Chapitre. 3. La Petite et Moyenne Entreprise et les
avantages offerts par l'OHADA
Ainsi, nous passons à la charnière centrale de
notre travail, qui est aussi le dernier chapitre.
Section.1. Dans les actes uniformes suivants
§.1. Au travers l'arbitrage
Le droit de l'arbitrage, qui repose sur les articles 159 à
194 du code de procédure civile, est presque similaire au système
de l'Ohada (excepté sur les voies de recours : en droit congolais, les
sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un appel, sauf renonciation par
les parties) qui apporte cependant des règles précises pour
l'arbitrage institutionnel alors que seul le règlement d'un organisme
privé (Centre d'arbitrage du Congo).
L'arbitrage est une justice alternative à la justice
classique. Il est le plus célèbre et le plus pratiqué des
modes alternatifs de règlement des différends,
c'est-à-dire des moyens de régler les litiges sans recourir au
juge ordinaire. Né des besoins de la pratique commerciale
internationale, l'arbitrage joue, depuis une quarantaine d'années, un
rôle de toute première importance dans le règlement des
différends opposant les opérateurs économiques et les
investisseurs.
Le Traité de l'OHADA considère l'arbitrage comme
le mode idéal de règlement des différents et souhaitent sa
promotion en Afrique.
Les
concepteurs de l'OHADA l'ont visiblement privilégié38(*) et Ils y ont consacré
un Acte uniforme entré en vigueur le 11 juin 1999 et connu pour sa
modernité en ce domaine.
Les deux conceptions classiques de l'arbitrage y sont reconnues
(l'arbitrage institutionnel et l'arbitrage ad hoc), selon un schéma
classique reposant sur des dispositions qui se substituent au droit interne et
s'appliquent à tout arbitrage dans les Etats parties (il suffit que le
siège arbitral se situe dans l'un des Etats parties), la forme de la
clause d'arbitrage important peu (clause compromissoire ou compromis
d'arbitrage).
Deux séries de dispositions sur l'arbitrage coexistent
dans le système OHADA.
D'un côté, l'arbitrage institutionnel de
la CCJA reposant sur un règlement qui subordonne
Ce mode de règlement des différends à deux
conditions (article 21, alinéa 1) : d'une part, le litige en cause doit
être d'ordre contractuel ; d'autre part, il faut, soit que l'une des
parties au moins ait son domicile ou sa résidence dans l'un des Etats
parties, soit que le contrat soit exécuté ou à
exécuter en tout ou partie dans un ou plusieurs pays membres.
Sans trancher les différends, la CCJA assure un
encadrement de l'arbitrage institutionnel.
Elle ne nomme pas directement les arbitres (sauf en cas de
désaccord des parties dans le choix des arbitres), mais se limite
à confirmer les arbitres désignés par les parties.
Elle est
informée du déroulement de l'instance et examine les projets de
sentence (article 21, alinéa 2 du traité).
D'un autre côté, qu'il soit ad hoc ou
institutionnel, l'arbitrage fait l'objet d'un Acte uniforme
entré en vigueur le 11 juin 1999. Cet Acte uniforme
organise toutes les étapes de l'arbitrage : désignation du
tribunal arbitral, convention d'arbitrage, mission des arbitres, sentences,
recours, exécution.
D'une manière générale, tout litige sur une
matière arbitrable peut être soumis et tranché par un
arbitre unique ou par trois arbitres, ou encore, si les parties en
décident ainsi, par un organisme arbitral comme la CCJA ou la Chambre de
Commerce Internationale, par exemple. L'arbitre
est juge de sa propre compétence ; il rend une sentence revêtue de
l'autorité de la chose jugée et insusceptible de recours,
excepté le recours en annulation.
L'exécution de la sentence
est toutefois subordonnée à l'exequatur du juge, étant
toutefois précisé que le refus de ce dernier est susceptible d'un
recours devant la CCJA.
Par ailleurs, au bout d'une période très
récente, investisseurs étrangers et Etats africains n'avaient
à leur disposition, pour régler leurs différends
commerciaux, que quelques grands centres d'arbitrage internationaux comme la
Cour d'arbitrage de la Chambre du Commerce internationale (ICC), dont le
siège est à Paris, ou le Centre International pour le
Règlement des Différends aux Investissements (CIRDI), basé
à Washington, pour le contentieux spécifique relatif aux
investissements et aux contrats d'Etat.
Avec l'entrée en vigueur du traité OHADA en 1995 et
l'adoption des instruments dérivés, relatifs au droit de
l'arbitrage le 11 mars 1999 (Acte Uniforme et le Règlement de la CCJA)
marquent deux étapes importantes de l'évolution de ce mode de
résolution des conflits en Afrique.
L'Arbitrage a été consacré par le
préambule du Traité OHADA du 17 décembre 1993, par le
titre IV du Traité comme un mode normal de règlement juridique
des conflits commerciaux et par l'Acte Uniforme sur l'Arbitrage (AUA) qui
constitue aujourd'hui le cadre juridique du Droit de l'Arbitrage qui s'applique
à tout arbitrage lorsque le siège du Tribunal Arbitral se trouve
dans l'espace OHADA. Il a vocation à s'appliquer à tout
arbitrage tant interne que de droit international ; qu'il s'agisse d'un
arbitrage ad hoc ou d'un arbitrage institutionnel. Mais il ne peut
être adopté, qu'en application d'une convention d'arbitrage
La Convention d'Arbitrage
L'Acte Uniforme n'opère aucune distinction entre
l'arbitrage civil et l'arbitrage commercial, et autorise l'arbitrage sur tous
les droits dont les personnes physiques ou morales ont la libre disposition.
C'est ainsi que l'arbitrage est valable également à
l'égard des Etats, des collectivités publiques territoriales et
des établissements publics ; au surplus, l'article 2 alinéa 2
prévoit que ceux-ci ne peuvent invoquer leur propre droit pour contester
l'arbitrabilité du litige, leur capacité à compromettre ou
la validité de la convention d'arbitrage.
Par ailleurs, l'article 4 de l'Acte Uniforme affirme l'autonomie
de la convention d'arbitrage, tant par rapport au contrat principal qu'envers
toute loi étatique.
La Procédure arbitrale
Le droit de l'arbitrage, qui repose sur les articles 159 à
194 du code de procédure civile, est presque similaire au système
de l'Ohada (excepté sur les voies de recours : en droit congolais, les
sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un appel, sauf renonciation par
les parties) qui apporte cependant des règles précises pour
l'arbitrage institutionnel alors que seul le règlement d'un organisme
privé (Centre d'arbitrage du Congo) intervient en ce domaine.
Les arbitres sont nommés, révoqués ou
remplacés conformément à la convention des parties.
A défaut de convention ou si celle-ci est
insuffisante, la nomination peut être effectuée sur la demande
d'une partie par le Juge national compétent.
L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation
à la connaissance des parties ; s'il suppose en sa personne une cause de
récusation, il doit en informer les parties et ne peut accepter sa
mission qu'avec leur accord unanime et écrit.
Le Tribunal Arbitral statue sur sa propre compétence.
Lorsqu'un litige devant un Tribunal Arbitral est saisi en vertu d'une
convention arbitrale et porté devant une juridiction étatique,
celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer
incompétente.
Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas
obstacle, en cas d'urgence reconnue et motivée, ou lorsque la mesure
doit s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA, à la
possibilité pour la juridiction étatique d'ordonner des mesures
provisoires ou conservatoires.
Les parties peuvent régler la procédure arbitrale,
soit directement, soit par référence à un règlement
d'arbitrage, tel celui de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) qui
siège à Abidjan.
Les voies de recours contre la sentence arbitrale
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel
et de pourvoi en cassation. Elle peut seulement
faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté
devant la juridiction étatique.
Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas
suivants :
- si le Tribunal Arbitral a statué sans convention
d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée, - si le Tribunal
Arbitral a été irrégulièrement composé ou
l'arbitre unique irrégulièrement désigné, - si
le Tribunal Arbitral a statué sans se conformer à la mission qui
lui a été confiée, - si le principe du contradictoire
n'a pas été respecté, - si le Tribunal Arbitral a
violé une règle d'ordre public international des Etats
signataires du Traité, - si la sentence arbitrale n'est pas
motivée.
La sentence arbitrale peut également, sous certaines
conditions précisées par l'article 25 de l'Acte Uniforme, faire
l'objet d'un recours en révision ou d'une tierce opposition devant le
Tribunal Arbitral.
Reconnaissance et exécution des sentences
arbitrales
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution
forcée qu'en vertu d'une décision d'exéquatur rendue par
la juridiction étatique.
La décision d'exéquatur n'est susceptible que d'un
pourvoi en cassation devant la CCJA ; la décision qui accorde
l'exéquatur n'est susceptible d'aucun recours. Les sentences arbitrales
étrangères sont exécutoires sur le fondement de la
Convention de New York du 10 juin 1958.
La reconnaissance et l'exécution des sentences rendues
dans un autre Etat de l'espace OHADA sont pour leur part soumises aux
dispositions de l'Acte Uniforme.
D'où elle est préféré pour la
rapidité, la fiabilité vu que les cours et tribunaux congolais
sont caractérisé par la lenteur, la corruption cependant d'autres
estiment que tous les entrepreneurs congolais n'ont pas le moyen
nécessaire car il a été démontré que dans
l'arbitrage, ce sont les parties qui paient les arbitres.
* 38 Pierre Meyer, Droit de
l'arbitrage, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002
; Paul-Gérard Pougoué, Jean-Marie Tchakoua, Alain
Fénéon, Droit de l'arbitrage dans l'espace Ohada,
Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique, 2000.
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