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La protection de l'environnement marin en droit international

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par Assamoi Fabrice APATA
Université Félix Houphouet Boigny d?Abidjan  - Master recherche 2015
  

Disponible en mode multipage

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UFR des Sciences Juridique, Administrative et Politique

UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUET BOIGNY Union-Discipline-Travail

Année Académique : 2013 - 2014

MÉMOIRE

EN VUE DE L'OBTENTION DUMASTER II DE DROIT PUBLIC

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN EN DROIT INTERNATIONAL

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN EN DROIT INTERNATIONAL

Présenté et soutenu publiquement par :

Monsieur APATA Assamoi Fabrice

Sous la Direction de:

Monsieur GADJI Yao Abraham

Maitre de Conférences, Agrégé des Facultés de Droit.

MEMBRES DU JURY:

Président: Professeur MELEDJE Djedjro Francisco,

Agrégé des Facultés de Droit public et Sciences politiques,

Professeur Titulaire.

Suffragants : Professeur GADJI Yao Abraham,

Agrégé des Facultés de Droit, Maîtrede Conférences.

Docteur TIEBLEY Yves Didier,

Enseignant à l'UFR SJAP de l'Université Félix Houphouet Boigny.

L'Université Félix Houphouet Boigny d'Abidjan Cocody n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans le present mémoire. Les opinions qui y sont contenues doivent être considérées comme propres à leur auteur.

REMERCIEMENTS

Un travail de recherche est une initiative personnelle, certes. Toutefois, il ne peut aboutir réellement sans le soutien de Dieu et de personnes ressources. C'est pour cette raison que nous tenons à témoigner toute notre gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin et d'une façon ou d'une autre, nous ont permis de mener ces recherches dans des conditions satisfaisantes.

Nos remerciements les plus sincères vont premièrement au Professeur GADJI Yao Abraham, Directeur de Mémoire pour ses conseils, sa disponibilité en faisant preuvede patience et ausi de rigueur méthodique. Son engagement en faveur de l'émergence d'un paradigme nouveau dans la pédagogie universitaire reste pour nous source de motivation.

Secundo, nous tenons aussi à remercier et à manifester notre profond respect à l'égard de tous les membres qui ont accepté de participer au Jury de la soutenance de ce Mémoire et qui nous ont fait l'honneur d'apprécier souverainement les résultats de cette étude.

Que soit ici remercié le CADCE, lieu de travail et de rencontre. Nous réitérons toute notre gratitude à nos condisciples du MASTER II avec lesquels nous avons vécu au cours de cette année des expériences de partage, de solidarité et d'écoute mutuel. De plus, nos remerciements amicaux vont à l'endroit de mes amis qui nonobstant leur emploi du temps chargé ont accepté de faire la relecture attentive de ce Mémoire.

Je remercie enfin ma famille, pour son soutien infaillible et particulièrement Monsieur APATA Jean-Paul et son épouse, APATA Yao, ASSAMOI Chantal et Madame Boglo Pélagie.

Puisse Dieu, le Tout Puissant, vous le rendre chacun, en vos rangs, grades et qualités, au centuple.

EPIGRAPHE

« L'homme doit constamment faire le point de son expérience et continuer à découvrir, à inventer, à créer et à avancer. Aujourd'hui, ce pouvoir qu'a l'homme de transformer le milieu dans lequel il vit, s'il est utilisé avec discernement, peut apporter à tous les peuples les bienfaits du développement et la possibilité d'améliorer la qualité de la vie. Utilisé abusivement, ce même pouvoir peut causer un mal incalculable aux êtres humains et à l'environnement »1(*).

SIGLES ET ABREVIATIONS

AFD  : AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

AFDI : ANNUAIRE FRANCAIS DE DROIT INTERNATIONAL

AIEA  : AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

AME : ACCORD MULTILATERAL DE L'ENVIRONNEMENT

CDB : CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

CEDH  : COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

CEE  : COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

CIAPOL : CENTRE IVOIRIEN ANTI-POLLUTION

CIJ : COUR INTERNATIONAL DE JUSTICE

CITES : CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES
ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES
D'EXTINCTION

CLC : CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE
CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR
HYDROCARBURES

CMB : CONVENTION DE MONTEGO BAY

EIE  : ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

FAO  : FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET
L'AGRICULTURE

FEM  : FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL

FFEM  : FONDS FRANÇAIS POUR L'ENVIRONNEMENT MARIN

FIPOL  : FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES
DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR HYDROCARBURES

IDH: INDICE DE DEVELOPPEMENT HUMAIN

MARPOL : CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION

DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES

OCDE : ORGANISATION DE COOPERATION ET DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

OI  : ORGANISATION INTERNATIONALE

OILPOL : CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION

DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES
HYDROCARBURES

OMC  : ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

OMCI  :ORGANISATION MARITIME CONSULTATIVE
INTERGOUVERNEMENTALE

OME  : ORGANISATION MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT

OMI  : ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE

OMS  : ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

ONG  : ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE

ONU : ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ONUDI  : ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

OPRC  : CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PREPARATION,
LA LUTTTE ET LA COOPERATION EN MATIERE DE
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

OPRC-HNS  : PROTOCOL ON PREPAREDNESS, RESPONSE AND
COOPERATION TO POLLUTION INCIDENTS BY HAZARDOUS
AND NOXIOUS SUBSTANCES

OSPAR  : CONVENTION RELATIVE A LA PREVENTION DE
LA POLLUTION PAR LES NAVIRES

OSPARCOM : COMMISSION DE LA CONVENTION OSPAR

PCH  : PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE

PIU  : PLAN D'INTERVENTION D'URGENCE

PNUE : PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR
L'ENVIRONNEMENT

RDC : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

SIR : SOCIETE IVOIRIENNE DE RAFFINAGE

SNPD : SUBSTANCES NOCIVES ET POTENTIELLEMENT
DANGEREUSES

TIDM  : TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER

UE-ACP : UNION EUROPEENNE- AFRIQUE CARAIBES PACIFIQUE

UICN  : UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE
LA NATURE

UNESCO : ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LA SCIENCE ET
LA CULTURE

ZEE : ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

SOMMAIRE

SIGLES ET ABREVIATIONS IV

INTRODUCTION GENERALE 1

PARTIE I : D'UNE PROTECTION ABONDAMMENT REGLEMENTEE... 9

CHAPITRE I:L'EXISTENCE DE TEXTES NORMATIFS 10

SECTION I : La coopération internationale aboutissant à une multiplicité de 10

textes conventionnels 10

SECTION II : Les mécanismes opérationnels de la lutte contre la pollution maritime 34

2. Les obligations découlant de la mise en oeuvre 44

CHAPITRE II: LE ROLE MAJEUR DES INSTITUTIONS 49

SECTION I : Un rôle de contrôle de la mise en oeuvre des Conventions 50

SECTION II : La répression renforcée des cas de pollution 60

1. Les juridictions à compétence générale 65

PARTIE II: ...A UNE MISE EN OEUVRE RELATIVEMENT EFFECTIVE 75

CHAPITRE I: LES APORIES DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION 79

SECTION I : Le contrôle insuffisant de l'environnement marin 80

SECTION II : Les difficultés liées à la réparation issue de la pollution 93

CHAPITRE II : LE TRAITEMENT DES LACUNES DANS LA MISE EN 100

OEUVRE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT MARIN 100

SECTION I : Les déficiences de l'application des normes 102

conventionnelles 102

SECTION II : Les perspectives en vue d'une meilleure santé de l'environnement 114

marin 114

2. La création d'une Organisation Mondiale de l'Environnement à long terme 117

CONCLUSION GENERALE 130

INTRODUCTION GENERALE

R « Nous avons une seule Terre(...) », telle était la devise de la première Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, tenue à Stockholm en 1972. Mais quelle drôle d'idée en fin de compte d'avoir appelé « Terre » une planète qui apparaît bleue aux cosmonautes, recouverte qu'elle est, à 70% par la mer2(*)» ? De ce bout de phrase, apparaissant comme un avertissement et une alerte face aux risques que la planète entière court par un mode de vie peu respectueuse, peu soucieuse de l'environnement, nous avons les prémices d'une nouvelle approche thématique en droit international3(*): celle d'une necéssaire protection de l'environnement.

On aborde donc la normalisation voir la régularisation du traitement international de l'environnement en partant d'une perspective transfrontalière4(*).La question environnementale devient alors une problématique universelle, objet de tous les débats, même si en ces temps, les pollutions demeuraient encore relativement localisées à certains éléments de la nature comme les cours d'eaux d'importance internationale.Il s'agit alors d'appréhender la question de la protection de l'environnement marin par le droit international.

Résultant de la complexité des relations entre l'homme et la nature (qui constitue d'ailleurs son cadre de vie), il apparait nécessaire de réguler les rapports de celui-ci avec cette dernière pour sa survie existentielle mais aussi et surtout pour la préservation des droits (à la vie) des générations futures.

La nécessité de préciser les contours de la notion d'environnement marin peut s'expliquer et se justifier par toute une série de notions voisines renvoyant de manière fort utile à la même réalité -de préservation de la vie présente et future par la pratique de l'équité intergénérationnelle- en partant de : écologie, nature, espace maritime, biodiversité, ressources halieutiques, minières... et aboutissant à la notion synthétique de développement durable5(*).La notion d'environnement marin est donc toute aussi vaste que l'espace auquel il s'applique.L'environnement s'appréhende comme une notion polysémique.

Du point de vue de la littérature, l'expression environnement signifie l'ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent un individu humain, animal ou végétal ou une espèce. Aussi apparait-elle comme la composition des éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie de l'individu6(*).

Vu sous cet angle, l'environnement demeure une notion superficielle dans la mesure où elle est présentée comme un phénomène matériel et statique dont l'existence semble à première vue éternelle. Elle serait non évolutive, non dégradable car cette définition littérale établie une relation de passivité de l'homme avec cette dernière. Or l'homme est un être insatiable et abusant de son voisin environnement.En tant qu'unique être doué de raison, il a toujours eu un ascendant sur la nature, selon une conception anthropocentriste7(*).

Quant à la conception de l'environnement pour le droit international, il existe une ambigüité définitionnelle de la notion. Il ressort comme une sorte d'incapacité à dégager une signification harmonisée du terme environnement par les différentes conventions internationales relatives à la matière. Cet état de fait est assez symptomatique de la complexité de la question mais aussi et surtout des enjeux qu'elle suscite.

En effet, les tentatives de définition de l'environnement sont nombreuses et entrainent inévitablement comme conséquence une pluralité de définitions, tant sa protection représente un grand défi pour les acteurs de la scène internationale.Ainsi, la tendance de catégorisation de la notion d'environnement a été celle de l'énumération des éléments composants celle-ci.

L'environnement est donc conceptualisé par sa consistance, sa substance intrinsèque.En terme d'illustration, il convient de noter par exemple que la première conférence des Nations Unies dite Déclaration de Stockholm sans dégager une définition précise du concept d'environnement pose le principe de son importance8(*).

Cette déclaration en son principe 2dispose que : «les ressources naturelles du globe y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune (...), doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon leur besoin.». De plus, la Convention de Lugano, adoptée le 21 Juin 1993, sous les auspices du Conseil de l'Europe, procède aussi à travers une approche énumérative à l'édification du concept d'environnement en indiquant en son article 2 qu'au sens de la présente convention, l'environnement comprend :Lesressources naturelles abiotiques et biotiques telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, l'interaction entre les mêmes facteurs ; les biens qui composent l'héritage culturel; et les aspects caractéristiques du paysage».

C'est presque cette définition que retient l'Institut du Droit International dans sa résolution du 4 Septembre1997 en indiquant que l'environnement englobe « les ressources naturelles abiotiques notamment l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore ainsi que l'interaction entre ces mêmes facteurs. Il comprend aussi les aspects caractéristiques du paysage ».Toutes ces énonciations bien que renseignant sur le contenu de la notion n'en constituent pas moins une solution aboutie à la volonté d'y conférer une définition satisfaisante. C'est finalement la jurisprudence de la CIJ à travers l'avis sur la licéité de la menace sur l'emploi d'armes nucléaires du 8 juillet 19969(*), qui va contribuer à dégager une définition de la notion d'environnement. Ainsi, dans cet avis consultatif10(*), la Cour affirme que « l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et de la santé, y compris pour les générations à venir ».

Cette conception est innovante car elle présente désormais l'environnement comme l'espace de vie de l'Homme et par conséquent celui des autres espèces vivantes. L'environnement n'est plus perçu comme un ensemble de ressources exploitables ou à exploiter mais le support même de leur développement.Les juges dans leur avis ont donc fait usage de leur pouvoir d'interprétation qui leur permettait sans doute d'aboutir à cette appréhension large et résumante de la notion.

Quant au concept de la mer dont découle l'adjectif marin, il désigne l'ensemble des espaces maritimes qui comprennent « les étendues d'eau salée en communication libre et naturelle » par les sujets du droit international au premier rang desquels figurent les Etats11(*).Cette définition de la mer exclut les eaux douces et les mers intérieures régies par le droit interne de chaque Etat.La mer est un espace très réglementé en droit international positif. L'ensemble des règles régissant cet espace constitue le droit de la mer. C'est un corpus de dispositions juridiques qui définit d'une part les espaces maritimes concernés et d'autres parts les droits et obligations incombant aux Etats dans celles-ci notamment la navigation, l'exploitation des ressources naturelles ainsi que la protection du milieu marin qui constitue le point d'ancrage de notre étude.

Concernant la protection, elle resume un ensemble de mesures de précaution et de reparation qui, répondant au besoin de celui ou de ce qu'il couvre et correspondant en général à un devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité, etc..., par des moyens juridiques et/ou matériels. La protection désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection établi12(*).

En effet, la protection du milieu marin, au regard des enjeux (stratégiques, économiques, géopolitiques ...) qu'elle comporte, represente une question fondamentale du droit international contemporain. D'une manière générale, la stratégie adoptée au niveau du droit international, à travers les différentes conventions de protection du milieu marin, reste la lutte contre la pollution.La pollution représente donc la principale source de dégradation de l'environnement en général mais plus spécifiquement du milieu marin13(*).Qu'il s'agisse des catastrophes écologiques d'origine accidentelle ou de rejets délibérés.Elle est définit par la convention de Montégo Bay sur le droit de la mer en son article 1 alinéa 414(*) en ces termes « On entend par `'pollution du milieu marin'' l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin (...) lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément ».

Cette définition spécifique à la pollution marine rejoint celle-ci dégagée par l'OCDE qui perçoit la pollution aussi comme « l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergies dans l'environnement, qui entraine des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux agréments, à gêner les autres utilisations légitimes de l'environnement».15(*)

Ces approches définitionnelles montrent que, quelle qu'en soit la forme, l'origine (directe ou indirecte), la pollution produit des conséquences très regrettables sur l'homme, les ressources naturelles en affectant la qualité de celles-ci et de l'écosystème qui les contient.Il existe différents types de pollutions de l'environnement marin mais on distingue de manière traditionnelle les pollutions artificielles des pollutions naturelles qui elles-mêmes comprennent : la pollution par les navires16(*), la pollution due aux opérations d'immersion17(*), la pollution d'origine tellurique18(*), la pollution résultant d'activités relatives aux fonds marins et la pollution atmosphérique19(*).

Comme déjà énoncé, la pollution de l'environnement et plus spécifiquement celle du milieu marin constitue un problème majeur en droit international.En effet, la mer reste un élément fondamental du domaine public international.Le domaine international représentant lui-même un ensemble d'espaces (maritime, atmosphérique) dont l'utilisation, l'exploitation pacifique intéresse la Communauté internationale et qui comme tel est suffisamment réglementé. Et ce dans le but d'éviter l'anarchie qui pourrait naitre de cette utilisation.Cette nécessité de protection a été depuis le milieu du vingtième siècle plus marquée20(*).En effet, à partir de cette époque, la pollution des mers par hydrocarbure va attirer l'attention de la société internationale. Une prise de conscience postérieurement à cette forme de pollution pousse donc les Etats à l'adoption de mesures de protection du milieu marin. Cette volonté conduit donc à la signature de la convention de Londres du 12 Mai 1954 relative à la prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures ou convention OILPOL. Il s'agit de la première initiative de réglementation d'envergure internationale en matière maritime. Mais sa timidité et son inefficacité entrainent les négociations en vue d'un texte plus pertinent en l'occurrence la convention MARPOL de 1973 qui est un cadre plus complexe pour encadrer la question de la pollution par les navires.

L'intérêt de la question de la protection de l'environnement marin est, particulièrement sans aucune ambiguïté, visible.Au regard des enjeux politiques, économiques, géologiques... qu'elle engendre, un encadrement s'impose afin qu'il continue de servir comme un point de réserves de ressources vitales nécessaires à la survie de l'espèce humaine et dans l'intérêt commun de l'humanité toute entière.L'interdépendance économiqueentre les Etats et les ressources biologiques de l'environnement marin est riche d'enjeux. Ce milieu est donc indispensable à l'homme. Il y puise des éléments pour son alimentation; sa santé et son bien- être sont tributaires de la qualité de celui-ci. Dans cette perspective, il serait utilement justifié que l'on accorde une attention particulièrement àla protection de ce milieu dans le but de contribuer à son existence durable au profit des générations présentes et futures.

L'étude de la protection de l'environnement marin en droit international est certainement un sujet intéressant à plusieurs égards:

-Du point de vue juridique, notre sujet pose le problème de l'élargissement du champ d'action du droit de l'environnement et de sa conquête d'autres branches du droit, en l'occurrence le droit international de la mer qui apparaît de nos jours comme une discipline qui recoupe le droit international de l'environnement et le droit de l'utilisation et de l'exploitation des espaces marins internationaux.

-Au plan pratique, il présente une situation de cohabitation au sein d'une même entité territoriale des normes internationales et internes; tout en exposant les difficultés de mise en oeuvre des conventions internationales au plan interne en tenant compte des spécificités du droit international de l'environnement.

-Au plan socio-économique, la protection de l'environnement marin contribue au développement de l'ensemble des Etats dans la mesure où un environnement sain est générateur de bien-être, des emplois, donc des richesses.

L'intérêt de notre étude étant multidimensionnel, sa compréhension ne pourra être facilitée qu'à travers l'élaboration d'une problématique appropriée.Dans son sens didactique, la problématique est l'ensemble des questions à résoudre concernant un sujet donné. Selon Michel Beaud, elle est« un ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherches et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi.21(*)».

L'idée de protection de l'environnement trouve son fondement d'un constat alarmant et qui concerne tous les Etats, à savoir la degradation du milieu marin par des activités humaines.L'environnement marin connait dans l'ensemble des pays du monde une detérioration inquiétante. Les ressources minérales et halieutiques y sont surexploitées et les écosystèmes fragiles détruits parfois à cause des techniquesirrationnelles employées par les exploitants des ressources marines22(*).

Dans cette perspective, les questions principales qui s'imposent dans cette réflexion reste de savoir :face à l'acuité de la situation causée par les pollutions, quelle est l'approche du droit international dans le processus de protection de l'environnement marin ?Les mécanismes élaborés en vue de parvenir à ces objectifs sont-ils pertinents pour permettre cette protection ? Et quelles perspectives dans la dynamique du droit prospectif de l'environnement marin pourrraient permettre d'aboutir à sa santé optimale ?

La réponse à ce questionnement conduit inéluctablement, à travers une structuration bipartite, à l'analyse du système établi au niveau international fondé sur le socle d'une technique conventionnelle définissant les mécanismes juridiques, institutionnels et juridictionnels de cette protection.Toutefois, il convient de révéler, par la confrontation de ces mécanismes théoriques à la réalité, que leur mise en oeuvredemeure contrastée et donc inefficace. Il apparaît donc urgent d'envisager des solutions pour corriger les insuffisances de la gestion internationale du milieu marin.

PARTIE I : D'UNE PROTECTION ABONDAMMENT REGLEMENTEE...

L'appartenance de la mer au domaine public international23(*) implique, dans la logique du développement durable et des nécessités inhérentes au maintien ou à la gestion rationnelle des ressources qu'elle contient, une protection accrue. Le droit international en tant qu'instrument de régulation contribue à atteindre cet objectif.Ainsi, l'analyse du droit positif en matière de protection de l'environnement marin laisse entrevoir l'existence d'un impressionnant dispositif tant normatif que répressif.Cette normativité outrancière se justifie à la lumière des atteintes occasionnées par les pollutions récurrentes du milieu marin.De plus, au regard du caractère pragmatique de la question de protection de l'environnement, il était impérieux de coupler ces mesures à forte consonance théorique avec des mécanismes institutionnels pour l'encadrement des activités.Ces institutions de réglementation sont les véritables leviers de la volonté du système international. L'opérationnalité des mesures normatives élaborées au travers de celles-ci reste un gage d'efficacité.La protection, avec pour objectif d'empêcher les pollutions du milieu marin ou d'en atténuer les effets, consiste en la mise en place de mécanismes normatifs et l'instauration d'un cadre institutionnel d'encadrement des activités s'y exerçant.

On peut dire en premier lieu que les traités internationaux et régionaux visant à préserver ou à conserver l'environnement montrent que les Etats acceptent de se soumettre à des règles communes pour arriver à une situation globale pour essayer d'avoir des retombées collectives et individuelles positives24(*).

En second lieu, les Etats parties aux Accords Multilatéraux de l'Environnement ( AME) sont amenés le plus souvent à mettre en oeuvre une coopération interétatique. Cette coopération se développe à travers des Organisations Internationales existant déjà et aussi à travers des institutions spécifiques créées de plus en plus par les Conventions qui s'établissent. Ainsi, en recourant à des moyens scientifiques, techniques et financiers, les Etats contribuent à une coordination permettant la mise en communs des éfforts en vue d'aboutir à une protection éfficiente.

CHAPITRE I:L'EXISTENCE DE TEXTES NORMATIFS

Les mécanismes normatifs de la protection de l'environnement marin s'analysent comme un ensemble de textes de nature conventionnelle et multilatérale qui définissent les principes devant régit la matière.Le droit international positif, à travers le système des Nations Unies, concernant la question environnementale en général et plus spécifiquement la protection, la conservation du milieu marin est caractérisée par un foisonnement normatif dont les dispositions dans leur quasi majorité instituent les mécanismes de la lutte contre la pollution maritime.

SECTION I : La coopération internationale aboutissant à une multiplicité de

textes conventionnels

L'encadrement des relations interétatiques est régi par un ensemble de textes juridiques qui constituent le droit positif international.Les Etats ont ainsi recours pour régler les différends issus de leurs rapports à une série de sources dont le résumé est contenu dans l'article 38 du statut de la CIJ25(*).

L'analyse du droit positif en matière de protection de l'environnement marin conduit inéluctablement à la frappante conclusion du choix de la technique conventionnelle.Source principale du droit international, le traité interétatique se définit comme « l'accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs documents connexes, et qu'elle que soit sa dénomination particulière» aux termes de l'article 2 alinéa 1 de la Convention de Vienne de 196926(*).Comparé au droit classique des obligations, les traités produisent des effets juridiques particuliers et conformement aux objectifs qui les sous entendent, entre les parties contractantes.Cette production d'effets de droit est nécessaire27(*) et doit tendre à la solidification des rapports de manière juste et équitable.Toutefois, cette volonté est au regard des faits d'actualité plutôt théorique.

L'on dénombre donc en matière de protection de l'environnement marin des conventions applicables de manière transversale et des traités spécifiques à certains domaines.

Paragraphe I : Les Conventions transversales

Le cadre global de conventionnalité applicable à la protection du milieu marin est constitué de traités définissant les principes fondamentaux de celle-ci.

Ces accords multilatéraux de l'Environnement (AME) sont représentatifs de l'ensemble des pays du monde entier en termes de nombres de parties mais aussi au vue de la répartition spatiale de ceux-ci. Ils représentent donc une réponse concertée à la problématique générale de la protection de l'environnement marin. Les dispositions qu'ils contiennent s'analysent donc comme le droit positif fondamental en la matière. Ce sont la Convention sur la diversité biologique et la convention de Montégo Bay de 1982 relative au droit de la mer qui constituent ce cadre global.

A) La Convention sur la diversité biologique : un instrument majeur de base en
matière d'environnement

La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a été ouverte à la signature lors du sommet de la terre à Rio de Janeiro au Brésil, le 5 juin 1992 et est entrée en vigueur le 29 décembre 1993.De la lecture de ses objectifs fondamentaux, la CDB est considérée, par les 193 Etats parties, comme le principal instrument international relatif au développement durable. Ainsi, à travers une approche utilitariste, la CDB joue un rôle majeur de conservation de la diversité biologique.

1. L'approche utilitariste de la Convention sur la biodiversité

L'utilitarisme est une doctrine éthique qui prescrit d'agir de manière à maximiser le bien être global de l'ensemble des êtres sensibles. Ce qui entraine en conséquence que la prise en compte des intérêts - bien que divergents- des êtres concernés par une situation donnée.

D'abord par Jérémie Bentham28(*) (1748-1832) et suivi par la suite de John Stuart Mill (1806 -1873), la notion connait une véritable consécration doctrinale au point où elle a été appliquée à des questions concrètes telles que la politique économique des Etats, le système politique, l'émancipation des femmes, la justice sociale...pour ensuite être appréhendée par les considérations écologiques.

Dans son ouvrage, l'Utilitarisme29(*)(1871), John Stuart Mill, parlant du rapport qui existe entre la justice et l'utilité, affirme « on considère comme de la plus grande injustice de priver quelqu'un de sa liberté, de sa propriété, de tout ce qui lui appartient de par la loi. Voilà donc un exemple de l'application des termes juste et injuste, dans un sens parfaitement défini (...) ».

Partant de cette logique, il convient de considérer les générations futures comme des êtres sensibles donc présents dont les droits de par nos actions peuvent s'en trouver empiéter. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la CDB dans l'esprit. Aussi pour relever le défi de la protection et de la conservation du milieu marin, celle-ci établit un cadre d'action qui reconnait la nécessité d'un juste équilibre entre l'utilisation des ressources biologiques et le besoin de conserver la diversité biologique pour ces générations à venir. Et ce parla conciliation entre utilisation rationnelle en fonction des besoins contemporains et une prise en compte des intérêts de ces générations.

Aux termes de l'article 1 de la CDB qui fixe les objectifs et les axes d'intervention de celle-ci, l'on ne retient que « les objectifs de la présente convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique , l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages tirés de l'exploitation ressources génétiques , notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques et grâce  à un financement adéquat30(*)

Il ressort donc de cet article, trois objectifs fondamentaux inhérents à la CDB à savoir : la conservation de la diversité biologique, l'utilisation de manière durable des ressources et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. La combinaison de ces objectifs confirme la nature utilitariste de la CDB en raison des visées d'équité et de justice qu'elle entraine entre les générations mais aussi de la valeur considérable qu'elle confère désormais à la diversité biologique. Les ressources biologiques, en effet, sont indéniablement la base d'activités diverses qui comprennent l'agriculture, l'horticulture31(*), la sylviculture32(*), la pêche, la cosmétique, la pharmacie...

De plus, il s'avère que les océans représentent environ 70% de la surface de la planète hébergent 97% de l'ensemble des espèces de la Terre.Ce milieu est donc un espace extrêmement riche en ressources biologiques.Il est donc impérieux de le préserver, de le protéger afin de conserver efficacement la vie des espèces qui y vivent. L'approche de la CDB contribue donc surement à la réalisation de l'objectif de conservation de la diversité biologique.

2. Un rôle de conservation de la biodiversité marine

La biodiversité (bios : vie et diversitas : variété) renvoie de manière générale à la variété de la vie et de ses processus. Elle englobe toutes les formes de la vie, en partant de la cellule aux organismes et aux processus, parcours et cycles complexes associant les organismes en populations, écosystèmes et paysages. Sous cet assertion générique, la biodiversité s'analyse donc comme l'ensemble des aspects du vivant du stade embryonnaire jusqu'à la maturité. Le vivant sous forme animale ou végétale devient une question essentielle du processus de protection du milieu marin. La CDB qui s'en fixe comme objectif majeur apporte une clarification notable quant au contenu réel de la notion. Son article 2 précise : « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entres autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes33(*)».La biodiversité englobe donc la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité génétique au sein d'une mêm espèce. Elle serait donc la somme des interactions existantes entre ces différents éléments car à la réalité ceux-ci sont les uns les autres liés et s'emboitent. Les écosystèmes34(*)comprenant des espèces35(*)qui elles-mêmes sont aussi diverses et distinctes les unes des autres au sens génétique36(*).L'environnement marin en général et plus précisément les profondeurs (abyssales) des océans sont l'espace de vie d'une diversité d'espèces, incluant une biodiversité unique, composée d'animaux et de microbes. Ces espèces y ont développé des propriétés génétiques et biochimiques particulières.Toutefois, nonobstant leur grande diversité spécifique, il existe un grand risque concernant leur épuisement rapide. Les espèces les plus convoitées sont de ce fait les plus menacées. Les enjeux spécifiques à chaque élément de la biodiversité impliquant une protection importante en vue de la conservation.

C'est pourquoi, la CDB consacre la biodiversité comme « une préoccupation commune de l'humanité », en confirmant ce principe émanant de la résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée Générale des Nations Unies de décembre 196237(*).L'article 8 de la CDB met à la charge des Etats parties l'obligation d'établir des systèmes d'aires protégés dans les principales zones de biodiversité dans des conditions nécessaires à assurer la comptabilité entre leurs obligations actuelles et la conservation de la biodiversité38(*).

En dépit des nombreuses menaces qui pèsent sur la biodiversité marine, la conservation de celle-ci reste un défi majeur mais réalisable au regard de l'apport déterminant de la Convention de Montégo Bay sur le droit de la mer.

B) La Convention de Montégo Bay

La Convention de Montégo Bay est le résultat d'un long processus entamé en décembre 1973 à New York à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la Mer.Les conclusions des travaux ont abouti à l'adoption de la Convention le 10 décembre 1982 en Jamaïque. Entrée en vigueur le 16 Novembre 1994, elle s'analyse comme un cadre juridique certain en établissant les bases du droit international de la mer.Le droit de la mer ainsi élaboré définit donc juridiquement les espaces maritimes d'une part (eaux intérieures, mer territoriale, zone contiguë, zone économiqueexclusive, Plateau Continental, haute mer, ainsi que les régimes particuliers des détroits Internationaux et des Etats archipels) et d'autre part les droits et les devoirs des Etats dans ces différents espaces notamment ceux de navigation etd'exploitation des ressources minérales dans le respect de l'environnement marin par une protection accrue.

Définissant les espaces maritimes, la Convention de Montégo Bay procède à leur délimitation selon des méthodes internationalement reconnues et acceptées par les Etats parties. La volonté étatique de territorialisation des zones maritimes est ainsi dissipée. Une nécessaire conciliation entre le principe traditionnel de liberté des mers et le nouveau cadre juridique de l'appropriation des espaces maritimes s'impose.Le cheminement historique du droit de la mer montre combien cet espace aujourd'hui encadré a été jalonné de revendications parfois contradictoires. Partant de l'idée de la liberté des mers, les Etats développés ont d'abord souhaité le maintien de ce principe avantageux pour eux, car disposant de moyens technologiques. Les Etats Unis sont les précurseurs de cette volonté hégémonique. Ils installent à cet effet des plateformes de forage pétrolier offshore à partir des années 1945. Par la déclaration d'Harry Truman le 28 Septembre 194539(*), ils revendiquent l'emprise exclusive sur leur plateau continental et les ressources qu'il contient.Des Etats d'Amérique Latine (Chili, Pérou, Equateur) dans une déclaration à Santiago40(*) déclarent leur souveraineté et la suprématie de leur juridiction jusqu'à 200 milles marins au large de leurs côtes.Face à ces revendications, les Nations Unies se lancent dans un travail de codification du droit de la mer dès 1949.De plus, le contexte de décolonisation des nombreux Etats côtiers africains poussent ceux-ci à revendiquer une puissance maritime.

Liberté des mers et revendications maritimes s'entrechoquent aboutissant finalement à la convocation des deux premières conférences des Nations Unies en 1958 et en 1960 avec pour objectif la codification des règles coutumières existantes.Désormais, l'importance stratégique que représente l'annexion d'un espace maritime d'un Etat se conjugue avec les exigences de cette réglementation conventionnelle.Les droits des Etats riverains s'en trouvent consolidés.Toutefois, avec l'essor des activités maritimes, la Communauté Internationale prend conscience de la menace qu'elles représentent pour l'environnement.Ainsi, la protection de l'environnement dans le nouveau droit de la mer constitue un point important des travaux de codification41(*).Et c'est pourquoi la Convention consacre sa partie XII à la préservation du milieu marin (article 192 à 237 CMB).En dehors de l'obligation d'ordre général de protéger et de préserver le milieu marin selon l'article 192, la CMB met à la charge des Etats parties d'autres types d'obligations tout en fixant les principes de la protection environnementale.

1. La fixation des principes généraux de la protection du milieu marin

En tant que texte juridique de base du droit de la mer, la CMB énonce un certain nombre de principes généraux dont la plupart provient du droit coutumier d'alors. Elle constitue donc de la part du système international un effort de consolidation des coutumes en vigueur.Les articles 194 à 196 de la CMB contiennent les principes de la réduction des pollutions, d'interdiction de déplacer le préjudice, de précaution lors de l'utilisation de certaines techniques ou lors de l'introduction d'espèces étrangères ou nouvelles dans le milieu marin.Il s'agit à travers ces principes, pour les Etats parties, d'une ligne de conduite respectueuse des exigences environnementales au moment de l'exploitation des ressources naturelles et aussi dans leurs politiques en matière d'environnement.Avec pour point de mire la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution marine, ces principes rejoignent le principe 21 de la Déclaration de Stockholm42(*).

De surcroit, la CMB prône une coopération entre les Etats afin de mieux canaliser les phénomènes de pollution.En effet, certains espaces maritimes au niveau régional s'avèrent difficiles à circonscrire en dépit des critères de délimitation énoncés par la Convention.L'application du principe de coopération a permis la protection de la mer Baltique à travers une solution concertée. Et ce conformément à l'article 197 CMB43(*). De manière plus pragmatique selon l'article 198 CMB, on aboutit à un autre principe à savoir celui d'information en cas de danger imminent à l'égard des autres Etats exposés ainsi que des organisations internationales compétentes44(*).

Aussi par le biais de celles-ci, la Convention prévoit un traitement préférentiel aux pays en développement selon les termes de l'article 203 CMB. A travers une aide prévue aussi de la part des pays industrialisés, ces pays pourront valablement prévenir, réduire et maîtriser la pollution.Pouvant s'apprécier comme une inégalité entre les Etats parties ces dispositions énoncent une solidarité à l'égard des pays ne disposant pas de la haute technologie pour parer à une éventuelle pollution. Mieux elle marque une prise de conscience collective afin de pouvoir appliquer la Convention de manière uniforme et universelle et non de manière sectorielle. La mer étant considérée comme un patrimoine commun, il est impératif qu'elle soit protégée partout.

Cette coopération instituée par la CMB débouche sur l'élaboration d'un autre principe, lui aussi, issu du droit de l'environnement classique à savoir la surveillance continue et l'évaluation écologique. Les études d'impact sont un penchant incontournable des activités maritimes et obligent les entreprises intervenant dans cet espace à évaluer à priori les effets potentiels de celles-ci.

L'irrémédiabilité des effets de la pollution lorsqu'elle est causée conduit à prendre des précautions afin de pouvoir la prévenir et dans la mesure du possible l'empêcher selon les dispositions de l'article 206 CMB.

Ces principes généraux conventionnellement fixés confortent les obligations à la charge des Etats parties de la CMB.

2.La définition des compétences des Etatssur l'espace marin

Comme tout texte juridique international, la CMB met à la charge des parties des obligations et leur réserve des droits attachés à l'esprit des objectifs qu'elle soutient. Ces obligations qui sont la contrepartie des avantages découlant de la qualité de partie sont de nature diverse. En mettant fin à l'application générale du principe de la liberté des mers, la CMB procède à la délimitation des espaces maritimes et octroie ainsi un droit de gestion aux Etats l'ayant ratifié.Toutefois, la particularité de cette Convention a conduit à une nouvelle classification des Etats aboutissant à une répartition des compétences législatives entre eux.

De plus, ces compétences sont partagées en tenant compte aussi de l'origine des pollutions (tellurique, résultant des activités relatives aux fonds marins, par immersion...) entre l'Etat côtier, l'Etat du port et celui du pavillon.

Défini comme l'Etat dont le navire arbore le drapeau, l'Etat du pavillon45(*) est soumis à divers espèces d'obligations dont celle d'ordre générale de respecter les normes régissant les lieux où il navigue selon l'article 217 al.1 CMB. Conformément à ce principe de base, il pèse sur lui une obligation de contrôler que les navires battant son pavillon ou ceux immatriculés par lui respectent les règles en matière d'immersion pour éviter les pollutions issues de cette activité ou le cas échéant de leur interdire tout appareillage. En outre, l'Etat de pavillon doit veiller à ce que ses navires possèdent des certificats vérifiés par des inspections périodiques et ce dans le but d'éviter le phénomène des pavillons de complaisance.De plus, l'Etat de pavillon a l'obligation d'enquêter sur toute infraction commise par leurs navires en engageant des poursuites. Si les preuves de l'infraction aux normes internationales sont réunies, l'Etat du pavillon est tenu de prendre des sanctions rigoureuses à l'encontre de leur auteur. Toutes ces actions découlant des obligations de l'Etat du pavillon doivent tendre à la prévention, l'interdiction, la limitation et l'éradication de la pollution par immersion.

Aussi l'Etat du port, qui est l'hôte de transit des navires étrangers qui s'y trouvent volontairement, a été créé par la Convention MARPOL 73/78 pour éviter les inconvénients et les risques pour la navigation liés à l'extension des compétences de l'Etat côtier sur sa zone économique exclusive. Il exerce contre ces navires en cas d'infractions notamment de rejets au-delà de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa ZEE lorsque les preuves le confirment en vertu de l'article 218 paragraphe 1. De plus, si des infractions commises dans l'espace sous juridiction d'un autre sont susceptibles de causer ou peuvent entrainer la pollution de son espace propre du fait de ces rejets, l'Etat du port peut valablement intenter les mêmes actions qui lui sont reconnues contre ces navires. A charge pour ce dernier d'en apporter les éléments de preuve aux termes du paragraphe 3.Ces énonciations impliquent une vigilance accrue de l'Etat du port par un contrôle minutieux des navires qui entrent dans ses installations terminales au large. Ils peuvent également pendre des mesures de contrôle de la navigabilité visant à éviter la pollution en empêchant par exemple un navire d'appareiller sous réserve des garanties et conditions dégagées.

