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La protection de l'environnement marin en droit international

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par Assamoi Fabrice APATA
Université Félix Houphouet Boigny d?Abidjan  - Master recherche 2015
  

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B) Le nécessaire apport des instances nationales en matière de répression

L'application du droit de l'environnement laisse entrevoir trois niveaux d'implementation. De l'internationalisation à travers les mécanismes normatifs, institutionnels et juridictionnels en passant par la régionalisation, nous aboutissons à une nécessaire et courageuse transposition dans les législations nationales. Ce phénomène de nationalisation du droit international se justifie par le fait que l'environnement en plus d'être une préoccupation mondiale reste d'abord une réalité appréciée au niveau de chaque Etat. Dans cet élan, l'apport des instances nationales dans la mise en oeuvre de la repression passe par l'élargissement du rôle du juge judiciaire à la matière environnementale et la création de cours spéciaux en charge de celle-ci.

1.Les juridictions de l'ordre judiciaire

L'implémentation des mesures juridiques environnementales définis par le droit international ne saurait avoir d'impact au niveau des Etats s'il n'existe pas dans le système judiciaire des organes chargés de les appliquer ou du moins d'en favoriser la répression. De manière générale, à l'analyse des dispositions législatives, du droit positif des Etats parties aux différentes conventions et accords sur l'environnement, il apparait de façon déconcertante qu'il n'y a presque pas de précision sur l'énonciation des infractions précises relatives à la matière. A peine des formulations évasives et ambiguës laissant penser que la question est loin d'être une priorité. Les pays en développement sont les adeptes de cette fâcheuse situation qui laisse présager de leur manque d'intérêt pour la question. Les questions civiles, administratives et pénales, champ traditionnel du prétoire du juge, font l'objet d'attention affirmée au détriment des questions environnementales plus nouvelles. Par exemple le Code pénal ivoirien de 1981157(*)ne contient que quelques articlesconsacrés aux infractions environnementales158(*). Toutefois, il apparait urgent de résoudre les litiges naissants dans le domaine à travers une prise en charge judiciaire de la question. Les juridictions de l'ordre judiciaire en pareille occurence sont compétentes pour se prononcer. Et en l'absence de dispositions spéciales, le recours au droit pénal de l'environnement s'avère une alternative payante. Evidemment, parce que le droit pénal de l'environnement contribue effectivement à la protection de la santé et de la nature, et partant du milieu marin, il est nécessaire non seulement de mieux adapter et proportionner les peines avec le préjudice écologique159(*). Mais le droit pénal de l'environnement lui même est au regard de la nature des peines prévues trop faible pour atteindre l'objectif de protection de l'environnement efficacement. On regrette à ce propos le caractère minime des sanctions énoncées qui se résument pour la plupart des cas, vue les comparaisons législatives faites, soient à de simples contraventions de police soit à des peines et amendes légères et peu dissuasives.

Cependant, il existe des palliatifs relevant soit à l'énonciation de sanctions administratives160(*) soit en la correctionnalisation des contraventions en cas de récidive. Cette dernière catégorie est particulièrement efficace en matière de lutte contre la pollution. Toutes ces approches de la prise en charge judiciaire doivent reposer sur des procédures pour leur aboutissement pérenne. Ce qui justifie donc la nécessité de créer des cours spéciales en matière environnementale.

* 157Loi n°81-640 portant code pénal ivoirien.

* 158Les articles 328-329 sur les atteintes à la santé, à la salubrité et à la moralité publiques ne comportent que de faibles sanctions et amendes de nature contraventionnelle.

* 159Proposition de loi de D. Julia, alourdissant les sanctions pénales applicables aux auteurs des infractions les plus graves à la législation relative à la protection de l'environnement, AN, n° 1098, 13 avr.1994.

* 160J. Jung, le régime des sanctions administratives, 4e colloque de la SFDE, PPS,1980, p.43 ; D.GUIHAL, Droit répressif de l'environnement, Economica, 2e éd., n°904 et s.

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