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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE

INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE

FACULTE DE SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

Association pour la promotion des droits de l'homme en Afrique centrale (APDHAC)

LES DROITS DE LA DEFENSE

AU COURS DE L'INFORMATION JUDICIAIRE AU CAMEROUN

Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du

diplôme de MASTER Droits de l'Homme et Action Humanitaire

Par :

NGO BAHA Esther

Master I en Droit Public Fondamental

Sous la direction :

Pr. NTONO TSIMI Germain

Agrégé des Facultés de Droit Privé et Sciences criminelles

Chef de division des Affaires Académiques, de la Scolarité et de la Recherche UYII - SOA

Année académique 2013 - 2014

DÉDICACE

251645952

À DIEU...

À la grande famille BAHA...

A mes parents Révérend Emmanuel BAHA et NGO YANA Bernadette.

A mes frères BAHA Isaac Bruno, BAHA Phinées Christophe, BAHA Israël, BAHA Jean Salomon et BAHA Paul Marcel.

A ma grande Soeur NGO NKOLLO Elisabeth.

A mes neveux, MESSOUCK BAHA Hervé Channel, BAHA Emmanuel et BAHA Paul trésor.

À ma nièce, NJONOU Winny Bernadette.

À mes Oncles et Tantes paternels et maternels.

Et à tout citoyen du monde...

REMERCIEMENTS

251646976

Nous voulons exprimer notre profonde gratitude à l'adresse de notre directeur de mémoire, le Pr. NTONO TSIMI Germain qui a bien voulu encadrer ce travail.

Cette gratitude est également renouvelée à l'endroit du Directeur de Master le Pr. Jean - Didier BOUKONGOU ainsi que du corps enseignant de l'APDHAC.

Nous adressons nos sincères remerciements au Pr. Bernard - Raymond GUIMDO, au Pr. MINKOA SHE, au Pr. Jean - Marie TCHAKOUA, au Pr. ATANGANA MALONGUE, au Pr. Claude ASSIRA, au Pr. ATANGCHO AKONUMBO, pour les enseignements et les conseils prodigués tout au long de notre cursus académique.

Nous tenons à remercier aussi les magistrats Gilbert SCHLICK, Philippe NSOA, Philippe Vincent de Paul NOAH, Pascal MAGNAGUEMABE, Johannes MBUNJA, Michel MAHOUVE et les Avocats Laurent ANGONI et Mireille BELLA ETOUNDI pour leur encadrement et leur disponibilité dans la réalisation de ce travail.

Nos remerciements sont dirigés vers nos ainés académiques Parfait OUMBA, Carlos MUKAM, Thibaut BATA, Victor AFONI SINSAI, Carole NOUAZI KEMKENG, Emerant OMGBA, Arnauld BOA et Mireille MANGWA pour leur soutien infaillible.

Nous voulons remercier également les camarades et amis Yves Nicolas GWET, Amélie Victoire TOWA, Gaël LOVET MOUGNOM, Christelle BELPORO, Christelle BIDJOGO, Alexis Adèle BIKATAL, Adrien WABO, Tetisheri EBASSA, Arlette BONWO FOUDJO, Iris KHALIL NJIEMESSA, Emmanuel MOUAHA, Gabriel KALDA, Ibrahim GOUDKOYE, Claver NANGA MBALLA, Herve MAH qui n'ont cessé de me soutenir et de m'encourager.

Par la présente, nous voulons remercier les auditeurs de justice Crysostome Adrien FOUDA, Nicole TABI, Patrick Kysito DANG, Yves Zachée BITEENE BOUM et Hervé Mike KOUAMBO pour leur soutien dans la réalisation de ces travaux. Notre reconnaissance est due aussi à nos camarades de promotion AUNG SAN SUU SKY.

Enfin, nous n'oublions pas tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce travail. Tous ceux qui me sont chers et que je n'ai pas eu à citer ici.

LISTES DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

251648000

ADD : Avant-dire-droit

Aff. : affaire

Al. : Alinéa

Art. : Article

Bull. : Bulletin des arrêts de la Cour suprême

C.A : Cour d'appel

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

C.C.I : Chambre de contrôle de l'instruction

Cf. : Confère

CADH : Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

CIC : Code d'instruction criminelle

CNU : Charte des Nations Unies

CP : Code pénal

CPO : Criminal procedure ordinance

CPP : Code de procédure pénale

Crim. : Chambre criminelle de la cour de cassation

CS : Cour suprême du Cameroun

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

I.R : Informations rapides

LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence

J.O. : Journal Officiel

Jgmt. : Jugement

J.P : Juridis périodique

Obs. : Observations

Op. cit. : Opere citato (cité plus haut)

Ord : Ordonnances

ONU : Organisation des Nations Unies

PADCP : Pacte des Droits Civils et Politiques

P. : Page

PUA : Presse Universitaire d'Afrique

RCD : Revue camerounaise de droit

RSC : Revue de Science Criminelle et droit pénal comparé

s. : Suivant

T. : Tome

TCS : Tribunal criminel spécial

TGI : Tribunal de grande instance

TPI : Tribunal de première instance

UA : Union Africaine

UE : Union Européenne

V. : Voir

RÉSUME

251649024

La promulgation de la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale démontre à suffisance la reconnaissance et l'adoption des normes internationales relatives aux droits fondamentaux au Cameroun. En même temps, cette loi place la procédure pénale au coeur des grands débats de société.

En Effet, la nouvelle organisation de la procédure donne un relief particulier à la phase préparatoire du procès. Désormais soumise à un contrôle juridictionnel, cette phase est marquée par la réintroduction de nouvelles mesures de protection des droits de la défense au cours de l'information judiciaire.

La présente étude a pour but de s'interroger sur l'effectivité, la consécration et la garantie des droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun. Si cette étude a révélé une reconnaissance des droits de la défense au cours de l'information judiciaire camerounaise, elle a également permis de se prononcer sur les limites à la fois techniques et pratiques de la nouvelle oeuvre législative.

Au demeurant, la protection des droits de la défense au cours de l'information judiciaire a été strictement consacrée par le Code de Procédure Pénale camerounais, mais le respect de ces dits droits reste un défi majeur à relever par les institutions judiciaires dans notre pays.

Mots-clés : droits de la défense, information judiciaire, inculpés, procédure pénale, charges, avocat, voies de recours, détention provisoire, juge d'instruction, nullités.

ABSTRACT

251650048

The enactment of Law No. 2005/007 of 27 July 2005 on the Criminal Procedure Code adequately demonstrates the recognition and adoption of international standards of human rights in Cameroon. Also, this law places criminal procedure at the heart of the great debates of society.

In fact, the new organization of the procedure gives a particular prominence to the preparatory phase of the trial. Now subject to judicial review, this phase is marked by the re-introduction of new measures to protect the rights of the defense during preliminary inquiries.

This study aims to question the effectiveness, consecration and guarantee of the rights of defense during preliminary inquiries in Cameroon. If this study has revealed recognition of the rights of defense during preliminary inquiries in Cameroon, it has also allowed saying something on the technical and practical limits of the new legislative work.

Moreover, the protection of the rights of the defense in preliminary inquiries was strictly devoted to in the Criminal Procedure Code of Cameroon but respect for the said rights remains a major challenge for the judiciary in our country.

Keywords: defense rights, preliminary inquiries, defendant, criminal procedure, charges, lawyer, legal remedies, remand, examining magistrate, nullities.

SOMMAIRE

251644928

INTRODUCTION GÉNÉRALE 3

PREMIERE PARTIE: LA RECONNAISSANCE FORMELLE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE 28

CHAPITRE I : LA DÉFINITION DES DROITS APPARTENANT À LA DÉFENSE 31

SECTION I : LE DROIT DE SE DÉFENDRE SEUL 31

SECTION II : LE DROIT A UN AVOCAT 49

CHAPITRE II L'ORGANISATION DES DROITS PARTICIPANT A LA DÉFENSE 60

SECTION I : LE RECOURS EN ANNULATION DES ACTES D'INSTRUCTION 60

SECTION II : LA CONTESTATION DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION 70

DEUXIEME PARTIE LA GARANTIE RELATIVE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE CAMEROUNAISE 82

CHAPITRE I : LES LIMITES NORMATIVES A LA PROTECTION DES DROITS DE LA DEFENSE 85

SECTION I : LES ÉCUEILS JURIDIQUES 86

SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UNE REFONTE NORMATIVE DE NOTRE SYSTÈME JUDICIAIRE 104

CHAPITRE II LES LIMITES EMPIRIQUES A LA PROTECTION DES DROITS DU JUSTICIABLE 120

SECTION I : LES OBSTACLES MATÉRIELS 120

SECTION II : L'ATTRIBUTION DES RESSOURCES SUFFISANTES ET LE RÔLE DES ACTEURS DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME 131

CONCLUSION GÉNÉRALE 147

L'Affirmation contemporaine du droit à un procès équitable :

« Toute personne a le droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

L'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

251651072

La loi de 2005 portant Code de Procédure Pénale au Cameroun vient sonner le glas d'une nouvelle ère dans la procédure judiciaire camerounaise. Elle met un point d'honneur dans la protection des « droits de la défense ».

En effet, ce Code harmonise la position nationale avec les exigences de la communauté internationale en matière de protection des droits de l'homme. Il constitue l'outil d'une réelle volonté politique à la sauvegarde des libertés individuelles et à la protection de la société.

Dans cette perspective, le nouveau texte dispose dans son article 3 :

« (1) La violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle : (a) préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur... » 

L'affirmation des droits de la défense dans la procédure judiciaire a pour but d'assurer toutes les mesures de garanties d'une bonne justice afin que le châtiment soit appliqué aux vrais coupables et non aux innocents. À la commission d'une infraction, deux intérêts sont enjeu : la défense de la société (le relèvement de l'ordre social troublé) et la protection de l'individu (l'auteur présumé de l'infraction).

Ainsi, la mission redoutable de poursuivre et de punir doit tenir compte des garanties qui protègent les justiciables contre les excès que pourraient commettre certains magistrats imbus de leur ministère et nantis de pouvoirs exorbitants. Ce qui explique la vision du législateur camerounais dans l'élaboration du code de procédure pénale en vigueur. Ce texte juridique accorde un intérêt et une place substantielle aux droits de la défense dans la phase préalable du procès. Ce texte garantit aussi une protection large des droits du mis en cause.

Dans cette optique, pour un équilibre dans l'établissement des règles de droit, la constitution camerounaise1(*), s'arriment avec les normes internationales des Droits de l'Homme dans la protection du justiciable.

Donc, dès la phase préliminaire d'enquête, en passant par l'instruction jusqu'à la phase de jugement, les droits de la défense sont encadrés. Il est reconnu au justiciable de participer à la manifestation de la vérité, de bénéficier du droit à présomption d'innocence, d'avoir accès à toutes les garanties juridictionnelles et de jouir d'un procès équitable. Aussi, la personne poursuivie jouit largement du droit de se défendre personnellement, d'être assisté d'un conseil de son choix et du droit de contestation des actes d'instruction.

La présente étude vise à ressortir l'évolution des droits fondamentaux dans le système juridique et judiciaire camerounais en général et la protection des droits de la défense notamment le « droit de se défendre » et le « droit à la contestation » dans la phase de l'information judiciaire en particulier.

I-CONTEXTE DE L'ÉTUDE

Depuis son indépendance2(*), le Cameroun a connu de nombreuses mutations aussi bien au plan organique que fonctionnel. L'appareil judiciaire a considérablement été réformé, avec l'entrée en vigueur du code de procédure pénale. Ce code vient s'accorder aux exigences internationales relatives aux droits fondamentaux. Les droits fondamentaux sont les droits inhérents à toute personne humaine. La constitution camerounaise du 18janvier 1996 permet d'intégrer, au préambule, les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui consacrent les droits de la défense, expressément repris par le Code de Procédure Pénale sous le vocable des « droits de l'inculpé ».

Le code de procédure pénale se constitue en véritable dispositif juridique de protection des droits de l'homme, dans la mesure où ce texte de loi reconnaît et consacre les droits de la personne humaine.

Du fait de son héritage colonial, le Cameroun a connu deux systèmes de procédure pénale dont la conciliation ne fut pas toujours aisée. Ce dualisme juridique a été consacré par deux textes juridiques différents à savoir le code d'instruction criminelle (CIC) issu de l'ordonnance française du 14 février 18383(*) et le Criminal Procedure Ordinnance (CPO) de 19584(*).Le droit camerounais en général a été marqué par ce métissage issu des systèmes Romano-Germanique et Anglo - Saxon.

La loi portant code de procédure pénale a permis l'harmonisation des deux systèmes juridiques avec à l'occurrence la réintroduction du juge d'instruction5(*), fonction et compétence jadis occupées et exercées par le Procureur de la République sous la qualité de magistrat instructeur6(*).Le juge d'instruction est devenu une véritable dynamique de sauvegarde des droits de l'homme.

Sur le plan juridique, notre étude intervient dans un contexte où la pratique du droit n'est pas chose aisée. On peut constater le fossé qui sépare les textes juridiques et la pratique juridictionnelle. Comme les praticiens du droit nous le signifient très souvent, qu'il existe un écart réel entre les textes juridiques et la pratique sur le plan criminologique. Cette étude s'inscrit dans un contexte miné par l'avancée de la criminalité et donc de la réaction de la population face à ces actes criminels manifestée par la justice populaire.

II-DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE

La délimitation de cette étude participe à la clarté et à la compréhension aisée de l'objet de l'étude. Elle est donc spatiale (A), temporelle (B) et matérielle (C).

A-Délimitation spatiale

L'étude sera menée dans le système judiciaire camerounais, plus précisément dans les juridictions d'instruction. Notre pays est constitué de plusieurs chambres de contrôle de l'instruction. En effet, à chaque Cour d'Appel correspond une Chambre de Contrôle de l'instruction.

On s'intéressera dans le cadre de nos travaux aux cabinets d'instruction du Tribunal de Grande Instance(TGI) 7(*)du Mfoundi centre administratif. Cette juridiction est composée de huit cabinets d'instruction compétents pour mener l'information judiciaire au premier degré.

Ce choix se justifie par le fait que la ville de Yaoundé est la capitale du Cameroun et le siège des institutions. C'est une ville où la criminalité ne cesse d'être constatée et sanctionnée par les juridictions pénales (Tribunal de Grande Instance, Tribunal Criminel Spécial et Tribunal Militaire).Alors, nous n'oublions pas de souligner le grand nombre de procès engagés auprès desdites instances pénales.

B-Délimitation temporelle

L'information judiciaire a considérablement évolué dans le système camerounais :

Ø De 1961 à 1972, cette procédure était menée par le juge d'instruction qui appliquait dans la partie orientale le Code d'Instruction Criminelle (CIC)et dans la partie occidentale le Criminal Procedure Ordinance (CPO).

Ø De 1972 à 2005, l'instruction était conduite par le ministère public qui appliquait l'ordonnance de 19728(*).

Ø Depuis la loi de 20059(*) portant Code de procédure pénale, le législateur a réintroduit le juge d'instruction dans le système judiciaire camerounais. Aussi, le législateur va rendre d'actualité les questions relatives aux droits de la défense.

C'est en effet, la date du 1erjanvier 2007 qui constituera le point de départ de cette étude qui s'étendra jusqu'à l'année judiciaire 2014.Il ne sera pas exclu d'interroger la période avant 2007 afin de permettre une meilleure compréhension de l'évolution des droits de la défense au cours de l'information judiciaire dans le territoire camerounais. Ces choix de date ne sont pas le fait du hasard, elles permettront de faire un examen ou un état des lieux de la protection des droits de la défense dans la phase de l'information judiciaire au Cameroun.

C-Délimitation matérielle

Toute étude se rapportant à la procédure pénale convoque l'analyse du droit pénal (le Code Pénal définit les différents types d'infractions et fixe les peines). En effet, dans le cadre de cette recherche, le droit pénal camerounais sera mis en relation avec l'exercice de la procédure pénale10(*). Le code de procédure pénale camerounais intervient comme le texte juridique par excellence au travers duquel notre étude s'exprimera. Ce texte de loi consacre, la procédure relative aux droits de la défense dans l'information judiciaire au Cameroun.

Aussi, la procédure pénale s'analyse comme la « quête » de cet équilibre10(*). Son but ultime est d'organiser le cheminement qui doit conduire à faire apparaître la culpabilité ou l'innocence d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale11(*).La procédure pénale peut se définir comme l'« ensemble des règles de forme applicables au procès pénal, c'est-à-dire les règles applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions »12(*)

La procédure pénale se distingue de la procédure civile. En effet, le procès civil oppose généralement deux particuliers défendant des intérêts privés parfois pécuniaires. Alors que, la procédure pénale concerne la juste répression d'une atteinte à l'ordre social et met en jeu des intérêts privés d'ordre supérieur comme peut l'être la liberté13(*).

Dès lors, la procédure pénale verra s'affronter principalement le ministère public, représentant des intérêts de la société, et la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction14(*).

Dans le cadre de l'information judiciaire, le code de procédure pénale camerounais a expressément identifié les droits de la défense. Le Droit International en général et le Droit International des Droits de l'Homme en particulier seront pris en compte dans notre travail. Ils nous permettront d'éclaircir ce pan de la procédure pénale camerounaise. Comme nous l'avons évoqué plus haut le droit camerounais est issu du métissage du droit français et du droit anglo-saxon. Alors, il n'est pas exclu que dans nos développements apparaissent les éléments du droit pénal et de la procédure pénale Française et Anglo-saxonne dans le but de conduire une réflexion sur fond de droit comparé.

III-DÉFINITION DES CONCEPTS

Pour une meilleure compréhension du thème de recherche, les termes « droits de la défense »,« information judiciaire »méritent d'être clarifiés.

A -les droits de la défense

Les droits de la défense sont généralement appréhendés comme :

« L'ensemble des prérogatives accordées à une personne pour lui permettre d'assurer la protection de ses intérêts tout au long d'un procès pénal »15(*). Il s'agit aussi des actions « qu'ouvre la loi aux personnes poursuivies pour leur permettre de se défendre, de réfuter l'accusation dont elles font l'objet et de démontrer leur propre thèse. »16(*)

En droit positif, il convient de constater qu'il n'y a pas une définition standard des droits de la défense. Nous avons constaté dans le cadre de nos travaux de recherche que la majorité des doctrinaires et des législations procèdent par une énumération de ces différents droits de la défense à savoir :

- Le choix d'un avocat ;

- La connaissance du dossier de procédure ;

- L'interrogatoire des témoins par la personne mise en accusation ;

- La demande d'une expertise technique ;

- L'exercice des voies de recours afin de critiquer une décision défavorable ou l'illégalité des poursuites ;

- La mise en cause de l'impartialité du juge.

Ainsi, l'ensemble de ces « droits-actions » constitue le système de défense pénale, énonçant les droits fondamentaux. Les droits de la défense sous-tendent donc le principe de la présomption d'innocence, du procès équitable et du délai raisonnable.

Les termes« droits de la défense » sont assez évoqués en droit pénal et en procédure pénale, ils ne sont pas clairement définis par le législateur camerounais. Certains doctrinaires les ont qualifiés de termes creux.

Madame le Professeur R. KOERING-Joulin suggère une approche matérielle et temporelle des droits de la défense17(*).En effet, dans son sens matériel, les droits de la défense couvrent expressément le droit de se défendre, le droit à un avocat, le droit de connaître l'accusation, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, le droit d'être interrogé ou d'interroger les témoins à charge, le droit à un interprète et le droit aux recours.

Sur le plan temporel, la portée des droits de la défense n'encadre pas uniquement la phase juridictionnelle, mais aussi la phase préparatoire au procès.

Dans le cadre de notre étude, nous retenons que les droits de la défense constituent :

« L'ensemble des droits dont jouit l'inculpé dès l'ouverture de l'information judiciaire ».

Dans notre analyse, la notion de droit de défense sous-tend les« droits appartenant à la défense » et les « droits participant à la défense ».

B-L'information judiciaire

L'information judiciaire « est la phase du procès pénal située entre l'enquête de police et le jugement. Elle consiste dans la recherche et la réunion des éléments de preuve qui seront produites devant le juge de jugement pour lui permettre de prendre une décision. Elle est obligatoire en matière de crime, facultative en matière de délit et de contravention. »18(*)

L'expression information judiciaire renvoie à l'idée d'enquêtes, de collectes d'informations en vue de la manifestation de la vérité. Elle est conduite par le juge d'instruction. Elle est obligatoire en matière de crime et facultative en cas de délits ou de contraventions19(*).

L'information judiciaire ou l'instruction préparatoire20(*) constitue cette phase de la procédure pénale au cours de laquelle le juge d'instruction recherche des preuves constitutives de l'infraction et décide le cas échéant, du renvoi en jugement de la personne inculpée. En effet, le juge d'instruction est saisi « in rem » c'est-à-dire sur les faits.

Il peut être saisi par le Procureur de la République21(*) encore appelé Ministère Public. Ce dernier juge de l'opportunité des poursuites. L'acte de saisine du juge d'instruction par le Procureur de la République s'appelle Réquisitoire Introductif d'Instance (RII). Le juge d'instruction peut également être saisi sur constitution de partie civile22(*)ou lorsque le mis en cause est mineur. Le juge d'instruction jouit des pleins pouvoirs dans la qualification des faits et dans la recherche des auteurs. À la fin de ses investigations, ce magistrat rend une ordonnance de règlement23(*). Cette ordonnance peut-être soit :

- Une ordonnance de renvoi : lorsque les charges réunies contre l'inculpé sont suffisantes ;

- Une ordonnance de non-lieu : lorsque les charges portées à l'encontre de l'inculpé se sont avérées non suffisantes ou lorsque l'inculpé n'a pas pu être identifié ;

- Une ordonnance de non- lieu partiel : lorsque le juge estime que les charges engagées contre l'auteur d'une infraction sont en partie suffisantes c'est-à-dire que l'inculpé a commis certains faits et que sa responsabilité n'est pas établie pour d'autres.

Le code de procédure pénale camerounais ne donne pas une définition claire et explicite de l'information judiciaire, mais élabore son déroulement et son contenu. On peut constater que le terme instruction préparatoire n'a pas été employé de manière expresse par le législateur camerounais, raison pour laquelle il n'apparait pas dans le Code. Aussi, le législateur a formulé le Titre IV du Code de Procédure Pénale :« De l'information judiciaire », d'où l'emploi abondant et récurrent par les doctrinaires et administrateurs de la justice de la terminologie « information judiciaire ».Après lecture du titre IV, on peut considérer l'information judiciaire comme une phase d'avant procès au cours de laquelle des faits sont instruits et des personnes inculpées mises en examen.

Alors, la phase d'information judiciaire comprend les actes d'enquêtes, de la collecte de preuves et de témoignages afin d'établir l'existence de l'infraction. Le juge procède ainsi, à la qualification de l'infraction (nature juridique de l'infraction) et à l'identification de tous les auteurs. L'information judiciaire de nos jours est toujours menée par le juge d'instruction et sous le contrôle du procureur de la République et les parties en litige. L'instruction est obligatoire en matière criminelle et pour certains délits notamment ceux commis par les mineurs.

En définitive, c'est la définition donnée par le lexique des termes juridiques qui sera retenue dans le cadre de ce travail de recherche :

« Phase de l'instance pénale constituant une sorte d'avant-procès, qui permet d'établir l'existence d'une infraction et de déterminer si les charges relevées à l'encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour qu'une juridiction de jugement soit saisie. »24(*)

Selon ce document juridique, l'instruction est cette phase de la procédure pénale au cours de laquelle les faits sont mis en état et examinés pour mieux les qualifier.

IV - INTÉRÊT DU SUJET

Le thème objet de la présente recherche dévoile un intérêt double à la fois scientifique (A) et social (B).

A-Intérêt scientifique

Ce thème s'intéresse à une réalité érudique, celle de la judiciarisation des droits de la défense dans la phase préparatoire du procès pénal au Cameroun. L'absence de définition formelle de cette phase rend notre étude encore plus utile, à travers notamment l'identification des droits de la défense au cours de la phase d'information judiciaire. Alors, il s'établit dans notre esprit de s'intéresser à la présence des droits de la défense dans l'information judiciaire. Ces droits sont-ils protégés au même degré à la phase préliminaire, celle de l'instruction préparatoire ou encore la phase de jugement ? Ou sont-ils pareils à toutes ces phases judiciaires ? Au mieux, comment expliquer l'existence des droits de la défense dans l'information judiciaire ? Alors que nous ne sommes pas devant les juridictions de jugement où l'exercice des droits de la défense aurait tout leur sens à travers le principe du contradictoire.

Cette recherche s'intéresse aux travaux scientifiques menés jusqu'ici par la doctrine. Ceux-ci se sont longtemps appuyés sur la législation antérieure à la loi de 2005 pour analyser la procédure pénale camerounaise.

Notre travail s'inscrit dans une approche actuelle et évolutive de notre procédure pénale. Il permet de déterminer et de faire un état des lieux des droits de la défense au cours de l'information judiciaire dans notre pays, depuis l'entrée en vigueur du Code de Procédure Pénale.

B-Intérêt social

Les termes « droits de la défense » et « information judiciaire » demeurent méconnus du grand public. Ces termes constituent en fait un luxe pour la plupart des camerounais. On est parfois porté à croire que ces expressions constituent l'apanage des praticiens et professionnels du droit. La plupart des camerounais ignorent la nature et la consistance des droits de la défense dans l'instruction préparatoire.

L'intérêt de notre étude est d'abord pédagogique, il s'agira pour nous de porter à la connaissance des camerounais les différents droits de la défense dans cette phase d'avant procès afin que nul n'en ignore. Car nous savons le plus souvent que le malaise social est avant tout mental. Alors, si les citoyens ont connaissance de leur droit, mieux, ils s'approprieraient, mieux, ils pourront s'en prévaloir devant les juridictions.

Ensuite, l'intérêt de notre travail est culturel, il s'agit de susciter dans les mentalités et les moeurs camerounaises une véritable culture juridique. Il importe en effet de convaincre chaque camerounais qu'il pourrait être un potentiel justiciable. Les droits de la défense, c'est l'affaire de tous et non seulement l'histoire des personnes inculpées. Le but est d'intéresser l'ensemble des populations à la compréhension et à l'implication de ces droits dans la phase préparatoire du procès. Ceci pourrait également permettre de calmer la vindicte populaire observée ces dernières années dans notre pays.

V- REVUE DE LITTÉRATURE

S'inspirant du régime du CIC (Code d'Instruction Criminel) et CPO (Criminal Procedure Ordinance) hérité du passé colonial, le Professeur ANOUKAHA François25(*)dans sa thèse de doctorat de 3e cycle présente l'historique de l'information judiciaire avant les années 1972 et l'avant-projet pour les années avenir du Code de Procédure Pénale. Il a mené son étude dans une vision prospectiviste et perspectiviste en rapport avec l'avant-projet du Code de Procédure Pénale.

Dans la période précédente 1972, il a fait remarquer que le juge d'instruction Magistrat du siège avait des prérogatives bien précises. Il établit la séparation qui existait alors entre la fonction d'instruction, de poursuite et de jugement. Il s'agissait pour sa part de l'héritage du CIC de 1838.

Pour la période après 1972, l'ordonnance 72/4 de 1972 a fait naitre le Magistrat instructeur. La promulgation de cette loi attribue au Procureur de la République les fonctions d'instruction et de poursuite. Il est connu sous le vocable de Magistrat Instructeur. On peut souligner qu'il y a confusion de pouvoir entre la fonction d'instruction et la fonction de poursuite. Le Procureur de la République (Magistrat Instructeur) est enclin à la subordination du supérieur hiérarchique. Cet état de choses ne peut concourir à la protection des droits de la défense dans un système judiciaire à prédominance inquisitoire.

Néanmoins, le Professeur a pu ressortir l'espoir que pourrait apporter le vote et la promulgation de cet avant-projet du Code de Procédure Pénale. De son avis, ce projet de loi réhabilite la fonction d'instruction au juge d'instruction en instaurant une séparation stricte entre les fonctions d'instruction et de celle de poursuite. Cet instrument juridique pour sa part accorde une valeur substantielle aux droits de la défense à toutes les phases de la procédure judiciaire. Pour lui, la procédure accusatoire est davantage considérée contrairement à la procédure inquisitoire. Dans ces travaux, il n'a pas omis l'importance de la protection des droits de l'homme à travers la protection de l'intégrité morale et physique, préconisant l'habeas corpus comme mesure de protection des droits de la défense.

Le Professeur NGEBOU TOUKAM Josette26(*) a mené son étude sur la détention provisoire, considérée comme une mesure privative de liberté. Le constat qu'elle a pu relever est celui des détentions préventives abusives notoires. Ceci constitue pour sa part de graves violations aux droits de l'homme et préjudicie aux droits de la défense. En droit camerounais à cette période-là, il n'était pas consacré un délai pour la détention préventive et il n'était pas prévu des sanctions expresses à l'égard des détentions abusives. Son souhait concernant l'entrée en vigueur de l'avant-projet du Code de Procédure Pénale, a donc été accompli des années après. Aujourd'hui, ce Code consacre tout un chapitre intitulé de « l'indemnisation en raison d'une détention provisoire ou d'une garde à vue abusive ». Cette codification démontre l'évolution des droits de la défense dans le contexte camerounais notamment dans l'instruction préparatoire.

Par ailleurs, le Code de Procédure pénale comme le souhaitait le Professeur a expressément délimité les délais de détention préventive27(*) et assortis de sanctions les abus28(*). Ceci nous permet de constater la dynamique évolutive dans laquelle s'inscrit la procédure pénale camerounaise en matière de protection des droits de la défense au cours de l'information judiciaire.

Le Professeur Adolphe MINKOA SHE29(*)a abordé le problème des droits l'homme notamment des droits de la défense dans un contexte purement camerounais dans son ouvrage intitulé « Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun ».

Dans cet ouvrage, il souligne la volonté du législateur camerounais à l'humanisation de la justice. Les années 90 au Cameroun ont été porteuses du vent de la démocratie, des libertés individuelles, collectives et des droits de l'homme. Ainsi, un nombre assez significatif de mesures législatives et règlementaires a été adopté par le législateur concernant les libertés publiques et l'administration de la justice ; encore importante, la réforme constitutionnelle de 1996.

Cependant, le Professeur pense qu'une réforme du système judiciaire camerounais s'impose afin d'arrimer la pratique du droit au Cameroun aux exigences internationales en matière de protection des droits de l'homme. L'auteur relève les insuffisances des normes législatives dans l'encadrement et la matérialisation des droits de la défense dans notre pays.Aussi, permet-il de ressortir la fragilité qui existe dans la protection des droits de la défense par le magistrat instructeur qui est tenté de rechercher la satisfaction de son supérieur hiérarchique au détriment du justiciable.

Après lecture et analyse de cet ouvrage, un constat mérite d'être fait. Le Professeur a choisi de diriger ses analyses sur les réformes à envisager dans la procédure pénale camerounaise, mais également sur la nécessité du législateur à concilier les réformes procédurales avec le respect des droits de l'homme.

En outre, cet ouvrage n'est pas dénué de limites. Dans le cadre spécifique des droits de la défense, l'auteur aurait davantage pu approfondir la notion de droits de la défense et l'identification desdits droits. Le Professeur aurait pu davantage faire des propositions pour l'encadrement de ces droits et par ailleurs proposer des mesures et des moyens de garanties concrètes de ceux-ci.

Le Professeur POUGOUE Paul Gérard, dans son ouvrage articulé« Readings in the Cameroon Criminal Procedure Code »30(*), s'inscrit dans l'évolution de la procédure pénale au Cameroun. L'auteur a le mérite de ressortir les grandes innovations du Code de Procédure Pénale de 2005 à savoir :

- L'harmonisation des règles de procédure sur l'ensemble du territoire ;

- L'adaptation des règles aux exigences des droits de l'homme à toutes les phases du procès pénal ;

- La réduction des lenteurs judiciaires ;

- La rapidité dans l'exécution des décisions de justice ;

- Les procédures rapides de recouvrement des amendes. 

Ceci, va s'en dire que, la procédure pénale camerounaise réserve des jours meilleurs au justiciable. Le professeur signifie que la promulgation du Code de Procédure Pénale de juillet 2005 a donné une lueur d'espoir à ceux qui pendant longtemps ont critiqué les dispositions du CIC et du CPO. Du fait des dernières évolutions actuelles relatives aux mécanismes de protection des droits de l'homme à l'instar des droits de la défense ces codes étaient déjà désuets.

Le reproche qui peut être porté à l'endroit de cet auteur est celui de s'être uniquement appesanti à faire une analyse sur l'avènement du Code de Procédure Pénale. Il n'a pas réellement orienté les débats sur les préoccupations relatives aux droits de la défense (le droit de se défendre et le droit de contester l'accusation) au cours de l'information judiciaire. Une phase assez critique pour les droits fondamentaux. Jusqu'ici, cette phase de la procédure pénale est assez méconnue du grand public. Aussi, nous déplorons le fait qu'il n'a pas donné lieu à une étude comparative entre les systèmes africain, européen, américain ou asiatique en matière de protection des droits de la défense dans la procédure pénale par exemple.

Le Professeur Philippe KEUBOU31(*), dans son ouvrage intitulé « précis de la procédure pénale camerounaise », ouvrage préfacé par Michel DANTI-JUAN et Jean PRADEL. Il déroule la procédure pénale camerounaise de A à Z avant 1972 et après.

Selon cet auteur, avant les réformes de 1972, il existait un juge d'instruction indépendant au premier degré et la chambre de mise en accusation au second degré. Il nous fait remarquer que cette dernière n'était que compétente en matière de crime. Les réformes judiciaires ont également abrogé le double degré de la juridiction d'instruction et l'institution du juge d'instruction pour confier ses fonctions au Procureur de la République qui systématiquement devenait le magistrat instructeur. Le Procureur cumulait les fonctions de poursuite et d'instruction32(*). Il était le « Janus » de la magistrature camerounaise.33(*)Mais, après les années 1972, on a assisté à l'adoption d'un Code de Procédure Pénale (2005). Ce code d'après le Professeur a fait un pas en arrière en instituant à nouveau le juge d'instruction au premier degré et la Chambre de contrôle de l'instruction au second degré en remplacement de la défunte Chambre des mises en accusation. La nouvelle chambre créée constitue la juridiction d'appel de l'instruction au second degré aussi bien pour les crimes que pour les délits.

Cet ouvrage a le mérite de s'intéresser à la protection de la personne du justiciable notamment en ce qui concerne la sauvegarde de l'intégrité physique et morale de la personne34(*). Cette réflexion est d'autant plus intéressante qu'elle permettra de mieux aborder la question de protection des droits de la défense au cours de l'instruction préparatoire.

Cet ouvrage a cependant omis l'occasion d'aborder les droits de la défense dans le Code de Procédure Pénale sous l'angle de l'information judiciaire.

Dans son ouvrage« Procédure Pénale et pratique des juridictions camerounaise », préfacé par le Professeur Adolphe MINKOA SHE. Monsieur Claude ASSIRA ENGOUTE35(*), mène une réflexion sur l'évolution de la pratique judiciaire sous l'angle du Code de Procédure Pénale en vigueur au Cameroun. Cet ouvrage ressort les innovations apportées par ce texte de loi notamment en ce qui concerne l'assistance de l'avocat dès la phase préliminaire du justiciable, la limitation de la période de détention provisoire afin de dédommager les personnes abusivement détenues, la réduction des lenteurs judiciaires, le recouvrement des amendes et l'adaptation du Code aux exigences de droits de l'homme. L'auteur s'est intéressé dans l'instruction préparatoire devant les juridictions de droit commun et devant les juridictions d'exception.

Le mérite de cet auteur est de s'être interrogé sur le dynamisme des juridictions camerounaises avec la promulgation du CPP. Cette analyse constitue une base solide qui permettra de mener une étude sur l'évolution historique des droits de la défense au Cameroun et permettra de mieux comprendre la réception du Code par les autorités judiciaires et aussi par l'ensemble de la société.

Les points négatifs qui peuvent être portés à l'égard de cet auteur est celui de s'être contenté de faire les débats sur les innovations apportées par le Code de Procédure de Pénale aux différentes phases de la procédure judiciaire sans pour autant s'intéresser de manière approfondie aux préoccupations concernant les droits de la défense dans la phase d'instruction préalable. Aussi, l'auteur aurait pu s'intéresser à l'application de ces droits dans la pratique judiciaire.

« Les revenants », tome I le juge d'instruction est un ouvrage écrit par le Magistrat Johannes MBUNDJA36(*). En tant que praticien du droit, il s'est donné pour mission de confronter la pratique judiciaire des cabinets d'instruction et le Code de Procédure Pénale. Il ne manque pas de s'attarder sur l'évolution de la procédure pénale au Cameroun.

Cet ouvrage à l'avantage de présenter le juge d'instruction dans toute l'étendue de ses prérogatives, comme le souligne Pierre Chambon, « l'instruction est une des plus belles fonctions du magistrat, qui lui laisse toute son indépendance et son initiative. C'est aussi l'une des plus redoutables, par les pouvoirs illimités qu'elle met en jeu. Elle requiert par là même une connaissance précise de la loi et de la jurisprudence. » L'auteur balade son lecteur dans les méandres du premier degré de l'information judiciaire, de l'ouverture à la clôture de cette dernière. Il met également en lumière, le visage actuel de l'instruction préparatoire au Cameroun, résultante des systèmes romano-germanique et anglo-saxon (système inquisitoire et accusatoire).Cette étude portant sur la fonction du juge d'instruction nous permettra d'analyser les droits de la défense à ce stade de la procédure judiciaire.

Cet ouvrage n'est pas dénué de toutes limites. Primo, l'auteur s'est hâté de nous présenter l'illustre visage du juge d'instruction, mais en omettant d'accorder une place essentielle aux droits de la défense qui constitue les garanties d'une justice équitable. Il a juste survolé les droits de la personne poursuivie dans un sous-titre de son ouvrage intitulé les« prérogatives des parties ». Secundo, il ne s'est pas du tout intéressé au recours devant la chambre de contrôle qu'il nous a fait promettre d'apparition dans les éditions prochaines. Le droit au recours constitue un droit fondamental des droits de la défense notamment les recours en annulation des actes d'instruction. L'auteur ne s'est pas particulièrement interrogé sur les garanties des droits de l'inculpé dans la phase préalable du procès pénal. Aussi, il n'a pas défini la notion de « droits de la défense » dans l'information judiciaire, il s'est limité à les énoncer tel que contenu dans le Code de Procédure Pénale.

Emmanuel NDJERE37(*) dans ses deux ouvrages ci-après : « l'information judiciaire au Cameroun » et « du juge d'instruction... au juge d'instruction ».Ces deux ouvrages ont le mérite de s'inscrire à la fois dans le passé et dans le présent de l'information judiciaire au Cameroun. L'auteur définit l'instruction en procédure pénale comme « cette phase de l'instance constituant une sorte d'avant procès qui permet d'établir l'existence d'une infraction et de déterminer si les charges relevées à l'encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour qu'une juridiction de jugement soit saisie. »Il soulève également les préoccupations relatives aux « droits de la défense » concernant l'ordonnance de 1972 qui abrogeait le juge d'instruction et attribuait toutes les fonctions du juge d'instruction au seul Procureur de la République. Aussi, s'insurge-t-il à ce sujet « ce dernier ayant cumulé ces fonctions, comment les exercera-t-il dans la pratique sans que soient violés les droits de la défense ? » Il appose des remarques sur la venue du Code de Procédure Pénale en vigueur sur l'ensemble du territoire. Il évoque la réintroduction du juge d'instruction comme l'adoption de la procédure accusatoire. Ainsi, son second ouvrage fait largement le point sur l'actuelle pratique de l'information judiciaire au Cameroun d'où sa formulation « du juge d'instruction... Au juge d'instruction : quel cheminement pour quel résultat ? »

Il décrit dans une première partie l'information judiciaire telle qu'elle était pratiquée avant l'intervention du Code de Procédure Pénale. Dans une deuxième partie, il fait un état critique de cette procédure judiciaire. Et dans une troisième partie, il rapproche l'information judiciaire telle qu'elle est édictée dans le texte de loi de la procédure pénale en vigueur dans notre pays. Il ressort le bien-fondé de cette loi dans la protection des libertés individuelles notamment des « droits de la défense ». Ces ouvrages nous permettront de faire une lecture des droits de la défense dans la phase théorique tout comme dans la phase pratique de l'instruction. Nous nous intéresserons au respect des droits de la défense tel qu'énoncé dans le Code de Procédure Pénale au regard de la pratique de l'information judiciaire.

Cet ouvrage est confronté aux bémols, l'auteur n'a pas approfondi la notion de « droits de la défense », il s'est figé à énoncer les préoccupations y relatives sans pour autant mener une étude et une analyse critique de ces droits dans l'instruction. Il s'est davantage étalé sur la consécration de l'information judiciaire au détriment des développements en rapport aux« droits de la défense » dans cette étape judiciaire, en faisant par exemple une comparaison réelle dans la consécration de ceux-ci et leur application à chaque époque juridique au Cameroun en accord avec les préoccupations de droits de l'homme au plan international.

Dans la même lancée, le Magistrat Emmanuel KENMOE38(*)dans son ouvrage intitulé « la pratique de l'information judiciaire dans le code de procédure pénale du Cameroun ». L'auteur retrace l'historique de l'information judiciaire et son évolution à nos jours. À la lumière des différents textes de lois relatives à la procédure pénale au Cameroun et à la pratique juridictionnelle. Cette oeuvre juridique déroule l'information judiciaire de l'ouverture à la clôture.

Ce travail ale mérite de nous présenter les différentes articulations de la procédure pénale camerounaise à l'aurore du Code de Procédure Pénale. Cet ouvrage est d'autant plus actuel qu'il fait état de la pratique de l'information judiciaire camerounaise. L'auteur se permet de faire un état des lieux de l'instruction préparatoire. Il souligne la réintroduction du juge d'instruction avec la promulgation du Code de Procédure Pénale de 2007. Selon l'auteur, ce code permet d'étendre l'information judiciaire à la partie anglophone du territoire national. Il nous fait remarquer que ce texte de loi en vigueur en matière de procédure pénale a pour ambition d'ériger un nouveau droit processuel et la partie concédée dans l'information judiciaire n'a pas été dénuée de critique. Cet ouvrage sera d'utilité dans l'analyse de la procédure d'information judiciaire dans l'angle des « droits de la défense ».

Les points défavorables de cet ouvrage portent notamment sur la protection des droits de la défense dans la phase d'instruction. L'auteur ne se prononce réellement pas sur les préoccupations relatives aux « droits de la défense ». Il en fait juste mention dans certains passages de son ouvrage de manière légère. Il privilégie davantage l'étude du mécanisme « information judiciaire » qu'au sort par exemple accordé aux droits du justiciable. Il se cantonne à ressortir le formalisme de cette phase judiciaire que de porter un intérêt réel à la judiciarisation des droits de la défense.

Jean PRADEL39(*) dans son ouvrage « Procédure Pénale », présente à travers le droit français, la distinction fondamentale entre les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement. Il s'intéresse également aux droits de la défense dans la procédure pénale française.

Cet ouvrage s'appesantit sur les questions des droits de la défense ; l'auteur va jusqu'à s'intéresser au concept des droits de la défense comme principes directeurs du procès. Il attribue également une définition large des droits de la défense sur un plan abstrait, un plan concret, tout en ressortant leur importance. Le Professeur définit les droits de la défense comme « l'ensemble des prérogatives accordées à une personne pour lui permettre d'assurer la protection de ses intérêts tout au long du procès ». Il permet aussi de remarquer que bon nombre de doctrinaires n'ont pas donné une définition claire des droits de la défense, même le législateur français et la plupart des pénalistes ont été « avares de définitions ». Il souligne que le législateur français s'est contenté d'énoncer les prérogatives en faveur de la défense, mais n'en donne aucune définition générale. Aussi, la pratique judiciaire peut employer plusieurs terminologies afin de désigner les « droits de la défense », en l'occurrence, « les droits essentiels de la défense », de la « libre défense », des « garanties accordées à la défense », des « droits de l'intéressé », des « intérêts de la personne », mais n'accorde aucune définition en la matière. De même, le Conseil constitutionnel en France parle des droits de la défense de manière superflue en l'impliquant dans l'existence d'une procédure juste et équitable, ce qui constitue un écho de l'article 6 de la convention Européenne des Droits de l'Homme.

Après lecture de cet ouvrage, on peut déplorer le fait que la définition accordée par l'auteur relative aux droits de la défense ne s'intéresse qu'à la phase même du procès. Nous nous intéresserons dans notre étude aux droits de la défense dans la phase préalable du procès. Nous nous attendions dans cet ouvrage à une énonciation des droits de la défense au cours de l'instruction préparatoire et à la portée de ces dits droits.

Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC40(*)ont mené une analyse sur la procédure pénale sous le prisme de l'évolution du droit français. C'est alors qu'ils se sont intéressés à l'une des phases de la procédure pénale « l'instruction préparatoire ». S'interrogeant sur l'instruction préparatoire, ils se sont penchés sur les questions relatives au justiciable en l'occurrence le régime de la détention issue de la loi du 24 août 1993, ils s'interrogent sur l'encadrement de la détention préventive institué par la procédure pénale française. Ils ont également, examiné les conditions de fond et de forme des droits de la défense au cours de cette phase préparatoire.

Des points positifs sont attribués à cet ouvrage. En effet, le mérite de cette étude réside en ce que ces auteurs, à travers l'analyse en profondeur du Code de Procédure Pénale français, permettent d'avoir une idée claire sur la procédure française en matière de protection des droits de la défense dans la phase préalable du procès. En outre, ils nous présentent les droits de défense reconnus au justiciable en la matière. Cette étude portant sur la procédure pénale française est autant plus intéressante qu'elle pourra servir de piste dans le cadre d'une étude comparative du droit camerounais avec des législations étrangères.

Au sortir de la lecture de cet ouvrage, il est nécessaire toutefois de déplorer le fait que ces auteurs tout comme ceux qui ont été cités plus haut ne se sont pas véritablement interrogés sur les droits de la défense dans l'instruction préparatoire. Ils ont également fait preuve d'économie quant à l'attribution d'une définition sur la notion de « droits de la défense ».

Nombreuses, sont les sources à la fois scientifiques et pratiques41(*) qui pourront contribuer à la réalisation de notre étude. Il s'agira des travaux de recherche, des travaux de thèse, des articles scientifiques, des Mémoires de Master en droits de l'Homme et Action Humanitaire de l'association pour la promotion des droits de l'homme en Afrique Centrale (APDHAC) et des références doctrinaires connues pour ne retenir que ceux-ci. Elles nous permettront de mieux approfondir la notion des droits de la défense dans l'information judiciaire.

VI- PROBLÉMATIQUE

Les droits de la défense sont considérés comme des prérogatives qui doivent être prises en compte tout au cours de la procédure judiciaire. Ils mettent en conflit l'intérêt de l'individu qui doit jouir de toutes les garanties judiciaires et celui de la société qui doit jouir d'une sécurité totale et permanente.

Le code de procédure pénale en vigueur au Cameroun organise largement le déploiement des droits de la défense tout au long des différentes phases judiciaires, notamment en matière d'information judiciaire.

La question centrale qui se pose dans notre étude est la suivante : les droits de la défense sont-ils effectivement pris en compte dans la phase d'information judiciaire ?

VII-HYPOTHÈSES

Les droits de la défense sont effectivement consacrés dans la procédure pénale Camerounaise. Cette recherche sera basée sur l'hypothèse selon laquelle si, au plan textuel, les droits de la défense sont reconnus, consacrés dans la procédure pénale dans la phase d'information judiciaire, tel n'est pas le cas au plan pratique. Il semble exister un écart considérable entre le texte juridique et la pratique judiciaire. Il existe sur le plan pratique des facteurs endogènes et exogènes qui morcèlent le respect et la protection suffisante des droits de la défense dans la procédure d'information judiciaire.

VIII- CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Le cadre méthodologique choisi pour l'élaboration de ce travail est la méthode juridique (A). À celle-ci, seront associées les techniques de recherche (B)

A. La méthode juridique

La méthode juridique se traduit à la fois par la dogmatique et la casuistique.

Ø La dogmatique recherche non seulement une meilleure interprétation du texte de loi, mais aussi une critique de ce dernier. Elle permet ainsi d'interpréter et de critiquer le contenu du Code de Procédure Pénale en vigueur au Cameroun, notamment en ce qui concerne les droits de la défense dans l'information judiciaire.

Ø La casuistique met en exergue les cas de jurisprudences afin de mieux concevoir et de comprendre la résolution des litiges devant les juridictions, relatives aux cas de violations des droits de la défense au cours de l'information judiciaire.

B -Techniques de recherche

Dans le cadre de cette étude, la technique de recherche employée sera l'entretien. Elle permettra de mener les recherches de manière raisonnable. Ainsi, l'entretien consistera en des échanges avec des personnes ressources, non seulement avec les justiciables, les juges d'instruction, mais à tous ceux qui s'intéressent à la procédure judiciaire dans notre pays à savoir les chercheurs, les enseignants et les avocats. À cet effet, des guides d'entretien et des questionnaires pourront à l'occasion être rédigés. Ils seront portés à l'appréciation de ces derniers pour avoir une idée avérée sur la pratique des droits de la défense dans l'instruction préparatoire au Cameroun.

Dans la réalisation de cette étude, il n'est pas exclu de recourir à la recherche documentaire et à la recherche sur internet. Il s'agira de recueillir les éléments doctrinaires et jurisprudentiels relatives à notre étude.

IX- ANNONCE ET JUSTIFICATION DU PLAN

Dans un souci de développement harmonieux et une compréhension aisée de notre thème dont l'intitulé est « les droits de la défense dans l'information judiciaire au Cameroun », il sera d'abord question pour nous de mettre en exergue la prise en compte textuelle des droits de la défense dans l'information judiciaire (Première Partie), avant de se prononcer ensuite, sur les limites de la prise en compte des droits de la défense dans l'instruction préalable (Deuxième partie).

Dans la première partie, il s'agira d'analyser la consécration textuelle des droits de la défense dans la phase d'instruction et d'examiner les garanties qu'elles reconnaissent au justiciable.

Dans la deuxième partie de notre travail, il sera question pour nous d'interroger et d'examiner la pratique des droits de la défense dans l'information judiciaire. Il s'agira de ressortir toutes les limites à l'exercice et à la protection des droits de la défense dans cette phase de la procédure judiciaire. De ce pas, faire des recommandations qui pourront permettre une nette amélioration de la prise en compte des droits du mis en cause au cours de ce stade de la procédure judiciaire.

Le plan de notre travail pourrait se présenter de la manière suivante :

PREMIÈRE PARTIE : LA RECONNAISSANCE FORMELLEDES DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE

DEUXIÈME PARTIE : LA GARANTIE RELATIVEDES DROITS DE LA DÉFENSE DANSL'INFORMATION JUDICIAIRE

PREMIÈRE PARTIE

LA RECONNAISSANCE FORMELLE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE

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La loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale a permis une réforme de la procédure pénale au Cameroun. Cette loi a été promulguée par le chef de l'État le 1er janvier 2007. En effet, cet instrument juridique vient davantage consacrer les droits de la défense à toutes les étapes de la phase judiciaire. Les objectifs de cette réforme juridique sont multiples. Ils peuvent être déclinés en plusieurs axes de réflexions notamment, l'harmonisation de la procédure pénale camerounaise, l'intégration des normes relatives aux droits de l'homme, l'atténuation des lenteurs judiciaires, la rapidité dans l'exécution des décisions de justice, le recouvrement des amendes.

Le législateur camerounais, soucieux de se conformer à la législation internationale en matière de protection des droits fondamentaux a introduit dans le CPP des dispositions en vue de la garantie des droits de la défense42(*).L'article 37 du CPP consacre : « Toute personne arrêtée bénéficie de toutes les facilités raisonnables en vue d'entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour assurer sa défense de consulter un médecin et recevoir des soins médicaux, et de prendre les dispositions nécessaires à l'effet d'obtenir une caution ou sa mise en liberté ». La protection de ces droits est sous-tendue par le principe de la présomption d'innocence et du procès équitable42(*). La place éminente du droit à un procès équitable dans la Convention européenne « consacre le principe fondamental de la prééminence du droit dans une société démocratique »43(*). Ces principes visent à assurer le droit à une bonne administration de la justice.

Selon le Professeur Philippe KEUBOU, l'information judiciaire est « la phase du procès pénal situé entre l'enquête de police et le jugement ». Elle est obligatoire en matière de crime et facultative en ce qui concerne les délits et les contraventions44(*).Au cours de cette phase, les droits de la défense ont été largement codifiés. Il est donc reconnu une multitude de droits de la défense dans l'instruction préparatoire et les mesures de sanctions en cas de non-respect de ceux-ci. Ce qui nous amène à la subdivision suivante les droits appartenant à la défense (Chapitre I) et ensuite, les droits participant à la défense (Chapitre II).

CHAPITRE I

LA DÉFINITION DES DROITS APPARTENANT À LA DÉFENSE

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Les droits de la défense sont mis en oeuvre dès l'enclenchement de la procédure judiciaire c'est-à-dire dès l'enquête préliminaire, passant par l'information judiciaire jusqu'au jugement.S'agissant de ces trois étapes de la procédure judiciaire, l'information judiciaire45(*) est cette phase au cours de laquelle le juge d'instruction est saisi des faits46(*)par le Réquisitoire Introductif d'Instance (RII) dressé par le Procureur de la République. Les droits de la personne poursuivie sont strictement encadrés dans le CPP47(*) sous le vocable « des droits de l'inculpé ». Ceci implique le respect de ces droits tout au long de cette procédure. C'est à cet effet que le législateur camerounais, à procédé à l'identification et à l'énumération des droits du mis en cause afin de pallier à toute confusion ou violation dans la procédure judiciaire. Le juge d'instruction a l'obligation d'avertir l'inculpé qu'il bénéficie du droit de se défendre seul ou de se faire assister par un conseil de son choix48(*). C'est ainsi que le CPP consacre le droit de se défendre seul (Section I) et préconise le droit à un avocat (Section II).

SECTION I : LE DROIT DE SE DÉFENDRE SEUL

Le droit de se défendre seul constitue pour la personne inculpée d'assurer elle-même sa propre défense. L'information judiciaire est conduite par le juge d'instruction49(*) qui possède le monopole en matière d'inculpation du suspect. Ainsi, le CPP dispose : « (2) l'inculpation est un acte de la compétence exclusive du Juge d'Instruction ; elle ne peut donner lieu à commission rogatoire si ce n'est à un autre Juge d'Instruction »50(*). L'inculpé jouit donc de toutes les garanties nécessaires à l'autodéfense (Paragraphe 1) et aux conditions favorables pour l'exercice de ce droit à partir de sa première comparution devant le juge (Paragraphe 2).

Paragraphe I : LE DROIT ÀL'AUTODÉFENSE51(*)

Le droit à l'autodéfense52(*)renvoi à la possibilité pour la personne poursuivie de plaider soi-même sa cause. Il s'agit donc pour l'inculpé d'être informé des allégations pesant sur sa personne (A) et de participer tout au long de la procédure d'information judiciaire à la manifestation de la vérité (B).

A-LE DROIT A L'INFORMATION

La première comparution du suspect devant le juge d'instruction vaut acte d'inculpation. Le droit à l'information se décline en la lecture des faits de la cause (1) et à l'énoncé infractions de la loi pénale en matière criminelle (2).

1-La lecture de l'acte d'inculpation

Après réception du RII53(*) (Réquisitoire introductif d'Instance est transmis au juge d'instruction par le truchement du président de tribunal)le premier acte dressé par le juge d'instruction peut être constitutif de l'ordonnance à fin d'informer54(*) ou de refus d'informer55(*). Lorsque le juge prend l'initiative d'informer, il peut procéder à tous les actes d'information qu'ils juges nécessaires à la recherche et au dévoilement de la vérité.

Primo, par le biais de l'inculpation la personne mise en cause est informée des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, la lecture des faits est subséquente à la vérification de l'identité de la défense.

Le Code de Procédure Pénale à son article 167 alinéas 1 (a) énonce :

« Lors de la première comparution devant le juge d'instruction, le suspect est, après vérification de son identité, informée des faits qui lui sont reprochés ».

Secundo, l'inculpé est informé de l'objet de la procédure engagée contre lui. Des informations sont portées à son attention à savoir :

- Qu'il est en présence du juge d'instruction ;

- Qu'a l'issue de l'information judiciaire si les charges sont suffisantes, il se verra renvoyer devant la juridiction de jugement compétente ;

- Que la saisine du juge décharge dores et déjà la police judiciaire de l'affaire, celle-ci pourra être sollicitée au cas échéant à l'exécution des certaines prérogatives au cours de la procédure.

L'article 170 alinéa 1 du CPP prévoit en ces termes :

« (1) lors de la première comparution, le Juge d'Instruction informe l'inculpé qu'il se trouve devant un Juge d'Instruction et ne peut plus être entendu par la police ni la gendarmerie sur les mêmes faits, sauf sur commission rogatoire, et que si à l'issue de l'information les charges sont réunies contre lui, il sera renvoyé pour jugement devant la juridiction compétente. »

L'inculpé est également informé de ses droits et devoirs en l'occurrence :

- le droit de garder le silence ;

- « le droit de se défendre seul » ;

- le droit de se faire assister d'un conseil ;

- l'obligation d'élire domicile au siège du tribunal ;

- d'informer le juge d'instruction de tout changement d'adresse ;

Le CPP56(*) édicte à cet effet :

« (2)Le Juge d'Instruction avertit en outre l'inculpé que : a) il est libre de ne faire aucune déclaration sur-le-champ ; b) il peut, à son choix, se défendre seul ou se faire assister d'un ou de plusieurs conseils ; c) au cas où il a plusieurs avocats, il doit faire connaître le nom et l'adresse de celui à qui toutes convocations et notifications devront être adressées ; d) au cas où il ne peut choisir sur le champ un avocat, il peut en constituer un à tout moment jusqu'à la clôture de l'information. (3) Le Juge d'Instruction avertit l'inculpé enfin qu'il doit : a) élire domicile au siège du tribunal pour la notification des actes de procédure ; b) informer le Juge d'Instruction de tout changement d'adresse... »

La personne inculpée est aussi informée de son statut, c'est-à-dire celui d'être inculpée libre57(*) ou en détention provisoire58(*). Le suspect inculpé libre a l'obligation de répondre à chaque convocation ou notification du juge d'instruction et lorsqu'il est en détention provisoire, c'est l'institution pénitentiaire qui assure sa représentation en justice. L'inculpé placé sous mandat de détention provisoire peut recevoir des visites de son conjoint, de ses ascendants et de ses alliés. Il peut également correspondre avec toute personne de son choix, sauf décision contraire du juge d'instruction59(*).

L'information judiciaire étant écrite60(*) donne lieu à la rédaction des procès- verbaux61(*) à l'occasion. « Le droit de se défendre » est assorti d'autres garanties notamment : l'énoncé des violations de la loi pénale.

2-La détermination des infractions à la loi pénale

Le processus pénal doit permettre un équilibre « entre deux intérêts également puissants, également sacrés, qui veulent à la fois être protégés, l'intérêt général de la société qui veut la juste et prompte répression des délits, l'intérêt des accusés qui est lui aussi un intérêt social et qui exige une complète garantie des droits de la collectivité et de la défense »62(*)

Ainsi, après l'énoncé des charges d'inculpation, le juge informe la personne poursuivie des textes en violation du Droit Pénal63(*). En effet,  le Code Pénal64(*) définit les différentes infractions et en fixe les sanctions.

L'inculpé doit avoir connaissance des transgressions à la loi pénale du fait de son infraction. L'ordonnance à fin d'informer, dressé par le juge d'instruction précise65(*) :

- Les noms, prénoms et qualités de son auteur ;

- La qualification pénale des faits reprochés ;

- Les noms, prénoms et qualité de la personne poursuivie, lorsque celle-ci est connue ou la mention `X' lorsque la personne poursuivie est inconnue ;

- L'énonciation précise des dispositions pénales violées ;

- Les lieux et dates de la commission des faits.

Les faits qui sont constitutifs de crimes et qui sont réprimés par la loi pénale dans notre pays peuvent être :

- des cas de vagabondage (article 247);

- de chèque sans provision (article 253) ;

- de proxénétisme (article 294) ;

- de vol, d'abus de confiance et d'escroquerie (article 318) ;

- de vol aggravé (article 320) ;

- abus de confiance et escroquerie aggravés (article 321) ;

- de recel aggravé (article 324) ;

- de prostitution (article 343) ;

- d'outrage à la pudeur sur une personne mineure de seize ans (article 346) ;

- d'outrage sur un mineur de seize à vingt et un ans (article 347) ;

- de l'homosexualité (article 347 bis).

La lecture des dispositions de la loi pénale atteinte permet à la personne soupçonnée de culpabilité de préparer sa défense personnelle et de prévoir à quel type de sanction, il s'exposerait en cas de renvoi devant le juge de jugement compétent. L'inculpé prend acte de ces violations du Code Pénal dès la première comparution devant le juge d'instruction.

B-LE DROIT DE PARTICIPER A L'INFORMATION

Après notification de l'inculpation à la première comparution, le juge d'instruction a l'obligation de porter à la connaissance de l'inculpé qu'il est libre de ne faire aucune déclaration sur le champ concernant sa responsabilité pénale à cette étape de la procédure. En effet, l'article 170 du CPP énonce en ces termes : « qu'il est libre de ne faire aucune déclaration sur le champ... » Les délais de comparution66(*) ont été fixés de la façon suivante par le Code de Procédure Pénale :

- Cinq jours si la personne citée réside dans la ville, localité où a lieu son audition ;

- Dix jours si elle réside dans le département où siège la juridiction ;

- Trente jours si elle se trouve dans un autre département ;

- Quatre dix-huit jours si elle réside à l'étranger.

La participation de l'inculpé à l'instruction peut être significative à l'interrogatoire (1) autant à la confrontation (2).

1-le droit du mis en cause à l'interrogatoire

Merle et Vitu définissent l'interrogatoire comme :

« L'échange de questions et de réponses au cours duquel l'inculpé est invité à s'expliquer sur les faits ou sur les pièces de la procédure et au cours duquel sa responsabilité pénale peut se trouver éventuellement engagée par les réponses aux questions posées. » 67(*)

Dans le même sens, J. Pradel et A. Varinard appréhendent l'interrogatoire comme :

« L'acte par lequel le juge, de manière active, arrache la vérité à l'intéressé en lui posant des questions »68(*)

Le législateur camerounais s'est hâté à dérouler les formes et les conditions du déroulement de l'interrogatoire à l'information judiciaire plutôt que de le définir. L'interrogatoire peut être considéré comme un moyen d'instruction en vue de la recherche de la vérité, mais aussi, comme un droit de la défense. Les lois révolutionnaires ont appréhendé l'interrogatoire comme un moyen de défense permettant au prévenu de prouver sa non-culpabilité69(*). C'est dans ce sens que le Magistrat MBUNDJA précise dans ces propos : « l'information judiciaire ne peut-elle être valablement clôturée sans que l'inculpé ait été interrogé au fond, à moins qu'il ne soit soustrait à la justice ».70(*)

Le Code d'Instruction Criminel (CIC) établit l'interrogatoire comme une garantie de la défense et un moyen de quête de la vérité. Il en découle que l'interrogatoire est une formalité substantielle permettant au justiciable de faire sa déposition devant le juge d'instruction. On relève donc l'interrogatoire simple (de première comparution) et l'interrogatoire au fond. Ces formalités de formes et de fond doivent se tenir au moins une fois au cours du déroulement de l'instruction préparatoire. Le juge recueille les explications de l'inculpé sur les faits de l'infraction et les conditions de leur commission. C'est aussi, l'occasion pour la personne poursuivie de présenter sa version des faits et toutes les explications qu'il pense utile à la protection de ses droits et à la recherche de la vérité. De cette manière, « nul ne peut être jugé ou mis en accusation sans avoir été entendu ou dûment appelé »71(*). Donc, il s'agit, de l'entretien du juge avec la personne instruite. Ce dernier fait des déclarations et réponds aux questions du juge d'instruction. Toutes ces déclarations du justiciable et ces observations du magistrat sont consignées par le greffier d'instruction dans un procès-verbal d'interrogatoire. La terminologie « interrogatoire72(*) » pourrait renvoyer d'une part à l'opération elle-même et d'autre part aux procès-verbaux d'audition qui contiennent toutes les informations écrites au cours de l'instruction.

Le CIC73(*) prescrivait d'interroger l'inculpé immédiatement dès qu'il était mis en état d'arrestation. Donc, le magistrat instructeur ne pouvait décerner un mandat de dépôt qu'après que l'interrogatoire était terminé.74(*)La loi du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale n'a pas réellement organisé l'interrogatoire. Le législateur en fait mention au passage réservé aux droits de la défense. Dans la procédure d'instruction préalable, on dénote plusieurs types d'interrogatoires notamment l'interrogatoire de première comparution et l'interrogatoire ordinaire auquel le justiciable peut être soumis dans la procédure d'instruction. L'interrogatoire de première comparution est limité à un interrogatoire basé sur de simples formalités, à l'opposition de l'interrogatoire au fond qui se déroule tout au long de l'information judiciaire. L'interrogatoire implique la volonté du juge d'instruction d'amener la personne interrogée à apporter des réponses à ses interrogations. Ce qui veut dire que seule l'action du juge d'instruction à procéder par voie de questions ayant un lien avec la responsabilité de l'auteur de l'infraction doit être considérée comme « interrogatoire »74(*).

L'interrogatoire apparaît donc comme une composante essentielle des droits de la défense au cours de l'information judiciaire. Le juge ne pourrait clôturer une instruction préparatoire sans avoir effectué au moins une fois l'interrogatoire de l'inculpé sauf en cas de fuite de ce dernier.

2-Le droit de l'inculpé à la confrontation

La confrontation peut être définie comme une technique d'investigation au cours duquel le juge d'instruction met en présence plusieurs personnes afin de procéder à la vérification de leurs déclarations ;

Le Code de Procédure Pénale prévoit en son article 180 que :

« (1) Le Juge d'Instruction peut convoquer ou faire citer tout témoin dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.(2) Les témoignages à charge doivent toujours, sauf cas de force majeure dûment consignée au procès-verbal, donner lieu à confrontation entre le témoin et l'inculpé, même si ce dernier annonce son intention de se taire lors de cette confrontation. »

De même, selon Pothier75(*)la confrontation est un acte au cours duquel le témoin fait face à la personne contre laquelle les charges pèsent afin de comparer leurs dépositions. L'inculpé peut donc formuler contre le témoin à charge des questions et des reproches. Ainsi, le droit de contradiction au stade de l'instruction préparatoire permet à la personne mise en cause d'interroger ou d'être confrontée au(x) témoin(s) à charge76(*). La Convention Européenne des droits de l'homme permet d'y voir clair, elle dispose à son article 6 :

« Tout accusé a droit notamment à être interrogé ou faire interroger les témoins à charge ».

Le CIC n'a pas encadré la confrontation. Elle a été laissée à la libre appréciation du magistrat instructeur77(*). Le CPP par contre a fixé des normes en la matière. L'article 175 énonce les termes ci-après :

« (1) l'inculpé est autorisé à poser directement aux témoins, aux autres inculpés et à la partie civile toute question qu'il estime utile. La partie civile a également le droit de poser des questions aux témoins. Toutefois, au cours de la confrontation, le Juge d'Instruction peut dispenser toute autre partie ou un témoin de répondre à une question qui lui paraît non pertinente, injurieuse ou contraire à l'ordre public. (2) Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également au conseil de l'inculpé et à celui de la partie civile. (3) Quand le Juge d'Instruction dispense une partie ou un témoin de répondre à une question, celle-ci est reproduite au procès-verbal et il y est fait mention des motifs de la dispense. »

Ainsi, on distingue différents types de confrontation à savoir :

- L'inculpé contre le témoin ;

- L'inculpé contre la partie civile ;

- L'inculpé contre les autres inculpés.

Il n'y a pas un ordre prédéfini par le législateur. L'opposition est également considérée comme un moyen de protection des droits de la défense. L'occasion est ici donnée à l'inculpé de participer à la recherche des éléments de sa probable innocence. Dans la pratique en générale, le juge d'instruction laisse libre cours au débat entre les parties. L'inculpé peut produire des pièces ou arguments qui pourront permettre à la manifestation de la vérité. La confrontation est nécessaire dans la mesure où elle apporte des éclaircies dans les dépositions effectuées par tout un chacun, très souvent divergentes. Donc, la confrontation met en présence les différentes versions des faits et vérités présentés par ces derniers. Elle se décline en un exercice de questions-réponses, interpellation-observations. Cette procédure est très soigneusement préparée par le juge. Il convient de préparer le dossier de procédure, de convoquer les parties et les témoins. Toutes les personnes en présence devront être identifiées. Les témoins78(*) seront amenés à prêter serment dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Tout au long de cette procédure, le greffier d'instruction est chargé d'inscrire sur le procès-verbal (P.V) de confrontation79(*) tout ce que le juge d'instruction porte à sa connaissance. À la fin les personnes ayant participé à la confrontation se doivent de relire le P.V et de parapher l'acte, dans le cas contraire mention en est faite sur ledit acte. Toutes ces mesures d'encadrement de la « confrontation »participent au respect du droit à l'autodéfense consacré à l'endroit du justiciable.

PARAGRAPHE II : L'IMPLICATION DE LA DÉFENSE PERSONNELLE

L'information judiciaire est par essence juridique enclin à la défense par soi-même du mise en cause. À cet effet, le justiciable jouit de la liberté de décision (A) et de la liberté d'action (B).

A-LALIBERTE DE DECISION

À l'instruction préparatoire, la personne présumée répréhensible par la loi est libre de se défendre seule. Ce choix de défense est imbriqué de la liberté pour la personne instruite de se taire ou d'argumenter (1) et des autres libertés (2).

1-La liberté pour la personne instruite de se taire ou d'argumenter

Dès la première comparution, la loi80(*) déclare que le suspect est :

« Libre de ne faire aucune déclaration sur-le-champ ». En d'autres termes, l'inculpé est libre de ne faire aucune révélation relative à sa responsabilité pénale directement. De même, au cours du déroulement de l'instruction préalable81(*) le justiciable est libre d'observer le silence. Ainsi, la liberté de se taire est celle de toute personne poursuivie du refus d'être interrogée et de répondre aux questions qui lui sont adressées82(*).

S'agissant, de la liberté de la personne mise en cause d'argumenter, elle peut être conçue comme la latitude de toute personne de formuler des arguments afin de prouver sa non -imputabilité et sanon-responsabilité vis-à-vis de l'infraction. Alors, au cours des procédures de simple interrogatoire, d'interrogatoire au fond et de confrontation, l'incriminé peut produire des explications sous formes orales ou écrites (des pièces justificatives) afin de décliner son irresponsabilité des charges retenues son encontre. L'article 171 alinéa 2 du CPP prévoit que :

« Les déclarations de l'inculpé sont consignées dans le procès-verbal. Les formalités édictées par les articles 183 (1), 185 et 186 sont applicables à l'interrogatoire et à la confrontation de l'inculpé. ». Quid des autres libertés du justiciable ?

2-L'autonomie de rechercher des moyens pour assurer sa défense, d'entrer en contact avec sa famille, de correspondre avec toute personne, de consulter un médecin ou de recevoir les soins médicaux

L'article 37 du CPP dispose à cet effet :

« Toute personne arrêtée bénéficie de toutes les facilités raisonnables en vue d'entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour assurer sadéfense, de consulter un médecin et recevoir des soins médicaux, et de prendre les dispositions nécessaires à l'effet d'obtenir une caution ou sa mise en liberté. ». Ceci signifie que l'inculpé possède le libre arbitre dans la recherche de ses moyens de défense, dans la réception des visites de toutes personnes (particulièrement des membres de sa famille) et dans la consultation d'un médecin ou l'administration des traitements médicaux.

Il faut être très clair à ce sujet afin de permettre à l'inculpé de produire une défense productive. Nos systèmes juridiques ne connaissent pas en principe la pratique du plaidé coupable courante en droit anglo-saxon. On pourrait donc en déduire qu'il est inopérant de se positionner sur ce point à l'information judiciaire. À savoir que la personne poursuivie doit-il reconnaître les faits ou non ? Au quotidien, on constate que c'est en général la première question qui est posée au suspect à la procédure d'interrogatoire de la première comparution en matière d'instruction. L'auteur ou le coauteur et le complice doivent disposer du temps raisonnable afin de préparer au mieux leur défense. Le CPP n'a pas déterminé de manière expresse la durée de l'information judiciaire ou du moins les délais pour l'inculpé d'organiser sa défense. Le législateur l'a laissé à l'appréciation du magistrat.

Le justiciable détenu peut recevoir les visites, les correspondances de la famille et bien d'autres personnes; à savoir :

- Conjoint ou conjointe ;

- Ascendants ;

- Alliées.

Sauf, décision contraire du juge d'instruction.

Les articles 238 et 239 du Code de Procédure Pénale prévoient :

« (1) en cas de détention provisoire, les conjoints, ascendants, descendants, collatéraux, alliés et amis de l'inculpé ont un droit de visite qui s'exerce suivant les horaires fixés par l'administration pénitentiaire, sur avis conforme du Procureur de la République.

(2) Un permis permanent de visite peut être délivré aux personnes énumérées ci-dessus par le Juge d'Instruction qui peut, à tout moment, le retirer. Il cesse d'être valable à la clôture de l'information. »

« 1) L'inculpé détenu peut, sauf prescriptions contraires du Juge d'Instruction, correspondre sans restriction avec toute personne de son choix. (2) Ces correspondances sont soumises à la lecture du régisseur de la prison. »

Il faut souligner que la finalité du droit, c'est l'homme. L'homme est considéré comme valeur sacrée. Comme l'intitule Gérard Timsit83(*): « Les procédures ne valent que ce que valent les démocraties qui en font usage » et « on ne saurait faire l'économie d'une réflexion sur les valeurs sociales qui fondent le droit et croire par exemple que le simple jeu des procédures pourrait suffire à donner aux décisions judiciaires la légitimité qui leur manque ».D'où, la liberté pour le justiciable de jouir de la consultation d'un médecin et de l'administration des soins médicaux. Que dire de la liberté d'action du justiciable ?

B-LALIBERTÉD'ACTION DU JUSTICIABLE

Le justiciable peut jouir d'autres prérogatives dans l'information judiciaire. Ce sont des libertés d'action reconnues par la loi de procédure pénale notamment l'autorisation de notifications des actes d'instruction judiciaire, d'un interprète ou d'un expert (1) et de la mise en liberté (2).

1-L'autorisation de notification, d'un interprète ou d'un expert

Les notifications, la présence d'un interprète ou d'un expert sont déclinées dans la procédure préalable au procès comme étant des garanties juridictionnelles. Ainsi, concernant, les notifications d'actes d'instruction à la personne présumée coupable le CPP prévoit dans les articles 153 à 154 que :

« - (1) Le Juge d'Instruction est assisté d'un greffier. (2) Le greffier d'instruction est chargé de la dactylographie des actes d'information. Il notifie ou fait signifier aux personnes intéressées tous les actes de procédure soumis à cette formalité. (3) a) Les notifications n'ont lieu qu'à personne. b) A défaut, le greffier procède par lettre recommandée avec accusé de réception. »,

«(1) l'information judiciaire est secrète. (2) Toute personne qui concourt à cette information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code Pénal. Toutefois, le secret de l'information judiciaire n'est opposable ni au Ministère Public, ni à la défense. (3) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Juge d'Instruction peut, s'il l'estime utile à la manifestation de la vérité, effectuer publiquement certaines de ses diligences ou faire donner par le Procureur de la République des communiqués sur certains faits portés à sa connaissance. (4) Les communiqués du Juge d'Instruction visés à l'alinéa 3 doivent être diffusés sans commentaires par les organes d'information écrite, parlée ou télévisée, sous peine des sanctions pour commentaires tendancieux prévues à l'article 169 du Code Pénal. »

En effet, les notifications n'ont lieu à personne. L'inculpé se doit à la signification des actes par le greffier d'instruction de les lire, de les paraphés avant que copie lui soit délivrée. De même, la partie inculpée doit avoir une copie du dossier de procédure à chaque comparution à l'instar des procès-verbaux d'audition, des notifications des mandats (détention provisoire, de mise en liberté...).

En ce qui concerne la présence d'un interprète, nous pouvons signifier que la loi prévoit la traduction des actes d'instruction au témoin, à l'inculpé si cela s'avère nécessaire lors de la confrontation. L'objectif est de permettre aux différentes personnes à l'instruction d'avoir connaissance et compréhension de la procédure afin de permettre une bonne administration de la justice pénale. L'article 185 du Code de Procédure Pénale énonce aux alinéas 2 et 3 ci-après :

« (2) chaque page du procès-verbal est paraphée par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin et, s'il y a lieu, l'interprète requis et l'inculpé en cas de confrontation.

(3) Le procès-verbal est signé par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin s'il persiste en ses déclarations et éventuellement par l'interprète et l'inculpé en cas de confrontation. »

L'expert peut être sollicité par l'inculpé dans la procédure d'instruction dans la mesure où une question technique se poserait. A contrario, toute décision de rejet par le juge d'instruction doit être motivée. L'article 203 dispose :

« (1) lorsqu'une question d'ordre technique se pose au cours de l'information, le Juge d'Instruction peut, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties y compris éventuellement l'assureur de responsabilité, ordonner une expertise et commettre un ou plusieurs experts.(2) toute décision de rejet d'une demande d'expertise doit être motivée. »

Le CPP84(*) a suffisamment encadré l'action de l'expert dans cette procédure. L'expert peut-être définit comme une personne qui a qualité d'expliquer ce qu'il a vu ou découvert. Ceci nécessite à l'occasion des connaissances dans le domaine non acquis par le magistrat dans l'affaire. Le juge d'instruction peut donc autoriser l'expert qui pourrait interpréter et apprécier la valeur et la signification des éléments de preuve dans l'affaire. L'expert en soi travail de concert avec le juge d'instruction à la découverte de la vérité en donnant une explication scientifique des faits portés à sa connaissance.

De même, le magistrat KENMOE affirme dans son ouvrage intitulé la pratique de l'information judiciaire dans le Code de Procédure Pénale du Cameroun :

« L'expertise juridique se présente sous la forme d'une constatation ou d'une estimation faite à la demande d'une autorité judiciaire, par une personne ayant une aptitude ou qualification particulière dans le domaine concerné. La mission de l'expert consiste uniquement à procéder à l'examen des questions purement matérielles et techniques et non juridiques. »85(*)Quid de la mise en liberté de la personne inculpée détenue ?

2-La possibilité de la mise en liberté de l'inculpé détenu

Le mandat de détention provisoire86(*) est une mesure exceptionnelle décernée par le juge d'instruction contre l'inculpé en cas de crime ou de délit à la condition que l'infraction soit susceptible d'une peine d'emprisonnement. On pourrait justifier la détention provisoire par ces motifs énumérés par l'article 218 du CPP :

- La garantie de la représentation de l'inculpé en justice afin d'éviter que l'inculpé n'échappe à la justice ;

- La préservation de la sécurité des personnes et des biens ;

- La sécurité du mise en cause qui pourrait être confrontée à la vindicte populaire ;

- La nécessité de préserver l'ordre public ;

- La conservation des preuves.

La loi prévoit que si le juge d'instruction n'a pas pu admettre que les faits reprochés à l'inculpé ne sont pas constitutifs de crimes ou de délits ou encore qu'aucune charge n'a pas pu être reconnu contre la personne poursuivie, le juge se doit de procéder après délivrance d'une ordonnance de non-lieu à la mise en liberté d'office du détenu inculpé à moins que d'autres charges ne soient retenues à son encontre. Dans le même sens, si les faits préalablement retenus et qualifiés sous la mention crime ou délit se révèlent n'être qu'un délit passible d'une peine d'amende ou alors constitutive d'une contravention, le juge d'instruction rendra une ordonnance de renvoi dans laquelle, il procèdera à la requalification des faits. Il doit également rendre une ordonnance de mainlevée du mandat de détention provisoire précédemment décerné.

On peut également souligner la main levée d'office du mandat de détention provisoire par le juge d'instruction. L'article 222 alinéa 1 du CPP dispose :

« (1) Le Juge d'Instruction peut, à tout moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire, d'office, donner mainlevée du mandat de détention provisoire. (2) Lorsqu'elle n'est pas de droit ou lorsqu'elle n'est pas donnée d'office, la mise en liberté peut, sur la demande de l'inculpé et après réquisitions du Procureur de la République, être ordonnée par le Juge d'Instruction, si l'inculpé sous l'engagement de déférer aux convocations de celui-ci et de le tenir informé de déplacements. ».

La loi n° 2006 du 29 décembre 2006 dans son alinéa 3 (a) précise aussi que la mainlevée d'office du mandat de détention provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Mais, la loi a prévu les cas de mise en liberté de droit dont peut bénéficier le justiciable. Il s'agit des cas suivants :

- Lorsque le délai de détention provisoire fixé par le juge d'instruction arrive à son terme à moins d'être prorogé;

- Quand les faits sont susceptibles d'une simple contravention ;

- Si l'infraction retenue n'est passible que d'une peine d'amende.

La mise en liberté sans caution ne peut être ordonnée par le juge d'instruction que sur la demande de l'inculpé. Le CPP n'a pas défini une procédure à observer lorsque l'inculpé adresse la demande au juge. C'est la loi de 2006 portant organisation judiciaire qui élague la procédure à suivre. La demande de mise en liberté de l'inculpé doit être écrite et présenter en deux exemplaires au moins. Elle peut être transmise au magistrat par l'inculpé en personne ou par un mandataire. On peut ajouter que le mise en cause peut présenter une demande de mise en liberté sous caution. La mise en liberté sous caution renvoie à une garantie que l'inculpé doit fournir pour bénéficier de la mise en liberté. Toute personne inculpée peut bénéficier de la mise en liberté sous caution sauf si l'infraction qui est reprochée est constitutive d'un crime punissable de l'emprisonnement à vie ou de la peine de mort. Donc, les demandes de mise en liberté adressées par les personnes inculpées détenues pour détournement des deniers publics au Cameroun sont exclues parce qu'ils encourent la peine d'emprisonnement à vie87(*). La caution exigée peut être réelle ou personnelle c'est-à-dire qu'elle peut faire appel à un cautionnement, un versement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par le juge d'instruction dans l'ordonnance. Cette somme peut être versé par l'inculpé lui- même ou par un tiers. Si l'inculpé se soustrait à la justice, le cautionnement qu'il a versé est acquis au Trésor Public. Par contre dans la mesure où l'inculpé est astreint à payer des dommages-intérêts, cette somme sera affectée en priorité au payement de la peine qu'il encourrait. Une personne morale ne pourrait se porter garant en matière de caution personnelle. Il doit s'agir d'une personne physique qui s'engage auprès du juge d'instruction à toute réquisition de l'inculpé. Toutes ces mesures préconisées par le CPP participent de la protection des droits de la défense. Qu'en est-il du droit à un avocat ?

SECTION II : LE DROIT A UN AVOCAT

Le droit à un avocat constitue :

« Le droit de bénéficier d'un avocat lorsqu'on est accusé d'une infraction pénale est inhérent au droit à un procès équitable, droit fondamental que reconnaissent la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 14) et les conventions et traités régionaux relatifs aux droits de l'homme que sont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6), la Convention américaine relative aux droits de l'homme (article 8) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 7). »88(*).

Toute personne poursuivie a le droit d'être défendue par un avocat. Il est question d'un droit fondamental de la défense. Mais, l'exercice de ce droit est facultatif, c'est un droit qui mis en oeuvre permet la protection du mise en cause. Ainsi, toute personne inculpée peut avoir droit à la défense assistée (Paragraphe 1).Ce qui amène à s'intéresser à l'étendue de la responsabilité du droit à un conseil (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : LE DROIT A LA DÉFENSE ASSISTÉE

Tout incriminé peut faire appel à un avocat de son choix afin de protéger, faire valoir ses droits et d'assurer sa défense à toutes les étapes de la procédure pénale. En matière d'information judiciaire au Cameroun, le présumé coupable a droit à l'assistance d'un avocat ou de plusieurs avocats (A), le droit de participation à l'instruction par son conseil(B).

A-LE DROIT A L'ASSISTANCE

L'article 170 du Code de Procédure Pénale édicte dans son alinéa 2 (b) et (d)les prescriptions suivantes :

« Il peut, à son choix, se défendre seul ou se faire assister d'un ou de plusieurs conseils » ;

« Au cas où il ne peut choisir sur le champ un avocat, il peut en constituer un à tout moment jusqu'à la clôture de l'information ».

Aux termes de cet article, il apparait clairement que l'inculpé peut jouir de l'assistance de l'avocat jusqu'à la fin de la procédure d'instruction (1) et plus encore au libre choix de l'exercice de ce droit(2).

1-L'encadrement de l'assistance

Le droit à l'assistance d'un avocat consacre les prérogatives à toute personne poursuivie de pouvoir jouir de la présence à ses côtés d'un avocat, de consulter celui-ci au besoin et d'exercer avec lui les droits de la défense au cours de la procédure d'information judiciaire.

« 1 (Devant les tribunaux et au cours d'appel). *Auxiliaire de justice, qui fait profession de donner les*consultations, rédiger des actes et *défendre, devant les juridictions, les intérêts de ceux qui confient leur cause, et dont la mission comprend l'assistance (conseil, actes, plaidoiries) et/ou la représentation (postulation devant les juridictions où son intermédiaire est obligatoire)... »89(*)Alors, l'assistance de l'avocat à l'information judiciaire se décline par :

- La présence à chaque comparution de son client (l'interrogatoire de première comparution, l'interrogatoire de fond etla confrontation.) ;

- L'élaboration des actes juridiques au besoin (la demande de mise en liberté, la demande de la commission d'un expert...) ;

- La représentation des intérêts de son client (les recours auprès des juridictions).

L'inculpé confronté à un système juridique dont elle n'a pas forcément la maitrise se doit de se faire assister par les professionnels du métier. L'avocat comme son nom l'indique est là pour défendre les intérêts du mise en cause en mettant en oeuvre toutes les garanties à la protection des droits de la défense. L'article 37 du Code de Procédure Pénale et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples reconnaissent à toute personne :

« Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix »

La consécration du droit à l'assistance dans l'information judiciaire participe à la protection des droits de la défense. Si ce droit est véritablement mis en oeuvre, notre pays pourrait se targuer de constituer un État moderne, c'est-à-dire respectueux des droits humains, en conformité avec la législation régionale et internationale. Ce droit peut être mis en exécution à tout moment de la procédure d'instruction. Que pensez du droit au libre choix ?

2-Le droit au libre-choix d'un conseil

Le droit au libre-choix d'un avocat est le droit de toute personne inculpée de désigner d'entrée de jeu librement l'avocat de son choix, afin de demander à ce dernier d'assurer sa défense. Cette liberté de choix est affirmée dans l'article 170 du Code Procédure Pénale :

« ... 1 (b) il peut, à son choix, se défendre seul ou se faire assister d'un ou de plusieurs conseils ;... (d) au cas où il ne peut choisir sur le champ un avocat, il peut en constituer un à tout moment jusqu'à la clôture de l'information...(4) si l'inculpé fait sur-le-champ choix d'un ou de plusieurs avocats, le Juge d'Instruction mentionne les noms, prénoms et adresses de ces avocats ainsi que l'adresse de celui d'entre eux à qui seront notifiés les actes de procédure et les convocations. (5) Si l'inculpé, bien qu'ayant fait choix d'un avocat, manifeste le désir de faire des déclarations immédiatement, et ce, en l'absence de cet avocat, le Juge d'Instruction se borne à les enregistrer, sans lui poser des questions relatives à sa responsabilité pénale. »

Cet article du CPP nous précise tout le sens du mot « choix ».En effet, le libre choix d'un avocat par l'inculpé produit des effets de droit. L'inculpé qui fait donc son choix volontaire peut se constituer un conseil à ses propres frais. Car, l'assistance judiciaire n'est pas obligatoire à l'instruction, quelle que soit la nature de l'infraction et de la personne poursuivie. Aussi, l'inculpé ne peut se prévaloir de son indigence ou de l'absence de moyens financiers pour demander au juge d'instruction de lui commettre d'office un avocat. Même le CPP, la loi n° 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire n'attribue qualité au juge pour commettre d'office un conseil afin d'assisté la personne mise en cause.

Nous soulignons également que les termes « conseil » et « avocat » ont été abondamment utilisés par le législateur camerounais. Ces mots en soi ne sont pas formellement semblables dans la pratique judiciaire. La chancellerie, c'est prononcé sur cette préoccupation, en admettant le sens fusionnel de ceux-ci. En d'autres termes, le « conseil » peut être un « avocat », mais également toute personne qualifiée à défendre les intérêts de la personne inculpée90(*). De manière pratique, l'avocat adresse au juge d'instruction la « lettre de constitution », le mandant à la défense des intérêts du justiciable. Que pouvons-nous dire de la participation du conseil dans l'information judiciaire ?

B-LE DROIT DE PARTICIPATION À L'INFORMATION

La Charte africaine des droits de l'homme91(*) et des peuples ne consacre pas clairement le droit à l'information judiciaire. Mais, prévois à son article 6 que les personnes ne devaient pas être arrêtées pour des raisons non fondées. En l'espèce, la Commission Africaine92(*) a affirmé que le droit à un procès équitable intégrait ce droit dans la phase judiciaire. La doctrine s'est montrée claire sur ce sujet « il est indispensable que le prévenu puisse se défendre efficacement et qu'il connaisse les faits qui lui sont reprochés avec suffisamment de précision »93(*)

Le législateur national édicte les mesures suivantes en matière d'information judiciaire :

« (1) l'information judiciaire est secrète. (2) Toute personne qui concourt à cette information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code Pénal. Toutefois, le secret de l'information judiciaire n'est opposable ni au Ministère Public, ni à la défense. »Ainsi, l'avocat de la défense jouit du droit de réception des notifications (1) et du droit d'accès au dossier de procédure (2).

1-Le droit de réception des notifications

Lorsque l'inculpé a fait le choix d'un conseil, le juge d'instruction indique le nom et l'adresse dudit conseil au procès-verbal de l'interrogatoire de la première comparution. Aussi, s'il en constitue plusieurs, le magistrat doit l'invité à lui préciser celui d'entre eux à qui devront être adressées les notifications, les convocations et les observations.

La loi94(*) énonce en la matière :

« Au cas où il a plusieurs avocats, il doit faire connaître le nom et l'adresse de celui à qui toutes convocations et notifications devront être adressées ».

À l'instar, dès lors que l'inculpé a constitué conseil, le juge doit avant tout interrogatoire dans le fond et confrontation postérieure à la première comparution, l'informer par tout canal laissant trace écrite , du jour et de l'heure de l'interrogatoire ou de la confrontation envisagées, 48 heures au moins avant la date prévue, dans la mesure où le conseil demeure au siège du tribunal ; et 72 heures avant, s'il réside hors du siège de l'instance de juridiction. Il en sera de même si le conseil résidait à l'étranger.

La formulation de l'article 172 alinéa 2 du CPP est la suivante :

« Il doit être avisé de la date et de l'heure de comparution au moins quarante-huit (48) heures avant le jour de cette comparution si le conseil réside au siège du tribunal, et soixante-douze (72) heures s'il réside hors du siège du tribunal, par tout moyen laissant trace écrite. »

De manière pratique, les notifications peuvent être adressées au conseil par exploit d'huissier, notification verbale avec émargement au dossier de procédure et par lettre avec accusé de réception. Mais, en matière de remise d'une citation ou d'un mandat de comparution de l'inculpé à la personne de son avocat, cela n'empêche pas le juge de signifier une convocation en bonne et due forme au dit avocat. Qu'en est-il du droit d'accès de l'avocat au dossier de procédure ?

2-Le droit à la communication du dossier de procédure

« Le dossier de procédure est tenu à la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction, vingt-quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation. »95(*)

Cet article prescrit la mise à disposition du dossier de procédure de l'avocat vingt - quatre heures avant chaque interrogatoire ou confrontation. En principe, le conseil de l'inculpé est souvent tenu informé de cette disponibilité du dossier par la convocation qui lui est transmis préalablement à la comparution de la personne poursuivie. Dans la pratique, certains juges d'instruction font preuve de compréhension sur ce délai, en admettant de mettre, à tout moment, le dossier à la disposition du conseil constitué qui le requiert.

La prescription sur la communication du dossier à l'avocat a lieu la veille de chaque interrogatoire ou confrontation. La preuve de la communication du dossier à l'avocat de l'inculpé est faite par la mention, dans le procès- verbal d'interrogatoire que cette formalité a été effectuée dans la conformité des délais exigés par loi.

Toutes ces prérogatives reconnues à l'endroit du conseil de l'inculpé au cours de l'information judiciaire doivent donc être prises en compte par le juge d'instruction.

Paragraphe 2 : LA PORTÉE DES RESPONSABILITÉSDE L'AVOCAT

La responsabilité du conseil peut être admise à deux niveaux dans la procédure d'instruction préparatoire notamment au niveau du juge d'instruction (A) et au niveau de l'inculpé (B). 

A-LA CHARGE DE L'AVOCATDEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION

La charge de l'avocat dans la procédure préalable au procès implique la présence de l'avocat au cours de l'information judiciaire (1) et la consultation du dossier de procédure par ce dernier (2).

1-La présence de l'avocat au cours de l'information judiciaire

« ... toutefois, avant tout interrogatoire et confrontation ultérieure, le Juge d'Instruction est tenu de convoquer le conseil de l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 172. »96(*)

« L'avocat constitué a le droit d'assister son client chaque fois que celui-ci comparaît devant le Juge d'Instruction... »97(*)

Ainsi, l'avocat par la présente est tenu de prendre part à toutes les comparutions de l'inculpé devant le juge d'instruction. Toutefois, la loi de procédure pénale prévoit que :

« ... les dispositions de l'article 170 alinéas (2) et (5) ne sont pas applicables en cas de crime ou délit flagrant et dans tous les cas d'urgence, notamment lorsqu'il y a risque de disparition des indices importants ou de décès d'un témoin. Le Juge d'Instruction procède dans tous ces cas, dès la première comparution, à l'inculpation et à l'interrogatoire, même contre le gré de l'inculpé. Il peut également procéder aux confrontations utiles. Le procès-verbal doit mentionner les motifs de l'urgence. »98(*) Aussi, la présence du conseil n'est pas nécessaire en matière de perquisition, de descente sur les lieux, d'expertise, de reconstitution des faits, bref pour tout ce qui ne concerne pas en droit les termes interrogatoire ou confrontation99(*).

Nous relevons que l'instruction peut être« non contradictoire » pour l'avocat, sa présence dans l'information judiciaire n'est pas de défendre l'inculpé dans le sens littéral du terme c'est-à-dire par exemple dans le cadre d'un « procès » où l'avocat est dans sa responsabilité première « défendre » son client notamment dans les procédures de l'« examination in thief », de la « cross examination » et de la « réexmination in thief ». Le conseil fait acte de présence au côté de l'incriminé à chaque comparution. De mon passage en stage dans les différents cabinets d'instruction du TGI, le constat qui est généralement observé ; l'avocat assiste tout simplement au déroulement de la procédure d'interrogatoire ou de confrontation. Certains juges d'instruction pouvaient se montrer tolérants dans la mesure où il permettait à l'avocat de communiquer avec son client au cours de la procédure. Que pensez de la consultation du dossier de procédure ?

2-La consultation du dossier de procédure

En matière de consultation, l'avocat doit avoir accès au dossier de l'instruction et de pouvoir communiquer librement avec la personne mise en cause. De manière pratique, la consultation du dossier peut avoir lieu dans le cabinet du juge d'instruction ou dans tout autre local du palais de justice, sous la validation du magistrat. La pratique nous enseigne que, l'avocat peut prendre acte du contenu de l'intégralité du dossier notamment concernant les différents actes accomplis par le juge tout au long de la procédure d'instruction préparatoire.

Le CPP se prononce strictement sur la question de la « consultation »du dossier de procédure :

« Le dossier de procédure est tenu à la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction, vingt-quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation. »100(*)

Toutes ces méthodes de consultation entretenues par le juge d'instruction et l'avocat doivent concourir à la protection des droits de la défense. À l'instar, par exemple en cas de perte de certaines pièces du dossier hors du cabinet du juge d'instruction. Dans l'intérêt de la justice, nous espérons, le retour en intégralité du dossier de procédure dans le cabinet dudit juge. Que dire des rapports entre l'avocat et l'inculpé tout au long de l'information judiciaire.

 

A-LE DEVOIR DE L'AVOCAT DE SERVIRLES INTÉRÊTS DE L'INCULPE

L'assistance d'un conseil peut se traduire par la liberté de communication ou de visite avec l'inculpé détenu (1) et la jouissance du secret des entretiens ou des correspondances (2).

1-La libre communication ou visite du conseil auprès de l'inculpé détenu

L'inculpé libre avec ou sans caution, placé sous surveillance judiciaire ou détenue doit pouvoir s'exprimer librement avec son conseil ou d'échanger des correspondances. Ainsi, la libre communication entre l'inculpé détenu et son avocat peut également se décliner par un large droit de visite101(*).

« (1) Les visites d'un conseil à son client détenu ne peuvent avoir lieu qu'entre six (6) heures et dix-huit (18) heures. (2) Toute visite en dehors des heures spécifiées à l'alinéa (1) est subordonnée à l'autorisation écrite du Juge d'Instruction. » ; Selon l'article 240 du Code de Procédure Pénale les visites d'un conseil à son client détenu se tiennent entre six heures et dix-huit heures. Hormis, ces horaires, une autorisation du juge d'instruction est requise.

Aussi, l'interdiction de communication prévue dans le CPP ne s'applique pas au conseil de la défense. Il est important pour l'avocat de pouvoir communiquer en toute liberté avec le détenu afin de mieux garantir les intérêts de ce dernier. Quid du secret des entretiens ou des correspondances ?

2-Le secret des entretiens ou des correspondances du conseil avec le détenu inculpé

Le secret des entretiens et des correspondances est celui du mise en cause d'être en mesure de s'entretenir et de correspondre avec son conseil dans le secret total. Nous soulignons que l'avocat doit faire preuve de professionnalisme ; l'exercice de ce droit exige que l'avocat soit soumis au secret professionnel. Mais, ce secret est également opposable aux enquêtes judiciaires ou au tiers. Ainsi, le secret professionnel est un devoir du conseil de garder le silence sur ce qu'il connait de l'auteur dont il assure la défense. Le caractère du secret professionnel peut être considéré comme une obligation qui s'impose en général aux avocats comme un devoir dans leur responsabilité. Cette obligation prend en compte la garantie de confidentialité absolue. Maurice Garçon affirmait à ce sujet :

« C'est vainement que le client déclarerait qu'il délie son avocat de son secret. Le respect du secret professionnel s'impose d'une manière rigoureuse et inflexible et celui qui en a fait le dépôt ne peut en délier son avocat (...), c'est qu'en effet le secret professionnel ne résulte pas d'un contrat. Il est d'ordre public, inhérent à la profession et s'impose même s'il n'a été ni demandé ni promis »102(*).

Le secret des entretiens et des correspondances (téléphonique, écrite et en prison) sont essentiels parce qu'ils participent de la protection des droits de la défense tout au long de procédure d'instruction préparatoire. Que pouvons-nous dire des droits participant à la défense ?

CHAPITRE II

L'ORGANISATION DES DROITS PARTICIPANT A LA DÉFENSE

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Les recours contre les actes d'instruction constituent des moyens juridiques prévus par la législation afin de garantir au mieux la protection des droits de la défense dans la procédure judiciaire notamment dans l'instruction préparatoire. Les voies de recours permettent à l'inculpé de contester légalement les irrégularités observées tout au long de la procédure d'information judiciaire. On peut donc souligner, le recours en annulation des actes d'instruction (Section I) et la contestation de la procédure d'instruction (Section II).

SECTION I : LE RECOURS EN ANNULATION DES ACTES D'INSTRUCTION

D'après une boutade française, le juge d'instruction serait la personne la plus « puissante de France ». Cette boutade traduit les pouvoirs exorbitants dont bénéficie le juge. Le législateur conscient des excès et des violations dont pourrait faire montre le juge d'instruction a prévu les recours contre les actes d'instruction d'où la consécration de la nullité des actes de procédure (Paragraphe 1). Ce qui amène à s'intéresser à l'étendue des sanctions dans la procédure d'instruction (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : LA CONSÉCRATION DE LA NULLITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE D'INSTRUCTION

Les actions en nullité des actes d'instruction permettent à la personne mise en cause de faire juger les causes d'illégalité de la procédure. Elles peuvent être des nullités privées (A) ou alors des nullités d'ordre public (B).

A-LES MODALITÉS DE NULLITÉS PRIVÉES

Les modalités d'ordre privé peuvent être les violations des droits de la défense (1) et le non-respect des prescriptions tout au long de la procédure d'instruction (2).

1-Les Violations des droits de la défense

« La violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle : a) préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ; b) Porte atteinte à un principe d'ordre public. (2) La nullité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte. Elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties, et doit l'être d'office par la juridiction de jugement. »103(*)

En effet, tous les actes d'instruction accomplis en violation des droits de la défense sont nuls et de nullité absolue. L'article 251 alinéa 1 édicte les actes d'instruction qui pourrait être frappée de nullité dans la mesure où ils sont accomplis en violation des droits de la défense :

 « (1) tout acte d'instruction accompli en violation des dispositions des articles 164, 167, 169 et 170 est nul. (2) Une partie peut renoncer à se prévaloir de la nullité lorsque celle-ci ne porte atteinte qu'à ses seuls intérêts. Toutefois, la violation des dispositions substantielles du présent titre ne peut, en application des prescriptions de l'article 3 du présent Code, être couverte. »

On peut donc relever dans cet article précité :

- L'ordonnance à fin d'informer (article 164) ;

- Les formalités relatives à l'inculpation (article 167) ;

- L'obligation pour le juge d'instruction d'obtenir du Procureur de la République un réquisitoire supplétif avant toute inculpation portant sur de nouveaux faits (article 169) ;

- Le non-respect des formalités de l'interrogatoire de première comparution (article 170).

Ainsi, ce ne sont pas les seuls actes d'instruction sanctionnés de nullité. On peut y ajouter, les procès-verbaux dressés par le juge d'instruction en violation de l'article 174 et l'inobservation des formalités des articles 172 concernant l'interrogatoire de fond. Que dire du non-respect des délais de prescription ?

2-Le délai excessif de la procédure

En principe, le délai excessif de la procédure devrait permettre à la défense de faire juger le caractère déraisonnable de la durée de l'instruction. Le législateur camerounais n'a pas délimité la durée de l'information judiciaire. Le délai n'ayant pas été prévu de manière expresse, toute la durée de la procédure a été laissée à la seule appréciation du juge d'instruction. En matière de détention provisoire abusive, le législateur a prévu un mode de réparation du préjudice subi par le justiciable détenu. Ainsi, d'après l'article 236 (2) du CPP, une détention provisoire est commise en cas de violation par le juge d'instruction ou le Procureur de la République, des dispositions des articles 218 à 235, 258 et 262 du Code de Procédure Pénale.

La détention provisoire a été largement encadrée par la loi, de manière expresse les délais ont été fixés par le CPP en ces termes :

« (1) la durée de la détention provisoire est fixée par le Juge d'Instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder six (6) mois. Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de délit. »104(*).

Dans la mesure où le juge d'instruction ne prendrait pas en compte ces délais, il s'exposerait à des sanctions à caractère disciplinaire. Que pouvons-nous formuler en ce qui concerne les conditions de nullités d'ordre public ?

B-LES CONDITIONS DE NULLITÉS D'ORDRE PUBLIC

La nullité peut-être la méconnaissance d'une formalité d'ordre public prévue par une disposition du présent Code ayant porté atteinte aux intérêts du justiciable. À l'instar de l'incompétence de la juridiction ou de l'extinction de l'action publique (1) et la qualification impossible (2).

1-L'incompétence de la juridiction saisie ou l'extinction de l'action publique

Le juge d'instruction saisi a t- il qualité à connaitre l'affaire soumise par le Ministère Public ? L'analyse de la compétence du juge d'instruction s'arrime à l'étude classique du triple plan de compétence notamment :

- La compétence rationae materiae105(*) ;

- La compétence rationae personae ;

- La compétence rationae loci.

Le juge d'instruction106(*) a l'obligation de s'assurer qu'il est habilité à connaître de l'affaire déférée dans son cabinet. Il devrait évidemment se déclarer incompétent au cas échéant et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Aux termes de l'article 62 du CPP, l'extinction de l'action publique peut-être :

- La mort de l'inculpé ;

- La chose jugée ;

- La transaction ;

- La prescription ;

- L'amnistie ;

- L'abrogation de la loi.

Les actes mentionnés dans l'article précité ont pour effet de mettre un terme à l'action engagée par le Procureur de la République. Que dire en matière de qualification impossible ?

2-La qualification impossible

L'article 148 du Code de Procédure Pénale dispose :

« ...l'obligation d'informer cesse lorsque le Juge d'Instruction saisi constate que, pour des causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent donner lieu à poursuites ou que les faits objet de la poursuite ne constituent pas une infraction pénale... ».

En principe, l'action en qualification impossible devrait permettre à la défense de faire juger l'impossibilité de la qualification pénale au titre de laquelle le justiciable a été mis sous inculpation. En droit positif, il appartient seul au Procureur de la République de requérir du juge d'instruction, le refus d'informer(la plainte avec constitution de partie civile).L'article 160 alinéa 2 (a) du Code de Procédure Pénale prescrit :

« Le réquisitoire du Procureur de la République peut tendre : a) à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ».

Cette compétence appartient tant au Ministère public qu'au juge d'instruction. Le juge d'instruction peut aussi rendre une ordonnance de refus d'informer d'office ou en se référant tout simplement sur des bases légales. Toutes ces mesures relatives aux nullités d'ordre privé et public ont pour objectif commun de garantir une meilleure protection des droits du justiciable. Ceci, nous conduit à l'examen de l'étendue des sanctions relatives aux actes de procédure d'instruction ?

Paragraphe 2 : L'ÉTENDUE DES SANCTIONS RELATIVES AUX ACTESDE PROCÉDURE D'INSTRUCTION

En matière d'extension des droits de la défense au cours de l'information judiciaire : « Les actes de procédures sont privés de valeur juridique, soit quand il manque chez celui qui les accomplit, qualité ou le pouvoir nécessaire, soit quand une formalité essentielle a été omise ou n'a pas été faite dans les conditions imposées par la loi. L'absence de valeur d'un acte de procédure constitue la nullité de l'acte, ou son inefficacité »107(*). Ceci peut entrainer des incidences sur le dossier d'instruction (A) et la mise en cause de la responsabilité du juge (B).

A-L'INCIDENCE SUR LE DOSSIER D'INSTRUCTION

La procédure d'instruction se caractérise par une chaîne d'actes. Certains actes d'instruction constituent la base de la procédure et d'autres n'ont de sens que par d'autres. En cas de sanction, s'agira-t-il de procéder à l'annulation unique de l'acte querellé ou faudra-t-il l'étendre à tout ou partie du dossier d'instruction (1). Ce qui amène à s'intéresser sur le sort de l'acte annulé ou la suite de la procédure après annulation (2).

1-L'annulation unique de l'acte querellé ou l'invalidation totale du dossier de procédure

Aux termes de l'article 281 du CPP, lorsque la chambre de contrôle de l'instruction est saisie d'un acte vicié en conformité avec les dispositions 277 et 278, elle examine la régularité des actes qui lui sont portés et à la découverte de la cause de la nullité, elle sanctionne de nullité l'acte faisant grief.

« Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce l'annulation de l'acte vicié et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure »

L'annulation de l'acte peut être motivée par des éléments objectifs ayant un lien direct avec d'autres actes de la procédure. La Cour de Cassation française formulait en ces propos :

« Seules doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité »108(*). Ainsi, les actes entrainant absolument sur toute la procédure ultérieure l'annulation des autres actes d'instruction sont les suivants :

- Un Réquisitoire Introductif d'Instance 109(*);

- Une inculpation non précédée d'une ordonnance de soit informée110(*) ;

- Une inculpation pour des faits non visés dans le Réquisitoire introductif d'Instance111(*) ;

- Un interrogatoire non précédé d'une inculpation préalable112(*) ;

- Une inculpation non précédée d'un réquisitoire supplétif en cas de découverte de faits nouveaux113(*).

Que pouvons-nous dire à propos du sort des actes annulés ou de la procédure ?

2-Le sort de l'acte annulé ou de la suite de la procédure après annulation

Le CIC n'a pas règlementé le sort des actes de procédure annulés. Les actes d'instruction dont la nullité a été définitivement constatée ne doivent plus figurer dans le dossier de procédure. Ils doivent être retirés et classés au greffe de la juridiction où l'information judiciaire a été ouverte. Il est prohibé d'y puiser des informations pour utiliser contre le justiciable. De manière pratique, ces actes annulés sont considérés comme inexistants dans la procédure et ne peuvent être invoqués au cours de la procédure. Les parties qui s'y aventurent à prendre des renseignements sur lesdits actes s'exposent à des condamnations et à des dommages- intérêts. Ces actes sont désormais dépourvus de valeur juridique et ne peuvent plus être utilisés par le juge d'instruction114(*).

Si l'annulation de l'acte a été rendue par la Chambre de Contrôle de l'instruction, les dispositions de l'article 281 al. 3 et l'article 278 du CPP consacre le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi ou à toute autre juge d'instruction du même tribunal afin de poursuivre l'information judiciaire. Dans la mesure où c'est l'ordonnance de règlement qui a été annulée, la procédure ne sera pas retournée au juge d'instruction précédent. Ce juge d'instruction sera dessaisi au profit d'un autre. Si la chambre de contrôle choisit de renvoyer le dossier de procédure au même juge d'instruction, ce dernier peut reprendre l'acte annulé.

Toutes ces prérogatives de protection de la procédure d'instruction participent à la sauvegarde des droits de la défense. Que pouvons-nous dire en matière de la mise en cause de la responsabilité du juge d'instruction ?

B. La mise en cause de la responsabilité du juge d'instruction

« Rendre la justice est une noble mission mais aussi une lourde responsabilité... la République qui confie aux magistrats le soin de veiller au respect des lois ne peut tolérer les défaillances... »115(*) L'interpellation sur la responsabilité du juge d'instruction au Cameroun, remet d'actualité l'affaire d'Outreau116(*) qui s'est déroulée en France.

Au cours de l'instruction préparatoire, la mise en cause de la responsabilité du juge peut entrainer la récusation du juge d'instruction (1) et des réparations des dommages judiciaires (2).

1-La récusation du juge d'instruction

Le droit à la récusation117(*) du juge d'instruction doit permettre à la personne poursuivie de solliciter le changement du juge chargé de la procédure et d'obtenir la désignation d'un autre juge. Ainsi, les actions en récusation permettent à l'inculpé d'obtenir le dessaisissement du juge ou de la juridiction en charge de la procédure, lorsque les garanties d'impartialité ou d'indépendance présentée par ce juge ou cette juridiction s'avèrent insuffisantes.

La demande de la récusation du juge d'instruction peut être adressée à la chambre de contrôle de l'instruction par le justiciable à tout moment de la procédure. Selon l'article 146, il y a prise à partie du juge d'instruction :

- S'il y a dol, concussion ou faute lourde professionnelle qu'on prétendrait avoir été commise lors du déroulement de l'instruction ;

- Si la prise à partie est expressément prévue par la loi ;

- Si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts ;

- S'il y a déni de justice.

Que pouvons-nous envisager en matière de réparation des dommages judiciaires ?

2-La réparation des dommages judiciaires

Au plan civil, les poursuites en dommages-intérêts sont ouvertes contre tout magistrat ou auxiliaire de justice ayant violé les règles abstraitement établies et garantissant une protection à la défense. L'article 236 du CPP pose d'ailleurs le principe du droit à l'indemnité au bénéfice de la personne poursuivie en cas de détention provisoire abusive. Nombreuses sont les dispositions dont la violation ouvrira le droit à la réparation. Nous avons l'inobservation par le juge d'instruction des prescriptions des articles 218 à 235, 258 et 262 du CPP précisant les conditions de la détention provisoire et les hypothèses de mise en liberté. Sur le plan procédural, la demande est dirigée contre l'État qui dispose d'un recours récursoire contre son agent fautif.

Vu la consistance de ces sanctions, il ne sera pas superflu que le droit positif se donne réellement les moyens de son effectivité. Cela est d'autant plus vrai que le législateur, loin de se borner à l'annulation des actes procéduraux irrégulièrement accomplis et de la sanction des auteurs fautifs, envisage des mesures susceptibles d'enrayer le mal, soit en mettant un terme à la situation illégale, soit en indemnisant la personne victime.

SECTION II : LA CONTESTATION DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION

Toute personne mise en cause dans l'instruction a le droit de contester les décisions judiciaires prises à son encontre par le biais des voies de recours. Les recours contre les décisions des juridictions d'instruction doivent permettre à l'inculpé de contester toutes les décisions rendues par le juge d'instruction. Le Code de Procédure Pénale camerounais organise trois types de recours pour le justiciable à savoir :

- L'appel contre les ordonnances du juge d'instruction ;

- La saisine directe de la chambre de contrôle de l'instruction ;

- Le pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre de contrôle de l'instruction.

Nous nous intéresserons dans cette section, à l'institution d'appel de l'inculpé (Paragraphe 1) ensuite nous nous prononcerons sur le pourvoi en cassation effectué par la personne poursuivie (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 :L'INSTITUTIOND'APPEL DE L'INCULPE

Toute personne inculpée doit avoir le droit de saisir directement la chambre de contrôle de l'instruction d'une demande dont elle a préalablement saisi le juge d'instruction, lorsque ce dernier n'a pas donné suite en temps opportun, afin d'obtenir une décision concrète. La procédure d'appel est largement encadrée dans le CPP (A) et les décisions obtenues produisent des effets dans la procédure (B).

A-LES DISPOSITIONS LÉGALES DE L'APPEL

Le Code de Procédure Pénale en vigueur au Cameroun a organisé de manière différente l'appel des actes d'instruction. Sur le plan de la forme (1) et du fond (2).

1-Les mesures de forme

Le CPP a créé une formation spéciale de la CA (Cour d'Appel) dénommée la chambre de Contrôle de l'instruction. Elle constitue la juridiction d'appel en matière d'instruction préparatoire. Cette Chambre peut être saisie par l'inculpé. Ainsi, l'acte d' appel ne peut être effectué par un acte écrit. De manière concrète, elle doit être présenté sous la forme d'une requête en quatre exemplaires et accompagner d'une pièce jointe de l'expédition ou d'une copie de l'ordonnance querellée comme le précise l'article 274 du CPP.Cette requête est transmise au président de la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel du ressort du juge d'instruction.

L'article 267 du Code Procédure Pénale précise :

« Les actes du Juge d'Instruction peuvent être frappés d'appel devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction, dans les formes et délais prévus aux articles 271 et 274. »

Si l'on s'en tient à l'esprit de la lettre de l'article 274 du CPP, l'appel ne peut concerner que les ordonnances du juge d'instruction. Mais, dans le cadre général, l'appel peut être formulé contre tout acte d'instruction. L'article 272 à son aliéna 1 nous le confirme en ces propos :

« L'appel contre les actes du Juge d'Instruction est porté devant une formation spéciale de la Cour d'Appel appelée Chambre de Contrôle de l'Instruction. »

Le justiciable doit motiver par voie de droit et de fait sa demande auprès du président de la chambre de contrôle de l'instruction. En d'autres termes, cette requête doit contenir les dispositions de la loi qui ont été transgressées et les moyens pratiques sur lesquels l'inculpé fonde son recours. En l'absence, de ce contenu dans la demande, la requête de l'appelant sera sanctionnée par l'irrecevabilité de sa demande. Aussi, l'appel doit être formé dans un délai de 48 heures qui court à compter du lendemain du jour de la notification de l'acte faisant grief.

L'article 271 du Code de Procédure Pénale énonce par ces motifs : « Le délai d'appel est de quarante-huit (48) heures. Il court à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordonnance. »

Donc, l'appel réalisé par le justiciable au-delà du délai légal n'est pas recevable118(*). Toutefois, si la notification a été faite un vendredi, le délai d'appel ne commencera à compter à partir de lundi de la nouvelle semaine. Si le lundi est déclaré férié, le délai est repoussé au jour ouvrable suivant119(*). Il faut également que la notification de l'appel soit faite aux parties dans le cas contraire le délai de 48 heures ne compte pas et l'appel reste ouvert aux parties notamment au mise en cause. Que dirait-on des mesures de fond ?

2-Les mesures de fond

« L'inculpé ne peut relever appel que des ordonnances relatives à la détention provisoire, à la mesure de surveillance judiciaire, à la demande d'expertise ou de contre-expertise et à la restitution des objets saisis ». Ainsi, les actes d'instruction qui peuvent faire objet d'appel de la part de l'inculpé sont les suivants :

- Les ordonnances relatives à la détention provisoire ;

- Les ordonnances relevant de la mesure de surveillance judiciaire ;

- Les actes relatifs à la demande d'expertise ou de contre-expertise ;

- Les actes concernant la restitution des objets saisis.

Nous soulignons que l'appel de l'inculpé peut être formulé tant bien contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction des juridictions de droit commun que celui de la juridiction d'exception notamment le tribunal militaire120(*). Néanmoins, l'inculpé ne peut interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction le renvoie devant la juridiction de jugement121(*). L'appel de la personne mise en cause contre l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est irrecevable122(*).

Le droit d'appel de la personne poursuivie ne se limite pas uniquement aux dispositions de l'article 269 du CPP précité. On ne peut ignorer les dispositions de l'article 254 du Code. Cet article attribue, comme à toutes les autres parties à l'affaire, le droit de saisir le juge d'instruction par requête, pour lui demander de faire annuler par la chambre de contrôle de l'instruction, tout acte d'instruction autre que l'ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel ou de renvoi, qui fait grief à ses intérêts ou à la manifestation de la vérité.

Toutes ces mesures de forme et de fond encadrent l'acte d'appel de l'inculpé. Ces mesures participent à la réalisation du principe de justice. Que pouvons-nous dire des effets de la saisine de la chambre de contrôle de l'instruction ?

B-LES EFFETS DE LA SAISINE DE LA CHAMBRE DE CONTRÔLE DE L'INSTRUCTION

L'appel est porté devant la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du ressort du juge d'instruction. C'est une institution du Code de Procédure Pénale. Nous nous intéresserons à la saisine de la chambre de contrôle de l'instruction (1) et à l'arrêt rendu par cette juridiction de second degré de l'instruction (2).

1-De la saisine de la chambre de contrôle de l'instruction

L'article 272 alinéa 2 du CPP est dirigé par un magistrat du siège désigné par ordonnance du président de la Cour d'Appel pour une année judiciaire. Les parties au procès sont notifiées de la date d'audience par exploit d'huissier. Cette notification est versée dans le dossier d'appel. Ainsi, l'audience d'appel auprès de la chambre de contrôle de l'instruction est sécrète. Car, il s'agit toujours de l'information judiciaire, mais au second degré de l'instruction. Alors, toutes les personnes (l'inculpé et son conseil, la partie civile et son conseil, le Ministère Public) participant aux audiences sont astreintes au respect du secret de l'instruction. La procédure observée devant la chambre de contrôle de l'instruction est écrite. Les parties à l'instar de l'inculpé doivent présenter leurs explications et arguments sous la forme de conclusions écrites. Les conseils des parties ont la possibilité de consulter le dossier de procédure au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction. Les parties peuvent aussi produire tout un chacun, un mémoire, dont il devrait se communiquer mutuellement des exemplaires. L'article 274 du Code prévoit la nullité du mémoire non communiqué. Il est question d'une nullité relative, aux dépens de la partie lésée. La chambre de contrôle de l'instruction peut si cela s'avère nécessaire, ordonner un complément d'information. Dans l'intérêt de la justice, chaque partie peut déposer tout mémoire utile dans la recherche de la vérité avant que l'organe d'appel de l'instruction ne statue définitivement. La chambre de contrôle de l'instruction peut vider sa saisine en rendant un arrêt de renvoi ou de non-lieu.

2-L'arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction

Après examen de tous les actes soumis à son appréciation, la chambre de contrôle de l'instruction rend un arrêt. En effet, l'article 275 du CPP précise :

« (1) La Chambre de Contrôle de l'Instruction statue dans les trente (30) jours de la réception de la requête d'appel. (2) En matière de détention provisoire, il doit être statué dans les dix (10) jours de la réception de la requête d'appel. »

La chambre de contrôle de l'instruction est tenue de formuler sa décision dans un délai de trente jours et dans un délai de 10 jours en matière de détention provisoire. Nous tenons à préciser que le délai est compté à partir de la date de réception de la requête d'appel. Cette chambre peut donner mainlevée du mandat de détention provisoire délivré par le juge d'instruction à l'encontre du justiciable. Aussi, elle peut lever la mesure de surveillance judiciaire décernée par le juge d'instruction ou placer purement et simplement l'inculpé sous mandat de détention provisoire.

Dans la mesure où la chambre de contrôle de l'instruction approuve la décision du juge d'instruction, soit la nature de la revendication sur laquelle, elle a été amenée à se prononcer, elle doit renvoyer le dossier de procédure au premier degré de l'instruction afin que l'information judiciaire se poursuive. La chambre peut lorsqu'il n'est pas question de la détention provisoire dessaisir le juge d'instruction initial au profit d'un autre juge d'instruction de la même juridiction. Il incombe au président de la juridiction d'instance de procéder à la désignation d'un autre juge d'instruction de son ressort pour assurer la suite de l'instruction.

Nous relevons que, lorsqu'il s'agit de l'ordonnance de clôture de l'information judiciaire, la chambre peut, après avoir rendu sa décision sur l'appel, renvoyer le dossier de l'instruction, soit au juge d'instruction initial, soit à un juge différent de la même juridiction afin de reprendre l'instruction préalable. Elle peut à cet effet, se prononcer sur la validité de l'ordonnance de clôture et au cas échéant elle peut l'annuler et rendre elle-même un nouveau règlement de l'instruction préparatoire.

PARAGRAPHE 2 : LE POURVOI EN CASSATION PAR L'INCULPE

Les arrêts de la chambre de contrôle de l'instruction peuvent au même titre que tous les arrêts rendus par les différents Cours d'Appel, faire l'objet de pourvoi devant la Cour Suprême. Le pourvoi en cassation reste largement codifié dans le CPP (A). Nous étudierons également la portée de la saisine de la Cour Suprême relative aux arrêts de la Chambre de Contrôle de l'Instruction (B).

A-LESNORMES DE RECEVABILITÉS

En règle générale, toute personne faisant l'objet d'un arrêt prononcé par une Cour d'appel, en seconde instance, doit avoir le droit de se pourvoir en cassation, afin de contester l'arrêt devant la Cour Suprême. Ce pourvoi en cassation répond à des normes de forme (1) et de fond (2).

1-Les règles de forme

Selon l'article 472 du CPP :« Les arrêts rendus par les cours d'appel sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême ».

Le délai pour se pourvoir contre les arrêts de la chambre de contrôle de l'instruction est de 05 jours. L'article 479 alinéa 1, nous éclaire là-dessus :

« Le délai pour former pourvoi contre un arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction est de cinq (5) jours, à compter de la date de notification de cet arrêt au Ministère Public, aux parties où à leurs conseils. ».

Nous notons que les arrêts de la Cour Suprême ne sont pas signifiés, mais notifiés par voie administrative, l'arrêt est porté à la connaissance des différentes parties. On peut donc procéder à la remise d'une copie sur procès-verbal élaboré par le greffier, par transmission, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un officier de police judiciaire mandaté. Cette notification est faite au sens de l'article 39 du Code de Procédure Pénale :

« La notification consiste à porter un acte juridique à la connaissance d'une personne. Elle est faite par voie administrative, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un officier de police judiciaire, lequel en dresse procès-verbal ».

L'article 472 précise que la notification de l'arrêt peut être faite également au conseil des parties, sans aucune condition.

2-les règles de fond

L'article 479 alinéa 2 formule les termes suivants :

« Le demandeur au pourvoi doit adresser au président de la Cour Suprême une requête articulant et développant les moyens qui servent de fondement à son recours. Cette requête est déposée au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction pour acheminement ». Ainsi, le pourvoi est fait par la partie intéressée. Elle doit se présenter au greffe de la Chambre de Contrôle de l'Instruction qui a rendu l'arrêt faisant grief, pour y faire sa déclaration de pourvoi. Dans la mesure où le demandeur ne peut venir en personne, il peut le faire par le canal de son conseil ou d'une personne mandatée. Dans la pratique, le pourvoi est formé par une déclaration orale de la partie intéressée reçue au greffe compétent qui doit monter un procès-verbal.

L'article 480 dans son alinéa premier prévoit  :

« Le pourvoi est formé, à peine d'irrecevabilité, par la partie intéressée, soit en personne, soit par son conseil, soit par un mandataire muni d'une procuration dûment légalisée. Il est fait par déclaration au greffe de la Cour Suprême ou de la Cour d'Appel qui a statué, par télégramme avec récépissé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine. Il est dressé au Greffier en Chef de l'une de ces juridictions. ».

Le Code de Procédure Pénale n'assigne pas un délai au demandeur au pourvoi pour la production de la requête. Cette requête doit être jointe au dossier de procédure que le greffier de la Chambre de Contrôle de l'Instruction doit transmettre au greffier en chef de la Cour Suprême dans un délai de 10 jours, tout en précisant le fondement de son recours, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi123(*). Quelle est la portée de la saisine du pourvoi en cassation en matière d'instruction ?

B-LA PORTÉE DE LA SAISINE DU POURVOI EN CASSATION EN MATIÈRE D'INSTRUCTION

Lorsque la Cour Suprême statue sur le pourvoi formé contre un arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction, elle siège en Chambre du conseil. Nous déroulerons la procédure du pourvoi devant la Cour Suprême en général (1) et celle relative aux juridictions spéciales tels que le Tribunal Criminel Spécial (2).

1-De la procédure devant la Cour Suprême

En principe, la Cour Suprême rend son arrêt dans les dix jours qui suivent le rétablissement par le Procureur Général, du dossier de procédure au greffe de la Cour. Ce délai n'est assorti d'aucune sanction. Ainsi, dans la mesure où cette cour annule en totalité l'arrêt querellé, elle doit conformément à l'article 527, énoncer la cause et statuer au fond sur la contestation constituant l'objet du pourvoi124(*). Concernant les effets du pourvoi, l'article 503 alinéa 1 nous étaye à ce sujet :

« Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, notamment en ce que : a) le mandat décerné ou confirmé par la Cour d'Appel continue à produire ses effets ; b) les mesures de surveillance judiciaire ordonnées ou confirmées par la Cour d'Appel continuent à produire leurs effets ; c) en cas d'acquittement ou de condamnation par la Cour d'Appel, soit à une peine d'emprisonnement assortie du sursis, soit à une peine d'amende, ou lorsqu'il y a condamnation à une peine d'emprisonnement dont la durée est inférieure ou égale à la durée de la détention provisoire, le demandeur an pourvoi détenu est immédiatement libéré, sous réserve des dispositions de l'article 393. »

Lorsque l'annulation rendue par la Cour Suprême ne concerne que certains points du pourvoi, son pouvoir d'évocation doit se cantonner à ne statuer au fond que sur les points du dispositif de l'arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction qui ont été annulés. Le greffier en chef de la Cour Suprême dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre le dossier de procédure au greffier en chef de la Cour d'Appel. Ce dernier, après réception du dit dossier de procédure, doit le retransmettre sans délai, au greffe de la juridiction d'instance où l'instruction préparatoire a été ouverte afin de mettre en exécution la décision de la Cour suprême. Mais, le pourvoi contre les ordonnances du juge d'instruction du Tribunal Criminel Spécial est sous un régime juridique différent de celui qui encadre le pourvoi contre les arrêts de la Chambre de Contrôle de l'Instruction issue des juridictions communs.

2-Le pourvoi contre l'ordonnance du juge d'instruction relevant du Tribunal Criminel Spécial

La loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création du Tribunal Criminel Spécial a consacré un régime juridique particulier sur le recours contre les ordonnances du juge d'instruction du Tribunal Criminel Spécial. Cette loi a élargi la mesure aux ordonnances du juge d'instruction du tribunal de première instance ou de grande instance lorsque les faits instruits sont constitutifs des infractions de détournements de deniers publics et des infractions connexes encadrées par le Code Pénal. Alors, les ordonnances du juge d'instruction concernant les infractions suscitées ne sont pas susceptibles d'appel par les parties et le Ministère Public. Elles peuvent que faire l'objet d'un pourvoi. Ce pourvoi est mené par une section spéciale de la Chambre de Contrôle de l'Instruction de la Cour Suprême. Nous retenons que l'ordonnance de renvoi ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Par contre, l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel du juge d'instruction du Tribunal Criminel Spécial peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation du Procureur Général du Tribunal Criminel Spécial.

A la formation du Pourvoi, la Chambre de Contrôle de l'Instruction de la Cour Suprême peut soit maintenir le non-lieu initial rendu par le juge d'instruction, soit reformer l'ordonnance relative au non- lieu et renvoyer devant le Tribunal Criminel Spécial l'inculpé qui avait dans un premier temps obtenu un non-lieu.

CONCLUSION PARTIELLE

Le Code de Procédure Pénale constitue un réceptacle juridique des droits fondamentaux : il s'agit en l'occurrence des droits de la défense. Rigoureusement codifié par le législateur camerounais, il est question des droits actions appartenant à la personne mise en cause dans une procédure judiciaire : cas de l'information judiciaire. Affirmant ainsi son attachement aux droits de l'homme le législateur veille au respect et la protection des droits des personnes inculpées. Cependant, même s'il les dispositions contenu dans le CPP ont pour objectif de garantir la protection des droits de la défense dans la procédure d'instruction, il faut craindre la possibilité d'une remise en cause de ces droits dans la pratique.

DEUXIÈME PARTIE

LA GARANTIE RELATIVE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE

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DEUXIEME PARTIE L'EFFECTIVITÉ RELATIVE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE CAMEROUNAISE

L'information judiciaire, selon le CPP, peut être appréhendée comme une phase préalable au procès pénal qui consiste à rassembler les éléments du dossier de la procédure, notamment les charges des faits reprochés à la personne poursuivie, ou lorsque l'auteur est inconnu, l'identification de la personne auteur ou complice de l'infraction. Ainsi, l'instruction se décline comme l'une des trois fonctions cardinales de la justice répressive. Elle a pour fonction de déterminer si les faits constituent ou non une infraction et de son imputation aux personnes incriminées ou pas. Toutefois, il s'agit d'établir l'équilibre entre le droit à la sécurité dont doivent jouir les populations et les droits auxquels doivent bénéficier les personnes inculpées notamment les « droits de la défense ». En consacrant les « droits de l'inculpé », le législateur camerounais avait à coeur de prendre en compte les exigences des traités reconnus et ratifiés par notre pays en matière de droits de l'homme, expressément énoncés dans le préambule de notre constitution125(*). Il s'agissait surtout d'une réelle volonté politique de faire de la procédure pénale camerounaise, une procédure respectueuse des droits des personnes inculpées. Pour parvenir à ses fins, le législateur a organisé l'information judiciaire en consacrant de manière formelle les droits de la défense et le cadre de leur mise en oeuvre.

Dans le champ assez immense des droits fondamentaux, on ne saurait se contenter de la ratification des instruments juridiques internationaux ou de la mise sur pied des textes de loi au niveau interne. Encore faudrait-il que ceux-ci prennent totalement en compte les principes relatifs aux droits de la personne et qu'ils fassent l'objet d'une application et d'un respect dans la pratique quotidienne. En ce qui concerne les droits de la défense, le Cameroun a tenu à respecter ses engagements internationaux se rapportant à la protection des droits de l'inculpé en instituant des mesures et des mécanismes qui se veulent respectueux des principes de justice (le procès équitable, la présomption d'innocence et le délai raisonnable).

Mais, ces droits se rapportant à la personne mise en cause à l'instruction sont atténués dans la pratique judiciaire. Il a été donné de constater que les dispositions régissant la pratique des droits de la défense ne sont pas toujours respectées ou ne s'adaptent pas à la réalité de terrain, faisant craindre des risques de violations des droits des personnes inculpées. Il convient à cet effet de se pencher sur les dispositions légales constituant un obstacle dans la protection des droits de la défense dans l'instruction préalable (Chapitre 1) et de se prononcer sur les limites empiriques en la matière (Chapitre II). Cependant, le souci étant d'oeuvrer, autant que possible, pour une meilleure protection des droits de la défense, l'occasion nous sera donnée dans ces différents chapitres d'aller au-delà de la critique pour émettre quelques propositions ou recommandations qui pourraient permettre d'améliorer la prise en compte effective ou certaine des droits de la défense dans l'information judiciaire camerounaise.

CHAPITRE I

LES LIMITES NORMATIVES A LA PROTECTION DES DROITS DE LA DEFENSE

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Dans notre pays, le nombre de personnes inculpées est davantage croissant, cette situation est d'autant plus préoccupante que la protection des droits de ces derniers reste un défi majeur dans le système judiciaire camerounais. Le constat du décalage entre les textes juridiques et la pratique judiciaire demeurent problématiques. On parle en effet, d'une protection insuffisante des droits des inculpés dans la procédure d'instruction. Si sur un plan juridique les mesures semblent garantir une prise en compte des droits de la défense dans le but d'assurer le respect et la protection adéquate des droits de l'inculpé, ses efforts semblent également s'évanouir ou s'évaporer au contact de la réalité judiciaire. Du fait, soit de l'inadaptation de la loi de procédure pénale aux exigences de terrain judiciaire, soit l'existence de nombreux dysfonctionnement dans les institutions judiciaires. Le Cameroun semble donc ne pas garantir et protéger pleinement les droits de la défense dans l'information judiciaire. Il revient de souligner les écueils juridiques à cet effet (Section I) et ensuite participer à notre manière à la levée des limites juridiques en faisant des propositions concrètes concernant l'exigence d'une réforme normative (Section 2).

SECTION I : LES ÉCUEILS JURIDIQUES

Les écueils juridiques seraient à la base de multiple abus concernant les droits des personnes inculpées. Elle tend à remettre en question l'État de droit au Cameroun. Dans le cadre des droits de la défense au cours de l'information judiciaire, ces limites textuelles en matière de procédure pénale peuvent se comprendre sous le prisme de deux éléments principaux : il s'agit des pouvoirs immenses concéder au juge d'instruction et le désaveu de l'État de respecter ses engagements internationaux concernant les libertés individuelles. On assiste bien évidemment à deux phénomènes qui participent à l'obstruction des droits des personnes inculpées, à la démolition de toute garantie de respect et de protection des droits fondamentaux. Face à cette situation, Il est nécessaire pour nous de s'interroger et de remettre en cause le caractère non accusatoire de l'instruction (Paragraphe 1), et dans une certaine mesure se prononcer sur les obstacles formels relatifs au juge d'instruction ou au justiciable (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'ATTÉNUATIONDE LA NATURE INQUISITOIRE DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION

La procédure d'instruction a été édifiée autour du modèle inquisitoire. Cette procédure dite inquisitoire est secrète dans la totalité de son déroulement à l'exception du Procureur de la République et des parties au procès, car on estime que la publicité risque faire obstruction à l'efficacité de la justice ; cette procédure est également écrite, il est dressé acte à chaque étape de la procédure d'instruction et pour terminer, elle n'est pas contradictoire l'enquête est exclusivement menée par le juge, l'inculpé ne possédant qu'un rôle plutôt passif. On peut observer d'abord les atténuations relatives aux caractères de l'instruction (A), ensuite évoquer l'insuffisance des délais consacrés par le législateur camerounais (B).

A-LES LIMITES DES CARACTÈRES DE L'INSTRUCTION DANS LA PRATIQUE JUDICIAIRE CAMEROUNAISE

L'évolution contemporaine de la procédure pénale pousse notre système judiciaire vers la contradiction (1) l'oralité et la publicité (2) jugées plus respectueuses des droits de la défense. La phase préalable au procès pénal n'échappe pas à ce dynamisme. Ceci nous pousse à nous demander si la procédure d'instruction est encore une procédure inquisitoire. Il s'agira de répondre à la question suivante dans les développements qui suivront :peut-on affirmer en l'état actuel de la pratique judiciaire au Cameroun, de la nature inquisitoire de la procédure d'instruction à la lumière du droit positif126(*)

1-Vers une procédure d'instruction contradictoire

Le caractère non contradictoire stricto sensu de la procédure d'instruction a connu plusieurs atténuations au fil du temps au plan pratique au Cameroun. On découvre une pénétration de plus en plus croissante du contradictoire dans la procédure d'instruction préalable. En effet, le contradictoire s'est davantage ingéré dans la procédure à travers l'intervention des parties privées dans l'exercice des pouvoirs d'instruction et dans le contrôle de cet exercice.

Après les différentes réformes législatives au Cameroun, de nombreux droits démontrent une évolution du contradictoire dans la procédure d'instruction. Ainsi, il a été reconnu aux parties de participer dans l'exercice de l'ensemble des pouvoirs du juge d'instruction et d'émettre des recours en cas de violations de leurs droits. Il s'agit de participer aux investigations c'est-à-dire à la manifestation de la vérité127(*). La loi de 2005 portant Code de Procédure Pénale au Cameroun, a accordé un droit restreint à l'inculpé dans la participation aux investigations judiciaires en leur permettant d'exiger l'exécution ou de relever appel de certains actes d'instruction (l'ordonnance de détention provisoire, la mesure de surveillance judiciaire, la demande d'expertise ou de contre-expertise, la restitution des objets saisis) expressément énumérés par le Code de Procédure Pénale128(*).À l'instar, il est reconnu au mise en cause de demander une expertise, un complément d'expertise et une contre-expertise129(*). Dans la pratique, le juge d'instruction doit donner suite à la demande par une ordonnance motivée susceptible d'appel. Alors parmi les droits de l'inculpé, on notera de manière non exhaustive le droit d'être assister d'un avocat ou le droit de se défendre seul, le droit pour l'avocat d'être convoqué avant toute audition de l'inculpé et d'avoir accès au dossier de procédure ou encore le droit de participer à la confrontation avec la ou les personnes mise en cause. Donc, dès l'inculpation, la personne poursuivie bénéficie de l'assistance de son avocat tout au long de la procédure d'instruction. L'avocat a accès au dossier de procédure, il est présent lors des interrogatoires et des confrontations130(*) et nous n'allons pas omettre de souligner le droit à la contestation de la procédure à travers les recours en appel devant la chambre de contrôle de l'instruction, le pourvoi en cassation devant la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour suprême, devant les juridictions de jugement et le recours en annulation de certains actes d'instruction131(*).Nous savons en soi que toute énumération est limitative par principe. Le CPP doit pouvoir s'ouvrir davantage à cette initiative du contradictoire afin de permettre désormais au justiciable de solliciter l'exécution de tout acte d'instruction. Pour ainsi dire, on n'est bien loin du contradictoire que peut connaitre la phase accusatoire dans le droit anglo-saxon, certainement au fil des réformes de notre procédure pénale, on pourrait aboutir à un réel contradictoire dans la procédure d'instruction préparatoire. Ceci, rendra possible un recul certain du modèle inquisitoire classique connu dans la phase préparatoire du procès. L'atténuation du modèle inquisitoire a aussi été empruntée par l'introduction d'une forme d'oralité et de publicité dans la procédure d'information judiciaire dans notre territoire. Que dire de l'atténuation des caractères « secret » et « écrit » de l'instruction ?

2-L'atténuation des caractères « secret » et « écrit » de l'instruction

La conception traditionnelle du secret dans la procédure inquisitoire de l'instruction préconisait que la procédure se déroule en l'absence des parties notamment de l'inculpé et de la victime. Alors, dans le Code d'Instruction Criminelle (CIC), le juge d'instruction n'avait pas l'exigence de notifier les charges ni d'informer les parties au procès de ses investigations. A contrario, aujourd'hui dans la pratique judiciaire camerounaise l'information des parties est considérée comme obligatoire. L'article 167 du Code de Procédure Pénale exige que la personne suspectée dont le juge d'instruction entreprend l'inculpation soit informée sur chacun des faits dont il serait sujet devant le juge et sur la qualification pénale. Par ailleurs, le dossier d'instruction peut être consulté par l'avocat de la personne inculpée. En effet, il s'agit d'un recul du caractère secret de l'instruction, car préalablement conçu pour demeurer secret y compris pour les principales parties. Aussi, dans la pratique, pendant toute la période de l'information judiciaire, l'avocat de la défense peut obtenir communication du dossier de procédure à tout moment sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Le caractère secret de l'instruction a continué à se relativiser avec l'entrée en vigueur du CPP en 2007. Ce Code met en avant la considération des droits de la défense dans l'information judiciaire. Cet aménagement de la loi est au profit des personnes privées dans l'accusation. Ceci se décline parla remise autorisée des copies d'actes ou de pièces de la procédure. On peut donc observer en France que les audiences devant la chambre de l'instruction peuvent être publiques. Il est également prévu des dérogations dans le CPP camerounais relatif au secret de l'instruction. L'article 154 aux alinéas 3 et 4 dispose :

« (3) par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Juge d'Instruction peut, s'il l'estime utile à la manifestation de la vérité, effectuer publiquement certaines de ses diligences ou faire donner par le Procureur de la République des communiqués sur certains faits portés à sa connaissance.

(4) Les communiqués du Juge d'Instruction visés à l'alinéa 3 doivent être diffusés sans commentaires par les organes d'information écrite, parlée ou télévisée, sous peine des sanctions pour commentaires tendancieux prévues à l'article 169 du Code Pénal. »

L'alinéa 2 de l'article précité admet que le secret de l'information judiciaire n'est pas opposable à la défense. Dans le même sens, la jurisprudence française a admis que n'était pas tenu au secret le mis en examen132(*) (l'inculpé dans notre pratique judiciaire) et l'avocat si la personne répréhensible le délie du secret professionnel attaché à sa profession133(*).

S'agissant de l'oralité, elle concourt à crédibiliser et à renforcer les droits de la défense. Elle prend également la place significative dans le cadre de la procédure d'instruction. À l'occurrence, le suspect peut comparaître personnellement devant le cabinet d'instruction, il peut participer dans les débats lors des procédures d'interrogatoire et de confrontation134(*). En d'autres termes, l'inculpé répond aux questions qui lui sont posés par le juge d'instruction lors des auditions et peut en poser à son tour au cours de la procédure de confrontation aux personnes mise en cause ou aux témoins à charge afin de procéder à l'opposition des versions dans la procédure d'instruction. Le caractère écrit de la procédure de l'information judiciaire perd donc aussi du terrain. De notre passage en stage dans les cabinets d'instruction du TGI du Mfoundi (Yaoundé), on a pu constater que les questions posées par le juge d'instruction étaient expressément reprises par le greffier d'instruction et les réponses apposées par l'inculpé étaient reprises sous forme de note de synthèse par le juge d'instruction au greffier. Ceci nous permet d'affirmer qu'on ne pourrait en effet tout noter même si l'on le voulait. On peut donc distinguer le « langage parlé » et le « langage écrit »même en procédure d'instruction. Dans le report des réponses de l'inculpé, le juge peut se montrer succinct. C'est à se demander si cette pratique courante dans nos cabinets d'instruction ne serait préjudiciable aux droits de la défense.

Pour terminer, on pourrait dire que chaque caractère de l'instruction issue du modèle inquisitoire traditionnellea été atténué au fil du temps dans la pratique. On pourrait envisager de nos jours une disparition de ce modèle. On peut donc souligner que le caractère inquisitoire de l'instruction, c'est davantage assoupli dans la pratique judiciaire camerounaise. Du fait du dynamisme contemporain que connait la société à savoir les considérations concernant les droits fondamentaux. On peut donc dire que le modèle inquisitoire traditionnelle se rapportant à la phase de l'instruction préparatoire est en pleine évolution dans notre pays. Quid de l'insuffisance consécration des délais par le législateur camerounais ?

B-LES ATTEINTES AUX DROITS DE LA DÉFENSE PENDANT LA PÉRIODE D'INSTRUCTION

Les droits de l'homme sont inaliénables et s'érigent comme un gage dans la protection des droits de la défense dans la procédure d'information judiciaire. Cependant dans la pratique judiciaire, on observe des cas de violations formelles des droits de l'inculpé consacré dans le CPP. Ces violations ont des incidences significatives dans la procédure. Le législateur camerounais avait pour ambition manifeste d'introduire des aspects concernant les droits fondamentaux dans l'instruction préparatoire de manière plus large dans la procédure pénale camerounaise, force est de constater que l'usage auquel est soumis le CPP dans la pratique démontre à suffisance des multiples atteintes aux droits des justiciables dans l'instruction préalable. Il advient donc de ressortir les violations manifestes des droits de la personne inculpée (1), ensuite se pencher sur le non-respect des délais dans la procédure d'instruction (2).

1-Les violations flagrantes des droits de l'inculpé

En principe, la personne inculpée doit jouir de la présomption d'innocence135(*). Les instruments juridiques internationaux136(*) consacrent stricto sensu ce principe. Dans la pratique, la comparution du suspect devant le juge d'instruction vaut acte d'inculpation. On peut constater que le juge d'instruction est investi d'un pouvoir énorme. Alors, il peut poser des actes qui limitent la liberté de la personne inculpée notamment l'ordonnance de notification de la mise en détention provisoire de la personne incriminée, le mandat de perquisition pour ne faire mention que de ces derniers. On peut également observer que dans la majorité des cas posés devant le juge d'instruction, ces personnes inculpées ont été systématiquement renvoyées devant le juge de jugement. En général, les personnes inculpées sont le plus souvent détenues. Malgré les demandes répétitives de mise en liberté sans ou sous caution de leur conseil, qui contre toute attente, n'ont pas abouti dans la plupart des cas. Nous soulignons le cas de Jean-Marie ATANGANA MEBARA poursuivi pour détournement de deniers publics, l'ex-secrétaire général de la présidence du Cameroun a été placé en détention provisoire depuis le 6 août 2008 et il a été condamné à 20 ans de prison ferme devant le TCS (Tribunal Criminel Spécial) dans l'année 2013137(*).Dans la même affaire, on relève d'autres inculpés à savoir Ephraïm INONI et OTELE ESSOMBA. L'ex-premier ministre a été condamné à la même peine que l'ex-secrétaire général à la présidence. Par contre OTELE ESSOMBA inculpé détenu depuis de nombreuses années a été acquitté.

On ne peut omettre de faire mention de toutes ses personnes inculpées et détenues pour détournement de la fortune publique, en attente de jugement. C'est un nombre assez important de personnes inculpées et détenues, ce nombre ne cesse d'augmenter au fil des années. Aux yeux de la société, ce sont des personnes « fichées », ils sont considérés si on peut se permettre l'expression comme des « bandits à col blanc ». C'est à se demander si ces personnes poursuivies jouissent de la présomption d'innocence.

Dans la société, des personnes victimes de la vindicte populaire n'ont pas souvent la possibilité de se défendre, d'autres y payent le prix fort en étant tués par la population. Cette situation est assez récurrente dans la ville de Douala. On parle de justice populaire, ces faits sont difficiles à élucider.

Dans la pratique judiciaire, les magistrats mettent moins en avant ce principe fondamental (la présomption d'innocence) des droits de la défense. Ils s'intéressent davantage à la sécurité de la société au détriment des libertés individuelles. Arguant très souvent la nécessité de protéger l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes. Alors que, le CPP appréhende la détention provisoire comme : « une mesure exceptionnelle... »138(*).Les magistrats camerounais procèdent souvent de manière systématique au placement des personnes inculpées.

À côté de cette violation manifeste de la présomption d'innocence, on dénote également qu'au cours de la procédure d'instruction préalable, certains camerounais ne bénéficient pas de l'assistance d'un avocat. Le Code de Procédure Pénale reconnaît qu'un inculpé puisse se faire assister par un conseil de son choix, mais il apparaît des vides juridiques sur les conditions règlementant la commission d'office d'un conseil pour l'inculpé indigent, ce qui constitue pourtant un élément indispensable dans la garantie des droits de la défense. Que pouvons-nous dire du non-respect des délais dans la procédure d'instruction ?

1-Le non-respect des délais dans la procédure

Le non-respect des délais dans la procédure d'instruction constitue des violations des droits de la défense qui sont récurrentes. Ainsi, certaines personnes inculpées peuvent être victimes de détention arbitraires. À l'instar, certains sont maintenus en prison sans qu'aucun motif ne leur soit communiqué sur les raisons soit de leur mise en détention, soit sur la prorogation de la période de détention. Nous relevons que la période légale de détention provisoire est prescrite par le Code de Procédure Pénale, même en cas de prorogation. L'article 221 du CPP énonce à ce sujet :

« (1) la durée de la détention provisoire est fixée par le Juge d'Instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder six (6) mois. Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de délit.

(2) À l'expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le Juge d'Instruction doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de l'inculpé, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause. »

On apu constater que de nombreuses personnes inculpées détenues arrivées à terme de leur échéance légale de détention n'ont cependant pas recouvré la liberté. Nous retenons le cas Jean- Marie ATANGANA MEBARA139(*) devant le TGI. En l'espèce, le mandat de détention provisoire de l'ex-secrétaire général à la présidence avait en effet été formulé pour 6 mois. D'après son conseil lorsque cette échéance est arrivée, l'autorité judiciaire n'avait pas prorogé la détention conformément à la règlementation du CPP. Alors, l'un de ses avocats, Maître Claude ASSIRA a indiqué que le juge à objecter de donner suite à la demande de mise en liberté par qu'elle n'était pas « fondée ». Plus encore, la décision du juge ne fait pas mention des raisons ou des motifs de rejet de cette demande. Toutefois, ses avocats s'étaient basés sur l'arrivée à terme du mandat de détention provisoire qui avait été fixé à 6 mois par le magistrat.

Les justiciables nous ont fait remarquer que de nombreux dysfonctionnements relevés dans la justice au Cameroun sont le fait des lenteurs judiciaires. En effet, à côté des délais de procédure d'instruction non- respectés, il faudrait y ajouter les lenteurs administratives140(*) des cabinets d'instruction.

Aussi, le juge d'instruction dans la conduite de l'instruction est amené à opérer des diligences. Ces actes peuvent être des descentes sur le terrain, des expertises, des enquêtes pour ne citer que ceux-ci. Ces mesures prises par le juge peuvent prendre assez de temps dans le déroulement de la procédure d'instruction et susciter des retards, des dysfonctionnements dans la procédure. Celles-ci peuvent s'étendre sur des mois, voire des années, mettant la justice en arrêt141(*). Ces lenteurs administratives participent à l'immobilisme de la procédure d'instruction. Selon une expression platonicienne, le temps en procédure serait caractérisé comme« l'image mobile de l'éternité immobile ».Ceci, pourrait entrainer la responsabilité de l'État, lorsque le l'affaire en cours n'est pas rendue dans un délai raisonnable142(*). L'information judiciaire permet de traduire le management de la justice143(*). En principe, une simple administration telle l'administration judiciaire doit pourvoir répondre à des critères de qualité et de célérité fixés par les pouvoirs publics que par le « spectre de la société contentieuse »144(*). Donc, la canalisation du mécontentement social vers les juridictions nationales implique d'assurer, ou de donner le sentiment d'assurer, le traitement des litiges avec la plus grande célérité.

Au Cameroun, les statistiques démontrent régulièrement que pour l'opinion publique, le principal défaut de la justice est la lenteur. L'information judiciaire doit être menée plus rapidement et parvenir à des solutions plus satisfaisantes et susceptibles d'être plus facilement approuvé ou contester par les justiciables. Les défaillances suscitées dans la procédure d'instruction nous amènent à nous intéresser aux obstacles formels concernant le juge d'instruction ou le justiciable.

PARAGRAPHE 2 :L'INFORMATION JUDICIAIRE, UN POUVOIRSOUS L'EMPRISE DU JUGE D'INSTRUCTION

La phase d'information judiciaire a pour objectif de recueillir les indices permettant d'identifier la ou les personnes susceptibles d'avoir commis l'infraction et de déterminer si elles l'ont commise. Dans la mesure où les indices constituent des charges suffisantes, ces personnes seront renvoyées devant une juridiction de jugement. L'instruction est menée à charge et à décharge par le juge d'instruction dans notre pays. Cette phase judiciaire peut être confrontée à des atteintes dans un plan interne et externe. Ceci nous amène à nous interroger sur l'effectivité de l'indépendance des juges d'instruction (A) et sur la super puissance de ces derniers (B).

A-LES ATTEINTES AU PRINCIPE D'INDÉPENDANCE145(*) OU D'IMPARTIALITÉDU JUGE D'INSTRUCTION ET LES CONSÉQUENCES SUR LES DROITS DE LA DÉFENSE

L'indépendance de la justice remplit une mission sociale double. D'une part, le public mesure à son aune le degré de professionnalisme et d'efficacité de ceux qui exercent le pouvoir judiciaire. D'autre part, l'indépendance de la justice est un principe régulateur de l'ordre social librement consenti par les citoyens. C'est dans ce sens que PASCAL affirmait : « la vraie justice se moque de la justice ».

Cependant, l'indépendance du juge d'instruction peut être confrontée à des atteintes institutionnelles (1) et aux diverses interventions externes entrainant la non-partialité du juge (2).

1-Les menaces institutionnelles portant atteinte à l'indépendance du juge d'instruction

La mise en oeuvre du principe de la séparation des pouvoirs implique la fonction constitutionnelle de la justice qui constitue un principe fondamental du pouvoir souverain du juge et se décline par la liberté d'interpréter le droit, pour le peuple et au nom du peuple. Constitutionnellement protégée, cette fonction est le moyen d'action des institutions judiciaires, dont la mission est de dire le droit au nom du peuple et, par suite, faire en sorte que « le pouvoir arrête le pouvoir », pour la sécurité de tous. L'idée fondamentale étant d'organisée une coopération harmonieuse prévoyant une juste répartition du pouvoir « politique » entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, ériger comme un principe fonctionnel d'organisation de la société. Aussi, une règle de gouvernement posée peut leur permettre, chacun en ce qui le concerne dans son domaine réservé exclusif, d'exprimer la souveraineté nationale. D'après l'AHJUCAF146(*), l'indépendance du Pouvoir judiciaire est institutionnelle ; mais elle peut être reflétée par l'indépendance personnelle des juges par rapport aux éléments extérieurs et par rapport à eux-mêmes.

Dans la pratique, on réalise que l'exercice de la fonction de juge d'instruction n'est pas du tout aisé. Il se trouve que la relation entre les différents pouvoirs juridictionnels ou d'autres institutions n'est pas toujours chose simple. Le juge d'instruction est un décideur, il doit avoir le potentiel réel de donner un contenu concret à la sécurité des citoyens, comme ne cessent de le mentionner les associations des droits de l'homme. De plus, cette indépendance du juge d'instruction est garantie par l'État de droit. Ce magistrat doit pouvoir affirmer son autorité, face aux droits et libertés des citoyens dont il est le protecteur naturel, le juge doit prendre librement ses décisions, y compris contre l'État et les pressions d'où qu'elles viennent. Convoquer, l'examen de l'indépendance du juge d'instruction s'est rappelé qu'il est un magistrat du siège et les « magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience »147(*).

La remise en cause de l'indépendance du juge d'instruction au Cameroun peut également être opérée de manière duale c'est-à-dire sous l'angle organique et fonctionnel. Ainsi, il faut souligner de manière claire que le juge d'instruction est d'abord et avant tout un fonctionnaire et à cet effet il est enclin à la subordination hiérarchique (au plan administratif). Aussi, se retrouve-t-il sous la responsabilité directe du Président de Tribunal148(*). Il en découle également que le Président de Tribunal a la responsabilité de s'assurer de la bonne marche des cabinets d'instruction149(*) et sanctionne les dysfonctionnements. Plus loin encore, le juge d'instruction ne pourrait agir dans les tribunaux où il y a plusieurs autres juges, si celui-ci n'a pas été désigné par le Président du Tribunal. Nous ajoutons également que les juridictions sont sous-tutelle du Ministère de la Justice.

Selon Alexis DIPANDA MOUELLE, président de la Cour Suprême du Cameroun aujourd'hui :

« L'indépendance du juge est l'essence même de la justice, sa dépendance en est la négation »150(*)

Nous tenons à souligner que l'indépendance du juge d'instruction répond à une exigence de justice, celle de la protection des droits de la défense. Cette exigence est largement consacrée dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (art.10), le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (art.14) et dans la Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples (art. 7). Alors, cette indépendance du juge d'instruction devrait pouvoir s'étendre à la collaboration directe avec la Chambre de Contrôle de l'Instruction sans pour autant passer par l'intermédiaire du Président de Tribunal. Cette indépendance doit être également à l'égard du Président de Tribunal, du Procureur de la République, des juridictions de jugement et plus encore à l'égard des parties notamment des justiciables et des victimes. Quid d'autres interventions constituant un recul dans l'impartialité du juge ?

2-Autres interventions constituantes des affronts dans l'impartialité de du juge d'instruction

CERVANTÈS dans DON QUICHOTTE affirmait :

« dans le soucis de démêler la justice de l'injustice, d'essayer d'établir équitablement l'égalité de tous devant la loi, si le juge ne doit jamais plier sous le poids de l'or, il doit savoir tendre une oreille attentive du côté de la miséricorde... tout en restant inflexible pour l'un, compatissant pour l'autre, mais également et rigoureusement juste pour les deux. »

Le principe d'impartialité du juge est consacré aussi bien par les textes internationaux que nationaux151(*).Alors, l'impartialité du juge est réalisée par la séparation des fonctions de justice répressives notamment les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement152(*). L'impartialité s'oppose à ce que les circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Aussi, l'impartialité objective implique la prise en compte de considérations de caractère fonctionnel et organique ; elle s'oppose au cumul de fonctions. À l'occurrence, les fonctions de juge d'instruction et de juge du fond ne peuvent pas être exercées successivement par un même magistrat dans une même affaire. La Cour européenne des droits de l'homme formulait ces propos à ce sujet « Justice must not only be done ; it must also be seen to be done »153(*).On peut ajouter que le pouvoir de l'argent porte aussi atteinte à l'impartialité du juge. Celui-ci, se basant sur son maigre salaire, demande de l'argent à tout prix aux parties pour prononcer un « jugement », sinon le délai est tiré en longueur, sans peur de verser dans un retard injustifié qui constitue un déni de justice formel. L'impartialité subjective (l'intime conviction) du juge d'instruction peut être également influencée. En effet, le juge d'instruction camerounais pourrait se laisser submerger par les ingérences politiques et le pouvoir de l'argent. Ceux qui n'ont pas de connaissances parmi les autorités politiques influentes ont presque toujours perdu leur« procès ». Le critère de parenté au sens large (famille, clan, tribu, ethnie) avec un haut placé peut constituer un atout majeur pour gagner une affaire, même si juridiquement on avait tort.

Le Code d'Instruction Criminel (CIC) dès son entrée en vigueur au Cameroun a consacré le système de cumul de fonctions juridictionnelles154(*).En 1972, le Cameroun est arrivé à un cumul restreint de la poursuite et de l'instruction entre les mains du Procureur de la République155(*). De nos jours, on assiste à une séparation stricto sensu de ces fonctions dans le Code de Procédure Pénale de 2005. Dans la pratique judiciaire, on peut observer que cette séparation est relative. On peut souligner des manoeuvres dilatoires visant à rendre difficile ou impossible le travail du juge d'instruction. Par exemple on peut assister à un rejet ou à la disparition de certaines pièces indispensables dans le dossier au moment de la communication du réquisitoire introductif d'instance (RII) émis par le Procureur de la République. La loi prévoit que le juge d'instruction est saisi sur les faits c'est-à-dire le juge est saisi « in rem ». Donc, le juge d'instruction n'a pas qualité à instruire au-delàs des faits. Ceci constitue en soi une restriction du juge dans la conduite de l'instruction. On peut également constater que le juge d'instruction peut être « incompris » dans certaines affaires contentieuses156(*) par le Procureur de la République et les parties. Le Président de Tribunal peut substituer un juge d'instruction en cours d'instruction. Aussi, on peut souligner la récusation d'un juge d'instruction par la Chambre de Contrôle de l'instruction à la demande du Procureur de la République ou des parties. On n'oubliera pas de mentionner l'annulation de certains actes posés par le juge d'instruction.

Le juge d'instruction est tenu d'instruire à charge et à décharge. En d'autres termes, d'un côté, de recueillir tous les éléments pouvant impliquer un justiciable dans la commission d'une infraction. D'un autre côté, de vérifier les alibis avancés par une personne mise en cause ou la réalité de ses explications ou encore de faire droit à ses demandes d'actes et de réaliser celles-ci avec les mêmes diligences que tous les autres actes du dossier. La procédure d'instruction doit être menée par le juge d'instruction à armes égales entre le justiciable et la victime. Le juge d'instruction doit pouvoir effectuer, sans a priori, de façon impartiale, ce travail à charge et à décharge.

Pour terminer, l'obligation pour le juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge contribue à établir une égalité des justiciables dans la défense de leurs droits. Que pouvons-nous dire des pouvoirs du juge d'instruction ?

A-LA SUPER PUISSANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AU DÉTRIMENT DES LIBERTÉS DU JUSTICIABLE

Honoré de BALZAC, affirmait du juge d'instruction qu'il constituait :

« L'homme le plus puissant de France ».

La loi reconnait des pouvoirs étendus à ce juge jusqu'à nos jours. Il possède des pouvoirs immenses et redoutables. Ainsi, le CPP consacre des pouvoirs assez larges à ce magistrat du siège. D'où, la toute-puissance du juge d'instruction (1) en passant par le cumul des fonctions d'enquête et des pouvoirs juridictionnels (2).

1-La toute-puissance du juge d'instruction

« ... Procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. »157(*)

Le juge d'instruction dispose des pouvoirs redoutables à craindre par le justiciable qui en est dépourvu. On assiste à une mise à mort de l'inculpé ou à un désarment du mise en cause si on peut se permettre les expressions.

Alors, par les pouvoirs qui sont dévolus à ce juge, il peut à sa discrétion et à son libre arbitre délivrer les mandats158(*) ci-après :

- Mandat de comparution ;

- Mandat de détention provisoire ;

- Mandat de perquisition ;

- Mandat d'amener ;

- Mandat d'extraction ;

- Mandat d'arrêt.

C'est le juge d'instruction qui décide du placement ou non en détention provisoire de l'inculpé. Les libertés individuelles des citoyens camerounais sont entre les seules mains de ce magistrat. Il détient à cet effet des mesures de coercitions qu'il peut à son gré décerner à tout stade de la procédure d'instruction. Le juge d'instruction a désormais les pleins pouvoirs de sa fonction et de sa juridiction dans notre pays. Si l'on rentre dans l'historique judiciaire camerounais, la fonction du juge d'instruction avait été supprimée par l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 et ses attributions avaient été dévolues au Procureur de la République. Le Pr. François ANOUKAHA159(*) a qualifié le Procureur à ce moment-là, de « janus » de la magistrature camerounaise.

Pour ainsi dire, le juge d'instruction a transmis son siège au magistrat instructeur pendant plus de trente ans. La loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire affirme que« Le juge d'instruction est un magistrat du siège »et par là même on assiste à une réintroduction du juge d'instruction avec la loi de 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale au Cameroun. Ce code réattribue les fonctions d'instruction et l'organe juridictionnel au juge d'instruction160(*).

Aussi, dans la conduite de l'information judiciaire, le juge est libre de poser tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité voire contre le gré ou sans avis du justiciable.Le juge d'instruction a le pouvoir de limiter ou de supprimer la liberté d'aller et de venir de l'inculpé par les moyens de surveillance judiciaire ou de détention provisoire.

On peut donc dire que le juge d'instruction a une large main de manoeuvre dans l'exercice de ses fonctions d'instruction. Que dire de la dualité de ce pouvoir du juge d'instruction ?

2-La dualité des pouvoirs du juge d'instruction

« ... La confusion entre les pouvoirs d'enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge d'instruction n'est plus acceptable. Un juge en charge de l'enquête ne peut raisonnablement veiller, en même temps, à la garantie des droits de la personne mise en examen. Il est temps que le juge d'instruction cède la place à un juge de l'instruction qui contrôlera le déroulement des enquêtes, mais ne les dirigera plus. »161(*)

Le juge d'instruction au Cameroun cumule les fonctions d'enquêtes et des pouvoirs juridictionnels. En effet, c'est à la fois un enquêteur et un juge. Les pouvoirs d'investigations se traduisent dans les actes tels :

- L'audition des témoins ;

- L'interrogatoire de l'inculpé ;

- La commission rogatoire ;

- La commission d'expert ;

- Le transport judiciaire ;

- La réquisition à la banque.

Par ailleurs, le juge d'instruction peut contraindre l'inculpé à comparaître par des mandats suivants :

- d'extraction ;

- de comparution ;

- d'amener ;

- d'arrêt.

Dans le droit anglo-saxon, les fonctions d'enquêtes sont entièrement menées par les services de police. Bref, l'existence du juge d'instruction dans certains pays a été définitivement supprimée. En général, la critique qui a été le plus souvent soulevée à l'endroit de ce juge, c'est son inutilité. Car dans ses fonctions d'instruction, le juge d'instruction n'est qu'un officier de police judiciaire en toge pour certains, ayant la responsabilité de conduire une deuxième fois les investigations ou les recherches pleinement conduites par la police ou la gendarmerie. On peut dire dans ce domaine que les services de police ou de gendarmerie sont mieux qualifiés ou outillés en la matière d'où les commissions rogatoires exécutées par ses derniers. Ces critiques s'étendent jusqu'à la suppression de l'information judiciaire, soi-disant parce qu'elle constituerait une phase surabondante du procès pénal c'est-à-dire une source de lenteurs judiciaire. D'où, l'intérêt ou l'exigence des réformes dans notre système judiciaire162(*).

SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UNE REFONTE NORMATIVE DE NOTRE SYSTÈME JUDICIAIRE

Le législateur camerounais a tenu à faire de l'information judiciaire un mécanisme soucieux et respectueux des droits de l'homme. Il a encadré cette phase judiciaire en prenant en compte les droits de la défense. Pourtant de nombreux dysfonctionnements persistent encore dans ce système judiciaire, ôtant ainsi, l'inculpé des droits qui lui sont reconnus par les principaux instruments de sauvegarde des droits fondamentaux. Aussi, dans l'optique d'améliorer la protection des droits de la défense dans l'information judiciaire, il convient de procéder à une extension des droits de la personne inculpée (Paragraphe 1) et à une restructuration formelle du système judiciaire camerounais (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'EXTENSION DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION

En amont de notre travail, il a été donné de relever sur un plan formel les limites juridiques de notre système judiciaire. En ce qui concerne les droits de la défense dans l'information judiciaire, la consécration de ses dits droits en cette phase judiciaire est encore restreinte et limitée, ce qui participe à la violation systématique des libertés individuelles des personnes inculpées. Pour remédier à cet état de choses, il serait essentiel qu'il soit successivement procédé à une reformation de la procédure d'instruction (A) et par là même, la personne inculpée se voie assigner des garanties étendues ou élargies en matière de protection de ses droits (B).

A-LA REFORMATION DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION

Le CPP a reconnu un nombre restreint des droits de la défense dans la phase d'instruction préparatoire. Cependant, celle-ci ne met pas l'inculpé à l'abri d'éventuel abus perpétré par les administrateurs de la justice. D'où la nécessité d'humaniser cette phase préalable au procès pénal (1) et aussi de procéder formellement à l'élimination des erreurs ou des arriérés judiciaires (2).

1-l'humanisation de la procédure d'instruction

L'instruction préparatoire permet à un organe juridictionnel (juge d'instruction ou chambre de contrôle de l'instruction) de rechercher les preuves afin d'établir les charges suffisantes contre une personne pour ordonner sa mise en jugement devant la juridiction compétente. L'humanisation de cette procédure procède à placer l'homme c'est-à-dire le justiciable au centre de ce mécanisme, la finalité du droit étant l'homme. Ceci revient à protéger les libertés individuelles de la personne inculpée libre ou détenue notamment :

- le droit à la communication ;

- le droit à l'information ;

- le droit à l'éducation ;

- le droit à la santé ;

- le droit à l'alimentation.

S'agissant du droit à la communication, il convient de souligner qu'il n'est pas toujours chose aisée pour les proches (conjoint, ascendants et alliés) de communiquer avec l'inculpé détenu. Cependant, bien que le CPP reconnaisse à l'inculpé le droit de visites et de correspondances, on peut s'apercevoir très vite une fois arriver sur le terrain (prison) qu'il n'existe pas un cadre aménagé à cet effet.

Dans la pratique, les rencontres entre les personnes inculpées et leur proche se déroulent dans la grande cour de la prison en présence des gardiens de prison et des autres détenus. Cette situation n'est pas propice à des échanges de convivialités et des conversations sérieuses entre l'inculpé et ses proches. D'un autre côté, le droit à la communication ne doit pas se cantonner aux autorisations de visites et de correspondances, elle pourrait intégrer les communications téléphoniques et l'usage d'internet. Le CPP pourrait par exemple reconnaitre ce droit à l'inculpé détenu et le règlementer afin d'éviter des abus.

En ce qui concerne le droit à la santé, c'est un droit qui permet l'intersection d'autres droits à savoir : la nourriture, l'eau, et un environnement sain. Néanmoins, la réalisation de ce droit reste critique dans les prisons de notre pays. Les institutions pénitentiaires devraient être à même de garantir les trois repas au quotidien dont aurait besoin tout être humain notamment l'inculpé détenu. Dans la réalité quotidienne, ces personnes n'ont accès qu'à un seul plat de repas par jour. L'environnement carcéral n'est pas toujours un environnement propre. Bien que les prisons de Yaoundé, de Douala et de Buea organisent des programmes périodiques de nettoyages afin de permettre aux détenus de vivre dans un environnement sain, les infrastructures et la logistique ne sont pas toujours au rendez-vous c'est-à-dire convenables. Certains détenus n'ont pas accès aux commodités basiques et aux conditions hygiéniques minimum. Ceci, les expose à des maladies assez récurrentes en milieu carcéral (la gale, la tuberculose, des puces corporelles) ce qui favorise la fragilisation de leur système immunitaire.

On n'oubliera pas de souligner dans notre pays, la surcharge des prisons pour faute d'espace et celles-ci ne sont pas souvent assez aérées. Aussi, les prisonniers inculpés devraient en principe163(*) être incarcérés dans des quartiers différents de ceux des détenus condamnés. En réalité, dans les prisons de Yaoundé et de Douala, il n'existe pas de séparation entre les détenus. Tous sont ensemble incarcérés dans les mêmes quartiers de prison. Le CPP doit pourvoir étendre des mesures de contrôles de ces différentes prisons et donner accès aux commodités suffisantes aux personnes détenues à l'occurrence aux inculpés qui sont de plus en plus nombreux dans les prisons afin de protéger la santé de ces derniers et plus particulièrement la personne même de l'inculpé.

Pour terminer, le droit à l'éducation est un droit reconnu à l'inculpé. Ainsi, les mineurs et même les personnes adultes dans les prisons de Yaoundé et de Douala peuvent s'ils le souhaitent poursuivre leur formation académique. Mais, on peut en l'espèce, constater le manque d'infrastructures et de logistiques (matériels de travail, manuels académiques) pouvant permettre de rendre possible la dispensation des enseignements aux apprenants dans la prison centrale de Yaoundé. Il faut rappeler que le droit à l'éducation permet de donner droit à la réinsertion sociale de l'inculpé. Que pensez des efforts concernant des erreurs ou des arriérés judiciaires en matière d'instruction préparatoire ?

2-Les efforts concernant des erreurs ou des arriérées judiciaires

« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi »164(*) ;

« Que dix coupables échappent à la justice plutôt que souffre un seul innocent »165(*) ;

« Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable »166(*).

Ainsi, l'affirmation du principe de la présomption d'innocence permet à la fois de ressortir la sécurité des individus contre l'arbitraire et de stimuler la recherche de la vérité en évitant les risques d'erreurs qu'engendrerait la croyance systématique dans la culpabilité des personnes poursuivies167(*). Aussi, madame Renée KOERING-JOULIN appréhende la qualité du présumé innocent comme l'« état, à la fois provisoire et ambigu de celui qui, qu'on le veuille ou non, n'est plus tout à fait un innocent, mais n'est pas encore un coupable »168(*).

Donc, il peut être constaté après enquêtes dûment menées par le juge d'instruction que l'inculpé est innocent ou coupable. Si l'inculpé est déchargé de toute culpabilité, le juge rend une ordonnance de non-lieu ; dans le cas où les charges sont suffisantes, celui-ci est renvoyé devant la juridiction de jugement compétente. Dans le premier cas si l'inculpé avait été détenu ou libre, celui-ci a subi du tort ou du préjudice sur sa personne. Dans le constat général de notre société, lorsqu'une personne est mise en accusation, il est déjà traité ou considéré comme coupable. À l'instar, des personnes inculpées pour détournement des deniers publics dans notre territoire. Ils sont stigmatisés dans la société, même dans les médias et les réseaux sociaux.

Le « fardeau169(*) » de la preuve ou de la collecte des éléments à charge et à décharge revient à l'instruction préparatoire au juge d'instruction. Le juge doit à la fois s'intéresser à la vérité au sens strict et large c'est-à-dire celle présentée devant lui par les parties (vérité au sens formelle) et tendre à la recherche des éléments matériels (vérité matérielle) afin d'éviter toutes marges d'erreur. Dans la pratique judiciaire camerounaise, il est arrivé à plusieurs reprises des cas d'erreurs judiciaires.

Les causes d'erreurs judiciaires170(*) peuvent être nombreuses. Roland AGRET affirme à ce propos :

« Une somme d'erreurs, de police, d'instruction, de justice, quelquefois il y a de la négligence, de l'acharnement, une enquête bâclée, des témoins qui mentent, un juge paresseux ».

Le CPP devrait davantage pouvoir règlementer la recherche de la preuve en procédure pénale au Cameroun. Car il s'agit du moins qu'on puisse le dire, des peines privatives de libertés individuelles et collectives, des amendes pour ne faire mention que de ces derniers.

Dans la même lancée, on peut souligner les lenteurs judiciaires qui participent à la disparition ou l'atténuation des éléments de preuve pouvant intervenir en faveur des parties notamment de l'inculpé. Malgré, l'entrée en vigueur du CPP de 2005, les arriérées judiciaires non pas cesser d'être évoquées dans les vices de forme et de fond. D'où, l'attente assez prolongée des inculpés détenus ou libres. Le CPP doit se montrer assez clair en matière de délimitation des délais dans la conduite, la clôture ou la reprise de l'information judiciaire et dans l'exécution des actes d'instruction. Ceci participe à la nécessité d'offrir davantage de garanties à l'inculpé.

B-LA NÉCESSITÉ D'OFFRIR PLUS DE GARANTIES FORMELLES A L'INCULPE

Le Code de Procédure Pénale, au Cameroun attribue des garanties limitées à la personne inculpée. Il se pose donc avec acuité un besoin nécessaire en matière d'élargissement de la durée de consultation du dossier de procédure par l'avocat de l'inculpé (1) et un recours total aux actes d'instruction (2) afin de garantir une justice à armes égales entre le juge d'instruction et les parties notamment le mise en cause.

1-L'élargissement de la durée de consultation du dossier de procédure

« (1) Si l'avocat de l'inculpé assiste à la première comparution, le Juge d'Instruction n'est pas tenu de lui communiquer le dossier à l'avance... »171(*) ;

« (2) Il doit être avisé de la date et de l'heure de comparution au moins quarante-huit (48)heures avant le jour de cette comparution si le conseil réside au siège du tribunal, et soixante-douze (72) heures s'il réside hors du siège du tribunal, par tout moyen laissant trace écrite.

(3) Le dossier de procédure est tenu à la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction, vingt-quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation... »172(*)

Ces articles sus mentionnés mettent en exergue l'insuffisance de la durée en matière de communication ou de consultation du dossier de procédure à l'avocat de l'inculpé. Par contre, le juge d'instruction s'est assez familiarisé avec le dossier de procédure parce qu'il l'a à sa disposition« 24 heures sur 24 heures ». Nous soulignons qu'il est difficile pour le conseil de l'inculpé de préparer son client aux éventuelles questions du juge d'instruction et aux réponses à apporter par ce dernier ou l'attitude à avoir au cours de l'information judiciaire. Une préparation importante qui n'est pas à négliger compte tenu du fait que le greffier de l'instruction relève toutes les informations données par l'inculpé pendant les différents interrogatoires et confrontations. C'est une préparation aussi psychologique, mentale et physique afin d'éviter toutes situations de stress pour l'inculpé. Alors, attribué juste 24 heures à la défense dans la consultation du dossier de procédure, cela parait clairement insuffisant. Le législateur doit davantage se montrer flexible et rationnel dans la fixation des délais en matière de communication du dossier. C'est réellement impossible d'envisager face à cette situation une justice à armes égales entre le juge d'instruction et l'avocat de la défense. Le juge d'instruction a suffisamment eu le temps d'acquérir la maitrise et la connaissance de l'évolution de l'affaire au détriment de l'avocat qui entre seulement au contact du dossier 24 heures avant chaque interrogatoire ou confrontation. Le CPP pourrait élargir ce temps à une durée raisonnable afin de permettre à l'avocat d'avoir assez de temps afin de prendre contact avec le dossier, mais aussi et surtout de développer la maitrise et la connaissance de l'affaire afin de mieux interagir dans la procédure et de préparer au mieux son client. Mieux encore, le législateur camerounais peut permettre la mise à disposition permanente du dossier de procédure à la faveur du conseil de l'inculpé.

Dans le cas d'espèce, il est difficile pour l'avocat de prendre connaissance de tout un dossier en 24 heures et de préparer son client qui subira un interrogatoire ou une confrontation le lendemain. L'avocat peut en effet, survoler ou parcourir à toute vitesse le dossier de procédure, faute de temps. Certains de ces dossiers de procédure peuvent être volumineux.

Dans la communication de la comparution de l'inculpé au conseil, le législateur doit élargir les moyens de communication notamment via internet, compte tenu des aléas ou des cas de force majeurs. On pourrait aussi y ajouter l'indisponibilité ou l'absence des avocats qui ne manquent pas d'être évoquées dans les vices de procédures. Aussi, cette durée de communication avec le conseil de l'inculpé peut davantage être reconsidérée afin de garantir au mieux la présence et l'assistance de l'avocat auprès de son client.

En général, les avocats sont en charge de nombreuses affaires ou pile d'affaires dont ils doivent honorer par leur présence et assurer la défense des intérêts de leur client. Que dire du libre recours dans la totalité des actes d'instruction par l'inculpé ?

2-Le libre recours dans la totalité des actes d'instruction

Le recours contre les actes du juge d'instruction se fait devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction instituée auprès de la Cour d'Appel173(*). Au Cameroun, L'inculpé ne peut que relever appel des ordonnances174(*) du juge d'instruction suivantes, sauf dispositions contraires de la loi :

- La détention provisoire ;

- La mesure de surveillance judiciaire ;

- La demande d'expertise ou de contre-expertise ;

- La restitution des objets saisis.

Nous trouvons que la législation en matière de procédure pénale a réduit le champ de revendication de l'inculpé. Alors, que nous savons que la liste de violations donc peut faire objetle justiciable au cours de l'instruction préparatoire est exhaustive. Le législateur doit une fois de plus être à l'écoute des exigences en matière des droits de l'homme et plus particulièrement des droits de la défense. Le CPP doit pouvoir étendre cette liste à d'autres actes de violations de la procédure d'instruction par exemple l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction à la clôture de l'information judiciaire. Que pouvons-nous formuler en ce qui concerne les réformes institutionnelles en matière judiciaire dans notre pays ?

PARAGRAPHE 2 : LES RÉFORMES INSTITUTIONNELLES NÉCESSAIRES

Dans notre travail, il nous a été donné de relever les failles de notre système judiciaire qui entravent la concrétisation complète des droits de la défense dans l'information judiciaire. Pour remédier à cet état de choses en matière institutionnelle, nous préconisons la déconcentration des pouvoirs du juge d'instruction (A) et le renforcement des protections des principes d'indépendance et d'impartialité du juge d'instruction (B).

A-LA DÉCONCENTRATION DES POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION

Le juge d'instruction jouit des pouvoirs élargis liés à sa fonction. Ce pouvoir peut conduire ce dernier à commettre des atrocités ou des violations à l'égard de la personne inculpée qui se trouve en position de faiblesse. Pour rééquilibrer les forces de ce pouvoir et assurer la protection des droits de la défense à cette phase judiciaire, nous souhaitons que le législateur camerounais procède à l'institution de la collégialité au cours de l'instruction préalable (1)et l'introduction d'un juge de libertés et de détention (2).

1-L'institution de la collégialité dans l'instruction préalable

L'instauration d'un collège dans l'instruction préparatoire serait d'un atout essentiel pour l'inculpé. Ainsi, la prise des décisions serait désormais collégiale. Les décisions seraient soumises à discussion entre les juges en interne. Les responsabilités et les charges de travail seront partagées entre ces juges. Ceci permettrait également la maturation des décisions qui seront rendues à l'endroit de la personne poursuivie.

Dans la pratique juridictionnelle, on peut observer que le juge d'instruction est un « homme seul ». Alors, cette personne est isolée dans son cabinet d'instruction et est amenée à prendre des mesures d'une grande portée sans avoir accès à d'autres avis sur l'avenir judiciaire du justiciable. A contrario, dans les juridictions de jugement, les décisions sont souvent prises par un collège de juges.

La collégialité dont il pourrait s'agir dans l'information judiciaire consisterait à introduire au sein du cabinet les débats dans les actes d'instruction. On ne parlerait plus du « juge d'instruction », mais plutôt des « juges d'instruction ». Par exemple l'institution d'un collège serait d'une importance significative dans les préoccupations relatives aux libertés individuelles de l'inculpé, cas du placement en détention provisoire de la personne inculpée. Dans certaines affaires, il serait utile de travailler en groupe que seul, à l'occurrence dans les affaires concernant l'inculpation des hauts fonctionnaires de l'État au Cameroun en matière de détournement de deniers publics175(*). Ce sont des affaires qui peuvent être longues et difficiles à mener pour une seule personne. Les « juges d'instruction » seraient d'un avantage crucial.

Nous, n'oublions pas de souligner les exigences d'un tel changement. Cela nécessite un nombre suffisant de magistrats dans notre pays et un cadre de travail bien large de ce que nous connaissons aujourd'hui, cas des cabinets d'instruction du TGI du Mfoundi (Yaoundé).Un tel aménagement n'est pas possible sans dépense financière de l'État.

La fonction du juge d'instruction est une étape judiciaire importante. C'est un filtre contre les abus ou les limites de la police judiciaire.

En l'espèce, les conditions dans lesquelles sont parfois menés les enquêtes ou les interrogatoires dans la phase préliminaire peuvent être violentes. Le suspect à cette phase pourrait être intimidé, soumis à la torture, aux menaces, la personne sous le coup du fouet peut être amenée à donner des informations convenables à l'autorité de police judiciaire.

L'institution de la collégialité permettra de démêler davantage le vrai du faux afin de rendre une justice équitable. La phase d'information judiciaire doit être une phase rassurante pour les droits de la défense et non le contraire. Le CPP pourrait envisager d'intégrer ce choix afin d'assurer l'effectivité et le respect avéré des droits de la défense dans cette phase de pré-condamnation. Que dire de la nécessité d'un juge des libertés et de la détention au Cameroun ?

2-La nécessité d'un juge des libertés et de la détention

L'avenue du juge des libertés et de la détention n'abroge pas le juge d'instruction. Mais, permets un transfert de certaines compétences du juge d'instruction à ce dernier. Le juge des libertés et de la détention aura pour champ de compétence :

- Il pourra statuer sur le placement en détention, à l'issue d'un débat contradictoire, assorti d'une ordonnance motivée, en délivrant un mandat de dépôt ;

- Il pourra aussi statuer sur la prolongation de la détention provisoire à l'expiration des délais prévus par la loi, après un débat contradictoire ;

- Il statuera sur les demandes de mise en liberté déposées par les détenues ;

- Le juge des libertés et de la détention pourra en cas de violations des contraintes relatives à la surveillance judiciaire formellement exigée par le juge d'instruction, pourra ordonner la révocation de cette surveillance, puis le placement en détention de l'inculpé.

Dans la pratique actuelle, le juge d'instruction peut décider à son gré du placement de la personne inculpée. Ceci relève de sa compétence exclusive dans cette phase de pré-jugement. C'est aussi le libre arbitre ou la libre appréciation du juge d'instruction. Nous savons que le juge ne relève dans la pratique que de la loi et de sa conscience. Le constat général qui est posé est celui de savoir que la majorité des personnes inculpées par le juge d'instruction sont pour la plupart placées en détention provisoire. Le juge d'instruction établit à cet effet un mandat de détention provisoire et une ordonnance de notification à l'inculpé. On peut souligner qu'il n'y a pas un réel débat sur le placement en détention provisoire de la personne poursuivie, très souvent le juge d'instruction évoque les raisons concernant la sécurité de la société, des personnes, des biens et la fuite de l'inculpé face à la justice. Le juge procède simplement à l'information de l'inculpé par une « ordonnance de notification » de cette mesure.

Le juge de libertés et de détention ne pourra faire l'objet de saisine direct par le Procureur de la République qu'en cas de crime ou de flagrant délit. S'agissant des demandes de mise en liberté, celles-ci seront d'abord transmises au juge d'instruction, et ce n'est que lorsque ce dernier objecterait de donner droit qu'elles pourront être acheminées vers le juge de la détention.

Pour terminer, le législateur camerounais devrait donner un accès libre et permanent au dossier ou une transmission systématique d'un exemplaire du dossier de la procédure faisant grief au juge de la détention afin de garantir l'efficacité et l'efficience de ce dernier. Le juge ayant pris largement connaissance du dossier pourra ordonner une décision éclairée. C'est le cas en France. Que devrons-nous formuler en matière de renforcement dans la protection des principes d'indépendance ou d'impartialité dans le système judiciaire camerounais ?

A.le renforcement dans la protection des principes d'indépendance ou d'impartialité de la justice

L'indépendance et l'impartialité de la justice sont édictées et garanties par les législations en vigueur dans notre pays. Notre Constitution consacre la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Dans la pratique, les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions176(*). L'indépendance ou l'impartialité de la justice sont à la fois la condition nécessaire de la promotion de l'État de Droit et plus précisément le moyen de sauvegarde des droits de la défense dans la phase pré-jugement. Il ne serait pas indispensable de procéder au renforcement des garanties concernant les principes directeurs de la justice. Il s'agit de renforcer la protection statutaire du juge d'instruction(1) et la protection personnelle de celui-ci (2).

1-La protection statutaire

Pierre ARPAILLANGE, alors Procureur Général près la Cour de cassation française, affirme :

« La justice ne règne pas seulement par ses décisions ; elle domine surtout par la confiance qu'elle inspire ».

Parler de l'indépendance de la justice, c'est convoqué l'indépendance des juges et des juridictions. Cela se rapporte aux conditions de nomination des magistrats, à la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature, au Statut des Magistrats et aux règles de déontologies, aux modalités de saisine et aux conditions d'accès à la justice. Alors, l'indépendance de la justice se trouve également au centre de la sécurité judiciaire notamment des droits de la défense.

Tout État qui se veut moderne de nos jours doit disposer d'une justice à la fois indépendante et impartiale. Ces principes de justice constituent des critères fondamentaux sur lesquels repose l'État de droit. En effet, la Déclaration des Nations Unies en 1985 s'articule autour des principes fondamentaux en ce qui concerne l'indépendance de la magistrature. De même, l'article 26 de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples formule de manière claire et limpide :

« Les États partis à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux... »

Dans notre pays, le Président de la République nomme et révoque les magistrats dans leurs fonctions. Il est le chef suprême de la magistrature et siège au conseil supérieur de la magistrature. C'est à se demander si les juges ou les juridictions sont réellement indépendants et impartiaux.

Pour parvenir à l'indépendance ou à l'impartialité complète de la justice dans notre territoire, il faudrait s'intéresser d'abord à la séparation non seulement formelle, mais surtout matérielle des pouvoirs. Car, l'indépendance et l'impartialité des juges sont étroitement concernées par cette séparation ou cette confusion de pouvoirs. Donc, un juge indépendant ou impartial n'est pas amené à faire ce qui lui plaît, s'il est dit « indépendant », c'est par rapport aux autres pouvoirs. À l'occurrence, l'indépendance du juge d'instruction a tout son sens si le juge peut appliquer la loi de façon égale pour tous. Pour ainsi dire, tout magistrat en fonction doit jouir de la « liberté de dire le droit ». Le statut des magistrats est règlementé par le « statut de la magistrature »177(*). Ce Statut décline les prérogatives des magistrats dans l'exercice de leur compétence. La législation nationale prescrit l'organisation et le fonctionnement de la justice.

Pour conclure, au-delà des garanties statutaires à renforcer en matière d'indépendance et d'impartialité dans la justice camerounaise, le législateur pourrait davantage envisager la protection personnelle de ces détenteurs du pouvoir judiciaire.

2-La protection personnelle

En principe, les conditions inséparables de l'indépendance judiciaire sont les suivants :

- le recrutement ou la sélection des juges ;

- la formation ;

- la rémunération ;

- le budget de la justice ;

- la nomination du juge ;

- la carrière du juge.

Alors, la protection personnelle du juge se formule autour de sa carrière professionnelle. L'ensemble des processus de carrière concerne tous les juges, et chaque juge dans ses possibilités de progressions à savoir des Tribunaux de première instance, en passant par les Cours d'appel jusqu'à la Cour suprême.

En général, les mesures qui encadrent l'évolution des magistrats peuvent être l'ancienneté dans la fonction, dans le grade, les compétences et les mérites tant professionnels que personnels.

Néanmoins, les hypothèses qui peuvent être émises sont les suivantes :

- D'un côté, on observe un déroulement normal de la carrière d'un juge ;

- De l'autre, on constate les moments difficiles dans la carrière du juge, lorsque l'indépendance et l'impartialité personnelle de ce dernier sont contestées.

La protection personnelle peut se décliner autour des garanties d'un bon déroulement de la carrière du juge et les garanties pouvant encadrer les affronts ou les obstacles qui peuvent affecter ou même dénaturer sérieusement la carrière du juge notamment du juge d'instruction.

Dans la pratique juridictionnelle camerounaise, on peut observer des « stagnations » de certains juges tout au long de leur carrière sans véritable nomination. Certains praticiens du droit parlent d'une politique de « comptage » dans ces nominations. En outre, d'autres juges sont réellement appréciés dans l'exercice de leurs fonctions par les professionnels du droit de leur professionnalisme avéré en matière d'application des textes de loi.

Le législateur doit une fois de plus doubler de contrôle et de vigilances en consacrant des mesures strictes et rigoureuses dans la protection professionnelle du juge, en y adaptant ces mesures aux exigences de la justice moderne afin de garantir au mieux à l'occurrence les droits de la défense dans l'instruction pré-juridictionnelle.

Cette réorganisation formelle des institutions de pouvoirs judiciaires permettra une meilleure prise en compte des droits de la défense dans le processus d'instruction préparatoire. Dans le chapitre suivant, il sera question pour nous de s'attarder sur les limites matérielles et sur les possibilités d'y remédier.

CHAPITRE II

LES LIMITES EMPIRIQUES A LA PROTECTION DES DROITS DU JUSTICIABLE

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D'après SOCKENG, les institutions judiciaires peuvent être appréhendées comme l'ensemble des moyens matériels et humains assurant l'exercice de la justice. Au Cameroun, ces institutions sont composées des juridictions et d'un personnel judiciaire. Parmi les juridictions ; on relève des juridictions de droit commun et des juridictions d'exception. En l'espèce, la pratique de l'information judiciaire nécessite des infrastructures, de la logistique et des juges d'instruction pour la quête de la vérité. Dans le cadre de ce chapitre, il s'agira d'abord de ressortir les obstacles matériels dont est confrontée la phase pré-jugement résultant de l'institution judiciaire et du fait du justiciable ou de son avocat (SECTION I), ensuite, souligner la nécessité de doter les institutions judiciaires en moyens adéquats pour une protection effective des droits de la défense dans l'instruction et ressortir le rôle des acteurs de protection des droits de l'homme (SECTION II).

SECTION I : LES OBSTACLES MATÉRIELS

La garantie des droits de la défense dans l'information judiciaire peut s'articuler aussi autour de l'effectivité des ressources matérielles et humaines dans le cadre des institutions judiciaires. En réalité, il serait difficile de réaliser les droits de la défense dans la phase d'instruction sans infrastructures ou logistiques nécessaires et sans un personnel judiciaire suffisant. S'insurger sur les atteintes pratiques s'est évoqué le manque d'infrastructures, de bureaux, de matériels de travail et du personnel dans les institutions judiciaires camerounaises. Il convient donc de s'attarder sur les atteintes pratiques pouvant constituer des obstacles au bon déroulement de l'instruction (Paragraphe 1). Mais, il n'est pas également exclu de souligner les difficultés matérielles de l'inculpé (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES ATTEINTES PRATIQUES

Les atteintes pratiques dans l'instruction sont relatives aux obstacles infrastructurels (A) et humains (B). Ces atteintes peuvent entraver le respect des droits de l'inculpé.

A-LES OBSTACLES INFRASTRUCTURELS

Parmi les limites infrastructurelles, on dénote l'insuffisance des tribunaux, d'équipements et de matériels nécessaires (1) et à cela on ajoute la vétusté de la logistique et le non-entretien du matériel existant (2).

1-L'insuffisance des tribunaux, d'équipements et de matériels

Les études généralement menées en Afrique ont montré que les moyens matériels et financiers accordés aux juridictions sont largement insuffisants. Cette situation peut affecter l'exercice d'une « bonne justice » et par-dessus, entraîner par exemple une incapacité du juge notamment d'instruction à bien mener ses attributions. On peut encore dire que cette carence matérielle et financière peut susciter des doutes sur la judiciarisation des droits de la défense. Alors, au Cameroun on peut imaginer la situation des juridictions et surtout celles éloignées des centres urbains. Dans la pratique juridictionnelle, seules quelques juridictions parmi elles sont globalement satisfaites des conditions financières et matérielles dans lesquelles elles s'y trouvent.

Les besoins matériels dont peuvent faire montre les juridictions dans notre pays sont les suivants :

- Le manque ou l'absence d'édifices judiciaires ;

- La vétusté de certains bureaux judiciaires ;

- L'insuffisance du matériel de travail ;

- L'insuffisance du budget de fonctionnement.

Ainsi, en l'absence ou à l'insuffisance notoire des moyens matériels, aucune juridiction, ni aucun magistrat, ne pourraient appliquer efficacement la justice s'il ne possède pas un minimum de moyens.

Dans le cadre de l'instruction, le manque de moyens matériels (les bureaux sont insuffisants, exigus et vétustes, les ordinateurs ne sont guère en nombre suffisant pour permettre la rédaction rapide des actes d'instruction) pourrait contribuer largement aux lenteurs des procédures. Alors que, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. ». Quid de la vétusté de la logistique et le manque d'entretien du matériel existant ?

2-La vétusté de la logistique et le manque d'entretien du matériel existant

Au Cameroun, on peut constater que dans certains bureaux judiciaires ; on procède à l'usage de certaines machines obsolètes au regard de l'évolution technologique de nos jours. Alors que ces instruments matériels (les ordinateurs, les imprimantes, la fibre internet, les téléphones fixes) sont indispensables au déroulement de l'instruction, notamment en ce qui concerne :

- la rédaction des actes d'instruction ;

- La notification au conseil de l'inculpé ;

- La convocation des personnes ;

- La recherche des preuves ;

- La communication avec les tiers dans la procédure.

Aussi, le constat qui peut être ajouté est celui du manque d'entretien des ouvrages et de la logistique judiciaire. On observe que les bâtiments construits ne sont pas toujours entretenus, l'environnement judiciaire n'est pas toujours nettoyé, le matériel judiciaire une fois en panne est mis hors d'usage, le remplacement des appareils vétustes n'est pas systématique. Ces différentes limites recensées peuvent être résolues par une réelle volonté de notre pays à rendre l'exercice de la justice efficace et équitable pour tous. Ceci nous pousse également à nous intéresser au personnel judiciaire.

B-UN CAPITAL HUMAIN INSUFFISANT DANS LA CONDUITE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

La justice camerounaise souffre d'un sous effectifs du personnel judiciaire. Alors, on observe une ressource humaine insuffisante, des compétences relatives et une rémunération insignifiante (1) et ce personnel est confronté à des conditions de travail difficile, ce qui influence les résultats judiciaires (2). Ces carences judiciaires peuvent être constitutives de violation des droits de la défense dans l'instruction préalable.

1-Une ressource humaine insuffisante, des compétences relatives et une rémunération insignifiante

Le sous-effectif des magistrats dans les juridictions camerounaises178(*) est déplorable. Cette situation cause des arriérés judiciaires, d'où la violation des droits de l'inculpé. En effet, depuis les promotions 2011 jusqu'à présent les auditeurs de justice n'ont plus été intégrés dans le corps de la magistrature au Cameroun. Par contre, l'ENAM (École Nationale d'Administration et de Magistrature) recrute et forme chaque année des personnes à la fonction de magistrat. Ces auditeurs de justice sont en attente dans les « quartiers ». Cette main d'oeuvre devrait pouvoir servir à la bonne administration de la justice. Toutefois, ces personnes en attente d'intégration entreront dans l'exercice de la profession après que le Conseil de la Magistrature ait siégé. Cette attente constitue une paralysie dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires. Cette situation est décriée par les médias camerounais. Nous soulignons également que les connaissances et les compétences acquises par ces personnes peuvent être altérées ou tout simplement oubliées faute de pratique.

Dans la pratique, on observe que de nombreux dossiers sont cumulés dans les juridictions en attente de traitement. Dans un cadre général, toute institution recrute en fonction de la demande. Les ressources humaines sont capitales dans le bon fonctionnement de tout établissement. Dans les politiques de management d'administration du personnel, on attribue les postes en fonction des compétences. Comme la formule de manière explicite cette maxime célèbre « the right man, on the right place », c'est-à-dire l'homme qu'il faudrait à la place qu'il faut. Cette insuffisance des magistrats entraine des lenteurs judiciaires d'où le prolongement de certaines détentions provisoires ou l'attente indéfinie de certaines personnes en prison.

L'État doit pouvoir faciliter les moyens d'intégration des auditeurs de justice afin de pallier à la carence en personnel dont connaissent les institutions judiciaires. Plus, encore l'État peut augmenter l'effectif des personnes recrutées et formées à l'ENAM. Cet effectif avait été augmenté en 2011grâce au soutien de l'Union Européenne. Mais, cet effectif est revenu à la baisse aujourd'hui179(*).

On n'oubliera pas d'évoquer la rémunération plus tôt insuffisante des magistrats en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Nous soulignons que le magistrat n'est pas un fonctionnaire « ordinaire ». À ce titre, il doit bénéficier des traitements spéciaux afin d'être à l'abri du vice et du besoin. A contrario, l'indépendance et l'impartialité de certains juges ont souvent été « vendu »et « acheter »par le plus offrant dans certaines affaires juridictionnelles. L'intégrité professionnelle de certains juges peut être altérée par cette situation de précarité. Dans notre pays, on peut observer que les magistrats ne sont pas des personnes vivantes dans le « luxe » mais en même temps ce ne sont pas des personnes « pauvres ». L'État pourrait en même temps faire des efforts dans ce sens. Il convient donc de ressortir l'impact de la carence du personnel dans les résultats judiciaires.

2-L'impact de l'insuffisance du personnel dans les résultats judiciaires

L'insuffisance du personnel judiciaire peut entrainer des violations des droits du justiciable dans le processus de l'instruction préparatoire. En effet, on peut souligner principalement les lenteurs judiciaires180(*) qui n'ont pas été atténuées ou éliminées avec l'entrée en vigueur du CPP de 2005.Les lenteurs judiciaires seraient à l'origine de plusieurs autres violations des droits de l'inculpé à savoir :

- Le droit d'être jugé dans les délais raisonnables ;

- L'exécution de certains actes d'instruction dans les délais ;

- Le droit à la présomption d'innocence ;

- Le droit à un procès équitable.

En principe, l'inculpé doit avoir foi aux institutions judiciaires notamment en matière de célérité dans la procédure d'instruction. Sur le terrain, les juridictions camerounaises ont du mal à rendre cette célérité aux personnes inculpées d'où l'attente prolongé de certains inculpés dans les prisons181(*).

Le nombre des effectifs dans les institutions judiciaires (magistrats et autres) est insuffisant au regard des litiges et de la population camerounaise182(*) qui ne cesse de croitre. L'État doit pouvoir décanter cette situation qui participe à des violations systématiques des droits de l'inculpé. Toutes les limites dans l'instruction ne sont pas uniquement tributaires aux institutions judiciaires ou aux juges d'instruction en matière de droits de la défense. Quid de l'incapacité de la personne mise en accusation à se faire assister ou à se défendre soi-même au cours de l'instruction ?

PARAGRAPHE 2 : LES DIFFICULTÉS DE LA PERSONNE MISE EN ACCUSATION D'ÊTRE ASSISTÉ PAR UN AVOCAT OU À SE DÉFENDRE SOI-MÊME DANS L'INSTRUCTION

Les limités relevés dans l'information judiciaire ne sont pas seulement le fait des institutions judiciaires. Cela peut également être dû aux difficultés de l'inculpé à se faire assister par un avocat payé ou commis d'office (A) et les difficultés de la personne inculpée à se défendre soi-même (B).

A-LES DIFFICULTÉS DU JUSTICIABLE D'ÊTRE ASSISTÉ PAR UN AVOCAT PAYE OU COMMIS D'OFFICE

Au Cameroun, le niveau de vie est prévu en dessous des2 dollars, soit en deçà de 900 FCFA par jour/camerounais. Notre pays est classé comme un État en voie de développement. La pratique des carrières judiciaires est (les avocats, les huissiers, les notaires) constituée des auxiliaires de la justice. En effet, ce sont des secteurs d'activités professionnelles libérales, aussi lucratives que d'autres. Comme on le dit très souvent, il faudrait que le « travail nourrisse son homme » ou que l'« artisan vive de son art ». Les services d'assistance et de représentation d'un avocat devant les juridictions sont fixées à partir des honoraires. Chaque avocat peut appliquer ses taux forfaitaires à ses clients. Cela dépend de tout un chacun. Il convient donc de ressortir l'impact du manque de moyen financier de l'inculpé au cours de la procédure d'instruction (1) ensuite, s'intéresser à la « pseudo » commission d'office d'un avocat par l'État pour la personne inculpée (2).

1-L'impact du manque de moyens financiers de l'inculpé

la Convention Européenne de Sauvegarde de Droits de l'Homme dispose :

« Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. »183(*)

Le CPP reconnait à tout inculpé le droit d'être assisté par un avocat de son choix. Ce choix implique un coût financier de la part de l'inculpé qui devra prendre en charge les honoraires de son conseil. Car le législateur a rendu facultative l'assistance de l'avocat dans l'information judiciaire.

Tout inculpé qui voudrait être assisté au cours de la phase d'instruction se doit de disposer des fonds nécessaires afin de pouvoir assurer la rémunération de son conseil. Dans notre pays, la plupart des camerounais ont des difficultés financières à s'offrir les services d'un avocat. Alors, être assisté dans la phase de l'information judiciaire par un avocat est un « luxe » dont peuvent s'offrir les personnes détenant des moyens financiers nécessaires. Les honoraires des avocats sont fixés librement par ces deniers à leurs clients à des taux forfaitaires. On ajoutera que disposer d'un avocat à ce stade de la procédure judiciaire est un atout non négligeable pour l'inculpé. Le conseil184(*) doit pourvoir notamment :

- Assister son client tout au long de la procédure d'instruction ;

- Assurer le suivi des procédures ;

- Défendre pour le moins les intérêts de son client ;

- Être présent dans les phases d'interrogatoire et de confrontation dans la procédure ;

- Être au côté de son client.

Selon la loi camerounaise portant organisation de la profession d'avocat185(*), ce métier est une profession libérale qui consiste, contre rémunération, à assister et à représenter les parties en justice notamment :

-postuler ;

- conclure ;

- plaider,

- donner les consultations juridiques ;

- poursuivre l'exécution des décisions de justice ;

- engager et suivre toute procédure extrajudiciaire ;

- recevoir les paiements et donner la quittance à son client ;

- accomplir au lieu et place d'une des parties des actes de procédure.

Du latin « advocatus » ou « vocatus ad » signifie « appelé auprès de » ou « appelé pour » ; pour ainsi dire, l'avocat est l'auxiliaire de justice qui, dans l'exercice de sa profession, défend les intérêts de ceux qui lui confient leur cause devant les juridictions compétentes.

Ainsi, l'avocat incarne dans la justice le principe fondamental du « contradictoire ». En effet, à l'exclusion de ce principe, la justice se déroulerait en un seul sens, à savoir celui de protéger les victimes et de léser les supposés « coupables ». L'avocat est un professionnel du droit qui avec des années d'expérience a acquis la maturation nécessaire pour une assistance effective de son client à tous les stades de la phase judiciaire. Au Cameroun aujourd'hui, l'assistance de l'avocat est pratiquée dès la garde à vue. Que pouvons-nous dire de la « pseudo »commission d'office d'un avocat par l'État au justiciable ?

2-la« pseudo » commission d'office d'un avocat par l'État au justiciable

Le législateur n'a pas rendu obligatoire la commission d'un avocat par l'État à la personne inculpée. Car l'instruction est menée par le juge d'instruction à charge et à décharge. Donc, ce juge détient les pouvoirs nécessaires afin d'assurer à la fois les droits de l'inculpé et de la victime. Bref, il est neutre dans la procédure.

En l'espèce, l'inculpé qui fera une demande auprès des juridictions afin qu'un avocat lui soit commis d'office n'aura pas certainement une réponse favorable. En général, les avocats qui assurent les intérêts des personnes poursuivies sont des avocats payés et non commis d'office par l'État.

Nous pouvons constater que la justice camerounaise n'a pas encore atteint l'étoffe des juridictions de type occidentale, cas de la France, où la commission d'un avocat est opérée de manière systématique à la personne mise en accusation qui n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Nous soulignons que le droit à un avocat constitue un droit de l'homme186(*).

B-LES LIMITES DU JUSTICIABLE À SE DÉFENDRE SOI-MÊME

Les droits de la défense constituent les prérogatives que possède une personne pour se défendre lors d'un procès. En effet, ce sont des droits qui appartiennent à la personne inculpée et dont il peut s'en prévaloir devant la justice. Mais, bon nombre de ceux qui sont inculpés ignorent même ses droits (1) et non pas la maitrise nécessaire dans le suivi des procédures judiciaires (2).

1-La méconnaissance de ses droits par l'inculpé

Selon une maxime de droit : « nullum ignorare censentur », c'est-à-dire « nul n'est censé ignoré la loi ». Et une autre maxime ajoute, « dura lex sed lex », qui signifie« la loi est dure, mais c'est la loi ».En principe, l'inculpé a connaissance de ses droits dans la procédure d'instruction.

Dans notre contexte, peu de Camerounais s'intéressent réellement à la chose juridique. Pour certains, c'est l'affaire des « juristes »ou des « professionnels de droit ».D'où la méconnaissance observée sur de nombreuses personnes inculpées concernant la consistance ou la nature de leurs droits. On peut encore ajouter la sous-scolarisation de certains inculpés c'est-à-dire des personnes n'ayant pas un niveau minimum d'éducation scolaire. Cas des personnes inculpées ayant arrêté les études dans les classes primaires. Ces personnes auront du mal à lire et à comprendre des documents produits par un expert en comptabilité par exemple ou à comprendre la nature des questions posées par le juge d'instruction au cours de la procédure d'interrogatoire. Que dire de la non-maitrise des procédures judiciaires par le justiciable ?

2-La non-maitrise des procédures judiciaires par le justiciable

En l'absence des moyens financiers, la personne inculpée dans la phase d'instruction se doit d'assurer soi-même sa propre assistance judiciaire. Ce qui n'est pas toujours chose aisée pour l'inculpé qui ne détient parfois pas les compétences juridiques nécessaires. On peut encore aller plus loin, en évoquant le niveau académique insuffisant de certains inculpés. Tout ceci ne joue pas en faveur du justiciable qui du moins devra par lui-même plaider sa cause et assurer le suivi des procédures judiciaires.

Dans la pratique, le suivi des procédures permet de connaitre l'état d'avancement du dossier devant les juridictions. Alors, comment l'inculpé pourra lui-même assurer le suivi des procédures étant en prison ? En réalité, c'est un postulat, qui a été dévolu au professionnel du métier à savoir l'« avocat ». En principe, l'avocat possède la maitrise du suivi des procédures devant les juridictions. En droit le respect des délais dans le suivi de la procédure judiciaire est réglementé de manière stricte. L'inculpé doit pouvoir avoir connaissance de cela notamment en matière de recours devant la Chambre de Contrôle de l'instruction. Il est donc difficile pour l'inculpé d'assurer soi-même sa propre défense.

SECTION II : L'ATTRIBUTION DES RESSOURCES SUFFISANTES ET LE RÔLE DES ACTEURS DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

En principe, toute institution est dotée de ressources matérielles et humaines. En l'espèce, les institutions judiciaires doivent être dotées de ces moyens qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de ces institutions. Il revient donc de concéder aux institutions camerounaises les moyens adéquats et un personnel judiciaire, suffisant (Paragraphe 1). Pour conclure ce chapitre, il convient également de s'attarder sur le rôle des acteurs de protection des droits de l'homme dans la justice camerounaise (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE1 : L'IMPÉRATIF DE DOTATION DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES EN MOYENS ADÉQUATS

Les moyens qui peuvent être mis à la disposition du service public de la justice peuvent être notamment des équipements, des infrastructures, du matériel de travail et d'un personnel judiciaire suffisants. Car l'insuffisance de ces ressources pourrait être à l'origine des lenteurs judiciaires et administratives. Ceci nécessite la mise à disposition des ressources matérielles adéquates (A) et l'attribution des ressources humaines nécessaires (B).

A-LA MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ADÉQUATES DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE POUR LA GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE

La mise sur pied des moyens matériels adéquats constitue une assurance pour la garantie des droits de la défense dans la phase d'instruction. Au Cameroun, L'État devrait procéder à la dotation des institutions judiciaires en moyens matériels suffisants (1) et aussi procédé à la maintenance ou à l'entretien et au renouvellement du matériel existant (2).

1-La dotation des moyens matériels nécessaires

L'effectivité du CPP passe aussi par l'effectivité des moyens matériels juridictionnels. L'État doit pouvoir mettre à disposition les moyens afin d'éradiquer les limites qui gangrènent la justice de notre pays. C'est dans ce sens que le gouvernement avec le soutien de la coopération française et les bailleurs de fonds ont pris l'initiative de réaliser des constructions de nouveaux palais de justice accompagnée de la modernisation des anciens palais dans les villes de Yaoundé et de Douala. Certains projets sont encore en cours d'exécution. À ce sujet Monsieur ONANA ETOUNDI soulevait dans son ouvrage le besoin de suivi et d'entretien de ces ouvrages par des services de maintenance afin que ceux-ci s'inscrivent dans le long terme.

De même, on peut aussi envisager la construction de nouvelles bâtisses modernes pour les personnes détenues. Les ONG (Organisation non gouvernementale) et les associations n'ont cessé de décrier l'état des prisons des villes de Douala et de Yaoundé, le « trop-plein »de ces prisons et l'amélioration des conditions de vies des personnes qui y vivent. Il est important de souligner que les efforts sont faits dans ce sens. Mais, ces efforts peuvent être renouvelés. On n'oubliera de relever l'action de certaines ONG et associations telles le Comité Justice et Paix, la Croix Rouge et bien d'autres qui oeuvrent dans les institutions judiciaires et pénitentiaires. À l'occurrence :

- La restauration des cellules, brigades et commissariats ;

- La réfection et la construction des points d'eau ;

- La construction des toilettes ;

- L'attribution des dons divers (fournitures, médicaments, vêtements, couvertures...).

La dotation des institutions judiciaires des moyens nécessaires peut permettre une amélioration du fonctionnement juridictionnel et la qualité des actes rendus dans les cabinets d'instruction par exemple. Le Tribunal de Grande Instance (TGI) du Mfoundi est constitué de huit cabinets d'instruction. Ces cabinets sont logés dans les bâtiments de ce Tribunal. Le constat que nous avons fait après notre passage en stage dans ce Tribunal est celui de l'étroitesse des cabinets d'instruction et le manque d'aération. Pour des cabinets qui peuvent accueillir les parties, les témoins, les experts ou des personnes tierces, la capacité de réception de ces bureaux est limite. L'amélioration ou l'élargissement de ces bureaux ne seraient pas de refus pour ces magistrats. Que pouvons-nous dire du suivi, de la maintenance, l'entretien et du renouvellement du matériel judiciaire existant ?

2-La maintenance, l'entretien et le renouvellement du matériel existant

La maintenance, l'entretien et le renouvellement du matériel existant sont indispensables pour le bon fonctionnement de toute administration. Le constat général qui peut être opéré dans notre territoire est la difficulté pour les administrations d'assurer le contrôle et le suivi des ouvrages et de la logistique attribuée par l'État. On dénote une négligence de la part des services publics.

En l'espèce, dans le cadre de l'instruction, le juge ne peut se passer de l'outil informatique (l'ordinateur), de l'imprimante, de l'encre, du téléphone de bureau, d'un bureau pour ne faire que mention de ceux-ci. Dans la pratique, on peut souligner que le juge fait usage de ces instruments dans sa fonction. Mais, ces outils ne sont pas toujours à la pointe de la technologie et l'utilisation de l'outil internet n'est pas encore d'usage dans nos institutions juridictionnelles. Et ce n'est pas dans toutes les administrations qu'on peut détenir des groupes électrogènes pour alimenter les bureaux durant les délestages ou les coupures. Si cela advenait pendant la procédure d'interrogatoire ou de confrontation, c'est clair qu'on pourrait perdre toutes les informations saisies par le greffier d'instruction. Cela, exigerait une reprise de ces procédures. Le juge devrait également avoir des instruments de sauvegardes des données électroniques (version soft) parce qu'il n'est pas exclu que les appareils puissent être défectueux en dehors des sauvegardes physiques (version papier), on parle du dossier administratif (D.A). Ceci nous pousse à nous interroger sur la gestion, le traitement, la sécurité et la protection de ces informations.

Pour terminer, l'affectation de la logistique de pointe dans les cabinets d'instruction participe de la fluidité et de la célérité dans le travail. Par contre, l'emploi de la logistique vétuste contribue au ralentissement des procédures et au cumul des arriérés judiciaires.

B-L'ATTRIBUTION DES RESSOURCES HUMAINES SUFFISANTES ET QUALIFIÉES DANS LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES CAMEROUNAISES

En principe, la justice doit être dotée des ressources humaines suffisantes et qualifiées afin d'assurer l'accès à la justice à tous les citoyens camerounais. À cet effet, le personnel judiciaire à savoir les magistrats, les greffiers et les auxiliaires de justice doit recevoir une formation de qualité et jouir de meilleur traitement de travail. On s'intéressera donc à l'exigence de l'augmentation du personnel judiciaire, le renforcement de leur formation et de leur rémunération (1), ce renforcement des capacités professionnelles passe aussi par l'adoption par les institutions judiciaires des capacités et des techniques managériales modernes (2).

1-L'exigence de l'augmentation du personnel judiciaire, le renforcement de leur formation et l'amélioration de leur rémunération

L'amélioration du traitement du personnel judiciaire, le renforcement de leurs capacités ou de leur formation et l'augmentation des effectifs pourraient constituer des garanties pour les droits de la défense dans la phase pré-jugement. Il se pose donc une nécessité de « quantité » et de « qualité » du personnel dans nos institutions judiciaires. Ainsi, parler de quantité du personnel, c'est de procéder au recrutement systématique des magistrats, des greffiers et quant au personnel de l'administration procéder à des recrutements en grand nombre. Au Cameroun, le recrutement des personnes à la fonction de magistrat est effectué par voie de « concours », lancé chaque année par la fonction publique et les examens sont organisés par l'ENAM. On s'interroge bien évidemment sur le principe de méritocratie dans cette école. C'est une école où le principe de l'équilibre régional est appliqué.

Dans la pratique, on peut réaliser que de nombreux étudiants provenant des universités du territoire national« s'essayent » à ce concours. Certains étudiants de droit de l'Université de Yaoundé II (SOA) l'appellent le « congrès ».On peut donc réaliser les effectifs élevés de ces postulants, mais très peu sont retenues pour suivre les formations dans les carrières judiciaires. Il n'est pas exclu que l'ENAM (les élèves magistrats) puisse envisager des formations alternées avec d'autres écoles ou formations en l'occurrence l'École Supérieure Nationale de Police (les élèves commissaires, les élèves officiers, les élèves agents de police), le Barreau Nationale des avocats (les élèves avocats), l'ordre d'huissiers (les élèves huissiers) et d'autres domaines tels les experts comptables (les élèves en comptabilité),l'ordre des médecins (les élèves médecins) ; par le moyen des stages académiques, professionnels et même par le canal des stages de recyclage récurant du personnel judiciaire. En effet, cette formation doit être adaptée aux exigences modernes de la société. De nos jours, disposer d'une formation pluridisciplinaire serait d'un atout non négligeable pour le personnel judiciaire.

L'État doit donc procéder à la formation du personnel judiciaire dans les domaines de droits de l'homme, d'éthiques, de moralité sociale, d'informatique, d'internet, de management, de monitoring, la liste reste exhaustive. Nous soulignons que l'augmentation des effectifs participe à la construction d'autres palais de justice, la dotation de ces institutions du matériel de travail de pointe et l'assurance de la gestion de l'augmentation de la masse salariale.

L'amélioration des conditions du traitement du personnel judiciaire doit pouvoir s'illustrer par l'augmentation des salaires significatifs. En effet, au regard du coût élevé de la vie au Cameroun aujourd'hui, les salaires doivent être aussi adaptés aux réalités économiques modernes de notre pays. Par exemple les émoluments des magistrats, des avocats devraient être revus à la hausse. Ceci encouragerait les uns et les autres à produire des rendements optimaux dans le fonctionnement de la justice. Le développement des capacités et des techniques de bonne gouvernance et managériales moderne dans les juridictions camerounaises contribueraient à l'amélioration des critères de « performance »dans nos institutions judiciaires.

2-Le développement des capacités et des techniques de bonne gouvernance et managériaux modernes dans les juridictions camerounaises

Selon le lexique des termes juridiques :« L'idéologie de la bonne gouvernance, d'origine anglo-saxonne, tend à appréhender la gestion, aussi bien des institutions publiques que des personnes privées, sous l'angle de l'efficacité économique, de la transparence et des procédures participatives, dans un contexte économique libéralisé »187(*).

Ainsi, de nos jours la bonne gouvernance constitue les critères de notation dans les administrations modernes, soit publiques ou privées. Le gouvernement camerounais s'est davantage penché sur la question de la « mauvaise gouvernance » ou du« mal gouvernance » décrié par les ONG, les associations et même les organisations onusienne tels la BM188(*) et le FMI189(*). Les années 90 ont été les plus difficiles en la matière dans notre pays. Avec la multiplicité des crimes économiques à savoir la corruption, le détournement des deniers publics, les irrégularités financières élevées, l'atteinte systématique à la fortune publique pour usage personnel.

Les performances d'une institution peuvent être observées à travers la qualité du rendement produit à temps. Le facteur temps devrait être pris en compte afin de protéger les parties notamment l'inculpé. Ces critères de performance doivent être apposés aux juridictions notamment d'instruction afin d'inciter le personnel judiciaire à s'investir dans le travail.

Aussi, ces capacités et techniques managériales modernes doivent être familières à nos administrations dans l'organisation et l'attribution des tâches judiciaires. L'usage et la maitrise de l'outil informatique doivent être davantage renforcés au sein du personnel judiciaire. L'institution judiciaire doit doter d'une équipe de professionnels la compétence et performance élevée dans la réalisation du travail judiciaire notamment dans la recherche de la vérité. Les paresseux n'y ont pas de place. On peut aussi mesurer les performances des juridictions judiciaires à travers les objectifs définis par la justice et les objectifs réalisés ou atteints au bout d'une certaine périodicité.

En l'espèce, les droits reconnus à l'inculpé dans l'instruction et ceux accomplis ou respectés tout au long de cette procédure.

On parlera donc désormais au Cameroun d'une « justice axée sur les résultats ».Si ces propositions sont davantage prises en compte dans les institutions judiciaires, on pourra aboutir à l'éradication définitive des lenteurs judiciaires et à une meilleure protection des droits de la personne inculpée dans notre territoire.

Que pensez du rôle des acteurs oeuvrant dans la promotion et la protection des droits de la défense dans la justice camerounaise ?

PARAGRAPHE 2 : LE RÔLE DES ACTEURS OEUVRANT DANS LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS LA JUSTICE CAMEROUNAISE

Les acteurs dans la promotion et la protection des droits de l'homme ont un rôle premier dans l'effectivité des droits de la défense. Ainsi, à travers des mécanismes d'alerte et de dénonciation, ces acteurs peuvent interpeller l'État et la Communauté Internationale sur l'état des droits de l'homme dans un pays. On dénote parmi ces acteurs des ONG190(*), des associations et des instances onusiennes. Elles veillent sur le respect des engagements de l'État en matière de protection des droits fondamentaux cas des droits de l'inculpé. Il convient donc de présenter la mission d'alerte et de dénonciation de ces acteurs dans la justice camerounaise (A), nous nous attarderons ensuite sur la promotion des droits de l'homme en milieu judiciaire par le canal des formations ouvertes aux citoyens camerounais, via les réseaux sociaux et les médias(B).

A.La mission d'alerte et de dénonciation des violations des droits de l'homme dans le pouvoir judiciaire camerounais

Les droits des personnes poursuivies font face à des violations tant internes qu'externes. Dès lors, ces ingérences peuvent influencer les « décisions »des juges notamment des juges d'instruction. Il peut s'agir des ingérences relevant du pouvoir exécutif à savoir les hauts gradés des administrations de l'État, ou encore par des personnes ayant un pouvoir d'achat élevé cas des chefs d'entreprise. L'efficacité de la justice peut donc être biaisée à travers ces manipulations provenant de sources diverses. Néanmoins, « l'égalité de tous devant la justice » constituant un principe fondamental et cardinal de la justice doit être préservée. Il est donc nécessaire pour les acteurs de droits l'homme de lutter contre les violations des droits de l'homme ou les manipulations dans la justice camerounaise (1). C'est dans ce sens que nous nous intéressons à l'action menée par la Commission Nationale de Droits de l'Homme191(*)dans notre pays (2).

1-L'action des acteurs de protection des droits de l'homme dans la lutte contre toutes formes de manipulations ou de violations des droits de l'homme dans la justice camerounaise

De nos jours, l'engagement des acteurs en matière de protection des droits de l'homme notamment du justiciable sont de plus en plus nombreux dans le monde. On dénote en la matière plusieurs acteurs s'identifiant pour certains comme des ONG, des associations de défense des droits de l'homme et d'autres comme des instances onusiennes.

En l'espèce, on s'intéressera à l'action des acteurs ci-après dans notre pays :

- Amnesty International ;

- FIDH192(*) ;

- FIACAT193(*) ;

- MDHC194(*) ;

- ACAT- Littoral ;

- MDDHL195(*) ;

- REPCAM196(*) ;

- OMCT 197(*);

- CDH198(*) ;

- CNUDH199(*).

S'agissant d'Amnesty International, cette ONG de rang mondial publie régulièrement des rapports sur l'état des droits de l'homme au Cameroun. Par exemple le rapport200(*) de 2008 s'attarde particulièrement sur l'impunité face aux violations des droits de l'homme. Dans ce rapport, Amnesty International porte à la connaissance de la Communauté Internationale l'état des lieux des droits de l'homme dans notre territoire et le laxisme des autorités camerounaises contre les abus subis par les populations. Aussi, elle interpelle le gouvernement, investi des prérogatives exorbitantes de puissance publique à veiller et à contrôler le respect et la protection des droits de l'homme, afin d'éradiquer ou d'empêcher des abus sur les populations. Cette ONG dénonce également l'impunité dont jouissent les forces de sécurité et les représentants du gouvernement201(*).Elle dénonce aussi des cas, de détention provisoire à « durée indéterminée202(*) ».

De même, l'action de la FIDH rejoint l'action de l'ONG précédente. Toutefois, son action est davantage axée sur des aspects précis de violations des droits de l'homme. En l'occurrence, en 2008, elle dénonce les émeutes de février. Elle a également dénoncé les conditions des personnes détenues203(*) et l'état de la justice camerounaise.

Pour ce qui est de la FIACAT, c'est une ONG qui travaille uniquement sur les droits des personnes détenues. Dans notre pays, cette ONG dénonce des cas de torture, des cas de mauvais traitements subis par des détenus, les conditions de vie précaires des prisonniers, la surcharge des prisons. Par la même, elle invite l'État à améliorer les conditions de détention. Par ces différents rapports annuels, elle informe le conseil sur la situation des personnes détenues dans notre pays, mais également proposent à l'Etat des moyens d'y remédier afin de restaurer la dignité des personnes détenues notamment des personnes inculpées.204(*)

La MDHC, l'ACAT-Littoral et la MDDHL constituent des ONG locales. Ces ONG militent pour le respect et la protection des droits de l'homme. À côté de ces ONG, on relève l'action des associations de défense notamment le REPCAM. Cette association basée à Yaoundé, est spécialisé dans la défense des personnes détenues plus précisément le cas des enfants qui naissent dans les prisons du Cameroun et dans le maintien des liens entre enfants et parents.

En ce qui concerne les instances onusiennes, on a pu relever l'OMCT, CDH, et la CNUDH. L'OMCT est de nos jours, la principale coalition internationale d'ONG luttant contre la torture, les disparitions forcées et tout traitement cruel, inhumain ou dégradant et les exécutions sommaires. Le CDH a pour mission de contrôler et coordonner l'application par les États membres au PIDCP205(*).Cette instance relève que les droits des personnes soumises à la justice doivent être respectés par les États partis aux PIDCP à savoir l'égalité de tous devant la loi, le droit à un procès équitable, le droit d'être jugé dans les délais raisonnables. Nous soulignons que le Cameroun est un État parti à ce pacte. Dans son action cette instance onusienne adresse des observations générales aux États partis. Pour conclure, ce volet, le CNUDH au Cameroun, participe au renforcement des capacités, à la promotion des droits de l'homme et de la démocratie. Il a pour objectif dans les onze pays206(*) de renforcer la capacité des gouvernements, des autorités publiques tels les députés, les forces armées, les autorités judiciaires et la société civile pour ne citer que ceux-ci. Aussi, par le biais des rapports, elle peut attirer l'attention des États sur les cas de violations des droits de l'homme et surtout préconiser des recommandations aux différents États membres. Quelle est l'action de la CNDHL ?

2-L'affirmation de l'action des acteurs précédents par la Commission Nationale des Droits de l'homme et des libertés au Cameroun

La loi n° 2004 /016 du 22 juillet 2004 porte création et fonctionnement de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés au Cameroun. L'article 2 décline les missions de la CNDHL dans la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés. Quelque une de ses missions ont retenu notre attention à savoir :

Ø La réception de toutes les dénonciations portant sur les cas de violation des Droits de l'Homme et des Libertés ;

Ø elle assure la diligence de toutes les enquêtes et procède à toutes les investigations utiles concernant les cas de violations de droits de l'Homme et des libertés et en dresse rapport au Président de la République ;

Ø Procède à la saisine de toutes les autorités des cas de violations des Droits de l'Homme et des Libertés ;

Ø Se mobilise en temps opportun aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, avec la participation du procureur de la République. De ces visites peuvent en ressortir des rapports à l'adresse des autorités compétentes ;

Ø Examine toutes les préoccupations se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés ;

Ø Fais des recommandations aux autorités publiques des mesures à prendre en matière des droits de l'homme et des libertés.

Cette commission constitue pour le moins qu'on puisse le dire la vitrine des droits de l'homme et des libertés au Cameroun. Elle fait un état des lieux des droits de l'homme et des libertés tout au long de l'année et en fait un rapport annuel. Cette année, elle a encore recensé des cas judiciaires préoccupants dans la visite effectuée dans la prison de Yaoundé (Kondegui)207(*). Nous pouvons donc dire que la CNDHL oeuvre au quotidien dans la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés. Le rôle des acteurs de promotion et de protection des droits de l'homme participe aussi à la formation juridique et à l'assistance judiciaire des citoyens camerounais.

B-L'ORGANISATION DES FORMATIONS JURIDIQUES ET L'ASSISTANCE JUDICIAIRE AUX CITOYENS CAMEROUNAIS PAR LES ACTEURS DE DROITS DE L'HOMME

Le rôle des acteurs de droits de l'homme ne se limite pas seulement à un rôle d'alerte ou de dénonciation. Ils participent pour la plupart aussi à la promotion des droits de l'homme à travers l'éducation, la formation et la sensibilisation des populations aux droits de l'homme dans le domaine juridique (1) et dans l'assistance judiciaire des personnes inculpées (2).

1- L'éducation, la formation et la sensibilisation des populations

L'éducation, la formation et la sensibilisation des citoyens camerounais aux droits de l'homme dans le domaine judiciaire participent des activités de promotion et de vulgarisation organisées par les acteurs de droits de l'homme dans le monde et particulièrement au Cameroun.

Ainsi, les acteurs énoncés plus haut dans le cadre de notre étude participent suffisamment dans l'éducation, la formation et la sensibilisation des populations. Pour les populations aujourd'hui, on parlerait davantage d'une « justice qui se veut participative »à l'égard des citoyens camerounais. La coopération des tiers aux litiges juridictionnels peut permettre efficacement dans les investigations à la découverte de la vérité.

L'éducation des citoyens camerounais peut aussi être intégrée par le canal de la scolarisation et des formations académiques tel l'APDHAC.208(*)Cette association participe largement à la formation de nombreux africains en général et camerounais en particulier dans les domaines de droits de l'homme.

La sensibilisation des citoyens s'effectue à travers les descentes sur le terrain sur l'ensemble du territoire afin d'informer les populations sur l'état de leur droit en justice notamment les droits de la défense. Les slogans couramment retrouvés dans les tracts publicitaires de campagne des droits de l'homme par ces acteurs peuvent être notamment :

Pour la CNDHL 

- L'égalité de tous devant la loi ;

- L'accès de tous à la justice ;

- Le respect des droits de l'homme par les forces de police, de gendarmerie nationale et devant les juridictions ;

- La protection de la dignité des personnes détenues notamment de la personne inculpée

- Nul ne doit être soumis à des cas de torture, de disparition forcée ou à des traitements inhumains et dégradants sur sa personne.

Aussi par le moyen des stages (académiques et professionnels), ces acteurs en droits de l'homme dans notre pays offrent des formations aux étudiants et aux praticiens du droit (les magistrats, les avocats et autres) dans leurs centres. Cas de la CNDHL, où j'ai été stagiaire académique en cette année 2014. J'ai travaillé dans l'« unité de protection », dans laquelle j'ai eu à participer à la réception des cas de dénonciations, à la rédaction des rapports d'enquêtes de terrain, à la direction des arbitrages et à la rédaction des rapports de visites dans les prisons sous le contrôle avisé du coordonnateur.209(*)

On pourrait aussi ajouter les NTIC210(*). En effet, par les masses médias et les réseaux sociaux ; ces acteurs de droits de l'homme contribuent dans l'éducation, la formation et la sensibilisation de plusieurs personnes dans notre pays et au-delà des frontières ; cas du CNUDH et de bien d'autres organisations onusiennes, via leur site web publient des rapports d'activités relatives aux droits de l'homme concernant d'autres régions du monde. On peut y ajouter l'assistance judiciaire des personnes devant la justice. Cette action doit être renforcée à l'adresse de tous les camerounais, c'est-à-dire même, à l'égard des personnes vivantes hors des centres urbains (les villages, des zones périphériques). La population de notre pays ne cesse de s'accroître au fil des années et les besoins judiciaires aussi ; ces acteurs peuvent donc se mobiliser en matière d'assistance judiciaire.

3-l'assistance judiciaire

Au Cameroun, toutes les personnes inculpées n'ont pas toujours connaissance de leurs droits. Mais, aussi, des moyens pour se payer les services d'un avocat. La commission d'office d'un avocat par l'État lorsque la personne mise en accusation n'a pas les moyens comme dans les pays occidentaux n'est pas chose faite dans notre pays. Alors, l'ouverture des « cliniques juridiques »par les acteurs de droits de l'homme ne serait pas de refus dans notre contexte. Ces cliniques de droit pourraient accomplir« gratuitement » :

- des consultations juridiques ;

- de l'assistance juridique ;

- de l'expertise judiciaire ;

- de mobilisation des fonds de soutien pour les personnes indigentes.

Les avocats dans notre pays, la plupart sont à la recherche de leur gain propre. L'assistance juridique ou la représentation devant les juridictions est rémunérée, on parle d'« honoraires ».Donc, très peu d'avocats au Cameroun font dans le bénévolat judiciaire. Alors, dans notre pays c'est encore difficile d'avoir accès aux services d'un avocat ou de plusieurs. Bref, c'est l'affaire des personnes « nanties », les personnes« pauvres »ont du mal à assurer les frais d'honoraires parfois très élevés de certains avocats.

Les cliniques juridiques ou les services d'assistance judiciaire aux personnes inculpées constitueraient une avancée en matière de protection des droits de l'homme dans la justice camerounaise. La CNDHL s'est assez investie dans ce domaine, mais des efforts sont davantage attendus des autres acteurs telles les ONG comme Amnesty International, Human Right Watch, des associations locales et des organisations onusiennes. Comme on aime bien à le dire l'« État n'a pas remède à tout ». Le soutien de ces acteurs vient davantage renforcer les capacités du gouvernement dans l'accomplissement de l'État de droit dans notre territoire et plus précisément dans l'effectivité certaine des droits de la défense dans la phase d'information judiciaire.

CONCLUSION PARTIELLE

Dans le monde entier, il existe des cas de violations des droits de la défense dans le processus judiciaire. Toutefois, la réelle volonté de certains États dans la garantie et la protection des droits fondamentaux est à encourager. C'est le cas du Cameroun dans la phase d'information judiciaire. Mais, des efforts d'ordre formel et matériel s'imposent de manière substantielle dans l'effectivité réelle des « droits de la défense dans l'instruction préparatoire au Cameroun ».

CONCLUSION GÉNÉRALE

251670528

Le Code de Procédure Pénale a édicté les droits de la défense dans la phase d'information judiciaire. Ces droits appartenant et participant à la défense ont pour but de garantir l'accès à un procès équitable, au principe de présomption d'innocence et au respect du délai raisonnable pour la personne inculpée. Ce sont des « droits actions »destinées à la protection du mis en cause. Alors, le législateur camerounais a tenu à affirmer l'attachement de notre pays aux droits de l'homme en mettant les droits de la défense au centre de la procédure pénale notamment dans la phase d'instruction. Toutefois, la mise en oeuvre des droits de la personne inculpée n'est pas toujours chose simple. Au terme de cette étude, il convient de dire que l'hypothèse de départ se vérifie aisément. En effet, si au plan formel, les droits de la défense sont encadrés par le Code de Procédure Pénale, tel n'est pas toujours le cas dans la pratique, car l'on constate un écart significatif entre le texte de loi et la pratique judiciaire.

Selon la formulation du Code de Procédure Pénale, les droits de la défense constituent les « droits de l'inculpé ». Il apparait que ces droits sont pour l'essentiel codifiés dans toutes les phases de la procédure pénale, mais surtout dans la phase d'instruction. Le Code de Procédure Pénale procède à une énumération des droits de l'inculpé et établit les conditions d'introduction d'un recours en cas de violations desdits droits. De même, ce dispositif juridique, soucieux des droits de la défense dans la phase d'information judiciaire, a permis la réhabilitation du juge d'instruction dans sa fonction et dans son organe jadis occupés par le Procureur de la République. Aussi, ces mesures participent à la protection des libertés individuelles et à la sécurité de la société. Le législateur en codifiant les droits de la défense dans la procédure pénale répond nécessairement aux exigences de la Communauté Internationale en matière de droits de l'homme, d'État de droit, et de démocratie. En admettant que la personne inculpée puisse être confrontée aux abus au cours de la phase d'instruction préparatoire. Néanmoins, malgré toutes les dispositions légales qui ont été édictées dans la phase d'instruction préalable par le législateur pour protéger et faire respecter les droits de la défense par les institutions judiciaires, on constate l'atténuation de ces droits dans la pratique quotidienne.

De nombreuses limites à la fois textuelles et matérielles viennent donc remettre en cause l'effectivité certaine des droits de la défense dans l'information judiciaire. Ces droits sont confrontés aux limites normatives issues du système judiciaire camerounais et aux dysfonctionnements relevant des institutions judiciaires ayant des conséquences non négligeables dans le déroulement de la procédure d'instruction. Les limites du système judiciaire relèvent non seulement de l'encadrement juridique, mais aussi des ressources matérielles et humaines affectées aux institutions judiciaires dans notre pays. Ces bémols peuvent être à l'origine des lenteurs judiciaires, du non-respect des délais dans la procédure, bref des violations des droits de la défense au cours de l'instruction. Il convient à cet effet de prendre des mesures pour y remédier. Cela passe avant tout par une extension formelle des droits de la défense dans la phase d'information judiciaire notamment à travers l'effectivité de la commission d'office d'un avocat aux personnes indigentes, la mise à disposition permanente du dossier de procédure pour l'avocat de l'inculpé, le recours pour tous les actes d'instruction ou autres cas de violations portant atteinte aux droits de la défense, la déconcentration des pouvoirs du juge d'instruction au profit de la collégialité et l'introduction du juge de détention et de libertés, l'amélioration des conditions de détention de l'inculpé pour une meilleure prise en compte des droits de la défense dans la phase pré-condamnation. Ces mesures précitées ont fait leur preuve sous d'autres cieux telle la France. Avec une réelle volonté politique de nos autorités et du législateur camerounais, il serait possible de les intégrer dans le système judiciaire camerounais. Toutefois, de telles mesures pourraient s'avérer difficiles à adapter dans le contexte camerounais, il serait possible d'envisager des solutions alternatives notamment la participation des organisations onusiennes, des organisations non gouvernementales, des associations locales et des citoyens camerounais en l'occurrence en matière d'assistance judiciaire, d'amélioration des conditions de détention, de recherche de la vérité, d'éducation et de formation des inculpés détenus afin de faciliter leur réinsertion sociale, l'évolution avérée des mentalités camerounaises, l'attribution des ressources matérielles et humaines dans les institutions judiciaires pour ne faire mention que de ces derniers.

Au terme de ce travail de recherche, il convient de relever que le Cameroun, bien qu'ayant reconnu les droits de la défense au cours de l'instruction, n'assure pas l'effectivité complète des droits de l'inculpé dans cette phase de la procédure pénale. L'entrée en vigueur du Code de Procédure Pénale de 2005 a certes mis les droits de la défense dans les objectifs de justice camerounaise, mais des efforts s'imposent quant à la matérialisation et au respect des dits droits dans la phase pré-jugement. La mauvaise pratique judiciaire limite la judiciarisation et l'effectivité réelle des droits de la défense dans la phase d'information judiciaire. La volonté de remédier à ces griefs faisant obstacle à la protection des droits de la défense dans l'instruction peut être aussi envisagée auprès des instances régionales et internationales après épuisement des voies de recours internes.

BIBLIOGRAPHIE

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I- MANUELS, RECUEILS ET DICTIONNAIRES

A. MANUELS DE RECHERCHE

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· SIMONE GREYFUS, la thèse et le mémoire de doctorat en droit, Librairie Armand Colin, Paris, 1971.

· Jean Marc-ELA, Guide pédagogique de formation à la recherche pour le développement en Afrique, l'Harmattan, Paris, 2001.

· Jacques FREDRY, Le travail intellectuel, 6e édition, presses UCAC, Yaoundé, 2008.

· Benjamin Alexandre NKOUM, initiation à la recherche : une nécessité professionnelle, 3e édition, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2012.

· Henriette DANET &Elvis ELENGABEKA, Secrets de la réussiteguide des mémoires et des thèses en LMD, PUCAC, Yaoundé, 2013.

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· (sous la direction de) Jean Didier BOUKONGOU, protection des droits de l'homme en Afrique, Presses UCAC, 2007.

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· Serge GUINCHARD&Jacques BUISSON, Procédure pénale, 4ème Édition, Litec, 2008.

B. OUVRAGES SPECIALISES

· Emmanuel KENMOE, La pratique de l'information judiciaire dans le code de procédure pénale Camerounais, 1ere édition, Veritas, 2013.

· Claude ASSIRA, Procédure Pénale et pratique des juridictions camerounaise, Édition Clé, Yaoundé, 2011.

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· Guy Roger EBA'A, les grands moments de la justice au Cameroun de 1958 à 2010, Presses UCAC, Yaoundé, 2010.

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· Louis NGONGO, Histoire des institutions et des faits sociaux du Cameroun, Tome I : 1884- 1945, collection Mondes en devenir.

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III- THÈSES ET MÉMOIRES

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· Rose DJILA, L'enquête préliminaire dans l'avant-projet de code de procédure pénale camerounais, Thèse 3e Cycle, Université de Yaoundé, 1992.

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B. MÉMOIRES

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IV- ARTICLES

A. ARTICLES GENERAUX

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· Jean Pierre BEGOUDE, «  Le Président de la République et le droit pénal au regard de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 », Juridis-Périodique n°33, janvier- mars 1998, P. 41.

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· Philippe KEUBOU, - « Réflexion sur l'instance judiciaire compétente dans la procédure d'extradition au Cameroun » R.J.P.I.C, janvier-avril 2001, p. 56 (le principe de la séparation des fonctions de justice répressive au Cameroun).

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- La répression de l'usage et du trafic illicite de la drogue au Cameroun : Commentaire de la loi n°97- 19 du 7 août 1997, Juridas Périodique n°65, janvier-mars 2006, p. 73.

B. ARTICLES SPECIALISES

· Léon Chantal AMBASSA, « La présomption d'innocence en matière pénale », Juridis Périodiques n° 58, avril-juin 2004, p. 43.

· François ANOUKAHA, - «Le procureur de la République « Janus » de la magistrature camerounaise », Revue Penant, 1985 pp. 115- 134.

- « la réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun » Juridis Périodique, n°68, octobre-décembre 2006, p. 57.

· BADINTER, « un pré jugement : la détention préventive », le Monde, 13 avril 1970.

· Rose DJILA,- « L'enquête de police à l'épreuve des droits de l'homme », Annales de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université de Dschang, T1, V2, 1997, p. 123.

- Du droit d'être jugé sans retard excessif en procédure pénale camerounaise, Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, T II, 1998, p. 49.

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III- TEXTES OFFICIELS

A- TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

- Déclaration universelle des droits de l'homme, de 1948.

- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de 1981.

- Charte des nations Unies, 1945.

- Convention européenne sur les droits de l'homme et du citoyen de 1789.

- Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

- Convention américaine relative aux droits de l'homme, de 1969.

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de 1966.

- Code de Procédure Pénale français.

B- TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX

- Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant certaines dispositions et complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972.

- Code Pénal Camerounais.

- Loi n°2005/7 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale au Cameroun.

- Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

- Code d'Instruction Criminelle.

- Criminal Procedure Ordinance.

IV- JURISPRUDENCES

A- JURISPRUDENCES INTERNATIONALES

Ø CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avr. 1979. Série A, n°30, §55. V. également CEDH, Kostovski c. Pays-Bas, 20 nov. 1989 ; Série A, n° 166, §44.

Ø CA Paris 11 juin 1986.

Ø Cass. Crim. 18 oct. 1977.

Ø Crim.12 février 1835.Bull. Crim. n° 54, 16 novembre 1849, Bull. Crim. n° 303, 8 avril 1892, Bull. Crim. n° 140, 24 juin 1922, 1, 58.

Ø Crim 22 juin 1905, D. 1909, 1, 205.

Ø Crim. 20 déc. 1904 : Bull. Crim. n° 555.

B- JURISPRUDENCES NATIONALES

Ø TGI Diamaré, jgmt n° 68/ crim du 03 juin 2010, aff. MP c/ Hamadou Moactar et autres.

Ø C.S., arrêt n°140/P du 10 janv. 2002, aff. Nana Esaîe et SFIC c/ Parquet des tribunaux de première instance de Douala et de Grande Instance du Wouri.

Ø C.A. Cent, arrêt n° 28/CCI du 03 déc. 2009, aff. MP c/ Atangana Mebara et autres.

Ø Arrêt n° 14/CCI de mai 2009 de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du Littoral : Aff. MP et M. Black Albert c / M Black N. Rebecca.

Ø Arrêt n° 13/CCI du 21 février 2012 de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du Littoral : Aff. MP contre NL. Fils Médard.

Ø Arrêt n° 009/CI du 20 avril 2010 de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du centre : Aff. Dame NGO B. Anne contre MP.

Ø C.S n° 76/P du 14 août 2008, Aff. P TSOBGNU C/ MP et S. JIMS.

Ø Arrêt n° 06/CI/06-07 du 06 mars 2007 de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du centre.

Ø Arrêt n° 16/CI du 21 janvier 2009 de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel de l'Ouest : Aff. MP C/ B. NGON et autre. ; Aff. MP et Y. EVANPELOS C/ S. Jean Joseph Claude et autres.

V- AUTRES SOURCES

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Http://fr. Wikipédia. Org/wiki/affaire d'Outreau.

Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/48-90 50-91 52-91 89-93.html.

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Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/103-93 html.

Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/224-98.html.

Http://cnb.avocat.fr/La-relation-avec-votre-avocat_al33.html.

Http : // www. humanité.presse.fr/journal/2001/2001-07/ 2001-07-02/2001-07-02-032 html.

Http : // www.lexum.unmontreal.ca/obiter/listes/9712/0028 html.

ANNEXES

251658240

Ø ANNEXE 1:Extraits du code de procédure pénale camerounais

(La loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code Procédure Pénale)

Ø ANNEXE 2: les actes de saisine du juge d'instruction

Ø ANNEXE 3: les actes du juge d'instruction

Ø ANNEXE 4: le guide d'entretienà l'attention des juges d'instruction du TGI du Mfoundi.

Ø ANNEXE 5: Statut du Magistrat

Ø ANNEXE 6 :quelque cas de préoccupations judiciaires recensées par CNDHL dans la prison de Kondengui (Yaoundé) en cette année 2014.

Ø ANNEXE 7 :Fiche d'approbation du mémoire en vue d'une soutenance publique.

ANNEXE I

251659264

Extraits du code de procédure pénale camerounais

(La loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code Procédure Pénale)

ANNEXE II

251660288

Les actes de saisine du juge d'instruction

ANNEXE III

251661312

Les actes du juge d'instruction

ANNEXE IV

251662336

Le guide d'entretienà l'attention des juges d'instruction du TGI du Mfoundi.

ANNEXE V

251663360

Statut du Magistrat

ANNEXE VI

251667456

Quelque cas de préoccupations judiciaires recensées par la CNDHL dans la prison de Kondengui (Yaoundé) en cette année 2014.

ANNEXE VII

251664384

Fiche d'approbation du mémoire en vue d'une soutenance publique.

TABLES DES MATIÈRES

251665408

DÉDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTES DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS iv

RÉSUME vi

ABSTRACT vii

SOMMAIRE viii

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

I-CONTEXTE DE L'ÉTUDE 4

II-DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE 5

A-Délimitation spatiale 5

B-Délimitation temporelle 6

C-Délimitation matérielle 6

III-DÉFINITION DES CONCEPTS 8

A - les droits de la défense 8

B-L'information judiciaire 10

IV - INTÉRÊT DU SUJET 12

A-Intérêt scientifique 12

B-Intérêt social 13

V- REVUE DE LITTÉRATURE 14

VI- PROBLÉMATIQUE 24

VII - HYPOTHÈSES 24

VIII - CADRE MÉTHODOLOGIQUE 25

A-La méthode juridique 25

B -Techniques de recherche 25

IX- ANNONCE ET JUSTIFICATION DU PLAN 26

PREMIERE PARTIE: LA RECONNAISSANCE FORMELLE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE 28

CHAPITRE I : LA DÉFINITION DES DROITS APPARTENANT À LA DÉFENSE 30

SECTION I : LE DROIT DE SE DÉFENDRE SEUL 31

Paragraphe I : LE DROIT À L'AUTODÉFENSE 31

A-LE DROIT A L'INFORMATION 31

1-La lecture de l'acte d'inculpation 32

2-La détermination des infractions à la loi pénale 34

A-LE DROIT DE PARTICIPER A L'INFORMATION 35

1-le droit du mis en cause à l'interrogatoire 37

2-Le droit de l'inculpé à la confrontation 39

PARAGRAPHE II : L'IMPLICATION DE LA DÉFENSE PERSONNELLE 41

A-LA LIBERTE DE DECISION 41

1-La liberté pour la personne instruite de se taire ou d'argumenter 41

2-L'autonomie de rechercher des moyens pour assurer sa défense, d'entrer en contact avec sa famille, de correspondre avec toute personne, de consulter un médecin ou de recevoir les soins médicaux 42

B- LA LIBERTÉ D'ACTION DU JUSTICIABLE 44

1-L'autorisation de notification, d'un interprète ou d'un expert 44

2-La possibilité de la mise en liberté de l'inculpé détenu 46

SECTION II : LE DROIT A UN AVOCAT 48

Paragraphe 1 : LE DROIT A LA DÉFENSE ASSISTÉE 49

B-LE DROIT A L'ASSISTANCE 49

1-L'encadrement de l'assistance 50

2-Le droit au libre-choix d'un conseil 51

C-LE DROIT DE PARTICIPATION À L'INFORMATION 52

1-Le droit de réception des notifications 53

2-Le droit à la communication du dossier de procédure 54

Paragraphe 2 : LA PORTÉE DES RESPONSABILITÉS DE L'AVOCAT 54

A-LA CHARGE DE L'AVOCAT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION 55

1-La présence de l'avocat au cours de l'information judiciaire 55

2-La consultation du dossier de procédure 56

A-LE DEVOIR DE L'AVOCAT DE SERVIR LES INTÉRÊTS DE L'INCULPE 57

1-La libre communication ou visite du conseil auprès de l'inculpé détenu 57

2-Le secret des entretiens ou des correspondances du conseil avec le détenu inculpé 58

CHAPITRE II : L'ORGANISATION DES DROITS PARTICIPANT A LA DÉFENSE 59

SECTION I : LE RECOURS EN ANNULATION DES ACTES D'INSTRUCTION 59

Paragraphe 1 : LA CONSÉCRATION DE LA NULLITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE D'INSTRUCTION 60

A- LES MODALITÉS DE NULLITÉS PRIVÉES 60

1-Les Violations des droits de la défense 60

2-Le délai excessif de la procédure 61

B-LES CONDITIONS DE NULLITÉS D'ORDRE PUBLIC 62

1-L'incompétence de la juridiction saisie ou l'extinction de l'action publique 62

2-La qualification impossible 63

Paragraphe 2 : L'ÉTENDUE DES SANCTIONS RELATIVES AUX ACTES DE PROCÉDURE D'INSTRUCTION 64

A-L'INCIDENCE SUR LE DOSSIER D'INSTRUCTION 64

1- L'annulation unique de l'acte querellé ou l'invalidation totale du dossier de procédure 65

2-Le sort de l'acte annulé ou de la suite de la procédure après annulation 65

B-La mise en cause de la responsabilité du juge d'instruction 66

1-La récusation du juge d'instruction 67

2-La réparation des dommages judiciaires 68

SECTION II : LA CONTESTATION DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION 68

Paragraphe 1 : L'INSTITUTION D'APPEL DE L'INCULPE 69

A-LES DISPOSITIONS LÉGALES DE L'APPEL 69

1-Les mesures de forme 69

2-Les mesures de fond 71

B-LES EFFETS DE LA SAISINE DE LA CHAMBRE DE CONTRÔLE DE L'INSTRUCTION 72

1-De la saisine de la chambre de contrôle de l'instruction 72

2-L'arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction 73

PARAGRAPHE 2 : LE POURVOI EN CASSATION PAR L'INCULPE 75

A- LES NORMES DE RECEVABILITÉS 75

1-Les règles de forme 75

2-les règles de fond 76

A-LA PORTÉE DE LA SAISINE DU POURVOI EN CASSATION EN MATIÈRE D'INSTRUCTION 77

1-De la procédure devant la Cour Suprême 77

2-Le pourvoi contre l'ordonnance du juge d'instruction relevant du Tribunal Criminel Spécial 78

CONCLUSION PARTIELLE 80

DEUXIEME PARTIE LA GARANTIE RELATIVE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE CAMEROUNAISE 81

CHAPITRE I : LES LIMITES NORMATIVES A LA PROTECTION DES DROITS DE LA DEFENSE 84

SECTION I : LES ÉCUEILS JURIDIQUES 85

Paragraphe 1 : L'ATTÉNUATION DE LA NATURE INQUISITOIRE DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION 85

A-LES LIMITES DES CARACTÈRES DE L'INSTRUCTION DANS LA PRATIQUE JUDICIAIRE CAMEROUNAISE 85

1-Vers une procédure d'instruction contradictoire 86

2-L'atténuation des caractères « secret » et « écrit » de l'instruction 87

B-LES ATTEINTES AUX DROITS DE LA DÉFENSE PENDANT LA PÉRIODE D'INSTRUCTION 89

1-Les violations flagrantes des droits de l'inculpé 90

1-Le non-respect des délais dans la procédure 92

PARAGRAPHE 2 :L'INFORMATION JUDICIAIRE, UN POUVOIR SOUS L'EMPRISE DU JUGE D'INSTRUCTION 94

A-LES ATTEINTES AU PRINCIPE D'INDÉPENDANCE OU D'IMPARTIALITÉ DU JUGE D'INSTRUCTION ET LES CONSÉQUENCES SUR LES DROITS DE LA DÉFENSE 94

1-Les menaces institutionnelles portant atteinte à l'indépendance du juge d'instruction 95

2-Autres interventions constituantes des affronts dans l'impartialité de du juge d'instruction 97

A-LA SUPER PUISSANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AU DÉTRIMENT DES LIBERTÉS DU JUSTICIABLE 99

1-La toute-puissance du juge d'instruction 99

2-La dualité des pouvoirs du juge d'instruction 101

SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UNE REFONTE NORMATIVE DE NOTRE SYSTÈME JUDICIAIRE 102

PARAGRAPHE 1 : L'EXTENSION DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION 102

A-LA REFORMATION DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION 103

1-l'humanisation de la procédure d'instruction 103

2-Les efforts concernant des erreurs ou des arriérées judiciaires 105

B-LA NÉCESSITÉ D'OFFRIR PLUS DE GARANTIES FORMELLES A L'INCULPE 107

1-L'élargissement de la durée de consultation du dossier de procédure 108

2-Le libre recours dans la totalité des actes d'instruction 109

PARAGRAPHE 2 : LES RÉFORMES INSTITUTIONNELLES NÉCESSAIRES 110

A-LA DÉCONCENTRATION DES POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION 110

1- L'institution de la collégialité dans l'instruction préalable 111

2-La nécessité d'un juge des libertés et de la détention 112

A-le renforcement dans la protection des principes d'indépendance ou d'impartialité de la justice 114

1-La protection statutaire 114

2-La protection personnelle 116

CHAPITRE II: LES LIMITES EMPIRIQUES A LA PROTECTION DES DROITS DU JUSTICIABLE 118

SECTION I : LES OBSTACLES MATÉRIELS 118

PARAGRAPHE 1 : LES ATTEINTES PRATIQUES 119

A-LES OBSTACLES INFRASTRUCTURELS 119

1- L'insuffisance des tribunaux, d'équipements et de matériels 119

2-La vétusté de la logistique et le manque d'entretien du matériel existant 120

A-UN CAPITAL HUMAIN INSUFFISANT DANS LA CONDUITE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE 121

1-Une ressource humaine insuffisante, des compétences relatives et une rémunération insignifiante 121

2-L'impact de l'insuffisance du personnel dans les résultats judiciaires 123

PARAGRAPHE 2 : LES DIFFICULTÉS DE LA PERSONNE MISE EN ACCUSATION D'ÊTRE ASSISTÉ PAR UN AVOCAT OU À SE DÉFENDRE SOI-MÊME DANS L'INSTRUCTION 124

A-LES DIFFICULTÉS DU JUSTICIABLE D'ÊTRE ASSISTÉ PAR UN AVOCAT PAYE OU COMMIS D'OFFICE 124

1-L'impact du manque de moyens financiers de l'inculpé 125

2- la « pseudo » commission d'office d'un avocat par l'État au justiciable 127

B-LES LIMITES DU JUSTICIABLE À SE DÉFENDRE SOI-MÊME 127

1-La méconnaissance de ses droits par l'inculpé 128

2-La non-maitrise des procédures judiciaires par le justiciable 128

SECTION II : L'ATTRIBUTION DES RESSOURCES SUFFISANTES ET LE RÔLE DES ACTEURS DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME 129

PARAGRAPHE1 : L'IMPÉRATIF DE DOTATION DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES EN MOYENS ADÉQUATS 129

A-LA MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ADÉQUATES DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE POUR LA GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE 130

1-La dotation des moyens matériels nécessaires 130

2-La maintenance, l'entretien et le renouvellement du matériel existant 131

B-L'ATTRIBUTION DES RESSOURCES HUMAINES SUFFISANTES ET QUALIFIÉES DANS LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES CAMEROUNAISES 132

1-L'exigence de l'augmentation du personnel judiciaire, le renforcement de leur formation et l'amélioration de leur rémunération 132

2-Le développement des capacités et des techniques de bonne gouvernance et managériaux modernes dans les juridictions camerounaises 134

PARAGRAPHE 2 : LE RÔLE DES ACTEURS OEUVRANT DANS LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS LA JUSTICE CAMEROUNAISE 135

A-La mission d'alerte et de dénonciation des violations des droits de l'homme dans le pouvoir judiciaire camerounais 136

1-L'action des acteurs de protection des droits de l'homme dans la lutte contre toutes formes de manipulations ou de violations des droits de l'homme dans la justice camerounaise 136

2-L'affirmation de l'action des acteurs précédents par la Commission Nationale des Droits de l'homme et des libertés au Cameroun 139

B-L'ORGANISATION DES FORMATIONS JURIDIQUES ET L'ASSISTANCE JUDICIAIRE AUX CITOYENS CAMEROUNAIS PAR LES ACTEURS DE DROITS DE L'HOMME 140

1- L'éducation, la formation et la sensibilisation des populations 140

2-l'assistance judiciaire 142

CONCLUSION PARTIELLE 144

CONCLUSION GÉNÉRALE 145

CONCLUSION GÉNÉRALE 145

BIBLIOGRAPHIE 149

ANNEXES 160

TABLES DES MATIÈRES 168

* 1 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant Constitution de la République du Cameroun

* 2 Prononcée le 1er janvier 1960

* 3 Ordonnance du 14 février 1838 portant code d'instruction criminelle

* 4 Chap 43 of the laws of federation of Nigeria

* 5 E. NDJERE, du juge d'instruction... au juge d'instruction : quel cheminement pour quel résultat ? Presses de l'UCAC, 2006

* 6 E. NDJERE, op cit, pp 13-29

* 7 Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale.

* 8 L'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire

* 9 La loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

* 10 S. Lavric, Le principe d'égalité des armes dans le procès pénal ; Thèse, Nancy 2, dir. F. Fourment, 2008, n° 3, p. 3 s.

* 11 Sur la notion de procédure pénale, V. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale ; Paris, Cujas, 5ème éd., 2001, n° 120 ; S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale ; Paris, Litec, coll. « Manuel », 5ème éd., 2009, n° 1 s. ; F. Fourment, Procédure pénale ; Orléans, Paradigme, 10ème éd., 2009, n° 1 s. ; F. Desportes et C. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale ; Paris, Economica, coll. « Corpus Droit Privé », 2009, p. 1 s. ; J. Pradel, Procédure pénale ; Paris, Cujas, 14ème édition, 2008, p. 1 s. ; C. Ambroise-Castérot, La procédure pénale ; Paris, Gualino éditeur, 2ème éd., 2010, n° 1 s. ; B. Bouloc, Procédure pénale ; Paris, Dalloz, collection « Pécis », série « Droit privé », 22ème éd., 2010, p. 1 s. ; E. Molina, La liberté de la preuve des infractions en droit français contemporain ; Thèse, Aix-Marseille 3, dir. S. Cimamonti, 2000 ; Aix en Provence, PUAM, 2001, p. 1 s.

* 12 C. Ambroise-Castérot, préc., n ° 2, p. 13.

* 13 V. M. Hertzog-Evans, Procédure pénale ; Paris, Vuibert, coll. « Dyna'sup droit », 2ème éd., 2008, p. 5.

* 14 J. Pradel, préc., n° 2, p. 15 s.

* 15 J. PRADEL, la Phase Préparatoire du Procès Pénal, Paris, Cujas, 10e éd.2002, PP. 332-323

* 16 F. SAINT-PIERRE, le guide de la défense pénale, Paris, Dalloz, 5e éd., 2007, P. 1082.

* 17 R. KOERING-Joulin, « la Phase Préparatoire du Procès Pénal : les grandes lignes de la jurisprudence Européenne » in Procès Pénal et Droit de l'Homme vers une conscience européenne, Paris, PUF, 1991, PP. 47- 55.

* 18 Philippe KEUBOU, Précis de Procédure Pénale camerounaise, PUA.

* 19 Code de Procédure Pénale de la République du Cameroun, op cit. Article 142 alinéas (1), (2), (3), P. 116.

* 20 Stanislas MELONE, « l'Instruction Préparatoire en Afrique Noire Francophone », Revue internationale de droit pénal, 1985, PP. 253- 311.

* 21 Les articles 143, 144 et 145.

* 22L'article 157.

* 23 L'article 257.

* 24 S. GUINCHARD et T. Debard (dir.) , Lexique des termes juridiques, 20e édition, Dalloz, 2013, P.506.

* 25 F. ANOUKAHA, le magistrat instructeur dans la procédure pénale camerounaise, thèse de doctorat 3e cycle, Université de Yaoundé, 1982.

* 26 J. NGUEBOU TOUKAM, la détention provisoire dans l'avant-projet du Code de Procédure Pénale camerounais, Thèse de Doctorat, Université de Yaoundé, 1995.

* 27Cf. article 218, 219, 220, 221 du CPP.

* 28 Cf. article 236, 237 du CPP.

* 29 Adolphe MINKOA SHE, Droits de l'homme et Droit pénal au Cameroun, édition Economia, Paris, 1999, 321 pages.

* 30 P-G POUGOUE, readings in the Cameroon Criminal Procedure Code, PUA, 2007, P.255.

* 31 P. KEUBOU, Précis de la Procédure Pénale camerounaise, PUA, 2007.

* 32 Article 24, alinéa 1(b) de l'ordonnance N°72/04 du 26 Août 1972.

* 33 F. ANOUKAHA, La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun, Juridis Périodique n°68, 2006, pages 115.

* 34 KITIO Edouard, « Observations sur le nouvel article 132 (bis) du Code Pénal relatif à la torture », Juridis-Périodique n°32, Octobre-décembre 1997, P.47 et ss.

* 35C. ASSIRA, Procédure Pénale et pratique des juridictions camerounaise, Edition Clé, Yaoundé, 2011.

* 36Y. MBUNDJA, « les revenants » Tome I le juge d'instruction, édition Pro, Limbé, 2011, 296 pages.

* 37E. NDJERE, « L'information judiciaire au Cameroun », Presses de l'UCAC, 2003, 294 pages.

Et son ouvrage « Du juge d'instruction....Au juge d'instruction », Presses de l'UCAC, 2006, 266 pages.

* 38E. KENMOE, « La pratique de l'information judiciaire » dans le code de procédure pénale Camerounais, 1ere édition, Veritas, 2013, 388 pages.

* 39J. PRADEL, Procédure pénale, 15e édition, CUJAS, 2010, 883 pages.

* 40 G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, Procédure Pénale, Paris, Précis Dalloz, 15ème édition, 1993, PP. 540-572.

* 41 C.F Bibliographie et Annexe du mémoire.

* 42 C.F notamment :

- l'article 11 de la Déclaration Universelle de Droits de l'Homme

- l'article 14 (2) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

- l'article 6 (2) de la Convention Européenne

- l'article 7 (1) (b) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

* 43 CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avr. 1979 ; Série A, n°30, §55. V. également CEDH, Kostovski c. Pays-Bas, 20 nov. 1989 ; Série A, n° 166, §44.

* 44 Article 142 du CPP.

* 45 Fondation Stanislas MELONE, le code de procédure pénale en français facile, copyright, Yaoundé, 2006, p. 50.

* 46 V. les articles 143, 144, 145,146 et 147 du Code de Procédure Pénale.

* 47 Les articles 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,175, et Ss. du Code de Procédure Pénale.

* 48 L'article 170 alinéa 2 (b) du Code de Procédure Pénale.

* 49 Article 142 (3) du Code de Procédure Pénale.

* 50 Article 167 (2) du Code de Procédure Pénale.

* 51 Un droit actif à l'information judiciaire, la latitude est donné à l'inculpé de prouver sa non culpabilité par l'interrogatoire (ce qui correspond à l'examination in thief), par la confrontation (ce qui s'assimilerait à la cross- examination) et à l'interrogatoire au fond (ce qui se rapporterait à la re-examination in thief à la phase de jugement).

* 52 L'article 170 alinéa 2 (b) énonce : « ... se défendre seul... »

* 53 Les articles 144, 145 et 146 du Code de Procédure Pénale.

* 54 V. article 147, 150, 151, 152 et Ss. du Code de Procédure Pénale.

* 55 Les articles 148 et 149 du Code de Procédure Pénale.

* 56 V. l'article 170 alinéa 2 et 3 du Code de Procédure Pénale ;

* 57 Les Articles 222, 223, 224, 225, 227, 228,229 et Ss. du Code de Procédure Pénale.

* 58 Les Articles 218, 219, 220 et 221 du Code Procédure Pénale.

* 59 Article 239 du Code de Procédure Pénale.

* 60 V. les Articles 165 et 166 du Code de Procédure Pénale.

* 61 C.F Annexes 3 du mémoire.

* 62 F. Hélie, Traité de l'instruction criminelle ou théorie du Code d'instruction criminelle, t. 1 ; Paris, Plon, 2ème édition, 1866, p. 4.

* 63 G. Cornu définit le droit pénal comme un : « Ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l'Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants ».

* 64 La loi n°67-LF-1 du 12 juin 1967 portant institution du Code Pénal camerounais.

* 65 V. Annexe 3.

* 66L'article 52 du Code de Procédure Pénale.

* 67 Merle et Vitu, Nouveau répertoire de droit, Dalloz, 2e éd.1963, Instruction préparatoire, n° 05.

* 68 J. Pradel et A. Varinard, les grands arrêts de la procédure pénale, p. 307

* 69 Faustin Hélie IV, n°1658 et 1659.

* 70 Crim, 21 mars 1873, DP 1873, I, 224.

* 71 Crim.12 février 1835.Bull. Crim. n° 54, 16 novembre 1849, Bull. Crim. n° 303, 8 avril 1892, Bull. Crim. n° 140, 24 juin 1922, 1, 58.

* 72 V. l'article 181 du Code de Procédure Pénale.

* 73 V. les articles 94 et 96 du Code d'Instruction Criminel.

* 74 Crim 15 mars 1973, Bull crim, n° 134.

* 75 Pothier, Tr. Proc. Crim. X, P. 455.

* 76 Le témoin à charge est défini comme la personne citée par le ministère public ou la partie civile pour convaincre le juge de la réalité de l'infraction et de la culpabilité de la personne poursuivie ; G. Cornu, Vocabulaire juridique; Paris, PUF, 8ème éd., 2000, V. Témoin.

* 77 Crim. 20 déc. 1904 : Bull. Crim. n° 555.

* 78 Les articles 181 à 190 du Code de Procédure Pénale.

* 79 V. Annexe 3.

* 80 L'article 170 alinéa 2 (a) du Code de Procédure Pénale.

* 81 De l'interrogatoire de première comparution, de l'interrogatoire au fond et de la confrontation.

* 82 François Saint-Pierre, le guide de la défense pénale, éd. Dalloz, Paris, 2007, 1082 pages.

* 83 G. Timsit, « Le concept de procès équitable ou la place du tiers en droit entre le zéro et l'infini »,

in M. Delmas-Marty, H. Muir Watt et H. Ruiz Fabri (sous la direction de), Variations autour d'un droit

commun, précité, pp. 25-42, spécialement p. 41.

* 84 V. De l'article 203 à 217.

* 85 Op cit. Page 171.

* 86 Les articles 218 à 221 du Code de Procédure Pénale.

* 87 Arrêt n°28/CCI du 20 août 2009 de la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel du Littoral : Aff. MP C/ James F.S. inédit.

* 88Http : //www.unodc.org/documents/justice.../Defense_assistance_judiciaire.pdf

* 89 Gérard CORNU, vocabulaire juridique, Puf, « quadrige », 2011, pp. 113 - 114.

* 90V. les articles 170 al. 2-b, 171 al.2, 172 al.2, 4 et 5, aux articles 173, 240 et 242 (conseil) et les articles 170 al.2-c et -d, al.4 et 5, 171 al.1 et 172 al.1 et 172 al.1 (avocat).

* 91Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/48-90 50-91 52-91 89-93.html ;

Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/225-98 html ;

Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/103-93 html.

* 92 CnADHP, Media Rights Agenda C. le Nigeria ; http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/224-98.html.

* 93M. FRANCHIMONT, manuel de procédure pénale, éd. jeune Barreau de Liège, 1989, P. 510.

* 94 L'article 170 alinéa 2 (c) du Code de Procédure Pénale.

* 95 L'article 172 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

* 96 V. l'article 171 (1) du Code de Procédure Pénale.

* 97 V. l'article 172 alinéa 1 du CPP.

* 98 L'article 174 du CPP.

* 99 Crim, 30 mai 1933, B. 125 ; Crim, 20 fév. 2002-4-10, IR, 1650, p. 749 (en matière de perquisitions) ; Crim 08 juil. 1959, B. 347 (pour la reconnaissance de l'inculpé par un témoin) ; Crim , 30 nov. 1961, B. 491 (pour une reconstitution des faits).

* 100 Op cit.

* 101 V. l'article 41 décret n° 92/052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire.

* 102 M. Garçon, l'avocat et la morale, Buchet Chastel, P. 143 et 145.

* 103 L'article 3 du Code de procédure pénale.

* 104 L'article 221 du CPP

* 105 L'article 142 du CPP.

* 106 Crim, 11 avril 1959, B.213.

* 107 Garraud, Tr, Crim III n° 1094.

* 108 Crim, 28 mars 2000, JCP 2000-06-14, IV, 1156.

* 109 Crim, 04 déc. 1952, JCP 1953, II, 7625, Chambon.

* 110 C.A Cent, arrêt n°92/crim du 10 avril 1979, R.C.D. n° 17-18, p. 128 et s.

* 111 TGI Diamaré, jgmt n° 68/ crim du 03 juin 2010, aff. MP c/ Hamadou Moactar et autres.

* 112 C.S., arrêt n°140/P du 10 janv. 2002, aff. Nana Esaîe et SFIC c/ Parquet des tribunaux de première instance de Douala et de Grande Instance du Wouri.

* 113 C.A. Cent, arrêt n° 28/CCI du 03 déc. 2009, aff. MP c/ Atangana Mebara et autres.

* 114 Crim 22 juin 1905, D. 1909, 1, 205.

* 115 Le Président de la République du Cameroun, son excellence Paul BIYA, discours prononcé à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de l'ENAM (Ecole Nationale Administration et de Magistrature), Yaoundé, le 01er décembre 2010.

* 116 http://fr. Wikipédia. Org/wiki/affaire d' Outreau.

* 117 V. l'article 591 ; Aff. Kamte Neossi Michel c/ le juge d'instruction.

* 118 Arrêt n° 14/CCI de mai 2009 de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du Littoral : Aff. MP et M. Black Albert c / M Black N. Rebecca.

* 119 Arrêt n° 13/CCI du 21 février 2012 de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du Littoral : Aff. MP contre NL. Fils Médard.

* 120 Arrêt n° 009/CI du 20 avril 2010 de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du centre : Aff. Dame NGO B. Anne contre MP.

* 121 Arrêt n° 06/CI/06-07 du 06 mars 2007 de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du centre.

* 122 Arrêt n° 16/CI du 21 janvier 2009 de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel de l'Ouest : Aff. MP C/ B. NGON et autre. ; Aff. MP et Y. EVANPELOS C/ S. Jean Joseph Claude et autres.

* 123 C.S n° 76/P du 14 août 2008, Aff. P TSOBGNU C/ MP et S. JIMS.

* 124 C.S arrêt n°56/P du 12 juin 2008 : Aff. MP et Me NK. Alice C/ Me N. Jacques.

* 125 Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant certaines dispositions et complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972.

* 126 Code de Procédure Pénale camerounais, 2005.

* 127 Op. Cit.

* 128 Op. Cit.

* 129 Op. Cit.

* 130 Op. Cit.

* 131 Op. Cit.

* 132 CA Paris 11 juin 1986.

* 133 Cass. Crim. 18 oct. 1977.

* 134 Op. Cit.

* 135 Le principe de présomption d'innocence est principe fondamental du système judiciaire camerounais. Il est inscrit dans les textes nationaux qui le qualifient en tant que droit de l'homme et en garantissent en principe son application et son respect.

* 136 Article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789: « tout homme étant

présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable... » ; article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 de l'ONU : «Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. » article 6 alinéa 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950, «Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie».

* 137 Procès auquel j'ai assisté et participer en qualité de stagiaire académique dans le Cabinet BELLA-ASSIRA.

* 138 V. l'article 218 du Code de Procédure Pénale.

* 139 M. Jean-Marie ATANGANA MEBARA a été placé en détention provisoire le 6 août 2008. À la date du 6 février 2009, date correspondant à la fin de la période légale de détention à moins que celle-ci ait été prorogée ce qui n'avait pas été le cas ici.

* 140 C'est le cas de Christian BIKOUNGALLUS, alors âgé de 17 ans avait été détenu à la prison de Kondengui à Yaoundé depuis le 9 octobre 2008 et jusqu'à la période du 14 avril 2009 n'avait pas toujours comparu devant le juge d'instruction afin de tirer au clair sa situation pénale.

* 141 Pierre-Etienne KENFACK, « l'accès à la justice au Cameroun », in Dignité humaine en Afrique, Cahier de l'UCAC n°1, Presses de l'Université Catholique d'Afrique Centrale, Yaoundé, 1996, p. 208.

* 142L'Etat Belge a été condamné par Cour Européenne des Droits de l'homme (CEDH) : Voy. Civ. Bruxelles, 6 novembre 2001, R.G.D.C., 2002, p. 15, note H. VUYE et K. STANGHERLIN, « L'Etat belge

responsable de l'arriéré judiciaire... et pourquoi (pas)? »; Bruxelles, 4 juillet 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1184 ; Cass., 28septembre 2006, J.L.M.B., 2006, p. 1548, notes J. WILDEMEERSCH et M. UYTTENDAELE.

* 143 19 C. CASTAING, « Les procédures civile et administrative confrontées aux mêmes exigences du management de la justice », AJDA 2009, p. 913.

* 144 L. CADIET, « Le spectre de la société contentieuse », Mélanges Gérard Cornu, Paris, PUF, 1994, p. 29.

* 145Monsieur Pierre Arpaillange, alors Procureur Général près la Cour de cassation française, affirmait que : « la justice ne règne pas seulement par ses décisions ; elle domine surtout par la confiance qu'elle inspire ».

* 146 L'Association des Hautes Juridictions de cassation des Pays ayant en partage l'Usage du Français est créée en

2001 et regroupe 48 cours suprêmes et cours de cassation.

* 147 Art. 37 al.2 de la constitution ; art. 5 décret n°95 portant statut de la Magistrature au Cameroun.

* 148 Le Président de Tribunal propose la notation et l'avancement du juge d'instruction au Président de la Cour d'Appel du ressort (art. 34 du décret n°95/048 du 8 mars 1995).

* 149 Les articles 14 et 17 de la loi portant organisation judiciaire porte la mention que le cabinet d'instruction constitue un organe à part entière du siège des tribunaux d'instance.

* 150 Alexis DIPANDA MOUELLE, alors Procureur Général près la Cour Suprême, requérant à l'audience de prestation de serment des magistrats Sept. 1988.

* 151 Le Code de Procédure Pénale consacre à l'article 151 al. 2 : «Les investigations du Juge d'Instruction doivent tendre à la recherche de tous les éléments favorables ou défavorables à l'inculpé ». 

* 152 Bernard BOULOC, l'acte d'instruction, LGDJ, 1965, n°598 et s.

* 153 26 ACEDH Pescador Valero du 17 juin 2003, Rec. 2003-VII, §21.

* 154 Le cumul des trois fonctions à savoir de poursuite, d'instruction et de jugement entre les seules mains du Président de Tribunal ; art. 20 et 42 du décret n°2300 du 27 novembre 1947 portant réorganisation de la justice de droit français en Afrique Equatoriale Française (AEF), modifié par la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant simplification de la procédure pénale.

* 155 Art. 23 ord. n°72/04 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire.

* 156 C'est le cas notamment dans les affaires relevant des détournements des deniers publics ces dernières années. Certains praticiens du droit notamment les avocats ont qualifié cette justice, d'une « justice à tête chercheuse ».

* 157 Article 150 al. 1 du CPP.

* 158 Article 10 et 12 du CPP.

* 159 François ANOUKAHA, la réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun, Juridis Périodique n°68, Octobre-Novembre 2006, pp. 45-56.

* 160 Article 142 du Code de Procédure Pénale.

* 161 L'ex-président Nicolas SARKOZY envisageait la suppression du juge d'instruction dans l'organisation judiciaire française.

* 162 Donnedieu de Vabres, « la réforme de l'instruction préparatoire », R.S.C. 1949, P. 499 et s ; Garrec, « la juridiction d'instruction est-elle indispensable ? », JCP 1986, I, 3266.

* 163 V. l'article 553 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale.

* 164 L'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

* 165 W. BLACKSTONE, commentaire sur les lois d'Angleterre, t. 1 ; Oxford, Clarendon press, 1ère édition, 1765.

* 166 L'article 66 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 17 juillet 1998.

* 167 M.-J. ESSAÏD, La présomption d'innocence ; Thèse, Paris I, dir. G. Stéphani, 1969.

* 168R. KOERING-JOULIN, « La présomption d'innocence, un droit fondamental ? » - rapport introductif au colloque organisé par le Centre français de droit comparé à la Cour de cassation le 16 janvier 1998 ; Paris, Société de législation comparée, 1998.

* 169Expression employée par de nombreux auteurs comme : V. par exemple R. GARRAUD, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, t.1 ; Paris, Sirey, 1907, n° 229 s; B. BOULOC, Procédure pénale, préc., n° 121 ; J. Pradel, préc., n° 392.

* 170 PERRAULT (G.), l'honneur de la justice est d'admettre qu'elle peut se tromper, 03 février 2001, http :// www. humanité.presse.fr/journal/2001/2001-07/ 2001-07-02/2001-07-02-032html ;

DUSSAULT (D.), les erreurs judiciaires http : // www.lexum.unmontreal.ca/obiter/listes/9712/0028 html

Webencyclo, les erreurs judiciaires, Editions Atlas.

* 171 Article 171 alinéa 1 du CPP.

* 172 Article 172 alinéas 3 et 4 du CPP.

* 173 Op. Cit.

* 174 Article 168 du Code de Procédure Pénale.

* 175 Op. Cit.

* 176 Article 37 alinéa 2 de la Constitution.

* 177Décret n°95/048 du 08 mars 1995 portant Statut de la Magistrature.

* 178 Près de deux promotions d'auditeurs de justice diplômés de l'ENAM attendent désespérément leur intégration dans le corps de la magistrature. On parle de plus 600 magistrats au chômage.Le dernier conseil supérieur de la magistrature s'était tenu le 18 avril 2012 au palais de l'unité, sous la présidence de Paul Biya.

* 179 L'arrêté n°001604/A/MINFOPRA DU 13 Mars 2014 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de 60 auditeurs de justice à la division de la Magistrature et de greffes de l'Ecole Nationale et d'Administration et de Magistrature (ENAM) pour l'année académique 2014/2015. Soit 30 places en Section Judiciaire, 15 places Section administrative et 15 places en Section des comptes.

* 180 V.M RAYMOND : le principe de la célérité en droit judiciaire privé, mythe ou réalité.

Rapport de S. GUINCHARD sur la procédure civile.

Travaux au XVe Colloque de l'IEJ Clermond FERRAND.

* 181 V. Annexe 7 du mémoire.

* 182 Une population estimée à plus de 24 millions de personnes.

* 183 L'article 6 alinéa 3 (b) de la Convention Européenne de Sauvegarde de Droits de l'Homme.

* 184 http://cnb.avocat.fr/La-relation-avec-votre-avocat_al33.html.

* 185 Loi N°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'Avocat au Cameroun.

* 186 D'après Vincensini, les droits de l'homme constituent : « des prérogatives gouvernées par les règles reconnues par le droit constitutionnel et le droit international qui visent à défendre les droits de la personne dans leurs relations avec le pouvoir de l'État et avec les autres personnes et qui tendent à promouvoir l'établissement des conditions permettant de jouir effectivement de ces droits ».

* 187 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD (sous la direction), Lexique des termes juridiques, 20e édition, Dalloz, 2013, p. 455.

* 188 La Banque Mondiale.

* 189 Fond Monétaire Internationale.

* 190 Op. Cit.

* 191 Op. Cit.

* 192 Fédération International des Ligues des Droits de l'Homme.

* 193 Fédération Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'abolition de la Torture.

* 194 Maison des droits de l'homme au Cameroun.

* 195 Mouvement pour la Défense des Droits de l'Homme et la liberté.

* 196 Relais Enfants-Parents.

* 197 Organisation Mondiale Contre la Torture.

* 198 Comité des droits de l'Homme.

* 199 Centre sous régional des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique Centrale.

* 200 Amnesty International, Cameroun : l'impunité favorise les atteintes constantes aux droits humains, Londres, 2008, 49 p.

* 201 Amnesty International, ibid., p.2.

* 202 Ibid.P.9.

* 203 FIDH et MDHC, Examen périodique universel : la situation des droits de l'homme au Cameroun, 4éme session, 2009, 5 p.

* 204 FIACAT, Préoccupations de la FIACAT et de l'ACAT Cameroun concernant la torture et les mauvais traitements dans les prisons camerounaises, Yaoundé-Genève, septembre 2008, 5 p.

* 205 Pacte International relatif aux droits civils et politiques, 1966.

* 206 L'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Tchad, la République Démocratique du Congo, la Guinée Equatoriale, le Gabon, le Rwanda, la République du Congo, et le Sao Tomé et Principe.

* 207 V. Annexe 7.

* 208 L'association pour la promotion des droits de l'homme en Afrique Centrale.

* 209 V. Annexe 7.

* 210 Nouvelles technologies de l'information et de la communication.






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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault