REPUBLIQUE DU BENIN
=============
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
=============
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
=============
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES
(FADESP)
ECOLE DOCTORALE
MEMOIRE DE DEA DROIT PRIVE FONDAMENTAL
THEME
L'égalité des créanciers dans les
procédures collectives en droit OHADA
251658240
PRESENTE PAR:
KOUAMO Darly Russel
Maitrise en droit privé
Maitrise en droit public
|
SOUS LA DIRECTION DE :
Joseph DJOGBENOU
Agrégé des facultés de
droit
Professeur à la FADESP/UAC
Avocat au barreau du Bénin
|
Année Académique
2011-2012
AVERTISSEMENT
« La Faculté de Droit et de Sciences Politiques de
l'Université d'ABOMEY-CALAVI n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions
doivent être considérées comme propres à leur
auteur. »
DEDICACE
A mes parents sans qui ces études ne seraient possibles et
à mes Frères à qui je dois tant.
REMERCIEMENTS
Je tiens avant tout à remercier Monsieur le professeur
Joseph DJOGBENOU qui malgré ses occupations multiples n'a pas
hésité à diriger ce travail. Ses remarques et ses opinions
sur tous les plans m'ont énormément apporté pour la
réalisation de ce travail et continueront de me guider dans les
échéances à venir ; qu'il trouve ici l'expression de
ma gratitude profonde.
Je remercie également l'ensemble du corps enseignant
et le personnel de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de
l'Université d'ABOMEY -CALAVI.
Je remercie papa Gracien DA SILVA et son épouse pour le
soutien inestimable.
Je remercie monsieur Hilaire NGONGANG et toute sa famille pour
leur appui notoire.
Je remercie Maître Alexandrine F. SAÏZONOU BEDIE
pour les encouragements sans cesse renouvelés, Maître Guy Lambert
YEKPE et tout le personnel de son cabinet dont l'assistance a été
indéfectible.
Je remercie ma famille du BENIN: Manette, Ghislain, Collince,
Aubin et les médecins Elvis, Marius, Eric, Léopold, Yannick et
Patrick TEPERESNA, qui m'ont assisté durant les rudes
épreuves.
Je ne saurais oublier tous les auditeurs de DEA de droit
privé fondamental pour la collaboration franche, avec un regard
particulier à Akim.
SIGLES ET
PRINCIPALES ABREVIATIONS
Al. : Alinéa.
Art. : Article.
AUPC : Acte Uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif du
10 avril 1998.
AUVE : Acte Uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution du 10 avril 1998.
AUS : Acte Uniforme portant
organisation des sûretés du 15 décembre 2010.
Bull. civ.: Bulletin des arrêts de la
Cour de cassation- Chambre civile.
Bull. com. : Bulletin des arrêts de la
Cour de cassation- La Chambre commerciale.
Cass.civ. : Chambre civile de la Cour de
cassation.
Cass.com. : Chambre commerciale de la
cour de cassation française
C.C. : Conseil constitutionnel
Français
Ed. : Edition
ERSUMA : Ecole régionale supérieure de
magistrature
Gaz. Pal. : Gazette du Palais
JCP E : Juris classeur périodique ( La
semaine juridique- Entreprises et affaires.)
L.G.D .J.: Librairie
générale de droit et de jurisprudence
N° : Numéro
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Obs. : Observations
Op. cit. : Opera citato (cité
plus haut)
P. : Page
Penant : revue de droit des pays
d'Afrique
PUA : Presses universitaires
d'Afrique
PUF : Presse universitaire de France.
R.T.D. Civ. : Revue Trimestrielle de
Droit Civil
R.T.D. Com. : Revue Trimestrielle de
Droit Commercial
S. : Suivant
T. : Tome
V. : Voir
PREMIERE PARTIE : Une applicabilité
affirmée 8
CHAPITRE I : L'affirmation par la constitution de
la masse 11
SECTION 1 : La détermination des
créanciers composant la masse 12
SECTION 2 : L'expression de la masse
représentée par le syndic 17
CHAPITRE 2 : L'affirmation par l'assujettissement
à une discipline collective 23
SECTION 1 : Les droits octroyés aux
créanciers sur la base égalitaire. 24
SECTION 2 : Les contraintes imposées aux
créanciers sur la base égalitaire 27
CONCLUSION
PARTIELLE:...................................................................................................................34
SECONDE PARTIE : Une application assouplie
35
CHAPITRE I : Les assouplissements tenant
à l'existence d'une cause légitime de préférence
38
SECTION 1 : Les assouplissements
découlant de la nature de certaines créances 38
SECTION 2 : Les assouplissements
découlant du statut de certains créanciers 43
CHAPITRE 2 : Les assouplissements
commandés par les motifs d'intérêts supérieurs
49
SECTION 1 : Les assouplissements d'ordre
légal et judiciaire 50
SECTION 2 : Les assouplissements
résultant de la force des conventions et des opérations
spécifiques. 54
CONCLUSION GENERALE 60
BIBLIOGRAPHIE 63
INTRODUCTION
Le droit de gage général :
une garantie illusoire1(*) , cet aphorisme traduit sans doute
l'efficacité amoindrie de cette règle qui a été
pourtant érigée pour assurer la protection du créancier
qui n'aspire qu'à être satisfait par son débiteur.
« Quiconque s'est obligé,
personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens
mobiliers et immobiliers, présents et à venir »
énonce l'article 2092 du code civil ; obligation corroborée
par les dispositions de l'article 2093 du même code, en ces termes:
« les biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution,
à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes
légitimes de préférence ». Ces
dispositions, à l'évidence redondantes,
consacrent à chaque créancier la faculté de saisir tous
biens compris dans le patrimoine de son débiteur afin de les faire
vendre et de se faire payer sur le prix. En droit
civil, cette règle garde une efficacité remarquable. D'ailleurs,
cela se traduit par la maxime : « en déconfiture tous
créanciers viennent à contribution au sol la livre2(*) ».
En droit commercial par contre et plus
précisément lorsque le débiteur connaît des
difficultés, les créanciers ne sont plus maîtres dans le
processus de recouvrement de leur dû. En effet, les opérations
sont menées sous la bannière du principe de
l'égalité entre les créanciers.
L'égalité,
célébrée dans la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen, fait l'objet d'appropriations diverses. Au sens littéral,
cela traduit l'équivalence3(*). C'est répartir de façon
équilibrée sans tenir compte de la moindre discrimination.
L'égalité serait en ce sens synonyme d'équité,
d'équilibre. Dans son acception juridique, la notion
d'égalité est définie en référence à
l'individu. Le principe d'égalité en ce sens signifie que tous
les individus aient, sans distinction aucune, la même vocation juridique
au régime, charges et droits que la loi établit4(*). L'égalité c'est
donner à chacun une part égale sans qu'il y ait besoin de
chercher les différences entre ces individus. Comme l'a souligné
le doyen CARBONIER, il ne faut pas confondre l'égalité
générale, à l'intérieur de la nation, notamment
celle qui vise spécifiquement les individus, avec les
égalités particulières, jouant à l'intérieur
des groupes restreints5(*).
C'est le cas de l'égalité entre les créanciers.
Un créancier est une personne à qui
un débiteur doit quelque chose, c'est le sujet actif de
l'obligation6(*). Se fondant
sur son droit de créance, il peut exiger de son débiteur une
abstention ou une prestation. En fonction des outils dont disposent les
créanciers pour contraindre leur débiteur à
s'exécuter, l'on distingue les créanciers chirographaires,
dépourvus de la moindre garantie, des créanciers titulaires de
sûretés. Dans les procédures collectives, il est
plutôt usuel de distinguer les créanciers antérieurs au
jugement d'ouverture des ceux postérieurs.
Les procédures collectives désignent
l'ensemble des procédures dans lesquelles le règlement des dettes
et la liquidation éventuelle des biens du débiteur ne sont pas
abandonnés à l'initiative individuelle de chaque
créancier, mais organisés de façon collective afin de
permettre à l'ensemble des créanciers de faire valoir leurs
droits en fonction de leur rang de préférence7(*). Ce sont les actions en justice
qui placent toute personne physique ou morale de droit privé
exerçant une activité économique, et se trouvant en
cessation des paiements ou menacée de tomber dans cette situation, sous
le contrôle de la justice et la faisant bénéficier de la
suspension des poursuites.
Le droit OHADA des entreprises en difficultés
a prévu trois procédures destinées à faire face aux
maux qui minent les entreprises. En fonction de l'état d'avancement des
difficultés, l'entreprise pourrait être soumise soit à une
mesure préventive, soit à une mesure curative et au pire des cas
à une mesure funéraire.
En premier lieu, il s'agit du règlement
préventif destiné à éviter la cessation des
paiements ou la cessation des activités de l'entreprise et à
permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat.
L'on relève ensuite, le redressement
judiciaire destiné à sauvegarder l'entreprise et à apurer
son passif au moyen d'un concordat de redressement.
Enfin, pourra-t-on appliquer en dernier recours la
liquidation des biens qui a pour objet la réalisation de l'actif du
débiteur pour apurer son passif8(*).
Contrairement au droit de la faillite qui
était dominé par son caractère répressif et
l'intérêt porté aux créanciers victimes de la
défaillance du débiteur ayant manqué à ses
engagements9(*), le droit
moderne des entreprises en difficulté sépare l'Homme de
l'entreprise en poursuivant essentiellement une finalité
économique et sociale10(*). Il s'agit alors d'assurer la survie des outils de
production viables dans le cadre d'un plan de cession ou d'un plan de
continuation ou encore d'une cession en situation de liquidation car «
l'économie nationale ne peut se permettre de tolérer que des
outils soient brisés pour des raisons uniquement juridiques
»11(*). Le
traitement des conséquences sociales et économiques des
défaillances d'entreprises dépasse aujourd'hui la recherche
traditionnelle d'une conciliation entre intérêts privés du
débiteur en difficulté et ceux de ses créanciers. L'inter
connexion qui existe aujourd'hui entre les entreprises, fait que les
difficultés d'une entreprise peuvent avoir des répercussions sur
d'autres voire sur tout le système économique. Il est usuel
d'entendre que le droit de la faillite est le droit des crises ;
lesquelles naissent des faillites en série.
Le droit des procédures collectives est un
droit d'exception, à ce titre, il déroge aux règles du
droit commun, à l'instar du droit de la consommation ou de celui de la
concurrence, qui malmènent les principes classiques du droit des
obligations. Il est dérogatoire au droit des obligations car il
s'applique à des situations d'urgence, aux difficultés auxquelles
doit faire face un débiteur12(*).
Dans cette perspective impérative, le
principe de l'égalité entre les créanciers a
été instauré. De ce fait, les créanciers sont
regroupés et soumis à un ensemble de règles
destinées à les discipliner afin que leur paiement se fasse dans
l'égalité et la justice; il faut éviter que, comme cela se
passe en droit civil, le paiement soit le prix de la course.
Précisément dans le redressement judiciaire et la liquidation des
biens, ils sont réunis en une masse, laquelle canalise toutes les
actions dans son intérêt exclusif. Un tel regroupement n'est pas
sans conséquences puisque les intérêts des
différents créanciers sont souvent divergents. Le principe de
l'égalité des créanciers ainsi institué est fort
ancien. Bien qu'il ait connu quelques balbutiements au cours de l'histoire, la
réalité est qu'il demeure.
L'AUPC réaffirme d'ailleurs ce principe en
disposant en son article 72 que : « la décision
d'ouverture constitue les créanciers en une masse
représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans
l'intérêt collectif, et peut l'engager ». Le
maintien du concept de masse et l'automaticité de sa constitution,
traduisent la volonté du législateur OHADA, de recourir à
une approche collective du traitement des créanciers.
Il importe ici de faire un bref rappel historique
sur la gestation de ce principe qui est le fruit de longs atermoiements. Cet
éclairage semble assez opportun dans la mesure où il sera utile
pour mieux comprendre l'érection de cette règle
héritée de la colonisation.
Il est fait état de deux grandes tendances
qui ont émergé en la matière. Il s'agit des conceptions
romaine et germanique ou barbare13(*). L'Ancien Régime français a
été influencé aussi bien par le système juridique
germanique que par le système juridique romain, qui ont tous joué
un rôle important voire décisif dans l'application du principe de
l'égalité.
La conception romaine privilégiait l'action
générale et collective, en saisissant le patrimoine dans son
ensemble et en le répartissant entre tous les créanciers au
prorata de leurs créances14(*). Le modèle germanique15(*) en revanche prônait un
mode de poursuite beaucoup plus spécial; il procédait par voie
de saisie d'un objet déterminé pour en attribuer la valeur de
préférence au créancier saisissant.
Il ressort de ces explications que la conception
inégalitaire germanique, empreint de barbarisme, était source
d'insécurité et d'instabilité. Elle n'était pas
favorable à assurer une transparence de la justice. Elle était
une aubaine pour que l'arbitraire s'installe. Ce qui constituait sans aucun
doute un danger pour l'ordre établi. Tout cela aurait certainement
contribué à son déclin au bénéfice de la
conception égalitaire héritée des Romains.
Dans le processus de décolonisation, les
Etats naissants d'Afrique noire francophone, ont d'abord, dans un esprit de
continuité, poursuivi l'application des normes léguées
par l'ancien occupant. C'est en ce sens que l'arsenal juridique reçu
intégrait le principe de l'égalité entre les
créanciers dans les procédures collectives. Le projet OHADA,
quoique se revendiquant une certaine autonomie, ne s'est pas pour autant assez
éloigné de cette position adoptée par le
législateur français.
L'égalité des créanciers, qui
s'exprime à travers cette discipline collective, a une utilité
fonctionnelle, celle de mener à bonne fin la procédure collective
conçue ici comme une voie d'exécution générale. Le
fait que la prospérité générale des
créanciers nécessite le maintien de l'activité, si cette
dernière peut encore être viable, ne peut pas admettre qu'un seul
créancier sacrifie une entreprise et ses partenaires sur l'autel de son
seul intérêt particulier. L'égalité des
créanciers devient alors synonyme de protection de
l'intérêt général.
Il faut tout de même reconnaître
qu'à l'époque où ce principe a été
érigé, les entreprises n'avaient pas une si grande envergure. Il
s'agissait le plus souvent des entrepreneurs individuels qui opéraient
dans un espace assez réduit. Ce qui n'est plus le cas de nos jours
où la taille des activités prend de plus en plus des proportions
inimaginables .Il convient dès lors d'évaluer l'approche
égalitaire dans le droit OHADA des procédures collectives. Quelle
est l'effectivité de ce principe dans sa mise en oeuvre ?
Ainsi, l'objectif de cette étude est
d'analyser l'adaptabilité, la vivacité et l'efficacité de
ce principe au regard des procédures collectives en vigueur dans
l'espace OHADA et ce à l'aube de la modernisation du droit des
sûretés.
Comme l'a mentionné le professeur POUGOUE,
l'OHADA est née dans un contexte de mondialisation de
l'économie16(*). Il
était question pour les Etats ayant pour la plupart un passé
colonial commun, de se doter des normes uniformes afin d'assurer une
sécurité juridique au sein de cet espace, chose qui devait
attirer les investisseurs et booster l'économie au sein de l'espace.
Après plus d'une décennie d'expérience, l'on s'est
aperçu que cet objectif n'avait pas été atteint. Les
investisseurs se montraient toujours réticents, malgré l'adoption
des textes uniformes.
En effet, l'on s'est rendu compte de ce que le
crédit au sein de l'espace n'était pas viable. L'on y notait une
réfrigération judiciaire des créances comme l'ont
affirmé messieurs Joseph DJOGBENOU et François DECKON17(*). C'est pourquoi les
réformes basées sur l'idéal d'attractivité ont
abouti à la modification de l'acte uniforme relatif aux
sûretés. Il s'est donc agi d'un renforcement des
prérogatives des créanciers titulaires de sûretés
par l'amélioration des sûretés existantes et la
création de nouvelles sûretés dont le succès a
été expérimenté ailleurs.
Nul ne doute que le droit des sûretés
et le droit des procédures collectives entretiennent des liens
étroits puisque c'est lorsque le débiteur rencontre des
difficultés économiques que le créancier ne peut plus
recouvrer sa créance normalement. L'efficacité des
sûretés se mesure donc à travers le droit des
procédures collectives.
De plus, un projet d'amendement de l'AUPC est en
cours. Il s'avère nécessaire de voir s'il s'inscrit dans une
optique égalitaire à l'endroit des créanciers. Ce sujet se
révèle d'un intérêt tant théorique que
pratique.
Au plan théorique, sa compréhension
permettra sans doute de déterminer l'objectif prioritaire visé
par les procédures collectives dans l'espace OHADA. Etant entendu que
traditionnellement, les procédures collectives visent soit le paiement
des créanciers, soit la sauvegarde de l'entreprise, soit la punition du
débiteur ; même si Michel JEANTIN y ajoute la
« fonction concurrentielle » ou de restructuration
des entreprises dans une économie de marché18(*). Dans la difficulté de
déterminer une hiérarchisation des deux premiers objectifs, l'on
est porté à croire que l'intelligence du principe de
l'égalité des créanciers pourrait permettre de cerner
effectivement l'objectif prioritaire au sein de l'espace OHADA. En fonction du
respect strict de l'approche égalitaire, l'on pourrait aisément
déterminer la tendance opérée au sein de l'espace
OHADA.
Par ailleurs, il se trouve que des doutes persistent
sur l'efficacité de ce regroupement des créanciers dans la
défense de leurs intérêts. L'on pense que cette
solidarité imposée aux créanciers est inégalitaire
et par conséquent inopportune dans la mesure où cela
favoriserait uniquement les créanciers titulaires de garanties alors que
les créanciers chirographaires seraient lésés. Un auteur
avisé a, d'ailleurs, souligné la précarité de la
situation des créanciers chirographaires qu'il compare à de
«misérables fantassins par rapport aux blindés
représentés par les créanciers munis de
sûretés dans le combat des dividendes »19(*).
Au plan pratique, l'on sait qu'il est assez complexe
de réaliser la parfaite égalité. C'est en fait assez
utopique .Alexis CARREL affirmait en ce sens que, « les
êtres humains sont égaux. Mais les individus ne le sont pas.
L'égalité de leurs droits est une
illusion »20(*). Georges ORWELL n'a-t-il pas affirmé que
« Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont
plus égaux que d'autres» ; Comme pour dire que la notion
d'égalité mérite toujours d'être relativisée.
De plus en plus, il est porté atteinte au concept
d'égalité qui, au nom de l'intérêt
général, ne cesse de subir des atteintes. L'intrusion du concept
de discrimination positive en est une illustration. L'on assiste à un
comportement particulier des créanciers de l'entreprise qui se sont
ingéniés à imaginer sans cesse de nouvelles techniques
pour échapper à la loi de l'égalité. Tout cela
constitue les obstacles éventuels à la mise en oeuvre de
l'égalité des créanciers. Chose qui mérite
d'être analysée en profondeur.
Ceci étant, le droit des
sûretés, les procédures collectives en
général et précisément le redressement judiciaire
et la liquidation des biens seront les principaux repères dans
l'édification de cette étude. Bien évidemment que l'on ne
saurait occulter le droit des contrats et bien d'autres disciplines. L'on
procèdera à la lecture formelle de cette règle, sans
toutefois négliger son analyse substantielle. Le regard sera aussi
posé sur l'analyse systémique dans la mesure où la
discipline s'inscrit dans un ensemble de disciplines structurées et
interconnectées notamment le droit OHADA. A l'heure de la
mondialisation de l'économie et d'une interconnexion des systèmes
juridiques contemporains, l'on ne pourrait se détacher d'une approche
comparative. D'ailleurs Gérard FARJAT affirmait l'utilité du
droit comparé en écrivant qu'il est souvent « le
plus court chemin pour la compréhension des phénomènes
juridiques nationaux »21(*) ou même communautaires, pourrait-on ajouter
pour être en phase avec la présente étude.
Pour une meilleure compréhension, il
conviendra dans un premier temps de constater l'applicabilité
affirmée dudit principe (première partie) ; puis l'on
s'appesantira sur son application assouplie. (Seconde partie)
PREMIERE
PARTIE :
Une
applicabilité affirmée.
« Le principe de
l'égalité est un des piliers du droit
privé », ainsi s'exclamait Pierre MAZIERE22(*), et, il s'applique aussi bien
en droit civil qu'en droit commercial. L'on note tout de même que le
droit commercial constitue le domaine par excellence de l'égalité
et plus précisément le droit des procédures collectives.
D'ailleurs, l'on a pu considérer cette égalité comme
étant le modèle parfait. Il s'agit de la philosophie qui innerve
le droit des entreprises en difficultés. Un auteur a pu dire qu'elle
était l'âme des procédures collectives23(*).