Enfin, l'Etat côtier qui est un riverain a une obligation en concurrence avec l'Etat du port de faire appliquer les principes relatifs à la pollution tellurique provenant des terres annexées à sa mer territoriale. Toutefois, dans la ZEE qui est un espace d'exercice de droits souverains à des fins économiques, l'Etat côtier exerce sur les navires qui y passent des compétences en vue de prévenir, réduire et maitriser la pollution par les navires et celle par immersion. Il peut donc à cet effet intenter une action conformément à l'article 220 CMB46(*). De plus, lorsqu'un Etat côtier au vue des raisons sérieuses, estime qu'un navire a enfreint les règles lors du passage de la mer territoriale, il pourra procéder à l'inspection matérielle du navire en vue de son immobilisation.

Toutes ces mesures sont destinées à aider autant que faire se peut les différents Etats, à adopter, pendant et dans leur usage de l'espace maritime, des attitudes respectueuses de l'environnement tout en atteignant leurs objectifs économiques.

Le cadre conventionnel global de la protection du milieu marin établi, des textes spécifiques à certains domaines ont été également adoptés en droit international pour une mise en oeuvre pérenne des principes généraux énoncés.

Paragraphe II : Les Conventions sectorielles

Les nouveaux domaines qui apparaissent en droit international empruntent de nouvelles méthodes juridiques contribuant ainsi à l'innovation dans l'arborescence de la matière. Les droits de l'Homme, le droit humanitaire, le droit de l'environnement...portent les stigmates de cette nouvelle approche de la technique juridique. Les conventions-cadres sont l'un des éléments de cette pratique scientifique d'élaboration du droit. Si le droit conventionnel joue un rôle, il le fait au moyen d'un certain type de traités, à savoir les conventions-cadres47(*).Caractéristique du droit international de l'environnement, elles contribuent à asseoir les bases de sa règlementation, par la définition des principes généraux, en procédant ainsi à un échelonnement dans le temps de la création des normes48(*). Les conventions-cadres relatives à l'environnement marin que sont la CDB et la CMB établies, des traités spécifiques à certains domaines s'avèrent nécessaires pour une protection inclusive de tous les aspects de la mer.

Ainsi, les questions spécifiques concernant la pollution des navires du fait du transport qu'ils exercent ou des déversements, les zones humides d'importance internationale, la gestion des mers régionales et le commerce des espèces sont prises en compte dans cette dynamique de spécialisation par des textes particuliers.

A)Le cadre universel

Le cadre conventionnel universel de la protection comprend aussi bien des textes relatives à la conservation des écosystèmes et des espèces que des traités en matière de pollution par hydrocarbures.

1. Les conventions en matière de pollution par hydrocarbures

La récurrence des pollutions accidentellement provoquées par les navires avec pour conséquence des côtes souillées, les fonds marins détruits, la faune et la flore marine anéanties a conduit l'Organisation Maritime Internationale à entamer les négociations ayant abouti à l'adoption de la Convention Internationale sur la pollution de la mer dite Convention MARPOL.

Constituée par la Convention Internationale pour la prévention de la pollution par les navires signée à Londres le 2 novembre 1973, par un protocole de 1978 et par deux amendements de 1985 et de 1987, elle a été finalement ratifiée par 136 Etats aux forceps. Boudée par les compagnies maritimes et certains pays industrialisés, elle finit par entrer en vigueur le 2 octobre 1983, suite aux catastrophes pétrolières comme le METULA en 1974 ou encore l'AMOCO CADIZ en 1978.Ses objectifs se résument à la lutte contre toutes les pollutions des navires quelles qu'en soient l'origine et aussi à la limitation des déversements de produits dangereux et polluants dans la mer.

En ce qui concerne le premier axe la prévention des pollutions par hydrocarbures il faut dire en effet quel'espace maritime est le lieu d'exercice d'activités diverses au rang desquelles figure le transport de marchandises et aussi d'hydrocarbures. Ce passage n'est pas sans conséquence pour l'environnement marin. Les marées noires, perçues comme l'arrivée sur un rivage de nappes de pétrole provenant d'un navire qui a été accidenté ou qui a purgé ses réservoirs, ou de l'éruption accidentelle d'une tête de puits sous-marine49(*), représentent un pan de cette problématique50(*).

Les hydrocarbures ne sont pas les seules substances susceptibles de causer des dommages graves à l'environnement marin. D'autres substances ou produits tous aussi liquides peuvent également produire cet effet. Il apparait donc absolument nécessaire de prendre des mesures utiles pour pallier à ces atteintes. On parle de produits transportés en vrac en ce qui concerne les substances évacuées par des moyens de locomotions quasi informels tels que les citernes qui rejettent à la suite de nettoyage en mer ces produits. Il s'agit de toutes les espèces de déchets rejetés en mer. Ces substances sont classifiées en fonction du niveau de leur dangerosité pour l'environnement. La Convention MARPOL contient également des dispositions pour limiter les déversements de ces produits jugés nuisibles. Elle proscrit tout rejet de produits dangereux et polluants dans la mer de façon similaire à la méthode applicable aux hydrocarbures.

De plus, il existe l'OPRC ou la Convention Internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures.

L'analyse des différents cas de pollution maritime a montré que la pollution est un phénomène spontané et non prévisible. En effet, en embarquant dans un navire transportant des hydrocarbures l'on ne se soucie souvent pas de l'éventualité d'une catastrophe accidentelle pouvant entrainer une pollution majeure. C'est pourquoi conscients de cet état de fait, les Etats ont mis en place un système pour anticiper sur ces situations des plus surprenantes. La préparation préalable à affronter les effets d'une pollution par les hydrocarbures contribue d'une manière rationnelle à en amoindrir les conséquences. Cette idée a été dès le préambule de la Convention OPRC mise en avant51(*).

En optant pour un sytème de coopeìration, celle-ci établit une réponse d'anticipation permettant de juguler les éventuelles situations de pollutions.Les Parties se sont donc engagées, individuellement ou conjointement, aÌ prendre toutes les mesures approprieìes, conformeìment aux dispositions de la preìsente Convention et de son annexe, pour se preìparer aÌ lutter contre un eìveìnement de pollution par les hydrocarbures. Cette préparation consiste en l'adoption de mesures de précaution en vue de contrer tout événement de pollution par les hydrocarbures. Ces événements sont aux termes de l'article 2 paragraphe 2 de la convention OPRC définis comme « un fait ou un ensemble de faits ayant la me^me origine, dont reìsulte ou peut reìsulter un rejet d'hydrocarbures et qui preìsente ou peut preìsenter une menace pour le milieu marin, ou pour le littoral ou les inteìre^ts connexes d'un ou de plusieurs Etats, et qui requiert une action urgente ou d'autres mesures de lutte immeìdiates. ».Cette disposition oblige donc les Etats à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation de telles situations dramatiques pour l'environnement marin. Les plans d'urgence apparaissent selon l'esprit du texte le moyen sûr de parvenir à un tel résultat. Il ressort de l'article 3 l'obligation des Etats de pavillon de détenir de tels plans pour mieux circonscrire les cas de pollutions par hydrocarbure. En pratique, cette obligation exige de chaque Etat que les navires autoriseìs aÌ battre son pavillon aient aÌ bord un plan d'urgence de bord selon les prescriptions et conformeìment aux dispositions adopteìes aÌ cette fin par l'Organisation Maritime Internationale.De plus, un navire tenu d'avoir aÌ bord un plan d'urgence, lorsqu'il se trouve dans un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d'une partie, est soumis aÌ une inspection par les agents du^ment autoriseìs de cette Partie, conformeìment aux pratiques preìvues dans les accords internationaux existants ou dans sa leìgislation nationale.

La mer est un espace tellement vaste qu'elle peut mettre en contact plusieurs pays voir plusieurs continents en en reliant les frontières maritimes. Elle apparait donc comme un lieu de communication interétatique et de réalisation d'activités diverses intéressant plusieurs acteurs. La régulation de ces différentes activiteìs ne peut donc se mener isolement et aucun Etat aussi développé qu'il soit ne peut prétendre accomplir seul une politique environnementale sure et parfaite. La coopération entre les différents acteurs du milieu marin s'avère être une nécessité incontournable tant les effets d'une pollution peuvent s'étendre sur plusieurs territoires. Cette coopeìration passe par l'application de certains principes clés du droit de l'environnement classique à savoir le principe d'information, de précaution... La coopeìration dans sa mise en oeuvre met en relation non seulement les Etats mais aussi les acteurs du système des transports, de la sécurité maritime. Au regard de la Convention OPRC en son article 752(*), cette nécessité de coopeìration reste une garantie sure pour surmonter les cas de pollutions. En effet, de manière générale, les Parties conviennent de coopeìrer, en fonction de leurs moyens et de la disponibiliteì de ressources approprieìes, en vue de fournir des services de conseils, un appui technique et du mateìriel pour faire face aÌ un eìveìnement de pollution par les hydrocarbures, lorsque la graviteì de l'eìveìnement le justifie, aÌ la demande de toute Partie toucheìe par cet eìveìnement ou susceptible de l'e^tre. Le financement des frais affeìrents aÌ cette assistance se fait sur la base des dispositions eìnonceìes aÌ l'Annexe de la preìsente Convention. Cette synergie de ressources et de moyens reste une source d'efficacité considérable pour toutes les opérations de lutte contre la pollution. Par une procédure de notification en cas de pollution prévue à l'article 4 de la Convention53(*), les parties concernées par l'évènement de pollution prennent des mesures appropriées de l'article 5 et au besoin élaborent un plan d'urgence.

Ces conventions visant à protéger l'intégrité de l'environnement se trouvent renforcer par celles poursuivant un objet de conservation de sa consistance.

2. Les Conventions de conservation des écosystèmes et des espèces

En matière de conservation des écosystèmes et des espèces, le système conventionnel de la protection de l'environnement marin laisse entrevoir deux importants traitésque sont d'une part la Convention Ramsar et la Convention CITES.

La Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) est un traité intergouvernemental qui a pour mission la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, nationales et régionales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier. En janvier 2013, 163 pays étaient parties contractantes à la convention et plus de 2060 zones humides couvrant 197 millions d'hectares figuraient sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale54(*).En matière de protection du milieu marin, et de manière globale la contribution de la Convention Ramsar peut se résumer en la conservation en vue de l'utilisation rationnelle des zones humides.

En effet, au coeur de la philosophie de Ramsar figure l'utilisation rationnelle des zones humides. La Convention définit ce terme comme étant le maintien des caractéristiques écologiques obtenu par la mise en oeuvre d'approche par écosystèmes dans le contexte du développement durable. Elle peut donc être comprise comme la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et de tous les services qu'elles fournissent, au bénéfice des humains et de la nature. Les Parties contractantes s'engagent à oeuvrer pour l'utilisation rationnelle de toutes les zones humides et des ressources d'eau se trouvant sur leur territoire en adoptant des politiques, des lois et des plans nationaux, des mesures de gestion et en assurant l'éducation du public55(*). Pour atteindre cet objectif,les Parties contractantes ont adopté des Lignes directrices pour la mise en oeuvre du concept d'utilisation rationnelle. Celles-ci soulignent l'importance d'adopter des politiques nationales pour les zones humides, soit séparément, soit dans le cadre d'initiatives plus vastes telles que des plans d'action nationaux pour l'environnement; d'élaborer des programmes couvrant les inventaires des zones humides, le suivi, la recherche, la formation, l'éducation et la sensibilisation du public; d'élaborer des plans de gestion intégrés pour des zones humides particulières. Ce fut le cas de la Côte d'Ivoire qui a élaboré un tel programme notamment le Plan national d'action pour l'environnement intitulé le Livre blanc de l'environnement de Côte d'Ivoire56(*).

Quant à la question des espèces marines, elle est regie parla Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington. Ce texte a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.

La nécessité d'une convention de ce genre dans le sytème de protection de l'environneemnt peut paraître évidente au vu des informations largement diffusées de nos jours sur le risque d'extinction de nombreuses espèces emblématiques telles que le phoque à fourrure, le thon à nageoire bleu ou les tortues de mer57(*). Cette necéssité a même été perçue dans la jurisprudence depuis des décennies par une sentence arbitrale58(*). L'exploitation et le commerce intensifs de certaines espèces, auxquels s'ajoutent d'autres facteurs tels que la disparition des habitats peut épuiser les populations et même conduire certaines espèces au bord de l'extinction. De nombreuses espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce et d'une pêche intensive ne sont pas en danger d'extinction mais l'existence d'un accord garantissant un commerce durable est importante pour préserver ces ressources pour l'avenir.

Comme le commerce des plantes et des animaux sauvages dépasse le cadre national, sa réglementation nécessite la coopération internationale pour préserver certaines espèces de la surexploitation. La CITES a été conçue dans cet esprit de coopération. Aujourd'hui, elle confère une protection, à des degrés divers, à plus de 35.000 espèces sauvages, qu'elles apparaissent dans le commerce sous forme de plantes ou d'animaux vivants, de manteaux de fourrure ou d'herbes séchées59(*).

A ces traités de portée universelle, s'ajoutent des Conventions élaborées spécifiquement pour servir de cadre à une action décentralisée de la gestion de la mer. Il s'agit des Conventions du programme des mers régionales du Programme des Nations Unies pour l'Environnement.

B) Les conventions du programme des mers régionales

La valeur opérationnelle de la régionalisation dans le droit international public est aujourd'hui certaine et la gestion rationnelle de l'environnement à l'échelle globale en dépend étroitement. L'approche régionale est donc idéale60(*). Il s'avère d'ailleurs que « le cadre universel permet mal de trouver des solutions juridiquement applicables et suffisamment concrètes pour s'adapter aux situations des différentes mers61(*)».Un des avantages de l'approche régionale des problèmes du milieu marin provientdu fait qu'elle permet d'adopter des mesures techniques plus sévères que celles qui sont recommandées au niveau mondial et de faciliter leur application au plan national. C'est ainsi qu'à la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer, un délégué en affirmant qu'il n'y a pas une mer mais des mers et que leurs caractérisques sont telles qu'on ne peut les étudier séparemment, voulait attirer l'attention des participants sur les bienfaits d'une telle décentralisation62(*). Il en est ainsi dans la région maritime de la mer du Nord ou d'Afrique de l'Ouest où l'adoption de réglementations régionales spécifiques s'est avérée hautement utile pour compenser les insuffisances de la mise en oeuvre du droit international général en matière de lutte contre la pollution. Des difficultés existent néanmoins quantà la détermination de la notion de région.Dans le cadre de la troisième Conférence sur le droit de la mer, le concept de régionn'a pu être formulé et délimité spécifiquement qu'en tenant compte de l'objet et de lafinalité fixés. A défaut de pouvoir se référer à une notion juridique précise, leProgramme pour les mers régionales a donc été établi en fonction de la vulnérabilitédes eaux de certaines régions.

Malgré ces difficultés, la régionalisation des actions en matière d'environnement marin, telle qu'adoptée par le Programme pour les mers régionales semble être une solution plus appropriée.Toutes ces conventions sont structureìes d'une facon similaire, me^me si les activiteìs particulieÌres à chaque mer reìgionialevarient en fonction des besoins et prioriteìs de cette reìgion. De facon geìneìrale, il s'agit de conventions-cadres ayant trait aÌ la protection et aÌ la gestion des zones co^tieÌres. Elles deìterminent le reìgime de la protection des reìgions maritimes concerneìes et deìgagent les moyens permettant d'assurer cette protection63(*).Si certaines Conventions régionales interviennent dans un domaine spécifique de pollution marine, le plus grand nombre a pour but une protection globale dans une zone déterminée.

1. Les Conventions régionales pour la prévention de la pollution marine d'originetellurique et de contrôle des stocks.

Les questions concernant la maîtrise des sources télluriques representent une composante importante de la protection du milieu par l'approche intégrée et régionale des mers.Ainsi, la Convention d'Oslo relative à l'immersion des déchets industriels signée en 1972, peu après le naufrage du Torrey Canyon en 1967 est remplacée par la Convention OSPAR du 22 septembre 1992 (Paris) relative à la prévention de la pollution marine de l'Atlantique Nord Est. Cette Convention est une fusion des systèmes de lutte contre le déversement de déchets (Oslo 1972) et contre les pollutions telluriques (Paris 1974). Elle met en place des mesures rigoureuses pour une prévention à la source, pour une gestion durable du milieu marin pour les générations présentes et futures. Elle institution une Commission unique (OSPARCOM), créée pour élaborer des mesures juridiques, pour surveiller la mise en oeuvre de la Convention, pour faciliter les travaux de recherche et la diffusion de l'information64(*) entre les membres. Les parties sont tenues de prévenir les pollutions par le principe de précaution et le principe du pollueur payeur qui doivent être respectés. De plus, elle instaure un système de bilans de qualité et d'efficacité des mesures prises permettent d'évaluer de façon régulière la qualité du milieu marin et de juguler éventuellement les sources télluriques.

Aussi, la Convention sur la protection du milieu marin dans la zone de la Mer Baltique signée à Helsinki le 22 mars 1974 traite de l'ensemble des pollutions marines, mais concerne principalement les pollutions telluriques qui représentent 80 % de la pollution des mers. A terme les rejets des substances doivent être limités conformement à un ensemble listé de sustances potentiellement nocives, et celles dont le rejet est autorisé par la délivrancede permis spéciaux. Une liste d'objectifs à atteindre est fixée en annexe. Cette Convention prévoit l'élimination à la source des pollutions telluriques dues aux substances particulièrement toxiques, la réduction progressive de la pollution par les substances moins toxiques mais dangereuses pour le milieu marin. Les parties s'engagent à fixer des normes de qualité de l'environnement. Elle est remplacée par la Convention d'Helsinki du 9 avril 199265(*) qui a pour but d'éliminer la pollution tellurique par une meilleure pratique environnementale et une meilleure technologie. Les États doivent prendre aussi dans ce cadre des mesures de prévention par rapport aux eaux des égouts, aux eaux venant de l'industrie et de l'agriculture. Leur immersion ainsi que leur incinération en mer est interdite66(*), à l'exception des matériaux de dragage et des matières inertes d'origine naturelle constituées par du matériau géologique solide n'ayant pas subi de traitement chimique, et dont les constituants chimiques ne risquent pas d'être libérés dans le milieu marin. Cette exception concerne aussi les déchets de poisson67(*) issus des opérations industrielles de transformation de poisson selon l'article 3.

En plus, la gestion des ressources marines nécessite un suivi minutieux pour la préservation des espèces animales mais en encore celles en voie de disparition ou menacées de l'être. Le programme des mers regionales ne perd pas de vue cet aspect fondamental en y consacrant des conventions spécifiques. A ce propos,il existe des Conventions regionales qui ont pour but de limiter la pêche pour la protection des ressources marines.Même si l'article 116 de la Convention de Montego Bay68(*) signifie que tous les États ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, l'article 11769(*) énonce les mesures à prendre et qui sont imposées en vue d'assurer la conservation des ressources biologiques en determinant le volume admissible des captures selon les espèces. Ainsi, au niveau régional, diverses Conventions existent: la Convention pour la conservation des thonidés de l'Atlantique signée à Rio en 1966; la Convention sur la conservation du saumon dans l'Atlantique Nord signée à Reykjavik( Islande) en 1982... De manière générale la tendance de la plupart de ces traités est de fixer des quotas, des périodes pour la pêche, des critères quant à la forme des filets, la taille des prises etc. Pour mettre en pratique toutes ces mesures restrictivesdes commissions internationales de pêche ont été instaurées: celle de l'atlantique du Nord Est (Londres 1959), celle pour la Méditerranée (accord de Rome 1949), celle du Pacifique Nord (Tokyo 1952). Par exemple, la Convention dans le Pacifique Sud de 1989 interdit dans une zone déterminée touchant aussi les eaux nationales l'utilisation de filets dérivants70(*) et le transbordement des prises71(*).

Toutes ces Conventions visant la réduction des pollutions et la limitation des exploitations de certaines ressources visent plus ou moins les objectifs de la jurisprudence de la CIJ relative aux compétences en matières de pêcheries72(*). Cette jurisprudence réglemente les droits propres reconnus aux pays rivérains en y imposant des restrictions. Il en est de même pour celles englobant une protection à tous niveaux.

2. Les Conventions régionales englobant une protection du milieu marin à tous niveaux

D'autres Conventions régionales ont un champ de protection de la pollution marine beaucoup plus large telle la Convention de Barcelone et de nombreuses autres Conventions concernant des régions spécifiques telle que celle de Bucarest.

La Convention de Barcelone du 16 février 1976 répresente la première Convention régionale prise dans le cadre du programme PNUE et est relative à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution. Les États doivent égalementdans le cadre de cet instrument prendre les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution. Elle institue une Coopération internationale et un système de surveillance permanente qui s'avèrent necéssaires à une protection pérenne de cette mer. Elle fut amendée le 10 juin 1995 et cette reforme a eu pour conséquence la modification de l'intitulé de la Convention dans le souci d'en étendre le domaine d'intervention. De plus, sept protocoles viennent la complèter. Ceux-ci incluent dans le champ de la convention les opérations d'immersion par les navires et les aéronefs (1976) en insistant sur la coopération en matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles, en cas de situation critique. L'accent est mis sur l'élaboration d'un système d'information, de coordination et d'assistance depuis 1976 entre les différents Etats composant cette zone. De plus, la coopération vise également la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, la mise en place d'aires spécialement protégées et la conservation de la diversité biologique en Méditerranée en 1995.L'exploitation du plateau continental, du fonds et du sous sol de la mer est aussi envisagée ainsi que la réglémentation du transport transfrontalier de déchets dangereux. Toutes ces énonciations témoignent de la prise en compte de la question de tous les aspects de la protection de l'environnement dans cette partie de mer. Les autres Conventions régionales protégeant des zones marines particulières contre la pollution sont multiples73(*).

La Convention de Bucarest du 21 avril 1992 concerne la protection de la mer Noire contre la pollution et s'applique aux mers territoriales et aux zones économiques exclusives des États parties. Les parties doivent empêcher, réduire et contrôler la pollution provenant des sources telluriques, de navires, d'immersion des déchets, d'activités sur le plateau continental, de l'atmosphère, de mouvements transfrontaliers de déchets. Une coopération technique et scientifique pour parer aux situations critiques est nécessaire. Des protocoles de la même date ont été adoptés traitant des sources telluriques, de la gestion des substances interdites et leur élimination. Dans le même sens, la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nocives dans les situations critiques met l'accent sur l'information réciproque. La question del'immersion des déchetsdemeurre une épine dont la resorption a necessité l'établissement d'une liste noire et grise et le recours à des autorisations spéciales permettant leur contrôle. Par conséquent, un plan d'action stratégique fut adopté pour la mer Noire avec les 6 pays riverains avec obligation pour chaque pays de créer un groupe de travail qui établira des rapports périodiques.

En définitive, la coopération internationale ayant abouti à l'adoption de ces conventions a contribué à un foisonnement de textes repondant à l'obligation générale de protection de l'environnement. Elle vise également l'élaboration de mécanismes de lutte contre les pollutions.

SECTION II : Les mécanismes opérationnelsde la lutte contre la pollution maritime

Les mécanismes juridiques de la lutte contre la pollution apparaissent comme des moyens opérationnels de la protection de l'environnement. Il s'agit d'un ensemble de mesures d'ordre juridiques édictées soit pour prévenir les atteintes à l'environnement soit pour circonvenir les dommages écologiques et y remédier74(*). Ce sont donc des mécanismes préventifs et curatifs.

Fondées éssentiellement sur les principes de prévention et de précaution, deux règles fondatrices du droit de l'environnement, les mesures préventives consistent à anticiper sur les éventuelles pollutions du milieu marin. Aussi contribuent-elles à la réduction des risques issus de l'activité économique sur l'environnement. La distinction entre risque potententiel et risque avéré fonde la distinction parallèle entre la précaution et la prévention75(*). Le recours à des mesures préventives apparaît pour ainsi dire comme un moyen de bonne gouvernance environnementale. Utilisé en droit international général, le principe de précaution tend à opérer un double glissement. D'une part, il tend à pénétrer le droit interne et d'autre part, il se diffuse dans d'autres domaines comme l'environnement76(*).

Quant aux mécanismes curatifs, ils s'apparentent à des actions spécifiques à la suite d'une pollution et permettant non seulement de la circonscrire mais surtout d'en atténuer les effets afin de retablir le statut du milieu et de lui permettre de continuer à servir de cadre de vie aux espèces vivantes.

Paragraphe I : Les mesures préventives

Ce sont des mesures susceptibles de permettre une anticipation des risques de pollution soit pour éviter celle-ci, soit pour mieux se préparer afin d'y faire face efficacement, le cas échéant. Elles reposent essentiellement sur l'information qui s'impose en l'occurrence comme une véritable obligation aux principaux responsables navigants des navires.

La preìvention, selon le ProfesseurMaurice KAMTO permet d'anticiper les risques de pollution,soit pour l'eìviter,soit pour mieux se preìparer afin d'y faire face de manieÌre plus efficace77(*). Quant au Professeur Michel PRIEUR, il estime que la preìvention consiste aÌ empe^cher la survenance d'atteintes aÌ l'environnement par des mesures approprieìes dites preìventives, avant l'eìlaboration d'un plan ou la reìalisation d'un ouvrage ou d'une activiteì. L'action preìventive est donc une action anticipatrice à priori, et qui depuis fort longtemps est preìfeìreìe aux mesures a posteriori que sont la reìparation, la restauration ou encore la reìpression, qui interviennent apreÌs une atteinte aveìreìe aÌ l'environnement78(*).

Si la preìvention est bien organiseìe et par conseìquent bien reìussie, en principe, les mesures dites curatives n'ont pas de raison d'e^tre. En effet, en deìpit des efforts de preìvention de la deìgradation du milieu marin et des zones co^tieÌres,l'on se rend compte que la preìvention ne suffit pas toujours aÌ eìviter les dommages environnementaux. Ces dommages, qui sont provoqueìs par des accidents et autres activiteìs humaines, posent de seìrieux probleÌmes de droit notamment ceux relatifs aÌ la reìparation et aÌ la reìpression79(*). Les mesures préventives consistent pour l'éssentiel à reconnaître aux Etats des pouvoirs de police dans l'espace maritime et à imposer strictement l'obligation de réalisation d'études d'impact environnemental avant toutes activités potentiellement nuisiblesécologiquement.

A) La reconnaissance de pouvoirs de police aux États dans l'espacemaritime

L'action concertée des Etats face aux pollutions se résume en la mise en oeuvre d'une grille d'activités diverses encadrée par un certain nombre d'obligations juridiques. Il s'agit entres autres d'informer les parties prenantes des actions individuelles envisagées mais aussi des risques encourus quant à la mise en oeuvre des programmes et projets qu'elles sous-tendent et de consulter les autres Etats.

1. L'obligation d'information

Pour que chaque Etat puisse effectivement participer à la protection de l'environnement marin, il est indispensable qu'il puisse disposer d'informations concernant à la fois l'état de l'environnement et les projets qui risquent d'y porter gravement atteinte. Ces informations pourront être soit spontanément données par les institutions chargées de la protection soit de la part des Etats concernés par cet impact. L'information fournie permettra une participation en connaissance de cause80(*). Au niveau international, ce sont entre autres le principe 10 de la Déclaration de Rio 199281(*) et la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière environnementale. De plus, la jurisprudence Oneryildiz de la Cour Européenne des Droits de l'Homme fait référence au principe d'information82(*).Ainsi, dans la dynamique de la prévention des pollutions marines, les Etats ont l'obligation de s'informer mutuellement. II est admis en règle générale que l'obligation d'informer ou plus précisément de notifier certaines informations existe dans toute une série de situations, et ce même en l'absence d'une règle qui l'impose explicitement. Dans les conventions sur les mers régionales, cette obligation est prévue aussi bien en ce qui concerne les projets susceptibles d'affecter l'environnement commun qu'en cas de situation critique. Les articles 13 §3 des conventions d'Abidjan et de Nairobi font à cet égard obligation aux États Parties à ces conventions de diffuser des renseignements portant sur les effets possibles des activités envisagées sur l'environnement. Ces informations diffusées pourront par la suite favoriser une concertation efficace des Etats sur les décisions à prendre.

2. L'obligation de concertation des Etats

Le principe de concertation est une forme particulière de participation qui relève plus d'une volonté de dialogue et de partenariat.La consultation consiste, pour l'État informé par un autre, à manifester son opinion devant une négociation, sans que celle-ci préjuge d'ailleurs d'une obligation d'aboutir à une solution négociée comme l'a souligné la sentence arbitrale rendue en l'affaire du Lac Lanoux83(*). Dans cette sentence, il est question de l'utilisation des eaux d'un lac servant de source d'approvisionnement à la France et à l'Espagne. Un litige nait du fait de la volonté de la France de dévier le courant du lac vers une usine hydroélectrique. Le constat est que l'utilisation de ce cours servant aux deux Etats devait se faire de manière concertée pour éviter tout différend. Cette situation est transposable dans l'utilisation des eaux maritimes qui font communiquer plusieurs pays. La concertation reste donc un outil de communication de choix dans le droit des relations transfrontières et tout particulièrement dans le droit des pollutions. De même, les opérations de gestion de ses espaces marins par un Etat doivent être menées de manière concertée avec les autres Etats appartement à la même mer régionale. On comprend alors qu'elle soit préconisée par les instruments juridiques relatifs aux mers régionales. C'est le cas des protocoles de Genève (art. 6 §2 et 4) et de Nairobi (art. 13 §2 et 3) relatifs aux zones protégées qui prévoient notamment la mise en oeuvre de cette procédure dans les hypothèses où les Parties contractantes envisagent de créer des zones portégées contiguës à la frontière ou aux limites de la juridiction d'État non partie à ces protocoles84(*). Cette concertaionest une modalité du principe du bonvoisinage en droit international.

Les mécanismes de prévention des pollutions comprennent aussi l'évaluation de l'impact environnemental des activités humaines.

B)Les études d'impact environnemental à travers le mécanisme de la
Convention d'Espoo

L'évaluation de l'impact d'un projet sur l'environnement est l'un des principes fondamentaux du droit de l'environnement. D'une manieÌre geìneìrale, l'eìvaluation environnementale est deìfinie comme «l'ensemble de la deìmarche qui est destineìe aÌ analyser les effets sur l'environnement d'un projet d'ameìnagement, d'un programme de deìveloppement, d'une action strateìgique, de mesurer leur acceptabiliteì environnementale, d'eìclairer les deìcideurs85(*).». Sous cet angle, cette exigence d'évaluation préalable s'apparente comme une pratique consacrée dans la jurisprudence internationale. Ce qui permet d'en apprécier toute la portée.

1. Une conditionalité au service de l'environnement

L'évaluation environnementale permet de prévenir les atteintes à la nature et partant d'éviter, ou à tout le moins de limiter, les dommages écologiques qui pourraient résulter de l'activité humaine. Cependant, elle n'est possible que si les connaissances scientifiques nécessaires pour apprécier les possibles effets néfastes sont disponibles. En droit international, il existe un mécanisme juridique permettant justement d'encadrer ce type d'activités. Il s'agit de la convention d'Espoo ou Convention sur l'évaluation de l'impact environnementale dans les contextes transfrontalières. Elle comporte trois axes majeurs.

La convention d'Espoo86(*)encourage la prévention. Elle impose de prendre toutes les mesures approprieìes et efficaces pour prévenir, réduire et combattre l'impact environnemental transfrontière préjudiciable important que des activiteìs proposées pourraient avoir sur l'environnement. Elle repond par conséquent à l'esprit du principe de précaution. Reconnaissant l'importance d'atténuer les impacts négatifs de ces projets, certaines institutions financières comme la Banque Mondiale ou le Fond Monétaire International ont développé des politiques environnementales pour guider leurs prêts et financements dans les décennies 80 et 90. En principe, ces conditionnalités qualifiées de politiques de sauvegarde sont d'importants outils pour la protection de l'environnement. Elles sont donc un préalable en vue du bénéfice de ces financements. En effet, en permettant l'évaluation environnementale des projets,la consultation des communautés affectées, la publication de l'information, les compensations des impacts et la remise en état du milieu de vie, la protection de la biodiversité, pour ne citer que ces exemples,les politiques de sauvegarde contribuent à réduire les impacts négatifs des projets de développements et elles favorisent des résultats positifs87(*).La conception de ces politiques montrent l'intérêt de ces institutionspour garantir certaines normes de protection environnementale dans les projets, même lorsque ces protections n'existent pas dans la législation nationale. Cette idée se trouve renforcée par la jurisprudence internationale.

2.Un exemple de pratique internationale : L'affaire Gabcikovo-
Nagymaros88(*)

L'affaire Gabcikovo-Nagymaros, dont l'arrêt a été rendu par la Cour Internationale de Justice le 25 septembre 1997 représente un exemple illustrant la mise en oeuvre de l'EIE dans le cadre d'un projet de développement conçu par la Hongrie et la Tchécoslovaquie.

Le problème principal était de déterminer si un pays peut, en invoquant des motifs de protection de l'environnement, se soustraire à l'effet d'un traité.

Le projet en question, fondé sur un traité signé par les parties en 1977, portait sur la construction d'écluses, destinées à mettre en valeur, de façon générale, les ressources naturelles de la section Bratislava-Budapest du Danube aux fins du développement des secteurs des ressources hydrauliques, de l'énergie, des transports et de l'agriculture et des autres secteurs de l'économie nationale des parties contractantes.

En raison de divergences quant à la suite du projet, la Hongrie décida de suspendre puis d'abandonner ses activités en 1989. Elle justifiait sa décision en émettant des doutes quant à la viabilité du projet sur le plan économique et des garanties concernant le respect de l'environnement. Elle a, pour cela, invoqué un état de nécessité écologique résultant des diverses évaluations entreprises au cours de la construction.

En effet, à la suite des études menées par l'Académie des sciences de Hongrie, il a été constaté que les conséquences sur l'environnement en général, l'écologie et la qualité de l'eau en particulier, justifiaient la décision d'abandonner le projet. De l'avis de l'Académie, « le risque qu'entraînerait la construction du système de barrage conformément au plan initial ne peut être considéré comme acceptable ». Pour elle, le projet ainsi maintenu entraînerait un risque grave et imminent pour l'environnement, tout en faisant part de ses incertitudes quant à l'aboutissement réels de ces conséquences écologiques prévues89(*).

En ce qui concerne la situation à Nagymaros, la Cour conclut que, quand bien même un risque grave pour l'environnement est envisageable, ce risque n'est pas imminent au moment de l'abandon des travaux. Tandis que du côté de Gabcikovo, le risque existe mais demeure incertain. Les EIE réalisées par l'Académie ont certes servi à déceler un impact négatif probable sur l'environnement, mais elles n'ont pas démontré le caractère imminent des risques encourus. Il est fort remarquable de dire que dans ce cas que les mesures prises sur la base de l'EIE doivent être proportionnées aux conclusions de cette étude. La Cour n'a en effet pas accepté qu'une mesure si incisive soit appliquée, alors que rien ne justifiait dans l'EIE une telle décision. Au contraire, la Cour estime que d'autres moyens auraient pu être envisagés pour éviter ce risque pour l'environnement, comme un contrôle de la répartition des eaux, l'aménagement d'ouvrages de régulation des flux du Danube ou la renégociation des travaux.

L'analyse d'une alternative doit alors être envisagée avant d'abandonner les travaux, ce d'autant plus que cet abandon représente une violation du traité de 1977 sur lequel repose la conception du projet. Si le projet est abandonné, cela doit signifier que le peril environnemental encouru dans la poursuite des travaux est plus grave qu'une violation du traité. Or, la violation d'un traité peut engager la responsabilité de l'Etat, et donc, est un fait d'une extrême gravité. Il faut que l'environnement soit menacé d'une façon telle qu'il serait déraisonnable de persister à l'appliquer90(*). Les différentes études menées n'ont pas identifié une telle menace, de sorte que la Hongrie n'était pas en droit d'arrêter les travaux. Cet exemple est le signal d'une évidente exception dans l'application des traités internationaux. Les considérations écologiques prendraient désormais le pas sur les règles classiques du droit international public si les règles du droit de l'environnement venaient à acquérir la valeur de jus cogens91(*).

En plus des mécanismes de prévention, d'autres moyens tendent de plus en plus à reléver l'état initial de l'environnement en cas de pollution permettant ainsi de retrouver sa meilleure santé.

Paragraphe II : Les moyens curatifs

La multiplication des accidents maritimes aux conséquences écologiques sévères voire franchement catastrophiques sur le milieu marin a constitué le point de départ de l'élaboration de règles spécifiques concernant les « situations critiques ». L'expression « situation critique pour le milieu marin » désigne au terme de l'article 1er §2 du Protocole d'Abidjan du 23 mars 1981 relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique, « tout incident, événement ou situation, quelle qu'en soit la cause, ayant pour conséquence une pollution importante ou une menace imminente de pollution importante du milieu marin et des zones côtières par des hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles, et en particulier des collisions, échouements et autres incidents survenant à des navires, y compris les navires citernes, les éruptions sur les sites de production pétrolière et la présence d'hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles dues à des défaillances d'installations industrielles ». Une fois l'accident survenu,s'impose la nécessité de prendre des mesures d'urgence pour circonscrire ses conséquences dommageables, et donc prévenir l'expansion de ses effets. Le déploiement des moyens opérationnels qu'impose une telle situation ou la réparation des dommages qui pourraient résulter de l'accident commande l'établissement de la responsabilité de l'auteur de ces dommages par l'imputation du fait générateur de ces derniers. Les mesures curatives sont donc de deux ordres : d'une part, les mesures opérationnelles constituées par les plans d'intervention d'urgence, et d'autre part, les mesures juridiques fondées sur la responsabilité des auteurs des dommages écologiques visant la remise en état du milieu pollué.

A) Les Plans d'Intervention d'Urgence en cas de situation critique

La notion de plan d'urgence en cas de situation critique pour le milieu marin est un concept contenu dans la plupart des Conventions régionales concernant le milieu marin. Elle désigne un plan, eìlaboreì sur une base nationale, bilateìrale ou multilateìrale, pour lutter contre la pollution et les autres atteintes au milieu marin et aux zones co^tieÌres, ou la menace de situations de ce genre, reìsultant d'incidents ou d'autres eìveìnements impreìvus 92(*). Il s'agit de mesures concrètes et pratiques édictées pour faire face à une situation actuelle et présente ou du moins imminente mais réelle, de pollutions afin d'en réduire les effets présents ou futurs. Son élaboration obéit à des conditions et entrainent des obligations.

1. Les conditions d'élaboration d'un plan d'urgence

L'élaboration d'un PIU est en principe conditionnée à la survenance d'une situation critique pour le milieu marin. Ces situations permettent de cerner les multiples évènements dans lesquelles le recours aux plans s'avère aussi necessaire qu'urgente. Elles s'analysent donc comme les causes pouvant justifier l'adoption d'un tel plan. Elaboré sur une base nationale, elle ressort de la compétence des Ministères ou structures étatiques concernés par la question de la protection du milieu marin. Les moyens de la mise en oeuvre sont donc supportés par le seul Etat.

Toutefois pour les pollutions dites transfrontalières et de grande envergure, l'adoption d'un PIU se fait sur une base concertée afin de mobiliser les moyens necessaires. De plus, cette concertation doit tendre au choix des techniques les plus adaptées. Ces rencontres ont lieu aussi en vue d'aider un Etat particulièrement touché par la pollution et permettent d'envisager les conditions de l'interventions et de remboursement des coûts des opérations d'assistance technique. Le cas échéant l'on recourt à des sociétés privées d'assistance maritime93(*).

