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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE DE LUBUMBASIII
FACULTE DE DROIT
Département de Droit privé et
judiciaire
B.P. 1825
LUBUMBASHI
DE LA GARDE D'ENFANTS EN
CAS DE DIVORCE EN DROIT
CONGOLAIS
Par : ELEMBA MUTUALE
Mémoire présenté et défendu en vue de
l'obtention du grade licencié en droit privé et judiciaire
Dirigé par Prof KATAMEA Valentin
ANNEE ACADEMIQUE 2012-2013
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IN MEMORIAM
En mémoire de tous les enfants victimes de
conflits de guerres en République Démocratique du Congo que le
DIEU tous tout puissant le comble de paix dans le monde de disparu.
Que la terre de nos ancêtres vous reçoive
avec toute bonté et avec honneur, nous continuerons à plaider
pour vous auprès de notre DIEU
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EPIGRAPHE
Les enfants des enfants c'est
une gloire pour les vieillards, et les pères
sont une gloire pour leurs enfants.
Proverbes 17 : 6
Si le développement de l'individu se joue pour
l'essentiel durant l'enfance, il ne s'arrête pas avec la pensée
formelle qui apparaît à l'adolescence, l'adulte développe
un mode de pensée.
ELEMBA MUTUALE
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DEDICACE
Gloire à JEHOVAH Dieu tout puissant pour tous ses biens
faits, que la louange, l'adoration, la puissance et l'honneur lui revient pour
le souffle de vie et la force qu'il continue à nous donner quel que soit
les multiples obstacles de la vie.
Que la plume d'or revient à vous mes parents
Papa Athanase MWANZA et Maman Béatrice KISEME
NGOIE pour m'avoir donné le
chemin de la vie et votre amour de vouloir scolariser vos
enfants et surtout pour l'intérêt que vous accordez à leurs
études et pour tous les sacrifices consentis pour nous. Plaise au ciel
de vous en rendre au centuple et vous donner une longue vie.
A vous mes frères et soeurs, MUSUNGAYI M
Christian, Gabriel KENGE Fanfan GKF, YAMPANYA Jack, NTUMBA Olga, NGOLELA
Florence, KIBUNDULU Paula, TSHIBOLA Dorcas, KISEME Déborah, MWANZA Fils,
TSHIAYIMA Hénoch, KANKONDE Chrisnovic, vous êtes une
image qui ne s'éteindrons jamais
dans ma vie. En retour, recevez c'est oeuvre comme symbole de
mon attachement fraternelle.
A la famille KANKONDE Ghislaine et
BAYAMBA Silvain pour vos conseils, que le tout puissant vous comble de
sa gloire et sa grâce.
A toi ma belle..., la future mère de mes enfants et
aussi à vous mes enfants que le ciel vous soit favorable.
A vous monsieur KATAMB-A-YAV Crispin, pour
votre soutien
tant spirituel que moral que le DIEU d'Abraham vous soutienne
dans vos entreprises.
Trouvez ici notre gratitude. A tous ce qui désirent la
science juridique, recevez l'honneur.
A vous, je dédie cette oeuvre.
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AVANT PROPOS
C'est par la valeur d'un travail que l'on juge celui qui l'a
fait, ce travail est la preuve des sacrifices dont nous sommes capables pour
porter haut l'étendard de notre formation juridico-scientifique ; il est
la preuve de l'espoir qu'il y a lieu de faire toujours quelque chose quand bien
même c'est difficile, pourquoi n'est pas considéré ce
travail ci noble ? Cette oeuvre scientifique comme notre deuxième apport
à la science en droit civil congolais ; n'est pas cependant pour sa
confection certes l'apanage d'un seul effort.
Il est constitué avec les concours de plusieurs : donc
les autorités académique et tous les corps professoral de
l'université de Lubumbashi et particulièrement de la
faculté de droit, auquel nous témoignons notre gratitude. Je
reconnais personnellement les difficultés qui étaient les leurs.
Je suis informé de leur esprit d'abnégation et de discipline en
ce temps difficile et je formule les voeux qu'ils poursuivent cette tâche
à la fois ingrate et exaltante d'étude et de formation des
autres.
C'est de tout coeur que nous jetons des fleurs de
mérites à certaines têtes bien faite donc avoir à
l'occurrence le professeur KATAMEA
VALENTIN pour avoir accepté de nous faire
bénéficier le sens magistral de
ses directives. Egalement au chef de travaux KABUYA
Metro pour son encadrement. Leurs conseils précieux ont
été bénéfiques à l'élaboration de ce
travail.
A la famille pasteur MARDOCHE que le
très haut le comble de la sagesse divine et sa bonté, que ce
noble travail soutenu par vos conseils et prière vous apporte un plus
dans la vie et la paix éternelle.
A la famille KILONDO Yvon et MWADI
Nadine Rita pour tout c'est que vous avez fait pour moi pendant cette
trajectoire estudiantine.
ELEMBA MUTUALE Marco
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A mes neveux et nièces Martin BAYAMBA,
Béatrice KISEME, Jos, Ivonne BAKAMUSHILA, la sagesse
scientifique soit en vous.
Aux familles PERPETU MBOMA, BEYA SHAMBUYI et
Jeanne MUKONKOLE et aussi à la famille LYBO
NGOY et MALEA MYCAL, qui pour les uns, un modèle de la
persévérance et les autres l'endurance dans la vie, trouvez ici
le gout de la science avec sagesse.
A toi ma première fille TEGRA NSENGA
pour le bonheur que la nature a pu m'offrir, trouve ici le sentiment
de la vie meilleure.
.
A vous mes cousins et cousines, TUSOKOMA André
Tuzo, Marc MUTUALE, MWISANGE Laetitia, TSIBASU close, trouvez ici un
sentiment le plus doué de la science.
A toi KASHALA KAPADI CHRISTELLE, KILOLO MUSEBA
GLWADYS et à vous mes belles soeurs Véronique
KAYINDA et Agath LONGWA pour vos conseils que vous
nous présenté, recevez ici le sentiment reconnaissance et de joie
de la science.
A tous mes compagnons de lutte, FATU MATA Nadine,
Hortense NTUMBA, Cédric NSENSELE, MUTOMBO Etienne, Junior KALOMBO,
Cécile KALUBI, Eddy MAHINA, KENEMO Jean... trouvez ici le
meilleur goût de la science.
A nos amis (e) pour toute votre contribution d'une
manière ou d'une autre, Gédéon MUKADI, KONJI
Cédrick, Joël LUSAMBA, Benita BANSHIMPA, Ricky BISIMWA, BANZA
Erick, Jérôme NSHIMBA ILUNGA, KAYEMBE Patient, Nadine ILUNGA, Ruth
ILUNGA. Que les uns et les autres donc dont le nom ne figure pas ici,
trouve dans ce travail
mes sentiments d'amitiés et de reconnaissance.
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I. INTRODUCTION
1. PRESENTATION DU SUJET
Dans les sociétés traditionnelles africaines en
général et congolaises en particulier, le mariage tout comme le
divorce étaient considérés comme une affaire de deux
familles et était réglés conformément aux coutumes
des familles engagées.
Il est aussi vrai que le Congo d'une manière
particulière a une diversité des coutumes (plus de 400 coutumes)
mais au-delà de cette diversité, deux systèmes
traditionnelles ont présidées sur toutes les coutumes, il s'agit
du système patriarcal et du système matriarcal, l'un
privilégiant l'ascendance mâle et l'autre l'ascendance
féminine.
Dans le cas où le divorce intervenant tous les aspects
y afférant à savoir : la dissolution du mariage,
particulièrement par le divorce, le partage de bien et les sorts des
enfants étaient soumis au respect strict des exigences du système
traditionnel auquel les époux étaient soumis.
En effet, lorsque le mariage était composé des
conjoints appartenant au système patriarcal naturellement la garde des
enfants était confiée aux membres de la famille paternelle, quand
ils étaient dans le système matriarcal, la maman se retirait avec
ses enfants dans sa famille et ceux-ci étaient confiés à
la garde de leurs oncles maternels.
Privant aussi l'un ou l'autre parent d'exercice de
l'autorité quelconque sur ces enfants. Cet état des choses
n'étaient pas de nature à promouvoir l'intérêt de
l'enfant.
La colonisation à son tour n'a pas beaucoup
amélioré, les sort de l'enfant lorsque le divorce intervenait
puisque le colonisateur a abandonné les autochtones en matière de
famille de se soumettre à leur diverse coutume.
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Lorsque le Congo a accédé à sa
souveraineté nationale et internationale, un certain nombre de
préalable s'est naturellement posé. C'est notamment l'unification
des droits coutumiers et les droits d'origine occidental dans les soucis de
mettre fin au dualisme juridique installé par le colonisateur lequel
dualisme a entretenu une discrimination dans le chef des populations
congolaise.
Ainsi sera créée une commission de
réforme et d'unification de droit congolais, laquelle commission a
abouti à la promulgation de la loi portant code de la famille.
En effet, cette loi a régis beaucoup de matière
en rapport avec la famille y compris celle qui nous préoccupe et qui
fait l'objet du présent travail à savoir de la garde d'enfant en
cas de divorce en droit positif congolais.
Nous nous proposons ici de comprendre comment la loi portant
code de la famille règle les problèmes de la garde des enfants en
cas de divorce au vue de la survivance de la coutume d'une part, et de
l'existence d'une loi particulière (la loi du 10 janvier 2009) en
matière de l'enfance.
2. ETAT DE LA QUESTION
L'état de la question est relevé des
publications antérieurs qui de manière directe ou indirecte ont
porté sur le même thème ou même sujet que celui
abordée par le chercheur. Il permet aussi de faire état de niveau
des recherches et des réflexions dans le domaine.1
Il est vrai que, nous ne sommes pas le premier a parlé
de la garde d'enfant, en vue de prévenir à la
société certain dangers qu'elle va affronter c'est pour la raison
que nous ferons recours aux travaux antérieurs pour nous permettre de
mieux assoir notre matière.
Citons, Jean CARBONNIER, dans son
ouvrage droit civil : la famille, l'enfant, le couple pour lui,
l'importance dans la société du droit de la
1 KALUNGA V., rédaction des mémoires
en droit, Lubumbashi, édition du COL, 2012, p.21.
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protection et de la garde est un moyen technique de
désigner un titulaire pour le contrôler, la progéniture de
nommer ceux qui sont aptes d'assurer la socialisation de
l'enfant.2
GERARD CORNU, formation aux
notions de droit de la famille et protection de l'enfant, quant à
lui la protection de l'enfant en raison de sa vulnérabilité est
un besoin nécessaire qui tout le monde devra participer afin d'obtenir
une meilleurs stabilité sociale.3
Il convient de noter qu'ils ne sont pas toujours de victime
car la vie dans la rue, les a façonnés différemment ayant
un but immigré malgré tout cela les rendent insaisissable
à la souffrance des autres sans pitié et même quelques fois
sans scrupule, ils sont aussi porteur des actes infractionnelle.
Il propose le rétablissement des droit fondamentaux des
enfants et la réduction du taux d'enfant exploiter en mettant accent sur
les mesures qui suite à certain facteur criminogène se trouve
dans la rue et deviennent délinquants.
Pour notre part prônerons plus de la protection de
l'enfant en cas de divorce qui visant la stabilité et la protection de
la société vis-à-vis de l'enfance délinquante.
3. PROBLEMATIQUE
La problématique est une construction conceptuelle
thématique mettant un en relation un certain nombre de problèmes
et des questions qui dépendant les uns des autres.4
Pour KANT, le terme signifie jugement ou proposition
qui expriment une simple possibilité c'est-à-dire qui
peuvent être établie avec certitude les jugements
problématique constituent une assertion qui
2 Jean CARBONNIER, droit civil : la famille,
l'enfant, le couple, Tome 2, 9ème édition, PUF,
Paris, 1975.
3 GERARD CORNU, formation aux notions
élémentaires de droit de la famille et protection de
l'enfant, 3e éd., Mon chrétien, 1978.
4 Dicos encarta sur Microsoft encarta 2009,
www.microsoftcorporation.org
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pouvant être admise sans être affirmé pour
autant, ils sont opposés aux jugements assertoriques qui sont
nécessairement vraie mais non nécessaire et ils se distinguent
des jugements apodictique qui sont nécessaires.5
En effet, le problème de la garde d'enfant en cas de
divorce captive l'attention des plusieurs qui se sont penchés sur cette
question pour en débattre, le législateur a consacré une
protection de l'enfant dans la société où il vit.
Il nous vient de résumer notre problématique
à travers les questions suivantes :
- Quels seraient la position du juge naturel
congolais face à la problématique de la garde d'enfant en cas de
divorce ?
- Quels apports du juge congolais en cas de
conflit de lois pour la garde de l'enfant en cas de divorce ?
4. HYPOTHESE
Il ne suffit pas seulement de passer, mais il nous est aussi
important de lui trouver de tentative de donner des réponses.
L'hypothèse est une supposition à partir de
laquelle des conséquences sont envisagées.6
Selon WENU BECKER, on entend par hypothèse « une
ou plusieurs propositions qui ne sont que des simples possibilités
formulées en guise de réponses provisoires qui seront à la
lumière de l'analyse, valide ou invalide.7
P RONGERE, définit l'hypothèse comme
étant la proposition de réponses aux questions que l'on se pose
à propos l'objet de la recherche
5 WENU BERCKER, quelques pratiques de la
recherche scientifique en relations internationales, Lubumbashi, éd.
La connaissance, 2003, Pp.6-7.
6www.encartajunior-2009.org/dictionnaire-microsoft
7 WENU BECKER, op.cit., p. 13
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formulée en terme tels que l'observation et analyse
puissent fournir une réponse.8
Quant à nous, nous définirons l'hypothèse
comme étant une proposition des réponses que l'on propose
à propos de l'objet de la recherche formulée en des termes tels
que : l'observation et analyse à fournir ses réponses.
Notre étude ayant comme fondement le droit de la
famille face aux problèmes de la garde d'enfant : cas de divorce.
Néanmoins, ayant poussé le problème nous
allons passer rapidement à une brève satisfaction de notre
préoccupation dont le développement sera fait tout au long du
travail.
Certes, qui engendre un enfant doit répondre à
toutes les exigences nécessaires pour l'épanouissement total de
celui-ci c'est-à-dire le loger, l'entretenir, le nourrir,
l'éduquer, le surveiller, bref exercer tous ces droit de père
envers cet enfant quand il y a divorce.
5. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Nous avons choisi ce sujet sur base des constats suivant :
- La discrimination à l'égard des enfants
pouvant faire rappel au législateur de faire appliquer le droit qui vise
à protéger les enfants, par la raison qu'il faut valoir les
moyens nécessaire pour mieux défendre l'enfant aux conflits de la
société.
C'est ainsi qu'en nous référant à la loi
de 1950 et de 2009, il ressort de notre conscience de faire un constat qui est
amère, car la plus part des enfants sont abandonnées à
leur triste sort après divorce.
8 P RONGERE, les méthodes des sciences
sociales, Dalloz, Paris, 1978, p.196.
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Que le législateur pense plus en attirant l'attention
de tous à reconnaitre les droits et obligations que peut avoir une
enfant après divorces.
a. Sur le plan scientifique
Il est clair pourvu qu'on y pense que personne ne peut
prétendre posséder toute la science. Nous estimons que ce travail
peut soit-il octroyer l'occasion de subvenir aux besoins de la science en
joignant l'utile à l'agréable en appliquant e droit civil.
Nous serons comblés car les suggestions qui y
sortiront, feront avancer notre science, le droit.
b. Sur le plan social
Par dévouement à la patrie, nous voulons
démontrer à la société que tout travail humain peut
avoir des imperfections, une fois que nous avons très bien compris la
réalité et le portée juridique et son incidence en droit
congolais.
c. Sur le plan personnel
Le principal souci qui nous anime c'est de donner au droit
civil une influence positive aux yeux des amateurs de cette discipline.
Nous tenons aussi à éveiller la conscience des
époux agir en toute responsabilité pour éviter des
décisions qui ne font qu'empêcher la bonne vie des familles.
Ainsi, nous voulons les persuader de la difficulté qui peut
résulter en cas des troubles dans les foyers, la garde d'enfant et son
incidence est notre cheval de bataille.
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6. DELIMITATION DU SUJET
Toute recherche scientifique recommande le choix d'une
délimitation dans l'immensité de l'univers tout entier, la peur
est de ne pas se perdre dans le vaste monde de recherche mais de se situer dans
un domaine bien précis. Nous avons jugé utile de faire une
délimitation spatiale.
Le présent travail concerne la république
démocratique du Congo en général, dans la mesure où
l'on sait faire des analyses sur notre jugement face à notre jugement
face à autre réalités entendues et vécus, nous
faisons référence aux articles 160 et 162 de la loi di 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant.
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail de fin
d'étude est subdivisé en trois chapitres qui sont : le premier
chapitre sera axé sur le cadre théorique, le deuxième
chapitre portera sur le droit de parents sur la personne de l'enfant et le
troisième chapitre portera sur les analyses jurisprudentielle et
légale de la garde des enfants en cas de divorce.
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CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE
Section I : DU MARIAGE
Pour définir le mariage, la cible a dit l'essentiel :
« deux en une seule chaire » c'est-à-dire l'être humain
est créé pour faire corps avec un autre, pour ce donné et
faire le don de la vie.
Dans le cadre de droit canonique, le mariage est l`union de
l'homme et de la femme destinée à durer toutes la vie. Ce mariage
semble avoir été monogamique.
§1 DEFINITION
Le mariage est une plus vieille tradition humaine. Il
correspond chez l'homme et la femme adulte à un besoin de
stabilité, de sécurité, de ce continué par
l'intermédiaire des enfants.9
Le mariage est de manière générale
perçu comme l'union d'un homme et d'une femme dans l'intention, de vivre
ensemble.10 Mais c'est une institution solennelle qui s'articule
autour des règles préétablies, bien qu'elle implique une
part importante des volontés individuelles.
Le lexique des termes juridiques quant à lui
définit le mariage comme une union légitime de l'homme et de la
femme résultant à une déclaration reçue en forme
solennelle par l'officier d'état civil qui a reçu auparavant les
consentements des futurs, en vue de la création d'une famille et d'une
aide mutuelle dans la traversée de l'existence.
L'on peut déduire de cette définition des
différents éléments fondamentaux du mariage.
Le droit coutumier le définit comme une union entre un
homme et une femme ou un homme et plusieurs femmes ou encore entre
9Microsoft Encarta 2009. Sur Encarta
junior,
www.microsoftencarta.org
10 J. CARBONIER, Droit civil : la famille,
l'enfant, le couple, 20Eme éd. PUF, Paris, 1999,p. 304
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une femme et plusieurs hommes qui ont accepté
d'établir entre eux une communauté de vie et de former une
famille.11
Le mariage est considéré comme un acte civil
parce que c'est entre deux personnes ; un acte public parce que pour sa
réalisation, il doit passer devant un officier d'Etat civil et enfin un
acte solennel par ce que pour sa réalisation, il doit obéir
à certaines règles et procédure.
La loi régit les totalités le mariage, elle ne
laisse pas à la coutume de place raison pour laquelle le
caractère monogamique est de rigueur et même la condition
primordiale.
Le droit positif congolais concerne le mariage monogamique
contrairement à certaines coutumes qui autorisent la polygamie. A ce
niveau, toutes les coutumes sont abrégés, l'union est
légale parce qu'elle est voulue et autorisée par la loi. Il en
est de même pour la dissolution.
Le mariage est une situation juridique créée par
l'union de ces deux personnes dans le dessein de fonder une famille. En
célébrant leur mariage, les conjoints adhèrent à un
modèle légal organisé. Ce modèle détermine
les conditions de formation du mariage ainsi que ses effets entre époux
et vis-à-vis des tiers.12
L'article 330 du code de la famille définit : Le
mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme
qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un
précédent mariage enregistré, établissent entre eux
une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets
et la dissolution sont déterminés par la présente
loi.13
Le mariage est un contrat d'un genre tout à fait
particulier. C'est un accord de volonté certes, mais celui-ci est bien
règlementé par la loi. Les conditions pour contracter le mariage,
les effets, les causes de dissolution du mariage sont déterminées
par la loi.
11 KAMPETENGA,L. Note de cours du droit coutumier,
congolais, G2, Droit, UNILU, 2008-2009, inédit.
12Microsoft Encarta 2009. Sur
http://fr.microsoftencarta-junior.org
13 Code de la famille, article 333.
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Le mariage est le lien juridique qui uni l'homme à la
femme. L'article 300 du code de la famille met un accent sur le
caractère stable du mariage. En effet, la constitution incite nettement
à proposer une organisation du mariage assurant sa stabilité.
A. LA PROTECTION DU MARIAGE
Pendant longtemps, cette situation était
considérée comme immorale et elle était sanctionnée
ou ignorée par la loi. Or, ce mode de vie est aujourd'hui un mode
très courant d'organisation familiale, et il peut être aussi
stable que le mariage. La loi considère donc qu'il mérite une
protection. La réforme la plus importante concerne les enfants des
couples non mariés : depuis 1972, les enfants naturels ont les
mêmes droits que les enfants légitimes.14
L'article 331 du code de la famille reprend une des
préoccupations de la constitution à savoir : assurer la
stabilité de la famille. Dans l'interprétation et l'application
de code de la famille, les cours et tribunaux auront en vue la protection du
ménage fondé sur le mariage et la sauvegarde de son unité
et de sa stabilité.15
B. CARACTERE IMPERATIF ET D'ORDRE PUBLIC
L'union d'un homme et d'une femme qui mènent une vie
commune et fondent une famille est une habitude sociale très ancienne.
Les différentes civilisations lui ont presque toutes donné un
caractère solennel et officiel. En effet, le couple est la source de la
famille, et autour de lui s'organise le foyer où grandissent les
enfants. La société a donc intérêt à
protéger la famille pour en renforcer la stabilité et la
sécurité : c'est ainsi qu'elle assure son avenir, en
protégeant les enfants qui formeront la société
future.16
14Microsoft Encarta 2009.
Sur
http://fr.microsoftencarta-junior.org
15 Code de la famille, op.cit., article 331
16Microsoft Encarta 2009.
Sur
http://fr.microsoftencarta-junior.org
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Un principe extrêmement important est
énoncé à m'article 332, alinéa 1 du code de la
famille, à savoir les règles du code de la famille ont un
caractère impératif. Il s'agit des règles auxquelles les
particuliers ne peuvent déroger par des conventions
particulières. Le domaine du mariage est soustrait à l'autonomie
de volonté des parties. Les particuliers ne peuvent pas par des contrats
ou des arrangements qui leur sont propres déroger aux règles
impératives édictées par la loi.
Quant à l'alinéa 2 de l'article 332 il contient
la règle selon laquelle le législateur n'entend que
protéger les unions sexuelles qui ont lieu dans le cadre du mariage.
Dans l'esprit de la loi ; les conventions concluent en considération
d'une union sexuelle qui aurait lieu en dehors du mariage ne peuvent produire
aucun effet juridique.17
1. Mariage religieux sans effet
Sous l'empire du décret du 05 juillet 1948, les
époux qui avaient contracté un mariage exclusivement religieux,
pouvaient le faire connaitre aux jeux du droit congolais, en remplissant les
formalités requises pour l'octroi du statut du mariage religieux.
Les mariages auxquels ce statut légal a
été octroyé dans le passé continueront à
sortir les effets d'un mariage de droit congolais. Mais tout mariage purement
religieux conclu désormais en sortira aucun effet au regard du droit
congolais.18
Cette solution a été prise en
considération du principe de la séparation de l'Etat et des
Eglises. Le Congo étant un Etat laïc, il semble opportun de
dissocier les règles concernant le mariage et les édicter en la
manière par les diverses sectes religieuses.
17 Code de la famille, op.cit., article 332
18 Idem, article 333
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LES EFFETS DU MARIAGE
Par effet du mariage, nous entendons les conséquences
juridiques que le mariage engendre.19
LE MARIAGE CREE LE MENAGE LE MENAGE
- Définition :
Dans la loi portant code de la famille, le terme ménage
désigne les époux, leurs enfants non mariés à
charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenu d'une
obligation alimentaire à condition que ces derniers demeurent
régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrit au
livret de ménage.20
- Le ménage :
Dans ce paragraphe, sont réunis d'une par les
règles qui concernent la direction du mariage, et d'autres part les
règles fondamentales relatives à la contribution aux charges du
ménage et emprunté des dispositions des diverses
législations et constitue un trait caractéristique du code de la
famille.
La conception du mariage de ces législations vise
à favoriser l'unité et la stabilité de l'union entre
l'homme et la femme, requise par les prescriptions de la constitution.
Le terme ménage a été
préféré à celui de la famille parce que ce dernier
mot à une conception beaucoup plus large et désigne l'ensemble
des parents, voir des alliés d'un individu. La source de ménage
est le mariage. En effet, lors de la célébration du mariage ou de
l'enregistrement du mariage, il est délivré à
l'épouse un exemplaire de l'acte de mariage et au mari un livret de
ménage, article 390 sous réserve de l'énoncé de
l'article 351, alinéa
19 KIFWABALA T. Droit civil congolais, les
personnes, les incapacités, la famille, PUL, 2008, p. 246
20 Code de la famille, op.cit., article 443
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2, les futurs époux accompagnés d'un
témoin moyen ou émancipé, parent ou non comparaissent
ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil.
L'officier leur fait lecture des pièces relatives
à leur état civil et de leur déclaration relatives
à la dot ainsi qu'au régime matrimonial adopté.
Si l'un des époux est mineur, l'officier de
l'état civil acte le consentement des parents ou du tuteur dont le
consentement est requis en cas d'absence, il donne lecture de l'acte, par
lequel le consentement a été exprimé et s'il y a eu
opposition, la décision judiciaire le vent celle-ci et autorisant est
devoirs respectifs, il reçoit de chacune des parties la
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce
qu'ils sont unies par le mariage, il signe sur le champ, l'acte de mariage avec
les époux, les témoins et éventuellement les parents
consentant s'ils sont présents, si l'un des composants ne sait ou ne
peut signer la signature peut être remplacée par l'opposition de
l'emprunt digitale et mention en est faite à l'acte.
L'officier de l'Etat civil délivre un exemplaire de
l'acte de mariage à l'épouse et au mari un livret de
ménage établi conformément aux dispositions à
l'état civil.21
a. Direction de ménage :
La direction ménage est conféré au mari.
Selon l'article 445 du code de la famille, sous la direction
du mari, les époux concurrents, dans l'intérêt du
ménage à assurer la direction morale et matérielle de
celui-ci.
Dans un groupe quelconque, une certaine unité
d'impulsion, de direction répond à une nécessité,
et si le groupe n'est que de deux personnes, l'unité ne peut être
assurée que par la prépondérance de l'un de deux. Dans le
ménage suivant une coutume qui ne parait pas démentir dans
21 KIFWABALA, T., op.cit., p.199.
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son ensemble l'état des moeurs congolais, cette
prépondérance est conférée au mari.
Tel est le sens ultime et le plus général de la
qualité de chef de la famille, le mari a reçu de la loi la
direction du mariage qui fait l'objet des articles 444 à 447 du code de
la famille, le mari est le chef du ménage. « Il doit protection
à sa femme, l'homme doit obéie a son mari».22
Cet article pose le principe de la direction du ménage,
cette conception traduit fidèlement la mentalité congolaise, dire
que le mari est le chef du ménage, ne signifie pas que celui-ci prendra
seul toutes les décisions concernant le ménage.
Ils se concerteront pour prendre en communs les
décisions relatives aux aspects matériels ou moraux du
ménage. Ceci n'étant pas collégiale, c'est à
l'homme qu'est confié un rôle supérieur dans
l'intérêt du ménage.
LE MARIAGE ENGENDRE DES DROITS ET DEVOIRS ENTRE LES
EPOUX
Le mariage engendre aussi des droits et devoirs dans le chef
des époux. L'inobservance de ces derniers entraine l'application de
sanctions prévues par la loi. Parmi ces devoirs et droits, nous pouvons
citer :
Devoir de cohabitation
Aux termes de l'article 453, les époux s'obligent
mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre
ensemble et d'assurer la consommation du mariage. Il résulte de cette
disposition que le devoirs de la cohabitation implique non seulement la vie en
commun mais encore le devoir conjugal.
22 Code de la famille, op.cit., article 444
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Devoir de communauté de vie
Les époux doivent, tout d'abord habiter ensemble,
l'article 454 dispose à cet effet que : « l'épouse est
obligé d'habiter avec son mari, et de le suivre partout où il
juge à propos de résider, le mari est obligé de la
recevoir. Bien que cette disposition soit rédigé à des
termes inégalitaires, en ce sens qu'elle semble mettre le devoir de
cohabitation à la charge de la femme seule, il faudra
l'interprétation en considération de l'article 453 comme indique
l'obligation de la femme de quitter sa famille om elle est née. Pour
joindre son mari afin de réaliser une totale communauté de
vie.
Le devoir de cohabitation interdit la suspension
unilatérale de la communauté de vie.23
Toues fois, il est admis que dans certaines circonstances,
l'un des époux soit fondé à suspendre la cohabitation avec
son conjoint qui n'exécute pas correctement les devoirs du mariage. Tel
sera le cas lorsque le mari se rend coupable envers sa femme de mauvais
traitement ou bien d'un manquement grave au devoir d'entretien.24
Devoir de fidélité
Le devoir de fidélité interdit à chaque
époux d'avoir les relations sexuelles ou intimes avec une personne autre
que son conjoint.25
C'est l'exclusivité des services sexuels entre les
époux. L'époux qui viol ce devoir commet un adultère
punissable pénalement. Car le législateur congolais estime que
l'adultère menace l'ordre public.26
L'adultère de la femme est punissable en toutes
circonstances, tandis que pour le mari un seul acte isolé ne suffit pas
à constituer l'infraction. Il est puni seulement s'il a
été entouré des
23 LELEU YVES, droit des personnes et des
familles, Paris, Larcier, 2005, p. 297
24 François T, et DOMINIQUE, Droit civil ;
les personnes, la famille, les incapacités, 6ème
éd. Dalloz, 1996, p. 298
25 LELEU, Op.cit., p. 298
26 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal
Zaïrois, Tome 1, 2ème éd. LGFJ, Paris,
1985,p. 276
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circonstances de nature à lui imprimer les
caractères injurieux. Cependant, la loi n'a pas défini les
limites de caractère injurieux. Dès lors le juge saisi
appréciera souverainement si l'époux coupable mérite de se
voir appliquer les lignes prévues par la loi.27
Devoirs de secours et d'assistance
Le devoirs de secours est l'obligation qu'a un époux
visant à fournir à son conjoint le moins aisé, les
ressources nécessaires pour participer au niveau de vie et conjoint le
plus aisé.
Le devoir de secours et d'assistance porte surtout ce qui est
nécessaire à l'existence, à savoir : la nourriture, le
logement, les loisirs, les soins de santé...28
Le devoir d'assistance quant à lui à trait non
seulement aux soins personnels que nécessite l'état de chacun des
conjoints en raison de son âge, de sa santé mais aussi au
réconfort à prodiguer dans les difficultés.
En d'autres termes, c'est le devoir de prodiguer des soins, du
réconfort. C'est aussi le devoir de disposer une certaine
présence affective, notamment auprès d'un conjoint malade ou
confronté à des difficultés.
1. De la liberté du mariage
I. Liberté du mariage
Le principe de la liberté du mariage est
général ; ainsi cette liberté fait-elle l'objet d'une
protection devant les tribunaux qui n'hésitent pas à annuler
toute clause de célibat contenue dans un contrat de travail. Elle
implique, à l'inverse, le droit pour tout individu de refuser le
mariage. Le consentement doit également être éclairé
: il requiert donc la possession de la capacité matrimoniale. Sont
spécialement visées ici les personnes frappées
27KIFWABALA, T. op.cit.,p. 252 28
LELEU YEVES, op.cit., p. 300
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d'aliénation mentale. En effet, le consentement doit
être conscient et celui qui est donné sous un état de
démence est déclaré inexistant. Ainsi, un majeur
placé sous un régime de tutelle doit obtenir le consentement d'un
conseil de famille et un majeur sous curatelle, celui de son curateur. Lorsque
le futur époux est mineur, ce sont ses parents qui doivent donner leur
autorisation.
Le code de la famille consacre le principe de la
liberté du mariage. Tout congolais quel que soit son sexe, a le droit de
se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille.29
Il exclut toute contrainte à exercer sur les époux. Ainsi, la
promesse de ne pas se marier et la condition de ne pas se marier dans un
contrat n'ont pas aucune valeur légale.30
II. Sanction pénale garantissant la liberté
du mariage
L'article 336 du code de la famille édicte les
sanctions pénales qui visent à garantir la liberté du
mariage, il s'agit d'un article à portée générale.
Tout individu autre que, le père, mère, tuteur ou toute personne
qui exerce en droit l'autorité sur l'individu, contraint quelqu'un
à se marier ou qui s'oppose à un mariage voulu par deux
personnes, sera frappé des peines prévus par la loi. Toutes fois,
en cas de contrainte exercée par les parents, le tuteur ou toute
personne qui exerce en droit l'autorité sur l'individu, ce dernier peut
saisir le conseil de famille, le tribunal de paix en sera saisi.
§2. DE LA FORMATION DU MARIAGE A. Du but du
mariage
L'article 349 donne le but essentiel du mariage : «
créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à
vivre ensemble jusqu'au décès de l'un eux, pour partager leur
commune destiné et pour perpétuer leur espèce ».
29 Code de la famille, op.cit., article 334
30 Idem, article 335
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En se mariant, deux époux fondent une cellule social
nouvelle, d'où naîtrons et où devront vivre d'autres
êtres que les époux : leurs enfants. Restant la cellule de base de
la société française contemporaine, la famille est-elle
fondée sur le mariage. Sous cet angle, le mariage peut donc être
considéré comme un facteur de socialisation des individus.
L'article 350 du code de la famille frappe de nullité
toute stipulation visant à écarter l'une des fins essentielles du
mariage. Ainsi devra être nulle, la convention par laquelle les
époux déclarent de marier mais ne désirent pas avoir des
enfants. Cette clause est nulle car elle va à l'encontre de l'une des
fins essentielles du mariage, à savoir, la procréation. Il y a
lieu cependant de préciser que le fait pour les époux de n'avoir
pas d'enfants ne constitue pas une cause de nullité du mariage, c'est
plutôt le fait de convenir de ne pas avoir d'enfant qui constitue une
cause de nullité.
B. Conditions de fonds
1. CONSENTEMENT DES EPOUX
Jadis, les familles mariaient leurs enfants. De nos jours, les
époux se marient eux-mêmes. Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y
a pas de consentement de la part des époux, même mineur, doit
personnellement donner son consentement.31
Ce comportement doit être express et reçu par
l'officier de l'état civil chacun des futures époux doit assister
personnellement à la célébration du mariage, peu importe
que celui-ci ait lieu en famille ou devant l'officier de l'état civil.
Toutefois, la représentation par mandataire est permise pour motif grave
à apprécier par le juge de paix.32
31 Code de la famille, op.cit., article 351
32 Idem, article 351 alinéa 2
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2. CAPACITE POUR CONTRACTER LE MARIAGE
a) Condition d'âge
Le code de la famille fixe 18 ans accomplis pour l'homme et
à 15 ans accompli pour la femme l'âge requis pour le mariage.
Toutefois, l'un et l'autre peuvent moyennant dispense, se marier avant les
limites d'âges ci-dessus indiquées. C'est par jugement que le
tribunal de paix accorde les dispenses et ce, pour motif graves qu'il
apprécie souverainement.33
b) Prohibition de mariage due à la parenté
et à l'alliance
Le code de la famille interdit le mariage en ligne directe
entre tous les ascendants et descendants. Un homme ne peut pas par exemple
épouser sa fille ou sa petite fille. En ligne collatérale, le
mariage est interdit entre frères et soeurs germains, consanguins et
utérins.
Le mariage est prohibé entre alliés ou d'autres
parents collatéraux pour autant qu'il soit formellement interdit par la
coutume. En d'autres termes, ce mariage reste possible dans la mesure où
la coutume des parties dans beaucoup de régions du Congo. Enfin, en cas
d'adoption, le mariage est prohibé entre l'adoptant et
l'adoptée.34
c) Mariage antérieurement dissout
Il est interdit de contracter un nouveau mariage avant la
dissolution ou l'annulation du précédent mariage. Le nouveau
mariage ne peut être conclu que lorsque mention de la dissolution ou de
l'annulation a été faite en marge de l'acte de mariage, ou
lorsque la preuve du décès de l'autre conjoint a
été devant l'officier de l'état civil.35
d) Délai d'attente
La femme qui a été mariée ne peut
contracter un nouveau mariage qu'après dis mois révolus (300
jours) depuis la dissolution ou
33 Ibidem, article 352
34 Idem, article 353
35 Ibidem, article 354
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l'annulation du mariage.36 Le délai de 300
jours est imposé par le grand nombre de législateurs enfin
d'éviter l'incertitude quant à la filiation paternelle de
l'enfant, qui selon la présomption légale de paternité
pourrait avoir pour père chacun de deux maris de la mère.
Le président du tribunal de paix fixe un délai
moindre lorsque la femme pour que son ancien mari soit trouvé de mariage
continue dans l'impossibilité de cohabiter avec elle. Il peut supprimer
ce délai si cette impossibilité de cohabiter a duré au
moins 100 jours ou si la femme fait établir médicalement qu'elle
n'est pas enceinte.37
Ce qui explique que le délai commence à courir
le jour du décès du mari, ou le jour de l'ordonnance de
résidence séparée en cas de divorce. Le délai
pourra être abrégé si le conflit de paternité n'est
pas possible : si la femme a accouché depuis la séparation d'avec
son mari, ou si elle produit un certificat médical qui atteste qu'elle
n'est pas en état de grossesse. La célébration du mariage.
Le mariage est entouré de toutes sorte de solennités et de
formalités, propres à démontrer que toutes les conditions
sont remplies, et qui ensuite serviront de preuve au mariage.38
e) Interdit
L'interdit ne peut contracter mariage tant que sure son
interdiction.39On estime que la mesure de l'interdiction est une
décision si grave qu'elle justifie la prohibition totale du mariage dans
le chef de celui qui en fait l'objet.40
Cette interdiction a deux fondements :
- Un fondement moral. La société reprouve
l'inceste, et tout ce qui risque d'avoir un caractère incestueux ;
36 Ibidem, article355
37 BOMPAKA NKEY, cours deDroit civil : les personnes,
G1 Droit, UNILU, Lubumbashi, 2001-2002 ; inédit
38 BERTRAND BARREZ, avocat chez vous, conseiller
juridique pour tous, Paris, 1989, p.79.
39 Code de la famille, op.cit., article 356
40 BOMPAKA NKEY, op.cit.
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- Un fondement médical. Les unions consanguines
favorisent le développement des tares et peuvent entraîner la
dégénérescence d'une race.
Entre parent et enfants : l'interdiction de mariage entre
ascendants et descendants est absolue (parents, grands-parents, arrière
grands-parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Peu
importe que la filiation soit légitime, naturelle, ou adoptive.
Est aussi interdit le mariage avec un allié en ligne
directe ; c'est-à-dire avec le conjoint de l'un de ses ascendants ou de
l'un de ses descendants, décédé ou divorcé.
Toute fois on peut obtenir dans ce cas une dispense (la
dispense permettant de réaliser un mariage doit être
accordée par le président de la république, pour un motif
grave) mais seulement si le premier conjoint est décédé
(exemple : un beau-père pourrait épouser sa bru, avec dispense,
après la mort de son fils). Un problème se pose en cas de
filiation naturelle non établie juridiquement.
Car s'il n'y a pas eu reconnaissance, il n'y a pas de lien
juridique entre parent et enfant. Le mariage serait-il possible dans ce cas ?
Les juges ont une opinion divisée sur le problème. On peut citer
une ancienne, mais qui reflète encore l'opinion de beaucoup de juges. En
1850, le tribunal civil de la Seine avait jugé « que le mari
survivant ne peut pas épouser la fille naturelle, même non
reconnue, de sa femme décédée... ».
ENTRE FRERES ET SOEURS
Tout mariage entre frères et soeurs légitimes,
naturels ou adoptifs est interdit. Le mariage entre frères et soeurs
légitimes, ou naturels, n'est possible dans aucun cas. Mais en cas
d'adoption, des dispenses peuvent être accordées, car les enfants,
s'ils ne sont pas issus des mêmes parents n'ont pas de liens de sang.
Ainsi une dispense pourra être accordée pour le mariage de
frères et soeurs adoptifs, ou pour celui d'enfants adoptif
Page | 22
avec les enfants légitimes, des parents adoptifs. Il
est aussi interdit, sauf dispense, d'épouser ses alliés au second
degré (beaux-frères, belle soeurs). Et la dispense ne sera
accordée qu'en cas de mort du premier conjoint, jamais en cas de
divorce.
ENTRE ONCLE-TANTE ET NIECE-NEVEU
L'interdiction est déjà plus souple. Elle
n'existe que dans la famille légitime, et une dispense peut être
obtenue. L'interdiction ne s'applique pas aux oncles-tantes et
nièces-neveux par alliance.41
A. CONSENTEMENT DES PARENTS EN CAS DE MARIGE D'UN
MINEUR
a) Personnes qui doivent consentir au
mariage
Le code de la famille pose le principe selon lequel l'enfant
même émancipé qui n'a pas atteint l'âge requis pour
le mariage ne peut contracter mariage sans le consentement de père et
mère. Ce consentement est requis tout aussi bien pour le garçon
qui n'a pas 18 ans que la fille qui n'a pas 15 ans accomplis. L'ordre des
personnes, qui doivent consentir au mariage est le suivant :
? L'enfant mineur, même s'il est
émancipé, doit obtenir le consentement de deux parents ;
? S'il n'a qu'un seul parent, celui-ci doit consentir à
ce mariage ;
? A défaut des père et mère, il doit
obtenir le consentement de son tuteur. Ce dernier ne peut donner son
consentement ou refuser sans avoir reçu l'avis du conseil de
famille.42
b) Forme du consentement
Le consentement des parents ou du tuteur est donné soit
par déclaration faite devant l'officier de l'état civil, devant
un juge de paix ou
41 BERTRAND BARREZ, op.cit., p.78.
42 Code de la famille, op.cit., article 357
Page | 23
devant notaire antérieurement à la
célébration du mariage soit verbalement lors de la
célébration du mariage.43
c) Refus de consentement
Lorsque les parents, l'un d'eux ou le tuteur refusent le
consentement le code de la famille organise un recours devant le conseil de
famille et devant le tribunal de paix.
En cas de refus des parents, l'un d'eux ou du tuteur, l'enfant
même mineur saisit le conseil de famille. Si le refus persisté
l'enfant mineur et le ministère public peuvent saisir le tribunal de
paix. Le tribunal de paix tentera d'abord d'obtenir l'accord de parents. Si le
refus subsiste le tribunal statue par décision motivée accordant
ou non l'autorisation.44 En cas d'autorisation le mariage est
célébré devant l'officier de l'état-civil.
En cas de dissentiment entre les père et mère,
le litige peut être porté par l'un d'eux, devant le conseil de
famille. Si le conflit persiste entre les parents, le litige est porté
par l'un d'eux, par voie de requête, devant le tribunal de
paix.45
1. Dot
a) Convention dotale obligatoire
Pas de mariage sans dot, voilà une option importante
prise dans le code de la famille. La dot est considérée comme une
convention sur la fixation des biens ou d'argent à remettre par le futur
époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future
épouse d'une remise de biens ou d'argent qui constituent la dot au
bénéfice des parents de la fiancée. Le mariage ne peut
être célébré que si la dot a été
effectivement versée au moins
43 Idem.
44 Ibidem, article 399
45 Code de la famille, op.cit., article 360
Page | 24
en partie. Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut
être symbolique.46
b) Coutume applicable
Toutes les questions relatives au payement, aux
bénéficiaires, au moment et à la consistance de la dote
sont régies par la coutume applicable au mariage. La coutume applicable
au mariage détermine les débiteurs et les créanciers de la
dot, sa consistance et son montant, pour autant qu'elle soit conforme à
l'ordre public et à la loi, plus particulièrement aux
dispositions qui suivent. Cette coutume détermine également les
témoins matrimoniaux de la dot.47 Cette disposition du code
de la famille s'explique par la diversité de coutumes, les
bénéficiaires peuvent être différents.
c) Limitation du taux de la dot
Le code de la famille essaie de résoudre le
problème délicat du maximum du montant de la dot. Le
système retenu est le suivant, 48la dot ne peut
dépasser la valeur maximale fixée par ordonnance du
président du Mouvement populaire de la révolution,
président de la République, prise sur proposition des
assemblées régionales.
d) Majoration et réévaluation
ultérieure de la dot
La dot ne peut être majorée ou
réévaluée en cours du mariage ou lors de sa dissolution;
toute coutume ou convention contraire est de nul effet.49 Cette
disposition vise à mettre fin à une pratique signalée dans
certaines région s de la république et qui consiste en ce que les
membres de la famille de la femme, bien après la
célébration du mariage exigent le versement d'une
supplément de dot pour la seule raison qu'à leur avis de la dot
versée parfois il y a très longtemps a diminué du fait de
modification intervenues dans la valeur de la monnaie.
46 Idem, article 361
47 Ibidem, article 362
48 Ibidem, article 363
49 Code de la famille, op.cit., article 364
Page | 25
e) Enonciation de la dot dans l'acte de
mariage
L'officier de l'état civil énonce dans l'acte de
mariage : - La valeur et la composition détaillée de la dot ;
- L'énumération des biens remis en paiement total
ou partiel de la dot versée ;
- L'identité des débiteurs et de créanciers
de la dot.
f) Non acceptation de la dote
Le refus d'acceptation de la dot part de ceux qui selon
coutume. Si la dot est refusée par ceux qui, selon la coutume, doivent
la recevoir, les futurs époux, même non émancipés,
soit en- semble, soit séparément peuvent porter le litige devant
le conseil de famille. Si le refus persiste, les futurs époux ainsi que
le Ministère public peu- vent saisir, par voie de requête, le
tribunal de paix du lieu où le mariage devrait être
célébré.
Le tribunal de paix instruit à huis clos la
requête en amiable conciliateur; il convoque soit
séparément, soit ensemble le ou les requérants, le
père et la mère de la future épouse et ceux de ses ayants
droit bénéficiaires de la dot et s'il l'estime opportun, un
conseil de famille. Sauf le cas où le Ministère public est
requérant, sa présence n'est pas obligatoire. Le tribunal tente,
s'il échait, d'obtenir un accord, soit en présence, soit hors
présence des futurs époux.
S'il y a un accord, le tribunal prend une décision qui
l'entérine. Dans le cas contraire, il statue par décision
motivée accordant ou non l'autorisation du mariage et fixant le montant
de la dot en te- nant compte de la coutume des parties et des
possibilités financières du futur époux et de sa famille.
En ce cas, le mariage ne peut être célébré que
devant l'officier de l'état civil qui, sur base de la décision,
recevra le montant de la dot fixée et veillera à la remettre
à ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la recevoir,
l'officier de l'état civil en fera mention dans l'acte de mariage.
Page | 26
Le montant de la dot ainsi versé et non recueilli sera,
après un an à dater de l'acte de mariage, soumis aux
règles relatives aux offres réelles et à la
consignation.50
B. CONDITIONS DE FORME
Les époux ont la faculté de choisir entre deux
types de formalités du mariage, ou bien ils se soumettent aux rites
traditionnels coutumiers et font célébrer leur mariage en
famille. Dans ce cas, ils doivent se présenter devant l'officier de
l'état civil dans le mois, en vue de faire enregistrer leur mariage. Ou
bien ils s'adressent directement à l'officier de l'état civil, le
législateur du code de la famille a estimé sage de maintenir la
dualité en ce qui concerne les forme ou mariage à cause d'une
part de l'éloignement de beaucoup de localité de bureau de
l'état civil et d'autre part de la reconnaissance des rites coutumiers
de célébration qui est en outre justifiée par le recours
à l'authenticité.
1. Célébration du mariage en famille et son
enregistrement
a) Coutume applicable
La célébration du mariage en famille se
déroule conformément aux coutumes des parties pour autant que ces
coutumes soient conformes à l'ordre public. En cas de conflit des
coutumes, la coutume de la femme sera d'application.51
Selon l'article 369 du code de la famille, le mariage doit
être soumis aux coutumes des parties ; si celles-ci sont régies
par la même coutume. En cas de conflit de coutume, la coutume de la femme
sera applicable, dans tous les cas, la coutume doit être conforme
à l'ordre public.
b) Enregistrement dans le mois et mode de
publication
Le mariage célébré en famille doit
être enregistré dans le mois. Les époux doivent en principe
se présenter en personne devant l'officier de
50 Code de la famille, op.cit., article 367
51 Code de la famille, op.cit., article 369
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l'état civil. Chacun des époux sera
accompagné d'un témoin et des personnes qui doivent consentir au
mariage. Les témoins doivent être majeurs et capables ou
émancipés. Lorsque les époux ne peuvent pas se
présenter personnellement devant l'officier de l'état civil, ils
peuvent se faire représenter par un mandataire.
Dans les quinze jours qui suivent, l'officier de l'état
civil porte à la connaissance du public par voie de proclamation faite
au moins deux fois et ou par affichage apposé à la porte du
bureau de l'état civil l'acte constatant la célébration du
mariage.
Le délai de quinze jours écoulé,
l'officier de l'état civil assure l'enregistrement du mariage.
c) Empêchement du mariage
En cas d'empêchement au mariage, l'officier de
l'état civil doit surseoir à l'enregistrement du mariage et en
aviser le président du tribunal de paix dans les quarante-huit
heures.
Dans les huit jours, celui-ci ordonne à l'officier de
l'état civil soit de passer outre soit de surseoir à
l'enregistrement du mariage. Dans ce dernier cas, les époux et les
témoins doivent comparaître dans les quinze jours devant le
tribunal pour plaider sur les mérites de l'opposition. Le jugement est
prononcé dans les huit jours sauf s'il y a lieu à
enquêter.52
d) Pièces à remettre à l'officier
de l'état civil
Les futurs époux doivent remettre à l'officier
de l'état civil les pièces suivantes :
- Un extrait de l'acte de naissance de chacun des époux
;
- La copie des actes accordant des dispenses ;
- Les copies des actes constatant le consentement des parents ou
tuteur
52 Code de famille, op.cit., article 371
Page | 28
Cette exigence doit permettre à l'officier de
l'état civil de contrôler l'accomplissement de toutes les
conditions légales.
e) Enregistrement après expiration du
délai
Passé le délai d'un mois, l'enregistrement a
lieu sur décision du tribunal de paix qui statue sur requête du
ministère public ou sur requête de toute personne
intéressée.53
f) Date du mariage célébré en
famille
Le mariage célébré en famille est valide
sans qu'il soit nécessaire de le faire enregistrer. Il sort tous les
effets à la date de célébration, même en l'absence
d'enregistrement.54Cette solution a été prise en
consécration du fait qu'il serait inéquitable de ne pas accorder
à ceux qui choisissent le mariage que ceux qui ont l'occasion de le
faire célébrer par l'officier de l'état civil
l'enregistrement a des fonctions de preuve.
2. Effets du mariage célébré en
famille et non encore enregistré
Avant l'enregistrement, le mariage
célébré en famille n'est opposable qu'aux époux et
à ceux qui ont participé à cette célébration
conformément à la coutume. Tant que le mariage
célébré n'a pas été enregistré et que
l'un des époux en invoque les effets en justice, le tribunal suspend la
procédure jusqu'à l'enregistrement.55
Section II : DU DIVORCE
§1. DEFINITION DU DIVORCE
En droit traditionnel, le divorce comme le mariage,
était une affaire était une affaire concernant essentiellement
deux familles. Le divorce était réglé ou prononcé
en famille.
53 Idem, article 378
54 Ibidem, article 370
55 Ibidem, article 380 alinéa 2
Page | 29
Le code de la famille n'a pas maintenu cet aspect de la
coutume. Le divorce résulte d'une décision judiciaire,
prononçant la dissolution du mariage à la demande de l'un des
époux.56 Le divorce est donc la rupture judiciaire du
mariage.57
Le divorce est la dissolution du mariage du vivant des
époux, à la suite d'une décision judiciaire rendue
à la requête de l'un d'eux ou de l'un et de l'autre pour un motif
prévu par la loi. Il s'ensuit que la république même si
elle est accompagnée des cérémonies coutumières, ne
constitue nullement le divorce.58
Tel que le cas de mariage putatif (mariage nul dont la
nullité ne rétroagie pas), les effets de l'annulation paraissent
trop sévères dans le cas où les époux, ou l'un
d'eux a pu croire sincèrement que son mariage était valable.
Aussi lorsqu'il y a eu bonne foi de l'un ou de deux époux, on appliquera
les dispositions relatives au mariage putatif (putatif vient d'un verbe latin
« PUTARE » qui signifie « CROIRE
».
a. La bonne foi
C'est le fait d'avoir ignoré l'empêchement qui
s'opposait à la réalisation d'un mariage valable. Un époux
ou les deux, a commis une erreur involontaire. Il peut s'agir d'une erreur de
fait ou d'une erreur de droit :
? Erreur de fait : les époux connaissaient bien les
conditions légales permettant de contracter mariage, mais ils ignoraient
s'une des conditions n'était pas remplir dans leur cas, exemple : ils
ignoraient le bien de parenté existant entre eux.
? Erreur de droit : les époux ignoraient que la loi
exigeait telle ou telle condition pour que le mariage soit valable. Leur erreur
vient d'une mauvaise connaissance de la loi. On appréciera la bonne
erreur elle
56 Code de la famille, op.cit., article 546
57BOMPAKA NKEY, op.cit.
58 CSJ, RPA 196 du 2 novembre1995, RAJZ, volume 1,
1ère année, Kinshasa 1996, p.25
Page | 30
pouvait involontairement commettre étant donné
son degré d'intelligence et d'instruction. Les erreurs possibles sont
multiples. Une personne peut croire par exemple que le divorce est
prononcé parce que le tribunal a déclaré le divorce. Elle
se marie en pensant être dans son droit. Mais entretemps son premier
conjoint avait pu faire appel du jugement de divorce devant la cour d'appel,
continuant ainsi le procès en divorce que l'autre époux pensait
terminer. L'époux remarie avant le jugement définitif de divorce
se serait rendu coupable de bigamie.
Le mariage est déclaré nul par le tribunal. Mais
les effets produits par le mariage, entre la date du mariage et la date de
l'annulation restent entièrement valables. Les enfants gardent la
qualité d'enfants légitimes avec tous les droits que cela
comporte (exemple : en matière de succession).
§2. LES CAUSES
Le code civil prévoyait des causes pouvant conduire au
divorce. Il s'agissait de :
a) L'adultère : pour la femme un seul acte
d'adultère suffisait pour faire aboutir l'action en divorce, tandis que
pour l'homme l'adultère devait être entouré de circonstance
de nature à lui imprimer le caractère d'injure grave pour
conduire au divorce.
b) Les excès et service : il s'agissait des violences
commises par un époux à l'égard de l'autre, impliquant une
action physique (coups et blessures, relations sexuelles anormales, voies de
faits répétées, transmission d'une maladie
vénérienne).
c) Injure grave : c'était globalement, tout manquement
grave, offensant fautif et volontaire d'un époux à l'une des
obligations dérivant du mariage.
Page | 31
d) Condamnation judiciaire pour un fait entachant l'honneur de
l'autre conjoint.
Toutes ces causes pouvaient indistinctement et automatiquement
conduire à la dissolution du mariage par le biais du divorce. Le code de
la famille a substitué à la notion du divorce sanction celle de
divorce remède. C'est dire qu'aucune cause ne pourra dès lors
être considéré comme ouvrant automatiquement droit au
divorce. Seule l'existence de la destruction irrémédiable de
l'union conjugale pourra y conduire.59
Au-delà de cet échec personnel des époux,
le législateur du code de la famille ajoute une dimension
supplémentaire. C'est la survie du ménage. Le juge devra ainsi
avant de prononcer un divorce, tenir compte de l'existence ou non de la
possibilité éventuelle de la survie du ménage. En d'autres
termes, il ne pourra prononcer le divorce que si deux éléments
essentiels sont réunis de manière cumulative à savoir :
A. L'impossibilité de la continuation de la vie
conjugale
La procédure de divorce est aménagée de
manière à permettre aux instances compétentes de jouer
efficacement le rôle de conciliation. La désunion peut ainsi
être irrémédiable dès qu'il apparaît que l'un
des époux, a perdu toute affection et qu'il renonce
irrévocablement à toute forme de communion de
vie.60
B. L'impossibilité de sauvegarder le ménage
Rappelons encore une fois que le terme « ménage
» désigne les époux, leurs enfants non mariés
à charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenu d'une
obligation élémentaire, à condition que ces dernier
demeurent régulièrement dans la maison conjugale.61
59 Exposé de motifs de la loi portant code de
la famille.
60 Bruxelles, 15 juin 1976, J.T. 1978, p.10 ; Civ.
Liège, 26 juin 1984, RTDF, 1986, p.38.
61 Code de la famille, op.cit., article 443.
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Pour prononcer le divorce, le juge ne doit pas simplement se
préoccuper di sort des époux notamment l'inexistence d'affection
entre eux, mais doit également tenir compte de la situation effective du
ménage. Ainsi, le divorce demandé, peut être refusé
lorsqu'il aura pour conséquence d'aggraver de manière notable
notamment la situation matérielle des enfants mineurs issus du
mariage.62 Il s'agit pour le juge de prendre en considération
les effets du divorce et non ceux de la séparation des
époux.63
En définitive, si le juge est donc souverain dans
l'appréciation des faits ; il est néanmoins tenu d'indiquer dans
les motifs de sa décision, les faits et les situations d'où il
déduit sa conviction que non seulement que la vie conjugale est
irrémédiablement détruire.64Mais aussi qu'il
est possible de sauvegarder le ménage. Dès lors, sauf cas de
présomption légale, aucune faute commise par un époux, ne
permet au juge de prononcer machinalement le divorce.
§3. CONSEQUENCES
Le code de la famille détermine de manière
précise la manière dont le jugement de divorce produit ses effets
dans le temps.
Le divorce dissout le mariage et met fin aux devoirs
réciproques des époux et à leur régime matrimonial.
Chacun des époux peut contracter une nouvelle union sous réserve
des dispositions de l'article 355.65
Le divorce met fin de plein droit au régime matrimonial
légal ou conventionnel des époux. Après le divorce, la
communication des biens des époux est remplacée par l'indivision.
Ils se retrouvent dans la même situation juridique que les
héritiers indivisaires. Conformément au droit des biens, chacun
des époux a le droit de demander de sortir de cette indivision.
62 DUELZ Alain, le droit du divorce,
2ème édition, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 1996,
p.92.
63 Liège, 7 janvier 1985, Jur. Liège,
1985, p.241.
64 Code de la famille, op.cit., article 550
alinéa 2.
65 Code de la famille, op.cit., article 577.
66 BATTEUR Annick, droit des personnes, de la
famille et des incapacités, 3ème édition,
LGDJ, Paris 2007, p.362.
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Il est cependant pas exclu qu'un règlement amiable
intervienne entre époux au sujet de la liquidation de leur régime
matrimonial. A défaut d'un accord, le juge devra intervenir pour
ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
des époux. La loi n'accorde au juge aucune attribution de liquider des
régimes matrimoniaux. Mais admettons qu'il peut décider, si cela
ne requiert aucune difficulté particulière, de la liquidation
directe du régime matrimonial des époux. Il peut aussi
désigner un expert chargé de procéder à toutes les
opérations requises pour arriver à cette fin. Dans ce cas, il
devra lui enjoindre un calendrier de travail tout en se réservant le
droit de trancher en dernière analyse ; des litiges éventuels qui
résulteraient de ladite liquidation.
A. Le sort du logement conjugal
Pendant l'instance de divorce, le juge peut attribuer à
l'un des époux la jouissance du logement conjugal et en
déterminer les modalités. Au moment de la liquidation du
régime, plusieurs possibilités se présentent au cas
où il s'agissait d'un immeuble commun entre les époux.
Les époux peuvent décider de vendre le logement
pour verser le fruit de cette vente, dans la masse commune à partager.
Bien que cela ne constitue pas un droit, l'un d'eux peut demander une
attribution préférentielle. Le juge saisi, appréciera et
décidera du paiement éventuel de la soulte,66 ou
l'attribution dudit logement en pleine propriété à un
époux.
Le code de la famille ne contient aucune disposition
permettant de trancher un conflit éventuel entre époux au sujet
d'un logement conjugal qui était en location. Le droit français
propose ç cet effet une solution qui peut inspirer le juge congolais.
Il faut voir dans ce texte protecteur des
intérêts des époux dit Batteur Annick, la contrepartie de
la solidarité des dettes du ménage dont le
bénéficiaire de plein droit le bailleur jusqu'à la
publication du jugement de
Page | 34
divorce.67 Il s'ensuit que le droit au bail peut
être conféré par le juge à l'un ou l'autre,
même à celui qui initialement n'avait pas conclu le
bail.68
B. L'indemnité de réadaptation
Le code de la famille prévoit que : en tenant compte de
toutes les circonstances, le tribunal peut accorder à l'époux
désavantagé par le divorce, une quotité de biens sur les
fonds propres de l'autre époux, indépendamment de la liquidation
du régime qui les régissait au moment du divorce. Le tribunal
décide, selon les circonstances de la cause, si cette quotité
doit être versée en une seule fois ou par fractions
échelonnées.69
a) La nature juridique de l'indemnité de
réadaptation
L'indemnité de réadaptation a une nature
juridique incertaine. En faisant l'analyse de l'article 581 du code de la
famille cette indemnité vise la rééquilibrage des
situations en présence, une réparation d'une préjudice et
l'allocation de moyens de survie à un de ex-conjoint.
Le législateur a tenu à écarter le
principe de l'allocation d'une pension alimentaire à la femme, nous
dirions qu'elle reste une simple indemnité allouée par le juge en
considération de l'équité à l'époux qui est
désavantagé.
b) La fixation de l'indemnité
Selon les prescrit de cette disposition, il est question
d'accorder à l'autre époux une quotité des biens pour
compenser le désavantage engendré par le divorce. Ces biens
doivent sortir du patrimoine propre de l'autre époux soit un ou
plusieurs biens meubles, soit un ou plusieurs biens
67 Idem.
68 KIFWABALA, op.cit., p.295.
69 Code de la famille, op.cit., article 581
Page | 35
immeubles soit même une somme d'argent. S'agissant des
immeubles en propriété mais plutôt en usufruit ou en droit
d'usage ou d'habitation.70
Normalement, l'indemnité de réadaptation devrait
être fixée après la liquidation du régime
matrimonial. Malheureusement la liquidation du régime matrimonial est
parfois complexe. Le juge pourrait ainsi parfois surseoir à statuer sur
l'indemnité de réadaptation en attendant la fin des
opérations de liquidation.
C. Les effets du divorce quant aux enfants
Le divorce ne modifie rien de la filiation et des droits des
enfants. Il ne modifie pas en principe les règles concernant l'exercice
de l'autorité parentale. Les époux divorcés conservent
tous deux, les prérogatives et les charges paternelles et maternelles.
Cependant, le juge peut aménager leur exercice dans
l'intérêt de ou des enfants.
En effet, la garde des enfants ne pourra être
organisée que suivant l'intérêt supérieur des
enfants. Elle pourra ainsi être attribuée par perdre de vue que la
garde est toujours provisoire. Elle peut changer sur décision du
tribunal à la requête de l'un des époux ou même du
ministère public.71
Cependant, quelle que soit la personne à laquelle la
garde des enfants est confiée, les père et mère conservent
respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de
leurs enfants et sont tenus d'y contribuer en proportion de leurs
facultés. Car ces droits et obligations résultent non pas du
mariage mais de règles de la filiation.72
Section 3 : QUID DE LA GARDE DES ENFANTS
Dans cette section, il nous sera question de traiter sur les
conséquences de divorce sur la santé sociale des enfants.
70 KIFWABALA, op.cit., 295.
71 KIFWABALA, op.cit., p.296.
72 Idem.
Page | 36
Selon les dicos encarta, la garde est exercice de
l'autorité parentale confié à l'un des deux anciens
conjoints au terme d'un divorce.73
La loi n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de
l'enfant est stricte en cette matière. Cette dernière
définit l'enfant comme suit : « toute personne âgée de
moins de dix-huit ans ».74
La garde des enfants est toute forme de protection d'enfant
contre toutes formes de violence, torture et toute forme de discrimination.
Ainsi, la garde d'enfants est un titre d'état-civil.
