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Comment les commissions vérité et réconciliation s'efforcent-elles de remplir leurs objectifs?

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par Sophie-Victoire Trouiller
Institut Catholique de Paris - Master 1 Géopolitique et relations internationales 2013
  

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Deuxième partie : La Réconciliation

Le Larousse entend par « réconciliation nationale » un « processus d'acceptation et de déculpabilisation d'une nation après un épisode honteux de l'histoire du pays »82(*). Plus sobrement, le Robert y voit un « oubli des querelles entre parties, entre nations hostiles ». Martina Fischer la définit comme un « processus par lequel une société désunie va vers un avenir commun »83(*). La tâche qui incombe à une commission vérité et réconciliation est donc de refonder une nation par ce processus.

La première voie qui s'offre à cette réconciliation est l'amnistie.

La deuxième voie concerne la mise en place de nouvelles institutions pour empêcher le retour des violences.

Enfin, la troisième voie consiste à raconter l'histoire d'un pays afin de la rendre acceptable et positive pour tous.

1 : L'amnistie et la réconciliation

L'amnistie permet de renoncer aux poursuites judiciaires contre certains auteurs d'exactions. Pour les diplomates, elle est considérée comme un levier très important pour les négociations. Les clauses d'amnistie dans les traités de paix ne sont pas une nouveauté, elles existaient déjà durant l'Antiquité. L'amnistie traduit la volonté des Etats d' « oublier » les crimes de certains de leurs ressortissants. C'est le pardon des institutions. Dans le cadre des CVR, soit tous les crimes dont elles ont connaissance sont automatiquement amnistiés, soit la CVR prononce elle-même l'amnistie sous certaines conditions. Il est donc nécessaire de s'interroger sur son efficacité dans le processus de réconciliation.

Au Guatemala comme au Maroc, le principe initial de non-dénonciation des auteurs d'exactions a entraîné une amnistie systématique, puisqu'elle garantissait l'anonymat. Mais dans ces deux pays, l'absence de désignation des coupables est critiquée. Ainsi, Jean-Baptiste Jeangène-Villmer cite un témoignage qui affirme : « Au Guatemala, le processus de paix a « officiellement réussi » grâce à une amnistie. Mais les gens continuent d'être assassinés chaque jour qui passe. Les assassins sont les mêmes qu'auparavant. (...) L'impunité pour les crimes commis hier engendre les crimes et l'impunité qui prévalent aujourd'hui »84(*).

Quant au Maroc, cette amnistie systématique a été condamnée par des associations militant pour les Droits de l'Homme, des victimes de la répression et des indépendantistes sahraouis85(*). L'impunité à l'égard des auteurs d'exactions leur a semblé contre-productif. Pour eux, la transition démocratique et l'instauration d'un Etat de droit ne pouvait se faire correctement sans justice pour les crimes commis dans le passé. L'amnistie de fait avait pour conséquence majeure le maintien au pouvoir de la plupart des criminels qui avaient agi pour le compte de l'Etat durant la période de répression. La meilleure preuve de ses effets néfastes restant cependant la poursuite des violations des Droits de l'Homme à l'encontre des islamistes arrêtés lors des attentats de Casablanca.

En Afrique du Sud, l'amnistie n'était pas systématique. Contrairement au Maroc et au Guatemala, où les commissions taisent le nom des auteurs d'exactions, la Commission d'Afrique du Sud est dotée d'un pouvoir judiciaire : celui d'amnistier. L'amnistie était du ressort du Comité d'amnistie de la CVR, composé de trois juristes professionnels. Celui-ci pouvait, à la suite d'une procédure proche de celle des tribunaux pénaux, exonérer de toute responsabilité judiciaire les auteurs d'exactions, à condition qu'ils avouent en détail leurs crimes en étant confrontés à leurs victimes. La demande d'amnistie ne pouvait aboutir que si certaines conditions déterminantes étaient remplies ; la condition principale étant que le crime ait été commis dans un but politique. Il devait donc être ordonné ou approuvé par une organisation dont l'auteur était membre et qui avait un objectif politique.

A l'instar de certains criminels qui refusaient de demander pardon pour un crime qu'ils avaient commis au nom de la Loi et des anciennes institutions, la Commission a donc estimé que certains crimes perpétrés sur des personnes que l'auteur avait appris à haïr étaient excusables. Pour rechercher le caractère politique d'une infraction, la Commission devait la mettre en parallèle avec ce que les partis politiques soutenant l'apartheid considéraient comme acceptable. Par exemple, l'assassinat d'un membre de l'ANC ne devait pas être accompagné d'exactions contre les membres de sa famille. Mais deux infractions ayant la même qualification pouvaient être appréciées différemment par la Commission ; l'une pouvant être amnistiée, puisqu'ayant un but politique, tandis que l`autre n'était pas passible d'amnistie, puisque relevant du droit commun. Les affaires soulevant des difficultés d'appréciation par la Commission ont donc été jugées au cas par cas, les verdicts de la Commission variant selon le réel motif de l'infraction.

Considérant les décisions du Comité d'amnistie comme arbitraires, le sociologue Graeme Simpson observe que toutes les violations des Droits de l'Homme commises en Afrique du Sud, avaient une cause sociétale qui rendait difficile la distinction entre crime politique et crime à but individuel.

Parfois, les demandeurs d'amnistie justifiaient leurs demandes en arguant qu'ils avaient commis des crimes de droit commun, parce que le message de l'organisation minimisait moralement le crime, considérant la nature « inférieure » de la victime. Pour contester l'amnistie, Graeme Simpson remarque que la Commission a tracé une « ligne imaginaire » entre les violences justifiables grâce au système de l'Apartheid et les crimes inexcusables, même en cas d'Apartheid. L'auteur attire d'ailleurs notre attention sur le fait qu'aujourd'hui, les crimes commis pour des motifs raciaux et ethniques, ainsi que les mesures d'exclusion fondées sur la xénophobie, demeurent fréquents86(*). Stéphane Leman-Langlois remet également en cause cette amnistie en affirmant qu'il était impossible au gouvernement de punir tous les responsables et que l'amnistie ne servait qu'à libérer ceux qui étaient en prison, qu'ils soient résistants ou soutiens au régime de l'Apartheid87(*).

Pour tout dire, certaines victimes sud-africaines demandent encore que justice soit faite, ce qui montre bien que l'amnistie, même conditionnelle, n'a pas abouti à la réconciliation pleine et entière. Outre la contestation de l'impunité, elles ont pointé du doigt le fait que leurs agresseurs minimisaient souvent leurs actes et ne prêtaient aucune attention à leur chagrin. Pour contrer le sentiment de frustration des victimes, certaines commissions décident parfois de n'accorder que des remises de peines aux auteurs d'exactions qui montrent une bonne volonté pour participer à la réconciliation. C'était, par exemple, le cas de la Colombie : les paramilitaires responsables de violations du droit international humanitaire, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, bénéficiaient d'une alternative à la prison à vie s'ils acceptaient de témoigner devant la Commission des exactions qu'ils avaient commises, de rester démobilisés, de se réintégrer dans la société, de rendre les biens subtilisés aux victimes et de participer au financement du fonds de réparations. Les autres étaient condamnés sans commutation.

En somme, pour les victimes, le choix entre amnistie et châtiment se traduit par un autre choix : vérité ou ignorance des faits. Cependant, bien qu'elle soit une source de frustration pour les victimes, l'amnistie ou la remise de peine sont généralement bienfaisantes, puisque sans aménagements pénaux les coupables avouent rarement leurs crimes. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné la Cour suprême d'Afrique du Sud lorsqu'elle a dû juger la conformité de la loi d'amnistie avec la Constitution. La Cour a donc considéré le maintien de la stabilité du pays comme plus important que la satisfaction des victimes. Stéphane Leman-Langlois précise qu'une autre raison, moins morale, était prise en compte : les ressources dont disposait la justice sud-africaine étaient insuffisantes pour que les nombreux auteurs d'exactions soient jugés88(*) . Reste à savoir si pour le public, il est moins frustrant de voir un crime impuni par amnistie que faute de preuve. Pour autant, Priscilla Hayner indique que certains auteurs d'exactions de droit commun, donc non amnistiables, ne sont pas nécessairement reconnus coupables, les tribunaux étant restés favorables à l'Apartheid89(*).

Soit le coupable dit la vérité mais n'est pas poursuivi, soit il est poursuivi mais fera tout pour la dissimuler. Dire la vérité ne suffit pas nécessairement. Les victimes sont encore plus frustrées lorsqu'elle n'est pas totalement dévoilée (anonymat comme au Maroc), soit parce que les auteurs d'exactions veulent éviter la condamnation, soit parce que les conditions de l'amnistie sont trop arbitraires pour prendre le risque d'un aveu. Comment l'amnistie peut-elle servir la réconciliation si elle n'est octroyée que par un chantage à la vérité ? Toutefois, si l'amnistie est dans ce cas moralement contestable, elle permet le dialogue entre le bourreau et la victime servant ainsi l'objectif de réconciliation des commissions.

* 82 Dictionnaire Larousse, 2008.

* 83 Martina Fischer, « Transitionnal justice : theory and practis».

* 84 Jean-Baptiste Jeangène-Villmer, op. cit., page 66.

* 85 Pierre Hazan, « Juger la guerre, juger l'histoire », page 149.

* 86 Graeme Simpson, « Amnistie et crime en Afrique du Sud après la commission « vérité et réconciliation », Cahiers d'études africaines, 2004, n°173-174.

* 87 Stéphane Leman-Langlois, « Le modèle « vérité et réconciliation », bourreaux, victimes et institution du pardon ».

* 88 Stéphane Leman-Langlois, op. cit.

* 89 Priscilla Hayner, op. cit., page 100.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon