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Le rôle du ministère public dans un procès civil.( Télécharger le fichier original )par Maitre Thomas Nzee Lopanza Université de Mbandaka - Graduat 2014 |
2.3. ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLICCe point mettra aussi un accent sur la compétence du ministère public. « Le ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes règlementaires et des décisions judiciaires. Il poursuit d'office cette exécution dans des dispositions qui intéressent l'ordre public. Il a la surveillance de tous les officiers de police judiciaire, des officiers publics et des officiers ministériels, sauf des agents du greffe et de l'office des huissiers. Il veille au maintien de l'ordre public dans les cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la police de l'audience. Il assiste à toutes les audiences de la Cour de Cassation, des Cours d'Appel, des Tribunaux de Grande Instance, des Tribunaux de commerce, des Tribunaux de travail et des Tribunaux de paix. Il ne prend pas part au délibéré »36(*). Cependant, en matière répressive, le M.P recherche des infractions aux actes législatifs et règlementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux. Contrairement, en matière de droit privé, le M.P intervient soit par voie d'action, soit par voie d'avis. Il donne obligatoirement son avis dans les cas prévus par la loi. Il peut agir par voie d'action principale dans l'intérêt de toute personne lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir. Il peut par voie de requête écrite, demander au Président de la juridiction, la désignation d'un conseil ou d'un défenseur chargé d'assister les personnes visées par la loi. Il agit d'office comme partie principale ou intervenante dans les cas spécifiés par la loi et chaque fois l'intérêt public exige son concours. Il est donc nécessaire, dans le point suivant, d'examiner les principes gouvernant l'action du M.P. * 36 Article 66 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. |
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