Elle établit de manière suffisante et absolue, la filiation de
l'enfant auquel s'applique suffisante, parce qu'elle n'a pas besoin
d'être complétée par d'autres preuves ; absolue parce
qu'elle s'impose à tout le monde.
L'ENFANT EN FAMILLE
Convaincu que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le
bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit
recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer
pleinement son rôle dans la communauté.
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial,
dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension.
L'enfant doit être protégé au moment et
pendant le divorce, qui se présente pour un danger néfaste contre
sa croissance dans la société. Considérant qu'il importe
de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans
la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux
dans la communauté.
Ayant l'esprit que la nécessité d'accorder une
protection spéciale à l'enfant a été
énoncé dans la déclaration de Genève de 1924 sur
les droits de l'enfant e dans la déclaration des droits de l'enfant
adoptée par
73Microsoft Encarta 2009.Sur
www.encarta-junior.org
74 Loi n°09/001 du 10 Juin 2009, Portant
protection de l'enfant, article 2 alinéa 1
Page | 37
l'assemblée générale le 20 novembre 1959,
et qu'elle a été reconnu dans la déclaration universelle
des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et
politiques dans ses articles 23 et 24, dans le pacte international relatif aux
droit économique, sociaux et culturels dans son article 10 et dans les
statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées
et des organisation internationales qui se préoccupent du
bien-être de l'enfant.75
Dans le souci de trouver une solution durable à cet
épineux problème, l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté, le 20 novembre 1989, la Convention relative aux
droits de l'enfant. Elle a ensuite fait une Déclaration mondiale en
faveur de la survie, de la protection, du développement de l'enfant au
Sommet lui consacré tenu à New York du 28 au 30 septembre 1990.
Elle a enfin, renouvelé sa ferme détermination à
poursuivre ces efforts lors de sa session spéciale consacrée aux
enfants du 05 au 10 mai 2002 à New York.
L'ENFANT FACE A LA SOCIETE
Les Etats africains, pour leur part, ont adopté en
juillet 1990, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
pour assurer une protection et porter un regard particulier sur la situation
critique de nombreux enfants à travers tout le continent.
Mue par la Constitution du 18 février 2006 en son
article 123, point 16, la République Démocratique du Congo dont
la population accorde une place centrale à l'enfant en tant que
renouvellement de l'être et de la vie, s'est résolument
engagée dans la voie de faire de la protection de l'enfant son cheval de
bataille, en adhérant à la Convention n° 138 sur l'âge
minimum d'admission à l'emploi et à la Convention 182 sur
l'interdiction des pires formes de travail.76
75 Exposé de motif de la convention relatif au
droit de l'enfant de 1989, éd LIZADEEL
76 Exposé de motif de la loi du 10 janvier 2009
portant protection de l'enfant.
Page | 38
Pis encore, de nombreux enfants vivent dans la rue, victimes
d'exclusion sociale, d'exploitation économique et sexuelle tandis que
d'autres sont associés aux forces et groupes armés.
Rappelant les dispositions de la déclaration sur les
principes sociaux de droits de l'enfant, « l'enfant en raison de son
manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection
juridique appropriée, avant comme après la naissance
».77
Garantir à l'enfant le droit de
bénéficier des différentes mesures à
caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire
et autres visant à le protéger de toutes formes d'abandon, de
négligence, d'exploitation et d'atteinte physique, morale, psychique et
sexuelle. Diffuser et promouvoir la culture des droits et devoirs de l'enfant
et en faire connaître à celui-ci les particularités
intrinsèques en vue de garantir l'épanouissement intégral
de sa personnalité et de le préparer à ses
responsabilités citoyennes.
Faire participer l'enfant à tout ce qui le concerne par
des moyens appropriés susceptibles de l'aider à acquérir
les vertus du travail, de l'initiative et de l'effort personnel. Cultiver en
lui les valeurs de solidarité, de tolérance, de paix et de
respect mutuel afin de l'amener à prendre conscience de
l'indissociabilité de ses droits et devoirs par rapport à ceux du
reste de la communauté. Renforcer la responsabilité des parents,
de la famille et de l'ensemble de la communauté à l'égard
de l'enfant.78
ENFANTS REFUGIERS
Une protection spéciale est accordée à
l'enfant réfugie ou qui cherche à obtenir le statut de
réfugié. L'Etat a l'obligation de collaborer avec les
organisations compétentes ayants pour mandat d'assurer cette
protection.
77 Exposé de motif de la convention relative
aux droits de l'enfant, op.cit.
78 Exposé de motif de la loi portant protection
de l'enfant, op.cit.
Page | 39
Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour
qu'un enfant qui cherche l'obtention du statut de réfugié ou qui
est considéré comme réfugié en vertu des
règles et procédure du droit international ou national
applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses parents ou toute
personne bénéficie la protection et de l'assistance humanitaire
voulu. Pour lui permettre de jouir de droits que lui reconnaissent la
convention relative aux droits de l'enfant et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère
humanitaire auxquels les dits Etats sont partie.
L'éducation est le devoir essentiel. Elle s'entend de
l'instruction également obligatoire jusqu'à l'âge de
quatorze ans, mais aussi de l'éducation morale et religieuse te de la
formation professionnelle en vue de choix d'un métier.79
79 Convention relative aux droits de l'enfant, article
2 et 3
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CHAPITRE II : DES DROITS DE PARENTS SUR LA
PERSONNEDE
L'ENFANT
Section 1 : DES DROITS ET DEVOIRS DES PARENTS RELATIFS
AUX BIENS DE L'ENFANT.
§1. DROIT D'ADMINISTRATION LEGALE
La majorité des enfants se trouvent protéger par
le régime d'administration légale, car il suffit que l'enfant ait
l'un de ses parents vivant, et exerçant les droits d'autorités
parentale, pour que ce régime s'applique.
La loi dit que l'autorité parentale qui exerce par les
père ou mère sera administrateur légal des biens de ses
enfants mineurs non émancipés. Lorsqu'elle est exercée par
les deux parents, le père sera l'administrateur légal. En cas de
divorce ou de séparation de corps, l'époux qui a la garde des
enfants a en ait décidé autrement. L'administration légale
est le système qui laisse le plus de liberté au
représentant légal du mineur. On a jugé que son lien
direct avec l'enfant le ferait agir conformément aux
intérêts de celui-ci. Mais il y a deux types d'administration
légale, selon que la situation familiale de l'enfant est plus ou moins
solide : l'administration légale pure et simple, et l'administration
légale contrôlée.
L'administration légale pure et simple s'appliquera si
l'enfant a deux parents capables de le diriger. C'est le cas de l'enfant
légitime ou adopté, dont les deux parents sont vivants, non
divorcés ni séparés de corps, et en état d'exercer
pleinement leurs droit d'autorité parentale.
Le régime d'administration légale
contrôlée s'appliquera lorsque la situation de famille offre moins
de garanties pour l'enfant : dans le cas où l'enfant est dirigé
par un seul parent (décès de l'autre, ou déchéance,
divorce ou séparation des corps) ; dans le cas aussi où l'enfant
est un enfant naturel (même s'il a été reconnu par les deux
parents naturels).
Page | 41
Dans pareilles hypothèses, le régime
d'administration légale est placé sous contrôle du juge des
tutelles.
? Le pouvoir du représentant légal de l'enfant
mineur
L'administrateur légal a un pouvoir de
représentation du mineur pour tous les actes de la vie civile où
le mineur ne peut pas agir seul.80 Les père et mère
ont l'administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu'à
sa majorité ou jusqu'à son émancipation.81
Lorsque les parents entrent en fonction, ils doivent faire
l'inventaire.82
§2.DROIT DE JOUISSANCE LEGALE
Comme compréhension des charges qu'ils ont à
supporter, la loi attribue aux père et mère la jouissance des
biens de leurs enfants mineurs. Les revenus de ces biens sont par
priorité consacrés à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant.83
Cette jouissance ne s'étend pas aux biens provenant
d'un travail séparé de l'enfant, ni à ceux qui lui seront
donnés ou légués sous la condition expresse d'exclusion
d'une telle jouissance, ni aux biens provenant d'une succession dont le
père ou la mère ont été exclus comme
indignes.84
Le droit de jouissance cesse dès que l'enfant a
dix-huit ans accomplis ou même plutôt quand il contracte mariage,
par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou
même plus spécialement par celles qui mettent fin à
l'administration légale ou par les causes qui comportent l'extinction de
tout usufruit.
80 C. BERTRAND-BARREZ, op.cit., p.128.
81 Code de la famille, op.cit., article 327.
82 BOMPAKA NKEY, op.cit., p.24.
83 Code de la famille, op.cit., article 327
alinéa 2.
84 Idem
Page | 42
Section 2 : DE LA PERTE DE L'AUTORITE PARENTALE
§1. PERTE DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE
1. LES CAUSES
Les causes sont :
Condamnation pour incitation à la débauche de
ses propres enfants, de ses descendants et de tout autre mineur ;
Condamnation du chef de tous faits commis sur la personne d'un
de ses enfants ou de ses descendants ;
Condamnation pour abandon de famille ;
Lorsque par mauvais traitement, abus d'autorité,
inconduite notoire ou négligence grave, on met en péril la
santé de son enfant.85
2. CARACTERES
La déchéance est temporaire et
définitive. La durée dépendra de la gravité des
faits qui l'ont provoquée et du temps nécessaire pour sauvegarder
les intérêts de l'enfant. Elle est divisible quant aux attributs
et quant aux enfants.
3. PROCEDURE ET EFFETS
La déchéance de l'autorité parentale est
prononcée par le tribunal de paix sur réquisition du
ministère public.86 La déchéance partielle ne
fait perdre au titulaire de l'autorité parental que les attributs que le
jugement lui enlève.
Par contre, la déchéance totale lui retire les
prérogatives de l'autorité parentale stricte sensu que le
consensus, les attributs de l'autorité parentale passent à un
autre titulaire.
85 Code de la famille, op.cit. 319.
86 Idem
Page | 43
La perte de l'exercice parentale n'exonère pas son
titulaire de ses obligations pécuniaires qui découlent de
l'entretien et de l'éducation de ses enfants.87
Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est
provisoirement privé, celui des géniteurs qui se trouve dans le
cas ci-après :
V' Si un jugement de déchéance ou de retrait a
été prononcé contre lui pour ceux de ses droits qui lui
ont été retirés ;
V' S'il est hors d'état de manifester sa volonté
en raison de son incapacité, de son absence, de sa disparition, de son
éloignement ou de toute autre cause.
Section 3 : DES DEVOIR DES
PARENTS ENVERS LEURS ENFANTS
§2. DE LA DELAGATION DE L'AUTORITE PARENTALE
Conformément à la coutume et Contrairement au
caractère d'ordre public de l'autorité parentale, le code de la
famille organise la délégation de l'autorité parentale.
Les père et mère de l'enfant, à l'exclusion du tuteur,
peuvent déléguer, en tout ou en partie, l'exercice de
l'autorité parentale à une personne majeure jouissant de la
pleine capacité civile. La délégation est soumise aux
conditions de fond et de forme du droit commun.88
§3. PROTECTION DE L'ENFANT PRIVE DE SON MILIEU
FAMILIAL
L'Etat a l'obligation d'assurer une protection spéciale
à l'enfant privé de son milieu familiale et de veiller à
ce qu'il puisse bénéficier d'une protection familiale de
remplacement ou d'un placement dans un établissement approprié.
Toute démarche relative à cette obligation tiendra dûment
compte de l'origine culturelle de l'enfant.
87 Code de la famille, op.cit., article 321.
88 Idem, article 320.
Page | 44
1. Tout enfant qui est temporairement ou
définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son
propre intérêt ne peut être laissé dans le milieu, a
droit à une protection et une aide spéciale de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une
protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la
forme du placement dans une famille, de la kafalan de droit
islamique, de l'adoption ou en cas de nécessité, du placement
dans un établissement pour enfants appropriés
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu
compte de la nécessité d'une certaine continuité dans
l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse,
culturelle et linguistique89
§4 PROTECTION DE L'ENFANT FACE AU DIVORCE
Le paragraphe 1 de l'article 9 de la convention des nations
unies relative aux droits et les devoirs de l'enfant prévoit que, toutes
les parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire connaitre leur vie.
Les Etats parties respectent le droit de l'enfant
séparé de ses deux parents ou l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles, et les contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant.
Lorsque la séparation résulte des mesures prises
par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil,
l'expulsion ou la mort, quel qu'en soit la cause, survenue en cours de
détention de deux parents ou l'un d'eux, ou de l'enfant ou s'il y a lieu
à un autre membre de la famille les renseignement essentiels sur le lieu
où se trouve le membre ou celle de la famille, à moins que la
divulgation de ces renseignement ne soit préjudiciable au bien
être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce
89 La convention des nations unies de 1989 relative
aux droits de l'enfant, article 20.
Page | 45
que la prétention d'une telle demande, n'entraîne
pas en elle-même des conséquences fâcheuses pour la personne
ou la personne intéressées.90
§5. PROTECTION DE L'ENFANT CONTRE LA MENDICITE ET LE
VAGABONDAGE
Le vagabondage est l'état d'un individu (enfant pour le
cas d'espèce) qui n'a ni domicile certain, ni moyen de subsistance et
qui n'exerce habituellement ni métier ni profession. L'école est
considérée pour l'enfant comme une profession.
