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Le transit à travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger( Télécharger le fichier original )par HAMIDOU AMADOU Université de Yaounde 2 - Master 2 2014 |
B- De la durée des accords et des modifications des engagements des partiesLa durée de vie des accords et le régime des amendements et modifications des accords conclus sont fixés par les accords bilatéraux de coopération. Il s'agit pour nous d'évoquer d'une part la question relative à la durée de vie du pipeline des activités de transit (1) et d'autre part la question relative aux amendements et modifications des engagements des parties sur l'accès à la côte camerounaise (2). 1- La durée de vie et du régime de cessation des activités du pipelineLe transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger et l'accès de ces deux Etats sans littoral à la mer a lieu suivant un moyen de transport tout à fait nouveau en droit de transports. Le pipeline transnational Cameroun-Tchad-Niger est un important projet infrastructurel en Afrique noire. Vu l'importance du projet, les accords bilatéraux de coopération signés entre les Etats parties ont fixé des modalités sur la durée de vie et la cessation des activités de transport d'hydrocarbures et d'accès à la mer à travers la côte atlantique camerounaise. Les accords bilatéraux ne disposent pas de manière explicite la durée de vie du pipeline transnational et le régime de cessation de l'accès à la côte atlantique camerounaise du Tchad et du Niger. L'article 29 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 dispose en effet que « le présent accord demeurera en vigueur pendant toute la durée de vie du système de transport camerounais. En aucun cas la cessation des activités du système de transport ne peut porter atteinte aux droits des Etats contractants (...) »142(*). Cette disposition consacre ainsi le caractère intangible du transit par pipeline et de l'accès à la mer du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun. Ces accords bilatéraux demeurent donc en vigueur tant que ces deux Etats continuent à produire et à exporter du pétrole brut ; et même en cas de cessation d'activités du système de transport, ce préjudice ne peut porter atteinte aux droits des Etats contractants et dont de l'accès à la mer offerte à ces Etats à travers le territoire du Cameroun. Le non détermination de la durée de vie du pipeline et le caractère acquis des droits même en cas de cessation d'activités du système de transport des hydrocarbures confèrent au droit d'accès tchadien et nigérien à la mer un caractère définitif. Les accords bilatéraux signés entre les parties restent donc en vigueur et produisent leurs effets sur une durée indéterminée. Toutefois, les procédures d'amendement et de modifications, si elles sont déclenchées, peuvent porter sur les droits des Etats parties et dont remettre en cause le caractère intangible du droit d'accès à la cote camerounaise et du transit des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger. * 142 Pour cette même disposition, voir article 20 alinéas 2 de l'accord du 30 octobre 2013. |
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