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La protection de l'environnement marin en droit international

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par Assamoi Fabrice APATA
Université Félix Houphouet Boigny d?Abidjan  - Master recherche 2015
  

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B)Le relèvement des indemnisations par les fonds complémentaires

L'arsenal juridique adopté s'étant revélé insuffisant pour indemniser les victimes de la marée noire du Torrey Canyon en 1967 un relèvement est utile. Il est apparu alors la necéssité de definir des bases beaucoup plus juste et réaliste pour l'indemnisation prenant en compte les conséquences inhérentes à l'environnement et extérieures au navire et à son contenu. Cet évènement constituera le debut de la reflexion menée par l'OMCI220(*)et qui aboutira à l'adoption de deux Conventions à savoir la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (dite Convention CLC 1969) ; et la Convention du 18 décembre 1971 instituant un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Désormais avec ce nouveau cadre juridique de la responsablité, l'on aboutit à une indemnisation relativement optimale. Il permet de dégager un système de responsabilité objective du pollueur en instaurant un double dégré de prise en charge des victimes.

D'abord,comme précedemment énoncé, le propriétaire du navire est chargé d'exécuter le premier dégré de l'indemnisation. Il reste responsable de plein droit du paiement des indemnités aux victimes de la marée noire. Sa capacité à les couvrir totalement se justifie dans la mesure où il pèse sur lui une obligation de s'assurer afin de pouvoir couvrir les éventuels dommages issus des pollutions. De plus, il doit avoir un certificat d'assurance à bord. Cette obligation est restrictive et limitée au plafond défini.

Ensuite,par l'influence de plusieurs Etats qui estimaient les plafonds de responsabilité trop bas et par la suite d'un certain nombre de catastrophes écologiques, très lourdes de conséquence l'idée de relèvement des montants s'est vite concrétisée. Ces analyses semblent s'étendre aux Substances Nocives Potentiellement Dangereuses qui representent aussi une ménace pour le milieu marin.

Paragraphe II : L'indemnisation des dommages dûs aux Substances Nocives
Potentiellement Dangereuses

En plus des hydrocarbures qui causent des dommages étendus sur le milieu marin, il existe aussi des substances qui en raison de leur nocivité avérée peuvent conduire à de pareils resultats. Il s'agit en des termes très énumératifs de l'ensemble des substances transportées par la mer et pouvant entrainer des effets devastateurs pour la flore et la faune marine. L'éclaircissement de la notion et du contenu de SNPD revêt un intérêt particulier. De plus, l'analyse du système indemnitaire en vigueur démontre qu'il estdualiste partant principalement du propriétaire aux fonds particuliers élaborés dans ce sens.

* 220 L'OMCI est devenue l'OMI avec l'entrée en vigueur en 1978 et 1982 de divers amendements à son acte constitutif adoptés en 1974 et 1975. Cf. Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, 8ème édition, Paris, LGDJ, 2009, p.1095.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry