UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE
INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE
FACULTE DE SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION
Association pour la promotion des droits de
l'homme en Afrique centrale (APDHAC)
LES DROITS DE LA DEFENSE
AU COURS DE L'INFORMATION JUDICIAIRE AU
CAMEROUN
Mémoire présenté et soutenu
publiquement en vue de l'obtention du
diplôme de MASTER Droits de l'Homme et Action
Humanitaire
Par :
NGO
BAHA Esther
Master I en
Droit Public Fondamental
Sous la direction :
Pr. NTONO
TSIMI Germain
Agrégé des Facultés de Droit
Privé et Sciences criminelles
Chef de division des Affaires Académiques, de la
Scolarité et de la Recherche UYII - SOA
Année académique 2013 - 2014
DÉDICACE
251645952
À DIEU...
À la grande famille BAHA...
A mes parents Révérend Emmanuel BAHA
et NGO YANA Bernadette.
A mes frères BAHA Isaac Bruno, BAHA
Phinées Christophe, BAHA Israël, BAHA Jean Salomon et BAHA Paul
Marcel.
A ma grande Soeur NGO NKOLLO
Elisabeth.
A mes neveux, MESSOUCK BAHA Hervé Channel,
BAHA Emmanuel et BAHA Paul trésor.
À ma nièce, NJONOU Winny
Bernadette.
À mes Oncles et Tantes paternels et
maternels.
Et à tout citoyen du
monde...
REMERCIEMENTS
251646976
Nous
voulons exprimer notre profonde gratitude à l'adresse de notre directeur
de mémoire, le Pr. NTONO TSIMI Germain qui a bien
voulu encadrer ce travail.
Cette gratitude est également
renouvelée à l'endroit du Directeur de Master le Pr. Jean -
Didier BOUKONGOU ainsi que du corps enseignant de l'APDHAC.
Nous adressons nos sincères remerciements
au Pr. Bernard - Raymond GUIMDO, au Pr. MINKOA SHE, au Pr. Jean - Marie
TCHAKOUA, au Pr. ATANGANA MALONGUE, au Pr. Claude ASSIRA, au Pr. ATANGCHO
AKONUMBO, pour les enseignements et les conseils prodigués tout au long
de notre cursus académique.
Nous tenons à remercier aussi les
magistrats Gilbert SCHLICK, Philippe NSOA, Philippe Vincent de Paul NOAH,
Pascal MAGNAGUEMABE, Johannes MBUNJA, Michel MAHOUVE et les Avocats Laurent
ANGONI et Mireille BELLA ETOUNDI pour leur encadrement et leur
disponibilité dans la réalisation de ce travail.
Nos remerciements sont dirigés vers nos
ainés académiques Parfait OUMBA, Carlos MUKAM, Thibaut BATA,
Victor AFONI SINSAI, Carole NOUAZI KEMKENG, Emerant OMGBA, Arnauld BOA et
Mireille MANGWA pour leur soutien infaillible.
Nous voulons remercier également les
camarades et amis Yves Nicolas GWET, Amélie Victoire TOWA, Gaël
LOVET MOUGNOM, Christelle BELPORO, Christelle BIDJOGO, Alexis Adèle
BIKATAL, Adrien WABO, Tetisheri EBASSA, Arlette BONWO FOUDJO, Iris KHALIL
NJIEMESSA, Emmanuel MOUAHA, Gabriel KALDA, Ibrahim GOUDKOYE, Claver NANGA
MBALLA, Herve MAH qui n'ont cessé de me soutenir et de m'encourager.
Par la présente, nous voulons remercier les
auditeurs de justice Crysostome Adrien FOUDA, Nicole TABI, Patrick Kysito DANG,
Yves Zachée BITEENE BOUM et Hervé Mike KOUAMBO pour leur soutien
dans la réalisation de ces travaux. Notre reconnaissance est due aussi
à nos camarades de promotion AUNG SAN SUU SKY.
Enfin, nous n'oublions pas tous ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué d'une manière ou d'une
autre à la réalisation de ce travail. Tous ceux qui me sont chers
et que je n'ai pas eu à citer ici.
LISTES DES SIGLES ET
ABRÉVIATIONS
251648000
ADD : Avant-dire-droit
Aff. : affaire
Al. : Alinéa
Art. : Article
Bull. : Bulletin des arrêts de la Cour
suprême
C.A : Cour d'appel
CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
C.C.I : Chambre de contrôle de l'instruction
Cf. : Confère
CADH : Cour Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme
CIC : Code d'instruction criminelle
CNU : Charte des Nations Unies
CP : Code pénal
CPO : Criminal procedure ordinance
CPP : Code de procédure pénale
Crim. : Chambre criminelle de la cour de cassation
CS : Cour suprême du Cameroun
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
I.R : Informations rapides
LGDJ : Librairie générale de droit et de
jurisprudence
J.O. : Journal Officiel
Jgmt. : Jugement
J.P : Juridis périodique
Obs. : Observations
Op. cit. : Opere citato (cité plus haut)
Ord : Ordonnances
ONU : Organisation des Nations Unies
PADCP : Pacte des Droits Civils et Politiques
P. : Page
PUA : Presse Universitaire d'Afrique
RCD : Revue camerounaise de droit
RSC : Revue de Science Criminelle et droit pénal
comparé
s. : Suivant
T. : Tome
TCS : Tribunal criminel spécial
TGI : Tribunal de grande instance
TPI : Tribunal de première instance
UA : Union Africaine
UE : Union Européenne
V. : Voir
RÉSUME
251649024
La promulgation de la loi n° 2005/007 du
27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale démontre
à suffisance la reconnaissance et l'adoption des normes internationales
relatives aux droits fondamentaux au Cameroun. En même temps, cette loi
place la procédure pénale au coeur des grands débats de
société.
En Effet, la nouvelle organisation de la
procédure donne un relief particulier à la phase
préparatoire du procès. Désormais soumise à un
contrôle juridictionnel, cette phase est marquée par la
réintroduction de nouvelles mesures de protection des droits de la
défense au cours de l'information judiciaire.
La présente étude a pour but de
s'interroger sur l'effectivité, la consécration et la garantie
des droits de la défense au cours de l'information judiciaire au
Cameroun. Si cette étude a révélé une
reconnaissance des droits de la défense au cours de l'information
judiciaire camerounaise, elle a également permis de se prononcer sur les
limites à la fois techniques et pratiques de la nouvelle oeuvre
législative.
Au demeurant, la protection des droits de la
défense au cours de l'information judiciaire a été
strictement consacrée par le Code de Procédure Pénale
camerounais, mais le respect de ces dits droits reste un défi majeur
à relever par les institutions judiciaires dans notre pays.
Mots-clés : droits
de la défense, information judiciaire, inculpés, procédure
pénale, charges, avocat, voies de recours, détention provisoire,
juge d'instruction, nullités.
ABSTRACT
251650048
The enactment of Law No. 2005/007 of 27 July 2005 on the
Criminal Procedure Code adequately demonstrates the recognition and adoption of
international standards of human rights in Cameroon. Also, this law places
criminal procedure at the heart of the great debates of society.
In fact, the new organization of the procedure gives a
particular prominence to the preparatory phase of the trial. Now subject to
judicial review, this phase is marked by the re-introduction of new measures to
protect the rights of the defense during preliminary inquiries.
This study aims to question the effectiveness, consecration
and guarantee of the rights of defense during preliminary inquiries in
Cameroon. If this study has revealed recognition of the rights of defense
during preliminary inquiries in Cameroon, it has also allowed saying something
on the technical and practical limits of the new legislative work.
Moreover, the protection of the rights of the defense in
preliminary inquiries was strictly devoted to in the Criminal Procedure Code of
Cameroon but respect for the said rights remains a major challenge for the
judiciary in our country.
Keywords: defense rights, preliminary
inquiries, defendant, criminal procedure, charges, lawyer, legal remedies,
remand, examining magistrate, nullities.
SOMMAIRE
251644928
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
3
PREMIERE PARTIE:
LA
RECONNAISSANCE FORMELLE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION
JUDICIAIRE
28
CHAPITRE I :
LA
DÉFINITION DES DROITS APPARTENANT À LA DÉFENSE
31
SECTION I : LE DROIT DE SE DÉFENDRE
SEUL
31
SECTION II : LE DROIT A UN AVOCAT
49
CHAPITRE II
L'ORGANISATION
DES DROITS PARTICIPANT A LA DÉFENSE
60
SECTION I : LE RECOURS EN ANNULATION DES ACTES
D'INSTRUCTION
60
SECTION II : LA CONTESTATION DE LA
PROCÉDURE D'INSTRUCTION
70
DEUXIEME PARTIE LA GARANTIE RELATIVE DES
DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE
CAMEROUNAISE
82
CHAPITRE I :
LES
LIMITES NORMATIVES A LA PROTECTION DES DROITS DE LA DEFENSE
85
SECTION I : LES ÉCUEILS JURIDIQUES
86
SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UNE REFONTE NORMATIVE
DE NOTRE SYSTÈME JUDICIAIRE
104
CHAPITRE II
LES
LIMITES EMPIRIQUES A LA PROTECTION DES DROITS DU JUSTICIABLE
120
SECTION I : LES OBSTACLES MATÉRIELS
120
SECTION II : L'ATTRIBUTION DES RESSOURCES
SUFFISANTES ET LE RÔLE DES ACTEURS DE PROTECTION DES DROITS DE
L'HOMME
131
CONCLUSION
GÉNÉRALE
147
L'Affirmation contemporaine du droit à un procès
équitable :
« Toute personne a le droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. »
L'article 10 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948.
INTRODUCTION GÉNÉRALE
251651072
La loi de 2005 portant Code de Procédure
Pénale au Cameroun vient sonner le glas d'une nouvelle ère
dans la procédure judiciaire camerounaise. Elle met un point d'honneur
dans la protection des « droits de la
défense ».
En effet, ce Code harmonise la position nationale avec les
exigences de la communauté internationale en matière de
protection des droits de l'homme. Il constitue l'outil d'une réelle
volonté politique à la sauvegarde des libertés
individuelles et à la protection de la société.
Dans cette perspective, le nouveau texte dispose dans son
article 3 :
« (1) La violation d'une règle de
procédure pénale est sanctionnée par la nullité
absolue lorsqu'elle : (a) préjudicie aux droits de la
défense définis par les dispositions légales en
vigueur... »
L'affirmation des droits de la défense dans la
procédure judiciaire a pour but d'assurer toutes les mesures de
garanties d'une bonne justice afin que le châtiment soit appliqué
aux vrais coupables et non aux innocents. À la commission d'une
infraction, deux intérêts sont enjeu : la défense de
la société (le relèvement de l'ordre social
troublé) et la protection de l'individu (l'auteur présumé
de l'infraction).
Ainsi, la mission redoutable de poursuivre et de punir doit
tenir compte des garanties qui protègent les justiciables contre les
excès que pourraient commettre certains magistrats imbus de leur
ministère et nantis de pouvoirs exorbitants. Ce qui explique la vision
du législateur camerounais dans l'élaboration du code de
procédure pénale en vigueur. Ce texte juridique accorde un
intérêt et une place substantielle aux droits de la défense
dans la phase préalable du procès. Ce texte garantit aussi une
protection large des droits du mis en cause.
Dans cette optique, pour un équilibre dans
l'établissement des règles de droit, la constitution
camerounaise1(*), s'arriment
avec les normes internationales des Droits de l'Homme dans la protection du
justiciable.
Donc, dès la phase préliminaire d'enquête,
en passant par l'instruction jusqu'à la phase de jugement, les droits de
la défense sont encadrés. Il est reconnu au justiciable de
participer à la manifestation de la vérité, de
bénéficier du droit à présomption d'innocence,
d'avoir accès à toutes les garanties juridictionnelles et de
jouir d'un procès équitable. Aussi, la personne poursuivie jouit
largement du droit de se défendre personnellement, d'être
assisté d'un conseil de son choix et du droit de contestation des actes
d'instruction.
La présente étude vise à
ressortir l'évolution des droits fondamentaux dans le système
juridique et judiciaire camerounais en général et la protection
des droits de la défense notamment le « droit de se
défendre » et le « droit à la
contestation » dans la phase de l'information judiciaire en
particulier.
I-CONTEXTE DE
L'ÉTUDE
Depuis son indépendance2(*), le Cameroun a connu de nombreuses mutations aussi
bien au plan organique que fonctionnel. L'appareil judiciaire a
considérablement été réformé, avec
l'entrée en vigueur du code de procédure pénale. Ce code
vient s'accorder aux exigences internationales relatives aux droits
fondamentaux. Les droits fondamentaux sont les droits inhérents à
toute personne humaine. La constitution camerounaise du 18janvier 1996 permet
d'intégrer, au préambule, les instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme qui consacrent les droits de la défense,
expressément repris par le Code de Procédure Pénale sous
le vocable des « droits de l'inculpé ».
Le code de procédure pénale se constitue en
véritable dispositif juridique de protection des droits de l'homme, dans
la mesure où ce texte de loi reconnaît et consacre les droits de
la personne humaine.
Du fait de son héritage colonial, le Cameroun a
connu deux systèmes de procédure pénale dont la
conciliation ne fut pas toujours aisée. Ce dualisme juridique a
été consacré par deux textes juridiques différents
à savoir le code d'instruction criminelle (CIC) issu de l'ordonnance
française du 14 février 18383(*) et le Criminal Procedure Ordinnance (CPO) de
19584(*).Le droit
camerounais en général a été marqué par ce
métissage issu des systèmes Romano-Germanique et Anglo -
Saxon.
La loi portant code de procédure pénale a permis
l'harmonisation des deux systèmes juridiques avec à l'occurrence
la réintroduction du juge d'instruction5(*), fonction et compétence jadis occupées
et exercées par le Procureur de la République sous la
qualité de magistrat instructeur6(*).Le juge d'instruction est devenu une véritable
dynamique de sauvegarde des droits de l'homme.
Sur le plan juridique, notre étude intervient dans un
contexte où la pratique du droit n'est pas chose aisée. On peut
constater le fossé qui sépare les textes juridiques et la
pratique juridictionnelle. Comme les praticiens du droit nous le signifient
très souvent, qu'il existe un écart réel entre les textes
juridiques et la pratique sur le plan criminologique. Cette étude
s'inscrit dans un contexte miné par l'avancée de la
criminalité et donc de la réaction de la population face à
ces actes criminels manifestée par la justice populaire.
II-DÉLIMITATION DE
L'ÉTUDE
La délimitation de cette étude participe
à la clarté et à la compréhension aisée de
l'objet de l'étude. Elle est donc spatiale (A),
temporelle (B) et matérielle (C).
A-Délimitation
spatiale
L'étude sera menée dans le système
judiciaire camerounais, plus précisément dans les juridictions
d'instruction. Notre pays est constitué de plusieurs chambres de
contrôle de l'instruction. En effet, à chaque Cour d'Appel
correspond une Chambre de Contrôle de l'instruction.
On s'intéressera dans le cadre de nos travaux aux
cabinets d'instruction du Tribunal de Grande Instance(TGI) 7(*)du Mfoundi centre administratif.
Cette juridiction est composée de huit cabinets d'instruction
compétents pour mener l'information judiciaire au premier
degré.
Ce choix se justifie par le fait que la ville de
Yaoundé est la capitale du Cameroun et le siège des institutions.
C'est une ville où la criminalité ne cesse d'être
constatée et sanctionnée par les juridictions pénales
(Tribunal de Grande Instance, Tribunal Criminel Spécial et Tribunal
Militaire).Alors, nous n'oublions pas de souligner le grand nombre de
procès engagés auprès desdites instances
pénales.
B-Délimitation
temporelle
L'information judiciaire a considérablement
évolué dans le système camerounais :
Ø De 1961 à 1972, cette procédure
était menée par le juge d'instruction qui appliquait dans la
partie orientale le Code d'Instruction Criminelle (CIC)et dans la partie
occidentale le Criminal Procedure Ordinance (CPO).
Ø De 1972 à 2005, l'instruction était
conduite par le ministère public qui appliquait l'ordonnance de
19728(*).
Ø Depuis la loi de 20059(*) portant Code de procédure pénale, le
législateur a réintroduit le juge d'instruction dans le
système judiciaire camerounais. Aussi, le législateur va rendre
d'actualité les questions relatives aux droits de la défense.
C'est en effet, la date du 1erjanvier 2007 qui
constituera le point de départ de cette étude qui
s'étendra jusqu'à l'année judiciaire 2014.Il ne sera
pas exclu d'interroger la période avant 2007 afin de permettre une
meilleure compréhension de l'évolution des droits de la
défense au cours de l'information judiciaire dans le territoire
camerounais. Ces choix de date ne sont pas le fait du hasard, elles permettront
de faire un examen ou un état des lieux de la protection des droits de
la défense dans la phase de l'information judiciaire au Cameroun.
C-Délimitation
matérielle
Toute étude se rapportant à la procédure
pénale convoque l'analyse du droit pénal (le Code Pénal
définit les différents types d'infractions et fixe les peines).
En effet, dans le cadre de cette recherche, le droit pénal camerounais
sera mis en relation avec l'exercice de la procédure
pénale10(*). Le
code de procédure pénale camerounais intervient comme le texte
juridique par excellence au travers duquel notre étude s'exprimera. Ce
texte de loi consacre, la procédure relative aux droits de la
défense dans l'information judiciaire au Cameroun.
Aussi, la procédure pénale s'analyse comme la
« quête » de cet équilibre10(*). Son but ultime est
d'organiser le cheminement qui doit conduire à faire apparaître la
culpabilité ou l'innocence d'une personne soupçonnée
d'avoir commis une infraction pénale11(*).La procédure pénale peut se
définir comme l'« ensemble des règles de forme
applicables au procès pénal, c'est-à-dire les
règles applicables à la poursuite, à l'instruction et au
jugement des infractions »12(*)
La procédure pénale se distingue de la
procédure civile. En effet, le procès civil oppose
généralement deux particuliers défendant des
intérêts privés parfois pécuniaires. Alors que, la
procédure pénale concerne la juste répression d'une
atteinte à l'ordre social et met en jeu des intérêts
privés d'ordre supérieur comme peut l'être la
liberté13(*).
Dès lors, la procédure pénale verra
s'affronter principalement le ministère public, représentant des
intérêts de la société, et la personne
soupçonnée d'avoir commis une infraction14(*).
Dans le cadre de l'information judiciaire, le code de
procédure pénale camerounais a expressément
identifié les droits de la défense. Le Droit International en
général et le Droit International des Droits de l'Homme en
particulier seront pris en compte dans notre travail. Ils nous permettront
d'éclaircir ce pan de la procédure pénale camerounaise.
Comme nous l'avons évoqué plus haut le droit camerounais est issu
du métissage du droit français et du droit anglo-saxon. Alors, il
n'est pas exclu que dans nos développements apparaissent les
éléments du droit pénal et de la procédure
pénale Française et Anglo-saxonne dans le but de conduire une
réflexion sur fond de droit comparé.
III-DÉFINITION DES
CONCEPTS
Pour une meilleure compréhension du thème de
recherche, les termes « droits de la
défense »,« information
judiciaire »méritent d'être clarifiés.
A -les droits de la
défense
Les droits de la défense sont
généralement appréhendés comme :
« L'ensemble des prérogatives
accordées à une personne pour lui permettre d'assurer la
protection de ses intérêts tout au long d'un procès
pénal »15(*). Il s'agit aussi des actions « qu'ouvre
la loi aux personnes poursuivies pour leur permettre de se défendre, de
réfuter l'accusation dont elles font l'objet et de démontrer leur
propre thèse. »16(*)
En droit positif, il convient de constater qu'il n'y a pas une
définition standard des droits de la défense. Nous avons
constaté dans le cadre de nos travaux de recherche que la
majorité des doctrinaires et des législations procèdent
par une énumération de ces différents droits de la
défense à savoir :
- Le choix d'un avocat ;
- La connaissance du dossier de procédure ;
- L'interrogatoire des témoins par la personne mise en
accusation ;
- La demande d'une expertise technique ;
- L'exercice des voies de recours afin de critiquer une
décision défavorable ou l'illégalité des
poursuites ;
- La mise en cause de l'impartialité du juge.
Ainsi, l'ensemble de ces
« droits-actions » constitue le système de
défense pénale, énonçant les droits fondamentaux.
Les droits de la défense sous-tendent donc le principe de la
présomption d'innocence, du procès équitable et du
délai raisonnable.
Les termes« droits de la
défense » sont assez évoqués en droit
pénal et en procédure pénale, ils ne sont pas clairement
définis par le législateur camerounais. Certains doctrinaires les
ont qualifiés de termes creux.
Madame le Professeur R. KOERING-Joulin
suggère une approche matérielle et temporelle des droits
de la défense17(*).En effet, dans son sens matériel, les droits
de la défense couvrent expressément le droit de se
défendre, le droit à un avocat, le droit de connaître
l'accusation, le droit de disposer du temps et des facilités
nécessaires pour préparer sa défense, le droit
d'être interrogé ou d'interroger les témoins à
charge, le droit à un interprète et le droit aux recours.
Sur le plan temporel, la portée des droits de
la défense n'encadre pas uniquement la phase juridictionnelle, mais
aussi la phase préparatoire au procès.
Dans le cadre de notre étude, nous retenons que les
droits de la défense constituent :
« L'ensemble des droits
dont jouit l'inculpé dès l'ouverture de l'information
judiciaire ».
Dans notre analyse, la notion de droit de défense
sous-tend les« droits
appartenant à la défense » et les
« droits participant à la
défense ».
B-L'information judiciaire
L'information judiciaire « est la phase du
procès pénal située entre l'enquête de police et le
jugement. Elle consiste dans la recherche et la réunion des
éléments de preuve qui seront produites devant le juge de
jugement pour lui permettre de prendre une décision. Elle est
obligatoire en matière de crime, facultative en matière de
délit et de contravention. »18(*)
L'expression information judiciaire renvoie à
l'idée d'enquêtes, de collectes d'informations en vue de la
manifestation de la vérité. Elle est conduite par le juge
d'instruction. Elle est obligatoire en matière de crime et facultative
en cas de délits ou de contraventions19(*).
L'information judiciaire ou l'instruction
préparatoire20(*)
constitue cette phase de la procédure pénale au cours de laquelle
le juge d'instruction recherche des preuves constitutives de l'infraction et
décide le cas échéant, du renvoi en jugement de la
personne inculpée. En effet, le juge d'instruction est saisi
« in rem » c'est-à-dire sur les faits.
Il peut être saisi par le Procureur de la
République21(*)
encore appelé Ministère Public. Ce dernier juge de
l'opportunité des poursuites. L'acte de saisine du juge d'instruction
par le Procureur de la République s'appelle Réquisitoire
Introductif d'Instance (RII). Le juge d'instruction peut également
être saisi sur constitution de partie civile22(*)ou lorsque le mis en cause est
mineur. Le juge d'instruction jouit des pleins pouvoirs dans la qualification
des faits et dans la recherche des auteurs. À la fin de ses
investigations, ce magistrat rend une ordonnance de règlement23(*). Cette ordonnance
peut-être soit :
- Une ordonnance de renvoi : lorsque les charges
réunies contre l'inculpé sont suffisantes ;
- Une ordonnance de non-lieu : lorsque les charges
portées à l'encontre de l'inculpé se sont
avérées non suffisantes ou lorsque l'inculpé n'a pas pu
être identifié ;
- Une ordonnance de non- lieu partiel : lorsque le juge
estime que les charges engagées contre l'auteur d'une infraction sont en
partie suffisantes c'est-à-dire que l'inculpé a commis certains
faits et que sa responsabilité n'est pas établie pour
d'autres.
Le code de procédure pénale camerounais ne donne
pas une définition claire et explicite de l'information judiciaire, mais
élabore son déroulement et son contenu. On peut constater que le
terme instruction préparatoire n'a pas été
employé de manière expresse par le législateur
camerounais, raison pour laquelle il n'apparait pas dans le Code. Aussi, le
législateur a formulé le Titre IV du Code de Procédure
Pénale :« De l'information
judiciaire », d'où l'emploi abondant et récurrent
par les doctrinaires et administrateurs de la justice de la terminologie
« information judiciaire ».Après lecture du
titre IV, on peut considérer l'information judiciaire comme une phase
d'avant procès au cours de laquelle des faits sont instruits et des
personnes inculpées mises en examen.
Alors, la phase d'information judiciaire comprend les actes
d'enquêtes, de la collecte de preuves et de témoignages afin
d'établir l'existence de l'infraction. Le juge procède ainsi,
à la qualification de l'infraction (nature juridique de l'infraction) et
à l'identification de tous les auteurs. L'information judiciaire de nos
jours est toujours menée par le juge d'instruction et sous le
contrôle du procureur de la République et les parties en litige.
L'instruction est obligatoire en matière criminelle et pour certains
délits notamment ceux commis par les mineurs.
En définitive, c'est la définition
donnée par le lexique des termes juridiques qui sera retenue
dans le cadre de ce travail de recherche :
« Phase de l'instance pénale
constituant une sorte d'avant-procès, qui permet d'établir
l'existence d'une infraction et de déterminer si les charges
relevées à l'encontre des personnes poursuivies sont suffisantes
pour qu'une juridiction de jugement soit saisie. »24(*)
Selon ce document juridique, l'instruction est cette phase de
la procédure pénale au cours de laquelle les faits sont mis en
état et examinés pour mieux les qualifier.
IV - INTÉRÊT
DU SUJET
Le thème objet de la présente recherche
dévoile un intérêt double à la fois scientifique
(A) et social (B).
A-Intérêt
scientifique
Ce thème s'intéresse à une
réalité érudique, celle de la judiciarisation des droits
de la défense dans la phase préparatoire du procès
pénal au Cameroun. L'absence de définition formelle de cette
phase rend notre étude encore plus utile, à travers notamment
l'identification des droits de la défense au cours de la phase
d'information judiciaire. Alors, il s'établit dans notre esprit de
s'intéresser à la présence des droits de la défense
dans l'information judiciaire. Ces droits sont-ils protégés au
même degré à la phase préliminaire, celle de
l'instruction préparatoire ou encore la phase de jugement ? Ou
sont-ils pareils à toutes ces phases judiciaires ? Au mieux,
comment expliquer l'existence des droits de la défense dans
l'information judiciaire ? Alors que nous ne sommes pas devant les
juridictions de jugement où l'exercice des droits de la défense
aurait tout leur sens à travers le principe du contradictoire.
Cette recherche s'intéresse aux travaux scientifiques
menés jusqu'ici par la doctrine. Ceux-ci se sont longtemps
appuyés sur la législation antérieure à la loi de
2005 pour analyser la procédure pénale camerounaise.
Notre travail s'inscrit dans une approche actuelle et
évolutive de notre procédure pénale. Il permet de
déterminer et de faire un état des lieux des droits de la
défense au cours de l'information judiciaire dans notre pays, depuis
l'entrée en vigueur du Code de Procédure Pénale.
B-Intérêt
social
Les termes « droits de la
défense » et « information
judiciaire » demeurent méconnus du grand public. Ces
termes constituent en fait un luxe pour la plupart des camerounais. On est
parfois porté à croire que ces expressions constituent l'apanage
des praticiens et professionnels du droit. La plupart des camerounais ignorent
la nature et la consistance des droits de la défense dans l'instruction
préparatoire.
L'intérêt de notre étude est d'abord
pédagogique, il s'agira pour nous de porter à la connaissance des
camerounais les différents droits de la défense dans cette phase
d'avant procès afin que nul n'en ignore. Car nous savons le plus souvent
que le malaise social est avant tout mental. Alors, si les citoyens ont
connaissance de leur droit, mieux, ils s'approprieraient, mieux, ils pourront
s'en prévaloir devant les juridictions.
Ensuite, l'intérêt de notre travail est culturel,
il s'agit de susciter dans les mentalités et les moeurs camerounaises
une véritable culture juridique. Il importe en effet de convaincre
chaque camerounais qu'il pourrait être un potentiel justiciable. Les
droits de la défense, c'est l'affaire de tous et non seulement
l'histoire des personnes inculpées. Le but est d'intéresser
l'ensemble des populations à la compréhension et à
l'implication de ces droits dans la phase préparatoire du procès.
Ceci pourrait également permettre de calmer la vindicte populaire
observée ces dernières années dans notre pays.
V- REVUE DE
LITTÉRATURE
S'inspirant du régime du CIC (Code d'Instruction
Criminel) et CPO (Criminal Procedure Ordinance) hérité du
passé colonial, le Professeur ANOUKAHA François25(*)dans sa thèse
de doctorat de 3e cycle présente l'historique de
l'information judiciaire avant les années 1972 et l'avant-projet
pour les années avenir du Code de Procédure Pénale. Il a
mené son étude dans une vision prospectiviste et perspectiviste
en rapport avec l'avant-projet du Code de Procédure Pénale.
Dans la période précédente 1972, il
a fait remarquer que le juge d'instruction Magistrat du siège avait des
prérogatives bien précises. Il établit la
séparation qui existait alors entre la fonction d'instruction, de
poursuite et de jugement. Il s'agissait pour sa part de l'héritage du
CIC de 1838.
Pour la période après 1972,
l'ordonnance 72/4 de 1972 a fait naitre le Magistrat instructeur. La
promulgation de cette loi attribue au Procureur de la République les
fonctions d'instruction et de poursuite. Il est connu sous le vocable de
Magistrat Instructeur. On peut souligner qu'il y a confusion de pouvoir entre
la fonction d'instruction et la fonction de poursuite. Le Procureur de la
République (Magistrat Instructeur) est enclin à la subordination
du supérieur hiérarchique. Cet état de choses ne peut
concourir à la protection des droits de la défense dans un
système judiciaire à prédominance inquisitoire.
Néanmoins, le Professeur a pu ressortir l'espoir que
pourrait apporter le vote et la promulgation de cet avant-projet du Code de
Procédure Pénale. De son avis, ce projet de loi réhabilite
la fonction d'instruction au juge d'instruction en instaurant une
séparation stricte entre les fonctions d'instruction et de celle de
poursuite. Cet instrument juridique pour sa part accorde une valeur
substantielle aux droits de la défense à toutes les phases de la
procédure judiciaire. Pour lui, la procédure accusatoire est
davantage considérée contrairement à la procédure
inquisitoire. Dans ces travaux, il n'a pas omis l'importance de la protection
des droits de l'homme à travers la protection de
l'intégrité morale et physique, préconisant l'habeas
corpus comme mesure de protection des droits de la défense.
Le Professeur NGEBOU TOUKAM Josette26(*) a mené son
étude sur la détention provisoire, considérée comme
une mesure privative de liberté. Le constat qu'elle a pu relever est
celui des détentions préventives abusives notoires. Ceci
constitue pour sa part de graves violations aux droits de l'homme et
préjudicie aux droits de la défense. En droit camerounais
à cette période-là, il n'était pas consacré
un délai pour la détention préventive et il n'était
pas prévu des sanctions expresses à l'égard des
détentions abusives. Son souhait concernant l'entrée en vigueur
de l'avant-projet du Code de Procédure Pénale, a donc
été accompli des années après. Aujourd'hui, ce Code
consacre tout un chapitre intitulé de « l'indemnisation en
raison d'une détention provisoire ou d'une garde à vue
abusive ». Cette codification démontre l'évolution
des droits de la défense dans le contexte camerounais notamment dans
l'instruction préparatoire.
Par ailleurs, le Code de Procédure pénale comme
le souhaitait le Professeur a expressément délimité les
délais de détention préventive27(*) et assortis de sanctions les
abus28(*). Ceci nous
permet de constater la dynamique évolutive dans laquelle s'inscrit la
procédure pénale camerounaise en matière de protection des
droits de la défense au cours de l'information judiciaire.
Le Professeur Adolphe MINKOA SHE29(*)a abordé le
problème des droits l'homme notamment des droits de la défense
dans un contexte purement camerounais dans son ouvrage intitulé
« Droits de l'homme et droit pénal au
Cameroun ».
Dans cet ouvrage, il souligne la volonté du
législateur camerounais à l'humanisation de la justice. Les
années 90 au Cameroun ont été porteuses du vent de la
démocratie, des libertés individuelles, collectives et des droits
de l'homme. Ainsi, un nombre assez significatif de mesures législatives
et règlementaires a été adopté par le
législateur concernant les libertés publiques et l'administration
de la justice ; encore importante, la réforme constitutionnelle de
1996.
Cependant, le Professeur pense qu'une réforme du
système judiciaire camerounais s'impose afin d'arrimer la pratique du
droit au Cameroun aux exigences internationales en matière de protection
des droits de l'homme. L'auteur relève les insuffisances des normes
législatives dans l'encadrement et la matérialisation des droits
de la défense dans notre pays.Aussi, permet-il de ressortir la
fragilité qui existe dans la protection des droits de la défense
par le magistrat instructeur qui est tenté de rechercher la satisfaction
de son supérieur hiérarchique au détriment du
justiciable.
Après lecture et analyse de cet ouvrage, un constat
mérite d'être fait. Le Professeur a choisi de diriger ses analyses
sur les réformes à envisager dans la procédure
pénale camerounaise, mais également sur la
nécessité du législateur à concilier les
réformes procédurales avec le respect des droits de l'homme.
En outre, cet ouvrage n'est pas dénué de
limites. Dans le cadre spécifique des droits de la défense,
l'auteur aurait davantage pu approfondir la notion de droits de la
défense et l'identification desdits droits. Le Professeur aurait pu
davantage faire des propositions pour l'encadrement de ces droits et par
ailleurs proposer des mesures et des moyens de garanties concrètes de
ceux-ci.
Le Professeur POUGOUE Paul Gérard,
dans son ouvrage articulé« Readings in the
Cameroon Criminal Procedure Code »30(*), s'inscrit dans l'évolution de la
procédure pénale au Cameroun. L'auteur a le mérite de
ressortir les grandes innovations du Code de Procédure Pénale de
2005 à savoir :
- L'harmonisation des règles de procédure sur
l'ensemble du territoire ;
- L'adaptation des règles aux exigences des droits de
l'homme à toutes les phases du procès pénal ;
- La réduction des lenteurs judiciaires ;
- La rapidité dans l'exécution des
décisions de justice ;
- Les procédures rapides de recouvrement des
amendes.
Ceci, va s'en dire que, la procédure pénale
camerounaise réserve des jours meilleurs au justiciable. Le professeur
signifie que la promulgation du Code de Procédure Pénale de
juillet 2005 a donné une lueur d'espoir à ceux qui pendant
longtemps ont critiqué les dispositions du CIC et du CPO. Du fait des
dernières évolutions actuelles relatives aux mécanismes de
protection des droits de l'homme à l'instar des droits de la
défense ces codes étaient déjà désuets.
Le reproche qui peut être porté à
l'endroit de cet auteur est celui de s'être uniquement appesanti à
faire une analyse sur l'avènement du Code de Procédure
Pénale. Il n'a pas réellement orienté les débats
sur les préoccupations relatives aux droits de la défense (le
droit de se défendre et le droit de contester l'accusation) au cours de
l'information judiciaire. Une phase assez critique pour les droits
fondamentaux. Jusqu'ici, cette phase de la procédure pénale est
assez méconnue du grand public. Aussi, nous déplorons le fait
qu'il n'a pas donné lieu à une étude comparative entre les
systèmes africain, européen, américain ou asiatique en
matière de protection des droits de la défense dans la
procédure pénale par exemple.
Le Professeur Philippe KEUBOU31(*), dans son ouvrage
intitulé « précis de la procédure
pénale camerounaise », ouvrage préfacé par
Michel DANTI-JUAN et Jean PRADEL. Il
déroule la procédure pénale camerounaise de A à Z
avant 1972 et après.
Selon cet auteur, avant les réformes de 1972, il
existait un juge d'instruction indépendant au premier degré et la
chambre de mise en accusation au second degré. Il nous fait remarquer
que cette dernière n'était que compétente en
matière de crime. Les réformes judiciaires ont également
abrogé le double degré de la juridiction d'instruction et
l'institution du juge d'instruction pour confier ses fonctions au Procureur de
la République qui systématiquement devenait le magistrat
instructeur. Le Procureur cumulait les fonctions de poursuite et
d'instruction32(*). Il
était le « Janus » de la magistrature
camerounaise.33(*)Mais,
après les années 1972, on a assisté à
l'adoption d'un Code de Procédure Pénale (2005). Ce code
d'après le Professeur a fait un pas en arrière en instituant
à nouveau le juge d'instruction au premier degré et la Chambre de
contrôle de l'instruction au second degré en remplacement de la
défunte Chambre des mises en accusation. La nouvelle chambre
créée constitue la juridiction d'appel de l'instruction au second
degré aussi bien pour les crimes que pour les délits.
Cet ouvrage a le mérite de s'intéresser à
la protection de la personne du justiciable notamment en ce qui concerne la
sauvegarde de l'intégrité physique et morale de la
personne34(*). Cette
réflexion est d'autant plus intéressante qu'elle permettra de
mieux aborder la question de protection des droits de la défense au
cours de l'instruction préparatoire.
Cet ouvrage a cependant omis l'occasion d'aborder les droits
de la défense dans le Code de Procédure Pénale sous
l'angle de l'information judiciaire.
Dans son ouvrage« Procédure Pénale
et pratique des juridictions camerounaise »,
préfacé par le Professeur Adolphe MINKOA SHE. Monsieur
Claude ASSIRA ENGOUTE35(*), mène une réflexion sur
l'évolution de la pratique judiciaire sous l'angle du Code de
Procédure Pénale en vigueur au Cameroun. Cet ouvrage ressort les
innovations apportées par ce texte de loi notamment en ce qui concerne
l'assistance de l'avocat dès la phase préliminaire du
justiciable, la limitation de la période de détention provisoire
afin de dédommager les personnes abusivement détenues, la
réduction des lenteurs judiciaires, le recouvrement des amendes et
l'adaptation du Code aux exigences de droits de l'homme. L'auteur s'est
intéressé dans l'instruction préparatoire devant les
juridictions de droit commun et devant les juridictions d'exception.
Le mérite de cet auteur est de s'être
interrogé sur le dynamisme des juridictions camerounaises avec la
promulgation du CPP. Cette analyse constitue une base solide qui permettra de
mener une étude sur l'évolution historique des droits de la
défense au Cameroun et permettra de mieux comprendre la réception
du Code par les autorités judiciaires et aussi par l'ensemble de la
société.
Les points négatifs qui peuvent être
portés à l'égard de cet auteur est celui de s'être
contenté de faire les débats sur les innovations apportées
par le Code de Procédure de Pénale aux différentes phases
de la procédure judiciaire sans pour autant s'intéresser de
manière approfondie aux préoccupations concernant les droits de
la défense dans la phase d'instruction préalable. Aussi, l'auteur
aurait pu s'intéresser à l'application de ces droits dans la
pratique judiciaire.
« Les revenants », tome I le juge
d'instruction est un ouvrage écrit par le Magistrat Johannes
MBUNDJA36(*). En
tant que praticien du droit, il s'est donné pour mission de confronter
la pratique judiciaire des cabinets d'instruction et le Code de
Procédure Pénale. Il ne manque pas de s'attarder sur
l'évolution de la procédure pénale au Cameroun.
Cet ouvrage à l'avantage de présenter le juge
d'instruction dans toute l'étendue de ses prérogatives, comme le
souligne Pierre Chambon, « l'instruction est une des plus belles
fonctions du magistrat, qui lui laisse toute son indépendance et son
initiative. C'est aussi l'une des plus redoutables, par les pouvoirs
illimités qu'elle met en jeu. Elle requiert par là même une
connaissance précise de la loi et de la jurisprudence. »
L'auteur balade son lecteur dans les méandres du premier degré de
l'information judiciaire, de l'ouverture à la clôture de cette
dernière. Il met également en lumière, le visage actuel de
l'instruction préparatoire au Cameroun, résultante des
systèmes romano-germanique et anglo-saxon (système inquisitoire
et accusatoire).Cette étude portant sur la fonction du juge
d'instruction nous permettra d'analyser les droits de la défense
à ce stade de la procédure judiciaire.
Cet ouvrage n'est pas dénué de toutes limites.
Primo, l'auteur s'est hâté de nous présenter l'illustre
visage du juge d'instruction, mais en omettant d'accorder une place essentielle
aux droits de la défense qui constitue les garanties d'une justice
équitable. Il a juste survolé les droits de la personne
poursuivie dans un sous-titre de son ouvrage intitulé
les« prérogatives des parties ». Secundo,
il ne s'est pas du tout intéressé au recours devant la chambre de
contrôle qu'il nous a fait promettre d'apparition dans les
éditions prochaines. Le droit au recours constitue un droit fondamental
des droits de la défense notamment les recours en annulation des actes
d'instruction. L'auteur ne s'est pas particulièrement interrogé
sur les garanties des droits de l'inculpé dans la phase préalable
du procès pénal. Aussi, il n'a pas défini la notion
de « droits de la défense » dans
l'information judiciaire, il s'est limité à les énoncer
tel que contenu dans le Code de Procédure Pénale.
Emmanuel NDJERE37(*) dans ses deux ouvrages
ci-après : « l'information judiciaire au
Cameroun » et « du juge d'instruction... au juge
d'instruction ».Ces deux ouvrages ont le mérite de
s'inscrire à la fois dans le passé et dans le présent de
l'information judiciaire au Cameroun. L'auteur définit l'instruction en
procédure pénale comme « cette phase de l'instance
constituant une sorte d'avant procès qui permet d'établir
l'existence d'une infraction et de déterminer si les charges
relevées à l'encontre des personnes poursuivies sont suffisantes
pour qu'une juridiction de jugement soit saisie. »Il
soulève également les préoccupations relatives aux
« droits de la défense » concernant
l'ordonnance de 1972 qui abrogeait le juge d'instruction et attribuait toutes
les fonctions du juge d'instruction au seul Procureur de la République.
Aussi, s'insurge-t-il à ce sujet « ce dernier ayant
cumulé ces fonctions, comment les exercera-t-il dans la pratique sans
que soient violés les droits de la
défense ? » Il appose des remarques sur la venue du
Code de Procédure Pénale en vigueur sur l'ensemble du territoire.
Il évoque la réintroduction du juge d'instruction comme
l'adoption de la procédure accusatoire. Ainsi, son second ouvrage fait
largement le point sur l'actuelle pratique de l'information judiciaire au
Cameroun d'où sa formulation « du juge d'instruction... Au
juge d'instruction : quel cheminement pour quel
résultat ? »
Il décrit dans une première partie l'information
judiciaire telle qu'elle était pratiquée avant l'intervention du
Code de Procédure Pénale. Dans une deuxième partie, il
fait un état critique de cette procédure judiciaire. Et dans une
troisième partie, il rapproche l'information judiciaire telle qu'elle
est édictée dans le texte de loi de la procédure
pénale en vigueur dans notre pays. Il ressort le bien-fondé de
cette loi dans la protection des libertés individuelles notamment
des « droits de la défense ». Ces
ouvrages nous permettront de faire une lecture des droits de la défense
dans la phase théorique tout comme dans la phase pratique de
l'instruction. Nous nous intéresserons au respect des droits de la
défense tel qu'énoncé dans le Code de Procédure
Pénale au regard de la pratique de l'information judiciaire.
Cet ouvrage est confronté aux bémols, l'auteur
n'a pas approfondi la notion de « droits de la
défense », il s'est figé à énoncer
les préoccupations y relatives sans pour autant mener une étude
et une analyse critique de ces droits dans l'instruction. Il s'est davantage
étalé sur la consécration de l'information judiciaire au
détriment des développements en rapport aux« droits
de la défense » dans cette étape judiciaire, en
faisant par exemple une comparaison réelle dans la consécration
de ceux-ci et leur application à chaque époque juridique au
Cameroun en accord avec les préoccupations de droits de l'homme au plan
international.
Dans la même lancée, le Magistrat
Emmanuel KENMOE38(*)dans son ouvrage intitulé
« la pratique de l'information judiciaire dans le code de
procédure pénale du Cameroun ». L'auteur retrace
l'historique de l'information judiciaire et son évolution à nos
jours. À la lumière des différents textes de lois
relatives à la procédure pénale au Cameroun et à la
pratique juridictionnelle. Cette oeuvre juridique déroule l'information
judiciaire de l'ouverture à la clôture.
Ce travail ale mérite de nous présenter les
différentes articulations de la procédure pénale
camerounaise à l'aurore du Code de Procédure Pénale. Cet
ouvrage est d'autant plus actuel qu'il fait état de la pratique de
l'information judiciaire camerounaise. L'auteur se permet de faire un
état des lieux de l'instruction préparatoire. Il souligne la
réintroduction du juge d'instruction avec la promulgation du Code de
Procédure Pénale de 2007. Selon l'auteur, ce code permet
d'étendre l'information judiciaire à la partie anglophone du
territoire national. Il nous fait remarquer que ce texte de loi en vigueur en
matière de procédure pénale a pour ambition
d'ériger un nouveau droit processuel et la partie concédée
dans l'information judiciaire n'a pas été dénuée de
critique. Cet ouvrage sera d'utilité dans l'analyse de la
procédure d'information judiciaire dans l'angle des
« droits de la défense ».
Les points défavorables de cet ouvrage portent
notamment sur la protection des droits de la défense dans la phase
d'instruction. L'auteur ne se prononce réellement pas sur les
préoccupations relatives aux « droits de la
défense ». Il en fait juste mention dans certains
passages de son ouvrage de manière légère. Il
privilégie davantage l'étude du mécanisme
« information judiciaire » qu'au sort par exemple
accordé aux droits du justiciable. Il se cantonne à ressortir le
formalisme de cette phase judiciaire que de porter un intérêt
réel à la judiciarisation des droits de la défense.
Jean PRADEL39(*) dans son ouvrage
« Procédure Pénale »,
présente à travers le droit français, la distinction
fondamentale entre les juridictions d'instruction et les juridictions de
jugement. Il s'intéresse également aux droits de la
défense dans la procédure pénale française.
Cet ouvrage s'appesantit sur les questions des droits de la
défense ; l'auteur va jusqu'à s'intéresser au concept
des droits de la défense comme principes directeurs du procès. Il
attribue également une définition large des droits de la
défense sur un plan abstrait, un plan concret, tout en ressortant leur
importance. Le Professeur définit les droits de la défense
comme « l'ensemble des prérogatives accordées
à une personne pour lui permettre d'assurer la protection de ses
intérêts tout au long du procès ». Il permet
aussi de remarquer que bon nombre de doctrinaires n'ont pas donné une
définition claire des droits de la défense, même le
législateur français et la plupart des pénalistes ont
été « avares de
définitions ». Il souligne que le législateur
français s'est contenté d'énoncer les prérogatives
en faveur de la défense, mais n'en donne aucune définition
générale. Aussi, la pratique judiciaire peut employer plusieurs
terminologies afin de désigner les « droits de la
défense », en l'occurrence, « les droits
essentiels de la défense », de la « libre
défense », des « garanties accordées
à la défense », des « droits de
l'intéressé », des
« intérêts de la personne », mais
n'accorde aucune définition en la matière. De même, le
Conseil constitutionnel en France parle des droits de la défense de
manière superflue en l'impliquant dans l'existence d'une
procédure juste et équitable, ce qui constitue un écho de
l'article 6 de la convention Européenne des Droits de l'Homme.
Après lecture de cet ouvrage, on peut déplorer
le fait que la définition accordée par l'auteur relative aux
droits de la défense ne s'intéresse qu'à la phase
même du procès. Nous nous intéresserons dans notre
étude aux droits de la défense dans la phase préalable du
procès. Nous nous attendions dans cet ouvrage à une
énonciation des droits de la défense au cours de l'instruction
préparatoire et à la portée de ces dits droits.
Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard
BOULOC40(*)ont
mené une analyse sur la procédure pénale sous le prisme de
l'évolution du droit français. C'est alors qu'ils se sont
intéressés à l'une des phases de la procédure
pénale « l'instruction
préparatoire ». S'interrogeant sur l'instruction
préparatoire, ils se sont penchés sur les questions relatives au
justiciable en l'occurrence le régime de la détention issue de la
loi du 24 août 1993, ils s'interrogent sur l'encadrement de la
détention préventive institué par la procédure
pénale française. Ils ont également, examiné les
conditions de fond et de forme des droits de la défense au cours de
cette phase préparatoire.
Des points positifs sont attribués à cet
ouvrage. En effet, le mérite de cette étude réside en ce
que ces auteurs, à travers l'analyse en profondeur du Code de
Procédure Pénale français, permettent d'avoir une
idée claire sur la procédure française en matière
de protection des droits de la défense dans la phase préalable du
procès. En outre, ils nous présentent les droits de
défense reconnus au justiciable en la matière. Cette étude
portant sur la procédure pénale française est autant plus
intéressante qu'elle pourra servir de piste dans le cadre d'une
étude comparative du droit camerounais avec des législations
étrangères.
Au sortir de la lecture de cet ouvrage, il est
nécessaire toutefois de déplorer le fait que ces auteurs tout
comme ceux qui ont été cités plus haut ne se sont pas
véritablement interrogés sur les droits de la défense dans
l'instruction préparatoire. Ils ont également fait preuve
d'économie quant à l'attribution d'une définition sur la
notion de « droits de la défense ».
Nombreuses, sont les sources à la fois scientifiques et
pratiques41(*) qui
pourront contribuer à la réalisation de notre étude. Il
s'agira des travaux de recherche, des travaux de thèse, des articles
scientifiques, des Mémoires de Master en droits de l'Homme et Action
Humanitaire de l'association pour la promotion des droits de l'homme en Afrique
Centrale (APDHAC) et des références doctrinaires connues pour ne
retenir que ceux-ci. Elles nous permettront de mieux approfondir la notion des
droits de la défense dans l'information judiciaire.
VI-
PROBLÉMATIQUE
Les droits de la défense sont considérés
comme des prérogatives qui doivent être prises en compte tout au
cours de la procédure judiciaire. Ils mettent en conflit
l'intérêt de l'individu qui doit jouir de toutes les garanties
judiciaires et celui de la société qui doit jouir d'une
sécurité totale et permanente.
Le code de procédure pénale en vigueur au
Cameroun organise largement le déploiement des droits de la
défense tout au long des différentes phases judiciaires,
notamment en matière d'information judiciaire.
La question centrale qui se pose dans notre étude est
la suivante : les droits de la défense sont-ils
effectivement pris en compte dans la phase d'information
judiciaire ?
VII-HYPOTHÈSES
Les droits de la défense sont effectivement
consacrés dans la procédure pénale Camerounaise. Cette
recherche sera basée sur l'hypothèse selon laquelle si, au plan
textuel, les droits de la défense sont reconnus, consacrés dans
la procédure pénale dans la phase d'information judiciaire, tel
n'est pas le cas au plan pratique. Il semble exister un écart
considérable entre le texte juridique et la pratique judiciaire. Il
existe sur le plan pratique des facteurs endogènes et exogènes
qui morcèlent le respect et la protection suffisante des droits de la
défense dans la procédure d'information judiciaire.
VIII- CADRE
MÉTHODOLOGIQUE
Le cadre méthodologique choisi pour
l'élaboration de ce travail est la méthode juridique
(A). À celle-ci, seront associées les techniques
de recherche (B)
A. La méthode
juridique
La méthode juridique se traduit à la fois par la
dogmatique et la casuistique.
Ø La dogmatique recherche non seulement une meilleure
interprétation du texte de loi, mais aussi une critique de ce dernier.
Elle permet ainsi d'interpréter et de critiquer le contenu du Code de
Procédure Pénale en vigueur au Cameroun, notamment en ce qui
concerne les droits de la défense dans l'information judiciaire.
Ø La casuistique met en exergue les cas de
jurisprudences afin de mieux concevoir et de comprendre la résolution
des litiges devant les juridictions, relatives aux cas de violations des droits
de la défense au cours de l'information judiciaire.
B -Techniques de recherche
Dans le cadre de cette étude, la technique de recherche
employée sera l'entretien. Elle permettra de mener les recherches de
manière raisonnable. Ainsi, l'entretien consistera en des
échanges avec des personnes ressources, non seulement avec les
justiciables, les juges d'instruction, mais à tous ceux qui
s'intéressent à la procédure judiciaire dans notre pays
à savoir les chercheurs, les enseignants et les avocats. À cet
effet, des guides d'entretien et des questionnaires pourront à
l'occasion être rédigés. Ils seront portés à
l'appréciation de ces derniers pour avoir une idée
avérée sur la pratique des droits de la défense dans
l'instruction préparatoire au Cameroun.
Dans la réalisation de cette étude, il n'est pas
exclu de recourir à la recherche documentaire et à la recherche
sur internet. Il s'agira de recueillir les éléments doctrinaires
et jurisprudentiels relatives à notre étude.
IX- ANNONCE ET
JUSTIFICATION DU PLAN
Dans un souci de développement harmonieux et une
compréhension aisée de notre thème dont l'intitulé
est « les droits de la défense dans l'information
judiciaire au Cameroun », il sera d'abord question pour
nous de mettre en exergue la prise en compte textuelle des droits de la
défense dans l'information judiciaire (Première
Partie), avant de se prononcer ensuite, sur les limites de la prise en
compte des droits de la défense dans l'instruction préalable
(Deuxième partie).
Dans la première partie, il s'agira d'analyser la
consécration textuelle des droits de la défense dans la phase
d'instruction et d'examiner les garanties qu'elles reconnaissent au
justiciable.
Dans la deuxième partie de notre travail, il sera
question pour nous d'interroger et d'examiner la pratique des droits de la
défense dans l'information judiciaire. Il s'agira de ressortir toutes
les limites à l'exercice et à la protection des droits de la
défense dans cette phase de la procédure judiciaire. De ce pas,
faire des recommandations qui pourront permettre une nette amélioration
de la prise en compte des droits du mis en cause au cours de ce stade de la
procédure judiciaire.
Le plan de notre travail pourrait se présenter de la
manière suivante :
PREMIÈRE PARTIE : LA RECONNAISSANCE
FORMELLEDES DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION
JUDICIAIRE
DEUXIÈME PARTIE : LA GARANTIE
RELATIVEDES DROITS DE LA DÉFENSE DANSL'INFORMATION
JUDICIAIRE
PREMIÈRE PARTIE
LA RECONNAISSANCE FORMELLE DES DROITS DE LA DÉFENSE
DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE
251652096
La loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code
de Procédure Pénale a permis une réforme de la
procédure pénale au Cameroun. Cette loi a été
promulguée par le chef de l'État le 1er janvier 2007.
En effet, cet instrument juridique vient davantage consacrer les droits de la
défense à toutes les étapes de la phase judiciaire. Les
objectifs de cette réforme juridique sont multiples. Ils peuvent
être déclinés en plusieurs axes de réflexions
notamment, l'harmonisation de la procédure pénale
camerounaise, l'intégration des normes relatives aux droits de l'homme,
l'atténuation des lenteurs judiciaires, la rapidité dans
l'exécution des décisions de justice, le recouvrement des
amendes.
Le législateur camerounais, soucieux de se conformer
à la législation internationale en matière de protection
des droits fondamentaux a introduit dans le CPP des dispositions en vue de la
garantie des droits de la défense42(*).L'article 37 du CPP consacre : « Toute
personne arrêtée bénéficie de toutes les
facilités raisonnables en vue d'entrer en contact avec sa famille, de
constituer un conseil, de rechercher les moyens pour assurer sa défense
de consulter un médecin et recevoir des soins médicaux, et de
prendre les dispositions nécessaires à l'effet d'obtenir une
caution ou sa mise en liberté ». La protection de ces droits
est sous-tendue par le principe de la présomption d'innocence et du
procès équitable42(*). La place éminente du droit à un
procès équitable dans la Convention européenne «
consacre le principe fondamental de la prééminence du droit
dans une société démocratique »43(*). Ces principes visent à
assurer le droit à une bonne administration de la justice.
Selon le Professeur Philippe KEUBOU,
l'information judiciaire est « la phase du procès
pénal situé entre l'enquête de police et le
jugement ». Elle est obligatoire en matière de crime et
facultative en ce qui concerne les délits et les contraventions44(*).Au cours de cette phase, les
droits de la défense ont été largement codifiés. Il
est donc reconnu une multitude de droits de la défense dans
l'instruction préparatoire et les mesures de sanctions en cas de
non-respect de ceux-ci. Ce qui nous amène à la subdivision
suivante les droits appartenant à la défense (Chapitre
I) et ensuite, les droits participant à la défense
(Chapitre II).
CHAPITRE I
LA DÉFINITION DES DROITS APPARTENANT À LA
DÉFENSE
251653120
Les droits de la défense sont mis en oeuvre dès
l'enclenchement de la procédure judiciaire c'est-à-dire
dès l'enquête préliminaire, passant par l'information
judiciaire jusqu'au jugement.S'agissant de ces trois étapes de la
procédure judiciaire, l'information judiciaire45(*) est cette phase au cours de
laquelle le juge d'instruction est saisi des faits46(*)par le Réquisitoire
Introductif d'Instance (RII) dressé par le Procureur de la
République. Les droits de la personne poursuivie sont strictement
encadrés dans le CPP47(*) sous le vocable « des droits de
l'inculpé ». Ceci implique le respect de ces droits tout
au long de cette procédure. C'est à cet effet que le
législateur camerounais, à procédé à
l'identification et à l'énumération des droits du mis en
cause afin de pallier à toute confusion ou violation dans la
procédure judiciaire. Le juge d'instruction a l'obligation d'avertir
l'inculpé qu'il bénéficie du droit de se défendre
seul ou de se faire assister par un conseil de son choix48(*). C'est ainsi que le CPP
consacre le droit de se défendre seul (Section I) et
préconise le droit à un avocat (Section II).
SECTION I : LE DROIT DE SE DÉFENDRE SEUL
Le droit de se défendre seul constitue pour la
personne inculpée d'assurer elle-même sa propre défense.
L'information judiciaire est conduite par le juge d'instruction49(*) qui possède le monopole
en matière d'inculpation du suspect. Ainsi, le CPP dispose :
« (2) l'inculpation est un acte de la compétence exclusive du
Juge d'Instruction ; elle ne peut donner lieu à commission
rogatoire si ce n'est à un autre Juge
d'Instruction »50(*). L'inculpé jouit donc de toutes les garanties
nécessaires à l'autodéfense
(Paragraphe 1) et aux conditions favorables pour
l'exercice de ce droit à partir de sa première comparution devant
le juge (Paragraphe 2).
Paragraphe I : LE DROIT ÀL'AUTODÉFENSE51(*)
Le droit à l'autodéfense52(*)renvoi à la
possibilité pour la personne poursuivie de plaider soi-même sa
cause. Il s'agit donc pour l'inculpé d'être informé des
allégations pesant sur sa personne (A) et de participer
tout au long de la procédure d'information judiciaire à la
manifestation de la vérité (B).
A-LE DROIT A L'INFORMATION
La première comparution du suspect devant le juge
d'instruction vaut acte d'inculpation. Le droit à l'information se
décline en la lecture des faits de la cause (1) et
à l'énoncé infractions de la loi pénale en
matière criminelle (2).
1-La lecture de l'acte d'inculpation
Après réception du RII53(*) (Réquisitoire
introductif d'Instance est transmis au juge d'instruction par le truchement du
président de tribunal)le premier acte dressé par le juge
d'instruction peut être constitutif de l'ordonnance à fin
d'informer54(*) ou de
refus d'informer55(*).
Lorsque le juge prend l'initiative d'informer, il peut procéder à
tous les actes d'information qu'ils juges nécessaires à la
recherche et au dévoilement de la vérité.
Primo, par le biais de l'inculpation la personne mise en cause
est informée des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, la lecture
des faits est subséquente à la vérification de
l'identité de la défense.
Le Code de Procédure Pénale à son
article 167 alinéas 1 (a) énonce :
« Lors de la première comparution devant
le juge d'instruction, le suspect est, après vérification de son
identité, informée des faits qui lui sont
reprochés ».
Secundo, l'inculpé est informé de l'objet de la
procédure engagée contre lui. Des informations sont
portées à son attention à savoir :
- Qu'il est en présence du juge d'instruction ;
- Qu'a l'issue de l'information judiciaire si les charges sont
suffisantes, il se verra renvoyer devant la juridiction de jugement
compétente ;
- Que la saisine du juge décharge dores et
déjà la police judiciaire de l'affaire, celle-ci pourra
être sollicitée au cas échéant à
l'exécution des certaines prérogatives au cours de la
procédure.
L'article 170 alinéa 1 du CPP prévoit
en ces termes :
« (1) lors de la première comparution, le
Juge d'Instruction informe l'inculpé qu'il se trouve devant un Juge
d'Instruction et ne peut plus être entendu par la police ni la
gendarmerie sur les mêmes faits, sauf sur commission rogatoire, et que si
à l'issue de l'information les charges sont réunies contre lui,
il sera renvoyé pour jugement devant la juridiction
compétente. »
L'inculpé est également informé de ses
droits et devoirs en l'occurrence :
- le droit de garder le silence ;
- « le droit de se défendre
seul » ;
- le droit de se faire assister d'un conseil ;
- l'obligation d'élire domicile au siège du
tribunal ;
- d'informer le juge d'instruction de tout changement
d'adresse ;
Le CPP56(*) édicte à cet effet :
« (2)Le Juge d'Instruction avertit en outre
l'inculpé que : a) il est libre de ne faire aucune
déclaration sur-le-champ ; b) il peut, à son choix, se
défendre seul ou se faire assister d'un ou de plusieurs
conseils ; c) au cas où il a plusieurs avocats, il doit faire
connaître le nom et l'adresse de celui à qui toutes convocations
et notifications devront être adressées ; d) au cas où il
ne peut choisir sur le champ un avocat, il peut en constituer un à tout
moment jusqu'à la clôture de l'information. (3) Le Juge
d'Instruction avertit l'inculpé enfin qu'il doit : a) élire
domicile au siège du tribunal pour la notification des actes de
procédure ; b) informer le Juge d'Instruction de tout changement
d'adresse... »
La personne inculpée est aussi informée de son
statut, c'est-à-dire celui d'être inculpée libre57(*) ou en détention
provisoire58(*). Le
suspect inculpé libre a l'obligation de répondre à chaque
convocation ou notification du juge d'instruction et lorsqu'il est en
détention provisoire, c'est l'institution pénitentiaire qui
assure sa représentation en justice. L'inculpé placé sous
mandat de détention provisoire peut recevoir des visites de son
conjoint, de ses ascendants et de ses alliés. Il peut également
correspondre avec toute personne de son choix, sauf décision contraire
du juge d'instruction59(*).
L'information judiciaire étant écrite60(*) donne lieu à la
rédaction des procès- verbaux61(*) à l'occasion. « Le droit de
se défendre » est assorti d'autres garanties
notamment : l'énoncé des violations de la loi
pénale.
2-La détermination des infractions à la loi
pénale
Le processus pénal doit permettre un équilibre
« entre deux intérêts également puissants,
également sacrés, qui veulent à la fois être
protégés, l'intérêt général de la
société qui veut la juste et prompte répression des
délits, l'intérêt des accusés qui est lui aussi un
intérêt social et qui exige une complète garantie des
droits de la collectivité et de la
défense »62(*)
Ainsi, après l'énoncé des charges
d'inculpation, le juge informe la personne poursuivie des textes en violation
du Droit Pénal63(*). En effet, le Code Pénal64(*) définit les
différentes infractions et en fixe les sanctions.
L'inculpé doit avoir connaissance des transgressions
à la loi pénale du fait de son infraction. L'ordonnance à
fin d'informer, dressé par le juge d'instruction précise65(*) :
- Les noms, prénoms et qualités de son
auteur ;
- La qualification pénale des faits
reprochés ;
- Les noms, prénoms et qualité de la personne
poursuivie, lorsque celle-ci est connue ou la mention `X' lorsque la personne
poursuivie est inconnue ;
- L'énonciation précise des dispositions
pénales violées ;
- Les lieux et dates de la commission des faits.
Les faits qui sont constitutifs de crimes et qui sont
réprimés par la loi pénale dans notre pays peuvent
être :
- des cas de vagabondage (article 247);
- de chèque sans provision
(article 253) ;
- de proxénétisme (article 294) ;
- de vol, d'abus de confiance et d'escroquerie
(article 318) ;
- de vol aggravé (article 320) ;
- abus de confiance et escroquerie aggravés
(article 321) ;
- de recel aggravé (article 324) ;
- de prostitution (article 343) ;
- d'outrage à la pudeur sur une personne mineure de
seize ans (article 346) ;
- d'outrage sur un mineur de seize à vingt et un ans
(article 347) ;
- de l'homosexualité (article 347 bis).
La lecture des dispositions de la loi pénale atteinte
permet à la personne soupçonnée de culpabilité de
préparer sa défense personnelle et de prévoir à
quel type de sanction, il s'exposerait en cas de renvoi devant le juge de
jugement compétent. L'inculpé prend acte de ces violations du
Code Pénal dès la première comparution devant le juge
d'instruction.
B-LE DROIT DE PARTICIPER A L'INFORMATION
Après notification de l'inculpation à la
première comparution, le juge d'instruction a l'obligation de porter
à la connaissance de l'inculpé qu'il est libre de ne faire aucune
déclaration sur le champ concernant sa responsabilité
pénale à cette étape de la procédure. En effet,
l'article 170 du CPP énonce en ces termes :
« qu'il est libre de ne faire aucune déclaration sur le
champ... » Les délais de comparution66(*) ont été
fixés de la façon suivante par le Code de Procédure
Pénale :
- Cinq jours si la personne citée réside dans la
ville, localité où a lieu son audition ;
- Dix jours si elle réside dans le département
où siège la juridiction ;
- Trente jours si elle se trouve dans un autre
département ;
- Quatre dix-huit jours si elle réside à
l'étranger.
La participation de l'inculpé à l'instruction
peut être significative à l'interrogatoire (1)
autant à la confrontation (2).
1-le droit du mis en cause à l'interrogatoire
Merle et Vitu définissent l'interrogatoire comme :
« L'échange de questions et de réponses
au cours duquel l'inculpé est invité à s'expliquer sur les
faits ou sur les pièces de la procédure et au cours duquel sa
responsabilité pénale peut se trouver éventuellement
engagée par les réponses aux questions posées. »
67(*)
Dans le même sens, J. Pradel et A. Varinard
appréhendent l'interrogatoire comme :
« L'acte par lequel le juge, de manière
active, arrache la vérité à l'intéressé en
lui posant des questions »68(*)
Le législateur camerounais s'est hâté
à dérouler les formes et les conditions du déroulement de
l'interrogatoire à l'information judiciaire plutôt que de le
définir. L'interrogatoire peut être considéré comme
un moyen d'instruction en vue de la recherche de la vérité, mais
aussi, comme un droit de la défense. Les lois révolutionnaires
ont appréhendé l'interrogatoire comme un moyen de défense
permettant au prévenu de prouver sa non-culpabilité69(*). C'est dans ce sens que le
Magistrat MBUNDJA précise dans ces propos :
« l'information judiciaire ne peut-elle être valablement
clôturée sans que l'inculpé ait été
interrogé au fond, à moins qu'il ne soit soustrait à la
justice ».70(*)
Le Code d'Instruction Criminel (CIC) établit
l'interrogatoire comme une garantie de la défense et un moyen de
quête de la vérité. Il en découle que
l'interrogatoire est une formalité substantielle permettant au
justiciable de faire sa déposition devant le juge d'instruction. On
relève donc l'interrogatoire simple (de première comparution) et
l'interrogatoire au fond. Ces formalités de formes et de fond doivent se
tenir au moins une fois au cours du déroulement de l'instruction
préparatoire. Le juge recueille les explications de l'inculpé sur
les faits de l'infraction et les conditions de leur commission. C'est aussi,
l'occasion pour la personne poursuivie de présenter sa version des faits
et toutes les explications qu'il pense utile à la protection de ses
droits et à la recherche de la vérité. De cette
manière, « nul ne peut être jugé ou mis en
accusation sans avoir été entendu ou dûment
appelé »71(*). Donc, il s'agit, de l'entretien du juge avec la
personne instruite. Ce dernier fait des déclarations et réponds
aux questions du juge d'instruction. Toutes ces déclarations du
justiciable et ces observations du magistrat sont consignées par le
greffier d'instruction dans un procès-verbal d'interrogatoire. La
terminologie « interrogatoire72(*) » pourrait renvoyer d'une part
à l'opération elle-même et d'autre part aux
procès-verbaux d'audition qui contiennent toutes les informations
écrites au cours de l'instruction.
Le CIC73(*) prescrivait d'interroger l'inculpé
immédiatement dès qu'il était mis en état
d'arrestation. Donc, le magistrat instructeur ne pouvait décerner un
mandat de dépôt qu'après que l'interrogatoire était
terminé.74(*)La loi
du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale n'a pas
réellement organisé l'interrogatoire. Le législateur en
fait mention au passage réservé aux droits de la défense.
Dans la procédure d'instruction préalable, on dénote
plusieurs types d'interrogatoires notamment l'interrogatoire de première
comparution et l'interrogatoire ordinaire auquel le justiciable peut être
soumis dans la procédure d'instruction. L'interrogatoire de
première comparution est limité à un interrogatoire
basé sur de simples formalités, à l'opposition de
l'interrogatoire au fond qui se déroule tout au long de l'information
judiciaire. L'interrogatoire implique la volonté du juge d'instruction
d'amener la personne interrogée à apporter des réponses
à ses interrogations. Ce qui veut dire que seule l'action du juge
d'instruction à procéder par voie de questions ayant un lien avec
la responsabilité de l'auteur de l'infraction doit être
considérée comme « interrogatoire »74(*).
L'interrogatoire apparaît donc comme une composante
essentielle des droits de la défense au cours de l'information
judiciaire. Le juge ne pourrait clôturer une instruction
préparatoire sans avoir effectué au moins une fois
l'interrogatoire de l'inculpé sauf en cas de fuite de ce dernier.
2-Le droit de l'inculpé à la confrontation
La confrontation peut être définie comme une
technique d'investigation au cours duquel le juge d'instruction met en
présence plusieurs personnes afin de procéder à la
vérification de leurs déclarations ;
Le Code de Procédure Pénale prévoit
en son article 180 que :
« (1) Le Juge d'Instruction peut convoquer ou faire
citer tout témoin dont la déposition lui paraît utile
à la manifestation de la vérité.(2) Les
témoignages à charge doivent toujours, sauf cas de force majeure
dûment consignée au procès-verbal, donner lieu à
confrontation entre le témoin et l'inculpé, même si ce
dernier annonce son intention de se taire lors de cette
confrontation. »
De même, selon Pothier75(*)la confrontation est un
acte au cours duquel le témoin fait face à la personne contre
laquelle les charges pèsent afin de comparer leurs dépositions.
L'inculpé peut donc formuler contre le témoin à charge des
questions et des reproches. Ainsi, le droit de contradiction au stade de
l'instruction préparatoire permet à la personne mise en cause
d'interroger ou d'être confrontée au(x) témoin(s) à
charge76(*). La Convention
Européenne des droits de l'homme permet d'y voir clair, elle dispose
à son article 6 :
« Tout accusé a droit notamment à
être interrogé ou faire interroger les témoins à
charge ».
Le CIC n'a pas encadré la confrontation. Elle a
été laissée à la libre appréciation du
magistrat instructeur77(*). Le CPP par contre a fixé des normes en la
matière. L'article 175 énonce les termes
ci-après :
« (1) l'inculpé est
autorisé à poser directement aux témoins, aux autres
inculpés et à la partie civile toute question qu'il estime
utile. La partie civile a également le droit de poser des
questions aux témoins. Toutefois, au cours de la confrontation, le Juge
d'Instruction peut dispenser toute autre partie ou un témoin de
répondre à une question qui lui paraît non pertinente,
injurieuse ou contraire à l'ordre public. (2) Les dispositions de
l'alinéa 1er s'appliquent également au conseil de
l'inculpé et à celui de la partie civile. (3) Quand le Juge
d'Instruction dispense une partie ou un témoin de répondre
à une question, celle-ci est reproduite au procès-verbal et il y
est fait mention des motifs de la dispense. »
Ainsi, on distingue différents types de
confrontation à savoir :
- L'inculpé contre le témoin ;
- L'inculpé contre la partie civile ;
- L'inculpé contre les autres inculpés.
Il n'y a pas un ordre prédéfini par le
législateur. L'opposition est également considérée
comme un moyen de protection des droits de la défense. L'occasion est
ici donnée à l'inculpé de participer à la recherche
des éléments de sa probable innocence. Dans la pratique en
générale, le juge d'instruction laisse libre cours au
débat entre les parties. L'inculpé peut produire des
pièces ou arguments qui pourront permettre à la manifestation de
la vérité. La confrontation est nécessaire dans la mesure
où elle apporte des éclaircies dans les dépositions
effectuées par tout un chacun, très souvent divergentes. Donc, la
confrontation met en présence les différentes versions des faits
et vérités présentés par ces derniers. Elle se
décline en un exercice de questions-réponses,
interpellation-observations. Cette procédure est très
soigneusement préparée par le juge. Il convient de
préparer le dossier de procédure, de convoquer les parties et les
témoins. Toutes les personnes en présence devront être
identifiées. Les témoins78(*) seront amenés à prêter serment
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Tout au long de cette procédure, le greffier d'instruction est
chargé d'inscrire sur le procès-verbal (P.V) de
confrontation79(*) tout ce
que le juge d'instruction porte à sa connaissance. À la fin les
personnes ayant participé à la confrontation se doivent de relire
le P.V et de parapher l'acte, dans le cas contraire mention en est faite sur
ledit acte. Toutes ces mesures d'encadrement de la
« confrontation »participent au respect du droit
à l'autodéfense consacré à l'endroit du
justiciable.
PARAGRAPHE II : L'IMPLICATION DE LA DÉFENSE
PERSONNELLE
L'information judiciaire est par essence juridique enclin
à la défense par soi-même du mise en cause. À cet
effet, le justiciable jouit de la liberté de décision
(A) et de la liberté d'action (B).
A-LALIBERTE DE DECISION
À l'instruction préparatoire, la personne
présumée répréhensible par la loi est libre de se
défendre seule. Ce choix de défense est imbriqué de la
liberté pour la personne instruite de se taire ou d'argumenter
(1) et des autres libertés (2).
1-La liberté pour la personne instruite de se taire ou
d'argumenter
Dès la première comparution, la loi80(*) déclare que le suspect
est :
« Libre de ne faire aucune déclaration
sur-le-champ ». En d'autres termes, l'inculpé est libre
de ne faire aucune révélation relative à sa
responsabilité pénale directement. De même, au cours du
déroulement de l'instruction préalable81(*) le justiciable est libre
d'observer le silence. Ainsi, la liberté de se taire est celle de toute
personne poursuivie du refus d'être interrogée et de
répondre aux questions qui lui sont adressées82(*).
S'agissant, de la liberté de la personne mise en cause
d'argumenter, elle peut être conçue comme la latitude de toute
personne de formuler des arguments afin de prouver sa non -imputabilité
et sanon-responsabilité vis-à-vis de l'infraction. Alors, au
cours des procédures de simple interrogatoire, d'interrogatoire au fond
et de confrontation, l'incriminé peut produire des explications sous
formes orales ou écrites (des pièces justificatives) afin de
décliner son irresponsabilité des charges retenues son encontre.
L'article 171 alinéa 2 du CPP prévoit que :
« Les déclarations de
l'inculpé sont consignées dans le procès-verbal.
Les formalités édictées par les articles 183 (1), 185
et 186 sont applicables à l'interrogatoire et à la confrontation
de l'inculpé. ». Quid des autres libertés du
justiciable ?
2-L'autonomie de rechercher des moyens pour assurer sa
défense, d'entrer en contact avec sa famille, de correspondre avec toute
personne, de consulter un médecin ou de recevoir les soins
médicaux
L'article 37 du CPP dispose à cet effet :
« Toute personne arrêtée
bénéficie de toutes les facilités raisonnables en vue
d'entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil,
de rechercher les moyens pour assurer sadéfense,
de consulter un médecin et recevoir des soins médicaux,
et de prendre les dispositions nécessaires à l'effet d'obtenir
une caution ou sa mise en liberté. ». Ceci
signifie que l'inculpé possède le libre arbitre dans la recherche
de ses moyens de défense, dans la réception des visites de toutes
personnes (particulièrement des membres de sa famille) et dans la
consultation d'un médecin ou l'administration des traitements
médicaux.
Il faut être très clair à ce sujet afin de
permettre à l'inculpé de produire une défense productive.
Nos systèmes juridiques ne connaissent pas en principe la pratique du
plaidé coupable courante en droit anglo-saxon. On pourrait donc en
déduire qu'il est inopérant de se positionner sur ce point
à l'information judiciaire. À savoir que la personne poursuivie
doit-il reconnaître les faits ou non ? Au quotidien, on constate que
c'est en général la première question qui est posée
au suspect à la procédure d'interrogatoire de la première
comparution en matière d'instruction. L'auteur ou le coauteur et le
complice doivent disposer du temps raisonnable afin de préparer au mieux
leur défense. Le CPP n'a pas déterminé de manière
expresse la durée de l'information judiciaire ou du moins les
délais pour l'inculpé d'organiser sa défense. Le
législateur l'a laissé à l'appréciation du
magistrat.
Le justiciable détenu peut recevoir les visites, les
correspondances de la famille et bien d'autres personnes; à
savoir :
- Conjoint ou conjointe ;
- Ascendants ;
- Alliées.
Sauf, décision contraire du juge d'instruction.
Les articles 238 et 239 du Code de Procédure
Pénale prévoient :
« (1) en cas de détention provisoire,
les conjoints, ascendants, descendants, collatéraux,
alliés et amis de l'inculpé ont un droit de visite qui
s'exerce suivant les horaires fixés par l'administration
pénitentiaire, sur avis conforme du Procureur de la
République.
(2) Un permis permanent de visite peut être
délivré aux personnes énumérées ci-dessus
par le Juge d'Instruction qui peut, à tout moment, le retirer. Il cesse
d'être valable à la clôture de
l'information. »
« 1) L'inculpé détenu
peut, sauf prescriptions contraires du Juge d'Instruction, correspondre sans
restriction avec toute personne de son choix. (2) Ces correspondances
sont soumises à la lecture du régisseur de la
prison. »
Il faut souligner que la finalité du droit, c'est
l'homme. L'homme est considéré comme valeur sacrée. Comme
l'intitule Gérard Timsit83(*): « Les procédures ne
valent que ce que valent les démocraties qui en font
usage » et « on ne saurait faire l'économie
d'une réflexion sur les valeurs sociales qui fondent le droit et croire
par exemple que le simple jeu des procédures pourrait suffire à
donner aux décisions judiciaires la légitimité qui leur
manque ».D'où, la liberté pour le justiciable de
jouir de la consultation d'un médecin et de l'administration des soins
médicaux. Que dire de la liberté d'action du
justiciable ?
B-LALIBERTÉD'ACTION DU JUSTICIABLE
Le justiciable peut jouir d'autres prérogatives dans
l'information judiciaire. Ce sont des libertés d'action reconnues par la
loi de procédure pénale notamment l'autorisation de notifications
des actes d'instruction judiciaire, d'un interprète ou d'un expert
(1) et de la mise en liberté (2).
1-L'autorisation de notification, d'un interprète ou
d'un expert
Les notifications, la présence d'un interprète
ou d'un expert sont déclinées dans la procédure
préalable au procès comme étant des garanties
juridictionnelles. Ainsi, concernant, les notifications d'actes d'instruction
à la personne présumée coupable le CPP prévoit dans
les articles 153 à 154 que :
« - (1) Le Juge d'Instruction est assisté
d'un greffier. (2) Le greffier d'instruction est chargé de la
dactylographie des actes d'information. Il notifie ou fait signifier
aux personnes intéressées tous les actes de procédure
soumis à cette formalité. (3) a) Les
notifications n'ont lieu qu'à personne. b) A défaut, le
greffier procède par lettre recommandée avec accusé de
réception. »,
«(1) l'information judiciaire est secrète. (2)
Toute personne qui concourt à cette information est tenue au secret
professionnel sous peine des sanctions prévues à
l'article 310 du Code Pénal. Toutefois, le secret de
l'information judiciaire n'est opposable ni au Ministère
Public, ni à la défense. (3) Par
dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Juge
d'Instruction peut, s'il l'estime utile à la manifestation de la
vérité, effectuer publiquement certaines de ses diligences ou
faire donner par le Procureur de la République des communiqués
sur certains faits portés à sa connaissance. (4) Les
communiqués du Juge d'Instruction visés à
l'alinéa 3 doivent être diffusés sans commentaires par
les organes d'information écrite, parlée ou
télévisée, sous peine des sanctions pour commentaires
tendancieux prévues à l'article 169 du Code
Pénal. »
En effet, les notifications n'ont lieu à personne.
L'inculpé se doit à la signification des actes par le greffier
d'instruction de les lire, de les paraphés avant que copie lui soit
délivrée. De même, la partie inculpée doit avoir une
copie du dossier de procédure à chaque comparution à
l'instar des procès-verbaux d'audition, des notifications des mandats
(détention provisoire, de mise en liberté...).
En ce qui concerne la présence d'un interprète,
nous pouvons signifier que la loi prévoit la traduction des actes
d'instruction au témoin, à l'inculpé si cela
s'avère nécessaire lors de la confrontation. L'objectif est de
permettre aux différentes personnes à l'instruction d'avoir
connaissance et compréhension de la procédure afin de permettre
une bonne administration de la justice pénale. L'article 185 du
Code de Procédure Pénale énonce aux alinéas 2
et 3 ci-après :
« (2) chaque page du procès-verbal est
paraphée par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin et,
s'il y a lieu, l'interprète requis et l'inculpé en cas de
confrontation.
(3) Le procès-verbal est signé par le Juge
d'Instruction, le greffier, le témoin s'il persiste en ses
déclarations et éventuellement par l'interprète et
l'inculpé en cas de confrontation. »
L'expert peut être sollicité par l'inculpé
dans la procédure d'instruction dans la mesure où une question
technique se poserait. A contrario, toute décision de rejet par le juge
d'instruction doit être motivée. L'article 203
dispose :
« (1) lorsqu'une question d'ordre
technique se pose au cours de l'information, le Juge d'Instruction
peut, soit d'office, soit à la demande de l'une des
parties y compris éventuellement l'assureur de
responsabilité, ordonner une expertise et commettre un ou
plusieurs experts.(2) toute décision de rejet d'une demande
d'expertise doit être motivée. »
Le CPP84(*) a suffisamment encadré l'action de l'expert
dans cette procédure. L'expert peut-être définit comme une
personne qui a qualité d'expliquer ce qu'il a vu ou découvert.
Ceci nécessite à l'occasion des connaissances dans le domaine non
acquis par le magistrat dans l'affaire. Le juge d'instruction peut donc
autoriser l'expert qui pourrait interpréter et apprécier la
valeur et la signification des éléments de preuve dans l'affaire.
L'expert en soi travail de concert avec le juge d'instruction à la
découverte de la vérité en donnant une explication
scientifique des faits portés à sa connaissance.
De même, le magistrat KENMOE affirme dans son ouvrage
intitulé la pratique de l'information judiciaire dans le Code
de Procédure Pénale du Cameroun :
« L'expertise juridique se présente sous
la forme d'une constatation ou d'une estimation faite à la demande d'une
autorité judiciaire, par une personne ayant une aptitude ou
qualification particulière dans le domaine concerné. La mission
de l'expert consiste uniquement à procéder à l'examen des
questions purement matérielles et techniques et non
juridiques. »85(*)Quid de la mise en liberté de la personne
inculpée détenue ?
2-La possibilité de la mise en liberté de
l'inculpé détenu
Le mandat de détention provisoire86(*) est une mesure exceptionnelle
décernée par le juge d'instruction contre l'inculpé en cas
de crime ou de délit à la condition que l'infraction soit
susceptible d'une peine d'emprisonnement. On pourrait justifier la
détention provisoire par ces motifs énumérés par
l'article 218 du CPP :
- La garantie de la représentation de l'inculpé
en justice afin d'éviter que l'inculpé n'échappe à
la justice ;
- La préservation de la sécurité des
personnes et des biens ;
- La sécurité du mise en cause qui pourrait
être confrontée à la vindicte populaire ;
- La nécessité de préserver l'ordre
public ;
- La conservation des preuves.
La loi prévoit que si le juge d'instruction n'a pas pu
admettre que les faits reprochés à l'inculpé ne sont pas
constitutifs de crimes ou de délits ou encore qu'aucune charge n'a pas
pu être reconnu contre la personne poursuivie, le juge se doit de
procéder après délivrance d'une ordonnance de non-lieu
à la mise en liberté d'office du détenu inculpé
à moins que d'autres charges ne soient retenues à son encontre.
Dans le même sens, si les faits préalablement retenus et
qualifiés sous la mention crime ou délit se
révèlent n'être qu'un délit passible d'une peine
d'amende ou alors constitutive d'une contravention, le juge d'instruction
rendra une ordonnance de renvoi dans laquelle, il procèdera à la
requalification des faits. Il doit également rendre une ordonnance de
mainlevée du mandat de détention provisoire
précédemment décerné.
On peut également souligner la main levée
d'office du mandat de détention provisoire par le juge d'instruction.
L'article 222 alinéa 1 du CPP dispose :
« (1) Le Juge d'Instruction peut, à tout
moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire,
d'office, donner mainlevée du mandat de détention provisoire. (2)
Lorsqu'elle n'est pas de droit ou lorsqu'elle n'est pas donnée d'office,
la mise en liberté peut, sur la demande de l'inculpé et
après réquisitions du Procureur de la République,
être ordonnée par le Juge d'Instruction, si l'inculpé sous
l'engagement de déférer aux convocations de celui-ci et de le
tenir informé de déplacements. ».
La loi n° 2006 du 29 décembre 2006 dans son
alinéa 3 (a) précise aussi que la mainlevée d'office
du mandat de détention provisoire relève du pouvoir
discrétionnaire du juge. Mais, la loi a prévu les cas de mise en
liberté de droit dont peut bénéficier le justiciable. Il
s'agit des cas suivants :
- Lorsque le délai de détention provisoire
fixé par le juge d'instruction arrive à son terme à
moins d'être prorogé;
- Quand les faits sont susceptibles d'une simple
contravention ;
- Si l'infraction retenue n'est passible que d'une peine
d'amende.
La mise en liberté sans caution ne peut être
ordonnée par le juge d'instruction que sur la demande de
l'inculpé. Le CPP n'a pas défini une procédure à
observer lorsque l'inculpé adresse la demande au juge. C'est la loi de
2006 portant organisation judiciaire qui élague la procédure
à suivre. La demande de mise en liberté de l'inculpé doit
être écrite et présenter en deux exemplaires au moins. Elle
peut être transmise au magistrat par l'inculpé en personne ou par
un mandataire. On peut ajouter que le mise en cause peut présenter une
demande de mise en liberté sous caution. La mise en liberté sous
caution renvoie à une garantie que l'inculpé doit fournir pour
bénéficier de la mise en liberté. Toute personne
inculpée peut bénéficier de la mise en liberté sous
caution sauf si l'infraction qui est reprochée est constitutive d'un
crime punissable de l'emprisonnement à vie ou de la peine de mort. Donc,
les demandes de mise en liberté adressées par les personnes
inculpées détenues pour détournement des deniers publics
au Cameroun sont exclues parce qu'ils encourent la peine d'emprisonnement
à vie87(*). La
caution exigée peut être réelle ou personnelle
c'est-à-dire qu'elle peut faire appel à un cautionnement, un
versement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par le juge
d'instruction dans l'ordonnance. Cette somme peut être versé par
l'inculpé lui- même ou par un tiers. Si l'inculpé se
soustrait à la justice, le cautionnement qu'il a versé est acquis
au Trésor Public. Par contre dans la mesure où l'inculpé
est astreint à payer des dommages-intérêts, cette somme
sera affectée en priorité au payement de la peine qu'il
encourrait. Une personne morale ne pourrait se porter garant en matière
de caution personnelle. Il doit s'agir d'une personne physique qui s'engage
auprès du juge d'instruction à toute réquisition de
l'inculpé. Toutes ces mesures préconisées par le CPP
participent de la protection des droits de la défense. Qu'en est-il du
droit à un avocat ?
SECTION II : LE DROIT A UN AVOCAT
Le droit à un avocat constitue :
« Le droit de bénéficier d'un
avocat lorsqu'on est accusé d'une infraction pénale est
inhérent au droit à un procès équitable, droit
fondamental que reconnaissent la Déclaration universelle des droits de
l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(article 14) et les conventions et traités régionaux
relatifs aux droits de l'homme que sont la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(article 6), la Convention américaine relative aux droits de
l'homme (article 8) et la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples (article 7). »88(*).
Toute personne poursuivie a le droit d'être
défendue par un avocat. Il est question d'un droit fondamental de la
défense. Mais, l'exercice de ce droit est facultatif, c'est un droit qui
mis en oeuvre permet la protection du mise en cause. Ainsi, toute personne
inculpée peut avoir droit à la défense assistée
(Paragraphe 1).Ce qui amène à
s'intéresser à l'étendue de la responsabilité du
droit à un conseil (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : LE DROIT A LA DÉFENSE
ASSISTÉE
Tout incriminé peut faire appel à un avocat de
son choix afin de protéger, faire valoir ses droits et d'assurer sa
défense à toutes les étapes de la procédure
pénale. En matière d'information judiciaire au Cameroun, le
présumé coupable a droit à l'assistance d'un avocat ou de
plusieurs avocats (A), le droit de participation à
l'instruction par son conseil(B).
A-LE DROIT A L'ASSISTANCE
L'article 170 du Code de Procédure Pénale
édicte dans son alinéa 2 (b) et (d)les prescriptions
suivantes :
« Il peut, à son choix,
se défendre seul ou se faire assister d'un ou de plusieurs
conseils » ;
« Au cas où il ne peut choisir sur le
champ un avocat, il peut en constituer un à tout moment jusqu'à
la clôture de l'information ».
Aux termes de cet article, il apparait clairement que
l'inculpé peut jouir de l'assistance de l'avocat jusqu'à la fin
de la procédure d'instruction (1) et plus encore au
libre choix de l'exercice de ce droit(2).
1-L'encadrement de l'assistance
Le droit à l'assistance d'un avocat consacre
les prérogatives à toute personne poursuivie de pouvoir jouir de
la présence à ses côtés d'un avocat, de consulter
celui-ci au besoin et d'exercer avec lui les droits de la défense au
cours de la procédure d'information judiciaire.
« 1 (Devant les tribunaux et au cours
d'appel). *Auxiliaire de justice, qui fait profession de donner
les*consultations, rédiger des actes
et *défendre, devant les juridictions, les
intérêts de ceux qui confient leur cause, et dont la
mission comprend l'assistance (conseil, actes, plaidoiries)
et/ou la représentation (postulation devant les juridictions où
son intermédiaire est obligatoire)... »89(*)Alors, l'assistance de l'avocat
à l'information judiciaire se décline par :
- La présence à chaque comparution de son
client (l'interrogatoire de première comparution, l'interrogatoire de
fond etla confrontation.) ;
- L'élaboration des actes juridiques au besoin (la
demande de mise en liberté, la demande de la commission d'un
expert...) ;
- La représentation des intérêts de son
client (les recours auprès des juridictions).
L'inculpé confronté à un système
juridique dont elle n'a pas forcément la maitrise se doit de se faire
assister par les professionnels du métier. L'avocat comme son nom
l'indique est là pour défendre les intérêts du mise
en cause en mettant en oeuvre toutes les garanties à la protection des
droits de la défense. L'article 37 du Code de Procédure
Pénale et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples
reconnaissent à toute personne :
« Le droit à la défense, y compris
celui de se faire assister par un défenseur de son
choix »
La consécration du droit à l'assistance dans
l'information judiciaire participe à la protection des droits de la
défense. Si ce droit est véritablement mis en oeuvre, notre pays
pourrait se targuer de constituer un État moderne, c'est-à-dire
respectueux des droits humains, en conformité avec la législation
régionale et internationale. Ce droit peut être mis en
exécution à tout moment de la procédure d'instruction. Que
pensez du droit au libre choix ?
2-Le droit au libre-choix d'un conseil
Le droit au libre-choix d'un avocat est le droit de toute
personne inculpée de désigner d'entrée de jeu librement
l'avocat de son choix, afin de demander à ce dernier d'assurer sa
défense. Cette liberté de choix est affirmée dans
l'article 170 du Code Procédure Pénale :
« ... 1 (b) il peut, à son
choix, se défendre seul ou se faire assister d'un ou de
plusieurs conseils ;... (d) au cas où il ne peut
choisir sur le champ un avocat, il peut en
constituer un à tout moment jusqu'à la clôture de
l'information...(4) si l'inculpé fait sur-le-champ choix d'un ou
de plusieurs avocats, le Juge d'Instruction mentionne les noms,
prénoms et adresses de ces avocats ainsi que l'adresse
de celui d'entre eux à qui seront notifiés les actes de
procédure et les convocations. (5) Si l'inculpé, bien qu'ayant
fait choix d'un avocat, manifeste le désir de faire des
déclarations immédiatement, et ce, en l'absence de cet avocat, le
Juge d'Instruction se borne à les enregistrer, sans lui poser des
questions relatives à sa responsabilité
pénale. »
Cet article du CPP nous précise tout le sens du mot
« choix ».En effet, le libre choix d'un avocat par
l'inculpé produit des effets de droit. L'inculpé qui fait donc
son choix volontaire peut se constituer un conseil à ses propres frais.
Car, l'assistance judiciaire n'est pas obligatoire à l'instruction,
quelle que soit la nature de l'infraction et de la personne poursuivie. Aussi,
l'inculpé ne peut se prévaloir de son indigence ou de l'absence
de moyens financiers pour demander au juge d'instruction de lui commettre
d'office un avocat. Même le CPP, la loi n° 2009/004 du 14 avril
2009 portant organisation de l'assistance judiciaire n'attribue qualité
au juge pour commettre d'office un conseil afin d'assisté la personne
mise en cause.
Nous soulignons également que les termes
« conseil » et
« avocat » ont été abondamment
utilisés par le législateur camerounais. Ces mots en soi ne sont
pas formellement semblables dans la pratique judiciaire. La chancellerie, c'est
prononcé sur cette préoccupation, en admettant le sens fusionnel
de ceux-ci. En d'autres termes, le « conseil »
peut être un « avocat », mais
également toute personne qualifiée à défendre les
intérêts de la personne inculpée90(*). De manière pratique,
l'avocat adresse au juge d'instruction la « lettre de
constitution », le mandant à la défense des
intérêts du justiciable. Que pouvons-nous dire de la participation
du conseil dans l'information judiciaire ?
B-LE DROIT DE PARTICIPATION À L'INFORMATION
La Charte africaine des droits de l'homme91(*) et des peuples ne consacre pas
clairement le droit à l'information judiciaire. Mais, prévois
à son article 6 que les personnes ne devaient pas être
arrêtées pour des raisons non fondées. En l'espèce,
la Commission Africaine92(*) a affirmé que le droit à un
procès équitable intégrait ce droit dans la phase
judiciaire. La doctrine s'est montrée claire sur ce sujet
« il est indispensable que le prévenu puisse se
défendre efficacement et qu'il connaisse les faits qui lui sont
reprochés avec suffisamment de précision »93(*)
Le législateur national édicte les mesures
suivantes en matière d'information judiciaire :
« (1) l'information judiciaire est
secrète. (2) Toute personne qui concourt à cette
information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions
prévues à l'article 310 du Code Pénal. Toutefois,
le secret de l'information judiciaire n'est opposable ni au
Ministère Public, ni à la
défense. »Ainsi, l'avocat de la défense
jouit du droit de réception des notifications (1) et du
droit d'accès au dossier de procédure (2).
1-Le droit de réception des notifications
Lorsque l'inculpé a fait le choix d'un conseil, le juge
d'instruction indique le nom et l'adresse dudit conseil au procès-verbal
de l'interrogatoire de la première comparution. Aussi, s'il en constitue
plusieurs, le magistrat doit l'invité à lui préciser celui
d'entre eux à qui devront être adressées les notifications,
les convocations et les observations.
La loi94(*) énonce en la matière :
« Au cas où il a plusieurs avocats, il
doit faire connaître le nom et l'adresse de celui à qui
toutes convocations et notifications devront être
adressées ».
À l'instar, dès lors que l'inculpé a
constitué conseil, le juge doit avant tout interrogatoire dans le fond
et confrontation postérieure à la première comparution,
l'informer par tout canal laissant trace écrite , du jour et de l'heure
de l'interrogatoire ou de la confrontation envisagées, 48 heures au
moins avant la date prévue, dans la mesure où le conseil demeure
au siège du tribunal ; et 72 heures avant, s'il réside hors
du siège de l'instance de juridiction. Il en sera de même si le
conseil résidait à l'étranger.
La formulation de l'article 172 alinéa 2 du
CPP est la suivante :
« Il doit être avisé de la date et
de l'heure de comparution au moins quarante-huit (48) heures avant le jour de
cette comparution si le conseil réside au siège du tribunal, et
soixante-douze (72) heures s'il réside hors du siège du tribunal,
par tout moyen laissant trace écrite. »
De manière pratique, les notifications peuvent
être adressées au conseil par exploit d'huissier, notification
verbale avec émargement au dossier de procédure et par lettre
avec accusé de réception. Mais, en matière de remise d'une
citation ou d'un mandat de comparution de l'inculpé à la personne
de son avocat, cela n'empêche pas le juge de signifier une convocation en
bonne et due forme au dit avocat. Qu'en est-il du droit d'accès de
l'avocat au dossier de procédure ?
2-Le droit à la communication du dossier de
procédure
« Le dossier de procédure est tenu
à la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction, vingt-quatre (24)
heures avant chaque interrogatoire ou confrontation. »95(*)
Cet article prescrit la mise à disposition du dossier
de procédure de l'avocat vingt - quatre heures avant chaque
interrogatoire ou confrontation. En principe, le conseil de l'inculpé
est souvent tenu informé de cette disponibilité du dossier par la
convocation qui lui est transmis préalablement à la comparution
de la personne poursuivie. Dans la pratique, certains juges d'instruction font
preuve de compréhension sur ce délai, en admettant de mettre,
à tout moment, le dossier à la disposition du conseil
constitué qui le requiert.
La prescription sur la communication du dossier à
l'avocat a lieu la veille de chaque interrogatoire ou confrontation. La preuve
de la communication du dossier à l'avocat de l'inculpé est faite
par la mention, dans le procès- verbal d'interrogatoire que cette
formalité a été effectuée dans la conformité
des délais exigés par loi.
Toutes ces prérogatives reconnues à l'endroit du
conseil de l'inculpé au cours de l'information judiciaire doivent donc
être prises en compte par le juge d'instruction.
Paragraphe 2 : LA PORTÉE DES
RESPONSABILITÉSDE L'AVOCAT
La responsabilité du conseil peut être admise
à deux niveaux dans la procédure d'instruction
préparatoire notamment au niveau du juge d'instruction
(A) et au niveau de l'inculpé
(B).
A-LA CHARGE DE L'AVOCATDEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION
La charge de l'avocat dans la procédure
préalable au procès implique la présence de l'avocat au
cours de l'information judiciaire (1) et la consultation du
dossier de procédure par ce dernier (2).
1-La présence de l'avocat au cours de l'information
judiciaire
« ... toutefois, avant tout interrogatoire et
confrontation ultérieure, le Juge d'Instruction est tenu de
convoquer le conseil de l'inculpé conformément aux
dispositions de l'article 172. »96(*)
« L'avocat constitué a le droit
d'assister son client chaque fois que celui-ci comparaît devant
le Juge d'Instruction... »97(*)
Ainsi, l'avocat par la présente est tenu de prendre
part à toutes les comparutions de l'inculpé devant le juge
d'instruction. Toutefois, la loi de procédure pénale
prévoit que :
« ... les dispositions de
l'article 170 alinéas (2) et (5) ne sont pas applicables en cas de
crime ou délit flagrant et dans tous les cas d'urgence, notamment
lorsqu'il y a risque de disparition des indices importants ou de
décès d'un témoin. Le Juge d'Instruction procède
dans tous ces cas, dès la première comparution, à
l'inculpation et à l'interrogatoire, même contre le gré de
l'inculpé. Il peut également procéder aux confrontations
utiles. Le procès-verbal doit mentionner les motifs de
l'urgence. »98(*) Aussi, la présence du conseil n'est
pas nécessaire en matière de perquisition, de descente sur les
lieux, d'expertise, de reconstitution des faits, bref pour tout ce qui ne
concerne pas en droit les termes interrogatoire ou confrontation99(*).
Nous relevons que l'instruction peut
être« non contradictoire » pour l'avocat, sa
présence dans l'information judiciaire n'est pas de défendre
l'inculpé dans le sens littéral du terme c'est-à-dire par
exemple dans le cadre d'un « procès »
où l'avocat est dans sa responsabilité première
« défendre » son client notamment dans les
procédures de l'« examination in thief »,
de la « cross examination » et de la
« réexmination in thief ». Le conseil fait
acte de présence au côté de l'incriminé à
chaque comparution. De mon passage en stage dans les différents cabinets
d'instruction du TGI, le constat qui est généralement
observé ; l'avocat assiste tout simplement au déroulement de
la procédure d'interrogatoire ou de confrontation. Certains juges
d'instruction pouvaient se montrer tolérants dans la mesure où il
permettait à l'avocat de communiquer avec son client au cours de la
procédure. Que pensez de la consultation du dossier de
procédure ?
2-La consultation du dossier de procédure
En matière de consultation, l'avocat doit avoir
accès au dossier de l'instruction et de pouvoir communiquer librement
avec la personne mise en cause. De manière pratique, la consultation du
dossier peut avoir lieu dans le cabinet du juge d'instruction ou dans tout
autre local du palais de justice, sous la validation du magistrat. La pratique
nous enseigne que, l'avocat peut prendre acte du contenu de
l'intégralité du dossier notamment concernant les
différents actes accomplis par le juge tout au long de la
procédure d'instruction préparatoire.
Le CPP se prononce strictement sur la question de la
« consultation »du dossier de
procédure :
« Le dossier de procédure est tenu
à la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction,
vingt-quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou
confrontation. »100(*)
Toutes ces méthodes de consultation entretenues
par le juge d'instruction et l'avocat doivent concourir à la protection
des droits de la défense. À l'instar, par exemple en cas de perte
de certaines pièces du dossier hors du cabinet du juge d'instruction.
Dans l'intérêt de la justice, nous espérons, le retour en
intégralité du dossier de procédure dans le cabinet dudit
juge. Que dire des rapports entre l'avocat et l'inculpé tout au long de
l'information judiciaire.
A-LE DEVOIR DE L'AVOCAT DE SERVIRLES INTÉRÊTS DE
L'INCULPE
L'assistance d'un conseil peut se traduire par la
liberté de communication ou de visite avec l'inculpé
détenu (1) et la jouissance du secret des entretiens ou
des correspondances (2).
1-La libre communication ou visite du conseil auprès de
l'inculpé détenu
L'inculpé libre avec ou sans caution, placé sous
surveillance judiciaire ou détenue doit pouvoir s'exprimer librement
avec son conseil ou d'échanger des correspondances. Ainsi, la libre
communication entre l'inculpé détenu et son avocat peut
également se décliner par un large droit de visite101(*).
« (1) Les visites d'un conseil à son
client détenu ne peuvent avoir lieu qu'entre six (6) heures et dix-huit
(18) heures. (2) Toute visite en dehors des heures spécifiées
à l'alinéa (1) est subordonnée à l'autorisation
écrite du Juge d'Instruction. » ; Selon
l'article 240 du Code de Procédure Pénale les visites d'un
conseil à son client détenu se tiennent entre six heures et
dix-huit heures. Hormis, ces horaires, une autorisation du juge d'instruction
est requise.
Aussi, l'interdiction de communication prévue dans le
CPP ne s'applique pas au conseil de la défense. Il est important pour
l'avocat de pouvoir communiquer en toute liberté avec le détenu
afin de mieux garantir les intérêts de ce dernier. Quid du secret
des entretiens ou des correspondances ?
2-Le secret des entretiens ou des correspondances du conseil
avec le détenu inculpé
Le secret des entretiens et des correspondances est celui du
mise en cause d'être en mesure de s'entretenir et de correspondre avec
son conseil dans le secret total. Nous soulignons que l'avocat doit faire
preuve de professionnalisme ; l'exercice de ce droit exige que l'avocat
soit soumis au secret professionnel. Mais, ce secret est également
opposable aux enquêtes judiciaires ou au tiers. Ainsi, le secret
professionnel est un devoir du conseil de garder le silence sur ce qu'il
connait de l'auteur dont il assure la défense. Le caractère du
secret professionnel peut être considéré comme une
obligation qui s'impose en général aux avocats comme un devoir
dans leur responsabilité. Cette obligation prend en compte la garantie
de confidentialité absolue. Maurice Garçon affirmait à ce
sujet :
« C'est vainement que le client
déclarerait qu'il délie son avocat de son secret. Le respect du
secret professionnel s'impose d'une manière rigoureuse et inflexible et
celui qui en a fait le dépôt ne peut en délier son avocat
(...), c'est qu'en effet le secret professionnel ne résulte pas d'un
contrat. Il est d'ordre public, inhérent à la profession et
s'impose même s'il n'a été ni demandé ni
promis »102(*).
Le secret des entretiens et des correspondances
(téléphonique, écrite et en prison) sont essentiels parce
qu'ils participent de la protection des droits de la défense tout au
long de procédure d'instruction préparatoire. Que pouvons-nous
dire des droits participant à la défense ?
CHAPITRE II
L'ORGANISATION DES DROITS
PARTICIPANT A LA DÉFENSE
251654144
Les recours contre les actes d'instruction constituent des
moyens juridiques prévus par la législation afin de garantir au
mieux la protection des droits de la défense dans la procédure
judiciaire notamment dans l'instruction préparatoire. Les voies de
recours permettent à l'inculpé de contester légalement les
irrégularités observées tout au long de la
procédure d'information judiciaire. On peut donc souligner, le recours
en annulation des actes d'instruction (Section I) et la
contestation de la procédure d'instruction (Section
II).
SECTION I : LE RECOURS EN ANNULATION DES ACTES
D'INSTRUCTION
D'après une boutade française, le juge
d'instruction serait la personne la plus « puissante de
France ». Cette boutade traduit les pouvoirs exorbitants dont
bénéficie le juge. Le législateur conscient des
excès et des violations dont pourrait faire montre le juge d'instruction
a prévu les recours contre les actes d'instruction d'où la
consécration de la nullité des actes de procédure
(Paragraphe 1). Ce qui amène à
s'intéresser à l'étendue des sanctions dans la
procédure d'instruction (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : LA CONSÉCRATION DE LA
NULLITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE D'INSTRUCTION
Les actions en nullité des actes d'instruction
permettent à la personne mise en cause de faire juger les causes
d'illégalité de la procédure. Elles peuvent être des
nullités privées (A) ou alors des
nullités d'ordre public (B).
A-LES MODALITÉS DE NULLITÉS
PRIVÉES
Les modalités d'ordre privé peuvent être
les violations des droits de la défense (1) et le
non-respect des prescriptions tout au long de la procédure d'instruction
(2).
1-Les Violations des droits de la défense
« La violation d'une règle de
procédure pénale est sanctionnée par la
nullité absolue lorsqu'elle : a) préjudicie
aux droits de la défense définis par les dispositions
légales en vigueur ; b) Porte atteinte à un
principe d'ordre public. (2) La nullité prévue au
paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte. Elle
peut être invoquée à toute phase de la procédure par
les parties, et doit l'être d'office par la juridiction de
jugement. »103(*)
En effet, tous les actes d'instruction accomplis en violation
des droits de la défense sont nuls et de nullité absolue.
L'article 251 alinéa 1 édicte les actes d'instruction
qui pourrait être frappée de nullité dans la mesure
où ils sont accomplis en violation des droits de la
défense :
« (1) tout acte d'instruction accompli en
violation des dispositions des articles 164, 167, 169 et 170 est nul. (2)
Une partie peut renoncer à se prévaloir de la nullité
lorsque celle-ci ne porte atteinte qu'à ses seuls intérêts.
Toutefois, la violation des dispositions substantielles du présent titre
ne peut, en application des prescriptions de l'article 3 du présent
Code, être couverte. »
On peut donc relever dans cet article
précité :
- L'ordonnance à fin d'informer
(article 164) ;
- Les formalités relatives à l'inculpation
(article 167) ;
- L'obligation pour le juge d'instruction d'obtenir du
Procureur de la République un réquisitoire supplétif avant
toute inculpation portant sur de nouveaux faits (article 169) ;
- Le non-respect des formalités de l'interrogatoire de
première comparution (article 170).
Ainsi, ce ne sont pas les seuls actes d'instruction
sanctionnés de nullité. On peut y ajouter, les
procès-verbaux dressés par le juge d'instruction en violation de
l'article 174 et l'inobservation des formalités des
articles 172 concernant l'interrogatoire de fond. Que dire du non-respect
des délais de prescription ?
2-Le délai excessif de la procédure
En principe, le délai excessif de la procédure
devrait permettre à la défense de faire juger le caractère
déraisonnable de la durée de l'instruction. Le législateur
camerounais n'a pas délimité la durée de l'information
judiciaire. Le délai n'ayant pas été prévu de
manière expresse, toute la durée de la procédure a
été laissée à la seule appréciation du juge
d'instruction. En matière de détention provisoire abusive, le
législateur a prévu un mode de réparation du
préjudice subi par le justiciable détenu. Ainsi, d'après
l'article 236 (2) du CPP, une détention provisoire est commise en
cas de violation par le juge d'instruction ou le Procureur de la
République, des dispositions des articles 218 à 235, 258 et
262 du Code de Procédure Pénale.
La détention provisoire a été largement
encadrée par la loi, de manière expresse les délais ont
été fixés par le CPP en ces termes :
« (1) la durée de la détention
provisoire est fixée par le Juge d'Instruction dans le mandat. Elle ne
peut excéder six (6) mois. Toutefois, elle peut être
prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en
cas de crime et six (6) mois en cas de délit. »104(*).
Dans la mesure où le juge d'instruction ne prendrait
pas en compte ces délais, il s'exposerait à des sanctions
à caractère disciplinaire. Que pouvons-nous formuler en ce qui
concerne les conditions de nullités d'ordre public ?
B-LES CONDITIONS DE NULLITÉS D'ORDRE PUBLIC
La nullité peut-être la méconnaissance
d'une formalité d'ordre public prévue par une disposition du
présent Code ayant porté atteinte aux intérêts du
justiciable. À l'instar de l'incompétence de la juridiction ou de
l'extinction de l'action publique (1) et la qualification
impossible (2).
1-L'incompétence de la juridiction saisie ou
l'extinction de l'action publique
Le juge d'instruction saisi a t- il qualité à
connaitre l'affaire soumise par le Ministère Public ? L'analyse de
la compétence du juge d'instruction s'arrime à l'étude
classique du triple plan de compétence notamment :
- La compétence rationae materiae105(*) ;
- La compétence rationae personae ;
- La compétence rationae loci.
Le juge d'instruction106(*) a l'obligation de s'assurer qu'il est
habilité à connaître de l'affaire
déférée dans son cabinet. Il devrait évidemment se
déclarer incompétent au cas échéant et renvoyer les
parties à mieux se pourvoir.
Aux termes de l'article 62 du CPP, l'extinction de
l'action publique peut-être :
- La mort de l'inculpé ;
- La chose jugée ;
- La transaction ;
- La prescription ;
- L'amnistie ;
- L'abrogation de la loi.
Les actes mentionnés dans l'article
précité ont pour effet de mettre un terme à l'action
engagée par le Procureur de la République. Que dire en
matière de qualification impossible ?
2-La qualification impossible
L'article 148 du Code de Procédure Pénale
dispose :
« ...l'obligation d'informer cesse lorsque le
Juge d'Instruction saisi constate que, pour des causes affectant l'action
publique, les faits ne peuvent donner lieu à poursuites ou que les faits
objet de la poursuite ne constituent pas une infraction
pénale... ».
En principe, l'action en qualification impossible devrait
permettre à la défense de faire juger l'impossibilité de
la qualification pénale au titre de laquelle le justiciable a
été mis sous inculpation. En droit positif, il appartient seul au
Procureur de la République de requérir du juge d'instruction, le
refus d'informer(la plainte avec constitution de partie
civile).L'article 160 alinéa 2 (a) du Code de Procédure
Pénale prescrit :
« Le réquisitoire du Procureur de la
République peut tendre : a) à l'irrecevabilité de la
constitution de partie civile ».
Cette compétence appartient tant au Ministère
public qu'au juge d'instruction. Le juge d'instruction peut aussi rendre une
ordonnance de refus d'informer d'office ou en se référant tout
simplement sur des bases légales. Toutes ces mesures relatives aux
nullités d'ordre privé et public ont pour objectif commun de
garantir une meilleure protection des droits du justiciable. Ceci, nous conduit
à l'examen de l'étendue des sanctions relatives aux actes de
procédure d'instruction ?
Paragraphe 2 : L'ÉTENDUE DES SANCTIONS
RELATIVES AUX ACTESDE PROCÉDURE D'INSTRUCTION
En matière d'extension des droits de la défense
au cours de l'information judiciaire : « Les actes de
procédures sont privés de valeur juridique, soit quand il manque
chez celui qui les accomplit, qualité ou le pouvoir nécessaire,
soit quand une formalité essentielle a été omise ou n'a
pas été faite dans les conditions imposées par la loi.
L'absence de valeur d'un acte de procédure constitue la nullité
de l'acte, ou son inefficacité »107(*). Ceci peut entrainer
des incidences sur le dossier d'instruction (A) et la mise en
cause de la responsabilité du juge (B).
A-L'INCIDENCE SUR LE DOSSIER D'INSTRUCTION
La procédure d'instruction se caractérise par
une chaîne d'actes. Certains actes d'instruction constituent la base de
la procédure et d'autres n'ont de sens que par d'autres. En cas de
sanction, s'agira-t-il de procéder à l'annulation unique de
l'acte querellé ou faudra-t-il l'étendre à tout ou partie
du dossier d'instruction (1). Ce qui amène à
s'intéresser sur le sort de l'acte annulé ou la suite de la
procédure après annulation (2).
1-L'annulation unique de l'acte querellé ou
l'invalidation totale du dossier de procédure
Aux termes de l'article 281 du CPP, lorsque la chambre de
contrôle de l'instruction est saisie d'un acte vicié en
conformité avec les dispositions 277 et 278, elle examine la
régularité des actes qui lui sont portés et à la
découverte de la cause de la nullité, elle sanctionne de
nullité l'acte faisant grief.
« Si elle découvre une cause de
nullité, elle prononce l'annulation de l'acte vicié et,
s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure
ultérieure »
L'annulation de l'acte peut être motivée par des
éléments objectifs ayant un lien direct avec d'autres actes de la
procédure. La Cour de Cassation française formulait en ces
propos :
« Seules doivent être annulées par
voie de conséquence les pièces qui ont pour support
nécessaire l'acte entaché de nullité »108(*). Ainsi, les actes
entrainant absolument sur toute la procédure ultérieure
l'annulation des autres actes d'instruction sont les suivants :
- Un Réquisitoire Introductif
d'Instance 109(*);
- Une inculpation non précédée d'une
ordonnance de soit informée110(*) ;
- Une inculpation pour des faits non visés dans le
Réquisitoire introductif d'Instance111(*) ;
- Un interrogatoire non précédé d'une
inculpation préalable112(*) ;
- Une inculpation non précédée d'un
réquisitoire supplétif en cas de découverte de faits
nouveaux113(*).
