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La contribution de l'organisation internationale de la francophonie (OIF) à  la consolidation de la démocratie en Afrique de l'ouest.

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par Kofi Nagno M'BEOU
Ecole nationale d'administration - Diplôme de 'ENA, option Cycle III Diplomatie 2013
  

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B- L'amélioration de l'observation internationale des élections

La réussite d'un véritable ancrage des principes démocratiques et de l'Etat de droit résulte du succès des processus électoraux notamment des pays qui connaissent ou ont connu des situations conflictuelles. Dans ces processus électoraux, on peut noter l'observation internationale des élections qui constitue un élément essentiel à la crédibilité du scrutin et à la légitimité des élus. Celle-ci présente des avantages en matière de consolidation de la démocratie si elle se passe dans de bonnes conditions et que les recommandations font l'objet d'un suivi dans leur mise en oeuvre. Cependant, cette observation connait des lacunes auxquelles il faut apporter des approches de solutions.

En effet, si la démocratisation des Etats est un thème majeur de l'agenda politique de la communauté internationale111, l'efficacité des missions d'observation internationales des élections doit être recherchée et organisée. Or l'observation internationale des élections se trouve décrédibilisée par un certain nombre de limites. Ces limites, très préoccupantes doivent être corrigées afin de rendre effective et réalisable, en partie, l'instauration de la démocratie libérale. Il importe donc de débattre des conditions juridiques et institutionnelles

111 Voir Bretton (Ph.), « La notion de grand problème politique international contemporain », Mél. B. Jeanneau, Les institutions contemporaines du droit public, Dalloz, 2002, (719 p.), p. 293-304 in Contribution à l'étude de l'observation internationale des élections, K. Dodzi Kokoroko, Thèse de doctorat en droit, 17 mars 2005, p.304.

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qui seraient susceptibles de faire de l'observation internationale des élections un moyen légitime et efficace de renforcement de l'Etat de droit et des droits fondamentaux.

Nous convenons que ces correctifs doivent prendre en compte non seulement la nature juridique du mandat délivré aux observateurs internationaux à travers une détermination rigoureuse mais également tenir compte de l'adhésion ferme et sincère de la classe politique de l'Etat hôte et des partenaires internationaux à ces objectifs.

Il y a des controverses autour de la problématique de la nature juridique de l'observation internationale des élections. Fondamentalement, le problème avec les missions d'observation résulte de la difficulté de la détermination exacte de leur nature. Pour certains, le mandat confié aux missions d'observation doit être restrictif alors que pour d'autres, il doit être général (Executive or Non Executive Role)112. Mais nous sommes convaincus que de sa détermination juridique, dépendront la crédibilité et l'efficacité desdites missions.

Consolider la démocratie, revient à envoyer des observateurs impartiaux pour superviser les élections mais la réussite de telles opérations reste largement tributaire de la bonne volonté des Etats. Ceux-ci doivent cesser de voir en ces opérations qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes sollicitées, une atteinte à leur souveraineté. Les Etats à travers l'acte de sollicitation de ces opérations émettent leur consentement.

Ils devraient alors faire preuve de volonté réelle en honorant les divers engagements souscrits et tout comme les modifications constitutionnelles et institutionnelles qui doivent être le fruit d'un large consensus national du moins de la part de la classe politique, l'observation internationale devrait être discutée et partagée afin de réduire le risque de suspicion entre les gouvernements et l'opposition. La bonne foi113 et partant le consensus politique permettraient une observation électorale parfaite.

112 Pour les tenants d'une conception restrictive, par leur présence et les avis qu'ils vont donner, les observateurs internationaux vont éclairer la communauté internationale sur la manière dont s'est déroulée une élection. Cet avis n'aura pas de valeur juridique en soi, mais il permettra de renforcer ou d'affaiblir la légitimité des élus au regard de la société internationale. Voir en ce sens, Abbink (J.), Hessling (G.), Election Observation and Democratisation in Africa, p. 114-125. Alors que pour les tenants de la conception extensive, la validité d'un scrutin dans certains pays en transition démocratique serait liée à l'avis donné par les organismes officiels représentant les observateurs internationaux. Voir Johnson (R.-W.), Schlemmer (L.), Launching Democracy in South Africa. The First Open Election. April 1994, New-Haven, Y.U.P., 1996, (412 p.), p. 289-299.

113 Selon l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». L'exécution de bonne foi et le respect de la règle pacta sunt servanda sont ainsi intimement liés pour constituer les deux aspects complémentaires du même principe. L'exécution de bonne foi doit être définie comme celle qui exclut toute tentative de « fraude à la loi », toute ruse, et exige positivement fidélité et loyauté aux engagements pris. Certes, toute définition serait abstraite, elle doit donc

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En outre, l'observation internationale ne peut connaître véritablement de réussite que si la communauté internationale dans son ensemble adhère. La communauté internationale se doit d'adhérer à un suivi rigoureux des rapports d'observation et de renouveler son engagement en faveur du droit à des élections libres et honnêtes.

L'OIF elle-même après avoir reconnu que le suivi accordé aux rapports des missions d'observation internationales des élections visant à instaurer un ordre démocratique international est en deçà des espérances, a souhaité revoir son dispositif d'observation internationale des élections dans lequel il n'existe pas de lien codifié entre ce qui a pu être constaté sur place et une réaction politique de l'ensemble francophone 114. Dans cette optique, le voeu imploré est que les Etats de tradition démocratique mais également des OIG et ONG accordent une dimension politique plus accentuée aux rapports d'observation des élections. Roland Adjovi trouve cette option pertinente d'où ces propos : « si les élections ont été supervisées par des observateurs internationaux et que tous s'accordent à dire que le peuple s'est réellement exprimé librement dans le sens des résultats proclamés, l'Afrique ne peut que se soumettre à la volonté populaire qui aura entériné le changement. Dans le cas contraire, le régime reste[rait] anticonstitutionnel et donc soumis à la clause de l'article 4 (p) 115 » 116.

La communauté internationale devrait en outre réaffirmer son adhésion à l'organisation d'élections libres, transparentes et honnêtes et prendre la mesure de la chose. Aussi, elle doit éviter comme le dit R. Kolb d'être claudicante : affirme mais ne se donne pas les moyens correspondant à ses affirmations117. Ce constat se vérifie à travers le suivi limité des rapports d'observation en dépit du fait qu'ils contiennent des observations et des recommandations pertinentes. Cette situation s'explique par le fait que la communauté internationale se trouve dans un état de primitivisme. Il n'existe pas aujourd'hui de législateur, ni de juge ni de

être éclairée par la pratique. acte simplement inamical (CIJ, arrêt du 27 juin 1986, Activités militaires au Nicaragua, Rec., 1986, p. 138).», K. Dodzi Kokoroko in Contribution à l'étude de l'observation internationale des élections, Thèse de doctorat en droit, ibid., 17 mars 2005, p.318.

114 Dans ce sens voir Champin (Ch.), Perret (Th.), «Élections en Afrique francophone : des progrès relatifs », p. 190 ; Nzinzi (P.), « Stabilité politique et alternance démocratique en Afrique », Colloque de Ouaga, p. 1-16 ; Combacau (J.), « Le droit international, bric à brac ou système ? », op.cit, p. 85-105 ; Synomidès (J.-I.), Human Rights : International Protection, Monitoring,Enforcement, op.cit., p. 256-267

115 Voir « Article 4-p) condamnation et rejet des changements anti-constitutionnels de gouvernement », O. de Schutteret al..., Code de droit international des droits de l'homme, p. 737-747.

116 Consulter Adjovi (R.), « L'Union africaine : Étude critique d'un projet ambitieux », p. 9 et s ; Kodzo Amenyo (D), Tsagai (T.), « Essai de réflexion sur la génèse, l'évolution et l'état actuel du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et sa signification actuelle dans le contexte africain », p. 49-63.

117 Kolb (R.), Réflexions de philosophie du droit international. Problèmes fondamentaux du droit international public. Théorie et philosophie du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2003, (434 p.), p. 31 et s.

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gouvernement centralisé, ce qui explique que les normes internationales s'appliquent de manière décentralisée, plurielle et hétérogène.

Globalement, l'instauration et la consolidation de la démocratie en Afrique noire et plus particulièrement dans la partie ouest par l'OIF nécessite de revoir l'assistance notamment la généralisation des conditionnalités ainsi que l'amélioration de l'observation internationale des élections. Ce n'est qu'à cette condition que ses actions connaitront une réelle efficacité.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand