I. Introduction
Comme dans toutes présentations scientifiques, des toutes
questions (cours, manuels, thèse, ouvrage, mémoire) débute
toujours avec une brève présentation sommaire du problème
dont il est question.
La dégradation du climat d'investissement,
notamment en raison d'une insécurité juridique et judiciaire
décriée depuis deux décennies au moins, a conduit les
autorités congolaises à envisager la réforme du droit des
affaires et la réhabilitation de la justice.
C'est dans cet esprit que l'OHADA apparaît comme une
opportunité historique créant plus grand espace juridique et
judiciaire africain et l'une des plus fortes avancées d'uniformisation
juridique au monde.
L'amélioration majeure du climat d'investissement s'est
inscrit dans une perspective africaine de création d'un espace juridique
et judiciaire commun devant aller de pair avec, au plan politique, la
consolidation de l'unité africaine et, au plan économique,
l'émergence d'un marché commun africain, la RDC a tout
intérêt à adhérer à l'Ohada, unique espace
juridique et judiciaire commun en Afrique.
Dans le cadre de notre mémoire, nous analyserons les
avantages apportés par l'OHADA1(*) à la petite et moyenne Entreprise
congolaise.
1. Problématiques et Hypothèses
A. Problématiques
Le survol synthétique de la situation économique
des pays pauvres en générale et la République
Démocratique du Congo en particulier, montrent qu'ils se battent tous
non seulement pour accéder à un meilleur développement
économique et sociale mais aussi à créer un cadre
d'affaire commun où les barrières juridiques ne seront plus
pesantes.
Face à cette préoccupation, et aux attentes
placées à l'économie de la jeune nation, il est
impérativement recommandé de recourir non seulement aux
ressources internes mais aussi harmoniser les textes légaux pour adapter
notre Droit des affaires.
C'est ainsi que l'Organisation pour
l'harmonisation en Afrique du Droit des affaires en sigle OHADA est venu
harmoniser les dispositions légales régissant le droit des
affaires en Afrique.
A partir de ce qui précède, la question suivante
nous vient à l'esprit :
1. Quels sont les avantages offerts par le Droit OHADA à
la Petite & Moyenne Entreprise Congolaise ?
B. Hypothèses
Notre adhésion au droit de l'OHADA, apporterait à
la petite & moyenne entreprise congolaise les avantages suivants :
1. L'arbitrage comme mode de résolution des
litiges ;
2. Le registre de commerce et crédit mobilier en
remplacement de l'ancien registre du commerce ;
3. Un nouveau droit de suretés mieux adaptées aux
exigences des affaires modernes ;
4. Le bénéfice de la petite & moyenne
entreprise en difficulté des procédures collectives de
règlement préventif et de redressement
judiciaire ;
5. Les procédures simplifiées de
recouvrement de créance.
2. Méthodes et techniques de recherche
A. Méthodes
Rien ne se fait sans des méthodes et des techniques vu
qu'elles sont la pierre angulaire sur laquelle se repose tout travail
scientifique.
Elles sont utilisées en fonction de l'immensité du
travail et des renseignements ou informations à prendre qui sont capital
au fond et la forme du dit travail.
Le dictionnaire Larousse dit que la
méthode est une démarche rationnelle de l'Esprit pour arriver
à la connaissance ou à la démonstration d'une
vérité2(*).
Quant à la technique, nous nous appuyons sur deux auteurs
PINTO et GRAWITZ3(*) qui
soulignent que la méthode est l'ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontre et les
vérifie.
Et la méthode en ce terme :
« procédé ou ensemble des procédés mis en
oeuvre pour obtenir un résultat déterminé (dans un domaine
particulier) »4(*).
Les procédés sont méthode pratique mise en
oeuvre (pour fabriquer, faire fonctionner ou utiliser quelque chose, pour
réaliser une étude)5(*).
Nous avons pour source une méthode et deux techniques :
- La méthode descriptive : elle va nous aider à
décrire les avantages apportés par les actes uniformes de l'OHADA
dans la petite et moyenne entreprise.
B. Techniques
- La technique d'interview libre qui va
consister à la descente sur terrain pour recueillir les motivations sur
l'apport de l'Ohada dans le petit commerce.
- la technique documentaire : celle-ci va nous permettre de nous
servir des ouvrages, des revues, des textes légaux, des Travaux de Fin
de Cycle, mémoire, des notes de cours ayant trait à notre
travail.
3. Délimitation du Sujet
Tout se fait selon une espace précise et selon un temps
particulier, c'est pourquoi notre travail obéit à un certain
nombre des principes dont la délimitation spatio-temporelle en
particulier.
A. Dans l'Espace
Notre travail va avoir comme espace la ville de Lubumbashi
à savoir le tribunal de commerce lieu par excellence où
s'applique les normes des actes uniformes de l'OHADA et seule juridiction dans
la ville à statuer sur la matière des affaires bien que cela soit
aussi reconnu au Tribunal de Grande Instance là où le TRICOM
n'est pas opérationnel.
Nous nous limiterons sur les actes uniformes
suivants : sur l'arbitrage, sur le droit commercial général
(registre de commerce et crédit mobilier), sur les suretés, sur
les procédures collectives et sur les procédures
simplifiées de recouvrement de créance.
Sans oublier, descendre sur les terrains pour interviewer
certains responsables des PME pour avoir leurs opinions sur les avantages
offerts par l'OHADA afin de concilier les textes et la réalité
sur le terrain.
Cependant il convient de signaler que les avantages offerts aux
PME sur l'ensemble de notre territoire sont les mêmes, le cadre choisi
n'est fonction que du temps limité et de moyens de déplacement
pour réaliser notre travail.
B. Dans le temps
Du point de vue temporel, nous nous baserons sur la
période moratoire de 2 ans données aux PME congolaise à se
mettre en règle avec le Droit OHADA.
4. Subdivision du travail
Excepté l'introduction et la conclusion, notre travail va
comporter 3 chapitres subdivisés en sections et repartis de
manière suivante :
1er Chapitre traitera sur les
généralités sur la Petites et moyennes Entreprises
là nous allons retrouver les définitions, organisation,
importance en long et en large ;
2ème Chapitre traitera sur l'Etude de
l'adhésion de notre pays à l'OHADA là nous le
présenterons et déterminerons son champ d'action ;
3ème chapitre traitera sur l'Etude des
avantages offerts à la Petites et moyennes Entreprises par le droit de
l'OHADA.
Chapitre.1. Notions Générales sur les
Petites & moyennes Entreprises
L'histoire de la PME remonte au 19ème
siècle en Europe. A cette époque, l'exploitation agricole,
individuelle de commercialisation était les produits du travail.
Cependant, en Afrique, MORTORY rapporte que la PME est naît
de quatre manière à savoir ;
a. Comme
filiale d'une société multinationale, dans ce cas elle
hérite de la culture de l'Entreprise mère, de ses pratiques et
ses modes d'organisation;
b. Comme notion d'offices
nationaux;
c.
Cédées « clé en main » et
implantées de toute pièce;
d. Autour d'un
homme dont les origines, la consommation, la personnalité conditionne
très fortement la structure et les pratiques dans l'Entreprise.
La PME étant restée confondue avec la personne du promoteur,
jouait un rôle limité dans la seule circonférence de son
promoteur.
De nos jours, les impératifs de circonscription, de
production, de distribution et même d'utilisation de l'oeuvre collective
en rassemblant la rentabilité par l'affectation des ressources rares et
coûteuses.
Section.1. Définition et Importance des Petites
& moyennes Entreprises
Les petites et les moyennes
entreprises sont des
entreprises dont la
taille, définie à partir du nombre d'employés, du bilan ou
du
chiffre
d'affaires, ne dépasse pas certaines limites ; les
définitions de ces limites diffèrent selon les pays.
L'
Union
européenne définit la catégorie des micros,
petites et moyennes entreprises (PME) et au sein de celle-ci les petites
entreprises et les
micros
entreprises.
La règlementation française distingue les
micro-entreprises
de moins de 10 salariés, les
très
petites entreprises (TPE) de moins de 206(*), les petites et les moyennes
entreprises (PME) de 20 à 249 salariés, les
entreprises
de taille intermédiaire (ETI) qui en comptent entre
250 et 499, et les
grandes
entreprises (GE) dont l'effectif dépasse les
500 salariés.
Dans les pays anglo-saxons, on retrouve
généralement le terme Small and medium entreprises (SME)
en Europe ou dans les organismes internationaux, et Small and medium
businesses (SMB) aux Etats-Unis.
§.1. Définition
Une PME7(*)
est une entreprise comprenant entre 20 et 249 salariés.
En dessous, il s'agit
d'une TPE (
Très
Petite Entreprise) mais plusieurs autres définitions ont
été proposées par différents pays et institutions
du monde, il nous nous sommes proposé de les évoquer:
a. Selon l'Union européenne
Le 6 mai 2003, l'
Union
européenne a adopté la recommandation 2003/361/CE8(*) fixant les définitions
des entreprises en fonction de leur taille et de la nature des relations
qu'elles entretiennent avec d'autres entreprises.
Les définitions sont entrées en vigueur le
1er janvier 2005, en remplacement de celles de la recommandation
96/280/CE.
Ces définitions utilisent les concepts d'entreprises
autonomes, d'entreprises partenaires et d'entreprises liées afin de
séparer les PME faisant partie d'un groupe des PME autonomes.
· « La catégorie des micro, petites et
moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent
moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas
50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43
millions d'euros9(*). »
· « Dans la catégorie des PME, une
petite entreprise
est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et
dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède
pas 10 millions d'euros. »
· « Dans la catégorie des PME, une
micro entreprise est
définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le
chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2
millions d'euros. »
La recommandation précise que « l'effectif
correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA),
c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans
l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise
à temps plein pendant toute l'année considérée.
Le travail des personnes n'ayant
pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est
compté comme fractions d'UTA
. »
Avantage : Organisation
hiérarchique plus simple, circuits de décision plus rapide, plus
de réactivité plus de dynamisme, compétence du
directeur
Inconvénients :
Manque de moyens techniques pour répondre aux gros marchés, moins
de ressources humaines, matériels, peu de capitaux propres ? manque de
garanties et problèmes de financement auprès des banques, moins
de soutien des banques et organismes financiers, des difficultés
à monter les dossiers pour obtenir des aides et subventions,
salariés moins protégés, compétence du
directeur.
b. En France
L'article 5110(*) de la
loi
de modernisation de l'économie "pour les besoins de l'analyse
statistique et économique" donne une définition des PME :
« la PME comme toute entreprise juridiquement et
financièrement indépendante, au sein de laquelle le dirigeant
assume la responsabilité financière, technique et sociale sans
que ces éléments soient dissociés ».
La catégorie des PME est constituée des entreprises
qui d'une part, occupent moins de 250 personnes et, d'autre part, ont un
chiffre
d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total du
bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.
Les entreprises de moins
de 5 000 salariés qui ne sont pas des PME sont des
ETI.
La catégorie des
micros entreprises
est incluse dans la catégorie des PME.
Elle est constituée des entreprises de moins de 10
personnes avec un
chiffre
d'affaires annuel ou un total du bilan n'excédant pas 2 millions
d'euros maximum, le régime fiscal le plus favorable fixant ce
maximum.
c. Au Canada
Au Canada, une "petite et moyenne entreprise" (PME) ne doit
généralement pas employer plus de 500 personnes, ne pas avoir un
actif supérieur à 25 millions de dollars et ne doit pas
être détenue à plus de 25 % de son capital par une
entreprise de plus grande importance11(*).
Selon la Confédération générale des
petites et moyennes entreprises, les PME se répartissent de la
façon suivante : les petites entreprises sont celles qui regroupent
de 5 à 50 salariés; les moyennes entreprises se
définissent de façon variable suivant le pays et le secteur
d'activité, avec un maximum généralement fixé
à 500 salariés.
d. Au Maroc
Au Maroc, Il n'y a pas aussi de définition légale
et officielle de la PME.
A l'instar des institutions internationales, la sous-commission
chargée de la PME dans le cadre du Plan de Développement
Économique et Social 2000-2004, a retenu les critères suivants
pour la définition de celle-ci :
· Moins de 200 personnes comme effectif
employé ;
· Un chiffre d'affaires inférieur à 4 millions
de Dirham en phase de création, à 20 millions de Dirham pour la
phase de croissance et à 50 millions de Dirham pour la phase de
maturité.
e. En Côte d'Ivoire
En
Côte
d'Ivoire, avant
janvier
2012, il n'existait pas de
texte juridique clair définissant la notion de PME. Désormais, la
loi en Côte d'Ivoire subdivise et définit les PME en trois
groupes :
· les
micro-entreprises
est définie comme une entreprise qui emploie en permanence moins de 10
personnes ou qui réalise un '
chiffre
d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 30
millions de
francs CFA ;
· les petites entreprises, définies comme une
entreprise qui emploie en permanence moins de 50 personnes ou qui
réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur
à 30 millions de francs CFA et inférieur ou égal à
150 millions de francs CFA ;
· les moyennes entreprises, définies comme une
entreprise qui emploie en permanence moins de deux 200 personnes, ou bien
réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur
à 150 millions de francs CFA et inférieur ou égal à
1 milliard de francs CFA.
Dans le cas des PME, les
salariés pris
en compte doivent être engagées à temps plein, être
bénéficiaires d'un contrat de travail et déclarés
à la
caisse
nationale de prévoyance sociale. Les PME
ivoiriennes bénéficient depuis
2011 d'allègements de
charges de la part de l'État et d'aides à l'accès aux
crédits.
En Côte d'Ivoire, les PME représentent plus de
98% des entreprises recensées, et contribuent à hauteur de
18 % au
produit
intérieur brut12(*).
f. En Belgique
La PME est considérée comme toute entité
économique qui emploie de 1 à 50 personnes et dont le chiffre
d'affaires ne peut pas dépasser 40 millions d'euro ou le total du bilan
ne peut pas dépasser Vingt-sept millions d'Euro ;
g. Le bureau international du travail
Il13(*) la
définit comme les entreprises industrielles modernes qui occupent
jusqu'à 50 personnes, les unités familiales de 3 à 4
membres, les industries villageoises, les associations des personnes, les
sociétés coopératives, et les personnes travaillant
à leur tour dans les structures non structurées de
l'économie.
Le secteur comprend aussi les petites entreprises
exerçant des activités non manufacturées à petite
échelle dans la construction, le transport, l'entretien et la
réparation, le commerce, etc.
Selon la banque mondiale, les PME sont des entreprises
engagées dans les activités comportant les difficultés
d'accès sous la forme d'infrastructures et de ressources humaines et qui
n'ont pas d'accès aux crédits des institutions
financières.
Pour la Belgique, la définition des PME se penche beaucoup
plus sur l'aspect quantitatif tandis qu'en France et pour la banque mondiale
c'est l'aspect qualitatif qui est plus pris en compte.
Le bureau international du travail quant à lui combine les deux aspects
pour définir et/ou catégoriser les PME.
h. Au Gabon
Une PME est une entreprise dont le capital est détenu
à 50% par les nationaux ;
i. Au Cameroun
La PME est définie comme toute entreprise quelle que soit
sa formation juridique dont 50% au moins du capital et les dirigeants sont
camerounais ;
j. Au Japon
La PME est définie en se servant des critères
comme le nombre des travailleurs, le capital et le secteur d'activité,
c'est-à-dire considère comme PME une sorte d'entreprise qui
n'emploie pas plus de 300 personnes et qui a un capital inférieur
à 50 personnes et qui a un capital inférieur à 10 millions
(de gens), pour celles qui ont des activités dans les secteurs du
commerce et de services14(*)
k. aux USA
Le « Small
business » définit la PME comme une entreprise à
propriété indépendante non dominante dans un secteur
d'activité. L'entreprise est conçue comme une affaire de cent,
deux cents, cinq cents employés.
1.1. DEFINITIONS DE PME EN RDC
Concernant la définition de la PME en RDC, plusieurs
définitions sont formulées soit en fonction du capital financier
ou de l'effectif employé, soit en fonction de la nationalité du
propriétaire ou du mode de gestion spécialisé.
Nous
avons retenus quatre définitions suivantes :
L'OPEC15(*)
définit les PME comme Les entreprises agricoles, commerciales,
industrielles et des services qui sont la propriété des personnes
physiques de nationalité Congolaise ou des sociétés au
capital détenu en majorité par des personnes physiques ou morales
de nationalité Congolaise dans les quelles toutes les fonctions de
gestion, c'est-à-dire administration, finance, production,
commercialisation, approvisionnement sont exercées par le chef
d'entreprise.
Il est souvent reproché à cette définition
d'avoir un caractère inapproprié et sommaire vu que cette
définition met surtout l'accent sur la nationalité des
propriétaires qui ne doivent être que de nationalité
Congolaise, donc le législateur tend à réserver le secteur
des PME aux seuls entrepreneurs nationaux.
Et, elle insiste sur la
concentration de la gestion au niveau de chef d'entreprise.
Le régime fiscale16(*) applicable aux PME en matière d'impôt
sur les revenus professionnels et d'impôts sur le chiffre d'affaires
à l'intérieur tel que modifié à ce jour,
définit la PME comme toute entreprise quel que soit sa forme
juridique, qui emploie un personnel de moins de 200 personnes et dont la valeur
totale du bilan ne dépasse pas 448 millions de francs Congolais.
Cette définition, qui repose sur des critères bien
définis vient remédier au caractère sommaire et
inapproprié de la première définition et ouvre les portes
du secteur de PME aux étrangers.
La loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant code
des investissements entend par PME comme toutes entités
économiques constituées soit sous forme d'entreprises
individuelle soit sous forme d'entreprise sociétaire.
Sous la
première forme, la propriété revient aux personnes
physiques et le chef d'entreprise est tenu d'assurer lui-même les
fonctions de gestion financière et administrative.
Sous la seconde
forme, il s'agit de la société employant au moins 5
travailleurs.
La charte du PME de mars 2006 définit la PME comme
toute unité économique dont la propriété revient
à une ou plusieurs personnes physiques ou morales et qui
présentent des caractéristiques suivantes :
- Nombre
d'emplois permanents de 1 à 200 personnes ;
- Chiffre d'affaires
hors taxes compris entre 1 et 400 milles USD ;
- Tenue d'une
comptabilité selon le système comptable en vigueur en
RDC ;
- Valeur des investissements mise en place pour les
activités de l'entreprise inférieure ou égale à 350
milles USD ;
- Mode de gestion concentré ou ouvert à la
décentralisation.
Malgré tous les détails et précisions que
nous apporte cette dernière définition, il est reproché
une faiblisse à celle-ci : l'utilisation d'une monnaie
étrangère (Dollar Américain) dans le texte
définissant les PME en RDC.
Il y a lieu de constater qu'une évaluation, a abouti au
code des investissements de 1986, l'ordonnance- loi n° 86-028 du 05 Avril
1986 portant codes des investissements quant à elle démontre que
la PME fait partie d'une série de mesures prises par les pouvoirs
publics et tendant à remettre aux nationaux la gestion de
l'économie dans le cadre de l'intra version de celle-ci.
C'est ainsi que le cadre congolais des investissements tenant
compte des mesures de libéralisation économique entend par PME,
les entités économiques constituées sous forme
d'entreprise individuelle ou société commerciale, agricoles,
revient aux personnes physiques ou morales où le chef d'entreprise est
obligé d'assurer lui-même directement les fonctions essentielles
de gestionnaire financier et administratif.
Ce moment maximum pourra être prévue par ordonnance
du Président de la république sur proposition conjointe du
ministère du plan et du ministère ayant l'économie et
l'industrie dans ses attributions après consultation l'OPEC notamment en
fonction de la variation du pouvoir d'achat de la monnaie et d'éventuels
réajustements monétaires.
Les PME bénéficient à l'occasion de leur
création ou de leur extension, des exonérations
prévues.
Alors, il en découle que la définition claire et
précise de la PME parait difficile, et que la notion de PME est
nécessairement relative au contexte socio-économique dans lequel
elle vit et il semble plus souhaitable de rechercher une dénomination
commune en déterminant un certain nombre de caractéristique
globales des PME.
§.2. Importance
Certains mécanismes favorisent les
entreprises de grande taille :
· les '
économies
d'échelle (capacité de production) ;
· les économies de champ (notoriété et
diversification).
· l'importance des besoins capitalistiques pour certaines
activités (moyens de production, frais d'étude ...)
Ainsi une partie des PME grandissent et deviennent des
entreprises intermédiaires voire des grandes entreprises.
Toutefois
de nombreuses raisons expliquent l'existence de PME et le fait que ce soit la
forme majoritaire des entreprises:
· motivation d'une personne (un entrepreneur) à mener
de manière autonome une activité économique ;
· occupation de segments de marché par des PME
créées pour l'occasion lorsque les entreprises existantes ne sont
pas assez réactives ;
·
réactivité industrielle et
flexibilité
du travail sont plus fortes dans les PME que dans les grandes
entreprises ;
· Volonté de l'entrepreneur de limiter la croissance
de son entreprise afin de ne pas perdre le pouvoir ;
· Les grandes entreprises peuvent favoriser l'existence d'un
réseau d'entreprises de petite dimension qui seront des sous-traitantes
(exemple de l'organisation de Toyota ou de Benetton) et assumeront une partie
des chocs conjoncturels ;
· les PME échappent à de multiples contraintes
étatiques pénalisantes (par exemple en France, le nombre de
règlementations à respecter augmentent fortement lorsque les
seuils de 20 et 50 salariés sont dépassés).
L'importance de la PME réside particulièrement dans
des avantages politiques, économiques, sociaux et fiscaux qui offrent
son importance au regard de sa contribution au développement.
A. sur le plan politique
L'existante des PME dans les pays favorise la naissance d'une
génération des entrepreneurs nationaux.
Elle permet aussi de
lancer et de consolider le tissu économique adapté aux besoins du
pays. Cette importance, pour ne pas la restreindre au plan
politique, s'étend aussi au plan économique et au plan social.
B. sur le plan économique
En amont, les PME exercent des effets d'entrainement en ce sens
qu'elles contribuent à la valorisation des ressources nationales par la
création d'autre activité telle que l'agriculture pour le
commerce alimentaire, l'intégration du secteur artisanal pour une
entreprise manufacturière, etc.
En aval, elles contribuent au développement du secteur
tertiaire de même, elles concourent à l'accroissement de produit
national brut.
La création des PME favorise particulièrement la
diversification de la structure industrielle, en même temps qu'elle aide
à exploiter des ressources inutilisées recelant ainsi la
formation de capital.
En effet, lorsque la demande d'un produit déterminé
est restreinte à la production des petites quantités, est souvent
la seule solution de rechange à l'importation.
La petite et moyenne entreprise
facilite par conséquent la substitution de fabrication locale aux
importations.
Les PME orientées vers la production des
éléments ou des pièces détachées favorisent
la croissance d'autres secteurs entrainant un développement rapide et
intègre de l'économie.
Augmentation de la consommation des
ressources locales
Les PME sont aptes à utiliser les ressources locales.
Suite à la faiblesse de leurs investissements, elles éprouvent
des difficultés pour importer les matières qui nécessitent
beaucoup de devise et formalités.
Pour pallier à cela, elles
se tournent vers de sources intérieures d'approvisionnement contribuant
ainsi à réduire la dépendance à l'égard des
importations et à accroître le marché intérieur.
b.1. Création des foyers de
richesses
L'existence et/ou la promotion des PME constitue pour l'Etat une
source importante de mobilisation de recettes publiques par le biais de la
fiscalité. Elle facilité également la mobilisation de
l'épargne privé.
b.2. Intégration
industrielle et innovation technologique
Les PME dans leur version PMI constitue à l'essor de
l'industrie et de l'innovation technologique. Elles sont des vecteurs de
diffusion des connaissances, lesquelles deviennent ainsi accessibles et peuvent
être commercialisées par la grande entreprise au travers de
transferts de technologie ou l'acquisition.
Elles occupent aussi une place
prépondérante dans la fabrication des pièces et des
composantes pour la grande entreprise en raison de la spécialisation de
leur compétence et de leur coût de production.
b.3. Augmentation de la concurrence
et la diversité sur le marché
Les PME par leurs innovations, amènent des nouveaux
produits adaptés aux besoins des consommateurs sur le marché.
Ce qui crée une concurrence avec les anciens produits et
amène une diversité sur le marché.
Cette situation amène les entreprises existantes à
améliorer la qualité de leur produit ainsi que leur
productivité en fin de rester compétitives sur le marché.
Ce qui implique une augmentation du PIB.
b.4 Création d'emplois et lutte contre le
chômage
Les PME constituent la catégorie d'entreprises longtemps
marginalisées pour tant créatrices de richesses et d'emplois.
D'ailleurs, elles contribuent largement à la lutte contre la
pauvreté et constitue 80% de l'économie formelle de la RDC.
En RDC, le secteur de PME représente plus de 90% du
marché de l'emploi ; il est relativement plus créateur
d'emplois et réduit jusqu'à un certain pourcentage de
chômage.
La lutte contre le chômage constitue la
préoccupation des tous les pays surtout les pays en voie de
développement qui souffrent d'un taux de chômage
élevé.
La RDC a été victime de pillage des
années 90 et 91 et de retombée de la guerre, c'est ce qui a
occasionné la destruction des unités de production, un
départ massif des entrepreneurs, la fermeture des plusieurs autres
entreprises locales.
Ce désinvestissement a conduit au chômage ;
c'est dans cet environnement de dégradation du tissu économique
que la population s'est lancée dans la création des petites
unités de production entre autre le PME pour se prendre en charge.
b.5. Contribution à la lutte
contre la pauvreté
La pauvreté constitue aujourd'hui l'un des facteurs
incitatifs à la création des PME, lesquels s'avère dans
une certaine mesure comme une stratégie de survie.
Ainsi à ce sujet, l'effort de PME ne peut faire l'objet de
contestation car, elle arrive tout de même à faire vivre la
population Congolaise ne fût-ce que satisfaire les besoins primaires
(besoin alimentaire, besoin vestimentaire, etc.).
b.6. Contribution à
l'apprentissage et à la formation
Les PME constituent en fait un terrain où se forment
beaucoup d'entrepreneurs dans des domaines variés tels que la gestion,
la commercialisation et tant d'autres domaines (Par de séminaires).
Elle s'avère un lieu propice au développement de
l'esprit d'innovation.
C. Sur le plan social
La création des PME est considérée comme un
moyen de résorber le chômage ; elle est aussi sans doute le
signe de la vitalité du peuple congolais et de sa capacité de
s'adapter aux situations nouvelles. Nombreux sont ceux qui trouvent dans les
PME leur moyen de subsistance.
Les PME favorisent une répartition des richesses entre
différentes couches de la population par l'accès de celle-ci aux
revenus du travail, l'évaluer correctement est essentiel pour toutes les
PME implantées au Congo (RDC) surtout en période de crise.
Ainsi, les PME sont les centres de développement de la
main d'oeuvre et de l'esprit d'entreprises locales indispensables à
l'industrialisation.
D. Sur le plan fiscal
Les petites et moyennes entreprises sont, en matière de
contribution sur les revenus professionnels et de contribution sur le chiffre
d'affaire à l'intérieur, soumises aux régimes d'imposition
déterminés par le décret-loi n°086 du 10 Juillet 1998
portant régime fiscale des PME.
Aux termes du présent décret-loi, les petites et
moyennes entreprises sont réparties en quatre catégories17(*):
1. Les petites et moyennes
entreprises dont le chiffre d'affaire annuel excèdent 300.000 FC
2.
Les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaire annuel se situe
entre 150.000FC et 300.000FC
3. Les petites et moyennes entreprises dont le
chiffre d'affaire annuel est de 75.000 FC à 150.000FC
4. Les petites
et moyennes entreprises ayant le chiffre d'affaire annuel de moins de
75.000FC.
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions est
habileté, en cas de nécessité, de réajuster les
chiffres limites des catégories des petites et moyennes entreprises.
Les petites et moyennes entreprises des trois premières
catégories doivent se conformer à l'obligation d'immatriculation
au registre de commerce prévue par le décret du 06 Mars 1951, tel
que modifié et complété à ce jour
Il est impérieux pour l'Etat congolais de fiscaliser et de
prêtée une vigilance remarquable à ce secteur des PME car
les petites et moyennes entreprises se développent en partie non
négligeable dans l'informel et ne sont pas par conséquent
contrôle par les pouvoirs publics.
De ce fait, l'élargissement de l'assiette fiscale vise du
point de vue financier, à étendre l'imposition de toutes les PME
car le secteur informel du gisement fiscal susceptible de renflouer la caisse
de l'Etat et contribuer ainsi au développement économique et
même sociale de notre pays.
Sur ce, l'importance de PME dans l'économie de la
République Démocratique du Congo, qu'il s'agisse de leur
structure économique ou de leur organisation, les petites et moyennes
entreprises ne ressemblent pas aux autres, ce qui les met en excellente
position pour jouer un rôle à la foi économique, sociale,
politique de premier plan du point de vue création d'emploi, de
l'utilisation de ressources et de la constitution de revenu et faire en sorte
que le changement se produise par degré sans convention.
Les PME représentent au moins la moitié de
l'économie Canadienne, le trois quart de l'économie
américaine et japonaise.
C'est un des facteurs essentiels de la supériorité
économique de ces pays sur celle des pays Européens.
En France, on estime qu'un travailleur sur deux est
employé dans une PME, c'est pour quoi, les économies
Européennes reconnaissent actuellement l'impérieuse
nécessité de freiner le déclin des PME18(*)
En RDC, deux travailleurs sur trois sont employés dans une
PME, les PME représentent au moins le 80% de l'économie en termes
d'activité économique porteur de revenus.
Les PME congolaises englobent les entreprises commerciales et
artisanales, jouent un rôle moteur dans le développement
intègre grâce à l'utilisation d'une matière
première locale et d'une technologie adaptée au savoir-faire
national.
L'installation d'un grand nombre de PME dans le pays devrait
contribuer à la stabilité sociale et au transfert de valeurs de
la culture industrielle vers nos villages.
Les domaines agricoles et de l'industrie de
transformation sont plus importants.
En ce qui concerne l'inflation, les PME luttent contre
l'inflation en mettant sur le marché des biens et services essentiels au
bénéfice de la population à des prix défiant toute
concurrence. Elles peuvent le faire parce que les
propriétaires ne se contentent souvent d'un bénéfice
minime. Elles sont d'ailleurs forcées par la concurrence très
forte qui règne entre elles, alors que beaucoup de grandes entreprises
jouissent d'un quasi-monopole.
Ainsi, pour ce qui est des PME agricoles, le développement
agricole est une nécessité presque pour tous les pays du monde.
En effet, d'un autre moyen de production des aliments
nécessaires à la population d'autre part, l'accroissement
démographique et les besoins en produits alimentaires augmentent de nos
jours à une allure menaçante.
Il n'existe aucune estimation valable du chômage à
Kinshasa, certain prétendent qu'il atteint 70% de la population
active.
La solution consiste à réduire l'émigration
rurale par le développement des PME rurales.
Les PME agricoles défavorisent la croissance des PME urbaines, surtout
des plus petites avec leur dynamisme, leur créativité et leur
mode de production à forte intensité de main d'oeuvre.
C'est ainsi qu'à Kinshasa, le secteur des petites
entreprises se révèle, le plus gros employeur de la ville
avec plus de 80% des emplois sont l'artisanal, le commerce et le transport,
alors que le secteur moderne n'en compte que dans 20 % emplois.
L'éclosion de PME constitue, certes la seule
réponse aux problèmes de déséquilibre sur le
marché de l'emploi.
Régime fiscal applicable aux
PME
a. PME de 1ère
catégorie
Les petites et moyennes entreprises de la première
catégorie sont soumises au régime d'imposition de droit commun
prévu par l'ordonnance - loi n°69-009 du 10 février 1969 et
n°69-058 du 05 Décembre 1969, telles que modifiées et
complétées à ce jour, relatives respectivement aux
impôts cédulaires sur les revenus, et à l'impôt sur
le chiffre d'affaire19(*).
Mais qu'en est-il de la 2ème
catégorie?
b. PME de 2ème
catégorie
Les petites et moyennes entreprises de la 2ème
catégorie sont imposées suivant des bases réelles
annuelles des revenus et du chiffre d'affaire qu'elles réalisent et
selon le barème d'imposition au taux progressif des personnes physiques
prévu par l'article 84 de l'ordonnance-loi n°69-003 du
10Février 1963 telle que modifié et complété
à ce jour.
Les petites et moyennes entreprises de la 2ème
catégorie doivent souscrire et déposer au début de chaque
année, avant le 1er Mars, une déclaration conforme au
modèle défini par l'administration faisant état des
éléments caractéristiques de l'exploitation de
synthèse simplifié tels que prévus par le plan comptable
général congolais.
Elles doivent également tenir la comptabilité
prévue par les dispositions visant les agents économiques de
3ème catégorie du plan comptable général
congolais et être en mesure de présenter à toutes les
requêtes des agents des impôts, les livres comptables
retraçant le détail par ordre chronologique de toutes leurs
recettes et de toutes leurs dépenses, les pièces justificatives y
afférentes ainsi que les inventaires annuels et le détail des
immobilisations.
Ainsi, toutes les dispositions de droit commun notamment celles
relatives au contrôle, à la réclament, aux recours, au
droit de rappel, au recouvrement, aux garanties du trésor et aux
pénalités fiscales sont applicables aux petite et moyennes
entreprises de deuxième categorie.et que dire de celle de
troisième catégorie.
c. PME de la 3eme
catégorie.
Les petite et moyenne entreprises de troisième
catégorie sont soumises au régime d'imposition forfaitaire en
matière de contribution cédulaire sur les revenus professionnels
et d'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur20(*).
Les petites et moyennes entreprises de troisième
catégorie doivent souscrire et déposer avant le 1er
février de chaque année une déclaration fiscale conforme
ou tableaux de synthèse modèle réduit tels que
prévu par le plan comptable congolais.
Elles doivent également être en mesure de
présenter à toutes requête des agents des impôts des
livres comptable tenue conformément aux dispositions légales
retraçant le détail par ordre chronologique de toute leurs
recettes et de toutes leurs dépenses ainsi que les pièces
justificatives y afférente.
Les petites et moyennes entreprises de troisième
catégorie relevant du régime d'imposition forfaitaire peuvent
opter pour l'imposition selon le régime simplifié à la
condition de formuler par écrit cette option avant 1er
février de l'année de réalisation du
bénéfice et du chiffre d'affaire imposable, et de remplir toutes
les obligations fiscales est comptables prévues par ce régime.
Cette option est irrévocable pendant au moins trois
exercices suivants celui au cours duquel elle a été levée.
La contribution forfaitaire est établie
conformément au tarif fixé é par le ministre ayant
les finances dans ses attributions. Elle est payée par voie de
rôle, ce qui n'est pas le cas avec le PME de 4eme
catégorie.
d. PME de 4eme catégorie
Sans préjudice des dispositions légales
réglementant le petit commerce, les petites et moyennes entreprises
relevant du régime de la patente acquittent une contribution forfaitaire
sur les revenus professionnels et sur le chiffre d'affaire à
l'intérieur, nous dit l'article 25 du décret-loi n°086 du 10
juillet 1998 portant régime fiscale des PME.
La contribution forfaitaire est fixée en fonction de la
classification des entreprises individuelles relevant de la patente.
Notons que le ministère ayant les finances dans ses
attributions détermine la classification des entreprises individuelles
relevant de la patente et le taux de la contribution forfaitaire.
Les personnes exemptées de la
patente ne sont pas assujetties à l'impôt à charge de
l'entreprise individuelle relevant de la patente est effectué par
quotité trimestrielle, avant le dernier jour du trimestre
considéré et constaté par un timbre fiscal posé sur
la patente délivrée par l'autorité locale.
La patente et le timbre fiscal
visés à l'alinéa précédent sont conformes
aux modèles déterminés par le ministre ayant les finances
dans ses attributions.
Le contribuable patenté est tenu de présenter sa
patente revêtue de timbres fiscaux à toutes réquisitions
d'un agent dû moins mandater par les autorités compétentes,
nous dit l'article 17 du texte précité.
Section.2. Classifications des Petites et Moyennes
Entreprises
Il y a les Petites et Moyennes Entreprises du secteur formel et
du secteur informel :
2.1. Les PME du secteur formel
En RDC, il est très difficile de faire une distinction
entre entreprise structurée et non structurée, formelle et non
formelle en ce sens que toutes les entreprises évoluent dans les
mêmes branches économiques. La seule différence est que
pour les PME formelles la comptabilité est solide, il y a souvent un
contrôle du pouvoir public.
Elles sont officiellement reconnues par
le régime fiscal et l'administration du pays.
Selon le Centre d'Actions pour Dirigeants et Cadres d'Entreprises
Chrétiennes en sigle CADICEC, les PME formelles sont des entreprises
dont l'activité exige un minimum d'organisation et un personnel
formé.
2.2. Les PME du secteur informel
La PME de ce secteur exerce des activités
économiques spontanées échappant en grande partie au
contrôle de l'administration, suivant des obligations légales non
recensées dans les statistiques nouvelles, bénéficiant
rarement des activités promotionnelles de l'Etat.
La majorité des PME Congolaises
évoluent dans ce secteur.
Section.3. Evaluations des Petites et Moyennes
Entreprises
La conception universelle que l'on peut se faire sur les PME est
que ce sont des petites unités
économiques.
Néanmoins, chaque pays trace une ligne de
démarcation au-dessus de laquelle, elles sont considérées
comme petites ou moyennes.
Pour ce qui est de cette ligne, il ya plusieurs
éléments, mais on voit surtout deux qui sont : chiffre
d'affaire et le nombre de salariés.
3.1. Formes juridiques des PME
On distingue deux principales formes juridiques21(*) que peuvent prendre une
pme :
- Soit la forme d'entreprise individuelle ;
- Soit la
forme d'une société.
1. l'entreprise individuelle
L'entreprise individuelle est celle qui appartient en toute
exclusivité à son initiateur.
Elle n'a pas de
personnalité morale (juridique) entant que telle et ne constitue pas une
entité distinctive vis-à-vis de son initiateur.
2. la société
La société est le contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes mettent en commun certain bien en vue de partager le
bénéfice qui pourra en résulter tout en acceptant la
participation aux pertes éventuelles.
Ainsi, la société
dans son sens dérivé désigne également la personne
morale créée par le contrat de société et dont le
patrimoine est constitué par les apports effectués par chaque
associé.
De ce fait, la société a donc une
personnalité morale et constitue une entité juridique distincte
des associés.
La structure juridique d'une société
correspond au cadre légal dans lequel va être étudié
minutieusement si possible avec l'aide d'un professionnel pour éviter
toutes conséquences sur le statut de l'entreprise tant au niveau
patrimonial que social et fiscal.
3.2. Les caractéristiques des PME
Les caractéristiques comprennent le dirigeant de la PME,
la taille, l'organisation et la gestion
1. le dirigeant de PME
Généralement, le dirigeant d'une PME
présente les caractéristiques suivantes :
-Confiance en soi et besoin de
réalisation ;
-Créatif et
talentueux ;
-Initiative privée et
indépendance ;
-Défi et gout du
risque ;
-Acuité et
persévérance ;
-Optimisme et
réalisme ;
-Orientation sur le profit ;
-Connaissance de
soi et imagination ;
-Aptitude de la recherche, à la
communication, à la délégation, à
l'organisation ;
-Capacité de prévoir et
d'analysé ;
-Centralisation de la gestion, de l'administration
et du fonctionnement au niveau du chef ;
-Nationalité (avoir la
nationalité congolaise pour au moins un des associés et disposer
d'au moins 40%du capital social.
Cependant, on trouve des trouve des dirigeants qui sont loin de
regrouper l'ensemble de ces caractéristiques.
2. la taille d'une PME
De ce point de vue, il convient de spécifier l'effectif
des salariés et le chiffre d'affaire selon Marchesnay ;
Très petite entreprise
|
Petites et moyennes entreprises
|
Grandes entreprises
|
0 à 9 salariés
|
10 à 500 salariés
|
Plus de 500 salariés
|
On remarque de ce fait que l'effectif de travailleur est
limité pour mieux contrôler l'évolution des
activités et assurer la communication souvent en R.D Congo, ont
limité l'effectif de travailleur dans une PME de deux à cent
personnes.
Mais cela peut varier au fur et à mesure que la PME
s'agrandit, le chiffre d'affaire est significatif pour les PME.
Cependant,
dans le contexte de celles de la RD Congo, le chiffre d'affaire ne constitue
plus un critère d'appréciation de la taille.
3. l'organisation
Le terme organisation renvoie à deux
idées :
·L'organisation, en tant que collectivité
des personnes réunies en vue de l'obtention d'un but
commun.
·l'action d'organiser qui consiste à définir des
taches, à les attribues à des individus, à regrouper ces
taches et ces individus en unités de travail (des services, des
départements, des fonctions), à distribuer des
responsabilités, à déléguer l'autorité,
à concevoir des systèmes de communications...
4. la gestion
La création, la survie et la croissance des PME sont
intimement liées à l'esprit de l'entreprise mais étant
à caractère privé ou familial, les PME posent beaucoup de
problèmes concernant la gestion.
Généralement, la PME a peu d'employés, cela
implique une gestion des ressources humaines très centralisées,
informelles et une fonction du personnel peu développé.
Chapitre.2. De l'Adhésion de la RDC à
l'OHADA
Section.1. L'OHADA
A la fin du mois de juin 2012, le Premier Ministre a
annoncé l'approbation du Traité de l'OHADA par le
Président de la République (« ratification »).
Le 13 juillet 2012, le gouvernement
a déposé l'instrument d'adhésion auprès de l'Etat
dépositaire du Traité (Sénégal).
1.1. Historique et Objectifs
a. Historique
L'OHADA22(*), créée en 1993, l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) compte actuellement 16
Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores,
Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau,
Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo),
organise l'unification du droit des affaires et le règlement des litiges
par une juridiction supranationale ainsi que la promotion de l'arbitrage.
Les matières ci-après font l'objet d'actes
uniformes : droit commercial général, sociétés et
GIE, sûretés, procédures simplifiées de recouvrement
et voies d'exécution, procédures collectives (faillite),
arbitrage, comptabilité, transport de marchandises par route.
D'autres projets sont en cours, notamment le droit des contrats, avec le
concours d'une expertise tant africaine qu'internationale.
Pour mémoire, l'OHADA a été instituée
par le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique, dit « Traité de Port-Louis », signé à
Port-Louis le 17 Octobre 1993.
Il est entré en vigueur en 1995. Le
Sénégal est le pays dépositaire de ce Traité.
b. Objectifs
L'Ohada poursuit des objectifs23(*) qui mettent en exergue sa vocation africaine :
- Favoriser l'institution d'une Communauté Economique
Africaine ;
- Promouvoir l'unité africaine pour développer
l'activité économique ;
- Garantir la sécurité juridique et judiciaire
au sein de cette communauté.
A cette fin, elle s'est assigné les missions suivantes
:
- Unifier le droit des affaires dans les Etats membres
;
- Promouvoir l'arbitrage pour le règlement des
différends contractuels ;
- Améliorer la formation des magistrats et des
auxiliaires de justice.
L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA) a pour objet de réaliser les objectifs établis
par le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique, adopté, à Port-Louis (Ile Maurice), le 17
octobre 1993.
Elle constitue une organisation d'intégration qui vise
à créer un environnement propice au développement
économique des Etats membres, en procédant à leur
intégration juridique au moyen de la technique de l'uniformisation ou
l'unification du droit.
L'unification du droit consiste à doter les Etats parties
des règles juridiques communes.
Dans le droit OHADA, ces règles sont codifiées
à travers des instruments juridiques qualifiés d'« actes
uniformes ».
Cette technique est bien différente et va au-delà
de celle de l'harmonisation du droit, à laquelle se réfère
malencontreusement le Traité OHADA. Harmoniser, c'est simplement
réduire les différences de législations.
Mais, en la
forme, ces législations peuvent être élaborées par
les Etats parties en des termes différents.
Telle la pratique
africaine dans le domaine de la coopération judiciaire, notamment en ce
qui concerne un nombre réduit des infractions pénales de
portée internationale24(*).
Ce faisant, la compétence de l'OHADA se limite à
l'unification du droit des affaires.
Entrent dans le domaine du droit des affaires25(*), l'ensemble des règles
relatives au droit des sociétés et au statut juridique des
commerçants, au recouvrement des créances, aux
sûretés et aux voies d'exécution, au régime du
redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de
l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et
des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres
déciderait légalement d'y inclure26(*).
Le Tableau ci-après résume les objectifs de
l'Ohada :
Les Etats signataires, Hautes parties contractantes au
traité relatif à l'harmonisation du droit
des affaires en Afrique,
Déterminés à
accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et
à établir un
courant de confiance en faveur des économies de leur pays
en vue de créer un nouveau
pôle de développement en Afrique ;
Réaffirmant leur engagement en
faveur de l'institution d'une communauté économique
africaine ;
Convaincus que l'appartenance à la
zone franc, facteur de stabilité économique et
monétaire, constitue un atout majeur pour la
réalisation progressive de leur intégration
économique et que cette intégration doit
également être poursuivie dans un cadre africain
plus large ;
Persuadés que la
réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans leurs Etats
d'un
Droit des Affaires harmonisé, simple, moderne et
adapté, afin de faciliter l'activité des
entreprises ;
Conscients qu'il est essentiel que ce
droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions
propres à garantir la sécurité juridique des
activités économiques, afin de favoriser l'essor de
celles-ci et d'encourager l'investissement ;
Désireux de promouvoir l'arbitrage
comme instrument de règlement des différents
contractuels ;
Décidés à accomplir
en commun de nouveaux efforts en vue d'améliorer la formation des
magistrats et des auxiliaires de justice ;
|
1.2. Institution de l'OHADA
Sur le plan institutionnel, l'OHADA27(*) comprend :
- la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement :
instance compétente sur toute question concernant le Traité ;
quorum : deux-tiers ; décisions : par consensus ou, à
défaut, à la majorité absolue.
- le Conseil des
Ministres : organe normatif composé des Ministres de la Justice et des
Finances des Etats parties, cette institution a compétence pour adopter
les Actes uniformes, approuver les budgets des organes de l'OHADA et en
désigner les animateurs. Présidence annuelle par rotation.
- La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) (siège
: Abidjan, avec possibilité d'audiences foraines dans les Etats
parties), juridiction supranationale faisant office de Cour suprême pour
tout l'espace OHADA, la CCJA comprend neuf juges inamovibles, élus pour
sept ans (mandat unique). Elle connaît des pourvois contre les
décisions rendues en dernier ressort dans les Etats parties.
Elle décide une fois pour toute, sans renvoi (en cas de
cassation, elle juge au fond, comme un troisième degré de
juridiction).
Elle a aussi une
fonction consultative (avis sur l'interprétation et l'application des
normes de l'OHADA).
Enfin, elle constitue un centre d'arbitrage.
- Le Secrétariat Permanent (siège : Yaoundé)
: assiste le Conseil des Ministres, prépare les projets d'Actes
uniformes et le programme annuel d'harmonisation des Actes uniformes.
- L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature
(siège : Porto-Novo). Cet organe rattaché au Secrétariat
Permanent assure la formation continue des praticiens du droit OHADA et est
dotée d'un centre de documentation hautement équipé.
Récemment créé, le Conseil de la
Normalisation Comptable joue aussi un rôle déterminant en tant
qu'organe régulateur en matière de comptabilité.
Le
très ancien Conseil Permanent de la Comptabilité (CPCC) n'a pas
été sans influence sur la décision qui a amené les
instances dirigeantes de l'OHADA à combler une lacune au niveau de
l'organisation comptable.
Les organes d'impulsion et de
régulation
- L'organe délibérant
Le Conseil des Ministres Composition Organe normatif aux allures
de législateur, présidé par les Etats parties à
tour de rôle pour un exercice annuel, le Conseil des Ministres comprend
(article 27 du traité) : les Ministres des Etats parties ayant la
justice dans leurs attributions et les Ministres des Etats parties ayant dans
leurs attributions les finances.
La présence des premiers dans une organisation à
vocation juridique obéit à une logique évidente ; celle
des seconds peut surprendre, sauf pour les esprits avisés qui savent ce
que signifie le nerf de la guerre, encore qu'il faille reconnaître
l'étroitesse de liens entre la sécurité juridique,
l'investissement et la santé financière des pays africains.
Mission
Le Conseil des Ministres exerce un rôle essentiel qui le
rapproche d'un parlement : l'adoption des actes uniformes. Il procède
également à la désignation des animateurs du
système Ohada : les juges de la CCJA, le Secrétaire permanent, le
Directeur de l'Ecole régionale supérieure de la magistrature.
Enfin, le programme annuel de l'harmonisation du droit des affaires lui est
soumis pour approbation.
Réunions
Le Conseil des Ministres se réunit au moins une fois
par an sur convocation de son Président soit de sa propre initiative,
soit à la demande du tiers des Etats parties (article 27
traité).
L'ordre du jour est fixé par le Président sur
proposition du Secrétaire permanent.
La tenue de la réunion est subordonnée à un
quorum de deux tiers au moins des Etats parties.
Les décisions se prennent à la majorité
absolue des voix exprimées par les Etats parties présents, chacun
de ces derniers disposant d'une voix.
Toutefois l'adoption des actes uniformes requiert
l'unanimité.
- L'organe exécutif : le Secrétariat
Permanent
Composition
Le Secrétariat permanent comprend : un Secrétaire
permanent (actuellement Monsieur Lucien K. Johnson) nommé par le Conseil
des Ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois ; des
collaborateurs nommés par le Secrétaire permanent en fonction des
critères de recrutement définis par le Conseil des Ministres et
des disponibilités budgétaires.
Mission
Le Secrétaire permanent, qui dirige le Secrétariat
permanent, épaule le Conseil des Ministres dont il applique la
politique.
Il gère le quotidien et contribue à donner
l'impulsion nécessaire au fonctionnement du système.
- L'organe judiciaire : la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage (CCJA)
Véritable Cour suprême supranationale, la Cour
commune de justice et d'arbitrage est aussi une institution d'appui à
l'arbitrage (voir les développements consacré à la CCJA au
point 4° ci-dessous).
Elle siège à Abidjan, mais peut
tenir des audiences foraines dans un Etat partie.
Elle est actuellement présidée par Monsieur Seydou
Ba.
D'une manière générale, cette juridiction
est la seule à avoir compétence pour connaître des pourvois
contre les décisions des juridictions nationales rendues en dernier
ressort et, en cas de cassation, juger au fond en tranchant le litige une fois
pour toutes, sans renvoi.
Elle peut cependant se réunir en d'autres lieux sur le
territoire d'un Etat partie avec l'accord dudit Etat.
Cette option
n'entraîne aucune implication financière pour l'Etat partie
(article 19, règlement de procédure de la CCJA adopté par
le Conseil des Ministres le 18 avril 1996).
La CCJA comprend sept juges élus par le Conseil des
Ministres pour un mandat de sept ans renouvelable une fois.
La CCJA est dirigée par un président élu par
ses pairs (et assisté de deux vice-présidents) pour un mandat de
trois ans et demi non renouvelable.
Il préside les séances de
la Cour, dirige les travaux, contrôle les services et « exerce
toute autre mission qui lui est confiée par (la CCJA) »
(article 7 du règlement de procédure de la CCJA).
Le Greffier en chef (et éventuellement ses adjoints) est
nommé par le président après avis de la Cour. Il est
choisi parmi les greffiers ayant quinze années d'expérience
professionnelle. Il exerce ses fonctions sous
l'autorité du Président.
Il s'agit de fonctions classiques de greffier consistant à
assurer le secrétariat, à assister la Cour.
Il exerce un rôle d'intermédiation pour les
communications, notifications ou significations émanant de la Cour ou
adressées à celle-ci.
Il garde les sceaux, veille aux archives et publications de la
Cour, assure les travaux administratifs et la gestion financière,
assiste aux audiences, fait établir les procès-verbaux de ses
séances et accomplit d'autres tâches que lui confie le
président.
Elle est également compétente pour donner des avis
sur l'interprétation et l'application commune du traité, des
règlements pris pour son application et des actes uniformes.
La compétence supranationale de la
CCJA
Comme le précise l'article 14 du traité, «
la Cour commune de justice et d'arbitrage assure dans les Etats Parties
l'interprétation et l'application commune du présent
Traité, des Règlements pris pour son application et des Actes
uniformes ».
Au niveau national, les juridictions demeurent compétentes
pour connaître des litiges portant sur des matières non
régies par les actes uniformes ainsi que du contentieux relatif à
l'interprétation et à l'application des actes uniformes, mais
seulement aux premier et deuxième degrés.
Les Cours suprêmes perdent ainsi toute compétence
dans les matières du système Ohada. Instance
supranationale, la CCJA28(*) devient l'unique cour des affaires. Seules lui
échappent les décisions appliquant des sanctions
pénales.
Lorsqu'elle est saisie, la CCJA tranche une fois pour toute :
« en cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond
», souligne l'article 14 en son dernier alinéa.
La CCJA peut donc être saisie par voie de pourvoi en
cassation contre les décisions rendues par les cours d'appel et celles
qui ne sont pas susceptibles d'appel.
Mais elle peut aussi «
être consultée par tout Etat partie ou par le Conseil des
Ministres » ainsi que par les juridictions nationales
(appelées à statuer sur le contentieux relatif à
l'application des actes uniformes) sur les questions concernant
l'interprétation et l'application du traité.
Lorsque la compétence de la CCJA est manifestement
contestable, une exception d'incompétence peut être
soulevée d'office ou par toute partie au litige in limine litis
(article 17 du traité), et la CCJA se prononce dans les trente
jours.
Ainsi en sera-t-il lorsque la CCJA sera saisie d'un litige ne
portant pas sur l'application des actes uniformes.
De même, dans les deux mois de la notification d'une
décision contestée, une exception d'incompétence
peut-être soulevée devant la CCJA par toute partie contre les
cours suprêmes nationales qui méconnaîtraient la
compétence de la CCJA.
Si l'exception est fondée, l'arrêt de la
CCJA qui sera notifiée aux parties et à la juridiction en cause
aura pour effet de ne réputer nulle et non avenue la décision
rendue par ladite juridiction (article 18).
La procédure devant la CCJA
La saisine de la CCJA se fait par des pourvois en cassation
à l'initiative de l'une des parties ou sur renvoi d'une juridiction
statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives
à l'application des actes uniformes.
Elle produit un effet suspensif à l'égard de
« toute procédure de cassation engagée devant
une juridiction nationale contre la décision attaquée
» (article 16).
L'effet suspensif disparaît et la procédure devant
les instances nationales reprend son cours si la CCJA se déclare
incompétente pour connaître de l'affaire.
La suspension des procédures engagées devant les
instances nationales connaît une exception : elle « n'affecte
pas les procédures d'exécution » (article 16).
Entré en vigueur le 11 juin 1999, l'acte uniforme relatif
au droit de l'arbitrage institue une réglementation commune de
l'arbitrage qui se substitue au droit interne et s'applique pour tout arbitrage
dans les Etats parties (lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve
dans l'un des Etats parties).
Toute personne physique ou morale de droit privé comme de
droit public, ne peut recourir à l'arbitrage institutionnel ou ad hoc
selon les deux mécanismes classiques : la clause compromissoire en vertu
de laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout
litige qui surgirait entre elles ; le compromis d'arbitrage qui, après
la naissance d'un litige, est conclu entre les parties.
Un différend portant sur une matière arbitrable (en
d'autres termes sur des droits dont les parties ont la libre disposition) peut
être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres.
Les parties ont également la
faculté d'opter pour un organisme arbitral comme la CCJA (pour les
différends d'ordre contractuels) ou la Chambre de Commerce
Internationale.
L'arbitre statue sur sa propre compétence et tranche le
litige au fond en appliquant des règles procédurales relativement
classiques. Sa sentence n'est pas susceptible de recours, excepté le
recours en annulation, la révision et la tierce opposition.
Elle a
l'autorité de la chose jugée, mais son exécution est
subordonnée à l'exequatur du juge. En
cas de refus d'accorder l'exequatur, la partie la plus diligente peut saisir la
CCJA d'un recours contre cette décision.
Cette exception est controversée, comme l'indique la note
sous l'article 16129(*),
notamment face à la décision de la CCJA n° 02/2001 du 11
octobre 2001 qui considère que l'article 32 de l'acte uniforme abroge
les dispositions nationales relatives aux poursuites d'exécution :
« Comment concilier cet arrêt qui semble abroger
les lois nationales relatives à l'exécution des décisions
de justice avec la règle de l'article 16 qui affirme la validité
desdites lois nationales, voire leur compatibilité avec le droit de
l'Ohada en général ? Par ailleurs, si cet arrêt devait
être considéré comme un* arrêt de principe, comment
appliquer l'article 28 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage selon
lequel le juge de l'annulation de la sentence est également
compétent pour statuer sur le contentieux de l'exécution
provisoire de ladite sentence ? »
L'article 19 du traité, qui renvoie à un
règlement la détermination de la procédure, prend soin,
d'un trait, d'en tracer la trame : « La procédure est
contradictoire. Le ministère d'un avocat est obligatoire. L'audience
est publique ».
Notons que le ministère d'avocat
peut être exercé par toute personne pouvant se présenter
comme avocat devant les juridictions d'un Etat partie (article 23,
règlement de procédure de la CCJA). La
qualité d'avocat ne suffit pas : il faut produire un mandat
spécial de la partie.
La CCJA statue par des arrêts qui ont l'autorité de
la chose jugée et la force exécutoire, dit l'article 20 du
traité qui précise : « ils reçoivent sur le
territoire de chacun des Etats parties une exécution
forcée dans les mêmes conditions que les décisions
juridiques nationales.
Dans une même affaire, aucune décision contraire à
un arrêt de la Cour commune de justice et d'arbitrage ne peut
faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat
partie ».
Les justiciables sont donc épargnés de la
procédure classique d'exequatur, bien que l'exécution des
décisions de la CCJA dans un Etat partie requiert l'apposition de la
formule exécutoire dans cet Etat.
La supériorité de la CCJA sur les juridictions
nationales est ainsi clairement affirmée.
Lorsque la CCJA est saisie, son Président désigne
un juge rapporteur qui suivra l'instruction de l'affaire et fera rapport
à la Cour.
Les actes de procédure sont établis en sept
exemplaires pour la Cour et en autant de copies qu'il y a de parties. En annexe
à ces actes, le dossier des pièces et documents invoqués
à l'appui.
Toutes les parties à l'instance devant la juridiction
nationale reçoivent signification du recours et peuvent présenter
un mémoire en réponse dans un délai de trois mois.
Des mémoires en réplique et des mémoires en
duplique ainsi que tout autre mémoire peuvent compléter le
recours et le mémoire en réponse si le président le juge
nécessaire et l'autorise selon les modalités qu'il fixe (article
31, règlement de procédure de la CCJA).
Lorsqu'elle s'estime manifestement incompétente ou que le
recours lui paraît manifestement irrecevable ou non fondé,
« elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie
d'ordonnance motivée » (article 32.2, règlement de
procédure de la CCJA).
En cas d'exception d'incompétence ou
d'irrecevabilité du recours, laquelle doit être
présentée dans le délai fixé pour le
dépôt de la première pièce de procédure
émanant de la partie soulevant l'exception, « la Cour peut
statuer distinctement sur l'exception ou la joindre au fond »
(article 32.1, règlement de procédure de la CCJA).
En vertu de l'article 33 du règlement
précité, « la Cour peut à tout moment pour cause
de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la
procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin
à l'instance. Elle peut les disjoindre à nouveau ».
Bien que la procédure soit essentiellement écrite,
la Cour peut organiser une procédure orale si l'une des parties le
sollicite (article 34.1, règlement précité).
Le déroulement des audiences obéit aux
règles traditionnelles : publicité des débats, sauf huis
clos, direction des débats et police de l'audience par le
Président, procès-verbaux des audiences.
De même en est-il des règles régissant les
arrêts de la Cour (articles 39 à 41, règlement
précité) : prononcé en audience publique, minute, copies
conformes, grosse, force exécutoire.
Les règles procédurales applicables en vertu du
règlement précité prévoient également le
désistement (de la part de la partie qui renonce à toute
prétention), l'intervention (de la part des Etats parties et de toute
personne intéressée) (articles 44 et 45) selon des règles
classiques. Quant à l'exécution
forcée, le règlement précité se
réfère aux règles de la procédure civile applicable
dans l'Etat où doit s'effectuer l'exécution.
La formule exécutoire de cet Etat est requise : «
elle est apposée, sans autre contrôle que celui de la
vérification de l'authenticité du titre » (article
46.1, règlement précité).
En tout état de
cause, « l'exécution forcée ne peut être suspendue que
par la Cour » (article 46.2).
L'action extrajudiciaire : CCJA, instance d'appui
à l'arbitrage
La CCJA joue un rôle de promotion et d'encadrement de
l'arbitrage dans le système Ohada. Elle ne
tranche pas les différends, mais « nomme ou confirme
les arbitres, est informée du déroulement de l'instance, et
examine les projets de sentences ... » (article 21 alinéa
2 du traité).
Il convient de préciser que lorsque les parties
s'accordent sur la désignation des arbitres, la CCJA ne fait que
confirmer ce choix en nommant les arbitres désignés par les
parties.
Le traité circonscrit le champ de l'arbitrage
institutionnel qu'il limite aux litiges d'ordre contractuel et exige que l'une
des parties ait son domicile ou sa résidence dans l'un des Etats
parties, ou que le contrat soit exécuté ou à
exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats
parties (article 21, alinéa 1).
- L'organe d'appui : l'Ecole régionale
supérieure de la Magistrature
Créée pour assurer la formation des magistrats et
des auxiliaires de justice, plus précisément pour « obtenir
des décisions harmonisées non seulement au niveau de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage, mais aussi dans les juridictions des premier
et second degrés » (note sous article 41), l'Ecole régionale
supérieure de la Magistrature est dirigé par un Directeur
(actuellement, Monsieur Mathias P. Niambelkoudougou) nommé par le
Conseil des Ministres.
Ce dernier organe est compétent pour déterminer par
voie de règlement l'organisation, le fonctionnement, les ressources et
les prestations de cette instance de formation.
1.3. Tableau des actes uniformes en vigueur et en
projet
A. En Vigueur
Actes Uniformes en vigueur
|
Date d'entrée en vigueur
|
Correspondants en droit congolais
|
Droit commercial général
|
1er janvier 1998
|
Droit commercial,
à compléter et moderniser
|
Droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique
|
1er janvier 1998
|
Droit des sociétés,
à compléter et moderniser
|
Droit des sûretés
|
1er janvier 1998
|
Droit des sûretés,
relativement à jour
|
Procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution
|
10 juillet 1998
|
Uniquement Voies
d'exécution, à moderniser
|
Procédure collective d'apurement du passif
|
1er janvier 1999
|
Droit de la faillite,
dépassé
|
Droit de l'arbitrage
|
11 juin 1999
|
Droit de l'arbitrage,
à moderniser
|
L'organisation et l'harmonisation de la comptabilité des
Entreprises
|
Comptes personnels des
entreprises :
1er janvier 2001
Comptes consolidés et
comptes combinés :
1er janvier 2002
|
Droit comptable,
à moderniser
|
Les contrats de transport de marchandises par route
|
1er janvier 2004
|
Droit des transports,
à moderniser
|
B. en Projet
Actes Uniformes en projet
|
Correspondants en droit congolais
|
Observations
|
Droit du travail
|
Droit du travail
|
|
Droit de la vente aux consommateurs
|
Néant
|
|
Droit de la concurrence
|
Droit de la concurrence
|
Matière embryonnaire en
RDC
|
Droit bancaire
|
Droit bancaire
|
Matière embryonnaire en
RDC
|
Droit de la propriété industrielle
|
Droit de la propriété industrielle
|
|
Droit des sociétés civiles
|
Droit des sociétés civiles
|
Matière embryonnaire en
RDC
|
Droit des sociétés coopératives et
mutualistes
|
Droit des sociétés coopératives
|
|
Droit des contrats commerciaux
|
Droit des contrats
|
Matière embryonnaire en
RDC
|
Droit de la preuve
|
Droit de la preuve
|
Matière embryonnaire en
RDC
|
A ce jour, neuf Actes uniformes adoptés régissent
les matières suivantes :
- Droit commercial général : Acte
uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit commercial
général (AUDCG), adopté par révision et abrogation
de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 ;
- Sociétés commerciales et du GIE
: Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des
sociétés commerciales et du GIE (AUSCGIE) (révision en
cours) ;
- Sûretés : Acte uniforme du 15
décembre 2010 portant organisation des sûretés (AUS),
adopté par révision et abrogation ;
- Procédures simplifiées de recouvrement et
voies d'exécution : Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution (AUPCAP) (en vigueur depuis le 10 juillet 1998) ;
- Procédures collectives d'apurement du passif
: Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif (AUPSRVE) ;
- Arbitrage : Acte uniforme du 11 mars 1999
relatif au droit de l'arbitrage (AUA) ;
- Droit comptable : Acte uniforme du 24 mars
2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des
entreprises (AUDC) ;
- Transport de marchandises par route : Acte
uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de transport de marchandises par
route (AUCTMR) ;
- Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au
droit des sociétés coopératives : Acte uniforme
relatif au droit des sociétés coopératives (AUSC).
Des projets d'Actes uniformes relatifs sont en cours d'adoption
(droit du travail) ou de finalisation (droit des contrats, droit de la
consommation). Des perspectives d'harmonisation se dessinent également
pour les matières suivantes : droit bancaire, droit de la preuve, droit
des sociétés civiles, droit de la concurrence. Ne sont cependant
pas encore concernés, le droit de la propriété
intellectuelle (voir droits internes et OAPI) et le droit des assurances (voir
droits internes et CIMA). A ce jour, neuf Actes uniformes adoptés
régissent les matières suivantes :
- Droit commercial général : Acte
uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit commercial
général (AUDCG), adopté par révision et abrogation
de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 ;
- Sociétés commerciales et du GIE
: Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des
sociétés commerciales et du GIE (AUSCGIE) (révision en
cours) ;
- Sûretés : Acte uniforme du 15
décembre 2010 portant organisation des sûretés (AUS),
adopté par révision et abrogation ;
- Procédures simplifiées de recouvrement et
voies d'exécution : Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution (AUPCAP) (en vigueur depuis le 10 juillet 1998) ;
- Procédures collectives d'apurement du passif
: Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif (AUPSRVE) ;
- Arbitrage : Acte uniforme du 11 mars 1999
relatif au droit de l'arbitrage (AUA) ;
- Droit comptable : Acte uniforme du 24 mars
2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des
entreprises (AUDC) ;
- Transport de marchandises par route : Acte
uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de transport de marchandises par
route (AUCTMR) ;
- Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au
droit des sociétés coopératives : Acte uniforme
relatif au droit des sociétés coopératives (AUSC).
Des projets d'Actes uniformes relatifs sont en cours d'adoption
(droit du travail) ou de finalisation (droit des contrats, droit de la
consommation).
Des perspectives d'harmonisation se dessinent
également pour les matières suivantes : droit bancaire, droit de
la preuve, droit des sociétés civiles, droit de la concurrence.
Ne sont cependant pas
encore concernés, le droit de la propriété intellectuelle
(voir droits internes et OAPI) et le droit des assurances (voir droits internes
et CIMA).
Section.2. Les faiblesses du Droit des affaires
Congolais et les raisons de l'adhésion à l'Ohada
D'aucuns étaient persuadés que l'adhésion
à l'Ohada serait attentatoire à la souveraineté nationale
et violerait la constitution en méconnaissant les prérogatives du
parlement et de la Cour de cassation.
Soulevée sous d'autres cieux, cette équation a
été résolue par la réponse qu'y a
réservée la Cour constitutionnelle du Sénégal (dans
un sens qui, du reste, n'est pas sans rappeler la jurisprudence communautaire
européenne).
En résumé, il n'y a ni abandon de
souveraineté, ni violation de la constitution, ni donc
nécessité de révision constitutionnelle préalable ;
il y a simplement limitation de compétences qu'implique tout engagement
international en conformité avec les dispositions constitutionnelles sur
les traités et au droit international des traités.
En effet, l'article 213 de notre Constitution permet au
Président de la République de négocier et conclure des
traités, même si dans certains cas (notamment dans
l'hypothèse de modifications législatives), la ratification ou
approbation des traités est subordonnée à l'adoption d'une
loi qui l'autorise (article 214).
L'article 215 de la Constitution dispose que les traités
ont une autorité supérieure aux lois. Enfin, l'article 217 permet
l'abandon partiel de souveraineté pour la promotion de l'unité
africaine.
D'une manière générale, à ce jour, en
RDC comme ailleurs, aucune argumentation ne résiste au contenu de la
décision prise le 16 décembre 1993 par la Cour constitutionnelle
du Sénégal après d'intenses débats d'exceptionnelle
qualité : « Le dessaisissement de certaines (de ses) institutions,
Cour de cassation, mais aussi Assemblée Nationale, n'est ni total ni
unilatéral, qu'il s'agit donc, en l'espèce, non pas d'un
abandon de souveraineté, mais d'une limitation de compétences
qu'implique tout engagement international et qui, en tant que telle, ne saurait
constituer une violation de la constitution dans la mesure où celle-ci,
en prévoyant la possibilité de conclure des traités,
autorise, par cela même, une telle limitation de
compétences »30(*).
Dans son avis de conformité du 5 février 2010, la
Cour Suprême du Justice (faisant temporairement office de Cour
Constitutionnelle) n'a pas suivi cet argumentaire à la lettre.
Visiblement, elle n'écarte pas
l'idée d'une atteinte à la Constitution.
Mais elle transcende le débat en rappelant la
portée de l'article 217 qui permet un abandon partiel de
souveraineté pour soutenir l'unité africaine.
Il est vrai que
le préambule même du Traité de l'OHADA fixe comme objectif
la promotion de l'unité africaine.
2.1. Les Faiblesses du Droit Congolais des affaires
a. Les constats
Le premier, c'est que les textes juridiques congolais, dans le
domaine des affaires, sont caractérisés par une
vétusté légendaire.
La plupart d'entre eux date de
l'Etat indépendant du Congo (EIC), de la colonisation, de la
première (1960-1965) et de la deuxième République
(1965-1997).
Leur esprit est concordant.
En effet, ces textes ont été élaborés
en réaction à des situations de risque de prédation de
l'économie nationale.
Avant l'indépendance, conformément à l'Acte
général de Berlin, le régime applicable dans le Bassin du
Congo est celui de la porte-ouverte31(*) : libre entreprise, libre concurrence, liberté
de commerce et égalité de traitement en faveur des ressortissants
de toutes les quatorze puissances qui ont pris part à la
Conférence internationale de Berlin (Allemagne), tenue du 15 novembre
1884 au 26 février 1885.
Après l'indépendance, les sociétés et
les hommes d'affaires ayant acquis des pans entiers d'exploitation
économique sur le territoire congolais pouvaient priver le jeune Etat de
son indépendance économique.
C'est pourquoi les
législateurs qui se sont succédé ont essayé, avec
beaucoup de peine, de verrouiller l'accès au domaine des affaires au
Congo, en consacrant une sorte d'autarcie économique et une forte
protection du marché local contre la concurrence
étrangère.
Les verrous ainsi imposés ont notamment trait à
l'exercice du commerce par les étrangers, personnes physiques et
sociétés commerciales.
En l'occurrence, la Loi particulière n°73-009 sur le
commerce leur interdit d'exercer le commerce d'importation, d'exportation et de
transit, considéré comme un domaine réservé aux
nationaux, à moins que, moyennant ouverture d'un compte indisponible
dans une banque congolaise, à titre de cautionnement, ils aient
été autorisés à le faire par ordonnance du
Président de la République.
En tout état de cause, le petit commerce leur est
formellement interdit.
Par ailleurs, en tant que commerçants, les
étrangers sont obligés de posséder dans une banque
congolaise un autre compte indisponible, de l'ordre de 50 millions de francs
congolais, pour obtenir leur immatriculation au Registre de commerce32(*).
Encore que la
création d'une société par action à
responsabilité limitée (SARL), le type de société
adaptée aux grandes affaires, est subordonnée à
l'autorisation préalable, par ordonnance du Président de la
République.
A un moment donné, ces interdictions et restrictions ont
paru politiquement insuffisante, si bien que l'Etat dût procéder
à la zaïrianisation, moyennant une indemnité
équitable, en ces termes :
Est transférée à l'État la
propriété des entreprises agricoles, agro-industrielles, la
propriété des carrières, des briqueteries et de grandes
unités commerciales déterminées par l'État, qui
appartiennent soit à des personnes physiques ou morales
étrangères, soit à des sociétés de droit
zaïrois dont le capital est détenu en partie ou en totalité
par des étrangers.
Tout ceci a conduit au désordre dans le secteur des
affaires et que le professeur Lukombe Nghenda a dénoncé comme
étant la symbolique de « l'entropie de la législation
congolaise relative à l'exercice du commerce par les étrangers
».33(*)
Il
convient d'y ajouter la non-réglementation du bail commercial et
l'ignorance de la propriété foncière au profit des
particuliers.
Un tel désordre autarcique, aggravé par l'incurie
judiciaire national, ne peut que faire fuir les investisseurs étrangers.
La conséquence qui en découle est certaine : le marasme
économique et social du fait de l'exploitation insuffisante du potentiel
des affaires que représente le pays et, partant, la paupérisation
de plus en plus croissante de la population.
D'où le second constat. C'est que, ironie du sort, l'Etat
a maintenant besoin du retour des investisseurs étrangers afin de
reprendre son décollage économique. Comment peut-il y parvenir
?
Notre Droit des affaires en est
arrivé à un niveau aussi bas, c'est à cause de plusieurs
facteurs, notamment l'état actuel de la réglementation du secteur
des affaires et la lenteur dans le processus de création des
entreprises34(*).
Il avait relevé également que
la lourdeur du processus de création des entreprises est la
conséquence de certaines formalités exigées par les
greffes de commerce sans qu'elles soient indispensables, et dont certaines sont
même contraires à la loi.
Par ailleurs, une récente analyse avait
révélé que les règles actuelles applicables aux
affaires sont éparses, par conséquent peu accessibles, parfois
fragmentaires, voir lacunaires et bien souvent archaïques comme peuvent en
témoigner :
- Le droit des sociétés par actions à
responsabilité limitée, embryonnaire et obsolète,
- Le droit de la faillite, largement dépassé par la
pensée juridique moderne qui privilégie autant que possible le
sauvetage des entreprises en difficulté,
- Le droit des contrats commerciaux qui se réfugie souvent
de manière hasardeuse derrière le droit civil des contrats usuels
et spéciaux,
- Le droit commercial général qui ne
réglemente même pas le bail commercial,
- Le registre du commerce, insuffisamment organisé.
En outre, notre droit ignore encore diverses techniques
juridiques répandues à travers le monde, entre autres :
- La société unipersonnelle, qui contribuerait
à structurer le secteur informel congolais ;
- Le groupement d'intérêt économique,
- Le droit des sociétés, notamment pour la
répression des abus des biens sociaux, par exemple,
- Les procédures d'alerte, visant à renforcer la
prévention des risques dans les sociétés,
- L'optimisation du rôle et de l'autonomie des commissaires
aux comptes,
- Le mécanisme de la lettre de garantie en droit des
sûretés.
De plus, le droit processuel des affaires s'illustre, dans notre
pays, par la pratique de jugements iniques, à cause de divers maux dont
souffre l'appareil judiciaire congolais, entre autres l'absence de formation
permanente et de spécialisation des magistrats, l'ignorance des
procédures de recouvrement accéléré des
créances et la stagnation des règles organisant les voies
d'exécution, dont certains procédés comme la
saisie-attribution par exemple.
2.2. Les Raisons de l'adhésion de la RDC au Droit
de l'Ohada
Deux catégories de mesures ont été prises.
En premier lieu, c'est l'édiction d'une législation nationale
réformée, moderne et attractive.
Ainsi,
depuis l'an 2001, on assiste à l'inflation d'une nouvelle
réglementation dans le domaine des affaires au Congo : Loi portant
création des tribunaux de commerce35(*), Code des investissements36(*), Code minier, Code forestier,
Code du travail, Lois relatives à la réforme des entreprises
publiques, etc.
En second lieu, c'est l'adhésion de la RDC à
l'OHADA. Le processus a commencé en 2002. En 2003, le Président
de la République a écrit au Fond monétaire international
(FMI) pour lui faire part de sa volonté de passer des échanges
à l'acte formel d'adhésion37(*). Cette initiative a été soutenue par la
Fédération des entreprises du Congo (FEC) en ces termes :
« Pour garantir le développement et la
prospérité économique de la RDC, il est impérieux
que l'Etat et le secteur privé s'engagent dans un partenariat objectif
et constructif afin d'améliorer l'environnement institutionnel des
affaires et renforcer la bonne gouvernance publique. Pour relever les
défis socio-économiques qui nous interpellent, il faut les faire
accompagner d'une adaptation de notre droit des affaires et d'une
réhabilitation de notre système judiciaire.
L'amélioration du climat des affaires et des
investissements impose au gouvernement la prise des décisions
courageuses et concrètes allant dans le sens de : consolider la paix et
juguler l'insécurité physique, juridique et judiciaire ;
restaurer l'autorité de l'Etat par la mise en place d'un cadre
administratif et réglementaire attrayant, clair, compétitif et
applicable à tous »
De ce qui précède, cela constitue le souci majeur
de réformer notre droit des affaires.
C'est bien dans cette optique et dans le souci d'améliorer
le climat d'investissement dans notre pays, cela en réponse aux cris
d'alarme des opérateurs économiques et des bailleurs de fonds, le
gouvernement a, en plus d'autres efforts, décidé de moderniser le
droit des affaires de notre pays.
Au lieu d'envisager la mise en place d'une nouvelle
législation nationale couvrant tous les secteurs des affaires, ce qui
demanderait des moyens énormes, il a paru plus pratique, au regard des
ambitions africaines de la République Démocratique du Congo, de
rallier un projet d'intégration régionale exemplaire et
historique comme l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires (OHADA).
Section.3. Opportunités et atouts de
l'adhésion
3.1. Modernisation du droit sans heurt, ni lenteur, ni
frais
L'appartenance à une même tradition juridique dans
la majorité des Etats parties et l'influence de cette tradition sur le
droit uniforme de l'Ohada sont telles que : la modernisation de notre
droit par une adhésion à l'Ohada nous épargnera de tout
choc, de toute lenteur et de tout frais exorbitant.
3.2. Promotion de l'unité africaine et survivance de
spécificités nationales
L'une des ambitions de la RDC. Mais l'Ohada n'empêchera pas
la survivance de particularités nationales. D'une part, les dispositions
du droit des affaires non contraires aux normes Ohada resteront en vigueur,
même dans les matières régies par les actes uniformes.
D'autre part, les actes uniformes renvoient
systématiquement aux législations internes pour ce qui concerne
notamment l'édiction des sanctions pénales.
Enfin, d'importantes matières touchant directement au
droit des affaires se situent hors du domaine d'intervention de l'Ohada : droit
des investissements, droit minier, droit fiscal, droit douanier, par exemple.
La législation nationale portant sur ces matières demeure
naturellement intacte.
3.3. Contribution sensible à
l'amélioration du climat d'investissement et adaptation au
Contexte de mondialisation
L'adhésion à l'Ohada apportera une contribution
à l'amélioration du climat des affaires comme elle l'a fait dans
les pays actuellement membres.
Contribution réelle, car sans
sécurité juridique et judiciaire, il n'y a pas de progrès
possible, mais contribution insuffisante en matière judiciaire pour des
diverses causes endogènes (corruption, instabilité politique,
tensions sociales, par exemple) et insuffisante également parce que le
cadre juridique ne constitue que l'une des composantes (certes décisive)
du climat de l'investissement.
En tout état de cause, la mise en place d'un espace
juridique et judiciaire communautaire, outre qu'elle favorise
l'intégration africaine, est une réponse appropriée aux
défis de la mondialisation.
Chapitre. 3. La Petite et Moyenne Entreprise et les
avantages offerts par l'OHADA
Ainsi, nous passons à la charnière centrale de
notre travail, qui est aussi le dernier chapitre.
Section.1. Dans les actes uniformes suivants
§.1. Au travers l'arbitrage
Le droit de l'arbitrage, qui repose sur les articles 159 à
194 du code de procédure civile, est presque similaire au système
de l'Ohada (excepté sur les voies de recours : en droit congolais, les
sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un appel, sauf renonciation par
les parties) qui apporte cependant des règles précises pour
l'arbitrage institutionnel alors que seul le règlement d'un organisme
privé (Centre d'arbitrage du Congo).
L'arbitrage est une justice alternative à la justice
classique. Il est le plus célèbre et le plus pratiqué des
modes alternatifs de règlement des différends,
c'est-à-dire des moyens de régler les litiges sans recourir au
juge ordinaire.
Né des besoins de la pratique commerciale
internationale, l'arbitrage joue, depuis une quarantaine d'années, un
rôle de toute première importance dans le règlement des
différends opposant les opérateurs économiques et les
investisseurs.
Le Traité de l'OHADA considère l'arbitrage comme
le mode idéal de règlement des différents et souhaitent sa
promotion en Afrique.
Les
concepteurs de l'OHADA l'ont visiblement privilégié38(*) et Ils y ont consacré
un Acte uniforme entré en vigueur le 11 juin 1999 et connu pour sa
modernité en ce domaine.
Les deux conceptions classiques de l'arbitrage y sont reconnues
(l'arbitrage institutionnel et l'arbitrage ad hoc), selon un schéma
classique reposant sur des dispositions qui se substituent au droit interne et
s'appliquent à tout arbitrage dans les Etats parties (il suffit que le
siège arbitral se situe dans l'un des Etats parties), la forme de la
clause d'arbitrage important peu (clause compromissoire ou compromis
d'arbitrage).
Deux séries de dispositions sur l'arbitrage coexistent
dans le système OHADA.
D'un côté, l'arbitrage institutionnel de
la CCJA reposant sur un règlement qui subordonne
Ce mode de règlement des différends à deux
conditions (article 21, alinéa 1) : d'une part, le litige en cause doit
être d'ordre contractuel ; d'autre part, il faut, soit que l'une des
parties au moins ait son domicile ou sa résidence dans l'un des Etats
parties, soit que le contrat soit exécuté ou à
exécuter en tout ou partie dans un ou plusieurs pays membres.
Sans trancher les différends, la CCJA assure un
encadrement de l'arbitrage institutionnel.
Elle ne nomme pas directement les arbitres (sauf en cas de
désaccord des parties dans le choix des arbitres), mais se limite
à confirmer les arbitres désignés par les parties.
Elle est
informée du déroulement de l'instance et examine les projets de
sentence (article 21, alinéa 2 du traité).
D'un autre côté, qu'il soit ad hoc ou
institutionnel, l'arbitrage fait l'objet d'un Acte uniforme
entré en vigueur le 11 juin 1999.
Cet Acte uniforme
organise toutes les étapes de l'arbitrage : désignation du
tribunal arbitral, convention d'arbitrage, mission des arbitres, sentences,
recours, exécution.
D'une manière générale, tout litige sur une
matière arbitrable peut être soumis et tranché par un
arbitre unique ou par trois arbitres, ou encore, si les parties en
décident ainsi, par un organisme arbitral comme la CCJA ou la Chambre de
Commerce Internationale, par exemple. L'arbitre
est juge de sa propre compétence ; il rend une sentence revêtue de
l'autorité de la chose jugée et insusceptible de recours,
excepté le recours en annulation.
L'exécution de la sentence
est toutefois subordonnée à l'exequatur du juge, étant
toutefois précisé que le refus de ce dernier est susceptible d'un
recours devant la CCJA.
Par ailleurs, au bout d'une période très
récente, investisseurs étrangers et Etats africains n'avaient
à leur disposition, pour régler leurs différends
commerciaux, que quelques grands centres d'arbitrage internationaux comme la
Cour d'arbitrage de la Chambre du Commerce internationale (ICC), dont le
siège est à Paris, ou le Centre International pour le
Règlement des Différends aux Investissements (CIRDI), basé
à Washington, pour le contentieux spécifique relatif aux
investissements et aux contrats d'Etat.
Avec l'entrée en vigueur du traité OHADA en 1995 et
l'adoption des instruments dérivés, relatifs au droit de
l'arbitrage le 11 mars 1999 (Acte Uniforme et le Règlement de la CCJA)
marquent deux étapes importantes de l'évolution de ce mode de
résolution des conflits en Afrique.
L'Arbitrage a été consacré par le
préambule du Traité OHADA du 17 décembre 1993, par le
titre IV du Traité comme un mode normal de règlement juridique
des conflits commerciaux et par l'Acte Uniforme sur l'Arbitrage (AUA) qui
constitue aujourd'hui le cadre juridique du Droit de l'Arbitrage qui s'applique
à tout arbitrage lorsque le siège du Tribunal Arbitral se trouve
dans l'espace OHADA.
Il a vocation à s'appliquer à tout
arbitrage tant interne que de droit international ; qu'il s'agisse d'un
arbitrage ad hoc ou d'un arbitrage institutionnel.
Mais il ne peut
être adopté, qu'en application d'une convention d'arbitrage
La Convention d'Arbitrage
L'Acte Uniforme n'opère aucune distinction entre
l'arbitrage civil et l'arbitrage commercial, et autorise l'arbitrage sur tous
les droits dont les personnes physiques ou morales ont la libre disposition.
C'est ainsi que l'arbitrage est valable également à
l'égard des Etats, des collectivités publiques territoriales et
des établissements publics ; au surplus, l'article 2 alinéa 2
prévoit que ceux-ci ne peuvent invoquer leur propre droit pour contester
l'arbitrabilité du litige, leur capacité à compromettre ou
la validité de la convention d'arbitrage.
Par ailleurs, l'article 4 de l'Acte Uniforme affirme l'autonomie
de la convention d'arbitrage, tant par rapport au contrat principal qu'envers
toute loi étatique.
La Procédure arbitrale
Le droit de l'arbitrage, qui repose sur les articles 159 à
194 du code de procédure civile, est presque similaire au système
de l'Ohada (excepté sur les voies de recours : en droit congolais, les
sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un appel, sauf renonciation par
les parties) qui apporte cependant des règles précises pour
l'arbitrage institutionnel alors que seul le règlement d'un organisme
privé (Centre d'arbitrage du Congo) intervient en ce domaine.
Les arbitres sont nommés, révoqués ou
remplacés conformément à la convention des parties.
A défaut de convention ou si celle-ci est
insuffisante, la nomination peut être effectuée sur la demande
d'une partie par le Juge national compétent.
L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation
à la connaissance des parties ; s'il suppose en sa personne une cause de
récusation, il doit en informer les parties et ne peut accepter sa
mission qu'avec leur accord unanime et écrit.
Le Tribunal Arbitral statue sur sa propre compétence.
Lorsqu'un litige devant un Tribunal Arbitral est saisi en vertu d'une
convention arbitrale et porté devant une juridiction étatique,
celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer
incompétente.
Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas
obstacle, en cas d'urgence reconnue et motivée, ou lorsque la mesure
doit s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA, à la
possibilité pour la juridiction étatique d'ordonner des mesures
provisoires ou conservatoires.
Les parties peuvent régler la procédure arbitrale,
soit directement, soit par référence à un règlement
d'arbitrage, tel celui de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) qui
siège à Abidjan.
Les voies de recours contre la sentence arbitrale
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel
et de pourvoi en cassation. Elle peut seulement
faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté
devant la juridiction étatique.
Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas
suivants :
- si le Tribunal Arbitral a statué sans convention
d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée,
- si le Tribunal
Arbitral a été irrégulièrement composé ou
l'arbitre unique irrégulièrement désigné,
- si
le Tribunal Arbitral a statué sans se conformer à la mission qui
lui a été confiée,
- si le principe du contradictoire
n'a pas été respecté,
- si le Tribunal Arbitral a
violé une règle d'ordre public international des Etats
signataires du Traité,
- si la sentence arbitrale n'est pas
motivée.
La sentence arbitrale peut également, sous certaines
conditions précisées par l'article 25 de l'Acte Uniforme, faire
l'objet d'un recours en révision ou d'une tierce opposition devant le
Tribunal Arbitral.
Reconnaissance et exécution des sentences
arbitrales
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution
forcée qu'en vertu d'une décision d'exéquatur rendue par
la juridiction étatique.
La décision d'exéquatur n'est susceptible que d'un
pourvoi en cassation devant la CCJA ; la décision qui accorde
l'exéquatur n'est susceptible d'aucun recours. Les sentences arbitrales
étrangères sont exécutoires sur le fondement de la
Convention de New York du 10 juin 1958.
La reconnaissance et l'exécution des sentences rendues
dans un autre Etat de l'espace OHADA sont pour leur part soumises aux
dispositions de l'Acte Uniforme.
D'où elle est préféré pour la
rapidité, la fiabilité vu que les cours et tribunaux congolais
sont caractérisé par la lenteur, la corruption cependant d'autres
estiment que tous les entrepreneurs congolais n'ont pas le moyen
nécessaire car il a été démontré que dans
l'arbitrage, ce sont les parties qui paient les arbitres.
§.2. Au travers le registre de commerce et le
crédit mobilier
Elle apparait comme une institution hybride, administrative dans
son organisation et son fonctionnement et judiciaire dans son contentieux.
L'acte uniforme39(*) de l'Ohada lui définit en ce terme :
« Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est
institué aux fins de :
- permettre aux assujettis à la formalité
d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire
leur demande d'immatriculation, d'obtenir dès le dépôt de
leur demande leur numéro d'immatriculation et d'accomplir les autres
formalités prévues par le présent Acte uniforme et toute
autre disposition légale ;
- permettre aux entreprenants de faire leur déclaration
d'activité, d'obtenir dès le dépôt de celle-ci leur
numéro de déclaration d'activité et d'accomplir les autres
formalités prévues par le présent Acte uniforme et toute
autre disposition légale ;
- permettre l'accès des assujettis et des tiers aux
informations conservées par le Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier ;
- permettre de satisfaire aux exigences de
sécurité, de célérité, de transparence et de
loyauté nécessaires au développement des activités
économiques ;
- recevoir les inscriptions relatives au contrat de
crédit-bail et, aux sûretés prévues par l'Acte
uniforme portant organisation des sûretés ou par toute autre
disposition légale.
Le même acte lui assigne comme objectif :
1°) de recevoir les demandes d'immatriculation, notamment
:
- des personnes physiques ayant la qualité de
commerçant au sens du présent Acte uniforme;
- des
sociétés commerciales ;
- des sociétés civiles par leur forme et
commerciales par leur objet ;
- des groupements d'intérêt économique ;
- des succursales au sens de l'Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique ;
- de tous les groupements dotés de la personnalité
juridique que la loi soumet à l'immatriculation audit Registre ;
- de toute personne physique exerçant une activité
professionnelle que la loi soumet à l'immatriculation audit Registre
;
- des établissements publics ayant une activité
économique et bénéficiant de l'autonomie juridique et
financière.
L'immatriculation donne lieu à l'attribution dès le
dépôt de sa demande par l'assujetti d'un numéro
d'immatriculation qui est personnel à chaque personne
immatriculée.
2°) de recevoir la déclaration d'activité de
l'entreprenant, de lui délivrer, dès le dépôt de sa
déclaration, son numéro de déclaration d'activité,
de recevoir ses déclarations modificatives et de prendre acte de sa
déclaration de cessation d'activité ;
3°) de recevoir le dépôt des actes et
pièces et mentionner les informations, prévus par les
dispositions du présent Acte uniforme, par celles de l'Acte uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique, par l'Acte uniforme portant
organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et par
toute autre disposition légale ;
4°) de recevoir les demandes de mention modificative,
complémentaire et secondaire ;
5°) de recevoir les demandes de radiation des mentions y
effectuées ;
6°) de recevoir toutes les demandes d'inscription des
sûretés prévues par l'Acte uniforme portant organisation
des sûretés et par toute autre disposition légale. Il
reçoit également l'inscription des contrats de crédit-bail
;
7°) de recevoir toutes les demandes d'inscription
modificative ou de renouvellement d'inscription des sûretés
prévues par l'Acte uniforme portant organisation des
sûretés et par toute autre disposition légale ;
8°) de recevoir toutes les demandes de radiation des
inscriptions prévues par l'Acte uniforme portant organisation des
sûretés et par toute autre disposition légale ;
9°) de délivrer, à toute époque, les
documents nécessaires pour établir l'exécution par les
assujettis des formalités prévues par les Actes uniformes et
toute autre disposition légale ;
10°) de mettre à la disposition du public les
informations figurant dans les formulaires prévus aux articles 39 et 40
ci-dessous selon les dispositions de l'article 66 de l'Acte uniforme portant
organisation des sûretés, sous réserve des restrictions
légales existantes dans l'Etat Partie.
Il sera organisé40(*) de manière suivante :
Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par
le greffe de la juridiction compétente ou l'organe compétent dans
l'Etat Partie sous la surveillance du Président de ladite juridiction ou
du juge délégué par lui à cet effet ou de
l'autorité compétente dans l'Etat Partie.
Un Fichier National41(*) centralise les renseignements consignés dans
chaque Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier.
Un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune
de Justice et d'Arbitrage, centralise les renseignements consignés dans
chaque Fichier National.
Les informations figurant dans les formulaires remis au greffe ou
à l'organe compétent dans l'Etat Partie et dans les registres et
répertoires du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sont
destinées à l'information du public.
Dans le cadre de notre travail, le registre de commerce et
crédit-mobilier apporte à la Petite & moyenne Entreprises
congolaise la transparence vu qu'ils sont obligés de s'immatriculer mais
aussi à déclarer leurs activités.
D'où le
registre de commerce et crédit-mobilier vient mettre fin à
l'existence des PME qui opèrent dans l'informel en planifiant
l'informatisé dans tous l'espace Ohada et aucune échappatoire
n'est envisageable.
§.3. Au travers les Suretés
L'Acte uniforme institue une structure originale appelée
« Agent des sûretés42(*) » (établissement de crédit
recevant conventionnellement mission de constituer, gérer et
réaliser une garantie).
L'Acte uniforme consacre aussi les classifications
traditionnelles en en modernisant le contenu, mais avec des
innovations de taille : garantie43(*) et contre-garantie autonomes44(*), nantissement de compte
bancaire, nantissement de compte de titres financiers, cession de
créance à titre de garantie, transfert fiduciaire de somme
d'argent, gages sans dépossession.
Ainsi, il distingue les sûretés personnelle
(cautionnement, lettre de garantie, lettre de contre garantie) et les
sûretés réelles (notamment sûretés
réelles mobilières : droit de rétention, gage,
nantissements, privilèges généraux et spéciaux).
On retrouve encore des règles classiques en matière
d'hypothèques (sûreté réelle immobilière) :
hypothèque conventionnelle, hypothèque légale, mais aussi
l'hypothèque judiciaire inconnue de l'ancien droit congolais45(*) des affaires.
L'Acte uniforme dresse un classement des sûretés en
organisant rationnellement la distribution des deniers.
Ainsi, en cas de réalisation d'un immeuble, la
distribution obéira à l'ordre ci-après (article 148) :
- les créanciers des frais de justice ;
- les
créanciers des salaires super privilégiés ;
- les
créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle ou
forcée ;
- les créanciers munis d'un privilège
général soumis à publicité ;
- les
créanciers munis d'un privilège général non soumis
à publicité ;
- les créanciers chirographaires munis
d'un titre exécutoire.
En cas de réalisation d'un meuble, la distribution
reposera sur l'ordre suivant (article 148) :
- les créanciers des frais de justice (chargé de
vendre et distribuer le bien) ;
- les créanciers des frais
engagés pour la conservation du bien du débiteur dont le titre
est antérieur en date ;
- les créanciers des salaires super
privilégiés ;
- les créanciers garantis par un gage
(en fonction de la date de constitution du gage) ;
- les créanciers
garantis par un nantissement ou un privilège soumis à
publicité ;
- les créanciers munis d'un privilège
spécial ; les créanciers munis d'un privilège
général non soumis à publicité ;
- les créanciers chirographaires munis d'un titre
exécutoire.
Cependant pour la Petite & moyenne Entreprise congolaise,
elles apportent les innovations46(*) suivantes :
Elles portent essentiellement sur les suretés
réelles
Clarification du champ d'application : aucune
sûreté réelle disponible autre que celles
mentionnées dans l'AUS (sauf exceptions expresses: les
sûretés maritime, aérienne ou fluviale et les garanties des
obligations entre établissement financiers)
Extension expresse de l'objet des suretés à tous
biens présents ou futurs et à toutes obligations futures,
conditionnelles, monétaires (compte bancaire) ou non
Nouvelle typologie qui permet plus de souplesse :
distinction entre gage et nantissement fondée sur la nature corporelle
(gage) ou incorporelle (nantissement) du bien donné en garantie et non
plus sur la dépossession ou la non - dépossession
=> permet la création de sureté sur un bien
nouveau sans dépossession
Nouvelles suretés basées sur le droit de
propriété: Cession de créances, transfert fiduciaire de
sommes d'argent
Simplification du mode de constitution: suppression de
l'obligation d'enregistrement sauf pour les hypothèques
Généralisation de l'inscription de toute
sureté sans dépossession au RCCM
Possibilité de faire constituer, inscrire et
réaliser toute sûreté par une institution financière
agissant, en son nom et en qualité d'agent des sûretés, au
profit des créanciers
Possibilité de réalisation conventionnelle (pacte
commissoire), sauf pour nantissement de fonds de commerce.
§.4. Au travers les procédures collectives
Héritage de la colonisation belge, l'ancien droit
congolais de la faillite remontait à 1934 et se composait des
règles classiques en la matière : les conditions de fond
(qualité de commerçant, cessation de paiement) et de forme
(procédure judiciaire), les effets (dessaisissement, nullité de
certains actes, vérification des créances) et les solutions
(concordat préventif, concordat après faillite, liquidation
judiciaire).
Ce système n'a pas suivi l'évolution de la
philosophie moderne du droit de la faillite qui privilégie le sauvetage
de l'entreprise et la sauvegarde des droits des créanciers.
Le droit OHADA se situe par contre en plein dans cette
évolution.
En effet, entré en vigueur le 1er janvier 1999, l'Acte
uniforme du 10 avril 1998 relatif aux procédures collectives d'apurement
du passif modernise le droit des entreprises en difficulté47(*). Il
s'applique aux personnes physiques ou morales commerçantes, aux
personnes morales de droit privé non commerçantes et aux
entreprises publiques ayant la forme d'une personne morale de droit
privé.
Il supprime toute incertitude sur le concept de cessation de
paiement (situation d'un débiteur qui se trouve dans l'incapacité
d'honorer son passif exigible avec son actif disponible).
Le droit uniforme règle le sort des contrats en cours, la
continuation de l'exploitation, la cessibilité d'activité,
l'organisation de la masse des créanciers, la distinction entre
créanciers « de » ou « dans » la masse.
Le droit OHADA, qui organise la répression de la
banqueroute simple ou frauduleuse, a mis au point l'incrimination des
dirigeants sociaux indélicats :
- action en comblement du passif social, aux conséquences
extrêmement graves, puisque les passif social peut être mis en tout
ou partie à charge d'un dirigeant de fait ou de droit ;
-
interdiction ou obligation de céder les droits sociaux ;
-
interdiction de prendre part au vote dans les assemblées
générales ;
- faillite personnelle qui consiste à
mettre les dirigeants sociaux en redressement judiciaire ou en liquidation de
biens, avec interdiction d'exercice du commerce, de fonctions publiques ou
administratives de trois à dix ans, sauf réhabilitation48(*).
Régime trilogique du droit des entreprises en
difficultés
D'une manière générale, le droit OHADA
organise trois différents régimes et solutions et adaptés
selon que l'entreprise est in bonis ou non (en précisant
également les délais dans lesquels tout acte ou recours doit
intervenir)49(*).
Le règlement préventif qui
vise à éviter la cessation des paiements ou d'activité et
à permettre l'apurement du passif par un concordat.
Cette
procédure s'applique à un débiteur in bonis, qui,
sans être en état de cessation de paiements, «
connaît une situation économique et financière difficile
mais non irrémédiablement compromise » (article 2.1
alinéa 2)
Le redressement judiciaire s'applique
aux débiteurs en cessation de paiements, avec l'objectif de sauvegarder
l'entreprise et d'organiser l'apurement du passif par un concordat
préventif.
La liquidation des biens qui concerne
les débiteurs en cessation de paiements dont la situation s'avère
irrémédiablement compromise et au sujet desquels l'Acte uniforme
organise la réalisation de l'actif en vue de l'apurement du passif.
Les procédures collectives se réalisent sous la
haute autorité du tribunal de commerce (ou, à défaut, du
tribunal de grande instance) avec l'intervention d'un juge-commissaire qui suit
la procédure et fait rapport au tribunal, d'un syndic qui
représente les créanciers et assiste le débiteur50(*), des
créanciers51(*), du
débiteur52(*).
§.5. Au travers les procédures
simplifiées de recouvrement de créance
Inconnues dans notre ancien droit, les procédures
simplifiées de recouvrement des créances sont une innovation qui
diffère des procédures ordinaires53(*).
Elles ont l'avantage de la simplicité, de la
rapidité et de l'efficacité pour la petite et moyenne entreprise
qui veut recouvrer les sommes qui lui sont dues ou un bien qu'il revendique
légitimement.
Ces procédures sont gracieuses, mais la faculté
pour le débiteur de formuler une contestation après avoir
reçu signification lui permet de provoquer une procédure
contradictoire.
La procédure d'injonction de payer permet à un
créancier de solliciter du juge un titre exécutoire. Cette
procédure concerne les créances de nature contractuelle ou
cambiaire qui sont certaines, liquides et exigibles.
Elle aboutit effectivement par la remise au créancier, par
le juge saisi par requête, d'un titre exécutoire contre le
débiteur.
La procédure d'injonction de délivrer ou de
restituer des marchandises donne au créancier d'une obligation de
délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel
déterminé la possibilité d'obtenir un titre
exécutoire contre son débiteur.
CONCLUSION
La RD Congo est un acteur de poids sur le continent.
Il est donc à même de mettre en avant ses
intérêts tout en veillant à la cohérence de
l'ensemble du système. Concrètement, l'adhésion à
l'OHADA permet à la RD Congo de bénéficier d'un droit des
affaires ouvert sur le monde, de pouvoir participer à une
stratégie commune de développement au niveau africain et surtout
d'y imprimer sa marque.
Les sécurités juridiques et judiciaires sont des
raisons en soi suffisantes pour adhérer au système OHADA, il est
possible pour l'ensemble des justiciables opérant en RD Congo que cela
ne soit pas aussi évident.
Il est intéressant de rappeler que
le système OHADA n'intéresse pas seulement les professionnels du
droit et les entreprises, mais surtout les millions de consommateurs que
représentent les populations des 17 pays signataires du Traité de
Port-Louis.
Les petites et moyennes entreprises (P.M.E.) constituent le
poumon de l'économie d'un pays. Source de dynamisme et de
flexibilité, elles jouent un rôle macro-économique de
premier plan. Dans cette optique, tout pays qui souhaite se développer
économiquement doit encadrer et favoriser la création
d'entreprise et donner le goût d'entreprendre à ses citoyens.
L'adhésion de la RD Congo à l'OHADA est une aubaine
pour son économie et une véritable opportunité pour les
investisseurs étrangers, les entrepreneurs locaux (création
d'entreprises tant
PME que grandes entreprises -et création de nouveaux
emplois) et, enfin, pour les justiciables de ce pays si riche.
Selon les statistiques de la Banque Mondiale, « Doing
business 2011 », la RD Congo est classée 175e sur
183 pays analysés et occupe la 38e place dans la région
Sub-saharienne de l'Afrique.
Ce constat alarmant en RD Congo trouve sa cause dans
l'environnement administratif, réglementaire et législatif peu
équipé et trop lourd pour favoriser la création des P.M.E.
et pour encourager l'esprit d'entreprise.
A titre d'exemple, il faut en moyenne 84 jours et 10
procédures différentes pour créer une PME à
Kinshasa, alors qu'au Burkina Faso, pays membre de l'espace OHADA, 14 jours et
4 procédures suffisent.
L'OHADA apportera à la RD Congo un droit des affaires
moderne se traduisant en pratique par une facilité de constitution
des sociétés (suppression de l'autorisation présidentielle
et des sept actionnaires minimum pour la SA, constitution d'une
société par une seule personne (SA et SARL
unipersonnelle)...etc.), (une plus grande sécurité juridique
(facilitation de l'accès à la justice, renforcement de la
protection des tiers, extension du régime de la responsabilité
des dirigeants, contrôle obligatoire, dans certains cas, par des
commissaires, sanction de la nullité en cas de méconnaissance des
formalités de constitution...etc.) et une plus grande
flexibilité (appel public à l'épargne, opérations
de restructuration et de réorganisation possibles (fusion, scission,
apports partiels d'actifs, transformation en une autre forme de
société.
L'instauration d'un droit des affaires propice à inciter
la création d'entreprises peut représenter une aubaine. Si
l'application de l'OHADA entraîne un accroissement de création de
sociétés et une amplification du volume des échanges
intra- et inter- nationaux, il s'ensuivra une augmentation des recettes
fiscales par l'impôt des sociétés, sans compter une hausse
de l'emploi qui elle peut conduire à une consommation accrue des
ménages.
Le cercle vertueux décrit ci-dessous est le but poursuivi,
il deviendra réalité en combinant réformes et application
du droit issu de l'HOADA.
La crise économique mondiale et les contraintes des
politiques de développement empêchent de faire l'économie
d'une réflexion sur le droit des affaires en Afrique, notamment en RD
Congo.
Le droit issu de l'OHADA se présente comme un outil de
développement et comme le symbole d'une Afrique renouvelée dans
la gestion de son destin économique. Il ne s'agit pas ici de saisir une
opportunité parce qu'elle est en vogue, mais d'entrer dans le concert
des nations.
L'OHADA offrira à la petite et moyenne Entreprise le cadre
législatif et administratif attractif, transparent et cohérent
qui manquait aux entrepreneurs congolais et étrangers.
BIBLIOGRAPHIE
I.Textes légaux
I.1
- La constitution du 18 février
2006 ;
- Ordonnance-loi n°73-011 du 05 janvier
1973 partant création et organisation d'un office de promotion des
PME ;
- Code larcier République
Démocratique du Congo, droit commercial, Tome III, vol, Afrique de
l'éd. Bruxelles, 2003 ;
- Décret-loi n°086 du 10 Juillet
1998 portant régime fiscal des PME ;
- La loi n°73/001 du Janvier 1973 portant
création d'un office de promotion des petites et moyennes
entreprises COPEC ;
- Loi n°004/2002 du 21 février 2002
portant Code des investissements ;
- La loi n°073-011 du 05 janvier 1973
portant création de l'Office de Promotion de Petites et Moyennes
Entreprises Congolaises ;
- Le décret-loi n° 086 du 10 juillet
1998, portant régime fiscale applicable aux PME en matière
d'impôt sur les revenus professionnels et d'impôts sur le chiffre
d'affaires à l'intérieur ;
I.2. Actes Uniformes de l'OHADA
- Acte uniforme du 15 décembre 2010
relatif au droit commercial général (AUDCG), adopté par
révision en 2012 et abrogation de l'Acte uniforme du 17 avril
1997 ;
- Acte uniforme du 15 décembre 2010
portant organisation des sûretés (AUS), adopté par
révision 2012 et abrogation ;
- Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution;
- Acte uniforme du 10 avril 1998 portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;
- Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit
de l'arbitrage.
I. Ouvrages
- Akuété Pedro Santos et Jean Yado
Toé, Droit commercial général, Collection droit
uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002 ;
- Anne-Marie H. Assi-Esso et Ndiaw Diouf,
Recouvrement des créances, Collection droit uniforme africain,
Bruxelles, Bruylant, 2002 ;
- BANZA MALALE MAKUTA, Les aspects
juridiques dans les enjeux des crises congolaises : des origines à nos
jours (1860-2006), Kinshasa, Ed. PUC, 2011 ;
- BALINGENE KAHOMBO, « La
coopération judiciaire pénale fondée sur les
traités de la CEEAC, du COMESA et de la SADC », Librairie
africaine d'études juridiques, vol.5, août 2010 ;
- EKWA BIS ISAL Martin S.J, vade-mecum du
gestionnaire de la PME, fascicule II, créer et gérer une PME,
éd CADICEC, 1994 ;
- François Anoukaha, Aminata Cisse-Niang,
Messanvi Foli, Joseph Issa-Sayegh, Isaac Yankhoba Ndiaye, moussa Samb,
Sûretés, Collection droit uniforme africain, Bruxelles,
Bruylant, 2002 ;
- Filiga Michel Sawadogo, Droit des entreprises en
difficultés, Collection droit uniforme africain, Bruxelles,
Bruylant, 2002.
- G. Kenfack Douajni, Le contentieux de
l'exécution provisoire dans l'acte uniforme relative à
l'arbitrage, in Revue camerounaise de l'arbitrage, n° 16
janvier-février-mars 2002 ;
- Jean-Jacques LECAT et Pierre Marly, Le nouveau
droit OHADA des sûretés, bureau Francis Lefebvre, juin
2011 ;
- J.M. TASOKI MANZELE et D. LUABA NKUNA, «
L'institution du Tribunal de commerce dans le système judiciaire
congolais : nature juridique, organisation, compétence et
procédure », Annales de la Faculté de droit,
Presses de l'Université de Kinshasa, décembre 2007 ;
- LUKUSA MENDA, les PME dans le plan
quinquennal, in CADICEC-info n°64, Kinshasa, P.27
- LUKOMBE NGHENDA, Droit congolais des
sociétés, Tom 1, PUC, Kinshasa, 1999
- Maryse Salles, Stratégie des PME et
intelligence économique, une méthode d'analyse du besoin,
Economica,
2003 ;
- Pierre-André Julien et al. (
1997), «Information,
stratégie et pratique de veille technologique dans les PMI»,
Système d'information et Management no 2, Vol. 2, Paris, France
Pierre-André Julien et Michel Marchesnay, La Petite
Entreprise, 1998, Vuibert
Pierre-André Julien (
2000), L'entrepreneuriat au
Québec : Pour une révolution tranquille entrepreneuriale
1980-2005, Les éditions Transcontinental Inc., Les éditions de la
fondation de l'entrepreneurship, Montréal, Québec, Canada
Pierre Meyer, Droit de l'arbitrage, Collection droit
uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002 ; Paul-Gérard
Pougoué, Jean-Marie Tchakoua, Alain Fénéon, Droit de
l'arbitrage dans l'espace Ohada, Yaoundé, Presses Universitaires
d'Afrique, 2000.
Pierre-André Julien, R. Lachance et M. Morin (
2004), « Signaux
forts et signaux faibles : une enquête sur le lien
réticulaires dans les PME dynamiques », Géographie,
économie et société, Vol. 6 n°2,
2004
- PINTO Roger et GRAWITZ Madeleine,
Méthodes des sciences sociales, tomes 2, Paris édition Dalloz
1971 ;
- O. NDESHYO RURIHOSE, «Le contexte
historique international et l'effort d'intégration nationale au
Zaïre», Annales de la Faculté de Droit, vol. IV-VII,
Kinshasa, Presses de l'Université de Kinshasa, 1984 ;
- Olivier Torres (
1999), Les PME, Flammarion,
coll. Dominos ;
- Roger Massamba, l'Ohada en RDC : manuel
de vulgarisation format PDF;
- Roger Massamba, Etude de l'Adhésion de
la RDC à l'OHADA format PDF.
II. Note des cours
- Kitopi Kimpinde, cours de Droit Fiscal,
1ère Licence Droit, Université de Lubumbashi 2011-2012
inédit
III. Autres
- Club Ohada Kinshasa, forum sur l'apport de
l'Ohada en RDC ;
- Larousse 2010, Personal Computer Edition by
Microsoft;
- Microsoft Encarta 2009, Personal Computer
Edition ;
- Revue, les PME au japon «in japon
économique», spécial n°53.
IV. Site Internet
-
www.congolegal.com
-
www.ilo.org
-
www.memoireonline.com/ l'apport de
PME dans le développement Economique de la RDC
-
www.OHADA.com
-
www.wikipedia.fr
* 1 www.OHADA.com
* 2 Larousse 2010, Personal
Computer Edition by Microsoft
* 3 PINTO Roger et GRAWITZ
Madeleine, Méthodes des sciences sociales, tome 2, Paris édition
Dalloz 1971 page 6
* 4 Microsoft Encarta 2009,
Personal Computer Edition
* 5 Idem
* 6 Maryse Salles,
Stratégie des PME et intelligence économique, une
méthode d'analyse du besoin, Economica,
2003 page 254
* 7
www.wikipedia.fr/ PME
* 8 Pierre-André Julien
et Michel Marchesnay, La Petite Entreprise, 1998, Vuibert, page 120
* 9 Pierre-André Julien,
L'entrepreneuriat au Québec : Pour une révolution tranquille
entrepreneuriale 1980-2005, Les éditions Transcontinental Inc., Les
éditions de la fondation de l'entrepreneurship, Montréal,
Québec, Canada, 2000, page 545
* 10 Pierre-André
Julien, R. Lachance et M. Morin, « Signaux forts et signaux
faibles : une enquête sur le lien réticulaires dans les PME
dynamiques », Géographie, économie et
société, Vol. 6 n°2,
2004 page 75
* 11 Pierre-André Julien
et al, «Information, stratégie et pratique de veille
technologique dans les PMI», Système d'information et Management no
2, Vol. 2, Paris, France, 1997, page 98
* 12 Olivier Torres, Les PME,
Flammarion, coll. Dominos, 1999, 128 p
* 13 www.ilo.org
* 14 Revue, les PME au japon
«in japon économique», spécial n°53,p.2
* 15 La loi n°073-011 du
05 janvier 1973 portant création de l'Office de Promotion de Petites et
Moyennes Entreprises Congolaises
* 16 Le décret-loi
n° 086 du 10 juillet 1998, portant régime fiscale applicable aux
PME en matière d'impôt sur les revenus professionnels et
d'impôts sur le chiffre d'affaires à l'intérieur
* 17 KITOPI KIMPINDE, cours de
Droit Fiscal, 1ère Licence Droit, Université de
Lubumbashi, 2011-2012, inédit
* 18 LUKUSA MENDA, les PME dans
le plan quinquennal, in CADICEC-info n°64, Kinshasa, 2009, page 27
* 19
www.memoireonline.com/
l'apport de PME dans le développement Economique de la RDC
* 20 Idem
* 21 EKWA BIS ISAL Martin
S.J, vade-mecum du gestionnaire de la PME, fascicule II, créer et
gérer une PME, éd CADICEC, 1994, page 68
* 22 Massamba Roger, l'Ohada en
RDC : manuel de vulgarisation format PDF page 3 et 4,
www.congolegal.com
* 23 Massamba Roger, Etude de
l'Adhésion de la RDC à l'OHADA format PDF
* 24 BALINGENE KAHOMBO, «
La coopération judiciaire pénale fondée sur les
traités de la CEEAC, du COMESA et de la SADC », Librairie
africaine d'études juridiques, vol.5, août 2010, pp. 9-13.
* 25 Article 2 du Traité
OHADA
* 26 A cet égard,
l'article 2 précité du Traité OHADA impose trois
conditions : la décision ne peut être prise que si les deux tiers
au moins des Etats membres sont représentés ; elle doit
être prise à l'unanimité des Etats présents et
votants ; elle doit respecter l'objet du Traité OHADA.
* 27
www.ohada.com/ Institution
* 28 Massamba Roger, Etude
Adhésion à l'Ohada format PDF page 35 à 39
* 29 Se référant
à G. Kenfack Douajni, Le contentieux de l'exécution provisoire
dans l'acte uniforme relative à l'arbitrage, in Revue camerounaise
de l'arbitrage, n° 16 janvier-février-mars 2002, p.3.
* 30 « La
souveraineté n'est pas seulement le pouvoir de dire `non`, mais
également celui de dire `oui', c'est-à-dire qu'elle peut
être une liberté assumée dans une perspective constructive,
un pouvoir de détermination », souligne la Cour Constitutionnelle
du Sénégal avant de proclamer que même si les articles
soumis à son examen (articles 14, 15 et 16 du Traité Ohada)
« avaient prescrit un véritable abandon de souveraineté, ils
ne seraient pas inconstitutionnels », car la constitution
légitimerait l'abandon partiel de souveraineté pour
l'unité africaine.
* 31 G. BANZA MALELA MAKUTA,
Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises : des
origines à nos jours (1860-2006), Kinshasa, Ed. PUC, 2011 ; O.
NDESHYO RURIHOSE, «Le contexte historique international et l'effort
d'intégration nationale au Zaïre», Annales de la
Faculté de Droit, vol. IV-VII, Kinshasa, Presses de
l'Université de Kinshasa, 1984, pp.1-43.
* 32 Art. 2 de l'Ordonnance-loi
n° 66-260 du 21 avril 1966 subordonnant à des garanties
financières l'immatriculation au registre du commerce des
étrangers, des sociétés étrangères et de
certaines sociétés congolaises.
* 33 LUKOMBE NGHENDA, Droit
congolais des sociétés, Tom 1, PUC, Kinshasa, 1999, p.221.
* 34 Club Ohada Kinshasa 2012,
forum sur l'apport de l'Ohada en RDC page, 3 et 4
* 35 Loi n°002/2001 du 3
juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des
tribunaux de commerce. Aussi, lire utilement J.M. TASOKI MANZELE et D. LUABA
NKUNA, « L'institution du Tribunal de commerce dans le système
judiciaire congolais : nature juridique, organisation, compétence et
procédure », Annales de la Faculté de droit,
Presses de l'Université de Kinshasa, décembre 2007, pp.355-374.
* 36 Loi n°004/2002 du 21
février 2002 portant Code des investissements
* 37 MASSAMBA ROGER,
op.cit. p.8.
* 38 Pierre Meyer, Droit de
l'arbitrage, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002
; Paul-Gérard Pougoué, Jean-Marie Tchakoua, Alain
Fénéon, Droit de l'arbitrage dans l'espace Ohada,
Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique, 2000.
* 39 Acte uniforme portant sur
le Droit commercial général 2012 révisé , article
34 à 37
* 40
www.droit-afrique.com/
RCCM : organisation
* 41 Akuété Pedro
Santos et Jean Yado Toé, Droit commercial général,
Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002.
* 42 Acte uniforme du 15
décembre 2010 portant organisation des sûretés (AUS),
adopté par révision et abrogation.
* 43 La garantie autonome est
l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une
obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur instruction de ce donneur
d'ordre, à payer une somme déterminée au
bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce
dernier, soit selon des modalités convenues.
* 44 La contre-garantie
autonome est l'engagement par lequel le contre-garant s'oblige, en
considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur
instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme
déterminée au garant, soit sur première demande de la part
de ce dernier, soit selon des modalités convenues. » (Art.39
AUS)
* 45 François Anoukaha,
Aminata Cisse-Niang, Messanvi Foli, Joseph Issa-Sayegh, Isaac Yankhoba Ndiaye,
moussa Samb, Sûretés, Collection droit uniforme africain,
Bruxelles, Bruylant, 2002.
* 46 Jean-Jacques LECAT et
Pierre Marly, Le nouveau droit OHADA des sûretés, bureau Francis
Lefebvre, juin 2011 page 6 à 10
* 47 Filiga Michel Sawadogo,
Droit des entreprises en difficultés, Collection droit uniforme
africain, Bruxelles, Bruylant, 2002.
* 48 Ainsi en sera-t-il en cas
d'exercice d'une activité personnelle sous couvert de la personne
morale, d'usage de crédit ou biens sociaux comme des siens propres, de
poursuive abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait
manifestement d'aboutir à la cessation de paiements
* 49 Le droit uniforme organise
les procédures collectives internationales en conférant
l'autorité de la chose jugée sur le territoire des autres Etats
membres des décisions d'ouverture et de clôture desdites
procédures ainsi que des décisions relatives aux contestations
liées à ces procédures.
Les décisions peuvent
être publiées dans tous les Etats membres si le syndic le demande.
Des procédures
collectives secondaires peuvent se greffer sur la procédure principale.
* 50 Les créanciers se
réunissent au sein d'une masse.
Ils produisent leurs créances en vue de la procédure de
vérification.
* 51 Les créanciers se
réunissent au sein d'une masse.
Ils produisent leurs créances en vue de la procédure de
vérification.
* 52 Assisté par le
syndic (dessaisissement)
* 53 Anne-Marie H. Assi-Esso et
Ndiaw Diouf, Recouvrement des créances, Collection droit
uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002.