En matière civile, le créancier le
plus vigilant qui poursuit le premier son débiteur aura peut-être
la chance d'être payé avant les autres créanciers. Ce qui
n'est pas le cas en droit des entreprises en difficultés où
l'approche individualiste est sacrifiée au profit de l'approche
collectiviste et ce sur la base égalitaire.
La loi soumet tous les créanciers tant bien
que mal à la discipline collective, qui est alors perçue comme le
socle de l'égalitarisme24(*). Cette exigence égalitaire ne
transparaît pas expressément dans les dispositions de l'acte
uniforme OHADA portant procédures collectives ; elle est
déduite de l'article 72 dudit acte qui prescrit une certaine attitude
à observer par tous les créanciers dès le
déclenchement de la procédure. De ce fait, l'on s'accorde
unanimement sur la certitude de l'applicabilité de
l'égalité des créanciers. C'est une égalité
pleinement affirmée et en vertu de laquelle tous les créanciers,
sans distinction, subiront des atteintes à leurs droits individuels au
profit d'une organisation collective25(*). Il s'agit indubitablement des mesures assurant
l'unité de la procédure. En conséquence, il s'opère
un nivellement des situations juridiques de tous les créanciers dont le
droit est gagé sur tout le patrimoine du débiteur26(*).
Pour plus de précision, l'on verra
d'entrée de jeu l'affirmation par la constitution de la masse des
créanciers (Chapitre 1), ce qui permettra ensuite d'analyser
l'affirmation par l'assujettissement à la discipline collective.
(Chapitre 2)
CHAPITRE I- L'affirmation par la constitution de la
masse.
La consécration des droits et devoirs
égalitaires des créanciers dans les procédures collectives
d'apurement du passif en droit OHADA est une réalité. Ce principe
demeure la base desdites procédures. Il constitue une protection
collective accordée à tous les créanciers. C'est un axiome
fondamental qui entraine l'implémentation de nombreuses autres
règles dérogatoires évitant la tricherie d'un
créancier trop impatient27(*). Toutefois, il est à noter que cette
égalité n'est pas étendue à tous les
créanciers ; il s'agit d'une catégorie des créanciers
bien précisée et ce au cours des procédures
également déterminées. Cette posture est adoptée
par la quasi totalité des systèmes juridiques contemporains.
C'est dans cette optique que le Guide législatif de la Commission
des Nations Unies pour le Droit Commercial International impose le
traitement équitable des créanciers se trouvant dans la
même situation. C'est en quelque sorte une concrétisation du
principe d'économie de la procédure. Ledit guide impose en
substance la centralisation du traitement de l'endettement et la valorisation
maximale des actifs à réaliser28(*).
Ainsi, il est aisé de constater que
l'égalité des créanciers est inopérante dans la
prévention des difficultés des entreprises. Dans le
règlement préventif prévu à cet effet par le
législateur communautaire, les créanciers ne sont point astreints
à un traitement égalitaire. D'ailleurs c'est là que
règne l'inégalité par excellence notamment dans l'adoption
des propositions concordataires. Un auteur a pu écrire à ce sujet
que dans le cadre du concordat, le droit des procédures collectives
réserve un sort différencié entre les créanciers en
fonction des remises qu'ils ont bien voulu consentir aux
débiteurs29(*).
En droit français, la jurisprudence n'a pas
souhaité étendre le principe de l'égalité des
créanciers dans les procédures collectives, à la
procédure de prévention instaurée par la loi du
1er mars 198430(*). L'on ne saurait toutefois nier l'existence de
quelques mesures s'appliquant à l'ensemble des créanciers, toutes
choses qui ne sauraient véritablement être conçues comme
étant une démarche égalitaire.
En revanche, dans le traitement effectif des
difficultés des entreprises, l'impératif égalitaire plane
au dessus de tous les protagonistes à la procédure. Si en
période de redressement judiciaire le vocable masse est consacré
par le législateur, en période de liquidation c'est l'union qui
existe. Tout compte fait, l'on peut aisément constater qu'il s'agit
réellement de procédures strictement égalitaires. Il
s'avère donc important d'appréhender le domaine de cette
égalité, autrement dit, les catégories de
créanciers soumis à cette égalité
procédurale.
Cette démarche se révèlera d'un
intérêt assez pratique pour la compréhension de la
présente étude. La maitrise parfaite de cette
applicabilité ne peut se concevoir qu'après la mise en exergue du
champ d'application de ladite règle. Ainsi, seront successivement
abordées, la détermination des créanciers composant la
masse (Section1), puis, l'expression de l'égalité à
travers le monopole de représentation conféré au syndic,
véritable « brain trust » de la
procédure. (Section 2)
Section I. - La détermination des
créanciers composant la masse.
S'il est unanimement admis que le droit OHADA des
entreprises en difficultés s'est beaucoup inspiré du droit
français, particulièrement la loi française du 13 juillet
1967, l'on note tout de même qu'il n'intègre pas toutes les
avancées en la matière, notamment depuis la réforme du
1er mars 198431(*). Lesquelles avancées s'observent à
travers l'instauration d'une procédure amiable et discrète. Quoi
qu'il en soit, toutes ces législations sont unanimes sur l'affirmation
de l'égalité des créanciers dans le droit des entreprises
en difficultés. En outre, elles s'accordent sur le domaine desdits
créanciers égalitaires, en l'occurrence les créanciers
antérieurs au jugement d'ouverture (Paragraphe 1), tout ce qui est
pleinement justifié comme l'on verra. (Paragraphe 2)
Paragraphe 1- L'exclusivité des créanciers
antérieurs.
Aux créanciers antérieurs au jugement
d'ouverture de la procédure collective, il est appliqué ce que le
Professeur CORRE qualifie «de régime de la
maltraitance»32(*) ; contrairement aux créanciers
postérieurs qui selon la formule du même auteur,
bénéficient du régime « des soins attentifs
» en contrepartie de leur concours indispensable non seulement au
déroulement normal des opérations de la procédure, mais
aussi à la conservation ou à l'accroissement du patrimoine du
débiteur. De la combinaison des articles 72 et 117 de l'acte uniforme
portant procédures collectives, il ressort formellement que seuls les
créanciers antérieurs sont astreints à la discipline
collective sur la base égalitaire. L'identification de ces
créanciers passe par la prise en compte du fait générateur
de la créance (A) et le caractère légal de ladite
créance. (B)
A- La prise en compte du fait générateur
de la créance.
La masse des créanciers est constituée
par tous les créanciers chirographaires antérieurs au jugement
d'ouverture, sans oublier les créanciers munis des privilèges
généraux et même ceux titulaires des sûretés
spéciales33(*).
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le caractère de la créance qui
importe ici, c'est sa date de naissance. C'est pourquoi la détermination
des créanciers regroupés au sein de la masse se fera sur la base
chronologique en observant le fait générateur de la
créance. En droit français, l'on utilise l'expression «
créances de l'article 5034(*) » pour les identifier.
L'antériorité s'apprécie au regard du fait
générateur de la créance et non de son exigibilité.
Le critère à prendre en compte est donc la naissance de la
créance, critère en cohérence avec les dispositions
concernant les créances postérieures.
Cependant, il faut admettre avec le Professeur
PEROCHON que la recherche du fait générateur est parfois
délicate35(*) .
L'on n'est pas sans ignorer que le droit des entreprises en difficultés
est marqué par son caractère conflictuel en raison des
intérêts antagonistes et divergents en cause. Ceci étant,
l'on recherche activement à réduire au plus bas possible le
passif du débiteur, ce qui ne peut être fait que par une exclusion
de certaines créances.
En ce sens, SAWADOGO Michel fait observer qu'il
s'agit de traiter de manière égalitaire les créanciers
antérieurs et de s'assurer que leurs droits sont fondés36(*). Etant donné que les
procédures collectives sont destinées à préserver
le crédit des activités économiques, il est tout à
fait logique que la sauvegarde des intérêts des créanciers
qui ont fait confiance à l'entreprise soit effective, ceci d'autant que
l'ouverture de la procédure à l'endroit de leur partenaire les
met aussi certainement en difficultés. Une jurisprudence de la Cour de
Cassation française considère en ce sens que la créance
née de la garantie d'un vice caché, a son origine au jour de la
conclusion de la vente et non, au jour de la révélation du
vice37(*). Le vice ayant
été révélé bien après le délai
laissé pour la déclaration, le créancier se trouvait
forclos. La solution était cependant justifiée sur le plan
juridique car la créance a son origine à la conclusion du
contrat, l'obligation de garantie des vices cachés étant une
obligation contractuelle. Pourtant elle semblait tout à fait injuste en
pratique, le créancier n'ayant pas les moyens de s'en rendre
compte38(*). C'est
pourquoi il est également exigé que ces créances soient
régulièrement admises.
B- La prise en compte du caractère
régulier de la créance.
Le caractère régulier de la
créance fait partie des éléments d'identification des
créances antérieures au jugement d'ouverture. Il s'agit en fait,
des créances qui ont été convenablement
constituées, bref, ce sont les créances qui ne doivent pas
être frappées d'inopposabilité au sens des articles 68 et
69 de l'AUPC39(*). La
régularité ici va s'apprécier lors des opérations
de vérification des créances que l'on abordera plus loin.
L'on peut retenir à titre illustratif comme
créances irrégulières certaines créances
constituées par le débiteur au cours de la période
suspecte. Il peut s'agir des actes à titre gratuit translatifs de
propriété mobilière ou immobilière. Ce sont les
donations au sens large, qu'elles fassent l'objet d'un écrit ou qu'elles
soient manuelles, qu'elles soient ostensibles ou déguisées. Il
paraît anormal que le débiteur, incapable de payer ses dettes,
choisisse de faire des libéralités40(*) . Il peut être
ajouté les actes lésionnaires, les actes dans lesquels le
débiteur s'est délibérément appauvri et a concouru
à l'enrichissement d'un créancier. L'on y relève
également les modes non usuels de règlement des opérations
du débiteur. Il faudrait juste relever que ces actes pourraient
être frappés automatiquement ou non automatiquement
d'inopposabilités selon leur gravité.
La détermination des créanciers
antérieurs, demeurant soumis à un traitement égalitaire,
est caractérisée par le fait générateur de la
créance et le caractère régulier. Seules les
justifications de ce choix pourront concourir à une meilleure
intelligence de la chose.
Paragraphe 2- Une détermination
justifiée.
La distinction de créanciers lors des
procédures collectives pourrait heurter les sensibilités car sont
présents, les créanciers antérieurs qui subissent toutes
les affres de l'égalité, et les créanciers
postérieurs qui sont mieux traités. Les justifications
juridiques, morales (A) et techniques (B) permettront de mieux comprendre cet
état des choses.
A- Les justifications juridiques et morales.
Le patrimoine du débiteur, est
constitué de l'ensemble de biens et obligations, envisagé comme
une universalité de droit, c'est-à-dire comme une masse mouvante
dont l'actif et le passif ne peuvent être dissociés. Le droit
français dont on a hérité, a consacré le
caractère de l'unicité et de l'indivisibilité du
patrimoine. Ceci étant, chaque personne ne possèderait qu'un seul
patrimoine. Le droit de gage général sus évoqué
conforte cette idée. Le droit commercial en tire la conséquence
suivante : aucun créancier ne doit être
préféré à d'autres sans cause
légitime ; c'est la formulation du principe de
l'égalité entre les créanciers41(*).
Ainsi, l'on constatera que c'est par souci de
préserver le droit de gage général, dont
bénéficient tous les créanciers, que l'approche
égalitaire des créanciers antérieurs a été
adoptée par le législateur OHADA. Cela s'explique aussi par les
considérations morales. Tous ces créanciers ont contribué
à la marche de l'entreprise du débiteur, il est assez logique
qu'ils soient aussi concernés en cas de déconfiture. L'exclusion
des créanciers postérieurs est tout à fait normal car la
procédure collective ne concerne que les activités ayant
précédé leur ouverture. Les créanciers
postérieurs qui sont le dernier recours du débiteur et des
créanciers antérieurs, ne sauraient moralement se voir imposer
tous ces sacrifices subis par les créanciers dans la masse.
Un auteur a affirmé en ce sens que l'on
pourrait rapprocher le principe de l'égalité entre les
créanciers de celui de l'égalité des citoyens contenu dans
la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen42(*); et à laquelle la
quasi-totalité des Etats ont adhéré, y compris ceux de
l'espace OHADA. De manière classique, l'examen de
l'égalité s'effectue conjointement avec celui de la justice. On
peut mettre en exergue la place de l'égalité face à celle
de la justice, et relever alors la fonction de l'égalité comme
fondement de l'idée de justice distributive et commutative43(*). Ainsi,
l'égalité des créanciers constitue une règle
spéciale de l'égalité au regard du principe
général de l'égalité civile44(*).
A côté de ces justifications tant
juridiques que morales, l'on relève également des justifications
techniques
B- Les justifications techniques.
La soumission des créanciers
antérieurs à l'ouverture d'une procédure collective
à l'endroit de leur débiteur pourrait être justifiée
par des raisons techniques. Elles sont essentiellement procédurales.
L'on a vu que chaque créancier disposait d'un droit de gage
général sur l'ensemble du patrimoine de son débiteur.
Allant dans ce sens, l'acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution en son article 28, offre la possibilité à
chaque débiteur d'engager des voies contraignantes à l'endroit de
son débiteur afin de rentrer en possession de son dû45(*). Au vu de cela, tous les
créanciers, constatant que leur débiteur pourrait se trouver en
déconfiture, s'activeraient à recouvrer leurs créances qui
pourraient être menacées. Ce qui conduirait le débiteur
à répondre simultanément de plusieurs actions
engagées contre lui. Une telle posture le fragiliserait davantage et le
conduirait vers la ruine totale. C'est pour palier cette
éventualité que le législateur a prévu la
canalisation de toutes les actions des créanciers, ceci pour une
efficience du recouvrement de leurs créances.
Le regroupement des créanciers en une masse
permettrait d'éviter l'anarchie des poursuites46(*). La prospérité
générale des créanciers nécessite le maintien de
l'activité, si cette dernière peut encore être viable.
Alors, il ne peut être admis qu'un seul créancier sacrifie une
entreprise et ses partenaires sur l'autel de son seul intérêt
particulier. L'égalité des créanciers devient alors
synonyme de protection de l'intérêt général.
L'égalité des créanciers impose à tous des
obligations et reconnaît à tous des droits identiques. Elle permet
ainsi de simplifier les relations entre les créanciers et le
débiteur et les créanciers entre eux. L'égalité
instaure une régulation des reflexes individualistes afin de permettre
à un dispositif légal de parvenir, autant que faire se peut,
à la réalisation des objectifs de la procédure47(*).
De ce qui précède, il faut retenir que
le regroupement, au sein de la masse, des créanciers antérieurs
au jugement d'ouverture des procédures collectives est pleinement
justifié, ceci d'autant plus que cela assurerait une certaine
efficacité desdites procédures conduites dans un dessein
égalitaire. Il reste donc à analyser l'expression de cette
égalité.
Section II.- L'expression de la masse
représentée par le syndic.
La conception romaine égalitaire l'a-ton
relevé, a gagné la quasi-totalité des systèmes
juridiques au monde. Serait-ce en raison de son efficacité ? Une
chose demeure certaine, le regroupement des créanciers antérieurs
au jugement d'ouverture, garantit leur liberté d'expression; laquelle
sera exercée par le syndic, pour le compte de l'ensemble des
créanciers composant la masse. De plus, il est reconnu un certain statut
à la masse des créanciers. Toutes choses qui renforcent
l'égalité recherchée entre les créanciers qui la
composent. Seront successivement analysés, la dévolution des
pouvoirs de la masse au syndic (paragraphe 1), puis le statut de la masse des
créanciers. (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 La dévolution des
prérogatives des créanciers au syndic.
L'ouverture d'une procédure collective
emporte dessaisissement ou assistance du débiteur selon la
procédure engagée48(*). Le dessaisissement s'opère au profit d'un
acteur essentiel dans le déroulement des dites procédures en
occurrence le syndic. C'est lui qui s'assure de la sauvegarde des
intérêts de l'entreprise. Il le fait dans l'optique de
protéger tous les créanciers qu'il représente. Sera donc
analysé, l'ensemble des missions assurées par le syndic pour
garantir l'égalité entre les créanciers face à leur
débiteur insolvable (B), mais, il faut préalablement cerner cet
acteur qu'est le syndic. (A)
A- Le statut du syndic.
Cheville ouvrière49(*) dans la mise en oeuvre des
procédures collectives, le syndic contribue à assurer l'exercice
collectif des droits des créanciers. Il est à l'image du
mandataire judiciaire français50(*). Mandataire de justice rémunéré,
le syndic est astreint à une neutralité et une
indépendance vis-à-vis du débiteur. Ainsi, l'article 41 de
l'AUPC prévoit que les parents alliés au débiteur jusqu'au
quatrième degré ne peuvent être désignés
comme syndics. Il est nommé par la juridiction compétente et qui
prononce le jugement d'ouverture de la procédure. Fidèle au
principe du parallélisme des formes, le législateur communautaire
a également prévu que ce soit la même instance
juridictionnelle qui puisse le démettre de ses fonctions, soit d'office,
soit sur proposition du juge commissaire.
Généralement, le syndic est choisi sur
une liste d'experts agréés auprès des cours d'appel. L'on
s'interroge sur l'opportunité de ce choix ; ceci d'autant que l'on
n'a même pas précisé les compétences requises. En
raison de ce qu'il doit veiller à la sauvegarde des droits
égalitaires des créanciers, il serait utile qu'il ait des
aptitudes en droit. Dans la pratique, l'on nomme souvent des juristes ou des
comptables. Tout compte fait, la réalité demeure, comme le
relève SAWADOGO Michel, dans l'espace OHADA, il n'y a pas de
cohérence dans la profession de syndic51(*). Les conditions relatives à l'aptitude, la
moralité et la rémunération ne sont pas uniformes.
Une lueur d'espoir demeure dans la mesure où
l'avant projet d'amendement de l'AUPC a pris en compte cette
préoccupation. En effet, l'expression « mandataire
judiciaire » est le cadre au sein duquel le syndic exercera ses
activités. De plus, une commission nationale desdits mandataires est
envisagée. Les conditions d'accès audit statut sont
définies, les conditions d'exercice et responsabilité ont
été aussi prises en compte52(*). Cela devrait sans doute assurer une certaine
clairvoyance en la matière et par ricochet une meilleure
représentation des créanciers.
B- Les missions du syndic.
L'égalité entre les créanciers
est renforcée par l'unité de la procédure53(*) qui prévaut dans
l'espace OHADA. Il faut éviter une multiplication des procédures
qui entrainerait une inégalité entre les créanciers,
d'où un souci de coordination. C'est dans cette optique que le syndic se
retrouve placé à la tête du patrimoine du débiteur
et s'assure du respect des droits des créanciers astreints à
l'égalité.
Ainsi, il initie ou prend, avec ou sans le
débiteur, toutes les décisions relatives à
l'administration et aux solutions de la procédure, à charge, pour
les décisions importantes, d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire
ou du tribunal. Le syndic conduit la procédure de vérification
des créances et prépare le vote du concordat en essayant de
rapprocher les positions du débiteur et des créanciers. En cas
d'adoption du concordat, le syndic peut être maintenu en fonction pour en
surveiller 1'exécution. Il peut accomplir seul les actes conservatoires.
En cas de mauvaise volonté du débiteur ou des dirigeants, il peut
être autorisé à accomplir seul certains actes. C'est
également lui qui est chargé de réaliser l'actif pour
l'ensemble ces créanciers. Quelle que soit la procédure, il
revient au syndic d'engager les actions en justice: en recouvrement des
créances, en responsabilité civile, en comblement du passif, en
vue de 1 'extension de la procédure aux dirigeants sociaux54(*).
Dans l'avant projet de révision de l'AUPC,
l'on entrevoit à l'article 151 alinéa 1 que, lorsqu'une
procédure de saisie immobilière est engagée avant
l'ouverture du redressement ou de la liquidation, et que cette saisie a
été suspendue par les effets de ladite procédure
collective, le syndic peut être subrogé dans les droits du
créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués. Ces
actes sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui
procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière
peut alors reprendre son cours au stade où la décision
d'ouverture l'avait suspendue. Une telle disposition concourt à la
protection des créanciers et assure leur égalité dans la
mesure où ils pourront venir en concours avec le saisissant et
bénéficier des actes que ce dernier avait accomplis.
Désormais le syndic prendra les choses en main pour tous les
créanciers.
