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ANALYSE DES ATTRIBUTIONS DU POUVOIR PARLEMENTAIRE EN
DROIT POSITIF CONGOLAIS
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EPIGRAPHE
« La vraie valeur d'une élite
intellectuelle ne réside pas avant tout dans l'étalage de ses
connaissances ni dans les diplômes acquis, mais dans la capacité
de compréhension du réel, d'analyse, de synthèse pour
innover, créer, et réaliser quelque chose de durable et d'utile
à la société à laquelle elle
appartient ».
Sagesse française
DEDICACE
A celuiqui donne et pourvoit à nos besoins
au temps voulu, Dieu vivant, l'intelligence, la patience, les finances pour
qu'on aboutisse aujourd'hui à l'obtention de ce titre beaucoup
estimé « licence ». Que son nom soit loué et
glorifié à tout jamais, amen.
A mon père NZABI EBALE Jean Marie qui a
dû donner à moi son fils NZABI EBALE Jean Luc de naitre pour
m'instruire malgré mes faiblesses, négligences et caprices pour
ainsi me faire un homme accompli et responsable ;
A ma mère NKUNA NGANI Joséphat qui a
supporté ma maternité, elle qui conduisit mes premiers pas, avec
elle j'ai sorti mon premier mot et sans elle vous ne serez pas en train de me
lire, que ce travail soit le fruit de tous les sacrifices
endurés.
AVANT-PROPOS
Les textes qui organisent les enseignements
à l'Université en général, et à la
Faculté de Droit en particulier imposent qu'au terme du second cycle,
soit rédigé un travail de fin de cycle.
Le présent travail de mémoire est le
fruit de nos recherches relatives aux attributions du pouvoir parlementaire en
Droit positif congolais.
Il nous est d'une impérieuse
nécessité de remercier tous ceux qui, de près ou de loin,
nous ont apporté leur aide tant morale que matérielle pour sa
matérialisation en vue de l'obtention du grade de licencié en
Droit.
REMERCIEMENT
Nos remerciements s'adressent en premier lieu au
professeur KALUBA DIBWA Dieudonné qui, en dépit de ses multiples
occupations a accepté de diriger ce présent travail aussi il nous
a permis de bénéficier d'avis précieux, conseils judicieux
et d'une aide morale qui s'est avérée utile à la
réalisation de ce travail ; qu'il trouve ici l'expression de notre
profonde gratitude.
A mes frères et soeurs ;
José-Claude, Dasce, Johnny, Chaïda, Bijoux et à mon oncle
Léon NDIMBANI pour l'affection familiale dont vous m'avez fait
bénéficier.
A mes amis et connaissances ; Bolongo-bob ,
Divioka Eddy ,Tena Tena ,Zaluke ,Molano ,Vunda , Kabasele , Diabanza, Bayiza ,
Kavungu et le révérend frère Albert
KIMBEMBI
A tous ceux qui, de loin ou de près, nous
ont apporté leurs contributions et dont leurs noms ne figurent pas ici,
nous sommes de coeur avec eux et nous leur présentons nos
remerciements.
NZABI EBALE JEAN LUC
INTRODUCTION GENERALE
Il est impérieux avant de puiser le fond du sujet de
circonscrire son objet mieux encore la position du problème car un
travail scientifique doit nécessairement contenir en soi un certain
nombre de questions auxquelles on doit s'efforcer d'y répondre.
A. POSITION DU PROBLEME
La République Démocratique du Congo à
l'instar des autres états modernes peut prétendre accéder
au rang des sociétés démocratiques s'il ne cherche
à donner une assise juridique à son organisation politique et
sociale, cette nécessité implique que tout état moderne se
dote d'une constitution réglementant au mieux les pouvoirs de chacun des
institutions de l'Etat.
La République Démocratique du Congo sort d'une
longue transition caractérisée notamment par une crise
récurrente de légitimité, d'incessants conflits
politico-militaires, un marasme économique et social, une
dégradation persistante de la situation humanitaire, transition au terme
de laquelle notre pays a réussi à mettre sur pied, par la voie
des élections pluralistes et générales, un parlement
bicaméral avec des attributions dans l'article 100 de la constitution du
18 février 2006.
Ce parlement est appelé ainsi à jouer, au coeur
de la nation congolaise, un rôle déterminant et à
constituer l'un des piliers sur lequel repose désormais la
démocratie naissante.
L'exercice du mandat ou d'attribution parlementaire requiert
aujourd'hui plus de maitrise des règles du jeu démocratique, de
connaissances et de rationalité en vue d'une meilleure défense
des intérêts du peuple.
Ces intérêts peuvent être rencontrés
soit à travers le contrôle qu'ils exercent sur le gouvernement,
les entreprises publiques, les établissements et services publics.
Pour y parvenir, les députés nationaux et
sénateurs doivent avoir une information suffisante sur le rôle
qu'ils sont appelés à jouer en leur qualité de mandataire
du peuple.
Ils doivent comprendre la procédure applicable dans
chaque matière dont ils sont compétents selon leur attribution
que les différents textes et lois leur octroi sous peine d'être
défavorisé par leur électeur respectif.
Au cours de notre thématique, il sera question
d'analyser les différentes procédures que le législateur
du 18 février 2006 a organisé dans le cadre du travail
législatif, les attributions ou compétences dévolues au
pouvoir parlementaire en conformité du principe de séparation des
pouvoirs dans une démocratie agissante et représentative dans
Etat qui se veut construire une notoriété des pays
démocratiques sur le plan interne et international ainsi comment est-ce
que la loi organise cette procédure des attributions en droit positif
congolais.
B. INTERET DU SUJET
1.
SCIENTIFIQUE
La République Démocratique du Congo, au cours de
son histoire a connu multiple problème sur les institutions de la
République ainsi que le non compréhension des attributions de
chaque organe de l'Etat dans les limites édictées par le
constituant.
La présente étude se veut d'être
contributive afin d'éclairer l'opinion sur la manière dont la
constitution et les autres textes prévoient les prérogatives
applicables dans les compétences du parlement pour l'édification
dans un Etat de droit.
2.
PRATIQUE
Constatant des lacunes durant les élections
générales et pluralistes organisées en 2006 à la
suite d'une très longue transition auprès duquel les candidats au
poste parlementaire ne sachant pas les attributions du pouvoir parlementaire ni
la procédure applicable dans une démocratie
représentative.
Cette thématique permettra au futur parlementaire de
mieux appréhender la notion, en vue d'éviter les erreurs du
passé pour construire un Etat démocratique respectant la
séparation des attributions dévolues pour chaque institution de
la République.
C.METHODE D'APPROCHE
Tout travail scientifique nécessite une méthode
appropriée permettant de concevoir la manière dont les juristes
organisent leur raisonnement pour parvenir à un résultat qui
soit scientifiquement acceptable.
La méthode est un moyen, pas une fin, c'est un simple
instrument devant permettre à l'esprit de s'épanouir, à la
réflexion de s'élargir, à l'expression de
s'éclairer.
Elle est définie comme « l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre des vérités qu'elle poursuit, les
démontre, les vérifie ».1(*)
Tout au long de notre travail, nous utiliserons trois
méthodes à savoir : la méthode juridique, la
méthode sociologique ainsi que la méthode comparative.
C.1.
LA METHODE JURIDIQUE
Il est nécessaire que l'essentiel dans un travail
juridique réside dans la pertinence des idées.
Certes, le juriste ne pourra que s'intéresser à
la précision de la norme juridique et l'observation de la
manière dont la règle de droit est appliqué.
Cette méthode consistera à confronter la
réalité au droit, ainsi l'orientation juridique aura le
mérite de mettre en évidence les règles de droit dans la
connaissance des réalités sociales afin de comprendre ou
d'appliquer les textes légaux.
Certes, nous reconnaissons que les textes juridiques ne
peuvent pas correspondre exactement aux situations de fait, car la loi n'est
pas une expression du réel mais un effort pour ordonner le
réel.2(*)
Cette méthode nous permettra plus spécialement
de préciser la manière dont les textes constitutionnels
concernés par cette étude organise les attributions du pouvoir
parlementaire afin de nous permettre d'examiner si ce qui a été
prévu est conforme à son fonctionnement réel d'autant plus
qu'elle ne se limite pas seulement à l'étude formelle de la
règle de droit en la matière mais aussi à confronter le
fait au Droit.
C.2. LA METHODE SOCIOLOGIQUE
Elle consistera à faire appel à l'observation
pure et simple, qui considère les règles du jeu constitutionnel
comme étant un élément parmi tant d'autres.
Elle étudie comment apparait les
phénomènes politiques allant au-delà de la connaissance du
droit.
C.3. LA METHODE COMPARATIVE
Etant donné que la République
Démocratique du Congo se trouve dans la famille romano-germanique, nous
ferons une brève incursion en droit comparé pour essayer
d'éclairer la présente étude sur le parlement dans deux
pays ayant un système juridique identique.
D.DELIMITATION DU TRAVAIL
Tout chercheur est forcément limité. Le fait de
circonscrire notre recherche n'est ni une fuite avant l'heure ni
l'impossibilité d'en cerner les points essentiels.
Il s'agit plutôt d'une démarche
méthodologique permettant d'atteindre le résultat
recherché sans difficulté.
Pour mieux cerner notre étude, il nous est
indispensable de la focaliser dans le temps et l'espace.
Du point de vue temporel nous circonscrivons le sujet à
partir du 18 février 2006, date de la promulgation de la constitution
en vigueur qui consacre un nouvel ordre politique ainsi que l'Etat de droit en
République Démocratique du Congo.
Du point de vue spatial, il est superflu d'en parler au motif
que l'intitulé du sujet renseigne que l'étude porte sur le
parlement de la République Démocratique du Congo dans ses
frontières actuelles telles que tracées, en 1885 et sous ses
différentes dénominations depuis 1960.
Ainsi, Il se borne au niveau du parlement central ou
national.
E.SUBDIVISION DU TRAVAIL
Notre travail portera sur deux parties dont chacune renferme
deux chapitres.
Dans la première partie, il sera question de comprendre
ce que sait le parlement ainsi que ses principales fonctions dont il joue au
sein d'une nation de manière générale.
Dans la seconde partie, nous parlons des attributions du
parlement en droit positif congolais, la procédure de l'exercice
parlementaire sous la présente constitution.
1ère Partie :
LES ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT
Le parlement est considéré présentement
comme la formule de gestion étatique la plus avancée, la
démocratie la plus représentative ne peut se concevoir sans
celui-ci.
CHAPITRE Ier : LE PARLEMENT
SECTION 1ère : DEFINITION DU CONCEPT
§1. DEFINITION
Le parlement est avant tout un lieu de débat qui tire
sa définition du verbe parler mais d'autant plus que le débat
représente qu'une des fonctions du parlement, et ce n'est pas plus
important.
Il existe plusieurs termes pour désigner le parlement
«congrès», «corps législatif» et
«assemblée» dans la grande partie des Etats.
Les assemblées ont à remplir des taches
très variées qui peuvent être ramené à
quelques fonctions essentielles : fonction représentative, fonction
délibérative (qui recouvre la participation à l'oeuvre
législative et financière), fonction sélective, fonction
de contrôle du gouvernement (cette dernière seulement dans le
régime parlementaire).3(*)
Le parlement joue un rôle très positif dans
l'orientation du système politique d'un Etat, il serait non
négligeable pour les diverses attributions émanant de la place
que l'hémicycle joue dans une démocratie
représentative.
Son action touchant non seulement le débat sur la
réglementation d'une matière mais aussi la
représentativité d'une communauté mandataire des
élues au sein du parlement car étant donné que le
parlement selon le Robert 2006 «est une assemblée exerçant
le pouvoir législatif dans un Etat.»4(*)
Cette fonction législative consiste dans la confection
des lois, mais le contenu de cette fonction dépend de la conception que
l'on se fait de la loi.5(*)
Cette confection en réalité par les
assemblées est par leur nature même, des organes de
réflexion et de discussion dont le rôle dans l'élaboration
de la loi demeure d'une importance considérable.
La fonction législative du parlement durant un temps a
conquis un droit qui est celui de légiférer en d'autre terme
d'édicter des règles générales et impersonnelles
applicable à l'ensemble des citoyens en toutes matières de la vie
nationale d'un Etat.
Maurice DUVERGER, l'appelle le pouvoir d'élaborer et de
voter les règles que le gouvernement est tenu d'observer dans son action
et qu'il ne peut pas modifier, en vertu du principe de
légalité.6(*)
L'autre fonction du pouvoir législatif, le
contrôle de l'action du pouvoir exécutif, reste limitée
pour des raisons politiques.
Cette fonction dépend essentiellement du choix du
régime politique que chaque Etat s'octroie au moyen des textes qui
organisent le fonctionnement dans un Etat quelconque.
Généralement selon le système politique,
le gouvernement est responsable de son programme politique et de ses actes
devant une assemblée représentative qui peut le renverser par
vote d'une motion de censure.
Cette responsabilité reste du moins théorique en
raison de l'existence d'une même majorité politique au sein du
parlement.
Les parlements modernes exercent des rôles très
divers. Ils ont généralement une fonction législative,
d'élaboration et de vote des lois, de contrôle des finances
(emprunts et dépenses), et éventuellement une influence sur la
composition du gouvernement.
§2.FORME
La norme pour les parlements des pays démocratiques est
de disposer de deux chambres mais dans la pratique et usage parlementaire, il
se trouve que certaines nations adoptent de disposer d'une seule chambre
parlementaire où on assistera à ce qu'on appelle un parlement
monocaméral et de l'autre un parlement bicaméral.
Cette diversité du choix de disposer d'un ou de deux
chambres parlementaires témoignent de la volonté de chaque peuple
à s'autogérer par l'établissement des formes des
institutions au sein de leur société pour veiller à la
bonne marche et à l'exercice de celui-ci.
1. Le monocamérisme du parlement
Le monocamérisme est un système parlementaire
à une seule chambre. Il fut longtemps considéré comme la
marque d'un régime authentiquement républicain, bien qu'il y ait
aussi plusieurs pays monarchiques comme le Danemark et la Suède, qui ont
aboli durant leur histoire parlementaire la chambre haute de leur parlement
pour créer une législature monocamérale.
Selon Kenneth Wright, la chambre unique a fonctionné
avec succès dans plusieurs pays dont la population est homogène
et peu nombreuse, dotée d'une organisation sociale et économique
relativement uniforme.7(*)
Cette unique chambre parlementaire est
généralement élue au suffrage universel direct dans les
régimes démocratiques qui est ainsi généralement au
centre du fonctionnement constitutionnel d'un régime parlementaire.
Dans la norme démocratique, les pays qui pratiquent ce
système monocaméral du parlement sont dans la moyenne partie des
Etats unitaires qui ont opté pour une faible décentralisation du
pouvoir.
2. Le Bicamérisme du parlement
Le bicamérisme est un système politique qui
divise le parlement en deux chambres distinctes, une chambre dite haute et une
autre chambre dite basse.
Le parlement a le plus souvent été
composé de deux chambres durant la période d'établissement
de la démocratie représentative.
Cette démocratie a pour objectif de modérer
l'action de la chambre basse qui elle, élue au suffrage direct donc
représentant directement le peuple, en soumettant toutes ses
décisions à l'examen de la chambre haute qui elle,
généralement élue au suffrage indirect, elle a tendance
dans plusieurs Etats notamment la France et le Royaume-Uni à avoir une
composition politique nettement plus stable et conservatrice.
Les Etats ayant opté pour cette forme de
démocratie représentative l'ont généralement fait
en fonction des caractéristiques de l'organisation de leur territoire,
le cas de la R.D. Congo avec le sénat qui dont les membres sont
élus par des représentants de nombreuses entités
décentralisées de son territoire.
Le bicamérisme est présenté comme un
élément nécessaire du régime parlementaire
équilibré car l'on estime que l'unicité de chambre
rendrait le parlement trop puissant vis-à-vis du gouvernement et
déboucherait sur un régime d'Assemblée.
L'établissement de l'existence de deux chambres
parlementaires présenterait l'avantage d'une double discussion au cours
des travaux législatifs.
La chambre haute est ici considéré dans le
système bicaméral comme une chambre de réflexion,
contrôlant les décisions de l'autre chambre, assurant un meilleur
travail parlementaire et permettant d'éviter les mesures hâtives,
bâclées et rapides.
Mais dans la pratique du système de la
démocratie représentative, la chambre de réflexion ne
devrait pas bloquer les décisions émanant d'une assemblée
élue au suffrage universel direct car étant donné que la
majeure partie des chambres hautes ne les sont qu'en apparence et proviennent
en général du suffrage indirect.
Généralement, les modalités de
désignations de membres de la seconde chambre sont différentes de
ceux de la chambre basse du fait que leur âge d'éligibilité
est plus élevé.
Elle présente des avantages et inconvénients
dans l'exercice de la démocratie représentative au sein des
assemblées délibérantes ; elle laisse un meilleur
examen d'un projet de loi qui part entre la navette de deux chambres en vue
d'une éventuelle adoption de celle-ci, d'y laisser le moindre risque des
précipitations en matières législatives, la surveillance
réciproque des prérogatives parlementaires.
Pour Pierre Pachet, le bicaméralisme parlementaire
présente presque toujours «un caractère modérateur en
ce qu'il a essentiellement pour objet de corriger les excès
éventuels de la loi du nombre, qu'incarne l'assemblée qui a la
base populaire la plus large».8(*)
Cette forme offre des inconvénients liés au
fonctionnement des chambres car l'activité parlementaire peut être
fortement retardée lorsque deux chambres, défendant des vues
divergentes, se trouvent en conflit par l'adoption d'un texte : l'une peut
défendre un projet mis en examen au sein de sa chambre et l'autre ne
peut pas en vouloir le faire. Chose qui peut organiser une lenteur
fonctionnelle lorsque les deux chambres s'informent des mêmes questions
et en débattent indépendamment.
Les rapports entre les deux chambres divergentes d'un pays
à un autre ainsi comme en France la prééminence de la
chambre basse l'emporte systématiquement en matière
décisionnelle sur la chambre haute.
La prééminence de la chambre basse est la
résultante du choix du peuple car cette dernière élue au
suffrage universel direct pour la plupart de cas est investi du pouvoir du
peuple et de ce fait se voit de remplir de certaines taches ou pouvoirs que le
constituant lui dispose en cas de désaccord entre les deux chambres.
SECTION 2ème : ORIGINE DU PARLEMENT
§1.ORIGINE
On considère généralement que le plus
ancien parlement est le «Althing», fondé en 930 en Irlande,
mais, si l'on tient compte d'une interruption de son fonctionnement au
×É×ème siècle, le parlement ayant
siégé le plus longtemps est celui de Man, le
« TynWald ».
A.LE BERCEAU DU PARLEMENTARISME
C'est en Angleterre que s'est développé,
à partir du ×ÉÉÉème siècle,
l'idée que le pouvoir du roi devait être contrôlé par
une assemblée. Le régime parlementaire anglais, qui a servi de
modèle à la conception de la séparation de pouvoir
développé par Montesquieu, est né grâce
à une institution, le Magnum Concilium, conseil de féodaux qui
assistaient le roi et dont la fonction était à l'origine purement
consultative.
Dès le
×ÉÉÉème siècle, cependant,
le Magnum Concilium fut habilité à consentir l'impôt et
à présenter des pétitions (bills). Mais ce n'est
qu'à partir du ×VÉÉÉème siècle,
après une longue crise politique et deux révolutions, que le
parlement acquit un véritable statut juridique (bill des droits
complété par l'acte d'établissement) qui
institutionnalisait son rôle politique, consistant dans le vote des lois
et le contrôle de l'action des ministres virent leur
responsabilité politique engagée devant le parlement.
Dès la fin du
×VÉÉÉème, le régime
parlementaire anglais devint un modèle politique pour l'Europe.
L'Angleterre est non seulement le berceau du parlement mais
aussi du régime parlementaire dans une démocratie
représentative.
B.LE DECLIN DU POUVOIR LEGISLATIF
En France par exemple, sous la
ÉÉÉème et la ÉV
République, le pouvoir législatif a longtemps exercé une
domination sans partage sur la vie politique. Il possédait la maitrise
de la fonction législative et contrôle le pouvoir exécutif,
qui apparaissait soumis à sa tutelle.
En effet, le parlement, seule institution élue au
suffrage universel, semblait revêtir d'une autorité
supérieure à celle du chef de l'Etat. Le gouvernement,
composé des parlementaires désignés par le
président du conseil, lui-même investi par le parlement, en
fonction de l'Etat des forces politiques, était étroitement
soumis au contrôle de l'assemblée, qui pouvait le renverser
à tout moment.
Cette situation conduisait à une socialisation de la
fonction législative, source d'une très importante
instabilité au sein de l'exécutif.
Mais au regard de la constitution de la Vème
République qui a opéré au rééquilibrage
entre le législatif et l'exécutif, qui a conduit à un
accroissement des pouvoirs du gouvernement, par la mise en oeuvre de techniques
ressortissant à ce qu'on appelle le «parlementarisme
rationalisé».
Le parlement a vu sous la Vème République son
pouvoir s'affaiblir. La limitation des pouvoirs du parlement a, d'autre part,
été accrue par l'instauration du conseil constitutionnel,
chargé d'apprécier la conformité des lois votées
avec la constitution.
C.LES GRANDS TYPES DE PARLEMENTS
Dans le monde moderne, les parlements se divisent en plusieurs
catégories dont certains sont impliqués dans les prises de
décisions du gouvernement, comme le congrès des Etats-Unis,
tandis que d'autres ne font qu'influencer sa politique, comme les parlements
Britanniques.
Certains parlements, comme la Russie et le congrès
national du peuple en chine, n'ont d'autre fonction que d'approuver la
politique du parti communiste.
Cette catégorisation s'effectue en raison du choix du
système politique instaurée pour chaque nation et situation
politique.
Pour des raisons de rapport de forces et d'image, le
modèle parlementaire occidental s'est aussi beaucoup propagé
à travers le monde.
CHAPITRE ÉÉème : LES MISSIONS DU
PARLEMENT DANS UN ETAT DE DROIT
Jacques CHEVALIER parle dans un Etat qui dans ses rapports
avec ses sujets, se soumet à un régime de droit, dans un tel
Etat, le pouvoir ne peut user que des moyens autorisés par l'ordre
juridique en vigueur.9(*)
1ère SECTION : LA LEGISLATION
Elle est le point de repère de la mission d'un
parlement dans la mesure où elle est la résultante de la fonction
législative qui est celui de faire la loi, «c'est à dire la
fonction de faire naitre des obligations juridiques, de créer ou de
supprimer des droits et devoirs ou en d'autres termes, celle d'édicter
des mesures s'imposant aux individus et modifiant leur situation
juridique.10(*)
§1. ELABORATION DES LOIS
Les assemblées sont par leur nature même des
organes de réflexion et de discussion dont le rôle dans
l'élaboration de la loi demeure d'une importance très
considérable.
La loi peut alors être définie comme étant
la règle juridique élaborée par le pouvoir
législatif en conformité avec les us et pratique de chaque nation
sous peine de l'autorité constitutionnelle.
1. La procédure législative
Pierre Avril dit : qu'elle doit produire des textes qui
énoncent clairement les normes qu'ils édictent. Elle doit
obéir pour cela à une logique rigoureuse qui privilégie
alternativement l'aspect intellectuel de la délibération, afin
que tous les aspects de la question à régler soient pris en
considération, et l'aspect volontaire par lequel se conclut la
délibération, afin de déterminer avec précision la
portée de la décision arrêtée par les
votes.11(*)
a. La phase préliminaire
? Le dépôt de l'initiative
Dans la pratique parlementaire, l'initiative des lois
appartient concomitamment au gouvernement et aux parlementaires dont une nette
différence est faite dans ce sens que l'initiative gouvernementale est
appelé «projet de loi» et celle d'origine parlementaire est
appelée «proposition de loi».
La procédure conduisant à l'adoption d'un
texte législatif se rapporte à la réglementation de
chacune des assemblées parlementaires.
L'initiative de la loi est déposée au bureau de
la chambre parlementaire dont le président en principe de la chambre
saisie qui décide de la commission à laquelle, cette initiative
doit être renvoyée et celui-ci fera établir un rapport
comprenant par conséquent les amendements adoptés par la
commission.
Mais en France, les amendements peuvent aussi être
déposés après le rapport de la commission, et en fonction
de celui-ci, après ouverture des débats, le gouvernement peut
s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas
«été antérieurement à la commission
compétente.12(*)
? L'examen en commission
L'initiative de loi qu'une fois déposée par le
président de la chambre saisie, tout le texte sera examinée par
la commission compétente de la chambre saisie en vue d'une
éventuelle modification ou approbation par la commission, en vue d'un
renvoi du texte au bureau de la chambre saisie.
Cette commission dispose d'un temps nécessaire pour
faire rapport à la plénière de la chambre saisie.
? L'inscription à l'ordre du jour
Pour que le texte vienne en discussion, il doit être
inscrit à l'ordre du jour de la chambre.
Elle est organisée par le règlement
intérieur de chaque chambre pour parvenir à un ordre bien
établi de chaque chambre législatif.
? Discussion générale
La parole sera ensuite donnée aux orateurs qui se sont
fait inscrire dans la liste pour la discussion générale. Cette
liste est présentée au bureau de la chambre saisie en vue d'un
rééquilibrage pour chaque liste présenté par les
forces politiques en place et la disposition du temps réservé
pour chaque intervenant en raison de la liste du groupe politique.
b.Motion de procédure
La poursuite de la discussion d'une proposition ou d'un projet
de loi peut être interrompue par le vote d'une motion de procédure
qui a pour effet d'entrainer le rejet du texte ou la suspension du débat
en vue d'une relecture du texte par la chambre saisie.
Dans la pratique parlementaire ces motions de procédure
portent sur :
· L'exception d'irrecevabilité
· La question préalable et
· Le renvoi en commission.
1..L'exception
d'irrecevabilité
Elle a pour objet essentiellement de faire reconnaitre que le
texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions
constitutionnelles.
Elle ne peut être soulevé qu'une fois,
après la présentation du rapport, et entrainer le rejet du
texte.
Dans la discussion de la motion, peuvent seuls intervenir l'un
des signataires de la motion.
2. La question préalable
Dans un cas général, cette motion de
procédure intervient après l'exception d'irrecevabilité,
elle a pour objet de faire décider qu'il n'y a pas lieu à
délibérer, et concerne l'opportunité, non la
constitutionnalité du texte visé.
Les modalités, conditions et les effets de son adoption
sont les mêmes que pour l'exception d'irrecevabilité.
3. Le renvoi en commission
Tout texte législatif après la clôture de
la discussion générale, il ne peut être mis en discussion
et aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie
au fond de l'ensemble du texte en discussion et dont l'effet, en cas
d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation
par la commission d'un nouveau rapport.
c.La discussion des articles
La discussion porte sur le texte de la commission du texte
sous examen par la chambre saisie.
Pour les textes en navettes, une assemblée saisie d'un
texte adopté par l'autre assemblée délibère sur le
texte qui lui est transmis.
1. L'ordre de la discussion
La discussion des articles porte successivement sur chacun
d'eux.
Les amendements sont mis en discussion après la
discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce
texte d'une manière générale, avant la question
principale.
2. Le Droit à la parole
Parallèlement sous réserve de l'objet du
débat aux articles et aux amendements, la discussion se concentre
à ce stade.
Les interventions des commissions et des députés
ou sénateurs sur les articles du texte en discussion ou sur les articles
nouveaux proposés par le gouvernement ou les commissions, par voie
d'amendement, ne peuvent excéder un laps de temps donné par le
bureau de la chambre saisie en plénière.
d. Le vote sur l'ensemble
Lorsque le texte comporte un article unique, le vote de
celui-ci équivaut à un vote d'ensemble. Dans le cas pratique,
après le vote par article, la chambre saisie doit procéder aux
votes de l'ensemble du texte pour enfin terminer avec la phase de la
législation qui est l'une des attributions du parlement.
§2.LA FONCTON FINANCIERE DU PARLEMENT
1. Principe
En grande partie des Etats, les lois de finances sont celles
qui déterminent «la nature, le montant et l'affectation des charges
et des ressources de l'état »13(*)
Cette loi permet à l'Etat de percevoir les impôts
et à effectuer des dépenses. Elle détermine ainsi
l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte de
cette charge.
L'exercice de cette loi est simplement limitatif car elle
s'étend sur une durée d'une année civile. La loi de
finance de l'année comprend deux parties à savoir : la
première autorise la perception des ressources, fixe le plafond des
grandes catégories de dépenses et arrêtes les
données générales de l'équilibre financier. La
seconde fixe le montant des autorisations d'engagements et des crédits
de paiement et peut comporter d'autres autorisations ou engagements ainsi que
« toutes dispositions relatives à l'information et au
contrôle du parlement sur la gestion des finances
publiques ».14(*)
Le parlement dans un pays démocratique vote les projets
de loi de finances dans les conditions prévues dans leur
réglementation n et ces conditions spécifiques aux lois de
finances concernent, d'une part, la procédure qui leur est applicable
et, d'autre part, leur mode de présentation.
2. La Procédure législative des lois de
finances
En condition générale les règles
essentielles de cette procédure sont toujours fixées par la
constitution pour chaque état et elles n'ont pratiquement pas
variés comme la loi de finances est indispensable au fonctionnement des
services publics d'une nation.
En règle générale, pour faciliter
l'adoption des règles qui dérogent à la procédure
législative ordinaire et qui obligent les assemblées
parlementaires à respecter des délais très stricts.
a. Le Dépôt
L'initiative de la loi de finance est essentiellement de la
stricte compétence du gouvernement ou du cabinet
Elle doit être déposée après
adoption au conseil des ministres au bureau de la chambre ayant un taux la plus
représentative dans le parlement bicaméral, c'est à
l'assemblée nationale que doit s'effectuer cette procédure qui se
prononcera en première lecture dans un délai fixé par la
constitution, en France le délai est de 40jours.
b. .Discussion
Le projet de loi de finance de l'année y compris le
rapport et les annexes explicatives doit être distribué à
chaque parlementaire après le dépôt au bureau de la
première chambre.
Cette procédure doit être enclenchée vers
la fin d'une année civile ainsi l'initiative doit être
procédée avant le début d'une nouvelle année civile
pour son exercice budgétaire.
Ensuite le projet sera renvoyé à une commission
compétente pour statuer sur le projet avant une éventuelle
procédure de vote.
La pratique parlementaire exige que la commission de finance
des assemblées parlementaires soit compétente pour statuer en
cette matière.
c. Le vote
Le vote est procédé sur l'ensemble du projet de
loi de finance. Cette procédure s'effectue pour faciliter au parlement
de respecter le délai lui assigné pour contrôler et voter
le projet de loi dans les limites du temps et en cas du non-respect par
celui-ci par le gouvernement.
Si le parlement ne se prononce pas dans le délai requis
comme le cas de la France où le délai est de soixante-dix jours
alors le projet peut être mis en vigueur par ordonnance.15(*)
d. Les irrecevabilités
En matière de la loi de finance, le principe exige que
seuls sont recevables les articles additionnels ou les amendements tendant
supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à
créer ou à accroitre une recette ou à assurer le
contrôle des dépenses publiques.
Les amendements et articles additionnels contraires aux
dispositions sont déclarés irrecevables et ne peuvent faire
l'objet d'aucun examen devant une assemblée parlementaire.
2ème SECTION : LE CONTROLE PARLEMENTAIRE
Il faut appréhender la notion d'équilibre des
pouvoirs pour mieux indiquer les mécanismes qui, dans un Etat de droit,
observant le système de séparation des pouvoirs afin de lui
imposer des limites et d'éviter les excès.
Le contrôle parlementaire apparaitrait alors que la
pratique de la démocratie en action se fondant sur de base juridique
fiable.
L'analyse du contrôle parlementaire sous
différent régime politique, sera impérieuse dont certains
Etats ont opté leur propre régime.
§1. LE CONTROLE DANS UN REGIME PARLEMENTAIRE
A.NOTION DU REGIME PARLEMENTAIRE
1. DEFINITION
Le régime parlementaire est le système
constitutionnel caractérisé par l'équilibre entre les
pouvoirs du gouvernement et du parlement.
Il consiste à rapprocher les deux pouvoirs,
exécutif et législatif en vue d'harmoniser leur action.
Le régime parlementaire se définit par
excellence comme un régime de collaboration des pouvoirs où le
gouvernement est le maillon fort dans le processus législatif.16(*)
Le régime parlementaire apparait alors comme un simple
fait d'élection législative où la population décide
indirectement par le biais des élus de la composition de
l'équilibre gouvernementale.
Le Professeur NTUMBA-LUABA parle d'un régime de
collaboration entre les organes de l'Etat ou les pouvoirs publics et leur
dépendance mutuelle, grâce à l'organisation des moyens
d'action réciproques.17(*)
Boris Mirkine-Guetzervitch le définit : « le
régime parlementaire est la solution logique et naturelle dans chaque
Etat démocratique où la majorité est libre et peut
gouverner».18(*)
La collaboration n'est pas seulement d'ordre fonctionnelle car
dans le système politique, nous distinguons deux formes ou mode de
fonctionnement dans le présent régime dont :
a. Le régime parlementaire dualiste et
b. Le régime parlementaire moniste.
A. Le Régime Parlementaire
Dualiste
Il est défini comme un système politique dans
lequel le gouvernement est responsable devant deux autorités, là
où les chambres parlementaires siègent d'une part et devant le
chef de l'Etat d'autre part. Cette distinction fondée entre le chef de
l'Etat et le gouvernement.
Le rôle du chef de l'Etat est purement symbolique voire
décoratif car il incarne la nation, promulgue les lois, les
décrets, ratifie les traités, nomme le premier ministre et les
ministres et aussi il prononce la dissolution du parlement. Le gouvernement
détient en réalité le pouvoir dans le présent
système.
Le professeur Maurice DUVERGER le considère comme une
sorte de «machine à signer, qui ne peut pas refuser sa signature.
S'il n'est pas d'accord avec le gouvernement, il ne peut que se soumettre,
à moins de se démettre».19(*)
La collaboration entre l'exécutif et le
législatif passe a priori par le gouvernement, organe fondamental dans
un régime parlementaire.
Le parlement dispose de certaines prérogatives sur
l'équipe gouvernementale dont son éventuel renversement ainsi le
chef de l'Etat dispose du même pouvoir de congédier
l'exécutif, ces deux prérogatives reconnues aux deux organes
constituent la pièce maitresse dans le régime parlementaire
dualiste.
B. Le Régime parlementaire
Moniste
Il est défini par ailleurs comme étant un
système dans lequel le gouvernement ne dépend que d'une seule
autorité, le parlement, qui peut le révoquer et en
détermine la composition ainsi que sa politique.
En d'autre terme, cette composition et politique
reflètent celle de la majorité parlementaire.
Il regorge deux variantes, qui dépendent du
système des parties dans un régime parlementaire moniste.
-La première variante : il existe
au sein de l'assemblée parlementaire des nombreux partis, de telles
sortes que la constitution et le maintien du gouvernement dépendent
toujours de la stabilité d'une coalition.
Dans cette variante, nous retiendrons la prédominance
de la chambre parlementaire ou des parties en présence au sein du
parlement.
-La deuxième variante, dont il existe
un parti majoritaire homogène, stable et discipliné à la
chambre parlementaire de sorte que le gouvernement est formé
l'équipe dirigeante de ce parti.
C'est alors que le cabinet qui exerce le pouvoir sur la
majorité car il est sur de demeure en fonction et de pouvoir faire
adopter ses projets de lois au sein de la chambre parlementaire.
Dans le régime parlementaire, les membres de
l'exécutif sont issus des assemblées parlementaires contrairement
au régime présidentiel. Le gouvernement ne peut se maintenir au
pouvoir et gouverner que s'il a la confiance du parlement.
2. CARACTERISTIQUE
La composition de l'équilibre gouvernementale et le
mode de gouvernement constituent le trait caractéristique dans ce
régime car elle renferme une physionomie de la majorité au sein
de l'organe du pouvoir législatif dans la gouvernance des affaires
publiques de l'Etat.
Le contreseing ministériel est l'un de trait
caractéristique du régime parlementaire étant donné
que toutes décisions présidentielles doivent être
contresignées par le gouvernement qui par cet acte endosse la
responsabilité politique des actes du chef de l'Etat relevant pour
chacun dans son secteur d'attribution.
En règle générale, se rapportant à
la définition du présent régime sous examen, nous pouvons
dégager trois caractéristiques qui sont :
1. L'exécutif est divisé en deux
2. Le gouvernement est responsable devant le parlement
3. Le gouvernement peut dissoudre le parlement.
1. L'exécutif est divisé en
deux
La stabilité du pouvoir du chef de l'Etat vient de son
irresponsabilité politique, le parlement ne peut faire
démissionner que les ministres et non le président de la
république ou du monarque qui tient sa stabilité aussi soit
à la durée de son mandat soit au caractère
héréditaire du pouvoir monarchique.
Dans le parlementarisme dualiste, il joue un rôle actif
dans la détermination de la politique gouvernementale et ainsi il peut
révoquer les ministres au même titre que le parlement.
Dans le parlementarisme moniste ; il ne joue qu'un
rôle purement symbolique et n'a plus le pouvoir de révoquer les
ministres, l'exécutif est instable car pouvant faire l'objet d'une
éventuelle motion de censure ou de défiance émanant du
parlement, celui-ci devra démissionner pour faire place à un
nouveau cabinet.
2. Le gouvernement est responsable devant le
parlement
C'est le critère essentiel dans ce style de
fonctionnement de séparation des pouvoirs, lorsque le parlement est
bicaméral c'est-à-dire divisé en deux chambres, c'est en
principe la chambre élue au suffrage universel direct qui peut mettre en
cause la responsabilité politique du gouvernement.
3. Le gouvernement peut dissoudre le
parlement
C'est l'un des mécanismes ou moyens que dispose le
gouvernement de dissoudre le parlement, en général la dissolution
ne concerne qu'une chambre, élue au suffrage universel direct ou il est
responsable pour mener sa politique.
B.MODALITE DU CONTROLE PARLEMENTAIRE
Dans le régime parlementaire les moyens de
contrôle et de sanction sur l'action gouvernementale reposent sur :
la motion de censure, la motion de défiance, l'interpellation, les
pétitions ainsi que les commissions d'enquêtes.
Nous nous porterons dans de cas précis, car nous
étudierons deux pays où le régime parlementaire est
d'application notamment en Belgique et en République Démocratique
du Congo durant les années 1960.
1. La Belgique
Ce principe parait d'une idoneité évidente, il
s'agit de l'élection du gouvernement emprunté par la loi
communale.20(*)
La référence faite à cette loi prouve
à suffisance le caractère multiple que regorge le royaume de
Belgique avec les communautés qui y vivent.
La désignation du pouvoir exécutif à plus
forte raison de la composition des forces parlementaires en présence, le
royaume de Belgique ayant un système de parti pluraliste doit
nécessairement former une coalition pour décider de la
composition de l'équipe gouvernementale. Le parlement investi le
gouvernement sur le vote de confiance.
Le présent examen du système parlementaire du
royaume de Belgique portera sur les commissions d'enquêtes
parlementaires.
· Les commissions d'enquêtes parlementaires
Belges
La fonction législative Belge de contrôler
l'exécutif tend à sa spécialisation dans les commissions
parlementaires qui réunissent un petit nombre des mandataires dans
l'étude des problèmes intéressant l'ensemble de la
société en vue de se spécialiser dans certains services
d'un département ministériel.
La participation aux commissions parlementaires dépend
de chaque membre des assemblées parlementaires selon les secteurs
d'activité de son choix.
En Belgique, les commissions parlementaires sont au nombre de
huit qui se classent de manière suivante :21(*)
· Economie et Finance
· Justice, intérieur et fonction publique
· Affaires étrangères, européennes
et commerce extérieur
· Emploi, travail, prévoyance sociale et
santé publique
· Communication, poste, travail et
télécommunication
· Agriculture et classe moyenne
· Education nationale et culture
· Défense nationale.
Les modalités de contrôle parlementaire en
politique du royaume de Belgique passent nécessairement au travers les
commissions d'enquête où chaque parlementaire cherchera à
se spécialiser en raison de son attachement au groupe social
particulièrement afin de défendre ou d'améliorer les
intérêts de ce groupe au travers de ceux-ci, en proposant des
suggestions aux lois émanant de la politique gouvernementale en rapport
avec les domaines ci-haut.
Cette procédure passe par la participation des
parlementaires durant la plénière aux propositions faites au sein
des commissions parlementaires.
En Belgique, le constituant a prévu en 1988, un
mécanisme appelé motion de défiance constructive ou le
parlement doit fournir la preuve avant l'adoption d'une possibilité de
dégager la majorité parlementaire.22(*)
Le gouvernement étant l'émanation issue de la
majorité parlementaire avec la complexité des communautés
dudit Etat, il est un peu difficile que cet organe puisse être mis en
cause au moyen d'une motion faute d'alternance de la majorité pendant la
même législature. Ce qui entrainerait la chute de l'équipe
gouvernementale et la dissolution du parlement par le roi en vue de
l'organisation des élections législatives pour raison de
dégager une stabilité gouvernementale.
1.2. La Motion de Censure
Elle est aussi l'un de moyen de contrôle parlementaire
qui permet au parlement de mettre en cause la responsabilité politique
d'un membre de l'équipe gouvernementale sur la gestion de son secteur
dont il est le responsable sur la conduite gouvernementale.
L'adoption de la motion conduira à l'un des membres de
l'équipe gouvernementale à déposer sa démission
dans les heures qui suivent au chef du cabinet par ce mécanisme le
parlement peut renverser un membre du gouvernement.
1.3. Les pétitions
Elle est définie comme étant une demande
écrite adressée à une autorité pour attirer son
attention sur un fait précis dans la conduite de la politique
gouvernementale. Cette pratique est répandue sur toute l'étendue
des pays occidentaux parlementaires en général pratiquant le
régime parlementaire en particulier.
1.4. Le Droit d'enquête ou commission
Le gouvernement, est chargé de fournir aux chambres du
parlement les informations nécessaires à la réalisation de
son programme gouvernemental.
Le parlement peut aussi procéder à la
création d'une commission d'enquête pour approfondir certains
aspects qui relèvent de la gestion gouvernementale en vue
d'acquérir des éléments fiables et nécessaires
dans son rôle de contrôle de l'exécutif étant
donné qu'en général le gouvernement ne communique pas au
parlement les informations utiles sur sa politique.
1.5. Le pouvoir budgétaire
Le parlement est l'organe compétent pour voter le
budget de l'Etat, son vote est une autorisation et participation à
l'activité de contrôle car en cas de non équilibrage de
ressources financières, le parlement peut collaborer avec le
gouvernement en vue d'un équilibre sur le partage des ressources
à l'ensemble de la nation.
Le gouvernement ne peut engager sa responsabilité sur
le vote de confiance car une coalition assure l'équilibre de l'organe
exécutif sur l'ensemble des propositions au parlement.
2. La République Démocratique du
Congo durant la période de 1960
La République Démocratique du Congo après
une très longue période de colonisation par la Belgique, s'est
vue octroyer l'indépendance le 30 juin 1960 qui consacra l'institution
d'un nouvel Etat et l'instauration d'un régime parlementaire comme
système politique.
a. Les moyens de contrôle
Durant la première législature de la R.D.C, on
pouvait distinguer deux moyens de contrôle parlementaire à
savoir :
Ø Le moyen de contrôle commun en politique
intérieure et en politique étrangère d'une part ;
Ø Et d'autre part d'un moyen de contrôle
propre.
a.1.Le Moyen de contrôle commun en politique
intérieur et étrangère
En pratique, elle était fondée sur les
dispositions de la loi fondamentale qui avait prévu cinq moyens de
contrôle parlementaire en politique intérieure et
étrangère :
v La motion de défiance
v La motion de censure
v Les pétitions
v Le droit d'enquête ou commission
v Le pouvoir budgétaire.
1.1. La motion de défiance
Elle constitue l'une des moyens de contrôle
parlementaire qui permet au parlement de mettre en cause la
responsabilité du gouvernement sur la gestion des affaires publiques de
l'Etat.
Elle demande une procédure au sein de la chambre
élue au suffrage universel, par son adoption le gouvernement est dit
démissionnaire dans les heures qui vont suivre l'adoption. Cette action
amorce une procédure dont dispose le parlement pour renverser un
gouvernement issu de la majorité parlementaire.
a.2.Le Moyen de contrôle propre
La constitution reconnaissant au chef de l'Etat le droit de
faire les traités (négocier et signer), ils ont d'effet
après avoir reçu l'assentiment des chambres parlementaires sous
forme de loi. Cette procédure d'approbation d'un traité au
parlement, permettra à celui-ci de contrôler la politique
extérieure et étrangère du pays.
L'examen de deux Etats ci-haut, nous a permis de comprendre en
grande partie l'essentiel du mode de contrôle dans le régime
parlementaire qui est le système politique le plus répandu dans
le monde.
Mais, il sied de noter qu'en Grande-Bretagne , lorsque la
chambre parlementaire manifeste son hostilité à l'égard
d'un membre de son équipe au moyen d'une motion de censure, le chef de
l'exécutif devra juger si une telle attitude pourra entrainer la
démission de l'ensemble du gouvernement, en vertu de la
solidarité ministérielle et de la responsabilité
collective du gouvernement.
§2.LE CONTROLE DANS UN REGIME PRESIDENTIEL
Le régime présidentiel présente une
grande unité qui lui vient peut-être de ce qu'il est peu
pratiqué par les occidentaux.23(*)
Les Etats-Unis d'Amérique forme l'Etat où le
système tire ses origines car ils présentent une
spécificité énorme et reste le modèle
préférable de ce régime.
A.NOTION DU REGIME PRESIDENTIEL
1. DEFINITION
Le régime présidentiel est le système
politique où la conception de l'égalité des pouvoirs,
législatif et exécutif constituent le trait
caractéristique de ce régime, particulièrement lorsqu'il
s'accompagne d'un cumule des fonctions de chef de l'Etat et celui de chef de
l'exécutif gouvernemental.
Il est définit comme étant un régime qui
consiste à maintenir ces deux pouvoirs strictement séparés
et à laisser en cas d'affrontement, trouver empiriquement les compromis
appropriés.24(*)
La séparation entre deux organes dont le corps
exécutif et le corps législatif constitue sur la pièce
essentielle à l'idée développée par MONTESQUIEU sur
la séparation des pouvoirs. Ce système politique présente
une application systématique des idées exposées par les
auteurs du moyen âge et plus particulièrement, la théorie
de séparation des pouvoirs.
Le président de la république disposant des
prérogatives constitutionnelles assez larges dans la conduite de la
politique de la nation car élu au suffrage universel direct
dépendant de la monture constitutionnelle.
Le professeur MPONGO argumente en ce sens : «le
système présidentiel assure un gouvernement stable et fort,
malgré la faiblesse des majorités, il pratique essentiellement
l'art des majorités alternatives.»25(*)
Elle est la résultante de l'affirmation de la
théorie de séparation des pouvoirs qui stipule que tout serait
perdu si le même homme exerçait ces trois pouvoirs ;
législatif, exécutif et judiciaire. Le principe mis en oeuvre par
la constitution Américaine du 1787, qui est une transposition
républicaine de la monarchie limitée, et que le président
ne peut agir si un accord n'est pas trouvé entre les trois organes
élus distinctement.26(*)
Le régime présidentiel présente une
spécificité dans son mode de collaboration entre les organes du
pouvoir pour faire la force et le soubassement de son maintien au sein de
l'Etat.
Le parlement disposant de deux chambres dont chacune d'elles
ayant des compétences propres telles que organisées par la
constitution. Il comporte la chambre des représentants (le reflet de
l'ensemble de la population américaine) et le sénat dont le
rôle est celui de représenter les Etats
fédérés.27(*)
Le mode de désignation de l'équilibre
gouvernemental revient au seul président de la république
détenant le leadership de l'exécutif c'est-à-dire que les
différents postes ministériels relèvent directement de
lui, il est habilité à le choisir en dehors des assemblées
parlementaires, il les nomme et peut le révoquer à tout moment
qu'il estime nécessaire pour le bien de la nation. En d'autre terme le
président de la république est le titulaire du pouvoir
exécutif aussi bien du pouvoir réel et effectif que du pouvoir
nominal.
Le principe réside dans la stabilité du pouvoir
par l'exécutif concomitamment des attributions du chef de l'Etat ainsi
les ministres ne forment pas un organe collégial et solidaire ayant des
taches et une responsabilité propre, chacun dispose de mettre en
pratique la politique du président de la république qui peut
toujours les démettre de leurs postes lorsqu'il estime
nécessaire.
L'intervention du parlement dans la désignation du
pouvoir exécutif constitue l'un des moyens de contrôle du
parlement sur l'exécutif, le premier d'entre eux.
Le congrès américain intervient dans la
nomination des membres avant leur entrée en fonction, ils doivent
être auditionnés par le Sénat pour avis et consentement.
Cette audition présente une des fonctions du parlement
sur la composition et le contrôle des agents devant représenter la
nation ; celle-ci se rapporte sur la déclaration de leurs
patrimoines, si ceux-ci ne l'ont pas fait ils feront l'objet d'une poursuite
judiciaire quelconque, après délibération par le
Sénat, ils peuvent être confirmés dans la nomination de
leur poste ministériel définit par le chef de l'Etat après
approbation du Sénat.
Le président n'est pas choisi par le congrès,
mais il est élu au suffrage indirect. Il nomme les ministres avec le
consentement du Sénat et le révoque librement.28(*)
Le gouvernement est la fonction du pouvoir Etatique qui se
charge d'exécuter le programme politique, qui sera suivi sur son
exécution par le parlement.
2. CARACTERISTIQUES
Toutes ces données qui se traduisent au plan
institutionnel du régime présidentiel, se caractérise en
gros par deux critères en général. Dans la conception de
nombreux auteurs, un grand nombre d'entre eux ont essayé de trouver la
combinaison exacte mais en revanche nous retiendrons deux critères
caractérisant le régime présidentiel, se
référant de notre définition du régime sous examen
renfermant deux sous points à savoir :
1. Le mode d'élection du
président
Ø L'exécutif est monocephale
Ø L'élection du chef de l'Etat par le peuple.
2. L'absence de responsabilité
politique
Ø L'absence du droit de dissolution
Ø L'irresponsabilité des ministres devant le
parlement.
1. Le mode d'élection du
président
? L'exécutif est monocephale
Le mode de cumulation du pouvoir, celui de chef de l'Etat est
en même temps chef du gouvernement constitue la première
caractéristique du régime Présidentiel.
? L'élection du chef de l'Etat par le
peuple
C'est le deuxième élément qui
caractérise le régime présidentiel dans la mesure
où il lance de façon saisissante avec le mode le plus
contourné de désignation des gouvernants.
2. L'absence de responsabilité
politique
? L'absence du droit de dissolution
Le système démocratique des Etats-Unis
d'Amérique est disposé de telle sorte qu'aucun organe ne peut
s'éliminer l'un contre l'autre, le congrès ne peut contraindre
l'exécutif à se retirer, de même le président n'a
pas non plus le droit de dissoudre le congrès en vue de le renvoyer
devant les électeurs pour une élection législative.
La séparation des pouvoirs dans le présent
régime met l'exécutif et le législatif sur le même
pied et par là assure aux organes de terminer leur mandat selon le
délai constitutionnel.
? L'irresponsabilité des ministres devant le
parlement
Elle découle, en effet, de la conception très
stricte que les auteurs de la constitution américaine se faisaient de la
séparation des pouvoirs et qui postulaient la pleine indépendance
de chacune d'entre eux à l'intérieur de leur propre
sphère.29(*)
Les ministres désignés au sein de
l'exécutif gouvernemental n'ont aucun compte à rendre devant le
congrès car ils tirent leur légitimité devant le pouvoir
délégataire le président après une
éventuelle approbation de leur nomination par le sénat ainsi ils
seront responsables de leurs actes devant le président de la
république qui leur impose les orientations de sa politique et les
révoque librement lorsqu'il estime nécessaire.
B.MODALITE DU CONTROLE PARLEMENTAIRE
1. LES COMMISSIONS DE CONTROLE OU
D'ENQUETE
Dans le régime présidentiel, le contrôle
est essentiellement orienté vers les commissions parlementaires du
congrès appelé «investigatingcommittées» ou
commissions d'enquête qui exercent leur influence de contrôle au
moyen des commissions.
Elle regroupe les parlementaires, un petit nombre d'entre eux
pour approfondir l'examen d'un dossier sur la gestion de l'Etat
fédéral. Elle recueille les éléments essentiels
pour son information sur la politique du président en vue de remplir sa
fonction de contrôle sur l'exécutif.
Cette fonction est exercée au moyen de l'audition de
membre du corps gouvernemental si nécessaire de la responsabilité
de charge qu'ils occupent rendant ainsi favorable le travail de contrôle
parlementaire, leur conclusion ne peut déboucher à une sanction
politique contre un quelconque mandataire de l'Etat.
Elle a un rôle purement technique et donne le compte
rendu de leur conclusion au chef de l'Etat pour un avis et appréciation
en vue de prendre de mesure appropriée.
Les contacts entre les deux organes sont nombreux, entre les
membres du congrès et le corps de mandataire de l'Etat tirant leur
nomination du président crée ainsi un système permanent
d'échanges qui ménage une large part à la
négociation en cas de désaccord entre les deux organes du
pouvoir.
2. ABSENCE DE RESPONSABILITE POLITIQUE DU
GOUVERNEMENT
Partant de la définition et la caractéristique
du présent régime, le gouvernement est politiquement responsable
de ses actions devant le président de la république, cette
responsabilité ne peut faire l'objet d'une mise en jeu au niveau du
congrès car l'exécutif est irresponsable de sa politique devant
le parlement.
Le parlement n'influe en rien dans la composition de
l'équilibre gouvernementale, son rôle et de donner un consentement
sur la nomination par le sénat et en cas de rejet, le président
se verra obliger de trouver un autre mandataire.
Le rejet peut se faire sur un mandataire sur l'éthique
et les bonnes moeurs du mandataire.
3. IMPEATCHMENT
C'est le moyen que dispose le congrès américain
pour enclencher la procédure de destitution de pouvoir du chef de
l'Etat.
Le caractère d'enclenchement de cette procédure
de destitution constitue un trait à la limitation du pouvoir du
président de la république pour éviter une
éventuelle dictature qui menacerait le système politique tel que
mis en place par la constitution du 1787.
La procédure de lancement est réservée
à la majorité de deux tiers des membres constituant la chambre.
Le sénat est l'organe habilité du congrès de voter la
destitution du président de la république après lancement
de la procédure.
IIème Partie :
LES ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Les inégalités parlementaires consacrées
dans la constitution du 18 Février 2006 commandent pour être bien
appréhendées, nécessite de notre part d'examiner le
parlement en droit positif congolais ainsi que nous nous proposons d'examiner
alors dans le second chapitre les attributions que la constitution
confère au parlement.
CHAPITRE Éer : ANALYSE DU PARLEMENT EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS
SECTION 1ère : DE L'ORGANISATION ET DU
FONCTIONNEMENT
Il sied de noter qu'avant d'analyser l'organisation et le
fonctionnement, il est important d'appréhender le mandat parlementaire
en premier lieu.
§1. LE MANDAT PARLEMENTAIRE
Le mandat parlementaire est une fonction publique dont les
membres des assemblées sont investis par l'élection mais dont le
contenu est déterminé par la constitution.30(*) Ce mandat est soumis à
des incompatibilités et bénéficie des protections
spéciales.
A. Caractère du mandat Parlementaire
1. D'origine populaire
Le mandat parlementaire congolais est d'origine populaire dans
la mesure où mis sur pied par la constitution du 18 Février 2006
dans son article 5 qui dispose que : « Tout pouvoir
émane du peuple qui l'exerce directement par voie de referendum ou
d'élections et indirectement par ses
représentations ».31(*)
Il s'en dégage que partant de l'article 5 que les
députés et sénateurs doivent être élus, ce
que prévoient d'ailleurs les articles 101 al. 1 et 104 al. 4 de la
constitution. En effet, aux termes des dispositions précitées,
les députés sont élus au suffrage direct alors que les
sénateurs le sont au suffrage universel indirect par les
assemblées provinciales.
2. Le mandat est national
Selon le principe posé par la constitution, les
députés et les sénateurs sont investis d'un mandat
représentatif mais par ailleurs, le député national
représente la nation bien qu'élu dans une circonscription
donnée tandis que le sénateur représente les
intérêts de sa province mais leur mandat est national.
3. Le mandat est indépendant et
irrévocable
Le parlement se détermine librement dans l'exercice de
son mandat et n'est juridiquement pas lié par les engagements qu'il
aurait pu prendre avant son élection, ni après les manifestations
de volonté de ses élections en cours de mandat.
Ce principe est repris dans la constitution en ces
termes : « Tout mandat impératif est nul »
et vise à protéger les députés et sénateurs
contre toutes ingérences ou tout dictat dans l'exercice de leurs
fonctions.
Le mandat est impératif lorsque cette
indépendance est violée. C'est notamment le cas lorsque le
député est tenu de respecter soit le programme sur lequel il a
été élu.32(*)
4. La protection du mandat
« Chargé de vouloir pour la
nation », selon la fameuse définition de Maurice DUVERGER, le
représentant doit être libre de son comportement dans l'exercice
du mandat qu'elle lui a confié.
En vue d'assurer son indépendance, le mandat
parlementaire bénéficie de protections particulières
autrement appelé immunité en droit congolais organisé dans
la constitution à l'article 107.
Mais il est aussi soumis à des restrictions visant
certaines activités incompatibles ainsi que des facilités
matérielles sont enfin mises à la disposition de son titulaire
organisé par l'article 109 de la constitution.
a. Les incompatibilités au mandat
parlementaire
Afin de faire respecter le principe de séparation des
pouvoirs et de leurs animateurs, il sied de limiter la pratique traditionnelle
du cumul du mandat de député avec une autre fonction quelconque
raison pour laquelle la loi électorale a instauré un
régime d'incompatibilité.
En effet, le mandat de député est incompatible
avec celui de sénateur et vice-versa d'une part et de l'autre les deux
fonctions parlementaires sont incompatibles avec les fonctions ou mandats
suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Membre d'une institution d'appui à la
démocratie ;
3. Membre des forces armées, de la police nationale et
de service de sécurité ;
4. Magistrat ;
5. Agent de carrière des services publics de
l'Etat ;
6. Cadre politico-administratif de la territoriale, à
l'exception des chefs de collectivité-chefferie et de
groupement ;
7. Mandataire public actif ;
8. Membre des cabinets du président de la
république, du premier ministre, du président de
l'assemblée nationale, du président du sénat, des membres
du gouvernement et généralement d'une autorité politique
ou administrative de l'Etat, employé dans une entreprise publique ou
dans une société d'économie mixte ;
9. Tout autre mandat électoral.33(*)
Aussi, faut-il noter que le mandat de député ou
de sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions.
b. Les immunités parlementaires
C'est une inviolabilité judiciaire accordée
à un parlementaire pendant la durée des sessions. Elle vise
à protéger le mandat tant en ce qui concerne son
indépendance qu'à l'égard des entraves qui pourraient
être portées à son exercice.
L'immunité est une technique juridique au service d'un
but qui lui est extérieur, l'indépendance de la fonction de
parlementaire qui trouve son fondement dans la spécificité de
l'exercice de certaines fonctions publiques.34(*)
Le parlementaire étant donné qu'il
représente une circonscription, doit parler pour la défense des
intérêts de cette population, ce qui, dans certaines mesures
l'expose aux critiques et aux poursuites alors que s'il n'était pas
membre d'une assemblée parlementaire.
Ce régime est destiné à favoriser
l'indépendance des élus. Il ne doit pas être
interprété comme un privilège contraire au principe
constitutionnel d'égalité devant la loi.
Il résulte de ce caractère d'ordre public que le
parlementaire ne peut « se dépouiller d'une garantie qui n'a
pas été créé pour lui mais pour l'Assemblée
tout entière ».
Les députés et sénateurs congolais sont
aussi couverts des immunités avec comme conséquence qu'ils sont
irresponsables de propos tenus dans le cadre de l'exercice de leur fonction et
inviolable.
Prévu à l'alinéa 1er de
l'article 107 de la constitution, elles couvrent le parlementaire à
raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat : « Aucun
parlementaire ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou
votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions».
Cette protection, traditionnelle définis la
constitution du 1960 qui vise à assurer la liberté d'expression
et de décision du parlementaire présente un double
caractère.
Elle est absolue car elle concerne les actes accomplis par
celui-ci dans l'exercice de son mandat, tant à l'égard des
poursuites pénales que civiles, et elle est permanente car
s'étend après la cessation de mandat.
Mais l'irresponsabilité ne concerne que les actes
directement rattachés à l'exercice du mandat à l'exclusion
de ceux qui sont détachés.35(*)
Elle soustrait le parlementaire à toute poursuite
judiciaire pour les actes liés à l'exercice de leur mandat
notamment les propos ou interventions et votes en séances
plénières ou en commissions, propositions de loi, amendement,
rapports ou avis ainsi que les activités en mission sous réserve
du respect du régime disciplinaire prévu par le règlement
intérieur de l'assemblée concentrée.
Elle ne protège pas en revanche, les activités
extérieures, telles que les discours en réunion publique ou les
activités auxquelles le droit commun s'explique.
Les immunités parlementaires comprennent deux aspects,
à savoir : l'irresponsabilité et l'inviolabilité.
b.1. L'irresponsabilité
Pour un exercice libre de leur mandat, les
députés nationaux, de même que les sénateurs,
jouissent non seulement des privilèges juridictionnels, mais aussi des
mesures dérogatoires dans les rapports avec la justice.
L'irresponsabilité est plus attachée aux actes
accomplis par le député national ou le sénateur en tant
que simple citoyen. Elle est limitée dans le temps et fixe les
conditions d'exercice de l'action finale pour les actes non liées
à la fonction parlementaire.
Prévu à l'alinéa 2 de l'article 107 de la
constitution, elle vise toujours à protéger le mandat à
travers la personne du parlementaire mais la nature de l'inviolabilité
est différente de celle de l'irresponsabilité qui soustrait
l'élu au droit commun parce qu'une justification le couvre, il
présente de ce fait un caractère absolu et perpétuel,
alors que l'inviolabilité ne signifie pas l'impunité de
procédure.
Elle s'analyse en une immunité de procédure,
garantissant le parlementaire pris en qualité d'individu contre des
poursuites pénales abusives intentées contre lui à raison
étrangère à l'exercice du mandat.
De la même façon, aucune interception
téléphonique ne peut avoir lieu sur la ligne d'un parlementaire
sans que le président de l'Assemblée à laquelle il
appartient ne soit informé par le jeu d'instruction.
S'estimée à éviter que cet exercice ne
soit entravé par des poursuites ou par l'arrestation,
l'inviolabilité protège, au-delà de la personne du
parlementaire, l'intégrité de la représentation
nationale.36(*)
b.2.a. Etendue
Aucun membre du parlement ne peut faire l'objet en
matière criminelle d'une arrestation ou de toute autre mesure privative
en restrictive de liberté prise à l'encontre d'un parlementaire
doit faire l'objet d'une demande d'autorisation des poursuites formulée
par le procureur général de la République au
président de la chambre intéressée.37(*)
Ce dernier juge de l'opportunité d'autorisation ou non
les poursuites mais il n'a pas à se prononcer sur le fond car cela
constituerait un empiétement sur le terrain judiciaire.
Au cours de cette législature, on a compté trois
demandes de levée d'immunité dont une à la chambre haute
et trois à la chambre basse.
Il s'agit en clair des demandes de levée
d'immunité du sénateur Jean-Pierre MBEMBA GOMBO, pour les faits
qui se sont produits à Kinshasa entre le 22, 23 et 24 mars 2007 à
la chambre haute et, celle des députés accusés de
« faux et usage de faux » dans la fameuse affaire
« motion de censure contre le gouvernement » en mai
2010.
Il convient de signaler que la procédure de demande
d'autorisation n'est pas requise en cas de flagrance.
b.2.b Limitations au principe d'autorisation : cas
de flagrant-délit
Les dispositions sur l'autorisation préalable ci-haut
étudiées ne font pas obstacle à l'arrestation en cas de
flagrant-délit38(*)
, C'est-à-dire d'une infraction qui se commet actuellement, ou qui vient
de se commettre ou encore quand la personne soupçonnée se trouve
en possession d'objets ou qu'il existe des indices laissant penser qu'elle a
participé au crime ou au délit.39(*)
L'exemple typique au cours de cette législature est
celui du cas Martin MUKONKOLE détenu en juin 2010 parce
qu'inculpé de « vol et association des malfaiteurs »
par la procédure de flagrance pour les faits produits en décembre
2009.
b.2.c Suspension de la poursuite ou de la
détention
De la manière classique, une Assemblée peut
requérir la suspension de l'action publique : « la
détention, les mesures privatives ou restrictions de liberté ou
la poursuite d'un membre du parlement sont suspendues pour la durée de
la session si l'Assemblée dont fait partie le
requiert »40(*)
La constitution de la République prévoit aussi
cette possibilité.
b.2.c.1 La procédure applicable à la
demande de suspension
La demande doit être formulée soit par le
parlementaire concerné, soit par tout autre parlementaire. Si la demande
est approuvée, il s'ensuit la constitution d'une commission par la
plénière de la chambre concernée.
Ladite commission sera composée des parlementaires
choisi à la proportionnelle des groupes et elle aura pour mission
d'examiner la demande et présenter ses conclusions, sous la forme d'une
proposition de résolution limitée, aux seules faits visés
dans la demande originaire, à la plénière. Il faut dire
que l'obligation est faite aux chambres d'inscrire d'office les conclusions de
la commission à la plus prochaine séance.41(*)
C'est suivant cette procédure qu'elle a
été obtenue la suspension de la détention et des
poursuites du député Martin MUKONKOLE à la demande du
député LUMEYA DUMALELI, laquelle demande a été
coulée en forme de résolution après examen et adoption par
la plénière de l'assemblée nationale.
b.3.L'indemnité Parlementaire
L'indemnité est destinée à
assurer l'honorabilité de parlementaire ou de mettre à l'abri de
besoins et donc des tentations et à favoriser l'accession au mandat de
toutes catégories sociales.42(*)
Le parlementaire ne peut assurer une fonction de si haute
importance sans indépendance, sans dignité. La constitution le
dit clairement : « ils ont droit à une
indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur
dignité. Celle-ci est prévue dans la loi des
finances ». (Article 9 al. 2).
Pour cette optique, il est garanti au profit des
députés et sénateurs congolais un certain nombre
d'avantages et facilités. Il s'agit principalement d'une
indemnité conséquente, de soins de santé, des
funéraires, etc.
§.2. L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU
PARLEMENT
A.L'Organisation du Parlement
Le terme «organisation» traduit dans un sens plus
large la manière dont les choses sont structurées dans un
ensemble donné. Mais parler de l'organisation d'une institution, mieux
d'une institution étatique, c'est parler spécifiquement de ses
structures intérieures.43(*)
1. Les Organes du parlement
a. Du Sénat ou chambre haute
Les organes du Sénat sont :
v L'assemblée plénière ;
v Le bureau ;
v Les commissions permanentes ;
v Les groupes provinciaux ;
v La conférence des présidents ;
v Le comité de conciliation et d'arbitrage.
a.1. L'Assemblée
plénière.
C'est l'organe suprême du sénat. Elle comprend
l'ensemble des sénateurs et est compétente pour
délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et
des attributions du sénat notamment, adopter l'ordre du jour, voter les
lois, valider les mandats des sénateurs etc.
a.2. Le Bureau
a.2.a. Du Bureau provisoire
La séance inaugurale du sénat est
présidée par le secrétaire général de
l'administration du sénat.
Au cours de cette séance, le secrétaire
général annonce à l'assemblée
plénière le nom du doyen d'âge et les noms de deux
sénateurs moins âgés.
a.2.a.1. Composition
Le bureau provisoire est composé :
v D'un président qui est le sénateur le plus
âgé ;
v De deux secrétaires qui sont les sénateurs les
moins âgés.
Les deux secrétaires assistent le président du
bureau provisoire dans la direction des travaux du sénat.
a.2.a.2. Mission
Ce bureau a pour mission de faire constater à :
- La vérifications des mandats et la validation des
pouvoirs des membres du sénat ;
- L'adoption du règlement intérieur du
sénat et sa transmission à la cour constitutionnelle actuellement
cour suprême de justice ;
- L'élection et l'installation du bureau
définitif du sénat.
Et sa mission cesse d'office après l'élection,
l'installation du bureau définitif.44(*)
a.2.b. Du bureau définitif
Il est composé d'un président, d'un premier
vice-président, d'un deuxième vice-président, d'un
rapporteur, d'un rapporteur adjoint, d'un questeur et d'un questeur adjoint.
1. Président
Il assure la mission générale de direction et de
représentation du sénat.
2. Le premier vice-président
En cette qualité, il est chargé des questions
législatives, des relations avec la cour constitutionnelle, des
relations avec les institutions d'appui à la démocratie, des
relations avec les groupes politiques et provinciaux et des relations
extérieurs interparlementaires.
3. Le deuxième
vice-président
Il est chargé du contrôle parlementaire, des
relations avec la cour des comptes et le conseil économique et
social.
4. Le rapporteur
Il est chargé d'assurer le secrétariat des
séances plénières et des réunions du bureau ainsi
que de l'organisation matérielles de travaux des séances
plénières.
En cette qualité, il est le porte-parole du
sénat et supervise les services de presse. Il assure également la
publication des ondes parlementaires.
3. Le rapporteur adjoint
Il assiste le rapporteur dans l'exercice des attributions et
le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Il assure aussi l'exploitation suivi des rapports des vacances
parlementaires.
4. Le Questeur
Il a la mission d'assister le président du sénat
dans l'élaboration et l'exécution du budget du sénat.
Ordonnateur délégué, il est
compétent au plan administratif et financier et supervise tous les
services qui s'y rapportent.
5. Le questeur adjoint
Il supervise les services chargés de la gestion
administrative et sociale des sénateurs ainsi que du patrimoine du
sénat.
Il assure également la supervision du service des
relations publiques, du protocole et des voyages.
a.3. Les commissions permanentes
Ce sont des organes de travail parlementaire dont le
rôle est exclusivement préparatoire.45(*)
Cette catégorie de formation intérieure a un
objet essentiellement de préparation. Les commissions informent,
rapportent et proposent pour aider la décision, mais celle-ci appartient
à la plénière.
Dans cette législature, il faut retenir que le
sénat comprend sept commissions à savoir :
1. La commission politique, administrative et
judiciaire ;
2. La commission des relations avec les institutions
provinciales et les entités décentralisées ;
3. La commission économique, financière et de la
bonne gouvernance ;
4. La commission des relations extérieures ;
5. La commission socioculturelle ;
6. La commission défense, sécurité et
surveillance des frontières ;
7. La commission aménagement du territoire et
infrastructure.
a.4. Les groupes politiques
Ils s'étendent d'un ensemble des sénateurs
regroupés par affinités politiques.46(*)
Contrairement au bureau, à la plénière,
aux commissions, les groupes politiques ne sont pas des organes, en aucun cas
des anciens commun du sénat mais il est vrai qu'ils en font partie
intégrante et sont considérés comme des
éléments permanents du sénat.
Ils réunissent les sénateurs d'un même
parti ou des partis apparentés sans omettre les indépendants
à qui il est reconnu la facilité d'adhésion pour ce qui
est de la crise législative ou de regrouper avec des alliés et de
leur choix. On compte dix groupes avec des alliés et de leur choix.
Pour ce qui est de la présente législative, on
compte huit groupes politiques qui sont :
1. Le groupe politique « PPRD et
apparentés »
2. Le groupe politique « PDC et
alliés »
3. Le groupe politique « MLC »
4. Le groupe politique « MSR »
5. Le groupe politique « RCD »
6. Le groupe politique « des sénateurs
indépendants républicains »
7. Le groupe politique « des sénateurs
indépendants centristes »
8. Le groupe politique « union des démocrates
chrétiens libéraux »
La création des groupes reste une faculté non
une obligation, et il est loisible à un sénateur de ne s'inscrire
à aucun.
Dans ce cas, il est appelé « non
inscrit ».
A.4.1. Effectif requis
Le groupe politique doit comprendre six sénateurs au
moins.
A.5. Les groupes provinciaux
Ce sont des organes chargés de soulever et de traiter
les questions particulières liées aux intérêts de
leurs provinces.
Il est constitué des sénateurs élus d'une
même province.47(*)
1. Rôle
L'assemblée plénière ou le bureau du
sénat acquiert leurs avis dans les matières relatives à la
décentralisation, à la constitution des commissions
spéciales et l'enquête ainsi qu'à une autre matière
à laquelle leur apport parait utile.
A.6. Le comité de conciliation et
d'arbitrage
C'est un organe chargé de concilier, de conseiller et
dans le cas échéant de partager par voie d'arbitrage les parties
en conflits.
1. Composition
Le comité de conciliation et d'arbitrage est
composé de onze membres en raison d'un sénateur par province.
2. Compétence
Le comité de conciliation et d'arbitrage connait des
conflits opposant, soit les sénateurs entre eux, de leur propre
gré et consentement, décident de le saisir.
La saisine du comité de conciliation et d'arbitrage par
un tiers emporte de plein droit « renonciation à la
compétence des cours et tribunaux », sans réserve du
suspend des délais de procédure.
Par ailleurs, le comité de conciliation et d'arbitrage
ne peut être saisi par un sénateur contre un tiers.
b. De l'Assemblée nationale ou chambre
basse
Les organes de l'Assemblée nationale sont :
1. L'Assemblée plénière ;
2. Le bureau ;
3. Les commissions ;
4. Les groupes parlementaires ;
5. La conférence des présidents.
1. L'Assemblée
plénière
Elle est comme celle du sénat, l'organe suprême.
Elle est composée de tous les députés nationaux. Sa
compétence s'étend sur toutes les matières relevant des
pouvoirs et attributions de l'Assemblée nationale entre autres :
l'adoption de l'ordre du jour, le vote des lois, la validation des pouvoirs des
députés ; l'approbation du gouvernement, des agents devant
gérer les entreprises publiques, des établissements et services
publics de l'Etat, etc.48(*)
1. Le Bureau
Le Bureau est l'organe collégial qui, sous
l'autorité de son président, gère, au quotidien, la vie
interne et dirige les travaux de l'assemblée nationale.
La constitution a défini directement deux attributions
du bureau en son article 107 alinéas 3 dont il s'agit :
- De l'autorisation de toute mesure d'arrestation d'un
député national en dehors de session ;
- De la convocation de l'Assemblée nationale en session
extraordinaire article 116 al. 1er.
Le bureau détient une compétence
générale de direction de la chambre basse du parlement.
1. Du bureau provisoire
Il est composé d'un président, le doyen
d'âge et de deux secrétaires ; les députés le
moins âgé. Sa mission est de procéder à la
vérification et à la validation des pouvoirs des membres de la
chambre basse, procéder à l'adoption d'un règlement
intérieur et à sa transmission à la cour constitutionnelle
et aussi, procéder à l'élection et à l'installation
du bureau définitif de la chambre basse.
2. Du Bureau définitif
Il est composé :
1. D'un président ;
2. D'un premier vice-président ;
3. D'un deuxième vice-président ;
4. D'un rapporteur ;
5. D'un rapporteur adjoint ;
6. D'un questeur ;
7. D'un questeur adjoint.
a. Du Président
Outre, les attributions lui reconnues par le règlement
intérieur, relevons d'emblée que le président de
l'assemblée nationale a, en plus la fonction la plus manifeste qui
consiste à diriger l'administration de cette institution.
Des nombreuses dispositions du règlement
intérieur mettent en relief et confirmant sa tâche qui consiste
à diriger de manière équitable et impartiale, à
veiller à l'ordre public et assurer la sécurité du
bâtiment.
a. Du Premier vice-président
Il est chargé des questions législatives, des
relations avec les groupes parlementaires et des relations extérieures.
Il remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
a. Du deuxième vice-président
Il est chargé du contrôle parlementaire, des
relations avec la cour des comptes, de la sécurité pour les
parlementaires, SESOPO en sigle et des problèmes des
députés.
a. Le rapporteur
Il est chargé de l'organisation technique des travaux
des séances plénières et des commissions avec le concours
du service de greffe.
A cet effet, il tient le registre des présences,
procède à l'appel nominal des députés en
séance plénière, supervise la rédaction des
procès-verbaux. Il signe les procès-verbaux des séances
plénières avec le président de l'Assemblée
nationale en même temps qu'il est le porte-parole de l'Assemblée
nationale.
En cette qualité, il supervise le service de presse.
b. Le rapporteur adjoint
Il assiste le rapporteur dans l'exercice de ses attributions
et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Il assure aussi
l'exploitation et le suivi des rapports des vacances parlementaires.
c. Le Questeur
L'autonomie financière de l'Assemblée passe par
le biais du questeur et du président, par l'élaboration de leur
projet de budget.
En d'autre terme, il est reconnu au questeur la
prérogative d'assister le président de la chambre basse dans
l'élaboration et l'exécution du budget de l'Assemblée
nationale. Il supervise en plus les services financiers et administratifs de
l'assemblée nationale.
d. Le questeur adjoint
Il est chargé du matériel et de la
logistique.
Il se concerte avec les membres du bureau du sénat
ayant les mêmes attributions (questeur adjoint, pour les mesures qui
concernent l'entretien au palais, l'approvisionnement de la polyclinique et
par toutes celles qui intéressent en commun les deux chambres. Il
remplace par ailleurs le questeur en cas d'absence ou d'empêchement.
1. Les commissions
Ce sont des groupes techniques de travail de
l'Assemblée nationale chargés d'examiner les questions soumises
à leur délibération par la plénière ou par
le bureau. Elles sont soit permanentes, soit spéciales et
temporaires.
3. a. Les commissions
permanentes
Elles sont des instances d'études et de propositions
qui, sans pouvoir prendre aucune décision engageant
définitivement l'assemblée plénière, contribuent de
façon essentielle au plein exercice des prérogatives de
l'assemblée nationale.
Elles couvrent tous les secteurs d'activités
nationales : politiques, administratives et juridiques, économiques
et financières, sociales et culturelles.
Elles ne siègent pas normalement en même temps
que l'assemblée plénière, sauf nécessité
liée à l'ordre du jour.
Conformément à la pratique
parlementaire :
- la désignation des membres s'effectue au début
de la législature ;
- la répartition des sièges au sein de la
commission s'opère en fonction de l'appartenance à un groupe
politique qui procède aux désignations nominatives.
En effet, les groupes politiques doivent arbitrer entre le
nombre de places qui leur sont attribuées et les souhaits
exprimés par leurs membres ;
- Dans cette répartition des sièges, un quota
est réservé aux indépendants qui se le repartissent entre
eux par accord amiable ;
- Chaque député a l'obligation d'appartenir
à une commission permanente ;
- À l'exception du président de la chambre qui
est membre des toutes les commissions, aucun député ne peut faire
partie de plus d'une commission, il peut assister, sans voix
délibérante aux réunions des commissions dont il n'est
pas membre ;
- Toute matière confiée à une commission
est assortie d'un délai fixé par l'assemblée
plénière.
En cas d'urgence, le délai peut être fixé
par le bureau.
Elles sont créées pour toute la durée de
la législative.
Elles sont au nombre de sept, à savoir :
1. La commission politique, administrative et
judiciaire ;
2. La commission économique et
financière ;
3. La commission sociale et culturelle ;
4. La commission relation extérieure ;
5. La commission défense et
sécurité ;
6. La commission environnement et ressources
naturelles ;
7. La commission aménagement du territoire et
infrastructure.
3. b. Les commissions spéciales et
temporaires
Ce sont des commissions qui sont créés à
l'initiative de la plénière, du bureau, d'un groupe
parlementaire, d'un député ou du gouvernement afin d'examiner des
questions spécifiques et ponctuelles ne relevant ni des commissions
permanentes ni du contrôle parlementaire.
Leur mission prend fin par le dépôt de son
rapport selon le cas, au bureau de la chambre basse ou de la commission.
Leurs membres sont désignés à la
représentation proportionnelle des groupes politiques et des
indépendants.
4. Les groupes
parlementaires
Ils sont des organes consultatifs au sein de
l'assemblée nationale dans les matières déterminées
par le règlement intérieur et dans celles pour lesquelles
l'assemblée plénière et le bureau de la chambre basse,
décide de requérir leurs avis et considérations.
Dans les groupes parlementaires, nous retrouvons notamment les
groupes politiques, les groupes provinciaux et les groupes
thématiques.
Les groupes politiques constituent l'expression
organisée des partis au sein de l'assemblée nationale. Ils
peuvent être définis comme étant la réunion de
députés nationaux liés par des affinités politiques
ou par d'autres intérêts.
Sous la présente législature, les groupes
parlementaires à l'assemblée nationale sont :
1. PPRD ;
2. MLC ;
3. PALU ;
4. Forces du renouveau ;
5. MSR et alliés ;
6. GP ;
7. Chrétiens démocrates
«CPCD» ;
8. UDEMO et collectif des indépendants ;
9. GPP ;
10. Paix, démocratie et développement.
La constitution d'un groupe est subordonnée à
deux conditions principales :
- réunir un nombre minimum de députés
nationaux fixé par le règlement intérieur ;
- saisir le bureau par une déclaration politique
signée des membres adhérents représentés par le
président qu'ils se sont choisis moyennant un procès-verbal.
Les groupes adoptent librement leur règlement
intérieur en conformité avec les textes en vigueur dont une copie
est réservée au bureau.
Leur rôle se manifeste dans de nombreux domaines
touchant à l'organisation et au fonctionnement de l'assemblée
nationale, l'importance numérique de chaque groupe (majorité
parlementaire, opposition) étant prise en compte pour certaines
nominations.
4. a. La conférence des
présidents
C'est un cadre de rencontre, voire de négociation entre
les représentants des groupes parlementaires et des commissions, du
représentant de comité des sages et du président du bureau
de l'assemblée nationale.
La constitution de ce cadre de rencontre se présente de
la manière suivante : les membres du bureau de l'assemblée
nationale dont le président convoque la conférence et la
préside ; les présidents des commissions permanentes et,
dans le cas échéant d'une commission spéciale et
temporaire et les présidents des groupes parlementaires.
Sa compétence est d'établir le projet de
calendrier de la session ordinaire sur proposition du bureau, du gouvernement,
des présidents des commissions ou des présidents des
parlementaires.49(*)
C'est un organe qui intervient à titre principal dans
le cadre de fixation du calendrier des travaux de la chambre basse.
Hormis les questions de l'ordre du jour, sa réunion est
l'occasion d'évoquer et de résoudre tous les problèmes
immédiats que peut poser le fonctionnement de l'assemblée
nationale dans l'exercice de sa fonction délibérative.
4. b. Le comité de
sages
C'est un organe qui délibère et statue sur des
litiges dont il est saisi par le bureau de la chambre basse, litiges opposant
soit les députés entre eux soit ceux-ci aux tiers. Son rôle
est de conseiller et de concilier les parties en conflit.
Leur rapport contenant les conclusions est
déposé au bureau de l'assemblée nationale qui notifie les
décisions aux parties concernées.
Son organisation ainsi que son fonctionnement sont
déterminés par le règlement intérieur de
l'assemblée nationale.
B.LE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT
Le temps étant la mesure de chaque chose, les
assemblées vivent au rythme de son écoulement : de la
législature au quinquinna à la séance par l'entreprise des
sessions.
Au cours de ce point, leurs délibérations sont
déterminées par l'ordre du jour et elles se concluent par des
décisions c'est-à-dire des votes.
1. LE REGIME DES SESSIONS
La tradition révolutionnaire ne veut que le corps
législatif siégeant en permanence. C'est le système connu
en France sous la constitution de l'an un50(*) , tandis que la tradition parlementaire
inaugurée à partir de la charte 1814, a mesuré son
activité à celle des sessions c'est-à-dire aux
périodes de l'année durant lesquelles « le parlement se
réunit valablement pour délibérer en séance
plénière».
Le parlement congolais rentre dans la logique de l'article 115
de la constitution qui prévoit la tenue de deux sessions ordinaires
chaque année.
1. La session ordinaire
L'Assemblée nationale et le sénat tiennent de
plein droit, chaque année, deux sessions ordinaires :
a. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture
le 15 juin ;
b. La seconde s'ouvre le 15 septembre et se clôture le
15 décembre.
La durée de chaque session ordinaire ne peut
excéder trois mois.
2. La session extraordinaire
Les chambres parlementaires peuvent être
convoquées en session extraordinaire :
- Par son président sur ordre du jour
déterminé ;
- A la demande de son bureau ;
- A la demande de la moitié de ses membres ;
- A la demande du gouvernement.
La session extraordinaire n'excède pas 30 jours.
1. Les séances
plénières
En principe, les travaux des formations restreintes n'ont
qu'une valeur préparatoire, car c'est la délibération en
séance, c'est-à-dire en réunion plénière et
publique de chaque assemblée que le parlement exerce ses
compétences.
Il convient de dire à ce stade que les
plénières sont publiques et leur déroulement est
assuré par les présidents des chambres.
5. La publicité des séances
plénières
Les séances des chambres sont publiques51(*). La publicité des
délibérations, qui présente donc un caractère
constitutionnel, se traduit par l'accès du public aux tribunes dans la
limite des places disponibles et par la publication de comptes rendus.
A côté de ces formes traditionnelles de
publicité, l'hémicycle du parlement est équipé
d'une caméra reliée à une régie vidéo pour
assurer l'enregistrement des séances.
Cependant, le principe de publicité connait une
limitation. C'est lorsque pour des raisons évidentes, un huit clos est
prononcé par les présidents des chambres.
6. Le déroulement de la
séance.
En effet, les présidents ouvrent les séances,
dirigent les débats, font observer les règlements et maintiennent
l'ordre, ils peuvent à tout moment suspendre l'assemblée
nationale ou le sénat ; ne peut parler qu'après avoir
demandé la parole au président et l'avoir obtenu.52(*)
Par ailleurs tout membre du parlement peut, avant ou au cours
d'un débat, demander la parole par motion d'ordre, motion de
procédure, motion d'information, motion préjudicielle ou par
motion incidentielle.
a. La Motion d'ordre
C'est celle qui concerne l'ordre à établir dans
la série des questions à discuter, la clôture des
débats sur un point en discussion, la discussion, la suspension ou la
levée de la séance.
b.La Motion d'information
C'est celle qui concerne un complément d'information
essentielle pour l'orientation des débats ;
c. La Motion incidentielle
C'est celle qui intervient au début ou au cours des
débats et sur laquelle le sénat doit se prononcer avant de
commencer ou de poursuivre les débats sur une question
principale ;
a. La Motion préjudicielle
C'est celle qui est soulevée à l'occasion de
l'examen d'une matière dont la solution relève d'un organe
extérieur au sénat ou à l'assemblée nationale.
7. Le vote
a. Principe
Les chambres prennent leurs décisions à la
majorité de leurs membres. Le vote est personnel et
obligatoire.53(*)
Le caractère personnel du vote tient à
l'obligation qu'à chaque parlementaire de voter lui-même,
l'exclusion fait à la délégation de vote. Tandis que le
caractère obligatoire tient à l'obligation qu'à tout
parlementaire présent de la salle de se prononcer.
b.Mode de vote
Les votes sont émis, soit par appel nominal et à
haute voix, soit à main levée, soit assis et levé, soit
par bulletin secret, soit par précéder
électronique54(*)
Quoiqu'il en soit, pour les délibérations
portant sur des personnes, les votes se tiennent par bulletin secret.
2ème SECTION : LA CONTRIBUTION DU PARLEMENT DANS
L'ORGANISATION JURIDIQUE INTERNE EN RDC
Durant une décennie, suite à plusieurs
instabilités engendrées par le manque de culture
démocratique de cadre congolais, nous avons pu voir durant
l'après indépendance un manque de maturité politique
dû par l'octroi d'un système parlementaire, raison pour laquelle
nous allons démontrer les apports de la nouvelle constitution concernant
le parlement ainsi que les différentes innovations parlementaires dans
la présente constitution.
§1. LA PRATIQUE DES AVIS
La constitution du 18 février 2006 a octroyé
certaines pratiques pour le parlement se rapportant avec les différentes
relations qu'ils entretiennent avec l'exécutif car
bénéficiant de prérogative, lui reconnut par la
constitution, le pouvoir exécutif peut prendre certaines mesures qui
engagent la responsabilité de la nation et d'autant plus que le
parlement doit contrôler les actes politiques de l'exécutif,
celui-ci doit bénéficier d'un avis pour prendre une
décision juridiquement compétente pour engager le pays.
Ainsi ces principes de conformité de décision de
l'exécutif se résume par :
- La législation par délégation ;
- Le droit de dissolution ;
- L'état de siège ou d'urgence ;
- L'état de guerre et
- La ratification des traités et accords
internationaux.
1. La législation par délégation
a. Quid de la
délégation
Elle réside dans la pertinence des priorités
gouvernementales en raison d'un secteur de la vie nationale pour son programme
d'action.
Le parlement étant le seul à investir le
gouvernement pour son programme de politique générale qui doit
revêtir celui-ci au cours d'une motion d'approbation mais si dans le cas
présent pour une raison ou autre le gouvernement peut prendre certaines
mesures qui sont dans le domaine de la loi au détriment du pouvoir
législatif dans un temps bien précis.
Cette procédure peut aussi intervenir lorsque le
parlement n'est ni en session ordinaire, ni en session extraordinaire mais pour
une raison d'intérêt national pour son programme, il peut agir par
ordonnance-loi.
L'exécution urgente du programme de l'équipe
gouvernementale doit être débattu au cours d'un conseil des
ministres et ainsi déposé aux chambres parlementaires pour une
ratification selon le délai prévu par la loi.
b.La ratio legis de la
délégation
Le constituant du 18 Février 2006 l'a organisé
en son article 129 qui dispose «le gouvernement peut, pour
l'exécution urgente de son programme d'action, demander à
l'assemblée nationale ou au sénat l'autorisation de prendre
par « ordonnance-loi » pendant un délai
limité et sur des matières déterminées, des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi...»
Cette mesure prise par le législateur étant
notamment pour évider le vide juridique qui peut occasionner l'action du
gouvernement sans déroger au principe de séparation des pouvoirs
dans la norme démocratique, dû lorsque le pouvoir
législatif ne peut se réunir pour une raison ou tout autre ainsi
le gouvernement doit prendre des mesures qui s'imposent pour réglementer
un secteur de la vie nationale et celui-ci en doit informer le parlement qui
est le seul organe compétent pour légiférer.
Ainsi ces ordonnances-loi sont délibérées
en conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication
et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant le parlement au plus tard à la date
fixée par la loi d'habilitation.55(*)
Toutefois, prenant des mesures urgentes celle-ci doivent
à priori être débattues au sein des chambres parlementaires
dans le délai prévu par le règlement de deux chambres
avant qu'elle ne soit réputée caduque.
Cette procédure démontre le caractère de
l'une de fonction parlementaire à priori de légiférer au
détriment de l'exécutif qui lui doit avoir une autorisation pour
enclencher la procédure de législation par
délégation au travers d'une loi d'habilitation.
2. Le Droit de dissolution
a. Notion
Le droit de procédure à une dissolution d'une
chambre parlementaire est une prérogative réservée au chef
de l'Etat, consistant à mettre prématurément fin au mandat
de la chambre parlementaire.
Cette procédure est la résultante d'une
crise pouvant naitre entre l'organe législatif et l'exécutif. Le
constituant a prévu une dissolution pour essayer de parvenir à
résoudre la situation qui fait grief entre les deux organes.
Il est constaté généralement lorsque
l'exécutif donc la majorité parlementaire bascule d'un camp
à l'autre des forces politiques en présence qui dans ce cas
provoque pour l'autre camp celui de la majorité le rejet à
répétition des projets des lois de l'exécutif pour
éviter l'application du programme d'action du gouvernement.
Ces différentes divergences entre les deux organes
occasionnent une dissolution de la chambre basse du parlement.
b.Quid : la ratio legis des avis des
présidents de deux chambres
Le droit de dissolution d'une chambre parlementaire
étant une prérogative constitutionnelle du président de la
république se voit d'être approuvé en conformité
avec les présidents de deux chambres parlementaires qui, vu les
dispositions constitutionnelles en vigueur et la situation qu'engendre le
conflit persistant entre les deux organes exécutifs et législatif
doivent avoir l'aval des présidents de l'assemblée nationale et
du sénat.
La réglementation édicte que : «en cas
de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le
président de la république peut, après consultation du
premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du
sénat prononcer la dissolution de l'Assemblée
nationale».56(*)
Le constituant du 18 Février 2006 a voulu
associé les parlementaires de cette pratique à la mise sur fin du
mandat de la chambre basse du parlement.
Au regard de cette disposition, le constituant parle de la
chambre basse car celle-ci étant l'émancipation du peuple et dont
la responsabilité politique du gouvernement ne pouvant être mise
en jeu que dans cette chambre que le constituant a bien voulu
édicté ainsi cette norme eu égard à la
prééminence de la chambre basse sur la chambre haute.
c.Le verrou au droit de dissolution
Etant une loi constitutionnelle reconnue aux
prérogatives présidentielles, il n'est pas un droit de veto pour
le chef de l'Etat mais une arme constitutionnelle, essayant d'éviter une
crise institutionnelle de l'Etat.
Il se voit donc annoncé avec plus d'enjeu politique et
suivant une procédure pour son application.
Le constituant ne laisse pas au chef de l'Etat le seul
monopole de prendre la décision, il doit a priori consulter les
présidents de deux chambres sur leur avis car en cas de désaccord
sur le point de vu de l'un et des autres, on ne pourrait interpréter ce
droit de dissolution.
L'avis des présidents de deux chambres
démontrent une certaine forme de contrôle du parlement sur les
décisions pouvant enclencher sa destitution par un autre organe sans
pour autant qu'il y ait une convergence des idées entre les deux.
Cette pratique se voit limitée par son application car
le législateur essayant de chercher un équilibre institutionnel
pour qu'il n'y ait pas dérive la loi dispose : « Aucune
dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les
élections, ni pendant les périodes...»57(*)
A la suite de la dissolution, la CENI convoque les
électeurs dans un délai de soixante jours en vue de
l'organisation des élections législatives suivant la date de
publication de l'ordonnance de dissolution.
3. L'état de siège ou l'état
d'urgence
a. Notion
L'état de siège c'est un régime
spécial de légalité, comportant une aggravation des
systèmes politiques en présence pour justifier par l'idée
de péril national.
L'état d'urgence est une initiative pour permettre
à l'exécutif de pouvoir siéger en plein droit sur les
institutions démocratiquement élues.
b.Régime d'exception
Lorsque les institutions de la république,
l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire
ou l'exécution d'une manière grave et immédiate et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et
interrompu, le président de la république peut prendre des
mesures exigées par ces circonstances. Ainsi, il disposera de pouvoir
quasiment illimité.
Toutefois, les mesures prises doivent être
inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels les moyens d'accomplir leurs missions et ce dans un
délai précis.
Les effets de cette situation réduisent fortement les
libertés publiques sans aller jusqu'à supprimer toute garantie
constitutionnelle et légale.
Dans la pratique l'exécutif sera investie de tous les
pouvoirs pour assurer une bonne administration des affaires de l'Etat sans
aucune forme de contrôle pour le parlement mais la cour constitutionnelle
devra être consultée par le président de la
république sur toutes les décisions prises pendant le
régime et c'est cette cour qui exercera le contrôle le plus
efficace.
c.Le régime
législatif
Prévu à l'article 144 de la constitution du 18
Février 2006, l'état de siège ou l'état d'urgence
ne peut être décidé qu'en conseil des ministres et pour une
durée maximale de 30 jours. Passé ce délai sa prorogation
doit être décidée par le parlement.
Il est institué pour faire face à un
péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou
d'une insurrection à main armée, il débouche sur un
transfert des pouvoirs.
Cette pratique est prévue aussi au sein des
règlements parlementaires aux articles 144 du sénat, 145 de
l'assemblée nationale et 38 du congrès.
La réglementation donne aux deux chambres de se
réunir pour siéger en congrès et l'article 3
dispose : « le congrès se réunit pour les cas suivants,
le point 7. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de
siège...»58(*)
Cette situation est mise en pratique par l'autorisation de
deux chambres parlementaires réunies en congrès pour statuer sur
la pertinence de la matière.
Le congrès étant compétent pour autoriser
au président de pouvoir proclamer la situation sous examen.
Les deux chambres parlementaires peuvent mettre fin à
tout moment à cette situation par une loi ce qui prouve que le parlement
joue le rôle de contrôle sur cette pratique et le cas
échéant peut intervenir pour mettre fin à la situation
proclamée par l'exécutif.
4. L'état de guerre
a. Notion
Il réside dans la déclaration de guerre qui est
une déclaration formelle d'un gouvernement national pour signifier
l'état de guerre entre cette nation et une ou plusieurs autres.
En pratique dans les grandes démocraties, une
déclaration de guerre doit habituellement être votée par le
parlement.
b.La ratio legis
Prévu dans la constitution en son article 143,
l'état de guerre ne peut être déclaré que sur
décision du conseil des ministres après avis du conseil
supérieur de la défense et sur autorisation de deux chambres
parlementaires.
Le constituant du 18 Février 2006 a essayé
d'innover dans le système parlementaire dans ce sens que la proclamation
de l'état de guerre doit nécessairement avoir l'autorisation du
parlement.
Cette situation démontre le caractère de
contrôle sur une décision engageant la nation car cette situation
intervenant dans une circonstance d'exception doit faire l'objet d'une analyse
dans les chambres parlementaires.
Dans l'organisation parlementaire en place, la place est
réservée au congrès du parlement pour statuer sur cette
matière. L'article 3 du règlement intérieur du
congrès en illustre clairement la compétence dévolue au
parlement réuni en plein droit au congrès.
La procédure est que la décision de
déclaration doit d'abord avoir l'aval du conseil des ministres ainsi
transférés au parlement pour une autorisation qui donnerai force
de la chose sous examen pour une conformité à la
réglementation en suivant les principes de séparation des
pouvoirs.
Le parlement par-là donne un avis sur une circonstance
aggravante et dont le gouvernement doit prendre des mesures qui s'imposent mais
celui-ci en doit d'abord avoir l'autorisation du parlement et ensuite il doit
informer la nation par un message.
La réglementation sous examen du congrès stipule
«conformément à l'article 119 de la constitution, le
congrès saisi par le président de la république, autorise
la proclamation de l'état de siège et la déclaration de
guerre à la majorité de deux tiers de ses membres»59(*)
Pendant cette législature, nous n'avons pas
observé le cas de déclaration d'état de guerre pour
enclencher la procédure législative.
5. La ratification des traités et accords
internationaux
S'il incombe au président de la république de
négocier et ratifier les traités conformément à
l'article 213 de la constitution, la ratification ou l'approbation, selon le
cas, des engagements internationaux doit être autorisé par une loi
conformément à l'article 214 de la constitution.
1.1. La procédure législative de
ratification
Elle est calquée sur la procédure
législative ordinaire, avec néanmoins des restrictions de faits
ou de droit à l'initiative parlementaire par la nature même de ce
type de lois.
a. L'initiative
Elle est quasiment du monopole de l'exécutif
gouvernementale, même si la constitution ne l'interdit pas, en ce
domaine, l'initiative parlementaire, les demandes d'autorisation, de
ratification sont dans la quasi-totalité les cas d'objet d'un projet de
loi déposé par le gouvernement sur le bureau de l'un ou l'autre
chambre.
b.La commission compétente
Le projet comme tous les textes déposés sur le
bureau de l'une de chambre parlementaire est renvoyé au fond à
une commission, le cas échéant à la commission des
affaires étrangères.
La saisie pour avis des autres commissions est possible, le
cas échéant.
c.L'objet de l'examen parlementaire
Le texte soumis au vote parlementaire ou du parlement est le
projet de loi tendant à autoriser la ratification et non le dispositif
du traité de l'accord lui-même.
d.Le droit d'amendement
La prédominance dans le cas est du gouvernement, le
droit d'amendement des parlementaires, comme du gouvernement est quasiment
inexistant car il n'est pas possible d'amender le texte du traité ou de
l'accord négocié et ratifié par le président de la
république.
§2. LA FONCTION JUDICIAIRE
La théorie constitutionnelle de la séparation
des pouvoirs inspirés par les écrits de LOCKE au
×VÉÉème siècle et ceux de
Montesquieu au ×VÉÉÉème
siècle a influencé de manière déterminante
l'organisation institutionnelle des démocraties modernes. Mais si elle
continue à être fréquemment invoquée, elle a
beaucoup perdu de sa signification et sa portée et ne rend plus compte
de l'aménagement actuel du pouvoir. En effet, il s'agit moins
aujourd'hui de séparation que d'équilibre et
d'indépendance des pouvoirs, qui sont amenés à collaborer
de manière permanente.
La justice désigne avant tout un idéal
d'équité et d'équilibre de la vie en
société, où les droits de tous sont
protégés. Elle désigne aussi une institution, une
autorité chargée d'assurer cet idéal, lorsqu'il est
compris, c'est-à-dire lorsque la loi du plus fort risquerait de
s'appliquer.
1. La Mise en accusation du Président de la
République et du Premier ministre
Elle est une procédure dont dispose le parlement de
pouvoir démettre les fonctions du Chef de l'Etat et du chef gouvernement
qui doit passer par un vote au niveau des chambres parlementaires en vue de les
déférer devant les juridictions compétentes pour faute
grave ou infraction commise par ce dernier.
a. La ratio legis
Le constituant du 18 Février 2006, se basant sur le
principe de séparation stricte des pouvoirs a voulu donner au parlement
une certaine fonction se rapportant aux fonctions de l'exécutif, mais la
dite fonction ne peut empiéter les fonctions de l'exécutif sous
peine de non-respect du régime de séparation des pouvoirs.
En droit congolais, le parlement peut autoriser que le
président de la république et le 1er ministre soit
poursuivi pour des fautes en rapport avec la charge qu'ils occupent.
Ces fautes résultent de la fonction dont ils sont
chargés par le constituant et ceux en étroite collaboration avec
les cours et tribunaux.
La constitution prévoit en ses articles 163 et 164 que
seule la cour constitutionnelle est habilitée à poursuivre les
infractions commises par le président de la république ainsi que
le premier ministre sur les fautes en rapport avec leur fonction.
Mais le déferrement de deux personnalités de
l'Etat, doit avoir une légitimité sur la procédure
applicable selon la réglementation en vigueur.
b.La procédure législative
Le parlement organe délibérant peut à la
majorité de deux chambres décider d'intenter une initiative des
poursuites ou des mises en accusation de ce dernier. Le congrès est
l'instance compétente pour siéger à l'aval de deux
chambres si l'une de chambres rejeté la tentative alors le
congrès ne pourra siéger pour statuer sur la procédure
intentée contre le président de la république ou le
premier ministre.
La loi est claire dans cette matière car il est
scrupuleusement dit : « le congrès se réunit pour les
cas suivantes : décider des poursuites contre le président
de la république ou le premier ministre et les mettre en
accusation».60(*)
Cette procédure ne pourra être intentée
pour des faits commis par ce dernier, essentiellement des faits politiques
résultants de la fonction dont ils occupent dans le pays.
L'article quarante du règlement du congrès
l'énumère profondément sur le cas des infractions qui
peuvent faire grief en vue d'une probable poursuite pour les auteurs et cette
procédure ne peut être intentée qu'en fonction de ses
infractions énumérées dans le présent article et
devant cette juridiction après vote de l'initiative.
Ainsi la constitution du 18 Février 2006, nous donne
avec ample détail des faits infractionnels qui peuvent conduire le
parlement à initier cette procédure en son article 165.
Le président de la république ainsi que le
1er ministre dispose des moyens de produire leur défense
devant l'assemblée plénière du congrès. Aussi
après la présentation de leur moyen de défense alors il
peut s'engager un débat au sein du congrès et ensuite à
cela, le président de séance peut instruire qu'on passe au vote
à scrutin secret, si il s'avère que cette procédure est
approuvée à la majorité de deux tiers des membres
composant le congrès alors le président de séance saisira
le procureur général de la cour constitutionnelle.
La décision de poursuite ainsi que la mise en
accusation du président de la république et du premier ministre
sont votées à la majorité de deux tiers des membres du
parlement composant le congrès suivant la procédure prévue
par le règlement intérieur61(*)
La procédure est prévue par les articles 41, 42
et 44 du règlement intérieur du congrès et en cas de
condamnation, ils seront déchus de leurs fonctions.
2. La mise en accusation des ministres
C'est une procédure que peut enclencher le parlement
pour pouvoir démettre les fonctions d'un membre du pouvoir
exécutif qui nécessairement doit passer au vote à la
chambre basse du parlement en vue déferrement devant une juridiction
habilitée pour juger des faits commis par l'incriminé.
a. Le régime d'exception
Outre les fonctions de contrôler le gouvernement au
travers des attributions parlementaires qui peuvent déboucher à
une démission de l'intimé, la procédure de mise en
accusation ou des poursuites d'un membre de l'exécutif, elle conduit
à un déferrement devant les autorités judiciaires pour des
faits commis en raison de leur fonction.
Cette procédure ne pourra aboutir qu'à la
majorité absolue des membres composant la chambre basse et après
approbation ceux-ci doivent être déférés devant la
cour de cassation juridiction compétente pour siéger en cette
matière.
b.La procédure applicable et
législative
La constitution prévoit que« dans les conditions
fixées par la constitution et les lois de la république, la cour
de cassation connait en premier et dernier ressort des infractions commises
par :..., les membres du gouvernement autre que le premier
ministre...»62(*)
Ce qui démontre qu'en cas de vote de résolution
sur ces infractions commises que la cour de cassation est la juridiction
compétente pour se saisir des faits faisant grief pour les membres du
gouvernement.
La réglementation fait une nette distinction entre le
membre du gouvernement dont cette différence réside dans l'ordre
de préséance des membres de l'exécutif dont nous
avons : un vice premier ministre, un ministre d'Etat, un ministre, un
vice-ministre ou un ministre délégué.
Cette distinction est prévue à l'article 199 du
règlement intérieur de l'assemblée nationale mais elle ne
déroge en rien au grief et la procédure applicable reste toujours
la même pour chacune de cas.
L'initiative de la mise en accusation et des poursuites d'un
membre du gouvernement est réservée seule à
l'assemblée nationale, jouissant de cette capacité à
mettre devant les juridictions un membre de l'exécutif sur base des
faits infractionnels commis par ce dernier.
La constitution l'énonce clairement : « la
décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du
gouvernement sont votés à la majorité absolue des membres
composant l'assemblée nationale suivant la procédure
prévue par le règlement intérieur».63(*)
Cette procédure législative au niveau de la
chambre basse du parlement est prévue à l'article 199 qui
réserve une grande procédure d'application pour cette
matière et en cas de mise en accusation ce dernier présente sa
démission dans les heures qui suivent pour préparer ses moyens de
défense devant la juridiction compétente après le vote de
la résolution par l'assemblée nationale.
3. La Mise en accusation du parlementaire
Cette procédure est envisagée dans le cadre des
immunités parlementaires consacrées par la constitution de la
république en son article 107 alinéa 2 qui dispose : «
aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou
arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec
l'autorisation de l'Assemblée Nationale ou du sénat selon le
cas.64(*)
La mise en accusation ou des poursuites d'un parlementaire ne
peut s'opérer que pour le cas prévu par la constitution dans
l'article mentionné ci-haut.
Le droit parlementaire congolais donne une certaine garantie
ou privilège aux parlementaires à exercer leur fonction celle de
la représentation des circonscriptions dont ils ont été
élues mais la règle d'application doit se conformer aux prescrits
de la réglementation en vigueur et au respect à la probité
morale de la vie parlementaire.
a. La ratio legis
La constitution l'énumère en disposant :
« dans les conditions fixées par la constitution et lois de la
république, la cour de cassation connait en premier et dernier ressort
des infractions commises par : les membres de l'Assemblée nationale
et du sénat,...»
b.La procédure législative
Avant une éventuelle procédure de mise en oeuvre
de l'initiative parlementaire sur l'un de ses membres, il faut qu'il ait
d'abord une levée d'immunité parlementaire de toutes
procédures judiciaires.
Cette procédure ne peut être
déclenchée que sur les fautes commises par le parlementaire en
dehors de ces fonctions.
Alors le parlement, après avoir eu des informations
nécessaires incriminant un parlementaire, peut créer une
commission chargée de suivre la question sous examen en vue de lever
l'immunité parlementaire et ainsi celui-ci peut se faire assister par un
ou deux de ses collèges et ensuite la plénière pourra
décider de l'adoption de la levée de l'immunité.
L'application de cette procédure est prévue dans
l'article 89 du règlement de la chambre basse et dans les articles 210
et 211 du sénat.
CHAPITRE ÉÉème : LES ATTRIBUTIONS DU
PARLEMENT SOUS LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006
1ère SECTION : LA LEGISLATION
C'est une fonction du parlement congolais qui apparait comme
étant la fonction parlementaire la plus importante car elle fait parler
le pouvoir législatif, en opposition aux pouvoirs exécutif et
judiciaire.
La procédure législative en droit congolais est
réglée par la constitution et le règlement
intérieur de chacune des chambres parlementaires.
§1. ELABORATION DES LOIS
La loi constitue la voie la plus solennelle par laquelle les
parlementaires prennent des décisions, dans le dessein de
résoudre les problèmes qui se posent à la
société congolaise.
A. L'initiative et la recevabilité d'un projet
ou proposition de loi
Sous la présente constitution en vigueur,
spécialement en son article 130, l'initiative de loi appartient
concurremment au gouvernement, à chaque député et
sénateur. Il y a une différence sur l'appellation de ces
initiatives dont le projet de loi est essentiellement d'origine gouvernementale
tandis que la proposition de loi est d'émanation parlementaire.
La procédure législative exige que tout projet
ou proposition de loi soit déposé au bureau de la chambre basse
ou de la chambre haute par son auteur, raison pour laquelle il est admis que
pour des projets de loi, ils doivent être transmis par une lettre au chef
de l'exécutif, directement et simultanément aux présidents
de deux chambres du parlement, à l'exception du projet de loi
budgétaire, lequel est déposé prioritairement sur le
bureau de la chambre basse du parlement, conformément à l'article
126 de la constitution.
Cependant, et sauf urgence, à la faveur des avis et
considérations du bureau de la chambre basse ou de la chambre haute du
parlement sur la recevabilité, la conférence des
présidents propose l'inscription de la matière au calendrier
d'une session, avant qu'elle ne soit soumise à la discussion des
parlementaires directement en plénière ou en commission.
La règle sur l'initiative parlementaire exige à
ce que toute proposition de loi initiée par un parlementaire soit
soumise à l'examen préalable du pouvoir exécutif qui dans
ce cas disposera d'un délai de quinze jours pour donner son avis et
formuler des objections éventuelles, avant qu'elle ne poursuive son
cours normal.
La constitution dispose : « les lois auxquelles la
constitution confère le caractère de loi organique, sont
votées et modifiées à la majorité absolue des
membres composant chaque chambre dans les conditions suivantes : a) la
proposition de loi n'est soumise à la délibération et au
vote de la première chambre saisie qu'à l'expiration d'un
délai de 15 jours après le dépôt au
gouvernement...»65(*)
En effet, pour une proposition de loi soit
déclarée recevable, elle doit néanmoins rentrer dans le
domaine de la loi tel que prévu par la constitution et obéir aux
exigences de forme et de fond prévues par le règlement
intérieur de chaque chambre législative par ailleurs le
règlement intérieur de chaque chambre parlementaire formule
quelques règles de rédaction des textes de loi.
B.L'examen des textes de loi en commission
En droit parlementaire congolais, les commissions ont pour
mission a priori d'examiner, en profondeur, les questions spécifiques
leur soumises en vue d'en faciliter la lecture et la compréhension lors
des travaux parlementaires en plénière.
En général, et sauf en cas d'urgence, tout
projet ou une proposition de loi est discuté à deux niveaux au
sein de chaque chambre parlementaire, notamment en plénière et au
niveau de commission parlementaire.
Ensuite, un débat général peut être
engagé sur un projet ou une proposition de loi avant sa transmission en
commission, de sorte que cette dernière travaille avec les orientations
générales et les observations de la plénière.
Dans le cas plus large, les travaux en commission
parlementaire se déroulent à huis clos, mais le gouvernement peut
y être représenté par le ministre concerné ou son
délégué qui défend les positions du pouvoir
exécutif sans voix délibérative conformément
à l'article 131 de la constitution du 18 Février 2006.
La commission parlementaire dispose d'une large
prérogative pour recevoir et traiter tous les amendements, de
manière à élaborer un nouveau texte assortie d'un rapport
des travaux à présenter à l'assemblée
plénière.
Une commission saisie pour l'examen d'un texte de loi pourra
statuer sur le fond et sur la forme du texte.
Ainsi, au besoin la plénière de
l'Assemblée nationale ou du sénat peut fusionner
momentanément deux ou plusieurs commissions au fin d'examiner un seul
texte de loi, de manière à garantir la
complémentarité des compétences pour chaque commission.
En revanche, les parlementaires ne faisant pas partie d'une
commission parlementaire peuvent participer aux travaux en cours en vue d'y
apporter leur contribution intellectuelle, mais n'ayant aucune voix
délibérative.
Les parlementaires non membres de la commission ont cette
latitude de présenter leurs amendements avant la séance
consacrée à l'examen du projet ou proposition de loi article par
article et cela dans un délai déterminé. Et dans ce cas,
la commission compétente donnera suite à chacun des amendements
et s'efforcera de défendre le texte qu'elle aura adopté.
C .L'Examen et le vote des textes de loi en
plénière
La plénière constitue l'organe suprême au
sein d'une assemblée parlementaire, car c'est elle qui prend, en dernier
ressort, les décisions engageant l'Assemblée Nationale ou le
Sénat.
Ainsi, les textes présentés par les commissions
sont soumis à la plénière pour l'adoption
définitive, selon que les amendements introduits individuellement par
les parlementaires sont acceptés ou rejetés par la
plénière.
Avant toute chose, le projet ou la proposition de loi doit
être inscrit à l'ordre du jour de la chambre saisie pour une
probable discussion qui comporte sur le débat général
ainsi que l'examen article par article.
Le débat général s'engage après la
présentation de l'économie du texte par son auteur, et peut se
faire soit directement, soit au sein de la commission saisie du texte par la
recevabilité du texte proposé ou de sa non adoption par la
plénière.
Le président de séance de la
plénière fixe la date à laquelle la commission
parlementaire présentera son rapport.
Ainsi au cours du débat général sur
l'adoption du rapport de la commission, chaque intervenant soulèvera des
préoccupations et formulera des recommandations sur la philosophie
sous-tendant de loi sous examen.
Avant ou au cours d'un débat sur un texte de loi, tout
parlementaire peut solliciter la parole par motion d'ordre, de
procédure, d'information, préjudicielle ou incidentielle, dans
les conditions décrites par les dispositions du règlement
intérieur vu ci-haut.
Au moment de l'examen d'un texte article par article, le
rapporteur de la chambre basse ou de la chambre haute lit chaque amendement, la
commission donne son avis pour ou contre, l'auteur de l'amendement
réplique, le cas échéant, le président de la
chambre sollicite dans la salle un ou deux avis pour et contre, avant de passer
l'amendement au vote.
L'adoption ou le rejet d'un amendement est aussitôt
suivi du vote de l'article concerné après une discussion sur le
texte de la commission du texte sous examen. Ensuite, arrivera la discussion
des articles sur chacun d'eux successivement.
Après le vote sur la discussion sur chaque article,
viendra le vote de l'ensemble ou par un scrutin secret pour terminer avec la
procédure d'élaboration d'une loi.
Ainsi, la décision sur vote ou le renvoi d'un texte de
loi est acquise en fonction de la majorité qui serait
dégagée au niveau de la chambre législative qui traite de
la loi conformément aux dispositions de la constitution ou du
règlement intérieur de chaque chambre.
Après, le président d'où la chambre
approuve une loi doit transmettre celle-ci donc le texte voté à
l'autre chambre pour examiner et débattre au sein de l'autre chambre
parlementaire.
D.La Navette parlementaire
Le sens de la navette parlementaire peut se définir
comme étant un mouvement de va et vient d'un projet ou proposition de
loi entre l'Assemblée nationale et le sénat ayant pour objectif
d'aboutir à un texte unique.
L'article 135 de la constitution en vigueur le dispose, tout
projet ou toute proposition de loi est examinée successivement par les
deux chambres en vue de l'adoption d'un texte unique. Le législateur
pose les bases d'une compétence concurrente et universelle qui donne
d'avantage de sens au bicaméralisme du parlement congolais.
Ce dualisme se justifie par la nécessité de
concilier tous les intérêts en présence et par le souci de
la qualité du travail produit.
Raison pour laquelle, à l'issue de l'adoption d'un
texte de loi par une chambre, celle-ci est tenue de le transmettre à
l'autre chambre soit pour l'examiner à son tour soit encore pour
vérifier les divergences éventuelles entre les deux textes
votés.
En effet, dès lors que le texte est adopté en
des termes non identiques à l'Assemblée nationale et au
sénat, ce qui est très souvent le cas, les deux présidents
convoqueront de plein droit la commission mixte paritaire en vue de
négocier un texte identique par le réexamen des articles qui font
l'objet de désaccord et de rédiger un exposé des motifs
conséquent.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux
chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté
après une lecture par chaque chambre, une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
est mise en place par les deux bureaux.66(*)
Alors le texte élaboré sera soumis pour adoption
aux deux chambres, si le désaccord persiste, la constitution
confère à son article 135 alinéa 4 à
l'assemblée nationale le pouvoir de statuer définitivement.
Dans le cas, l'assemblée nationale peut reprendre soit
le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le
dernier texte voté par elle, modifié le cas
échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par
le sénat.
§2. LA FONCTION BUDGETAIRE
La fonction budgétaire se trouve à l'origine du
parlement, sous les anciennes monarchies européennes.
En effet, en son temps, l'institution parlementaire
était une réunion des notables et des détenteurs des
capitaux désignés par le monarque en vue de lever les fonds
nécessaires au fonctionnement de la cour et de la monarchie toute
entière. Ces derniers avaient pour mission de fixer la hauteur des
ressources financières qu'ils comptaient faire mobiliser au courant
d'une année.
En République Démocratique du Congo, le budget
de l'Etat est voté sous forme de loi, dans le souci de lui
conférer un caractère contraignant, du moins en ce qui concerne
le minimum de recettes à mobiliser et de maximiser les dépenses
publiques à engager.
Etant l'organe de matérialisation du programme
quinquennale, le gouvernement doit chercher à réaliser son
programme qui repose essentiellement sur les finances que doit indiquer de
manière spécifique le gouvernement sur la réalisation et
la mobilisation des ressources nécessaires pour la réussite de
son programme.
La constitution du 18 Février 2006 l'énonce en
ce point : «les lois des finances déterminent les ressources
et charge de l'Etat».67(*)
En effet, la gestion des ressources publiques de l'Etat
suscite un grand nombre d'intérêt des acteurs politiques dans la
mesure où elle amène certains régimes en place à
des faits répréhensibles car la question budgétaire est
d'une grande sensibilité dans la gestion des affaires de l'Etat.
Le professeur Grégoire BAKANDEJA WA MPUNGU argumente
en ce sens que la loi de finance détermine la nature, le montant et
l'affectation des ressources et charges de l'Etat compte tenu d'un
équilibre économique et financier qu'elle détermine.
L'élaboration de cette loi correspond à celle
des lois ordinaires vu ci-haut mais ayant certain point de
différence.
1. De l'initiative et du dépôt
La préparation des lois de finance est une
prérogative gouvernementale puisqu'elle prend forme dans un projet de
loi préparé sous l'autorité du premier ministre et
délibéré en conseil des ministres.
Le projet de loi de finance de l'année comprend
notamment le budget déposé au bureau de la chambre parlementaire
au plus tard le 15 septembre de chaque année conformément
à l'article 126 de la constitution.
La spécificité de la loi budgétaire
réside d'abord au fait de sa durée de vie limitée à
un calendrier annuel. Elle doit être examiné et voté chaque
année. Le président renvoie le projet de loi de finance à
la commission de finance pour l'examen approfondi sur l'équilibre
budgétaire ainsi que les moyens disponibilisés.
2. L'Examen
· La commission économique et
financière
Elle assume l'information essentielle du parlement sur le
projet de loi ayant pour objet l'observation et un rééquilibrage
des ressources affectées dans les dépenses publiques de
l'Etat.
Celle-ci élabore un calendrier trimestriel pour
parvenir à la réalisation de sa mission de telle enseigne qu'elle
soumette le projet pour approbation à l'assemblée
plénière.
La commission économique et financière du
parlement ne peut intervenir dans la préparation du projet de loi de
finance, elle essaie simplement de réajuster le déficit
budgétaire constaté pendant l'examen en séance
plénière, ensemble avec le gouvernement, ils chercheront à
combler ces déficits.
Elle aura pour mission spécifique d'informer à
l'assemblée plénière du parlement sur le contenu du projet
et de la proposition des amendements qui seront débattus devant
l'assemblée plénière.
3. La Discussion
Elle portera sur le projet présenté par le
gouvernement et non pas sur le projet modifié par la commission qui sera
présenté devant les parlementaires en séance.
Ainsi la discussion comportera sur trois phases à
l'assemblée plénière :
- La discussion générale ou débat
général ;
- La discussion et le vote article par article ;
- Le vote de l'ensemble du texte.
a. La discussion générale ou débat
général
Elle met face à face la majorité parlementaire,
le gouvernement qui soutient son texte et l'opposition parlementaire.
Cette phase possède un aspect essentiellement politique
des forces en présence car le rejet d'un projet de loi de finance
à des répercussions graves pouvant entrainer la démission
du gouvernement.
b. La discussion et le vote article par
article
Elle se fait après par la recevabilité de
l'ensemble du projet par la chambre parlementaire après
délibération par la commission financière.
c. Le vote de l'ensemble du texte
Après le vote article par article, le projet de loi de
finance fait l'objet d'un vote d'ensemble par les membres du parlement en
séance plénière.
Les amendements au projet de loi de finance ont des
dispositions restrictives en matière d'amendements qui illustrent la
limitation de pouvoir budgétaire du corps législatif.
La constitution de la république en fixe les
règles de l'examen et le vote de la loi budgétaire au parlement
répondent à des règles strictes telles
qu'énumérées par les articles 126 et 127
SECTION 2ème : LE CONTROLE PARLEMENTAIRE
Le terme de contrôle désigne les activités
politiques des assemblées par opposition à leur activité
législative et recouvre une grande diversité d'opération
qui est de la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement aux
activités purement informatives.
§1. ORGANISATION DU CONTROLE PARLEMENTAIRE
Le contrôle parlementaire est organisé par la
constitution de la RDC et dans le règlement d'ordre intérieur de
l'Assemblée nationale et du sénat.
La mission de contrôle est une prérogative
constitutionnelle reconnue à chacune des chambres parlementaires en vue
de s'assurer de la bonne application des dispositions constitutionnelles de
manière à promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre
l'impunité.
A. Le Bicaméralisme du parlement congolais
La constitution du 18 Février 2006 consacre une
démocratie parlementaire de type classique, avec un parlement
composé de deux chambres, à savoir : la chambre basse ou
l'assemblée nationale et la chambre haute ou le sénat.
Les deux chambres du parlement congolais produisent, examinent
et votent concurremment les lois et exercent le contrôle de l'action
gouvernementale par des moyens de contrôle parlementaire, à
savoir : la motion de défiance, la motion de censure,
l'interpellation, la question écrite, la question orale avec
débat ou sans débat, des pétitions. La composition d'une
commission paritaire mixte entre les deux chambres est la résultante qui
est mise en place chaque fois qu'une loi est votée par les deux chambres
en des termes non identiques, pour ainsi présenter un texte unique.
La constitution du 18 Février 2006 en son article 100
alinéa premier dispose : « le pouvoir législatif est
exercé par un parlement composé de deux chambres :
l'Assemblée nationale et le sénat.»
Cette disposition démontre le caractère
bicaméral du parlement de la RDC et lui attribue les prérogatives
reconnues pour les deux chambres parlementaires étant celui de faire des
lois et de contrôler le gouvernement ainsi que d'autres entités
administratives.
Les deux chambres parlementaires fonctionnent dans une
même institution ayant les mêmes attributions dans une
démocratie représentative mais au contraire les moyens
d'accès dans ces différentes chambres dépendent de chaque
chambre.
Les chambres parlementaires disposent pour chacune un
règlement d'ordre intérieur qui leur permette de fonctionner en
toutes légalités.
Les deux chambres jouissent de même prérogatives
en matière de contrôle sur l'exécutif.
1. Analyse des moyens de contrôle et
d'information
a. Le fondement juridique du contrôle
parlementaire
En RDC, la fonction parlementaire de contrôle est avant
tout une affaire constitutionnelle ce qui lui confère du reste tout son
poids politique et juridique.
L'article 100 de la présente constitution met un
accent particulier sur deux fonctions parlementaires : la fonction de
législation et celle de contrôle spécialement à son
alinéa 2 qui stipule : « sans préjudice des autres
dispositions de la présente constitution, le parlement vote les lois. Il
contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les
établissements et services publics.»
Les moyens d'information et de contrôle que dispose le
parlement tels que vu ci-haut sont fixés par la constitution,
spécialement en son article 138, les modalités pratiques
d'organisation du contrôle parlementaire sont fixées par le
règlement d'ordre intérieur pour chacune de chambre
parlementaire.
b. Les outils ou moyens de contrôle
parlementaire
Le parlement n'est pas qu'une machine à voter les lois.
Une tache non la moindre qu'il doit remplir est le contrôle du
gouvernement à travers les mécanismes appropriés.68(*)
Le parlement sous la constitution du 18 Février 2006
exerce le contrôle sur l'exécutif à travers : la
question d'actualité, l'interpellation, la commission d'enquête et
l'audition par les commissions.
La réglementation en la matière dispose :
« sans préjudice des autres dispositions de la présente
constitution, les moyens d'information et de contrôle de
l'assemblée nationale et du sénat, sur le gouvernement, les
entreprises publiques, les établissements et services publics
sont :
? La question orale ou écrite avec ou sans débat
non suivi de vote
? La question d'actualité
? L'interpellation
? La commission d'enquête
? L'audition par les commissions
Ces moyens de contrôle s'exercent dans les conditions
déterminées par le règlement d'ordre intérieur de
chacune des chambres et donne lieu, le cas échéant, à la
motion de défiance ou de censure conformément aux articles 146 et
147 de la présente constitution.69(*)
Le parlement par le moyen de contrôle sur
l'activité du gouvernement, cherchera à savoir des
éléments sures et vérifiés par les outils
d'information pour lui permettre de bien juger le travail de l'exécutif
ou pas en vue d'une éventuelle procédure de destitution de
l'équipe gouvernementale.
Ils contribuent considérablement pour la fonction de
contrôle par les deux chambres du parlement en vue d'éviter des
excès ou un dictat par l'exécutif.
1. La question
La question est une procédure par laquelle un
parlementaire met le gouvernement en demeure de s'expliquer sur un acte de sa
compétence.70(*)
Se fondant sur la présente constitution qui
dégage trois sortes de questions à savoir :
? La question orale ;
? La question écrite ;
? La question d'actualité.
1.1. La question orale
Elle est formulée par écrit, adressée
à un membre du gouvernement ou tout gestionnaire public afin d'amener le
questionné à s'expliquer sur un problème relevant de sa
compétence et y répondre oralement au cours d'une séance
plénière d'une des chambres. Elle peut être suivie ou non
de débat.
1.1.1. La question orale avec
débat
La question orale avec débat est celle qui permet non
seulement un dialogue entre le questionneur et le questionné mais aussi
des autres parlementaires.
1.1.2. La question orale sans
débat
Elle est celle qui permet un dialogue entre le questionneur et
le questionné à l'exclusion des autres parlementaires.
1.2. La question écrite
La question écrite est celle qui est posée par
écrit par un parlementaire à un ministre ou à un
responsable d'un service public de l'Etat sur un problème relevant de
son administration.
Le ministre ou le responsable d'un service public de l'Etat
devra répondre par écrit ou plutôt par une missive.
Elle peut être initiée par tout
député ou sénateur désireux d'obtenir un certain
nombre d'éclaircissements sur des questions qu'il trouve
nécessaire. L'auteur de la question doit en déposer le texte au
bureau qui après avoir vérifié la recevabilité, le
transmet au destinataire dans le délai de sept jour à compter de
son dépôt. Ce texte doit porter la signature de son
auteur.71(*)
La réponse à cette question écrite doit
s'effectuer dans les quinze jours à dater de la réception. Il
importe pour le destinataire d'une question « écrite d'y
répondre de façon à lever toute zone
d'ombre ».
1.3. La question d'actualité
Elle est dite d'actualité si son auteur estime qu'elle
focalise largement l'opinion du moment et dans ce cas la question et
réponse de l'autorité concernée sont données de
manière solennelle, de préférence au cours d'une
séance publique radio télévisée.
Le professeur Jacques DJOLI parle par question
d'actualité toute demande d'information sur un problème de
l'heure qui touche à l'intérêt national ou qui appelle des
éclaircissements.72(*)
La question d'actualité est formulée par
écrit avec concision et déposée au bureau de la chambre
saisie au moins soixante-douze heures avant la séance programmée
pour les réponses.
Dans le cadre du contrôle, le parlementaire peut
adresser à un membre du gouvernement sur les questions ayant trait
à la vie nationale pour avoir les informations sures et fiables
provenant des autorités compétentes à la matière,
cela pour éviter des rumeurs et agir non pas en connaissance des faits
et des causes mais sur base d'une information dite radio trottoir
c'est-à-dire ramassée dans la rue.
2. L'interpellation
C'est le moyen le plus énergétique et le plus
ample du contrôle parlementaire. Elle n'est pas dans sa substance
différente de la question car elle peut être définie comme
une mise en demeure adressée au gouvernement ou ses membres, aux
entreprises publiques, aux établissements et services publics ou
à leurs représentants, les invitant à s'expliquer, selon
le cas sur l'exercice de leur autorité ou la gestion d'une entreprise,
d'un établissement ou service public.
Elle est une procédure par laquelle un parlementaire
met le gouvernement en demeure de s'expliquer soit sur l'acte
déterminé, soit sur sa politique générale.73(*)
C'est une demande d'explication à laquelle le
gouvernement ne peut pas se dérober qui interrompt à un moment
quelconque l'ordre du jour qui ouvre un débat général
auquel peuvent participé autre que l'interpellation tous les membres de
la chambre à condition d'observer le tour et le temps de parler ou
d'intervenir.
Par ailleurs, nous pouvons observer que l'interpellation quant
à elle concerne la politique générale du gouvernement,
chef du gouvernement.
Elle donne lieu à un débat parlementaire et se
termine par une conclusion de son auteur qui se déclare satisfait ou
non.
Dans tout le cas, les conclusions du débat et les
recommandations formulées à cet effet font l'objet d'un rapport
approuvé en séance plénière et transmis soit au
chef du gouvernement ou au ministre de tutelle ou encore au gestionnaire de
l'entreprise, l'établissement ou service public.
3. La commission d'enquête
La commission d'enquête est un moyen pour les
parlementaires de recueillir les éléments d'information soit sur
des faits déterminés soit sur la gestion des services publics de
l'Etat en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée
intéressée.
Elle peut aussi être chargée d'examiner la
gestion administrative, financière, technique d'une entreprise, d'un
établissement ou service public.
La commission d'enquête est créée par une
résolution de l'assemblée plénière à la
demande d'un parlementaire, d'une commission permanente, du bureau, des groupes
politiques ou provinciaux, du président de la république ou du
gouvernement.
La proposition ou demande est déposée au bureau
intéressé qui en détermine les limites temporelles ainsi
que le nombre des membres.
Au cours de l'enquête, le président est le chef
de mission dispose des pouvoirs les plus étendus, y compris la
possibilité d'introduire une requête auprès de
l'autorité judiciaire ou de déférer devant la justice les
auteurs des faits répréhensibles constatés.
Les conclusions de la commission d'enquête sont
consignées dans un rapport à soumettre à la sanction de la
plénière. En cas de son adoption, le rapport est transmis au
Président de la République et au gouvernement avec, le cas
échéant, les recommandations.
4. L'audition des commissions
Elle est une technique relativement récente en RDC, car
introduite dans le système parlementaire seulement en 2003,
c'est-à-dire pendant la transition. Leurs attributions
législatives, les commissions permanentes assurent dans les limites de
leurs spécialités respectives, l'information du parlement aux
fins de l'exercice du contrôle sur la politique gouvernementale et la
gestion des entreprises publiques, des établissements ou services
publics.
5. La procédure de
contrôle
En règle générale, il existe de forme
appropriée à un résultat attendu, c'est dans cette optique
que dans le domaine législatif, existe une procédure en
matière de contrôle parlementaire. Les éléments de
cette procédure que nous pouvons relever :
- L'initiative par chaque parlementaire ;
- La saisine du bureau de la chambre parlementaire ;
- L'examen de la recevabilité de l'initiative ;
- La saisine de l'autorité publique concernée ou
plutôt le déploiement d'une mission d'information ou
d'enquête sur le terrain.
a. L'initiative par chaque parlementaire
L'initiative de contrôle appartient à chacune des
chambres parlementaires.
b. La saisine du bureau de la chambre
parlementaire
Cette initiative doit être introduite par une lettre
adressée au président de la chambre parlementaire qui
après le dépôt.
c. L'examen de la recevabilité de
l'initiative
Après dépôt au bureau, le président
va l'inscrire à l'ordre du jour de la séance et si le texte est
voté, il sera transmis de droit à son destinataire mise en cause
dans un délai de sept jours à compter de la date de
notification.
d.La saisine de l'autorité publique
Elle se fait à compter de la date de notification,
ainsi l'autorité concernée n'aura que sept jours pour
préparer sa défense.
En effet, le bureau ou l'assemblée
plénière, selon le cas peut décider de
l'opportunité de mettre en application une initiative de contrôle
en fonction de la pertinence du sujet, du respect des règles en la
matière, des moyens matériels et financiers disponibles et aussi
de l'opportunité politique du moment.
6. Les sanctions
La sanction est une mesure répressive que dispose une
autorité quelconque ayant une compétence administrative ou autre
des personnes résultant de la conséquence bonne ou mauvaise d'un
acte posé. Le parlement congolais dispose des moyens répressifs
sur l'exécutif dont nous avons :
· Le vote d'une motion de censure
· Le vote d'une motion de défiance
· La mise en accusation des membres du gouvernement.
B.LA FORME INEGALITAIRE DU BICAMERALISME
Notre constitution, à l'instar de la constitution
Française du 04 octobre 1958 proclame certes une égalité
juridique incontestable entre l'Assemblée nationale et le sénat.
Chacune des deux chambres est indépendante l'une de l'autre et dispose
d'une autonomie. Chacune d'elles procède de la même manière
au vote des lois et au contrôle de l'exécutif. Il n'en demeure pas
moins que certaines techniques ou certaines procédures instituées
par le constituant, dans le cadre de cette égalité, ont pour but,
en fait, d'assurer la prééminence d'une chambre sur l'autre.
Il est ainsi en matière du vote des lois ou de
discussion d'une question. Il en est également ainsi en matière
de mise en oeuvre de la responsabilité politique du gouvernement.
É. La Prééminence de
l'Assemblée Nationale en matière de vote des lois ou des
discussions d'une question
La constitution du 18 Février 2006 accorde à
l'assemblée nationale une prééminence en ce qui concerne
le vote ou la discussion d'une question. Cette prééminence de la
chambre basse sur le sénat en matière législative ne peut
se vérifier qu'aux termes d'une étude préalable et
progressive de la procédure législative du parlement.
É.1. Le dépôt du
texte
L'initiative des lois appartiennent au gouvernement ainsi
qu'aux députés et sénateurs. Les initiatives du
gouvernement sont appelées « projet de loi», celles des
parlementaires sont dénommés « propositions de loi».
É.1.1. La Navette
Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement dans les deux assemblées du parlement en vue de
l'adoption d'un texte identique.
La procédure conduisant à l'adoption
définitive d'un texte consiste en un mouvement de va et vient du texte
entre les deux assemblées, chacune étant appelée à
examiner et éventuellement, à modifier le texte adopté par
l'autre, seuls les articles sur lesquels demeure une divergence, restent en
discussion.
La navette prend fin lorsqu'une assemblée adopte sans
modification, pour chacun de ses textes précédemment
adoptés par l'autre. Chaque examen par une chambre est appelé
«lecture».
a. L'Examen en commission
Une fois déposé, tout texte est renvoyé
à l'examen d'une commission.74(*) Cette commission peut être une commission
constituée spécialement pour l'examen d'un projet ou d'une
proposition pour la plupart des textes, l'examen est effectué par l'une
des 14 commissions permanentes existant dans les chambres parlementaires.
Le renvoi des textes à l'une ou l'autre des commissions
permanentes est effectué par les présidents en fonction de leurs
compétences respectives.75(*)La commission saisie dispose d'un temps pour faire
rapport à la plénière.
Selon la nature du texte soumis à son examen, la
conclusion des travaux de la commission est différente.
? Les rapports faits sur les projets de lois dont une chambre
saisie en premier ou sur le texte, projet ou proposition qui lui sont transmis
par l'autre chambre couchent à l'adoption avec ou sans amendement ou
rejet de ces textes.76(*)
? En revanche, lorsque la commission est saisie d'une
proposition de loi de l'un des membres de sa chambre, elle conclut par un texte
d'ensemble sur la base duquel cette chambre sera appelée à
délibérer en séance plénière.77(*)
b. L'inscription à l'ordre du jour
Pour être discuté en séance
plénière, un projet ou une proposition de loi doit être
à l'ordre du jour de la chambre.
c. L'examen en séance
plénière
La discussion en séance plénière
s'articule en deux phases ; la phase d'examen général et la
phase d'examen détaillé.
C.1. La phase d'examen
général
Elle est essentiellement une phase de plénière
de présentation. Le président de séance, après
avoir appelé le texte à l'ordre du jour, donne la parole au
gouvernement représenté par le ministre concerné par la
discussion puis au rapporteur de la commission.
Pour la discussion de la proposition, la parole est d'abord
donnée au rapporteur. Les députés ou sénateurs qui
souhaitent s'exprimés interviennent en suite dans le cadre de la
discussion générale qui, le plus souvent, a fait l'objet d'une
organisation consiste dans la fixation d'une durée globale de discussion
repartie entre les députés ou les sénateurs, selon le cas,
inscrit à leurs propres demandes.
Dans cette phase d'examen peut s'intercaler la discussion par
motion de procédure, exception d'irrégularité dont
l'adoption, d'ailleurs exceptionnelle, a pour effet d'entrainer le rejet du
texte ou la suspension du débat avant même que s'engage l'examen
détaillé du texte.
C'est fut le cas avec la proposition de loi sur les
manifestations publiques déclarée irrecevable par un vote de
l'assemblée plénière du 04 novembre 2010.
En effet, à la suite d'une motion du
député LUMEYA DUMALEGI a qualifié la dite proposition de
loi « inconstitutionnelle en ceci qu'elle tendait à soumettre
les manifestations publiques à un régime d'autorisation
préalable, à lui de poursuivre, « alors que la
constitution a consacré un régime d'information tout simplement
et que par conséquent, la proposition de loi en question devant
être déclarée irrecevable.
La motion a reçu le soutien de la majorité des
députés exprimée à travers un vote et la
proposition de loi du député a été
déclarée irrecevable avant même l'ouverture des
débats.
C.2. La phase d'examen
détaillé
Elle consiste dans la discussion article par article du texte.
Cette phase est largement dominée par le débat sur les
modifications proposées par voie d'amendement.
c.3. L'examen des articles
Les amendements peuvent être présentés par
tous les participants au débat : rapporteur au nom de la commission
et le parlementaire à titre individuel.
Pour une bonne organisation des travaux, les amendements,
excepté ceux présentés par le gouvernement ou la
commission, doivent avoir été déposés au plus tard,
avant l'ouverture de la discussion générale.78(*)
Le rapporteur appelle les articles dans l'ordre de leurs
numérotations. La discussion porte sur chaque article et sur tous les
amendements qui s'y rapportent.
Après les interventions, le président de
séance appelle les amendements. La parole est donné à
l'auteur de l'amendement, puis au rapporteur pour qu'ils donnent leurs avis et,
afin, à un orateur hostile à l'amendement.
L'ordre d'appel des amendements du débat, ne serait-ce
que l'adoption d'une solution entrainant automatiquement l'élimination
des solutions concurrentes.
L'amendement est mis en discussion puis à la
voix.79(*)
d.Les votes
Après l'examen du dernier amendement
présenté sur un article, l'assemblée vote cet article,
éventuellement modifié ; la discussion du texte se
poursuivant dans les mêmes constitutions article par article, jusqu'au
dernier d'entre-deux. Les votes ont lieu par appel nominal.
d.1. La transition et la seconde lecture
Les textes ainsi adoptés par la première chambre
saisie et transmis sans délai à l'autre qui l'examine à
son tour selon les mêmes modalités.
Si la seconde chambre adopte tous les articles du texte qui
lui a été transmis sans modification, ce texte est
définitivement adopté. Dans le cas contraire, la navette se
poursuit entre les deux chambres.
A partir de la deuxième lecture, les articles du texte
précédemment votés ne sont pas remis en discussion :
les champs navettes ne comprend plus les articles dits
« conformes » seuls restent en discussion les articles du
texte pour lesquels les deux chambres ne sont pas parvenus à l'adoption
d'un texte identique.
Toutefois, la constitution de 2006 a institué une
procédure de conciliation permettant d'accélérer le vote
définitif d'un texte en interrompant le cours normal de la navette.
d.1.1. Le recours à la procédure de
conciliation : la commission mixte paritaire
Cette procédure de conciliation consiste, après
deux lecture du texte par chaque chambre à provoquer les réunions
d'une commission comprenant quelques députés et sénateurs
d'où l'appellation de commission mixte paritaire.80(*) Cette commission
désignée sur appellation.
Au cours de cette réunion, les parlementaires, le plus
souvent, des membres des commissions permanentes de l'assemblée
nationale et du sénat auxquelles le texte a été
renvoyé au cours des lectures précédentes cherchent
à trouver un texte de compromis pour tous les articles qui restant
encore en discussion. Ils peuvent décider de retenir la rédaction
nouvelle de transactions.
Les travaux de cette commission sont consignés dans
un rapport. Si les membres de la commission mixte paritaire élaborent et
adoptent un texte de compromis, ce texte est reproduit dans le rapport.
Dans le cas contraire, le rapport expose les raisons pour
lesquels la conciliation n'a pas pu se faire.81(*)
A ce stade, différentes hypothèses se
présentent avec des conséquences elles-mêmes
différentes, sur la suite de la procédure d'adoption du texte.
d.1.2. La commission mixte paritaire est parvenue
à établir un texte de compromis
Si chaque chambre adopte l'ensemble d'un projet ou d'une
proposition de loi, compte tenu du texte élaboré par la
commission mixte paritaire, éventuellement modifié par les
mêmes amendements, la procédure de conciliation a réussi et
le texte est définitif.
d.1.3. L'échec de la procédure de
conciliation : dernier mot donné à l'assemblée
nationale
Si le texte de compromis est rejeté par l'une ou
l'autre chambre ou si des amendements au texte de la commission mixte paritaire
adopté par une assemblée ne le sont pas à l'autre, il y a
échec de la procédure de conciliation. Cet échec a
également à tenir au fait que la commission mixte n'est pas
parvenue à établir un texte de compromis.
Dans ces différents cas, l'assemblée nationale
statue définitivement82(*) et ceci est l'un des éléments de la
prééminence de la chambre basse sur la chambre haute du
parlement. Il faut signaler que lors de la lecture définitive,
l'assemblée nationale délibère dans un cadre strictement
limité.
Elle statue sur les textes établis par la commission
mixte paritaire, s'il y en a un, soit sur le texte qu'elle a adopté au
cours de la nouvelle lecture.
En pratique, il y a lieu de mettre en exergue le cas de la loi
sur la CENI dont l'adoption en des termes différents a occasionné
la mise sur pied d'une commission mixte paritaire en vue de concilier les
divergences, lesquelles portent principalement sur la question de la
représentation de la société civile ainsi que de
l'opposition extra-parlementaire au sein du bureau de cette institution d'appui
à la démocratie ; une représentation rejetée
à l'assemblée nationale a dû, conformément à
l'article 135 de la constitution, statuer définitivement en reprenant le
texte initial voté par elle.
Ainsi, la CENI ne peut être composé des
personnalités proposées par le champ de la majorité et de
l'opposition parlementaire en raison respectivement de quatre et trois par
chaque camp politique, exclusion faite à la société civile
ainsi qu'à l'opposition extra-parlementaire.
ÉÉ. La prééminence de
l'assemblée nationale en matière de la mise en jeu de la
responsabilité du gouvernement
La constitution du 18 Février 2006 a instauré un
régime politique hybride présentant certaines
caractéristiques des régimes présidentiels, telle
l'élection au suffrage universel direct du président de la
république et pour l'essentiel, les caractéristiques des
régimes parlementaires au premier rang desquelles la possibilité
du gouvernement.83(*)
En effet, si l'article 100 de la constitution proclame un
droit égal aux deux chambres d'assurer le contrôle du
gouvernement, en matière de la mise en cause de la responsabilité
politique de ce dernier elle n'est envisagée qu'à la chambre
basse du parlement.
1. De la responsabilité unique du
gouvernement : responsabilité politique devant la chambre
basse
La constitution de 2006, aux termes des articles 146 et 147,
l'engagement ou la mise en cause de la responsabilité politique du
gouvernement n'est envisagée que devant l'assemblée nationale.
Trois procédures de mise en cause de la responsabilité du
gouvernement n'est envisagé que devant l'assemblée nationale sont
définies par l'article 146 de la constitution qui prévoit
également in fine, une procédure d'approbation d'une
déclaration de politique générale devant le sénat,
laquelle ne peut cependant entrainer la démission du gouvernement en cas
de vote négatif.
A. Mise en jeu de la responsabilité politique du
gouvernement devant l'Assemblée Nationale
C'est dans ce domaine de la responsabilité de
l'exécutif que le constituant du 18 Février 2006 a entendu le
plus radicalement innover par rapport à la tradition parlementaire qui
s'est installée depuis la constitution de Luluabourg jusqu'à
celle du 04 Avril 2003, en élaborant une réglementation formelle
et contraignante de la mise en jeu de la responsabilité du
gouvernement.84(*)
Celle-ci ne peut résulter que de deux
procédés : la motion de censure ou de défiance,
l'initiative parlementaire et la question de confiance ainsi que l'initiative
gouvernementale.
A.1. La responsabilité sur initiative de
l'Assemblée Nationale
Elle est organisée à l'article 146,
alinéa 2 de la constitution qui dispose : «l'Assemblée
nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote
d'une motion de censure ou de défiance».
A.1.1. La motion de censure
L'arme formellement plus puissante aussi la plus difficile
à manier, est le renversement du gouvernement à cause de la
procédure de sa mise en mouvement et même de son aboutissement.
a. Procédure
La motion de censure contre le gouvernement n'est recevable
que si elle est signée par un quart des membres de l'assemblée
nationale soit 125 députés. Elle est formulée par
écrit et déposée au bureau de l'assemblée nationale
qui en juge la recevabilité.85(*)
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que
quarante-huit heures après le dépôt de la motion de
censure.
Les débats s'ouvrent par l'exposé des griefs
porté contre le gouvernement par son chef. Ensuite, prendront la parole,
les députés par groupe parlementaire pour soit soutenir ou
rejeter la motion.
Ainsi les débats prennent fin par les dernières
répliques du premier ministre qui seront suivies de la conclusion de
l'auteur originaire de la motion de censure.
Aussitôt les débats déclarés clos
par le président de séance après avoir obtenu l'avis
favorable de celui-ci se tient par bulletin secret. In fine, seuls sont
recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut
être adoptées qu'à la majorité absolue des membres
composant l'assemblée nationale.86(*)
b.Les conséquences du vote
En cas d'adoption, le gouvernement est réputé
démissionnaire et c'est le premier ministre qui doit remettre la
démission du gouvernement au président de la république
dans les vingt-quatre heures.87(*) En cas de rejet, le gouvernement continue son cours
normal. Cependant, les signataires de la motion rejetée ne peuvent en
proposer une nouvelle au cours de la même session.88(*)
Dans la pratique, on notera qu'aucune motion de censure
n'a été votée contre le gouvernement ni même
débattue en plénière, du moins jusque-là.
L'initiative prise dans ce sens a été celle du
député Jean-Lucien BUSSA, laquelle fut retirée par son
auteur à la demande de son groupe parlementaire après que la
conférence des présidents ait décelée les
irrégularités substantielles contenues dans la dite motion de
censure.
A.1.2. La Motion de défiance
Si la motion de censure touche tout le gouvernement, la motion
de défiance, elle ne vise qu'un de ses membres qui a la charge d'un
secteur de la vie nationale.
a. Procédure
Sauf en ce qui concerne le nombre de signataire à
recueillir qui est le deuxième des membres qui composent
l'assemblée nationale, la procédure de débat et de vote
pour la motion de défiance est la même que celle prévue
pour la motion de censure.
b.Conséquences du vote
En cas d'adoption, le ministre concerné est
réputé démissionnaire tandis qu'en cas de rejet : le
ministre reste en place cependant que les signataires de la motion de
défiance rejetée ne peuvent en proposer une autre au cours de la
même session.89(*)
Au cours de cette législature, nous avons compté
cinq motions de défiance jusque-là, dont quatre ont
été débattues et une rejetée au stade de la
procédure, mais que toutes ne sont jamais parvenues à être
votées. Il s'agit de :
? La motion de défiance contre le ministre d'Etat,
ministre près la présidence de la république Me. NKULU
KILOMBO pour le crash de l'avion à Kingasani ;
? La motion de défiance contre le ministre des affaires
étrangères, TAMBWE MWAMBA pour les propos injurieux à
l'endroit des députés hostiles à l'entrée des
troupes Rwandaise en République Démocratique du Congo pour les
opérations UMOJA WETU ;
? La motion de défiance contre le ministre de
l'information et médias pour le même motif que son collègue
d'affaires étrangères ;
? La motion de défiance contre le ministre Matthieu
MPITA accusé d'avoir acquis un bateau vétuste à un prix
exorbitant pour le compte de l'ONATRA ;
? La motion de défiance contre le ministre Adolphe
MUZITO laquelle fut rejetée sur motion incidentielle votée du
député Pius MWABILU qui justifiait le vice de forme.
A.2. La Responsabilité sur initiative du
gouvernement
2.1. L'engagement de la responsabilité sur vote
d'un texte
La mise en cause de la responsabilité du gouvernement
peut aussi résulter de la conjugaison de deux initiatives : celles
du premier ministre d'engager cette responsabilité devant
l'assemblée nationale sur le vote des députés de riposter
par le dépôt d'une motion de censure.
Pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 146
alinéa 1 de la constitution, une délibération
préalable du conseil des ministres est requise.90(*)
La décision du premier ministre entraine la suspension
immédiate pour 24 heures de la discussion du texte sur lequel la
responsabilité du gouvernement est engagée.91(*) Si aucune motion de censure
n'est déposée pendant ce délai (ou si
ultérieurement la motion est rejetée), l'éventuelle motion
de censure est discutée « spontanément par les
députés ».
Cette procédure qui permet d'adopter un texte sans
qu'un vote ait lieu sur le texte lui-même, peut être
regardée comme « le développement ultime du parlementarisme
rationalisé».
La majorité soutient le gouvernement ou au moins n'est
pas prête à le renverser, elle doit lui donner les moyens de sa
politique en permettant l'adoption d'un texte qu'il juge
précisément essentiel à cette politique.
La procédure d'engagement de la responsabilité
du gouvernement sur le vote d'un texte peut être mise en oeuvre lors de
toutes les lectures de celui-ci.
2.2. L'engagement de la responsabilité du
gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique
générale
La responsabilité implique aussi la
nécessité de l'investiture de tout le cabinet (gouvernement) par
le parlement.
L'investiture parlementaire revêt plusieurs formes car
elle peut apporter soit sur le seul chef, un gouvernement lorsqu'il est
appelé à former ce dernier, soit sur l'ensemble du cabinet, c'est
le cas du gouvernement en République Démocratique du Congo, soit
enfin isolement.
La constitution du 18 Février 2006, prévoit la
mise en jeu de la responsabilité du gouvernement lors de la
présentation de son programme à l'assemblée nationale en
vue d'y être investi.92(*)
En cas de l'adoption dudit programme à la
majorité absolue des membres qui composent l'assemblée nationale,
celle-ci investi le gouvernement.93(*)
Cette investiture parlementaire peut être
également considérée comme acquise si le parlement n'a pas
pris l'initiative de voter la censure.
A contrario, si le programme n'est pas adopté par la
majorité des membres qui composent l'assemblée nationale ou
qu'une motion de censure est initiée et même votée, le
gouvernement est réputé démissionnaire.94(*)
Pareille hypothèse, il faut le dire, est difficile
à survenir dans le contexte d'un parlementarisme rationalisé avec
une majorité parlementaire qui d'une large coalition des parties dont
est issu le gouvernement composé essentiellement des chefs de ces
mêmes partis. Ce qui explique l'approbation sans surprise du programme du
gouvernement GIZENGA 1 pour une écrasante majorité de 386 voix
qui se sont exprimées pour ce programme gouvernemental.
CONCLUSION
L'étude des attributions du pouvoir parlementaire en
droit positif congolais nous a permis d'aborder les problèmes
parlementaires qui revêtent un caractère d'intérêt
moyen tant sur le plan juridique que politique.
Dans cette perspective, il nous a paru, au préalable
d'analyser leur attribution d'une façon générale
comportant la définition, l'évolution et les différentes
formes de parlement résidant dans le système politico-juridique
mondiale ainsi que l'analyse de ses attributions sous la constitution
congolaise du 18 Février 2006 dont nous avons essayé de
décrire l'organisation et le fonctionnement du parlement et par la suite
attribution proférer par le constituant pour les deux chambres
parlementaires tout en essayant de proposer quelques solutions.
Les attributions du pouvoir parlementaires en soi sont des
prérogatives constitutionnelles établies par le constituant pour
essayer de donner plusieurs prérogatives à une possibilité
de gérer la chose public au moyen de deux chambres parlementaires.
Il faut indiquer que, par la suite de l'institution de deux
parlementaires qui consacre un bicaméralisme, celui-ci comme
règle d'organisation moderne des chambres parlementaires en soi ne
propose aucun problème tant sur ses avantages et ses
inconvénients. On pourrait presque dire que c'est un truisme dans la
science constitutionnelle.
Cette règle n'est cependant porteuse de vertu que si
elle tend à assumer un équilibre dans l'exercice des pouvoirs qui
reviennent à l'institution parlementaire.
Car étant donné qu'originellement, l'institution
parlementaire était conçue et est toujours perçue comme un
élément d'équilibre.
Elle est même souhaitée pour la qualité de
l'un de ses attributions qui est celui de la législation. La
constitution du 18 Février 2006 proclame certes une
égalité juridique entre la chambre basse et la chambre haute dont
chacune d'elles procède de la même manière au vote des lois
et au contrôle de l'exécutif.
La constitution prévoit par la suite de certaines
procédures, le congrès à statuer pour des cas
spécifiques notamment pour la mise en accusation de
l'exécutif ; ce qui démontre une certaine compétence
générale des attributions entre les deux chambres parlementaires
et un équilibre dans le domaine législatif.
Cependant, certaines procédures ou certaines techniques
ont pour but, en fait, d'assurer la prééminence de
l'assemblée nationale sur le sénat : telle la
procédure de la navette par le vote définitif d'une chambre, le
constituant a non seulement limité la possibilité de prorogation
des discussions mais surtout consacré le déséquilibre dans
l'exercice du pouvoir législatif.
Il en est également ainsi de la possibilité
politique du gouvernement qui n'est envisagée que devant
l'assemblée nationale, en aucune manière devant le
sénat.
Par là, le gouvernement, pensons-nous, se voit
privé de la possibilité d'un éventuel appui de l'autre
chambre particulièrement en cas de conflit entre lui et une seule de
deux chambres du parlement.
Il s'agit là, ni plus ni moins d'un
déséquilibre entre les deux chambres parlementaires dont
l'application est porteuse des germes de l'apaisement de l'institution
parlementaire, ce qui contrarie avec le voeu populaire de voir les institutions
fortes capables de couvrir au développement auquel l'on aspire.
Mais ayant comme attribution de contrôler les actes de
l'exécutif, le parlement peut jouer le rôle d'une institution
coptant les actes gouvernementaux pour asseoir une valeur juridiquement
acceptable et ayant une force assise ainsi celui-ci n'ayant aucune mesure
d'amender ou de modifier les actes émanant de l'exécutif.
Le constituant ne donne pas assez de pouvoir dans ce domaine
au parlement, or l'une des attributions du parlement étant de
contrôler les actes politiques de l'exécutif.
Le verrou dans ce domaine ne permettra pas au parlement
d'assurer ses attributions ; par ailleurs l'exécutif est l'organe
compétent en matière d'élaboration du budget, par
là, le constituant n'a pas voulu créer de débat ou
procédure énorme dans la mesure où le projet de lois de
finances est délimité dans le temps et l'espace suivre la
procédure ordinaire avec une possibilité d'amender celui-ci ne
permettra pas à l'exécutif d'asseoir sa politique au moyen de la
loi de finance.
Dans la perspective de la suppression du caractère
inégalitaire du bicaméralisme institué par la constitution
du 18 Février 2006, il nous semble indispensable de suggérer
quelques solutions de nature à indiquer les effets négatifs d'un
tel bicaméralisme afin de l'équilibrer.
En effet, nous pensons que le temps est indiqué de
penser au renforcement des attributions du sénat dans le processus de
vote des lois et du contrôle de l'exécutif.
Le sénat n'ayant aucun pouvoir de sanction contre le
gouvernement, les ministres, les responsables des établissements et
entreprises publiques. Le cas de la question orale de la ministre du
portefeuille le 10 décembre 2010 qui a tenu de propos injurieux contre
le sénateur questionneur sous l'oeil impuissant du sénat
témoigne de la nécessité de procéder à une
évolution qualitative des attributions de deux chambres notamment celles
du sénat et à un réaménagement conséquent
des modes de désignation de ses membres.
Dans cette optique, il faut instaurer l'élection des
sénateurs au suffrage universel direct du degré de
légitimité. Des formes aristocratiques de désignation
survivance des monarchies d'avant le 18ème siècle
européen, on est passée à des techniques plutôt
démocratiques, implique aujourd'hui l'intervention du peuple. Mais
à quel degré ?
La constitution du 18 Février 2006 a opté
plutôt pour le suffrage universel indirect pour les élections des
sénateurs ?ils sont élus au second degré par les
assemblées provinciales».
Ce mode de désignation fait des sénateurs
« élus des élus » et correspond parfaitement
au rôle que le constituant a voulu leur assigné. Mais dans la
perspective de la suppression du caractère inégalitaire de notre
parlement, avec à la clé le renforcement des attributions du
pouvoir du sénateur dans la législation, la fonction
budgétaire ainsi que le contrôle de l'exécutif, pareil mode
de scrutin ne se justifie plus.
En définitive, nous suggérons en ce qui concerne
la législation ou les votes des lois, la reconnaissance à un
pouvoir extérieur aux deux chambres ( le gouvernement ou les cours et
tribunaux) le pouvoir de déterminer la chambre devant statuer
définitivement sur le texte au cas où celui-ci n'est pas
voté en terme identique. A défaut d'instaurer la navette à
l'italienne, où le constituant oblique pratiquement les deux chambres
à s'entendre sans possibilité du dernier mot pour l'une d'entre
elles.
Ce qui justifie les attributions tel que consacré par
le constituant sous peine de privilégié une chambre au
détriment d'une autre.
En ce qui concerne la pratique des avis que le parlement
dispose d'une possibilité d'amender un acte de l'exécutif
étant dans ces attributions notamment sur la ratification des
traités et accords internationaux ainsi qu'aux lois des finances.
Le renforcement des attributions de contrôle
parlementaire débouchant à un véritable mécanisme
des sanctions pour le gouvernement.
Pour ce qui est de la responsabilité politique du
gouvernement, nous proposons une double responsabilité ; de faire
du parlement une véritable institution au centre du développement
par des sanctions politiques, qu'il doit prendre contre les criminels
économiques au gouvernement, entendu que pour y parvenir le sénat
doit cesser d'être ce qu'appelle le premier ministre MUZITO «le
grand parent du gouvernement» avec les conséquences que nous
pouvons déduire à savoir tendre, clément et large
vis-à-vis du gouvernement.
BIBLIOGRAPHIE
A.DOCTRINE
1. OUVRAGES
1. ACQUAVIVA, (JC), « Droit constitutionnel et
institutions politiques », Gualimo, Paris, 2005.
2. AVRIL, (P), et GICQUEL, « Droit
parlementaire », Montchrestien, Paris, 2004.
3. BOISSY, (x), « La séparation des
pouvoirs ; oeuvres jurisprudentielle », Bruylant, Bruxelles
,2003 .
4. BOMANDEKE-BONYEKA, (B), « Histoire
parlementaire congolaise », Konrad Adenauer, Kinshasa, 2007.
5. BOSHAB, (E), et MATADI NENGA GAMANDA, «
les statuts de représentants du peuple dans les ensemblées
politiquesdélibérantes », Bruylant, Bruxelles,
2010.
6. DUVERGER, (M), « Droit constitutionnel et
institutions politiques », PUF, Paris, 1990.
7. HAMON, (F), « Droit
constitutionnel », LGDJ, Paris, 2005.
8. LANDY, (P), «Les parlements dans le monde
contemporain », Montchrestien, Paris, 1986.
9. LAUVAUX, (P), « Parlementaire
rationalisé et stabilité du
pouvoirexécutif », Bruylant, Bruxelles, 1988.
10. MPONGO- BOKAKO, (E), « Institutions
politiques et droitconstitutionnel », EUA, Kinshasa, 2001.
11. NTUMBA-LUABA LUMU, « Droit
constitutionnel général », EUA, Kinshasa, 2005.
12. PACTET, (P), « Institutions politiques
et Droit constitutionnel », Masson, Paris, 1980.
13. PINTO, (R), et GRAWITZ, «
Méthodes en sciences sociales », Dalloz, Paris,
1971.
14. VILLIERS, (M), « Dictionnaire de droit
constitutionnel », Dalloz, Paris, 2005.
2. THESE, MEMOIRE ET COURS POLYCOPIEES
1. BASUE BABU KAZADI, « Notes de cours de Droit
public », G1 Droit, UNIKIN, 2005-2006, inédit.
2. DJOLI ESENGELI Jacques, « Cours de Droit
Constitutionnel congolais », 2ème Graduat, UNIKIN,
Faculté de Droit, Kinshasa, 2006, Inédit
3. KALUBA DIBWA, «Du contentieux constitutionnel en
RDC Contribution à l'étude des fondements et des modalités
d'exercice de lajustice constitutionnelle », UNIKIN, 2010.
4. KABUYA LUMUNA SANDO, (c), «Sociologie
Politique »,3ème graduat SPA, UNIKIN, Kinshasa,
2007-2008.
5. LUMUNA MULENDA BWANA N'SEFU, (A), «Droit
constitutionnel etInstitutions Politiques»,2ème graduat SPA,
UNIKIN, 2006-2007
6. IMBAMBO-LA-NGANYA, « Le Contrôle
parlementaire sur l'activité duGouvernement depuis 1960 à
2005 », Thèse de Doctorat, Kinshasa, 2003.
7. MBOKO D'JANDIMA, «L'état de Droit
constitutionnel en RDC : contribution à l'étude de ses
fondements et conditions de réalisation » DES en droit
public, 2006.
3. REVUE
1. DEBUYST, (F), «La fonction Parlementaire en
Belgique : mécanisme d'accès etimages», CRISP,
Bruxelles, 1992.
B.TEXTES LEGAUX
1.DOCUMENTS ET TEXTES OFFICIELS
1. La Constitution de la République Démocratique
du Congo, Journal Officiel, numéro spécial du 18 février
2006.
2. Règlement intérieur du Sénat, In
Journal Officiel, numéro Spécial du 18 Mars 2007.
3. Règlement intérieur de L'Assemblée
Nationale, In Journal Officiel, numéro Spécial du 18 octobre
2006.
4. Règlement intérieur du congrès, In
journal Officiel, numéro spécial.
C.AUTRES
1. Dictionnaire le ROBERT.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE..............................................................................................................................I
DEDICACE...............................................................................................................................II
AVANT-PROPOS...................................................................................................................III
REMERCIEMENT..................................................................................................................IV
INTRODUCTION
GENERALE........................................................................................................................
3
POSITION DU PROBLEME
1
INTERET DU SUJET
3
1. SCIENTIFIQUE
3
2. PRATIQUE
3
METHODE D'APPROCHE
4
C.1. LA METHODE JURIDIQUE
4
C.2. LA METHODE SOCIOLOGIQUE
5
C.3. LA METHODE COMPARATIVE
5
D.DELIMITATION DU TRAVAIL
6
E.SUBDIVISION DU TRAVAIL
7
CHAPITRE Ier : LE PARLEMENT
10
SECTION 1ère : DEFINITION DU
CONCEPT
10
§1. DEFINITION
10
§2.FORME
11
SECTION 2ème : ORIGINE DU PARLEMENT
14
§1.ORIGINE
14
CHAPITRE ÉÉème : LES
MISSIONS DU PARLEMENT DANS UN ETAT DE DROIT
16
1ère SECTION : LA LEGISLATION
16
§1. ELABORATION DES LOIS
16
§2.LA FONCTON FINANCIERE DU PARLEMENT
20
2ème SECTION : LE CONTROLE
PARLEMENTAIRE
22
§1. LE CONTROLE DANS UN REGIME
PARLEMENTAIRE
22
§2.LE CONTROLE DANS UN REGIME PRESIDENTIEL
29
CHAPITRE Éer : ANALYSE DU
PARLEMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
36
SECTION 1ère : DE L'ORGANISATION ET DU
FONCTIONNEMENT
36
§1. LE MANDAT PARLEMENTAIRE
36
§.2. L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU
PARLEMENT
42
2ème SECTION : LA CONTRIBUTION DU
PARLEMENT DANS L'ORGANISATION JURIDIQUE INTERNE EN RDC
55
§1. LA PRATIQUE DES AVIS
55
§2. LA FONCTION JUDICIAIRE
62
CHAPITRE
ÉÉème : LES ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT SOUS
LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006
67
1ère SECTION : LA LEGISLATION
67
§1. ELABORATION DES LOIS
67
§2. LA FONCTION BUDGETAIRE
71
SECTION 2ème : LE CONTROLE
PARLEMENTAIRE
73
§1. ORGANISATION DU CONTROLE PARLEMENTAIRE
73
CONCLUSION
90
BIBLIOGRAPHIE
93
TABLE DES MATIERES
95
* 1 PINTO, (R) et
GRAWITZ, «Méthodes en sciences sociales», Dalloz,
Paris, 1971 Pg 289
* 2 MPONGO BOKAKO, (E),
«Institutions politiques et droit constitutionnel», E.U.A,
Kinshasa, 2000 Pg 21
* 3Pactet, (P),
«Institutions Politiques et droit constitutionnel», Armand
colin, Paris, 1998 Pg 118
* 4 Dictionnaire le robert
2006
* 5 Hamon,
(F), «Droit constitutionnel», LGDJ, Paris, 2005 Pg 121
* 6 Duverger, (M),
«Droit constitutionnel et institutions politiques», Paris,
PUF, 1990 Pg 159
* 7 Kenneth cité par
NTUMBA LUABA LUMU, «Droit constitutionnel
général», EUA, Kinshasa, 2001 Pg 304
* 8Pactet, (P), op.cit. Pg
122
* 9 Chevalier cité par
KALUBA DIBWA, «Du contentieux constitutionnel en RDC contribution
à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la
justiceconstitutionnelle »UNIKIN, 2010.
* 10 MBOKO
D'JANDIMA, «L'état de Droit constitutionnel en RDC :
contribution à l'étude de ses fondements et conditionsde
réalisation » DES en droit public,2006 Pg180
* 11 AVRIL,
(P), «Droit Parlementaire», Montchrestien, Paris, 2004 Pg
163
* 12Pactet, (P), op.citPg
439
* 13Hamon,(F),op.citPg 795
* 14 Avril, (P), op.citPg
211
* 15Op.citPg 211
* 16 BOISSY, (x), «La
Séparation des pouvoirs ; oeuvres jurisprudentielles»,
Bruylant, Paris, 2003 Pg 244
* 17 NTUMBA LUABA
LUMU, «Droit constitutionnel général», EUA,
Kinshasa, 2001 Pg 353
* 18 VILLIERS, (M),
«Dictionnaire de Droit constitutionnel», Dalloz, Paris 2005 Pg
204
* 19 DUVERGER,
(M), «Droit constitutionnel et Institutions Politiques »,
PUF, Paris 1990 Pg173
* 20 LAUVAUX, (Ph),
«Parlementarisme rationalisé et stabilité du pouvoir
exécutif», Bruylant, Bruxelles, 1998 Pg 199
* 21 DEBUYST, (F), «La
fonction Parlementaire en Belgique : mécanisme d'accès et
images», CRISP, Bruxelles, 1992 Pg 140
* 22 KABUYA LUMUNA SANDO,
(c), «Sociologie Politique »,3ème
graduat SPA, UNIKIN, Kinshasa, 2007-2008, Pg 142
* 23 PACTET, (P), op.citPg
151
* 24 LUMUNA MULENDA BWANA
N'SEFU, (A), «Droit constitutionnel et Institutions
Politiques»,2ème graduat SPA, UNIKIN, 2006-2007, Pg
67
* 25 MPONGO-BOKAKO,(E),op.citPg
79
* 26 VILLIERS, (M), op.citPg
206
* 27 ACQUAVIVA, (JC),
«Droit constitutionnel et Institution Politiques», Gualimo,
Paris, 2005 Pg 79
* 28 HAMON,(F),op.citPg 111
* 29 LUMUNA MULENDA BWANA
N'SEFU, (A), op.citPg 69
* 30 DUVERGER, (M), op.citPg
79
* 31 Voir constitution art.5
al.1
* 32 BOSHAB et MATADI
NENGA, «Le statut de représentants du peuple dans les
assemblées politiquesdélibérantes »,
Bruylant, Bruxelles, 2010 Pg 87
* 33 Voir constitution
art.108
* 34 BOSHAB et MATADI NENGA,
op.citPg 147
* 35 AVRIL, (P), op.citPg
133
* 36 LANDY, (Ph), «Les
parlements dans le monde contemporain », Montchrestien, Paris,
1986 Pg 56
* 37 Règlement
intérieur Assemblée Nationale art.113
* 38Règlement
Assemblée Nationale et Senat art.133 et 119
* 39 DUVERGER, op.citPg 211
* 40 Voir constitution art.107
al.4
* 41 Règlement
Assemblée et Senat art.114 et 112
* 42 AVRIL, (P), op.citPg
123
* 43 BASUE BABU
KAZADI, «Notes de cours de Droit public », G1 Droit,
UNIKIN, 2005-2006 inédit
* 44 Règlement du
sénat art.12
* 45 Idem art.22
* 46 Idem art.36
* 47 Idem art.38
* 48 Règlement
intérieur Assemblée Nationale art.7
* 49 Idem art.44
* 50 AVRIL, (P), op.citPg
128
* 51 Voir constitution art.118
al.2
* 52 Règlement
intérieur Assemblée Nationale et Sénat art.56
* 53Idem art.66 et 67
* 54 Idem art 67 al.1 et 68
* 55 Idem art.149 et 139
* 56 Voir constitution
art.148
* 57 Idem
* 58 Règlement
intérieur du congrès art.3
* 59 Idem art.38
* 60Idem art.3
* 61Voir constitution Art.166
al.1
* 62 Idem art.153
* 63 Idem art.166 al.2
* 64 Idem art.107 al.2
* 65 Idem art.124
* 66 Idem art.135
* 67 Idem art .126 al.1
* 68 IMBAMBO-LA-NGANYA, op.cit,
Pg 139
* 69 Voir constitution
art.138
* 70 Règlement
intérieur Assemblée Nationale et Sénat art.127 et 122
* 71 IMBAMBO-LA-NGANYA, op.cit,
Pg 244
* 72 DJOLI ESENG'EKELI,
(J), «Droit constitutionnel congolais », cours
polycopiés, 2ème Graduat droit, UNIKIN, 2006-2007 inédit
* 73 Voir constitution
art.34
* 74 Règlement
intérieur Assemblée Nationale et Sénat art.94 et 92
* 75 Idem art.13 et 12
* 76 Idem art.96 et 97
* 77 Idem art.100 al.3 et
101
* 78 Idem art.103 et 104
* 79 Idem art.94 et 99
* 80 BOMANDEKE BONYEKA, (B),
op.citPg 66-72
* 81 Voir constitution
art.113
* 82 Idem
* 83 BOMANDEKE BONYEKA,
op.citPg 124
* 84 Idem Pg 223
* 85 Voir constitution
art.146
* 86 Règlement
intérieur Assemblée Nationale art.155
* 87Voir constitution
art.147
* 88 Idem art.146
* 89 Idem al.3
* 90 IMBAMBO-LA-NGANYA,
op.citPg 251
* 91 Voir constitution art.146
al.4
* 92Voir constitution art.146
al.1
* 93 Idem art.92 al.2 et 3
* 94 Idem