Conclusion de la
première partie
L'accès tchadien et nigérien à la
côte atlantique camerounaise par voie du pipeline transnational
découle du droit de passage qui est consécutif au droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral. En effet, ce droit
fondamental des Etats sans littoral a été posé à
l'échelle universelle par la convention de New York du 8 juillet 1965
portant commerce de transit des Etats sans littoral et celle des Nations unies
du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer. Cette consécration
universelle a été reprise au niveau africain par la charte
africaine de transports maritimes et la communauté économique
africaine, en Afrique centrale par la convention régissant l'union
économique de l'Afrique centrale et le traité de la CEEAC et dans
les rapports entre l'Afrique de l'ouest et du centre par la conférence
des ministres responsables des transports maritimes et la convention portant
institutionnalisation de l'organisation maritime de l'Afrique de l'ouest et du
centre. Ce droit d'accès comprend non seulement le droit de navigation
et de passage en transit, mais également toutes les libertés
liées à la mer à savoir la pêche et la
liberté de poser des câbles sous-marines et des pipelines en
respectant les règles du droit de la mer. Les Etats parties au projet de
pipeline transnational et d'accès à la côte camerounaise
ont, à travers les accords du 8 février 1996 entre le Cameroun et
le Tchad et du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et les Niger,
négocié d'une part sur le droit d'accès et l'utilisation
du pipeline et d'autre part sur les modalités financières ou la
contrepartie de l'accès qui est consécutive à
l'entrée en vigueur des accords conclus. Une fois exécutoires,
les accords bilatéraux posent des conditions de la mise en oeuvre du
transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en
provenance du Tchad et du Niger qui constitue d'ailleurs l'objet de la seconde
partie de notre travail de recherche.
SECONDE PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DU DROIT D'ACCES A LA
COTE CAMEROUNAISE DU TCHAD ET DU NIGER
En droit international public, il est de règle que les
Etats parties aux accords internationaux prennent certaines mesures d'ordre
juridique, technique, institutionnelle et administrative pour honorer leurs
droits et obligations consacrés dans l'ordre juridique international et
négociés au plan bilatéral. Le droit d'accès
à la mer et le transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger n'échappe pas à
cette obligation du droit international. En effet, au plan strictement
juridique, la mise en oeuvre d'un droit est ce processus qui consiste pour les
Etats parties, à prendre des mesures nécessaires en vue de
faciliter l'exercice d'un droit qu'ils ont eu à négocier et
adopter à l'unanimité à travers les instruments
juridiques bilatéraux. Le Cameroun, à travers les accords
bilatéraux du 8 février 1996 et du 30 octobre 2013 a
négocié et reconnu au Tchad et au Niger, deux Etats sans
littoral, un droit d'accès à sa côte atlantique et le
transit par pipeline des hydrocarbures en provenance de ces deux pays. Pour
l'exercice de ce droit fondamental des Etats sans littoral, la
communauté internationale et les Etats parties ont créés
des institutions chargées de la mise en oeuvre du droit d'accès
tchadien et nigérien à la côte atlantique camerounaise
(Chapitre 3). Une fois la mise en oeuvre institutionnelle parachevée,
force est de constater que les enjeux de la mise en oeuvre du droit
d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger sont
énormes aussi bien pour les Etats sans littoral, pour les acteurs
transnationaux impliqués, que pour l'Etat côtier du Cameroun
(Chapitre 4).
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