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De l'adhésion de la RDC au droit de l'Ohada et les avantages offerts à  la PME congolaise.

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par Christian-Daniel Bateka
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2013
  

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Chapitre. 3. La Petite et Moyenne Entreprise et les avantages offerts par l'OHADA

Ainsi, nous passons à la charnière centrale de notre travail, qui est aussi le dernier chapitre.

Section.1. Dans les actes uniformes suivants


§.1. Au travers l'arbitrage

Le droit de l'arbitrage, qui repose sur les articles 159 à 194 du code de procédure civile, est presque similaire au système de l'Ohada (excepté sur les voies de recours : en droit congolais, les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un appel, sauf renonciation par les parties) qui apporte cependant des règles précises pour l'arbitrage institutionnel alors que seul le règlement d'un organisme privé (Centre d'arbitrage du Congo).

L'arbitrage est une justice alternative à la justice classique. Il est le plus célèbre et le plus pratiqué des modes alternatifs de règlement des différends, c'est-à-dire des moyens de régler les litiges sans recourir au juge ordinaire. 
Né des besoins de la pratique commerciale internationale, l'arbitrage joue, depuis une quarantaine d'années, un rôle de toute première importance dans le règlement des différends opposant les opérateurs économiques et les investisseurs.

Le Traité de l'OHADA considère l'arbitrage comme le mode idéal de règlement des différents et souhaitent sa promotion en Afrique. Les concepteurs de l'OHADA l'ont visiblement privilégié38(*) et Ils y ont consacré un Acte uniforme entré en vigueur le 11 juin 1999 et connu pour sa modernité en ce domaine.

Les deux conceptions classiques de l'arbitrage y sont reconnues (l'arbitrage institutionnel et l'arbitrage ad hoc), selon un schéma classique reposant sur des dispositions qui se substituent au droit interne et s'appliquent à tout arbitrage dans les Etats parties (il suffit que le siège arbitral se situe dans l'un des Etats parties), la forme de la clause d'arbitrage important peu (clause compromissoire ou compromis d'arbitrage).

Deux séries de dispositions sur l'arbitrage coexistent dans le système OHADA.

D'un côté, l'arbitrage institutionnel de la CCJA reposant sur un règlement qui subordonne

Ce mode de règlement des différends à deux conditions (article 21, alinéa 1) : d'une part, le litige en cause doit être d'ordre contractuel ; d'autre part, il faut, soit que l'une des parties au moins ait son domicile ou sa résidence dans l'un des Etats parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie dans un ou plusieurs pays membres.

Sans trancher les différends, la CCJA assure un encadrement de l'arbitrage institutionnel.

Elle ne nomme pas directement les arbitres (sauf en cas de désaccord des parties dans le choix des arbitres), mais se limite à confirmer les arbitres désignés par les parties. Elle est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence (article 21, alinéa 2 du traité).

D'un autre côté, qu'il soit ad hoc ou institutionnel, l'arbitrage fait l'objet d'un Acte uniforme entré en vigueur le 11 juin 1999.
Cet Acte uniforme organise toutes les étapes de l'arbitrage : désignation du tribunal arbitral, convention d'arbitrage, mission des arbitres, sentences, recours, exécution.

D'une manière générale, tout litige sur une matière arbitrable peut être soumis et tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres, ou encore, si les parties en décident ainsi, par un organisme arbitral comme la CCJA ou la Chambre de Commerce Internationale, par exemple. L'arbitre est juge de sa propre compétence ; il rend une sentence revêtue de l'autorité de la chose jugée et insusceptible de recours, excepté le recours en annulation. L'exécution de la sentence est toutefois subordonnée à l'exequatur du juge, étant toutefois précisé que le refus de ce dernier est susceptible d'un recours devant la CCJA.

Par ailleurs,  au bout d'une période très récente, investisseurs étrangers et Etats africains n'avaient à leur disposition, pour régler leurs différends commerciaux, que quelques grands centres d'arbitrage internationaux comme la Cour d'arbitrage de la Chambre du Commerce  internationale (ICC), dont le siège est à Paris, ou le Centre International pour le Règlement des Différends aux Investissements (CIRDI), basé à Washington, pour le contentieux spécifique relatif aux investissements et aux contrats d'Etat.

Avec l'entrée en vigueur du traité OHADA en 1995 et l'adoption des instruments dérivés, relatifs au droit de l'arbitrage le 11 mars 1999 (Acte Uniforme et le Règlement de la CCJA) marquent deux étapes importantes de l'évolution de ce mode de résolution des conflits en Afrique.

L'Arbitrage a été consacré par le préambule du Traité OHADA du 17 décembre 1993, par le titre IV du Traité comme un mode normal de règlement juridique des conflits commerciaux et par l'Acte Uniforme sur l'Arbitrage (AUA) qui constitue aujourd'hui le cadre juridique du Droit de l'Arbitrage qui s'applique à tout arbitrage lorsque le siège du Tribunal Arbitral se trouve dans l'espace OHADA.
Il a vocation à s'appliquer à tout arbitrage tant interne que de droit international ; qu'il s'agisse d'un arbitrage ad hoc ou d'un arbitrage institutionnel.
Mais il ne peut être adopté, qu'en application d'une convention d'arbitrage

La Convention d'Arbitrage

L'Acte Uniforme n'opère aucune distinction entre l'arbitrage civil et l'arbitrage commercial, et autorise l'arbitrage sur tous les droits dont les personnes physiques ou morales ont la libre disposition. C'est ainsi que l'arbitrage est valable également à l'égard des Etats, des collectivités publiques territoriales et des établissements publics ; au surplus, l'article 2 alinéa 2 prévoit que ceux-ci ne peuvent invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité du litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.

Par ailleurs, l'article 4 de l'Acte Uniforme affirme l'autonomie de la convention d'arbitrage, tant par rapport au contrat principal qu'envers toute loi étatique.

La Procédure arbitrale

Le droit de l'arbitrage, qui repose sur les articles 159 à 194 du code de procédure civile, est presque similaire au système de l'Ohada (excepté sur les voies de recours : en droit congolais, les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un appel, sauf renonciation par les parties) qui apporte cependant des règles précises pour l'arbitrage institutionnel alors que seul le règlement d'un organisme privé (Centre d'arbitrage du Congo) intervient en ce domaine.

Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties. A défaut de convention ou si celle-ci est insuffisante, la nomination peut être effectuée sur la demande d'une partie par le Juge national compétent.

L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties ; s'il suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit.

Le Tribunal Arbitral statue sur sa propre compétence. Lorsqu'un litige devant un Tribunal Arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale et porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.

Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, en cas d'urgence reconnue et motivée, ou lorsque la mesure doit s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA, à la possibilité pour la juridiction étatique d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.

Les parties peuvent régler la procédure arbitrale, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage, tel celui de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) qui siège à Abidjan.

Les voies de recours contre la sentence arbitrale

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation. Elle peut seulement faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction étatique.

Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas suivants :

- si le Tribunal Arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée,
- si le Tribunal Arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné,
- si le Tribunal Arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée,
- si le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
- si le Tribunal Arbitral a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du Traité,
- si la sentence arbitrale n'est pas motivée.

La sentence arbitrale peut également, sous certaines conditions précisées par l'article 25 de l'Acte Uniforme, faire l'objet d'un recours en révision ou d'une tierce opposition devant le Tribunal Arbitral.

Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exéquatur rendue par la juridiction étatique.

La décision d'exéquatur n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant la CCJA ; la décision qui accorde l'exéquatur n'est susceptible d'aucun recours. Les sentences arbitrales étrangères sont exécutoires sur le fondement de la Convention de New York du 10 juin 1958.

La reconnaissance et l'exécution des sentences rendues dans un autre Etat de l'espace OHADA sont pour leur part soumises aux dispositions de l'Acte Uniforme.

D'où elle est préféré pour la rapidité, la fiabilité vu que les cours et tribunaux congolais sont caractérisé par la lenteur, la corruption cependant d'autres estiment que tous les entrepreneurs congolais n'ont pas le moyen nécessaire car il a été démontré que dans l'arbitrage, ce sont les parties qui paient les arbitres.

* 38 Pierre Meyer, Droit de l'arbitrage, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002 ; Paul-Gérard Pougoué, Jean-Marie Tchakoua, Alain Fénéon, Droit de l'arbitrage dans l'espace Ohada, Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique, 2000.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille