UFR des Sciences Juridique, Administrative et
Politique
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUET BOIGNY
Union-Discipline-Travail
Année Académique : 2013 -
2014
MÉMOIRE
EN VUE DE L'OBTENTION DUMASTER II DE DROIT
PUBLIC
LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT MARIN EN DROIT INTERNATIONAL
LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT MARIN EN DROIT INTERNATIONAL
Présenté et soutenu publiquement par
:
Monsieur APATA Assamoi Fabrice
Sous la Direction de:
Monsieur GADJI Yao Abraham
Maitre de Conférences, Agrégé des
Facultés de Droit.
MEMBRES DU JURY:
Président: Professeur MELEDJE Djedjro
Francisco,
Agrégé des Facultés de
Droit public et Sciences politiques,
Professeur Titulaire.
Suffragants : Professeur GADJI Yao
Abraham,
Agrégé des Facultés de
Droit, Maîtrede Conférences.
Docteur TIEBLEY Yves Didier,
Enseignant à l'UFR SJAP de l'Université
Félix Houphouet Boigny.
L'Université Félix Houphouet Boigny d'Abidjan
Cocody n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions
émises dans le present mémoire. Les opinions qui y sont contenues
doivent être considérées comme propres à leur
auteur.
REMERCIEMENTS
Un travail de recherche est une initiative personnelle,
certes. Toutefois, il ne peut aboutir réellement sans le soutien de Dieu
et de personnes ressources. C'est pour cette raison que nous tenons à
témoigner toute notre gratitude à toutes les personnes qui, de
près ou de loin et d'une façon ou d'une autre, nous ont permis de
mener ces recherches dans des conditions satisfaisantes.
Nos remerciements les plus sincères vont
premièrement au Professeur GADJI Yao Abraham, Directeur de
Mémoire pour ses conseils, sa disponibilité en faisant preuvede
patience et ausi de rigueur méthodique. Son engagement en faveur de
l'émergence d'un paradigme nouveau dans la pédagogie
universitaire reste pour nous source de motivation.
Secundo, nous tenons aussi à remercier et à
manifester notre profond respect à l'égard de tous les membres
qui ont accepté de participer au Jury de la soutenance de ce
Mémoire et qui nous ont fait l'honneur d'apprécier souverainement
les résultats de cette étude.
Que soit ici remercié le CADCE, lieu de travail et de
rencontre. Nous réitérons toute notre gratitude à nos
condisciples du MASTER II avec lesquels nous avons vécu au cours de
cette année des expériences de partage, de solidarité et
d'écoute mutuel. De plus, nos remerciements amicaux vont à
l'endroit de mes amis qui nonobstant leur emploi du temps chargé ont
accepté de faire la relecture attentive de ce Mémoire.
Je remercie enfin ma famille, pour son soutien infaillible et
particulièrement Monsieur APATA Jean-Paul et son épouse, APATA
Yao, ASSAMOI Chantal et Madame Boglo Pélagie.
Puisse Dieu, le Tout Puissant, vous le rendre chacun, en vos
rangs, grades et qualités, au centuple.
EPIGRAPHE
« L'homme doit constamment faire le point de son
expérience et continuer à découvrir, à inventer,
à créer et à avancer. Aujourd'hui, ce pouvoir qu'a l'homme
de transformer le milieu dans lequel il vit, s'il est utilisé avec
discernement, peut apporter à tous les peuples les bienfaits du
développement et la possibilité d'améliorer la
qualité de la vie. Utilisé abusivement, ce même pouvoir
peut causer un mal incalculable aux êtres humains et à
l'environnement »1(*).
SIGLES
ET ABREVIATIONS
AFD : AGENCE FRANCAISE DE
DEVELOPPEMENT
AFDI : ANNUAIRE FRANCAIS DE DROIT
INTERNATIONAL
AIEA : AGENCE INTERNATIONALE DE
L'ENERGIE ATOMIQUE
AME : ACCORD MULTILATERAL DE
L'ENVIRONNEMENT
CDB : CONVENTION SUR LA DIVERSITE
BIOLOGIQUE
CEDH : COUR EUROPEENNE DES DROITS DE
L'HOMME
CEE : COMMUNAUTE ECONOMIQUE
EUROPEENNE
CIAPOL : CENTRE IVOIRIEN ANTI-POLLUTION
CIJ : COUR INTERNATIONAL DE JUSTICE
CITES : CONVENTION SUR LE COMMERCE
INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES
D'EXTINCTION
CLC : CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA
RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR
HYDROCARBURES
CMB : CONVENTION DE MONTEGO BAY
EIE : ETUDES D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
FAO : FONDS DES NATIONS UNIES POUR
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
FEM : FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT
MONDIAL
FFEM : FONDS FRANÇAIS POUR
L'ENVIRONNEMENT MARIN
FIPOL : FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR HYDROCARBURES
IDH: INDICE DE DEVELOPPEMENT HUMAIN
MARPOL : CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA
PREVENTION
DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES
OCDE : ORGANISATION DE COOPERATION ET
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
OI : ORGANISATION INTERNATIONALE
OILPOL : CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA
PREVENTION
DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES
OMC : ORGANISATION MONDIALE DU
COMMERCE
OMCI :ORGANISATION MARITIME CONSULTATIVE
INTERGOUVERNEMENTALE
OME : ORGANISATION MONDIALE DE
L'ENVIRONNEMENT
OMI : ORGANISATION MARITIME
INTERNATIONALE
OMS : ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTE
ONG : ORGANISATION NON
GOUVERNEMENTALE
ONU : ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ONUDI : ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
OPRC : CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA
PREPARATION, LA LUTTTE ET LA COOPERATION EN MATIERE DE POLLUTION PAR
LES HYDROCARBURES
OPRC-HNS : PROTOCOL ON PREPAREDNESS,
RESPONSE AND COOPERATION TO POLLUTION INCIDENTS BY HAZARDOUS AND
NOXIOUS SUBSTANCES
OSPAR : CONVENTION RELATIVE A LA
PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES
OSPARCOM : COMMISSION DE LA CONVENTION
OSPAR
PCH : PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE
PIU : PLAN D'INTERVENTION D'URGENCE
PNUE : PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR
L'ENVIRONNEMENT
RDC : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
SIR : SOCIETE IVOIRIENNE DE RAFFINAGE
SNPD : SUBSTANCES NOCIVES ET POTENTIELLEMENT
DANGEREUSES
TIDM : TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT
DE LA MER
UE-ACP : UNION EUROPEENNE- AFRIQUE CARAIBES
PACIFIQUE
UICN : UNION INTERNATIONALE POUR LA
CONSERVATION DE LA NATURE
UNESCO : ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
LA SCIENCE ET LA CULTURE
ZEE : ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE
SOMMAIRE
SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
INTRODUCTION GENERALE
1
PARTIE I : D'UNE PROTECTION ABONDAMMENT
REGLEMENTEE...
9
CHAPITRE I:L'EXISTENCE DE TEXTES NORMATIFS
10
SECTION I : La coopération internationale
aboutissant à une multiplicité de
10
textes conventionnels
10
SECTION II : Les mécanismes opérationnels
de la lutte contre la pollution maritime
34
2. Les obligations découlant de la mise en
oeuvre
44
CHAPITRE II: LE ROLE MAJEUR DES INSTITUTIONS
49
SECTION I : Un rôle de contrôle de la mise en
oeuvre des Conventions
50
SECTION II : La répression renforcée
des cas de pollution
60
1. Les juridictions à compétence
générale
65
PARTIE II: ...A UNE MISE EN OEUVRE RELATIVEMENT
EFFECTIVE
75
CHAPITRE I: LES APORIES DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION
79
SECTION I : Le contrôle insuffisant de
l'environnement marin
80
SECTION II : Les difficultés liées à
la réparation issue de la pollution
93
CHAPITRE II : LE TRAITEMENT DES LACUNES DANS LA MISE EN
100
OEUVRE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT MARIN
100
SECTION I : Les déficiences de l'application
des normes
102
conventionnelles
102
SECTION II : Les perspectives en vue d'une meilleure
santé de l'environnement
114
marin
114
2. La création d'une Organisation Mondiale de
l'Environnement à long terme
117
CONCLUSION GENERALE
130
INTRODUCTION GENERALE
R « Nous avons une seule
Terre(...) », telle était la devise de la première
Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, tenue à
Stockholm en 1972. Mais quelle drôle d'idée en fin de compte
d'avoir appelé « Terre » une planète qui apparaît
bleue aux cosmonautes, recouverte qu'elle est, à 70% par la mer2(*)» ? De ce bout de
phrase, apparaissant comme un avertissement et une alerte face aux risques que
la planète entière court par un mode de vie peu respectueuse, peu
soucieuse de l'environnement, nous avons les prémices d'une nouvelle
approche thématique en droit international3(*): celle d'une necéssaire protection de
l'environnement.
On aborde donc la normalisation voir la régularisation
du traitement international de l'environnement en partant d'une perspective
transfrontalière4(*).La question environnementale devient alors une
problématique universelle, objet de tous les débats, même
si en ces temps, les pollutions demeuraient encore relativement
localisées à certains éléments de la nature comme
les cours d'eaux d'importance internationale.Il s'agit alors
d'appréhender la question de la protection de l'environnement marin par
le droit international.
Résultant de la complexité des relations entre
l'homme et la nature (qui constitue d'ailleurs son cadre de vie), il apparait
nécessaire de réguler les rapports de celui-ci avec cette
dernière pour sa survie existentielle mais aussi et surtout pour la
préservation des droits (à la vie) des générations
futures.
La nécessité de préciser les contours de
la notion d'environnement marin peut s'expliquer et se justifier par toute une
série de notions voisines renvoyant de manière fort utile
à la même réalité -de préservation de la vie
présente et future par la pratique de l'équité
intergénérationnelle- en partant de : écologie,
nature, espace maritime, biodiversité, ressources halieutiques,
minières... et aboutissant à la notion synthétique de
développement durable5(*).La notion d'environnement marin est donc toute aussi
vaste que l'espace auquel il s'applique.L'environnement s'appréhende
comme une notion polysémique.
Du point de vue de la littérature, l'expression
environnement signifie l'ensemble des éléments naturels et
artificiels qui entourent un individu humain, animal ou végétal
ou une espèce. Aussi apparait-elle comme la composition des
éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie
de l'individu6(*).
Vu sous cet angle,
l'environnement demeure une notion superficielle dans la mesure où elle
est présentée comme un phénomène matériel et
statique dont l'existence semble à première vue éternelle.
Elle serait non évolutive, non dégradable car cette
définition littérale établie une relation de
passivité de l'homme avec cette dernière. Or l'homme est un
être insatiable et abusant de son voisin environnement.En tant qu'unique
être doué de raison, il a toujours eu un ascendant sur la nature,
selon une conception anthropocentriste7(*).
Quant à la conception de l'environnement pour le droit
international, il existe une ambigüité définitionnelle de la
notion. Il ressort comme une sorte d'incapacité à dégager
une signification harmonisée du terme environnement par les
différentes conventions internationales relatives à la
matière. Cet état de fait est assez symptomatique de la
complexité de la question mais aussi et surtout des enjeux qu'elle
suscite.
En effet, les tentatives de définition de
l'environnement sont nombreuses et entrainent inévitablement comme
conséquence une pluralité de définitions, tant sa
protection représente un grand défi pour les acteurs de la
scène internationale.Ainsi, la tendance de catégorisation de la
notion d'environnement a été celle de l'énumération
des éléments composants celle-ci.
L'environnement est donc conceptualisé par sa
consistance, sa substance intrinsèque.En terme d'illustration, il
convient de noter par exemple que la première conférence des
Nations Unies dite Déclaration de Stockholm sans dégager une
définition précise du concept d'environnement pose le principe de
son importance8(*).
Cette déclaration en son principe 2dispose que :
«les ressources naturelles du globe y compris l'air, l'eau, la terre, la
flore et la faune (...), doivent être préservés dans
l'intérêt des générations présentes et
à venir par une planification ou une gestion attentive selon leur
besoin.». De plus, la Convention de Lugano, adoptée le 21 Juin
1993, sous les auspices du Conseil de l'Europe, procède aussi à
travers une approche énumérative à l'édification du
concept d'environnement en indiquant en son article 2 qu'au sens de la
présente convention, l'environnement comprend :Lesressources
naturelles abiotiques et biotiques telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et
la flore, l'interaction entre les mêmes facteurs ; les biens qui
composent l'héritage culturel; et les aspects caractéristiques du
paysage».
C'est presque cette définition que retient l'Institut
du Droit International dans sa résolution du 4 Septembre1997 en
indiquant que l'environnement englobe « les ressources naturelles
abiotiques notamment l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore ainsi que
l'interaction entre ces mêmes facteurs. Il comprend aussi les aspects
caractéristiques du paysage ».Toutes ces
énonciations bien que renseignant sur le contenu de la notion n'en
constituent pas moins une solution aboutie à la volonté d'y
conférer une définition satisfaisante. C'est finalement la
jurisprudence de la CIJ à travers l'avis sur la licéité de
la menace sur l'emploi d'armes nucléaires du 8 juillet 19969(*), qui va contribuer à
dégager une définition de la notion d'environnement. Ainsi, dans
cet avis consultatif10(*),
la Cour affirme que « l'environnement n'est pas une abstraction,
mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont
dépendent la qualité de leur vie et de la santé, y compris
pour les générations à venir ».
Cette conception est innovante car elle présente
désormais l'environnement comme l'espace de vie de l'Homme et par
conséquent celui des autres espèces vivantes. L'environnement
n'est plus perçu comme un ensemble de ressources exploitables ou
à exploiter mais le support même de leur développement.Les
juges dans leur avis ont donc fait usage de leur pouvoir
d'interprétation qui leur permettait sans doute d'aboutir à cette
appréhension large et résumante de la notion.
Quant au concept de la mer dont
découle l'adjectif marin, il désigne l'ensemble des espaces
maritimes qui comprennent « les étendues d'eau
salée en communication libre et naturelle » par les
sujets du droit international au premier rang desquels figurent les
Etats11(*).Cette
définition de la mer exclut les eaux douces et les mers
intérieures régies par le droit interne de chaque Etat.La mer est
un espace très réglementé en droit international positif.
L'ensemble des règles régissant cet espace constitue le droit de
la mer. C'est un corpus de dispositions juridiques qui définit d'une
part les espaces maritimes concernés et d'autres parts les droits et
obligations incombant aux Etats dans celles-ci notamment la navigation,
l'exploitation des ressources naturelles ainsi que la protection du milieu
marin qui constitue le point d'ancrage de notre étude.
Concernant la protection, elle resume un ensemble de mesures
de précaution et de reparation qui, répondant au besoin de celui
ou de ce qu'il couvre et correspondant en général à un
devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne
ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son
intégrité, etc..., par des moyens juridiques et/ou
matériels. La protection désigne aussi bien l'action de
protéger que le système de protection établi12(*).
En effet, la protection du milieu marin, au regard des enjeux
(stratégiques, économiques, géopolitiques ...) qu'elle
comporte, represente une question fondamentale du droit international
contemporain. D'une manière générale, la stratégie
adoptée au niveau du droit international, à travers les
différentes conventions de protection du milieu marin, reste la lutte
contre la pollution.La pollution représente donc la principale source de
dégradation de l'environnement en général mais plus
spécifiquement du milieu marin13(*).Qu'il s'agisse des catastrophes écologiques
d'origine accidentelle ou de rejets délibérés.Elle est
définit par la convention de Montégo Bay sur le droit de la mer
en son article 1 alinéa 414(*) en ces termes « On entend par
`'pollution du milieu marin'' l'introduction directe ou indirecte, par l'homme,
de substances ou d'énergie dans le milieu marin (...) lorsqu'elle a ou
peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques,
à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme
entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres
utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité
de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des
valeurs d'agrément ».
Cette définition spécifique à la
pollution marine rejoint celle-ci dégagée par l'OCDE qui
perçoit la pollution aussi comme « l'introduction par l'homme,
directement ou indirectement, de substances ou d'énergies dans
l'environnement, qui entraine des conséquences préjudiciables de
nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux
ressources biologiques et aux agréments, à gêner les autres
utilisations légitimes de l'environnement».15(*)
Ces approches définitionnelles montrent que, quelle
qu'en soit la forme, l'origine (directe ou indirecte), la pollution produit des
conséquences très regrettables sur l'homme, les ressources
naturelles en affectant la qualité de celles-ci et de
l'écosystème qui les contient.Il existe différents types
de pollutions de l'environnement marin mais on distingue de manière
traditionnelle les pollutions artificielles des pollutions naturelles qui
elles-mêmes comprennent : la pollution par les navires16(*), la pollution due aux
opérations d'immersion17(*), la pollution d'origine tellurique18(*), la pollution résultant
d'activités relatives aux fonds marins et la pollution
atmosphérique19(*).
Comme déjà énoncé, la pollution de
l'environnement et plus spécifiquement celle du milieu marin constitue
un problème majeur en droit international.En effet, la mer reste un
élément fondamental du domaine public international.Le domaine
international représentant lui-même un ensemble d'espaces
(maritime, atmosphérique) dont l'utilisation, l'exploitation pacifique
intéresse la Communauté internationale et qui comme tel est
suffisamment réglementé. Et ce dans le but d'éviter
l'anarchie qui pourrait naitre de cette utilisation.Cette
nécessité de protection a été depuis le milieu du
vingtième siècle plus marquée20(*).En effet, à partir de
cette époque, la pollution des mers par hydrocarbure va attirer
l'attention de la société internationale. Une prise de conscience
postérieurement à cette forme de pollution pousse donc les Etats
à l'adoption de mesures de protection du milieu marin. Cette
volonté conduit donc à la signature de la convention de Londres
du 12 Mai 1954 relative à la prévention de la pollution de la mer
par les hydrocarbures ou convention OILPOL. Il s'agit de la première
initiative de réglementation d'envergure internationale en
matière maritime. Mais sa timidité et son inefficacité
entrainent les négociations en vue d'un texte plus pertinent en
l'occurrence la convention MARPOL de 1973 qui est un cadre plus complexe pour
encadrer la question de la pollution par les navires.
L'intérêt de la question de la protection de
l'environnement marin est, particulièrement sans aucune
ambiguïté, visible.Au regard des enjeux politiques,
économiques, géologiques... qu'elle engendre, un encadrement
s'impose afin qu'il continue de servir comme un point de réserves de
ressources vitales nécessaires à la survie de l'espèce
humaine et dans l'intérêt commun de l'humanité toute
entière.L'interdépendance économiqueentre les Etats et les
ressources biologiques de l'environnement marin est riche d'enjeux. Ce milieu
est donc indispensable à l'homme. Il y puise des éléments
pour son alimentation; sa santé et son bien- être sont tributaires
de la qualité de celui-ci. Dans cette perspective, il serait utilement
justifié que l'on accorde une attention particulièrement
àla protection de ce milieu dans le but de contribuer à son
existence durable au profit des générations présentes et
futures.
L'étude de la protection de l'environnement marin en
droit international est certainement un sujet intéressant à
plusieurs égards:
-Du point de vue juridique, notre sujet pose le
problème de l'élargissement du champ d'action du droit de
l'environnement et de sa conquête d'autres branches du droit, en
l'occurrence le droit international de la mer qui apparaît de nos jours
comme une discipline qui recoupe le droit international de l'environnement et
le droit de l'utilisation et de l'exploitation des espaces marins
internationaux.
-Au plan pratique, il présente une situation de
cohabitation au sein d'une même entité territoriale des normes
internationales et internes; tout en exposant les difficultés de mise en
oeuvre des conventions internationales au plan interne en tenant compte des
spécificités du droit international de l'environnement.
-Au plan socio-économique, la protection de
l'environnement marin contribue au développement de l'ensemble des Etats
dans la mesure où un environnement sain est générateur de
bien-être, des emplois, donc des richesses.
L'intérêt de notre étude étant
multidimensionnel, sa compréhension ne pourra être
facilitée qu'à travers l'élaboration d'une
problématique appropriée.Dans son sens didactique, la
problématique est l'ensemble des questions à résoudre
concernant un sujet donné. Selon Michel Beaud, elle est« un
ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de
recherches et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet
choisi.21(*)».
L'idée de protection de l'environnement trouve son
fondement d'un constat alarmant et qui concerne tous les Etats, à savoir
la degradation du milieu marin par des activités
humaines.L'environnement marin connait dans l'ensemble des pays du monde une
detérioration inquiétante. Les ressources minérales et
halieutiques y sont surexploitées et les écosystèmes
fragiles détruits parfois à cause des techniquesirrationnelles
employées par les exploitants des ressources marines22(*).
Dans cette perspective, les questions principales qui
s'imposent dans cette réflexion reste de savoir :face à
l'acuité de la situation causée par les pollutions, quelle est
l'approche du droit international dans le processus de protection de
l'environnement marin ?Les mécanismes élaborés en vue
de parvenir à ces objectifs sont-ils pertinents pour permettre cette
protection ? Et quelles perspectives dans la dynamique du droit prospectif
de l'environnement marin pourrraient permettre d'aboutir à sa
santé optimale ?
La réponse à ce questionnement conduit
inéluctablement, à travers une structuration bipartite, à
l'analyse du système établi au niveau international fondé
sur le socle d'une technique conventionnelle définissant les
mécanismes juridiques, institutionnels et juridictionnels de cette
protection.Toutefois, il convient de révéler, par la
confrontation de ces mécanismes théoriques à la
réalité, que leur mise en oeuvredemeure contrastée et donc
inefficace. Il apparaît donc urgent d'envisager des solutions pour
corriger les insuffisances de la gestion internationale du milieu marin.
PARTIE
I : D'UNE PROTECTION ABONDAMMENT REGLEMENTEE...
L'appartenance de la mer au domaine public
international23(*)
implique, dans la logique du développement durable et des
nécessités inhérentes au maintien ou à la gestion
rationnelle des ressources qu'elle contient, une protection accrue. Le droit
international en tant qu'instrument de régulation contribue à
atteindre cet objectif.Ainsi, l'analyse du droit positif en matière de
protection de l'environnement marin laisse entrevoir l'existence d'un
impressionnant dispositif tant normatif que répressif.Cette
normativité outrancière se justifie à la lumière
des atteintes occasionnées par les pollutions récurrentes du
milieu marin.De plus, au regard du caractère pragmatique de la question
de protection de l'environnement, il était impérieux de coupler
ces mesures à forte consonance théorique avec des
mécanismes institutionnels pour l'encadrement des activités.Ces
institutions de réglementation sont les véritables leviers de la
volonté du système international. L'opérationnalité
des mesures normatives élaborées au travers de celles-ci reste un
gage d'efficacité.La protection, avec pour objectif d'empêcher les
pollutions du milieu marin ou d'en atténuer les effets, consiste en la
mise en place de mécanismes normatifs et l'instauration d'un cadre
institutionnel d'encadrement des activités s'y exerçant.
On peut dire en premier lieu que les traités
internationaux et régionaux visant à préserver ou à
conserver l'environnement montrent que les Etats acceptent de se soumettre
à des règles communes pour arriver à une situation globale
pour essayer d'avoir des retombées collectives et individuelles
positives24(*).
En second lieu, les Etats parties aux Accords
Multilatéraux de l'Environnement ( AME) sont amenés le plus
souvent à mettre en oeuvre une coopération interétatique.
Cette coopération se développe à travers des Organisations
Internationales existant déjà et aussi à travers des
institutions spécifiques créées de plus en plus par les
Conventions qui s'établissent. Ainsi, en recourant à des moyens
scientifiques, techniques et financiers, les Etats contribuent à une
coordination permettant la mise en communs des éfforts en vue d'aboutir
à une protection éfficiente.
CHAPITRE I:L'EXISTENCE DE TEXTES NORMATIFS
Les mécanismes normatifs de la protection de
l'environnement marin s'analysent comme un ensemble de textes de nature
conventionnelle et multilatérale qui définissent les principes
devant régit la matière.Le droit international positif, à
travers le système des Nations Unies, concernant la question
environnementale en général et plus spécifiquement la
protection, la conservation du milieu marin est caractérisée par
un foisonnement normatif dont les dispositions dans leur quasi majorité
instituent les mécanismes de la lutte contre la pollution maritime.
SECTION
I : La coopération internationale aboutissant à une
multiplicité de
textes conventionnels
L'encadrement des relations interétatiques est
régi par un ensemble de textes juridiques qui constituent le droit
positif international.Les Etats ont ainsi recours pour régler les
différends issus de leurs rapports à une série de sources
dont le résumé est contenu dans l'article 38 du statut de la
CIJ25(*).
L'analyse du droit positif en matière de protection de
l'environnement marin conduit inéluctablement à la frappante
conclusion du choix de la technique conventionnelle.Source principale du droit
international, le traité interétatique se définit
comme « l'accord international conclu par écrit entre
Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné
dans un document unique ou dans deux ou plusieurs documents connexes, et
qu'elle que soit sa dénomination particulière» aux termes de
l'article 2 alinéa 1 de la Convention de Vienne de 196926(*).Comparé au droit
classique des obligations, les traités produisent des effets juridiques
particuliers et conformement aux objectifs qui les sous entendent, entre les
parties contractantes.Cette production d'effets de droit est
nécessaire27(*) et
doit tendre à la solidification des rapports de manière juste et
équitable.Toutefois, cette volonté est au regard des faits
d'actualité plutôt théorique.
L'on dénombre donc en matière de protection de
l'environnement marin des conventions applicables de manière
transversale et des traités spécifiques à certains
domaines.
Paragraphe I : Les
Conventions transversales
Le cadre global de conventionnalité applicable à
la protection du milieu marin est constitué de traités
définissant les principes fondamentaux de celle-ci.
Ces accords multilatéraux de l'Environnement (AME) sont
représentatifs de l'ensemble des pays du monde entier en termes de
nombres de parties mais aussi au vue de la répartition spatiale de
ceux-ci. Ils représentent donc une réponse concertée
à la problématique générale de la protection de
l'environnement marin. Les dispositions qu'ils contiennent s'analysent donc
comme le droit positif fondamental en la matière. Ce sont la Convention
sur la diversité biologique et la convention de Montégo Bay de
1982 relative au droit de la mer qui constituent ce cadre global.
A) La Convention sur la
diversité biologique : un instrument majeur de base en
matière
d'environnement
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a
été ouverte à la signature lors du sommet de la terre
à Rio de Janeiro au Brésil, le 5 juin 1992 et est entrée
en vigueur le 29 décembre 1993.De la lecture de ses objectifs
fondamentaux, la CDB est considérée, par les 193 Etats parties,
comme le principal instrument international relatif au développement
durable. Ainsi, à travers une approche utilitariste, la CDB joue un
rôle majeur de conservation de la diversité biologique.
1. L'approche utilitariste de la
Convention sur la biodiversité
L'utilitarisme est une doctrine éthique qui prescrit
d'agir de manière à maximiser le bien être global de
l'ensemble des êtres sensibles. Ce qui entraine en conséquence que
la prise en compte des intérêts - bien que divergents- des
êtres concernés par une situation donnée.
D'abord par Jérémie Bentham28(*) (1748-1832) et suivi par la
suite de John Stuart Mill (1806 -1873), la notion connait une véritable
consécration doctrinale au point où elle a été
appliquée à des questions concrètes telles que la
politique économique des Etats, le système politique,
l'émancipation des femmes, la justice sociale...pour ensuite être
appréhendée par les considérations écologiques.
Dans son ouvrage, l'Utilitarisme29(*)(1871), John Stuart Mill,
parlant du rapport qui existe entre la justice et l'utilité, affirme
« on considère comme de la plus grande injustice de priver
quelqu'un de sa liberté, de sa propriété, de tout ce qui
lui appartient de par la loi. Voilà donc un exemple de l'application des
termes juste et injuste, dans un sens parfaitement défini
(...) ».
Partant de cette logique, il convient de considérer les
générations futures comme des êtres sensibles donc
présents dont les droits de par nos actions peuvent s'en trouver
empiéter. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la CDB dans l'esprit.
Aussi pour relever le défi de la protection et de la conservation du
milieu marin, celle-ci établit un cadre d'action qui reconnait la
nécessité d'un juste équilibre entre l'utilisation des
ressources biologiques et le besoin de conserver la diversité biologique
pour ces générations à venir. Et ce parla conciliation
entre utilisation rationnelle en fonction des besoins contemporains et une
prise en compte des intérêts de ces générations.
Aux termes de l'article 1 de la CDB qui fixe les objectifs et
les axes d'intervention de celle-ci, l'on ne retient que « les objectifs
de la présente convention, dont la réalisation sera conforme
à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la
diversité biologique , l'utilisation durable de ses
éléments et le partage juste et équitable des avantages
tirés de l'exploitation ressources génétiques , notamment
grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des
techniques pertinentes compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux
techniques et grâce à un financement adéquat30(*).»
Il ressort donc de cet article, trois objectifs fondamentaux
inhérents à la CDB à savoir : la conservation de la
diversité biologique, l'utilisation de manière durable des
ressources et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation. La combinaison de ces objectifs confirme
la nature utilitariste de la CDB en raison des visées
d'équité et de justice qu'elle entraine entre les
générations mais aussi de la valeur considérable qu'elle
confère désormais à la diversité biologique. Les
ressources biologiques, en effet, sont indéniablement la base
d'activités diverses qui comprennent l'agriculture,
l'horticulture31(*), la
sylviculture32(*), la
pêche, la cosmétique, la pharmacie...
De plus, il s'avère que les océans
représentent environ 70% de la surface de la planète
hébergent 97% de l'ensemble des espèces de la Terre.Ce milieu est
donc un espace extrêmement riche en ressources biologiques.Il est donc
impérieux de le préserver, de le protéger afin de
conserver efficacement la vie des espèces qui y vivent. L'approche de la
CDB contribue donc surement à la réalisation de l'objectif de
conservation de la diversité biologique.
2. Un rôle de conservation de la
biodiversité marine
La biodiversité (bios : vie et diversitas :
variété) renvoie de manière générale
à la variété de la vie et de ses processus. Elle englobe
toutes les formes de la vie, en partant de la cellule aux organismes et aux
processus, parcours et cycles complexes associant les organismes en
populations, écosystèmes et paysages. Sous cet assertion
générique, la biodiversité s'analyse donc comme l'ensemble
des aspects du vivant du stade embryonnaire jusqu'à la maturité.
Le vivant sous forme animale ou végétale devient une question
essentielle du processus de protection du milieu marin. La CDB qui s'en fixe
comme objectif majeur apporte une clarification notable quant au contenu
réel de la notion. Son article 2 précise :
« la variabilité des organismes vivants de toute origine y
compris, entres autres, les écosystèmes terrestres, marins et
autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques
dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des
espèces et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes33(*)».La biodiversité englobe donc la
diversité des écosystèmes, la diversité des
espèces et la diversité génétique au sein d'une
mêm espèce. Elle serait donc la somme des interactions existantes
entre ces différents éléments car à la
réalité ceux-ci sont les uns les autres liés et
s'emboitent. Les écosystèmes34(*)comprenant des espèces35(*)qui elles-mêmes sont
aussi diverses et distinctes les unes des autres au sens
génétique36(*).L'environnement marin en général et
plus précisément les profondeurs (abyssales) des océans
sont l'espace de vie d'une diversité d'espèces, incluant une
biodiversité unique, composée d'animaux et de microbes. Ces
espèces y ont développé des propriétés
génétiques et biochimiques particulières.Toutefois,
nonobstant leur grande diversité spécifique, il existe un grand
risque concernant leur épuisement rapide. Les espèces les plus
convoitées sont de ce fait les plus menacées. Les enjeux
spécifiques à chaque élément de la
biodiversité impliquant une protection importante en vue de la
conservation.
C'est pourquoi, la CDB consacre la biodiversité comme
« une préoccupation commune de l'humanité »,
en confirmant ce principe émanant de la résolution 1803 (XVII) de
l'Assemblée Générale des Nations Unies de décembre
196237(*).L'article 8 de
la CDB met à la charge des Etats parties l'obligation d'établir
des systèmes d'aires protégés dans les principales zones
de biodiversité dans des conditions nécessaires à assurer
la comptabilité entre leurs obligations actuelles et la conservation de
la biodiversité38(*).
En dépit des nombreuses menaces qui pèsent sur
la biodiversité marine, la conservation de celle-ci reste un défi
majeur mais réalisable au regard de l'apport déterminant de la
Convention de Montégo Bay sur le droit de la mer.
B) La Convention de
Montégo Bay
La Convention de Montégo Bay est le résultat
d'un long processus entamé en décembre 1973 à New York
à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit
de la Mer.Les conclusions des travaux ont abouti à l'adoption de la
Convention le 10 décembre 1982 en Jamaïque. Entrée en
vigueur le 16 Novembre 1994, elle s'analyse comme un cadre juridique certain en
établissant les bases du droit international de la mer.Le droit de la
mer ainsi élaboré définit donc juridiquement les espaces
maritimes d'une part (eaux intérieures, mer territoriale, zone
contiguë, zone économiqueexclusive, Plateau Continental, haute mer,
ainsi que les régimes particuliers des détroits Internationaux et
des Etats archipels) et d'autre part les droits et les devoirs des Etats dans
ces différents espaces notamment ceux de navigation etd'exploitation des
ressources minérales dans le respect de l'environnement marin par une
protection accrue.
Définissant les espaces maritimes, la Convention de
Montégo Bay procède à leur délimitation selon des
méthodes internationalement reconnues et acceptées par les Etats
parties. La volonté étatique de territorialisation des zones
maritimes est ainsi dissipée. Une nécessaire conciliation entre
le principe traditionnel de liberté des mers et le nouveau cadre
juridique de l'appropriation des espaces maritimes s'impose.Le cheminement
historique du droit de la mer montre combien cet espace aujourd'hui
encadré a été jalonné de revendications parfois
contradictoires. Partant de l'idée de la liberté des mers, les
Etats développés ont d'abord souhaité le maintien de ce
principe avantageux pour eux, car disposant de moyens technologiques. Les Etats
Unis sont les précurseurs de cette volonté
hégémonique. Ils installent à cet effet des plateformes de
forage pétrolier offshore à partir des années 1945. Par la
déclaration d'Harry Truman le 28 Septembre 194539(*), ils revendiquent l'emprise
exclusive sur leur plateau continental et les ressources qu'il contient.Des
Etats d'Amérique Latine (Chili, Pérou, Equateur) dans une
déclaration à Santiago40(*) déclarent leur souveraineté et la
suprématie de leur juridiction jusqu'à 200 milles marins au large
de leurs côtes.Face à ces revendications, les Nations Unies se
lancent dans un travail de codification du droit de la mer dès 1949.De
plus, le contexte de décolonisation des nombreux Etats côtiers
africains poussent ceux-ci à revendiquer une puissance maritime.
Liberté des mers et revendications maritimes
s'entrechoquent aboutissant finalement à la convocation des deux
premières conférences des Nations Unies en 1958 et en 1960 avec
pour objectif la codification des règles coutumières
existantes.Désormais, l'importance stratégique que
représente l'annexion d'un espace maritime d'un Etat se conjugue avec
les exigences de cette réglementation conventionnelle.Les droits des
Etats riverains s'en trouvent consolidés.Toutefois, avec l'essor des
activités maritimes, la Communauté Internationale prend
conscience de la menace qu'elles représentent pour
l'environnement.Ainsi, la protection de l'environnement dans le nouveau droit
de la mer constitue un point important des travaux de codification41(*).Et c'est pourquoi la
Convention consacre sa partie XII à la préservation du milieu
marin (article 192 à 237 CMB).En dehors de l'obligation d'ordre
général de protéger et de préserver le milieu marin
selon l'article 192, la CMB met à la charge des Etats parties d'autres
types d'obligations tout en fixant les principes de la protection
environnementale.
1. La fixation des principes
généraux de la protection du milieu marin
En tant que texte juridique de base du droit de la mer, la CMB
énonce un certain nombre de principes généraux dont la
plupart provient du droit coutumier d'alors. Elle constitue donc de la part du
système international un effort de consolidation des coutumes en
vigueur.Les articles 194 à 196 de la CMB contiennent les principes de la
réduction des pollutions, d'interdiction de déplacer le
préjudice, de précaution lors de l'utilisation de certaines
techniques ou lors de l'introduction d'espèces étrangères
ou nouvelles dans le milieu marin.Il s'agit à travers ces principes,
pour les Etats parties, d'une ligne de conduite respectueuse des exigences
environnementales au moment de l'exploitation des ressources naturelles et
aussi dans leurs politiques en matière d'environnement.Avec pour point
de mire la prévention, la réduction et la maîtrise de la
pollution marine, ces principes rejoignent le principe 21 de la
Déclaration de Stockholm42(*).
De surcroit, la CMB prône une coopération entre
les Etats afin de mieux canaliser les phénomènes de pollution.En
effet, certains espaces maritimes au niveau régional s'avèrent
difficiles à circonscrire en dépit des critères de
délimitation énoncés par la Convention.L'application du
principe de coopération a permis la protection de la mer Baltique
à travers une solution concertée. Et ce conformément
à l'article 197 CMB43(*). De manière plus pragmatique selon l'article
198 CMB, on aboutit à un autre principe à savoir celui
d'information en cas de danger imminent à l'égard des autres
Etats exposés ainsi que des organisations internationales
compétentes44(*).
Aussi par le biais de celles-ci, la Convention prévoit
un traitement préférentiel aux pays en développement selon
les termes de l'article 203 CMB. A travers une aide prévue aussi de la
part des pays industrialisés, ces pays pourront valablement
prévenir, réduire et maîtriser la pollution.Pouvant
s'apprécier comme une inégalité entre les Etats parties
ces dispositions énoncent une solidarité à l'égard
des pays ne disposant pas de la haute technologie pour parer à une
éventuelle pollution. Mieux elle marque une prise de conscience
collective afin de pouvoir appliquer la Convention de manière uniforme
et universelle et non de manière sectorielle. La mer étant
considérée comme un patrimoine commun, il est impératif
qu'elle soit protégée partout.
Cette coopération instituée par la CMB
débouche sur l'élaboration d'un autre principe, lui aussi, issu
du droit de l'environnement classique à savoir la surveillance continue
et l'évaluation écologique. Les études d'impact sont un
penchant incontournable des activités maritimes et obligent les
entreprises intervenant dans cet espace à évaluer à priori
les effets potentiels de celles-ci.
L'irrémédiabilité des effets de la
pollution lorsqu'elle est causée conduit à prendre des
précautions afin de pouvoir la prévenir et dans la mesure du
possible l'empêcher selon les dispositions de l'article 206 CMB.
Ces principes généraux conventionnellement
fixés confortent les obligations à la charge des Etats parties de
la CMB.
2.La définition des
compétences des Etatssur l'espace marin
Comme tout texte juridique international, la CMB met à
la charge des parties des obligations et leur réserve des droits
attachés à l'esprit des objectifs qu'elle soutient. Ces
obligations qui sont la contrepartie des avantages découlant de la
qualité de partie sont de nature diverse. En mettant fin à
l'application générale du principe de la liberté des mers,
la CMB procède à la délimitation des espaces maritimes et
octroie ainsi un droit de gestion aux Etats l'ayant ratifié.Toutefois,
la particularité de cette Convention a conduit à une nouvelle
classification des Etats aboutissant à une répartition des
compétences législatives entre eux.
De plus, ces compétences sont partagées en
tenant compte aussi de l'origine des pollutions (tellurique, résultant
des activités relatives aux fonds marins, par immersion...) entre l'Etat
côtier, l'Etat du port et celui du pavillon.
Défini comme l'Etat dont le navire arbore le drapeau,
l'Etat du pavillon45(*) est soumis à divers espèces
d'obligations dont celle d'ordre générale de respecter les normes
régissant les lieux où il navigue selon l'article 217 al.1 CMB.
Conformément à ce principe de base, il pèse sur lui une
obligation de contrôler que les navires battant son pavillon ou ceux
immatriculés par lui respectent les règles en matière
d'immersion pour éviter les pollutions issues de cette activité
ou le cas échéant de leur interdire tout appareillage. En outre,
l'Etat de pavillon doit veiller à ce que ses navires possèdent
des certificats vérifiés par des inspections périodiques
et ce dans le but d'éviter le phénomène des pavillons de
complaisance.De plus, l'Etat de pavillon a l'obligation
d'enquêter sur toute infraction commise par leurs navires en engageant
des poursuites. Si les preuves de l'infraction aux normes internationales sont
réunies, l'Etat du pavillon est tenu de prendre des sanctions
rigoureuses à l'encontre de leur auteur. Toutes ces actions
découlant des obligations de l'Etat du pavillon doivent tendre à
la prévention, l'interdiction, la limitation et l'éradication de
la pollution par immersion.
Aussi l'Etat du port, qui est l'hôte de
transit des navires étrangers qui s'y trouvent volontairement, a
été créé par la Convention MARPOL 73/78 pour
éviter les inconvénients et les risques pour la navigation
liés à l'extension des compétences de l'Etat côtier
sur sa zone économique exclusive. Il exerce contre ces navires en cas
d'infractions notamment de rejets au-delà de ses eaux
intérieures, de sa mer territoriale ou de sa ZEE lorsque les preuves le
confirment en vertu de l'article 218 paragraphe 1. De plus, si des infractions
commises dans l'espace sous juridiction d'un autre sont susceptibles de causer
ou peuvent entrainer la pollution de son espace propre du fait de ces rejets,
l'Etat du port peut valablement intenter les mêmes actions qui lui sont
reconnues contre ces navires. A charge pour ce dernier d'en apporter les
éléments de preuve aux termes du paragraphe 3.Ces
énonciations impliquent une vigilance accrue de l'Etat du port par un
contrôle minutieux des navires qui entrent dans ses installations
terminales au large. Ils peuvent également pendre des mesures de
contrôle de la navigabilité visant à éviter la
pollution en empêchant par exemple un navire d'appareiller sous
réserve des garanties et conditions dégagées.
Enfin, l'Etat côtier qui est un
riverain a une obligation en concurrence avec l'Etat du port de faire appliquer
les principes relatifs à la pollution tellurique provenant des terres
annexées à sa mer territoriale. Toutefois, dans la ZEE qui est un
espace d'exercice de droits souverains à des fins économiques,
l'Etat côtier exerce sur les navires qui y passent des compétences
en vue de prévenir, réduire et maitriser la pollution par les
navires et celle par immersion. Il peut donc à cet effet intenter une
action conformément à l'article 220 CMB46(*). De plus, lorsqu'un Etat
côtier au vue des raisons sérieuses, estime qu'un navire a
enfreint les règles lors du passage de la mer territoriale, il pourra
procéder à l'inspection matérielle du navire en vue de son
immobilisation.
Toutes ces mesures sont destinées à aider autant
que faire se peut les différents Etats, à adopter, pendant et
dans leur usage de l'espace maritime, des attitudes respectueuses de
l'environnement tout en atteignant leurs objectifs économiques.
Le cadre conventionnel global de la protection du milieu marin
établi, des textes spécifiques à certains domaines ont
été également adoptés en droit international pour
une mise en oeuvre pérenne des principes généraux
énoncés.
Paragraphe II : Les
Conventions sectorielles
Les nouveaux domaines qui apparaissent en droit international
empruntent de nouvelles méthodes juridiques contribuant ainsi à
l'innovation dans l'arborescence de la matière. Les droits de l'Homme,
le droit humanitaire, le droit de l'environnement...portent les stigmates de
cette nouvelle approche de la technique juridique. Les conventions-cadres sont
l'un des éléments de cette pratique scientifique
d'élaboration du droit. Si le droit conventionnel joue un rôle, il
le fait au moyen d'un certain type de traités, à savoir les
conventions-cadres47(*).Caractéristique du droit international de
l'environnement, elles contribuent à asseoir les bases de sa
règlementation, par la définition des principes
généraux, en procédant ainsi à un
échelonnement dans le temps de la création des normes48(*). Les conventions-cadres
relatives à l'environnement marin que sont la CDB et la CMB
établies, des traités spécifiques à certains
domaines s'avèrent nécessaires pour une protection inclusive de
tous les aspects de la mer.
Ainsi, les questions spécifiques concernant la
pollution des navires du fait du transport qu'ils exercent ou des
déversements, les zones humides d'importance internationale, la gestion
des mers régionales et le commerce des espèces sont prises en
compte dans cette dynamique de spécialisation par des textes
particuliers.
A)Le cadre universel
Le cadre conventionnel universel de la protection comprend
aussi bien des textes relatives à la conservation des
écosystèmes et des espèces que des traités en
matière de pollution par hydrocarbures.
1. Les conventions en matière de
pollution par hydrocarbures
La récurrence des pollutions accidentellement
provoquées par les navires avec pour conséquence des côtes
souillées, les fonds marins détruits, la faune et la flore marine
anéanties a conduit l'Organisation Maritime Internationale à
entamer les négociations ayant abouti à l'adoption de la
Convention Internationale sur la pollution de la mer dite Convention MARPOL.
Constituée par la Convention Internationale pour la
prévention de la pollution par les navires signée à
Londres le 2 novembre 1973, par un protocole de 1978 et par deux amendements de
1985 et de 1987, elle a été finalement ratifiée par 136
Etats aux forceps. Boudée par les compagnies maritimes et certains pays
industrialisés, elle finit par entrer en vigueur le 2 octobre 1983,
suite aux catastrophes pétrolières comme le METULA en 1974 ou
encore l'AMOCO CADIZ en 1978.Ses objectifs se résument à la lutte
contre toutes les pollutions des navires quelles qu'en soient l'origine et
aussi à la limitation des déversements de produits dangereux et
polluants dans la mer.
En ce qui concerne le premier axe la prévention des
pollutions par hydrocarbures il faut dire en effet quel'espace maritime est le
lieu d'exercice d'activités diverses au rang desquelles figure le
transport de marchandises et aussi d'hydrocarbures. Ce passage n'est pas sans
conséquence pour l'environnement marin. Les marées noires,
perçues comme l'arrivée sur un rivage de nappes de pétrole
provenant d'un navire qui a été accidenté ou qui a
purgé ses réservoirs, ou de l'éruption accidentelle d'une
tête de puits sous-marine49(*), représentent un pan de cette
problématique50(*).
Les hydrocarbures ne sont pas les seules substances
susceptibles de causer des dommages graves à l'environnement marin.
D'autres substances ou produits tous aussi liquides peuvent également
produire cet effet. Il apparait donc absolument nécessaire de prendre
des mesures utiles pour pallier à ces atteintes. On parle de produits
transportés en vrac en ce qui concerne les substances
évacuées par des moyens de locomotions quasi informels tels que
les citernes qui rejettent à la suite de nettoyage en mer ces produits.
Il s'agit de toutes les espèces de déchets rejetés en mer.
Ces substances sont classifiées en fonction du niveau de leur
dangerosité pour l'environnement. La Convention MARPOL contient
également des dispositions pour limiter les déversements de ces
produits jugés nuisibles. Elle proscrit tout rejet de produits dangereux
et polluants dans la mer de façon similaire à la méthode
applicable aux hydrocarbures.
De plus, il existe l'OPRC ou la Convention Internationale sur
la préparation, la lutte et la coopération en matière de
pollution par les hydrocarbures.
L'analyse des différents cas de pollution maritime a
montré que la pollution est un phénomène spontané
et non prévisible. En effet, en embarquant dans un navire transportant
des hydrocarbures l'on ne se soucie souvent pas de l'éventualité
d'une catastrophe accidentelle pouvant entrainer une pollution majeure. C'est
pourquoi conscients de cet état de fait, les Etats ont mis en place un
système pour anticiper sur ces situations des plus surprenantes. La
préparation préalable à affronter les effets d'une
pollution par les hydrocarbures contribue d'une manière rationnelle
à en amoindrir les conséquences. Cette idée a
été dès le préambule de la Convention OPRC mise en
avant51(*).
En optant pour un sytème de coopeìration,
celle-ci établit une réponse d'anticipation permettant de juguler
les éventuelles situations de pollutions.Les Parties se sont donc
engagées, individuellement ou conjointement, aÌ prendre toutes
les mesures approprieìes, conformeìment aux dispositions de la
preìsente Convention et de son annexe, pour se preìparer
aÌ lutter contre un eìveìnement de pollution par les
hydrocarbures. Cette préparation consiste en l'adoption de mesures de
précaution en vue de contrer tout événement de pollution
par les hydrocarbures. Ces événements sont aux termes de
l'article 2 paragraphe 2 de la convention OPRC définis comme «
un fait ou un ensemble de faits ayant la me^me origine, dont
reìsulte ou peut reìsulter un rejet d'hydrocarbures et qui
preìsente ou peut preìsenter une menace pour le milieu marin, ou
pour le littoral ou les inteìre^ts connexes d'un ou de plusieurs Etats,
et qui requiert une action urgente ou d'autres mesures de lutte
immeìdiates. ».Cette disposition oblige donc les Etats
à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la
réalisation de telles situations dramatiques pour l'environnement marin.
Les plans d'urgence apparaissent selon l'esprit du texte le moyen sûr de
parvenir à un tel résultat. Il ressort de l'article 3
l'obligation des Etats de pavillon de détenir de tels plans pour mieux
circonscrire les cas de pollutions par hydrocarbure. En pratique, cette
obligation exige de chaque Etat que les navires autoriseìs aÌ
battre son pavillon aient aÌ bord un plan d'urgence de bord selon les
prescriptions et conformeìment aux dispositions adopteìes
aÌ cette fin par l'Organisation Maritime Internationale.De plus, un
navire tenu d'avoir aÌ bord un plan d'urgence, lorsqu'il se trouve dans
un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d'une partie, est
soumis aÌ une inspection par les agents du^ment autoriseìs de
cette Partie, conformeìment aux pratiques preìvues dans les
accords internationaux existants ou dans sa leìgislation nationale.
La mer est un espace tellement vaste qu'elle peut mettre en
contact plusieurs pays voir plusieurs continents en en reliant les
frontières maritimes. Elle apparait donc comme un lieu de communication
interétatique et de réalisation d'activités diverses
intéressant plusieurs acteurs. La régulation de ces
différentes activiteìs ne peut donc se mener isolement et aucun
Etat aussi développé qu'il soit ne peut prétendre
accomplir seul une politique environnementale sure et parfaite. La
coopération entre les différents acteurs du milieu marin
s'avère être une nécessité incontournable tant les
effets d'une pollution peuvent s'étendre sur plusieurs territoires.
Cette coopeìration passe par l'application de certains principes
clés du droit de l'environnement classique à savoir le principe
d'information, de précaution... La coopeìration dans sa mise en
oeuvre met en relation non seulement les Etats mais aussi les acteurs du
système des transports, de la sécurité maritime. Au regard
de la Convention OPRC en son article 752(*), cette nécessité de coopeìration
reste une garantie sure pour surmonter les cas de pollutions. En effet, de
manière générale, les Parties conviennent de
coopeìrer, en fonction de leurs moyens et de la disponibiliteì de
ressources approprieìes, en vue de fournir des services de conseils, un
appui technique et du mateìriel pour faire face aÌ un
eìveìnement de pollution par les hydrocarbures, lorsque la
graviteì de l'eìveìnement le justifie, aÌ la
demande de toute Partie toucheìe par cet eìveìnement ou
susceptible de l'e^tre. Le financement des frais affeìrents aÌ
cette assistance se fait sur la base des dispositions eìnonceìes
aÌ l'Annexe de la preìsente Convention. Cette synergie de
ressources et de moyens reste une source d'efficacité
considérable pour toutes les opérations de lutte contre la
pollution. Par une procédure de notification en cas de pollution
prévue à l'article 4 de la Convention53(*), les parties concernées
par l'évènement de pollution prennent des mesures
appropriées de l'article 5 et au besoin élaborent un plan
d'urgence.
Ces conventions visant à protéger
l'intégrité de l'environnement se trouvent renforcer par celles
poursuivant un objet de conservation de sa consistance.
2. Les Conventions de conservation des
écosystèmes et des espèces
En matière de conservation des
écosystèmes et des espèces, le système
conventionnel de la protection de l'environnement marin laisse entrevoir deux
importants traitésque sont d'une part la Convention Ramsar et la
Convention CITES.
La Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) est
un traité intergouvernemental qui a pour mission la conservation et
l'utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, nationales
et régionales et par la coopération internationale, en tant que
contribution à la réalisation du développement durable
dans le monde entier. En janvier 2013, 163 pays étaient parties
contractantes à la convention et plus de 2060 zones humides couvrant 197
millions d'hectares figuraient sur la liste Ramsar des zones humides
d'importance internationale54(*).En matière de protection du milieu marin, et
de manière globale la contribution de la Convention Ramsar peut se
résumer en la conservation en vue de l'utilisation rationnelle des zones
humides.
En effet, au coeur de la philosophie de Ramsar figure
l'utilisation rationnelle des zones humides. La Convention définit ce
terme comme étant le maintien des caractéristiques
écologiques obtenu par la mise en oeuvre d'approche par
écosystèmes dans le contexte du développement durable.
Elle peut donc être comprise comme la conservation et l'utilisation
rationnelle des zones humides et de tous les services qu'elles fournissent, au
bénéfice des humains et de la nature. Les Parties
contractantes s'engagent à oeuvrer pour l'utilisation rationnelle
de toutes les zones humides et des ressources d'eau se trouvant sur leur
territoire en adoptant des politiques, des lois et des plans nationaux, des
mesures de gestion et en assurant l'éducation du public55(*). Pour atteindre cet
objectif,les Parties contractantes ont adopté des Lignes directrices
pour la mise en oeuvre du concept d'utilisation rationnelle. Celles-ci
soulignent l'importance d'adopter des politiques nationales pour les zones
humides, soit séparément, soit dans le cadre d'initiatives plus
vastes telles que des plans d'action nationaux pour l'environnement;
d'élaborer des programmes couvrant les inventaires des zones humides, le
suivi, la recherche, la formation, l'éducation et la sensibilisation du
public; d'élaborer des plans de gestion intégrés pour des
zones humides particulières. Ce fut le cas de la Côte d'Ivoire qui
a élaboré un tel programme notamment le Plan national d'action
pour l'environnement intitulé le Livre blanc de l'environnement de
Côte d'Ivoire56(*).
Quant à la question des espèces marines, elle
est regie parla Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue par son sigle
CITES ou encore comme la Convention de Washington. Ce texte a pour but de
veiller à ce que le commerce international des spécimens
d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces
auxquelles ils appartiennent.
La nécessité d'une convention de ce genre dans
le sytème de protection de l'environneemnt peut paraître
évidente au vu des informations largement diffusées de nos jours
sur le risque d'extinction de nombreuses espèces emblématiques
telles que le phoque à fourrure, le thon à nageoire bleu ou les
tortues de mer57(*). Cette
necéssité a même été perçue dans la
jurisprudence depuis des décennies par une sentence arbitrale58(*). L'exploitation et le commerce
intensifs de certaines espèces, auxquels s'ajoutent d'autres facteurs
tels que la disparition des habitats peut épuiser les populations et
même conduire certaines espèces au bord de l'extinction. De
nombreuses espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce et d'une
pêche intensive ne sont pas en danger d'extinction mais l'existence d'un
accord garantissant un commerce durable est importante pour préserver
ces ressources pour l'avenir.
Comme le commerce des plantes et des animaux sauvages
dépasse le cadre national, sa réglementation nécessite la
coopération internationale pour préserver certaines
espèces de la surexploitation. La CITES a été
conçue dans cet esprit de coopération. Aujourd'hui, elle
confère une protection, à des degrés divers, à plus
de 35.000 espèces sauvages, qu'elles apparaissent dans le commerce sous
forme de plantes ou d'animaux vivants, de manteaux de fourrure ou d'herbes
séchées59(*).
A ces traités de portée universelle, s'ajoutent
des Conventions élaborées spécifiquement pour servir de
cadre à une action décentralisée de la gestion de la mer.
Il s'agit des Conventions du programme des mers régionales du Programme
des Nations Unies pour l'Environnement.
B) Les conventions du
programme des mers régionales
La valeur opérationnelle de la régionalisation
dans le droit international public est aujourd'hui certaine et la gestion
rationnelle de l'environnement à l'échelle globale en
dépend étroitement. L'approche régionale est donc
idéale60(*). Il
s'avère d'ailleurs que « le cadre universel permet mal de
trouver des solutions juridiquement applicables et suffisamment
concrètes pour s'adapter aux situations des différentes
mers61(*)».Un
des avantages de l'approche régionale des problèmes du milieu
marin provientdu fait qu'elle permet d'adopter des mesures techniques plus
sévères que celles qui sont recommandées au niveau mondial
et de faciliter leur application au plan national. C'est ainsi qu'à la
troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer, un
délégué en affirmant qu'il n'y a pas une mer mais des mers
et que leurs caractérisques sont telles qu'on ne peut les étudier
séparemment, voulait attirer l'attention des participants sur les
bienfaits d'une telle décentralisation62(*). Il en est ainsi dans la région maritime de la
mer du Nord ou d'Afrique de l'Ouest où l'adoption de
réglementations régionales spécifiques s'est
avérée hautement utile pour compenser les insuffisances de la
mise en oeuvre du droit international général en matière
de lutte contre la pollution. Des difficultés existent néanmoins
quantà la détermination de la notion de région.Dans le
cadre de la troisième Conférence sur le droit de la mer, le
concept de régionn'a pu être formulé et
délimité spécifiquement qu'en tenant compte de l'objet et
de lafinalité fixés. A défaut de pouvoir se
référer à une notion juridique précise, leProgramme
pour les mers régionales a donc été établi en
fonction de la vulnérabilitédes eaux de certaines
régions.
Malgré ces difficultés, la
régionalisation des actions en matière d'environnement marin,
telle qu'adoptée par le Programme pour les mers régionales semble
être une solution plus appropriée.Toutes ces conventions sont
structureìes d'une facon similaire, me^me si les activiteìs
particulieÌres à chaque mer reìgionialevarient en fonction
des besoins et prioriteìs de cette reìgion. De facon
geìneìrale, il s'agit de conventions-cadres ayant trait aÌ
la protection et aÌ la gestion des zones co^tieÌres. Elles
deìterminent le reìgime de la protection des reìgions
maritimes concerneìes et deìgagent les moyens permettant
d'assurer cette protection63(*).Si certaines Conventions régionales
interviennent dans un domaine spécifique de pollution marine, le plus
grand nombre a pour but une protection globale dans une zone
déterminée.
1. Les Conventions régionales pour
la prévention de la pollution marine d'originetellurique et de
contrôle des stocks.
Les questions concernant la maîtrise des sources
télluriques representent une composante importante de la protection du
milieu par l'approche intégrée et régionale des
mers.Ainsi, la Convention d'Oslo relative à l'immersion des
déchets industriels signée en 1972, peu après le naufrage
du Torrey Canyon en 1967 est remplacée par la Convention OSPAR du 22
septembre 1992 (Paris) relative à la prévention de la pollution
marine de l'Atlantique Nord Est. Cette Convention est une fusion des
systèmes de lutte contre le déversement de déchets (Oslo
1972) et contre les pollutions telluriques (Paris 1974). Elle met en place des
mesures rigoureuses pour une prévention à la source, pour une
gestion durable du milieu marin pour les générations
présentes et futures. Elle institution une Commission unique (OSPARCOM),
créée pour élaborer des mesures juridiques, pour
surveiller la mise en oeuvre de la Convention, pour faciliter les travaux de
recherche et la diffusion de l'information64(*) entre les membres. Les parties sont tenues de
prévenir les pollutions par le principe de précaution et le
principe du pollueur payeur qui doivent être respectés. De plus,
elle instaure un système de bilans de qualité et
d'efficacité des mesures prises permettent d'évaluer de
façon régulière la qualité du milieu marin et de
juguler éventuellement les sources télluriques.
Aussi, la Convention sur la protection du milieu marin dans la
zone de la Mer Baltique signée à Helsinki le 22 mars 1974 traite
de l'ensemble des pollutions marines, mais concerne principalement les
pollutions telluriques qui représentent 80 % de la pollution des mers. A
terme les rejets des substances doivent être limités conformement
à un ensemble listé de sustances potentiellement nocives, et
celles dont le rejet est autorisé par la délivrancede permis
spéciaux. Une liste d'objectifs à atteindre est fixée en
annexe. Cette Convention prévoit l'élimination à la source
des pollutions telluriques dues aux substances particulièrement
toxiques, la réduction progressive de la pollution par les substances
moins toxiques mais dangereuses pour le milieu marin. Les parties s'engagent
à fixer des normes de qualité de l'environnement. Elle est
remplacée par la Convention d'Helsinki du 9 avril 199265(*) qui a pour but
d'éliminer la pollution tellurique par une meilleure pratique
environnementale et une meilleure technologie. Les États doivent prendre
aussi dans ce cadre des mesures de prévention par rapport aux eaux des
égouts, aux eaux venant de l'industrie et de l'agriculture. Leur
immersion ainsi que leur incinération en mer est interdite66(*), à l'exception des
matériaux de dragage et des matières inertes d'origine naturelle
constituées par du matériau géologique solide n'ayant pas
subi de traitement chimique, et dont les constituants chimiques ne risquent pas
d'être libérés dans le milieu marin. Cette exception
concerne aussi les déchets de poisson67(*) issus des opérations industrielles de
transformation de poisson selon l'article 3.
En plus, la gestion des ressources marines nécessite un
suivi minutieux pour la préservation des espèces animales mais en
encore celles en voie de disparition ou menacées de l'être. Le
programme des mers regionales ne perd pas de vue cet aspect fondamental en y
consacrant des conventions spécifiques. A ce propos,il existe des
Conventions regionales qui ont pour but de limiter la pêche pour la
protection des ressources marines.Même si l'article 116 de la Convention
de Montego Bay68(*)
signifie que tous les États ont droit à ce que leurs
ressortissants pêchent en haute mer, l'article 11769(*) énonce les mesures
à prendre et qui sont imposées en vue d'assurer la conservation
des ressources biologiques en determinant le volume admissible des captures
selon les espèces. Ainsi, au niveau régional, diverses
Conventions existent: la Convention pour la conservation des thonidés de
l'Atlantique signée à Rio en 1966; la Convention sur la
conservation du saumon dans l'Atlantique Nord signée à Reykjavik(
Islande) en 1982... De manière générale la tendance de la
plupart de ces traités est de fixer des quotas, des périodes pour
la pêche, des critères quant à la forme des filets, la
taille des prises etc. Pour mettre en pratique toutes ces mesures
restrictivesdes commissions internationales de pêche ont
été instaurées: celle de l'atlantique du Nord Est (Londres
1959), celle pour la Méditerranée (accord de Rome 1949), celle du
Pacifique Nord (Tokyo 1952). Par exemple, la Convention dans le Pacifique Sud
de 1989 interdit dans une zone déterminée touchant aussi les eaux
nationales l'utilisation de filets dérivants70(*) et le transbordement des
prises71(*).
Toutes ces Conventions visant la réduction des
pollutions et la limitation des exploitations de certaines ressources visent
plus ou moins les objectifs de la jurisprudence de la CIJ relative aux
compétences en matières de pêcheries72(*). Cette jurisprudence
réglemente les droits propres reconnus aux pays rivérains en y
imposant des restrictions. Il en est de même pour celles englobant une
protection à tous niveaux.
2. Les Conventions régionales
englobant une protection du milieu marin à tous niveaux
D'autres Conventions régionales ont un champ de
protection de la pollution marine beaucoup plus large telle la Convention de
Barcelone et de nombreuses autres Conventions concernant des régions
spécifiques telle que celle de Bucarest.
La Convention de Barcelone du 16 février 1976
répresente la première Convention régionale prise dans le
cadre du programme PNUE et est relative à la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution. Les États doivent
égalementdans le cadre de cet instrument prendre les mesures
appropriées pour prévenir, réduire et combattre la
pollution. Elle institue une Coopération internationale et un
système de surveillance permanente qui s'avèrent
necéssaires à une protection pérenne de cette mer. Elle
fut amendée le 10 juin 1995 et cette reforme a eu pour
conséquence la modification de l'intitulé de la Convention dans
le souci d'en étendre le domaine d'intervention. De plus, sept
protocoles viennent la complèter. Ceux-ci incluent dans le champ de la
convention les opérations d'immersion par les navires et les
aéronefs (1976) en insistant sur la coopération en matière
de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances
nuisibles, en cas de situation critique. L'accent est mis sur
l'élaboration d'un système d'information, de coordination et
d'assistance depuis 1976 entre les différents Etats composant cette
zone. De plus, la coopération vise également la protection de la
mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, la
mise en place d'aires spécialement protégées et la
conservation de la diversité biologique en Méditerranée en
1995.L'exploitation du plateau continental, du fonds et du sous sol de la mer
est aussi envisagée ainsi que la réglémentation du
transport transfrontalier de déchets dangereux. Toutes ces
énonciations témoignent de la prise en compte de la question de
tous les aspects de la protection de l'environnement dans cette partie de mer.
Les autres Conventions régionales protégeant des zones marines
particulières contre la pollution sont multiples73(*).
La Convention de Bucarest du 21 avril 1992 concerne la
protection de la mer Noire contre la pollution et s'applique aux mers
territoriales et aux zones économiques exclusives des États
parties. Les parties doivent empêcher, réduire et contrôler
la pollution provenant des sources telluriques, de navires, d'immersion des
déchets, d'activités sur le plateau continental, de
l'atmosphère, de mouvements transfrontaliers de déchets. Une
coopération technique et scientifique pour parer aux situations
critiques est nécessaire. Des protocoles de la même date ont
été adoptés traitant des sources telluriques, de la
gestion des substances interdites et leur élimination. Dans le
même sens, la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres
substances nocives dans les situations critiques met l'accent sur l'information
réciproque. La question del'immersion des déchetsdemeurre une
épine dont la resorption a necessité l'établissement d'une
liste noire et grise et le recours à des autorisations spéciales
permettant leur contrôle. Par conséquent, un plan d'action
stratégique fut adopté pour la mer Noire avec les 6 pays
riverains avec obligation pour chaque pays de créer un groupe de travail
qui établira des rapports périodiques.
En définitive, la coopération internationale
ayant abouti à l'adoption de ces conventions a contribué à
un foisonnement de textes repondant à l'obligation
générale de protection de l'environnement. Elle vise
également l'élaboration de mécanismes de lutte contre les
pollutions.
SECTION II : Les mécanismes opérationnelsde la
lutte contre la pollution maritime
Les mécanismes juridiques de la lutte contre la
pollution apparaissent comme des moyens opérationnels de la protection
de l'environnement. Il s'agit d'un ensemble de mesures d'ordre juridiques
édictées soit pour prévenir les atteintes à
l'environnement soit pour circonvenir les dommages écologiques et y
remédier74(*). Ce
sont donc des mécanismes préventifs et curatifs.
Fondées éssentiellement sur les principes de
prévention et de précaution, deux règles fondatrices du
droit de l'environnement, les mesures préventives consistent à
anticiper sur les éventuelles pollutions du milieu marin. Aussi
contribuent-elles à la réduction des risques issus de
l'activité économique sur l'environnement. La distinction entre
risque potententiel et risque avéré fonde la distinction
parallèle entre la précaution et la prévention75(*). Le recours à des
mesures préventives apparaît pour ainsi dire comme un moyen de
bonne gouvernance environnementale. Utilisé en droit international
général, le principe de précaution tend à
opérer un double glissement. D'une part, il tend à
pénétrer le droit interne et d'autre part, il se diffuse dans
d'autres domaines comme l'environnement76(*).
Quant aux mécanismes curatifs, ils s'apparentent
à des actions spécifiques à la suite d'une pollution et
permettant non seulement de la circonscrire mais surtout d'en atténuer
les effets afin de retablir le statut du milieu et de lui permettre de
continuer à servir de cadre de vie aux espèces vivantes.
Paragraphe I : Les mesures
préventives
Ce sont des mesures susceptibles de permettre une anticipation
des risques de pollution soit pour éviter celle-ci, soit pour mieux se
préparer afin d'y faire face efficacement, le cas échéant.
Elles reposent essentiellement sur l'information qui s'impose en l'occurrence
comme une véritable obligation aux principaux responsables navigants des
navires.
La preìvention, selon le ProfesseurMaurice KAMTO permet
d'anticiper les risques de pollution,soit pour l'eìviter,soit pour mieux
se preìparer afin d'y faire face de manieÌre plus
efficace77(*). Quant au
Professeur Michel PRIEUR, il estime que la preìvention consiste
aÌ empe^cher la survenance d'atteintes aÌ l'environnement par des
mesures approprieìes dites preìventives, avant
l'eìlaboration d'un plan ou la reìalisation d'un ouvrage ou d'une
activiteì. L'action preìventive est donc une action anticipatrice
à priori, et qui depuis fort longtemps est
preìfeìreìe aux mesures a posteriori que sont la
reìparation, la restauration ou encore la reìpression, qui
interviennent apreÌs une atteinte aveìreìe aÌ
l'environnement78(*).
Si la preìvention est bien organiseìe et par
conseìquent bien reìussie, en principe, les mesures dites
curatives n'ont pas de raison d'e^tre. En effet, en deìpit des efforts
de preìvention de la deìgradation du milieu marin et des zones
co^tieÌres,l'on se rend compte que la preìvention ne suffit pas
toujours aÌ eìviter les dommages environnementaux. Ces dommages,
qui sont provoqueìs par des accidents et autres activiteìs
humaines, posent de seìrieux probleÌmes de droit notamment ceux
relatifs aÌ la reìparation et aÌ la
reìpression79(*).
Les mesures préventives consistent pour l'éssentiel à
reconnaître aux Etats des pouvoirs de police dans l'espace maritime et
à imposer strictement l'obligation de réalisation d'études
d'impact environnemental avant toutes activités potentiellement
nuisiblesécologiquement.
A) La reconnaissance de
pouvoirs de police aux États dans l'espacemaritime
L'action concertée des Etats face aux pollutions se
résume en la mise en oeuvre d'une grille d'activités diverses
encadrée par un certain nombre d'obligations juridiques. Il s'agit
entres autres d'informer les parties prenantes des actions individuelles
envisagées mais aussi des risques encourus quant à la mise en
oeuvre des programmes et projets qu'elles sous-tendent et de consulter les
autres Etats.
1. L'obligation d'information
Pour que chaque Etat puisse effectivement participer à
la protection de l'environnement marin, il est indispensable qu'il puisse
disposer d'informations concernant à la fois l'état de
l'environnement et les projets qui risquent d'y porter gravement atteinte. Ces
informations pourront être soit spontanément données par
les institutions chargées de la protection soit de la part des Etats
concernés par cet impact. L'information fournie permettra une
participation en connaissance de cause80(*). Au niveau international, ce sont entre autres le
principe 10 de la Déclaration de Rio 199281(*) et la Convention d'Aarhus du
25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du
public au processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière environnementale. De plus, la jurisprudence Oneryildiz
de la Cour Européenne des Droits de l'Homme fait
référence au principe d'information82(*).Ainsi, dans la dynamique de la
prévention des pollutions marines, les Etats ont l'obligation de
s'informer mutuellement. II est admis en règle générale
que l'obligation d'informer ou plus précisément de notifier
certaines informations existe dans toute une série de situations, et ce
même en l'absence d'une règle qui l'impose explicitement. Dans les
conventions sur les mers régionales, cette obligation est prévue
aussi bien en ce qui concerne les projets susceptibles d'affecter
l'environnement commun qu'en cas de situation critique. Les articles 13 §3
des conventions d'Abidjan et de Nairobi font à cet égard
obligation aux États Parties à ces conventions de diffuser des
renseignements portant sur les effets possibles des activités
envisagées sur l'environnement. Ces informations diffusées
pourront par la suite favoriser une concertation efficace des Etats sur les
décisions à prendre.
2. L'obligation de concertation des
Etats
Le principe de concertation est une forme particulière
de participation qui relève plus d'une volonté de dialogue et de
partenariat.La consultation consiste, pour l'État informé par un
autre, à manifester son opinion devant une négociation, sans que
celle-ci préjuge d'ailleurs d'une obligation d'aboutir à une
solution négociée comme l'a souligné la sentence arbitrale
rendue en l'affaire du Lac Lanoux83(*). Dans cette sentence, il est question de
l'utilisation des eaux d'un lac servant de source d'approvisionnement à
la France et à l'Espagne. Un litige nait du fait de la volonté de
la France de dévier le courant du lac vers une usine
hydroélectrique. Le constat est que l'utilisation de ce cours servant
aux deux Etats devait se faire de manière concertée pour
éviter tout différend. Cette situation est transposable dans
l'utilisation des eaux maritimes qui font communiquer plusieurs pays. La
concertation reste donc un outil de communication de choix dans le droit des
relations transfrontières et tout particulièrement dans le droit
des pollutions. De même, les opérations de gestion de ses espaces
marins par un Etat doivent être menées de manière
concertée avec les autres Etats appartement à la même mer
régionale. On comprend alors qu'elle soit préconisée par
les instruments juridiques relatifs aux mers régionales. C'est le cas
des protocoles de Genève (art. 6 §2 et 4) et de Nairobi (art. 13
§2 et 3) relatifs aux zones protégées qui prévoient
notamment la mise en oeuvre de cette procédure dans les
hypothèses où les Parties contractantes envisagent de
créer des zones portégées contiguës à la
frontière ou aux limites de la juridiction d'État non partie
à ces protocoles84(*). Cette concertaionest une modalité du principe
du bonvoisinage en droit international.
Les mécanismes de prévention des pollutions
comprennent aussi l'évaluation de l'impact environnemental des
activités humaines.
B)Les études
d'impact environnemental à travers le mécanisme de la
Convention d'Espoo
L'évaluation de l'impact d'un projet sur
l'environnement est l'un des principes fondamentaux du droit de
l'environnement. D'une manieÌre geìneìrale,
l'eìvaluation environnementale est deìfinie comme
«l'ensemble de la deìmarche qui est destineìe aÌ
analyser les effets sur l'environnement d'un projet d'ameìnagement, d'un
programme de deìveloppement, d'une action strateìgique, de
mesurer leur acceptabiliteì environnementale, d'eìclairer les
deìcideurs85(*).». Sous cet angle, cette exigence
d'évaluation préalable s'apparente comme une pratique
consacrée dans la jurisprudence internationale. Ce qui permet d'en
apprécier toute la portée.
1. Une
conditionalité au service de l'environnement
L'évaluation environnementale permet de prévenir
les atteintes à la nature et partant d'éviter, ou à tout
le moins de limiter, les dommages écologiques qui pourraient
résulter de l'activité humaine. Cependant, elle n'est possible
que si les connaissances scientifiques nécessaires pour apprécier
les possibles effets néfastes sont disponibles. En droit international,
il existe un mécanisme juridique permettant justement d'encadrer ce type
d'activités. Il s'agit de la convention d'Espoo ou Convention sur
l'évaluation de l'impact environnementale dans les contextes
transfrontalières. Elle comporte trois axes majeurs.
La convention d'Espoo86(*)encourage la prévention. Elle impose de prendre
toutes les mesures approprieìes et efficaces pour prévenir,
réduire et combattre l'impact environnemental transfrontière
préjudiciable important que des activiteìs proposées
pourraient avoir sur l'environnement. Elle repond par conséquent
à l'esprit du principe de précaution. Reconnaissant l'importance
d'atténuer les impacts négatifs de ces projets, certaines
institutions financières comme la Banque Mondiale ou le Fond
Monétaire International ont développé des politiques
environnementales pour guider leurs prêts et financements dans les
décennies 80 et 90. En principe, ces conditionnalités
qualifiées de politiques de sauvegarde sont d'importants
outils pour la protection de l'environnement. Elles sont donc un
préalable en vue du bénéfice de ces financements. En
effet, en permettant l'évaluation environnementale des projets,la
consultation des communautés affectées, la publication de
l'information, les compensations des impacts et la remise en état du
milieu de vie, la protection de la biodiversité, pour ne citer que ces
exemples,les politiques de sauvegarde contribuent à réduire les
impacts négatifs des projets de développements et elles
favorisent des résultats positifs87(*).La conception de ces politiques montrent
l'intérêt de ces institutionspour garantir certaines normes de
protection environnementale dans les projets, même lorsque ces
protections n'existent pas dans la législation nationale. Cette
idée se trouve renforcée par la jurisprudence internationale.
2.Un exemple de pratique
internationale : L'affaire Gabcikovo- Nagymaros88(*)
L'affaire Gabcikovo-Nagymaros, dont l'arrêt a
été rendu par la Cour Internationale de Justice le 25 septembre
1997 représente un exemple illustrant la mise en oeuvre de l'EIE dans le
cadre d'un projet de développement conçu par la Hongrie et la
Tchécoslovaquie.
Le problème principal était de déterminer
si un pays peut, en invoquant des motifs de protection de l'environnement, se
soustraire à l'effet d'un traité.
Le projet en question, fondé sur un traité
signé par les parties en 1977, portait sur la construction
d'écluses, destinées à mettre en valeur, de façon
générale, les ressources naturelles de la section
Bratislava-Budapest du Danube aux fins du développement des secteurs des
ressources hydrauliques, de l'énergie, des transports et de
l'agriculture et des autres secteurs de l'économie nationale des parties
contractantes.
En raison de divergences quant à la suite du projet, la
Hongrie décida de suspendre puis d'abandonner ses activités en
1989. Elle justifiait sa décision en émettant des doutes quant
à la viabilité du projet sur le plan économique et des
garanties concernant le respect de l'environnement. Elle a, pour cela,
invoqué un état de nécessité écologique
résultant des diverses évaluations entreprises au cours de la
construction.
En effet, à la suite des études menées
par l'Académie des sciences de Hongrie, il a été
constaté que les conséquences sur l'environnement en
général, l'écologie et la qualité de l'eau en
particulier, justifiaient la décision d'abandonner le projet. De l'avis
de l'Académie, « le risque qu'entraînerait la
construction du système de barrage conformément au plan initial
ne peut être considéré comme acceptable ».
Pour elle, le projet ainsi maintenu entraînerait un risque grave et
imminent pour l'environnement, tout en faisant part de ses incertitudes quant
à l'aboutissement réels de ces conséquences
écologiques prévues89(*).
En ce qui concerne la situation à Nagymaros, la Cour
conclut que, quand bien même un risque grave pour l'environnement est
envisageable, ce risque n'est pas imminent au moment de l'abandon des travaux.
Tandis que du côté de Gabcikovo, le risque existe mais demeure
incertain. Les EIE réalisées par l'Académie ont certes
servi à déceler un impact négatif probable sur
l'environnement, mais elles n'ont pas démontré le
caractère imminent des risques encourus. Il est fort remarquable de dire
que dans ce cas que les mesures prises sur la base de l'EIE doivent être
proportionnées aux conclusions de cette étude. La Cour n'a en
effet pas accepté qu'une mesure si incisive soit appliquée, alors
que rien ne justifiait dans l'EIE une telle décision. Au contraire, la
Cour estime que d'autres moyens auraient pu être envisagés pour
éviter ce risque pour l'environnement, comme un contrôle de la
répartition des eaux, l'aménagement d'ouvrages de
régulation des flux du Danube ou la renégociation des travaux.
L'analyse d'une alternative doit alors être
envisagée avant d'abandonner les travaux, ce d'autant plus que cet
abandon représente une violation du traité de 1977 sur lequel
repose la conception du projet. Si le projet est abandonné, cela doit
signifier que le peril environnemental encouru dans la poursuite des travaux
est plus grave qu'une violation du traité. Or, la violation d'un
traité peut engager la responsabilité de l'Etat, et donc, est un
fait d'une extrême gravité. Il faut que l'environnement soit
menacé d'une façon telle qu'il serait déraisonnable de
persister à l'appliquer90(*). Les différentes études menées
n'ont pas identifié une telle menace, de sorte que la Hongrie
n'était pas en droit d'arrêter les travaux. Cet exemple est le
signal d'une évidente exception dans l'application des traités
internationaux. Les considérations écologiques prendraient
désormais le pas sur les règles classiques du droit international
public si les règles du droit de l'environnement venaient à
acquérir la valeur de jus cogens91(*).
En plus des mécanismes de prévention, d'autres
moyens tendent de plus en plus à reléver l'état initial de
l'environnement en cas de pollution permettant ainsi de retrouver sa meilleure
santé.
Paragraphe II : Les
moyens curatifs
La multiplication des accidents maritimes aux
conséquences écologiques sévères voire franchement
catastrophiques sur le milieu marin a constitué le point de
départ de l'élaboration de règles spécifiques
concernant les « situations critiques ». L'expression «
situation critique pour le milieu marin » désigne au terme de
l'article 1er §2 du Protocole d'Abidjan du 23 mars 1981 relatif à
la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de
situation critique, « tout incident, événement ou situation,
quelle qu'en soit la cause, ayant pour conséquence une pollution
importante ou une menace imminente de pollution importante du milieu marin et
des zones côtières par des hydrocarbures ou d'autres substances
nuisibles, et en particulier des collisions, échouements et autres
incidents survenant à des navires, y compris les navires citernes, les
éruptions sur les sites de production pétrolière et la
présence d'hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles dues à
des défaillances d'installations industrielles ». Une fois
l'accident survenu,s'impose la nécessité de prendre des mesures
d'urgence pour circonscrire ses conséquences dommageables, et donc
prévenir l'expansion de ses effets. Le déploiement des moyens
opérationnels qu'impose une telle situation ou la réparation des
dommages qui pourraient résulter de l'accident commande
l'établissement de la responsabilité de l'auteur de ces dommages
par l'imputation du fait générateur de ces derniers. Les mesures
curatives sont donc de deux ordres : d'une part, les mesures
opérationnelles constituées par les plans d'intervention
d'urgence, et d'autre part, les mesures juridiques fondées sur la
responsabilité des auteurs des dommages écologiques visant la
remise en état du milieu pollué.
A) Les Plans d'Intervention
d'Urgence en cas de situation critique
La notion de plan d'urgence en cas de situation critique pour
le milieu marin est un concept contenu dans la plupart des Conventions
régionales concernant le milieu marin. Elle désigne un plan,
eìlaboreì sur une base nationale, bilateìrale ou
multilateìrale, pour lutter contre la pollution et les autres atteintes
au milieu marin et aux zones co^tieÌres, ou la menace de situations de
ce genre, reìsultant d'incidents ou d'autres eìveìnements
impreìvus 92(*). Il
s'agit de mesures concrètes et pratiques édictées pour
faire face à une situation actuelle et présente ou du moins
imminente mais réelle, de pollutions afin d'en réduire les effets
présents ou futurs. Son élaboration obéit à des
conditions et entrainent des obligations.
1. Les conditions d'élaboration
d'un plan d'urgence
L'élaboration d'un PIU est en principe
conditionnée à la survenance d'une situation critique pour le
milieu marin. Ces situations permettent de cerner les multiples
évènements dans lesquelles le recours aux plans s'avère
aussi necessaire qu'urgente. Elles s'analysent donc comme les causes pouvant
justifier l'adoption d'un tel plan. Elaboré sur une base nationale, elle
ressort de la compétence des Ministères ou structures
étatiques concernés par la question de la protection du milieu
marin. Les moyens de la mise en oeuvre sont donc supportés par le seul
Etat.
Toutefois pour les pollutions dites transfrontalières
et de grande envergure, l'adoption d'un PIU se fait sur une base
concertée afin de mobiliser les moyens necessaires. De plus, cette
concertation doit tendre au choix des techniques les plus adaptées. Ces
rencontres ont lieu aussi en vue d'aider un Etat particulièrement
touché par la pollution et permettent d'envisager les conditions de
l'interventions et de remboursement des coûts des opérations
d'assistance technique. Le cas échéant l'on recourt à des
sociétés privées d'assistance maritime93(*).
2.Les obligations découlant
de la mise en oeuvre
Les pollutions par hydrocarbures représentent un
phénomène exceptionnel depuis les années cinquante. Bien
que ne représentant qu'une faible part des pollutions marines il n'est
pas négligeable de lutter contre celles-ci. Pour les pollutions marines
d'origine tellurique la lutte est beaucoup plus difficile et la recherche de
responsabilité très délicate. Pour un bref rappel en
matière de prévention il existe de nombreuses mesures plus que
souhaitables. Elles se resument pour la plupart du temps en un contrôle
par l'état du port, responsabilisation des sociétés de
classification, retrait des navires d' un certain âge, obligation de
double coque etc.Toutes ces mesures contraignantes peuvent s'analyser comme des
obligations à la charge des Etats afin de canaliser au mieux les
pollutions éventuelles. Elles s'accompagnent également d'autres
initiatives diverses. Et en pareille occurrence deux types d'opérations
sont envisageables. Ainsi au regard du protocle d'Abidjan, il faut d'abord
procéder au néttoyage des nappes de pétrole. Dans la mise
en oeuvre, une telle intervention nécessite, vue les actions qui ont
été menées après la catastrophe de l'Erika,
l'utilisation de différentes méthodes. Celles-ci comprennent
généralement l'écrémage, l'absorption, la
gélification, l'émulsion et le brûlage des produits
pétroliers accidentellement déversés94(*).
Secondairement, et concommitamment aux premières
méthodes, les opérations de récupération et de
sauvetage des colis, ds containers, des citernes mobiles, de camions ou
wagon-citernes. En effet, ces éléments compte tenu de leur poids
présentent unintérêt pour la lutte contre la
dégradation du milieu. Cet intérêt se justifie au vu de la
navigation maritime ( risques de collusion) et aussi à l'analyse de la
nocivité des produits chimiques contenus dans lesdits emballages.Les
méthodes précedemment énoncées necéssitent
dans leur application des moyens conséquents et soumis à deux
principes clés du droit international de l'environnement. Il s'agit de
règles pratiques dans le déroulement des opérations
d'intervention d'urgence. Entre autres, nous notons d'abord l'obligation de
donner l'alerte en cas d'accident95(*) en mer.Elle diffère en cela des principes
inspirateurs,quiselon le Professeur Maurice Kamto, loin de formuler des
obligations concrètes, définissent plutôt un état
d'esprit, une orientation du comportement des États96(*). Ensuitesuit celle de
coopérer. L'article 9§1 du protocole d'Abidjan repond à la
question en stipulant que l'on pourra recourir en particulier des
équipements, navires de secours, des aéronefs et des personnels
préparés aux opérations en cas de situation critique.
Ces moyens sont donc d'ordre matériels, techniques et humains.
Si malgré la mise en place des mécanismes
d'intervention d'urgence, l'environnement ne recouvre pas son état
optimale l'on recourt à des sanctions administrativo-judiciaires contre
le pollueur qui se resument en la remise en état des zones
polluées.
B) La remise en état
de l'environnement pollué
La pollution volontaire ou involontaire du milieu marin est
lourde de conséquences et parfois occasionne des dégâts
irréversibles. Toutefois, il existe des actions qui peuvent être
menées pour circonscrire les effets sur l'environnement, du moins de
manière partielle. Elles visent dans ce cas à rétablir ou
à compenser les dommagesubi. Il est courant de constater dans la plupart
des Etats que l'on recourt au système judiciaire en place en vue de voir
des sanctions pénales, civiles ou administratives prononcées
contre les pollueurs. Malheureusement, elles se résument le plus souvent
à de modestes condamnations financières ( amendes,
indemnités...). Pourtant, il est impératif qu'en pareil occurence
les sanctions plus lourdes prévues ou à prévoir puissent
revêtir diffeìrentes formes en comprenant évidemment des
obligations de faire imposables au pollueurs et permettant ainsi une remise en
état des espaces pollués. La remise en
état97(*), en tant
que moyen curatif, doit être appréhendée comme un ensemble
de mesures ou d'activités énoncées par voies judiciaire ou
administrative en vue d'aboutir au rétablissement de l'état
normal de l'environnement pollué. Toutefois l'on peut aussi la
prévoir comme condition d'exercice d'une activité pouvant
impacter négativement sur la bonne santé du milieu. Elle comporte
donc plusieurs formes. Toutefois dans sa mise en oeuvre des obstacles
subsistent.
1.Les formes de la remise
en état
Comme ci-dessus mentionné, la remise en état est
largement utilisée en droit de l'environnement non seulement comme une
sanction mais aussi en tant qu'obligation ou conditionnalité de
l'exercice d'une activité sur le milieu marin.
En droit international de l'environnement, c'est la Convention
de Lugano de 199398(*) en
son article 18 §dqui consacre cette mesure curative. En effet, elle
prévoit que toute association ou fondation ayant pour objet la
protection de l'environnement peut, à tout moment, demander
qu'injonction soit faite à l'exploitant de prendre des dispositions de
nature à prévenir un évènement ou un dommage ou,
après un évènement, des mesures de remise en
état.
Elle prend donc la forme de prescriptions ou d'injonctions de
faire, soit administratives ou juridictionnelles, ayant pour but d'emmener les
acteurs économiques à se comporter en garant de la protection du
milieu marin. Parfois, elle est utilisée pour faire face à des
situations urgentes ou à des accidents. Dans ce cas, les
autorités, nationales ou internationales( Autorité Internationale
des Fonds Marins, Tribunal du Droit de la Mer...), en charge de la question
environnementale disposent indépendamment du pouvoir de sanction d'un
pouvoir d'injonction consistant en des obligations de faire. Très
usité, ce pouvoir n'est pas précédé le plus souvent
d'une mise en demeure à la différence des procédures
d'exécution d'office. Il s'agit donc d'une procédure d'urgence
pour pallier aux effets néfastes de la pollution déjà
entamée. En France, le pouvoir d'injonction attribué au juge
administratif devrait se developper en matière d'environnement depuis la
reforme de la procédure administrative de la loi n°95-125 du 8
février 199599(*).Celle-ci a eu pour conséquence l'adoption de
dispositions provisoires en cas d'urgence, nécessaires pour
éviter les risques d'atteinte irréversible à
l'environnement marin100(*).
De plus, en cas d'accident ou d'incident majeur entrainant une
pollution du milieu marin, lorsque les auteurs sont connus ou même
inconnus une réponse immédiate est nécessaire pour
éviter l'aggravation des dommages et des risques et des dommages pour
l'environnement marin. Lorsque les acteurs sont connus soit ceux-ci ont les
moyens de remettre en état l'environnement sans qu'aucune intervention
institutionnelle ne soit nécessaire. A ce niveau aucune
difficulté n'est à relever. Mais lorsque ceux-ci sont inconnus ou
tarde à réagir pour atténuer la pollution, l'intervention
des autorités nationales ou internationales s'avère primordiale.
Ces dernières se substituant aux pollueurs procèdent à la
remise en état. En droit comparé, c'est le Code de
l'Environnement qui consacre cette mesure. En Côte d'Ivoire, l'article 97
prevoit que le coupable peut être condamné à curer le lieux
pollués.Toutefois, l'application de ces mesures se heurte parfois
à des difficultés.
2.Les obstacles aux mesures
de remise en état
L'obligation de remise en état, nonobstant sa
consécration en droit international de l'environnement paraît
semée de multiples embûches nuisibles à son
éffectivité. Ces obstacles sont d'ordre financiers et
scientifiques101(*).
D'abord, la remise en état ou le retour au statu
quo antese heurte à un problème de maîtrise des
données de base de l'environnement à son état initial. En
effet par faute d'inventaires ou d'études précises
éffectuées avant le dommage, l'évaluation des
réparations à éffectuer se fait sur une base plus
aléatoire. Même si une étude d'impact avait
été préalablement réalisée, la connaissance
de l'état initial de l'écosystème restera tout aussi
partielle. Pour restaurer donc l'écosystème detruit l'on se
refèrera à des écosystèmes similaires ou
présumés conduisant à des marges d'erreurs non
négligeables102(*).A cela s'ajoute le fait que l'usage de certaines
substances plus nuisibles que la source première de la pollution. Cette
situation est de nature à occasionner des dommages
supplémentaires. Par exemple, en cas marées noires, l'emploi de
détergents entraine plus de dégats que le pétrole ayant
causé la pollution orginelle. Donc les bases scientifiques de la remise
en état sont peu connues et les résultats de sa mise en oeuvre
sans aucune garantie.
Ensuite, le coût de la remise en état peut
être une source de rédhibition. Aucun texte relatif à la
remise en état ne prevoit une méthode exacte de determination
des coûts. De ce fait, les travaux de remise en état qui
s'avèrent coûteux restent difficilement justifiables. Au surplus,
les instruments internationaux en la matière définissent des
seuils limitant la réparation. Ainsi la réparation se fait en
référence à la notion de coûts raisonnables sans
aucune indication sur ce qui pourrait être considéré comme
raisonnable103(*).La
conséquence est l'imprécision et la détermination parfois
injuste des coûts dans les deux sens. Autant l'environnement peut se
retrouver insuffisamment remise en état ou le pollueur lourdement
sanctionné à faire une réparation non proportionnelle.
Les règles conventionnelles ainsi
énoncées, suivies des mécanismes pratiques devant aboutir
à une protection pérenne de l'environnement marin, le socle
juridique international est désormais défini. A cela doit suivre
l'instauration d'un cadre institutionnel nécessaire à
l'application des règles ainsi élaborées. Quelles
institutions faut-il donc pour conforter ces dispositions internationalement
établies ? Quels pouvoirs leur conférer et avec quels
moyens au regard de la nébuleuse question des
souvérainetés étatiques? En tout état de cause, il
est clair qu'elles jouent un rôle majeur.
CHAPITRE II: LE ROLE MAJEUR DES INSTITUTIONS
La gestion de l'environnement marin pose des probleÌmes
dont la nature et la dimension sont multiples et variées. Il est
nécessaire que des organes compétentes, institutionnelles et
juridictionnelles, soient crées pour réaliser l'objectif de
protection. Ainsi donc, plusieurs organisations au niveau international que
national sont véritablement impliquées dans la mise en oeuvre des
normes juridiques de protection. La surveillance, le contrôle,
l'évaluation demeurent les différents axes de l'action de ces
institutions qui instaurent dans leurs programmes une coopeìration entre
les Etats parties.
Ces actions nécessitent dans la mesure du possible une
continuité, une stabilité organisationnelle et des structures de
coordination par le canal d'institutions compétentes fonctionnant de
manière permanente. Ainsi, les mécanismes et procédures de
contrôle mises en place par le système conventionnel font
très souvent apparaître que ces institutions chargées
d'assurer le contrôle et le suivi de la mise en oeuvre sont plutôt
considérées comme un forum pour l'observation du comportement des
parties aux AME. Elles font usage de procédés tels que le
règlement pacifique des différends à travers des
négociations. Le contrôle international dans le domaine de
l'environnement est systématique et continu et est accompagné par
un suivi réactif de la part desdits organes104(*).
Dans cette optique, et en ce qui concerne le milieu marin, des structures ont
été créés aussi bien sur le plan institutionnel,
pour la régulation et le contrôle des activités
exercées dans l'espace maritime, qu'au niveau juridictionnel en vue de
la répression des cas de pollution. Les affaires maritimes ont toujours
soulevé un grand nombre de différends, que ceux-ci concernent le
droits de pêche, la délimitation des plateaux continentaux ou les
droits de passage dans les détroits105(*).
SECTION I : Un rôle de contrôlede la mise en
oeuvre des Conventions
La régulation qui peut se définit comme
l'ensemble des interventions réalisées dans le cadre d'une action
appropriée et dosée en vue de maintenir ou de rétablir
l'état réputé souhaitable ou acceptable d'un
système économique et social. Au regard des bouleversements
écologiques graves constatés au sein du milieu marin
(épuisement des ressources, pollutions, diminution de la
biodiversité, menaces sur l'équilibre des
écosystèmes...) tenant tous à l'activité humaine et
à l'heure où la libéralisation économique s'impose,
parler de régulation semble contradictoire. En matière
environnementale, la régulation s'appréhende comme l'ensemble des
procédures institutionnelles encadrant et coordonnant les
décisions des agents et des groupes sociaux, leurs rapports, les
relations entre les pays ou entre les Etats et les entreprises. Les
mécanismes et procédures de contrôle mis en place dans le
système conventionnel font très souvent apparaître que les
institutions internationales chargées d'exercer le contrôle et le
suivi de la mise en oeuvre. Celles-ci sont plutôt
considérées commeun forum pour l'observation du comportement des
Parties, faisant usage de moyens tels que le règlement de
différends, à travers la négociation. Le contrôle
international dans le domaine de l'environement est systématique,
continu et peut être acompagné par un suivi réactif. En ce
qui concerne le milieu marin, les institutions existantes pour participer
à cet objectif soit coordonnent les politiques de lutte contre la
pollution soit apportent une assistance aux Etats afin de gérer la
question à l'exemple du PNUE. En tout état de cause l'analyse des
pouvoirs des institutions internationales permettra d'appréhender le
rôle effectif joué par ces acteurs dans cette mise en oeuvre.
Paragraphe I : Les pouvoirs
conférés aux institutions internationales
Généralement, les Organisations Internationales
bénéficient de compétences étendues dans le domaine
pour lequel elles sont créées et ce conformement au principe de
spécialité106(*). Aussi, au regard des objectifs et des buts qu'elles
s'assignent leur action s'inscrit dans un cadre plus transversale ou
techniquement canalisée dans une cadre précis. Ces
compétences sont donc soit générales soit
spécifiques.
A) Les compétences
générales des organisations internationales
De manière générale toute organisation
internationale, sujet du droit international, est dotée de la
personnalité juridique internationale reconnue explicitement ou
tacitement par les actes qui les constituent ou par les protocoles
particuliers. Ce sont des pouvoirs juridiques qui leur sont sont
accordés et qui contribuent à la réalisation des
finalités qui justifient leur naissance. De plus, elles sont
dotées d'une autonomie financière leur permettant d'exercer
effectivement leurs compétences. Ces compétences sont soit
normatives et opérationnelles donc clairement définies soit elles
sont implicites.
1. Les compétences normatives et
opérationnelles
Les compétences normatives sont celles qui
confèrent un pouvoir de création de normes ou de règles
juridiques relativement contraignantes applicable à l'ensemble des pays
membres. Elles facilitent le fonctionnement interne de l'organisation en
créant des obligations à la charge des Etats. Cet apport normatif
des OI est assez marqué dans le droit international contemporain et
tend de plus en plus à s'exacerber avec le foisonnement institutionnel
au niveau regional et par le phénomène d'arborescence du droit
positif. Les nouveaux domaines qui apparaissent nécessitent des normes
conformes à des standards internationaux pour lesquels un seul
groupuscule d'Etats ne saurait décidé. La norme internationale
contemporaine necéssite une concertation beaucoup plus poussée
pour laquelle les OI sont outilées. Il est un constat qu'il n'est pas un
domaine des relations sociales pour lequel il n'existe pas une organisation
chargée de proposer des règles de comportement, de rapprocher les
législations nationales et de favoriser la conclusion des traités
internationaux107(*).
Quant aux compétences opérationnelles elles
consistent en la mise en oeuvre d'activités diverses allant de la
gestion administrative, économique, technique ou financier ou l'adoption
programmatique d'actions échélonnées dans le temps. Dans
la pratique, il s'agit de l'ensemble des pouvoirs d'actions qui se resument aux
procédures de règlement des différends, l'édiction
de sanctions coercitives, l'apport d'une assistance économique ou
militaire aux Etats. Les opérations de maintien de la paix des Nations
Unies ou l'assistance technique de l'ONUDI aux pays en developpement en vue de
favoriser l'éssor du secteur industriel108(*).Aussi, les OI exercent des
compétences qui sont consacrées par la théorie des
compétences implicites.
2. Les compétences implicites
Selon la doctrine, les compétences implicites sont
celles qui bien que non prévues par les actes constitutifs de
manière expresse, sont exercées pourvu que les fins qu'elles
visent soient légitimes, qu'elles soient dans la sphère de l'acte
en utilisant des moyens appropriés et qui ne sont pas interdits mais qui
sont compatibles avec la lettre et l'esprit de l'acte constitutif, sont
licites. Mais c'est la CIJ qui dans un avis consultatif de 1949109(*) conforte le principe sans
déterminer le contenu réel desdites compétences. Cet avis
stipule que : « Selon le droit international, l'Organisation
doit être considérée comme possédant ces pouvoirs
qui, s'ils ne sont pas expressement énoncés dans la Charte, sont
, par une conséquence nécessaire, conférés à
l'Organisation en tant qu'éssentiels à l'exercice des fonctions
de celle-ci...110(*)». Bien que constituant une directive dans
l'interpretation des compétences des OI contenues dans leurs chartes
constitutives, la théorie des compétences implicites innovante
à plusieurs égards, représente en soit une limite au
principe de la spécialité. En effet, son application extensive
conduirait abusivement à l'extension du champ d'action des OI, qui
pourront s'arroger des prérogatives qui n'étaient pas à la
base les leurs.
La panoplie des pouvoirs des OI démontre de leur
importance dans les relations internationales tant elles exercent des
compétences de plus en plus étendues. Aussi, le droit de
l'environnement qui a vu la création d'institutions internationales
emprunte ces moyens d'actions.
B)Les institutions
participant au droit de l'environnement en général
La complexité des problèmes inhérents
à l'environnement entraine une participation inclusive d'acteurs
diversifiés. Après l'exposé de la théorie
institutionelle, il convient de faire le dénombrement des institutions
concernées. La société civile, les Etats, les OI et les
ONG participent de manière synergique à cette action utilitaire.
De manière pragmatique comme cela est dejà mentionné plus
haut, des OI et des ONG de protection de l'environnement participe à la
réalisation.
1.Les organisations
internationales environnementales
Au niveau international, il existe un foisonnement
institutionnel en matière de protection de l'environnement. Ces
organisations sont soit créées à l'initiative de l'ONU
soit constituent des émanations des différents accords
multilatéraux de l'environnement.
En ce qui concerne l'ONU, l'intérêt pour les
questions environnementales s'est accru à partir des années 1968
manifesté par une recommandation du Conseil Economique et Social. Elle
préconisait alors la convocation d'une Conférence mondiale
entérinée par l'Assemblée générale et ayant
abouti le 3 décembre de la même année à la
Conférence de Stockholm111(*).Les actions plus concrètes en faveur de
l'environnement telles la Charte mondiale pour la nature, la création de
la commission Brundtland sur l'environnement et le developpement en 1985, la
conférence de Rio de 1992 et de manière plus utile pour le milieu
marin l'adoption de la Convention sur le droit des utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation en 1997112(*).Toutes ces actions
onusiennes en faveur de l'environnement ont abouti à la création
d'institutions pionnières, précurseurs de sa protection. Nous
notons le PNUE, la Commission du Developpement Durable, de l'OMI, l'OMC, la
FAO, l'AIEA...
De plus, à ces différentes organisations
substancielles, il faut comme déjà mentionné celles issues
du cadre conventionnel, véritable phénomène
d'institutionnalisation molle et protéiforme selon les professeurs
Patrick Dailllier et Alain Pellet. Ce phénomène en effet est une
conséquence du foisonnement normatif. Ainsi à la profusion
conventionnelle resulte une reponse institutionnelle spéciale et
adaptée. Le developpement du reseau conventionnel en matière
environnemental a abouti à la naissance d'un reseau
institutionnel113(*).
Cet état de fait se traduit par la création d'une nouvelle
institution conduisant dans la mise en oeuvre à un contrôle de
l'effectivité du texte et surtout une coordination des actions à
mener.
A ces organisations s'ajoutent de plus en plus des ONG de
protection de l'environnement qui de façon plus pratique jouent un
rôle très déterminant.
2.Les Organisations Non
Gouvernementales de protection de l'environnement
Les ONG sont des associations à but non lucratif
agissant dans la sphère de compétences spécifiques en
contribuant en toute indépendance à la réalisation de
l'intérêt public. Bien que ne possédant pas le statut de
sujets de droit international, elles contribuent dans une moindre mesure
à l'application de ses principes et même en allant au
délà des prérogatives reconnues aux Etats. Leur champ
d'action est donc vaste. Ainsi, jouent-elles un rôle de veille et
critique dans les domaines relevant de leur objet.
Les ONG de protection de l'environnement constitue un
pôle institutionnel d'une efficacité relativement probante,
notamment un rôle de veille et de catalyseur114(*). Le rôle vital des ONG
dans le developpement durable a été reconnu dans le chapitre
27 d'Action 21115(*),
conduisant à l'intensification des relations consultatives entre
l'ONU et les ONG116(*).
Les ONG participent de manière plus intensive à
la protection de l'environnement du fait de la reconnaissance du statut
d'observateurs117(*)dans
les organisations internationales. Ils procèdent de ce fait à la
mise au point d'activités programmatiques soldées par la
redaction de rapports. Ces rapports détaillés contribuent
à avoir un niveau de connaissance de l'état de l'environnement et
procèdent par des recommandations à l'émergence de la
prospection. De plus, l'apport des ONG contribue le plus souvent à
combler les lacunes de l'action des instutions crées par les
traités.Bien que nombreuses, l'on pourrait citer spécifiquement
l'UICN, Greenpeace, Friends of the Earth qui sont de plus en plus
remarqués pour leurs actions d'envergure.
Dans le domaine spécifique du droit de l'environnement
marin certains acteurs interviennent et contribuent à sa mise en
oeuvre.
Paragraphe II : Les acteurs
intervenant spécifiquement dans la mise en oeuvre
du droit de l'environnement
marin
L'énonciation générique des institutions
et de leurs compétences ne permet pas de cerner celles qui interviennent
effectivement dans la mise en oeuvre de la protection du milieu marin et qui en
font un domaine spécifique de leurs interventions. Les enjeux et
ressources du milieu marin nécessitent une attention juridique,
technique et organisationnel beaucoup plus poussée. C'est pour pallier
à ces exigences que deux organisations agissant internationalement en
synergie avec les Etats ont été mis en place à
l'orée de l'ère de prise de conscience écologique. Leur
action imminemment primordiale a consisté à l'éveil de la
protection en en posant les bases et principes fondateurs. Il s'agit du PNUE et
de l'OMI, sans lesquelles, avec la liberté des mers, les océans
seraient à un niveau de surexploitation et de dégradation
avancée.
A) Le Programme des Nations
Unies pour l'Environnement
Institué par la Résolution 2997 (XXVII) de
l'Assemblée générale des Nations Unies le 15
décembre 1972 en vue d'assurer la coordination des programmes relatifs
à l'environnement dans le cadre des organismes des Nations Unies, le
Programme des Nations Unies pour l`environnement (PNUE) a choisi les
océans comme domaine prioritaire dans lequel il concentrerait ses
éfforts, de même que l'approche régionale pour sa mise en
oeuvre118(*). A sa
création en 1972, le PNUE avait désigné les océans
comme un de ses domaines prioritaires d'action. C'est ainsi que dans le but
d'aborder les problèmes complexes posés par la protection et la
gestion de l'environnement marin, le Conseil d'Administration du PNUE a
opté pour une approche régionale. En 1974, fut lancé le
Programme pour les mers régionales dont les principaux objectifs
étaient la lutte contre la pollution marine et la gestion des ressources
marines et côtières. Il apparaît donc clairement que le
cadre régional constitue le « domaine privilégié
d'action contre la pollution »119(*).La méthode de travail de cette structure
étant basée sur la programmation, elle consacre une large part de
ses actions à l'évaluation, la gestion de l'environnement et les
mésures d'appui. C'est dans ce cadre que fut eìlaboreì le
Programme pour les mers reìgionales du PNUE120(*). Mais il conviendrait de
prendre connaissance du ro^le effectif que joue cette institution dans la mise
en oeuvre de la protection et de la gestion de l'environnement marin. Il
consiste spécifiquementen trois axes majeurs qui se résument
comme suite:
D'abord le PNUE procède à une évaluation
de l'état de l'environnement et à l'identification des
défis environnementaux.
Ensuite son action consiste à promouvoir un consensus
mondial et régional et à trouver des solutions durables aux
défis environnementaux relévés. Elle oeuvre à
renforcer les cadres juridiques et institutionnels et à la coordination
des activités en assurant la gouvernance environnementale mondiale. Le
PNUE a eìteì concu comme un catalyseur devant stimuler l'action
des autres institutions et c'est en ce sens que lui revient la ta^che de
cordonner les diffeìrentes institutions qui ont eìteì
creìes dans le domaine de l'environnement. A cet effet, Action 21 lui
attribue comme mission, la coordination « des ta^ches qui seront
deìtermineìes par des instruments juridiques internationaux de
plus en plus nombreux, notamment le fonctionnement des secreìtariats des
conventions, en tenant compte de la neìcessiteì d'utiliser au
mieux les ressources,notamment en regroupant eìventuellement les
secreìtariats qui viendront aÌ e^tre
creìeìs».
Enfin, le renforcement des capacités et des
réseaux pour faciliter la mise en oeuvre des AME. Cette composante se
resume par l'appui apporté aux Etats non seulement dans
l'exécution des lois mais aussi des traités ratifiés. Le
programme de Montevidéo en vue de la revision périodique du droit
de l'environnement et par les mécanismes institutionnels
transfrontaliers. En outre, l'assistance technique et juridique du PNUE s'est
traduit par l'élaboration des lois environnementales dans des pays
d'Afrique tels que le Rwanda, le Lesotho, le Kenya, la Mauritanie...Au niveau
des AME, le soutien du PNUE a fourni des manuels de négociateur AME
contenant des stratégies pour aider les responsables gouvernementaux et
d'ONG engagés dans les négociations afin d'aboutir à des
dispositions favorables à l'environnement mondial. De plus, le
renforcement des capacités resulte de séminaires de formations,
de l'assistance technique et du partage d'expertise. Ces initiatives ont
été ponctuées par des programmes de formation au niveau
mondial, regional et national. C'est le cas du programme pour les juges qui
avait pour objectif de permettre aux magistrats d'acquérir des aptitudes
en vue de l'interpretation et l'application des lois et traités
environnementaux 121(*).
Toutes ces actions et initiatives prises par le PNUE ont
contribué fortement à developper le droit de l'environnement et
à renforcer juridiquement la protection du milieu marin. Cependant, le
mandat limité du PNUE, sa quasi-dépendance du budget de l'ONU en
font un géant aux pieds d'argile. L'apport de l'OMI contribue
certainement à combler cette insuffisance.
B) L'Organisation Maritime
Internationale
Il s'agit du tout premier organisme international
chargé d'élaborer des dispositions relatives à la
sécurité en mer. Appelée à l'origine OMCI
(Organisation Maritime Consultative Internationale), elle a été
créée en 1948, à l'issue d'une conférence
convoquée par l'Organisation des Nations Unies. L'OMI est une
institution spécialisée des Nations Unies dont le Siège se
trouve à Londres au Royaume-Uni. C'est une organisation technique et la
plupart de ses travaux sont effectués par un certain nombre de
comités et de sous-comités, dont le plus ancien est le
Comité de la sécurité maritime. Le Comité de la
protection du milieu marin, crée par l'Assemblée en novembre1973,
est chargé de coordoner les activités de l'Organisation dans le
domaine de la prévention et de la maîtrise de la
pollution122(*).L'action
de l'OMI dans le domaine du droit de l'environnement est
déterminant.Elle assure la coopération internationale dans le
domaine de la reglementation et des usages concernant les questions techniques
de toutes natures interessant la navigation commerciale internationale. Ainsi,
elle a consacré une part considérable de ses activités aux
problèmes de pollution123(*). C'est à son initiative qu'ont
été conclues bon nombre de conventions concernant la lutte contre
la pollution du milieu marin124(*). L'OMI a joué un rôle fondamental dans
l'adoption des règles et principes du droit de l'environnement marin.
Ces règles concernent la sauvegarde de la vie humaine en mer contenues
dans la Convention SOLAS du 1er Novembre 1974, le transport des marchandises
par mer et la formation des gens de mer...Toutes ces initiatives
témoignent du dynamisme de l'OMI dans la mise en oeuvre de la protection
de la mer. Elle s'est muée en contribuant ainsi à l'adoption des
conventions variées en véritable législateur en faveur de
l'environnement. A une époque où les actions dans le sens d'un
changement de paradigme, la sensibilisation a été un pan de ces
activités. Faisant preuve de diplomatie, de perspicacité, le
lobbying de l'OMI a finalement fait ses effets.En plus de cette fonction
législative, elle contribue au renforcement de la sécurité
et de la sûreté maritime dans l'espace marin et à la
coopérationtechnique en vue de garantir l'efficacité de la
navigation sur des océans propres.
La question de la sécurité maritime reste et
demeure un énigme à resoudre aujourd'hui tant le
développement de la piraterie et partant de la criminalité sur le
milieu marin est avancé. Sous le rythme des catastrophes maritimes les
plus marquantes, l'OMI a principalement abordé les aspects techniques en
servant la sécurité,la sûreté et l'efficacité
de la navigation sur des océans propres125(*).
La sécurité se définit comme un
état matériel qui résulte de l'absence réelle de
dangers à travers une organisation nécessaire à
créer ou à perpétuer une telle situation. Elle
nécessite donc des moyens à déployer en vue d'atteindre
cet objectif. Les procédures de sécurité impliquent des
codes et des mesures qui pourraient en matière maritime entrer en
conflit avec le principe traditionnel de la liberté des mers. Elles
peuvent autant concerner des espaces maritimes sous juridiction étatique
et relevant de la responsabilité des Etats que des zones situées
dans l'espace international.
Cette approche répond à des enjeux relativement
multiples dans le sens de faire jouer à la mer son rôle primaire
de réservoir de ressources et de voie de communication universelle. Sur
le plan de la protection de l'environnement, elle permet de minimiser les
risques d'accidents des navires tels les abordages, les collisions. Vue sous
cet angle la sécurité maritime s'analyse comme un catalyseur de
la protection juridique de l'environnement marin en favorisant le suivi des
mouvements des navires et en assurant une responsabilisation des équipes
à bord. Le recours à des mesures de sécurité
maritime demeurre un moyen de regulation des pollutions par hydrocarbures par
le truchement des moyens déployés par cette organisation.
Aussi, la règle de droit ne serait pas efficace sans
un dégré de coercition. Les mécanismes conventionnels
élaborés trouvent leur force dans l'existence de système
assurant la repression des cas de pollutions.
SECTION II : La répression renforcée des
cas de pollution
Les mesures repressives sont un ensemble de dispositions
conventionnelles ou unilatérales visant à poursuivre les auteurs
d'infraction de pollution du milieu marin. Elles dépendent en principe
de l'Etat qui exerce sa juridiction sur l'auteur de l'infraction. Il lui
incombe donc d'établir sa juridiction pénale, de prévoir
les incriminations et les peines applicables126(*). Toutefois, il existe des exceptions pour lesquelles
un autre Etat ou même une juridiction internationale peut exercer une
compétence pénale. A cet effet, la Convention de Montego Bay
semble avoir dégagé les règles de la repression des cas de
pollution. La compétence pour entamer une action, les délais de
prescription, le type de sanctions applicables sont donc régies. Ainsi,
aux termes de l'article 228 de la Convention, un Etat peut reprimer une
infraction commise en dehors de la mer térritoriale, si l'Etat du
pavillon n'engage pas lui-même les poursuites ou s'il a manqué
à plusieurs reprises à son devoir de repression. De plus, le
paragraphe 2 stipule que le délai de prescription des infractions
commises est de trois(3) ans. Cette possibilité offerte à tous
les Etats de reprimer est un fait particulièrement interressant car elle
permet de pallier aux aléas de la pratique des pavillons de
complaisance. Joint aux garanties liées à la poursuite, notamment
le respect des droits de la défense, les sanctions applicables restent
les seules sanctions pécuniaires selon l'article 230, démontrent
la volonté de transparence dans cet élan de repression.
Cependant, l'efficacité de cette repression passe inévitablement
par l'adoption de législations spécifiques par les Etats au
niveau de leur droit interne. Elle doit tendre à la consécration
du caractère d'ordre public127(*) des règles environnementales. La question a
connu une évolution depuis quelques années à la suite des
pollutions resultant des actes de l'Irak lors de la guerre du Golf en
1991128(*)et des
déversements de déchets toxiques en Afrique.
L'analyse de la repression des cas de pollution se fera au
regard des principes clés issus du droit international de
l'environnement et pouvant servir d'éléments de motivation des
décisions prises par les juridictions habilitées.
Paragraphe I : Le fondement
de la répression : le principe du pollueur payeur
La particularité de la règle de droit reste la
sanction qui demeure l 'élément de coercition justifiant le
caractère contraignant de celle-ci. Le texte de droit n'acquiert donc
son caractère juridique qu'à la condition qu'elle contient une
sanction qui la sous-tend. Cette nature conduit à légitimer toute
répression fondée sur l'évocation de ce texte. Ainsi dans
le domaine de l'environnement, les pollutions étant les violations les
plus graves, elles seront sanctionnées de manière plus ou moins
sévères. Il existe un principe fondamental voire fondateur qui en
matière environnementale conditionne une telle répression et qui
comporte des implications conséquentes: c'est le principe du
pollueur-payeur.
Le principe pollueur-payeur consiste à imputer au
pollueur le coût de la pollution qu'il engendre et les dommages qui lui
sont liés. Dans un sens strict, il vise à faire prendre en charge
par le pollueur une partie seulement des dépenses de lutte contre la
pollution et celles afférantes à la remise en état. Ainsi,
est intégré dans le coût de production tout ou partie des
coûts dûs à la pollution. Il permet donc d'imposer des taxes
aux pollueurs, sans faire supporter la dépollution par l'ensemble de la
collectivité129(*). L'application de ce principe vise à
anticiper un dommage?et à fixer une règle d'imputation du
coût des mesures en faveur de l'environnement. Il s'agit d'abord d'un
principe économique érigé en principe de droit de
l'environnement130(*).
A) Un principe
d'inspiration économique
Le principe du pollueur-payeur est inspiré par la
théorie économique de l'internalisation des coûts externes
selon laquelle les coûts sociaux externes qui accompagnent la production
industrielle, comprenant celui de la pollution, et doivent être prises en
compte par les agents économiques dans leurs prévisions de
production.
Dans le but de limiter les atteintes aÌ
l'environnement, le principe pollueur-payeur tend aÌ imputer au pollueur
les deìpenses relatives aÌ la preìvention ou aÌ la
reìduction des pollutions dont il pourrait e^tre l'auteur. L'application
de ce principe vise aÌ anticiper un dommage et aÌ fixer une
reÌgle d'imputation du cou^t des mesures en faveur de l'environnement.
De ce fait, l'environnement tend à prendre le dessus sur les
considérations économiques par sa prise en compte dans les
activiteìs même de nature économique.Le principe
pollueur-payeur est un principe d'inspiration eìconomique. Il a
eìteì eìlaboreì dans les anneìes
soixante-dix par l'OCDE131(*). Son objectif est de faire prendre en compte
par les agents eìconomiques, dans leurs cou^ts de production, les cou^ts
externes pour la socieìteì que constituent les atteintes
aÌ l'environnement. Il vise les activiteìs eìconomiques
mais aussi priveìes (utilisation d'une voiture individuelle, chauffage
domestique...). Le principe 16 de Rio132(*) met l'accent sur le recours aux instruments
économiques afin que le pollueur assume pleinement le coût de la
pollution. Ce principe entraine la mise en place de mécanismes
d'internalisation et de transfert de la charge financière. A cette fin,
il conviendrait de mettre en place différentes taxes et redevances dans
le domaine de la protection. Ces instruments assureraient le financement d'une
partie des activités publiques dans le domaine. Tous ces facteurs
justifient la transposition de la théorie de l'externalisation des
coûts externes en droit en matière environnementale.
B) La transposition du
principe en matière environnementale
Le principe pollueur-payeur est un principe d'abord
d'efficaciteì eìconomique car les prix doivent refleìter
la reìaliteì eìconomique des cou^ts de pollution, de telle
sorte que les meìcanismes du marcheì favorisent les
activiteìs ne portant pas atteinte aÌ l'environnement. Ensuite,
c'est une méthode efficace d'incitation aÌ minimiser la pollution
produite par les entreprises au cours de leurs activités de
production.Enfin, il vise à réaliser l'eìquiteì en
faisant supporter les effets de la pollution par les pollueurs eux-mêmes
: aÌ deìfaut, les cou^ts incombent au contribuable qui n'est pas
responsable de ces atteintes et qui aurait à payer pour des faits dont
il ne serait pas en réalité l'auteur. C'est donc un instrument
permettant de réaliser la justice sociale. Toutes ces raisons ont
concourus par exemple en France aux consultations nationales pour la Charte
pour l'environnement.
Le principe dont l'application se trouve plus facilité
au niveau national doit tout aussi s'appliquer aux pollutions
frontalières133(*).Cet emprunt par le droit de l'environnement des
méthodes employées dans d'autres disciplines se revèle
comme une marque d'innovation. L'environnement est en effet une matière
qui ne se trouve pas en cloison étanche. Elle est connectée
à d'autres, ce qui permet sa compréhension et sa
complexité.
Conformément au Principe 16 du rapport de la
Conférence de Rio de juin 1992 les autorités nationales devraient
s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de
l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du
principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le
coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et
sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement134(*). Cette disposition
conventionnelle signifie à l'évidence que le principe du
pollueur-payeur est d'application nationale. Il est clair que bien
qu'étant un principe internationalement reconnu et consacré comme
une règle essentielle du droit international de l'environnement, il a
vocation à s'appliquer au niveau national. Il n'empêche que dans
le suivi de son implémentation une coopération soit
internationale soit régionale s'avère utile pour coordonner les
éfforts dans ce sens. Ainsi dans l'ensemble, la mise en oeuvre du
principe par ce mécanisme emmène àdésigner les
organes juridictionnels pouvant se charger de la repression.
Paragraphe II : Les organes
juridictionnels chargés de la répression
L'existence d'une sanction institutionnalisée et mise
en oeuvre par des autorités judiciaires vertues d'un pouvoir de juger
les infractions reste une garantie d'efficacité.Toutefois, le droit
international prévoit une alternative pour résorber la question
de la compétence juridictionnelle afin de faciliter l'action des
instances nationales. Selon le professeur Yves Mayaud135(*), la compeìtence des
juridictions internes dans le domaine international peìnal repose sur
trois criteÌres principaux : celui de la territorialiteì, en
application duquel sont compeìtentes, pour appliquer leur droit
national, les juridictions du pays ouÌ l'infraction a
eìteì commise, celui de la personnaliteì active, qui
attribue compeìtence aux juridictions du pays dont l'auteur de
l'infraction est le ressortissant, et enfin celui de la personnaliteì
passive, par lequel sont deìsigneìes comme pouvant appliquer leur
loi nationale les pays dont les victimes sont les ressortissants. Tous ces
criteÌres conjugueìs deìbouchent naturellement sur des
conflits de compeìtences, plusieurs juridictions de pays
diffeìrents pouvant revendiquer l'application de leur droit national
pour une me^me infraction. Cette situation, qui n'est deìjaÌ pas
confortable en droit commun, se trouve manifestement aggraveìe en ce qui
concerne les atteintes aÌ l'environnement. En effet, compte tenu de la
speìcificiteì de ces atteintes qui se traduisent par des effets
diffus, il en deìcoule que les victimes peuvent e^tre nombreuses, et
avec elles les juridictions pouvant preìtendre leur rendre justice. Il
n'est pas eìvident de reìgler cette concurrence, et il ne peut
qu'en reìsulter une deìperdition de reìaction ; la
juridiction nationale qui semble finalement la mieux adapteìe
inteÌgre difficilement dans sa deìmarche processuelle la
dimension internationale des faits. Ainsi pour l'application des règles
du droit de l'environnement marin des organismes juridictionnels sont
prévus pour la mise en oeuvre pérenne des dispositions
conventionnelles de protection du milieu marin en cas de pollution. Parmi ces
instances, l'on dénote des instances issues des traités
internationaux et des instances nationales de mise en oeuvre de la
répression.
A) Les juridictions issues
des traités internationaux
L'apport des juridictions internationales à la mise en
oeuvre du droit international de l'environnement est important. Il suffit pour
s'en rendre compte de rappeler que la Cour Internationale de Justice a
consacré l'environnement comme une valeur collective conditionnant la
vie et la santé sans oublier que la Cour Européenne des Droits
de l'Homme a contribué« à l'émergence d'un droit
de l'Homme à l'environnement ». Ce rôle important des
instances juridictionnelles est fonction des enjeux qu'implique la question de
la protection de l'environnement marin, à travers la consécration
des normes juridiques mais aussi dans leur mise en oeuvre pérenne.
Ainsi, on distingue au niveau global des juridictions à
compétence générale mais aussi des mécanismes
extra-judiciaires de règlement des différends. Toutes ayant pour
ambition de favoriser la protection.
1.Les juridictions à
compétence générale
En droit international, les affaires maritimes ont toujours
soulevé un grand nombre de litiges que ceux-ci concernent les droits de
pêche, la délimitation des espaces ou les droits que les Etats
peuvent exercer sur ces derniers...136(*)Le domaine de l'environnement n'est pas en reste face
à cette question. Il importe toutefois de préciser que tout
différend relatif au milieu marin n'aboutit pas nécessairement
à une procédure internationale de règlement des conflits.
Par exemple, un individu en infraction de pollution dans une zone maritime
relevant de la pleine souveraineté d'un Etat sera tout simplement
jugé devant les juridictions nationales de cet Etat. Le différend
prendra un aspect international que si l'Etat de la nationalité de
l'auteur de la pollution ou du pavillon du navire pollueur décide
d'exercer en sa faveur la protection diplomatique. Celle-ci est une
compétence discrétionnaire de l'Etat137(*). Il faut noter que la
plupart des procédures juridictionnelles en droit international
revêtent un caractère facultatif. Seules certaines OI, sont
parvenues à instituer des procédures obligatoires138(*). Dans toutes les autres
hypothèses, en raison du principe de la souveraineté des Etats,
une procédure juridictionnelle ne pourra être initiée que
si toutes les parties au litige acceptent de s'y soumettre. Ce caractère
facultatif demeurre au sens de la mise en oeuvre du droit de l'environnement
marin une limite considérable de l'effectivité des
mécanismes juridictionnels de protection de l'environnement marin.
De manière générale, les litiges relatifs
à l'environnement marin relèvent soit de la compétence de
la Cour International de Justice (CIJ) soit de celle du Tribunal International
du Droit de la Mer(TIDM) conformement à la Section 2 de la Partie XI de
la CMB. Il est aussi prévu une possibilité de recourir à
l'arbitrage.
Concernant la CIJ, en vertu de sa compétence
générale, elle peut connaitre de tout litige
s'élévant entre deux Etats et relatif à l'interpretation
d'un traité ou de tout point de droit international conformement
à l'article 36§2 de son statut. Les litiges concernant la
protection de l'environnement marin sur le fondement d'une violation des
dispositions de l'une des AME peuvent donc lui être soumis. C'est une
juridiction facultative et elle ne peut être saisie que d'un commun
accord par les parties au litige. Toutefois, sa juridiction n'est obligatoire
que si celles-ci souscrivent à la clause facultative de juridiction
obligatoire139(*).
Depuis sa création la CIJ a eu connaître de 144 affaires. Et les
litiges concernant l'environnement restent relativement peu nombreuses.
Toutefois, on peut esperer que le nombre des affaires liées à
l'environnement sera considérable. Au regard de récents
contentieux notamment ceux des usines de pâtes à papier sur le
fleuve Uruguay opposant l'Argentine en 2006140(*)et des épandages d'herbicides (Equateur contre
Colombie)141(*) son
rôle est indéniable.Au délà de ces affaires, la CIJ
a contribué à consacrer certains principes fondateurs du droit de
l'environnement dans son avis sur la licéité de la menace ou
l'emploi des armes nucléaires et surtout dans l'affaire des barrages sur
le Danube, Gabcikovo-Nagymaros, opposant la Hongrie et la Slovaquie142(*).
En raison, du principe generalia specialibus non
derogant143(*)c'est
à dire les choses générales ne dérogent pas aux
choses spéciales, il apparait necessaire que la compétence d'une
juridiction spéciale et/ou spécialisée dans le
règlement des questions inhérentes à la protection du
milieu marin soit utile pour pallier à ce caractère facultatif de
la compétence de la CIJ.
La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer qui est
et reste la convention pionnière de la protection du milieu marin par
ses dispositions générales a prévu des mécanismes
juridictionnels pour le règlement des différends qui naitront de
celle-ci suite aux pollutions. Le système établi conduit à
la saisine par voie de requête et par la notification d'une clause
compromissoire au Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM).
La procédure est entamée par une instance
ouverte devant le Tribunal par la notification d'un compromis ou par le
dépôt d'une requête unilatérale144(*). Une requête peut
être soumise au Tribunal sur la base d'un accord entre les parties au
différend, dans les cas où le Tribunal dispose d'une
compétence obligatoire, ou lorsque des déclarations ont
été faites par les parties conformément à l'article
287 de la Convention. Lorsqu'ils signent, ou ratifient la Convention ou y
adhèrent, les Etats sont libres de choisir par voie de
déclaration écrite, conformément à cet article un
ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des
différends: le Tribunal International du Droit de la Mer, la Cour
Internationale de Justice, un tribunal arbitral ou un tribunal arbitral
spécial. Si des Etats choisissent le Tribunal, celui-ci est
compétent pour connaître des différends auxquels ces Etats
sont parties.
Le Tribunal dispose d'une compétence obligatoire en
vertu de la Convention dans deux cas : les procédures relatives à
la prompte mainlevée de l'immobilisation des navires ou à la
prompte libération de leurs équipages (article 292 de la
Convention) et la demande en prescription de mesures conservatoires en
attendant la constitution d'un tribunal arbitral (article 290, paragraphe 5, de
la Convention). Dans la plupart de ses jurisprudences le Tribunal International
du Droit de la Mer a fait l'option d'une approche prudente dans l'application
des règles de protection de l'environnement marin. C'est le cas de la
jurisprudence des affaires du thon à nageoire bleue145(*).Quant aux affaires
portées devant le Tribunal du droit de la mer concernant la pollution
marine la première affaire est celle de l'usine MOX146(*), ayant opposé
l'Irlande et le Royaume Uni en 2001 et la seconde est l'affaire relative
aux travaux de poldérisation à l'intérieur et à
proximité du détroit de Johore, qui opposa en 2003 la
Malaisie et Singapour147(*). Dans les deux affaires, des mesures
conservatoires148(*)ont
été prescrites par le Tribunal.
Dans tous les cas, l'une de ces juridictions si elle venait
à être saisi recourt à des proceìdures d'urgence
pour le règlement du conflit né entre les parties. Ce
procédé est assez novateur car la protection de l'environnement
demeure une situation des plus préoccupante. En ce sens, nous
distinguons les juridictions à compétence générale
de celles issues de mécanismes consensuels de règlement des
différends. Les différends peuvent notamment concerner la
pêche illicite, la conservation des ressources biologiques marines, la
protection et la conservation du milieu, les questions relatives à la
navigation, les mesures conservatoires visant à protéger
l'environnement...149(*). En plus de ces instances juridictionnelles existent
des moyens alternatifs pour regler les différends.
2.Les modes alternatifs de
règlement des différends
Le recours à des modes judiciaires alternatifs ou
extra-judiciaires150(*)
de règlement des conflits est une pratique courante en droit
international151(*).
L'arbitrage constitue en cette occurrence le mode le plus
usité.L'arbitrage est une procédure qui remonte à
l'antiquité152(*). Son objet est clairement défini. C'est
l'acte par lequel deux Etats, animés d'un désir d'entente
pacifique, demandent à un arbitre désigné en commun de
décider du conflit qui les divise153(*).
En effet, l'arbitrage international a pour objet le
règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix
et sur la base du respect du droit. Cette définition de
l'arbitrage, donnée par l'article 37 de la convention de La Haye du
18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des conflits
internationaux, est la plus précise et, comme telle, admise par la
plupart des auteurs154(*).
L'arbitrage s'affirme ainsi, par son assise consensualiste,
comme la procédure la plus typique de la société
relationnelle des États souverains. Ceux-ci, ne reconnaissant d'autres
règles que celles qu'ils ont établies ou acceptées, sont
tout naturellement portés à ne tolérer d'autre
intervention dans leurs différends que celle d'un tiers qui puisera sa
compétence dans l'accord préalable des parties au litige.Les
parties aux conflits y recourent le plus souvent en raison notamment de la
rapidité et de son moindre coût par rapport au recours à
des juridictions internationales.Nous constatons que les conventions
internationales en matière environnementale ont prévu le recours
à l'arbitrage. Nous dirons même que la plupart des conventions ont
la préférence à l'arbitrage et cela après que la
médiation et la conciliation aient échouées.
Il en est ainsi de la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
en son article 28155(*). La Convention consacre pour ce faire
l'arbitrage comme second mode de règlement de différend
après la négociation. Il est alors possible de recourir à
l'arbitrage de la Cour Permanente de la Haye pour violation des règles
liées au droit de l'environnement.La Convention sur la diversité
biologique quant à elle prévoit en son article 27 les
mécanismes de règlement des différends156(*) dont l'arbitrage.
En plus, des instances juridictionnelles internationales, le
droit comparé laisse remarquer l'apport de plus en plus incontournable
des tribunaux nationaux dans la repression des atteintes à
l'environnement marin.
B) Le nécessaire
apport des instances nationales en matière de répression
L'application du droit de l'environnement laisse entrevoir
trois niveaux d'implementation. De l'internationalisation à travers les
mécanismes normatifs, institutionnels et juridictionnels en passant par
la régionalisation, nous aboutissons à une nécessaire et
courageuse transposition dans les législations nationales. Ce
phénomène de nationalisation du droit international se justifie
par le fait que l'environnement en plus d'être une préoccupation
mondiale reste d'abord une réalité appréciée au
niveau de chaque Etat. Dans cet élan, l'apport des instances nationales
dans la mise en oeuvre de la repression passe par l'élargissement du
rôle du juge judiciaire à la matière environnementale et la
création de cours spéciaux en charge de celle-ci.
1.Les juridictions de
l'ordre judiciaire
L'implémentation des mesures juridiques
environnementales définis par le droit international ne saurait avoir
d'impact au niveau des Etats s'il n'existe pas dans le système
judiciaire des organes chargés de les appliquer ou du moins d'en
favoriser la répression. De manière générale,
à l'analyse des dispositions législatives, du droit positif des
Etats parties aux différentes conventions et accords sur
l'environnement, il apparait de façon déconcertante qu'il n'y a
presque pas de précision sur l'énonciation des infractions
précises relatives à la matière. A peine des formulations
évasives et ambiguës laissant penser que la question est loin
d'être une priorité. Les pays en développement sont les
adeptes de cette fâcheuse situation qui laisse présager de leur
manque d'intérêt pour la question. Les questions civiles,
administratives et pénales, champ traditionnel du prétoire du
juge, font l'objet d'attention affirmée au détriment des
questions environnementales plus nouvelles. Par exemple le Code pénal
ivoirien de 1981157(*)ne
contient que quelques articlesconsacrés aux infractions
environnementales158(*).
Toutefois, il apparait urgent de résoudre les litiges naissants dans le
domaine à travers une prise en charge judiciaire de la question. Les
juridictions de l'ordre judiciaire en pareille occurence sont
compétentes pour se prononcer. Et en l'absence de dispositions
spéciales, le recours au droit pénal de l'environnement
s'avère une alternative payante. Evidemment, parce que le droit
pénal de l'environnement contribue effectivement à la protection
de la santé et de la nature, et partant du milieu marin, il est
nécessaire non seulement de mieux adapter et proportionner les peines
avec le préjudice écologique159(*). Mais le droit pénal de l'environnement lui
même est au regard de la nature des peines prévues trop faible
pour atteindre l'objectif de protection de l'environnement efficacement. On
regrette à ce propos le caractère minime des sanctions
énoncées qui se résument pour la plupart des cas, vue les
comparaisons législatives faites, soient à de simples
contraventions de police soit à des peines et amendes
légères et peu dissuasives.
Cependant, il existe des palliatifs relevant soit à
l'énonciation de sanctions administratives160(*) soit en la
correctionnalisation des contraventions en cas de récidive. Cette
dernière catégorie est particulièrement efficace en
matière de lutte contre la pollution. Toutes ces approches de la prise
en charge judiciaire doivent reposer sur des procédures pour leur
aboutissement pérenne. Ce qui justifie donc la nécessité
de créer des cours spéciales en matière
environnementale.
2.De la
nécessité de créer des cours spéciales en
matière environnementale
Les meìcanismes de reìparation et de
reìpression des pollutions marines devraient e^tre clairement
organiseìs par les textes leìgislatifs et reìglementaires.
Les lois pénales ne suffisent pas aÌ elles seules aÌ
reìsoudre les probleÌmes lieìs aÌ la
reìparation et aÌ la reìpression des atteintes au milieu
marin. Les infractions sont commises dans l'impuniteì totale et les
ressources marines et co^tieÌres sont constamment
dégradées.
Le fait pour chaque pays de se doter d'un arsenal judiciaire
suppleìmentaire et speìcifique en la matieÌre aurait pour
reìsultat de renforcer le cadre juridique relatif au fait
environnemental.C'est la raison pour laquelle dans tous les pays, le
reìameìnagement des textes juridiques passera
nécessairement par l'adoption de nouveaux textes qui organisent les
poursuites contre les pollueurs des mers et toutes les personnes
deìclareìes responsables de deìgradation des zones
co^tieÌres. Un tel effort ne peut aboutir à des résultats
probants que si les instances juridictionnelles chargées de
l'application des mesures restrictives sont elles aussi mis en place et
fonctionnent. La nécessité de créer des cours
spéciales comme cela est le cas dans des domaines spécifiques
tels que le droit des affaires sera une avancée notable161(*). La question principale qui
se pose reste donc de savoir si le juge interne est le garant de l'application
du droit international par les Etats tiers162(*) ? ou du moins un tribunal interne a t-il la
compétence pour apprécier la légalité des actes
d'un autre Etat au regard du droit international ? Et s'il en conclut
à leur illégalité, d'en écarter
l'application ?La réponse à une telle interrogation est
fournie par les options doctrinales selon que l'on conclut à
l'incompétence ou non du juge national.
Concernant l'incompétence du juge national, elle repose
sur la conception de l'immunité de juridiction de l'Etat163(*), sur le respect
sacralisé de la souveraineté. De fait, en tant qu'organe de
l'Etat le juge ne peut alors controlé la légalité
internationale des actes d'un autre Etat, quoiqu'illicites, sans porter
atteinte au principe de l'égalité souveraine des Etats.
La thèse de la compétence du juge national part
au contraire de la primauté du droit international164(*) et de la
nécessité du concours des tribunaux étrangers internes
à son application.A l'analyse, la première conception d'une
efficacité douteuse, fait courir le risque d'introduire une grave
insécurité dans les rapports entre les acteurs du droit
international de l'environnement. L'option de la thèse de la
compétence du juge national nous semble la plus pertinente pour la
protection véritable du milieu marin.L'élargissement du
rôle du juge consiste, d'une part, à élargir son
office165(*) en cas de
dégradation du milieu marin et des zones côtières et
d'autre part, à appliquer des sanctions assez sévères aux
personnes reconnues coupables de violation de la réglementation en
matière d'environnement marin et déclarées responsables
d'actes de dégradation. Sur le plan international, le constat est que
les Etats se montraient parfois réticents à l'égard des
mécanismes juridictionnels internationaux en matière
d'environnement. Cette situation resulte du fait que les obligations
définies sur le plan conventionnel sont souvent vagues et bien
d'éléments de l'environnement ne présentent pas de valeur
marchande ou alors de faible valeur marchande. De plus, les
spécificités des dommages environnementaux sont de nature
à décourager le déclenchement de toute procédure
juridictionnelle166(*).
La quasi-totalité de litiges interétatiques a par le passé
été résolue par la voie de la négociation d'accords
de compensation conclus sans référence à des règles
de contentieux international167(*).
Après avoir dégagé les actions,
strateìgies et mécanismes élaborés en droit
international, il apparait impératif de confronter le constat de ce
foisonnement d'outils juridiques à la réalité
contemporaine pour en juger le caractère empirique. La question de la
mise en oeuvre du droit de l'environnement est une probleìmatique
classique. Il est probable qu'elle ne soit jamais eìpuiseìe,
sinon l'on vivrait dans le meilleur des mondes. Au coeur de cette
probleìmatique se trouvent deux interpellations : d'une part, la
question de la profusion normative qui rend le droit de l'environnement
complexe voire touffu, au point que se pose la question: mettre en oeuvre le
droit de l'environnement, mais quel droit de l'environnement? ; d'autre part,
la question du foisonnement institutionnellequi conduit aux interrogations
suivantes: quelles institutions pour une mise en oeuvre effective du droit de
l'environnement ? Comment ces institutions doivent-elles opeìrer? Et
aÌ quelles conditions peuvent-elles e^tre efficientes168(*)?
PARTIE II: ...A UNE MISE EN OEUVRE RELATIVEMENT EFFECTIVE
L'effectiviteì169(*) des instruments internationaux sur l'environnement
en général et sur l'environnement marin en particulier demeure un
des principaux deìfis poseìs aÌ la gouvernance mondiale
des espaces et des ressources qu'ils contiennent. Et ce au regard des enjeux et
intérêts parfois divergents en cause. S'ils se conformaient aux
processus classiques de reìgulation, fondeìs sur la somme des
inteìre^ts particuliers d'Etats souverains, les accords internationaux
sur l'environnement seraient peu nombreux et surtout treÌs efficaces.
Or, il existe un nombre consideìrable de ces accords, avec des
reìgimes complexes impliquant un grand nombre d'acteurs.
La notion d'effectivité mérite cependant en tant
que telle de retenir l'attention.Elle se présente en effet aujourd'hui
en termes nouveaux en raison du double phénomène
d'instrumentalisation et de spécialisation du droit. Tendant à
devenir une technique de gestion des rapports sociaux170(*), le droit n'est plus
seulement un ensemble de normes impératives visant à
encadrer les comportementsmais aussi un instrument de plus en plus complexe
ayant pour fonction de promouvoir le changement social171(*). De nombreuses normes
juridiques n'ont plus pour objet d'enjoindre aux particuliers d'adopter un
comportement, mais de les inciter à adopter ce comportement
par la promesse de recompenses.
L'effectivitéqui mesure les
écarts entre le droit et son application, tend alors à
se confondre avec l'efficacité, qui permet
d'évaluer les résultats et les effets sociaux du
droit, et avec l'efficience, qui consiste à vérifier que
les objectifs assignés à la règle de droit ont
été atteints au meilleur coût. Dans ces conditions,
l'approche sociologique de l'effectivité, centrée sur les
rapports droit/société, risque d'être
dépassée au profit d'une approche plus utilitariste et
gestionnaire du droit, axée sur la recherche d'un meilleur
rendement du droit. De fait, un glissement entre ces trois notions est
observé dans la doctrine en matière de droit de l'environnement
conduisant à conclure qu'elles sont équivalentes.
Aujourd'hui, l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC),
souvent consideìreìe comme puissante et efficace, cherche
aÌ clarifier ses liens avec les accords multilateìraux
d'environnement (AME), traduisant ainsi une partie du deìsarroi qui
existe dans la litteìrature scientifique aÌ propos de ces accords
et des moyens de les rendre efficaces172(*).
L'interrogation sur le caractère probant et efficient
des mesures de protection à travers les différents traités
internationaux et autres instruments juridiques vise à dresser
l'eìtat actuel des connaissances sur l'effectivité des AME et
à exposer les raisons des limites inhérentes à leur
application. En confrontant d'une manieÌre réaliste les
reÌgles du droit de l'environnement aux reìsultats de leur
adoption notamment l'objectif de protection de l'environnement, l'on constate
le cycle des influences qui s'opeÌre entre le droit, le comportement des
Etats et des individus173(*) et leur effet cumuleì sur l'environnement.
Elle pousse à identifier le ro^le joueì par les nombreux acteurs
impliqueìs dans cette application et souligne les particularités
et les innovations du droit environnemental international.
En pratique, chaque Convention sur un domaine
spécifique de l'environnement marin a eìteì porteur
d'innovations juridiques et institutionnelles, parfois modestes, comme dans le
cas de la Convention de Ramsar relative aux zones humides, parfois
consideìrables comme dans le cadre de la Convention des Nations-Unies
sur le Droit de la Mer. Ainsi à travers les mécanismes mises en
place par l'OMI et le PNUE, des programmes opérationnels ont
été adoptés tel celui des Mers régionales.
Toutefois il existe une diffeìrence fondamentale de
conception qui existe entre les accords internationaux fondeìs sur la
reìciprociteì (partage des beìneìfices de
l'utilisation de ressources communes notamment dans le cas du Protocole de
Nagoyapar exemple) et ceux qui neìcessitent une dose de
multilateìralisme pour eìlaborer des solutions communes face aux
probleÌmes qui affectent le domaine public international.
ApreÌs une période de foisonnement normatif,
durant laquelle il s'agissait d'élaborer un corps de reÌgles,
ouÌ peu d'attention eìtait porteìe aÌ leur
implémentation, l'effectivité des instruments de protection de
l'environnement demeurre mitigée. C'est pourquoi, la question de
l'effectivité est devenue un champ de reflexion juridique au point
où la doctrine et les praticiens amorcent une reìflexion sur les
causes de ces faiblesses et les moyens d'y remeìdier soit par des
travaux scientifiques soit à travers l'organisation de colloques et de
séminaires 174(*).Juristes et theìoriciens des relations
internationales suivent alors le me^me mouvement : apreÌs s'e^tre
inteìresseìs principalement aux conditions de mise en place et au
contenu des reìgimes internationaux, ils s'attachent aÌ leur mise
en oeuvre175(*).
Jusqu'alors, une conception rationaliste avait trop vite
conduit aÌ penser que les gouvernements ne s'engagent qu'apreÌs
avoir deìtermineì qu'il en va de leur inteìre^t, que,
deÌs lors, ils mettent geìneìralement en oeuvre les
traiteìs et se conforment aÌ leurs engagements et que, lorsqu'ils
ne le font pas, des sanctions sont employeìes aussi bien pour punir les
manquements, que pour deìcourager d'autres manquements
eìventuels. La reìaliteì est toute diffeìrente, et
infiniment plus nuanceìe, particulieÌrement dans le domaine de
l'environnement ouÌ des raisons treÌs diverses peuvent pousser
les Etats aÌ s'engager, ou ils le font parfois sans me^me l'intention de
mettre en oeuvre l'engagement, ou d'autres fois ils cherchent au contraire
aÌ le mettre en oeuvre, mais ne disposent pas des capaciteìs
neìcessaires176(*).
La probleìmatique de l'effectiviteì est devenue
peu aÌ peu un champ majeur de recherche en eìconomie, en
relations internationales et en droit international. Elle suscite des analyses
varieìes, des plus empiriques aux plus theìoriques, les auteurs
cherchant aÌ qualifier, voire aÌ quantifier, le degreì
d'effectiviteì des instruments et aÌ expliquer les
dispariteìs rencontreìes. S'inscrivant dans un ordre juridique et
institutionnel en pleine eìvolution, la compreìhension de ces
pheìnomeÌnes s'aveÌre un indispensable preìalable
aÌ toute tentative de renforcer ce corps de reÌgles et
d'instruments et, plus largement, d'ameìliorer la gouvernance
internationale de l'environnement. En ce qui concerne le droit de
l'environnement marin, l'analyse des différents textes montre une
insuffisance de contrôle d'ailleurs regrettable et des limites
liées à la mise en oeuvre pratique desdits instruments.
L'état des lieux de l'effectivité du droit de l'environnement
révèle un véritable paradoxe: au foisonnement des
règles relatives à la protection de l'environnement s'oppose une
inefficacité des mécanismes de leur mise en oeuvre. Il s'ensuit
une très faible effectivité du droit de l'environnement dans son
ensemble177(*). Cette
situation entraine des conséquences s'apparentant à de
véritables apories à l'objectif de lutte efficace contre les
différentes formes de pollution. Nous tenterons donc d'y trouver des
solutions.
CHAPITRE I: LES APORIES DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION
La prévention de la pollution passe obligatoirement par
l'instauration d'une surveillance continue des espaces178(*). Cette surveillance est
possible par la mise en place d'une coopération scientifique et
technologique entre les Etats appartenant à la même zone maritime
régionale. L'objectif d'une telle approche est de pouvoir acquerir des
données afin de mieux appréhender les causes des pollutions et
d'en circonscrire les effets. A cet effet, la plupart des conventions sur les
mers régionales évoquent la question de la surveillance
préventive. Ainsi, aux termes de l'article 10 de la Convention de
Barcelone, « les Parties contractantes doivent
s'éfforcer d'instaurer en étroite coopération avec les
organismes internationaux qu'elles considèrent comme qualifiés,
des programmes complémentaires ou communs de surveillance continue de la
pollution (...). »179(*).
Plusieurs raisons justifient l'élaboration de pareils
systèmes de contrôle non seulement des côtes mais aussi des
eaux au délà des espaces de juridiction nationale. En effet, la
liberté de la haute mer a favorisé depuis quelques années
l'émergence d'une incontrôlable criminalité dans les
espaces maritimes180(*).
Cette situation se trouve en plus compliquée par le principe de la
compétence exclusive de l'Etat du pavillon dans cette vaste partie. Mais
de plus en plus, les reglementations en vigueur tendent à être
contournées par le phénomène des pavillons de
complaisance. En principe, chaque Etat fixe librement les conditions
d'immatriculation des navires181(*) et le droit international est peu contraignant en la
matière182(*).
Les pavillons de complaisance constituent des rattachements fictifs des navires
à des ordres juridiques souples, peu contraignants sur le plan fiscal et
même en ce qui concerne les contrôles de police. Ils favorisent et
autorisent des ressortissants étrangers à detenir et à
contrôler ses navires.Le développement des pavillons de
complaisance, c'est-à-dire le laxisme d'États accordant leur
pavillon à des navires sans véritable lien avec leur
système juridique ou économique, ne respectant pas leurs
obligations de contrôles et de sanctions, a conduit à
l'accroissement des risques de pollution par les hydrocarbures et par les
substances particumièrement dangereuses transportées par voie
maritime. Le constat général est celui de l'insuffisance du
contrôle avec pour conséquence une récurrence des
catastrophes écologiques à savoir les marées noires et
partant le déversement de déchets toxiques dans le milieu marin.
De plus, l'indemnisation des victimes de ces évènements
s'avère un véritable parcours de combatant.
SECTION I : Le contrôle insuffisant de l'environnement
marin
Les catastrophes écologiques sont un fait notoire tant
leur survenance apparaît comme une ménace à la
qualité de l'eau mais aussi à la vie des espèces y vivant.
Elles sont le fruit d'un contrôle insuffisant de la part des Etats. En ce
sens, l'affaire de l'Amoco Cadiz constitue un précédent
indéniable183(*).De plus, le Prestige, navire
appartenant à un libérien et géré par une
Société de classification américaine, construit au Japon,
quitta la Russie avec un équipage philippin, guidé par un
capitaine grec s'échoua en Espagne alors qu'il était sous
pavillon bahamien. Cet épisode de casse-tête chinois laisse
comprendre la gravité de la question des pavillons de complaisance et
partant celle encore plus complexe de la détermination et de
l'identification du responsable juridique lors d'une catastrophe
écologique184(*).Cette insuffisance du contrôle des mouvements
transfrontaliers dans l'espace maritime est à la base de nombreuses
catastrophes écologiques notamment les marées noires et plus
insidueusement les réjets de déchets dangéreux en mers.
Paragraphe I : Les
pollutions par les hydrocarbures ou marées noires
Il n'y a rien de si peu naturel qu'une marée noire.
Défini sommairement, ce phénomène désigne une
situation de pollution d'un littoral par des hydrocarbures
déversés par un navire à la suite d'un naufrage, d'un
rejet volontaire ou involontaire, d'un accident industriel ou lors d'un conflit
armé. Plus précisement il s'agit d'un déversement
important de produits pétroliers dans les eaux ou sur une côte
suite à un accident. Cette nappe est ensuite ramenée vers la
côte par l'effet des marées, des vents ou de courants. Depuis le
naufrage de Torrey Canyon en 1967, si grave dans ses
conséquences qu'il inspira une chanson à Serge
Gainsbourg185(*),ce type
de crise a ainsi pu acquérir une réelle visibilité
publique, tant politique que médiatique, suscitant un ensemble
grandissant de textes juridiques, de dispositifs de planification, d'acteurs
spécialisés, d'images, de discours et de symboles186(*).
Et depuis, cette situation catastrophique pour
l'environnement, les marées noires sont devenues l'une des causes de
pollution les plus sérieuses du milieu marin. L'étude de ce
phénomène conduit à en comprendre les causes et à
dégager l'impact sur l'environnement.
A) Les causes des marées
noires
L'analyse des causes des marées se fait au regard des
différents évènements survenus entrant dans le cadre de la
définition de cette catastrophe. Au nombre des types de pollution
susceptibles d'affecter les écosystèmes marins figure la
pollution par immersion et la pollution par les navires. Elles constituent pour
l'essentiel les causes principales des marées noires. A
côté de cela s'ajoutent d'autres causes aussi relativement
devastatrices.
1.Les causes
accidentelles
Les marées noires sont le plus souvent causées
par des accidents de transports. Que ce soit de gros bateaux de
croisière ou de supertankers transportant du brut, une faille dans leur
coque fera déverser dans la mer tout le pétrole de leurs
réservoirs. A l'instar de l'Exxon Valdez qui s'échoua le
24 mars 1989 non loin des côtes de l'Alaska, déversant 40 millions
de litres de pétrole dans l'océan et polluant 2 000 km
de côte. Selon les statistiques des compagnies d'assurance, 80% des
accidents pétroliers entrainant des déversements d'hydrocarbures
en mer resultent d'erreurs humaines. Ces erreurs se resument à des
manoeuvres mal conduites, l'entretien négligé, le contrôle
défectueux, les incompréhensions entre membres d'équipage,
la fatigue, la reponse inadéquate à un incident mineur
dégénérant en accident. Quant aux collisions ou
abordages187(*), elles
sont très généralement dues à des manoeuvres
inadéquates, en particulier par mauvaise visibilité et/ou dans
des passages très fréquentés. Toutes ces raisons
justifient l'adoption de mesures de prévention de la part de l'OMI pour
parer aux potentiels cas de pollution maritimes188(*).
L'ampleur des facteurs sécondaires reflète aussi
la necéssité de s'y pencher sérieusement.
2.Les facteurs
sécondaires
Secondairement, nous notons comme autre cause importante de
pollution les plateformes offshores exploitant les gisements sous-marin
d'hydrocarbures. Il suffit qu'une des canalisations ou les pipelines
transportant le pétrole soient endommagés et c'est la
catastrophe. L'explosion en 2010 de la station Deepwater
Horizon de la Compagnie pétrolière British Petroleum
en est l'illustration parfaite: il aura fallu 5 mois pour boucher une fuite du
puits qui aura eu le temps de déverser 780 millions de litres de
pétrole dans le golfe du Mexique. Plusieurs milliers de
kilomètres de littoral furent touchés et certaines plages en
subissent encore les conséquences aujourd'hui.
De plus, des actes volontaires commis en période de
guerre peuvent occasionner des dégats plus énormes. On se
souvient à cet effet, de la marée noire lors de la guerre du
Golf. Ces actions bien que susceptibles de qualification pénale demeurre
encore sous le sceau du vide juridique à l'exception des cas
d'indemnisations prévues. Toutefois, l'évolution actuelle les
débats concernant la question de la pénalisation des crimes
environnementaux d'envergure et de leur traitement par les tribunaux
pénaux internationaux vont bon train189(*) . L'application du principe de distinction se
revèlecomme une piste de reflexion dans le sens d'une
appréhension de cette catégorie d'actes criminelles.
Toutes ces causes resultent intégralement de
l'activité humaine. Elles impactent fort négativement sur
l'environnement à travers les pollutions qu'elles causent.
B) L'impact des
marées noires
Une marée noire genère des impacts sur le
milieu, ses peuplements et sur les activités économiques.Cet
impact peut concerner les dégâts écologiques sur les
écosystèmes marins et s'étendre sur l'économie de
la zone affectée.
1.Les dégâts
écologiques directs sur les écosystèmes et la
biodiversité
Une marée noire est une catastrophe écologique sans
précédent avec un impact à court, moyen et long terme, sur
la faune et la flore. D'abord, le pétrole affecte toute la chaîne
alimentaire d'un milieu marin en faisant disparaître des espèces
entières sur une large zone190(*). La fécondité baisse alors et les
anomalies génétiques se multiplient. Les oiseaux quant à
eux se retrouvent englués dans le pétrole brut et meurent par
asphyxie s'ils ne sont pas sauvés rapidement. La marée noire
provoquée par l'incident de Deepwater Horizon aurait
été ainsi fatale à plus de 6000 oiseaux. Lorsqu'une
marée noire atteint les marécages, qui sont des milieux
plutôt fragiles, les dégâts peuvent mettre jusqu'à
dix ans pour se résorber. Une véritable catastrophe quand on sait
que ces marécages servent de réserve de nourriture et de lieu de
reproduction à plusieurs espèces191(*). Au delà de
l'engluement, effet purement physique, la faune et la flore, peuvent souffrir
du contact avec les hydrocarbures à travers les systèmes
écotoxicologiques192(*) et, le cas échéant,
génotoxiques.
Bien que les effets directs des hydrocarbures varient d'une
espèce à l'autre à l'intérieur d'un même
groupe taxonomique193(*), certains groupes sont globalement plus sensibles
que d'autres. De même, les individus aux premiers stades de leur
developpement peuvent être plus être plus gravement affectés
que les adultes. Il en est ainsi des oeufs, larves et juvéniles dans une
même espèce. Indépendamment des mortalités
causées par les effets de souillure et d'engluement, certains
constituants du pétrole sont toxiques pour les végétaux et
animaux marins. Cette toxicité peut être aiguë, entrainant la
mort rapide de l'organisme exposé par contact ou ingestion ou en causant
une grave perturbation de leur fonction de base. La toxicité peut aussi
être différée avec pour conséquence une diminution
de la capacité de survie des espèces. La perte de la
biodiversité marine du fait des marées noires ne constituent pas
la seule conséquence. Ces phénomènes impactent aussi les
activités humaines.
2.Les conséquences
sur les activités humaines
On n'y pense pas souvent mais une marée noire affecte
aussi durement le système économique de la région
touchée. Les zones côtières deviennent inaccessibles,
rendant toutes activités industrielles et commerciales difficiles. Les
activités touristiques se trouvent perturbées. La pêche est
perturbée car les hydrocarbures rendent rapidement poissons et
crustacés impropres à la consommation, et, par effet domino,
c'est tout le commerce local qui voit ses revenus chuter.
De multiples activités humaines peuvent être
affectées par les effets de souillure et d'engluement. Le secteur des
loisirs est évidemment concerné. La fréquentation des
plages, la natation, la pêche de loisir, la plongée, le surf, la
voile deviennent impossibles au milieu des nappes de pétrole, avec des
conséquences économiques et sociales194(*) qui peuvent être
très importantes en région touristique. Les activités
portuaires peuvent être interrompues, en particulier lorsqu'il est
nécessaire de mettre des barrages en place pour protéger les
navires au port.
Les exploitations d'aquaculture en mer sont
inévitablement touchées. Les pêcheurs côtiers ne
peuvent plus mettre en eau leurs nasses, filets et autres engins. Ceux qu'ils
n'ont pas pu sortir de l'eau à temps, comme ceux qu'ils tenteraient
d'utiliser, risquent d'être souillés.
Les ramasseurs de coquillages ne peuvent plus travailler sur
l'espace, où leurs produits sont englués. Les installations
d'aquaculture en bassins ne peuvent plus s'approvisionner en eau, sous peine de
contaminer leurs produits; il en va de même pour les marais salants.
Les activités industrielles comme touristiques qui
impliquent des pompages permanents d'eau de mer (stations de
désalinisation, centrales électriques, centres de
thalassothérapie195(*), aquariums marins) peuvent aussi être
affectées.
Toutes les installations ainsi que les outils de
l'activité humaine sur le littoral peuvent être touchés,
qu'ils soient fixes (quais, digues) ou flottants (bouées, embarcations).
Légère, l'atteinte peut être génératrice
d'une simple gêne. Plus lourde, elle peut paralyser l'activité
jusqu'à l'achèvement du nettoyage, voire forcer à des
destructions de stocks destinés à des productions futures.A cela
viennent s'ajouter les coûts de nettoyage à mettre en oeuvre pour
délivrer le site des âffres de la pollution196(*).
Comme nous pouvons le constater, les marées noires sont
une sourcenon-négligeable de pollution marine de par ses effets sur
l'environnement et partant sur les activités humaines. Toutefois, elles
ne sont pas les seules causes de dégradation du milieu marin. Les
déchets entrainent aussi la perte d'une part considérable de la
diversité biologique.
Paragraphe II: Les rejets
de déchets dangereux en mer
On connaît comme précedemment
démontré le drame des marées noires. Mais une pollution
plus insidieuse impacte depuis des années les milieux marins: les
déchets toxiques et les sources provenant de la terre. En effet, la mer
a longtemps servi de poubelle mondiale (déchets en mer, épaves
coulées, munitions immergées...), sans qu'aucune
réglementation en ce qui concerne les déchets ne vienne encadrer
ces pratiques. Selon le Professeur Michel Despax,« il tombe en effet sous
le sens que la mer ne peut être à la fois la poubelle de
l'humanité et son garde-manger197(*)». Pourtant, la pratique du tout à la mer
persiste. Réceptacle de toutes les pollutions, l'environnement marin et
côtier est de plus en plus menacé en dépit des mesures de
protection qui ont été prises. Les déchets198(*) en milieux aquatiques
continentaux et maritimes peuvent se definir comme tout matériau ou
objet fabriqué et utilisé au profit de l'humanité qui est
directement ou indirectement, volontairement ou involontairement jeté ou
abandonné dans lesdits milieux. Il est considéré que les
déchets flottants, échoués ou immergés sont des
déchets solides et visibles à l'oeil nu. La profusion de ces
éléments dans les étendues marines et les
difficultés pour les Etats de les maîtriser proviennent de leur
rapide mobilité tout en causant des dommages à la santé
humaine et à l'environnement199(*). Ces déplacements peuvent être le fait
de multinationales ou même des Etats qui en font parfois une
activité à part entière.
Toutefois, en raisons de la dangérosité de ces
déchets un cadre normatif international et regional a été
élaboré afin d'y apporté des solutions. L'objectif de ces
conventions est d'aboutir à une gestion écologiquement
rationnelle desdits déchets200(*). Cet objectif de gestion rationnelle vise la prise
de mesures conciliant la gestion des déchets dangereux et autres, y
compris les mouvements transfrontières et leur élimination, et la
santé humaine et l'environnement. Il s'agit en clair de ne pas porter
atteinte à ces deux composantes à travers une gestion
irrationnelle des déchets. Nonobstant le droit souverain reconnu aux
Etats d'interdire l'entrée et l'élimination de déchets
d'origine étrangère sur son térritoire, des atteintes
continuent d'être constatées.Cedroit a été
récemment exercéla République d'Equateur contre la
Colombie dansl'affaire des épandanges aériens
d'herbicides201(*)soumise à la CIJ.
Cette tentative de gestion internationale des déchets
polluants vise à interdire les mouvements transfrontières de
déchets dans d'autres pays en particulier les pays en developpement. De
plus, le contrôle accru desdits mouvements par un échange
approprié d'informations est vivement souhaité. Cependant,
l'analyse revèle une persistance des rejets de déchets dans la
mer.
A)Les tentatives degestion
internationale des déchets polluants
Aux termes de l'article 210 §4 de la Convention de
Montégo Bay202(*), les Etats doivent prendre les mesures
nécessaires pour réduire et maîtriser la pollution par
immersion. Cette obligation est valable pour les pollutions telluriques regies
par les articles 194 à 207.
De plus, les efforts de gestion internationale des
déchets polluants ont vu l'adoption de textes interdisant les
rejets203(*) volontaires
et aussi leur transport transfrontalier.Ils interdisent soit les rejets
volontaires soit le transport des déchets dangereux.
1.Le principe de la
prohibition des rejets volontaires et des immersions
Le principe de l'interdiction des rejets volontaires est un
principe unanimement consacré en droit de l'environnement marin. Il vise
à permettre une protection qualitative des eaux de mers. Plusieurs
conventions internationales et régionales en font un principe fondateur
de politique de contrôle des déchets solides et liquides. Mais
plus spécifiquement c'est la Convention de Bâle204(*)?qui reglemente cette
matière en instituant un mécanisme de contrôle du transport
des mouvements transfontières des déchets dangereux en mer et de
leur élimination. En son article 4 la Convention pose le principe de
l'interdiction des rejets des déchets. Ainsi dans leurs obligations, les
Etats doivent en autres: soit interdire l'importation des déchets
dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination
conformement au paragraphe 1 de l'article 4 soit interdire l'exportation de
déchets dangereux et d'autres déchets dans les Parties qui ont
interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a
été notifiée. Toutefois, les énonciations du
principe compte tenu de leur caractère évasif et peu
précis, la Conférence des Parties, au cours sa troisième
reunion, a apporté des amendements qui ne sont pas encore entrés
en vigueur, en vue de renforcer le cadre de la gestion international des
déchetsdangéreux205(*).L'afrique montre particulièrement sa
méfiance vis à vis de cette convention, en raison des tentatives
de pollutions supposées ou avérées par des multinationales
occidentales, en adoptant un texte spécifique: la Convention de Bamako
qui interdit carrement le transport transfrontalier des déchets
dangereux.
2.L'interdiction du
transport transfrontalier des déchets dangereux : une
innovation de la
Convention de Bamako
La Convention de Bamako qui a été signée
le 30 juin 1991 à la suite des dispositions internationaux et des
principes internationaux de la gestion des déchets est innovante
à certains égards. Elle apparaît comme la réponse
africaine à la question inquiétante des pollutions par les
déchets. En effet, pleinement conscients de la menace croissante que
représente cette question, pour la santé humaine et
l'environnement, les Etats parties ont pris l'initiative de l'éradiquer.
De plus, vu la complexité grandissante et le développement de la
production de déchets dangereux,la manière la plus efficace de
protéger la santé humaine et l'environnement contre les dangers
que représentent ces déchets consiste à réduire
leur production au strict minimum du point de vue de la quantité et/ou
du danger potentiel. Cette approche se justifie au regard des dommages que les
mouvements transfrontières de déchets dangereux risquent de
causer à la santé humaine et à l'environnement. Ainsi les
Etats doivent, conformement à l'esprit de cette convention,veiller
à ce que le producteur de déchets s'acquitte de ses
responsabilités ayant trait au transport, à l'élimination
et au traitement de déchets dangereux d'une manière qui soit
compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environnement,
quel que soit le lieu où ils sont éliminés. Cette
convention innove en ce sens qu'elle va plus loin que la Convention de
Bâle, qui a une envergure plutôt internationale. Elle pose un
principe beaucoup plus drastique que celui de la prohibition des importations
de déchets. Elle institue le règle de l'interdiction du transport
transfrontalier206(*).
Ce qui signifie qu'aucun Etat ne doit faire sortir les déchets produits
au plan interne de son térritoire. La conséquence reste donc le
traitement et l'élimination des déchets sur le lieu de leur
production. La justification se trouve au fait que pour les déchets
présentant déjà un dégré de
dangerosité suffisante, leur transport par la voie maritime serait donc
encore plus risqué. Donc cette mesure d'interdiction de transport est un
moyen de précaution implicite de gestion des déchets. Cette
attitude de l'Afrique par rapport au cadre international de gestion des
déchets est assez prudente et innovante. L'Afrique et dans un moindre
mesure les pays pauvres sont en effet considéré comme une
poubelle au regard des catastrophes écologiques engendrées par
les déversements de déchets toxiques en provenance des pays
industrialisés occidentaux207(*).
Cependant nonobstant cette volonté juridique
affirmée, internationale et africaine, l'on constate une persistance des
pollutions par les déchets.
B) La persistance des
pollutions par les déchets
L'absence de contrôle effectif des rejets en mer est de
nature à exacerber l'état de salubrité de l'environnement
marin. Cette situation joint aux pollutions incessantes par déchets
toxiques transportés par voie maritime contribue à mettre
à mal les efforts consentis par la communauté internationale.
1.L'absence de
contrôle pratique des rejets polluants en mer
Si la pollution des macro déchets est souvent
constatée le long du littoral, ce phénomène n'est pas
seulement côtier. Les déchets sont transportés par les
courants océaniques, et si certains terminent leur course sur les
plages, d'autres s'accumulent à la surface des eaux, dans des zones
où il y a peu de courant, ou dans les fonds marins. Les plastiques
constituent l'essentiel des macro déchets, de 60 à 95 % selon les
sites. Produits en grande quantité, les déchets plastiques sont
légers et très mobiles: vents et courants les déplacent
constamment. La durée de vie de ces déchets est longue et
relativise beaucoup le pouvoir de dégradation attribué à
la mer.
La localisation de zones d'abondance, a permis de montrer que
les fleuves (à leur embouchure) et les agglomérations urbaines
situées sur le littoral, les zones touristiques ainsi que les navires
(navires de commerce et navires de pêche essentiellement) sont
responsables de la plupart des apports pour la plupart des zones
côtières. Contrairement aux idées reçues, ces
déchets proviennent essentiellement de terre et sont drainés, via
les
bassins
versants, vers la mer. Les déchets collectés en mer et sur le
littoral sont de provenances diverses: abandons sur le littoral, rejets dans
les ports, décharges, activités domestiques, agricoles et
industrielles, trafic maritime, résidus de matériel de
pêche...208(*)
Leur origine diffuse a pour conséquence une
difficulté quant à leur provenance et partant leur maîtrise
par les Etats. Même si la convention internationale (MARPOL),
initiée par l'
Organisation
maritime internationale (OMI), vise à
réduire
la pollution par les ordures des navires, en exigeant que les pays
signataires acceptent de recevoir les déchets de tous les navires qui
font escale dans leurs ports, l'origine diffuse des macro déchets rend
la résolution de ce problème complexe. La convention MARPOL
limite drastiquement les rejets des slops en haute mer et les interdit à
proximité des côtes et dans la plupart des mers du monde. Le
surplus substantiel et les autres déchets doivent être
déposés dans des installations de réception portuaires,
à la charge de l'armateur. La réglementation contraint
également les ports à se doter d'infrastructures de collecte et
traitement des déchets.
Bien qu'existant encore de façon marginale, la pratique
du dégazage en mer209(*) légal est amenée à
disparaître. En effet, les contraintes fixées par la convention
MARPOL, en termes de concentration des produits pouvant être
rejetés et de suivi des quantités, ont amené les armateurs
à lui préférer un déchargement au port.
Cette réglementation s'accompagne de contrôles
fréquents des navires. Tel fut le cas des mesures européennes
Erika II210(*). Ces
contrôles, reposant notamment sur une meilleure traçabilité
ont efficacement lutté contre les dégazages en mer
illégaux.
Une autre initiative, visant à interdire la fabrication
et distribution de sacs plastiques. En effet, plusieurs Etats ont
adopté depuis quelques années des législations interdisant
des telles productions industrielles. Tel fut le cas de la Côte d'Ivoire
avec le décret N°2013-327 du 22 Mai 2013 portant interdiction de la
production, de l'importation, la commercialisation, la détention, et
l'utilisation des sachets plastiques211(*). Cette catégorie de déchets constitue
une menace pour l'environnement marin tout comme les déchets
toxiques.
2. La problématique
des déchets toxiques
L'éthique de l'environnement212(*) qui est une branche de
l'éthique appliquée cherche à préciser la nature du
lien entre l'Humain et la Nature. Les questions environnementales constituent
avec les questions économiques et sociales les trois piliers du
Développement Durable. L'éthique environnementale remonte au plus
haut niveau de préoccupation éthique, sur des sujets comme la
gouvernance mondiale, l'organisation de l'Etat et des collectivités
territoriales, l'éducation et le pilotage des entreprises. Pour exemple,
les relations UE-ACP au délà de leur caractère
économique prononcé soulèvent avec acuité la
question tenant à l'équité environnementale. Du moins il
s'agit de comprendre au regard des récents évènements de
pollution sur le continent africain avec l'affaire du Probo Koala sur
les bords de la lagune Ebrié à Abidjan et s'interroger sur les
modalités de la prise en compte de la question. En effet, pour des
raisons économiques, la société de négoce
international Trafigura basée à Amsterdam au Pays Bas a choisi de
se débarrasser de ses déchets à Abidjan plutôt
qu'aux ports d'Amsterdam et de Rotterdam. Elle aurait pris soins de
prévenir les autorités compétentes de la nature
très toxique de ses eaux sales à « manier avec
précaution »213(*).Ces déchets toxiques ont été
déposés sous forme liquide et donc difficilement
récupérables à plusieurs endroits dans la ville d'Abidjan;
17 sites à ciel ouvert ont été identifiés
officiellement notamment à Vridi (Tri-postal), à la
décharge incontrôlée d'Akouédo et au Zoo; plus tard
on apprend que la lagune, la mer et la proximité des zones
maraîchères ont servi de dépotoirs. L'échantillon
prélevé le Jeudi 24 Août 2006, à bord du navire et
analysé par les laboratoires de la Société Ivoirienne de
Raffinerie (SIR) et du Centre Ivoirien AntiPollution (CIAPOL) a
révélé la présence de carbone organique à
une concentration de 21g/l et une masse volumique plus proche de l'essence pure
avec une très forte teneur en hydrogène sulfureux, du soufre
mercaptan, du soufre et du plomb, de la soude caustique, une très forte
concentration d'organochlorés. Sur les plans sanitaire, social et
politique, les conséquences sont dramatiques: une certaine psychose
règne sur les populations abidjanaises, 10 décès, des
milliers de malades dont 69 hospitalisés et plus de 100000 consultations
médicales de personnes intoxiquées par les émanations de
ces déchets toxiques, des familles déplacées, des
journées de travail perdues; l'éventualité d'une guerre
chimique a été même évoquée. Certaines
conséquences environnementales sont encore redoutées: la
contamination de la nappe phréatique et de la chaîne alimentaire,
avec biensûr des répercussions à plus ou moins long terme
sur la santé. Manifestement nous nous trouvions en présence d'un
problème grave de santé publique qui a nécessité
l'intervention des pouvoirs publics et celle de la communauté
internationale. La gestion des déchets notamment en Afrique devient donc
problématique. La contamination des océans reste encore plus
alarmante dans la mesure où l'eau se propage aussi rapidement atteignant
les fleuves, les lagunes et les rivières par communication.
La survenance de ces évènements est au regard de
leurs conséquences inquiétante. L'environnement marin s'en trouve
fragilisé ainsi que les écosystèmes et la
biodiversité qu'il contient. Encore plus, reste la question des
reparations des dommages issus de telles catastrophes écologiques qui
comporte des difficultés majeures. Quels mécanismes de reparation
le droit international a t-il institué afin de parvenir à
reconstituer l'environnement perturbé et de façon
collatérale les victimes de telles pollutions ?
SECTION II : Les difficultés liées à la
réparation issue de la pollution
Les pollutions du milieu causent, comme dejà
mentionné, des dommages sérieusement considérables
à l'environnement et aux intérêts économiques des
Etats touchés. Après le naufrage du Torrey Canyon en
1967 se posaient les questions relatives à la responsabilité
des auteurs des dommages et partant des indemnisations en vue de la
réparation du préjudice écologique. Le problème
suscité par ces questions reste délicat au regard du
système mis en place pour cette indemnisation214(*).Il apparait visiblement que
le système protège parfois les pollueurs du fait même du
plafonnement des montants des indemnisations ou parfois les lacunes du
système d'indemnisation permettent de mal de gérer les
conséquences des catastrophes écologiques. Ces difficultés
se percoivent tant au niveau des dommages causés par les marées
noires tant au niveau de ceux des substances nocives potentiellement
dangereuses.
Paragraphe I :
L'indemnisation des dommages provenant des marées noires
Dans le système classique de la responsabilité
civile, l'existence d'un dommage justifie la mise en oeuvre d'une indemnisation
juste et proportionnée à celui-ci par l'établissement d'un
lien de causalité selon l'expression consacrée du Code
Civil215(*). Le dommage
classique peut donc être physique, moral et psychologique. Mais à
notre époque contemporaine, avec l'évolution des
considérations écologiques la notion de dommage tend de plus en
plus à prendre en compte celles-ci. Cette indemnisation des victimes des
dommages issus des marées noires est rigoureusement organisée
par des textes internationaux.
La Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus pour la pollution par
hydrocarbures dite CLC est le texte applicable en pareil occurence. Elle
établit un système objectif en cas de marée noire
survenant dans la mer territoriale d'un Etat membre. Le propriétaire du
navire est responsable de plein droit du paiement des indemnités aux
victimes. Toutefois les membres de l'équipage, l'armateur ou
l'affréteur du navire ne pourront en aucun cas être tenus pour
responsables des dommages causés. Le propriétaire à moins
qu'il ne prouve le bénéfice des exceptions énoncées
par la convention en sa faveur doit indemniser toutes les victimes216(*).Cette indemnisation des
marées noires repose sur une responsabilité objective mais
limitée des propriétaires. Cette limitation justifie donc le
relèvement opéré par des fonds prévus à cet
effet permettant de combler les incapacités du propriétaire.
A) La
responsabilité objective mais limitée des
propriétaires
La question de la responsabilité reste un défi
incontournable dans le processus de la protection. Une fois, la pollution
intervenue, il est urgent et impératif de determiné le
responsable et de ce fait resoudre le délicat problème de
l'indemnisation des victimes. La convention du 10 mai 1957 apparaissait comme
un esquisse de solution dans la mesure où elle énumère en
son article premier les dettes du propriétaire du navire qui donnent
lieu à une responsabilité limitée217(*). Cette responsabilité
était limitée à la valeur totale du navire et à sa
cargaison.une indemnisation incombant exclusivement au propriétaire du
navire pollueur (Convention CLC de 1969) et ensuite une indemnisation
complémentaire octroyée par le FIPOL en cas d'insuffisance des
sommes allouées aux victimes par le propriétaire du navire
pollueur218(*).
La responsabilité objective trouve par ailleurs son
fondement dans l'article 3§ 1 de la Convention CLC qui stipule que "
le propriétaire du navire au moment d'un évènement ou si,
l'évènement consiste en une succession de faits, au moment du
premier fait, est responsable de tout dommage par pollution qui résulte
d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de son navire à la suite de
l'évènement... ". L'expression tout dommage est le signe de
l'objectivité de la responsabilité car desormais l'on tient
compte du préjudice causé non seulement aux personnes à
bord du navire, aux marchandises mais encore plus l'environnement est aussi
assimilé à une victime indemnisable. Cette prise en compte
participe de manière curative à la protection du milieu marin. De
plus, elle permet de retenir la responsabilité exclusive du
propriétaire du navire qui doit à lui seul reparer tout le
préjudice, évitant dans la procédure de rechercher le
responsable au stade de l'instruction. Mais comme tout système de
responsabilité objective, le propriétaire n'est responsable que
dans la limite des dommages causés par son chef. Sa
responsabilité est donc limitée. Et cette limitation ne joue par
conséquent que lorsque celui-ci a commis l'acte avec l'intention de
causer le dommage ou s'il agit obstinement en sachant que son acte pourrait
entrainer une pollution. La convention de 1969 a donc fixé le montant
maximal à environ 18 millions de dollars. Mais en 1992, avec le naufrage
de l'Exxon Valdez, et au regard des dégats causés, les
montants ont été revus à la hausse en fonction du tonnage
du navire219(*).
Toutefois ces réhaussements bien qu'apportant une relative
amélioration ne constitue pas pour autant une solution aboutie à
la problématique de l'indemnisation. C'est pour atteindre l'objectif
d'une optimisation de celle-ci que la création des fonds
complémentaires s'est avérée utile.
B)Le relèvement des
indemnisations par les fonds complémentaires
L'arsenal juridique adopté s'étant
revélé insuffisant pour indemniser les victimes de la
marée noire du Torrey Canyon en 1967 un relèvement est
utile. Il est apparu alors la necéssité de definir des bases
beaucoup plus juste et réaliste pour l'indemnisation prenant en compte
les conséquences inhérentes à l'environnement et
extérieures au navire et à son contenu. Cet
évènement constituera le debut de la reflexion menée par
l'OMCI220(*)et qui
aboutira à l'adoption de deux Conventions à savoir la Convention
de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (dite Convention CLC
1969) ; et la Convention du 18 décembre 1971 instituant un Fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures. Désormais avec ce nouveau cadre juridique de la
responsablité, l'on aboutit à une indemnisation relativement
optimale. Il permet de dégager un système de
responsabilité objective du pollueur en instaurant un double
dégré de prise en charge des victimes.
D'abord,comme précedemment énoncé, le
propriétaire du navire est chargé d'exécuter le premier
dégré de l'indemnisation. Il reste responsable de plein droit du
paiement des indemnités aux victimes de la marée noire. Sa
capacité à les couvrir totalement se justifie dans la mesure
où il pèse sur lui une obligation de s'assurer afin de pouvoir
couvrir les éventuels dommages issus des pollutions. De plus, il doit
avoir un certificat d'assurance à bord. Cette obligation est restrictive
et limitée au plafond défini.
Ensuite,par l'influence de plusieurs Etats qui estimaient les
plafonds de responsabilité trop bas et par la suite d'un certain nombre
de catastrophes écologiques, très lourdes de conséquence
l'idée de relèvement des montants s'est vite
concrétisée. Ces analyses semblent s'étendre aux
Substances Nocives Potentiellement Dangereuses qui representent aussi une
ménace pour le milieu marin.
Paragraphe II :
L'indemnisation des dommages dûs aux Substances Nocives
Potentiellement
Dangereuses
En plus des hydrocarbures qui causent des dommages
étendus sur le milieu marin, il existe aussi des substances qui en
raison de leur nocivité avérée peuvent conduire à
de pareils resultats. Il s'agit en des termes très
énumératifs de l'ensemble des substances transportées par
la mer et pouvant entrainer des effets devastateurs pour la flore et la faune
marine. L'éclaircissement de la notion et du contenu de SNPD revêt
un intérêt particulier. De plus, l'analyse du système
indemnitaire en vigueur démontre qu'il estdualiste partant
principalement du propriétaire aux fonds particuliers
élaborés dans ce sens.
A) La notion de SNPD
La Convention SNPD intitulée Convention internationale
sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés
au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangéreuse
a été adoptée en 1996. Elle poursuit un double objectif
definit par son préambule. Mais la notion de SNPD necéssite
quelques éclaircissements. La technique adoptée par la Convention
est plutôt énumerative. Elle se refère à des
énumérations contenues dans d'autres instruments juridiques
élaborés sous l'égide de l'OMI221(*). Cette
énumération permetde definir la portée matérielle
de la convention qui prend en compte toute une panoplie de substances nuisibles
pour l'environnement222(*).Mais de manière précise, les SNPD sont
définies sans aucune ambiguité par le Protocole OPRC-HNS en ces
termes: « est considérée comme SNPD, toute
substance autre qu'un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu
marin, risque de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux
ressources biologiques marines, à la faune et à la flore, de
porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute
autre utilisation légitime de la mer. ». Cette
définition bien que claire semble en opposition nette avec l'approche
énumérative qui y inclut les hydrocarbures. Toutefois, il nous
semble que l'inclusion des hydrocarbures ne revèle pas d'une erreur mais
d'une extension du domaine des SNPD. Ce caractère dualiste de la
définition s'appréhende aussi dans le regime applicable à
l'indemnisation dûe aux pollutions par ces substances.
B)Le caractère
dualiste de l'indemnisation
Le caractère dualiste de l'indemnisation des dommages
dûs aux SNPD, se justifie par le fait que celle-ci s'opère
à deux niveaux. D'abord le propriétaire demeure au premier chef,
le débiteur de cette obligation. Ensuite viennent de manière
complementaire, les fonds crées à cet effet et qui sont soumis
à des conditionnalités prédéfinies.
1.Une indemnisation
incombant en principe au propriétaire
La responsabilité du propriétaire du navire
transportant des SNPD est engagée même sans faute. C'est donc une
responsabilité objective comparativement à celle établie
par les Conventions CLC et FIPOL. La Convention SNPD du 3 mai 1996
prévoit ainsi à la charge du propriétaire du navire le
dédommagement des victimes en définissant aussi des seuils en
fonction du tonnage en trois tranches. En d'autres termes, la
responsabilité civile est canalisée et une fois qu'elle retenue
par les tribunaux pour les faits de pollution, son assureur ou sa garantie
financière est tenu de désinteresser les victimes223(*)dans les proportions
définies224(*).
Il apparaît évident qu'il qu'il s'agit de
montants limitativement arrêtés à des seuils parfois
insuffisants. Cette détermination à minima des montants
d'indemnisation ne rend pas toujours compte de la satisfaction escomptée
par les victimes. De plus, la Convention prévoit des causes
exonératoires la responsabilité qui se resument en la force
majeure ou la faute d'un tiers225(*). Il ne pourra cependant s'en prévaloir, si
dans leurs arguments les victimes prouvent que le dommage resulte de son fait
personnel ou de son omission selon l `article 9 de la Convention.
Le caractère limité de l'indemnisation dûe
par le propriétaire a donc eu pour conséquence la mise en place
d'un fonds complémentaire pour les dégats causés par les
SNPD.
2.Une indemnisation
complementaire mais conditionnée
Comparativement au système CLC/FIPOL, l'indemnisation
des dommages causées par les SNPD s'avère insuffisant pour
pallier aux dégats des pollutions engendrées. Cet état de
fait justifie la mise en place de mesures complémentaires pour
satisfaire les victimes. Le recours au Fonds SNPD prévue par l'article
13 de la Convention se justifie par la réalisation de cet objectif de
satisfaction. Toutefois, bénéficier de ce fonds reste soumis
à des conditions bien définies. C'est donc une indemnisation
intervenant dans certains cas précis. Ainsi, le Fonds SNPD est
utilisé lorsque le propriétaire du navire bénéficie
d'une exonération de responsabilité?ou est financièrement
insolvable. De plus, lorsque le coût des dommages indemnisables
excède la couverture d'assurance ou si la garantie financière
excède la limite de responsabilité du propriétaire du
navire226(*). Mais
contrairement au système du CLC/FIPOL, le fonds de la Convention SNPD
revêt une particularité se trouvant dans le fait qu'il existe une
exonerationà l'égard du Fonds quant à son obligation
d'indemniser s'il existe des causes227(*)le justifiant. Cette situation n'est pas sans
inconvenient pour l'environnement et les victimes. En pareille situation, la
remise en état et les autres mesures de sauvegarde ne seront donc pas
exécutées convenablement.
La somme des lacunes avérées tenant à la
dégradation et à la pollution du milieu témoignent de la
fragilité de cet écosystème. Les catastrophes
écologiques perturbent les espèces et partant la
biodiversité marine. Les activités économiques s'en
trouvent aussi ralenties et les impacts sur des secteurs clés restent
visibles. Ces insuffisances confortées par une reparation
tâtonnante des dommages démontrent de la necéssité
de trouver des palliatifs en vue de favoriser la mise en oeuvre du droit de la
protection de l'environnement marin.
CHAPITRE II : LE TRAITEMENT DES LACUNES DANS LA MISE EN
OEUVRE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT MARIN
Le droit international bute à l'analyse sur un dilemme.
Le besoin d'une hieìrarchie (pour négocier, coopérer,
définir les instruments de régulation et les appliquer) et d'une
contrainte (par la mise en oeuvre de sanctions coercitives) n'a jamais
eìteì aussi necéssaire. Mais la socieìteì
internationale actuelle demeure une socieìteì de juxtaposition
d'entiteìs souveraines non hieìrarchiseìes, encore
marqueìe par le primat du consentement. L'une des
caracteìristiques de l'ordre juridique international, dont les Etats
sont les principaux acteurs, est que ces derniers sont aÌ l'origine de
la formation du droit - tout au moins des sources classiques - et sont à
la fois chargeìs de son exeìcution. Les Etats sont libres de
s'engager ou non : en acceptant des normes externes, ils s'auto-limitent en
terme de souveraineté. Sauf en de treÌs rares exceptions, dans
une logique intersubjective des relations internationales, l'accord de l'Etat
demeure seul aÌ l'origine des obligations aÌ sa charge228(*). Le volontarisme fait
obstacle au deìveloppement d'un droit commun229(*). En teìmoigne
l'eìchec de constructions collectivistes passeìes, tel le
patrimoine commun de l'humaniteì, ou la panne actuelle des jus cogens,
obligations erga omnes, crimes internationaux de l'Etat et autres normes
intransgressibles et impératives du droit international, avec leurs
prolongements dans le droit des traiteìs ou de la
responsabiliteì. Les progreÌs dans la construction d'un ordre
public international sont tous relatifs et dependent ainsi des
intérêts en jeu. Ils le sont eìgalement dans la
reconnaissance de l'environnement comme une valeur commune aÌ
l'humaniteì toute entieÌre, dont la preìservation est
l'affaire de la communauteì internationale dans son ensemble, et que
l'on retrouve dans les reÌgles qui lui sont applicables la plupart des
principes relatifs au patrimoine commun de l'humaniteì : absence de
reìciprociteì, obligation de conservation et de gestion
rationnelle, non-appropriation 230(*). Il est un fait que les Etats conservent des
compeìtences quasi-exclusives et ont une responsabiliteì
premieÌre en la matieÌre. L'engouement doctrinal et conventionnel
pour le concept de bien public mondial ne devrait pas changer la donne, tout au
moins dans l'immeìdiat, en raison de ses impreìcisions
juridiques231(*).
Malgreì d'importants progreÌs aussi bien
institutionnels que normatifs, le positivisme volontariste232(*) posé par
l'arrêt Lotus233(*)selon lequel « les reÌgles de
droit liant les Etats proceÌdent de la volonteì de ceux-ci
» demeure valide. Cette règle fondamentale du droit des gens
régit l'opposabilité des normes internationales. Les conceptions
patrimoniales ne sont pas en adeìquation avec la structure de la
socieìteì internationale, d'ouÌ sont absentes la
hieìrarchie des organes et l'inteìgration, neìcessaires
aÌ la deìtermination plus preìcise de leur substance et
aÌ leur mise en oeuvre. Et il est bien difficile d'eìlaborer des
reÌgles dans un secteur comme l'environnement, ouÌ il existe un
inteìre^t geìneìral dont la prise en charge supposerait
l'acceptation de contraintes supeìrieures aÌ la somme des
inteìre^ts individuels 234(*). Il ne faut jamais occulter le fait que le droit
international n'a cesseì d'e^tre eìlaboreì et mu^ par les
inteìre^ts individuels des Etats et en fonction du rapport de leur
puissance respective. Si l'on prend en compte les nombreux changements
intervenus pour reìgler des probleÌmes ineìdits ou
modifier des reÌgles preìexistantes , il ne faut pas perdre de
vue que les principes substantiels subsistent malgré tout. Lesmodes de
fonctionnement et les procédures ont été conserveì.
De plus, l'arborescence du droit international avec la naissance de nouveaux
domaines comme l'environnement rend encore visible cet aspect de l'application
du droit. La confrontation des principes du droit international public,
notamment du droit des traités, et ceux du droit de l'environnement
marin conduit à l'existence d'un conditionnnement du dernier cité
par le premier. Ce conditionnement n'est pas sans conséquence sur
l'effectivité de la protection de l'environnement marin.
SECTION I : Les
déficiences de l'application des normes
conventionnelles
Le droit de la mer et partant la protection de l'environnement
marin fait partie intégrante du Droit international public
général. Cette appartenance conduit à une interconnexion
des principes et implique un besoin d'harmonisation des objectifs poursuivis.
Le droit de la mer ne saurait déroger aux principes
généraux ainsi dégagés. Tout encore visible, les
normes du jus cogens reputées pour leur caractère fortement
impératif selon l'article 64 de la Convention de Vienne sur le droit des
Traités235(*).
Toutefois, les objectifs nobles de la protection de l'environnement marin
oblige la communauté internationale à adopter des textes
spécifiques en vue de les atteindre. L'exemple de succeÌs le plus
convaincant reìside dans la restauration de la couche d'ozone. En
deìcembre 2000, des scientifiques annoncaient que, selon leurs
observations et calculs, il eìtait possible que la couche d'ozone se
reconstitue d'ici cinquante ans si les gouvernements continuaient aÌ
respecter les engagements du Protocole de Montreìal adopteì en
1987236(*) tendant
à la reduction drastique des émissions de gaz à effet de
serre. Cette belle reìussite du droit international de l'environnement
demeure toutefois exceptionnelle : la couche d'ozone a
beìneìficieì de circonstances assez
particulieÌres237(*). Néanmoins, bien qu'encourageant ce
succès reste bien un cas isolé. A la réalité,il est
bien évident et freìquent que la mise en oeuvre des conventions
environnementales se heurte en pratique aÌ de grandes
difficulteìs : lenteur des processus, faiblesse des contenus,
refleìtant par deìfinition un consensus d'autant plus minimal que
les Etats concerneìs sont nombreux et diversifieìs, insuffisance
des financements et moyens d'application, faiblesse du contro^le, absence de
sanctions du non-respect. A lui seul, le domaine de l'environnement marin
illustre cette probleìmatique. Les déficiences tiennent donc aux
spécificités du Droit International et à la faiblesse des
moyens de mise en oeuvre.
Paragraphe I : Tenant
aux spécificités du droit international
Dans une société décentralisée,
dont chacun des sujets primaires ( les Etats) possède une égale
souveraineté et détient qui plus le pouvoir de créer le
droit comme d'en interpréter la substance, il assez logique que le
« droit de se faire justice à soi-même » soit
reconnu à tous lorsqu'ils considèrent qu'ils ont subi un dommage
matériel voir environnemental dont l'auteur refuse, ou tarde seulement,
à donner réparation. Jusqu'au développement des
organisations internationales consécutif à la seconde guerre
mondiale, et en particulier, à la création de l'ONU, l'exercice
par un Etat de mesures aux statuts divers ( rétorsions,
représailles) destinées à lui permettre de rentrer dans
ses droits avait été progressivement appréhendé par
le droit international238(*).Mais de manière spécifique, la
matière environnementale subit plus atrocement l'impact du droit
international dans sa mise en oeuvre. Certaines des règles et principes
applicables en droit international général sont de nature
à limiter l'effectivité du droit de l'environnement. L'exemple
probable de la règle de l'application térritoriale des
traités et surtout le fait beaucoup marquant de l'absence
d'hiérachie entre les sujets du droit international.Tous ces facteurs
constituent des faiblesses non négligeables dans la mise en oeuvre des
normes et dans le fonctionnement des institutions.
A)La faiblesse du cadre
normatif et institutionnel
La faiblesse du cadre normatif et institutionnel est un fait
notoire. Elle est selon les auteurs dûe à l'inexistence d'une
Organisation Mondiale de l'Environnement et à la portée relative
des obligations issues des AME revelatrices d'une profusion de la soft law.
1.L'inexistence d'une
Organisation Mondiale de l'Environnement
Ce n'est en réalité que dans le cadre de
certaines conventions, en particulier celles qui instituent des organisations
internationales dotées d'organes permanents, que peut en certains cas
s'exercer un contrôle institutionnel international sur les conditions
dans lesquelles des mesures prises en réaction à des actes
internationalement illicites ont été prises par tel ou tel Etat
membre239(*).
Cet état de fait est valable dans le domaine de
l'environnement où l'existence d'une Organisation Internationale
dotée d'une telle stabilité organique, d'un statut et d'un mandat
clairement définis fait défaut. L'existence d'une telle
organisation indépendante capable de jouer valablement le rôle de
régulateur dans les rapports entre les Etats parties aux conventions et
autres autres AME serait un gage de leur effectivité. Or à
l'état actuel du droit positif international de l'environnement et par
l'analyse du cadre institutionnel, l'on conclut certes à l'existence de
certaines organisations et programmes sous l'égide des Nations Unies.
Mais aucune d'entre elles n'est susceptible de constituer une force de
contrainte pour la mise en oeuvre des dispositions et principes reconnus en
matière d'environnement. Ce qui constitue un obstacle majeur dans
l'implémentation du droit existant.
Certes il existe au niveau mondial (ONU, PNUE, OMI...) et
régionales (OCDE, Conseil de l'Europe...) des organisations et
même des ONG (Greenpeace, UICN...) susceptibles de jouer un rôle de
régulation et de veille dans la protection de l'environnement marin mais
la lecture des attributions de chacune d'elles montre soit qu'elles ne sont pas
fondamentalement et exclusivement compétentes pour la
matièreenvironnementale soit qu'elles ne disposent pas de pouvoirs
conséquents pour agir de manière très précise
à cette fin. Cette faiblesse du cadre institutionnel se trouve
renforcée par l'inertie constatée des obligations resultants des
Conventions consécutive à la profusion de la soft law.
2.La profusion de la soft
law240(*)
Le non-recours à la responsabilité
internationale, sanction tradionnelle du Droit International
général, est une des caractéristiques du Droit
International de l'Environnement. Ainsi selon les Professeurs Patrick Daillier
et Alain Pellet: « les traitésen bonne et due forme(...)
énoncent des règles soft, molles qui apparaissent davantage comme
des demandes adressées à leur destinataires, des orientations qui
leur sont proposées, des incitations à se comporter d'une
certaine manière que comme de véritables obligations
juridiques241(*). »
Ainsi, dans le champ de l'environnement, la violation d'une
obligation conventionnelle résulte rarement d'un acte
délibéré et prémédité. La mise en
oeuvre des règles est rendue difficile par plusieursfacteurs: la
mollesse des normes242(*), l'abondance de la soft Law243(*), caractère
souvent très général des obligations, faiblement
contraignantes, non quantifiées, atténuées; le
caractère non auto-exécutoire de la plupart des obligations
à maintes reprises plus recommandatoires que resolutoires et
décisoires; le fait que les mécanismes classiques de
réaction à la violation substantielle d'une obligation
conventionnelle sont mal adaptés lorsque l'obligation constitue un
engagement unilatéral, exempt de réciprocité244(*). Les manquements trouvent
aussi leur source dans les difficultés d'interprétation de
conventions peu claires ou peu précises, ou encore dans
l'incapacité de la convention à évoluer et à
prendre acte de changements de circonstances, nouvelles découvertes
scientifiques par exemple.
Les insuffisances de la mise en oeuvre trouvent aussi leur
source dans l'incapacité matérielle des Etats à se
conformer à des obligations internationales dont l'application a souvent
un coût économique et social très important et sans aucune
contrepartie financière. Pour rendre compte de la réalité
dans son ensemble, l'analyse juridique doit être au moins
complétée par des analyses sociologiques et économiques.
De ce point de vue, la théorie de l'effectivité contribue
à expliquer les différences de résultats et
d'effectivité d'un régime conventionnel à l'autre.
Ces facteurs dûs au Droit International limitent
l'efficacité des règles de la protection. Il en va de même
pour la règle de l'execution térritoriale des traités qui
limitent non seulement le contrôle mais surtout la protection des zones
sous maritimes de juridiction internationales.
B) La règle de
l'exécution territoriale des traités
La règle de l'exécution territoriale est un
principe fondamental du droit des traités contenu dans l'article 29 de
la Convention de vienne de 1969 sur le droit des traités. Il s'en
dégage qu' « à moins qu'une intention
différente ne ressorte du traité ou ne soit pas ailleurs
établie, un traité lie chacune des parties à
l'égard de l'ensemble de son territoire245(*).».Il ressort de
cette règle essentielle que l'application des principes de la protection
du milieu marin par les Etats se heurte à un obstacle
considérable; à savoir la compétence térritoriale
et partant le contrôle sur les zones internationales.
1.L'application
territoriale et ses implications
L'application territoriale des traités a pour effet de
restreindre la mise en oeuvre des traités aux espaces maritimes
exclusifs des Etats parties. Cela implique que seuls sont concernés les
espaces maritimes qui sont annexés au térritoire terrestre et sur
lesquels ceux-ci exercent leur pleine souveraineté et dans une certaine
mesure des droits souverains. Une sentence arbitrale a été rendue
dans ce sens en ces termes : « Il existe un principe
général de droit en vertu duquel, en l'absence de disposition
expresse en sens contraire, une attribution de territoire doit ipso facto
entraîner l'attribution des eaux dépendantes du territoire
attribué 246(*). ». Il s'agit du principe de la
proximité en matière territoriale.Selon l'esprit de cette
sentence, un Etat dispose par conséquent automatiquement d'un certain
nombre de droits et pouvoirs sur les eaux adjacentes à ses côtes
et le sort de celles-ci suit celui du territoire terrestre247(*). Celles-ci étant
délimitées à partir des lignes de base248(*). Elles permettent de faire
la délimitation juste et équitable des espaces. En matière
environnementale, l'Etat peut donc prendre les mesures appropriées pour
protéger et préserver ses territoires marins en reglementant leur
utilisation. De ce fait, l'Etat bénéficie du plein contrôle
des activités qui se mènent sur son espace maritime qui
comprennent selon l'esprit de la Convention sur le droit de la mer les eaux
intérieures, la mer territoriale et le plateau continental et dans une
moindre mesure la zone économique exclusive249(*). Sur celui-ci des droits et
prérogatives diverses sont reconnus aux Etats à savoir les
compétences territoriales, fonctionnelles et personnelles. Ces
compétences sont pour ainsi dire similaires à celles
exercées sur le territoire terrestre. Ce sont donc des espaces de pleine
souveraineté. Mais quid des zones sous juridiction internationale ?
Quel est l'impact du principe de l'application territoriale des traités
sur celles-ci ?
2.Des impacts sur le
contrôle des zones maritimes internationales
La règle de l'application territoriale des
traités pose quelques difficultés relatives à la
validité géographique des compétences de l'Etat sur les
espaces maritimes de juridiction internationale. Alors que le territoire
étatique ne s'étend pas sans limite aux zones maritimes
internationales, comment le principe de l'application territoriale peut-il
aider en cas de pollution s'étendant jusqu'à la ZEE ou la haute
mer ou affectant la zone internationale des fonds marins? Ou même en cas
de pollution transfrontalière ? Il s'agit là d'un pan de la
problématique de la mise en oeuvre des règles internationales de
protection du milieu marin? La solution à toutes ces questions
réside moins dans les dispositions de chaque convention mais reste
tributaire du consentement des Etats et plus de leur volonté de se voir
appliquer des règles en dehors du cadre territorial. La prise en compte
des préoccupations communes est rendue difficile par le principe de
souveraineté dans le contexte de règles s'attachant à la
protection des intérêts collectifs250(*).Conscient de ces
problèmes, l'ambassadeur de Malte à l'ONU, Arvid Pardo, proposa
en 1967 que les richesses du sol et du sous-sol des fonds marins ( espaces
maritimes internationales) soient considérées comme appartenant
au patrimoine commun de l'humanité251(*). Prenant en compte la question dans ses
différents démembrements, l'Assemblée
Générale des Nations Unies adopta en 1970 la
Résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970252(*). Toutefois, la notion
de patrimoine commun de l'humanitéau regard de la protection de
l'environnement s'avère difficile à mettre en oeuvre. En effet,
la question se pose de savoir comment les autorités étatiques
d'un pays signataires de l'une des conventions relatives à la protection
du milieu pourraient mener des actions dans un espace qui
rélèvent en principe du PCH ? Partant de ce constat, la mise
en oeuvre des principes régissant le droit de l'environnement marin dans
l'espace international constitutif du PCH nous paraît reléver de
l'utopie. A moins que l'Entreprise prévue par la CNUDM ne prévoit
dans son organisation une composante exclusivement chargée de cette
question et ne devrait pas seulement se contenter de la question de
l'exploration et de l'exploitation des ressources contenues dans ces
zones253(*).De plus, la
règle de la légalité des interventions en haute
mer254(*),
décidée par l'Assemblée Générale des Nations
Unies255(*) et
confirmée par l'article 221 de la CMB, pour contourner ce principe
fondamental du droit des Traités semble tout aussi inopérante.
Elle vise à l'adoption des actions à posteriori permettant juste
d'empêcher la propagation de la pollution. Cette initiative a abouti
rapidement à l'adoption de la Convention de Bruxelles du 29 novembre
1969sur l'intervention en haute en cas d'accidents entrainant ou pouvant
entrainer une pollution par hydrocarbures avec une moindre
portée256(*).Toutes ces déficiences supposées ou
avérées se renforcent aussi par la faiblesse des moyens de mise
en oeuvre.
Paragraphe II :
Tenant à la faiblesse des moyens de mise en oeuvre
La mise en oeuvre de la protection de l'environnement
necessite des moyens conséquents et miltiformes. L'une des causes de
l'ineffectivité du droit de l'environnement marin repose sur la
faiblesse des moyens nécessaires en vue de son application. Selon le
Professeur Sandrine Maljean-Duboisla prolifération des exigences
internationales a imposé des contraintes particulièrement lourdes
aux différents pays, qui, souvent, ne disposent pas des moyens
nécessaires pour participer efficacement à l'élaboration
et à l'application des politiques internationales en matière
d'environnement257(*).
Ces exigences sont d'ordre financier, matériel et technique.
A)L'insuffisance des
moyens financiers
La capacité d'action de toute organisation est à
la mesure de l'importance des moyens financiers dont elle est
dotée258(*). De
manière génerale, le manque de ressources financières et
surtout la pauvreté sont à la base de tous les problèmes
environnementaux en droit international. Malgré les efforts dont font
preuve certains pays notamment à faire appliquer les règles
juridiques de protection. Elles se trouvent limités par le
problème de disponibilité des ressources financières. Le
dysfonctionnement des mécanismes institutionnels constaté trouve
sa source dans le facteur économique et financier.
Les pays africains sont beaucoup plus touchés par le
phénomène de la pauvreté. Les populations en Afrique
subsaharienne figurent parmi les plus pauvres de la planète, en termes
de revenu réel et d'accès aux services sociaux. D'après
les données de la Banque Mondiale, publiées par l'UICN, plus de
45% de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté c'est
à dire avec moins d'un dollar ($) par jour259(*). Ce constat donne le signal
que le système de financement reste difficilement applicable et les
fonds destinés à financer la protection de l'environnement
demeurrent finalement insuffisants.
1.Un système de
financement difficilement applicable
La majorité des organisations internationales, à
l'exception de quelques unes (FMI, CEE...) ne dispose pas de ressources
propres. Ce sont les contributions des pays membres et autres modes de
financement qui leur permettent de fonctionner et d'accomplir leurs missions
respectives260(*).
Ainsi pour le financement des Organisations Internationales,
chaque Etat contribue au budget en tant que contributeurs. Le calcul est defini
selon les statuts. Par exemple pour le système des Nations Unies, il se
base notamment sur le Produit Intérieur Brut (PIB) ajusté au
revenu par habitant, c'est à dire plus l'Etat est riche et plus il
contribue. Ce critère n'est pas le seul car la base de la contribution
est souvent tributaire de composantes telles que la part dans le secteur
reglementé. Ainsi, pour l'OMC l'on tient compte de la part de l'Etat
membre dans le commerce mondial ou bien c'est le principe de
l'égalité entre les membres qui demeure applicable.
Le financement de l'Organisation des Nations Unies et de ses
agences spécialisées est assuré par les contributions
obligatoires des pays membres et par des contributions volontaires de toutes
organisations, entreprises ou encore particuliers. L'Etat qui néglige
de payer sa contribution obligatoire peut perdre son droit de vote. Le budget
ordinaire des Nations Unies (2,6 milliards de dollars), établi tous
les deux ans, est basé sur les contributions obligatoires des
Etats fixées par l'Assemblée générale. S'y
ajoutent le budget du maintien de la paix soit plus de 8 milliards de dollars
en 2011. Pour contribuer à l'indépendance des Nations Unies, le
niveau maximum de la plus grosse contribution a été fixé
à 22 % (le seuil minimal est quant à lui de 0.01% du budget
global). En pratique, 80% des contributions sont versées par les pays
industrialisés qui apparaissent dans le domaine environnemental comme de
grands pollueurs.
Ces critères pour le financement revêtent un
caractère aléatoire relativement aux missions et objectifs
assignés à chaque organisation. Ce qui constitue en soit un
obstacle majeur dans la mise en oeuvre desdites actions. Les OI dans le domaine
de l'environnement marin ne sont pas en reste face à cette triste
situation. Aussi rencontrent elles des difficultés liées au
recouvrement des contributions. Il est donc utile de recourir à des
sources de financement en dehors des cadres institutionnelles normalement
prévus.
2.Le recours utile aux
aides des partenaires au developpement
Avec la prise de conscience collective au niveau international
et voir même regional, des ONG, des Associations et autres Instituts de
recherches interviennent de manière considérable pour juguler le
manque de moyens financiers. Ainsi, l'Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN) en collaboration avec ses différents partenaires
élabore des programmes au niveau regionale et sous regionale en coptant
des financements considérables. C'est le cas du Programme des tortures
marines d'Afrique centrale soutenu par plusieurs bailleurs de fonds dont
l'Agence Française de Developpement (AFD)261(*)et le Fonds Mondial pour
l'Environnement.Au niveau national, il existe en France il existe par exemple
le FFEM (Fonds Français pour l'Environnement Marin), un partenaire pour
la protection et la gestion durable des ressources naturelles, qui a
porté vingt projets marins pour un financement total de 24,5 millions
d'euros262(*).
De plus, les banques de developppement participent au
financement de la protection de l'environnement marin à travers des
projets de grande envergure visant à préserver les ressources
notamment en Afrique. Par exemple, la Banque Africaine de Developpement (BAD),
a approuvé entre 1967, date du début de ses activités et
la fin 2013, plus de 4500 projets263(*) pour un montant de 118,7 millards de dollars
américains. L'environnement264(*) fait toutefois partie inteìgrante de ces
prioriteìs, dans la mesure ouÌ la Banque a fait de la transition
progressive vers la croissance verte l'un de ses objectifs qui doit innerver
dans tous les projets qu'elle finance265(*).
Les difficultés de financements de l'environnement se
trouvent renforcées par celles liées à la faiblesse des
moyens matériels et des ressources.
B) Les moyens matériels et des
ressources humaines
Les opérations de protection de l'environnement compte
tenu de la spécificité de l'écosystème marin,
nécessite des moyens techniques. Ces moyens sont pour l'éssentiel
constitués d'outils techniques destinés à jouer des
rôles particuliers. De plus, l'apport d'un personnel qualifié
permet d'aboutir à une action de meilleure qualité. Toutefois, le
cadre international de la protection revèle des insuffisances dans ces
deux composantes.
1.L'insuffisance des
moyens techniques
La mise en oeuvre des politiques de protection suscite l'usage
de moyens techniques conséquents. Il s'agit de l'ensemble des
méthodes, desoutils, des équipements de diverse nature devant
servir à la realisation des activités suscitées par la
protection. Nécessaires en amont et en aval, ces moyens techniques
constituent les instruments opérationnels d'application des normes
édictées. Comment appliquer des règles juridiques si aucun
moyens techniques n'existe ? Le contenu réél de ces moyens
est fonction de la situation géographique de la zone d'intervention.Dans
les zones de juridiction nationale, l'existence de moyens techniques
étatiques permet de manière regulière de parer aux
éventuels cas de pollution. Ce sont entre autres les navires nationaux
de patrouille de la marine nationale ou des gardes de côtes qui
opèrent une surveillance intense des zones relevant de la
souveraineté nationale. Il y a usage parfois d'aéronefs
opérant un survol des zones dans le cadre de la surveillance du
territoire nationale. De plus, on recourt aux outils de gestion des risques
sanitaires en cas de pollution pour pouvoir canalyser les catastrophes.
Toutefois, dans les zones de juridiction internationale,
aucune mesure n'est de manière concertée prise sur le plan
technique visant un équipement international et la dotation en moyens
techniques en vue de la protection internationale de l'environnement marin. Les
instruments existants relèvent de la propriété
privé des Etats pris individuellement ou de multinationales offrant leur
service en cas de péril. Cet état de fait conduit à une
dépendance de ceux-ci dans la mise en oeuvre des actions de protection.
A cela, s'ajoute l'insuffisance des ressources humaines.
2.L'insuffisance de
personnel qualifié
La gestion des ressources humaines est l'ensemble des
pratiques mises en oeuvre pour administrer, mobiliser et développer les
ressources humaines impliquées dans l'activité d'une organisation
afin de parvenir à la réalisation de ses objectifs. Ces
ressources humaines sont donc l'ensemble des collaborateurs de tous statuts
(ouvriers, employés, cadres) appartenant à l'organisation mais
aussi -et de plus en plus -liés à elle par des rapports de
sujétion266(*).
Dans un premier temps cette fonction est entendue dans une
perspective opérationnelle. Il s'agit d'administrer un personnel qui
peut être numériquement important et réparti en
différents niveaux de hiérarchie ou de qualification.
Dans un second temps, la fonction acquiert une dimension plus
fonctionnelle. Il s'agit d'améliorer la communication transversale entre
services et processus et de mettre en oeuvre un développement des
objectifs assignés. En matière de protection de l'environnement,
la prise en compte de la qualité des ressources humaines reste un
défi important dans la réalisation de la protection
environnementale. En effet, la protection de l'environnement marin
necéssite des compétences en entretien des espaces (gestion des
aires marines protégées), en assainissement, en management et
inspection environnemental, en ingénierie pour les études
d'impact...267(*)De
plus, la valorisation des compétences et le renforcement des
capacités des experts exerçants sont autant d'exigences qui
permettront de conforter la protection de l'environnement. La traduction
institutionnelle de la protection du milieu marin s'accompagne donc
parl'existence de personnel en nombre suffisant et en qualité268(*). Or l'insuffisance voir
l'inexistence de ce personnel ne permet pasaisement d'appliquer les
règles de la protection.
Toutes
ces insuffisances démontrent que l'effectivité des objectifs de
protection de l'environnement reste un défi pour l'ensemble des Etats de
la planète. Il s'avère donc necessaire d'envisager des pistes de
solution pouvant permettre de favoriser une meilleure santé du milieu.
Elles peuvent se trouver par l'enseignement du droit de l'environnement et sa
vulgarisation à travers des thématiques incluant une prise de
conscience générale de la necessité d'un environnement
marin sain. En somme ces efforts, doivent dans le contexte du
développement durable s'ouvrir sur des perspectives d'une protection
optimale.
SECTION II : Les
perspectives en vue d'une meilleure santé de l'environnement
marin
La lecture croisée du dispositif normatif international
et de ses insuffisances nous conduit inéluctablement à envisager
les pistes de solution qui pourront, dans une logique prospective, aider
à un mieux être de l'environnement marin.La protection de
l'environnement global doit désormais reposer sur une politique
juridique prospective, c'est-à-dire tournée vers la
réalisation d'objectifs non pas dans l'immédiat mais dans le long
terme269(*). Cela
explique la référence aux agendas et aux plans ou programmes
d'action par évocation d'un processus de sédimentation dans le
temps au gré des compromis politiques et économiques. C'est en
partant du constat que les moyens déployés sont insuffisantsqu'il
faudrait donc combler les lacunes. Les moyens institutionnels et financiers
actuels sont-ils suffisants pour assurer la protection de l'environnement?
Autant de questions qu'il convient de se poser avant de penser aux
mécanismes innovants de financement et aux nouvelles institutions
capables d'assurer la protection de l'environnement. La seconde tâche du
droit international de l'environnement prospectif devra donc être celle
d'engager de nouveaux moyens pour compenser les lacunes ou renforcer ceux
déjà existants du fait de leur incapacité à
apporter des solutions durables aux problèmes environnementaux globaux.
Ainsi, le droit international de l'environnement prospectif devra
améliorer la gouvernance actuelle de l'environnement marinet
dégager de nouveaux moyens financiers pour compléter les moyens
actuels.La gouvernance mondiale de l'environnement resume l'ensemble des
mécanismes institutionnels internationaux ainsi que les textes qui
fondent leur existence.
Paragraphe I : La
reforme de la gouvernance internationale de l'environnement
marin
Une reforme est une modification apportée en vue de
l'amélioration d'une situation existante. Elle fait suite à un
système de normes ou d'institutions dont l'implémentation s'est
avérée inopérante en raison de dysfonctionnements et du
fait de la non réalisation des objectifs assignés à la
base. Dans une logique prospective de la protection de l'environnement marin,
la reforme de la gouvernance internationale passe inéluctablement soit
par le renforcement des mécanismes institutionnels soit par la
consécration normative de l'environnement comme une valeur commune de
l'humanité.
A) Le renforcement des
mécanismes institutionnels
Le renforcement des mécanismes institutionnels conduit
à améliorer le système existant dans le court terme c'est
à dire le PNUE qui joue un rôle prééminent sur
toutes les institutions en matière de protection environnementale.
Toutefois, les insuffisances constatées justifient le remplacement ou la
création d'une nouvelle organisation en charge de la question au niveau
international ; avec pour conséquence la résolution du
problème de compétence institutionnelle.
1.A court terme: le
renforcement du PNUE
L'avantage que présenterait un tel
réaménagement structurel impliquera une réforme du
fonctionnement du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, de
façon à le rendre plus opérationnel et plus efficace.C'est
le premier défi à relever à court terme par le droit
international de l'environnement prospectif. En effet, le contexte particulier
dans le lequel le PNUE a été crée justifie les
insuffisances juridiques liées à son fonctionnement. Pour
satisfaire à la fois les pays industrialisés et les pays en
développement, l'option fut pris de doter l'Organisation des Nations
Unies d'une institution hiérarchiquement faible, sans compétence
environnementale propre et au budget très réduit270(*). A un moment où la
protection de l'environnement était considérée comme une
contrainte, la mise en place urgente de cette structure n'a pas permis de
solidifier son organisation et ses attributions.
Toutefois, tout en dénonçant la faiblesse du
PNUE, on peut lui porter un réel attachement. Certes, les critiques
à l'égard du PNUE sont sévères, rien ne peut pour
l'instant le remplacer, surtout si l'on réussit à la
réorganiser. Cette institution vieille de plus de quarante ans,
née aux premières heures de l'ère écologique peut
encore relever bien de défis271(*). Il ne s'agit pas de la
supprimer même si ses carences actuelles incitent au
découragement. Il faut le maintenir, le fortifier, l'adapter aux
conditions nouvelles des relations internationales pour lui conférer une
plus grande efficacité, à condition d'augmenter son budget,
jugé trop minimimpar rapport aux problèmes environnementaux
mondiaux contemporains et aux objectifs assignés272(*). Par ailleurs, le
renforcement du PNUE passe aussi par la révision de son mandat et
l'élargissement de son domaine de compétence. Il n'est pas en
effet normal que le mandat du PNUE soit réduit jusqu'à ce jour en
ce sens qu'il est dépourvu de compétence propre ou verticale
comme bon nombres d'Organisations du système des Nations Unies. C'est le
cas pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ou l'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). La communauté internationale ne semble pas,
malgré une volonté normative affirmée en matière de
protection, disposée à le traduire institutionnellement de
manière sérieuse.
Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a
joué dans ce sens un rôle non négligeable en prenant des
initiatives ayant abouti à l'élaboration de nombreuses
conventions internationales et régionales. En effet, le bilan
dressé en 2001 par son Directeur exécutif, Klaus Topfer, dans son
rapport sur la gouvernance mondiale273(*)de l'environnement est contrasté. Il
affirme en ces termes: « La multiplication des institutions,
des problèmes et des accords relatifs à l'environnement met les
systèmes actuels et notre aptitude à les gérer à
rude épreuve. L'accroissement continuel du nombre des organes
internationaux en matière d'environnement comporte le risque d'une
réduction de la participation des Etats du fait que leurs
capacités sont limitées alors que la charge de travail augmente,
et rend nécessaire l'instauration ou le renforcement de synergies entre
tous ces organes ».Toutes ces insuffisances
énoncées relatent en effet la situation de la gouvernance
environnementale par le truchement du PNUE.
Le défi pour le droit international de l'environnement
prospectif d'améliorer la gouvernance mondiale peut aussi à moyen
sinon à long terme aboutir à une transformation plus radicale.
Cette reforme courageuse nécessite la révision partielle de la
Charte des Nations unies et la création d'une Organisation mondiale de
l'environnement.
2.La création d'une
Organisation Mondiale de l'Environnement à long terme
L'idée de refonte du PNUE dans une perspective du court
terme pourrait se muer dans une échelle plus étendue à la
création d'une Organisation Mondiale de l'Environnement dotée de
compétences propres, d'organes et de moyens clairement definis274(*).
A l'instar des autres organisations internationales
spécialisées, ses attributions seront désormais sans
ambiguités et aucun conflit de compétence ne se posera quant
à son champ d'action avec une autre organisation sur le même
domaine. Toutefois l'oeuvre de création d'une telle institution reste
conditionnée à la revision de la Charte des Nations Unies puisque
la protection de l'environnement marin ne figure pas encore parmi les objectifs
de l'ONU, du moins pas au sens de sa charte constitutive.
D'abord, l'idée que présenterait la
révision de la Charte présente l'avantage selon lequel, un tel
réaménagement structurel n'implique pas une modification de la
Charte.Il s'agira pour la communauté internationale d'inscrire dans la
Charte des Nations Unies parmi les buts de cette organisation, de
manière claire et précise, la protection de l'environnement
mondial en général et partant le milieu marin. En effet, cet
objectif ne figure pas de manière explicite à l'instar du
maintien de la paix et de la promotion économique des Etats275(*). Cette conditionalité
respectée, l'on pourra envisager la mise en place de l'OME. En
matière d'environnement, il est parfaitement clair que le vide
institutionnel n'a pas été comblé par le seul fait de la
création du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Dans le
cadre d'un système rénové, destiné à servir
de base structurelle au développement durable, des objectifs plus
importants et plus précis doivent être assignés à la
future institution internationale chargée de protéger
l'environnement mondial. Parmi ces objectifs, figure la nécessité
de s'adapter aux réalités nouvelles, ce qui exclut toute
possibilité de créer une organisation à l'image de celles
crées dans la précipitation et dans le compromis dans d'autres
domaines comme la santé et l'éducation. En effet, dans un monde
en mutation qui est un défi constant, l'évolution des
institutions est nécessaire pour repondre efficacement à des
besoins nouveaux et à des circonstances différentes.Si l'on pense
à la création de l'OME, l'objectif démocratique commande
une égalité dans la participation à la prise de
décision, à travers deux aspects: la composition des organes et
le système de vote. Il conviendrait de corriger le
déséquilibre actuel qui s'exprime dans la représentation
privilégiée des pays industrialisés, lesquels ne
respectent pas souvent le droit international de l'environnement marin en
vigueur. Or la création d'une Organisation mondiale de l'environnement
n'a de signification que si elle sert la promotion du développement
durable276(*).
Dans le même ordre d'idéespendant les
négociations internationales, les points de vue de l'ensemble des pays
doivent être pris en compte de façon effective, sans
discrimination en faveur d'un groupuscule. L'influence de certaines puissances
dans les négociations n'est pas de nature à favoriser une
implication effective des autres Etats qui se sentent
lésés277(*).Il faut nécessairement remédier
à ces problèmes d'organisation, mais aussi ménager un
espace d'expression aux pays en voie de développement. La participation
de la société civile internationale devient aussi une
nécessité de plus en plus pressante278(*).En effet, au niveau de la
gouvernance mondiale environnementale, la démocratie
représentative à démontrer ses limites, notamment à
cause d'un retrait du politique devant les forces du marché et d'un
manque de transparence.La recherche des solutions à la protection de
l'environnement ne peut plus être l'affaire exclusive des Etats. Les
citoyens, les ONG et les collectivités territoriales doivent
également être entendus au sein de la future institution.La
légitimité et la transparence sont à ce prix. En cela,
l'OME doit être un nouveau modèle d'institution internationale
promoteur de la démocratie participative.
A l'idéale démocratique, les objectifs de la
future organisation seraient atteints par l'allocationd'un budget important et
stable lui assurant une efficacité technique et budgétaire pour
faire face aux défis environnementaux. Le bon fonctionnement de
l'organisation dépendra des moyens dont elle pourra disposer,
eux-mêmes commandés par le statut juridique qu'on lui
reconnaîtra par le droit international de l'environnement. De plus, elle
devra servir d'instrument de négociation efficace des Nations Unies dans
le domaine de l'environnement et du développement durable.
L'efficacité de la future organisation va de pair aussi avec le
contrôle et la sanction pour une meilleure application du droit
international de l'environnement. En effet, les mécanismes de recours et
de sanctions en matière d'environnement sont si sommaires qu'il est
difficile de faire annuler les contrats et accords qui violent le droit
international de l'environnement sur la simple évocation du principe de
précaution. Excepté en droit communautaire européen, la
possibilité de sanctionner un Etat pour non respect d'un Accord mondial
environnemental est très rare. L'OME devrait ainsi se doter d'une
juridiction permanente compétente pour connaître de la violation
de tout accord relatif à la protection de l'environnement
global279(*). L'organe
d'appel de la future Cour mondiale de l'environnement pourrait ainsi être
la Cour internationale de Justice (CIJ).Aussi, dans cette perspective, il est
souhaitable d'organiser des possibilités de recours des Etats mais aussi
des citoyens280(*)
devant les juridictions internationales. C'est au prix de ces avancées
que la mondialisation sera source de progrès et que le
développement durable ne sera pas un voeux pieux281(*). Elles pourront donc par
conséquent se consolider par la consécration de la
prépondérance des questions environnementales.
B) La consécration
de la prépondérance de l'environnement sur le commerce
international
Le developpement durable, incluant le devoir des Etats de
sauvegarder l'environnement, est devenu la clé de voûte des textes
issus de la Conférence de Rio sur l'environnement et le developpement en
son principe 4282(*).Ce
concept difficile à cerner est conforme aux exigences de la protection
de l'environnement marin et du developpement économique. Il vise
à rendre compatible la satisfaction des besoins actuels et celles des
générations futures283(*). Elle implique donc la consécration de
l'environnement comme une valeur d'intérêt commun de
l'humanité et une utilisation sobre des ressources.
1. La consécration de la valeur
d'intérêt commun de l'humanité
Le droit de l'environnement prospectif a besoin de concepts
innovants pour étudier un domaine neuf284(*).L'utilisation des expressions telles que patrimoine
commun de l'humanité285(*), intérêt commun témoigne de
cette avancée.La préservation des droits des
générations futures reste un levier de cette idée de
consécration. Cette préservation constitue un gage
d'équité envers ces générations non encore
existantes. L'humanité se renouvelant de manière cyclique sans
discontinuité, l'équité intergénérationnelle
consistera donc à assurer la survie de ceux qui vivent maintenant sans
compromettre l'avènement de ceux qui viendront à la suite.
L'atteinte de cet objectif passe inévitablement par une
consécration de l'environnement, socle, lieu et raison de la vie, comme
une valeur représentant un intérêt commun pour
l'humanité toute entière. Le respect de l'environnement devient
donc dans cette logique à la fois un droit et une obligation pour tous
les peuples. Ainsi à la reconnaissance du bien moral et matériel
de l'ensemble des citoyens, reconnu dans les ordres juridiques internes comme
l'intérêt général, doit suivre une
consécration similaire au plan international. Il en ainsi d'autant plus
que le problème de la préservation de l'environnement revêt
facilement des dimensions mondiales et intéresse dès lors toute
l'humanité qui doit être responsable de sa sauvegarde286(*). A défaut d'une
constitution mondiale, l'intérêt commun de l'humanité,
exprimé dans les nombreuses conventions doit être effectivement
appliqué au delà de son caractère moral. Elle doit se
fonder sur la réciprocité, la coopération et la
surveillance mutuelle. Ainsi, assurera t-elle des avantages équivalents
à tous les Etats sans considération des critères
économiques. La création d'un indice de performance
environnementale peut dans cette perspective permettre de classifier les Pays.
A l'instar de l'IDH qui s'est ajouté au PIB actualisant ainsi les
critères du developpement, l'on pourrait dans le droit prospectif du
developpement étendre les bases par l'exigence d'un Indice de
Performance Environnementale. La valeur d'interêt commun de
l'humanité devrait donc conduire à une rationalisation de
l'exploitation des ressources à travers une utilisation sobre de
celles-ci.
2.Par une utilisation
sobre des ressources naturelles actuelles
L'utilisation sobre des resources naturelles marines actuelles
s'entend d'un changement de paradigme dans la consommation et l'usage qu'on en
fait. Il s'agit d'éviter les excès d'exploitation, depassant les
besoins réelles du développement. En partant de l'idée
qu'on peut se developper sans faire du gaspillage des ressources pouvant
favoriser cet état. C'est donc à juste titre que les
premières conventions sur la préservation des ressources
naturelles mettent l'accent sur la protection des espèces de faune et de
flore en vue d'aboutir à leur survie sur les plusieurs
générations. Ainsi, la Convention internationale pour la
reglementation de la chasse à la baleine, a reconnu dès les
années 1946 que : « Les nations du monde ont
intérêt à sauvegarder, au profit des
générations futures, les grandes ressources naturelles
représentées par l'espèce
baleinière »287(*). Ces dispositions au regard d'une interpretation
extensive de la notion de grandes ressources naturelles ne sont pas un cas
isolé. Elles doivent témoigner d'un engagement global des Etats
à sauvegarder les ressources les plus essentielles à la survie de
l'identité humaine. L'épuisement des ressources naturelles serait
sans aucun procès la fin de l'humanité avec pour risque majeur le
retour à l'état de nature.L'analyse comparée de ces
conventions montre que l'utilisation sobre des ressources emprunte plusieurs
vocables traduisant des réalités relativement similaires. Ainsi,
les Etats doivent utiliser les ressources c'est à dire la faune et la
sauvages qui constituent de par leur beauté et leur
variété un élément irremplaçable des
systèmes naturels, de manière à protéger
bénéfiquement pour les générations
futures288(*). De plus,
chaque génération humaine détient les ressources de la
terre pour les générations et a la mission de faire en sorte que
ce legs soit préservé en en faisant un usage prudent. C'est
à juste titre que la Convention-cadre sur les changements climatiques du
9 mai 1992 qualifie la biodiversité de common concern of
mankind289(*). La
prise en compte de cet intérêt contribue en synergie avec les
modes de financement plus performants à maintenir l'environnement dans
un état sain. De plus, le mécanisme de la protection de
l'environnement marin doit abouti à la mise en place d'aires marines
protéges.Bien qu'elles ne soient pas expressément prévues
par la CMB, les aires marines protégées apparaissent donc comme
l'une des mesures pouvant être décidées. Même si la
communauté internationale exprime une volonté commune d'engager
des débats sur les modalités de protection des zones sensibles en
haute mer, il va être difficile de parvenir à un consensus sur les
critères scientifiques utilisés pour définir ce qu'il faut
préserver. Des pistes de réflexion sont ouvertes par
différentes initiatives.
Les propositions de l'UICN lors du colloque consacré
aux aires marines protégées en 2003 participent de cette
initiative. Elles impliquent de tenir compte: de la
représentativité de la diversité des espèces; de la
fonction des zones (par exemple en tant que frayère290(*) ou nurserie291(*)) ; du degré
d'endémisme (un haut degré d'endémisme rend la
biodiversité d'une région plus difficile à remplacer comme
l'illustre l'exemple des récifs de coraux) ; de la présence
d'espèces, d'habitats ou d'écosystèmes rares ; et aussi de
l'intégrité du site, du degré et de la nature des menaces,
du contexte géopolitique et de la faisabilité de l'instauration
d'un système de gestion et de conservation dans la zone
concernée.
Leur prise en compte ainsi que l'adoption de méthodes
de financement plus performants et inclusif contribuera à
résorber la crise de la l'effectivité des mécanismes de
protection.
Paragraphe II : Le
recours à un mode inclusif de financement : le principe des
responsabilitéscommunes mais différenciées
Au regard du paragraphe 7 du préambule de la
Convention-cadre sur les changements climatiques292(*) qui stipule que
«Conscientes que le caractère planetaire des changements
climatiques requiert de tous les pays qui'ils coopèrent le plus possible
et participent à une action internationale, efficace et
appropriée, selon leurs responsabilités communes mais
différenciées, leurs capacités respectives et leur
situation sociale et économique», la différenciation
entre les Etats semble être une nébuleuse. Cependant,
cette déclaration jette les bases d'une gestion inclusive des questions
environnementales de manière générale et plus
spécifiquement celles concernant le milieu marin. En effet,
désormais la protection de l'environnement marin doit être une
préoccupation globale et les éfforts dans ce sens doivent
être renforcés de la manière la plus synergique qui soit.
Cette idée traduit une communauté de la responsabilité
face à l'environnement marin. Mais les disparités dans
l'utilisation des ressources qu'il contient conduisent à une
différenciation face à cette responsabilité. Ainsi pour le
financement, qui constitue une difficulté dans la mise en oeuvre des
politiques de protection, il apparaît nécessaire de recourir
à ce principe qui établit des responsabilités communes de
l'ensemble des pays du monde mais des responsabilités
différenciées entre pays fortement industrialisés et les
pays en developpement.
A) Les
responsablités communes de la communauté internationale
L'idée des responsabilités communes de
l'ensemble de la communauté internationale suppose un effort global pour
la protection de l'environnement marin et l'instauration d'une fiscalité
internationale en vue du financement des politiques globalement
établies.
1.L'effort global pour la
protection
L'idée d'effort commun de la communauté
internationale signifie une participation effective de l'ensemble des Etats du
monde à la charge environnementale c'est-à-dire des obligations
qu'implique une protection pérenne de l'environnement marin. En clair,
aucune distinction ou exception ne doit être admise dans la mise en
oeuvre des politiques conventionnellement adoptées. La
préservation, la conservation et la valorisation de l'environnement
marin, lit du monde, incombe donc à tout le monde conformement au
principe 7 de la Déclaration de Rio293(*). Dans la perspective d'un accroissement exponentiel
de la population mondiale, et face à la capacité de charge
limitée de la terre, il est impératif, conformement au principe
du pollueur-payeur de reduire les pollutions ou d'en faire supporter les
conséquences aux auteurs quel qu'en soit le statut économique.
La lecture de certaines conventions régionales au niveau africain
corrobore cette idée. Ainsi, le devoir des Etats de le sauvegarder est
clairement affirmé par la Convention de Maputo du 11 juillet
2003294(*) en ces
termes : « les Etats contractants s'engagent à
prendre des mesures nécessaires pour assurer la conservation,
l'utilisation et le developpement (...) des eaux, de la flore et des
resssources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en
prenant en considération les intérêts majeurs de la
population »295(*). La mise en oeuvre de cet idéal suppose
l'existence de moyens financiersinternationalement
générés.
2. Par la constitution d'une
fiscalité environnemementale296(*)
Le financement de la protection de l'environnement marin au
niveau international nécessitera, conformement au principe de
responsabilités communes un fonds mondial à travers des taxes
globales297(*).Le
recours à un tel système de fiscalité internationale pour
assurer la protection de l'environnement marin est assez novateur dans la
mesure où il favorisera une contribution obligatoire de l'ensemble des
Etats à la charge environnementale sur des bases clairement
définies, générales, universelles et inclusives. Cette
fiscalité internationale prendra plusieurs formes pouvant se resumer
soit à des taxes sur les transactions financières internationales
soit d'une écotaxe internationale ou nationale concernant les
activités d'exploration et d'exploitation du milieu ou même
directement supportée par les pollueurs. Mais de manière
générale, les impositions supportées par les pollueurs
sont rassemblées sous le vocable d'écotaxe correspondent à
des objectifs diverses. Certaines ont des finalités incitatives et
visent à donner aux acteurs économiques intervenant dans le
milieu marin un signal à long terme sur les coûts
environnementaux. Elles recherchent tout aussi l'optimisation de la politique
environnementale, plutôt que le rendement fiscal. En plus, il existe des
taxes à finalité financière qui sont
réaffectées à des travaux spécifiques298(*), contribuant de ce fait,
à l'action efficiente des organismes chargés de la protection.
Ces deux premières modalités à but purement incitatif,
bien qu'étant une source de financement probable ne contribue pas
forcement à un changement notable des comportements. Toutefois, les
taxes visant à alimenter les budgets en faveur de l'environnement
présenteront un impact environnemnental sans que cela ne soit
recherché ou optimisé. D'autant plus que l'écotaxe se
présente sous la double casquette du protectionnisme écologique
et de l'efficacité économique dans la réalisation de cet
objectif. Sa consécration au plan international contribuera à
catalyser le financement de la protection de l'environnement.
Tout comme l'application du principe des
responsabilités différenciées dans l'élan de cette
initiative.
B) Le principe des
responsabilités différenciées
Bien que tous les Etats du monde sans aucune distinction
soient tenus de la charge environnementale, il est cependant utile de remarquer
que tous ne participent à un même dégré à
l'activité de pollution. Ainsi, il incombe aux pays
industrialisés, grands pollueurs du milieu marin du fait de
l'intensité de leur éssor économique des
responsabilités toutes aussi communes mais des responsabiltés
différenciées. La notion de responsabiliteìs
diffeìrencieìes apparai^t dans la plupart des accords
environnementaux internationaux qui, aÌ l'instar de multiples accords
commerciaux, preìvoient un traitement speìcial et
diffeìrencieì des pays en deìveloppement.
1.Une responsabilté
incombant aux pays industrialisés
Le traitement différencié peut être
défini comme une technique juridique qui consiste à moduler les
obligations conventionnelles des Etats en fonction du niveau et des besoins de
leur developpement299(*). Les principes directeurs de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques demandent aux pays
deìveloppeìs et industrialisés d'e^tre aÌ
l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets,
en tenant pleinement compte des besoins speìcifiques et de la situation
speìciale des pays en deìveloppement : «Il incombe aux
Parties de preìserver le systeÌme climatique dans
l'inteìre^t des geìneìrations preìsentes et
futures, sur la base de l'eìquiteì et en fonction de leurs
responsabiliteìs communes mais diffeìrencieìes et de leurs
capaciteìs respectives. Il appartient, en conseìquence, aux pays
deìveloppeìs Parties d'e^tre aÌ l'avant-garde de la lutte
contre les changements climatiques et leurs effets
neìfastes»300(*).Il s'agit de concretiser cette idée dans
la pratique courante et dans les relations internationales afin d'aboutir
à un financement adéquat. Les pays industrialisés doivent
financer la part additionnelle nécessaire pour la sauvegarde des
ressources naturelles d'importance universelle et la protection de
l'environnement que les pays en developpement ne peuvent supporter dans leur
budget ordinaire301(*).
Ce système semble à quelques égards discriminatoire mais
il s'agit d'une discrimination positive en ce sens qu'elle entraine une
compensation entre dette économique et écologique.
2.L'établissement
d'une compensation entre dette économique et
écologique
De même la convention vise dans ses objectifs une
équivalence compensatrice entre la dette économique des pays en
voie de developpement et la dette écologique des pays fortement
industrialisés.L'échange dette-nature fait partie de
différents types d'arrangements financiers conclus pour apporter une
solution à la double crise dont souffrent la plupart des pays en
développement, celle de la dette économique et la crise
écologique. En échange du rachat d'une partie de sa dette, le
gouvernement du pays concerné prend des engagements écologiques.
Au lieu de troquer une partie de la dette contre une participation dans le
capital d'une entreprise locale, comme c'est souvent le cas dans le cadre des
opérations plus classiques de conversion de la dette en d'autres types
d'actifs, l'acquéreur la transforme en une créance du pays
débiteur-monnaie ou titre- et en fait don à un fonds de
protection de l'environnement. La Bolivie a été le premier Etat
à participer à un tel échange en 1987, qui a permis la
protection de 2 millions d'hectares de forêts302(*).
Ce type d'opérations, en ce qu'il vise principalement
la préservation ou la restauration des sites sensibles du point de vue
écologique, et par là surtout des zones humides, peut, en
complément des fonds environnementaux, favoriser la protection des aires
marines et côtières protégées et notamment leur
biodiversité.
Ainsi cet impératif apparaît ainsi
formulé: Il convient de tenir pleinement compte des besoins
speìcifiques et de la situation speìciale des pays en
deìveloppement Parties, notamment de ceux qui sont
particulieÌrement vulneìrables aux effets neìfastes des
changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment les pays en
deìveloppement Parties, auxquelles la Convention imposerait une charge
disproportionneìe ou anormale».La dette économique des
pays en développement s'alourdirait encore plus en l'absence d'une telle
prise en compte et ceux-ci seraient dans l'incapacité d'assurer une
protection optimisée du milieu. Dans le même ordre d'idée
les pays developpés, endettés écologiquement, du fait de
leur grande propension à la pollution du milieu doivent soutenir les
actions des pays en développement.
Tous les principaux traiteìs sur l'environnement
conclus ces dernieÌres anneìes preìvoient en faveur des
pays en deìveloppement des moyens de financement, l'apport d'une
assistance technique et/ou des transferts de technologie. Le Protocole de
Montreìal303(*)
contient diverses dispositions tendant aÌ atteìnuer les effets de
ses clauses commerciales sur les Parties relativement peu
deìveloppeìes. D'abord, ces pays peuvent repousser de dix ans
leurs efforts visant aÌ reìduire et eìliminer les
substances contro^leìes. Ensuite ils peuvent recevoir une aide
financieÌre et une assistance technique par le biais du Fonds
multilateìral du Protocole de Montreìal et du Fonds pour
l'environnement mondial. De plus, les Parties peuvent deìpasser leurs
limites de production de manieÌre aÌ reìpondre aux besoins
des Parties moins deìveloppeìes durant la phase transitoire.
Enfin, les Parties doivent faciliter l'acceÌs des Parties moins
deìveloppeìes aÌ d'autres substances et technologies dans
le cadre de la Convention sur la diversiteì biologique. Dans le cadre de
cette Convention, un meìcanisme speìcial de financement a
eìteì creìeì appeleì Fonds pour la
conservation de la diversiteì biologique mondiale, lequel
preìvoit eìgalement des transferts de technologie. Aussi le
système du Fonds pour l'environnement mondial, creìeì en
1990, illustre bien cet effort des pays dévéloppés,dans le
but de fournir des moyens de financement suppleìmentaires aux pays en
deìveloppement pour quatre cateìgories de domaines visant
respectivement notamment à preìserver la diversiteì
biologique et à proteìger les eaux internationales contre les
risques de pollution.
Toutes ces contributions montrent que la protection de
l'environnement marin reste le resultat d'une série d'actions de
solidarité visant à sauvegarder ce milieu des atteintes multiples dont il est
l'objet.
CONCLUSION GENERALE
Aux termes decette étude, peut-on affirmer que le droit
de l'environnement marin est effectif au regard du droit international? Le
cadre juridique international mis en place résout-il tous les
problèmes écologiques auxquels est confronté
l'environnement marin et est-il est approprié pour assurer une
véritable protection?
La réponse à toutes ces questions n'est pas
simple car elle est tout autant affirmative que négative. En d'autres
termes, la réponse est mitigée. Mitigée car l'analyse
globale de tous les points qui ont été développés
tout au long de cette étude laisse apparaître aussi bien la
pertinence que les limites des actions menées dans le sens de la
protection et de la mise en valeur du milieu marin.
L'écosystème marin répresente l'un des
milieux les plus riches en terme de disponibilité de ressources
minérales et biologiques. La volonté d'exploration de ces
ressources et leur exploitation abusive est à l'origine des
problèmes écologiques qu'il connaît. Afin de pallier aux
problèmes de pollution, des mécanismes internationalement
négociés ont été institués en vue d'aboutir
à la coopération en matière de protection et de mise en
valeur du milieu marin. Cela a aboutit à un foisonnement normatif.En
partant des conventions internationales pour arriver à la
régionalisation, à travers le programme des mers regionalespour
assurer une véritable coopération entre les Etats. Ce
système de gestion est fondé sur les règles
d'administration publique notamment celui qui part d'une administration
fortement centralisée à celle décentralisée. Aux
règles juridiques correspondent des institutions. En plus de cette
logique coopérative, certains Etats qui sont Parties contractantes aux
différentes conventions, ont mis en place dans le cadre de leurs
législations nationales respectives, des textes environnementaux
législatifs et réglementaires (contenus dans des codes ou des
chartes de l'environnement) dont certains traitent de la protection et de la
mise en valeur du milieu marin à travers le système des aires
marines protégées. En effet, l'analyse comparée des textes
démontre une préoccupation plus ou moins accrue en ce qui
concerne la canalisation des phénomènes de pollutions marines,
qu'elles soient accidentelles ou délibérées. Aussi,
conscients de la valeur économique des ressources marines, ces Etats ont
développé des mécanismes pratiques de mise en valeur,
préventives et curatives, telsles études d'impact
environnemental, les plans d'intervention d'urgence et la remise en état
en cas de pollution.
Toutefois, nonobstant tous ces efforts, des limites sont assez
facilement perceptibles dans la protection et la mise en valeur du milieu
marin, dans le contexte international et sur le plan régional. Dans la
logique de l'effectivité du droit de l'environnement, les textes sont
apparus avec le temps insuffisants et inadaptés pour régler de
manière adéquate les problèmes causés par les
diverses formes de dégradations de l'environnement marin notamment les
marées noires et les substances nocives potentiellement dangereuses
ainsi que les nouvelles formes de nuisances à
l'écosystème. Ces formes nouvelles sont entre autre le dragage du
sable des mers et la forte acidification du milieu du fait des réjets de
dioxyde de carbone.Les difficultés de mise en oeuvre qui revèlent
les problèmes d'effectivité et celles liées au
fonctionnement des institutions, affaiblissent considérablement les
efforts déployés dans le sens d'un meilleur état de
l'environnement.
Pour pallier à toutes ces insuffisances, plusieurs
perspectives ont été dégagées, se resumant en la
mise en place d'un cadre institutionnel adapté à la protection de
l'environnement marin. Le renforcementdes mécanismes de
financements'avère aussi nécessaire. Le developpement de la
cooperation centrée sur une organisation en charge de mission de
veille et de la gouvernance mondiale dotée du pouvoir de sanctions
internationales règlerait certainement le problème de
compétence et de la profusion des dispositions conventionnelles soft
law. Il faudra dans cet élan de reformes aboutir à une
implémentation des propositions ainsi formulées et leur prise en
compte réelle dans les codes de l'environnement et aussi au niveau des
instances nationales de décision.
En définitive, pour répondre concrètement
à toutes les questions posées dans le cadre de cette
étude, l'on arrive à la conclusion selon laquelle la protection
de l'environnement marin bien que suffisammentreglementé par le droit
international connait une effectivité fluctuante et soumis aux
aléas des volontés des Etats et des multinationales. Ainsi, la
volonté juridique ne s'accompagne pas toujours d'actions politiques
devant favoriser son dynamisme. Le suivi-évaluation des mesures
énoncées au cours des grandes conférences relatives
à l'environnement doit être mené par les experts de la
question.
Dans la recherche de solutions à ces problèmes,
l'environnement doit demeurer une préoccupation pour tous et non un luxe
seulement pour certains. Son respect doit s'imposer comme une condition
fondatrice dans l'exercice de certaines activités économiques
telles que le transport maritime de marchandises, l'exploration et
l'exploitation des zones maritimes internationales, le tourisme... Le choc des
règles économiques et de celles de la protection de
l'environnement devrait desormais aboutit à la primauté de
l'environnement dans la mesure du raisonnable en vue de réaliser les
objectifs du developpement durable. Les évolutions constatées
nonobstant toutes les atteintes polluantes liées principalement aux
activités humaines laissent entrevoir un changement de paradigme en
faveur de l'environnement marin. L'exponentielle croissance
démographique nous y oblige de toutes les manières.
Toutefois, l'espoir est permis car l'élaboration des
textes conventionnels ci-dessus analysés doit s'apprécier comme
un processus entamé dont le resultat sera un environnement marin de
moins en moins pollué. Et ce dans l'intérêt de
l'humanité toute entière.
BIBLIOGRAPHIE
I-OUVRAGES
A)OUVRAGES GENERAUX
v Agathe Van Lang, Droit de l'environnement, édition
PUF collection Thémis droit, 2011.
v Alexandre Kiss et Jean Pierre Beurier, Droit International
de l'environnement, Pedone, Paris 2004.
v Beaud Michel, L'art de la thèse, La
Découverte, Paris, 2006.
v David Ruzié, Droit International Public,
15e édition.
v Dominique Carreau et Fabrizio Marella, Droit International
public, 11e Edition, Pedone, 2012.
v Emmanuel Langavant, Droit de la mer, Tome 1: Cadre
institutionnel et milieu (Océanologie - pollution) Ed. CUJAS, 1979,
Paris.
v Jean Combacau et Serge Sur, droit international public,
LGDJ, 11e Edition.
v Jean-Marc Lavieille, Droit international de l'environnement,
3e édition, ellipses.
v Maurice Kamto, Droit de l'environnement en Afrique,
EDICEF/AUPEF, Paris, 1996.
v Michel Despax, Droit de l'environnement, LITEC, Paris 1980,
n°470.
v Michel Prieur, Droit International de l'environnement,
6e édition, 2011.
v Pierre-Marie Dupuy, Droit International Public,
9e Edition.
B)OUVRAGES SPECIAUX
v Charles Leben, les sanctions privatives de droits ou de
qualité dans les organisations internationales
spécialisées, Bruxelles, Bruylant, 1979.
v Claude Imperialli, « le contrôle de la mise
en oeuvre des conventions internationales », in L'effectivité du
droit international de l'environnement, contrôle de la mise en oeuvre des
conventions internationales.
v Dominique Guihal, Droit répressif de l'environnement,
Economica, 2e éd., n°904.
v Georges Vedel, préface de P.Amseleck, science et
détermisme, Ethique et liberté, PUF.1988.
v Jean Claude Lacaze, La pollution pétrolière en
milieu marin, Paris, Masson, 1980.
v Kiss Alexandre-Charles, Les traités-cadre : une
technique juridique caractéristique du droit international de
l'environnement, in Annuaire français de droit international, volume
39.
v Laurent Lucchini et Michel Voelckel, « Les Etats et la
Mer » Documentation française, 1978.
v Paul Yao N'dré, Droit des organisations
Internationales, PUCI, 1996.
v Philipe Vincent, droit de la mer, édition Larcier.
v René Rodière, droit maritime, 5e
édition, Paris, Ed.Dalloz, 1997.
v René-Jean Dupuy, « Le fond des mers,
héritage commun de l'humanité », in René-Jean
Dupuy, le fond des mers, Paris, Armand Colin, 1971.
II-ACTES DE COLLOQUES ET DE JOURNEES
D'ETUDES
v B.J.FOUCHER, Techniques de contrôle et de lutte
contre les pollutions par les hydrocarbures dans le Golfe de
Guinée , communication au symposium international sur la ZEE,
Abidjan, 18-23 mai 1987, Annexe 2.
v Cyrille de Kleem, examen des modes de reparation des
dommages causés à la nature par des activités humaines
illicites, in actes du colloque sur le dommage écologique
organisé les 21 et 22 mars 1991 à la faculté de droit,
d'économie et de gestion de Nice Sophia-Antipolis.
v J. JUNG, le régime des sanctions administratives, 4e
colloque de la SFDE, PPS,1980.
v Kristin Barstenstein et Charles-Emmanuel Côté,
« le traitement différencié au service du developpement
durable : une reponse juridique appropriée aux
inégalités entre Etats ? », Colloque sur les
inégalités dans le système mondial : science
politique, philosophie et droit présenté au Centro Brasileiro de
Anàlise et Planejamento, Sào Paulo, Brésil, 4 septembre
2009.
v Maurice Kamto, la mise en oeuvre du droit de
l'environnement: forces et faiblesses des cadres institutionnels, in colloque
international sur la mise en oeuvre du droit de l'environnement en Afrique.
v Pierre Marie Dupuy, « Le droit international de
l'environnement et la souveraineté des États » in
L'Avenir du droit international de l'environnement, Colloque de la
Haye de l'Académie du Droit International de la Haye, MartinusNijhof,
1984.
v Yveline Marie Thérèse Houénou-Agbo,
éthique environnementale: problématique des déchets
toxiques en Afrique, p.3 in 5eme session ordinaire de la commission
mondiale de l'éthique des connaissances scientifiques et des
technologies de l'UNESCO.
III-RAPPORTS ET AVIS
v Adeniyi Osuntogun, Intégration de l'environnement
dans les stratégies de lutte contre la pauvreté: indicateurs
suggérés et principaux aspects des DSRP pour les pays africains,
in L'environnement, au service du développement durable, Rapport de la
réunion internationale africaine préparatoire du sommet mondial
du développement durable de Johannesburg, Dakar, Sénégal
du 23 au 25 avril 2002.
v Document de Stratégie d'intégration
régionale (DSIR) 2011-2015.
v Rapport «Banque mondiale: 10 ans de déclin des
politiques environnementales et sociales », Septembre 2005, par
Shannon Lawrence, Environmental Defense, Etats-Unis et Sébastien
Godinot, les Amis de la Terre, France.
v Secrétariat de la convention Ramsar, 2013. Le manuel
de la convention Ramsar : Guide de la convention sur les zones humides
(Ramsar, Iran, 1971), 6e édition, Secrétariat de la Convention
Ramsar, Gland, Suisse.
IV- THESES ET MEMOIRES
v Abraham Yao Gadji, thèse de Doctorat en droit,
Libéralisation du commerce international et protection de
l'environnement.
v Alida Nabobué Assemboni, Thèse de Doctorat en
Droit public, le droit de l'environnemnt marin et côtier en Afrique
Occidentale, cas de cinq pays francophones, Université de Limoges.
v Christiane Laure Yonga Yonga, le dommage écologique
causé par l'entreprise à l'environnement et aux tiers et son
assurabilité, mémoire de DEA.
v FometeTamafo JeanPélé, Le droit international
de l'environnement marin en Afrique occidentale et centrale, Thèse de
Doctorat de troisième cycle en Relations Internationales, Institut des
relations internationales du Cameroun, 1990.
v I. De Los Rios, La remise en état du milieu en droit
français de l'environnement, thèse, 3e cycle, Strasbourg,
1983.
v Yves Didier Tiébley, la Côte d'Ivoire et la
gestion durable des ressources naturelles, thèse de doctorat de droit
public, Université de Maastricht.
V- ARTICLES
v Alexandre Kiss, 1991. Un nouveau défi pour le droit
international. In Projet, vol. 226.
v Alexandre Kiss, la notion de patrimoine commun de
l'humanité, RCADI, Tome 175.
v Brice Severin Pongui,Les défis du droit international
de l'environnement in memoireonline.com consulté le 27 avril 2015.
v Colliard (C.A.): Finances publiques internationales : les
principes budgétaires dans les organisations internationales. Revue de
Science financière, 1958.
v D. Julia, Proposition de loi alourdissant les sanctions
pénales applicables aux auteurs des infractions les plus graves à
la législation relative à la protection de l'environnement, AN,
n° 1098, 13 avr.1994.
v D.Chabanol, Un printemps procédural pour la
juridiction administrative, AJDA, 1995, n° 5.
v Dominique Plihon, les taxes globales, une utopie?,
«L'économie politique», janvier 2003 , N°17.
v G. Fischer, « La souveraineté sur les ressources
naturelles », in A.F.D.I., N° 8, 1962.
v Gwenaëlle Proutière Maulion et Jean-Pierre
Beurrier, quelle gouvernance pour la diversité marine au-delà des
zones de juridiction,Iddri - Idées pour le débat N°
07/2007.
v Helene Lefebvre Chalain, l'OMI et le renforcement de la
sécurité maritime in la stratégie normative de l'OMI ,
PUAM, septembre 2012.
v Henry Smets, « À propos d'un
éventuel principe pollueur-payeur en matière de pollution
transfrontalière », Environmental policy and law,
sept.1982.
v I. Kaul, 2000. Biens publics globaux, un concept
reìvolutionnaire. Le Monde diplomatique, juin.
v I. Kaul, I. Grunberd, M.A. Stern, 2002. Les biens publics
aÌ l'eìchelle mondiale. La coopeìration internationale au
XXIe sieÌcle. Economica, Paris.
v Jean-François Marchi, 2002. Accord de l'Etat et droit
des Nations unies. Etude du systeÌme juridique d'une organisation
internationale. La Documentation francaise, Paris.
v Josette Beer-Gabel « les Conventions
régionales relatives à la lutte contre la pollution des
mers : panorama des Conventions régionales »,
Jurisclasseur Environnement, 12 Juillet 1999, Fasc.632.
v Josette Beer-Gabel, « L'exploitation du fond des
mers dans l'intérêt de l'humanité : chimère ou
réalité ? », RGDIP, 1977.
v Laurence Boisson De Chazournes , la protection de
l'environnement marin dans le cadre de la CMB, séminaire de droit
international public, Université de Genève, 1999-2000.
v Laurence Boisson de Chazournes, La mise en oeuvre du droit
international dans le domaine de la protection de l'environnement: enjeux et
défis. RGDIP 1995.
v M. Chemillier-Gendreau, 2000. Droit international et
deìmocratie mondiale. Les raisons d'un eìchec, p. 12.
v Marées noires et politiques, gestion et contestations
de la pollution du Prestige en France et en Espagne , Préface de Claude
Gilbert, sous la direction de Xabier Itçaina et Julien Weisbein,
Collections Logiques Politiques des Editions l'Harmattan, 2011.
v Marie-Laure Bonifassi, Montégo Bay : 30 ans
après : appropriation et exploitation des espaces maritimes :
état des lieux, droit, enjeux, Centre d'Etudes Supérieures de la
Marine.
v MaguelonneDejeant-Pons, Les Principes du PNUE pour la
protection des Mers Régionales. Droit de l'environnement marin,
Développements Récents. Actes du Colloque de Brest, 26-27
novembre 1987. Société française pour le droit de
l'environnement. Ed. Economica. Paris, 1988.
v MaguelonneDejeant-Pons, Les Principes du PNUE pour la
protection des Mers Régionales. Droit de l'environnement marin,
Développements Récents. Actes du Colloque de Brest, 26-27
novembre 1987. Société française pour le droit de
l'environnement. Ed. Economica. Paris, 1988, 402 pages, pp. 63-82.
v Michel Falicon, La protection de l'environnement marin par
les Nations Unies Programme d'Activités pour les mers régionales,
Publications du CNEXO, Rapports économiques et juridiques, n°9,
198.
v Mohamed Abdelwahab Bekhechi, les mécanismes
internationaux du financement de la protection de l'environnement, in vers un
nouveau droit de l'environnement ?
v P.Amseleck, l'évolution générale de la
technique juridique dans les sociétés occidentales, RDP 1982.
v Pablo Sandonato de Léon, L'Affaire relatif à
l'utilisation des eaux du lac Lanoux, 50 ans d'actualité.
v Patrick Michel, L'eìtude d'impact sur
l'environnement, BCEOM, MinisteÌre de l'ameìnagement du
territoire et de l'environnement, 2001.
v Prosper Weil, le contrôle par les tribunaux nationaux
de la licéité internationale des actes des Etats étrangers
, AFDI 1977.
v René David, René Jean DUPUY, Universalis,
« Arbitrage, droit », Encyclopædia Universalis [en
ligne], consulté le 26 février 2015 sur
http://www.universalis.fr/encyclopedie/arbitrage-droit
v Sandrine Maljean-Dubois (Ceric), la mise en oeuvre du droit
international de l'environnement in les notes de l'Iddri n°4.
v Sandrine Maljean-Dubois, « Environnement,
developpement durable et droit international, De Rio à
Johannesburg : et au délà ? », AFDI, XLVIII,
2002.
v Sophie Lavallée, Les organisations non
gouvernementales, catalyseurs et vigiles de la protection internationale de
l'environnement»?, Démocratie et diplomatie environnementales,
Acteurs et processus en droit international, Eric Canal-Forgues (dir.),
Paris, Éditions A. Pedone, 2015.
v Vincent Zakane, Maître assistant à l'UFR/SJP et
au CEPAPE, Université de Ouagadougou, problématique de
l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique: l'exemple du
Burkina Faso.
v W.Boggs, « Délimitation of the territorial
sea », AJIL, 1930.
v X.Braud, Les impacts négatifs du
référé suspension sur la protection de l'environnement,
RJE, n°2,2003.
VI- TEXTES CONVENTIONNELS INTERNATIONAUX ET
REGIONAUX
v Conférence de Rio, juin 1992, Principe 16.
v Convention CITES.
v Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination (Convention de Bâle) (22 mars 1989)
v Convention de Bamako.
v Convention de Stockholm de 1972.
v Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités.
v Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
v Convention internationale de 1990 sur la
preìparation, la lutte et la coopeìration en matieÌre de
pollution par les hydrocarbures.
v Convention sur l'eìvaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontieÌre.
v Convention sur la diversité Biologique.
v Principe 21 de la Déclaration de la Conférence
des Nations sur l'environnement, Stockholm, 16 juin 1972.
VII- JURISPRUDENCES
v Affaire du lac Lanoux, AFDI, 1957, Volume 3, Numéro
3.
v Affaire du Lotus, France c. Turquie, CPJI, 7 septembre 1927
in Mémento de la jurisprudence en Droit international Public par Blaise
Tchikaya, 6e Édition Hachette.
v Arrêt du 20 Avril 2010, in recueils des arrêts,
avis consultatifs et ordonnances de la CIJ.
v Arrêt N°2013/20 du 17 septembre 2013,
épandages aériens d'herbicides opposant l'Equateur.
v Avis consultatif dans l' affaire Effet de jugements du
Tribunal administratif des Nations Unies, Rec.1954, p.47.
v CE, 30 déc.2002, Commune de Six Fours les plages,
Rec.T ; P.Trouilly, L'environnement et les nouvelles procédures
d'urgence devant le juge administratif, Environnement, éd. J.-Cl.
N°8-9, août-sept.2002.
v CEDH, Oneryildiz c.Turquie, obs. JP Marguénaud,
Rev.europ.dr.envir.2003.67.
v CIJ, compétences en matière de
pêcheries, Islande c.Royaume Uni et RFA, arrêts,
compétences, 2 février 1973, et fond, 25 juillet 1974.
v Phoques à fourrure de la mer de Behring
(Etats-Unis c.Royaume Uni), Sentence arbitrale, 15 août 1983,
Paricrisie, p.426 et Clunet 1893.
v Projet GabCikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arre^t,
C.I.J. Recueil 1997.
v Sentence arbitrale du 22 avril 1977 rendue dans l'affaire du
canal de Beagle, ILM, 1978.
VIII- TEXTES NATIONAUX LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES
v Décision n°01/PR du 11 janvier 2012 portant
Création récente en côte d'ivoire de Tribunaux de
commerce.
v Loi n°81-640 portant code pénal ivoirien.
IX- SITES WEB
v https ://persée.fr
v https://cites.org
v
https://portals.iucn.org/library/efiles/html/EPLP-069/section5.html
v https://ramsar.org
X- AUTRES
v John Cairns, « Restoration and regeneration
of degraded or destroyed Ecosystems », in M.Soulé ed.
conservation Biology, Sinauer, Sunderland, Massachusetts, 1996.
v Le principe du pollueur-payeur, un principe
économique érigé en principe de droit de
l'environnement ? , RGDIP, 1993, n°2, p.339, 3, JO, CE, 25
juill.1975, n°L.194 /1.
v Le principe pollueur-payeur, définition, analyse,
mise en oeuvre , OCDE, Paris, 1975.
v MAYAUD (Yves), Regional Conference on «environmental
Crimes in the Arabs states, «Criminal responsibility arising from
environmental crimes», Mars 17-18, 2009. Beirut -Republic of Lebanon.
Sources: internet.
www.yvesmayaud.com 3pdf.
v PÉRIANDRE, Tyran de Corynthe, dans le conflit entre
Athènes et Mytilène.
v T. Risse, 2000, Rational choice, constructivism and the
study of international institutions. In Political Science as discipline?
Reconsidering power, choice and the State at century's end. I. Katznelson, H.
Milner eds.
TABLE DES MATIERES
SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
INTRODUCTION GENERALE
1
PARTIE I : D'UNE PROTECTION ABONDAMMENT
REGLEMENTEE...
9
CHAPITRE I:L'EXISTENCE DE TEXTES NORMATIFS
10
SECTION I : La coopération internationale
aboutissant à une multiplicité de
10
textes conventionnels
10
Paragraphe I : Les Conventions
transversales
11
A) La Convention sur la diversité
biologique : un instrument majeur de base en
11
matière d'environnement
11
1. L'approche utilitariste de la
Convention sur la biodiversité
12
2. Un rôle de conservation de la
biodiversité marine
13
B) La Convention de Montégo Bay
15
1. La fixation des principes
généraux de la protection du milieu marin
16
2. La définition des compétences des Etats
sur l'espace marin
18
Paragraphe II : Les Conventions
sectorielles
21
A) Le cadre universel
21
1. Les conventions en matière de
pollution par hydrocarbures
21
2. Les Conventions de conservation des
écosystèmes et des espèces
25
B) Les conventions du programme des mers
régionales
28
1. Les Conventions régionales
pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique et de
contrôle des stocks.
29
2. Les Conventions régionales
englobant une protection du milieu marin à tous niveaux
32
SECTION II : Les mécanismes opérationnels
de la lutte contre la pollution maritime
34
Paragraphe I : Les mesures préventives
35
A) La reconnaissance de pouvoirs de police aux
États dans l'espace maritime
36
1. L'obligation d'information
36
2. L'obligation de concertation des
Etats
37
B) Les études d'impact environnemental à
travers le mécanisme de la
38
Convention d'Espoo
38
1. Une conditionalité au service de
l'environnement
38
2. Un exemple de pratique internationale : L'affaire
Gabcikovo- Nagymaros
39
Paragraphe II : Les moyens curatifs
42
A) Les Plans d'Intervention d'Urgence en cas de situation
critique
43
1. Les conditions d'élaboration
d'un plan d'urgence
43
2. Les obligations découlant de la mise en
oeuvre
44
B) La remise en état de l'environnement
pollué
45
1. Les formes de la remise en état
46
2. Les obstacles aux mesures de remise en
état
47
CHAPITRE II: LE ROLE MAJEUR DES INSTITUTIONS
49
SECTION I : Un rôle de contrôle de la mise en
oeuvre des Conventions
50
Paragraphe I : Les pouvoirs conférés aux
institutions internationales
50
A) Les compétences générales des
organisations internationales
51
1. Les compétences normatives et
opérationnelles
51
2. Les compétences
implicites
52
B) Les institutions participant au droit de
l'environnement en général
53
1. Les organisations internationales
environnementales
53
2. Les Organisations Non Gouvernementales de protection
de l'environnement
54
Paragraphe II : Les acteurs intervenant
spécifiquement dans la mise en oeuvre
55
du droit de l'environnement marin
55
A) Le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
56
B) L'Organisation Maritime Internationale
58
SECTION II : La répression renforcée
des cas de pollution
60
Paragraphe I : Le fondement de la
répression : le principe du pollueur payeur
61
A) Un principe d'inspiration économique
61
B) La transposition du principe en matière
environnementale
62
Paragraphe II : Les organes juridictionnels
chargés de la répression
64
A) Les juridictions issues des traités
internationaux
65
1. Les juridictions à compétence
générale
65
2. Les modes alternatifs de règlement des
différends
69
B) Le nécessaire apport des instances nationales
en matière de répression
70
1. Les juridictions de l'ordre judiciaire
70
2. De la nécessité de créer des
cours spéciales en matière environnementale
72
PARTIE II: ...A UNE MISE EN OEUVRE RELATIVEMENT
EFFECTIVE
75
CHAPITRE I: LES APORIES DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION
79
SECTION I : Le contrôle insuffisant de
l'environnement marin
80
Paragraphe I : Les pollutions par les hydrocarbures
ou marées noires
80
A) Les causes des marées
noires
81
1. Les causes accidentelles
81
2. Les facteurs sécondaires
82
B) L'impact des marées noires
83
1. Les dégâts écologiques directs
sur les écosystèmes et la biodiversité
83
2. Les conséquences sur les activités
humaines
84
Paragraphe II: Les rejets de déchets dangereux en
mer
85
A) Les tentatives de gestion internationale des
déchets polluants
87
1. Le principe de la prohibition des rejets volontaires
et des immersions
87
2. L'interdiction du transport transfrontalier des
déchets dangereux : une
88
innovation de la Convention de Bamako
88
B) La persistance des pollutions par les
déchets
89
1. L'absence de contrôle pratique des rejets
polluants en mer
89
2. La problématique des déchets
toxiques
91
SECTION II : Les difficultés liées à
la réparation issue de la pollution
93
Paragraphe I : L'indemnisation des dommages provenant des
marées noires
93
A) La responsabilité objective mais limitée
des propriétaires
94
B) Le relèvement des indemnisations par les fonds
complémentaires
95
Paragraphe II : L'indemnisation des dommages
dûs aux Substances Nocives
96
Potentiellement Dangereuses
96
A) La notion de SNPD
96
B) Le caractère dualiste de
l'indemnisation
97
1. Une indemnisation incombant en principe au
propriétaire
97
2. Une indemnisation complementaire mais
conditionnée
98
CHAPITRE II : LE TRAITEMENT DES LACUNES DANS LA MISE EN
100
OEUVRE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT MARIN
100
SECTION I : Les déficiences de l'application
des normes
102
conventionnelles
102
Paragraphe I : Tenant aux spécificités
du droit international
103
A) La faiblesse du cadre normatif et
institutionnel
103
1. L'inexistence d'une Organisation Mondiale de
l'Environnement
103
2. La profusion de la soft law
104
B) La règle de l'exécution territoriale des
traités
106
1. L'application territoriale et ses
implications
106
2. Des impacts sur le contrôle des zones maritimes
internationales
107
Paragraphe II : Tenant à la faiblesse des
moyens de mise en oeuvre
109
A) L'insuffisance des moyens financiers
109
1. Un système de financement difficilement
applicable
110
2. Le recours utile aux aides des partenaires au
developpement
111
B) Les moyens matériels et des
ressources humaines
112
1. L'insuffisance des moyens techniques
112
2. L'insuffisance de personnel qualifié
113
SECTION II : Les perspectives en vue d'une meilleure
santé de l'environnement
114
marin
114
Paragraphe I : La reforme de la gouvernance
internationale de l'environnement
115
marin
115
A) Le renforcement des mécanismes
institutionnels
115
1. A court terme: le renforcement du PNUE
115
2. La création d'une Organisation Mondiale de
l'Environnement à long terme
117
B) La consécration de la
prépondérance de l'environnement sur le commerce
120
international
120
1. La consécration de la valeur
d'intérêt commun de l'humanité
121
2. Par une utilisation sobre des ressources naturelles
actuelles
122
Paragraphe II : Le recours à un mode inclusif
de financement : le principe des responsabilités communes mais
différenciées
123
A) Les responsablités communes de la
communauté internationale
124
1. L'effort global pour la protection
124
2. Par la constitution d'une
fiscalité environnemementale
125
B) Le principe des responsabilités
différenciées
126
1. Une responsabilté incombant aux pays
industrialisés
126
2. L'établissement d'une compensation entre dette
économique et
127
écologique
127
CONCLUSION GENERALE
130
* 1Préambule de la
Déclaration de Stockholm, paragraphe 3.
* 2Emmanuel Langavant, Droit
de la mer, Tome 1: Cadre institutionnel et milieu (Océanologie -
pollution) Ed. CUJAS, 1979, Paris, p.7. ?
* 3 Il s'agit de l'ensemble des
règles juridiques régissant les relations entre les Etats et les
autres sujets de la société internationale ainsi que leurs
activités diverses. Il regit pour ainsi dire leurs rapports
diplomatiques, commerciaux, économiques, financiers et culturels.
Aujourd'hui, le droit international tend à prendre en compte les
rapports environnementaux en s'interessant à la question des pollutions
transfrontières.
* 4Pierre Marie Dupuy, Droit
International Public, 9e edition 2008, p.826.
* 5Michel Prieur : Droit
International de l'environnement, 6e édition, 2011.
* 6Larousse, dictionnaire
encyclopédique, volume 1, 1994, p.395.
* 7Christiane Laure Yonga
Yonga, le dommage écologique causé par l'entreprise à
l'environnement et aux tiers et son assurabilité, mémoire de DEA
soutenu à l'Université Jean Moulin Lyon III, 2012, p.4.
* 8Abraham Yao Gadji,
thèse de Doctorat en droit , Libéralisation du commerce
international et protection de l'environnement, Université de Limoges,
2007, p.44.
* 9 Jean-Pierre Queneudec,
RGDIP 1996, p.907 ; David Ruzié, Droit et défense, 1996,
n°3, p.54.
* 10 Cet avis de la CIJ
consacré à la question « infernale et
diabolique » de la licéité de l'emploi de l'arme
nucléaire ( selon l'expression du Professeur Jean-Pierre Queneudec)
posée par l'Assemblée de l'OMS, énonce les ménaces
que represente leur utlisation pour l'environnement. Elle procède aussi
dans cet espèce à la définition jurisprudentielle du
concept.
* 11David Ruzié,
Droit International Public, 15e édition, p.131.
* 12 Gérard Cornu,
Vocabulaire juridique, 7e éd. PUF, 2005, p.722.
* 13Maurice Kamto, Droit de
l'environnement en Afrique, EDICEF / AUPEF, Paris 1996, p.256.
* 14Voir Art 1 al 4 de la
Convention sur le droit de la mer.
* 15Alexandre Kiss et Jean
Pierre Beurier, Droit International de l'environnement, Pedone, Paris 2004
p.112 citant la recommandation adoptée par le conseil de l'OCDE le 14
Novembre 1974 portant proclamation de principes relatifs à la pollution
transfrontière.
* 16 Elle resulte de
l'activités des navires qui y rejettent des substances
dangéreuses pour l'écosystème marin.
* 17 L'immersion est
l'action de plonger un corps dans un liquide ou un milieu. Elle se comprend
aussi comme le résultat de cette action. La pollution par immersion
s'analyse comme celle résultant d'une telle action.
* 18 Ce type de pollution
provient de la terre par les cours d'eau, de ravinements ou de
d'écoulements par émissaires
* 19 Forme de pollution
provenant des rétombées en mer de substances ou de
matériaux en suspension dans l'air
* 20L'apparition des
pétroliers lourds au début des années 1950 va entrainer
une prise en considération des dégâts environnementaux
causés par ceux-ci à l'occasion du nettoyage de leurs cuves. La
première convention internationale en la matière est la
convention internationale sur la prévention de la pollution de la mer
par les hydrocarbures (OILPOL) fut adoptée à Londres en 1954.
* 21Beaud Michel, L'art de la
thèse, La Découverte, Paris, 2006, p. 55.
* 22 Nous prenons pour exemple
l'usage de produits chimiques hautement toxiques pour la capture des poissons
et autres dite « technique de l'empoisonnement ». Ces
methodes contribuent à la détérioration du milieu
marin.
* 23 Domaine constitué
par les biens qui sont affectés soit à l'usage du public entendu
ici comme la Communauté des Etats du monde soit à un
service public et soumis en tant que tels à un regime juridique
particulier.
* 24 Jean Marc Lavieille,
Droit international de l'environnement, 3e Edition, Ellipses, p.
91.
* 25Cet article dispose
que : « La Cour dont la mission est de régler
conformément au droit international les différents qui lui sont
soumis, applique : les Conventions Internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en litige ; la
coutume internationale (...) ; les principes généraux de
droit (...) ;Sous réserve de la disposition de l'article 59, les
décisions judiciaires et la doctrine des juristes les plus
qualifiés (...)».
* 26Convention de Vienne de 1969
sur le droit des traités.
* 27Dominique Carreau et Fabrizio
Marrella,Droit International public, 11e Edition, Pedone, 2012, p.148.
* 28Jeremy Bentham,
Déontologie ou science de la Morale, 1834, Tome I, Chapitre II.
* 29John Stuart Mill,
L'UTILITARISME, 1871, Traduction originale de M. Philippe Foliot, 13 janvier
2008, p.134.
* 30Convention sur la
diversité Biologique, article 1.
* 31 L'art de cultiver les
jardins botaniques.
* 32 Il s'agit de l'entretien
et l'exploitation des forêts.
* 33Lettre d'information du
Bureau Régional de l'UICN pour l'Europe, Numéro 13-2007, p.3.
*
34L'écosystème est un système interactif
d'éléments biotiques (vivants-biocénose) et abiotique (non
vivants- biotope) qui, conjointement, constituent une unité
fonctionnelle.
* 35L'espèce est
comprise comme la population d'organismes vivants capable de se croiser
librement entre eux dans des conditions naturelles.
* 36La diversité
génétique est la variabilité génétique qui
existe au sein des organismes vivants, incluant les différences
génétiques entre les populations d'une même espèce
et entre individus appartenant à la même population).
* 37G. Fischer, « La
souveraineté sur les ressources naturelles », in A.F.D.I.,
N° 8, 1962, p. 517. Le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes comprend en outre un droit de souveraineté permanente
sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. Les droits que d'autres
États peuvent revendiquer ne pourront en aucun cas justifier qu'un
peuple soit privé de ses propres moyens de subsistance.
* 38Gwenaëlle
Proutière Maulion et Jean-Pierre Beurrier, quelle gouvernance pour la
diversité marine au-delà des zones de juridiction,Iddri -
Idées pour le débat N° 07/2007, p.29.
* 39 La création de la
notion juridique de plateau continental trouve son origine dans cette
proclamation n°2667 du président américain Truman, où
les Etats-Unis revendiquent pour la première fois une juridiction sur
« les ressources du sous-sol et du lit de la mer du plateau
continental recouvert par la haute mer, mais contigu à la côte des
Etats-Unis. Pour le texte complet de la proclamation voy. E.Brown, The
international law of the sea, Aldershot, Dartmouth, 1994,vol.2, doc7.3.
* 40
A.Hollick, « The origin of 200 milles offshore
zones », AJIL, 1977, pp.494-500.
* 41Marie-Laure Bonifassi,
Montégo Bay : 30 ans après : appropriation et
exploitation des espaces maritimes : état des lieux, droit, enjeux,
Centre d'Etudes Supérieures de la Marine, p.6.
* 42Cf. principe 21 de
la Déclaration de la Conférence des Nations sur l'environnement,
Stockholm, 16 juin 1972.
* 43 Il s'agit d'une
coopération au plan mondial et régional à travers les
organisations internationales compétentes en vue de la formulation et
l'élaboration de règles et de normes ainsi que de pratiques et de
procédures compatibles avec la Convention pour protéger et
préserver le milieu.
* 44Laurence Boisson De
Chazournes , la protection de l'environnement marin dans le cadre de la
CMB, séminaire de droit international public, Université de
Genève, 1999-2000, p.9.
* 45 En vertu de l'article 92
§ 1 de la Convention « les navires naviguent sous le pavillon
d'un seul Etat et sont soumis à sa juridiction exclusive en haute
mer ». En haute mer, il s'applique donc la législation de
l'Etat du pavillon. Les compétences de l'Etat du pavillon se trouvent
donc plus renforcées dans cette partie de la mer.
* 46 Ces initiatives de l'Etat
côtier comprennent des mesures de police visant à la
préservation de l'environnement.
* 47 Laurence Boisson De
Chazournes, pour un droit commun de l'environnement in Mélanges en
l'honneur de Michel Prieur, Dalloz, 2007. p.43.
* 48Kiss Alexandre-Charles,
Les traités-cadre : une technique juridique caractéristique
du droit international de l'environnement, in Annuaire français de droit
international, volume 39, p.792.
* 49Dictionnaire
encyclopédique Larousse, volume I, 1994, p.632.
* 50A l'échelle
mondiale, le trafic maritime se résume en termes de données
statistiques pour les hydrocarbures à un chiffre annuel compris entre
1200 et 1500 millions de tonnes (Mt ) pour les bruts et entre 200 et 300
millions de tonnes ( Mt ) pour les produits raffinés ( essences, fuels,
lourds, fuels domestiques, bitume) assuré par une flotte d'environ 6500
navires. A cela s'ajoute les produits chimiques dont le transport est
effectué en vrac et en colis par des navires de transport des gaz
liquéfiés et des navires citernes à forte capacité.
Ces statistiques dénotent de l'ampleur des activités qui se
mènent sur cet espace crucial et partant des risques liés
à celles-ci. Mais de manière plus pragmatique, la Convention
MARPOL pose le principe de l'interdiction du rejet des hydrocarbures aux termes
de règle 9 l'annexe I. De manière précise il s'agit de la
limitation et l'interdiction des rejets de produits dangereux
transportées en vrac, second domaine d'intervention de la convention.
* 51 Préambule de la
Convention internationale de 1990 sur la preìparation, la lutte et la
coopeìration en matieÌre de pollution par les hydrocarbures qui
stipule: « Les Parties aÌ la preìsente Convention,
conscientes de la neìcessiteì de preìserver
l'environnement humain en geìneìral et l'environnement marin en
particulier, reconnaissant la menace grave que preìsentent pour le
milieu marin les eìveìnements de pollution par les hydrocarbures
mettant en cause des navires, des uniteìs au large et des ports
maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures, conscientes de
l'importance que reve^tent les mesures de preìcaution et la
preìvention afin d'eìviter avant tout une pollution par les
hydrocarbures, et de la neìcessiteì d'appliquer rigoureusement
les instruments internationaux existants ayant trait aÌ la
seìcuriteì maritime et aÌ la preìvention de la
pollution des mers et, en particulier, la Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifieìe, et la
Convention internationale de 1973 pour la preìvention de la pollution
par les navires, telle que modifieìe par le Protocole de 1978 y relatif
tel que modifieì, et eìgalement d'eìlaborer dans les
meilleurs deìlais des normes plus rigoureuses pour la conception,
l'exploitation et l'entretien des navires transportant des hydrocarbures, ainsi
que des uniteìs au large, conscientes eìgalement qu'en cas
d'eìveìnement de pollution par les hydrocarbures des mesures
promptes et efficaces sont essentielles pour limiter les dommages qui
pourraient reìsulter d'un tel eìveìnement.
* 52Article 7 Convention
OPRC.
* 53Cf.article 4
OPRC sur les Proceìdures de notification en cas de pollution par
les hydrocarbures1) Chaque Partie:a) exige que les capitaines ou autres
personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les
personnes ayant la charge d'uniteìs au large relevant de sa juridiction
signalent sans retard tout eìveìnement survenu aÌ bord de
leur navire ou de leur uniteì au large qui entrai^ne ou risque
d'entrai^ner un rejet d'hydrocarbures: dans le cas d'un navire, aÌ
l'Etat co^tier le plus proche;dans le cas d'une uniteì au large,
aÌ l'Etat co^tier aÌ la juridiction duquel est soumise
l'uniteì;
b) exige que les capitaines ou autres personnes ayant la
charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge
d'uniteìs au large relevant de sa juridiction signalent sans retard.
* 54Voir Secrétariat
de la convention Ramsar, 2013. Le manuel de la convention Ramsar : Guide
de la convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971), 6e édition,
Secrétariat de la Convention Ramsar, Gland, Suisse.
* 55Voir ramsar.org
consulté le samedi 10 janvier 2015.
* 56 Il s'agit d'un document
stratégique redigé avec le soutien financier et technique des
gouvernement Suédois, français et japonais. L'Etat de Côte
d'Ivoire après un diagnostic établit une stratégie de
resolution des problèmes environnementaux sous tous leurs aspects.
* 57Cependant, dans les
années 1960, à l'époque où l'idée de la
CITES commençait à germer, le débat international sur la
réglementation du commerce des espèces sauvages en vue de les
conserver ne faisait que commencer. Avec le recul, la nécessité
de la CITES s'impose. On estime que le commerce international des
espèces sauvages représente des milliards de dollars par an et
qu'il porte sur des centaines de millions de spécimens de plantes et
d'animaux. Ce commerce est varié, allant de plantes et d'animaux vivants
à une large gamme de produits dérivés - produits
alimentaires, articles en cuir exotique, instruments de musique en bois,
souvenirs pour touristes, remèdes, et bien d'autres encore.
* 58 Phoques à
fourrure de la mer de Behring (Etats-Unis c.Royaume Uni), Sentence arbitrale,
15 août 1983, Paricrisie, p.426 et Clunet 1893, p.1259.
Cette décision constitue l'une des premières étapes dans
la protection des espèces marines. Tout en confirmant le principe de la
liberté des mers, elle affirme la nécessité de
préserver les troupeaux de phoques.
* 59Voir cites.org, in la
CITES en bref, consulté le 17 mars 2015.
* 60 Josette
Beer-Gabel « les Conventions régionales relatives
à la lutte contre la pollution des mers : panorama des Conventions
régionales », Jurisclasseur Environnement, 12 Juillet 1999,
Fasc.632.
* 61 Maguelone
Dejeant-Pons, « les Conventions du Programme des Nations-Unies
pour l'Environnement relatives aux mers régionales », AFDI
1987, p.691 et suivants.
* 62En effet, du moins
concernant la gestion et la protection de l'environnement marin,l'existence
d'une communauté de conceptions et d'intérêts au niveau
d'un mêmeespace géographique justifie une approche
régionalisée. A l'inverse, les textes deportée mondiale,
qui ne recouvrent pas tous les aspects et sources de la pollutiondes mers et de
la dégradation des zones côtières, ne répondent pas
pleinement auxbesoins particuliers de chaque région.
* 63Maurice Kamto, Droit de
l'environnement en Afrique, EDICEF/AUPEF, Paris, 1996, p.16. ?
* 64Dans sa sentence du 2
juillet 2003, le tribunal arbitral chargé de trancher l'affaire
Accès à l'information en vertu de l'artcle 9 de la convention
OSPAR déclara que la requête de l'Irlande tendant à
obtenir du Royaume-Uni des informations quant à la
sécurité des installations de l'usine MOX tombait hors du champ
de l'article 9 de la convention OSPAR.
* 65 Pour une analyse de cette
importante Convention, voy.J.Ebbesson, « A Critical Assessment
of the 1992 Baltic Sea Convention », German Yearbook of
International Law, 2000, pp.38 et s.
* 66 Y compris les boues
d'égout, les aéronefs, les navires et les déchets
radioactifs, pour lesquels des regimes transitoires avaient été
initialement prévus.
* 67 Aux termes de l'article 4
de la Convention OSPAR, l'immersion de ces déchets est toutefois soumise
à autorisation, payante en vertu du principe du pollueur-payeur.
* 68Tous les Etats ont droit
à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous
réserve: a) De leurs obligations conventionnelles;
b) Des droits et obligations ainsi que des intérêts
des Etats côtiers tels qu'ils sont prévus, entre autres, à
l'article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67; et
c) De la présente section.
* 69Neanmoins ceux-ci ont
l'obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants,
qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des
ressources biologiques de la haute mer ou de coopérer avec d'autres
Etats à la prise de telles mesures.
* 70 Il s'agit d'un type de
filets qui détourne les eaux de leur cours normal.
* 71 Cette pratique consiste
à faire passer d'un navire à un autre les quantités de
poissons prises pour en éviter le contrôle.
* 72 CIJ, compétences
en matière de pêcheries, Islande c.Royaume Uni et RFA,
arrêts, compétences, 2 février 1973, et fond, 25 juillet
1974 ; L. Favoreu, AFDI 1973 et 1974, pp. 272 et 273 ; E. Langavant
et O.Pirotte, RGDIP 1976, p. 55.
* 73 De nombreuses autres
Conventions régionales sont adoptées pour protéger une
zone particulière du milieu marin : Convention régionale du
Koweït de 1978 (Golfe du Persique) pour la coopération en
matière de protection du milieu marin contre la pollution ; Convention
relative à la coopération en matière de protection et de
mise en valeur du milieu marin et des zones côtières dans la
région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (Abidjan 23 mars 1981) ;
Convention concernant la protection de l'environnement marin et des aires
côtières du Pacifique du Sud-Est (Lima 12 novembre 1981) ;
Convention régionale pour la conservation du milieu marin de la mer
rouge et du Golfe d'Aden (Djeddah 14 février 1982) ; Convention pour la
protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des
Caraïbes (Carthagène des Indes 24 mars 1983) ; Convention pour la
protection, la gestion et et la mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières de la région de l'Afrique orientale (Nairobi 21
juin 1985) ; Convention pour la protection des ressources naturelles et de
l'environnement de la région Pacifique Sud (Nouméa 25 novembre
1986) ; Convention de Paip)...a pour l'Asie du Sud 21 septembre 1989 ;
Convention de Bucarest (Mer Noire) 21 avril 1992 ; Convention de Antigua
(Pacifique Nord Est) 18 février 2002 ; Convention pour la
prévention de la pollution marine dans l'Atlantique Nord-Est (Paris 22
septembre 1992).
* 74 Maurice Kamto, opcit.,
p.274.
* 75 Cette distinction a
été utilisée dans l'énoncé de la Loi Barnier
en ces termes : « l'absence de certitude ne doit pas
retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées pour
prévenir des dommages graves et irreversibles ». c'est
l'esprit même du principe de précaution. De plus, on s'y
refère pour qualifier la prévention nucléaire versus
la précaution concernant les OGM au motif que les risques des
installations nucléaires sont avérés alors que pour
l'heure ceux qui concernent les OGM ne le sont pas.
* 76 Son invocation lors du
traitement judiciaire de l'affaire du sang contaminé.
* 77Maurice Kamto, op. cit.,
p. 295.
* 78Michel Prieur, op. cit.,
p. 71
* 79FometeTamafo Jean
Pélé, Le droit international de l'environnement marin en Afrique
occidentale et centrale, Thèse de Doctorat de troisième cycle en
Relations Internationales, Institut des relations internationales du Cameroun,
1990, p.180.
* 80Michel Prieur, opcit,
p.127
* 81 Selon ce principe, la
meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer
la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient.
Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux
informations relatives à l'environnement que détiennent les
autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances
et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la
possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les
Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du
public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un
accès effectif à des actions judiciaires et administratives,
notamment des réparations et des recours, doit être
assuré.
* 82 CEDH, Oneryildiz
c.Turquie, obs. J.P Marguénaud, Rev.europ.dr.envir.2003.67.
* 83 Pablo Sandonato de
Léon, L'Affaire relatif à l'utilisation des eaux du lac Lanoux,
50 ans d'actualité ; Affaire du lac Lanoux, AFDI, 1957, Volume 3,
Numéro 3, pp.178-180 consulté sur persée.fr le 7
février 2015.
* 84 Maurice Kamto, opcit,
p. 278.
* 85Patrick Michel,
L'eìtude d'impact sur l'environnement, BCEOM, MinisteÌre
de l'ameìnagement du territoire et de l'environnement, 2001, p. 6.
* 86Convention sur
l'eìvaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontieÌre.
* 87Voir le rapport de la
Banque mondiale: 10 ans de déclin des politiques environnementales et
sociales, Septembre 2005, par Shannon Lawrence, Environmental Defense,
Etats-Unis et Sébastien Godinot, les Amis de la Terre, France.
* 88Projet
Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arre^t, C.I.J. Recueil 1997, p. 7 ;
J.Sohnle, RGDIP 1998, p.85.
* 89Sandrine Maljean Dubois,
AFDI. 1997, p.286.
* 90 La conception hongroise
se basait sur l'article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités que pour abandonner le projet et selon lequel un changement de
circonstances (notamment l'état de nécessité
écologique) sur le plan politique et économique pouvait
entraîner la fin d'un traité.
* 91 Il s'agit d'une norme
impérative du droit international général, reconnue par la
communauté internationale dans son ensemble en tant que norme à
laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être
modifiée que par une nouvelle norme du droit international
général ayant le même caractère selon l'article 53
de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
* 92Article 1§ 3 du
Protocole à la Convention d'Abidjan relatif à la
coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de
situation critique.
* 93 Maurice Kamto, opcit,
p.280.
*
94B.J.Foucher, Techniques de contrôle et de lutte
contre les pollutions par les hydrocarbures dans le Golfe de
Guinée, communication au symposium international sur la ZEE,
Abidjan, 18-23 mai 1987, Annexe 2, p.55 cité par le professeur Maurice
Kamto, in droit de l'environnement en Afrique, p.280.
* 95 Maurice Kamto, opcit,
p.281.
* 96Voir Pierre Marie Dupuy,
« Le droit international de l'environnement et la souveraineté des
États » in L'Avenir du droit international de l'environnement,
Colloque de la Haye de l'Académie du Droit International de la
Haye, MartinusNijhof, 1984 pp. 38 et 42.
* 97I.De Los Rios, La remise
en état du milieu en droit français de l'environnement,
thèse, 3e cycle, Strasbourg, 1983.
* 98 Cette Convention porte
sur la responsabilité civile des dommages resultant d'activités
dangéreuses pour l'environnement conclut sous l'auspice du Conseil de
l'Europe.
* 99D.Chabanol, Un printemps
procédural pour la juridiction administrative, AJDA, 1995, n° 5,
p.393.
* 100Cf. CE, 30
déc.2002, Commune de Six Fours les plages, Rec.T ; P.Trouilly,
L'environnement et les nouvelles procédures d'urgence devant le juge
administratif, Environnement, éd. J.-Cl. N°8-9,
août-sept.2002, p.7 ; X.Braud, Les impacts négatifs du
référé suspension sur la protection de l'environnement,
RJE, n°2, 2003, p.193.
* 101John Cairns,
Restoration and regeneration of degraded or destroyed Ecosystems, in
M.Soulé ed. conservation Biology, Sinauer, Sunderland, Massachusetts,
1996, p.465-484.
* 102Voir Cyrille De Kleem,
examen des modes de reparation des dommages causés à la nature
par des activités humaines illicites, in actes du colloque sur le
dommage écologique organisé les 21 et 22 mars 1991 à la
faculté de droit, d'économie et de gestion de Nice
Sophia-Antipolis, p. 150.
* 103Voir art.1er
§ 6 de la Convention CLC de 1969 qui stipule : les
indemnités versées au titre de l'altération de
l'environnement, autres que le manque à gagner dû à cette
altération, seront limitées au coût des mesures
raisonnables de remise en état qui ont été prises ou qui
le seront.
* 104Voir Claude Imperiali,
« le contrôle de la mise en oeuvre des conventions
internationales », in L'effectivité du droit international de
l'environnement, contrôle de la mise en oeuvre des conventions
internationales, Economica, 1998. p.9
* 105 Philippe Vincent,
opcit, p.157.
* 106Principes
inhérents à la nature des organisations internationales, suivant
lequel les activités de celles-ci sont limitées aux domaines et
objets en vue desquels elles ont été créées.
* 107Patrick Dailler,
Mathias Forteau, Alain Pellet, droit international public, opcit, p.673.
* 108L'ONUDI a pour
vocation de promouvoir l'industrialisation des pays en développement en
fournissant une assistance moins circonscrite que celle que peuvent apporter
les organes d'assistance technique et en définissant une politique
internationale conforme au « nouvel ordre économique
international ».
* 109 Avis consultatif dans
l'affaire des dommages subis au service des Nations Unies, CIJ 11 avril 1949.
* 110Voir l'avis
consultatif dans l'affaire Effet de jugements du Tribunal administratif des
Nations Unies, Rec.1954, p.47.
* 111C'est la
résolution 2398( XXIII) des Nations Unies qui consacra cette
initiative.
* 112Selon cette
convention, les projets tenant aux crimes contre la paix et la
sécurité, à la responsabilité internationale et
à la responsabilité pour les actes non interdits par le droit
international bénéficie désormais d'une dimension
environnementale.
* 113Sandrine
Maljean-Dubois, « Environnement, developpement durable et droit
international, De Rio à Johannesburg : et au
délà ? ».AFDI, XLVIII, 2002.p.339-348.
* 114Sophie Lavallée,
Les organisations non gouvernementales, catalyseurs et vigiles de la protection
internationale de l'environnement»?,Démocratie et diplomatie
environnementales, Acteurs et processus en droit international, Eric
Canal-Forgues (dir.), Paris, Éditions A. Pedone, 2015, 65-94.
* 115Ce chapitre prevoit le
renforcement du rôle des ONG en tant que partenaires du developpement
durable en fixant les objectifs, les activités et les moyens
d'exécution par le financement et l'évaluation des coûts
ainsi que le renforcement des capacités en vue de la surveillance des
programmes.
* 116Voir sur ce point la
Resolution 1996/31 du conseil économique et social des Nations Unies sur
les relations consultatives entre les Nations Unies et les ONG.
* 117cf. art.22 § 7 de
la convention sur la désertification.
*
118MaguelonneDejeant-Pons, Les Principes du PNUE pour la protection
des Mers Régionales. Droit de l'environnement marin,
Développements Récents. Actes du Colloque de Brest, 26-27
novembre 1987. Société française pour le droit de
l'environnement. Ed. Economica. Paris, 1988, 402 pages, pp. 63-82.
* 119Voir Laurent Lucchini
et Michel Voelckel, « Les Etats et la Mer », Documentation
française, 1978, p.402.
* 120Michel Falicon, La
protection de l'environnement marin par les Nations Unies Programme
d'Activités pour les mers régionales, Publications du CNEXO,
Rapports économiques et juridiques, n°9, 1981, p.10.
* 121Colloque International
sur le droit de l'environnent en Afrique, aperçu du rôle du PNUE
pour le developpement et la mise en oeuvre du droit de l'environnement,
p.10.
* 122 Thèse de
Doctorat en Droit public, Alida Nabobué Assemboni, le droit de
l'environnemnt marin et côtier en Afrique Occidentale, cas de cinq pays
francophones, Université de Limoges, 2006, p.361.
* 123 Jean Pierre Beurier,
opcit, p.97.
* 124 C'est le cas de la
Convention concernant la pollution opérationnelle par les hydrocarbures
de 1954; celle concernant l'intervention en haute mer en cas d'accident de
pollution; concernant l'immersion des déchets à partir des
navires de 1972; les conventions MARPOL de 73/78 pour la prévention de
la pollution par les navires; la Convention de 1990 relative à la
préparation, la lutte et la coopération en matière de
pollution par les hydrocarbures qui sont le fruit de l'oeuvre normative de
l'OMI.
* 125Helene Lefebvre
Chalain, l'OMI et le renforcement de la sécurité maritime in la
stratégie normative de l'OMI, PUAM, septembre 2012.
* 126 Jean Combacau et
Serge Sur, droit international public, LGDJ, 11e Edition, p.508.
* 127Caractère des
règles juridiques qui s'imposent pour des raisons de moralité ou
de sécurité impératives dans les rapports sociaux. Elles
concernent aussi bien la sécurité, la tranquilité et la
salubrité publique. Les règles relatives à la protection
de l'environnement en acquerant un tel caractère, les parties ne
sauraient y déroger. L'ordre public de protection de l'environnement
doit tendre pour ainsi dire à la défense d'intérêts
particuliers estimés primordiaux: les droits des
générations futures.
* 128 Le 26 janvier 1991,
l'armée Irakienne en sabotant une grande partie des puits de
pétrole de l'Emirat a occasionné une marée noire aux
conséquences énormes.
* 129Gadji Abraham Yao,
opcit, p.155.
* 130« Le
principe du pollueur-payeur, un principe économique érigé
en principe de droit de l'environnement ? », RGDIP, 1993,
n°2, p.339 ; JO, CE, 25 juill.1975, n°L.194 /1.
* 131Le principe
pollueur-payeur, définition, analyse, mise en oeuvre , OCDE, Paris,
1975.
* 132Selon ce principe, les
autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir
l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et
l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon
lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la
pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le
jeu du commerce international et de l'investissement.
* 133Henry
Smets, À propos d'un éventuel principe pollueur-payeur en
matière de pollution transfrontalière, Environmental policy and
law, sept.1982, p.4.
* 134Conférence de
Rio, juin 1992, Principe 16.
* 135 Yves Mayaud, Regional
Conference on environmental Crimes in the Arabs states, Criminal responsibility
arising from environmental crimes, Mars 17-18, 2009. Beirut-Republic of
Lebanon. Sources: internet.
www.yvesmayaud.com 3pdf
consulté le 15 février 2015.
* 136Philipe Vincent, droit
de la mer, édition Larcier, p.157.
* 137Cela implique que
l'Etat peut décider souverainement de l'exercer ou non en faveur de l'un
de ses ressortissants.
* 138Cas de l'Organisation
Mondiale du Commerce avec son Organe de Règlement des
Différends.
* 139Selon l'art.36§2
du statut de la CIJ, la clause facultative de juridiction obligatoire est celle
qui prévoit la faculté pour les Etats d'accepter, par une simple
déclaration unilatérale, la compétence obligatoire de la
Cour pour le règlement de litiges d'ordre juridique.
* 140Arrêt du 20
Avril 2010, in recueils des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de
la CIJ,
* 141Voir Arrêt
N°2013/20 du 17 septembre 2013, épandages aériens
d'herbicides opposant l'Equateur.
* 142 L'arrêt rendu
par la Cour internationale de Justice le 25 septembre 1997 en l'affaire
relative au projet de barrage sur le Danube dit Gabcikovo-Nagymaros,
opposant la Hongrie et la Slovaquie, était très attendu.
L'inscription de l'affaire au rôle, en 1993, confirmait la relance de
l'activité de la Cour et l'attrait nouveau exercé sur les
anciennes démocraties populaires d'Europe centrale et orientale,
plutôt réfractaires à ce mode de règlement des
différends jusqu'en 1989-1990. Mais, surtout, c'était là
la première affaire soumise à la Cour dans laquelle la question
environnementale était aussi centrale: « les Parties ont longuement
développé les arguments relatifs aux conséquences
scientifiques et écologiques du projet. De toutes les affaires
portées devant la Cour, c'est celle où les problèmes
écologiques ont été plaides et examinés le plus en
profondeur». Une très belle occasion était ainsi offerte
à la Haute Juridiction d'apporter la preuve de sa capacité
à trancher un différend environnemental.
* 143Les lois de portée
générale ne dérogent pas à celles qui ont un
objectif spécial.
* 144 Cas du differend
relatif à la délimitation de la frontière maritime entre
le Ghana et la Côte D'Ivoire dans l'océan Atlantique soumis
à la Chambre Spéciale dudit Tribunal où celle-ci demande
des mesures conservatoires au motif notamment que « pour empêcher
que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant la
décision définitive » sous le fondement de l'article 290 de
la Convention. Cette disposition exceptionnelle montre l'importance que les
rédacteurs de la CNUDM ont voulu attacher à la protection et
à la préservation de l'environnement marin. Il s'agit d'une
disposition importante et novatrice dont la portée a été
mise en exergue par le TIDM en plusieurs occasions antérieures.
* 145 Tribunal International
du Droit de la Mer, Affaires du thon à nageoire
bleue,(Nouvelle-Zélande c. Japon; Australie c. Japon), 27 août
1999.
* 146 Tribunal International
du Droit de la Mer, Affaire de l'usine de MOX,(Irlande c. Royaume Uni), 3
décembre 2001.
* 147 Dans l'affaire relative
aux travaux de poldérisation par Singapour à l'intérieur
et à proximité du détroit de Johor, aux termes de
l'ordonnance du 8 octobre, où la Malaisie se plaignait desdits travaux,
le Tribunal ordonna à Singapour de ne pas les exécuter d'une
manière qui pourrait porter un préjudice irréparable aux
droits de la Malaisie ou causer des dommages graves au milieu marin, en tenant
compte des rapports d'un groupe d'experts indépendants. Finalement un
accord fut signé entre les parties le 26 avril 2005 pour clore le
différend.
* 148Les mesures
conservatoires sont des décisions provisoires rendues par ordonnance en
attendant la constitution d'un tribunal arbitral chargé de
connaître l'affaire sur le fond. Le Tribunal du droit de la mer prescrit
des mesures conservatoires en vertu de l'article 290, paragraphe 1 de la
Convention sur le droit de la mer.
* 149Jean-Marc Lavieille,
Droit international de l'environnement, opcit., p.127.
* 150 Les mécanismes
extra-judiciaires de règlement des conflits sont des procédures
non juridictionnelles. Ils comprennent la négociation, l'intervention
d'un tiers, la mission de bons offices, la médiation, l'enquête et
la conciliation internationales. Ils se caractérisent tous par l'absence
d'autorité de la chose jugée tout en aboutissant à une
solution acceptable par les parties.
* 151 Cela depuis le temps
de Périandre, Tyran de Corynthe, dans le conflit entre Athènes et
Mytilène.
* 152 Voy. par ex.
l'arbitrage rendu à propos de la souveraineté sur la ville de
Sigéion ( HÉRODOTE, V, 95).
* 153 Ferdinand Dreyfus,
l'arbitrage international, Hachette, 1982, partie introductive, p.XVI
* 154 René David,
René Jean Dupuy, Universalis, Arbitrage, Section droit,
Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 26 février
2015 sur
http://www.universalis.fr/encyclopedie/arbitrage-droit
* 155 Selon ce
texte « Tout différend survenant entre deux ou plusieurs
Parties à la Convention relativement à l'interprétation ou
à l'application des dispositions de ladite Convention fera l'objet de
négociation entre les parties concernées. Si ce différend
ne peut être réglé de la façon prévue au
paragraphe 1 ci-dessous, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le
différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour
Permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le
différend seront liées par la décision arbitrale.»
* 156 Cet article
déclare ce qui suit: «1. En cas de différend entre Parties
contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention, les Parties concernées recherchent une
solution par voie de négociation; 2. si les Parties concernées ne
peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles
peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la
médiation d'une tierce Partie; 3. au moment de ratifier, d'accepter, ou
d'approuver la Convention ou d'y adhérer et à tout moment par la
suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration
économique peut déclarer par écrit auprès du
Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas
été réglé conformément aux paragraphes 1 ou
2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou
l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux: a)
l'arbitrage, conformément à la procédure
énoncée à la première partie de l'annexe II; b) la
soumission du différend à la Cour Internationale de Justice etc.
* 157Loi n°81-640
portant code pénal ivoirien.
* 158Les articles 328-329
sur les atteintes à la santé, à la salubrité et
à la moralité publiques ne comportent que de faibles sanctions et
amendes de nature contraventionnelle.
* 159Proposition de loi de
D. Julia, alourdissant les sanctions pénales applicables aux auteurs des
infractions les plus graves à la législation relative à la
protection de l'environnement, AN, n° 1098, 13 avr.1994.
* 160J. Jung, le
régime des sanctions administratives, 4e colloque de la SFDE, PPS,1980,
p.43 ; D.GUIHAL, Droit répressif de l'environnement, Economica, 2e
éd., n°904 et s.
* 161Création
récente en Côte d'Ivoire d'un Tribunal de commerce par
décision n°01/PR du 11 janvier 2012.
* 162Prosper Weil, le
contrôle par les tribunaux nationaux de la licéité
internationale des actes des Etats étrangers , AFDI 1977. p.9.
* 163 Privilège dont
bénéficient les chefs d'Etat étrangers et les agents
diplomatiques, au nom de la courtoisie diplomatique et du respect de la
souveraineté des Etats étrangers, et en vertu duquel ces
personnes ne peuvent être déférées aux juridictions
de l'Etat où elles résident, ni en matière pénale
ni en matière civile. Les Etats étrangers eux-mêmes, en
tant que personnes morales, bénéficient du même
privilège, de même que les organismes qui en sont
l'émanation directe. L'immunité de juridiction n'entre en
mouvement qu'autant que l'acte que l'acte qui donne lieu au litige participe,
par sa nature ou sa finalité, à l'exercie de la
souveraineté de l'Etat et n'est donc pas un acte de gestion.
* 164 Selon l'article 87 de la
Constitution ivoirienne, les Traités ou Accords
régulièrement ratifiés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque Traité ou Accord, de son application par
l'autre partie.
* 165Aux antipodes du
modèle de magistrat, simple « bouche de la loi », selon
l'expression de Montesquieu, le juge en cas d'atteinte à l'environnement
devrait être saisi non seulement pour déterminer si telle loi est
applicable mais encore pour participer à une véritable
prospection sur des sujets de société qui concernent « un
auditoire universel », ce qui implique un dialogue entre l'autorité
judiciaire, le pouvoir législatif et l'opinion publique.
* 166Dans son principe 22, la
Déclaration de Stockholm invitait déjà les Etats à
développer le droit international en ce qui concerne la «
responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et
d'autres dommages écologiques que les activités, menées
dans les limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle
causent à des régions situées au-delà des limites
de leur juridiction ». Mais la matière se caractérise encore
aujourd'hui par sa pauvreté conventionnelle. La pratique n'a pas
non-plus contribué à développer le droit de la
responsabilité.
* 167Laurence Boisson de
Chazournes, La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la
protection de l'environnement: enjeux et défis. RGDIP 1995. p.60.
* 168Colloque sur La mise
oeuvre du droit de l'environnement en Afrique Abidjan, 29 au 31 octobre 2013 ,
La mise en oeuvre du droit de l'environnement : forces et faiblesses des cadres
institutionnels , Par Maurice Kamto
* 169P. Lascoumes,
Effectivité, in À.J. Amaud et aI, Dictionnaire
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ. et
Story-scientia, 1988.Définie comme le degré de
réalisation, dans les pratiques sociales, des règles
énoncées par le droit, l'effectivité est une
notion fréquemment utilisée par les juristes?et par les
sociologues du droit.
* 170 P.Amseleck,
l'évolution générale de la technique juridique dans les
sociétés occidentales, RDP 1982, p.279.
* 171 Georges Vedel,
préface de P.Amseleck, science et détermisme, Ethique et
liberté, PUF.1988, p.8.
* 172 Sandrine
Maljean-Dubois, la mise en oeuvre du droit international de l'environnement in
les notes de l'Iddri n°4, opcit, p.5.
* 173Pierre-Marie Dupuy,
« L'individu et le droit international ( Théorie des droits de
l'homme et fondements du droit international) », in Archives de
philosophie du droit, Le droit international, 1987, p.119-133. Nous
tentons de plus en plus à la reconnaissance de certains droits aux
individus dans le processus décisionnel environnemental. Un grand nombre
d'auteurs contemporains ( George Scelle notamment), sans aller jusqu'à
dénier la qualité de sujet de droit aux Etats, reconnaissent que
le droit international n'est plus l'apanage des seuls Etats, et tend à
devenir un véritable droit des gens.
* 174Cf. la Communication
du Professeur Maurice Kamto au Colloque international sur la mise en oeuvre du
droit de l'environnement en Afrique, 29 au 31 octobre 2013 à Abidjan,
opcit.
* 175T. Risse, 2000,
Rational choice, constructivism and the study of international institutions. In
Political Science as discipline? Reconsidering power, choice and the State at
century's end. I. Katznelson, H. Milner eds.
* 176E. Brown Weiss, H.K.
Jacobson, 1998. Engaging countries. Strengthening compliance with international
environmental accords. MIT Press, Cambridge, p. 3. cité par Sandrine
Maljean-Dubois (Ceric), la mise en oeuvre du droit international de
l'environnement in les notes de l'Iddri, n°4, opcit, p.5.
* 177Vincent Zakane,
Maître assistant à l'UFR/SJP et au CEPAPE, Problématique de
l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique: l'exemple du
Burkina Faso, Université de Ouagadougou (Burkina Faso, consulté
sur le site web
https://portals.iucn.org/library/efiles/html/EPLP-069/section5.html,
le 20 décembre 2014.
* 178 Michel Falicon, la
protection de l'environnement marin par les Nations-Unies, in publications du
Centre National pour l'Exploitation des Océans (CNEXO), Rapports
Economiques et Juridiques, N°9, p.87
* 179 Il en est de
même pour les Conventions de Koweit et d'Abidjan qui à travers des
Plans d'Action prévoient de tels dispositifs.
* 180 Selon l'article 89 de
la Convention de Montego Bay, aucun Etat ne peut légitimement
prétendre soumettre une partie quelconque de la Haute Mer à sa
souvéraineté.
* 181 Patrick Chaumette, le
contrôle des navires par les Etats rivérains, les cahiers
scientifiques du Transport, N°35/1999, p.57.
* 182 L'article 2 de la
Convention de Genève de 1958 sur la Haute Mer exige seuleument qu'il
existe entre l'Etat et son pavillon maritime un lien substanciel ( en anglais
genuine link). C'est cette notion que reprend presque laconiquement la
Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer. Ainsi, l'attribution du
pavillon semble essentiellement une procédure d'ordre administratif.
* 183 Le pétrolier
Amoco Cadiz déversa le 16 mars 1978, 227.000 tonnes d'hydrocarbures au
large de la Bretagne en France.
* 184 L'OMI, qui a servi de
base à la mise en place du FIPOL, établit le principe d'une
responsabilité du navire lui-même, indépendamment de toute
faute.
* 185Lucien Ginsburg, dit
Serge Gainsbourg (né le 2 avril 1928 à Paris - mort le 2 mars
1991 à Paris) est un artiste peintre, scénariste, metteur en
scène, écrivain, acteur et cinéaste français. Il
publie une chanson titré Torrey Canyon en 1967 suite à la
marée noire du même nom. Dans cette chanson, il fustige l'usage
abusif des pavillons de complaisance attirant de fait l'attention de l'opinion
public internationale sur la question.
* 186Marées noires
et politiques, gestion et contestations de la pollution du Prestige en France
et en Espagne , Préface de Claude Gilbert, sous la direction de Xabier
Itçaina et Julien Weisbein, Collections Logiques Politiques des Editions
l'Harmattan, 2011.
* 187 Il s'agit de la
collision de deux navires de mer ou entre un navire de mer et un ou plusieurs
bateaux de navigation intérieure. La reglementation légale de
l'abordage est, toutefois étendue aux avaries sans collision ( dommage
subi par le navire ou son chargement) resulltant par exemple de remous
occasionnés par le deplacement de l'un des navires.
* 188 Ces mesures de
prévention sont entre autres : couloirs (rails de circulation),
remorqueurs de haute mer, double coque et ballasts séparés,
renforcement des pouvoirs des autorités maritimes du pays côtier
vis-à-vis des navires de passage, standards spécifiques à
respecter par les navires venant décharger dans les ports d'un pays
particulier.
* 189Selon l'article 8 iv)
du Statut de Rome est dit « crimes de guerre », le fait de
diriger intentionnellement une
attaque en sachant qu'elle causera incidemment (...) des
dommages étendus, durables et graves à l'environnement
naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport
à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct
attendu; Toutefois, l'atteinte à l'environnement ne
figure pas parmi les crimes contre l'humanité au regard de
l'énumération qui est faite desdits crimes
à l'article 7 du Statut précité.
* 190 Jodi Walter., Mawet
D.-P, Les marées noires : leurs origines et leurs effets sur
l'environnement et l'homme, Paris, Gamma, 1995, p.32.
* 191Voir plus sur:
http://www.sur-la-plage.com/articles/les-tragiques-degats-d-une-maree-noire-90.php#sthash.qWNtG8H9.dpuf
consulté le 25 février 2015
* 192
L'écotoxocologie est le traitement de l'action par contamination des
poisons sur l'écosystème.
* 193 La taxonomie est la
science de la classification et plus particulièrement de la
classification des formes vivantes.
* 194 Jean Claude Lacaze,
La pollution pétrolière en milieu marin, Paris, Masson, 1980,
p.118.
* 195 La
thalassothérapie (du grec "thalassa" : mer,
"thérapie" : soin) peut se définir comme étant
l'utilisation combinée, sous surveillance médicale, dans un but
préventif ou curatif, des bienfaits du milieu marin. Ce traitement
thérapeutique, obligatoirement pratiqué en bord de mer, est
particulièrement indiqué dans les cas de rhumatismes
dégénératifs, douleurs vertébrales, certaines
affections dermatologiques.
* 196Le coût de la
marée noire Erika représentent près de 500M€ soit
327.500.000.000 FCFA pour « seulement » 20.000 tonnes de fioul
déversé.
* 197 Michel Despax, Droit de
l'environnement, LITEC, Paris 1980, n°470, p.667.
* 198 Une classification de
ces déchets a été opérée par des
scientifiques. Elle tient compte de la taille. Il s'agit de
méga-déchets si leur taille est supérieure à 100 mm
de diamètre, de macro-déchets si elle est supérieur
à 20 mm, de méso-déchets si elle se situe entre 5 et 20 mm
et enfin de micro-déchets si elle est inférieure à 5
mm.
* 199 Préambule de la
Convention de Bâle pour le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination.
* 200 Voir les Lignes
directrices et principes du Caire concernant la gestion écologiquement
rationnelle des déchets dangereux adoptés par le Conseil
d'Administration du PNUE par sa décision 14/30 du 17 juin 1987.
* 201 CIJ, Affaire des
épandages aériens d'herbicides ( Equateur c/ Colombie),
ordonnance du 23 septembre 2013. Dans cette affaire, l'Equateur a introduit une
instance contre la Colombie au sujet d'un différend concernant
l'épandage aérien d'herbicides toxiques en des endroits
situés à proximité, le long ou de l'autre
côté de sa frontière avec l'Equateur, lequel a dejà
gravement porté atteinte aux populations, aux cultures, à la
faune et au milieu naturel du côté équatorien de la
frontière et risque sérieusement, avec le temps, de causer
d'autres dommages.
* 202 Cet article stipule
que « les Etats membres agissant en particulier par
l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou
d'une Conférence diplomatique, s'éfforcent d'adopter au plan
mondial et régional des règles et des normes, ainsi des pratiques
et procédures recommandées, pour prévenir, réduire
et maîtriser la pollution par immersion. ».
* 203 Cette matière est
réglée au niveau mondial par la convention de Londres du 29
décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion des déchets, entrée en vigueur le
30 août 1975. Elle généralisait la technique de lutte
contre l'immersion des déchets initiée par la convention d'Oslo
du 15 février 1972 sur les opérations d'immersion de
déchets en mer. Elle distinguait trois dégrés quant
à l'interdiction à savoir l'immersion interdite ;
l'immersion soumise à autorisation préalable et l'immersion
soumise à permis général.
* 204Convention de
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination (Convention de
Bâle) (22 mars 1989), entrée en vigueur le 5 mai 1992. Le texte en
français est accessible à http://www.basel.int/text/con-f.htm.
* 205La Décision
III/1 de la troisième réunion de la Conférence des Parties
modifiera la Convention en ajoutant le nouvel article 4A. L'amendement n'est
pas encore entré en vigueur. Le nouvel article 4A se lira comme suit :
«1. Chacune des Parties énumérées à l'annexe
VII interdira tous les mouvements transfrontières de déchets
dangereux vers des Etats non énumérés à l'annexe
VII lorsque ces déchets doivent faire l'objet d'opérations
visées à l'annexe IV A. 2. Chacune des Parties
énumérées à l'annexe VII devra avoir
éliminé progressivement au 31 décembre 1997 et interdire
à partir de cette date tous les mouvements transfrontières de
déchets dangereux relevant de l'article 1 i) a) de la Convention vers
des Etats non énumérés à l'annexe VII, lorsque ces
déchets doivent faire l'objet d'opérations visées à
l'annexe IV B. Les mouvements transfrontières de ce type ne seront
interdits que si ces déchets sont définis comme dangereux par la
Convention. »
* 206Voir article 4 de la
Convention de Bamako
* 207Yveline Marie
Thérèse Houénou-Agbo, éthique environnementale:
problématique des déchets toxiques en Afrique, Communication
à la 5esession ordinaire de la Commission Mondiale de
l'Ethique des connaissances scientifiques et des technologiques (COMEST), tenue
du 6 au 9 décembre 2006, p.3.
* 208Voir ecoslops.com
consulté le 04 mars 2015
* 209 Le dégazage en
mer est une pratique industrielle qui consiste en l'élimination dans le
milieu marin de certaines substances gazeuses nocives ou radioactives.
* 210 Suite à la
marée noire de l'Erika et au regard de ses conséquences sur
l'environnement marin, les pays d'Europe adoptent des mesures visant à
renforcer les pouvoirs des Etats du port quant aux contrôles des navires.
Désormais des exigences techniques et de sécurité telles
la construction des navires à double coque- plus sûrs- et le
retrait progressif des navires à coque simple, la reglementation des
activités des sociétés de classification chargées
de vérifier la sûreté des navires pour le compte des Etats
du pavillon. A cet effet, une agence européenne pour la
sécurité maritime est crée afin de réaliser ces
objectifs. Enfin la question des indemnisations a été
abordé afin d'optimiser les reparations des marées noires, les
faisant passer de 200 millions à 1 milliards d'euros. Toutefois bien
que cette proposition n'ait pas abouti à une législation
communautaire, elle a donné lieu à une révision et une
amélioration substancielle des mécanismes internationaux
d'indemnisation des dommages dûs aux pollutions par hydrocarbures.
* 211 L'article 1 de ce
décret stipule : « au sens du present décret
on entend par sachets plastiques, les sachets ordinaires biodégradables
ou non, composés de plusieurs molécules chimiques
dangéreuses dont le polyéthylène, dérivé de
pétrole, la cire, la stéarate, le calcium, les silanes, les
titanates, les solvants, les théranoplastiques, es thermodurcissables,
les élastomères. »
* 212Yveline Marie
Thérèse Houénou-Agbo, Ethique de l'environnement:
Problématique des déchets toxiques en Afrique, opcit, p.2.
* 213HodaSaliby Environnement.
Afrique et Asie, poubelles à déchets des pays riches, in
http//www.courrierinternational.com consulté le 20 avril 2015.
* 214Philippe Vincent,
droit de la mer, opcit, p.189.
* 215Selon l'article 1382
du Code Civil tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à
autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
reparer.
* 216L'acte de guerre ou la
catastrophe naturelle grave ; la faute d'un tiers; la négligence
des autorités publiques chargées de l'entretien des feux et
autres aides à la navigation.
* 217Cf. René
Rodière, droit maritime, 5e édition, Paris, Ed.Dalloz, 1997,
p.111.
* 218 Yves Didier
Tiébley, la Côte d'Ivoire et la gestion durable des ressources
naturelles, thèse de doctorat de droit public, Université de
Maastricht, p.118.
* 219 - Pour un navire d'un
tonnage inférieur à 5000 tonnes: environ 6,7 millions USD;
- Entre 5000 et 14000 tonnes: environ 937 USD/tonne
supplementaire;
- Plus de 14000 tonnes environ 133 millions maximum.
* 220 L'OMCI est devenue
l'OMI avec l'entrée en vigueur en 1978 et 1982 de divers amendements
à son acte constitutif adoptés en 1974 et 1975. Cf. Patrick
Daillier et Alain Pellet, Droit international public, 8ème
édition, Paris, LGDJ, 2009, p.1095.
* 221Cf. Yves Didier
Tiébley, opcit, p.126
* 222Elles comprennent les
hydrocarbures et substances liquides nocives transportés en vrac
prévus par le système conventionnel ?MARPOL 73/78 et de ses
annexes I et II ; ? les substances dangereuses potentiellement dangereuses
et nocives transportées en colis ?conformement au Code maritime
international des marchandises dangereuses ou Code IMDG) ; ?les substances
liquides dangereuses ou produits chimiques dangereux, transportées en
vrac ?(Recueil I ; ?les gaz liquéfiés en vrac. Elles peuvent
inclure le charbon et les autres matières assimilables, les combustibles
de soute, les déchets transportés à bord aux fins
d'immersion, les substances nucléaires même si l'article 4 $ 3 b
de la convention les exclut expressement.
* 223Yves Didier
Tiébley, opcit, p.127
* 224- Pour un navire d'un
tonnage inférieur à 2000 tonnes : environ 13,4 millions
USD.
- Pour un navire entre 2000 et 50000 tonnes : environ
2010 USD/ tonne supplémentaire
- Pour un navire de plus de 50000 tonnes : environ 482,4
USD / tonne supplémentaire. Toutefois, le montant total en pareille
occurence ne peut excéder 134 millions USD.
* 225Pour les causes
d'exonération voir art. 7 de la Convention SNPD
* 226 Voir article 14
§ 1 de la Convention SNPD.
* 227Si le dommage
résulte d'un acte de guerre ou le dommage est causé par des
fuites de SNPD provenant d'un navire de guerre ou d'un navire d'État; ?
le demandeur ne peut pas prouver que selon toute probabilité raisonnable
le dommage est dû à un évènement mettant en cause un
ou plusieurs navires conformement à l'article 14 § 3
* 228Jean-François
Marchi, Accord de l'Etat et droit des Nations unies. Etude du systeÌme
juridique d'une organisation internationale, La Documentation francaise, Paris
2002, p. 8.
* 229Cf. Monique
Chemillier-Gendreau, Droit international et deìmocratie mondiale :
les raisons d'un eìchec, 2000, p. 12.
* 230Patrick Daillier,
Alain Pellet, opcit. note 40, n° 736, p. 1225.
* 231Inge Kaul, Isabelle
Grunberd, Marc A. Stern, 2002. Les biens publics aÌ l'eìchelle
mondiale, La coopeìration internationale au XXIe sieÌcle.
Economica, Paris, p.290 ; I. Kaul, Biens publics globaux, un concept
reìvolutionnaire. Le Monde diplomatique, juin 2000, p. 22.
* 232 Selon ce principe,
les règles de droit liant les Etats procèdent de leur
volonté manifestée dans des Conventions.
* 233 Affaire du Lotus,
France c. Turquie, CPJI, 7 septembre 1927 in Mémento de la jurisprudence
en Droit international Public par Blaise Tchikaya, 6e Édition
Hachette, p.31.
* 234Hélène
Ruiz Fabri, Le droit dans les relations internationales. Politique
eìtrangeÌre, 2000. n°3-4, p. 665.
* 235 Aux termes de cet
article si une nouvelle norme impérative du droit
international général survient, tout traité existant qui
est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.
* 236Ces analyses
pourraient toutefois e^tre nuanceìes aÌ l'avenir. Cf. Summary of
the Fourteenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol and the Sixth
Conference of the Parties to the Vienna Convention, 25-29 novembre 2002. Earth
Negociations Bulletin, vol. 19, n° 24, p. 16.
* 237Voir à ce
propos l'analyse de J. Theys, S. Faucheux, J.-F. Noe·l, 1988. La guerre
de l'ozone. In Futuribles, n° 125, octobre, pp. 51-66 ; S. Faucheux, J.-F.
Noe·l, 1990. Les menaces globales sur l'environnement. RepeÌres,
La Deìcouverte, p.123.
* 238Pierre-Marie Dupuy,
opcit, p.539.
* 239Cf. Charles Leben, les
sanctions privatives de droits ou de qualité dans les organisations
internationales spécialisées, Bruxelles, Bruylant, 1979.
* 240Pour Charles de Visscher,
on peut tenir « pour efficaces les dispositions d'un acte
international (...) quand, considérées en elles-mêmes,
elles sont en adéquation aux fins proposées ». Cette
première condition n'est pas aisément remplie dans le domaine de
l'environnement. Par manque de connaissance ou par défaut de consensus,
les objectifs environnementaux à atteindre ou les méthodes
à suivre sont souvent peu clairement formulés.
* 241 Cf. Patrick Daillier
et Alain Pellet, opcit, N°740, p.1233.
* 242 Le droit recommandatoire
est également largement favorisé. Il comprend des instruments non
obligatoires au sens formel que sont les résolutions, les
déclarations de principes, les stratégies opérationnelles
et les programmes d'action. La soft law ou « droit
programmatoire » constitue le receptable par excellence de
l'éthique environnementale et le canal par lequel cette dernière
se structure et se consolide de manière progressive.
* 243Par cette expression
qui signifie engagements non contraignants entre Etats, on fait allusion
à l'existence dans l'ordre international d'un phénomène
bien connu de l'ordre interne et qui a été analysé avec
brio par le Doyen Carbonnier en France, sous le nom générique de
« flexible droit ». Le Doyen Carbonnier a fort bien montré
qu'il existe une pluralité de droits concurrents dans la
société interne (droit étatique, droit syndical, droit
professionnel...). Cette diversité est aussi présente dans la
société internationale. Le même auteur a également
noté à juste titre que le droit en tant que
phénomène social était plus large en portée que ses
sources formelles ou que les règles impératives qu'il
édictait c'est-à-dire que son contenu « matériel
». Dans ces conditions, le Doyen Carbonnier insistait sur l'existence de
situations de « non-droit », expression sans doute quelque peu
trompeuse dans la mesure où elle ne signifie pas l'absence de
règles juridiques mais seulement que celles-ci possédaient une
«intensité variable», un degré de contrainte
inégal. Droit mou, c'est-à-dire des textes de lois ou des
conventions fournissant des recommandations et non des obligations.
* 244 Charles Alexandre
Kiss, Un nouveau défi pour le droit international. In Projet, 1991.
vol. 226, p. 53
* 245Cf. Convention de
vienne sur le droit des traités, art.29.
* 246Sentence arbitrale du
22 avril 1977 rendue dans l'affaire du canal de Beagle, ILM, 1978, p.364 ;
J. Dutheil de la Rochère, AFDI, 1977, p.408.
* 247 CIJ :
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime, El
Salvador c. Honduras, Nicaragua, 11 septembre 1992 ; Plateau
continental, Libye c. Malte, 3 juin 1985 ; Golfe du Maine,
Canada c.Etats-Unis, 12 octobre 1984. Toutes ces décisions sont
basées sur la théorie des projections côtières selon
laquelle des espaces litigeux relèvent en général de la
souveraineté de l'État du territoire à proximité
duquel ils se trouvent.
* 248En vertu de l'article
5 la convention de Montégo Bay, la ligne de base normale est la laisse
de basse mer le long de la côte c'est à dire la ligne sur laquelle
se retirent les eaux aux marées les plus basses de l'année, telle
qu'indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par l'Etat
côtier. Pour une analyse approfondie ( et des schémas explicatifs
extrêmements bien faits), voy.W.Boggs, « Délimitation of
the territorial sea », AJIL, 1930, pp.541-547.
* 249 La ZEE n'est pas une
zone de pleine souveraineté. Toutefois les Etats côtiers peuvent y
exercer des droits souverains et à des fins économiques sous
reserve du respect des droits reconnus aux autres Etats.
* 250 Laurence Boisson De
Chazournes, la protection de l'environnement global et l§es visages de
l'action normative internationale, in pour un droit commun de l'environnement,
Mélanges en l'honneur Michel Prieur, opcit, p.47.
* 251Voy. René-Jean
Dupuy, « Le fond des mers, héritage commun de
l'humanité », in René-Jean Dupuy, le fond des mers,
Paris, Armand Colin, 1971, p.7-17 ; Josette Beer-Gabel,
« L'exploitation du fond des mers dans l'intérêt de
l'humanité : chimère ou
réalité ? », RGDIP, 1977, pp.167-229.
* 252Cette resolution
stipulait que : le fond des mers et des océans, ainsi que leur
sous-sol, au-délà des limites de la juridiction nationale, ainsi
que les ressources de la zone, sont le patrimoine commun de
l'humanité(...).
* 253Au-delà des
zones de juridiction nationale, l'espace marin est dénommé
communément haute mer (art. 86 de la CMB). La haute mer est aujourd'hui
le plus vaste habitat de la planète. Les grands fonds
représentent 64 % de la surface des mers et des océans, qui
eux-mêmes recouvrent 71% de la surface de la terre. Cet espace
peut-être divisé en: épipélagique, la surface;
mésopélagique, entre 150 et 1 000m; bathypélagique, entre
1 000 et 3 000 m ; abyssopélagique, entre 3 000 et 6 000 m ; hadale,
au-delà de 6 000 m. Ces zones comportent vraisemblablement des millions
d'espèces (notamment des micro- organismes), dont beaucoup sont encore
inconnues. Les informations sont rares, que ce soit sur leur cycle de vie ou
sur les interactions entre espèces. Les conditions extrêmes de
température, de pression et l'absence de lumière ont longtemps
laisser penser qu'il s'agissait d'un milieu pauvre en formes de vie, ce qui
explique qu'il a été peu exploré et donc peu
exploité jusqu'à la fin des années 1970. Cette idée
a été remise en cause avec la découverte, en 1977, des
premières sources hydrothermales.
* 254 Selon cette
règle, l'adoption par les Etats de mesures appropriées pour
prévenir les risques de pollution (accidentelle par hydrocarbures)
au-délà des limites de la juridiction nationale est
justifiée. L'expression ``pour prevenir``semble un peu trompeur à
notre sens, car l'adoption de ces mesures n'est possible qu'en d'accident.
* 255 Il s'agit de la
Résolution 2467(XXIII) de l'Assemblée des Nations Unies du 21
décembre 1968.
* 256 Entrée en vigueur
le 6 mai 1975 et ne lie que 84 Etats au 31 mai 2007.
* 257Sandrine Majean
Dubois, La mise en oeuvre du droit international de l'environnement, in les
notes de l'iddri n°4, p. 18 citant le rapport du PNUE, 2001, Gouvernance
internationale en matière d'environnement, Rapport du directeur
executive, UNEP/IGM/1/2, 4 avril, p.17.
* 258Sur les finances des
organisations, cf.COLLIARD (C.A.): Finances publiques internationales : les
principes budgétaires dans les organisations internationales. Revue de
Science financière, 1958, pp.237-260.
* 259Voir Adeniyi
Osuntogun, Intégration de l'environnement dans les stratégies
de lutte contre la pauvreté: indicateurs suggérés et
principaux aspects des DSRP pour les pays africains, in L'environnement au
service du développement durable, Rapport de la réunion
internationale africaine préparatoire du sommet mondial du
développement durable de Johannesburg, Dakar, Sénégal du
23 au 25 avril 2002, Disponible sur le site de l'UICN-BRAO:
www.iucn.org/brao/centre_doc/ braopubl/wssd_dkr/wssd_dkr_fr.pdf.
* 260Paul Yao N'dré,
Droit des Organisations Internationales, PUCI, 1996, p.75.
* 261Voir Document de
Stratégie d'intégration régionale (DSIR) 2011-2015,
p.25.
* 262 Voir Les actions du
FFEM pour protéger l'environnement marin mondial in ffem.fr
consulté le 24 février 2015.
* 263Pour un apercu des
projets financeìs, consulter la page suivante :
http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/project-portfolio/environment/
* 264 C'est le cas du projet
pour la conservation de la biodiversité en Afrique centrale. Pour plus
de détails consulter le portail www.afdb.org.
* 265En appuyant la transition
vers la croissance verte, la Banque adaptera ses interventions aux
circonstances speìcifiques des pays africains. Tout en limitant les
conseìquences neìgatives environnementales et sociales de ses
opeìrations, la Banque cherchera aÌ tirer parti des
opportuniteìs compatibles avec les prioriteìs nationales et la
croissance inclusive, (Strateìgie aÌ long terme 2013-2022 de la
BAD).
* 266Ainsi, les
collaborateurs des sous-traitants sont considérés comme faisant
partie de fait du périmètre des ressources humaines de
l'entreprise.
* 267Voir sur
pole-emploi.fr, les métiers verts, consulté le 30 mars 2015
* 268Maurice Kamto, la mise
en oeuvre du droit de l'environnement: forces et faiblesses des cadres
institutionnels, in colloque international sur la mise en oeuvre du droit de
l'environnement en Afrique, opcit, p.3.
* 269 Laurence Boisson De
Chazournes, pour un droit commun de l'environnement, opcit, p.44.
* 270Voir à cet
effet A new global Environmental organisation, Karen Tyler Farr : Georgia
journal of international Law issue 28, 1999-2000
* 271Brice Severin
Pongui,Les défis du droit international de l'environnement in
memoireonline.com consulté le 27 avril 2015.
* 272Le budget annuel moyen
du PNUE était en 1998 de 100 millions de dollars américains,
à comparer aux 28 milliards de dollars de la Banque mondiale. Depuis,
cet écart n'a pas vraiment été corrigé car le
budget en 2014 est passé budget à 381 millions. Dans ces
conditions, que peut vraiment faire le PNUE lorsqu'il est même incapable
d'entretenir son siège de Nairobi?
* 273Voir Rapport du
Directeur exécutif du PNUE sur la Gouvernance internationale en
matière d'environnement, 4 avril 2001, UNEP/IGM/1/2, p.37-38.
* 274A la
« dictature » traditionnelle doit succéder une
véritable démocratisation de la future organisation
internationale (les programmes du PNUE sont financés sur la base de
contributions volontaires des Etats membres. Les pays riches contrôlent
ainsi l'organisation comme le cas d'ailleurs pour tout le systèmes des
Nations Unies).
* 275 Cf. article 1 de la
Charte des Nations Unies. Cet article énumère entre autres comme
objectif le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, le developpement de relations amicales entre les nations, la
realisation de la coopération dans des domaines particuliers et des fins
communes.
* 276Le
développement durable exige des institutions qui serviront sinon
à éviter, du moins à tempérer la dégradation
de l'environnement mondiale devenue irréversible. L'organisation
nouvelle doit donc se consacrer aux problèmes environnementaux en leur
trouvant des solutions et non en les perpétuant. Dans cet ordre
d'idées, la future organisation doit faire de la gouvernance en
matière d'environnement non pas seulement une affaire des Etats riches,
mais aussi favoriser la participation des pays pauvres d'une part, de la
société civile internationale. En effet, les pays en voie de
développement sont largement marginalisés des instances de
décision en matière d'environnement. Nous donnions l'exemple du
Programme des Nations Unies pour l'environnement : les fonds
attribués à cet organe étant essentiellement
affectés à des programmes, les pays pauvres qui ne peuvent
contribuer perdent tout contrôle sur ces programmes.
* 277Les
États-Unis et
la
France se
sontopposés à la veille de la COP21sur le
caractèrecontraignant du futur accord mondialcontre le
réchauffement, un couacmalvenu à moins de troissemaines de
l'ouverture de la conférenceclimat de l'
ONU à Paris. Cet
accord sera "contraignantouiln'y aura pas d'accord", a lancédepuisMalte
le présidentfrançais François Hollande en réponse
à des propos du secrétaired'Étataméricain John
Kerry. Cesdéclarationsmercredi au Financial Times ont
fait réagir le gouvernementfrançais, hôte de la COP21.Cet
accord "ne sera certainement pas un traité (...). Il n'y aura pas
d'objectifs de
réductionjuridiquementcontraignantscommecelaavaitété le
cas" pour le protocole de Kyoto de 1997, que les
États-Unisavaientd'ailleursrefusé de ratifier, a expliqué
John Kerry, dont le pays est le deuxièmepollueurmondial après la
Chineconsultésur lepoint.fr/tags/etats-unis le 20 novembre 2015.
* 278 Patrice Talla Takoukam,
les individus et le droit de l'environnement, in pour un droit commun de
l'environnement, Mélanges en l'honneur de Michel Prieur, Dalloz 2007.
p.676.
* 279Comme l'a fait
remarquer l'Association Agir pour l'environnement, en terme de contrôle
et de sanction des Accords mondiaux environnementaux, la compétence de
l'OME pourrait se limiter exclusivement aux traités à
portée mondiale. Car, un mandat précis est facteur de
transparence. Cette juridiction propre aux accords environnementaux, pourrait
tisser des liens avec l'organe de règlement des différends de
l'OMC et même avec la CIJ organe judiciaire des Nations unies.
* 280 La reconnaissance d'un
tel recours aux individus se justifie par l'existence d'un droit de l'Homme
à l'environnement.
* 281Tous les Etats
sont-ils prêts à accepter ce nouvel ordre international? Car
dégager de nouveaux moyens institutionnels demande une volonté
politique et un consensus qui ne s'obtient qu'au terme de longues et difficiles
négociations où s'affrontent intérêt
général de la planète, intérêt particulier
des Etats et souveraineté étatique.
* 282Selon ce principe pour
parvenir à un développement durable, la protection de
l'environnement doit faire partie intégrante du processus de
développement et ne peut être considérée
isolément.
* 283Cf. Jean-Pierre
Beurier, droit international de l'environnement, 4e edition, Pédone,
2010, p.144, Note 252.
* 284Maurice Flory, Le
patrimoine commun de l'humanité dans le droit international de
l'environnement, in Droit et environnement.
* 285 Alexandre Kiss, la
notion de patrimoine commun de l'humanité, RCADI, Tome 175,
p.103-256.
* 286Cf. Jean-Pierre
Beurier, opcit, p.166.
* 287Cf. préambule
de la Convention du 2 décembre 1946 sur la réglementation de la
chasse à la baleine.
* 288Convention de
Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages ménacées d'extinction.
* 289Cette expression
signifie selon les dispositions du préambule et de l'article 3, al.1 que
la conservation de la biodiversité est une préoccupation commune
à l'humanité.
* 290 Endroit où les
poissons vont frayer c'est à dire se frotter contre ou se reproduire.
* 291 C'est un
établissement mettant en oeuvre des méthodes et des moyens aptes
à assurer le developpement et la croissance des produits du stade de
larves à celui de juvéniles.
* 292 Les changements
climatiques trouvent leurs sources également dans les modifications des
conditions normales de température et de pression dans les
écosystèmes marins du fait de l'acidification dûe à
l'augmentation du taux de CO2. Les navires fonctionnant avec des
hydrocarbures une grande partie de celles-ci diminue le PH des océans en
les rendant acides. Cette forme silencieuse de pollution participe des causes
des changements climatiques.
* 293Selon ce principe les
Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de
conserver, de protéger et de rétablir la santé et
l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant
donné la diversité des rôles joués dans la
dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des
responsabilités communes mais différenciées. Les pays
développés admettent la responsabilité qui leur incombe
dans l'éffort international en faveur du développement durable,
compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur
l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières
dont ils disposent.
* 294 La Convention
africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a
été initialement
adoptée à Alger en 1968. Trente-cinq ans plus
tard, elle a été révisée par la Conférence
de l'Union
Africaine qui s'est tenue à Maputo en 2003. Cette
révision a opéré une profonde rénovation de la
Convention originelle, en lui conférant un contenu
normatif beaucoup plus étoffé et actualisé.
* 295Cf.art III et IV de la
convention de Maputo.
* 296La fiscalité
environnementale - qui englobe « impôts, taxes et redevances dont
l'assiette est constituée par un polluant, ou plus
généralement par un produit ou un service qui
détériore l'environnement ou qui se traduit par un
prélèvement sur des ressources naturelles renouvelables ou non
renouvelables » (OCDE, 2001) - constitue une des mesures de
concrétisation du principe du pollueur-payeur.
* 297Dominique Plihon, les
taxes globales, une utopie?, L'économie politique, janvier 2003 ,
N°17.
* 298Agathe Van Lang, Droit
de l'environnement, édition PUF collection Thémis droit, 2011,
p.130.
* 299 Kristin Barstenstein
et Charles-Emmanuel Côté, « le traitement
différencié au service du developpement durable : une
reponse juridique appropriée aux inégalités entre
Etats ? », Colloque sur les inégalités dans le
système mondial : science politique, philosophie et droit
présenté au Centro Brasileiro de Anàlise et Planejamento,
Sào Paulo, Brésil, 4 septembre 2009.
* 300 Principes et concepts
environnementaux, in ocde.org consulté le lundi 16 mars 2015.
* 301 Mohamed Abdelwahab
Bekhechi, les mécanismes internationaux du financement de la protection
de l'environnement, in vers un nouveau droit de l'environnement ?, p.173.
* 302Une fondation
privée américaine acheta l'équivalent de 650.000 dollars
de dette commerciale, pour 15% de sa valeur faciale, soit 100.000 dollars. En
échange de l'annulation de ce montant, le gouvernement bolivien a
constitué un fonds de 250.000 dollars en monnaie nationale pour la
préservation de la nature. Une ONG locale a été
constituée pour gérer le programme de protection ; A.
Comolet, Echange dette-nature: d'une pierre deux coups, Le Monde Diplomatique -
Manières de voir, La planète à sac, 1990, p. 45.
* 303Le protocole de
Montréal est un exemple de coopération entre le Nord et le Sud,
entre les gouvernements et l'industrie pour faire face à un
problèmeenvironnementalmajeur, le troudans la couched'ozone. Un Fond
multilatéralestalorscréé pour son application
(effetincitatif pour les pays en voie de
développement) et
c'estaussil'occasion de la mise en application de la
Convention de
Vienne de 1985 sur la couched'ozone.
|