Régime juridique du contrat conclu par voie électronique en droit positif congolais. Cas des personnes non présentes.( Télécharger le fichier original )par Jervy Kalambayi Mulowayi Université de Lubumbashi - Licence 2015 |
Paragraphe IV Cause du contratParmi les conditions de formation du contrat énoncé à l'article 8 du CCCLIII, figure la cause ; bien que ce code n'a pas pris le soin de définir cette notion. L'article 30 dispose que : « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Intrinsèquement, l'absence de la cause ou la fausse cause désignent la même situation : la première s'entend de l'inexistence de la contre-proposition pour l'une des parties ; la deuxième renvoie à la croyance erronée dans l'existence de la contre-proposition.57(*) La cause est illicite lorsqu'elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ainsi qu'à l'ordre public. Dans cette perspective, nous pouvons considérer comme illicite toute convention qui détruit ou limite de façon excessive la liberté individuelle, la liberté du travail, du commerce, de l'industrie. La cause du contrat peut varier d'un contrat à l'autre. On a vu que dans le contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de chacune des parties réside dans l'obligation de l'autre. Dans les contrats réels, unilatéraux, la cause de l'obligation est la remise de la chose, et dans le contrat à titre gratuit, la cause est l'intention libérale. La cause qui doit exister au moment de la formation du contrat, doit perdurer même au moment de l'exécution. C'est-à-dire que si la cause est absente au moment de la formation du contrat, même en cours de contrat, cette absence de cause entrainera la nullité du contrat. C'est le principe de la permanence de la cause Disons pour clore ce chapitre, que lorsque l'offre rencontre l'acceptation, il y'a un contrat ou mieux conclusion du contrat. Mais encore faut-il pour qu'il produise les effets escomptés, respecter des conditions, dites de validité. * 57 KATAMBWE MALIPO, op.-cit., p.33 |
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