Section II : Le régime juridique et
institutionnel de l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali
Les problèmes posés par l'exploitation de l'or
nécessitent leur prise en compte par les législations nationales
et leur gestion par des institutions ayant des attributions
déterminées. Il s'agit d'étudier d'une part, la
consécration juridique de
l'orpaillage dans les deux pays et d'autre part de
s'appesantir sur la gestion institutionnelle et le fonctionnement de cette
activité.
Paragraphe I : le régime juridique de l'orpaillage
dans les deux pays
L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
définit l'exploitation minière artisanale à petite
échelle comme « toute exploitation dont les activités
consistent à extraire et concentrer des substances minérales et
à récupérer les produits marchands en utilisant des
méthodes et procédés manuels et traditionnels »
et l'exploitation minière à petite échelle ou petite mine
comme « les opérations minières sur une surface de terre
répondant à des critères de taille, de production, de
zone, d'investissement en capital, de délimitation de la profondeur des
opérations, d'équipement autorisé et/ou de participation
locale déterminés par la législation dans les États
Membres. 46» Le régime juridique de l'orpaillage
dans les deux pays est légalement défini par les textes
nationaux.
A) Le régime juridique de l'orpaillage au
Mali
La nature juridique de l'orpaillage est tributaire de la
consécration législative de l'activité et notamment de sa
définition. Au Mali, l'orpaillage est défini de deux
manières. Le code minier s'appuie sur les considérations de
simplicité des équipements utilisés et des technologies
mises en oeuvre d'une part et la faiblesse des investissements
nécessaires à l'opération ainsi que la non indispensable
grande qualification des travailleurs miniers d'autre part47.
L'article 1, alinéa 19 de la loi n° 2012-015 du 27 Février
2012 portant code minier du Mali définit l'exploitation artisanale comme
« toute opération qui consiste à extraire et concentrer
des substances minérales provenant des gites primaires et secondaires
affleurant ou
46 2009 directive c/dir3/d5/d9 sur l'harmonisation des
principes directeurs et des politiques dans le secteur minier, soixante
deuxième sessions ordinaires du conseil des ministres Abuja, 26 - 27 mai
2009
47 KEITA, S. septembre 2001. P8.
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subaffleurant et à en récupérer les
produits marchands en utilisant des méthodes et procédés
manuels et traditionnels ou mécanisés 48»
Au regard de cette définition, l'orpaillage
inclut deux notion différentes en fonction des techniques
et des connaissances utilisées dans l'activité. La
législation minière malienne distingue donc l'orpaillage
artisanal de l'orpaillage mécanisé. Au
terme de l'article 1 alinéa 35, l'orpaillage
désigne une « activité qui consiste à
récupérer l'or contenu dans les gites primaires, alluvionnaires
et éluvionnaires. Elle peut être pratiquée sous la forme
artisanale ou mécanisée. 49» Ce même
article définit l'orpaillage artisanal comme la
récupération de l'or par des procédés
simples (sans recours aux produits chimiques) en utilisant des
équipements rudimentaires. Quant à l'orpaillage
mécanisé il est défini comme la
récupération de l'or par des procédés
améliorés avec l'utilisation des machines et des
équipements50
Au terme de cette législation et contrairement à
ce que les caractéristiques de l'activité pourraient
laisser croire, l'orpaillage est une activité règlementée
qui doit obéir un certain nombre de dispositions. Tout
comme l'exploitation industrielle, la règlementation va de
l'exploitation à la commercialisation en passant par la
protection de l'environnement, de la santé, du patrimoine
culturel, de la sécurité et de l'hygiène publique. En
ce qui concerne l'exploitation, aucune substance
minérale ne peut être exploitée au Mali sans une
autorisation dont le titre varie selon le type
d'exploitation51. La conséquence de
la consécration de deux types d'exploitation artisanale est l'existence
de deux types de titres miniers pour l'orpaillage.
Ainsi, le titre correspondant à l'exercice de
l'exploitation artisanale traditionnelle est l'autorisation d'exploitation
artisanale52». Il est attribué pour une
durée de trois (3) ans renouvelable par les collectivités
territoriales après avis de l'administration des mines aux
nationaux maliens et aux ressortissants étrangers accordant la
réciprocité aux maliens. Cette autorisation est assortie de
prescriptions sur la protection de l'environnement. D'autres
prescriptions sur le régime fiscal, douanier, économique
et financier témoignent du caractère commercial de
l'activité
48 Loi n° 2012-015 du 27 Février 2012
portant code minier du Mali Article 1, alinéa 19
49 Loi n° 2012-015 du 27 Février 2012
portant code minier du Mali Article 1, alinéa 35
50 Loi n° 2012-015 du 27 Février 2012
portant code minier du Mali. Article 1, alinéa 35
51 Article 43, loi n° 2012-015 du 27
Février 2012 portant code minier du Mali 52Article 44, loi
n° 2012-015 du 27 Février 2012 portant code minier du Mali
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d'orpaillage au Mali. L'orpaillage
est donc une activité légale, commerciale en
république du Mali. S'agissant de l'exploitation artisanale
mécanisée, son exercice est tributaire de la
possession de l'autorisation d'exploitation
artisanale mécanisé délivrée par
l'administration des mines après avis des collectivités
territoriales concernées. Elle est exercée dans
des couloirs d'exploitation artisanale après
l'avis
favorable exprès des collectivités territoriales
compétentes. Les titulaires de l'autorisation peuvent
exploiter dans le périmètre déterminé par le titre
et jusqu'à une profondeur de quinze mètres. Le
régime juridique de l'orpaillage au Burkina Faso n'est pas si
différent.
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