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Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

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par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

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B. L'application ratione materiae selon l'A.U

Comme nous l'avons souligné, la lecture des alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'A.U rapporte, respectivement, que « toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition ». Cette clarification qui suppose et vise les personnes morales à savoir l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les Etablissements publics voire les individualités, met en évidence le caractère capacitaire de celles-ci à faire partie dans un litige arbitral en droit OHADA, c'est-à-dire que toute personne physique ou morale n'a le pouvoir textuel de recourir au juge arbitral que s'il en a eu la libre disposition. En un mot, il est question, dans ce texte du critère matériel ou objectif du litige soumis à l'appréciation de l'arbitre.

Mais, en agissant ainsi, les rédacteurs de l'A.U ont fait une grande ouverture sur des matières non commerciales, qui font leur entrée dans la gamme de celles soumises à harmoniser. D'ailleurs, c'est une démarche similaire à celle de la France, portant sur la reforme très récente des dispositions de l'article 2061 du code civil (32(*)) que revêt l'intérêt somme toute logique de l'arbitrage sous l'angle ratione materiae.

De même, suivant le même ordre d'idée, on arrive à la question de savoir si les différends consécutifs au droit du travail peuvent être réglés par voie d'arbitrage OHADA ? La question est posée et la réponse à celle-ci demeure lorsque nous savons que la quasi-totalité des Etats africains au sud du Sahara (33(*)) ont tendance à exclure sinon à méconnaitre du champ de la compétence de l'arbitrage, le règlement des litiges d'ordre individuel.

Toujours dans cette même pensée, il nous semble que l'on ne saurait se limiter à la sphère du seul droit du travail. Car le droit de la vente réglementé par le livre V de l'A.U portant sur le droit commercial général n'est pas entièrement à la disposition, favorable des parties au contrat. En réalité, ce texte contraint les parties à accepter malgré elles la garantie des vices cachés entre professionnels de spécialistes différents.

Aussi, pour notre part, nous estimons et appelons de tous nos voeux que les futures reformes de l'A.U sachent tenir compte de ces insuffisances pour que ses préoccupations empêchent ou impactent négativement l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

Cela dit, il faut rappeler que l'arbitrage ratione materiae a été, dans le cadre de son internationalisation, porté en avant, par une vague de reconnaissance internationale due, certainement, au développement de l'économie mondiale, bref de la globalisation.

Il convient de noter que cette internationalisation de l'arbitrage ratione materiae de l'OHADA s'est caractérisée, d'une part, par la reconnaissance de la sentence arbitrale et, d'autre part, par l'exequatur des sentences arbitrales que nous verrons infra.

A l'application ratione materiae de l'A.U, s'ajoute celle dite application ratione personae qui constitue une tendance contemporaine de l'arbitrage.

Pour le professeur SOSSA (34(*)) cette extension de l'arbitrage OHADA aux personnes publiques se justifie par un certain nombre de mobiles dont certains sont spécifique aux Etats membres de l'OHADA et d'autres non spécifique aux Etats de l'espace OHADA.

Pour les premiers, ceux-ci découlent du poids de l'Etat dans l'économie d'une part et de l'Etat catastrophique de la justice et de l'indigence de la réglementation d'arbitrage de l'arbitrage d'autre part. Pour les seconds, ils se caractérisent par la préférence des investisseurs pour le mode arbitral de règlement des différends et la nécessité de contenir le pouvoir normatif de l'Etat.

Cette extension d'arbitrage OHADA aux personnes publiques fait suite à l'admission par la jurisprudence française de l'aptitude de personnes morale de droit publique à compromettre. (35(*))

A l'application ratione loci et ratione materiae selon l'A.U, s'ajoute celle de la CCJA.

* 32 Idem.

* 33 SAWADOGO Filiga (M), le Droit OHADA de l'Arbitrage : Principes Essentiels et Perspectives d'Application, Dalloz, 2003, P. 960 et S.

* 34 SASSO Dorothé (C), l'aptitude des personnes morales de droit public à compromettre dans l'arbitrage OHADA : les mobiles d'une telle option, Revue camerounaise de l'arbitrage, numéro spécial, février 2010, P.110

* 35 C.E Paris, 10 avr. 1957, Mystoon Steamship, Rev. Arb. 1957. II. 10078, note Motulsky, JDI 1958. 1002, note B. Goldman, Rev. Crit. DIP 1958. 120, note Y. Loussouarn, D.1958, 702, note. J. Robert ; CA paris 17déc 1991, Rev Arb, 1993. 281, note H. synvet ; Cass. Civ 1ere , 4 juillet, Rev. Arb. 1974. 89 avec un commentaire de ph. Francescakis, p. 67. Rev. Crit. DIP 1974. 82, note Level cité par SASSO Dorothé, précité.

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