CONCLUSION
Au terme de cette étude qui a été
centrée sur le rôle du ministère public dans le
procès civil en droit Congolais, il nous revient de dire en quelques
mots ce qui a constitué son essentiel.
Ainsi donc, deux chapitres principaux ont été
à la base de cette réflexion. Il s'agit des
généralités sur l'institution du ministère public
d'une part, et d'autre part, le rôle du ministère public dans un
procès civil.
Dans le premier chapitre, nous avions compris que l'expression
`' magistrat du parquet ou débout'' vient de ce que, dans l'ancien
régime français, le Procureur et Avocat du roine
siégeaient pas sur l'estrade à côté des juges, mais
sur le parquet de la salle d'audience comme les justiciables et les
représentants de ceux - ci. Cette expression est restée bien
qu'actuellement les magistrats du ministère public se trouvent
placés sur l'estrade au même plan que les juges.
Par ailleurs, le concept ministère public est un
ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés devant
certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller
aux intérêts généraux de la société.
Il s'agit en outre, d'une institution destinée à assurer la
défense de l'intérêt général et de l'ordre
public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et
exactement appliqués.
Sommes toutes, le ministère public surveille
l'exécution des actes législatifs, réglementaires et des
décisions de la justice. Il veille au maintien de l'ordre public dans
les cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la
police de l'audience des cours et tribunaux.
De cette évidence, en matière répressive
le ministère public recherche les infractions aux actes
législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire
de la République. Il reçoit les plaintes et les
dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit les
cours et tribunaux.
En tant que corps ou une institution, le ministère
public fonctionne avec un certain nombre des principes, en l'occurrence de
l'unicité, de l'irresponsabilité, de
l'irrécusabilité, de la subordination et enfin de
l'indépendance du ministère public.
S'agissant du deuxième chapitre, il a été
retenu que la procédure civile est l'ensemble des règles qui sont
imposées aux parties aux fins de soumettre à une juridiction
leurs prétentions de droit civil et d'en soutenir le bien fondé
et qui sont imposées aux juges pour éclairer sur les faits leurs
soumis et sur le droit applicable et d'en déduire la décision
conséquente.
En effet, la procédure civile a comme nature juridique
une branche de droit public.
Contrairement à la matière répressive, le
ministère public en matière de droit privée intervient
soit par voie d'avis, soit par voie d'action. Il donne obligatoirement son avis
dans les cas prévus par la loi. Par voie d'action principale, le
ministère public agit dans l'intérêt de toute personne
lésée qui serait inapte à ester en justice, à
assurer sa défense et à y pourvoir.
Dans le même ordre d'idée, et par une
requête écrite, le ministère public peut demander à
la juridiction la désignation d'un conseil pour assister un incapable en
justice.
Au demeurant, nous n'avons pas la prétention de
parachever, voire même d'épuiser toutes les matières
relatives au ministère public vu son abondance, en conséquence
nous demandons l'indulgence de toute personne qui nous lira à pouvoir
nous adresser les remarques, des suggestions et à nous compléter,
car aucune oeuvre humaine ne peut atteindre la perfection absolue.
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