Que pouvons-nous dire à propos du sort des actes
annulés ou de la procédure ?
2-Le sort de l'acte annulé ou de la suite de la
procédure après annulation
Le CIC n'a pas règlementé le sort des actes de
procédure annulés. Les actes d'instruction dont la nullité
a été définitivement constatée ne doivent plus
figurer dans le dossier de procédure. Ils doivent être
retirés et classés au greffe de la juridiction où
l'information judiciaire a été ouverte. Il est
prohibé d'y puiser des informations pour utiliser contre le justiciable.
De manière pratique, ces actes annulés sont
considérés comme inexistants dans la procédure et ne
peuvent être invoqués au cours de la procédure. Les parties
qui s'y aventurent à prendre des renseignements sur lesdits actes
s'exposent à des condamnations et à des dommages-
intérêts. Ces actes sont désormais dépourvus de
valeur juridique et ne peuvent plus être utilisés par le juge
d'instruction114(*).
Si l'annulation de l'acte a été rendue par la
Chambre de Contrôle de l'instruction, les dispositions de l'article 281
al. 3 et l'article 278 du CPP consacre le renvoi du dossier au juge
d'instruction initialement saisi ou à toute autre juge d'instruction du
même tribunal afin de poursuivre l'information judiciaire. Dans la mesure
où c'est l'ordonnance de règlement qui a été
annulée, la procédure ne sera pas retournée au juge
d'instruction précédent. Ce juge d'instruction sera dessaisi au
profit d'un autre. Si la chambre de contrôle choisit de renvoyer le
dossier de procédure au même juge d'instruction, ce dernier peut
reprendre l'acte annulé.
Toutes ces prérogatives de protection de la
procédure d'instruction participent à la sauvegarde des droits de
la défense. Que pouvons-nous dire en matière de la mise en cause
de la responsabilité du juge d'instruction ?
B. La mise en cause de la responsabilité du juge
d'instruction
« Rendre la justice est une noble mission mais
aussi une lourde responsabilité... la République qui confie aux
magistrats le soin de veiller au respect des lois ne peut tolérer les
défaillances... »115(*) L'interpellation sur la responsabilité
du juge d'instruction au Cameroun, remet d'actualité l'affaire
d'Outreau116(*) qui
s'est déroulée en France.
Au cours de l'instruction préparatoire, la mise en
cause de la responsabilité du juge peut entrainer la récusation
du juge d'instruction (1) et des réparations des
dommages judiciaires (2).
1-La récusation du juge d'instruction
Le droit à la récusation117(*) du juge d'instruction doit
permettre à la personne poursuivie de solliciter le changement du juge
chargé de la procédure et d'obtenir la désignation d'un
autre juge. Ainsi, les actions en récusation permettent à
l'inculpé d'obtenir le dessaisissement du juge ou de la juridiction en
charge de la procédure, lorsque les garanties d'impartialité ou
d'indépendance présentée par ce juge ou cette juridiction
s'avèrent insuffisantes.
La demande de la récusation du juge d'instruction peut
être adressée à la chambre de contrôle de
l'instruction par le justiciable à tout moment de la procédure.
Selon l'article 146, il y a prise à partie du juge
d'instruction :
- S'il y a dol, concussion ou faute lourde professionnelle
qu'on prétendrait avoir été commise lors du
déroulement de l'instruction ;
- Si la prise à partie est expressément
prévue par la loi ;
- Si la loi déclare les juges responsables à
peine de dommages-intérêts ;
- S'il y a déni de justice.
Que pouvons-nous envisager en matière de
réparation des dommages judiciaires ?
2-La réparation des dommages judiciaires
Au plan civil, les poursuites en
dommages-intérêts sont ouvertes contre tout magistrat ou
auxiliaire de justice ayant violé les règles abstraitement
établies et garantissant une protection à la défense.
L'article 236 du CPP pose d'ailleurs le principe du droit à
l'indemnité au bénéfice de la personne poursuivie en cas
de détention provisoire abusive. Nombreuses sont les dispositions dont
la violation ouvrira le droit à la réparation. Nous avons
l'inobservation par le juge d'instruction des prescriptions des
articles 218 à 235, 258 et 262 du CPP précisant les
conditions de la détention provisoire et les hypothèses de mise
en liberté. Sur le plan procédural, la demande est dirigée
contre l'État qui dispose d'un recours récursoire contre son
agent fautif.
Vu la consistance de ces sanctions, il ne sera pas superflu
que le droit positif se donne réellement les moyens de son
effectivité. Cela est d'autant plus vrai que le législateur, loin
de se borner à l'annulation des actes procéduraux
irrégulièrement accomplis et de la sanction des auteurs fautifs,
envisage des mesures susceptibles d'enrayer le mal, soit en mettant un terme
à la situation illégale, soit en indemnisant la personne
victime.
SECTION II : LA CONTESTATION DE LA PROCÉDURE
D'INSTRUCTION
Toute personne mise en cause dans l'instruction a le droit de
contester les décisions judiciaires prises à son encontre par le
biais des voies de recours. Les recours contre les décisions des
juridictions d'instruction doivent permettre à l'inculpé de
contester toutes les décisions rendues par le juge d'instruction. Le
Code de Procédure Pénale camerounais organise trois types de
recours pour le justiciable à savoir :
- L'appel contre les ordonnances du juge
d'instruction ;
- La saisine directe de la chambre de contrôle de
l'instruction ;
- Le pourvoi en cassation contre les arrêts de la
chambre de contrôle de l'instruction.
Nous nous intéresserons dans cette section, à
l'institution d'appel de l'inculpé (Paragraphe 1)
ensuite nous nous prononcerons sur le pourvoi en cassation effectué par
la personne poursuivie (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 :L'INSTITUTIOND'APPEL DE L'INCULPE
Toute personne inculpée doit avoir le droit de saisir
directement la chambre de contrôle de l'instruction d'une demande dont
elle a préalablement saisi le juge d'instruction, lorsque ce dernier n'a
pas donné suite en temps opportun, afin d'obtenir une décision
concrète. La procédure d'appel est largement encadrée dans
le CPP (A) et les décisions obtenues produisent des
effets dans la procédure (B).
A-LES DISPOSITIONS LÉGALES DE L'APPEL
Le Code de Procédure Pénale en vigueur au
Cameroun a organisé de manière différente l'appel des
actes d'instruction. Sur le plan de la forme (1) et du fond
(2).
1-Les mesures de forme
Le CPP a créé une formation spéciale de
la CA (Cour d'Appel) dénommée la chambre de Contrôle de
l'instruction. Elle constitue la juridiction d'appel en matière
d'instruction préparatoire. Cette Chambre peut être saisie par
l'inculpé. Ainsi, l'acte d' appel ne peut être effectué par
un acte écrit. De manière concrète, elle doit être
présenté sous la forme d'une requête en quatre exemplaires
et accompagner d'une pièce jointe de l'expédition ou d'une copie
de l'ordonnance querellée comme le précise l'article 274 du
CPP.Cette requête est transmise au président de la chambre de
contrôle de l'instruction de la cour d'appel du ressort du juge
d'instruction.
L'article 267 du Code Procédure Pénale
précise :
« Les actes du Juge d'Instruction peuvent
être frappés d'appel devant la Chambre de Contrôle de
l'Instruction, dans les formes et délais prévus aux
articles 271 et 274. »
Si l'on s'en tient à l'esprit de la lettre de
l'article 274 du CPP, l'appel ne peut concerner que les ordonnances du
juge d'instruction. Mais, dans le cadre général, l'appel peut
être formulé contre tout acte d'instruction. L'article 272
à son aliéna 1 nous le confirme en ces propos :
« L'appel contre les actes du Juge
d'Instruction est porté devant une formation spéciale de
la Cour d'Appel appelée Chambre de Contrôle de
l'Instruction. »
Le justiciable doit motiver par voie de droit et de fait sa
demande auprès du président de la chambre de contrôle de
l'instruction. En d'autres termes, cette requête doit contenir les
dispositions de la loi qui ont été transgressées et les
moyens pratiques sur lesquels l'inculpé fonde son recours. En l'absence,
de ce contenu dans la demande, la requête de l'appelant sera
sanctionnée par l'irrecevabilité de sa demande. Aussi, l'appel
doit être formé dans un délai de 48 heures qui court
à compter du lendemain du jour de la notification de l'acte faisant
grief.
L'article 271 du Code de Procédure Pénale
énonce par ces motifs : « Le délai d'appel est
de quarante-huit (48) heures. Il court à compter du lendemain du jour de
la notification de l'ordonnance. »
Donc, l'appel réalisé par le justiciable
au-delà du délai légal n'est pas recevable118(*). Toutefois, si la
notification a été faite un vendredi, le délai d'appel ne
commencera à compter à partir de lundi de la nouvelle semaine. Si
le lundi est déclaré férié, le délai est
repoussé au jour ouvrable suivant119(*). Il faut également que la notification de
l'appel soit faite aux parties dans le cas contraire le délai de 48
heures ne compte pas et l'appel reste ouvert aux parties notamment au mise en
cause. Que dirait-on des mesures de fond ?
2-Les mesures de fond
« L'inculpé ne peut relever appel que des
ordonnances relatives à la détention provisoire,
à la mesure de surveillance judiciaire,
à la demande d'expertise ou de contre-expertise et
à la restitution des objets saisis ».
Ainsi, les actes d'instruction qui peuvent faire objet d'appel de la part
de l'inculpé sont les suivants :
- Les ordonnances relatives à la détention
provisoire ;
- Les ordonnances relevant de la mesure de surveillance
judiciaire ;
- Les actes relatifs à la demande d'expertise ou de
contre-expertise ;
- Les actes concernant la restitution des objets saisis.
Nous soulignons que l'appel de l'inculpé peut
être formulé tant bien contre les ordonnances rendues par le juge
d'instruction des juridictions de droit commun que celui de la juridiction
d'exception notamment le tribunal militaire120(*). Néanmoins, l'inculpé ne peut
interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction le renvoie
devant la juridiction de jugement121(*). L'appel de la personne mise en cause contre
l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est irrecevable122(*).
Le droit d'appel de la personne poursuivie ne se limite pas
uniquement aux dispositions de l'article 269 du CPP précité.
On ne peut ignorer les dispositions de l'article 254 du Code. Cet article
attribue, comme à toutes les autres parties à l'affaire, le droit
de saisir le juge d'instruction par requête, pour lui demander de faire
annuler par la chambre de contrôle de l'instruction, tout acte
d'instruction autre que l'ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel ou de
renvoi, qui fait grief à ses intérêts ou à la
manifestation de la vérité.
Toutes ces mesures de forme et de fond encadrent l'acte
d'appel de l'inculpé. Ces mesures participent à la
réalisation du principe de justice. Que pouvons-nous dire des effets de
la saisine de la chambre de contrôle de l'instruction ?
B-LES EFFETS DE LA SAISINE DE LA CHAMBRE DE CONTRÔLE DE
L'INSTRUCTION
L'appel est porté devant la chambre de contrôle
de l'instruction de la Cour d'Appel du ressort du juge d'instruction. C'est une
institution du Code de Procédure Pénale. Nous nous
intéresserons à la saisine de la chambre de contrôle de
l'instruction (1) et à l'arrêt rendu par cette
juridiction de second degré de l'instruction (2).
1-De la saisine de la chambre de contrôle de
l'instruction
L'article 272 alinéa 2 du CPP est
dirigé par un magistrat du siège désigné par
ordonnance du président de la Cour d'Appel pour une année
judiciaire. Les parties au procès sont notifiées de la date
d'audience par exploit d'huissier. Cette notification est versée dans le
dossier d'appel. Ainsi, l'audience d'appel auprès de la chambre de
contrôle de l'instruction est sécrète. Car, il s'agit
toujours de l'information judiciaire, mais au second degré de
l'instruction. Alors, toutes les personnes (l'inculpé et son conseil, la
partie civile et son conseil, le Ministère Public) participant aux
audiences sont astreintes au respect du secret de l'instruction. La
procédure observée devant la chambre de contrôle de
l'instruction est écrite. Les parties à l'instar de
l'inculpé doivent présenter leurs explications et arguments sous
la forme de conclusions écrites. Les conseils des parties ont la
possibilité de consulter le dossier de procédure au greffe de la
chambre de contrôle de l'instruction. Les parties peuvent aussi produire
tout un chacun, un mémoire, dont il devrait se communiquer mutuellement
des exemplaires. L'article 274 du Code prévoit la nullité du
mémoire non communiqué. Il est question d'une nullité
relative, aux dépens de la partie lésée. La chambre de
contrôle de l'instruction peut si cela s'avère nécessaire,
ordonner un complément d'information. Dans l'intérêt de la
justice, chaque partie peut déposer tout mémoire utile dans la
recherche de la vérité avant que l'organe d'appel de
l'instruction ne statue définitivement. La chambre de contrôle de
l'instruction peut vider sa saisine en rendant un arrêt de renvoi ou de
non-lieu.
2-L'arrêt de la chambre de contrôle de
l'instruction
Après examen de tous les actes soumis à son
appréciation, la chambre de contrôle de l'instruction rend un
arrêt. En effet, l'article 275 du CPP précise :
« (1) La Chambre de Contrôle de
l'Instruction statue dans les trente (30) jours de la réception de la
requête d'appel. (2) En matière de détention
provisoire, il doit être statué dans les dix (10) jours de la
réception de la requête d'appel. »
La chambre de contrôle de l'instruction est tenue de
formuler sa décision dans un délai de trente jours et dans un
délai de 10 jours en matière de détention provisoire. Nous
tenons à préciser que le délai est compté à
partir de la date de réception de la requête d'appel. Cette
chambre peut donner mainlevée du mandat de détention provisoire
délivré par le juge d'instruction à l'encontre du
justiciable. Aussi, elle peut lever la mesure de surveillance judiciaire
décernée par le juge d'instruction ou placer purement et
simplement l'inculpé sous mandat de détention provisoire.
Dans la mesure où la chambre de contrôle de
l'instruction approuve la décision du juge d'instruction, soit la nature
de la revendication sur laquelle, elle a été amenée
à se prononcer, elle doit renvoyer le dossier de procédure au
premier degré de l'instruction afin que l'information judiciaire se
poursuive. La chambre peut lorsqu'il n'est pas question de la détention
provisoire dessaisir le juge d'instruction initial au profit d'un autre juge
d'instruction de la même juridiction. Il incombe au président de
la juridiction d'instance de procéder à la désignation
d'un autre juge d'instruction de son ressort pour assurer la suite de
l'instruction.
Nous relevons que, lorsqu'il s'agit de l'ordonnance de
clôture de l'information judiciaire, la chambre peut, après avoir
rendu sa décision sur l'appel, renvoyer le dossier de l'instruction,
soit au juge d'instruction initial, soit à un juge différent de
la même juridiction afin de reprendre l'instruction préalable.
Elle peut à cet effet, se prononcer sur la validité de
l'ordonnance de clôture et au cas échéant elle peut
l'annuler et rendre elle-même un nouveau règlement de
l'instruction préparatoire.
PARAGRAPHE 2 : LE POURVOI EN CASSATION PAR
L'INCULPE
Les arrêts de la chambre de contrôle de
l'instruction peuvent au même titre que tous les arrêts rendus par
les différents Cours d'Appel, faire l'objet de pourvoi devant la Cour
Suprême. Le pourvoi en cassation reste largement codifié dans le
CPP (A). Nous étudierons également la
portée de la saisine de la Cour Suprême relative aux arrêts
de la Chambre de Contrôle de l'Instruction (B).
A-LESNORMES DE RECEVABILITÉS
En règle générale, toute personne
faisant l'objet d'un arrêt prononcé par une Cour d'appel, en
seconde instance, doit avoir le droit de se pourvoir en cassation, afin de
contester l'arrêt devant la Cour Suprême. Ce pourvoi en cassation
répond à des normes de forme (1) et de fond
(2).
1-Les règles de forme
Selon l'article 472 du
CPP :« Les arrêts rendus par les
cours d'appel sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour
Suprême ».
Le délai pour se pourvoir contre les arrêts de la
chambre de contrôle de l'instruction est de 05 jours. L'article 479
alinéa 1, nous éclaire là-dessus :
« Le délai pour former pourvoi contre un
arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction est de cinq (5)
jours, à compter de la date de notification de cet arrêt au
Ministère Public, aux parties où à leurs
conseils. ».
Nous notons que les arrêts de la Cour Suprême ne
sont pas signifiés, mais notifiés par voie administrative,
l'arrêt est porté à la connaissance des différentes
parties. On peut donc procéder à la remise d'une copie sur
procès-verbal élaboré par le greffier, par transmission,
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un
officier de police judiciaire mandaté. Cette notification est faite au
sens de l'article 39 du Code de Procédure Pénale :
« La notification consiste à porter un
acte juridique à la connaissance d'une personne. Elle est faite par voie
administrative, notamment par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par un officier de police judiciaire, lequel en dresse
procès-verbal ».
L'article 472 précise que la notification de
l'arrêt peut être faite également au conseil des parties,
sans aucune condition.
2-les règles de fond
L'article 479 alinéa 2 formule les termes
suivants :
« Le demandeur au pourvoi doit adresser au
président de la Cour Suprême une requête articulant et
développant les moyens qui servent de fondement à son recours.
Cette requête est déposée au greffe de la chambre de
contrôle de l'instruction pour acheminement ». Ainsi, le
pourvoi est fait par la partie intéressée. Elle doit se
présenter au greffe de la Chambre de Contrôle de l'Instruction qui
a rendu l'arrêt faisant grief, pour y faire sa déclaration de
pourvoi. Dans la mesure où le demandeur ne peut venir en personne, il
peut le faire par le canal de son conseil ou d'une personne mandatée.
Dans la pratique, le pourvoi est formé par une déclaration orale
de la partie intéressée reçue au greffe compétent
qui doit monter un procès-verbal.
L'article 480 dans son alinéa premier
prévoit :
« Le pourvoi est formé, à peine
d'irrecevabilité, par la partie intéressée, soit en
personne, soit par son conseil, soit par un mandataire muni d'une procuration
dûment légalisée. Il est fait par déclaration au
greffe de la Cour Suprême ou de la Cour d'Appel qui a statué, par
télégramme avec récépissé, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout autre
moyen laissant trace écrite et ayant date certaine. Il est dressé
au Greffier en Chef de l'une de ces juridictions. ».
Le Code de Procédure Pénale n'assigne pas un
délai au demandeur au pourvoi pour la production de la requête.
Cette requête doit être jointe au dossier de procédure que
le greffier de la Chambre de Contrôle de l'Instruction doit transmettre
au greffier en chef de la Cour Suprême dans un délai de 10 jours,
tout en précisant le fondement de son recours, sous peine
d'irrecevabilité du pourvoi123(*). Quelle est la portée de la saisine du
pourvoi en cassation en matière d'instruction ?
B-LA PORTÉE DE LA SAISINE DU POURVOI EN CASSATION EN
MATIÈRE D'INSTRUCTION
Lorsque la Cour Suprême statue sur le pourvoi
formé contre un arrêt de la Chambre de Contrôle de
l'Instruction, elle siège en Chambre du conseil. Nous déroulerons
la procédure du pourvoi devant la Cour Suprême en
général (1) et celle relative aux juridictions
spéciales tels que le Tribunal Criminel Spécial
(2).
1-De la procédure devant la Cour Suprême
En principe, la Cour Suprême rend son arrêt dans
les dix jours qui suivent le rétablissement par le Procureur
Général, du dossier de procédure au greffe de la Cour. Ce
délai n'est assorti d'aucune sanction. Ainsi, dans la mesure où
cette cour annule en totalité l'arrêt querellé, elle doit
conformément à l'article 527, énoncer la cause et
statuer au fond sur la contestation constituant l'objet du pourvoi124(*). Concernant les effets du
pourvoi, l'article 503 alinéa 1 nous étaye à ce
sujet :
« Le pourvoi en cassation n'a pas
d'effet suspensif, notamment en ce que : a) le
mandat décerné ou confirmé par la Cour d'Appel continue
à produire ses effets ; b) les mesures de
surveillance judiciaire ordonnées ou confirmées par la Cour
d'Appel continuent à produire leurs effets ; c) en cas
d'acquittement ou de condamnation par la Cour d'Appel, soit à une peine
d'emprisonnement assortie du sursis, soit à une peine d'amende, ou
lorsqu'il y a condamnation à une peine d'emprisonnement dont la
durée est inférieure ou égale à la durée de
la détention provisoire, le demandeur an pourvoi détenu est
immédiatement libéré, sous réserve des dispositions
de l'article 393. »
Lorsque l'annulation rendue par la Cour Suprême ne
concerne que certains points du pourvoi, son pouvoir d'évocation doit se
cantonner à ne statuer au fond que sur les points du dispositif de
l'arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction qui ont
été annulés. Le greffier en chef de la Cour Suprême
dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre le dossier de
procédure au greffier en chef de la Cour d'Appel. Ce dernier,
après réception du dit dossier de procédure, doit le
retransmettre sans délai, au greffe de la juridiction d'instance
où l'instruction préparatoire a été ouverte afin de
mettre en exécution la décision de la Cour suprême. Mais,
le pourvoi contre les ordonnances du juge d'instruction du Tribunal Criminel
Spécial est sous un régime juridique différent de celui
qui encadre le pourvoi contre les arrêts de la Chambre de Contrôle
de l'Instruction issue des juridictions communs.
2-Le pourvoi contre l'ordonnance du juge d'instruction
relevant du Tribunal Criminel Spécial
La loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012 modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi n° 2011/028 du 14
décembre 2011 portant création du Tribunal Criminel
Spécial a consacré un régime juridique particulier sur le
recours contre les ordonnances du juge d'instruction du Tribunal Criminel
Spécial. Cette loi a élargi la mesure aux ordonnances du juge
d'instruction du tribunal de première instance ou de grande instance
lorsque les faits instruits sont constitutifs des infractions de
détournements de deniers publics et des infractions connexes
encadrées par le Code Pénal. Alors, les ordonnances du juge
d'instruction concernant les infractions suscitées ne sont pas
susceptibles d'appel par les parties et le Ministère Public. Elles
peuvent que faire l'objet d'un pourvoi. Ce pourvoi est mené par une
section spéciale de la Chambre de Contrôle de l'Instruction de la
Cour Suprême. Nous retenons que l'ordonnance de renvoi ne peut faire
l'objet d'aucune voie de recours. Par contre, l'ordonnance de renvoi et de
non-lieu partiel du juge d'instruction du Tribunal Criminel Spécial peut
faire l'objet d'un pourvoi en cassation du Procureur Général du
Tribunal Criminel Spécial.
A la formation du Pourvoi, la Chambre de Contrôle de
l'Instruction de la Cour Suprême peut soit maintenir le non-lieu initial
rendu par le juge d'instruction, soit reformer l'ordonnance relative au non-
lieu et renvoyer devant le Tribunal Criminel Spécial l'inculpé
qui avait dans un premier temps obtenu un non-lieu.
CONCLUSION PARTIELLE
Le Code de Procédure Pénale constitue un
réceptacle juridique des droits fondamentaux : il s'agit en l'occurrence
des droits de la défense. Rigoureusement codifié par le
législateur camerounais, il est question des droits actions appartenant
à la personne mise en cause dans une procédure judiciaire : cas
de l'information judiciaire. Affirmant ainsi son attachement aux droits de
l'homme le législateur veille au respect et la protection des droits des
personnes inculpées. Cependant, même s'il les dispositions contenu
dans le CPP ont pour objectif de garantir la protection des droits de la
défense dans la procédure d'instruction, il faut craindre la
possibilité d'une remise en cause de ces droits dans la pratique.
DEUXIÈME PARTIE
LA GARANTIE RELATIVE DES
DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE
251666432
DEUXIEME PARTIE L'EFFECTIVITÉ RELATIVE DES DROITS DE LA
DÉFENSE DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE CAMEROUNAISE
L'information judiciaire, selon le CPP, peut
être appréhendée comme une phase préalable au
procès pénal qui consiste à rassembler les
éléments du dossier de la procédure, notamment les charges
des faits reprochés à la personne poursuivie, ou lorsque l'auteur
est inconnu, l'identification de la personne auteur ou complice de
l'infraction. Ainsi, l'instruction se décline comme l'une des trois
fonctions cardinales de la justice répressive. Elle a pour fonction de
déterminer si les faits constituent ou non une infraction et de son
imputation aux personnes incriminées ou pas. Toutefois, il s'agit
d'établir l'équilibre entre le droit à la
sécurité dont doivent jouir les populations et les droits
auxquels doivent bénéficier les personnes inculpées
notamment les « droits de la défense ». En
consacrant les « droits de l'inculpé », le
législateur camerounais avait à coeur de prendre en compte les
exigences des traités reconnus et ratifiés par notre pays en
matière de droits de l'homme, expressément énoncés
dans le préambule de notre constitution125(*). Il s'agissait surtout d'une
réelle volonté politique de faire de la procédure
pénale camerounaise, une procédure respectueuse des droits des
personnes inculpées. Pour parvenir à ses fins, le
législateur a organisé l'information judiciaire en consacrant de
manière formelle les droits de la défense et le cadre de leur
mise en oeuvre.
Dans le champ assez immense des droits fondamentaux, on ne
saurait se contenter de la ratification des instruments juridiques
internationaux ou de la mise sur pied des textes de loi au niveau interne.
Encore faudrait-il que ceux-ci prennent totalement en compte les principes
relatifs aux droits de la personne et qu'ils fassent l'objet d'une application
et d'un respect dans la pratique quotidienne. En ce qui concerne les droits de
la défense, le Cameroun a tenu à respecter ses engagements
internationaux se rapportant à la protection des droits de
l'inculpé en instituant des mesures et des mécanismes qui se
veulent respectueux des principes de justice (le procès
équitable, la présomption d'innocence et le délai
raisonnable).
Mais, ces droits se rapportant à la personne mise en
cause à l'instruction sont atténués dans la pratique
judiciaire. Il a été donné de constater que les
dispositions régissant la pratique des droits de la défense ne
sont pas toujours respectées ou ne s'adaptent pas à la
réalité de terrain, faisant craindre des risques de violations
des droits des personnes inculpées. Il convient à cet effet de se
pencher sur les dispositions légales constituant un obstacle dans la
protection des droits de la défense dans l'instruction préalable
(Chapitre 1) et de se prononcer sur les limites
empiriques en la matière (Chapitre II). Cependant, le
souci étant d'oeuvrer, autant que possible, pour une meilleure
protection des droits de la défense, l'occasion nous sera donnée
dans ces différents chapitres d'aller au-delà de la critique pour
émettre quelques propositions ou recommandations qui pourraient
permettre d'améliorer la prise en compte effective ou certaine des
droits de la défense dans l'information judiciaire camerounaise.
CHAPITRE I
LES LIMITES NORMATIVES A LA PROTECTION DES DROITS DE LA
DEFENSE
251655168
Dans notre pays, le nombre de personnes inculpées est
davantage croissant, cette situation est d'autant plus préoccupante que
la protection des droits de ces derniers reste un défi majeur dans le
système judiciaire camerounais. Le constat du décalage entre les
textes juridiques et la pratique judiciaire demeurent problématiques. On
parle en effet, d'une protection insuffisante des droits des inculpés
dans la procédure d'instruction. Si sur un plan juridique les mesures
semblent garantir une prise en compte des droits de la défense dans le
but d'assurer le respect et la protection adéquate des droits de
l'inculpé, ses efforts semblent également s'évanouir ou
s'évaporer au contact de la réalité judiciaire. Du fait,
soit de l'inadaptation de la loi de procédure pénale aux
exigences de terrain judiciaire, soit l'existence de nombreux dysfonctionnement
dans les institutions judiciaires. Le Cameroun semble donc ne pas garantir et
protéger pleinement les droits de la défense dans l'information
judiciaire. Il revient de souligner les écueils juridiques à cet
effet (Section I) et ensuite participer à notre
manière à la levée des limites juridiques en faisant des
propositions concrètes concernant l'exigence d'une réforme
normative (Section 2).
SECTION I : LES ÉCUEILS JURIDIQUES
Les écueils juridiques seraient à la base de
multiple abus concernant les droits des personnes inculpées. Elle tend
à remettre en question l'État de droit au Cameroun. Dans le cadre
des droits de la défense au cours de l'information judiciaire, ces
limites textuelles en matière de procédure pénale peuvent
se comprendre sous le prisme de deux éléments principaux :
il s'agit des pouvoirs immenses concéder au juge d'instruction et le
désaveu de l'État de respecter ses engagements internationaux
concernant les libertés individuelles. On assiste bien évidemment
à deux phénomènes qui participent à l'obstruction
des droits des personnes inculpées, à la démolition de
toute garantie de respect et de protection des droits fondamentaux. Face
à cette situation, Il est nécessaire pour nous de s'interroger et
de remettre en cause le caractère non accusatoire de l'instruction
(Paragraphe 1), et dans une certaine mesure se prononcer
sur les obstacles formels relatifs au juge d'instruction ou au justiciable
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'ATTÉNUATIONDE LA NATURE
INQUISITOIRE DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION
La procédure d'instruction a été
édifiée autour du modèle inquisitoire. Cette
procédure dite inquisitoire est secrète dans la totalité
de son déroulement à l'exception du Procureur de la
République et des parties au procès, car on estime que la
publicité risque faire obstruction à l'efficacité de la
justice ; cette procédure est également écrite, il
est dressé acte à chaque étape de la procédure
d'instruction et pour terminer, elle n'est pas contradictoire l'enquête
est exclusivement menée par le juge, l'inculpé ne
possédant qu'un rôle plutôt passif. On peut observer d'abord
les atténuations relatives aux caractères de l'instruction
(A), ensuite évoquer l'insuffisance des délais
consacrés par le législateur camerounais (B).
A-LES LIMITES DES CARACTÈRES DE L'INSTRUCTION DANS LA
PRATIQUE JUDICIAIRE CAMEROUNAISE
L'évolution contemporaine de la procédure
pénale pousse notre système judiciaire vers la contradiction
(1) l'oralité et la publicité
(2) jugées plus respectueuses des droits de la
défense. La phase préalable au procès pénal
n'échappe pas à ce dynamisme. Ceci nous pousse à nous
demander si la procédure d'instruction est encore une procédure
inquisitoire. Il s'agira de répondre à la question suivante dans
les développements qui suivront :peut-on affirmer en
l'état actuel de la pratique judiciaire au Cameroun, de la
nature inquisitoire de la procédure d'instruction à la
lumière du droit positif126(*)
1-Vers une procédure d'instruction contradictoire
Le caractère non contradictoire stricto sensu de la
procédure d'instruction a connu plusieurs atténuations au fil du
temps au plan pratique au Cameroun. On découvre une
pénétration de plus en plus croissante du contradictoire dans la
procédure d'instruction préalable. En effet, le contradictoire
s'est davantage ingéré dans la procédure à travers
l'intervention des parties privées dans l'exercice des pouvoirs
d'instruction et dans le contrôle de cet exercice.
Après les différentes réformes
législatives au Cameroun, de nombreux droits démontrent une
évolution du contradictoire dans la procédure d'instruction.
Ainsi, il a été reconnu aux parties de participer dans l'exercice
de l'ensemble des pouvoirs du juge d'instruction et d'émettre des
recours en cas de violations de leurs droits. Il s'agit de participer aux
investigations c'est-à-dire à la manifestation de la
vérité127(*). La loi de 2005 portant Code de Procédure
Pénale au Cameroun, a accordé un droit restreint à
l'inculpé dans la participation aux investigations judiciaires en leur
permettant d'exiger l'exécution ou de relever appel de certains actes
d'instruction (l'ordonnance de détention provisoire, la mesure de
surveillance judiciaire, la demande d'expertise ou de contre-expertise, la
restitution des objets saisis) expressément
énumérés par le Code de Procédure
Pénale128(*).À l'instar, il est reconnu au mise en cause
de demander une expertise, un complément d'expertise et une
contre-expertise129(*).
Dans la pratique, le juge d'instruction doit donner suite à la demande
par une ordonnance motivée susceptible d'appel. Alors parmi les droits
de l'inculpé, on notera de manière non exhaustive le droit
d'être assister d'un avocat ou le droit de se défendre seul, le
droit pour l'avocat d'être convoqué avant toute audition de
l'inculpé et d'avoir accès au dossier de procédure ou
encore le droit de participer à la confrontation avec la ou les
personnes mise en cause. Donc, dès l'inculpation, la personne poursuivie
bénéficie de l'assistance de son avocat tout au long de la
procédure d'instruction. L'avocat a accès au dossier de
procédure, il est présent lors des interrogatoires et des
confrontations130(*) et
nous n'allons pas omettre de souligner le droit à la contestation de la
procédure à travers les recours en appel devant la chambre de
contrôle de l'instruction, le pourvoi en cassation devant la chambre de
contrôle de l'instruction de la Cour suprême, devant les
juridictions de jugement et le recours en annulation de certains actes
d'instruction131(*).Nous
savons en soi que toute énumération est limitative par principe.
Le CPP doit pouvoir s'ouvrir davantage à cette initiative du
contradictoire afin de permettre désormais au justiciable de solliciter
l'exécution de tout acte d'instruction. Pour ainsi dire, on n'est bien
loin du contradictoire que peut connaitre la phase accusatoire dans le droit
anglo-saxon, certainement au fil des réformes de notre procédure
pénale, on pourrait aboutir à un réel contradictoire dans
la procédure d'instruction préparatoire. Ceci, rendra possible un
recul certain du modèle inquisitoire classique connu dans la phase
préparatoire du procès. L'atténuation du modèle
inquisitoire a aussi été empruntée par l'introduction
d'une forme d'oralité et de publicité dans la procédure
d'information judiciaire dans notre territoire. Que dire de
l'atténuation des caractères « secret » et
« écrit » de l'instruction ?
2-L'atténuation des caractères
« secret » et « écrit » de
l'instruction
La conception traditionnelle du secret dans la
procédure inquisitoire de l'instruction préconisait que la
procédure se déroule en l'absence des parties notamment de
l'inculpé et de la victime. Alors, dans le Code d'Instruction Criminelle
(CIC), le juge d'instruction n'avait pas l'exigence de notifier les charges ni
d'informer les parties au procès de ses investigations. A contrario,
aujourd'hui dans la pratique judiciaire camerounaise l'information des parties
est considérée comme obligatoire. L'article 167 du Code de
Procédure Pénale exige que la personne suspectée dont le
juge d'instruction entreprend l'inculpation soit informée sur chacun des
faits dont il serait sujet devant le juge et sur la qualification
pénale. Par ailleurs, le dossier d'instruction peut être
consulté par l'avocat de la personne inculpée. En effet, il
s'agit d'un recul du caractère secret de l'instruction, car
préalablement conçu pour demeurer secret y compris pour les
principales parties. Aussi, dans la pratique, pendant toute la période
de l'information judiciaire, l'avocat de la défense peut obtenir
communication du dossier de procédure à tout moment sous
réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Le
caractère secret de l'instruction a continué à se
relativiser avec l'entrée en vigueur du CPP en 2007. Ce Code met en
avant la considération des droits de la défense dans
l'information judiciaire. Cet aménagement de la loi est au profit des
personnes privées dans l'accusation. Ceci se décline parla remise
autorisée des copies d'actes ou de pièces de la procédure.
On peut donc observer en France que les audiences devant la chambre de
l'instruction peuvent être publiques. Il est également
prévu des dérogations dans le CPP camerounais relatif au secret
de l'instruction. L'article 154 aux alinéas 3 et 4
dispose :
« (3) par dérogation aux dispositions de
l'alinéa 1er, le Juge d'Instruction peut, s'il l'estime utile à
la manifestation de la vérité, effectuer publiquement
certaines de ses diligences ou faire donner par le Procureur de la
République des communiqués sur certains faits
portés à sa connaissance.
(4) Les communiqués du Juge
d'Instruction visés à l'alinéa 3 doivent
être diffusés sans commentaires par les
organes d'information écrite, parlée ou
télévisée, sous peine des sanctions pour
commentaires tendancieux prévues à l'article 169 du Code
Pénal. »
L'alinéa 2 de l'article précité
admet que le secret de l'information judiciaire n'est pas opposable à la
défense. Dans le même sens, la jurisprudence française a
admis que n'était pas tenu au secret le mis en examen132(*) (l'inculpé dans notre
pratique judiciaire) et l'avocat si la personne répréhensible le
délie du secret professionnel attaché à sa
profession133(*).
S'agissant de l'oralité, elle concourt à
crédibiliser et à renforcer les droits de la défense. Elle
prend également la place significative dans le cadre de la
procédure d'instruction. À l'occurrence, le suspect peut
comparaître personnellement devant le cabinet d'instruction, il peut
participer dans les débats lors des procédures d'interrogatoire
et de confrontation134(*). En d'autres termes, l'inculpé répond
aux questions qui lui sont posés par le juge d'instruction lors des
auditions et peut en poser à son tour au cours de la procédure de
confrontation aux personnes mise en cause ou aux témoins à charge
afin de procéder à l'opposition des versions dans la
procédure d'instruction. Le caractère écrit de la
procédure de l'information judiciaire perd donc aussi du terrain. De
notre passage en stage dans les cabinets d'instruction du TGI du Mfoundi
(Yaoundé), on a pu constater que les questions posées par le juge
d'instruction étaient expressément reprises par le greffier
d'instruction et les réponses apposées par l'inculpé
étaient reprises sous forme de note de synthèse par le juge
d'instruction au greffier. Ceci nous permet d'affirmer qu'on ne pourrait en
effet tout noter même si l'on le voulait. On peut donc distinguer le
« langage parlé » et le
« langage écrit »même en
procédure d'instruction. Dans le report des réponses de
l'inculpé, le juge peut se montrer succinct. C'est à se demander
si cette pratique courante dans nos cabinets d'instruction ne serait
préjudiciable aux droits de la défense.
Pour terminer, on pourrait dire que chaque caractère
de l'instruction issue du modèle inquisitoire traditionnellea
été atténué au fil du temps dans la pratique. On
pourrait envisager de nos jours une disparition de ce modèle. On peut
donc souligner que le caractère inquisitoire de l'instruction, c'est
davantage assoupli dans la pratique judiciaire camerounaise. Du fait du
dynamisme contemporain que connait la société à savoir les
considérations concernant les droits fondamentaux. On peut donc dire que
le modèle inquisitoire traditionnelle se rapportant à la phase de
l'instruction préparatoire est en pleine évolution dans notre
pays. Quid de l'insuffisance consécration des délais par le
législateur camerounais ?
B-LES ATTEINTES AUX DROITS DE LA DÉFENSE PENDANT LA
PÉRIODE D'INSTRUCTION
Les droits de l'homme sont inaliénables et
s'érigent comme un gage dans la protection des droits de la
défense dans la procédure d'information judiciaire. Cependant
dans la pratique judiciaire, on observe des cas de violations formelles des
droits de l'inculpé consacré dans le CPP. Ces violations ont des
incidences significatives dans la procédure. Le législateur
camerounais avait pour ambition manifeste d'introduire des aspects concernant
les droits fondamentaux dans l'instruction préparatoire de
manière plus large dans la procédure pénale camerounaise,
force est de constater que l'usage auquel est soumis le CPP dans la pratique
démontre à suffisance des multiples atteintes aux droits des
justiciables dans l'instruction préalable. Il advient donc de ressortir
les violations manifestes des droits de la personne inculpée
(1), ensuite se pencher sur le non-respect des délais
dans la procédure d'instruction (2).
1-Les violations flagrantes des droits de
l'inculpé
En principe, la personne inculpée doit jouir de la
présomption d'innocence135(*). Les instruments juridiques internationaux136(*) consacrent stricto sensu ce
principe. Dans la pratique, la comparution du suspect devant le juge
d'instruction vaut acte d'inculpation. On peut constater que le juge
d'instruction est investi d'un pouvoir énorme. Alors, il peut poser des
actes qui limitent la liberté de la personne inculpée notamment
l'ordonnance de notification de la mise en détention provisoire de la
personne incriminée, le mandat de perquisition pour ne faire mention que
de ces derniers. On peut également observer que dans la majorité
des cas posés devant le juge d'instruction, ces personnes
inculpées ont été systématiquement renvoyées
devant le juge de jugement. En général, les personnes
inculpées sont le plus souvent détenues. Malgré les
demandes répétitives de mise en liberté sans ou sous
caution de leur conseil, qui contre toute attente, n'ont pas abouti dans la
plupart des cas. Nous soulignons le cas de Jean-Marie ATANGANA MEBARA poursuivi
pour détournement de deniers publics, l'ex-secrétaire
général de la présidence du Cameroun a été
placé en détention provisoire depuis le 6 août 2008 et il a
été condamné à 20 ans de prison ferme devant le TCS
(Tribunal Criminel Spécial) dans l'année 2013137(*).Dans la même affaire,
on relève d'autres inculpés à savoir Ephraïm INONI et
OTELE ESSOMBA. L'ex-premier ministre a été condamné
à la même peine que l'ex-secrétaire général
à la présidence. Par contre OTELE ESSOMBA inculpé
détenu depuis de nombreuses années a été
acquitté.
On ne peut omettre de faire mention de toutes ses personnes
inculpées et détenues pour détournement de la fortune
publique, en attente de jugement. C'est un nombre assez important de personnes
inculpées et détenues, ce nombre ne cesse d'augmenter au fil des
années. Aux yeux de la société, ce sont des personnes
« fichées », ils sont
considérés si on peut se permettre l'expression comme des
« bandits à col blanc ». C'est à se
demander si ces personnes poursuivies jouissent de la présomption
d'innocence.
Dans la société, des personnes victimes de la
vindicte populaire n'ont pas souvent la possibilité de se
défendre, d'autres y payent le prix fort en étant tués par
la population. Cette situation est assez récurrente dans la ville de
Douala. On parle de justice populaire, ces faits sont difficiles à
élucider.
Dans la pratique judiciaire, les magistrats mettent moins en
avant ce principe fondamental (la présomption d'innocence) des droits de
la défense. Ils s'intéressent davantage à la
sécurité de la société au détriment des
libertés individuelles. Arguant très souvent la
nécessité de protéger l'ordre public, la
sécurité des biens et des personnes. Alors que, le CPP
appréhende la détention provisoire comme :
« une mesure exceptionnelle... »138(*).Les magistrats
camerounais procèdent souvent de manière systématique au
placement des personnes inculpées.
À côté de cette violation manifeste de la
présomption d'innocence, on dénote également qu'au cours
de la procédure d'instruction préalable, certains camerounais ne
bénéficient pas de l'assistance d'un avocat. Le Code de
Procédure Pénale reconnaît qu'un inculpé puisse se
faire assister par un conseil de son choix, mais il apparaît des vides
juridiques sur les conditions règlementant la commission d'office d'un
conseil pour l'inculpé indigent, ce qui constitue pourtant un
élément indispensable dans la garantie des droits de la
défense. Que pouvons-nous dire du non-respect des délais dans la
procédure d'instruction ?
1-Le non-respect des délais dans la
procédure
Le non-respect des délais dans la procédure
d'instruction constitue des violations des droits de la défense qui sont
récurrentes. Ainsi, certaines personnes inculpées peuvent
être victimes de détention arbitraires. À l'instar,
certains sont maintenus en prison sans qu'aucun motif ne leur soit
communiqué sur les raisons soit de leur mise en détention, soit
sur la prorogation de la période de détention. Nous relevons que
la période légale de détention provisoire est prescrite
par le Code de Procédure Pénale, même en cas de
prorogation. L'article 221 du CPP énonce à ce
sujet :
« (1) la durée de la
détention provisoire est fixée par le Juge d'Instruction
dans le mandat. Elle ne peut excéder six (6) mois.
Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance
motivée, au plus pour douze (12) mois en cas
de crime et six (6) mois en cas de
délit.
(2) À l'expiration du délai de
validité du mandat de détention provisoire, le Juge
d'Instruction doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner
immédiatement la mise en liberté de l'inculpé, à
moins qu'il ne soit détenu pour autre
cause. »
On apu constater que de nombreuses personnes inculpées
détenues arrivées à terme de leur échéance
légale de détention n'ont cependant pas recouvré la
liberté. Nous retenons le cas Jean- Marie ATANGANA MEBARA139(*) devant le TGI. En
l'espèce, le mandat de détention provisoire de
l'ex-secrétaire général à la présidence
avait en effet été formulé pour 6 mois. D'après son
conseil lorsque cette échéance est arrivée,
l'autorité judiciaire n'avait pas prorogé la détention
conformément à la règlementation du CPP. Alors, l'un de
ses avocats, Maître Claude ASSIRA a indiqué que le juge à
objecter de donner suite à la demande de mise en liberté par
qu'elle n'était pas « fondée ». Plus
encore, la décision du juge ne fait pas mention des raisons ou des
motifs de rejet de cette demande. Toutefois, ses avocats s'étaient
basés sur l'arrivée à terme du mandat de détention
provisoire qui avait été fixé à 6 mois par le
magistrat.
Les justiciables nous ont fait remarquer que de nombreux
dysfonctionnements relevés dans la justice au Cameroun sont le fait des
lenteurs judiciaires. En effet, à côté des délais de
procédure d'instruction non- respectés, il faudrait y ajouter les
lenteurs administratives140(*) des cabinets d'instruction.
Aussi, le juge d'instruction dans la conduite de l'instruction
est amené à opérer des diligences. Ces actes peuvent
être des descentes sur le terrain, des expertises, des enquêtes
pour ne citer que ceux-ci. Ces mesures prises par le juge peuvent prendre assez
de temps dans le déroulement de la procédure d'instruction et
susciter des retards, des dysfonctionnements dans la procédure.
Celles-ci peuvent s'étendre sur des mois, voire des années,
mettant la justice en arrêt141(*). Ces lenteurs administratives participent à
l'immobilisme de la procédure d'instruction. Selon une expression
platonicienne, le temps en procédure serait caractérisé
comme« l'image mobile de l'éternité
immobile ».Ceci, pourrait entrainer la responsabilité de
l'État, lorsque le l'affaire en cours n'est pas rendue dans un
délai raisonnable142(*). L'information judiciaire permet de traduire le
management de la justice143(*). En principe, une simple administration telle
l'administration judiciaire doit pourvoir répondre à des
critères de qualité et de célérité
fixés par les pouvoirs publics que par le « spectre de la
société contentieuse »144(*). Donc, la canalisation
du mécontentement social vers les juridictions nationales implique
d'assurer, ou de donner le sentiment d'assurer, le traitement des litiges avec
la plus grande célérité.
Au Cameroun, les statistiques démontrent
régulièrement que pour l'opinion publique, le principal
défaut de la justice est la lenteur. L'information judiciaire doit
être menée plus rapidement et parvenir à des solutions plus
satisfaisantes et susceptibles d'être plus facilement approuvé ou
contester par les justiciables. Les défaillances suscitées dans
la procédure d'instruction nous amènent à nous
intéresser aux obstacles formels concernant le juge d'instruction ou le
justiciable.
PARAGRAPHE 2 :L'INFORMATION JUDICIAIRE, UN
POUVOIRSOUS L'EMPRISE DU JUGE D'INSTRUCTION
La phase d'information judiciaire a pour objectif de
recueillir les indices permettant d'identifier la ou les personnes susceptibles
d'avoir commis l'infraction et de déterminer si elles l'ont commise.
Dans la mesure où les indices constituent des charges suffisantes, ces
personnes seront renvoyées devant une juridiction de jugement.
L'instruction est menée à charge et à décharge par
le juge d'instruction dans notre pays. Cette phase judiciaire peut être
confrontée à des atteintes dans un plan interne et externe. Ceci
nous amène à nous interroger sur l'effectivité de
l'indépendance des juges d'instruction (A) et sur la
super puissance de ces derniers (B).
A-LES ATTEINTES AU PRINCIPE D'INDÉPENDANCE145(*) OU D'IMPARTIALITÉDU JUGE
D'INSTRUCTION ET LES CONSÉQUENCES SUR LES DROITS DE LA
DÉFENSE
L'indépendance de la justice remplit une mission
sociale double. D'une part, le public mesure à son aune le degré
de professionnalisme et d'efficacité de ceux qui exercent le pouvoir
judiciaire. D'autre part, l'indépendance de la justice est un principe
régulateur de l'ordre social librement consenti par les citoyens. C'est
dans ce sens que PASCAL affirmait : « la vraie justice se
moque de la justice ».
Cependant, l'indépendance du juge d'instruction peut
être confrontée à des atteintes institutionnelles
(1) et aux diverses interventions externes entrainant la
non-partialité du juge (2).
1-Les menaces institutionnelles portant atteinte à
l'indépendance du juge d'instruction
La mise en oeuvre du principe de la séparation des
pouvoirs implique la fonction constitutionnelle de la justice qui constitue un
principe fondamental du pouvoir souverain du juge et se décline par la
liberté d'interpréter le droit, pour le peuple et au nom du
peuple. Constitutionnellement protégée, cette fonction est le
moyen d'action des institutions judiciaires, dont la mission est de dire le
droit au nom du peuple et, par suite, faire en sorte que « le
pouvoir arrête le pouvoir », pour la
sécurité de tous. L'idée fondamentale étant
d'organisée une coopération harmonieuse prévoyant une
juste répartition du pouvoir
« politique » entre l'exécutif, le
législatif et le judiciaire, ériger comme un principe fonctionnel
d'organisation de la société. Aussi, une règle de
gouvernement posée peut leur permettre, chacun en ce qui le concerne
dans son domaine réservé exclusif, d'exprimer la
souveraineté nationale. D'après l'AHJUCAF146(*), l'indépendance du
Pouvoir judiciaire est institutionnelle ; mais elle peut être
reflétée par l'indépendance personnelle des juges par
rapport aux éléments extérieurs et par rapport à
eux-mêmes.
Dans la pratique, on réalise que l'exercice de la
fonction de juge d'instruction n'est pas du tout aisé. Il se trouve que
la relation entre les différents pouvoirs juridictionnels ou d'autres
institutions n'est pas toujours chose simple. Le juge d'instruction est un
décideur, il doit avoir le potentiel réel de donner un contenu
concret à la sécurité des citoyens, comme ne cessent de le
mentionner les associations des droits de l'homme. De plus, cette
indépendance du juge d'instruction est garantie par l'État de
droit. Ce magistrat doit pouvoir affirmer son autorité, face aux droits
et libertés des citoyens dont il est le protecteur naturel, le juge doit
prendre librement ses décisions, y compris contre l'État et les
pressions d'où qu'elles viennent. Convoquer, l'examen de
l'indépendance du juge d'instruction s'est rappelé qu'il est un
magistrat du siège et les « magistrats du siège ne
relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur
conscience »147(*).
La remise en cause de l'indépendance du juge
d'instruction au Cameroun peut également être opérée
de manière duale c'est-à-dire sous l'angle organique et
fonctionnel. Ainsi, il faut souligner de manière claire que le juge
d'instruction est d'abord et avant tout un fonctionnaire et à cet effet
il est enclin à la subordination hiérarchique (au plan
administratif). Aussi, se retrouve-t-il sous la responsabilité directe
du Président de Tribunal148(*). Il en découle également que le
Président de Tribunal a la responsabilité de s'assurer de la
bonne marche des cabinets d'instruction149(*) et sanctionne les dysfonctionnements. Plus loin
encore, le juge d'instruction ne pourrait agir dans les tribunaux où il
y a plusieurs autres juges, si celui-ci n'a pas été
désigné par le Président du Tribunal. Nous ajoutons
également que les juridictions sont sous-tutelle du Ministère de
la Justice.
Selon Alexis DIPANDA MOUELLE, président de la Cour
Suprême du Cameroun aujourd'hui :
« L'indépendance du juge est l'essence
même de la justice, sa dépendance en est la
négation »150(*)
Nous tenons à souligner que l'indépendance du
juge d'instruction répond à une exigence de justice, celle de la
protection des droits de la défense. Cette exigence est largement
consacrée dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
(art.10), le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
(art.14) et dans la Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples (art.
7). Alors, cette indépendance du juge d'instruction devrait pouvoir
s'étendre à la collaboration directe avec la Chambre de
Contrôle de l'Instruction sans pour autant passer par
l'intermédiaire du Président de Tribunal. Cette
indépendance doit être également à l'égard du
Président de Tribunal, du Procureur de la République, des
juridictions de jugement et plus encore à l'égard des parties
notamment des justiciables et des victimes. Quid d'autres interventions
constituant un recul dans l'impartialité du juge ?
2-Autres interventions constituantes des affronts dans
l'impartialité de du juge d'instruction
CERVANTÈS dans DON QUICHOTTE affirmait :
« dans le soucis de démêler la
justice de l'injustice, d'essayer d'établir équitablement
l'égalité de tous devant la loi, si le juge ne doit jamais plier
sous le poids de l'or, il doit savoir tendre une oreille attentive du
côté de la miséricorde... tout en restant inflexible pour
l'un, compatissant pour l'autre, mais également et rigoureusement juste
pour les deux. »
Le principe d'impartialité du juge est consacré
aussi bien par les textes internationaux que nationaux151(*).Alors, l'impartialité
du juge est réalisée par la séparation des fonctions de
justice répressives notamment les fonctions de poursuite, d'instruction
et de jugement152(*).
L'impartialité s'oppose à ce que les circonstances
extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur
ou au détriment d'une partie. Aussi, l'impartialité objective
implique la prise en compte de considérations de caractère
fonctionnel et organique ; elle s'oppose au cumul de fonctions. À
l'occurrence, les fonctions de juge d'instruction et de juge du fond ne peuvent
pas être exercées successivement par un même magistrat dans
une même affaire. La Cour européenne des droits de l'homme
formulait ces propos à ce sujet « Justice must not only be
done ; it must also be seen to be done »153(*).On peut ajouter que le
pouvoir de l'argent porte aussi atteinte à l'impartialité du
juge. Celui-ci, se basant sur son maigre salaire, demande de l'argent à
tout prix aux parties pour prononcer un
« jugement », sinon le délai est
tiré en longueur, sans peur de verser dans un retard injustifié
qui constitue un déni de justice formel. L'impartialité
subjective (l'intime conviction) du juge d'instruction peut être
également influencée. En effet, le juge d'instruction camerounais
pourrait se laisser submerger par les ingérences politiques et le
pouvoir de l'argent. Ceux qui n'ont pas de connaissances parmi les
autorités politiques influentes ont presque toujours perdu
leur« procès ». Le critère de
parenté au sens large (famille, clan, tribu, ethnie) avec un haut
placé peut constituer un atout majeur pour gagner une affaire,
même si juridiquement on avait tort.
Le Code d'Instruction Criminel (CIC)
dès son entrée en vigueur au Cameroun a consacré le
système de cumul de fonctions juridictionnelles154(*).En 1972, le Cameroun est
arrivé à un cumul restreint de la poursuite et de l'instruction
entre les mains du Procureur de la République155(*). De nos jours, on assiste
à une séparation stricto sensu de ces fonctions dans le
Code de Procédure Pénale de 2005. Dans la pratique judiciaire, on
peut observer que cette séparation est relative. On peut souligner des
manoeuvres dilatoires visant à rendre difficile ou impossible le travail
du juge d'instruction. Par exemple on peut assister à un rejet ou
à la disparition de certaines pièces indispensables dans le
dossier au moment de la communication du réquisitoire introductif
d'instance (RII) émis par le Procureur de la République. La loi
prévoit que le juge d'instruction est saisi sur les faits
c'est-à-dire le juge est saisi « in rem ».
Donc, le juge d'instruction n'a pas qualité à instruire
au-delàs des faits. Ceci constitue en soi une restriction du juge dans
la conduite de l'instruction. On peut également constater que le juge
d'instruction peut être « incompris »
dans certaines affaires contentieuses156(*) par le Procureur de la République et les
parties. Le Président de Tribunal peut substituer un juge d'instruction
en cours d'instruction. Aussi, on peut souligner la récusation d'un juge
d'instruction par la Chambre de Contrôle de l'instruction à la
demande du Procureur de la République ou des parties. On n'oubliera pas
de mentionner l'annulation de certains actes posés par le juge
d'instruction.
Le juge d'instruction est tenu d'instruire à charge et
à décharge. En d'autres termes, d'un côté, de
recueillir tous les éléments pouvant impliquer un justiciable
dans la commission d'une infraction. D'un autre côté, de
vérifier les alibis avancés par une personne mise en cause ou la
réalité de ses explications ou encore de faire droit à ses
demandes d'actes et de réaliser celles-ci avec les mêmes
diligences que tous les autres actes du dossier. La procédure
d'instruction doit être menée par le juge d'instruction à
armes égales entre le justiciable et la victime. Le juge d'instruction
doit pouvoir effectuer, sans a priori, de façon impartiale, ce travail
à charge et à décharge.
Pour terminer, l'obligation pour le juge d'instruction
d'instruire à charge et à décharge contribue à
établir une égalité des justiciables dans la
défense de leurs droits. Que pouvons-nous dire des pouvoirs du juge
d'instruction ?
A-LA SUPER PUISSANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AU
DÉTRIMENT DES LIBERTÉS DU JUSTICIABLE
Honoré de BALZAC, affirmait du juge d'instruction qu'il
constituait :
« L'homme le plus puissant de
France ».
La loi reconnait des pouvoirs étendus à ce
juge jusqu'à nos jours. Il possède des pouvoirs immenses et
redoutables. Ainsi, le CPP consacre des pouvoirs assez larges à ce
magistrat du siège. D'où, la toute-puissance du juge
d'instruction (1) en passant par le cumul des fonctions
d'enquête et des pouvoirs juridictionnels (2).
1-La toute-puissance du juge d'instruction
« ... Procède à tous les actes
d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité. »157(*)
Le juge d'instruction dispose des pouvoirs redoutables
à craindre par le justiciable qui en est dépourvu. On assiste
à une mise à mort de l'inculpé ou à un
désarment du mise en cause si on peut se permettre les expressions.
Alors, par les pouvoirs qui sont dévolus à
ce juge, il peut à sa discrétion et à son libre arbitre
délivrer les mandats158(*) ci-après :
- Mandat de comparution ;
- Mandat de détention provisoire ;
- Mandat de perquisition ;
- Mandat d'amener ;
- Mandat d'extraction ;
- Mandat d'arrêt.
C'est le juge d'instruction qui décide du placement ou
non en détention provisoire de l'inculpé. Les libertés
individuelles des citoyens camerounais sont entre les seules mains de ce
magistrat. Il détient à cet effet des mesures de coercitions
qu'il peut à son gré décerner à tout stade de la
procédure d'instruction. Le juge d'instruction a désormais les
pleins pouvoirs de sa fonction et de sa juridiction dans notre pays. Si l'on
rentre dans l'historique judiciaire camerounais, la fonction du juge
d'instruction avait été supprimée par l'ordonnance
n° 72/4 du 26 août 1972 et ses attributions avaient
été dévolues au Procureur de la République. Le Pr.
François ANOUKAHA159(*) a qualifié le Procureur à ce
moment-là, de « janus » de la magistrature
camerounaise.
Pour ainsi dire, le juge d'instruction a transmis son
siège au magistrat instructeur pendant plus de trente ans. La loi
n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation
judiciaire affirme que« Le juge d'instruction est un magistrat du
siège »et par là même on assiste à
une réintroduction du juge d'instruction avec la loi de 2005/007 du 27
juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale au Cameroun. Ce
code réattribue les fonctions d'instruction et l'organe juridictionnel
au juge d'instruction160(*).
Aussi, dans la conduite de l'information judiciaire, le juge
est libre de poser tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation
de la vérité voire contre le gré ou sans avis du
justiciable.Le juge d'instruction a le pouvoir de limiter ou de supprimer la
liberté d'aller et de venir de l'inculpé par les moyens de
surveillance judiciaire ou de détention provisoire.
On peut donc dire que le juge d'instruction a une large main
de manoeuvre dans l'exercice de ses fonctions d'instruction. Que dire de la
dualité de ce pouvoir du juge d'instruction ?
2-La dualité des pouvoirs du juge d'instruction
« ... La confusion entre les pouvoirs
d'enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge d'instruction n'est
plus acceptable. Un juge en charge de l'enquête ne peut raisonnablement
veiller, en même temps, à la garantie des droits de la personne
mise en examen. Il est temps que le juge d'instruction cède la place
à un juge de l'instruction qui contrôlera le déroulement
des enquêtes, mais ne les dirigera plus. »161(*)
Le juge d'instruction au Cameroun cumule les fonctions
d'enquêtes et des pouvoirs juridictionnels. En effet, c'est à la
fois un enquêteur et un juge. Les pouvoirs d'investigations se traduisent
dans les actes tels :
- L'audition des témoins ;
- L'interrogatoire de l'inculpé ;
- La commission rogatoire ;
- La commission d'expert ;
- Le transport judiciaire ;
- La réquisition à la banque.
Par ailleurs, le juge d'instruction peut contraindre
l'inculpé à comparaître par des mandats suivants :
- d'extraction ;
- de comparution ;
- d'amener ;
- d'arrêt.
Dans le droit anglo-saxon, les fonctions d'enquêtes sont
entièrement menées par les services de police. Bref, l'existence
du juge d'instruction dans certains pays a été
définitivement supprimée. En général, la critique
qui a été le plus souvent soulevée à l'endroit de
ce juge, c'est son inutilité. Car dans ses fonctions d'instruction, le
juge d'instruction n'est qu'un officier de police judiciaire en toge pour
certains, ayant la responsabilité de conduire une deuxième fois
les investigations ou les recherches pleinement conduites par la police ou la
gendarmerie. On peut dire dans ce domaine que les services de police ou de
gendarmerie sont mieux qualifiés ou outillés en la matière
d'où les commissions rogatoires exécutées par ses
derniers. Ces critiques s'étendent jusqu'à la suppression de
l'information judiciaire, soi-disant parce qu'elle constituerait une phase
surabondante du procès pénal c'est-à-dire une source de
lenteurs judiciaire. D'où, l'intérêt ou l'exigence des
réformes dans notre système judiciaire162(*).
SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UNE REFONTE NORMATIVE DE NOTRE
SYSTÈME JUDICIAIRE
Le législateur camerounais a tenu à faire de
l'information judiciaire un mécanisme soucieux et respectueux des droits
de l'homme. Il a encadré cette phase judiciaire en prenant en compte les
droits de la défense. Pourtant de nombreux dysfonctionnements persistent
encore dans ce système judiciaire, ôtant ainsi, l'inculpé
des droits qui lui sont reconnus par les principaux instruments de sauvegarde
des droits fondamentaux. Aussi, dans l'optique d'améliorer la protection
des droits de la défense dans l'information judiciaire, il convient de
procéder à une extension des droits de la personne
inculpée (Paragraphe 1) et à une
restructuration formelle du système judiciaire camerounais
(Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : L'EXTENSION DES DROITS DE LA
DÉFENSE DANS LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION
En amont de notre travail, il a été
donné de relever sur un plan formel les limites juridiques de notre
système judiciaire. En ce qui concerne les droits de la défense
dans l'information judiciaire, la consécration de ses dits droits en
cette phase judiciaire est encore restreinte et limitée, ce qui
participe à la violation systématique des libertés
individuelles des personnes inculpées. Pour remédier à cet
état de choses, il serait essentiel qu'il soit successivement
procédé à une reformation de la procédure
d'instruction (A) et par là même, la personne
inculpée se voie assigner des garanties étendues ou
élargies en matière de protection de ses droits
(B).
A-LA REFORMATION DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION
Le CPP a reconnu un nombre restreint des droits de la
défense dans la phase d'instruction préparatoire. Cependant,
celle-ci ne met pas l'inculpé à l'abri d'éventuel abus
perpétré par les administrateurs de la justice. D'où la
nécessité d'humaniser cette phase préalable au
procès pénal (1) et aussi de procéder
formellement à l'élimination des erreurs ou des
arriérés judiciaires (2).
1-l'humanisation de la procédure d'instruction
L'instruction préparatoire permet à un organe
juridictionnel (juge d'instruction ou chambre de contrôle de
l'instruction) de rechercher les preuves afin d'établir les charges
suffisantes contre une personne pour ordonner sa mise en jugement devant la
juridiction compétente. L'humanisation de cette procédure
procède à placer l'homme c'est-à-dire le justiciable au
centre de ce mécanisme, la finalité du droit étant
l'homme. Ceci revient à protéger les libertés
individuelles de la personne inculpée libre ou détenue
notamment :
- le droit à la communication ;
- le droit à l'information ;
- le droit à l'éducation ;
- le droit à la santé ;
- le droit à l'alimentation.
S'agissant du droit à la communication, il
convient de souligner qu'il n'est pas toujours chose aisée pour les
proches (conjoint, ascendants et alliés) de communiquer avec
l'inculpé détenu. Cependant, bien que le CPP reconnaisse à
l'inculpé le droit de visites et de correspondances, on peut
s'apercevoir très vite une fois arriver sur le terrain (prison) qu'il
n'existe pas un cadre aménagé à cet effet.
Dans la pratique, les rencontres entre les personnes
inculpées et leur proche se déroulent dans la grande cour de la
prison en présence des gardiens de prison et des autres détenus.
Cette situation n'est pas propice à des échanges de
convivialités et des conversations sérieuses entre
l'inculpé et ses proches. D'un autre côté, le droit
à la communication ne doit pas se cantonner aux autorisations de visites
et de correspondances, elle pourrait intégrer les communications
téléphoniques et l'usage d'internet. Le CPP pourrait par exemple
reconnaitre ce droit à l'inculpé détenu et le
règlementer afin d'éviter des abus.
En ce qui concerne le droit à la santé, c'est
un droit qui permet l'intersection d'autres droits à savoir : la
nourriture, l'eau, et un environnement sain. Néanmoins, la
réalisation de ce droit reste critique dans les prisons de notre pays.
Les institutions pénitentiaires devraient être à même
de garantir les trois repas au quotidien dont aurait besoin tout être
humain notamment l'inculpé détenu. Dans la réalité
quotidienne, ces personnes n'ont accès qu'à un seul plat de repas
par jour. L'environnement carcéral n'est pas toujours un environnement
propre. Bien que les prisons de Yaoundé, de Douala et de Buea organisent
des programmes périodiques de nettoyages afin de permettre aux
détenus de vivre dans un environnement sain, les infrastructures et la
logistique ne sont pas toujours au rendez-vous c'est-à-dire convenables.
Certains détenus n'ont pas accès aux commodités basiques
et aux conditions hygiéniques minimum. Ceci, les expose à des
maladies assez récurrentes en milieu carcéral (la gale, la
tuberculose, des puces corporelles) ce qui favorise la fragilisation de leur
système immunitaire.
On n'oubliera pas de souligner dans notre pays, la surcharge
des prisons pour faute d'espace et celles-ci ne sont pas souvent assez
aérées. Aussi, les prisonniers inculpés devraient en
principe163(*)
être incarcérés dans des quartiers différents de
ceux des détenus condamnés. En réalité, dans les
prisons de Yaoundé et de Douala, il n'existe pas de séparation
entre les détenus. Tous sont ensemble incarcérés dans les
mêmes quartiers de prison. Le CPP doit pourvoir étendre des
mesures de contrôles de ces différentes prisons et donner
accès aux commodités suffisantes aux personnes détenues
à l'occurrence aux inculpés qui sont de plus en plus nombreux
dans les prisons afin de protéger la santé de ces derniers et
plus particulièrement la personne même de l'inculpé.
Pour terminer, le droit à l'éducation est un
droit reconnu à l'inculpé. Ainsi, les mineurs et même les
personnes adultes dans les prisons de Yaoundé et de Douala peuvent s'ils
le souhaitent poursuivre leur formation académique. Mais, on peut en
l'espèce, constater le manque d'infrastructures et de logistiques
(matériels de travail, manuels académiques) pouvant permettre de
rendre possible la dispensation des enseignements aux apprenants dans la prison
centrale de Yaoundé. Il faut rappeler que le droit à
l'éducation permet de donner droit à la réinsertion
sociale de l'inculpé. Que pensez des efforts concernant des erreurs ou
des arriérés judiciaires en matière d'instruction
préparatoire ?
2-Les efforts concernant des erreurs ou des
arriérées judiciaires
« Tout homme étant présumé
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur
qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la
loi »164(*) ;
« Que dix coupables échappent à la
justice plutôt que souffre un seul innocent »165(*) ;
« Toute personne est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie devant la Cour conformément au droit
applicable »166(*).
Ainsi, l'affirmation du principe de la présomption
d'innocence permet à la fois de ressortir la sécurité des
individus contre l'arbitraire et de stimuler la recherche de la
vérité en évitant les risques d'erreurs qu'engendrerait la
croyance systématique dans la culpabilité des personnes
poursuivies167(*).
Aussi, madame Renée KOERING-JOULIN appréhende la qualité
du présumé innocent comme l'« état, à
la fois provisoire et ambigu de celui qui, qu'on le veuille ou non, n'est plus
tout à fait un innocent, mais n'est pas encore un
coupable »168(*).
Donc, il peut être constaté après
enquêtes dûment menées par le juge d'instruction que
l'inculpé est innocent ou coupable. Si l'inculpé est
déchargé de toute culpabilité, le juge rend une ordonnance
de non-lieu ; dans le cas où les charges sont suffisantes, celui-ci
est renvoyé devant la juridiction de jugement compétente. Dans le
premier cas si l'inculpé avait été détenu ou libre,
celui-ci a subi du tort ou du préjudice sur sa personne. Dans le constat
général de notre société, lorsqu'une personne est
mise en accusation, il est déjà traité ou
considéré comme coupable. À l'instar, des personnes
inculpées pour détournement des deniers publics dans notre
territoire. Ils sont stigmatisés dans la société,
même dans les médias et les réseaux sociaux.
Le « fardeau169(*) » de la preuve ou
de la collecte des éléments à charge et à
décharge revient à l'instruction préparatoire au juge
d'instruction. Le juge doit à la fois s'intéresser à la
vérité au sens strict et large c'est-à-dire celle
présentée devant lui par les parties (vérité au
sens formelle) et tendre à la recherche des éléments
matériels (vérité matérielle) afin d'éviter
toutes marges d'erreur. Dans la pratique judiciaire camerounaise, il est
arrivé à plusieurs reprises des cas d'erreurs judiciaires.
Les causes d'erreurs judiciaires170(*) peuvent être
nombreuses. Roland AGRET affirme à ce propos :
« Une somme d'erreurs, de
police, d'instruction, de justice, quelquefois il y a
de la négligence, de l'acharnement,
une enquête bâclée, des
témoins qui mentent, un juge
paresseux ».
Le CPP devrait davantage pouvoir règlementer la
recherche de la preuve en procédure pénale au Cameroun. Car il
s'agit du moins qu'on puisse le dire, des peines privatives de libertés
individuelles et collectives, des amendes pour ne faire mention que de ces
derniers.
Dans la même lancée, on peut souligner
les lenteurs judiciaires qui participent à la disparition ou
l'atténuation des éléments de preuve pouvant intervenir en
faveur des parties notamment de l'inculpé. Malgré,
l'entrée en vigueur du CPP de 2005, les arriérées
judiciaires non pas cesser d'être évoquées dans les vices
de forme et de fond. D'où, l'attente assez prolongée des
inculpés détenus ou libres. Le CPP doit se montrer assez clair en
matière de délimitation des délais dans la conduite, la
clôture ou la reprise de l'information judiciaire et dans
l'exécution des actes d'instruction. Ceci participe à la
nécessité d'offrir davantage de garanties à
l'inculpé.
B-LA NÉCESSITÉ D'OFFRIR PLUS DE GARANTIES
FORMELLES A L'INCULPE
Le Code de Procédure Pénale, au Cameroun
attribue des garanties limitées à la personne inculpée. Il
se pose donc avec acuité un besoin nécessaire en matière
d'élargissement de la durée de consultation du dossier de
procédure par l'avocat de l'inculpé (1) et un
recours total aux actes d'instruction (2) afin de garantir une
justice à armes égales entre le juge d'instruction et les parties
notamment le mise en cause.
1-L'élargissement de la durée de consultation
du dossier de procédure
« (1) Si l'avocat de l'inculpé assiste
à la première comparution, le Juge d'Instruction n'est
pas tenu de lui communiquer le dossier à
l'avance... »171(*) ;
« (2) Il doit être avisé de la date
et de l'heure de comparution au moins quarante-huit (48)heures avant le
jour de cette comparution si le conseil réside au
siège du tribunal, et soixante-douze (72)
heures s'il réside hors du siège du
tribunal, par tout moyen laissant trace écrite.
(3) Le dossier de procédure est tenu
à la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction,
vingt-quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou
confrontation... »172(*)
Ces articles sus mentionnés mettent en exergue
l'insuffisance de la durée en matière de communication ou de
consultation du dossier de procédure à l'avocat de
l'inculpé. Par contre, le juge d'instruction s'est assez
familiarisé avec le dossier de procédure parce qu'il l'a à
sa disposition« 24 heures sur 24 heures ». Nous
soulignons qu'il est difficile pour le conseil de l'inculpé de
préparer son client aux éventuelles questions du juge
d'instruction et aux réponses à apporter par ce dernier ou
l'attitude à avoir au cours de l'information judiciaire. Une
préparation importante qui n'est pas à négliger compte
tenu du fait que le greffier de l'instruction relève toutes les
informations données par l'inculpé pendant les différents
interrogatoires et confrontations. C'est une préparation aussi
psychologique, mentale et physique afin d'éviter toutes situations de
stress pour l'inculpé. Alors, attribué juste 24 heures à
la défense dans la consultation du dossier de procédure, cela
parait clairement insuffisant. Le législateur doit davantage se montrer
flexible et rationnel dans la fixation des délais en matière de
communication du dossier. C'est réellement impossible d'envisager face
à cette situation une justice à armes égales entre le juge
d'instruction et l'avocat de la défense. Le juge d'instruction a
suffisamment eu le temps d'acquérir la maitrise et la connaissance de
l'évolution de l'affaire au détriment de l'avocat qui entre
seulement au contact du dossier 24 heures avant chaque interrogatoire ou
confrontation. Le CPP pourrait élargir ce temps à une
durée raisonnable afin de permettre à l'avocat d'avoir assez de
temps afin de prendre contact avec le dossier, mais aussi et surtout de
développer la maitrise et la connaissance de l'affaire afin de mieux
interagir dans la procédure et de préparer au mieux son client.
Mieux encore, le législateur camerounais peut permettre la mise à
disposition permanente du dossier de procédure à la faveur du
conseil de l'inculpé.
Dans le cas d'espèce, il est difficile pour l'avocat de
prendre connaissance de tout un dossier en 24 heures et de préparer son
client qui subira un interrogatoire ou une confrontation le lendemain. L'avocat
peut en effet, survoler ou parcourir à toute vitesse le dossier de
procédure, faute de temps. Certains de ces dossiers de procédure
peuvent être volumineux.
Dans la communication de la comparution de l'inculpé au
conseil, le législateur doit élargir les moyens de communication
notamment via internet, compte tenu des aléas ou des cas de force
majeurs. On pourrait aussi y ajouter l'indisponibilité ou l'absence des
avocats qui ne manquent pas d'être évoquées dans les vices
de procédures. Aussi, cette durée de communication avec le
conseil de l'inculpé peut davantage être
reconsidérée afin de garantir au mieux la présence et
l'assistance de l'avocat auprès de son client.
En général, les avocats sont en charge de
nombreuses affaires ou pile d'affaires dont ils doivent honorer par leur
présence et assurer la défense des intérêts de leur
client. Que dire du libre recours dans la totalité des actes
d'instruction par l'inculpé ?
2-Le libre recours dans la totalité des actes
d'instruction
Le recours contre les actes du juge d'instruction se fait
devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction instituée
auprès de la Cour d'Appel173(*). Au Cameroun, L'inculpé ne peut que relever
appel des ordonnances174(*) du juge d'instruction suivantes, sauf dispositions
contraires de la loi :
- La détention provisoire ;
- La mesure de surveillance judiciaire ;
- La demande d'expertise ou de contre-expertise ;
- La restitution des objets saisis.
Nous trouvons que la législation en matière de
procédure pénale a réduit le champ de revendication de
l'inculpé. Alors, que nous savons que la liste de violations donc peut
faire objetle justiciable au cours de l'instruction préparatoire est
exhaustive. Le législateur doit une fois de plus être à
l'écoute des exigences en matière des droits de l'homme et plus
particulièrement des droits de la défense. Le CPP doit pouvoir
étendre cette liste à d'autres actes de violations de la
procédure d'instruction par exemple l'ordonnance de règlement
rendue par le juge d'instruction à la clôture de l'information
judiciaire. Que pouvons-nous formuler en ce qui concerne les réformes
institutionnelles en matière judiciaire dans notre pays ?
PARAGRAPHE 2 : LES RÉFORMES
INSTITUTIONNELLES NÉCESSAIRES
Dans notre travail, il nous a été donné
de relever les failles de notre système judiciaire qui entravent la
concrétisation complète des droits de la défense dans
l'information judiciaire. Pour remédier à cet état de
choses en matière institutionnelle, nous préconisons la
déconcentration des pouvoirs du juge d'instruction (A)
et le renforcement des protections des principes d'indépendance et
d'impartialité du juge d'instruction (B).
A-LA DÉCONCENTRATION DES POUVOIRS DU JUGE
D'INSTRUCTION
Le juge d'instruction jouit des pouvoirs élargis
liés à sa fonction. Ce pouvoir peut conduire ce dernier à
commettre des atrocités ou des violations à l'égard de la
personne inculpée qui se trouve en position de faiblesse. Pour
rééquilibrer les forces de ce pouvoir et assurer la protection
des droits de la défense à cette phase judiciaire, nous
souhaitons que le législateur camerounais procède à
l'institution de la collégialité au cours de l'instruction
préalable (1)et l'introduction d'un juge de
libertés et de détention (2).
1-L'institution de la collégialité dans
l'instruction préalable
L'instauration d'un collège dans l'instruction
préparatoire serait d'un atout essentiel pour l'inculpé. Ainsi,
la prise des décisions serait désormais collégiale. Les
décisions seraient soumises à discussion entre les juges en
interne. Les responsabilités et les charges de travail seront
partagées entre ces juges. Ceci permettrait également la
maturation des décisions qui seront rendues à l'endroit de la
personne poursuivie.
Dans la pratique juridictionnelle, on peut observer que le
juge d'instruction est un « homme seul ». Alors,
cette personne est isolée dans son cabinet d'instruction et est
amenée à prendre des mesures d'une grande portée sans
avoir accès à d'autres avis sur l'avenir judiciaire du
justiciable. A contrario, dans les juridictions de jugement, les
décisions sont souvent prises par un collège de juges.
La collégialité dont il pourrait s'agir dans
l'information judiciaire consisterait à introduire au sein du cabinet
les débats dans les actes d'instruction. On ne parlerait plus du
« juge d'instruction », mais plutôt des
« juges d'instruction ». Par exemple l'institution
d'un collège serait d'une importance significative dans les
préoccupations relatives aux libertés individuelles de
l'inculpé, cas du placement en détention provisoire de la
personne inculpée. Dans certaines affaires, il serait utile de
travailler en groupe que seul, à l'occurrence dans les affaires
concernant l'inculpation des hauts fonctionnaires de l'État au Cameroun
en matière de détournement de deniers publics175(*). Ce sont des affaires qui
peuvent être longues et difficiles à mener pour une seule
personne. Les « juges d'instruction » seraient
d'un avantage crucial.
Nous, n'oublions pas de souligner les exigences d'un tel
changement. Cela nécessite un nombre suffisant de magistrats dans notre
pays et un cadre de travail bien large de ce que nous connaissons aujourd'hui,
cas des cabinets d'instruction du TGI du Mfoundi (Yaoundé).Un tel
aménagement n'est pas possible sans dépense financière de
l'État.
La fonction du juge d'instruction est une étape
judiciaire importante. C'est un filtre contre les abus ou les limites de la
police judiciaire.
En l'espèce, les conditions dans lesquelles sont
parfois menés les enquêtes ou les interrogatoires dans la phase
préliminaire peuvent être violentes. Le suspect à cette
phase pourrait être intimidé, soumis à la torture, aux
menaces, la personne sous le coup du fouet peut être amenée
à donner des informations convenables à l'autorité de
police judiciaire.
L'institution de la collégialité permettra de
démêler davantage le vrai du faux afin de rendre une justice
équitable. La phase d'information judiciaire doit être une phase
rassurante pour les droits de la défense et non le contraire. Le CPP
pourrait envisager d'intégrer ce choix afin d'assurer
l'effectivité et le respect avéré des droits de la
défense dans cette phase de pré-condamnation. Que dire de la
nécessité d'un juge des libertés et de la détention
au Cameroun ?
2-La nécessité d'un juge des libertés et
de la détention
L'avenue du juge des libertés et de la
détention n'abroge pas le juge d'instruction. Mais, permets un transfert
de certaines compétences du juge d'instruction à ce dernier. Le
juge des libertés et de la détention aura pour champ de
compétence :
- Il pourra statuer sur le placement en détention,
à l'issue d'un débat contradictoire, assorti d'une ordonnance
motivée, en délivrant un mandat de dépôt ;
- Il pourra aussi statuer sur la prolongation de la
détention provisoire à l'expiration des délais
prévus par la loi, après un débat contradictoire ;
- Il statuera sur les demandes de mise en liberté
déposées par les détenues ;
- Le juge des libertés et de la détention pourra
en cas de violations des contraintes relatives à la surveillance
judiciaire formellement exigée par le juge d'instruction, pourra
ordonner la révocation de cette surveillance, puis le placement en
détention de l'inculpé.
Dans la pratique actuelle, le juge d'instruction peut
décider à son gré du placement de la personne
inculpée. Ceci relève de sa compétence exclusive dans
cette phase de pré-jugement. C'est aussi le libre arbitre ou la libre
appréciation du juge d'instruction. Nous savons que le juge ne
relève dans la pratique que de la loi et de sa conscience. Le constat
général qui est posé est celui de savoir que la
majorité des personnes inculpées par le juge d'instruction sont
pour la plupart placées en détention provisoire. Le juge
d'instruction établit à cet effet un mandat de détention
provisoire et une ordonnance de notification à l'inculpé. On peut
souligner qu'il n'y a pas un réel débat sur le placement en
détention provisoire de la personne poursuivie, très souvent le
juge d'instruction évoque les raisons concernant la
sécurité de la société, des personnes, des biens et
la fuite de l'inculpé face à la justice. Le juge procède
simplement à l'information de l'inculpé par une
« ordonnance de notification » de cette mesure.
Le juge de libertés et de détention ne pourra
faire l'objet de saisine direct par le Procureur de la République qu'en
cas de crime ou de flagrant délit. S'agissant des demandes de mise en
liberté, celles-ci seront d'abord transmises au juge d'instruction, et
ce n'est que lorsque ce dernier objecterait de donner droit qu'elles pourront
être acheminées vers le juge de la détention.
Pour terminer, le législateur camerounais devrait
donner un accès libre et permanent au dossier ou une transmission
systématique d'un exemplaire du dossier de la procédure faisant
grief au juge de la détention afin de garantir l'efficacité et
l'efficience de ce dernier. Le juge ayant pris largement connaissance du
dossier pourra ordonner une décision éclairée. C'est le
cas en France. Que devrons-nous formuler en matière de renforcement dans
la protection des principes d'indépendance ou d'impartialité dans
le système judiciaire camerounais ?
A.le renforcement dans la protection des principes
d'indépendance ou d'impartialité de la justice
L'indépendance et l'impartialité de la justice
sont édictées et garanties par les législations en vigueur
dans notre pays. Notre Constitution consacre la séparation des pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire. Dans la
pratique, les juges ne sont soumis qu'à l'autorité
de la loi dans l'exercice de leurs fonctions176(*). L'indépendance ou
l'impartialité de la justice sont à la fois la condition
nécessaire de la promotion de l'État de Droit et plus
précisément le moyen de sauvegarde des droits de la
défense dans la phase pré-jugement. Il ne serait pas
indispensable de procéder au renforcement des garanties concernant les
principes directeurs de la justice. Il s'agit de renforcer la protection
statutaire du juge d'instruction(1) et la protection
personnelle de celui-ci (2).
1-La protection statutaire
Pierre ARPAILLANGE, alors Procureur Général
près la Cour de cassation française, affirme :
« La justice ne règne pas seulement par
ses décisions ; elle domine surtout par la confiance qu'elle
inspire ».
Parler de l'indépendance de la justice, c'est
convoqué l'indépendance des juges et des juridictions. Cela se
rapporte aux conditions de nomination des magistrats, à la composition
du Conseil Supérieur de la Magistrature, au Statut des Magistrats et aux
règles de déontologies, aux modalités de saisine et aux
conditions d'accès à la justice. Alors, l'indépendance de
la justice se trouve également au centre de la sécurité
judiciaire notamment des droits de la défense.
Tout État qui se veut moderne de nos jours doit
disposer d'une justice à la fois indépendante et impartiale. Ces
principes de justice constituent des critères fondamentaux sur lesquels
repose l'État de droit. En effet, la Déclaration des Nations
Unies en 1985 s'articule autour des principes fondamentaux en ce qui concerne
l'indépendance de la magistrature. De même, l'article 26 de
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples formule de manière
claire et limpide :
« Les États partis à la
présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance
des tribunaux... »
Dans notre pays, le Président de la République
nomme et révoque les magistrats dans leurs fonctions. Il est le chef
suprême de la magistrature et siège au conseil supérieur de
la magistrature. C'est à se demander si les juges ou les juridictions
sont réellement indépendants et impartiaux.
Pour parvenir à l'indépendance ou à
l'impartialité complète de la justice dans notre territoire, il
faudrait s'intéresser d'abord à la séparation non
seulement formelle, mais surtout matérielle des pouvoirs. Car,
l'indépendance et l'impartialité des juges sont
étroitement concernées par cette séparation ou cette
confusion de pouvoirs. Donc, un juge indépendant ou impartial n'est pas
amené à faire ce qui lui plaît, s'il est dit
« indépendant », c'est par rapport aux
autres pouvoirs. À l'occurrence, l'indépendance du juge
d'instruction a tout son sens si le juge peut appliquer la loi de façon
égale pour tous. Pour ainsi dire, tout magistrat en fonction doit jouir
de la « liberté de dire le droit ». Le
statut des magistrats est règlementé par le
« statut de la magistrature »177(*). Ce Statut
décline les prérogatives des magistrats dans l'exercice de leur
compétence. La législation nationale prescrit l'organisation et
le fonctionnement de la justice.
Pour conclure, au-delà des garanties statutaires
à renforcer en matière d'indépendance et
d'impartialité dans la justice camerounaise, le législateur
pourrait davantage envisager la protection personnelle de ces détenteurs
du pouvoir judiciaire.
2-La protection personnelle
En principe, les conditions inséparables de
l'indépendance judiciaire sont les suivants :
- le recrutement ou la sélection des juges ;
- la formation ;
- la rémunération ;
- le budget de la justice ;
- la nomination du juge ;
- la carrière du juge.
Alors, la protection personnelle du juge se formule autour de
sa carrière professionnelle. L'ensemble des processus de carrière
concerne tous les juges, et chaque juge dans ses possibilités de
progressions à savoir des Tribunaux de première instance, en
passant par les Cours d'appel jusqu'à la Cour suprême.
En général, les mesures qui encadrent
l'évolution des magistrats peuvent être l'ancienneté dans
la fonction, dans le grade, les compétences et les mérites tant
professionnels que personnels.
Néanmoins, les hypothèses qui peuvent être
émises sont les suivantes :
- D'un côté, on observe un déroulement
normal de la carrière d'un juge ;
- De l'autre, on constate les moments difficiles dans la
carrière du juge, lorsque l'indépendance et l'impartialité
personnelle de ce dernier sont contestées.
La protection personnelle peut se décliner autour des
garanties d'un bon déroulement de la carrière du juge et les
garanties pouvant encadrer les affronts ou les obstacles qui peuvent affecter
ou même dénaturer sérieusement la carrière du juge
notamment du juge d'instruction.
Dans la pratique juridictionnelle camerounaise, on peut
observer des « stagnations » de certains juges tout au long
de leur carrière sans véritable nomination. Certains praticiens
du droit parlent d'une politique de « comptage »
dans ces nominations. En outre, d'autres juges sont réellement
appréciés dans l'exercice de leurs fonctions par les
professionnels du droit de leur professionnalisme avéré en
matière d'application des textes de loi.
Le législateur doit une fois de plus doubler de
contrôle et de vigilances en consacrant des mesures strictes et
rigoureuses dans la protection professionnelle du juge, en y adaptant ces
mesures aux exigences de la justice moderne afin de garantir au mieux à
l'occurrence les droits de la défense dans l'instruction
pré-juridictionnelle.
Cette réorganisation formelle des institutions de
pouvoirs judiciaires permettra une meilleure prise en compte des droits de la
défense dans le processus d'instruction préparatoire. Dans le
chapitre suivant, il sera question pour nous de s'attarder sur les limites
matérielles et sur les possibilités d'y remédier.
CHAPITRE II
LES LIMITES EMPIRIQUES A LA PROTECTION DES DROITS DU
JUSTICIABLE
251656192
D'après SOCKENG, les institutions judiciaires peuvent
être appréhendées comme l'ensemble des moyens
matériels et humains assurant l'exercice de la justice. Au Cameroun, ces
institutions sont composées des juridictions et d'un personnel
judiciaire. Parmi les juridictions ; on relève des juridictions de
droit commun et des juridictions d'exception. En l'espèce, la pratique
de l'information judiciaire nécessite des infrastructures, de la
logistique et des juges d'instruction pour la quête de la
vérité. Dans le cadre de ce chapitre, il s'agira d'abord de
ressortir les obstacles matériels dont est confrontée la phase
pré-jugement résultant de l'institution judiciaire et du fait du
justiciable ou de son avocat (SECTION I), ensuite, souligner
la nécessité de doter les institutions judiciaires en moyens
adéquats pour une protection effective des droits de la défense
dans l'instruction et ressortir le rôle des acteurs de protection des
droits de l'homme (SECTION II).
SECTION I : LES OBSTACLES MATÉRIELS
La garantie des droits de la défense dans l'information
judiciaire peut s'articuler aussi autour de l'effectivité des ressources
matérielles et humaines dans le cadre des institutions judiciaires. En
réalité, il serait difficile de réaliser les droits de la
défense dans la phase d'instruction sans infrastructures ou logistiques
nécessaires et sans un personnel judiciaire suffisant. S'insurger sur
les atteintes pratiques s'est évoqué le manque d'infrastructures,
de bureaux, de matériels de travail et du personnel dans les
institutions judiciaires camerounaises. Il convient donc de s'attarder sur les
atteintes pratiques pouvant constituer des obstacles au bon déroulement
de l'instruction (Paragraphe 1). Mais, il n'est pas
également exclu de souligner les difficultés matérielles
de l'inculpé (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES ATTEINTES PRATIQUES
Les atteintes pratiques dans l'instruction sont relatives aux
obstacles infrastructurels (A) et humains
(B). Ces atteintes peuvent entraver le respect des droits de
l'inculpé.
A-LES OBSTACLES INFRASTRUCTURELS
Parmi les limites infrastructurelles, on dénote
l'insuffisance des tribunaux, d'équipements et de matériels
nécessaires (1) et à cela on ajoute la
vétusté de la logistique et le non-entretien du matériel
existant (2).
1-L'insuffisance des tribunaux, d'équipements et
de matériels
Les études généralement menées en
Afrique ont montré que les moyens matériels et financiers
accordés aux juridictions sont largement insuffisants. Cette situation
peut affecter l'exercice d'une « bonne justice »
et par-dessus, entraîner par exemple une incapacité du juge
notamment d'instruction à bien mener ses attributions. On peut encore
dire que cette carence matérielle et financière peut susciter des
doutes sur la judiciarisation des droits de la défense. Alors, au
Cameroun on peut imaginer la situation des juridictions et surtout celles
éloignées des centres urbains. Dans la pratique juridictionnelle,
seules quelques juridictions parmi elles sont globalement satisfaites des
conditions financières et matérielles dans lesquelles elles s'y
trouvent.
Les besoins matériels dont peuvent faire montre les
juridictions dans notre pays sont les suivants :
- Le manque ou l'absence d'édifices
judiciaires ;
- La vétusté de certains bureaux
judiciaires ;
- L'insuffisance du matériel de travail ;
- L'insuffisance du budget de fonctionnement.
Ainsi, en l'absence ou à l'insuffisance notoire des
moyens matériels, aucune juridiction, ni aucun magistrat, ne
pourraient appliquer efficacement la justice s'il ne possède pas un
minimum de moyens.
Dans le cadre de l'instruction, le manque de moyens
matériels (les bureaux sont insuffisants, exigus et vétustes, les
ordinateurs ne sont guère en nombre suffisant pour permettre la
rédaction rapide des actes d'instruction) pourrait contribuer largement
aux lenteurs des procédures. Alors que, « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi. ». Quid de
la vétusté de la logistique et le manque d'entretien du
matériel existant ?
2-La vétusté de la logistique et le manque
d'entretien du matériel existant
Au Cameroun, on peut constater que dans certains bureaux
judiciaires ; on procède à l'usage de certaines machines
obsolètes au regard de l'évolution technologique de nos jours.
Alors que ces instruments matériels (les ordinateurs, les imprimantes,
la fibre internet, les téléphones fixes) sont indispensables au
déroulement de l'instruction, notamment en ce qui concerne :
- la rédaction des actes d'instruction ;
- La notification au conseil de l'inculpé ;
- La convocation des personnes ;
- La recherche des preuves ;
- La communication avec les tiers dans la procédure.
Aussi, le constat qui peut être ajouté est celui
du manque d'entretien des ouvrages et de la logistique judiciaire. On observe
que les bâtiments construits ne sont pas toujours entretenus,
l'environnement judiciaire n'est pas toujours nettoyé, le
matériel judiciaire une fois en panne est mis hors d'usage, le
remplacement des appareils vétustes n'est pas systématique. Ces
différentes limites recensées peuvent être résolues
par une réelle volonté de notre pays à rendre l'exercice
de la justice efficace et équitable pour tous. Ceci nous pousse
également à nous intéresser au personnel judiciaire.
B-UN CAPITAL HUMAIN INSUFFISANT DANS LA CONDUITE DE
L'INFORMATION JUDICIAIRE
La justice camerounaise souffre d'un sous effectifs du
personnel judiciaire. Alors, on observe une ressource humaine insuffisante, des
compétences relatives et une rémunération insignifiante
(1) et ce personnel est confronté à des
conditions de travail difficile, ce qui influence les résultats
judiciaires (2). Ces carences judiciaires peuvent être
constitutives de violation des droits de la défense dans l'instruction
préalable.
1-Une ressource humaine insuffisante, des compétences
relatives et une rémunération insignifiante
Le sous-effectif des magistrats dans les juridictions
camerounaises178(*) est
déplorable. Cette situation cause des arriérés
judiciaires, d'où la violation des droits de l'inculpé. En effet,
depuis les promotions 2011 jusqu'à présent les auditeurs de
justice n'ont plus été intégrés dans le corps de la
magistrature au Cameroun. Par contre, l'ENAM (École Nationale
d'Administration et de Magistrature) recrute et forme chaque année des
personnes à la fonction de magistrat. Ces auditeurs de justice sont en
attente dans les « quartiers ». Cette main
d'oeuvre devrait pouvoir servir à la bonne administration de la justice.
Toutefois, ces personnes en attente d'intégration entreront dans
l'exercice de la profession après que le Conseil de la Magistrature ait
siégé. Cette attente constitue une paralysie dans le bon
fonctionnement des institutions judiciaires. Cette situation est
décriée par les médias camerounais. Nous soulignons
également que les connaissances et les compétences acquises par
ces personnes peuvent être altérées ou tout simplement
oubliées faute de pratique.
Dans la pratique, on observe que de nombreux dossiers sont
cumulés dans les juridictions en attente de traitement. Dans un cadre
général, toute institution recrute en fonction de la demande. Les
ressources humaines sont capitales dans le bon fonctionnement de tout
établissement. Dans les politiques de management d'administration du
personnel, on attribue les postes en fonction des compétences. Comme la
formule de manière explicite cette maxime célèbre
« the right man, on the right place »,
c'est-à-dire l'homme qu'il faudrait à la place qu'il faut. Cette
insuffisance des magistrats entraine des lenteurs judiciaires d'où le
prolongement de certaines détentions provisoires ou l'attente
indéfinie de certaines personnes en prison.
L'État doit pouvoir faciliter les moyens
d'intégration des auditeurs de justice afin de pallier à la
carence en personnel dont connaissent les institutions judiciaires. Plus,
encore l'État peut augmenter l'effectif des personnes recrutées
et formées à l'ENAM. Cet effectif avait été
augmenté en 2011grâce au soutien de l'Union Européenne.
Mais, cet effectif est revenu à la baisse aujourd'hui179(*).
On n'oubliera pas d'évoquer la
rémunération plus tôt insuffisante des magistrats en
Afrique en général et au Cameroun en particulier. Nous soulignons
que le magistrat n'est pas un fonctionnaire
« ordinaire ». À ce titre, il doit
bénéficier des traitements spéciaux afin d'être
à l'abri du vice et du besoin. A contrario, l'indépendance et
l'impartialité de certains juges ont souvent été
« vendu »et
« acheter »par le plus offrant dans certaines
affaires juridictionnelles. L'intégrité professionnelle de
certains juges peut être altérée par cette situation de
précarité. Dans notre pays, on peut observer que les magistrats
ne sont pas des personnes vivantes dans
le « luxe » mais en même temps ce ne
sont pas des personnes « pauvres ». L'État
pourrait en même temps faire des efforts dans ce sens. Il convient donc
de ressortir l'impact de la carence du personnel dans les résultats
judiciaires.
2-L'impact de l'insuffisance du personnel dans les
résultats judiciaires
L'insuffisance du personnel judiciaire peut entrainer des
violations des droits du justiciable dans le processus de l'instruction
préparatoire. En effet, on peut souligner principalement les lenteurs
judiciaires180(*) qui
n'ont pas été atténuées ou éliminées
avec l'entrée en vigueur du CPP de 2005.Les lenteurs judiciaires
seraient à l'origine de plusieurs autres violations des droits de
l'inculpé à savoir :
- Le droit d'être jugé dans les délais
raisonnables ;
- L'exécution de certains actes d'instruction dans les
délais ;
- Le droit à la présomption
d'innocence ;
- Le droit à un procès équitable.
En principe, l'inculpé doit avoir foi aux institutions
judiciaires notamment en matière de célérité dans
la procédure d'instruction. Sur le terrain, les juridictions
camerounaises ont du mal à rendre cette célérité
aux personnes inculpées d'où l'attente prolongé de
certains inculpés dans les prisons181(*).
Le nombre des effectifs dans les institutions judiciaires
(magistrats et autres) est insuffisant au regard des litiges et de la
population camerounaise182(*) qui ne cesse de croitre. L'État doit pouvoir
décanter cette situation qui participe à des violations
systématiques des droits de l'inculpé. Toutes les limites dans
l'instruction ne sont pas uniquement tributaires aux institutions judiciaires
ou aux juges d'instruction en matière de droits de la défense.
Quid de l'incapacité de la personne mise en accusation à se faire
assister ou à se défendre soi-même au cours de
l'instruction ?
PARAGRAPHE 2 : LES DIFFICULTÉS DE LA
PERSONNE MISE EN ACCUSATION D'ÊTRE ASSISTÉ PAR UN AVOCAT OU
À SE DÉFENDRE SOI-MÊME DANS L'INSTRUCTION
Les limités relevés dans l'information
judiciaire ne sont pas seulement le fait des institutions judiciaires. Cela
peut également être dû aux difficultés de
l'inculpé à se faire assister par un avocat payé ou commis
d'office (A) et les difficultés de la personne
inculpée à se défendre soi-même
(B).
A-LES DIFFICULTÉS DU JUSTICIABLE D'ÊTRE
ASSISTÉ PAR UN AVOCAT PAYE OU COMMIS D'OFFICE
Au Cameroun, le niveau de vie est prévu en dessous des2
dollars, soit en deçà de 900 FCFA par jour/camerounais.
Notre pays est classé comme un État en voie de
développement. La pratique des carrières judiciaires est (les
avocats, les huissiers, les notaires) constituée des auxiliaires de la
justice. En effet, ce sont des secteurs d'activités professionnelles
libérales, aussi lucratives que d'autres. Comme on le dit très
souvent, il faudrait que le « travail nourrisse son
homme » ou que l'« artisan vive de son
art ». Les services d'assistance et de représentation
d'un avocat devant les juridictions sont fixées à partir des
honoraires. Chaque avocat peut appliquer ses taux forfaitaires à ses
clients. Cela dépend de tout un chacun. Il convient donc de ressortir
l'impact du manque de moyen financier de l'inculpé au cours de la
procédure d'instruction (1) ensuite,
s'intéresser à la « pseudo »
commission d'office d'un avocat par l'État pour la personne
inculpée (2).
1-L'impact du manque de moyens financiers de
l'inculpé
la Convention Européenne de Sauvegarde de Droits de
l'Homme dispose :
« Tout accusé a droit notamment à
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent. »183(*)
Le CPP reconnait à tout inculpé le
droit d'être assisté par un avocat de son choix. Ce choix implique
un coût financier de la part de l'inculpé qui devra prendre en
charge les honoraires de son conseil. Car le législateur a rendu
facultative l'assistance de l'avocat dans l'information judiciaire.
Tout inculpé qui voudrait être assisté au
cours de la phase d'instruction se doit de disposer des fonds
nécessaires afin de pouvoir assurer la rémunération de son
conseil. Dans notre pays, la plupart des camerounais ont des difficultés
financières à s'offrir les services d'un avocat. Alors,
être assisté dans la phase de l'information judiciaire par un
avocat est un « luxe » dont peuvent s'offrir les
personnes détenant des moyens financiers nécessaires. Les
honoraires des avocats sont fixés librement par ces deniers à
leurs clients à des taux forfaitaires. On ajoutera que disposer d'un
avocat à ce stade de la procédure judiciaire est un atout non
négligeable pour l'inculpé. Le conseil184(*) doit pourvoir
notamment :
- Assister son client tout au long de la procédure
d'instruction ;
- Assurer le suivi des procédures ;
- Défendre pour le moins les intérêts de
son client ;
- Être présent dans les phases d'interrogatoire
et de confrontation dans la procédure ;
- Être au côté de son client.
Selon la loi camerounaise portant organisation de la
profession d'avocat185(*), ce métier est une profession libérale
qui consiste, contre rémunération, à assister et à
représenter les parties en justice notamment :
-postuler ;
- conclure ;
- plaider,
- donner les consultations juridiques ;
- poursuivre l'exécution des décisions de
justice ;
- engager et suivre toute procédure
extrajudiciaire ;
- recevoir les paiements et donner la quittance à son
client ;
- accomplir au lieu et place d'une des parties des actes de
procédure.
Du latin « advocatus » ou
« vocatus ad » signifie « appelé
auprès de » ou « appelé
pour » ; pour ainsi dire, l'avocat est l'auxiliaire de justice
qui, dans l'exercice de sa profession, défend les intérêts
de ceux qui lui confient leur cause devant les juridictions compétentes.
Ainsi, l'avocat incarne dans la justice le principe
fondamental du « contradictoire ». En effet,
à l'exclusion de ce principe, la justice se déroulerait en un
seul sens, à savoir celui de protéger les victimes et de
léser les supposés « coupables ».
L'avocat est un professionnel du droit qui avec des années
d'expérience a acquis la maturation nécessaire pour une
assistance effective de son client à tous les stades de la phase
judiciaire. Au Cameroun aujourd'hui, l'assistance de l'avocat est
pratiquée dès la garde à vue. Que pouvons-nous dire de la
« pseudo »commission d'office d'un avocat par
l'État au justiciable ?
2-la« pseudo » commission
d'office d'un avocat par l'État au justiciable
Le législateur n'a pas rendu obligatoire la commission
d'un avocat par l'État à la personne inculpée. Car
l'instruction est menée par le juge d'instruction à charge et
à décharge. Donc, ce juge détient les pouvoirs
nécessaires afin d'assurer à la fois les droits de
l'inculpé et de la victime. Bref, il est neutre dans la
procédure.
En l'espèce, l'inculpé qui fera une
demande auprès des juridictions afin qu'un avocat lui soit commis
d'office n'aura pas certainement une réponse favorable. En
général, les avocats qui assurent les intérêts des
personnes poursuivies sont des avocats payés et non commis d'office par
l'État.
Nous pouvons constater que la justice camerounaise n'a pas
encore atteint l'étoffe des juridictions de type occidentale, cas de la
France, où la commission d'un avocat est opérée de
manière systématique à la personne mise en accusation qui
n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Nous soulignons que le
droit à un avocat constitue un droit de l'homme186(*).
B-LES LIMITES DU JUSTICIABLE À SE DÉFENDRE
SOI-MÊME
Les droits de la défense constituent les
prérogatives que possède une personne pour se défendre
lors d'un procès. En effet, ce sont des droits qui appartiennent
à la personne inculpée et dont il peut s'en prévaloir
devant la justice. Mais, bon nombre de ceux qui sont inculpés ignorent
même ses droits (1) et non pas la maitrise
nécessaire dans le suivi des procédures judiciaires
(2).
1-La méconnaissance de ses droits par
l'inculpé
Selon une maxime de droit : « nullum
ignorare censentur », c'est-à-dire « nul
n'est censé ignoré la loi ». Et une autre maxime
ajoute, « dura lex sed lex », qui
signifie« la loi est dure, mais c'est la loi ».En
principe, l'inculpé a connaissance de ses droits dans la
procédure d'instruction.
Dans notre contexte, peu de Camerounais s'intéressent
réellement à la chose juridique. Pour certains, c'est l'affaire
des « juristes »ou
des « professionnels de droit ».D'où
la méconnaissance observée sur de nombreuses personnes
inculpées concernant la consistance ou la nature de leurs droits. On
peut encore ajouter la sous-scolarisation de certains inculpés
c'est-à-dire des personnes n'ayant pas un niveau minimum
d'éducation scolaire. Cas des personnes inculpées ayant
arrêté les études dans les classes primaires. Ces personnes
auront du mal à lire et à comprendre des documents produits par
un expert en comptabilité par exemple ou à comprendre la nature
des questions posées par le juge d'instruction au cours de la
procédure d'interrogatoire. Que dire de la non-maitrise des
procédures judiciaires par le justiciable ?
2-La non-maitrise des procédures judiciaires par le
justiciable
En l'absence des moyens financiers, la personne
inculpée dans la phase d'instruction se doit d'assurer soi-même sa
propre assistance judiciaire. Ce qui n'est pas toujours chose aisée pour
l'inculpé qui ne détient parfois pas les compétences
juridiques nécessaires. On peut encore aller plus loin, en
évoquant le niveau académique insuffisant de certains
inculpés. Tout ceci ne joue pas en faveur du justiciable qui du moins
devra par lui-même plaider sa cause et assurer le suivi des
procédures judiciaires.
Dans la pratique, le suivi des procédures permet de
connaitre l'état d'avancement du dossier devant les juridictions. Alors,
comment l'inculpé pourra lui-même assurer le suivi des
procédures étant en prison ? En réalité, c'est
un postulat, qui a été dévolu au professionnel du
métier à savoir l'« avocat ». En
principe, l'avocat possède la maitrise du suivi des procédures
devant les juridictions. En droit le respect des délais dans le suivi de
la procédure judiciaire est réglementé de manière
stricte. L'inculpé doit pouvoir avoir connaissance de cela notamment en
matière de recours devant la Chambre de Contrôle de l'instruction.
Il est donc difficile pour l'inculpé d'assurer soi-même sa propre
défense.
SECTION II : L'ATTRIBUTION DES RESSOURCES SUFFISANTES ET
LE RÔLE DES ACTEURS DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
En principe, toute institution est dotée de ressources
matérielles et humaines. En l'espèce, les institutions
judiciaires doivent être dotées de ces moyens qui sont
indispensables pour le bon fonctionnement de ces institutions. Il revient donc
de concéder aux institutions camerounaises les moyens adéquats et
un personnel judiciaire, suffisant (Paragraphe 1). Pour
conclure ce chapitre, il convient également de s'attarder sur le
rôle des acteurs de protection des droits de l'homme dans la justice
camerounaise (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE1 : L'IMPÉRATIF DE DOTATION DES
INSTITUTIONS JUDICIAIRES EN MOYENS ADÉQUATS
Les moyens qui peuvent être mis à la
disposition du service public de la justice peuvent être notamment des
équipements, des infrastructures, du matériel de travail et d'un
personnel judiciaire suffisants. Car l'insuffisance de ces ressources pourrait
être à l'origine des lenteurs judiciaires et administratives. Ceci
nécessite la mise à disposition des ressources matérielles
adéquates (A) et l'attribution des ressources humaines
nécessaires (B).
A-LA MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES
MATÉRIELLES ADÉQUATES DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE POUR LA
GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
La mise sur pied des moyens matériels adéquats
constitue une assurance pour la garantie des droits de la défense dans
la phase d'instruction. Au Cameroun, L'État devrait procéder
à la dotation des institutions judiciaires en moyens matériels
suffisants (1) et aussi procédé à la
maintenance ou à l'entretien et au renouvellement du matériel
existant (2).
1-La dotation des moyens matériels
nécessaires
L'effectivité du CPP passe aussi par
l'effectivité des moyens matériels juridictionnels. L'État
doit pouvoir mettre à disposition les moyens afin d'éradiquer les
limites qui gangrènent la justice de notre pays. C'est dans ce sens que
le gouvernement avec le soutien de la coopération française et
les bailleurs de fonds ont pris l'initiative de réaliser des
constructions de nouveaux palais de justice accompagnée de la
modernisation des anciens palais dans les villes de Yaoundé et de
Douala. Certains projets sont encore en cours d'exécution. À ce
sujet Monsieur ONANA ETOUNDI soulevait dans son ouvrage le besoin de suivi et
d'entretien de ces ouvrages par des services de maintenance afin que ceux-ci
s'inscrivent dans le long terme.
De même, on peut aussi envisager la construction de
nouvelles bâtisses modernes pour les personnes détenues. Les ONG
(Organisation non gouvernementale) et les associations n'ont cessé de
décrier l'état des prisons des villes de Douala et de
Yaoundé, le « trop-plein »de ces prisons et
l'amélioration des conditions de vies des personnes qui y vivent. Il est
important de souligner que les efforts sont faits dans ce sens. Mais, ces
efforts peuvent être renouvelés. On n'oubliera de relever l'action
de certaines ONG et associations telles le Comité Justice et Paix, la
Croix Rouge et bien d'autres qui oeuvrent dans les institutions judiciaires et
pénitentiaires. À l'occurrence :
- La restauration des cellules, brigades et
commissariats ;
- La réfection et la construction des points
d'eau ;
- La construction des toilettes ;
- L'attribution des dons divers (fournitures,
médicaments, vêtements, couvertures...).
La dotation des institutions judiciaires des moyens
nécessaires peut permettre une amélioration du fonctionnement
juridictionnel et la qualité des actes rendus dans les cabinets
d'instruction par exemple. Le Tribunal de Grande Instance (TGI) du Mfoundi est
constitué de huit cabinets d'instruction. Ces cabinets sont logés
dans les bâtiments de ce Tribunal. Le constat que nous avons fait
après notre passage en stage dans ce Tribunal est celui de
l'étroitesse des cabinets d'instruction et le manque d'aération.
Pour des cabinets qui peuvent accueillir les parties, les témoins, les
experts ou des personnes tierces, la capacité de réception de ces
bureaux est limite. L'amélioration ou l'élargissement de ces
bureaux ne seraient pas de refus pour ces magistrats. Que pouvons-nous dire du
suivi, de la maintenance, l'entretien et du renouvellement du matériel
judiciaire existant ?
2-La maintenance, l'entretien et le renouvellement du
matériel existant
La maintenance, l'entretien et le renouvellement du
matériel existant sont indispensables pour le bon fonctionnement de
toute administration. Le constat général qui peut être
opéré dans notre territoire est la difficulté pour les
administrations d'assurer le contrôle et le suivi des ouvrages et de la
logistique attribuée par l'État. On dénote une
négligence de la part des services publics.
En l'espèce, dans le cadre de l'instruction, le juge
ne peut se passer de l'outil informatique (l'ordinateur), de l'imprimante, de
l'encre, du téléphone de bureau, d'un bureau pour ne faire que
mention de ceux-ci. Dans la pratique, on peut souligner que le juge fait usage
de ces instruments dans sa fonction. Mais, ces outils ne sont pas toujours
à la pointe de la technologie et l'utilisation de l'outil internet n'est
pas encore d'usage dans nos institutions juridictionnelles. Et ce n'est pas
dans toutes les administrations qu'on peut détenir des groupes
électrogènes pour alimenter les bureaux durant les
délestages ou les coupures. Si cela advenait pendant la procédure
d'interrogatoire ou de confrontation, c'est clair qu'on pourrait perdre toutes
les informations saisies par le greffier d'instruction. Cela, exigerait une
reprise de ces procédures. Le juge devrait également avoir des
instruments de sauvegardes des données électroniques (version
soft) parce qu'il n'est pas exclu que les appareils puissent être
défectueux en dehors des sauvegardes physiques (version papier), on
parle du dossier administratif (D.A). Ceci nous pousse à nous interroger
sur la gestion, le traitement, la sécurité et la protection de
ces informations.
Pour terminer, l'affectation de la logistique de pointe dans
les cabinets d'instruction participe de la fluidité et de la
célérité dans le travail. Par contre, l'emploi de la
logistique vétuste contribue au ralentissement des procédures et
au cumul des arriérés judiciaires.
B-L'ATTRIBUTION DES RESSOURCES HUMAINES SUFFISANTES ET
QUALIFIÉES DANS LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES CAMEROUNAISES
En principe, la justice doit être dotée
des ressources humaines suffisantes et qualifiées afin d'assurer
l'accès à la justice à tous les citoyens camerounais.
À cet effet, le personnel judiciaire à savoir les magistrats, les
greffiers et les auxiliaires de justice doit recevoir une formation de
qualité et jouir de meilleur traitement de travail. On
s'intéressera donc à l'exigence de l'augmentation du personnel
judiciaire, le renforcement de leur formation et de leur
rémunération (1), ce renforcement des
capacités professionnelles passe aussi par l'adoption par les
institutions judiciaires des capacités et des techniques
managériales modernes (2).
1-L'exigence de l'augmentation du personnel judiciaire, le
renforcement de leur formation et l'amélioration de leur
rémunération
L'amélioration du traitement du personnel judiciaire,
le renforcement de leurs capacités ou de leur formation et
l'augmentation des effectifs pourraient constituer des garanties pour les
droits de la défense dans la phase pré-jugement. Il se pose donc
une nécessité de « quantité »
et de « qualité » du personnel dans nos
institutions judiciaires. Ainsi, parler de quantité du personnel, c'est
de procéder au recrutement systématique des magistrats, des
greffiers et quant au personnel de l'administration procéder à
des recrutements en grand nombre. Au Cameroun, le recrutement des personnes
à la fonction de magistrat est effectué par voie de
« concours », lancé chaque année par la
fonction publique et les examens sont organisés par l'ENAM. On
s'interroge bien évidemment sur le principe de méritocratie dans
cette école. C'est une école où le principe de
l'équilibre régional est appliqué.
Dans la pratique, on peut réaliser que de nombreux
étudiants provenant des universités du territoire
national« s'essayent » à ce concours.
Certains étudiants de droit de l'Université de Yaoundé II
(SOA) l'appellent le « congrès ».On peut
donc réaliser les effectifs élevés de ces postulants, mais
très peu sont retenues pour suivre les formations dans les
carrières judiciaires. Il n'est pas exclu que l'ENAM (les
élèves magistrats) puisse envisager des formations
alternées avec d'autres écoles ou formations en l'occurrence
l'École Supérieure Nationale de Police (les élèves
commissaires, les élèves officiers, les élèves
agents de police), le Barreau Nationale des avocats (les élèves
avocats), l'ordre d'huissiers (les élèves huissiers) et d'autres
domaines tels les experts comptables (les élèves en
comptabilité),l'ordre des médecins (les élèves
médecins) ; par le moyen des stages académiques,
professionnels et même par le canal des stages de recyclage
récurant du personnel judiciaire. En effet, cette formation doit
être adaptée aux exigences modernes de la société.
De nos jours, disposer d'une formation pluridisciplinaire serait d'un atout non
négligeable pour le personnel judiciaire.
L'État doit donc procéder à la formation
du personnel judiciaire dans les domaines de droits de l'homme,
d'éthiques, de moralité sociale, d'informatique, d'internet, de
management, de monitoring, la liste reste exhaustive. Nous soulignons que
l'augmentation des effectifs participe à la construction d'autres palais
de justice, la dotation de ces institutions du matériel de travail de
pointe et l'assurance de la gestion de l'augmentation de la masse salariale.
L'amélioration des conditions du traitement du
personnel judiciaire doit pouvoir s'illustrer par l'augmentation des salaires
significatifs. En effet, au regard du coût élevé de la vie
au Cameroun aujourd'hui, les salaires doivent être aussi adaptés
aux réalités économiques modernes de notre pays. Par
exemple les émoluments des magistrats, des avocats devraient être
revus à la hausse. Ceci encouragerait les uns et les autres à
produire des rendements optimaux dans le fonctionnement de la justice. Le
développement des capacités et des techniques de bonne
gouvernance et managériales moderne dans les juridictions camerounaises
contribueraient à l'amélioration des critères de
« performance »dans nos institutions
judiciaires.
2-Le développement des capacités et des
techniques de bonne gouvernance et managériaux modernes dans les
juridictions camerounaises
Selon le lexique des termes
juridiques :« L'idéologie de la bonne gouvernance,
d'origine anglo-saxonne, tend à appréhender la gestion, aussi
bien des institutions publiques que des personnes privées, sous l'angle
de l'efficacité économique, de la transparence et des
procédures participatives, dans un contexte économique
libéralisé »187(*).
Ainsi, de nos jours la bonne gouvernance constitue les
critères de notation dans les administrations modernes, soit publiques
ou privées. Le gouvernement camerounais s'est davantage penché
sur la question de la « mauvaise gouvernance » ou
du« mal gouvernance » décrié par les
ONG, les associations et même les organisations onusienne tels la
BM188(*) et le
FMI189(*). Les
années 90 ont été les plus difficiles en la
matière dans notre pays. Avec la multiplicité des crimes
économiques à savoir la corruption, le détournement des
deniers publics, les irrégularités financières
élevées, l'atteinte systématique à la fortune
publique pour usage personnel.
Les performances d'une institution peuvent être
observées à travers la qualité du rendement produit
à temps. Le facteur temps devrait être pris en compte afin de
protéger les parties notamment l'inculpé. Ces critères de
performance doivent être apposés aux juridictions notamment
d'instruction afin d'inciter le personnel judiciaire à s'investir dans
le travail.
Aussi, ces capacités et techniques managériales
modernes doivent être familières à nos administrations dans
l'organisation et l'attribution des tâches judiciaires. L'usage et la
maitrise de l'outil informatique doivent être davantage renforcés
au sein du personnel judiciaire. L'institution judiciaire doit doter d'une
équipe de professionnels la compétence et performance
élevée dans la réalisation du travail judiciaire notamment
dans la recherche de la vérité. Les paresseux n'y ont pas de
place. On peut aussi mesurer les performances des juridictions judiciaires
à travers les objectifs définis par la justice et les objectifs
réalisés ou atteints au bout d'une certaine
périodicité.
En l'espèce, les droits reconnus à
l'inculpé dans l'instruction et ceux accomplis ou respectés tout
au long de cette procédure.
On parlera donc désormais au Cameroun d'une
« justice axée sur les
résultats ».Si ces propositions sont davantage prises en
compte dans les institutions judiciaires, on pourra aboutir à
l'éradication définitive des lenteurs judiciaires et à une
meilleure protection des droits de la personne inculpée dans notre
territoire.
Que pensez du rôle des acteurs oeuvrant dans la
promotion et la protection des droits de la défense dans la justice
camerounaise ?
PARAGRAPHE 2 : LE RÔLE DES ACTEURS OEUVRANT
DANS LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS LA
JUSTICE CAMEROUNAISE
Les acteurs dans la promotion et la protection des droits de
l'homme ont un rôle premier dans l'effectivité des droits de la
défense. Ainsi, à travers des mécanismes d'alerte et de
dénonciation, ces acteurs peuvent interpeller l'État et la
Communauté Internationale sur l'état des droits de l'homme dans
un pays. On dénote parmi ces acteurs des ONG190(*), des associations et des
instances onusiennes. Elles veillent sur le respect des engagements de
l'État en matière de protection des droits fondamentaux cas des
droits de l'inculpé. Il convient donc de présenter la mission
d'alerte et de dénonciation de ces acteurs dans la justice camerounaise
(A), nous nous attarderons ensuite sur la promotion des droits
de l'homme en milieu judiciaire par le canal des formations ouvertes aux
citoyens camerounais, via les réseaux sociaux et les
médias(B).
A.La mission d'alerte et de dénonciation des
violations des droits de l'homme dans le pouvoir judiciaire camerounais
Les droits des personnes poursuivies font face à des
violations tant internes qu'externes. Dès lors, ces ingérences
peuvent influencer les « décisions »des
juges notamment des juges d'instruction. Il peut s'agir des ingérences
relevant du pouvoir exécutif à savoir les hauts gradés des
administrations de l'État, ou encore par des personnes ayant un pouvoir
d'achat élevé cas des chefs d'entreprise. L'efficacité de
la justice peut donc être biaisée à travers ces
manipulations provenant de sources diverses. Néanmoins,
« l'égalité de tous devant la
justice » constituant un principe fondamental et cardinal de la
justice doit être préservée. Il est donc nécessaire
pour les acteurs de droits l'homme de lutter contre les violations des droits
de l'homme ou les manipulations dans la justice camerounaise
(1). C'est dans ce sens que nous nous intéressons
à l'action menée par la Commission Nationale de Droits de
l'Homme191(*)dans notre
pays (2).
1-L'action des acteurs de protection des droits de l'homme
dans la lutte contre toutes formes de manipulations ou de violations des droits
de l'homme dans la justice camerounaise
De nos jours, l'engagement des acteurs en matière de
protection des droits de l'homme notamment du justiciable sont de plus en plus
nombreux dans le monde. On dénote en la matière plusieurs acteurs
s'identifiant pour certains comme des ONG, des associations de défense
des droits de l'homme et d'autres comme des instances onusiennes.
En l'espèce, on s'intéressera à l'action
des acteurs ci-après dans notre pays :
- Amnesty International ;
- FIDH192(*) ;
- FIACAT193(*) ;
- MDHC194(*) ;
- ACAT- Littoral ;
- MDDHL195(*) ;
- REPCAM196(*) ;
- OMCT 197(*);
- CDH198(*) ;
- CNUDH199(*).
S'agissant d'Amnesty International, cette ONG de rang mondial
publie régulièrement des rapports sur l'état des droits de
l'homme au Cameroun. Par exemple le rapport200(*) de 2008 s'attarde particulièrement sur
l'impunité face aux violations des droits de l'homme. Dans ce rapport,
Amnesty International porte à la connaissance de la Communauté
Internationale l'état des lieux des droits de l'homme dans notre
territoire et le laxisme des autorités camerounaises contre les abus
subis par les populations. Aussi, elle interpelle le gouvernement, investi des
prérogatives exorbitantes de puissance publique à veiller et
à contrôler le respect et la protection des droits de l'homme,
afin d'éradiquer ou d'empêcher des abus sur les populations. Cette
ONG dénonce également l'impunité dont jouissent les forces
de sécurité et les représentants du gouvernement201(*).Elle dénonce aussi
des cas, de détention provisoire à « durée
indéterminée202(*) ».
De même, l'action de la FIDH rejoint l'action de l'ONG
précédente. Toutefois, son action est davantage axée sur
des aspects précis de violations des droits de l'homme. En l'occurrence,
en 2008, elle dénonce les émeutes de février. Elle a
également dénoncé les conditions des personnes
détenues203(*) et
l'état de la justice camerounaise.
Pour ce qui est de la FIACAT, c'est une ONG qui travaille
uniquement sur les droits des personnes détenues. Dans notre pays, cette
ONG dénonce des cas de torture, des cas de mauvais traitements subis par
des détenus, les conditions de vie précaires des prisonniers, la
surcharge des prisons. Par la même, elle invite l'État à
améliorer les conditions de détention. Par ces différents
rapports annuels, elle informe le conseil sur la situation des personnes
détenues dans notre pays, mais également proposent à
l'Etat des moyens d'y remédier afin de restaurer la dignité des
personnes détenues notamment des personnes inculpées.204(*)
La MDHC, l'ACAT-Littoral et la MDDHL constituent des ONG
locales. Ces ONG militent pour le respect et la protection des droits de
l'homme. À côté de ces ONG, on relève l'action des
associations de défense notamment le REPCAM. Cette association
basée à Yaoundé, est spécialisé dans la
défense des personnes détenues plus précisément le
cas des enfants qui naissent dans les prisons du Cameroun et dans le maintien
des liens entre enfants et parents.
En ce qui concerne les instances onusiennes, on a pu relever
l'OMCT, CDH, et la CNUDH. L'OMCT est de nos jours, la principale coalition
internationale d'ONG luttant contre la torture, les disparitions forcées
et tout traitement cruel, inhumain ou dégradant et les exécutions
sommaires. Le CDH a pour mission de contrôler et coordonner l'application
par les États membres au PIDCP205(*).Cette instance relève que les droits des
personnes soumises à la justice doivent être respectés par
les États partis aux PIDCP à savoir l'égalité de
tous devant la loi, le droit à un procès équitable, le
droit d'être jugé dans les délais raisonnables. Nous
soulignons que le Cameroun est un État parti à ce pacte. Dans son
action cette instance onusienne adresse des observations
générales aux États partis. Pour conclure, ce volet, le
CNUDH au Cameroun, participe au renforcement des capacités, à la
promotion des droits de l'homme et de la démocratie. Il a pour objectif
dans les onze pays206(*)
de renforcer la capacité des gouvernements, des autorités
publiques tels les députés, les forces armées, les
autorités judiciaires et la société civile pour ne citer
que ceux-ci. Aussi, par le biais des rapports, elle peut attirer l'attention
des États sur les cas de violations des droits de l'homme et surtout
préconiser des recommandations aux différents États
membres. Quelle est l'action de la CNDHL ?
2-L'affirmation de l'action des acteurs
précédents par la Commission Nationale des Droits de l'homme et
des libertés au Cameroun
La loi n° 2004 /016 du 22 juillet 2004
porte création et fonctionnement de la commission nationale des droits
de l'homme et des libertés au Cameroun. L'article 2 décline
les missions de la CNDHL dans la promotion et la protection des droits de
l'homme et des libertés. Quelque une de ses missions ont retenu notre
attention à savoir :
Ø La réception de toutes les
dénonciations portant sur les cas de violation des Droits de l'Homme et
des Libertés ;
Ø elle assure la diligence de toutes les enquêtes
et procède à toutes les investigations utiles concernant les cas
de violations de droits de l'Homme et des libertés et en dresse rapport
au Président de la République ;
Ø Procède à la saisine de toutes les
autorités des cas de violations des Droits de l'Homme et des
Libertés ;
Ø Se mobilise en temps opportun aux visites des
établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des
brigades de gendarmerie, avec la participation du procureur de la
République. De ces visites peuvent en ressortir des rapports à
l'adresse des autorités compétentes ;
Ø Examine toutes les préoccupations se
rapportant à la promotion et à la protection des droits de
l'homme et des libertés ;
Ø Fais des recommandations aux autorités
publiques des mesures à prendre en matière des droits de l'homme
et des libertés.
Cette commission constitue pour le moins qu'on puisse le dire
la vitrine des droits de l'homme et des libertés au Cameroun. Elle fait
un état des lieux des droits de l'homme et des libertés tout au
long de l'année et en fait un rapport annuel. Cette année, elle a
encore recensé des cas judiciaires préoccupants dans la visite
effectuée dans la prison de Yaoundé (Kondegui)207(*). Nous pouvons donc dire que
la CNDHL oeuvre au quotidien dans la promotion et la protection des droits de
l'homme et des libertés. Le rôle des acteurs de promotion et de
protection des droits de l'homme participe aussi à la formation
juridique et à l'assistance judiciaire des citoyens camerounais.
B-L'ORGANISATION DES FORMATIONS JURIDIQUES ET L'ASSISTANCE
JUDICIAIRE AUX CITOYENS CAMEROUNAIS PAR LES ACTEURS DE DROITS DE L'HOMME
Le rôle des acteurs de droits de l'homme ne se limite
pas seulement à un rôle d'alerte ou de dénonciation. Ils
participent pour la plupart aussi à la promotion des droits de l'homme
à travers l'éducation, la formation et la sensibilisation des
populations aux droits de l'homme dans le domaine juridique
(1) et dans l'assistance judiciaire des personnes
inculpées (2).
1- L'éducation, la formation et la
sensibilisation des populations
L'éducation, la formation et la
sensibilisation des citoyens camerounais aux droits de l'homme dans le domaine
judiciaire participent des activités de promotion et de vulgarisation
organisées par les acteurs de droits de l'homme dans le monde et
particulièrement au Cameroun.
Ainsi, les acteurs énoncés plus haut dans le
cadre de notre étude participent suffisamment dans l'éducation,
la formation et la sensibilisation des populations. Pour les populations
aujourd'hui, on parlerait davantage d'une « justice qui se veut
participative »à l'égard des citoyens camerounais.
La coopération des tiers aux litiges juridictionnels peut permettre
efficacement dans les investigations à la découverte de la
vérité.
L'éducation des citoyens camerounais peut aussi
être intégrée par le canal de la scolarisation et des
formations académiques tel l'APDHAC.208(*)Cette association participe largement à la
formation de nombreux africains en général et camerounais en
particulier dans les domaines de droits de l'homme.
La sensibilisation des citoyens s'effectue à travers
les descentes sur le terrain sur l'ensemble du territoire afin d'informer les
populations sur l'état de leur droit en justice notamment les droits de
la défense. Les slogans couramment retrouvés dans les tracts
publicitaires de campagne des droits de l'homme par ces acteurs peuvent
être notamment :
Pour la CNDHL
- L'égalité de tous devant la loi ;
- L'accès de tous à la justice ;
- Le respect des droits de l'homme par les forces de police,
de gendarmerie nationale et devant les juridictions ;
- La protection de la dignité des personnes
détenues notamment de la personne inculpée
- Nul ne doit être soumis à des cas de torture,
de disparition forcée ou à des traitements inhumains et
dégradants sur sa personne.
Aussi par le moyen des stages (académiques et
professionnels), ces acteurs en droits de l'homme dans notre pays offrent des
formations aux étudiants et aux praticiens du droit (les magistrats, les
avocats et autres) dans leurs centres. Cas de la CNDHL, où j'ai
été stagiaire académique en cette année 2014.
J'ai travaillé dans l'« unité de
protection », dans laquelle j'ai eu à participer à
la réception des cas de dénonciations, à la
rédaction des rapports d'enquêtes de terrain, à la
direction des arbitrages et à la rédaction des rapports de
visites dans les prisons sous le contrôle avisé du
coordonnateur.209(*)
On pourrait aussi ajouter les NTIC210(*). En effet, par les masses
médias et les réseaux sociaux ; ces acteurs de droits de
l'homme contribuent dans l'éducation, la formation et la sensibilisation
de plusieurs personnes dans notre pays et au-delà des
frontières ; cas du CNUDH et de bien d'autres organisations
onusiennes, via leur site web publient des rapports d'activités
relatives aux droits de l'homme concernant d'autres régions du monde. On
peut y ajouter l'assistance judiciaire des personnes devant la justice. Cette
action doit être renforcée à l'adresse de tous les
camerounais, c'est-à-dire même, à l'égard des
personnes vivantes hors des centres urbains (les villages, des zones
périphériques). La population de notre pays ne cesse de
s'accroître au fil des années et les besoins judiciaires
aussi ; ces acteurs peuvent donc se mobiliser en matière
d'assistance judiciaire.
3-l'assistance judiciaire
Au Cameroun, toutes les personnes inculpées
n'ont pas toujours connaissance de leurs droits. Mais, aussi, des moyens pour
se payer les services d'un avocat. La commission d'office d'un avocat par
l'État lorsque la personne mise en accusation n'a pas les moyens comme
dans les pays occidentaux n'est pas chose faite dans notre pays. Alors,
l'ouverture des « cliniques juridiques »par les
acteurs de droits de l'homme ne serait pas de refus dans notre contexte. Ces
cliniques de droit pourraient
accomplir« gratuitement » :
- des consultations juridiques ;
- de l'assistance juridique ;
- de l'expertise judiciaire ;
- de mobilisation des fonds de soutien pour les personnes
indigentes.
Les avocats dans notre pays, la plupart sont à la
recherche de leur gain propre. L'assistance juridique ou la
représentation devant les juridictions est
rémunérée, on parle
d'« honoraires ».Donc, très peu d'avocats
au Cameroun font dans le bénévolat judiciaire. Alors, dans notre
pays c'est encore difficile d'avoir accès aux services d'un avocat ou de
plusieurs. Bref, c'est l'affaire des personnes
« nanties », les
personnes« pauvres »ont du mal à assurer
les frais d'honoraires parfois très élevés de certains
avocats.
Les cliniques juridiques ou les services d'assistance
judiciaire aux personnes inculpées constitueraient une avancée en
matière de protection des droits de l'homme dans la justice
camerounaise. La CNDHL s'est assez investie dans ce domaine,
mais des efforts sont davantage attendus des autres acteurs telles les ONG
comme Amnesty International, Human Right Watch, des associations locales et des
organisations onusiennes. Comme on aime bien à le dire
l'« État n'a pas remède à
tout ». Le soutien de ces acteurs vient davantage renforcer les
capacités du gouvernement dans l'accomplissement de l'État de
droit dans notre territoire et plus précisément dans
l'effectivité certaine des droits de la défense dans la phase
d'information judiciaire.
CONCLUSION PARTIELLE
Dans le monde entier, il existe des cas de violations
des droits de la défense dans le processus judiciaire. Toutefois, la
réelle volonté de certains États dans la garantie et la
protection des droits fondamentaux est à encourager. C'est le cas du
Cameroun dans la phase d'information judiciaire. Mais, des efforts d'ordre
formel et matériel s'imposent de manière substantielle dans
l'effectivité réelle des « droits de la
défense dans l'instruction préparatoire au
Cameroun ».
CONCLUSION GÉNÉRALE
251670528
Le Code de Procédure Pénale a
édicté les droits de la défense dans la phase
d'information judiciaire. Ces droits appartenant et participant à la
défense ont pour but de garantir l'accès à un
procès équitable, au principe de présomption d'innocence
et au respect du délai raisonnable pour la personne inculpée. Ce
sont des « droits actions »destinées
à la protection du mis en cause. Alors, le législateur
camerounais a tenu à affirmer l'attachement de notre pays aux droits de
l'homme en mettant les droits de la défense au centre de la
procédure pénale notamment dans la phase d'instruction.
Toutefois, la mise en oeuvre des droits de la personne inculpée n'est
pas toujours chose simple. Au terme de cette étude, il convient de dire
que l'hypothèse de départ se vérifie aisément. En
effet, si au plan formel, les droits de la défense sont encadrés
par le Code de Procédure Pénale, tel n'est pas toujours le cas
dans la pratique, car l'on constate un écart significatif entre le texte
de loi et la pratique judiciaire.
Selon la formulation du Code de Procédure
Pénale, les droits de la défense constituent les
« droits de l'inculpé ». Il apparait que
ces droits sont pour l'essentiel codifiés dans toutes les phases de la
procédure pénale, mais surtout dans la phase d'instruction. Le
Code de Procédure Pénale procède à une
énumération des droits de l'inculpé et établit les
conditions d'introduction d'un recours en cas de violations desdits droits. De
même, ce dispositif juridique, soucieux des droits de la défense
dans la phase d'information judiciaire, a permis la réhabilitation du
juge d'instruction dans sa fonction et dans son organe jadis occupés par
le Procureur de la République. Aussi, ces mesures participent à
la protection des libertés individuelles et à la
sécurité de la société. Le législateur en
codifiant les droits de la défense dans la procédure
pénale répond nécessairement aux exigences de la
Communauté Internationale en matière de droits de l'homme,
d'État de droit, et de démocratie. En admettant que la personne
inculpée puisse être confrontée aux abus au cours de la
phase d'instruction préparatoire. Néanmoins, malgré toutes
les dispositions légales qui ont été
édictées dans la phase d'instruction préalable par le
législateur pour protéger et faire respecter les droits de la
défense par les institutions judiciaires, on constate
l'atténuation de ces droits dans la pratique quotidienne.
De nombreuses limites à la fois textuelles et
matérielles viennent donc remettre en cause l'effectivité
certaine des droits de la défense dans l'information judiciaire. Ces
droits sont confrontés aux limites normatives issues du système
judiciaire camerounais et aux dysfonctionnements relevant des institutions
judiciaires ayant des conséquences non négligeables dans le
déroulement de la procédure d'instruction. Les limites du
système judiciaire relèvent non seulement de l'encadrement
juridique, mais aussi des ressources matérielles et humaines
affectées aux institutions judiciaires dans notre pays. Ces
bémols peuvent être à l'origine des lenteurs judiciaires,
du non-respect des délais dans la procédure, bref des violations
des droits de la défense au cours de l'instruction. Il convient à
cet effet de prendre des mesures pour y remédier. Cela passe avant tout
par une extension formelle des droits de la défense dans la phase
d'information judiciaire notamment à travers l'effectivité de la
commission d'office d'un avocat aux personnes indigentes, la mise à
disposition permanente du dossier de procédure pour l'avocat de
l'inculpé, le recours pour tous les actes d'instruction ou autres cas de
violations portant atteinte aux droits de la défense, la
déconcentration des pouvoirs du juge d'instruction au profit de la
collégialité et l'introduction du juge de détention et de
libertés, l'amélioration des conditions de détention de
l'inculpé pour une meilleure prise en compte des droits de la
défense dans la phase pré-condamnation. Ces mesures
précitées ont fait leur preuve sous d'autres cieux telle la
France. Avec une réelle volonté politique de nos autorités
et du législateur camerounais, il serait possible de les intégrer
dans le système judiciaire camerounais. Toutefois, de telles mesures
pourraient s'avérer difficiles à adapter dans le contexte
camerounais, il serait possible d'envisager des solutions alternatives
notamment la participation des organisations onusiennes, des organisations non
gouvernementales, des associations locales et des citoyens camerounais en
l'occurrence en matière d'assistance judiciaire, d'amélioration
des conditions de détention, de recherche de la vérité,
d'éducation et de formation des inculpés détenus afin de
faciliter leur réinsertion sociale, l'évolution
avérée des mentalités camerounaises, l'attribution des
ressources matérielles et humaines dans les institutions judiciaires
pour ne faire mention que de ces derniers.
Au terme de ce travail de recherche, il convient
de relever que le Cameroun, bien qu'ayant reconnu les droits de la
défense au cours de l'instruction, n'assure pas l'effectivité
complète des droits de l'inculpé dans cette phase de la
procédure pénale. L'entrée en vigueur du Code de
Procédure Pénale de 2005 a certes mis les droits de la
défense dans les objectifs de justice camerounaise, mais des efforts
s'imposent quant à la matérialisation et au respect des dits
droits dans la phase pré-jugement. La mauvaise pratique judiciaire
limite la judiciarisation et l'effectivité réelle des droits de
la défense dans la phase d'information judiciaire. La volonté de
remédier à ces griefs faisant obstacle à la protection des
droits de la défense dans l'instruction peut être aussi
envisagée auprès des instances régionales et
internationales après épuisement des voies de recours
internes.
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spécial, 5e édition, CUJAS, 2010.
· Madeleine LOBE FOUDA,
procédure Pénale, panorama du Droit, Studyrama.
· Michèle Laure RASSAT,
Traité de procédure pénale, PUF, Paris, 2001.
· Pierre CHAMBON, Droit et pratique de
l'instruction préparatoire, Dalloz Action, 2010- 2011.
· Philippe CONTE &Patrick
MAISTRE DU CHAMBON, Procédure pénale,
4e édition, Armond Colin, 2002.
· Roger MERLE & André
VITU, Traité de droit criminel, T 2,
Procédure pénale, 5e édition, CUJAS,
2001.
· Roger PERROT, Institutions
judiciaires, 14e édition, MONTCHRESTIEN, 2010.
· Serge GUINCHARD&Jacques
BUISSON, Procédure pénale, 4ème
Édition, Litec, 2008.
B. OUVRAGES SPECIALISES
· Emmanuel KENMOE, La pratique de
l'information judiciaire dans le code de procédure pénale
Camerounais, 1ere édition, Veritas, 2013.
· Claude ASSIRA, Procédure
Pénale et pratique des juridictions camerounaise, Édition
Clé, Yaoundé, 2011.
· Emmanuel NDJERE, L'information
judiciaire au Cameroun, Presses de l'UCAC, 2003.
· Emmanuel NDJERE, Du juge
d'instruction....Au juge d'instruction, Presses de l'UCAC, 2006.
· Philippe KEUBOU, Précis de
Procédure pénale camerounaise, PUA.
· Adolphe MINKOA SHE, Droits de
l'homme et droit pénal au Cameroun, éd. ECONOMICA, 1999.
· EYIKE- VIEUX, l'audience en
procédure pénale camerounaise, PUA, Yaoundé, 2007.
· EYIKE- VIEUX, Code d'instruction
criminelle et pratique judiciaire camerounaise, presses Universitaires
d'Afrique.
· Roger SOCKENG, les institutions
judiciaires au Cameroun, collection « Le bord » Groupe
Saint- François, Douala-Cameroun, 1995.
· EWANG SONE Andrew (sous la
coordination de) readings in the Cameroon Criminal Procedure Code,
PUA, Yaoundé, 2007.
· Jean Marie TCHAKOUA (sous la direction
de), les tendances de la nouvelle procédure pénale
camerounaise, Vol 1, PUA, 2007.
· Emmanuel NDJERE, la justice, la
vérité et le Bonheur, Presses UCAC, Yaoundé,
2005.
· Emmanuel NDJERE, le ministère
public ou parquet, T. I & II, Presses UCAC, Yaoundé, 2012.
· Alhadji Souaîbou ABDOUL SALAMI,
L'information judiciaire au Cameroun : les tâches du
greffier, 1ere édition, 2010.
· Guy Roger EBA'A, les grands
moments de la justice au Cameroun de 1958 à 2010, Presses UCAC,
Yaoundé, 2010.
· AHMADOU OUMAROU, codes des lois
pénales, deuxième édition, Presses Universitaires
d'Afrique.
· GARGA HAMAN ADJI, Ainsi pourrait
devenir notre pays, une vision humaniste de la politique, les Grandes
Éditions.
· Engelbert MVENG, Histoire du
Cameroun, Tome II, Ceper.
· Maurice FEUKOU, Et me voici enfin
Magistrat, Greffier, Commissaire, Avocat,..... Charlobert Editions,
2e édition, 2008.
· Louis NGONGO, Histoire des
institutions et des faits sociaux du Cameroun, Tome I : 1884- 1945,
collection Mondes en devenir.
· Jean-Marie TCHAKOUA, Introduction
générale au droit camerounais, presses UCAC, Yaoundé,
2008.
· Guy Blaise DZEUKOU, code pénal,
Éditions Juridiques Camerounaises, 2011.
· Guy Blaise DZEUKOU, code de
procédure pénale, Éditions Juridiques Camerounaises,
2007.
III- THÈSES ET
MÉMOIRES
A. THESES
· François ANOUKAHA, Le
magistrat instructeur en procédure pénale camerounaise,
Thèse de doctorat 3e cycle, Université de
Yaoundé 1982.
· Rose DJILA, L'enquête
préliminaire dans l'avant-projet de code de procédure
pénale camerounais, Thèse 3e Cycle,
Université de Yaoundé, 1992.
· Pierrette NKOLO, la recherche et
la production des preuves dans l'avant-projet camerounais de Code de
procédure pénale, Thèse 3e cycle,
Université de Yaoundé 1982.
· Josette TOUKAM, la
détention préventive dans l'avant-projet camerounais de Code de
procédure pénale, Thèse de doctorat 3e
cycle, Université de Yaoundé, 1995.
B. MÉMOIRES
· Philippe KEUBOU,
l'hostilité de la jurisprudence envers l'institution de la
prescription en procédure pénale, Mémoire de
Maitrise, Université de Yaoundé, 1986.
· METAMPA DJOUSSI, la protection des
droits des victimes d'infractions en procédure pénale
camerounaise ; Mémoires de Maîtrise, Université
de Dschang, 1998.
· René NJEUFACK TEMGWA, le
juge pénal et les droits de l'homme, Mémoire de
Maîtrise, Université de Dschang, 1998.
· Rogatien TEJIOZEM, la
détention préventive et les droits de l'homme au Cameroun,
2OO5.
· Alvine KOLAAKO MBOUENDEU, la
protection des droits de la défense dans le nouveau Code de
procédure pénale camerounais 2006.
· Marguerite Laure MBILONGO ELEME,
la protection des témoins dans la procédure pénale au
Cameroun, 2009.
· Ulrich NOUBISSIE DJEUKEUSSI, la
détention provisoire dans la procédure pénale
camerounaise, 2009.
· René Philippe NSOA, la
présomption d'innocence dans la procédure pénale
camerounaise, 2009.
· Charles DONGMO GUIMFACK, L'Avocat
et la protection des droits de l'homme au Cameroun,2010.
· Evaristus MORFAW NKAFU, The
Criminal procedure code and legal laid in Cameroun, 2010.
· Dimanche LISSOU, le droit à
un procès équitable dans la procédure pénale
camerounaise, 2004.
· Espérance Elise YOTCHOU NANA ép.
FOTSO, le délai raisonnable dans la procédure
pénale au Cameroun, 2008.
· Noël NGAZOA ONANA,
Procédure pénale et protection des droits de l'homme dans le
Cameroun Francophone, 2004.
IV- ARTICLES
A. ARTICLES GENERAUX
· François ANOUKAHA, -
«Droit pénal et démocratie en Afrique noire
francophone : l'expérience camerounaise », Archives
de politique criminelle, 1995, P. 145.
· Jean Pierre BEGOUDE, «
Le Président de la République et le droit pénal au
regard de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 »,
Juridis-Périodique n°33, janvier- mars 1998, P. 41.
· Philippe KEUBOU&Steve
TALLYING, Requiem pour le « Janus » et
renaissance du « Phoenix » de la magistrature
camerounaise, Annales de la faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université de Dschang, édition spéciale
Code de procédure pénale, Tome 11, 2007, P. 151 à 177.
· Philippe KEUBOU, -
« Réflexion sur l'instance judiciaire compétente
dans la procédure d'extradition au Cameroun » R.J.P.I.C,
janvier-avril 2001, p. 56 (le principe de la séparation des fonctions de
justice répressive au Cameroun).
- « l'adultère en droit positif
camerounais », Annales de la Faculté des Sciences
Juridiques et politiques de l'Université de Dschang, T1, V2, 1997, p.
153.
- La répression de l'usage et du trafic illicite de
la drogue au Cameroun : Commentaire de la loi n°97- 19 du 7
août 1997, Juridas Périodique n°65, janvier-mars 2006, p. 73.
B. ARTICLES SPECIALISES
· Léon Chantal AMBASSA,
« La présomption d'innocence en matière
pénale », Juridis Périodiques n° 58,
avril-juin 2004, p. 43.
· François ANOUKAHA, -
«Le procureur de la République « Janus » de
la magistrature camerounaise », Revue Penant, 1985 pp. 115-
134.
- « la réforme de
l'organisation judiciaire au Cameroun » Juridis
Périodique, n°68, octobre-décembre 2006, p. 57.
· BADINTER, « un pré
jugement : la détention préventive », le Monde, 13
avril 1970.
· Rose DJILA,-
« L'enquête de police à l'épreuve des droits
de l'homme », Annales de la Faculté des Sciences
juridiques et politiques de l'Université de Dschang, T1, V2, 1997, p.
123.
- Du droit d'être jugé sans retard excessif
en procédure pénale camerounaise, Annales de la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de
Dschang, T II, 1998, p. 49.
· Vieux EYIKE, - « La
garde à vue aujourd'hui et demain au Cameroun », Tribune du
droit, 1996, n°6 pp. 8 à 17.
- « La libération
immédiate, Analyse de la doctrine et de la jurisprudence
camerounaise », Tribune du droit n°5, page 9.
III- TEXTES OFFICIELS
A- TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX
- Déclaration universelle des droits de l'homme, de
1948.
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
de 1981.
- Charte des nations Unies, 1945.
- Convention européenne sur les droits de l'homme
et du citoyen de 1789.
- Convention européenne pour la protection des
droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- Convention américaine relative aux droits de
l'homme, de 1969.
- Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, de 1966.
- Code de Procédure Pénale
français.
B- TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX
- Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant certaines
dispositions et complétant certaines dispositions de la loi n°96/06
du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin
1972.
- Code Pénal Camerounais.
- Loi n°2005/7 du 27 juillet 2005 portant Code de
Procédure Pénale au Cameroun.
- Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire.
- Code d'Instruction Criminelle.
- Criminal Procedure Ordinance.
IV- JURISPRUDENCES
A- JURISPRUDENCES INTERNATIONALES
Ø CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avr. 1979.
Série A, n°30, §55. V. également CEDH, Kostovski c.
Pays-Bas, 20 nov. 1989 ; Série A, n° 166, §44.
Ø CA Paris 11 juin 1986.
Ø Cass. Crim. 18 oct. 1977.
Ø Crim.12 février 1835.Bull. Crim. n° 54,
16 novembre 1849, Bull. Crim. n° 303, 8 avril 1892, Bull. Crim. n°
140, 24 juin 1922, 1, 58.
Ø Crim 22 juin 1905, D. 1909, 1, 205.
Ø Crim. 20 déc. 1904 : Bull. Crim. n°
555.
B- JURISPRUDENCES NATIONALES
Ø TGI Diamaré, jgmt n° 68/ crim du 03 juin
2010, aff. MP c/ Hamadou Moactar et autres.
Ø C.S., arrêt n°140/P du 10 janv. 2002,
aff. Nana Esaîe et SFIC c/ Parquet des tribunaux de première
instance de Douala et de Grande Instance du Wouri.
Ø C.A. Cent, arrêt n° 28/CCI du 03
déc. 2009, aff. MP c/ Atangana Mebara et autres.
Ø Arrêt n° 14/CCI de mai 2009 de la
chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du Littoral :
Aff. MP et M. Black Albert c / M Black N. Rebecca.
Ø Arrêt n° 13/CCI du 21 février 2012
de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du Littoral
: Aff. MP contre NL. Fils Médard.
Ø Arrêt n° 009/CI du 20 avril 2010 de la
chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du centre : Aff.
Dame NGO B. Anne contre MP.
Ø C.S n° 76/P du 14 août 2008, Aff. P
TSOBGNU C/ MP et S. JIMS.
Ø Arrêt n° 06/CI/06-07 du 06 mars 2007 de la
chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du centre.
Ø Arrêt n° 16/CI du 21 janvier 2009 de la
chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel de l'Ouest :
Aff. MP C/ B. NGON et autre. ; Aff. MP et Y. EVANPELOS C/ S. Jean Joseph Claude
et autres.
V- AUTRES SOURCES
Http://www.unodc.org/documents/justice.../Defense_assistance_judiciaire.pdf.
Http://fr. Wikipédia. Org/wiki/affaire d'Outreau.
Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/48-90 50-91
52-91 89-93.html.
Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/225-98
html.
Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/103-93
html.
Http : //
www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/224-98.html.
Http://cnb.avocat.fr/La-relation-avec-votre-avocat_al33.html.
Http : // www.
humanité.presse.fr/journal/2001/2001-07/ 2001-07-02/2001-07-02-032
html.
Http : // www.lexum.unmontreal.ca/obiter/listes/9712/0028
html.
ANNEXES
251658240
Ø ANNEXE 1:Extraits du code de procédure
pénale camerounais
(La loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code
Procédure Pénale)
Ø ANNEXE 2: les actes de saisine du juge
d'instruction
Ø ANNEXE 3: les actes du juge
d'instruction
Ø ANNEXE 4: le guide d'entretienà
l'attention des juges d'instruction du TGI du Mfoundi.
Ø ANNEXE 5: Statut du Magistrat
Ø ANNEXE 6 :quelque cas de
préoccupations judiciaires recensées par CNDHL dans la prison de
Kondengui (Yaoundé) en cette année 2014.
Ø ANNEXE 7 :Fiche d'approbation du
mémoire en vue d'une soutenance publique.
ANNEXE I
251659264
Extraits du code de procédure pénale
camerounais
(La loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code
Procédure Pénale)
ANNEXE II
251660288
Les actes de saisine du juge
d'instruction
ANNEXE III
251661312
Les actes du juge
d'instruction
ANNEXE IV
251662336
Le guide d'entretienà l'attention des juges
d'instruction du TGI du Mfoundi.
ANNEXE V
251663360
Statut du
Magistrat
ANNEXE VI
251667456
Quelque cas de préoccupations judiciaires
recensées par la CNDHL dans la prison de Kondengui (Yaoundé) en
cette année 2014.
ANNEXE VII
251664384
Fiche d'approbation du mémoire en vue d'une
soutenance publique.
TABLES DES
MATIÈRES
251665408
DÉDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTES
DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
iv
RÉSUME
vi
ABSTRACT
vii
SOMMAIRE
viii
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
1
I-CONTEXTE DE L'ÉTUDE
4
II-DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE
5
A-Délimitation spatiale
5
B-Délimitation temporelle
6
C-Délimitation matérielle
6
III-DÉFINITION DES CONCEPTS
8
A - les droits de la défense
8
B-L'information judiciaire
10
IV - INTÉRÊT DU SUJET
12
A-Intérêt scientifique
12
B-Intérêt social
13
V- REVUE DE LITTÉRATURE
14
VI- PROBLÉMATIQUE
24
VII - HYPOTHÈSES
24
VIII - CADRE MÉTHODOLOGIQUE
25
A-La méthode juridique
25
B -Techniques de recherche
25
IX- ANNONCE ET JUSTIFICATION DU PLAN
26
PREMIERE PARTIE:
LA
RECONNAISSANCE FORMELLE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION
JUDICIAIRE
28
CHAPITRE I :
LA
DÉFINITION DES DROITS APPARTENANT À LA DÉFENSE
30
SECTION I : LE DROIT DE SE DÉFENDRE
SEUL
31
Paragraphe I : LE DROIT À
L'AUTODÉFENSE
31
A-LE DROIT A L'INFORMATION
31
1-La lecture de l'acte d'inculpation
32
2-La détermination des infractions à
la loi pénale
34
A-LE DROIT DE PARTICIPER A L'INFORMATION
35
1-le droit du mis en cause à
l'interrogatoire
37
2-Le droit de l'inculpé à la
confrontation
39
PARAGRAPHE II : L'IMPLICATION DE LA
DÉFENSE PERSONNELLE
41
A-LA LIBERTE DE DECISION
41
1-La liberté pour la personne instruite de
se taire ou d'argumenter
41
2-L'autonomie de rechercher des moyens pour assurer
sa défense, d'entrer en contact avec sa famille, de correspondre avec
toute personne, de consulter un médecin ou de recevoir les soins
médicaux
42
B- LA LIBERTÉ D'ACTION DU JUSTICIABLE
44
1-L'autorisation de notification, d'un
interprète ou d'un expert
44
2-La possibilité de la mise en
liberté de l'inculpé détenu
46
SECTION II : LE DROIT A UN AVOCAT
48
Paragraphe 1 : LE DROIT A LA
DÉFENSE ASSISTÉE
49
B-LE DROIT A L'ASSISTANCE
49
1-L'encadrement de l'assistance
50
2-Le droit au libre-choix d'un conseil
51
C-LE DROIT DE PARTICIPATION À
L'INFORMATION
52
1-Le droit de réception des
notifications
53
2-Le droit à la communication du dossier de
procédure
54
Paragraphe 2 : LA PORTÉE DES
RESPONSABILITÉS DE L'AVOCAT
54
A-LA CHARGE DE L'AVOCAT DEVANT LE JUGE
D'INSTRUCTION
55
1-La présence de l'avocat au cours de
l'information judiciaire
55
2-La consultation du dossier de
procédure
56
A-LE DEVOIR DE L'AVOCAT DE SERVIR LES
INTÉRÊTS DE L'INCULPE
57
1-La libre communication ou visite du conseil
auprès de l'inculpé détenu
57
2-Le secret des entretiens ou des correspondances
du conseil avec le détenu inculpé
58
CHAPITRE II :
L'ORGANISATION
DES DROITS PARTICIPANT A LA DÉFENSE
59
SECTION I : LE RECOURS EN ANNULATION DES ACTES
D'INSTRUCTION
59
Paragraphe 1 : LA CONSÉCRATION DE
LA NULLITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE D'INSTRUCTION
60
A- LES MODALITÉS DE NULLITÉS
PRIVÉES
60
1-Les Violations des droits de la
défense
60
2-Le délai excessif de la
procédure
61
B-LES CONDITIONS DE NULLITÉS D'ORDRE
PUBLIC
62
1-L'incompétence de la juridiction saisie ou
l'extinction de l'action publique
62
2-La qualification impossible
63
Paragraphe 2 : L'ÉTENDUE DES
SANCTIONS RELATIVES AUX ACTES DE PROCÉDURE D'INSTRUCTION
64
A-L'INCIDENCE SUR LE DOSSIER D'INSTRUCTION
64
1- L'annulation unique de l'acte querellé
ou l'invalidation totale du dossier de procédure
65
2-Le sort de l'acte annulé ou de la suite de
la procédure après annulation
65
B-La mise en cause de la responsabilité du
juge d'instruction
66
1-La récusation du juge d'instruction
67
2-La réparation des dommages judiciaires
68
SECTION II : LA CONTESTATION DE LA
PROCÉDURE D'INSTRUCTION
68
Paragraphe 1 : L'INSTITUTION D'APPEL DE
L'INCULPE
69
A-LES DISPOSITIONS LÉGALES DE L'APPEL
69
1-Les mesures de forme
69
2-Les mesures de fond
71
B-LES EFFETS DE LA SAISINE DE LA CHAMBRE DE
CONTRÔLE DE L'INSTRUCTION
72
1-De la saisine de la chambre de contrôle de
l'instruction
72
2-L'arrêt de la chambre de contrôle de
l'instruction
73
PARAGRAPHE 2 : LE POURVOI EN CASSATION
PAR L'INCULPE
75
A- LES NORMES DE RECEVABILITÉS
75
1-Les règles de forme
75
2-les règles de fond
76
A-LA PORTÉE DE LA SAISINE DU POURVOI EN
CASSATION EN MATIÈRE D'INSTRUCTION
77
1-De la procédure devant la Cour
Suprême
77
2-Le pourvoi contre l'ordonnance du juge
d'instruction relevant du Tribunal Criminel Spécial
78
CONCLUSION PARTIELLE
80
DEUXIEME PARTIE LA GARANTIE RELATIVE DES DROITS DE
LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE CAMEROUNAISE
81
CHAPITRE I :
LES
LIMITES NORMATIVES A LA PROTECTION DES DROITS DE LA DEFENSE
84
SECTION I : LES ÉCUEILS JURIDIQUES
85
Paragraphe 1 : L'ATTÉNUATION DE LA
NATURE INQUISITOIRE DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION
85
A-LES LIMITES DES CARACTÈRES DE
L'INSTRUCTION DANS LA PRATIQUE JUDICIAIRE CAMEROUNAISE
85
1-Vers une procédure d'instruction
contradictoire
86
2-L'atténuation des caractères
« secret » et « écrit » de
l'instruction
87
B-LES ATTEINTES AUX DROITS DE LA DÉFENSE
PENDANT LA PÉRIODE D'INSTRUCTION
89
1-Les violations flagrantes des droits de
l'inculpé
90
1-Le non-respect des délais dans la
procédure
92
PARAGRAPHE 2 :L'INFORMATION JUDICIAIRE,
UN POUVOIR SOUS L'EMPRISE DU JUGE D'INSTRUCTION
94
A-LES ATTEINTES AU PRINCIPE D'INDÉPENDANCE
OU D'IMPARTIALITÉ DU JUGE D'INSTRUCTION ET LES CONSÉQUENCES SUR
LES DROITS DE LA DÉFENSE
94
1-Les menaces institutionnelles portant atteinte
à l'indépendance du juge d'instruction
95
2-Autres interventions constituantes des affronts
dans l'impartialité de du juge d'instruction
97
A-LA SUPER PUISSANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AU
DÉTRIMENT DES LIBERTÉS DU JUSTICIABLE
99
1-La toute-puissance du juge d'instruction
99
2-La dualité des pouvoirs du juge
d'instruction
101
SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UNE REFONTE NORMATIVE
DE NOTRE SYSTÈME JUDICIAIRE
102
PARAGRAPHE 1 : L'EXTENSION DES DROITS DE LA
DÉFENSE DANS LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION
102
A-LA REFORMATION DE LA PROCÉDURE
D'INSTRUCTION
103
1-l'humanisation de la procédure
d'instruction
103
2-Les efforts concernant des erreurs ou des
arriérées judiciaires
105
B-LA NÉCESSITÉ D'OFFRIR PLUS DE
GARANTIES FORMELLES A L'INCULPE
107
1-L'élargissement de la durée de
consultation du dossier de procédure
108
2-Le libre recours dans la totalité des
actes d'instruction
109
PARAGRAPHE 2 : LES RÉFORMES
INSTITUTIONNELLES NÉCESSAIRES
110
A-LA DÉCONCENTRATION DES POUVOIRS DU JUGE
D'INSTRUCTION
110
1- L'institution de la collégialité
dans l'instruction préalable
111
2-La nécessité d'un juge des
libertés et de la détention
112
A-le renforcement dans la protection des principes
d'indépendance ou d'impartialité de la justice
114
1-La protection statutaire
114
2-La protection personnelle
116
CHAPITRE II:
LES
LIMITES EMPIRIQUES A LA PROTECTION DES DROITS DU JUSTICIABLE
118
SECTION I : LES OBSTACLES MATÉRIELS
118
PARAGRAPHE 1 : LES ATTEINTES
PRATIQUES
119
A-LES OBSTACLES INFRASTRUCTURELS
119
1- L'insuffisance des tribunaux,
d'équipements et de matériels
119
2-La vétusté de la logistique et le
manque d'entretien du matériel existant
120
A-UN CAPITAL HUMAIN INSUFFISANT DANS LA CONDUITE DE
L'INFORMATION JUDICIAIRE
121
1-Une ressource humaine insuffisante, des
compétences relatives et une rémunération
insignifiante
121
2-L'impact de l'insuffisance du personnel dans les
résultats judiciaires
123
PARAGRAPHE 2 : LES DIFFICULTÉS DE
LA PERSONNE MISE EN ACCUSATION D'ÊTRE ASSISTÉ PAR UN AVOCAT OU
À SE DÉFENDRE SOI-MÊME DANS L'INSTRUCTION
124
A-LES DIFFICULTÉS DU JUSTICIABLE
D'ÊTRE ASSISTÉ PAR UN AVOCAT PAYE OU COMMIS D'OFFICE
124
1-L'impact du manque de moyens financiers de
l'inculpé
125
2- la
« pseudo » commission d'office d'un avocat par
l'État au justiciable
127
B-LES LIMITES DU JUSTICIABLE À SE
DÉFENDRE SOI-MÊME
127
1-La méconnaissance de ses droits par
l'inculpé
128
2-La non-maitrise des procédures judiciaires
par le justiciable
128
SECTION II : L'ATTRIBUTION DES RESSOURCES
SUFFISANTES ET LE RÔLE DES ACTEURS DE PROTECTION DES DROITS DE
L'HOMME
129
PARAGRAPHE1 : L'IMPÉRATIF DE DOTATION
DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES EN MOYENS ADÉQUATS
129
A-LA MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES
MATÉRIELLES ADÉQUATES DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE POUR LA
GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
130
1-La dotation des moyens matériels
nécessaires
130
2-La maintenance, l'entretien et le renouvellement
du matériel existant
131
B-L'ATTRIBUTION DES RESSOURCES HUMAINES SUFFISANTES
ET QUALIFIÉES DANS LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES CAMEROUNAISES
132
1-L'exigence de l'augmentation du personnel
judiciaire, le renforcement de leur formation et l'amélioration de leur
rémunération
132
2-Le développement des capacités et
des techniques de bonne gouvernance et managériaux modernes dans les
juridictions camerounaises
134
PARAGRAPHE 2 : LE RÔLE DES ACTEURS
OEUVRANT DANS LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE LA DÉFENSE
DANS LA JUSTICE CAMEROUNAISE
135
A-La mission d'alerte et de dénonciation des
violations des droits de l'homme dans le pouvoir judiciaire camerounais
136
1-L'action des acteurs de protection des droits de
l'homme dans la lutte contre toutes formes de manipulations ou de violations
des droits de l'homme dans la justice camerounaise
136
2-L'affirmation de l'action des acteurs
précédents par la Commission Nationale des Droits de l'homme et
des libertés au Cameroun
139
B-L'ORGANISATION DES FORMATIONS JURIDIQUES ET
L'ASSISTANCE JUDICIAIRE AUX CITOYENS CAMEROUNAIS PAR LES ACTEURS DE DROITS DE
L'HOMME
140
1- L'éducation, la formation et la
sensibilisation des populations
140
2-l'assistance judiciaire
142
CONCLUSION PARTIELLE
144
CONCLUSION
GÉNÉRALE
145
CONCLUSION GÉNÉRALE
145
BIBLIOGRAPHIE
149
ANNEXES
160
TABLES
DES MATIÈRES
168
* 1 Loi n°96/06 du 18
janvier 1996 portant Constitution de la République du Cameroun
* 2 Prononcée le
1er janvier 1960
* 3 Ordonnance du 14
février 1838 portant code d'instruction criminelle
* 4 Chap 43 of the laws of
federation of Nigeria
* 5 E. NDJERE, du juge
d'instruction... au juge d'instruction : quel cheminement pour quel
résultat ? Presses de l'UCAC, 2006
* 6 E. NDJERE, op cit, pp
13-29
* 7 Loi n°2005/007 du 27
juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale.
* 8 L'ordonnance n°72-4
du 26 août 1972 portant organisation judiciaire
* 9 La loi n°2005/007 du
27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
* 10 S. Lavric, Le principe
d'égalité des armes dans le procès pénal ;
Thèse, Nancy 2, dir. F. Fourment, 2008, n° 3, p. 3 s.
* 11 Sur la notion de
procédure pénale, V. R. Merle et A. Vitu, Traité de
droit criminel, t. II, Procédure pénale ; Paris, Cujas,
5ème éd., 2001, n° 120 ; S. Guinchard et J. Buisson,
Procédure pénale ; Paris, Litec, coll. « Manuel
», 5ème éd., 2009, n° 1 s. ; F. Fourment,
Procédure pénale ; Orléans, Paradigme,
10ème éd., 2009, n° 1 s. ; F. Desportes et C.
Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale ;
Paris, Economica, coll. « Corpus Droit Privé », 2009, p. 1 s.
; J. Pradel, Procédure pénale ; Paris, Cujas,
14ème édition, 2008, p. 1 s. ; C. Ambroise-Castérot,
La procédure pénale ; Paris, Gualino éditeur,
2ème éd., 2010, n° 1 s. ; B. Bouloc, Procédure
pénale ; Paris, Dalloz, collection « Pécis »,
série « Droit privé », 22ème éd., 2010,
p. 1 s. ; E. Molina, La liberté de la preuve des infractions en
droit français contemporain ; Thèse, Aix-Marseille 3, dir.
S. Cimamonti, 2000 ; Aix en Provence, PUAM, 2001, p. 1 s.
* 12 C.
Ambroise-Castérot, préc., n ° 2, p. 13.
* 13 V. M. Hertzog-Evans,
Procédure pénale ; Paris, Vuibert, coll. « Dyna'sup
droit », 2ème éd., 2008, p. 5.
* 14 J. Pradel,
préc., n° 2, p. 15 s.
* 15 J. PRADEL, la Phase
Préparatoire du Procès Pénal, Paris, Cujas,
10e éd.2002, PP. 332-323
* 16 F. SAINT-PIERRE, le
guide de la défense pénale, Paris, Dalloz, 5e
éd., 2007, P. 1082.
* 17 R. KOERING-Joulin,
« la Phase Préparatoire du Procès
Pénal : les grandes lignes de la jurisprudence
Européenne » in Procès Pénal et
Droit de l'Homme vers une conscience européenne, Paris, PUF,
1991, PP. 47- 55.
* 18 Philippe KEUBOU,
Précis de Procédure Pénale camerounaise, PUA.
* 19 Code de
Procédure Pénale de la République du Cameroun, op
cit. Article 142 alinéas (1), (2), (3), P. 116.
* 20 Stanislas MELONE,
« l'Instruction Préparatoire en Afrique Noire Francophone »,
Revue internationale de droit pénal, 1985, PP. 253- 311.
* 21 Les articles 143, 144 et
145.
* 22L'article 157.
* 23 L'article 257.
* 24 S. GUINCHARD et T.
Debard (dir.) , Lexique des termes juridiques, 20e
édition, Dalloz, 2013, P.506.
* 25 F. ANOUKAHA, le
magistrat instructeur dans la procédure pénale camerounaise,
thèse de doctorat 3e cycle, Université de
Yaoundé, 1982.
* 26 J. NGUEBOU TOUKAM,
la détention provisoire dans l'avant-projet du Code de
Procédure Pénale camerounais, Thèse de Doctorat,
Université de Yaoundé, 1995.
* 27Cf. article 218, 219,
220, 221 du CPP.
* 28 Cf. article 236, 237 du
CPP.
* 29 Adolphe MINKOA SHE,
Droits de l'homme et Droit pénal au Cameroun, édition
Economia, Paris, 1999, 321 pages.
* 30 P-G POUGOUE,
readings in the Cameroon Criminal Procedure Code, PUA, 2007, P.255.
* 31 P. KEUBOU,
Précis de la Procédure Pénale camerounaise, PUA,
2007.
* 32 Article 24,
alinéa 1(b) de l'ordonnance N°72/04 du 26 Août 1972.
* 33 F. ANOUKAHA, La
réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun, Juridis
Périodique n°68, 2006, pages 115.
* 34 KITIO Edouard,
« Observations sur le nouvel article 132 (bis) du Code Pénal
relatif à la torture », Juridis-Périodique n°32,
Octobre-décembre 1997, P.47 et ss.
* 35C. ASSIRA,
Procédure Pénale et pratique des juridictions
camerounaise, Edition Clé, Yaoundé, 2011.
* 36Y. MBUNDJA,
« les revenants » Tome I le juge d'instruction,
édition Pro, Limbé, 2011, 296 pages.
* 37E. NDJERE,
« L'information judiciaire au Cameroun », Presses
de l'UCAC, 2003, 294 pages.
Et son ouvrage « Du juge d'instruction....Au
juge d'instruction », Presses de l'UCAC, 2006, 266 pages.
* 38E.
KENMOE, « La pratique de l'information
judiciaire » dans le code de procédure pénale
Camerounais, 1ere édition, Veritas, 2013, 388 pages.
* 39J. PRADEL,
Procédure pénale, 15e édition, CUJAS, 2010, 883
pages.
* 40 G. STEFANI, G.
LEVASSEUR et B. BOULOC, Procédure Pénale, Paris,
Précis Dalloz, 15ème édition, 1993, PP.
540-572.
* 41 C.F Bibliographie et
Annexe du mémoire.
* 42 C.F notamment :
- l'article 11 de la Déclaration Universelle de Droits
de l'Homme
- l'article 14 (2) du Pacte International relatif aux Droits
Civils et Politiques
- l'article 6 (2) de la Convention Européenne
- l'article 7 (1) (b) de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples
* 43 CEDH, Sunday Times c.
Royaume-Uni, 26 avr. 1979 ; Série A, n°30, §55. V.
également CEDH, Kostovski c. Pays-Bas, 20 nov. 1989 ; Série A,
n° 166, §44.
* 44 Article 142 du CPP.
* 45 Fondation Stanislas
MELONE, le code de procédure pénale en français facile,
copyright, Yaoundé, 2006, p. 50.
* 46 V. les articles 143,
144, 145,146 et 147 du Code de Procédure Pénale.
* 47 Les articles 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174,175, et Ss. du Code de Procédure
Pénale.
* 48 L'article 170
alinéa 2 (b) du Code de Procédure Pénale.
* 49 Article 142 (3) du Code
de Procédure Pénale.
* 50 Article 167 (2) du Code
de Procédure Pénale.
* 51 Un droit actif à
l'information judiciaire, la latitude est donné à
l'inculpé de prouver sa non culpabilité par l'interrogatoire (ce
qui correspond à l'examination in thief), par la confrontation
(ce qui s'assimilerait à la cross- examination) et à
l'interrogatoire au fond (ce qui se rapporterait à la re-examination
in thief à la phase de jugement).
* 52 L'article 170
alinéa 2 (b) énonce : « ... se défendre
seul... »
* 53 Les articles 144, 145
et 146 du Code de Procédure Pénale.
* 54 V. article 147, 150,
151, 152 et Ss. du Code de Procédure Pénale.
* 55 Les articles 148 et 149
du Code de Procédure Pénale.
* 56 V. l'article 170
alinéa 2 et 3 du Code de Procédure Pénale ;
* 57 Les Articles 222, 223,
224, 225, 227, 228,229 et Ss. du Code de Procédure Pénale.
* 58 Les Articles 218, 219,
220 et 221 du Code Procédure Pénale.
* 59 Article 239 du Code de
Procédure Pénale.
* 60 V. les Articles 165 et
166 du Code de Procédure Pénale.
* 61 C.F Annexes 3 du
mémoire.
* 62 F. Hélie,
Traité de l'instruction criminelle ou théorie du Code
d'instruction criminelle, t. 1 ; Paris, Plon, 2ème édition, 1866,
p. 4.
* 63 G. Cornu définit
le droit pénal comme un : « Ensemble des
règles juridiques qui organisent la réaction de l'Etat
vis-à-vis des infractions et des délinquants ».
* 64 La loi n°67-LF-1
du 12 juin 1967 portant institution du Code Pénal camerounais.
* 65 V. Annexe 3.
* 66L'article 52 du Code de
Procédure Pénale.
* 67 Merle et Vitu, Nouveau
répertoire de droit, Dalloz, 2e éd.1963, Instruction
préparatoire, n° 05.
* 68 J. Pradel et A.
Varinard, les grands arrêts de la procédure pénale, p.
307
* 69 Faustin Hélie
IV, n°1658 et 1659.
* 70 Crim, 21 mars 1873, DP
1873, I, 224.
* 71 Crim.12 février
1835.Bull. Crim. n° 54, 16 novembre 1849, Bull. Crim. n° 303, 8
avril 1892, Bull. Crim. n° 140, 24 juin 1922, 1, 58.
* 72 V. l'article 181 du
Code de Procédure Pénale.
* 73 V. les articles 94 et
96 du Code d'Instruction Criminel.
* 74 Crim 15 mars 1973, Bull
crim, n° 134.
* 75 Pothier, Tr. Proc.
Crim. X, P. 455.
* 76 Le témoin
à charge est défini comme la personne citée par le
ministère public ou la partie civile pour convaincre le juge de la
réalité de l'infraction et de la culpabilité de la
personne poursuivie ; G. Cornu, Vocabulaire juridique; Paris, PUF, 8ème
éd., 2000, V. Témoin.
* 77 Crim. 20 déc.
1904 : Bull. Crim. n° 555.
* 78 Les articles 181
à 190 du Code de Procédure Pénale.
* 79 V. Annexe 3.
* 80 L'article 170
alinéa 2 (a) du Code de Procédure Pénale.
* 81 De l'interrogatoire de
première comparution, de l'interrogatoire au fond et de la
confrontation.
* 82 François
Saint-Pierre, le guide de la défense pénale, éd.
Dalloz, Paris, 2007, 1082 pages.
* 83 G. Timsit, « Le
concept de procès équitable ou la place du tiers en droit entre
le zéro et l'infini »,
in M. Delmas-Marty, H. Muir Watt et H. Ruiz Fabri (sous la
direction de), Variations autour d'un droit
commun, précité, pp. 25-42, spécialement
p. 41.
* 84 V. De l'article 203
à 217.
* 85 Op cit. Page 171.
* 86 Les articles 218
à 221 du Code de Procédure Pénale.
* 87 Arrêt
n°28/CCI du 20 août 2009 de la chambre de contrôle de
l'instruction de la cour d'appel du Littoral : Aff. MP C/ James F.S.
inédit.
* 88Http :
//www.unodc.org/documents/justice.../Defense_assistance_judiciaire.pdf
* 89 Gérard CORNU,
vocabulaire juridique, Puf, « quadrige », 2011,
pp. 113 - 114.
* 90V. les articles 170 al.
2-b, 171 al.2, 172 al.2, 4 et 5, aux articles 173, 240 et 242 (conseil) et
les articles 170 al.2-c et -d, al.4 et 5, 171 al.1 et 172 al.1 et 172 al.1
(avocat).
* 91Http : //
www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/48-90 50-91 52-91
89-93.html ;
Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/225-98
html ;
Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/103-93
html.
* 92 CnADHP, Media Rights
Agenda C. le Nigeria ; http : //
www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/224-98.html.
* 93M. FRANCHIMONT, manuel
de procédure pénale, éd. jeune Barreau de
Liège, 1989, P. 510.
* 94 L'article 170
alinéa 2 (c) du Code de Procédure Pénale.
* 95 L'article 172
alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
* 96 V. l'article 171 (1) du
Code de Procédure Pénale.
* 97 V. l'article 172
alinéa 1 du CPP.
* 98 L'article 174 du
CPP.
* 99 Crim, 30 mai 1933, B.
125 ; Crim, 20 fév. 2002-4-10, IR, 1650, p. 749 (en matière
de perquisitions) ; Crim 08 juil. 1959, B. 347 (pour la reconnaissance de
l'inculpé par un témoin) ; Crim , 30 nov. 1961, B. 491 (pour
une reconstitution des faits).
* 100 Op cit.
* 101 V. l'article 41
décret n° 92/052 du 27 mars 1992 portant régime
pénitentiaire.
* 102 M. Garçon,
l'avocat et la morale, Buchet Chastel, P. 143 et 145.
* 103 L'article 3 du Code
de procédure pénale.
* 104 L'article 221 du
CPP
* 105 L'article 142 du
CPP.
* 106 Crim, 11 avril 1959,
B.213.
* 107 Garraud, Tr, Crim III
n° 1094.
* 108 Crim, 28 mars 2000,
JCP 2000-06-14, IV, 1156.
* 109 Crim, 04 déc.
1952, JCP 1953, II, 7625, Chambon.
* 110 C.A Cent, arrêt
n°92/crim du 10 avril 1979, R.C.D. n° 17-18, p. 128 et s.
* 111 TGI Diamaré,
jgmt n° 68/ crim du 03 juin 2010, aff. MP c/ Hamadou Moactar et autres.
* 112 C.S., arrêt
n°140/P du 10 janv. 2002, aff. Nana Esaîe et SFIC c/ Parquet des
tribunaux de première instance de Douala et de Grande Instance du
Wouri.
* 113 C.A. Cent,
arrêt n° 28/CCI du 03 déc. 2009, aff. MP c/ Atangana Mebara
et autres.
* 114 Crim 22 juin 1905, D.
1909, 1, 205.
* 115 Le Président
de la République du Cameroun, son excellence Paul BIYA, discours
prononcé à l'occasion de la célébration du
cinquantenaire de l'ENAM (Ecole Nationale Administration et de Magistrature),
Yaoundé, le 01er décembre 2010.
* 116
http://fr. Wikipédia. Org/wiki/affaire d'
Outreau.
* 117 V. l'article
591 ; Aff. Kamte Neossi Michel c/ le juge d'instruction.
* 118 Arrêt n°
14/CCI de mai 2009 de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour
d'Appel du Littoral : Aff. MP et M. Black Albert c / M Black N.
Rebecca.
* 119 Arrêt n°
13/CCI du 21 février 2012 de la chambre de contrôle de
l'instruction de la Cour d'Appel du Littoral : Aff. MP contre NL. Fils
Médard.
* 120 Arrêt n°
009/CI du 20 avril 2010 de la chambre de contrôle de l'instruction de la
Cour d'Appel du centre : Aff. Dame NGO B. Anne contre MP.
* 121 Arrêt n°
06/CI/06-07 du 06 mars 2007 de la chambre de contrôle de l'instruction de
la Cour d'Appel du centre.
* 122 Arrêt n°
16/CI du 21 janvier 2009 de la chambre de contrôle de l'instruction de la
Cour d'Appel de l'Ouest : Aff. MP C/ B. NGON et autre. ; Aff. MP et
Y. EVANPELOS C/ S. Jean Joseph Claude et autres.
* 123 C.S n° 76/P du
14 août 2008, Aff. P TSOBGNU C/ MP et S. JIMS.
* 124 C.S arrêt
n°56/P du 12 juin 2008 : Aff. MP et Me NK. Alice C/ Me N. Jacques.
* 125 Loi n°2008/001
du 14 avril 2008 modifiant certaines dispositions et complétant
certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la constitution du 2 juin 1972.
* 126 Code de
Procédure Pénale camerounais, 2005.
* 127 Op. Cit.
* 128 Op. Cit.
* 129 Op. Cit.
* 130 Op. Cit.
* 131 Op. Cit.
* 132 CA Paris 11 juin
1986.
* 133 Cass. Crim. 18 oct.
1977.
* 134 Op. Cit.
* 135 Le principe de
présomption d'innocence est principe fondamental du système
judiciaire camerounais. Il est inscrit dans les textes nationaux qui le
qualifient en tant que droit de l'homme et en garantissent en principe son
application et son respect.
* 136 Article 9 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789: « tout
homme étant
présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait
été déclaré coupable... » ; article
11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 de l'ONU
: «Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes garanties nécessaires à sa
défense lui auront été
assurées. » article 6 alinéa 2 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950, «Toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie».
* 137 Procès auquel
j'ai assisté et participer en qualité de stagiaire
académique dans le Cabinet BELLA-ASSIRA.
* 138 V. l'article 218 du
Code de Procédure Pénale.
* 139 M. Jean-Marie
ATANGANA MEBARA a été placé en détention
provisoire le 6 août 2008. À la date du 6 février 2009,
date correspondant à la fin de la période légale de
détention à moins que celle-ci ait été
prorogée ce qui n'avait pas été le cas ici.
* 140 C'est le cas de
Christian BIKOUNGALLUS, alors âgé de 17 ans avait
été détenu à la prison de Kondengui à
Yaoundé depuis le 9 octobre 2008 et jusqu'à la période du
14 avril 2009 n'avait pas toujours comparu devant le juge d'instruction afin de
tirer au clair sa situation pénale.
* 141 Pierre-Etienne
KENFACK, « l'accès à la justice au
Cameroun », in Dignité humaine en Afrique, Cahier de
l'UCAC n°1, Presses de l'Université Catholique d'Afrique Centrale,
Yaoundé, 1996, p. 208.
* 142L'Etat Belge a
été condamné par Cour Européenne des Droits de
l'homme (CEDH) : Voy. Civ. Bruxelles, 6 novembre 2001, R.G.D.C., 2002, p.
15, note H. VUYE et K. STANGHERLIN, « L'Etat belge
responsable de l'arriéré judiciaire... et
pourquoi (pas)? »; Bruxelles, 4 juillet 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1184 ;
Cass., 28septembre 2006, J.L.M.B., 2006, p. 1548, notes J. WILDEMEERSCH et M.
UYTTENDAELE.
* 143 19 C. CASTAING,
« Les procédures civile et administrative confrontées
aux mêmes exigences du management de la justice », AJDA 2009,
p. 913.
* 144 L. CADIET, «
Le spectre de la société contentieuse »,
Mélanges Gérard Cornu, Paris, PUF, 1994, p. 29.
* 145Monsieur Pierre
Arpaillange, alors Procureur Général près la Cour de
cassation française, affirmait que : « la justice ne règne
pas seulement par ses décisions ; elle domine surtout par la confiance
qu'elle inspire ».
* 146 L'Association des
Hautes Juridictions de cassation des Pays ayant en partage l'Usage du
Français est créée en
2001 et regroupe 48 cours suprêmes et cours de
cassation.
* 147 Art. 37 al.2 de la
constitution ; art. 5 décret n°95 portant statut de la
Magistrature au Cameroun.
* 148 Le Président
de Tribunal propose la notation et l'avancement du juge d'instruction au
Président de la Cour d'Appel du ressort (art. 34 du décret
n°95/048 du 8 mars 1995).
* 149 Les articles 14 et 17
de la loi portant organisation judiciaire porte la mention que le cabinet
d'instruction constitue un organe à part entière du siège
des tribunaux d'instance.
* 150 Alexis DIPANDA
MOUELLE, alors Procureur Général près la Cour
Suprême, requérant à l'audience de prestation de serment
des magistrats Sept. 1988.
* 151 Le Code de
Procédure Pénale consacre à l'article 151 al. 2 :
«Les investigations du Juge d'Instruction doivent tendre à la
recherche de tous les éléments favorables ou défavorables
à l'inculpé ».
* 152 Bernard BOULOC,
l'acte d'instruction, LGDJ, 1965, n°598 et s.
* 153 26 ACEDH Pescador
Valero du 17 juin 2003, Rec. 2003-VII, §21.
* 154 Le cumul des trois
fonctions à savoir de poursuite, d'instruction et de jugement entre les
seules mains du Président de Tribunal ; art. 20 et 42 du
décret n°2300 du 27 novembre 1947 portant réorganisation de
la justice de droit français en Afrique Equatoriale Française
(AEF), modifié par la loi n°58/203 du 26 décembre 1958
portant simplification de la procédure pénale.
* 155 Art. 23 ord.
n°72/04 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire.
* 156 C'est le cas
notamment dans les affaires relevant des détournements des deniers
publics ces dernières années. Certains praticiens du droit
notamment les avocats ont qualifié cette justice, d'une
« justice à tête chercheuse ».
* 157 Article 150 al. 1 du
CPP.
* 158 Article 10 et 12 du
CPP.
* 159 François
ANOUKAHA, la réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun, Juridis
Périodique n°68, Octobre-Novembre 2006, pp. 45-56.
* 160 Article 142 du Code
de Procédure Pénale.
* 161 L'ex-président
Nicolas SARKOZY envisageait la suppression du juge d'instruction dans
l'organisation judiciaire française.
* 162 Donnedieu de Vabres,
« la réforme de l'instruction préparatoire »,
R.S.C. 1949, P. 499 et s ; Garrec, « la juridiction
d'instruction est-elle indispensable ? », JCP 1986, I, 3266.
* 163 V. l'article 553
alinéa 1 du Code de Procédure Pénale.
* 164 L'article 9 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
* 165 W. BLACKSTONE,
commentaire sur les lois d'Angleterre, t. 1 ; Oxford, Clarendon press,
1ère édition, 1765.
* 166 L'article 66 du
statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 17
juillet 1998.
* 167 M.-J.
ESSAÏD, La présomption d'innocence ; Thèse, Paris
I, dir. G. Stéphani, 1969.
* 168R. KOERING-JOULIN,
« La présomption d'innocence, un droit fondamental ?
» - rapport introductif au colloque organisé par le Centre
français de droit comparé à la Cour de cassation le 16
janvier 1998 ; Paris, Société de législation
comparée, 1998.
* 169Expression
employée par de nombreux auteurs comme : V. par exemple R. GARRAUD,
Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de
procédure pénale, t.1 ; Paris, Sirey, 1907, n° 229 s;
B. BOULOC, Procédure pénale, préc., n° 121 ;
J. Pradel, préc., n° 392.
* 170 PERRAULT (G.),
l'honneur de la justice est d'admettre qu'elle peut se tromper, 03
février 2001, http :// www.
humanité.presse.fr/journal/2001/2001-07/
2001-07-02/2001-07-02-032html ;
DUSSAULT (D.), les erreurs judiciaires http : //
www.lexum.unmontreal.ca/obiter/listes/9712/0028 html
Webencyclo, les erreurs judiciaires, Editions
Atlas.
* 171 Article 171
alinéa 1 du CPP.
* 172 Article 172
alinéas 3 et 4 du CPP.
* 173 Op. Cit.
* 174 Article 168 du Code
de Procédure Pénale.
* 175 Op. Cit.
* 176 Article 37
alinéa 2 de la Constitution.
* 177Décret
n°95/048 du 08 mars 1995 portant Statut de la Magistrature.
* 178 Près de deux
promotions d'auditeurs de justice diplômés de l'ENAM attendent
désespérément leur intégration dans le corps de la
magistrature. On parle de plus 600 magistrats au chômage.Le dernier
conseil supérieur de la magistrature s'était tenu le 18 avril
2012 au palais de l'unité, sous la présidence de Paul Biya.
* 179 L'arrêté
n°001604/A/MINFOPRA DU 13 Mars 2014 portant ouverture d'un concours pour
le recrutement de 60 auditeurs de justice à la division de la
Magistrature et de greffes de l'Ecole Nationale et d'Administration et de
Magistrature (ENAM) pour l'année académique 2014/2015. Soit 30
places en Section Judiciaire, 15 places Section administrative et 15 places en
Section des comptes.
* 180 V.M RAYMOND :
le principe de la célérité en droit judiciaire
privé, mythe ou réalité.
Rapport de S. GUINCHARD sur la procédure civile.
Travaux au XVe Colloque de l'IEJ Clermond FERRAND.
* 181 V. Annexe 7 du
mémoire.
* 182 Une population
estimée à plus de 24 millions de personnes.
* 183 L'article 6
alinéa 3 (b) de la Convention Européenne de Sauvegarde de Droits
de l'Homme.
* 184
http://cnb.avocat.fr/La-relation-avec-votre-avocat_al33.html.
* 185 Loi N°90/059 du
19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'Avocat au
Cameroun.
* 186 D'après
Vincensini, les droits de l'homme constituent : « des prérogatives
gouvernées par les règles reconnues par le droit constitutionnel
et le droit international qui visent à défendre les droits de la
personne dans leurs relations avec le pouvoir de l'État et avec les
autres personnes et qui tendent à promouvoir l'établissement des
conditions permettant de jouir effectivement de ces droits ».
* 187 Serge GUINCHARD et
Thierry DEBARD (sous la direction), Lexique des termes juridiques, 20e
édition, Dalloz, 2013, p. 455.
* 188 La Banque
Mondiale.
* 189 Fond Monétaire
Internationale.
* 190 Op. Cit.
* 191 Op. Cit.
* 192
Fédération International des Ligues des Droits de l'Homme.
* 193
Fédération Internationale de l'Action des Chrétiens pour
l'abolition de la Torture.
* 194 Maison des droits de
l'homme au Cameroun.
* 195 Mouvement pour la
Défense des Droits de l'Homme et la liberté.
* 196 Relais
Enfants-Parents.
* 197 Organisation Mondiale
Contre la Torture.
* 198 Comité des
droits de l'Homme.
* 199 Centre sous
régional des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et la
Démocratie en Afrique Centrale.
* 200 Amnesty
International, Cameroun : l'impunité favorise les atteintes
constantes aux droits humains, Londres, 2008, 49 p.
* 201 Amnesty
International, ibid., p.2.
* 202 Ibid.P.9.
* 203 FIDH et MDHC, Examen
périodique universel : la situation des droits de l'homme au
Cameroun, 4éme session, 2009, 5 p.
* 204 FIACAT,
Préoccupations de la FIACAT et de l'ACAT Cameroun concernant la torture
et les mauvais traitements dans les prisons camerounaises,
Yaoundé-Genève, septembre 2008, 5 p.
* 205 Pacte International
relatif aux droits civils et politiques, 1966.
* 206 L'Angola, le Burundi,
le Cameroun, la République Centrafricaine, le Tchad, la
République Démocratique du Congo, la Guinée Equatoriale,
le Gabon, le Rwanda, la République du Congo, et le Sao Tomé et
Principe.
* 207 V. Annexe 7.
* 208 L'association pour la
promotion des droits de l'homme en Afrique Centrale.
* 209 V. Annexe 7.
* 210 Nouvelles technologies
de l'information et de la communication.
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