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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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PARAGRAPHE II : L'IMPLICATION DE LA DÉFENSE PERSONNELLE

L'information judiciaire est par essence juridique enclin à la défense par soi-même du mise en cause. À cet effet, le justiciable jouit de la liberté de décision (A) et de la liberté d'action (B).

A-LALIBERTE DE DECISION

À l'instruction préparatoire, la personne présumée répréhensible par la loi est libre de se défendre seule. Ce choix de défense est imbriqué de la liberté pour la personne instruite de se taire ou d'argumenter (1) et des autres libertés (2).

1-La liberté pour la personne instruite de se taire ou d'argumenter

Dès la première comparution, la loi80(*) déclare que le suspect est :

« Libre de ne faire aucune déclaration sur-le-champ ». En d'autres termes, l'inculpé est libre de ne faire aucune révélation relative à sa responsabilité pénale directement. De même, au cours du déroulement de l'instruction préalable81(*) le justiciable est libre d'observer le silence. Ainsi, la liberté de se taire est celle de toute personne poursuivie du refus d'être interrogée et de répondre aux questions qui lui sont adressées82(*).

S'agissant, de la liberté de la personne mise en cause d'argumenter, elle peut être conçue comme la latitude de toute personne de formuler des arguments afin de prouver sa non -imputabilité et sanon-responsabilité vis-à-vis de l'infraction. Alors, au cours des procédures de simple interrogatoire, d'interrogatoire au fond et de confrontation, l'incriminé peut produire des explications sous formes orales ou écrites (des pièces justificatives) afin de décliner son irresponsabilité des charges retenues son encontre. L'article 171 alinéa 2 du CPP prévoit que :

« Les déclarations de l'inculpé sont consignées dans le procès-verbal. Les formalités édictées par les articles 183 (1), 185 et 186 sont applicables à l'interrogatoire et à la confrontation de l'inculpé. ». Quid des autres libertés du justiciable ?

2-L'autonomie de rechercher des moyens pour assurer sa défense, d'entrer en contact avec sa famille, de correspondre avec toute personne, de consulter un médecin ou de recevoir les soins médicaux

L'article 37 du CPP dispose à cet effet :

« Toute personne arrêtée bénéficie de toutes les facilités raisonnables en vue d'entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour assurer sadéfense, de consulter un médecin et recevoir des soins médicaux, et de prendre les dispositions nécessaires à l'effet d'obtenir une caution ou sa mise en liberté. ». Ceci signifie que l'inculpé possède le libre arbitre dans la recherche de ses moyens de défense, dans la réception des visites de toutes personnes (particulièrement des membres de sa famille) et dans la consultation d'un médecin ou l'administration des traitements médicaux.

Il faut être très clair à ce sujet afin de permettre à l'inculpé de produire une défense productive. Nos systèmes juridiques ne connaissent pas en principe la pratique du plaidé coupable courante en droit anglo-saxon. On pourrait donc en déduire qu'il est inopérant de se positionner sur ce point à l'information judiciaire. À savoir que la personne poursuivie doit-il reconnaître les faits ou non ? Au quotidien, on constate que c'est en général la première question qui est posée au suspect à la procédure d'interrogatoire de la première comparution en matière d'instruction. L'auteur ou le coauteur et le complice doivent disposer du temps raisonnable afin de préparer au mieux leur défense. Le CPP n'a pas déterminé de manière expresse la durée de l'information judiciaire ou du moins les délais pour l'inculpé d'organiser sa défense. Le législateur l'a laissé à l'appréciation du magistrat.

Le justiciable détenu peut recevoir les visites, les correspondances de la famille et bien d'autres personnes; à savoir :

- Conjoint ou conjointe ;

- Ascendants ;

- Alliées.

Sauf, décision contraire du juge d'instruction.

Les articles 238 et 239 du Code de Procédure Pénale prévoient :

« (1) en cas de détention provisoire, les conjoints, ascendants, descendants, collatéraux, alliés et amis de l'inculpé ont un droit de visite qui s'exerce suivant les horaires fixés par l'administration pénitentiaire, sur avis conforme du Procureur de la République.

(2) Un permis permanent de visite peut être délivré aux personnes énumérées ci-dessus par le Juge d'Instruction qui peut, à tout moment, le retirer. Il cesse d'être valable à la clôture de l'information. »

« 1) L'inculpé détenu peut, sauf prescriptions contraires du Juge d'Instruction, correspondre sans restriction avec toute personne de son choix. (2) Ces correspondances sont soumises à la lecture du régisseur de la prison. »

Il faut souligner que la finalité du droit, c'est l'homme. L'homme est considéré comme valeur sacrée. Comme l'intitule Gérard Timsit83(*): « Les procédures ne valent que ce que valent les démocraties qui en font usage » et « on ne saurait faire l'économie d'une réflexion sur les valeurs sociales qui fondent le droit et croire par exemple que le simple jeu des procédures pourrait suffire à donner aux décisions judiciaires la légitimité qui leur manque ».D'où, la liberté pour le justiciable de jouir de la consultation d'un médecin et de l'administration des soins médicaux. Que dire de la liberté d'action du justiciable ?

* 80 L'article 170 alinéa 2 (a) du Code de Procédure Pénale.

* 81 De l'interrogatoire de première comparution, de l'interrogatoire au fond et de la confrontation.

* 82 François Saint-Pierre, le guide de la défense pénale, éd. Dalloz, Paris, 2007, 1082 pages.

* 83 G. Timsit, « Le concept de procès équitable ou la place du tiers en droit entre le zéro et l'infini »,

in M. Delmas-Marty, H. Muir Watt et H. Ruiz Fabri (sous la direction de), Variations autour d'un droit

commun, précité, pp. 25-42, spécialement p. 41.

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