UNIVERSITE LIBRE DU CONGO
(U.L.C)
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FACULTE DE DROIT
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ALPHA
Aider pour Libérer la Personne Humaine par l'Action
UNIVERSITE LIBRE DU CONGO
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MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME
DE MAITRISE EN DROIT PRIVE
OPTION : DROIT DES AFFAIRES
THEME :
Le règlement des contentieux des affaires en
Afrique : cas de l'arbitrage OHADA
Présenté et soutenu publiquement
par :
BOINLAOU LAMBA Christian
|
Sous la direction de :
MOUKALA-MOUKOKO Corneille
Procureur Général près la Cour
d'Appel de Brazzaville.
Formateur à l'ULC-ENAM-ERSUMA (BENIN).
|
Année académique 2010-2011
DEDICACE
Ce mémoire est tout spécialement
dédié à la mémoire de ma défunte soeur
ainée et amie, LAMBA FLORE Olga, que ce travail soit regardé
comme la consécration de ses voeux et conseils.
REMERCIEMENTS
Je remercie :
· Tout d'abord, Dieu, le Tout puissant en qui je tire
tous les jours, force et courage et qui a permis la réalisation de ce
travail ;
· La famille LAMBA en général et,
singulièrement, mon père LAMBA NDOTI Alphonse et ma mère
affectueuse, Epouse LAMBA née DANDE Marthe de qui j'ai reçu
espérance et encouragement tout au long de mon parcours estudiantin
parsemé d'embuches ;
· Mon directeur de mémoire, monsieur
MOUKALA-MOUKOKO Corneille, pour ses enseignements et, surtout, sa
disponibilité ;
· Tous mes professeurs de la Faculté de Droit de
l'Université Libre Congo, le personnel du Service de la Scolarité
et des Examens de l'Etablissement ainsi que tous mes collègues de
promotion pour leur collaboration ;
· Monsieur DEMBA Armand dont les conseils ont
été fort déterminants dans la réalisation de ce
mémoire ;
· Mes frères et soeurs NONODJI NELEM Roselle,
LAMBA RASSEM Line, DILAMKORO Dieu-Merci, LAMBA Elodie et LAMBA BOINLAOU Leonard
pour leur encouragements et soutiens. Qu'ils trouvent ici l'expression de toute
ma reconnaissance ;
· DJIMTY TAKABOY Franck pour ses conseils et son soutien
sans faille ;
· Tous les Etudiants Tchadiens de Brazzaville ;
· Et enfin, tous ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué à la réalisation de ce mémoire.
SOMMAIRE
DEDICACE------------------------------------------------------------------------------------------------1
REMERCIEMENTS--------------------------------------------------------------------------------------2
SOMMAIRE-----------------------------------------------------------------------------------------------3
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS----------------------------------------------------------4
INTRODUCTION-----------------------------------------------------------------------------------------5
PREMIERE PARTIE : L'arbitrage OHADA : un droit
célébré
CHAPITRE 1 : Le cadre juridique et institutionnel de
l'arbitrage OHADA-------------------15
Section 1 : Le cadre
juridique-------------------------------------------------------------------------15
Section 2 : Le cadre
institutionnel--------------------------------------------------------------------20
CHAPITRE 2 : Domaine d'application et typologie de
l'arbitrage OHADA--------------------24
Section 1 : Le domaine de l'application de
l'arbitrage OHADA-------------------------------24
Section 2 : La typologie de l'arbitrage en droit
OHADA----------------------------------------29
DEUXIEME PARTIE : La mise en oeuvre de l'arbitrage
OHADA
CHAPITRE 1 : Les effets des sentences arbitrales en droit
OHADA----------------------------46
Section 1 : Les effets à l'égard des
parties--------------------------------------------------------46
Section 2 : L'exécution des sentences arbitrales
et les voies de recours en droit OHADA---50
CHAPITRE 2 : L'évaluation de
l'applicabilité de l'arbitrage OHADA en Afrique-----------57
Section 1 : L'évaluation au plan
institutionnel----------------------------------------------------57
Section 2 : L'évaluation au plan
opérationnel-----------------------------------------------------60
CONCLUSION-------------------------------------------------------------------------------------------67
BIBLIOGRAPHIE---------------------------------------------------------------------------------------71
TABLE DES
MATIERES------------------------------------------------------------------------------75
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Al : Alinéa
Art : Article
A.U : Acte uniforme
A.U/DA : Acte uniforme relatif au droit de
l'arbitrage
C/ : Contre
C.A : Cour d'Appel
C.S : Cour Suprême
CCI : Chambre de Commerce
Internationale
CCJA : Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage
Cf. : Confère
Ch. : Chambre
CNUDI : Commission des Nations Unies
pour le Droit du Commerce International
Ed : Edition
ERSUMA : Ecole Régionale
Supérieure de la Magistrature
J.O : Journal Officiel
N° : Numéro
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
P. : Page
R.A : Règlement d'arbitrage
R.A/CCJA : Règlement d'Arbitrage
de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
R.P/CCJA : Règlement de
Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
S. : Suivant (s) ou suivante (s)
T.A : Tribunal arbitral
INTRODUCTION
Le droit OHADA a le mérite d'être
un instrument qui catalyse un certain engouement dans la sécurisation du
climat des affaires en Afrique en général et dans les Etats
parties audit instrument en particulier. En effet, il convient de rappeler que
le climat des affaires en Afrique avant l'adoption du Traité instituant
l'OHADA et ses protocoles additionnels, était caractérisé
par une insécurité juridique et judiciaire très
prononcée de l'ensemble des échanges commerciaux ou d'affaires
sur le continent noir.
Aussi, pour comprendre sinon appréhender cette
situation d'insécurité, il faudra partir de ce que, sur le plan
juridique, le climat des affaires en Afrique était, certes, quelque peu
sécurisé si on peut le dire ainsi, mais cette sécurisation
juridique n'était pas fiable. Autrement, elle ne permettait pas de
convaincre les différents investisseurs et autres partenaires
désireux d'investir en Afrique en toute quiétude, en toute
confiance. A la vérité, les textes juridiques de l'époque
pré-OHADA, n'étaient pas bien étoffés et ne
prenaient pas sinon n'intégraient pas toutes les subtilités
juridiques susceptibles de favoriser l'éclosion des affaires sur le
continent noir.
A l'inverse, l'insécurité judicaire avant
l'avènement du Traité communautaire, quant à elle,
était caractérisée, par le fait que les solutions
judiciaires apportées aux différends ou litiges contractuels ne
correspondaient pas aux attentes des justiciables. Dans la
généralité des cas, ce ne sont que les juges
étatiques qui rendaient des décisions peu convaincantes ou quasi
satisfaisantes lorsqu'ils étaient saisis par les parties à un
litige. Il a fallu attendre la consécration du droit OHADA, et plus
précisément la mise en place de son mécanisme d'Arbitrage
pour garantir un certain nombre de droits fondamentaux et permettre ainsi aux
justiciables d'avoir une justice arbitrale qui tienne compte de leurs
légitimes préoccupations.
A l'insécurité juridique et judicaire, nous
avons examiné le sujet et compris que l'avènement, du droit
OHADA a aussi vu se développer en parallèle, d'autres
mécanismes de résolution de portée internationale que
sont, notamment l'Arbitrage, la Conciliation et la Médiation. Ces moyens
ou modes de résolution de différends d'affaires sont de deux
ordres, lesquels sont, eux également, différents les uns des
autres : il s'agit entre autres de la voie judiciaire qui comprend les
Tribunaux et Cours ainsi que les procédés judiciaires. Ensuite,
il y a la voie dite arbitrale qui se rapporte, notamment au Mode Alternatif de
Règlement de Conflits (MARC) ou Mode Alternatif de Règlement de
Litiges (MARL), à la Médiation et la Conciliation.
Mais, de tous ces moyens de résolutions du contentieux
des affaires, seul l'Arbitrage a été consacré par le
Traité OHADA et, c'est ce qui justifie, d'ailleurs, le choix de notre
objet de réflexion dont l'intitulé est : « Le
Règlement du contentieux des affaires en Afrique : cas de
l'arbitrage OHADA ».
A. Délimitation du champ d'étude
L'étude objet de notre préoccupation
relève d'un domaine vaste et complexe. C'est pourquoi, il est important,
nous semble-t-il, de délimiter le sujet étudié,
c'est-à-dire le champ spatio-temporel de notre recherche.
Ainsi, la délimitation de ce sujet est intra-africaine.
Cela se justifie par le simple fait que l'instrument OHADA est africain de par
sa nature et son objet. Et que, mieux, l'arbitrage des contentieux d'affaires
qui est un des modes de règlement des litiges, ne l'est pas moins.
Dans le cadre de cette étude, nous avons étendu
ainsi donc notre champ de réflexion à tout l'espace communautaire
OHADA. Aussi, par espace communautaire, nous avons tenu compte sinon
intégré tous les pays ayant ratifié le Traité
OHADA.
Enfin, la délimitation géo-spatiale de notre
sujet d'étude met en relation un nombre important des Etats africains,
notamment de la zone franc, ce qui explique que le Traité instituant
l'OHADA est exclusif au continent africain.
B. Définition des termes conceptuels
Un travail de recherche scientifique ou universitaire n'a de
mérite que si les concepts étudiés sont identifiés
et compris par leurs auteurs. Ce qui, en espèce, implique sinon
nécessite que ces concepts soient définis pour une meilleure
compréhension.
Pour ce qui est de notre étude, nous avons pensé
qu'il est important de présenter sommairement, la définition du
cadre conceptuel de notre sujet qui se présente ainsi qu'il
suit :
Le règlement : s'entend,
en droit OHADA (1(*)),
comme le synonyme de solution d'un litige ou d'un conflit. Cependant, le
règlement est également dit amiable, lorsqu'il se rapporte
à un accord conclu en vue du redressement financier d'une entreprise en
difficulté, en présence d'un conciliateur judiciairement
nommé, à la demande du dirigeant de l'entreprise, en vertu
duquel , les principaux créanciers de celle-ci lui consentent des
délais de paiement.
Dans le cadre strict de notre étude, le
règlement des litiges commerciaux est également défini par
le Code OHADA comme un mode de règlement juridictionnel des litiges se
rapportant aux droits des affaires.
Aussi, le Code ajoute que ce type de règlement est, en
principe, confié aux tribunaux de commerce. Néanmoins, il arrive
que, pour régler leurs différends, les commerçants, au
lieu de s'adresser au juge consulaire, préfèrent souvent avoir
recours aux juridictions arbitrales, composées de juges privés et
pour lesquelles le législateur OHADA a posé des règles
spéciales au commerce afin qu'on puise plus facilement y avoir
recours.
Les contentieux des affaires :
sont définis, selon le dictionnaire OHADA, comme l'ensemble de litiges
se rapportant au droit OHADA. Toujours selon ce dictionnaire, le Traité
de l'OHADA organise deux voies de règlement de litiges : la voie
judiciaire et la voie arbitrale.
La première voie est relative au contentieux de
l'application des A.U qui est réglé en première instance
et en appel, rendu par les juridictions nationales et, en cas de cassation, par
la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA). Les décisions de cette
dernière ont autorité définitive de la chose jugée
et force exécutoire sur le territoire de chacun des Etats parties.
La seconde a été consacrée par le
Traité OHADA comme instrument des différends contentieux. La CCJA
ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme
les arbitres, elle est informée du déroulement des instances et
examine les projets de sentences, mais ne peut proposer que des modifications
de pure forme.
L'Afrique : Elle est le continent
faisant partie des cinq (5) qui constituent le globe terrestre. C'est
également l'espace géographique vers et dans lequel est
destiné la mise en oeuvre du droit OHADA. Néanmoins, il faut
relativiser ceci en ce que tous les pays africains ne sont tous pas parties de
l'instrument OHADA.
L'OHADA : ce sigle signifie
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Son
Traité fut signé, le 17 octobre 1993, à Port Louis (Ile
Maurice). Révisé le 17 octobre 2008, à Québec, au
Canada, elle comprend 16 pays (2(*)) membres plus la RDC qui vient d'y adhérer.
L'Arbitrage: il est défini par
MOULOUL Alhousseini (3(*)) comme un mode de règlement juridique,
autrement dit un mode alternatif de règlement des litiges aussi bien
commerciaux que civils. Allant dans le même ordre d'idée, le
dictionnaire OHADA le définit comme une procédure de
règlement de litiges par une personne privée dite arbitre,
investie par les parties du pouvoir de juger.
C. Eléments de problématique
L'arbitrage OHADA, c'est-à-dire un
système d'arbitrage qui revendique la référence au
Traité et à l'Acte uniforme (A.U) est un système qui
regroupe aussi bien l'arbitrage CCJA et les autres formes d'arbitrage
institutionnel et Ad hoc.
Depuis son institution, l'arbitrage OHADA semble avoir permis de
régler un certain nombre de litiges et, donc, d'apporter une certaine
sécurité juridictionnelle aux justiciables. Dans ce contexte
quelles sont les instruments et mécanismes régissant l'arbitrage
OHADA ? Quels sont leurs pertinences et leurs impacts sur le
règlement des contentieux des affaires dans l'espace OHADA ?
D. Hypothèses de la recherche
L'hypothèse principale autour de laquelle s'ordonne
notre étude est la suivante : le droit OHADA en
général et le mécanisme juridique de règlement des
litiges en particulier, est, théoriquement, une réalité
formelle. Cependant, sa mise en oeuvre comporterait des lacunes voire des
insuffisances tant au plan conceptuel, institutionnel et technique.
L'hypothèse secondaire de notre analyse repose sur
l'affirmation selon laquelle, le système de règlement des
contentieux en droit OHADA est, jusqu'à ce jour, peu connu et, donc, mal
vulgarisé en Afrique.
E. Intérêt du thème
Aborder la question de l'intérêt de l'objet de
notre étude consiste à élucider son intérêt
théorique et pratique.
L'intérêt théorique repose sur la
contribution doctrinale des auteurs, qu'ils soient juristes ou
économistes. En revanche, son intérêt pratique, lui, se
rapporte à l'effectivité de la mise en oeuvre des textes
uniformes régissant l'arbitrage OHADA, par les institutions d'arbitrage
Ad hoc et de la CCJA.
F. Méthodologie
Le cadre méthodologie de notre réflexion est
celui dit de la méthode documentaire. Cette méthode, en raison de
la nature du sujet objet de notre étude, nous a permis de nous
documenter en ouvrages généraux et spécifiques, en la
procuration des textes officiels, de la jurisprudence OHADA pour analyser notre
étude. Cette méthode nous a aussi permis de réaliser une
série d'entretiens et des interviews qui nous ont enrichi dans notre
quête documentaire.
Dans le cadre objet de notre étude, nous
présenterons, dans une Première partie une analyse juridique du
droit OHADA tel un droit célébré. Ensuite, dans une
Deuxième partie, nous aborderons, spécifiquement sa mise oeuvre
en ce qui concerne l'arbitrage OHADA dans l'espace communautaire, tel que
pratiqué par la CCJA et les autres institutions privées
d'arbitrage.
PREMIERE PARTIE
L'ARBITRAGE OHADA, UN DROIT CELEBRE
Célébré par l'adoption d'un
certain nombre de textes juridiques, notamment le Traité l'instituant,
dans le but de « promouvoir l'arbitrage comme instrument de
règlement de différends contractuels » (4(*)) ainsi qu'un ensemble
de textes législatifs, le droit OHADA est désormais
considéré comme un droit complet et non exempt
d'évolution.
Aussi, dès l'abord de la première partie de ce
travail, nous avons jugé utile de consacrer notre démarche
à deux Chapitres, lesquels comportent, chacun, respectivement, deux
Sections.
Le chapitre 1 de la Première Partie expose le cadre
juridique et institutionnel de l'arbitrage OHADA. Quant au Chapitre 2, il est
consacré à l'étude du domaine d'application et de la
typologie de l'arbitrage en droit OHADA.
CHAPITRE I :
LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE L'ARBITRAGE
OHADA
Le cadre juridique et institutionnel de cette
étude est, à la vérité, un passage somme toute
obligé qui s'impose à nous. Aussi pour mieux appréhender
les textes qui régissent, sinon harmonisent le climat des affaires en
Afrique et singulièrement leur arbitrage, il convient de voir, primo, ce
qu'est son cadre juridique (Section 1), secundo, nous nous intéresserons
à son cadre institutionnel (Section 2).
SECTION I : LE CADRE JURIDIQUE DE L'ARBITRAGE
OHADA
En droit OHADA, l'arbitrage n'est rien d'autre
qu'un droit processuel, proche de la pratique civiliste, c'est à dire du
droit civil. Ainsi, pour ce qui est de l'armature juridique qui encadre
l'arbitrage en droit OHADA, il faut préciser ici que celle-ci repose sur
un certain nombre de textes juridiques de portée tant nationale
qu'internationale, au rang desquels il faut distinguer le Traité, l'Acte
uniforme, le Règlement créant l'OHADA (Paragraphe 1) et les
conventions internationales ainsi que les accords de coopération
judiciaires entre Etats (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les textes créateurs de
l'OHADA
Les textes créant ou émanant de
l'OHADA elle-même, c'est-à-dire les textes de portée
internationale sont diversifiés. On compte parmi ceux-ci, le
Traité Constitutif de l'OHADA (A), l'Acte uniforme (B) et le
Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA) (C).
A. Le Traité constitutif
Le traité constitutif de l'OHADA relatif
à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, est un «
accord conclu entre Etats africains essentiellement francophones, ayant
pour objet d'unifier le droit des affaires et de promouvoir l'arbitrage comme
mode de règlement des différends commerciaux »
(5(*)).
En effet, signé le 17 Octobre 1993 à Port Louis
(Ile Maurice), le Traité a été révisé le 17
Octobre 2008 à Québec (Canada). Il compte à ce jour, dix
sept (17) pays signataires et vise l'arbitrage dans deux séries de
dispositions à savoir, l'article 2 (1) et le titre IV du
Traité(2). La portée de l'une ou de l'autre de ces dispositions
diffère au point qu'il importe de les distinguer.
1- L'article 2 du Traité
Cette disposition énumère des
matières qui relèvent du droit des affaires et, donc,
susceptibles d'être harmonisées. Il s'agit du droit des
sociétés et du statut juridique des commerçants, du
recouvrement des créances, des suretés et des voies
d'exécution, du régime de redressement des entreprises et de la
liquidation judiciaire, du droit de travail, du droit comptable et du droit de
vente et des transports.
L'article précité ne donne pas une liste
exhaustive, mais il laisse une possibilité d'élargissement
à des nouvelles disciplines qui devront être inclues dans la
législation.
Il faut cependant préciser que toute nouvelle
matière devant entrer dans le champ d'application du droit des affaires,
devrait être décidée, à l'unanimité, par le
Conseil de ministres et ce, conformément à l'objet même du
Traité.
Soulignons enfin que l'Acte uniforme relatif à
l'arbitrage adopté le 11 Mars 1999, et entré en vigueur le 11
Juin 1996, a été élaboré sur la base de l'article 2
(6(*)). Sa portée
spécifique, limitée à l'énumération des
matières arbitrales, le différencie sans doute du titre IV du
Traité qui, lui, est consacré à l'arbitrage.
2- Le titre IV du Traité
A la différence de l'article 2 du
Traité, qui harmonise les matières relevant du domaine du droit
des affaires, le titre IV du Traité, consacre sinon organise l'arbitrage
institutionnel au sein de la CCJA.
Précisons que les dispositions du titre IV du
Traité posent les bases (7(*)) de cet arbitrage et permettent, pour mieux organiser
la procédure d'arbitrage, l'élaboration d'un règlement
d'arbitrage qui détermine les règles applicables à cet
arbitrage institutionnel.
Enfin, il convient de noter que la portée très
différente des dispositions du titre IV limite l'arbitrage de la CCJA
aux seuls différends d'ordre contractuel.
B. L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage
L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage,
en abrégé AU/DA, a été adopté par le Conseil
des ministres de l'OHADA le 11 Mars 1999, à Ouagadougou, au Burkina
Faso. Fortement inspiré de la Loi-type de la Commission des Nations
Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI) du 21 juin 1985, l'A.U
comporte 36 articles et se substitue aux législations nationales des
Etats membres de l'OHADA en matière d'arbitrage. A cet effet, il
remplace, obligatoirement, les normes internes des Etats parties et constitue
le droit positif en matière d'arbitrage.
Il faut par ailleurs, préciser que le domaine
d'application de l'Acte uniforme est spécifique, c'est-à-dire
qu' « il s'applique à tout arbitrage lorsque le
siège du tribunal arbitrale se trouve dans l'un des Etats
parties ». C'est ce qui ressort des dispositions de son article
1er.
De même, par la disposition précitée,
aucune distinction n'est faite entre arbitrages commerciaux et civils puisque
le législateur ne retient que le siège du tribunal arbitral comme
élément déterminant l'application de l'acte, à tout
arbitrage, qu'il soit interne ou international.
C. Le Règlement d'arbitrage de la CCJA
Le Règlement d'arbitrage de la CCJA,
adopté la même année que l'Acte uniforme à
Ouagadougou, a pour but d'organiser l'arbitrage institutionnel au sein de la
CCJA. A cet effet, il s'applique à tout arbitrage porté devant la
Cour. En effet, inspiré du règlement de la CCI (8(*)) de 1988 puis
révisé en 1998, cet arbitrage, conformément à
l'article 21 du Traité, doit être soit relatif à un
différend d'ordre contractuel, soit au contrat exécuté sur
un ou plusieurs Etats parties ou, soit que l'une des parties ait son domicile
ou sa résidence habituelle dans l'un des Etats parties.
Aussi, de ce qui précède, nous pouvons dire que
le Règlement d'Arbitrage CCJA confère à la Cour des
pouvoirs administratifs et juridictionnels. Les premiers sont relatifs à
la procédure à suivre devant elle. Ils sont communs à tous
les centres ou institutions d'arbitrage existants, tandis que les seconds,
conformément aux dispositions des articles 29 et 30 dudit
règlement, confèrent à la Cour la contestation de
validité et l'exequatur des sentences arbitrales et la
différencie ainsi donc des autres centres, notamment la CCI.
Au surplus, le Règlement d'arbitrage, pour organiser ou
mener à bien l'arbitrage institutionnel de la CCJA, est
complété par la procédure de la CCJA du 18 avril 1996,
portant organisation de la Cour et procédure contentieuse et
consultative; par la décision n° 004 /99/CCJA du 03
février 1999 relative aux frais d'arbitrage et par la décision
n° 04/99/CM du 12 mars 1999 portant approbation de la décision
n° 004/99/CCJA (9(*)).
De ce qui précède, nous pouvons constater
qu'hormis ses textes créateurs, le droit OHADA trouve également
sa source dans les conventions internationales ainsi que dans les accords de
coopération.
Paragraphe 2- Les Conventions Internationales et les
Accords de Coopération Judiciaire
Ce paragraphe sera consacré dans son
entièreté, à la gamme de conventions internationales
subséquentes au droit d'arbitrage OHADA. Dans cette optique, nous
présenterons et analyserons, successivement, les Conventions
Internationales relatives au droit de l'arbitrage (A) et les Accords de
Coopération y afférents (B).
A. Les Conventions internationales
Les plus importantes sont, la convention de New
York du 10 décembre 1958 (1) et celle de Washington du 18 mars 1965
(2).
1- La Convention de New York du 10 décembre
1958
La convention de New York du 10 juin 1958 porte
sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères. A ce jour, plusieurs Etats membres de l'OHADA sont
parties à cette convention. Ce sont : le Benin, le Burkina Faso, le
Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali,
le Niger et le Sénégal.
Suivant la même optique et ce, conformément
à l'article 1er de ladite convention, la sentence arbitrale
étrangère résulte soit du fait qu'elle est rendue dans un
autre Etat que dans celui où sa reconnaissance et son exécution
sont requises, soit que la sentence n'est considérée comme
nationale bien que rendue dans un pays où l'exécution est
réclamée (10(*)).
Par ailleurs, notons que la convention de New York pose une
règle importante en son article 7, paragraphe 1, qui dispose
que : « les dispositions de la présente
convention ne portent pas atteinte à la validité des accords
multilatéraux ou bilatéraux, conclus par les Etats contractants,
en matière de reconnaissance et de l'exécution des Sentences
Arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit
qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la
manière et dans la mesure admise par la législation ou le
Traité du pays ou la sentence est invoquée ».
Cette disposition de la Convention de New York a une incidence
sinon une préséance certaine, sur les législations
nationales ou les traités bilatéraux qui offriraient un
traitement plus favorable dans les pays où l'exécution et la
reconnaissance sont poursuivies. (11(*))
En effet, posée par l'article 7, paragraphe 1, de la
Convention de New York, cette disposition ne semble pas cadrer, sinon est
contraire à l'esprit de l'article 34 de l'A .U, notamment en
pratique, car celui-ci dispose que: « les sentences
arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de
celles prévues par le présent Acte uniforme, sont reconnues dans
les Etats parties, dans les conditions prévues par les conventions
internationales éventuellement applicables, et à défaut,
dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du
présent Acte uniforme ».
Soulignons, à juste titre, qu'à ce propos, il
existe une abondante contribution doctrinale, c'est-à-dire une gamme de
débats sur la question. C'est, par exemple, l'illustration parfaite avec
MEYER Pierre qui part de l'analyse de l'article 7, Paragraphe 1, de la
Convention de New York pour arriver à l'article 34 de l'A.U et finit par
conclure que les Etats membres de l'OHADA rencontreraient de sérieuses
difficultés dans le règlement de différends en application
différente, de ces deux dispositions (12(*)).
2- La Convention de Washington du 18 mars
1965
La Convention de Washington du 18 mars 1965, a
institué un Centre International de Règlement de
Différends relatifs aux investissements (CIRDI).
En effet, placé sous l'égide de la Banque
Mondiale, ce mécanisme arbitral autonome a pour mission principale,
conformément à l'article 25.1de ladite convention, de
régler et de se prononcer sur les litiges d'ordre juridique
afférents aux investissements mettant en cause ou opposant Etat et
personne privée.
A ce titre, rappelons que tous les Etats parties au
Traité OHADA, excepté la Guinée Equatoriale, ont
ratifié cette convention précitée.
En conséquence, ce mécanisme institutionnel
s'applique à toutes les parties contractantes dans le cadre du droit
OHADA.
Par ailleurs, il nous semble important de noter que
l'institution CIRDI a été d'une contribution capitale en termes
de jurisprudence, notamment dans le règlement des litiges juridiques se
rapportant à l'arbitrage de différends en matière des
affaires.
Cet apport a sans doute, non seulement, profité
à l'OHADA elle-même sur le continent africain en
général, mais a également et surtout constitué une
source d'enrichissement juridique pour l'organisation.
A ces conventions internationales s'ajoutent les Accords de
coopération judicaires conclus entre Etats.
D. Les Accords de coopération judicaire
Définis comme étant des conventions
ou traités multilatéraux ou bilatéraux conclus entre les
Etats et visant, généralement, un objet précis, les
accords de coopération judiciaire dans le cadre du droit OHADA
revêtent un particularisme curieux.
En effet, dans le cadre de l'exécution des sentences
arbitrales, les Etats signent et ratifient des accords dits de
coopération judicaire, lesquels portent, essentiellement, sur la mise en
oeuvre des décisions ou prises à l'issue de sentences arbitrales.
De manière générale, les Accords de coopération
judiciaire en relation avec le droit de l'arbitrage OHADA, sont fondés
sur les dispositions de l'article 36 de la Convention de New York du 10 juin
1958.
De même, il est observé que, nonobstant le texte
susvisé, la coopération judicaire en matière d'affaires a
pour fondement juridique d'autres textes que la convention
sus-évoquée, c'est le cas des articles 30 à 34 de l'Acte
uniforme qui reconnaissent aux Etats parties de l'organisation, la pleine
coopération dans le cadre de la reconnaissance et de l'exequatur des
jugements étrangers.
En définitive, on observe que si la conclusion des
accords de coopération judiciaire est un droit exclusif aux Etats, il
nous semble que sa mise en oeuvre par contre, implique non seulement les Etats
ayant conclu lesdits accords, mais est également
déterminée par la reconnaissance réciproque, par eux, des
jugements de l'exequatur rendus hors de leurs frontières nationales.
Outre les textes créateurs de l'OHADA et les
Conventions internationales relatifs à l'arbitrage, il faut
également faire mention des textes nationaux ou étatique qui
constituent une source non négligeable de l'arbitrage en Afrique et
notamment dans l'espace communautaire. Il s'agit du Code de procédure
civile, du Code de commerce et du Code civil.
De toute l'armature juridique qui constitue la source ou la
base du droit OHADA, s'ajoute le cadre dit institutionnel qui organise
l'arbitrage et la coopération entre les Etats membres de l'OHADA.
SECTION II : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE
L'OHADA
Comme toute organisation internationale,
intergouvernementale, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit
des Affaires (OHADA) est régie non seulement, par un ensemble de textes
juridiques qui en constituent l'armature juridique, mais est également
institutionnalisée.
En l'espèce, pour ce qui concerne le cadre
institutionnel de l'arbitrage en droit OHADA, il s'imbrique dans la trilogie
institutionnelle à travers son cadre politique, qu'est la
Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement et le Conseil des
ministres (Paragraphe 1) , son cadre juridictionnel, qu'est la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage (Paragraphe 2) et enfin son cadre administratif,
c'est-à-dire son Secrétariat permanent (Paragraphe 3).
Paragraphe 1- Le Cadre politique de l'arbitrage OHADA
Le cadre politique de l'OHADA est
bicéphale. En effet, depuis la révision du Traité le 17
octobre 2008 au Québec (Canada), il est désormais élargi
à la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement (A) ainsi
que le Conseil des ministres (B) de l'espace communautaire.
A. La Conférence des chefs d'Etats et de
Gouvernement
La Conférence des chefs d'Etats et de
Gouvernement est le premier organe politique suprême de l'OHADA. Il est
composé des Chefs d'Etats et de Gouvernement des Etats parties à
l'Organisation. En effet, Conformément à l'article 27 du
Traité révisé, la présidence de la
Conférence est régie par le principe de rotation,
c'est-à-dire par chaque chef de l'Etat ou de Gouvernement dont le pays
assure la présidence du Conseil des ministres.
Notons qu'au regard de la disposition précitée,
la Conférence se réunit sur convocation de son Président
et ne délibère valablement que si les deux tiers des Chefs
d'Etats et de Gouvernement sont représentés. Ses décisions
sont prises par consensus, ou à défaut, à la
majorité absolue des Etats Présents.
Le rôle principal de la Conférence est de
statuer sur les questions relatives au Traité.
B. Le Conseil des ministres
Le Conseil des ministres est le second organe
politique de l'OHADA. Pour ce faire, il est composé, des ministres
chargés de la justice et des ministres des finances de chaque Etat
partie au Traité de Port Louis.
Comme il est de tradition dans toutes les organisations
internationales, le Conseil des ministres se réunit au moins une fois
par an, sur convocation de son Président qui arrête l'ordre du
jour; il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des
Etats sont représentés.
Il appert du texte révisé que le Conseil des
ministres a également une présidence rotative. A cet effet, elle
est exercée à tour de rôle, par les Etats membres du
Traité, pour une durée d'un an, suivant l'ordre
alphabétique.
Au surplus, précisons que le Conseil des ministres, en
tant qu'organe de décision et de délibération, prend des
résolutions, des directives et des grandes décisions relatives
à la vie de l'Organisation, à savoir :
· adopter des règlements d'application du
Traité (13(*)) ;
· adopter des Actes uniformes, après avis de la
CCJA (14(*)) ;
· approuver le programme annuel de l'Harmonisation du
Droit des Affaires (15(*)) ;
· procéder à l'élection et au
remplacement des membres de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(16(*)) ;
· nommer le Secrétaire Permanent (17(*)) et le Directeur de
l'Ecole Régionale Supérieure de Magistrature (ERSUMA)
(18(*)) ;
· adopter les budgets annuels du Secrétariat
Permanent et de la CCJA (19(*)).
Outre les institutions politiques de l'OHADA, il existe une
autre institution à vocation juridictionnelle : LA CCJA
Paragraphe 2 -Le cadre juridictionnel de l'arbitrage
OHADA : la CCJA
La CCJA siège à Abidjan, en
Côte-d'Ivoire. Elle est l'organe juridictionnel de l'OHADA. A ce titre,
elle est composée, conformément, à l'article 31 du
Traité révisé de l'OHADA de neuf (9) juges élus,
pour sept (7) ans non renouvelables, parmi les ressortissants des Etats
membres .Précisons que, ces juges sont interdits, d'après
les dispositions de l'article précité, d'exercer des fonctions
politiques ou administratives. Mais ils élisent en leur sein, celui qui
assurera la fonction de président de la cour et ses deux vices
présidents, pour une durée de trois ans non renouvelables. Le
président élu, nomme, le Greffier en chef de la Cour qui
assurera le Secrétariat de la Cour.
En plus de ce qui précède, il faut noter qu'en
tant qu'organe judiciaire de l'OHADA, la Cour a le pouvoir de :
· se prononcer sur des décisions des juridictions
nationales rendues en dernier ressort et, en cas de cassation, de juger le
fond (20(*)) ;
· donner son avis sur les projets d'Actes
uniformes (21(*));
· assurer l'interprétation et l'application du
Traité, et des Règlements pris pour son application et des Actes
uniformes (22(*)) ;
· enfin, intervenir en matière d'arbitrage.
Au cadre institutionnel politique et juridictionnel de
l'organisation, s'ajoute un troisième qui est le cadre ou l'organe
administratif.
Paragraphe 3 - Le Cadre Administratif de l'arbitrage
OHADA : le Secrétariat Permanent
Le Secrétariat permanent est l'organe
administratif de l'OHADA. Il est dirigé par un Secrétaire
permanent nommé par le Conseil des ministres pour une durée de
quatre ans renouvelable une fois. Soulignons que pour l'assister, le
secrétaire permanent nomme ses collaborateurs conformément aux
critères de recrutement définis par le Conseil des ministres et
dans la limite des effectifs prévus au budget (23(*)). Son siège est
fixé à Yaoundé, au Cameroun. Il a pour fonction
principale, conformément à l'article 3 du Traité,
d'assister le Conseil des ministres, et notamment :
· en soumettant à l'approbation du Conseil
de ministres un programme annuel d'Harmonisation du Droit des Affaires
(24(*)) ;
· en proposant au Conseil des ministres des points
de l'ordre du jour des réunions (25(*)) ;
· en invitant, dans le mois avant les élections,
les Etats parties à procéder à la présentation des
candidats pour devenir membre de la Cour (26(*)) ;
· en déclarant le siège vacant en cas de
décès d'un membre de la Cour (27(*)).
Par ailleurs, le Secrétariat Permanent de l'OHADA,
outre son assistance au Conseil des ministres, prépare, en concertation
avec les gouvernements des Etats parties, suit et publie au journal officiel de
l'OHADA, les Actes uniformes.
De tous ces cadres juridiques et institutionnels dont jouit
l'arbitrage OHADA, il serait également intéressant, pour ne pas
dire important, de connaitre le domaine d'application et la typologie de
l'arbitrage en droit OHADA.
CHAPITRE II :
DOMAINE D'APPLICATION ET TYPOLOGIE DE L'ARBITRAGE
OHADA
Le droit OHADA a ceci de complexe et
techniquement mal aisé, qu'il n'est pas facile de l'appréhender.
C'est par exemple, le cas des dispositions pertinentes de l'Acte uniforme et du
Règlement de la CCJA qui, chacune, disposent sur la matière et
les procédures qui sous-tendent l'arbitrage des différends entre
parties contractuelles. En effet, pour ce qui concerne le domaine d'application
de l'arbitrage, par exemple, les dispositions ne s'appliquent que dans toutes
les situations litigieuses mettant aux prises les parties. A ce sujet,
l'arbitrage OHADA, définit le domaine comme étant l'arbitrage
organisé, par l'Acte uniforme, c'est-à-dire, conforme au droit
commun de l'Arbitrage OHADA, selon le système de la CCJA, lequel est
rigoureusement encadré.
Ensuite, pour ce qui est de la typologie d'arbitrage, elle
recouvre les deux types d'arbitrages que sont l'arbitrage Ad hoc et
l'arbitrage institutionnel.
Le premier suppose et implique la présence des cours
arbitrales conformément au droit OHADA, tandis que le second, est
relatif à la CCJA, c'est-à-dire à la juridiction
instituée pour connaître des différends en dernier ressort.
L'étude du contenu de ce chapitre sera bâtie
autour du domaine d'application de l'arbitrage dont il importe
d'appréhender les mécanismes fonctionnels (Section 1) avant de
nous appesantir sur la typologie (Section 2).
SECTION I : DOMAINE D'APPLICATION DE L'ARBITRAGE
EN DROIT OHADA
Le domaine d'application de l'arbitrage en droit
OHADA est diversement commenté et apprécié par des
auteurs. C'est dans ce sens que certains d'entre eux estiment que le concept
ou la notion de domaine recouvre le vocable de territoire et de matières
arbitrables (28(*)). Pour
d'autres, il faut entendre par domaine d'arbitrage, le siège ou est
installé l'arbitrage (29(*)).
Pour ce faire, il convient d'appréhender ici, ce qu'une
application ratione loci et ratione materiae selon l'Acte
uniforme (Paragraphe 1). Ensuite, nous verrons, dans un second moment,
l'application ratione loci et ratione materiae selon le
Règlement CCJA (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- L'application ratione loci et ratione
materiae selon l'A.U
Pour analyser ce paragraphe, il nous semble
nécessaire d'examiner, dans un premier mouvement, l'application
ratione loci (A) et, dans un second, l'application ratione
materiae
(B).
A. L'application ratione loci selon l'A.U
Selon les dispositions pertinentes de son article
1er, «l'Acte uniforme a vocation à s'appliquer
à tout arbitrage, lorsque le siège du tribunal arbitral se
trouve dans l'un des Etats parties ». En effet, cette
disposition pose clairement le principe selon lequel le critère de
territorialité pour ne pas dire du siège du tribunal arbitral,
dont l'appréciation du différend nécessite sa
compétence, est conditionné par elle.
Mais, il ressort de cette disposition qu'autant les parties
ont l'obligation soit de se saisir d'un arbitre, librement, aux fins d'un
règlement en termes de sentence arbitrale de leur litige, soit elles ne
le font pas pour le simple fait que l'Acte uniforme ne saurait leur tenir
rigueur à ce sujet ; si, elles en décident autrement, selon
le principe traditionnel de l'autonomie des parties en matière
contractuelle, reconnue par le droit OHADA, notamment par l'Acte uniforme.
Par ailleurs, la notion de « a vocation à
s'appliquer » peut être regardée ou sous-tendue
aussi telle une possibilité laissée aux parties de choisir elles
mêmes le siège de leur tribunal arbitral, en dehors de toutes
procédures formelles de l'A.U tel qu'il dispose l'article 14 dudit acte
(30(*)).
Au surplus, nous constatons qu'autant la question de
l'autonomie de volonté des parties a une certaine incidence sur la
saisine de l'arbitrage, autant celles-ci, c'est-à-dire les parties aux
différends, peuvent, outre le critère de rattachement du
siège, se prévaloir d'un Etat autre que celui dans lequel
réside l'une des parties, pour choisir leur arbitre. Soulignons aussi
que l'esprit de l'article 14 précité ne fait aucune distinction
entre arbitrage national et international pour la simple raison qu'elle est
l'expression volontariste sinon la conséquence de la volonté des
rédacteurs de l'A.U résumé dans l'expression contenue dans
l'article 1er, à savoir « a vocation à
s'appliquer » , ce qui est fort indéniable.
Observons également que sur le plan théorique
comme pratique, l'Acte uniforme rend compte des critères territoriaux
se rattachant à un litige soumis à une sentence arbitrale. En
effet, selon le droit OHADA, il n'existe pas de distinguo entre l'arbitrage
interne et international (31(*)), car ces deux vocables trouvent leur justification
dans la volonté des rédacteurs dudit acte et dans leur expression
contenue dans l'article 1er de l'acte à savoir,
« a vocation à s'appliquer ». Cette
liberté d'action née du principe de l'autonomie de la
volonté des parties se justifie, elle également, dans les
dispositions pertinentes de l'article 14 de l'Acte précité.
De ce qui précède et plus singulièrement
sur la question de l'arbitrage ratione materiae, il convient de
préciser que les dispositions de l'article 2 et ses alinéas nous
renseignent sur le mode opératoire de l'arbitrage.
B. L'application ratione materiae selon l'A.U
Comme nous l'avons souligné, la lecture des
alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'A.U rapporte, respectivement, que
« toute personne physique ou morale peut recourir à
l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition ». Cette
clarification qui suppose et vise les personnes morales à savoir l'Etat,
les collectivités territoriales ainsi que les Etablissements publics
voire les individualités, met en évidence le caractère
capacitaire de celles-ci à faire partie dans un litige arbitral en droit
OHADA, c'est-à-dire que toute personne physique ou morale n'a le pouvoir
textuel de recourir au juge arbitral que s'il en a eu la libre disposition. En
un mot, il est question, dans ce texte du critère matériel ou
objectif du litige soumis à l'appréciation de l'arbitre.
Mais, en agissant ainsi, les rédacteurs de l'A.U ont
fait une grande ouverture sur des matières non commerciales, qui font
leur entrée dans la gamme de celles soumises à harmoniser.
D'ailleurs, c'est une démarche similaire à celle de la France,
portant sur la reforme très récente des dispositions de l'article
2061 du code civil (32(*))
que revêt l'intérêt somme toute logique de l'arbitrage sous
l'angle ratione materiae.
De même, suivant le même ordre d'idée, on
arrive à la question de savoir si les différends
consécutifs au droit du travail peuvent être réglés
par voie d'arbitrage OHADA ? La question est posée et la
réponse à celle-ci demeure lorsque nous savons que la
quasi-totalité des Etats africains au sud du Sahara (33(*)) ont tendance à exclure
sinon à méconnaitre du champ de la compétence de
l'arbitrage, le règlement des litiges d'ordre individuel.
Toujours dans cette même pensée, il nous semble
que l'on ne saurait se limiter à la sphère du seul droit du
travail. Car le droit de la vente réglementé par le livre V de
l'A.U portant sur le droit commercial général n'est pas
entièrement à la disposition, favorable des parties au contrat.
En réalité, ce texte contraint les parties à accepter
malgré elles la garantie des vices cachés entre professionnels de
spécialistes différents.
Aussi, pour notre part, nous estimons et appelons de tous nos
voeux que les futures reformes de l'A.U sachent tenir compte de ces
insuffisances pour que ses préoccupations empêchent ou impactent
négativement l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Cela dit, il faut rappeler que l'arbitrage ratione
materiae a été, dans le cadre de son internationalisation,
porté en avant, par une vague de reconnaissance internationale due,
certainement, au développement de l'économie mondiale, bref de la
globalisation.
Il convient de noter que cette internationalisation de
l'arbitrage ratione materiae de l'OHADA s'est
caractérisée, d'une part, par la reconnaissance de la sentence
arbitrale et, d'autre part, par l'exequatur des sentences arbitrales que nous
verrons infra.
A l'application ratione materiae de l'A.U, s'ajoute
celle dite application ratione personae qui constitue une tendance
contemporaine de l'arbitrage.
Pour le professeur SOSSA (34(*)) cette extension de
l'arbitrage OHADA aux personnes publiques se justifie par un certain nombre de
mobiles dont certains sont spécifique aux Etats membres de l'OHADA et
d'autres non spécifique aux Etats de l'espace OHADA.
Pour les premiers, ceux-ci découlent du poids de l'Etat
dans l'économie d'une part et de l'Etat catastrophique de la justice et
de l'indigence de la réglementation d'arbitrage de l'arbitrage d'autre
part. Pour les seconds, ils se caractérisent par la
préférence des investisseurs pour le mode arbitral de
règlement des différends et la nécessité de
contenir le pouvoir normatif de l'Etat.