L'on constate donc que l'érection du syndic
en tant que substance grise de la procédure serait dans un dessein
d'assurer l'égalité des créanciers ; cela est
renforcé avec le statut et les prérogatives
conférés à la masse des créanciers.
Paragraphe 2 Le statut et les prérogatives
de la masse des créanciers.
Pour assurer l'égalité entre les
créanciers, le droit des entreprises en difficultés a opté
pour une démarche collectiviste. C'est dans cet ordre de
réflexion que l'on a regroupé les créanciers au sein de la
masse. Regroupement dont le statut est quelque peu controversé. En tout
état de cause, le regroupement obligatoire des créanciers se
présente comme le résultat de la mise en oeuvre du principe de
l'égalité. L'attribution d'une capacité d'action (A) et
l'inscription de l'hypothèque légale de la masse (B)
matérialisent le souci de préserver et renforcer ladite
égalité entre les créanciers.
A.- La personnalité morale de la masse.
Le législateur OHADA a créé la
masse et lui a octroyé l'exclusivité dans la défense des
intérêts de tous les créanciers, ce qui serait un gage de
leur égalité. Conscient de ce que le droit d'ester en justice
serait indispensable pour l'accomplissement de cette mission, la jurisprudence
a reconnu la personnalité juridique à la masse. Il est vrai que
cette reconnaissance à la gestation pourtant laborieuse, connait des
turbulences. A titre illustratif, la masse a été supprimée
par le législateur français en 198555(*).
Il y a lieu de rappeler tout de même que,
l'affirmation de la personnalité morale à la masse n'a jamais
été expresse, c'est plutôt la résultante d'une
interprétation des décisions jurisprudentielles. En effet, dans
l'arrêt dit comité d'établissement56(*), le juge avait relevé
que la personnalité juridique n'était pas une création de
la loi, elle appartenait à tout groupement pourvu d'une
possibilité d'expression collective pour la défense
d'intérêts licites, dignes, par suite, d'être juridiquement
reconnus et protégés. C'est sur cette base que la juridiction
commerciale a reconnu implicitement la personnalité morale à la
masse57(*). Il s'agit
là d'un triomphe de la thèse de la réalité des
personnes morales, contrairement à la thèse de la fiction qui
sous-tend que la personne morale est exclusivement une création
légale.
Quoi qu'il en soit, l'on constate aisément
que, la masse des créanciers antérieurs et soumis à une
discipline collective dans un dessein égalitaire, pourrait valablement
ester en justice pour assurer la défense des intérêts des
créanciers. Ce qui fait dire que l'égalité clamée
en droit OHADA des procédures collectives est une réalité
certaine et les prorogatives accordées à la masse confortent
cette idée.
B.- L'hypothèque légale de la masse.
Reconnaître la personnalité morale
à la masse constitue sans aucun doute une grande étape franchie
par le législateur OHADA dans sa vision égalitaire, mais l'octroi
des prérogatives à cette masse constitue une avancée
notoire. La prérogative la plus significative est l'hypothèque
légale conférée à la masse.
En effet, l'article 74 alinéa 1 AUPC dispose
que : « La décision d'ouverture emporte au profit de
la masse hypothèque que le greffier est tenu de faire inscrire
immédiatement sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux
qu'il acquerra par suite au fur et à mesure des
acquisitions ». Cette hypothèque est une marque
incontestable de l'égalité entre les créanciers car nul ne
pourra y faire valoir un quelconque privilège, tous les
créanciers auront les mêmes droits. Il est à noter qu'en
cas d'ouverture d'une seconde procédure, cette hypothèque permet
aux créanciers bénéficiaires de ne pas être
primés par les créanciers ultérieurs58(*).
L'alinéa 3 de l'article précité
dispose que : « Le syndic veille à l'accomplissement
de cette formalité dévolue au greffier et en cas d'inaction du
greffier, le syndic accomplit lui-même ». L'avant projet
d'amendement est allé plus loin ; il est proposé qu'il
revienne désormais au syndic de faire inscrire l'hypothèque de la
masse et non plus au greffier. Il s'agit d'un acte important surtout que le
syndic qui diligente la procédure, est la personne la mieux
indiquée pour faire cette tâche. Il pourra donc procéder
aux inscriptions au fur et à mesure. Le greffier qui ne participe pas
réellement à la procédure, ne serait pas surement aussi
diligent que le syndic dont la mission essentielle est de sauvegarder le
patrimoine de la masse des créanciers.
Le long de ce chapitre, l'on s'est appesanti sur la
consécration de l'égalité des créanciers dans les
procédures collectives en droit OHADA. Partant de la
détermination des créanciers, l'on a pu remarquer que ladite
égalité était limitée aux créanciers
antérieurs au jugement d'ouverture. Ces créanciers dits
créanciers dans la masse, voient leurs droits être
canalisés et exercés pour leur compte par le syndic,
véritable cheville ouvrière en la matière et soumis
à des exigences impératives. Il a été
observé que son statut au sein de l'espace communautaire n'était
pas uniformisé. Dans l'optique de pallier cette imperfection, l'avant
projet d'amendement de l'acte uniforme sur les procédures collectives
envisagerait restructurer le cadre d'exercice des tâches du syndic, qui
relèverait dorénavant des mandataires judiciaires. De plus, l'on
a pu aisément constater que l'octroi de la personnalité morale
à la masse des créanciers et l'hypothèque légale
qui lui est conférée, permettaient de mieux asseoir l'exercice de
ces droits égalitaires, que l'on analysera dans la mise en oeuvre de
l'égalité. Au demeurant, l'on peut constater en toute
quiétude que l'applicabilité de l'égalité est
affirmée avec la constitution de la masse des créanciers,
laquelle est assujettie à un traitement uniforme et connu sous le
vocable de « discipline collective ».
CHAPITRE II- L'affirmation par l'assujettissement
à une discipline collective.
L'amorce d'une
procédure collective, l'a-t-on relevé, est toujours synonyme de
conflits et de problèmes juridiques, aussi bien pour le débiteur
indélicat que pour ses créanciers. Ceux-ci se trouvent en effet
dans une situation peu enviable : ils sont non seulement face à un
débiteur en difficulté mais ils doivent aussi affronter leurs
semblables. Dans cette posture, chaque créancier essaie de faire
prévaloir ses droits au détriment de ceux des autres et de
l'intérêt commun. Pour éviter une trop grande confusion, il
a été instauré un régime de l'égalité
entre les créanciers qui rend plus acceptables les pertes subies. Cette
approche égalitaire, synonyme d'une rationalisation du droit de la
faillite, a été formellement consacrée par le
législateur OHADA, lequel s'est inspiré du législateur
français.
Ainsi, ce principe a été reconnu
d'ordre public aussi bien au plan interne59(*) qu'au plan international60(*). Cette perspective
égalitaire vise à soumettre les créanciers à une
discipline collective et à niveler leur situation juridique. Assurer
l'égalité c'est donner à chacun une part égale sans
qu'il y ait besoin de chercher les différences entre ces
individus61(*). Ainsi,
l'égalité ne prend pas en compte les différences entre les
individus, qu'elles soient liées à des considérations
personnelles ou à des circonstances extérieures à
l'individu.
Traiter du fonctionnement de ce principe revient
à analyser sa mise en oeuvre. Autrement dit, la mise sous la discipline
collective de tous les créanciers. Ce qui se révèle d'un
intérêt indéniable pour une meilleure compréhension
du sujet. Le caractère d'égalité apparaît dans le
fonctionnement même de la procédure. En effet, la procédure
est collective et elle rassemble donc l'ensemble des créanciers en leur
reconnaissant un intérêt collectif. Ils doivent subir de
façon aussi égale que possible les conséquences de cette
procédure. Ainsi, l'on traitera des contraintes imposées aux
créanciers sur la base égalitaire (Section II), mais avant cela,
il importe de parler des droits imposés aux créanciers sur la
base égalitaire. (Section I)
Section I.- Les droits octroyés aux
créanciers sur la base égalitaire.
L'égalité des créanciers est le
principe fondateur, la substance même de la procédure collective
commerciale. Cette règle, l'a-t-on dit, a été
érigée comme règle d'ordre public par la Cour de cassation
française et la masse des créanciers est dotée de la
personnalité morale afin de faire valoir efficacement ses droits.
Lesdits droits qui préexistent à la procédure, sont
également exercés au cours de la procédure (paragraphe1),
tout comme il existe des mécanismes destinés à les
protéger. (paragraphe2)
Paragraphe 1 Les droits des créanciers.
A parler d'égalité, on en arrive
à penser que tous les créanciers auraient des droits strictement
proportionnels et à ce titre, ils en sont invités à la
même table pour manger une même part de gâteau62(*). Pas très loin de ce
cas de figure, la consécration égalitaire des droits permet de
lutter contre l'insécurité et l'injustice. Lesdits droits
s'observent aussi bien au déclenchement (A) que dans la poursuite de la
procédure. (B)
A- Les droits dans le déclenchement.
Au rang des possibilités de
déclenchement d'une procédure de redressement ou de liquidation
d'un débiteur défaillant, une part belle a été
réservée à tous les créanciers. En effet, il leur
est reconnu le droit d'engager l'ouverture d'une procédure collective
à l'endroit de leur débiteur défaillant. A l'article 28 de
l'AUPC, il est mentionné que « la procédure collective
peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit
la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et
exigible.
L'assignation du créancier doit
préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre
sur lequel elle se fonde. ». Cette action est également admise
en droit français63(*). Il s'agit donc d'une égalité qui
rétroagit à l'ouverture de la procédure collective. C'est
une égalité réelle dont l'exercice n'est soumis à
aucune discrimination quelconque. L'on admet que les règles de saisine
par le créancier sont positives et incitatives pour le créancier
et pourraient être plus protectrices des intérêts du
débiteur dans la mesure où celui-ci est bien souvent enclin
à une saisine trop tardive du tribunal et que l'effet de surprise
induite par l'action du créancier pourrait être la source d'une
stabilisation de sa situation dans l'hypothèse d'un redressement
judiciaire. D'ailleurs le Professeur Dominique VIDAL, à la suite d'une
étude fondée sur des données statistiques, a bien abouti
à la conclusion que c'est parmi les cas de saisine par assignation du
débiteur qu'il existe plus de redressement d'entreprises. Dans l'espace
OHADA, la saisine par le créancier est la plus fréquente;
malgré les pesanteurs d'origine sociologique (bon nombre de
créanciers ne souhaitant pas être accusés d'être des
« tueurs d'entreprises ») et les difficultés
classiques d'ordre juridique tenant à l'administration de la preuve de
la cessation des paiements et aux éventuelles actions en
responsabilité que pourrait intenter le débiteur sur le fondement
de l'abus de droit le cas échéant64(*).
B- Les droits dans le déroulement.
Lors du déroulement de la procédure,
les prérogatives conférées aux créanciers visent la
sauvegarde du patrimoine de la masse à laquelle appartiennent les
créanciers antérieurs astreints à une discipline
collective. Il s'agit généralement des droits politiques. L'on
note la consultation obligatoire de tous les créanciers en ce qui
concerne les propositions concordataires. Pour ce faire, lorsque le
débiteur dépose ses propositions concordataires, le greffier se
charge d'informer tous les créanciers par insertion dans un journal
d'annonces légales65(*) dans les mêmes conditions que celles
opérées lors des opérations qui concourent à
cristalliser le passif du débiteur. Avec les réformes
envisagées, il est prévu que lorsque le projet de concordat
comporte des propositions de conversions de créances en titre pouvant
donner accès au capital, ces conversions ne sauraient en aucun cas
être imposées aux créanciers. Le syndic recueille
individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier dont
la créance est admise et qui accepte une telle conversion66(*).
Sur la base de ce droit d'information dont
bénéficient tous les créanciers, l'expression de leur
opinion au cours de l'adoption du concordat est garantie. Il faudrait relever
que lors du vote, aucune discrimination fondée sur la nature des
créances n'a été retenue, ce qui renforce davantage la
vision égalitaire opérée par le législateur
communautaire qui a juste prévu que « le concordat est
voté par la majorité en nombre des créanciers admis
définitivement ou provisoirement représentant la moitié,
au moins, du total des créances ». L'avant projet
d'amendement est même allé plus loin en supprimant les
discriminations qui étaient opérées au profit des
créanciers chirographaires et ceux titulaires de sûretés
n'ayant pas fait leur déclaration de créance67(*).
Tout ceci conforte l'égalité des droits
des créanciers, toutes choses protégées par des gardes
fous également prévus par le législateur OHADA.
Paragraphe 2 Les mécanismes de protection des
droits des créanciers.
Dans sa perspective égalitaire, le
législateur communautaire entrevoit la mise sur une même enseigne
de tous les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture du
redressement ou de la liquidation. En ce sens, il a prévu des
remèdes aux manquements à ces prescriptions. Il s'agit des
mécanismes destinés à protéger les droits de la
masse. L'on a pu écrire qu'il s'agissait de raffermir les droits des
créanciers pour le passé, en neutralisant tous les actes portant
gravement atteinte à l'égalité des
créanciers68(*).
Connues sous le vocable d'inopposabilités de la période suspecte,
les unes sont facultatives (A), tandis que les autres sont obligatoires. (B)
A- Les inopposabilités obligatoires.
Le législateur OHADA, pour protéger
les intérêts en présence et par ricochet traiter
égalitairement les créanciers, sanctionne certains droits obtenus
pendant la période suspecte69(*). Plus ou moins frauduleux, ils peuvent être
frappés d'inopposabilité à l'égard de la masse ou
sanctionnés de nullité en droit français70(*). Il s'agit dans cette optique
de protéger le patrimoine de la masse des créanciers, patrimoine
qui ne doit être ni détourné, ni dilapidé par un
quelconque créancier. Ainsi, la protection retro agit à
l'ouverture de la procédure.
Enumérés à l'article 68 de
l'AUPC, ces actes sont inopposables automatiquement sans qu'il soit besoin
d'évoquer un quelconque préjudice. L'on y relève la
prohibition des garanties suspectes octroyées par le débiteur aux
abois ; les paiements anormaux notamment ceux effectués pour les
dettes non échues et ceux opérés par les moyens
considérés comme étant anormaux71(*). En outre, la loi mentionne le
cas des donations qui doivent être annulées lorsqu'elles ont
été consenties au cours de cette période de turbulence. Ce
qui est tout à fait logique car il est inadmissible qu'un
débiteur incapable de satisfaire à ses obligations se mette
à faire des libéralités. D'ailleurs le vieil adage
« Nemo liberalis nisi liberatus 72(*)» va dans ce sens.
Ainsi, les libéralités, les actes
lésionnaires, les paiements des dettes non échues, les paiements
anormaux de dettes échues, les garanties conférées en
période suspecte pour des dettes antérieures, seront
frappés d'inopposabilité de droit en raison de la nature de
l'acte incriminé et de leur accomplissement en période suspecte.
Le juge ici n'aura pas besoin de constater l'existence d'un grief pour les
prononcer, ce qui n'est pas le cas pour les inopposabilités
facultatives.
B- Les inopposabilités facultatives.
Sans doute d'une gravité plus
légère comparativement aux précédentes, les actes
pouvant être frappés d'inopposabilités facultatives ne
sont pas moins susceptibles de rompre l'égalité recherchée
entre les créanciers. Cependant, l'on relève ici que la
juridiction garde un pourvoir d'appréciation dans le prononcé
desdites inopposabilités et ce même si toutes les conditions sont
réunies73(*). Il
est exigé que ces actes aient causé un préjudice à
la masse et le créancier bénéficiaire doit avoir
été au courant des difficultés auxquelles faisait face son
débiteur lors de leur conclusion. Sans toutefois oublier que l'acte doit
avoir été accompli pendant la période suspecte et non
après l'ouverture de la procédure74(*). L'on constate donc que ces inopposabilités
visent à faire anéantir les faveurs consenties par le
débiteur à un créancier pendant la période
suspecte. Il s'agit globalement des actes à titre gratuit, passés
au cours des six mois précédant la cessation des paiements et
ceux à titre onéreux, autres que ceux visés par les
inopposabilités de droit.
Au demeurant, qu'elles soient de droit ou
facultatives, la finalité de ces inopposabilités est la
sauvegarde du patrimoine du débiteur pour assurer la satisfaction des
créanciers regroupés au sein de la masse dans une perspective
égalitaire. Le professeur SAWADOGO constate qu'il existe des
ressemblances entre cette action et l'action paulienne prévue par
l'article 1167 du code civil. Toutes les deux tendent à réprimer
la fraude commise par le débiteur. D'ailleurs on qualifie cette
inopposabilité d'action paulienne renforcée75(*).
Cependant, un auteur pense que le législateur
OHADA déprécie considérablement la valeur de cette
immobilisation du patrimoine du débiteur en vue de protéger les
créanciers ; lorsqu'il sanctionne l'interdiction du
débiteur, par l'inopposabilité et non par la nullité des
actes accomplis pendant la période suspecte. Le débiteur peu
scrupuleux peut alors, au nom du principe procédural du droit de la
défense, justifier l'opportunité des actes posés pendant
cette période. Or, la nullité aurait permis de dissuader
définitivement le débiteur de ses agissements frauduleux76(*).
Quoi qu'il en soit, l'on a pu constater que la
perspective égalitaire, opérée par le droit OHADA des
procédures collectives, reconnait formellement des droits à
l'ensemble des créanciers. Lesquels droits sont protégés
par certains mécanismes consistant à la neutralisation
rétroactive des actes frauduleux passés par le débiteur.
En marge de ces droits, les créanciers sont
astreints à une discipline collective. Des contraintes leur sont
imposées, toujours sur la base égalitaire.
Section II. Les contraintes imposées aux
créanciers sur la base égalitaire.
Etant considérés comme ayant plus ou
moins contribué à la déconfiture de leur débiteur,
les créanciers dans la masse se trouvent, de par l'ouverture de ladite
procédure, condamnés à subir toutes les contraintes
procédurales inhérentes au droit de la faillite. Il s'agit en
quelque sorte d'une soumission de tous les créanciers à
l'observation d'une discipline collective. Vu que les créanciers ont
désormais perdu leur individualité, la masse qui les
représente, mérite que ses composantes soient traitées de
façon homogène. Afin de s'assurer que ces contraintes soient
effectivement égalitaires, il est prévu de procéder
à un gel su passif du débiteur, ce qui a des
répercussions, desquelles résultent des obligations pour les
créanciers (paragraphe1). De plus, la fixation du passif impose aux
créanciers de procéder à la déclaration de leurs
créances, laquelle est suivi de vérifications. (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 Le gel du passif du
débiteur.
La cristallisation du patrimoine du débiteur
est indispensable pour l'atteinte des finalités des procédures
collectives. Afin que cela se passe de façon rationnelle, l'on impose
à tous les créanciers une certaine posture abstentionniste. La
suspension des poursuites individuelles (A) et l'interdiction de nouvelles
inscriptions de sûretés, ce qui s'accompagne de l'arrêt du
cours des intérêts. (B)
A- La suspension de poursuites individuelles.
De manière quasi-universelle, les droits des
créanciers dans une procédure collective sont limités et
encadrés. En effet, l'intérêt même d'une
procédure collective réside dans l'organisation d'un recours
collectif exercé par les créanciers à l'encontre du
débiteur afin de maintenir un aspect « civilisé
» dans le recouvrement des créances mises en jeux77(*). A la lecture de l'article 75
AUPC, l'on relève que la décision d'ouverture suspend ou interdit
toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître
des droits et créances, ainsi que toutes les voies d'exécution
tendant à en obtenir paiement, exercées par les créanciers
composant la masse sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
Il s'agit véritablement d'une discipline
commune sous fond d'égalité78(*). Le législateur français abonde dans ce
sens. La seule démarcation est qu'il parle de suspension provisoire des
poursuites79(*). Il a
ainsi été jugé que, le recouvrement des créances du
débiteur qui a fait l'objet d'une procédure collective,
appartient aux organes compétents. Le principe de
l'égalité des créanciers s'oppose à ce que l'un
d'entre eux exerce une action oblique pour faire protéger un droit
appartenant à son débiteur en liquidation80(*).
A l'origine, cette suspension n'était pas
générale, elle visait certaines catégories de
créanciers. Dans cette optique, le législateur
sénégalais par exemple, établissait une discrimination
entre les créanciers chirographaires et les créanciers munis de
sûretés. Ainsi, les créanciers munis de
sûretés y échappaient. A l'heure actuelle, le droit
communautaire a considérablement innové en rétablissant
une égalité stricte entre tous les créanciers81(*).
En plus de cette suspension, l'on note aussi une
interdiction des inscriptions accompagnée d'un arrêt du cours des
intérêts.
