WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le transit à  travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger

( Télécharger le fichier original )
par HAMIDOU AMADOU
Université de Yaounde 2 - Master 2 2014
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

AVERTISSEMENT

La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé II n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à son auteur.

DEDICACE

A la mémoire de mon feu père Amadou BELLO et à ma maman chérie Astadjam DALIL.

REMERCIEMENTS

Ce mémoire est le fruit de plusieurs mois de recherches. Il n'aurait sans doute pas abouti sans l'aide, le soutien et l'encouragement de plusieurs personnes que je tiens à remercier.

Je tiens à remercier le Professeur METOU Brusil Miranda pour avoir accepté de diriger ce travail et surtout pour ses conseils, ses orientations, sa rigueur et la pertinence de ses observations dont j'ai pu bénéficier tout au long de la rédaction du présent mémoire.

Mes remerciements vont également à l'endroit de tout le corps enseignant de l'Université de Yaoundé II pour la formation dispensée depuis mon entrée à l'Université en 2009.

Je remercie le Professeur SAIBOU Issa et sa majesté OUMAROU Maigari pour leurs encouragements.

Je remercie sincèrement mes grands frères YAYA Amadou et BOUBA Amadou ainsi que leurs familles respectives pour les sacrifices financiers et l'attention qu'ils ont bien voulu porter en moi tout au long de mon parcours scolaire et universitaire.

Mes remerciements vont également :

À mes frères et soeur OUMAROU Amadou, OUSMANOU Amadou, DJAMDOUDOU Amadou, ALIOUM Amadou et SOUAIBOU Amadou pour leurs conseils.

À monsieurs OUMAR Ali, OUMAROU Mal Mazou et IBRAHIM Hamidou pour leurs aides et disponibilités.

À mes ainés académiques SalomonNDJETOLET MBAINANG, NGOURA Ndjidda et ABOUBAKAR El Boukar pour les conseils et encouragements prodigués.

A mes ami(e)s et camarades MOUNIRA Gaouya, MOUSSA Madi, IDRISSA Lawane, BACHIROU Hamasseo,KAIGAMA Ndjidda, IKOUND Elisabeth Victorine, DJIBRILLA Issa, ABDOURAMANE Kaigama, IBRAHIM Hamadou, Zounaid NJOYA, MARYAMOU Haman Tchiouto, ABDOULKARIM Hamadou, OUSMANOU Yerima Bakary, DANWE Djakdjinkréo, TCHOMNANG DALIANE, OUSMANE Kada, HABIB Abakar, HAMADOU Djougoudoum, Koi Bour ALBERT, MOUCTAR Abdouramane, AHMET Mouctar Abba, MOHAMADOU Nassourou et YAYA Oumarou pour leur assistance morale.

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES

AAU: Acte Administratif Unilatéral

AEE: Autorisation Exclusive d'Exploitation

AFDI: Annuaire Français de Droit International

AER: Autorisation Exclusive de Recherche

ATP: Autorisation de Transport par Pipeline

BAD: Banque Africaine de Développement

CAPECE: Projet de Renforcement des Capacités de Gestion Environnementales du Secteur Pétrolier

CCNUCC: Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CCSRP: Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières (Tchad)

CE: Conférence Economique

CEEAC: Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

CED: Centre pour l'Environnement et le Développement

CEDEAO: Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CEMAC: Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CMEAOC: Conférence des Ministres des Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Centre

CNLS: Comité National de Lutte contre le Sida

CNOGEDC: China National Oil and Gaz Exploration and Development Corporation

CNPC: China National Production Company

COP:Conférence Of Parties

CNUCED: Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement

CNUDCI: Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International

COTCO: Cameroon Oil Transportation Company

CPSP: Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines

CPP: Contrat de Partage de Production

CTNSC: Comité Technique National de Suivi et de Contrôle des Aspects Environnementaux

EEPCI: Esso Exploration and Production Chad Inc.

FEDEC: Fondation pour l'Environnement et le Développement Cameroun

FSJP:Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

FMI: Fonds Monétaire International

GATT: General Agreement on Tariff and Trade

LGDJ: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

MINEPNDD: Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable

MINMIDT: Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique

NU: Nations Unies

OMAOC: Organisation Maritime pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

OMI: Organisation Maritime Internationale

ONEP: Office Nationale d'Edition et de Presse

ONG: Organisation Non Gouvernementale

ONU: Organisation des Nations Unies

OPEP: Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole

OUA: Organisation de l'Unité Africaine

PGE: Plan de Gestion de l'Environnement

PIB: Produit Intérieur Brut

PNLDAH: Plan National de Lutte contre les Déversements Accidentels d'Hydrocarbures

PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement

PUF: Presse Universitaire de France

SDN: Société Des Nations

SIP: Service d'Inspection des Pipelines

SHT: Société des Hydrocarbures du Tchad

SNH: Société Nationale des Hydrocarbures

SONIDEP: Société Nigérienne des Produits Pétroliers

SORAZ: Société de Raffinage de Zinder

TOTCO: Tchad Oil Transportation Company

UA: Union Africaine

UCOMAR: Unité Continentale de Coordination des actions des Organisations Régionales de coopération Maritime et portuaire

UDEAC: Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale

UEAC: Union Economique de l'Afrique Centrale

ZEE: Zone Economique Exclusive

RESUME

Le régime juridique du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger s'inscrit dans le contexte du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral. Le droit de la mer est cet ensemble de prérogatives reconnu à tous les Etats (y compris les Etats sans littoral), de naviguer et d'avoir accès aux avantages de la mer. Dans le cadre de la présente recherche, le droit d'accès tchadien et nigérien par pipeline à travers le territoire du Cameroun tire ses sources en droit international. D'une part ce droit fondamental des Etats sans littoral découle de la reconnaissance par le droit international de leur droit d'accès à la mer qui, par ailleurs l'entoure des garanties juridiques à travers les conventions de portée universelle, régionale et sous régionales dont les Etats parties dans leurs coopérations bilatérales ont eu à négocier des questions relatives à ce droit d'accès à la côte camerounaise. D'autre part, en vue d'assurer le respect de ce droit, le droit international et les Etats parties ont confiés à des structures spécifiques, la charge de veiller à la mise en oeuvre de ce droit. Pour l'exécution du transit par pipeline, les Etats parties ont désigné d'une part des départements ministériels et autres sociétés spécialisées dans le domaine des hydrocarbures et de la protection de l'environnement et d'autre part les multinationales chargées de l'exploitation et du transport des hydrocarbures. Pour accompagner cette mise en oeuvre on a d'une part l'institution d'un contrôle administratif effectué par la communauté internationale des Etats à travers des organisations telles l'Organisation Maritime Internationale, l'Union Economique de l'Afrique Centrale, la Communauté Economique de l'Afrique Centrale et l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour ne citer que ces quelques organisations de coopération maritime et d'autre part le contrôle litigieux. Ce dernier est effectué par la commission spécialement désigné ou à l'amiable selon la procédure diplomatique fixée par le droit international. En cas d'échec de ce contrôle, intervient alors la procédure juridictionnelle d'arbitrage internationale. Dans un tel projet, si l'enjeu majeur des exportateurs (Etats sans littoral, groupe de la banque mondiale et les multinationales) reste l'accès aux marchés internationaux, pour le Cameroun, ce projet rapporte des avantages socio-économiques. Mais les limites et risques qui entourent la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer à travers le territoire du Cameroun par voie de pipeline sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et la stabilité des Etats parties et de la sous-région.

Mots clés : Transit, territoire, Cameroun, hydrocarbures, Tchad et Niger.

ABSTRACT

The legal regime for the transit through the territory of Cameroon of hydrocarbons from Chad and Niger is in the context of the right of access to the sea of ??land-locked States. In international law, the law of the sea is the set of prerogatives that all States (including land-locked States) enjoy, to navigate and to have access to the benefits of the sea. Chadian and Nigerian law can be studied on two levels. On the one hand, this fundamental right of land-locked States stems from the recognition by international law of their right of access to the sea, which, moreover, surrounds it with legal guarantees through universal, regional and sub-regional conventions Whose States parties in their bilateral cooperation, had to negotiate questions relating to this right of access to the coast of Cameroon. On the other hand, with a view to ensuring respect for this right, international law and States parties have entrusted the implementation of this right to specific structures. For the execution of pipeline transit, States Parties have designated ministerial departments and other companies specialized in the field of hydrocarbons and environmental protection and, on the other hand, the multinational companies responsible for the exploitation and the transportation of hydrocarbons. To accompany this implementation, on the one hand, there is the institution of administrative control by the international community of States through organizations such as the International Maritime Organization, the Central African Economic Union, the Community Economic development of Central Africa and the maritime organization of West and Central Africa, to mention only a few maritime cooperation organizations and, on the other hand, a contested control. The latter is carried out by the specially appointed committee or by amicable agreement in accordance with the diplomatic procedure laid down by international law. In the event of failure of this control, the international arbitration jurisdiction proceeds. In such a project, if the major stake of exporters (landlocked States, the World Bank Group and the multinationals) remains access to international markets, Cameroon has a socio-economic benefit. However, the limits and risks surrounding the implementation of the right of access to the sea through the pipeline of Cameroon in view of foreign experiences are likely to undermine the stability of the States Parties and the -region.

Keywords: Transit, territory, Cameroon, hydrocarbons, Chad and Niger.

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES iv

RESUME vi

ABSTRACT vii

SOMMAIRE viii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : UN DROIT DE PASSAGE CONSECUTIF AU DROIT D'ACCES A LA MER DES ETATS SANS LITTORAL 23

Chapitre 1 : Le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral 25

Section 1 : La consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral 26

Section 2 : Le contenu du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral 37

Chapitre 2 : La négociation du droit d'accès tchadien et nigérien à travers la côte atlantique camerounaise 50

Section 1 : Du droit d'accès à la mer et de l'utilisation du système de transport camerounais 51

Section 2 : Une contrepartie consécutive à l'entrée en vigueur des accords 61

SECONDE PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DU DROIT D'ACCES A LA MER ENTRE LE TCHAD, LE NIGER ET LE CAMEROUN 73

Chapitre 3 : L'encadrement institutionnel du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte atlantique camerounaise 75

Section 1 : Les institutions d'exécution du droit d'accès tchadien et nigérien à la cote camerounaise 76

Section 2 : Les institutions de contrôle du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte camerounaise 89

Chapitre 4 : Les enjeux du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte atlantique camerounaise 102

Section 1 : L'accès aux marchés internationaux des exportateurs 103

Section 2 : La perception du projet de pipeline transnational au Cameroun 114

CONCLUSION GENERALE 124

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 127

ANNEXES 134

TABLE DE MATIERES 137

INTRODUCTION GENERALE

I - Le Contexte et la justification de l'étude

La question du transit en général et celle liée aux hydrocarbures en particulier est une pratique très répandue dans les relations internationales. En effet, elle s'inscrit en droite ligne dans la coopération économique et les investissements internationaux. Les Etats ne disposant pas d'infrastructures nécessaires et autres avantages que leur a privés la nature n'hésitent pas à entrer en coopération avec des pays amis pour leur faciliter le transit de leurs biens et services. Pour encadrer ce processus, il existe différents instruments juridiques qui tiennent lieu de lois pour les parties. Ces instruments juridiques sont les Conventions internationales, les traités et accords bilatéraux, les lois et les règlements. La première catégorie est élaborée à l'échelle universelle, internationale, régionale, sous régionale ou bilatéral et la seconde catégorie est propre à chacun des Etats parties. Ces normes encadrent donc l'opération de transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger. Il sied de présenter d'abord le contexte dans lequel s'inscrit cette étude (A) et la justification du choix de notre étude (B) sur l'accès à la mer et le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.

A- Le contexte de l'étude

De par sa position, son poids démographique et l'hospitalité légendaire de son peuple, le Cameroun a toujours été l'un des plus grands promoteurs de la construction de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC)1(*). Le renforcement de l'intégration dans la sous-région est une construction permanente où les égoïsmes nationaux devraient s'effacer au profit de la communauté afin d'accélérer la circulation des personnes et des biens. Et le Cameroun a su apporter sa contribution dans la construction de cette communauté en Afrique centrale. Au regard de sa démographie estimée à plus de 20 millions d'habitants2(*), de ses richesses naturelles, de sa diversité linguistique et culturelle et de sa position géographique (ouverture sur la mer), le Cameroun baptisé à juste titre « Afrique en miniature » est un leader naturel dans la zone CEMAC et se présente donc comme une terre d'investissement et une opportunité de désenclavement pour les pays de la sous-région et même de toute l'Afrique.

Le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger s'inscrit dans un contexte international et communautaire très marqué par l'amélioration de l'intégration économique des Etats qui se traduit par la ruée des investissements vers des Etats dotés de toutes les potentialités et dont l'ouverture à la mer ; c'est ce qui justifie d'ailleurs le choix porté sur le Cameroun par ces deux Etats enclavés du Sahel. Le Tchad est un pays de l'Afrique centrale, producteur de pétrole et ne disposant pas d'une ouverture sur la mer pour la facilitation de ses échanges et son accès au marché mondial. Le Cameroun, leader de la sous-région et de par sa position géographique est un partenaire privilégié pour le Tchad. Ce partenariat a permis la conclusion de l'accord du 8 février 1996 entre le Cameroun et le Tchad portant sur le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad. Aujourd'hui, la volonté affichée par les deux gouvernements a conduit à la construction et à l'aménagement de l'oléoduc Doba-Kribi itinéraire de parcours des hydrocarbures en provenance du Tchad et leur évacuation au niveau du terminal pétrolier de Kribi situé dans l'atlantique.

Le Niger est un pays appartenant à la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO). C'est un pays producteur de pétrole, très enclavé et frontalier au Tchad. L'expérience tchado-camerounaise de transit des hydrocarbures par la canalisation est une aubaine économique pour ce pays qui figure parmi les plus pauvres du monde3(*). Les négociations entre les gouvernements de la République du Niger et celui du Cameroun ont abouti à la conclusion de l'accord du 30 octobre 2013 relatif au transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Niger via le Pipeline Tchad-Cameroun. Les travaux de raccordement de la branche nigérienne au Pipeline Tchad-Cameroun sont en cours de réalisation.

Les accords donnant droit d'accès à la côte camerounaise au Tchad et au Niger ne sont pas seulement le fruit de la coopération entre les différents Etats. En effet, cette idée de coopération et d'intégration économique est née des différentes normes édictées au niveau international, régional et communautaire reconnaissant un droit d'accès à la mer des Etats sans littoral4(*). Le Cameroun en signant ces accords d'une part avec le Tchad et d'autre part avec le Niger n'a fait que se conformer à un droit qui lui est supérieur. La soumission aux normes internationales, régionales et communautaire par les Etats sur le droit d'accès à la mer et la liberté de transit des Etat sans littoral est une étape primordiale du renforcement de l'intégration économique prônée par les diverses instances5(*). La justification de notre thème d'étude va dans le même sens de la recherche du régime juridique de la coopération entre le Cameroun, Etat côtier d'une part et d'autre part le Tchad et le Niger, Etats sans littoral pour le transit des hydrocarbures par pipeline.

B- La justification de l'étude

La justification d'une étude est le fait de l'admettre en établissant et démontrant son bien-fondé. L'étude sur le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger, amène à faire ressortir les assises juridiques internationales, régionales, communautaires, bilatérales et nationales de l'opération de transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.

Considéré par les experts comme un sujet « naturel » du droit international, le Cameroun depuis son accession à l'indépendance a toujours milité pour la coopération internationale6(*). Au sein de l'Organisation des Nations Unies, le Cameroun, dès son accession à la souveraineté internationale est partie à plusieurs conventions internationales. Dans le cadre de notre thème de recherche, le Cameroun a ratifié la Convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats sans littoral, il en est de même de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 portant droit de la mer. Au niveau de la région Afrique, le Cameroun est l'un des Etats le plus fortement impliqué dans la création de l'OUA le 27 mai 1963 à Addis-Abeba en Ethiopie7(*). Le 9 juillet 2002, 43 dirigeants africains se sont réunis à Durban en Afrique du sud, l'organisation de l'unité Africaine (OUA) est remplacée par l'union africaine (UA) avec un accent beaucoup plus mis sur le partenariat8(*). Le Cameroun est partie à l'acte constitutif de cette organisation et n'y a émis aucune réserve9(*). Au niveau de la sous-région Afrique centrale, depuis la défunte UDEAC jusqu'à la CEMAC, le Cameroun a toujours occupé une place de «  leader ». Ses relations avec les autres pays membres sont très fructueuses et grâce à sa position géographique qui lui donne une ouverture sur le golfe de guinée, il est l'une de portes d'entrée et de sortie de la sous-région.

La nécessité et la justification de la coopération internationale, régionale et sous régionale trouve son fondement juridique dans les différentes organisations et conventions qui lient les Etats parties. Le Cameroun dès son accession à la souveraineté internationale a toujours été un grand acteur de la société internationale, une société qui se veut une malgré ses multiples divergences. Le droit d'accès à la côte atlantique du Cameroun et le transit des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger est donc dicté par la valorisation de la coopération économique à tous les niveaux. Pour ce faire, les Etats parties ont signé entre eux des accords portant travers la construction d'un pipeline transnational pour l'évacuation de ces hydrocarbures jusqu'au large du littoral camerounais. Les législations et réglementations nationales propres à chacun de ces Etats sont quant à elles conçues pour réguler et réglementer la dite opération de transit. La clarification conceptuelle du sujet de notre étude contribuera à son appréhension.

II- Les clarifications conceptuelles

Le caractère polysémique des termes et expressions dans les différentes branches du savoir est susceptible de créer des confusions10(*). C'est pourquoi, chaque terme mérite d'être contextualisé dans son domaine d'étude. Dans le présent travail de recherche, il est donc nécessaire de définir les concepts clés du sujet pour mieux situer l'objet de l'étude ainsi, les sens des expressions suivantes méritent d'être élucidés: Il s'agit d'une part du transit à travers le territoire du Cameroun (A) et d'autre part, les hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger (B).

A- Le transit à travers le territoire du Cameroun

Les termes qui nécessitent une clarification sont le transit (1) et le territoire du Cameroun (2).

1- Le transit

De l'italien transitus qui signifie passage, le transit est défini de manière générale comme étant le régime de passage des personnes, des biens et d'aliments d'un lieu à un autre sans s'y arrêter. Ce terme est employé en droit commercial et désigne le passage d'une marchandise à travers un territoire sans être dédouanée11(*). Dans le domaine du transport, il désigne la situation d'un voyageur, qui lors d'une escale reste dans l'enceinte de l'aéroport. Dans notre contexte, le transit est donc le régime de franchise des droits de douane pour les marchandises qui traversent le territoire d'un Etat à destination d'un pays étranger.

Pour la science du droit, le transit peut avoir deux définitions distinctes12(*). En droit pénal international, le transit est défini comme étant le transport en territoire ou à bord des bâtiments des services maritimes sous la conduite des agents et aux frais du gouvernement requérant, d'un individu livré par un Etat étranger à un autre Etat. Pour le droit public économique, le transit applicable aux transports et aux investissements internationaux est une activité commerciale consistant à faire passer une marchandise d'un territoire douanier à un autre (import ou export) ou d'un point à un autre du même territoire douanier dans le strict respect de la réglementation du commerce international en général et du territoire douanier national en particulier13(*).

Pour les doctrinaires du droit international économique Jean Grosdidier de Matons14(*) et Dietrich Kappeler15(*), le transit est la procédure douanière facilitant le transport des marchandises entre deux points du territoire douanier ou entre deux ou plusieurs territoires douaniers différents. Il permet une suspension temporaire des droits, taxes et mesures de politique commerciale qui sont applicables à l'importation permettant ainsi d'effectuer les formalités de dédouanement à destination plutôt qu'au point d'entrée sur le territoire douanier16(*).

Le transit dont s'agit dans notre étude est celui lié au transport des hydrocarbures à travers le territoire du Cameroun.

2- Présentation du territoire du Cameroun

De manière générale, le territoire du Cameroun est une étendue de terre de forme triangulaire dont le nom officiel est la République du Cameroun depuis 1984. Situé en Afrique centrale, il est riverain du bassin du Congo au sud et atteint les rives sahéliennes du lac Tchad au nord. Bordé par l'océan atlantique, le pays est dominé par l'un des massifs montagneux les plus hauts d'Afrique17(*). D'une superficie de 475 442 Km2 le Cameroun a une population de 22 709 892 habitants en 201618(*), sa diversité géographique et humaine lui confère l'appellation d'une Afrique en miniature.

En science juridique, le territoire du Cameroun peut être présenté comme l'espace sur lequel l'Etat du Cameroun exerce une autorité exclusive19(*). Le territoire est donc le domaine spatial d'un Etat ; il est composé de l'espace terrestre, aérien et maritime. A l'intérieur de son territoire, le Cameroun détient un droit absolu d'exercice de son emprise et de sa souveraineté. Le territoire du Cameroun comme tout territoire d'ailleurs est protégé en droit international par le principe de l'inviolabilité.

Le territoire du Cameroun entant qu'Etat souverain s'est toujours illustré par sa bonne relation avec les autres Etats du monde et plus précisément au niveau régional et sous régional20(*). Le Cameroun établit une coopération active et dynamique avec les autres pays amis dans le cadre des regroupements économiques ou dans le cadre des liens bilatéraux. Cette coopération s'inscrit en droite ligne dans la perspective de l'intégration économique des Etats prônée par les différentes organisations régionale et sous régionale21(*). C'est dans ce sens que le Cameroun entretient des coopérations avec le Tchad et le Niger pour le transit à travers son territoire des hydrocarbures en provenance de ces Etats22(*).

B- Les hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger

Dans cette partie, il sera question d'une part de clarifier le terme hydrocarbures (1) et d'autre part de préciser leur provenance (2).

1- Les hydrocarbures

De manière générale, le dictionnaire Larousse définit les hydrocarbures comme un ensemble de molécules organiques formées essentiellement de carbone et d'hydrogène. Aux termes de la convention internationale pour la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, on entend par hydrocarbures, les produits pétroliers et leurs déchets composés « du pétrole brut et ses déchets, les produits raffinés du pétrole, les résidus des produits de la distillation du pétrole ainsi que des mélanges contenant ces produits, chargés à bord pour être immergés »23(*). Ils sont constitués des composés chimiques dont le méthane (CH4), le gaz naturel et le benzène (C6H6). Le pétrole contient surtout les hydrocarbures. Les hydrocarbures benzéniques (CnH2n-6P) forment une famille constituée d'un pavage de P noyaux benzéniques hexagonaux. En font parties le naphtalène, l'anthracène, le phénanthrène, le benzopyrène, etc.

La science du droit international économique parlant des hydrocarbures fait essentiellement référence au pétrole brut et ses dérivés24(*).

Monsieur Yves Patrick MBANGUE NKOMBA dans ses travaux sur le pétrole et les hydrocarbures démontre clairement que le terme hydrocarbures regroupe des produits pétroliers très spécifiques tels que le pétrole brut, le gaz naturel et l'or noir pour ne citer que ces quelques-uns25(*). C'est cette approche des hydrocarbures qui sera adopté dans le cadre de notre étude sur le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures qui ont pour provenance le Tchad et le Niger.

2- La provenance des hydrocarbures

La provenance de quelque chose est définit comme le lieu d'où provient cette chose. Dans notre contexte, c'est l'origine, la provenance étrangère d'une marchandise26(*).

En droit international public et plus précisément en droit de transport et des investissements internationaux, la provenance signifie le passage des marchandises de toutes sortes et dont des hydrocarbures d'un territoire douanier à un autre27(*).

Pour la doctrine du droit international du transport et des investissements liés aux hydrocarbures, la provenance des hydrocarbures trouve toute sa signification dans les travaux de Jérôme KAMBERE MONDO28(*). En effet dans ses études, l'auteur définit la provenance des hydrocarbures comme le passage à travers les tuyauteries ou la canalisation des hydrocarbures d'un lieu à un autre ou d'un pays à un autre29(*). Cette technique beaucoup plus utilisée pour le désenclavement de certains pays et régions comme c'est le cas dans notre étude a pour conséquence d'accélérer l'intégration économique et le développement des pays concernés.

III- La délimitation de l'étude

Délimiter une étude c'est pouvoir en ressortir son champ d'investigation, sa temporalité et la mesure de l'impact transdisciplinaire ou multidisciplinaire de l'étude. Ce sont là les étapes que nous allons élucider dans les prochains développements sur notre étude consacrée à l'accès à la côte camerounaise et au transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger. Ces étapes sont essentielles dans la « contextualisation » de notre thème de recherche. La délimitation dont s'agi peut être faite sur un triple plan à la fois spatiale (A), temporelle (B) et matérielle (C).

A- La delimitation spatiale

En géographie, une limite permet de circonscrire un ensemble spatial donné. Elle est également la ligne de délimitation ou démarcation entre unités géographiques de tous types, qu'elles soient physiques ou humaines. A l'origine, elle sépare l'espace connu du monde inconnu. Ces limites peuvent être de différentes natures (politiques, naturelles, sociales, etc.) et peuvent remplir différentes fonctions30(*). Par définition, une limite est un agencement mettant en contact deux ou plusieurs espaces juxtaposés et permettant leur interface.

Dans une étude juridique, la délimitation spatiale permet de circonscrire l'espace géographique concerné par une étude. Ainsi, dans notre étude consacrée à l'accès à la mer du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun et du transit de leurs hydrocarbures, nous nous limiterons à l'étude spatiale de trois pays : le Cameroun qui est présenté ici le pays de transit (Etat côtier), le Tchad et le Niger (Etats sans littoral) qui sont les deux pays bénéficient de l'accès à la mer et du transit de leurs hydrocarbures à travers le territoire du Cameroun. Si les deux premiers pays31(*)appartiennent à la même sous-région Afrique centrale et sont membres des organisations régionales communautaires32(*), le troisième à savoir le Niger, tout en étant frontalier au Tchad appartient à la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) qui est une organisation régionale ouest africaine.

Le Tchad est un pays continental situe entre les 7e et 24e degrés de latitude Nord et les 13e et 24e degrés de longitude Est. Il est le trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique centrale. Couvrant 1 284 000 km2 dont seulement 1,9% de superficie en eau et d'une population de 11 631 456 habitants33(*), il partage des frontières communes avec la Libye au nord, le Soudan à l'est, le Cameroun, le Niger et le Nigeria à l'ouest. De par sa position géographique, au sud du tropique du cancer et au coeur du continent africain, le Tchad est marqué par une continentalité accrue dont le marasme économique est l'une des conséquences. Il est un pays enclavé de l'intérieur comme de l'extérieur. Au niveau extérieur, le Tchad n'a aucun débouché sur la mer. Le port Harcourt au Nigeria, le port le plus proche, se trouve à 1 700 km de N'Djamena, la capitale. Les communications entre les différentes parties du pays sont parfois difficiles voire impossibles durant plusieurs mois à cause des inondations qui rendent impraticables certaines d'entre elles. En général, la meilleure voie pour les produits pondéreux est la voie fluviale, les deux fleuves du pays, le Chari et le Logone constituent les principales artères fluviales mais il se pose le problème de niveau d'eau entre la saison sèche et la saison pluvieuse. Ces fleuves se trouvent, en saison sèche paralysés à la navigation. Le Tchad est souvent présenté comme l'un des Etats le plus pauvre de la planète pourtant le pays dispose d'énormes ressources et potentialités de développement. Le transit à travers le territoire du Cameroun de ses hydrocarbures lui donne un accès à la mer tout comme à son voisin le Niger qui se trouve dans la même situation géographique que lui.

Le Niger est un Pays du Sahel situé entre les parallèles 11°37 et 23°33 de latitude nord d'une part, et les méridiens 16°de longitude Est et 0°10 de longitude Ouest d'autre part, pays enclavé, semi désertique, d'une superficie de 1 267 000 km234(*) et d'une population de 19 899 000 habitants35(*). Sa situation géographique fait de lui un carrefour d'échanges entre l'Afrique du nord et l'Afrique noire au sud du Sahara. Le Niger dispose de quelques réserves de pétrole. Selon l'U.S. Energy Information Administration (EIA), la production a démarré fin 2011. En 2012 la production était de 20 000 barils/ jour. En 2014 elle est passée à 80 000 barils/jour. Ce pays manque d'infrastructures et certaines routes bitumées ne sont pas entretenus. Il n'existe aucune voie ferrée et seulement 2 aéroports internationaux (Niamey et Agadez). Bien que le Niger soit l'un des plus importants producteurs d'uranium au monde et malheureusement figure dans les derniers de la planète en matière de développement humain (source ONU). En plus de l'uranium, le pays dispose des réserves importantes d'or noir et de pétrole. Mais la pauvreté et la menace Touaregs retardent encore l'envol du pays. Le produit intérieur brut(PIB) du Niger a connu une augmentation de 2% en 2009. La population étant à quasi majorité pauvre, le secteur de l'agriculture mobilise le plus de population (plus de 90%). Le PIB par habitant est de 700 dollars US, ce qui classe le Niger en 2011, avant les découvertes d'importantes réserves d'hydrocarbures parmi les pays les plus pauvres au monde36(*). Ne disposant d'aucune ouverture sur la mer, la solution Tchado-camerounaise de canalisation du transit des hydrocarbures du Niger à travers le territoire du Cameroun se présente comme une opportunité dont le pays n'a pas manqué de saisir37(*).

Le Cameroun est un pays du Golfe de Guinée, sur la façade occidentale de l'Afrique. Il possède 590 km de côtes, très découpées le long de l'océan atlantique. Très étendu en latitude (1 200 km du nord au sud), le pays a schématiquement la forme d'un triangle de 475 442 km2 de superficie dont la base longe 1038 de latitude nord, tandis que le sommet riverain du Lac Tchad atteint 13°05 de latitude nord. Sa population est de 23 739 218 habitants38(*). Au niveau extérieur, le Cameroun brille par l'originalité de sa politique extérieure. Pour monsieur J. Keutcha39(*), trois données essentielles doivent être prises en considération pour définir la relation extérieure du Cameroun. La première c'est que situé au point de contact de plusieurs régions naturelles et au point de convergence des voies de migration, le Cameroun est par vocation un pays ouvert au monde. Le deuxième est que par le hasard de l'histoire, le Cameroun a connu une triple administration allemande, anglaise et française dont il a hérité un plurilinguisme qui confère une nouvelle dimension à son ouverture au monde. La troisième est que n'ayant jamais été véritablement une colonie mais ayant été sous mandat puis sous tutelle40(*), le Cameroun a été très tôt préparé à la vie internationale. Au plan régional et sous régional, le Cameroun a toujours entretenu des bonnes relations avec les pays amis. Au plan bilatéral, le Cameroun est engagé dans une coopération active et dynamique avec d'autres pays du monde. Cette coopération repose sur de nombreux accords touchant les domaines les plus variés tels la culture, le commerce, le transport, etc.41(*). Entant qu'Etat ayant une ouverture à la mer, le Cameroun favorise le développement des Etats géographiquement désavantagés en leur reconnaissant un accès à sa côte atlantique. C'est le cas des accords de coopération signés avec le Tchad et le Niger sur le transit de leurs hydrocarbures par voie de pipeline et leur évacuation au niveau des terminaux pétroliers de Kribi dans l'océan atlantique objet de notre travail de recherche.

B- La delimitation temporelle

Délimiter temporairement une étude scientifique revient à déterminer le temps au cours duquel cette étude sera menée.

Notre étude sur le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger s'étendra de la date de la conclusion du premier accord jusqu'à nos jours. En effet, il faut noter que le premier accord en la matière a été conclu le 8 février 1996 entre le Cameroun et le Tchad portant accès à la mer et transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad. A la suite de cet accord, viennent les lois et réglementations nationales propres à chacun des Etats qui vont toutes dans le sens de l'encadrement et de la réglementation du processus de transit des hydrocarbures du Tchad à travers le territoire du Cameroun42(*). Coté République du Cameroun et République du Niger, l'accord entre les deux Etats est intervenu le 30 octobre 2013 portant transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Niger. Avant cet accord, il y a d'abord eu la Convention du 30 juin 2012 entre le Tchad et le Niger portant raccordement de l'oléoduc d'Agadem sur celui de pipeline Tchad-Cameroun à partir de la région de Doba en vue du transit des hydrocarbures en provenance du Niger à travers le territoire du Cameroun et leur évacuation au terminal pétrolier de Kribi. Après l'accord du 30 octobre 2013, les lois et règlements intérieurs à chaque Etat viennent accélérer la mise en place effective de l'opération. Le transit des hydrocarbures du Niger n'étant pas effectif, nous évoquerons sur le plan juridique, ce qui est fait depuis l'accord du 30 octobre 2013 jusqu'à ce jour en vue de l'opérationnalisation prochaine du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Niger43(*).

En droit international, les accords ne pouvant être conclus ex-nihilo, nous allons tenter d'évoquer leurs fondements à savoir les différentes conventions consacrant un droit d'accès à la mer des Etats sans littoral44(*).

C- La délimitation matérielle

Délimiter matériellement une étude scientifique en général et une étude sur le transit des hydrocarbures comme c'est le cas dans notre travail de recherche, revient à évoquer la nature des règles applicables à l'opération et la mesure d'impact transdisciplinaire ou multidisciplinaire de l'étude.

Dans le contexte de notre étude, l'accès à la mer et le transit dont il est question est celui qui se réalise par le biais des tuyauteries45(*). Les produits visés par ce « transport par canalisation » sont : le pétrole et autres hydrocarbures liquides, le gaz naturel et autres gaz combustibles. Selon les produits transportés, les Pipelines portent le nom de gazoduc, oléoduc, etc. Avant d'arriver au transit proprement dit, le Cameroun a conclu d'une part avec le Tchad et d'autre part avec le Niger des accords dont l'aboutissement est la reconnaissance de l'accès à la mer et du transit des hydrocarbures en provenance de ces Etats sans littoral. Ces règles juridiques qui encadrent le transit de ces hydrocarbures à travers le territoire du Cameroun ont une nature purement commerciale. Les droits qui naissent de ces accords permettent au Tchad et au Niger d'écouler leur production sur le marché mondial de même, le Cameroun pourra en tirer les avantages en contrepartie de l'accès à sa côte par voie de pipeline. Sur l'impact transdisciplinaire ou multidisciplinaire du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger, il faut noter qu'au moins deux disciplines sont convoquées. C'est ainsi que le champ général de cette opération de transit se trouve dans le droit de la mer (1) mais on retrouve également le droit de transport international (2).

1- Le champ général : le droit de la mer

Le droit international public désigne l'ensemble des règles juridiques régissant les relations internationales entre personnes publiques telles que les Etats et les organisations internationales. En vue de la promotion d'un développement harmonieux de la société internationale, la coopération amène les Etats à contracter entre eux des engagements. Dans le but de faciliter les échanges commerciaux, le droit international favorise la coopération entre les Etats sans littoral et l'Etat côtier pour que ce dernier, octroie aux premiers, un droit d'accès à la mer et une liberté de transit en application des règles du droit international et des instruments juridiques bilatéraux.

L'accès à la mer des Etats sans littoral est régi par le droit de la mer qui consacre le principe de la liberté des mers. Sur le plan universel, ce droit est consacré à travers la convention contemporaine des nations unies du 10 décembre 1982 portant droit de la mer (notamment la partie X). Le contenu d'un tel droit est varié, il comprend le droit de passage des navires, le passage en transit des pipelines et autres ouvrages, le droit de faire passer des installations comme les câbles sous-marines, le droit d'exercer les libertés traditionnelles de la mer comme la pêche et la navigation, etc. Cette consécration du droit d'accès à la mer a été reprise en Afrique par la charte africaine de transports maritimes et, au niveau sous régionaux et interrégionaux comme c'est le cas en Afrique de l'ouest et du centre par les instruments juridiques de coopération qui régissent la coopération au sein et entre ces deux sous régions. Mais, la liberté des mers telle que consacré ne donne pas droit aux Etats sans littoral de porter atteinte à la souveraineté des Etats côtiers. En effet, le droit international pose comme condition du plein exercice de ce droit, que les Etats sans littoral puissent négocier avec les Etats côtiers, les conditions et modalités de cet accès et que les engagements fassent l'objet d'accords bilatéraux. Le respect de ces conditions du droit international public fait du droit d'accès à la côte camerounaise et du transit des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger un droit acquis.

2- Le champ spécifique : le droit des transports internationaux

Avant toute chose, l'accès à la côte atlantique camerounaise et le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger rentre dans le cadre du droit des transports internationaux des biens et marchandises46(*). En effet, le transit dont s'agit regroupe au moins trois dimensions du transport. Il s'effectue par le biais des canalisations mais aussi se trouve concernés le transport terrestre et celui maritime. Pour le premier, on sait que le transit desdits hydrocarbures à travers le territoire du Cameroun s'effectue par voie de pipeline Tchad-Cameroun. Une fois acheminés au terminal pétrolier de Kribi, le transport des hydrocarbures prend une autre dimension. Il devient maritime parce que traversant l'espace maritime camerounais dans les navires pour rejoindre le marché mondial mais aussi terrestre parce qu'ils sont transportés par les sociétés chargées du transport des hydrocarbures du pipeline47(*). La revue de la littérature se rapportant à ce champ d'étude permettra d'enrichir nos développements sur la question.

IV- La revue de la littérature

Elle est considérée comme l'état de la question, c'est le degré de traitement de la question du point de vue scientifique. Ceci nous permet d'éviter de refaire un travail déjà abattu par une autre personne. La revue de la littérature permet de tracer de façon tangible les frontières de notre travail et de le situer de manière précise dans une perspective théorique. La revue de la Littérature est donc l'ensemble constitué d'écrits d'auteurs sur une question, un sujet ou un thème. Il s'agit ici pour nous de s'interroger ou mieux de chercher ce que pense la doctrine sur la question de transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.

En effet, le droit international ayant pour socle la coopération interétatique, plusieurs auteurs estiment aujourd'hui que cette dernière est la clé de voute du développement économique et d'intégration de diverses communautés. Se situant dans le contexte de notre thème de recherche, la coopération apparait comme le seul outil de développement des Etats et surtout des Etats enclavés. Pour aider ces derniers à se développer, la communauté internationale en a fait l'objet d'une attention particulière à travers les deux conventions48(*). Ainsi, pour mieux cerner notre thème de recherche, il nous parait opportun de jeter un regard sur les travaux de la doctrine.

Dans son ouvrage sur  les instruments juridiques internationaux de facilitation du transport et du commerce en Afrique (Mars 2014), J. Grosdidier De Matons passe en revue les différents instruments juridiques élaborés au niveau mondial, international, régional et sous régional en vue de la facilitation du transport et du commerce en Afrique.

Pour l'auteur, l'élaboration d'un cadre juridique pour la facilitation du transport et du commerce au niveau continental relève d'un souci d'intégration des économies. En effet relève-t-il, les sous régions d'Afrique d'est en ouest n'épargnent aucun effort pour forger les liens institutionnels et économiques, promouvoir le commerce et stimuler la croissance économique. L'existence des 16 pays enclavés renforce d'autant mieux la nécessité de codifier les règles régissant les échanges entre Etats côtiers et Etats sans littoral du continent, pour que ces derniers puissent bénéficier d'un accès plus facile aux marchés extérieurs. Les efforts déployés pour promouvoir l'intégration régionale, sous régionale et même interétatiques ont conduit en Afrique à la mise en place des instruments juridiques en vigueur pour faciliter les transports et les flux commerciaux entre pays et régions. Ces instruments juridiques sont entre autres : l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les Conventions sur les droits de transit des pays sans littoral, les Conventions douanières et maritimes, etc. Egalement dans ces développements, l'auteur a relevé les différents regroupements économiques sous régionaux et les différents accords de coopération qui les lient entre eux et entre les Etats membres. Après une lecture minutieuse de cet ouvrage, l'on comprend qu'il existe une charte maritime de l'Afrique de l'ouest et du centre et autre instrument juridique de coopération49(*). Ainsi donc, le Cameroun étant membre de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) est lié à cette charte. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'accord entre le Cameroun et le Niger du 30 octobre 2013 pour le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Niger par le biais du Pipeline Tchad-Cameroun et leur évacuation au niveau du terminal pétrolier de Kribi. On comprend dès lors que bien que se trouvant dans deux organisations communautaires différents, le Niger et le Cameroun trouvent le fondement juridique de leur coopération dans plusieurs instruments juridique à l'instar de la charte maritime de l'Afrique de l'ouest et du centre.

L'ouvrage de C. B. Bitse Ekomo portant sur la côte atlantique du Cameroun et les Etats sans littoral d'Afrique centrale : évolution et défis de la question d'accès à la mer, l'auteur tente de retracer l'évolution juridique du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral50(*). En effet, selon l'auteur, la reconnaissance du droit d'accès à la mer des Etats ne disposant pas d'une ouverture sur la mer n'est pas une donnée nouvelle en droit international de la mer. Toutefois, elle a connu une évolution significative autour de la moitié du XXème siècle à travers le processus de codification qui a conduit à l'adoption de la Convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats sans littoral et de la Convention des Nations Unies du 10 décembre1982 sur le droit de la mer et notamment sa partie X. En ce qui concerne l'Afrique centrale ou globalement les Etats enclavés de l'Afrique et plus particulièrement les relations du Cameroun et les Etats enclavés de la région. L'analyse montre que si la souveraineté de l'Etat de transit reste une question carrefour en la matière, l'influence des nouveaux acteurs du droit international dans le processus et notamment pour ce qui est du transport par pipeline tend à évincer la souveraineté des Etats mettant en question l'objectif poursuivi derrière l'idée d'accès51(*). Dans cette étude, il revisite le cas spécifique du transit par pipeline et l'ensemble du processus de transit à travers le territoire du Cameroun des Etats sans littoral en général. L'auteur dans son développement s'est intéressé à l'aubaine de développement de la sous-région Afrique centrale suscité par la côte Atlantique du Cameroun52(*) tout en omettant que la côte Camerounaise est plus importante qu'il ne le pense et s'étend au-delà de l'Afrique centrale. La preuve en est que la côte camerounaise est aujourd'hui sollicitée pour le transit des hydrocarbures en provenance du Niger par voie de pipeline Tchad-Cameroun et leur évacuation au niveau du terminal pétrolier de Kribi au bord de l'atlantique. Avec l'entrée du Niger dans cette coopération et du transit par pipeline, l'accès à la mer des Etats sans littoral à travers le Cameroun reste une aubaine de développement non pas pour la seule sous-région Afrique centrale, mais également de l'Afrique de l'ouest.

Le quotidien de l'économie africaine, dans son numéro du 30 décembre 2015 s'intéresse à l'accès du Tchad à la mer dans « Au Tchad, un accès à la mer vital...mais cher ». Dans ce numéro, connaissant bien les potentialités économiques du Tchad, Jeune Afrique présente l'importance de la coopération internationale pour le pays et plus précisément au plan commercial touchant exclusivement le domaine des hydrocarbures. Pour le journal de l'économie africaine, le Tchad a eu accès à la mer et donc au commerce international grâce aux différents instruments juridiques qui régissent le commerce international. En effet note le journal, le commerce international est régi par des traités, conventions, accords et divers autres textes juridiques facilitant les échanges entre Etats et entre différents regroupements d'Etats. Ces échanges se font sous la haute surveillance des instances internationales habilitées53(*). Ce numéro de Jeune Afrique réaffirme le principe selon lequel que c'est dans un esprit de solidarité que sont basées les relations internationales. C'est dans cet esprit de solidarité et afin de mieux préserver les intérêts économiques réciproques des deux Etats que leurs excellences les présidents Paul BIYA du Cameroun et IDRISS Deby Itno du Tchad ont signé le 8 février 1996 un accord relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par Pipeline. Cet accord est donc l'instrument juridique fondamental qui donne au Tchad un droit d'accès à la mer et la liberté de transit conformément aux dispositions des conventions internationales y relatives54(*).

L'accord du 8 février 1996 exonère les expéditeurs d'hydrocarbures produits au Tchad du paiement de tous droits, impôts, redevances et autres frais de quelque nature qu'ils soient liés à l'importation et à l'exportation. Tous ces engagements sont contenus dans la loi Camerounaise No96/14 du 5 aout 1996, laquelle loi impose d'ailleurs un droit de transit sur les hydrocarbures en provenance des pays tiers ; c'est-à-dire et sans équivoque des hydrocarbures en provenance des pays non membres de la CEMAC55(*). Cela signifie que le Niger qui, lui aussi a conclu un accord similaire avec le Cameroun le 30 octobre 2013 pour l'accès à la côte camerounaise et le transit de ses hydrocarbures sera le moment venu assujetti au paiement de tous les frais et taxes liés à l'opération56(*). Etant un pays de l'Afrique de l'ouest, la législation communautaire interne à la CEMAC ne lui est pas applicable.

V- L'intérêt de l'étude

L'accès à la côte camerounaise des hydrocarbures du Tchad et du Niger revêt un double intérêt : il est à la fois scientifique (A) et pratique (B).

A- L' intérêt scientifique

Au plan scientifique, l'étude de l'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger nécessite la connaissance et la maîtrise des instruments juridiques qui encadrent ce processus. En effet, le Cameroun, le Tchad et le Niger ont conclu entre eux des conventions et accords allant dans le sens de la réalisation du projet de pipeline, puis de l'accès à la mer à travers le territoire du Cameroun de leurs hydrocarbures avec pour point de chute le terminal pétrolier de Kribi dans l'atlantique. La coopération entre ces différents Etats est en effet le fruit d'une volonté de la communauté internationale qui a mis la question de l'accès à la mer des Etats sans littoral au centre de ses préoccupations. Ainsi au niveau international, il a été élaboré d'importants instruments juridiques permettant la coopération et l'intégration des Etats sans littoral. Dans le domaine du transport, des conventions internationales sont venues leur reconnaître un droit d'accès à la mer et de la liberté de transit.

Pour ces raisons, l'intérêt scientifique de notre étude se trouve dans l'étude des instruments juridiques qu'ils soient universels, régionaux, sous régionaux ou nationaux qui consacrent et encadrent le droit d'accès à la mer et le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger. L'intérêt de cette étude se trouve également sur le plan pratique.

D- L'intérêt pratique

Au plan pratique, l'étude sur le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger nous montre dans le contexte international actuel, la nécessité de la coopération internationale pour le développement. En effet, la politique d'intégration des économies prônée par les Nations Unies et autres regroupements régionaux, sous régionaux et interrégionaux est de faire du monde et de ces communautés des entités unies, solidaires et prospères malgré les différences.

L'accord bilatéral du 8 février 1996 entre le Cameroun et le Tchad et l'accord du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger reconnaissant l'accès à la mer par voie de pipeline à travers le territoire du Cameroun vont dans le sens du resserrement des liens d'amitié qui unit le Cameroun à ces Etats. Le deuxième accord marquant d'ailleurs une nouvelle aire dans la coopération entre deux Etats appartenant à deux sous régions différentes est une marque de réussite pour le Cameroun qui s'est jusque-là illustré par sa bonne coopération avec les autres Etats de la CEEAC du moins dans le domaine du transit57(*). Au final, le droit d'accès à la mer offert par le Cameroun au Tchad et au Niger permet d'une part au Cameroun de tirer profit des revenus du droit de transit et d'autre part au Tchad et au Niger d'acheminer leurs productions d'hydrocarbures sur le marché international afin que les revenus puissent contribuer efficacement au développement socio-économique de ces pays58(*).

Pour mener à bien notre recherche, nous avons adopté une problématique et des hypothèses de recherche.

VI- La Problématique et l'hypothèse de l'étude

La problématique et l'hypothèse de recherche sont des axes de recherche étroitement liés dans l'élaboration d'un travail scientifique.

A- La problématique de l'étude

La problématique est la présentation d'un problème sous différents aspects. Dans un mémoire de fin d'études, la problématique est la question à laquelle le chercheur va centrer sa réponse. La construction de la problématique se fonde sur une vue exposée de la phrase qui rend compte du sous-entendu (sens caché) et permet de mettre en évidence les liens logiques entre les termes du sujet.

La problématique implique un travail de reformulation des termes du sujet. Cela peut se faire sous la forme d'un paradoxe59(*). C'est une question complexe qui demande d'être capable de conjuguer plusieurs informations parfois divergentes, en les justifiant, tout en restant neutre. A travers notre présent thème de recherche, il est question, dans un contexte international, régional et communautaire marqué par le souci d'intégration des Etats géographiquement désavantagés, de rechercher le régime juridique mis en place par la communauté d'Etats en vue de permettre le plein exercice de ce droit fondamental des Etats sans littoral. La problématique de notre recherche peut se formuler de la manière suivante : quel est le régime juridique du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger ? La réponse à cette interrogation se trouve dans les orientations de l'hypothèse de notre étude.

B- L'hypothèse de l'étude

Une hypothèse est une proposition ou une explication que l'on se contente d'énoncer sans prendre position sur son caractère véridique, c'est-à-dire sans l'affirmer ou la nier. Il s'agit donc d'une simple supposition, appartenant au domaine du possible ou du probable60(*).

L'hypothèse est une réponse dont la recherche a pour but de vérifier le bien-fondé ou non de la question que l'on se pose. L'opération de transit des hydrocarbures à travers le territoire du Cameroun est une préoccupation internationale. Le régime juridique est « la norme juridiquement obligatoire quelle que soit sa source (règle légale, règle coutumière), son degré de généralité (règle générale, règle spéciale) et sa portée (règle absolue, rigide, souple...)61(*). Selon les indications de notre problématique d'étude, notre hypothèse s'articulera autour deux axes. D'une part, il s'agit pour nous de montrer que le droit de passage à travers le Cameroun est consécutif à un droit d'accès à la mer des Etats sans littoral posé à l'échelle international et que les parties ont entériné à travers les instruments juridiques de coopération et d'autre part, il sera question pour nous à travers la mise en oeuvre de ce droit d'accès à la côte camerounaise, d'étudier les institution de contrôle et d'exécution de ce droit et, les enjeux que dégage l'accès à la mer par pipeline pour les différentes parties engagées dans ce projet de coopération62(*). Dans l'étude de ces enjeux, l'on dégagera les limitations et risques qui couvrent l'accès à la mer et le projet de pipeline transnational. Ces effets sont susceptibles de porter atteintes à la santé et la stabilité politique notamment dans les territoires des Etats traversés par le pipeline.

VII- Méthode ou approche du sujet

De manière générale, la méthode est un ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles, d'étapes, qui constitue un moyen pour parvenir à un résultat. C'est aussi la manière de mener, selon une démarche raisonnée, une action, un travail ou une technique63(*).

La méthode est également définie comme une démarche intellectuelle qui vise d'un coté à établir rigoureusement un objet de science et de l'autre coté à mener le raisonnement portant sur cet objet de la manière la plus rigoureuse que possible.

Dans ce travail de recherche sur l'accès à la mer et le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger par la voie du pipeline transnational, l'examen et l'étude de ce droit fondamental des Etats sans littoral nous impose essentiellement la méthode exégétique consistant à interpréter les règles juridiques sur le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral et celles aménageant le droit d'accès tchadien et nigérien à la côte atlantique camerounaise par voie de pipeline. Le choix de ce méthode se justifie non seulement par une convenance personnelle, mais également de la nette domination des textes sur la jurisprudence sur cette question d'accès à la mer des hydrocarbures par pipelines.

L'adoption de la méthode exégétique dans ce travail de recherche permet de mieux nous orienter sur les deux grands axes sur lesquels portera l'étude de l'accès tchadien et nigérien à la côte atlantique camerounaise par voie de pipeline.

VIII- Les axes de l'étude

L'étude de l'accès à la mer et du le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger s'articule autour de deux grandes parties.

Dans ce travail de recherche, il sera question pour nous de montrer d'une part que ce droit de passage est consécutif au droit d'accès à la mer des Etats sans littoral (Première partie) ;

D'autre part, nous étudierons la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer entre le Tchad, le Niger et le Cameroun (seconde partie). Autrement dit, dans cette partie, nous étudierons non seulement les institutions chargées de l'application et du contrôle de ce droit, mais aussi les enjeux de l'accès à la mer pour les différents acteurs impliqués dans cette coopération.

PREMIERE PARTIE : UN DROIT DE PASSAGE CONSECUTIF AU DROIT D'ACCES A LA MER DES ETATS SANS LITTORAL

Le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger s'inscrit en droite ligne dans le cadre du droit international de la mer et de la préoccupation majeure de la société internationale consistant à reconnaitre un droit d'accès à la mer et une liberté de transit des Etats sans littoral. En effet, le passage des biens et marchandises du territoire douanier d'un Etat (le plus souvent enclavé) vers le territoire douanier d'un autre Etat (Etat côtier) nécessite une idée de coopération entre les Etats basée sur des instruments juridiques internationaux négociés et conclus par les parties. Tournée vers cette vision et dans le but de faciliter les échanges commerciaux et l'accès aux marchés internationaux des Etats sans littoral, la communauté internationale a entouré le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral des garanties juridiques dont la consécration est l'objet des textes internationaux. Le droit d'accès à la côte atlantique camerounaise et le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger est dont le résultat de la reconnaissance par la société internationale du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral (Chapitre 1). En droit international public, la reconnaissance et la consécration d'un droit n'a de sens et ne peut donc être effectif et efficace que si les Etats parties s'engagent à travers les instruments juridiques bilatéraux à fixer les conditions d'exercice dudit droit. Afin de couvrir l'accès à la côte camerounaise et le transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun, les Etats parties, suite à des négociations, ont eu à adopter des instruments juridiques bilatéraux qui régissent le droit d'accès à la côte camerounaise de ces deux Etats sans littoral (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LE DROIT D'ACCES A LA MER DES ETATS SANS LITTORAL

Le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est une préoccupation internationale des divers acteurs du droit international économique. En effet, ce droit est consacré et garanti par le droit international à travers des instruments juridiques de portée universelle, régionale, sous régionaux et interrégionaux. Les conventions des Nations Unies du 8 juillet 1965 sur le commerce de transit des Etats sans littoral et celle contemporaine du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer (notamment la partie X) constituent des normes fondamentalesqui inspirent les autres. Dans cette partie, il est question pour nous de rechercher d'une part les différentes normes internationales de consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral(Section 1) et d'autre part de ressortir le contenu de ce droit d'accès (Section 2).

Section 1 : La consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral

La consécration d'un droit est le fait pour une entité publique à compétence universelle, régionale, sous régionale, interrégionale, bilatérale ou nationale, de reconnaitre l'existence juridique d'un droit à travers les textes juridiques et d'en ériger les barrières protectrices de l'exercice dudit droit. A ce titre, le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral a fait l'objet d'une consécration d'une part au niveau universel et régional (paragraphe 1) et d'autre part au niveau sous régional et interrégional (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La consécration universelle et régionale du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral

La consécration universelle du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est celle qui est faite dans le cadre du système des Nations unies (A) alors que la consécration régionale est faite par les instances Africaines (B).

A- La consécration universelle du droit d'accès à la mer

Cette consécration a été faite à travers les deux conventions internationales en la matière. On a d'une part la convention portant commerce de transit des Etats sans littoral (1) et d'autre part la convention des nations unies sur le droit de la mer (2).

1- La convention portant commerce de transit des Etats sans littoral

Les jalons du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral ont été posés pour la première fois dans le cadre des nations unies par la convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats sans littoral.

Entrée en vigueur le 9 juin 1967, cette convention à travers ses huit principes contenus dans son préambule est l'instrument juridique fondamental en matière de liberté de commerce de transit des Etats sans littoral. La substance de ces principes consiste en la reconnaissance d'un droit pour tout Etat ne disposant pas d'un littoral, d'accéder librement à la mer. Le troisième principe de la convention dispose en effet que « pour jouir de la liberté des mers à égalité avec les Etats riverains, les Etats dépourvus de littoral doivent pouvoir accéder à la mer »64(*). Le principe quatre du préambule justifie la nécessité d'accès à la mer des Etats sans littoral par des raisons liées au commerce international et de développement économique. Ces dispositions du préambule rencontrent une parfaite application dans le dispositif de la convention qui fixe par ailleurs les modalités et moyens de transport et du transit65(*). Ces modalités se résument en quelque sorte aux différentes procédures administratives et garanties juridictionnelles liées à l'exercice du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral.

En Droit international et sur la base de la jurisprudence établie sur la question de la valeur juridique du préambule, Patrick Daillier et autres répondent que « Dans l'ordre international, le préambule d'un traité ne possède pas de force obligatoire, il constitue toutefois un élément d'interprétation du traité »66(*).

Pour la doctrine, elle reste cependant nuancée sur la question. En effet, Charles ROUSSEAU est resté très prudent lorsqu'il considérait qu'il faut prendre en compte dès lors qu'il contient des énonciations précises au but visé par le traité67(*). La justification de ce point de vue se trouve dans la présente convention de New York du 8 juillet 1965 sur le commerce de transit des Etats sans littoral.

La différenciation des énoncés contenus dans le préambule et le dispositif des conventions nous parait du point de vue de la logique juridique non fondé pour au moins deux raisons. Premièrement, bien qu'étant deux parties composantes de la convention ; préambule et dispositif restent indissociables quant à leur valeur juridique. Ainsi l'énoncé contenu dans le préambule peut faire l'objet d'un aménagement spécial au niveau du dispositif. Dans la convention des N.U du 8 juillet 1965, les articles 3 et 4 du dispositif consacrés aux moyens de transport ; les marchandises en transit et les tarifs et droits de douanes sont la traduction du principe quatre du préambule qui impose un transit libre et sans restrictions. De la confrontation de ces énoncés68(*), il en ressort que la réalité de l'exonération des transports en transit des prélèvements outre que ceux perçus pour le besoin de la cause69(*). Egalement, il existe un lien de connexité entre l'article 11(4) qui reconnait le droit à l'Etat contractant de protéger ses droits essentiels et le cinquième principe du préambule. Deuxièmement, l'énonciation du huitième principe nous interpelle à plus d'un titre quant à la valeur véritable de ces principes. En effet, il semble admettre que les principes énumérés dans la convention constituent un corps de règles applicables à « la liberté de commerce de transit des Etats sans littoral ». Conjointement avec les 7 autres principes, le huitième impose aux autres un régime de référence à tout accord ultérieur. Des telles exigences nous permettent de dire que ces principes ont une valeur comparable à celle des accords internationaux.

Plus tard, toujours dans le système des N.U et afin de mieux pallier les problèmes liés à l'accès des Etats sans littoral à la mer70(*), une nouvelle consécration s'est faite dans le cadre des nations unies. Cette dernière porte sur le droit de la mer et fut adoptée le 10 décembre 1982.

2- La consécration issue de la convention portant droit de la mer

Le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est l'un de grands principes du droit international contemporain qui se veut soucieux du développement de l'intégration de diverses communautés Etatiques. L'édification de ce droit a atteint son apogée avec l'adoption par les N.U de la convention de Montego bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer. Cette convention, contenue dans 320 articles et IX annexes retrace tous les contours liés à l'exploitation de la mer71(*). L'article 18 de la convention assimile le terme transit au « passage »72(*). Appliqué au domaine de transit des hydrocarbures à travers un territoire tiers, le passage signifierait le droit reconnu à un Etat sans littoral d'utiliser le territoire d'un Etat côtier en vue de faciliter le transport et l'acheminement de ses hydrocarbures sur le marché international tout en respectant le droit de l'Etat de transit et les prescriptions du droit international en la matière.

L'article 19 de la convention lui utilise le terme « passage inoffensif » pour designer ce type de partenariat économique entre Etats. Sur la base du principe de la souveraineté de l'Etat sur son territoire, ce dernier a le droit dans le cadre du « passage inoffensif » d'adopter en conformité avec les dispositions de la convention et des autres règles du droit international, les lois et règlements relatifs au passage inoffensifs dans ses eaux territoriales y compris le contrôle des équipements ou installations et des pipelines73(*).

Dans son préambule, la convention considère entre autres le principe de la souveraineté des Etats et le principe de facilitation des communications internationales pour la mise en place d'un ordre économique international juste et équitable. Ainsi en reconnaissant ces principes incontournables du droit international, cette convention fait naitre une double obligation. D'abord aux Etats parties de respecter ces règles fondamentales du droit international, ensuite aux autres acteurs du droit international de respecter et faire respecter ces principes et règles inhérentes à l'existence de la société internationale74(*).

Les premiers jalons de la liberté du commerce de transit et du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral ont été consacrés dans le cadre universel par les N.U à travers notamment les deux conventions précitées. Fondement juridique indéniable de l'accès à la mer des Etats sans littoral par l'octroi de la liberté d'accès et de transit, ces textes internationaux ont été suivis par des mécanismes régionaux et sous régionaux de facilitation d'accès à la mer et de transit des Etats sans littoral.

B- La consécration régionale de l'accès à la mer des Etats sans littoral

La consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral au niveau Africain est le fait d'une part de la charte africaine de transport maritime (1) et d'autre part du traité instituant la communauté économique africaine (2).

1- La consécration issue de la charte africaine des transports maritimes

Composé d'un préambule et d'un dispositif contenu dans 33 articles, la charte africaine adoptée à Abidjan lors de la conférence des chefs d'Etats de l'OUA du 13 au 15 novembre 1993 à Addis Abeba parcoure l'essentiel de la question liée au transport maritime dans le cadre de l'Union Africaine (U.A). Dans son préambule, la charte considère les valeurs fondamentales sur lesquelles sont basées les relations internationaleset prend en compte les dispositions de facilitation de l'intégration entre Etats contenues dans les textes internationaux75(*). Prenant donc conscience de la nécessité de coopération dans le domaine l'activité maritime et les problèmes spécifiques des Etats sans littoral, les membres de l'organisation n'ont pas hésité à adopter une charte de transports maritime. Cet instrument juridique de portée régionale est une nécessité dans le contexte africain caractérisé par le sous-développement et pire encore l'enclavement de certains Etats qui pourtant disposent d'énormes potentialités de développement75(*).

Les objectifs de la charte sont de manière générale de promouvoir la coopération entre les Etats partenaires (chapitres I&II de la charte), définir et mettre en oeuvre des politiques maritimes harmonisées et de favoriser le développement des flottes maritimes. Pour assurer cette politique de développement maritime et portuaire et l'accélération de l'intégration en Afrique, il est constitué au sein du secrétariat général de l'UA une unité continentale de coordination des actions des organisations régionales de coopération maritime et portuaire(UCOMAR). Des unités similaires sont aussi constituées dans chaque regroupement économique sous régional. Le résultat est palpable du moins au plan juridique dans les sous-régions de l'Afrique de l'ouest et du centre76(*).

Dans cette charte africaine de transport maritime, le chapitre VIII est réservé à la coopération entre Etats sans littoral et Etats côtiers pour la facilitation d'accès à la mer et le transit77(*). Ainsi, les Etats ayant un accès à la mer s'engagent à accorder des facilités aux Etats sans littoral et à leur appliquer des mesures administratives et douanières non discriminatoires. Pour la coordination de leurs moyens de transports, ces Etats sont encourages à conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux de transit et à y ratifier des conventions internationales en vigueur allant dans le sens de la facilitation de l'accès à la mer des Etats sans littoral. Apres le dépôt des instruments d'acceptation, de ratification et d'approbation, l'entrée en vigueur de la charte requiert l'adhésion des 2/3 des Etats membres. En mai 2010, 37 des 53 Etats membres avaient signé la charte, 12 l'avaient ratifié. Le seuil des 2/3 des pays (soit 35) requis pour son entrée en vigueur est donc loin d'être atteint. Seuls quatre des douze qui ont ratifié la charte (le Lesotho, le Mali, le Niger et l'Ouganda) sont des pays sans littoral. Les pays de l'Afrique subsaharienne ont donc un long chemin à parcourir, il leur faut assumer leur responsabilité et faire preuve de volonté politique. En raison de ces antagonismes, l'U.A a organisé une conférence ministérielle en 2009 à Durban qui a débouché sur l'adoption d'une nouvelle charte africaine de transport maritime. Celle-ci révise certaines exigences de la précédente comme celle liée au nombre d'Etats devant ratifier la charte, ceci afin que l'UA puisse atteindre l'un de ses objectifs à savoir l'intégration des systèmes de transports entre Etats pour la facilitation du transit et de l'accès à la mer des Etats sans littoral.

La consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral dans le cadre africain n'est pas seulement le fait de la charte africaine de transport maritime. Ce droit a également fait l'objet d'une consécration par le traité instituant la communauté économique africaine.

2- La consécration du fait du traité instituant la Communauté Economique Africaine

Conclu par 51 chefs d'Etats africains et adopté le 3 juin 1991 à Abuja au Nigeria, le traité instituant la Communauté Economique Africaine, soucieux du développement économique des Etats africains, consacre la liberté de transit et l'accès à la mer des Etats sans littoral dans bons nombres de ses dispositions.

C'est dans ce sens que l'article 3 du traité consacré aux principes régissant la communauté, les Etats membres s'engagent à coopérer et promouvoir l'intégration économique et un développement harmonieux des Etats de la communauté78(*). Le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est explicitement consacré à travers le traité et se justifie par l'idée de coopération et d'intégration des économies. La communauté, dans le traité l'instituant s'est résolument tournée vers l'intensification de l'intégration des économies et de coopération entre les Etats au sein des regroupements économiques régionaux. A ce titre, elle s'engage à accorder des traitements particuliers et des mesures spéciales en faveur des Etats membres les moins avancés, enclavés, semi enclavés et insulaires79(*). La consécration de cette disposition traduit l'importance de la question d'intégration économique des Etats de la communauté en octroyant des mesures spéciales aux Etats enclavés telles les mesures leur permettant d'accéder à la mer et la liberté de transit à travers les territoires d'autres Etats membres ayant un accès à la mer. En la matière, le traité consacre en son article 38 (2) les facilités de transit intra-communautaires en ces termes: « les Etats membres s'accordent mutuellement la liberté de transit sur leur territoire pour les marchandises à destination ou en provenance d'un autre Etat membre, conformément aux dispositions du Protocole relatif au transit, aux facilités de transit ainsi qu'aux accords intercommunautaires à conclure »80(*).

Au sein de l'OUA hier ou de l'UA aujourd'hui, la charte africaine de transport maritime d'Addis Abeba de novembre 1993 et le traité instituant la communauté économique africaine d'Abuja de juin 1991 sont deux instruments juridiques fondamentaux consacrant le droit d'accès à la mer et la liberté de transit des Etats sans littoral. La justification de cette consécration régionale se trouve dans les objectifs mêmes de l'union africaine à savoir la coopération et l'intégration des systèmes de transport et des économies des Etats membres de l'organisation. Cette consécration régionale est suivie par d'autres mécanismes sous régionaux et interrégionaux de facilitation d'accès à la mer et de liberté de transit des Etats sans littoral.

Paragraphe 2 : La consécration sous régionale et interrégionale de l'accès à la mer

Dans le but de favoriser la coopération économique et l'accès à la mer des Etats enclavés, les Etats de l'Afrique centrale, dans le cadre de leurs différents regroupements économiques sous régionaux ont consacré le droit d'accès à la mer entre les Etats de la sous-région. Au même titre, les Etats parties, dans le nourris par les soucis d'intégration interrégionale et d'accès à la mer des Etats sans littoral, ouvrent des possibilités d'étendre cette coopération aux autres sous-régions ; c'est le cas de la coopération entre les communautés de l'Afrique centrale et de l'ouest. Dans cette partie l'on abordera d'une part la consécration sous régionale (A) et d'autre part la consécration interrégionale (B) du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral.

A- La consécration sous régionale du droit d'accès à la mer

Au sein de l'Afrique centrale, on a la consécration offerte par l'union économique de la CEMAC (1) et la consécration offerte par l'autre regroupement communautaire à savoir la CEEAC (2).

1- La consécration au sein de l'UEAC

Au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale81(*), conscients du fait que l'intégration économique de la sous-région ne peut se réaliser sans une reconnaissance du droit d'accès à la mer aux Etats enclavés, les Etats parties de la communauté ont eu à consacrer le droit d'accès à la mer dans d'importantes dispositions. Cette consécration se trouve au coeur de la convention régissant l'union économique de l'Afrique centrale (UEAC).

La convention régissant l'union économique de l'Afrique centrale est l'instrument juridique fondamental consacrant le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral. Conscients des handicaps géographiques de certains Etats membres (cas du Tchad et de la R.C.A) et guidés par un esprit de solidarité visant à réduire ces handicaps, les Etats membres de la communauté consacrent un droit d'accès à la mer et une liberté de transit entre Etats sur l'ensemble de la communauté. A ce titre, l'article 13 (d) de la convention consacre le principe de la liberté et d'investissement82(*). Aussi, l'article 77 de la convention, vu les handicaps à l'intégration économique et sociale régionale que constitue l'enclavement, les Etats parties s'engagent à promouvoir le développement harmonieux de tous les Etats membres de l'union y compris bien entendu la question de l'accès à la mer des Etats sans littoral.

Cette consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral au niveau de l'union offre une possibilité à des Etats non membres de l'union d'en bénéficier pourvu que ces derniers s'engagent à négocier ledit droit. L'engagement des Etats de l'union à coopérer avec d'autres régions est contenu dans les dispositions de l'article 4 (d) de la convention qui dispose : l'union économique « développe la coordination des politiques commerciales et des relations économiques avec les autres régions ». Mais avant d'arriver à la coopération interrégionale, toujours au sein de l'Afrique centrale, l'on assiste à une autre consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral. Cette dernière est l'oeuvre de la CEEAC.

2- La CEEAC et le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral

Contrairement à la CEMAC et dont à son institution qu'est l'UEAC, la CEEAC est l'institution communautaire la plus étendue au vue du nombre d'Etats membres. Si la première communauté est constituée de six Etats membres, la CEEAC quant à elle compte onze membres. Résolument tournée vers l'intégration et le développement économique des Etats membres, la CEEAC consacre dans son traité d'importantes dispositions liées au droit d'accès à la mer des Etats sans littoral.

Les Etats parties, conscients des handicaps géographiques auxquels font face les économies des pays enclavés et notamment la problématique de leur accès à la mer, consacrent dans le traité instituant la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale tout un chapitre traitant du droit des Etats désavantagés83(*). A ce titre, l'article 71 (2) du traité dispose en effet que : « (...) les Etats membres conviennent d'apporter leur concours aux efforts des pays sans littoral (...) dans leur volonté d'alléger au maximum les handicaps géographiques de manière à améliorer et favoriser la mise en place d'une infrastructure intégrée de transports et de communications, notamment en leur permettant un accès plus facile à la mer ». Il ressort de cette disposition que le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est une préoccupation constante de la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale.

Vue l'importance de la question pour les parties, le traité de la CEEAC a prévu l'adoption d'un protocole spécial relatif à la situation des pays sans littoral et de leur accès à la mer. C'est ce qui a été fait plus tard par les parties. A travers ces actes de consécration du droit d'accès à la mer, c'est la coopération et l'intégration sous régionale qui se trouve enrichie. Ce souci d'intégration économique et d'accès à la mer s'étend au-delà de la sous-région Afrique centrale. La vision commune de cette organisation communautaire avec les autres de la sous-région va l'amener à négocier la coopération avec le regroupement communautaire ouest africain. Les objectifs partagés des organisations communautaires imparties dans ces deux sous-régions vont conduire à la consécration commune du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral au sein de deux sous-régions.

B- La consécration interrégionale du droit d'accès à la mer

Notre travail de recherche couvrant les Etats appartenant à deux sous-régions géographiques différentes (Afrique de l'ouest et du centre), il apparait tout à fait opportun pour nous de s'intéresser à la consécration de la coopération et du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral au sein de ces deux sous-régions. Dans ce contexte, il est à noter que les efforts des Etats parties ont conduit à la consécration d'une part de la charte des transports maritimes de l'Afrique de l'ouest et du centre (1) et d'autre part de la convention relative à l'institutionnalisation de la conférence ministérielle des ministres responsables des transports maritimes (2).

1- La consécration issue de la charte des transports maritimes de l'Afrique de l'ouest et du centre

Soucieux de l'intégration économique régionale et des difficultés que rencontrent les Etats sans littoral pour l'accès à la mer et le transit de leurs marchandises, les Etats membres de la Communauté Economique de Développement des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et ceux de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) n'ont pas hésité à adopter un instrument juridique de coopération interrégionale qui a abouti le 7 mai 1975 à Abidjan à l'adoption de la charte de transport maritime en Afrique de l'Ouest et du Centre.

La charte d'Abidjan du 7 mai 1975 a été révisée lors de la conférence des ministres d'Abidjan réunie du 5 au 6 aout 1999 et qui a aboutie à l'adoption de la convention portant institutionnalisation de l'organisation maritime de l'Afrique de l'ouest et du centre (OMAOC)84(*). Cette convention, composée du préambule et d'un dispositif riche de 12 articles parcoure l'essentiel de la coopération maritime et la question de l'accès à la mer des Etats sans littoral entre ces deux sous régions.

Le préambule de la convention tient compte des principes de la coopération maritime contenus dans les conventions régionales antérieures85(*). Egalement, le préambule tient compte de l'évolution du transport maritime tant à l'international qu'en Afrique et l'importance à accorder au dispositif institutionnel au niveau de la sous-région afin d'accroitre la coopération entre les Etats membres et d'oeuvrer en faveur d'une politique maritime commune.

Quant au dispositif de la convention, il retrace les objectifs, les structures, les attributions et les ressources de l'organisation. Au rang des objectifs de l'organisation (OMAOC), ils sont définis par l'article 2 de la convention et se résument à promouvoir et favoriser le développement des transports maritimes (article 2.a), le renforcement de la concertation entre Etats et de la coopération intra régionale (article 2.b, c et d), la définition et la mise en oeuvre par les Etats membres d'une politique sectorielle et des normes réglementaires sur divers plans y compris la desserte des pays sans littoral. Les structures de l'organisation sont définies à l'article 3 de la présente convention. Ici, on distingue deux grandes catégories de structures. D'une part les organes de base composé de l'assemblée générale, du bureau et du secrétariat général et d'autre part les organes spécialisés que sont les associations des compagnies maritimes, l'union des chargeurs et l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'ouest et du centre. A ces organes, il faudra ajouter les académies maritimes régionales d'Accra et d'Abidjan et les différentes commissions86(*). Les attributions et compétences du secrétariat général et des autres commissions sont également fixées par la présente convention87(*). D'après l'article 11 de la convention, les ressources de l'organisation lui viennent des recettes perçus dans les Etats membres, des emprunts, des subventions et des dons et legs.

En consacrant l'accès à la mer des Etats sans littoral, cette convention apparait comme l'instrument fondamental de la coopération en matière de transit entre les Etats de ces deux sous régions. Le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures du Niger trouve ainsi son fondement interrégional. Cette consécration interrégionale du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral n'est pas seulement l'oeuvre de la charte, elle a été également posée à travers la convention instituant la conférence ministérielle des ministres responsables des transports maritimes entre les deux sous-régions.

2- La consécration faite par la convention instituant la conférence ministérielle

Convaincus que seuls les efforts concertés pouvaient booster le développement et l'intégration économique de l'Afrique de l'ouest et du centre, les Etats parties à la conférence ministérielle de l'Afrique de l'ouest et du centre l'ont créée lors de l'adoption de l'OMAOC88(*). Plus tard, le 27 février 1977 à Accra (Ghana), sera signée par les Etats parties, la convention portant institutionnalisation de la conférence ministérielle des ministres responsables des transports maritimes.

En se référant à la charte des transports maritimes de l'Afrique de l'ouest et du centre, aux textes juridiques de base, ainsi qu'aux résolutions adoptées par les organisations maritimes régionales, la conférence ministérielle entend promouvoir un programme de développement maritime intégré au sein de ces deux sous-régions89(*). Ainsi, au rang de ses objectifs, la conférence entend promouvoir et développer les mécanismes appropriés pour l'amélioration des transports maritimes notamment, l'harmonisation et la modernisation au niveau sous régional, y compris les formalités administratives et douanières ; ceci afin de promouvoir la coopération maritime entre les Etats membres. Aussi, les Etats parties à la conférence ont consenti à apporter un traitement préférentiel et des facilités de transit adéquates aux pays enclavés pour leur commerce extérieur passant par les pays côtiers90(*).

Lors de la quatrième conférence ministérielle des Etats de l'Afrique de l'ouest et du centre sur les transports maritimes tenue à Dakar (Sénégal) du 17 au 21 janvier 1978, dans son rapport et parlant des actions entreprises par la conférence, son excellence M.E.R.K. DWEMOH s'adressant aux délégués, a présenté la résolution No 12/12 relative à l'amélioration des actions entreprises en faveur des pays sans littoral. Il ressort de cette résolution que les Etats enclavés de ces deux sous-régions n'ont rencontré aucune difficulté dans l'exercice de leur droit d'accès à la mer. Mais toutefois, en vue d'améliorer la jouissance du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral, la conférence interpelle la responsabilité conjointe des Etats dans leurs relations bilatérales d'améliorer les facilités d'exercice dudit droit des pays enclavés91(*).

En définitive, la consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est une préoccupation constante des diverses communautés et regroupements d'Etats. Ce droit a connu une consécration dans les textes juridiques (conventions, traités ou accords) adoptés notamment au niveau universel, régional, sous régional et interrégional. Cette consécration garantit le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral à travers le territoire des Etats côtiers. Ce droit singulier dans sa consécration est diversifié dans son contenu.

Section 2 : Le contenu du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral

Par contenu d'un droit, il faut entendre les prérogatives et obligations qui entourent l'exercice de ce droit. La consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral offre à ces derniers non seulement des prérogatives, mais également des obligations liées au droit de la mer. La reconnaissance du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral par la communauté internationale, régionale, sous régionale et interrégionale offre à ces Etats d'exercice de droits et libertés liés à l'accès à la mer (paragraphe 1) d'une part et d'autre part l'observation d'un certain nombre d'obligations du fait de l'exercice de ce droit (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les droits et libertés attachés au droit d'accès à la mer

Le droit de la mer définit juridiquement les modalités d'exercice du droit d'accès à la mer. La convention des nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la meret les textes régionaux et sous régionaux de facilitation d'accès à la mer, en consacrant le droit d'accès à la mer, leur offre par la même occasion des prérogatives diverses sur la mer. Certaines de ces prérogatives peuvent être considérées comme étant des droits (A) tandis que d'autres sont des libertés (B).

A- Les droits découlant du droit d'accès

La convention de Montego bay ne remet pas en cause le régime juridique des détroits où le passage reste règlementé. Cependant, elle reconnait aux Etats utilisant la mer, des droits intangibles. C'est le cas d'une part du droit de passage et de navigation (1) et d'autre part du droit de « passage en transit » des Etats sans littoral (2) pourvu que ce passage demeure pacifique.

1- Le droit de passage et de navigation par les détroits

La convention des nations unies du 1à décembre 1982 sur le droit de la mer en posant le régime juridique de l'accès à la mer, énumère au même titre les droits qui découlent de cet accès. C'est ainsi qu'il ressort de la convention que les aéronefs et navires de tous les Etats disposent d'un droit de passage et de navigation en mer.

Selon les termes de la convention, on entend par « passage », le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de : soit traverser sans entrer dans les eaux intérieures, ni y faire escale, soit se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter sans faire escale92(*). Ce droit de passage dont dispose les navires et aéronefs est appelé en droit international « passage inoffensif ». Le passage est dit inoffensif lorsqu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier. Il doit donc s'effectuer en conformité de la convention sur le droit de la mer et des autres règles du droit international en la matière.

En droit de la mer, les navires et aéronefs sont classés par catégorie selon leur nature. Dans un article consacré aux aéronefs internationaux, R.H. Mankiewicz distingue les types civils, des types militaires. Les navires et aéronefs militaires sont employés pour des services militaires tels que le transport des troupes et du matériel dont le statut national ou international ne pose aucun problème (ils appartiennent soit à un Etat, soit à une organisation internationale telle l'ONU). Par contre, le deuxième type des navires et aéronefs qui sont civils soulève plusieurs problèmes en droit de la mer qui sont relatifs à leur identification. Ce sont ces derniers qui sont susceptibles de compromettre le principe de « passage inoffensif »93(*).

L'espace de déploiement des activités des aéronefs et navires en mer sont les détroits qui font communiquer deux mers par une portion de mer insérée entre deux bandes de terre. Les détroits sont sous le régime du droit international contrairement aux eaux intérieures et territoriales sur lesquelles l'Etat côtier exerce sa souveraineté nationale totale94(*). Au-delà de ce droit de passage et de navigation, le droit d'accès à la mer offre aux Etats sans littoral un droit de passage en transit à travers le territoire des Etats côtiers.

2- Le passage en transit des Etats sans littoral

La convention des nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer et les textes régionaux et sous régionaux en plus du de la reconnaissance du droit de passage et de navigation découlant de la consécration de l'accès à la mer, reconnait également aux Etats, particulièrement aux Etats sans littoral, un droit de passage en transit à travers la mer et le territoire des Etats côtiers.

Selon les termes de la convention, le droit de passage en transit s'applique à tous les navires et aéronefs qui jouissent du droit de passage en transit conformément à la convention. Ce passage en transit doit respecter les conditions de continuité et de rapidité par le détroit entre la partie de la haute mer ou une zone économique exclusive95(*). Toutefois, des accords peuvent être passés entre l'Etat de transit et l'Etat côtier en vue de limiter les effets de la continuité et de la rapidité du passage en transit. En deçà de la ZEE, le passage en transit des navires et le survol des aéronefs sont réglementés par les lois nationales conformément aux dispositions de la convention applicables aux eaux intérieures et territoriales des Etats côtiers96(*).

La convention sur le droit de la mer, en consacrant le droit d'accès à la mer de tous les Etats en général et de ceux sans littoral en particulier confère à ces derniers en effet deux types de droits. On l'a vu il s'agit d'une part du droit de passage et de navigation maritime encore appelé « passage inoffensif » et d'autre part du droit de passage en transit des Etats sans littoral à travers les détroits servant à la navigation internationale ; le passage dans les eaux intérieures et territoriales devant faire l'objet d'accords bilatéraux entre les Etats parties pour acquérir sa validité et sa légalité. En sus de ces droits, la consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral leur offre également un certain nombre de libertés liées à l'activité marine.

B- Les libertés de la mer liées au droit d'accès à la mer des Etats

Le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral garanti l'exercice à ces derniers, l'exercice de deux catégories de libertés en mer. En plus des libertés traditionnelles (1) qu'offre le droit d'accès à la mer, on a une autre catégorie qu'on pourra qualifier de libertés sous-marines (2).

1- Les libertés traditionnelles en haute mer

La haute mer est constituée de la zone économique exclusive (ZEE) dont la limite s'étend jusqu'à 200 milles marins de la côte et où s'exercent les droits souverains des Etats côtiers et, du plateau continental dont la limite s'étend à plus de 200 milles marins et où la souveraineté est partagée entre les Etats côtiers et la communauté internationale97(*). Cette partie de la mer constitue le lieu d'exercice par excellence des libertés traditionnelles qu'offre le droit de la mer que sont la recherche scientifique et la pêche.

La convention, dans ses articles 61 et suivants consacre les dispositions relatives aux ressources biologiques. Il ressort de l'alinéa 1 de l'article 61 que c'est  l'Etat côtier qui fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone économique exclusive. La convention, en reconnaissant ainsi ces libertés traditionnelles de la mer à tous les Etats affiche son adhésion au principe fondamental du droit international à savoir la coopération et l'intégration socio-économique des Etats. Les activités de recherche scientifique et de pêche qui se déroulent en haute mer sont strictement règlementées par le droit international et le droit de l'Etat côtier. C'est ainsi le cas par exemple de l'exigence des autorisations pour les programmes de recherches déterminées sur les pêches et la règlementation de la conduite de ces recherches y compris la destination des échantillons et la communication des données scientifiques98(*).

Soucieuse des problèmes auxquels font face les Etats sans littoral et les Etats géographiquement désavantagés en matière de la pêche, la convention leur octroie une liberté d'exploitation d'une part appropriée du reliquat biologique des zones économiques exclusives des Etats côtiers. Toutefois, les modalités de participation à cette exploitation sont arrêtées par voie d'accords bilatéraux, régionaux ou sous régionaux.

Le contenu du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est multiple et varié. Ce droit ouvre la voie à l'exercice de plusieurs libertés en mer comme celles traditionnelles de recherche scientifique et de la pêche. En plus de celles-ci, les Etats sans littoral, par la consécration de leur droit d'accès à la mer, exercent sur la mer une autre catégorie de libertés dites libertés sous-marines.

2- Les libertés sous-marines liées au droit d'accès à la mer des Etats sans littoral

Les libertés dites sous-marines découlant de l'exercice du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral sont essentiellement constituées du passage des câbles sous-marins et des pipelines.

En consacrant le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral, la convention de Montego bay attribue à ces derniers la liberté d'installation des câbles sous-marins et des pipelines sur le plateau continental après autorisation de l'Etat côtier. Ainsi, dans le cadre d'une coopération bilatérale, l'Etat sans littoral s'engage à négocier et obtenir un certain nombre de droits relatifs au passage sur le plateau continental de ses installations de câbles destinées aux télécommunications ou des ouvrages de pipelines sous-marins. Egalement, la convention consacre à son article 81 le droit pour l'Etat côtier d'autoriser et règlementer les forages sur le plateau continental quelles qu'en soient les fins. En ce qui concerne les pipelines, sur le plan pratique, on a l'exemple du plus grand pipeline sous-marin du monde dont les travaux ont été lancés en 2008 d'une longueur de 1200 km qui relie la Norvège au Royaume uni de grande Bretagne et d'Irlande du nord. Plus proche de nous, les relations bilatérales entre le Cameroun et les deux Etats enclavés que sont le Tchad et le Niger ont conduit à la mise en place d'un pipeline transnational entre ces Etats pour le transit en territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger et leur évacuation sur la côte camerounaise d'où sont installés les forages pour l'acheminement des fluides sur les marchés internationaux.

En ce qui concerne les câbles sous-marins, ils peuvent être par exemple des outils de télécommunications qui doivent traverser la mer territoriale en vue de rejoindre ou d'alimenter un Etat ou une région déterminée. Ici, l'Etat ou la région ayant entrepris de tels travaux doit obtenir l'autorisation de l'Etat côtier où devraient passer les installations envisagées. L'exemple nous est fourni par l'installation des fibres optiques dorsales sous-marines entre le Cameroun et le Brésil en vue d'améliorer le réseau des télécommunications en Afrique centrale. Ce projet, d'un montant de 46 millions d'euros est financé par la B.A.D avec le soutien du fond pour l'environnement mondial99(*). Ces outils permettent d'interconnecter les Etats et faire du monde un village planétaire.

En définitive, la consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est vaste et varié dans son contenu. Ce droit permet l'exercice par les Etats sans littoral d'un certain nombre de droits et libertés en mer. C'est ainsi que ces Etats disposent du droit de passage et de navigation maritime encore appelés « passage inoffensif » et du droit de passage en transit. Coté libertés, on a les libertés traditionnelles de recherche scientifique et e la pêche en haute mer et les libertés sous-marines comme celles d'installations des câbles sous-marins et des pipelines. Ces énormes prérogatives reconnues aux Etats sans littoral sur la mer ont pour contrepartie l'observation par ces derniers d'un certain nombre d'obligations vis-à-vis de la mer et des Etats côtiers.

Paragraphe 2 : Les obligations découlant de l'exercice du droit d'accès à la mer

En contrepartie de toute cette panoplie de droits et libertés que leur offre le droit d'accès à la mer, les Etats sans littoral, pour le plein exercice de ce droit sont soumis à un certain nombre d'obligations. Si certaines d'entre elles doivent être observées vis-à-vis de l'Etat côtier (A), d'autres par contre doivent être respectées sur la mer. Ces dernières obligations ne sont pas seulement dues au Etats sans littoral, elles doivent être également observées par les Etats côtiers eux-mêmes. Ce sont les obligations de la communauté internationale toute entière sur la mer (B).

A- Les obligations vis-à-vis de l'Etat côtier

L'Etat côtier dispose d'une souveraineté absolue sur ses eaux intérieures et territoriales et partage cette souveraineté avec la communauté internationale dans sa ZEE et la haute mer100(*). Pour ce faire, tout accès dans sa zone de souveraineté par un Etat tiers doit respecter la règlementation internationale en la matière. Le droit international a prescrit l'obligation de négociation du droit d'accès (1) et une fois cette obligation remplie, l'Etat sans littoral est obligé de respecter les lois et règlementations de l'Etat côtier en matière de navigation dans ses eaux (2).

1- L'obligation de négociation du droit d'accès : Un impératif du droit international

La négociation du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est une obligation fondamentale du droit international en général et en droit de la mer en particulier. En droit de la mer, cette obligation a été imposée aux Etats utilisateurs de la mer par les deux conventions contemporaines à savoir la convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats sans littoral et celle des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer. La négociation d'un droit est le fait pour un Etat (en l'espèce l'Etat sans littoral) de manifester auprès d'un autre Etat (Etat côtier), sa volonté d'avoir accès à ce dont dispose ce dernier (ouverture sur la mer) et entend être lié à ce dernier par des instruments juridiques bilatéraux qui fixent les droits et obligations de chacune de parties dans cette coopération.

La convention de Montego bay sur le droit de la mer impose aux Etats sans littoral désireux d'entreprendre des activités maritimes dans les eaux intérieures, territoriales ou dans la ZEE d'un Etat côtier, d'en demander et d'obtenir ledit droit à travers la conclusion entre les deux parties, d'un acte juridique bilatéral. Parlant du droit d'un Etat sans littoral à participer à l'exploitation d'une part appropriées des ressources biologiques de la ZEE des Etats côtiers, la convention dispose en son article 69 (2) que « les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les Etats concernés par voie d'accords bilatéraux, régionaux ou sous régionaux, (...) »101(*). En ce qui concerne l'installation des câbles sous-marins et des pipelines, les Etats désireux d'entreprendre des tels travaux sont obligés de demander et d'obtenir l'accord de l'Etat côtier sur le plateau continental duquel ces installations ont lieu. C'est ce qui ressort des dispositions des articles 79 (3) et 81 de la convention qui consacrent un droit exclusif de l'Etat côtier sur son plateau continental.

Sur le plan pratique, l'installation de la fibre optique dorsale sous-marine Cameroun-Brésil en vue du renforcement des télécommunications en Afrique centrale ne peut se passer des obligations que lui impose le droit de la mer. Tout au long de la traversée des océans, les parties ont l'obligation de négocier et d'obtenir des Etats côtiers riverains, le droit d'installer ces câbles dans les eaux rentrant sous leur juridiction. Cette obligation est valable pour la construction du pipeline sous-marin Norvège-royaume uni long de 1200 km.

Quoiqu'il en soit, l'exercice du droit d'accès à la mer a pour principale obligation la négociation et la signature d'accords bilatéraux entre l'Etat utilisateur de la mer et l'Etat côtier. L'exemple d'une telle pratique nous est fourni par la signature des accords bilatéraux entre le Cameroun et le Tchad d'une part et entre le Cameroun et le Niger d'autre part de l'accès à la cote camerounaise de ces deux Etats, du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures qui y proviennent et leur évacuation au niveau des terminaux pétroliers de Kribi dans l'océan atlantique. Une fois le droit d'accès négocié et conclut, les Etats sans littoral ont pour autre obligation de se soumettre aux lois et règlements des Etats côtiers en matière de la navigation maritime.

2- L'obligation de soumission aux lois et règlements de l'Etat côtier

Que ce soit dans l'exercice du droit de passage inoffensif, du passage en transit ou tout simplement dans l'exercice des libertés liées au droit d'accès à la mer, les Etats exerçant le droit d'accès à la mer ont pour obligation de respecter les lois et règlements de l'Etat côtier.

En droit de la mer, ce qui constitue une obligation pour l'Etat sans littoral est en effet un droit pour l'Etat de transit et vice versa. La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 consacre l'obligation de respect des lois et règlements de l'Etat côtier résultant du passage inoffensif à travers ses eaux territoriales. Par ailleurs cet Etat côtier est appelé, pour des raisons de la sécurité de la navigation maritime, de la prévention des lois et règlements relatifs à la pêche et de la conservation des ressources biologiques de la mer pour ne citer que ces quelques raisons, prendre en conformité des dispositions de la convention et autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif à travers sa mer territoriale102(*). A ce titre, lorsqu'il constate que la sécurité de la navigation est menacée, l'Etat côtier peut exiger des navires étrangers exerçant dans sa mer territoriale, qu'ils empruntent des voies de la navigation désignées par lui à cet effet. Cependant, l'Etat côtier ne doit pas user de ses prérogatives pour entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans sa mer territoriale en dehors des obligations prévues par la convention et autres règles du droit international103(*).

Durant le passage en transit et selon les dispositions de l'article 39 (1) de la convention, les navires ou aéronefs qui traversent ou survolent le détroit ont l'obligation de « s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique des Etats souverains (...) ». L'obligation de respecter les lois de l'Etat côtier s'étend jusqu'aux libertés traditionnelles de la mer. En effet, la convention reconnait à l'Etat côtier le droit de déterminer sa capacité d'exploitation des ressources biologiques de la ZEE et si cette capacité est inférieure au volume admissible, il autorise d'autres Etats par voie d'accords bilatéraux.

En somme, les obligations des Etats utilisateurs de la mer vis-à-vis des Etats côtiers dans l'exercice de leur droit d'accès à la mer sont une contrepartie de ce passage. La négociation et la conclusion d'accords qui précède l'acquisition du droit d'accès à la mer est une condition impérative du droit de la mer vue qu'elle est la base juridique à toute coopération. Une fois cette formalité remplie, l'Etat à qui est offert ce droit d'accéder à la mer doit respecter, au cours de l'exercice de ce droit, une autre obligation qui est celle liée au respect des lois et règlements de l'Etat côtier en matière de la sécurité de la navigation et de son intégrité territoriale pour ne citer que ces quelques normes. Plus loin dans l'exercice de ce droit, d'autres obligations apparaissent ; celles-ci sont observées non pas vis-à-vis de l'Etat côtier, mais plutôt à l'endroit de la mer elle-même et non pas par les seuls Etats sans littoral mais par l'ensemble des Etats de la planète.

B- Les obligations de tous les Etats sur la mer

Les obligations des Etats de la planète sur la mer sont de deux ordres. On a d'une part les obligations des utilisateurs des détroits le respect de la sécurité de la navigation maritime internationale (1) et d'autre part l'obligation de la prévention et de la réduction de la pollution du milieu marin (2).

1- L'obligation d'assurer la sécurité de la navigation maritime

Les Etats exerçant les droits et obligations en mer que leur reconnait la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer et les autres règles du droit international sont tenus de respecter les règles relatives à la sécurité de la navigation maritime internationale.

Les obligations des Etats en mer en vue de la prévention de la sécurité de la navigation maritime font l'objet d'une consécration à travers la convention. C'est ainsi par exemple que tous les navires et aéronefs sont soustraits à l'obligation du droit de la mer de prévenir les abordages en mer pour les premiers et le respect des règlements aériens établis par l'organisation de l'aviation civile internationale en matière de navigation pour les seconds. En droit de la mer, l'abordage est perçu comme une manoeuvre d'un navire pour s'amarrer bord à bord avec un autre afin de le prendre d'assaut. Cette pratique est illégale en droit de la mer et à cet égard, le droit international met en garde les Etats utilisateurs des détroits contre de telles pratiques qui entravent la sécurité de la navigation en mer. L'article 60 (3) de la convention, dans le but d'assurer cette sécurité de la navigation, fait obligation aux Etats utilisateurs des détroits, d'enlever les installations ou ouvrages abandonnés, ceci dans le but d'assure cette sécurité si chère à la navigation en mer et conformément aux normes internationales généralement acceptées et établies par l'organisation internationale compétente. Dans le domaine de la pêche, les Etats qui entreprennent cette activité en mer doivent observer rigoureusement les mesures relatives au non surexploitation, à la conservation des ressources biologiques et à la fixation de la taille et de l'âge des poissons et autres organismes qui peuvent être pêchés. Cette règlementation a pour objet pour la société internationale de veiller à la protection de la diversité et de la sécurité marine.

En cas de contravention des lois et règlements relatifs à la sécurité de la navigation, l'Etat responsable est susceptible de porter la responsabilité internationale de tout dommage ou préjudice qui peut en résulter pour les Etats riverains et pour la mer. Dans le domaine d'exploitation des ressources biologiques, les Etats responsables d'entraves aux mesures de sécurité de la navigation peuvent se voir sanctionner par le retrait de leur permis de pêche. Leur responsabilité est ainsi engagée devant les juridictions de l'Etat côtier ou les juridictions internationales compétentes selon les cas104(*). Aussi pour prévenir la piraterie maritime, la convention consacre la nécessité et même l'obligation de coopération des Etats, c'est ce qui ressort des dispositions de l'article 100 de la présente convention.

La sécurité de la navigation maritime qu'elle soit par navires, aéronefs ou même dans l'exercice des activités de la pêche est assurée en droit de la mer notamment à travers la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 et autre règles du droit international. Cette sécurité s'étend au-delà de la simple navigation en mer, elle concerne également la prévention et la réduction de la pollution du milieu marin.

2- L'obligation de la prévention et de la réduction de la pollution du milieu marin

Les Etats utilisateurs des détroits, qu'ils soient côtiers ou sans littoral ont une obligation fondamentale vis-à-vis du droit de la mer ; c'est celle de la prévention et de la réduction de la pollution en milieu marin. La convention impose donc à tous les Etats sans distinction aucune, l'obligation de protéger et de réduire la pollution de la mer. La pollution et la destruction du milieu marin sont les plus grands dangers qui menacent les océans. . Les nations unies estiment à 80% de polluants d'origine terrestre qui se composent des rejets terrestres et des émissions atmosphériques. Le reste de polluants provient des transports maritimes, de l'immersion des déchets et des activités de production en mer.

En Afrique par exemple, d'après les travaux du professeur Maurice KAMTO, la pollution marine est causée par diverses activités humaines menées aussi bien en mer, qu'en dehors105(*). Il en ressort ainsi que la pollution marine par les activités terrestres est due à la quantité de déchets urbains, industriels et agricoles rejetés dans la mer qui est aujourd'hui en augmentation partout dans le monde plus précisément dans les pays industrialisés considérés comme étant les plus grands pollueurs. Les eaux usées ou les eaux d'égout mal recyclés qui emportent des matières plastiques et autres débris présentent partout dans le monde l'un de plus grand danger pour l'environnement marin. Le danger que présente le transport maritime pour le milieu marin, même s'il n'atteint pas l'ampleur de la pollution terrestre est énorme et peut provoquer des accidents ou des rejets en exploitation. Le principal polluant rejeté en mer est certes le pétrole, mais toutefois il existe d'autres polluants comme l'introduction d'espèces étrangères nuisibles qui accompagnent les déversements des eaux. L'organisation maritime internationale estime aujourd'hui à plus de 3000 tonnes le nombre d'espèces animales et végétales transportés quotidiennement sur toute la surface du globe par les eaux de ballast ou sur les coques des navires106(*). A tous ces dangers, vient s'ajouter l'immersion des déchets jugés dangereux pour le milieu marin et l'incinération en mer des substances et produits nocifs à l'environnement.

Face à toutes ces menaces, la communauté internationale à travers l'Organisation Maritime Internationale (OMI), institution spécialisée des Nations Unies a élaboré un certain nombre de conventions et normes internationaux pour prévenir la pollution et la destruction de l'environnement marin. C'est le cas de l'adoption de la convention internationale pour la prévention de la pollution marine qui oblige les Etats à veiller à la protection de l'environnement marin et dont le non-respect par ces derniers de ces obligations est sanctionné par le droit de la mer. La sécurité de la navigation maritime et la préservation et la réduction de la pollution de l'environnement marin incombe donc à tous les Etats utilisateurs de la mer pour ne pas dire à tous les Etats du monde. Cet ensemble d'obligations est une contrepartie de l'exercice par ces Etats de leur droit et libertés sur la mer. Le respect de ces obligations vis-à-vis de la mer aussi bien par les Etats sans littoral que par ceux côtiers garantirait à ces utilisateurs un meilleur exercice du droit d'accès et la mer et préserverait la planète d'une éventuelle destruction suite à la pollution et au réchauffement climatique. C'est d'ailleurs le voeu de la communauté internationale qui se traduit à travers la succession des conférences internationales sur le climat dont les dernières en date sont la COP 21 de paris et la COP 22 de Marrakech.

En définitive, le droit de passage ou de transit est consécutif à la consécration par la communauté internationale du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral. Cette consécration est le fait des conventions, traités et accords conclus au niveau universel, régional, sous régional et interrégional auxquels l'Etat du Cameroun est partie. La consécration universelle contemporaine du droit d'accès à la mer et de liberté de transit des Etats sans littoral nous vient des conventions de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats sans littoral et celle des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer. En consacrant ainsi le droit d'accès à la mer, la communauté internationale l'entoure des prérogatives énormes. Singulier dans sa consécration, a un contenu varié dans son exercice. Dans sa pratique, ce droit s'étend au droit de passage et de navigation, au passage en transit, aux libertés traditionnelles de la pêche et de la recherche scientifique et à celles sous-marines d'installation des câbles sous-marins et des pipelines. Comme obligation, l'Etat sans littoral, avant l'exercice de son droit d'accès à la mer doit le négocier auprès de l'Etat côtier dont les engagements des parties font l'objet d'accords bilatéraux. Une fois ce droit acquis, il doit respecter les lois et règlements de l'Etat côtier relatif à l'accès à son littoral. Les obligations du droit de la mer pesant aussi bien sur les Etats sans littoral que sur les Etats côtiers consistent à la sécurisation de la navigation maritime planétaire et à la préservation et la réduction de la pollution du milieu marin. Au total, le constat qu'on peut faire du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est que ce droit bien que consacré et varié dans son contenu, n'est pas acquis de plein droit, il est plutôt un droit négocié. C'est sur cette base qu'on peut envisager le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger dont le point de chute et l'ouverture sur la mer se situe au niveau des terminaux pétroliers de Kribi dans la côte atlantique camerounaise.

CHAPITRE 2 : LA NEGOCIATION DU DROIT D'ACCES TCHADIEN ET NIGERIEN A TRAVERS LA COTE ATLANTIQUE CAMEROUNAISE

Négocier un droit revient à discuter des conditions et modalités de son acquisition et de son exercice. Selon la convention des nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer et les autres règles du droit international établies en matière, les Etats sans littoral désireux d'y avoir accès sont soumis à l'obligation de discuter les modalités de cet accès avec les Etats côtiers et dont les engagements des parties font l'objet d'accords bilatéraux. Cette règle du droit international est bien respectée par les Etats parties dans le cadre de l'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger. Les accords bilatéraux signés en la matière consacrent des droits et obligations des parties pendant toute la durée de vie de l'accès à la cote camerounaise du Tchad et du Niger. L'étude du droit tchadien et nigérien d'accès à la mer portera d'une part sur le droit d'accès et l'utilisation du pipeline (section 1) et d'autre part sur les conditions d'entrée en vigueur des accords et la contrepartie d'accès à travers la cote camerounaise (section 2).

Section 1 : Du Droit d'accès à la mer et de l'utilisation du système de transport camerounais

Nous aborderons successivement le droit d'accès tchadien et nigérien à la mer (paragraphe 1) et les modalités d'utilisation du pipeline qui donne directement sur la mer (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'accès à la côte camerounaise du Tchad et du Niger

L'accès à la mer du Tchad et du Niger à travers la côte atlantique camerounaise soulève deux types d'interrogations. L'une est relative aux implications d'un tel accès (A) et l'autre à la coopération des Etats parties au respect de ce droit d'accès (B).

A- Les implications de l'accès à la mer et du transit des hydrocarbures

Les implications sont d'une part la consécration du pipeline comme un moyen de transport (1) et d'autre part, la reconnaissance aux sociétés de transport des hydrocarbures du même droit d'accès à la mer (2).

1- L'oléoduc : un moyen de transport

Le transport ou mieux, le transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun est matérialisé par les accords bilatéraux signés par les deux pays avec le Cameroun. Si l'accord avec la République du Tchad date du 8 février 1996, celui avec le Niger est très récent, il date du 30 octobre 2013 et les travaux de raccordement de l'oléoduc au pipeline existant sont en cours107(*). Cela signifie que si pour le Tchad le transit des hydrocarbures est effectif depuis novembre 2003, pour le Niger on n'a pas encore la concrétisation pratique de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013.

Dans cette coopération entre le Cameroun et ces deux pays sans littoral, l'opération de transit des hydrocarbures a lieu par le biais d'un moyen de transport jusque-là peu fréquent, il s'agit du pipeline. Les Etats parties dans les accords bilatéraux entre le Cameroun et le Tchad d'une part et entre le Cameroun et le Niger d'autre part, en choisissant ce mode de transport des hydrocarbures marquent donc une évolution par rapport à la liste des moyens établis par les conventions du 08 juillet 1965 et du 10 décembre 1982 sur la facilitation du transit et l'accès à la mer des Etats sans littoral108(*). A la lecture de ces deux conventions, l'on constate qu'elles n'intègrent pas clairement le pipeline comme moyen de transports. Pour la convention des Nations Unies du 10 décembre 1982, les Etats sans littoral « jouissent de la liberté de transit par tous moyens de transport »109(*). Ici, les moyens de transports qui sont définis comprennent notamment le matériel ferroviaire roulant ; les navires servant à la navigation maritime, lacustre ou fluviale et les véhicules routiers et, lorsque les conditions l'exigent, les porteurs et les bêtes de charge110(*). Cette liste établie par les conventions internationales en la matière ne consacre pas expressément le transport par pipeline ou par l'oléoduc. Cette omission a toutefois été laissée à la libre appréciation des Etats parties. Dans ce sens, Dietrich Kappeler a pu relever que « au sein de la conférence plénière, la tendance à restreindre le nombre de moyens de transports auxquels la convention devait s'appliquer était très forte. Des nombreuses délégations s'opposèrent à ce que les avions et les pipelines soient compris »111(*).Au-delà de la consécration du pipeline comme un moyen de transport, l'autre implication du transport par pipeline des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun demeure la reconnaissance aux transporteurs d'hydrocarbures l'accès à la mer au même titre que le Tchad et le Niger.

2- La reconnaissance de l'accès à la mer aux expéditeurs

Les expéditeurs ou shippers d'hydrocarbures par pipeline sont d'après les accords bilatéraux, « toute entité qui fait transporter les hydrocarbures dans tout ou partie du système de transport par pipeline (...)»112(*) . Sur le plan pratique, il s'agit des sociétés de transports de droits Camerounais, tchadien et nigérien créées par les multinationales exploitantes en vue du transport des hydrocarbures du pipeline. Selon les cas il s'agit de COTCO au Cameroun, de TOTCO au Tchad et de la CNPC-NIGER PETROLEUM au Niger (voir le préambule, (D) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 entre la République du Cameroun et la République du Niger).

Dans les territoires respectifs des Etats parties, les sociétés de transports des hydrocarbures du pipeline ont été créées par les compagnies exploitantes selon le droit de l'Etat d'accueil. Ainsi COTCO et TOTCO sont deux sociétés de droit camerounais et tchadien mais créées par le consortium qui n'est autre qu'Esso Exploration and Production Chad Inc. De même, CNPC-NIGER PETROLEUM S.A a été créée pour la même cause et selon la législation nigérienne par la CNOGEDC et travaille aujourd'hui en étroite collaboration avec la compagnie pour la finalisation des travaux de raccordement de la branche nigérienne de pipeline. A ces sociétés, il faut y ajouter leurs successeurs et ayants droits respectifs ou sous-traitants113(*). Au vue de la carence technologique des Etats parties dans ce projet, c'est à ces compagnies qu'est revenue la tache matérielle et financière de réalisation de l'oléoduc. Au regard de leur forte implication dans le projet, les accords bilatéraux disposent que, dans le cadre de leurs activités, « les expéditeurs des hydrocarbures produits en République du Tchad et en République du Niger bénéficient également du droit d'accès à la mer de la République du Tchad et de la République du Niger »114(*). En vue de faciliter le transit et l'accès à la mer de ces Etats sans littoral à travers le territoire du Cameroun, les accords bilatéraux consacrent leur volonté de coopération notamment dans la distribution des taches à chacune de parties dans le projet.

A- La Coopération des Etats parties en matière du droit d'accès à la mer

Les accords posent la nécessité de coopération technique et administrative (1) de même qu'ils veillent à l'équilibre entre les droits des Etats sans littoral et les intérêts de l'Etat de transit dans cette coopération (2).

1- La coopération technique et administrative

Les accords bilatéraux imposent aux Etats parties la nécessité de coopération pour la construction et l'exploitation du système de transport destiné à l'évacuation des hydrocarbures tchadiens et nigériens sur la côte atlantique camerounaise. C'est à ce titre que les accords exigent la nécessité d'échange des informations. L'article 8 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 dispose que « les Etats contractants s'échangeront mutuellement les informations relatives à la construction et à l'exploitation du système de transport » il en est de même de cette exigence dans l'accord bilatéral du 17 septembre 2012 entre le Tchad et le Niger. Cette disposition est une application de l'article 129 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Cet article évoque la nécessité de coopération entre les parties. Ainsi,lorsqu'il n'existe pas dans l'Etat de transit des moyens de transport permettant l'exercice effectif de la liberté de transit, ou lorsque les moyens existants sont inadéquats, l'Etat de transit et l'Etat sans littoral concernés peuvent coopérer pour en construire ou améliorer ceux qui existent115(*). Sur le pipeline Tchad- Cameroun tout comme sur celui du raccordement de la branche nigérienne, la coopération s'est traduite par le financement partiel (sous forme de prêt accordé par la Banque Mondiale aux Etats parties) pour la construction de l'oléoduc ; la grande partie des contributions provenant bien sûr des compagnies exploitantes à travers leurs filiales.

Sur le plan administratif, la coopération entre les Etats parties est liée à l'échange de la documentation nécessaire au projet et des mesures visant les retards et difficultés survenues dans le transport en transit. Pour un acheminement libre, continu et non interrompu du transport en transit par pipeline, les Etats parties ont convenu dans les accords bilatéraux de coopération et conformément aux dispositions de deux conventions internationales en la matière, d'harmoniser leurs mesures administratives en utilisant une documentation simplifiée et l'adoption des méthodes expéditives en vue de faciliter le transit. La documentation vise « tous permis et autorisations requis » pour le transport des hydrocarbures116(*) mais aussi les certificats de jaugeage tels ceux délivrés à COTCO le 23 février 2005 après une vérification par les inspecteurs camerounais au terminal pétrolier de Kome-Kribi. Egalement, en matière administrative, et partant du constat selon lequel les difficultés rencontrées en matière de transit sont les faits des Etats de transit, le droit international impose à ces derniers de prendre des mesures pour en remédier. C'est ainsi que le Cameroun, pour faciliter l'accès à la mer du Tchad et du Niger, s'est engagé aux termes des articles 4 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 et 4 (1) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 « à prendre les mesures relevant de sa compétence afin d'éviter les retards et difficultés à caractère règlementaire, technique et administratif dans (...) l'acheminement du trafic en transit » et en même temps, il s'est engagé à coopérer avec les exportateurs pour éliminer dans le meilleur de délai toutes causes de retards ou difficultés117(*).

La coopération technique et administrative entre les Etats parties dans le projet de pipeline transnational et du transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le Cameroun est nécessaire et indispensable pour l'effectivité et l'efficacité de ce projet d'envergure. Cette coopération permet d'ailleurs d'assurer l'équilibre entre les droits des Etats sans littoral et les intérêts du pays de transit.

2- L'équilibre entre droits des Etats sans littoral et intérêts de l'Etat de transit

L'accès à la mer du Tchad et du Niger à travers la côte atlantique camerounaise est une prérogative offerte par l'Etat du Cameroun, Etat de souverain à ces deux Etats enclavés et sans littoral. Au cours des différentes conférences qui se sont penchées sur la question118(*), il a été jugé nécessaire de trouver une solution médiane prenant en considération les intérêts de chaque partie. Cette solution a abouti à un équilibre consistant à édicter les droits des Etats sans littoral tout en préservant les intérêts de l'Etat de transit.

Les accords bilatéraux ont respecté cette solution par l'affirmation des droits des Etats exportateurs à travers la reconnaissance de leur accès à la mer par pipeline et à l'Etat du Cameroun d'une « pleine souveraineté sur son territoire ». Dans l'exercice de leur droit d'accès à la mer et en cas de dérapage provenant de cet exercice, les articles 5 de l'accord du 8 février 1996 et 5 (1) de l'accord du 30 octobre 2013 reconnaissent à la République du Cameroun, dans l'exercice de sa pleine souveraineté, le droit de « prendre toute mesure apte à protéger ses intérêts légitimes ». Ces intérêts concernent la protection de son intégrité territoriale, la sécurité publique, la protection de son environnement et le respect de ses engagements internationaux. Toutefois, afin d'éviter tout débordement dans l'exercice de ce droit, les accords bilatéraux de coopération précisent que cet exercice ne peut avoir pour effet d'interrompre définitivement le transport en transit des hydrocarbures tchadiens et nigériens, seule une « limitation » ou une « suspension » est possible et même ces cas sont aussitôt levés avec « la disparition des causes » qui l'on entrainé119(*).

Aussi, les accords reconnaissent le caractère intangible des droits des parties pendant toute la durée de vie du pipeline dont aucun évènement, même dommageable ne peut remettre en cause ; sinon seulement suspendu suite à un cas de force majeur. En effet, selon les termes des articles 29 de l'accord du 08 février 1996 et 20 (2) de l'accord du 30 octobre 2013, « (...) en aucun cas, la cessation des activités du système de transport ne peut porter atteinte aux droits des Etats contractants (...) »120(*). Mais toutefois, le caractère intangible des droits fondé sur le principe de l'immutabilité des accords ne signifie pas qu'ils puissent être amandés. En effet, cela doit être fait par consentement mutuel des Etats parties suivant les modalités constitutionnelles en vigueur au Cameroun, au Tchad et au Niger. Ce consensus dans ce domaine garantit les risques d'arbitraire et permet de faire respecter la volonté réciproque des Etats qui d'ailleurs se sont aussi engagés sur les modalités d'utilisation de l'oléoduc.

Paragraphe 2 : L'utilisation du pipeline transnational

Deux différentes données doivent être étudiées dans le cadre de l'utilisation du pipeline transnational par les Etats parties aux différents accords. D'un côté on a les engagements des parties sur l'opération de transit proprement dite (A) et de l'autre le volet environnement de ce transit des hydrocarbures (B).

A- Les engagements des Etats sur l'utilisation du pipeline transnational

On a d'une part les privilèges des exportateurs (1) et d'autre part ceux du Cameroun, Etat detransit(2).

1- Les droits et obligations des exportateurs d'hydrocarbures

La reconnaissance et l'octroi du droit d'accès à la mer aux Etats sans littoral leur confère un certain nombre de prérogatives. Au cours du déroulement du transit, les accords bilatéraux reconnaissent et octroient aux Etats tchadien et nigérien le droit de participer au déroulement des opérations d'exportation de leurs hydrocarbures en territoire du Cameroun et de s'assurer que les quantités transportées ne font l'objet d'aucune restriction121(*).

En droit international, il est tout à fait logique dans le cadre du transit, que l'Etat exportateur puisse prendre connaissance des conditions dans lesquelles s'effectue l'exportation de sa production. Pour le cas du transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun, les accords bilatéraux de coopération se sont penchés sur la question. C'est ainsi que l'article 14(2) de l'accord du 8 février 1996 et l'article 7(3) de l'accord du 30 octobre 2013 disposent que « chacun des Etats parties aura le droit, vis-à-vis de l'autre Etat partie, de prendre connaissance des conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de calibrage et de vérification du système de comptage (...) »122(*). Aussi, la République du Tchad et la République du Niger ont été autorisée à disposer en permanence en territoire camerounais « d'observateurs présents à tous les stades des susdites opérations ou mandater tout tiers expert pour les représenter »123(*).

Les clauses de non restriction contenues dans les accords permettent au Tchad et au Niger de s'assurer à travers leurs délégués que les hydrocarbures produits dans les champs de Doba et d'Agadem ne font l'objet d'aucune limitation pour leur transport en République du Cameroun. La règle de non limitation est imposée dans le commerce et les investissements internationaux en vue de limiter le favoritisme des produits d'un Etat au détriment de l'autre. Le chapitre 5 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 consacre une place primordiale à cette question. Aux termes de ce chapitre, « la République du Cameroun s'engage (...) à ne prendre aucune mesure qui puisse avoir pour effet directement ou indirectement de restreindre l'utilisation du système camerounais pour le transport des hydrocarbures (...) » et à « n'imposer aucune limite à la quantité d'hydrocarbures produits en République du Tchad à transporter par le système camerounais ». Il en est de même de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 qui pose cette condition à l'article 4 (2) ; ces dispositions sont en effet la traduction du respect par les Etats parties, des règles du GATT124(*).

Sur l'utilisation proprement dite du pipeline, les accords réservent une priorité aux hydrocarbures tchadiens et nigériens. C'est la substance de l'article 9 de l'accord du 8 février 1996 qui dispose « les Etats contractants conviennent de ce que le transport sera réservé en priorité au transport des hydrocarbures produits en République du Tchad à partir de la zone de permis H ». Il en est ainsi de même pour la République du Niger. Pour assurer toutes ces prérogatives aux exportateurs, l'Etat de transit est lui aussi soumis aux droits mais également des obligations sur l'exploitation du pipeline.

2- Les droits et obligations de l'Etat du Cameroun

Dans l'utilisation du pipeline transnational, le droit d'accès à la mer reconnu au Tchad et au Niger et les prérogatives qui s'y attachent ont pour contrepartie pour le Cameroun d'assurer un certain nombre de droits et obligations pour une plus grande efficacité du projet. Ainsi dans les accords de coopération, le Cameroun dispose le droit d'utiliser le pipeline par lui-même ou conclure d'autres accords avec les pays amis pour l'exploitation du pipeline ; son obligation fondamentale reste la prise de toutes les mesures nécessaires à la facilitation du transport des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.

En conservant la pleine souveraineté sur son territoire, le Cameroun dispose dans l'accord qui le lie à la République du Tchad, le droit de contracter d'autres engagements avec les Etats tiers pour l'utilisation du pipeline Tchad-Cameroun ; ce droit est contenu dans l'article 9 (2) qui dispose à la suite de l'alinéa 1 « toutefois et sans préjudice du traitement préférentiel visé à l'article 9 (1) ci-dessus, les Etats contractants conviennent que le système de transport suivant peut être ouvert dans l'ordre de priorité suivant, au transport (...) venant de la République du Tchad, puis de la République du Cameroun, et sous réserve de la conclusion des traités nécessaires des pays tiers ». Ce droit a d'ailleurs permis la conclusion de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger relatif au transit à travers le territoire du Cameroun, des hydrocarbures en provenance du Niger et leur évacuation par le pipeline Tchad-Cameroun et de l'accord du 17 septembre 2012 entre le Tchad et le Niger pour la construction d'un oléoduc et son raccordement au pipeline existant.

Dans ces opérations de transit, l'Etat du Cameroun a pour obligation de faciliter le transport des hydrocarbures. Dans ce sens, l'accord du 30 octobre dispose en son article 6 (1) que « la République du Cameroun s'engage à prendre toutes les mesures de nature à faciliter l'accès et l'évacuation, à travers le système de transport camerounais des hydrocarbures en provenance de la République du Niger, ainsi que l'octroi de toutes autorisations et permis nécessaires à tout expéditeur (...) des mesures de nature à faciliter la conclusion des contrats de transport entre les expéditeurs et le transporteur camerounais »125(*). Aussi, lors de l'utilisation du pipeline transnational, « la République du Tchad s'engage sous réserve des articles 9 (1) et (2) (...) à ne prendre aucune mesure qui puisse avoir pour effet directement ou indirectement, de restreindre l'utilisation du système de transport camerounais pour le transport des hydrocarbures produits en République du Cameroun » 126(*).

Les droits et obligations des Etats dans ce projet vont plus loin. Ici, ce n'est plus question du droit ou obligation des transporteurs ou de l'Etat de transit, c'est une question de tous. En effet, le long du corridor du transport des hydrocarbures chaque Etat est, selon les engagements contenus dans les accords bilatéraux, obligé de concourir à la protection de l'environnement le long des installations du pipeline et au cours du transport des hydrocarbures jusqu'à leur acheminement sur les marchés internationaux.

B- Le volet environnement du projet de pipeline transnational

L'exploitation de l'oléoduc par le transport des hydrocarbures soulève deux grandes questions environnementales. La première est relative à la sécurisation des installations du pipeline (1) et la seconde à la protection de la nature et de la biodiversité le long du pipeline (2).

1- La sécurité de l'oléoduc

La sécurité du transport des hydrocarbures à travers le pipeline transnational incombe au premier chef aux Etats parties dans le projet. Conformément au plan issu de l'industrie pétrolière internationale, les Etats parties se sont engagés dans les accords de coopération, à sécuriser le système de transport. Dans ce sens, ils se sont engagés à « prendre toutes les mesures nécessaires sur leurs territoires respectifs pour assurer la protection du système de transport »127(*). Cette exigence est reprise dans l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger qui impose la sécurité à l'article 8 (1) du présent accord. A cet effet, les Etats parties ont requis les exploitants du pipeline d'utiliser le matériel adéquat conforme aux standards de l'industrie pétrolière internationale128(*). L'on comprend dès lors que le souci de sécurité des installations est cardinal ; c'est n'est seulement pas la responsabilité des Etats, mais également celle des exploitants ou transporteurs. Cette responsabilité a d'ailleurs fait l'objet d'une disposition dans les accords bilatéraux. A ce titre l'article 16 de l'accord bilatéral du 08 février 1996 dispose que « Les Etats contractants prennent toutes les mesures nécessaires, pour permettre aux transporteurs ainsi qu'à leurs employés et sous-traitants d'avoir libre accès aux sites des installations du système de transport dans les conditions de sécurité requise » ; il en est de même de l'article 8 (1) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 qui impose cette nécessité129(*).

L'expérience catastrophique de certains pipelines impose aux Etats parties la sécurisation du pipeline transnational Cameroun-Tchad-Niger130(*). C'est pour prévenir de tels risques qu'une équipe de contrôle composée des Etats parties et des exportateurs est régulièrement sur le terrain. Au Cameroun c'est le rôle dévolu au service d'inspection des pipelines (SIP). Cet organe est le bras séculier de l'Etat en matière de prévention des risques de sécurisation du pipeline et de la protection de l'environnement. Cette structure participe également à la protection de la nature et de la biodiversité le long du corridor jusqu'à la mer.

2- La protection de la nature et de la biodiversité

La proximité des installations du pipeline d'avec les habitats rend la zone environnante très vulnérable à la pollution et à la dégradation de la nature. De la construction à l'exploitation du pipeline, l'environnement est très menacé le long du corridor. Au-delà de la destruction des végétaux et la disparition des espèces animales lors de l'implantation du projet, viennent s'ajouter la pollution de l'environnement par les hydrocarbures et les risques de fuites d'hydrocarbures qui peuvent avoir des conséquences désastreuses sur la nature131(*).

Conscients de ce danger que représente le transport des hydrocarbures par pipeline, les Etats parties ont inclus dans leurs accords de coopération des dispositions en la matière. Ainsi aux termes de ces accords, « (...) les Etats contractants se concertent en vue de mettre en oeuvre les prescriptions applicables au système de transport, conformes aux règles généralement acceptées dans l'industrie pétrolière internationale en vue de prévenir, réduire et maitriser la pollution de l'environnement »132(*). La responsabilité de protection de l'environnement le long du corridor incombe non seulement aux Etats parties, mais également aux transporteurs des hydrocarbures. C'est par exemple à ce titre que COTCO a effectué des tests de détections en aout 2005 au niveau de Mbankomo et aussi le 22 avril 2010 lors des fuites enregistrées au large de Kribi133(*). En effet, ce problème remet aussi en cause l'absence de responsabilité des multinationales, l'ampleur de responsabilité des Etats parties ou encore le caractère évasif des obligations incombant à COTCO dans ce domaine134(*). En vue de la protection de l'environnement, la COTCO est fortement engagée au Cameroun en faveur des populations riveraines des infrastructures. Toutes ces actions de la COTCO sont une conformité avec l'article 13 de la convention d'établissement du 20 mars 1998 qui l'oblige à respecter des normes techniques et de sécurité relatives à la gestion et à la protection de l'environnement et de la population. Par ailleurs, la COTCO a l'obligation de se soumettre à la surveillance administrative et aux contrôles techniques de l'Etat du Cameroun135(*).

Au-delà des questions relatives à la sécurité et à l'environnement du pipeline et de toutes ces paramètres relatives à l'accès à la mer et l'utilisation du pipeline, l'accès à la côte camerounaise des hydrocarbures, pour être exécutoire exige des conditions d'entrée en vigueur des accords et de la contrepartie financière du droit d'accès tchadien et nigérien à la mer.

Section 2 : Une contrepartie consécutive à l'entrée en vigueur des accords

La contrepartie de l'accès à la mer des pays sans littoral est l'ensemble d'obligations de nature financière qu'ils doivent assurer vis à vis de l'Etat de transit (paragraphe 2). Cette contrepartie a lieu une fois que les modalités d'entrée en vigueur et de la durée des accords sont réunies et que l'accès à la mer est effectif (paragraphe 1).

Paragraphe 1 : De l'entrée en vigueur et de la durée des accords

Dans cette partie, l'on abordera successivement les modalités d'entrée en vigueur (A) et d'autre part de la durée des accords conclus (B).

A- L'entrée en vigueur des accords

L'entrée en vigueur des accords est soumise à une condition juridique incontournable en droit international (1) dont la force juridique est inestimable (2).

1- La condition juridique d'entrée en vigueur des accords

En droit international, pour qu'un accord bilatéral entre en vigueur c'est-à-dire devient opposable aux tiers dans l'ordre juridique interne d'un Etat, il faut qu'il ait été repris par cet Etat dans l'ordre interne à travers une loi dite loi de ratification des accords. La ratification est une approbation d'un traité par les organes internes compétents pour engager internationalement l'Etat (le plus souvent le chef de l'Etat, avec souvent l'autorisation du parlement, voire l'organisation d'un referendum). La ratification qui est discrétionnaire, doit être communiquée aux contractants : échanges des instruments pour les traités bilatéraux ou dépôt pour les traités multilatéraux136(*).

Les accords bilatéraux du 8 février 1996 entre le Cameroun et le Tchad et du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger en respectant ce principe du droit international sur l'entrée en vigueur disposent en leurs articles 28 pour l'un et 20 (1) pour l'autre que « le présent accord sera soumis à la ratification de chacun des Etats contractants suivant les procédures constitutionnelles internes prévues à cet effet. Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification »137(*). La ratification de l'accord bilatéral du 8 février 1996 est intervenue au Cameroun en date du 05 aout 1996 138(*) et en ce qui concerne l'accord bilatéral avec la République du Niger, sa ratification est intervenue le 22 juillet 2014 après la délibération par le parlement de la loi d'autorisation du président de la République à ratifier ledit accord139(*). Ces ratifications intervenues au Cameroun ont eu pour contrepartie la ratification desdits accords respectivement par le Tchad et le Niger.

Aux termes des dispositions des articles 29 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 et 20 (2) de l'accord du 30 octobre 2013, les accords demeurent en vigueur durant toute la période d'exportation des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le pipeline transnational. L'article 29 dispose que « le présent accord demeurera en vigueur pendant toute la durée de vie du système de transport. En aucun cas, la cessation des activités du système de transport ne peut porter atteinte aux droits des Etats contractants visés au chapitre 3 du présent accord ». Les amendements et modifications interviennent « lorsqu'un Etat contractant est dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations découlant du présent accord, (...) »140(*).

La ratification des accords bilatéraux par les Etats parties est la condition juridique d'entrée en vigueur de ces accords dans l'ordre juridique interne des Etats parties. Cette condition a été remplie par les parties avant que le projet de construction ne démarre. Une fois ratifiés, les accords demeurent applicables durant tout le projet, les amendements et modifications doivent prévenir de la volonté des Etats parties et doivent être justifiés par une incapacité de l'Etat demandeur d'exécuter ses obligations contractuelles. Toutefois, au plan juridique, des implications découlent de l'acte de ratification des accords et/ou conventions internationales.

2- De la force juridique de la ratification des accords bilatéraux

La ratification des accords bilatéraux sur le transit par pipeline à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger présente une force juridique certaine.

Au plan juridique et en droit international, la ratification permet l'entrée en vigueur desdits accords dans les différents ordres juridiques internes des Etats parties à compter de la transmission par l'un à l'autre de son acte de ratification : « (...) il entrera en vigueur à compter de l'échange des instruments de ratification »141(*) ce qui signifie qu'elle est une formalité substantielle et obligatoire pour les Etats parties. En outre, l'acte de ratification créé un cadre juridique adapté à la construction, l'exploitation, l'entretien et le transport des hydrocarbures produits au Tchad et au Niger à travers le pipeline transnational et leur évacuation à travers le territoire du Cameroun aux larges de l'océan Atlantique. Enfin, au plan diplomatique, la ratification des accords permet le renforcement des relations bilatérales entre les pays partenaires, relations fondées sur les conventions du 8 juillet 1965 et du 10 décembre 1982, la charte Africaine de transport maritime, l'organisation maritime pour l'Afrique de l'ouest et du centre (OMAOC) et les traités régissant la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC).

Une fois cette formalité de ratification remplie, les accords peuvent entrer en vigueur et commencent à produire leurs effets juridiques dès l'échange des instruments de ratification. Au-delà de cette formalité du droit international, les accords posent des questions relatives à la durée et aux éventuelles modifications des accords conclus.

B- De la durée des accords et des modifications des engagements des parties

La durée de vie des accords et le régime des amendements et modifications des accords conclus sont fixés par les accords bilatéraux de coopération. Il s'agit pour nous d'évoquer d'une part la question relative à la durée de vie du pipeline des activités de transit (1) et d'autre part la question relative aux amendements et modifications des engagements des parties sur l'accès à la côte camerounaise (2).

1- La durée de vie et du régime de cessation des activités du pipeline

Le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger et l'accès de ces deux Etats sans littoral à la mer a lieu suivant un moyen de transport tout à fait nouveau en droit de transports. Le pipeline transnational Cameroun-Tchad-Niger est un important projet infrastructurel en Afrique noire. Vu l'importance du projet, les accords bilatéraux de coopération signés entre les Etats parties ont fixé des modalités sur la durée de vie et la cessation des activités de transport d'hydrocarbures et d'accès à la mer à travers la côte atlantique camerounaise.

Les accords bilatéraux ne disposent pas de manière explicite la durée de vie du pipeline transnational et le régime de cessation de l'accès à la côte atlantique camerounaise du Tchad et du Niger. L'article 29 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 dispose en effet que « le présent accord demeurera en vigueur pendant toute la durée de vie du système de transport camerounais. En aucun cas la cessation des activités du système de transport ne peut porter atteinte aux droits des Etats contractants (...) »142(*). Cette disposition consacre ainsi le caractère intangible du transit par pipeline et de l'accès à la mer du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun. Ces accords bilatéraux demeurent donc en vigueur tant que ces deux Etats continuent à produire et à exporter du pétrole brut ; et même en cas de cessation d'activités du système de transport, ce préjudice ne peut porter atteinte aux droits des Etats contractants et dont de l'accès à la mer offerte à ces Etats à travers le territoire du Cameroun.

Le non détermination de la durée de vie du pipeline et le caractère acquis des droits même en cas de cessation d'activités du système de transport des hydrocarbures confèrent au droit d'accès tchadien et nigérien à la mer un caractère définitif. Les accords bilatéraux signés entre les parties restent donc en vigueur et produisent leurs effets sur une durée indéterminée. Toutefois, les procédures d'amendement et de modifications, si elles sont déclenchées, peuvent porter sur les droits des Etats parties et dont remettre en cause le caractère intangible du droit d'accès à la cote camerounaise et du transit des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.

2- Des amendements et des modifications des accords bilatéraux

Au sens juridique du terme, un amendement est une tentative de modification par une assemblée délibérante143(*). On retrouve donc dans le vocabulaire juridique le sens de correction, d'amélioration que le mot revêt dans la langue courante. En droit international en général et dans la coopération qu'entretiennent le Cameroun avec ces Etats sans littoral, les instruments bilatéraux doivent toujours contenir des dispositions relatives aux amendements et à d'éventuelles modifications des engagements des parties.

Les accords bilatéraux consacrent d'importantes dispositions concernant les éventuels amendements et modifications desdits accords, ceci à travers un avenant qui sera ratifié suivant les procédures constitutionnelles de chaque Etat partie et dont l'entrée en vigueur est conditionnée à la ratification. L'article 21 alinéa premier de l'accord du 30 octobre 2013 dispose en effet que « le présent accord bilatéral peut être amandé ou modifié par avenant conclu entre les Etats parties. Tout avenant sera ratifié suivant les procédures constitutionnelles internes à chaque Etat partie », l'alinéa 2 dispose à la suite du précédent que « tout avenant ainsi ratifié entre en vigueur après ratification par chaque Etat partie de l'accomplissement de ses formalités internes prévues. Dans le domaine juridique et des contrats en particulier, un avenant est un acte juridique qui se traduit par une clause additionnelle ou d'une convention additionnelle, permettant d'apporter une ou plusieurs modifications dans certaines dispositions et avec accord des parties liées par un contrat ou accord conclu et toujours en cours144(*). Ainsi donc, en consacrant les amendements et modifications, les accords bilatéraux offrent aux parties, la possibilité de modifier certaines clauses du contrat y compris les dispositions portant sur les droits des parties et même sur la durée de vie du pipeline et de l'accès à la côte atlantique camerounaise.

Les amendements et modifications des accords bilatéraux aboutissent, s'ils sont définitivement votés par l'autorité législative, à substituer à une ou plusieurs dispositions du projet initial, un ou plusieurs articles nouveaux ou partiellement différents aux précédents. S'ils sont rejetés, les articles sur lesquels ils portaient sont maintenus dans leur teneur primitive. Au-delà de ces questions sur les amendements et les modifications, la négociation du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte camerounaise par voie de pipeline porte également sur les questions relatives à la contrepartie de l'accès à la mer ou mieux les obligations financières des utilisateurs de la côte camerounaise.

Paragraphe 2 : Les obligations financières vis-à-vis de l'Etat de transit

Ces obligations sont de deux ordres : d'une part les obligations fiscales et douanières (A) et d'autre part les autres obligations (B).

A- Les obligations fiscales et douanières

Les obligations fiscales et douanières en matière d'accès à la mer du Tchad et du Niger à travers la côte atlantique camerounaise sont régies par deux principes du droit de la mer. On a le principe de l'exonération (1) et l'interdiction d'une double imposition et de la discrimination (2).

1- L'exonération fiscale et douanière

La règle générale en matière du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral et des transports internationaux des marchandises en transit est celle de l'exonération fiscale. Cette règle est fixée par la convention de New York et celle des Nations Unies du 10 décembre 1982. Il ressort de ces conventions que dans le territoire de l'Etat de transit, le trafic en transit n'est soumis à aucun droit, taxe ou redevance du fait de l'importation ou de l'exportation. Cette consécration conventionnelle fait suite à la crainte exprimée par les Etats enclavés de voir leur passage en transit soumis à un lourd tribut réduisant leur chance de développement145(*).

Les accords bilatéraux signés entre les Etats parties confirment cette règle du droit de transport et des investissements internationaux. En effet, selon les dispositions des articles 19 (2) de l'accord du 8 février 1996 et 11 (2) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013, « aucun droit, impôt, taxe ou redevance et autres frais de toute nature liés à l'importation ou à l'exportation de ces hydrocarbures ne sont dus par ces expéditeurs en République du Cameroun du fait de ces opérations, ni applicables à ces hydrocarbures ». 

En matière de transport en transit, si le principe demeure l'exonération fiscale et douanière à l'importation et à l'exportation, les transporteurs ne sont soumis qu'aux redevances dues pour les prestations de services particulières en rapport avec ce transport. Et même pour ces redevances perçues en République du Cameroun, les textes interdisent toute discrimination et la double imposition.

2- La non-discrimination et l'interdiction d'une double imposition

L'interdiction d'une double imposition et le principe de non-discrimination trouvent leur fondement, en plus de celui résultant de deux (2) conventions en la matière, dans les textes sous régionaux et régionaux. En effet, l'acte N° 5/66-UDEAC-49 du 13 décembre 1966, en son article 37 (2) interdit la double imposition dans le transport des marchandises en transit. C'est aussi le cas de l'article 23 de la charte Africaine de transport maritime qui dispose « les Etats membres de transit s'engagent à accorder des facilités et avantages aux Etats membres sans littoral en matière d'utilisation des infrastructures et des équipements portuaires et à appliquer aux marchandises en transit, des mesures Administratives, fiscales et douanières non discriminatoires conformément aux principes contenus dans la présente charte »146(*).

Les Etats parties au présent projet se sont engagés dans les accords bilatéraux qui les lient à éviter toute double imposition et imposent le principe de la non-discrimination au cours de la procédure du paiement des redevances par les exportateurs. A ce sujet, l'article 11 (2) (I) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 dispose « aucune discrimination ne soit faite suivant l'origine, la nature, la propriété des hydrocarbures transportés sur le système de transport Camerounais et, en particulier, toute redevance perçue par la République du Cameroun pour les prestations rendues sur toute ou partie du système de transport Camerounais soit prélevée de manière égale et sans discrimination sur l'ensemble des hydrocarbures transportés sur le système de transport camerounais »147(*). Entant que transporteur des hydrocarbures sur le territoire camerounais, la COTCO jouit, en plus du droit d'exonération, d'un traitement non discriminatoire148(*) et ce, à titre égal à toute autre société de même nature pouvant exercer au Cameroun. De plus, si COTCO estime qu'une société de transport des hydrocarbures par pipeline bénéficie au Cameroun d'un traitement plus favorisé, le bénéfice de cette condition lui sera applicable à sa demande. Lesdites redevances, selon les dispositions de l'article 11 (2) (II) correspondent aussi près que possible aux dépenses exposées et à la rémunération des prestations de services susvisées à l'alinéa précèdent ; les termes de la disposition sont les suivants « le taux de la dite redevance corresponde d'aussi près que possible aux dépenses exposées et à la rémunération des prestations de services susvisées ».

En définitive, le principe de l'exonération fiscale et douanière dans l'acheminement des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun et d'accès à la mer ne doit pas être exprimé comme une expression de gratuité du transit. Les deux conventions internationales admettent qu'un prélèvement soit effectué dans le « seul but de couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu'impose le transit »149(*). Ce principe a été respecté par les Etats parties dans leurs différents accords de coopération. Ces textes ont prévues les redevances en matière de transit et imposent aux parties de respecter que ces taxes ne doivent pas être plus élevées que celles perçues et doivent de ce fait correspondre d'auprès possible aux dépenses qu'elles vont couvrir. Mais au-delà du régime fiscal et douanier, l'exploitation du pipeline transnational Cameroun-Tchad-Niger impose aux exportateurs et transporteurs d'autres obligations.

B- Les autres obligations des exportateurs et transporteurs

Ces obligations sont de deux ordres. On a d'un côté les assurances (1) et de l'autre la soumission au paiement des droits de transit (2).

1- Les assurances

Dans la réalisation de tout travail ou infrastructure d'une grande envergure, les assurances apparaissent non seulement comme une nécessité, mais également une réalité. Le pipeline Tchad-Cameroun hier, tout comme le pipeline transnational aujourd'hui est un grand projet infrastructurel dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien couvrent d'importants risques. Pour prévenir de tels risques, le droit international de transport et le droit de la mer imposent aux exploitants d'assurer leurs responsabilités en cas de survenance de ces risques liés à la construction et à l'exploitation des moyens de transports.

Les accords bilatéraux sur la construction et l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline réservent une place importante aux assurances du projet. L'article 17 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 au même titre que l'article 10 (2) de l'accord du 30 octobre 2013 dispose en effet que « les risques relatifs au système de transport, à sa construction ou à son exploitation doivent être assurés selon les usages habituels de l'industrie pétrolière internationale. Les Etats contractants s'engagent à mettre tout en oeuvre et, conformément à leurs législations respectives, à permettre aux transporteurs et leurs sous-traitants d'assurer au mieux les risques relatifs à la construction et à l'exploitation du système de transport ». Ces deux dispositions contiennent la même interpellation, elles s'adressent aux transporteurs des hydrocarbures du pipeline d'assurer leurs responsabilités en cas de dommage ou d'accident lié à leur activité. Par ces dispositions, les transporteurs, ainsi que leurs sous-traitants s'engagent vis-à-vis des Etats parties à couvrir les risques pouvant résulter de leurs activités. Les risques pouvant résulter des activités du pipeline peuvent être de deux ordres. On distingue les risques environnementaux s'agissant de la dégradation de la nature et les risques humains pour ce qui est des atteintes posés à l'homme par le projet de pipeline. C'est à ce titre que la COTCO a recouvert les risques environnementaux faisant suite à une fuite d'hydrocarbures au large de Kribi le 22 avril 2010150(*).

La question des assurances est très fondamentale dans ce projet du pipeline transnational. Les assurances ont été instituées par les conventions internationales en la matière151(*) afin de combler les déficits liés à la question de la population riveraine et de l'environnement tout au long du tracé du pipeline. Au-delà de la question des assurances, les transporteurs d'hydrocarbures sont soumis à l'obligation de versement des droits de transit à la République du Cameroun, Etat de transit des hydrocarbures.

2- Les droits de transit dus aux exportateurs

En contrepartie de l'accès à la mer offert au Tchad et au Niger, le Cameroun perçoit mensuellement un droit de transit des hydrocarbures produits au Tchad et au Niger et qui transitent par son territoire pour rejoindre les marchés internationaux. Le montant de ce droit de transit  est calculé en fonction du volume d'hydrocarbures transportés et évacués à travers la côte atlantique du Cameroun.

Les accords bilatéraux entre les parties et les conventions internationales relatives au droit d'accès à la mer ne contiennent aucune disposition relative à un quelconque droit de transit. Toutefois, ce droit est contenu dans les conventions d'établissement des transporteurs d'hydrocarbures. A la lecture de l'article 3 (3) (A) de l'accord cadre du 31 janvier 1995 entre le Cameroun et le Tchad dispose que la couverture des charges d'exploitation du système de transport camerounais relève de la COTCO qui assure simultanément le service de la dette sur les prêts provenant des préteurs et actionnaires152(*). La loi camerounaise de ratification de l'accord du 8 février 1996 parle d'une contrepartie de l'accès à la mer du Tchad perçue sous forme de droit de transit. Au regard donc de ce qui précède, l'existence des droits de transit dans le cadre du projet de pipeline en territoire camerounais est analysée par certains auteurs dont C. B. Bitse EKOMO comme une sorte de compensations d'énormes sacrifices et concessions faites par la République du Cameroun dans le cadre de réalisation de ce moyen de transport et des atteintes importantes portées à sa zone forestière153(*). L'auteur envisage ces droits à travers la formulation suivante : « En vue de permettre à la République du Cameroun de reconstituer son couvert végétal, y compris d'autres ressources du sol affectées par les travaux de construction, d'exploitation et d'entretien sur son territoire de l'oléoduc destiné à l'évacuation des hydrocarbures(...), l'Etat camerounais percevra sur les revenus générés par les activités d'exploitation de cette canalisation, une rémunération équitable dont le montant est lié à la quantité des hydrocarbures transportés »154(*).

En définitive, la négociation du droit d'accès à la mer et la liberté de transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger s'inspire du droit de la mer qui a consacré et déroulé le contenu de ce droit fondamental à travers les instruments juridiques élaborés à l'échelle universelle, régionale, sous régional et interrégional. La négociation et la reconnaissance de ce droit au niveau bilatéral couvre l'essentiel de la question de l'accès à la côte atlantique camerounaise du Tchad et du Niger à travers un pipeline transnational qui relie ces Etats partenaires. Cette négociation du droit tchadien et nigérien consignée dans les accords bilatéraux du 8 février 1996 et du 30 octobre 2013 porte aussi bien sur les questions relatives au droit d'accès et de l'utilisation du système de transport camerounais que sur celles relatives à la contrepartie notamment financière de l'accès à la mer qui est consécutive aux modalités d'entrée en vigueur et de la durée de vie des accords conclus. Au cours de l'exercice de ce droit d'accès les accords bilatéraux offrent la possibilité aux Etats parties de faire amender ou modifier certaines dispositions des accords, ceci de manière concertée et en suivant la procédure juridique stricte en la matière. Cette possibilité d'amender et de modifier les accords bilatéraux dévoile le caractère précaire des accords et du droit d'accès à la mer qui peut être retiré à tout moment aux Etats sans littoral. Heureusement, le droit international et les Etats ont mis ensemble des institutions chargées de veiller à l'exercice de ce droit fondamental des Etats sans littoral. Le but étant aussi de sanctionner les excès et débordements susceptibles de provenir des Etats côtiers.

Conclusion de la première partie

L'accès tchadien et nigérien à la côte atlantique camerounaise par voie du pipeline transnational découle du droit de passage qui est consécutif au droit d'accès à la mer des Etats sans littoral. En effet, ce droit fondamental des Etats sans littoral a été posé à l'échelle universelle par la convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats sans littoral et celle des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer. Cette consécration universelle a été reprise au niveau africain par la charte africaine de transports maritimes et la communauté économique africaine, en Afrique centrale par la convention régissant l'union économique de l'Afrique centrale et le traité de la CEEAC et dans les rapports entre l'Afrique de l'ouest et du centre par la conférence des ministres responsables des transports maritimes et la convention portant institutionnalisation de l'organisation maritime de l'Afrique de l'ouest et du centre. Ce droit d'accès comprend non seulement le droit de navigation et de passage en transit, mais également toutes les libertés liées à la mer à savoir la pêche et la liberté de poser des câbles sous-marines et des pipelines en respectant les règles du droit de la mer. Les Etats parties au projet de pipeline transnational et d'accès à la côte camerounaise ont, à travers les accords du 8 février 1996 entre le Cameroun et le Tchad et du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et les Niger, négocié d'une part sur le droit d'accès et l'utilisation du pipeline et d'autre part sur les modalités financières ou la contrepartie de l'accès qui est consécutive à l'entrée en vigueur des accords conclus. Une fois exécutoires, les accords bilatéraux posent des conditions de la mise en oeuvre du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger qui constitue d'ailleurs l'objet de la seconde partie de notre travail de recherche.

SECONDE PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DU DROIT D'ACCES A LA COTE CAMEROUNAISE DU TCHAD ET DU NIGER

En droit international public, il est de règle que les Etats parties aux accords internationaux prennent certaines mesures d'ordre juridique, technique, institutionnelle et administrative pour honorer leurs droits et obligations consacrés dans l'ordre juridique international et négociés au plan bilatéral. Le droit d'accès à la mer et le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger n'échappe pas à cette obligation du droit international. En effet, au plan strictement juridique, la mise en oeuvre d'un droit est ce processus qui consiste pour les Etats parties, à prendre des mesures nécessaires en vue de faciliter l'exercice d'un droit qu'ils ont eu à négocier et adopter à l'unanimité à travers les instruments juridiques bilatéraux. Le Cameroun, à travers les accords bilatéraux du 8 février 1996 et du 30 octobre 2013 a négocié et reconnu au Tchad et au Niger, deux Etats sans littoral, un droit d'accès à sa côte atlantique et le transit par pipeline des hydrocarbures en provenance de ces deux pays. Pour l'exercice de ce droit fondamental des Etats sans littoral, la communauté internationale et les Etats parties ont créés des institutions chargées de la mise en oeuvre du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte atlantique camerounaise (Chapitre 3). Une fois la mise en oeuvre institutionnelle parachevée, force est de constater que les enjeux de la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger sont énormes aussi bien pour les Etats sans littoral, pour les acteurs transnationaux impliqués, que pour l'Etat côtier du Cameroun (Chapitre 4).

CHAPITRE 3 : L'ENCADREMENT INSTITUTIONNEL DU DROIT D'ACCES TCHADIEN ET NIGERIEN A LA COTE ATLANTIQUE CAMEROUNAISE

Claude Palazolli écrivait qu' « un droit ne vaut que si des garanties sérieuses ont été établies en vue de constater et sanctionner sa violation ». La mise en oeuvre de l'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger n'est possible que si la communauté internationale et les Etats en coopération, ont élaboré des instruments juridiques mettant sur pied, des institutions chargées de veiller au respect du droit fondamental des Etats sans littoral et de sanctionner des éventuelles violations de ce droit. Dans ce contexte, on distingue deux grands types d'institutions chargées de la mise en oeuvre de ce droit d'accès tchadien et nigérien à la mer à travers la côte atlantique camerounaise. On distingue d'une part les institutions d'exécution (Section 1) et d'autre part les institutions de contrôle (Section 2).

Section 1 : Les institutions d'exécution du droit d'accès tchadien et nigérien à la cote camerounaise

Le célèbre juriste français Maurice Hauriou définit l'institution comme « une idée d'oeuvre ou d'entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social »155(*). Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger, les institutions d'exécution sont celles-là à qui sont confiées juridiquement les tâches d'accompagnement de ces deux Etats sans littoral d'exercice de ce droit fondamental qu'est l'accès à la mer. Dans ce contexte, les institutions d'exécution sont de deux ordres : on a d'une part l'exécution faite par les institutions des Etats parties (Paragraphe 1) et d'autre part, celle assurée par les institutions multinationales spécialisées dans l'exploitation et le transport des hydrocarbures par pipeline jusqu'à la côte atlantique (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les institutions Etatiques d'exécution du droit d'accès à la mer

L'exécution du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger est assurée et garantie par les instances nationales propres à chacun des Etats parties. Dans chacun de ces pays, on note les rôles déterminants de certains départements ministériels (A) mais aussi des autres institutions Etatiques (B).

A- Les départements ministériels chargés de l'exécution du droit d'accès à la mer

Les départements ministériels impliqués dans cette coopération pour l'accès à la côte camerounaise par voie de pipeline sont de deux types. On a d'une part les ministères en charge des questions d'hydrocarbures qui jouent un rôle majeur dans le projet (1) et d'autre part dans le but de limiter des dommages sur l'environnement, on a le rôle des ministères en charge de l'environnement (2).

1- Les ministères en charge des hydrocarbures

Dans une coopération interétatique, les premiers acteurs d'exécution des droits qui en découlent sont institutions Etatiques au sommet desquelles se trouve l'autorité Etatique telle que définie par la constitution. Les départements ministériels tiennent leur pouvoir de l'Etat central dont ils répercutent les politiques dans divers domaines d'activités publiques comme celui des hydrocarbures objet de notre recherche. Que ce soit au Cameroun, au Tchad ou au Niger, existent des ministères en charge des hydrocarbures à qui sont confiées les tâches d'exécution du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures par voie de pipeline.

Au Cameroun, les activités liées aux hydrocarbures et au pipeline sont confiées au ministère des mines, de l'industrie et du développement technologique (MINMIDT). Il est régi par le décret No 2012/432 du 1er octobre 2012 portant organisation dudit ministère. Au rang des dispositions pertinentes de ce décret, figure en bonne place le titre I sur les dispositions générales. Placé sous l'autorité d'un ministre, le MINMIDT est responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique minière et industrielle du gouvernement et des stratégies de développement dans différents secteurs de l'économie nationale156(*). A ce titre, il est chargé entre autres de la valorisation des ressources minières, pétrolières et gazières, de la gestion des ressources minières et gazières et du suivi du secteur pétrolier en amont. Cette dernière fonction du MINMIDT confère audit département ministériel le rôle de l'autorité suprême de l'Etat dans le suivi du secteur pétrolier y compris donc dans le cadre de la coopération interétatique sur l'accès à la cote camerounaise et le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance des pays tiers. Pour atteindre ces objectifs, le ministre est assisté d'un secrétaire d'Etat et des nombreux autres collaborateurs157(*). La brigade de contrôle des activités minières fait l'objet du titre V du décret. Le ministère dispose également d'une division des affaires juridiques chargées entre autres de l'élaboration des textes conventionnels en liaison avec les administrations concernées, des avis juridiques sur les textes, les accords et conventions initiés ou conclues par le ministère en relation avec les directions techniques concernées158(*). La direction des mines, est consacrée au chapitre II du titre VI. Placée sous l'autorité d'un directeur, elle chargée entre autres de la coordination et du suivi des activités minières, pétrolières et gazières confiées à des partenaires, de la participation aux activités des exportations pétrolières et du suivi du transport des hydrocarbures par pipeline et leur enlèvement au niveau des terminaux de stockage. Cette direction comprend une sous-direction chargée des hydrocarbures qui fait l'objet de la section II du chapitre, elle a pour mission de participer à l'élaboration des actes relatifs au transport par canalisation des hydrocarbures jusqu'à leur évacuation sur les marchés internationaux159(*). La négociation des accords de coopération avec les partenaires dans le domaine relevant de la compétence du ministère relève de la division des études, des projets et de la coopération. C'est le cas des accords passés entre le Cameroun et ces deux Etats sans littoral sur l'accès à la côte atlantique camerounaise et le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.

Au Tchad et au Niger, les ministères en charge des hydrocarbures sont représentés par le ministère de l'énergie et du pétrole pour l'un et le ministère du pétrole pour l'autre. L'organisation du ministère tchadien de l'énergie et du pétrole précise qu'il est chargé de la conception, de la coordination de la mise en oeuvre et du suivi de la politique du gouvernement dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures. A ce titre, il élabore et veille à l'application de la législation et de la réglementation en matière de recherche, d'exploitation, de transport et de stockage des hydrocarbures liquides et gazeux. Cheville ouvrière de la politique publique en matière d'hydrocarbures, le ministère de l'énergie et du pétrole a participé à la négociation avec le gouvernement Camerounais, les modalités d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures produits au Tchad160(*). Dans le cadre de cet accès à la mer, le ministère est l'autorité qui gère l'octroi du permis d'exploitation et de transport des hydrocarbures produits au Tchad. Il a ainsi négocié un CPP avec les compagnies exploitantes d'hydrocarbures et chargées de les acheminer sur les marchés internationaux par voie de pipeline jusqu'à la côte atlantique camerounaise161(*).

Pour le cas nigérien, le ministère du pétrole est régi par le décret N° 2013-424/PRN du 8 octobre 2013 portant organisation du gouvernement. Il en ressort de ce texte que le ministère est chargé de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures produits en République du Niger. A ce titre, dans le cadre de l'accès à la côte camerounaise et le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Niger, le ministre du pétrole était à la tête de la délégation nigérienne pour la conclusion de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 à Yaoundé. Toujours dans le cadre de ses attributions, le ministre du pétrole est l'autorité habilitée à conclure les contrats pétroliers. A l'occasion du conseil de ministres du 15 novembre 2013, le gouvernement a eu à examiner et adopter dans le cadre des attributions du ministre du pétrole, le projet de décret portant attribution d'une AEE Agadem phase II à la société china national production company (CNPC)162(*). C'est à cette société et sa compagnie que revient la tâche de réalisation du pipeline en vue du transport des hydrocarbures produits au Niger jusqu'à la côte atlantique camerounaise.

Les institutions Etatiques d'exécution du droit d'accès à la mer et le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger sont, au premier chef, les départements ministériels en charge d'hydrocarbures. Pour accompagner ces derniers dans la sauvegarde de l'environnement, interviennent dans cette mise en oeuvre, les départements ministériels en charge des questions de l'environnement.

2- Les ministères en charge de l'environnement

Vu le risque que représente le transport des hydrocarbures et de l'exercice des autres droits en mer, il est tout à fait logique que les principaux acteurs à savoir les Etats, s'impliquent dans cette lutte pour la préservation de l'environnement. Dans ce contexte, la politique publique en la matière est incarnée par le ministère en charge de l'environnement.

Au Cameroun, le ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable est régi par le décret N° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation et fonctionnement dudit ministère. Son rôle dans le cadre de l'accès à la mer par voie de pipeline en territoire du Cameroun consiste en la protection de l'environnement le long du corridor jusqu'au large de l'océan atlantique, dans ses eaux territoriales et dans sa ZEE où s'étend la souveraineté de l'Etat du Cameroun selon les limites fixées en droit de la mer. Ce décret clarifie le rôle du ministère qui agit par le biais de certaines de ses structures telles que la brigade des inspections environnementales et la cellule de coopération du ministère. La protection du littoral camerounais est une obligation à lui faite par le droit international, c'est ce qui ressort d'ailleurs des travaux du professeur Maurice KAMTO sur le droit de l'environnement en Afrique163(*). Au niveau national et dans le cadre de l'exercice du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger, cette fonction première d'exécution de la mise en oeuvre de ce droit dans le domaine de l'environnement revient aux ministères de l'environnement pas seulement du Cameroun, mais aussi des autres Etats parties.

Dans le cadre de l'accès à la mer par pipeline, le Tchad et le Niger ont l'obligation de veiller à la protection de l'environnement. Cette obligation leur est imposée aussi bien par les accords bilatéraux que par le droit international. Les ministères tchadien et nigérien de l'environnement sont, chargés chacun en ce qui le concerne prévenir réduire et maitriser la pollution de l'environnement. En outre, les Etats parties se concertent régulièrement en vue de l'exécution du plan commun sur la prévention de la pollution de l'environnement par les hydrocarbures. L'article 15 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 au même titre que l'article 8 (2) de l'accord du 30 octobre 2013 disposent à cet effet que « les Etats contractants se concertent en vue de mettre en oeuvre les prescriptions applicables au système de transport, conformes aux règles généralement acceptées dans l'industrie pétrolière internationale en vue de prévenir, réduire et maitriser la pollution de l'environnement ».

Au regard de l'envergure et l'étendue du projet, ces structures publiques ne peuvent pas à elles seules exécuter toutes les politiques publiques en la matière. Cette nécessité justifie la délégation d'autres compétences par les Etats parties, à des structures pouvant accompagner cette mise en oeuvre.

B- Les autres structures Etatiques d'exécution du droit d'accès à la côte camerounaise

Pour une exécution efficace du droit d'accès à la mer par pipeline à travers le territoire du Cameroun, des missions d'accompagnement de la mise en oeuvre de ce droit ont été confiées aux sociétés nationales d'hydrocarbures (1) et aux autres institutions d'inspection et de surveillance (2).

1- L'exécution du droit d'accès par les sociétés nationales d'hydrocarbures

Les sociétés nationales des hydrocarbures ont pour missions de veiller aux intérêts de chacun des Etats parties dans le projet de transport et d'acheminement des hydrocarbures vers les marchés internationaux. Dans chacun de ces Etats, il a été créé une société nationale des hydrocarbures à qui sont confiées des missions dans l'exécution du droit d'accès à la côte atlantique camerounaise.

Au Cameroun, la société nationale des hydrocarbures (SNH) a été créée à la suite du décret du 12 mars 1980. Elle est classée dans la catégorie des établissements publics à caractère industriel et commercial chargé de la gestion des intérêts de l'Etat dans le domaine pétrolier et gazier. Depuis la conclusion des accords bilatéraux et la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer par voie de pipeline à travers le territoire du Cameroun, c'est à cette société que revient la charge de prélever les droits de l'Etat du Cameroun issus de la reconnaissance du droit d'accès à travers sa côte atlantique164(*). Elle participe ainsi à l'exécution des engagements des parties contenus dans les accords bilatéraux. D'ailleurs, vu son importance dans le projet, c'est à l'immeuble siège de la SNH que fut conclu l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger sur l'accès à la mer et le transit par pipeline des hydrocarbures en provenance du Niger.

Pour GONI Ousman Abakar, l'originalité technique et institutionnelle du projet pétrolier tchadien n'a d'égale que l'intensité des débats qui ont entouré son élaboration et sa mise en oeuvre165(*). A cet effet, l'Etat a expressément délégué des compétences à la société des hydrocarbures du Tchad (SHT). La loi relative aux hydrocarbures consacre la SHT en son article 8 et lui confie des missions précises en matière du transit et d'accès à la mer par pipeline à travers le territoire du Cameroun. La société des hydrocarbures du Tchad est un établissement public à caractère industriel et commercial créée par la loi N° 27/PR/2006 du 23 aout 2006. Placée sous l'autorité directe du ministre de l'énergie et du pétrole, la SHT a pour missions entre autres de développer et transporter les hydrocarbures liquides pour le compte de l'Etat. A ce titre, elle participe à la commercialisation des hydrocarbures exportés et s'occupe de la formation du personnel nécessaire au contrôle et à la gestion des activités liées à l'exportation, au transport et à la commercialisation des hydrocarbures sur les marchés nationaux et internationaux. Bras séculier de l'Etat en matière d'hydrocarbures, ses missions font d'elle une institution de projection du pays sur le marché international. Trois années seulement après sa création, l'implication de la SHT dans l'exécution du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures a nourrit beaucoup d'espoir et d'attente pour le pays. A ce sujet, le directeur général de la SHT, lors de l'ouverture de la première conférence sur le bassin d'Erdis déclara dans les colonnes du journal du Tchad que « la société des hydrocarbures du Tchad a été chargée par l'Etat pour servir d'instrument de mise en oeuvre de la politique industrielle et commerciale du Tchad en matière d'hydrocarbures »166(*).

Au Niger, la société nigérienne des produits pétroliers (SONIDEP) est chargée de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière d'hydrocarbures. Elle est créée en 1977 pour assurer la sécurité des approvisionnements en hydrocarbures du Niger. Dans ses missions, elle assure l'achat, le stockage et la revente des produits pétroliers. Depuis 2012 avec les récentes découvertes qui ont conduit à l'importance de la production nationale suite à l'arrivée du géant chinois, la SONIDEP veille aux intérêts de l'Etat dans ce CPP qui lie l'Etat du Niger à la compagnie CNOGEDC167(*). Avec l'effectivité prochaine du droit d'accès à la côte camerounaise, les missions de la SONIDEP sont appelées à s'étendre davantage. Société à vocation industrielle et commerciale, comme la SNH au Cameroun et la SHT au Tchad, c'est à cette société que reviendra la mission d'exécution de la mise en oeuvre de la politique de commercialisation des hydrocarbures qui transitent par la côte atlantique camerounaise.

Dans tous ces Etats parties, les sociétés en charge des hydrocarbures jouent un important rôle dans l'exécution de la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer et du transit des hydrocarbures. En plus des institutions sus-évoquées, d'autres institutions publiques sont spécialement créées pour compléter et parachever cette exécution du droit d'accès du fait des institutions publiques.

2- Les institutions de surveillance du droit d'accès à la côte camerounaise par pipeline

L'accès à la mer du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun ayant lieu par voie de pipeline et que ce dernier traverse une bonne partie du territoire camerounais, il a été créé par l'Etat du Cameroun, deux institutions de surveillance des installations permettant l'accès à la cote camerounaise. Il s'agit du comité de pilotage et de suivi des pipelines (CPSP) et du service d'inspection des pipelines (SIP).

Le CPSP est un organisme interministériel chargé de la mise en oeuvre des politiques publiques dans les travaux de construction, d'exploitation et d'entretien du pipeline. Créé par le décret N° 97/116 du 7 juillet 1997 fixant les conditions et modalités d'application de la loi N° 97/14 du 5 aout 1996 portant régime de transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers, le CPSP assure une double mission. D'une part, il assure la liaison entre les administrations et le titulaire de l'autorisation de transport par pipeline et d'autre part, la surveillance administrative et technique du pipeline. D'après les dispositions de l'article 3 (1) du décret, le CPSP se présente comme « un facilitateur des relations entre le postulant, puis le titulaire de l'autorisation de transport par pipeline et lesdits administrateurs ». Le comité apparait donc ainsi comme une structure neutre car, aussi bien dans sa composition que dans ses missions, il est un organe d' « appui aux administrations publiques dans le suivi des engagements du titulaire de l'ATP ». Le CPSP est placé sous la haute autorité de la SNH dont l'administrateur directeur général en assure la présidence. Le président de la République du Cameroun son excellence Paul BIYA, lors d'un discours prononcé à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du pipeline Tchad-Cameroun n'a pas manqué de féliciter l'équipe dirigeante du CPSP pour son implication dans le projet. Il déclare à cet effet « (...) je suis heureux de féliciter ici, le comité de pilotage et de suivi des pipelines pour sa capacité et sa compétence à défendre au mieux les intérêts du Cameroun »168(*). Dans le but de renforcer l'entretien et l'exploitation du pipeline et le droit d'accès à la côte camerounaise du Tchad et du Niger, le CPSP est aidé dans cette tâche par une autre structure à savoir le service d'inspection des pipelines.

Au même titre que le CPSP, le service d'inspection des pipelines a été créé à la suite du décret N° 97/116 du 7 juillet 1996. Structure rattachée au MINMIDT, le rôle du SIP se situe dans les opérations de calibrages des instruments de mesures et des relevés des quantités d'hydrocarbures transportées au cours d'un mois donné. Le SIP est organisé par le décret N° 2012/432 du 1er octobre 2012 portant organisation du MINMIDT. Ce décret, en son article 50 définit les missions qui incombent au SIP. Ainsi, le service d'inspection des pipelines, placé sous l'autorité d'un chef de service, est chargé de « la surveillance administrative et du contrôle technique du système de transport des hydrocarbures par pipelines, d'émettre des avis techniques sur les études préliminaires à la constitution et à la mise en exploitation des systèmes de transport par pipeline, de toute enquête ou expertise en cas d'incident ou d'accident dans un système de transport par pipeline et enfin de la centralisation et de l'exploitation des informations techniques sur les activités de transport par pipeline ». Cette disposition confère au SIP une entière responsabilité administrative et technique des installations et des activités sur le tronçon du pipeline et d'exécution du droit d'accès à la côte camerounaise du Tchad et du Niger.

Au même titre que les départements ministériels et les sociétés en charge des questions d'hydrocarbures, le CPSP et le SIP participent à l'exécution du droit d'accès à la mer du Tchad et du Niger. L'exécution de la mise en oeuvre du droit d'accès n'est pas assurée par les seules institutions publiques ou Etatiques. En effet, les entreprises multinationales jouent un rôle déterminant dans l'acheminement des hydrocarbures par pipeline jusqu'à la côte atlantique camerounaise.

Paragraphe 2 : L'exécution assurée par les entreprises multinationales

De par l'importance de leur intervention à tous les niveaux du projet, les entreprises multinationales constituent la « locomotive du projet » d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger. Ces entreprises comprennent deux ensembles institutionnels. On a d'une part les compagnies exploitantes (A) et d'autre part les sociétés de transports d'hydrocarbures (B).

A- Les compagnies exploitantes chargées de l'exécution du droit d'accès à la mer

Considérablement à ces deux Etats sans littoral, ces compagnies sont composées d'une part du consortium (1) et d'autre part de la china national oil and gaz exploration and développent corporation (2).

1- L'exécution du droit d'accès par le consortium

Le projet d'accès à la mer du Tchad est en grande partie une réalisation d'acteurs ou d'institutions multinationales. Ces entreprises participent de l'exécution du droit d'accès parce que c'est à elles que revient les travaux de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures par pipeline. Elles constituent pour ainsi dire des acteurs incontournables d'exécution du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun.

Le consortium chargé de la recherche, de l'exploitation et du transport des hydrocarbures en territoire tchadien est constitué depuis 1988, date à laquelle le Tchad signe pour la première fois, une convention avec le consortium aujourd'hui sur place169(*). Depuis la mise en place du projet Tchad-Cameroun, ces trois entreprises dirigent les travaux et l'opération et dont le taux de participation dans le projet de chacune d'elles varie. Les Américains Esso et Chevron détiendraient respectivement 40% et 25% des capitaux et le malaysien Petronas avec 35%. En avril 2014, Chevron a cédé ses parts au gouvernement tchadien qui devient ainsi actionnaire du consortium aux côtés d'Esso et Petronas.

Esso exploration and production Chad Inc. (EEPCI) est l'opérateur choisi par le consortium pour conduire le développement et la production des hydrocarbures en territoire du Tchad. Ainsi, l'opérateur étant lié à l'Etat tchadien par un contrat dit de partage de production (CPP), il a pour principale mission, tout en respectant les clauses du contrat et la législation dans le domaine, de veiller à ses intérêts propres dans le projet. Le consortium, avec le soutien des bailleurs de fonds internationaux notamment la Banque Mondiale a financé la construction de l'oléoduc Doba-Kribi à plus de 97% des dépenses totales. Cette implication fortifie l'idée selon laquelle le rôle du secteur privée est crucial dans un projet d'accès à la mer et du transit des hydrocarbures par pipeline. Le CPP liant EEPCI à l'Etat a fait l'objet d'un aménagement législatif par la loi relative aux hydrocarbures170(*). La même loi en son article 8 définit le CPP comme étant « le contrat pétrolier par lequel le titulaire a droit à une partage de la production des hydrocarbures dans la zone contractuelle concernée ».

L'implication du consortium dans l'exécution du droit d'accès à la côte camerounaise des hydrocarbures en provenance du Tchad et leur évacuation par pipeline est énorme. Il en est ainsi de l'opérateur chinois, la china national oil and gaz exploration and production corporation (CNOGEDC) qui exerce au Niger, les mêmes missions confiées au consortium. C'est à cette compagnie chinoise que revient la tâche de raccorder le pipeline nigérien sur celui existant.

2- L'exécution du droit d'accès à la mer du fait des activités de la CNOGEDC

La China National Oil and Gaz Exploration and Development Corporation (CNOGEDC) est une entreprise chinoise spécialisée dans les recherches, l'exploitation et la production des hydrocarbures. Son intense activité et sa réussite dans le domaine se situe après son octroie par le gouvernement du Niger d'une autorisation exclusive de recherche dénommée « AER AGADEM PHASE II » par arrêté du ministre des mines et de l'énergie de l'époque en date du 4 juin 2008. Après seulement quelques années d'activités, la CNOGEDC a permis l'approvisionnement de la société de raffinage de Zinder (SORAZ) et dont la production a fait du Niger depuis novembre 2011, un pays producteur du pétrole171(*).

Depuis la conclusion de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 sur l'accès à la côte camerounaise du Niger par voie d'un pipeline transnational, la CNOGEDC est devenue un acteur incontournable du projet. Cette société s'est toujours distinguée dans le domaine des hydrocarbures au Niger. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en juin 2016, le Président de la République du Niger Son Excellence Mahamadou Issoufou a rencontré à Niamey une délégation de la CNOGEDC après le démarrage par ladite compagnie des travaux de construction du pipeline transnational qui reliera les champs pétroliers d'Agadem à la côte atlantique Camerounaise via le pipeline Tchad-Cameroun existant. A la suite de sa forte domination du domaine de recherche et d'exploitation pétrolière au Niger, la CNOGEDC entant implanter et conduire au Niger le projet de « pipeline-export » pour permettre l'exportation et l'évacuation au niveau du terminal pétrolier de Kribi, du brut nigérien qui gagnera les marchés internationaux par voie maritime.

La CNOGEDC au Niger, au même titre que le consortium au Tchad, sont deux groupes d'entreprises multinationales qui participent de l'exécution de la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer et du transit des hydrocarbures par voie de pipeline à travers le territoire du Cameroun. Conformément à leurs conventions d'établissement et aux législations nationales des Etats parties dans ce projet, ces entreprises ont mis sur pied, une filiale dans chacun des Etats d'accueil et régie par le droit de l'Etat d'accueil, chargée du transport en territoire de cet Etat des hydrocarbures destinées à l'évacuation vers la côte atlantique camerounaise.

B- L'implication des sociétés de transports d'hydrocarbures dans l'exécution du droit d'accès

Les sociétés de transports d'hydrocarbures comme leur nom l'indique sont chargées du transport des hydrocarbures du pipeline destinés à l'exportation par voie maritime. Selon leur rattachement à leurs compagnies mères, on a d'une part les sociétés créées par le consortium (1) et d'autre part la société créée par la CNOGEDC (2)

1- Les sociétés issues du consortium

Dans le but de permettre l'exercice du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad, le consortium a créé, conformément au droit camerounais et tchadien, deux sociétés de transport d'hydrocarbures dans chacun de territoire de ces deux pays. Il s'agit de la Cameroon oil transportation company S.A (COTCO) au Cameroun et de la Tchad oil transportation company S.A (TOTCO) au Tchad.

Comme l'exige l'article 7 de la loi N° 97/14 du 5 aout 1996 portant régime de transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers, la COTCO est une société de droit camerounais lié à l'Etat du Cameroun par la convention d'établissement du 20 mars 1998. Depuis le début de l'exportation des hydrocarbures en octobre 2003, le transport des hydrocarbures par pipeline en territoire camerounais a été confié à la COTCO. Elle est une société de droit camerounais constituée à capitaux majoritairement privés détenus par le consortium à plus de 90%, l'Etat tchadien 2,73% et l'Etat du Cameroun avec 5,17%. Cette société dispose aussi des structures spécialisées dans la protection de l'environnement. On a ainsi la fondation pour l'environnement et le développement Cameroun (FEDEC) et le centre pour l'environnement et le développement (CED) dont les contributions dans l'exécution de l'accès à la mer sont énormes. En droit camerounais, l'autorisation du transport des hydrocarbures par pipeline est régie par le décret N° 2000/305 du 17 octobre 2000. Depuis lors, la COTCO participe en toute légalité à la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer et du transit par voie de pipeline des hydrocarbures à travers le territoire du Cameroun. Jouissant de la propriété exclusive sur les installations et les activités du pipeline en territoire camerounais, l'ouverture prochaine du pipeline transnational contribuera à étendre les missions de la COTCO en territoire camerounais et dans l'exécution du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte atlantique camerounaise.

Au Tchad, la TOTCO est une société de droit tchadien dont les activités ont été déclarées d'utilité publique par le décret N° 99/PR-416 du 10 mai 1999. Elle a été chargée par le consortium et le gouvernement tchadien des travaux de construction, d'entretien et de transport des hydrocarbures destinés à l'exportation par voie maritime à travers le territoire du Cameroun. Cette société est détenue par le consortium dont les parts représentent 85% et l'Etat tchadien avec 15% d'actions. En plus de sa mission principale qu'est le transport des hydrocarbures du pipeline, la BM a confié à la TOTCO tout comme à son homologue camerounais, l'exécution des mesures de surveillance et d'atténuation des impacts du projet et d'accès à la mer sur l'environnement naturel et marin. Comme autre mission, la TOTCO doit oeuvrer pour garantir que les bénéfices du projet atteindront les populations locales. C'est ce qui ressort du rapport de l'association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme et le CED dans : « projet pétrolier et oléoduc au Tchad et au Cameroun : peuples et environnement en danger, putting people and environment at risk »172(*). En effet, c'est en date du 6 juin 2000 que la BM a approuvé le projet de développement Tchad-Cameroun ainsi que sa participation au financement partiel pour le compte de la République du Tchad au capital de la TOTCO. Dans l'exécution de ce droit d'accès à la mer du Tchad, TOTCO veille conformément au plan de gestion de l'environnement (PGE) contenu dans l'accord bilatéral du 8 février 1996, à la protection de l'environnement et à la protection et la réduction des risques liés à la déversion d'hydrocarbures.

La COTCO et la TOTCO sont deux sociétés de transports d'hydrocarbures respectivement en territoires du Cameroun et du Tchad. Ces sociétés mis en place par le consortium participent de l'exécution de la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad. Avec la conclusion de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger, cette mission de transport des hydrocarbures en territoire nigérien et dont l'exécution du droit d'accès de ce pays à la mer reviendra à la filiale de la CNOGEDC à savoir la china national production corporation (CNPC-Niger petroleum S.A).

2- La CNPC-Niger petroleum S.A et l'exécution du droit d'accès à la mer

La CNPC-Niger petroleum S.A est une société de droit nigérien et filiale de la CNOGEDC. Cette société a été mise en place à la suite de la conclusion d'un CPP entre l'Etat du Niger et la compagnie chinoise et, par la même occasion il lui a été confié la responsabilité en matière d'exploitation des hydrocarbures.

L'importance de la CNPC-Niger petroleum S.A dans le domaine pétrolier au Niger n'est plus à démontrer. Depuis près d'une décennie aujourd'hui, elle contribue aux côtés de sa compagnie fondatrice la CNOGEDC au rayonnement du pays à l'international, c'est ce qui lui a valu d'accéder au rang des pays membres de l'OPEP en novembre 2011. L'accès du Niger à la mer à travers la côte atlantique camerounaise et le projet de pipeline transnational en cours de réalisation par la société chinoise et sa filiale est un important investissement qui conduira le Niger à accéder aux marchés internationaux. Dans ce projet, la CNPC- Niger petroleum S.A entend jouer le même rôle dévolu respectivement à COTCO et TOTCO en territoires du Cameroun et du Tchad. En réalisant actuellement le raccordement du pipeline, cette société contribue à l'exécution de la mise en oeuvre du droit d'accès nigérien à la côte atlantique camerounaise.

En définitive, l'exécution du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger est assurée par une grande variété d'institutions. Les unes sont Etatiques, tandis que les autres sont étrangères. Les institutions Etatiques d'exécution de la mise en oeuvre du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte camerounaise sont composées des départements ministériels en charge des hydrocarbures et de l'environnement, des sociétés nationales des hydrocarbures et des autres institutions publiques de surveillance comme le CPSP ou le SIP. Les institutions étrangères d'exécution de la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer comprennent non seulement les compagnies exploitantes que sont le consortium et la CNOGEDC, mais aussi leurs filiales que sont la COTCO, la TOTCO et la CNPC-Niger petroleum S.A qui sont respectivement les sociétés de droits camerounais, tchadien et nigérien chargées du transport des hydrocarbures dans chacun de territoire des Etats parties. Au-delà de l'exécution du droit d'accès, le respect de l'exercice du droit d'accès et le règlement des conflits qui peuvent en résulter mobilise d'autres institutions qui sont considérées comme les institutions de contrôle du droit d'accès à la côte camerounaise.

Section 2 : Les institutions de contrôle du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte camerounaise

Pour l'exercice sans failles de leur droit d'accès à la mer à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger, la communauté internationale et les Etats parties ont mis ensemble des institutions chargées de faire appliquer ce droit fondamental des Etats sans littoral. Ces institutions de contrôle sont mises en place par la communauté internationale (Paragraphe 1) et par les Etats parties en cas d'un litige (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La communauté internationale et le contrôle du droit d'accès

Au niveau international, le contrôle de l'effectivité du droit d'accès à la côte atlantique camerounaise et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger s'exerce aussi bien au plan universel et régional (A) qu'au plan sous régional et interrégional (B).

A- Le mécanisme de contrôle au niveau universel et régional

Si au niveau universel le mécanisme de contrôle du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est assuré par l'Organisation Maritime Internationale (1), au niveau Africain, cette fonction est dévolue aux institutions mis en place par la charte instituant l'unité continentale de coordination des organisations de coopération maritime et portuaire en Afrique (2).

1- Le contrôle institué par l'Organisation Maritime Internationale (OMI)

L'Organisation Maritime Internationale (OMI) est une institution spécialisée des Nations unies. Elle est née à Genève en 1948 sous les cendres de l'Organisation Maritime Consultative Internationale (OMCI). Regroupant 170 Etats membres et 3 Etats associés, l'OMI a pour siège à Londres, ceci en raison du rôle fondamental du Royaume uni dans le monde maritime international. Cette institution spécialisée des Nations unies a pour missions l'amélioration de la sécurité des transports maritimes et la prévention de la pollution du milieu marin par les navires et autres activités maritimes susceptibles de porter atteinte à l'environnement marin.

Le rôle de l'organisation dans le cadre du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger peut être perçu à double niveau. Au niveau de la mise en oeuvre effective du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral et au niveau du contrôle de l'exercice dudit droit et de protection de l'environnement contre la pollution par les hydrocarbures. A ce sujet, Pierre HOUSSIN et George WESSELS n'ont pas manqué de souligner dans leur ouvrage intitulé  Pétrole-TRANSPORT et plus précisément au chapitre relatif à l' « évolution de la règlementation internationale », le rôle crucial de l'organisation dans la préservation de la pollution de la mer et des côtes par les hydrocarbures173(*). Ces auteurs, dans leurs travaux ont traité du transport par pipeline et étudié spécifiquement le cas du pipeline Tchad-Cameroun qui sert d'évacuation du brut tchadien au niveau de la côte atlantique camerounaise. Dans ce domaine, en vue de protéger l'environnement marin de la pollution, les missions de l'OMI s'exercent pleinement. Pour arriver à ses fins, l'OMI dispose d'une assemblée générale, d'un conseil et d'un secrétariat, mais le travail le plus efficace est fait au niveau des comités : le comité de la sécurité maritime (le plus ancien, le comité juridique (créé en 1973), le comité de la coopération technique et le comité de la simplification des formalités. Ces comités, eux-mêmes sont divisées en sous commissions de travail selon les besoins et participent à l'exercice des missions assignées à l'organisation dont fait partie le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.

L'OMI étant une institution des Nations unies, sa compétence s'étend à l'échelle universelle. Au niveau régional, ce mécanisme de contrôle du droit d'accès à la mer du Tchad et du Niger est institué par la charte Africaine de transports maritimes à travers son chapitre III et aussi par la communauté économique Africaine (C.E.A).

2- Le contrôle institué par l'UCOMAR et la communauté économique africaine

La troisième conférence de ministres Africains des transports maritimes qui s'est tenue du 13 au 15 novembre 1993 à Addis Abeba (Ethiopie) a adopté la charte Africaine de transports maritimes pour servir de cadre à la coopération en la matière entre les Etats sans littoral et les Etats côtiers. Dans sa résolution CM/RES 1520 (LX), le conseil de ministre de l'O.U.A a souligné l'importance de la charte qu'il a entérinée. Pour un contrôle de l'exercice du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral qu'elle a consacré, la charte créé à son chapitre III une institution chargée de la mise en oeuvre de ce droit ; il s'agit de l'unité continentale de coordination des actions des organisations régionales de coopération maritime et portuaire en Afrique en abrégé UCOMAR.

L'UCOMAR a été créé par la charte Africaine des transports maritimes dans le but d'assurer la bonne coordination des politiques de développement maritime et portuaire et les activités et programmes d'intégration. C'est le cas de son implication dans le cadre de l'exercice du droit d'accès à la côte atlantique camerounaise et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger, objet de notre travail de recherche. La charte Africaine a ainsi à son article 4 consacré la création d'une unité continentale de coordination des actions des organisations régionales de coopération maritime et portuaire en Afrique rattachée au secrétariat général de la défunte O.U.A et aujourd'hui de l'U.A. Il dispose : « Aux fins d'assurer une coordination effective des politiques, actions et programmes de développement et d'intégration maritimes et portuaires, les Etats membres conviennent de créer une unité continentale de coordination des actions des organisations régionales de coopération maritime et portuaire en Afrique (UCOMAR) au sein du secrétariat général de l'O.U.A ». En mai 2010, seuls 37 des 53 Etats ont signé la charte et 12 l'avaient ratifié et déposés les instruments de ratification. On est donc loin des 2/3 de ratifications, acceptations ou approbations exigées par la charte pour son entrée en vigueur. Face à un tel échec, l'Union Africaine a organisé une conférence des ministres responsables des transports maritimes en octobre 2009 à Durban en Afrique du Sud qui a débouché à l'adoption d'une nouvelle charte Africaine des transports maritimes.

Cette nouvelle charte intègre l'UCOMAR et, dans ses objectifs, cette dernière dit être un vecteur de la coopération entre les Etats sans littoral et les Etats côtiers et de protection de l'environnement et d'assurer la sécurité de la navigation maritime174(*). Ces mesures sont les mêmes que celles contenues au sein de la communauté économique Africaine qui, au même titre que l'UCOMAR, est une institution de l'U.A. Les objectifs de ces organisations contribuent au contrôle de la mise en oeuvre et de la facilitation de l'accès à la mer et du transit des marchandises notamment celles en provenance des Etats sans littoral.

En définitive, le contrôle par la communauté internationale du droit d'accès à la côte camerounaise et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger est le fait au niveau universel de l'OMI et au niveau Africain, de la charte africaine des transports maritimes à travers l'UCOMAR et des institutions de la communauté économique Africaine. Pour une plus grande efficacité des transports maritimes, la charte africaine consacre en son article 5, le souci de création des organisations sous régionales et interrégionales de coopération maritime ; c'est ce qui a notamment été fait au sein et entre les regroupements de l'Afrique de l'ouest et du centre.

B- Les mécanismes de contrôle sous régionaux et interrégionaux

Le droit d'accès à la mer du Tchad et du Niger est une coopération impliquant 3 Etats appartenant à deux sous régions différentes. Il s'agit de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale. L'étude des institutions de contrôle de la mise en oeuvre de ce droit concerne d'une part les mécanismes institués au niveau de la sous-région Afrique centrale (1) et d'autre part les institutions fruits de la coopération maritime entre l'Afrique de l'ouest et du centre (2).

1- Le mécanisme de contrôle du droit d'accès à la mer en Afrique centrale

En Afrique centrale, les soucis de l'intégration et du développement économique de la sous-région ont conduit à l'adoption de la convention régissant l'union économique de l'Afrique centrale (UEAC) et du traité de la CEEAC. Ces deux textes mettent en place des institutions chargées du contrôle des activités économiques, maritimes et le contrôle de l'accès à la mer des Etats sans littoral.

Le titre IV de la convention instituant l'union économique de l'UEAC est consacré aux dispositions institutionnelles de l'union économique. Ainsi, l'union économique qui a pour organes de décision la conférence des chefs d'Etats, le conseil des ministres de l'UEAC et du comité inter-états assurent la direction de l'union économique175(*). Le fonctionnement de l'union est confié à un organe exécutif incarné par le secrétariat exécutif de l'union. A ce titre, le secrétaire exécutif « transmet à la conférence des chefs d'Etats et au conseil des ministres des propositions, recommandations et avis nécessaires ou utiles à l'application de la présente convention et au fonctionnement de l'union économique », il « exerce, sous le contrôle du conseil des ministres, le pouvoir d'exécution des actes adoptés par celui-ci »176(*). Le contrôle des objectifs et des activités de l'union est perçu à un double degré, on a d'une part le contrôle juridictionnel et d'autre part un contrôle budgétaire. Aux termes de l'article 74 de la convention,  la cour de justice qui est régie par une convention spécifique est incarnée par « la chambre judiciaire de la communauté qui connait des litiges liés à la mise en oeuvre de la convention régissant l'union économique de l'Afrique centrale », celle-ci statue sur toutes les questions rentrant dans le domaine de compétence de l'union, y compris donc le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral.

Au sein de la CEEAC, en plus des organes de direction que sont la conférence des chefs d'Etats et le conseil des ministres, le traité créé une cour de justice chargée de l'application des engagements et objectifs contenus dans le traité. Aux termes de l'article 16 (2) du traité, « la cour de justice assure le respect du droit et l'application du présent traité ». Ayant consacré des dispositions pertinentes en faveur des Etats sans littoral et leur droit d'accès à la mer dans son chapitre XVII, l'institution d'une cour de justice par le traité de la CEEAC permettra de veiller au contrôle de l'exécution des mesures prises en faveur de cette catégorie d'Etats comme par exemple leur droit d'accès à la mer à travers les territoires des Etats côtiers.

Le contrôle du droit d'accès à la côte camerounaise des Etats sans littoral au niveau sous régional est le fait des cours de justice de l'UEAC et de celle de la CEEAC. L'entrée du Niger dans cette coopération élargi les mesures de contrôle de ce droit à l'organisation communautaire ouest Africain. Dans le domaine de la coopération maritime entre ces deux sous régions, le contrôle de l'exercice des engagements des Etats est assuré par la conférence ministérielle des Etats de l'Afrique de l'ouest et du centre (CMEAOC) et l'organisation maritime en Afrique de l'ouest et du centre (OMAOC).

2- Le contrôle du droit d'accès au sein de la coopération maritime entre l'Afrique de l'ouest et du centre

La CMEAOC est une institution créée à la suite de la conférence d'Abidjan au même titre que l'OMAOC et dont le but est de mettre en oeuvre les objectifs fixés dans les conventions consacrant la coopération maritime entre les Etats de l'Afrique de l'ouest et du centre. La conférence ministérielle est adoptée lors des travaux des ministres de transports maritimes réunis à Douala (Cameroun) le 21 février 1976 et comprend au jour d'aujourd'hui, 25 Etats membres dont le Cameroun, le Tchad et le Niger, trois Etats objet de notre travail de recherche.

La conférence ministérielle qui a pour siège à Abuja au Nigéria décida de mettre en oeuvre une politique sous régionale à la fois globale, cohérente et intégrée afin de contrôler au mieux l'ensemble des composantes de la desserte maritime, y compris le droit d'accès à la mer et les opérations de transit en direction ou en provenance des Etats sans littoral. A cet effet, pour le contrôle de l'effectivité du droit d'accès à la mer, la conférence dispose des organes de direction comme l'assemblée générale des ministres et le secrétariat permanent (qui est un organe d'exécution). Les institutions de contrôle de la mise en oeuvre des objectifs de la conférence comprennent essentiellement les commissions ad hoc qui sont au nombre de 9, spécialement mis en place pour étudier en profondeur, les divers aspects de tout problème spécifique qui revêt une importance particulière pour l'économie maritime et le commerce de transit de la sous-région. Pour le suivi de la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer entre les Etats parties, ces missions de contrôle sont dévolues à la commission s'occupant des questions relatives aux problèmes des pays enclavés (résolution 35/SE/1979) et à la commission de la sécurité de la navigation maritime et de la protection de l'environnement marin177(*). Ces commissions se réunissent en sessions au moins deux fois par an sur convocation de son président. Entre autres missions, elle propose des solutions ponctuelles aux problèmes de l'organisation dans la limite des décisions issues de l'assemblée. Grace aux efforts conjugués des Etats parties, tous les principes fondamentaux de la charte maritime adoptée à Abidjan ont été mis en oeuvre. C'est le cas assure la commission du droit d'accès à la mer et du transit des marchandises en provenance des Etats sans littoral.

En définitive, le contrôle international du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger est vaste. Il concerne l'OMI, les institutions mis en place par la charte africaine des transports maritimes et la communauté économique africaine. Au niveau sous régional, le contrôle est mené par les institutions de l'UEAC et de la CEEAC. Notre travail de recherche couvrant deux sous-régions, la coopération maritime entre l'Afrique de l'ouest et du centre a permis la mise en place d'un mécanisme efficace de contrôle, celui-ci est l'oeuvre de la CMEAO et de l'OMAOC. Quoiqu'il en soit, toutes ces organisations participent à l'exercice de ce droit fondamental des Etats sans littoral à savoir l'accès à la mer. Dans les accords bilatéraux de coopération en matière de transit entre le Cameroun et ces deux Etats, les Etats parties ont consacré des institutions de contrôle de ce droit. Ces institutions interviennent à la suite d'un litige.

Paragraphe 2 : Les institutions bilatérales de contrôle du droit d'accès à la mer

En négociant le droit d'accès tchadien et nigérien à la côte camerounaise, les Etats parties ont consacré des institutions de contrôle de la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer. Ce mécanisme de contrôle mis en place comprend d'une part les institutions de contrôle non contentieux (A) et d'autre part celles du contrôle contentieux (B).

A- Le contrôle non contentieux

Le contrôle litigieux non contentieux du droit d'accès à la mer à travers le territoire du Cameroun est assuré d'abord par la commission spécialement mis en place par les accords (1) et à la suite de l'intervention de cette dernière intervient la procédure diplomatique (2).

1- L'intervention de la commission dans le contrôle

En vue de veiller à l'application des engagements des Etats parties dans le cadre de cette coopération, les accords bilatéraux du 8 février 1996 et du 30 octobre 2013 ont institué un organe de contrôle interne du droit d'accès à la côte camerounaise de ces Etats sans littoral.

Aux termes de l'article 14 de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013, « une commission ci-après désignée la commission comprenant cinq (5) représentants de chacun des Etats contractants sera chargée de veiller à l'application du présent accord »178(*). Cette commission unique dans cette coopération est composée pour le moment, des représentants du Cameroun et du Tchad. Avec l'effectivité prochaine du transit des hydrocarbures en provenance du Niger, cette commission comprendra 15 membres. Se réunissant au moins une fois par an à la demande de l'un ou les autres Etats contractants et en présence des transporteurs d'hydrocarbures dans les territoires respectifs, cet organe de contrôle et d'équilibre après avoir entendu les rapports des transporteurs, émet des avis sur les questions qui lui sont soumises par les Etats contractants. Ses membres désignés à raison de 5 par chaque Etat partie ont donc pour principal rôle de faire respecter les droits des parties tels que fixés dans les accords bilatéraux. Cet organe de représentation des Etats parties est régi par un règlement élaboré par ses membres et approuvés par les contractants ; c'est ce qui ressort des dispositions des articles 23 (2) et 15 (3) respectivement des accords bilatéraux du 8 février 1996 et du 30 octobre 2013. Les avis de la commission sur les questions à lui soumises par les Etats parties ne revêtent pas un caractère obligatoire et définitif. En effet, si l'un ou les autres contractants n'est pas satisfait de la réponse fournie par la commission, les accords bilatéraux offrent à ce dernier la possibilité de se pourvoir et de solliciter un autre mode de règlement du litige et de contrôle du droit d'accès à la mer. C'est la procédure diplomatique.

2- Le contrôle par le règlement amiable des litiges liés à l'exercice du droit d'accès à la mer

De nature à la fois coutumière et conventionnelle, l'obligation de règlement pacifique des différends internationaux a été définie par les conférences de la Haye de 1899 et 1907, le pacte de la SDN, la charte des Nations unies, les déclarations relatives aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats de 1970 et la déclaration de Manille de 1982 sur le règlement pacifique des différends internationaux. Dans les relations bilatérales entre le Cameroun et les deux Etats sans littoral sur l'accès à la côte camerounaise, les accords bilatéraux ont consacré le règlement amiable des différends.

Les articles 24 (1) de l'accord bilatéral du 8 février 1996 et 17 (1) de l'accord du 30 octobre 2013 disposent que, « tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, non réglé lors des travaux de la commission (...) devra l'être, si possible, par voie diplomatique ». Cette consécration du règlement pacifique trouve son fondement dans l'article 33 de la charte des Nations unies qui dispose, « les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ». Pour Michel Virally, la négociation diplomatique participe au « procédé de pacification »179(*).Elle permet donc l'intervention d'un tiers au contrat pour faire revenir l'ordre ou une solution concertée au litige. Dans le cadre de l'accès à la mer à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures, le contrôle de ce droit à la suite d'un litige non réglé au niveau de la commission et faisant l'objet d'un règlement à l'amiable peut revêtir les formes de : bons offices, la médiation, l'enquête et la conciliation internationale.

Codifié par les conventions de la Haye de 1899 et 1907, les bons offices permettent à un Etat tiers d'oeuvrer à la mise en place ou au bon déroulement d'une négociation sans véritablement y prendre part, les conversations restant l'exclusivité des parties au différend. La mission de l'Etat tiers prend fin au moment où les parties acceptent de se rencontrer. La médiation quant à elle consiste à proposer les bases de la négociation et à intervenir dans son déroulement (exemple de la médiation des USA entre l'Egypte et l'Israël à l'époque des accords de camp David). L'enquête internationale est une procédure interétatique de règlement non juridictionnel ; confiée à une commission d'enquête en vertu d'un accord spécial, cette dernière a pour but de rechercher les faits à l'origine d'un litige afin de relever leur matérialité, leur nature et d'en établir un rapport aux parties. Ce rapport n'a aucun caractère contraignant et les parties ne sont pas obligées de le respecter. Enfin, la conciliation internationale a pour effets pour les commissions de conciliation, de ne pas se contenter seulement d'examiner les faits constitutifs du différend, Elles doivent parvenir à une solution. Pour Gilbert Guillaume le règlement à l'amiable constitue un « arbitrage politique » parce qu'il permet aux parties d'aboutir à un accord, en partie esquissé par le négociateur180(*). Toutefois, cette importance ne fait pas de la commission de conciliation un organe dont les décisions sont contraignantes.

Le contrôle des contrats internationaux en général et en particulier du droit d'accès à la côte camerounaise des Etats sans littoral effectué par voie diplomatique est, comme les avis de la commissions instituée par les accords bilatéraux de coopération, non contraignante. Si à l'issu de ces deux procédures les parties se trouvent pas un terrain d'entente par rapport au différend qui les opposent, alors le règlement juridictionnel pourra intervenir.

B- Le contrôle juridictionnel du droit d'accès à la côte camerounaise

Les Etats parties ont convenu des conditions préalables au recours juridictionnel (1) ainsi que de la procédure d'arbitrage du litige (2).

1- Le préalable au contrôle juridictionnel

La justice internationale qui s'est progressivement installée dans l'ordre juridique international a pour but de régler les différends susceptibles de survenir dans les relations entre sujet de ce droit. Depuis Grotius jusqu'aujourd'hui, les textes internationaux que sont les conventions, les traités et accords prévoient toujours le mécanisme de règlement juridictionnel des différends entre sujets du droit international181(*). Dans la coopération bilatérale qu'entretient le Cameroun avec les deux Etats sans littoral fondée sur les accords bilatéraux de reconnaissance d'un droit d'accès à la côte camerounaise, les parties optent pour un arbitrage international pour le règlement juridictionnel de leurs différends. Avant la procédure proprement dite, les accords posent quelques conditions préalables de saisine de la cour.

L'accord bilatéral du 8 février 1996, tout comme celui du 30 octobre 2013 en posant le règlement juridictionnel, l'entoure des conditions bien strictes. Ainsi, dispose l'article 17 (2) de l'accord du 30 octobre 2013, « tout différend devra faire l'objet d'une notification de l'un à l'autre des Etats parties et devra viser expressément l'article 17 du présent accord bilatéral. Si dans un délai de six (6) mois à compter de la notification et si le différend n'est pas réglé suivant les modalités prévues au paragraphe 17.1 ci-dessus, l'un ou l'autre des Etats parties pourra soumettre le différend à un arbitrage. Les Etats pourront proroger le délai de six (6) mois »182(*). Ainsi, tout différend n'ayant pas trouvé de solution à la suite des travaux de la commission et de la procédure diplomatique devra, avant de faire l'objet d'un arbitrage international, respecter ces formalités de notification et de délai. Le délai de six (6) après la notification est susceptible d'être renouvelé de 6 mois supplémentaire par accord conjoint des parties a pour objet, pour les parties d'éviter la procédure contentieuse et de trouver une solution à l'amiable qui est privilégiée en droit international public183(*). En droit international public, la notification est la procédure par laquelle, un Etat ou un sujet du droit international public, tient l'autre informé du contenu d'un acte auquel il est partie et par lequel on le cite à comparaitre. Elle doit porter sur l'objet de l'accord comme le dispose l'accord du 8 février 1996 ou celui du 30 octobre 2013. L'écrit étant une preuve irréfutable en droit, la notification doit remplir cette exigence.

A la suite de ces conditions de forme et de délai de 6 mois renouvelable une fois par accord conjoint, et si à l'épuisement de ce dernier délai les parties n'ont pas trouvé une solution au litige qui les opposent, l'arbitrage international a lieu de plein droit.

2- Le déclenchement de la procédure d'arbitrage

L'arbitrage est une procédure dans le cadre de laquelle le litige est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante. En décidant de recourir à l'arbitrage, les parties optent pour une procédure de règlement de litige privée en lieu et place d'une procédure judiciaire. Dans l'exercice du droit d'accès à la mer par pipeline à travers le territoire du Cameroun, les Etats parties ont convenu dans les accords de coopération qui les lient, la possibilité de recourir à l'arbitrage international pour le règlement juridictionnel de leur litige. Ils confient cet arbitrage conformément aux modalités prévues par la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Le contrôle des litiges pouvant survenir de l'exercice du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte camerounaise par voie de pipeline du fait de l'arbitrage international est riche en conséquences juridiques. Procédure consensuelle, chaque Etat partie à l'arbitrage choisi un arbitre et le troisième est choisi par les deux autres déjà désignés et c'est ce dernier qui préside la présidence du tribunal arbitral. Toutefois, si au-delà de 3 mois à compter de la date à laquelle un Etat a fait part de son intention de soumettre le différend à un arbitrage, celui-ci n'a pas choisi un arbitre, ou si le troisième arbitre n'a pu être choisi dans le mois qui suit la nomination des 2 premiers, l'un des 2 Etats saisit le secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage en vue de la nomination d'un troisième arbitre dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Si au cours de cette procédure le secrétaire général n'est pas en mesure de s'acquitter de cette obligation, la décision reviendra au premier secrétaire général de la cour selon l'ordre hiérarchique préétabli mais, si ce dernier n'est à son tour pas en mesure de s'acquitter de cette obligation, la décision revient au doyen des juges de la cour de procéder à cette nomination. Ce dernier doit s'assurer qu'aucun des arbitres n'ai la nationalité de l'un ou l'autre Etat contractant. L'article 17 (2) de l'accord du 30 octobre 2013 dispose à ce sujet que « (...) par trois arbitres désignés conformément aux dispositions de ce règlement. Aucun arbitre n'aura la nationalité de l'un ou l'autre Etat partie ». La décision du tribunal qui doit être conforme aux accords mis en place par les parties, ainsi qu'aux règles du droit international n'est susceptible d'aucun recours. Selon les dispositions de l'article 17 (4) de l'accord du 30 octobre 2013, le tribunal qui siège à la Haye statut selon les procédures en français et en anglais. En droit international, les arbitres sont rémunérés par les parties en litige, les décisions appelées sentences arbitrales, sont définitives, obligatoires et automatiquement exécutoires par les parties. Pour démontrer ce caractère de l'arbitrage, Gilbert Guillaume dit de lui que : l'arbitrage est évoqué en vue de « mettre un point final à l'affaire »184(*). La sentence n'est donc pas susceptible de recours et une fois prononcée, elle marque non seulement la fin du litige, mais également le dernier mécanisme de contrôle de la mise en oeuvre d'un droit à l'exemple du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.

En définitive, le cadre institutionnel de la mise en oeuvre du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte atlantique camerounaise par voie de pipeline est reparti en deux grands groupes. D'une part les institutions d'exécution et d'autre part les institutions de contrôle de ce droit fondamental des Etats sans littoral. Les institutions d'exécution sont celles qui rendent exécutoire ce droit en jouant un rôle déterminant dans son exercice. Il s'agit ici des acteurs étatiques chargés des questions des hydrocarbures et de l'environnement et d'autres part des entreprises multinationales exploitantes d'hydrocarbures et de leurs filiales créés selon le droit de l'Etat d'accueil et chargée dans chacun de territoire respectifs, du transport des hydrocarbures. Les institutions de contrôle du droit d'accès à la mer sont constituées des institutions internationales de contrôle constituées de l'organisation maritime international (OMI), du mécanisme institué par la charte africaine des transports maritimes à travers et la communauté économique africaine (C.E.A). Au niveau sous régional, le contrôle du droit d'accès est le fait de l'UEAC et du traité de la CEEAC mais aussi de la CMAOC et de l'OMAOC. Les Etats parties à travers les accords bilatéraux ont institué un mécanisme de contrôle litigieux. Ce contrôle peut être non contentieux qui peut déboucher à un contrôle contentieux. Le contrôle non contentieux est effectué à la suite des travaux de la commission et si elle ne parvient pas à résoudre le différend, intervient alors la procédure diplomatique de bons offices, de médiation, d'enquête ou de conciliation internationale. A la suite de cette longue procédure juridictionnelle, l'arbitrage international peut intervenir pour clôturer la procédure de contrôle. Elle est définitive, obligatoire et permet de maintenir entre les parties. La mise en oeuvre du droit d'accès à la cote camerounaise par voie du pipeline transnational pose par ailleurs la question d'enjeux notamment pour les différents acteurs impliqués.

CHAPITRE 4 : LES ENJEUX DU DROIT D'ACCES TCHADIEN ET NIGERIEN A LA COTE ATLANTIQUE CAMEROUNAISE

En droit international public, toute coopération entre sujets de ce droit est basée sur les enjeux divers en fonction de chacune de parties impliquées. Les enjeux sont un ensemble d'objectifs visés par les contractants engagés dans un contrat de partenariat. Dans le cadre de la reconnaissance du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger, les enjeux varient en fonction des objectifs poursuivis par chacune des institutions impliquées dans le projet. Les acteurs ici sont constitués non seulement des trois Etats parties aux accords bilatéraux, mais également du groupe de la banque mondiale, des compagnies exploitantes et de leurs filiales chargées du transport des hydrocarbures dans les territoires respectifs des Etats parties. Etant initiateurs du projet, on peut regrouper les deux Etats sans littoral et les acteurs transnationaux sous l'appellation d'exportateurs tandis que le Cameroun est l'Etat de transit. Si l'enjeu majeur d'accès aux marchés internationaux permet l'expression d'autres enjeux pour les exportateurs (Section 1), les enjeux du projet de pipeline et la reconnaissance du droit d'accès à sa côte atlantique sont divers pour l'Etat du Cameroun, Etat de transit des hydrocarbures (Section 2).

Section 1 : L'accès aux marchés internationaux des exportateurs

L'exercice du droit d'accès à la mer par voie de pipeline à travers le territoire du Cameroun concerne tout d'abord les exportateurs. Il s'agit d'acteurs qui ont oeuvré non seulement pour l'aboutissement des négociations, mais aussi la réalisation de ce projet de pipeline transnational. Sur la base du principe de la souveraineté, les premiers acteurs sont constitués des deux Etats sans littoral (Paragraphe 1). Mais, le rôle majeur en fonction de participation financière est joué par les acteurs transnationaux qui, en investissant, poursuivent des objectifs bien déterminés (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les enjeux de l'accès aux marchés internationaux pour les Etats sans littoral

L'accès aux marchés internationaux permet au Tchad et au Niger, deux Etats sans littoral d'écouler leur production d'hydrocarbures sur les marchés internationaux. Etant parmi les Etats les plus pauvres de la planète, ces pays entendent se développer avec les revenus issus de la vente d'hydrocarbures. Deux grands enjeux se dégagent de l'accès aux marchés internationaux du Tchad et du Niger, d'une part le relèvement des défis socio-économiques (A) et d'autre part les Etats parties tiennent compte des nécessités du développement durable dans l'exploitation et l'exportation de leurs hydrocarbures (B).

A- L'accès à la mer et les défis socio-économiques des Etats sans littoral

Pour les Etats sans littoral, l'accès aux marchés internationaux à travers la côte camerounaise et les recettes issus de la vente d'hydrocarbures permettent de de relever les défis économiques (1) et d'éradiquer les problèmes d'ordre sociaux (2).

1- La contribution des revenus pétroliers à la croissance économique

Avec les récentes découvertes d'hydrocarbures au Tchad et au Niger et la mise en oeuvre du programme d'exportation via la côte atlantique, l'accès aux marchés internationaux et les revenus pétroliers contribuent à booster la croissance et la situation économique de ces deux Etats.

L'économie tchadienne est particulièrement tributaire de l'activité pétrolière. Au lendemain de la mise en place du projet Doba-Kribi et d'accès à la côte camerounaise, l'exportation du brut tchadien a permis l'entrée du pays au rang de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 2003. L'économie tchadienne qui reposait principalement sur l'agriculture a vu son produit intérieur brut (PIB) grimper de 220 dollars par habitant au moment de la mise en place du projet à plus de 1024 dollars par habitant en 2014185(*). La même année, la croissance de l'économie est de 6,1% alors qu'au début (période 2003-2005), le PIB pétrolier représentait en moyenne 36% du PIB national. En termes de ressources budgétaires, depuis le début du projet d'exportation tchadien, les revenus du pétrole représentent en moyenne annuelle près de 80% de recettes du budget de l'Etat. En 2015, la chute des cours de pétrole sur les marchés internationaux ont eu un impact considérable sur l'économie tchadienne qui a connu une récession. Cette année-là, le taux de croissance du pays s'est situé à 4,1% et en 2016, il est descendu à 2,6%. Cette contreperformance le rôle primordial que jouent les revenus pétroliers sur l'économie du Pays.

Malgré l'enclavement, l'économie du Niger est en nette croissance. Cette réussite est due à la hausse de recettes générées par la production pétrolière estimée aujourd'hui à 18 000 barils/jour. En 2014, la croissance économique du pays s'est accélérée pour atteindre 6,5% du PIB. Suite à la chute des cours du pétrole sur les marchés internationaux en 2015, ce taux de croissance a baissé à 4,4% en 2015. D'après les études de la banque mondiale, le secteur minier, principal levier de croissance du Pays devrait faire grimper à nouveau cette croissance à 5% en 2016. Avec la mise en oeuvre prochaine du droit d'accès à la mer et du transit de ses hydrocarbures à travers le territoire du Cameroun avec l'exploitation de ses nouveaux gisements d'Agadem, le Niger va gagner davantage en indices de croissance économique. Pour le FMI, Niamey récolte déjà les fruits de ses investissements dans les secteurs pétroliers et miniers. Le rapport de l'organisation est fourni juste après la sortie des premiers barils issus de la raffinerie d'Agadem186(*). L'accès à la mer et l'exportation prochaine vers les marchés internationaux des 60 000 barils/jour à travers le territoire du Cameroun promeut un avenir meilleur à l'économie du pays. Quoiqu'il en soit, pour ces deux Etats sans littoral, le défi de l'exportation pétrolière vont au-delà de la stabilité économique, il concerne également l'amélioration des conditions sociales de ces Etats.

2- Les défis d'ordre sociaux du fait de l'accès aux marchés internationaux

Le principal défi de l'accès à la mer et de l'exportation des hydrocarbures du Tchad et du Niger concerne le volet social. Classés parmi les Etats les plus pauvres de la planète, le relèvement de la situation sociale dans ces pays apparait non seulement comme une nécessité mais également une contrainte de la part des bailleurs de fonds internationaux qui, en contrepartie de leur appui financier au projet, obligent ces Etats pauvres à investir les revenus pétroliers dans des secteurs prioritaires.

En 1999, le Tchad a conclu un accord avec la banque mondiale portant sur le projet pétrolier et un oléoduc reliant le Tchad à la côte atlantique camerounaise en vue de l'évacuation du brut tchadien vers les marchés internationaux. En contrepartie de son financement du projet pour le compte de l'Etat tchadien, le groupe de la banque mondiale oblige le gouvernement tchadien à orienter les revenus pétroliers à l'amélioration de certains secteurs sociaux. Ainsi, à la suite de la loi de 1999 portant gestion des revenus pétroliers, 90% de recettes issues de la vente du pétrole seront transférées au développement social du pays dont 5% affectés à des projets de développement de la région pétrolifère de Doba, 80% affectés à des projets d'éducation, de santé, des services sociaux, de développement rural, d'eau ou d'infrastructures et 15% des revenus destinés au compte courant du trésor187(*). En 2005, soit deux ans seulement après le début de du projet de pipeline, sur les 307 millions de dollars recueillis suite à l'exportation d'hydrocarbures, 245,6 millions ont été affectés à des programmes de financement pour la construction et la réhabilitation des routes, la santé et l'éducation. La région de Doba en a bénéficié de 15,3 millions de dollars pour son urbanisation. Pour GONI Ousman Abakar, la contribution des revenus pétroliers au rayonnement de Doba est énorme. Pour lui, suite à l'exportation l'on a assisté aux investissements sociaux qui « traduisent l'originalité de cette cité, qui se présente volontiers comme la future capitale du pétrole tchadien. A l'entrée occidentale de la ville, la nouvelle « foire » avec son alignement de bâtiments de commerce à la colonnette, évoquerait presque l'ambiance d'une petite ville du Far-West pionnier Américain du début du siècle »188(*).

Au Niger, depuis le début de l'exploitation pétrolière et l'accès au rang des pays membres de l'OPEP en 2011, la situation sociale du Niger semble s'améliorer. La chute des cours du pétrole ont eu pour conséquences la baisse du niveau de croissance du pays qui a un impact considérable sur la société. Malgré les progrès significatifs réalisés depuis 2011 dans les domaines de la santé, de l'eau, de l'assainissement et de l'enseignement primaire. La baisse du PIB ralentit les actions des pouvoirs publics qui comptent sur les revenus pétroliers pour améliorer la situation sociale du pays189(*). Le cour du pétrole étant redevenus normal et avec la finalisation du projet de pipeline et d'exportateurs de ses hydrocarbures vers les marchés internationaux, le Niger a fait du développement social du fait des revenus pétroliers, un enjeu majeur de son plan de développement économique et social 2016-2020.

Les enjeux majeurs de l'accès aux marchés internationaux du Tchad et du Niger à travers la côte atlantique camerounaise restent le développement des secteurs économiques et sociaux par l'injection des revenus pétroliers issus de la production de ces Etats sans littoral. Depuis le début de l'exploitation pétrolière jusqu'à la dernière crise pétrolière de 2015, on a observé une hausse considérable du PIB dans ces Etats et des réalisations palpables dans les domaines sanitaire, éducatif et infrastructurels. Le rétablissement de la situation et l'opérationnalisation du pipeline transnational qui relie les régions pétrolifères de ces pays enclavés à la côte camerounaise de Kribi contribuera sans doute à une plus grande amélioration de leur situation socio-économique. Les hydrocarbures constituant une denrée particulièrement tarissable, ces Etats tiennent compte des préoccupations du développement durable au cours de l'exploitation et de l'exportation de ces hydrocarbures.

B- Une prise en compte des exigences du développement durable

Un développement est dit durable lorsqu'il répond aux besoins des générations présentes, sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. Dans l'accès aux marchés internationaux, les Etats exportateurs tiennent compte de ce principe d'une part par l'exploitation rationnelle des hydrocarbures (1) et d'autre part par la création d'un fonds affecté aux générations futures (2).

1- L'exploitation rationnelle des hydrocarbures destinés aux marchés internationaux

L'exploitation est dite rationnelle lorsqu'elle n'est ni de trop, ni de moins et menée dans le but de compenser les besoins présents sans compromettre ceux des générations futures. Au Tchad et au Niger, les acteurs impliqués dans le projet, de concert, ont fixé le nombre de barils exploitables en fonction des ressources disponibles et des besoins majeurs.

A ses débuts au cours de l'année 2004 au Tchad, la production journalière d'hydrocarbures a atteint le record de 225 000 barils par jour. Avec cette moyenne, le Tchad se situe au même niveau de production que le Gabon, le Congo ou encore le Soudan voisin. D'après le rapport de la CIA de janvier 2008, les réserves prouvées du Tchad sont estimées à 1,5 milliards de barils concentrées dans les bassins de Doba (le plus important du pays avec plus de 150 millions de tonnes), celui de Bongor et Sédigui (non encore exploité). Cette exploitation estimée à 225 000 barils/jour permet donc au Tchad de satisfaire la consommation locale et d'exporter en vue de satisfaire les besoins socio-économiques pressant tout en conservant la part des générations futures pendant au moins sur trente ans.

Le Niger est un pays enclavé dont le seul moyen dont il dispose pour l'exportation de sa production reste la voie terrestre (route), c'est ce qui explique la proximité géographique de ses clients composés essentiellement du Benin, du Mali et du Burkina Faso. Malgré l'importance de ses réserves, en 2010, le Niger par le biais de la raffinerie de Zinder a seulement une capacité de production de 20 000 barils par jour pour une production annuelle estimée à 69,900 tonnes. Avec les récentes découvertes de réserves par la compagnie chinoise et la signature des accords en vue de l'accès aux marchés internationaux à travers la côte atlantique du Cameroun par voie de pipeline, le Niger tout en préservant les préoccupations du développement durable en rationnalisant l'exploitation, entend augmenter sa production à 80 000 barils/jour dont 60 000 destinés aux marchés internationaux par voie du pipeline transnational.

La rationalisation de l'exploitation des ressources pétrolières du Tchad et du Niger n'est pas la seule préoccupation du développement durable. Ce principe défend également l'idée d'une prise en compte des générations futures dans la gestion des revenus pétroliers, fruits d'exportation et d'accès aux marchés internationaux ; d'où la création des fonds spéciaux pour les générations futures.

2- La création des fonds spéciaux pour les besoins des générations futures

Dans l'exercice de leur droit d'accès aux marchés internationaux, le Tchad et le Niger, selon les engagements contractés auprès des bailleurs des fonds internationaux en contrepartie de leur financement au projet de pipeline, consacrent une partie des revenus pétroliers aux générations futures par le biais des dépôts dans des fonds spéciaux.

Le financement des travaux du pipeline par le groupe de la banque mondiale pour le compte de l'Etat tchadien a eu pour contrepartie l'imposition à ce dernier d'un certain nombre de mesures qui ont conduit l'Etat à l'élaboration et à l'adoption de la loi N° 001/PR/99 du 11 janvier 1999 portant gestion des revenus pétroliers. Cette loi consacre 10% des revenus pétroliers aux générations futures. Le placement des fonds pour les générations futures (FGF) doit être soumis à des règles de prudence et d'investissements satisfaisants, la banque mondiale veille à cet effet à ce que les revenus de placements soient utilisés au service de la réduction de la pauvreté190(*). Aux termes de la loi, les retraits du fonds des générations futures ne peuvent être effectués que par le collège de contrôle et de surveillance des ressources pétrolières (CCSRP) qui comprend les membres de la société civile, du parlement, de la cour suprême et du gouvernement. En 2005, le Tchad, après avoir reçu des transferts totaux de 343,2 millions de dollars dans le cadre de l'exportation des hydrocarbures par la côte camerounaise, 36,2 millions de dollars avaient été versé au fonds pour les générations futures. En 2006 après l'amendement de la loi sur la gestion des revenus pétroliers et la conclusion d'un nouvel accord entre le Tchad et la banque mondiale, l'on a assisté à la fermeture du fonds pour les générations futures au profit de la consécration de ces revenus aux secteurs prioritaires de la réduction de la pauvreté et de la bonne gouvernance. A l'issu de cet accord les parties ont renforcé les capacités du CCSRP et il a été décidé que l'excèdent des revenus devra être versé dans un fonds de stabilisation pour renforcer les mesures de contrôle des revenus pétroliers.

Au Niger, jusqu'en 2006, le législateur n'a pas indiqué comment sera redistribué les revenus de la production des ressources minières et pétrolifères. Cependant, la constitution du 25 novembre 2010 renforce davantage la disposition du code minier de 2006 qui consacre la répartition suivante : 85% destiné au budget nation al et 15% qui vont entrer dans les budgets des communes de la région concernée par le financement du développement local. La constitution, en son article 153 accorde une priorité des dépenses aux secteurs de l'agriculture, l'élevage, la santé, l'éducation et la création d'un fonds spécial pour les générations futures. Bien que consacré, ce fonds pour les générations futures n'est toujours pas d'actualité malgré les multiples plaidoyers et appels de la société civile en faveur de son institutionnalisation. Quoiqu'il en soit, la consécration de ce fonds marque un souci du gouvernement pour le respect du développement durable dans les activités d'exportation des hydrocarbures vers les marchés internationaux.

L'accès à la côte camerounaise a pour principal enjeu pour ces Etats sans littoral d'accéder aux marchés internationaux en vue de l'évacuation de leur production d'hydrocarbures. Cet écoulement permet d'une part un relèvement de l'économie et du niveau social de ces Etats et d'autre part d'assurer le respect du développement durable qui consiste à une exploitation rationnelle des ressources pétrolières et une préoccupation pour les générations futures avec la création des fonds spéciaux qui contribueront à la lutte contre la pauvreté. Le projet d'accès aux marchés internationaux ne concerne pas uniquement les deux Etats sans littoral, à côté d'eux, on note la présence d'autres acteurs comme le groupe de la banque mondiale et les multinationales.

Paragraphe 2 : Les enjeux de l'accès aux marchés internationaux des multinationales et du groupe de la banque mondiale

Ces enjeux sont différents en fonction des acteurs impliqués et leurs objectifs. L'on abordera successivement les enjeux du groupe de la banque mondiale (A) et les enjeux des multinationales (B).

A- Les enjeux du groupe de la banque mondiale dans le projet

Les visions du groupe de la banque mondiale dans le projet pétrolier et d'accès aux marchés internationaux du Tchad et du Niger sont de deux ordres. Regroupant les institutions de lutte contre la pauvreté, le groupe vise d'une part à garantir un bon usage des ressources pétrolières (1) et d'autre part, il contribue à la lutte contre la pauvreté (2).

1- La garantie d'une meilleure gestion des ressources pétrolières

Depuis le début du projet pétrolier et d'accès aux marchés internationaux à travers le territoire du Cameroun, la banque mondiale a joué un rôle déterminant pour la garantie de la redistribution des richesses provenant des ressources pétrolières.

Au Tchad, cette garantie est perçue comme une contrepartie du financement accordé par le groupe au projet de pipeline pour le compte de l'Etat. Le besoin de garantir l'usage des ressources pétrolières a contraint le gouvernement le gouvernement tchadien à élaborer et adopter une loi de 1999 sur la gestion des revenus pétroliers. Après quelques années de contrôle, surgit des tensions entre le groupe de la banque mondiale et l'Etat tchadien après que l'assemblée nationale ait voté la révision de la loi sur la gestion des revenus pétroliers le 29 décembre 2005. Le Tchad justifie cette révision par les tensions de trésorerie et la souveraineté de l'Etat sur ses ressources. Le 6 janvier 2006, le président de la banque mondiale répliquait à la violation par Ndjamena de ses engagements en annonçant l'arrêt de tous les programmes de financement au Tchad, gelant ainsi 124 millions de dollars de prêts. Le FMI, par le biais de son directeur général apporte son soutien à la banque mondiale. Après ces vives tensions sur la gestion des revenus pétroliers, le Tchad et la banque mondiale ont annoncé en juillet 2006, la conclusion d'un nouvel accord selon lequel 70% des revenus du Tchad, pétroliers ou non, seront alloués aux secteurs prioritaires. C'est le cas des domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures.

La banque mondiale et le FMI sont très présents au Niger. Cette présence se justifie par l'extrême pauvreté et l'exigence du contrôle de la redistribution des revenus des ressources du pétrole. La pression qu'exercent ces institutions sur l'Etat a abouti en 2010 à la consécration par l'article 153 de la constitution, d'une disposition sur la gestion des ressources pétrolières. Dans un rapport du FMI, il en ressort qu'en 2011, le gouvernement a adopté un plan de développement à moyen terme ambitieux, qui prévoit notamment des augmentations substantielles des investissements dans l'infrastructure, l'agriculture, la santé et l'éducation en vue de porter le taux de croissance annuel à un niveau au moins de 7%191(*).

Par ailleurs, en contrôlant la gestion des ressources pétrolières du Tchad et du Niger, le groupe de la banque mondiale entend poursuivre son objectif principal à savoir la lutte contre la pauvreté dans ces deux Etats.

2- Le groupe de la banque mondiale et la lutte contre la pauvreté du fait du projet

La lutte contre la pauvreté est une mission qui constitue le pilier même de la banque mondiale et des organisations connexes tels le FMI et la banque africaine de développement (B.A.D). Dans le projet d'accès aux marchés internationaux du Tchad et du Niger à travers la côte camerounaise, la participation de ces acteurs à la redistribution des revenus pétroliers n'a pour seul but que de favoriser le développement social et l'éradication de la pauvreté au niveau de la base.

Depuis le début du projet pétrolier vers les années 1999, la banque mondiale a toujours joué le rôle d'acteur majeur de la lutte contre la pauvreté en orientant les revenus du pétrole vers les secteurs clés de la société tchadienne. Suite à son retrait en septembre 2008, la population tchadienne déplore la perte d'un partenaire important pour la nouvelle vision sociale du pays. A son arrivée, la BM en contrepartie de son financement au projet de pipeline et d'accès aux marchés internationaux a exigé au gouvernement tchadien de consacrer la majeure partie des revenus pétroliers aux projets de société tels que les hôpitaux et les écoles. A cet effet, la banque mondiale disposait d'un mécanisme de contrôle sur le terrain pour s'assurer qu'effectivement, les ressources ont été affectées aux besoins exprimés. Avec la conclusion d'un nouvel accord en juillet 2006 juste avant son retrait, la banque mondiale, en plus de sa mission traditionnelle de la lutte contre la pauvreté, a fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Ainsi, en remplacement du fonds pour les générations futures, elle a imposé qu'une partie des revenus pétroliers soit affectée à la lutte pour la bonne gouvernance et la démocratie.

Au Niger, le FMI et la banque mondiale participent, aux côtés du gouvernement, à la lutte contre la pauvreté. Ensemble, ces institutions élaborent sur une période de 4 ans, un plan de développement économique et social (PDES) qui évalue les besoins par secteur, en fonction des ressources et se projette vers l'avenir. Les revenus pétroliers contribuent pour une grande part à cette lutte contre la pauvreté. Avec l'opérationnalisation de l'accès aux marchés internationaux à travers le territoire du Cameroun et l'exportation de près de 60 000 barils nigérien par jour, le pétrole constituerait la principale ressource de développement économique et social du pays. A ce titre, il figure parmi les secteurs clés de développement du Niger tel que le plan de développement économique et social 2016-2020.

Si pour le groupe de la banque mondiale les enjeux de l'accès aux marchés internationaux du Tchad et du Niger restent le contrôle de la redistribution des ressources pétrolières et la lutte contre la pauvreté, pour les entreprises multinationales par contre, les enjeux ont une vocation à être personnels.

B- Des multinationales à la conquête des marchés pétroliers

L'accès aux marchés internationaux du Tchad et du Niger dégage comme enjeux pour les multinationales, la défense de leurs intérêts propres dans ces contrats (1) et la recherche de domination dans l'industrie pétrolière internationale (2).

1- Des entreprises oeuvrant pour leurs intérêts

Dans le cadre de l'accès aux marchés internationaux du Tchad et du Niger, la tâche de transport des hydrocarbures par pipeline est effectuée par les entreprises multinationales et leurs filiales exerçant les charges de transport de ces hydrocarbures dans chacune de territoires respectifs des Etats parties. Ayant financé le projet du pipeline à hauteur de 59,2%, le consortium est un groupe d'entreprises qui défend tout d'abord ses intérêts dans le projet. Il en est de même de la compagnie chinoise qui exerce au Niger.

Parlant du projet pétrolier tchadien et de son accès aux marchés internationaux, les investisseurs dont les premiers sont les multinationales sont les premiers qui tirent le meilleur profit du gigantesque projet. Les réserves du bassin de Doba sont estimées à 917 millions de barils et celles de Sédigui sont de l'ordre de 15 millions de tonnes. Ces réserves placeraient le pays au même rang de production que le Congo Brazzaville et au-dessus du Cameroun. Au nom du contrat d'exploitation et d'exportation des hydrocarbures, les biens et services que font entrer ces entreprises au Tchad sont exonérées de tout paiement et ce fait constitue des pertes pour l'Etat tchadien au profit des multinationales. L'expérience dans bien de pays producteurs de pétrole montre que ceux qui tirent réellement profit du pétrole sont les multinationales. Le Tchad n'échappe pas à cette règle et pour cause, les 883 millions de barils qui seront exportés sur 30 ans, rapporteraient environ 13,7 milliards de dollars or, le prix du baril étant fluctuant, on ne peut pas toujours rester au prix de 15,5 dollars/baril comme calculé dans la convention. Si à cette recette on enlève la dette et le fonctionnement (5,7 milliards), il restera 8 milliards à repartir entre le Tchad, le Cameroun et le consortium. Selon le pourcentage, le consortium rafle 71%, le Cameroun 7% et le Tchad 22%. Ce constat montre l'exorbitance des intérêts du consortium dans le projet.

Au même titre que le consortium, la CNOGEDC a pour principal objectif de défendre ses intérêts propres au Niger. En gagnant un CPP, puis une AEE sur les blocs d'Agadem, l'entreprise entend poursuivre ses intérêts propres. Le raccordement du pipeline à celui existant lui est confié et c'est à elle et à sa filiale que reviendra d'acheminer les hydrocarbures du Niger sur les marchés internationaux via la côte atlantique camerounaise.

Au-delà de la défense de leurs intérêts, les multinationales ont pour autre objectif de dominer l'industrie pétrolière internationale.

2- La guerre de positionnement des multinationales dans l'industrie pétrolière internationale

En plus de la recherche de gain, les compagnies pétrolières engagées dans l'exploitation et l'exportation des hydrocarbures du Tchad et du Niger sur les marchés internationaux luttent pour un positionnement dans la sphère des grandes compagnies pétrolières mondiale.

En effet, le classement des compagnies pétrolières mondiale tient compte non seulement de leur chiffre d'affaire, mais aussi de leur performance et leur présence dans les marchés pétroliers. Ainsi, le magazine Forbes tient compte de la capacité de production pour établir un classement annuel, contrairement au magazine Fortune qui lui, tient compte du chiffre d'affaire. Quoiqu'il en soit, l'on rentre toujours dans la même logique parce que c'est en fonction de la production que le chiffre d'affaire augmente. A l'issue du classement Forbes du Top 10 des entreprises en 2014, l'on note la domination de l'industrie pétrolière internationale par la Saudi Aramco (12 millions de bep/jour), suivi du Gazprom (8,3 millions de bep/jour), Exxon mobil vient en 4ème position (4,7 millions bep/jour) et la petro china en 6ème position (4 millions de bep/jour)192(*). A ce titre, tout en cherchant à défendre leurs intérêts propres dans le projet d'exportation des hydrocarbures, le consortium composé d'Exxon mobil, de Petronas et de leurs filiales que sont COTCCO et TOTCO d'une part et la CNOGEDC et de sa filiale la CNPC-Niger petroleum S.A oeuvrent en faveur d'une meilleure performance sur le plan mondial. L'augmentation de leur production ou de leur chiffre d'affaire dans ce projet d'exportation par pipeline contribuerait à leur rayonnement mondial.

En définitive, les enjeux de l'accès aux marchés internationaux du Tchad et du Niger à travers la côte camerounaise sont différents en fonction des objectifs d'acteurs impliqués. Si le Tchad et le Niger cherchent, tout en respectant les exigences du développement durable, à améliorer les conditions socio-économiques, la banque mondiale assure le rôle d'arbitre en garantissant un bon usage des ressources pétrolières et en luttant contre la pauvreté. En défendant leurs intérêts propres dans ce projet, les multinationales cherchent surtout un positionnement au rang des plus grandes compagnies pétrolières mondiales. Les enjeux issus de ce projet de pipeline sont autrement perçus au Cameroun, Etat de transit des hydrocarbures.

Section 2 : La perception du projet de pipeline transnational au Cameroun

Le pipeline transnational présente certes des avantages pour l'Etat du Cameroun (Paragraphe 1), mais, ces enjeux rencontrent des limitations et risques susceptibles de menacer la cohésion sociale et la stabilité des Etats parties (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les bienfaits du pipeline pour l'Etat du Cameroun

Les avantages que tire le Cameroun en contrepartie de la reconnaissance du droit d'accès à sa côte atlantique sont de deux ordres. On a d'une part les avantages d'ordre économique (A) et d'autre part les avantages sociaux (B).

A- Les avantages économiques liés à l'accès à la côte camerounaise par pipeline

Au plan économique, le droit de transit perçu par le Cameroun sur les activités du pipeline contribue d'une part au budget de l'Etat (1) et d'autre part à la croissance du pays (2).

1- La contribution des ressources au budget de l'Etat

Pour recouvrer son couvert végétal et autres pertes engendrées par le passage du pipeline à travers son territoire, l'Etat du Cameroun a dû imposer aux exportateurs d'hydrocarbures, la soumission au paiement d'un droit de transit calculé en fonction du volume d'hydrocarbures transportés. Cette liquidité perçue au titre du droit de transit contribue au budget de l'Etat.

Depuis l'inauguration du pipeline Tchad-Cameroun en octobre 2003, Le droit de transit des hydrocarbures a contribué à accroitre le budget de l'Etat du Cameroun. A travers un texte de l'AEDEV Cameroun, préparé par Honoré TAPOKO et le docteur DJEUDA T. Henri, pour le seul pipeline Tchad-Cameroun en attendant l'effectivité du transit des hydrocarbures en provenance du Niger, la contribution annuelle du droit de transit au budget de l'Etat du Cameroun est de l'ordre de 3 à 4%. C'est un statistique énorme au regard des chiffres que cela représente. Le projet d'exportation tchadien par pipeline à travers le territoire du Cameroun qui s'étend sur une durée de 30 ans apportera aux caisses de l'Etat du Cameroun 900 millions de dollars. Lors de la présentation de son rapport d'activités au premier semestre 2015, le CPSP a annoncé la hausse du droit de transit de l'ordre de 44,6%. Ainsi, le droit de transit qui était de 8,62 milliards de francs en 2013, est passé en 2014 à 22 milliards de francs CFA193(*). Avec des hausses permanentes, on s'attend à une plus grande contribution du droit de transit au budget de l'Etat, de quoi améliorer le niveau de vie de la population camerounaise.

Avec le transit des hydrocarbures en provenance du Niger par le même pipeline dont la fin des travaux de raccordement est annoncée au courant de l'année 2017, les statistiques estiment à plus de 6% de contribution au budget de l'Etat, du droit de transit par pipeline à travers le territoire du Cameroun et d'accès à sa côte atlantique. Cette contribution permet de financer des projets de développement du pays, ce qui par ailleurs favorise la croissance économique.

2- La contribution des revenus du pipeline à la croissance économique du Cameroun

Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur économique qui permet de mesurer la production économique intérieure réalisée par un pays. Il a pour objet de quantifier la production de richesses réalisée par un pays sur une période donnée, généralement un an ou un trimestre, grâce aux agents économiques résidant dans le pays concerné. Le PIB permet de mesurer le taux de croissance d'un pays. Le droit de transit issu de l'accès à la côte camerounaise par voie de pipeline est d'un grand apport à la croissance du Cameroun. Pour l'année 2014, le droit de transit a généré un montant de 22 milliards de francs CFA. Ce montant peut être revu à la hausse dans les années à venir avec l'utilisation du même canal pour l'accès à la mer du Niger, toutes choses qui contribue à fortifier le niveau de croissance du pays.

La convention d'établissement de la COTCO au Cameroun a fixé le droit de transit par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers à 0,41 dollars/baril d'hydrocarbures transporté. Ce taux a été revu à la hausse depuis octobre 2013 suite à l'amendement de la convention qui fixe le nouveau tarif à 1,3à dollars/baril. Ce nouvel accord prévoit également un ajustement du droit de transit à la fin de chaque quinquennat en fonction du taux d'inflation publié par la BEAC. Au cours de la réunion des ministres de l'économie et des finances des pays de la zone franc du 2 octobre 2015 à Paris, il en ressort que les revenus pétroliers représentent un taux considérable à la croissance des Pays de la CEMAC et du Cameroun en particulier194(*). En effet, plus le coût du baril est élevé, plus on assiste à la hausse du PIB. Au Cameroun par exemple, de 2010 à 2014, le pays a connu une augmentation de son niveau de croissance (de 2010 à 2014, on a les taux suivants : 3,3%, 4,1%, 4,6%, 5,6% et 6,3%). La chute du PIB de l'année 2015 à 5,5% s'explique en partie par la chute des cours de pétrole qui a eu un impact considérable sur le droit issu des exportations par pipeline à travers le territoire du Cameroun.

Quoiqu'il en soit, le droit de transit perçu par l'Etat du Cameroun en contrepartie de l'accès aux marchés internationaux du Tchad et du Niger à travers sa côte atlantique contribue au budget de l'Etat et à la croissance économique du pays. Cet reconnaissance du droit d'accès aux Etats sans littoral présente également pour le pays, d'autres avantages qui sont de natures sociaux.

B- Les avantages sociaux du Cameroun du fait du pipeline

Le passage du pipeline en territoire du Cameroun présente deux types d'avantages sociaux. On a d'une part la réduction du chômage et le désenclavement (1) et d'autre part des contributions dans les domaines sanitaire et éducatif (2).

1- La contribution du projet à la réduction du chômage et au désenclavement

Conformément à sa convention d'établissement du 20 mars 1998 en République du Cameroun, la COTCO participe à la réduction du chômage en employant des personnels camerounais. Au même titre, pour son accès aux installations du pipeline et à la mer, elle a participé à la réalisation des infrastructures dont des routes qui contribuent au désenclavement de certaines localités du Cameroun.

Durant les travaux de construction du pipeline en territoire camerounais tout comme pendant l'utilisation et l'entretien de l'oléoduc, la COTCO et l'entreprise Exxon mobil qui sont chargé de la gestion des activités pour le compte du consortium au Cameroun contribuent à la réduction du chômage en recrutant les nationaux dans ce projet d'accès à la mer du Tchad et du Niger. Ce recrutement est un engagement des transporteurs contenu dans la convention d'établissement. Selon les explications de Stéphane De Mathieu, directeur général d'EEPCI, l'entreprise procède au recrutement des nationaux en fonction de deux catégories, les uns sont recrutés pour les emplois locaux consistant à la surveillance et à la maintenance du système de transport et les autres sont recrutés pour les fonctions de direction. La contribution de cette société à la réduction chômage au niveau local est également démontrée dans les travaux d'Alain BOUSSOUGOU pour ce qui est de la ville de Belabo195(*). Notre descente sur le terrain dans le cadre du présent travail de recherche au siège de la COTCO à Douala nous a permis de comprendre que la société participe effectivement à la réduction du chômage. Les données recueillies sont assez significatives, 250 emplois permanent au terminal pétrolier de Kribi et 2000 à 3000 emplois temporaires le long des installations.

Pour leur accès aux installations, la COTCO et la compagnie EEPCI ont contribué au désenclavement de certaines localités en bitumant certaines pistes rurales. Les riverains, en grande partie agricole, pourra y bénéficier pour l'écoulement de leur production agricole. L'assistance des transporteurs va plus loin, elle concerne également des assistances sanitaires et éducatives.

2- Les contributions au développement sanitaire et éducatif

La contribution du projet de pipeline dans les domaines sanitaire et éducatif est perceptible au Cameroun grâce aux efforts de la COTCO et d'EEPCI consistant à la lutte contre les maladies, l'octroi des bourses et la construction des infrastructures sanitaires et éducatives.

La COTCO et Exxon mobil contribue à la lutte contre le paludisme au Cameroun. En 2011, Exxon mobil a lancé à Douala, une campagne de prévention et de lutte contre le paludisme. Financé à hauteur de 250 000 dollars, ce programme s'inscrit dans du plan stratégique dont le but est de réduire l'ampleur et le fardeau de la maladie par la prévention ( et notamment par la promotion de l'usage du moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée d'action, la pulvérisation intra-domiciliaire et le traitement préventif des femmes enceintes) et les prises en charge des cas. Dans les villages et au sein de la population riveraine du pipeline, la COTCO contribue à la construction des centres de santé et de remise des équipements sanitaires. C'est le cas notamment de l'assistance portée à la population pygmée Baka et Bagyeli, de l'Est et du Sud Cameroun.

L'éducation est une priorité des exploitants du pipeline au Cameroun. Par l'entremise de la FEDEC, la COTCO participe depuis quelques années à la scolarisation des couches sociales vulnérables. Dans la région de l'est la COTCO finance la scolarisation des enfants du peuple pygmée Baka depuis l'implantation du projet de pipeline au Cameroun. C'est ce qui ressort du magazine bimensuel d'analyse et de politique environnementale qui a consacré son édition au salon de l'économie et du développement durable tenue du 4 au 8 mai 2011 au Gabon196(*). Le 25 mai 2016, la COTCO a organisé des cérémonies de remise des prix d'excellence au cours desquelles, elle a primé d'un montant total de 20 millions de francs CFA, les meilleurs élèves du primaire et du secondaire d'Obala et d'Okola, deux localités de la région du centre traversées par le pipeline.

En somme, l'Etat du Cameroun bénéficie des avantages économiques et sociaux du projet de pipeline qui traverse son territoire pour rejoindre la mer. Si le droit de transit perçu sur les activités de pipeline représente les intérêts économiques du Pays, les transporteurs, à savoir la COTCO et Exxon mobil participent à la réalisation des actions sociales de nature sanitaire et éducative. Certes l'accès des Etats sans littoral présente des avantages énormes pour les acteurs impliqués dans ce projet, mais les limites et risques qui entourent ce projet sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la cohésion sociale notamment dans les territoires des Etats contractants en général et au Cameroun en particulier.

Paragraphe 2 : Les limitations et risques de l'accès à la côte atlantique camerounaise

Dans cette partie, on va aborder d'une part les limitations (A) et d'autre part les risques (B) qui entourent le projet d'accès à la côte camerounaise par pipeline, des Etats sans littoral.

A- Les limites d'ordre environnementales

On en distingue de deux (2) types : D'une part la pollution de l'environnement naturel et marin (1) et d'autre part les problèmes liés aux riverains du pipeline (2).

1- La pollution de l'environnement naturel et marin

La problématique de l'environnement du projet de pipeline et du transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers côte Camerounaise fait l'objet d'un grand souci de la part des acteurs de défense de l'environnement dès l'annonce du projet à travers la conclusion des accords. La mise en exploitation de l'oléoduc a aussitôt attiré les ONG de défense de l'environnement qui justifient leur ingérence en la matière par ce qu'elles considèrent comme « une affaire non résolue ». En effet, elles estiment que les mesures prises tant au niveau du gouvernement que du côté de la COTCO n'ont pas été satisfaisantes au regard des risques que représente cette canalisation pour l'environnement. A côté de la pollution de la nature causée par les hydrocarbures et les risques de dégradation de la nature par les déversements des hydrocarbures, se pose une menace permanente de déversements des hydrocarbures sur le littoral camerounais. En 2005, Greenpeace a relevé que le projet Tchad-Cameroun a détruit 2.867,87 ha de forêt et de savane camerounaise.

La société civile a sans cesse apporté des critiques sur le projet de pipeline et de transit des hydrocarbures par la côte atlantique camerounaise. Partant des risques d'un déversement accidentel d'hydrocarbures qui transitent par le système de transport camerounais, les dégâts d'un tel accident peuvent être nombreux197(*). En effet, au lendemain de la conclusion de l'accord cadre du 31 janvier 1995 en vue de la construction d'un pipeline entre le Tchad et le Cameroun (projet Doba-Kribi), le législateur camerounais a élaboré et adopté une loi cadre de la gestion de l'environnement (loi N° 96/12 du 05 aout 1996). En outre, le gouvernement a entrepris un projet de renforcement des capacités de gestion environnementale du secteur pétrolier au Cameroun (projet CAPEGE) et l'élaboration d'un Plan national de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures(PNLDAH) qui soumet ses rapports à l'appréciation du CPSP.

Après les récents accidents de déversement d'hydrocarbures enregistrés respectivement le 15 janvier 2007 et le 22 avril 2010, la mission assignée à la COTCO et à sa filiale la FEDEC a montré ses limites dans ce domaine de réduction des risques de déversements et de protection de l'environnement naturel et marin du pipeline. C'est ce qui a conduit l'équipe néerlandaise à effectuer une inspection environnementale le long du corridor. Cette commission avait alors relevé le caractère léger des mesures de lutte préconisées et a par ailleurs exhorté la COTCO à plus de responsabilité. L'intervention de la COTCO lors de ce déversement a consisté, selon monsieur Jacky Lesage, directeur général de ladite société à « dresser des barrières de confinement à la surface de l'eau autour du bateau et de la zone atteinte pour la circonscrire et la traiter. L'opération a nécessité l'usage des dispersants, un produit non nocif admis dans la plupart des pays pour dégrader le brut déversé qui avait commencé à dériver vers l'ouest, s'éloignant des cotes qui n'ont pas été touchées »198(*). La mise à exécution de ce plan a ainsi permis à COTCO de maitriser les fuites d'hydrocarbures et des neutraliser les effets du pétrole brut déversé dans la mer en utilisant un dispersant très puissant, d'où le lieu de saluer cette nouvelle initiative de la COTCO dans la lutte contre les déversements qui, loin d'éradiquer tous les risques permet au moins d'en limiter les dégâts. Ceci dit, les risques demeurent en matière de déversements des hydrocarbures dans la mer et la pollution de la nature suite à l'exploitation du pipeline en territoire camerounais. Reste que la population riveraine des infrastructures s'expose elle aussi dans son environnement aux effets ravageurs du passage de cet oléoduc.

2- Les problèmes de l'oléoduc sur le bien-être de la population riveraine

Directement visée par les effets ravageurs de la construction et de l'exploitation du pipeline en territoire camerounais, la population riveraine des infrastructures est la première victime du projet d'oléoduc et de transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire camerounais. En effet, au-delà des ravages de leur milieu naturel et de leur habitat, vient s'ajouter les risques d'accident du pipeline199(*). Dans ce projet, la biodiversité, le sol et la santé des riverains sont négativement affectés.

Monsieur B. J. NDJESSA BESSALA a eu le mérite de relever l'impact du projet de pipeline sur la biodiversité. En effet selon l'auteur, la déforestation à la suite de l'installation de l'oléoduc a eu pour conséquences la perte de la biodiversité, elle a entrainé aussi bien des pertes animales que végétales faisant ainsi fuir les animaux qui pourtant, avant l'arrivée du projet se présentaient comme une source d'alimentation pour la population. En Amazonie par exemple, des études ont montré que la pollution acoustique et la chasse intensive pratiquée par les exploitants pétrolières ont donc eu pour conséquences une atteinte grave à la sécurité alimentaire des peuples riverains. Dans l'affaire Ogoni land, il en ressort que les activités de transport des hydrocarbures menées par Exxon ont rendu l'eau de mauvaise qualité et des nombreuses espèces marines trouvèrent la mort et les prises de poissons étaient devenues mauvaises. Dans le contexte camerounais, Catholic relief service (2003) note que les sols remis en culture par la COTCO aux riverains se sont révélés improductifs et ont été abandonnés par les propriétaires.

En plus de ces dégâts, le projet de pipeline en territoire camerounais porte gravement atteinte à la santé des riverains. En effet, une étude menée par le Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS 2004) montre que la prévalence du Sida est plus élevée le long du corridor du pipeline (19,8%) que dans les autres régions du Cameroun200(*). L'enclavement des zones riveraines du pipeline rend aussi l'exportation du peu de production agricole des riverains impossible, ce qui porte un coup au développement socioéconomique des zones riveraines du pipeline.

Tous ces manquements sont en effet dus au manque de responsabilité de l'Etat et de la COTCO qui devraient prendre des mesures nécessaires afin de mettre à l'abris la population autochtone des effets néfastes du projet d'oléoduc et de transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire camerounais. Le pipeline, objet de transit de ces hydrocarbures, en plus des problématiques sus-dessus évoquées, peut être l'objet de sabotage et de perpétuation des actes illicites. Ces actes rentrent dans la catégorie des problèmes sociaux du projet.

B- Les risques de développement des actes illicites du fait de l'oléoduc

Dans cette partie, l'on évoquera séparément ces activités illicites susceptibles de se développer à l'occasion de l'exploitation du pipeline et de transit des hydrocarbures à travers le territoire camerounais. Il s'agit d'un côté du risque de sabotage du pipeline (1) et de l'autre du risque de financement des activités illicites par les exploitants de l'oléoduc (2)

1- Les risques de sabotage du pipeline

Conscient des risques énormes que représente le sabotage de l'oléoduc et des installations nécessaires au transit des hydrocarbures en provenance des pays tiers à travers le territoire du Cameroun, le législateur camerounais a consacré dans la loi N° 96/14 du 05 aout 1996 portant régime de transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers, une disposition spéciale pour punir un tel acte. Elle dispose en effet que « l'endommagement et la destruction intentionnels des pipelines ou des installations annexes, sont punis des peines prévues à l'article 316, alinéa 2 du code pénal ».

L'article 316 (2) du code pénal camerounais dont fait allusion la loi susmentionnée frappe les auteurs de tels actes des peines assorties marque une prise en compte réelle par le législateur de la possibilité de survenance d'un tel risque. Cet article dispose en effet qu' « est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amande de dix mille (10000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui détruit, même partiellement les édifices, ouvrages, navires ou installations ». Malgré ces mesures de ripostes sévères face à de tels actes, note C. B. BITSE EKOMO201(*), la survenance d'actes de sabotage sur l'oléoduc n'est pas à écarter. Considérant les effets de tels actes sur l'oléoduc au Nigeria voisin ( les actes de vandalisme au sein de Shell, Texaco et autres dans le Delta du Niger en 2006) le projet de transit à travers le territoire du Cameroun, des hydrocarbures du Tchad et du Niger lui aussi reste exposé à ce risque dont les conséquences peuvent être désastreuses.

Le risque de sabotage de l'oléoduc est donc un danger réel qui plane sur le projet d'oléoduc à travers le territoire camerounais et de transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger. Ces actes peuvent provenir des riverains des installations ou de toute autre personne qui voudrait ternir l'image du projet. Au-delà de ce risque, l'exploitation du pipeline transnational présente un autre risque qui, au vue de ses répercussions apparait comme l'un de plus dangereux. C'est celui lié au financement des actes illicites.

2- Le risque de financement des actes illicites

Les compagnies pétrolières exploitantes du projet de pipeline transnational et du transit des hydrocarbures, usant de leurs prérogatives et d'importants moyens financiers dont ils disposent sont à l'origine de divers actes illicites. Parmi ces actes on a le financement du terrorisme, les coups d'Etat (particulièrement en Afrique) et la corruption.

Le terrorisme est sans doute l'une de plus grande menace que connait l'histoire de l'humanité en ce XXIe siècle. Du proche au moyen orient, des USA en Europe en passant par l'Afrique, le terrorisme frappe partout dans le monde. En interrogeant les sources de financement des groupes terroristes, on trouve que la quasi-majorité de ces organisations qu'il s'agisse de Daesh ou Etat islamique, d'AQMI ou de BOKO HARAM, ont pour financier des barons pétroliers. Selon le Wall Street Journal202(*), Daesh qui contrôle actuellement un territoire à cheval entre la Syrie et l'Irak apparait aujourd'hui largement auto suffisant grâce à l'argent du pétrole provenant des monarchies des Golfes arabo-persiques (dont le Qatar et l'Arabie Saoudite). Cette organisation est très active dans les attaques terroristes en Asie et en Europe notamment. C'est le cas également de la secte islamiste nigériane de BOKO HARAM qui continue de semer la terreur dans le nord-est du Nigeria et l'extrême-nord Cameroun.

La capacité de nuisance des compagnies pétrolières s'étend également à la perpétration des actes des coups d'Etat et de la corruption. C'est ainsi qu'en Afrique, l'histoire de la compagnie pétrolière française Elf a été qualifiée par le journal Billets d'Afrique et D'ailleurs comme « une histoire de sang et de misère »203(*). Selon ce site d'information, la compagnie pétrolière française servait au financement des services secrets français en Afrique, entretenait des sociétés des mercenaires et participait au montage des coups d'Etat. Elf a été accusé entre 1967-1970 d'avoir pris une part déterminante dans la guerre d'agression contre le Nigeria dite « Guerre du Biafra » et en 1991, elle a participé au coup d'Etat au Congo Brazzaville où elle a imposé Denis SASSOU NGUESSO au détriment de Pascal LISSOUBA démocratiquement élu. Lors de la guerre civile au Congo en juin 1997, la compagnie a contribué à l'armement des milices. Les mots d'un député français sur la question sont fortement culpabilisateurs, il affirme : « il n'y a pas une balle qui n'ait été payé par Elf »204(*). En ce qui concerne la corruption, cet acte illicite n'épargne pas également la compagnie Elf qui est accusée de corruption au Congo Brazzaville et en Angola.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail de recherche sur le régime juridique du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger, il en ressort que le droit d'accès à la côte atlantique camerounaise dont bénéficie le Tchad et le Niger découle de la reconnaissance par le droit international, d'un droit d'accès à la mer aux Etats sans littoral. Ce droit qui comprend le droit de la navigation maritime, du passage en transit et des libertés de la mer telles la pêche et la liberté d'installation des pipelines et câbles sous-marins est consacré à travers les instruments juridiques élaborés au niveau universel, régional, sous régional et interrégional. La consécration contemporaine du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral qui inspire toutes les autres nous vient de la convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 portant droit de la mer (notamment la partie X de la convention). Dans le cadre de l'accès à la côte atlantique camerounaise par la voie du pipeline transnational, le Tchad et le Niger ont dû négocier avec l'Etat du Cameroun, des modalités d'exercice de ce droit qui portent d'une part sur le droit d'accès et l'utilisation du pipeline et d'autre part des conditions financières consécutives à l'entrée en vigueur des accords bilatéraux du 8 février 1996 et du 30 octobre 2013. Une fois exécutoires, les accords produisent tous leurs effets juridiques. A cet effet, en vue de l'encadrement de ce droit fondamental des Etats sans littoral, le droit international et les Etats parties ont mis en place des institutions de mise en oeuvre. Les institutions chargées d'exécution de ce droit d'accès sont composées d'une part des institutions Etatiques chargées des hydrocarbures et de la protection de l'environnement et d'autre part des entreprises multinationales chargées de l'exploitation et du transport des hydrocarbures par pipeline jusqu'aux larges de l'océan atlantique au niveau de la côte camerounaise. Les institutions de contrôle, constituées d'une part des organisations de coopération maritime assurant un contrôle administratif telles que l'organisation maritime internationale au niveau universel, la communauté économique africaine au niveau régional, la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, l'union économique de l'Afrique centrale et la conférence des ministres en charge des transports maritimes en Afrique de l'ouest et du centre mis en place dans le cadre de la coopération maritime entre l'Afrique de l'ouest et du centre et, d'autre part des institutions de contrôle litigieux constituées d'une commission spécialement créée par les Etats parties, de la procédure de règlement diplomatique et de l'arbitrage international qui constitue la procédure juridictionnelle à la différence des deux premières qui ont un rôle consultatif. Toutes ces institutions ont pour missions de veiller à l'effectivité de l'accès à la mer des Etats sans littoral en général y compris le Tchad et le Niger.

Quoiqu'il en soit, comme toute coopération interétatique, l'accès à la côte camerounaise du Tchad et du Niger repose sur des objectifs poursuivis par chacune de parties impliquées dans ce projet. Si pour les exportateurs (Etats sans littoral, le groupe de la banque mondiale et les multinationales constituées du consortium, de la china national oil and gaz exploration and development corporation et de leurs filiales respectives) l'enjeu majeur reste l'accès aux marchés internationaux qui leur permet de poursuivre leurs objectifs de développement. Pour l'Etat du Cameroun, ce projet rapporte des avantages d'ordre socio-économique. Mais, les limitations et risques qui entourent ce projet de pipeline transnational à travers le territoire du Cameroun, au vue des expériences étrangères et dans un monde aujourd'hui en proie à des actes illicites comme le terrorisme, les activités du pipeline transnational sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et la stabilité des Etats parties et de la sous-région. Heureusement, le droit international à travers notamment la cour internationale de justice veille à la protection des Etats et n'hésite pas à sanctionner des telles violations des règles du droit international.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

I-Ouvrages généraux

- A. Alameen, land-locked states and international law, New Delhi, South Asian Publishers, 1989, 53 p ;

-C. JEVEAU, comprendre la sociologie, paris, marabout, 1976, p.68 ;

-C. Rousseau, Droit international, tome 1, paris, Sirey, 1970, 464 p ;

-D. Carreau et P. Juillard, Droit international économique, 4è édition, Dalloz 2013, 715 p ;

-L. Lucchini et M. Voelckel, Droit de la mer tome 1, paris, pedone, 1990, p. 529 ;

-M. KamgaDélimitation maritime sur la côte atlantique africaine, édition bruyant, Bruxelles, 2006, 344 p ;

-M.B. Metou, le Cameroun et le droit international, sous la direction de J.L. Atangana Amougou, éditions pedone, décembre 2014, 376 p ;

-N. Q. DINH, A. PELLET et P. DAILLIER, Droit international public, 8è édition, paris, L.G.D. J, 2009, 1708 p ;

-U. Kishor, The transit regime for land-locked states, the World Bank, 2006, p.22, notes 52.

II- Ouvrages spécialisés

-Arnaud DE NANTUEIL,Droit international de l'investissement, Pedone, paris, 2014, 432p ;

-C.B. Bitse Ekomo, la côte Atlantique du Cameroun et les Etats sans littoral d'Afrique Centrale : évolution et défis de la question d'accès à la mer, the United Nations Nippon Foundation, division of Oceans and law of the sea, 2008, 150 p ;

-G. Guillaume,les grandes crises internationales et le droit, Le Seuil « pointe essais », Paris, 1994, 319 p ;

.-J. Grosdidier De Matons,les instruments juridiques internationaux de facilitation du transport et du commerce, 2è édition, mars 2014, 285 p ;

-M. KAMTO,droit de l'environnement en Afrique, EDICEF-AUPELF, 1996, 413 p ;

-OCDE,l'intégration régionale en Afrique, les éditions de l'OCDE, 25 avril 2002, 236 p ;

-P. HOUSSIN et G. WESSELS, pétrole- LE TRANSPORT, en ligne, consulté le 14 mars 2017 ;

-P. KAHN et W. BEN HAMIDA,les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux, Brill/ Nijhoff, 2007, 1072 P.

III-Articles

-B. Massuyeau et D. Dorbeau-Falcher, « gouvernance pétrolière au Tchad : la loi de la gestion des revenus pétroliers », Afrique contemporaine, De Boeck supérieur, 2005, N° 21, Pp 139-156 ;

-D. Kappeler«  la convention relative au commerce de transit des Etats sans littoral du 8 juillet 1965 », annuaire français de droit international, 1967, vol 13, No1, pp. 673-685 ;

-J. Keutcha, « l'originalité de la politique extérieure du Cameroun », in le Monde diplomatique,Août,1976,p.24 ;

-L. Choukroune, « la négociation diplomatique dans le cadre du règlement des différends », théorie et pratique du droit international, publications de la Sorbonne, 2001, Pp 151-162 ;

-L. Caflish, «land-locked states and their access to and from the sea» in B. Y. I. L, 1978, p.89;

-L. NONO, « le malheur de l'exploitation pétrolière au Nigeria », in BUBINGA, N° 24, juillet 1999, p.10 ;

-S. Nguiffo, « le projet pétrolier Tchad-Cameroun : entre risques et retombées », in enjeux, N° 12, juillet-septembre 2002, pp. 9-10.

IV-Thèses et mémoires

A-Thèses

- G. Ousman Abakar, Le commerce extérieur du Tchad de 1960 à nos jours, université de Strasbourg, 2009/2010, 421 p ;

-J. Ondoua ZEH, Les pays du tiers monde et la réglementation internationale des transports maritimes entre Etats. De l'OMI à l'OMC : contribution à l'étude de l'évolution du processus des normes internationales, thèse de doctorat Université de Lille II, 1997, 918 p ;

-J.C. Dakouri, Le droit maritime international et le transport des hydrocarbures, Université de Maastricht, 2011, 377 p.

B-Mémoires

-A. Somo Pende, L'intégration sous régionale en CEMAC à l'épreuve de la liberté de circulation des biens et des personnes ; Master en gouvernance et politiques publiques ; Université Catholique d'Afrique Centrale, 2010, 93 p ;

-B. J. NDJESSA BESSALA, impacts socioéconomiques du projet de pipeline Tchad-Cameroun le long du corridor dans la province du centre, mémoire pour le titre d'ingénieur Agro-socio-économiste, option économie et finance, Université de Dschang, 2002, en ligne ;

-J. KAMBERE MONDO, la vente des produits pétroliers et leur impact sur le développement économique de la ville de Goma (RDC), institut supérieur de développement rural/ISDR. GL-licence en gestion des entreprises de développement, 2008, 81 p ;

-M. Njanke TATCHOU, Transports et échanges commerciaux dans les pays de la CEMAC, Master II en économie des transports, Université de Yaoundé II, 2008, 88 p ;

-Y.P. MBANGUE NKOMBA, pétrole et jeu des acteurs dans la fabrication des politiques publiques des hydrocarbures au Cameroun, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 2006, 127 p.

VI- Les textes juridiques

A- Les textes internationaux

-La convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats sans littoral ;

-La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer ;

- déchets du 29 décembre 1972 et de l'annexe 1 de son protocole additionnel du 7 novembre 1996 ;

-La charte africaine des transports maritimes du 15 décembre 1993 ;

-Le traité instituant la communauté économique africaine de 1991 à Abuja ;

-Le traité instituant la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) du 28 avril 1987 à Libreville ;

-La convention régissant l'union économique de l'Afrique centrale (UEAC) révisé le 25 juin 2008 ;

-La convention d'Accra du 26 février 1977 instituant la conférence ministérielle de l'Afrique de l'ouest et du centre ;

-La convention portant institutionnalisation de l'organisation maritime pour l'Afrique de l'ouest et du centre (OMAOC) de 1975 ;

-La charte des transports maritimes en Afrique de l'ouest et du centre adoptée le 7 mai 1975.

B- Les accords bilatéraux

-L'accord cadre du 31 janvier 1995 entre la république du Cameroun et la république du Tchad sur le projet de pipeline Tchad-Cameroun ;

-Le protocole d'accord du 14 janvier 1995 entre la république du Cameroun et la république du Tchad sur le projet du pipeline ;

-L'accord bilatéral du 8 février 1996 entre la république du Cameroun et le Tchad pour le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance de la république du Tchad ;

-L'accord bilatéral du 30 octobre 2013 entre la république du Cameroun et la république du Niger relatif au transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Niger et leur évacuation par le pipeline Tchad-Cameroun ;

-La convention du 30 juin 2012 entre la république du Tchad et la république du Niger sur le transit des hydrocarbures du Niger par la voie du pipeline Tchad-Cameroun.

C- Les textes nationaux

1- Les textes camerounais

-Loi n° 96/13 du 5 août 1996 de la république du Cameroun portant ratification de l'accord bilatéral entre la république du Cameroun et la république du Tchad sur le transit à travers les territoires du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad ;

-Loi n° 97/14 du 05 Août 1996 de la république du Cameroun portant régime de transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers ;

-Loi n° 97/016 du 07 août 1997 de la république du Cameroun approuvant le projet de convention d'établissement conclu entre la république du Cameroun et la société Cameroon Oil Transportation Company S.A (COTCO) et, autorisant le gouvernement à le signer, ensemble la convention d'établissement conclu le 20 mars 1998 entre la république du Cameroun et la société Cameroon Oil transportation Company S.A (COTCO), et son avenant ;

-Loi n° 2014/012 du 18 juillet 2014 de la république du Cameroun autorisant le président de la république à ratifier l'accord du 30 octobre 2013 entre la république du Cameroun et la république du Niger sur le transit des Hydrocarbures en provenance du Niger à travers le pipeline Tchad-Cameroun ;

-Décret n° 97/116 du 07 juillet 1997 portant application de la loi n° 97/14 du 05 Août 1996 portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers ;

-Décret n° 2000/305 du 17 octobre 2000 du président de la république du Cameroun autorisant la Cameroon Oil Transportation Company S.A (COTCO), à transporter les hydrocarbures depuis le pipeline Tchad-Cameroun ;

-Décret n° 2014/265 du 22 juillet 2014 portant ratification de l'accord entre la république du Cameroun et la république du Niger signé le 30 octobre 2013 relatif au transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Niger et leur évacuation à travers le pipeline-Tchad Cameroun ;

- Décret N° 2012/432 du 1er octobre 2012 portant organisation du MINMIDT ;

- Décret N° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du ministère de l'environnement.

2- Les textes tchadiens

-Ordonnance No07/PC-TP-MH du 03 février 1962 portant Code des hydrocarbures en République du Tchad ;

-Ordonnance No001/PR/2010 portant approbation du contrat de type de partage de production régissant les activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en République du Tchad et modifiant et complétant la Loi No006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux hydrocarbures ;

-Ordonnance No12-006 du 02 juillet 2012 relative aux opérations d'exportation et d'importation des produits pétroliers ;

-Loi No006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux hydrocarbures ;

-Décret No99/PR-99-416 du 10 mai 1999 portant déclaration d'utilité publique, la construction, l'exploitation et l'entretien du système de transport par la Tchad Oil Transportation Company (TOTCO) ;

-Décret No796/PR/PM/MPE/2010, fixant les modalités d'application de la loi No006/PR/2010, portant approbation du contrat de type de partage de production régissant les activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en République du Tchad ;

-Arrêté No02/1811/PM/CAB/02 du 10 septembre 2002 portant désignation des membres de la commission mixte Tchad-Cameroun.

3- Les textes nigériens

-Ordonnance No93-16 du 02 mars 1993 portant loi minière en République du Niger ;

-Loi No2007-01 du 31 janvier 2007 portant code pétrolier en République du Niger ;

-Loi du 21 juillet 2014 relative à un Accord de Partenariat Economique (APE) entre le Cameroun et le Niger sur le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures du Niger ;

-Décret du 31 décembre 2011 portant approbation de la convention de transport et de raffinerie entre la République du Niger et la CNPC-Niger petroleum SA relative au système de transport par canalisation Agadem-Raffinerie ;

-Arrêté No2012 portant réglementation de l'importation, de l'exportation et du transit des hydrocarbures du Niger.

VI- Rapports et documents officiels

-Nations Unies, Droit d'accès des Etats sans littoral à la mer et depuis la mer et liberté de transit, historique de la partie X articles 124 à 132 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1988,N.U, New York ;

-NEPAD, Interconnecter, intégrer et transformer un continent, Programme pour le développement des infrastructures en Afrique, 2009, p 14.

VII-Documents méthodologiques

- M. B. Miranda, Démarche à observer dans l'élaboration d'un projet de mémoire, 2015/2016, inédit ;

-M.ONDOA, cours de méthodologie de la recherche juridique, Université de Yaoundé II, 2015/2016, inédit.

VIII- Dictionnaires et lexiques

-J.D. Katz, dictionnaire juridique, politique, économique et financier, juillet 2011 ;

- P. George et F. Verger, Dictionnaire de la géographie, PUF, Quadrige, 2013 (4ème édition) ;

-Le petit Larousse Compact 2007, en ligne, disponible sur www.amazon.fr/Petit-Larousse-illustré-Compact;

- R. Guillien et J. Vincent, le lexique des termes juridiques, Dalloz, 17ème édition 2010, 769 p.

IX-Site internet

-L'intégration du transport en Afrique Centrale disponible sur www.integration/ transport en zone CEMAC, recherches Google, 11 mai 2016 ;

-Amélioration du transport de transit en Afrique de l'ouest et centrale disponible sur unctad.org/fr/docs/ldc20032_fr ;

-Portail du gouvernement du Cameroun disponible sur www.spm.gov.cm;

-Tracée définitive du pipeline, disponible dans http://www.gcnet.cm/cite/pipeline/tracé.htm;

-La législation tchadienne disponible sur www.legitchad.cefod_Tchad.org/texte/3625;

-http://fr.Wikipédia.org/wiki/société nigérienne des produits pétroliers (consulté le 16/12/2016) ;

-http://www.edf.org/documents/727 chad Cameroun pipeline french.pdf (02/12/2016);

-www.bfmtv.com/international/Daesh-une-economie-financiere-fondee-sur-petrole (consulté le 26/12/2016) ;

-www.cnls.com/rapport 2004 ;

-www.Greenpeace.com/problème-environnemental/delta (27/12/2016) ;

-www.10iacc.org (26/12/2016) ;

-www.marrakech-viaprestige-holidays.com/events/cop (le 27/12/2016) ;

-www.relufa.org (22/12/2016) ;

-http://cpsp.snh.cm/pipeline/accueilpipeNew.htm (30/11/2016).

X-Documents divers

-Billets d'Afrique et D'ailleurs, édition du 1er juin 2003 ;

-Cameroun Tribune, N° 8771/4970 du 19 janvier 2007, p.5 ;

-Jeune Afrique, « Au Tchad, un accès à la mer vital...mais cher », édition du 30 décembre 2015 ;

-Le Monde, « oléoduc Tchad-Cameroun : une chance pour l'Afrique », édition du 30 mai 2000 ;

-SNH INFOS, N° 47/48, juillet 2015, p.8.

ANNEXES

ANNEXE 1 : De la consécration et du contenu du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral

ANNEXE 2 : De la négociation du droit d'accès à la côte camerounaise et du transit par pipeline des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.

TABLE DE MATIERES

AVERTISSEMENT i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES iv

ABSTRACT vii

SOMMAIRE viii

A- Le contexte de l'étude 2

B- La justification de l'étude 4

II- Les clarifications conceptuelles 5

A- Le transit à travers le territoire du Cameroun 5

1- Le transit 5

2- Présentation du territoire du Cameroun 6

B- Les hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger 7

1- Les hydrocarbures 7

2- La provenance des hydrocarbures 8

III- La délimitation de l'étude 9

A- La delimitation spatiale 9

B- La delimitation temporelle 12

C- La délimitation matérielle 12

1- Le champ général : le droit de la mer 13

2-Le champ spécifique : le droit des transports internationaux 14

IV- La revue de la littérature 14

V- L'intérêt de l'étude 18

A-L' intérêt scientifique 18

D- L'intérêt pratique 19

VI- La Problématique et l'hypothèse de l'étude 19

A- La problématique de l'étude 19

B- L'hypothèse de l'étude 20

VII- Méthode ou approche du sujet 21

VIII- Les axes de l'étude 21

PREMIERE PARTIE : UN DROIT DE PASSAGE CONSECUTIF AU DROIT D'ACCES A LA MER DES ETATS SANS LITTORAL 23

CHAPITRE 1 : LE DROIT D'ACCES A LA MER DES ETATS SANS LITTORAL 25

Section 1 : La consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral 26

Paragraphe 1 : La consécration universelle et régionale du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral 26

A- La consécration universelle du droit d'accès à la mer 26

1- La convention portant commerce de transit des Etats sans littoral 27

2- La consécration issue de la convention portant Droit de la mer 28

B- La consécration régionale de l'accès à la mer des Etats sans littoral 29

1- La consécration issue de la charte africaine des transports maritimes 29

2- La consécration du fait du traité instituant la communauté économique africaine 31

Paragraphe 2 : La consécration sous régionale et interrégionale de l'accès à la mer 32

A- La consécration sous régionale du droit d'accès à la mer 32

1- La consécration au sein de l'UEAC 33

2- La CEEAC et le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral 33

B- La consécration interrégionale du droit d'accès à la mer 34

1- La consécration issue de la charte des transports maritimes de l'Afrique de l'ouest et du centre 35

2- La consécration faite par la convention instituant la conférence ministérielle 36

Section 2 : Le contenu du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral 37

Paragraphe 1 : Les droits et libertés attachés au droit d'accès à la mer 38

A- Les droits découlant du droit d'accès 38

1- Le droit de passage et de navigation par les détroits 38

2- Le passage en transit des Etats sans littoral 39

B- Les libertés de la mer liées au droit d'accès à la mer des Etats 40

1- Les libertés traditionnelles en haute mer 40

2- Les libertés sous-marines liées au droit d'accès à la mer des Etats sans littoral 41

Paragraphe 2 : Les obligations découlant de l'exercice du droit d'accès à la mer 42

A- Les obligations vis-à-vis de l'Etat côtier 43

1- L'obligation de négociation du droit d'accès : Un impératif du droit international 43

2- L'obligation de soumission aux lois et règlements de l'Etat côtier 44

B- Les obligations de tous les Etats sur la mer 45

1- L'obligation d'assurer la sécurité de la navigation maritime 46

2- L'obligation de la prévention et de la réduction de la pollution du milieu marin 47

CHAPITRE 2 : LA NEGOCIATION DU DROIT D'ACCES TCHADIEN ET NIGERIEN A TRAVERS LA COTE ATLANTIQUE CAMEROUNAISE 50

Section 1 : Du Droit d'accès à la mer et de l'utilisation du système de transport camerounais 51

Paragraphe 1 : L'accès à la cote camerounaise du Tchad et du Niger 51

A- Les implications de l'accès à la mer et du transit des hydrocarbures 51

1- L'oléoduc : un moyen de transport 52

2- La reconnaissance de l'accès à la mer aux expéditeurs 53

B- La Coopération des Etats parties en matière du droit d'accès à la mer 54

1- La coopération technique et administrative 54

2- L'équilibre entre droits des Etats sans littoral et intérêts de l'Etat de transit 55

Paragraphe 2 : L'utilisation du pipeline transnational 56

A- Les engagements des Etats sur l'utilisation du pipeline transnational 56

1- Les droits et obligations des exportateurs d'hydrocarbures 56

2- Les droits et obligations de l'Etat du Cameroun 58

B- Le volet environnement du projet de pipeline transnational 59

1- La sécurité de l'oléoduc 59

2- La protection de la nature et de la biodiversité 60

Section 2 : Une contrepartie consécutive à l'entrée en vigueur des accords 61

Paragraphe 1 : De l'entrée en vigueur et de la durée des accords 61

A- L'entrée en vigueur des accords 61

1- La condition juridique d'entrée en vigueur des accords 62

2- De la force juridique de la ratification des accords bilatéraux 63

B- De la durée des accords et des modifications des engagements des parties 64

1- La durée de vie et du régime de cessation des activités du pipeline 64

2- Des amendements et des modifications des accords bilatéraux 65

Paragraphe 2 : Les obligations financières vis-à-vis de l'Etat de transit 66

A- Les obligations fiscales et douanières 66

1- L'exonération fiscale et douanière 66

2- La non-discrimination et l'interdiction d'une double imposition 67

B- Les autres obligations des exportateurs et transporteurs 68

1- Les assurances 68

2- Les droits de transit dus aux exportateurs 69

Conclusion de la première partie 72

SECONDE PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DU DROIT D'ACCES A LA MER ENTRE LE TCHAD? LE NIGER ET LE CAMEROUN 73

CHAPITRE 3 : L'ENCADREMENT INSTITUTIONNEL DU DROIT D'ACCES TCHADIEN ET NIGERIEN A LA COTE ATLANTIQUE CAMEROUNAISE 75

Section 1 : Les institutions d'exécution du droit d'accès tchadien et nigérien à la cote camerounaise 76

Paragraphe 1 : Les institutions Etatiques d'exécution du droit d'accès à la mer 76

A- Les départements ministériels chargés de l'exécution du droit d'accès à la mer 77

1- Les ministères en charge des hydrocarbures 77

2- Les ministères en charge de l'environnement 79

B.Les autres structures Etatiques d'exécution du droit d'accès à la côte camerounaise 80

1- L'exécution du droit d'accès par les sociétés nationales d'hydrocarbures 81

2- Les institutions de surveillance du droit d'accès à la côte camerounaise par pipeline 82

Paragraphe 2 : L'exécution assurée par les entreprises multinationales 84

A.Les compagnies exploitantes chargées de l'exécution du droit d'accès à la mer 84

1- L'exécution du droit d'accès par le consortium 84

2- L'exécution du droit d'accès à la mer du fait des activités de la CNOGEDC 85

B- L'implication des sociétés de transports d'hydrocarbures dans l'exécution du droit d'accès 86

1- Les sociétés issues du consortium 87

2- La CNPC-Niger petroleum S.A et l'exécution du droit d'accès à la mer 88

Section 2 : Les institutions de contrôle du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte camerounaise 89

Paragraphe 1 : La communauté internationale et le contrôle du droit d'accès 89

A- Le mécanisme de contrôle au niveau universel et régional 90

1- Le contrôle institué par l'organisation maritime internationale (OMI) 90

2- Le contrôle institué par l'UCOMAR et la communauté économique Africaine 91

B- Les mécanismes de contrôle sous régionaux et interrégionaux 92

1- Le mécanisme de contrôle du droit d'accès à la mer en Afrique centrale 92

2- Le contrôle du droit d'accès au sein de la coopération maritime entre l'Afrique de l'ouest et du centre 94

Paragraphe 2 : Les institutions bilatérales de contrôle du droit d'accès à la mer 95

A- Le contrôle non contentieux 95

1- L'intervention de la commission dans le contrôle 95

2- Le contrôle par le règlement amiable des litiges liés à l'exercice du droit d'accès à la mer 96

B- Le contrôle juridictionnel du droit d'accès à la côte camerounaise.......................................97

1- Le préalable au contrôle juridictionnel........................................................................................97

2- Le déclenchement de la procédure d'arbitrage 99

CHAPITRE 4 : LES ENJEUX DU DROIT D'ACCES TCHADIEN ET NIGERIEN A LA COTE ATLANTIQUE CAMEROUNAISE 102

Section 1 : L'accès aux marchés internationaux des exportateurs 103

Paragraphe 1 : Les enjeux de l'accès aux marchés internationaux pour les Etats sans littoral 103

A- L'accès à la mer et les défis socio-économiques des Etats sans littoral 104

1-La contribution des revenus pétroliers à la croissance économique 104

2-Les défis d'ordre sociaux du fait de l'accès aux marchés internationaux 105

B- Une prise en compte des exigences du développement durable 106

1- L'exploitation rationnelle des hydrocarbures destinés aux marchés internationaux 107

2- La création des fonds spéciaux pour les besoins des générations futures 108

Paragraphe 2 : Les enjeux de l'accès aux marchés internationaux des multinationales et du groupe de la banque mondiale 109

A- Les enjeux du groupe de la banque mondiale dans le projet 109

1- La garantie d'une meilleure gestion des ressources pétrolières 109

2- Le groupe de la banque mondiale et la lutte contre la pauvreté du fait du projet 110

B- Des multinationales à la conquête des marchés pétroliers 111

1- Des entreprises oeuvrant pour leurs intérêts 112

2- La guerre de positionnement des multinationales dans l'industrie pétrolière internationale 113

Section 2 : La perception du projet de pipeline transnational au Cameroun 114

Paragraphe 1 : Les bienfaits du pipeline pour l'Etat du Cameroun 114

A- Les avantages économiques liés à l'accès à la côte camerounaise par pipeline 114

1- La contribution des ressources au budget de l'Etat 114

2- La contribution des revenus du pipeline à la croissance économique du Cameroun 115

B- Les avantages sociaux du Cameroun du fait du pipeline 116

1- La contribution du projet à la réduction du chômage et au désenclavement 116

2- Les contributions au développement sanitaire et éducatif 117

Paragraphe 2 : Les limitations et risques de l'accès à la cote atlantique camerounaise 118

A- Les limites d'ordre environnementales 118

1- La pollution de l'environnement naturel et marin 118

2- Les problèmes de l'oléoduc sur le bien-être de la population riveraine 120

B- Les risques de développement des actes illicites du fait de l'oléoduc 121

1-Les risques de sabotage du pipeline 122

2- Le risque de financement des actes illicites 123

CONCLUSION GENERALE 124

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 127

ANNEXES 134

TABLE DE MATIERES 148

* 1 Propos de Mme Christine Lagarde, Directeur Général du FMI, lors de sa visite au Cameroun du 07 au 09 Janvier 2016.

* 2Dont plus de la moitié de la population totale de la CEMAC.

* 3 Rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

* 4 Il s'agit de la convention de New York du 8 juillet 1965, de celle des nations unies du 1à décembre 1982, des normes de la CEEAC et de la charte pour le transport maritime en Afrique de l'ouest et du centre pour ne citer que ces quelques textes.

* 5 PNUD, OMC, UA, CEEAC, CEDEAO, etc.

* 6 Le 1er janvier 1960 pour le Cameroun oriental, rejoint par le Cameroun occidental le 1er octobre 1961 pour former l'Etat fédéral du Cameroun.

* 7B.M. Metou,  le Cameroun et le droit International, sous la direction de J.L. Atangana, Pedone, décembre 2014,376 p.

* 8 C'est d'ailleurs là qu'est né le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique(NEPAD).

* 9B .M. Metou précité.

* 10Ces termes peuvent avoir des sens dans le domaine du transport, en physiologie, en droit, en géographie, etc.

* 11 Lexique des termes juridiques, 17ème édition, p, 713.

* 12 J. D. Katz, dictionnaire juridique, politique, économique et financier, juillet 2011.

* 13 Il s'agit du territoire douanier de l'Etat de transit (Cameroun).

* 14J.G. De Matons, les instruments juridiques de facilitation du transport et du commerce en Afrique, 2è édition, mars 2014, pp 19-30.

* 15D. Kappeler, « la convention relative au commerce de transit des Etats sans littoral du 8 juillet 1965 », annuaire français de Droit International, année 1967, vol 13, n° 1, pp 673-685.

* 16 J .G. De Matons précité.

* 17 Il s'agit du Mont Cameroun.

* 18 Rapport du Bureau Central des Recensements et des études de la population (BUCREP) en 2016.

* 19 Le principe de la souveraineté de l'Etat.

* 20 B. M. Metou, le Cameroun et le droit international, sous la direction de J. L. Atangana Amougou, Pedone, décembre 2014, 376 p et J. Keutcha, « l'originalité de la politique extérieure du Cameroun », le monde diplomatique, août 1976, p. 24.

* 21 Organisation de l'Unité Africaine (OUA), puis l'Union Africaine (UA), la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour ne citer que celles-là.

* 22L'accord entre le Cameroun et le Tchad du 8 février 1996 pour le transit des hydrocarbures du Tchad à travers le territoire du Cameroun et l'accord du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger pour le transit des hydrocarbures du Niger par le Cameroun.

* 23 Annexe 1 de la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets du 29 décembre 1972 et de son protocole additionnel du 7 novembre 1996.

* 24 J. D. Katz ; dictionnaire juridique, politique, économique et financier, juillet 2011.

* 25 Y.P. MBANGUE NKOMBA, pétrole et jeu des acteurs dans la fabrication des politiques publiques des hydrocarbures au Cameroun, mémoire de DEA, Université de Yaoundé 2-Soa, 2006, 127 p.

* 26 Dictionnaire Larousse Compact 2002, p.833.

* 27 D. Carreau et P. Juillard, précis de droit international économique, 5è édition, Dalloz 2013.

* 28 J. KAMBERE MONDO, la vente des produits pétroliers et leur impact sur le développement économique de la ville de Goma, Institut Supérieur de développement Rural/ISDR GL, licence en gestion des entreprises de développement, 2008.

* 29 C'est le cas de notre étude du transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le Cameroun dont les Etats parties appartiennent à deux sous régions différentes (CEEAC et CEDEAO).

* 30 Elle marque une différenciation ou une interaction.

* 31 Cameroun et Tchad.

* 32 UDEAC puis CEMAC, COBAC, CEEAC, etc.

* 33Rapport CIA World factbook-chad, 2015.

* 34 Dont la superficie en eau est très négligeable.

* 35 Estimations 2015, Wikipédia.

* 36 Rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 2011, ou il est classé 186ème pays sur 187.

* 37 Depuis la signature de l'accord de transit du 30 octobre 2013 avec le Cameroun.

* 38Rapport du Bureau des Recensements et des études de le Population (BUCREP), 2016.

* 39 J. Keutcha, « l'originalité de la politique extérieure du Cameroun », Précité.

* 40 Mandat de la Société Des Nations (SDN) puis tutelle de l'Organisation des Nations Unies (ONU)

* 41 J. Keutcha, précité.

* 42 La construction de l'oléoduc, la mise en place des équipements, le transport des hydrocarbures et toutes autres formalités y relatives.

* 43 Il s'agira de convoquer les différents textes juridiques élaborés par chaque partie en vue de faciliter ce processus.

* 44 Il s'agit de la convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats sans littoral et de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 portant Droit de la mer.

* 45 Il s'agit du pipeline Tchad-Cameroun qui relie la ville tchadienne de Doba à la ville côtière Camerounaise de Kribi au bord de l'Atlantique.

* 46 Les hydrocarbures objet du transit étant des marchandises pour les pays producteurs et exportateurs.

* 47 Il s'agit pour le moment de la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) coté Camerounais et de la Tchad Oil Transportation Company (TOTCO) coté Tchadien. Le transit des hydrocarbures du Niger n'étant pas encore effectif.

* 48 Il s'agit de la Convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats sans littoral et de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 portant droit de la mer.

* 49 Précisément à la page 266 de l'ouvrage.

* 50 Pour l'auteur ce problème n'est pas une donnée nouvelle en droit international, mais a connu une évolution positive au cours du XXe siècle à travers la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 et notamment sa partie X.

* 51 Il s'agit des sociétés ou entreprises multinationales.

* 52 Notamment pour le Tchad et la République centrafricaine, Etats totalement enclavés de la sous-région Afrique centrale.

* 53 Il s'agit de l'OMI, de l'OMC, de l'OMD et de l'ONU dont le Cameroun et le Tchad sont membres.

* 54 Convention de New York et Convention des Nations Unies précitées.

* 55 Pourtant dans la pratique, le Tchad verse au Cameroun un droit d'accès à la mer qualifié subtilement de « droit de transit au mépris de la législation de la CEMAC et aux principes de liberté de transit inscrits dans les Conventions internationales.

* 56 Le transit des hydrocarbures en provenance du Niger n'étant pas encore effectif.

* 57 Notamment avec le Tchad et la République Centrafricaine, deux Etats totalement enclavés.

* 58 Le Niger et le Tchad dont les revenus du pétrole pour le Tchad contribuent à hauteur de 40 à 50% au budget de l'Etat (source Wikipédia, économie du pétrole au Tchad).

* 59 M. Ondoa, cours de méthodologie de la recherche juridique, Master 2, Université de Yaoundé II, 2014/2015.

* 60 https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothèse.

* 61Gérard cornu (dir.) et Association Henri Capitant, vocabulaire juridique, paris, Presses Universitaires de France, coll. « quadrige » ; 2005, 7ème édition, 970 p.

* 62 Les acteurs engagés sont composés non seulement des Etats parties, mais également du groupe de la banque mondiale et des multinationales.

* 63 Larousse en ligne, disponible sur www.larousse.fr/dictionnaires/français/méthode.

* 64 On note ici une nette évolution par rapport au texte de Genève de 1958 sur la haute mer qui utilisait la formule conditionnelle « devraient »pour l'accès à la mer des Etats n'en disposant pas. Le principe était donc « pour jouir des libertés de la mer à l'égal des Etats riverains de la mer, les Etats dépourvus de littoral devraient accéder à la mer »

* 65 Voies et moyens de transport, usage des ports de l'Etat côtier (articles 1.d et 8 de la convention), droits de douane ou de transit et autres taxes (article 3 ibid.)

* 66 N.Q.DINH, A. PELLET et P. DAILLIER, Droit international public, 7ème édition, paris, L.G.D.J, 2002, P 132

* 67 C. ROUSSEAU, Droit international, tome I, paris, Sirey, 1970, p 87

* 68 Préambule et dispositif de la convention

* 69 Redevances, douanes et autres taxes (article 4 de la convention)

* 70 Cas du Tchad et du Niger, deux Etats objet de notre étude

* 71 Des eaux territoriales aux eaux intérieures dont les limites sont fixées en droit international

* 72 D'après l'article 18 alinéa 1 (a) et (b) c'est le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de traverser sans entrer dans les eaux intérieures, se rendre ou quitter les eaux intérieures. L'alinéa 2 ajoute que ce « passage » doit être continu et rapide

* 73 Article 21 de la convention

* 74 Les organisations internationales et l'individu

* 13Montegobay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer

* 75 Cas du Tchad et du Niger, deux Etats objet de notre étude. Pour le Tchad ; voir Jeune Afrique Economie « Au Tchad, un accès à la mer vital...mais cher », édition du 30 décembre 2015

* 76 La coopération dans le domaine du transport est renforcée entre ces deux sous régions par l'adoption des instruments juridiques de coopération dont la convention créant l'OMAOC

* 77 Chapitre VIII ; articles 23 à 26 de la charte

* 78 Article 3 (c) et (d) du traité instituant la communauté économique africaine

* 79 Article 4 (k) du traité

* 80 Voir article 38 (2) du traité

* 81 La CEMAC créée à Ndjamena le 16 mars 1994

* 82 Article 13 (d) de la convention régissant l'UEAC

* 83 Selon les termes du traité, c'est l'ensemble constitué des pays insulaires, partiellement insulaires, semi-enclavés et/ou les pays les moins avancés

* 84 Le texte de 1975 a été révisé en vue de tenir compte des évolutions observées dans le domaine du transport maritime (préambule de la convention de 1999)

* 85 Il s'agit de la charte Africaine de transports maritime adoptée par l'O.U.A en décembre 1993 et de la charte de transport maritime en Afrique de l'ouest et du centre de 1975

* 86 Sur les dénominations et compétences de ces structures, voir les articles 3 et 6 de la convention

* 87 Articles 8 et 9 de la convention

* 88 Organisation maritime de l'Afrique de l'ouest et du centre adoptée à Abidjan le 7 mai 1975

* 89 Charte de l'U.A, traités de la CEEAC et de la CEDEAO pour ne citer que ces quelques textes

* 90 Voir les objectifs de la conférence aux articles 1 à 5 de la convention portant son institutionnalisation du 27 février 1977

* 91 Rapport de son excellence M.E.R.K. DWEMOH, commissaire aux transports et communications de la République du Ghana et président de la 3è conférence ministérielle des Etats de l'Afrique de l'ouest et du centre, rapport édité par le conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), consulté le 3 mars 2017

* 92 Article 18 de la convention du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer

* 93 Voir à ce sujet l'article de R.H. Mankiewicz, « les aéronefs internationaux », année 1962, A.F.D.I, vol 8, No 1, Pp. 685-717.

* 94 Les eaux territoriales se limitent jusqu'à 12 milles marins à partir des lignes de base qui les séparent des eaux intérieures.

* 95 La ZEE étant sous un régime de juridiction partagée entre l'Etat côtier et la juridiction internationale. Elle s'étend au-delà de 200 milles marins.

* 96 L. LUCCHINI et M. VOELCKEL, droit de la mer: délimitation, navigation et pêche, tome 2, vol. 1, pedone, juin 1996, 424 pages.

* 97 Voir dans ce sens le rapport des N.U à l'occasion du 20è anniversaire de la convention sur le droit de la mer (1982-2002), dans les océans, source de vie, 16 pages, disponible sur www.Un.org, consulté le 26/02/2017.

* 98 Article 62 (4) (f) de la convention.

* 99 Sources : jeune Afrique, édition du 3 novembre 2015, disponible sur www.jeuneafrique.com, consulté le 5/3/2017.

* 100 Jusqu'à la limite de 200 milles marins, c'est la souveraineté de l'Etat côtier et au-delà, c'est la souveraineté internationale.

* 101 Article 69 (2) in limine de la convention du 10 décembre 1982.

* 102 Sur les questions ou raisons d'édiction de ces lois et règlements par l'Etat côtier, voir article 21 de la convention.

* 103 Les droits de l'Etat côtier pour la protection de sa sécurité dans ses eaux territoriales sont contenus dans l'article 24 de la convention.

* 104 Cette compétence est établie selon la zone de commission de l'infraction, ceci en fonction des étendues d'eaux (souveraineté nationale en deçà de 200 milles marins, souveraineté internationale au-delà).

* 105 Voir à ce sujet les origines de la pollution marine dans l'ouvrage de M. KAMTO, droit de l'environnement en Afrique, EDICEF/AUPELF, 1996, Pp 258-263.

* 106 Rapport des N.U à l'occasion du 20è anniversaire de la convention des nations unies sur le droit de la mer (1982-2002), précité.

* 107 Assurances du chef de délégation de la CNOGEDC au président de la République du Niger lors de l'entretien qu'il leur a accordé en Juin 2016, voir l'objet et les échanges sur www.journalducameroun.com du 11/06/2016

* 108 Voir à ce sujet les développements de C. B. Bitse EKOMO, in la côte atlantique du Cameroun et les Etats sans littoral d'Afrique centrale : évolution et défi de la question d'accès à la mer, United nations Nippon Foundation, division of oceans and seas, 2008, p 89

* 109 Article 125 (1) de la convention du 10 décembre 1982

* 110 Pour ces moyens de transport, voir article 124 (1) (d) de la convention de Montego bay et article 1 (d) de la convention de New York

* 111 D. Kappeler, « la convention relative au commerce de transit des Etats sans littoral du 08 juillet 1965 », A.F.D.I, 1967, p. 679

* 112 Article 1 (1) (b) de l'accord bilatéral du 08 février 1996 et article 1 (g) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013.

* 113 Article 16 de l'accord bilatéral du 08 février 1996 et article 9 de l'accord du 30 octobre 2013.

* 114 Article 3 (2) de l'accord du 0_ février 1996 et également article 3 (2) de l'accord du 30 octobre 2013.

* 115 Article 129 de la convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 portant droit de la mer.

* 116 Article 7 de l'accord bilatéral du 08 février 1996.

* 117 A ce sujet, voir les articles 4 de l'accord du 08 février 1996 et 4 (1) de l'accord du 30 octobre 2013.

* 118On peut citer en exemple le conférence du 10 mars 1921 sur les communications et le transit. (SDN) et qui a débouché sur la convention de Barcelone du 20 avril 1921 sur la liberté de transit.

* 119 Voir les articles 5 des accords bilatéraux.

* 120 Articles 29 de l'accord du 08 février 1996 et 18 de l'accord du 30 octobre 2013.

* 121 Mais dans leur présence, ils doivent respecter les normes du droit international et les lois Camerounaises.

* 122 Article 7(2) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013.

* 123 Articles 14 (2) de l'accord du 08 février 1996 et 7 (2) de celui du 30 octobre 2013.

* 124 Pour ces dispositions voir les articles 10 (1) de l'accord de 1996 et 4 (2) de l'accord de 2013.

* 125 Article 6 (1) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013.

* 126 Article 10 (3) de l'accord bilatéral du 08 février 1996.

* 127 Chapitre 7 « De la sécurité », article 15 de l'accord du 08 février 1996.

* 128 Sur les mesures de sécurités requises sur le territoire du Cameroun, voir le chapitre 2 du décret N° 2000/305 du 17 octobre 2000 autorisant COTCO à transporter les hydrocarbures depuis le pipeline.

* 129 Voir article 8 (1) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013

* 130 C'est le cas au Nigeria, dans le village d'Ogoni land ou l'explosion du pipeline faisait 6 morts et ravagea plus de 250 ha de forêt. Voir LUDOR NONO, « le malheur de l'exploitation pétrolière au Nigeria », in BUBINGA ; N° 24, juillet 1999, p.10

* 131 Voir dans ce sens l'affaire d'Ogoni land, précité.

* 132 Articles 15 de l'accord du 08 février 1996 et 8 (1) de l'accord du 30 octobre 2013.

* 133 Sur les conséquences de ce phénomène, voir relufa.org/documents/communiquedeversementKribiavril2010.

* 134 Dans ce sens voir, C. B. Bitse Ekomo, la côte atlantique du Cameroun et les Etats sans littoral d'Afrique centrale : évolution et défis de la question d'accès à la mer, the United Nations Nippon Foundation, division of oceans and law of the sea, 2008, p. 98.

* 135 Pour ces obligations de la COTCO en matière de l'environnement et en faveur des populations riveraines, voir les articles 13 et 14 de la convention d'établissement du 20 mars 1998.

* 136 R. GUILLIEN et J. VINCENT, lexique des termes juridiques, 17è édition, Dalloz 2010, P 594.

* 137 Articles 28 de l'accord bilatéral du 08 février 1996 et 20 (1) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013.

* 138 Loi N° 96/13 du 05 aout 1996 portant ratification de l'accord bilatéral du 08 février 1996.

* 139 Décret N° 2014/265 du 22 juillet 2014 portant ratification de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger sur le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Niger.

* 140 Voir à ce sujet l'article 30 de l'accord du 08 février 1996 et l'article 21 de l'accord du 30 octobre 2013.

* 141 Articles 28 de l'accord du 08 février 1996 et 20 (1) de l'accord du 30 octobre 2013.

* 142 Pour cette même disposition, voir article 20 alinéas 2 de l'accord du 30 octobre 2013.

* 143 C. EISENMANN et D. GAXIE, « amendement », encyclopaedia universalis (en ligne), consulté le 10 mars 2017 à l'adresse : http://www.universalis.fr/encyclopedie/amendement.

* 144 Définition issue du dictionnaire en ligne disponible sur le lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/avenant.

* 145 Pour toutes ces considérations, voir C. B. Bitse Ekomo, Idem, p. 101

* 146 Article 23 de la charte Africaine de transport maritime adopté en décembre 1994 à Addis Abeba.

* 147 Dans ce même sens, voir l'article 18 de l'accord du 08 février 1996 entre le Cameroun et le Tchad.

* 148 Article 29 de la convention d'établissement de COTCO en République du Cameroun du 20 mars 1998

* 149 Articles 3 de la convention du 08 juillet 1965 et 127 de la convention du 10 décembre 1982.

* 150 Sur les causes, conséquences et actions de COTCO sur cet incident, voir www.relufa.org précité.

* 151 Il s'agit de la convention de New York du 8 juillet 1965 et la convention des Nations Unies du 10 décembre 1982.

* 152 Voir aussi l'article 3 (3) (B) de l'accord cadre du 31 janvier 1995.

* 153 Des hectares des forets et savane ont été affectées suite au projet de pipeline comme le montre les annexes 2 et 3 de l'ouvrage de C. B. Bitse EKOMO, in la côte atlantique du Cameroun et les Etats sans littoral d'Afrique centrale : évolution et défis de la question d'accès à la mer, the United nations Nippon, Pp. 148-150.

* 154 C. B. Bitse EKOMO, op.cit., p.108

* 155 M. Hauriou, « théorie de l'institution et de la fondation, essai de vitalisme social », 1925, réédité par M. Hauriou, Aux sources du droit ; le pouvoir, l'ordre et la liberté, cahiers de la nouvelle journée, 1933, n° 23 Caen, bibliothèque de la philosophie politique et juridique, Pp 89-128.

* 156 Voir article 1 alinéa 1 et 2 du décret No 2012/432 du 1er octobre 2012 portant organisation du MINMIDT.

* 157 Voir titre II, III et IV du décret.

* 158 Titre VI, chapitre I, section I du décret

* 159 Il s'agit de l'exploration, de l'exploitation, de l'importation... (Article 30 (1) du décret)

* 160 Ces fonctions de représentant de l'Etat dans ce domaine lui sont dévolues par la loi N° 07-006 du 2 mai 2007 relative aux hydrocarbures

* 161 Ces compagnies étaient composées d'Esso, de chevron et de Petronas (Ordonnance N° 001-2010 portant approbation du CPP) l'Etat tchadien a racheté les parts de chevron en avril 2014.

* 162 Sur les résolutions du conseil de ministres du vendredi 15 novembre 2013, voir ONEP disponible sur www.lesahel.org.

* 163 Voir à ce sujet M. KAMTO, droit de l'environnement en Afrique, EDICEF/UPELF, 1996, Pp 232-236.

* 164 A ce sujet, voir SNH INFOS N° 47/48, juin 2015, p. 8

* 165 GONI Ousman Abakar, le commerce extérieur du Tchad de 1960 à nos jours, thèse de doctorat, université de Strasbourg, 2009-2010, p. 337.

* 166 Journaldutchad.com, la SHT, contribuer à la croissance économique du Tchad, édition du 2 octobre 2013.

* 167 Le CPP entre l'Etat du Niger et cette compagnie chinoise fut conclu le 2 juin 2008.

* 168 Discours de son excellence le président P. BIYA disponible sur www.presidenceducameroun.com/pictures/e-documents/fr/pdf/discours_Biya_inauguration_pipeline.

* 169 Le 19 décembre 1988, signature de la convention entre le Tchad et le consortium composé des Américains Esso et Chevron et du malaysien Petronas pour la recherche et l'exploitation du pétrole.

* 170 Loi N° 006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux hydrocarbures, article 5.

* 171 Sources, ONEP, novembre 2013.

* 172 Ce rapport est disponible en ligne à l'adresse http://www.edf.org/documents/727 chadcameroonpipelinefrench.pdf.

* 173 P. Houssin et G. Wessels, « pétrole-LE TRANSPORT », Encyclopaedia universalis (en ligne), URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/petyrole-le transport, consulté le 14 mars 2017.

* 174 Voir à ce sujet l'article 3 de la charte Africaine des transports maritimes de 2009.

* 175 Pour les fonctions de chacun de ces organes de décisions, voir articles 62 à 70 de la convention.

* 176 Article 71 de la convention régissant l'UEAC.

* 177 Pour plus d'informations sur les missions dévolues à ces commissions, voir article 3 de la convention instituant l'OMAOC.

* 178 Pour la même disposition, voir article 21 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 entre le Cameroun et le Tchad.

* 179 M. Virally cité par M. Merle, l'organisation mondiale, revue française de science politique, 1974, Volume 24, Numéro 2, Pp 369-372.

* 180 G. GUILLAUME, à propos de l'affaire des essais nucléaires, Nouvelle Zélande contre France, CIJ, 20 décembre 1974, les grandes crises internationales et le droit, Le seuil, paris, 1994, 319 p.

* 181 De son vrai nom HUGO De Groot, considéré comme le père du droit international contemporain (1583-1645).

* 182 Pour cette même disposition, voir l'article 24 (2) et (3) de l'accord bilatéral du 8 février 1996.

* 183 Leila Choukroune, « La négociation diplomatique dans le cadre du règlement des différends », théorie et pratique du droit international, publications de la Sorbonne, 2001, Pp 151-162.

* 184 G. Guillaume, op.cit. pour le caractère définitif de l'arbitrage, voir aussi CIJ, affaire Texaco calasiatic contre gouvernement libyen, décision au fond du 19 janvier 1977 et CIJ, affaire Aramco contre Arabie Saoudite, sentence arbitrale du 23 Aout 1958.

* 185 Données recueillis sur le site de la banque mondiale www.banquemondiale.org/fr/contry/chad.

* 186 www.jeuneafrique.com, Michel Pauron, Niger : L'économie sur la bonne voie, édition du 30 mars 2012.

* 187 Pour cette répartition des revenus pétroliers, voir la loi N° 001/PR/99 du 11 janvier 1999.

* 188 GONI Ousman Abakar, le commerce extérieur du Tchad de 1960 à nos jours, thèse de doctorat, université de Strasbourg, 2009-2010, p 326.

* 189 Pour le contexte du pays en 2016, voir le profil de suivi-octobre 2016, disponible sur effectivecooperation.org.

* 190 Voir à ce sujet B. Massuyeau et D. Dorbeau-Falchier, « gouvernance pétrolière au Tchad : La loi de gestion des revenus pétrolier », Afrique contemporaine, De Boeck supérieur, 2005, N° 216, Pp 139-156.

* 191 Rapport du FMI N° 11/357 F, mai 2012, disponible en ligne sur www.imf.org, consulté le 23 mars 2017.

* 192 Ce classement est disponible su www.planet-energies.com/fr/medias/chiffres/les-grandes-compagnies-petroliere

* 193 SNH INFOS, N° 47/48, juillet 2015, P.8

* 194 Cette réunion a permis de présenter la conjoncture économique, financière et monétaire des Etats membres de la CEMAC en 2014 et de jeter les perspectives pour l'année 2015

* 195 A. BOUSSOUGOU, la cohabitation entre autochtone et anciens travailleurs migrants sédentaires dans la ville camerounaise de Belabo : analyse des rapports sociaux, des modes d'accès à l'emploi et de l'espace forestier, mémoire de master recherche, Université de Paris I Panthéon Sorbonne, 2009-2010, P. 8

* 196 Afrique Environnement Plus, édition mars-avril 2011, Pp 22-23

* 197 Pour une analyse des risques du projet en territoire camerounais, voir S. Nguiffo, « le projet pétrolier Tchad-Cameroun : entre risques et retombées », in enjeux, N° 12, juillet-septembre 2002, pp. 9-10

* 198 Propos disponibles dans Cameroun tribune, N° 8771/4970 du 19 janvier 2007, p. 5

* 199 Ce fut le cas de l'affaire d'Ogoni Land au Nigeria où l'explosion du pipeline a détruit des hectares de forêts et causa la mort de six personnes.

* 200 Rapport du CNLS de l'année 2004, disponible sur www.cnls.com

* 201 C. B. BITSE EKOMO, op.cit, p. 126

* 202 Disponible sur www.bfmtv.com/international/Daesh-une-economie-financière-fondée-sur-petrole, 25/09/2014

* 203 Voir survie.org/billet-d-afrique/2003, publié le 1er juin 2003

* 204 Voir survie.org, Billets d'Afrique et D'ailleurs






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite