Le droit de garder silence: mise en oeuvre de l'équitabilité du procès en droit international des droits de l'homme( Télécharger le fichier original )par Briba Mussa Mbuya Université de Goma - Licence 2015 |
b) Les Pactes internationaux sur les droits de l'hommeLe jour même où elle adoptait la DUDH des droits de l'homme, l'Assemblée Générale a demandé à la Commission des droits de l'homme (ci-après la commission) de donner la priorité à la préparation d'un projet de pacte relatif aux droits de l'homme et à l'élaboration des mesures en oeuvre. La Commission a examiné le projet de pacte en 1949 et en a révisé les 18 premiers articles l'année suivante, sur la base des observations reçues des gouvernements190(*). En 1950, l'Assemblée Générale a déclaré que « la jouissance des libertés civiques et politiques et celles des droits économiques, sociaux et culturels étaient liées entre elles et se conditionnaient mutuellement »191(*). L'Assemblée générale a ainsi décidé d'englober dans le pacte relatif aux droits de l'homme les droits économiques, sociaux et culturels et d'y reconnaitre explicitement l'égalité de l'homme et de la femme en ce qui concerne ces droits, conformément aux dispositions de la charte192(*). En 1951, la Commission a élaboré 14 articles sur les droits économiques, sociaux et culturels, en se fondant sur les propositions faites par les gouvernements et les suggestions des institutions spécialisées. Elle a aussi élaboré 10 articles sur les mesures d'application de ces droits, aux termes desquels les Etats parties au pacte devraient présenter des rapports périodiques. L'Assemblée Générale a prié à la commission « de rédiger... deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'un portant sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels »193(*). Dans cette résolution 543, l'Assemblée générale précisa que ces deux pactes devraient contenir le plus grand nombre possible de dispositions similaires194(*). C'est le pacte sur les droits civils et politiques (ci-après le PIDCP) qui, dans le cadre de ce travail, sera analysé et spécialement son article 14 point 3 g qui interdit en toute procédure pénale le droit à ne pas être forcé de témoigner contre soi-moi ou de s'avouer coupable.195(*) Explicitement, le droit au silence n'est pas proclamé dans cet instrument. Même si l'article 14 du PIDCP ne prévoit pas explicitement le droit au silence, il contient les ingrédients juridiques suffisants pour reconnaitre ce droit, il s'agit du droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable, du droit à l'assistance d'un conseil et du principe de la présomption d'innocence196(*). * 190 Centre pour les droits de l'homme auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, La charte internationale des droits de l'homme, Fiche d'information N°2 (Rév.1), Genève, 1996, P.4-5. * 191 Résolution 421 (V) de l'AGNU, 1950. * 192 Centre pour les droits de l'homme auprès de l'office des nations Unies à Genève, Charte...Op. Cit. p.2. * 193 Résolution 543 (VI) §1. De l'AGNU 1952. * 194 Ibidem. * 195 Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : ... (g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Lire Article 14, 3.(g) du pacte international sur les droits civils et politiques conclu à New York le 16 Décembre 1966. * 196 M. AYAT, Op. Cit. p.17. |
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