Décharge
« L'IUT n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans ce document. Elles doivent
être considérées comme propres à leur auteur.
»
Dédicace
A notre père
Remerciements
Nos remercions vont à l'endroit de:
Ø Notre encadreur pédagogique M.DAN LAMSO Tassiou,
enseignant permanent à l'IUT, vous nous fait l'honneur de diriger ce
rapport.
Nous avons apprécié votre aide et
disponibilité ;
Ø Notre encadreur professionnel M. ELHADJI Achirou agent
général de l'UGAN à Maradi de nous avoir accepté,
pour ses conseils et renseignements ;
Ø Les membres du jury pour avoir accepté volontiers
de juger notre travail ;
Ø Tout le personnel de l'UGAN Maradi pour
l'intérêt qu'ils nous ont porté tout au long du
stage ;
Ø Notre maman chérie pour son soutien moral, nous
disons grand merci ;
Ø Notre adorable petite soeur pour son soutien et
encouragement ;
Nous remercions également tous ceux, qui de loin ou de
prés ont contribué à la réalisation de
travail.
Liste
des Sigles et abréviations
AXA : Société de droit
française
CEDEAO : Communauté
Economique Des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
CIMA : Conférence
Interafricaine des Marchés
d'Assurance
UAP : Union des
Assurances de Paris
UGAN : Union
Générale des Assurance du
Niger
UGAN-IARD : Union
Générale des Assurance du
Niger-Incendie, Accident et
Risque Divers
RC : Responsabilité
Automobile
SUNU : Terme
Sénégalais qui signifie solidarité
UASen : Union des
Assurance du Sénégal
FCFA : Franc de la
Communauté Financière
Africaine
Sommaire
INTRODUCTION GENERALE
3
PREMIERE
PARTIE : REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT D'ASSURANCE
5
CHAPITRE I : FORMATION DU CONTRAT
D'ASSURANCE
6
I.1 Caractères généraux du
contrat d'assurance
6
I.2 Formation et durée du contrat
7
I. 3 Les documents contractuels
10
CHAPITRE II : EXECUTION DU CONTRAT
D'ASSURANCE
15
II.1 Les intervenants au contrat d'assurance
15
II.2 Les obligations des parties au contrat
d'assurance
17
DEUXIEME
PARTIE : PRESENTATION DE L'UGAN ET TYPE DES CATEGORIES D'ASSURANCE
AUTOMOBILE
23
CHAPITRE III : HISTORIQUE, FONCTIONNEMRNT ET
LES CATEGORIES D'ASSURANCE AUTOMOBILE A L'UGAN
24
III.1 Historique et fonctionnement de l'UGAN
24
III.2 Différentes types d'assurance
automobile à l'UGAN
28
CHAPITRE IV : PRINCIPES DE TARIFICATION DES
ASSURANCES AUTOMOBILES
36
IV.1 Les règle de tarification de
l'assurance de responsabilité civile
36
IV.2 les règles de tarifications aux
garanties facultatives
41
IV.3 Le décompte de la prime totale
44
CONCLUSION GENERALE
46
ANNEXES
I
Tables des matières I
I
INTRODUCTION GENERALE
Selon LAMBERT FAIVRE YvoneL'assurance est une technique
fondée sur l'esprit de solidarité. En effet, l'assurance est
l'opération par laquelle une entreprise d'assurance organise en
mutualité un ensemble d'individus et/ou d'entreprises exposés aux
mêmes risques et repartit ces risques et les compense selon la loi
statistique des grands nombres, à l'aide d'un fonds alimenté par
des primes ou des cotisations collectées au préalable.
Sur le planjuridique LAMBERT FAIVRE Yvone, définit
l'assurance comme une convention passée entre un assureur et un preneur
d'assurance appelé souscripteur, dans laquelle l'assureur s'engage,
moyennant paiement d'une prime par le preneur d'assurance, à
délivrer une prestation en cas de survenance d'un sinistre.
Cette solidarité est particulièrement
nécessaire pour le cas spécifique de l'assurance automobile
puisqu'il est évident que chaque utilisateur pris isolement ne peut pas
faire face aux dégâts corporels et/ou matériels très
importants que ces engins sont susceptibles de causer. C'est la raison
fondamentale pour laquelle le législateur Nigérien à
l'instar de la plupart des pays, est intervenu pour rendre obligatoire
l'assurance responsabilité civile des véhicules terrestres
à moteur (VTM). Cette protection sociale voulue à l'égard
de l'ensemble des usagers de la route explique l'importance économique
de ce produit d'assurance qui participe pleinement au développement de
notre pays à travers notamment les sources de revenus
supplémentaires qu'il procure à l'Etat et au secteur bancaire.
Le traité instituant une organisation
intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains,
est le code CIMA (Conférence Interafricaine de Marché
d'Assurance). Il est signé le 10 juillet 1992 à Yaoundé et
regroupe le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Cote
d'Ivoire, Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Tchad,Togo,Guinée
Equatoriale et la République Fédérale Islamique des
Comores. Aussi le produit d'assurance met-il en relation un assureur
professionnel du domaine, avec l'agent économique souvent soumis au
contrat.
Malgré ces potentialités que nous venons
d'identifier, force est de constater que l'assurance automobile pose des
sérieux problèmes aux consommateurs par rapport à la bonne
compréhension des différentes sortes d'assurances
accordées, ainsi que la tarification. Le sentiment qui prévaut
est l'insatisfaction générale et même la frustration des
assurés qui sont méfiants et très hostiles
vis-à-vis des compagnies d'assurance. Les sources de ces informations
proviennent du constat général auprès des
assurés.
C'est cette situation préjudiciable pour l'essor du
secteur de l'assurance au Niger qui nous a amené lors de notre stage
à L'UGAN, effectué du 07 mai au 07 juillet 2014, au choix du
thème "Catégories d'assurances automobiles et principes
de tarification, à l'UGAN, agence de Maradi ".
L'UGAN est une institution d'assurance dont le but est
d'offrir à sa clientèle, une protection face aux aléas de
la vie. C'est pourquoi Winston CHURCHILL en 1945 déclare
ceci « si cela m'était possible, j'inscrirai le mot
ASSUANCE dans chaque foyer et sur le front de chaque homme, tant je suis
convaincu que l'assurance peut à un prix modéré,
libérer les familles des catastrophes irréparables ».
La méconnaissance des garanties d'assurance par les assurés lors
de la souscription du contrat, autrement dit les clients ne connaissent pas
concrètement les obligations de l'assureur pour chaque type d'assurance
en cas de sinistre. Le coût élevé de la prime d'assurance
automobile et la non indemnisation en cas de sinistre fait que une grande
partie de parc automobile Nigérien reste encore non assuré. Les
assurés souscrivent au contrat non pas pour leur propre
sécurité mais plutôt pour s'en débarrasser de la
police routière. Quellecatégoried'assurance automobile couvre un
risque en cas de sinistre ? Quels sont les éléments qui
permettent de déterminer la prime d'assurance automobile ? Quelle
démarche utilisée pour la mise en oeuvre des catégories
d'assurance automobile et principe de tarification ?
Face à ces interrogations dont les réponses ne
sont encore connues du grand nombre d'utilisateurs et face à
l'insatisfaction et la frustration du client qui ne cessent d'augmenter,
l'UGAN n'a d'autre choix que d'adopter une bonne stratégie dans le cadre
de ses ventes.
Tels sont les problèmes majeurs auxquels nous voulons
réfléchir dans le cadre du présent mémoire.
Notre objectif global dans cette réflexion, est de
faire connaitre au grand public les différentes catégories
d'assurances automobiles et leurs tarifications au niveau de l'UGAN, agence de
Maradi. Cela nous permettra de situer les différents problèmes
rencontrés au niveau de ces catégories d'assurances et par la
suite apporter notre contribution à son amélioration.
De manière spécifique, nous essayerons :
Ø De faire connaitre les différentes
catégories d'assurance automobile pratiquées à
l'UGAN ;
Ø d'expliquerles tarifs applicables aux
catégories d'assurance ;
Ø d'analyser la formation et l'exécution du
contrat d'assuranceautomobile à l'UGAN Maradi et
Ø de connaitre l'UGAN à travers son organisation
et son fonctionnement.
Telle sont les préoccupations auxquelles nous allons
tenter de répondre dans la suite de ce mémoire.
L'intérêt visé à travers ce
présent travail est plus exactement une contribution que nous voulons
apporter pour combler le vide communicationnel qui existe entre les compagnies
d'assurances et les assurés.
Cela nous permettra sans doute de mettre en pratique, nos
connaissances théoriques durant ces trois années de formation
à l'IUT de Tahoua.
Ainsi à la suite des questions provisoires dont nous
sommes posées précédemment, nous reformulerons des
réponses provisoires ci-après :
H1 : l'UGAN offre une diversité de produits
d'assurance qui répond au besoin des automobilistes ;
H2 : la tarification appliquée à l'UGAN,
rend son produit accessible à sa clientèle ;
Nous ne pouvons analyser objectivement le problème
posé et vérifier les hypothèses qu'à condition de
nous servir d'une méthode de travail et de définir autant que
possible les techniques fondamentales qui nous ont servi d'instrument de
recherche.
C'est ainsi que :
ü La technique documentaire nous a permis de consulter et
de procéder à une analyse critique des différents
documents officiels et administratifs en rapport avec le thème.
ü Avec l'entretien libre, nous avions été
à la rencontre des sujets, personnes ressources avec lesquels nous
avions échangé sur les différentes catégories
d'assurances et leurs tarifications.
Ce mémoire est ainsi structuré autour de deux
parties.
La première partie va s'intéresser
spécifiquement au régime juridique du contrat d'assurance
automobile et s'articule autour de deux chapitres.
ü En chapitre I, nous verrons la formation du contrat
d'assurance automobile. Cela va nous permettre de connaitre les
procédures de formation de contrat entre la compagnie d'assurance qui a
une connaissance technique et son client souvent soumis au contrat.
ü Dans le chapitre II, nous verrons L'exécution du
contrat d'assurance automobile. Il nous permettra de voir les intervenants
ainsi que les obligations des parties contractantes au contrat d'assurance
La deuxième partie s'intéressera à la
présentation de l'UGAN et les différentes catégories
d'assurances. Cette partie est composée également de deux
chapitres.
ü Dans le chapitre III de notre mémoire, nous
présenterons notre institution d'accueil qui est l'UGAN et les
différents types d'assurances automobiles. Cela nous permettra de savoir
l'historique et le fonctionnement de ladite institution mais aussi de connaitre
l'assurance imposée par les autorités publiques et ceux qui sont
facultatives.
ü Le chapitre IV, quant à lui s'intéressera
aux principes de tarification des assurances automobiles à l'UGAN. Ce
chapitre nous permettra de connaitre les primes d'assurances automobiles.
PREMIERE PARTIE : REGIME
JURIDIQUE DU CONTRAT D'ASSURANCE
CHAPITRE I : FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE
Après avoir examiné les caractères
généraux du contrat d'assurance, nous allons expliquer la
formation et les documents contractuels. Cela va nous permettre de savoir quand
est-ce que se forme le contrat d'assurance mais aussi les
éléments de preuve en cas de sinistre.
I.1 Caractères généraux du contrat
d'assurance
Le contrat d'assurance est encadré en premier lieu par
le droit général des contrats.
Selon les règles de classification juridique, le
contrat d'assurance est un contrat aléatoire, consensuel,
synallagmatique, d'adhésion, à titre onéreux et à
exécution successive.
I.1.1 Le contrat d'assurance
est un contrat aléatoire
Un contrat est dit aléatoire lorsque dans le rapport
contractuel, il y a une chance de gain ou de perte pour chacune des parties.
Cet aléa peut porter aussi bien sur le principe de la survenance de
l'évènement ou sur la date de cette survenance dans le cas
où elle est certaine.
C'est ce caractère aléatoire qui justifie
l'annulation d'un contrat quand la chose assurée a déjà
péri ou ne peut plus être exposée au risque.
I.1.2 Le contrat d'assurance
est un contrat consensuel
Un contrat d'assurance est consensuel car il se forme par le
seul accord des volontés du proposant et de l'assureur et que son
contenu, ses effets ne dépendent que de la décision des
parties.
Bien que l'article 6 du code CIMA stipule que seule la police
d'assurance ou la note de couverture constate leurs engagements
réciproques, le contrat d'assurance demeure consensuel et que ces
documents n'ont qu'une valeur probante.
I.1.3 Le contrat d'assurance
est un contrat synallagmatique
Le contrat d'assurance est synallagmatique car il comporte des
engagements réciproques des parties notamment pour l'assureur celui de
prendre en charge les sinistres pouvant survenir et pour l'assuré celui
de payer la prime. Dans le contrat d'assurance les parties ne peuvent pas
unilatéralement modifier la convention.
I.1.4 Le contrat d'assurance
est un contrat d'adhésion.
Dans le rapport contractuel c'est souvent un contrat type de
portée générale abstraite rédigé
unilatéralement par l'assureur qui est imposé à
l'assuré. Ce dernier gardant rarement la liberté de
négocier les termes du contrat. C'est ce caractère du contrat
d'adhésion qui a amené les organisations
consuméristes1(*)
à lutter davantage en vue d'une meilleure protection des
intérêts des assurés.
I.1.5 Le contrat
d'assurance est un contrat à exécutions successives.
Les obligations de l'assuré et l'assureur sont
permanentes durant toute la durée du contrat. C'est ce caractère
qui oblige des solutions appropriées sur la rupture du contrat
intervenant avant son expiration. Le contrat est à exécution
successive parce qu'il est reconduit à la fin de son expiration
I.1.6 Le contrat d'assurance
est un contrat à titre onéreux
Le contrat d'assurance suppose de la part de l'assuré
le paiement d'un prix constitué par la prime d'assurance.
I.2
Formation et durée du contrat
Dans cette partie nous tentons de voir la prise d'effet, la
durée, la suspension et la résiliation du contrat d'assurance
automobile
I.2.1 Formation et prise
d'effet
Le contrat est parfait dès sa signature par l'assureur
et le souscripteur. L'assureur peut en poursuivre dès ce moment son
exécution. Il prend effet sous réserve de paiement
intégral de la prime ou de la fraction de prime selon la date
indiquée aux conditions particulières (article 13 du code
CIMA).
I.2.2 La Durée
Le contrat est souscrit pour la durée prévue aux
conditions particulières. Lorsque le contrat contient une clause de
tacite reconduction, il est à l'expiration de l'année de
l'assurance en cours, reconduit automatiquement d'année en année,
sauf dénonciation de l'une ou l'autre des parties un mois au moins avant
cette expiration dans les formes prévues au dernier alinéa de
l'article 6 du code CIMA.
I.2.3 Suspension du
contrat
En cas de suspension du contrat non consécutive
à un sinistre garanti et non inférieur à quatre semaines
consécutives, le souscripteur bénéficie à son
choix, avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date
de suspension :
ü Soit d'une ristourne de prime égale aux ¾
du prorata de la prime afférente à la période de
suspension à valoir sur la prime de la prochaine année
d'assurance.
ü Soit d'une prorogation de garantie égale aux
¾ de la période de suspension
Les effets de la police sont suspendus pour un an maximum en
ce qui concerne les(s) risque(s) mentionné(s) expressément.
Si le souscripteur ne met toujours pas de véhicule en
circulation avant l'expiration du délai d'un an prévu ci-dessus,
la police se trouvera résiliée de plein droit et sans autre
préavis, toutes primes échues restant acquises à
l'assureur. Il reste entendu qu'en cas de sinistre garanti, la suspension ne
confère à l'assuré aucune prorogation de garantie, ni
remboursement de prime.
I.2.4 Résiliation du
contrat d'assurance
Le code CIMA permet à chaque partie de résilier
unilatéralement le contrat d'assurance en fixant les modalités de
mise en oeuvre ainsi que les exceptions à cette règle.
I.2.4.1Faculté de
résiliation périodique
Le code CIMA prévoit dans le
2e alinéa de l'article 21 que, si la durée du contrat
et les conditions de résiliation sont fixées par la police,
l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration
d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à
l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit
de résilier le contrat doit être rappelé tous les ans dans
chaque police.
I.2.4.2Modalités de la
résiliation
Forme de la résiliation : Aux
termes de l'article 26 du Code CIMA la partie qui entend résilier un
contrat d'assurances pour circonstances exceptionnelles de l'article 25 doit
adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception indiquant la nature et la date de
l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions
de nature à établir que la résiliation est en relation
directe avec l'événement survenu.
Délai de la résiliation (Article 27 du
code CIMA) : La date à partir de laquelle le délai
de résiliation est ouvert à l'assuré en raison de la
survenance d'un des événements prévus à l'article
25 est celle à laquelle la situation nouvelle prend naissance.
Ristourne de prime : L'assureur doit
rembourser alors à l'assuré la partie de prime correspondant
à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru,
période calculée à compter de la date d'effet de la
résiliation.
I.2.4.3 La possibilité de résiliation
après sinistre
La réalisation d'un sinistre
peut donner à l'assureur la possibilité de résilier la
police. L'article 23 du Code CIMA prévoit expressément que dans
le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de
résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut
être faite que dans un délai de trois mois après qu'il en
ait eu connaissance et moyennant un préavis d'un mois à dater de
la notification à l'assuré par lettre recommandée, par
acte extrajudiciaire ou par tout autre moyen.
La possibilité de résiliation après
sinistre permet à l'assureur de se "dégager" d'un risque qui lui
apparaît plus lourd qu'il ne l'avait d'abord envisagé. Elle peut
également intervenir à la suite d'un sinistre d'origine douteuse,
où l'assureur suspecte la mauvaise foi de l'assuré.
Elle peut d'ailleurs être suivie de l'offre d'un nouveau
contrat à des conditions plus onéreuses ou restrictives. Elle est
cependant valable, même si l'assuré n'est pas responsable du
sinistre.
Mais, l'assureur qui, passé le délai d'un mois
après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement
d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation
correspondant à une période d'assurance ayant
débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se
prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.Dans le cas
prévu au premier alinéa del'article 23 du code CIMA, les polices
doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le
délai d'un mois de la notification ou de la résiliation de la
police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance
qu'il peut avoir souscrits avec l'assureur, la résiliation prenant effet
un mois à dater de la notification à l'assureur.
La faculté de résiliation ouverte à
l'assureur et à l'assuré par application des deux
précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur
des portions de primes ou cotisations afférentes à la
période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
I.2.4.4 Cas particulier de la résiliation en cas de
retrait d'agrément
En cas de retrait de l'agrément prononcé
à l'encontre d'une entreprise mentionnée au deuxième
alinéa de l'article 300 du code CIMA, tous les contrats souscrits par
elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à
midi, à compter de la publication au Journal Officiel et/ou dans un
Journal d'annonces légales de la décision de la Commission de
contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou
cotisations échues avant la date de cette décision, et non
payées à cette date, sont dues en totalité à
l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à
celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au
jour de la réalisation. Les primes ou cotisations venant à
échéance entre la date de la décision et la date de
résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que
proportionnellement à la période garantie.
I.2.5 Transfert de
propriété du véhicule assuré
Le transfert est de deux sortes à savoir en cas du
décès du souscripteur et en cas d'aliénation du
véhicule assuré.
I.2.5.1 En cas de
décès du souscripteur
L'assurance continue de plein droit au profit de
l'héritier à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les
obligations dont le souscripteur et ou l'assuré était tenu
vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. L'assureur et
l'héritier peuvent résilier le contrat dans un délai de
trois (3) mois à partir du jour ou l'héritier a demandé le
transfert de la police en son nom (article 40 alinéa 1 du code
CIMA).
I.2.5.2En cas
d'aliénation d'un véhicule assuré
En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre
à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui
concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est
suspendu de plein droit à partir du 5ième jour de
l'aliénation à minuit. Il peut être résilié
par chacune des parties moyennant un préavis de 10 jours
(article 41 alinéa 1 du code CIMA)
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des
parties ou de résiliation par l'une d'elle, la résiliation
intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six (6)
mois à compter de l'aliénation.
L'assureur est tenu au remboursement du prorata de prime
correspondant à la période allant de la date de cette
résiliation à la date d'échéance.
L'assuré doit informer l'assureur par lettre
recommandée ou par tout autre moyen prévu dans la police, de la
date d'aliénation( article 41 du code CIMA)
I. 3 Les documents contractuels
Le contrat d'assurance étant un acte juridique, il
appartient aux parties d'en rapporter la preuve. Seule la police ou la note de
couverture constate l'engagement réciproque de l'assuré et de
l'assureur. Les documents contractuels sont essentiellement constitués
de la police (conditions générales, conditions
particulières, avenant, intercalaires), de la note de couverture et de
l'attestation d'assurance.
I.3.1 La police d'assurance
I.3.1.1Le contenu de la
police
Il résulte de l'article 8 du code CIMA que les polices
d'assurance doivent indiquer :
ü les noms et domiciles des parties contractantes ;
ü la chose ou la personne assurée ;
ü la nature des risques garantis ;
ü le moment à partir duquel le risque est garanti
et la durée de cette garantie ;
ü le montant de cette garantie;
ü la prime ou la cotisation de l'assurance et ses
conditions de paiement ;
ü les conditions de la tacite reconduction, si elle est
stipulée;
ü les cas et conditions de prorogation ou de
résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
ü les obligations de l'assuré, à la
souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui
concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres
assurances couvrant les mêmes risques ;
ü les conditions et modalités de la
déclaration à faire en cas de sinistre ;
ü le délai dans lequel les indemnités sont
payées ;
ü pour les assurances autres que les assurances contre
les risques de responsabilité, la procédure et les principes
relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination
du montant de l'indemnité ;
ü la prescription des actions dérivant du contrat
d'assurance ;
ü les formes de résiliation ainsi que le
délai de préavis.
Les clauses des polices édictant des nullités,
des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles
sont mentionnées en caractères très apparents.
I.3.1.2 Les
éléments constitutifs de la police
Une Police d'assurance est un
ensemble de documents qui se présente sous la forme d'imprimé.
Ces documents sont : les conditions générales, les conditions
particulières, et éventuellement, les conditions
Spéciales, les Intercalaires. Toute modification en cours de contrat est
constatée par écrit via un document appelé Avenant.
ü Les Conditions
Générales :
Il s'agit d'un document type, décrivant le
fonctionnement général du contrat d'assurance. Cet imprimé
comprend d'abord un ensemble de clauses communes à tous les contrats de
cette catégorie passé par l'assureur, et appelé conditions
générales. Elles sont complétées par les conditions
particulières.
ü Les conditions
particulières :
Ces documents individualisent le contrat et comportent les
indications exigées par la loi et qui sont :
Ø Risques garantis
Ø Conditions
particulières de garantie
Ø Exclusions de risques
Ø Franchises
Ø Plafonds de garantie etc.
Les conditions particulières
visent les références des documents annexes qui constituent la
police. Les conditions particulières prévalent toujours sur les
conditions générales et les conventions spéciales, dans la
mesure où elles individualisent le risque assuré, et peuvent
apporter des dérogations aux clauses figurant dans les documents-type
(voir annexe n°1).
ü Les conventions
Spéciales :
Pour les risques d'entreprise, les Conditions
Particulières et Générales peuvent être assorties de
Conventions Spéciales, dans lesquelles les risques garantis sont
précisés, décrits et délimités de
façon particulière : Responsabilité civile après
livraison, garantie "Biens Confiés", Garantie "Vol".
ü Les Intercalaires :
Différentes clauses spécifiques, peuvent
être insérées en cours de contrat, ou annexées
à la Police initiale, sous le nom d'intercalaires.
Tous ces documents doivent, bien évidemment être
acceptés par l'assuré, qui devra les signer au fur et à
mesure de leur établissement, ou les viser dans les Conditions
Particulières.
ü Les Avenants :
Enfin, toute modification à un contrat initial,
survenant en cours d'exécution du contrat, doit être
constatée par un écrit, sous forme d'Avenant.
En cas de clause équivoque et ambiguë, le contrat
d'assurance va s'interpréter en faveur de l'assuré, compte tenu
de son caractère de contrat d'adhésion.
I.3.2 La note de
couverture
L'assureur est rarement en mesure de délivrer
immédiatement un exemplaire de la police sur laquelle les parties ont
donné leur accord, et il peut s'écouler plusieurs jours avant que
l'assuré entre en possession de celui-ci. En attendant la conclusion du
contrat d'assurances, l'assureur peut remettre à l'assuré une
note de couverture, ou note de garantie qui constate l'existence d'une garantie
provisoire, pendant une certaine durée.
Elle est constituée de tout écrit, signé
par l'assureur ou son représentant, et indiquant les
éléments essentiels de l'assurance.
La note de couverture n'est qu'un moyen de preuve provisoire
et n'a plus d'objet lorsqu'elle est remplacée par la police.
Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de
courtage de délivrer une note de couverture sans un mandat express de
l'entreprise d'assurance (article 543 du code CIMA).
I.3.3 L'Attestation
d'Assurance
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à
l'article 200 du code CIMA doit être en mesure de présenter un
document faisant présumer que l'obligation d'assurance a
été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux
fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à
la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions
d'établissement et de validité sont fixées par le Code
CIMA.
Ces documents se composent d'une attestation d'assurance
conservée par le propriétaire du véhicule et d'un
certificat d'assurance, détachable de cette attestation, obligatoirement
apposé sur le véhicule automoteur.
A défaut de ces documents, la justification est fournie
aux autorités judiciaires par tout moyen.
A noter que les attestations d'assurance ne peuvent
prévaloir sur les stipulations contractuelles de la police d'assurance.
Le document justificatif doit mentionner :
ü la dénomination et l'adresse de l'entreprise
d'assurance ;
ü le nom, prénom et adresse du souscripteur du
contrat ;
ü le numéro de la police d'assurance ;
ü la période d'assurance correspondant à la
prime ou portion de prime payée ;
ü les caractéristiques du véhicule,
notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et
s'il y a lieu, le numéro du moteur ;
ü la profession du souscripteur (pour les professionnels
de la vente et de la réparation);
ü les noms des pays sur le territoire desquels la
garantie contractuelle s'applique.
Les dimensions et la couleur de l'attestation d'assurance sont
définies par la Commission de Contrôle des Assurances.
En définitif, nous avons eu connaissance des
différents caractères juridiques du contrat d'assurance. Cela
nous a permis de connaître les règles de classification juridique
au contrat d'assurance, les procédures et les différents
documents lors de formation du contrat.
CHAPITRE II : EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE
Dans ce chapitre nous verrons les intervenants au contrat
d'assurance et expliquerons les principalesobligations des parties au
contrat.
II.1 Les intervenants au contrat d'assurance
Le contrat d'assurance met en relation
l'Assureur et l'Assuré qui sont les principales parties. Mais il peut
faire intervenir plusieurs autres personnes ayant soit directement
intérêt à l'exécution du contrat soit agissant au
profit d'une des parties.
Ainsi peuvent intervenir au contrat d'assurance, le
souscripteur, l'assuré, le bénéficiaire, les
intermédiaires, l'assureur et enfin les tiers.
II.1.1 Le souscripteur
Le souscripteur c'est la personne physique ou morale qui
s'engage juridiquement avec l'assureur et qui signe le contrat d'assurance ou
l'adhésion à ce contrat. Il est de ce fait redevable du paiement
de la prime et conserve le droit de résilier le contrat.
Toutefois, toute personne intéressée au contrat
(bénéficiaire par exemple) peut se substituer au souscripteur
pour payer la prime (article 72 du code CIMA).
II.1.2 L'assuré
C'est la personne qui encourt le risque garanti par le contrat
d'assurance, qu'il s'agisse d'un risque pouvant l'atteindre physiquement
(décès, maladie ou accident) ou pouvant atteindre son patrimoine.
En d'autres termes, c'est celui dont le patrimoine, l'activité ou la vie
sont l'objet de la couverture du contrat d'assurance.
En assurance de responsabilité civile, c'est le
responsable qui est assuré. L'assuré n'est pas obligatoirement le
souscripteur du contrat, ni le bénéficiaire, ni celui qui paie la
cotisation. Il faut donc vérifier dans le contrat la définition
de l'assuré.
II.1.3 Le
bénéficiaire
Personne physique ou morale désignée par le
souscripteur d'un contrat d'assurance de personnes pour être le
bénéficiaire de l'indemnité, du capital ou de la rente
garantie au titre du contrat.
C'est celui qui en vertu d'une stipulation pour autrui devient
le bénéficiaire de l'indemnité en cas de sinistre, il peut
arriver qu'une même personne cumule à la fois les qualités
de souscripteur, d'assuré et de bénéficiaire.
Le bénéficiaire peut ignorer avoir
été désigné comme tel car rien n'oblige le
souscripteur à informer la personne qu'il a désignée
comme bénéficiaire pour son contrat d'assurance.
II.1.4 L'assureur
C'est la personne morale qui s'engage à couvrir un
risque moyennant le paiement d'une somme déterminée par le
contrat. C'est à lui que revient la charge de gestion de la masse de
primes ou de cotisations collectées. Son obligation principale est le
règlement de l'indemnité en cas de réalisation du risque
couvert.
Le code des assurances impose aux entreprises d'assurance de
la zone CIMA d'être constituées sous forme soit de
société anonyme, soit de société d'assurance
mutuelle
II.1.5 Les
intermédiaires d'assurance
La profession d'intermédiaire est
réglementée par les dispositions du livre V du Code des
assurances de la CIMA. Deux principales catégories
d'intermédiaires d'assurance sont à
distinguer : les agents généraux et les
courtiers d'assurance.
II.1.5.1 Les Agents
Généraux d'assurance
Ils exercent en tant que mandataires des entreprises
d'assurance. Ils ont la charge de placer les produits d'assurance de leur
entreprise auprès de la clientèle, et éventuellement de
les gérer.
Les agents généraux sont liés par un
mandat d'exclusivité. A ce titre, leurs actes engagent normalement la
responsabilité de la compagnie qui les emploie.
II.1.5.2 Les Courtiers
d'assurance
Ils sont souvent appelés « assureur-conseils
» et sont des commerçants indépendants,
propriétaires de leur portefeuille de clients. Ils peuvent
présenter les demandes d'assurance de leurs clients auprès des
entreprises d'assurance de leur choix.
A cet égard, ils sont généralement
considérés comme les mandataires des assurés, et engagent
leur propre responsabilité lorsqu'ils commettent une faute dans
l'exercice de leur mandat. Pour cette raison, les courtiers doivent à
tout moment justifier d'une garantie d'assurance couvrant leur
responsabilité civile professionnelle, et d'une garantie
financière protégeant les fonds que leurs clients leur ont
confiés.
Toutefois, certains courtiers peuvent avoir un mandat de
gestion d'entreprises d'assurances et, dans ce cas, engager la
responsabilité de ces dernières.
Le rôle des intermédiaires auprès du
public est important. Ils sont tenus à une obligation d'information et
de conseil, c'est à dire qu'ils doivent analyser la situation et les
besoins de ceux qui s'adressent à eux, et leur proposer les garanties
d'assurance les mieux adaptées. En cas de sinistre, ils doivent
conseiller les assurés sur les mesures à prendre, et les aider
dans leurs démarches.
II.1.6 Les tiers
D'une manière générale les tiers sont
toute personne physique ou morale étrangère à un
contrat.En matière d'assurance il est fait allusion à toute
personne physique ou morale autre que celui (ou celles) qui a (ont) la
qualité d'assuré au terme du contrat d'assurance.
Ce sont les personnes qui sans être partie au contrat
peuvent néanmoins l'invoquer en cas de sinistre par exemple les victimes
d'accident de la circulation.
II.2 Les obligations des parties au contrat d'assurance
Le caractère synallagmatique du contrat d'assurance met
à la charge des parties (l'assuré et l'assureur) des obligations
nécessairement réciproques.
II.2.1 Les obligations de
l'assuré
Le contrat d'assurance met à la charge de
l'assuré des obligations de déclaration et de paiement de la
prime.
II.2.1.1 L'obligation de
déclaration
L'assuré est tenu de déclarer tous les faits et
toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à
permettre à l'assureur d'apprécier les risques du contrat, ceci
avant la souscription du contrat et aussi en cours de contrat. L'assuré
à une obligation de déclarer le risque à la souscription
et en cours du contrat à défaut des sanctions.
ü Déclaration initiale du risque à
la souscription:
Antérieurement à la rédaction de
l'article 12 du code CIMA, l'assuré était obligé de
déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature
à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en
charge. C'était le système du questionnaire ouvert
instauré par la loi française du 13 juillet 1930.
Dans ce système l'assuré était
considéré comme la personne la mieux indiquée pour
renseigner l'assureur sur les caractéristiques du risque.
Cependant , ce système avait l'inconvénient de permettre
à l'assureur de contester la validité du contrat en se basant sur
le fait que l'assuré a oublié de déclarer ou bien a mal
déclaré des circonstances déterminantes pour
l'appréciation du risque quand bien même aucune question à
ce sujet ne lui a été posée.
Désormais et afin d'assurer une meilleure protection de
l'assuré, c'est le système de la déclaration fermée
à travers les questionnaires qui est applicable. Ce système est
repris par l'article 12 du code CIMA.
En effet, compte tenu du fait que l'assuré n'est pas
toujours en mesure de connaître les circonstances qui peuvent influencer
le risque, parce que supposé ne pas être un professionnel de
l'assurance, l'article 12 du code CIMA impose implicitement
l'élaboration préalable par l'assureur d'un questionnaire de
déclaration.
Ce questionnaire permet ainsi à l'assuré de
donner toutes les informations que l'assureur jugent utiles à
connaître pour la couverture du risque, de servir de
référence pour juger de la nécessité de
déclaration de circonstances nouvelles en cours de contrat, et sert de
moyen de preuve pour l'assureur.
ü Déclaration des circonstances nouvelles
en cours de contrat :
En raison du caractère successif du contrat
d'assurance, les éléments caractéristiques du risque
peuvent subir des modifications en cours de contrat. Celles-ci peuvent
être plus ou moins importantes.
Il n'est pas exclu que des éléments nouveaux
aggravant soit d'une importance telle qu'ils puissent du point de vue de
l'assureur, nécessiter une révision de sa position initiale en
refusant soit de continuer d'assurer le risque soit de le faire moyennant une
prime plus élevée. Aussi, si le risque initial se trouve
réduit par l'avènement de faits nouveaux, l'assuré peut
demander une réduction de prime.
Ø L'étendue de cette
obligation :
Le souscripteur est tenu de déclarer les circonstances
nouvelles qui surviennent en cours de contrat qui sont de nature :
§ soit d'aggraver le risque ;
§ soit de créer un risque nouveau par rapport au
risque d'origine.
Une condition doit nécessairement exister pour faire
naître cette obligation de déclaration : la circonstance nouvelle
doit rendre inexacte ou caduque les réponses faites au questionnaire
initial.
Il est à préciser que la protection que
bénéficiait l'assuré lors de la souscription par le
système de questionnaire fermé demeure. L'appréciation de
la nécessité de déclaration nouvelle se fait toujours en
référence au questionnaire initial. L'assuré souscripteur
devra se référer en permanence au questionnaire et
apprécier seul si les réponses qu'il avait données au
moment de la souscription du contrat sont ou non caduques.
Ø Formes et délais de la
déclaration :
L'assuré doit informer l'assureur au moyen d'une lettre
recommandée de la survenance d'une circonstance nouvelle constitutive
d'une aggravation ou d'une création de risque nouveau. Cette
déclaration doit être faite dans un délai de 15 jours
à partir du moment où il en a eu connaissance.
La circonstance nouvelle doit être
déclarée par l'assuré à partir du moment où
il agit s'il en est l'auteur ou à partir du moment où il apprend
le fait si elle émane d'un tiers.
Ø Conséquences de la déclaration
nouvelle :
A la réception de la déclaration de fait
aggravant le risque l'assureur peut :
§ soit décider de ne plus assurer le risque :
c'est la 1ère faculté offerte à l'assureur qui doit
toutefois notifier sa décision au souscripteur ;
§ soit proposer une prime plus
élevée : cette proposition d'un nouveau taux laisse
l'initiative à l'assuré qui peut soit donner suite soit refuser
le nouveau montant. En cas de refus l'assureur peut résilier à la
condition que l'assuré ait été informé dans la
proposition. L'assuré peut émettre une contreproposition ce qui
oblige l'assureur à réagir dans les 15 jours conformément
à l'article 6 du code CIMA à défaut de quoi il est tenu
pour acceptant.
§ soit accepter de continuer à garantir le risque
en maintenant le niveau de la prime. L'assureur qui, ayant été
informé de la survenance d'une circonstance aggravante a
manifesté son consentement au maintien du contrat ne peut plus se
prévaloir après sinistre (article 15 alinéa 4).
En cas de déclaration faisant état de la
disparition de circonstances aggravantes du risque, prise en compte lors de la
fixation de la prime, l'assuré à droit à une diminution de
prime. Si l'assureur refuse de consentir à cette diminution, le
souscripteur a le droit de résilier le contrat.
ü Sanctions du non-respect de l'obligation de
déclaration :
Ces sanctions sont précisées par les articles 18
et 19 du code CIMA sur la déclaration initiale du risque et il convient
par analogie et en raison des termes généraux de ces articles
d'appliquer les mêmes sanctions, que les défauts de
déclaration des aggravations de risque en cours de contrat.
Ø Sanctions en défaut de
déclaration :
Un assuré de mauvaise foi ou de bonne foi ne sont pas
sanctionnés de la même façon.
§ Cas de fausse déclaration de mauvaise
foi : en cas de réticence ou de fausse déclaration de
mauvaise foi l'article 18 du code CIMA prévoit la nullité du
contrat, en conséquence l'assuré n'aura droit à aucune
indemnité en cas de sinistre et il devra restituer à l'assureur
les indemnités reçues soit depuis la conclusion du contrat, soit
depuis l'aggravation non déclarée.
En cas de nullité du contrat, les primes
payées restent acquises à l'assureur.
§ Cas de fausse déclaration de bonne
foi: lorsque l'assuré est de bonne foi l'article 19 du code
CIMA fait produire effet à l'assurance dans la proportion des primes
payées par rapport aux primes réellement dues : c'est la
règle proportionnelle des primes.
Ø Sanctions en cas de retard de
déclaration :
L'article 20 du code CIMA prévoit une
déchéance dont le but est de sanctionner le souscripteur qui
exécute tardivement son obligation d'information en cours de contrat.
Le souscripteur qui effectue hors délai son obligation
d'information en matière de circonstance nouvelle survenant en cours de
contrat, ou en cas de sinistre entraînant la garantie de l'assureur, la
déchéance doit pour pouvoir être opposée à
l'assuré revêtir deux conditions :
§ elle doit être prévue par le contrat ;
§ l'assureur doit être en mesure de prouver que le
retard à la déclaration lui a causé un
préjudice.
En ce qui concerne les effets, la déchéance
prive l'assuré du bénéfice de la garantie, elle est donc
à ce point de vue comparable à la nullité.Par contre elle
s'en écarte par le fait que contrairement à la nullité, la
déchéance n'est pas opposable aux tiers et notamment aux victimes
éventuellement attributaires de l'indemnité.
La déchéance ne peut être opposée
lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
II.2.1.2 L'obligation
de paiement de la prime :
Cette obligation est consacrée par les articles 12 et
13 du code des assurances.
En effet, la prise d'effet du contrat d'assurance est
subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur.
Conformément au Règlement
N°0001/CIMA/PCMA/PCE/2011 modifiant et complétant le code des
assurances, le nouvel article 13 dispose : « ...il est interdit
aux entreprises d'assurances, sous peine de sanctions prévues à
l'article 312, de souscrire un contrat d'assurance dont la prime n'est pas
payée ou de renouveler un contrat d'assurance dont la prime n'a pas
été payée.
Par dérogation aux articles 12 et 13
précités, un délai maximum de paiement de soixante (60)
jours à compter de la date de prise d'effet ou de renouvellement du
contrat peut être accordé au souscripteur, pour les risques dont
la prime du contrat excède quatre-vingt (80) fois le SMIG annuel du pays
de localisation à l'exception des contrats des branches automobile,
maladie et marchandises transportées »
II.2.2 les obligations de
l'assureur
Il s'agit des obligations avant la signature du contrat et de
celles en cours du contrat.
II.2.2.1 Les obligations
avant la signature du contrat :
Aux termes de l'article 6 du code CIMA, l'assureur est tenu
avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le prix,
les garanties et les exclusions.
Avant la souscription du contrat, l'assureur a comme
obligation principale, celle d'informer le souscripteur.
L'obligation d'information relève des principes de
loyauté et de bonne foi qui président à toute relation
contractuelle, notamment entre un professionnel et un consommateur.
Le défaut d'information sera sanctionné par
l'inopposabilité à l'assuré de toute clause restrictive de
garantie dont l'assureur ne prouvera pas qu'elle ait été
portée à la connaissance de l'assuré préalablement
à la souscription du contrat.
Cette obligation d'information se double d'une obligation de
Conseil, qui peut engager la responsabilité de l'assureur en cas
d'inexécution.
II.2.2.2 Les Obligations
en cours de contrat :
L'article 16 du code CIMA stipule que l'assureur doit
exécuter la prestation prévue au contrat dans le délai
convenu. Il ne peut être engagé au-delà.
L'obligation de l'assureur consiste donc en l'exécution
d'une prestation en cas de réalisation du risque assuré, laquelle
peut prendre plusieurs formes :
· Paiement d'une indemnité
· Désintéressement direct de la victime
· Organisation de la défense de son assuré
: garantie défense et recours, protection juridique.
Au terme des différents points développés
ci-dessus, nous avons eu connaissance des intervenants dans la chaine du
contrat d'assurance mais également les obligations de l'assuré et
de l'assureur.
DEUXIEME PARTIE :
PRESENTATION DE L'UGAN ET TYPE DES CATEGORIES D'ASSURANCE AUTOMOBILE
CHAPITRE III : HISTORIQUE, FONCTIONNEMENT DE L'UGAN ET
LES CATEGORIES D'ASSURANCE AUTOMOBILE
Pour mieux cerner cette institution, il est indispensable
qu'on comprenne son historique et par la suite son fonctionnement. Cette
connaissance sera complétée par la connaissance des produits que
l'UGAN met à la disposition de sa clientèle.
III.1 Historique et fonctionnement de l'UGAN
III.1.1 Historique
Soulignons d'abord que L'UGAN est régie par le code
CIMA. Créée le 1er Janvier 1985, L'UGAN émane
de l'ancienne Agence Nigérienne d'Assurances(ANA) qui représente
alors l'Union des Assurances de PARIS(UAP) et les Assurances
Générales de France (AGF) au Niger. Par la suite par la fusion de
l'UAP et la société de droit française appelé AXA
en 1994, L'UGAN devient filiale du groupe AXA et ce, jusqu'en 2000.En effet en
novembre 2000, la totalité des actions étendues par AXA
PARTICIPATION au sein de L'UGAN est cédée à la
société SUNU FINANCE HOLDING SA du groupe SUNUdirigée par
M. Pathé DIONE, ancien directeur de la zone Afrique de l'UAP.
L'UGAN est une société anonyme régie par
le code des assurances CIMA, avec un capital social de 1.000.000.000 FCFA dont
le registre de commerce est 4460.
ü Actionnariat
SUNU ASSURANCES : 70,00%
UASen-Vie
:
5,00%
BIA-NIGER
:
10,00%
Autres :
15,00%
ü Conseil d'Administration
Monsieur Pathé DIONE, Président
Monsieur Mohamed BAH, Représentant permanent de
SUNU ASSURANCES ;
Madame Adjaratou NDAW SY, Représentant permanent
d'UASen-Vie)
Monsieur Thierno SY, Représentant permanent de BIA
NIGER.
ü Direction Générale
Monsieur Seydou BOUKARI, Directeur Général
ü Les pays dans lesquels le groupe SUNU est
présente :
Le Groupe SUNU est un groupe africain d'assurances
présent actuellement sur neuf (9) marchés de la Zone CIMA
(Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances). Ses
promoteurs sont des professionnels de l'assurance ayant exercé des
responsabilités dans de grands groupes internationaux comme UAP puis
AXA. Les pays membres sont :
Ø Le Benin ;
Ø Le Burkina Faso ;
Ø Le Cameroun ;
Ø Le Centrafrique ;
Ø La Côte d'ivoire ;
Ø Le Gabon ;
Ø Le Niger ;
Ø Le Sénégal et ;
Ø Le Togo.
Le groupe a plus 986 collaborateurs (salariés et
commerciaux exclusifs) dont le chiffre d'affaire en 2011 s'élève
à 109.270.000 d'euros soit (71.676.421.390 de francs CFA) pour un
bénéfice de 9.560.000 d'euros soit (6.268.000.000 de francs
CFA)
Tableau 1 : Répartition de chiffre
d'affaires par pays en 2011
Pays
|
Chiffre d'affaire
|
Benin
|
5%
|
Sénégal
|
5%
|
Cameroun
|
8%
|
Gabon
|
6%
|
Niger
|
11%
|
Togo
|
10%
|
Côte d'ivoire
|
50%
|
Burkina Faso
|
2%
|
Centrafrique
|
3%
|
Source : commission des assurances du
ministère de l'économie et des finances, 2012
Tableau 2 : Chiffre d'affaire de l'UGAN
Maradi en 2013
Mois
|
Montants
|
Janvier
|
7 006 055
|
Février
|
5 566 970
|
Mars
|
5 822 227
|
Avril
|
6 652 170
|
Mai
|
5 672 435
|
Juin
|
4 876 970
|
Juillet
|
4 180 556
|
Aout
|
4 354 865
|
Septembre
|
4 712 255
|
Octobre
|
5 195 490
|
Novembre
|
2 913 130
|
Décembre
|
5 184 109
|
Total
|
62 137 232
|
Source : Le registre comptable de l'UGAN-Maradi,
année 2013
III.1.2 Fonctionnement de
l'UGAN
A ce niveau, il s'agira pour nous de présenter la
structure, les objectifs et les activités de l'UGAN.
III.1.2.1 Structure
UGAN-IARD est une société dirigée par un
Directeur Général nommé par le conseil d'administration.
Plusieurs critères impératifs sont également exigés
dont entre autres :
ü Diplômes
ü Expérience
ü Casier judiciaire
Les principales structures organisationnelles sont :
ü La direction
générale
La direction générale a pour rôle
l'élaboration des politiques générales mises en place par
le conseil d'administration. Elle est le lieu de la prise de décision,
elle impulse la politique de l'entreprise et coordonne les activités des
différentes Directions.
ü La Direction technique et
commerciale :
Elle a en charge l'action commerciale de la compagnie,
l'accueil de la clientèle ainsi que la rédaction des polices
d'assurances.
ü La Direction Administrative et
Financière :
Elle s'occupe des opérations de caisse,
d'enregistrement comptable, d'établissement des documents comptables et
financiers ainsi que du placement des risques en réassurance.
ü La Direction du Sinistre et du
Contentieux :
Elle s'occupe du règlement à l'amiable ou
à défaut, judiciaire des sinistres en faveur des assurés
et des tiers.
III .1.2.2 les
Objectifs
UGAN a pour objectif principal de
participer au développement du continent par la prise en charge
effective des risques pesant aussi bien sur le patrimoine des particuliers que
ceux des sociétés, la mobilisation de l'épargne
intérieure en mettant à la disposition des banques les primes
collectées auprès de ses clients, mettre à la disposition
de l'Etat de taxes collectées, développer au cours de son
évolution un important réseau d'agences aussi bien à
Maradi que dans les régions et d'occuper une bonne position
concurrentielle grâce à la qualité des services.
III.1.2.3 les
Activités
UGAN offre une variété de produits largement
vendus par le siège, mais aussi par un réseau
d'intermédiaires des assurances.
Ainsi la compagnie d'assurance entretient des relations
d'affaires avec des intermédiaires dont les courtiers et les agents
généraux rependus sur l'étendue du territoire
nationale.
Ces agents généraux sont liés à la
compagnie d'assurance par un traité de nomination et sont sous le
contrôle direct de la compagnie. Ils sont rémunérés
sur commission d'apport qui est de 15% de la prime nette en ce qui concerne la
branche automobile.
Le domaine d'activité de l'UGAN-IARD tourne autour
de :
ü Assurance Automobile composée
de responsabilité civile, défense et recours, vol, incendie, bris
de glaces, dommages et personnes transportées
ü Assistance voyage
ü Multirisque Habitation
ü Assurance de Marchandises
ü Multirisque Entreprises
ü Responsabilité Civile Exploitation
ü Tous risques travaux,
Montage/Essais
III.2 Différentes types d'assurance automobile à
l'UGAN
En assurance automobile, les catégories d'assurance
accordées sont deux sortes. Assurance de responsabilité civile
obligatoire et assurances facultatives
III.2.1 Assurance
obligatoire : la responsabilité civile (RC)
Comme nous l'avons déjà signalé, les
engins motorisés présentent un danger d'ordre public pour
l'ensemble des usagers de la route. Aussi, n'est-il pas étonnant de
constater que l'assurance automobile soit rendu obligatoire dans notre pays en
ce qui concerne la responsabilité civile du conducteur vis-à-vis
des tiers.
Toute personne physique ou personne morale autre que
l'état, dont la responsabilité civile peut être
engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant
d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un
véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-
remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits
véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette
responsabilité.
L'exception de l'Etat et de ses démembrements
s'explique par le fait que le législateur estime que ces entités
disposent d'une surface financière suffisante les autorisant à
s'auto assurer.
Selon le code de la route en vigueur au Niger, le
défaut d'assurance peut entrainer une amende jusqu' à de 24.000
FCFA selon les cas et/ou l'appréciation de l'agent de la police.
En assurance de responsabilité civile, le
bénéficiaire de la prestation de l'assureur est qualifié
de ``tiers'' à savoir toute personne à l'exception de :
ü La personne conduisant le véhicule
ü Les salariés ou les préposés de
l'entreprise dans l'exercice de leurs fonctions
Comme on peut le remarquer, l'assurance de
responsabilité civile ne couvre pas les dommages subis par le conducteur
assuré. Cette non garantie qui n'est pas bien comprise par l'opinion
publique se justifie dans la mesure où, en matière de
responsabilité civile, on ne peut obtenir réparation des dommages
que l'on s'est soi-même causé : le conducteur, à la
fois auteur et victime de son propre dommage, n'a pas d'action contre
lui-même et doit souscrire à un contrat appelé personne
transporté.
Les dommages subis par les préposés en mission
sont de mêmes exclus. Certains professionnels de l'automobile sont
systématiquement exclus du champ de la garantie de responsabilité
civile automobile, notamment :
ü les garagistes
ü les personnes pratiquant habituellement le courtage, la
vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon
fonctionnement des véhicules ainsi que leurs préposés
parce qu'ils détiennent le véhicule en raison de leurs
fonctions.
Cette mesure s'explique par le fait que ces professionnels
doivent souscrire un contrat spécifique garantissant leur
responsabilité civile du fait des véhicules et autres biens qui
leurs sont confiés.
La dernière exclusion de taille est celle du
véhicule assuré lui-même. Cette situation pose de
sérieux problèmes de compréhension au niveau des
assurés qui réclament généralement la
réparation de leurs véhicules à la suite d'un accident.
Le schéma ci-dessous montre le processus
d'indemnisation en assurance de responsabilité civile.
En cas d'accident, l'assuré qui a payé la prime
d'assurance transmet des documents et informations nécessaires à
son assureur. Ce dernier indemnise le tiers
En conclusion, il ressort de notre analyse que si l'assurance
Responsabilité Civile permet valablement à l'assuré
d'être financièrement sécurisé quant à la
réparation des dommages corporels et/ou matériels causés
aux tiers et d'être en règle sur le plan administratif
vis-à-vis des autorités de contrôle, il n'en demeure pas
moins que cette garantie obligatoire présente d'énormes limites
auxquelles nous allons tenter à présent d'apporter des
explications par la présentation des garanties facultatives.
III.2.2 Les assurances
facultatives
Contrairement à l'assurance de responsabilité
civile précédemment étudiée, les garanties que nous
allons abordé à présent sont des garanties facultatives.
C'est-à-dire les garanties qui n'ont pas été rendues
obligatoires par le législateur. Ces garanties sont donc souscrites en
fonction des besoins spécifiques de chaque client. L'éventail de
la couverture pouvant être accordée est le suivant :
ü la garantie dommages
ü dommage causé au véhicule par incendie
ü dommage causé au véhicule par vol
ü les bris de glace
ü personnes transportées
ü défense et recours
III.2.2.1 Garanties
dommages
Elle couvre des dommages subis par le véhicule et ses
accessoires provenant :
ü d'une collision avec un autre véhicule ;
ü d'un choc contre un corps fixe ou mobile ;
ü d'un renversement sans collision
préalable ;
ü de la perte totale du véhicule au cours de
transport terrestre, marais ou aérien, entre le pays couvert par le
contrat.
Pour mieux cerner le processus d'indemnisation en garantie
dommage nous présentons le schéma ci-dessous.
La survenance d'accident
oblige l'assureur à indemniser l'assuré qui a souscrit au contrat
des garanties dommages. Par la suite l'assureur poursuit le tiers
personne
III.2.2.2 Dommage causés au véhicule par
incendie
Cette assurance garantit l'assuré contre les dommages
subis par le véhicule assuré avec les accessoires et
pièces de rechanges dont le catalogue du constructeur prévoit la
livraison en même temps que le véhicule et résultant de
l'incendie, d'explosion, de la combustion spontanée et de la chute de la
foudre. Les éléments n'entrant pas dans cette définition
ne peuvent être garantis que moyennant surprime et stipulation aux
Conditions Particulières.
Ne rentrent pas dans cette garantie :
Les dommages subis par le véhicule assuré,
pendant le transport d'explosifs, cette garantie étant
généralement accordée dans le cadre d'une extension du
contrat d'assurance de la responsabilité civile de chef d'entreprise au
transport d'explosifs.
Les dommages causés aux appareils électriques du
seul fait de leur fonctionnement (les lampes, fusibles, le bris machine sont
exclus).
III.2.2.3 Dommages
causés au véhicule par vol
Cette garantie se subdivise en une assurance de vol simple et
une assurance de vol avec braquage.
ü Assurance de vol simple
Elle couvre les dommages causés par la disparition ou
de la détérioration du véhicule assuré à la
suite d'un vol ou d'une tentative de vol, ainsi que les frais engagés
avec l'accord de l'assureur en vue de la récupération du
véhicule volé.
Le préjudice résultant de la disparition des
pneumatiques, accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du
constructeur prévoit la livraison en même temps que le
véhicule est réparé sans qu'il soit nécessaire que
cette disparition s'accompagne du vol du véhicule, à la condition
cependant que le vol soit commis dans un garage avec effraction, escalade ou
usage de fausse clé, tentative de meurtre ou violence corporelle.
ü Assurance de vol avec braquage
Cette extension de la garantie vol est accordée avec
surprime, qui en porte le champ de couverture aux objets ci-après, sans
qu'il soit nécessaire que le vol soit commis dans un garage.
Les accessoires et pièces de rechange dont le
constructeur prévoit la livraison en même temps que le
véhicule.
Les accessoires dont le catalogue ne prévoit pas la
livraison en même temps que le véhicule, mais qui y sont
incorporés par l'assuré. La garantie vol partiel est
accordée dans ce cas à concurrence des montants assurés
pour ces accessoires.
Ne sont pas couverts par la garantie vol :
Ø les vols commis par les préposés
pendant les heures de service ou par les membres de la famille de
l'assuré ou avec des complices.
Ø Les vols des pneumatiques, accessoires et
pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la
livraison en même temps que le véhicule sauf s'ils sont commis
dans un garage ou avec effraction, escalade ou usage de fausse clé en
moins que le contrat n'ait fait l'objet d'une extension à la garantie
aux vols partiels
Le vol des accessoires hors catalogue du constructeur peut
être garanti en cas d'extension de la garantie aux vols.
Les effets, objets et marchandises, appartenant à
l'assuré, à son personnel ou aux tiers transportés,
peuvent être garanties avec l'extension de la garantie à
l'exclusion des :
ü bijoux
ü fourrures
ü espèces
ü billets de banque
ü valeurs mobilières
ü objets en métaux précieux.
III.2.2.4 Les bris de
glace
Elle couvre les dommages consécutifs ou non à un
accident subi par le pare-brise, par les glaces latérales, par la
lunette arrière du véhicule assuré.
Elle ne couvre cependant pas les phares, les miroirs, les
rétroviseurs et les feux de position.
III.2.2.5 personnes
transportées
Nous avons vu que la responsabilité civile ne
protégeait pas le conducteur ainsi que les préposés d'une
entreprise dans l'exercice de leur fonction.
L'intérêt de cette assurance est donc très
grand. Elle protège le conducteur du véhicule qui est le plus
souvent exposé au moment des accidents, et toute personne
transportée bénéficie de la garantie de façon
systématique.
Les principaux événements assurés
sont:
ü la conduite du véhicule assuré.
ü les opérations de dépannage ou de
réparation effectuées bénévolement par les
personnes transportées en cours de route.
L'assurance de personne transportée couvre
notamment :
§ en cas de décès consécutif
à un accident ou survenant après un certain délai
(généralement de 1 à 2 ans). Le paiement de
l'indemnité se fera aux ayant droits du capital prévu par le
contrat.
§ en cas d'infirmité permanente, le reversement
à la victime du capital prévu dans le contrat se fera
proportionnellement à son incapacité permanente
évaluée par les médecins au moment de la consolidation.
§ en cas de blessures, les frais médicaux,
chirurgicaux et pharmaceutiques dans la limite du montant garanti par le
contrat d'assurance seront remboursés.
De nombreuses sociétés pour des raisons
commerciales, attribuent à cette garantie des noms divers :
sécurité passager, sécurité routière,
personne transportée.
La garantie de l'assureur est accordée dans la limite
du nombre de places déclarées sur la carte grise, le paiement
d'une indemnité selon la formule souscrite par l'assuré. En cas
de surcharge constatée au moment de l'accident, l'indemnité
à payer par l'assureur sera réduit proportionnellement entre les
victimes et/ou les ayants droits des décédés.
III.2.2.6 Défense
et Recours
ü Défense
En vertu de cette garantie, l'assureur s'engage à
pourvoir, à ses frais, à la défense de l'assuré
devant les tribunaux répressifs lorsqu'il fait l'objet de poursuite
à la suite d'une infraction ou pour imprudence et blessures
involontaires à l'occasion de la mise en circulation du véhicule
assuré.
Dans le cadre d'une telle procédure, la compagnie
d'assurance prend notamment en charge les frais de justice et les honoraires
d'avocat.
S'agissant des amendes, elles restent toujours à la
charge de l'assuré, compte tenu du fait qu'elles sont légalement
inassurables.
ü Recours
Au titre de cette garantie, l'assureur s'engage à
exercer à ses frais toutes les actions judiciaires de nature à
permettre l'obtention par l'assuré de la réparation des
préjudices corporels et/ou matériels qu'il a subis, ou les
personnes transportées à l'intérieur du
véhicule.
L'assureur prend notamment en charge au titre de cette
garantie les frais de justice, les honoraires d'enquêtes, d'expertises,
d'avocat, et les frais de l'expertise médicale outre les amendes.
La garantie défense et recours ne couvre pas les
accidents survenant lorsque le conducteur n'est pas titulaire d'un permis de
conduire ou lorsque se trouve sous l'empire de l'alcool ou de la drogue au
moment de l'accident.
En résumé, nous dirons que l'UGAN est l'une des
plus importantes filiales d'assurance du groupe SUNU en raison de son chiffre
d'affaire selon la commission des assurances dans son rapport de 2012. Ce
chapitre nous a permis aussi de connaitre les différentes
catégories d'assurances automobiles.
CHAPITRE IV : PRINCIPES DE TARIFICATION DES ASSURANCES
AUTOMOBILES
La tarification de l'assurance automobile est une
opération extrêmement importante dans la mesure où elle
aboutit à la détermination de la prime à payer qui est la
contrepartie du service d'assurance, et c'est cette contrepartie qui permet
d'indemniser un assuré en cas de sinistre.
Du fait du caractère social de la branche automobile,
le tarif en responsabilité civile est fixé par le
législateur. Le code CIMA stipule ainsi en son article 212 que
« Les entreprises d'assurance déterminent librement leurs
tarifs en responsabilité civile automobile. Ceux- ci doivent être
au moins égaux au tarif minimal approuvé par la commission de
contrôle pour chaque état membre ».
En dehors de la garantie responsabilité civile
obligatoire, les autres garanties restent déréglementées
et chaque compagnie a la latitude de fixer ses tarifs en fonction de sa propre
politique.
IV.1 Les règles de tarification de l'assurance de
responsabilité civile
Le tarif en vigueur s'applique à l'assurance des
véhicules terrestre à moteur, à leurs remorques et
semi-remorques.
Il s'applique aux véhicules en circulation au Niger, et
sur l'ensemble des territoires des Etats membre de la CIMA
(Bénin, Cameroun, Cote d'ivoire, Guinée-Bissau, Mali,
République Centrafricaine, Tchad, Burkina Faso, Congo, Gabon,
Guinée Equatoriale, Niger, Sénégal, Togo)
Ce tarif minimal s'applique également aux
véhicules circulant dans les Etats membres de la communauté
économique des états de l'Afrique de l'oust (CEDEAO). Des
surprimes pourront être perçues pour la circulation dans des
états autres que ceux de la CIMA et de la CEDEAO.
Les différents éléments permettant la
détermination du tarif en responsabilité civile sont :
ü les caractéristiques et usages du
véhicule assuré
ü la zone géographique de circulation
ü le statut socioprofessionnel et caractéristique
du conducteur habituel
IV.1.1 Les
caractéristiques et usages du véhicule assuré
En ce qui concerne l'usage du véhicule, les
critères suivants influent directement sur le tarif :
ü La puissance du véhicule exprimée
généralement en nombre de chevaux vapeur.
ü Source d'énergie : selon que le
véhicule assuré utilise l'essence ou le gasoil
ü Le nombre de places payantes en ce qui concerne les
véhicules destinés au transport public de voyageurs (TPV)
Les véhicules sont du point de vue de leur usage
repartis en dix (10) catégories:
· Catégorie N°1 :
Véhicules de tourisme appartenant à des
personnes physiques ou morales utilisés tant pour les besoins
professionnels que privés et qui sont aménagés pour le
transport de personnes à titre gratuit.
· Catégorie N°2 :
Véhicules conçus pour le transport de
marchandises ou de matériels pour le compte de l'assuré.
· Catégories N°3 :
Véhicules utilisé à des transports de
marchandises appartenant à des tiers.
· Catégorie N°4 :
Véhicules aménages pour le transport des
personnes (sauf taxis)
Véhicules aménages pour le transport de
personnes à titres onéreux (taxis) maximum 4 personnes.
· Catégories N°5 :
Véhicules motorisés à deux ou trois roues
et véhicules à quatre roues d'un poids égal ou
inférieur à 150 kg, dont le nombre de places n'excède pas
deux.
· Catégories N°6
Véhicules appartenant ou confiés aux garagistes
et professionnels de la vente, et de la réparation pour les essais ou la
mise au point.
· Catégories N°7
Véhicules destinés à l'enseignement de la
conduite automobile (auto école) à commande double et simple.
· Catégories N°8
Véhicules de tourisme destinés à la
location avec ou sans chauffeur.
· Catégories N°9
Véhicules utilisés par des entreprises
industrielles, agencés spécialement pour l'exécution des
travaux de chantier, se déplaçant sur roues ou chenilles soit par
leurs propres moyens, soit en étant tractés par un autre
motorisé.
· Catégories N° 10 :
Véhicules de type spéciaux ne rentrant dans
aucune des categories1 à 9 notamment les véhicules d'ambulances,
les corbillards, les fourgons funéraires, les véhicules
utilisés uniquement pour l'enlèvement des ordures, les
véhicules des collectivités (arroseurs, balayeuses, goudronneuses
véhicules de vidange), les tracteurs agricoles et forestiers, les
véhicules circulant sur les aérodromes.
IV.1.2 Les zones
géographiques de circulation
Ce critère a pour but de permettre la modulation de la
tarification en fonction de l'intensité du trafic routier et de la
fréquence des accidents constatés dans une zone donnée.
La zone géographique de circulation se détermine
en fonction du domicile de l'assuré et du garage habituel du
véhicule. Toutefois, en cas de divergence dans la détermination
de la zone, il sera fait application du tarif de la zone la plus
élevée.
Le territoire Nigérien est divisé en deux zones
de circulation qui se présente comme suit.
- Zone A : Chefs lieu des
régions
- Zone B : Autres
La fréquence des accidents est élevée
pour les véhicules de la zone A parce qu'ils sont dans les grandes
villes que les véhicules de la zone B. C'est pourquoi la prime
d'assurance est plus chère dans la zone A que la zone B
IV.1.3 Le statut
socioprofessionnel et caractéristique du conducteur habituel
Les catégories socioprofessionnelles devant servir de
base à la tarification sont scindées en deux groupes :
Groupe 1 : Professions libérales et
commerçants
Groupe 2 : Fonctionnaires, Employés du
privé, Associations religieuses
Les véhicules du groupe 1 sont plus exposés
d'accident de la circulation c'est pourquoi leur prime est plus chère.
Les véhicules du groupe 2 bénéficient d'une
réduction de 5% de la prime des véhicules du groupe 1.
Les conducteurs habituels sont rangés en deux classes
selon l'âge du permis de conduire :
Classe 1 : moins de deux ans
Classe 2 : supérieur ou égal à deux
ans
Les conducteurs de la classe 2 bénéficient d'une
réduction de 5% de la prime par rapport à ceux de la classe 1 en
raison de risque élevé pour les conducteurs de la classe 1.
IV.1.4 D'autres critères
pouvant influés sur le tarif
Ces critères sont les assurances de courtes
durées, la flotteet la clause du bonus-malus.
Ø Les assurances de courtes
durées
Les primes figurant sur les tarifs automobiles sont
généralement valables pour une période de 12 mois. En
d'autres termes, il s'agit de primes annuelles.
Des assurances peuvent être cependant être
souscrites pour des périodes inférieures à une
année à des conditions spécifiques prévues par le
barème de courte période.
· Tableau 2 : Durée ferme non
renouvelable
· Durée continue renouvelée par
fractionnement
Durée
|
Taux proportionnel de la prime annuelle
|
De 1 à 5 jours
|
7%
|
De 6 à 10 jours
|
12%
|
De 11 à 20 jours
|
16%
|
De 11 à 20 jours
|
20%
|
De 1 à 2 mois
|
25%
|
De 2 à 3 mois
|
30%
|
De 3 à 4 mois
|
36%
|
De 4 à 5 mois
|
44%
|
De 4 à 5 mois
|
60%
|
De 6 à 7 mois
|
68%
|
De 7 à 8 mois
|
76%
|
De 8 à 9 mois
|
90%
|
De 9 mois à 1 an
|
100%
|
Source : Document du tarif automobile UGAN Maradi
1998
Assurance trimestrielle
L'assurance trimestrielle pour le 1er trimestre,
2ième trimestre et 3ième trimestre est de
30% de la prime annuelle, et 15% de celle-ci pour le 4ième
trimestre.
Assurance semestriel
L'assurance semestrielle pour le 1ér
semestre est de 60% de la prime annuelle et 45% pour le 2éme
semestre.
Sources : Document tarif automobile, UGAN
Maradi 1998
Le pourcentage fait référence à la prime
annuelle.
Ø La flotte à l'UGAN IARD
Des conditions tarifaires plus attrayantes sont
accordées lorsque le nombre de véhicules assurés au nom
d'une même personne physique ou morale est supérieur ou
égale à deux.
Les réductions flottes ainsi accordées sont les
suivantes en fonction de l'importance du parc automobile de
l'assuré :
Tableau 3 : Remise flotte
Durée
|
Taux sur la prime annuelle sur l'exercice en cours
|
De 02 à 10 véhicules assurés
|
10%
|
De 11à 20 véhicules assurés
|
15%
|
De 21 à 30 véhicules assurés
|
20%
|
De 31 à 40 véhicules assurés
|
25%
|
De 41 à 50 véhicules assurés
|
30%
|
De 51 et plus de véhicule assurés
|
35%
|
Source : Document de tarification automobile,
UGAN Maradi 1998
Ø La clause bonus- malus
En fonction du mauvais ou du bon
comportement de l'assuré, le tarif doit être
réajusté au renouvellement du contrat. Nous avons ainsi les deux
cas de figures ci- après :
· Bonus pour non déclaration de
sinistre
Pour bénéficier de la déclaration (bonus
pour non déclaration de sinistre) l'assuré qui change
de compagnie, doit présenter à la compagnie une
attestation d'antériorité délivré par son
précédent assureur.
Bonus mono véhicule
Les taux sont fixés comme suit :
5% de réduction au 1er renouvellement sans
sinistre
10% de réduction au 2eme renouvellement sans
sinistre
15% de réduction au 3eme renouvellement sans
sinistre.
NB : aucune réduction supérieure n'est
possible pour les prochaines échéances.
Bonus flotte
Nombre de véhicule
|
Taux sur la prime annuelle
|
De 2 à 20
|
10%
|
Plus de 20
|
15%
|
Source : Document de tarification automobile,
UGAN Maradi 1998
· Malus pour déclaration de sinistre
responsable
Les compagnies d'assurances sont tenues d'appliquer sur les
tarifs annexes des majorations tenant compte de la sinistralité et du
résultat de la police au cours des derniers exercices pour un même
véhicule.
Au renouvellement en cas de déclaration de sinistre, la
prime de l'année précédente est augmenter de :
10% pour un sinistre responsable en première
année ;
15% pour un sinistre responsable en deuxième
année ;
20% à partir de trois années sinistres
responsables.
IV.2 les règles de tarifications aux garanties
facultatives
Comme nous l'avons déjà signalé, les
tarifs ci- dessous ne sont pas réglementés et sont fixés
librement par l'assureur d'où les variations tarifaires
constatées d'une compagnie à une autre.
IV.2.1 Les règles de
tarification de la garantie dommage
La tarification de ce risque est assise sur la base de la
valeur neuve du véhicule.
Le calcul de la prime se fait de la suivante : la valeur
du véhicule est multipliée par le taux de la garantie ci-dessous.
La catégorie et la marque du véhicule influent le montant de la
prime, et sont indispensables.
Tableau 4 : taux de la garantie
dommage
Catégories
|
Taux sur la valeur du véhicule
|
1
|
7%
|
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
8%
|
Source : Document de tarification automobile,
UGAN Maradi année 1998
Si le véhicule assuré a fait l'objet de
transformation entraînant une augmentation de sa valeur, son assurance
doit être basée sur sa valeur neuve majorée du coût
de transformation.
IV.2.2 Tarification
Incendie
Le calcul de cette tarification est presque identique que
celle de la garantie dommage, sauf que cette dernière est fonction de la
valeur commercialedu véhicule.
Tableau 5 : taux de la garantie
incendie
Catégories
|
Taux sur valeur commerciale du véhicule
|
1
|
1%
|
2,3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
1,50%
|
Source : Document de tarification
automobile, UGAN Maradi 1998
Par ailleurs, si le véhicule fait l'objet de
transformation entraînant une augmentation de sa valeur vénale, la
valeur d'assurance à déclarer doit être augmentée du
coût de ces transformations.
IV.2.3
Tarification vol
Ce risque est tarifié sur la base la valeur commerciale
du véhicule. En effet la valeur du véhicule est multipliée
par le taux de garantie vol voir tableau ci-dessous.
Tableau 6 : taux de la garantie
vol
Catégories
|
Taux valeur commerciale du véhicule
|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
0,50%
|
Source :Document de tarification
automobile, UGAN Maradi 1998
Si le véhicule subit des transformations dont il
découle une augmentation de sa valeur vénale, sa valeur
d'assurance doit être augmentée du coût de ces
transformations.
IV.2.4
Tarification bris de glace
La tarification de ce risque est fonction de la valeur neuve
du véhicule, tout comme certaines garanties facultatives, cette prime
est acquise en multipliant la valeur neuve du véhicule par le taux dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 7 : taux de la garantie bris de
glace
Catégories
|
Taux sur la valeur neuve du
véhicule
|
1
|
0,75%
|
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
1%
|
Source : Document tarif automobile, UGAN
Maradi 1998
IV.2.5 Personne
transportée
L'assuré est indemnisé en fonction de la formule
souscrite et à concurrence du montant figurant au tableau ci-dessous.
Tableau 8. Tarif personne
transportée
|
Mort/Plafond
|
Infirmité Permanente partielle/ Plafond
|
Frais médicaux
|
Prime nette
|
Formule 1
|
1.000.000/
5.000.000
|
1.500.000/
9.000.000
|
150.000
|
14.250
|
Formule 2
|
2.500.000/
12.500.000
|
3.500.000/
21.000.000
|
300.000
|
29.500
|
Formule 3
|
3.750.000/
18.750.000
|
5.000.000/
30.000.000
|
500.000
|
49.250
|
Source : Document tarif automobile, UGAN
Maradi 1998
NB : le plafond exprimé ci-dessus est la garantie
de véhicule et ce quel que soit le nombre de victime.
IV.2.6 Défense et
recours
La prime défense et recours est fonction de la prime de
base RC. On prélève 10% du montant de la prime de base, c'est
à dire la prime de base RC est majorée de 10%.
IV.2.7 Extension territoriale
ou assurance de RC avec CEDEAO
La prime de cette assurance est égale à 10% du
RC
IV.3 Le décompte de la prime totale
La prime d'assurance automobile se compose de la prime nette,
des coûts de police, et de la taxe.
- la prime nette
C'est celle qui figure sur le tarif. La prime nette applicable
à un contrat déterminé s'obtient par l'adjonction des
primes nettes afférentes aux différentes garanties souscrites.
Par exemple, si un véhicule est assuré en responsabilité
civile, en dommages, en incendie, en vol, en bris de glaces, en Défense
et recours et en personnes transportées ; nous avons la prime nette
qui est égale à la somme des primes nettes de l'ensemble de
garanties énumérés ci haut.
- les coûts de police (ou accessoires de prime)
Ils sont ajoutés à la prime nette en vue de
couvrir les frais de dossier. Ce coût de police s'élève
à 2.500FCFA au Niger et devient 5.000 FCFA dans les autres pays de la
CEDEAO.
- la taxe
Elle est perçue par les compagnies d'assurance ou les
intermédiaires d'assurance en vue de leur reversement à
l'état. Sur chaque police d'assurance il est appliqué un taux de
12% sur la prime nette qui sera reversée à l'état et
chaque mois.
UGAN Maradi a versé 7 968 813 FCFA au titre de
l'année 2013 comme taxe sur tous les contrats d'assurances
automobile.
Tableau 9 : Taxe versée à
l'état en 2013
Mois
|
Taxe versée à l'Etat
|
Janvier
|
884 930
|
Février
|
699 020
|
Mars
|
736 808
|
Avril
|
838 675
|
Mai
|
714 335
|
Juin
|
624 070
|
Juillet
|
533 820
|
Août
|
556 535
|
Septembre
|
596 779
|
Octobre
|
648 935
|
Novembre
|
489 200
|
Décembre
|
645 706
|
Total
|
7 968 813
|
Source : Archive comptable UGAN Maradi
2013
En résumé, nous dirons que la tarification
d'assurance automobile est fonction de catégorie du véhicule
assuré, de la durée d'assurance, de la zone géographique
ou se trouvant les véhicules, de permis du conducteur, etc.
CONCLUSION GENERALE
Notre étude portant sur le thème
"Catégories d'assurances automobiles et principes de tarification,
à l'UGAN, agence de Maradi "est à son terme avec des
résultats satisfaisants qui ont conduit à l'atteinte des
objectifs que nous nous sommes fixés dans l'introduction. Mais pour la
réalisation de ces résultats nous avons utilisés un
certain nombre des outils qui nous ont permis de connaitre l'UGAN, ces
catégories d'assurances automobiles et principes de tarification.
Ce stage nous a permis de vérifier l'hypothèse
selon laquelle l'UGAN offre diversproduits d'assurance automobile à
sa clientèle est confirmé. La deuxième hypothèse,
tarification applicable à l'UGAN ne répond pas au besoin des
assuréscar la prime est la plus chèrece qui fait que beaucoup de
véhicules restent encore non assurés. Donc cette hypothèse
est infirmée.
En plus ce stage, nous a permis de nous imprégner de la
réalité du travail sur le terrain que nous jugerons très
instructif. Nous avons senti le rôle important de la théorie qui
accompagne l'étudiant dans la réussite des tâches qui lui
sont confiées mais aussi de voir notre faculté de travailler dans
une entreprise.
Notre séjour à l'UGAN agence de Maradi, nous a
permis de faire les observations suivantes :
ü la négligence de la technique de l'appel pour le
renouvèlement peut causer un manque à gagner important à
l'UGAN. En effet, un récent sondage que nous avons mené lors de
passage à l'UGAN, indique qu'un nombre important de clients n'a pas
été informé à temps pour le renouvellement du
contrat. Il arrive parfois que ce soit le client lui-même qui contacte la
compagnie pour la mise à jour de son contrat. Cette situation, en plus
de la baisse du chiffre d'affaires que cela engendre pourrait à la
longue ternir dangereusement l'image de la société.
ü insuffisance de publicité à l'UGAN
ü en nous référant sur l'enquête
menée au sein de la compagnie, nous avons su que bon nombre de clients
viennent s'assurer sans savoir la signification de la garantie souscrite en
particulier celui de la responsabilité civile.
ü aucun slogan pour l'UGAN ne montre son importance
à la population
ü l'absence d'une connexion réseau entre le
siège et l'agence. Ce qui alourdit les tâches à l'agent
général.
ü Au vue de tout ce que nous avons eu à faire
à l'UGAN agence de Maradi, nous avons constaté qu'une grande
partie du parc automobile Nigérien reste encore non assuré,
malgré l'obligation d'assurance.
Au regard de toutes ces observations nous
recommandons :
ü un système de suivi cohérent doit donc
être institué notamment avec la possibilité d'utiliser
l'écrit pour informer le client de l'expiration du contrat puisque cela
constitue une preuve palpable que le client a bien été
contacté. Cependant, les relances via la messagerie
« SMS » des téléphones cellulaires sont une
piste à explorer du fait que ce bien constitue à l'heure actuelle
un phénomène de mode et vu qu'il est suffisamment
vulgarisé
ü la politique de communication au sein de l'UGAN doit
être fortement dominée par les publicités pour expliquer la
nécessite de ce produit. Aussi, la compagnie peut utiliser des supports
publicitaires tels que les télévisions, les radios et les
journaux etc.
ü d'expliquer au souscripteur le contenu du contrat
d'assurance automobile ;
ü le slogan « UGAN Muna taré da
Ku» qui montre son engagement en cas du risque.
ü de rétablir une connexion réseau entre
l'agent général et le siège. Cela facilitera le travail au
niveau de l'agence et entrainera la sécurisation de toutes les
écritures comptables.
ü Une vaste campagne de sensibilisation est à
mener à ce niveau avec l'implication de toutes les parties
concernées, à savoir les ministères en charge du transport
et de la protection civile, les assureurs, la police nationale, la presse
nationale ainsi que les mairies. Nous jugeons que ce problème n'est pas
seulement économique mais aussi social d'autant plus qu'un fonds de
garantie automobile n'existe pas au Niger actuellement et que par
conséquent certaines personnes victimes de la circulation
routière sont laissées pour compte au bénéfice de
la solidarité familiale qui malheureusement ne répond pas
à la sécurité individuelle.
Bibliographie
ü Ouvrage
Droit des assurances : 8e édition
Yvon LAMBERT FAIVRE
ü Documents :
§ Code CIMA 2007
§ Document Comptable UGAN Mardi 2013
§ Tarification de l'assurance automobile de
l'UGAN en 2014
§ Rapport de commission d'assurance en
2012
§ La Vente des services à l'UGAN-IARD,
agence de Tahoua en vue de l'obtention de la licence professionnelleoption
Assurance-Finance-Banque, à l'IUT de Tahoua, promotion
2011-2012,
ü Internet
§ www.sunu-groupe.com
§ www.google.com
§ http :
//www.mémoireonline.com
ANNEXES
Annexe n°1 : Conditions
Particulières
Annexe n°2 : Attestation
D'assurance
Annexe n°3 : Tarif n°1
desVéhicules de Tourisme
Annexe n°4 : Tarif n°2
desVéhicules de Transport de marchandise pour compte de
l'assuré
Annexe n°5 :Tarif n°3 et n°4
correspondant respectivementaux Véhicules de Transport de Marchandise et
de Voyageurs
Annexe n°6 : Tarif n°5des
Véhicules à Deux Roues
Annexe n°7 :Tarif n°6, n°9 et
n°10 correspondant auxVéhicules confiées aux Garagistes et
aux Vendeurs, Engins de Chantier et Véhicules
Spéciaux
Annexe n°8 :Tarif n°7 d'Auto
Ecole
Annexe n°9 :Tarif n°8des Véhiculés de Location
Tables des
matières
Décharge
Erreur ! Signet non
défini.
Dédicace
ii
Remerciements
iii
Liste des Sigles et abréviations
iv
Sommaire
v
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE
PARTIE : REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT D'ASSURANCE
5
CHAPITRE I : FORMATION DU CONTRAT
D'ASSURANCE
6
I.1 Caractères généraux du
contrat d'assurance
6
I.1.1 Le contrat d'assurance est un contrat
aléatoire.
6
I.1.2 Le contrat d'assurance est un contrat
consensuel.
6
I.1.3 Le contrat d'assurance est un contrat
synallagmatique.
6
I.1.4 Le contrat d'assurance est un contrat
d'adhésion.
6
I.1.5 Le contrat d'assurance est un contrat
à exécutions successives.
7
I.1.6 Le contrat d'assurance est un contrat
à titre onéreux
7
I.2 Formation et durée du contrat
7
I.2.1 Formation et prise d'effet
7
I.2.2 La Durée
7
I.2.3 Suspension du contrat
7
I.2.4 Résiliation du contrat d'assurance
8
I.2.4.1 Faculté de résiliation
périodique
8
I.2.4.2 Modalités de la
résiliation
8
I.2.4.3 La possibilité de
résiliation après sinistre
9
I.2.4.4 Cas particulier de la résiliation
en cas de retrait d'agrément
9
I.2.5 Transfert de propriété du
véhicule assuré
10
I.2.5.1 En cas de décès du
souscripteur
10
I.2.5.2 En cas d'aliénation d'un
véhicule assuré
10
I. 3 Les documents contractuels
10
I.3.1 La police d'assurance
11
I.3.1.1 Le contenu de la police :
11
I.3.1.2 Les éléments constitutifs
de la police
11
I.3.2 La note de couverture
13
I.3.3 L'Attestation d'Assurance
13
CHAPITRE II : EXECUTION DU CONTRAT
D'ASSURANCE
15
II.1 Les intervenants au contrat d'assurance
15
II.1.1 Le souscripteur
15
II.1.2 L'assuré
15
II.1.3 Le bénéficiaire
15
II.1.4 L'assureur
16
II.1.5 Les intermédiaires d'assurance
16
II.1.5.1 Les Agents Généraux
d'assurance :
16
II.1.5.2 Les Courtiers d'assurance :
16
II.1.6 Les tiers
17
II.2 Les obligations des parties au contrat
d'assurance
17
II.2.1 Les obligations de l'assuré
17
II.2.1.1 L'obligation de déclaration
17
II.2.1.2 L'obligation de paiement de la prime
:
21
II.2.2 les obligations de l'assureur
21
II.2.2.1 Les obligations avant la signature du
contrat :
21
II.2.2.2 Les Obligations en cours de contrat
:
22
DEUXIEME
PARTIE : PRESENTATION DE L'UGAN ET TYPE DES CATEGORIES D'ASSURANCE
AUTOMOBILE
23
CHAPITRE III : PRESENTATION DE L'UGAN NIGER
ET TYPES D'ASSURANCE AUTOMOBILE
24
III.1 Historique et fonctionnement de l'UGAN
24
III.1.2 Fonctionnement de l'UGAN
26
III.1.2.1 Structure
26
III .1.2.2 les Objectifs
27
III.1.2.3 les Activités
27
III.2 Différentes types d'assurance
automobile à l'UGAN
28
III.2.1 Assurance obligatoire : la
responsabilité civile (RC)
28
III.2.2 Les assurances facultatives
30
III.2.2.1 Garanties dommages
30
III.2.2.2 Dommage causés au véhicule
par incendie
31
III.2.2.3 Dommages causés au
véhicule par vol
32
III.2.2.4 Les bris de glace
33
III.2.2.5 personnes transportées
33
III.2.2.6 Défense et Recours
34
CHAPITRE IV : PRINCIPES DE TARIFICATION DES
ASSURANCES AUTOMOBILES
36
IV.1 Les règle de tarification de
l'assurance de responsabilité civile
36
IV.1.1 Les caractéristiques et usages du
véhicule assuré
36
IV.1.2 Les zones géographiques de
circulation
38
IV.1.3 Le statut socioprofessionnel et
caractéristique du conducteur habituel
38
IV.1.4 D'autres critères pouvant
influés sur le tarif
39
IV.2 les règles de tarifications aux
garanties facultatives
41
IV.2.1 Les règles de tarification de la
garantie dommage
41
IV.2.2 Tarification Incendie
42
IV.2.3 Tarification vol
42
IV.2.4 Tarification bris de glace
43
IV.2.5 Personne transportée
43
IV.2.6 Défense et recours
44
IV.2.7 Extension territoriale ou assurance de RC
avec CEDEAO
44
IV.3 Le décompte de la prime totale
44
CONCLUSION GENERALE
46
Bibliographie
I
ANNEXES
II
* 1Association de
défense de droit des consommateurs
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