B.- L'interdiction des inscriptions et l'arrêt du
cours des intérêts.
Le débiteur en état de
déconfiture, certains créanciers pourraient se ruer pour
constituer des garanties. Ce qui pourrait davantage ruiner les tentatives de
sauvetage et créer un déséquilibre entre les
créanciers. Fort de ce constat, l'acte uniforme prévoit que la
décision d'ouverture arrête le cours des inscriptions de toute
sûreté mobilière ou immobilière82(*). De plus, la décision
d'ouverture arrête à l'égard de la masse, les cours des
intérêts légaux et conventionnels, de tous
intérêts et majorations de retard de toutes créances,
qu'elles soient ou non garanties par une sûreté.
Le fondement psychologique de cette règle est
qu'il n'est pas raisonnable de réclamer les intérêts
là où le recouvrement du capital est compromis. Sur le plan
technique, cette règle permet de fixer définitivement le montant
du capital83(*). Comme l'a
affirmé un auteur, il s'agit d'une règle traditionnelle qui, dans
un contexte rénové, participe à la dynamique du
redressement judiciaire en allégeant le passif84(*). Sans de telles restrictions,
l'on peut croire que les créanciers pourraient s'enrichir tout au long
de la procédure. Pour éviter que la prolongation de la
procédure ne profite uniquement qu'à certains créanciers,
le traitement collectif neutralise les effets du temps sur les
intérêts qui courent aussi bien en redressement qu'en
liquidation.
Apres avoir mis un arsenal juridique permettant de
cristalliser le patrimoine de la masse, préalable à la conduite
de la procédure dans une perspective égalitaire, les
créanciers sont aussi assujettis par le législateur OHADA
à produire leurs créances qui doivent être
vérifiées.
Paragraphe 2 Les obligations de production,
vérification et admission des créances.
Le passif du débiteur étant gelé,
il importe dès lors d'appréhender sa consistance réelle.
Etant donné que l'ouverture de la procédure collective entraine
dessaisissement ou assistance du débiteur, le syndic, entré en
scène pour sauvegarder les intérêts des créanciers,
doit maitriser le passif exact. D'où l'imposition à tous les
créanciers antérieurs de déclarer (A) et faire
vérifier leurs créances (B) afin que celles-ci soient
définitivement admises.
A-L'obligation de déclaration des
créances.
La déclaration des créances
présente un caractère obligatoire pour tous les créanciers
existant au jugement d'ouverture puisque l'article 78 de l'AUPC le
précise. Pour participer à une répartition ou pour exercer
personnellement un droit de préférence quelconque, les
créanciers sont tenus de faire leur déclaration de créance
dans le délai de trente jours suivant la nouvelle insertion faite au
journal officiel. Il est à noter qu'aucune discrimination fondée
sur la nature ou la qualité de la créance n'est à priori
admise. La seule exigence est l'antériorité de la créance,
c'est-à-dire qu'il faut faire partie de la masse soumise à
l'égalité.
La déclaration de créance a, en toute
hypothèse, un effet important puisqu'elle entraîne l'interruption
de la prescription. De plus, il est fait mention de ce que le créancier
qui ne défère pas à cette exigence pourrait être
frappé de forclusion et perdrait ainsi son droit d'agir dans la
procédure. En droit français, c'est désormais admis que
l'absence de déclaration ne fait perdre au créancier que son
droit de participer à la distribution. Elle ne lui fait pas perdre sa
qualité de créancier qu'il pourra exercer à l'issue de la
procédure sur le débiteur85(*).
La déclaration est reçue par le syndic
sous plis fermé. Y sont joints sous bordereau, les documents
justificatifs permettant de prouver aussi bien l'existence que le montant de la
créance. Lesdits documents seront restitués, sur demande des
créanciers après l'assemblée concordataire. Alors qu'en
droit français c'est le représentant des créanciers qui
s'en charge. C'est pourquoi il lui est exigé une neutralité
totale. Ce dernier ne doit pas favoriser un ou plusieurs créanciers par
rapport aux autres. Il doit être à la même distance par
rapport à tous les créanciers. La Cour de cassation
française s'est prononcée plusieurs fois dans ce sens. Dans un
arrêt en date du 6 février 2001 la chambre commerciale de la Cour
de cassation a estimé que le représentant des créanciers
n'a pas l'obligation, dans le cas où le créancier a fait une
déclaration irrégulière, d'attirer son attention sur cette
irrégularité86(*).Un auteur87(*) considère que cette décision
délimite la mission du représentant des créanciers et
qu'elle est aussi significative de l'obligation de neutralité qui
pèse sur lui. Tout porte à croire que la dévolution de
cette prérogative au syndic en droit OHADA semble être la mieux
adaptée dans la mesure où ce dernier n'ayant aucun
intérêt direct en la cause, pourrait conduire cette
opération en toute liberté et indépendance.
B.-La vérification et l'admission des
créances.
Après la déclaration des
créances, surviennent les opérations de vérification des
créances déclarées. Formalité impérative,
elle s'opère pour toutes les créances, quel qu'en soient leur
nature, leur montant, qu'elles soient garanties ou pas, toutes les
créances doivent effectivement être vérifiées par le
syndic qui l'effectue au fur et à mesure des productions et ce en
présence des contrôleurs éventuels et du
débiteur88(*).
La vérification porte à la fois sur
l'existence de la créance, son quantum et la validité des
garanties éventuelles. Cette prescription s'inscrit aussi dans une
vision égalitaire, à l'image de nombreuses autres règles
qui innervent le droit OHADA des entreprises en difficultés. A l'issue
desdites opérations, l'état réel du patrimoine du
débiteur devrait être connu. C'est fort de cela qu'un auteur a pu
affirmer que la finalité des opérations de production et de
vérification des créances n'est pas la recherche d'une
égalité entre les créanciers, mais uniquement la
reconstitution du patrimoine du débiteur, qui permettrait de
désintéresser les créanciers. Il ajoute que tous les
créanciers n'ont pas les mêmes droits sur le patrimoine du
débiteur, bien qu'il soit le gage général des
créanciers. Les privilégiés seront payés avant les
chirographaires, et seulement si la consistance du patrimoine suffit à
les désintéresser. Dans le cas contraire, les chirographaires ne
tireront aucun bénéfice de cette opération89(*). De toute façon, en
l'absence de discrimination opérée, l'on peut aisément
affirmer qu'il s'agit d'une règle à vocation
égalitaire.
Au terme de ce chapitre où il a
été question de faire état de la mise en oeuvre de
l'égalité par l'assujettissement à une discipline
collective, l'on a constaté qu'il s'agissait d'une soumission de tous
les créanciers aux mêmes obligations impératives, sans
toutefois oublier l'existence de droits à eux reconnus par le
législateur. L'on a ainsi pu observer que certaines prescriptions,
même si elles avaient d'autres finalités, il n'en demeure pas
moins vrai qu'elles s'inscrivaient tout de même dans une perspective
égalitaire, si tant est que l'on considère
l'égalité comme étant l'absence de discrimination, la
soumission de tous aux mêmes droits et devoirs. Il apparait donc que la
règle de l'égalité entre les créanciers conserve
une certaine force à travers les aspects fonctionnels de la
procédure collective, c'est-à-dire les dispositions
destinées à assurer une certaine discipline commune et à
organiser rationnellement cette instance particulière et si
délicate si l'on s'en tient aux intérêts en jeu.
CONCLUSION PARTIELLE
Au crépuscule de cette analyse sur
l'applicabilité affirmée de l'égalité des
créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA, il est
plausible de retenir que, cette égalité des créanciers,
est le principe fondateur, la substance même de la procédure
collective commerciale. En droit français, cette règle a
été érigée comme règle d'ordre public par la
Cour de cassation.
Ce faisant, la constitution de la masse confine tous
les créanciers au sein de cette institution au statut ambivalent et
à la tête de laquelle se trouve le syndic, véritable
cheville ouvrière des procédures collectives. L'on a tout de
même relevé que ce syndic, qui devrait être à
même d'assurer le traitement égalitaire des créanciers,
était astreint à une neutralité absolue. Il est vrai que
le statut non homogène du syndic au sein des différents Etats
membres de la communauté pourrait fragiliser cela, mais l'on s'est
aperçu que l'avant projet d'amendement dudit acte uniforme a pris note
de cette préoccupation, en érigeant un cadre où
s'exerceront les tâches du syndic.
Toujours dans cette vision égalitaire, la
masse des créanciers est dotée de la personnalité morale
afin de faire valoir efficacement ses droits, toutes choses qui sont
renforcées par l'inscription de son hypothèque légale sur
le patrimoine immobilier du débiteur.
Une règle identique est trouvée en
pays de common law, avec le principe de « pari
Passu », ou de «chemin
identique». C'est un principe ancien d'émergence
prétorienne,
garantissant aux mêmes créanciers un droit
égal à l'accès et à la division du patrimoine du
débiteur90(*). La
consécration des droits et devoirs dans une perspective
égalitaire, constitue la mise en oeuvre du principe en cause. De plus en
plus, l'on constate qu'il est érigé des aménagements
destinés à assurer une meilleure efficacité des
procédures collectives. D'une ampleur relativement grande, ces
aménagements viennent à empiéter sur
l'égalité des créanciers. Quelque fois, ce sont ces
mêmes créanciers qui par des artifices juridiques, parviennent
à faire déjouer ladite égalité. C'est ce qui
emporte sur l'assouplissement dans l'application dudit principe.
SECONDE PARTIE :
Une application assouplie.
La résolution des difficultés des
entreprises, telle que conçue en droit OHADA, repose sur le traitement
égalitaire de tous les créanciers antérieurs au jugement
d'ouverture. Comme l'observait pertinemment un éminent auteur,
« quel que soit le nom dont on baptise une procédure de
concours, faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire ou
liquidation des biens, le test essentiel pour juger le législateur
responsable de l'institution, est le dividende qui revient à la
piétaille des créanciers rassemblés à
l'intérieur de la masse, sous la bannière de
l'égalité »91(*). Pour ainsi dire que cette égalité
n'est pas sans failles.
Cela dit, en raison des intérêts forts
divergents qui prévalent en droit des entreprises en difficultés,
l'on s'aperçoit qu'il existe un amenuisement de cette
égalité. Ce faisant, l'égalité des
créanciers se présente de plus en plus comme étant un
principe à géométrie variable. Aux origines
diversifiées, ces variabilités sont tantôt
commandées par les causes extérieures aux protagonistes,
tantôt par les aménagements faits par ces protagonistes.
Tout compte fait, l'on remarque un assouplissement
dans l'application du principe de l'égalité entre les
créanciers. Analysant la portée de ces assouplissements, l'on est
arrivé à croire qu'ils étaient susceptibles de
dénaturer la matière, qui se veut collectiviste et
égalitaire. L'on est invité à s'interroger sur la
persistance de la règle de l'égalité entre les
créanciers au coeur du droit positif et spécialement du droit des
procédures collectives. On peut aussi s'interroger sur le point de
savoir si l'égalité entre les créanciers a eu
réellement valeur de principe absolu dans le droit des faillites,
certains auteurs n'hésitant pas à qualifier la règle de
mythe ou même d'expédient. Ainsi, exposer le contenu de la
règle ne peut se faire sans analyser simultanément les multiples
atteintes qui lui sont portées. L'égalité des
créanciers, tel Janus, se présente constamment sous ce double
aspect : aux vertus de l'égalité répondent
immédiatement les séductions de
l'inégalité92(*).
Tentant de justifier cela, l'on a pu écrire
qu'au nom de l'intérêt général, les
différences de traitement se sont fait jour entre des créanciers,
en respectant la jurisprudence du conseil constitutionnel français qui
prévoit qu'une différence de situation objective et rationnelle
consentie en rapport avec l'objet ou le but établi par la loi, peut
justifier une atteinte au principe d'égalité93(*). En droit OHADA, l'application
de la règle de l'égalité entre les créanciers fait
état d'une part des assouplissements tenant à l'existence d'une
clause légitime de préférence (chapitre I) d'autre part,
aux assouplissements commandés par les motifs tirés
d'intérêts supérieurs. (Chapitre II)
CHAPITRE I. Les assouplissements tenant à
l'existence d'une cause légitime de préférence.
De l'égalité à
l'inégalité, c'est-à-dire, vers une certaine
désacralisation du principe de l'égalité des
créanciers, ainsi pense monsieur NEMEDEU94(*), sans doute pour faire état de l'application
de ladite égalité. Cette application est de plus en plus
entamée par divers mécanismes, mais aller jusqu'à croire
à son anéantissement serait un peu exagéré. Il est
d'une évidence que, la loi et la jurisprudence sont venues consacrer des
exceptions de plus en plus nombreuses aux droits des créanciers.
L'égalité est présentée comme un outil de
régulation des rapports entre les créanciers ; c'est un
instrument au service du redressement. Son application a tout de même
souvent conduit à créer des situations d'inégalité
lorsque la nature de la créance ou lorsque le sort de l'entreprise
défaillante l'exige.
Loin de parler du déclin de
l'égalité des créanciers, l'on pourrait sans faille parler
d'assouplissements qui, le plus souvent sont commandés par l'existence
d'une clause légitime de préférence; des situations
juridiques, susceptibles de conduire à un infléchissement dans
l'application des règles égalitaires. Elles découlent de
l'énonciation expresse à l'article 2093 du code civil. Ces
mécanismes sont visés par Mme MOREAU-MARGREVE en ces termes :
« certaines règles, voire certains mécanismes ou
institutions tenant au droit des obligations, parfois même d'origine
contractuelle, permettent à des créanciers qui sont dans des
circonstances données propices de se trouver dans une situation telle
qu'ils jouissent en définitive d'une préférence par
rapport à d'autres créanciers, sans qu'ils se targuent, à
cette fin, d'une sûreté »95(*). Sans pour autant
dénaturer la règle, elles ont tout de même un champ
d'application de plus en plus étendu. Ce raffermissement des droits des
créanciers pour le passé et la restriction de leurs droits
individuels pour l'avenir, sera assoupli d'une part en raison de la nature de
certaines créances (section I), d'autre part en raison du statut de
certains créanciers. (Section II)
Section I.- Les Assouplissements découlant de
la nature de certaines créances.
Synonyme d'un droit personnel, le vocable
créance est généralement utilisé pour designer la
droit d'exiger la remise d'une somme d'argent, elle peut être civile,
commerciale, garantie ou non garantie... Ce qu'il faut remarquer ici est que,
la nature d'une créance peut commander la variation dans l'application
de l'égalité entre les créanciers. Ce qui efface alors la
règle de l'égalité entre créanciers chirographaires
et ceux titulaires des sûretés, c'est la multiplication de ces
causes « légitimes » de préférence, au point
où monsieur Gaston LAGARDE a même affirmé que
l'égalité entre les chirographaires est une égalité
devant le néant et que l'ouverture des procédures collectives
sonne le glas des créanciers chirographaires96(*).
Au nom d'un principe de réalisme, les
limitations au principe de l'égalité entre les créanciers
ont connu une forte augmentation ces dernières années97(*). Partant du statut
privilégié des créances du trésor public
(paragraphe 1), l'on débouchera sur le caractère vital des
créances salariales. (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 Le statut privilégié des
créances des administrations publiques.
Les administrations publiques, comme tous les
autres créanciers, sont soumises aux règles communes applicables
à l'ensemble des créanciers. Cependant, elles profitent des
solutions particulières, afin de tenir compte du fait que leur
créance est d'intérêt public98(*). C'est dans cet ordre de
réflexion que certaines d'entre elles bénéficient d'un
régime dérogatoire de déclaration des créances (A),
le tout assorti d'un privilège renforçant leur protection. (B)
A- Le particularisme dans leurs déclarations de
créances.
Le particularisme conféré à
certaines administrations publiques, dans le processus de déclaration
des créances, tient au fait qu'elles aient la possibilité de
procéder à des déclarations prévisionnelles. A
l'article 81 de l'AUPC, il s'agit du trésor, de l'administration des
douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance
sociale. De prime abord, l'on pourrait croire que cette règle ne leur
confère aucun avantage. Ce serait porter un jugement assez pitoyable que
d'affirmer cela. L'on sait que la brièveté des délais
accordés pour produire les créances n'est pas de nature à
favoriser les créanciers. Accorder une prorogation à ces
créanciers constitue une véritable mesure, qui assouplit
évidemment les rigueurs de la discipline collective.
En droit français, une pareille disposition
existait déjà dans la loi du 25 janvier 1985, sauf qu'elle ne
concernait que les créances du trésor public et celles des
organismes de prévoyance et de sécurité sociale. Mais
avec les modifications intervenues avec la loi du 10 juin 1994, cette
possibilité concerne également les institutions du régime
d'assurance chômage tels que mentionnés à l'article L.
351-21 du code du travail français99(*) . Renforçant cette règle
discriminatoire, la jurisprudence a jugé que l'autorité de la
chose jugée résultant d'une admission prévisionnelle pour
le montant déclaré n'est pas de nature à faire obstacle
à une déclaration complémentaire de la part de l'organisme
de prévoyance de ses créances non éteintes100(*). Il est à noter ici
que cette inflexion consentie au profit de ces organismes n'est pas unanimement
appréciée, parlant du fisc par exemple, le professeur SOINNE
pense qu'il doit être traité comme tous les autres
créanciers et qu'il n'y a aucune raison d'exclure l'application du
dispositif établi pour les créances émanant de
l'administration, car celles-ci ne présentent pas un caractère
plus noble que les autres101(*).
B-Une protection renforcée par leur
privilège.
En dépit de cette déclaration
dérogatoire, les personnes publiques à l'instar de
l'administration fiscale, l'administration douanière, les organismes de
sécurité et de prévoyance, se trouvent également en
position favorable de par l'exercice de certaines prérogatives, à
elles conférées, par leur privilège. Elles exercent ce
privilège dans les trois mois qui suivent le jugement prononçant
la liquidation102(*).
Ceci est véritablement un assouplissement à
l'égalité.
Allant plus loin, le législateur
français prévoit qu'après le jugement d'ouverture du
redressement judiciaire, les créanciers ne peuvent plus inscrire les
hypothèques, nantissements et privilèges. Si une inscription est
néanmoins prise, par exemple par le conservateur des hypothèques,
elle sera annulée. Toutefois, le Trésor Public conserve son
privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu
d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances
mises en recouvrement après cette date si elles sont
régulièrement déclarées.
Enfin, l'on peut également faire état
de l'article 134 alinéa 1 de l'AUPC qui interdit en principe à
l'administration de consentir des remises ou de délais excédant 2
ans, de telle sorte que le paiement des créances fiscales,
douanières et allocations dues aux salariés est logiquement
insusceptible de remises ou de délais103(*). Il s'agit là d'un souci de préserver
un meilleur rendement de l'impôt, qui ne doit pas être
sacrifié au détriment de la perspective égalitaire. Un
auteur a même évoqué la possibilité de créer
un statut fiscal pour l'entreprise en difficulté104(*). Les créances
salariales ne sont pas éloignées de cette posture.
Paragraphe 2 Le caractère vital des
créances salariales.
Le droit des entreprises en difficultés, qui
originellement était poussé vers la sanction du débiteur
malveillant, est aujourd'hui contrebalancé entre le paiement des
créanciers et la sauvegarde de l'entreprise ; ladite sauvegarde qui
dans une moindre mesure favoriserait la protection des salariés. Une
chose est certaine, tant le législateur français que son
homologue de l'espace OHADA, ont ménagé une part belle aux
créanciers salariaux. En effet, le salariat recouvre des
réalités sociologiques, juridiques et politiques
différentes dans la mesure où il est une arme sociale au service
du politique qui vise la stabilité de l'emploi et par-là la
stabilité politique. L'évolution du droit des entreprises en
difficulté a conduit le législateur à porter un nouveau
regard tant sur la notion d'emploi que sur les rapports vastes existant entre
le droit commercial, le droit des sûretés et le droit du
travail105(*).Il en
résulte donc une affirmation expresse du caractère vital des
créances salariales, lesquelles marquent une différence de
traitement par rapport aux autres créances.
A- La situation des créances des travailleurs.
Le salaire qui est donc la contrepartie d'une
prestation de service rendu, place les salariés au centre de la vie
juridique de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Compte tenu de
son importance dans l'environnement économique, social et politique, le
législateur communautaire a d'une part, conforté le
salarié dans son emploi et d'autre part, prévu des
dérogations à la discipline collective au profit des
créances salariales.
Le législateur de l'OHADA crée les conditions favorables
à l'information, la consultation et l'intervention des travailleurs en
cas de liquidation des biens. A titre d'exemple, l'article 29 de l'AUPC
prévoit, que la juridiction compétente peut se fonder sur les
informations fournies par les institutions représentatives du personnel
et s'autosaisir. L'article 48, alinéa 3, de l'Acte uniforme
précité mentionne, pour sa part, qu'un des contrôleurs sur
les trois, lorsque la désignation des contrôleurs est
demandée par les créanciers, représente le personnel.
Aujourd'hui, le caractère vital des
créances salariales est universellement affirmé, le
législateur français est même allé jusqu'à
décider que l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire ne pouvait être décidée par le tribunal
qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre de
conseil les représentants du comité d'entreprise ou à
défaut, des délégués du personnel106(*). Un arrêt de la haute
juridiction française 107(*) n'a pas hésité à mettre
à part les créanciers d'aliments, en les dispensant de toute
déclaration à la procédure collective de leur
débiteur. En dispensant les créanciers alimentaires de
déclarer leurs créances, la haute juridiction a ainsi introduit
une distinction inédite dans le principe de l'égalité
entre les créanciers. Un auteur108(*), pense même qu'ils se trouvent hissés
par la jurisprudence au-dessus des créanciers antérieurs et ne
subissent pas les contraintes imposées à ces derniers. Tout
compte fait, le législateur OHADA les soumet à la
déclaration, bien que celle-ci ne soit pas individuelle car elle est
effectuée par le représentant des créanciers.
B- La mise en oeuvre des mesures garantissant les
créances salariales.
Le droit moderne des entreprises en
difficulté apporte des innovations importantes au niveau de la
protection du salarié, innovations qui se résument à la
sauvegarde du potentiel humain et des activités économiques. Ces
innovations assurent au sein de la société un équilibre
sur le plan économique, social et politique. En effet, les
salariés sont moins maltraités que les autres créanciers
car pour eux, l'enjeu est double : le paiement du salarié et la
sécurité de l'emploi109(*).Les salariés bénéficient ainsi
d'une double faveur concernant leurs créances super
privilégiées et leurs créances globales qui font l'objet
d'une protection tant dans la phase de redressement judiciaire que de la
liquidation des biens.
En effet, il résulte des articles 95 et 96 de
l'AUPC qu'en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, les
créances résultant d'un contrat de travail ou d'un contrat
d'apprentissage sont garanties à la fois par un privilège et par
un super privilège. Il est en outre prévu que la fraction du
salaire super privilégiée doit être payée au plus
tard dans les dix jours de l'ouverture du jugement par le syndic, avant toute
autre créance sur le premiers recouvrements du syndic. Il est
également prévu que lorsque l'avance est faite par le syndic ou
par une autre personne, celle-ci sera subrogée dans les droits des
travailleurs et devra être remboursée dès la rentrée
des fonds nécessaires sans qu'aucune autre créance puisse y faire
obstacle.
L'avant projet d'amendement de l'AUPC propose de
réécrire cette subrogation en prévoyant qu'elle pourrait
intervenir en faveur de tout organisme qui prendrait en charge tout ou partie
des salaires. C'est dans cette optique qu'il est suggéré aux
Etats parties de mettre en place un organisme pouvant prendre en charge les
salaires sans aucune dimension contraignante ; car faute d'un tel
organisme, il est toutefois probable que dans la majorité des cas ces
créances ne soient payées110(*). Dans les opérations de production des
créances, l'article 79 AUPC prévoit que l'éventuel
contrôleur représentant du personnel soit personnellement
informé.
Des analyses précédentes, il ressort
que les titulaires des créances salariales occupent une place de choix
en cas de procédures collectives. L'application à leur
égard, des règles particulières et dont un traitement
favorable, constitue une rupture du principe de l'égalité. L'on
pourrait de ce fait convenir avec Yves GUYON que « favoriser à
tout prix les salariés risque d'aboutir à des
injustices111(*) », Ce qui n'est pas moindre lorsque l'on
aborde les assouplissements découlant du statut de certains
créanciers.
Section II.- Les assouplissements découlant
du statut de certains créanciers.
L'égalité parfaite étant
difficile à mettre en oeuvre, l'égalité de concours des
créanciers en cas de déconfiture de leur débiteur n'en est
pas épargnée. Comme il a été constaté, c'est
une égalité à géométrie variable, en
d'autres termes, une égalité assouplie. Lesquels assouplissements
peuvent résulter du statut de certains créanciers. Il s'agit
premièrement de titulaires des sûretés réelles
classiques (paragraphe 1), deuxièmement des
sûretés-propriété. (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 Le traitement préférentiel
des créanciers titulaires de sûretés réelles
classiques.
D'entrée de jeu, il faudrait clarifier le
choix opéré sur les sûretés réelles ceci dans
la mesure où elles ne sont pas les seules que peut consentir le
débiteur. Les sûretés personnelles, en cas de faillite du
débiteur, ne subissent aucune modification dans la mesure où le
créancier pourra exercer son recours contre la garantie. Alors qu'avec
les sûretés réelles, ce principe est phagocyté en
raison de l'indisponibilité qui frappe les biens du débiteur
pendant cette période, en raison de la règle de
l'égalité entre les créanciers. Ces créanciers, en
dépit de ce qu'ils disposent des droits politiques particuliers (A), se
voient être soumis à la discipline collective dans un temps
limité contrairement aux autres créanciers. (B)
A- Les droits politiques particuliers.
Les créanciers titulaires de
sûretés réelles, précisément les
créanciers gagistes, hypothécaires et nantis, ont comme tous les
autres créanciers un droit à l`information sauf qu'en cas de
redressement, ils sont personnellement informés. En effet, il est
prévu à l'article 119 de l'AUPC que le greffier les avertit
immédiatement afin qu'ils puissent faire connaître, au plus tard
à l'expiration des délais prévus à l`article 88,
s'ils acceptent les propositions concordataires ou s'ils entendent accorder des
délais et des remises différents de ceux proposés. Cette
faculté à eux accordée, rompt inéluctablement
l'égalité avec les autres créanciers. C'est sans doute
pourquoi la proposition de révision de l'acte uniforme l'a purement et
simplement écartée112(*). Cela s'inscrit bien évidemment dans une
vision plus égalitaire. De plus, il faut ajouter que l'article 79 AUPC
prévoit aussi qu'au cas où les créanciers
bénéficiaires de sûretés n'avaient pas produit leurs
créances dans les quinze jours de la première insertion de la
décision d'ouverture dans un journal d'annonces légales, qu'ils
puissent être avertis personnellement par le syndic, de le faire.
B-Une soumission a la discipline collective
limitée dans le temps.
Comme l'a constaté Robert NEMEDEU, c'est
l'aspect collectif du droit de la faillite qui constitue la
matérialisation de l'égalité. Ce faisant, Règle ou
technique traditionnelle du droit des procédures collectives,
l'arrêt des poursuites individuelles apparaît comme étant
l'une des manifestations légales du principe de l'égalité
entre les créanciers antérieurs, et revêt un
caractère d'ordre public, interne et international113(*). A cet effet, toutes les
poursuites en principe suspendues, ne pourront éventuellement être
reprises qu'à l'issue de la procédure ouverte. Cependant, l'on
note un aménagement de cette règle en faveur de certains
créanciers garantis. Ainsi, Les articles 149 et 150 AUPC, relativement
à la réalisation des biens meubles et immeubles dans le cadre de
la liquidation des biens, autorisent les créanciers gagistes, nantis ou
hypothécaires et les titulaires de privilèges
généraux à reprendre leurs poursuites individuelles en cas
d'inaction du syndic à certaines conditions qui ressortent
respectivement des alinéas 2 et 3 des articles sus
visés114(*).
Pourtant, les autres créanciers devront attendre que le syndic puisse
progressivement réaliser l'actif afin d'apurer leurs dettes. Ici, l'on
constate que l'acte uniforme a concilié la volonté de laisser une
certaine latitude au syndic dans la vente des biens afin d'obtenir le meilleur
prix et le souci de ne pas exposer trop longtemps les créanciers munis
des sûretés réelles à son éventuelle
inertie115(*).
Au demeurant, il résulte que les
créanciers sus évoqués bénéficient dans une
certaine mesure des règles assouplies de l'égalité entre
tous les créanciers, c'est dans cette perspective que leur suspension
des poursuites individuelles est limitée dans le temps. Cependant, force
est de constater que les sûretés-propriété vont au
de là de cet assouplissement procédural.
Paragraphe 2 Le principe de l'égalité
anéanti par les sûretés-propriété.
Les réformes des sûretés ont
toujours des incidences sur le droit de la faillite et ce, vice-versa. C'est
dans cette optique que l'on a du constater que les réformes intervenues
en droit OHADA des sûretés en date du 15 décembre 2010 et
sous le socle d'attractivité, ont institué des
sûretés-propriété qui sans doute, sont
imperméables face aux affres des procédures collectives.
Susceptibles de neutraliser les effets de la discipline collective (B), il
importe préalablement de cerner ces
sûretés-propriété. (A)
A- La consistance des
sûretés-propriété.
Les sûretés assises sur la
propriété, qui ont été introduites dans le nouvel
acte uniforme portant organisation des sûretés, sont la
traduction d'une volonté de s'arrimer à la pratique qui
prévaut dans le monde. En effet, avec la mondialisation de
l'économie, aucun Etat ne peut plus vivre en autarcie, d'où la
nécessité d'intégrer les outils universellement reconnus
comme favorables au développement des affaires. Il s'est donc agi
d'instituer la réserve de propriété, la cession de
créance à titre de garantie et le transfert fiduciaire de somme
d'argent.
Autrefois contenue au sein de l'AUDCG, la clause de
réserve de propriété était usitée uniquement
dans la vente commerciale. Son statut ne faisait pas l'unanimité ;
s'agissait-il d'une garantie ou d'un simple privilège ? Le nouvel
acte uniforme l'érige expressément en sûreté. La
propriété d'un bien mobilier peut être retenue en garantie
par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui
suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de
l'obligation qui en constitue la contrepartie116(*). De plus, son champ d'application est
désormais plus élargi, elle peut désormais figurer dans
tout contrat et notamment dans le contrat d'entreprise117(*).
La propriété cédée
à titre de garantie est logée à l'article 79 de l'acte
précité, « la propriété d'un bien
actuel ou futur, ou d'un ensemble de biens, peut être cédée
en garantie du paiement d'une dette, actuelle ou future, d'un ensemble de
dettes aux conditions prévues par la présente section
», on y retient ainsi la cession de créance à titre de
garantie et le transfert fiduciaire des sommes d'argent. Il faut juste retenir
ici que le législateur OHADA a fait preuve d'ingéniosité,
il est allé plus loin que son inspirateur qui est le législateur
français, en créant des sûretés ignorées par
ce dernier ; tout ceci a des grandes répercussions sur les
procédures collectives en général et plus
particulièrement sur l'application du principe de
l'égalité entre les créanciers au cours desdites
procédures .
B- La neutralisation des procédures collectives
par les sûretés-propriété.
Il est certain que les
sûretés-propriété signalent des garanties d'une
redoutable efficacité. Elles sont notamment des instruments de
contournement des procédures collectives d'apurement du passif des
débiteurs. Raison pourquoi, la pratique les désigne sous
l'expression savoureusement imagée de « sûretés
d'évitement ».
De la lecture combinée des articles 101, 78
à 88 AUPC, il ressort que le propriétaire peut exercer son action
en revendication au cas où le débiteur est en redressement
judiciaire ou en liquidation des biens, à condition d'avoir
préalablement déclaré sa créance et de l'exercer
dans les formes et délais bien déterminés118(*). Il faut en outre relever
que même le conjoint du débiteur peut intervenir dans la
procédure pour revendiquer son droit de propriété sur un
bien conformément aux dispositions de l'article 99. Si on conjugue le
particularisme des actions en revendication des créanciers avec les
tempéraments à l'arrêt du cours des intérêts
et à la suspension des poursuites individuelles, on se rend compte
qu'ils constituent un volet essentiel de la manifestation de l'application
assouplie du principe d'égalité entre les créanciers.
Mieux, l'on constate que les réformes de
l'AUPC envisagées vont jusqu'à conférer un absolutisme
total aux droits des propriétaires. Il est à cet effet
prévu la création d'un nouvel article 102-1 « Le
propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître
son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien
fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de
son bien par lettre au porteur contre récépissé ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout
moyen laissant trace écrite adressée au syndic qui peut
acquiescer à cette demande. A défaut d'accord dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou
en cas de contestation, le juge commissaire peut être saisi à la
diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits
de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en
restitution, le juge-commissaire peut également être saisi
à cette même fin par le syndic. »
Ainsi, l'on constatera qu'il est même
prévu d'ériger une nouvelle procédure destinée
à assurer la célérité de ces actions en
revendication119(*).
L'on a pu écrire à ce sujet que les
sûretés-propriété ont tendance à polluer le
caractère collectif des procédures de traitement des
difficultés des entreprises au profit individuel de certains
créanciers bien protégés120(*). Dans cet ordre de réflexion, Monsieur le
professeur SOINNE trouve dans l'introduction de
sûretés-propriété un véritable «
talon d'Achille » du redressement de l'entreprise121(*). Pour Mme PEROCHON,
« la réserve de propriété constitue en
l'état du droit positif une garantie hors normes, qui développe,
face au débiteur soumis à une procédure collective,
l'efficacité dont sont dépourvues les sûretés
classiques, sans en avoir des inconvénients. 122(*)»
En somme, l'on pourrait retenir que, les clauses
légitimes de préférence mettent en branle l'application
stricte de l'égalité de créanciers dans les
procédures collectives en droit OHADA. L'on a pu constater qu'en raison
du statut privilégié ou du caractère vital de certaines
créances, des dérogations à l'interdiction des paiements
et à l'obligation de déclarer les créances, étaient
envisageables. Tout compte fait, la place du crédit dans les
procédures collectives est prépondérante. L'endettement de
l'entreprise est inévitable et parfois nécessaire. L'analyse des
sûretés offre une nouvelle occasion de poser la question du
crédit lorsque l'entreprise du débiteur n'est pas encore dans une
situation de défaillance. C'est pourquoi les créanciers
titulaires de certaines sûretés se voient également
appliquer un assouplissement des règles égalitaires. L'on
constatera néanmoins que le législateur OHADA essaye toujours de
faire un savant dosage d'équilibre entre la prise en compte des droits
individuels et le respect de l'intérêt collectif que commande
l'ouverture d'une procédure collective. En effet, le débiteur
défaillant l'est aussi bien à l'encontre des créanciers
simples que des créanciers munis de sûretés123(*). C'est fort de cet
état des choses que des assouplissements sont également
commandés par les motifs d'intérêts supérieurs.
CHAPITRE II.- Les assouplissements commandés
par les motifs d'intérêts supérieurs.
L'égalité des créanciers en
droit OHADA des entreprises en difficultés, l'a-t-on dit, est le socle
de l'organisation desdites procédures. Sans l'érection de
l'égalité, les procédures collectives perdraient toute
leur valeur. Etant entendu que ces règles sont destinées à
être appliquées aux hommes, l'on note bien souvent des
infléchissements dans leur application. D'ailleurs ARISTOTE n'a-t-il
pas affirmé qu' « il n'y a pas
inégalité, mais égalité véritable à
traiter inégalement des choses inégales »; et
Edouard HERRIOT ajoute qu' « il est plus facile de proclamer
l'égalité que de la réaliser ». C'est dire
que l'application intangible de l'égalité est souvent difficile
à mettre en oeuvre.
Les entreprises s'inscrivent aujourd'hui dans un
environnement économique où l'on note des
interdépendances. La ruine d'une entreprise pourrait avoir
inévitablement des répercussions sur d'autres entreprises
partenaires, c'est tout le système qui pourrait être en branle.
C'est fort de tout cela que le droit de la faillite contemporain opte pour la
préservation de l'activité. Au nom de tous ces impératifs
qu'un auteur a péjorativement qualifié d'intérêt
supérieur124(*),
des assouplissements sont apportés dans l'application de
l'égalité des créanciers dans les procédures
collectives.
Dans cette perspective, d'intérêt
général125(*), des différences de traitement se sont fait
jour entre les créanciers, en respectant la jurisprudence du conseil
constitutionnel français qui prévoit qu'une différence de
situation objective et rationnelle126(*) consentie en rapport avec l'objet ou le but
établi par la loi127(*) peut justifier une atteinte au principe
d'égalité128(*). A cet effet, la jurisprudence, la doctrine et le
législateur ont érigé au fil des temps des
variabilités dans l'application de l'égalité.
De nos jours, il est de plus en plus fait appel
à la notion de discrimination positive. La restriction au principe
d'égalité pour des motifs tirés d'intérêts
supérieurs n'est donc pas nouvelle. Le droit communautaire
européen a d'ailleurs admis que le principe d'égalité
pouvait connaître « certaines limites justifiées par
les objectifs d'intérêt général poursuivis par la
Communauté, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte
à la substance des droits en
cause »129(*). Pour une meilleure appréhension, l'on
traitera tour à tour des assouplissements d'ordre légal et
judiciaire (section I), et des assouplissements résultant de la force de
certaines conventions. (Section II)
Section I.- Les assouplissements d'ordre légal
et judiciaire.
Le réalisme juridique commande de ne plus
faire de la règle de l'égalité un dogme. Les
dérogations au principe de l'égalité peuvent-elles ainsi,
obéir à des impératifs supérieurs, être
commandées par la raison, tandis que la stricte application du principe
de l'égalité peut engendrer la pire des iniquités. Ce
à quoi l'on a cherché à se prémunir, en instituant
des assouplissements aussi bien judiciaires (paragraphe 2) que légaux.
(Paragraphe 1)
Paragraphe 1 Les restrictions légales des
droits politiques des créanciers.
Le législateur OHADA, dans le but
d'empêcher que l'égalité des créanciers ne puisse
être abusivement utilisée au point de nuire à la tentative
de sauvetage de l'entreprise, a encadré l'exercice des droits politiques
des créanciers. Ce faisant, les droits concordataires étant
auparavant totalement libres (A), se trouvent embrigadés par l'admission
du concordat imposé. (B) Or nul ne doute que la liberté est le
corolaire de l`égalité, le déclin de l'un emporte ipso
facto le déclin de l'autre.
A- Une liberté concordataire apparente.
« Messieurs, il nous était
dû à tous en bloc un million. Nous avons dépecé
notre homme comme une frégate sombrée. Les clous, les fers, les
bois, les cuivres ont donné trois cent mille francs. Nous avons donc
trente pour cent de nos créances. Heureux d'avoir trouvé cette
somme quand notre débiteur pouvait ne nous laisser que cent mille
francs, nous le déclarons un Aristide, nous lui votons des primes
d'encouragement, des couronnes, et proposons de lui laisser son actif, en lui
accordant dix ou douze ans pour nous payer cinquante pour cent qu'il daigne
nous promettre. Voici le concordat, passez au bureau, signez-le
! » [Histoire de la grandeur et de la décadence de
César Birotteau]. C'est en ces termes que Balzac décrit
l'accord collectif auquel les créanciers pouvaient espérer
parvenir sous l'empire du Code de commerce de 1807 ; le concordat, fruit d'un
compromis130(*). La
liberté concordataire a été consacrée en droit
OHADA des entreprises en difficulté, il s'agit d'un accord entre le
débiteur et ses créanciers. Un accord qui contient les
perspectives de résorption des difficultés auxquelles fait face
le débiteur. C'est dans une vision égalitaire que tous les
créanciers y sont admis, quelle que soit la nature ou le montant de leur
créance.
A l'origine, l'on y notait l'intervention d'un
conciliateur qui, sans imposer ses points de vue, recherchait juste à
rapprocher les prétentions des protagonistes afin qu'un accord soit
trouvé entre eux. Mais plus tard, l'on constatera une forte implication
tant du législateur que du juge. Tout compte fait, comme le souligne le
professeur SAWADOGO, hors mis le cas du concordat qui s'impose d'office, le
concordat sous réserve du respect de motifs d'ordre public peut
être diversement homologué en termes inégaux. L'auteur
pense que dans cette circonstance, le principe d'égalité
cède devant celui de liberté131(*).
B- Les restrictions de cette liberté par
l'admission d'office du concordat sous certaines conditions.
Il faut préalablement noter ici que les
libertés concordataires des parties sont désormais
encadrées par le législateur qui a chargé le juge comme
étant l'autorité à même de l'entériner. L'ont
constate aisément des dispositions de l'article 127 de l'AUPC que la
juridiction n'accorde l'homologation du concordat que si les conditions de
validité sont réunies et si aucun motif tiré de
l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature
à empêcher le concordat. Tout cela constitue des restrictions aux
droits politiques des créanciers qui devraient en principe librement
déterminer les modalités de leur concordat. Le projet
d'amendement de l'AUPC va même encore plus loin en soumettant
l'homologation du concordat à la garantie effective de la
viabilité de l'entreprise et la sauvegarde par ricochet des
emplois132(*). Ainsi,
les droits égalitaires des créanciers sont mis en veille dans la
perspective d'assurer l'intérêt supérieur de
l'entreprise.
De plus, il est prévu le cas où le
concordat s'impose automatiquement ; il s'agit du concordat qui ne
comporte aucune remise, ni des délais excédant deux ans. Toutes
choses constitutives d'assouplissements aux droits égaux des
créanciers qui devraient, comme cela se passait à
l'époque, exprimer librement leurs aspirations lors de l'adoption du
concordat.
Paragraphe 2 Les prérogatives du juge.
Parmi les quatre traits caractéristiques des
procédures collectives133(*), l'on relève l'intervention judiciaire qui
occupe une place de choix dans lesdites procédures. Cette implication du
judiciaire est d'autant plus accentuée qu'il importe
préalablement de faire un bref aperçu là-dessus (A), ce
qui permettra d'envisager les pouvoirs étendus du juge qui peut mettre
en péril l'égalité des créanciers. (B)
A.- L'aperçu sur l'intervention Judiciaire.
Le droit OHADA a opté pour la
dévolution du traitement des difficultés des entreprises aux
autorités judiciaires. Le législateur a utilisé le vocable
de juridiction compétente qui est représentée dans les
Etas par les tribunaux d'instance, à défaut des tribunaux de
commerce comme érigés en France. C'est la juridiction
compétente qui détient la fonction de haute administration de la
procédure. A cet effet, elle prend les décisions importantes de
la procédure134(*). De ce fait, elle dispose du pouvoir
d'administration et du pouvoir juridictionnel.
Il y a lieu de faire état de ce qu'à
coté de la juridiction compétente, se trouve le juge commissaire,
désigné par ladite juridiction. Ce dernier chargé
d'assurer la police lors du déroulement de la procédure,
constitue en lui-même une juridiction dans la mesure où il prend
des décisions à forme juridictionnelle. Les tâches
assurées par le juge commissaire visent à satisfaire aux
exigences de célérité et d'efficacité de la
procédure. L'on a pu dire à cet effet qu'il est le chef
d'orchestre de la procédure en ce sens, il ne se présente plus,
comme par le passé, qu'en simple parapheur des décisions prises
par le syndic135(*). Il
a désormais compétence pour trancher toute difficulté, du
moment que la loi n'a pas attribué compétence à un autre
organe. Il est ainsi élevé au rang de juge de droit commun en
droit OHADA des entreprises en difficultés. Allant dans le sens du
renforcement de ses prérogatives et l'accentuation de son
impartialité, l'avant projet d'amendement apporte quelques
légères modifications sur sa posture136(*).
C'est fort de tout ce vient d'être
évoqué que l'on verra les pouvoirs conférés aux
autorités judiciaires susceptibles d'assouplir l'égalité
entre les créanciers.
B- Les pouvoirs étendus pouvant rompre
l'égalité des créanciers.
Le législateur OHADA reconnaît
l'importance du rôle du juge en droit contemporain des entreprises en
difficulté dans le sens de la célérité, de
l'efficacité et de la moralisation qu'il est censé apporter aux
procédures. Pour illustrer la situation, certains auteurs parlent de
«dirigisme judiciaire» de «magistrature
économique» de droit judiciaire économique ou de
façon plus neutre de droit économique des entreprises en
difficulté, où l'office du juge consisterait à trancher
plus en opportunité qu'en droit. En effet, le législateur impose
aux tribunaux d'opérer des choix économiques, c'est le tribunal
qui décide de l'avenir de l'entreprise et qui fixe ses objectifs, sa
décision est tenue pour « la vérité
économique de l'entreprise»137(*).
Une fois la décision d'ouverture de la
procédure étant intervenue, tous les créanciers sont
obligés de produire leurs créances sous peine de forclusion.
Cependant, certains créanciers qui, ne se sont pas conformés
à cette exigence disciplinaire, pourront être relevés de la
forclusion par le juge. Il est aisé de constater que cette
possibilité de relever peut rompre l'égalité entre les
créanciers. Les procédures collectives étant un espace de
cohabitation des intérêts divergents, il aurait été
opportun de ne pas ménager une voie de réintégration aux
créanciers qui n'ont pas été assez diligents. Il est ainsi
à craindre que, dans la pratique cette faculté soit abusivement
utilisée par les juges étant entendu que la justice au sein des
états membres de l'espace OHADA ne jouit pas d'une estime sans
failles.
En outre, le juge commissaire peut aussi surseoir
à la règle de l'interdiction des paiements. Ainsi, il peut
autoriser le désintéressement d'un créancier gagiste
antérieur au jugement d'ouverture pour retirer le gage ou une chose
légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la
poursuite de l'activité. En droit français, cette faculté
est aussi admise138(*) .
Une telle initiative est aussi envisageable avec le créancier garanti
par son droit de propriété. Il s'agit là une fois de plus
d'un empiètement sur la règle de l'égalité des
créanciers fondus dans la masse.
De ce qui précède, la loi et
l'exercice des prérogatives reconnues aux juridictions peuvent concourir
à l'assouplissement du sacro saint principe de l'égalité
des créanciers. Ce qui n'est pas moindre lorsque l'on analyse la force
reconnue à certaines conventions.
Section II.- Les assouplissements résultant de
la force des conventions et des opérations spécifiques.
Bien qu'il soit unanimement admis que le droit des
entreprises en difficultés constitue un droit spécial qui, dans
sa mise en oeuvre, suspend l'exécution d'autres règles
juridiques, il n'en demeure pas moins vrai qu'il est des situations dans
lesquelles la force obligatoire des conventions triomphe. L'examen de la clause
pénale nous en éclairera davantage (paragraphe 1). A coté
de cela, il y a lieu de relever des mécanismes tels la saisie
attribution et la compensation qui sont d'une certaine efficacité et
constituent de ce fait un assouplissement non négligeable à la
règle de l'égalité des créanciers (paragraphe
2).
Paragraphe 1 L'efficacité de la clause
pénale compatible avec la survie de l'entreprise.
La mise en oeuvre de certaines clauses
pénales peut restreindre l'application de la règle
égalitaire. (B) Pour mieux comprendre cela, il importe
préalablement de cerner la clause pénale. (A)
A- La Notion de clause pénale.
Les contractants dans une affaire peuvent anticiper
sur les difficultés susceptibles de survenir lors de l'exécution
du contrat. En ce sens, ils peuvent fixer les condamnations éventuelles
qui seront dues par le contractant défaillant. C'est dans cette optique
que s'inscrit la clause pénale pouvant être insérée
dans une convention. C'est en fait une clause comminatoire en vertu de laquelle
un contractant s'engage en cas d'inexécution de son obligation
principale, ou en cas de retard dans l'exécution, à verser
à l'autre une somme forfaitaire à titre de dommages
intérêts139(*). Ainsi, les dommages-intérêts dus par
le débiteur en cas de défaillance sont évalués par
avance140(*). Il y a
lieu de mentionner ici que cette clause pénale est totalement
différente des condamnations éventuelles prononcées par
les juridictions pénales, lesquelles s'imposent et ne subissent pas les
affres du droit de la faillite, en raison de l'autonomie du droit pénal,
comme indiqué à l'article 9 de l'AUPC.
Les clauses pénales ont longtemps
été usitées en droit des affaires, elles sont un gage de
célérité dans la résolution des difficultés
pouvant survenir dans un contrat. Cependant, il est à noter qu'elles
connaissent un déclin. L'on a ainsi parlé de la
« crise de la clause pénale ». Ceci
résulterait des excès qui ont été constatés
dans son utilisation. Toutes choses qui ont poussé le législateur
à y intervenir. Désormais le pouvoir est reconnu au juge
relativement au contrôle desdites clauses. Il peut les modérer ou
même les aggraver. Avec le développement du consumérisme,
il est même envisagé un refoulement important des clauses
abusives141(*) .
Cette évaluation judiciaire des dommages et
intérêts prête à équivoque dans la mesure
où il est expressément reconnu que l'ouverture des
procédures collectives entraine l'arrêt du cours des
intérêts. L'on se pose donc la question relativement à la
clause pénale, qui bien que étant fixée
préalablement, ne sera liquidée que lors de l'inexécution.
Etant entendu que le passif du débiteur doit être gelé,
quel serait le sort de la clause pénale ? Son admission ne
romprait-telle pas avec la règle de l'égalité entre les
créanciers ?
B- La mise en oeuvre de la clause pénale dans
les procédures collectives.
L'arrêt, à l'égard de la masse,
du cours des intérêts pour les créances chirographaires ou
garanties par un privilège général, permet de cristalliser
le passif du débiteur. De plus, on y voit une portée morale dans
la mesure où le principal se trouve menacé, il est logique que
l'accessoire n'ait plus sa place. Concernant la clause pénale,
l'arrêt prononcé le 19 avril 1985 par la chambre commerciale ne
manque pas d'être cité car il traduirait la permanence et la
vivacité de la règle de l'égalité dans le droit
positif. Il est vrai que cette décision énonçait avec
force que la clause d'un contrat de prêt, en ce qu'elle prévoit la
majoration des obligations du débiteur dans le cas
où il serait mis en règlement judiciaire ou en liquidation des
biens, porte atteinte à la règle d'ordre public de
l'égalité des créanciers et ne peut donc produire
effet142(*). Ainsi, il
s'agissait là d'un refoulement de la clause pénale.
Cependant, l'on n'est pas sans ignorer qu'à
l'image de ses homologues français et belge, le législateur OHADA
a posé le principe de continuation des contrats en cours en cas de
redressement, à l'exception de ceux conclus intuitu personae. L'on se
demande donc s'il est logique d'exclure l'application de la clause
pénale contenue dans un contrat, afin se préserver
l'égalité. Une telle solution serait sans aucun doute
rejetée par le créancier bénéficiaire de cette
clause. Pour pallier à cette impasse, il est Désormais, admis que
le maintien des contrats en cours est la règle, l'administrateur
judiciaire ou le débiteur avec l'autorisation du juge-commissaire, dans
la procédure simplifiée, ayant seul la faculté d'exiger
l'exécution de ces contrats.
Mais quelle que soit la décision prise,
l'article L.621-28 du code de commerce français n'interdit pas le jeu
des clauses sanctionnant l'inexécution, la règle
d'égalité entre les créanciers ne fait pas obstacle
automatiquement à l'application d'une clause pénale. La seule
exigence posée par le législateur est d'imposer au
créancier de déclarer sa créance de dommages et
intérêts ou au titre de la clause pénale, afin que le choix
sur la poursuite du contrat soit libre. Dans un arrêt du 11 mai 1993
(Bull. n° 181), la chambre commerciale a précisé que le
principe de l'égalité des créanciers ne s'oppose à
la validité, au regard de la procédure collective, d'une clause
pénale convenue entre un créancier et le débiteur
antérieurement à l'ouverture de la procédure collective,
que lorsqu'il résulte de cette clause une majoration des obligations du
débiteur envers le créancier en cas de prononcé de son
redressement judiciaire.
Ces solutions ont été
réaffirmées à plusieurs reprises143(*), concernant un contrat
d'affiliation poursuivi à l'initiative de l'administrateur judiciaire
puis résilié par celui-ci144(*), concernant les indemnités
d'exigibilité anticipée de prêts déclarées
par un organisme prêteur au passif d'une liquidation judiciaire.
Il est donc interdit au créancier de se
ménager un sort préférentiel du seul fait de la survenance
d'une procédure collective ; mais rien ne l'empêche de
prévoir une clause d'indemnisation pour rupture anticipée du
contrat, à charge pour lui de déclarer cette créance au
passif de la procédure collective. En conséquence, les
stipulations contractuelles prévalent et permettent de conférer
aux créanciers des avantages substantiels, à la condition de
peaufiner la rédaction des clauses pénales.145(*).
Par ailleurs, il a été jugé que
la clause pénale qui n'a pas pour effet d'aggraver le sort de
l'entreprise, pourrait valablement être exécutée146(*).
En droit belge, l'on admet Une clause pénale,
pour autant qu'elle présente un caractère indemnitaire147(*), si son exigibilité
n'est pas stipulée uniquement pour le fait de la faillite148(*) mais en raison du non
paiement de la dette si elle est antérieure à la faillite et ne
résulte pas uniquement de la décision de faillite, ou, en raison
d'une résolution anticipée même si celle-ci est la suite
conventionnelle d'une faillite149(*). Au demeurant, la clause pénale assouplit
l'égalité entre les créanciers. Il convient à
présent de s'appesantir sur la compensation et la saisie attribution.
Paragraphe 2 l'efficacité de la compensation
et de la saisie attribution.
L'étude de la compensation (A)
précèdera celle relative à l'efficacité de la
saisie attribution. (B)
A- Une compensation relativement admise.
Parlant de l'extinction des obligations,
Pothier écrit qu'« il est évident que celui
qui a accompli son obligation en est quitte et libéré,
d'où il suit que le paiement réel qui n'est autre chose que
l'accomplissement de l'obligation, est la manière la plus naturelle dont
les obligations peuvent s'éteindre »150(*) . L'obligation
s'éteint donc dès lors que le créancier est satisfait,
c'est-à-dire que la prestation, objet du rapport d'obligation entre
son débiteur et lui est accomplie par le premier. Le paiement est le
seul procédé habile à procurer au créancier la
satisfaction réellement attendue, puisque consistant dans
l'exécution effective et attendue de la prestation. Mais à
coté du paiement, l'on note l'existence d'autres modes d'extinction qui
de façon indirecte, concourent à la satisfaction du
créancier. La compensation figure parmi ces procédés.
La compensation trouve son siège à
l'article 1289 du code civil qui dispose : « la
compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi,
même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes
s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se
trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs
quotités respectives». Elle est le mode d'extinction de deux
dettes réciproques jusqu'à la concurrence de la plus faible.
Etant entendu qu'en droit OHADA des entreprises en difficultés, triomphe
la règle de l'interdiction des paiements, l'on se demande si la
compensation peut être usitée. Son admission ne constituera-t-elle
pas une entorse à l'égalité des
créanciers ?
Il faut déjà relever que l'article 68
de l'AUPC exclut la compensation antérieure au jugement des
inopposabilités de droit. Ce qui suppose qu'elle pourrait valablement se
faire. Quant à la compensation des dettes soumises à
l'égalité après le jugement, le législateur ne l'a
pas expressément interdit, cela découle de l'interdiction des
paiements. En droit français, la cassation a jugé que la
compensation pouvait s'opérer après le jugement d'ouverture pour
une dette antérieure, à condition que les deux obligations soient
liées par un lien de connexité151(*) et par la suite, le législateur est venu
expressément confirmer la compensation bilatérale des dettes
connexes152(*). Pour le
professeur SAWADOGO, la lecture combinée des articles 68, 102 et 109
AUPC, conduirait à conclure que le législateur OHADA est
favorable à la compensation. Ceci d'autant que l'article 109 autorise le
juge dans certains cas à y recourir pour sauvegarder l'exécution
des contrats en cours.
Tout ceci constitue indubitablement un
assouplissement à la démarche égalitaire consacrée
en droit OHADA. Qu'en est-il de la saisie attribution ?
B- Une saisie attribution efficace.
De manière quasi-universelle, les droits des
créanciers dans une procédure collective sont limités et
encadrés. En effet, l'intérêt même d'une
procédure collective réside dans l'organisation d'un recours
collectif exercé par les créanciers à l'encontre du
débiteur afin de maintenir un aspect « civilisé
» dans le recouvrement des créances mises en jeux153(*).De ce fait, toutes les
tentatives individuelles de recouvrement sont arrêtées car la
procédure se trouve désormais conduite par le syndic, lequel
s'assurera de garantir l'égalité entre les créanciers. Il
n'est aucun doute qu'une fois le la décision de suspension des
poursuites individuelles intervenue, même la saisie attribution ne
pourrait plus être faite. Cependant, l'on essayera de mener une
réflexion sur l'efficacité réelle de cette saisie en cas
de déconfiture du débiteur. Il s'agit plus
précisément de l'étudier à l'image d'autres saisies
totalement dénuées d'efficacité en cas de survenance de
procédure collective.
S'il est aisé de constater que les
opérations de saisies sont échelonnées dans le temps et
marquées par un formalisme impératif, l'on constate tout de
même que pour ce qui est de la saisie attribution, l'échelonnement
est assez limité. En effet, au terme de l'article 154 de l'AUVE, il est
expressément dit que l'acte de saisie emporte attribution
immédiate des sommes saisies au profit du saisissant. Ce qui les rend
par ricochet indisponibles. Contrairement aux autres saisies où
après avoir saisi, il faut les opérations de vente et d'autres
créanciers peuvent venir en concours avec le saisissant au point
où il ne se tire qu'avec les résidus. L'on constate dès
lorsque la saisie attribution effectuée avant le jugement d'ouverture
est d'une efficacité remarquable contrairement aux autre saisies qui
sont arrêtées tant que la distribution n'a pas eu lieu.
Ainsi, un créancier qui a
démarré avec sa saisie, autre que celle attributive, bien avant
que les difficultés ne surviennent, verrait sa procédure
être suspendue s'il n'est pas encore rentré en possession des
fonds issus de la vente. Par contre, un autre créancier qui, bien que
conscient des difficultés de l'entreprise, a initié une saisie
attribution, se trouverait satisfait. Telle est la position du
législateur français qui à l'article 43, alinéa 2
de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution, admet que la survenance d'une
procédure collective ne remet pas en cause une saisie attribution
antérieurement opérée. La jurisprudence s'est même
refusée d'annuler la saisie attribution pratiquée par un
créancier qui connaissait l'état de cessation des paiements au
moment de sa saisie154(*).
En droit uniforme, la réécriture
envisagée de l'article 75 AUPC dispose que la décision
d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure
d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que
sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas
produit un effet attributif avant la décision d'ouverture. Il s'agit
là d'une reconnaissance expresse de la suprématie de la saisie
attribution comme mode de recouvrement. Reste donc aux créanciers de la
mettre en oeuvre afin d'éviter les caprices liés à la
discipline commune imposée à la masse.
CONCLUSION GENERALE
Le monde des affaires est une jungle où
s'échinent les intervenants pour assurer la défense des
intérêts divergents et souvent difficiles à concilier.
C'est dans ce registre qu'intervient le droit des entreprises en
difficultés. Il s'agit du droit de la maladie, du traitement de la
maladie et aussi de l'inhumation des entreprises le cas échéant.
En raison de l'importance que ces entreprises occupent au sein de la
société, ledit droit s'avère être rigoureux, c'est
en quelque sorte un droit d'exception qui vient suspendre l'application des
autres droits. Certains estiment que le droit des procédures collectives
est ainsi comparable à« l'état d'urgence, qui suspend
l'application des lois habituelles jusqu'au rétablissement de l'ordre
républicain »155(*). En raison de tout cela, ses règles
impératives s'appliquent directement et quelquefois
rétroactivement. Tel est le cas de l'égalité des
créanciers qui a fait l'objet de la présente étude.
C'est en droit des entreprises en difficultés
que les enjeux sont les plus graves et que les règles les plus strictes
doivent être érigées Le principe de l'égalité
doit ainsi dominer ledit droit dans l'espace OHADA. L'on a ainsi pu constater
que ce principe soumet tous les créanciers antérieurs au jugement
d'ouverture à une discipline collective. Le caractère de
l'égalité apparaît dans le fonctionnement même de la
procédure. En effet, la procédure est collective et elle
rassemble donc l'ensemble des créanciers en leur reconnaissant un
intérêt collectif. Ils doivent subir de façon aussi
égale que possible les conséquences de cette procédure.
Cette règle, avait par ailleurs été reconnue par la
cassation comme étant un principe d'ordre public aussi bien aux plans
interne qu'international. Dans un contexte de réforme du droit des
sûretés avec un renforcement des garanties et l'érection de
nouvelles sûretés, il a été opportun
d'étudier la vivacité de ce principe. Ceci d'autant que le droit
OHADA des procédures collectives est en voie de réformation. L'on
s'est ainsi demandé si ce principe demeurait effectif ou s'il
était en déclin.
Ce faisant, l'on a relevé qu'en dépit
de son fondement tant juridique que moral, ce principe se justifiait d'une
finalité technique et économique. Essayant de mieux
l'appréhender, l'on est parti de l'affirmation expresse par le
législateur de son applicabilité, chose qui s'est traduite par la
constitution de la masse et la soumission à une discipline collective.
Par la suite, l'on a démontré que l'application du principe
faisait preuve d'assouplissements ; lesquels découlaient
tantôt des clauses légitimes de préférence,
tantôt des motifs d'intérêts supérieurs. La
discipline collective, que l'application de l'égalité implique,
présente ainsi des atténuations en raison du traitement
particulier que l'Acte Uniforme accorde à certains créanciers.
Cette situation a conduit un auteur à faire observer que «tous
les créanciers étaient égaux mais que certains
étaient plus égaux que d'autres»156(*). Plus récemment, le
constat de la multiplication croissante des causes légales de
préférence, a poussé un autre à s'exprimer en ces
termes : «l'on parlerait toujours d'égalité, mais il
s'agirait d'une égalité formelle, qui laisse subsister des
inégalités entre les créanciers »157(*).
Au demeurant, l'on s'interroge sur la portée
de ce principe dans la réalisation des objectifs visés par le
législateur OHADA. Il est évident qu'à trop vouloir
préserver l'entreprise au détriment des créanciers, on
risque de décourager le crédit en général.
Inversement, le sauvetage d'une entreprise nécessitera des efforts de la
part des créanciers au risque pour eux de tout perdre en
définitif, et trop favoriser les créanciers risquerait de
décourager l'initiative individuelle. Or l'histoire des
évolutions législatives n'est constituée que de ce
conflit, la balance penchant d'un côté ou de l'autre au fur et
à mesure des réformes. Un auteur a pu ainsi dire que, l'on
constate constamment « entre les sûretés et les
procédures collectives quelque chose de la vieille rivalité entre
le canon et la muraille. Chaque fois qu'un édifice est levé...les
créanciers cherchent un moyen de contourner l'obstacle ou d'y
pénétrer. »158(*).
Il serait assez audacieux de dénier
totalement l'utilité de cette règle égalitaire. Ce serait
porter un jugement assez pitoyable. Cependant, l'on pourrait prétendre
à une réorganisation de cette égalité afin de la
revitaliser. Ce faisant, l'on pourrait, à l'image du droit
américain, constituer les comités des créanciers. Ces
regroupements devraient correspondre à une classification des
créances et des intérêts à agir ; il pourrait
s'agir par exemple des classes de créanciers chirographaires, des
classes des créanciers privilégiés, des classes des
créanciers gagistes...Il doit exister autant de classes que de
créances singulières159(*). Cela devrait sans aucun doute renforcer les liens
entre ces créanciers, ce qui serait favorable à l'érection
de l'égalité au sein des différentes classes, lesquelles
seraient également égales les unes par rapport aux autres.
Comme l'a relevé STANKIEWICZ MURPHY cette
contrainte imposée aux créanciers au sein des classes est une
garantie que les créanciers seraient traités de manière
égale et que les résultats de la procédure auront les
mêmes effets sur chaque créancier de la classe concernée.
Ainsi, l'on aura un traitement non discriminatoire à l'intérieur
de chaque catégorie. Ce qui permettra de mettre fin à la
précarité d'une masse unique des créanciers, avec un
représentant unique d'intérêts différents, sinon
contradictoires, et une égalité parfaite entre tous ces
créanciers.
Cette solution pourrait heurter les
sensibilités dans la mesure où d'aucuns pourraient y voir une
dégradation des droits des créanciers chirographaires qui ont
d'ailleurs été traités de véritables fantassins. Un
auteur160(*) s'interroge
en ce sens, a quoi bon, se demande-t-on, prétendre protéger les
créanciers chirographaires et proclamer que l'égalité est
l'âme des procédures collectives, si le curateur n'est plus qu'un
répartiteur des créances privilégiées ? L'on
envisagera donc comme l'a suggéré MUSHAGALUSA
NTAKOBAJIRA161(*),
d'instituer une part réservataire aux créanciers chirographaires,
ce qui profitera à leur classe et rétablirait ainsi une
égalité parfaite entre toutes ces classes. L'on ne devrait pas
oublier qu'eux aussi ils ont contribué à l'enrichissement du
patrimoine du débiteur ; mieux, ils lui ont fait une confiance sans
faille sans lui réclamer les sûretés, ce qui l'a surement
placé à l'abri du stress causé par les créanciers
garantis. Pour cela, la part belle mérite d'être faite aux
chirographaires et ce dans le souci de pérenniser le sacro saint
principe de l'égalité des créanciers en perte de
vigueur.
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VIII-WEBOGRAPHIE
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Microsoft Corporation.
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www.juridat.be/tribunal_commerce/verviers/faillites/willens.pdf.
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v www.ohada.com
v www.books.goolge.bj
TABLE
DES MATIERES
AVERTISSEMENT....................................................................................................................................................i
Dédicaces..........................................................................................................................................................ii
Remerciements............................................................................................................................................iii
SIGLES ET PRINCIPALES
ABREVIATIONS............................................................................................................iv
Sommaire...............................................................................................................................................................v
INTRODUCTION....................................................................................................................................................1
PREMIERE PARTIE : UNE APPLICABILITE AFFIRMEE
8
CHAPITRE I : L'affirmation par la constitution de
la masse 11
SECTION 1 : La détermination des
créanciers composant la masse 12
PARAGRAPHE 1 : L'exclusivité des
créanciers antérieurs au jugement d'ouverture 13
A- La prise en compte du fait générateur
de la créance 13
B- La prise en compte du caractère
régulier de la créance 14
PARAGRAPHE 2 : Une détermination
justifiée 15
A - Les justifications juridiques et morales
15
B - Les justifications
techniques..................................................................................................................16
SECTION 2 : L'expression de la masse
représentée par le
syndic...............................................................17
PARAGRAPHE 1 : La dévolution des
prérogatives des créanciers au
syndic..............................................18
A : - Le statut du
syndic................................................................................................................................18
B - Les missions du
syndic.............................................................................................................................19
PARAGRAPHE 2 : Le statut et prérogatives
de la masse des créanciers 20
A - La personnalité morale de la masse
20
B - L'hypothèque légale de la
masse 21
CHAPITRE 2 : L'affirmation par l'assujettissement
à une discipline collective 23
SECTION 1 : Les droits imposés aux
créanciers sur la base égalitaire 24
PARAGRAPHE 1 : Les droits des créanciers
24
A- Les droits dans le déclenchement : action
en déclaration de faillite 24
B - Les droits dans le déroulement
25
PARAGRAPHE 2 : Les Mécanismes de
protection des droits des créanciers 26
A- Les Inopposabilités obligatoires 26
B - Les inopposabilités facultatives
27
SECTION 2 : Les contraintes octroyés aux
créanciers sur la base
égalitaire.............................................28
PARAGRAPHE 1 : Le gel du passif du
débiteur...............................................................................................29
A- La Suspension de poursuites
individuelles............................................................................................29
B - L'interdiction des inscriptions et
l'arrêt du cours des intérêts 30
PARAGRAPHE 2 : Les obligations de production
vérification et admission des créances 31
A - L'obligation de déclaration des
créances 31
B - La vérification et l'admission des
créances 32
CONCLUSION PARTIELLE
............................................................................................................................34
SECONDE PARTIE : Une application assouplie
35
CHAPITRE I : Les assouplissements tenant
à l'existence d'une cause légitime de préférence
38
SECTION 1 : Les Assouplissements
découlant de la nature de certaines créances 38
PARAGRAPHE1 : Le statut privilégié
des créances des administrations publiques 39
A- Un Particularisme dans leurs déclarations
de créances 39
B- Une protection renforcée par leur
privilège 40
PARAGRAPHE 2 : Le caractère vital des
créances salariales 41
A- La situation des créances des travailleurs
41
B - La mise en oeuvre des mesures garantissant
les créances salariales 42
SECTION 2 : Les assouplissements
découlant du statut de certains créanciers 43
PARAGRAPHE 1: Le traitement préférentiel
des créanciers titulaires de sûretés réelles
classiques 44
A - Les droits politiques particuliers 44
B - Une soumission a la discipline collective
limitée dans le temps 45
PARAGRAPHE 2 : Le principe de
l'égalité anéanti par les
sûretés-propriété 45
A- La consistance des
sûretés-propriété 46
B - La neutralisation des procédures
collectives par les sûretés-propriété 46
CHAPITRE 2 : Les assouplissements
commandés par les motifs d'intérêts
supérieurs..........................49
SECTION 1 : Les assouplissements d'ordre
légal et judiciaire 50
PARAGRAPHE 1 : Les restrictions légales
des droits politiques des créanciers 50
A- Une liberté concordataire apparente
50
B - Les restrictions de cette liberté par
l'admission d'office du concordat sous certaines conditions 51
PARAGRAPHE 2 : Les prérogatives du juge
52
A - L'aperçu sur l'intervention Judiciaire
52
B - Les pouvoirs étendus pouvant rompre
l'égalité des créanciers 53
SECTION 2 : Les assouplissements
résultant de la force des conventions et des opérations
spécifiques. 54
PARAGRAPHE 1 : L'efficacité de la clause
pénale compatible à la survie de
l'entreprise........................54
A- La notion de clause
pénale......................................................................................................................54
B - La mise en oeuvre dans les procédures
collectives............................................................................55
PARAGRAPHE 2 : L'efficacité de la
compensation et de la saisie
attribution...........................................57
A- Une compensation relativement
admise.............................................................................................57
B - Une saisie attribution
efficace.............................................................................................................58
CONCLUSION GENERALE 60
BIBLIOGRAPHIE 63
* 1 RAKOTOARISOA
NANJAHARIVONJY FREDO, le droit de gage général, une garantie
illusoire, Thème du mémoire de maitrise en droit des
affaires soutenu le 06 Novembre 2009 à la Faculté de droit,
d'économie, de gestion et de sociologie de l'Université
d'Antananarivo.
* 2V. H. ROLAND et L. BOYER,
Adages du droit français, Paris, 3e éd. Litec, 1992,
n° 107, p.208.
* 3J. REY DEBOVE et A. REY
(sous la direction de), Le nouveau petit Robert, Paris, dictionnaires
le Robert, Nouvelle édition.
* 4 G. CORNU (sous la
direction de), Vocabulaire juridique, Paris, 8e
éd. Presses Universitaires de France, 2007.
* 5J. CARBONNIER, Droit
civil, t.1, 7ème éd. Paris, PUF, 1957, p. 250. Cité
par O. KAHIL, L'égalité entre les créanciers dans le
cadre de la saisie attribution, thèse de Doctorat en droit
Présentée et soutenue Le 11 janvier 2011 à
l'Université Lille 2 - Droit et Santé, p.18.
* 6 G. CORNU, op.cit.
* 7 G. CORNU, op.cit.
* 8 Article 2 de l'acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif.
* 9E. Pèrochon,
Entreprises en difficulté, instruments de crédit et de
paiement. LGDJ 2e éd. 1995 n° 4 cité par H.D. MODI
KOKO BEBEY in, « L'action en revendication dans les
procédures collectives du droit français et de l'OHADA
(Étude de droit comparé) », juriscope 2002,
www.juriscope.org, p.1à 14.
* 10B. SOINNE,
Traité des procédures collectives. LITEC. 2e éd.
1995 n° 26.
* 11B. SOINNE, idem.
* 12N. STAGNOLILES, Les
atteintes de la procédure collective a la liberté
contractuelle, mémoire de DEA Droit des affaires,
Université Robert Schuman de Strasbourg. Année universitaire
2002-2003, p.8.
* 13Barbares, terme
employé à l'origine par les Romains pour désigner les
étrangers à l'Empire (barbarus), poussés aux
frontières par les migrations de populations asiatiques. Microsoft
® Encarta ® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.
* 14 V. O. KAHIL, op.cit.,
p32 et s. Dans la Rome ancienne, à l'instar de nombreuses
législations primitives, le débiteur répondait de ses
dettes sur sa propre personne .L'obligation était, aux premiers temps
romains, un engagement du corps du débiteur et non son patrimoine. C'est
en ce sens que le débiteur défaillant devait répondre sur
sa personne, ses créanciers avaient ainsi le droit de le couper et le
diviser afin de se le repartir. Ainsi, les procédures de
« venditio bonorum » faisaient substituer un autre
débiteur à l'ancien débiteur en cas de liquidation du
patrimoine de ce dernier. Le nouveau débiteur, qui s'appelait
« bonorum emptor » s'engageait auprès des
créanciers. En raison de ce changement du débiteur les dates de
la naissance des créances n'ont plus eu aucune influence sur une
éventuelle préférence entre les créanciers parce
qu'on considérait que toutes les dettes étaient nées
à un même moment, celui de la date de d'adjudication
c'est-à-dire au moment du nouvel engagement.
* 15O. KAHIL, idem p34 et s.
Devant la faiblesse de l'autorité, le droit de pratiquer une saisie
privée a été admis. Ainsi, la « pigneratio
» germanique sera consacrée comme voie d'exécution.
L'on note ainsi un déclenchement individuel de la procédure, une
direction individuelle de la procédure et l'inexistence d'une
procédure de distribution. Celui qui engage se paye sur le fruit de ce
qu'il recueillera.
* 16P. G. POUGOUE,
« Doctrine OHADA et théorie juridique », Revue
de l'ERSUMA, Droit des affaires - Pratique Professionnelle, Numéro
Spécial - Novembre/Décembre 2011, p.9.
* 17J. DJOGBENOU, F. DECKON,
« La pratique des garanties à l'épreuve de la
réforme de l'Acte uniforme portant organisation des
sûretés », formation organisée à la
chambre des notaires du Benin 12 et 13 août 2011.
* 18M. JEANTIN, Droit
commercial : Instruments de paiement et de crédit, Entreprises en
difficulté, Précis Dalloz, 2e éd., 1990,
n° 351, p.314 et s.
* 19C. GAVALDA, J. C. P.,
1973, Il, 17371. Cité par F. M. SAWADOGO, Etude des actes uniformes
de l'OHADA portant sur l'organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d'exécution et sur l'organisation des
procédures collectives d'apurement du passif, formation de
.juristes béninois en droit OHADA (Magistrats, Groupe Ill) du 13 au
16 mai 2008 à l'ERSUMA, p.4.
* 20 A. CARREL, l'homme,
cet inconnu, 1935, Cet ouvrage voulait exposer de façon
critique les problèmes de la société in Microsoft ®
Encarta ® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.
* 21 G. Farjat, Droit
économique, PUF, Thémis, 1971, p. 17.
* 22P.MAZIERE, Le
principe d'égalité en droit privé, thèse,
2003, presse universitaire D'Aix-Marseille, p.33, cité par O. KAHIL,
op.cit., p. 41.
* 23 M. VASSEUR, le
principe de l'égalité entre les créanciers
chirographaires dans la faillite, thèse, Paris, 1947 ; obs. B.
SOINNE, D.1986. Somm. 9 : « Ame de ces procédures en
même temps que loi d'airain à laquelle tous ceux qui n'ont pas une
cause légale de préférence doivent être soumis,
l'égalité a inspiré la quasi totalité des solutions
spécifiques à ces procédures, la principale d'entre elles
résidant dans la constitution de la
masse(...) » ;aussi, P. Le CAMU et ALII ,
Entreprises en difficultés, joly,1994, n° 6, Cités
par R. NEMEDEU, « Le principe d'égalité des
créanciers : vers une double mutation conceptuelle », RTD com.
avril/juin 2008, note de bas de page n°4, p .242
* 24idem, n°23, p.
246.
* 25A. KANTE ,
« réflexions sur le principe de l'égalité entre
les créanciers dans le droit des procédures collectives
d'apurement du passif (OHADA) » EDJA N° 56 ,
www.ohada.com,Ohadata D-O6-47, consulté le 03 décembre 2012
à 10h 45.
* 26 D. CORRIGNAN-CARSIN,
l'affaiblissement de la condition des créanciers privilégies
spéciaux dans les procédures collectives, Thèse,
Université de Rennes, 1977, P18, L'auteur pense que cette approche
collectiviste sur la base égalitaire vise à garder intact le
patrimoine actif de l'entreprise ce qui pourrait favoriser la poursuite de ses
activités jugées indispensables tant pour l'économie
nationale que régionale.
* 27 J-P. MASLIN, La
place du navire dans la faillite internationale, Mémoire
présenté en
Master II Professionnel Droit Maritime et des Transports,
Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille,
Université Paul Cézanne ,Centre de Droit Maritime et des
Transports, 2009/2010, P17.
* 28 F. GEORGES,
« L'égalité des créanciers : un
mythe? » in Revue de la Faculté de droit de
l'Université de Liège, 2009, p321.
* 29A. KANTE , op.cit.
* 30 Cass.com., 16 juin
1998, J.C.P. (E) 1998, 1795, note SERLOOTEN ; D. 1998, 429, Droit fiscal,
septembre 1998, 1185 : « abstraction faite du motif
erroné et surabondant selon lequel la règle de
l'égalité des créanciers, principe fondamental des
procédures collectives, s'applique à la procédure de
règlement amiable ». Au passage, on appréciera la
précision de la cour de cassation, qui fait, dans la même phrase,
de l'égalité des créanciers une
« règle » et « un principe
fondamental » . C. Toulouse, 24 avril 1998, jurisdata n°
040866 « le principe de l'égalité entre les
créanciers est inapplicable dans le cadre de la loi du 1er
mars 1984 ». cité par C. LEGUEVAQUES,
« L'égalité des créanciers dans les
procédures collectives : flux et reflux » , in
gazette du palais-recueil juillet-Aout 2002, p1222.
* 31R. NEMEDEU,
« Le principe d'égalité des créanciers : vers
une double mutation conceptuelle », R.T.D.com. avril/juin
2008, n° 28, p.247.
* 32 P.-M. LE CORRE,
Premiers regards sur la loi de sauvegarde des entreprises (loi n°
2005-
845 du 26 juillet 2005), Dalloz, 2005,
supplément au n° 33, p. 2312, n°44. 518 Cité par F.
THERA, L'application et la réforme de l'acte uniforme de l'OHADA
organisant les procédures collectives d'apurement du passif,
Thèse, Université Jean Moulin Lyon 3,
Présentée et soutenue à Lyon le 6 décembre 2010,
p180.
* 33F. M. SAWADOGO,
procédures collectives d'apurement du passif, commentaire des l'acte
uniforme portant organisations des procédures collectives d'apurement du
passif, Juriscope, collection OHADA, Harmonisation du droit des affaires,
Mise à jour 2011, note sous l'article 72, p953.
* 34 Actuellement ce sont
les dispositions de l'article L.621-43 du Code de commerce qui ont
remplacé l'article 50 sus évoqué.
* 35PEROCHON et BONHOMME,
Entreprises en difficulté, Instruments de crédit et de
paiement, L.G.D.J. 8ème édition 2009, n°235, p.221,
cité par F. THERA op.cit.,p.180.
* 36F. M. SAWADOGO,
« Etude des actes uniformes de l'OHADA portant sur l'organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution et sur l'organisation des procédures collectives
d'apurement du passif », formation de .juristes béninois en
droit OHADA tenue à l'Ecole Régionale Supérieure de la
Magistrature du 13 au 16 mai 2008, p.55.
* 37 Com. 8 juin 1999 JCP E
2000 n°4 p131 obs. CABRILLAC.
* 38B. Clémence,
Le sort des créanciers munis de sûretés après la
réforme des procédures collectives et la réforme du droit
des sûretés. Magistère de juriste d'affaires. DESS.
DJCE Université Paris II Panthéon Assas
Mai 2006, p.37.
* 39F. THERA,
op.cit.p.180.
* 40F. M. SAWADOGO op.cit. ,
note sous l'article 768.
* 41R. NEMEDEU op.cit.,
N° 17, p. 247.
* 42C. LEGUEVAQUES op.cit.,
p.1222.
* 43 M. VILLEY,
philosophie du droit, définitions et fins du droit :
Dalloz, coll. Précis, 4e éd. 1986, t. I , n° 26,
p 51, cité par S. NANDJIP
MONEYANG, « réflexion sur
l'égalité des créanciers dans les procédures
collectives OHADA », Revue des procédures collectives
n° 4, Juillet 2010, étude 22, N° 6.
* 44Ph. DELMOTTE,
« L'égalité des créanciers dans les
procédures collectives », Rapport de la cour de cassation
2003,
www.courdecassation.fr,
consulté le 09 Novembre 2013 à 19h 30.
* 45 Article 28
alinéa 1 de l'AUVE « A défaut d'exécution
volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa
créance, dans les conditions prévues par le présent acte
uniforme, contraindre son débiteur défaillant à
exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une
mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses
droits. ».
* 46D. CORIGNAN-CARSIN,
op.cit, p 18.
* 47S. NANDJIP MONEYANG,
op.cit., N° 11.
* 48 Articles 52 et 53
AUPC.
* 49F. DERRIDA, La
réforme du Règlement Judiciaire et de la Faillite (Étude
de la loi n° 67-563
du 13 juillet 1967 et du décret n° 67-1120 du 22
décembre 1967), Defrénois 1968, p. 63, n°43., cité
par F. THERA, op.cit.,p.147 et 148, n°207.
* 50 Le législateur
français de 1985 a conféré au représentant des
créanciers, par l'article 46 (devenu l'article L. 621-39 du Code de
commerce), le monopole de représenter l'intérêt collectif
de ces derniers. A son tour, le législateur de 2005 a gardé la
représentation des créanciers entre les mains du mandataire
judiciaire désigné par le tribunal en lui donnant, en principe,
la qualité de seul représentant des créanciers. V. O.
KAHIL op.cit., P86.
* 51F. M. SAWADOGO op.cit.,
note sous article 41.
* 52« Avant projet
d'amendements à l'acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif, Master
document », Abrogation des articles 41 à 46.
* 53S. NANDJIP MONEYANG,
op.cit. , n°23.
* 54F. M. SAWADOGO,
« Etude des actes uniformes de l'OHADA portant sur l'organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution et sur l'organisation des procédures collectives
d'apurement du passif ». Formation des juristes béninois en
droit OHADA du 13 au 22 mai 2008 à l'ERSUMA, p.46.
* 55 La loi française
du 25 janvier 1985 a supprimé l'institution de la masse et cette
suppression est l'objet de nombreuses critiques du droit des procédures
collectives français. En ce sens, B. SOINNE, le bateau ivre (à
propos de l'évolution récente du droit des procédures
collectives ) : LPA 16 mai 1997, p.4. M. CABRILLAC, L'impertinente
réapparition d'un condamné à mort ou la
métempsychose de la masse des créanciers, in propos
impertinents du droit des affaires , Mélanges en l'honneur de C.
GAVALDA Dalloz 2001, P.69, cité par S. NANDJIP MONEYANG, op.cit.,
n°11.
* 56Cass. Civ.2, 28 janvier
1954, Dalloz 1954, 217.
* 57Cass. Com., 17 janvier
1956, Dalloz 1956, 265, note HOUIN.
* 58 F. M. SAWADOGO op.cit.,
note sous article 74.
* 59 En l'occurrence la Cour
de cassation française a décidé que la cour d'appel avait
retenu de bon droit « que la clause litigieuse en ce qu'elle
prévoyait la majoration des obligations du débiteur dans le cas
où il serait mis en
règlement judiciaire ou en liquidation des biens
portait attente à la rège d'ordre public de
l'égalité de ses
créanciers et ne pouvait donc produire
d'effet... » Cass. Com., 19 avril 1985, Bull. civ., 1985, IV,
n° 120.
* 60Cass. 1er civ, 2004,
Bull. Civ, 2004, I, N°215, dans le même sens voir Cass. Com ,6 dec.
1994, Bull. civ 1994, IV, N° 361, cité par S. STANKIEWICZ MURPHY,
L'influence du droit américain de la faillite en droit
français des entreprises en difficultés, vers un rapprochement
des droits ? Thèse de doctorat de droit de l'université de
Strasbourg, 26 mars 2011, p87.
* 61L'article premier de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que «
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.». Il est équitable que les Homme naissent
égaux. En revanche, ils ne peuvent pas continuer à l'être
car ils auront fort probablement des différences entre eux dans les
mérites et les efforts qu'ils auront dans leurs vies ce qui rend cette
égalité abstraite, V .O. KAHIL,op.cit., p.18.
* 62C. LEGUEVAQUES, op.cit.,
p1224.
* 63 C. Grenoble, 23 octobre
1996, Jurisdata n° 0499763 : « afin que soit
respecté le principe de l'égalité des créanciers,
un créancier, titulaire d'une créance contre une
société filiale mise en redressement judiciaire, ne peut
être déclaré recevable à agir directement en
paiement contre la société mère en faisant valoir la
confusion du patrimoine. Il doit demander au tribunal l'extension de la
procédure en redressement judiciaire à la
société mère(...) Tout
intéressé peut donc saisir le tribunal pour que soit
décidée l'extension » ; LUCAS,
« l'assignation téméraire en redressement
judiciaire », mélanges A.E.D.B.F. II, 1998, P271 et
s. : « Il est plus facile à un chameau de passer par
le chas d'une aiguille qu'à un débiteur d'obtenir la condamnation
de son créancier pour le déclenchement abusif d'une
procédure collective.
* 64F. THERA op.cit., p118
et 119.
* 65 Article 119 AUPC.
* 66 Nouvel article 119-3 de
l'AUPC en révision.
* 67 Nouvel article 125,
abrogation des alinéas 3 et 4 de l'ancien article 125 de l'AUPC.
* 68 A. KANTE op.cit.
* 69 La période
suspecte est celle qui se situe entre la date de cessation des paiements et le
jugement d'ouverture. Durant cette période, le débiteur peut en
profiter pour organiser son insolvabilité ou favoriser certains
créanciers qui chercheraient à tirer avantage de la
prodigalité intéressée du débiteur aux abois.
V. S. NANDJIP MONEYANG, op.cit., n° 25.
* 70 R. NEMEDEU, op.cit.
n°84, p.260.
* 71 La jurisprudence
française considère comme procédés anormaux la
délégation, la dation en paiement, la cession de créance
ou la compensation conventionnelle, F. M. SAWADOGO op.cit., note sous article
68.
* 72H. ROLAND, L. BOYER,
Adages du droit français, Paris, 3eed., Litec, 1992,
n° 243 ? P.509 « pas de libéralité sans
libération préalable ».
* 73F. M. SAWADOGO, op.cit.,
note sous article 69.
* 74 A. KANTE op.cit.
* 75R. NEMEDEU, op.cit.,
n° 86, p.260.
* 76P. G. POUGOUE et Y.
KALIEU, L'organisation des procédures collectives d'apurement du
passif OHADA :PUA, coll. Droit uniforme, 1999, p45 et s.,
cité par S. NANDJIP MONEYANG, op. cit.,, n° 28.
* 77J-P.MASLIN, La place
du navire dans la faillite internationale, mémoire de Master II
Professionnel Droit Maritime et des Transports, faculté de droit et de
science politique d'Aix-Marseille université Paul Cézanne,
centre de droit maritime et des transports, Année universitaire
2009/2010, p18.
* 78 R. NEMEDEU, op.cit.
n° 229, p 247, 248.
* 79 Article L. 621-40
C.Com.
* 80 C. Paris, 25 juin 1996,
JURISDATA n° 022505, C. Grenoble, 13 mars 1997, Jurisdata n°
044154.
* 81 A. KANTE, op.cit.
* 82 Article 75 AUPC.
* 83 R. NEMEDEU, opcit,
n° 56, p.254.
* 84 C. Saint-Alary-HOUIN,
Droit des entreprises en difficultés, Montchrestien,
4e éd. 2001,n°773, cité par S. NANDJIP MONEYANG,
op. cit, n° 17.
* 85Cass. Com, 10 jan 2006,
n° 04-18-395, n°11D, caisse fédérale de crédit
mutuel du Nord Europe c/ Abbadie ès qual. Ets.
* 86Cass. Com., 6
févr. 2001. Bull. VI. N° 31, p. 29.
* 87V. Ph. DELMOTTE,
op.cit.
* 88 Article 84 AUPC.
* 89 R. NEMEDEU, op. cit.,
n° 98, p.263.
* 90J-P. MASLIN, op.cit., P
17.
* 91LAGARDE,
Actualités du droit de l'entreprise, 1968, Fac. Droit Montpellier, p.
81, cité par F. DERRIDA,
« Vers la sécurité sociale des salaires ?
Commentaire de la loi du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en
cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le paiement des
créances résultant d'un contrat de travail», cité par
J. Mushagalusa Ntakobajira, L'amélioration de la situation des
créanciers chirographaires en cas de faillite ou liquidation des
biens : Une mission impossible ? Etude de la question au regard du
droit belge et des actes uniformes de l'OHADA, thèse,
Université catholique de Louvain, 2006, troisième
partie, note de bas de page n°8, disponible sur le lien
http://hdl.handle.net/2078.1/4693,
consulté le 8 décembre 2012.
* 92V. Ph. DELMOTTE
op.cit.
* 93 Christophe LEGUEVAQUES,
op. cit., p 1226.
* 94 R. NEMEDEU, op.
cit.n° 106, p264.
* 95MOREAU-MARGREVE, «
Evolution du droit et de la pratique en matière de sûretés
», loc. cit., p. 217 ;
Fr. T'KINT, op. cit., p. 91, cité par J.
MUSHAGALUSA NTAKOBAJIRA op.cit. note de bas de page n°26.
* 96V. G. LAGARDE, dans la
préface de la thèse de Mme M-J. R. DE GENTILE, Le principe de
l'égalité entre les créanciers chirographaires et la loi
du 13 juillet 1967, éd. Sirey 1973, cité par O. KAHIL, op.
Cit. p.98.
* 97V. B. OPPETIT,
« la décodification du droit commercial »,
mélanges Rodière, P. 202 : « qui aujourd'hui
pourrait prétendre être en mesure, à l'occasion d'une
procédure collective, de dresser une liste exhaustive des innombrables
privilèges créés au fil des lois particulières et
leur appliquer un ordre de classement certain ? »., Cité
par C. LEGUEVAQUES, op.cit., p1226.
* 98SERLOOTEN,
« Le trésor, créancier de
l'entreprise », Colloque du C.R.E.D.I.F Toulouse,
« la situation des créanciers d'une entreprise en
difficulté », Montchrestien, 1998, p. 105 et s.,
cité par C. LEGUEVAQUES, idem.
* 99 B. BAUJET,
« la situation du fisc dans le cadre de la procédure de
déclaration et de vérification des créances »,
in Gaz.pal., n° 2, mars avril, 2001, P 340.
* 100Cass. Com. Institution
de retraite interprofessionnelle des salariés Iris contre S.A.R.L.
DagotLegoff et autres, 14 janvier 1997.
* 101 B. SOINNE,
cité par B. BAUJET, op. cit, p. 345.
* 102 A. KANTE,
op.cit.
* 103S. NANDJIP MONEYANG,
op. cit, n° 44.
* 104SERLOOTEN,
Défaillance de l'entreprise, aspects fiscaux, Dalloz, 1999,
P.185 : « un droit fiscal des entreprises en
difficultés qui participerait par hypothèse sous le
contrôle de la justice, au redressement des entreprises
défaillantes ne serait-il pas en définitive un droit fiscal
efficace, c'est-à-dire celui qui permet d'assurer à l'Etat et aux
collectivités locales les ressources financières
nécessaires à leur action d'intérêt
général ? » SERLOOTEN « un statut
fiscal pour l'entreprise en difficulté ? »,
Lamy droit commercial, mise à jour C, n° 112, juin 1999,
extraits de l'intervention au colloque A.C.E. du 8 juin 1999
« Quelles reformes pour les entreprises en
difficulté ? ». V. C. LEGUEVAQUES, op.cit.
p.1226.
* 105C. MONKAM, La
condition juridique du salarié dans les procédures collectives,
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sur le
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PETITJEAN : Litec, 7e éd. 1997, 265 à 289.
« Le sort des salariés et des dirigeants de l'entreprise
soumise à une procédure collective », Cité par
S. NANDJIP MONEYANG, op. cit., n°79.
* 107 Cass. Com., 8 oct.
2003, R.T.D. Com. 2004, 368, obs. A. Martin-Serf.
* 108 R. NEMEDEU, op.cit.,
n° 117, p.268.
* 109C. MONKAM, op. cit.,
p.27.
* 110 Avant projet
d'amendements à l'acte uniforme « portant organisation
des procédures collectives d'apurement du passif », Master
document-tableau de bord des amendements, note sous article 96 al. 3.
* 111Y. GUYON Droit
des affaires, T2, Entreprises en difficultés, Redressement
judiciaire, Faillite 9e éd. Paris, Economica n° 1349
et s., cité par C. MONKAM, op.cit, p2.
* 112Cf. avant projet
d'amendement de l'AUPC, le nouvel article 118 proposé remplace et abroge
l'actuel article 119.
* 113Civ.1re , 19
déc.1995 : D.aff.1996, 241.
* 114F. THERA , op.
cit.,n°272, pp 186 et 187.
* 115F. M. SAWADOGO,
traité des actes uniformes précité, note sous
art. 149.
* 116 Art. 72 AUS
révisé.
* 117P. CROCQ,
« les sûretés fondées sur une situation
d'exclusivité et le projet de réforme de l'acte uniforme portant
organisation des sûretés » in Droit et
Patrimoine, n° 197, Novembre 2010, P 81.
* 118 Le créancier
revendiquant doit apporter la preuve de la propriété du bien,
c'est-à-dire de l'existence du contrat sur lequel est fondée la
détention. Le bien doit exister en nature et être
individualisé, ce qui suppose que le créancier puisse
l'identifier parfaitement ; l'action en revendication doit en outre
être exercée dans un délai de trois mois à compter
de la publication dans un journal d'annonce légale, de l'ouverture de la
procédure (art. 87, al. 3 AUPC).
* 119V. Art. 102 à
106, avant projet d'amendement à l'AUPC.
* 120 M. FARGE, O. GOUT,
« l'impact du nouveau droit des entreprises en difficulté sur
le droit des sûretés » in
Sûretés, L. AYNES, Ph. DELEBECQUE, P. CROCQ (sous dir.);
V. Revue Lamy Droit Civil n° 58, Mars 2009, n°3.
* 121V. B. SOINNE,
« Survie ou disparition du droit de la faillite : L'application
jurisprudentielle
de la loi du 12 mai 1980 relative à la clause de
réserve de propriété », JCP. éd.
C. I, 1982, II, 13903., cité par O. KAHIL, op.cit. p.99.
* 122PEROCHON,
« Le vendeur de meubles, propriétaire »,
colloque C.R.E.D.I.F. Toulouse, la situation des créanciers d'une
entreprise en difficulté , Montchrestien, 1998, p.92 et s.,
cité par C. LEGUEVAQUES, op. cit, p. 1226.
* 123S. NANDJIP MONEYANG,
op.cit, N° 73.
* 124Ph. DELMOTTE
op.cit.
* 125 En matière
constitutionnelle, le conseil constitutionnel Français estime qu'il peut
être dérogé au principe d'égalité
« pour des motifs d'intérêt général qu'il
appartient au législateur d'apprécier » C.C.,
décision n° 86-207, 25-26 juin 1986, p. 61 relative aux
privatisations.
* 126 C.C. n° 83-164
du 29 décembre 1983, perquisitions fiscales, p. 67.
* 127 C.C. n° 87-232
du 7 janvier 1998, Mutualisation de la C.N.C.A., p. 67.
* 128 C. LEGUEVAQUES, op.
cit., p.1226.
* 129Cour de Justice des
Communautés européennes, 14 mai 1974, Nolc c/Commission, aff.
4-73, cité par Ph. DELMOTTE, op. cit.
* 130 Ph. DELMOTTE,
op.cit.
* 131F. M. SAWADOGO,
Traité des actes uniformes précité, 2008, P.
885.
* 132Art. 126
proposé pour remplacer l'article 127 l'on y relève comme
conditions de validité du concordat : le cas échéant
les états financiers prévisionnels sur les trois années
à venir, le niveau et les perspectives d'emplois
prévisionnels ; les modalités de règlement du passif
et les garanties pour assurer l'exécution ; ainsi que plus
généralement, toutes les informations permettant d'en
apprécier le caractère réel et sérieux.
* 133Les caractères
de collectivité, l'état conflictuel, l'intervention judiciaire et
l'exigence plus ou moins de la qualité de commerçant du
débiteur. V. F. M. SAWADOGO, formation de .juristes béninois en
droit OHADA précitée p.3 et 4.
* 134J. DJOGBENOU,
procédures collectives d'apurement du passif, programme DESS
droit des affaires et fiscalité, Université Catholique d'Afrique
de Ouest, 2010, p. 30, inédit.
* 135F. DERIDA, P.GODE et
J.P. SORTAIS, Redressement et liquidation judiciaires des entreprises,
rec. Dalloz. Sirey, 2eed., 1986, p. 28, cité par F. M.
SAWADOGO, Actes uniformes commentés et annotés
précité, note sous art.39.
* 136V. art 39 avant projet
d'amendements à l'AUPC, il est prévu d'accroitre les pouvoirs du
juge commissaire qui désormais à la protection des
intérêts en présence.
* 137V. O. STAES. ; C.
CHAMPAUD, L'idée d'une magistrature économique, (Bilan
de deux décennies), Justices 1995,n°1,p.61 ; E. CHVICA, Droit
privé et procédures collectives, Doctorat et Notariat,
Defrénois, p.388, n°388 ; M. Vasseur, Le crédit
menacé, Brèves réflexions sur la nouvelle
législation relative aux entreprises en difficulté, JCP
1985,I,3201, p.30 ; H-J. NOUGEIN, ancien président du Tribunal de
commerce de Lyon, Cours de droit judiciaire économique, Lyon3 2001-2002
: D. VOINOT, Droit économique des entreprises en difficulté,
L.G.D.J. 2007 cité par F. THERA, op.cit. p. 87.
* 138 Art. L.621-24, du
Code de commerce Français.
* 139 G. CORNU, op.cit.
* 140F. TERRE, Ph. SIMLER
et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 8e
éd.,2002, P 604, n°621
* 141 Idem, n° 626, p.
608.
* 142Ph. DELMOTTE, op.
cit.
* 143 Com. 3 mai 1994,
Bull. n° 163, idem.
* 144 Com. 9 mai 1995 Bull.
n° 132, ibidem.
* 145Ph. DELMOTTE
op.cit.
* 146Cass . Com., 5
janvier 1999, Gaz. Pal, Rec. 1999, panor. Cass. P. 70 et p. 75, jurisdata
n° 000131, cité par C. LEGUEVAQUES, op.cit., P1227.
* 147 Liège, 06 janvier
1997, J.L.M.B. 1999 p. 729.
* 148 Mons, 09/01/1991,
J.L.M.B. 1991, p.1390.
* 149V. I .VEROUGSTRAETE,
Manuel de la faillite et du concordat, 2003, n°495, 527 p.p. 302,
333, cité par WILLEMS, Le sort des créanciers en cas de
faillite, disponible sur le lien
www.juridat.be/tribunal_commerce/verviers/faillites/willens.pdf,
consulté le 05 mars 2013 à 18h33.
* 150M. Merlin, OEuvres
de POTHIER, les traité du droit français, Paris, nouvelle
éd. Tome 1er, Librairie de Jurisprudence de J.P. RORET, 1830,
n°494, p.154 disponible sur le lien
www.books.goolge.bj,
consulté le 09 mars 2013 à 12h 15.
* 151 Com., 19 mars 1991,
Bull. cass., 4, n° 105, RJDA, 1991, 546, Rev. Dr. Banc., 1991, 155, obs.
M.J.A.et CALENDINI, cité par F.M. SAWADOGO, traité des actes
uniformes précité, note sous art 53.
* 152Art. 24 de la loi
n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au
traitement des difficultés des entreprises, modifiant et
complétant l'article 33, alinéa 1 nouveau de la loi 85-98 du 25
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires
des entreprises.
* 153J.Ph. MASLIN,
op.cit.p.18.
* 154 C. LEGUEVAQUES, op.
cit., p.1226..
* 155 Y. GUYON, « Le
droit des contrats à l'épreuve du droit des procédures
collectives »,in Mélanges J. GHESTIN, « Le
contrat au début du XXIe siècle », L.G.D.J., 2001, p.
405, cité par N. STAGNOLI op.cit. p.8.
* 156 SORTAIS, R.T.D. Com.,
1976, p. 269, cité par F. THERA op.cit. p.190.
* 157R. NEMEDEU, op.cit,
n°121, p. 270.
* 158 J-L.
VALLENS publicité et information en matière de
sûretés LPA 20 septembre 2000 n°18, cité par B.
CLEMENCE, op. cit, p.12.
* 159S. STANKIEWICZ MURPHY,
L'influence du droit américain de la faillite en droit
français des entreprises en difficultés, vers un rapprochement
des droits ? Thèse de doctorat de droit de l'université de
Strasbourg, 26 mars 2011, p. 61.
* 160 V. M. BELLAMY, «
Malaise et déséquilibre du droit du crédit en France
», JCP, 1974, I, n° 2650, 3, cité par J. MUSHAGALUSA
NTAKOBAJIRA, op.cit. note de bas de page n°4.
* 161Idem, chap.2.
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