Cette extension d'arbitrage OHADA aux personnes publiques fait
suite à l'admission par la jurisprudence française de l'aptitude
de personnes morale de droit publique à compromettre. (35(*))
A l'application ratione loci et ratione
materiae selon l'A.U, s'ajoute celle de la CCJA.
Paragraphe 2- L'application ratione loci et ratione
materiae selon le Règlement d'arbitrage CCJA
L'étude du présent paragraphe nous
amènera à examiner les dispositions de l'article 21 du
Traité constitutif de l'OHADA et à faire une analyse du
contenu.
En effet, indépendamment de l'A.U sur le droit
d'arbitrage, le Traité OHADA a institué un
mécanisme de règlement arbitral, placé sous
l'égide de la CCJA. L'institution de cette juridiction est
consécutive au fait selon lequel les procédures d'arbitrage se
déroulent hors du continent noir même lorsqu'elles mettent aux
prises une entreprise africaine à un Etat Européen et
vice-versa.
Il appert de l'article précité que le
critère principal ou fondamental nécessitant ou appelant
l'application des dispositions du Traité OHADA relatif à
l'harmonisation, est le contrat (A). A ce critère principal, s'ajoute un
certain nombre de critères secondaires au rang desquels figurent le
domicile ou la résidence d'une des parties au contrat, ou encore
l'exigence du lieu d'exécution du contrat dans l'un des Etats parties
(B).
A. Le contrat : une condition principale à
l'Arbitrage CCJA
Selon les dispositions de l'article 21 du RA/CCJA
susvisé, qui dispose que : « en application d'une
clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toutes parties à un
contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence
habituelle dans un des Etats parties, soit que le contrat soit
exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le
territoire d'un ou de plusieurs Etat parties, peut soumettre le
différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage
prévue par le présent titre ».
Il nous semble que les litiges susceptibles
d'être arbitrés doivent être « des
différends d'ordre contractuel » et non autrement. En d'autres
termes, le critère juridique de l'arbitralité des litiges en
droit OHADA est le contrat.
Aussi, s'il est incontestable que la lecture de cet article
limite strictement la matière à arbitrer au seul contrat et
exclut de son champ d'action les litiges délictuels et quasi
délictuels, il n'en demeure pas moins vrai que son interprétation
n'est pas chose aisée. En effet, la doctrine civiliste, dans son
ensemble, a estimé qu'en l'absence d'une définition de la notion
de « contrat », les rédacteurs de l'A.U se devaient
de recadrer leur rédaction d'une annonce à ce sujet. A ce propos,
TAGUM FEMBONO Henri-Joël se demande s'il faut militer
pour le groupe de mot « ordre contractuel » ?
(36(*))
Si donc une telle interprétation est retenue, cela
équivaudrait à affirmer l'arbitralité de tout litige
d'ordre civil ou commercial. Une interprétation de cette nature serait
sujette à des incertitudes voire des impasses (37(*)). L'exemple illustratif
à ce sujet serait celui des litiges nés entre conjoints dans un
lien conjugal, c'est-à-dire le mariage. Peut-on admettre
l'arbitralité des demandes en divorce ou de séparation de corps
alors que la plupart des législations africaines ne reconnaissent pas le
rôle de l'arbitre dans le droit de la famille?
De ce qui précède, il nous semble que l'article
21 du Traité OHADA est constitutif du caractère ambigu de la
législation instituée par l'institution OHADA qui n'est pas
aisée quant à la satisfaction des préoccupations d'ordre
pratique. C'est d'ailleurs, cette difficulté qui a amené le
législateur OHADA à élaborer des critères
secondaires à cet effet.
B. Le domicile, la résidence ou le territoire
d'un Etat partie, comme critères secondaires de l'arbitrage
En effet, selon d'autres dispositions pertinentes
du Traité OHADA, notamment, l'article 21, le critère
principal de l'arbitrage CCJA doit être accompagné des
critères secondaires qui sont respectivement, le domicile et la
résidence habituelle de l'une des parties dans un Etat et/ou
l'exécution globale dans un ou plusieurs Etat parties, pour que le
différend contractuel soit arbitrable.
Cela dit, il nous semble qu'il faut préciser que les
critères secondaires ont un caractère somme toute alternatif et
non cumulatif (38(*)). Au
surplus, ils sont accessoires, c'est-à-dire subsidiaires au
critère principal qui n'est autre que le contrat objet du litige
(39(*)) entre parties.
A la vérité, le critère secondaire,
à savoir le domicile ou la résidence de l'une des parties qui se
trouve être le territoire d'un Etat partie, a été
préféré au critère de nationalité des
parties au différend, par une frange des juristes ayant participé
à l'élaboration des textes. Précisons également
qu'à ce sujet la doctrine civiliste africaine n'a pas manqué de
noter la complexité (40(*)), en terme critique, de la préférence
du critère territorial à celui de nationalité
différente.
En ce qui concerne le critère dit de l'exécution
du contrat sur le territoire d'un Etat partie, il faut dire qu'il se justifie
purement et simplement, tel un critère de rattachement. La
difficulté (41(*))
en pratique, c'est ce qui est mis en oeuvre dans l'espace OHADA et par quelques
Etats parties au Traité Susvisé.
Toutefois, il n'empêche pas de constater avec certains
auteurs africains que l'insertion des critères dans l'arbitralité
des litiges CCJA empêche d'atteindre les objectifs fondamentaux qui ont
présidé la reforme amorcée (42(*)) par l'OHADA. Cette reforme
consiste, en ce qui concerne l'arbitrage institutionnel, en la création
d'une instance internationale, notamment la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage (CCJA), capable de rivaliser d'avec la Chambre de Commerce
International (CCI). Il va donc de soi, qu'au regard de cette situation
préoccupante, que nous nous interrogions sur les attentes d'une reforme
dont l'amorce avait généré, tant chez les
théoriciens que les praticiens du droit des affaires, une lueur d'espoir
non négligeable.
En définitive, nous pouvons dire que le domaine
d'application de l'arbitrage que nous venons d'analyser, est intimement
lié à une gamme pour ne pas dire une pluralité
d'arbitrages qui sous-tend le droit d'arbitrage OHADA. En effet, et sans qu'il
ne soit pas nécessairement question d'épiloguer là-dessus,
l'abord de la section suivante nous permettra d'identifier, de
répertorier et d'appréhender les différents types
d'arbitrage que revêt le droit OHADA.
SECTION II : LA TYPOLOGIE DE L'ARBITRAGE EN DROIT
OHADA
Le droit OHADA envisage deux types d'arbitrage
(43(*)) dans son espace
juridique. Il s'agit de l'Arbitrage ad hoc et de l'arbitrage institutionnel. Le
premier est prévu par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et
le second, par le Traité sous l'égide de la CCJA et par le
Règlement d'Arbitrage de cette dernière.
Chacun de ces types d'arbitrage obéit à des
règles qui lui sont propres, nonobstant l'existence de quelques
règles communes (44(*)) et est soumis à la volonté des
parties manifestée à travers une convention d'arbitrage.
Cela dit, l'étude de cette section consistera d'abord
à analyser les différents types d'Arbitrage en droit OHADA
(Paragraphe 1). Ensuite, nous distinguerons les différentes phases qui
en découlent (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- Analyse des différents types
d'arbitrage en droit OHADA
Comme nous l'avons précisé supra,
dans l'espace juridique OHADA, il coexiste deux types d'arbitrage, à
savoir, l'arbitrage Ad hoc (A) et l'arbitrage institutionnel(B).
Que peut-on dire de leur contenu ?
A-L'arbitrage Ad hoc
L'arbitrage est Ad hoc lorsqu'il n'est pas
administré par une institution spécialisée. Dans ce cas,
les parties soumettent leur différend à un ou plusieurs arbitres
afin d'obtenir une décision obligatoire.
Il faut rappeler que dans l'espace juridique, cet arbitrage
est régi par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage. Il se base
sur la volonté des parties, encadrée par la confiance et il
pourrait être exprimé à travers un contrat dit
d'arbitrage qui met en relation directe les parties et les arbitres,
lequel est différent de la convention d'arbitrage (45(*)) qui, elle, met en oeuvre la
procédure d'arbitrage.
Soulignons également qu'hormis la Convention
d'arbitrage, les parties peuvent, elles mêmes, dans le cadre de
l'arbitrage Ad hoc, déterminer la procédure applicable à
l'arbitrage, en se référant à un Règlement
d'arbitrage, notamment à celui de la CNUDCI, élaboré
à cet effet (46(*)).
En plus, précisons que l'arbitrage Ad hoc en droit
OHADA est plus rapide et plus souple parce qu'il n'est pas soumis à un
centre d'arbitrage. Mais, un tel arbitrage, basé sur la volonté
unique des parties, pourrait être exposé à plusieurs
risques, notamment celui de blocage en cas de désaccord entre elles.
De ce fait, qu'en est- il de l'arbitrage
institutionnel ?
B- L'arbitrage institutionnel en droit OHADA
On dit généralement d'un arbitrage
qu'il est institutionnel lorsqu'il est naturellement soumis à un centre
d'arbitrage ou une institution permanente d'arbitrage qui comprend, la plupart
de temps, un règlement d'arbitrage qui régit son instance et un
secrétariat chargé de taches techniques.
Plusieurs de ces centres d'arbitrages et institutions
permanentes d'arbitrage existaient d' ailleurs avant la création de
l'OHADA et existent même toujours. Il s'agit notamment, du CCI, de la
CATO (47(*)), de la CACI
(48(*)), du CCIA
(49(*)), et du CEMACO
(50(*)), pour ne citer que
ceux-ci.
En droit OHADA, l'arbitrage institutionnel est celui
administré par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Comme toute
institution permanente d'arbitrage, la cour dispose d'un Règlement
d'arbitrage et d'un Secrétariat Général.
Rappelons que l'arbitrage institutionnel de l'OHADA est
prévu par les dispositions des articles 21 à 26 du Traité
constitutif de l'OHADA et complété par le Règlement
d'arbitrage de la CCJA.
A la différence de l'A.U, le Règlement
d'arbitrage confère à la Cour des attributions juridictionnelles
comme nous l'avons déjà relevé.
Du coup, l'arbitrage institutionnel de la CCJA semble moins
complexe et donc plus facile d'accès puisqu'une simple
référence à l'institution arbitrale ou au centre
d'arbitrage CCJA, suffit au Règlement d'arbitrage de la CCJA de
s'appliquer.
En revanche, contrairement à l'arbitrage ad hoc dont
toute la procédure repose sur le consentement commun des parties,
l'arbitrage CCJA a un avantage sécurisant (51(*)) des affaires puisqu'il
s'appuie sur un Règlement d'arbitrage. Mais, l'inconvénient
pourra être la non souplesse de la procédure arbitrale.
Mais, étant donné que la Cour d'arbitrage de la
CCJA n'a pas le monopole de l'arbitrage dans l'espace OHADA, les parties
peuvent toutefois, pour le règlement de leur différend, recourir
à l'Arbitrage ad hoc ou à celui des autres centres existant sur
son espace (52(*)).
Eu égard à ce qui précède, il
convient de préciser que l'analyse de ces différentes formes
d'arbitrage appelle nécessairement à l'examen des
différentes phases qui en découlent.
Paragraphe 2- Les différentes phases de l'arbitrage
en droit OHADA
Bien que notre étude dans ce paragraphe
porte plus spécialement sur la distinction des différentes
phases de l'arbitrage, il n'empêche, nous semble t-il, que nous
présentions, sommairement, dans un premier temps, ce qu'est une
Convention d'arbitrage (A), avant l'examen proprement dit des
différentes phases d'arbitrage en droit OHADA (B).
A. La Convention d'arbitrage en droit OHADA
La Convention d'arbitrage est prévue par
l'Acte uniforme et le Règlement d'arbitrage de la CCJA. Elle est
définie par MEYER Pierre comme une « Convention par laquelle
des parties s'obligent à faire trancher, par un ou plusieurs arbitres,
des litiges susceptibles de les opposer ou qui les opposent
déjà ». Il ressort de cette définition que
la Convention d'arbitrage est indispensable et importante pour
déterminer sinon déclencher l'arbitrage entre les parties. Aussi,
pour mieux cerner cette notion de Convention d'arbitrage, nous l'analyserons et
l'examinerons telle quelle est prévue par l'Acte uniforme (1) et par le
Traité OHADA (2).
1- La Convention d'arbitrage selon L'A.U
Selon le professeur MEYER Pierre, en utilisant la
terminologie « Convention d'arbitrage »,
l'Acte uniforme y inclut le compromis d'arbitrage et la clause compromissoire.
Ce qui, par conséquent, rend la distinction de ces deux notions inutile,
puisqu'elles sont soumises au même régime juridique. Cependant, il
ya lieu de préciser que la différence réside dans le fait
que le compromis d'arbitrage est une convention d'arbitrage conclue
après la naissance du litige alors que la clause compromissoire est une
clause insérée dans le contrat avant la naissance du
différend, pour prévoir tout litige susceptible de naître
dans ce contrat (53(*)).
La convention d'arbitrage prévue par l'Acte uniforme
est soumise à une exigence de forme qui est celle de l'écrit. A
cet effet, l'article 3 de l'Acte uniforme dispose que : « la
Convention d'arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout
autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par
référence faite à un document la
stipulant ».
Cette disposition pose clairement le principe selon lequel
l'écrit est exigé pour la validité de la convention
d'arbitrage en droit uniforme. Mais, toutefois, la preuve en la matière
peut se faire par tout moyen autrement que par l'écrit, puisque
celui- ci n'est retenu qu'à titre de principe.
De plus, un autre principe a été
dégagé par l'A.U en ce qui concerne la convention d'arbitrage. Il
s'agit, selon l'article 4 (54(*)) de l'A.U, de l'Independence de la convention
d'arbitrage à l'égard de tout autre contrat principal. Ce qui par
conséquent explique que la convention d'arbitrage ne peut en aucun cas
être affectée par la nullité du contrat qui la contient.
Autrement dit, elle n'est aucunement soumise aux risques susceptibles
d'atteindre ledit contrat.
Soulignons que ce principe, prôné par l'A.U
repose sur la volonté des parties et, par conséquent, heurte
donc le principe dit de l'unité du contrat.
Dans le même ordre d'idées, convient-il de
reconnaître que ce principe dégagé par l'article 4 a
été affirmé par de nombreuses législations
contemporaines, notamment par la loi type de la CNUDCI qui, en son article 16
paragraphe 1, dispose qu' : « une clause compromissoire
faisant partie d'un contrat est considéré comme une
convention distincte des autres clauses du contrat. La contestation de la
nullité du contrat, par le tribunal arbitral, n'entraîne pas de
plein droit la nullité de la clause compromissoire ».
Aussi, selon l'article 4 susvisé, la Convention
d'arbitrage est également soumise à un régime juridique.
C'est ce qui ressort, implicitement de son alinéa 2 qui dispose
que : « la convention d'arbitrage est appréciée
d'après la commune volonté des parties, sans
référence à un droit étatique ».
Au regard de cette disposition, le régime
juridique de la Convention d'arbitrage s'apprécie sur le fondement du
droit interne ainsi que du droit international.
2- La Convention d'arbitrage selon le Traité et
le Règlement
A la différence de l'A.U qui utilise la
terminologie de « Convention d'arbitrage », il
faut souligner que le Traité constitutif de l'OHADA et le
Règlement d'arbitrage parlent, expressément, de deux conventions
d'arbitrage : le compromis d'arbitrage et la clause
compromissoire. Mais, aucune distinction n'est faite entre ces deux
notions, puisque toutes deux sont soumises au même régime
juridique.
Cependant, contrairement à l'A.U, le Traité
OHADA et le Règlement d'arbitrage CCJA, accordent une place capitale
à la Convention d'arbitrage. En effet, elle est indispensable pour
l'arbitrage CCJA. C'est ce que déclare l'article 9 RA/CCJA :
« lorsque prima facie il n'existe pas entre les parties de
Convention d'arbitrage visant l'application du présent règlement,
si la partie défenderesse décline l'arbitrage de la cour, ou ne
répond pas dans le délai de 45 jours ... la partie
demanderesse est informée par le secrétariat
général de la cour qu'il se propose de saisir la cour en vue de
la voir décider que l'arbitrage ne peut avoir lieu ».
Mais, étant donné qu'il n'y a aucune exigence
quant à la forme écrite de cette Convention, l'arbitrage CCJA
peut avoir lieu lorsque la partie défenderesse l'accepte même, en
l'absence de Convention d'arbitrage ou même lorsque celle-ci ne comporte
pas d'indication d'un centre d'arbitrage. (55(*))
Le Règlement d'arbitrage, comme l'A.U, pose le
principe de l'autonomie de la Convention d'arbitrage à l'égard
du contrat principal. A cet effet, l'article 10.4 dudit règlement
précise que : « sauf stipulation contraire, si l'arbitre
considère que la convention est valable et que le contrat liant les
parties est nul et inexistant, l'arbitre est compétent pour
déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs
demandes et conclusions ».
Il semble que cette disposition pose de manière
implicite les mêmes règles que celles de l'article 4 alinéa
1 de l'A.U. Mais, elle justifie, plus explicitement, que l'arbitre n'est pas
seulement compétent pour reconnaitre l'autonomie de la Convention
d'arbitrage à l'égard du contrat principal, il
« peut prononcer la nullité et statuer sur ces
conséquences (56(*)) ».
Il convient de retenir, qu'après l'étude de la
Convention d'arbitrage, il est temps de présenter enfin les
étapes de l'arbitrage en droit OHADA.
B. La présentation des étapes de
l'arbitrage en droit OHADA
Notre étude dans cette phase sera
axée sur la constitution du Tribunal arbitral (1), la procédure
arbitrale (2) et la sentence arbitrale (3), sans oublier les frais d'arbitrage
y afférents (4).
1- La constitution du tribunal arbitral
Il n'est pas aisé de parler du tribunal
arbitral en droit OHADA. En effet, le tribunal arbitral est constitué
d'arbitres. Il varie selon qu'on se trouve dans l'arbitrage de l'Acte uniforme
(a) ou dans l'Arbitrage CCJA (b).
a- La constitution du tribunal arbitral selon
l'A.U
La constitution du Tribunal arbitral repose sur la
volonté des parties exprimée à l'article 5 de l'A.U. En
effet, l'alinéa 1er de cette disposition dispose que :
« les arbitres sont nommés, révoqués ou
remplacés, conformément à la volonté des
parties ».
Cette disposition pose clairement le principe selon
lequel la volonté des parties est requise pour la constitution du
tribunal arbitral, notamment en ce qui concerne la nomination des arbitres.
Pour ce faire, les parties peuvent, conformément
à l'alinéa 2 de l'article précité, designer d'un
commun accord un ou plusieurs arbitres (57(*)). Mais, il convient de préciser que pour
être arbitre, plusieurs qualités sont requises, notamment, la
qualité de personne physique, la capacité, l'indépendance
et l'impartialité (58(*)).
Lorsque surviennent des difficultés (59(*)) pour la constitution du
tribunal, le législateur uniforme prévoit l'intervention du juge
national pour la nomination des arbitres. Cette intervention est aussi valable
pour la récusation ou le remplacement des arbitres.
En ce qui concerne de la récusation de l'arbitre,
l'article 7 alinéa 2 de l'A.U dispose que : « si
l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en
informer les parties, et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord
unanime et écrit ».
D'après cette disposition, la
récusation est réglée par les parties. Mais, il faut
noter qu'elle peut également être réglée par le juge
étatique. Dans ce cas, sa décision qui accorde ou refuse la
récusation n'est susceptible d'aucun recours.
Pour ce qui est du remplacement des arbitres, il est soumis
aux mêmes conditions que celles de la nomination des arbitres et repose
toujours sur la volonté des parties.
Quant à la mission assignée aux arbitres, dans
le cadre de l'A.U, celle-ci n'est fixée, conformément à
l'article 12 de l'A.U qu'en l'absence de convention entre parties, pour une
durée de 6 mois. Toutefois, les parties peuvent, souverainement, la
proroger soit par accord entre elles, soit par le tribunal arbitral ou par le
juge compétent dans l'Etat parties.
b- La constitution du tribunal arbitral selon le
Règlement CCJA
Comme l'arbitrage de l'A.U, le Tribunal arbitral
de la CCJA est constitué, conformément à l'article 3.1 du
RA/CCJA, d'un ou de trois arbitres désignés d'un commun accord
par les parties, mais confirmés par la Cour. Aussi, lorsqu'il s'agit
d'un arbitre unique, il est désigné par accord des parties et
soumis à la Cour pour confirmation. Toutefois, si les parties ne
s'accordent pas sur le choix dans les 30 jours à compter de la
notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, la nomination
d'office de celui-ci est faite par la Cour.
En revanche, lorsqu'il est question de trois (3) arbitres,
l'article 3.1 du RA/CCJA rapporte que : « chacune des
parties dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à
celle-ci, désigne un arbitre indépendamment pour confirmation par
la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la cour.
Le troisième arbitre, qui assurera la présidence du tribunal
arbitral, est nommé par la cour, à moins que les parties n'aient
prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient
faire le choix du troisième dans un délai
déterminé... si à l'expiration de ce délai
fixé par les parties, ou imparti par la cour, les arbitres n'ont pas pu
se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la
cour ».
De cette disposition de l'article 3.1 du RA/CCJA, et
contrairement à l'arbitrage de L'A.U, lorsque la convention d'arbitrage
ne fixe pas le nombre de arbitres, la Cour elle-même en nomme un,
à moins que l'importance de l'affaire ne justifie la désignation
de trois (3).
Lorsque plusieurs parties, c'est-à-dire demanderesses
ou défenderesses, doivent présenter à la Cour des
propositions conjointes pour la nomination d'un arbitre, et que celles-ci ne
s'accordent pas dans les délais impartis, la cour peut, elle-même,
nommer la totalité des arbitres (60(*)).
Ce qui, par conséquent, exclut toute intervention du
juge étatique dans l'arbitrage CCJA, notamment, en matière de
nomination des arbitres.
Toutefois, l'article 3.2 RA/CCJA donne la possibilité
aux parties de choisir ceux des arbitres dont la liste est mise à jour
annuellement par la CCJA.
Pour ce qui est de l'article 3.3 du même
règlement, le choix ou la désignation des arbitres doit tenir
compte de certaines conditions dont la nationalité et le lieu de
résidence des parties ainsi que de leur conseil et des arbitres, la
langue des parties, l'objet du différend et, bien évidemment, le
droit applicable.
Enfin, sur la protection juridique ou l'immunité
diplomatique en matière d'arbitrage, le Règlement d'arbitrage de
la CCJA, à la différence de la législation uniforme,
confère, suivant les dispositions de l'article 49 du Traité
OHADA, l'immunité diplomatique aux arbitres nommés par la Cour.
Cependant, il est important de souligner ici que de nombreux auteurs estiment,
pour leur part, que cette protection ou l'immunité diplomatique est une
innovation, en référence au Règlement de la Chambre
Commerciale Internationale (R/CCI) (61(*)).D'autres par contre, la trouvent «
choquante et incompatible avec l'exigence de justice à laquelle
l'arbitre doit répondre » (62(*)). Par conséquent, ils
concluent que la protection diplomatique, c'est-à-dire
l'immunité diplomatique qui leur est accordée devrait être
supprimée.
Cette étape conduit au déclenchement de la
procédure d'arbitrage.
2- La procédure d'arbitrage en droit
OHADA
La procédure en droit OHADA est complexe
et techniquement organisée. En effet, elle varie selon qu'on se trouve
dans l'arbitrage de l'A.U (a) ou dans l'arbitrage CCJA (b).
a- La procédure d'arbitrage selon
l'A.U
Cette procédure repose essentiellement sur
la saisine du Tribunal arbitral (a1), la procédure dite d'instruction
(a2) et, enfin, sur le droit applicable (a3).
a1- La saisine du Tribunal arbitral
Aux termes de l'article 10 al 2 de l'A.U,
« l'instance arbitrale est liée, dès le moment où
l'une des parties saisit le ou les arbitres, conformément, à la
convention d'arbitrage, où, à défaut d'une telle
désignation, dès que l'une des parties engage la procédure
de constitution du tribunal arbitral ».
Ce texte précise de manière claire que la
saisine du tribunal arbitral est encore l'oeuvre des parties,
conformément à la convention d'arbitrage.
Précisons que lorsque les parties décident,
communément, de la saisine du tribunal, celle-ci se matérialise
par un document établi et signé par elles, c'est-à-dire,
un compromis ou un procès-verbal. Par contre, si l'initiative de la
saisine vient d'une seule des parties, celle-ci, de façon claire, expose
dans la demande d'arbitrage ses prétentions et les circonstances de
l'affaire, c'est-à-dire, le différend motivant la saisine.
Toujours, dans les deux cas, une copie de la demande est
adressée à la partie défenderesse, lui donnant la
possibilité d'exposer, à son tour, ses prétentions et
à l'appui de celles-ci ses divers moyens.
Notons aussi que dans les deux formes identiques de la
demande, la partie défenderesse doit adresser, et à la partie
demanderesse et aux arbitres, une réponse, permettant au Tribunal
arbitral de se saisir des prétentions respectives des parties.
La demande doit, enfin, être datée afin de
constituer la preuve de date de la saisine du Tribunal arbitral.
Après ces différentes étapes, l'affaire
est instruite par le Tribunal arbitral.
a2- La procédure d'instruction
Lorsque l'affaire est instruite par le tribunal
comme nous l'avons souligné plus haut, celui-ci procède à
l'examen des écrits et des pièces versées au dossier,
à des auditions des parties et à des témoignages pouvant
constituer des preuves. Aussi, l'avis d'un expert peut, quelquefois, être
demandé pour des questions d'ordre technique.
Il faut noter que dans la procédure d'instruction,
l'assistance du juge national de l'Etat partie n'est sollicitée que pour
administrer des preuves afin d'obtenir la production forcée des
pièces détenues par l'une des parties ou par un tiers. Cette
assistance est sollicitée tout simplement parce que le tribunal arbitral
ne dispose pas de pouvoir d'imperium, c'est-à-dire le pouvoir
de contraindre. A cet effet, l'article 14 al 7 de l'A.U dispose
que : « si l'aide des autorités judiciaires est
nécessaire à l'administration des preuves, le tribunal arbitral
peut d'office ou sur requête, requérir le concours du juge
compétent dans l'état partie ».
Mais, lorsqu'il est question des incidents relatifs à
la vérification d'écriture ou de faux, le tribunal arbitral est
compétent pour trancher, conformément à l'article 14 dudit
acte.
il faut ajouter que la compétence du juge
étatique est également sollicitée en cas d'urgence retenue
ou motivée pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, ou
lorsque ces mesures n'impliquent pas l'examen de fond du litige. En ce sens,
l'article 13 al 4 de l'A.U déclare que : «...l'existence
d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce
qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue
et motivée ou lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non
partie à l'OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires,
dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du litige au fond,
pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent ».
Pour illustration, C.A du LITTORAL, Arrêt N° 092/REF du
09 mai 2007, AFF : TENE Job c/ PENGHOUA Emmanuel et KEMKENG
François. Ohadata J-07- 198 (63(*))
Au regard de ce qui précède, il convient de
retenir que la procédure d'instruction appelle, nécessairement,
au choix du droit applicable au litige.
a3- Le droit applicable à la procédure
d'arbitrage
Selon l'article 15 al 1 de l'A.U,
« les arbitres tranchent le fond du litige, conformément aux
règles de droit désignées par les parties ou, à
défaut, par eux comme les plus appropriées, compte tenu le cas
échéant des usages du commerce international ».
Cette disposition pose clairement le principe selon lequel les
règles de procédure sont celles choisies par les parties. Mais,
en revanche, lorsqu'aucune règle n'est désignée ou choisie
par les parties, le tribunal arbitral procède directement au choix
de la règle la plus appropriée.
A la vérité, la détermination du droit
applicable suppose une situation qui suscite un conflit de loi,
c'est-à-dire une situation internationale. Mais, étant
donné que l'article 15 al 1 précité ne s'applique qu'aux
seules situations internationales, le droit applicable à la
procédure d'arbitrage ne peut valoir que pour les obligations
contractuelles générées, par un contrat international
(64(*) ).
De même, l'esprit de l'article15 al 1, autorise les
arbitres, pour trancher les litiges ayant un caractère à la fois
commercial et international, de s'inspirer des usages du commerce
international ou de lex mecatoria, qui est un ensemble de
règles aménagées par les professionnels, en matière
de contrats internationaux et suivies spontanément par les milieux
d'affaires (65(*)). Cette
règle est indépendante des règles étatiques.
En outre, dans la pratique, il arrive que le tribunal
arbitral, conformément, à la volonté des parties, statue
en amiable compositeur. C'est ce que l'article 15 précité
dispose.
La notion d'amiable composition, selon LAURIOL Thierry n'est
pas clairement comprise (66(*)) et d'ailleurs ni le Traité ni l'Acte uniforme
n'en donne une définition mais, elle suppose tout de même que les
parties accordent au Tribunal arbitral, le droit de trancher le litige
librement, en tenant compte de l'équité. Cette pratique est une
inspiration du droit civil où les mêmes pouvoirs sont
donnés aux juges d'étatiques pour rendre des décisions,
sans se référer aux règles ordinaires de la
procédure.
Cette pratique est au centre des préoccupations
doctrinales de l'espace OHADA. Ce qui, en l'espèce, en constitue une
richesse théorique dans la mise en oeuvre processuelle du droit de
l'arbitrage OHADA.
Mais, que peut-on alors dire de la procédure
d'arbitrage CCJA ?
b- La procédure d'arbitrage CCJA
Comme la procédure d'arbitrage de l'A.U,
celle de la CCJA porte également sur la saisine du Tribunal arbitral
(b1), la procédure d'instruction (b2) et le droit applicable au litige
(b3).
b1- La saisine du tribunal arbitral CCJA
A la différence de l'A.U, la
procédure d'arbitrage de la CCJA fixe le mode de saisine de la Cour. En
effet, conformément, à l'article 5 RA/CCJA, la demande
d'arbitrage est adressée au Secrétariat Général de
la Cour et doit, nécessairement, contenir certaines mentions,
notamment :
· les noms, prénoms, qualité, raison
sociale et adresse des parties avec indication d'élection de domicile
pour la suite de la procédure, ainsi que l'énoncé du
montant de ces demandes ;
· la convention d'arbitrage intervenue entres les parties
ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature à établir
clairement les circonstances de l'affaire ;
· un exposé sommaire des prétentions du
demandeur et des moyens produits à l'appui ;
· s'il en existe, les conventions intervenues entre les
parties sur le siège de l'arbitrage, sur la langue de l'arbitrage,
sur la loi applicable, à défaut de telle convention, les souhaits
du demandeur à l'arbitrage, sur ces différents points sont
exprimés.
Cette demande doit être accompagnée du montant du
droit prévu pour l'introduction de l'instance dans le barème des
frais de la Cour et également être notifiée à la
partie défenderesse qui dispose d'un délai de 45 jours pour
donner une réponse.
Il faut préciser que la réponse de demande
d'arbitrage est adressée et à la partie demanderesse et au
Secrétariat Général de la Cour afin de permettre à
celui-ci d'engager le processus d'arbitrage, c'est-à-dire, la fixation
de la provision pour frais d'arbitrage, la détermination du siège
d'arbitrage et l'envoi du dossier aux arbitres désignés aux fins
d'arbitrage.
Mais, si la partie défenderesse forme dans sa
réponse une demande reconventionnelle, il reviendra à la partie
demanderesse de présenter dans les 30 jours de la réception de la
réponse, une note complémentaire à ce sujet.
Aussi, une fois le dossier envoyé aux arbitres, ceux-ci
convoquent dans les 60 jours qui suivent, une réunion
préliminaire regroupant toutes les parties ou leurs
représentants, réunion qui a pour objet de fixer le
déroulement de la procédure d'arbitrage.
Cette réunion donnera lieu à un procès
verbal signé par les arbitres et les parties. Aussi, pour donner force
juridique à la procédure, la copie du procès verbal est
adressée aux parties ainsi qu'au Secrétariat
Général de la Cour.
Enfin, « si l'une des parties refuse de signer le
procès verbal ou formule des réserves à son
encontre », précisons que, « ledit
procès verbal, est soumis à la cour pour
approbation », c'est ce que dispose l'Art 15.2
RA/CCJA.
Cette disposition de l'article 15.2 précité
semble être une démarche qui trouve son écho dans la
pratique internationale en la matière, en dehors de la Cour. En effet,
la procédure de la soumission à la Cour pour approbation a
été pour la première fois voire de tradition, une
jurisprudence de la Chambre du Commerce International (CCI).
On s'aperçoit donc que suivant ce raisonnement, les
deux institutions ont des pratiques qui sont similaires.
b2- La procédure d'instruction CCJA
La procédure d'instruction en arbitrage CCJA
est similaire à celle de l'arbitrage de l'Acte Uniforme. Cette
proximité des deux (2) procédures est d'ordre pratique. Mais, la
particularité réside dans le fait que le Règlement
d'arbitrage de la CCJA, met un accent sur l'audition des parties, aux termes de
l'alinéa 2 de l'article 19.1 RA/CCJA, « après
examen des écrits des parties et des pièces versées par
elle au débat, l'arbitre entend contradictoirement les parties si l'une
d'elles en fait la demande, à défaut, il peut décider
d'office leur audition ».
Il ressort de cette disposition que l'arbitre peut, dans le
silence des parties, procéder à l'instruction de l'affaire par
audition des parties.
En plus, il importe de clarifier que cette audition est
sanctionnée par un procès-verbal dûment signé par
les parties et la copie envoyée au secrétariat de la Cour. A
l'inverse, et en application des dispositions de l'article 19.3 du RA/CCJA
(67(*)), il est admis
à l'arbitre de se faire assister par des professionnels ou experts, si
les raisons d'ordre techniques le requièrent.
Aussi, selon le texte précité, en pratique,
lorsqu'un expert ou un professionnel est requis aux fins de son expertise sur
une question technique donnée, tout incident qui survienne est
portée devant le tribunal arbitral.
b3- le droit applicable
La procédure d'arbitrage de la CCJA est en
principe régie par le règlement d'arbitrage de la CCJA. A cet
égard, l'article 16 RA/CCJA dispose que : « les
règles applicables devant l'arbitre sont celles qui résultent du
règlement et, dans le silence de ce dernier celles que les parties ou
à défaut l'arbitre, déterminent, en se
référant ou non à une loi interne de la procédure
applicable à l'arbitrage ». Cette disposition est
nuancée dans la pratique, car elle est confrontée à des
difficultés d'interprétation.
Outre le règlement d'arbitrage, les règles
applicables à la procédure d'arbitrage, peuvent être celles
prévues, par les parties ou par l'arbitre lui-même, lorsque les
parties n'en désignent aucunement.
De plus, conformément à l'article 17 al 1
RA/CCJA, le droit applicable au fond du litige est celui choisi par les
parties. A défaut, l'arbitre appliquera « la loi
désignée par la règle de conflit qu'il jugera
appropriée en l'espèce ». Dans ce cas, l'arbitre
est obligé de tenir compte des stipulations du contrat et des usages du
commerce.
De manière générale, comme dans
l'arbitrage de l'A.U, les arbitres peuvent statuer en amiable compositeur, si
les parties ont donné leur accord, sur ce point, dans la convention
d'arbitrage conclue par elles, ou postérieurement à celle-ci.
C'est ce qui ressort textuellement de l'article 17 al 3 du RA/CCJA.
Enfin, s'agissant des mesures de provisions et de
conservations, les arbitres peuvent en principe les ordonner. Le juge
étatique n'intervient qu'à la demande des parties, lorsque
l'urgence de ces mesures, ne permet pas à l'arbitre de les prononcer en
temps utile (68(*)).
Aussi, convient-il de préciser que toute
procédure d'arbitrage entraîne nécessairement le
prononcé de la sentence arbitrale.
3- La sentence arbitrale
Dans cette sous partie, nous allons analyser,
successivement, la sentence arbitrale telle qu'elle est pratiquée selon
l'A.U (a) avant de nous pencher sur celle exercée dans le cadre de la
CCJA(b).
a- La sentence arbitrale rendue dans le cadre de
l'arbitrage de l'A.U
La sentence arbitrale met un terme à la
procédure arbitrale et suppose que l'arbitre a pris une décision
sur un différend ou un litige sur lequel il est appelé à
trancher. Elle doit être rendue dans un délai requis qui,
conformément à l'article 12 de l'A.U est de six (6) mois à
compter du jour où le dernier arbitre accepte sa mission. Toutefois, ce
délai peut être fixé autrement par les parties ou
prorogé.
Aux termes de l'article 19 de l'A.U, la sentence arbitrale est
rendue suivant des degrés procéduraux différents, selon
les conventions convenues entre les parties. A l'inverse, lorsque les parties
ne sont pas parties à une convention arbitrale, elle est rendue
à la majorité des voix et ce, lorsque le tribunal est
constitué de trois (3) arbitres.
Cependant, il est reconnu aux parties contractuelles, de se
prononcer mieux à statuer à l'unanimité quoiqu'une telle
procédure revêt un risque potentiel de donner à l'arbitrage
un caractère de conciliation. (69(*))
Notons que les sentences arbitrales rendues par les arbitres
peuvent être de plusieurs types, à savoir :
· la sentence partielle qui ne tranche que partiellement
le litige ;
· la sentence définitive qui met fin à la
procédure d'arbitrage et suppose que le litige est
tranché ;
· et enfin, la sentence additionnelle qui complète
la sentence précédente qui a omis de statuer sur un chef de
demande. Elle peut également porter sur la rectification d'erreur
matérielle ou sur l'interprétation de la sentence
précédemment rendue.
De plus, il convient de relever cette précision de
taille qu'à l'issue du délibéré arbitral, la loi a
imposé aux parties au litige et aux arbitres un certain nombre de
conditions. C'est ce que rapportent, intrinsèquement, les dispositions
de l'article 17 de l'A.U qui prohibe l'invocation de moyen, qu'aucune
observation ne soit présentée et moins la production des
pièces exceptée la volonté du tribunal arbitral
lui-même. Ce faisant confirme ainsi donc la confidentialité
(70(*)) de la sentence
arbitrale en droit OHADA.
Aussi, la sentence arbitrale doit, au regard da l'article 20
de l'A.U, comprendre certaines mentions, notamment :
· le nom des arbitres ;
· le lieu du siège du tribunal arbitral ;
· les nom et domicile des parties ou de leurs
représentants.
Enfin, la sentence doit également être
motivée pour donner force juridique à la décision.
b- La sentence arbitrale dans le cadre de l'arbitrage
CCJA
Par analogie à l'arbitrage de l'A.U, la
sentence arbitrale de la CCJA constitue le dénouement (71(*) ) de la sentence arbitrale.
Elle doit être rendue dans un délai de 90 jours,
conformément au règlement d'arbitrage CCJA et ce, à
compter de la date de la clôture des débats et peut
également être prorogée.
La sentence arbitrale de la CCJA est rendue, soit à la
majorité de trois (3) arbitres, dans ce cas, le refus de signer d'une
minorité, n'affecte pas la validité de la sentence, soit par le
président du tribunal qui la signe seul.
Il s'ensuit qu'il est important, nous semble t-il, de
préciser que, contrairement à l'Acte uniforme, le
règlement d'arbitrage prévoit, en son article 23.1 que les
projets de sentence arbitrale, quelques que soient leurs formes, doivent
être soumis, avant signature, par les arbitres ou par l'arbitre, à
un examen préalable par la CCJA, qui ne doit proposer que des
modifications de pure forme.
Les sentences rendues par la CCJA peuvent être
partielles, définitives, d'accord parties, conformément à
l'article 20 RA/CCJA qui dispose que « si les parties se
mettent d'accord au Cours de la procédure arbitrale, elles peuvent
demander à l'arbitre que cet accord soit constaté en forme d'une
sentence rendue d'accord parties », ou additionnelle.
Enfin, la sentence arbitrale rendue par la CCJA est
secrète. Ce caractère concerne non seulement les sentences, mais
toute la procédure arbitrale de la CCJA. Et cette obligation pèse
sur les arbitres, les parties ainsi que leurs représentants. Aussi, au
regard de l'article 22.1 RA/CCJA, la sentence arbitrale doit également
être motivée.
Mais, rappelons qu'avant toute mise en
délibération d'une sentence arbitrale OHADA, les frais ou
provisions d'arbitrage doivent être intégralement payées
par les parties.
4- Les frais afférents à l'arbitrage
OHADA
L'examen dans ce sous paragraphe va porter, comme
l'indique l'intitulé, sur les frais, mieux les provisions devant couvrir
le jugement et la procédure relative à l'arbitrage. En termes
plus précis, il sera ici question d'examiner successivement, les frais
afférents à l'arbitrage selon qu'il s'agisse de l'arbitrage Ad
hoc, c'est-à-dire celui pratiqué conformément au droit
OHADA (a) et de l'arbitrage institutionnel, c'est-à-dire celui qui est
conforme au Règlement de la CCJA (b).
a- Les frais d'arbitrage Ad hoc
Conformément à la pratique civiliste
en matière de contrat, il est laissé aux parties, le choix de
convenir, à consentement égal, sur le mode de paiement des frais
d'arbitrage.
A la vérité, et comme en droit des obligations,
les parties au contrat sont les seules qui fixent ce que le langage juridique
civiliste appelle « la loi des
parties». C'est suivant donc cette tradition que l'A.U a
concédé aux parties à un différend d'arbitrage le
soin de s'entendre sur le montant à payer. C'est ce que dispose,
expressément, l'article 14 du texte en ces termes « les
parties peuvent directement ou par référence à un
Règlement d'Arbitrage, régler la procédure
d'arbitrage ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de
procédure de leur choix... ».
De même, selon les termes de cet article, les parties
à un différend dans le cadre de l'arbitrage OHADA peuvent,
également, en revanche, se voir imposer l'intervention d'office du juge
arbitral, tel que le dispose l'article susvisé «...faute d'une
telle convention, le tribunal arbitral peut procéder comme il le juge
approprié ».
La procédure de l'Acte uniforme ou celle du Tribunal
arbitral se différencie de celle dite institutionnelle.
b- La pratique du versement de la provision selon le
RA/CCJA
Contrairement à l'arbitrage OHADA qui
concède aux parties le choix quant au mode et à la
procédure de paiement de la provision de l'arbitrage, la décision
n° 004/99/CCJA du 3 février 1999 relative aux frais d'arbitrage
admet le paiement des frais d'arbitrage selon un barème (taux)
préétabli dont l'avance est de 200.000 F CFA, versée au
titre de frais administratifs. C'est ce qui appert de l'article 1er
de la disposition susvisée.
Cette décision précitée complète
et précise le Règlement CCJA en ses articles 11 et 24 qui
traitent de la question relative aux frais d'arbitrage institutionnel.
En effet, et selon les textes du règlement
précité, il existe deux procédés de paiement des
frais afférents à l'arbitrage institutionnel. Lorsque le montant
à payer est connu, il est requis une avance de provision qui ne devrait
excéder le montant total obtenu par addition des frais administratifs du
minimum des frais des honoraires des arbitres, c'est ce que précise
l'article 2 du RA/CCJA.
En revanche, lorsque le montant n'est pas connu, le montant
sur l'avance de la provision à payer est laissé à la
discrétion du juge de la CCJA.
Notons, enfin, que la provision des frais d'arbitrage
comprend, entre autres :
· les honoraires des arbitres et les frais
administratifs ;
· les frais éventuels de l'arbitre ;
· les frais de fonctionnement du tribunal
arbitral ;
· les honoraires et frais des experts en cas
d'expertise.
Cette gamme de frais et honoraires payables ou à
supporter par les parties, est fixée par la Cour, conformément au
barème des frais établi par l'assemblée
générale de la cour et approuvé par le Conseil des
ministres.
Cela dit, qu'en est-il de la mise en oeuvre de l'arbitrage en
droit OHADA et de ses impacts ?
DEUXIEME PARTIE
LA MISE EN OEUVRE DE L'ARBITRAGE OHADA
La mise en oeuvre du droit de l'arbitrage OHADA
repose sur un certain nombre de conditions qui sous-tendent cet instrument
africain de régulation et d'harmonisation des affaires. En effet, elle
suppose et implique les effets des sentences arbitrales et les voies de recours
(Chapitre 1) ainsi que l'évaluation de l'applicabilité de
l'arbitrage OHADA (Chapitre 2).
CHAPITRE I :
LES EFFETS DE SENTENCES ARBITRALES ET LES VOIES DE
RECOURS EN DROIT OHADA
Les effets sont entendus comme les
conséquences de la saisine du ou des arbitres, par les parties, dans le
cadre strict de l'arbitrage objet de notre étude. Aussi, dans ce
chapitre, convient-il d'analyser, coup sur coup, et ce, à la
lumière des textes et de la doctrine, la diversité des effets
consécutifs à l'arbitrage OHADA ainsi que les interrelations qui
en découlent, dans la mise en oeuvre post- sentence arbitrale. Une telle
démarche implique, à l'occasion donc, les effets de sentences
à l'égard des parties (Section1), l'exécution des
sentences arbitrales et les voies de recours en droit OHADA (Section 2).
SECTON I : LES EFFETS DE SENTENCES A L'EGARD DES
PARTIES
L'étude des effets des sentences arbitrales
à l'égard des parties comme intitulée ci-dessus, passe,
nécessairement, par le dessaisissement des arbitres (Paragraphe 1) et
l'application du principe de chose jugée (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le dessaisissement des arbitres :
un acte à effet décisoire
Dans le cadre du droit OHADA, le législateur
uniforme a rigoureusement encadré le droit de l'arbitrage
en « l'enfermant » dans une sorte de posture sinon
d'armature juridique qui est loin de faire l'unanimité. En ce sens, une
sentence arbitrale est, au regard des dispositions textuelles tant de l'A.U que
de celles du RA/CCJA, revêtu d'un caractère décisoire qui
dessaisit, de facto, le ou les arbitres ayant rendu la sentence arbitrale de la
contestation tranchée : c'est ce que le législateur
uniforme a appelé la force décisoire.
De même, la pratique jurisprudentielle en droit OHADA se
distingue de bien d'autres pratiques, notamment en ce qui concerne la sentence
rendue. En effet, toute sentence arbitrale tranchée, partiellement ou
totalement, par l'arbitre entraîne automatiquement le
dessaisissement de ce dernier.
De cette contestation, nous pouvons dire, en
définitive, qu'une sentence arbitrale partielle peut être
considérée comme étant une décision
définitive parce qu'elle dessaisit l'arbitre. Ajoutons que le droit
OHADA en général, et singulièrement dans le cadre de
l'arbitrage, admet le dessaisissement de l'arbitre ayant rendu une sentence,
même si celle-ci fait l'objet d'un recours en annulation et est
annulée à la suite dudit recours.
Cette pratique voulue du législateur uniforme, n'est
pas sans préoccupation en termes d'interrogations des auteurs
africains. En réalité, ces interrogations portent,
essentiellement, sur le moment où la sentence arbitrale est
censée emporter alors le dessaisissement de l'arbitre.
En théorie, nous savons, et d'ailleurs les textes le
confirment, que le dessaisissement est intimement lié pour ne pas dire
attachée à une prise de décision des ou de l'arbitre.
Cependant, il est observé, dans la pratique, une autre
réalité somme toute particulière. En termes clairs, il
semble que tant que la sentence arbitrale n'a pas été
portée à la connaissance des parties, elle peut être
modifiée par les arbitres, s'ils tombent tous d'accord pour la
réviser et si le délai d'arbitrage requis, en espèce, n'a
pas expiré.
Au regard de ce qui précède et en
considération de la pertinence pour ne pas dire de
l'intérêt que revêt la question du dessaisissement de
l'arbitre, en matière arbitrale de droit OHADA, il nous semble qu'il
faut appréhender les limites du dessaisissement, lesquelles limites sont
reconnues tant par l'A.U (A) que par le RA/CCJA (B).
A. Les limites du dessaisissement des arbitres selon le
législateur uniforme
Aux termes des dispositions de l'article 22 de
l'Acte uniforme, il appert que la sentence dessaisit l'arbitre du litige.
Toutefois, le texte susvisé autorise, par la même occasion, une
possibilité quant à l'interprétation ou à la
réparation de sa sentence éventuellement entachée d'erreur
matérielle ou d'omission. C'est ce qui constitue, à vrai dire,
une limite au principe de dessaisissement des arbitres. Il faut préciser
que cette possibilité offerte par le texte uniforme est également
constitutif d'un pouvoir propre de l'arbitre dont il fait usage
spontanément. C'est ce qui ressort de l'alinéa 2 de l'article
22 : « l'arbitre a néanmoins le pouvoir
d'interpréter les sentences ou de réparer les erreurs et
omissions matérielles qui les affectent... ». Au surplus
et ce, conformément à l'esprit de la disposition susvisée,
l'arbitre peut, lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, le faire
par une sentence additionnelle.
Quant à la rectification d'une erreur
matérielle, elle ne modifie pas la sentence en tant que telle.
Cependant, elle peut porter, par exemple, sur une erreur de calcul ou sur la
saisie du texte.
La sentence additionnelle, par contre, suppose un
complément d'une omission portée, généralement, sur
un chef de demande à condition de ne pas être contestée par
les parties.
Cependant, l'arbitre ne peut, en aucun cas, modifier ou
corriger sa sentence, s'il a statué ultra ou extra
petita.
En outre les sentences interprétatives, rectificatives
d'une erreur matérielle ou additionnelle, qui doivent être
précédées d'un débat contradictoire, faute de quoi,
elles encourent une annulation.
En ce qui concerne le délai de la requête, il
faut indiquer que la partie qui décide de saisir le tribunal arbitral
(T.A) aux fins d'une interprétation ou de rectification d'une erreur
matérielle de la sentence, doit le faire dans les 30 jours suivant la
notification de la sentence arbitrale. Dans ce cas, le Tribunal dispose d'un
délai de 45 jours pour statuer.
Par ailleurs, le juge compétent dans l'Etat partie
n'intervient que, si le tribunal ne peut à nouveau être
réuni, pour en connaître le litige. Cette condition somme toute
rigoureuse sur la possibilité d'intervention du juge étatique se
justifie, par le souci de garantir l'autonomie relative reconnue à
l'arbitre par le législateur uniforme.
B. Les limites du dessaisissement des arbitres selon le
RA/CCJA
Les limites au dessaisissement de l'arbitre ou du
Tribunal arbitral de la CCJA sont fixées par les dispositions de
l'article 26 RA/CCJA. En effet, comme dans l'arbitrage de l'A.U, la
possibilité est donnée à l'arbitre de la CCJA
d'interpréter ou de rectifier sa sentence entachée d'erreur
matérielle ou d'omission aux termes de la disposition
susvisée. La demande en rectification d'erreur matérielle
d'une sentence en interprétation de celle-ci ou en complément de
la sentence qui aurait omis de statuer sur une demande qui était soumise
à l'arbitre, doit être adressée au secrétaire
général de la Cour dans les 45 jours suivant la notification de
la sentence.
Le secrétaire général communique la
requête ou la demande à l'arbitre et à la partie adverse
qui dispose d'un délai de 30 jours, pour adresser ses observations au
demandeur et à l'arbitre.
En effet, selon les dispositions de l'article 25.1 du RA/CCJA,
si le secrétaire général ne peut transmettre la demande
à l'arbitre qui a statué, la Cour, après observation des
parties, désigne un nouvel arbitre qui, lui, dispose d'un délai
de 60 jours, pour adresser son projet de sentence à la CCJA, pour
examen préalable, précédé d'un débat
contradictoire.
Enfin, l'arbitre de la CCJA, tout comme celui du droit commun,
ne peut corriger ou modifier sa sentence s'il a statué ultra
ou extra petita. Cette pratique jurisprudentielle est illustrée
par une décision de la CCJA de 2008. (72(*))
De ce qui précède, précisons
qu'après le dessaisissement du ou des arbitres, la sentence arbitrale
rendue a autorité de la chose jugée.
Paragraphe 2 : L'application du principe de
l'autorité de la chose jugée
Selon le dictionnaire OHADA, l'expression
autorité de la chose jugée s'entend d'une autorité
attachée à toute décision juridictionnelle
définitive qui s'oppose à ce que ce qui a été
jugé puisse être remis en cause dans une nouvelle instance
(73(*)).
Cette définition est certes intéressante en ce
qu'elle revêt un intérêt théorique certain. Mais, en
pratique, elle comporte quelques nuances, selon que l'on se trouve dans
l'arbitrage en matière uniforme ou dans le cadre du RA/CCJA.
Aussi, pour comprendre le concept d'autorité de la
chose jugée en droit OHADA, convient-il, de voir ce concept selon
l'arbitrage Ad hoc (A) avant de nous appesantir sur la pratique propre à
l'arbitrage RA/CCJA (B).
A. L'autorité de la chose jugée selon
l'Ad hoc
L'autorité de la chose jugée
attachée à la sentence arbitrale du droit commun est
affirmée par l'article 23 de l'AU.
En effet, cet article dispose
que : « la sentence arbitrale a, dés qu'elle est
rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'elle tranche ».
Il ressort de cette disposition que, dès qu'elle est
rendue, partiellement ou définitivement, une sentence permet de soulever
l'exception de la chose jugée en faisant obstacle à ce que la
même affaire ne soit à nouveau portée devant le juge; de
même, elle peut constituer un titre qui permet de mettre en oeuvre des
mesures conservatoires.
L'autorité de la chose jugée ne doit porter que
sur des décisions contentieuses et non gracieuses, en principe, en
dispositif. Les dispositions sur l'autorité de la chose jugée
doivent être combinées avec celles de l'article 31 de l'A.U qui
portent sur la reconnaissance de la sentence arbitrale.
La reconnaissance d'une sentence arbitrale doit être
faite par le juge ou toute autorité publique devant laquelle elle est
invoquée.
La reconnaissance de l'autorité de la chose
jugée ne nécessite pas une procédure d'exequatur.
L'autorité devant laquelle la sentence est invoquée va s'assurer
que la sentence remplit les conditions de fond de la reconnaissance qui,
logiquement, doivent être les mêmes conditions de fond de
l'exequatur.
Selon le RA/CCJA, la pratique de l'autorité de la chose
jugée est quasi pareille à celle de l'A.U.
B. L'autorité de la chose jugée selon le
Règlement d'arbitrage (RA/CCJA)
L'autorité de la chose jugée
reconnue à la sentence de la CCJA est affirmée à l'article
27 RA/CCJA qui dispose que les sentences arbitrales rendues,
conformément, aux dispositions du présent Règlement
« ont l'autorité définitive de la chose
jugée sur le territoire de chaque Etat partie, au même titre que
les décisions rendues, par les juridictions de l'Etat. Elles peuvent
faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire de l'un
quelconque des Etats parties ».
En définitive, la lecture de l'autorité de la
chose jugée nous parait être la même, que ce soit dans
l'arbitrage Ad hoc ou dans celui reconnu par le Règlement de la CCJA. Il
est difficile de parler d'une quelconque nuance entre les deux pratiques
arbitrales bien que la mise en oeuvre de ce concept semble s'y prêter en
apparence.
Aussi, la sentence arbitrale revêtue de
l'autorité de la chose jugée doit s'exécuter, mais en
cas de contestation, certaines voies de recours sont permises.
SECTION II : L'EXECUTION DE SENTENCES ARBITRALES
ET LES VOIES DE RECOURS EN DROIT OHADA
Les sentences arbitrales rendues sous
l'égide de la pratique Ad hoc de l'A.U ou du Règlement CCJA
doivent être exécutées et ce, conformément, à
la législation uniforme en vigueur. L'exécution d'une sentence
est, en principe, une démarche qui ne saurait faire l'objet d'une
quelconque contestation. Car, en réalité, elle vient après
que les parties au litige aient, de commun accord, désigné un
arbitre et accepté, par la convention d'arbitrage la sentence qui en
découle, laquelle, comme nous l'avons dit supra, est sanctionnée
par l'autorité de la chose jugée.
Nous analyserons, dans cette section, l'exécution de la
sentence arbitrale en droit OHADA (Paragraphe 1) avant de nous pencher, par la
suite, sur les voies de recours qu'offre le législateur uniforme
à cet effet (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'exécution de la sentence
arbitrale
Toute sentence arbitrale, lorsqu'elle est rendue
conformément aux dispositions de l'A.U ou du RA/CCJA doit, en principe,
être exécutée. Cette exécution peut être soit
provisoire, volontaire ou forcée.
La première, c'est-à-dire l'exécution
provisoire, est accordée par les arbitres, conformément aux
dispositions de l'article 24 de l'A.U, si les parties la sollicitent.
Toutefois, les arbitres peuvent la refuser par une décision
motivée.
La deuxième s'exécute volontairement par les
parties. Par conséquent, elle ne nécessite pas l'exequatur de la
sentence.
Enfin la troisième, qui nous intéresse et qui
fera l'objet de notre étude dans ce paragraphe, est celle de
l'exécution forcée. Elle implique,
nécessairement, l'exequatur de la sentence arbitrale rendue.
Il faut, par ailleurs, rappeler que cet exequatur varie selon
qu'il s'agisse de l'A.U (A) ou du RA/CCJA (B).
A. L'exequatur de la sentence arbitrale selon l'Acte
uniforme
L'exécution forcée d'une sentence
arbitrale nécessite forcement son exequatur.
En effet, lorsqu'une sentence est rendue, les parties se
doivent de l'exécuter volontairement. Mais si tel n'est pas le cas, la
partie pour qui la sentence est favorable a le droit de la faire
exécuter par la force, c'est-à-dire par l'exequatur qui est
accordée par la juridiction étatique compétente de l'Etat
partie.
Aux termes de l'article 31 de l'A.U, deux conditions de fond
sont requises pour l'exequatur et la reconnaissance de la sentence arbitrale:
· l'existence de la sentence, bien entendu;
· la non contrariété à une
règle d'ordre public international des Etats parties.
La première, doit s'établir, par la production
de la sentence accompagnée de la convention d'arbitrage ou des copies de
documents authentiques rédigés. Précisons aussi que toutes
ces pièces doivent être rédigées en français
et si besoin est, traduites en anglais, en espagnol et en portugais.
La seconde condition, selon le professeur MEYER
Pierre, doit être interprétée sous l'angle
communautaire, c'est-à-dire suivant la volonté du
législateur uniforme. Car, par l'expression ordre public
international, allusion est faite ici, à l'ordre public
régional, c'est-à-dire à l'ordre public commun
à tous les Etats membres de l'OHADA (74(*)). Par conséquent, toute sentence contraire
à l'ordre public régional des Etats
parties à l'OHADA entraîne, immédiatement, le refus de
l'exequatur.
De même, suivant le même ordre d'idées,
notons que : « la décision qui refuse
l'exequatur de la sentence arbitrale n'est susceptible que de pourvoi en
cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ».
C'est ce que prévoit l'article 32 al 1 de l'AU. Ajoutons que le
délai du pourvoi est de deux mois et commence à courir à
la date de la notification expresse de la décision rendue.
A contrario, l'alinéa 2 de l'article
précité énonce que : « la
décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun
recours » sauf si elle est contestée, indirectement, par
un recours en annulation, qui l'emporte de plein droit, plus
généralement.
B. L'exequatur de la sentence arbitrale selon le
RA/CCJA
L'exequatur de la sentence arbitrale selon le
RA/CCJA est très encadré en droit OHADA. En effet, selon
l'article 27 du RA/CCJA, les Sentences arbitrales rendues conformément
aux dispositions du Règlement, en vertu du principe de l'autorité
de la chose jugée, doivent ou peuvent faire l'objet d'une
exécution forcée.
Comme nous l'avons déjà rappelé dans le
cas de la pratique dans le cadre de l'AU, l'exécution forcée
d'une sentence nécessite, obligatoirement, son exequatur.
Mais, à la différence de l'exequatur OHADA,
où la procédure relève de la juridiction étatique
compétente, l'exequatur de la CCJA, conformément à
l'article 30.2 du RA/CCJA, est accordée par une ordonnance (75(*)) soit du Président de
la Cour, soit du juge délégué et confère à
la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats parties,
et ce, suivant une procédure contradictoire.
Si la requête est rejetée, pour quelques motifs
que ce soit, le requérant peut, aux termes de l'article 30.4 du
Règlement, saisir la Cour dans les 15 jours du rejet de la
requête. Il doit, notifier sa demande à la partie adverse.
Il existe des cas dans lesquels l'exequatur peut être
refusé, dans la pratique de la CCJA. Ce sont par exemple :
· l'absence de convention ou lorsque la convention est
nulle ou expirée ;
· le non respect, par le tribunal arbitral, de la mission
qui lui a été confiée ;
· la sentence contraire à l'ordre public
international ;
· le non respect du principe du contradictoire.
Inversement, lorsque la requête est accordée, par
l'ordonnance du Président de la Cour ou du juge
délégué, suivant les cas, la notification doit
également être adressée à la partie adverse qui
disposera de 15 jours pour former une opposition.
Au surplus, aux termes de l'article 31 du RA/CCJA, et
contrairement à l'exequatur de l'AU, la sentence arbitrale
exequaturée en CCJA, doit figurer sur une attestation d'exequatur. La
copie de cette attestation d'exequatur, délivrée par le
secrétaire général de la Cour à la partie qui lui
en fait la demande, mentionne que l'exequatur a été
accordée à la sentence, suivant les cas, soit par une ordonnance
du Président de la Cour, régulièrement notifiée et
devenue définitive, en l'absence d'opposition formée dans le
délai de 15 jours, soit par un arrêt de la cour infirmant un refus
d'exequatur.
Paragraphe 2 : Les voies de recours en droit OHADA
Dans ce paragraphe, il sera analysé les
voies de recours contre les sentences arbitrales. Celles-ci constituent, des
ouvertures offertes par le législateur OHADA aux justiciables qui
s'estiment lésés dans leurs droits.
En effet, conformément à l'article 25 al 1 de
l'A.U, la sentence arbitrale en droit OHADA n'est susceptible ni d'opposition
ni d'appel ni de pourvoi en cassation. Mais, pour permettre au Tribunal
arbitral d'avoir le contrôle du procès initial, le
législateur prévoit un certain nombre de voies de recours. Il
s'agit du recours en annulation (Cf. l'Arbitrage de l'A.U) ou en contestation
de validité (Cf. l'Arbitrage RA/CCJA), du recours en révision et
de la tierce opposition.
Ces voies de recours sont explicites tant dans l'AU (A) que
dans le RA/CCJA (B).
A. Les voies de recours selon l'Acte uniforme (A.U)
Les voies de recours ouvertes contre une sentence
arbitrale dans l'AU sont au nombre de trois (3). Ce sont, le recours en
annulation (1), le recours en révision (2), et la tierce opposition
(3).
1- Le recours en annulation
Aux termes de l'article 25 al 1 de l'A.U,
« (la sentence arbitrale) peut faire l'objet d'un recours
en annulation qui doit être porté devant le juge compétent
dans l'Etat partie ».
En effet, la partie qui décide de saisir le juge
compétent dans l'Etat partie, aux fins d'un recours en annulation, doit
introduire sa requête motivée dés le prononcé de la
sentence, ou dans le mois de la signification de la sentence, munie de
l'exequatur.
Pour donner force juridique à cette démarche,
cette requête est également, adressée à la partie
adverse. Par ailleurs, ce recours n'est recevable que si les parties n'y ont
pas renoncé, dans la convention d'arbitrage, et à condition que
l'arbitre n'ait pas statué en amiable composition, sauf volonté
expresse des parties, considérée en droit OHADA comme en droit
civil, comme seule maîtresse des engagements réciproques.
Les recours en annulation ne sont admis que dans des cas
limitativement cités, par l'article 26 de l'A.U:
· si le tribunal arbitral a statué sans convention
d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
· si le tribunal arbitral a été
irrégulièrement composé ou l'arbitre unique
irrégulièrement désigné ;
· si le tribunal arbitral a statué sans se
conformer à la mission qui lui a été confiée ;
· si le principe de la contradiction n'a pas
été respecté ;
· si le tribunal arbitral a violé une règle
d'ordre public international des Etats signataires du traité ;
· et enfin, si la Sentence arbitrale n'est pas
motivée.
Selon les dispositions de l'article 28 de l'A.U, le recours
en annulation suspend l'exécution de la sentence, sauf si
l'exécution provisoire de la sentence a été
ordonnée par le tribunal arbitral, dans ce cas, le juge étatique
est compétent pour statuer sur le contentieux de l'exécution
provisoire.
Lorsque le juge annule la sentence arbitrale, l'article 29 de
l'A.U précise qu' «il appartient à la partie la plus
diligente d'engager, s'il le souhaite, une nouvelle procédure
arbitrale », sauf s'il s'agit d'une annulation pour
défaut d'une convention d'arbitrage (76(*)).
En revanche, si le recours en annulation est rejeté, la
sentence s'exécute de plein droit. C'est ce qui ressort de l'article 33
de l'Acte précité.
2- Le recours en révision
Aux termes de l'article 25 al 5 de l'A.U, « la
sentence peut également faire l'objet d'un recours en révision
devant le Tribunal arbitral, en raison de la découverte d'un fait de
nature à exercer une influence décisive, et qui, avant le
prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de
la partie qui demande la révision ».
Aussi, en application de la disposition
précitée, le recours en révision n'est possible que si la
découverte du fait susceptible d'exercer une influence sur le jugement
de l'affaire est inconnue du T.A et de la partie qui demande la
révision. Ce fait inconnu doit être soit une fraude de l'une des
parties, soit une cause imputable à cette dernière.
Contrairement au recours en annulation, les dispositions de
l'A.U, en matière de recours en révision, restent silencieuses
sur la procédure, le délai de la demande et les effets du recours
en révision.
Cependant, lorsque survient une difficulté quant
à la détermination de la juridiction compétente, si le
tribunal ne peut se réunir à nouveau, il appartient au tribunal
étatique compétent, de connaître du recours en
révision.
Le recours en révision remet en cause le principe de la
chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en
droit. Le recours est possible contre une sentence qui a fait l'objet d'un
rejet en annulation.
Rappelons, sommairement que tout recours en annulation ne
devrait pas être examiné après le recours en
révision. Ce principe trouve sa justification dans la volonté du
législateur uniforme.
3- La tierce opposition
Définie comme le fait pour une personne
physique ou morale extérieure à la convention d'arbitrage et non
intéressée par la sentence, mais qui estime être
préjudiciée par son prononcé, la tierce opposition
résulte, en effet, de l'article 25 al 4 de l'AU, qui déclare
que : « la sentence arbitrale peut faire l'objet d'une
tierce opposition devant le Tribunal arbitral par toute personne physique ou
morale qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence
préjudicie à ses droits ».
La tierce opposition est portée devant le juge
étatique s'il y a impossibilité de réunir le Tribunal
arbitral à nouveau. Elle est ouverte à toute personne,
c'est-à-dire au tiers opposant non présent à la convention
d'arbitrage et /ou à l'instance, à condition que le jugement
préjudicie réellement à ses droits.
Aucun délai pour agir n'est prévu par le
législateur uniforme mais, il revient à la juridiction
étatique compétente de l'Etat partie saisie de respecter les
délais prévus par la législation de sa procédure
civile.
B. Les voies de recours dans le RA/CCJA
Comme dans l'AU, les voies de recours contre la
sentence arbitrale sont au nombre de trois (3) dans le règlement
d'arbitrage. Ce sont la contestation de validité de la sentence (1), le
recours en révision (2) et la tierce opposition (3).
1- La contestation de validité
Le recours en contestation de validité est
prévu à l'article 29 du RA/CCJA. Il est porté devant la
CCJA, conformément à l'alinéa 1er de l'article
précité.
En effet, « si une partie entend contester la
reconnaissance de la sentence arbitrale et l'autorité définitive
de la chose jugée... elle doit saisir la Cour par une requête
qu'elle notifie à la partie adverse ».
En outre, le dépôt de la requête est soumis
à certaines conditions, notamment à celle relative au
délai. A cet effet, elle doit être déposée entre le
prononcé de la sentence et l'expiration d'un délai de deux mois
après la notification (77(*)).
La contestation de validité est ouverte dans les
mêmes cas que ceux du recours en annulation, c'est-à-dire :
· si l'arbitre a statué sans convention
d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
· si l'arbitre a statué sans se conformer à
la mission qui lui avait été confiée ;
· lorsque le principe de la procédure
contradictoire n'a pas été respecté ;
· et, enfin, si la sentence est contraire à
l'ordre public international.
La contestation doit être formée dans les deux
(2) mois de la notification de la sentence. Il convient pour la cour
d'introduire la cause et de statuer sur la base du Règlement de
Procédure de la CCJA. Soulignons qu'à ce moment, l'exequatur ne
peut être accordé.
De même, si la contestation de validité est
admise, en revanche, la Cour annule la sentence. Au surplus, et en application
des dispositions pertinentes de l'article 29.5 RA/CCJA, la Cour dispose d'un
large éventail en termes de pouvoir à statuer au fond,
c'est-à-dire à rendre ou à donner un avis définitif
en dernier ressort si les parties en font expressément la demande.
C'est-à-dire, en d'autres termes, si elles sollicitent son
évocation.
Inversement, lorsqu'aucune demande à statuer n'est
introduite par les parties, la procédure arbitrale est reprise sur la
base de la partie la plus diligente. Le cas échéant, le dernier
acte de l'instance arbitrale est reconnu valable alors par la Cour.
2- Le recours en révision
Le recours en révision est ouvert,
conformément à l'article 49 du Règlement de
Procédure de la CCJA. Les conditions relatives à ce recours sont
les mêmes que celles prévues par l'A.U. Il s'agit, en effet de
« la découverte d'un fait de nature à exercer une
influence décisive qui, avant le prononcé de l'arrêt,
était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la
révision ».
Mais, à la différence du droit commun, la CCJA
peut subordonner l'ouverture de l'instance en révision à
l'exécution préalable de la sentence. C'est ce qui appert de
l'article 49 paragraphes 3 du Règlement de Procédure (RP/CCJA).
Ce recours doit respecter la procédure contradictoire
et être formé dans les trois (3) mois à compter du jour
où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en
révision est basée. Il convient de noter, à juste titre,
que la prescription du recours en révision est de dix (10) ans à
dater de l'arrêt.
Enfin, le recours en révision n'est recevable que si
les parties n'y ont pas renoncé dans leur convention d'arbitrage.
3- La tierce opposition
La tierce opposition contre la sentence arbitrale
CCJA est prévue à l'article 47 RA/CCJA, dont l'alinéa
1er rapporte que : « toute personne physique ou morale
peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt
rendu, sans qu'elle ait été appelée, si cet arrêt
préjudicie à ses droits ».
A la lumière de la disposition, on se rend compte que
les conditions relatives à la tierce opposition selon le
Règlement d'Arbitrage sont les mêmes que celles du droit commun.
En effet, tout tiers opposant peut adresser une demander en tierce opposition,
si l'arrêt rendu par la Cour préjudicie à ses droits, alors
même qu'il n'a pas été appelé au procès
principal.
Aussi convient-il de préciser que toute demande en
tierce opposition doit être adressée à la CCJA et surtout,
contenir quelques indications énumérées au paragraphe 2 de
l'article précité, notamment :
· spécifier l'arrêt attaqué ;
· indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux
droits du tiers opposant ;
· indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant
n'a pu participer au litige principal.
En pratique, cette demande est formée contre toutes
les parties au litige principal.
Aussi, comme dans l'A.U, le Règlement d'arbitrage et la
Procédure d'arbitrage CCJA restent muets sur le délai de la
demande en tierce opposition. Toutefois, ces différents textes
admettent, sinon reconnaissent, le principe de la procédure dite du
contradictoire. Enfin, si la tierce opposition est jugée
recevable, alors « l'arrêt attaqué est
modifié » (78(*)).
Cette analyse du corpus juridique de l'Arbitrage OHADA dans
sont ensemble faite, il est judicieux, nous semble t-il, de nous interroger
à son évaluation en terme pratique.
CHAPITRE II :
L'EVALUATION DE L'APPLICABILITE DE L'ARBITRAGE EN
DROIT OHADA
La mise en oeuvre effective d'un instrument
juridique comme celui objet de notre étude, c'est-à-dire des
mécanismes de son opérationnalisation, ne saurait, être
appréhendée et comprise en terme d'efficacité que s'il est
réellement évalué.
L'évaluation de l'applicabilité de l'arbitrage
en droit OHADA, se mesurerait sinon s'apprécierait ainsi donc au prorata
de son efficacité en pratique. Autrement, il est ici question de
chercher à savoir si l'instrument OHADA en général et son
mécanisme de Règlement des litiges en particulier, sont
susceptibles d'être qualifiés d'efficaces. C'est en effet, ce
à quoi sera consacré le présent chapitre dont, la
démarche méthodique voudrait, nous semble t-il, que nous
examinions son évaluation au plan institutionnel (Section 1) et ensuite,
au plan opérationnel (Section 2).
SECTION I : L'EVALUATION SUR LE PLAN
INSTITUTIONNEL
L'évaluation sur le plan institutionnel
dont il est question dans cette section sera axée sur deux paragraphes.
Le premier portera sur l'évaluation au plan national (Paragraphe 1) et
le second sur l'évaluation au plan régional (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Au plan national
La mise en oeuvre de l'arbitrage au niveau
national des Etats parties au Traité et autres instruments juridiques
consacrant l'organisation communautaire suppose, en aval, son évaluation
au plan étatique.
Aux termes de l'article 13 du
Traité « le contentieux relatif à
l'application des Actes uniformes est réglé en première
instance et en appel par les juridiction des Etats
parties ».
En effet, la lecture minutieuse de l'article 13 du
Traité, nous enseigne que le législateur OHADA a pris de l'avance
pour ne pas dire qu'il a été prévoyant dans la
répartition des compétences entre la CCJA et le juge
étatique.
Par cette démarche somme toute courageuse, les
rédacteurs de Traité OHADA ont voulu, par la même occasion,
partager ou repartir les compétences juridictionnelles entre,
d'une part ce juge et, d'autre part, la CCJA.
Aussi, en permettant au juge national de jouer un rôle
dans le règlement des litiges portés devant lui, par des parties
au différend contractuel, le Traité OHADA a consacré
l'intervention du juge étatique et ce, limitativement, dans une
catégorie de contentieux à savoir, notamment, les litiges en
première instance et en appel.
Précisons qu'à ce sujet, la procédure de
cassation n'est pas du ressort du juge national, car la disposition de
l'article 14 du Traité préconise la compétence exclusive
de la CCJA. En conséquence et en application de l'article 13, on
constate que la juridiction nationale passe ainsi de son statut de juge
étatique à celui de juge de droit commun dans le cadre de
l'OHADA.
En revanche, la CCJA apparaît alors, du coup, comme
seule institution compétente pour se prononcer en matière de
cassation (79(*)).
En ce sens, une série de décisions avaient
été rendue, par un certain nombre de juridictions nationales de
l'espace OHADA, en rapport avec le procès en première instance et
celui en appel. A cet effet, citons par exemple, la jurisprudence camerounaise
du 15 mai 2000 (80(*)). De
la même manière, les Cours d'Appel gabonaise (81(*)) et nigérienne
(82(*)) ont fait une
stricte application des textes en matière de règlement de
contentieux contractuels au plan national.
Ce faisant, ces Cours d'appel ont, entre autres, rendu des
décisions en première instance et en appel mettant aux prises des
particuliers aux sociétés et/ou aux entreprises.
Une observation minutieuse du fonctionnement des
mécanismes juridictionnels institutionnels institués dans
certains pays africains, et ayant pour principale mission le règlement
des différends ou litiges contractuels, nous offre une lecture peu
enthousiaste de l'effective application du droit d'arbitrage dans l'espace
OHADA. A titre d'exemple, il convient de dire que les Centres nationaux
d'arbitrage ont été créés, pour certains, avant
l'avènement du Traité OHADA, c'est-à-dire avant la
création de l'Organisation. C'est, par exemple, le cas du Centre
d'arbitrage, de médiation et conciliation de la chambre de commerce,
d'industrie et de l'agriculture de Dakar qui officie, depuis des
décennies auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie du
Sénégal. Il en est de même de la Cour d'arbitrage du Togo
(CATO) et de la Cour d'arbitrage de la Côte d'Ivoire (CACI) qui se
prononcent sur des litiges contractuels.
En revanche, il en est qui ont été
institués longtemps après la création de l'OHADA. Nous
pouvons faire mention de la récente et très jeune institution du
Congo Brazzaville qu'est le CEMACO. En effet, crée en 2012, le Centre
congolais comme la plupart des autres centres africains d'arbitrage, a pour
compétence de régler les différends entre les particuliers
relatifs à un contrat. Mais la grande difficulté, c'est que cette
institution d'arbitrage n'est pas connue voire ignorée, du moins pour
le moment, du grand public congolais en général et des milieux
d'affaires en particulier.
Enfin, rappelons qu'à l'exception de la CCJA, qui peut
connaître des litiges d'arbitrage dans l'espace OHADA, les centres
d'arbitrage institués par les Etats n'ont qu'une compétence
nationale. Cette qualité ne peut en l'occurrence, empêcher leur
saisine par des parties ne résidant pas dans l'espace communautaire,
suivant l'autonomie relative de leur commune volonté. De plus,
soulignons que les centres d'arbitrage sont des institutions à
« statut privé » et n'ont pas une
personnalité juridique propre. Cette restriction juridique de leur
qualité les expose à des poursuites judiciaires devant les
juridictions compétentes lorsque le statut leur conférant une
autonomie ou une personnalité juridique, ne leur a pas été
accordé ou attribué, par l'institution étatique
compétente de son ressort territorial. Il s'agit ici, en
l'espèce, de leur responsabilité civile délictuelle.
Paragraphe 2 : Au plan régional
Le législateur OHADA a-t-il tort de
limitativement borner le droit OHADA au seul arbitrage, c'est-à-dire
promouvoir la voie arbitrale des litiges consécutifs aux affaires ?
Cette préoccupation est au coeur du débat, du moins, chez
certains auteurs africains qui pensent que le législateur a eu tort
(83(*)) de faire table
rase, c'est-à-dire d'ignorer d'autres formes ou procédés
de règlement de différends tels que la médiation et la
conciliation. Ces modes de règlement sont considérés par
ces auteurs comme étant des «modes
alternatifs ».
Or, dans le fonctionnement des mécanismes de
règlement des litiges mis en place par le droit OHADA, il nous semble
que ceux-ci sont non seulement très onéreux, mais encore trop
lents dans leur mise en oeuvre.
Il en résulte, selon le constat critique de la doctrine
africaine, que la médiation et la conciliation, elles seules, du fait de
leur simplicité procédurale (84(*)) constituent et semblent parfaitement s'ancrer ou
intégrer, l'objectif de la sécurisation juridique et judiciaire
des transactions recherchées par le droit OHADA, si elles sont de large
application et consacrées par le législateur uniforme.
Cette situation qui laisse transparaître une certaine
prééminence de l'Arbitrage en droit OHADA sur les autres modes de
règlement de litiges contractuels, justifie que l'objectif fondamental
de l'Arbitrage est mal appréhendé, pour ne pas dire mal compris.
Car, il suffit, pour s'en convaincre, de regarder, par exemple, les frais
d'arbitrage, notamment les barèmes respectifs des différentes
institutions de l'espace communautaire et en rapport avec le comportement et
des institutions d'arbitrage et des arbitres, pour s'apercevoir du malaise.
De ce qui précède et tenant compte de
l'évaluation au plan structuro-institutionnel de l'Arbitrage, nous
pouvons affirmer que les institutions d'arbitrage de l'espace OHADA et,
notamment la CCJA, telle que nous l'avons jusque là abordée, sont
guidées beaucoup plus par la préoccupation de gain financier que
par celle de rendre justice. Cela est d'autant plus avéré que
certaines «institutions de l'Arbitrage de l'espace communautaire
semblent vivre exclusivement des largesses des bailleurs de fonds
extérieurs au lieu de développer des activités
susceptibles de leur assurer l'auto portance
financière », comme l'a écrit le président
du Centre africain et de développement (CADEV) (85(*)).
Enfin, à travers une lecture qualitative des ressources
humaines, on arrive à conclure, c'est-à-dire après une
analyse évaluative de ces institutions, que celles-ci sont
carencées en termes de spécialisation des juristes
consacrés à l'instrument OHADA ainsi que par l'absence d'un
programme de formation continue, d'agreement des arbitres ainsi que des
administrations d'institutions.
L'évaluation de l'effectivité de
l'applicabilité de l'arbitrage OHADA au plan institutionnel ne peut
être mieux comprise que si l'on a une idée de son
opérationnalité.
SECTION II : L'EVALUATION AU PLAN OPERATIONNEL
L'opérationnalité, mieux, la mise en
oeuvre de la politique africaine d'arbitrage OHADA, est
appréhendée, nous semble t-il, à partir d'un certain
nombre de conjonctions de réalisations. Aussi, à la
lumière de leur contenu, nous avons été renseignés
sur la concrétisation de cette politique de sécurisation et de
promotion du climat des affaires en Afrique. Dans cette Section, nous nous
ferons le devoir de chercher à comprendre les réalisations
consécutives au règlement d'arbitrage en droit OHADA (Paragraphe
1). Ensuite, il semble judicieux de nous interroger sur les contraintes, pour
ne pas dire les limites de l'opérationnalité du règlement
d'arbitrage en droit OHADA (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Des réalisations
Comme nous l'avons annoncé supra, le droit
de l'arbitrage, quoique de concrétisation récente, est un droit
qui a produit, il faut l'avouer, une série de réalisations dans
plusieurs secteurs ou domaines.
En effet, par réalisation, nous entendons l'ensemble
des actions réalisées par l'arbitrage OHADA dans le cadre de sa
politique de mise en oeuvre globale. Cette politique implique, la
catégorisation des réalisations d'ordre jurisprudentiel (A)
découlant ou sanctionnant les décisions prononcées
à l'issue de saisines des cours des Etats parties. Cette avancée
notable en termes de production jurisprudentielle aura permis de consacrer la
sécurisation juridique et judiciaire des affaires en Afrique, du moins,
dans l'espace OHADA (B). A cela s'ajoute la promotion de l'arbitrage (C)
portée en avant, par une politique volontariste de formation des cadres
en droit de l'arbitrage (D).
A. Les réalisations d'ordre jurisprudentiel
L'avènement de l'arbitrage en droit OHADA
a catalysé ce qu'il convient désormais d'appeler l'harmonisation
du climat des affaires en Afrique. Il faut rappeler que l'harmonisation des
affaires en Afrique en général et dans l'espace OHADA en
particulier, a été confortée par la réalisation
d'un certain nombre de décisions et arrêts rendus, aussi bien par
la CCJA que les juridictions nationales des pays parties à l'instrument
OHADA.
Ce faisant, cette situation conforte le climat des affaires
sur le continent et aussi la sécurise en « instaurant un
climat de confiance propice aux investissements étrangers... Permettant
un arbitrage des différends contractuels et la facilitation des
activités des entreprises ». (86(*))
Parmi les grandes décisions jurisprudentielles qui ont
fait école dans cette démarche, nous pouvons citer, par exemple,
la jurisprudence de la cour d'Appel de Douala, qui, dans une affaire
afférente à la clause compromissoire a rendu une décision,
notamment en matière de référé (87(*)). Il en est de même de
la décision retentissante rendue à la suite d'un pourvoi contre
un arrêt de la Cour d'Appel de Ndjamena au Tchad. La CCJA a statué
en rendant un arrêt de cassation de la décision du juge d'appel
relative à l'obligation de déclaration immédiate de la
saisie lorsque la saisie est signifiée à personne (88(*)).
Dans le même ordre d'idées, nous pouvons
également citer, l'arrêt de la CCJA qui reconnaît sa
compétence au regard de l'article 14 al 3 et 4 du Traité
(89(*)).
B. L'apport de l'arbitrage dans la sécurisation
juridique et judiciaire des affaires en Afrique
Il est difficile de ne pas comptabiliser la
sécurité juridique et judiciaire du climat des affaires en
Afrique sans tenir compte de ces deux aspects. En effet, en instaurant le cadre
politique et juridique comme principales articulations de l'harmonisation des
affaires, le législateur OHADA a voulu, par là, mettre un accent
particulier sur la sécurité juridique et judiciaire du climat des
affaires sur le continent noir en général et dans les pays
parties à l'instrument OHADA en particulier.
Par sécurité juridique, le législateur
entend organiser l'harmonisation des affaires par l'adoption et l'application
des textes juridiques qui régissent les interactions et les
interrelations des affaires dans l'espace OHADA. Il est de même pour la
sécurité judiciaire, car, le droit uniforme n'a pas pour seule
fonction la sécurité juridique, mais il a également pour
rôle d'assurer aux parties dans un contentieux contractuel, la garantie
de saisir un ou des arbitres ou encore un juge aux fins du règlement
d'un différend. Cette démarche permet aux parties de
résoudre leur contentieux par voie arbitrale ou judiciaire sans faire
justice elles mêmes.
La sécurité juridique et judiciaire a
catalysé certainement la promotion de l'arbitrage en Afrique.
A- La promotion de l'arbitrage dans l'espace
OHADA
L'Arbitrage en droit OHADA n'est pas seulement
visible en termes d'harmonisation jurisprudentielle ou de sécurisation
juridique et judiciaire, mais il requiert aussi qu'on lui reconnaisse une
propension, c'est-à-dire une évolution somme toute notable dans
la pratique.
A juste titre, précisons que la promotion de
l'arbitrage a été prônée par le préambule et
par l'article 1er du Traité qui encourage à son
recours, pour le règlement des différends d'ordre contractuel. Ce
qui est sans doute la conséquence de la création de la CCJA
(90(*)) et d'autres
centres d'arbitrage existant dans l'espace communautaire.
A titre indicatif, nous avons voulu nous attarder sur
l'exemple de la République du Congo pour marquer le caractère
singulier de l'évolution rapide de l'arbitrage dans les pays membres de
l'OHADA, notamment de l'Afrique centrale.
En effet, le Congo, à l'image du Cameroun, vient de se
doter d'un mécanisme national chargé de régler, par voie
d'arbitrage, les contentieux d'affaires dans l'espace OHADA. Crée le 27
janvier 2012, le Centre de Médiation et d'Arbitrage auprès des
Chambres Consulaires du Congo (CEMACO) a pour principal objectif de
régler, par voie de médiation ou d'arbitrage, les litiges
contractuels survenant entre les parties contractuelles. Elle est placée
auprès de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture et des
Métiers de Brazzaville.
Il convient de préciser que le CEMACO est une
institution autonome tant sur le plan administratif que financier et dispose
d'un statut juridique.
B. La formation des cadres supérieurs : une
prouesse croissante dans l'espace OHADA
Le phénomène de la mondialisation
mieux de la globalisation de l'économie a imprimé au Droit
Uniforme en général et à l'arbitrage OHADA en
particulier, une marque somme toute indélébile en terme de
sollicitation et d'harmonisation des affaires sur le continent.
Dans ce contexte, nous avons pu observer au cours de notre
recherche, une évolution, notamment dans le domaine de la
« pédagogie » du droit OHADA en
général et de la « formation perfectionnée
et continue des magistrats et auxiliaires de justice dans le maniement des
outils juridiques » en particulier.
Aussi, il nous a semblé que la réalisation de
formation des cadres et praticiens du droit a été rendue
possible, grâce à la création de l'Ecole Régionale
Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) (91(*)), laquelle s'est distinguée, depuis quelques
années, dans la formation et le perfectionnement des magistrats,
avocats, greffiers, huissiers, professeurs de droit et autres techniciens
intervenant dans la mise en oeuvre du droit OHADA.
Bref, la formation des praticiens du droit OHADA et de
l'arbitrage, singulièrement, constitue, à elle seule, un actif
qui vient s'ajouter aux réalisations précitées. En effet,
dictée par l'environnement évolutif du développement des
affaires, la formation des cadres et des spécialistes en droit OHADA
aura permis, non seulement le renforcement des capacités des arbitres et
autres praticiens du droit OHADA dans les procédures et voies
d'exécution du droit uniforme, mais encore aura contribué et ce,
depuis une dizaine d'années, à rassurer et à assurer une
sécurisation juridique et judiciaire aux parties aux différends
contractuels ainsi qu'à attirer des investisseurs privés en
Afrique, et plus précisément dans l'espace OHADA.
Paragraphe 2 : Des contraintes
La mise en oeuvre du droit de l'arbitrage dans
l'espace OHADA ne s'est pas seulement soldée par une série de
réalisations, mais est également sujette à de nombreuses
difficultés liées, notamment aux préoccupations d'ordre
statutaire et de ressources.
En effet, les difficultés afférentes au statut
juridique des centres ou institutions d'arbitrage existant dans l'espace OHADA
impactent, d'une manière ou d'une autre, sur l'organisation de ces
organismes. Il en est de même de la problématique de leurs
ressources, qui, du reste, n'est pas non plus sans incidence sur leur
fonctionnement.
Aussi, pour comprendre ces contraintes, convient t-il de les
analyser, selon qu'elles sont de nature statutaire (A) ou selon qu'elles se
rapportent aux ressources (B).
A. Les contraintes d'ordre statutaire
L'analyse des contraintes relatives au statut
des centres d'arbitrage et institutionnel de l'espace OHADA nous a conduit
à identifier et à répertorier les contraintes d'ordre
juridique se rapportant, respectivement, à quatre (4) types de
difficultés : à savoir, la restriction des
compétences de la CCJA par le Traité constitutif de l'OHADA,
l'absence de l'autonomie et de personnalité juridique des autres
centres, l'absence d'immunité diplomatique aux membres desdits centres
ainsi que la non exequatur des décisions rendues par ces centres en
comparaison à la pratique de la CCJA.
1- La restriction des compétences de la
CCJA.
Conformément au Traité de l'OHADA
et plus précisément selon son préambule, la CCJA a une
compétence réduite.
Rappelons que pour régler les contentieux contractuels,
le législateur s'est limité juste à promouvoir
l'arbitrage, ignorant les autres instruments de règlement des
différends contractuels tels que la médiation ou la conciliation.
Or, ces dernières, efficaces, rapides et relativement peu
onéreuses, constituent, à notre humble avis, un cadre parfait
susceptible d'atteindre l'objectif fixé par l'OHADA, c'est-à-dire
la sécurisation juridique et judiciaire des affaires.
Aussi, il apparait que la CCJA ne peut ni rendre un jugement
en première instance et moins encore en appel, ces démarches
juridictionnelles étant reconnues exclusivement aux juges
étatiques.
Le problème, c'est que les juridictions
étatiques sont confrontées, dans la plupart des cas, à la
problématique de conflit de compétence (92(*)) les opposant à la
CCJA (93(*)). Cette
situation qui avait été justifiée par le souci de partager
la compétence entre la CCJA et les juridictions étatiques sinon
les rapprocher, avait, le mérite de son initiative. Mais, très
vite, il s'en était suivi un «risque d'insécurité
juridique et judiciaire à cause des nombreuses lacunes
constatées dans la procédure civile communautaire : elles
sont dues, d'une part, aux caractères de la CCJA et, d'autre part, aux
conflits de compétence entre les juridictions suprêmes nationales
et elle ». (94(*))
2- L'absence d'autonomie et de personnalité
juridique
L'absence d'autonomie des centres d'arbitrage
existant dans l'espace OHADA, à l'exception de la CCJA, est la
conséquence ou la parfaite illustration de ce qu'ils ne possèdent
pas, à la lumière des dispositions pertinentes du Traité,
la personnalité juridique. Il va sans dire que cette situation engendre
alors deux conséquences pour les centres eux-mêmes et pour les
justiciables.
Pour les premiers, l'absence de la reconnaissance de leur
personnalité juridique est susceptible de les exposer aux poursuites
civiles, en cas de négligence ou de la non application de la
règle de droit dans leur arbitrage.
En revanche, pour les seconds, c'est-à-dire les
justiciables, l'absence de la personnalité juridique peut être
source de conflit entre les juridictions nationales compétentes et les
centres d'arbitrage et peut créer ainsi un climat
d'insécurité juridique et judiciaire gravement
préjudiciable aux justiciables.
3- La non reconnaissance de l'immunité
diplomatique
La non reconnaissance de l'immunité
diplomatique aux centres et institutions d'Arbitrage, à l'exception
notable des arbitres de la CCJA, constitue une difficulté qui
caractérise le statut juridique des centres d'Arbitrage dans l'espace
OHADA.
4- La non reconnaissance de l'exequatur des
décisions des centres d'arbitrage
Les centres d'arbitrage et institutionnel
rendent des décisions qui ne sont pas assorties d'exequatur,
contrairement à la pratique jurisprudentielle de la CCJA.
B. Les contraintes liées aux ressources
Parler ou analyser les contraintes dans le cadre
de l'arbitrage CCJA et des autres centres d'arbitrage en droit OHADA, implique
nécessairement de s'interroger sur les ressources humaines,
matérielles et financières qui sous-tendent le fonctionnement du
règlement de contentieux des affaires dans l'espace communautaire, et
donc sa mise en oeuvre.
1- Des limites en termes de ressources
humaines
Elles se caractérisent, essentiellement,
par le manque de programme cohérent de formation adéquate des
juristes en général et des acteurs de l'arbitrage en particulier.
Aussi, que ce soit dans l'arbitrage CCJA ou dans celui dit Ad
hoc, on note une très faible spécialisation des juristes en droit
OHADA, malgré l'ERSUMA qui continue à faire un travail notable en
termes de formation et de perfectionnement des magistrats et de tous les
praticiens du droit OHADA, et de recherche en droit des affaires. Ceci est
consécutif aux difficultés au titre de ressources humaines
spécialisées et compétitives pour promouvoir et
faire triompher le droit communautaire.
2- Des contraintes d'ordre matériel
Les contraintes d'ordre matériel des
institutions d'arbitrage dans l'espace OHADA se recoupent sous une même
et identique rubrique qu'est le difficile accès aux matériels
électroniques et de communication de pointe. En effet, à
l'ère de la mondialisation corroborée par la globalisation de
l'économie, il nous semble que les mécanismes institutionnels
d'arbitrage, c'est-à-dire la CCJA et les autres centres doivent
s'arrimer ou être arrimés aux nouvelles donnes dites des Nouvelles
Technologie d'Information et de Communication (NTIC). Ce qui permettrait, nous
en sommes certains, à ces institutions et notamment à la CCJA, de
renforcer leurs capacités opérationnelles dans la quête
d'une justice arbitrale dans l'espace.
Au Burkina Faso et au Congo, par exemple, les toutes jeunes
institutions d'arbitrage, le CAMC-O (95(*)) et le CEMACO, ne peuvent être à la
hauteur des tâches qui leur sont assignées que si elles sont mises
dans de conditions optimales de travail consécutives aux nouvelles
donnes des NTIC. Il en est de même pour les autres centres africains de
l'espace OHADA.
Or, il semble que ces institutions ou centres subissent ou
sont tout simplement « victimes » d'une sorte de
fracture numérique qui handicape leur action, sans que cela
n'émeuve, autre mesure, les différents acteurs de l'arbitrage
OHADA.
3- Des contraintes financières
L'une des contraintes qui handicapent, pour ainsi
reprendre l'expression chère au Président du Centre Africain pour
le Droit et le Développement, Dr OUSMANOU Sadjo,
« cette pertinence de l'arbitrage sur les autres modes
de règlement d'arbitrage semble, au moins partiellement, expliquer que
la finalité fondamentale de l'arbitrage est sinon galvaudée, du
moins n'est pas toujours bien comprise... ».
A la vérité, en analysant cette affirmation, on
se rend à l'évidence que l'auteur fait à juste titre, une
critique contre les barèmes de tarifications des frais d'arbitrage qu'il
juge, d'ailleurs, trop élevés et anormaux.
A ce sujet, il déclare qu' « en regardant
de très près les barèmes des frais d'arbitrage des
différentes institutions dans l'espace OHADA,... et en
s'intéressant aux comportements des institutions d'arbitrage et des
arbitres, on peut conclure que la préoccupation première de
l'arbitrage est moins la justice que la recherche des rentrées
financières... ».
Cette lecture illustre parfaitement que les
préoccupations financières sont au centre de la logique
existentielle des institutions d'arbitrage, à savoir en l'occurrence, la
CCJA. Mais, le problème, c'est que, non seulement, les barèmes
des frais d'arbitrage sont très élevés et donc constituent
un obstacle pour les justiciables aux revenus modestes mais plus vexant, c'est
la quasi dépendance aux aides et subventions extérieures de ces
institutions. Ce qui, du reste, les empêche de développer une
synergie innovatrice pour s'autofinancer.
CONCLUSION
Au terme de cette étude, nous avons
été amenés, dans la quête d'appréhension des
mécanismes institués aux fins d'arbitrage des contentieux
d'affaires en Afrique, à bâtir notre réflexion suivant deux
axes principaux, à savoir : le droit OHADA : un droit
célébré, dans une Première partie et la mise en
oeuvre de l'arbitrage, dans une seconde partie.
Il est vrai que dans un monde profondément
influencé par la mondialisation et la globalisation de
l'économie, la question de l'harmonisation des affaires conditionne en
quelque sorte, l'entrée « responsable » et
« ordonnée » de l`Afrique dans
l'internationalisation des affaires.
Dans ce contexte, le règlement des contentieux des
affaires en Afrique, suppose et implique, à cet effet, l'adoption au
plan continental, de mécanismes propres à l'Afrique et
destinés à régler, par voie dite de l'arbitrage, les
litiges ou différends contractuels. Cette solution africaine à la
question de règlement des contentieux relatifs aux affaires en
général et l'arbitrage de ceux-ci en particulier, aura eu le
mérite de soustraire le continent africain, de sa dépendance des
mécanismes et institutions internationaux, notamment la CCI et la CIRDI
qui ont régi les litiges relatifs post OHADA.
Tout au long de cette réflexion, nous avons compris que
l'avènement de l'instrument OHADA et, singulièrement, celui du
Règlement des contentieux par l'arbitrage CCJA, a été
fortement et unanimement salué, voire célébré. Et,
cette « célébration » a été
faite par l'élaboration des textes juridiques et à travers son
cadre institutionnel.
Si, dans les Etats membres de l'OHADA, le législateur a
permis aux pouvoirs publics de faciliter la création des institutions
nationales chargées d'assurer l'Arbitrage entre les parties à un
différend contractuel, en revanche, le Traité et le
Règlement d'arbitrage de la CCJA ainsi que l'Acte uniforme relatif au
droit de l'arbitrage, ont donné à la politique africaine de
l'harmonisation des affaires, une assise juridique et non des moindres. Mieux,
ces instruments juridiques ont contribué, sinon catalysé sa
portée et sa mise en oeuvre effective dans les Etats parties.
On peut donc dire sans trop se tromper que les instruments
juridiques régionaux (Traité, l'A.U et RA/CCJA), conventionnels
(Convention de New York et de Washington, les Accords de coopération
judicaire interétatique) ainsi que le cadre institutionnel de l'OHADA
(Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement, le Conseil de
ministres, la CCJA, le Secrétariat Permanent et l'ERSUMA) ont
été déterminants, du moins théoriquement, dans la
formalisation de l'OHADA.
Cette étude nous a également permis d'explorer
l'organisation et le fonctionnement des mécanismes institués,
conformément au Traité et l'A.U relatif à l'arbitrage.
Aussi, suivant cette réflexion, nous nous sommes rendus à cette
évidence que la mise en oeuvre de l'arbitrage OHADA, revêt
quelques préoccupations somme toute indéniables, notamment en
termes de contraintes d'ordre statutaire et de ressources.
Ensuite, il nous a paru important, sinon capital, de faire
l'évaluation de la mise en oeuvre de l'Arbitrage en droit OHADA. Ce
faisant, nous avons opéré l'évaluation au plan
institutionnel et opérationnel des effets de l'application de
l'arbitrage OHADA. Cette analyse du contenu nous a permis de nous rendre ainsi
à l'évidence que le mécanisme institutionnel de
règlement d'arbitrage est, lui aussi, insuffisant et mérite
d'être renforcé, voire amélioré en terme de
rationalisation. Il en est de même pour l'opérationnalisation,
c'est-à-dire l'application stricto sensu du droit d'arbitrage OHADA qui,
à notre avis, nécessite un recadrage juridico-statutaire.
De ce constat consécutif à cette étude,
il est judicieux, nous semble t-il, de proposer ou de suggérer voies et
moyens susceptibles de rationaliser le système d'arbitrage en droit
OHADA. Aussi, pensons-nous que les suggestions dont il s'agit ici doivent
concerner ou s'articuler notamment autour de ce qui suit :
· La rationalisation des ressources
humaines :
Nous avons analysé et évalué le
Système Africain d'Arbitrage tel qu'il est encadré par les
différents instruments juridiques susvisés et celui-ci
revêt des insuffisances en termes de ressources humaines, et ce,
malgré l'apport de l'ERSUMA qui oeuvre, depuis quelques années,
pour le renforcement et le perfectionnement des praticiens de l'instrument
OHADA. En conséquence, nous suggérons une redéfinition de
la politique de l'OHADA dans le domaine de la formation continue des cadres
moyens et supérieurs. Celle-ci devrait, pour être plus profitable,
s'inspirer d'un savoir-faire propre et innovant qui prenne distance avec les
traditionnels modes de formation calqués ou inspirés du
modèle français. Une telle démarche assurerait au droit
uniforme son autonomie conceptuelle très décriée, par une
majorité des auteurs africains anglo-saxons, notamment,
· La rationalisation des ressources
financières et matérielles :
En plus des ressources humaines à rationnaliser, nous
pensons qu'il faudra aussi rationaliser les finances du système de
d'arbitrage. Cela suppose que la CCJA peut être soustraite de la
dépendance financière tirée de paiements de frais de sa
saisine par les justiciables ainsi de ceux des institutions privées
d'Arbitrage. Nous avons analysé et diagnostiqué, que ce soit la
CCJA ou les Centres d'Arbitrage, on a constaté que ces organismes
juridictionnels « tirent l'essentiel » de leurs recettes de
fonctionnement des frais de justice et d'arbitrage et surtout des aides de la
part des institutions privées. Nous suggérons donc que la CCJA et
les Centres d'arbitrage privés puissent développer une auto
portance financière sur la base des initiatives autres que celle
tirée des sources traditionnelles sus-rapportées.
Il en va de même pour les moyens matériels. Les
Centres d'arbitrage et la CCJA doivent être alignés, à
notre humble avis, sur la technologie de pointe. Car, les Nouvelles
Technologies d'Information et de la Communication conditionnent aujourd'hui, la
modernité à l'ère de la mondialisation des cultures et de
la globalisation de l'économie.
A l'image de l'ERSUMA, par exemple, qui utilise l'outil
informatique pour diffuser au public ces réalisations
(législations, jurisprudences, articles, informations sur l'ERSUMA et
les autres informations relatives à l'arbitrage) à travers sa
périodique « REVUE DE L'ERSUMA » et son cite web
«www.revueersuma.org», nous suggérons, d'ailleurs que d'autres
institutions uniformes fassent de même.
Nous espérons que si toutes ces suggestions sont
intégrées dans la réforme souhaitée, elles
pourraient contribuer à redonner une certaine rationalisation tant au
plan statutaire, financière qu'en termes de ressources humaines.
BIBLIOGRAPHIE
I- Ouvrages
1. FOUCHARD (P), l'OHADA et les
perspectives de l'arbitrage en Afrique, Ed Bruyland, Bruxelles,
2000 ;
2. MEYER (P), Droit de l'Arbitrage,
Collection Droit Uniforme Africain, Ed Bruyland, Bruxelles ;
3. SAWADOGO (F.M), Droit OHADA de
l'Arbitrage : principes essentiels et perspectives d'application,
Dalloz, 2003 ;
II- Article de doctrine
4. DJONGA EURYDICE (C), les
compétences de la cour commune de justice et d'arbitrage de
l'OHADA : problèmes et perspectives, Ecole Nationale
d'Administration et de Magistrature (ENAM), Barreau, 2008 ;
5. MONBONDE MAMBOULI (D), la
délimitation de compétence des juridictions communautaires :
cas de la cour de justice de la CEMAC et de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage de l'OHADA, Ecole Nationale d'Administration et de
Magistrature (ENAM), Magistrature, 2010 ;
6. MBAYE NDIAYE (M), l'arbitrage
OHADA : réflexions critiques, Université Paris X
(Nanterre), 2000-2001 ;
III - Travaux et études
7. KENFACK DOUAJNI (G), l'arbitrage en
Afrique : question d'actualité : Acte du colloque tenu
à Yaoundé (Cameroun) les 14 et 15 janvier 2008,
Yaoundé : RCA 2010, P. 253 ;
8. MOULOUL (A), l'arbitrage dans l'espace
OHADA, Conférence internationale sur le Droit des Affaires de l'OHADA,
Maison du Droit Vietnamo-Française, Hanoi (Vietnam), le 28 janvier
2010 ;
9. ONANA ETOUNDI (F), conférence sur
le thème : Le rôle de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage de l'OHADA dans la sécurisation juridique et judiciaire de
l'environnement des affaires en Afrique, communication pour la journée
OHADA, organisée par le club OHADA du Caire le 08 avril 2006 ;
IV-Articles
10. AMOUSSOU GUENOU (R), l'arbitrage dans
le Traité relatif à l'harmonisation du Droit des affaires en
Afrique, RDAI, 1996, P. 321 et S ;
11. FAYE NDICK (P), Droit de l'arbitrage
OHADA, Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires-Pratique professionnelle,
numéro spécial, Novembre-Décembre 2011 ;
12. ISSA SAYEGH (J), l'intégration
juridique des Etats Africains dans la zone Franc, Revue Penant,
n°824, 1977, P. 125 et S ;
13. LEBOULANGER (P), l'arbitrage et
l'harmonisation du Droit des affaires en Afrique, Revue de l'arbitrage,
1999, numéro 3, P. 540 et S ;
14. LEBOULANGER (P), Reconnaissance et
l'exequatur des sentences arbitrales dans le système OHADA, Revue
Penant, numéro 883, P. 166-169 ;
15. LAURIOL Thierry (M), le statut
de l'arbitre dans l'arbitrage CCJA, Revue camerounaise de l'arbitrage,
n° 11, Octobre-Novembre-Décembre 2000, P.3-11 ;
16. LAURIOL Thierry (M), le centre
d'arbitrage OHADA : Formation et effets de la convention d'arbitrage,
RDAI, 2000, n° 11, P.3 et S ;
17. MASSAMBA (R), Arbitrage OHADA,
site :
www.congolegal.cd,
consulté en date du 12 mai 2012 ;
18. MOUDOUDOU (P), Réflexion sur
les fonctions de la CCJA, Revue Internationale de Droit Africain, Ed.
Juridique Africain, n° 64, Janvier-Février-Mars 2005 ;
19. SAWADOGO FILIGA (M), le Traité
relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,
Annuaire français de Droit international, 1998, n°1, P.823 et
S ;
20. SOSSA Dorothé (C), l'aptitude
des personnes morales de droit public à compromettre dans l'arbitrage
OHADA : les mobiles d'une telle option, Revue camerounaise de
l'arbitrage, numéro spécial, février 2010, P.110 ;
21. TAGUM FOMBENO (H.J),
Regard critique sur le droit de l'arbitrage OHADA, consulté sur
www.tangumjoel.com, le 16 mai
2012 ;
22. TJOUEN (A.F), le rapport entre les
juridictions suprêmes nationales et la CCJA de l'OHADA, ANRT, 2006,
P.420 ;
23. OHADA jurisprudences nationales,
n°1-Décembre 2004 ;
24. OUSMANOU (S), Approche critique de
droit et de la pratique de l'arbitrage dans l'espace OHADA,
Université de N'Gaoundéré, Cameroun, 2010 ;
25. WAMBO (J), l'arbitrage CCJA,
Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires-pratique professionnelle,
n° spécial, Novembre/Décembre 2011 ;
V- De lexique et Vocabulaire
26. BITSAMANA (H.A), Dictionnaire
OHADA, Ed. 2010 ;
27. ISSA SAYEGH (J), Répertoire
quinquennal OHADA, Tome II, 2006-2010, 4e partie :
Jurisprudence ;
28. Lexique des termes juridique, Ed 16,
2010 ;
VI-Textes
1. Traité du 17 octobre 1993 relatif à
l'harmonisation du Droit des affaires en Afrique ;
2. Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de
l'arbitrage ;
3. Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage du 11 mars 1999 ;
4. Règlement de procédure de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage du 18 avril 1996 ;
5. Décision n° 004/99/CCJA du 3 février
1999 relative aux frais d'arbitrage ;
6. Nouveau code de procédure civile
français ;
7. Nouveau règlement d'arbitrage de la Chambre de
Commerce Internationale ;
8. Loi-type de la Commission des Nations Unies pour le Droit
du Commerce International du 21 juin 1985.
Table des matières
DEDICACE------------------------------------------------------------------------------------------------1
REMERCIEMENTS--------------------------------------------------------------------------------------2
SOMMAIRE-----------------------------------------------------------------------------------------------3
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS-----------------------------------------------------------4
INTRODUCTION-----------------------------------------------------------------------------------------5
A. Délimitation du champ
d'étude----------------------------------------------------------------------7
B. Définition des termes
conceptuels------------------------------------------------------------------7
C. Revue de la
littérature---------------------------------------------------------------------------------8
D. Eléments de
problématique------------------------------------------------------------------------11
E. Hypothèses de la
recherche-------------------------------------------------------------------------11
F. Intérêt du
thème--------------------------------------------------------------------------------------11
G. Approche
méthodologique-------------------------------------------------------------------------11
PREMIERE PARTIE : L'arbitrage OHADA : un droit
célébré-----------------------------------13
CHAPITRE 1 : Le cadre juridique et institutionnel de
l'arbitrage OHADA---------------------15
Section 1 : Le cadre
juridique--------------------------------------------------------------------------15
Paragraphe 1 : les textes créateurs de
l'OHADA---------------------------------------------------15
A- Le
Traité------------------------------------------------------------------------------------------15
1- L'article 2 du
Traité-----------------------------------------------------------------------------16
2- Le titre IV du
Traité-----------------------------------------------------------------------------16
B- L'Acte uniforme relatif à l'arbitrage
OHADA----------------------------------------------16
C- Le Règlement d'arbitrage de la
CCJA--------------------------------------------------------17
Paragraphe 2 : Les Conventions Internationales et les
Accords de coopération judiciaires---18
A- Les Conventions
Internationales--------------------------------------------------------------18
1- La Convention de New York du 1O décembre
1958----------------------------------18
2- La Convention de Washington du 18 mars
1965---------------------------------------19
B- Les Accords de Coopération
judiciaires-----------------------------------------------------20
Section 2 : Le Cadre
institutionnel-------------------------------------------------------------------20
Paragraphe 1 : Le Cadre politique de l'arbitrage
OHADA-----------------------------------------21
A- La Conférence des Chefs d'Etats et de
Gouvernement------------------------------------21
B- Le Conseil de
ministres-------------------------------------------------------------------------21
Paragraphe 2 : Le Cadre juridictionnel de l'arbitrage
OHADA : la CCJA-----------------------22
A-
B-
Paragraphe 3 : Le Cadre administratif de l'arbitrage
OHADA : le Secrétariat Permanent-----23
CHAPITRE 2 : Domaine d'application et typologie de
l'arbitrage OHADA--------------------24
Section 1 : Le domaine d'application de l'arbitrage
OHADA----------------------------------24
Paragraphe 1 : L'application ratione loci et ratione
materiae selon l'A.U-----------------------25
A- L'Application ratione
loci----------------------------------------------------------------------25
B- L'Application ratione
materiae----------------------------------------------------------------26
Paragraphe 2 : L'application ratione loci et ratione
materiae selon le RA/CCJA---------------27
A- Le contrat : une condition principale à
l'arbitrage CCJA----------------------------------27
B- Le domicile, la résidence ou le lieu
d'exécution du contrat d'un Etat partie comme critère secondaire
de l'arbitrage OHADA---------------------------------------------------28
Section 2 : La typologie de l'arbitrage en droit
OHADA----------------------------------------29
Paragraphe 1 : Présentation des différents
types d'arbitrage en droit OHADA-----------------30
A- L'arbitrage Ad hoc en droit
OHADA--------------------------------------------------------30
B- L'arbitrage institutionnel en droit
OHADA-------------------------------------------------30
Paragraphe 2 : Les différentes phases de
l'arbitrage en droit OHADA---------------------------31
A- La Convention d'arbitrage en droit
OHADA------------------------------------------------32
1- La Convention d'arbitrage selon
l'A.U------------------------------------------------------32
2- La convention d'arbitrage selon le Traité et le
RA/CCJA---------------------------------33
B- La présentation étapes de l'arbitrage en
droit OHADA------------------------------------34
1- La constitution du Tribunal arbitral
----------------------------------------------------------34
a- La constitution selon
l'AU---------------------------------------------------------------------34
b- La constitution selon le
RA/CCJA------------------------------------------------------------35
2- La procédure d'arbitrage en droit
OHADA--------------------------------------------------36
a- La procédure selon
l'A.U----------------------------------------------------------------------36
a1- La saisine du Tribunal
arbitral---------------------------------------------------------------------36
a2- La procédure
d'instruction-------------------------------------------------------------------------37
a3- Le droit applicable à la procédure
d'arbitrage---------------------------------------------------38
b- La procédure selon le
RA/CCJA--------------------------------------------------------------39
b1- saisine du Tribunal
arbitral-------------------------------------------------------------------------39
b2- La procédure
d'instruction-------------------------------------------------------------------------40
b3- Le droit applicable à la procédure
d'arbitrage---------------------------------------------------41
3- La sentence arbitrale en droit
OHADA------------------------------------------------------41
a- La sentence arbitrale rendue dans le cadre de l'arbitrage
de l'A.U-----------------------41
b- La sentence arbitrale rendue dans le cadre de l'arbitrage
CCJA-------------------------42
4- Les frais d'arbitrage en droit
OHADA-------------------------------------------------------43
a- Les frais d'arbitrage Ad
hoc-------------------------------------------------------------------43
b- La pratique du versement de la provision selon le
RA/CCJA-----------------------------44
DEUXIEME PARTIE : La mise en oeuvre de l'arbitrage
OHADA-------------------------------45
CHAPITRE 1 : Les effets des sentences arbitrale en droit
OHADA------------------------------47
Section 1 : Les effets à l'égard des
parties---------------------------------------------------------47
Paragraphe 1 : Le dessaisissement des arbitres : un
acte à effet décisoire------------------------47
A- Les limites du dessaisissement des arbitres selon le
législateur uniforme---------------48
B- Les limites du dessaisissement des arbitres selon le
RA/CCJA---------------------------49
Paragraphe 2 : L'autorité de la chose jugée
en droit OHADA-------------------------------------49
A- L'autorité de la chose jugée selon
l'arbitrage Ad' hoc-------------------------------------50
B- L'autorité de la chose jugée selon
l'arbitrage de la CCJA---------------------------------50
Section 2 : L'exécution des sentences
arbitrales et les voies de recours en droit OHADA-51
Paragraphe 1 : L'exécution de la sentence
arbitrale en droit OHADA---------------------------50
A- L'exequatur de la sentence arbitrale selon
l'A.U-------------------------------------------52
B- L'exequatur de la sentence arbitrale selon le
RA/CCJA-----------------------------------53
Paragraphe 2 : Les voies de recours contre les sentences
arbitrales en droit OHADA---------54
A- Les voies de recours en droit
uniforme-------------------------------------------------------54
1- Le recours en
annulation-----------------------------------------------------------------------54
2- Le recours en
révision--------------------------------------------------------------------------55
3- La tierce
opposition-----------------------------------------------------------------------------56
B- Les voies de recours dans le
RA/CCJA------------------------------------------------------56
1- La contestation de
validité---------------------------------------------------------------------56
2- Le recours en
révision--------------------------------------------------------------------------57
3- La tierce
opposition-----------------------------------------------------------------------------57
CHAPITRE 2 : L'évaluation de
l'applicabilité de l'arbitrage OHADA en Afrique------------59
Section 1 : L'évaluation au plan
institutionnel----------------------------------------------------59
Paragraphe 1 : Au plan
national------------------------------------------------------------------------59
Paragraphe 2 : Au plan
régional------------------------------------------------------------------------61
Section 2 : L'évaluation au plan
opérationnel-----------------------------------------------------62
Paragraphe 1 : Des
réalisations-------------------------------------------------------------------------62
A- Les réalisations d'ordre
jurisprudentiel------------------------------------------------------63
B- L'apport de l'arbitrage dans la sécurisation
juridique et judiciaire des affaires--------63
C- La promotion de l'arbitrage dans
l'espace---------------------------------------------------64
D- La formation des cadres supérieurs : une
promesse croissante dans l'espace
OHADA----------------------------------------------------------------------------------------------65
Paragraphe 2 : Des
contraintes-------------------------------------------------------------------------65
A- Les contraintes d'ordre
statutaire-------------------------------------------------------------66
B- Les contraintes liées aux
ressources----------------------------------------------------------67
CONCLUSION-------------------------------------------------------------------------------------------70
BIBLIOGRAPHIE---------------------------------------------------------------------------------------74
TABLE DES
MATIERES------------------------------------------------------------------------------78
* 1 BITSAMANA
(H.A), Dictionnaire OHADA, Ed 2010.
* 2 Benin, Burkina Faso,
Centrafrique, Cameroun, Comores, Congo, Cote D'ivoire, Gabon, Guinée
Equatorial, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Mali, Niger,
Sénégal, Tchad, Togo et RDC
* 3 MOULOUL (A),
l'Arbitrage dans l'espace OHADA, Conférence
internationale sur le Droit des Affaires de l'OHADA, Maison du Droit Vietnamo-
Française, Hanoi(Vietnam), le 28 janvier 2010, P7 et S.
* 4 Préambule du
Traité Constitutif de l'OHADA.
* 5 BITSAMANA
(H.A), Dictionnaire OHADA, Ed. 2010, P.625.
* 6AMOUSSOU GUENOU
(R), l'arbitrage dans le relatif à l'harmonisation du droit
des affaires en Afrique, R.D.A.I, 1996, P. 321 et s.
* 7 WAMBO (J),
l'arbitrage CCJA, Revue de l'ERSUMA : Droit des Affaires -
Pratique Professionnelle, Numéro Spécial -
Novembre/Décembre 2011.
* 8 La Chambre de Commerce
Internationale créée en 1919 et siège à Paris en
France. Sa Cour, la C.I.A (Cour Internationale d'Arbitrage) quant à
elle, est créée en 1923. Son but principal consiste à
favoriser les échanges et investissements dans le monde des affaires.
* 9 GUEYE (B) et TALL
SAIDOU (N), Commentaire sous l'article 4 du Traité.
* 10 MEYER
(P), Droit de l'arbitrage, Collection Droit Uniforme
africain, éd Bruyant, Bruxelles, P69 et S.
* 11 MOULOUL (A),
précité.
* 12 « On observe donc que
la règle posée à l'article 34 de la législation
uniforme sur l'arbitrage heurte celle de l'article 7, paragraphe 1, de la
convention de New York qui pose le principe du traitement le plus favorable.
Elle aboutit à cette situation, tout à fait paradoxale, que les
Etats de l'OHADA, parties à la convention du 10 juin 1958, soumettent
les sentences arbitrales étrangères à l'OHADA à un
régime plus restrictif que celui prévu par la législation
uniforme, et plus restrictif, en conséquence, le traitement que les
Etats de l'OHADA, non parties à la convention de New York,
réserveront à l'accueil des sentences étrangères.
La règle de l'article 34 est donc non seulement inopportune mais
absolument contraire aux objectifs de la convention de New York du 10 juin
1958 ».
* 13 Art 4 du Traité.
* 14 Art 8 du Traité.
* 15 Art 11 du
Traité.
* 16 Art 32 du
Traité.
* 17 Art 40 du
Traité.
* 18 Art 41 du
Traité.
* 19 Art 45 du
Traité.
* 20 Art 14 al 3 du
Traité.
* 21 Art 7 du Traité.
* 22 Art 14 al 1 du
Traité.
* 23 Art 40 du Traité
révisé.
* 24 Art 11 du
Traité.
* 25 Art 29 du Traité
révisé.
* 26 Art 33 du
Traité.
* 27 Art 35 du
Traité.
* 28 MEYER
(P) et MOULOUL (A), Précités.
* 29 TAGUM
FOMBENO (H-j), Regard critique sur le droit de l'arbitrage
OHADA, consulté sur
www.tangumjoel.com, le 16 mai
2012.
* 30 L'article dispose que
« les parties peuvent directement ou par référence
à un règlement d'arbitrage régler la procédure
arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de
procédure de leur choix. Faute d'une telle convention, le tribunal
arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge
approprié... ».
* 31 TAGUM FOMBENO
(H-J), Précité.
* 32 Idem.
* 33
SAWADOGO Filiga (M), le Droit OHADA de l'Arbitrage :
Principes Essentiels et Perspectives d'Application, Dalloz,
2003, P. 960 et S.
* 34 SASSO
Dorothé (C), l'aptitude des personnes morales de droit
public à compromettre dans l'arbitrage OHADA : les mobiles d'une
telle option, Revue camerounaise de l'arbitrage, numéro
spécial, février 2010, P.110
* 35 C.E Paris, 10 avr. 1957,
Mystoon Steamship, Rev. Arb. 1957. II. 10078, note Motulsky, JDI 1958. 1002,
note B. Goldman, Rev. Crit. DIP 1958. 120, note Y. Loussouarn, D.1958, 702,
note. J. Robert ; CA paris 17déc 1991, Rev Arb, 1993. 281, note H.
synvet ; Cass. Civ 1ere , 4 juillet, Rev. Arb. 1974. 89 avec un
commentaire de ph. Francescakis, p. 67. Rev. Crit. DIP 1974. 82, note Level
cité par SASSO Dorothé, précité.
* 36 TAGUM
FOMBENO (H-J), Précité.
* 37 SAWADOGO
Filiga (M), Précité.
* 38 Cf. GUEYE
(B) et TALL SAIDOU(N), commentaire
sous l'article 21 du Traité OHADA.
* 39 MBAYE NDIAYE
Mayatta, l'arbitrage OHADA : réflexions
critiques, Mémoire de DEA de Droit privé, Paris X,
Université de Nanterre, 2000-2001, P 4 et s.
* 40 MEYER
Pierre, GUEYE (B) et
TALL SAIDOU (N), Précités.
* 41 MBAYE NDIAYE
Mayatta, Précité.
* 42POUGOU
(P .G), KUATE TAMEGHE (S.S).- Les grandes décisions de
la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.-
Paris : L'Harmattan, 2010, P 696 et ETOUNDI
(F.O), OHADA : jurisprudence
thématique, commenté et annotée de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage, Ed. 2 ; 1997-2008, P 692, Cités par
NDICK FAYE (P), Droit de l'arbitrage OHADA, Revue de
l'ERSUMA : Droit des affaires- pratique Professionnelle, numéro
spécial- Nov. /Déc. 2011..
* 43 MASSAMBA
(R), Arbitrage OHADA, site :
www.congolegal.cd,
consulté en date du 12 mai 2012 ;
* 44 MOULOUL
(A), précité.
* 45 MEYER
(P), Précité.
* 46 Idem
* 47 La Cour d'Arbitrage du
TOGO instituée le 28 Novembre 1989 par la loi n°89-31.
* 48 La Cour d'Arbitrage de la
Cote d'ivoire, crée le 17 avril 1993.
* 49 Le Centre d'Arbitrage, de
Médiation et Conciliation de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de
l'Agriculture de Dakar.
* 50 Le Centre de
Médiation d'Arbitrage auprès des Chambres Consulaires du Congo
crée le 27 janvier 2012.
* 51 MEYER
(P), Précité.
* 52 WAMBO
(J), Précité.
* 53 MEYER
(P), Précité P.76.
* 54
Cet article dispose que : « la convention
d'arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa
validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat
et elle est appréciée d'après commune volonté des
parties, sans référence nécessaire à un droit
étatique. Les parties ont toujours la volonté d'un commun accord,
de recourir à une convention d'arbitrage, même lorsqu'une instance
a déjà été engagée devant une autre
juridiction».
* 55 MOULOUL
(A), Précité P. 8.
* 56 Cf. MEYER
(P), commentaire sous l'article 10 du règlement d'arbitrage
CCJA
* 57 C'est ce qui ressort
également de l'article 8 de l'A.U qui
dispose que : « le tribunal arbitral est constitué
soit d'un arbitre, soit de trois arbitres ».
* 58 Art 6 de l'A.U.
* 59 MBAYE NDIAYE
(M), Précité.
* 60 Art 3 al 5 RA/CCJA.
* 61 REDFERN (A)
et HUNTER(M), cités par MEYER
(P).
*
62LEBOULANGER (P), l'arbitrage et
harmonisation du droit des affaires en Afrique, Revue de l'arbitrage, 1999,
n° 3, P. 540 et s.
* 63 Arrêt cité
par ISSA SAYEGH (J), Répertoire Quinquennal
OHADA, 20O6-2010, Tome 2, 4e partie.
* 64 Cf. MEYER
(P), Commentaire sous l'article 15 de l'A.U.
* 65 Lexique des termes
juridiques, Dalloz, éd. 16.
* 66 LAURIOL
(T), le statut de l'arbitre de la CCJA, Revue camerounaise de
l'arbitrage, N° 11 Octobre-Novembre- Décembre 200O, P.11.
* 67 L'article dispose
que : « l'arbitre peut nommer un plusieurs
experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports et les entendre
en présence des parties ou de leurs conseils ». Cette
procédure admise par l'article précité est respectueuse
des principes fondamentaux en matière des contentieux à savoir le
principe du contradictoire, de l'égalité ainsi que les droits des
parties au différend.
* 68 Arrêt
N° 092/REF du 2007, Précité.
* 69 MEYER (P)
et MOULOUL (A), Précités.
* 70 Art 18 de l'A.U.
* 71 MBAYE NDIAYE
(M), Précité.
* 72
CCJA, 2e Ch., Arrêt n° 008 du 27 mars 2008- AFF : D.
c/ B.- le JURIS OHADA n° 3-Juillet- Aout- Septembre 2008. P. 86 OHADA
J-09-40
* 73 BITSAMANA
(H.A), Dictionnaire OHADA, éd. 2010, P.70
* 74 MEYER
(P), précité.
* 75 CCJA, Ordonnance
n° 02/2007/CCJA (Art 30.2 du RA/CCJA), Requête aux fins d'exequatur
du 05 mars 2007, AFF : Banque Internationale de Burkina (BIB) c/
KIENDREBEOGO Rayi Jean. Recueil de jurisprudence n° 09-
Janvier/Juin 2007, P. 100, OHADATA J-08-237.
* 76 MOULOUL
(A), précité.
* 77 Art 29.3 RA/CCJA
* 78 Art 47 Al 3
* 79
L'article 15 du Traite qui dispose que : « les
pourvois en cassation... sont portés devant la cour commune de justice
et d'arbitrage, soit par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi
d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire
soulevant des questions relative à l'application des Actes
uniformes ».
* 80
Société Soccia, Revue camerounaise de droit des
affaires, janvier-février 2001, n° 12, Ohada.com,
consulté le 29 juin 2012.
* 81
C.A. Port-Gentil, 28 avril 1999, Société E.F.G., Penant 2001,
p.144, Ohada.com /Ohadata j-02-151.
* 82
C.A. Niamey, 8 décembre 2000, Sanak Dan Nona c/ Hamidou Abou,
Ohada.com/Ohadata j-02-33.
* 83OUSMANOU
(S), Approche critique du droit et de la pratique de l'arbitrage
dans OHADA, Président du Centre Africain pour le Droit et le
Développement.
* 84 Idem
* 85OUSMANU (S),
Précité.
* 86 Préambule du
Traité constitutif de l'OHADA
* 87
C.A du LITTORAL- DOUALA, Arrêt n° 39 du 08 Janvier 1997-AFF
Société REENTSMA c/ Société SITABAC et
OAPI, Revue camerounaise de l'arbitrage, n° 11 Octobre-
Novembre- Décembre 2000.
* 88 Arrêt
N° 015 /2009 du 16 avril 2009- Commercial Bank Tchad dite CBT c/ AL
Hadj Adam, Ohadata J- 10- 21, Revue de l'ERSUMA : Droit
des affaires- Pratique Professionnelle, N° Spécial-
Novembre/décembre 2011 Cité par BOCCOVI
Arlette.
* 89 CCJA, Arrêt
N° 16/2008 du 24 avril 2008, AFF : ECOBANK Cote d'Ivoire dite
ECOBANK-CI S.A c/ 1 : Mademoiselle Murielle Corinne Christel KOFFI ;
2 : Messieurs Sahouot Cédric KOFFI, Recueil de
jurisprudence de la CCJA, N° 11 Janvier-
Juin 2008 P. 123 Ohadata J-09- 107 Cité par ISSA
SAYEGH Joseph,
Répertoire
Quinquennal OHADA, 2006-2010, Tome
2, 4e Partie.
* 90selon ONANA
(E.F), « depuis son fonctionnement effectif jusqu'à
2006, on a enregistré dix (10)
demandes d'arbitrage dont trois (03) ont abouti à des sentences
définitives et deux (02) à des sentences partielles ; deux (02)
des demandes ont fait l'objet de rejet et deux (02) autres ont
été retirées du registre ; trois demandes sont
actuellement en cours d'instruction devant les juridictions arbitrales
constituées sous l'égide de la CCJA pour les examiner ».
* 91 Elle siège à
Porto Novo au BENIN et est rattachée, conformément à
l'article 41 du Traité révisé au secrétariat
permanent de l'OHADA.
* 92
TJOUEN (A-F), Les rapports entre les juridictions suprêmes
nationales et la CCJA de l'OHADA, Lille : ANRT, 2006, P. 420 et S.
* 93
Cf. C.S du Niger, Ch. Judicaire, 16 Aout 2001, Arrêt N° 01-158/
C : SNAR LEYMA et Groupe HIMA Souley Oumarou. Arrêt dans le
quel la Cour Suprême du Niger a adopté une position ambiguë
en disposant que si « le pourvoi incluant les deux juridictions
devra être résolu en scindant les droits. Ainsi, pour les moyens
de droit OHADA, la compétence est dévolue au juge de l'OHADA et
pour la haute juridiction nationale le moyen le concernant. Cette situation
semble admettre la possibilité d'une question
préjudicielle ».
* 94 TJOUEN
(A-F), Précité.
* 95 Centre d'arbitrage, de
médiation et de conciliation de Ouagadougou ; crée en
Octobre 2008 et placé auprès de la Chambre de Commerce.
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