La mendicité est le fait pour un enfant de demander
l'aumône. Le juge doit intervenir dès lors que le mineur est
trouvé mendiant ou vagabondant. Par exemple, les enfants de la rue
vivent dans un état permanant de vagabondage et de
mendicité.91
90 Idem, article 9
91 GERARD CORNU, op.cit., p.69.
Page | 46
CHAPITRE III : DE L'ANALYSE JURISPRUDENTIELLE ET LEGALE
DE LA
GARDE D'ENFANTS POUR DIVORCE
Section 1 : DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL SELON LA
JURISPRUDENCE
Traditionnellement, les juristes établissent une
dichotomie entre deux conceptions de la rupture du lien conjugal : le divorce
apparaît, tantôt comme la sanction d'une faute, tantôt comme
un constat d'échec.
En tant qu'institution juridique, le mariage entraîne un
certain nombre de devoir. Mais en fait, il est une véritable union des
personnes, ce qui constitue normalement sa finalité essentielle. Le
mariage n'est pas perçu comme devant s'accompagner des devoirs, du moins
tant que tout va bien entre les époux. C'est seulement en cas de
mésentente que l'un ou l'autre, ou les deux, peuvent avoir l'idée
d'invoquer la méconnaissance de ses devoirs par le conjoint, pour
obtenir la rupture du lien matrimonial.
Dans la conception du divorce sanction, celui-ci pourra
être prononcé si la faute alléguée est suffisamment
grave, ou si moins grave, elle rend cependant intolérable le maintien du
lien conjugal. Ce qui constitue théoriquement une combinaison du divorce
sanction et du divorce remède.92
A titre d'exemple, le cas d'un jugement R.C. 009/3543/D/II
rendu par le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo siégeant dans la
commune de Lubumbashi.93
Dans la conception du divorce remède proprement dit, le
mariage implique bien une volonté d'union des personnes, mais il ne
constitue qu'une tentative de réalisation de cette union. Si
l'aventure matrimoniale n'est pas une réussite et si divers
éléments permettent de penser qu'elle ne comporte aucune chance
de réussite alors qu'aucune faute précise de l'un ou
l'autre époux ne peut être établie, on admet alors que la
solution la plus sage est d'y mettre fin.
92 BERTRAND C., op.cit., p.115.
93Jugement R.C. 009/3543/D/II rendu par le tribunal de
paix de Lubumbashi/Kamalondo
Page | 47
Mais en réalité, cette conception du
divorce-remède ouvre plusieurs possibilités qui font
varier sa signification intrinsèque. Tout d'abord, qui appréciera
la réalité de l'échec ? Les deux époux
eux-mêmes (consentement mutuel), l'un de deux ou le juge ? D'autre part,
la procédure à suivre sera-t-elle longue et difficile
(accompagnée notamment de délai de réflexion ou de
tentative de conciliation) ou, au contraire, sera-t-elle
particulièrement rapide et dénuée de formalisme ?
Spécialement dans cette dernière hypothèse, certains
commentateurs ne manquent pas de souligner que la généralisation
du divorce-remède risque de conduire à la multiplication
des mariages à l'essai et à l'aggravation de querelles
qui, sans cela se seraient apaisées.
En réalité, il est sans doute effectivement
souhaitable que la procédure utilisée permette de s'assurer de la
réalité de la volonté de rupture. Mais ceci dit, comment
admettre que la valeur d'un engagement personnel dépende en fait si
divers obstacles empêchent une séparation réellement
souhaitée de sa force contraignante sur le plan juridique.
Peut-on véritablement préconiser l'extension des
règles du droit patrimonial à des problèmes qui même
s'ils ont certains aspects patrimonial à des problèmes qui
même s'ils ont certains aspects patrimoniaux et même si la
collectivité ne doit pas s'en désintéresser sur un plan
global concernent en définitive l'intimité des personnes.
Le juge compétent et le caractère non public.
Sur ce point la nouvelle loi réaffirme certaines règles
antérieures, telles que celle selon laquelle le tribunal de grande
instance (TGI) statuant en matière civile est le seul compétent
pour prononcer sur le divorce et ses conséquences, le
législateur congolais a sans doute entendu souligner
ainsi que le divorce, bien que facilité, ne peut toujours
résulter que d'une décision
judiciaire, ou celle qui prévoit que les
débat sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures
provisoire ne sont pas public.
Page | 48
Il est également seul compétent pour statuer,
après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la
garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors
sans formalité et peut être saisi par les parties
intéressées sur simple requête. Le jugement R.C. 0993/D/VII
rendu par le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo, qui tient compte surtout
de la garde des enfants, le juge regarde plus l'intérêt
supérieur des enfants.94
L'appréciation peut-on porter à priori, sur
cette innovation ? Certes, le rôle effectif de ce juge
délégué aux affaires matrimoniales dépendra, en
fait des personnalités. Cependant, on peut espérer que dans
chaque tribunal, on choisira, pour remplir ces fonctions, un homme ou une femme
pourvus des qualités requises pour exercer un véritable
rôle d'assistance sociale auprès des deux époux
désunis. Il faut surtout veiller à ce que sa
spécialisation même une conduite pas l'intéressé
à la banalisation de problème, fort graves pour ceux qui
sont directement concernés. Cela est d'autant plus important a
conféré au juge aux affaires matrimoniales de pouvoirs
étendus.
C'est ainsi, qu'il devra en cas de divorce par consentement
mutuel, s'assurer de la réelle volonté commune des époux
de divorce.
Section 2 : DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL SELON LA
LOI
Dans le nouveau texte, la possibilité du divorce
par consentement mutuel et celle du divorce pour rupture de la vie
commune se réfèrent clairement à la conception du
divorce remède. Mais en même temps, le maintien d'une
possibilité de divorce pour faute comporte incontestablement
une référence au divorce-sanction. Dans ces conditions,
on peut se demander si l'admission simultanée des deux conceptions ne
constitue en fait qu'un refus, le refus de choisir l'un des deux termes, d'une
alternative, ou s'il s'agit pas plutôt d'un effort du législateur
pour s'adapter à
94Le jugement R.C. 0993/D/VII rendu par le tribunal de
paix de Lubumbashi/Kamalondo.
Page | 49
une réalité sociale complexe, qu'i est illusoire
et manichéen de prétendre simplifier à l'excès.
L'ancienne réglementation du divorce selon la loi
1884 modifiée et complétée par divers textes. Optait
clairement au moins théoriquement car la pratique et évolution
des mineurs avaient entraîné une évolution à cet
égard en faveur du divorce-sanction, qu'en est-il depuis la loi
du 11 juillet 1975 en France portant réforme du divorce.
D'une façon générale, la loi, si elle n'a
pas écarté tout formalisme cependant largement simplifié
la procédure. En outre, elle comporte certaines innovations.
Le nouveau texte institue et c'est l'une de ses innovations
notable, un juge du tribunal de grande instance
délégué aux affaires matrimoniale. Sa
compétence est ainsi définie par le nouvel article 247 du code
civil : il est plus spécialement chargé de veiller à
la sauvegarde des intérêts des enfants. Le juge aux affaires
matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il
est demandé par consentement mutuel.
La tentative de conciliation n'est pas supprimé mais
une certaine souplesse est introduite, le législateur prévoit
d'abord nouvel article 251 du code civil les conditions dans
lesquelles cette tentative intervient. Quand le divorce est demandé
pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est
obligatoire avant l'instance judiciaire.
Quand le divorce est demandé par consentement mutuel
des époux, une conciliation peut être tentée en cours
d'instance suivant les règles de procédure propres à ce
cas de divorce.
Dans ce cas, la volonté même de souplesse se
retrouve dans le nouvel article 252-1 aux termes duquel la tentative de
conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en
ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite
de huit jours. Si un plus long délai parait utile, le juge peut
décider de suspendre la procédure et de recourir à une
nouvelle tentative
Page | 50
de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne s'il
y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
En général, le juge prescrit les mesures qui
ont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants
jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose
jugée.
Le divorce sur demande conjointe, c'est-à-dire les
deux formes par consentement mutuel prévues par la loi, les époux
règlent aux-même les mesures provisoires dans la convention
temporaire qui doit être annexée à leur requête
initiale. Toutefois, Ce juge pourra faire supprimer ou modifier Ces
clauses de cette convention qui lui paraitrait contraire
à l'intérêt des enfants.95
Pour les autres cas de divorce, le nouvel article 255 du code
civil s'inspirant de la législation et de la pratique antérieure,
donne à titre indicatif, une liste qui n'est pas limitative des
mesures provisoires possibles : le juge peut notamment :
1. Autoriser les époux à résider
séparément ;
2. Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et
du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
3. Ordonner la remise des vêtements et objets
personnels ;
4. Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais
d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
5. Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa
part de communauté si la situation le rend nécessaire.
Les preuves en matière de divorce. Le nouvel article
259 du code civil pose le principe de la liberté de la preuve en
matière de divorce : les faits invoques en tant que causes de
divorce ou comme défenses à une demande peuvent être
établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Cette solution
est parfaitement cohérente avec l'esprit général. En
effet, les restrictions
95 Code civil, article 253
Page | 51
antérieures relatives à l'aveu ou la
possibilité d'un divorce par consentement mutuel sont offertes aux
époux désunis.
L'article 266 du code civil présente ceci, quand le
divorce est prononcé aux tors exclusif de l'un des époux,
celui-ci peut être condamné à des dommages et
intérêts en réparation du préjudice matériel
ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son
conjoint.96
D'autre part, l'article 267 du code civil, quand le
divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux,
celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages
matrimoniaux que son conjoint conserve les donations et avantages qui lui
avaient été consentis, encore qu'ils aient été
stipulés réciproques et la réciprocité n'ait pas
lieu.97Les prestations compensatoires, à cet
égard, les article270, 271, 272 du code civil posent les principes
qui doivent être appliqués.
Selon l'article 270, sauf lorsqu'il est prononcé en
raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours
prévu par l'article 22 du code civil, mais l'un des époux peut
être tenu de verser à l'autre une prestation destinée
à compenser, autant qu'il est possibles, la disparité que la
rupture du mariage créé dans les conditions de vie
respectives.98
En outre, le nouvel article 272 précise que, dans
la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en
considération, notamment : l'âge et l'état de santé
des époux, le temps consacré ou qu'il leur faudra consacrer
à l'éducation des enfants, leurs qualification professionnelles ;
leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et
prévisibles ; la perte éventuelle de leurs droits en
matière de pension de réversion, leur patrimoine, tant en capital
qu'en revenu, après la liquidation du régime, tant en capital
qu'en revenu, après la liquidation du régime
matrimonial.99
96 Code civil article 266
97 Idem, article267
98 Ibidem, article 270
99 Ibidem, article 272
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Mais alors, en ce qui concerne les prestations compensation,
les notions d'époux coupable et d'époux innocent, ne se
jouent-elles strictement aucun rôle ?
Sur ce point, la loi adopte une solution nuancée.
Certes, l'alinéa 1er du nouvel article 280-1 : toutefois, il peut
obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si compte tenu de la
durée de la vie commune et de la collaboration apportée à
la profession de l'autre époux, il apparait manifestement contraire
à l'équipe de lui refuser toute compensation pécuniaire
à la suite du divorce.100
Conformément à son désir de cerner la
réalité sociale d'aussi presque possible, le législateur
de 1975 a prévu certaines disposition pour régler un
problème qui peut pratiquement se poser. Aux termes de l'article 285-1
du code civil : si le local servant de logement à la famille
appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge
peut le concéder à bail à l'autre conjoint :
1. Lorsque la garde d'un ou plusieurs enfants a
été confiée à celui-ci ;
2. Lorsque le divorce a été prononcé
à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la
vie commune.101
Section 3 : PISTE DE SOLUTION
A travers le présent travail qui porte sur de la
garde d'enfant en cas de divorce en droit congolais avons fait un constat
que :
- le divorce entraîne des conséquences plus
néfastes à l'égard des enfants, surtout eux qui en sont
les première victimes ; le mal encore s'ils sont tous des mineurs.
Le divorce était la conséquence de ce que
l'époux auteur de ce dernier n'a pas attiré beaucoup d'attention
à ce que le code de la famille a
100 Code civil Français, article 280-1
101 C. BERTRAND-BARREZ, op.cit., p.126
Page | 53
interdit de faire, et que l'époux offensé a agi
à la façon de divorce sanction et non de divorce
remède.
Le divorce est prononcé par le juge après avoir
remédié le lien d'alliance entre les époux et que ces
dernier n'ont pas été d'accord et que la cohabitation est
impossible par ce dernier. Mais ayant été prononcé pour la
seule cause soulignée par le législateur congolais, qui est la
destruction irrémédiable de l'union conjugale. Ici, le juge doit
remédier le conjoint pour voir l'intérêt supérieur
qu'ils ont dans le ménage qui est les enfants, pour qu'ils ne soient pas
perdus. Nous constatons que, malgré la garde des enfants
organisée, mais il y a toujours certains traumatismes aux enfants du
fait qu'ils sont séparés de leur parents, certain avantages est
déjà tombé par terre, par exemple, celui d'avoir une vie
meilleur, comme les autres enfants.
Ainsi pour assurer une meilleure justice en République
Démocratique du Congo en matière de famille, il faudrait mieux
que le législateur tienne compte de propositions fournies par ce
présent travail.
Car ceci présente en réalité un danger
imminent pour l'intérêt de ces enfants victimes de divorce.
Le droit est là pour assurer l'équilibre dans la
société afin qu'il n'ait pas d'injustice. Nous sommes en train de
vivre aujourd'hui un monde nouveau, dans lequel la législation
congolaise doit se correspondre soit se conformer avec des
réalités actuelles. Pour ce, le législateur congolais doit
bien traiter cette matière, prendre des précautions, surtout en
ce qui concerne la séparation des enfants avec leurs parents, soit avec
l'un des parents à la suite de divorce.
Il sera convainquant de noter que le divorce est une situation
dangereuse pour tout ménage, surtout à l'intérêt et
à l'avenir des enfants, sinon ils risqueront de devenir des enfants de
la rue.
Page | 54
CONCLUSION
Nous sommes à la fin de notre travail de fin de cycle
qui est intitulé : de la garde d'enfant en cas de divorce en droit
congolais. Tout au long de ce travail nous avons tenté de relever les
problèmes de la garde des enfants face au divorce.
Sur ce, nous avons essayé de définir le divorce
dans toutes ses formes et nous avons remarqué quelles étaient les
conséquences qui pouvaient découler ce dernier. Après nous
avons conclu que le divorce est la solution la plus fréquemment
envisagé lors des difficultés conjugales, parce qu'elle est
apparemment la plus facile « époux, lors de leurs dissensions, le
choisissent en espérant mettre ainsi un terme à leur
difficultés, et par conséquent retrouver la joie de vivre qu'ils
connaissent auparavant.
Notre attribution en tant que des chercheurs juristes est
celle de mettre des garde-fous aux conjoins de leur dire d'agir en bon
père de famille enfin d'éviter des pareilles situations, mettant
en péril l'éducation et la formation des enfants, victimes de
divorce pour que demain, nous ayons des bons citoyens éduqués et
formés. Et sans oublier que cette situation de divorce ouvre la garde
des enfants qui est même le vif du sujet que nous avons traité.
En ce qui concerne la garde des enfants et le maintien de
l'autorité parentale, le code de la famille en ses
articles 585, 588 et 599
stipule que la garde et l'autorité sur les
enfants issus du mariage est attribuée par le tribunal
conformément aux dispositions relatives à la capacité. Et
est organisée en fonction de l'intérêt de ceux-ci. C'est le
seul critère qui doit l'emporter surtout ce qui concerne la garde des
enfants. Ainsi, il ne peut être question de soumettre l'attribution de la
garde des enfants ou critère de l'innocence ou de la culpabilité
des époux quoi que ce critère puisse être pris en
considération, mais alors dans la perspective supérieure de
l'intérêt des enfants.
Page | 55
Selon le cela ne signifie pas que les questions relatives
à leur résidence soient réglées sur cette base si
la tendance actuelle observée dans des villes congolaises veut que le
père réclame la garde des enfants, c'est parce qu'il serait
toujours mieux placé pour s'occuper de l'entretien et l'éducation
de ces enfants, cette tendance va à l'encontre du principe de
légalité des droits de l'homme et de femme.
Conformément à l'article 16 de la convention sur
l'élimination de toute forme de la discrimination à
l'égard de la femme. Dans l'attribution de la garde des enfants, disons
que la considération de l'intérêt de ceux-ci dans le choix
du juge doit être un élément capital et essentiel.
Pour ce faire le juge doit souverainement apprécier
l'ampleur du problème en son sens et doit prendre en
considération les éléments suivants :
Les accords passés entre époux, les sentiments
exprimés par les enfants mineurs lorsque leur audition parait
nécessaire et ne comportant pas d'inconvénient pour eux. On
estime que l'intérêt des enfants peut être servi par des
conventions à `amiable qui peuvent intervenir entre les parents chose
prévue à l'article 585 code de la famille soit sur demande des
époux, soit sur celle du Ministère public. Ce droit de garde
étant divisible) la demande des époux ou l'un d'eux, le tribunal
peut prendre des mesures concernant le rapport entre les enfants mineurs et
leurs père et mère. Ici, l'époux non attributaire de la
garde a le droit de visiter et secours.
Ce droit est automatique et ne peut lui être
prohibé par qui que ce soit, sauf les restrictions données, par
la loi. Malgré le divorce, les conjoints doivent tous deux, consentir au
mariage de leurs enfants, de même garder leur prérogative
concernant l'émancipation et l'adoption de leurs enfants (art. 586
alinéa 2, code de la famille) et l'attribution de cette garde a un
caractère provisoire parce que l'intérêt de l'enfant
imposer un transport de la garde d'un conjoint à l'autre.
Page | 56
Sans oublier que la mort de parent gardien entraine une
réattribution de la garde. Normalement celle-ci revient au conjoint
survivant et ne doit être retiré, à moins que ce dernier
soit déchu de son autorité parentale pour indignité
à la personne de l'enfant.
Page | 57
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DE LOI
1. LOI N°09/001 du 10 Juin 2009, Portant protection de
l'enfant.
2. La convention des nations unies de 1989 relative aux droits
de l'enfant.
3. Code civil congolais
4. Code civil français
5. LOI N°87-010 portant Code de la famille.
II. JURISPRUDENCE
1. CSJ, RPA 196 du 2 novembre1995, RAJZ, volume 1,
1ère année, Kinshasa 1996, p.25
2. Bruxelles, 15 juin 1976, J.T. 1978, p.10 ; Civ. Liège,
26 juin 1984, RTDF, 1986, p.38.
3. Liège, 7 janvier 1985, Jur. Liège, 1985,
p.241.
4. Jugement R.C. 009/3543/D/II rendu par le tribunal de paix de
Lubumbashi/Kamalondo.
5. Le jugement R.C. 0993/D/VII rendu par le tribunal de paix de
Lubumbashi/Kamalondo.
III. OUVRAGES
1. BERTRAND BARREZ, avocat chez vous, conseiller juridique
pour tous, Paris, 1989.
2. BATTEUR Annick, droit des personnes, de la famille et des
incapacités, 3ème édition, LGDJ, Paris, 2007.
3. DUELZ Alain, le droit du divorce,
2ème édition, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 1996.
4. François T, et DOMINIQUE, Droit civil ; les
personnes, la famille, les incapacités, 6ème
éd. Dalloz, 1996.
5. GERARD CORNU, formation aux notions
élémentaires de droit de la famille et protection de
l'enfant, 3e éd., Mon chrétien, 1978.
6. J. CARBONIER, Droit civil : la famille, l'enfant, le
couple, 20Eme éd. PUF, Paris, 1999.
Page | 58
7. Jean CARBONNIER, droit civil : la famille, l'enfant, le
couple, Tome 2, 9ème édition, PUF, Paris, 1975.
8. KALUNGA V., rédaction des mémoires en
droit, Lubumbashi, édition du COL, 2012.
9. KIFWABALA T. Droit civil congolais, les personnes, les
incapacités, la famille, PUL, 2008.
10. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal Zaïrois,
Tome 1, 2ème éd. LGFJ, Paris, 1985.
11. LELEU YEVES, Droit des personnes et des familles,
Larcier,
Bruxelles, 2005.
12. P RONGERE, méthodes en sciences sociales,
Dalloz, Paris, 1978.
13. WENU BERCKER, quelques pratiques de la recherche
scientifique en relations internationales, Lubumbashi, éd. La
connaissance, 2003.
IV. NOTES DE COURS
1. BOMPAKA NKEY, Droit civil : les personnes, G1 Droit, UNILU,
Lubumbashi, 2001-2002.
2. KAMPETENGA,L. Note de cours du droit coutumier, congolais,
G2, Droit, UNILU, 2008-2009.
V. PAGES WEBS
1. Dicos encarta sur Microsoft encarta 2009,
www.microsoftcorporation.org
2.
www.encartajunior-2009.org/dictionnaire-microsoft
3. Microsoft Encarta 2009. Sur Encarta
junior,
www.microsoftencarta.org
4. Microsoft Encarta 2009. Sur
http://fr.microsoftencarta-junior.org
5. Microsoft Encarta 2009. Sur
http://fr.microsoftencarta-junior.org
6. Microsoft Encarta 2009. Sur
http://fr.microsoftencarta-junior.org
7. Microsoft Encarta 2009. Sur
www.encarta-junior.org
Page | 59
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM I
EPIGRAPHE II
DEDICACE III
AVANT PROPOS IV
I. INTRODUCTION 1
1. PRESENTATION DU SUJET 1
2. ETAT DE LA QUESTION 2
3. PROBLEMATIQUE 3
4. HYPOTHESE 4
5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5
6. DELIMITATION DU SUJET 7
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 7
CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE 8
Section I : DU MARIAGE 8
§1 DEFINITION 8
A. LA PROTECTION DU MARIAGE 10
B. CARACTERE IMPERATIF ET D'ORDRE PUBLIC 10
1. Mariage religieux sans effet 11
LES EFFETS DU MARIAGE 12
LE MARIAGE CREE LE MENAGE 12
LE MENAGE 12
a. Direction de ménage : 13
LE MARIAGE ENGENDRE DES DROITS ET DEVOIRS ENTRE LES EPOUX 14
Devoir de cohabitation 14
Devoir de communauté de vie 15
Devoir de fidélité 15
Devoirs de secours et d'assistance 16
1. De la liberté du mariage 16
I. Liberté du mariage 16
II. Sanction pénale garantissant la liberté du
mariage 17
§2. DE LA FORMATION DU MARIAGE 17
A. Du but du mariage 17
B. Conditions de fonds 18
1. CONSENTEMENT DES EPOUX 18
2. CAPACITE POUR CONTRACTER LE MARIAGE 19
a) Condition d'âge 19
b) Prohibition de mariage due à la parenté et
à l'alliance 19
c) Mariage antérieurement dissout 19
d) Délai d'attente 19
e) Interdit 20
ENTRE FRERES ET SOEURS 21
ENTRE ONCLE-TANTE ET NIECE-NEVEU 22
A. CONSENTEMENT DES PARENTS EN CAS DE MARIGE D'UN MINEUR 22
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a) Personnes qui doivent consentir au mariage 22
b) Forme du consentement 22
c) Refus de consentement 23
1. Dot 23
a) Convention dotale obligatoire 23
b) Coutume applicable 24
c) Limitation du taux de la dot 24
d) Majoration et réévaluation ultérieure de
la dot 24
e) Enonciation de la dot dans l'acte de mariage 25
f) Non acceptation de la dote 25
B. CONDITIONS DE FORME 26
1. Célébration du mariage en famille et son
enregistrement 26
a) Coutume applicable 26
b) Enregistrement dans le mois et mode de publication 26
c) Empêchement du mariage 27
d) Pièces à remettre à l'officier de
l'état civil 27
e) Enregistrement après expiration du délai 28
f) Date du mariage célébré en famille 28
2. Effets du mariage célébré en famille et
non encore enregistré 28
Section II : DU DIVORCE 28
§1. DEFINITION DU DIVORCE 28
§2. LES CAUSES 30
§3. CONSEQUENCES 32
Section 3 : QUID DE LA GARDE DES ENFANTS 35
L'ENFANT EN FAMILLE 36
L'ENFANT FACE A LA SOCIETE 37
ENFANTS REFUGIERS 38
CHAPITRE II : DES DROITS DE PARENTS SUR LA PERSONNEDE L'ENFANT
40
Section 1 : DES DROITS ET DEVOIRS DES PARENTS RELATIFS AUX BIENS
DE L'ENFANT. 40
§1. DROIT D'ADMINISTRATION LEGALE 40
§2.DROIT DE JOUISSANCE LEGALE 41
Section 2 : DE LA PERTE DE L'AUTORITE PARENTALE 42
§1. PERTE DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE 42
1. LES CAUSES 42
2. CARACTERES 42
3. PROCEDURE ET EFFETS 42
Section 3 : DES DEVOIR DES PARENTS ENVERS LEURS ENFANTS 43
§2. DE LA DELAGATION DE L'AUTORITE PARENTALE 43
§1. PROTECTION DE L'ENFANT PRIVE DE SON MILIEU FAMILIAL
43
§2 PROTECTION DE L'ENFANT FACE AU DIVORCE 44
§3. PROTECTION DE L'ENFANT CONTRE LA MENDICITE ET LE
VAGABONDAGE 45
CHAPITRE III : DE L'ANALYSE JURISPRUDENTIELLE ET LEGALE
DE LA GARDE D'ENFANTS POUR
DIVORCE 46
Section 1 : DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL SELON LA JURISPRUDENCE
46
Section 2 : DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL SELON LA LOI 48
Page | 61
Section 3 : PISTE DE SOLUTION 52
CONCLUSION 54
BIBLIOGRAPHIE 57