2.Les obligations découlant de la mise en oeuvre

Les pollutions par hydrocarbures représentent un phénomène exceptionnel depuis les années cinquante. Bien que ne représentant qu'une faible part des pollutions marines il n'est pas négligeable de lutter contre celles-ci. Pour les pollutions marines d'origine tellurique la lutte est beaucoup plus difficile et la recherche de responsabilité très délicate. Pour un bref rappel en matière de prévention il existe de nombreuses mesures plus que souhaitables. Elles se resument pour la plupart du temps en un contrôle par l'état du port, responsabilisation des sociétés de classification, retrait des navires d' un certain âge, obligation de double coque etc.Toutes ces mesures contraignantes peuvent s'analyser comme des obligations à la charge des Etats afin de canaliser au mieux les pollutions éventuelles. Elles s'accompagnent également d'autres initiatives diverses. Et en pareille occurrence deux types d'opérations sont envisageables. Ainsi au regard du protocle d'Abidjan, il faut d'abord procéder au néttoyage des nappes de pétrole. Dans la mise en oeuvre, une telle intervention nécessite, vue les actions qui ont été menées après la catastrophe de l'Erika, l'utilisation de différentes méthodes. Celles-ci comprennent généralement l'écrémage, l'absorption, la gélification, l'émulsion et le brûlage des produits pétroliers accidentellement déversés94(*).

Secondairement, et concommitamment aux premières méthodes, les opérations de récupération et de sauvetage des colis, ds containers, des citernes mobiles, de camions ou wagon-citernes. En effet, ces éléments compte tenu de leur poids présentent unintérêt pour la lutte contre la dégradation du milieu. Cet intérêt se justifie au vu de la navigation maritime ( risques de collusion) et aussi à l'analyse de la nocivité des produits chimiques contenus dans lesdits emballages.Les méthodes précedemment énoncées necéssitent dans leur application des moyens conséquents et soumis à deux principes clés du droit international de l'environnement. Il s'agit de règles pratiques dans le déroulement des opérations d'intervention d'urgence. Entre autres, nous notons d'abord l'obligation de donner l'alerte en cas d'accident95(*) en mer.Elle diffère en cela des principes inspirateurs,quiselon le Professeur Maurice Kamto, loin de formuler des obligations concrètes, définissent plutôt un état d'esprit, une orientation du comportement des États96(*). Ensuitesuit celle de coopérer. L'article 9§1 du protocole d'Abidjan repond à la question en stipulant que l'on pourra recourir en particulier des équipements, navires de secours, des aéronefs et des personnels préparés aux opérations en cas de situation critique. Ces moyens sont donc d'ordre matériels, techniques et humains.

Si malgré la mise en place des mécanismes d'intervention d'urgence, l'environnement ne recouvre pas son état optimale l'on recourt à des sanctions administrativo-judiciaires contre le pollueur qui se resument en la remise en état des zones polluées.

B) La remise en état de l'environnement pollué

La pollution volontaire ou involontaire du milieu marin est lourde de conséquences et parfois occasionne des dégâts irréversibles. Toutefois, il existe des actions qui peuvent être menées pour circonscrire les effets sur l'environnement, du moins de manière partielle. Elles visent dans ce cas à rétablir ou à compenser les dommagesubi. Il est courant de constater dans la plupart des Etats que l'on recourt au système judiciaire en place en vue de voir des sanctions pénales, civiles ou administratives prononcées contre les pollueurs. Malheureusement, elles se résument le plus souvent à de modestes condamnations financières ( amendes, indemnités...). Pourtant, il est impératif qu'en pareil occurence les sanctions plus lourdes prévues ou à prévoir puissent revêtir diffeìrentes formes en comprenant évidemment des obligations de faire imposables au pollueurs et permettant ainsi une remise en état des espaces pollués. La remise en état97(*), en tant que moyen curatif, doit être appréhendée comme un ensemble de mesures ou d'activités énoncées par voies judiciaire ou administrative en vue d'aboutir au rétablissement de l'état normal de l'environnement pollué. Toutefois l'on peut aussi la prévoir comme condition d'exercice d'une activité pouvant impacter négativement sur la bonne santé du milieu. Elle comporte donc plusieurs formes. Toutefois dans sa mise en oeuvre des obstacles subsistent.

1.Les formes de la remise en état

Comme ci-dessus mentionné, la remise en état est largement utilisée en droit de l'environnement non seulement comme une sanction mais aussi en tant qu'obligation ou conditionnalité de l'exercice d'une activité sur le milieu marin.

En droit international de l'environnement, c'est la Convention de Lugano de 199398(*) en son article 18 §dqui consacre cette mesure curative. En effet, elle prévoit que toute association ou fondation ayant pour objet la protection de l'environnement peut, à tout moment, demander qu'injonction soit faite à l'exploitant de prendre des dispositions de nature à prévenir un évènement ou un dommage ou, après un évènement, des mesures de remise en état.

Elle prend donc la forme de prescriptions ou d'injonctions de faire, soit administratives ou juridictionnelles, ayant pour but d'emmener les acteurs économiques à se comporter en garant de la protection du milieu marin. Parfois, elle est utilisée pour faire face à des situations urgentes ou à des accidents. Dans ce cas, les autorités, nationales ou internationales( Autorité Internationale des Fonds Marins, Tribunal du Droit de la Mer...), en charge de la question environnementale disposent indépendamment du pouvoir de sanction d'un pouvoir d'injonction consistant en des obligations de faire. Très usité, ce pouvoir n'est pas précédé le plus souvent d'une mise en demeure à la différence des procédures d'exécution d'office. Il s'agit donc d'une procédure d'urgence pour pallier aux effets néfastes de la pollution déjà entamée. En France, le pouvoir d'injonction attribué au juge administratif devrait se developper en matière d'environnement depuis la reforme de la procédure administrative de la loi n°95-125 du 8 février 199599(*).Celle-ci a eu pour conséquence l'adoption de dispositions provisoires en cas d'urgence, nécessaires pour éviter les risques d'atteinte irréversible à l'environnement marin100(*).

De plus, en cas d'accident ou d'incident majeur entrainant une pollution du milieu marin, lorsque les auteurs sont connus ou même inconnus une réponse immédiate est nécessaire pour éviter l'aggravation des dommages et des risques et des dommages pour l'environnement marin. Lorsque les acteurs sont connus soit ceux-ci ont les moyens de remettre en état l'environnement sans qu'aucune intervention institutionnelle ne soit nécessaire. A ce niveau aucune difficulté n'est à relever. Mais lorsque ceux-ci sont inconnus ou tarde à réagir pour atténuer la pollution, l'intervention des autorités nationales ou internationales s'avère primordiale. Ces dernières se substituant aux pollueurs procèdent à la remise en état. En droit comparé, c'est le Code de l'Environnement qui consacre cette mesure. En Côte d'Ivoire, l'article 97 prevoit que le coupable peut être condamné à curer le lieux pollués.Toutefois, l'application de ces mesures se heurte parfois à des difficultés.

2.Les obstacles aux mesures de remise en état

L'obligation de remise en état, nonobstant sa consécration en droit international de l'environnement paraît semée de multiples embûches nuisibles à son éffectivité. Ces obstacles sont d'ordre financiers et scientifiques101(*).

D'abord, la remise en état ou le retour au statu quo antese heurte à un problème de maîtrise des données de base de l'environnement à son état initial. En effet par faute d'inventaires ou d'études précises éffectuées avant le dommage, l'évaluation des réparations à éffectuer se fait sur une base plus aléatoire. Même si une étude d'impact avait été préalablement réalisée, la connaissance de l'état initial de l'écosystème restera tout aussi partielle. Pour restaurer donc l'écosystème detruit l'on se refèrera à des écosystèmes similaires ou présumés conduisant à des marges d'erreurs non négligeables102(*).A cela s'ajoute le fait que l'usage de certaines substances plus nuisibles que la source première de la pollution. Cette situation est de nature à occasionner des dommages supplémentaires. Par exemple, en cas marées noires, l'emploi de détergents entraine plus de dégats que le pétrole ayant causé la pollution orginelle. Donc les bases scientifiques de la remise en état sont peu connues et les résultats de sa mise en oeuvre sans aucune garantie.

Ensuite, le coût de la remise en état peut être une source de rédhibition. Aucun texte relatif à la remise en état ne prevoit une méthode exacte de determination des coûts. De ce fait, les travaux de remise en état qui s'avèrent coûteux restent difficilement justifiables. Au surplus, les instruments internationaux en la matière définissent des seuils limitant la réparation. Ainsi la réparation se fait en référence à la notion de coûts raisonnables sans aucune indication sur ce qui pourrait être considéré comme raisonnable103(*).La conséquence est l'imprécision et la détermination parfois injuste des coûts dans les deux sens. Autant l'environnement peut se retrouver insuffisamment remise en état ou le pollueur lourdement sanctionné à faire une réparation non proportionnelle.

Les règles conventionnelles ainsi énoncées, suivies des mécanismes pratiques devant aboutir à une protection pérenne de l'environnement marin, le socle juridique international est désormais défini. A cela doit suivre l'instauration d'un cadre institutionnel nécessaire à l'application des règles ainsi élaborées. Quelles institutions faut-il donc pour conforter ces dispositions internationalement établies ? Quels pouvoirs leur conférer et avec quels moyens  au regard de la nébuleuse question des souvérainetés étatiques? En tout état de cause, il est clair qu'elles jouent un rôle majeur.

CHAPITRE II: LE ROLE MAJEUR DES INSTITUTIONS

La gestion de l'environnement marin pose des probleÌmes dont la nature et la dimension sont multiples et variées. Il est nécessaire que des organes compétentes, institutionnelles et juridictionnelles, soient crées pour réaliser l'objectif de protection. Ainsi donc, plusieurs organisations au niveau international que national sont véritablement impliquées dans la mise en oeuvre des normes juridiques de protection. La surveillance, le contrôle, l'évaluation demeurent les différents axes de l'action de ces institutions qui instaurent dans leurs programmes une coopeìration entre les Etats parties.

Ces actions nécessitent dans la mesure du possible une continuité, une stabilité organisationnelle et des structures de coordination par le canal d'institutions compétentes fonctionnant de manière permanente. Ainsi, les mécanismes et procédures de contrôle mises en place par le système conventionnel font très souvent apparaître que ces institutions chargées d'assurer le contrôle et le suivi de la mise en oeuvre sont plutôt considérées comme un forum pour l'observation du comportement des parties aux AME. Elles font usage de procédés tels que le règlement pacifique des différends à travers des négociations. Le contrôle international dans le domaine de l'environnement est systématique et continu et est accompagné par un suivi réactif de la part desdits organes104(*). Dans cette optique, et en ce qui concerne le milieu marin, des structures ont été créés aussi bien sur le plan institutionnel, pour la régulation et le contrôle des activités exercées dans l'espace maritime, qu'au niveau juridictionnel en vue de la répression des cas de pollution. Les affaires maritimes ont toujours soulevé un grand nombre de différends, que ceux-ci concernent le droits de pêche, la délimitation des plateaux continentaux ou les droits de passage dans les détroits105(*).

SECTION I : Un rôle de contrôlede la mise en oeuvre des Conventions

La régulation qui peut se définit comme l'ensemble des interventions réalisées dans le cadre d'une action appropriée et dosée en vue de maintenir ou de rétablir l'état réputé souhaitable ou acceptable d'un système économique et social. Au regard des bouleversements écologiques graves constatés au sein du milieu marin (épuisement des ressources, pollutions, diminution de la biodiversité, menaces sur l'équilibre des écosystèmes...) tenant tous à l'activité humaine et à l'heure où la libéralisation économique s'impose, parler de régulation semble contradictoire. En matière environnementale, la régulation s'appréhende comme l'ensemble des procédures institutionnelles encadrant et coordonnant les décisions des agents et des groupes sociaux, leurs rapports, les relations entre les pays ou entre les Etats et les entreprises. Les mécanismes et procédures de contrôle mis en place dans le système conventionnel font très souvent apparaître que les institutions internationales chargées d'exercer le contrôle et le suivi de la mise en oeuvre. Celles-ci sont plutôt considérées commeun forum pour l'observation du comportement des Parties, faisant usage de moyens tels que le règlement de différends, à travers la négociation. Le contrôle international dans le domaine de l'environement est systématique, continu et peut être acompagné par un suivi réactif. En ce qui concerne le milieu marin, les institutions existantes pour participer à cet objectif soit coordonnent les politiques de lutte contre la pollution soit apportent une assistance aux Etats afin de gérer la question à l'exemple du PNUE. En tout état de cause l'analyse des pouvoirs des institutions internationales permettra d'appréhender le rôle effectif joué par ces acteurs dans cette mise en oeuvre.

Paragraphe I : Les pouvoirs conférés aux institutions internationales

Généralement, les Organisations Internationales bénéficient de compétences étendues dans le domaine pour lequel elles sont créées et ce conformement au principe de spécialité106(*). Aussi, au regard des objectifs et des buts qu'elles s'assignent leur action s'inscrit dans un cadre plus transversale ou techniquement canalisée dans une cadre précis. Ces compétences sont donc soit générales soit spécifiques.

A) Les compétences générales des organisations internationales

De manière générale toute organisation internationale, sujet du droit international, est dotée de la personnalité juridique internationale reconnue explicitement ou tacitement par les actes qui les constituent ou par les protocoles particuliers. Ce sont des pouvoirs juridiques qui leur sont sont accordés et qui contribuent à la réalisation des finalités qui justifient leur naissance. De plus, elles sont dotées d'une autonomie financière leur permettant d'exercer effectivement leurs compétences. Ces compétences sont soit normatives et opérationnelles donc clairement définies soit elles sont implicites.

1. Les compétences normatives et opérationnelles

Les compétences normatives sont celles qui confèrent un pouvoir de création de normes ou de règles juridiques relativement contraignantes applicable à l'ensemble des pays membres. Elles facilitent le fonctionnement interne de l'organisation en créant des obligations à la charge des Etats. Cet apport normatif des OI est assez marqué dans le droit international contemporain et tend de plus en plus à s'exacerber avec le foisonnement institutionnel au niveau regional et par le phénomène d'arborescence du droit positif. Les nouveaux domaines qui apparaissent nécessitent des normes conformes à des standards internationaux pour lesquels un seul groupuscule d'Etats ne saurait décidé. La norme internationale contemporaine necéssite une concertation beaucoup plus poussée pour laquelle les OI sont outilées. Il est un constat qu'il n'est pas un domaine des relations sociales pour lequel il n'existe pas une organisation chargée de proposer des règles de comportement, de rapprocher les législations nationales et de favoriser la conclusion des traités internationaux107(*).

Quant aux compétences opérationnelles elles consistent en la mise en oeuvre d'activités diverses allant de la gestion administrative, économique, technique ou financier ou l'adoption programmatique d'actions échélonnées dans le temps. Dans la pratique, il s'agit de l'ensemble des pouvoirs d'actions qui se resument aux procédures de règlement des différends, l'édiction de sanctions coercitives, l'apport d'une assistance économique ou militaire aux Etats. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ou l'assistance technique de l'ONUDI aux pays en developpement en vue de favoriser l'éssor du secteur industriel108(*).Aussi, les OI exercent des compétences qui sont consacrées par la théorie des compétences implicites.

2. Les compétences implicites

Selon la doctrine, les compétences implicites sont celles qui bien que non prévues par les actes constitutifs de manière expresse, sont exercées pourvu que les fins qu'elles visent soient légitimes, qu'elles soient dans la sphère de l'acte en utilisant des moyens appropriés et qui ne sont pas interdits mais qui sont compatibles avec la lettre et l'esprit de l'acte constitutif, sont licites. Mais c'est la CIJ qui dans un avis consultatif de 1949109(*) conforte le principe sans déterminer le contenu réel desdites compétences. Cet avis stipule que : « Selon le droit international, l'Organisation doit être considérée comme possédant ces pouvoirs qui, s'ils ne sont pas expressement énoncés dans la Charte, sont , par une conséquence nécessaire, conférés à l'Organisation en tant qu'éssentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci...110(*)». Bien que constituant une directive dans l'interpretation des compétences des OI contenues dans leurs chartes constitutives, la théorie des compétences implicites innovante à plusieurs égards, représente en soit une limite au principe de la spécialité. En effet, son application extensive conduirait abusivement à l'extension du champ d'action des OI, qui pourront s'arroger des prérogatives qui n'étaient pas à la base les leurs.

La panoplie des pouvoirs des OI démontre de leur importance dans les relations internationales tant elles exercent des compétences de plus en plus étendues. Aussi, le droit de l'environnement qui a vu la création d'institutions internationales emprunte ces moyens d'actions.

B)Les institutions participant au droit de l'environnement en général

La complexité des problèmes inhérents à l'environnement entraine une participation inclusive d'acteurs diversifiés. Après l'exposé de la théorie institutionelle, il convient de faire le dénombrement des institutions concernées. La société civile, les Etats, les OI et les ONG participent de manière synergique à cette action utilitaire. De manière pragmatique comme cela est dejà mentionné plus haut, des OI et des ONG de protection de l'environnement participe à la réalisation.

1.Les organisations internationales environnementales

Au niveau international, il existe un foisonnement institutionnel en matière de protection de l'environnement. Ces organisations sont soit créées à l'initiative de l'ONU soit constituent des émanations des différents accords multilatéraux de l'environnement.

En ce qui concerne l'ONU, l'intérêt pour les questions environnementales s'est accru à partir des années 1968 manifesté par une recommandation du Conseil Economique et Social. Elle préconisait alors la convocation d'une Conférence mondiale entérinée par l'Assemblée générale et ayant abouti le 3 décembre de la même année à la Conférence de Stockholm111(*).Les actions plus concrètes en faveur de l'environnement telles la Charte mondiale pour la nature, la création de la commission Brundtland sur l'environnement et le developpement en 1985, la conférence de Rio de 1992 et de manière plus utile pour le milieu marin l'adoption de la Convention sur le droit des utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation en 1997112(*).Toutes ces actions onusiennes en faveur de l'environnement ont abouti à la création d'institutions pionnières, précurseurs de sa protection. Nous notons le PNUE, la Commission du Developpement Durable, de l'OMI, l'OMC, la FAO, l'AIEA...

De plus, à ces différentes organisations substancielles, il faut comme déjà mentionné celles issues du cadre conventionnel, véritable phénomène d'institutionnalisation molle et protéiforme selon les professeurs Patrick Dailllier et Alain Pellet. Ce phénomène en effet est une conséquence du foisonnement normatif. Ainsi à la profusion conventionnelle resulte une reponse institutionnelle spéciale et adaptée. Le developpement du reseau conventionnel en matière environnemental a abouti à la naissance d'un reseau institutionnel113(*). Cet état de fait se traduit par la création d'une nouvelle institution conduisant dans la mise en oeuvre à un contrôle de l'effectivité du texte et surtout une coordination des actions à mener.

A ces organisations s'ajoutent de plus en plus des ONG de protection de l'environnement qui de façon plus pratique jouent un rôle très déterminant.

2.Les Organisations Non Gouvernementales de protection de l'environnement

Les ONG sont des associations à but non lucratif agissant dans la sphère de compétences spécifiques en contribuant en toute indépendance à la réalisation de l'intérêt public. Bien que ne possédant pas le statut de sujets de droit international, elles contribuent dans une moindre mesure à l'application de ses principes et même en allant au délà des prérogatives reconnues aux Etats. Leur champ d'action est donc vaste. Ainsi, jouent-elles un rôle de veille et critique dans les domaines relevant de leur objet.

Les ONG de protection de l'environnement constitue un pôle institutionnel d'une efficacité relativement probante, notamment un rôle de veille et de catalyseur114(*). Le rôle vital des ONG dans le developpement durable a été reconnu dans le chapitre 27 d'Action 21115(*), conduisant à l'intensification des relations consultatives entre l'ONU et les ONG116(*).

Les ONG participent de manière plus intensive à la protection de l'environnement du fait de la reconnaissance du statut d'observateurs117(*)dans les organisations internationales. Ils procèdent de ce fait à la mise au point d'activités programmatiques soldées par la redaction de rapports. Ces rapports détaillés contribuent à avoir un niveau de connaissance de l'état de l'environnement et procèdent par des recommandations à l'émergence de la prospection. De plus, l'apport des ONG contribue le plus souvent à combler les lacunes de l'action des instutions crées par les traités.Bien que nombreuses, l'on pourrait citer spécifiquement l'UICN, Greenpeace, Friends of the Earth qui sont de plus en plus remarqués pour leurs actions d'envergure.

Dans le domaine spécifique du droit de l'environnement marin certains acteurs interviennent et contribuent à sa mise en oeuvre.

Paragraphe II : Les acteurs intervenant spécifiquement dans la mise en oeuvre

du droit de l'environnement marin

L'énonciation générique des institutions et de leurs compétences ne permet pas de cerner celles qui interviennent effectivement dans la mise en oeuvre de la protection du milieu marin et qui en font un domaine spécifique de leurs interventions. Les enjeux et ressources du milieu marin nécessitent une attention juridique, technique et organisationnel beaucoup plus poussée. C'est pour pallier à ces exigences que deux organisations agissant internationalement en synergie avec les Etats ont été mis en place à l'orée de l'ère de prise de conscience écologique. Leur action imminemment primordiale a consisté à l'éveil de la protection en en posant les bases et principes fondateurs. Il s'agit du PNUE et de l'OMI, sans lesquelles, avec la liberté des mers, les océans seraient à un niveau de surexploitation et de dégradation avancée.

A) Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement

Institué par la Résolution 2997 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1972 en vue d'assurer la coordination des programmes relatifs à l'environnement dans le cadre des organismes des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour l`environnement (PNUE) a choisi les océans comme domaine prioritaire dans lequel il concentrerait ses éfforts, de même que l'approche régionale pour sa mise en oeuvre118(*). A sa création en 1972, le PNUE avait désigné les océans comme un de ses domaines prioritaires d'action. C'est ainsi que dans le but d'aborder les problèmes complexes posés par la protection et la gestion de l'environnement marin, le Conseil d'Administration du PNUE a opté pour une approche régionale. En 1974, fut lancé le Programme pour les mers régionales dont les principaux objectifs étaient la lutte contre la pollution marine et la gestion des ressources marines et côtières. Il apparaît donc clairement que le cadre régional constitue le « domaine privilégié d'action contre la pollution »119(*).La méthode de travail de cette structure étant basée sur la programmation, elle consacre une large part de ses actions à l'évaluation, la gestion de l'environnement et les mésures d'appui. C'est dans ce cadre que fut eìlaboreì le Programme pour les mers reìgionales du PNUE120(*). Mais il conviendrait de prendre connaissance du ro^le effectif que joue cette institution dans la mise en oeuvre de la protection et de la gestion de l'environnement marin. Il consiste spécifiquementen trois axes majeurs qui se résument comme suite:

D'abord le PNUE procède à une évaluation de l'état de l'environnement et à l'identification des défis environnementaux.

Ensuite son action consiste à promouvoir un consensus mondial et régional et à trouver des solutions durables aux défis environnementaux relévés. Elle oeuvre à renforcer les cadres juridiques et institutionnels et à la coordination des activités en assurant la gouvernance environnementale mondiale. Le PNUE a eìteì concu comme un catalyseur devant stimuler l'action des autres institutions et c'est en ce sens que lui revient la ta^che de cordonner les diffeìrentes institutions qui ont eìteì creìes dans le domaine de l'environnement. A cet effet, Action 21 lui attribue comme mission, la coordination « des ta^ches qui seront deìtermineìes par des instruments juridiques internationaux de plus en plus nombreux, notamment le fonctionnement des secreìtariats des conventions, en tenant compte de la neìcessiteì d'utiliser au mieux les ressources,notamment en regroupant eìventuellement les secreìtariats qui viendront aÌ e^tre creìeìs».

Enfin, le renforcement des capacités et des réseaux pour faciliter la mise en oeuvre des AME. Cette composante se resume par l'appui apporté aux Etats non seulement dans l'exécution des lois mais aussi des traités ratifiés. Le programme de Montevidéo en vue de la revision périodique du droit de l'environnement et par les mécanismes institutionnels transfrontaliers. En outre, l'assistance technique et juridique du PNUE s'est traduit par l'élaboration des lois environnementales dans des pays d'Afrique tels que le Rwanda, le Lesotho, le Kenya, la Mauritanie...Au niveau des AME, le soutien du PNUE a fourni des manuels de négociateur AME contenant des stratégies pour aider les responsables gouvernementaux et d'ONG engagés dans les négociations afin d'aboutir à des dispositions favorables à l'environnement mondial. De plus, le renforcement des capacités resulte de séminaires de formations, de l'assistance technique et du partage d'expertise. Ces initiatives ont été ponctuées par des programmes de formation au niveau mondial, regional et national. C'est le cas du programme pour les juges qui avait pour objectif de permettre aux magistrats d'acquérir des aptitudes en vue de l'interpretation et l'application des lois et traités environnementaux 121(*).

Toutes ces actions et initiatives prises par le PNUE ont contribué fortement à developper le droit de l'environnement et à renforcer juridiquement la protection du milieu marin. Cependant, le mandat limité du PNUE, sa quasi-dépendance du budget de l'ONU en font un géant aux pieds d'argile. L'apport de l'OMI contribue certainement à combler cette insuffisance.

B) L'Organisation Maritime Internationale

Il s'agit du tout premier organisme international chargé d'élaborer des dispositions relatives à la sécurité en mer. Appelée à l'origine OMCI (Organisation Maritime Consultative Internationale), elle a été créée en 1948, à l'issue d'une conférence convoquée par l'Organisation des Nations Unies. L'OMI est une institution spécialisée des Nations Unies dont le Siège se trouve à Londres au Royaume-Uni. C'est une organisation technique et la plupart de ses travaux sont effectués par un certain nombre de comités et de sous-comités, dont le plus ancien est le Comité de la sécurité maritime. Le Comité de la protection du milieu marin, crée par l'Assemblée en novembre1973, est chargé de coordoner les activités de l'Organisation dans le domaine de la prévention et de la maîtrise de la pollution122(*).L'action de l'OMI dans le domaine du droit de l'environnement est déterminant.Elle assure la coopération internationale dans le domaine de la reglementation et des usages concernant les questions techniques de toutes natures interessant la navigation commerciale internationale. Ainsi, elle a consacré une part considérable de ses activités aux problèmes de pollution123(*). C'est à son initiative qu'ont été conclues bon nombre de conventions concernant la lutte contre la pollution du milieu marin124(*). L'OMI a joué un rôle fondamental dans l'adoption des règles et principes du droit de l'environnement marin. Ces règles concernent la sauvegarde de la vie humaine en mer contenues dans la Convention SOLAS du 1er Novembre 1974, le transport des marchandises par mer et la formation des gens de mer...Toutes ces initiatives témoignent du dynamisme de l'OMI dans la mise en oeuvre de la protection de la mer. Elle s'est muée en contribuant ainsi à l'adoption des conventions variées en véritable législateur en faveur de l'environnement. A une époque où les actions dans le sens d'un changement de paradigme, la sensibilisation a été un pan de ces activités. Faisant preuve de diplomatie, de perspicacité, le lobbying de l'OMI a finalement fait ses effets.En plus de cette fonction législative, elle contribue au renforcement de la sécurité et de la sûreté maritime dans l'espace marin et à la coopérationtechnique en vue de garantir l'efficacité de la navigation sur des océans propres.

La question de la sécurité maritime reste et demeure un énigme à resoudre aujourd'hui tant le développement de la piraterie et partant de la criminalité sur le milieu marin est avancé. Sous le rythme des catastrophes maritimes les plus marquantes, l'OMI a principalement abordé les aspects techniques en servant la sécurité,la sûreté et l'efficacité de la navigation sur des océans propres125(*).

La sécurité se définit comme un état matériel qui résulte de l'absence réelle de dangers à travers une organisation nécessaire à créer ou à perpétuer une telle situation. Elle nécessite donc des moyens à déployer en vue d'atteindre cet objectif. Les procédures de sécurité impliquent des codes et des mesures qui pourraient en matière maritime entrer en conflit avec le principe traditionnel de la liberté des mers. Elles peuvent autant concerner des espaces maritimes sous juridiction étatique et relevant de la responsabilité des Etats que des zones situées dans l'espace international.

Cette approche répond à des enjeux relativement multiples dans le sens de faire jouer à la mer son rôle primaire de réservoir de ressources et de voie de communication universelle. Sur le plan de la protection de l'environnement, elle permet de minimiser les risques d'accidents des navires tels les abordages, les collisions. Vue sous cet angle la sécurité maritime s'analyse comme un catalyseur de la protection juridique de l'environnement marin en favorisant le suivi des mouvements des navires et en assurant une responsabilisation des équipes à bord. Le recours à des mesures de sécurité maritime demeurre un moyen de regulation des pollutions par hydrocarbures par le truchement des moyens déployés par cette organisation.

Aussi, la règle de droit ne serait pas efficace sans un dégré de coercition. Les mécanismes conventionnels élaborés trouvent leur force dans l'existence de système assurant la repression des cas de pollutions.

SECTION II : La répression renforcée des cas de pollution

Les mesures repressives sont un ensemble de dispositions conventionnelles ou unilatérales visant à poursuivre les auteurs d'infraction de pollution du milieu marin. Elles dépendent en principe de l'Etat qui exerce sa juridiction sur l'auteur de l'infraction. Il lui incombe donc d'établir sa juridiction pénale, de prévoir les incriminations et les peines applicables126(*). Toutefois, il existe des exceptions pour lesquelles un autre Etat ou même une juridiction internationale peut exercer une compétence pénale. A cet effet, la Convention de Montego Bay semble avoir dégagé les règles de la repression des cas de pollution. La compétence pour entamer une action, les délais de prescription, le type de sanctions applicables sont donc régies. Ainsi, aux termes de l'article 228 de la Convention, un Etat peut reprimer une infraction commise en dehors de la mer térritoriale, si l'Etat du pavillon n'engage pas lui-même les poursuites ou s'il a manqué à plusieurs reprises à son devoir de repression. De plus, le paragraphe 2 stipule que le délai de prescription des infractions commises est de trois(3) ans. Cette possibilité offerte à tous les Etats de reprimer est un fait particulièrement interressant car elle permet de pallier aux aléas de la pratique des pavillons de complaisance. Joint aux garanties liées à la poursuite, notamment le respect des droits de la défense, les sanctions applicables restent les seules sanctions pécuniaires selon l'article 230, démontrent la volonté de transparence dans cet élan de repression. Cependant, l'efficacité de cette repression passe inévitablement par l'adoption de législations spécifiques par les Etats au niveau de leur droit interne. Elle doit tendre à la consécration du caractère d'ordre public127(*) des règles environnementales. La question a connu une évolution depuis quelques années à la suite des pollutions resultant des actes de l'Irak lors de la guerre du Golf en 1991128(*)et des déversements de déchets toxiques en Afrique.

L'analyse de la repression des cas de pollution se fera au regard des principes clés issus du droit international de l'environnement et pouvant servir d'éléments de motivation des décisions prises par les juridictions habilitées.

Paragraphe I : Le fondement de la répression : le principe du pollueur payeur

La particularité de la règle de droit reste la sanction qui demeure l 'élément de coercition justifiant le caractère contraignant de celle-ci. Le texte de droit n'acquiert donc son caractère juridique qu'à la condition qu'elle contient une sanction qui la sous-tend. Cette nature conduit à légitimer toute répression fondée sur l'évocation de ce texte. Ainsi dans le domaine de l'environnement, les pollutions étant les violations les plus graves, elles seront sanctionnées de manière plus ou moins sévères. Il existe un principe fondamental voire fondateur qui en matière environnementale conditionne une telle répression et qui comporte des implications conséquentes: c'est le principe du pollueur-payeur.

Le principe pollueur-payeur consiste à imputer au pollueur le coût de la pollution qu'il engendre et les dommages qui lui sont liés. Dans un sens strict, il vise à faire prendre en charge par le pollueur une partie seulement des dépenses de lutte contre la pollution et celles afférantes à la remise en état. Ainsi, est intégré dans le coût de production tout ou partie des coûts dûs à la pollution. Il permet donc d'imposer des taxes aux pollueurs, sans faire supporter la dépollution par l'ensemble de la collectivité129(*). L'application de ce principe vise à anticiper un dommage?et à fixer une règle d'imputation du coût des mesures en faveur de l'environnement. Il s'agit d'abord d'un principe économique érigé en principe de droit de l'environnement130(*).

A) Un principe d'inspiration économique

Le principe du pollueur-payeur est inspiré par la théorie économique de l'internalisation des coûts externes selon laquelle les coûts sociaux externes qui accompagnent la production industrielle, comprenant celui de la pollution, et doivent être prises en compte par les agents économiques dans leurs prévisions de production.

Dans le but de limiter les atteintes aÌ l'environnement, le principe pollueur-payeur tend aÌ imputer au pollueur les deìpenses relatives aÌ la preìvention ou aÌ la reìduction des pollutions dont il pourrait e^tre l'auteur. L'application de ce principe vise aÌ anticiper un dommage et aÌ fixer une reÌgle d'imputation du cou^t des mesures en faveur de l'environnement. De ce fait, l'environnement tend à prendre le dessus sur les considérations économiques par sa prise en compte dans les activiteìs même de nature économique.Le principe pollueur-payeur est un principe d'inspiration eìconomique. Il a eìteì eìlaboreì dans les anneìes soixante-dix par l'OCDE131(*). Son objectif est de faire prendre en compte par les agents eìconomiques, dans leurs cou^ts de production, les cou^ts externes pour la socieìteì que constituent les atteintes aÌ l'environnement. Il vise les activiteìs eìconomiques mais aussi priveìes (utilisation d'une voiture individuelle, chauffage domestique...). Le principe 16 de Rio132(*) met l'accent sur le recours aux instruments économiques afin que le pollueur assume pleinement le coût de la pollution. Ce principe entraine la mise en place de mécanismes d'internalisation et de transfert de la charge financière. A cette fin, il conviendrait de mettre en place différentes taxes et redevances dans le domaine de la protection. Ces instruments assureraient le financement d'une partie des activités publiques dans le domaine. Tous ces facteurs justifient la transposition de la théorie de l'externalisation des coûts externes en droit en matière environnementale.

B) La transposition du principe en matière environnementale

Le principe pollueur-payeur est un principe d'abord d'efficaciteì eìconomique car les prix doivent refleìter la reìaliteì eìconomique des cou^ts de pollution, de telle sorte que les meìcanismes du marcheì favorisent les activiteìs ne portant pas atteinte aÌ l'environnement. Ensuite, c'est une méthode efficace d'incitation aÌ minimiser la pollution produite par les entreprises au cours de leurs activités de production.Enfin, il vise à réaliser l'eìquiteì en faisant supporter les effets de la pollution par les pollueurs eux-mêmes : aÌ deìfaut, les cou^ts incombent au contribuable qui n'est pas responsable de ces atteintes et qui aurait à payer pour des faits dont il ne serait pas en réalité l'auteur. C'est donc un instrument permettant de réaliser la justice sociale. Toutes ces raisons ont concourus par exemple en France aux consultations nationales pour la Charte pour l'environnement.

Le principe dont l'application se trouve plus facilité au niveau national doit tout aussi s'appliquer aux pollutions frontalières133(*).Cet emprunt par le droit de l'environnement des méthodes employées dans d'autres disciplines se revèle comme une marque d'innovation. L'environnement est en effet une matière qui ne se trouve pas en cloison étanche. Elle est connectée à d'autres, ce qui permet sa compréhension et sa complexité.

Conformément au Principe 16 du rapport de la Conférence de Rio de juin 1992 les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement134(*). Cette disposition conventionnelle signifie à l'évidence que le principe du pollueur-payeur est d'application nationale. Il est clair que bien qu'étant un principe internationalement reconnu et consacré comme une règle essentielle du droit international de l'environnement, il a vocation à s'appliquer au niveau national. Il n'empêche que dans le suivi de son implémentation une coopération soit internationale soit régionale s'avère utile pour coordonner les éfforts dans ce sens. Ainsi dans l'ensemble, la mise en oeuvre du principe par ce mécanisme emmène àdésigner les organes juridictionnels pouvant se charger de la repression.

Paragraphe II : Les organes juridictionnels chargés de la répression

L'existence d'une sanction institutionnalisée et mise en oeuvre par des autorités judiciaires vertues d'un pouvoir de juger les infractions reste une garantie d'efficacité.Toutefois, le droit international prévoit une alternative pour résorber la question de la compétence juridictionnelle afin de faciliter l'action des instances nationales. Selon le professeur Yves Mayaud135(*), la compeìtence des juridictions internes dans le domaine international peìnal repose sur trois criteÌres principaux : celui de la territorialiteì, en application duquel sont compeìtentes, pour appliquer leur droit national, les juridictions du pays ouÌ l'infraction a eìteì commise, celui de la personnaliteì active, qui attribue compeìtence aux juridictions du pays dont l'auteur de l'infraction est le ressortissant, et enfin celui de la personnaliteì passive, par lequel sont deìsigneìes comme pouvant appliquer leur loi nationale les pays dont les victimes sont les ressortissants. Tous ces criteÌres conjugueìs deìbouchent naturellement sur des conflits de compeìtences, plusieurs juridictions de pays diffeìrents pouvant revendiquer l'application de leur droit national pour une me^me infraction. Cette situation, qui n'est deìjaÌ pas confortable en droit commun, se trouve manifestement aggraveìe en ce qui concerne les atteintes aÌ l'environnement. En effet, compte tenu de la speìcificiteì de ces atteintes qui se traduisent par des effets diffus, il en deìcoule que les victimes peuvent e^tre nombreuses, et avec elles les juridictions pouvant preìtendre leur rendre justice. Il n'est pas eìvident de reìgler cette concurrence, et il ne peut qu'en reìsulter une deìperdition de reìaction ; la juridiction nationale qui semble finalement la mieux adapteìe inteÌgre difficilement dans sa deìmarche processuelle la dimension internationale des faits. Ainsi pour l'application des règles du droit de l'environnement marin des organismes juridictionnels sont prévus pour la mise en oeuvre pérenne des dispositions conventionnelles de protection du milieu marin en cas de pollution. Parmi ces instances, l'on dénote des instances issues des traités internationaux et des instances nationales de mise en oeuvre de la répression.

A) Les juridictions issues des traités internationaux

L'apport des juridictions internationales à la mise en oeuvre du droit international de l'environnement est important. Il suffit pour s'en rendre compte de rappeler que la Cour Internationale de Justice a consacré l'environnement comme une valeur collective conditionnant la vie et la santé sans oublier que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a contribué« à l'émergence d'un droit de l'Homme à l'environnement ». Ce rôle important des instances juridictionnelles est fonction des enjeux qu'implique la question de la protection de l'environnement marin, à travers la consécration des normes juridiques mais aussi dans leur mise en oeuvre pérenne. Ainsi, on distingue au niveau global des juridictions à compétence générale mais aussi des mécanismes extra-judiciaires de règlement des différends. Toutes ayant pour ambition de favoriser la protection.

1.Les juridictions à compétence générale

En droit international, les affaires maritimes ont toujours soulevé un grand nombre de litiges que ceux-ci concernent les droits de pêche, la délimitation des espaces ou les droits que les Etats peuvent exercer sur ces derniers...136(*)Le domaine de l'environnement n'est pas en reste face à cette question. Il importe toutefois de préciser que tout différend relatif au milieu marin n'aboutit pas nécessairement à une procédure internationale de règlement des conflits. Par exemple, un individu en infraction de pollution dans une zone maritime relevant de la pleine souveraineté d'un Etat sera tout simplement jugé devant les juridictions nationales de cet Etat. Le différend prendra un aspect international que si l'Etat de la nationalité de l'auteur de la pollution ou du pavillon du navire pollueur décide d'exercer en sa faveur la protection diplomatique. Celle-ci est une compétence discrétionnaire de l'Etat137(*). Il faut noter que la plupart des procédures juridictionnelles en droit international revêtent un caractère facultatif. Seules certaines OI, sont parvenues à instituer des procédures obligatoires138(*). Dans toutes les autres hypothèses, en raison du principe de la souveraineté des Etats, une procédure juridictionnelle ne pourra être initiée que si toutes les parties au litige acceptent de s'y soumettre. Ce caractère facultatif demeurre au sens de la mise en oeuvre du droit de l'environnement marin une limite considérable de l'effectivité des mécanismes juridictionnels de protection de l'environnement marin.

De manière générale, les litiges relatifs à l'environnement marin relèvent soit de la compétence de la Cour International de Justice (CIJ) soit de celle du Tribunal International du Droit de la Mer(TIDM) conformement à la Section 2 de la Partie XI de la CMB. Il est aussi prévu une possibilité de recourir à l'arbitrage.

Concernant la CIJ, en vertu de sa compétence générale, elle peut connaitre de tout litige s'élévant entre deux Etats et relatif à l'interpretation d'un traité ou de tout point de droit international conformement à l'article 36§2 de son statut. Les litiges concernant la protection de l'environnement marin sur le fondement d'une violation des dispositions de l'une des AME peuvent donc lui être soumis. C'est une juridiction facultative et elle ne peut être saisie que d'un commun accord par les parties au litige. Toutefois, sa juridiction n'est obligatoire que si celles-ci souscrivent à la clause facultative de juridiction obligatoire139(*). Depuis sa création la CIJ a eu connaître de 144 affaires. Et les litiges concernant l'environnement restent relativement peu nombreuses. Toutefois, on peut esperer que le nombre des affaires liées à l'environnement sera considérable. Au regard de récents contentieux notamment ceux des usines de pâtes à papier sur le fleuve Uruguay opposant l'Argentine en 2006140(*)et des épandages d'herbicides (Equateur contre Colombie)141(*) son rôle est indéniable.Au délà de ces affaires, la CIJ a contribué à consacrer certains principes fondateurs du droit de l'environnement dans son avis sur la licéité de la menace ou l'emploi des armes nucléaires et surtout dans l'affaire des barrages sur le Danube, Gabcikovo-Nagymaros, opposant la Hongrie et la Slovaquie142(*).

En raison, du principe generalia specialibus non derogant143(*)c'est à dire les choses générales ne dérogent pas aux choses spéciales, il apparait necessaire que la compétence d'une juridiction spéciale et/ou spécialisée dans le règlement des questions inhérentes à la protection du milieu marin soit utile pour pallier à ce caractère facultatif de la compétence de la CIJ.

La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer qui est et reste la convention pionnière de la protection du milieu marin par ses dispositions générales a prévu des mécanismes juridictionnels pour le règlement des différends qui naitront de celle-ci suite aux pollutions. Le système établi conduit à la saisine par voie de requête et par la notification d'une clause compromissoire au Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM).

La procédure est entamée par une instance ouverte devant le Tribunal par la notification d'un compromis ou par le dépôt d'une requête unilatérale144(*). Une requête peut être soumise au Tribunal sur la base d'un accord entre les parties au différend, dans les cas où le Tribunal dispose d'une compétence obligatoire, ou lorsque des déclarations ont été faites par les parties conformément à l'article 287 de la Convention. Lorsqu'ils signent, ou ratifient la Convention ou y adhèrent, les Etats sont libres de choisir par voie de déclaration écrite, conformément à cet article un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends: le Tribunal International du Droit de la Mer, la Cour Internationale de Justice, un tribunal arbitral ou un tribunal arbitral spécial. Si des Etats choisissent le Tribunal, celui-ci est compétent pour connaître des différends auxquels ces Etats sont parties.

Le Tribunal dispose d'une compétence obligatoire en vertu de la Convention dans deux cas : les procédures relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation des navires ou à la prompte libération de leurs équipages (article 292 de la Convention) et la demande en prescription de mesures conservatoires en attendant la constitution d'un tribunal arbitral (article 290, paragraphe 5, de la Convention). Dans la plupart de ses jurisprudences le Tribunal International du Droit de la Mer a fait l'option d'une approche prudente dans l'application des règles de protection de l'environnement marin. C'est le cas de la jurisprudence des affaires du thon à nageoire bleue145(*).Quant aux affaires portées devant le Tribunal du droit de la mer concernant la pollution marine la première affaire est celle de l'usine MOX146(*), ayant opposé l'Irlande et le Royaume Uni en 2001 et la seconde est l'affaire relative aux travaux de poldérisation à l'intérieur et à proximité du détroit de Johore, qui opposa en 2003 la Malaisie et Singapour147(*). Dans les deux affaires, des mesures conservatoires148(*)ont été prescrites par le Tribunal.

Dans tous les cas, l'une de ces juridictions si elle venait à être saisi recourt à des proceìdures d'urgence pour le règlement du conflit né entre les parties. Ce procédé est assez novateur car la protection de l'environnement demeure une situation des plus préoccupante. En ce sens, nous distinguons les juridictions à compétence générale de celles issues de mécanismes consensuels de règlement des différends. Les différends peuvent notamment concerner la pêche illicite, la conservation des ressources biologiques marines, la protection et la conservation du milieu, les questions relatives à la navigation, les mesures conservatoires visant à protéger l'environnement...149(*). En plus de ces instances juridictionnelles existent des moyens alternatifs pour regler les différends.

2.Les modes alternatifs de règlement des différends

Le recours à des modes judiciaires alternatifs ou extra-judiciaires150(*) de règlement des conflits est une pratique courante en droit international151(*). L'arbitrage constitue en cette occurrence le mode le plus usité.L'arbitrage est une procédure qui remonte à l'antiquité152(*). Son objet est clairement défini. C'est l'acte par lequel deux Etats, animés d'un désir d'entente pacifique, demandent à un arbitre désigné en commun de décider du conflit qui les divise153(*).

En effet, l'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.  Cette définition de l'arbitrage, donnée par l'article 37 de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, est la plus précise et, comme telle, admise par la plupart des auteurs154(*).

L'arbitrage s'affirme ainsi, par son assise consensualiste, comme la procédure la plus typique de la société relationnelle des États souverains. Ceux-ci, ne reconnaissant d'autres règles que celles qu'ils ont établies ou acceptées, sont tout naturellement portés à ne tolérer d'autre intervention dans leurs différends que celle d'un tiers qui puisera sa compétence dans l'accord préalable des parties au litige.Les parties aux conflits y recourent le plus souvent en raison notamment de la rapidité et de son moindre coût par rapport au recours à des juridictions internationales.Nous constatons que les conventions internationales en matière environnementale ont prévu le recours à l'arbitrage. Nous dirons même que la plupart des conventions ont la préférence à l'arbitrage et cela après que la médiation et la conciliation aient échouées.

Il en est ainsi de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en son article 28155(*). La Convention consacre pour ce faire l'arbitrage comme second mode de règlement de différend après la négociation. Il est alors possible de recourir à l'arbitrage de la Cour Permanente de la Haye pour violation des règles liées au droit de l'environnement.La Convention sur la diversité biologique quant à elle prévoit en son article 27 les mécanismes de règlement des différends156(*) dont l'arbitrage.

En plus, des instances juridictionnelles internationales, le droit comparé laisse remarquer l'apport de plus en plus incontournable des tribunaux nationaux dans la repression des atteintes à l'environnement marin.

B) Le nécessaire apport des instances nationales en matière de répression

L'application du droit de l'environnement laisse entrevoir trois niveaux d'implementation. De l'internationalisation à travers les mécanismes normatifs, institutionnels et juridictionnels en passant par la régionalisation, nous aboutissons à une nécessaire et courageuse transposition dans les législations nationales. Ce phénomène de nationalisation du droit international se justifie par le fait que l'environnement en plus d'être une préoccupation mondiale reste d'abord une réalité appréciée au niveau de chaque Etat. Dans cet élan, l'apport des instances nationales dans la mise en oeuvre de la repression passe par l'élargissement du rôle du juge judiciaire à la matière environnementale et la création de cours spéciaux en charge de celle-ci.

1.Les juridictions de l'ordre judiciaire

L'implémentation des mesures juridiques environnementales définis par le droit international ne saurait avoir d'impact au niveau des Etats s'il n'existe pas dans le système judiciaire des organes chargés de les appliquer ou du moins d'en favoriser la répression. De manière générale, à l'analyse des dispositions législatives, du droit positif des Etats parties aux différentes conventions et accords sur l'environnement, il apparait de façon déconcertante qu'il n'y a presque pas de précision sur l'énonciation des infractions précises relatives à la matière. A peine des formulations évasives et ambiguës laissant penser que la question est loin d'être une priorité. Les pays en développement sont les adeptes de cette fâcheuse situation qui laisse présager de leur manque d'intérêt pour la question. Les questions civiles, administratives et pénales, champ traditionnel du prétoire du juge, font l'objet d'attention affirmée au détriment des questions environnementales plus nouvelles. Par exemple le Code pénal ivoirien de 1981157(*)ne contient que quelques articlesconsacrés aux infractions environnementales158(*). Toutefois, il apparait urgent de résoudre les litiges naissants dans le domaine à travers une prise en charge judiciaire de la question. Les juridictions de l'ordre judiciaire en pareille occurence sont compétentes pour se prononcer. Et en l'absence de dispositions spéciales, le recours au droit pénal de l'environnement s'avère une alternative payante. Evidemment, parce que le droit pénal de l'environnement contribue effectivement à la protection de la santé et de la nature, et partant du milieu marin, il est nécessaire non seulement de mieux adapter et proportionner les peines avec le préjudice écologique159(*). Mais le droit pénal de l'environnement lui même est au regard de la nature des peines prévues trop faible pour atteindre l'objectif de protection de l'environnement efficacement. On regrette à ce propos le caractère minime des sanctions énoncées qui se résument pour la plupart des cas, vue les comparaisons législatives faites, soient à de simples contraventions de police soit à des peines et amendes légères et peu dissuasives.

Cependant, il existe des palliatifs relevant soit à l'énonciation de sanctions administratives160(*) soit en la correctionnalisation des contraventions en cas de récidive. Cette dernière catégorie est particulièrement efficace en matière de lutte contre la pollution. Toutes ces approches de la prise en charge judiciaire doivent reposer sur des procédures pour leur aboutissement pérenne. Ce qui justifie donc la nécessité de créer des cours spéciales en matière environnementale.

2.De la nécessité de créer des cours spéciales en matière environnementale

Les meìcanismes de reìparation et de reìpression des pollutions marines devraient e^tre clairement organiseìs par les textes leìgislatifs et reìglementaires. Les lois pénales ne suffisent pas aÌ elles seules aÌ reìsoudre les probleÌmes lieìs aÌ la reìparation et aÌ la reìpression des atteintes au milieu marin. Les infractions sont commises dans l'impuniteì totale et les ressources marines et co^tieÌres sont constamment dégradées.

Le fait pour chaque pays de se doter d'un arsenal judiciaire suppleìmentaire et speìcifique en la matieÌre aurait pour reìsultat de renforcer le cadre juridique relatif au fait environnemental.C'est la raison pour laquelle dans tous les pays, le reìameìnagement des textes juridiques passera nécessairement par l'adoption de nouveaux textes qui organisent les poursuites contre les pollueurs des mers et toutes les personnes deìclareìes responsables de deìgradation des zones co^tieÌres. Un tel effort ne peut aboutir à des résultats probants que si les instances juridictionnelles chargées de l'application des mesures restrictives sont elles aussi mis en place et fonctionnent. La nécessité de créer des cours spéciales comme cela est le cas dans des domaines spécifiques tels que le droit des affaires sera une avancée notable161(*). La question principale qui se pose reste donc de savoir si le juge interne est le garant de l'application du droit international par les Etats tiers162(*) ? ou du moins un tribunal interne a t-il la compétence pour apprécier la légalité des actes d'un autre Etat au regard du droit international ? Et s'il en conclut à leur illégalité, d'en écarter l'application ?La réponse à une telle interrogation est fournie par les options doctrinales selon que l'on conclut à l'incompétence ou non du juge national.

Concernant l'incompétence du juge national, elle repose sur la conception de l'immunité de juridiction de l'Etat163(*), sur le respect sacralisé de la souveraineté. De fait, en tant qu'organe de l'Etat le juge ne peut alors controlé la légalité internationale des actes d'un autre Etat, quoiqu'illicites, sans porter atteinte au principe de l'égalité souveraine des Etats.

La thèse de la compétence du juge national part au contraire de la primauté du droit international164(*) et de la nécessité du concours des tribunaux étrangers internes à son application.A l'analyse, la première conception d'une efficacité douteuse, fait courir le risque d'introduire une grave insécurité dans les rapports entre les acteurs du droit international de l'environnement. L'option de la thèse de la compétence du juge national nous semble la plus pertinente pour la protection véritable du milieu marin.L'élargissement du rôle du juge consiste, d'une part, à élargir son office165(*) en cas de dégradation du milieu marin et des zones côtières et d'autre part, à appliquer des sanctions assez sévères aux personnes reconnues coupables de violation de la réglementation en matière d'environnement marin et déclarées responsables d'actes de dégradation. Sur le plan international, le constat est que les Etats se montraient parfois réticents à l'égard des mécanismes juridictionnels internationaux en matière d'environnement. Cette situation resulte du fait que les obligations définies sur le plan conventionnel sont souvent vagues et bien d'éléments de l'environnement ne présentent pas de valeur marchande ou alors de faible valeur marchande. De plus, les spécificités des dommages environnementaux sont de nature à décourager le déclenchement de toute procédure juridictionnelle166(*). La quasi-totalité de litiges interétatiques a par le passé été résolue par la voie de la négociation d'accords de compensation conclus sans référence à des règles de contentieux international167(*).

Après avoir dégagé les actions, strateìgies et mécanismes élaborés en droit international, il apparait impératif de confronter le constat de ce foisonnement d'outils juridiques à la réalité contemporaine pour en juger le caractère empirique. La question de la mise en oeuvre du droit de l'environnement est une probleìmatique classique. Il est probable qu'elle ne soit jamais eìpuiseìe, sinon l'on vivrait dans le meilleur des mondes. Au coeur de cette probleìmatique se trouvent deux interpellations : d'une part, la question de la profusion normative qui rend le droit de l'environnement complexe voire touffu, au point que se pose la question: mettre en oeuvre le droit de l'environnement, mais quel droit de l'environnement? ; d'autre part, la question du foisonnement institutionnellequi conduit aux interrogations suivantes: quelles institutions pour une mise en oeuvre effective du droit de l'environnement ? Comment ces institutions doivent-elles opeìrer? Et aÌ quelles conditions peuvent-elles e^tre efficientes168(*)?

PARTIE II: ...A UNE MISE EN OEUVRE RELATIVEMENT EFFECTIVE

L'effectiviteì169(*) des instruments internationaux sur l'environnement en général et sur l'environnement marin en particulier demeure un des principaux deìfis poseìs aÌ la gouvernance mondiale des espaces et des ressources qu'ils contiennent. Et ce au regard des enjeux et intérêts parfois divergents en cause. S'ils se conformaient aux processus classiques de reìgulation, fondeìs sur la somme des inteìre^ts particuliers d'Etats souverains, les accords internationaux sur l'environnement seraient peu nombreux et surtout treÌs efficaces. Or, il existe un nombre consideìrable de ces accords, avec des reìgimes complexes impliquant un grand nombre d'acteurs.

La notion d'effectivité mérite cependant en tant que telle de retenir l'attention.Elle se présente en effet aujourd'hui en termes nouveaux en raison du double phénomène d'instrumentalisation et de spécialisation du droit. Tendant à devenir une technique de gestion des rapports sociaux170(*), le droit n'est plus seulement un ensemble de normes impératives visant à encadrer les comportementsmais aussi un instrument de plus en plus complexe ayant pour fonction de promouvoir le changement social171(*). De nombreuses normes juridiques n'ont plus pour objet d'enjoindre aux particuliers d'adopter un comportement, mais de les inciter à adopter ce comportement par la promesse de recompenses.

L'effectivitéqui mesure les écarts entre le droit et son application, tend alors à se confondre avec l'efficacité, qui permet d'évaluer les résultats et les effets sociaux du droit, et avec l'efficience, qui consiste à vérifier que les objectifs assignés à la règle de droit ont été atteints au meilleur coût. Dans ces conditions, l'approche sociologique de l'effectivité, centrée sur les rapports droit/société, risque d'être dépassée au profit d'une approche plus utilitariste et gestionnaire du droit, axée sur la recherche d'un meilleur rendement du droit. De fait, un glissement entre ces trois notions est observé dans la doctrine en matière de droit de l'environnement conduisant à conclure qu'elles sont équivalentes.

Aujourd'hui, l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), souvent consideìreìe comme puissante et efficace, cherche aÌ clarifier ses liens avec les accords multilateìraux d'environnement (AME), traduisant ainsi une partie du deìsarroi qui existe dans la litteìrature scientifique aÌ propos de ces accords et des moyens de les rendre efficaces172(*).

L'interrogation sur le caractère probant et efficient des mesures de protection à travers les différents traités internationaux et autres instruments juridiques vise à dresser l'eìtat actuel des connaissances sur l'effectivité des AME et à exposer les raisons des limites inhérentes à leur application. En confrontant d'une manieÌre réaliste les reÌgles du droit de l'environnement aux reìsultats de leur adoption notamment l'objectif de protection de l'environnement, l'on constate le cycle des influences qui s'opeÌre entre le droit, le comportement des Etats et des individus173(*) et leur effet cumuleì sur l'environnement. Elle pousse à identifier le ro^le joueì par les nombreux acteurs impliqueìs dans cette application et souligne les particularités et les innovations du droit environnemental international.

En pratique, chaque Convention sur un domaine spécifique de l'environnement marin a eìteì porteur d'innovations juridiques et institutionnelles, parfois modestes, comme dans le cas de la Convention de Ramsar relative aux zones humides, parfois consideìrables comme dans le cadre de la Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer. Ainsi à travers les mécanismes mises en place par l'OMI et le PNUE, des programmes opérationnels ont été adoptés tel celui des Mers régionales.

Toutefois il existe une diffeìrence fondamentale de conception qui existe entre les accords internationaux fondeìs sur la reìciprociteì (partage des beìneìfices de l'utilisation de ressources communes notamment dans le cas du Protocole de Nagoyapar exemple) et ceux qui neìcessitent une dose de multilateìralisme pour eìlaborer des solutions communes face aux probleÌmes qui affectent le domaine public international.

ApreÌs une période de foisonnement normatif, durant laquelle il s'agissait d'élaborer un corps de reÌgles, ouÌ peu d'attention eìtait porteìe aÌ leur implémentation, l'effectivité des instruments de protection de l'environnement demeurre mitigée. C'est pourquoi, la question de l'effectivité est devenue un champ de reflexion juridique au point où la doctrine et les praticiens amorcent une reìflexion sur les causes de ces faiblesses et les moyens d'y remeìdier soit par des travaux scientifiques soit à travers l'organisation de colloques et de séminaires 174(*).Juristes et theìoriciens des relations internationales suivent alors le me^me mouvement : apreÌs s'e^tre inteìresseìs principalement aux conditions de mise en place et au contenu des reìgimes internationaux, ils s'attachent aÌ leur mise en oeuvre175(*).

Jusqu'alors, une conception rationaliste avait trop vite conduit aÌ penser que les gouvernements ne s'engagent qu'apreÌs avoir deìtermineì qu'il en va de leur inteìre^t, que, deÌs lors, ils mettent geìneìralement en oeuvre les traiteìs et se conforment aÌ leurs engagements et que, lorsqu'ils ne le font pas, des sanctions sont employeìes aussi bien pour punir les manquements, que pour deìcourager d'autres manquements eìventuels. La reìaliteì est toute diffeìrente, et infiniment plus nuanceìe, particulieÌrement dans le domaine de l'environnement ouÌ des raisons treÌs diverses peuvent pousser les Etats aÌ s'engager, ou ils le font parfois sans me^me l'intention de mettre en oeuvre l'engagement, ou d'autres fois ils cherchent au contraire aÌ le mettre en oeuvre, mais ne disposent pas des capaciteìs neìcessaires176(*).

La probleìmatique de l'effectiviteì est devenue peu aÌ peu un champ majeur de recherche en eìconomie, en relations internationales et en droit international. Elle suscite des analyses varieìes, des plus empiriques aux plus theìoriques, les auteurs cherchant aÌ qualifier, voire aÌ quantifier, le degreì d'effectiviteì des instruments et aÌ expliquer les dispariteìs rencontreìes. S'inscrivant dans un ordre juridique et institutionnel en pleine eìvolution, la compreìhension de ces pheìnomeÌnes s'aveÌre un indispensable preìalable aÌ toute tentative de renforcer ce corps de reÌgles et d'instruments et, plus largement, d'ameìliorer la gouvernance internationale de l'environnement. En ce qui concerne le droit de l'environnement marin, l'analyse des différents textes montre une insuffisance de contrôle d'ailleurs regrettable et des limites liées à la mise en oeuvre pratique desdits instruments. L'état des lieux de l'effectivité du droit de l'environnement révèle un véritable paradoxe: au foisonnement des règles relatives à la protection de l'environnement s'oppose une inefficacité des mécanismes de leur mise en oeuvre. Il s'ensuit une très faible effectivité du droit de l'environnement dans son ensemble177(*). Cette situation entraine des conséquences s'apparentant à de véritables apories à l'objectif de lutte efficace contre les différentes formes de pollution. Nous tenterons donc d'y trouver des solutions.

CHAPITRE I: LES APORIES DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION

La prévention de la pollution passe obligatoirement par l'instauration d'une surveillance continue des espaces178(*). Cette surveillance est possible par la mise en place d'une coopération scientifique et technologique entre les Etats appartenant à la même zone maritime régionale. L'objectif d'une telle approche est de pouvoir acquerir des données afin de mieux appréhender les causes des pollutions et d'en circonscrire les effets. A cet effet, la plupart des conventions sur les mers régionales évoquent la question de la surveillance préventive. Ainsi, aux termes de l'article 10 de la Convention de Barcelone, « les Parties contractantes doivent s'éfforcer d'instaurer en étroite coopération avec les organismes internationaux qu'elles considèrent comme qualifiés, des programmes complémentaires ou communs de surveillance continue de la pollution (...). »179(*).

Plusieurs raisons justifient l'élaboration de pareils systèmes de contrôle non seulement des côtes mais aussi des eaux au délà des espaces de juridiction nationale. En effet, la liberté de la haute mer a favorisé depuis quelques années l'émergence d'une incontrôlable criminalité dans les espaces maritimes180(*). Cette situation se trouve en plus compliquée par le principe de la compétence exclusive de l'Etat du pavillon dans cette vaste partie. Mais de plus en plus, les reglementations en vigueur tendent à être contournées par le phénomène des pavillons de complaisance. En principe, chaque Etat fixe librement les conditions d'immatriculation des navires181(*) et le droit international est peu contraignant en la matière182(*). Les pavillons de complaisance constituent des rattachements fictifs des navires à des ordres juridiques souples, peu contraignants sur le plan fiscal et même en ce qui concerne les contrôles de police. Ils favorisent et autorisent des ressortissants étrangers à detenir et à contrôler ses navires.Le développement des pavillons de complaisance, c'est-à-dire le laxisme d'États accordant leur pavillon à des navires sans véritable lien avec leur système juridique ou économique, ne respectant pas leurs obligations de contrôles et de sanctions, a conduit à l'accroissement des risques de pollution par les hydrocarbures et par les substances particumièrement dangereuses transportées par voie maritime. Le constat général est celui de l'insuffisance du contrôle avec pour conséquence une récurrence des catastrophes écologiques à savoir les marées noires et partant le déversement de déchets toxiques dans le milieu marin. De plus, l'indemnisation des victimes de ces évènements s'avère un véritable parcours de combatant.

SECTION I : Le contrôle insuffisant de l'environnement marin

Les catastrophes écologiques sont un fait notoire tant leur survenance apparaît comme une ménace à la qualité de l'eau mais aussi à la vie des espèces y vivant. Elles sont le fruit d'un contrôle insuffisant de la part des Etats. En ce sens, l'affaire de l'Amoco Cadiz constitue un précédent indéniable183(*).De plus, le Prestige, navire appartenant à un libérien et géré par une Société de classification américaine, construit au Japon, quitta la Russie avec un équipage philippin, guidé par un capitaine grec s'échoua en Espagne alors qu'il était sous pavillon bahamien. Cet épisode de casse-tête chinois laisse comprendre la gravité de la question des pavillons de complaisance et partant celle encore plus complexe de la détermination et de l'identification du responsable juridique lors d'une catastrophe écologique184(*).Cette insuffisance du contrôle des mouvements transfrontaliers dans l'espace maritime est à la base de nombreuses catastrophes écologiques notamment les marées noires et plus insidueusement les réjets de déchets dangéreux en mers.

Paragraphe I : Les pollutions par les hydrocarbures ou marées noires

Il n'y a rien de si peu naturel qu'une marée noire. Défini sommairement, ce phénomène désigne une situation de pollution d'un littoral par des hydrocarbures déversés par un navire à la suite d'un naufrage, d'un rejet volontaire ou involontaire, d'un accident industriel ou lors d'un conflit armé. Plus précisement il s'agit d'un déversement important de produits pétroliers dans les eaux ou sur une côte suite à un accident. Cette nappe est ensuite ramenée vers la côte par l'effet des marées, des vents ou de courants. Depuis le naufrage de Torrey Canyon en 1967, si grave dans ses conséquences qu'il inspira une chanson à Serge Gainsbourg185(*),ce type de crise a ainsi pu acquérir une réelle visibilité publique, tant politique que médiatique, suscitant un ensemble grandissant de textes juridiques, de dispositifs de planification, d'acteurs spécialisés, d'images, de discours et de symboles186(*).

Et depuis, cette situation catastrophique pour l'environnement, les marées noires sont devenues l'une des causes de pollution les plus sérieuses du milieu marin. L'étude de ce phénomène conduit à en comprendre les causes et à dégager l'impact sur l'environnement.

A) Les causes des marées noires

L'analyse des causes des marées se fait au regard des différents évènements survenus entrant dans le cadre de la définition de cette catastrophe. Au nombre des types de pollution susceptibles d'affecter les écosystèmes marins figure la pollution par immersion et la pollution par les navires. Elles constituent pour l'essentiel les causes principales des marées noires. A côté de cela s'ajoutent d'autres causes aussi relativement devastatrices.

1.Les causes accidentelles

Les marées noires sont le plus souvent causées par des accidents de transports. Que ce soit de gros bateaux de croisière ou de supertankers transportant du brut, une faille dans leur coque fera déverser dans la mer tout le pétrole de leurs réservoirs. A l'instar de l'Exxon Valdez qui s'échoua le 24 mars 1989 non loin des côtes de l'Alaska, déversant 40 millions de litres de pétrole dans l'océan et polluant 2 000 km de côte. Selon les statistiques des compagnies d'assurance, 80% des accidents pétroliers entrainant des déversements d'hydrocarbures en mer resultent d'erreurs humaines. Ces erreurs se resument à des manoeuvres mal conduites, l'entretien négligé, le contrôle défectueux, les incompréhensions entre membres d'équipage, la fatigue, la reponse inadéquate à un incident mineur dégénérant en accident. Quant aux collisions ou abordages187(*), elles sont très généralement dues à des manoeuvres inadéquates, en particulier par mauvaise visibilité et/ou dans des passages très fréquentés. Toutes ces raisons justifient l'adoption de mesures de prévention de la part de l'OMI pour parer aux potentiels cas de pollution maritimes188(*).

L'ampleur des facteurs sécondaires reflète aussi la necéssité de s'y pencher sérieusement.

2.Les facteurs sécondaires

Secondairement, nous notons comme autre cause importante de pollution les plateformes offshores exploitant les gisements sous-marin d'hydrocarbures. Il suffit qu'une des canalisations ou les pipelines transportant le pétrole soient endommagés et c'est la catastrophe. L'explosion en 2010 de la station  Deepwater Horizon  de la Compagnie pétrolière British Petroleum en est l'illustration parfaite: il aura fallu 5 mois pour boucher une fuite du puits qui aura eu le temps de déverser 780 millions de litres de pétrole dans le golfe du Mexique. Plusieurs milliers de kilomètres de littoral furent touchés et certaines plages en subissent encore les conséquences aujourd'hui.

De plus, des actes volontaires commis en période de guerre peuvent occasionner des dégats plus énormes. On se souvient à cet effet, de la marée noire lors de la guerre du Golf. Ces actions bien que susceptibles de qualification pénale demeurre encore sous le sceau du vide juridique à l'exception des cas d'indemnisations prévues. Toutefois, l'évolution actuelle les débats concernant la question de la pénalisation des crimes environnementaux d'envergure et de leur traitement par les tribunaux pénaux internationaux vont bon train189(*) . L'application du principe de distinction se revèlecomme une piste de reflexion dans le sens d'une appréhension de cette catégorie d'actes criminelles.

Toutes ces causes resultent intégralement de l'activité humaine. Elles impactent fort négativement sur l'environnement à travers les pollutions qu'elles causent.

B) L'impact des marées noires

Une marée noire genère des impacts sur le milieu, ses peuplements et sur les activités économiques.Cet impact peut concerner les dégâts écologiques sur les écosystèmes marins et s'étendre sur l'économie de la zone affectée.

1.Les dégâts écologiques directs sur les écosystèmes et la biodiversité

Une marée noire est une catastrophe écologique sans précédent avec un impact à court, moyen et long terme, sur la faune et la flore. D'abord, le pétrole affecte toute la chaîne alimentaire d'un milieu marin en faisant disparaître des espèces entières sur une large zone190(*). La fécondité baisse alors et les anomalies génétiques se multiplient. Les oiseaux quant à eux se retrouvent englués dans le pétrole brut et meurent par asphyxie s'ils ne sont pas sauvés rapidement. La marée noire provoquée par l'incident de Deepwater Horizon aurait été ainsi fatale à plus de 6000 oiseaux. Lorsqu'une marée noire atteint les marécages, qui sont des milieux plutôt fragiles, les dégâts peuvent mettre jusqu'à dix ans pour se résorber. Une véritable catastrophe quand on sait que ces marécages servent de réserve de nourriture et de lieu de reproduction à plusieurs espèces191(*). Au delà de l'engluement, effet purement physique, la faune et la flore, peuvent souffrir du contact avec les hydrocarbures à travers les systèmes écotoxicologiques192(*) et, le cas échéant, génotoxiques.

Bien que les effets directs des hydrocarbures varient d'une espèce à l'autre à l'intérieur d'un même groupe taxonomique193(*), certains groupes sont globalement plus sensibles que d'autres. De même, les individus aux premiers stades de leur developpement peuvent être plus être plus gravement affectés que les adultes. Il en est ainsi des oeufs, larves et juvéniles dans une même espèce. Indépendamment des mortalités causées par les effets de souillure et d'engluement, certains constituants du pétrole sont toxiques pour les végétaux et animaux marins. Cette toxicité peut être aiguë, entrainant la mort rapide de l'organisme exposé par contact ou ingestion ou en causant une grave perturbation de leur fonction de base. La toxicité peut aussi être différée avec pour conséquence une diminution de la capacité de survie des espèces. La perte de la biodiversité marine du fait des marées noires ne constituent pas la seule conséquence. Ces phénomènes impactent aussi les activités humaines.

2.Les conséquences sur les activités humaines

On n'y pense pas souvent mais une marée noire affecte aussi durement le système économique de la région touchée. Les zones côtières deviennent inaccessibles, rendant toutes activités industrielles et commerciales difficiles. Les activités touristiques se trouvent perturbées. La pêche est perturbée car les hydrocarbures rendent rapidement poissons et crustacés impropres à la consommation, et, par effet domino, c'est tout le commerce local qui voit ses revenus chuter.

De multiples activités humaines peuvent être affectées par les effets de souillure et d'engluement. Le secteur des loisirs est évidemment concerné. La fréquentation des plages, la natation, la pêche de loisir, la plongée, le surf, la voile deviennent impossibles au milieu des nappes de pétrole, avec des conséquences économiques et sociales194(*) qui peuvent être très importantes en région touristique. Les activités portuaires peuvent être interrompues, en particulier lorsqu'il est nécessaire de mettre des barrages en place pour protéger les navires au port.

Les exploitations d'aquaculture en mer sont inévitablement touchées. Les pêcheurs côtiers ne peuvent plus mettre en eau leurs nasses, filets et autres engins. Ceux qu'ils n'ont pas pu sortir de l'eau à temps, comme ceux qu'ils tenteraient d'utiliser, risquent d'être souillés.

Les ramasseurs de coquillages ne peuvent plus travailler sur l'espace, où leurs produits sont englués. Les installations d'aquaculture en bassins ne peuvent plus s'approvisionner en eau, sous peine de contaminer leurs produits; il en va de même pour les marais salants.

Les activités industrielles comme touristiques qui impliquent des pompages permanents d'eau de mer (stations de désalinisation, centrales électriques, centres de thalassothérapie195(*), aquariums marins) peuvent aussi être affectées.

Toutes les installations ainsi que les outils de l'activité humaine sur le littoral peuvent être touchés, qu'ils soient fixes (quais, digues) ou flottants (bouées, embarcations). Légère, l'atteinte peut être génératrice d'une simple gêne. Plus lourde, elle peut paralyser l'activité jusqu'à l'achèvement du nettoyage, voire forcer à des destructions de stocks destinés à des productions futures.A cela viennent s'ajouter les coûts de nettoyage à mettre en oeuvre pour délivrer le site des âffres de la pollution196(*).

Comme nous pouvons le constater, les marées noires sont une sourcenon-négligeable de pollution marine de par ses effets sur l'environnement et partant sur les activités humaines. Toutefois, elles ne sont pas les seules causes de dégradation du milieu marin. Les déchets entrainent aussi la perte d'une part considérable de la diversité biologique.

Paragraphe II: Les rejets de déchets dangereux en mer

On connaît comme précedemment démontré le drame des marées noires. Mais une pollution plus insidieuse impacte depuis des années les milieux marins: les déchets toxiques et les sources provenant de la terre. En effet, la mer a longtemps servi de poubelle mondiale (déchets en mer, épaves coulées, munitions immergées...), sans qu'aucune réglementation en ce qui concerne les déchets ne vienne encadrer ces pratiques. Selon le Professeur Michel Despax,« il tombe en effet sous le sens que la mer ne peut être à la fois la poubelle de l'humanité et son garde-manger197(*)». Pourtant, la pratique du tout à la mer persiste. Réceptacle de toutes les pollutions, l'environnement marin et côtier est de plus en plus menacé en dépit des mesures de protection qui ont été prises. Les déchets198(*) en milieux aquatiques continentaux et maritimes peuvent se definir comme tout matériau ou objet fabriqué et utilisé au profit de l'humanité qui est directement ou indirectement, volontairement ou involontairement jeté ou abandonné dans lesdits milieux. Il est considéré que les déchets flottants, échoués ou immergés sont des déchets solides et visibles à l'oeil nu. La profusion de ces éléments dans les étendues marines et les difficultés pour les Etats de les maîtriser proviennent de leur rapide mobilité tout en causant des dommages à la santé humaine et à l'environnement199(*). Ces déplacements peuvent être le fait de multinationales ou même des Etats qui en font parfois une activité à part entière.

Toutefois, en raisons de la dangérosité de ces déchets un cadre normatif international et regional a été élaboré afin d'y apporté des solutions. L'objectif de ces conventions est d'aboutir à une gestion écologiquement rationnelle desdits déchets200(*). Cet objectif de gestion rationnelle vise la prise de mesures conciliant la gestion des déchets dangereux et autres, y compris les mouvements transfrontières et leur élimination, et la santé humaine et l'environnement. Il s'agit en clair de ne pas porter atteinte à ces deux composantes à travers une gestion irrationnelle des déchets. Nonobstant le droit souverain reconnu aux Etats d'interdire l'entrée et l'élimination de déchets d'origine étrangère sur son térritoire, des atteintes continuent d'être constatées.Cedroit a été récemment exercéla République d'Equateur contre la Colombie dansl'affaire des épandanges aériens d'herbicides201(*)soumise à la CIJ.

Cette tentative de gestion internationale des déchets polluants vise à interdire les mouvements transfrontières de déchets dans d'autres pays en particulier les pays en developpement. De plus, le contrôle accru desdits mouvements par un échange approprié d'informations est vivement souhaité. Cependant, l'analyse revèle une persistance des rejets de déchets dans la mer.

A)Les tentatives degestion internationale des déchets polluants

Aux termes de l'article 210 §4 de la Convention de Montégo Bay202(*), les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour réduire et maîtriser la pollution par immersion. Cette obligation est valable pour les pollutions telluriques regies par les articles 194 à 207.

De plus, les efforts de gestion internationale des déchets polluants ont vu l'adoption de textes interdisant les rejets203(*) volontaires et aussi leur transport transfrontalier.Ils interdisent soit les rejets volontaires soit le transport des déchets dangereux.

1.Le principe de la prohibition des rejets volontaires et des immersions

Le principe de l'interdiction des rejets volontaires est un principe unanimement consacré en droit de l'environnement marin. Il vise à permettre une protection qualitative des eaux de mers. Plusieurs conventions internationales et régionales en font un principe fondateur de politique de contrôle des déchets solides et liquides. Mais plus spécifiquement c'est la Convention de Bâle204(*)?qui reglemente cette matière en instituant un mécanisme de contrôle du transport des mouvements transfontières des déchets dangereux en mer et de leur élimination. En son article 4 la Convention pose le principe de l'interdiction des rejets des déchets. Ainsi dans leurs obligations, les Etats doivent en autres: soit interdire l'importation des déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination conformement au paragraphe 1 de l'article 4 soit interdire l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets dans les Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée. Toutefois, les énonciations du principe compte tenu de leur caractère évasif et peu précis, la Conférence des Parties, au cours sa troisième reunion, a apporté des amendements qui ne sont pas encore entrés en vigueur, en vue de renforcer le cadre de la gestion international des déchetsdangéreux205(*).L'afrique montre particulièrement sa méfiance vis à vis de cette convention, en raison des tentatives de pollutions supposées ou avérées par des multinationales occidentales, en adoptant un texte spécifique: la Convention de Bamako qui interdit carrement le transport transfrontalier des déchets dangereux.

2.L'interdiction du transport transfrontalier des déchets dangereux : une
innovation de la Convention de Bamako

La Convention de Bamako qui a été signée le 30 juin 1991 à la suite des dispositions internationaux et des principes internationaux de la gestion des déchets est innovante à certains égards. Elle apparaît comme la réponse africaine à la question inquiétante des pollutions par les déchets. En effet, pleinement conscients de la menace croissante que représente cette question, pour la santé humaine et l'environnement, les Etats parties ont pris l'initiative de l'éradiquer. De plus, vu la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux,la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement contre les dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au strict minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel. Cette approche se justifie au regard des dommages que les mouvements transfrontières de déchets dangereux risquent de causer à la santé humaine et à l'environnement. Ainsi les Etats doivent, conformement à l'esprit de cette convention,veiller à ce que le producteur de déchets s'acquitte de ses responsabilités ayant trait au transport, à l'élimination et au traitement de déchets dangereux d'une manière qui soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés. Cette convention innove en ce sens qu'elle va plus loin que la Convention de Bâle, qui a une envergure plutôt internationale. Elle pose un principe beaucoup plus drastique que celui de la prohibition des importations de déchets. Elle institue le règle de l'interdiction du transport transfrontalier206(*). Ce qui signifie qu'aucun Etat ne doit faire sortir les déchets produits au plan interne de son térritoire. La conséquence reste donc le traitement et l'élimination des déchets sur le lieu de leur production. La justification se trouve au fait que pour les déchets présentant déjà un dégré de dangerosité suffisante, leur transport par la voie maritime serait donc encore plus risqué. Donc cette mesure d'interdiction de transport est un moyen de précaution implicite de gestion des déchets. Cette attitude de l'Afrique par rapport au cadre international de gestion des déchets est assez prudente et innovante. L'Afrique et dans un moindre mesure les pays pauvres sont en effet considéré comme une poubelle au regard des catastrophes écologiques engendrées par les déversements de déchets toxiques en provenance des pays industrialisés occidentaux207(*).

Cependant nonobstant cette volonté juridique affirmée, internationale et africaine, l'on constate une persistance des pollutions par les déchets.

B) La persistance des pollutions par les déchets

L'absence de contrôle effectif des rejets en mer est de nature à exacerber l'état de salubrité de l'environnement marin. Cette situation joint aux pollutions incessantes par déchets toxiques transportés par voie maritime contribue à mettre à mal les efforts consentis par la communauté internationale.

1.L'absence de contrôle pratique des rejets polluants en mer

Si la pollution des macro déchets est souvent constatée le long du littoral, ce phénomène n'est pas seulement côtier. Les déchets sont transportés par les courants océaniques, et si certains terminent leur course sur les plages, d'autres s'accumulent à la surface des eaux, dans des zones où il y a peu de courant, ou dans les fonds marins. Les plastiques constituent l'essentiel des macro déchets, de 60 à 95 % selon les sites. Produits en grande quantité, les déchets plastiques sont légers et très mobiles: vents et courants les déplacent constamment. La durée de vie de ces déchets est longue et relativise beaucoup le pouvoir de dégradation attribué à la mer.

La localisation de zones d'abondance, a permis de montrer que les fleuves (à leur embouchure) et les agglomérations urbaines situées sur le littoral, les zones touristiques ainsi que les navires (navires de commerce et navires de pêche essentiellement) sont responsables de la plupart des apports pour la plupart des zones côtières. Contrairement aux idées reçues, ces déchets proviennent essentiellement de terre et sont drainés, via les bassins versants, vers la mer. Les déchets collectés en mer et sur le littoral sont de provenances diverses: abandons sur le littoral, rejets dans les ports, décharges, activités domestiques, agricoles et industrielles, trafic maritime, résidus de matériel de pêche...208(*)

Leur origine diffuse a pour conséquence une difficulté quant à leur provenance et partant leur maîtrise par les Etats. Même si la convention internationale (MARPOL), initiée par l' Organisation maritime internationale (OMI), vise à réduire la pollution par les ordures des navires, en exigeant que les pays signataires acceptent de recevoir les déchets de tous les navires qui font escale dans leurs ports, l'origine diffuse des macro déchets rend la résolution de ce problème complexe. La convention MARPOL limite drastiquement les rejets des slops en haute mer et les interdit à proximité des côtes et dans la plupart des mers du monde. Le surplus substantiel et les autres déchets doivent être déposés dans des installations de réception portuaires, à la charge de l'armateur. La réglementation contraint également les ports à se doter d'infrastructures de collecte et traitement des déchets.

Bien qu'existant encore de façon marginale, la pratique du dégazage en mer209(*) légal est amenée à disparaître. En effet, les contraintes fixées par la convention MARPOL, en termes de concentration des produits pouvant être rejetés et de suivi des quantités, ont amené les armateurs à lui préférer un déchargement au port.

Cette réglementation s'accompagne de contrôles fréquents des navires. Tel fut le cas des mesures européennes Erika II210(*). Ces contrôles, reposant notamment sur une meilleure traçabilité ont efficacement lutté contre les dégazages en mer illégaux.

Une autre initiative, visant à interdire la fabrication et distribution de sacs plastiques. En effet, plusieurs Etats ont adopté depuis quelques années des législations interdisant des telles productions industrielles. Tel fut le cas de la Côte d'Ivoire avec le décret N°2013-327 du 22 Mai 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, la commercialisation, la détention, et l'utilisation des sachets plastiques211(*). Cette catégorie de déchets constitue une menace pour l'environnement marin tout comme les déchets toxiques.

2. La problématique des déchets toxiques

L'éthique de l'environnement212(*) qui est une branche de l'éthique appliquée cherche à préciser la nature du lien entre l'Humain et la Nature. Les questions environnementales constituent avec les questions économiques et sociales les trois piliers du Développement Durable. L'éthique environnementale remonte au plus haut niveau de préoccupation éthique, sur des sujets comme la gouvernance mondiale, l'organisation de l'Etat et des collectivités territoriales, l'éducation et le pilotage des entreprises. Pour exemple, les relations UE-ACP au délà de leur caractère économique prononcé soulèvent avec acuité la question tenant à l'équité environnementale. Du moins il s'agit de comprendre au regard des récents évènements de pollution sur le continent africain avec l'affaire du Probo Koala sur les bords de la lagune Ebrié à Abidjan et s'interroger sur les modalités de la prise en compte de la question. En effet, pour des raisons économiques, la société de négoce international Trafigura basée à Amsterdam au Pays Bas a choisi de se débarrasser de ses déchets à Abidjan plutôt qu'aux ports d'Amsterdam et de Rotterdam. Elle aurait pris soins de prévenir les autorités compétentes de la nature très toxique de ses eaux sales à « manier avec précaution »213(*).Ces déchets toxiques ont été déposés sous forme liquide et donc difficilement récupérables à plusieurs endroits dans la ville d'Abidjan; 17 sites à ciel ouvert ont été identifiés officiellement notamment à Vridi (Tri-postal), à la décharge incontrôlée d'Akouédo et au Zoo; plus tard on apprend que la lagune, la mer et la proximité des zones maraîchères ont servi de dépotoirs. L'échantillon prélevé le Jeudi 24 Août 2006, à bord du navire et analysé par les laboratoires de la Société Ivoirienne de Raffinerie (SIR) et du Centre Ivoirien AntiPollution (CIAPOL) a révélé la présence de carbone organique à une concentration de 21g/l et une masse volumique plus proche de l'essence pure avec une très forte teneur en hydrogène sulfureux, du soufre mercaptan, du soufre et du plomb, de la soude caustique, une très forte concentration d'organochlorés. Sur les plans sanitaire, social et politique, les conséquences sont dramatiques: une certaine psychose règne sur les populations abidjanaises, 10 décès, des milliers de malades dont 69 hospitalisés et plus de 100000 consultations médicales de personnes intoxiquées par les émanations de ces déchets toxiques, des familles déplacées, des journées de travail perdues; l'éventualité d'une guerre chimique a été même évoquée. Certaines conséquences environnementales sont encore redoutées: la contamination de la nappe phréatique et de la chaîne alimentaire, avec biensûr des répercussions à plus ou moins long terme sur la santé. Manifestement nous nous trouvions en présence d'un problème grave de santé publique qui a nécessité l'intervention des pouvoirs publics et celle de la communauté internationale. La gestion des déchets notamment en Afrique devient donc problématique. La contamination des océans reste encore plus alarmante dans la mesure où l'eau se propage aussi rapidement atteignant les fleuves, les lagunes et les rivières par communication.

La survenance de ces évènements est au regard de leurs conséquences inquiétante. L'environnement marin s'en trouve fragilisé ainsi que les écosystèmes et la biodiversité qu'il contient. Encore plus, reste la question des reparations des dommages issus de telles catastrophes écologiques qui comporte des difficultés majeures. Quels mécanismes de reparation le droit international a t-il institué afin de parvenir à reconstituer l'environnement perturbé et de façon collatérale les victimes de telles pollutions ?

SECTION II : Les difficultés liées à la réparation issue de la pollution

Les pollutions du milieu causent, comme dejà mentionné, des dommages sérieusement considérables à l'environnement et aux intérêts économiques des Etats touchés. Après le naufrage du Torrey Canyon en 1967 se posaient les questions relatives à la responsabilité des auteurs des dommages et partant des indemnisations en vue de la réparation du préjudice écologique. Le problème suscité par ces questions reste délicat au regard du système mis en place pour cette indemnisation214(*).Il apparait visiblement que le système protège parfois les pollueurs du fait même du plafonnement des montants des indemnisations ou parfois les lacunes du système d'indemnisation permettent de mal de gérer les conséquences des catastrophes écologiques. Ces difficultés se percoivent tant au niveau des dommages causés par les marées noires tant au niveau de ceux des substances nocives potentiellement dangereuses.

Paragraphe I : L'indemnisation des dommages provenant des marées noires

Dans le système classique de la responsabilité civile, l'existence d'un dommage justifie la mise en oeuvre d'une indemnisation juste et proportionnée à celui-ci par l'établissement d'un lien de causalité selon l'expression consacrée du Code Civil215(*). Le dommage classique peut donc être physique, moral et psychologique. Mais à notre époque contemporaine, avec l'évolution des considérations écologiques la notion de dommage tend de plus en plus à prendre en compte celles-ci. Cette indemnisation des victimes des dommages issus des marées noires est rigoureusement organisée par des textes internationaux.

La Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus pour la pollution par hydrocarbures dite CLC est le texte applicable en pareil occurence. Elle établit un système objectif en cas de marée noire survenant dans la mer territoriale d'un Etat membre. Le propriétaire du navire est responsable de plein droit du paiement des indemnités aux victimes. Toutefois les membres de l'équipage, l'armateur ou l'affréteur du navire ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables des dommages causés. Le propriétaire à moins qu'il ne prouve le bénéfice des exceptions énoncées par la convention en sa faveur doit indemniser toutes les victimes216(*).Cette indemnisation des marées noires repose sur une responsabilité objective mais limitée des propriétaires. Cette limitation justifie donc le relèvement opéré par des fonds prévus à cet effet permettant de combler les incapacités du propriétaire.

A) La responsabilité objective mais limitée des propriétaires

La question de la responsabilité reste un défi incontournable dans le processus de la protection. Une fois, la pollution intervenue, il est urgent et impératif de determiné le responsable et de ce fait resoudre le délicat problème de l'indemnisation des victimes. La convention du 10 mai 1957 apparaissait comme un esquisse de solution dans la mesure où elle énumère en son article premier les dettes du propriétaire du navire qui donnent lieu à une responsabilité limitée217(*). Cette responsabilité était limitée à la valeur totale du navire et à sa cargaison.une indemnisation incombant exclusivement au propriétaire du navire pollueur (Convention CLC de 1969) et ensuite une indemnisation complémentaire octroyée par le FIPOL en cas d'insuffisance des sommes allouées aux victimes par le propriétaire du navire pollueur218(*).

La responsabilité objective trouve par ailleurs son fondement dans l'article 3§ 1 de la Convention CLC qui stipule que " le propriétaire du navire au moment d'un évènement ou si, l'évènement consiste en une succession de faits, au moment du premier fait, est responsable de tout dommage par pollution qui résulte d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de son navire à la suite de l'évènement... ". L'expression tout dommage est le signe de l'objectivité de la responsabilité car desormais l'on tient compte du préjudice causé non seulement aux personnes à bord du navire, aux marchandises mais encore plus l'environnement est aussi assimilé à une victime indemnisable. Cette prise en compte participe de manière curative à la protection du milieu marin. De plus, elle permet de retenir la responsabilité exclusive du propriétaire du navire qui doit à lui seul reparer tout le préjudice, évitant dans la procédure de rechercher le responsable au stade de l'instruction. Mais comme tout système de responsabilité objective, le propriétaire n'est responsable que dans la limite des dommages causés par son chef. Sa responsabilité est donc limitée. Et cette limitation ne joue par conséquent que lorsque celui-ci a commis l'acte avec l'intention de causer le dommage ou s'il agit obstinement en sachant que son acte pourrait entrainer une pollution. La convention de 1969 a donc fixé le montant maximal à environ 18 millions de dollars. Mais en 1992, avec le naufrage de l'Exxon Valdez, et au regard des dégats causés, les montants ont été revus à la hausse en fonction du tonnage du navire219(*). Toutefois ces réhaussements bien qu'apportant une relative amélioration ne constitue pas pour autant une solution aboutie à la problématique de l'indemnisation. C'est pour atteindre l'objectif d'une optimisation de celle-ci que la création des fonds complémentaires s'est avérée utile.

B)Le relèvement des indemnisations par les fonds complémentaires

L'arsenal juridique adopté s'étant revélé insuffisant pour indemniser les victimes de la marée noire du Torrey Canyon en 1967 un relèvement est utile. Il est apparu alors la necéssité de definir des bases beaucoup plus juste et réaliste pour l'indemnisation prenant en compte les conséquences inhérentes à l'environnement et extérieures au navire et à son contenu. Cet évènement constituera le debut de la reflexion menée par l'OMCI220(*)et qui aboutira à l'adoption de deux Conventions à savoir la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (dite Convention CLC 1969) ; et la Convention du 18 décembre 1971 instituant un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Désormais avec ce nouveau cadre juridique de la responsablité, l'on aboutit à une indemnisation relativement optimale. Il permet de dégager un système de responsabilité objective du pollueur en instaurant un double dégré de prise en charge des victimes.

D'abord,comme précedemment énoncé, le propriétaire du navire est chargé d'exécuter le premier dégré de l'indemnisation. Il reste responsable de plein droit du paiement des indemnités aux victimes de la marée noire. Sa capacité à les couvrir totalement se justifie dans la mesure où il pèse sur lui une obligation de s'assurer afin de pouvoir couvrir les éventuels dommages issus des pollutions. De plus, il doit avoir un certificat d'assurance à bord. Cette obligation est restrictive et limitée au plafond défini.

Ensuite,par l'influence de plusieurs Etats qui estimaient les plafonds de responsabilité trop bas et par la suite d'un certain nombre de catastrophes écologiques, très lourdes de conséquence l'idée de relèvement des montants s'est vite concrétisée. Ces analyses semblent s'étendre aux Substances Nocives Potentiellement Dangereuses qui representent aussi une ménace pour le milieu marin.

Paragraphe II : L'indemnisation des dommages dûs aux Substances Nocives
Potentiellement Dangereuses

En plus des hydrocarbures qui causent des dommages étendus sur le milieu marin, il existe aussi des substances qui en raison de leur nocivité avérée peuvent conduire à de pareils resultats. Il s'agit en des termes très énumératifs de l'ensemble des substances transportées par la mer et pouvant entrainer des effets devastateurs pour la flore et la faune marine. L'éclaircissement de la notion et du contenu de SNPD revêt un intérêt particulier. De plus, l'analyse du système indemnitaire en vigueur démontre qu'il estdualiste partant principalement du propriétaire aux fonds particuliers élaborés dans ce sens.

A) La notion de SNPD

La Convention SNPD intitulée Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangéreuse a été adoptée en 1996. Elle poursuit un double objectif definit par son préambule. Mais la notion de SNPD necéssite quelques éclaircissements. La technique adoptée par la Convention est plutôt énumerative. Elle se refère à des énumérations contenues dans d'autres instruments juridiques élaborés sous l'égide de l'OMI221(*). Cette énumération permetde definir la portée matérielle de la convention qui prend en compte toute une panoplie de substances nuisibles pour l'environnement222(*).Mais de manière précise, les SNPD sont définies sans aucune ambiguité par le Protocole OPRC-HNS en ces termes: « est considérée comme SNPD, toute substance autre qu'un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques marines, à la faune et à la flore, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer. ». Cette définition bien que claire semble en opposition nette avec l'approche énumérative qui y inclut les hydrocarbures. Toutefois, il nous semble que l'inclusion des hydrocarbures ne revèle pas d'une erreur mais d'une extension du domaine des SNPD. Ce caractère dualiste de la définition s'appréhende aussi dans le regime applicable à l'indemnisation dûe aux pollutions par ces substances.

B)Le caractère dualiste de l'indemnisation

Le caractère dualiste de l'indemnisation des dommages dûs aux SNPD, se justifie par le fait que celle-ci s'opère à deux niveaux. D'abord le propriétaire demeure au premier chef, le débiteur de cette obligation. Ensuite viennent de manière complementaire, les fonds crées à cet effet et qui sont soumis à des conditionnalités prédéfinies.

1.Une indemnisation incombant en principe au propriétaire

La responsabilité du propriétaire du navire transportant des SNPD est engagée même sans faute. C'est donc une responsabilité objective comparativement à celle établie par les Conventions CLC et FIPOL. La Convention SNPD du 3 mai 1996 prévoit ainsi à la charge du propriétaire du navire le dédommagement des victimes en définissant aussi des seuils en fonction du tonnage en trois tranches. En d'autres termes, la responsabilité civile est canalisée et une fois qu'elle retenue par les tribunaux pour les faits de pollution, son assureur ou sa garantie financière est tenu de désinteresser les victimes223(*)dans les proportions définies224(*).

Il apparaît évident qu'il qu'il s'agit de montants limitativement arrêtés à des seuils parfois insuffisants. Cette détermination à minima des montants d'indemnisation ne rend pas toujours compte de la satisfaction escomptée par les victimes. De plus, la Convention prévoit des causes exonératoires la responsabilité qui se resument en la force majeure ou la faute d'un tiers225(*). Il ne pourra cependant s'en prévaloir, si dans leurs arguments les victimes prouvent que le dommage resulte de son fait personnel ou de son omission selon l `article 9 de la Convention.

Le caractère limité de l'indemnisation dûe par le propriétaire a donc eu pour conséquence la mise en place d'un fonds complémentaire pour les dégats causés par les SNPD.

2.Une indemnisation complementaire mais conditionnée

Comparativement au système CLC/FIPOL, l'indemnisation des dommages causées par les SNPD s'avère insuffisant pour pallier aux dégats des pollutions engendrées. Cet état de fait justifie la mise en place de mesures complémentaires pour satisfaire les victimes. Le recours au Fonds SNPD prévue par l'article 13 de la Convention se justifie par la réalisation de cet objectif de satisfaction. Toutefois, bénéficier de ce fonds reste soumis à des conditions bien définies. C'est donc une indemnisation intervenant dans certains cas précis. Ainsi, le Fonds SNPD est utilisé lorsque le propriétaire du navire bénéficie d'une exonération de responsabilité?ou est financièrement insolvable. De plus, lorsque le coût des dommages indemnisables excède la couverture d'assurance ou si la garantie financière excède la limite de responsabilité du propriétaire du navire226(*). Mais contrairement au système du CLC/FIPOL, le fonds de la Convention SNPD revêt une particularité se trouvant dans le fait qu'il existe une exonerationà l'égard du Fonds quant à son obligation d'indemniser s'il existe des causes227(*)le justifiant. Cette situation n'est pas sans inconvenient pour l'environnement et les victimes. En pareille situation, la remise en état et les autres mesures de sauvegarde ne seront donc pas exécutées convenablement.

La somme des lacunes avérées tenant à la dégradation et à la pollution du milieu témoignent de la fragilité de cet écosystème. Les catastrophes écologiques perturbent les espèces et partant la biodiversité marine. Les activités économiques s'en trouvent aussi ralenties et les impacts sur des secteurs clés restent visibles. Ces insuffisances confortées par une reparation tâtonnante des dommages démontrent de la necéssité de trouver des palliatifs en vue de favoriser la mise en oeuvre du droit de la protection de l'environnement marin.

CHAPITRE II : LE TRAITEMENT DES LACUNES DANS LA MISE EN

OEUVRE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Le droit international bute à l'analyse sur un dilemme. Le besoin d'une hieìrarchie (pour négocier, coopérer, définir les instruments de régulation et les appliquer) et d'une contrainte (par la mise en oeuvre de sanctions coercitives) n'a jamais eìteì aussi necéssaire. Mais la socieìteì internationale actuelle demeure une socieìteì de juxtaposition d'entiteìs souveraines non hieìrarchiseìes, encore marqueìe par le primat du consentement. L'une des caracteìristiques de l'ordre juridique international, dont les Etats sont les principaux acteurs, est que ces derniers sont aÌ l'origine de la formation du droit - tout au moins des sources classiques - et sont à la fois chargeìs de son exeìcution. Les Etats sont libres de s'engager ou non : en acceptant des normes externes, ils s'auto-limitent en terme de souveraineté. Sauf en de treÌs rares exceptions, dans une logique intersubjective des relations internationales, l'accord de l'Etat demeure seul aÌ l'origine des obligations aÌ sa charge228(*). Le volontarisme fait obstacle au deìveloppement d'un droit commun229(*). En teìmoigne l'eìchec de constructions collectivistes passeìes, tel le patrimoine commun de l'humaniteì, ou la panne actuelle des jus cogens, obligations erga omnes, crimes internationaux de l'Etat et autres normes intransgressibles et impératives du droit international, avec leurs prolongements dans le droit des traiteìs ou de la responsabiliteì. Les progreÌs dans la construction d'un ordre public international sont tous relatifs et dependent ainsi des intérêts en jeu. Ils le sont eìgalement dans la reconnaissance de l'environnement comme une valeur commune aÌ l'humaniteì toute entieÌre, dont la preìservation est l'affaire de la communauteì internationale dans son ensemble, et que l'on retrouve dans les reÌgles qui lui sont applicables la plupart des principes relatifs au patrimoine commun de l'humaniteì : absence de reìciprociteì, obligation de conservation et de gestion rationnelle, non-appropriation 230(*). Il est un fait que les Etats conservent des compeìtences quasi-exclusives et ont une responsabiliteì premieÌre en la matieÌre. L'engouement doctrinal et conventionnel pour le concept de bien public mondial ne devrait pas changer la donne, tout au moins dans l'immeìdiat, en raison de ses impreìcisions juridiques231(*).

Malgreì d'importants progreÌs aussi bien institutionnels que normatifs, le positivisme volontariste232(*) posé par l'arrêt Lotus233(*)selon lequel « les reÌgles de droit liant les Etats proceÌdent de la volonteì de ceux-ci » demeure valide. Cette règle fondamentale du droit des gens régit l'opposabilité des normes internationales. Les conceptions patrimoniales ne sont pas en adeìquation avec la structure de la socieìteì internationale, d'ouÌ sont absentes la hieìrarchie des organes et l'inteìgration, neìcessaires aÌ la deìtermination plus preìcise de leur substance et aÌ leur mise en oeuvre. Et il est bien difficile d'eìlaborer des reÌgles dans un secteur comme l'environnement, ouÌ il existe un inteìre^t geìneìral dont la prise en charge supposerait l'acceptation de contraintes supeìrieures aÌ la somme des inteìre^ts individuels 234(*). Il ne faut jamais occulter le fait que le droit international n'a cesseì d'e^tre eìlaboreì et mu^ par les inteìre^ts individuels des Etats et en fonction du rapport de leur puissance respective. Si l'on prend en compte les nombreux changements intervenus pour reìgler des probleÌmes ineìdits ou modifier des reÌgles preìexistantes , il ne faut pas perdre de vue que les principes substantiels subsistent malgré tout. Lesmodes de fonctionnement et les procédures ont été conserveì. De plus, l'arborescence du droit international avec la naissance de nouveaux domaines comme l'environnement rend encore visible cet aspect de l'application du droit. La confrontation des principes du droit international public, notamment du droit des traités, et ceux du droit de l'environnement marin conduit à l'existence d'un conditionnnement du dernier cité par le premier. Ce conditionnement n'est pas sans conséquence sur l'effectivité de la protection de l'environnement marin.

SECTION I : Les déficiences de l'application des normes

conventionnelles

Le droit de la mer et partant la protection de l'environnement marin fait partie intégrante du Droit international public général. Cette appartenance conduit à une interconnexion des principes et implique un besoin d'harmonisation des objectifs poursuivis. Le droit de la mer ne saurait déroger aux principes généraux ainsi dégagés. Tout encore visible, les normes du jus cogens reputées pour leur caractère fortement impératif selon l'article 64 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités235(*). Toutefois, les objectifs nobles de la protection de l'environnement marin oblige la communauté internationale à adopter des textes spécifiques en vue de les atteindre. L'exemple de succeÌs le plus convaincant reìside dans la restauration de la couche d'ozone. En deìcembre 2000, des scientifiques annoncaient que, selon leurs observations et calculs, il eìtait possible que la couche d'ozone se reconstitue d'ici cinquante ans si les gouvernements continuaient aÌ respecter les engagements du Protocole de Montreìal adopteì en 1987236(*) tendant à la reduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Cette belle reìussite du droit international de l'environnement demeure toutefois exceptionnelle : la couche d'ozone a beìneìficieì de circonstances assez particulieÌres237(*). Néanmoins, bien qu'encourageant ce succès reste bien un cas isolé. A la réalité,il est bien évident et freìquent que la mise en oeuvre des conventions environnementales se heurte en pratique aÌ de grandes difficulteìs : lenteur des processus, faiblesse des contenus, refleìtant par deìfinition un consensus d'autant plus minimal que les Etats concerneìs sont nombreux et diversifieìs, insuffisance des financements et moyens d'application, faiblesse du contro^le, absence de sanctions du non-respect. A lui seul, le domaine de l'environnement marin illustre cette probleìmatique. Les déficiences tiennent donc aux spécificités du Droit International et à la faiblesse des moyens de mise en oeuvre.

Paragraphe I : Tenant aux spécificités du droit international

Dans une société décentralisée, dont chacun des sujets primaires ( les Etats) possède une égale souveraineté et détient qui plus le pouvoir de créer le droit comme d'en interpréter la substance, il assez logique que le «  droit de se faire justice à soi-même » soit reconnu à tous lorsqu'ils considèrent qu'ils ont subi un dommage matériel voir environnemental dont l'auteur refuse, ou tarde seulement, à donner réparation. Jusqu'au développement des organisations internationales consécutif à la seconde guerre mondiale, et en particulier, à la création de l'ONU, l'exercice par un Etat de mesures aux statuts divers ( rétorsions, représailles) destinées à lui permettre de rentrer dans ses droits avait été progressivement appréhendé par le droit international238(*).Mais de manière spécifique, la matière environnementale subit plus atrocement l'impact du droit international dans sa mise en oeuvre. Certaines des règles et principes applicables en droit international général sont de nature à limiter l'effectivité du droit de l'environnement. L'exemple probable de la règle de l'application térritoriale des traités et surtout le fait beaucoup marquant de l'absence d'hiérachie entre les sujets du droit international.Tous ces facteurs constituent des faiblesses non négligeables dans la mise en oeuvre des normes et dans le fonctionnement des institutions.

A)La faiblesse du cadre normatif et institutionnel

La faiblesse du cadre normatif et institutionnel est un fait notoire. Elle est selon les auteurs dûe à l'inexistence d'une Organisation Mondiale de l'Environnement et à la portée relative des obligations issues des AME revelatrices d'une profusion de la soft law.

1.L'inexistence d'une Organisation Mondiale de l'Environnement

Ce n'est en réalité que dans le cadre de certaines conventions, en particulier celles qui instituent des organisations internationales dotées d'organes permanents, que peut en certains cas s'exercer un contrôle institutionnel international sur les conditions dans lesquelles des mesures prises en réaction à des actes internationalement illicites ont été prises par tel ou tel Etat membre239(*).

Cet état de fait est valable dans le domaine de l'environnement où l'existence d'une Organisation Internationale dotée d'une telle stabilité organique, d'un statut et d'un mandat clairement définis fait défaut. L'existence d'une telle organisation indépendante capable de jouer valablement le rôle de régulateur dans les rapports entre les Etats parties aux conventions et autres autres AME serait un gage de leur effectivité. Or à l'état actuel du droit positif international de l'environnement et par l'analyse du cadre institutionnel, l'on conclut certes à l'existence de certaines organisations et programmes sous l'égide des Nations Unies. Mais aucune d'entre elles n'est susceptible de constituer une force de contrainte pour la mise en oeuvre des dispositions et principes reconnus en matière d'environnement. Ce qui constitue un obstacle majeur dans l'implémentation du droit existant.

Certes il existe au niveau mondial (ONU, PNUE, OMI...) et régionales (OCDE, Conseil de l'Europe...) des organisations et même des ONG (Greenpeace, UICN...) susceptibles de jouer un rôle de régulation et de veille dans la protection de l'environnement marin mais la lecture des attributions de chacune d'elles montre soit qu'elles ne sont pas fondamentalement et exclusivement compétentes pour la matièreenvironnementale soit qu'elles ne disposent pas de pouvoirs conséquents pour agir de manière très précise à cette fin. Cette faiblesse du cadre institutionnel se trouve renforcée par l'inertie constatée des obligations resultants des Conventions consécutive à la profusion de la soft law.

2.La profusion de la soft law240(*)

Le non-recours à la responsabilité internationale, sanction tradionnelle du Droit International général, est une des caractéristiques du Droit International de l'Environnement. Ainsi selon les Professeurs Patrick Daillier et Alain Pellet: « les traitésen bonne et due forme(...) énoncent des règles soft, molles qui apparaissent davantage comme des demandes adressées à leur destinataires, des orientations qui leur sont proposées, des incitations à se comporter d'une certaine manière que comme de véritables obligations juridiques241(*). »

Ainsi, dans le champ de l'environnement, la violation d'une obligation conventionnelle résulte rarement d'un acte délibéré et prémédité. La mise en oeuvre des règles est rendue difficile par plusieursfacteurs: la mollesse des normes242(*), l'abondance de la soft Law243(*), caractère souvent très général des obligations, faiblement contraignantes, non quantifiées, atténuées; le caractère non auto-exécutoire de la plupart des obligations à maintes reprises plus recommandatoires que resolutoires et décisoires; le fait que les mécanismes classiques de réaction à la violation substantielle d'une obligation conventionnelle sont mal adaptés lorsque l'obligation constitue un engagement unilatéral, exempt de réciprocité244(*). Les manquements trouvent aussi leur source dans les difficultés d'interprétation de conventions peu claires ou peu précises, ou encore dans l'incapacité de la convention à évoluer et à prendre acte de changements de circonstances, nouvelles découvertes scientifiques par exemple.

Les insuffisances de la mise en oeuvre trouvent aussi leur source dans l'incapacité matérielle des Etats à se conformer à des obligations internationales dont l'application a souvent un coût économique et social très important et sans aucune contrepartie financière. Pour rendre compte de la réalité dans son ensemble, l'analyse juridique doit être au moins complétée par des analyses sociologiques et économiques. De ce point de vue, la théorie de l'effectivité contribue à expliquer les différences de résultats et d'effectivité d'un régime conventionnel à l'autre.

Ces facteurs dûs au Droit International limitent l'efficacité des règles de la protection. Il en va de même pour la règle de l'execution térritoriale des traités qui limitent non seulement le contrôle mais surtout la protection des zones sous maritimes de juridiction internationales.

B) La règle de l'exécution territoriale des traités

La règle de l'exécution territoriale est un principe fondamental du droit des traités contenu dans l'article 29 de la Convention de vienne de 1969 sur le droit des traités. Il s'en dégage qu' «  à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit pas ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l'égard de l'ensemble de son territoire245(*).».Il ressort de cette règle essentielle que l'application des principes de la protection du milieu marin par les Etats se heurte à un obstacle considérable; à savoir la compétence térritoriale et partant le contrôle sur les zones internationales.

1.L'application territoriale et ses implications

L'application territoriale des traités a pour effet de restreindre la mise en oeuvre des traités aux espaces maritimes exclusifs des Etats parties. Cela implique que seuls sont concernés les espaces maritimes qui sont annexés au térritoire terrestre et sur lesquels ceux-ci exercent leur pleine souveraineté et dans une certaine mesure des droits souverains. Une sentence arbitrale a été rendue dans ce sens en ces termes : « Il existe un principe général de droit en vertu duquel, en l'absence de disposition expresse en sens contraire, une attribution de territoire doit ipso facto entraîner l'attribution des eaux dépendantes du territoire attribué 246(*). ». Il s'agit du principe de la proximité en matière territoriale.Selon l'esprit de cette sentence, un Etat dispose par conséquent automatiquement d'un certain nombre de droits et pouvoirs sur les eaux adjacentes à ses côtes et le sort de celles-ci suit celui du territoire terrestre247(*). Celles-ci étant délimitées à partir des lignes de base248(*). Elles permettent de faire la délimitation juste et équitable des espaces. En matière environnementale, l'Etat peut donc prendre les mesures appropriées pour protéger et préserver ses territoires marins en reglementant leur utilisation. De ce fait, l'Etat bénéficie du plein contrôle des activités qui se mènent sur son espace maritime qui comprennent selon l'esprit de la Convention sur le droit de la mer les eaux intérieures, la mer territoriale et le plateau continental et dans une moindre mesure la zone économique exclusive249(*). Sur celui-ci des droits et prérogatives diverses sont reconnus aux Etats à savoir les compétences territoriales, fonctionnelles et personnelles. Ces compétences sont pour ainsi dire similaires à celles exercées sur le territoire terrestre. Ce sont donc des espaces de pleine souveraineté. Mais quid des zones sous juridiction internationale ? Quel est l'impact du principe de l'application territoriale des traités sur celles-ci ?

2.Des impacts sur le contrôle des zones maritimes internationales

La règle de l'application territoriale des traités pose quelques difficultés relatives à la validité géographique des compétences de l'Etat sur les espaces maritimes de juridiction internationale. Alors que le territoire étatique ne s'étend pas sans limite aux zones maritimes internationales, comment le principe de l'application territoriale peut-il aider en cas de pollution s'étendant jusqu'à la ZEE ou la haute mer ou affectant la zone internationale des fonds marins? Ou même en cas de pollution transfrontalière ? Il s'agit là d'un pan de la problématique de la mise en oeuvre des règles internationales de protection du milieu marin? La solution à toutes ces questions réside moins dans les dispositions de chaque convention mais reste tributaire du consentement des Etats et plus de leur volonté de se voir appliquer des règles en dehors du cadre territorial. La prise en compte des préoccupations communes est rendue difficile par le principe de souveraineté dans le contexte de règles s'attachant à la protection des intérêts collectifs250(*).Conscient de ces problèmes, l'ambassadeur de Malte à l'ONU, Arvid Pardo, proposa en 1967 que les richesses du sol et du sous-sol des fonds marins ( espaces maritimes internationales) soient considérées comme appartenant au patrimoine commun de l'humanité251(*). Prenant en compte la question dans ses différents démembrements, l'Assemblée Générale des Nations Unies adopta en 1970 la Résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970252(*). Toutefois, la notion de patrimoine commun de l'humanitéau regard de la protection de l'environnement s'avère difficile à mettre en oeuvre. En effet, la question se pose de savoir comment les autorités étatiques d'un pays signataires de l'une des conventions relatives à la protection du milieu pourraient mener des actions dans un espace qui rélèvent en principe du PCH ? Partant de ce constat, la mise en oeuvre des principes régissant le droit de l'environnement marin dans l'espace international constitutif du PCH nous paraît reléver de l'utopie. A moins que l'Entreprise prévue par la CNUDM ne prévoit dans son organisation une composante exclusivement chargée de cette question et ne devrait pas seulement se contenter de la question de l'exploration et de l'exploitation des ressources contenues dans ces zones253(*).De plus, la règle de la légalité des interventions en haute mer254(*), décidée par l'Assemblée Générale des Nations Unies255(*) et confirmée par l'article 221 de la CMB, pour contourner ce principe fondamental du droit des Traités semble tout aussi inopérante. Elle vise à l'adoption des actions à posteriori permettant juste d'empêcher la propagation de la pollution. Cette initiative a abouti rapidement à l'adoption de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969sur l'intervention en haute en cas d'accidents entrainant ou pouvant entrainer une pollution par hydrocarbures avec une moindre portée256(*).Toutes ces déficiences supposées ou avérées se renforcent aussi par la faiblesse des moyens de mise en oeuvre.

Paragraphe II : Tenant à la faiblesse des moyens de mise en oeuvre

La mise en oeuvre de la protection de l'environnement necessite des moyens conséquents et miltiformes. L'une des causes de l'ineffectivité du droit de l'environnement marin repose sur la faiblesse des moyens nécessaires en vue de son application. Selon le Professeur Sandrine Maljean-Duboisla prolifération des exigences internationales a imposé des contraintes particulièrement lourdes aux différents pays, qui, souvent, ne disposent pas des moyens nécessaires pour participer efficacement à l'élaboration et à l'application des politiques internationales en matière d'environnement257(*). Ces exigences sont d'ordre financier, matériel et technique.

A)L'insuffisance des moyens financiers

La capacité d'action de toute organisation est à la mesure de l'importance des moyens financiers dont elle est dotée258(*). De manière génerale, le manque de ressources financières et surtout la pauvreté sont à la base de tous les problèmes environnementaux en droit international. Malgré les efforts dont font preuve certains pays notamment à faire appliquer les règles juridiques de protection. Elles se trouvent limités par le problème de disponibilité des ressources financières. Le dysfonctionnement des mécanismes institutionnels constaté trouve sa source dans le facteur économique et financier.

Les pays africains sont beaucoup plus touchés par le phénomène de la pauvreté. Les populations en Afrique subsaharienne figurent parmi les plus pauvres de la planète, en termes de revenu réel et d'accès aux services sociaux. D'après les données de la Banque Mondiale, publiées par l'UICN, plus de 45% de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté c'est à dire avec moins d'un dollar ($) par jour259(*). Ce constat donne le signal que le système de financement reste difficilement applicable et les fonds destinés à financer la protection de l'environnement demeurrent finalement insuffisants.

1.Un système de financement difficilement applicable

La majorité des organisations internationales, à l'exception de quelques unes (FMI, CEE...) ne dispose pas de ressources propres. Ce sont les contributions des pays membres et autres modes de financement qui leur permettent de fonctionner et d'accomplir leurs missions respectives260(*).

Ainsi pour le financement des Organisations Internationales, chaque Etat contribue au budget en tant que contributeurs. Le calcul est defini selon les statuts. Par exemple pour le système des Nations Unies, il se base notamment sur le Produit Intérieur Brut (PIB) ajusté au revenu par habitant, c'est à dire plus l'Etat est riche et plus il contribue. Ce critère n'est pas le seul car la base de la contribution est souvent tributaire de composantes telles que la part dans le secteur reglementé. Ainsi, pour l'OMC l'on tient compte de la part de l'Etat membre dans le commerce mondial ou bien c'est le principe de l'égalité entre les membres qui demeure applicable.

Le financement de l'Organisation des Nations Unies et de ses agences
spécialisées est assuré par les contributions obligatoires des pays membres et par des
contributions volontaires de toutes organisations, entreprises ou encore particuliers.
L'Etat qui néglige de payer sa contribution obligatoire peut perdre son droit de vote. Le budget ordinaire des Nations Unies (2,6 milliards de dollars), établi
tous les deux ans, est basé sur les contributions obligatoires des Etats
fixées par l'Assemblée générale. S'y ajoutent le budget du maintien de la paix soit plus de 8 milliards de dollars en 2011. Pour contribuer à l'indépendance des Nations Unies, le niveau maximum de la plus grosse contribution a été fixé à 22 % (le seuil minimal est quant à lui de 0.01% du budget global). En pratique, 80% des contributions sont versées par les pays industrialisés qui apparaissent dans le domaine environnemental comme de grands pollueurs.

Ces critères pour le financement revêtent un caractère aléatoire relativement aux missions et objectifs assignés à chaque organisation. Ce qui constitue en soit un obstacle majeur dans la mise en oeuvre desdites actions. Les OI dans le domaine de l'environnement marin ne sont pas en reste face à cette triste situation. Aussi rencontrent elles des difficultés liées au recouvrement des contributions. Il est donc utile de recourir à des sources de financement en dehors des cadres institutionnelles normalement prévus.

2.Le recours utile aux aides des partenaires au developpement

Avec la prise de conscience collective au niveau international et voir même regional, des ONG, des Associations et autres Instituts de recherches interviennent de manière considérable pour juguler le manque de moyens financiers. Ainsi, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) en collaboration avec ses différents partenaires élabore des programmes au niveau regionale et sous regionale en coptant des financements considérables. C'est le cas du Programme des tortures marines d'Afrique centrale soutenu par plusieurs bailleurs de fonds dont l'Agence Française de Developpement (AFD)261(*)et le Fonds Mondial pour l'Environnement.Au niveau national, il existe en France il existe par exemple le FFEM (Fonds Français pour l'Environnement Marin), un partenaire pour la protection et la gestion durable des ressources naturelles, qui a porté vingt projets marins pour un financement total de 24,5 millions d'euros262(*).

De plus, les banques de developppement participent au financement de la protection de l'environnement marin à travers des projets de grande envergure visant à préserver les ressources notamment en Afrique. Par exemple, la Banque Africaine de Developpement (BAD), a approuvé entre 1967, date du début de ses activités et la fin 2013, plus de 4500 projets263(*) pour un montant de 118,7 millards de dollars américains. L'environnement264(*) fait toutefois partie inteìgrante de ces prioriteìs, dans la mesure ouÌ la Banque a fait de la transition progressive vers la croissance verte l'un de ses objectifs qui doit innerver dans tous les projets qu'elle finance265(*).

Les difficultés de financements de l'environnement se trouvent renforcées par celles liées à la faiblesse des moyens matériels et des ressources.

B) Les moyens matériels et des ressources humaines

Les opérations de protection de l'environnement compte tenu de la spécificité de l'écosystème marin, nécessite des moyens techniques. Ces moyens sont pour l'éssentiel constitués d'outils techniques destinés à jouer des rôles particuliers. De plus, l'apport d'un personnel qualifié permet d'aboutir à une action de meilleure qualité. Toutefois, le cadre international de la protection revèle des insuffisances dans ces deux composantes.

1.L'insuffisance des moyens techniques

La mise en oeuvre des politiques de protection suscite l'usage de moyens techniques conséquents. Il s'agit de l'ensemble des méthodes, desoutils, des équipements de diverse nature devant servir à la realisation des activités suscitées par la protection. Nécessaires en amont et en aval, ces moyens techniques constituent les instruments opérationnels d'application des normes édictées. Comment appliquer des règles juridiques si aucun moyens techniques n'existe ? Le contenu réél de ces moyens est fonction de la situation géographique de la zone d'intervention.Dans les zones de juridiction nationale, l'existence de moyens techniques étatiques permet de manière regulière de parer aux éventuels cas de pollution. Ce sont entre autres les navires nationaux de patrouille de la marine nationale ou des gardes de côtes qui opèrent une surveillance intense des zones relevant de la souveraineté nationale. Il y a usage parfois d'aéronefs opérant un survol des zones dans le cadre de la surveillance du territoire nationale. De plus, on recourt aux outils de gestion des risques sanitaires en cas de pollution pour pouvoir canalyser les catastrophes.

Toutefois, dans les zones de juridiction internationale, aucune mesure n'est de manière concertée prise sur le plan technique visant un équipement international et la dotation en moyens techniques en vue de la protection internationale de l'environnement marin. Les instruments existants relèvent de la propriété privé des Etats pris individuellement ou de multinationales offrant leur service en cas de péril. Cet état de fait conduit à une dépendance de ceux-ci dans la mise en oeuvre des actions de protection. A cela, s'ajoute l'insuffisance des ressources humaines.

2.L'insuffisance de personnel qualifié

La gestion des ressources humaines est l'ensemble des pratiques mises en oeuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l'activité d'une organisation afin de parvenir à la réalisation de ses objectifs. Ces ressources humaines sont donc l'ensemble des collaborateurs de tous statuts (ouvriers, employés, cadres) appartenant à l'organisation mais aussi -et de plus en plus -liés à elle par des rapports de sujétion266(*).

Dans un premier temps cette fonction est entendue dans une perspective opérationnelle. Il s'agit d'administrer un personnel qui peut être numériquement important et réparti en différents niveaux de hiérarchie ou de qualification.

Dans un second temps, la fonction acquiert une dimension plus fonctionnelle. Il s'agit d'améliorer la communication transversale entre services et processus et de mettre en oeuvre un développement des objectifs assignés. En matière de protection de l'environnement, la prise en compte de la qualité des ressources humaines reste un défi important dans la réalisation de la protection environnementale. En effet, la protection de l'environnement marin necéssite des compétences en entretien des espaces (gestion des aires marines protégées), en assainissement, en management et inspection environnemental, en ingénierie pour les études d'impact...267(*)De plus, la valorisation des compétences et le renforcement des capacités des experts exerçants sont autant d'exigences qui permettront de conforter la protection de l'environnement. La traduction institutionnelle de la protection du milieu marin s'accompagne donc parl'existence de personnel en nombre suffisant et en qualité268(*). Or l'insuffisance voir l'inexistence de ce personnel ne permet pasaisement d'appliquer les règles de la protection.

Toutes ces insuffisances démontrent que l'effectivité des objectifs de protection de l'environnement reste un défi pour l'ensemble des Etats de la planète. Il s'avère donc necessaire d'envisager des pistes de solution pouvant permettre de favoriser une meilleure santé du milieu. Elles peuvent se trouver par l'enseignement du droit de l'environnement et sa vulgarisation à travers des thématiques incluant une prise de conscience générale de la necessité d'un environnement marin sain. En somme ces efforts, doivent dans le contexte du développement durable s'ouvrir sur des perspectives d'une protection optimale.

SECTION II : Les perspectives en vue d'une meilleure santé de l'environnement

marin

La lecture croisée du dispositif normatif international et de ses insuffisances nous conduit inéluctablement à envisager les pistes de solution qui pourront, dans une logique prospective, aider à un mieux être de l'environnement marin.La protection de l'environnement global doit désormais reposer sur une politique juridique prospective, c'est-à-dire tournée vers la réalisation d'objectifs non pas dans l'immédiat mais dans le long terme269(*). Cela explique la référence aux agendas et aux plans ou programmes d'action par évocation d'un processus de sédimentation dans le temps au gré des compromis politiques et économiques. C'est en partant du constat que les moyens déployés sont insuffisantsqu'il faudrait donc combler les lacunes. Les moyens institutionnels et financiers actuels sont-ils suffisants pour assurer la protection de l'environnement? Autant de questions qu'il convient de se poser avant de penser aux mécanismes innovants de financement et aux nouvelles institutions capables d'assurer la protection de l'environnement. La seconde tâche du droit international de l'environnement prospectif devra donc être celle d'engager de nouveaux moyens pour compenser les lacunes ou renforcer ceux déjà existants du fait de leur incapacité à apporter des solutions durables aux problèmes environnementaux globaux. Ainsi, le droit international de l'environnement prospectif devra améliorer la gouvernance actuelle de l'environnement marinet dégager de nouveaux moyens financiers pour compléter les moyens actuels.La gouvernance mondiale de l'environnement resume l'ensemble des mécanismes institutionnels internationaux ainsi que les textes qui fondent leur existence.

Paragraphe I : La reforme de la gouvernance internationale de l'environnement

marin

Une reforme est une modification apportée en vue de l'amélioration d'une situation existante. Elle fait suite à un système de normes ou d'institutions dont l'implémentation s'est avérée inopérante en raison de dysfonctionnements et du fait de la non réalisation des objectifs assignés à la base. Dans une logique prospective de la protection de l'environnement marin, la reforme de la gouvernance internationale passe inéluctablement soit par le renforcement des mécanismes institutionnels soit par la consécration normative de l'environnement comme une valeur commune de l'humanité.

A) Le renforcement des mécanismes institutionnels

Le renforcement des mécanismes institutionnels conduit à améliorer le système existant dans le court terme c'est à dire le PNUE qui joue un rôle prééminent sur toutes les institutions en matière de protection environnementale. Toutefois, les insuffisances constatées justifient le remplacement ou la création d'une nouvelle organisation en charge de la question au niveau international ; avec pour conséquence la résolution du problème de compétence institutionnelle.

1.A court terme: le renforcement du PNUE

L'avantage que présenterait un tel réaménagement structurel impliquera une réforme du fonctionnement du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, de façon à le rendre plus opérationnel et plus efficace.C'est le premier défi à relever à court terme par le droit international de l'environnement prospectif. En effet, le contexte particulier dans le lequel le PNUE a été crée justifie les insuffisances juridiques liées à son fonctionnement. Pour satisfaire à la fois les pays industrialisés et les pays en développement, l'option fut pris de doter l'Organisation des Nations Unies d'une institution hiérarchiquement faible, sans compétence environnementale propre et au budget très réduit270(*). A un moment où la protection de l'environnement était considérée comme une contrainte, la mise en place urgente de cette structure n'a pas permis de solidifier son organisation et ses attributions.

Toutefois, tout en dénonçant la faiblesse du PNUE, on peut lui porter un réel attachement. Certes, les critiques à l'égard du PNUE sont sévères, rien ne peut pour l'instant le remplacer, surtout si l'on réussit à la réorganiser. Cette institution vieille de plus de quarante ans, née aux premières heures de l'ère écologique peut encore relever bien de défis271(*). Il ne s'agit pas de la supprimer même si ses carences actuelles incitent au découragement. Il faut le maintenir, le fortifier, l'adapter aux conditions nouvelles des relations internationales pour lui conférer une plus grande efficacité, à condition d'augmenter son budget, jugé trop minimimpar rapport aux problèmes environnementaux mondiaux contemporains et aux objectifs assignés272(*). Par ailleurs, le renforcement du PNUE passe aussi par la révision de son mandat et l'élargissement de son domaine de compétence. Il n'est pas en effet normal que le mandat du PNUE soit réduit jusqu'à ce jour en ce sens qu'il est dépourvu de compétence propre ou verticale comme bon nombres d'Organisations du système des Nations Unies. C'est le cas pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ou l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). La communauté internationale ne semble pas, malgré une volonté normative affirmée en matière de protection, disposée à le traduire institutionnellement de manière sérieuse.

Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a joué dans ce sens un rôle non négligeable en prenant des initiatives ayant abouti à l'élaboration de nombreuses conventions internationales et régionales. En effet, le bilan dressé en 2001 par son Directeur exécutif, Klaus Topfer, dans son rapport sur la gouvernance mondiale273(*)de l'environnement  est contrasté. Il affirme en ces termes: « La multiplication des institutions, des problèmes et des accords relatifs à l'environnement met les systèmes actuels et notre aptitude à les gérer à rude épreuve. L'accroissement continuel du nombre des organes internationaux en matière d'environnement comporte le risque d'une réduction de la participation des Etats du fait que leurs capacités sont limitées alors que la charge de travail augmente, et rend nécessaire l'instauration ou le renforcement de synergies entre tous ces organes ».Toutes ces insuffisances énoncées relatent en effet la situation de la gouvernance environnementale par le truchement du PNUE.

Le défi pour le droit international de l'environnement prospectif d'améliorer la gouvernance mondiale peut aussi à moyen sinon à long terme aboutir à une transformation plus radicale. Cette reforme courageuse nécessite la révision partielle de la Charte des Nations unies et la création d'une Organisation mondiale de l'environnement.

2.La création d'une Organisation Mondiale de l'Environnement à long terme

L'idée de refonte du PNUE dans une perspective du court terme pourrait se muer dans une échelle plus étendue à la création d'une Organisation Mondiale de l'Environnement dotée de compétences propres, d'organes et de moyens clairement definis274(*).

A l'instar des autres organisations internationales spécialisées, ses attributions seront désormais sans ambiguités et aucun conflit de compétence ne se posera quant à son champ d'action avec une autre organisation sur le même domaine. Toutefois l'oeuvre de création d'une telle institution reste conditionnée à la revision de la Charte des Nations Unies puisque la protection de l'environnement marin ne figure pas encore parmi les objectifs de l'ONU, du moins pas au sens de sa charte constitutive.

D'abord, l'idée que présenterait la révision de la Charte présente l'avantage selon lequel, un tel réaménagement structurel n'implique pas une modification de la Charte.Il s'agira pour la communauté internationale d'inscrire dans la Charte des Nations Unies parmi les buts de cette organisation, de manière claire et précise, la protection de l'environnement mondial en général et partant le milieu marin. En effet, cet objectif ne figure pas de manière explicite à l'instar du maintien de la paix et de la promotion économique des Etats275(*). Cette conditionalité respectée, l'on pourra envisager la mise en place de l'OME. En matière d'environnement, il est parfaitement clair que le vide institutionnel n'a pas été comblé par le seul fait de la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Dans le cadre d'un système rénové, destiné à servir de base structurelle au développement durable, des objectifs plus importants et plus précis doivent être assignés à la future institution internationale chargée de protéger l'environnement mondial. Parmi ces objectifs, figure la nécessité de s'adapter aux réalités nouvelles, ce qui exclut toute possibilité de créer une organisation à l'image de celles crées dans la précipitation et dans le compromis dans d'autres domaines comme la santé et l'éducation. En effet, dans un monde en mutation qui est un défi constant, l'évolution des institutions est nécessaire pour repondre efficacement à des besoins nouveaux et à des circonstances différentes.Si l'on pense à la création de l'OME, l'objectif démocratique commande une égalité dans la participation à la prise de décision, à travers deux aspects: la composition des organes et le système de vote. Il conviendrait de corriger le déséquilibre actuel qui s'exprime dans la représentation privilégiée des pays industrialisés, lesquels ne respectent pas souvent le droit international de l'environnement marin en vigueur. Or la création d'une Organisation mondiale de l'environnement n'a de signification que si elle sert la promotion du développement durable276(*).

Dans le même ordre d'idéespendant les négociations internationales, les points de vue de l'ensemble des pays doivent être pris en compte de façon effective, sans discrimination en faveur d'un groupuscule. L'influence de certaines puissances dans les négociations n'est pas de nature à favoriser une implication effective des autres Etats qui se sentent lésés277(*).Il faut nécessairement remédier à ces problèmes d'organisation, mais aussi ménager un espace d'expression aux pays en voie de développement. La participation de la société civile internationale devient aussi une nécessité de plus en plus pressante278(*).En effet, au niveau de la gouvernance mondiale environnementale, la démocratie représentative à démontrer ses limites, notamment à cause d'un retrait du politique devant les forces du marché et d'un manque de transparence.La recherche des solutions à la protection de l'environnement ne peut plus être l'affaire exclusive des Etats. Les citoyens, les ONG et les collectivités territoriales doivent également être entendus au sein de la future institution.La légitimité et la transparence sont à ce prix. En cela, l'OME doit être un nouveau modèle d'institution internationale promoteur de la démocratie participative. 

A l'idéale démocratique, les objectifs de la future organisation seraient atteints par l'allocationd'un budget important et stable lui assurant une efficacité technique et budgétaire pour faire face aux défis environnementaux. Le bon fonctionnement de l'organisation dépendra des moyens dont elle pourra disposer, eux-mêmes commandés par le statut juridique qu'on lui reconnaîtra par le droit international de l'environnement. De plus, elle devra servir d'instrument de négociation efficace des Nations Unies dans le domaine de l'environnement et du développement durable. L'efficacité de la future organisation va de pair aussi avec le contrôle et la sanction pour une meilleure application du droit international de l'environnement. En effet, les mécanismes de recours et de sanctions en matière d'environnement sont si sommaires qu'il est difficile de faire annuler les contrats et accords qui violent le droit international de l'environnement sur la simple évocation du principe de précaution. Excepté en droit communautaire européen, la possibilité de sanctionner un Etat pour non respect d'un Accord mondial environnemental est très rare. L'OME devrait ainsi se doter d'une juridiction permanente compétente pour connaître de la violation de tout accord relatif à la protection de l'environnement global279(*). L'organe d'appel de la future Cour mondiale de l'environnement pourrait ainsi être la Cour internationale de Justice (CIJ).Aussi, dans cette perspective, il est souhaitable d'organiser des possibilités de recours des Etats mais aussi des citoyens280(*) devant les juridictions internationales. C'est au prix de ces avancées que la mondialisation sera source de progrès et que le développement durable ne sera pas un voeux pieux281(*). Elles pourront donc par conséquent se consolider par la consécration de la prépondérance des questions environnementales.

B) La consécration de la prépondérance de l'environnement sur le commerce
international

Le developpement durable, incluant le devoir des Etats de sauvegarder l'environnement, est devenu la clé de voûte des textes issus de la Conférence de Rio sur l'environnement et le developpement en son principe 4282(*).Ce concept difficile à cerner est conforme aux exigences de la protection de l'environnement marin et du developpement économique. Il vise à rendre compatible la satisfaction des besoins actuels et celles des générations futures283(*). Elle implique donc la consécration de l'environnement comme une valeur d'intérêt commun de l'humanité et une utilisation sobre des ressources.

1. La consécration de la valeur d'intérêt commun de l'humanité

Le droit de l'environnement prospectif a besoin de concepts innovants pour étudier un domaine neuf284(*).L'utilisation des expressions telles que patrimoine commun de l'humanité285(*), intérêt commun témoigne de cette avancée.La préservation des droits des générations futures reste un levier de cette idée de consécration. Cette préservation constitue un gage d'équité envers ces générations non encore existantes. L'humanité se renouvelant de manière cyclique sans discontinuité, l'équité intergénérationnelle consistera donc à assurer la survie de ceux qui vivent maintenant sans compromettre l'avènement de ceux qui viendront à la suite. L'atteinte de cet objectif passe inévitablement par une consécration de l'environnement, socle, lieu et raison de la vie, comme une valeur représentant un intérêt commun pour l'humanité toute entière. Le respect de l'environnement devient donc dans cette logique à la fois un droit et une obligation pour tous les peuples. Ainsi à la reconnaissance du bien moral et matériel de l'ensemble des citoyens, reconnu dans les ordres juridiques internes comme l'intérêt général, doit suivre une consécration similaire au plan international. Il en ainsi d'autant plus que le problème de la préservation de l'environnement revêt facilement des dimensions mondiales et intéresse dès lors toute l'humanité qui doit être responsable de sa sauvegarde286(*). A défaut d'une constitution mondiale, l'intérêt commun de l'humanité, exprimé dans les nombreuses conventions doit être effectivement appliqué au delà de son caractère moral. Elle doit se fonder sur la réciprocité, la coopération et la surveillance mutuelle. Ainsi, assurera t-elle des avantages équivalents à tous les Etats sans considération des critères économiques. La création d'un indice de performance environnementale peut dans cette perspective permettre de classifier les Pays. A l'instar de l'IDH qui s'est ajouté au PIB actualisant ainsi les critères du developpement, l'on pourrait dans le droit prospectif du developpement étendre les bases par l'exigence d'un Indice de Performance Environnementale. La valeur d'interêt commun de l'humanité devrait donc conduire à une rationalisation de l'exploitation des ressources à travers une utilisation sobre de celles-ci.

2.Par une utilisation sobre des ressources naturelles actuelles

L'utilisation sobre des resources naturelles marines actuelles s'entend d'un changement de paradigme dans la consommation et l'usage qu'on en fait. Il s'agit d'éviter les excès d'exploitation, depassant les besoins réelles du développement. En partant de l'idée qu'on peut se developper sans faire du gaspillage des ressources pouvant favoriser cet état. C'est donc à juste titre que les premières conventions sur la préservation des ressources naturelles mettent l'accent sur la protection des espèces de faune et de flore en vue d'aboutir à leur survie sur les plusieurs générations. Ainsi, la Convention internationale pour la reglementation de la chasse à la baleine, a reconnu dès les années 1946 que : « Les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par l'espèce baleinière »287(*). Ces dispositions au regard d'une interpretation extensive de la notion de grandes ressources naturelles ne sont pas un cas isolé. Elles doivent témoigner d'un engagement global des Etats à sauvegarder les ressources les plus essentielles à la survie de l'identité humaine. L'épuisement des ressources naturelles serait sans aucun procès la fin de l'humanité avec pour risque majeur le retour à l'état de nature.L'analyse comparée de ces conventions montre que l'utilisation sobre des ressources emprunte plusieurs vocables traduisant des réalités relativement similaires. Ainsi, les Etats doivent utiliser les ressources c'est à dire la faune et la sauvages qui constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, de manière à protéger bénéfiquement pour les générations futures288(*). De plus, chaque génération humaine détient les ressources de la terre pour les générations et a la mission de faire en sorte que ce legs soit préservé en en faisant un usage prudent. C'est à juste titre que la Convention-cadre sur les changements climatiques du 9 mai 1992 qualifie la biodiversité de common concern of mankind289(*). La prise en compte de cet intérêt contribue en synergie avec les modes de financement plus performants à maintenir l'environnement dans un état sain. De plus, le mécanisme de la protection de l'environnement marin doit abouti à la mise en place d'aires marines protéges.Bien qu'elles ne soient pas expressément prévues par la CMB, les aires marines protégées apparaissent donc comme l'une des mesures pouvant être décidées. Même si la communauté internationale exprime une volonté commune d'engager des débats sur les modalités de protection des zones sensibles en haute mer, il va être difficile de parvenir à un consensus sur les critères scientifiques utilisés pour définir ce qu'il faut préserver. Des pistes de réflexion sont ouvertes par différentes initiatives.

Les propositions de l'UICN lors du colloque consacré aux aires marines protégées en 2003 participent de cette initiative. Elles impliquent de tenir compte: de la représentativité de la diversité des espèces; de la fonction des zones (par exemple en tant que frayère290(*) ou nurserie291(*)) ; du degré d'endémisme (un haut degré d'endémisme rend la biodiversité d'une région plus difficile à remplacer comme l'illustre l'exemple des récifs de coraux) ; de la présence d'espèces, d'habitats ou d'écosystèmes rares ; et aussi de l'intégrité du site, du degré et de la nature des menaces, du contexte géopolitique et de la faisabilité de l'instauration d'un système de gestion et de conservation dans la zone concernée.

Leur prise en compte ainsi que l'adoption de méthodes de financement plus performants et inclusif contribuera à résorber la crise de la l'effectivité des mécanismes de protection.

Paragraphe II : Le recours à un mode inclusif de financement : le principe des responsabilitéscommunes mais différenciées

Au regard du paragraphe 7 du préambule de la Convention-cadre sur les changements climatiques292(*) qui stipule que «Conscientes que le caractère planetaire des changements climatiques requiert de tous les pays qui'ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique», la différenciation entre les Etats semble être une nébuleuse. Cependant, cette déclaration jette les bases d'une gestion inclusive des questions environnementales de manière générale et plus spécifiquement celles concernant le milieu marin. En effet, désormais la protection de l'environnement marin doit être une préoccupation globale et les éfforts dans ce sens doivent être renforcés de la manière la plus synergique qui soit. Cette idée traduit une communauté de la responsabilité face à l'environnement marin. Mais les disparités dans l'utilisation des ressources qu'il contient conduisent à une différenciation face à cette responsabilité. Ainsi pour le financement, qui constitue une difficulté dans la mise en oeuvre des politiques de protection, il apparaît nécessaire de recourir à ce principe qui établit des responsabilités communes de l'ensemble des pays du monde mais des responsabilités différenciées entre pays fortement industrialisés et les pays en developpement.

A) Les responsablités communes de la communauté internationale

L'idée des responsabilités communes de l'ensemble de la communauté internationale suppose un effort global pour la protection de l'environnement marin et l'instauration d'une fiscalité internationale en vue du financement des politiques globalement établies.

1.L'effort global pour la protection

L'idée d'effort commun de la communauté internationale signifie une participation effective de l'ensemble des Etats du monde à la charge environnementale c'est-à-dire des obligations qu'implique une protection pérenne de l'environnement marin. En clair, aucune distinction ou exception ne doit être admise dans la mise en oeuvre des politiques conventionnellement adoptées. La préservation, la conservation et la valorisation de l'environnement marin, lit du monde, incombe donc à tout le monde conformement au principe 7 de la Déclaration de Rio293(*). Dans la perspective d'un accroissement exponentiel de la population mondiale, et face à la capacité de charge limitée de la terre, il est impératif, conformement au principe du pollueur-payeur de reduire les pollutions ou d'en faire supporter les conséquences aux auteurs quel qu'en soit le statut économique. La lecture de certaines conventions régionales au niveau africain corrobore cette idée. Ainsi, le devoir des Etats de le sauvegarder est clairement affirmé par la Convention de Maputo du 11 juillet 2003294(*) en ces termes : « les Etats contractants s'engagent à prendre des mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le developpement (...) des eaux, de la flore et des resssources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population »295(*). La mise en oeuvre de cet idéal suppose l'existence de moyens financiersinternationalement générés.

2. Par la constitution d'une fiscalité environnemementale296(*)

Le financement de la protection de l'environnement marin au niveau international nécessitera, conformement au principe de responsabilités communes un fonds mondial à travers des taxes globales297(*).Le recours à un tel système de fiscalité internationale pour assurer la protection de l'environnement marin est assez novateur dans la mesure où il favorisera une contribution obligatoire de l'ensemble des Etats à la charge environnementale sur des bases clairement définies, générales, universelles et inclusives. Cette fiscalité internationale prendra plusieurs formes pouvant se resumer soit à des taxes sur les transactions financières internationales soit d'une écotaxe internationale ou nationale concernant les activités d'exploration et d'exploitation du milieu ou même directement supportée par les pollueurs. Mais de manière générale, les impositions supportées par les pollueurs sont rassemblées sous le vocable d'écotaxe correspondent à des objectifs diverses. Certaines ont des finalités incitatives et visent à donner aux acteurs économiques intervenant dans le milieu marin un signal à long terme sur les coûts environnementaux. Elles recherchent tout aussi l'optimisation de la politique environnementale, plutôt que le rendement fiscal. En plus, il existe des taxes à finalité financière qui sont réaffectées à des travaux spécifiques298(*), contribuant de ce fait, à l'action efficiente des organismes chargés de la protection. Ces deux premières modalités à but purement incitatif, bien qu'étant une source de financement probable ne contribue pas forcement à un changement notable des comportements. Toutefois, les taxes visant à alimenter les budgets en faveur de l'environnement présenteront un impact environnemnental sans que cela ne soit recherché ou optimisé. D'autant plus que l'écotaxe se présente sous la double casquette du protectionnisme écologique et de l'efficacité économique dans la réalisation de cet objectif. Sa consécration au plan international contribuera à catalyser le financement de la protection de l'environnement.

Tout comme l'application du principe des responsabilités différenciées dans l'élan de cette initiative.

B) Le principe des responsabilités différenciées

Bien que tous les Etats du monde sans aucune distinction soient tenus de la charge environnementale, il est cependant utile de remarquer que tous ne participent à un même dégré à l'activité de pollution. Ainsi, il incombe aux pays industrialisés, grands pollueurs du milieu marin du fait de l'intensité de leur éssor économique des responsabilités toutes aussi communes mais des responsabiltés différenciées. La notion de responsabiliteìs diffeìrencieìes apparai^t dans la plupart des accords environnementaux internationaux qui, aÌ l'instar de multiples accords commerciaux, preìvoient un traitement speìcial et diffeìrencieì des pays en deìveloppement.

1.Une responsabilté incombant aux pays industrialisés

Le traitement différencié peut être défini comme une technique juridique qui consiste à moduler les obligations conventionnelles des Etats en fonction du niveau et des besoins de leur developpement299(*). Les principes directeurs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques demandent aux pays deìveloppeìs et industrialisés d'e^tre aÌ l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets, en tenant pleinement compte des besoins speìcifiques et de la situation speìciale des pays en deìveloppement : «Il incombe aux Parties de preìserver le systeÌme climatique dans l'inteìre^t des geìneìrations preìsentes et futures, sur la base de l'eìquiteì et en fonction de leurs responsabiliteìs communes mais diffeìrencieìes et de leurs capaciteìs respectives. Il appartient, en conseìquence, aux pays deìveloppeìs Parties d'e^tre aÌ l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets neìfastes»300(*).Il s'agit de concretiser cette idée dans la pratique courante et dans les relations internationales afin d'aboutir à un financement adéquat. Les pays industrialisés doivent financer la part additionnelle nécessaire pour la sauvegarde des ressources naturelles d'importance universelle et la protection de l'environnement que les pays en developpement ne peuvent supporter dans leur budget ordinaire301(*). Ce système semble à quelques égards discriminatoire mais il s'agit d'une discrimination positive en ce sens qu'elle entraine une compensation entre dette économique et écologique.

2.L'établissement d'une compensation entre dette économique et
écologique

De même la convention vise dans ses objectifs une équivalence compensatrice entre la dette économique des pays en voie de developpement et la dette écologique des pays fortement industrialisés.L'échange dette-nature fait partie de différents types d'arrangements financiers conclus pour apporter une solution à la double crise dont souffrent la plupart des pays en développement, celle de la dette économique et la crise écologique. En échange du rachat d'une partie de sa dette, le gouvernement du pays concerné prend des engagements écologiques. Au lieu de troquer une partie de la dette contre une participation dans le capital d'une entreprise locale, comme c'est souvent le cas dans le cadre des opérations plus classiques de conversion de la dette en d'autres types d'actifs, l'acquéreur la transforme en une créance du pays débiteur-monnaie ou titre- et en fait don à un fonds de protection de l'environnement. La Bolivie a été le premier Etat à participer à un tel échange en 1987, qui a permis la protection de 2 millions d'hectares de forêts302(*).

Ce type d'opérations, en ce qu'il vise principalement la préservation ou la restauration des sites sensibles du point de vue écologique, et par là surtout des zones humides, peut, en complément des fonds environnementaux, favoriser la protection des aires marines et côtières protégées et notamment leur biodiversité.

Ainsi cet impératif apparaît ainsi formulé: Il convient de tenir pleinement compte des besoins speìcifiques et de la situation speìciale des pays en deìveloppement Parties, notamment de ceux qui sont particulieÌrement vulneìrables aux effets neìfastes des changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment les pays en deìveloppement Parties, auxquelles la Convention imposerait une charge disproportionneìe ou anormale».La dette économique des pays en développement s'alourdirait encore plus en l'absence d'une telle prise en compte et ceux-ci seraient dans l'incapacité d'assurer une protection optimisée du milieu. Dans le même ordre d'idée les pays developpés, endettés écologiquement, du fait de leur grande propension à la pollution du milieu doivent soutenir les actions des pays en développement.

Tous les principaux traiteìs sur l'environnement conclus ces dernieÌres anneìes preìvoient en faveur des pays en deìveloppement des moyens de financement, l'apport d'une assistance technique et/ou des transferts de technologie. Le Protocole de Montreìal303(*) contient diverses dispositions tendant aÌ atteìnuer les effets de ses clauses commerciales sur les Parties relativement peu deìveloppeìes. D'abord, ces pays peuvent repousser de dix ans leurs efforts visant aÌ reìduire et eìliminer les substances contro^leìes. Ensuite ils peuvent recevoir une aide financieÌre et une assistance technique par le biais du Fonds multilateìral du Protocole de Montreìal et du Fonds pour l'environnement mondial. De plus, les Parties peuvent deìpasser leurs limites de production de manieÌre aÌ reìpondre aux besoins des Parties moins deìveloppeìes durant la phase transitoire. Enfin, les Parties doivent faciliter l'acceÌs des Parties moins deìveloppeìes aÌ d'autres substances et technologies dans le cadre de la Convention sur la diversiteì biologique. Dans le cadre de cette Convention, un meìcanisme speìcial de financement a eìteì creìeì appeleì Fonds pour la conservation de la diversiteì biologique mondiale, lequel preìvoit eìgalement des transferts de technologie. Aussi le système du Fonds pour l'environnement mondial, creìeì en 1990, illustre bien cet effort des pays dévéloppés,dans le but de fournir des moyens de financement suppleìmentaires aux pays en deìveloppement pour quatre cateìgories de domaines visant respectivement notamment à preìserver la diversiteì biologique et à proteìger les eaux internationales contre les risques de pollution.

Toutes ces contributions montrent que la protection de l'environnement marin reste le resultat d'une série d'actions de solidarité visant à sauvegarder ce milieu des atteintes multiples dont il est l'objet.

CONCLUSION GENERALE

Aux termes decette étude, peut-on affirmer que le droit de l'environnement marin est effectif au regard du droit international? Le cadre juridique international mis en place résout-il tous les problèmes écologiques auxquels est confronté l'environnement marin et est-il est approprié pour assurer une véritable protection?

La réponse à toutes ces questions n'est pas simple car elle est tout autant affirmative que négative. En d'autres termes, la réponse est mitigée. Mitigée car l'analyse globale de tous les points qui ont été développés tout au long de cette étude laisse apparaître aussi bien la pertinence que les limites des actions menées dans le sens de la protection et de la mise en valeur du milieu marin.

L'écosystème marin répresente l'un des milieux les plus riches en terme de disponibilité de ressources minérales et biologiques. La volonté d'exploration de ces ressources et leur exploitation abusive est à l'origine des problèmes écologiques qu'il connaît. Afin de pallier aux problèmes de pollution, des mécanismes internationalement négociés ont été institués en vue d'aboutir à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin. Cela a aboutit à un foisonnement normatif.En partant des conventions internationales pour arriver à la régionalisation, à travers le programme des mers regionalespour assurer une véritable coopération entre les Etats. Ce système de gestion est fondé sur les règles d'administration publique notamment celui qui part d'une administration fortement centralisée à celle décentralisée. Aux règles juridiques correspondent des institutions. En plus de cette logique coopérative, certains Etats qui sont Parties contractantes aux différentes conventions, ont mis en place dans le cadre de leurs législations nationales respectives, des textes environnementaux législatifs et réglementaires (contenus dans des codes ou des chartes de l'environnement) dont certains traitent de la protection et de la mise en valeur du milieu marin à travers le système des aires marines protégées. En effet, l'analyse comparée des textes démontre une préoccupation plus ou moins accrue en ce qui concerne la canalisation des phénomènes de pollutions marines, qu'elles soient accidentelles ou délibérées. Aussi, conscients de la valeur économique des ressources marines, ces Etats ont développé des mécanismes pratiques de mise en valeur, préventives et curatives, telsles études d'impact environnemental, les plans d'intervention d'urgence et la remise en état en cas de pollution.

Toutefois, nonobstant tous ces efforts, des limites sont assez facilement perceptibles dans la protection et la mise en valeur du milieu marin, dans le contexte international et sur le plan régional. Dans la logique de l'effectivité du droit de l'environnement, les textes sont apparus avec le temps insuffisants et inadaptés pour régler de manière adéquate les problèmes causés par les diverses formes de dégradations de l'environnement marin notamment les marées noires et les substances nocives potentiellement dangereuses ainsi que les nouvelles formes de nuisances à l'écosystème. Ces formes nouvelles sont entre autre le dragage du sable des mers et la forte acidification du milieu du fait des réjets de dioxyde de carbone.Les difficultés de mise en oeuvre qui revèlent les problèmes d'effectivité et celles liées au fonctionnement des institutions, affaiblissent considérablement les efforts déployés dans le sens d'un meilleur état de l'environnement.

Pour pallier à toutes ces insuffisances, plusieurs perspectives ont été dégagées, se resumant en la mise en place d'un cadre institutionnel adapté à la protection de l'environnement marin. Le renforcementdes mécanismes de financements'avère aussi nécessaire. Le developpement de la cooperation centrée sur une organisation en charge de mission de veille et de la gouvernance mondiale dotée du pouvoir de sanctions internationales règlerait certainement le problème de compétence et de la profusion des dispositions conventionnelles soft law. Il faudra dans cet élan de reformes aboutir à une implémentation des propositions ainsi formulées et leur prise en compte réelle dans les codes de l'environnement et aussi au niveau des instances nationales de décision.

En définitive, pour répondre concrètement à toutes les questions posées dans le cadre de cette étude, l'on arrive à la conclusion selon laquelle la protection de l'environnement marin bien que suffisammentreglementé par le droit international connait une effectivité fluctuante et soumis aux aléas des volontés des Etats et des multinationales. Ainsi, la volonté juridique ne s'accompagne pas toujours d'actions politiques devant favoriser son dynamisme. Le suivi-évaluation des mesures énoncées au cours des grandes conférences relatives à l'environnement doit être mené par les experts de la question.

Dans la recherche de solutions à ces problèmes, l'environnement doit demeurer une préoccupation pour tous et non un luxe seulement pour certains. Son respect doit s'imposer comme une condition fondatrice dans l'exercice de certaines activités économiques telles que le transport maritime de marchandises, l'exploration et l'exploitation des zones maritimes internationales, le tourisme... Le choc des règles économiques et de celles de la protection de l'environnement devrait desormais aboutit à la primauté de l'environnement dans la mesure du raisonnable en vue de réaliser les objectifs du developpement durable. Les évolutions constatées nonobstant toutes les atteintes polluantes liées principalement aux activités humaines laissent entrevoir un changement de paradigme en faveur de l'environnement marin. L'exponentielle croissance démographique nous y oblige de toutes les manières.

Toutefois, l'espoir est permis car l'élaboration des textes conventionnels ci-dessus analysés doit s'apprécier comme un processus entamé dont le resultat sera un environnement marin de moins en moins pollué. Et ce dans l'intérêt de l'humanité toute entière.

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v P.Amseleck, l'évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales, RDP 1982.

v Pablo Sandonato de Léon, L'Affaire relatif à l'utilisation des eaux du lac Lanoux, 50 ans d'actualité.

v Patrick Michel, L'eìtude d'impact sur l'environnement, BCEOM, MinisteÌre de l'ameìnagement du territoire et de l'environnement, 2001.

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v W.Boggs, « Délimitation of the territorial sea », AJIL, 1930.

v X.Braud, Les impacts négatifs du référé suspension sur la protection de l'environnement, RJE, n°2,2003.

VI- TEXTES CONVENTIONNELS INTERNATIONAUX ET

REGIONAUX

v Conférence de Rio, juin 1992, Principe 16.

v Convention CITES.

v Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle) (22 mars 1989)

v Convention de Bamako.

v Convention de Stockholm de 1972.

v Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

v Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

v Convention internationale de 1990 sur la preìparation, la lutte et la coopeìration en matieÌre de pollution par les hydrocarbures.

v Convention sur l'eìvaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontieÌre.

v Convention sur la diversité Biologique.

v Principe 21 de la Déclaration de la Conférence des Nations sur l'environnement, Stockholm, 16 juin 1972.

VII- JURISPRUDENCES

v Affaire du lac Lanoux, AFDI, 1957, Volume 3, Numéro 3.

v Affaire du Lotus, France c. Turquie, CPJI, 7 septembre 1927 in Mémento de la jurisprudence en Droit international Public par Blaise Tchikaya, 6e Édition Hachette.

v Arrêt du 20 Avril 2010, in recueils des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la CIJ.

v Arrêt N°2013/20 du 17 septembre 2013, épandages aériens d'herbicides opposant l'Equateur.

v Avis consultatif dans l' affaire Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies, Rec.1954, p.47.

v CE, 30 déc.2002, Commune de Six Fours les plages, Rec.T ; P.Trouilly, L'environnement et les nouvelles procédures d'urgence devant le juge administratif, Environnement, éd. J.-Cl. N°8-9, août-sept.2002.

v CEDH, Oneryildiz c.Turquie, obs. JP Marguénaud, Rev.europ.dr.envir.2003.67.

v CIJ, compétences en matière de pêcheries, Islande c.Royaume Uni et RFA, arrêts, compétences, 2 février 1973, et fond, 25 juillet 1974.

v  Phoques à fourrure de la mer de Behring (Etats-Unis c.Royaume Uni), Sentence arbitrale, 15 août 1983, Paricrisie, p.426 et Clunet 1893.

v Projet GabCikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arre^t, C.I.J. Recueil 1997.

v Sentence arbitrale du 22 avril 1977 rendue dans l'affaire du canal de Beagle, ILM, 1978.

VIII- TEXTES NATIONAUX LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

v Décision n°01/PR du 11 janvier 2012 portant Création récente en côte d'ivoire de Tribunaux de commerce.

v Loi n°81-640 portant code pénal ivoirien.

IX- SITES WEB

v https ://persée.fr

v https://cites.org

v https://portals.iucn.org/library/efiles/html/EPLP-069/section5.html

v https://ramsar.org

X- AUTRES

v John Cairns, «  Restoration and regeneration of degraded or destroyed Ecosystems », in M.Soulé ed. conservation Biology, Sinauer, Sunderland, Massachusetts, 1996.

v Le principe du pollueur-payeur, un principe économique érigé en principe de droit de l'environnement ? , RGDIP, 1993, n°2, p.339, 3, JO, CE, 25 juill.1975, n°L.194 /1.

v Le principe pollueur-payeur, définition, analyse, mise en oeuvre , OCDE, Paris, 1975.

v MAYAUD (Yves), Regional Conference on «environmental Crimes in the Arabs states, «Criminal responsibility arising from environmental crimes», Mars 17-18, 2009. Beirut -Republic of Lebanon. Sources: internet. www.yvesmayaud.com 3pdf.

v PÉRIANDRE, Tyran de Corynthe, dans le conflit entre Athènes et Mytilène.

v T. Risse, 2000, Rational choice, constructivism and the study of international institutions. In Political Science as discipline? Reconsidering power, choice and the State at century's end. I. Katznelson, H. Milner eds.

TABLE DES MATIERES

SIGLES ET ABREVIATIONS IV

INTRODUCTION GENERALE 1

PARTIE I : D'UNE PROTECTION ABONDAMMENT REGLEMENTEE... 9

CHAPITRE I:L'EXISTENCE DE TEXTES NORMATIFS 10

SECTION I : La coopération internationale aboutissant à une multiplicité de 10

textes conventionnels 10

Paragraphe I : Les Conventions transversales 11

A) La Convention sur la diversité biologique : un instrument majeur de base en 11

matière d'environnement 11

1. L'approche utilitariste de la Convention sur la biodiversité 12

2. Un rôle de conservation de la biodiversité marine 13

B) La Convention de Montégo Bay 15

1. La fixation des principes généraux de la protection du milieu marin 16

2. La définition des compétences des Etats sur l'espace marin 18

Paragraphe II : Les Conventions sectorielles 21

A) Le cadre universel 21

1. Les conventions en matière de pollution par hydrocarbures 21

2. Les Conventions de conservation des écosystèmes et des espèces 25

B) Les conventions du programme des mers régionales 28

1. Les Conventions régionales pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique et de contrôle des stocks. 29

2. Les Conventions régionales englobant une protection du milieu marin à tous niveaux 32

SECTION II : Les mécanismes opérationnels de la lutte contre la pollution maritime 34

Paragraphe I : Les mesures préventives 35

A) La reconnaissance de pouvoirs de police aux États dans l'espace maritime 36

1. L'obligation d'information 36

2. L'obligation de concertation des Etats 37

B) Les études d'impact environnemental à travers le mécanisme de la 38

Convention d'Espoo 38

1. Une conditionalité au service de l'environnement 38

2. Un exemple de pratique internationale : L'affaire Gabcikovo- Nagymaros 39

Paragraphe II : Les moyens curatifs 42

A) Les Plans d'Intervention d'Urgence en cas de situation critique 43

1. Les conditions d'élaboration d'un plan d'urgence 43

2. Les obligations découlant de la mise en oeuvre 44

B) La remise en état de l'environnement pollué 45

1. Les formes de la remise en état 46

2. Les obstacles aux mesures de remise en état 47

CHAPITRE II: LE ROLE MAJEUR DES INSTITUTIONS 49

SECTION I : Un rôle de contrôle de la mise en oeuvre des Conventions 50

Paragraphe I : Les pouvoirs conférés aux institutions internationales 50

A) Les compétences générales des organisations internationales 51

1. Les compétences normatives et opérationnelles 51

2. Les compétences implicites 52

B) Les institutions participant au droit de l'environnement en général 53

1. Les organisations internationales environnementales 53

2. Les Organisations Non Gouvernementales de protection de l'environnement 54

Paragraphe II : Les acteurs intervenant spécifiquement dans la mise en oeuvre 55

du droit de l'environnement marin 55

A) Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement 56

B) L'Organisation Maritime Internationale 58

SECTION II : La répression renforcée des cas de pollution 60

Paragraphe I : Le fondement de la répression : le principe du pollueur payeur 61

A) Un principe d'inspiration économique 61

B) La transposition du principe en matière environnementale 62

Paragraphe II : Les organes juridictionnels chargés de la répression 64

A) Les juridictions issues des traités internationaux 65

1. Les juridictions à compétence générale 65

2. Les modes alternatifs de règlement des différends 69

B) Le nécessaire apport des instances nationales en matière de répression 70

1. Les juridictions de l'ordre judiciaire 70

2. De la nécessité de créer des cours spéciales en matière environnementale 72

PARTIE II: ...A UNE MISE EN OEUVRE RELATIVEMENT EFFECTIVE 75

CHAPITRE I: LES APORIES DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION 79

SECTION I : Le contrôle insuffisant de l'environnement marin 80

Paragraphe I : Les pollutions par les hydrocarbures ou marées noires 80

A) Les causes des marées noires 81

1. Les causes accidentelles 81

2. Les facteurs sécondaires 82

B) L'impact des marées noires 83

1. Les dégâts écologiques directs sur les écosystèmes et la biodiversité 83

2. Les conséquences sur les activités humaines 84

Paragraphe II: Les rejets de déchets dangereux en mer 85

A) Les tentatives de gestion internationale des déchets polluants 87

1. Le principe de la prohibition des rejets volontaires et des immersions 87

2. L'interdiction du transport transfrontalier des déchets dangereux : une 88

innovation de la Convention de Bamako 88

B) La persistance des pollutions par les déchets 89

1. L'absence de contrôle pratique des rejets polluants en mer 89

2. La problématique des déchets toxiques 91

SECTION II : Les difficultés liées à la réparation issue de la pollution 93

Paragraphe I : L'indemnisation des dommages provenant des marées noires 93

A) La responsabilité objective mais limitée des propriétaires 94

B) Le relèvement des indemnisations par les fonds complémentaires 95

Paragraphe II : L'indemnisation des dommages dûs aux Substances Nocives 96

Potentiellement Dangereuses 96

A) La notion de SNPD 96

B) Le caractère dualiste de l'indemnisation 97

1. Une indemnisation incombant en principe au propriétaire 97

2. Une indemnisation complementaire mais conditionnée 98

CHAPITRE II : LE TRAITEMENT DES LACUNES DANS LA MISE EN 100

OEUVRE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT MARIN 100

SECTION I : Les déficiences de l'application des normes 102

conventionnelles 102

Paragraphe I : Tenant aux spécificités du droit international 103

A) La faiblesse du cadre normatif et institutionnel 103

1. L'inexistence d'une Organisation Mondiale de l'Environnement 103

2. La profusion de la soft law 104

B) La règle de l'exécution territoriale des traités 106

1. L'application territoriale et ses implications 106

2. Des impacts sur le contrôle des zones maritimes internationales 107

Paragraphe II : Tenant à la faiblesse des moyens de mise en oeuvre 109

A) L'insuffisance des moyens financiers 109

1. Un système de financement difficilement applicable 110

2. Le recours utile aux aides des partenaires au developpement 111

B) Les moyens matériels et des ressources humaines 112

1. L'insuffisance des moyens techniques 112

2. L'insuffisance de personnel qualifié 113

SECTION II : Les perspectives en vue d'une meilleure santé de l'environnement 114

marin 114

Paragraphe I : La reforme de la gouvernance internationale de l'environnement 115

marin 115

A) Le renforcement des mécanismes institutionnels 115

1. A court terme: le renforcement du PNUE 115

2. La création d'une Organisation Mondiale de l'Environnement à long terme 117

B) La consécration de la prépondérance de l'environnement sur le commerce 120

international 120

1. La consécration de la valeur d'intérêt commun de l'humanité 121

2. Par une utilisation sobre des ressources naturelles actuelles 122

Paragraphe II : Le recours à un mode inclusif de financement : le principe des responsabilités communes mais différenciées 123

A) Les responsablités communes de la communauté internationale 124

1. L'effort global pour la protection 124

2. Par la constitution d'une fiscalité environnemementale 125

B) Le principe des responsabilités différenciées 126

1. Une responsabilté incombant aux pays industrialisés 126

2. L'établissement d'une compensation entre dette économique et 127

écologique 127

CONCLUSION GENERALE 130

* 1Préambule de la Déclaration de Stockholm, paragraphe 3.

* 2Emmanuel Langavant, Droit de la mer, Tome 1: Cadre institutionnel et milieu (Océanologie - pollution) Ed. CUJAS, 1979, Paris, p.7. ?

* 3 Il s'agit de l'ensemble des règles juridiques régissant les relations entre les Etats et les autres sujets de la société internationale ainsi que leurs activités diverses. Il regit pour ainsi dire leurs rapports diplomatiques, commerciaux, économiques, financiers et culturels. Aujourd'hui, le droit international tend à prendre en compte les rapports environnementaux en s'interessant à la question des pollutions transfrontières.

* 4Pierre Marie Dupuy, Droit International Public, 9e edition 2008, p.826.

* 5Michel Prieur : Droit International de l'environnement, 6e édition, 2011.

* 6Larousse, dictionnaire encyclopédique, volume 1, 1994, p.395.

* 7Christiane Laure Yonga Yonga, le dommage écologique causé par l'entreprise à l'environnement et aux tiers et son assurabilité, mémoire de DEA soutenu à l'Université Jean Moulin Lyon III, 2012, p.4.

* 8Abraham Yao Gadji, thèse de Doctorat en droit , Libéralisation du commerce international et protection de l'environnement, Université de Limoges, 2007, p.44.

* 9 Jean-Pierre Queneudec, RGDIP 1996, p.907 ; David Ruzié, Droit et défense, 1996, n°3, p.54.

* 10 Cet avis de la CIJ consacré à la question « infernale et diabolique » de la licéité de l'emploi de l'arme nucléaire ( selon l'expression du Professeur Jean-Pierre Queneudec) posée par l'Assemblée de l'OMS, énonce les ménaces que represente leur utlisation pour l'environnement. Elle procède aussi dans cet espèce à la définition jurisprudentielle du concept.

* 11David Ruzié, Droit International Public, 15e édition, p.131.

* 12 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 7e éd. PUF, 2005, p.722.

* 13Maurice Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF / AUPEF, Paris 1996, p.256.

* 14Voir Art 1 al 4 de la Convention sur le droit de la mer.

* 15Alexandre Kiss et Jean Pierre Beurier, Droit International de l'environnement, Pedone, Paris 2004 p.112 citant la recommandation adoptée par le conseil de l'OCDE le 14 Novembre 1974 portant proclamation de principes relatifs à la pollution transfrontière.

* 16 Elle resulte de l'activités des navires qui y rejettent des substances dangéreuses pour l'écosystème marin.

* 17 L'immersion est l'action de plonger un corps dans un liquide ou un milieu. Elle se comprend aussi comme le résultat de cette action. La pollution par immersion s'analyse comme celle résultant d'une telle action.

* 18 Ce type de pollution provient de la terre par les cours d'eau, de ravinements ou de d'écoulements par émissaires

* 19 Forme de pollution provenant des rétombées en mer de substances ou de matériaux en suspension dans l'air

* 20L'apparition des pétroliers lourds au début des années 1950 va entrainer une prise en considération des dégâts environnementaux causés par ceux-ci à l'occasion du nettoyage de leurs cuves. La première convention internationale en la matière est la convention internationale sur la prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures (OILPOL) fut adoptée à Londres en 1954.

* 21Beaud Michel, L'art de la thèse, La Découverte, Paris, 2006, p. 55.

* 22 Nous prenons pour exemple l'usage de produits chimiques hautement toxiques pour la capture des poissons et autres dite « technique de l'empoisonnement ». Ces methodes contribuent à la détérioration du milieu marin.

* 23 Domaine constitué par les biens qui sont affectés soit à l'usage du public entendu ici comme la Communauté des Etats du monde   soit à un service public et soumis en tant que tels à un regime juridique particulier.

* 24 Jean Marc Lavieille, Droit international de l'environnement, 3e Edition, Ellipses, p. 91.

* 25Cet article dispose que : « La Cour dont la mission est de régler conformément au droit international les différents qui lui sont soumis, applique : les Conventions Internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ; la coutume internationale (...) ; les principes généraux de droit (...) ;Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des juristes les plus qualifiés (...)».

* 26Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

* 27Dominique Carreau et Fabrizio Marrella,Droit International public, 11e Edition, Pedone, 2012, p.148.

* 28Jeremy Bentham, Déontologie ou science de la Morale, 1834, Tome I, Chapitre II.

* 29John Stuart Mill, L'UTILITARISME, 1871, Traduction originale de M. Philippe Foliot, 13 janvier 2008, p.134.

* 30Convention sur la diversité Biologique, article 1.

* 31 L'art de cultiver les jardins botaniques.

* 32 Il s'agit de l'entretien et l'exploitation des forêts.

* 33Lettre d'information du Bureau Régional de l'UICN pour l'Europe, Numéro 13-2007, p.3.

* 34L'écosystème est un système interactif d'éléments biotiques (vivants-biocénose) et abiotique (non vivants- biotope) qui, conjointement, constituent une unité fonctionnelle.

* 35L'espèce est comprise comme la population d'organismes vivants capable de se croiser librement entre eux dans des conditions naturelles.

* 36La diversité génétique est la variabilité génétique qui existe au sein des organismes vivants, incluant les différences génétiques entre les populations d'une même espèce et entre individus appartenant à la même population).

* 37G. Fischer, « La souveraineté sur les ressources naturelles », in A.F.D.I., N° 8, 1962, p. 517. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comprend en outre un droit de souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. Les droits que d'autres États peuvent revendiquer ne pourront en aucun cas justifier qu'un peuple soit privé de ses propres moyens de subsistance.

* 38Gwenaëlle Proutière Maulion et Jean-Pierre Beurrier, quelle gouvernance pour la diversité marine au-delà des zones de juridiction,Iddri - Idées pour le débat N° 07/2007, p.29.

* 39 La création de la notion juridique de plateau continental trouve son origine dans cette proclamation n°2667 du président américain Truman, où les Etats-Unis revendiquent pour la première fois une juridiction sur « les ressources du sous-sol et du lit de la mer du plateau continental recouvert par la haute mer, mais contigu à la côte des Etats-Unis. Pour le texte complet de la proclamation voy. E.Brown, The international law of the sea, Aldershot, Dartmouth, 1994,vol.2, doc7.3.

* 40 A.Hollick, « The origin of 200 milles offshore zones », AJIL, 1977, pp.494-500.

* 41Marie-Laure Bonifassi, Montégo Bay : 30 ans après : appropriation et exploitation des espaces maritimes : état des lieux, droit, enjeux, Centre d'Etudes Supérieures de la Marine, p.6.

* 42Cf. principe 21 de la Déclaration de la Conférence des Nations sur l'environnement, Stockholm, 16 juin 1972.

* 43 Il s'agit d'une coopération au plan mondial et régional à travers les organisations internationales compétentes en vue de la formulation et l'élaboration de règles et de normes ainsi que de pratiques et de procédures compatibles avec la Convention pour protéger et préserver le milieu.

* 44Laurence Boisson De Chazournes , la protection de l'environnement marin dans le cadre de la CMB, séminaire de droit international public, Université de Genève, 1999-2000, p.9.

* 45 En vertu de l'article 92 § 1 de la Convention «  les navires naviguent sous le pavillon d'un seul Etat et sont soumis à sa juridiction exclusive en haute mer ». En haute mer, il s'applique donc la législation de l'Etat du pavillon. Les compétences de l'Etat du pavillon se trouvent donc plus renforcées dans cette partie de la mer.

* 46 Ces initiatives de l'Etat côtier comprennent des mesures de police visant à la préservation de l'environnement.

* 47 Laurence Boisson De Chazournes, pour un droit commun de l'environnement in Mélanges en l'honneur de Michel Prieur, Dalloz, 2007. p.43.

* 48Kiss Alexandre-Charles, Les traités-cadre : une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement, in Annuaire français de droit international, volume 39, p.792.

* 49Dictionnaire encyclopédique Larousse, volume I, 1994, p.632.

* 50A l'échelle mondiale, le trafic maritime se résume en termes de données statistiques pour les hydrocarbures à un chiffre annuel compris entre 1200 et 1500 millions de tonnes (Mt ) pour les bruts et entre 200 et 300 millions de tonnes ( Mt ) pour les produits raffinés ( essences, fuels, lourds, fuels domestiques, bitume) assuré par une flotte d'environ 6500 navires. A cela s'ajoute les produits chimiques dont le transport est effectué en vrac et en colis par des navires de transport des gaz liquéfiés et des navires citernes à forte capacité. Ces statistiques dénotent de l'ampleur des activités qui se mènent sur cet espace crucial et partant des risques liés à celles-ci. Mais de manière plus pragmatique, la Convention MARPOL pose le principe de l'interdiction du rejet des hydrocarbures aux termes de règle 9 l'annexe I. De manière précise il s'agit de la limitation et l'interdiction des rejets de produits dangereux transportées en vrac, second domaine d'intervention de la convention.

* 51 Préambule de la Convention internationale de 1990 sur la preìparation, la lutte et la coopeìration en matieÌre de pollution par les hydrocarbures qui stipule: « Les Parties aÌ la preìsente Convention, conscientes de la neìcessiteì de preìserver l'environnement humain en geìneìral et l'environnement marin en particulier, reconnaissant la menace grave que preìsentent pour le milieu marin les eìveìnements de pollution par les hydrocarbures mettant en cause des navires, des uniteìs au large et des ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures, conscientes de l'importance que reve^tent les mesures de preìcaution et la preìvention afin d'eìviter avant tout une pollution par les hydrocarbures, et de la neìcessiteì d'appliquer rigoureusement les instruments internationaux existants ayant trait aÌ la seìcuriteì maritime et aÌ la preìvention de la pollution des mers et, en particulier, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifieìe, et la Convention internationale de 1973 pour la preìvention de la pollution par les navires, telle que modifieìe par le Protocole de 1978 y relatif tel que modifieì, et eìgalement d'eìlaborer dans les meilleurs deìlais des normes plus rigoureuses pour la conception, l'exploitation et l'entretien des navires transportant des hydrocarbures, ainsi que des uniteìs au large, conscientes eìgalement qu'en cas d'eìveìnement de pollution par les hydrocarbures des mesures promptes et efficaces sont essentielles pour limiter les dommages qui pourraient reìsulter d'un tel eìveìnement.

* 52Article 7 Convention OPRC.

* 53Cf.article 4 OPRC sur les Proceìdures de notification en cas de pollution par les hydrocarbures1) Chaque Partie:a)  exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d'uniteìs au large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout eìveìnement survenu aÌ bord de leur navire ou de leur uniteì au large qui entrai^ne ou risque d'entrai^ner un rejet d'hydrocarbures: dans le cas d'un navire, aÌ l'Etat co^tier le plus proche;dans le cas d'une uniteì au large, aÌ l'Etat co^tier aÌ la juridiction duquel est soumise l'uniteì;

b)  exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d'uniteìs au large relevant de sa juridiction signalent sans retard.

* 54Voir Secrétariat de la convention Ramsar, 2013. Le manuel de la convention Ramsar : Guide de la convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971), 6e édition, Secrétariat de la Convention Ramsar, Gland, Suisse.

* 55Voir ramsar.org consulté le samedi 10 janvier 2015.

* 56 Il s'agit d'un document stratégique redigé avec le soutien financier et technique des gouvernement Suédois, français et japonais. L'Etat de Côte d'Ivoire après un diagnostic établit une stratégie de resolution des problèmes environnementaux sous tous leurs aspects.

* 57Cependant, dans les années 1960, à l'époque où l'idée de la CITES commençait à germer, le débat international sur la réglementation du commerce des espèces sauvages en vue de les conserver ne faisait que commencer. Avec le recul, la nécessité de la CITES s'impose. On estime que le commerce international des espèces sauvages représente des milliards de dollars par an et qu'il porte sur des centaines de millions de spécimens de plantes et d'animaux. Ce commerce est varié, allant de plantes et d'animaux vivants à une large gamme de produits dérivés - produits alimentaires, articles en cuir exotique, instruments de musique en bois, souvenirs pour touristes, remèdes, et bien d'autres encore.

* 58 Phoques à fourrure de la mer de Behring (Etats-Unis c.Royaume Uni), Sentence arbitrale, 15 août 1983, Paricrisie, p.426 et Clunet 1893, p.1259. Cette décision constitue l'une des premières étapes dans la protection des espèces marines. Tout en confirmant le principe de la liberté des mers, elle affirme la nécessité de préserver les troupeaux de phoques.

* 59Voir cites.org, in la CITES en bref, consulté le 17 mars 2015.

* 60 Josette Beer-Gabel « les Conventions régionales relatives à la lutte contre la pollution des mers : panorama des Conventions régionales », Jurisclasseur Environnement, 12 Juillet 1999, Fasc.632.

* 61 Maguelone Dejeant-Pons, «  les Conventions du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement relatives aux mers régionales », AFDI 1987, p.691 et suivants.

* 62En effet, du moins concernant la gestion et la protection de l'environnement marin,l'existence d'une communauté de conceptions et d'intérêts au niveau d'un mêmeespace géographique justifie une approche régionalisée. A l'inverse, les textes deportée mondiale, qui ne recouvrent pas tous les aspects et sources de la pollutiondes mers et de la dégradation des zones côtières, ne répondent pas pleinement auxbesoins particuliers de chaque région.

* 63Maurice Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF/AUPEF, Paris, 1996, p.16. ?

* 64Dans sa sentence du 2 juillet 2003, le tribunal arbitral chargé de trancher l'affaire Accès à l'information en vertu de l'artcle 9 de la convention OSPAR déclara que la requête de l'Irlande tendant à obtenir du Royaume-Uni des informations quant à la sécurité des installations de l'usine MOX tombait hors du champ de l'article 9 de la convention OSPAR.

* 65 Pour une analyse de cette importante Convention, voy.J.Ebbesson, « A Critical Assessment of the 1992 Baltic Sea Convention », German Yearbook of International Law, 2000, pp.38 et s.

* 66 Y compris les boues d'égout, les aéronefs, les navires et les déchets radioactifs, pour lesquels des regimes transitoires avaient été initialement prévus.

* 67 Aux termes de l'article 4 de la Convention OSPAR, l'immersion de ces déchets est toutefois soumise à autorisation, payante en vertu du principe du pollueur-payeur.

* 68Tous les Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve: a) De leurs obligations conventionnelles;

b) Des droits et obligations ainsi que des intérêts des Etats côtiers tels qu'ils sont prévus, entre autres, à l'article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67; et

c) De la présente section.

* 69Neanmoins ceux-ci ont l'obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer ou de coopérer avec d'autres Etats à la prise de telles mesures.

* 70 Il s'agit d'un type de filets qui détourne les eaux de leur cours normal.

* 71 Cette pratique consiste à faire passer d'un navire à un autre les quantités de poissons prises pour en éviter le contrôle.

* 72 CIJ, compétences en matière de pêcheries, Islande c.Royaume Uni et RFA, arrêts, compétences, 2 février 1973, et fond, 25 juillet 1974 ; L. Favoreu, AFDI 1973 et 1974, pp. 272 et 273 ; E. Langavant et O.Pirotte, RGDIP 1976, p. 55.

* 73 De nombreuses autres Conventions régionales sont adoptées pour protéger une zone particulière du milieu marin : Convention régionale du Koweït de 1978 (Golfe du Persique) pour la coopération en matière de protection du milieu marin contre la pollution ; Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (Abidjan 23 mars 1981) ; Convention concernant la protection de l'environnement marin et des aires côtières du Pacifique du Sud-Est (Lima 12 novembre 1981) ; Convention régionale pour la conservation du milieu marin de la mer rouge et du Golfe d'Aden (Djeddah 14 février 1982) ; Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (Carthagène des Indes 24 mars 1983) ; Convention pour la protection, la gestion et et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique orientale (Nairobi 21 juin 1985) ; Convention pour la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région Pacifique Sud (Nouméa 25 novembre 1986) ; Convention de Paip)...a pour l'Asie du Sud 21 septembre 1989 ; Convention de Bucarest (Mer Noire) 21 avril 1992 ; Convention de Antigua (Pacifique Nord Est) 18 février 2002 ; Convention pour la prévention de la pollution marine dans l'Atlantique Nord-Est (Paris 22 septembre 1992).

* 74 Maurice Kamto, opcit., p.274.

* 75 Cette distinction a été utilisée dans l'énoncé de la Loi Barnier en ces termes : «  l'absence de certitude ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées pour prévenir des dommages graves et irreversibles ». c'est l'esprit même du principe de précaution. De plus, on s'y refère pour qualifier la prévention nucléaire versus la précaution concernant les OGM au motif que les risques des installations nucléaires sont avérés alors que pour l'heure ceux qui concernent les OGM ne le sont pas.

* 76 Son invocation lors du traitement judiciaire de l'affaire du sang contaminé.

* 77Maurice Kamto, op. cit., p. 295.

* 78Michel Prieur, op. cit., p. 71

* 79FometeTamafo Jean Pélé, Le droit international de l'environnement marin en Afrique occidentale et centrale, Thèse de Doctorat de troisième cycle en Relations Internationales, Institut des relations internationales du Cameroun, 1990, p.180.

* 80Michel Prieur, opcit, p.127

* 81 Selon ce principe, la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.

* 82 CEDH, Oneryildiz c.Turquie, obs. J.P Marguénaud, Rev.europ.dr.envir.2003.67.

* 83 Pablo Sandonato de Léon, L'Affaire relatif à l'utilisation des eaux du lac Lanoux, 50 ans d'actualité ; Affaire du lac Lanoux, AFDI, 1957, Volume 3, Numéro 3, pp.178-180 consulté sur persée.fr le 7 février 2015.

* 84 Maurice Kamto, opcit, p. 278.

* 85Patrick Michel, L'eìtude d'impact sur l'environnement, BCEOM, MinisteÌre de l'ameìnagement du territoire et de l'environnement, 2001, p. 6.

* 86Convention sur l'eìvaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontieÌre.

* 87Voir le rapport de la Banque mondiale: 10 ans de déclin des politiques environnementales et sociales, Septembre 2005, par Shannon Lawrence, Environmental Defense, Etats-Unis et Sébastien Godinot, les Amis de la Terre, France.

* 88Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arre^t, C.I.J. Recueil 1997, p. 7 ; J.Sohnle, RGDIP 1998, p.85.

* 89Sandrine Maljean Dubois, AFDI. 1997, p.286.

* 90 La conception hongroise se basait sur l'article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités que pour abandonner le projet et selon lequel un changement de circonstances (notamment l'état de nécessité écologique) sur le plan politique et économique pouvait entraîner la fin d'un traité.

* 91 Il s'agit d'une norme impérative du droit international général, reconnue par la communauté internationale dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère selon l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

* 92Article 1§ 3 du Protocole à la Convention d'Abidjan relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique.

* 93 Maurice Kamto, opcit, p.280.

* 94B.J.Foucher, Techniques de contrôle et de lutte contre les pollutions par les hydrocarbures dans le Golfe de Guinée, communication au symposium international sur la ZEE, Abidjan, 18-23 mai 1987, Annexe 2, p.55 cité par le professeur Maurice Kamto, in droit de l'environnement en Afrique, p.280.

* 95 Maurice Kamto, opcit, p.281.

* 96Voir Pierre Marie Dupuy, « Le droit international de l'environnement et la souveraineté des États » in L'Avenir du droit international de l'environnement, Colloque de la Haye de l'Académie du Droit International de la Haye, MartinusNijhof, 1984 pp. 38 et 42.

* 97I.De Los Rios, La remise en état du milieu en droit français de l'environnement, thèse, 3e cycle, Strasbourg, 1983.

* 98 Cette Convention porte sur la responsabilité civile des dommages resultant d'activités dangéreuses pour l'environnement conclut sous l'auspice du Conseil de l'Europe.

* 99D.Chabanol, Un printemps procédural pour la juridiction administrative, AJDA, 1995, n° 5, p.393.

* 100Cf. CE, 30 déc.2002, Commune de Six Fours les plages, Rec.T ; P.Trouilly, L'environnement et les nouvelles procédures d'urgence devant le juge administratif, Environnement, éd. J.-Cl. N°8-9, août-sept.2002, p.7 ; X.Braud, Les impacts négatifs du référé suspension sur la protection de l'environnement, RJE, n°2, 2003, p.193.

* 101John Cairns,  Restoration and regeneration of degraded or destroyed Ecosystems, in M.Soulé ed. conservation Biology, Sinauer, Sunderland, Massachusetts, 1996, p.465-484.

* 102Voir Cyrille De Kleem, examen des modes de reparation des dommages causés à la nature par des activités humaines illicites, in actes du colloque sur le dommage écologique organisé les 21 et 22 mars 1991 à la faculté de droit, d'économie et de gestion de Nice Sophia-Antipolis, p. 150.

* 103Voir art.1er § 6 de la Convention CLC de 1969 qui stipule : les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement, autres que le manque à gagner dû à cette altération, seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été prises ou qui le seront.

* 104Voir Claude Imperiali, «  le contrôle de la mise en oeuvre des conventions internationales », in L'effectivité du droit international de l'environnement, contrôle de la mise en oeuvre des conventions internationales, Economica, 1998. p.9

* 105 Philippe Vincent, opcit, p.157.

* 106Principes inhérents à la nature des organisations internationales, suivant lequel les activités de celles-ci sont limitées aux domaines et objets en vue desquels elles ont été créées.

* 107Patrick Dailler, Mathias Forteau, Alain Pellet, droit international public, opcit, p.673.

* 108L'ONUDI a pour vocation de promouvoir l'industrialisation des pays en développement en fournissant une assistance moins circonscrite que celle que peuvent apporter les organes d'assistance technique et en définissant une politique internationale conforme au « nouvel ordre économique international ». 

* 109 Avis consultatif dans l'affaire des dommages subis au service des Nations Unies, CIJ 11 avril 1949.

* 110Voir l'avis consultatif dans l'affaire Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies, Rec.1954, p.47.

* 111C'est la résolution 2398( XXIII) des Nations Unies qui consacra cette initiative.

* 112Selon cette convention, les projets tenant aux crimes contre la paix et la sécurité, à la responsabilité internationale et à la responsabilité pour les actes non interdits par le droit international bénéficie désormais d'une dimension environnementale.

* 113Sandrine Maljean-Dubois, « Environnement, developpement durable et droit international, De Rio à Johannesburg : et au délà ? ».AFDI, XLVIII, 2002.p.339-348.

* 114Sophie Lavallée, Les organisations non gouvernementales, catalyseurs et vigiles de la protection internationale de l'environnement»?,Démocratie et diplomatie environnementales, Acteurs et processus en droit international, Eric Canal-Forgues (dir.), Paris, Éditions A. Pedone, 2015, 65-94.

* 115Ce chapitre prevoit le renforcement du rôle des ONG en tant que partenaires du developpement durable en fixant les objectifs, les activités et les moyens d'exécution par le financement et l'évaluation des coûts ainsi que le renforcement des capacités en vue de la surveillance des programmes.

* 116Voir sur ce point la Resolution 1996/31 du conseil économique et social des Nations Unies sur les relations consultatives entre les Nations Unies et les ONG.

* 117cf. art.22 § 7 de la convention sur la désertification.

* 118MaguelonneDejeant-Pons, Les Principes du PNUE pour la protection des Mers Régionales. Droit de l'environnement marin, Développements Récents. Actes du Colloque de Brest, 26-27 novembre 1987. Société française pour le droit de l'environnement. Ed. Economica. Paris, 1988, 402 pages, pp. 63-82.

* 119Voir Laurent Lucchini et Michel Voelckel, « Les Etats et la Mer », Documentation française, 1978, p.402.

* 120Michel Falicon, La protection de l'environnement marin par les Nations Unies Programme d'Activités pour les mers régionales, Publications du CNEXO, Rapports économiques et juridiques, n°9, 1981, p.10.

* 121Colloque International sur le droit de l'environnent en Afrique, aperçu du rôle du PNUE pour le developpement et la mise en oeuvre du droit de l'environnement, p.10.

* 122 Thèse de Doctorat en Droit public, Alida Nabobué Assemboni, le droit de l'environnemnt marin et côtier en Afrique Occidentale, cas de cinq pays francophones, Université de Limoges, 2006, p.361.

* 123 Jean Pierre Beurier, opcit, p.97.

* 124 C'est le cas de la Convention concernant la pollution opérationnelle par les hydrocarbures de 1954; celle concernant l'intervention en haute mer en cas d'accident de pollution; concernant l'immersion des déchets à partir des navires de 1972; les conventions MARPOL de 73/78 pour la prévention de la pollution par les navires; la Convention de 1990 relative à la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures qui sont le fruit de l'oeuvre normative de l'OMI.

* 125Helene Lefebvre Chalain, l'OMI et le renforcement de la sécurité maritime in la stratégie normative de l'OMI, PUAM, septembre 2012.

* 126 Jean Combacau et Serge Sur, droit international public, LGDJ, 11e Edition, p.508.

* 127Caractère des règles juridiques qui s'imposent pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives dans les rapports sociaux. Elles concernent aussi bien la sécurité, la tranquilité et la salubrité publique. Les règles relatives à la protection de l'environnement en acquerant un tel caractère, les parties ne sauraient y déroger. L'ordre public de protection de l'environnement doit tendre pour ainsi dire à la défense d'intérêts particuliers estimés primordiaux: les droits des générations futures.

* 128 Le 26 janvier 1991, l'armée Irakienne en sabotant une grande partie des puits de pétrole de l'Emirat a occasionné une marée noire aux conséquences énormes.

* 129Gadji Abraham Yao, opcit, p.155.

* 130« Le principe du pollueur-payeur, un principe économique érigé en principe de droit de l'environnement ? », RGDIP, 1993, n°2, p.339 ; JO, CE, 25 juill.1975, n°L.194 /1.

* 131Le principe pollueur-payeur, définition, analyse, mise en oeuvre , OCDE, Paris, 1975.

* 132Selon ce principe, les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement.

* 133Henry Smets, À propos d'un éventuel principe pollueur-payeur en matière de pollution transfrontalière, Environmental policy and law, sept.1982, p.4.

* 134Conférence de Rio, juin 1992, Principe 16.

* 135 Yves Mayaud, Regional Conference on environmental Crimes in the Arabs states, Criminal responsibility arising from environmental crimes, Mars 17-18, 2009. Beirut-Republic of Lebanon. Sources: internet. www.yvesmayaud.com 3pdf consulté le 15 février 2015.

* 136Philipe Vincent, droit de la mer, édition Larcier, p.157.

* 137Cela implique que l'Etat peut décider souverainement de l'exercer ou non en faveur de l'un de ses ressortissants.

* 138Cas de l'Organisation Mondiale du Commerce avec son Organe de Règlement des Différends.

* 139Selon l'art.36§2 du statut de la CIJ, la clause facultative de juridiction obligatoire est celle qui prévoit la faculté pour les Etats d'accepter, par une simple déclaration unilatérale, la compétence obligatoire de la Cour pour le règlement de litiges d'ordre juridique.

* 140Arrêt du 20 Avril 2010, in recueils des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la CIJ,

* 141Voir Arrêt N°2013/20 du 17 septembre 2013, épandages aériens d'herbicides opposant l'Equateur.

* 142 L'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 25 septembre 1997 en l'affaire relative au projet de barrage sur le Danube dit Gabcikovo-Nagymaros, opposant la Hongrie et la Slovaquie, était très attendu. L'inscription de l'affaire au rôle, en 1993, confirmait la relance de l'activité de la Cour et l'attrait nouveau exercé sur les anciennes démocraties populaires d'Europe centrale et orientale, plutôt réfractaires à ce mode de règlement des différends jusqu'en 1989-1990. Mais, surtout, c'était là la première affaire soumise à la Cour dans laquelle la question environnementale était aussi centrale: « les Parties ont longuement développé les arguments relatifs aux conséquences scientifiques et écologiques du projet. De toutes les affaires portées devant la Cour, c'est celle où les problèmes écologiques ont été plaides et examinés le plus en profondeur». Une très belle occasion était ainsi offerte à la Haute Juridiction d'apporter la preuve de sa capacité à trancher un différend environnemental.

* 143Les lois de portée générale ne dérogent pas à celles qui ont un objectif spécial.

* 144 Cas du differend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte D'Ivoire dans l'océan Atlantique soumis à la Chambre Spéciale dudit Tribunal où celle-ci demande des mesures conservatoires au motif notamment que « pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant la décision définitive » sous le fondement de l'article 290 de la Convention. Cette disposition exceptionnelle montre l'importance que les rédacteurs de la CNUDM ont voulu attacher à la protection et à la préservation de l'environnement marin. Il s'agit d'une disposition importante et novatrice dont la portée a été mise en exergue par le TIDM en plusieurs occasions antérieures.

* 145 Tribunal International du Droit de la Mer, Affaires du thon à nageoire bleue,(Nouvelle-Zélande c. Japon; Australie c. Japon), 27 août 1999.

* 146 Tribunal International du Droit de la Mer, Affaire de l'usine de MOX,(Irlande c. Royaume Uni), 3 décembre 2001.

* 147 Dans l'affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l'intérieur et à proximité du détroit de Johor, aux termes de l'ordonnance du 8 octobre, où la Malaisie se plaignait desdits travaux, le Tribunal ordonna à Singapour de ne pas les exécuter d'une manière qui pourrait porter un préjudice irréparable aux droits de la Malaisie ou causer des dommages graves au milieu marin, en tenant compte des rapports d'un groupe d'experts indépendants. Finalement un accord fut signé entre les parties le 26 avril 2005 pour clore le différend.

* 148Les mesures conservatoires sont des décisions provisoires rendues par ordonnance en attendant la constitution d'un tribunal arbitral chargé de connaître l'affaire sur le fond. Le Tribunal du droit de la mer prescrit des mesures conservatoires en vertu de l'article 290, paragraphe 1 de la Convention sur le droit de la mer.

* 149Jean-Marc Lavieille, Droit international de l'environnement, opcit., p.127.

* 150 Les mécanismes extra-judiciaires de règlement des conflits sont des procédures non juridictionnelles. Ils comprennent la négociation, l'intervention d'un tiers, la mission de bons offices, la médiation, l'enquête et la conciliation internationales. Ils se caractérisent tous par l'absence d'autorité de la chose jugée tout en aboutissant à une solution acceptable par les parties.

* 151 Cela depuis le temps de Périandre, Tyran de Corynthe, dans le conflit entre Athènes et Mytilène.

* 152 Voy. par ex. l'arbitrage rendu à propos de la souveraineté sur la ville de Sigéion ( HÉRODOTE, V, 95).

* 153 Ferdinand Dreyfus, l'arbitrage international, Hachette, 1982, partie introductive, p.XVI

* 154 René David, René Jean Dupuy, Universalis, Arbitrage, Section droit, Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 26 février 2015 sur http://www.universalis.fr/encyclopedie/arbitrage-droit

* 155 Selon ce texte « Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la Convention relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions de ladite Convention fera l'objet de négociation entre les parties concernées. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessous, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour Permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.»

* 156 Cet article déclare ce qui suit: «1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation; 2. si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie; 3. au moment de ratifier, d'accepter, ou d'approuver la Convention ou d'y adhérer et à tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux: a) l'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II; b) la soumission du différend à la Cour Internationale de Justice etc.

* 157Loi n°81-640 portant code pénal ivoirien.

* 158Les articles 328-329 sur les atteintes à la santé, à la salubrité et à la moralité publiques ne comportent que de faibles sanctions et amendes de nature contraventionnelle.

* 159Proposition de loi de D. Julia, alourdissant les sanctions pénales applicables aux auteurs des infractions les plus graves à la législation relative à la protection de l'environnement, AN, n° 1098, 13 avr.1994.

* 160J. Jung, le régime des sanctions administratives, 4e colloque de la SFDE, PPS,1980, p.43 ; D.GUIHAL, Droit répressif de l'environnement, Economica, 2e éd., n°904 et s.

* 161Création récente en Côte d'Ivoire d'un Tribunal de commerce par décision n°01/PR du 11 janvier 2012.

* 162Prosper Weil, le contrôle par les tribunaux nationaux de la licéité internationale des actes des Etats étrangers , AFDI 1977. p.9.

* 163 Privilège dont bénéficient les chefs d'Etat étrangers et les agents diplomatiques, au nom de la courtoisie diplomatique et du respect de la souveraineté des Etats étrangers, et en vertu duquel ces personnes ne peuvent être déférées aux juridictions de l'Etat où elles résident, ni en matière pénale ni en matière civile. Les Etats étrangers eux-mêmes, en tant que personnes morales, bénéficient du même privilège, de même que les organismes qui en sont l'émanation directe. L'immunité de juridiction n'entre en mouvement qu'autant que l'acte que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercie de la souveraineté de l'Etat et n'est donc pas un acte de gestion.

* 164 Selon l'article 87 de la Constitution ivoirienne, les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque Traité ou Accord, de son application par l'autre partie.

* 165Aux antipodes du modèle de magistrat, simple « bouche de la loi », selon l'expression de Montesquieu, le juge en cas d'atteinte à l'environnement devrait être saisi non seulement pour déterminer si telle loi est applicable mais encore pour participer à une véritable prospection sur des sujets de société qui concernent « un auditoire universel », ce qui implique un dialogue entre l'autorité judiciaire, le pouvoir législatif et l'opinion publique.

* 166Dans son principe 22, la Déclaration de Stockholm invitait déjà les Etats à développer le droit international en ce qui concerne la « responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques que les activités, menées dans les limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle causent à des régions situées au-delà des limites de leur juridiction ». Mais la matière se caractérise encore aujourd'hui par sa pauvreté conventionnelle. La pratique n'a pas non-plus contribué à développer le droit de la responsabilité.

* 167Laurence Boisson de Chazournes, La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement: enjeux et défis. RGDIP 1995. p.60.

* 168Colloque sur La mise oeuvre du droit de l'environnement en Afrique Abidjan, 29 au 31 octobre 2013 , La mise en oeuvre du droit de l'environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels , Par Maurice Kamto

* 169P. Lascoumes, Effectivité, in À.J. Amaud et aI, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ. et Story-scientia, 1988.Définie comme le degré de réalisation, dans les pratiques sociales, des règles énoncées par le droit, l'effectivité est une notion fréquemment utilisée par les juristes?et par les sociologues du droit.

* 170 P.Amseleck, l'évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales, RDP 1982, p.279.

* 171 Georges Vedel, préface de P.Amseleck, science et détermisme, Ethique et liberté, PUF.1988, p.8.

* 172 Sandrine Maljean-Dubois, la mise en oeuvre du droit international de l'environnement in les notes de l'Iddri n°4, opcit, p.5.

* 173Pierre-Marie Dupuy, « L'individu et le droit international ( Théorie des droits de l'homme et fondements du droit international) », in Archives de philosophie du droit, Le droit international, 1987, p.119-133. Nous tentons de plus en plus à la reconnaissance de certains droits aux individus dans le processus décisionnel environnemental. Un grand nombre d'auteurs contemporains ( George Scelle notamment), sans aller jusqu'à dénier la qualité de sujet de droit aux Etats, reconnaissent que le droit international n'est plus l'apanage des seuls Etats, et tend à devenir un véritable droit des gens.

* 174Cf. la Communication du Professeur Maurice Kamto au Colloque international sur la mise en oeuvre du droit de l'environnement en Afrique, 29 au 31 octobre 2013 à Abidjan, opcit.

* 175T. Risse, 2000, Rational choice, constructivism and the study of international institutions. In Political Science as discipline? Reconsidering power, choice and the State at century's end. I. Katznelson, H. Milner eds.

* 176E. Brown Weiss, H.K. Jacobson, 1998. Engaging countries. Strengthening compliance with international environmental accords. MIT Press, Cambridge, p. 3. cité par Sandrine Maljean-Dubois (Ceric), la mise en oeuvre du droit international de l'environnement in les notes de l'Iddri, n°4, opcit, p.5.

* 177Vincent Zakane, Maître assistant à l'UFR/SJP et au CEPAPE, Problématique de l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique: l'exemple du Burkina Faso, Université de Ouagadougou (Burkina Faso, consulté sur le site web https://portals.iucn.org/library/efiles/html/EPLP-069/section5.html, le 20 décembre 2014.

* 178 Michel Falicon, la protection de l'environnement marin par les Nations-Unies, in publications du Centre National pour l'Exploitation des Océans (CNEXO), Rapports Economiques et Juridiques, N°9, p.87

* 179 Il en est de même pour les Conventions de Koweit et d'Abidjan qui à travers des Plans d'Action prévoient de tels dispositifs.

* 180 Selon l'article 89 de la Convention de Montego Bay, aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la Haute Mer à sa souvéraineté.

* 181 Patrick Chaumette, le contrôle des navires par les Etats rivérains, les cahiers scientifiques du Transport, N°35/1999, p.57.

* 182 L'article 2 de la Convention de Genève de 1958 sur la Haute Mer exige seuleument qu'il existe entre l'Etat et son pavillon maritime un lien substanciel ( en anglais genuine link). C'est cette notion que reprend presque laconiquement la Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer. Ainsi, l'attribution du pavillon semble essentiellement une procédure d'ordre administratif.

* 183 Le pétrolier Amoco Cadiz déversa le 16 mars 1978, 227.000 tonnes d'hydrocarbures au large de la Bretagne en France.

* 184 L'OMI, qui a servi de base à la mise en place du FIPOL, établit le principe d'une responsabilité du navire lui-même, indépendamment de toute faute.

* 185Lucien Ginsburg, dit Serge Gainsbourg (né le 2 avril 1928 à Paris - mort le 2 mars 1991 à Paris) est un artiste peintre, scénariste, metteur en scène, écrivain, acteur et cinéaste français. Il publie une chanson titré Torrey Canyon en 1967 suite à la marée noire du même nom. Dans cette chanson, il fustige l'usage abusif des pavillons de complaisance attirant de fait l'attention de l'opinion public internationale sur la question.

* 186Marées noires et politiques, gestion et contestations de la pollution du Prestige en France et en Espagne , Préface de Claude Gilbert, sous la direction de Xabier Itçaina et Julien Weisbein, Collections Logiques Politiques des Editions l'Harmattan, 2011.

* 187 Il s'agit de la collision de deux navires de mer ou entre un navire de mer et un ou plusieurs bateaux de navigation intérieure. La reglementation légale de l'abordage est, toutefois étendue aux avaries sans collision ( dommage subi par le navire ou son chargement) resulltant par exemple de remous occasionnés par le deplacement de l'un des navires.

* 188 Ces mesures de prévention sont entre autres : couloirs (rails de circulation), remorqueurs de haute mer, double coque et ballasts séparés, renforcement des pouvoirs des autorités maritimes du pays côtier vis-à-vis des navires de passage, standards spécifiques à respecter par les navires venant décharger dans les ports d'un pays particulier.

* 189Selon l'article 8 iv) du Statut de Rome est dit « crimes de guerre », le fait de diriger intentionnellement une

attaque en sachant qu'elle causera incidemment (...) des dommages étendus, durables et graves à l'environnement

naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct

attendu; Toutefois, l'atteinte à l'environnement ne figure pas parmi les crimes contre l'humanité au regard de

l'énumération qui est faite desdits crimes à l'article 7 du Statut précité.

* 190 Jodi Walter., Mawet D.-P, Les marées noires : leurs origines et leurs effets sur l'environnement et l'homme, Paris, Gamma, 1995, p.32.

* 191Voir plus sur: http://www.sur-la-plage.com/articles/les-tragiques-degats-d-une-maree-noire-90.php#sthash.qWNtG8H9.dpuf consulté le 25 février 2015

* 192 L'écotoxocologie est le traitement de l'action par contamination des poisons sur l'écosystème.

* 193 La taxonomie est la science de la classification et plus particulièrement de la classification des formes vivantes.

* 194 Jean Claude Lacaze, La pollution pétrolière en milieu marin, Paris, Masson, 1980, p.118.

* 195 La thalassothérapie (du grec "thalassa" : mer, "thérapie" : soin) peut se définir comme étant l'utilisation combinée, sous surveillance médicale, dans un but préventif ou curatif, des bienfaits du milieu marin. Ce traitement thérapeutique, obligatoirement pratiqué en bord de mer, est particulièrement indiqué dans les cas de rhumatismes dégénératifs, douleurs vertébrales, certaines affections dermatologiques.

* 196Le coût de la marée noire Erika représentent près de 500M€ soit 327.500.000.000 FCFA pour « seulement » 20.000 tonnes de fioul déversé.

* 197 Michel Despax, Droit de l'environnement, LITEC, Paris 1980, n°470, p.667.

* 198 Une classification de ces déchets a été opérée par des scientifiques. Elle tient compte de la taille. Il s'agit de méga-déchets si leur taille est supérieure à 100 mm de diamètre, de macro-déchets si elle est supérieur à 20 mm, de méso-déchets si elle se situe entre 5 et 20 mm et enfin de micro-déchets si elle est inférieure à 5 mm.

* 199 Préambule de la Convention de Bâle pour le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

* 200 Voir les Lignes directrices et principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux adoptés par le Conseil d'Administration du PNUE par sa décision 14/30 du 17 juin 1987.

* 201 CIJ, Affaire des épandages aériens d'herbicides ( Equateur c/ Colombie), ordonnance du 23 septembre 2013. Dans cette affaire, l'Equateur a introduit une instance contre la Colombie au sujet d'un différend concernant l'épandage aérien d'herbicides toxiques en des endroits situés à proximité, le long ou de l'autre côté de sa frontière avec l'Equateur, lequel a dejà gravement porté atteinte aux populations, aux cultures, à la faune et au milieu naturel du côté équatorien de la frontière et risque sérieusement, avec le temps, de causer d'autres dommages.

* 202 Cet article stipule que « les Etats membres agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une Conférence diplomatique, s'éfforcent d'adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution par immersion. ».

* 203 Cette matière est réglée au niveau mondial par la convention de Londres du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, entrée en vigueur le 30 août 1975. Elle généralisait la technique de lutte contre l'immersion des déchets initiée par la convention d'Oslo du 15 février 1972 sur les opérations d'immersion de déchets en mer. Elle distinguait trois dégrés quant à l'interdiction à savoir l'immersion interdite ; l'immersion soumise à autorisation préalable et l'immersion soumise à permis général.

* 204Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle) (22 mars 1989), entrée en vigueur le 5 mai 1992. Le texte en français est accessible à http://www.basel.int/text/con-f.htm.

* 205La Décision III/1 de la troisième réunion de la Conférence des Parties modifiera la Convention en ajoutant le nouvel article 4A. L'amendement n'est pas encore entré en vigueur. Le nouvel article 4A se lira comme suit : «1. Chacune des Parties énumérées à l'annexe VII interdira tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux vers des Etats non énumérés à l'annexe VII lorsque ces déchets doivent faire l'objet d'opérations visées à l'annexe IV A. 2. Chacune des Parties énumérées à l'annexe VII devra avoir éliminé progressivement au 31 décembre 1997 et interdire à partir de cette date tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux relevant de l'article 1 i) a) de la Convention vers des Etats non énumérés à l'annexe VII, lorsque ces déchets doivent faire l'objet d'opérations visées à l'annexe IV B. Les mouvements transfrontières de ce type ne seront interdits que si ces déchets sont définis comme dangereux par la Convention. »

* 206Voir article 4 de la Convention de Bamako

* 207Yveline Marie Thérèse Houénou-Agbo, éthique environnementale: problématique des déchets toxiques en Afrique, Communication à la 5esession ordinaire de la Commission Mondiale de l'Ethique des connaissances scientifiques et des technologiques (COMEST), tenue du 6 au 9 décembre 2006, p.3.

* 208Voir ecoslops.com consulté le 04 mars 2015

* 209 Le dégazage en mer est une pratique industrielle qui consiste en l'élimination dans le milieu marin de certaines substances gazeuses nocives ou radioactives.

* 210 Suite à la marée noire de l'Erika et au regard de ses conséquences sur l'environnement marin, les pays d'Europe adoptent des mesures visant à renforcer les pouvoirs des Etats du port quant aux contrôles des navires. Désormais des exigences techniques et de sécurité telles la construction des navires à double coque- plus sûrs- et le retrait progressif des navires à coque simple, la reglementation des activités des sociétés de classification chargées de vérifier la sûreté des navires pour le compte des Etats du pavillon. A cet effet, une agence européenne pour la sécurité maritime est crée afin de réaliser ces objectifs. Enfin la question des indemnisations a été abordé afin d'optimiser les reparations des marées noires, les faisant passer de 200 millions à 1 milliards d'euros. Toutefois bien que cette proposition n'ait pas abouti à une législation communautaire, elle a donné lieu à une révision et une amélioration substancielle des mécanismes internationaux d'indemnisation des dommages dûs aux pollutions par hydrocarbures.

* 211 L'article 1 de ce décret stipule : « au sens du present décret on entend par sachets plastiques, les sachets ordinaires biodégradables ou non, composés de plusieurs molécules chimiques dangéreuses dont le polyéthylène, dérivé de pétrole, la cire, la stéarate, le calcium, les silanes, les titanates, les solvants, les théranoplastiques, es thermodurcissables, les élastomères. »

* 212Yveline Marie Thérèse Houénou-Agbo, Ethique de l'environnement: Problématique des déchets toxiques en Afrique, opcit, p.2.

* 213HodaSaliby Environnement. Afrique et Asie, poubelles à déchets des pays riches, in http//www.courrierinternational.com consulté le 20 avril 2015.

* 214Philippe Vincent, droit de la mer, opcit, p.189.

* 215Selon l'article 1382 du Code Civil tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le reparer.

* 216L'acte de guerre ou la catastrophe naturelle grave ; la faute d'un tiers; la négligence des autorités publiques chargées de l'entretien des feux et autres aides à la navigation.

* 217Cf. René Rodière, droit maritime, 5e édition, Paris, Ed.Dalloz, 1997, p.111.

* 218 Yves Didier Tiébley, la Côte d'Ivoire et la gestion durable des ressources naturelles, thèse de doctorat de droit public, Université de Maastricht, p.118.

* 219 - Pour un navire d'un tonnage inférieur à 5000 tonnes: environ 6,7 millions USD;

- Entre 5000 et 14000 tonnes: environ 937 USD/tonne supplementaire;

- Plus de 14000 tonnes environ 133 millions maximum.

* 220 L'OMCI est devenue l'OMI avec l'entrée en vigueur en 1978 et 1982 de divers amendements à son acte constitutif adoptés en 1974 et 1975. Cf. Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, 8ème édition, Paris, LGDJ, 2009, p.1095.

* 221Cf. Yves Didier Tiébley, opcit, p.126

* 222Elles comprennent les hydrocarbures et substances liquides nocives transportés en vrac prévus par le système conventionnel ?MARPOL 73/78 et de ses annexes I et II ; ? les substances dangereuses potentiellement dangereuses et nocives transportées en colis ?conformement au Code maritime international des marchandises dangereuses ou Code IMDG) ; ?les substances liquides dangereuses ou produits chimiques dangereux, transportées en vrac ?(Recueil I ; ?les gaz liquéfiés en vrac. Elles peuvent inclure le charbon et les autres matières assimilables, les combustibles de soute, les déchets transportés à bord aux fins d'immersion, les substances nucléaires même si l'article 4 $ 3 b de la convention les exclut expressement.

* 223Yves Didier Tiébley, opcit, p.127 

* 224- Pour un navire d'un tonnage inférieur à 2000 tonnes : environ 13,4 millions USD.

- Pour un navire entre 2000 et 50000 tonnes : environ 2010 USD/ tonne supplémentaire

- Pour un navire de plus de 50000 tonnes : environ 482,4 USD / tonne supplémentaire. Toutefois, le montant total en pareille occurence ne peut excéder 134 millions USD.

* 225Pour les causes d'exonération voir art. 7 de la Convention SNPD

* 226 Voir article 14 § 1 de la Convention SNPD.

* 227Si le dommage résulte d'un acte de guerre ou le dommage est causé par des fuites de SNPD provenant d'un navire de guerre ou d'un navire d'État; ? le demandeur ne peut pas prouver que selon toute probabilité raisonnable le dommage est dû à un évènement mettant en cause un ou plusieurs navires conformement à l'article 14 § 3

* 228Jean-François Marchi, Accord de l'Etat et droit des Nations unies. Etude du systeÌme juridique d'une organisation internationale, La Documentation francaise, Paris 2002, p. 8.

* 229Cf. Monique Chemillier-Gendreau, Droit international et deìmocratie mondiale : les raisons d'un eìchec, 2000, p. 12.

* 230Patrick Daillier, Alain Pellet, opcit. note 40, n° 736, p. 1225.

* 231Inge Kaul, Isabelle Grunberd, Marc A. Stern, 2002. Les biens publics aÌ l'eìchelle mondiale, La coopeìration internationale au XXIe sieÌcle. Economica, Paris, p.290 ; I. Kaul, Biens publics globaux, un concept reìvolutionnaire. Le Monde diplomatique, juin 2000, p. 22.

* 232 Selon ce principe, les règles de droit liant les Etats procèdent de leur volonté manifestée dans des Conventions.

* 233 Affaire du Lotus, France c. Turquie, CPJI, 7 septembre 1927 in Mémento de la jurisprudence en Droit international Public par Blaise Tchikaya, 6e Édition Hachette, p.31.

* 234Hélène Ruiz Fabri, Le droit dans les relations internationales. Politique eìtrangeÌre, 2000. n°3-4, p. 665.

* 235 Aux termes de cet article  si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.

* 236Ces analyses pourraient toutefois e^tre nuanceìes aÌ l'avenir. Cf. Summary of the Fourteenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol and the Sixth Conference of the Parties to the Vienna Convention, 25-29 novembre 2002. Earth Negociations Bulletin, vol. 19, n° 24, p. 16.

* 237Voir à ce propos l'analyse de J. Theys, S. Faucheux, J.-F. Noe·l, 1988. La guerre de l'ozone. In Futuribles, n° 125, octobre, pp. 51-66 ; S. Faucheux, J.-F. Noe·l, 1990. Les menaces globales sur l'environnement. RepeÌres, La Deìcouverte, p.123.

* 238Pierre-Marie Dupuy, opcit, p.539.

* 239Cf. Charles Leben, les sanctions privatives de droits ou de qualité dans les organisations internationales spécialisées, Bruxelles, Bruylant, 1979.

* 240Pour Charles de Visscher, on peut tenir « pour efficaces les dispositions d'un acte international (...) quand, considérées en elles-mêmes, elles sont en adéquation aux fins proposées ». Cette première condition n'est pas aisément remplie dans le domaine de l'environnement. Par manque de connaissance ou par défaut de consensus, les objectifs environnementaux à atteindre ou les méthodes à suivre sont souvent peu clairement formulés.

* 241 Cf. Patrick Daillier et Alain Pellet, opcit, N°740, p.1233.

* 242 Le droit recommandatoire est également largement favorisé. Il comprend des instruments non obligatoires au sens formel que sont les résolutions, les déclarations de principes, les stratégies opérationnelles et les programmes d'action. La soft law ou « droit programmatoire » constitue le receptable par excellence de l'éthique environnementale et le canal par lequel cette dernière se structure et se consolide de manière progressive.

* 243Par cette expression qui signifie engagements non contraignants entre Etats, on fait allusion à l'existence dans l'ordre international d'un phénomène bien connu de l'ordre interne et qui a été analysé avec brio par le Doyen Carbonnier en France, sous le nom générique de « flexible droit ». Le Doyen Carbonnier a fort bien montré qu'il existe une pluralité de droits concurrents dans la société interne (droit étatique, droit syndical, droit professionnel...). Cette diversité est aussi présente dans la société internationale. Le même auteur a également noté à juste titre que le droit en tant que phénomène social était plus large en portée que ses sources formelles ou que les règles impératives qu'il édictait c'est-à-dire que son contenu « matériel ». Dans ces conditions, le Doyen Carbonnier insistait sur l'existence de situations de « non-droit », expression sans doute quelque peu trompeuse dans la mesure où elle ne signifie pas l'absence de règles juridiques mais seulement que celles-ci possédaient une «intensité variable», un degré de contrainte inégal. Droit mou, c'est-à-dire des textes de lois ou des conventions fournissant des recommandations et non des obligations.

* 244 Charles Alexandre Kiss, Un nouveau défi pour le droit international. In Projet, 1991. vol. 226, p. 53

* 245Cf. Convention de vienne sur le droit des traités, art.29.

* 246Sentence arbitrale du 22 avril 1977 rendue dans l'affaire du canal de Beagle, ILM, 1978, p.364 ; J. Dutheil de la Rochère, AFDI, 1977, p.408.

* 247 CIJ : Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime, El Salvador c. Honduras, Nicaragua, 11 septembre 1992 ; Plateau continental, Libye c. Malte, 3 juin 1985 ; Golfe du Maine, Canada c.Etats-Unis, 12 octobre 1984. Toutes ces décisions sont basées sur la théorie des projections côtières selon laquelle des espaces litigeux relèvent en général de la souveraineté de l'État du territoire à proximité duquel ils se trouvent.

* 248En vertu de l'article 5 la convention de Montégo Bay, la ligne de base normale est la laisse de basse mer le long de la côte c'est à dire la ligne sur laquelle se retirent les eaux aux marées les plus basses de l'année, telle qu'indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par l'Etat côtier. Pour une analyse approfondie ( et des schémas explicatifs extrêmements bien faits), voy.W.Boggs, « Délimitation of the territorial sea », AJIL, 1930, pp.541-547.

* 249 La ZEE n'est pas une zone de pleine souveraineté. Toutefois les Etats côtiers peuvent y exercer des droits souverains et à des fins économiques sous reserve du respect des droits reconnus aux autres Etats.

* 250 Laurence Boisson De Chazournes, la protection de l'environnement global et l§es visages de l'action normative internationale, in pour un droit commun de l'environnement, Mélanges en l'honneur Michel Prieur, opcit, p.47.

* 251Voy. René-Jean Dupuy, «  Le fond des mers, héritage commun de l'humanité », in René-Jean Dupuy, le fond des mers, Paris, Armand Colin, 1971, p.7-17 ; Josette Beer-Gabel, « L'exploitation du fond des mers dans l'intérêt de l'humanité : chimère ou réalité ? », RGDIP, 1977, pp.167-229.

* 252Cette resolution stipulait que : le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-délà des limites de la juridiction nationale, ainsi que les ressources de la zone, sont le patrimoine commun de l'humanité(...).

* 253Au-delà des zones de juridiction nationale, l'espace marin est dénommé communément haute mer (art. 86 de la CMB). La haute mer est aujourd'hui le plus vaste habitat de la planète. Les grands fonds représentent 64 % de la surface des mers et des océans, qui eux-mêmes recouvrent 71% de la surface de la terre. Cet espace peut-être divisé en: épipélagique, la surface; mésopélagique, entre 150 et 1 000m; bathypélagique, entre 1 000 et 3 000 m ; abyssopélagique, entre 3 000 et 6 000 m ; hadale, au-delà de 6 000 m. Ces zones comportent vraisemblablement des millions d'espèces (notamment des micro- organismes), dont beaucoup sont encore inconnues. Les informations sont rares, que ce soit sur leur cycle de vie ou sur les interactions entre espèces. Les conditions extrêmes de température, de pression et l'absence de lumière ont longtemps laisser penser qu'il s'agissait d'un milieu pauvre en formes de vie, ce qui explique qu'il a été peu exploré et donc peu exploité jusqu'à la fin des années 1970. Cette idée a été remise en cause avec la découverte, en 1977, des premières sources hydrothermales.

* 254 Selon cette règle, l'adoption par les Etats de mesures appropriées pour prévenir les risques de pollution (accidentelle par hydrocarbures) au-délà des limites de la juridiction nationale est justifiée. L'expression ``pour prevenir``semble un peu trompeur à notre sens, car l'adoption de ces mesures n'est possible qu'en d'accident.

* 255 Il s'agit de la Résolution 2467(XXIII) de l'Assemblée des Nations Unies du 21 décembre 1968.

* 256 Entrée en vigueur le 6 mai 1975 et ne lie que 84 Etats au 31 mai 2007.

* 257Sandrine Majean Dubois, La mise en oeuvre du droit international de l'environnement, in les notes de l'iddri n°4, p. 18 citant le rapport du PNUE, 2001, Gouvernance internationale en matière d'environnement, Rapport du directeur executive, UNEP/IGM/1/2, 4 avril, p.17.

* 258Sur les finances des organisations, cf.COLLIARD (C.A.): Finances publiques internationales : les principes budgétaires dans les organisations internationales. Revue de Science financière, 1958, pp.237-260.

* 259Voir Adeniyi Osuntogun, Intégration de l'environnement dans les stratégies de lutte contre la pauvreté: indicateurs suggérés et principaux aspects des DSRP pour les pays africains, in L'environnement au service du développement durable, Rapport de la réunion internationale africaine préparatoire du sommet mondial du développement durable de Johannesburg, Dakar, Sénégal du 23 au 25 avril 2002, Disponible sur le site de l'UICN-BRAO: www.iucn.org/brao/centre_doc/ braopubl/wssd_dkr/wssd_dkr_fr.pdf.

* 260Paul Yao N'dré, Droit des Organisations Internationales, PUCI, 1996, p.75.

* 261Voir Document de Stratégie d'intégration régionale (DSIR) 2011-2015, p.25.

* 262 Voir Les actions du FFEM pour protéger l'environnement marin mondial in ffem.fr consulté le 24 février 2015.

* 263Pour un apercu des projets financeìs, consulter la page suivante :

http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/project-portfolio/environment/

* 264 C'est le cas du projet pour la conservation de la biodiversité en Afrique centrale. Pour plus de détails consulter le portail www.afdb.org.

* 265En appuyant la transition vers la croissance verte, la Banque adaptera ses interventions aux circonstances speìcifiques des pays africains. Tout en limitant les conseìquences neìgatives environnementales et sociales de ses opeìrations, la Banque cherchera aÌ tirer parti des opportuniteìs compatibles avec les prioriteìs nationales et la croissance inclusive, (Strateìgie aÌ long terme 2013-2022 de la BAD).

* 266Ainsi, les collaborateurs des sous-traitants sont considérés comme faisant partie de fait du périmètre des ressources humaines de l'entreprise.

* 267Voir sur pole-emploi.fr, les métiers verts, consulté le 30 mars 2015

* 268Maurice Kamto, la mise en oeuvre du droit de l'environnement: forces et faiblesses des cadres institutionnels, in colloque international sur la mise en oeuvre du droit de l'environnement en Afrique, opcit, p.3.

* 269 Laurence Boisson De Chazournes, pour un droit commun de l'environnement, opcit, p.44.

* 270Voir à cet effet A new global Environmental organisation, Karen Tyler Farr : Georgia journal of international Law issue 28, 1999-2000

* 271Brice Severin Pongui,Les défis du droit international de l'environnement in memoireonline.com consulté le 27 avril 2015.

* 272Le budget annuel moyen du PNUE était en 1998 de 100 millions de dollars américains, à comparer aux 28 milliards de dollars de la Banque mondiale. Depuis, cet écart n'a pas vraiment été corrigé car le budget en 2014 est passé budget à 381 millions. Dans ces conditions, que peut vraiment faire le PNUE lorsqu'il est même incapable d'entretenir son siège de Nairobi?

* 273Voir Rapport du Directeur exécutif du PNUE sur la Gouvernance internationale en matière d'environnement, 4 avril 2001, UNEP/IGM/1/2, p.37-38.

* 274A la « dictature » traditionnelle doit succéder une véritable démocratisation de la future organisation internationale (les programmes du PNUE sont financés sur la base de contributions volontaires des Etats membres. Les pays riches contrôlent ainsi l'organisation comme le cas d'ailleurs pour tout le systèmes des Nations Unies).

* 275 Cf. article 1 de la Charte des Nations Unies. Cet article énumère entre autres comme objectif le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le developpement de relations amicales entre les nations, la realisation de la coopération dans des domaines particuliers et des fins communes.

* 276Le développement durable exige des institutions qui serviront sinon à éviter, du moins à tempérer la dégradation de l'environnement mondiale devenue irréversible. L'organisation nouvelle doit donc se consacrer aux problèmes environnementaux en leur trouvant des solutions et non en les perpétuant. Dans cet ordre d'idées, la future organisation doit faire de la gouvernance en matière d'environnement non pas seulement une affaire des Etats riches, mais aussi favoriser la participation des pays pauvres d'une part, de la société civile internationale. En effet, les pays en voie de développement sont largement marginalisés des instances de décision en matière d'environnement. Nous donnions l'exemple du Programme des Nations Unies pour l'environnement : les fonds attribués à cet organe étant essentiellement affectés à des programmes, les pays pauvres qui ne peuvent contribuer perdent tout contrôle sur ces programmes.

* 277Les  États-Unis et la  France se sontopposés à la veille de la COP21sur le caractèrecontraignant du futur accord mondialcontre le réchauffement, un couacmalvenu à moins de troissemaines de l'ouverture de la conférenceclimat de l' ONU à Paris. Cet accord sera "contraignantouiln'y aura pas d'accord", a lancédepuisMalte le présidentfrançais François Hollande en réponse à des propos du secrétaired'Étataméricain John Kerry. Cesdéclarationsmercredi au Financial Times ont fait réagir le gouvernementfrançais, hôte de la COP21.Cet accord "ne sera certainement pas un traité (...). Il n'y aura pas d'objectifs de réductionjuridiquementcontraignantscommecelaavaitété le cas" pour le protocole de Kyoto de 1997, que les États-Unisavaientd'ailleursrefusé de ratifier, a expliqué John Kerry, dont le pays est le deuxièmepollueurmondial après la Chineconsultésur lepoint.fr/tags/etats-unis le 20 novembre 2015.

* 278 Patrice Talla Takoukam, les individus et le droit de l'environnement, in pour un droit commun de l'environnement, Mélanges en l'honneur de Michel Prieur, Dalloz 2007. p.676.

* 279Comme l'a fait remarquer l'Association Agir pour l'environnement, en terme de contrôle et de sanction des Accords mondiaux environnementaux, la compétence de l'OME pourrait se limiter exclusivement aux traités à portée mondiale. Car, un mandat précis est facteur de transparence. Cette juridiction propre aux accords environnementaux, pourrait tisser des liens avec l'organe de règlement des différends de l'OMC et même avec la CIJ organe judiciaire des Nations unies.

* 280 La reconnaissance d'un tel recours aux individus se justifie par l'existence d'un droit de l'Homme à l'environnement.

* 281Tous les Etats sont-ils prêts à accepter ce nouvel ordre international? Car dégager de nouveaux moyens institutionnels demande une volonté politique et un consensus qui ne s'obtient qu'au terme de longues et difficiles négociations où s'affrontent intérêt général de la planète, intérêt particulier des Etats et souveraineté étatique.

* 282Selon ce principe pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément.

* 283Cf. Jean-Pierre Beurier, droit international de l'environnement, 4e edition, Pédone, 2010, p.144, Note 252.

* 284Maurice Flory, Le patrimoine commun de l'humanité dans le droit international de l'environnement, in Droit et environnement.

* 285 Alexandre Kiss, la notion de patrimoine commun de l'humanité, RCADI, Tome 175, p.103-256.

* 286Cf. Jean-Pierre Beurier, opcit, p.166.

* 287Cf. préambule de la Convention du 2 décembre 1946 sur la réglementation de la chasse à la baleine.

* 288Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages ménacées d'extinction.

* 289Cette expression signifie selon les dispositions du préambule et de l'article 3, al.1 que la conservation de la biodiversité est une préoccupation commune à l'humanité.

* 290 Endroit où les poissons vont frayer c'est à dire se frotter contre ou se reproduire.

* 291 C'est un établissement mettant en oeuvre des méthodes et des moyens aptes à assurer le developpement et la croissance des produits du stade de larves à celui de juvéniles.

* 292 Les changements climatiques trouvent leurs sources également dans les modifications des conditions normales de température et de pression dans les écosystèmes marins du fait de l'acidification dûe à l'augmentation du taux de CO2. Les navires fonctionnant avec des hydrocarbures une grande partie de celles-ci diminue le PH des océans en les rendant acides. Cette forme silencieuse de pollution participe des causes des changements climatiques.

* 293Selon ce principe les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'éffort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.

* 294 La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a été initialement

adoptée à Alger en 1968. Trente-cinq ans plus tard, elle a été révisée par la Conférence de l'Union

Africaine qui s'est tenue à Maputo en 2003. Cette révision a opéré une profonde rénovation de la

Convention originelle, en lui conférant un contenu normatif beaucoup plus étoffé et actualisé.

* 295Cf.art III et IV de la convention de Maputo.

* 296La fiscalité environnementale - qui englobe « impôts, taxes et redevances dont l'assiette est constituée par un polluant, ou plus généralement par un produit ou un service qui détériore l'environnement ou qui se traduit par un prélèvement sur des ressources naturelles renouvelables ou non renouvelables » (OCDE, 2001) - constitue une des mesures de concrétisation du principe du pollueur-payeur.

* 297Dominique Plihon, les taxes globales, une utopie?, L'économie politique, janvier 2003 , N°17.

* 298Agathe Van Lang, Droit de l'environnement, édition PUF collection Thémis droit, 2011, p.130.

* 299 Kristin Barstenstein et Charles-Emmanuel Côté, « le traitement différencié au service du developpement durable : une reponse juridique appropriée aux inégalités entre Etats ? », Colloque sur les inégalités dans le système mondial : science politique, philosophie et droit présenté au Centro Brasileiro de Anàlise et Planejamento, Sào Paulo, Brésil, 4 septembre 2009.

* 300 Principes et concepts environnementaux, in ocde.org consulté le lundi 16 mars 2015.

* 301 Mohamed Abdelwahab Bekhechi, les mécanismes internationaux du financement de la protection de l'environnement, in vers un nouveau droit de l'environnement ?, p.173.

* 302Une fondation privée américaine acheta l'équivalent de 650.000 dollars de dette commerciale, pour 15% de sa valeur faciale, soit 100.000 dollars. En échange de l'annulation de ce montant, le gouvernement bolivien a constitué un fonds de 250.000 dollars en monnaie nationale pour la préservation de la nature. Une ONG locale a été constituée pour gérer le programme de protection ; A. Comolet, Echange dette-nature: d'une pierre deux coups, Le Monde Diplomatique - Manières de voir, La planète à sac, 1990, p. 45.

* 303Le protocole de Montréal est un exemple de coopération entre le Nord et le Sud, entre les gouvernements et l'industrie pour faire face à un problèmeenvironnementalmajeur, le troudans la couched'ozone. Un Fond multilatéralestalorscréé pour son application (effetincitatif pour les pays en voie de développement) et c'estaussil'occasion de la mise en application de la Convention de Vienne de 1985 sur la couched'ozone.






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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon