AVERTISSEMENT
La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Yaoundé II n'entend donner aucune approbation, ni
improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions
doivent être considérées comme propres à son
auteur.
DEDICACE
A la mémoire de mon feu père Amadou BELLO et
à ma maman chérie Astadjam DALIL.
REMERCIEMENTS
Ce mémoire est le fruit de plusieurs mois de
recherches. Il n'aurait sans doute pas abouti sans l'aide, le soutien et
l'encouragement de plusieurs personnes que je tiens à remercier.
Je tiens à remercier le Professeur METOU Brusil Miranda
pour avoir accepté de diriger ce travail et surtout pour ses conseils,
ses orientations, sa rigueur et la pertinence de ses observations dont j'ai pu
bénéficier tout au long de la rédaction du présent
mémoire.
Mes remerciements vont également à l'endroit de
tout le corps enseignant de l'Université de Yaoundé II pour la
formation dispensée depuis mon entrée à
l'Université en 2009.
Je remercie le Professeur SAIBOU Issa et sa majesté
OUMAROU Maigari pour leurs encouragements.
Je remercie sincèrement mes grands frères YAYA
Amadou et BOUBA Amadou ainsi que leurs familles respectives pour les sacrifices
financiers et l'attention qu'ils ont bien voulu porter en moi tout au long de
mon parcours scolaire et universitaire.
Mes remerciements vont également :
À mes frères et soeur OUMAROU Amadou, OUSMANOU
Amadou, DJAMDOUDOU Amadou, ALIOUM Amadou et SOUAIBOU Amadou pour leurs
conseils.
À monsieurs OUMAR Ali, OUMAROU Mal Mazou et IBRAHIM
Hamidou pour leurs aides et disponibilités.
À mes ainés académiques SalomonNDJETOLET
MBAINANG, NGOURA Ndjidda et ABOUBAKAR El Boukar pour les conseils et
encouragements prodigués.
A mes ami(e)s et camarades MOUNIRA Gaouya, MOUSSA Madi,
IDRISSA Lawane, BACHIROU Hamasseo,KAIGAMA Ndjidda, IKOUND Elisabeth Victorine,
DJIBRILLA Issa, ABDOURAMANE Kaigama, IBRAHIM Hamadou, Zounaid NJOYA, MARYAMOU
Haman Tchiouto, ABDOULKARIM Hamadou, OUSMANOU Yerima Bakary, DANWE
Djakdjinkréo, TCHOMNANG DALIANE, OUSMANE Kada, HABIB Abakar, HAMADOU
Djougoudoum, Koi Bour ALBERT, MOUCTAR Abdouramane, AHMET Mouctar Abba,
MOHAMADOU Nassourou et YAYA Oumarou pour leur assistance morale.
LISTE
DES ABREVIATIONS ET SIGLES
AAU: Acte Administratif Unilatéral
AEE: Autorisation Exclusive d'Exploitation
AFDI: Annuaire Français de Droit
International
AER: Autorisation Exclusive de Recherche
ATP: Autorisation de Transport par
Pipeline
BAD: Banque Africaine de
Développement
CAPECE: Projet de Renforcement des
Capacités de Gestion Environnementales du Secteur Pétrolier
CCNUCC: Convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques
CCSRP: Collège de Contrôle et de
Surveillance des Ressources Pétrolières (Tchad)
CE: Conférence Economique
CEEAC: Communauté Economique des Etats
de l'Afrique Centrale
CED: Centre pour l'Environnement et le
Développement
CEDEAO: Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
CEMAC: Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
CMEAOC: Conférence des Ministres des
Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Centre
CNLS: Comité National de Lutte contre
le Sida
CNOGEDC: China National Oil and Gaz
Exploration and Development Corporation
CNPC: China National Production Company
COP:Conférence Of Parties
CNUCED: Conférence des Nations Unies
pour le Commerce et le Développement
CNUDCI: Commission des Nations Unies pour le
Droit Commercial International
COTCO: Cameroon Oil Transportation Company
CPSP: Comité de Pilotage et de Suivi
des Pipelines
CPP: Contrat de Partage de Production
CTNSC: Comité Technique National de
Suivi et de Contrôle des Aspects Environnementaux
EEPCI: Esso Exploration and Production Chad
Inc.
FEDEC: Fondation pour l'Environnement et le
Développement Cameroun
FSJP:Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques
FMI: Fonds Monétaire International
GATT: General Agreement on Tariff and
Trade
LGDJ: Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
MINEPNDD: Ministère de
l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement
Durable
MINMIDT: Ministère des Mines, de
l'Industrie et du Développement Technologique
NU: Nations Unies
OMAOC: Organisation Maritime pour l'Afrique
de l'Ouest et du Centre
OMI: Organisation Maritime Internationale
ONEP: Office Nationale d'Edition et de
Presse
ONG: Organisation Non Gouvernementale
ONU: Organisation des Nations Unies
OPEP: Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole
OUA: Organisation de l'Unité
Africaine
PGE: Plan de Gestion de l'Environnement
PIB: Produit Intérieur Brut
PNLDAH: Plan National de Lutte contre les
Déversements Accidentels d'Hydrocarbures
PNUD: Programme des Nations Unies pour le
Développement
PUF: Presse Universitaire de France
SDN: Société Des Nations
SIP: Service d'Inspection des Pipelines
SHT: Société des Hydrocarbures
du Tchad
SNH: Société Nationale des
Hydrocarbures
SONIDEP: Société
Nigérienne des Produits Pétroliers
SORAZ: Société de Raffinage de
Zinder
TOTCO: Tchad Oil Transportation Company
UA: Union Africaine
UCOMAR: Unité Continentale de
Coordination des actions des Organisations Régionales de
coopération Maritime et portuaire
UDEAC: Union Douanière des Etats de
l'Afrique Centrale
UEAC: Union Economique de l'Afrique
Centrale
ZEE: Zone Economique Exclusive
RESUME
Le régime juridique du transit à travers le
territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger
s'inscrit dans le contexte du droit d'accès à la mer des Etats
sans littoral. Le droit de la mer est cet ensemble de prérogatives
reconnu à tous les Etats (y compris les Etats sans littoral), de
naviguer et d'avoir accès aux avantages de la mer. Dans le cadre de la
présente recherche, le droit d'accès tchadien et nigérien
par pipeline à travers le territoire du Cameroun tire ses sources en
droit international. D'une part ce droit fondamental des Etats sans littoral
découle de la reconnaissance par le droit international de leur droit
d'accès à la mer qui, par ailleurs l'entoure des garanties
juridiques à travers les conventions de portée universelle,
régionale et sous régionales dont les Etats parties dans leurs
coopérations bilatérales ont eu à négocier des
questions relatives à ce droit d'accès à la côte
camerounaise. D'autre part, en vue d'assurer le respect de ce droit, le droit
international et les Etats parties ont confiés à des structures
spécifiques, la charge de veiller à la mise en oeuvre de ce
droit. Pour l'exécution du transit par pipeline, les Etats parties ont
désigné d'une part des départements ministériels et
autres sociétés spécialisées dans le domaine des
hydrocarbures et de la protection de l'environnement et d'autre part les
multinationales chargées de l'exploitation et du transport des
hydrocarbures. Pour accompagner cette mise en oeuvre on a d'une part
l'institution d'un contrôle administratif effectué par la
communauté internationale des Etats à travers des organisations
telles l'Organisation Maritime Internationale, l'Union Economique de l'Afrique
Centrale, la Communauté Economique de l'Afrique Centrale et
l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour ne citer que
ces quelques organisations de coopération maritime et d'autre part le
contrôle litigieux. Ce dernier est effectué par la commission
spécialement désigné ou à l'amiable selon la
procédure diplomatique fixée par le droit international. En cas
d'échec de ce contrôle, intervient alors la procédure
juridictionnelle d'arbitrage internationale. Dans un tel projet, si l'enjeu
majeur des exportateurs (Etats sans littoral, groupe de la banque mondiale et
les multinationales) reste l'accès aux marchés internationaux,
pour le Cameroun, ce projet rapporte des avantages socio-économiques.
Mais les limites et risques qui entourent la mise en oeuvre du droit
d'accès à la mer à travers le territoire du Cameroun par
voie de pipeline sont susceptibles de porter atteinte à la
sécurité et la stabilité des Etats parties et de la
sous-région.
Mots clés : Transit, territoire,
Cameroun, hydrocarbures, Tchad et Niger.
ABSTRACT
The legal regime for the transit through the territory of
Cameroon of hydrocarbons from Chad and Niger is in the context of the right of
access to the sea of ??land-locked States. In international law, the law of the
sea is the set of prerogatives that all States (including land-locked States)
enjoy, to navigate and to have access to the benefits of the sea. Chadian and
Nigerian law can be studied on two levels. On the one hand, this fundamental
right of land-locked States stems from the recognition by international law of
their right of access to the sea, which, moreover, surrounds it with legal
guarantees through universal, regional and sub-regional conventions Whose
States parties in their bilateral cooperation, had to negotiate questions
relating to this right of access to the coast of Cameroon. On the other hand,
with a view to ensuring respect for this right, international law and States
parties have entrusted the implementation of this right to specific structures.
For the execution of pipeline transit, States Parties have designated
ministerial departments and other companies specialized in the field of
hydrocarbons and environmental protection and, on the other hand, the
multinational companies responsible for the exploitation and the transportation
of hydrocarbons. To accompany this implementation, on the one hand, there is
the institution of administrative control by the international community of
States through organizations such as the International Maritime Organization,
the Central African Economic Union, the Community Economic development of
Central Africa and the maritime organization of West and Central Africa, to
mention only a few maritime cooperation organizations and, on the other hand, a
contested control. The latter is carried out by the specially appointed
committee or by amicable agreement in accordance with the diplomatic procedure
laid down by international law. In the event of failure of this control, the
international arbitration jurisdiction proceeds. In such a project, if the
major stake of exporters (landlocked States, the World Bank Group and the
multinationals) remains access to international markets, Cameroon has a
socio-economic benefit. However, the limits and risks surrounding the
implementation of the right of access to the sea through the pipeline of
Cameroon in view of foreign experiences are likely to undermine the stability
of the States Parties and the -region.
Keywords: Transit, territory, Cameroon,
hydrocarbons, Chad and Niger.
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES
iv
RESUME
vi
ABSTRACT
vii
SOMMAIRE
viii
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : UN DROIT DE PASSAGE CONSECUTIF AU DROIT
D'ACCES A LA MER DES ETATS SANS LITTORAL
23
Chapitre 1 : Le droit d'accès à la mer des
Etats sans littoral
25
Section 1 : La consécration du droit d'accès
à la mer des Etats sans littoral
26
Section 2 : Le contenu du droit d'accès à la
mer des Etats sans littoral
37
Chapitre 2 : La négociation du droit d'accès
tchadien et nigérien à travers la côte atlantique
camerounaise
50
Section 1 : Du droit d'accès à la mer et de
l'utilisation du système de transport camerounais
51
Section 2 : Une contrepartie consécutive à
l'entrée en vigueur des accords
61
SECONDE PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DU DROIT D'ACCES A LA MER
ENTRE LE TCHAD, LE NIGER ET LE CAMEROUN
73
Chapitre 3 : L'encadrement institutionnel du droit
d'accès tchadien et nigérien à la côte atlantique
camerounaise
75
Section 1 : Les institutions d'exécution du droit
d'accès tchadien et nigérien à la cote camerounaise
76
Section 2 : Les institutions de contrôle du droit
d'accès tchadien et nigérien à la côte camerounaise
89
Chapitre 4 : Les enjeux du droit d'accès
tchadien et nigérien à la côte atlantique camerounaise
102
Section 1 : L'accès aux marchés internationaux
des exportateurs
103
Section 2 : La perception du projet de pipeline
transnational au Cameroun
114
CONCLUSION GENERALE
124
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
127
ANNEXES
134
TABLE DE MATIERES
137
INTRODUCTION GENERALE
I - Le Contexte et la
justification de l'étude
La question du transit en général et celle
liée aux hydrocarbures en particulier est une pratique très
répandue dans les relations internationales. En effet, elle s'inscrit en
droite ligne dans la coopération économique et les
investissements internationaux. Les Etats ne disposant pas d'infrastructures
nécessaires et autres avantages que leur a privés la nature
n'hésitent pas à entrer en coopération avec des pays amis
pour leur faciliter le transit de leurs biens et services. Pour encadrer ce
processus, il existe différents instruments juridiques qui tiennent lieu
de lois pour les parties. Ces instruments juridiques sont les Conventions
internationales, les traités et accords bilatéraux, les lois et
les règlements. La première catégorie est
élaborée à l'échelle universelle, internationale,
régionale, sous régionale ou bilatéral et la seconde
catégorie est propre à chacun des Etats parties. Ces normes
encadrent donc l'opération de transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger. Il sied de
présenter d'abord le contexte dans lequel s'inscrit cette étude
(A) et la justification du choix de notre étude (B) sur l'accès
à la mer et le transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.
A- Le contexte de l'étude
De par sa position, son poids démographique et
l'hospitalité légendaire de son peuple, le Cameroun a toujours
été l'un des plus grands promoteurs de la construction de la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC)1(*). Le
renforcement de l'intégration dans la sous-région est une
construction permanente où les égoïsmes nationaux devraient
s'effacer au profit de la communauté afin d'accélérer la
circulation des personnes et des biens. Et le Cameroun a su apporter sa
contribution dans la construction de cette communauté en Afrique
centrale. Au regard de sa démographie estimée à plus de 20
millions d'habitants2(*), de
ses richesses naturelles, de sa diversité linguistique et culturelle et
de sa position géographique (ouverture sur la mer), le Cameroun
baptisé à juste titre « Afrique en
miniature » est un leader naturel dans la zone CEMAC et
se présente donc comme une terre d'investissement et une
opportunité de désenclavement pour les pays de la
sous-région et même de toute l'Afrique.
Le transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger s'inscrit dans un contexte
international et communautaire très marqué par
l'amélioration de l'intégration économique des Etats qui
se traduit par la ruée des investissements vers des Etats dotés
de toutes les potentialités et dont l'ouverture à la mer ;
c'est ce qui justifie d'ailleurs le choix porté sur le Cameroun par ces
deux Etats enclavés du Sahel. Le Tchad est un pays de l'Afrique
centrale, producteur de pétrole et ne disposant pas d'une ouverture sur
la mer pour la facilitation de ses échanges et son accès au
marché mondial. Le Cameroun, leader de la sous-région et de par
sa position géographique est un partenaire privilégié pour
le Tchad. Ce partenariat a permis la conclusion de l'accord du 8 février
1996 entre le Cameroun et le Tchad portant sur le transit à travers le
territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad. Aujourd'hui,
la volonté affichée par les deux gouvernements a conduit à
la construction et à l'aménagement de l'oléoduc Doba-Kribi
itinéraire de parcours des hydrocarbures en provenance du Tchad et leur
évacuation au niveau du terminal pétrolier de Kribi situé
dans l'atlantique.
Le Niger est un pays appartenant à la communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO). C'est un pays
producteur de pétrole, très enclavé et frontalier au
Tchad. L'expérience tchado-camerounaise de transit des hydrocarbures par
la canalisation est une aubaine économique pour ce pays qui figure parmi
les plus pauvres du monde3(*). Les négociations entre les gouvernements de la
République du Niger et celui du Cameroun ont abouti à la
conclusion de l'accord du 30 octobre 2013 relatif au transit à travers
le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Niger via le
Pipeline Tchad-Cameroun. Les travaux de raccordement de la branche
nigérienne au Pipeline Tchad-Cameroun sont en cours de
réalisation.
Les accords donnant droit d'accès à la
côte camerounaise au Tchad et au Niger ne sont pas seulement le fruit de
la coopération entre les différents Etats. En effet, cette
idée de coopération et d'intégration économique est
née des différentes normes édictées au niveau
international, régional et communautaire reconnaissant un droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral4(*). Le Cameroun en signant ces
accords d'une part avec le Tchad et d'autre part avec le Niger n'a fait que se
conformer à un droit qui lui est supérieur. La soumission aux
normes internationales, régionales et communautaire par les Etats sur le
droit d'accès à la mer et la liberté de transit des Etat
sans littoral est une étape primordiale du renforcement de
l'intégration économique prônée par les diverses
instances5(*). La
justification de notre thème d'étude va dans le même sens
de la recherche du régime juridique de la coopération entre le
Cameroun, Etat côtier d'une part et d'autre part le Tchad et le Niger,
Etats sans littoral pour le transit des hydrocarbures par pipeline.
B-
La justification de l'étude
La justification d'une étude est le fait de l'admettre
en établissant et démontrant son bien-fondé.
L'étude sur le transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger, amène à faire
ressortir les assises juridiques internationales, régionales,
communautaires, bilatérales et nationales de l'opération de
transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en
provenance du Tchad et du Niger.
Considéré par les experts comme un sujet
« naturel » du droit
international, le Cameroun depuis son accession à l'indépendance
a toujours milité pour la coopération internationale6(*). Au sein de l'Organisation des
Nations Unies, le Cameroun, dès son accession à la
souveraineté internationale est partie à plusieurs conventions
internationales. Dans le cadre de notre thème de recherche, le Cameroun
a ratifié la Convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce
de transit des Etats sans littoral, il en est de même de la Convention
des Nations Unies du 10 décembre 1982 portant droit de la mer. Au niveau
de la région Afrique, le Cameroun est l'un des Etats le plus fortement
impliqué dans la création de l'OUA le 27 mai 1963 à
Addis-Abeba en Ethiopie7(*).
Le 9 juillet 2002, 43 dirigeants africains se sont réunis à
Durban en Afrique du sud, l'organisation de l'unité Africaine (OUA) est
remplacée par l'union africaine (UA) avec un accent beaucoup plus mis
sur le partenariat8(*). Le
Cameroun est partie à l'acte constitutif de cette organisation et n'y a
émis aucune réserve9(*). Au niveau de la sous-région Afrique centrale,
depuis la défunte UDEAC jusqu'à la CEMAC, le Cameroun a toujours
occupé une place de «
leader ». Ses relations avec les autres pays membres
sont très fructueuses et grâce à sa position
géographique qui lui donne une ouverture sur le golfe de guinée,
il est l'une de portes d'entrée et de sortie de la
sous-région.
La nécessité et la justification de la
coopération internationale, régionale et sous régionale
trouve son fondement juridique dans les différentes organisations et
conventions qui lient les Etats parties. Le Cameroun dès son accession
à la souveraineté internationale a toujours été un
grand acteur de la société internationale, une
société qui se veut une malgré ses multiples divergences.
Le droit d'accès à la côte atlantique du Cameroun et le
transit des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger est donc
dicté par la valorisation de la coopération économique
à tous les niveaux. Pour ce faire, les Etats parties ont signé
entre eux des accords portant travers la construction d'un pipeline
transnational pour l'évacuation de ces hydrocarbures jusqu'au large du
littoral camerounais. Les législations et réglementations
nationales propres à chacun de ces Etats sont quant à elles
conçues pour réguler et réglementer la dite
opération de transit. La clarification conceptuelle du sujet de notre
étude contribuera à son appréhension.
II-
Les clarifications conceptuelles
Le caractère polysémique des termes et
expressions dans les différentes branches du savoir est susceptible de
créer des confusions10(*). C'est pourquoi, chaque terme mérite
d'être contextualisé dans son domaine d'étude. Dans le
présent travail de recherche, il est donc nécessaire de
définir les concepts clés du sujet pour mieux situer l'objet de
l'étude ainsi, les sens des expressions suivantes méritent
d'être élucidés: Il s'agit d'une part du transit à
travers le territoire du Cameroun (A) et d'autre part, les hydrocarbures en
provenance du Tchad et du Niger (B).
A- Le transit à travers le territoire du
Cameroun
Les termes qui nécessitent une clarification sont le
transit (1) et le territoire du Cameroun (2).
1- Le transit
De l'italien transitus qui signifie passage, le
transit est défini de manière générale comme
étant le régime de passage des personnes, des biens et d'aliments
d'un lieu à un autre sans s'y arrêter. Ce terme est employé
en droit commercial et désigne le passage d'une marchandise à
travers un territoire sans être dédouanée11(*). Dans le domaine du transport,
il désigne la situation d'un voyageur, qui lors d'une escale reste dans
l'enceinte de l'aéroport. Dans notre contexte, le transit est donc le
régime de franchise des droits de douane pour les marchandises qui
traversent le territoire d'un Etat à destination d'un pays
étranger.
Pour la science du droit, le transit peut avoir deux
définitions distinctes12(*). En droit pénal international, le transit est
défini comme étant le transport en territoire ou à bord
des bâtiments des services maritimes sous la conduite des agents et aux
frais du gouvernement requérant, d'un individu livré par un Etat
étranger à un autre Etat. Pour le droit public économique,
le transit applicable aux transports et aux investissements internationaux est
une activité commerciale consistant à faire passer une
marchandise d'un territoire douanier à un autre (import ou export) ou
d'un point à un autre du même territoire douanier dans le strict
respect de la réglementation du commerce international en
général et du territoire douanier national en
particulier13(*).
Pour les doctrinaires du droit international économique
Jean Grosdidier de Matons14(*) et Dietrich Kappeler15(*), le transit est la procédure douanière
facilitant le transport des marchandises entre deux points du territoire
douanier ou entre deux ou plusieurs territoires douaniers différents. Il
permet une suspension temporaire des droits, taxes et mesures de politique
commerciale qui sont applicables à l'importation permettant ainsi
d'effectuer les formalités de dédouanement à destination
plutôt qu'au point d'entrée sur le territoire douanier16(*).
Le transit dont s'agit dans notre étude est celui
lié au transport des hydrocarbures à travers le territoire du
Cameroun.
2- Présentation du territoire du
Cameroun
De manière générale, le territoire du
Cameroun est une étendue de terre de forme triangulaire dont le nom
officiel est la République du Cameroun depuis 1984. Situé en
Afrique centrale, il est riverain du bassin du Congo au sud et atteint les
rives sahéliennes du lac Tchad au nord. Bordé par l'océan
atlantique, le pays est dominé par l'un des massifs montagneux les plus
hauts d'Afrique17(*).
D'une superficie de 475 442 Km2 le Cameroun a une population de
22 709 892 habitants en 201618(*), sa diversité géographique et humaine
lui confère l'appellation d'une Afrique en miniature.
En science juridique, le territoire du Cameroun peut
être présenté comme l'espace sur lequel l'Etat du Cameroun
exerce une autorité exclusive19(*). Le territoire est donc le domaine
spatial d'un Etat ; il est composé de l'espace terrestre,
aérien et maritime. A l'intérieur de son territoire, le Cameroun
détient un droit absolu d'exercice de son emprise et de sa
souveraineté. Le territoire du Cameroun comme tout territoire d'ailleurs
est protégé en droit international par le principe de
l'inviolabilité.
Le territoire du Cameroun entant qu'Etat souverain s'est
toujours illustré par sa bonne relation avec les autres Etats du monde
et plus précisément au niveau régional et sous
régional20(*). Le
Cameroun établit une coopération active et dynamique avec les
autres pays amis dans le cadre des regroupements économiques ou dans le
cadre des liens bilatéraux. Cette coopération s'inscrit en droite
ligne dans la perspective de l'intégration économique des Etats
prônée par les différentes organisations régionale
et sous régionale21(*). C'est dans ce sens que le Cameroun entretient des
coopérations avec le Tchad et le Niger pour le transit à travers
son territoire des hydrocarbures en provenance de ces Etats22(*).
B- Les hydrocarbures en provenance du Tchad et du
Niger
Dans cette partie, il sera question d'une part de clarifier le
terme hydrocarbures (1) et d'autre part de préciser leur provenance
(2).
1- Les
hydrocarbures
De manière générale, le dictionnaire
Larousse définit les hydrocarbures comme un ensemble de molécules
organiques formées essentiellement de carbone et d'hydrogène. Aux
termes de la convention internationale pour la prévention de la
pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, on
entend par hydrocarbures, les produits pétroliers et leurs
déchets composés « du pétrole brut
et ses déchets, les produits raffinés du pétrole, les
résidus des produits de la distillation du pétrole ainsi que des
mélanges contenant ces produits, chargés à bord pour
être immergés »23(*). Ils sont constitués
des composés chimiques dont le méthane (CH4), le gaz
naturel et le benzène (C6H6). Le pétrole
contient surtout les hydrocarbures. Les hydrocarbures benzéniques
(CnH2n-6P) forment une famille constituée d'un
pavage de P noyaux benzéniques hexagonaux. En font parties le
naphtalène, l'anthracène, le phénanthrène, le
benzopyrène, etc.
La science du droit international économique parlant
des hydrocarbures fait essentiellement référence au
pétrole brut et ses dérivés24(*).
Monsieur Yves Patrick MBANGUE NKOMBA dans ses travaux sur le
pétrole et les hydrocarbures démontre clairement que le terme
hydrocarbures regroupe des produits pétroliers très
spécifiques tels que le pétrole brut, le gaz naturel et l'or noir
pour ne citer que ces quelques-uns25(*). C'est cette approche des hydrocarbures qui sera
adopté dans le cadre de notre étude sur le transit à
travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures qui ont pour provenance le
Tchad et le Niger.
2- La provenance des hydrocarbures
La provenance de quelque chose est définit comme le
lieu d'où provient cette chose. Dans notre contexte, c'est l'origine, la
provenance étrangère d'une marchandise26(*).
En droit international public et plus
précisément en droit de transport et des investissements
internationaux, la provenance signifie le passage des marchandises de toutes
sortes et dont des hydrocarbures d'un territoire douanier à un
autre27(*).
Pour la doctrine du droit international du transport et des
investissements liés aux hydrocarbures, la provenance des hydrocarbures
trouve toute sa signification dans les travaux de Jérôme KAMBERE
MONDO28(*). En effet dans
ses études, l'auteur définit la provenance des hydrocarbures
comme le passage à travers les tuyauteries ou la canalisation des
hydrocarbures d'un lieu à un autre ou d'un pays à un
autre29(*). Cette
technique beaucoup plus utilisée pour le désenclavement de
certains pays et régions comme c'est le cas dans notre étude a
pour conséquence d'accélérer l'intégration
économique et le développement des pays concernés.
III-
La délimitation de l'étude
Délimiter une étude c'est pouvoir en ressortir
son champ d'investigation, sa temporalité et la mesure de l'impact
transdisciplinaire ou multidisciplinaire de l'étude. Ce sont là
les étapes que nous allons élucider dans les prochains
développements sur notre étude consacrée à
l'accès à la côte camerounaise et au transit à
travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et
du Niger. Ces étapes sont essentielles dans la
« contextualisation » de notre thème de recherche.
La délimitation dont s'agi peut être faite sur un triple plan
à la fois spatiale (A), temporelle (B) et matérielle (C).
A- La delimitation spatiale
En géographie, une limite permet de circonscrire un
ensemble spatial donné. Elle est également la ligne de
délimitation ou démarcation entre unités
géographiques de tous types, qu'elles soient physiques ou humaines. A
l'origine, elle sépare l'espace connu du monde inconnu. Ces limites
peuvent être de différentes natures (politiques, naturelles,
sociales, etc.) et peuvent remplir différentes fonctions30(*). Par définition, une
limite est un agencement mettant en contact deux ou plusieurs espaces
juxtaposés et permettant leur interface.
Dans une étude juridique, la délimitation
spatiale permet de circonscrire l'espace géographique concerné
par une étude. Ainsi, dans notre étude consacrée à
l'accès à la mer du Tchad et du Niger à travers le
territoire du Cameroun et du transit de leurs hydrocarbures, nous nous
limiterons à l'étude spatiale de trois pays : le Cameroun
qui est présenté ici le pays de transit (Etat côtier), le
Tchad et le Niger (Etats sans littoral) qui sont les deux pays
bénéficient de l'accès à la mer et du transit de
leurs hydrocarbures à travers le territoire du Cameroun. Si les deux
premiers pays31(*)appartiennent à la même
sous-région Afrique centrale et sont membres des organisations
régionales communautaires32(*), le troisième à savoir le Niger, tout
en étant frontalier au Tchad appartient à la communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) qui est une
organisation régionale ouest africaine.
Le Tchad est un pays continental situe entre les 7e
et 24e degrés de latitude Nord et les 13e et
24e degrés de longitude Est. Il est le trait d'union entre le
Maghreb et l'Afrique centrale. Couvrant 1 284 000 km2 dont seulement
1,9% de superficie en eau et d'une population de 11 631 456
habitants33(*), il partage
des frontières communes avec la Libye au nord, le Soudan à l'est,
le Cameroun, le Niger et le Nigeria à l'ouest. De par sa position
géographique, au sud du tropique du cancer et au coeur du continent
africain, le Tchad est marqué par une continentalité accrue dont
le marasme économique est l'une des conséquences. Il est un pays
enclavé de l'intérieur comme de l'extérieur. Au niveau
extérieur, le Tchad n'a aucun débouché sur la mer. Le port
Harcourt au Nigeria, le port le plus proche, se trouve à 1 700 km de
N'Djamena, la capitale. Les communications entre les différentes parties
du pays sont parfois difficiles voire impossibles durant plusieurs mois
à cause des inondations qui rendent impraticables certaines d'entre
elles. En général, la meilleure voie pour les produits
pondéreux est la voie fluviale, les deux fleuves du pays, le Chari et le
Logone constituent les principales artères fluviales mais il se pose le
problème de niveau d'eau entre la saison sèche et la saison
pluvieuse. Ces fleuves se trouvent, en saison sèche paralysés
à la navigation. Le Tchad est souvent présenté comme l'un
des Etats le plus pauvre de la planète pourtant le pays dispose
d'énormes ressources et potentialités de développement. Le
transit à travers le territoire du Cameroun de ses hydrocarbures lui
donne un accès à la mer tout comme à son voisin le Niger
qui se trouve dans la même situation géographique que lui.
Le Niger est un Pays du Sahel situé entre les
parallèles 11°37 et 23°33 de latitude
nord d'une part, et les méridiens 16°de longitude Est et
0°10 de longitude Ouest d'autre part, pays enclavé, semi
désertique, d'une superficie de 1 267 000 km234(*) et d'une population de
19 899 000 habitants35(*). Sa situation géographique fait de lui un
carrefour d'échanges entre l'Afrique du nord et l'Afrique noire au sud
du Sahara. Le Niger dispose de quelques réserves de pétrole.
Selon l'U.S. Energy Information Administration (EIA), la production a
démarré fin 2011. En 2012 la production était de 20 000
barils/ jour. En 2014 elle est passée à 80 000 barils/jour. Ce
pays manque d'infrastructures et certaines routes bitumées ne sont pas
entretenus. Il n'existe aucune voie ferrée et seulement 2
aéroports internationaux (Niamey et Agadez). Bien que le Niger soit l'un
des plus importants producteurs d'uranium au monde et malheureusement figure
dans les derniers de la planète en matière de
développement humain (source ONU). En plus de l'uranium, le pays dispose
des réserves importantes d'or noir et de pétrole. Mais la
pauvreté et la menace Touaregs retardent encore l'envol du pays. Le
produit intérieur brut(PIB) du Niger a connu une augmentation de 2% en
2009. La population étant à quasi majorité pauvre, le
secteur de l'agriculture mobilise le plus de population (plus de 90%). Le PIB
par habitant est de 700 dollars US, ce qui classe le Niger en 2011, avant les
découvertes d'importantes réserves d'hydrocarbures parmi les
pays les plus pauvres au monde36(*). Ne disposant d'aucune ouverture sur la mer, la
solution Tchado-camerounaise de canalisation du transit des hydrocarbures du
Niger à travers le territoire du Cameroun se présente comme une
opportunité dont le pays n'a pas manqué de saisir37(*).
Le Cameroun est un pays du Golfe de Guinée, sur la
façade occidentale de l'Afrique. Il possède 590 km de
côtes, très découpées le long de l'océan
atlantique. Très étendu en latitude (1 200 km du nord au
sud), le pays a schématiquement la forme d'un triangle de 475 442
km2 de superficie dont la base longe 1038 de latitude
nord, tandis que le sommet riverain du Lac Tchad atteint 13°05
de latitude nord. Sa population est de 23 739 218 habitants38(*). Au niveau extérieur,
le Cameroun brille par l'originalité de sa politique extérieure.
Pour monsieur J. Keutcha39(*), trois données essentielles doivent être
prises en considération pour définir la relation
extérieure du Cameroun. La première c'est que situé au
point de contact de plusieurs régions naturelles et au point de
convergence des voies de migration, le Cameroun est par vocation un pays ouvert
au monde. Le deuxième est que par le hasard de l'histoire, le Cameroun a
connu une triple administration allemande, anglaise et française dont il
a hérité un plurilinguisme qui confère une nouvelle
dimension à son ouverture au monde. La troisième est que n'ayant
jamais été véritablement une colonie mais ayant
été sous mandat puis sous tutelle40(*), le Cameroun a été très
tôt préparé à la vie internationale. Au plan
régional et sous régional, le Cameroun a toujours entretenu des
bonnes relations avec les pays amis. Au plan bilatéral, le Cameroun est
engagé dans une coopération active et dynamique avec d'autres
pays du monde. Cette coopération repose sur de nombreux accords touchant
les domaines les plus variés tels la culture, le commerce, le transport,
etc.41(*). Entant qu'Etat
ayant une ouverture à la mer, le Cameroun favorise le
développement des Etats géographiquement
désavantagés en leur reconnaissant un accès à sa
côte atlantique. C'est le cas des accords de coopération
signés avec le Tchad et le Niger sur le transit de leurs hydrocarbures
par voie de pipeline et leur évacuation au niveau des terminaux
pétroliers de Kribi dans l'océan atlantique objet de notre
travail de recherche.
B- La delimitation temporelle
Délimiter temporairement une étude scientifique
revient à déterminer le temps au cours duquel cette étude
sera menée.
Notre étude sur le transit à travers le
territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger
s'étendra de la date de la conclusion du premier accord jusqu'à
nos jours. En effet, il faut noter que le premier accord en la matière a
été conclu le 8 février 1996 entre le Cameroun et le Tchad
portant accès à la mer et transit à travers le territoire
du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad. A la suite de cet accord,
viennent les lois et réglementations nationales propres à chacun
des Etats qui vont toutes dans le sens de l'encadrement et de la
réglementation du processus de transit des hydrocarbures du Tchad
à travers le territoire du Cameroun42(*). Coté République du Cameroun et
République du Niger, l'accord entre les deux Etats est intervenu le 30
octobre 2013 portant transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Niger. Avant cet accord, il y a d'abord eu la
Convention du 30 juin 2012 entre le Tchad et le Niger portant raccordement de
l'oléoduc d'Agadem sur celui de pipeline Tchad-Cameroun à partir
de la région de Doba en vue du transit des hydrocarbures en provenance
du Niger à travers le territoire du Cameroun et leur évacuation
au terminal pétrolier de Kribi. Après l'accord du 30 octobre
2013, les lois et règlements intérieurs à chaque Etat
viennent accélérer la mise en place effective de
l'opération. Le transit des hydrocarbures du Niger n'étant pas
effectif, nous évoquerons sur le plan juridique, ce qui est fait depuis
l'accord du 30 octobre 2013 jusqu'à ce jour en vue de
l'opérationnalisation prochaine du transit à travers le
territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Niger43(*).
En droit international, les accords ne pouvant être
conclus ex-nihilo, nous allons tenter d'évoquer leurs
fondements à savoir les différentes conventions consacrant un
droit d'accès à la mer des Etats sans littoral44(*).
C-
La délimitation matérielle
Délimiter matériellement une étude
scientifique en général et une étude sur le transit des
hydrocarbures comme c'est le cas dans notre travail de recherche, revient
à évoquer la nature des règles applicables à
l'opération et la mesure d'impact transdisciplinaire ou
multidisciplinaire de l'étude.
Dans le contexte de notre étude, l'accès
à la mer et le transit dont il est question est celui qui se
réalise par le biais des tuyauteries45(*). Les produits visés par ce
« transport par canalisation »
sont : le pétrole et autres hydrocarbures liquides, le gaz naturel
et autres gaz combustibles. Selon les produits transportés, les
Pipelines portent le nom de gazoduc, oléoduc, etc. Avant d'arriver au
transit proprement dit, le Cameroun a conclu d'une part avec le Tchad et
d'autre part avec le Niger des accords dont l'aboutissement est la
reconnaissance de l'accès à la mer et du transit des
hydrocarbures en provenance de ces Etats sans littoral. Ces règles
juridiques qui encadrent le transit de ces hydrocarbures à travers le
territoire du Cameroun ont une nature purement commerciale. Les droits qui
naissent de ces accords permettent au Tchad et au Niger d'écouler leur
production sur le marché mondial de même, le Cameroun pourra en
tirer les avantages en contrepartie de l'accès à sa côte
par voie de pipeline. Sur l'impact transdisciplinaire ou multidisciplinaire du
transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en
provenance du Tchad et du Niger, il faut noter qu'au moins deux disciplines
sont convoquées. C'est ainsi que le champ général de cette
opération de transit se trouve dans le droit de la mer (1) mais on
retrouve également le droit de transport international (2).
1- Le champ général : le droit de
la mer
Le droit international public
désigne l'ensemble des règles juridiques régissant les
relations internationales entre personnes publiques telles que les Etats et les
organisations internationales. En vue de la promotion d'un développement
harmonieux de la société internationale, la coopération
amène les Etats à contracter entre eux des engagements. Dans le
but de faciliter les échanges commerciaux, le droit international
favorise la coopération entre les Etats sans littoral et l'Etat
côtier pour que ce dernier, octroie aux premiers, un droit d'accès
à la mer et une liberté de transit en application des
règles du droit international et des instruments juridiques
bilatéraux.
L'accès à la mer
des Etats sans littoral est régi par le droit de la mer qui consacre le
principe de la liberté des mers. Sur le plan universel, ce droit est
consacré à travers la convention contemporaine des nations unies
du 10 décembre 1982 portant droit de la mer (notamment la partie X). Le
contenu d'un tel droit est varié, il comprend le droit de passage des
navires, le passage en transit des pipelines et autres ouvrages, le droit de
faire passer des installations comme les câbles sous-marines, le droit
d'exercer les libertés traditionnelles de la mer comme la pêche et
la navigation, etc. Cette consécration du droit d'accès à
la mer a été reprise en Afrique par la charte africaine de
transports maritimes et, au niveau sous régionaux et
interrégionaux comme c'est le cas en Afrique de l'ouest et du centre par
les instruments juridiques de coopération qui régissent la
coopération au sein et entre ces deux sous régions. Mais, la
liberté des mers telle que consacré ne donne pas droit aux Etats
sans littoral de porter atteinte à la souveraineté des Etats
côtiers. En effet, le droit international pose comme condition du plein
exercice de ce droit, que les Etats sans littoral puissent négocier avec
les Etats côtiers, les conditions et modalités de cet accès
et que les engagements fassent l'objet d'accords bilatéraux. Le respect
de ces conditions du droit international public fait du droit d'accès
à la côte camerounaise et du transit des hydrocarbures en
provenance du Tchad et du Niger un droit acquis.
2-
Le champ spécifique : le droit des transports internationaux
Avant toute chose, l'accès à la côte
atlantique camerounaise et le transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger rentre dans le
cadre du droit des transports internationaux des biens et marchandises46(*). En effet, le transit dont
s'agit regroupe au moins trois dimensions du transport. Il s'effectue par le
biais des canalisations mais aussi se trouve concernés le transport
terrestre et celui maritime. Pour le premier, on sait que le transit desdits
hydrocarbures à travers le territoire du Cameroun s'effectue par voie de
pipeline Tchad-Cameroun. Une fois acheminés au terminal pétrolier
de Kribi, le transport des hydrocarbures prend une autre dimension. Il devient
maritime parce que traversant l'espace maritime camerounais dans les navires
pour rejoindre le marché mondial mais aussi terrestre parce qu'ils sont
transportés par les sociétés chargées du transport
des hydrocarbures du pipeline47(*). La revue de la littérature se rapportant
à ce champ d'étude permettra d'enrichir nos développements
sur la question.
IV-
La revue de la littérature
Elle est considérée comme l'état de la
question, c'est le degré de traitement de la question du point de vue
scientifique. Ceci nous permet d'éviter de refaire un travail
déjà abattu par une autre personne. La revue de la
littérature permet de tracer de façon tangible les
frontières de notre travail et de le situer de manière
précise dans une perspective théorique. La revue de la
Littérature est donc l'ensemble constitué d'écrits
d'auteurs sur une question, un sujet ou un thème. Il s'agit ici pour
nous de s'interroger ou mieux de chercher ce que pense la doctrine sur la
question de transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.
En effet, le droit international ayant pour socle la
coopération interétatique, plusieurs auteurs estiment aujourd'hui
que cette dernière est la clé de voute du développement
économique et d'intégration de diverses communautés. Se
situant dans le contexte de notre thème de recherche, la
coopération apparait comme le seul outil de développement des
Etats et surtout des Etats enclavés. Pour aider ces derniers à se
développer, la communauté internationale en a fait l'objet d'une
attention particulière à travers les deux conventions48(*). Ainsi, pour mieux cerner
notre thème de recherche, il nous parait opportun de jeter un regard sur
les travaux de la doctrine.
Dans son ouvrage sur les instruments juridiques
internationaux de facilitation du transport et du commerce en Afrique (Mars
2014), J. Grosdidier De Matons passe en revue les différents instruments
juridiques élaborés au niveau mondial, international,
régional et sous régional en vue de la facilitation du transport
et du commerce en Afrique.
Pour l'auteur, l'élaboration d'un cadre juridique pour
la facilitation du transport et du commerce au niveau continental relève
d'un souci d'intégration des économies. En effet
relève-t-il, les sous régions d'Afrique d'est en ouest
n'épargnent aucun effort pour forger les liens institutionnels et
économiques, promouvoir le commerce et stimuler la croissance
économique. L'existence des 16 pays enclavés renforce d'autant
mieux la nécessité de codifier les règles régissant
les échanges entre Etats côtiers et Etats sans littoral du
continent, pour que ces derniers puissent bénéficier d'un
accès plus facile aux marchés extérieurs. Les efforts
déployés pour promouvoir l'intégration régionale,
sous régionale et même interétatiques ont conduit en
Afrique à la mise en place des instruments juridiques en vigueur pour
faciliter les transports et les flux commerciaux entre pays et régions.
Ces instruments juridiques sont entre autres : l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce, les Conventions
sur les droits de transit des pays sans littoral, les Conventions
douanières et maritimes, etc. Egalement dans ces développements,
l'auteur a relevé les différents regroupements économiques
sous régionaux et les différents accords de coopération
qui les lient entre eux et entre les Etats membres. Après une lecture
minutieuse de cet ouvrage, l'on comprend qu'il existe une charte maritime de
l'Afrique de l'ouest et du centre et autre instrument juridique de
coopération49(*).
Ainsi donc, le Cameroun étant membre de la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) est lié à cette
charte. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'accord entre le Cameroun et le Niger
du 30 octobre 2013 pour le transit à travers le territoire du Cameroun
des hydrocarbures en provenance du Niger par le biais du Pipeline
Tchad-Cameroun et leur évacuation au niveau du terminal pétrolier
de Kribi. On comprend dès lors que bien que se trouvant dans deux
organisations communautaires différents, le Niger et le Cameroun
trouvent le fondement juridique de leur coopération dans plusieurs
instruments juridique à l'instar de la charte maritime de l'Afrique de
l'ouest et du centre.
L'ouvrage de C. B. Bitse Ekomo portant sur la côte
atlantique du Cameroun et les Etats sans littoral d'Afrique centrale :
évolution et défis de la question d'accès à la mer,
l'auteur tente de retracer l'évolution juridique du droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral50(*). En effet, selon l'auteur, la
reconnaissance du droit d'accès à la mer des Etats ne disposant
pas d'une ouverture sur la mer n'est pas une donnée nouvelle en droit
international de la mer. Toutefois, elle a connu une évolution
significative autour de la moitié du XXème
siècle à travers le processus de codification qui a conduit
à l'adoption de la Convention de New York du 8 juillet 1965 portant
commerce de transit des Etats sans littoral et de la Convention des Nations
Unies du 10 décembre1982 sur le droit de la mer et notamment sa partie
X. En ce qui concerne l'Afrique centrale ou globalement les Etats
enclavés de l'Afrique et plus particulièrement les relations du
Cameroun et les Etats enclavés de la région. L'analyse montre que
si la souveraineté de l'Etat de transit reste une question carrefour en
la matière, l'influence des nouveaux acteurs du droit international dans
le processus et notamment pour ce qui est du transport par pipeline tend
à évincer la souveraineté des Etats mettant en question
l'objectif poursuivi derrière l'idée d'accès51(*). Dans cette étude, il
revisite le cas spécifique du transit par pipeline et l'ensemble du
processus de transit à travers le territoire du Cameroun des Etats sans
littoral en général. L'auteur dans son développement s'est
intéressé à l'aubaine de développement de la
sous-région Afrique centrale suscité par la côte Atlantique
du Cameroun52(*) tout en
omettant que la côte Camerounaise est plus importante qu'il ne le pense
et s'étend au-delà de l'Afrique centrale. La preuve en est que la
côte camerounaise est aujourd'hui sollicitée pour le transit des
hydrocarbures en provenance du Niger par voie de pipeline Tchad-Cameroun et
leur évacuation au niveau du terminal pétrolier de Kribi au bord
de l'atlantique. Avec l'entrée du Niger dans cette coopération et
du transit par pipeline, l'accès à la mer des Etats sans littoral
à travers le Cameroun reste une aubaine de développement non pas
pour la seule sous-région Afrique centrale, mais également de
l'Afrique de l'ouest.
Le quotidien de l'économie africaine, dans son
numéro du 30 décembre 2015 s'intéresse à
l'accès du Tchad à la mer dans « Au
Tchad, un accès à la mer vital...mais
cher ». Dans ce numéro, connaissant bien les
potentialités économiques du Tchad, Jeune Afrique présente
l'importance de la coopération internationale pour le pays et plus
précisément au plan commercial touchant exclusivement le domaine
des hydrocarbures. Pour le journal de l'économie africaine, le Tchad a
eu accès à la mer et donc au commerce international grâce
aux différents instruments juridiques qui régissent le commerce
international. En effet note le journal, le commerce international est
régi par des traités, conventions, accords et divers autres
textes juridiques facilitant les échanges entre Etats et entre
différents regroupements d'Etats. Ces échanges se font sous la
haute surveillance des instances internationales habilitées53(*). Ce numéro de Jeune
Afrique réaffirme le principe selon lequel que c'est dans un esprit de
solidarité que sont basées les relations internationales. C'est
dans cet esprit de solidarité et afin de mieux préserver les
intérêts économiques réciproques des deux Etats que
leurs excellences les présidents Paul BIYA du Cameroun et IDRISS Deby
Itno du Tchad ont signé le 8 février 1996 un accord relatif
à la construction et à l'exploitation d'un système de
transport des hydrocarbures par Pipeline. Cet accord est donc l'instrument
juridique fondamental qui donne au Tchad un droit d'accès à la
mer et la liberté de transit conformément aux dispositions des
conventions internationales y relatives54(*).
L'accord du 8 février 1996 exonère les
expéditeurs d'hydrocarbures produits au Tchad du paiement de tous
droits, impôts, redevances et autres frais de quelque nature qu'ils
soient liés à l'importation et à l'exportation. Tous ces
engagements sont contenus dans la loi Camerounaise No96/14 du 5 aout
1996, laquelle loi impose d'ailleurs un droit de transit sur les hydrocarbures
en provenance des pays tiers ; c'est-à-dire et sans
équivoque des hydrocarbures en provenance des pays non membres de la
CEMAC55(*). Cela signifie
que le Niger qui, lui aussi a conclu un accord similaire avec le Cameroun le 30
octobre 2013 pour l'accès à la côte camerounaise et le
transit de ses hydrocarbures sera le moment venu assujetti au paiement de tous
les frais et taxes liés à l'opération56(*). Etant un pays de l'Afrique de
l'ouest, la législation communautaire interne à la CEMAC ne lui
est pas applicable.
V-
L'intérêt de l'étude
L'accès à la
côte camerounaise des hydrocarbures du Tchad et du Niger revêt un
double intérêt : il est à la fois scientifique (A) et
pratique (B).
A-
L' intérêt scientifique
Au plan scientifique, l'étude de l'accès
à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger nécessite la
connaissance et la maîtrise des instruments juridiques qui encadrent ce
processus. En effet, le Cameroun, le Tchad et le Niger ont conclu entre eux des
conventions et accords allant dans le sens de la réalisation du projet
de pipeline, puis de l'accès à la mer à travers le
territoire du Cameroun de leurs hydrocarbures avec pour point de chute le
terminal pétrolier de Kribi dans l'atlantique. La coopération
entre ces différents Etats est en effet le fruit d'une volonté de
la communauté internationale qui a mis la question de l'accès
à la mer des Etats sans littoral au centre de ses préoccupations.
Ainsi au niveau international, il a été élaboré
d'importants instruments juridiques permettant la coopération et
l'intégration des Etats sans littoral. Dans le domaine du transport, des
conventions internationales sont venues leur reconnaître un droit
d'accès à la mer et de la liberté de transit.
Pour ces raisons, l'intérêt scientifique de
notre étude se trouve dans l'étude des instruments juridiques
qu'ils soient universels, régionaux, sous régionaux ou nationaux
qui consacrent et encadrent le droit d'accès à la mer et le
transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en
provenance du Tchad et du Niger. L'intérêt de cette étude
se trouve également sur le plan pratique.
D-
L'intérêt pratique
Au plan pratique, l'étude sur le transit à
travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et
du Niger nous montre dans le contexte international actuel, la
nécessité de la coopération internationale pour le
développement. En effet, la politique d'intégration des
économies prônée par les Nations Unies et autres
regroupements régionaux, sous régionaux et interrégionaux
est de faire du monde et de ces communautés des entités unies,
solidaires et prospères malgré les différences.
L'accord bilatéral du 8 février 1996 entre le
Cameroun et le Tchad et l'accord du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le
Niger reconnaissant l'accès à la mer par voie de pipeline
à travers le territoire du Cameroun vont dans le sens du resserrement
des liens d'amitié qui unit le Cameroun à ces Etats. Le
deuxième accord marquant d'ailleurs une nouvelle aire dans la
coopération entre deux Etats appartenant à deux sous
régions différentes est une marque de réussite pour le
Cameroun qui s'est jusque-là illustré par sa bonne
coopération avec les autres Etats de la CEEAC du moins dans le domaine
du transit57(*). Au final,
le droit d'accès à la mer offert par le Cameroun au Tchad et au
Niger permet d'une part au Cameroun de tirer profit des revenus du droit de
transit et d'autre part au Tchad et au Niger d'acheminer leurs productions
d'hydrocarbures sur le marché international afin que les revenus
puissent contribuer efficacement au développement
socio-économique de ces pays58(*).
Pour mener à bien notre recherche, nous avons
adopté une problématique et des hypothèses de
recherche.
VI-
La Problématique et l'hypothèse de l'étude
La problématique et l'hypothèse de recherche
sont des axes de recherche étroitement liés dans
l'élaboration d'un travail scientifique.
A-
La problématique de l'étude
La problématique est la présentation d'un
problème sous différents aspects. Dans un mémoire de fin
d'études, la problématique est la question à laquelle le
chercheur va centrer sa réponse. La construction de la
problématique se fonde sur une vue exposée de la phrase qui rend
compte du sous-entendu (sens caché) et permet de mettre en
évidence les liens logiques entre les termes du sujet.
La problématique implique un travail de reformulation
des termes du sujet. Cela peut se faire sous la forme d'un paradoxe59(*). C'est une question complexe
qui demande d'être capable de conjuguer plusieurs informations parfois
divergentes, en les justifiant, tout en restant neutre. A travers notre
présent thème de recherche, il est question, dans un contexte
international, régional et communautaire marqué par le souci
d'intégration des Etats géographiquement
désavantagés, de rechercher le régime juridique mis en
place par la communauté d'Etats en vue de permettre le plein exercice de
ce droit fondamental des Etats sans littoral. La problématique de notre
recherche peut se formuler de la manière suivante : quel
est le régime juridique du transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger ?
La réponse à cette interrogation se trouve dans les orientations
de l'hypothèse de notre étude.
B- L'hypothèse de l'étude
Une hypothèse est une proposition ou une explication
que l'on se contente d'énoncer sans prendre position sur son
caractère véridique, c'est-à-dire sans l'affirmer ou la
nier. Il s'agit donc d'une simple supposition, appartenant au domaine du
possible ou du probable60(*).
L'hypothèse est une réponse dont la recherche a
pour but de vérifier le bien-fondé ou non de la question que l'on
se pose. L'opération de transit des hydrocarbures à travers le
territoire du Cameroun est une préoccupation internationale. Le
régime juridique est « la norme juridiquement obligatoire
quelle que soit sa source (règle légale, règle
coutumière), son degré de généralité
(règle générale, règle spéciale) et sa
portée (règle absolue, rigide, souple...)61(*). Selon les indications de
notre problématique d'étude, notre hypothèse s'articulera
autour deux axes. D'une part, il s'agit pour nous de montrer que le droit de
passage à travers le Cameroun est consécutif à un droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral posé à
l'échelle international et que les parties ont entériné
à travers les instruments juridiques de coopération et d'autre
part, il sera question pour nous à travers la mise en oeuvre de ce droit
d'accès à la côte camerounaise, d'étudier les
institution de contrôle et d'exécution de ce droit et, les enjeux
que dégage l'accès à la mer par pipeline pour les
différentes parties engagées dans ce projet de
coopération62(*).
Dans l'étude de ces enjeux, l'on dégagera les limitations et
risques qui couvrent l'accès à la mer et le projet de pipeline
transnational. Ces effets sont susceptibles de porter atteintes à la
santé et la stabilité politique notamment dans les territoires
des Etats traversés par le pipeline.
VII- Méthode ou approche du sujet
De manière générale, la méthode
est un ensemble ordonné de manière logique de principes, de
règles, d'étapes, qui constitue un moyen pour parvenir à
un résultat. C'est aussi la manière de mener, selon une
démarche raisonnée, une action, un travail ou une
technique63(*).
La méthode est également définie comme
une démarche intellectuelle qui vise d'un coté à
établir rigoureusement un objet de science et de l'autre coté
à mener le raisonnement portant sur cet objet de la manière la
plus rigoureuse que possible.
Dans ce travail de recherche sur l'accès à la
mer et le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures
en provenance du Tchad et du Niger par la voie du pipeline transnational,
l'examen et l'étude de ce droit fondamental des Etats sans littoral nous
impose essentiellement la méthode exégétique consistant
à interpréter les règles juridiques sur le droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral et celles
aménageant le droit d'accès tchadien et nigérien à
la côte atlantique camerounaise par voie de pipeline. Le choix de ce
méthode se justifie non seulement par une convenance personnelle, mais
également de la nette domination des textes sur la jurisprudence sur
cette question d'accès à la mer des hydrocarbures par
pipelines.
L'adoption de la méthode exégétique dans
ce travail de recherche permet de mieux nous orienter sur les deux grands axes
sur lesquels portera l'étude de l'accès tchadien et
nigérien à la côte atlantique camerounaise par voie de
pipeline.
VIII- Les axes de l'étude
L'étude de
l'accès à la mer et du le transit à travers le territoire
du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger s'articule
autour de deux grandes parties.
Dans ce travail de recherche, il sera question pour
nous de montrer d'une part que ce droit de passage est consécutif au
droit d'accès à la mer des Etats sans littoral (Première
partie) ;
D'autre part, nous étudierons la mise en
oeuvre du droit d'accès à la mer entre le Tchad, le Niger et le
Cameroun (seconde partie). Autrement dit, dans cette partie, nous
étudierons non seulement les institutions chargées de
l'application et du contrôle de ce droit, mais aussi les enjeux de
l'accès à la mer pour les différents acteurs
impliqués dans cette coopération.
PREMIERE PARTIE : UN DROIT DE PASSAGE CONSECUTIF AU DROIT
D'ACCES A LA MER DES ETATS SANS LITTORAL
Le transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger s'inscrit en droite ligne dans
le cadre du droit international de la mer et de la préoccupation majeure
de la société internationale consistant à reconnaitre un
droit d'accès à la mer et une liberté de transit des Etats
sans littoral. En effet, le passage des biens et marchandises du territoire
douanier d'un Etat (le plus souvent enclavé) vers le territoire douanier
d'un autre Etat (Etat côtier) nécessite une idée de
coopération entre les Etats basée sur des instruments juridiques
internationaux négociés et conclus par les parties.
Tournée vers cette vision et dans le but de faciliter les
échanges commerciaux et l'accès aux marchés internationaux
des Etats sans littoral, la communauté internationale a entouré
le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral des garanties
juridiques dont la consécration est l'objet des textes internationaux.
Le droit d'accès à la côte atlantique camerounaise et le
transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en
provenance du Tchad et du Niger est dont le résultat de la
reconnaissance par la société internationale du droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral (Chapitre 1). En droit
international public, la reconnaissance et la consécration d'un droit
n'a de sens et ne peut donc être effectif et efficace que si les Etats
parties s'engagent à travers les instruments juridiques
bilatéraux à fixer les conditions d'exercice dudit droit. Afin de
couvrir l'accès à la côte camerounaise et le transit des
hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun,
les Etats parties, suite à des négociations, ont eu à
adopter des instruments juridiques bilatéraux qui régissent le
droit d'accès à la côte camerounaise de ces deux Etats sans
littoral (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LE DROIT D'ACCES A LA MER DES ETATS SANS
LITTORAL
Le droit d'accès à la mer des Etats sans
littoral est une préoccupation internationale des divers acteurs du
droit international économique. En effet, ce droit est consacré
et garanti par le droit international à travers des instruments
juridiques de portée universelle, régionale, sous
régionaux et interrégionaux. Les conventions des Nations Unies du
8 juillet 1965 sur le commerce de transit des Etats sans littoral et celle
contemporaine du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer (notamment la
partie X) constituent des normes fondamentalesqui inspirent les autres. Dans
cette partie, il est question pour nous de rechercher d'une part les
différentes normes internationales de consécration du droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral(Section 1) et d'autre
part de ressortir le contenu de ce droit d'accès (Section 2).
Section 1 : La consécration du droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral
La consécration d'un droit est le fait pour une
entité publique à compétence universelle,
régionale, sous régionale, interrégionale,
bilatérale ou nationale, de reconnaitre l'existence juridique d'un droit
à travers les textes juridiques et d'en ériger les
barrières protectrices de l'exercice dudit droit. A ce titre, le droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral a fait l'objet d'une
consécration d'une part au niveau universel et régional
(paragraphe 1) et d'autre part au niveau sous régional et
interrégional (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
consécration universelle et régionale du droit d'accès
à la mer des Etats sans littoral
La consécration universelle du droit d'accès
à la mer des Etats sans littoral est celle qui est faite dans le cadre
du système des Nations unies (A) alors que la consécration
régionale est faite par les instances Africaines (B).
A- La consécration universelle du
droit d'accès à la mer
Cette consécration a été faite à
travers les deux conventions internationales en la matière. On a d'une
part la convention portant commerce de transit des Etats sans littoral (1) et
d'autre part la convention des nations unies sur le droit de la mer (2).
1- La convention portant commerce de
transit des Etats sans littoral
Les jalons du droit d'accès à la mer des Etats
sans littoral ont été posés pour la première fois
dans le cadre des nations unies par la convention de New York du 8 juillet 1965
portant commerce de transit des Etats sans littoral.
Entrée en vigueur le 9 juin 1967, cette convention
à travers ses huit principes contenus dans son préambule est
l'instrument juridique fondamental en matière de liberté de
commerce de transit des Etats sans littoral. La substance de ces principes
consiste en la reconnaissance d'un droit pour tout Etat ne disposant pas d'un
littoral, d'accéder librement à la mer. Le troisième
principe de la convention dispose en effet que « pour
jouir de la liberté des mers à égalité avec les
Etats riverains, les Etats dépourvus de littoral doivent pouvoir
accéder à la mer »64(*). Le principe quatre du
préambule justifie la nécessité d'accès à la
mer des Etats sans littoral par des raisons liées au commerce
international et de développement économique. Ces dispositions du
préambule rencontrent une parfaite application dans le dispositif de la
convention qui fixe par ailleurs les modalités et moyens de transport et
du transit65(*). Ces
modalités se résument en quelque sorte aux différentes
procédures administratives et garanties juridictionnelles liées
à l'exercice du droit d'accès à la mer des Etats sans
littoral.
En Droit international et sur la base de la jurisprudence
établie sur la question de la valeur juridique du préambule,
Patrick Daillier et autres répondent
que « Dans l'ordre international, le
préambule d'un traité ne possède pas de force obligatoire,
il constitue toutefois un élément d'interprétation du
traité »66(*).
Pour la doctrine, elle reste cependant nuancée sur la
question. En effet, Charles ROUSSEAU est resté très prudent
lorsqu'il considérait qu'il faut prendre en compte dès lors qu'il
contient des énonciations précises au but visé par le
traité67(*). La
justification de ce point de vue se trouve dans la présente convention
de New York du 8 juillet 1965 sur le commerce de transit des Etats sans
littoral.
La différenciation des énoncés contenus
dans le préambule et le dispositif des conventions nous parait du point
de vue de la logique juridique non fondé pour au moins deux raisons.
Premièrement, bien qu'étant deux parties composantes de la
convention ; préambule et dispositif restent indissociables quant
à leur valeur juridique. Ainsi l'énoncé contenu dans le
préambule peut faire l'objet d'un aménagement spécial au
niveau du dispositif. Dans la convention des N.U du 8 juillet 1965, les
articles 3 et 4 du dispositif consacrés aux moyens de transport ;
les marchandises en transit et les tarifs et droits de douanes sont la
traduction du principe quatre du préambule qui impose un transit libre
et sans restrictions. De la confrontation de ces énoncés68(*), il en ressort que la
réalité de l'exonération des transports en transit des
prélèvements outre que ceux perçus pour le besoin de la
cause69(*). Egalement, il
existe un lien de connexité entre l'article 11(4) qui reconnait le droit
à l'Etat contractant de protéger ses droits essentiels et le
cinquième principe du préambule. Deuxièmement,
l'énonciation du huitième principe nous interpelle à plus
d'un titre quant à la valeur véritable de ces principes. En
effet, il semble admettre que les principes énumérés dans
la convention constituent un corps de règles applicables à
« la liberté de commerce de transit des Etats sans
littoral ». Conjointement avec les 7 autres principes,
le huitième impose aux autres un régime de
référence à tout accord ultérieur. Des telles
exigences nous permettent de dire que ces principes ont une valeur comparable
à celle des accords internationaux.
Plus tard, toujours dans le système des N.U et afin de
mieux pallier les problèmes liés à l'accès des
Etats sans littoral à la mer70(*), une nouvelle consécration s'est faite dans le
cadre des nations unies. Cette dernière porte sur le droit de la mer et
fut adoptée le 10 décembre 1982.
2- La consécration issue de la
convention portant droit de la mer
Le droit d'accès à la mer des Etats sans
littoral est l'un de grands principes du droit international contemporain qui
se veut soucieux du développement de l'intégration de diverses
communautés Etatiques. L'édification de ce droit a atteint son
apogée avec l'adoption par les N.U de la convention de Montego bay
du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer. Cette convention, contenue
dans 320 articles et IX annexes retrace tous les contours liés à
l'exploitation de la mer71(*). L'article 18 de la convention assimile le terme
transit au « passage »72(*). Appliqué au domaine de
transit des hydrocarbures à travers un territoire tiers, le passage
signifierait le droit reconnu à un Etat sans littoral d'utiliser le
territoire d'un Etat côtier en vue de faciliter le transport et
l'acheminement de ses hydrocarbures sur le marché international tout en
respectant le droit de l'Etat de transit et les prescriptions du droit
international en la matière.
L'article 19 de la convention lui utilise le
terme « passage inoffensif »
pour designer ce type de partenariat économique entre
Etats. Sur la base du principe de la souveraineté de l'Etat sur son
territoire, ce dernier a le droit dans le cadre du
« passage inoffensif » d'adopter
en conformité avec les dispositions de la convention et des autres
règles du droit international, les lois et règlements relatifs au
passage inoffensifs dans ses eaux territoriales y compris le contrôle des
équipements ou installations et des pipelines73(*).
Dans son préambule, la convention considère
entre autres le principe de la souveraineté des Etats et le principe de
facilitation des communications internationales pour la mise en place d'un
ordre économique international juste et équitable. Ainsi en
reconnaissant ces principes incontournables du droit international, cette
convention fait naitre une double obligation. D'abord aux Etats parties de
respecter ces règles fondamentales du droit international, ensuite aux
autres acteurs du droit international de respecter et faire respecter ces
principes et règles inhérentes à l'existence de la
société internationale74(*).
Les premiers jalons de la liberté du commerce de
transit et du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral ont
été consacrés dans le cadre universel par les N.U à
travers notamment les deux conventions précitées. Fondement
juridique indéniable de l'accès à la mer des Etats sans
littoral par l'octroi de la liberté d'accès et de transit, ces
textes internationaux ont été suivis par des mécanismes
régionaux et sous régionaux de facilitation d'accès
à la mer et de transit des Etats sans littoral.
B- La consécration
régionale de l'accès à la mer des Etats sans
littoral
La consécration du droit d'accès à la mer
des Etats sans littoral au niveau Africain est le fait d'une part de la charte
africaine de transport maritime (1) et d'autre part du traité instituant
la communauté économique africaine (2).
1- La consécration issue de la
charte africaine des transports maritimes
Composé d'un préambule et d'un dispositif
contenu dans 33 articles, la charte africaine adoptée à Abidjan
lors de la conférence des chefs d'Etats de l'OUA du 13 au 15 novembre
1993 à Addis Abeba parcoure l'essentiel de la question liée au
transport maritime dans le cadre de l'Union Africaine (U.A). Dans son
préambule, la charte considère les valeurs fondamentales sur
lesquelles sont basées les relations internationaleset prend en compte
les dispositions de facilitation de l'intégration entre Etats contenues
dans les textes internationaux75(*). Prenant donc conscience de la
nécessité de coopération dans le domaine l'activité
maritime et les problèmes spécifiques des Etats sans littoral,
les membres de l'organisation n'ont pas hésité à adopter
une charte de transports maritime. Cet instrument juridique de portée
régionale est une nécessité dans le contexte africain
caractérisé par le sous-développement et pire encore
l'enclavement de certains Etats qui pourtant disposent d'énormes
potentialités de développement75(*).
Les objectifs de la charte sont de manière
générale de promouvoir la coopération entre les Etats
partenaires (chapitres I&II de la charte), définir et mettre en
oeuvre des politiques maritimes harmonisées et de favoriser le
développement des flottes maritimes. Pour assurer cette politique de
développement maritime et portuaire et l'accélération de
l'intégration en Afrique, il est constitué au sein du
secrétariat général de l'UA une unité continentale
de coordination des actions des organisations régionales de
coopération maritime et portuaire(UCOMAR). Des unités similaires
sont aussi constituées dans chaque regroupement économique sous
régional. Le résultat est palpable du moins au plan juridique
dans les sous-régions de l'Afrique de l'ouest et du centre76(*).
Dans cette charte africaine de transport maritime, le chapitre
VIII est réservé à la coopération entre Etats sans
littoral et Etats côtiers pour la facilitation d'accès à la
mer et le transit77(*).
Ainsi, les Etats ayant un accès à la mer s'engagent à
accorder des facilités aux Etats sans littoral et à leur
appliquer des mesures administratives et douanières non
discriminatoires. Pour la coordination de leurs moyens de transports, ces Etats
sont encourages à conclure des accords bilatéraux ou
multilatéraux de transit et à y ratifier des conventions
internationales en vigueur allant dans le sens de la facilitation de
l'accès à la mer des Etats sans littoral. Apres le
dépôt des instruments d'acceptation, de ratification et
d'approbation, l'entrée en vigueur de la charte requiert
l'adhésion des 2/3 des Etats membres. En mai 2010, 37 des 53 Etats
membres avaient signé la charte, 12 l'avaient ratifié. Le seuil
des 2/3 des pays (soit 35) requis pour son entrée en vigueur est donc
loin d'être atteint. Seuls quatre des douze qui ont ratifié la
charte (le Lesotho, le Mali, le Niger et l'Ouganda) sont des pays sans
littoral. Les pays de l'Afrique subsaharienne ont donc un long chemin à
parcourir, il leur faut assumer leur responsabilité et faire preuve de
volonté politique. En raison de ces antagonismes, l'U.A a
organisé une conférence ministérielle en 2009 à
Durban qui a débouché sur l'adoption d'une nouvelle charte
africaine de transport maritime. Celle-ci révise certaines exigences de
la précédente comme celle liée au nombre d'Etats devant
ratifier la charte, ceci afin que l'UA puisse atteindre l'un de ses objectifs
à savoir l'intégration des systèmes de transports entre
Etats pour la facilitation du transit et de l'accès à la mer des
Etats sans littoral.
La consécration du droit d'accès à la mer
des Etats sans littoral dans le cadre africain n'est pas seulement le fait de
la charte africaine de transport maritime. Ce droit a également fait
l'objet d'une consécration par le traité instituant la
communauté économique africaine.
2- La consécration du fait du
traité instituant la Communauté Economique Africaine
Conclu par 51 chefs d'Etats africains et adopté le 3
juin 1991 à Abuja au Nigeria, le traité instituant la
Communauté Economique Africaine, soucieux du développement
économique des Etats africains, consacre la liberté de transit et
l'accès à la mer des Etats sans littoral dans bons nombres de ses
dispositions.
C'est dans ce sens que l'article 3 du traité
consacré aux principes régissant la communauté, les Etats
membres s'engagent à coopérer et promouvoir l'intégration
économique et un développement harmonieux des Etats de la
communauté78(*). Le
droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est explicitement
consacré à travers le traité et se justifie par
l'idée de coopération et d'intégration des
économies. La communauté, dans le traité l'instituant
s'est résolument tournée vers l'intensification de
l'intégration des économies et de coopération entre les
Etats au sein des regroupements économiques régionaux. A ce
titre, elle s'engage à accorder des traitements particuliers et des
mesures spéciales en faveur des Etats membres les moins avancés,
enclavés, semi enclavés et insulaires79(*). La consécration de
cette disposition traduit l'importance de la question d'intégration
économique des Etats de la communauté en octroyant des mesures
spéciales aux Etats enclavés telles les mesures leur permettant
d'accéder à la mer et la liberté de transit à
travers les territoires d'autres Etats membres ayant un accès à
la mer. En la matière, le traité consacre en son article 38 (2)
les facilités de transit intra-communautaires en ces termes:
« les Etats membres s'accordent mutuellement la
liberté de transit sur leur territoire pour les marchandises à
destination ou en provenance d'un autre Etat membre, conformément aux
dispositions du Protocole relatif au transit, aux facilités de transit
ainsi qu'aux accords intercommunautaires à
conclure »80(*).
Au sein de l'OUA hier ou de l'UA aujourd'hui, la charte
africaine de transport maritime d'Addis Abeba de novembre 1993 et le
traité instituant la communauté économique africaine
d'Abuja de juin 1991 sont deux instruments juridiques fondamentaux consacrant
le droit d'accès à la mer et la liberté de transit des
Etats sans littoral. La justification de cette consécration
régionale se trouve dans les objectifs mêmes de l'union africaine
à savoir la coopération et l'intégration des
systèmes de transport et des économies des Etats membres de
l'organisation. Cette consécration régionale est suivie par
d'autres mécanismes sous régionaux et interrégionaux de
facilitation d'accès à la mer et de liberté de transit des
Etats sans littoral.
Paragraphe 2 : La
consécration sous régionale et interrégionale de
l'accès à la mer
Dans le but de favoriser la coopération
économique et l'accès à la mer des Etats enclavés,
les Etats de l'Afrique centrale, dans le cadre de leurs différents
regroupements économiques sous régionaux ont consacré le
droit d'accès à la mer entre les Etats de la sous-région.
Au même titre, les Etats parties, dans le nourris par les soucis
d'intégration interrégionale et d'accès à la mer
des Etats sans littoral, ouvrent des possibilités d'étendre cette
coopération aux autres sous-régions ; c'est le cas de la
coopération entre les communautés de l'Afrique centrale et de
l'ouest. Dans cette partie l'on abordera d'une part la consécration sous
régionale (A) et d'autre part la consécration
interrégionale (B) du droit d'accès à la mer des Etats
sans littoral.
A- La consécration sous
régionale du droit d'accès à la mer
Au sein de l'Afrique centrale, on a la consécration
offerte par l'union économique de la CEMAC (1) et la consécration
offerte par l'autre regroupement communautaire à savoir la CEEAC (2).
1- La consécration au sein de
l'UEAC
Au sein de la communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale81(*), conscients du fait que l'intégration
économique de la sous-région ne peut se réaliser sans une
reconnaissance du droit d'accès à la mer aux Etats
enclavés, les Etats parties de la communauté ont eu à
consacrer le droit d'accès à la mer dans d'importantes
dispositions. Cette consécration se trouve au coeur de la convention
régissant l'union économique de l'Afrique centrale (UEAC).
La convention régissant l'union économique de
l'Afrique centrale est l'instrument juridique fondamental consacrant le droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral. Conscients des
handicaps géographiques de certains Etats membres (cas du Tchad et de la
R.C.A) et guidés par un esprit de solidarité visant à
réduire ces handicaps, les Etats membres de la communauté
consacrent un droit d'accès à la mer et une liberté de
transit entre Etats sur l'ensemble de la communauté. A ce titre,
l'article 13 (d) de la convention consacre le principe de la liberté et
d'investissement82(*).
Aussi, l'article 77 de la convention, vu les handicaps à
l'intégration économique et sociale régionale que
constitue l'enclavement, les Etats parties s'engagent à promouvoir le
développement harmonieux de tous les Etats membres de l'union y compris
bien entendu la question de l'accès à la mer des Etats sans
littoral.
Cette consécration du droit d'accès à la
mer des Etats sans littoral au niveau de l'union offre une possibilité
à des Etats non membres de l'union d'en bénéficier pourvu
que ces derniers s'engagent à négocier ledit droit. L'engagement
des Etats de l'union à coopérer avec d'autres régions est
contenu dans les dispositions de l'article 4 (d) de la convention qui
dispose : l'union économique
« développe la coordination des politiques
commerciales et des relations économiques avec les autres
régions ». Mais avant d'arriver à la
coopération interrégionale, toujours au sein de l'Afrique
centrale, l'on assiste à une autre consécration du droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral. Cette dernière
est l'oeuvre de la CEEAC.
2- La CEEAC et le droit d'accès
à la mer des Etats sans littoral
Contrairement à la CEMAC et dont à son
institution qu'est l'UEAC, la CEEAC est l'institution communautaire la plus
étendue au vue du nombre d'Etats membres. Si la première
communauté est constituée de six Etats membres, la CEEAC quant
à elle compte onze membres. Résolument tournée vers
l'intégration et le développement économique des Etats
membres, la CEEAC consacre dans son traité d'importantes dispositions
liées au droit d'accès à la mer des Etats sans
littoral.
Les Etats parties, conscients des handicaps
géographiques auxquels font face les économies des pays
enclavés et notamment la problématique de leur accès
à la mer, consacrent dans le traité instituant la
communauté économique des Etats de l'Afrique centrale tout un
chapitre traitant du droit des Etats désavantagés83(*). A ce titre, l'article 71 (2)
du traité dispose en effet que : « (...)
les Etats membres conviennent d'apporter leur concours aux efforts des pays
sans littoral (...) dans leur volonté d'alléger au maximum les
handicaps géographiques de manière à améliorer et
favoriser la mise en place d'une infrastructure intégrée de
transports et de communications, notamment en leur permettant un accès
plus facile à la mer ». Il ressort de cette
disposition que le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral
est une préoccupation constante de la communauté
économique des Etats de l'Afrique centrale.
Vue l'importance de la question pour les parties, le
traité de la CEEAC a prévu l'adoption d'un protocole
spécial relatif à la situation des pays sans littoral et de leur
accès à la mer. C'est ce qui a été fait plus tard
par les parties. A travers ces actes de consécration du droit
d'accès à la mer, c'est la coopération et
l'intégration sous régionale qui se trouve enrichie. Ce souci
d'intégration économique et d'accès à la mer
s'étend au-delà de la sous-région Afrique centrale. La
vision commune de cette organisation communautaire avec les autres de la
sous-région va l'amener à négocier la coopération
avec le regroupement communautaire ouest africain. Les objectifs
partagés des organisations communautaires imparties dans ces deux
sous-régions vont conduire à la consécration commune du
droit d'accès à la mer des Etats sans littoral au sein de deux
sous-régions.
B- La consécration
interrégionale du droit d'accès à la mer
Notre travail de recherche couvrant les Etats appartenant
à deux sous-régions géographiques différentes
(Afrique de l'ouest et du centre), il apparait tout à fait opportun pour
nous de s'intéresser à la consécration de la
coopération et du droit d'accès à la mer des Etats sans
littoral au sein de ces deux sous-régions. Dans ce contexte, il est
à noter que les efforts des Etats parties ont conduit à la
consécration d'une part de la charte des transports maritimes de
l'Afrique de l'ouest et du centre (1) et d'autre part de la convention relative
à l'institutionnalisation de la conférence ministérielle
des ministres responsables des transports maritimes (2).
1- La consécration issue de la
charte des transports maritimes de l'Afrique de l'ouest et du centre
Soucieux de l'intégration économique
régionale et des difficultés que rencontrent les Etats sans
littoral pour l'accès à la mer et le transit de leurs
marchandises, les Etats membres de la Communauté Economique de
Développement des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et ceux de la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) n'ont pas
hésité à adopter un instrument juridique de
coopération interrégionale qui a abouti le 7 mai 1975 à
Abidjan à l'adoption de la charte de transport maritime en Afrique de
l'Ouest et du Centre.
La charte d'Abidjan du 7 mai 1975 a été
révisée lors de la conférence des ministres d'Abidjan
réunie du 5 au 6 aout 1999 et qui a aboutie à l'adoption de la
convention portant institutionnalisation de l'organisation maritime de
l'Afrique de l'ouest et du centre (OMAOC)84(*). Cette convention, composée du
préambule et d'un dispositif riche de 12 articles parcoure l'essentiel
de la coopération maritime et la question de l'accès à la
mer des Etats sans littoral entre ces deux sous régions.
Le préambule de la convention tient compte des
principes de la coopération maritime contenus dans les conventions
régionales antérieures85(*). Egalement, le préambule tient compte de
l'évolution du transport maritime tant à l'international qu'en
Afrique et l'importance à accorder au dispositif institutionnel au
niveau de la sous-région afin d'accroitre la coopération entre
les Etats membres et d'oeuvrer en faveur d'une politique maritime commune.
Quant au dispositif de la convention, il retrace les
objectifs, les structures, les attributions et les ressources de
l'organisation. Au rang des objectifs de l'organisation (OMAOC), ils sont
définis par l'article 2 de la convention et se résument à
promouvoir et favoriser le développement des transports maritimes
(article 2.a), le renforcement de la concertation entre Etats et de la
coopération intra régionale (article 2.b, c et d), la
définition et la mise en oeuvre par les Etats membres d'une politique
sectorielle et des normes réglementaires sur divers plans y compris la
desserte des pays sans littoral. Les structures de l'organisation sont
définies à l'article 3 de la présente convention. Ici, on
distingue deux grandes catégories de structures. D'une part les organes
de base composé de l'assemblée générale, du bureau
et du secrétariat général et d'autre part les organes
spécialisés que sont les associations des compagnies maritimes,
l'union des chargeurs et l'association de gestion des ports de l'Afrique de
l'ouest et du centre. A ces organes, il faudra ajouter les académies
maritimes régionales d'Accra et d'Abidjan et les différentes
commissions86(*). Les
attributions et compétences du secrétariat général
et des autres commissions sont également fixées par la
présente convention87(*). D'après l'article 11 de la convention, les
ressources de l'organisation lui viennent des recettes perçus dans les
Etats membres, des emprunts, des subventions et des dons et legs.
En consacrant l'accès à la mer des Etats sans
littoral, cette convention apparait comme l'instrument fondamental de la
coopération en matière de transit entre les Etats de ces deux
sous régions. Le transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures du Niger trouve ainsi son fondement interrégional. Cette
consécration interrégionale du droit d'accès à la
mer des Etats sans littoral n'est pas seulement l'oeuvre de la charte, elle a
été également posée à travers la convention
instituant la conférence ministérielle des ministres responsables
des transports maritimes entre les deux sous-régions.
2- La consécration faite par la
convention instituant la conférence ministérielle
Convaincus que seuls les efforts concertés pouvaient
booster le développement et l'intégration économique de
l'Afrique de l'ouest et du centre, les Etats parties à la
conférence ministérielle de l'Afrique de l'ouest et du centre
l'ont créée lors de l'adoption de l'OMAOC88(*). Plus tard, le 27
février 1977 à Accra (Ghana), sera signée par les Etats
parties, la convention portant institutionnalisation de la conférence
ministérielle des ministres responsables des transports maritimes.
En se référant à la charte des transports
maritimes de l'Afrique de l'ouest et du centre, aux textes juridiques de base,
ainsi qu'aux résolutions adoptées par les organisations maritimes
régionales, la conférence ministérielle entend promouvoir
un programme de développement maritime intégré au sein de
ces deux sous-régions89(*). Ainsi, au rang de ses objectifs, la
conférence entend promouvoir et développer les mécanismes
appropriés pour l'amélioration des transports maritimes
notamment, l'harmonisation et la modernisation au niveau sous régional,
y compris les formalités administratives et douanières ;
ceci afin de promouvoir la coopération maritime entre les Etats membres.
Aussi, les Etats parties à la conférence ont consenti à
apporter un traitement préférentiel et des facilités de
transit adéquates aux pays enclavés pour leur commerce
extérieur passant par les pays côtiers90(*).
Lors de la quatrième conférence
ministérielle des Etats de l'Afrique de l'ouest et du centre sur les
transports maritimes tenue à Dakar (Sénégal) du 17 au 21
janvier 1978, dans son rapport et parlant des actions entreprises par la
conférence, son excellence M.E.R.K. DWEMOH s'adressant aux
délégués, a présenté la résolution
No 12/12 relative à l'amélioration des actions
entreprises en faveur des pays sans littoral. Il ressort de cette
résolution que les Etats enclavés de ces deux sous-régions
n'ont rencontré aucune difficulté dans l'exercice de leur droit
d'accès à la mer. Mais toutefois, en vue d'améliorer la
jouissance du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral, la
conférence interpelle la responsabilité conjointe des Etats dans
leurs relations bilatérales d'améliorer les facilités
d'exercice dudit droit des pays enclavés91(*).
En définitive, la consécration du droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral est une
préoccupation constante des diverses communautés et regroupements
d'Etats. Ce droit a connu une consécration dans les textes juridiques
(conventions, traités ou accords) adoptés notamment au niveau
universel, régional, sous régional et interrégional. Cette
consécration garantit le droit d'accès à la mer des Etats
sans littoral à travers le territoire des Etats côtiers. Ce droit
singulier dans sa consécration est diversifié dans son
contenu.
Section 2 : Le contenu du droit d'accès à
la mer des Etats sans littoral
Par contenu d'un droit, il faut entendre les
prérogatives et obligations qui entourent l'exercice de ce droit. La
consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans
littoral offre à ces derniers non seulement des prérogatives,
mais également des obligations liées au droit de la mer. La
reconnaissance du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral
par la communauté internationale, régionale, sous
régionale et interrégionale offre à ces Etats d'exercice
de droits et libertés liés à l'accès à la
mer (paragraphe 1) d'une part et d'autre part l'observation d'un certain nombre
d'obligations du fait de l'exercice de ce droit (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les droits et libertés
attachés au droit d'accès à la mer
Le droit de la mer définit juridiquement les
modalités d'exercice du droit d'accès à la mer. La
convention des nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la
meret les textes régionaux et sous régionaux de facilitation
d'accès à la mer, en consacrant le droit d'accès à
la mer, leur offre par la même occasion des prérogatives diverses
sur la mer. Certaines de ces prérogatives peuvent être
considérées comme étant des droits (A) tandis que d'autres
sont des libertés (B).
A- Les droits découlant du droit
d'accès
La convention de Montego bay ne remet pas en cause le
régime juridique des détroits où le passage reste
règlementé. Cependant, elle reconnait aux Etats utilisant la mer,
des droits intangibles. C'est le cas d'une part du droit de passage et de
navigation (1) et d'autre part du droit de « passage en
transit » des Etats sans littoral (2) pourvu que ce
passage demeure pacifique.
1- Le droit de passage et de navigation
par les détroits
La convention des nations unies du 1à décembre
1982 sur le droit de la mer en posant le régime juridique de
l'accès à la mer, énumère au même titre les
droits qui découlent de cet accès. C'est ainsi qu'il ressort de
la convention que les aéronefs et navires de tous les Etats disposent
d'un droit de passage et de navigation en mer.
Selon les termes de la convention, on entend par
« passage », le fait de naviguer
dans la mer territoriale aux fins de : soit traverser sans entrer dans les
eaux intérieures, ni y faire escale, soit se rendre dans les eaux
intérieures ou les quitter sans faire escale92(*). Ce droit de passage dont
dispose les navires et aéronefs est appelé en droit international
« passage inoffensif ». Le
passage est dit inoffensif lorsqu'il ne porte pas atteinte à la paix, au
bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier. Il doit
donc s'effectuer en conformité de la convention sur le droit de la mer
et des autres règles du droit international en la matière.
En droit de la mer, les navires et aéronefs sont
classés par catégorie selon leur nature. Dans un article
consacré aux aéronefs internationaux, R.H. Mankiewicz distingue
les types civils, des types militaires. Les navires et aéronefs
militaires sont employés pour des services militaires tels que le
transport des troupes et du matériel dont le statut national ou
international ne pose aucun problème (ils appartiennent soit à un
Etat, soit à une organisation internationale telle l'ONU). Par contre,
le deuxième type des navires et aéronefs qui sont civils
soulève plusieurs problèmes en droit de la mer qui sont
relatifs à leur identification. Ce sont ces derniers qui sont
susceptibles de compromettre le principe de « passage
inoffensif »93(*).
L'espace de déploiement des activités des
aéronefs et navires en mer sont les détroits qui font communiquer
deux mers par une portion de mer insérée entre deux bandes de
terre. Les détroits sont sous le régime du droit international
contrairement aux eaux intérieures et territoriales sur lesquelles
l'Etat côtier exerce sa souveraineté nationale totale94(*). Au-delà de ce droit de
passage et de navigation, le droit d'accès à la mer offre aux
Etats sans littoral un droit de passage en transit à travers le
territoire des Etats côtiers.
2- Le passage en transit des Etats sans
littoral
La convention des nations unies du 10 décembre 1982
sur le droit de la mer et les textes régionaux et sous régionaux
en plus du de la reconnaissance du droit de passage et de navigation
découlant de la consécration de l'accès à la mer,
reconnait également aux Etats, particulièrement aux Etats sans
littoral, un droit de passage en transit à travers la mer et le
territoire des Etats côtiers.
Selon les termes de la convention, le droit de passage en
transit s'applique à tous les navires et aéronefs qui jouissent
du droit de passage en transit conformément à la convention. Ce
passage en transit doit respecter les conditions de continuité et de
rapidité par le détroit entre la partie de la haute mer ou une
zone économique exclusive95(*). Toutefois, des accords peuvent être
passés entre l'Etat de transit et l'Etat côtier en vue de limiter
les effets de la continuité et de la rapidité du passage en
transit. En deçà de la ZEE, le passage en transit des navires et
le survol des aéronefs sont réglementés par les lois
nationales conformément aux dispositions de la convention applicables
aux eaux intérieures et territoriales des Etats côtiers96(*).
La convention sur le droit de la mer, en consacrant le droit
d'accès à la mer de tous les Etats en général et de
ceux sans littoral en particulier confère à ces derniers en effet
deux types de droits. On l'a vu il s'agit d'une part du droit de passage et de
navigation maritime encore appelé « passage
inoffensif » et d'autre part du droit de passage en
transit des Etats sans littoral à travers les détroits servant
à la navigation internationale ; le passage dans les eaux
intérieures et territoriales devant faire l'objet d'accords
bilatéraux entre les Etats parties pour acquérir sa
validité et sa légalité. En sus de ces droits, la
consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans
littoral leur offre également un certain nombre de libertés
liées à l'activité marine.
B- Les libertés de la
mer liées au droit d'accès à la mer des Etats
Le droit d'accès à la mer des Etats sans
littoral garanti l'exercice à ces derniers, l'exercice de deux
catégories de libertés en mer. En plus des libertés
traditionnelles (1) qu'offre le droit d'accès à la mer, on a une
autre catégorie qu'on pourra qualifier de libertés sous-marines
(2).
1- Les libertés traditionnelles
en haute mer
La haute mer est constituée de la zone
économique exclusive (ZEE) dont la limite s'étend jusqu'à
200 milles marins de la côte et où s'exercent les droits
souverains des Etats côtiers et, du plateau continental dont la limite
s'étend à plus de 200 milles marins et où la
souveraineté est partagée entre les Etats côtiers et la
communauté internationale97(*). Cette partie de la mer constitue le lieu d'exercice
par excellence des libertés traditionnelles qu'offre le droit de la mer
que sont la recherche scientifique et la pêche.
La convention, dans ses articles 61 et suivants consacre les
dispositions relatives aux ressources biologiques. Il ressort de
l'alinéa 1 de l'article 61 que c'est l'Etat côtier qui fixe
le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques
dans sa zone économique exclusive. La convention, en reconnaissant ainsi
ces libertés traditionnelles de la mer à tous les Etats affiche
son adhésion au principe fondamental du droit international à
savoir la coopération et l'intégration socio-économique
des Etats. Les activités de recherche scientifique et de pêche qui
se déroulent en haute mer sont strictement règlementées
par le droit international et le droit de l'Etat côtier. C'est ainsi le
cas par exemple de l'exigence des autorisations pour les programmes de
recherches déterminées sur les pêches et la
règlementation de la conduite de ces recherches y compris la
destination des échantillons et la communication des données
scientifiques98(*).
Soucieuse des problèmes auxquels font face les Etats
sans littoral et les Etats géographiquement désavantagés
en matière de la pêche, la convention leur octroie une
liberté d'exploitation d'une part appropriée du reliquat
biologique des zones économiques exclusives des Etats côtiers.
Toutefois, les modalités de participation à cette exploitation
sont arrêtées par voie d'accords bilatéraux,
régionaux ou sous régionaux.
Le contenu du droit d'accès à la mer des Etats
sans littoral est multiple et varié. Ce droit ouvre la voie à
l'exercice de plusieurs libertés en mer comme celles traditionnelles de
recherche scientifique et de la pêche. En plus de celles-ci, les Etats
sans littoral, par la consécration de leur droit d'accès à
la mer, exercent sur la mer une autre catégorie de libertés dites
libertés sous-marines.
2- Les libertés sous-marines
liées au droit d'accès à la mer des Etats sans
littoral
Les libertés dites sous-marines découlant de
l'exercice du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral sont
essentiellement constituées du passage des câbles sous-marins et
des pipelines.
En consacrant le droit d'accès à la mer des
Etats sans littoral, la convention de Montego bay attribue à ces
derniers la liberté d'installation des câbles sous-marins et des
pipelines sur le plateau continental après autorisation de l'Etat
côtier. Ainsi, dans le cadre d'une coopération bilatérale,
l'Etat sans littoral s'engage à négocier et obtenir un certain
nombre de droits relatifs au passage sur le plateau continental de ses
installations de câbles destinées aux
télécommunications ou des ouvrages de pipelines sous-marins.
Egalement, la convention consacre à son article 81 le droit pour l'Etat
côtier d'autoriser et règlementer les forages sur le plateau
continental quelles qu'en soient les fins. En ce qui concerne les pipelines,
sur le plan pratique, on a l'exemple du plus grand pipeline sous-marin du monde
dont les travaux ont été lancés en 2008 d'une longueur de
1200 km qui relie la Norvège au Royaume uni de grande Bretagne et
d'Irlande du nord. Plus proche de nous, les relations bilatérales entre
le Cameroun et les deux Etats enclavés que sont le Tchad et le Niger ont
conduit à la mise en place d'un pipeline transnational entre ces Etats
pour le transit en territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du
Tchad et du Niger et leur évacuation sur la côte camerounaise
d'où sont installés les forages pour l'acheminement des fluides
sur les marchés internationaux.
En ce qui concerne les câbles sous-marins, ils peuvent
être par exemple des outils de télécommunications qui
doivent traverser la mer territoriale en vue de rejoindre ou d'alimenter un
Etat ou une région déterminée. Ici, l'Etat ou la
région ayant entrepris de tels travaux doit obtenir l'autorisation de
l'Etat côtier où devraient passer les installations
envisagées. L'exemple nous est fourni par l'installation des fibres
optiques dorsales sous-marines entre le Cameroun et le Brésil en vue
d'améliorer le réseau des télécommunications en
Afrique centrale. Ce projet, d'un montant de 46 millions d'euros est
financé par la B.A.D avec le soutien du fond pour l'environnement
mondial99(*). Ces outils
permettent d'interconnecter les Etats et faire du monde un village
planétaire.
En définitive, la consécration du droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral est vaste et
varié dans son contenu. Ce droit permet l'exercice par les Etats sans
littoral d'un certain nombre de droits et libertés en mer. C'est ainsi
que ces Etats disposent du droit de passage et de navigation maritime encore
appelés « passage
inoffensif » et du droit de passage en transit.
Coté libertés, on a les libertés traditionnelles de
recherche scientifique et e la pêche en haute mer et les libertés
sous-marines comme celles d'installations des câbles sous-marins et des
pipelines. Ces énormes prérogatives reconnues aux Etats sans
littoral sur la mer ont pour contrepartie l'observation par ces derniers d'un
certain nombre d'obligations vis-à-vis de la mer et des Etats
côtiers.
Paragraphe 2 : Les
obligations découlant de l'exercice du droit d'accès à la
mer
En contrepartie de toute cette panoplie de droits et
libertés que leur offre le droit d'accès à la mer, les
Etats sans littoral, pour le plein exercice de ce droit sont soumis à un
certain nombre d'obligations. Si certaines d'entre elles doivent être
observées vis-à-vis de l'Etat côtier (A), d'autres par
contre doivent être respectées sur la mer. Ces dernières
obligations ne sont pas seulement dues au Etats sans littoral, elles doivent
être également observées par les Etats côtiers
eux-mêmes. Ce sont les obligations de la communauté internationale
toute entière sur la mer (B).
A- Les obligations vis-à-vis de
l'Etat côtier
L'Etat côtier dispose d'une souveraineté absolue
sur ses eaux intérieures et territoriales et partage cette
souveraineté avec la communauté internationale dans sa ZEE et la
haute mer100(*). Pour ce
faire, tout accès dans sa zone de souveraineté par un Etat tiers
doit respecter la règlementation internationale en la matière. Le
droit international a prescrit l'obligation de négociation du droit
d'accès (1) et une fois cette obligation remplie, l'Etat sans littoral
est obligé de respecter les lois et règlementations de l'Etat
côtier en matière de navigation dans ses eaux (2).
1- L'obligation de
négociation du droit d'accès : Un impératif du droit
international
La négociation du droit d'accès à la mer
des Etats sans littoral est une obligation fondamentale du droit international
en général et en droit de la mer en particulier. En droit de la
mer, cette obligation a été imposée aux Etats utilisateurs
de la mer par les deux conventions contemporaines à savoir la convention
de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats sans
littoral et celle des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de
la mer. La négociation d'un droit est le fait pour un Etat (en
l'espèce l'Etat sans littoral) de manifester auprès d'un autre
Etat (Etat côtier), sa volonté d'avoir accès à ce
dont dispose ce dernier (ouverture sur la mer) et entend être lié
à ce dernier par des instruments juridiques bilatéraux qui fixent
les droits et obligations de chacune de parties dans cette
coopération.
La convention de Montego bay sur le droit de la mer impose aux
Etats sans littoral désireux d'entreprendre des activités
maritimes dans les eaux intérieures, territoriales ou dans la ZEE d'un
Etat côtier, d'en demander et d'obtenir ledit droit à travers la
conclusion entre les deux parties, d'un acte juridique bilatéral.
Parlant du droit d'un Etat sans littoral à participer à
l'exploitation d'une part appropriées des ressources biologiques de la
ZEE des Etats côtiers, la convention dispose en son article 69 (2) que
« les conditions et modalités de cette
participation sont arrêtées par les Etats concernés par
voie d'accords bilatéraux, régionaux ou sous régionaux,
(...) »101(*). En ce qui concerne l'installation des câbles
sous-marins et des pipelines, les Etats désireux d'entreprendre des tels
travaux sont obligés de demander et d'obtenir l'accord de l'Etat
côtier sur le plateau continental duquel ces installations ont lieu.
C'est ce qui ressort des dispositions des articles 79 (3) et 81 de la
convention qui consacrent un droit exclusif de l'Etat côtier sur son
plateau continental.
Sur le plan pratique, l'installation de la fibre optique
dorsale sous-marine Cameroun-Brésil en vue du renforcement des
télécommunications en Afrique centrale ne peut se passer des
obligations que lui impose le droit de la mer. Tout au long de la
traversée des océans, les parties ont l'obligation de
négocier et d'obtenir des Etats côtiers riverains, le droit
d'installer ces câbles dans les eaux rentrant sous leur juridiction.
Cette obligation est valable pour la construction du pipeline sous-marin
Norvège-royaume uni long de 1200 km.
Quoiqu'il en soit, l'exercice du droit d'accès à
la mer a pour principale obligation la négociation et la signature
d'accords bilatéraux entre l'Etat utilisateur de la mer et l'Etat
côtier. L'exemple d'une telle pratique nous est fourni par la signature
des accords bilatéraux entre le Cameroun et le Tchad d'une part et entre
le Cameroun et le Niger d'autre part de l'accès à la cote
camerounaise de ces deux Etats, du transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures qui y proviennent et leur évacuation au
niveau des terminaux pétroliers de Kribi dans l'océan atlantique.
Une fois le droit d'accès négocié et conclut, les Etats
sans littoral ont pour autre obligation de se soumettre aux lois et
règlements des Etats côtiers en matière de la navigation
maritime.
2- L'obligation de soumission
aux lois et règlements de l'Etat côtier
Que ce soit dans l'exercice du droit de passage inoffensif,
du passage en transit ou tout simplement dans l'exercice des libertés
liées au droit d'accès à la mer, les Etats exerçant
le droit d'accès à la mer ont pour obligation de respecter les
lois et règlements de l'Etat côtier.
En droit de la mer, ce qui constitue une obligation pour
l'Etat sans littoral est en effet un droit pour l'Etat de transit et vice
versa. La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 consacre
l'obligation de respect des lois et règlements de l'Etat côtier
résultant du passage inoffensif à travers ses eaux territoriales.
Par ailleurs cet Etat côtier est appelé, pour des raisons de la
sécurité de la navigation maritime, de la prévention des
lois et règlements relatifs à la pêche et de la
conservation des ressources biologiques de la mer pour ne citer que ces
quelques raisons, prendre en conformité des dispositions de la
convention et autres règles du droit international, des lois et
règlements relatifs au passage inoffensif à travers sa mer
territoriale102(*). A ce
titre, lorsqu'il constate que la sécurité de la navigation est
menacée, l'Etat côtier peut exiger des navires étrangers
exerçant dans sa mer territoriale, qu'ils empruntent des voies de la
navigation désignées par lui à cet effet. Cependant,
l'Etat côtier ne doit pas user de ses prérogatives pour entraver
le passage inoffensif des navires étrangers dans sa mer territoriale en
dehors des obligations prévues par la convention et autres règles
du droit international103(*).
Durant le passage en transit et selon les dispositions de
l'article 39 (1) de la convention, les navires ou aéronefs qui
traversent ou survolent le détroit ont l'obligation de
« s'abstenir de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique des Etats souverains
(...) ». L'obligation de respecter les lois de l'Etat
côtier s'étend jusqu'aux libertés traditionnelles de la
mer. En effet, la convention reconnait à l'Etat côtier le droit de
déterminer sa capacité d'exploitation des ressources biologiques
de la ZEE et si cette capacité est inférieure au volume
admissible, il autorise d'autres Etats par voie d'accords bilatéraux.
En somme, les obligations des Etats utilisateurs de la mer
vis-à-vis des Etats côtiers dans l'exercice de leur droit
d'accès à la mer sont une contrepartie de ce passage. La
négociation et la conclusion d'accords qui précède
l'acquisition du droit d'accès à la mer est une condition
impérative du droit de la mer vue qu'elle est la base juridique à
toute coopération. Une fois cette formalité remplie, l'Etat
à qui est offert ce droit d'accéder à la mer doit
respecter, au cours de l'exercice de ce droit, une autre obligation qui est
celle liée au respect des lois et règlements de l'Etat
côtier en matière de la sécurité de la navigation et
de son intégrité territoriale pour ne citer que ces quelques
normes. Plus loin dans l'exercice de ce droit, d'autres obligations
apparaissent ; celles-ci sont observées non pas vis-à-vis de
l'Etat côtier, mais plutôt à l'endroit de la mer
elle-même et non pas par les seuls Etats sans littoral mais par
l'ensemble des Etats de la planète.
B- Les obligations de tous les Etats sur
la mer
Les obligations des Etats de la planète sur la mer
sont de deux ordres. On a d'une part les obligations des utilisateurs des
détroits le respect de la sécurité de la navigation
maritime internationale (1) et d'autre part l'obligation de la
prévention et de la réduction de la pollution du milieu marin
(2).
1- L'obligation d'assurer la
sécurité de la navigation maritime
Les Etats exerçant les droits et obligations en mer
que leur reconnait la convention des Nations unies du 10 décembre 1982
sur le droit de la mer et les autres règles du droit international sont
tenus de respecter les règles relatives à la
sécurité de la navigation maritime internationale.
Les obligations des Etats en mer en vue de la
prévention de la sécurité de la navigation maritime font
l'objet d'une consécration à travers la convention. C'est ainsi
par exemple que tous les navires et aéronefs sont soustraits à
l'obligation du droit de la mer de prévenir les abordages en mer pour
les premiers et le respect des règlements aériens établis
par l'organisation de l'aviation civile internationale en matière de
navigation pour les seconds. En droit de la mer, l'abordage est perçu
comme une manoeuvre d'un navire pour s'amarrer bord à bord avec un autre
afin de le prendre d'assaut. Cette pratique est illégale en droit de la
mer et à cet égard, le droit international met en garde les Etats
utilisateurs des détroits contre de telles pratiques qui entravent la
sécurité de la navigation en mer. L'article 60 (3) de la
convention, dans le but d'assurer cette sécurité de la
navigation, fait obligation aux Etats utilisateurs des détroits,
d'enlever les installations ou ouvrages abandonnés, ceci dans le but
d'assure cette sécurité si chère à la navigation en
mer et conformément aux normes internationales
généralement acceptées et établies par
l'organisation internationale compétente. Dans le domaine de la
pêche, les Etats qui entreprennent cette activité en mer doivent
observer rigoureusement les mesures relatives au non surexploitation, à
la conservation des ressources biologiques et à la fixation de la taille
et de l'âge des poissons et autres organismes qui peuvent être
pêchés. Cette règlementation a pour objet pour la
société internationale de veiller à la protection de la
diversité et de la sécurité marine.
En cas de contravention des lois et règlements relatifs
à la sécurité de la navigation, l'Etat responsable est
susceptible de porter la responsabilité internationale de tout dommage
ou préjudice qui peut en résulter pour les Etats riverains et
pour la mer. Dans le domaine d'exploitation des ressources biologiques, les
Etats responsables d'entraves aux mesures de sécurité de la
navigation peuvent se voir sanctionner par le retrait de leur permis de
pêche. Leur responsabilité est ainsi engagée devant les
juridictions de l'Etat côtier ou les juridictions internationales
compétentes selon les cas104(*). Aussi pour prévenir la piraterie maritime,
la convention consacre la nécessité et même l'obligation de
coopération des Etats, c'est ce qui ressort des dispositions de
l'article 100 de la présente convention.
La sécurité de la navigation maritime qu'elle
soit par navires, aéronefs ou même dans l'exercice des
activités de la pêche est assurée en droit de la mer
notamment à travers la convention des Nations unies du 10
décembre 1982 et autre règles du droit international. Cette
sécurité s'étend au-delà de la simple navigation en
mer, elle concerne également la prévention et la réduction
de la pollution du milieu marin.
2- L'obligation de la prévention
et de la réduction de la pollution du milieu marin
Les Etats utilisateurs des détroits, qu'ils soient
côtiers ou sans littoral ont une obligation fondamentale vis-à-vis
du droit de la mer ; c'est celle de la prévention et de la
réduction de la pollution en milieu marin. La convention impose donc
à tous les Etats sans distinction aucune, l'obligation de
protéger et de réduire la pollution de la mer. La pollution et la
destruction du milieu marin sont les plus grands dangers qui menacent les
océans. . Les nations unies estiment à 80% de polluants d'origine
terrestre qui se composent des rejets terrestres et des émissions
atmosphériques. Le reste de polluants provient des transports maritimes,
de l'immersion des déchets et des activités de production en
mer.
En Afrique par exemple, d'après les travaux du
professeur Maurice KAMTO, la pollution marine est causée par diverses
activités humaines menées aussi bien en mer, qu'en
dehors105(*). Il en
ressort ainsi que la pollution marine par les activités terrestres est
due à la quantité de déchets urbains, industriels et
agricoles rejetés dans la mer qui est aujourd'hui en augmentation
partout dans le monde plus précisément dans les pays
industrialisés considérés comme étant les plus
grands pollueurs. Les eaux usées ou les eaux d'égout mal
recyclés qui emportent des matières plastiques et autres
débris présentent partout dans le monde l'un de plus grand danger
pour l'environnement marin. Le danger que présente le transport maritime
pour le milieu marin, même s'il n'atteint pas l'ampleur de la pollution
terrestre est énorme et peut provoquer des accidents ou des rejets en
exploitation. Le principal polluant rejeté en mer est certes le
pétrole, mais toutefois il existe d'autres polluants comme
l'introduction d'espèces étrangères nuisibles qui
accompagnent les déversements des eaux. L'organisation maritime
internationale estime aujourd'hui à plus de 3000 tonnes le nombre
d'espèces animales et végétales transportés
quotidiennement sur toute la surface du globe par les eaux de ballast ou sur
les coques des navires106(*). A tous ces dangers, vient s'ajouter l'immersion des
déchets jugés dangereux pour le milieu marin et
l'incinération en mer des substances et produits nocifs à
l'environnement.
Face à toutes ces menaces, la communauté
internationale à travers l'Organisation Maritime Internationale (OMI),
institution spécialisée des Nations Unies a élaboré
un certain nombre de conventions et normes internationaux pour prévenir
la pollution et la destruction de l'environnement marin. C'est le cas de
l'adoption de la convention internationale pour la prévention de la
pollution marine qui oblige les Etats à veiller à la protection
de l'environnement marin et dont le non-respect par ces derniers de ces
obligations est sanctionné par le droit de la mer. La
sécurité de la navigation maritime et la préservation et
la réduction de la pollution de l'environnement marin incombe donc
à tous les Etats utilisateurs de la mer pour ne pas dire à tous
les Etats du monde. Cet ensemble d'obligations est une contrepartie de
l'exercice par ces Etats de leur droit et libertés sur la mer. Le
respect de ces obligations vis-à-vis de la mer aussi bien par les Etats
sans littoral que par ceux côtiers garantirait à ces utilisateurs
un meilleur exercice du droit d'accès et la mer et préserverait
la planète d'une éventuelle destruction suite à la
pollution et au réchauffement climatique. C'est d'ailleurs le voeu de
la communauté internationale qui se traduit à travers la
succession des conférences internationales sur le climat dont les
dernières en date sont la COP 21 de paris et la COP 22 de Marrakech.
En définitive, le droit de passage ou de transit est
consécutif à la consécration par la communauté
internationale du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral.
Cette consécration est le fait des conventions, traités et
accords conclus au niveau universel, régional, sous régional et
interrégional auxquels l'Etat du Cameroun est partie. La
consécration universelle contemporaine du droit d'accès à
la mer et de liberté de transit des Etats sans littoral nous vient des
conventions de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats
sans littoral et celle des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le
droit de la mer. En consacrant ainsi le droit d'accès à la mer,
la communauté internationale l'entoure des prérogatives
énormes. Singulier dans sa consécration, a un contenu
varié dans son exercice. Dans sa pratique, ce droit s'étend au
droit de passage et de navigation, au passage en transit, aux libertés
traditionnelles de la pêche et de la recherche scientifique et à
celles sous-marines d'installation des câbles sous-marins et des
pipelines. Comme obligation, l'Etat sans littoral, avant l'exercice de son
droit d'accès à la mer doit le négocier auprès de
l'Etat côtier dont les engagements des parties font l'objet d'accords
bilatéraux. Une fois ce droit acquis, il doit respecter les lois et
règlements de l'Etat côtier relatif à l'accès
à son littoral. Les obligations du droit de la mer pesant aussi bien sur
les Etats sans littoral que sur les Etats côtiers consistent à la
sécurisation de la navigation maritime planétaire et à la
préservation et la réduction de la pollution du milieu marin. Au
total, le constat qu'on peut faire du droit d'accès à la mer des
Etats sans littoral est que ce droit bien que consacré et varié
dans son contenu, n'est pas acquis de plein droit, il est plutôt un droit
négocié. C'est sur cette base qu'on peut envisager le transit
à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du
Tchad et du Niger dont le point de chute et l'ouverture sur la mer se situe au
niveau des terminaux pétroliers de Kribi dans la côte atlantique
camerounaise.
CHAPITRE 2 : LA NEGOCIATION DU DROIT D'ACCES TCHADIEN ET
NIGERIEN A TRAVERS LA COTE ATLANTIQUE CAMEROUNAISE
Négocier un droit revient à discuter des
conditions et modalités de son acquisition et de son exercice. Selon la
convention des nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer
et les autres règles du droit international établies en
matière, les Etats sans littoral désireux d'y avoir accès
sont soumis à l'obligation de discuter les modalités de cet
accès avec les Etats côtiers et dont les engagements des parties
font l'objet d'accords bilatéraux. Cette règle du droit
international est bien respectée par les Etats parties dans le cadre de
l'accès à la mer et du transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger. Les accords
bilatéraux signés en la matière consacrent des droits et
obligations des parties pendant toute la durée de vie de l'accès
à la cote camerounaise du Tchad et du Niger. L'étude du droit
tchadien et nigérien d'accès à la mer portera d'une part
sur le droit d'accès et l'utilisation du pipeline (section 1) et d'autre
part sur les conditions d'entrée en vigueur des accords et la
contrepartie d'accès à travers la cote camerounaise (section
2).
Section 1 : Du Droit
d'accès à la mer et de l'utilisation du système de
transport camerounais
Nous aborderons successivement le droit d'accès
tchadien et nigérien à la mer (paragraphe 1) et les
modalités d'utilisation du pipeline qui donne directement sur la mer
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'accès à la
côte camerounaise du Tchad et du Niger
L'accès à la mer du Tchad et du Niger à
travers la côte atlantique camerounaise soulève deux types
d'interrogations. L'une est relative aux implications d'un tel accès (A)
et l'autre à la coopération des Etats parties au respect de ce
droit d'accès (B).
A- Les implications de l'accès à la mer et du
transit des hydrocarbures
Les implications sont d'une part la consécration du
pipeline comme un moyen de transport (1) et d'autre part, la reconnaissance
aux sociétés de transport des hydrocarbures du même droit
d'accès à la mer (2).
1- L'oléoduc : un moyen de transport
Le transport ou mieux, le transit des hydrocarbures du Tchad
et du Niger à travers le territoire du Cameroun est
matérialisé par les accords bilatéraux signés par
les deux pays avec le Cameroun. Si l'accord avec la République du Tchad
date du 8 février 1996, celui avec le Niger est très
récent, il date du 30 octobre 2013 et les travaux de raccordement de
l'oléoduc au pipeline existant sont en cours107(*). Cela signifie que si pour
le Tchad le transit des hydrocarbures est effectif depuis novembre 2003, pour
le Niger on n'a pas encore la concrétisation pratique de l'accord
bilatéral du 30 octobre 2013.
Dans cette coopération entre le Cameroun et ces deux
pays sans littoral, l'opération de transit des hydrocarbures a lieu par
le biais d'un moyen de transport jusque-là peu fréquent, il
s'agit du pipeline. Les Etats parties dans les accords bilatéraux entre
le Cameroun et le Tchad d'une part et entre le Cameroun et le Niger d'autre
part, en choisissant ce mode de transport des hydrocarbures marquent donc une
évolution par rapport à la liste des moyens établis par
les conventions du 08 juillet 1965 et du 10 décembre 1982 sur la
facilitation du transit et l'accès à la mer des Etats sans
littoral108(*). A la
lecture de ces deux conventions, l'on constate qu'elles n'intègrent pas
clairement le pipeline comme moyen de transports. Pour la convention des
Nations Unies du 10 décembre 1982, les Etats sans
littoral « jouissent de la liberté de transit
par tous moyens de transport »109(*). Ici, les moyens de
transports qui sont définis comprennent notamment le matériel
ferroviaire roulant ; les navires servant à la navigation maritime,
lacustre ou fluviale et les véhicules routiers et, lorsque les
conditions l'exigent, les porteurs et les bêtes de charge110(*). Cette liste établie
par les conventions internationales en la matière ne consacre pas
expressément le transport par pipeline ou par l'oléoduc. Cette
omission a toutefois été laissée à la libre
appréciation des Etats parties. Dans ce sens, Dietrich Kappeler a pu
relever que « au sein de la conférence
plénière, la tendance à restreindre le nombre de moyens de
transports auxquels la convention devait s'appliquer était très
forte. Des nombreuses délégations s'opposèrent à ce
que les avions et les pipelines soient
compris »111(*).Au-delà de la consécration du pipeline
comme un moyen de transport, l'autre implication du transport par pipeline des
hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun
demeure la reconnaissance aux transporteurs d'hydrocarbures l'accès
à la mer au même titre que le Tchad et le Niger.
2- La reconnaissance de l'accès à la mer aux
expéditeurs
Les expéditeurs ou shippers d'hydrocarbures par
pipeline sont d'après les accords
bilatéraux, « toute entité qui fait
transporter les hydrocarbures dans tout ou partie du système de
transport par pipeline (...)»112(*) . Sur le plan pratique,
il s'agit des sociétés de transports de droits Camerounais,
tchadien et nigérien créées par les multinationales
exploitantes en vue du transport des hydrocarbures du pipeline. Selon les cas
il s'agit de COTCO au Cameroun, de TOTCO au Tchad et de la CNPC-NIGER PETROLEUM
au Niger (voir le préambule, (D) de l'accord bilatéral du 30
octobre 2013 entre la République du Cameroun et la République du
Niger).
Dans les territoires respectifs des Etats parties, les
sociétés de transports des hydrocarbures du pipeline ont
été créées par les compagnies exploitantes selon le
droit de l'Etat d'accueil. Ainsi COTCO et TOTCO sont deux
sociétés de droit camerounais et tchadien mais
créées par le consortium qui n'est autre qu'Esso Exploration and
Production Chad Inc. De même, CNPC-NIGER PETROLEUM S.A a
été créée pour la même cause et selon la
législation nigérienne par la CNOGEDC et travaille aujourd'hui en
étroite collaboration avec la compagnie pour la finalisation des travaux
de raccordement de la branche nigérienne de pipeline. A ces
sociétés, il faut y ajouter leurs successeurs et ayants droits
respectifs ou sous-traitants113(*). Au vue de la carence technologique des Etats
parties dans ce projet, c'est à ces compagnies qu'est revenue la tache
matérielle et financière de réalisation de
l'oléoduc. Au regard de leur forte implication dans le projet, les
accords bilatéraux disposent que, dans le cadre de leurs
activités, « les expéditeurs des
hydrocarbures produits en République du Tchad et en République du
Niger bénéficient également du droit d'accès
à la mer de la République du Tchad et de la République du
Niger »114(*). En vue de faciliter le transit et l'accès
à la mer de ces Etats sans littoral à travers le territoire du
Cameroun, les accords bilatéraux consacrent leur volonté de
coopération notamment dans la distribution
des taches à chacune de parties dans le projet.
A- La Coopération des Etats
parties en matière du droit d'accès à la mer
Les accords posent la nécessité de
coopération technique et administrative (1) de même qu'ils
veillent à l'équilibre entre les droits des Etats sans littoral
et les intérêts de l'Etat de transit dans cette coopération
(2).
1- La coopération technique et administrative
Les accords bilatéraux imposent aux Etats parties la
nécessité de coopération pour la construction et
l'exploitation du système de transport destiné à
l'évacuation des hydrocarbures tchadiens et nigériens sur la
côte atlantique camerounaise. C'est à ce titre que les accords
exigent la nécessité d'échange des informations. L'article
8 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 dispose
que « les Etats contractants s'échangeront
mutuellement les informations relatives à la construction et à
l'exploitation du système de transport » il en
est de même de cette exigence dans l'accord bilatéral du 17
septembre 2012 entre le Tchad et le Niger. Cette disposition est une
application de l'article 129 de la convention des Nations Unies sur le droit de
la mer du 10 décembre 1982. Cet article évoque la
nécessité de coopération entre les parties.
Ainsi,lorsqu'il n'existe pas dans l'Etat de transit des moyens de transport
permettant l'exercice effectif de la liberté de transit, ou lorsque les
moyens existants sont inadéquats, l'Etat de transit et l'Etat sans
littoral concernés peuvent coopérer pour en construire ou
améliorer ceux qui existent115(*). Sur le pipeline Tchad- Cameroun tout comme sur
celui du raccordement de la branche nigérienne, la coopération
s'est traduite par le financement partiel (sous forme de prêt
accordé par la Banque Mondiale aux Etats parties) pour la
construction de l'oléoduc ; la grande partie des contributions
provenant bien sûr des compagnies exploitantes à travers leurs
filiales.
Sur le plan administratif, la coopération entre les
Etats parties est liée à l'échange de la documentation
nécessaire au projet et des mesures visant les retards et
difficultés survenues dans le transport en transit. Pour un acheminement
libre, continu et non interrompu du transport en transit par pipeline, les
Etats parties ont convenu dans les accords bilatéraux de
coopération et conformément aux dispositions de deux conventions
internationales en la matière, d'harmoniser leurs mesures
administratives en utilisant une documentation simplifiée et l'adoption
des méthodes expéditives en vue de faciliter le transit. La
documentation vise « tous permis et autorisations
requis » pour le transport des hydrocarbures116(*) mais aussi les certificats
de jaugeage tels ceux délivrés à COTCO le 23
février 2005 après une vérification par les inspecteurs
camerounais au terminal pétrolier de Kome-Kribi. Egalement, en
matière administrative, et partant du constat selon lequel les
difficultés rencontrées en matière de transit sont les
faits des Etats de transit, le droit international impose à ces derniers
de prendre des mesures pour en remédier. C'est ainsi que le Cameroun,
pour faciliter l'accès à la mer du Tchad et du Niger, s'est
engagé aux termes des articles 4 de l'accord bilatéral du 8
février 1996 et 4 (1) de l'accord bilatéral du 30 octobre
2013 « à prendre les mesures relevant de sa
compétence afin d'éviter les retards et difficultés
à caractère règlementaire, technique et administratif dans
(...) l'acheminement du trafic en transit » et en
même temps, il s'est engagé à coopérer avec les
exportateurs pour éliminer dans le meilleur de délai toutes
causes de retards ou difficultés117(*).
La coopération technique et administrative entre les
Etats parties dans le projet de pipeline transnational et du transit des
hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le Cameroun est
nécessaire et indispensable pour l'effectivité et
l'efficacité de ce projet d'envergure. Cette coopération permet
d'ailleurs d'assurer l'équilibre entre les droits des Etats sans
littoral et les intérêts du pays de transit.
2- L'équilibre entre droits des Etats sans littoral et
intérêts de l'Etat de transit
L'accès à la mer du Tchad et du Niger à
travers la côte atlantique camerounaise est une prérogative
offerte par l'Etat du Cameroun, Etat de souverain à ces deux Etats
enclavés et sans littoral. Au cours des différentes
conférences qui se sont penchées sur la question118(*), il a été
jugé nécessaire de trouver une solution médiane prenant en
considération les intérêts de chaque partie. Cette solution
a abouti à un équilibre consistant à édicter les
droits des Etats sans littoral tout en préservant les
intérêts de l'Etat de transit.
Les accords bilatéraux ont respecté cette
solution par l'affirmation des droits des Etats exportateurs à travers
la reconnaissance de leur accès à la mer par pipeline et à
l'Etat du Cameroun d'une « pleine
souveraineté sur son territoire ». Dans
l'exercice de leur droit d'accès à la mer et en cas de
dérapage provenant de cet exercice, les articles 5 de l'accord du 8
février 1996 et 5 (1) de l'accord du 30 octobre 2013 reconnaissent
à la République du Cameroun, dans l'exercice de sa pleine
souveraineté, le droit de « prendre toute mesure apte
à protéger ses intérêts
légitimes ». Ces intérêts
concernent la protection de son intégrité territoriale, la
sécurité publique, la protection de son environnement et le
respect de ses engagements internationaux. Toutefois, afin d'éviter tout
débordement dans l'exercice de ce droit, les accords bilatéraux
de coopération précisent que cet exercice ne peut avoir pour
effet d'interrompre définitivement le transport en transit des
hydrocarbures tchadiens et nigériens, seule une
« limitation » ou une
« suspension » est possible et
même ces cas sont aussitôt levés avec
« la disparition des causes » qui
l'on entrainé119(*).
Aussi, les accords reconnaissent le caractère
intangible des droits des parties pendant toute la durée de vie du
pipeline dont aucun évènement, même dommageable ne peut
remettre en cause ; sinon seulement suspendu suite à un cas de
force majeur. En effet, selon les termes des articles 29 de l'accord du 08
février 1996 et 20 (2) de l'accord du 30 octobre 2013,
« (...) en aucun cas, la cessation des activités
du système de transport ne peut porter atteinte aux droits des Etats
contractants (...) »120(*). Mais toutefois, le caractère intangible des
droits fondé sur le principe de l'immutabilité des accords ne
signifie pas qu'ils puissent être amandés. En effet, cela doit
être fait par consentement mutuel des Etats parties suivant les
modalités constitutionnelles en vigueur au Cameroun, au Tchad et au
Niger. Ce consensus dans ce domaine garantit les risques d'arbitraire et permet
de faire respecter la volonté réciproque des Etats qui d'ailleurs
se sont aussi engagés sur les modalités d'utilisation de
l'oléoduc.
Paragraphe 2 : L'utilisation du pipeline
transnational
Deux différentes données doivent être
étudiées dans le cadre de l'utilisation du pipeline transnational
par les Etats parties aux différents accords. D'un côté on
a les engagements des parties sur l'opération de transit proprement dite
(A) et de l'autre le volet environnement de ce transit des hydrocarbures
(B).
A- Les engagements des Etats sur l'utilisation du
pipeline transnational
On a d'une part les privilèges des exportateurs (1) et
d'autre part ceux du Cameroun, Etat detransit(2).
1- Les droits et obligations des exportateurs
d'hydrocarbures
La reconnaissance et l'octroi du droit d'accès
à la mer aux Etats sans littoral leur confère un certain nombre
de prérogatives. Au cours du déroulement du transit, les accords
bilatéraux reconnaissent et octroient aux Etats tchadien et
nigérien le droit de participer au déroulement des
opérations d'exportation de leurs hydrocarbures en territoire du
Cameroun et de s'assurer que les quantités transportées ne font
l'objet d'aucune restriction121(*).
En droit international, il est tout à fait logique dans
le cadre du transit, que l'Etat exportateur puisse prendre connaissance des
conditions dans lesquelles s'effectue l'exportation de sa production. Pour le
cas du transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le
territoire du Cameroun, les accords bilatéraux de coopération se
sont penchés sur la question. C'est ainsi que l'article 14(2) de
l'accord du 8 février 1996 et l'article 7(3) de l'accord du 30 octobre
2013 disposent que « chacun des Etats parties aura le
droit, vis-à-vis de l'autre Etat partie, de prendre connaissance des
conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de
calibrage et de vérification du système de comptage
(...) »122(*). Aussi, la République du Tchad et la
République du Niger ont été autorisée à
disposer en permanence en territoire camerounais
« d'observateurs présents à tous les stades
des susdites opérations ou mandater tout tiers expert pour les
représenter »123(*).
Les clauses de non restriction contenues dans les accords
permettent au Tchad et au Niger de s'assurer à travers leurs
délégués que les hydrocarbures produits dans les champs de
Doba et d'Agadem ne font l'objet d'aucune limitation pour leur transport en
République du Cameroun. La règle de non limitation est
imposée dans le commerce et les investissements internationaux en vue de
limiter le favoritisme des produits d'un Etat au détriment de l'autre.
Le chapitre 5 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 consacre
une place primordiale à cette question. Aux termes de ce
chapitre, « la République du Cameroun
s'engage (...) à ne prendre aucune mesure qui puisse avoir pour effet
directement ou indirectement de restreindre l'utilisation du système
camerounais pour le transport des hydrocarbures (...) »
et à « n'imposer aucune limite à la
quantité d'hydrocarbures produits en République du Tchad à
transporter par le système camerounais ». Il en
est de même de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 qui pose
cette condition à l'article 4 (2) ; ces dispositions sont en effet
la traduction du respect par les Etats parties, des règles du
GATT124(*).
Sur l'utilisation proprement dite du pipeline, les accords
réservent une priorité aux hydrocarbures tchadiens et
nigériens. C'est la substance de l'article 9 de l'accord du 8
février 1996 qui dispose « les Etats contractants
conviennent de ce que le transport sera réservé en
priorité au transport des hydrocarbures produits en République
du Tchad à partir de la zone de permis H ». Il
en est ainsi de même pour la République du Niger. Pour assurer
toutes ces prérogatives aux exportateurs, l'Etat de transit est lui
aussi soumis aux droits mais également des obligations sur
l'exploitation du pipeline.
2- Les droits et obligations de l'Etat du
Cameroun
Dans l'utilisation du pipeline transnational, le droit
d'accès à la mer reconnu au Tchad et au Niger et les
prérogatives qui s'y attachent ont pour contrepartie pour le Cameroun
d'assurer un certain nombre de droits et obligations pour une plus grande
efficacité du projet. Ainsi dans les accords de coopération, le
Cameroun dispose le droit d'utiliser le pipeline par lui-même ou conclure
d'autres accords avec les pays amis pour l'exploitation du pipeline ; son
obligation fondamentale reste la prise de toutes les mesures nécessaires
à la facilitation du transport des hydrocarbures en provenance du Tchad
et du Niger.
En conservant la pleine souveraineté sur son
territoire, le Cameroun dispose dans l'accord qui le lie à la
République du Tchad, le droit de contracter d'autres engagements avec
les Etats tiers pour l'utilisation du pipeline Tchad-Cameroun ; ce droit
est contenu dans l'article 9 (2) qui dispose à la suite de
l'alinéa 1 « toutefois et sans préjudice du
traitement préférentiel visé à l'article 9 (1)
ci-dessus, les Etats contractants conviennent que le système de
transport suivant peut être ouvert dans l'ordre de priorité
suivant, au transport (...) venant de la République du Tchad, puis de la
République du Cameroun, et sous réserve de la conclusion des
traités nécessaires des pays tiers ». Ce
droit a d'ailleurs permis la conclusion de l'accord bilatéral du 30
octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger relatif au transit à travers
le territoire du Cameroun, des hydrocarbures en provenance du Niger et leur
évacuation par le pipeline Tchad-Cameroun et de l'accord du 17 septembre
2012 entre le Tchad et le Niger pour la construction d'un oléoduc et son
raccordement au pipeline existant.
Dans ces opérations de transit, l'Etat du Cameroun a
pour obligation de faciliter le transport des hydrocarbures. Dans ce sens,
l'accord du 30 octobre dispose en son article 6 (1) que
« la République du Cameroun s'engage à
prendre toutes les mesures de nature à faciliter l'accès et
l'évacuation, à travers le système de transport
camerounais des hydrocarbures en provenance de la République du Niger,
ainsi que l'octroi de toutes autorisations et permis nécessaires
à tout expéditeur (...) des mesures de nature à faciliter
la conclusion des contrats de transport entre les expéditeurs et le
transporteur camerounais »125(*). Aussi, lors de
l'utilisation du pipeline transnational, « la
République du Tchad s'engage sous réserve des articles 9 (1) et
(2) (...) à ne prendre aucune mesure qui puisse avoir pour effet
directement ou indirectement, de restreindre l'utilisation du système de
transport camerounais pour le transport des hydrocarbures produits en
République du Cameroun » 126(*).
Les droits et obligations des Etats dans ce projet vont plus
loin. Ici, ce n'est plus question du droit ou obligation des transporteurs ou
de l'Etat de transit, c'est une question de tous. En effet, le long du corridor
du transport des hydrocarbures chaque Etat est, selon les engagements contenus
dans les accords bilatéraux, obligé de concourir à la
protection de l'environnement le long des installations du pipeline et au cours
du transport des hydrocarbures jusqu'à leur acheminement sur les
marchés internationaux.
B- Le volet environnement du projet de pipeline
transnational
L'exploitation de l'oléoduc par le transport des
hydrocarbures soulève deux grandes questions environnementales. La
première est relative à la sécurisation des installations
du pipeline (1) et la seconde à la protection de la nature et de la
biodiversité le long du pipeline (2).
1- La sécurité de l'oléoduc
La sécurité du transport des hydrocarbures
à travers le pipeline transnational incombe au premier chef aux Etats
parties dans le projet. Conformément au plan issu de l'industrie
pétrolière internationale, les Etats parties se sont
engagés dans les accords de coopération, à
sécuriser le système de transport. Dans ce sens, ils se sont
engagés à « prendre toutes les mesures
nécessaires sur leurs territoires respectifs pour assurer la protection
du système de transport »127(*). Cette exigence est reprise
dans l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger
qui impose la sécurité à l'article 8 (1) du présent
accord. A cet effet, les Etats parties ont requis les exploitants du pipeline
d'utiliser le matériel adéquat conforme aux standards de
l'industrie pétrolière internationale128(*). L'on comprend dès
lors que le souci de sécurité des installations est
cardinal ; c'est n'est seulement pas la responsabilité des Etats,
mais également celle des exploitants ou transporteurs. Cette
responsabilité a d'ailleurs fait l'objet d'une disposition dans les
accords bilatéraux. A ce titre l'article 16 de l'accord bilatéral
du 08 février 1996 dispose que « Les Etats
contractants prennent toutes les mesures nécessaires, pour permettre aux
transporteurs ainsi qu'à leurs employés et sous-traitants d'avoir
libre accès aux sites des installations du système de transport
dans les conditions de sécurité
requise » ; il en est de même de l'article 8
(1) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 qui impose cette
nécessité129(*).
L'expérience catastrophique de certains pipelines
impose aux Etats parties la sécurisation du pipeline transnational
Cameroun-Tchad-Niger130(*). C'est pour prévenir de tels risques qu'une
équipe de contrôle composée des Etats parties et des
exportateurs est régulièrement sur le terrain. Au Cameroun c'est
le rôle dévolu au service d'inspection des pipelines (SIP). Cet
organe est le bras séculier de l'Etat en matière de
prévention des risques de sécurisation du pipeline et de la
protection de l'environnement. Cette structure participe également
à la protection de la nature et de la biodiversité le long du
corridor jusqu'à la mer.
2- La protection de la nature et de la
biodiversité
La proximité des installations du pipeline d'avec les
habitats rend la zone environnante très vulnérable à la
pollution et à la dégradation de la nature. De la construction
à l'exploitation du pipeline, l'environnement est très
menacé le long du corridor. Au-delà de la destruction des
végétaux et la disparition des espèces animales lors de
l'implantation du projet, viennent s'ajouter la pollution de l'environnement
par les hydrocarbures et les risques de fuites d'hydrocarbures qui peuvent
avoir des conséquences désastreuses sur la nature131(*).
Conscients de ce danger que représente le transport des
hydrocarbures par pipeline, les Etats parties ont inclus dans leurs accords de
coopération des dispositions en la matière. Ainsi aux termes de
ces accords, « (...) les Etats contractants se concertent
en vue de mettre en oeuvre les prescriptions applicables au système de
transport, conformes aux règles généralement
acceptées dans l'industrie pétrolière internationale en
vue de prévenir, réduire et maitriser la pollution de
l'environnement »132(*). La responsabilité de protection de
l'environnement le long du corridor incombe non seulement aux Etats parties,
mais également aux transporteurs des hydrocarbures. C'est par exemple
à ce titre que COTCO a effectué des tests de détections en
aout 2005 au niveau de Mbankomo et aussi le 22 avril 2010 lors des fuites
enregistrées au large de Kribi133(*). En effet, ce problème remet aussi en cause
l'absence de responsabilité des multinationales, l'ampleur de
responsabilité des Etats parties ou encore le caractère
évasif des obligations incombant à COTCO dans ce
domaine134(*). En vue de
la protection de l'environnement, la COTCO est fortement engagée au
Cameroun en faveur des populations riveraines des infrastructures. Toutes ces
actions de la COTCO sont une conformité avec l'article 13 de la
convention d'établissement du 20 mars 1998 qui l'oblige à
respecter des normes techniques et de sécurité relatives à
la gestion et à la protection de l'environnement et de la population.
Par ailleurs, la COTCO a l'obligation de se soumettre à la surveillance
administrative et aux contrôles techniques de l'Etat du
Cameroun135(*).
Au-delà des questions relatives à la
sécurité et à l'environnement du pipeline et de toutes
ces paramètres relatives à l'accès à la mer et
l'utilisation du pipeline, l'accès à la côte camerounaise
des hydrocarbures, pour être exécutoire exige des conditions
d'entrée en vigueur des accords et de la contrepartie financière
du droit d'accès tchadien et nigérien à la mer.
Section 2 : Une
contrepartie consécutive à l'entrée en vigueur des
accords
La contrepartie de l'accès à la mer des pays
sans littoral est l'ensemble d'obligations de nature financière qu'ils
doivent assurer vis à vis de l'Etat de transit (paragraphe 2). Cette
contrepartie a lieu une fois que les modalités d'entrée en
vigueur et de la durée des accords sont réunies et que
l'accès à la mer est effectif (paragraphe 1).
Paragraphe 1 : De l'entrée en vigueur et
de la durée des accords
Dans cette partie, l'on abordera successivement les
modalités d'entrée en vigueur (A) et d'autre part de la
durée des accords conclus (B).
A- L'entrée en vigueur des accords
L'entrée en vigueur des accords est soumise à
une condition juridique incontournable en droit international (1) dont la force
juridique est inestimable (2).
1- La condition juridique d'entrée en vigueur des
accords
En droit international, pour qu'un accord bilatéral
entre en vigueur c'est-à-dire devient opposable aux tiers dans l'ordre
juridique interne d'un Etat, il faut qu'il ait été repris par cet
Etat dans l'ordre interne à travers une loi dite loi de ratification des
accords. La ratification est une approbation d'un traité par les organes
internes compétents pour engager internationalement l'Etat (le plus
souvent le chef de l'Etat, avec souvent l'autorisation du parlement, voire
l'organisation d'un referendum). La ratification qui est
discrétionnaire, doit être communiquée aux
contractants : échanges des instruments pour les traités
bilatéraux ou dépôt pour les traités
multilatéraux136(*).
Les accords bilatéraux du 8 février 1996 entre
le Cameroun et le Tchad et du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger en
respectant ce principe du droit international sur l'entrée en vigueur
disposent en leurs articles 28 pour l'un et 20 (1) pour l'autre que
« le présent accord sera soumis à la
ratification de chacun des Etats contractants suivant les procédures
constitutionnelles internes prévues à cet effet. Il entrera en
vigueur à la date de l'échange des instruments de
ratification »137(*). La ratification de l'accord bilatéral du 8
février 1996 est intervenue au Cameroun en date du 05 aout 1996
138(*) et en ce qui
concerne l'accord bilatéral avec la République du Niger, sa
ratification est intervenue le 22 juillet 2014 après la
délibération par le parlement de la loi d'autorisation du
président de la République à ratifier ledit
accord139(*). Ces
ratifications intervenues au Cameroun ont eu pour contrepartie la ratification
desdits accords respectivement par le Tchad et le Niger.
Aux termes des dispositions des articles 29 de l'accord
bilatéral du 8 février 1996 et 20 (2) de l'accord du 30 octobre
2013, les accords demeurent en vigueur durant toute la période
d'exportation des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le
pipeline transnational. L'article 29 dispose que « le
présent accord demeurera en vigueur pendant toute la durée de vie
du système de transport. En aucun cas, la cessation des activités
du système de transport ne peut porter atteinte aux droits des Etats
contractants visés au chapitre 3 du présent accord ».
Les amendements et modifications interviennent « lorsqu'un Etat
contractant est dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations
découlant du présent accord,
(...) »140(*).
La ratification des accords bilatéraux par les Etats
parties est la condition juridique d'entrée en vigueur de ces accords
dans l'ordre juridique interne des Etats parties. Cette condition a
été remplie par les parties avant que le projet de construction
ne démarre. Une fois ratifiés, les accords demeurent applicables
durant tout le projet, les amendements et modifications doivent prévenir
de la volonté des Etats parties et doivent être justifiés
par une incapacité de l'Etat demandeur d'exécuter ses obligations
contractuelles. Toutefois, au plan juridique, des implications découlent
de l'acte de ratification des accords et/ou conventions internationales.
2- De la force juridique de la ratification des accords
bilatéraux
La ratification des accords bilatéraux sur le transit
par pipeline à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en
provenance du Tchad et du Niger présente une force juridique
certaine.
Au plan juridique et en droit international, la ratification
permet l'entrée en vigueur desdits accords dans les différents
ordres juridiques internes des Etats parties à compter de la
transmission par l'un à l'autre de son acte de ratification :
« (...) il entrera en vigueur à compter de
l'échange des instruments de
ratification »141(*) ce qui signifie qu'elle est une
formalité substantielle et obligatoire pour les Etats parties. En outre,
l'acte de ratification créé un cadre juridique adapté
à la construction, l'exploitation, l'entretien et le transport des
hydrocarbures produits au Tchad et au Niger à travers le pipeline
transnational et leur évacuation à travers le territoire du
Cameroun aux larges de l'océan Atlantique. Enfin, au plan diplomatique,
la ratification des accords permet le renforcement des relations
bilatérales entre les pays partenaires, relations fondées sur les
conventions du 8 juillet 1965 et du 10 décembre 1982, la charte
Africaine de transport maritime, l'organisation maritime pour l'Afrique de
l'ouest et du centre (OMAOC) et les traités régissant la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC).
Une fois cette formalité de ratification remplie, les
accords peuvent entrer en vigueur et commencent à produire leurs effets
juridiques dès l'échange des instruments de ratification.
Au-delà de cette formalité du droit international, les accords
posent des questions relatives à la durée et aux
éventuelles modifications des accords conclus.
B- De la durée des accords et des
modifications des engagements des parties
La durée de vie des accords et le régime des
amendements et modifications des accords conclus sont fixés par les
accords bilatéraux de coopération. Il s'agit pour nous
d'évoquer d'une part la question relative à la durée de
vie du pipeline des activités de transit (1) et d'autre part la question
relative aux amendements et modifications des engagements des parties sur
l'accès à la côte camerounaise (2).
1- La durée de vie et du
régime de cessation des activités du pipeline
Le transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger et l'accès de ces deux
Etats sans littoral à la mer a lieu suivant un moyen de transport tout
à fait nouveau en droit de transports. Le pipeline transnational
Cameroun-Tchad-Niger est un important projet infrastructurel en Afrique noire.
Vu l'importance du projet, les accords bilatéraux de coopération
signés entre les Etats parties ont fixé des modalités sur
la durée de vie et la cessation des activités de transport
d'hydrocarbures et d'accès à la mer à travers la
côte atlantique camerounaise.
Les accords bilatéraux ne disposent pas de
manière explicite la durée de vie du pipeline transnational et le
régime de cessation de l'accès à la côte atlantique
camerounaise du Tchad et du Niger. L'article 29 de l'accord bilatéral du
8 février 1996 dispose en effet que « le
présent accord demeurera en vigueur pendant toute la durée de vie
du système de transport camerounais. En aucun cas la cessation des
activités du système de transport ne peut porter atteinte aux
droits des Etats contractants (...) »142(*). Cette disposition consacre
ainsi le caractère intangible du transit par pipeline et de
l'accès à la mer du Tchad et du Niger à travers le
territoire du Cameroun. Ces accords bilatéraux demeurent donc en vigueur
tant que ces deux Etats continuent à produire et à exporter du
pétrole brut ; et même en cas de cessation d'activités
du système de transport, ce préjudice ne peut porter atteinte aux
droits des Etats contractants et dont de l'accès à la mer offerte
à ces Etats à travers le territoire du Cameroun.
Le non détermination de la durée de vie du
pipeline et le caractère acquis des droits même en cas de
cessation d'activités du système de transport des hydrocarbures
confèrent au droit d'accès tchadien et nigérien à
la mer un caractère définitif. Les accords bilatéraux
signés entre les parties restent donc en vigueur et produisent leurs
effets sur une durée indéterminée. Toutefois, les
procédures d'amendement et de modifications, si elles sont
déclenchées, peuvent porter sur les droits des Etats parties et
dont remettre en cause le caractère intangible du droit d'accès
à la cote camerounaise et du transit des hydrocarbures en provenance du
Tchad et du Niger.
2- Des amendements et des modifications
des accords bilatéraux
Au sens juridique du terme, un amendement est une tentative
de modification par une assemblée délibérante143(*). On retrouve donc dans le
vocabulaire juridique le sens de correction, d'amélioration que le mot
revêt dans la langue courante. En droit international en
général et dans la coopération qu'entretiennent le
Cameroun avec ces Etats sans littoral, les instruments bilatéraux
doivent toujours contenir des dispositions relatives aux amendements et
à d'éventuelles modifications des engagements des parties.
Les accords bilatéraux consacrent d'importantes
dispositions concernant les éventuels amendements et modifications
desdits accords, ceci à travers un avenant qui sera ratifié
suivant les procédures constitutionnelles de chaque Etat partie et dont
l'entrée en vigueur est conditionnée à la ratification.
L'article 21 alinéa premier de l'accord du 30 octobre 2013 dispose en
effet que « le présent accord bilatéral
peut être amandé ou modifié par avenant conclu entre les
Etats parties. Tout avenant sera ratifié suivant les procédures
constitutionnelles internes à chaque Etat
partie », l'alinéa 2 dispose à la suite
du précédent que « tout avenant ainsi
ratifié entre en vigueur après ratification par chaque Etat
partie de l'accomplissement de ses formalités internes prévues.
Dans le domaine juridique et des contrats en particulier, un avenant est un
acte juridique qui se traduit par une clause additionnelle ou d'une convention
additionnelle, permettant d'apporter une ou plusieurs modifications dans
certaines dispositions et avec accord des parties liées par un contrat
ou accord conclu et toujours en cours144(*). Ainsi donc, en consacrant les amendements et
modifications, les accords bilatéraux offrent aux parties, la
possibilité de modifier certaines clauses du contrat y compris les
dispositions portant sur les droits des parties et même sur la
durée de vie du pipeline et de l'accès à la côte
atlantique camerounaise.
Les amendements et modifications des accords bilatéraux
aboutissent, s'ils sont définitivement votés par
l'autorité législative, à substituer à une ou
plusieurs dispositions du projet initial, un ou plusieurs articles nouveaux ou
partiellement différents aux précédents. S'ils sont
rejetés, les articles sur lesquels ils portaient sont maintenus dans
leur teneur primitive. Au-delà de ces questions sur les amendements et
les modifications, la négociation du droit d'accès tchadien et
nigérien à la côte camerounaise par voie de pipeline porte
également sur les questions relatives à la contrepartie de
l'accès à la mer ou mieux les obligations financières des
utilisateurs de la côte camerounaise.
Paragraphe 2 : Les obligations financières
vis-à-vis de l'Etat de transit
Ces obligations sont de deux ordres : d'une part les
obligations fiscales et douanières (A) et d'autre part les autres
obligations (B).
A- Les obligations fiscales et douanières
Les obligations fiscales et douanières en
matière d'accès à la mer du Tchad et du Niger à
travers la côte atlantique camerounaise sont régies par deux
principes du droit de la mer. On a le principe de l'exonération (1) et
l'interdiction d'une double imposition et de la
discrimination (2).
1- L'exonération fiscale et
douanière
La règle générale en matière du
droit d'accès à la mer des Etats sans littoral et des transports
internationaux des marchandises en transit est celle de l'exonération
fiscale. Cette règle est fixée par la convention de New York et
celle des Nations Unies du 10 décembre 1982. Il ressort de ces
conventions que dans le territoire de l'Etat de transit, le trafic en transit
n'est soumis à aucun droit, taxe ou redevance du fait de l'importation
ou de l'exportation. Cette consécration conventionnelle fait suite
à la crainte exprimée par les Etats enclavés de voir leur
passage en transit soumis à un lourd tribut réduisant leur chance
de développement145(*).
Les accords bilatéraux signés entre les Etats
parties confirment cette règle du droit de transport et des
investissements internationaux. En effet, selon les dispositions des articles
19 (2) de l'accord du 8 février 1996 et 11 (2) de l'accord
bilatéral du 30 octobre 2013, « aucun droit,
impôt, taxe ou redevance et autres frais de toute nature liés
à l'importation ou à l'exportation de ces hydrocarbures ne sont
dus par ces expéditeurs en République du Cameroun du fait de ces
opérations, ni applicables à ces
hydrocarbures ».
En matière de transport en transit, si le principe
demeure l'exonération fiscale et douanière à l'importation
et à l'exportation, les transporteurs ne sont soumis qu'aux redevances
dues pour les prestations de services particulières en rapport avec ce
transport. Et même pour ces redevances perçues en
République du Cameroun, les textes interdisent toute discrimination et
la double imposition.
2- La non-discrimination et l'interdiction d'une double
imposition
L'interdiction d'une double imposition et le principe de
non-discrimination trouvent leur fondement, en plus de celui résultant
de deux (2) conventions en la matière, dans les textes sous
régionaux et régionaux. En effet, l'acte N° 5/66-UDEAC-49 du
13 décembre 1966, en son article 37 (2) interdit la double imposition
dans le transport des marchandises en transit. C'est aussi le cas de l'article
23 de la charte Africaine de transport maritime qui dispose
« les Etats membres de transit s'engagent à
accorder des facilités et avantages aux Etats membres sans littoral en
matière d'utilisation des infrastructures et des équipements
portuaires et à appliquer aux marchandises en transit, des mesures
Administratives, fiscales et douanières non discriminatoires
conformément aux principes contenus dans la présente
charte »146(*).
Les Etats parties au présent projet se sont
engagés dans les accords bilatéraux qui les lient à
éviter toute double imposition et imposent le principe de la
non-discrimination au cours de la procédure du paiement des redevances
par les exportateurs. A ce sujet, l'article 11 (2) (I) de l'accord
bilatéral du 30 octobre 2013 dispose « aucune
discrimination ne soit faite suivant l'origine, la nature, la
propriété des hydrocarbures transportés sur le
système de transport Camerounais et, en particulier, toute redevance
perçue par la République du Cameroun pour les prestations rendues
sur toute ou partie du système de transport Camerounais soit
prélevée de manière égale et sans discrimination
sur l'ensemble des hydrocarbures transportés sur le système de
transport camerounais »147(*). Entant que transporteur des
hydrocarbures sur le territoire camerounais, la COTCO jouit, en plus du droit
d'exonération, d'un traitement non discriminatoire148(*) et ce, à titre
égal à toute autre société de même nature
pouvant exercer au Cameroun. De plus, si COTCO estime qu'une
société de transport des hydrocarbures par pipeline
bénéficie au Cameroun d'un traitement plus favorisé, le
bénéfice de cette condition lui sera applicable à sa
demande. Lesdites redevances, selon les dispositions de l'article 11 (2) (II)
correspondent aussi près que possible aux dépenses
exposées et à la rémunération des prestations de
services susvisées à l'alinéa
précèdent ; les termes de la disposition sont les suivants
« le taux de la dite redevance corresponde d'aussi
près que possible aux dépenses exposées et à la
rémunération des prestations de services
susvisées ».
En définitive, le principe de l'exonération
fiscale et douanière dans l'acheminement des hydrocarbures du Tchad et
du Niger à travers le territoire du Cameroun et d'accès à
la mer ne doit pas être exprimé comme une expression de
gratuité du transit. Les deux conventions internationales admettent
qu'un prélèvement soit effectué dans le
« seul but de couvrir les dépenses de surveillance
et d'administration qu'impose le transit »149(*). Ce principe a
été respecté par les Etats parties dans leurs
différents accords de coopération. Ces textes ont prévues
les redevances en matière de transit et imposent aux parties de
respecter que ces taxes ne doivent pas être plus élevées
que celles perçues et doivent de ce fait correspondre d'auprès
possible aux dépenses qu'elles vont couvrir. Mais au-delà du
régime fiscal et douanier, l'exploitation du pipeline transnational
Cameroun-Tchad-Niger impose aux exportateurs et transporteurs d'autres
obligations.
B- Les autres obligations des exportateurs et
transporteurs
Ces obligations sont de deux ordres. On a d'un
côté les assurances (1) et de l'autre la soumission au paiement
des droits de transit (2).
1- Les assurances
Dans la réalisation de tout travail ou infrastructure
d'une grande envergure, les assurances apparaissent non seulement comme une
nécessité, mais également une réalité. Le
pipeline Tchad-Cameroun hier, tout comme le pipeline transnational aujourd'hui
est un grand projet infrastructurel dont la réalisation, l'exploitation
et l'entretien couvrent d'importants risques. Pour prévenir de tels
risques, le droit international de transport et le droit de la mer imposent aux
exploitants d'assurer leurs responsabilités en cas de survenance de ces
risques liés à la construction et à l'exploitation des
moyens de transports.
Les accords bilatéraux sur la construction et
l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline
réservent une place importante aux assurances du projet. L'article 17 de
l'accord bilatéral du 8 février 1996 au même titre que
l'article 10 (2) de l'accord du 30 octobre 2013 dispose en effet que
« les risques relatifs au système de transport,
à sa construction ou à son exploitation doivent être
assurés selon les usages habituels de l'industrie
pétrolière internationale. Les Etats contractants s'engagent
à mettre tout en oeuvre et, conformément à leurs
législations respectives, à permettre aux transporteurs et leurs
sous-traitants d'assurer au mieux les risques relatifs à la construction
et à l'exploitation du système de
transport ». Ces deux dispositions contiennent la
même interpellation, elles s'adressent aux transporteurs des
hydrocarbures du pipeline d'assurer leurs responsabilités en cas de
dommage ou d'accident lié à leur activité. Par ces
dispositions, les transporteurs, ainsi que leurs sous-traitants s'engagent
vis-à-vis des Etats parties à couvrir les risques pouvant
résulter de leurs activités. Les risques pouvant résulter
des activités du pipeline peuvent être de deux ordres. On
distingue les risques environnementaux s'agissant de la dégradation de
la nature et les risques humains pour ce qui est des atteintes posés
à l'homme par le projet de pipeline. C'est à ce titre que la
COTCO a recouvert les risques environnementaux faisant suite à une fuite
d'hydrocarbures au large de Kribi le 22 avril 2010150(*).
La question des assurances est très fondamentale dans
ce projet du pipeline transnational. Les assurances ont été
instituées par les conventions internationales en la
matière151(*)
afin de combler les déficits liés à la question de la
population riveraine et de l'environnement tout au long du tracé du
pipeline. Au-delà de la question des assurances, les transporteurs
d'hydrocarbures sont soumis à l'obligation de versement des droits
de transit à la République du Cameroun, Etat de transit des
hydrocarbures.
2- Les droits de transit dus aux exportateurs
En contrepartie de l'accès à la mer offert au
Tchad et au Niger, le Cameroun perçoit mensuellement un droit de
transit des hydrocarbures produits au Tchad et au Niger et qui transitent
par son territoire pour rejoindre les marchés internationaux. Le montant
de ce droit de transit est calculé en fonction du volume
d'hydrocarbures transportés et évacués à travers la
côte atlantique du Cameroun.
Les accords bilatéraux entre les parties et les
conventions internationales relatives au droit d'accès à la mer
ne contiennent aucune disposition relative à un quelconque droit de
transit. Toutefois, ce droit est contenu dans les conventions
d'établissement des transporteurs d'hydrocarbures. A la lecture de
l'article 3 (3) (A) de l'accord cadre du 31 janvier 1995 entre le Cameroun et
le Tchad dispose que la couverture des charges d'exploitation du système
de transport camerounais relève de la COTCO qui assure
simultanément le service de la dette sur les prêts provenant des
préteurs et actionnaires152(*). La loi camerounaise de ratification de l'accord du
8 février 1996 parle d'une contrepartie de l'accès à la
mer du Tchad perçue sous forme de droit de transit. Au regard donc de ce
qui précède, l'existence des droits de transit dans le cadre du
projet de pipeline en territoire camerounais est analysée par certains
auteurs dont C. B. Bitse EKOMO comme une sorte de compensations
d'énormes sacrifices et concessions faites par la République du
Cameroun dans le cadre de réalisation de ce moyen de transport et des
atteintes importantes portées à sa zone
forestière153(*).
L'auteur envisage ces droits à travers la formulation
suivante : « En vue de permettre à la
République du Cameroun de reconstituer son couvert
végétal, y compris d'autres ressources du sol affectées
par les travaux de construction, d'exploitation et d'entretien sur son
territoire de l'oléoduc destiné à l'évacuation des
hydrocarbures(...), l'Etat camerounais percevra sur les revenus
générés par les activités d'exploitation de cette
canalisation, une rémunération équitable dont le montant
est lié à la quantité des hydrocarbures
transportés »154(*).
En définitive, la négociation du droit
d'accès à la mer et la liberté de transit à travers
le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger
s'inspire du droit de la mer qui a consacré et déroulé le
contenu de ce droit fondamental à travers les instruments juridiques
élaborés à l'échelle universelle, régionale,
sous régional et interrégional. La négociation et la
reconnaissance de ce droit au niveau bilatéral couvre l'essentiel de la
question de l'accès à la côte atlantique camerounaise du
Tchad et du Niger à travers un pipeline transnational qui relie ces
Etats partenaires. Cette négociation du droit tchadien et
nigérien consignée dans les accords bilatéraux du 8
février 1996 et du 30 octobre 2013 porte aussi bien sur les questions
relatives au droit d'accès et de l'utilisation du système de
transport camerounais que sur celles relatives à la contrepartie
notamment financière de l'accès à la mer qui est
consécutive aux modalités d'entrée en vigueur et de la
durée de vie des accords conclus. Au cours de l'exercice de ce droit
d'accès les accords bilatéraux offrent la possibilité aux
Etats parties de faire amender ou modifier certaines dispositions des accords,
ceci de manière concertée et en suivant la procédure
juridique stricte en la matière. Cette possibilité d'amender et
de modifier les accords bilatéraux dévoile le caractère
précaire des accords et du droit d'accès à la mer qui peut
être retiré à tout moment aux Etats sans littoral.
Heureusement, le droit international et les Etats ont mis ensemble des
institutions chargées de veiller à l'exercice de ce droit
fondamental des Etats sans littoral. Le but étant aussi de sanctionner
les excès et débordements susceptibles de provenir des Etats
côtiers.
Conclusion de la
première partie
L'accès tchadien et nigérien à la
côte atlantique camerounaise par voie du pipeline transnational
découle du droit de passage qui est consécutif au droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral. En effet, ce droit
fondamental des Etats sans littoral a été posé à
l'échelle universelle par la convention de New York du 8 juillet 1965
portant commerce de transit des Etats sans littoral et celle des Nations unies
du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer. Cette consécration
universelle a été reprise au niveau africain par la charte
africaine de transports maritimes et la communauté économique
africaine, en Afrique centrale par la convention régissant l'union
économique de l'Afrique centrale et le traité de la CEEAC et dans
les rapports entre l'Afrique de l'ouest et du centre par la conférence
des ministres responsables des transports maritimes et la convention portant
institutionnalisation de l'organisation maritime de l'Afrique de l'ouest et du
centre. Ce droit d'accès comprend non seulement le droit de navigation
et de passage en transit, mais également toutes les libertés
liées à la mer à savoir la pêche et la
liberté de poser des câbles sous-marines et des pipelines en
respectant les règles du droit de la mer. Les Etats parties au projet de
pipeline transnational et d'accès à la côte camerounaise
ont, à travers les accords du 8 février 1996 entre le Cameroun et
le Tchad et du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et les Niger,
négocié d'une part sur le droit d'accès et l'utilisation
du pipeline et d'autre part sur les modalités financières ou la
contrepartie de l'accès qui est consécutive à
l'entrée en vigueur des accords conclus. Une fois exécutoires,
les accords bilatéraux posent des conditions de la mise en oeuvre du
transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en
provenance du Tchad et du Niger qui constitue d'ailleurs l'objet de la seconde
partie de notre travail de recherche.
SECONDE PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DU DROIT D'ACCES A LA
COTE CAMEROUNAISE DU TCHAD ET DU NIGER
En droit international public, il est de règle que les
Etats parties aux accords internationaux prennent certaines mesures d'ordre
juridique, technique, institutionnelle et administrative pour honorer leurs
droits et obligations consacrés dans l'ordre juridique international et
négociés au plan bilatéral. Le droit d'accès
à la mer et le transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger n'échappe pas à
cette obligation du droit international. En effet, au plan strictement
juridique, la mise en oeuvre d'un droit est ce processus qui consiste pour les
Etats parties, à prendre des mesures nécessaires en vue de
faciliter l'exercice d'un droit qu'ils ont eu à négocier et
adopter à l'unanimité à travers les instruments
juridiques bilatéraux. Le Cameroun, à travers les accords
bilatéraux du 8 février 1996 et du 30 octobre 2013 a
négocié et reconnu au Tchad et au Niger, deux Etats sans
littoral, un droit d'accès à sa côte atlantique et le
transit par pipeline des hydrocarbures en provenance de ces deux pays. Pour
l'exercice de ce droit fondamental des Etats sans littoral, la
communauté internationale et les Etats parties ont créés
des institutions chargées de la mise en oeuvre du droit d'accès
tchadien et nigérien à la côte atlantique camerounaise
(Chapitre 3). Une fois la mise en oeuvre institutionnelle parachevée,
force est de constater que les enjeux de la mise en oeuvre du droit
d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger sont
énormes aussi bien pour les Etats sans littoral, pour les acteurs
transnationaux impliqués, que pour l'Etat côtier du Cameroun
(Chapitre 4).
CHAPITRE 3 : L'ENCADREMENT INSTITUTIONNEL DU DROIT
D'ACCES TCHADIEN ET NIGERIEN A LA COTE ATLANTIQUE CAMEROUNAISE
Claude Palazolli écrivait qu' « un droit
ne vaut que si des garanties sérieuses ont été
établies en vue de constater et sanctionner sa violation ». La
mise en oeuvre de l'accès à la mer et du transit à travers
le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger
n'est possible que si la communauté internationale et les Etats en
coopération, ont élaboré des instruments juridiques
mettant sur pied, des institutions chargées de veiller au respect du
droit fondamental des Etats sans littoral et de sanctionner des
éventuelles violations de ce droit. Dans ce contexte, on distingue deux
grands types d'institutions chargées de la mise en oeuvre de ce droit
d'accès tchadien et nigérien à la mer à travers la
côte atlantique camerounaise. On distingue d'une part les institutions
d'exécution (Section 1) et d'autre part les institutions de
contrôle (Section 2).
Section 1 : Les institutions d'exécution
du droit d'accès tchadien et nigérien à la cote
camerounaise
Le célèbre juriste français Maurice
Hauriou définit l'institution comme « une
idée d'oeuvre ou d'entreprise qui se réalise et dure
juridiquement dans un milieu social »155(*). Dans le cadre de la mise en
oeuvre de l'accès à la mer et du transit à travers le
territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger,
les institutions d'exécution sont celles-là à qui sont
confiées juridiquement les tâches d'accompagnement de ces deux
Etats sans littoral d'exercice de ce droit fondamental qu'est l'accès
à la mer. Dans ce contexte, les institutions d'exécution sont de
deux ordres : on a d'une part l'exécution faite par les
institutions des Etats parties (Paragraphe 1) et d'autre part, celle
assurée par les institutions multinationales spécialisées
dans l'exploitation et le transport des hydrocarbures par pipeline
jusqu'à la côte atlantique (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
institutions Etatiques d'exécution du droit d'accès à la
mer
L'exécution du droit d'accès à la mer et
du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en
provenance du Tchad et du Niger est assurée et garantie par les
instances nationales propres à chacun des Etats parties. Dans chacun de
ces pays, on note les rôles déterminants de certains
départements ministériels (A) mais aussi des autres institutions
Etatiques (B).
A- Les départements
ministériels chargés de l'exécution du droit
d'accès à la mer
Les départements ministériels impliqués
dans cette coopération pour l'accès à la côte
camerounaise par voie de pipeline sont de deux types. On a d'une part les
ministères en charge des questions d'hydrocarbures qui jouent un
rôle majeur dans le projet (1) et d'autre part dans le but de limiter des
dommages sur l'environnement, on a le rôle des ministères en
charge de l'environnement (2).
1- Les ministères en charge des
hydrocarbures
Dans une coopération interétatique, les
premiers acteurs d'exécution des droits qui en découlent sont
institutions Etatiques au sommet desquelles se trouve l'autorité
Etatique telle que définie par la constitution. Les départements
ministériels tiennent leur pouvoir de l'Etat central dont ils
répercutent les politiques dans divers domaines d'activités
publiques comme celui des hydrocarbures objet de notre recherche. Que ce soit
au Cameroun, au Tchad ou au Niger, existent des ministères en charge des
hydrocarbures à qui sont confiées les tâches
d'exécution du droit d'accès à la mer et du transit
à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures par voie de
pipeline.
Au Cameroun, les activités liées aux
hydrocarbures et au pipeline sont confiées au ministère des
mines, de l'industrie et du développement technologique (MINMIDT). Il
est régi par le décret No 2012/432 du 1er
octobre 2012 portant organisation dudit ministère. Au rang des
dispositions pertinentes de ce décret, figure en bonne place le titre I
sur les dispositions générales. Placé sous
l'autorité d'un ministre, le MINMIDT est responsable de
l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique minière et
industrielle du gouvernement et des stratégies de développement
dans différents secteurs de l'économie nationale156(*). A ce titre, il est
chargé entre autres de la valorisation des ressources minières,
pétrolières et gazières, de la gestion des ressources
minières et gazières et du suivi du secteur pétrolier en
amont. Cette dernière fonction du MINMIDT confère audit
département ministériel le rôle de l'autorité
suprême de l'Etat dans le suivi du secteur pétrolier y compris
donc dans le cadre de la coopération interétatique sur
l'accès à la cote camerounaise et le transit à travers le
territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance des pays tiers. Pour
atteindre ces objectifs, le ministre est assisté d'un secrétaire
d'Etat et des nombreux autres collaborateurs157(*). La brigade de contrôle des activités
minières fait l'objet du titre V du décret. Le ministère
dispose également d'une division des affaires juridiques chargées
entre autres de l'élaboration des textes conventionnels en liaison avec
les administrations concernées, des avis juridiques sur les textes, les
accords et conventions initiés ou conclues par le ministère en
relation avec les directions techniques concernées158(*). La direction des mines, est
consacrée au chapitre II du titre VI. Placée sous
l'autorité d'un directeur, elle chargée entre autres de la
coordination et du suivi des activités minières,
pétrolières et gazières confiées à des
partenaires, de la participation aux activités des exportations
pétrolières et du suivi du transport des hydrocarbures par
pipeline et leur enlèvement au niveau des terminaux de stockage. Cette
direction comprend une sous-direction chargée des hydrocarbures qui fait
l'objet de la section II du chapitre, elle a pour mission de participer
à l'élaboration des actes relatifs au transport par canalisation
des hydrocarbures jusqu'à leur évacuation sur les marchés
internationaux159(*). La
négociation des accords de coopération avec les partenaires dans
le domaine relevant de la compétence du ministère relève
de la division des études, des projets et de la coopération.
C'est le cas des accords passés entre le Cameroun et ces deux Etats sans
littoral sur l'accès à la côte atlantique camerounaise et
le transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en
provenance du Tchad et du Niger.
Au Tchad et au Niger, les ministères en charge des
hydrocarbures sont représentés par le ministère de
l'énergie et du pétrole pour l'un et le ministère du
pétrole pour l'autre. L'organisation du ministère tchadien de
l'énergie et du pétrole précise qu'il est chargé de
la conception, de la coordination de la mise en oeuvre et du suivi de la
politique du gouvernement dans le domaine de l'énergie et des
hydrocarbures. A ce titre, il élabore et veille à l'application
de la législation et de la réglementation en matière de
recherche, d'exploitation, de transport et de stockage des hydrocarbures
liquides et gazeux. Cheville ouvrière de la politique publique en
matière d'hydrocarbures, le ministère de l'énergie et du
pétrole a participé à la négociation avec le
gouvernement Camerounais, les modalités d'accès à la mer
et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures
produits au Tchad160(*).
Dans le cadre de cet accès à la mer, le ministère est
l'autorité qui gère l'octroi du permis d'exploitation et de
transport des hydrocarbures produits au Tchad. Il a ainsi négocié
un CPP avec les compagnies exploitantes d'hydrocarbures et chargées de
les acheminer sur les marchés internationaux par voie de pipeline
jusqu'à la côte atlantique camerounaise161(*).
Pour le cas nigérien, le ministère du
pétrole est régi par le décret N° 2013-424/PRN du 8
octobre 2013 portant organisation du gouvernement. Il en ressort de ce texte
que le ministère est chargé de la mise en oeuvre de la politique
de l'Etat en matière de recherche, d'exploitation et de transport des
hydrocarbures produits en République du Niger. A ce titre, dans le cadre
de l'accès à la côte camerounaise et le transit à
travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Niger, le
ministre du pétrole était à la tête de la
délégation nigérienne pour la conclusion de l'accord
bilatéral du 30 octobre 2013 à Yaoundé. Toujours dans le
cadre de ses attributions, le ministre du pétrole est l'autorité
habilitée à conclure les contrats pétroliers. A l'occasion
du conseil de ministres du 15 novembre 2013, le gouvernement a eu à
examiner et adopter dans le cadre des attributions du ministre du
pétrole, le projet de décret portant attribution d'une AEE Agadem
phase II à la société china national production company
(CNPC)162(*). C'est
à cette société et sa compagnie que revient la tâche
de réalisation du pipeline en vue du transport des hydrocarbures
produits au Niger jusqu'à la côte atlantique camerounaise.
Les institutions Etatiques d'exécution du droit
d'accès à la mer et le transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger sont, au premier
chef, les départements ministériels en charge d'hydrocarbures.
Pour accompagner ces derniers dans la sauvegarde de l'environnement,
interviennent dans cette mise en oeuvre, les départements
ministériels en charge des questions de l'environnement.
2- Les ministères en charge de
l'environnement
Vu le risque que représente le transport des
hydrocarbures et de l'exercice des autres droits en mer, il est tout à
fait logique que les principaux acteurs à savoir les Etats, s'impliquent
dans cette lutte pour la préservation de l'environnement. Dans ce
contexte, la politique publique en la matière est incarnée par le
ministère en charge de l'environnement.
Au Cameroun, le ministère de l'environnement, de la
protection de la nature et du développement durable est régi par
le décret N° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation et
fonctionnement dudit ministère. Son rôle dans le cadre de
l'accès à la mer par voie de pipeline en territoire du Cameroun
consiste en la protection de l'environnement le long du corridor jusqu'au large
de l'océan atlantique, dans ses eaux territoriales et dans sa ZEE
où s'étend la souveraineté de l'Etat du Cameroun selon les
limites fixées en droit de la mer. Ce décret clarifie le
rôle du ministère qui agit par le biais de certaines de ses
structures telles que la brigade des inspections environnementales et la
cellule de coopération du ministère. La protection du littoral
camerounais est une obligation à lui faite par le droit international,
c'est ce qui ressort d'ailleurs des travaux du professeur Maurice KAMTO sur le
droit de l'environnement en Afrique163(*). Au niveau national et dans le cadre de l'exercice
du droit d'accès à la mer et du transit à travers le
territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger,
cette fonction première d'exécution de la mise en oeuvre de ce
droit dans le domaine de l'environnement revient aux ministères de
l'environnement pas seulement du Cameroun, mais aussi des autres Etats
parties.
Dans le cadre de l'accès à la mer par pipeline,
le Tchad et le Niger ont l'obligation de veiller à la protection de
l'environnement. Cette obligation leur est imposée aussi bien par les
accords bilatéraux que par le droit international. Les ministères
tchadien et nigérien de l'environnement sont, chargés chacun en
ce qui le concerne prévenir réduire et maitriser la pollution de
l'environnement. En outre, les Etats parties se concertent
régulièrement en vue de l'exécution du plan commun sur la
prévention de la pollution de l'environnement par les hydrocarbures.
L'article 15 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 au
même titre que l'article 8 (2) de l'accord du 30 octobre 2013 disposent
à cet effet que « les Etats contractants se
concertent en vue de mettre en oeuvre les prescriptions applicables au
système de transport, conformes aux règles
généralement acceptées dans l'industrie
pétrolière internationale en vue de prévenir,
réduire et maitriser la pollution de
l'environnement ».
Au regard de l'envergure et l'étendue du projet, ces
structures publiques ne peuvent pas à elles seules exécuter
toutes les politiques publiques en la matière. Cette
nécessité justifie la délégation d'autres
compétences par les Etats parties, à des structures pouvant
accompagner cette mise en oeuvre.
B- Les autres structures Etatiques
d'exécution du droit d'accès à la côte
camerounaise
Pour une exécution efficace du droit d'accès
à la mer par pipeline à travers le territoire du Cameroun, des
missions d'accompagnement de la mise en oeuvre de ce droit ont
été confiées aux sociétés nationales
d'hydrocarbures (1) et aux autres institutions d'inspection et de surveillance
(2).
1- L'exécution du droit
d'accès par les sociétés nationales d'hydrocarbures
Les sociétés nationales des hydrocarbures ont
pour missions de veiller aux intérêts de chacun des Etats parties
dans le projet de transport et d'acheminement des hydrocarbures vers les
marchés internationaux. Dans chacun de ces Etats, il a été
créé une société nationale des hydrocarbures
à qui sont confiées des missions dans l'exécution du droit
d'accès à la côte atlantique camerounaise.
Au Cameroun, la société nationale des
hydrocarbures (SNH) a été créée à la suite
du décret du 12 mars 1980. Elle est classée dans la
catégorie des établissements publics à caractère
industriel et commercial chargé de la gestion des intérêts
de l'Etat dans le domaine pétrolier et gazier. Depuis la conclusion des
accords bilatéraux et la mise en oeuvre du droit d'accès à
la mer par voie de pipeline à travers le territoire du Cameroun, c'est
à cette société que revient la charge de prélever
les droits de l'Etat du Cameroun issus de la reconnaissance du droit
d'accès à travers sa côte atlantique164(*). Elle participe ainsi
à l'exécution des engagements des parties contenus dans les
accords bilatéraux. D'ailleurs, vu son importance dans le projet, c'est
à l'immeuble siège de la SNH que fut conclu l'accord
bilatéral du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger sur
l'accès à la mer et le transit par pipeline des hydrocarbures en
provenance du Niger.
Pour GONI Ousman Abakar, l'originalité technique et
institutionnelle du projet pétrolier tchadien n'a d'égale que
l'intensité des débats qui ont entouré son
élaboration et sa mise en oeuvre165(*). A cet effet, l'Etat a expressément
délégué des compétences à la
société des hydrocarbures du Tchad (SHT). La loi relative aux
hydrocarbures consacre la SHT en son article 8 et lui confie des missions
précises en matière du transit et d'accès à la mer
par pipeline à travers le territoire du Cameroun. La
société des hydrocarbures du Tchad est un établissement
public à caractère industriel et commercial créée
par la loi N° 27/PR/2006 du 23 aout 2006. Placée sous
l'autorité directe du ministre de l'énergie et du pétrole,
la SHT a pour missions entre autres de développer et transporter les
hydrocarbures liquides pour le compte de l'Etat. A ce titre, elle participe
à la commercialisation des hydrocarbures exportés et s'occupe de
la formation du personnel nécessaire au contrôle et à la
gestion des activités liées à l'exportation, au transport
et à la commercialisation des hydrocarbures sur les marchés
nationaux et internationaux. Bras séculier de l'Etat en matière
d'hydrocarbures, ses missions font d'elle une institution de projection du pays
sur le marché international. Trois années seulement après
sa création, l'implication de la SHT dans l'exécution du droit
d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures a nourrit beaucoup d'espoir et d'attente pour le
pays. A ce sujet, le directeur général de la SHT, lors de
l'ouverture de la première conférence sur le bassin d'Erdis
déclara dans les colonnes du journal du Tchad que
« la société des hydrocarbures du Tchad a
été chargée par l'Etat pour servir d'instrument de mise en
oeuvre de la politique industrielle et commerciale du Tchad en matière
d'hydrocarbures »166(*).
Au Niger, la société nigérienne des
produits pétroliers (SONIDEP) est chargée de la mise en oeuvre de
la politique de l'Etat en matière d'hydrocarbures. Elle est
créée en 1977 pour assurer la sécurité des
approvisionnements en hydrocarbures du Niger. Dans ses missions, elle assure
l'achat, le stockage et la revente des produits pétroliers. Depuis 2012
avec les récentes découvertes qui ont conduit à
l'importance de la production nationale suite à l'arrivée du
géant chinois, la SONIDEP veille aux intérêts de l'Etat
dans ce CPP qui lie l'Etat du Niger à la compagnie CNOGEDC167(*). Avec l'effectivité
prochaine du droit d'accès à la côte camerounaise, les
missions de la SONIDEP sont appelées à s'étendre
davantage. Société à vocation industrielle et commerciale,
comme la SNH au Cameroun et la SHT au Tchad, c'est à cette
société que reviendra la mission d'exécution de la mise en
oeuvre de la politique de commercialisation des hydrocarbures qui transitent
par la côte atlantique camerounaise.
Dans tous ces Etats parties, les sociétés en
charge des hydrocarbures jouent un important rôle dans l'exécution
de la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer et du transit des
hydrocarbures. En plus des institutions sus-évoquées, d'autres
institutions publiques sont spécialement créées pour
compléter et parachever cette exécution du droit d'accès
du fait des institutions publiques.
2- Les institutions de surveillance du
droit d'accès à la côte camerounaise par pipeline
L'accès à la mer du Tchad et du Niger à
travers le territoire du Cameroun ayant lieu par voie de pipeline et que ce
dernier traverse une bonne partie du territoire camerounais, il a
été créé par l'Etat du Cameroun, deux institutions
de surveillance des installations permettant l'accès à la cote
camerounaise. Il s'agit du comité de pilotage et de suivi des pipelines
(CPSP) et du service d'inspection des pipelines (SIP).
Le CPSP est un organisme interministériel chargé
de la mise en oeuvre des politiques publiques dans les travaux de construction,
d'exploitation et d'entretien du pipeline. Créé par le
décret N° 97/116 du 7 juillet 1997 fixant les conditions et
modalités d'application de la loi N° 97/14 du 5 aout 1996 portant
régime de transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des
pays tiers, le CPSP assure une double mission. D'une part, il assure la liaison
entre les administrations et le titulaire de l'autorisation de transport par
pipeline et d'autre part, la surveillance administrative et technique du
pipeline. D'après les dispositions de l'article 3 (1) du décret,
le CPSP se présente comme « un facilitateur des relations
entre le postulant, puis le titulaire de l'autorisation de transport par
pipeline et lesdits administrateurs ». Le comité apparait donc
ainsi comme une structure neutre car, aussi bien dans sa composition que dans
ses missions, il est un organe d' « appui aux
administrations publiques dans le suivi des engagements du titulaire de
l'ATP ». Le CPSP est placé sous la haute
autorité de la SNH dont l'administrateur directeur général
en assure la présidence. Le président de la République du
Cameroun son excellence Paul BIYA, lors d'un discours prononcé à
l'occasion de la cérémonie d'inauguration du pipeline
Tchad-Cameroun n'a pas manqué de féliciter l'équipe
dirigeante du CPSP pour son implication dans le projet. Il déclare
à cet effet « (...) je suis heureux de
féliciter ici, le comité de pilotage et de suivi des pipelines
pour sa capacité et sa compétence à défendre au
mieux les intérêts du Cameroun »168(*). Dans le but de renforcer
l'entretien et l'exploitation du pipeline et le droit d'accès à
la côte camerounaise du Tchad et du Niger, le CPSP est aidé dans
cette tâche par une autre structure à savoir le service
d'inspection des pipelines.
Au même titre que le CPSP, le service d'inspection des
pipelines a été créé à la suite du
décret N° 97/116 du 7 juillet 1996. Structure rattachée au
MINMIDT, le rôle du SIP se situe dans les opérations de calibrages
des instruments de mesures et des relevés des quantités
d'hydrocarbures transportées au cours d'un mois donné. Le SIP est
organisé par le décret N° 2012/432 du 1er octobre
2012 portant organisation du MINMIDT. Ce décret, en son article 50
définit les missions qui incombent au SIP. Ainsi, le service
d'inspection des pipelines, placé sous l'autorité d'un chef de
service, est chargé de « la surveillance
administrative et du contrôle technique du système de transport
des hydrocarbures par pipelines, d'émettre des avis techniques sur les
études préliminaires à la constitution et à la mise
en exploitation des systèmes de transport par pipeline, de toute
enquête ou expertise en cas d'incident ou d'accident dans un
système de transport par pipeline et enfin de la centralisation et de
l'exploitation des informations techniques sur les activités de
transport par pipeline ». Cette disposition
confère au SIP une entière responsabilité administrative
et technique des installations et des activités sur le tronçon du
pipeline et d'exécution du droit d'accès à la côte
camerounaise du Tchad et du Niger.
Au même titre que les départements
ministériels et les sociétés en charge des questions
d'hydrocarbures, le CPSP et le SIP participent à l'exécution du
droit d'accès à la mer du Tchad et du Niger. L'exécution
de la mise en oeuvre du droit d'accès n'est pas assurée par les
seules institutions publiques ou Etatiques. En effet, les entreprises
multinationales jouent un rôle déterminant dans l'acheminement des
hydrocarbures par pipeline jusqu'à la côte atlantique
camerounaise.
Paragraphe 2 :
L'exécution assurée par les entreprises multinationales
De par l'importance de leur intervention à tous les
niveaux du projet, les entreprises multinationales constituent la
« locomotive du projet »
d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger. Ces entreprises
comprennent deux ensembles institutionnels. On a d'une part les compagnies
exploitantes (A) et d'autre part les sociétés de transports
d'hydrocarbures (B).
A- Les compagnies exploitantes
chargées de l'exécution du droit d'accès à la
mer
Considérablement à ces deux Etats sans littoral,
ces compagnies sont composées d'une part du consortium (1) et d'autre
part de la china national oil and gaz exploration and développent
corporation (2).
1- L'exécution du droit
d'accès par le consortium
Le projet d'accès à la mer du Tchad est en
grande partie une réalisation d'acteurs ou d'institutions
multinationales. Ces entreprises participent de l'exécution du droit
d'accès parce que c'est à elles que revient les travaux de
recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures par pipeline. Elles
constituent pour ainsi dire des acteurs incontournables d'exécution du
droit d'accès à la mer et du transit à travers le
territoire du Cameroun.
Le consortium chargé de la recherche, de l'exploitation
et du transport des hydrocarbures en territoire tchadien est constitué
depuis 1988, date à laquelle le Tchad signe pour la première
fois, une convention avec le consortium aujourd'hui sur place169(*). Depuis la mise en place du
projet Tchad-Cameroun, ces trois entreprises dirigent les travaux et
l'opération et dont le taux de participation dans le projet de chacune
d'elles varie. Les Américains Esso et Chevron détiendraient
respectivement 40% et 25% des capitaux et le malaysien Petronas avec 35%. En
avril 2014, Chevron a cédé ses parts au gouvernement tchadien qui
devient ainsi actionnaire du consortium aux côtés d'Esso et
Petronas.
Esso exploration and production Chad Inc. (EEPCI) est
l'opérateur choisi par le consortium pour conduire le
développement et la production des hydrocarbures en territoire du Tchad.
Ainsi, l'opérateur étant lié à l'Etat tchadien par
un contrat dit de partage de production (CPP), il a pour principale mission,
tout en respectant les clauses du contrat et la législation dans le
domaine, de veiller à ses intérêts propres dans le projet.
Le consortium, avec le soutien des bailleurs de fonds internationaux notamment
la Banque Mondiale a financé la construction de l'oléoduc
Doba-Kribi à plus de 97% des dépenses totales. Cette implication
fortifie l'idée selon laquelle le rôle du secteur privée
est crucial dans un projet d'accès à la mer et du transit des
hydrocarbures par pipeline. Le CPP liant EEPCI à l'Etat a fait l'objet
d'un aménagement législatif par la loi relative aux
hydrocarbures170(*). La
même loi en son article 8 définit le CPP comme
étant « le contrat pétrolier par
lequel le titulaire a droit à une partage de la production des
hydrocarbures dans la zone contractuelle
concernée ».
L'implication du consortium dans l'exécution du droit
d'accès à la côte camerounaise des hydrocarbures en
provenance du Tchad et leur évacuation par pipeline est énorme.
Il en est ainsi de l'opérateur chinois, la china national oil and gaz
exploration and production corporation (CNOGEDC) qui exerce au Niger, les
mêmes missions confiées au consortium. C'est à cette
compagnie chinoise que revient la tâche de raccorder le pipeline
nigérien sur celui existant.
2- L'exécution du droit
d'accès à la mer du fait des activités de la CNOGEDC
La China National Oil and Gaz Exploration and Development
Corporation (CNOGEDC) est une entreprise chinoise spécialisée
dans les recherches, l'exploitation et la production des hydrocarbures. Son
intense activité et sa réussite dans le domaine se situe
après son octroie par le gouvernement du Niger d'une autorisation
exclusive de recherche dénommée « AER
AGADEM PHASE II » par arrêté du ministre
des mines et de l'énergie de l'époque en date du 4 juin 2008.
Après seulement quelques années d'activités, la CNOGEDC a
permis l'approvisionnement de la société de raffinage de Zinder
(SORAZ) et dont la production a fait du Niger depuis novembre 2011, un pays
producteur du pétrole171(*).
Depuis la conclusion de l'accord bilatéral du 30
octobre 2013 sur l'accès à la côte camerounaise du Niger
par voie d'un pipeline transnational, la CNOGEDC est devenue un acteur
incontournable du projet. Cette société s'est toujours
distinguée dans le domaine des hydrocarbures au Niger. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle en juin 2016, le Président de la
République du Niger Son Excellence Mahamadou Issoufou a rencontré
à Niamey une délégation de la CNOGEDC après le
démarrage par ladite compagnie des travaux de construction du pipeline
transnational qui reliera les champs pétroliers d'Agadem à la
côte atlantique Camerounaise via le pipeline Tchad-Cameroun existant. A
la suite de sa forte domination du domaine de recherche et d'exploitation
pétrolière au Niger, la CNOGEDC entant implanter et conduire au
Niger le projet de
« pipeline-export » pour
permettre l'exportation et l'évacuation au niveau du terminal
pétrolier de Kribi, du brut nigérien qui gagnera les
marchés internationaux par voie maritime.
La CNOGEDC au Niger, au même titre que le consortium au
Tchad, sont deux groupes d'entreprises multinationales qui participent de
l'exécution de la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer
et du transit des hydrocarbures par voie de pipeline à travers le
territoire du Cameroun. Conformément à leurs conventions
d'établissement et aux législations nationales des Etats parties
dans ce projet, ces entreprises ont mis sur pied, une filiale dans chacun des
Etats d'accueil et régie par le droit de l'Etat d'accueil,
chargée du transport en territoire de cet Etat des hydrocarbures
destinées à l'évacuation vers la côte atlantique
camerounaise.
B- L'implication des
sociétés de transports d'hydrocarbures dans l'exécution du
droit d'accès
Les sociétés de transports d'hydrocarbures comme
leur nom l'indique sont chargées du transport des hydrocarbures du
pipeline destinés à l'exportation par voie maritime. Selon leur
rattachement à leurs compagnies mères, on a d'une part les
sociétés créées par le consortium (1) et d'autre
part la société créée par la CNOGEDC (2)
1- Les sociétés issues du
consortium
Dans le but de permettre l'exercice du droit d'accès
à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad, le consortium a créé,
conformément au droit camerounais et tchadien, deux
sociétés de transport d'hydrocarbures dans chacun de territoire
de ces deux pays. Il s'agit de la Cameroon oil transportation company S.A
(COTCO) au Cameroun et de la Tchad oil transportation company S.A (TOTCO) au
Tchad.
Comme l'exige l'article 7 de la loi N° 97/14 du 5 aout
1996 portant régime de transport par pipeline des hydrocarbures en
provenance des pays tiers, la COTCO est une société de droit
camerounais lié à l'Etat du Cameroun par la convention
d'établissement du 20 mars 1998. Depuis le début de l'exportation
des hydrocarbures en octobre 2003, le transport des hydrocarbures par pipeline
en territoire camerounais a été confié à la COTCO.
Elle est une société de droit camerounais constituée
à capitaux majoritairement privés détenus par le
consortium à plus de 90%, l'Etat tchadien 2,73% et l'Etat du Cameroun
avec 5,17%. Cette société dispose aussi des structures
spécialisées dans la protection de l'environnement. On a ainsi la
fondation pour l'environnement et le développement Cameroun (FEDEC) et
le centre pour l'environnement et le développement (CED) dont les
contributions dans l'exécution de l'accès à la mer sont
énormes. En droit camerounais, l'autorisation du transport des
hydrocarbures par pipeline est régie par le décret N°
2000/305 du 17 octobre 2000. Depuis lors, la COTCO participe en toute
légalité à la mise en oeuvre du droit d'accès
à la mer et du transit par voie de pipeline des hydrocarbures à
travers le territoire du Cameroun. Jouissant de la propriété
exclusive sur les installations et les activités du pipeline en
territoire camerounais, l'ouverture prochaine du pipeline transnational
contribuera à étendre les missions de la COTCO en territoire
camerounais et dans l'exécution du droit d'accès tchadien et
nigérien à la côte atlantique camerounaise.
Au Tchad, la TOTCO est une société de droit
tchadien dont les activités ont été
déclarées d'utilité publique par le décret N°
99/PR-416 du 10 mai 1999. Elle a été chargée par le
consortium et le gouvernement tchadien des travaux de construction, d'entretien
et de transport des hydrocarbures destinés à l'exportation par
voie maritime à travers le territoire du Cameroun. Cette
société est détenue par le consortium dont les parts
représentent 85% et l'Etat tchadien avec 15% d'actions. En plus de sa
mission principale qu'est le transport des hydrocarbures du pipeline, la BM a
confié à la TOTCO tout comme à son homologue camerounais,
l'exécution des mesures de surveillance et d'atténuation des
impacts du projet et d'accès à la mer sur l'environnement naturel
et marin. Comme autre mission, la TOTCO doit oeuvrer pour garantir que les
bénéfices du projet atteindront les populations locales. C'est ce
qui ressort du rapport de l'association tchadienne pour la promotion et la
défense des droits de l'homme et le CED
dans : « projet pétrolier et oléoduc au Tchad
et au Cameroun : peuples et environnement en danger, putting people and
environment at risk »172(*). En effet, c'est en date du 6 juin 2000 que la BM a
approuvé le projet de développement Tchad-Cameroun ainsi que sa
participation au financement partiel pour le compte de la République du
Tchad au capital de la TOTCO. Dans l'exécution de ce droit
d'accès à la mer du Tchad, TOTCO veille conformément au
plan de gestion de l'environnement (PGE) contenu dans l'accord bilatéral
du 8 février 1996, à la protection de l'environnement et à
la protection et la réduction des risques liés à la
déversion d'hydrocarbures.
La COTCO et la TOTCO sont deux sociétés de
transports d'hydrocarbures respectivement en territoires du Cameroun et du
Tchad. Ces sociétés mis en place par le consortium participent de
l'exécution de la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer
et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en
provenance du Tchad. Avec la conclusion de l'accord bilatéral du 30
octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger, cette mission de transport des
hydrocarbures en territoire nigérien et dont l'exécution du droit
d'accès de ce pays à la mer reviendra à la filiale de la
CNOGEDC à savoir la china national production corporation (CNPC-Niger
petroleum S.A).
2- La CNPC-Niger petroleum S.A et
l'exécution du droit d'accès à la mer
La CNPC-Niger petroleum S.A est une société de
droit nigérien et filiale de la CNOGEDC. Cette
société a été mise en place à la suite de la
conclusion d'un CPP entre l'Etat du Niger et la compagnie chinoise et, par la
même occasion il lui a été confié la
responsabilité en matière d'exploitation des hydrocarbures.
L'importance de la CNPC-Niger petroleum S.A dans le domaine
pétrolier au Niger n'est plus à démontrer. Depuis
près d'une décennie aujourd'hui, elle contribue aux
côtés de sa compagnie fondatrice la CNOGEDC au rayonnement du pays
à l'international, c'est ce qui lui a valu d'accéder au rang des
pays membres de l'OPEP en novembre 2011. L'accès du Niger à la
mer à travers la côte atlantique camerounaise et le projet de
pipeline transnational en cours de réalisation par la
société chinoise et sa filiale est un important investissement
qui conduira le Niger à accéder aux marchés
internationaux. Dans ce projet, la CNPC- Niger petroleum S.A entend jouer le
même rôle dévolu respectivement à COTCO et TOTCO en
territoires du Cameroun et du Tchad. En réalisant actuellement le
raccordement du pipeline, cette société contribue à
l'exécution de la mise en oeuvre du droit d'accès nigérien
à la côte atlantique camerounaise.
En définitive, l'exécution du droit
d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger est
assurée par une grande variété d'institutions. Les unes
sont Etatiques, tandis que les autres sont étrangères. Les
institutions Etatiques d'exécution de la mise en oeuvre du droit
d'accès tchadien et nigérien à la côte camerounaise
sont composées des départements ministériels en charge des
hydrocarbures et de l'environnement, des sociétés nationales des
hydrocarbures et des autres institutions publiques de surveillance comme le
CPSP ou le SIP. Les institutions étrangères d'exécution de
la mise en oeuvre du droit d'accès à la mer comprennent non
seulement les compagnies exploitantes que sont le consortium et la CNOGEDC,
mais aussi leurs filiales que sont la COTCO, la TOTCO et la CNPC-Niger
petroleum S.A qui sont respectivement les sociétés de droits
camerounais, tchadien et nigérien chargées du transport des
hydrocarbures dans chacun de territoire des Etats parties. Au-delà de
l'exécution du droit d'accès, le respect de l'exercice du droit
d'accès et le règlement des conflits qui peuvent en
résulter mobilise d'autres institutions qui sont
considérées comme les institutions de contrôle du droit
d'accès à la côte camerounaise.
Section 2 : Les institutions de contrôle du droit
d'accès tchadien et nigérien à la côte
camerounaise
Pour l'exercice sans failles de leur droit d'accès
à la mer à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en
provenance du Tchad et du Niger, la communauté internationale et les
Etats parties ont mis ensemble des institutions chargées de faire
appliquer ce droit fondamental des Etats sans littoral. Ces institutions de
contrôle sont mises en place par la communauté internationale
(Paragraphe 1) et par les Etats parties en cas d'un litige (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
communauté internationale et le contrôle du droit
d'accès
Au niveau international, le contrôle de
l'effectivité du droit d'accès à la côte atlantique
camerounaise et du transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger s'exerce aussi bien au plan
universel et régional (A) qu'au plan sous régional et
interrégional (B).
A- Le mécanisme de contrôle
au niveau universel et régional
Si au niveau universel le mécanisme de contrôle
du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est
assuré par l'Organisation Maritime Internationale (1), au niveau
Africain, cette fonction est dévolue aux institutions mis en place par
la charte instituant l'unité continentale de coordination des
organisations de coopération maritime et portuaire en Afrique (2).
1- Le contrôle institué par
l'Organisation Maritime Internationale (OMI)
L'Organisation Maritime Internationale (OMI) est une
institution spécialisée des Nations unies. Elle est née
à Genève en 1948 sous les cendres de l'Organisation Maritime
Consultative Internationale (OMCI). Regroupant 170 Etats membres et 3 Etats
associés, l'OMI a pour siège à Londres, ceci en raison du
rôle fondamental du Royaume uni dans le monde maritime international.
Cette institution spécialisée des Nations unies a pour missions
l'amélioration de la sécurité des transports maritimes et
la prévention de la pollution du milieu marin par les navires et autres
activités maritimes susceptibles de porter atteinte à
l'environnement marin.
Le rôle de l'organisation dans le cadre du droit
d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger peut être
perçu à double niveau. Au niveau de la mise en oeuvre effective
du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral et au niveau du
contrôle de l'exercice dudit droit et de protection de l'environnement
contre la pollution par les hydrocarbures. A ce sujet, Pierre HOUSSIN et George
WESSELS n'ont pas manqué de souligner dans leur ouvrage intitulé
Pétrole-TRANSPORT et plus précisément au
chapitre relatif à l' « évolution de
la règlementation internationale », le
rôle crucial de l'organisation dans la préservation de la
pollution de la mer et des côtes par les hydrocarbures173(*). Ces auteurs, dans leurs
travaux ont traité du transport par pipeline et étudié
spécifiquement le cas du pipeline Tchad-Cameroun qui sert
d'évacuation du brut tchadien au niveau de la côte atlantique
camerounaise. Dans ce domaine, en vue de protéger l'environnement marin
de la pollution, les missions de l'OMI s'exercent pleinement. Pour arriver
à ses fins, l'OMI dispose d'une assemblée générale,
d'un conseil et d'un secrétariat, mais le travail le plus efficace est
fait au niveau des comités : le comité de la
sécurité maritime (le plus ancien, le comité juridique
(créé en 1973), le comité de la coopération
technique et le comité de la simplification des formalités. Ces
comités, eux-mêmes sont divisées en sous commissions de
travail selon les besoins et participent à l'exercice des missions
assignées à l'organisation dont fait partie le transit à
travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et
du Niger.
L'OMI étant une institution des Nations unies, sa
compétence s'étend à l'échelle universelle. Au
niveau régional, ce mécanisme de contrôle du droit
d'accès à la mer du Tchad et du Niger est institué par la
charte Africaine de transports maritimes à travers son chapitre III et
aussi par la communauté économique Africaine (C.E.A).
2- Le contrôle institué par
l'UCOMAR et la communauté économique africaine
La troisième conférence de ministres Africains
des transports maritimes qui s'est tenue du 13 au 15 novembre 1993 à
Addis Abeba (Ethiopie) a adopté la charte Africaine de transports
maritimes pour servir de cadre à la coopération en la
matière entre les Etats sans littoral et les Etats côtiers. Dans
sa résolution CM/RES 1520 (LX), le conseil de ministre de l'O.U.A a
souligné l'importance de la charte qu'il a entérinée. Pour
un contrôle de l'exercice du droit d'accès à la mer des
Etats sans littoral qu'elle a consacré, la charte créé
à son chapitre III une institution chargée de la mise en oeuvre
de ce droit ; il s'agit de l'unité continentale de coordination des
actions des organisations régionales de coopération maritime et
portuaire en Afrique en abrégé UCOMAR.
L'UCOMAR a été créé par la charte
Africaine des transports maritimes dans le but d'assurer la bonne coordination
des politiques de développement maritime et portuaire et les
activités et programmes d'intégration. C'est le cas de son
implication dans le cadre de l'exercice du droit d'accès à la
côte atlantique camerounaise et du transit à travers le territoire
du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger, objet de
notre travail de recherche. La charte Africaine a ainsi à son article 4
consacré la création d'une unité continentale de
coordination des actions des organisations régionales de
coopération maritime et portuaire en Afrique rattachée au
secrétariat général de la défunte O.U.A et
aujourd'hui de l'U.A. Il dispose : « Aux fins
d'assurer une coordination effective des politiques, actions et programmes de
développement et d'intégration maritimes et portuaires, les Etats
membres conviennent de créer une unité continentale de
coordination des actions des organisations régionales de
coopération maritime et portuaire en Afrique (UCOMAR) au sein du
secrétariat général de l'O.U.A ».
En mai 2010, seuls 37 des 53 Etats ont signé la charte et 12 l'avaient
ratifié et déposés les instruments de ratification. On est
donc loin des 2/3 de ratifications, acceptations ou approbations exigées
par la charte pour son entrée en vigueur. Face à un tel
échec, l'Union Africaine a organisé une conférence des
ministres responsables des transports maritimes en octobre 2009 à Durban
en Afrique du Sud qui a débouché à l'adoption d'une
nouvelle charte Africaine des transports maritimes.
Cette nouvelle charte intègre l'UCOMAR et, dans ses
objectifs, cette dernière dit être un vecteur de la
coopération entre les Etats sans littoral et les Etats côtiers et
de protection de l'environnement et d'assurer la sécurité de la
navigation maritime174(*). Ces mesures sont les mêmes que celles
contenues au sein de la communauté économique Africaine qui, au
même titre que l'UCOMAR, est une institution de l'U.A. Les objectifs de
ces organisations contribuent au contrôle de la mise en oeuvre et de la
facilitation de l'accès à la mer et du transit des marchandises
notamment celles en provenance des Etats sans littoral.
En définitive, le contrôle par la
communauté internationale du droit d'accès à la côte
camerounaise et du transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger est le fait au niveau
universel de l'OMI et au niveau Africain, de la charte africaine des transports
maritimes à travers l'UCOMAR et des institutions de la communauté
économique Africaine. Pour une plus grande efficacité des
transports maritimes, la charte africaine consacre en son article 5, le souci
de création des organisations sous régionales et
interrégionales de coopération maritime ; c'est ce qui a
notamment été fait au sein et entre les regroupements de
l'Afrique de l'ouest et du centre.
B- Les mécanismes de
contrôle sous régionaux et interrégionaux
Le droit d'accès à la mer du Tchad et du Niger
est une coopération impliquant 3 Etats appartenant à deux sous
régions différentes. Il s'agit de l'Afrique de l'ouest et de
l'Afrique centrale. L'étude des institutions de contrôle de la
mise en oeuvre de ce droit concerne d'une part les mécanismes
institués au niveau de la sous-région Afrique centrale (1) et
d'autre part les institutions fruits de la coopération maritime entre
l'Afrique de l'ouest et du centre (2).
1- Le mécanisme de contrôle
du droit d'accès à la mer en Afrique centrale
En Afrique centrale, les soucis de l'intégration et du
développement économique de la sous-région ont conduit
à l'adoption de la convention régissant l'union économique
de l'Afrique centrale (UEAC) et du traité de la CEEAC. Ces deux textes
mettent en place des institutions chargées du contrôle des
activités économiques, maritimes et le contrôle de
l'accès à la mer des Etats sans littoral.
Le titre IV de la convention instituant l'union
économique de l'UEAC est consacré aux dispositions
institutionnelles de l'union économique. Ainsi, l'union
économique qui a pour organes de décision la conférence
des chefs d'Etats, le conseil des ministres de l'UEAC et du comité
inter-états assurent la direction de l'union économique175(*). Le fonctionnement de
l'union est confié à un organe exécutif incarné par
le secrétariat exécutif de l'union. A ce titre, le
secrétaire exécutif « transmet à la
conférence des chefs d'Etats et au conseil des ministres des
propositions, recommandations et avis nécessaires ou utiles à
l'application de la présente convention et au fonctionnement de l'union
économique », il « exerce,
sous le contrôle du conseil des ministres, le pouvoir d'exécution
des actes adoptés par celui-ci »176(*). Le contrôle des
objectifs et des activités de l'union est perçu à un
double degré, on a d'une part le contrôle juridictionnel et
d'autre part un contrôle budgétaire. Aux termes de l'article 74 de
la convention, la cour de justice qui est régie par une convention
spécifique est incarnée par « la chambre
judiciaire de la communauté qui connait des litiges liés à
la mise en oeuvre de la convention régissant l'union économique
de l'Afrique centrale », celle-ci statue sur toutes les
questions rentrant dans le domaine de compétence de l'union, y compris
donc le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral.
Au sein de la CEEAC, en plus des organes de direction que sont
la conférence des chefs d'Etats et le conseil des ministres, le
traité créé une cour de justice chargée de
l'application des engagements et objectifs contenus dans le traité. Aux
termes de l'article 16 (2) du traité, « la cour de
justice assure le respect du droit et l'application du présent
traité ». Ayant consacré des dispositions
pertinentes en faveur des Etats sans littoral et leur droit d'accès
à la mer dans son chapitre XVII, l'institution d'une cour de justice par
le traité de la CEEAC permettra de veiller au contrôle de
l'exécution des mesures prises en faveur de cette catégorie
d'Etats comme par exemple leur droit d'accès à la mer à
travers les territoires des Etats côtiers.
Le contrôle du droit d'accès à la
côte camerounaise des Etats sans littoral au niveau sous régional
est le fait des cours de justice de l'UEAC et de celle de la CEEAC.
L'entrée du Niger dans cette coopération élargi les
mesures de contrôle de ce droit à l'organisation communautaire
ouest Africain. Dans le domaine de la coopération maritime entre ces
deux sous régions, le contrôle de l'exercice des engagements des
Etats est assuré par la conférence ministérielle des Etats
de l'Afrique de l'ouest et du centre (CMEAOC) et l'organisation maritime en
Afrique de l'ouest et du centre (OMAOC).
2- Le contrôle du droit
d'accès au sein de la coopération maritime entre l'Afrique de
l'ouest et du centre
La CMEAOC est une institution créée à la
suite de la conférence d'Abidjan au même titre que l'OMAOC et dont
le but est de mettre en oeuvre les objectifs fixés dans les conventions
consacrant la coopération maritime entre les Etats de l'Afrique de
l'ouest et du centre. La conférence ministérielle est
adoptée lors des travaux des ministres de transports maritimes
réunis à Douala (Cameroun) le 21 février 1976 et comprend
au jour d'aujourd'hui, 25 Etats membres dont le Cameroun, le Tchad et le Niger,
trois Etats objet de notre travail de recherche.
La conférence ministérielle qui a pour
siège à Abuja au Nigéria décida de mettre en oeuvre
une politique sous régionale à la fois globale, cohérente
et intégrée afin de contrôler au mieux l'ensemble des
composantes de la desserte maritime, y compris le droit d'accès à
la mer et les opérations de transit en direction ou en provenance des
Etats sans littoral. A cet effet, pour le contrôle de
l'effectivité du droit d'accès à la mer, la
conférence dispose des organes de direction comme l'assemblée
générale des ministres et le secrétariat permanent (qui
est un organe d'exécution). Les institutions de contrôle de la
mise en oeuvre des objectifs de la conférence comprennent
essentiellement les commissions ad hoc qui sont au nombre de 9,
spécialement mis en place pour étudier en profondeur, les divers
aspects de tout problème spécifique qui revêt une
importance particulière pour l'économie maritime et le commerce
de transit de la sous-région. Pour le suivi de la mise en oeuvre du
droit d'accès à la mer entre les Etats parties, ces missions de
contrôle sont dévolues à la commission s'occupant des
questions relatives aux problèmes des pays enclavés
(résolution 35/SE/1979) et à la commission de la
sécurité de la navigation maritime et de la protection de
l'environnement marin177(*). Ces commissions se réunissent en sessions au
moins deux fois par an sur convocation de son président. Entre autres
missions, elle propose des solutions ponctuelles aux problèmes de
l'organisation dans la limite des décisions issues de
l'assemblée. Grace aux efforts conjugués des Etats parties, tous
les principes fondamentaux de la charte maritime adoptée à
Abidjan ont été mis en oeuvre. C'est le cas assure la commission
du droit d'accès à la mer et du transit des marchandises en
provenance des Etats sans littoral.
En définitive, le contrôle international du droit
d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger est vaste. Il
concerne l'OMI, les institutions mis en place par la charte africaine des
transports maritimes et la communauté économique africaine. Au
niveau sous régional, le contrôle est mené par les
institutions de l'UEAC et de la CEEAC. Notre travail de recherche couvrant deux
sous-régions, la coopération maritime entre l'Afrique de l'ouest
et du centre a permis la mise en place d'un mécanisme efficace de
contrôle, celui-ci est l'oeuvre de la CMEAO et de l'OMAOC. Quoiqu'il en
soit, toutes ces organisations participent à l'exercice de ce droit
fondamental des Etats sans littoral à savoir l'accès à la
mer. Dans les accords bilatéraux de coopération en matière
de transit entre le Cameroun et ces deux Etats, les Etats parties ont
consacré des institutions de contrôle de ce droit. Ces
institutions interviennent à la suite d'un litige.
Paragraphe 2 : Les
institutions bilatérales de contrôle du droit d'accès
à la mer
En négociant le droit d'accès tchadien et
nigérien à la côte camerounaise, les Etats parties ont
consacré des institutions de contrôle de la mise en oeuvre du
droit d'accès à la mer. Ce mécanisme de contrôle mis
en place comprend d'une part les institutions de contrôle non contentieux
(A) et d'autre part celles du contrôle contentieux (B).
A- Le contrôle non contentieux
Le contrôle litigieux non contentieux du droit
d'accès à la mer à travers le territoire du Cameroun est
assuré d'abord par la commission spécialement mis en place par
les accords (1) et à la suite de l'intervention de cette dernière
intervient la procédure diplomatique (2).
1- L'intervention de la commission dans
le contrôle
En vue de veiller à l'application des engagements des
Etats parties dans le cadre de cette coopération, les accords
bilatéraux du 8 février 1996 et du 30 octobre 2013 ont
institué un organe de contrôle interne du droit d'accès
à la côte camerounaise de ces Etats sans littoral.
Aux termes de l'article 14 de l'accord bilatéral du 30
octobre 2013, « une commission ci-après
désignée la commission comprenant cinq (5) représentants
de chacun des Etats contractants sera chargée de veiller à
l'application du présent accord »178(*). Cette commission unique
dans cette coopération est composée pour le moment, des
représentants du Cameroun et du Tchad. Avec l'effectivité
prochaine du transit des hydrocarbures en provenance du Niger, cette commission
comprendra 15 membres. Se réunissant au moins une fois par an à
la demande de l'un ou les autres Etats contractants et en présence des
transporteurs d'hydrocarbures dans les territoires respectifs, cet organe de
contrôle et d'équilibre après avoir entendu les rapports
des transporteurs, émet des avis sur les questions qui lui sont soumises
par les Etats contractants. Ses membres désignés à raison
de 5 par chaque Etat partie ont donc pour principal rôle de faire
respecter les droits des parties tels que fixés dans les accords
bilatéraux. Cet organe de représentation des Etats parties est
régi par un règlement élaboré par ses membres et
approuvés par les contractants ; c'est ce qui ressort des
dispositions des articles 23 (2) et 15 (3) respectivement des accords
bilatéraux du 8 février 1996 et du 30 octobre 2013. Les avis de
la commission sur les questions à lui soumises par les Etats parties ne
revêtent pas un caractère obligatoire et définitif. En
effet, si l'un ou les autres contractants n'est pas satisfait de la
réponse fournie par la commission, les accords bilatéraux offrent
à ce dernier la possibilité de se pourvoir et de solliciter un
autre mode de règlement du litige et de contrôle du droit
d'accès à la mer. C'est la procédure diplomatique.
2- Le contrôle par le
règlement amiable des litiges liés à l'exercice du droit
d'accès à la mer
De nature à la fois coutumière et
conventionnelle, l'obligation de règlement pacifique des
différends internationaux a été définie par les
conférences de la Haye de 1899 et 1907, le pacte de la SDN, la charte
des Nations unies, les déclarations relatives aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre
Etats de 1970 et la déclaration de Manille de 1982 sur le
règlement pacifique des différends internationaux. Dans les
relations bilatérales entre le Cameroun et les deux Etats sans littoral
sur l'accès à la côte camerounaise, les accords
bilatéraux ont consacré le règlement amiable des
différends.
Les articles 24 (1) de l'accord bilatéral du 8
février 1996 et 17 (1) de l'accord du 30 octobre 2013 disposent que,
« tout différend relatif à
l'interprétation ou à l'application du présent accord, non
réglé lors des travaux de la commission (...) devra l'être,
si possible, par voie diplomatique ». Cette
consécration du règlement pacifique trouve son fondement dans
l'article 33 de la charte des Nations unies qui dispose,
« les parties à tout différend dont la
prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, doivent en rechercher la solution,
avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de
médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire,
de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens
pacifiques de leur choix ». Pour Michel Virally, la
négociation diplomatique participe au
« procédé de
pacification »179(*).Elle permet donc l'intervention d'un tiers au
contrat pour faire revenir l'ordre ou une solution concertée au litige.
Dans le cadre de l'accès à la mer à travers le territoire
du Cameroun des hydrocarbures, le contrôle de ce droit à la suite
d'un litige non réglé au niveau de la commission et faisant
l'objet d'un règlement à l'amiable peut revêtir les formes
de : bons offices, la médiation, l'enquête et la conciliation
internationale.
Codifié par les conventions de la Haye de 1899 et 1907,
les bons offices permettent à un Etat tiers d'oeuvrer à la mise
en place ou au bon déroulement d'une négociation sans
véritablement y prendre part, les conversations restant
l'exclusivité des parties au différend. La mission de l'Etat
tiers prend fin au moment où les parties acceptent de se rencontrer. La
médiation quant à elle consiste à proposer les bases de la
négociation et à intervenir dans son déroulement (exemple
de la médiation des USA entre l'Egypte et l'Israël à
l'époque des accords de camp David). L'enquête internationale est
une procédure interétatique de règlement non
juridictionnel ; confiée à une commission d'enquête en
vertu d'un accord spécial, cette dernière a pour but de
rechercher les faits à l'origine d'un litige afin de relever leur
matérialité, leur nature et d'en établir un rapport aux
parties. Ce rapport n'a aucun caractère contraignant et les parties ne
sont pas obligées de le respecter. Enfin, la conciliation internationale
a pour effets pour les commissions de conciliation, de ne pas se contenter
seulement d'examiner les faits constitutifs du différend, Elles doivent
parvenir à une solution. Pour Gilbert Guillaume le règlement
à l'amiable constitue un « arbitrage
politique » parce qu'il permet aux parties d'aboutir
à un accord, en partie esquissé par le
négociateur180(*). Toutefois, cette importance ne fait pas de la
commission de conciliation un organe dont les décisions sont
contraignantes.
Le contrôle des contrats internationaux en
général et en particulier du droit d'accès à la
côte camerounaise des Etats sans littoral effectué par voie
diplomatique est, comme les avis de la commissions instituée par les
accords bilatéraux de coopération, non contraignante. Si à
l'issu de ces deux procédures les parties se trouvent pas un terrain
d'entente par rapport au différend qui les opposent, alors le
règlement juridictionnel pourra intervenir.
B- Le contrôle juridictionnel du
droit d'accès à la côte camerounaise
Les Etats parties ont convenu des conditions
préalables au recours juridictionnel (1) ainsi que de la
procédure d'arbitrage du litige (2).
1- Le préalable au contrôle
juridictionnel
La justice internationale qui s'est progressivement
installée dans l'ordre juridique international a pour but de
régler les différends susceptibles de survenir dans les relations
entre sujet de ce droit. Depuis Grotius jusqu'aujourd'hui, les textes
internationaux que sont les conventions, les traités et accords
prévoient toujours le mécanisme de règlement
juridictionnel des différends entre sujets du droit
international181(*).
Dans la coopération bilatérale qu'entretient le Cameroun avec les
deux Etats sans littoral fondée sur les accords bilatéraux de
reconnaissance d'un droit d'accès à la côte camerounaise,
les parties optent pour un arbitrage international pour le règlement
juridictionnel de leurs différends. Avant la procédure proprement
dite, les accords posent quelques conditions préalables de saisine de la
cour.
L'accord bilatéral du 8 février 1996, tout comme
celui du 30 octobre 2013 en posant le règlement juridictionnel,
l'entoure des conditions bien strictes. Ainsi, dispose l'article 17 (2) de
l'accord du 30 octobre 2013, « tout différend
devra faire l'objet d'une notification de l'un à l'autre des Etats
parties et devra viser expressément l'article 17 du présent
accord bilatéral. Si dans un délai de six (6) mois à
compter de la notification et si le différend n'est pas
réglé suivant les modalités prévues au paragraphe
17.1 ci-dessus, l'un ou l'autre des Etats parties pourra soumettre le
différend à un arbitrage. Les Etats pourront proroger le
délai de six (6) mois »182(*). Ainsi, tout
différend n'ayant pas trouvé de solution à la suite des
travaux de la commission et de la procédure diplomatique devra, avant de
faire l'objet d'un arbitrage international, respecter ces formalités de
notification et de délai. Le délai de six (6) après la
notification est susceptible d'être renouvelé de 6 mois
supplémentaire par accord conjoint des parties a pour objet, pour les
parties d'éviter la procédure contentieuse et de trouver une
solution à l'amiable qui est privilégiée en droit
international public183(*). En droit international public, la notification est
la procédure par laquelle, un Etat ou un sujet du droit international
public, tient l'autre informé du contenu d'un acte auquel il est partie
et par lequel on le cite à comparaitre. Elle doit porter sur l'objet de
l'accord comme le dispose l'accord du 8 février 1996 ou celui du 30
octobre 2013. L'écrit étant une preuve irréfutable en
droit, la notification doit remplir cette exigence.
A la suite de ces conditions de forme et de délai de 6
mois renouvelable une fois par accord conjoint, et si à
l'épuisement de ce dernier délai les parties n'ont pas
trouvé une solution au litige qui les opposent, l'arbitrage
international a lieu de plein droit.
2- Le déclenchement de la
procédure d'arbitrage
L'arbitrage est une procédure dans le cadre de laquelle
le litige est soumis, par convention entre les parties, à un ou
plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante. En
décidant de recourir à l'arbitrage, les parties optent pour une
procédure de règlement de litige privée en lieu et place
d'une procédure judiciaire. Dans l'exercice du droit d'accès
à la mer par pipeline à travers le territoire du Cameroun, les
Etats parties ont convenu dans les accords de coopération qui les lient,
la possibilité de recourir à l'arbitrage international pour le
règlement juridictionnel de leur litige. Ils confient cet arbitrage
conformément aux modalités prévues par la commission des
Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
Le contrôle des litiges pouvant survenir de l'exercice
du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte
camerounaise par voie de pipeline du fait de l'arbitrage international est
riche en conséquences juridiques. Procédure consensuelle, chaque
Etat partie à l'arbitrage choisi un arbitre et le troisième est
choisi par les deux autres déjà désignés et c'est
ce dernier qui préside la présidence du tribunal arbitral.
Toutefois, si au-delà de 3 mois à compter de la date à
laquelle un Etat a fait part de son intention de soumettre le différend
à un arbitrage, celui-ci n'a pas choisi un arbitre, ou si le
troisième arbitre n'a pu être choisi dans le mois qui suit la
nomination des 2 premiers, l'un des 2 Etats saisit le secrétaire
général de la cour permanente d'arbitrage en vue de la
nomination d'un troisième arbitre dans les 30 jours suivant la
réception de la demande. Si au cours de cette procédure le
secrétaire général n'est pas en mesure de s'acquitter de
cette obligation, la décision reviendra au premier secrétaire
général de la cour selon l'ordre hiérarchique
préétabli mais, si ce dernier n'est à son tour pas en
mesure de s'acquitter de cette obligation, la décision revient au doyen
des juges de la cour de procéder à cette nomination. Ce dernier
doit s'assurer qu'aucun des arbitres n'ai la nationalité de l'un ou
l'autre Etat contractant. L'article 17 (2) de l'accord du 30 octobre 2013
dispose à ce sujet que « (...) par trois arbitres
désignés conformément aux dispositions de ce
règlement. Aucun arbitre n'aura la nationalité de l'un ou l'autre
Etat partie ». La décision du tribunal qui doit
être conforme aux accords mis en place par les parties, ainsi qu'aux
règles du droit international n'est susceptible d'aucun recours. Selon
les dispositions de l'article 17 (4) de l'accord du 30 octobre 2013, le
tribunal qui siège à la Haye statut selon les procédures
en français et en anglais. En droit international, les arbitres sont
rémunérés par les parties en litige, les décisions
appelées sentences arbitrales, sont définitives, obligatoires et
automatiquement exécutoires par les parties. Pour démontrer ce
caractère de l'arbitrage, Gilbert Guillaume dit de lui que :
l'arbitrage est évoqué en vue de « mettre
un point final à l'affaire »184(*). La sentence n'est donc pas
susceptible de recours et une fois prononcée, elle marque non seulement
la fin du litige, mais également le dernier mécanisme de
contrôle de la mise en oeuvre d'un droit à l'exemple du droit
d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du
Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.
En définitive, le cadre institutionnel de la mise en
oeuvre du droit d'accès tchadien et nigérien à la
côte atlantique camerounaise par voie de pipeline est reparti en deux
grands groupes. D'une part les institutions d'exécution et d'autre part
les institutions de contrôle de ce droit fondamental des Etats sans
littoral. Les institutions d'exécution sont celles qui rendent
exécutoire ce droit en jouant un rôle déterminant dans son
exercice. Il s'agit ici des acteurs étatiques chargés des
questions des hydrocarbures et de l'environnement et d'autres part des
entreprises multinationales exploitantes d'hydrocarbures et de leurs filiales
créés selon le droit de l'Etat d'accueil et chargée dans
chacun de territoire respectifs, du transport des hydrocarbures. Les
institutions de contrôle du droit d'accès à la mer sont
constituées des institutions internationales de contrôle
constituées de l'organisation maritime international (OMI), du
mécanisme institué par la charte africaine des transports
maritimes à travers et la communauté économique africaine
(C.E.A). Au niveau sous régional, le contrôle du droit
d'accès est le fait de l'UEAC et du traité de la CEEAC mais aussi
de la CMAOC et de l'OMAOC. Les Etats parties à travers les accords
bilatéraux ont institué un mécanisme de contrôle
litigieux. Ce contrôle peut être non contentieux qui peut
déboucher à un contrôle contentieux. Le contrôle non
contentieux est effectué à la suite des travaux de la commission
et si elle ne parvient pas à résoudre le différend,
intervient alors la procédure diplomatique de bons offices, de
médiation, d'enquête ou de conciliation internationale. A la suite
de cette longue procédure juridictionnelle, l'arbitrage international
peut intervenir pour clôturer la procédure de contrôle. Elle
est définitive, obligatoire et permet de maintenir entre les parties. La
mise en oeuvre du droit d'accès à la cote camerounaise par voie
du pipeline transnational pose par ailleurs la question d'enjeux notamment pour
les différents acteurs impliqués.
CHAPITRE 4 : LES ENJEUX DU DROIT D'ACCES TCHADIEN
ET NIGERIEN A LA COTE ATLANTIQUE CAMEROUNAISE
En droit international public, toute coopération entre
sujets de ce droit est basée sur les enjeux divers en fonction de
chacune de parties impliquées. Les enjeux sont un ensemble d'objectifs
visés par les contractants engagés dans un contrat de
partenariat. Dans le cadre de la reconnaissance du droit d'accès
à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger, les enjeux varient en
fonction des objectifs poursuivis par chacune des institutions
impliquées dans le projet. Les acteurs ici sont constitués non
seulement des trois Etats parties aux accords bilatéraux, mais
également du groupe de la banque mondiale, des compagnies exploitantes
et de leurs filiales chargées du transport des hydrocarbures dans les
territoires respectifs des Etats parties. Etant initiateurs du projet, on peut
regrouper les deux Etats sans littoral et les acteurs transnationaux sous
l'appellation d'exportateurs tandis que le Cameroun est l'Etat de transit. Si
l'enjeu majeur d'accès aux marchés internationaux permet
l'expression d'autres enjeux pour les exportateurs (Section 1), les enjeux du
projet de pipeline et la reconnaissance du droit d'accès à sa
côte atlantique sont divers pour l'Etat du Cameroun, Etat de transit des
hydrocarbures (Section 2).
Section 1 : L'accès aux marchés
internationaux des exportateurs
L'exercice du droit d'accès à la mer par voie de
pipeline à travers le territoire du Cameroun concerne tout d'abord les
exportateurs. Il s'agit d'acteurs qui ont oeuvré non seulement pour
l'aboutissement des négociations, mais aussi la réalisation de ce
projet de pipeline transnational. Sur la base du principe de la
souveraineté, les premiers acteurs sont constitués des deux Etats
sans littoral (Paragraphe 1). Mais, le rôle majeur en fonction de
participation financière est joué par les acteurs transnationaux
qui, en investissant, poursuivent des objectifs bien déterminés
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
enjeux de l'accès aux marchés internationaux pour les Etats sans
littoral
L'accès aux marchés internationaux permet au
Tchad et au Niger, deux Etats sans littoral d'écouler leur production
d'hydrocarbures sur les marchés internationaux. Etant parmi les Etats
les plus pauvres de la planète, ces pays entendent se développer
avec les revenus issus de la vente d'hydrocarbures. Deux grands enjeux se
dégagent de l'accès aux marchés internationaux du Tchad et
du Niger, d'une part le relèvement des défis
socio-économiques (A) et d'autre part les Etats parties tiennent compte
des nécessités du développement durable dans
l'exploitation et l'exportation de leurs hydrocarbures (B).
A- L'accès à la mer et les
défis socio-économiques des Etats sans littoral
Pour les Etats sans littoral, l'accès aux
marchés internationaux à travers la côte camerounaise et
les recettes issus de la vente d'hydrocarbures permettent de de relever les
défis économiques (1) et d'éradiquer les problèmes
d'ordre sociaux (2).
1- La contribution des revenus
pétroliers à la croissance économique
Avec les récentes découvertes d'hydrocarbures au
Tchad et au Niger et la mise en oeuvre du programme d'exportation via la
côte atlantique, l'accès aux marchés internationaux et les
revenus pétroliers contribuent à booster la croissance et la
situation économique de ces deux Etats.
L'économie tchadienne est particulièrement
tributaire de l'activité pétrolière. Au lendemain de la
mise en place du projet Doba-Kribi et d'accès à la côte
camerounaise, l'exportation du brut tchadien a permis l'entrée du pays
au rang de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en
2003. L'économie tchadienne qui reposait principalement sur
l'agriculture a vu son produit intérieur brut (PIB) grimper de 220
dollars par habitant au moment de la mise en place du projet à plus de
1024 dollars par habitant en 2014185(*). La même année, la croissance de
l'économie est de 6,1% alors qu'au début (période
2003-2005), le PIB pétrolier représentait en moyenne 36% du PIB
national. En termes de ressources budgétaires, depuis le début du
projet d'exportation tchadien, les revenus du pétrole
représentent en moyenne annuelle près de 80% de recettes du
budget de l'Etat. En 2015, la chute des cours de pétrole sur les
marchés internationaux ont eu un impact considérable sur
l'économie tchadienne qui a connu une récession. Cette
année-là, le taux de croissance du pays s'est situé
à 4,1% et en 2016, il est descendu à 2,6%. Cette
contreperformance le rôle primordial que jouent les revenus
pétroliers sur l'économie du Pays.
Malgré l'enclavement, l'économie du Niger est en
nette croissance. Cette réussite est due à la hausse de recettes
générées par la production pétrolière
estimée aujourd'hui à 18 000 barils/jour. En 2014, la croissance
économique du pays s'est accélérée pour atteindre
6,5% du PIB. Suite à la chute des cours du pétrole sur les
marchés internationaux en 2015, ce taux de croissance a baissé
à 4,4% en 2015. D'après les études de la banque mondiale,
le secteur minier, principal levier de croissance du Pays devrait faire grimper
à nouveau cette croissance à 5% en 2016. Avec la mise en oeuvre
prochaine du droit d'accès à la mer et du transit de ses
hydrocarbures à travers le territoire du Cameroun avec l'exploitation de
ses nouveaux gisements d'Agadem, le Niger va gagner davantage en indices de
croissance économique. Pour le FMI, Niamey récolte
déjà les fruits de ses investissements dans les secteurs
pétroliers et miniers. Le rapport de l'organisation est fourni juste
après la sortie des premiers barils issus de la raffinerie
d'Agadem186(*).
L'accès à la mer et l'exportation prochaine vers les
marchés internationaux des 60 000 barils/jour à travers le
territoire du Cameroun promeut un avenir meilleur à l'économie du
pays. Quoiqu'il en soit, pour ces deux Etats sans littoral, le défi de
l'exportation pétrolière vont au-delà de la
stabilité économique, il concerne également
l'amélioration des conditions sociales de ces Etats.
2- Les défis d'ordre sociaux du
fait de l'accès aux marchés internationaux
Le principal défi de l'accès à la mer et
de l'exportation des hydrocarbures du Tchad et du Niger concerne le volet
social. Classés parmi les Etats les plus pauvres de la planète,
le relèvement de la situation sociale dans ces pays apparait non
seulement comme une nécessité mais également une
contrainte de la part des bailleurs de fonds internationaux qui, en
contrepartie de leur appui financier au projet, obligent ces Etats pauvres
à investir les revenus pétroliers dans des secteurs
prioritaires.
En 1999, le Tchad a conclu un accord avec la banque mondiale
portant sur le projet pétrolier et un oléoduc reliant le Tchad
à la côte atlantique camerounaise en vue de l'évacuation du
brut tchadien vers les marchés internationaux. En contrepartie de son
financement du projet pour le compte de l'Etat tchadien, le groupe de la banque
mondiale oblige le gouvernement tchadien à orienter les revenus
pétroliers à l'amélioration de certains secteurs sociaux.
Ainsi, à la suite de la loi de 1999 portant gestion des revenus
pétroliers, 90% de recettes issues de la vente du pétrole seront
transférées au développement social du pays dont 5%
affectés à des projets de développement de la
région pétrolifère de Doba, 80% affectés à
des projets d'éducation, de santé, des services sociaux, de
développement rural, d'eau ou d'infrastructures et 15% des revenus
destinés au compte courant du trésor187(*). En 2005, soit deux ans
seulement après le début de du projet de pipeline, sur les 307
millions de dollars recueillis suite à l'exportation d'hydrocarbures,
245,6 millions ont été affectés à des programmes de
financement pour la construction et la réhabilitation des routes, la
santé et l'éducation. La région de Doba en a
bénéficié de 15,3 millions de dollars pour son
urbanisation. Pour GONI Ousman Abakar, la contribution des revenus
pétroliers au rayonnement de Doba est énorme. Pour lui, suite
à l'exportation l'on a assisté aux investissements sociaux qui
« traduisent l'originalité de cette cité,
qui se présente volontiers comme la future capitale du pétrole
tchadien. A l'entrée occidentale de la ville, la nouvelle
« foire » avec son alignement de bâtiments de
commerce à la colonnette, évoquerait presque l'ambiance d'une
petite ville du Far-West pionnier Américain du début du
siècle »188(*).
Au Niger, depuis le début de l'exploitation
pétrolière et l'accès au rang des pays membres de l'OPEP
en 2011, la situation sociale du Niger semble s'améliorer. La chute des
cours du pétrole ont eu pour conséquences la baisse du niveau de
croissance du pays qui a un impact considérable sur la
société. Malgré les progrès significatifs
réalisés depuis 2011 dans les domaines de la santé, de
l'eau, de l'assainissement et de l'enseignement primaire. La baisse du PIB
ralentit les actions des pouvoirs publics qui comptent sur les revenus
pétroliers pour améliorer la situation sociale du pays189(*). Le cour du pétrole
étant redevenus normal et avec la finalisation du projet de pipeline et
d'exportateurs de ses hydrocarbures vers les marchés internationaux, le
Niger a fait du développement social du fait des revenus
pétroliers, un enjeu majeur de son plan de développement
économique et social 2016-2020.
Les enjeux majeurs de l'accès aux marchés
internationaux du Tchad et du Niger à travers la côte atlantique
camerounaise restent le développement des secteurs économiques et
sociaux par l'injection des revenus pétroliers issus de la production de
ces Etats sans littoral. Depuis le début de l'exploitation
pétrolière jusqu'à la dernière crise
pétrolière de 2015, on a observé une hausse
considérable du PIB dans ces Etats et des réalisations palpables
dans les domaines sanitaire, éducatif et infrastructurels. Le
rétablissement de la situation et l'opérationnalisation du
pipeline transnational qui relie les régions pétrolifères
de ces pays enclavés à la côte camerounaise de Kribi
contribuera sans doute à une plus grande amélioration de leur
situation socio-économique. Les hydrocarbures constituant une
denrée particulièrement tarissable, ces Etats tiennent compte des
préoccupations du développement durable au cours de
l'exploitation et de l'exportation de ces hydrocarbures.
B- Une prise en compte des exigences du
développement durable
Un développement est dit durable lorsqu'il
répond aux besoins des générations présentes, sans
pour autant compromettre les besoins des générations futures.
Dans l'accès aux marchés internationaux, les Etats exportateurs
tiennent compte de ce principe d'une part par l'exploitation rationnelle des
hydrocarbures (1) et d'autre part par la création d'un fonds
affecté aux générations futures (2).
1- L'exploitation rationnelle des
hydrocarbures destinés aux marchés internationaux
L'exploitation est dite rationnelle lorsqu'elle n'est ni de
trop, ni de moins et menée dans le but de compenser les besoins
présents sans compromettre ceux des générations futures.
Au Tchad et au Niger, les acteurs impliqués dans le projet, de concert,
ont fixé le nombre de barils exploitables en fonction des ressources
disponibles et des besoins majeurs.
A ses débuts au cours de l'année 2004 au Tchad,
la production journalière d'hydrocarbures a atteint le record de 225 000
barils par jour. Avec cette moyenne, le Tchad se situe au même niveau de
production que le Gabon, le Congo ou encore le Soudan voisin. D'après le
rapport de la CIA de janvier 2008, les réserves prouvées du Tchad
sont estimées à 1,5 milliards de barils concentrées dans
les bassins de Doba (le plus important du pays avec plus de 150 millions de
tonnes), celui de Bongor et Sédigui (non encore exploité). Cette
exploitation estimée à 225 000 barils/jour permet donc au Tchad
de satisfaire la consommation locale et d'exporter en vue de satisfaire les
besoins socio-économiques pressant tout en conservant la part des
générations futures pendant au moins sur trente ans.
Le Niger est un pays enclavé dont le seul moyen dont il
dispose pour l'exportation de sa production reste la voie terrestre (route),
c'est ce qui explique la proximité géographique de ses clients
composés essentiellement du Benin, du Mali et du Burkina Faso.
Malgré l'importance de ses réserves, en 2010, le Niger par le
biais de la raffinerie de Zinder a seulement une capacité de production
de 20 000 barils par jour pour une production annuelle estimée à
69,900 tonnes. Avec les récentes découvertes de réserves
par la compagnie chinoise et la signature des accords en vue de l'accès
aux marchés internationaux à travers la côte atlantique du
Cameroun par voie de pipeline, le Niger tout en préservant les
préoccupations du développement durable en rationnalisant
l'exploitation, entend augmenter sa production à 80 000 barils/jour dont
60 000 destinés aux marchés internationaux par voie du pipeline
transnational.
La rationalisation de l'exploitation des ressources
pétrolières du Tchad et du Niger n'est pas la seule
préoccupation du développement durable. Ce principe défend
également l'idée d'une prise en compte des
générations futures dans la gestion des revenus
pétroliers, fruits d'exportation et d'accès aux marchés
internationaux ; d'où la création des fonds spéciaux
pour les générations futures.
2- La création des fonds
spéciaux pour les besoins des générations futures
Dans l'exercice de leur droit d'accès aux
marchés internationaux, le Tchad et le Niger, selon les engagements
contractés auprès des bailleurs des fonds internationaux en
contrepartie de leur financement au projet de pipeline, consacrent une partie
des revenus pétroliers aux générations futures par le
biais des dépôts dans des fonds spéciaux.
Le financement des travaux du pipeline par le groupe de la
banque mondiale pour le compte de l'Etat tchadien a eu pour contrepartie
l'imposition à ce dernier d'un certain nombre de mesures qui ont conduit
l'Etat à l'élaboration et à l'adoption de la loi N°
001/PR/99 du 11 janvier 1999 portant gestion des revenus pétroliers.
Cette loi consacre 10% des revenus pétroliers aux
générations futures. Le placement des fonds pour les
générations futures (FGF) doit être soumis à des
règles de prudence et d'investissements satisfaisants, la banque
mondiale veille à cet effet à ce que les revenus de placements
soient utilisés au service de la réduction de la
pauvreté190(*).
Aux termes de la loi, les retraits du fonds des générations
futures ne peuvent être effectués que par le collège de
contrôle et de surveillance des ressources pétrolières
(CCSRP) qui comprend les membres de la société civile, du
parlement, de la cour suprême et du gouvernement. En 2005, le Tchad,
après avoir reçu des transferts totaux de 343,2 millions de
dollars dans le cadre de l'exportation des hydrocarbures par la côte
camerounaise, 36,2 millions de dollars avaient été versé
au fonds pour les générations futures. En 2006 après
l'amendement de la loi sur la gestion des revenus pétroliers et la
conclusion d'un nouvel accord entre le Tchad et la banque mondiale, l'on a
assisté à la fermeture du fonds pour les
générations futures au profit de la consécration de ces
revenus aux secteurs prioritaires de la réduction de la pauvreté
et de la bonne gouvernance. A l'issu de cet accord les parties ont
renforcé les capacités du CCSRP et il a été
décidé que l'excèdent des revenus devra être
versé dans un fonds de stabilisation pour renforcer les mesures de
contrôle des revenus pétroliers.
Au Niger, jusqu'en 2006, le législateur n'a pas
indiqué comment sera redistribué les revenus de la production des
ressources minières et pétrolifères. Cependant, la
constitution du 25 novembre 2010 renforce davantage la disposition du code
minier de 2006 qui consacre la répartition suivante : 85%
destiné au budget nation al et 15% qui vont entrer dans les budgets des
communes de la région concernée par le financement du
développement local. La constitution, en son article 153 accorde une
priorité des dépenses aux secteurs de l'agriculture,
l'élevage, la santé, l'éducation et la création
d'un fonds spécial pour les générations futures. Bien que
consacré, ce fonds pour les générations futures n'est
toujours pas d'actualité malgré les multiples plaidoyers et
appels de la société civile en faveur de son
institutionnalisation. Quoiqu'il en soit, la consécration de ce fonds
marque un souci du gouvernement pour le respect du développement durable
dans les activités d'exportation des hydrocarbures vers les
marchés internationaux.
L'accès à la côte camerounaise a pour
principal enjeu pour ces Etats sans littoral d'accéder aux
marchés internationaux en vue de l'évacuation de leur production
d'hydrocarbures. Cet écoulement permet d'une part un relèvement
de l'économie et du niveau social de ces Etats et d'autre part d'assurer
le respect du développement durable qui consiste à une
exploitation rationnelle des ressources pétrolières et une
préoccupation pour les générations futures avec la
création des fonds spéciaux qui contribueront à la lutte
contre la pauvreté. Le projet d'accès aux marchés
internationaux ne concerne pas uniquement les deux Etats sans littoral,
à côté d'eux, on note la présence d'autres acteurs
comme le groupe de la banque mondiale et les multinationales.
Paragraphe 2 : Les
enjeux de l'accès aux marchés internationaux des multinationales
et du groupe de la banque mondiale
Ces enjeux sont différents en fonction des acteurs
impliqués et leurs objectifs. L'on abordera successivement les enjeux du
groupe de la banque mondiale (A) et les enjeux des multinationales (B).
A- Les enjeux du groupe de la
banque mondiale dans le projet
Les visions du groupe de la banque mondiale dans le projet
pétrolier et d'accès aux marchés internationaux du Tchad
et du Niger sont de deux ordres. Regroupant les institutions de lutte contre la
pauvreté, le groupe vise d'une part à garantir un bon usage des
ressources pétrolières (1) et d'autre part, il contribue à
la lutte contre la pauvreté (2).
1- La garantie d'une
meilleure gestion des ressources pétrolières
Depuis le début du projet pétrolier et
d'accès aux marchés internationaux à travers le territoire
du Cameroun, la banque mondiale a joué un rôle déterminant
pour la garantie de la redistribution des richesses provenant des ressources
pétrolières.
Au Tchad, cette garantie est perçue comme une
contrepartie du financement accordé par le groupe au projet de pipeline
pour le compte de l'Etat. Le besoin de garantir l'usage des ressources
pétrolières a contraint le gouvernement le gouvernement tchadien
à élaborer et adopter une loi de 1999 sur la gestion des revenus
pétroliers. Après quelques années de contrôle,
surgit des tensions entre le groupe de la banque mondiale et l'Etat tchadien
après que l'assemblée nationale ait voté la
révision de la loi sur la gestion des revenus pétroliers le 29
décembre 2005. Le Tchad justifie cette révision par les tensions
de trésorerie et la souveraineté de l'Etat sur ses ressources. Le
6 janvier 2006, le président de la banque mondiale répliquait
à la violation par Ndjamena de ses engagements en annonçant
l'arrêt de tous les programmes de financement au Tchad, gelant ainsi 124
millions de dollars de prêts. Le FMI, par le biais de son directeur
général apporte son soutien à la banque mondiale.
Après ces vives tensions sur la gestion des revenus pétroliers,
le Tchad et la banque mondiale ont annoncé en juillet 2006, la
conclusion d'un nouvel accord selon lequel 70% des revenus du Tchad,
pétroliers ou non, seront alloués aux secteurs prioritaires.
C'est le cas des domaines de la santé, de l'éducation et des
infrastructures.
La banque mondiale et le FMI sont très présents
au Niger. Cette présence se justifie par l'extrême pauvreté
et l'exigence du contrôle de la redistribution des revenus des ressources
du pétrole. La pression qu'exercent ces institutions sur l'Etat a abouti
en 2010 à la consécration par l'article 153 de la constitution,
d'une disposition sur la gestion des ressources pétrolières. Dans
un rapport du FMI, il en ressort qu'en 2011, le gouvernement a adopté un
plan de développement à moyen terme ambitieux, qui prévoit
notamment des augmentations substantielles des investissements dans
l'infrastructure, l'agriculture, la santé et l'éducation en vue
de porter le taux de croissance annuel à un niveau au moins de
7%191(*).
Par ailleurs, en contrôlant la gestion des ressources
pétrolières du Tchad et du Niger, le groupe de la banque mondiale
entend poursuivre son objectif principal à savoir la lutte contre la
pauvreté dans ces deux Etats.
2- Le groupe de la banque
mondiale et la lutte contre la pauvreté du fait du projet
La lutte contre la pauvreté est une mission qui
constitue le pilier même de la banque mondiale et des organisations
connexes tels le FMI et la banque africaine de développement (B.A.D).
Dans le projet d'accès aux marchés internationaux du Tchad et du
Niger à travers la côte camerounaise, la participation de ces
acteurs à la redistribution des revenus pétroliers n'a pour seul
but que de favoriser le développement social et l'éradication de
la pauvreté au niveau de la base.
Depuis le début du projet pétrolier vers les
années 1999, la banque mondiale a toujours joué le rôle
d'acteur majeur de la lutte contre la pauvreté en orientant les revenus
du pétrole vers les secteurs clés de la société
tchadienne. Suite à son retrait en septembre 2008, la population
tchadienne déplore la perte d'un partenaire important pour la nouvelle
vision sociale du pays. A son arrivée, la BM en contrepartie de son
financement au projet de pipeline et d'accès aux marchés
internationaux a exigé au gouvernement tchadien de consacrer la majeure
partie des revenus pétroliers aux projets de société tels
que les hôpitaux et les écoles. A cet effet, la banque mondiale
disposait d'un mécanisme de contrôle sur le terrain pour s'assurer
qu'effectivement, les ressources ont été affectées aux
besoins exprimés. Avec la conclusion d'un nouvel accord en juillet 2006
juste avant son retrait, la banque mondiale, en plus de sa mission
traditionnelle de la lutte contre la pauvreté, a fait de la bonne
gouvernance son cheval de bataille. Ainsi, en remplacement du fonds pour les
générations futures, elle a imposé qu'une partie des
revenus pétroliers soit affectée à la lutte pour la bonne
gouvernance et la démocratie.
Au Niger, le FMI et la banque mondiale participent, aux
côtés du gouvernement, à la lutte contre la
pauvreté. Ensemble, ces institutions élaborent sur une
période de 4 ans, un plan de développement économique et
social (PDES) qui évalue les besoins par secteur, en fonction des
ressources et se projette vers l'avenir. Les revenus pétroliers
contribuent pour une grande part à cette lutte contre la
pauvreté. Avec l'opérationnalisation de l'accès aux
marchés internationaux à travers le territoire du Cameroun et
l'exportation de près de 60 000 barils nigérien par jour, le
pétrole constituerait la principale ressource de développement
économique et social du pays. A ce titre, il figure parmi les secteurs
clés de développement du Niger tel que le plan de
développement économique et social 2016-2020.
Si pour le groupe de la banque mondiale les enjeux de
l'accès aux marchés internationaux du Tchad et du Niger restent
le contrôle de la redistribution des ressources pétrolières
et la lutte contre la pauvreté, pour les entreprises multinationales par
contre, les enjeux ont une vocation à être personnels.
B- Des multinationales
à la conquête des marchés pétroliers
L'accès aux marchés internationaux du Tchad et
du Niger dégage comme enjeux pour les multinationales, la défense
de leurs intérêts propres dans ces contrats (1) et la recherche de
domination dans l'industrie pétrolière internationale (2).
1- Des entreprises
oeuvrant pour leurs intérêts
Dans le cadre de l'accès aux marchés
internationaux du Tchad et du Niger, la tâche de transport des
hydrocarbures par pipeline est effectuée par les entreprises
multinationales et leurs filiales exerçant les charges de transport de
ces hydrocarbures dans chacune de territoires respectifs des Etats parties.
Ayant financé le projet du pipeline à hauteur de 59,2%, le
consortium est un groupe d'entreprises qui défend tout d'abord ses
intérêts dans le projet. Il en est de même de la compagnie
chinoise qui exerce au Niger.
Parlant du projet pétrolier tchadien et de son
accès aux marchés internationaux, les investisseurs dont les
premiers sont les multinationales sont les premiers qui tirent le meilleur
profit du gigantesque projet. Les réserves du bassin de Doba sont
estimées à 917 millions de barils et celles de Sédigui
sont de l'ordre de 15 millions de tonnes. Ces réserves placeraient le
pays au même rang de production que le Congo Brazzaville et au-dessus du
Cameroun. Au nom du contrat d'exploitation et d'exportation des hydrocarbures,
les biens et services que font entrer ces entreprises au Tchad sont
exonérées de tout paiement et ce fait constitue des pertes pour
l'Etat tchadien au profit des multinationales. L'expérience dans bien de
pays producteurs de pétrole montre que ceux qui tirent réellement
profit du pétrole sont les multinationales. Le Tchad n'échappe
pas à cette règle et pour cause, les 883 millions de barils qui
seront exportés sur 30 ans, rapporteraient environ 13,7 milliards de
dollars or, le prix du baril étant fluctuant, on ne peut pas toujours
rester au prix de 15,5 dollars/baril comme calculé dans la convention.
Si à cette recette on enlève la dette et le fonctionnement (5,7
milliards), il restera 8 milliards à repartir entre le Tchad, le
Cameroun et le consortium. Selon le pourcentage, le consortium rafle 71%, le
Cameroun 7% et le Tchad 22%. Ce constat montre l'exorbitance des
intérêts du consortium dans le projet.
Au même titre que le consortium, la CNOGEDC a pour
principal objectif de défendre ses intérêts propres au
Niger. En gagnant un CPP, puis une AEE sur les blocs d'Agadem, l'entreprise
entend poursuivre ses intérêts propres. Le raccordement du
pipeline à celui existant lui est confié et c'est à elle
et à sa filiale que reviendra d'acheminer les hydrocarbures du Niger sur
les marchés internationaux via la côte atlantique camerounaise.
Au-delà de la défense de leurs
intérêts, les multinationales ont pour autre objectif de dominer
l'industrie pétrolière internationale.
2- La guerre de
positionnement des multinationales dans l'industrie pétrolière
internationale
En plus de la recherche de gain, les compagnies
pétrolières engagées dans l'exploitation et l'exportation
des hydrocarbures du Tchad et du Niger sur les marchés internationaux
luttent pour un positionnement dans la sphère des grandes compagnies
pétrolières mondiale.
En effet, le classement des compagnies
pétrolières mondiale tient compte non seulement de leur chiffre
d'affaire, mais aussi de leur performance et leur présence dans les
marchés pétroliers. Ainsi, le magazine Forbes tient compte de la
capacité de production pour établir un classement annuel,
contrairement au magazine Fortune qui lui, tient compte du chiffre d'affaire.
Quoiqu'il en soit, l'on rentre toujours dans la même logique parce que
c'est en fonction de la production que le chiffre d'affaire augmente. A l'issue
du classement Forbes du Top 10 des entreprises en 2014, l'on note la domination
de l'industrie pétrolière internationale par la Saudi Aramco (12
millions de bep/jour), suivi du Gazprom (8,3 millions de bep/jour), Exxon mobil
vient en 4ème position (4,7 millions bep/jour) et la petro
china en 6ème position (4 millions de bep/jour)192(*). A ce titre, tout en
cherchant à défendre leurs intérêts propres dans le
projet d'exportation des hydrocarbures, le consortium composé d'Exxon
mobil, de Petronas et de leurs filiales que sont COTCCO et TOTCO d'une part et
la CNOGEDC et de sa filiale la CNPC-Niger petroleum S.A oeuvrent en faveur
d'une meilleure performance sur le plan mondial. L'augmentation de leur
production ou de leur chiffre d'affaire dans ce projet d'exportation par
pipeline contribuerait à leur rayonnement mondial.
En définitive, les enjeux de l'accès aux
marchés internationaux du Tchad et du Niger à travers la
côte camerounaise sont différents en fonction des objectifs
d'acteurs impliqués. Si le Tchad et le Niger cherchent, tout en
respectant les exigences du développement durable, à
améliorer les conditions socio-économiques, la banque mondiale
assure le rôle d'arbitre en garantissant un bon usage des ressources
pétrolières et en luttant contre la pauvreté. En
défendant leurs intérêts propres dans ce projet, les
multinationales cherchent surtout un positionnement au rang des plus grandes
compagnies pétrolières mondiales. Les enjeux issus de ce projet
de pipeline sont autrement perçus au Cameroun, Etat de transit des
hydrocarbures.
Section 2 : La perception du projet de pipeline
transnational au Cameroun
Le pipeline transnational présente certes des avantages
pour l'Etat du Cameroun (Paragraphe 1), mais, ces enjeux rencontrent des
limitations et risques susceptibles de menacer la cohésion sociale et la
stabilité des Etats parties (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
bienfaits du pipeline pour l'Etat du Cameroun
Les avantages que tire le Cameroun en contrepartie de la
reconnaissance du droit d'accès à sa côte atlantique sont
de deux ordres. On a d'une part les avantages d'ordre économique (A) et
d'autre part les avantages sociaux (B).
A- Les avantages
économiques liés à l'accès à la côte
camerounaise par pipeline
Au plan économique, le droit de transit perçu
par le Cameroun sur les activités du pipeline contribue d'une part au
budget de l'Etat (1) et d'autre part à la
croissance du pays (2).
1- La contribution des ressources au budget de
l'Etat
Pour recouvrer son couvert végétal et autres
pertes engendrées par le passage du pipeline à travers son
territoire, l'Etat du Cameroun a dû imposer aux exportateurs
d'hydrocarbures, la soumission au paiement d'un droit de transit calculé
en fonction du volume d'hydrocarbures transportés. Cette
liquidité perçue au titre du droit de transit contribue au budget
de l'Etat.
Depuis l'inauguration du pipeline Tchad-Cameroun en octobre
2003, Le droit de transit des hydrocarbures a contribué à
accroitre le budget de l'Etat du Cameroun. A travers un texte de l'AEDEV
Cameroun, préparé par Honoré TAPOKO et le docteur DJEUDA
T. Henri, pour le seul pipeline Tchad-Cameroun en attendant
l'effectivité du transit des hydrocarbures en provenance du Niger, la
contribution annuelle du droit de transit au budget de l'Etat du Cameroun est
de l'ordre de 3 à 4%. C'est un statistique énorme au regard des
chiffres que cela représente. Le projet d'exportation tchadien par
pipeline à travers le territoire du Cameroun qui s'étend sur une
durée de 30 ans apportera aux caisses de l'Etat du Cameroun 900 millions
de dollars. Lors de la présentation de son rapport d'activités au
premier semestre 2015, le CPSP a annoncé la hausse du droit de transit
de l'ordre de 44,6%. Ainsi, le droit de transit qui était de 8,62
milliards de francs en 2013, est passé en 2014 à 22 milliards de
francs CFA193(*). Avec
des hausses permanentes, on s'attend à une plus grande contribution du
droit de transit au budget de l'Etat, de quoi améliorer le niveau de vie
de la population camerounaise.
Avec le transit des hydrocarbures en provenance du Niger par
le même pipeline dont la fin des travaux de raccordement est
annoncée au courant de l'année 2017, les statistiques estiment
à plus de 6% de contribution au budget de l'Etat, du droit de transit
par pipeline à travers le territoire du Cameroun et d'accès
à sa côte atlantique. Cette contribution permet de financer des
projets de développement du pays, ce qui par ailleurs favorise la
croissance économique.
2- La contribution des
revenus du pipeline à la croissance économique du
Cameroun
Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur
économique qui permet de mesurer la production économique
intérieure réalisée par un pays. Il a pour objet de
quantifier la production de richesses réalisée par un pays sur
une période donnée, généralement un an ou un
trimestre, grâce aux agents économiques résidant dans le
pays concerné. Le PIB permet de mesurer le taux de croissance d'un pays.
Le droit de transit issu de l'accès à la côte camerounaise
par voie de pipeline est d'un grand apport à la croissance du Cameroun.
Pour l'année 2014, le droit de transit a généré un
montant de 22 milliards de francs CFA. Ce montant peut être revu à
la hausse dans les années à venir avec l'utilisation du
même canal pour l'accès à la mer du Niger, toutes choses
qui contribue à fortifier le niveau de croissance du pays.
La convention d'établissement de la COTCO au Cameroun a
fixé le droit de transit par pipeline des hydrocarbures en provenance
des pays tiers à 0,41 dollars/baril d'hydrocarbures transporté.
Ce taux a été revu à la hausse depuis octobre 2013 suite
à l'amendement de la convention qui fixe le nouveau tarif à
1,3à dollars/baril. Ce nouvel accord prévoit également un
ajustement du droit de transit à la fin de chaque quinquennat en
fonction du taux d'inflation publié par la BEAC. Au cours de la
réunion des ministres de l'économie et des finances des pays de
la zone franc du 2 octobre 2015 à Paris, il en ressort que les revenus
pétroliers représentent un taux considérable à la
croissance des Pays de la CEMAC et du Cameroun en particulier194(*). En effet, plus le
coût du baril est élevé, plus on assiste à la hausse
du PIB. Au Cameroun par exemple, de 2010 à 2014, le pays a connu une
augmentation de son niveau de croissance (de 2010 à 2014, on a les taux
suivants : 3,3%, 4,1%, 4,6%, 5,6% et 6,3%). La chute du PIB de
l'année 2015 à 5,5% s'explique en partie par la chute des cours
de pétrole qui a eu un impact considérable sur le droit issu des
exportations par pipeline à travers le territoire du Cameroun.
Quoiqu'il en soit, le droit de transit perçu par l'Etat
du Cameroun en contrepartie de l'accès aux marchés internationaux
du Tchad et du Niger à travers sa côte atlantique contribue au
budget de l'Etat et à la croissance économique du pays. Cet
reconnaissance du droit d'accès aux Etats sans littoral présente
également pour le pays, d'autres avantages qui sont de natures
sociaux.
B- Les avantages sociaux du
Cameroun du fait du pipeline
Le passage du pipeline en territoire du Cameroun
présente deux types d'avantages sociaux. On a d'une part la
réduction du chômage et le désenclavement (1) et d'autre
part des contributions dans les domaines sanitaire et éducatif (2).
1- La contribution du
projet à la réduction du chômage et au
désenclavement
Conformément à sa convention
d'établissement du 20 mars 1998 en République du Cameroun, la
COTCO participe à la réduction du chômage en employant des
personnels camerounais. Au même titre, pour son accès aux
installations du pipeline et à la mer, elle a participé à
la réalisation des infrastructures dont des routes qui contribuent au
désenclavement de certaines localités du Cameroun.
Durant les travaux de construction du pipeline en territoire
camerounais tout comme pendant l'utilisation et l'entretien de
l'oléoduc, la COTCO et l'entreprise Exxon mobil qui sont chargé
de la gestion des activités pour le compte du consortium au Cameroun
contribuent à la réduction du chômage en recrutant les
nationaux dans ce projet d'accès à la mer du Tchad et du Niger.
Ce recrutement est un engagement des transporteurs contenu dans la convention
d'établissement. Selon les explications de Stéphane De Mathieu,
directeur général d'EEPCI, l'entreprise procède au
recrutement des nationaux en fonction de deux catégories, les uns sont
recrutés pour les emplois locaux consistant à la surveillance et
à la maintenance du système de transport et les autres sont
recrutés pour les fonctions de direction. La contribution de cette
société à la réduction chômage au niveau
local est également démontrée dans les travaux d'Alain
BOUSSOUGOU pour ce qui est de la ville de Belabo195(*). Notre descente sur le
terrain dans le cadre du présent travail de recherche au siège de
la COTCO à Douala nous a permis de comprendre que la
société participe effectivement à la réduction du
chômage. Les données recueillies sont assez significatives, 250
emplois permanent au terminal pétrolier de Kribi et 2000 à 3000
emplois temporaires le long des installations.
Pour leur accès aux installations, la COTCO et la
compagnie EEPCI ont contribué au désenclavement de certaines
localités en bitumant certaines pistes rurales. Les riverains, en grande
partie agricole, pourra y bénéficier pour l'écoulement de
leur production agricole. L'assistance des transporteurs va plus loin, elle
concerne également des assistances sanitaires et éducatives.
2- Les contributions au
développement sanitaire et éducatif
La contribution du projet de pipeline dans les domaines
sanitaire et éducatif est perceptible au Cameroun grâce aux
efforts de la COTCO et d'EEPCI consistant à la lutte contre les
maladies, l'octroi des bourses et la construction des infrastructures
sanitaires et éducatives.
La COTCO et Exxon mobil contribue à la lutte contre le
paludisme au Cameroun. En 2011, Exxon mobil a lancé à Douala, une
campagne de prévention et de lutte contre le paludisme. Financé
à hauteur de 250 000 dollars, ce programme s'inscrit dans du plan
stratégique dont le but est de réduire l'ampleur et le fardeau de
la maladie par la prévention ( et notamment par la promotion de l'usage
du moustiquaire imprégné d'insecticides à longue
durée d'action, la pulvérisation intra-domiciliaire et le
traitement préventif des femmes enceintes) et les prises en charge des
cas. Dans les villages et au sein de la population riveraine du pipeline, la
COTCO contribue à la construction des centres de santé et de
remise des équipements sanitaires. C'est le cas notamment de
l'assistance portée à la population pygmée Baka et
Bagyeli, de l'Est et du Sud Cameroun.
L'éducation est une priorité des exploitants du
pipeline au Cameroun. Par l'entremise de la FEDEC, la COTCO participe depuis
quelques années à la scolarisation des couches sociales
vulnérables. Dans la région de l'est la COTCO finance la
scolarisation des enfants du peuple pygmée Baka depuis l'implantation du
projet de pipeline au Cameroun. C'est ce qui ressort du magazine bimensuel
d'analyse et de politique environnementale qui a consacré son
édition au salon de l'économie et du développement durable
tenue du 4 au 8 mai 2011 au Gabon196(*). Le 25 mai 2016, la COTCO a organisé des
cérémonies de remise des prix d'excellence au cours desquelles,
elle a primé d'un montant total de 20 millions de francs CFA, les
meilleurs élèves du primaire et du secondaire d'Obala et d'Okola,
deux localités de la région du centre traversées par le
pipeline.
En somme, l'Etat du Cameroun bénéficie des
avantages économiques et sociaux du projet de pipeline qui traverse son
territoire pour rejoindre la mer. Si le droit de transit perçu sur les
activités de pipeline représente les intérêts
économiques du Pays, les transporteurs, à savoir la COTCO et
Exxon mobil participent à la réalisation des actions sociales de
nature sanitaire et éducative. Certes l'accès des Etats sans
littoral présente des avantages énormes pour les acteurs
impliqués dans ce projet, mais les limites et risques qui entourent ce
projet sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité
et à la cohésion sociale notamment dans les territoires des Etats
contractants en général et au Cameroun en particulier.
Paragraphe 2 : Les
limitations et risques de l'accès à la côte atlantique
camerounaise
Dans cette partie, on va aborder d'une part les limitations
(A) et d'autre part les risques (B) qui entourent le projet d'accès
à la côte camerounaise par pipeline, des Etats sans littoral.
A- Les limites d'ordre
environnementales
On en distingue de deux (2) types : D'une part la
pollution de l'environnement naturel et marin (1) et d'autre part les
problèmes liés aux riverains du pipeline (2).
1- La pollution de
l'environnement naturel et marin
La problématique de l'environnement du projet de
pipeline et du transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers
côte Camerounaise fait l'objet d'un grand souci de la part des acteurs de
défense de l'environnement dès l'annonce du projet à
travers la conclusion des accords. La mise en exploitation de l'oléoduc
a aussitôt attiré les ONG de défense de l'environnement qui
justifient leur ingérence en la matière par ce qu'elles
considèrent comme « une affaire non résolue
». En effet, elles estiment que les mesures prises tant au
niveau du gouvernement que du côté de la COTCO n'ont pas
été satisfaisantes au regard des risques que représente
cette canalisation pour l'environnement. A côté de la pollution de
la nature causée par les hydrocarbures et les risques de
dégradation de la nature par les déversements des hydrocarbures,
se pose une menace permanente de déversements des hydrocarbures sur le
littoral camerounais. En 2005, Greenpeace a relevé que le projet
Tchad-Cameroun a détruit 2.867,87 ha de forêt et de savane
camerounaise.
La société civile a sans cesse apporté
des critiques sur le projet de pipeline et de transit des hydrocarbures par la
côte atlantique camerounaise. Partant des risques d'un
déversement accidentel d'hydrocarbures qui transitent par le
système de transport camerounais, les dégâts d'un tel
accident peuvent être nombreux197(*). En effet, au lendemain de la conclusion de l'accord
cadre du 31 janvier 1995 en vue de la construction d'un pipeline entre le Tchad
et le Cameroun (projet Doba-Kribi), le législateur camerounais a
élaboré et adopté une loi cadre de la gestion de
l'environnement (loi N° 96/12 du 05 aout 1996). En outre, le gouvernement
a entrepris un projet de renforcement des capacités de gestion
environnementale du secteur pétrolier au Cameroun (projet CAPEGE) et
l'élaboration d'un Plan national de lutte contre les déversements
accidentels d'hydrocarbures(PNLDAH) qui soumet ses rapports à
l'appréciation du CPSP.
Après les récents accidents de
déversement d'hydrocarbures enregistrés respectivement le 15
janvier 2007 et le 22 avril 2010, la mission assignée à la COTCO
et à sa filiale la FEDEC a montré ses limites dans ce domaine de
réduction des risques de déversements et de protection de
l'environnement naturel et marin du pipeline. C'est ce qui a conduit
l'équipe néerlandaise à effectuer une inspection
environnementale le long du corridor. Cette commission avait alors
relevé le caractère léger des mesures de lutte
préconisées et a par ailleurs exhorté la COTCO à
plus de responsabilité. L'intervention de la COTCO lors de ce
déversement a consisté, selon monsieur Jacky Lesage, directeur
général de ladite société à
« dresser des barrières de confinement à la
surface de l'eau autour du bateau et de la zone atteinte pour la circonscrire
et la traiter. L'opération a nécessité l'usage des
dispersants, un produit non nocif admis dans la plupart des pays pour
dégrader le brut déversé qui avait commencé
à dériver vers l'ouest, s'éloignant des cotes qui n'ont
pas été touchées »198(*). La mise à
exécution de ce plan a ainsi permis à COTCO de maitriser les
fuites d'hydrocarbures et des neutraliser les effets du pétrole brut
déversé dans la mer en utilisant un dispersant très
puissant, d'où le lieu de saluer cette nouvelle initiative de la COTCO
dans la lutte contre les déversements qui, loin d'éradiquer tous
les risques permet au moins d'en limiter les dégâts. Ceci dit, les
risques demeurent en matière de déversements des hydrocarbures
dans la mer et la pollution de la nature suite à l'exploitation du
pipeline en territoire camerounais. Reste que la population riveraine des
infrastructures s'expose elle aussi dans son environnement aux effets ravageurs
du passage de cet oléoduc.
2- Les problèmes de
l'oléoduc sur le bien-être de la population riveraine
Directement visée par les effets ravageurs de la
construction et de l'exploitation du pipeline en territoire camerounais, la
population riveraine des infrastructures est la première victime du
projet d'oléoduc et de transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger
à travers le territoire camerounais. En effet, au-delà des
ravages de leur milieu naturel et de leur habitat, vient s'ajouter les risques
d'accident du pipeline199(*). Dans ce projet, la biodiversité, le sol et
la santé des riverains sont négativement affectés.
Monsieur B. J. NDJESSA BESSALA a eu le mérite de
relever l'impact du projet de pipeline sur la biodiversité. En effet
selon l'auteur, la déforestation à la suite de l'installation de
l'oléoduc a eu pour conséquences la perte de la
biodiversité, elle a entrainé aussi bien des pertes animales que
végétales faisant ainsi fuir les animaux qui pourtant, avant
l'arrivée du projet se présentaient comme une source
d'alimentation pour la population. En Amazonie par exemple, des études
ont montré que la pollution acoustique et la chasse intensive
pratiquée par les exploitants pétrolières ont donc eu pour
conséquences une atteinte grave à la sécurité
alimentaire des peuples riverains. Dans l'affaire Ogoni land, il en ressort que
les activités de transport des hydrocarbures menées par Exxon ont
rendu l'eau de mauvaise qualité et des nombreuses espèces marines
trouvèrent la mort et les prises de poissons étaient devenues
mauvaises. Dans le contexte camerounais, Catholic relief service (2003) note
que les sols remis en culture par la COTCO aux riverains se sont
révélés improductifs et ont été
abandonnés par les propriétaires.
En plus de ces dégâts, le projet de pipeline en
territoire camerounais porte gravement atteinte à la santé des
riverains. En effet, une étude menée par le Comité
National de Lutte contre le Sida (CNLS 2004) montre que la prévalence
du Sida est plus élevée le long du corridor du pipeline (19,8%)
que dans les autres régions du Cameroun200(*). L'enclavement des zones
riveraines du pipeline rend aussi l'exportation du peu de production agricole
des riverains impossible, ce qui porte un coup au développement
socioéconomique des zones riveraines du pipeline.
Tous ces manquements sont en effet dus au manque de
responsabilité de l'Etat et de la COTCO qui devraient prendre des
mesures nécessaires afin de mettre à l'abris la population
autochtone des effets néfastes du projet d'oléoduc et de transit
des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire
camerounais. Le pipeline, objet de transit de ces hydrocarbures, en plus des
problématiques sus-dessus évoquées, peut être
l'objet de sabotage et de perpétuation des actes illicites. Ces actes
rentrent dans la catégorie des problèmes sociaux du projet.
B- Les risques de
développement des actes illicites du fait de l'oléoduc
Dans cette partie, l'on évoquera
séparément ces activités illicites susceptibles de se
développer à l'occasion de l'exploitation du pipeline et de
transit des hydrocarbures à travers le territoire camerounais. Il s'agit
d'un côté du risque de sabotage du pipeline (1) et de l'autre du
risque de financement des activités illicites par les exploitants de
l'oléoduc (2)
1- Les risques de sabotage du
pipeline
Conscient des risques énormes que représente le
sabotage de l'oléoduc et des installations nécessaires au transit
des hydrocarbures en provenance des pays tiers à travers le territoire
du Cameroun, le législateur camerounais a consacré dans la loi
N° 96/14 du 05 aout 1996 portant régime de transport par pipeline
des hydrocarbures en provenance des pays tiers, une disposition spéciale
pour punir un tel acte. Elle dispose en effet que «
l'endommagement et la destruction intentionnels des pipelines ou des
installations annexes, sont punis des peines prévues à l'article
316, alinéa 2 du code pénal ».
L'article 316 (2) du code pénal camerounais dont fait
allusion la loi susmentionnée frappe les auteurs de tels actes des
peines assorties marque une prise en compte réelle par le
législateur de la possibilité de survenance d'un tel risque. Cet
article dispose en effet qu' « est puni d'un emprisonnement de
deux (2) à dix (10) ans et d'une amande de dix mille (10000) francs ou
de l'une de ces deux peines seulement, celui qui détruit, même
partiellement les édifices, ouvrages, navires ou installations
». Malgré ces mesures de ripostes
sévères face à de tels actes, note C. B. BITSE
EKOMO201(*), la
survenance d'actes de sabotage sur l'oléoduc n'est pas à
écarter. Considérant les effets de tels actes sur
l'oléoduc au Nigeria voisin ( les actes de vandalisme au sein de Shell,
Texaco et autres dans le Delta du Niger en 2006) le projet de transit à
travers le territoire du Cameroun, des hydrocarbures du Tchad et du Niger lui
aussi reste exposé à ce risque dont les conséquences
peuvent être désastreuses.
Le risque de sabotage de l'oléoduc est donc un danger
réel qui plane sur le projet d'oléoduc à travers le
territoire camerounais et de transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger.
Ces actes peuvent provenir des riverains des installations ou de toute autre
personne qui voudrait ternir l'image du projet. Au-delà de ce risque,
l'exploitation du pipeline transnational présente un autre risque qui,
au vue de ses répercussions apparait comme l'un de plus dangereux. C'est
celui lié au financement des actes illicites.
2- Le risque de
financement des actes illicites
Les compagnies pétrolières exploitantes du
projet de pipeline transnational et du transit des hydrocarbures, usant de
leurs prérogatives et d'importants moyens financiers dont ils disposent
sont à l'origine de divers actes illicites. Parmi ces actes on a le
financement du terrorisme, les coups d'Etat (particulièrement en
Afrique) et la corruption.
Le terrorisme est sans doute l'une de plus grande menace que
connait l'histoire de l'humanité en ce XXIe siècle. Du proche au
moyen orient, des USA en Europe en passant par l'Afrique, le terrorisme frappe
partout dans le monde. En interrogeant les sources de financement des groupes
terroristes, on trouve que la quasi-majorité de ces organisations qu'il
s'agisse de Daesh ou Etat islamique, d'AQMI ou de BOKO HARAM, ont pour
financier des barons pétroliers. Selon le Wall Street Journal202(*), Daesh qui contrôle
actuellement un territoire à cheval entre la Syrie et l'Irak apparait
aujourd'hui largement auto suffisant grâce à l'argent du
pétrole provenant des monarchies des Golfes arabo-persiques (dont le
Qatar et l'Arabie Saoudite). Cette organisation est très active dans les
attaques terroristes en Asie et en Europe notamment. C'est le cas
également de la secte islamiste nigériane de BOKO HARAM qui
continue de semer la terreur dans le nord-est du Nigeria et
l'extrême-nord Cameroun.
La capacité de nuisance des compagnies
pétrolières s'étend également à la
perpétration des actes des coups d'Etat et de la corruption. C'est ainsi
qu'en Afrique, l'histoire de la compagnie pétrolière
française Elf a été qualifiée par le journal
Billets d'Afrique et D'ailleurs comme « une histoire de sang
et de misère »203(*). Selon ce site d'information, la compagnie
pétrolière française servait au financement des services
secrets français en Afrique, entretenait des sociétés des
mercenaires et participait au montage des coups d'Etat. Elf a été
accusé entre 1967-1970 d'avoir pris une part déterminante dans la
guerre d'agression contre le Nigeria dite « Guerre du Biafra
» et en 1991, elle a participé au coup d'Etat au
Congo Brazzaville où elle a imposé Denis SASSOU NGUESSO au
détriment de Pascal LISSOUBA démocratiquement élu. Lors de
la guerre civile au Congo en juin 1997, la compagnie a contribué
à l'armement des milices. Les mots d'un député
français sur la question sont fortement culpabilisateurs, il affirme :
« il n'y a pas une balle qui n'ait été
payé par Elf »204(*). En ce qui concerne la corruption, cet acte illicite
n'épargne pas également la compagnie Elf qui est accusée
de corruption au Congo Brazzaville et en Angola.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail de recherche sur le régime
juridique du transit à travers le territoire du Cameroun des
hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger, il en ressort que le droit
d'accès à la côte atlantique camerounaise dont
bénéficie le Tchad et le Niger découle de la
reconnaissance par le droit international, d'un droit d'accès à
la mer aux Etats sans littoral. Ce droit qui comprend le droit de la navigation
maritime, du passage en transit et des libertés de la mer telles la
pêche et la liberté d'installation des pipelines et câbles
sous-marins est consacré à travers les instruments juridiques
élaborés au niveau universel, régional, sous
régional et interrégional. La consécration contemporaine
du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral qui inspire
toutes les autres nous vient de la convention des Nations Unies du 10
décembre 1982 portant droit de la mer (notamment la partie X de la
convention). Dans le cadre de l'accès à la côte atlantique
camerounaise par la voie du pipeline transnational, le Tchad et le Niger ont
dû négocier avec l'Etat du Cameroun, des modalités
d'exercice de ce droit qui portent d'une part sur le droit d'accès et
l'utilisation du pipeline et d'autre part des conditions financières
consécutives à l'entrée en vigueur des accords
bilatéraux du 8 février 1996 et du 30 octobre 2013. Une fois
exécutoires, les accords produisent tous leurs effets juridiques. A cet
effet, en vue de l'encadrement de ce droit fondamental des Etats sans littoral,
le droit international et les Etats parties ont mis en place des institutions
de mise en oeuvre. Les institutions chargées d'exécution de ce
droit d'accès sont composées d'une part des institutions
Etatiques chargées des hydrocarbures et de la protection de
l'environnement et d'autre part des entreprises multinationales chargées
de l'exploitation et du transport des hydrocarbures par pipeline jusqu'aux
larges de l'océan atlantique au niveau de la côte camerounaise.
Les institutions de contrôle, constituées d'une part des
organisations de coopération maritime assurant un contrôle
administratif telles que l'organisation maritime internationale au niveau
universel, la communauté économique africaine au niveau
régional, la communauté économique des Etats de l'Afrique
centrale, l'union économique de l'Afrique centrale et la
conférence des ministres en charge des transports maritimes en Afrique
de l'ouest et du centre mis en place dans le cadre de la coopération
maritime entre l'Afrique de l'ouest et du centre et, d'autre part des
institutions de contrôle litigieux constituées d'une commission
spécialement créée par les Etats parties, de la
procédure de règlement diplomatique et de l'arbitrage
international qui constitue la procédure juridictionnelle à la
différence des deux premières qui ont un rôle consultatif.
Toutes ces institutions ont pour missions de veiller à
l'effectivité de l'accès à la mer des Etats sans littoral
en général y compris le Tchad et le Niger.
Quoiqu'il en soit, comme toute coopération
interétatique, l'accès à la côte camerounaise du
Tchad et du Niger repose sur des objectifs poursuivis par chacune de parties
impliquées dans ce projet. Si pour les exportateurs (Etats sans
littoral, le groupe de la banque mondiale et les multinationales
constituées du consortium, de la china national oil and gaz exploration
and development corporation et de leurs filiales respectives) l'enjeu majeur
reste l'accès aux marchés internationaux qui leur permet de
poursuivre leurs objectifs de développement. Pour l'Etat du Cameroun, ce
projet rapporte des avantages d'ordre socio-économique. Mais, les
limitations et risques qui entourent ce projet de pipeline transnational
à travers le territoire du Cameroun, au vue des expériences
étrangères et dans un monde aujourd'hui en proie à des
actes illicites comme le terrorisme, les activités du pipeline
transnational sont susceptibles de porter atteinte à la
sécurité et la stabilité des Etats parties et de la
sous-région. Heureusement, le droit international à travers
notamment la cour internationale de justice veille à la protection des
Etats et n'hésite pas à sanctionner des telles violations des
règles du droit international.
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
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généraux
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international law, New Delhi, South Asian Publishers, 1989, 53 p ;
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II- Ouvrages spécialisés
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III-Articles
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IV-Thèses et mémoires
A-Thèses
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extérieur du Tchad de 1960 à nos jours, université de
Strasbourg, 2009/2010, 421 p ;
-J. Ondoua ZEH, Les pays du tiers monde
et la réglementation internationale des transports maritimes entre
Etats. De l'OMI à l'OMC : contribution à l'étude de
l'évolution du processus des normes internationales, thèse
de doctorat Université de Lille II, 1997, 918 p ;
-J.C. Dakouri, Le droit maritime
international et le transport des hydrocarbures, Université de
Maastricht, 2011, 377 p.
B-Mémoires
-A. Somo Pende, L'intégration sous
régionale en CEMAC à l'épreuve de la liberté de
circulation des biens et des personnes ; Master en gouvernance et
politiques publiques ; Université Catholique d'Afrique Centrale,
2010, 93 p ;
-B. J. NDJESSA BESSALA, impacts
socioéconomiques du projet de pipeline Tchad-Cameroun le long du
corridor dans la province du centre, mémoire pour le titre
d'ingénieur Agro-socio-économiste, option économie et
finance, Université de Dschang, 2002, en ligne ;
-J. KAMBERE MONDO, la vente des produits
pétroliers et leur impact sur le développement économique
de la ville de Goma (RDC), institut supérieur de
développement rural/ISDR. GL-licence en gestion des entreprises de
développement, 2008, 81 p ;
-M. Njanke TATCHOU, Transports et
échanges commerciaux dans les pays de la CEMAC, Master II en
économie des transports, Université de Yaoundé II, 2008,
88 p ;
-Y.P. MBANGUE NKOMBA, pétrole et
jeu des acteurs dans la fabrication des politiques publiques des hydrocarbures
au Cameroun, mémoire de DEA, Université de Yaoundé
II, 2006, 127 p.
VI- Les textes juridiques
A- Les textes internationaux
-La convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce
de transit des Etats sans littoral ;
-La convention des Nations unies du 10 décembre 1982
sur le droit de la mer ;
- déchets du 29 décembre 1972 et de l'annexe 1
de son protocole additionnel du 7 novembre 1996 ;
-La charte africaine des transports maritimes du 15
décembre 1993 ;
-Le traité instituant la communauté
économique africaine de 1991 à Abuja ;
-Le traité instituant la communauté
économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) du 28 avril 1987
à Libreville ;
-La convention régissant l'union économique de
l'Afrique centrale (UEAC) révisé le 25 juin 2008 ;
-La convention d'Accra du 26 février 1977 instituant la
conférence ministérielle de l'Afrique de l'ouest et du
centre ;
-La convention portant institutionnalisation de l'organisation
maritime pour l'Afrique de l'ouest et du centre (OMAOC) de 1975 ;
-La charte des transports maritimes en Afrique de l'ouest et
du centre adoptée le 7 mai 1975.
B- Les accords bilatéraux
-L'accord cadre du 31 janvier 1995 entre la république
du Cameroun et la république du Tchad sur le projet de pipeline
Tchad-Cameroun ;
-Le protocole d'accord du 14 janvier 1995 entre la
république du Cameroun et la république du Tchad sur le projet du
pipeline ;
-L'accord bilatéral du 8 février 1996 entre la
république du Cameroun et le Tchad pour le transit à travers le
territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance de la république
du Tchad ;
-L'accord bilatéral du 30 octobre 2013 entre la
république du Cameroun et la république du Niger relatif au
transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en
provenance du Niger et leur évacuation par le pipeline
Tchad-Cameroun ;
-La convention du 30 juin 2012 entre la république du
Tchad et la république du Niger sur le transit des hydrocarbures du
Niger par la voie du pipeline Tchad-Cameroun.
C- Les textes nationaux
1- Les textes camerounais
-Loi n° 96/13 du 5 août 1996 de la
république du Cameroun portant ratification de l'accord bilatéral
entre la république du Cameroun et la république du Tchad sur le
transit à travers les territoires du Cameroun des hydrocarbures en
provenance du Tchad ;
-Loi n° 97/14 du 05 Août 1996 de la
république du Cameroun portant régime de transport par pipeline
des hydrocarbures en provenance des pays tiers ;
-Loi n° 97/016 du 07 août 1997 de la
république du Cameroun approuvant le projet de convention
d'établissement conclu entre la république du Cameroun et la
société Cameroon Oil Transportation Company S.A (COTCO) et,
autorisant le gouvernement à le signer, ensemble la convention
d'établissement conclu le 20 mars 1998 entre la république du
Cameroun et la société Cameroon Oil transportation Company S.A
(COTCO), et son avenant ;
-Loi n° 2014/012 du 18 juillet 2014 de la
république du Cameroun autorisant le président de la
république à ratifier l'accord du 30 octobre 2013 entre la
république du Cameroun et la république du Niger sur le transit
des Hydrocarbures en provenance du Niger à travers le pipeline
Tchad-Cameroun ;
-Décret n° 97/116 du 07 juillet 1997 portant
application de la loi n° 97/14 du 05 Août 1996 portant régime
du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays
tiers ;
-Décret n° 2000/305 du 17 octobre 2000 du
président de la république du Cameroun autorisant la Cameroon Oil
Transportation Company S.A (COTCO), à transporter les hydrocarbures
depuis le pipeline Tchad-Cameroun ;
-Décret n° 2014/265 du 22 juillet 2014 portant
ratification de l'accord entre la république du Cameroun et la
république du Niger signé le 30 octobre 2013 relatif au transit
à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du
Niger et leur évacuation à travers le pipeline-Tchad
Cameroun ;
- Décret N° 2012/432 du 1er octobre
2012 portant organisation du MINMIDT ;
- Décret N° 2005/117 du 14 avril 2005 portant
organisation du ministère de l'environnement.
2- Les textes tchadiens
-Ordonnance No07/PC-TP-MH du 03
février 1962 portant Code des hydrocarbures en République du
Tchad ;
-Ordonnance No001/PR/2010 portant approbation du
contrat de type de partage de production régissant les activités
de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en
République du Tchad et modifiant et complétant la Loi
No006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux hydrocarbures ;
-Ordonnance No12-006 du 02 juillet 2012 relative
aux opérations d'exportation et d'importation des produits
pétroliers ;
-Loi No006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux
hydrocarbures ;
-Décret No99/PR-99-416 du 10 mai 1999
portant déclaration d'utilité publique, la construction,
l'exploitation et l'entretien du système de transport par la Tchad Oil
Transportation Company (TOTCO) ;
-Décret No796/PR/PM/MPE/2010, fixant les
modalités d'application de la loi No006/PR/2010, portant
approbation du contrat de type de partage de production régissant les
activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou
gazeux en République du Tchad ;
-Arrêté No02/1811/PM/CAB/02 du 10
septembre 2002 portant désignation des membres de la commission mixte
Tchad-Cameroun.
3- Les textes nigériens
-Ordonnance No93-16 du 02 mars
1993 portant loi minière en République du Niger ;
-Loi No2007-01 du 31 janvier 2007 portant code
pétrolier en République du Niger ;
-Loi du 21 juillet 2014 relative à un Accord de
Partenariat Economique (APE) entre le Cameroun et le Niger sur le transit
à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures du Niger ;
-Décret du 31 décembre 2011 portant approbation
de la convention de transport et de raffinerie entre la République du
Niger et la CNPC-Niger petroleum SA relative au système de transport par
canalisation Agadem-Raffinerie ;
-Arrêté No2012 portant
réglementation de l'importation, de l'exportation et du transit des
hydrocarbures du Niger.
VI- Rapports et documents officiels
-Nations Unies, Droit d'accès des
Etats sans littoral à la mer et depuis la mer et liberté de
transit, historique de la partie X articles 124 à 132 de la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, 1988,N.U, New York ;
-NEPAD, Interconnecter, intégrer
et transformer un continent, Programme pour le développement des
infrastructures en Afrique, 2009, p 14.
VII-Documents méthodologiques
- M. B. Miranda, Démarche
à observer dans l'élaboration d'un projet de mémoire,
2015/2016, inédit ;
-M.ONDOA, cours de méthodologie de
la recherche juridique, Université de Yaoundé II, 2015/2016,
inédit.
VIII- Dictionnaires et lexiques
-J.D. Katz, dictionnaire juridique,
politique, économique et financier, juillet 2011 ;
- P. George et F. Verger, Dictionnaire de
la géographie, PUF, Quadrige, 2013 (4ème
édition) ;
-Le petit Larousse Compact 2007, en ligne,
disponible sur
www.amazon.fr/Petit-Larousse-illustré-Compact;
- R. Guillien et J. Vincent, le
lexique des termes juridiques, Dalloz, 17ème
édition 2010, 769 p.
IX-Site internet
-L'intégration du transport en Afrique Centrale
disponible sur
www.integration/ transport en zone
CEMAC, recherches Google, 11 mai 2016 ;
-Amélioration du transport de transit en Afrique de
l'ouest et centrale disponible sur unctad.org/fr/docs/ldc20032_fr ;
-Portail du gouvernement du Cameroun disponible sur
www.spm.gov.cm;
-Tracée définitive du pipeline, disponible dans
http://www.gcnet.cm/cite/pipeline/tracé.htm;
-La législation tchadienne disponible sur
www.legitchad.cefod_Tchad.org/texte/3625;
-http://fr.Wikipédia.org/wiki/société
nigérienne des produits pétroliers (consulté le
16/12/2016) ;
-http://www.edf.org/documents/727 chad Cameroun pipeline
french.pdf (02/12/2016);
-www.bfmtv.com/international/Daesh-une-economie-financiere-fondee-sur-petrole
(consulté le 26/12/2016) ;
-www.cnls.com/rapport 2004 ;
-www.Greenpeace.com/problème-environnemental/delta
(27/12/2016) ;
-www.10iacc.org (26/12/2016) ;
-www.marrakech-viaprestige-holidays.com/events/cop (le
27/12/2016) ;
-www.relufa.org (22/12/2016) ;
-http://cpsp.snh.cm/pipeline/accueilpipeNew.htm
(30/11/2016).
X-Documents divers
-Billets d'Afrique et D'ailleurs,
édition du 1er juin 2003 ;
-Cameroun Tribune, N° 8771/4970 du 19
janvier 2007, p.5 ;
-Jeune Afrique, « Au
Tchad, un accès à la mer vital...mais cher »,
édition du 30 décembre 2015 ;
-Le Monde,
« oléoduc Tchad-Cameroun : une
chance pour l'Afrique », édition du 30
mai 2000 ;
-SNH INFOS, N° 47/48, juillet 2015,
p.8.
ANNEXES
ANNEXE 1 : De la consécration et du contenu
du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral
ANNEXE 2 : De la négociation du droit
d'accès à la côte camerounaise et du transit par pipeline
des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.
TABLE DE MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES
iv
ABSTRACT
vii
SOMMAIRE
viii
A- Le contexte de l'étude
2
B- La justification de l'étude
4
II- Les clarifications conceptuelles
5
A- Le transit à travers le territoire du Cameroun
5
1- Le transit
5
2- Présentation du territoire du Cameroun
6
B- Les hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger
7
1- Les hydrocarbures
7
2- La provenance des hydrocarbures
8
III- La délimitation de l'étude
9
A- La delimitation spatiale
9
B- La delimitation temporelle
12
C- La délimitation matérielle
12
1- Le champ général : le droit de la mer
13
2-Le champ spécifique : le droit des transports
internationaux
14
IV- La revue de la littérature
14
V- L'intérêt de l'étude
18
A-L' intérêt scientifique
18
D- L'intérêt pratique
19
VI- La Problématique et l'hypothèse de
l'étude
19
A- La problématique de l'étude
19
B- L'hypothèse de l'étude
20
VII- Méthode ou approche du sujet
21
VIII- Les axes de l'étude
21
PREMIERE PARTIE : UN DROIT DE PASSAGE CONSECUTIF AU DROIT
D'ACCES A LA MER DES ETATS SANS LITTORAL
23
CHAPITRE 1 : LE DROIT D'ACCES A LA MER DES ETATS SANS
LITTORAL
25
Section 1 : La consécration du droit d'accès
à la mer des Etats sans littoral
26
Paragraphe 1 : La consécration universelle et
régionale du droit d'accès à la mer des Etats sans
littoral
26
A- La consécration universelle du droit d'accès
à la mer
26
1- La convention portant commerce de transit des Etats sans
littoral
27
2- La consécration issue de la convention portant Droit
de la mer
28
B- La consécration régionale de l'accès
à la mer des Etats sans littoral
29
1- La consécration issue de la charte africaine des
transports maritimes
29
2- La consécration du fait du traité instituant la
communauté économique africaine
31
Paragraphe 2 : La consécration sous régionale
et interrégionale de l'accès à la mer
32
A- La consécration sous régionale du droit
d'accès à la mer
32
1- La consécration au sein de l'UEAC
33
2- La CEEAC et le droit d'accès à la mer des Etats
sans littoral
33
B- La consécration interrégionale du droit
d'accès à la mer
34
1- La consécration issue de la charte des transports
maritimes de l'Afrique de l'ouest et du centre
35
2- La consécration faite par la convention instituant la
conférence ministérielle
36
Section 2 : Le contenu du droit d'accès à la
mer des Etats sans littoral
37
Paragraphe 1 : Les droits et libertés attachés
au droit d'accès à la mer
38
A- Les droits découlant du droit d'accès
38
1- Le droit de passage et de navigation par les détroits
38
2- Le passage en transit des Etats sans littoral
39
B- Les libertés de la mer liées au droit
d'accès à la mer des Etats
40
1- Les libertés traditionnelles en haute mer
40
2- Les libertés sous-marines liées au droit
d'accès à la mer des Etats sans littoral
41
Paragraphe 2 : Les obligations découlant de
l'exercice du droit d'accès à la mer
42
A- Les obligations vis-à-vis de l'Etat côtier
43
1- L'obligation de négociation du droit
d'accès : Un impératif du droit international
43
2- L'obligation de soumission aux lois et règlements de
l'Etat côtier
44
B- Les obligations de tous les Etats sur la mer
45
1- L'obligation d'assurer la sécurité de la
navigation maritime
46
2- L'obligation de la prévention et de la réduction
de la pollution du milieu marin
47
CHAPITRE 2 : LA NEGOCIATION DU DROIT D'ACCES TCHADIEN ET
NIGERIEN A TRAVERS LA COTE ATLANTIQUE CAMEROUNAISE
50
Section 1 : Du Droit d'accès à la mer et de
l'utilisation du système de transport camerounais
51
Paragraphe 1 : L'accès à la cote camerounaise
du Tchad et du Niger
51
A- Les implications de l'accès à la mer et du
transit des hydrocarbures
51
1- L'oléoduc : un moyen de transport
52
2- La reconnaissance de l'accès à la mer aux
expéditeurs
53
B- La Coopération des Etats parties en matière du
droit d'accès à la mer
54
1- La coopération technique et administrative
54
2- L'équilibre entre droits des Etats sans littoral et
intérêts de l'Etat de transit
55
Paragraphe 2 : L'utilisation du pipeline transnational
56
A- Les engagements des Etats sur l'utilisation du pipeline
transnational
56
1- Les droits et obligations des exportateurs d'hydrocarbures
56
2- Les droits et obligations de l'Etat du Cameroun
58
B- Le volet environnement du projet de pipeline transnational
59
1- La sécurité de l'oléoduc
59
2- La protection de la nature et de la biodiversité
60
Section 2 : Une contrepartie consécutive à
l'entrée en vigueur des accords
61
Paragraphe 1 : De l'entrée en vigueur et de la
durée des accords
61
A- L'entrée en vigueur des accords
61
1- La condition juridique d'entrée en vigueur des accords
62
2- De la force juridique de la ratification des accords
bilatéraux
63
B- De la durée des accords et des modifications des
engagements des parties
64
1- La durée de vie et du régime de cessation des
activités du pipeline
64
2- Des amendements et des modifications des accords
bilatéraux
65
Paragraphe 2 : Les obligations financières
vis-à-vis de l'Etat de transit
66
A- Les obligations fiscales et douanières
66
1- L'exonération fiscale et douanière
66
2- La non-discrimination et l'interdiction d'une double
imposition
67
B- Les autres obligations des exportateurs et transporteurs
68
1- Les assurances
68
2- Les droits de transit dus aux exportateurs
69
Conclusion de la première partie
72
SECONDE PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DU DROIT D'ACCES A LA MER
ENTRE LE TCHAD? LE NIGER ET LE CAMEROUN
73
CHAPITRE 3 : L'ENCADREMENT INSTITUTIONNEL DU DROIT D'ACCES
TCHADIEN ET NIGERIEN A LA COTE ATLANTIQUE CAMEROUNAISE
75
Section 1 : Les institutions d'exécution du droit
d'accès tchadien et nigérien à la cote camerounaise
76
Paragraphe 1 : Les institutions Etatiques d'exécution
du droit d'accès à la mer
76
A- Les départements ministériels chargés de
l'exécution du droit d'accès à la mer
77
1- Les ministères en charge des hydrocarbures
77
2- Les ministères en charge de l'environnement
79
B.Les autres structures Etatiques d'exécution du droit
d'accès à la côte camerounaise
80
1- L'exécution du droit d'accès par les
sociétés nationales d'hydrocarbures
81
2- Les institutions de surveillance du droit d'accès
à la côte camerounaise par pipeline
82
Paragraphe 2 : L'exécution assurée par les
entreprises multinationales
84
A.Les compagnies exploitantes chargées de
l'exécution du droit d'accès à la mer
84
1- L'exécution du droit d'accès par le consortium
84
2- L'exécution du droit d'accès à la mer du
fait des activités de la CNOGEDC
85
B- L'implication des sociétés de transports
d'hydrocarbures dans l'exécution du droit d'accès
86
1- Les sociétés issues du consortium
87
2- La CNPC-Niger petroleum S.A et l'exécution du droit
d'accès à la mer
88
Section 2 : Les institutions de contrôle du droit
d'accès tchadien et nigérien à la côte camerounaise
89
Paragraphe 1 : La communauté internationale et le
contrôle du droit d'accès
89
A- Le mécanisme de contrôle au niveau universel et
régional
90
1- Le contrôle institué par l'organisation maritime
internationale (OMI)
90
2- Le contrôle institué par l'UCOMAR et la
communauté économique Africaine
91
B- Les mécanismes de contrôle sous régionaux
et interrégionaux
92
1- Le mécanisme de contrôle du droit d'accès
à la mer en Afrique centrale
92
2- Le contrôle du droit d'accès au sein de la
coopération maritime entre l'Afrique de l'ouest et du centre
94
Paragraphe 2 : Les institutions bilatérales de
contrôle du droit d'accès à la mer
95
A- Le contrôle non contentieux
95
1- L'intervention de la commission dans le contrôle
95
2- Le contrôle par le règlement amiable des litiges
liés à l'exercice du droit d'accès à la mer
96
B- Le contrôle juridictionnel du droit d'accès
à la côte camerounaise.......................................97
1- Le préalable au contrôle
juridictionnel........................................................................................97
2- Le déclenchement de la procédure d'arbitrage
99
CHAPITRE 4 : LES ENJEUX DU DROIT D'ACCES TCHADIEN ET
NIGERIEN A LA COTE ATLANTIQUE CAMEROUNAISE
102
Section 1 : L'accès aux marchés internationaux
des exportateurs
103
Paragraphe 1 : Les enjeux de l'accès aux
marchés internationaux pour les Etats sans littoral
103
A- L'accès à la mer et les défis
socio-économiques des Etats sans littoral
104
1-La contribution des revenus pétroliers à la
croissance économique
104
2-Les défis d'ordre sociaux du fait de l'accès aux
marchés internationaux
105
B- Une prise en compte des exigences du développement
durable
106
1- L'exploitation rationnelle des hydrocarbures destinés
aux marchés internationaux
107
2- La création des fonds spéciaux pour les besoins
des générations futures
108
Paragraphe 2 : Les enjeux de l'accès aux
marchés internationaux des multinationales et du groupe de la banque
mondiale
109
A- Les enjeux du groupe de la banque mondiale dans le projet
109
1- La garantie d'une meilleure gestion des ressources
pétrolières
109
2- Le groupe de la banque mondiale et la lutte contre la
pauvreté du fait du projet
110
B- Des multinationales à la conquête des
marchés pétroliers
111
1- Des entreprises oeuvrant pour leurs intérêts
112
2- La guerre de positionnement des multinationales dans
l'industrie pétrolière internationale
113
Section 2 : La perception du projet de pipeline
transnational au Cameroun
114
Paragraphe 1 : Les bienfaits du pipeline pour l'Etat du
Cameroun
114
A- Les avantages économiques liés à
l'accès à la côte camerounaise par pipeline
114
1- La contribution des ressources au budget de l'Etat
114
2- La contribution des revenus du pipeline à la croissance
économique du Cameroun
115
B- Les avantages sociaux du Cameroun du fait du pipeline
116
1- La contribution du projet à la réduction du
chômage et au désenclavement
116
2- Les contributions au développement sanitaire et
éducatif
117
Paragraphe 2 : Les limitations et risques de l'accès
à la cote atlantique camerounaise
118
A- Les limites d'ordre environnementales
118
1- La pollution de l'environnement naturel et marin
118
2- Les problèmes de l'oléoduc sur le
bien-être de la population riveraine
120
B- Les risques de développement des actes illicites du
fait de l'oléoduc
121
1-Les risques de sabotage du pipeline 122
2- Le risque de financement des actes illicites 123
CONCLUSION GENERALE 124
BIBLIOGRAPHIE GENERALE 127
ANNEXES 134
TABLE DE MATIERES 148
* 1 Propos de Mme Christine
Lagarde, Directeur Général du FMI, lors de sa visite au Cameroun
du 07 au 09 Janvier 2016.
* 2Dont plus de la
moitié de la population totale de la CEMAC.
* 3 Rapport du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD).
* 4 Il s'agit de la
convention de New York du 8 juillet 1965, de celle des nations unies du
1à décembre 1982, des normes de la CEEAC et de la charte pour le
transport maritime en Afrique de l'ouest et du centre pour ne citer que ces
quelques textes.
* 5 PNUD, OMC, UA, CEEAC,
CEDEAO, etc.
* 6 Le 1er janvier
1960 pour le Cameroun oriental, rejoint par le Cameroun occidental le
1er octobre 1961 pour former l'Etat fédéral du
Cameroun.
* 7B.M. Metou, le
Cameroun et le droit International, sous la direction de J.L. Atangana,
Pedone, décembre 2014,376 p.
* 8 C'est d'ailleurs
là qu'est né le Nouveau partenariat pour le développement
de l'Afrique(NEPAD).
* 9B .M. Metou
précité.
* 10Ces termes peuvent avoir
des sens dans le domaine du transport, en physiologie, en droit, en
géographie, etc.
* 11 Lexique des termes
juridiques, 17ème édition, p, 713.
* 12 J. D. Katz,
dictionnaire juridique, politique, économique et financier,
juillet 2011.
* 13 Il s'agit du territoire
douanier de l'Etat de transit (Cameroun).
* 14J.G. De Matons, les
instruments juridiques de facilitation du transport et du commerce en
Afrique, 2è édition, mars 2014, pp 19-30.
* 15D. Kappeler,
« la convention relative au commerce de transit des Etats sans
littoral du 8 juillet 1965 », annuaire français de Droit
International, année 1967, vol 13, n° 1, pp 673-685.
* 16 J .G. De Matons
précité.
* 17 Il s'agit du Mont
Cameroun.
* 18 Rapport du Bureau
Central des Recensements et des études de la population (BUCREP) en
2016.
* 19 Le principe de la
souveraineté de l'Etat.
* 20 B. M. Metou, le
Cameroun et le droit international, sous la direction de J. L. Atangana
Amougou, Pedone, décembre 2014, 376 p et J.
Keutcha, « l'originalité de la politique
extérieure du Cameroun », le monde diplomatique,
août 1976, p. 24.
* 21 Organisation de
l'Unité Africaine (OUA), puis l'Union Africaine (UA), la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
et la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
pour ne citer que celles-là.
* 22L'accord entre le
Cameroun et le Tchad du 8 février 1996 pour le transit des hydrocarbures
du Tchad à travers le territoire du Cameroun et l'accord du 30 octobre
2013 entre le Cameroun et le Niger pour le transit des hydrocarbures du Niger
par le Cameroun.
* 23 Annexe 1 de la
convention sur la prévention de la pollution des mers résultant
de l'immersion des déchets du 29 décembre 1972 et de son
protocole additionnel du 7 novembre 1996.
* 24 J. D. Katz ;
dictionnaire juridique, politique, économique et financier,
juillet 2011.
* 25 Y.P. MBANGUE NKOMBA,
pétrole et jeu des acteurs dans la fabrication des politiques publiques
des hydrocarbures au Cameroun, mémoire de DEA, Université de
Yaoundé 2-Soa, 2006, 127 p.
* 26 Dictionnaire
Larousse Compact 2002, p.833.
* 27 D. Carreau et P.
Juillard, précis de droit international économique,
5è édition, Dalloz 2013.
* 28 J. KAMBERE MONDO,
la vente des produits pétroliers et leur impact sur le
développement économique de la ville de Goma, Institut
Supérieur de développement Rural/ISDR GL, licence en gestion des
entreprises de développement, 2008.
* 29 C'est le cas de notre
étude du transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers
le Cameroun dont les Etats parties appartiennent à deux sous
régions différentes (CEEAC et CEDEAO).
* 30 Elle marque une
différenciation ou une interaction.
* 31 Cameroun et Tchad.
* 32 UDEAC puis CEMAC,
COBAC, CEEAC, etc.
* 33Rapport CIA World
factbook-chad, 2015.
* 34 Dont la superficie en
eau est très négligeable.
* 35 Estimations 2015,
Wikipédia.
* 36 Rapport du Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 2011, ou il est
classé 186ème pays sur 187.
* 37 Depuis la signature de
l'accord de transit du 30 octobre 2013 avec le Cameroun.
* 38Rapport du Bureau des
Recensements et des études de le Population (BUCREP), 2016.
* 39 J. Keutcha,
« l'originalité de la politique extérieure du
Cameroun », Précité.
* 40 Mandat de la
Société Des Nations (SDN) puis tutelle de l'Organisation des
Nations Unies (ONU)
* 41 J. Keutcha,
précité.
* 42 La construction de
l'oléoduc, la mise en place des équipements, le transport des
hydrocarbures et toutes autres formalités y relatives.
* 43 Il s'agira de convoquer
les différents textes juridiques élaborés par chaque
partie en vue de faciliter ce processus.
* 44 Il s'agit de la
convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats
sans littoral et de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982
portant Droit de la mer.
* 45 Il s'agit du pipeline
Tchad-Cameroun qui relie la ville tchadienne de Doba à la ville
côtière Camerounaise de Kribi au bord de l'Atlantique.
* 46 Les hydrocarbures objet
du transit étant des marchandises pour les pays producteurs et
exportateurs.
* 47 Il s'agit pour le
moment de la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) coté
Camerounais et de la Tchad Oil Transportation Company (TOTCO) coté
Tchadien. Le transit des hydrocarbures du Niger n'étant pas encore
effectif.
* 48 Il s'agit de la
Convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats
sans littoral et de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982
portant droit de la mer.
* 49
Précisément à la page 266 de l'ouvrage.
* 50 Pour l'auteur ce
problème n'est pas une donnée nouvelle en droit international,
mais a connu une évolution positive au cours du XXe
siècle à travers la Convention des Nations Unies du 10
décembre 1982 et notamment sa partie X.
* 51 Il s'agit des
sociétés ou entreprises multinationales.
* 52 Notamment pour le Tchad
et la République centrafricaine, Etats totalement enclavés de la
sous-région Afrique centrale.
* 53 Il s'agit de l'OMI, de
l'OMC, de l'OMD et de l'ONU dont le Cameroun et le Tchad sont membres.
* 54 Convention de New York
et Convention des Nations Unies précitées.
* 55 Pourtant dans la
pratique, le Tchad verse au Cameroun un droit d'accès à la mer
qualifié subtilement de « droit de transit au mépris de
la législation de la CEMAC et aux principes de liberté de transit
inscrits dans les Conventions internationales.
* 56 Le transit des
hydrocarbures en provenance du Niger n'étant pas encore effectif.
* 57 Notamment avec le Tchad
et la République Centrafricaine, deux Etats totalement
enclavés.
* 58 Le Niger et le Tchad
dont les revenus du pétrole pour le Tchad contribuent à hauteur
de 40 à 50% au budget de l'Etat (source Wikipédia,
économie du pétrole au Tchad).
* 59 M. Ondoa, cours de
méthodologie de la recherche juridique, Master 2, Université de
Yaoundé II, 2014/2015.
* 60
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothèse.
* 61Gérard cornu
(dir.) et Association Henri Capitant, vocabulaire juridique, paris, Presses
Universitaires de France, coll. « quadrige » ; 2005,
7ème édition, 970 p.
* 62 Les acteurs
engagés sont composés non seulement des Etats parties, mais
également du groupe de la banque mondiale et des multinationales.
* 63 Larousse en ligne,
disponible sur www.larousse.fr/dictionnaires/français/méthode.
* 64 On note ici une nette
évolution par rapport au texte de Genève de 1958 sur la haute mer
qui utilisait la formule
conditionnelle « devraient »pour l'accès
à la mer des Etats n'en disposant pas. Le principe était donc
« pour jouir des libertés de la mer à
l'égal des Etats riverains de la mer, les Etats dépourvus de
littoral devraient accéder à la mer »
* 65 Voies et moyens de
transport, usage des ports de l'Etat côtier (articles 1.d et 8 de la
convention), droits de douane ou de transit et autres taxes (article 3
ibid.)
* 66 N.Q.DINH, A. PELLET et
P. DAILLIER, Droit international public, 7ème
édition, paris, L.G.D.J, 2002, P 132
* 67 C. ROUSSEAU, Droit
international, tome I, paris, Sirey, 1970, p 87
* 68 Préambule et
dispositif de la convention
* 69 Redevances, douanes et
autres taxes (article 4 de la convention)
* 70 Cas du Tchad et du
Niger, deux Etats objet de notre étude
* 71 Des eaux territoriales
aux eaux intérieures dont les limites sont fixées en droit
international
* 72 D'après
l'article 18 alinéa 1 (a) et (b) c'est le fait de naviguer dans la mer
territoriale aux fins de traverser sans entrer dans les eaux
intérieures, se rendre ou quitter les eaux intérieures.
L'alinéa 2 ajoute que ce « passage » doit
être continu et rapide
* 73 Article 21 de la
convention
* 74 Les organisations
internationales et l'individu
* 13Montegobay du 10
décembre 1982 sur le droit de la mer
* 75 Cas du Tchad et du
Niger, deux Etats objet de notre étude. Pour le Tchad ; voir Jeune
Afrique Economie « Au Tchad, un accès à la mer
vital...mais cher », édition du 30 décembre
2015
* 76 La coopération
dans le domaine du transport est renforcée entre ces deux sous
régions par l'adoption des instruments juridiques de coopération
dont la convention créant l'OMAOC
* 77 Chapitre VIII ;
articles 23 à 26 de la charte
* 78 Article 3 (c) et (d) du
traité instituant la communauté économique africaine
* 79 Article 4 (k) du
traité
* 80 Voir article 38 (2) du
traité
* 81 La CEMAC
créée à Ndjamena le 16 mars 1994
* 82 Article 13 (d) de la
convention régissant l'UEAC
* 83 Selon les termes du
traité, c'est l'ensemble constitué des pays insulaires,
partiellement insulaires, semi-enclavés et/ou les pays les moins
avancés
* 84 Le texte de 1975 a
été révisé en vue de tenir compte des
évolutions observées dans le domaine du transport maritime
(préambule de la convention de 1999)
* 85 Il s'agit de la charte
Africaine de transports maritime adoptée par l'O.U.A en décembre
1993 et de la charte de transport maritime en Afrique de l'ouest et du centre
de 1975
* 86 Sur les
dénominations et compétences de ces structures, voir les articles
3 et 6 de la convention
* 87 Articles 8 et 9 de la
convention
* 88 Organisation maritime
de l'Afrique de l'ouest et du centre adoptée à Abidjan le 7 mai
1975
* 89 Charte de l'U.A,
traités de la CEEAC et de la CEDEAO pour ne citer que ces quelques
textes
* 90 Voir les objectifs de
la conférence aux articles 1 à 5 de la convention portant son
institutionnalisation du 27 février 1977
* 91 Rapport de son
excellence M.E.R.K. DWEMOH, commissaire aux transports et communications de la
République du Ghana et président de la 3è
conférence ministérielle des Etats de l'Afrique de l'ouest et du
centre, rapport édité par le conseil sénégalais des
chargeurs (COSEC), consulté le 3 mars 2017
* 92 Article 18 de la
convention du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer
* 93 Voir à ce sujet
l'article de R.H. Mankiewicz, « les aéronefs
internationaux », année 1962, A.F.D.I, vol 8,
No 1, Pp. 685-717.
* 94 Les eaux territoriales
se limitent jusqu'à 12 milles marins à partir des lignes de base
qui les séparent des eaux intérieures.
* 95 La ZEE étant
sous un régime de juridiction partagée entre l'Etat côtier
et la juridiction internationale. Elle s'étend au-delà de 200
milles marins.
* 96 L. LUCCHINI et M.
VOELCKEL, droit de la mer: délimitation, navigation et pêche, tome
2, vol. 1, pedone, juin 1996, 424 pages.
* 97 Voir dans ce sens le
rapport des N.U à l'occasion du 20è anniversaire de la
convention sur le droit de la mer (1982-2002), dans les océans, source
de vie, 16 pages, disponible sur
www.Un.org, consulté le
26/02/2017.
* 98 Article 62 (4) (f) de
la convention.
* 99 Sources : jeune
Afrique, édition du 3 novembre 2015, disponible sur
www.jeuneafrique.com,
consulté le 5/3/2017.
* 100 Jusqu'à la
limite de 200 milles marins, c'est la souveraineté de l'Etat
côtier et au-delà, c'est la souveraineté internationale.
* 101 Article 69 (2) in
limine de la convention du 10 décembre 1982.
* 102 Sur les questions ou
raisons d'édiction de ces lois et règlements par l'Etat
côtier, voir article 21 de la convention.
* 103 Les droits de l'Etat
côtier pour la protection de sa sécurité dans ses eaux
territoriales sont contenus dans l'article 24 de la convention.
* 104 Cette
compétence est établie selon la zone de commission de
l'infraction, ceci en fonction des étendues d'eaux (souveraineté
nationale en deçà de 200 milles marins, souveraineté
internationale au-delà).
* 105 Voir à ce
sujet les origines de la pollution marine dans l'ouvrage de M. KAMTO, droit de
l'environnement en Afrique, EDICEF/AUPELF, 1996, Pp 258-263.
* 106 Rapport des N.U
à l'occasion du 20è anniversaire de la convention des
nations unies sur le droit de la mer (1982-2002), précité.
* 107 Assurances du chef de
délégation de la CNOGEDC au président de la
République du Niger lors de l'entretien qu'il leur a accordé en
Juin 2016, voir l'objet et les échanges sur
www.journalducameroun.com
du 11/06/2016
* 108 Voir à ce
sujet les développements de C. B. Bitse EKOMO, in la côte
atlantique du Cameroun et les Etats sans littoral d'Afrique centrale :
évolution et défi de la question d'accès à la mer,
United nations Nippon Foundation, division of oceans and seas, 2008, p 89
* 109 Article 125 (1) de la
convention du 10 décembre 1982
* 110 Pour ces moyens de
transport, voir article 124 (1) (d) de la convention de Montego bay et article
1 (d) de la convention de New York
* 111 D. Kappeler,
« la convention relative au commerce de transit des Etats sans
littoral du 08 juillet 1965 », A.F.D.I, 1967, p. 679
* 112 Article 1 (1) (b) de
l'accord bilatéral du 08 février 1996 et article 1 (g) de
l'accord bilatéral du 30 octobre 2013.
* 113 Article 16 de
l'accord bilatéral du 08 février 1996 et article 9 de l'accord du
30 octobre 2013.
* 114 Article 3 (2) de
l'accord du 0_ février 1996 et également article 3 (2) de
l'accord du 30 octobre 2013.
* 115 Article 129 de la
convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 portant droit de la
mer.
* 116 Article 7 de l'accord
bilatéral du 08 février 1996.
* 117 A ce sujet, voir les
articles 4 de l'accord du 08 février 1996 et 4 (1) de l'accord du 30
octobre 2013.
* 118On peut citer en
exemple le conférence du 10 mars 1921 sur les communications et le
transit. (SDN) et qui a débouché sur la convention de Barcelone
du 20 avril 1921 sur la liberté de transit.
* 119 Voir les articles 5
des accords bilatéraux.
* 120 Articles 29 de
l'accord du 08 février 1996 et 18 de l'accord du 30 octobre 2013.
* 121 Mais dans leur
présence, ils doivent respecter les normes du droit international et les
lois Camerounaises.
* 122 Article 7(2) de
l'accord bilatéral du 30 octobre 2013.
* 123 Articles 14 (2) de
l'accord du 08 février 1996 et 7 (2) de celui du 30 octobre 2013.
* 124 Pour ces dispositions
voir les articles 10 (1) de l'accord de 1996 et 4 (2) de l'accord de 2013.
* 125 Article 6 (1) de
l'accord bilatéral du 30 octobre 2013.
* 126 Article 10 (3) de
l'accord bilatéral du 08 février 1996.
* 127 Chapitre 7
« De la sécurité », article 15 de
l'accord du 08 février 1996.
* 128 Sur les mesures de
sécurités requises sur le territoire du Cameroun, voir le
chapitre 2 du décret N° 2000/305 du 17 octobre 2000 autorisant
COTCO à transporter les hydrocarbures depuis le pipeline.
* 129 Voir article 8 (1) de
l'accord bilatéral du 30 octobre 2013
* 130 C'est le cas au
Nigeria, dans le village d'Ogoni land ou l'explosion du pipeline faisait 6
morts et ravagea plus de 250 ha de forêt. Voir LUDOR NONO,
« le malheur de l'exploitation pétrolière au
Nigeria », in BUBINGA ; N° 24, juillet 1999, p.10
* 131 Voir dans ce sens
l'affaire d'Ogoni land, précité.
* 132 Articles 15 de
l'accord du 08 février 1996 et 8 (1) de l'accord du 30 octobre 2013.
* 133 Sur les
conséquences de ce phénomène, voir
relufa.org/documents/communiquedeversementKribiavril2010.
* 134 Dans ce sens voir, C.
B. Bitse Ekomo, la côte atlantique du Cameroun et les Etats sans
littoral d'Afrique centrale : évolution et défis de la
question d'accès à la mer, the United Nations Nippon
Foundation, division of oceans and law of the sea, 2008, p. 98.
* 135 Pour ces obligations
de la COTCO en matière de l'environnement et en faveur des populations
riveraines, voir les articles 13 et 14 de la convention d'établissement
du 20 mars 1998.
* 136 R. GUILLIEN et J.
VINCENT, lexique des termes juridiques, 17è édition,
Dalloz 2010, P 594.
* 137 Articles 28 de
l'accord bilatéral du 08 février 1996 et 20 (1) de l'accord
bilatéral du 30 octobre 2013.
* 138 Loi N° 96/13 du
05 aout 1996 portant ratification de l'accord bilatéral du 08
février 1996.
* 139 Décret N°
2014/265 du 22 juillet 2014 portant ratification de l'accord bilatéral
du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger sur le transit à
travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Niger.
* 140 Voir à ce
sujet l'article 30 de l'accord du 08 février 1996 et l'article 21 de
l'accord du 30 octobre 2013.
* 141 Articles 28 de
l'accord du 08 février 1996 et 20 (1) de l'accord du 30 octobre 2013.
* 142 Pour cette même
disposition, voir article 20 alinéas 2 de l'accord du 30 octobre
2013.
* 143 C. EISENMANN et D.
GAXIE, « amendement »,
encyclopaedia universalis (en ligne), consulté le 10 mars 2017 à
l'adresse : http://www.universalis.fr/encyclopedie/amendement.
* 144 Définition
issue du dictionnaire en ligne disponible sur le lien :
https://fr.wikipedia.org/wiki/avenant.
* 145 Pour toutes ces
considérations, voir C. B. Bitse Ekomo, Idem, p. 101
* 146 Article 23 de la
charte Africaine de transport maritime adopté en décembre 1994
à Addis Abeba.
* 147 Dans ce même
sens, voir l'article 18 de l'accord du 08 février 1996 entre le Cameroun
et le Tchad.
* 148 Article 29 de la
convention d'établissement de COTCO en République du Cameroun du
20 mars 1998
* 149 Articles 3 de la
convention du 08 juillet 1965 et 127 de la convention du 10 décembre
1982.
* 150 Sur les causes,
conséquences et actions de COTCO sur cet incident, voir
www.relufa.org
précité.
* 151 Il s'agit de la
convention de New York du 8 juillet 1965 et la convention des Nations Unies du
10 décembre 1982.
* 152 Voir aussi l'article
3 (3) (B) de l'accord cadre du 31 janvier 1995.
* 153 Des hectares des
forets et savane ont été affectées suite au projet de
pipeline comme le montre les annexes 2 et 3 de l'ouvrage de C. B. Bitse EKOMO,
in la côte atlantique du Cameroun et les Etats sans littoral
d'Afrique centrale : évolution et défis de la question
d'accès à la mer, the United nations Nippon, Pp. 148-150.
* 154 C. B. Bitse EKOMO,
op.cit., p.108
* 155 M. Hauriou,
« théorie de l'institution et de la fondation, essai de
vitalisme social », 1925, réédité par M.
Hauriou, Aux sources du droit ; le pouvoir, l'ordre et la liberté,
cahiers de la nouvelle journée, 1933, n° 23 Caen,
bibliothèque de la philosophie politique et juridique, Pp 89-128.
* 156 Voir article 1
alinéa 1 et 2 du décret No 2012/432 du 1er
octobre 2012 portant organisation du MINMIDT.
* 157 Voir titre II, III et
IV du décret.
* 158 Titre VI, chapitre I,
section I du décret
* 159 Il s'agit de
l'exploration, de l'exploitation, de l'importation... (Article 30 (1) du
décret)
* 160 Ces fonctions de
représentant de l'Etat dans ce domaine lui sont dévolues par la
loi N° 07-006 du 2 mai 2007 relative aux hydrocarbures
* 161 Ces compagnies
étaient composées d'Esso, de chevron et de Petronas (Ordonnance
N° 001-2010 portant approbation du CPP) l'Etat tchadien a racheté
les parts de chevron en avril 2014.
* 162 Sur les
résolutions du conseil de ministres du vendredi 15 novembre 2013, voir
ONEP disponible sur www.lesahel.org.
* 163 Voir à ce
sujet M. KAMTO, droit de l'environnement en Afrique, EDICEF/UPELF, 1996, Pp
232-236.
* 164 A ce sujet, voir SNH
INFOS N° 47/48, juin 2015, p. 8
* 165 GONI Ousman Abakar,
le commerce extérieur du Tchad de 1960 à nos jours, thèse
de doctorat, université de Strasbourg, 2009-2010, p. 337.
* 166 Journaldutchad.com,
la SHT, contribuer à la croissance économique du Tchad,
édition du 2 octobre 2013.
* 167 Le CPP entre l'Etat
du Niger et cette compagnie chinoise fut conclu le 2 juin 2008.
* 168 Discours de son
excellence le président P. BIYA disponible sur
www.presidenceducameroun.com/pictures/e-documents/fr/pdf/discours_Biya_inauguration_pipeline.
* 169 Le 19 décembre
1988, signature de la convention entre le Tchad et le consortium composé
des Américains Esso et Chevron et du malaysien Petronas pour la
recherche et l'exploitation du pétrole.
* 170 Loi N°
006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux hydrocarbures, article 5.
* 171 Sources, ONEP,
novembre 2013.
* 172 Ce rapport est
disponible en ligne à l'adresse
http://www.edf.org/documents/727
chadcameroonpipelinefrench.pdf.
* 173 P. Houssin et G.
Wessels, « pétrole-LE TRANSPORT », Encyclopaedia
universalis (en ligne), URL :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/petyrole-le transport, consulté
le 14 mars 2017.
* 174 Voir à ce
sujet l'article 3 de la charte Africaine des transports maritimes de 2009.
* 175 Pour les fonctions de
chacun de ces organes de décisions, voir articles 62 à 70 de la
convention.
* 176 Article 71 de la
convention régissant l'UEAC.
* 177 Pour plus
d'informations sur les missions dévolues à ces commissions, voir
article 3 de la convention instituant l'OMAOC.
* 178 Pour la même
disposition, voir article 21 de l'accord bilatéral du 8 février
1996 entre le Cameroun et le Tchad.
* 179 M. Virally
cité par M. Merle, l'organisation mondiale, revue française de
science politique, 1974, Volume 24, Numéro 2, Pp 369-372.
* 180 G. GUILLAUME,
à propos de l'affaire des essais nucléaires, Nouvelle
Zélande contre France, CIJ, 20 décembre 1974, les grandes crises
internationales et le droit, Le seuil, paris, 1994, 319 p.
* 181 De son vrai nom HUGO
De Groot, considéré comme le père du droit international
contemporain (1583-1645).
* 182 Pour cette même
disposition, voir l'article 24 (2) et (3) de l'accord bilatéral du 8
février 1996.
* 183 Leila Choukroune,
« La négociation diplomatique dans le cadre du
règlement des différends », théorie et
pratique du droit international, publications de la Sorbonne, 2001, Pp
151-162.
* 184 G. Guillaume, op.cit.
pour le caractère définitif de l'arbitrage, voir aussi CIJ,
affaire Texaco calasiatic contre gouvernement libyen, décision au fond
du 19 janvier 1977 et CIJ, affaire Aramco contre Arabie Saoudite, sentence
arbitrale du 23 Aout 1958.
* 185 Données
recueillis sur le site de la banque mondiale
www.banquemondiale.org/fr/contry/chad.
* 186
www.jeuneafrique.com, Michel
Pauron, Niger : L'économie sur la bonne voie, édition du 30
mars 2012.
* 187 Pour cette
répartition des revenus pétroliers, voir la loi N° 001/PR/99
du 11 janvier 1999.
* 188 GONI Ousman Abakar,
le commerce extérieur du Tchad de 1960 à nos jours, thèse
de doctorat, université de Strasbourg, 2009-2010, p 326.
* 189 Pour le contexte du
pays en 2016, voir le profil de suivi-octobre 2016, disponible sur
effectivecooperation.org.
* 190 Voir à ce
sujet B. Massuyeau et D. Dorbeau-Falchier, « gouvernance
pétrolière au Tchad : La loi de gestion des revenus
pétrolier », Afrique contemporaine, De Boeck
supérieur, 2005, N° 216, Pp 139-156.
* 191 Rapport du FMI
N° 11/357 F, mai 2012, disponible en ligne sur
www.imf.org, consulté le 23 mars
2017.
* 192 Ce classement est
disponible su
www.planet-energies.com/fr/medias/chiffres/les-grandes-compagnies-petroliere
* 193 SNH INFOS, N°
47/48, juillet 2015, P.8
* 194 Cette réunion
a permis de présenter la conjoncture économique,
financière et monétaire des Etats membres de la CEMAC en 2014 et
de jeter les perspectives pour l'année 2015
* 195 A. BOUSSOUGOU, la
cohabitation entre autochtone et anciens travailleurs migrants
sédentaires dans la ville camerounaise de Belabo : analyse des
rapports sociaux, des modes d'accès à l'emploi et de l'espace
forestier, mémoire de master recherche, Université de Paris I
Panthéon Sorbonne, 2009-2010, P. 8
* 196 Afrique Environnement
Plus, édition mars-avril 2011, Pp 22-23
* 197 Pour une analyse des
risques du projet en territoire camerounais, voir S. Nguiffo,
« le projet pétrolier Tchad-Cameroun : entre risques
et retombées », in enjeux, N° 12,
juillet-septembre 2002, pp. 9-10
* 198 Propos disponibles
dans Cameroun tribune, N° 8771/4970 du 19 janvier 2007, p. 5
* 199 Ce fut le cas de
l'affaire d'Ogoni Land au Nigeria où l'explosion du pipeline a
détruit des hectares de forêts et causa la mort de six
personnes.
* 200 Rapport du CNLS de
l'année 2004, disponible sur www.cnls.com
* 201 C. B. BITSE EKOMO,
op.cit, p. 126
* 202 Disponible sur
www.bfmtv.com/international/Daesh-une-economie-financière-fondée-sur-petrole,
25/09/2014
* 203 Voir
survie.org/billet-d-afrique/2003, publié le 1er juin 2003
* 204 Voir survie.org,
Billets d'Afrique et D'ailleurs
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