UNIVERSITE DE GOMA
UNIGOM
B.P : 204 GOMA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
LE DROIT DE GARDER SILENCE : MISE EN OEUVRE DE
L'EQUITABILITE DU PROCES EN DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE
L'HOMME
Travail de mémoire présenté et
défendu en vue de l'obtention du diplôme de licence en Droit.
Par : MUSSA MBUYA Briba
Directeur: Prof. Dr. Jean Paul SEGIHOBE B.
Encadreur : Chef de Travaux Eric KATUSELE B.
ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016
IN MEMORIAM
KAPYA MBUYA MWANZA
Toi dont le courage fut intrépide,
Toi dont l'intelligence fut vive,
Toi dont la rhétorique et les belles lettres
assouvissaient la soif,
Toi dont les relations valaient mieux qu'une ceinture
dorée.
Repose en paix.
EPIGRAPHE
« Connaitre les droits humains, les faire
connaitre est l'une des voies qui mènent à les faire reconnaitre.
Pour que chaque individu qui en est dépositaire, en soit aussi le
bénéficiaire. Pour que l'universalité des faits s'accorde
à l'universalité des principes. Pour que la conquête
continue. »
FEDERICO MAYOR, Directeur Général de
l'UNESCO
A la famille MBUYA
A la famille SHOMARY
A la famille BASHONGA
Nous leurs dédions ce travail
REMERCIEMENTS
Merci à Dieu qui est transcendant (au-delà
du monde) ; qui est l'idée du bien, accessible seulement à
l'amour, au-delà de l'intelligibilité ; qui donne l'Etre aux
êtres et la valeur aux valeurs ; qui est maitre en tout, pour tout,
partout, sur tout, malgré et contre tout.
Nos premières lettres panégyriques sont
dédicacées à notre père Mwanza Mbuya Kapya
grâce à qui nous nous appelons Mbuya et qui, tôt sur la
terre des humains nous a laissé seuls sur le terrain de la vie où
sillonnent, vacillent, oscillent mortifications et bonheur, haine et amour.
Nous adressons nos remerciements à
l'Université de Goma à travers sa faculté de Droit pour
avoir fait de nous des hommes avertis capables d'aider la
société dans son cycle de l'éternelle recherche de
régulation de la vie entre hommes par le droit.
Au sortir du lycée, je me mis dans les livres de droit,
j'en cherchais l'esprit disait Montesquieu mais une autre question était
de connaitre ces livres pour afin s'y mettre. Jean Paul SEGIHOBE est l'un des
professeurs qui nous ont ouvert l'esprit au Droit, nous ont montré ces
livres. Au-delà de ce travail inégalable, celui de nous ouvrir
l'esprit, il a encore accepté de diriger ce mémoire qui ne serait
ce qu'il est sans sa part de lumière qui est comme le soleil du soir.
Par ce propos nous lui disons merci sans oublier notre encadreur son assistant,
le Chef de travaux Eric KATUSELE qui, par sa rigueur nous a appris à
tracer le chemin de la vie par un dur labeur.
Notre parentalité mérite d'être
remerciée ici pour l'amour qu'elle nous a réservé de
manière inconditionnelle : Justin Bashonga, Clarisse Bashonga,
Bienvenu Mbuya, Bienfait Mbuya, Grace Mwanza, Sarah Ngoma, Tonny Katele, Grace
Kabazo, Stella Swedy, Esther Salama, Benjamin Swedy...
A nos professeurs de Droit : Ivon MINGASHANG, Eddy
MWANZO, Sakata GARI, Jean Marcel MULENDA, Dieu-donné LWABA, Michel
DIKETE, Bienvenu WANE, Fidèle ZEGB-ZEGS, Oscar SHAMBA, Ilunga WATUIL,
Jeseph WASSO, Paul Robin NAMEGABE, Pigeon MAHUKA, Télésphore
KAVUNDJA MANENO,... pour leurs différents discours qui nous ont
fomenté au juridisme pendant cinq ans.
Merci au vaste filet d'entraide, composé de ceux qui,
le sachant ou non, ont permis l'aboutissement de ce mémoire. Une note
spéciale à nos amis (es) et connaissances : Amuli Wasso
Gloire, Anny Malemo, Ambroise, Dr. Ange Minyenko, Sandrah, Olive Tenge, Olga
Mulume, Odile, Olivier Bahoze, Rodrigue Mumbiri, Musubi KIKUKAMA, Pascal,
Couple Ir. Floribert, Ir. Olivier, Ir. Katya Muhambya, Perside Niwe, Justin,
Richard Ntwali, Calvin Baleby, Gracia Lwanzo, Emmanuel Bawili, Lauriane,
Sylvie, Ilunga,... dont la gentillesse a fait voyager et facilité un
savoir qui n'a pas de prix.
SIGLES ET ABREVIATIONS
ADN : Acides Désoxy-ribot Nucléiques
APT : Association pour la Prévention de la
Torture
C.E.D.H : Cour Européenne des Droits de l'Homme
CADHP : Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
EUA : Editions Universitaires Africaines
Fac. : Droit
HCNUDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de
l'Homme
I.R.S : Institut de Recherche Scientifique
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de
Jusprudence
ONU : Organisation des Nations Unies
Op. Cit. : Opus Citatum
PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques
PUB : Presses Universitaires de Bruxelles
PUC : Presses Universitaires du Congo
PUF : Presses Unirsitaires de France
PUK : Presses Universitaires de Kinshasa
PULP : Pretoria University Law Press
PUR : Presses Universitaire Rugman
RDC : République Démocratique du Congo
UCL : Université Catholique de Louvain
UNIGOM : Université de Goma
INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
Au-delà des fluctuations de l'Histoire, on trouve un
élément constant et fondamental en la réflexion des hommes
sur leur humanité1(*). Par la multitude des hommes qui la composent,
l'humanité est ainsi perpétuellement une «
réalité en train de se faire »2(*). Une réalité complexe qui a, entre tous,
un visage juridique car, de tous les temps, le droit a eu pour finalité
l'humanité, sans cette finalité, il n'y a pas lieu de parler du
droit international.
Pourtant, lorsque l'on cherche l'humanité dans le droit
international, le premier constat qui s'impose est de la découvrir
évanescente : elle se dérobe alors que l'on cherche à en
tracer les contours. Ce n'est pourtant pas faute de références
à l'humanité dans le droit international, au contraire, elle y
forme par ses multiples manifestations une vaste constellation.
Pour comprendre la difficulté avec laquelle
l'humanité est saisie par le droit international, il faut plutôt
regarder du côté du paradigme de Westphalie3(*) qui a porté à son
triomphe le mythe fondateur de l'État-nation4(*) déterminant l'ordre
international moderne. Lorsqu'un gouvernement (...) viole les droits de
l'humanité, par des excès de cruauté et d'injustice qui
blessent profondément nos moeurs et notre civilisation, le droit
d'intervention est légitime. Car, quels que respectables que soient les
droits de souveraineté et d'indépendance des Etats, il y a
quelque chose de plus respectable encore, c'est le droit de l'humanité
ou de la société humaine qui ne doit pas être
outragé.5(*) Les
droits de l'homme s'imposent à tous et les individus, les Etats...
doivent ainsi les respecter. Il en est ainsi des droits fondés sur un
procès équitable.
Poursuivant, la société ne peut punir sans borne
et sans mesure. Comme l'écrivent MELRLE et VITU, « il importe
que la collectivité n'abuse pas de prérogatives qu'elle
possède sur les êtres qui la composent : son pouvoir de
maintenir l'ordre doit être contenu dans certaines limites, qui
garantissent la liberté et l'indépendance de
chacun »6(*).
Ainsi, tout homme doit comprendre qu'il est de son
intérêt de rechercher un changement de notre
société : l'humanité n'a plus d'idéal et par
la course aux armements, elle court à sa perte7(*). Ce maniérisme
permettrait à l'homme de s'épanouir dans la société
et comme le dit GRAND, il aurait davantage le sentiment d'être
aimé de ses semblables, il pourrait dans la recherche de valeurs
nouvelles retrouver l'enthousiasme, la foi, il pourrait affirmer sa
personnalité, car il viendrait découvrir un humanisme nouveau
qui donnerait un sens à son existence : le respect de l'être
humain et réciproquement le respect des autres pour
lui-même8(*). De
surcroit, dans un univers conçu par l'homme pour l'homme, il est normal
que l'homme occupe la place centrale9(*) même si cette logique élémentaire
ne parait cependant pas s'imposer à tous les esprits. MARCUS joue sur le
même terrain de l'humanisme qui préconise que toute
société qui ne vise pas à l'épanouissement de
l'homme se condamne à l'autodestruction10(*). Cet homme, pris dans le sens de l'individu, ne peut
donc s'épanouir sans la liberté et l'égalité. Kant
fait de la liberté le seul « droit originaire qui appartient
à tout homme en vertu de son humanité »11(*).
L'hymne à la liberté, entonné par les
philosophes des Lumières, est parvenu à fixer dans les esprits
l'idée que la liberté est une et indivisible.
L'égalité, qui fut la première valeur appelée
à lui tenir compagnie pour former notre devise républicaine, a
sans coup férir hérité de ce même caractère
monolithe, insécable, sans nuance. Entre égal et inégal,
la rigueur arithmétique semble toujours pouvoir trancher, comme le
ferait une décision de justice entre liberté et la privation de
liberté12(*).
De ce point de vue l'égalité entre les individus
est l'implication des droits de l'homme, ainsi qu'une prétention
d'universalisme. L'appartenance des droits de l'homme à tous les
individus fut justifiée à l'origine par les théories du
droit naturel (Tous les individus ont des droits innés parce qu'ils
partagent une nature humaine)13(*).
De sa forme brute, l'égalité naturelle n'est pas
nécessairement gage de sérénité. Certains, à
la suite de Hobbes, y verraient même un obstacle aux rapports pacifiques
entre les hommes14(*). En
revanche, une fois transformée en égalité juridique, tous
s'accordent à dire qu'elle permet un commerce agréable, une
socialisation paisible15(*), ce qui laisse à notre estime à dire
qu'en se socialisant par la construction d'une société
considérée comme clé de la vie sociale16(*) , l'homme a du même coup
laissé échapper une part de lui-même. LEROUX pense qu'avant
la socialisation, chaque homme était un homme complet, puisque
ontologiquement premier. Or, pour se socialiser, chacun a dû accepter
qu'une part de son identité soit coulée dans le creuset où
s'est forgée la société17(*). Ainsi, on est parvenu à un arbre de vie des
individus facile à tracer : les hommes naissent libres et
égaux devant la loi, passant leur vie à creuser des
différences, avant de retrouver l'égalité essentielle.
C'est ainsi que Jean Jacques ROUSSEAU préconisa de
trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la
force commune la personne et les biens de chaque associé (individu), et
par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant
qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le
problème fondamental dont le contrat social donne solution18(*).
Cette forme d'association donne corps pour Jonh RAWLS à
la société prise comme système équitable de
coopération sociale et permet donc d'aborder la question de savoir
comment les revendications de liberté et d'égalité doivent
être comprises19(*).
Ceci laisse par le contrat social, dire que lorsqu'un individu porte atteinte
à la liberté de l'autre, il énerve la conscience de la
société qui par ce fait doit lui réserver un
châtiment. Le droit pénal vient à être
considéré comme l'une des armes au moyen de laquelle la
société doit se défendre lorsque les déviants, des
marginaux, des délinquants20(*) lui portent atteinte par la violation des
règles dites pénales.
C'est ainsi que Jean-Claude SOYER pense que dans notre
société, le système répressif contemporain
s'attache à concilier la protection de l'ordre social et la sauvegarde
des libertés individuelles21(*). De ce point de vue, il est du devoir de chaque Etat
de traduire en justice les responsables présumés d'infractions
pénales22(*).
Poursuivre ne suffit pas, encore faut-il préciser les modalités
selon lesquelles s'exercera la réaction sociale en cas de violation
alléguée de l'un ou l'autre d'ente eux23(*). Mais il ne saurait y avoir de
justice si ces personnes sont privées d'un procès
équitable24(*). En
particulier, lorsqu'il s'agit de juger un délinquant, la
perpétration des actes incriminés qui lui sont reprochés
est parfois de nature à placer le monde hors de contrôle25(*). Ainsi, si Karl Popper, dans
La société ouverte et ses ennemis, se pose la question
de savoir comment serait-il possible de combattre les ennemis de la
liberté sans tomber dans le piège qui consiste à
méconnaître leur droit à la liberté26(*), on peut aussi s'interroger,
en l'occurrence, de conditions de possibilité d'un jugement à
l'encontre des personnes accusées, notamment, des crimes qui heurtent la
conscience de l'humanité sans manquer d'humanité à leur
égard 27(*)?
Concrètement, la bonne administration de la justice
suppose l'égalité des armes et des chances, c'est-à-dire
le respect des droits de la défense dans le déroulement de la
procédure pénale28(*).
Professeur BIBOMBE MUAMBA note que le droit à la
sûreté est l'un des droits fondamentaux reconnus à toute
personne ou tout individu. Les principaux aspects du droit à la
sûreté (ou à la sécurité personnelle)
garantis par la constitution couvre un certain nombre de droits
spécifiques, dont la lecture ne peut cependant se comprendre que dans le
cadre d'une « poursuite », d'une
« arrestation » ou d'une
« détention » judiciaire, en tant que situations
légales exceptionnelles admises au droit à la liberté
générale29(*).
Il ne suffira pas d'être informé des
« motifs » de son arrestation et/ou de son accusation.
Ainsi, par exemple, lorsqu'un individu est arrêté par la police,
par le parquet ou par le tribunal, il a le droit de se faire savoir qu'il peut
demander « immédiatement » l'assistance d'un avocat
ou d'un défenseur de son choix. Il a également le droit de se
faire savoir qu'il dispose du droit de demander un recours judiciaire contre
l'arrestation dont il est victime ou/et qu'il a le droit, soit de garder
silence, soit de ne pas témoigner contre lui-même tout au long de
la procédure engagée contre lui30(*). Dans un système où l'aveu a
été longtemps considéré comme la « la
reine des preuves »31(*), l'interrogatoire semble mettre en mal le droit de se
taire. Ce droit de l'accusé vient donc encadrer les conditions dans
lesquelles la preuve d'une infraction peut être établie32(*) en remettant en cause la force
probante de la preuve par l'aveu crié par des auteurs.
La procédure pénale congolaise en vigueur ne
prévoit pas expressément le droit de se taire. L'article 28 du
Décret du 06/08/1956 portant code de procédure pénale
subordonne l'arrestation à l'interrogatoire mais aucunement il ne fait
pas allusion à la possibilité de ne faire aucune
déclaration. La doctrine ne consacre aucune définition à
la notion d'interrogatoire reprise par l'article 28 précité. Elle
se borne à lui ajouter l'épithète
«préalable». Il s'agit en réalité de
l'interrogatoire de première comparution dont la nécessité
se justifie par le fait qu'il est à la fois un moyen d'instruction et un
moyen de défense33(*). Or, le droit de se faire savoir la
possibilité de se taire rentre dans l'hypothèse de la garantie
des droits de la défense.
Quoi que ce droit semble être affirmé, il suscite
un certain nombre des questions. La thèse de Popper est que la
connaissance commence avec un problème. Un problème c'est d'abord
une surprise : une attente est déçue, les
événements ne prennent pas l'allure que l'on prévoyait, il
faut faire face à la situation. L'idée de problème suppose
qu'il y a dès le départ des attentes théoriques34(*)
La nature des problèmes est donc extrêmement
variée. Ainsi, pour le droit de garder silence, nous avons
formulé nos questions en ce terme :
- Primo, au regard du Droit International des droits de
l'homme, le droit de garder silence peut-il se concevoir comme un droit
absolu et quelle serait sa portée?
- Secundo, quelles sont les conséquences juridiques de
ce droit dans une procédure pénale où la
vérité est principalement obtenue par l'interrogatoire de
l'inculpé ?
- Tertio, la pratique en droit congolais de la
procédure pénale est-elle conforme aux exigences du procès
équitable fondé sur le droit de garder silence ?
II. HYPOTHESES
D'une manière générale, une
hypothèse est une réponse provisoire à la question de
départ qui est issue de la théorie dans une démarche
hypothético-déductive (ou de l'observation de la
réalité dans une démarche inductive). Cette réponse
provisoire sera corroborée ou falsifiée lors de la prochaine
étape de la démarche scientifique (les tests empiriques)35(*). Karl Popper, notre philosophe
révérenciel revient sur l'évolution de la science par la
falsifiabilité, position selon laquelle une théorie scientifique
est réfutable : ce qui veut dire qu'un énoncé peut
être testé au moyen d'expériences toujours de plus en plus
rigoureuses. Il s'agit pour Popper d'un critère distinctif de ce qu'est
une « science » et que toute problématique
scientifique est résolue par hypothèse. C'est dans cette optique
que nous avons formulé nos hypothèses en ces termes :
- Il nous semble que le droit de garder silence serait relatif
à partir du moment où il sera démontré que
l'existence de garanties appropriées dans une procédure
pénale ont été prises en compte. Ce droit
présuppose que l'accusation dispose du droit de chercher à fonder
son argumentation sans recours à des éléments de preuve
obtenus par la contrainte en mettant en péril la volonté de
l'accusé.
- L'exercice du droit de garder silence ne produirait
directement aucune conséquence juridique sur l'établissement de
la culpabilité du suspect.
- En République Démocratique du Congo, la
procédure pénale en vigueur n'ayant pas prévu
expressément ce droit lors des interrogatoires, semble ne pas
répondre aux exigences des droits de la défense qui est à
notre première vue le corolaire de la présomption d'innocence. Le
code de procédure pénale ne fait que subordonner l'arrestation
à un interrogatoire.
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Il n'existe pas de méthode rigoureuse pour choisir un
sujet de recherche. Ce choix dépend de plusieurs facteurs, et le poids
de ces facteurs varie d'un individu à l'autre. Un chercheur
inspiré peut avoir toujours su qu'il voulait travailler sur un
thème précis ; tandis qu'un chercheur autonome ou qui
travaille pour un employeur se contentera de travailler sur des sujets que des
organismes, d'autres chercheurs ou un employeur lui soumettent36(*). Ce sujet ne reste pas sans
intérêt quand les questions des droits de l'homme et
principalement le droit à un procès équitable montent au
créneau dans ce deuxième millénaire. Ainsi, comme le dit
François DELPELTEAU, à certaines époques, certains sujets
sont inutiles (ou considérés comme tels), alors qu'un changement
d'époque peut augmenter l'intérêt d'un sujet de
recherche37(*).
Pratiquement, ce sujet aura un apport aux praticiens du droit qui ont la charge
d'appliquer le droit de manière générale mais
également, ce travail contribuera à l'évolution du droit
congolais qui, à l'heure actuelle ne l'a pas prévu.
IV. DELIMITATION DU
SUJET
Certes, on ne peut prétendre étudier l'univers
jusqu'à ses confins. Nous allons dans l'espace, circonscrire notre sujet
dans la région continentale africaine en analysant le droit à un
procès équitable dans la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples mais un regard sera réservé au continent
européen en insistant sur la notion du droit au silence dans la
jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme. Le droit de
garder silence pour un procès équitable sera analysé
à partir de la période de l'après deuxième guerre
mondiale c'est-à-dire à partir de 1939, période à
laquelle des textes pertinents de Droit international des droits de l'homme
comme la DUDH des droits de l'homme de 1948 et les autres textes qui la
suivirent à l'instar de deux pactes respectivement relatifs aux droits
civils et politiques et droits économiques, socio- culturels à
2015. La RDC il faut le préciser, sera notre exemple pratique à
l'applicabilité de ces instruments internationaux dans son ordre
juridique interne.
V. APPROCHE METHODOLOGIQUE
Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée :
car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les
plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume
d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que
tous se trompent; mais plutôt cela témoigne que la puissance de
bien juger, et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on
nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les
hommes; et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que
les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous
conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas
les mêmes choses38(*). Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le
principal est de l'appliquer bien.
Les plus grandes âmes sont capables des plus grands
vices, aussi bien que des plus grandes vertus; et ceux qui ne marchent que fort
lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s'ils suivent toujours le droit
chemin, que ne font ceux qui courent, et qui s'en éloignent39(*). A en croire Olivier CORTEN en
ce qui concerne particulièrement la science juridique, quoi qu'il en
soit, l'important est de bien comprendre que la méthodologie ne consiste
pas à affirmer l'existence de telle ou telle règle juridique, ou
encore à en préciser le sens, mais plutôt à fournir
les outils visant à établir ou à interpréter une
règle juridique, ou plus généralement, développer
et exposer un raisonnement juridique correct40(*).
La conduction en bon train de notre sujet de recherche
nécessite le recours aux approches telles que l'agonistique et la
dogmatique juridique.
La première est une opposition à
l'intérieur du discours. Opposition en forme de contradiction
mouvementée quand s'affrontent les thèses adverses, dans le
va-et-vient dialogal de toute pensée qui se cherche41(*). Opposition qui signe de son
négatif, de son affrontement, de sa guerre intestine, la raison qui se
risque au travers d'impasses provisoires42(*). Le le mouvement dialectique, est inhérent
à la société43(*).
Cette approche nous permettra comme le dit J.P SEGIHOBE,
d'inscrire dans une logique de confrontation des discours différents,
des théories contraires à propos de mêmes choses, du
même champ de réalité44(*). Il s'agira dans ce travail de confronter les
intérêts de la société et ceux de l'individu en
proposant le droit au silence dans une procédure pénale pour
l'établissement d'un procès équitable.
La seconde c'est-à-dire la dogmatique juridique vise
à déterminer le contenu d'une règle à partir de la
prise en compte des sources formelles du droit international positif45(*). Elle vise donc à
l'interprétation des normes juridiques. Dans cette dimension dogmatique,
le droit est un dispositif normatif qui entend agir sur les comportements :
dès l'instant où les concepts de la science juridique font
l'objet d'une utilisation doctrinale, en servant de cadres
d'interprétation ou de vecteurs d'évolution du droit en
vigueur46(*). Ce faisant,
la doctrine fait oeuvre dogmatique et contribue à la production de la
normativité juridique47(*)
La dogmatique va nous aider à déterminer le
contenu des règles juridiques susceptibles de s'appliquer dans les Etats
pour la mise en oeuvre de cette équitabilité du
procès en droit international des droits de l'homme. Ainsi, il s'agira
donc pour nous d'établir et interpréter les règles
juridiques applicables48(*)dans la mise en oeuvre du droit de garder silence dans
le cadre d'une procédure pénale.
Somme toute, la méthode agonistique va nous aider dans
ce travail de confronter les intérêts de la société
de vouloir punir celui qui enfreint ses lois et le souci de protéger les
libertés individuelles qui sont un des intérêts
inhérents aux individus. La grandeur ici sera alors de montrer que c'est
le procès et alors le procès équitable que les
intérêts des uns et des autres peuvent être
protégés. Cette vision du procès équitable ne peut
être mise en oeuvre que lorsque l'on reconnait à un individu le
droit au silence qui se traduit sous la forme du droit de ne pas
s'auto-incriminer d'une part et d'autre part un droit réclamant le
respect de tous les intérêts en jeu c'est-à-dire le
procès équitable.
A coté de ces deux approches méthodologiques,
nous ne manquerons pas de ne pas revenir sur la technique documentaire qui
aidera à accéder aux informations que cet objet est susceptible
de fournir. Elle se présente comme un outil de collecte de
données servant à induire des énoncés
généraux ou à procéder aux tests
empiriques49(*).
VI. ANNONCE DU
PLAN
Notre travail sera principalement axé sur trois
chapitres. Le premier étudiera le droit de garder silence en droit
international des droits de l'homme, le deuxième abordera les
conséquences du droit au silence et en fin le troisième se
proposera d'émettre des recommandations de lege Ferenda.
Chacun de ces chapitres sera suivi des sections et ces
dernières seront subdivisées en paragraphes.
CHAPITRE PREMIER. LE DROIT
DE GARDER SILENCE EN DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME
Nous aborderons dans ce chapitre le droit de garder silence en
analysant sa nature, sa portée (section 2) mais avant il nous faut
revenir sur la notion du droit à un procès équitable
(section 1).
Section 1. Le droit
à un procès équitable dans les instruments juridiques
Le droit à un procès équitable est un
droit fondamental dans toute forme de procédures judiciaires. Mais la
question reste d'abord de savoir ce qu'on doit exactement entendre par
procès équitable (§1.) et ensuite, ce que contient cette
notion c'est-à-dire garanties qui la composent et qui lui donnent corps
au point d'occuper une place de choix dans différents systèmes
juridiques (§2).
§1. Un regard
définitionnel du droit au procès équitable
Si la justice ne peut se limiter à
prononcer une décision sans mette en évidence certains facteurs
comme l'équité. Alors que dire de l'équité ?
Peut-on la considérer comme une vertu supérieure à la
justice. A en croire Aristote, en examinant les relations entre cette vertu
d'équité entretenues avec la justice, pense que
l'équité passe pour couronner l'exercice de la justice50(*).
Le juge équitable ne se contente pas de sanctionner les
actions au moyen de la loi. Il n'interprète pas seulement la loi
à cause de sa généralité mais sait aussi
apprécier la personne lésée, l'intention qui a
présidé aux cas qu'il doit juger, à la situation des
parties (...), l'équité consiste donc toujours à ne pas
s'en tenir au droit strict51(*). L'équité n'est donc pas selon
Aristote, extérieur au droit, mais au contraire ce que le droit inscrit
en lui nécessairement par sa nature même52(*). Il est bien d'être
juste en rendant la justice, mais il est meilleurs d'être
équitable, du moins si l'on veut être pleinement juste53(*). L'approbation de
l'équitable elle-même suppose une affinité, une
proximité entre le juste et le légal54(*).
La justice doit être rendue, elle ne se limite pas
à l'obligation de prononcer une décision valide qui se rapporte
à l'espèce examinée55(*), l'oeuvre de la justice doit sa valeur à de
nombreux facteurs. Loin de se limiter à la tâche de dire le droit,
elle s'entend aussi et surtout de la manière même de le dire. En
d'autres termes, le respect de toutes les exigences de l'équilibre entre
les différents protagonistes du procès est ce qui donne lieu
à une justice équitable56(*).
Le droit à un procès équitable
constitue donc l'élément moteur, le pivot du droit judiciaire
moderne. Par procès équitable, il faut entendre le procès
équilibré entre toutes les parties57(*). Le mot équitable est
relatif à équité. L'équité vient du mot
latin "equus" qui signifie équilibre. C'est la justice fondée sur
l'égalité ou le devoir de rendre chacun le sien ou encore
principe qui commande de traiter également des choses
égales58(*). Le
procès équitable repose sur les garanties qui tendent à
faire régner l'idéal de justice. Pour apprécier le
caractère adéquat et équitable d'une procédure, il
convient de prendre en considération l'ensemble de celle-ci ainsi que la
gravité de son enjeu pour le justiciable59(*).
La doctrine moderne la plus avisée est d'avis qu'il
existe un modèle universel de procès équitable
étant donné qu'il est construit et même
façonné par la jurisprudence du Comité des Droits de
l'homme de l'ONU (appliquant l'art. 14, §1er du Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques) et la Cour Européenne des
Droits de l'Homme de Strasbourg (article 6, §1 de la Convention
Européenne des Droits de l'homme)60(*).
Ces deux juridictions supranationales, à travers leurs
instruments juridiques sur le procès équitable du Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques61(*) et l'article 6, §1 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme, ont beaucoup
contribué au rapprochement des procédures, tout au moins,
au-delà de leur diversité maintenue, à la construction
d'un fond commun procédural qui s'impose à tous les Etats soumis
à l'emprise de ces instruments internationaux. Le Professeur Kavundja
élève le droit au procès équitable au seuil d'un
véritable socle de standards d'une bonne justice. Ainsi, continue-t-il,
le procès équitable contribue déjà à un
modèle des procès, quel que soit d'ailleurs le type de
contentieux (notamment civil, administratif, constitutionnel, pénal et
disciplinaire) et quel que soit le pays.62(*)
Ne peut-on pas parler du droit au procès
équitable sans revenir sur ses exigences qui, d'ailleurs permettent de
l'appréhender dans son pragmatisme. C'est ainsi que nous allons analyser
ces exigences.
§2. Les exigences du
procès équitables
Nous allons successivement analyser les composantes du droit
au procès équitable. Il s'agira d'analyser le droit
d'accès à un tribunal ce qui nous conduira au droit à un
tribunal indépendant et impartial (A), le droit à la
présomption d'innocence (B), le droit au délai raisonnable (C),
le droit à l'égalité des armes et à une
procédure contradictoire (D) et en fin le droit de saisir un tribunal
supérieur (E).
A. Le Droit d'accès à un
tribunal indépendant et impartial
Le droit à un tribunal implique le droit à un
juge au sens strict, le droit d'un recours et le droit à un bon
juge63(*). Il est
défini comme étant le droit pour toute personne physique ou
morale ou étrangère, d'accéder à la justice pour y
faire valoir ses droits. Il s'agit d'un principe fondamental dans le sens
où il comporte une valeur qui est celle de toujours pouvoir s'adresser
à un tribunal pour trancher une contestation juridique et empêcher
ainsi le recours à la vengeance64(*). C'est aussi un principe essentiel au fonctionnement
de l'Etat de droit. L'Etat de droit est un Etat qui doit respecter la loi et ne
commettre aucun abus vis-vis de ses habitants et des étrangers se
trouvant sur son territoire65(*) car s'il n'y a pas d'accès au droit et
à la justice, il n'y a ni justice ni droit. L'Etat de droit devient en
ce moment là un événement.
Mais qu'est-ce qu'un tribunal ? Professeur
Téléphone Kavundja estime que trois conditions doivent être
réunies pour qu'une institution soit qualifiée de tribunal : le
tribunal doit être créé par la loi, le tribunal doit
être indépendant et impartial et respecter les principes
fondamentaux de procédure, le tribunal doit trancher les
prétentions selon les règles de droit. Cette condition
reflète le principe de l'Etat de droit. Si une institution ne remplit
pas cette condition, ce n'est pas un tribunal, c'est donc autre chose. Le mot "
doit être créé par la loi" signifie non seulement la base
légale de l'existence même du tribunal mais aussi la composition
du siège dans l'affaire66(*).
Un juge qui n'est pas impartial et indépendant est-il
encore un juge ? Ces qualités attendues du juge sont consubstantielles
à la notion même de justice. Il faut y voir des principes
universels de procédure (...) Fréquemment associés,
l'indépendance et l'impartialité n'en sont pas moins distinctes,
la première garantissant le juge à l'égard de ceux dont il
tient son pouvoir de juger (l'autorité de nomination : Le pouvoir
exécutif, les électeurs) ; la seconde garantissant le justiciable
du juge lui-même.
1. Tribunal impartial
Le principe d'impartialité est l'une des clés de
voûte du système pénal67(*) Ainsi l'exige l'idéal de justice. Le PICDP
dispose à son article 14 que « Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil.68(*)».
Tout justiciable a le droit d'être jugé sans
partialité ; il s'agit là d'un droit primordial qui est une
condition sine qua non du système judiciaire tout entier.
L'impartialité est une notion difficile à
définir ; elle vise une attitude humaine qui concerne directement
l'action du juge au cours du procès qui ne doit pas se montrer
partial69(*). Est partial
« celui qui prend parti pour ou contre une personne, une chose, un
groupe, sans souci de justice ni de vérité, celui qui fait preuve
de parti pris ». L'impartialité peut donc être
définie comme étant la qualité de celui qui
apprécie ou juge une personne, une chose, une idée sans parti
pris favorable ou défavorable. Cette notion d'impartialité est
étroitement liée à celle d'indépendance ;
elles sont rarement évoquées l'une sans l'autre mais nous verrons
après présentation du principe d'indépendance où se
situe leur distinguo.
L'impartialité est la garantie essentielle d'un
procès juste et équitable. Elle concerne non seulement la
décision elle-même mais aussi le processus qui a conduit à
cette décision. Ce devoir oblige le magistrat à veiller à
ce que l'impartialité se reflète dans l'exercice de ses
fonctions. Il les exerce sans favoritisme ni parti pris. Il doit faire preuve
d'objectivité et se prémunir notamment de l'influence de son
milieu, de sa culture, de ses préjugés et de ses conceptions
religieuses, ethniques ou philosophiques comme de ses opinions
politiques70(*).
Le magistrat, dans l'exercice de ses fonctions, doit
éviter tout conflit d'intérêts ainsi que toute situation
susceptible d'être perçue comme tel71(*). Il doit veiller à ce
que sa conduite, dans et hors l'exercice de ses fonctions, maintienne et
augmente la confiance du public, du barreau et des plaideurs vis-à-vis
de l'appareil judiciaire, de façon à prévenir au maximum
les demandes de récusation. Il doit s'abstenir de faire tout commentaire
sur une affaire dont il est saisi ou il va être saisi, susceptible de
faire craindre qu'il affecte le résultat du procès ou de faire
obstacle au caractère équitable de ce procès72(*).
Tout citoyen accusé de crime devait pouvoir comparaitre
devant une cour de justice impartiale73(*). Pour garantir cette impartialité
décriée, la fonction du juge s'exerce en collège : la
décision juridictionnelle est le fruit d'une délibération
collective. La collégialité offre donc à la justice des
garanties d'impartialité et de réflexion74(*).
Il y a collégialité des juridictions lorsque
l'instruction à l'audience a été menée et la
décision rendue dans un procès par plusieurs juges75(*). Cette
collégialité a rejoint la philosophie de MALEBRANCHE qui, depuis
son temps a estimé je cite « je me trompe si je juge des
autres par moi-même. Je suis sujet à certaines passions, j'ai de
l'amitié ou de l'aversion pour telles ou telles choses ; et je juge
que les autres me ressemblent : ma conjecture est souvent fausse. Ainsi la
connaissance que nous avons des autres est fort sujette à l'erreur, si
nous n'en jugeons que par les sentiments que nous avons de
nous-mêmes76(*) » fin de citation. Les
tribunaux de grande instance siègent au nombre de trois juges (article
16 de la même loi organique), les cours d'appel, trois juges au moins
(article 22 de la même loi organique) et la Cour de cassation,
siègent au nombre 5 membres au moins (article 32 alinéa 2 de la
même loi organique). Comme nous le constatons, la
collégialité est devenue la règle en droit judiciaire
congolais. Les auteurs favorables à la collégialité en
voient trois. D'une part, combiné avec le secret de
délibéré, la collégialité permet de
sauvegarder l'indépendance du magistrat contre les éventuelles
pressions extérieures, la décision étant anonymes77(*). D'autre part, elle
réduit le risque d'erreur judiciaire parce que de la discussion jaillit
la lumière. En fin, elle permet la formation des jeunes magistrats au
contact de leurs ainés. « juge unique, juge
inique », a-t'on dit78(*).
Il faut remarquer que parfois le tribunal, employé
seul, désigne plutôt une juridiction collégiale qu'un juge
unique79(*). Il
résulte que le droit judiciaire congolais a innové et
répond même à la philosophie du vocabulaire juridique de
Gérard CORNU en supprimant la forme du juge unique au tribunal de
paix80(*).
Nous sommes auteur d'un point de vue critiquant la philosophie
contenue dans le principe de la collégialité de juges dans les
juridictions militaires et de paix. En fait, la collégialité des
juges de ces juridictions existe du moins en apparence ; avec l'existence
des juges assesseurs. Jean PRADEL pense que l'évolution des sciences
criminelles, notamment les progrès de la criminologie, la
diversification des sanctions et la complexité croissante des certains
secteurs (...), rend indispensable une spécialisation du juge
répressif81(*).
Dans la philosophie de rendre justice mieux une bonne justice, il est
demandé que les justiciers aient la maitrise du droit. La
compétence professionnelle est une exigence fondamentale pour l'exercice
correct de la charge judiciaire. Il est exigé du magistrat des
qualités intellectuelles énormes. Mais lorsque dans la
composition, il y a inclusion des assesseurs, la question reste celle de savoir
la qualité de la décision qui y sera rendue. Sur le plan formel,
le vote est rassurant mais encore et surtout sur le plan de fond, le
délibéré est confronté aux capacités de
membres de la composition de donner des points de vue juridiquement profonds.
Consécutivement, on assiste un président du tribunal qui seul
maitrise le droit et émet un point de vue foncièrement
influençable du moins capable d'influer les assesseurs même
lorsque ces derniers ont donné leur point de vue les premiers. L'article
255 du code de justice militaire dispose que le président pose à
chaque juge et juge assesseur la question de savoir si le prévenu est
coupable d'avoir commis le fait de la prévention tel que
spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi, ou
de la traduction directe82(*). N'est-ce pas une collégialité
apparente ?
Ce principe d'impartialité n'est pas sans poser un
certain relativisme sur le terrain pénal du moins pour une certaines
catégories de juges en l'occurrence ceux des enfants mais aussi les
magistrats de parquet, ce principe semble être exclu. Les juges pour
enfant agissent en matière pénale même dans d'autres, pour
l'intérêt de l'enfant. C'est ainsi qu'il ne prononce pas à
proprement parlée une décision imprimant un caractère
impartial, il prend de mesures nécessaires pour la
rééducation de l'enfant.
Lorsque les justiciables ont des raisons à croire que
l'impartialité est périlleuse, la loi leur a donné la
possibilité, en vue de garantir l'impartialité du juge, d'engager
la procédure de récusation, le déport et le renvoi pour
cause de suspicion légitime ou de sûreté publique.
Ce qu'il convient de préciser ici, c'est le fait que la
loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire n'a
pas dit de manière tranchée que les règles de
déport et de récusation sont pas applicables aux greffiers. Mais
le professeur Antoine Rubbens estime que les greffiers sont légitimement
considérés comme « empêchés » de
siéger dans une cause où ils sont partie ou dans laquelle
eux-mêmes ou l'un de leurs proches a un intérêt
personnel83(*). Le
Professeur Kavundja partage et cela notre position, cette analyse dans la
mesure où le justiciable est en droit d'attendre du tribunal (y compris
le greffier faisant partie de la composition du siège) qu'il
présente toutes les garanties de l'impartialité84(*).
Un autre principe est l'indépendance de la justice ou,
tout au moins, l'indépendance qui résulte de la séparation
des pouvoirs. Si l'on veut que le citoyen puisse exposer son cas devant un juge
impartial, il est nécessaire que les tribunaux soient à l'abri de
toute pression politique. Il ne faut pas que les détenteurs du pouvoir
politique aient la possibilité de démettre les juges de leurs
fonctions uniquement parce qu'ils n'apprécient pas les jugements que
ceux-ci ont rendus85(*).
Après avoir été impartial, le juge doit
également être indépendant. L'indépendance de la
justice est aussi d'une importance on ne peut plus capitale.
2. Le tribunal indépendant
Le principe de la séparation des pouvoirs consiste
à les repartir entre différentes mains, parce que leur
réunion dans ces mêmes mains peut aisément entrainer de
graves abus86(*). Sortais
pense ainsi que dans tout système de gouvernement il faut au moins que
le pouvoir judiciaire reste indépendant du pouvoir central, qui,
autrement, lui ferait rendre des services agréables et non des
arrêts justes87(*).
La consolidation de l'Etat de droit exige que soient remplies
les conditions suivantes : l'indépendance du pouvoir judiciaire
(...)88(*) cette
indépendance du pouvoir judiciaire est souvent mal comprise par une
vaste majorité de la population. Il est nécessaire que les
citoyens connaissent bien les obligations des juges et leurs propres droits. La
fonction de juge est souvent mal comprise par la population en
général. Ce qui occasionne souvent une incompréhension
entre les acteurs judiciaires et les bénéficiaires de la justice,
étant entendu que cette dernière est rendue au nom du peuple. De
ce point de vue, la confiance des citoyens envers la justice pourrait
être renforcée89(*). Entre les populations, il y a des querelles sur
l'indépendance autant qu'il y en a dans la doctrine congolaise.
Avant de revenir sur ce débat doctrinal sur
l'indépendance du pouvoir judiciaire en RDC, ressortissons d'abord le
contenu de ce principe.
a) Contenu du principe d'indépendance du pouvoir
judiciaire
Selon le Dictionnaire Salmon, l'indépendance signifie
le « fait pour une personne ou une entité de ne dépendre
d'aucune autre autorité que la sienne propre90(*). »
Le droit à un « tribunal indépendant
» fait partie des garanties du procès équitable posés
par l'article 6 §1 de la Convention. Le principe de l'indépendance
judiciaire est également posé par l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies et 7 de
la Charte Africaine des droits de l'homme et de peuples. Pour établir si
un tribunal « peut passer pour « indépendant », il faut
notamment prendre en compte le mode de désignation, l'existence d'une
protection contre les pressions extérieures. Aux termes de l'article 26
de la Charte africaine des droits de l'homme et de peuple, il est
demandé aux Etats parties à la Charte de garantir
l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et
le perfectionnement d'institutions nationales appropriées
chargées de la promotion et de la protection des droits et
libertés garantis par la Charte91(*). La Charte africaine sur la démocratie,
à son article 2 §6 évolue dans ce sens là quand elle
s'assigne l'objectif de promouvoir et protéger l'indépendance de
la justice92(*).
La Conférence ministérielle de l'OUA sur les
droits de l'homme est consciente que les violations des droits de l'homme en
Afrique sont causées notamment par: (...) le manque
d'indépendance du judiciaire(...)93(*). L'indépendance du pouvoir judiciaire semble
déjà être clairement protégée par les
instruments internationaux à vocation universelle et
régionale.
b) Le coeur du débat en droit congolais sur
l'indépendance du pouvoir judiciaire
C'est en droit interne congolais que la question
d'indépendance du pouvoir judiciaire est discutée. En fait, le
pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif94(*), ceux-ci ne peuvent « donner d'injonction au
juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends
juridictionnels, ni entraver le cours normal de la justice, ni modifier une
décision de justice encore moins s'opposer à son exécution
»95(*).
Ce pouvoir est dévolu aux cours et tribunaux96(*) qui sont: la Cour
constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour
militaire ainsi que les cours et tribunaux civils militaires". Cet article
avait subi un amendement le 20 janvier 2011. Avant cet amendement, l'article
149 alinéa 2 disait :" le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours
et tribunaux qui sont: la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le
Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils
militaires ainsi que les parquets attachés à ces juridictions".
L'amendement de cet article avait pour but de supprimer "les parquets
attachés à ces juridictions" dans l'énumération des
titulaires du pouvoir judiciaire qui désormais est composé de
seuls cours et tribunaux, rendant ainsi le seul magistrat du siège
indépendant. Autrement dit, cet amendement a réduit sensiblement
les bénéficiaires de l'indépendance du pouvoir
judiciaire.
Il ressort de cet article que les parquets ne font plus
parties du pouvoir judiciaire ; et ne peuvent par voie de
conséquence procéder aux arrestations. Autrement dit, si le
pouvoir judiciaire est le garant des libertés et droits fondamentaux,
alors c'est seulement ce pouvoir qui soit capable de les restreindre97(*). Et si le parquet n'est pas du
pouvoir judiciaire alors il n'a pas pouvoir de contingenter les libertés
individuelles et droits fondamentaux98(*).
Le Professeur Kavundja, pense qu'en revisitant en 2011
l'article 149, on a posé des sérieux problèmes
notamment :
- L'article 220 de la Constitution du 18 février 2006
déclare: "La forme républicaine de l'Etat, le principe de
suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre
et la duré des mandats du Président de la République,
l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique
et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision
constitutionnelle". Cela signifie que l'article 220 de la Constitution du 18
février 2006 interdit de manière radicale et intangible toute
révision constitutionnelle concernant l'indépendance du pouvoir
judiciaire99(*). Ce qui
veut dire que l'amendement de l'article 149 alinéa 2 de la Constitution
du 18 février 2006 était inopportune et
inconstitutionnelle100(*);
- L'article 2 alinéa 9 de la loi organique
n°08/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du
Conseil supérieur de la magistrature qui est toujours en vigueur dit
clairement que "le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux
qui sont: la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat,
la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils militaires ainsi qu'aux
parquets près ces juridictions". Ce qui veut dire que le parquet fait
toujours partie du pouvoir judiciaire101(*);
- L'article 152 alinéa 2 de la Constitution du 18
février 2006, l'article 4 alinéa 2 de la loi organique
n°08/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du
Conseil supérieur de la magistrature et l'article 3 du règlement
intérieur du 13 juin 2009 du Conseil supérieur de la magistrature
énumèrent les membres du Conseil supérieur de la
magistrature; parmi ses 152 membres, 76 sont magistrats du siège et 76
du parquet. Or, le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de
gestion du pouvoir judiciaire102(*), autrement dit, seuls les membres du Conseil
supérieur de la magistrature (du siège et du parquet)
gèrent le pouvoir judiciaire. Ce qui veut dire que les magistrats du
parquet font toujours partie du pouvoir judiciaire.
La Cour constitutionnelle qui vient d'être
créée a comme objectifs entre autres, de renforcer
l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif
et exécutif103(*). Avec son installation, le Bureau du Conseil
supérieur de la magistrature, les syndicats des magistrats ou
différents magistrats, pourraient saisir cette juridiction afin
d'annuler l'amendement introduit à l'article 149 alinéa 2 de la
Constitution étant donné qu'il n'avait pas tenu compte de
l'esprit et des termes de l'article 220 de la Constitution du 18 février
2006104(*), des articles
2 et 4 de la loi organique n°08/013 du 05 août 2008 portant
organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la
magistrature105(*) et
des articles 1 et 3 du règlement intérieur du 13 juin 2009 du
Conseil supérieur de la magistrature. Et d'ailleurs l'article 33,
9° de ce même règlement du Conseil supérieur de la
magistrature dit que le Bureau de cette institution a pour tâches
notamment de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer
l'indépendance du pouvoir judiciaire. Partant de cette mission, le
Bureau du Conseil supérieur de la magistrature devrait initier la
correction de l'article 149 alinéa 2 de la Constitution du 18
février 2006106(*).
Nous estimons que la RDC doit conformer son droit interne aux
différents textes internationaux qui ont clairement prévu
l'indépendance du pouvoir judiciaire comme nous les avons cité au
début de ce point107(*).
B. Le droit à la présomption d'innocence
L'évolution des sociétés, il y a eu
institutionnalisation de l'appareil judiciaire dans les Etats modernes. A
travers cette évolution du droit en général et de la
procédure pénale en particulier, et surtout dans le souci profond
du législateur de faire assurer une défense commune à la
communauté toute entière contre les transgresseurs de norme
ensuite de mettre à l'écart l'idée de la vengeance
privée longtemps animée dans l'esprit des sociétés
primitives , le législateur dans sa mission préconise, le
maintien et l'établissement de l'ordre social en punissant toute faute
commise sur l'étendue de sa juridiction108(*).
La présomption d'innocence est une de garantie offerte
aux personnes, ce qui signifie qu'un individu, même suspecté de la
commission d'une infraction ne peut être considéré comme
coupable avant d'avoir été jugé par un tribunal.
Juridiquement, la présomption d'innocence est un principe
procédural fondamental qui fait reposer sur l'accusation,
c'est-à-dire le ministère public la charge de rapporter la preuve
de la culpabilité d'un prévenu.
Ce principe, universellement109(*) reconnu et ayant une valeur
constitutionnelle110(*)
a principalement pour effet de faire bénéficier du doute la
personne concernée111(*). Dans le cadre de ce point, nous essayons de donner
une idée sur chaque élément faisant partie des composantes
de ce principe de la présomption d'innocence doit être au
bénéfice d'une personne présumée coupable
dès, l'enquête préliminaire.
Nous reviendrons plus tard sur ce principe quand nous
parlerons de la portée du droit de garder silence.
C. Raisonnabilité du délai
L'accès à la justice reste, pour une large part,
théorique et illusoire si celle-ci ne rend pas ses décisions dans
un délai raisonnable. En effet, la finalité du droit au juge est
d'obtenir un jugement. Le juge se doit de trancher, c'est-à-dire mettre
fin à l'indécision. La lenteur d'une procédure judiciaire
a pour effet de maintenir de façon prolongée l'individu dans une
situation d'incertitude qui peut s'apparenter à un déni de
justice112(*). En la
rangeant parmi les éléments du procès équitable, la
Convention consacre, en quelque sorte, une maxime chère aux juristes
selon laquelle « une justice tardive équivaut à un
déni de justice113(*)».
Quel que soit son objet, un procès ne peut être
envisagé de manière totalement abstraite ou par l'ornière
des seules règles procédurales. La matière sur laquelle il
porte revêt une importance considérable sur le temps processuel
puisque tous les champs du droit ne sont pas soumis aux mêmes contraintes
temporelles114(*). Par
exemple, les litiges relatifs au droit des affaires, aux licenciements, aux
procédures collectives, ou aux élections doivent être
réglés avec promptitude, tandis que ceux portant sur le divorce
ou les atteintes causées à l'environnement nécessitent
davantage de maturation. Ainsi, le temps processuel s'adapte de manière
structurelle au fond du litige115(*). Le temps du procès est organisé en
fonction de son objet, voire de la qualité des parties. Cette adaptation
du temps processuel ressort avec davantage d'évidence en matière
internationale, pénale et constitutionnelle116(*)
Souhaiter que la justice soit « bien »
rendue implique non seulement que la décision du juge soit juridiquement
correcte, mais aussi qu'elle intervienne dans un délai utile117(*). En procédure
pénale, cette exigence est soulignée
spécialement118(*) par l'article.... Il ressort de cette disposition,
que toute personne faisant l'objet d'une détention préventive
« a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable »119(*)
A en croire la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples, à l'article 7(1), (d) de la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples prévoit que tous les individus ont « le
droit à u procès dans un délai raisonnable par une cour ou
un tribunal impartial »120(*). La Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples a examiné de manière approfondie cette disposition
dans sa résolution sur le droit au recours et à un procès
équitable, qui déclare en particulier que les personnes
arrêtées ou détenues doivent être aussitôt
emmenées devant un juge ou un autre représentant de la loi
dûment autorisé à exercer le pouvoir judiciaire, et ont le
droit d'être jugés dans un délai raisonnable ou
libérés121(*).
Le cas de Mazou122(*) n'a pas été instrumenté par la
Cour suprême depuis deux ans et aucune raison n'a été
avancée pour justifier ce retard. Etant donné que le cas
d'espèce concerne la possibilité pour M Mazou d'exercer sa
profession et qu'il y a des personnes qui sans aucun doute comptent sur lui
pour leur survie, deux ans sans qu'aucun acte de procédure ne soit
accompli, ou sans promesse d'une date certaine de reprise du procès
constituent une violation de l'article 7(1) (d) de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples123(*).
Ce délai raisonnable doit être
apprécié au cas par cas et ne peut pas être exprimée
en termes de délai précis qui s'appliquerait à tous les
cas. Elle dépend des circonstances. Cette approche a également
été adoptée par la Cour européenne des droits de
l'homme qui a soutenu que la durée raisonnable des procédures
doit être évaluée conformément aux circonstances
d'une affaire.
Il est rappelé que les Etats parties à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples ne peuvent pas déroger
aux dispositions de la Charte en temps de guerre ou toute autre situation
d'urgence. Même si l'on suppose que la restriction imposée par
cette Charte sur la capacité à déroger aux dispositions va
à l'encontre des principes internationaux, certains droits tels que le
droit à la vie, le droit à un procès équitable et
le droit à la protection contre la torture et le traitement cruel,
inhumain et dégradant, ne peuvent pas faire l'objet de
dérogations pour une quelconque raison et dans toute circonstance.
Il ressort en fin que l'exigence de
célérité apparaît particulièrement importante
dans le procès pénal. Il s'agit notamment d'éviter les
condamnations par défaut ainsi que la prolongation inutile des
détentions provisoires. De même, l'écoulement du temps aura
une grande incidence sur la personnalisation de la peine, le temps
séparant la commission de l'infraction de sa sanction par le juge pourra
voir profondément évoluer la situation de son auteur. La
rapidité de la sanction pénale comme sa lenteur présentent
ainsi toutes deux des vertus et des vices. Le système de la comparution
immédiate permet certes d'assurer la répression des délits
mais ne donne guère l'opportunité à leur auteur de
préparer sa défense. La distance séparant certains
procès d'assises de la commission des crimes apaise la tension sociale
mais empêche les blessures de se refermer124(*).
D. Le droit à l'égalité des armes et
à une procédure contradictoire
La caractéristique du droit est assurément son
organisation en système : loi d'être un amoncellement de
règles, modifiables à souhait, tout système juridique est
composé de règles ayant une cohérence
intrinsèque ; toutes les règles sont interdépendantes
de manière à atteindre le but que s'est fixé le
législateur en fonction de sa conception de l'ordre social125(*).
Ainsi, en procédure pénale, l'équilibre
du procès s'opère dans l'articulation entre la phase de
l'enquête préliminaire et la phase du jugement, ainsi que dans le
rôle conféré par la loi à chacun des intervenants.
Selon ces articulations, qui peuvent être très différentes
d'un pays à l'autre, l'on aura un système plus ou moins
respectueux des droits de la défense, plus ou moins
contradictoire126(*).
Le droit à un procès équitable inclut le
respect du principe de l'égalité des armes. La justice exige
(...) que les mêmes chances soient données à tous127(*). Cela signifie que chaque
partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de
présenter sa cause devant une juridiction dans des conditions qui ne la
placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à
la partie adverse. Il convient donc de maintenir un juste équilibre
entre les parties128(*).
Cela est plus vrai, par le Tribunal pénal international pour le Rwanda
dans l'affaire AKAYESU, où dans son septième motif d'appel, Jean
Paul AKAYESU a révélé que la Chambre a
réfuté la méthodologie des avocats de contre-interroger
les témoins alors que le procureur utilisait cette même
méthodologie d'interroger les témoins129(*). Ce fut une violation pure
et simple du droit à l'égalité des armes.
Le droit à un procès équitable suppose
également une procédure contradictoire, c'est-à-dire en
principe la faculté pour une partie à une instance pénale
ou civile de prendre connaissance de toute observation ou pièce produite
par l'autre, ainsi que les discuter. A cet égard, une importance
particulière doit être attachée aux apparences d'une bonne
administration de la justice130(*).
Découlent également de l'exigence
d'équité de la procédure, le principe du contradictoire,
qui impose au juge de veiller à ce que tous les éléments
du litige fassent l'objet d'un débat entre les parties, et dont la
Cour131(*) dit qu'il est
« l'une des principales garanties d'une procédure judiciaire
», et l'obligation de motivation des décisions de justice, à
propos de laquelle la Cour souligne que « l'article 6 § 1 oblige les
tribunaux à motiver leurs décisions, mais il ne peut se
comprendre comme exigeant une réponse détaillée à
chaque argument132(*).
De même, la Cour européenne n'est pas appelée à
rechercher si les arguments ont été adéquatement
traités 133(*)».
Aussi, en est-il du principe d'égalité des
armes, garantie fondamentale du procès équitable, qui
découle de l'exigence que pose l'article 6 § 1 que la cause soit
« entendue équitablement ». Ce principe impose que «
toute partie à une action [civile ou pénale ait] une
possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des
conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière
appréciable vis-à-vis de la partie adverse ». Au
pénal, ce principe impose un équilibre entre la personne
poursuivie et le ministère public, mais également entre
l'accusé et la partie civile134(*).
C'est à ce niveau que nous plaçons même le
droit d'être assisté par un avocat ou défenseur judicaire
de son choix tel qu'il est prévu dans les instruments juridiques
nationaux et internationaux135(*).
E. Le droit de saisir un tribunal supérieur
Toute personne déclarée coupable d'une
infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure
la déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi. L'article 14 du PIDCP dispose que
« toute personne déclarée coupable d'une infraction a
le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi »136(*).
Le professeur MINGASHANG pense que le PIDCP a élargi
ses racines au-delà de la simple présomption d'innocence et de la
question du délai raisonnable en énonçant, pour la
première fois la possibilité des inculpés par erreur
judiciaire d'être indemnisées mais le droit d'aller en appel ou
mieux le principe pénal de ne pas être poursuivi plus d'une fois
pour les mêmes faits (non bis in idem)137(*).
Le droit d'organisation, compétence et fonctionnement
des juridictions d'ordre judiciaire a expressément prévu le
droit d'appel en disposant que les jugements ou arrêts rendus en premier
ressort par les cours et tribunaux sont susceptibles d'opposition et
d'appel138(*).
F. Le droit de ne pas s'auto-incriminer
L'alinéa g du paragraphe 3 de l'article 14 garantit le
droit de ne pas être forcé de témoigner contre
soi-même ou de s'avouer coupable. Le droit de ne pas s'incriminer
soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination
d'un accusé de garder le silence.
Il faut comprendre cette garantie comme l'obligation pour les
autorités chargées de l'enquête de s'abstenir de toute
pression physique ou psychologique directe ou indirecte sur l'accusé, en
vue d'obtenir une reconnaissance de culpabilité139(*). Aussi est-il d'autant plus
inacceptable de traiter l'accusé d.une manière contraire à
l'article 7 du Pacte pour le faire passer aux aveux. La législation
interne doit veiller à ce que les déclarations ou aveux obtenus
en violation de l'article 7 du Pacte ne constituent pas des
éléments de preuve, si ce n.est lorsque ces informations servent
à établir qu.il a été fait usage de la torture ou
d'autres traitements interdits par cette disposition et à ce qu'en
pareil cas il incombe à l'État de prouver que l'accusé a
fait ses déclarations de son plein gré140(*).
C'est ici qu'on situe le droit de garder silence puisqu'en
fait, dans la décision du comité des droits de l'homme opposant
Joseph François Van Marcke contre la Belgique, la victime soutient que
son droit de garder le silence protégé par le paragraphe 3 g) de
l'article 14 du Pacte a été violé. Il explique qu'en tant
que contribuable, il était tenu de fournir des renseignements exacts sur
sa situation fiscale dans le cadre du contrôle fiscal mené par
suite de la plainte pénale déposée contre lui. Il avait
l'obligation de répondre à toutes les questions posées par
l'administration fiscale au risque de témoigner contre lui-même.
S'il avait refusé de coopérer, il aurait fait l'objet de
sanctions fiscales ou pénales.
En conséquence, l'auteur a pleinement
coopéré avec les autorités fiscales et leur a fourni des
informations. L'auteur affirme que «même si les résultats de
l'enquête fiscale n'ont pas été utilisés directement
comme éléments de preuve dans la procédure pénale
engagée contre lui, les effets de cette obligation de coopérer
ont contribué au moins indirectement à sa condamnation».
L'auteur soutient que cela constitue une violation de son droit de garder le
silence, l'exercice de ce droit formel durant la procédure pénale
étant devenu illusoire du fait des informations qu.il avait fournies
préalablement aux autorités fiscales et dès lors que le
rapport de l'inspecteur des impôts a été utilisé au
cours de l'enquête préliminaire dont il a fait l'objet.
Il convient sous une section de préciser la nature et
la portée de ce droit de garder silence. Il faut le dire, les
dispositions de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
relatives au droit à un procès équitable, sont
manifestement laconiques141(*) et moins fournies que celles de la convention
européenne des droits de l'homme. On y trouve quand même une
consécration explicite de la présomption d'innocence et du droit
à l'assistance d'un conseil142(*).
Section 2. Nature et
portée du droit au silence
Cette section traitera d'une part de la nature du droit de
garder silence (§1) et d'autre part de sa portée (§2).
§1. Nature du droit de
garder silence
L'homme le plus honnête, le plus respecté, peut
faire l'objet d'une arrestation. L'individu entre alors dans un univers qui lui
est inconnu, il ne sait pas pour quelles raisons il se trouve devant une
autorité judiciaire. On lui pose un tas de question, et il ne sait
toujours pas pourquoi il a été interpellé, il ne sait pas
ce qu'il peut ou ce qu'il doit faire143(*).
C'est en effet à ce niveau qu'il doit lui être
rappelé qu'il a le droit de garder silence. Ce droit signifie avant
tout, que le refus d'explication et le manque d'explication de la personne
poursuivie ne peuvent, seuls entrainer la preuve tacite de sa
culpabilité. Ce droit sert de transition entre deux principes
diamétralement opposés : la présomption d'innocence
et la présomption de culpabilité. La première veut que
lorsque le législateur a établi des règles dans
l'intérêt de la société atteinte par une infraction.
Il doit aussi empêcher qu'un innocent ne soit injustement poursuivi et
condamné.
Il assure ainsi en même temps la protection de
l'intérêt de l'individu notamment ses droits fondamentaux. Si la
justice commande que le coupable de l'infraction soit puni, elle exige aussi
que celui qui est poursuivi s'entoure de garanties des dits droits fondamentaux
: qu'il puisse se défendre, qu'il ne puisse être privé de
sa liberté tant que sa responsabilité pénale n'a pas
été établie par un tribunal144(*).
Cette présomption d'innocence est très
respectable et très respectée. Qui aujourd'hui, dans un Etat de
droit oserait le remettre en cause? Il a même été
rappelé dans plusieurs instruments internationaux éminemment
symboliques.
La seconde, c'est-à-dire la présomption de
culpabilité se fonde même sur les terminologies employées
à l'arrestation par les autorités de police judiciaire et les
magistrats de parquet145(*). Pour nous et sur le plan de la logique, lorsque les
indices sérieux de faire croire que l'infraction a été
commise sont observés, il est logique d'en déduire une
culpabilité présumée.
L'expression de «présomption de
culpabilité» est volontairement provocante car elle montre en quoi
le principe de la présomption d'innocence, compris comme charge de la
preuve, n'est pas absolu. Ces présomptions mettent à la charge de
la partie poursuivie la preuve de son innocence.
Cependant, il faut, en se plaçant dans une approche
agonistique préciser que ces deux présomptions sont au coeur du
débat. Les termes de «présomption d'innocence» sont
empreints d'équivoque car la présomption d'innocence n'est pas
l'innocence146(*).
Artificialité et précarité la définissent.
La présomption d'innocence est une innocence
artificielle. En effet, on ne peut pas confondre l'innocence avec la
présomption d'innocence car dans le premier cas l'innocence se suffit
à elle-même alors que dans le second cas l'innocence
nécessite le recours à une présomption. Or qu'est ce
qu'une présomption si ce n'est un artifice juridique147(*)? D'ailleurs, l'artificiel,
l'artefact n'a t-il pas pour fonction de produire une représentation
illusoire de la réalité? Dire de quelqu'un qu'il est
présumé innocent n'est-ce pas insinuer qu'il est coupable? Cette
remarque commande des explications.
A certains égards, la présomption d'innocence
peut paraître absurde: une présomption ne recoupe-t-elle pas le
vraisemblable? Si une présomption est un « mode de raisonnement
juridique en vertu duquel, de l'établissement d'un fait on induit un
autre fait qui n'est pas prouvé »148(*) n'est-il pas paradoxal de fonder la
présomption d'innocence sur une présomption de
culpabilité? En effet n'est-il pas incohérent de dire d'une
personne qu'elle est présumée innocente parce qu'elle est mise en
cause par la police et la justice? Il serait plus cohérent qu'une
personne réellement mise en cause soit juridiquement
présumée coupable.
Ainsi, les termes même de «présomption
d'innocence» traduisent déjà une certaine forme de
culpabilité. Cette ambivalence se manifeste parfaitement au sacra-saint
article 17 in fine de notre Constitution149(*). Cet article énonce que « toute personne
accusée d'une infraction étant présumée innocente
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable
... ». Pourquoi reconnaître qu'un homme est artificiellement
innocent alors qu'il l'est nécessairement avant son jugement? N'est-ce
pas reconnaître qu'il est déjà réellement coupable
et que son innocence n'est que l'aboutissement d'un artifice
juridique150(*)?
Mais la présomption d'innocence n'est pas seulement une
innocence artificielle, elle est aussi une innocence précaire parce que
nécessairement réfragable. A plus ou moins long terme, l'artifice
à vocation à s'effacer. Or, on n'est (verbe être, indicatif
présent) jamais innocent, toujours présumé (verbe
présumer, forme passive) innocent, toujours coupable ou
innocent151(*).
A bien des égards le langage nous trahit car le droit
positif peine à instaurer une répression fondée
exclusivement sur le procès. Comme tous les principes, la
présomption d'innocence se heurte à des difficultés.
Difficultés d'ordre, d'après nous, logique.
En effet s'il est injuste de punir un innocent, n'est-il pas
injuste d'épargner le temps de la procédure le coupable? Cette
remarque nous conduit à apprécier le contenu logique de la
présomption d'innocence est développée en doctrine
l'idée selon laquelle la présomption d'innocence serait un
principe inexistant152(*). Il s'agirait simplement d'aménager le sort
de l'individu objet des soupçons en le plaçant dans un statut
intermédiaire entre celui d'innocent et celui de coupable. Accoler les
termes de « présomption » et d' « innocence » serait
une erreur dans la mesure où la présomption d'innocence n'est pas
une présomption au sens juridique du terme153(*). En effet, elle ne consiste
pas à tirer d'un fait prouvé un fait non prouvé puisqu'il
serait particulièrement étrange d'affirmer que l'on tire de
l'existence de soupçons à l'encontre d'une personne la preuve de
l'innocence de celle-ci. Au contraire, l'existence de soupçons serait
davantage à même de laisser présumer la culpabilité.
La présomption d'innocence a ainsi un mode de fonctionnement allant
à l'opposé de celui caractérisant une vraie
présomption : au lieu d'accélérer l'établissement
de la preuve, elle la freine. La présomption d'innocence serait alors un
simple mode d'attribution de la charge de la preuve n'ayant pas pour fondement
un quelconque rapport entre deux faits mais la volonté de favoriser
l'une des parties au litige. Les suspects seraient présumés
innocents, non parce que cela semble correspondre à la
vérité, mais en raison de la nécessité de garantir
leurs intérêts154(*). Par ailleurs, l'existence d'une véritable
présomption d'innocence devrait logiquement conduire à traiter
l'individu comme innocent ce qui signifierait que jusqu'à l'intervention
d'un jugement définitif constatant sa culpabilité,
l'intéressé ne devrait subir aucune arrestation, garde à
vue, détention provisoire... .
Cette position doctrinale est indubitablement fondée
sur un raisonnement juridique logique. Cependant, elle met trop d'ardeur
à démontrer l'inexistence d'un principe fondamental tourné
vers la protection de l'individu. Certes, parler de « présomption
d'innocence » n'est peut-être pas juridiquement correct mais il n'en
demeure pas moins que partir du principe que l'individu est innocent et
n'abandonner ce postulat qu'après une décision définitive
de condamnation est profondément nécessaire155(*).
Le fait qu'un accusé ou un suspect choisisse de
demeurer silencieux ne peut en lui-même donner lieu à une
présomption de culpabilité ou a fortiori à une
déclaration de culpabilité. Son silence rajoute dans sa
thèse. Le silence allait recouvrir le principe de la présomption
d'innocence156(*).
L'accusé ou le suspect doit être informé
le plus tôt possible par le procureur ou l'enquêteur de sa
faculté de "garder le silence et de ne pas contribuer à
s'incriminer ". C'est en fait lui dire qu'il a le droit de chercher à
s'innocenter en préparant sa défense, en se mettant en contact
avec l'avocat de son choix...
Mais peut-on concevoir ce droit de se taire comme un droit
absolu ? Relativisons, si le droit au silence constitue un
véritable droit, il ne peut revêtir un caractère aussi
absolu sans mettre en échec l'intérêt social ". Pour tenir
compte de tous les intérêts engagés dans le procès
pénal, il importe de préciser la nature de cette
prérogative et d'en fixer les limites. Le point de vue original
exposé ici est que l'on ne peut parler d'un" droit véritable ",
c'est-à-dire effectif, que si celui-ci est clarifié dans ses
limites et donc par essence relatif. L'absolutisme d'un droit consacre son
caractère inutilisable car non conforme à la
réalité humaine. M. Essaïd parle alors d'un" droit à
effet atténué " et rejette l'idée d'une" simple
faculté"157(*).
Le " droit au silence" se trouve de par sa nature entre le "droit absolu" et la
" simple faculté ".158(*)
Le droit de garder silence n'est pas un droit absolu et dans
la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme, le
raisonnement va du sens que le droit de ne pas s'incriminer soi-même et
le droit de garder le silence ne sont pas absolus et que leur application peut
se trouver limitée face à d'autres buts légitimes
d'intérêt public159(*).
La présente espèce du droit de l'accusé
ne concerne pas seulement une règle de preuve par l'aveu, mais aussi
l'existence du droit fondamental a` ne pas être contraint de s'incriminer
soi-même.
Ce droit est relatif à partir du moment où
toutes les garanties du procès sont respectées. C'est ainsi
qu'avant tout interrogatoire, la personne doit être avertie qu'elle a le
droit de garder le silence, que toute déclaration de sa part pourra
être utilisée à charge contre elle et qu'elle a le droit
d'être assistée d'un avocat, désigné par elle ou
d'office. L'accusé peut renoncer à ces droits, à condition
qu'il y renonce volontairement et en connaissance de cause. Toutefois, s'il
indique de quelque manière que ce soit et à quelque stade que ce
soit qu'il souhaite consulter un avocat avant de parler, l'interrogatoire ne
peut avoir lieu. De même, si la personne est seule et indique de quelque
manière que ce soit qu'elle ne souhaite pas répondre à des
questions, la police ou le magistrat ne peut pas l'interroger. L'accusé
peut ou ne pas exercer son droit au silence. Elle le peut pour deux raison
estimons nous : lorsqu'elle estime que les garanties de sa défense
ne sont pas respectées, par exemple lorsqu'elle n'a pas encore pris
contact avec son avocat d'une part et d'autre part lorsqu'elle pense que ses
déclarations sont ou seront de nature à l'incriminer. C'est en
fait, une façon de légitimer le droit au mensonge
c'est-à-dire que toutes les fois que le mis en examen n'aura pas le
moyens nécessaire pour sa défense, pour se disculpabiliser, il
pourra exercer son droit au silence.
En définitive, il faut bien voir que le droit au
silence n'est pas un droit absolu. La Northern Ireland Standing Advisory
Commission on Human Rights estime pour sa part réitère ce droit
n'est pas absolu mais plutôt une garantie pouvant, dans certains cas,
être enlevée à la condition d'introduire pour les
accusés d'autres protections appropriées qui contrebalanceront le
risque éventuel de condamnations injustes160(*).
Dans certaines circonstances, il peut être déduit
du silence, des conséquences défavorables, surtout s'il est
observé du début à la fin de la procédure, alors
que certaines situations appelaient des explications161(*)et lorsque toutes les
garanties des droits de la défense ont été
respectées. C'est de ce point de vue, qu'il convient de préciser
la portée de ce droit.
§2. Portée de ce
droit au silence
Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination
présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche
à fonder son argumentation sans recourir à des
éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au
mépris de la volonté de l'accusé162(*). En ce sens, ce droit est
étroitement lié au principe de la présomption d'innocence
consacré dans les textes aussi internes qu'internationaux163(*). Toutefois, le droit de ne
pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la
détermination d'un accusé de garder le silence.
Il ne s'étend pas à l'usage, dans une
procédure pénale, de données que l'on peut obtenir de
l'accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent
indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les
documents recueillis en vertu d'un mandat, les prélèvements
d'haleine, de sang et d'urine ainsi que de tissus corporels en vue d'une
analyse de l'ADN164(*).
Pour que le droit au silence soit réellement
protecteur, les personnes susceptibles de l'exercer doivent en être
informées et pouvoir en bénéficier automatiquement. En
outre, il doit avoir pour corollaire indispensable la protection contre
l'auto-incrimination afin que le fait de garder le silence ne soit pas
interprété juridiquement comme une preuve de culpabilité.
La pratique des États montre qu'il n'y a pas de choix uniforme, autant
quant à l'applicabilité de ce droit que dans son étendue
à une protection contre l'auto incrimination165(*). Rajoutons aussi que le
droit au silence s'exerce avec une prédilection en droit pénal,
domaine dans lequel il est apparu et dans lequel il est reconnu dans le droit
des États démocratiques. Sa consécration a eu lieu
expressément en droit pénal puisqu'elle concerne une
législation « portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité ».
Il n'existe pas de droit au silence en droit privé, ni,
à notre connaissance, en droit public.
Cependant, dans les États de tradition anglo-saxonne,
le droit au silence est susceptible de s'appliquer à d'autres domaines.
Aux États-Unis, le droit au silence est vaste : prévu comme une
des garanties du Bill of Rights, il s'étend aux États
par le biais du XIVème amendement mais fait l'objet de
réglementations propres à chaque État166(*).
La plupart en font une application large : il ne s'impose pas
seulement en droit pénal mais aussi aux procédures
d'enquête du Congrès. Au Canada, ce privilège se limite
à la preuve testimoniale et seulement durant un procès:
l'accusé ne peut être contraint à témoigner contre
lui-même et son témoignage ne peut servir dans un procès
ultérieur167(*).
Le droit au silence ne s'applique qu'à partir de
l'arrestation ou de l'inculpation, de la détention ou de
l'accusation168(*) et
c'est contre une personne sur qui reposent des indices de
culpabilité169(*). De ce point de vue le témoin semble
être écarté.
A notre estime, pensons que même le témoin,
lorsqu'il estime que son témoignage s'orienterait vers
l'auto-incrimination, en tout état, se réserve le droit de garder
silence et plus encore le droit de mentir sans tomber dans le parjure. Le
professeur Nyabirungu pense qu'en prêtant serment170(*), on considère que le
serment améliore le témoignage, non seulement sous le rapport de
la sincérité, mais même sous celui de l'exactitude, en
attirant l'attention du témoin sur l'importance de ces
déclarations et en rendant ses assertions plus réservées,
de façon à ne pas donner pour certain ce dont il n'est pas bien
sûr171(*). Ce
point de vue est, pensons-nous à relativiser puisque derrière ce
serment se cache une attention faite au témoin sur l'importance de ses
déclarations mais aussi une forme de contrainte de ne dire que la
vérité alors que et c'est notre position, il peut se faire que
ces déclarations du témoin soient de nature à
l'incriminer : le témoin se trouve ainsi devant deux situations,
soit il respecte son serment, soit il exerce le droit au silence et à ne
pas s'auto incriminer. Or, ce dernier l'emporte sur le premier.
Deux grandes raisons, estimons-nous justifient le recourir au
silence : d'une part, c'est pour éviter les erreurs judiciaires
fondées sur une certaine dose de contrainte infligée à un
gardé à vue ou mis en examen par les autorités
policière et/ou judiciaire. D'autre part, le silence permet à son
bénéficiaire de préparer sa défense et
éviter de ce fait à l'auto-incrimination.
Dans un troisième paragraphe, nous allons sans trop
insister revenir sur les instruments juridiques internationaux sur le
procès équitable.
§3. Les instruments
juridiques internationaux de protection des droits de l'homme
Nous reviendrons en abordant ce point, sur les instruments
à vocation universelle (1) d'une part et les instruments à
vocation régionale d'autre part (2).
1. Instruments juridiques à vocation universelle
Charte internationale des droits de l'homme
Cette Charte internationale des droits de l'homme comprend la
DUDH des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et ses deux Protocoles facultatifs.
a) La DUDH des droits de l'homme
La DUDH des droits de l'homme adoptée par
l'Assemblée générale des Nations unies le 10
décembre 1948 consacre le droit à un procès
équitable dans son article 10. Elle est un texte de
référence pour les autres instruments internationaux de
protection des droits de l'homme. Elle est d'ailleurs directement à
l'origine du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966172(*).
La DUDH des droits de l'homme est également au centre
du débat dans la doctrine. C'est effectivement le débat sur
l'universalité et l'universalisme des droits de l'homme.
Cette idée d'universalité fait l'objet, depuis
de nombreuses années déjà, de contestations. Certains
rappellent qu'elle a ponctuellement servi de paravent à
l'impérialisme des puissances européennes au XIXe
siècle173(*).
D'autres la rejettent au prétexte qu'elle serait purement occidentale.
Plusieurs intellectuels soulignent que ces droits, d'origine européenne,
n'auraient pas d'équivalents dans d'autres cultures tout aussi
avancées174(*).
Ces remises en cause inquiètent et font craindre qu'elles n'aboutissent
à des régressions.
Plus encore, l'émergence des Etats nouveaux issus de la
décolonisation européenne « a remis en cause
l'universalité d'un système qui n'était, en fait, qu'un
droit des gens européen, projeté sur le reste de la
planète »175(*). Il s'agissait d'un système
hégémonique. Tout en se prétendant universel,
l'européocentrisme était en réalité
régional176(*).
Gilles Lebreton dans ses analyses critiques à cette déclaration
revient sur l'échec de l'universalisme de compromis en ces termes :
« en 1998, l'objectif qui avait été assigné
aux rédacteurs de la DUDH était de réconcilier les
conceptions occidentales et marxistes des droits de l'homme177(*).
C'était évidemment une mission impossible, tant
ces conceptions sont aux antipodes l'une de l'autre. Lesdits rédacteurs,
parmi lesquels René Cassin, n'ont donc pas pu faire mieux que
réaliser un compromis acceptables sur la forme, mais décevant sur
le fond.
Sur la forme, la DUDH s'efforce de satisfaire les occidentaux
et les marxistes dans la façon de proclamer les libertés. On y
trouve en effet, étroitement imbriqués, les deux types de
formulations/ la méthode occidentales consiste à asséner
de belles formulations abstraites et générales de ce qui a
été fait dans la déclaration de 1789. La DUDH
n'hérite pas à l'utiliser à de nombreuses reprises. On y
lit par exemple, de façon très significatives, dans l'article
1er que « tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droit », formulation qui
s'inspire nettement de la célèbre affirmation de l'article
1er de la déclaration de 1789, selon laquelle « les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ».
Réné Cassin tenait d'ailleurs beaucoup à marquer la
« filiation » entre les deux textes178(*).
La méthode marxiste, qui se veut moins poétique
et plus scientifique, consiste pour sa part à préciser par quels
moyens la liberté proclamée sera réellement mise en
oeuvre. Sans aller jusqu'à l'utiliser systématiquement, la DUDH
lui rend un hommage appuyé dans plusieurs de ses articles. L'exemple le
plus net est fourni par l'article 18 qui, après avoir proclamé la
liberté de religion, énumère soigneusement les
différents moyens de l'exercer179(*) (...)
Sur le plan de fond, le compromis réalisé par
la DUDH est beaucoup plus décevant (...). Pourtant, ce consensus n'en
demeure pas moins très superficiel, car il s'est brisé sur trois
obstacles180(*).
D'abord, la DUDH reste silencieux sur le droit de grève
et liberté d'entreprendre. Cet oubli volontaire est le fruit de
l'insoluble confrontation qu'oppose la conception occidentale, qui les admet,
à la conception marxiste, qui les nie au nom de la préservation
de la « société sans classe », la
grève étant inconcevable da la société aussi
harmonieuse et la liberté d'entreprendre impliquent l'appropriation
privée des moyens de productions.
En suite, plusieurs des droits proclamés le sont de
façon ambigüe. C'est notamment le cas du droit de
propriété dont l'article 17 affirme qu'il appartient à
« toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité ». La DUDH prétend ainsi
réconcilier la propriété privée des
sociétés occidentales et la propriété collective
des sociétés marxistes, lors que les deux types de
propriétés résultent de deux conceptions philosophiques
radicalement opposées et exclusiviste l'une de l'autre.
La même analyse peut être projetée à
l'article 10 qui prévoit les droits au procès équitable.
Les critiques à cet article se situent à deux niveaux :
premièrement, la DUDH en introduisant le principe du procès
équitable, n'a pas pris le soin de revenir sur tous les droits de mise
en oeuvre de ce principe. C'est notamment le droit au silence, de ne pas
contribuer à sa propre incrimination pour ne citer que ces deux
(...) qui sont à notre avis parmi les droits de mise en oeuvre.
Deuxièmement, l'énonciation de ce principe est
diamétralement opposée aux philosophies occidentale et
marxiste : impliquant l'absence des procès politiques pour les uns
et l'absence de justice de classe pour les autres, c'est-à-dire
marxistes181(*).
La DUDH est muette sur le droit au silence. Cependant, elle
s'est sérieusement préoccupée de la situation des
personnes accusées d'avoir perpétré une infraction
à la loi pénale182(*). Ces personnes doivent être jugées
(droit à un procès) et elles doivent l'être
équitablement, par un tribunal indépendant et impartial
(procès équitable)183(*). Son article 11 proclame le principe de la
présomption d'innocence et le droit de la défense ; en
soulignant les garanties qui doivent l'entourer. Or, nous savons qu'il s'agit
là de deux piliers de l'édifice du droit au silence184(*).
Cette déclaration est un texte général,
concentré et succinct. Il aspirait, manifestement, à couvrir
l'essentiel sans se perdre dans les détails. Dans ce sens, il a
joué le rôle d'un phare qui a indiqué le bon chemin aux
instruments internationaux et régionaux, relatifs aux droits de l'homme,
adoptés ultérieurement185(*).
Enfin, la DUDH échoue totalement dans sa tentative de
donner aux droits de l'homme un minimum philosophique commun. Dans son
préambule, elle fait référence au positivisme juridique,
prisé dans les Etats marxistes, en invoquant
« l'avènement d'un monde où les êtres humains
seront libres »186(*). L'emploi du futur indiquant que les hommes ne sont
pas libres naturellement, mais qu'ils le deviennent grâce à
l'action des acteurs juridiques. Mais de façon contradictoire, son
article premier se rallie au jurisnaturalisme moderne, cette fois pour plaire
aux Etats occidentaux en affirmant que « tous les êtres humains
naissent libres »187(*).
Dans ces conditions, on comprend pourquoi le 10
décembre 1948, huit Etats se sont abstenus de voter la DUDH : si
l'Afrique du Sud (défendant l'apartheid) et l'Arabie Saoudite (hostile
à la liberté de changer de religion) sont des cas à part,
les six autres abstentionnistes sont des Etats marxistes qui trouvent le texte
trop libéral. Dès sa naissance, la DUDH a donc
échoué dans son entreprise : l'universalisme de compromis
est un enfant mort-né »188(*).
Il importe de dire que la DUDH des droits de l'homme a
été proclamée comme étant « un
idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les
nations »189(*). C'est ainsi que nous estimons que les droits
contenus de cette déclaration sont des droits universalisables au moins
sur l'appartenance de tous les être à une même
humanité. C'est en fait une quête puisque l'universalité
des droits de l'Homme ne définit pas un acquis ou alors un verre plein
mais plutôt un acquis à acquérir mieux un verre à
remplir. C'est à ce titre que nous orientons dans une agonistique de
l'universalité des droits de l'homme.
b) Les Pactes internationaux sur les droits de l'homme
Le jour même où elle adoptait la DUDH des droits
de l'homme, l'Assemblée Générale a demandé à
la Commission des droits de l'homme (ci-après la commission) de donner
la priorité à la préparation d'un projet de pacte relatif
aux droits de l'homme et à l'élaboration des mesures en oeuvre.
La Commission a examiné le projet de pacte en 1949 et en a
révisé les 18 premiers articles l'année suivante, sur la
base des observations reçues des gouvernements190(*). En 1950, l'Assemblée
Générale a déclaré que « la jouissance
des libertés civiques et politiques et celles des droits
économiques, sociaux et culturels étaient liées entre
elles et se conditionnaient mutuellement »191(*). L'Assemblée
générale a ainsi décidé d'englober dans le pacte
relatif aux droits de l'homme les droits économiques, sociaux et
culturels et d'y reconnaitre explicitement l'égalité de l'homme
et de la femme en ce qui concerne ces droits, conformément aux
dispositions de la charte192(*). En 1951, la Commission a élaboré 14
articles sur les droits économiques, sociaux et culturels, en se fondant
sur les propositions faites par les gouvernements et les suggestions des
institutions spécialisées. Elle a aussi élaboré 10
articles sur les mesures d'application de ces droits, aux termes desquels les
Etats parties au pacte devraient présenter des rapports
périodiques.
L'Assemblée Générale a prié
à la commission « de rédiger... deux pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'un portant sur les droits
civils et politiques, l'autre sur les droits économiques, sociaux et
culturels »193(*). Dans cette résolution 543,
l'Assemblée générale précisa que ces deux pactes
devraient contenir le plus grand nombre possible de dispositions
similaires194(*).
C'est le pacte sur les droits civils et politiques
(ci-après le PIDCP) qui, dans le cadre de ce travail, sera
analysé et spécialement son article 14 point 3 g qui interdit en
toute procédure pénale le droit à ne pas être
forcé de témoigner contre soi-moi ou de s'avouer
coupable.195(*)
Explicitement, le droit au silence n'est pas proclamé dans cet
instrument. Même si l'article 14 du PIDCP ne prévoit pas
explicitement le droit au silence, il contient les ingrédients
juridiques suffisants pour reconnaitre ce droit, il s'agit du droit de ne pas
être forcé de témoigner contre soi-même ou de
s'avouer coupable, du droit à l'assistance d'un conseil et du principe
de la présomption d'innocence196(*).
2. Instruments juridiques régionaux
Ce point ne va pas revenir sur tous les instruments juridiques
régionaux en matière des droits de l'homme, les modèles
européen et africain suffiront pour donner une idée globale sur
les droits de l'homme et particulièrement le droit à un
procès équitable. C'est ainsi que dans un premier temps, la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (ci-après la CEDH) sera analysée
spécialement son article 6 et dans un second point, la charte africaine
des droits de l'homme et de peuples ne sera pas sans être
analysée.
a) La Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales
Signée à Rome le 4 novembre 1950, et
entrée en vigueur le 3 septembre 1953, la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a
été à ce jour ratifiée par 43 Etats. Elle garantit
le droit à un procès équitable dans son article 6, et
institue, par ses articles 19 à 51, un mécanisme juridictionnel
permanent, composé à l'origine d'une Commission et d'une Cour,
et, depuis l'entrée en vigueur du Protocole additionnel n°11, de la
seule Cour, organisée différemment. Ces organes197(*) ont pour mission de veiller
au respect des droits énoncés dans la Convention par les Etats
signataires, à l'égard de leurs justiciables198(*).
A travers les décisions de ces organes, la Convention a
eu sur les droits nationaux des Etats signataires une influence qui n'est
aujourd'hui plus à démontrer. C'est notamment le cas en ce qui
concerne l'organisation et le fonctionnement des systèmes
juridictionnels : l'article 6 est depuis plusieurs années la source
d'une jurisprudence européenne quantitativement et qualitativement
importante199(*).
La Cour a été amenée à
préciser le champ d'application de cet article. Notamment, elle adopte
sa propre définition des termes « caractère civil » et
« matière pénale » : les notions européennes
sont définies de manière autonome par rapport à la
qualification donnée aux différents contentieux par les droits
internes des Etats membres, et ne sont donc pas identiques à celle des
concepts homonymes internes. Cette autonomie des notions est un aspect
fondamental de la protection européenne du procès
équitable : la nature civile ou pénale de la procédure
conditionnant l'application de l'article 6, il n'est pas envisageable de
laisser la qualification interne de la procédure définir cette
nature, sous peine de voir l'article 6 donner naissance à un
procès équitable « à géométrie variable
» selon l'Etat concerné. Seule l'adoption de notions autonomes
permet d'assurer une application uniforme du droit à un procès
équitable, en soustrayant ainsi la définition du champ
d'application aux droits internes.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales est considérée
d'ailleurs avec raison, et ce, jusqu'à ce jour- comme
représentant la forme la plus élaborée de l'article 10 de
la DUDH200(*).
C'est à cet article 6 de la convention
européenne sur la sauvegarde des droits de l'homme et libertés
fondamentaux que le droit de se taire se situe. La Cour rappelle avant tout
l'importance du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et
de celui de garder le silence, qui sont des normes internationales
généralement reconnues, au coeur de la notion de procès
équitable201(*).
Il faut préciser que ce droit n'est pas expressément prévu
dans la convention européenne des droits de l'homme, il résulte
de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme,
à la différence du pacte international sur le droits politiques
et civils202(*) qui lui,
n'avait pas manqué de ne pas intégrer ce droit de se taire.
b) Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Etant membres de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), devenue l'Union Africaine, les Etats africains ont ratifié les
principaux instruments instituant un dispositif de protection des droits de
l'homme du système africain parmi lesquels on peut citer à titre
illustratif la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits
des femmes en Afrique et la Convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles203(*).
Dans la perspective de ce travail, la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples semble nous intéresser parce que, comme
le dit le professeur SEGIHOBE, elle est l'instrument fondamental204(*) de protection des droits de
l'homme et des peuples à l'instar des autres instruments sus
cités.
Il n'y a pas plus important que les droits de l'homme dans la
recherche de la paix, la sécurité et le développement en
Afrique et dans le monde205(*). Armarty Sen a défendu de manière
convaincante l'idée, acceptée aujourd'hui par la plupart au sein
de la communauté des acteurs de développement, selon laquelle
l'objectif principal du développement est de répandre la
liberté aux citoyens non-libres. La liberté est donc
immédiatement, selon lui, le but ultime des mesures économiques
et sociales et le moyen le plus efficace pour parvenir au bien-être
général206(*). C'est en fait dire que les droits de l'homme, par
définition même, touchent pratiquement tous les aspects de notre
vie et doivent être garantis, protégés, défendus et
respectés en toute circonstance.
L'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples207(*)n'a pas
manqué d'intégrer le droit à un procès
équitable que nous considérons comme socle des droits de l'homme,
du moins de ceux qui sont « justiciables 208(*)». Cet article 7 n'a pas
expressément prévu le droit de se taire parmi les
éléments garantissant l'équitabilité du
procès. C'est la Commission africaine qui a adopté des Principes
et Directives, suite à la nomination d'un Groupe de travail sur le droit
à un procès équitable aux termes de sa résolution
sur le droit à un procès équitable et à
l'assistance judiciaire de 1999209(*). L'accusé a le droit de ne pas être
forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable.
Tout aveu ou tout autre témoignage obtenu par une forme quelconque de
contrainte ou de force ne peut être admis comme élément de
preuve ou être considéré comme prouvant un fait lors de la
procédure orale ou du délibéré sur la sentence.
Tout aveu ou reconnaissance d'une allégation obtenue pendant une
détention au secret sera considérée comme ayant
été obtenu par la contrainte210(*).
CHAPITRE II. LES
CONSEQUENCES DU DROIT DE GARDER SILENCE DANS LE CADRE DU PROCES PENAL
Dans le cadre de ce chapitre, nous allons dans une section
étudier les conséquences du silence à l'égard du
bénéficiaire et vis-à-vis des autorités
policières et/ou judiciaires. Le fait de persister sur ce silence dans
la phase juridictionnelle face à l'intérêt social de punir
ceux qui enfreignent les lois pénales (section1) et dans une seconde
section, le système d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire.
Section 1.
Conséquence juridique du droit au silence du gardé à vue
ou du mis en examen
Cette section analysera en deux temps, les conséquences
du silence dans une procédure pénale. D'une part, lors de la
garde à vue et d'autre part, lors de l'inculpation au parquet.
Deux conséquences surviennent lorsque le droit au
silence est observé ou pas.
§1. A l'égard du
gardé à vue
Tout homme pense Kant a une prétention légitime
au respect de son prochain, et réciproquement il est obligé lui
aussi au même respect envers chacun des autres hommes. L'humanité
elle-même est une dignité, car l'homme ne peut être
utilisé par aucun homme simplement comme moyen, mais il faut toujours
qu'il le soit en même temps comme une fin, et c'est en cela
précisément que consiste sa dignité211(*).
Reconnaître pour une personne suspectée ou
poursuivie un droit au silence ne va pas de soi. Il s'agit d'une
prérogative qui a d'ailleurs longuement été
débattue et contestée.
Bentham écrivait que « l'innocence ne se
prévaut jamais du droit au silence, elle réclame le droit de
parler comme le crime invoque le privilège de se taire »212(*). Pourquoi se taire lorsque
l'on a rien à se reprocher ? tel est l'argument utilisé par
les tenants du devoir de parler devant les acteurs chargés de
découvrir la vérité judiciaire213(*).
Néanmoins, en vertu du principe de la
présomption d'innocence, ce n'est pas à la personne
soupçonnée de prouver qu'elle n'a pas participé aux faits
poursuivis. Alors que la « question préalable » était
encore utilisée et que l'aveu était considéré comme
la « reine des preuves »214(*), JOUSSE écrivait déjà que
« le silence de l'accusé ne le fait pas regarder comme coupable des
faits sur lequel il est interrogé », mais il nuançait ses
propos en précisant que « néanmoins ce silence peut former
un indice contre lui dans le cas où il n'apporte aucune raison pour le
justifier »215(*).
Le débat juridique qui s'est instauré autour du silence reprend
son ambivalence philosophique216(*). Il peut aussi bien relever d'un mutisme qui est
souvent suspect et peut ainsi marginaliser son auteur, que symboliser la
méditation, la réflexion voire le courage par la capacité
de se taire dans les moments difficiles alors qu'il paraitrait plus simple de
prendre la parole pour contredire.
Le non respect du droit de garder silence à la garde
à vue porte le jalon d'une éventuelle erreur judiciaire, puis que
c'est au début de l'enquête policière que commence souvent
toute poursuite pénale. C'est en fait à ce niveau que peuvent se
situer les dérapages.
De même lorsque le droit de garder silence a
été rappelé au gardé à vue et
respecté, il est indéniablement fait rappeler au gardé
à vue son droit de se faire assister par un avocat ou à tout le
moins lui en chercher un. Ce qui pose une première pierre du respect des
droits de la défense.
Dans de telles circonstances, la présence d'un avocat
à la première heure de garde à vue a pour but de rassurer
la personne, même si l'avocat ne connait encore rien de l'affaire.
L'avocat pourra lui dire qu'il a le droit de garder le silence, s'il
désire, et s'il le désire et surtout qu'il ne faut pas qu'il
avoue quoi que ce soit217(*). La présence de l'avocat permet donc
d'éviter que des faux aveux ne soient donnés, aveux qui seront
sans aucun doute rétractés par la suite. Cela permet donc de
limiter au maximum l'une des causes des erreurs judiciaires, car des aveux
donnés dans ces circonstances sont relativement
fréquents218(*).
Cependant, en France la loi du 4 mars 2002 a
précisé la nature de la notification du droit au silence de la
personne gardée à vue et a ainsi prévu que « la
personne gardée à vue est également immédiatement
informée qu'elle a le choix de faire des déclarations, de
répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
»219(*). Alors
que la loi du 18 mars 2003220(*) a cette fois purement et simplement supprimé
la notification du droit au silence. Si cela ne signifie pas pour autant que le
droit au silence ait disparu, sa notification formelle à la personne
mise en cause n'est plus assurée221(*). Il ressort des dispositions de la loi de 18 Mars
2003 en France que le droit au silence n'est pas admis au niveau de
l'enquête policière, il faut désormais attendre le stade de
l'instruction préparatoire pour obtenir la notification du droit au
silence. Le juge d'instruction doit en effet, lorsqu'il procède à
l'interrogatoire de première comparution, aviser la personne «
qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations,
soit d'être interrogée ». L'accord de la personne mise en
examen pour être interrogée immédiatement doit être
recueilli devant son avocat222(*).
A en croire l'affaire Brusco contre France devant la Cour
Européenne des droits de l'homme, où le requérant, un
ressortissant français, a été placé en garde
à vue à la suite d'une agression pour laquelle on le
soupçonnait d'en avoir été le commanditaire. Il a
avoué sa participation à cette affaire lors de l'interrogatoire
mais n'a rencontré son conseil que le lendemain. Il a alors saisi la
chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris d'une requête en
annulation des procès-verbaux des auditions de la garde à vue, et
des actes subséquents. Sa requête a été
rejetée au motif que le fait d'avoir interrogé le
requérant en qualité de témoin et donc de lui faire
prêter serment « de dire toute la vérité, rien que la
vérité » était conforme à la loi.
L'affaire a été renvoyée devant le
Tribunal correctionnel de Paris qui a rejeté les exceptions de
nullité de procédure et condamné le requérant
à cinq ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis. Ce jugement a
ensuite été entièrement confirmé par la Cour
d'appel de Paris puis par la Cour de cassation. Invoquant l'article 6 §1
et §3 de la Convention223(*), le requérant se plaint d'avoir
été obligé de prêter serment avant son
interrogatoire ainsi que d'avoir été privé du droit de se
taire et de ne pas s'auto-incriminer.
La Cour européenne relève que lorsque le
requérant a été placé en garde à vue et a
dû prêter serment, il faisait l'objet d'une accusation en
matière pénale et bénéficiait par conséquent
du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le
silence garanti par l'article 6 §1 et §3 de la Convention.
Cette Cour estime que le fait d'avoir dû prêter
serment avant de répondre aux questions de la police a constitué
une forme de pression sur l'intéressé mais elle note, par
ailleurs, que depuis 2004, la loi a changé et que l'obligation de
prêter serment et de déposer n'est plus applicable aux personnes
gardées à vue sur commission rogatoire d'un juge d'instruction.
La Cour constate, également, que le requérant n'a pas
été informé au début de son interrogatoire de son
droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou
encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait. Elle
relève, en outre, qu'il n'a pu être assisté d'un avocat que
vingt heures après le début de la garde à vue. Partant, la
Cour conclut à la violation de l'article 6 §1 et 63 de la
Convention224(*).
En Afrique, la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples quand à elle rappelle que le droit à un procès
équitable nécessite certains critères objectifs, dont le
droit à l'égalité de traitement, le droit à la
défense par un avocat, particulièrement lorsque
l'intérêt de la justice le dicte, ainsi que l'obligation pour les
cours et tribunaux de se conformer aux normes internationales afin de garantir
un procès équitable pour tous225(*).
En outre, ces personnes sont gardées au secret sans
aucun contact avec les avocats, les médecins, les amis ou les membres de
leurs familles. Couper le contact entre le détenu et son avocat
constitue une violation flagrante de l'article 7(1) (c) relatif au « droit
à la défense, y compris celui de se faire assister par un
défenseur de son choix226(*). Au niveau de la police, le silence pose le jalon
d'une mise oeuvre sans conteste du droit à un procès
équitable, par ce que d'une part le silence exige à l'OPJ de
respecter au moins l'assistance du gardé à vue par un avocat ou
défenseur judiciaire, d'autre part le silence permet à ce niveau
au gardé à vue de ne pas tomber dans une situation telle qu'il
doit s'avouer coupable. Son silence n'a donc aucune incidence sur la
réduction de sa culpabilité.
§2. Phase
pré-judictionnelle
C'est à ce niveau que le droit au silence semble bien
assis étant donné que le pouvoir d'arrestation est situé
à ce niveau, même si, pour ce qui concerne la RDC et comme nous
l'avons vu supra, le pouvoir de restriction de la liberté d'aller et de
revenir est dévolu au pouvoir judiciaire au sein du quel le parquet a
été écarté227(*).
A partir du silence, le magistrat du ministère public
ne peut en aucun cas en déduire la culpabilité. il n'est pas sans
préciser estime Charlotte Girard que la relation ténue du "droit
au silence" et du système accusatoire tient à ce que la
présomption de base de ces systèmes est que l'accusateur doit
être obligé de prouver ses allégations sans l'assistance de
l'accusé et donc de son silence éventuel228(*).
Ceci étant, le respect de la liberté interdit
aux magistrats de faire pression sur l'inculpé pour l'obliger à
parler. Il a parfaitement le droit de se taire, et ce silence n'entraîne
directement aucune conséquence juridique. Mais il est bien certain
qu'une telle attitude ne permet pas au prévenu ou à
l'accusé de se présenter très favorablement devant la
juridiction de jugement. Cependant malgré son silence,
l'intéressé peut très bien être acquitté si
les juges approuvent souverainement que les preuves rapportées contre
lui, hors de toute explication de sa part, ne sont pas suffisantes pour
entraîner leur conviction229(*).
Le parquet, qui « instruit », doit rassembler les
éléments de preuve qui constituent le dossier sur la base duquel
il articulera ses réquisitions tendant à obtenir du tribunal la
condamnation du coupable230(*). Le droit au silence sous-entend le droit de parler,
le droit de se taire, le droit de dire la vérité et le droit au
mensonge, dans un procès pénal. L'inculpé jouit du droit
au silence. Ainsi, les tribunaux répressifs ne peuvent, en principe,
retenir le manque ou le refus d'explication d'un prévenu lorsque
l'accusation est suffisamment étayée pour entraîner,
à elle seule, une conviction de culpabilité. Mais le droit au
silence devient illusoire par le seul fait que, psychologiquement, le refus
d'explication de l'inculpé ou du prévenu acquiert valeur d'aveu,
de non contestation des charges retenues ou tout du moins de volonté de
cacher une vérité que l'on ose révéler au
procureur231(*).
Nous estimons que le silence ici ne produit aucune
conséquence dans l'établissement de la culpabilité, il
peut plutôt produire une conséquence positive en ce sens que
l'interrogateur se retrouve dans deux situations : soit de libérer
le mis en examen parce que l'interrogatoire n'est pas préalablement
établi et examiné232(*) du fait du silence ; soit il lui constitue un
certain nombre de garantie lui permettant de préparer sa défense
si évidemment, il estime qu'il y a des indices sérieux de
culpabilité capable de justifier la détention.
Une autre conséquence qui, en tout cas dans l'ombre, se
présente, est lié à la lutte contre la torture. En fait,
le droit au silence est apparu concomitamment au rejet de la torture judiciaire
répandue et reconnue dans toute l'Europe occidentale comme un moyen
classique d'obtention de l'aveu pour la recherche de la vérité
factuelle233(*).
Puisée dans le droit naturel, sa première formulation positive
est d'origine anglo-saxonne234(*)dans l'affaire Ernest Miranda.
Les premières invocations d'un droit au silence sont
apparues de pair avec les critiques des pratiques judiciaires, en cours dans
toute l'Europe, qui associaient la torture et l'aveu. À partir du XVIe
siècle, les premières remises en question de la torture
judiciaire ont été publiées. Certains des arguments
soulevés à l'encontre de cette pratique et des aveux ainsi
obtenus reposent sur la rationalité et sur une logique utilitariste :
l'aveu235(*)
étant prononcé pour sauver sa vie, principe moteur de l'existence
humaine, et non pour faire éclater la vérité, de telles
confessions sont impropres à relater la réalité des
faits236(*).
Beccaria, reprenant l'argument de Montaigne, a
démontré, outre l'ignominie du procédé, son
incapacité à obtenir des aveux fiables et donc son
inutilité pour l'établissement de la
vérité-réalité. Il a affirmé je cite:
« J'ajouterai que c'est violer toutes les convenances
que d'exiger qu'un homme soit en même temps son propre accusateur, que la
douleur devienne une épreuve nécessaire de vérité,
dont les muscles et les fibres du malheureux qu'on torture seraient l'organe.
(...)
L'impression de la douleur peut croître au point,
qu'absorbant toutes les facultés du torturé, elle ne lui laisse
d'autres sentiments que le désir de se soustraire par le moyen le plus
rapide au mal qui l'accable. Alors, la réponse de l'accusé est un
effet de la nécessité comme les impressions du feu et de l'eau.
Ainsi, l'innocent faiblement constitué se déclarera coupable,
alors que cette déclaration est l'unique moyen de faire cesser son
tourment. (...) L'incertitude reste. La torture n'est donc qu'un moyen
sûr d'absolution pour le coupable robuste, et de condamnation pour
l'innocent incapable de résister à cette douloureuse
opération. Tels sont les funestes inconvénients de cette
prétendue épreuve de vérité.237(*) ».
Fervent opposant à la torture, Voltaire s'est
attaché à montrer l'iniquité (la force physique et mentale
du supplicié étant le principal facteur commandant l'obtention ou
non de l'aveu) et l'incompatibilité du procédé avec le
libéralisme238(*). Dans son article « torture » de son
Dictionnaire philosophique, il a ironisé sur ce
procédé de recherche de la vérité que d'autres
peuples ont remplacé par la divination ou les Dés.
En plaçant la torture au même rang que des moyens
aussi peu rationnels et efficaces à découvrir le vrai, Voltaire a
suggéré combien le procédé est impropre à
atteindre le but qu'on lui a fixé239(*). Les critiques formulées contre la torture,
ont amené à ne plus considéré l'aveu comme preuve
primordiale même lorsqu'il a été obtenu en l'absence d'une
quelconque torture. On se dit alors dans un raisonnement à plus forte
raison que l'aveu n'a pas une valeur primordialement probante de preuve.
Outre les pratiques de torture240(*) qui commandaient de tout
avouer pour se soustraire à la douleur, les philosophes tels que Hobbes
et surtout Pufendorf ont ancré le rejet de l'auto-incrimination dans le
droit naturel et l'ont placé au fondement de leur critique du
système inquisitorial fondé sur l'aveu241(*). Le droit de garder silence
sous sa forme de ne pas s'auto-incriminer se voit consacré par le
positivisme juridique et trouve même la valeur d'un droit naturel par le
rejet de l'auto-incrimination.
Ces critiques se sont appuyées sur les valeurs du
libéralisme politique. Car, en effet, dans « un État
libéral, si le crime n'est plus ressenti comme étant un
régicide en puissance et si la peine est dotée d'une fonction
pédagogique, alors il importera plus d'éviter les erreurs
judiciaires et de multiplier les garanties individuelles que de trouver un
coupable à tout prix, ceci impliquant de réviser le
système probatoire»242(*).
La nécessité d'obtenir des aveux à tout
pris a malheureusement eu pour derrive d'institutionnaliser le recours à
la torture. Dans ce contexte, la vérité judiciaire n'est plus
établie par le seul aveu de la personne poursuivie de sorte qu'il
appartient à l'accusation d'utiliser diverses preuves pour
établir la culpabilité de la personne qu'il entend voir
condamner243(*). C'est
ainsi qu'aujourd'hui, avec l'enseignement de la psychologie judiciaire, l'aveu
ne bénéficie plus d'un aussi grand crédit et n'est plus un
mode de preuve décisif244(*). Ainsi, des aveux peuvent être mensongers pour
des raisons diverses. Le plus grand nombre d'aveux se font sous l'effet de
l'intimidation, de peur, de la souffrance ou de la torture (surtout dans le
pays où l'état de droit n'est pas encore enraciné) ou par
la fatigue due à la longueur d'un interrogatoire ; dans ce cas,
l'aveu peut ne pas s'avérer probant. Ainsi, des auditions longues et
effectuées de nuit fragilisent les aveux et les informations qu'elles
contiendraient245(*).
C'est pourquoi, il faut pense le professeur Kavundja, s'en
méfier car des nombreux aveux sont inexacts : il peut y avoir des
aveux de jactance, de désespoir ou des complaisance ou de ceux qui sont
les malades mentaux (débiles légers) ou des personnes
psychologiquement faibles (jeunes enfants) ou des mythomanes faisant des aveux
de vantardise, sans compter qu'il en a qui sont extorqués par les
procédés odieux (torture physique ou morale). Il existe aussi des
aveux de désespoir. De même certains aveux ont pu être faits
par lassitude, ou par des personnes voulant protéger un tiers dont
l'équilibre psychologique était douteux, voire des personnes
soucieuses d'appeler l'attention sur elles246(*).
La consécration du droit de garder silence devient
alors une pousse aux autorités judiciaires de fouiller les preuves sans
concours de celui contre qui, ces preuves utilisées. Il s'agit en fait
de décourager le poursuivant dans l'obtention de la vérité
contre la volonté de l'adversaire c'est-à-dire le poursuivi. Le
droit au silence vient alors placer les enquêteurs, les instructeurs dans
une situation telle qu'ils doivent s'abstenir de privilégier l'aveu sous
quel que mode que soit de son prélèvement parce que nous venons
de le voir même quand le mis en examen semble avoir consenti, il y arrive
souvent que cet aveu soit complaisant, jactant, de peur. C'est pourquoi le
droit au silence vient encadrer ce type d'aveu.
En RDC, l'application de la procédure pénale est
encore fondée sur la recherche sacro-sainte d'aveux comme reine des
preuves. Cela est dangereux car la façon d'obtenir des aveux est parfois
critiquable, de plus, une fois que des aveux sont obtenus, cela empêche
souvent les enquêteurs d'aller plus loin247(*).
Il arrive qu'un individu avoue un crime qu'il n'a pas commis.
Pourtant on observe une différence entre les textes et la pratique, car
l'individu qui avoue, fournit aux enquêteurs une preuve
inespérée car l'aveu est considéré dans la pratique
comme la reine des preuves248(*).
Quoi de mieux que l'aveu ? En effet, pourquoi avouer
quelque chose qu'on n'a pas commis ? il faut bien reconnaitre qu'il existe
un degré inferieur de torture qui ne tombe point sous le coup de la loi,
ne vicie même pas la procédure et qui aide grandement l'officier
dans son interrogatoire du criminel : n'est-ce pas une forme de torture
que l'interrogatoire qui se prolonge des heures et des heures249(*), et ou on profite de
l'épuisement intellectuel pour obtenir l'aveu, parce que la loi il faut
le dire n'a nulle part fixé la durée des interrogatoires.
Il est vrai que le coupable dans un registre surpris par leur
arrestation, avouent spontanément pour se rétracter par la suite,
dès lors qu'ils auront pris conscience des conséquences de leurs
actes. Cependant, il se peut que parmi eux il y ait de
« vrai-faux » coupables qui s'accusent pour
différentes raisons250(*).
L'aveu comme preuve avec impression probante ou pas, fait
naitre d'autres notions qui sont ambivalentes : la preuve traduit
forcement une vérité établie ? Une preuve est «
ce qui montre la vérité d'une proposition, la
réalité d'un fait » selon le Littré1. Elle est
« ce qui démontre, établit la vérité d'une
chose » selon le Petit Larousse illustré251(*). Cette
consubstantialité est d'ailleurs renforcée par un lieu commun :
le procès. Par la preuve, les acteurs du procès recherchent une
vérité252(*).
La preuve est à la fois une opération
intellectuelle et une opération matérielle. Opération
intellectuelle, elle est un processus, une démonstration proprement
juridique distincte des autres sciences. Opération matérielle,
elle renvoie au fait, au document qui prouve quelque chose. « La
preuve se réalise grâce à des preuves »,
disait Raymond Legeais253(*). Elle établit l'existence d'un fait et
lève le doute254(*). En droit, la preuve est essentiellement judiciaire.
Essentiellement, car elle peut être concurrencée ou
complétée par d'autres vérités :
vérité légale, vérité scientifique ou «
vérité » plus consensuelle, telle celle de la
transaction.
La vérité, quant à elle, est
indéfinissable ce qui constitue une qualité255(*). Elle est de l'ordre du
discours et constitue rarement une représentation exacte de la
réalité. La vérité est une notion contingente qui
varie selon le temps et le lieu. Il existe une culture de la
vérité256(*). Toute vérité est relative. Cette
relativité de la vérité est d'autant plus mise en
lumière dans le cadre du procès. La finalité
première du procès est la Justice.
Dans ce contexte, la vérité se présente
comme un moyen au service de cette fin et doit dès lors se concilier
avec d'autres valeurs telles que la dignité, l'intimité de la vie
privée et différents autres secrets257(*). C'est pourquoi la
vérité ne doit pas être recherchée en utilisant des
moyens illégaux ou en obtenant des aveux par usage d'une certaine
pression. Le silence vient donc mettre en mal les aveux quel que soit le mode
de leur récolte.
Si le droit de garder silence ne peut être
interprété comme une acceptation de culpabilité, peut-il
conserver absolument ce droit même devant la juridiction de
jugement ?
§3. Phase de juridiction
de jugement
Le président fait comparaître le prévenu
qui se présente librement devant la barre et seulement accompagné
de gardes. Le prévenu peut aussi être assisté de son
conseil. En fait, c'est à ce niveau que l'on voit concrètement le
procès en matière pénale comme « un dernier lieu
où l'humanité peut encore devenir lisible258(*) mieux encore un dernier lieu
où tous les hommes s'identifient en humanité.
L'éloquence de cette vision du procès
pénal est aussi capable d'emporter la conviction lorsque deux
intérêts se réclament la protection. Le professeur WANE
ajoute qu'entre la commission d'une infraction et la décision
définitive de condamnation ou d'acquittement d'un délinquant, il
y a l'intervention du juge et le déroulement d'un procès suivant
des règles dont le but est de découvrir la vérité
et d'assurer l'efficacité de la lutte contre le crime tout en
sauvegardant les garanties individuelles entre protagonistes259(*). D'un coté, le
vouloir de la société de protéger l'ordre social
perturbé et de l'autre coté, assurer la protection de
liberté individuelle en l'occurrence de la liberté d'aller et
venir.
Ainsi, le principe de liberté vise à
protéger les acteurs du procès260(*). Dans le cadre de cette fonction, il permet au juge
de contrôler les actes qui mettent en cause cette liberté. Son
action peut passer par l'intermédiaire de principes protecteurs
(contradictoire, les droits de la défense) mais la liberté
d'aller et de venir agit aussi par l'intermédiaire de règles
techniques qui définissent notamment les délais des mesures de
privation de liberté261(*). C'est ici qu'il y a le
« combat » judiciaire. Ainsi, la procédure doit
être équitable, respecter le contradictoire, l'équilibre
entre les parties et la séparation des fonctions de poursuite
c'est-à-dire le Ministère public et de jugement.
La procédure de jugement se déroule alors
contradictoirement. C'est bien à ce niveau que l'on va voir le
prévenu, prendre la parole. Ainsi, la parole est l'apanage de
l'être humain et sa fonction, son intérêt et sa valeur
dépassent la seule sphère de la justice. Cette communication
évidente en matière civile, se limitera, cependant, à
proposer quelques éléments pour un débat sur le droit du
défendeur au silence devant les différentes instances de la
justice pénale262(*). Après que le président de juridiction
ait donné l'indication en substance de l'acte saisissant le tribunal, il
procède à l'interrogatoire sur le fond du prevenu. Cette audition
est importante de telle manière que la juridiction peut ordonner la
comparution personnelle du prévenu, et s'il echet, la juridiction peut
tenir l'audience à la prison centrale afin de faciliter cette dite
audition263(*). C'est
à ce niveau que le prévenu peut garder silence et persister dans
son silence.
C'est à ce niveau que nous estimons que le droit de
garder silence n'est pas absolu. Nous ne sommes pas en contradiction avec ce
qui précède. Ici, il s'agit de montrer comment le juge en
appréciant les éléments de preuve obtenus, le
prévenu silencieux n'a pas donné ses éléments de
preuve pour se décharger. On est dans une situation telle que les
preuves viennent d'une seule partie. Le juge ne sait pas mettre en concurrence
les preuves à charge issues du ministère public et à
décharge qui viendraient du prévenu qui a persisté dans le
silence.
Ainsi, dans certaines circonstances, il peut être
déduit du silence, des conséquences défavorables, surtout
s'il est observé du début à la fin de la procédure,
alors que certaines situations appelaient des explications264(*). Toutefois, le droit de ne
pas s'auto-incriminer est beaucoup plus important. Il consiste dans
l'élimination de toute forme de contrainte pouvant amener une personne
à faire des déclarations265(*). Ce droit ne s'« étend pas à
l'usage de données que l'on peut obtenir de l'accusé en recourant
à des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indépendamment de la
volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d'un
mandat, les prélèvements d'haleine, de sang et d'urine, ainsi que
de tissus corporels en vue d'une analyse de l'ADN266(*) ».
Bien que le droit au silence s'arroge progressivement une
place au sein des droits de la défense, sa relativité est
régulièrement affirmée. Garder le silence ne saurait
être tout à fait indolore267(*). Ce droit n'est pas sans conséquences
probatoires car la C.E.D.H. elle-même a précisé que le
silence gardé pendant toute la procédure pouvait avoir des
incidences sur la décision finale des juges du fond268(*) surtout lorsque les preuves
à charge appellent ou menacent d'appeler des explications269(*).
C'est seulement si les preuves à charge appellent une
explication que l'accusé devrait être en mesure de donner que
l'absence d'explication peut permettre de conclure, par un simple raisonnement
de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé
est coupable.
A l'inverse, si le procureur n'a pas établi de charges
suffisamment sérieuses pour appeler une réponse, l'absence
d'explication ne saurait justifier de conclure à la culpabilité.
En d'autres termes, s'il est incompatible avec le droit au silence de fonder
une condamnation exclusivement sur le mutisme du prévenu, « ces
interdictions ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de
l'intéressé dans des situations qui appellent assurément
une explication de sa part pour apprécier la force de persuasion des
éléments à charge 270(*)».
Il faut alors se demander ce que l'on doit entendre par une
situation qui « appelle une explication ». Il semble en effet
que ce soit le propre de toute situation sur laquelle portent les
interrogatoires des enquêteurs.
La C.E.D.H a alors recours au caractère
« suffisamment sérieux » des charges
présentées par l'accusation. La même interrogation apparait
: ou placer la limite entre des charges suffisamment »
sérieuses et celles qui ne le sont pas? La C.E.D.H en appelle au
« bon sens ». Même si cette qualité
est censée être communément partagée, on peut
difficilement faire état d'un critère d'appréciation plus
flou. Cette jurisprudence malléable permet-elle une appréciation
arbitraire des juges du fond 271(*)?
Enfin, si la charge de la preuve repose entièrement sur
les autorités de poursuites, on peut se demander en quoi l'intervention
du prévenu serait nécessaire pour « apprécier la
force de persuasion des éléments à
charge ? »272(*). Ces derniers devraient se suffire à
eux-mêmes.273(*)
Le silence doit être apprécié par l'intime
conviction du juge mais le juge ne pourra pas rendre sa décision sur
base de son intime conviction sinon il viole l'obligation qui est sienne de
motiver sa décision et de respecter les droits de la défense. On
s'accorde de rappeler le prévenu que lorsque le silence est
appelé à produire des effets, par le biais de présomptions
de fait, il doit être soumis à une procédure
spécifique, destinée à garantir les droits de la
défense. On peut songer à la possibilité offerte au
suspect de se défendre sur la prise en compte de son silence, au moyen
d'observations ou encore à l'assistance d'un avocat274(*). Nous, nous proposons
même qu'au lieu de persister dans le silence devant le juge, il serait
intéressant qu'à ce moment que le prévenu exerce alors le
droit de mentir pour chercher à tout prix à se soustraire de la
poursuite. Non seulement il a le droit au silence mais son mensonge n'est pas
punissable, sauf s'il est constitutif d'une infraction de parjure275(*). A chaque cas
d'espèce à chaque stade d'une procédure situe
différemment la notion du droit au silence. Son fondement principal est
d'ordre moral. Il est un élément du respect dû à la
dignité de la personne276(*).
Ainsi, rendre justice est une tâche difficile et lourde
de conséquences, c'est la raison pour laquelle le magistrat à qui
incombe cette mission, doit présenter le maximum de de garanties. La
fiabilité d'une action, qu'elle soit judiciaire ou non, dépend
donc de la qualité de la personne qui l'accomplit. On peut donc avoir
confiance en la justice, car le magistrat est recruté parmi les
meilleurs, il connait parfaitement le droit et peut donc faire face aux litiges
qui s'offrent à lui. Cependant, la justice peut s'entourer du maximum de
garanties possibles, elle ne réduira pas pour autant le risque d'erreur
à néant, car l'erreur est de l'essence de `homme. Ainsi, le
service de justice doit prévoir des mécanismes indemnitaires
à une personne qui, par erreur judiciaire c'est-à-dire lorsqu'il
s'agit de la représentation inexacte d'un fait matériel
(élément de fait incomplet ou présenté de
façon erronée) ou de l'ignorance de l'existence de ce
fait277(*), a
été condamnée alors qu'en procédure d'appel ou de
révision..., il est avéré qu'elle n'est pas auteur de
l'infraction lui imputée par l'organe de loi.
Section 2. Indemnisation
après une erreur judiciaire
§ Unique. Regard sur le
pacte international relatif les droits civils et politiques
A. Quiddité de l'erreur judiciaire
Le terme d'erreur judiciaire ne peut plus se définir
seulement comme la condamnation erronée d'une personne
innocente278(*). «
Erreur de fait qui, commise par une juridiction de jugement dans son
appréciation de la culpabilité d'une personne poursuivie, peut,
si elle a entraîné une condamnation définitive, être
réparée sous certaines conditions au moyen d'un pourvoi en
révision ».
Dans cette définition que le Vocabulaire juridique
de Gérard Cornu279(*) donne de l'erreur judiciaire on retrouve
l'idée communément admise qu'il s'agit de la condamnation d'une
personne innocente à la suite d'une erreur de jugement280(*). L'erreur judiciaire est, au
pénal, une tragédie épouvantable. Elle déshonore
tous les personnels qui y concourent : les juges qui ont commis
l'irréparable, les avocats incapables de la prévenir et les
enquêteurs désignant un innocent à l'opprobre de la
justice281(*).
B. L'erreur judiciaire issue du mépris du droit
au silence
Le droit de se taire lors d'un interrogatoire de police et le
droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes
internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la
notion de procès équitable consacrée par
l'article282(*). En
mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part
des autorités, ces immunités concourent à éviter
des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par
l'article 6283(*) qui
prévoit le droit à un procès équitable.
Ainsi, le mépris du droit de garder silence porte en
soi les germes d'une éventuelle erreur judiciaire. La C.E.D.H va plus
loin en pensant que même l'obligation de prêter serment et de dire
la vérité revient en pratique à nier le droit de garder le
silence et de ne pas s'auto-incriminer, entendu comme un rempart contre les
abus et les erreurs judiciaires284(*). La C.E.D.H pose ainsi la question de la
notification de ce droit : non seulement le requérant n'avait pas
été informe de son droit de ne pas répondre, mais il avait
pu se sentir oblige de répondre du fait du serment. L'exigence
même de prestation de serment, en lien avec le contexte de la garde a
vue, est directement critiquée par les juges européens, comme
contradictoire avec le droit de garder le silence285(*).
A l'issue de la procédure de réexamen, lorsque
le condamné est reconnu innocent, le condamné peut se voir
allouer une indemnité à raison du préjudice que lui a
causé la condamnation.
Le paragraphe 6 de l'article 14 du PIDCP prévoit un
droit effectif à indemnisation en cas d'erreur judiciaire dans une
affaire pénale. Le paragraphe 7 interdit la dualité de poursuites
pour une même infraction, garantissant ainsi une liberté
fondamentale, c'est-à-dire le droit de toute personne de ne pas
être poursuivie ou punie de nouveau en raison d'une infraction pour
laquelle elle a déjà été condamnée ou
acquittée par une décision définitive. Les États
parties au Pacte, dans leurs rapports, devront clairement distinguer entre ces
différents aspects du droit à un procès
équitable286(*).
En vertu de ce paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte, une
personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive
et qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera
indemnisée, conformément à la loi, si la condamnation est
ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est
accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu'il s'est produit une erreur
judiciaire287(*). Il est
nécessaire que les États parties légifèrent afin de
garantir que l'indemnisation prescrite par cette disposition puisse
effectivement être payée, et ce dans un délai
raisonnable.
Cette garantie ne s'applique pas lorsqu'il est prouvé
que la non-révélation en temps utile du fait inconnu est
entièrement ou partiellement imputable à l'accusé. En
pareil cas, la charge de la preuve incombe à l'État. En outre,
aucune indemnisation n'est due lorsque la condamnation est annulée en
appel, c'est-à-dire avant que le jugement ne devienne définitif,
ou à la suite d'une grâce accordée pour des motifs
humanitaires ou dans le cadre de l'exercice de pouvoirs discrétionnaires
ou pour des raisons d'équité, qui ne donnent pas à
entendre qu'il s'est produit une erreur judiciaire288(*).
Nous estimons que le versement de l'indemnité est
dû si l'existence d'un préjudice moral ou matériel est
prouvée, dans la mesure où le droit interne ne prévoit pas
la procédure d'effacer les conséquences de la violation. Une
autre question sera alors de démontrer le lien entre le préjudice
subi et la violation de droit au procès équitable ayant conduit
à une erreur judiciaire.
CHAPITRE III. PROPOSITION
POUR UNE REFORME DU DROIT CONGOLAIS
Ce chapitre se donne le souci de formuler d'abord des
recommandations au législateur en ce qui concerne la révision de
la procédure pénale (section 1.) qui ne répond plus aux
exigences des sociétés modernes à l'avènement des
instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme
(§1) et des recommandations allant dans le sens d'assurer une formation
spéciale aux praticiens du droit , les magistrats du parquet en
l'occurrence sur ces instruments juridiques (§2). Après cette
première section, nous essayerons de démontrer le raisonnement
émis par les organes quasi-juridictionnels qui sont revenus sur le droit
de garder silence (Section 2).
Section 1. Révision
de notre système de procédure pénale congolaise
Pourquoi la législation congolaise en matière de
procédure pénale doit être révisitée?
Concours de circonstances peut être. Le professeur Kalombo Mbikayi dans
l'avant propos de la mise à jour du code judiciaire Zaïrois disait
déjà qu'avant la mise à jour du code judiciaire en Janvier
1986, l'ancien Institut de Recherche Scientifique (I.R.S) avait
déjà procédé à une mise à jour
semblable en Septembre 1983. Mais, cette mise à jour estime-t-il
était déjà dépassé à la suite de la
parution des textes plus récents289(*). De la même façon, aujourd'hui le
Décret du 06 Août 1958 est dépassé et n`offre plus
des garanties à considérer que le procès reste toujours le
dernier lieu où l'humanité peut être lue. C'est à
titre exemplatif que nous estimons que l'article 17 al 2 du code de
procédure pénale qui demande au témoin de prêter
serment290(*). Son
article 78 devrait donner l'hypothèse où le témoin devrait
être poursuivi de parjure lorsqu'il ne comparait pas puisque nous l'avons
vu, il peut refuser de comprendre s'il estime que ses dépositions sont
de nature de l'auto-incriminer et ne pas jouir de son droit de garder silence.
L'article 83 devrait poser le principe indemnitaire en cas
d'erreur judiciaire c'est-à-dire lorsque le prévenu est
condamné et sa condamnation a acquis la force de la chose jugée
mais il se limite à dire que le prévenu qui, au moment du
jugement, est en état de détention préventive avec ou sans
liberté provisoire et qui est acquitté ou condamné (...),
est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, à
moins qu'il ne soit détenu pour autre cause. Le rédacteur ne sait
pas la taille du préjudice que l'acquitté aura subi après
découverte de l'erreur. Même tout le chapitre VII portant sur
l'exécution de jugements n'a pas un seul instant parlé des
conséquences qui se produiraient si l'on découvre une erreur
alors que le prévenu purge sa peine. C'est ainsi que nous proposons une
retouche de la procédure pénale à la lumière des
textes juridiques internationaux.
Nous voudrions également à travers ces lignes,
proposer l'écartement de l'aveu du mis en examen, lors de son
interrogatoire par le Ministère Public (§1) comme commencement
d'inculpation. Nous estimons que le maintien absolu de l'aveu comme reine de
preuve ou alors le non respect du droit au silence constitue une violation
manifeste du droit à un procès équitable
internationalement reconnu dans tous les Etats modernes.
En ce qui concerne le droit pénal et plus
spécifiquement le droit pénal de forme, celui-ci doit renfermer
comme le disait le professeur AKELE, un certain nombre de principes de base
absolument positifs pour l'encadrement du champ général de
l'intervention pénale, le caractère équitable du
procès pénal, l'indépendance de la justice, la
nécessité du respect du droit de la défense à tous
les niveaux de l'instance, la proclamation du principe selon lequel la
liberté est le principe, l'arrestation ou la détention
l'exception, etc291(*).
Tous ces principes correspondent aux exigences de l'Etat de droit et des normes
des droits humains les plus fondamentaux. Cependant, quelques uns parmi eux
gagneraient à être expurgés de confusions ou de
contradictions d'importance majeure entretenues par certaines dispositions
constitutionnelles292(*)
Nous recommandons au législateur congolais de prendre
une loi qui puisse prendre en compte certaines exigences du procès
équitable dans nos sociétés modernes en introduisant dans
le système judiciaire d'autres moyens pour recueillir la
vérité sans la collaboration du suspect. C'est-à-dire que
même si la preuve est libre en matière pénale,
l'autorité judiciaire ne doit pas recours à l'inculpé pour
prouver sa culpabilité. Cette liberté dans la preuve ne serait
concevable à notre avis que lorsqu'elle ne porte pas atteinte aux droits
du poursuivi parmi lesquels le droit au silence. Le droit de garder silence
dans ce sens présente quelques intérêts (§2).
§1. Le droit au silence
face à l'aveu
On a souvent reproché aux services répressifs
d'avoir pour objectif essentiel l'aveu du coupable, et il est exact que ces
services ont trop souvent tendance à considérer l'affaire comme
pratiquement terminée lorsque la personne soupçonnée a
avoué. Pourtant il n'est pas certain que l'aveu corresponde à la
vérité. De nombreux aveux sont rétractés avec
raison293(*). D'autres
sont maintenus mais n'en sont pas moins mensongers et destinés à
dissimuler le véritable coupable, ou à permettre à son
auteur de se parer d'un prestige de mauvais aloi, ou alors simplement
d'être transféré en un autre lieu. D'autres enfin sont
sincères mais erronés, émanant des malades mentaux. La
justice doit donc vérifier avec soin l'exactitude d'un aveu294(*).
Disons-le en pratique, il arrive qu'un individu avoue un crime
qu'il n'a pas commis. En plus, l'individu qui avoue, fournit aux
enquêteurs une preuve inespérée car l'aveu est comme
considérée dans la pratique comme la reine de preuve.
Interpellé sur les faits lui reprochés, le
Prévenu est passé aux aveux devant l'OPJ que devant l'OMP, les
aveux spontanés, réitérés sans contrainte sont de
nature à emportant la conviction du Juge295(*). Notre recommandation sur la
considération de l'aveu est assise ici. En effet, l'aveu n'est pas
à négliger lorsque l'inculpé spontanément le
réitère comme nous venons de le voir. Ce qui semble être
par-dessus tout l'objet des préoccupations de la société,
c'est nous l'avons vu, de punir l'accusé, pour sauvegarder les
intérêts de la société.
Cependant, elle ne s'attachera pas à son
intérêt en perdant parfois de vue l'autre côté de la
question, c'est-à-dire les intérêts de l'accusé.
C'est à ce niveau que nous trouverons intrinsèquement
l'importance du droit de garder silence pour mise en oeuvre
équitablement du procès pénale. Une façon de
rappeler à la société par le bien du ministère
public qu'il lui incombe la charge de la preuve sans recourir à
l'inculpé.
Une reforme dans ce sens, permettra à l'Etat d'une part
de respecter les droits internationalement reconnus296(*) et d'autre part,
l'assouplissement de sa procédure pénale, puis qu'en fait, une
telle reforme même si elle ne réalisera pas toutes les exigences
procédurales assurera, du moins à l'inculpé des garanties
nouvelles aussi sérieuses rien sacrifier des justes
intérêts de la société, ceux de punir les
infracteurs à l'ordre social établi.
L'utilisation du droit au silence mettant en danger les
intérêts de la société notamment en raison de
l'utilisation dolosive du silence par des criminels endurcis, nous a
amené à confirmer sa relativité. C'est ainsi que devant le
juge, la persistance au silence du prévenu peut lui être
défavorable, parce que le juge peut intimement à ses convictions
en tirer des conséquences.
Aussi à ce niveau, nous pensons que le juge ne peut
jamais sur la persistance du silence du prévenu fondé sa
décision sur ce silence. Il ne le condamnera pas sur son intime
conviction, parce que comme le dit Eric Lestade dans sa thèse, l'intime
conviction ne constitue pas, au sens strict, un mode de preuve, mais
plutôt une méthode de sélection des éléments
probatoires, produits devant297(*) le juge, Guy Casadamont et Pierrette Poncela pensent
que l'individualisation de la peine est mise en oeuvre largement par
l'individualisation d'intime conviction298(*). C'est pourquoi il est de l'obligation du juge de
bien motiver sa décision. Il peut donc tirer des conséquences non
sur base du silence mais sur base d'autres éléments de preuve
obtenus sans le concours du prévenu et qui laissent des raisons à
croire que sa culpabilité est établie. Connaissant que
l'appréciation des preuves est libre dans le cadre d'un système
d'intime conviction, le silence risque fortement d'être
apprécié en la défaveur du muet volontaire.
§2.
L'intérêt d'intégrer le droit de garder silence en droit
congolais
Il existe un intérêt
d'importance on ne peut plus capitale d'insister sur la reforme de la
procédure pénale en insistant sur l'intégration du droit
de garder silence dans l'arsenal juridique interne. Si nous admettons qu'un
droit est un intérêt juridiquement protégé, celui-ci
n'existe que lorsque la loi vient protéger la jouissance ou la
perspective de la jouissance de l'intérêt. Conséquence
logique de l'intégrer en droit positif interne.
L'interrogatoire se présente comme le centre
d'intérêt de la phase policière, et plus
généralement comme le centre de gravité de toute la
procédure pénale, en raison des enjeux décisifs qu'il
renferme. Il est stratégique pour l'accusation, crucial pour la
défense et déterminant pour la procédure puisque son
orientation dépend généralement de son issue. Son poids
considérable et son influence croissante sur la direction des poursuites
ont poussé le législateur à considérablement
renforcer les droits de la défense299(*). Désormais, la personne est informée
de ses droits, elle peut faire appel à un médecin, un avocat, un
interprète, si elle ne comprend pas notre langue, ou encore
prévenir un proche, le silence lui reconnu. La défense existe
pendant la garde à vue, elle est libre d'exercer ou non ses
prérogatives, mais entre deux auditions. Les droits et les principes
sont consignés à s'exécuter à l'extérieur de
l'interrogatoire. En son sein, certains droits sont maintenus, mais la carence
des principes les prive d'applications réelles et concrètes.
Aussi, il est pour le moins paradoxal de constater que l'interrogatoire,
évènement stratégique, décisif et
déterminant à la fois pour l'ensemble des parties, se prive
d'exercer à l'intérieur, ce qu'il applique à
l'extérieur : les droits de la défense300(*).
II existe en effet une limite à l'intime conviction du
juge: l'adage « in dubio pro reo ». Cette maxime selon
laquelle le doute doit profiter à l'accusé laisse supposer que
le silence, doute par excellence, sera de nature à faire échec
à une déduction directe de culpabilité301(*) et renforcer ainsi la
présomption d'innocence qui est comme l'un des « principes
fondamentaux de l'intervention pénale » et « l'une des
règles de voûte du droit pénal congolais »302(*).
Charlotte Girard pense dans ce sens que la personne ne devait
plus risquer de devoir démontrer son innocence au magistrat instructeur
renversant ainsi le principe in dubio pro reo303(*). Il s'agit donc bien de mesures protectrices des
personnes poursuivies sans pour autant que des droits leur soient
attribués en propre304(*).
Un autre intérêt, ce que l'intérêt
général à diriger honnêtement des entreprises et
à poursuivre efficacement les personnes impliquées dans des
affaires complexes de fraude ne doit pas cependant contredire les garanties
procédurales qui défendent le droit du requérant à
un procès équitable305(*). Le respect de ces garanties dépassent
l'intérêt personnel du requérant, puisqu'elles constituent
les bases fondamentales de toute société démocratique, ou
mieux le terme du professeur AKELE d'un Etat de droit306(*).
Le fondement principal est d'ordre moral. Il est un
élément du respect dû à la dignité de la
personne. Au plan juridique et judicieux, il doit surtout être reconnu
comme n'obligeant pas le justiciable à s'auto-incriminer et comme ne
permettant pas la contrainte à l'aveu.
Pour finir ce paragraphe, il convient de dire un instant un
mot sur le droit international sous l'empire duquel la RDC a
intérêt d'intégrer des droits307(*) dans son arsenal juridique
interne.
Nul doute que cette matière extrêmement vivante
fera encore couler de l'encre au cours des prochaines années, tant les
questions sont d'importance.
Sur le plan de source, on a remarqué que qu'il existait
une tendance certaine à rattacher les droits de l'homme au droit
international général, par le biais de la coutume ou des
principes généraux du droit, alors même que ces droits
émanant généralement de sources volontaires comme le
traité ou les actes ou les actes unilatéraux des organisations
internationales. A cet égard, les droits de l'homme semblent une terre
d'élection du phénomène de la « nouvelle
coutume »308(*).
Des particularités ont également
été recensées sur le terrain de l'application du
droit : les droits de l'homme semblent susciter une centralisation et une
institutionnalisation des réactions à l'illicite. A la notion
classique, en droit international, de « règlement de
différends » se substitue celle, plus
« intégrationniste » de
« contrôle ». Il en résulte certaines
modifications des règles procédurales devant les organes tiers
institués par le droit international : locus standi de l'individu
devant les organes de contrôle ou de règlement des
différends, inflexion de la règle de l'épuisement des
voies de recours internes309(*).
Le droit international des droits de l'homme fait partie
intégrante du droit international dont il issu et dont il tire sa
validité et sa force juridique. Il s'y réfère en tant que
droit commun dans la mesure où cela est autonome, et cette dynamique des
droits de l'homme enrichit l'ordre juridique international310(*). Ainsi, la RDC en
intégrant les règles du droit international dans son arsenal
juridique interne ne fait pas obstruction aux obligations qui sont les siennes.
A. Amélioration de
condition de traitement des justiciers
Nous estimons que le seul moyen de faire face aux abus de la
gratuité de la justice consiste à octroyer aux magistrats et aux
fonctionnaires auxiliaires de la justice un salaire décent311(*) ce qui leurs permet de
n'être pas exposé à la corruption et autre maux qui ruine
la magistrature en RDC. Jean Pierre pense d'ailleurs que le magistrat recourt
souvent à la détention provisoire, faute de disposer d'une
alternative crédible312(*), par manque de contrôle judiciaire et un
traitement à désirer.
Il conviendrait aussi d'améliorer le salaire de chaque
fonctionnaire et dans la mesure du possible créer des emplois afin
d'améliorer le niveau de vie de la population ; ce qui faciliterait
l'accès à la justice. En tout état de cause, l'Etat
congolais devrait prévoir en fonction de ses ressources, une aide
juridictionnelle conséquente pour les parties qui en ont
besoin313(*). L'on
devrait prévoir ces frais au niveau de chaque ressort de la Cour
d'appel. C'est en permettant à chaque citoyen de
bénéficier d'une aide juridictionnelle raisonnable que
l'égalité devant la justice et l'accès au juge serait une
réalité évidente en République Démocratique
du Congo314(*).
B. L'école
supérieure de la magistrature
Le recrutement et la formation des magistrats peuvent
être rénovateurs315(*). Ce recrutement, ne peut foncièrement
être crédible que lorsqu'il est fait par l'école nationale
de la magistrature en tenant compte des capacités avérées
de la connaissance du droit parce que comme le dit Etienne Le ROY, dire le
droit est la fonction première du juge en cas de litige (...)316(*). La maitrise et
l'application des toutes les garanties au procès nécessitant une
méticuleuse formation à certains instruments juridiques
s'avère ainsi nécessaire. Outre la formation reçue
à l'université, il est aussi important que les magistrats
subissent une autre formation et ce, à cette école nationale de
la magistrature. Piron disait à son temps que la formation juridique
doit encore être complétée par une formation judiciaire,
qui ne peut être acquise que par la pratique317(*). C'est à juste titre
qu'à cet égard on a estimé nécessaire d'imposer
à tous les candidats un stage au parquet sous la direction d'un
magistrat expérimenté318(*).
La pratique judiciaire semble ne pas échapper à
nos recommandations. En fait, c'est une question qu'il est légitime de
se poser car on peut se demander si la routine et la surcharge de travail
n'imposent pas au magistrat d'instruire uniquement à charge. En effet,
les magistrats du parquet entendent tous les jours le même refrain,
à savoir des protestations d'innocence de la part des suspects. Il est
vrai que la plupart du temps ils se révéleront coupables, mais ce
qui intéresse plus est de savoir ce qui se passe quand on
découvre que le suspect est bien innocent. C'est à juste titre
que nous recommandons aux praticiens d'avoir une vigilance sans pareil en
vérifiant tous les moindres détails, parce que ces des vies qui
sont en jeu.
Section 2. Recommandations
au juge congolais de se référer à la jusprudence des
organes institués par les instruments internationaux.
§1. Comité des
droits de l'homme des Nations Unies
Avant de présenter une décision du comité
dans laquelle le droit au silence a été analysé (B),
présentons brièvement son fondement juridique (A).
A. Fondement juridique du Comité des droits de
l'homme des Nations Unies
Le Comité des droits de l'homme est établi en
vertu de l'article 28 du Pacte319(*). Il est composé de 18 membres, qui doivent
être des ressortissants des États parties au Pacte320(*). Les membres du
Comité, comme ceux d'autres organes conventionnels, sont souvent
appelés des « experts »321(*). Le premier Protocole facultatif est un instrument
de procédure dotant le Comité d'un mécanisme pour recevoir
et examiner des plaintes émanant de particuliers qui affirment
être victimes d'une violation du Pacte ci-après PIDCP.
Il faut dire aussi que le protocole se rapportant au PIDCP
n'est pas obligatoire mais, lorsqu'un État partie au Pacte est devenu
partie au Protocole, toute personne relevant de sa juridiction peut adresser
une plainte au Comité des droits de l'homme par écrit (compte
tenu des réserves autorisées)322(*). Ceci ne s'applique pas uniquement aux nationaux ou
aux personnes se trouvant sur le territoire d'un État mais aussi
à toute personne sur laquelle l'État exerce son pouvoir par
l'intermédiaire de ses autorités. Ainsi, par exemple, un national
d'un État partie résidant à l'étranger qui
s'était vu refuser un passeport par cet État a pu adresser une
plainte au Comité323(*).
Le Protocole énonce, aux articles 1, 2, 3, et 5, les
critères de recevabilité, explicites et implicites, auxquels une
communication doit satisfaire avant de pouvoir être examinée quant
au fond324(*). L'article
4 du Protocole décrit la procédure de traitement d'une
communication325(*).
C'est ainsi que nous allons analyser une décision du comité pour
que le juge congolais suive le raisonnement des experts du comité par
rapport aux droits de l'homme, spécialement dans le cadre de ce travail,
la question relative au droit de garder silence.
B. Analyse de la communication no 1304/2004
déposée le 15 juin 2003 présentée par Andrei
Khoroshenko (non représenté par un conseil) contre la
Fédération de Russie326(*).
1. Présentation des faits
Le 21 novembre 1994, l'auteur a été
arrêté parce qu'il était soupçonné
d'appartenir à une organisation criminelle impliquée dans une
série d'attaques à main armée contre des automobilistes en
1993, qui avaient fait plusieurs morts parmi les automobilistes, dont les
véhicules avaient été volés et vendus. Il a
été déclaré coupable d'homicides multiples, de
banditisme et de vol à main armée par le tribunal régional
de Perm en date du 13 octobre 1995 et condamné à mort.
Malgré le recours internes intervenus, la Fédération de
Russie a bafoué les droits qui lui sont garantis par les paragraphes 1
et 3 de l'article 2, les paragraphes 1 et 2 de l'article 6,
l'article 7, les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 9, le paragraphe 1
de l'article 10, les paragraphes 1, 2, 3 a), b), c), d), e) et g) de
l'article 14, le paragraphe 1 de l'article 15 et l'article 26 du Pacte et l'a
toujours rendu le 15 janvier 1997, coupable de la peine capitale.
2. Le raisonnement du comité
Le Comité note que l'auteur affirme que, lorsqu'il a
été arrêté, il n'a pas été
informé des motifs de l'arrestation ni d'un quelconque chef
d'inculpation; qu'il n'a pas non plus été informé de ses
droits, notamment du droit de ne pas témoigner contre lui-même.
A la lecture de la décision du comité, nous
relevons que la Fédération Dde la Russie a sans raison
justifié la légalité de l'arrestation et de la
détention sans inculpation, affirmant qu'elles étaient conformes
au décret présidentiel no 1226 intitulé
«Mesures urgentes visant à protéger la population contre le
banditisme et autres formes de criminalité organisée». Le
raisonnement des membres du comité des droits de l'homme va dans le sens
que le décret présidentiel n'abrogeait pas en soi les
règles générales de procédure pénale
concernant les motifs de l'arrestation; qu'aucune autorité judiciaire
n'avait jamais vérifié l'existence des indices sérieux de
culpabilité pour justifier sa détention.
Le Comité avait noté que l'auteur n'avaint pas
été informé, lors de son arrestation, de ses droits de
bénéficier de l'assistance d'un avocat et de garder le silence.
C'est après 25 jours d'arrestation que l'auteur avait été
informé de ses droits au moment où les chefs d'inculpation
initiaux lui ont été signifiés. Le comité dans sa
démarche retient qu'il y a eu violation du paragraphe 3 d) et
g) de l'article 14 du Pacte.
Le fait d'avoir condamné l'auteur à mort
à l'issue d'un procès au cours duquel les garanties d'un
procès équitable n'ont pas été respectées,
le Comité conclut que l'auteur est également victime d'une
violation des droits garantis par l'article 6 du Pacte, rapproché
du paragraphe 14 du PIDCP.
La violation du droit de garder silence, le paragraphe 3 g) de
l'article 14 conduit à la violation d'autres droits
protégés par le PIDCP. Le Comité des droits de l'homme
constate que la Fédération de la Russie a violé
l'article 6 lu conjointement avec l'article 14, l'article 7, les
paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 9, et les paragraphes 1 et 3
a), b), d) et g) de l'article 14 du PIDCP.
§2. La Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples
A ce niveau, il est important de donner le fondement de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (A) avant d'analyser
une communication se portant à l'article 7 de Charte Africaine des
droits de l'homme et des peuples (B).
A. Fondement de la Commission Africaine des droits de
l'homme et des peuples
La commission est un organe quasi-juridictionnel de la Charte
Africaine des droits de l'homme et des peuples chargé d'assurer la
promotion et la protection327(*) des droits de l'homme et des peuples et
l'interprétation328(*) de toute disposition au niveau africain. Ainsi,
il est considéré comme l'organe de référence
régional pour la promotion et la protection des droits de
l'homme329(*) même
la promotion du travail de cette Commission africaine n'est pas
encore suffisamment développée sur le
continent330(*). Ce
constant plus évident par exemple en ce qui concerne l'accéder
aux documents et décisions qu'elle prend en version française
surtout pour les Etats francophones.
Mais qui peut saisir la Commission ? Quiconque peut
introduire une plainte auprès de la Commission Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples pour dénoncer la violation, par un Etat Partie
à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de l'un ou
plusieurs droits qui y sont prévus331(*).
Il ressort de ce qui précède que la CADHP n'est
pas compétente pour connaitre une communication se rapportant au droit
de garder silence puis que la Charte des droits de l'homme n'a pas prévu
le droit de ne pas s'auto-incriminer et le droit de garder silence qui en
découle.
B. CADHP, Mr MAMBOLEO M. ITUNDAMILAMBA C.
République Démocratique du Congo, Communication 302/05, Avril
2013, CADHP, Interights, ASADHO and Madam O. Disu C. République
Démocratique du Congo, Communication 274/03 and 282/03, Communication
467/14 - la République arabe d'Ahmed Ismael et 528 autres c.
Egypte
Résumé de l'affaire
Nous avons analysé les communications332(*) de la CADHP mais nulle part,
ni les auteurs des communications ni la CADHP elle-même ne sont revenus
sur la violation du droit de garder silence pourtant dans l'affaire la
République arabe d'Ahmed Ismael et 528 autres contre Egypte, le
plaignant allègue que la Cour pénale de Minya en Egypte a en
condamnant les victimes à mort, violé l'article 7 de la charte
parce que le procès qui a conduit à l'imposition de la peine de
mort était une imposture complète. Le « procès
» a duré moins d'une heure. La défense, les avocats ont
été réduits au silence et incapable de présenter
toutes les défenses. La poursuite ne présenter aucune preuve
contre chaque individu accusé et le tribunal n'a pas
évalué la culpabilité individuelle de chaque accusé
avant la sentence à mort ».
La CADHP constate que l'Egypte a violé les articles 4,
6 et 7 de la Charte de Banjul sans étayer les différents droits
violés, une démarche qui serait à notre avis porteuse de
clarification au droit de garder silence contenu dans sa résolution sur
le procès équitable333(*).
La CADHP ne s'est pas prononcé sur le droit au silence
violé pa l'Egypte. Il aurait du se référer à sa
résolution sur le droit à un procès équitable et
à l'assistance judiciaire, adoptée à l'occasion de sa
26ème session, Novembre 1999 par laquelle elle avait
décidé d'élaborer des Directives et Principes
généraux sur le droit à un procès équitable
et à l'assistance judiciaire dans le cadre de la Charte africaine,
§ N 6 (d) 2.
CONCLUSION
Que conclure ? Pour un travail de mémoire qui a
porté sur le droit de garder silence comme une mise en oeuvre de
l'équitabilité du procès en droit international des droits
de l'homme. En effet, Le suspect doit bénéficier, à
l'instar de toute personne auditionnée, du droit de se taire. Ça
signifie que doit être informé des trois options qui s'offrent
à lui, à savoir : faire une déclaration, répondre
aux questions ou se taire.
En réalité, le droit de garder silence vient
garantir toutes les exigences du procès équitable en
général et en particulier le droit à un avocat avant de
s'engager dans une procédure pénale d'une part et d'autre part le
droit de na pas s'auto-incriminer. Dans une optique plus réaliste,
l'invocation légitime du droit au silence sera subordonnée
à l'allégation plausible par son titulaire du caractère
potentiellement auto-incriminatoire des réponses à fournir
à telle ou telle autre question posée. Excluant toute
possibilité de dénégation automatique et
généralisée de réponse, pareille exigence
d'allégation plausible n'en risque pas moins, à défaut
d'être appliquée de manière raisonnable, de priver le droit
au silence de toute effectivité ; il y a là un
équilibre délicat à trouver. C'est-à-dire si
l'inculpé ou prévenu selon le cas, décide de garder
silence, son silence doit être raisonnable pour lui permettre de
bénéficier ou d'exiger un procès équitable
là où il y a lieu de ne pas croire au respect de cet
équilibre.
C'est ainsi que toutes les fois que l'inculpé se sera
rendu compte que les droits de la défense respectés
c'est-à-dire principalement lorsque l'assistance d'un avocat sera
assurée et ses déclarations ne sont pas auto-incriminatoires, son
droit au silence aura imprimé un caractère relatif.
Qui plus est, l'organe de poursuite, adversaire principal du
suspect ne déduira jamais du silence, la culpabilité
c'est-à-dire qu'aucune conséquence ne sera produite sur la
culpabilité moins encore sur l'innocence. Il en découle que le
principe selon lequel « qui ne dit mot consent » n'est pas
d'application en matière pénale.
Si l'on veut comprendre la vie humaine, la dignité de
l'homme, il faut la saisir sous la seule forme où elle existe
concrètement, c'est-à-dire comme un tout complexe, un tissu
infiniment subtil d'actions et de relations humaines dotées de sens et
de valeur, et que l'on nomme société. C'est dans ce contexte
concret, et uniquement dans ce contexte, que l'on peut rencontrer quelque chose
comme ce qu'on appelle le droit. Ainsi, la vraie rencontre entre l'homme et la
société en matière pénale, c'est le procès.
La reconnaissance du droit au silence constitue donc le centre dans cette
rencontre où chacun protège ses intérêts et c'est
là qu'on pourra humaniser le droit. Telle est la caractéristique
de ce siècle où les droits de l'homme et le droit humanitaire
rencontrent l'angélisme. Le droit congolais devra se conformer à
ces exigences qui déterminent le siècle présent, sinon on
aura oublié que humaniser, c'est aussi garantir à chacun ses
droits, c'est en fait garantir un procès équitable.
Le procès équitable est une voie de sortie dans
l'opposition des intérêts. Ainsi, d'une part, les
intérêts des uns font qu'ils réclament la
présomption de culpabilité tendant à solliciter la
sanction du délinquant. Ce qui fait que lorsque les indices
sérieux de culpabilité sont observés, c'est la privation
de liberté qui prend place. Et d'autre part, les intérêts
des autres font que ce soit la présomption d'innocence le principe. Mais
comment alors garantir cet équilibre ? Seul le droit au silence
puisé en droit de ne pas s'auto-incriminer est dès lors capable
de l'imposer.
Le droit au silence en mettant en oeuvre
l'équitabilité du procès vient débarrasser
le droit de sa raideur, de son emphase, pour faire retrouver toute la
société de la fraicheur et de la saveur du droit en le rendant
moins arrogant, plus humain, moins antipathique. Dieu continue à punir
les pécheurs mais ces derniers ne cessent de le glorifier, de louer pour
sa miséricorde. Que la justice soit toujours faite, que les justiciables
sentent toujours l'humanisme devant cette justice pour vu que le procès
équitable soit garanti.
La scientificité de ce travail loge dans la perspective
du falsifiabilisme. Une proposition scientifique est falsifiable
c'est-à-dire qu'elle se caractérise par une prise de risque. En
étant formulée d'une manière qui permet à
l'expérience de la démentir, la proposition court effectivement
le risque d'être démentie.
Karl Popper écrit que toute vérité doit
toujours pouvoir rester critiquable. Il est non-scientifique de vouloir la
prémunir contre toute critique. C'est le plus sûr moyen de glisser
dans l'erreur. C'est cela qui fait la force de la science : il ne peut y
exister aucun tabou.
C'est ce qui fait aussi la dignité de la
communauté scientifique. Tout doit toujours pouvoir rester
révisable.
C'est en ces termes que nous estimons que par vos critiques,
c'est travail aura sa force scientifique pour vu que la science avance.
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no 1466/07, Strasbourg, du 14/10/2010.
2. C.E.D.H, Affaire O'halloran et Francis c. Royaume-Uni,
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5. CADHP, Mr MAMBOLEO M. ITUNDAMILAMBA C. République
Démocratique du Congo, Communication 302/05, Avril 2013,
6. C.E.D.H, Affaire O'HALLORAN et Francis c. Royaume-Uni,
Requêtes nos 15809/02 et 25624/02, Strasbourg , Arrêt du 29
juin 2007.
7. CEDH, Affaire Funke c. France, Strasbourg, Arrêt du
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8. CEDH, Affaire John MURRAY contre. Royaume Uni,
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février 1996
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Arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996.
10. Comité des droits de l'homme des Nations Unies,
Andrei Khoroshenko (non représenté par un conseil) contre la
Fédération de Russie, la communication no 1304/2004,
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cours et tribunaux congolais »Kinshasa, 2014, disponible sur
http://www.barreaudelagombe.cd/contenu/ouvrages/Seminaire_de_formation_Barreau_Proces_equitable.
consulté le 20/10/2015 à 17h35.
10. MINGASHANG, (I.) «La déconstruction du
discours des évidences sur l'intégration économique en
Afrique », inédit, s.d, projet d'ouvrage.
11. Mustapha Mekki, « Preuve et
vérité ». Disponible sur
www.àrechercher.comm
12. OKOPU AIDOO (K.), « Au-delà du
néolibéralisme : éléments de réflexion pour
un développement démocratique ». disponible sur
http://www.rosalux.sn/wp-content/uploads/2011/01/Au-dela-du-neolib%C3%A9ralisme.pdf.
13. PETTITI (L-E), « Le droit au
silence », disponible sur
http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs-publicacoes/7576-e.pdf.
14. PIERRE (J.), « Le métier du juge
d'instruction », in ETVDES Revue mensuelle, Juillet-Aout 1988.
15. POUIT (M.), les atteintes à la présomption
d'innocence en droit pénal de fond, Master II Droit pénal et
sciences pénales, Université Paris II Panthéon - Assas,
Paris, 2013.
16. SEGIHOBE (J.P), « les droits de
l'homme entre universalité et particularité. Pour un point
de vue dialectique ». disponible sur
https://docs.google.com/document/d/13QvkM6XChf3qapxhu2S-fBQ5jdxjtQwazOmeXuv7-H4/edit
consulté le 19/02/2016, à 14h11.
IV. THESES, MEMOIRES ET AUTRES
PUBLICATIONS
1. THIERY (V.), La présomption d'innocence,
Mémoire DEA de droit privé, Ecole doctorale n° 74,
Université Lille 2, Session 1999/2000.
2. WAGNER (W.J.), « La preuve dans le droit des
États-Unis », Recueils, préc, note 11, vol. XIX.
3. PARENT (V.), L'humanité et le droit
international, Faculté de Droit, Mémoire
présenté à la Faculté des études
supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit
(L.L.M.), Août 2013.
4. MARTIN (M.), Procédés de rectification des
erreurs dans les décisions judiciaires, Thèse de
doctorat, Université de Nancy, 1940.
5. MANANJARA (A.), Réflexion sur le principe de la
présomption d'innocence en droit pénal, Université de
TOLIARA, Mémoire de maitrise en droit privé et sciences
criminelles, Année Universitaire : 2013 - 2014.
6. FEROT (P.), La présomption d'innocence : essai
d'interprétation historique, Thèse de doctorat, Sciences de
l'Homme et Société. Université du Droit et de la
Santé - Lille II, 2007.
7. FECHEAU (A.), les erreurs judiciaires, mémoire
D.E.A, Université LILLE II, Fac des sciences juridiques, politiques et
sociales, année universitaire 2001-2002. disponible sur
http://edoctorale74.univlille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/justice/ficheaua02,
consulté
8. ESSAID (), La présomption d'innocence, Thèse de
droit, Paris, 1969.
9. POUIT (M.), les atteintes à la présomption
d'innocence en droit pénal de fond, Master II Droit pénal et
sciences pénales, Université Paris II Panthéon - Assas,
Paris, 2013.
V. COURS ET AUTRES SOURCES
1. KAVUNDJA MANENO (T.), Droit Judiciaire congolais, Tome I,
Organisation, Fonctionnement et Compétence judiciaire,
7ème édition, Mai 2014.
2. KAVUNDJA MANENO (T.), Droit Judiciaire Congolais, Tome II.
Procédure pénale, Goma, UNIGOM, Fac Droit, 4ème
édition, 2016.
3. IRAGUHA (P) et KATUSELE (E), Commission Africaine des
droits de l'homme : Présentation, Goma, cours intensifs sur les
droits de l'homme et le droit international pénal organisés par
l'Université de Goma et le Club des Amis du Droit, cours inédit,
du 17 au 28 Aout 2015
4. SEGIBHOBE (J.P), Cours de philosophie des droits de
l'homme, Goma, cours intensifs sur les droits de l'homme et le droit
international pénal organisés par l'Université de Goma et
le Club des Amis du Droit, du 17 au 28 Aout 2015.
5. SEGIHOBE (J.P), Cours de système africain de
protection des droits de l'homme et des peuples, Goma, cours inédit,
cours intensifs sur les droits de l'homme et le droit international
pénal organisés par l'Université de Goma et le Club des
Amis du Droit, du 17 au 28 Aout 2015.
6. WANE BAMEME (B), Droit pénal général,
Goma, UNIGOM, Cours inéd. Fac Droit, 2012-2013.
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM
i
EPIGRAPHE
ii
REMERCIEMENTS
iv
SIGLES ET ABREVIATIONS
v
INTRODUCTION
- 1 -
I. PROBLEMATIQUE
- 1 -
II. HYPOTHESES
- 6 -
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
- 6 -
IV. DELIMITATION DU SUJET
- 7 -
V. APPROCHE METHODOLOGIQUE
- 7 -
VI. ANNONCE DU PLAN
- 9 -
CHAPITRE PREMIER. LE DROIT DE GARDER SILENCE EN
DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME
- 10 -
Section 1. Le droit à un procès
équitable dans les instruments juridiques
- 10 -
§1. Un regard définitionnel du droit au
procès équitable
- 10 -
§2. Les exigences du procès
équitables
- 12 -
Section 2. Nature et portée du droit au
silence
- 27 -
§1. Nature du droit de garder silence
- 27 -
§2. Portée de ce droit au silence
- 32 -
§3. Les instruments juridiques internationaux
de protection des droits de l'homme
- 34 -
CHAPITRE II. LES CONSEQUENCES DU DROIT DE GARDER
SILENCE DANS LE CADRE DU PROCES PENAL
- 43 -
Section 1. Conséquence juridique du droit au
silence du gardé à vue ou du mis en examen
- 43 -
§1. A l'égard du gardé à
vue
- 43 -
§2. Phase pré-judictionnelle
- 46 -
§3. Phase de juridiction de jugement
- 52 -
Section 2. Indemnisation après une erreur
judiciaire
- 56 -
§ Unique. Regard sur le pacte international
relatif les droits civils et politiques
- 56 -
CHAPITRE III. PROPOSITION POUR UNE REFORME DU DROIT
CONGOLAIS
- 59 -
Section 1. Révision de notre système
de procédure pénale
- 59 -
§1. Le droit au silence face à
l'aveu
- 61 -
§2. L'intérêt d'intégrer
le droit de garder silence en droit congolais
- 62 -
A. Amélioration de condition de
traitement des justiciers
- 64 -
B. L'école supérieure de la
magistrature
- 65 -
Section 2. Recommandations au juge congolais de se
référer à la jusprudence des organes institués par
les instruments internationaux.
- 66 -
§1. Comité des droits de l'homme des
Nations Unies
- 66 -
§2. La Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples
- 68 -
CONCLUSION
- 71 -
BIBLIOGRAPHIE
- 73 -
TABLE DES MATIERES
- 81 -
* 1 V. PARENT,
L'humanité et le droit international, Faculté de
Droit, Mémoire présenté à la Faculté des
études supérieures en vue de l'obtention du grade de
Maîtrise en droit (L.L.M.), Août 2013.
* 2 R-J. DUPUY,
L'humanité dans l'imaginaire des nations, Paris, Juillard,
1991, p. 284
* 3 Ainsi nommé en
référence aux Traités de Westphalie du 14 et 24 octobre
1648. Pour le détail des circonstances entourant leur conclusion, voir
Jean-Maurice Arbour, Droit international public, 4ème
éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002 à la p. 20
cité par V. PARENT, Op. Cit. p. 1.
* 4 V. PARENT, Op. Cit.
p.1.
* 5 C. GRAVIERE et L. MILLOT,
La doctrine internationale et la notion d'ingérence
humanitaire, Paris, Séminaire de Droit international humanitaire,
Université de Paris X - Nanterre, 1999-2000, P.4 disponible sur
http://www.cgavocats.fr/documents/ingerence_humanitaire.
consulté 16/10/2015 à 16h44
* 6 MERLE et VITU,
Traité de droit criminel, Paris, 7ème
édit. Cujas, 1997, cité par NYABIRUNGU mwene SONGA,
Traité de droit pénal général congolais,
Kinshasa, 2ème édit. EUA, p.52.
* 7 P. GRAND, Violence ou
humanisme : Une morale pour notre époque, Paris, Nouvelles
éditions, 1988, p. 101.
* 8 Idem, p.102.
* 9 H-S. MARCUS, La
protection internationale des droits de l'homme, Bruxelles, UCL, 1996,
p.1.
* 10 Ibidem.
* 11 A. de BENOIST, Droits de
l'homme : à la recherche d'un fondement, P.7.disponible sur
https://archive.org/details/DroitsDeLhommeALaRechercheDunFondement
consulté le 09/11/2015 à 19h45.
* 12 A. LEROUX, Retour
à l'idéologie : Pour un humanisme de la personne,
Paris, 1ère éd. PUF, p.61.
* 13 J.P SEGIBHOBE, Cours de
philosophie des droits de l'homme, Goma, cours intensifs sur les droits de
l'homme et le droit international pénal organisés par
l'Université de Goma et le Club des Amis du Droit, du 17 au 28 Aout
2015, p.3.
* 14 A. LEROUX, Op. Cit.
p.64.
* 15 Ibidem.
* 16 D. APTER, Pour l'Etat
contre l'Etat, economica, Paris, 1988, p.60.
* 17 A. LEROUX,
P.65.
* 18 J.J. ROUSSEAU, Du
contrat social : extrait, Paris, Librairie Larousse, 1973, P.25.
* 19 J. RAWLS, La justice
comme équité : une reformulation de la théorie de la
justice, éd. LA Découverte, Paris, 2003, P.22.
* 20 NYABIRUNGU Mwene Songa,
Op. Cit. p.17.
* 21 J-C SOYER, Droit
pénal et procédure pénale, Paris,
20ème éd. L.G.D.J, 2008, p.13.
* 22 E. J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011,
P.61.
* 23 F. DESPORTES et L.
LAZERGES-COUSQUER, Traité de procédure pénale,
Paris, 3ème éd. Economica, 2013, p.1.
* 24 Ibidem
* 25 I. MINGASHANG, «La
mobilisation de l'argument du procès équitable dans le cadre
d'une défense devant les cours et tribunaux
congolais »Kinshasa, 2014, p.2 disponible sur
http://www.barreaudelagombe.cd/contenu/ouvrages/Seminaire_de_formation_Barreau_Proces_equitable.
consulté le 20/10/2015 à 17h35.
* 26 K. POPPER, La
société ouverte et ses ennemis, cité par Ivon
MINGASHANG, Op. Cit. p.2.
* 27 I. MINGASHANG, Op. Cit.
P.2.
* 28 Ibidem.
* 29 B. BIBOMBE MUAMBA,
« Le Droit à la justice et à un procès
équitable, à travers la déclaration universelle des droits
de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et
politiques » in Annales de la faculté de
droit : Edition spéciale droits de l'homme commémoration du
59ème anniversaire de la DUDH, G. BAKANDEJA wa MPUNGU et
O. NDESHYO RURIHOSE (Sous la dir), Kinshasa, PUK, 2007, P.198. Lire aussi
NGONDANKOY NKOY-ea-LOO, Droit Congolais des droits de l'homme,
Bruylant-academia, Bruxelles, 2004, p.237.
* 30 G. BAKANDEJA wa MPUNGU et
O. NDESHYO RURIHOSE, Op. Cit. P.200.
* 31 J. LARGUIER et P. CONTE,
Procédure pénale, Paris, 21ème
éd. Dalloz, 2006, p.303.
* 32 F. DESPORTES, et L.
LAZERGES-COUSQUER, Op. Cit. p.382.
* 33 E. J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op. Cit. p.287
* 34 Patrick BLANCHENAY, Les
sciences sociales dans la philosophie de Karl Popper : la cohérence du
système poppérien, Master Recherche «Histoire et
théorie du politique » mention Pensée politique, Paris,
septembre 2005, p.19.
* 35 F. DELPELTEAU, La
démarche d'une recherche en sciences humaines, éd.
Deboock-Université, 2000, p.162.
* 36 F. DELPELTEAU, Op.
Cit. P.100.
* 37 Idem, p.102.
* 38 R. DESCARTE,
« Discours sur la méthode », 1637, P.6, disponible
sur
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/classiques_des_sciences_sociales/index.html
consulté le 24 Décembre 2015 à 16h33.
* 39 Ibidem.
* 40 O. CORTEN,
Méthodologie du droit international, Bruxelles, Edition de
l'université de Bruxelles, 2009, p.12.
* 41 C. BRUAIRE, La
dialectique, Paris, PUF, 1985, P.123.
* 42 Ibidem.
* 43 Alain Pellet,
Discours et réalité du droit international. Reims : apport et
limite d'une méthode, huitième rencontre de Reims Pp.7-8.
Contenu dans les actes de la huitième rencontre de Reims :
Réalités du droit international contemporain (les rapports entre
l'objet et la méthode en droit international), centre d'étude des
relations internationales faculté de droit et de science politique de
Reims, 27-28 Mai 1987
* 44 J.P SEGIHOBE, Le Congo
en droit international : essai d'histoire agonistique d'un Etat
multinational, Bruxelles, PUR, 2011, p.9.
* 45 O. CORTEN, Op. Cit,
p.23.
* 46 Jacques Chevallier,
« Doctrine juridique et science juridique », « Droit
et Société » 2002, P.17.
* 47 P.5.
* 48 Ibidem.
* 49 F. DELPELTEAU, Op.
Cit. p.249.
* 50 Aristote, Ethique
à Nicomaque, livre V, Commentaire par Laurent COURNARIE, Philopsis
éditions numériques, 2007, p.42. Disponible sur
http://www.philopsis.fr
consulté le 28/04/2016 à 11h 12.
* 51 Ibidem, p.2.
* 52 Aristote, Op. Cit.
p. 42.
* 53 Ibidem.
* 54 Ibidem.
* 55 I. MINGASHANG, Op. Cit.
p.3.
* 56 Ibidem.
* 57 T. KAVUNDJA MANENO, Cours
d'Organisation, Fonctionnement et Compétence des juridictions de l'ordre
Judiciaire, Goma, UNIGOM, Fac Droit, Cours inédit. 2014, p.179.
* 58 G. CORNU, Vocabulaire
juridique, Paris, éd. PUF, 2007, p.367.
* 59 T. KAVUNDJA MANENO, Op.
Cit. p.179.
* 60 Idem, p.180.
* 61 Article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politique de 1966.
* 62 T. KAVUNDJA MANENO, Op.
Cit. p.180.
* 63 Idem, p.181.
* 64 Ibidem.
* 65 Ibidem.
* 66 T. KAVUNDJA MANENO, Op.
Cit. pp.181-182.
* 67
« Impartialité du juge pénal », p.1.
Disponible sur
http://www.droit.univnantes.fr/m2dp/upload/word/Expose_Impartialite_Juge_Penal.doc.
consulté 29 Janv.2016 à 14h35.
* 68 Article 14 point 1 du
Pacte International sur les droits civils et politiques Adopté et ouvert
à la signature, à la ratification et à l'adhésion
par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 et entrée en
vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49.
Cet article dispose que le présent Pacte entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies du
trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion
* 69
« Impartialité du juge pénal » Op. Cit.
p.2.
* 70 Ce devoir
d'impartialité est prévu aux articles 6 à 13 du Code
d'éthique et de déontologie des magistrats, JORDC,
n° spécial, 09 janvier 2013.
* 71 T. KAVUNDJA MANENO, Cours
de Déontologie de magistrats, Goma, UNIGOM, Fac Droit, notes de cours
inédit. 2016, p.
* 72 T. KAVUNDJA MANENO, Op.
Cit. p.
* 73 J. A WIDNER,
Construire un Etat de Droit. Francis Nyalali et le combat pour
l'indépendance de la justice en Afrique, Nouveaux Horizons, Paris,
2001, p.1.
* 74 J. VAN COMPERNOLLE,
Introduction aux principes du droit: Droit judiciaire, Bruxelles, UCL,
Faculté de Droit, 2ème candidature en droit, Notes de
Cours, 1992-1993, p.40.
* 75 T. KAVUNDJA MANENO, Op.
Cit. p.62.
* 76 MALEBRANCHE, De la
Recherche de la Vérité, cité par C. BIRMAN et alii,
Philosophie, éd. Nathan, 1999, p.76.
* 77 J. PRADEL,
Procédure pénale, 13e éd. CUJAS,
Paris, 2006/2007, p.45.
* 78 Ibidem.
* 79 G. CORNU, Vocabulaire
juridique, 7ème édition, revue et
augmentée avec locutions latines, PUF, 2005, V° Tribunal.
p.919.
* 80 L'article 10 de loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire prévoit que
les tribunaux de Paix siègent au nombre de trois juges en matière
répressive.
* 81 J. PRADEL, Op.
Cit. p .44.
* 82 Loi n°023/2002 du 18
novembre 2002 portant code de justice militaire, in Journal Officiel -
Numéro Spécial - 20 mars 2003.
* 83 A. RUBBENS, Le droit
judiciaire zaïrois, Tome II, Kinshasa, éd. PUZ, 1978, p. 22.
Cité par T. KAVUNDJA MANENO, P.485.
* 84 T. KAVUNDJA MANENO, Op.
Cit.
* 85 J. A WIDNER, Op. Cit.
p.2.
* 86 G. SORTAIS,
Eléments de philosophie : Théorie-Morale Histoire de la
philosophie, Tome Troisième, Paris, P. LETHIELLEUX, pp.191-192.
* 87 Idem, p.192.
* 88 LDGL,
Indépendance du pouvoir judiciaire après la reforme :
potentialités et défis. Annalyse statistique 1990-2000,
Kigali, Décembre 2006, PIK, p.3.
* 89 Idem, p.59.
* 90 J. SALMON,
Dictionnaire de droit international, p.570. Cité par HELENE
RUIZ FABRI ET JEAN-MARC SOREL, Indépendance et impartialité
des juges internationaux, Editions A. Pedone, paris, 2010, p.283.
* 91 Article 26 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples aussi appelée la «
Charte de Banjul », adoptée par l'OUA à Nairobi au Kenya, le
27 juin 1981 et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
* 92 Charte africaine de la
démocratie, des élections, et de la gouvernance, Adoptée
à Addis-Abeba en Ethiopie, le 30 janvier 2007 et entrée en
vigueur le 15 février 2012 à son article 2
* 93 Déclaration et Plan
d'action de Grand Baie adopté en avril 1999 par la Première
Conférence ministérielle de l'OUA sur les droits de l'homme,
à Grand Baie à l'Ile Maurice.
* 94 Article 149 de la
Constitution de 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de
la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.
* 95 I. MINGASHANG, Op. Cit.
p.22.
* 96 L'expression Cours et
Tribunaux vise toutes les juridictions appelées à exercer la
juridiction en matière de droit privé, de droit pénal,
droit administratif (...), lire A. RUBBENS, Indépendance des
magistrats dans la République Démocratique du Congo, ARSOM,
Bruxelles 1966, p.11.
* 97 Lire l'article 150 de la
Constitution : « Le pouvoir judiciaire est le garant des
libertés individuelles et des droits fondamentaux des
citoyens ».
* 98 La liberté d'aller
et de revenir par exemple ne peut être limitée par le parquet
sinon on se retrouve dans une situation d'arrestation arbitraire.
* 99 Article 220 de la
constitution de 2006 telle que modifiée à 2011.
* 100 T. KAVUNDJA MANENO, Op.
Cit. P.66.
* 101 Ibidem.
* 102 Article 152 de la
Constitution de 2006 telle que modifiée en 2011.
* 103 T. KAVUNDJA MANENO, Op.
Cit. p.67.
* 104 En application de
l'article 162 al.2 prévoyant que toute personne peut saisir la Cour
constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte
législatif ou réglementaire.
* 105 Articles 2-4 de la loi
organique n°08/013 du 05 août 2008 portant organisation et
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et le
règlement intérieur du 13 juin 2009 du Conseil supérieur
de la magistrature.
* 106 T. KAVUNDJA MANENO, Op.
Cit. p.67.
* 107 Lire pour plus de
détails les article 10 de la DUDH des Droits de l'Homme adoptée
par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10
décembre 1948, 14 du Pacte International des Droits Civils et Politiques
de l'ONU du 19 décembre 1966 et 26 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples.
* 108 A. MANANJARA, Réflexion sur
la présomption d'innocence, université de Toliara, Faculté
de Droit, Mémoire de maitrise, 2014, p.1.
* 109 Articles 11 de la DUDH
du 10 Décembre 1945, lire aussi le Pacte International sur les droits
civils et politiques à son article 14 §2 et 7 de la Charte
Africaine des droits de l'homme et des peuples.
* 110 Article 17 de la
Constitution de 2006 in fine.
* 111 A. MANANJARA, Op. Cit.
p.1.
* 112 F. EDEL, La
durée des procédures civiles et pénales dans la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Editions
du Conseil de l'Europe, Dossiers sur les droits de l'homme, no 16, Paris,
2007, p.6.
* 113 Ibidem.
* 114 A. CIAUDO,
« La maîtrise du temps en droit processuel »
Jurisdoctoria n° 3, 2009, p.16. disponible sur
* 115Ibidem.
* 116 Ibidem.
* 117 J. VINCENT et alii,
Institutions judiciaires : Organisation-Juridiction-gens de justice,
Paris, 6ème éd. Dalloz, 2001, p.215. 822p.
* 118 Idem p.215.
* 119 Ibidem.
* 120 L'article 7(1), (d) de
la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples
* 121 Résolution sur le
droit aux voies de recours et à un procès équitable
adoptée lors de sa 11e session ordinaire tenue à Tunis, Tunisie,
en mars 1992
* 122 Affaire Pagnoulle (pour
le compte de Mazou) c. Cameroun, CADHP, 2000.
* 123 Affaire Pagnoulle (pour
le compte de Mazou) c. Cameroun CADHP 2000.
* 124 A. CIAUDO,
« La maîtrise du temps en droit processuel »
Jurisdoctoria n° 3, 2009, p.16.
* 125 Ann JACOBS,
« Petit tour du monde du contradictoire » p.1 disponible
sur
* 126 N. MOLE et C. HARBY,
Le droit à un procès équitable : Un guide sur la
mise en oeuvre de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme, Précis sur les droits de l'homme, no 3, 2e édition,
Conseil de l'Europe, avril 2007, pp.50-51.
* 127 C. BIRMAN et alii,
Op. Cit. p.438.
* 128 Ibidem.
* 129 Affaire AKAYESU, Chambre
d'appel du 1er Juin 2001, Le Procureur contre Jean Paul AKAYESU,
TPIR, Affaire N° .I CTR-96-A.
* 130 N. MOLE et C. HARBY,
Op. Cit. p.51.
* 131 Le mot Cour fait
référence à la cour européenne des droits de
l'homme, ainsi appelé la C.E.D.H
* 132 J. MEUNIER, Op. Cit.
p.5.
* 133 Ibidem.
* 134 Ibidem.
* 135 Articles 14, 2 (d) du
PIDCP, 7(1)(c) de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples et
19 al.4 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée
en 2011.
* 136 Article 14 du PIDCP.
* 137 I. MINGASHANG, Op. Cit.
p.17.
* 138 Articles 90, 92, 114, de
la loi de l'organisation, compétence et fonctionnement des juridictions
de l'ordre judiciaire de 2013.
* 139 Observation
Générale N°32 du comité des droits de l'homme
créé par le protocole facultative relatif au PIDCP.
* 140 Ibidem.
* 141 M. AYAT, Op. Cit.
p.18.
* 142 Ibidem.
* 143 A. FICHEAU, les erreurs
judiciaires, mémoire D.E.A, Université LILLE II, Fac des sciences
juridiques, politiques et sociales, année universitaire 2001-2002, p.70
disponible sur
http://edoctorale74.univlille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/justice/ficheaua02,
consulté le 23/04/2016 à 18h22.
* 144 A. MANANJARA,
Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit
pénal, Université de TOLIARA, Mémoire de maitrise en droit
privé et sciences criminelles, Année Universitaire : 2013 - 2014,
p.3.
* 145 L'emploi de la
terminologie, « auteur présumé » renvoie
à la présomption de culpabilité et c'est sur base de cette
présomption que la personne est gardée à vue. Il faut dire
qu'au parquet en RDC, le terme devient enfonçant, culpabilisant
« Inculpé ».
* 146 V. THIERY, La
présomption d'innocence, Mémoire DEA de droit privé,
Ecole doctorale n° 74, Université Lille 2, Session 1999/2000,
p.4.
* 147 Ibidem.
* 148 Valérie
LADEGAILLERIE, Lexique des termes juridiques, Anaxagora, collection
numérique, smd, V°Présomption, p.129. Lire également
G. CORNU, Vocabulaire Juridique, PUF, 9e éd. Paris,
2011, V° Présomption, p.789. la présomption est encore
définie comme conséquence que la loi ou le juge tire d'un fait
connu à un fait inconnu (par exemple la paternité) dont
l'existence est rendue vraisemblable par le premier. Procédé
technique qui entraine, pour celui qui en bénéficie, la dispense
de prouver le fait connu le fait connu (d'où un déplacement de la
preuve, par son adversaire, de l'existence du fait inconnu)
présumé.
* 149 Constitution de la RDC
du 18 Février 2006 telle que modifiée par modifiée par la
Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, In J.O.RDC 52ème
Année Numéro Spécial.
* 150 V. THIERY, Op. Cit.
p.5.
* 151 Ibidem.
* 152 S. DETRAZ, La
prétendue présomption d'innocence, Dr. pén. 2004,
chron. N°3. Cité par M. POUIT, les atteintes à la
présomption d'innocence en droit pénal de fond, Master II Droit
pénal et sciences pénales, Université Paris II
Panthéon - Assas, Paris, 2013, p.13.
* 153 M. POUIT, Les atteintes
à la présomption d'innocence en droit pénal de fond,
Master II Droit pénal et sciences pénales, Université
Paris II Panthéon - Assas, Paris, 2013, p.13.
* 154 R. MERLE et A. VITU,
Traité de droit criminel, tome II, Procédure
pénale, n° 148, « Le principe actori incumbit probatio
est imposé [...] par la sûreté des individus »
noté par M. POUIT, Op. Cit. P.13.
* 155 M. POUIT, Op. Cit.
P.14.
* 156 P. FEROT La
présomption d'innocence : essai d'interprétation historique,
Thèse de doctorat, Sciences de l'Homme et Société.
Université du Droit et de la Santé - Lille II, 2007, 320.
* 157 ESSAID, La
présomption d'innocence, Thèse de droit, Paris, 1969 cité
par Ch. GIRARD, culpabilité et silence en droit comparé,
Éditions l'Harmattan, Paris, 1997, p.129.
* 158 Ch. GIRARD,
culpabilité et silence en droit comparé, Éditions
l'Harmattan, Paris, 1997, p.129.
* 159 C.E.D.H, Affaire
O'halloran et Francis c. Royaume-Uni, ARRÊT, STRASBOURG 29 juin 2007,
p.12.
* 160 C.E.D.H, AFFAIRE JOHN
MURRAY c. ROYAUME UNI, Arrêt du 8 février 1996, §42.
* 161 LOUIS-EDMOND PETTITI,
« Le droit au silence », p.8 (140), disponible sur
http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs-publicacoes/7576-e.pdf.
* 162 Idem, p.141.
* 163 Ibidem.
* 164 Ibidem.
* 165 D. CHALUS,
« La dialectique « aveu - droit au silence » dans la
manifestation de la vérité judiciaire en droit
pénal » comparé, p.33.
* 166 W.J. WAGNER, « La
preuve dans le droit des États-Unis », Recueils,
préc., note 11, vol. XIX, p. 443, cité par D. CHALUS, Op. Cit.
p.33.
* 167 D. CHALUS, Op. Cit.
p.34.
* 168 Ibidem.
* 169 L'article 27 du
décret du 6 Août 1959 portant code de procédure
pénale prévoit la mise en détention préventive
lorsqu'il existe à chargé de
« l'inculpé » des indices sérieux de
culpabilité (...).
* 170 Article 17 al.2 du
décret du 6 Août 1959 portant code de procédure
pénale libelle le serment d'un témoin de la manière
suivante : « Je jure de dire toute la vérité rien
que la vérité ».
* 171 NYABIRUNGU Mwene Songa,
Traité de droit pénal général congolais,
2ème éd. EUA, 2007, p.468.
* 172 J. CARLO et
alii, « L'interprétation du champ d'application de
l'article 6§1 a l'aune de la sécurité juridique »,
Ecole Nationale de la Magistrature, 2010, p.2. disponible sur:
http://www.ejtn.eu/Documents/Themis/Debates/Themis%20written%20paper%20France%202.pdf
* 173 Centre d'Action
Laïque de la Province de Liège, « DUDH :
L'universalité des Droits de l'Homme en questions », p.8.
Disponible
www.calliege.be consulté le
12/02/2016 à 17h43.
* 174 Centre d'Action
Laïque de la Province de Liège, service du centre d'étude,
« DUDH : l'universalité des droits de l'homme en
question », p.6. Disponible sur
http://mediatheque.territoire-memoire.be/doc_num.php?explnum_id=1331
consulté le 19/02/2016,
* 175 J.P SEGIHOBE,
« les droits de l'homme entre universalité et
particularité. Pour un point de vue dialectique », p.10
disponible sur
https://docs.google.com/document/d/13QvkM6XChf3qapxhu2S-fBQ5jdxjtQwazOmeXuv7-H4/edit
consulté le 19/02/2016, à 14h11.
* 176 Ibidem.
* 177 G. LEBRETON,
« Critique de la déclaration des droits de
l'homme », p.18.
* 178 Ibidem.
* 179 G. LEBRETON, Op. Cit.
p.19.
* 180 Ibidem.
* 181 Ibidem.
* 182 M. AYAT, « Le
Silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit
pénal comparé et en droit international pénal »
éd. A. PEDONE disponible sur
http://www.caim.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2002-1-page-251.htm
consulté le 2/02/2016, à 18h
* 183 Article 10 de la DUDH du
10 Décembre 1948.
* 184 M. AYAT, Op. Cit.
p.17.
* 185 Ibidem.
* 186 Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, adoptée et proclamée par
l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, §2 du
préambule.
* 187 G. LEBRETON, Op. Cit.,
p.19.
* 188 Ibidem.
* 189 Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, adoptée et proclamée par
l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, §8 du
préambule.
* 190 Centre pour les droits
de l'homme auprès de l'Office des Nations Unies à Genève,
La charte internationale des droits de l'homme, Fiche d'information N°2
(Rév.1), Genève, 1996, P.4-5.
* 191 Résolution 421
(V) de l'AGNU, 1950.
* 192 Centre pour les droits
de l'homme auprès de l'office des nations Unies à Genève,
Charte...Op. Cit. p.2.
* 193 Résolution 543
(VI) §1. De l'AGNU 1952.
* 194 Ibidem.
* 195 Toute personne
accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes : ... (g) A
ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou
de s'avouer coupable. Lire Article 14, 3.(g) du pacte international sur les
droits civils et politiques conclu à New York le 16 Décembre
1966.
* 196 M. AYAT, Op. Cit.
p.17.
* 197 Le terme « ces
organes » désignent comme à l'origine la commission et
la Cour, mais aujourd'hui c'est un seul organe la Cour.
* 198 Julie MEUNIER,
« La notion de procès équitable devant la Cour
européenne des droits de l'homme » pp.1-2. Disponible sur
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00419087/file/La_notion_de_proces_equitable_devant_la_Cour_europeenne_des_droits_de_l_homme_-_MEUNIER_Julie.pdf
consulté le 10/02/2016 à 7h 35.
* 199 Ibidem.
* 200 I. MINGASHANG, Op. Cit.
P.9.
* 201 L'affaire BRUSCO C.
France, requête no 1466/07. Garde à vue : droit de
garder le silence et assistance de l'avocat. Communiqué de presse du
Greffier de la Cour N°742 du 14/10/2010.
* 202 Article 14 du PIDCP de
1966.
* 203 J.P SEGIHOBE, Cours de
système africain de protection des droits de l'homme et des peuples,
Goma, cours inédit, cours intensifs sur les droits de l'homme et le
droit international pénal organisés par l'Université de
Goma et le Club des Amis du Droit, du 17 au 28 Aout 2015, p.1.
* 204 J.P SEGIHOBE, Op. Cit.
p.4.
* 205 Pretoria University Law
Press, Recueil de documents clés de l'Union africaine relatifs aux
droits de l'homme, publié par Pretoria University Law Press (PULP),
2013, avant propos, p. XI.
* 206 Amartya Sen qui explique
dans son livre Development as Freedom (traduit en français sous le titre
Un nouveau modèle économique : développement, justice,
liberté) pourquoi dans un monde caractérisé par un
accroissement sans précédent des richesses, des millions de
personnes vivant dans les pays du Sud ne sont toujours pas libres cité
par Kojo OKOPU AIDOO, « Au-delà du
néolibéralisme : éléments de réflexion pour
un développement démocratique » p.1. disponible sur
http://www.rosalux.sn/wp-content/uploads/2011/01/Au-dela-du-neolib%C3%A9ralisme.pdf.
* 207 Aussi appelée la
« Charte de Banjul », la Charte africaine a été
adoptée par l'OUA à Nairobi au Kenya, le 27 juin 1981 et est
entrée en vigueur le 21 octobre 1986. La Charte est l'instrument central
des droits de l'homme de l'OUA/UA. Elle reconnaît les droits des
individus et des peuples, les droits et obligations, et certains droits
socio-économiques, ainsi que les droits civils et politiques.
* 208 Il nous faut
préciser à ce niveau que tous les droits contenus dans la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples sont justiciables et leur
justiciabilité est une innovation de cette charte parce que sous
d'autres cieux, certains droits notamment ceux de la première
catégorie peuvent être portés devant une juridiction alors
que d'autres non, l'exemple des droits de la troisième
catégorie.
* 209 La Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples a adopté les Principes et
Directives ci-dessous, suite à la nomination d'un Groupe de travail sur
le droit à un procès équitable aux termes de sa
Résolution sur le droit à un procès équitable et
à l'assistance judiciaire de 1999 ci-après les Directives et
principes sur le droit à un procès équitable et à
l'assistance judiciaire en Afrique (2003).
* 210
Résolution-clé de la commission africaine, Directives et
principes sur le droit à un procès équitable et à
l'assistance judiciaire en Afrique 2003, point N, sous-point 6 §d)
contenue le Recueil de documents clés de l'Union africaine relatifs aux
droits de l'homme, publié par Pretoria University Law Press (PULP),
2013, avant propos, p.428.
* 211 E. KANT,
Métaphysique des moeurs, 1797 cité par C. BIRMAN,
Op. Cit. p.77.
* 212 J. Bentham,
Traité des preuves judiciaires, tome second ; Bruxelles, Hauman
et Ce, 3ème édition, 1840. Cité par Pierre BOLZE, Le droit
à la preuve contraire en procédure pénale,
Université de Nancy 2, Faculté de Droit, Sciences
économiques et Gestion, Thèse de doctorat, 2010, p.29.
* 213 Ibidem.
* 214 J. LARGUIER et P. CONTE,
Op. Cit. p.303.
* 215 D. JOUSSE, Nouveau
commentaire de l'ordonnance criminelle de 1670, titre XVIII, sous
l'article VIII ; Paris, éd. Debure père, 1763, p. 385 cité
dans la thèse de Pierre BOLZE, Op. Cit. p.29.
* 216 Ibidem.
* 217 A. FECHEAU, Op. Cit.
p.70.
* 218 Ibidem.
* 219 Ancien article 63-1
Code français de procédure pénale. issu de la loi
du 4 mars 2002 cité par Pierre BOLZE, Le droit à la preuve
contraire en procédure pénale, Université de Nancy 2,
Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion, Thèse
de doctorat, 2010, p.39 .
* 220 Loi 2003-239 du 18 mars
2003 sur la sécurité intérieure cité par Pierre
BOLZE, Le droit à la preuve contraire en procédure pénale,
Université de Nancy 2, Faculté de Droit, Sciences
économiques et Gestion, Thèse de doctorat, 2010, p.39.
* 221Pierre BOLZE, Le droit
à la preuve contraire en procédure pénale,
Université de Nancy 2, Faculté de Droit, Sciences
économiques et Gestion, Thèse de doctorat, 2010, p.39.
* 222 Ibidem.
* 223 Article 6 §1 et
§3 de la Convention Européenne des droits de l'homme et des
libertés fondamentales signé à Rome en 1950 et
entrée en vigueur en 1953.
* 224 CEDH, 14 octobre 2010,
Brusco c. France (requête n°1466/07) : Garde à vue / Droit
d'être assisté d'un avocat, lire également CEDH, 4 novembre
2010, KATRITSH c. France (requête n° 22575/08) : Droit à
l'assistance d'un avocat
* 225 Avocats sans
frontières (pour le compte de BWAMPAMYE) c. Burundi, CADHP 2000.
* 226 Constitutionnel Rights
Project et Autre c. Nigeria, (2000) RADH 243 (CADHP 1999).
* 227 Nos commentaires supra
relatifs à l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'article 149
de la Constitution du 18 Février 2006.
* 228 Ch. GIRARD, Op. Cit.
p.106.
* 229 Idem,
pp.135-136.
* 230 E. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op. Cit. p.224.
* 231 Ibidem.
* 232 L'examen de l'article 27
du code de procédure pénale révèle que les faits
susceptibles de donner lieu à la mise en détention sont de trois
ordres : il s'agit de la nature des faits commis, du degré de
gravité de ceux-ci et de l'interrogatoire préalable de la
personne inculpée.
* 233
* 234 Cour suprême des
Etats-Unis, Miranda v. Arizona (1966), 384 U.S. 436, 444, 478-479).
* 235 L'aveu doit être
compris ici comme l'ensemble des déclarations par lesquelles une
personnes reconnait en totalité ou en partie le bien fondé des
accusations portées contre elle. Lire J.M KATUALA KABA KASHALA, La
preuve en droit congolais, Kinshasa, éd. batena Ntambua, 1998,
p.49.
* 236 D. CHALUS,
« La dialectique « aveu - droit au silence » dans la
manifestation de la vérité judiciaire en droit pénal
comparé », p.15.
* 237 Cesare BECCARIA, Des
délits et des peines, trad. P. J. S. Dufey, Paris, Dalibon, 1821,
chapitre XII « De la torture », p. 44-46. Cité par D. CHALUS,
Op. Cit. p.16.
* 238 D. CHALUS, Op.
Cit. p.16.
* 239 Voltaire,
Dictionnaire philosophique, cité par D. CHALUS,
Op. Cit. p.16.
* 240Le comité des
droits de l'homme sur l'observation générale en
interprétant l'article 7 du pacte, écrit que «Le Pacte ne
donne pas de définition des termes employés à l'article 7,
et le Comité n'estime pas non plus nécessaire d'établir
une liste des actes interdits ni de fixer des distinctions très nettes
entre les différentes formes de peines ou traitements interdits; ces
distinctions dépendent de la nature, du but et de la gravité du
traitement infligé ». observation générale
* 241 D. CHALUS, Op.
Cit. p.16..
* 242 Ibidem.
* 243 T. KAVUNDJA MANENO,
Droit Judiciaire Congolais, Tome II. Procédure pénale,
Goma, UNIGOM, Fac Droit, 4ème édition, Notes de
cours, 2016, p.68.
* 244 Ibidem.
* 245 Ibidem.
* 246 T. KAVUNDJA MANENO, Op.
Cit. p.69.
* 247 Ibidem.
* 248 A. FICHEAU, Loc. Cit.
P.11.
* 249 Eadem.
* 250 Eadem.
* 251 Le Petit Larousse
illustré, V° Preuve, cité par A. FICHEAU, Loc. Cit. P.2 .
* 252 A. FICHEAU, Loc. Cit.
p.1.
* 253 R. LEGEAIS, Les
règles de preuve en droit civil. Permanences et transformations,
Préf. R. Savatier, L.G.D.J., 1955, spéc. p. 144. Cité par
Mustapha Mekki, « Preuve et vérité », p.1.
* 254 Ibidem.
* 255 Mustapha Mekki,
« Preuve et vérité », p.1.
* 256 Ibidem.
* 257 Ibidem.
* 258 P. CREHANGE.,
Introduction à l'art de la plaidoirie. Verba volant,
2ème éd., éditions Lextenso, Paris, p. 41. Cité par
I. MINGASHANG, « La mobilisation...Op. Cit. p.2.
* 259 B. WANE BAMEME, Droit
pénal général, Goma, UNIGOM, Cours inéd. Fac Droit,
2012-2013, p.23.
* 260 E. VERGES, Les principes
directeurs du procès judiciaire : Etude d'une catégorie
juridique, Thèse de doctorat, Université de droit,
d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, faculté de droit et
de science politique d'Aix-Marseille p.390.
* 261 Ibidem.
* 262 M. AYAT, « Le
silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit
pénal comparé et en droit international pénal »,
p.1. disponible sur
http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2002-1-page-251.htm
consulté le 20/04/2016 à 18h43.
* 263 T. KAVUNDJA MANENO,
Procédure pénale, Op. CIt. p.245.
* 264 LOUIS-EDMOND PETTITI,
Op. Cit. p.8.
* 265 LOUIS-EDMOND PETTITI,
Op. Cit. p.8.
* 266 Mustapha Mekki, Op. Cit.
P.22.
* 267 Elsa Monceaux, Quel
droit au silence en procédure pénale ? Université
Panthéon-Assas, Master de droit pénal et sciences pénales,
p.43.
* 268 Mustapha Mekki, Op. Cit.
p.23.
* 269 C.E.D.H, Affaire
MURRAY contre Royaume Uni.
* 270 Elsa Monceaux, Op. Cit.
p.44.
* 271 Elsa Monceaux, Op. Cit.,
p.49.
* 272 Ibidem.
* 273 Ibidem.
* 274 Notamment Fabrice
DEFFERRARD in Le suspect dans le procès pénal. LGDJ,
2005. 297 p. cité par Elsa MONCEAUX, Op. Cit. p.46.
* 275 L-E PETTITI, Op. Cit.
p.16.
* 276 Ibidem.
* 277 G. LOPEZ et S. TZITZIS,
Dictionnaire sciences criminelle, Paris, Dalloz, 2004, p.373.
* 278 D. SALAS, « Le
nouvel âge de l'erreur judiciaire », Revue française
d'administration publique 2008/1 (n° 125), p.2. disponible sur sur
http://www.cairn.info/revue-francaise-d-administrationpublique-
2008-1-page-169.htm consulté le 25/06/2016 à 15h30.
* 279 G. CORNU, Op.
Cit. p.
* 280 Idem, p.3.
* 281
Dominique INCHAUSPE, L'erreur judiciaire, Paris, PUF ,
«Questions judiciaires», 2010, p.1.
* 282 C.E.D.H, Affaire BYKOV
c. RUSSIE, arrêt 10 Mars 2009, §92.
* 283 Ibidem.
* 284 C.E.D.H, Funke c.
France. , Arrêt du 25 Février 1993, §52.
* 285 Ibidem.
* 286 Les paragraphes 6 et 7
de l'article 14 du Pacte International relatifs aux droits civils et politique
de 1966.
* 287 Observation
générale no 32: Article 14 (Droit à
l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et
à un procès équitable), Récapitulation des
observations générales ou recommandations générales
adoptées par les organes créés en vertu d'instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme Quatre-vingt-dixième
session (2007).
* 288 Observation
générale no 32: Article 14 (Droit à
l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et
à un procès équitable), Récapitulation des
observations générales ou recommandations générales
adoptées par les organes créés en vertu d'instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme Quatre-vingt-dixième
session (2007),
* 289 Service de documentation
et d'étude du département de la justice, Code judiciaire
zaîrois : Dispositions législatives et réglementaires,
mise à jour le 31 Janvier 1986, Dépôt légal in
486/86 sous la Direction du Professeur K. MBIKAYI.
* 290 Voir nos critiques sur
le serment des témoins à la page 33.
* 291 P. AKELE ADAU,
« Projet de constitution de la RDC : Dimension pénale et
lutte contre l'impunité » in Congo-Afrique, XLVe
année-N°397 Septembre 2005, p.138
* 292Ibidem.
* 293 G. LEVASSEUR & A.
CHAVANNE, Droit Pénal et Procédure Pénale,
éd. Sirey, Paris, 1963, p.96.
* 294 Ibidem.
* 295 E. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op. Cit. p.613.
* 296 A l'occurrence l'article
14 du PIDCP de 1966.
* 297 E. LESTRADE, Le
principes directeurs du procès dans la jurisprudence du conseil
constitutionnel, Université Montesquieu-Bordeaux IV, Ecole doctorale de
droit, Thèse de doctorat, 2013, p.556.
* 298 G. CASADAMONT et P.
PONCELA, Il n'y a pas de peine juste, éd. ODILE JACOB, Paris,
2004, p.101.
* 299 Stéphane
CLÉMENT, Op. Cit. p.190.
* 300 Idem, p.200.
* 301 Ch. GIRARD, Op. Cit.
p.162.
* 302 Avant-projet du nouveau
code pénal congolais, op. cit., Titre 2 : Des Principes
fondamentaux de l'intervention pénale, Chapitre 3 : De la
présomption d'innocence, arts 18 à 22.
* 303 Ch. GIRARD, Op. Cit.
p.125.
* 304 Ibidem.
* 305 LOUIS-EDMOND PETTITI,
Op. Cit. p.12.
* 306 P. AKELE ADAU, Op. Cit,
p.138.
* 307 Le terme Droits est ici
pris dans sa subjectivité.
* 308 Olivier de FROUVILLE,
L'intangibilité des droits de l'homme en droit international :
Régime conventionnel des droits de l'homme et droit des traités,
Ed. A. PEDONE, Paris, 2004, p.5.
* 309 Ibidem.
* 310 Idem, p.7.
* 311 Le Professeur
KAVUNDJA MANENO pense que le salaire de 1.500 $US par mois pour le magistrat
le moins gradé était un minimum, lire T. KAVUNDJA MANENO, Cours
d'Organisation...Op. Cit. p. 50.
* 312 J. PIERRE,
« Le métier du juge d'instruction », in ETVDES Revue
mensuelle, Juillet-Aout 1988, p.43.
* 313 T. KAVUNDJA MANENO, Op.
Cit. p.50.
* 314 Ibidem.
* 315 J. FOYER, Histoire
de la Justice, PUF, Paris, 1996, p.106.
* 316 E. LE ROY, dire le
droit, rendre justice, éditorial des cahiers d'anthropologie du
droit dirigé par G. NICOLAU, KARTHALA, Paris 2009, p.7.
* 317 P. PIRON,
L'indépendance de la magistrature et statut des magistrats,
Académie royale des sciences coloniales, Bruxelles, 1956, p.47.
* 318 Ibide.
* 319 Article 28 du Pacte
ci-après PIDCP.
* 320 HCNUDH, Les droits
civils et politiques : le comité des droits de l'homme, Fiche
d'information N°15, Genève, Mai 2005, p.13.
* 321 HCNUDH, Les droits
civils et politiques : le comité des droits de l'homme, Fiche
d'information N°15, Genève, Mai 2005, p.13.
* 322 HCNUDH, Op. Cit.
p.12.
* 323 Ibidem.
* 324 Les articles 1, 2, 3, 4
et 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Adopté et ouvert à la signature,
à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 23
Mars 1976.
* 325Article 4 du Protocole
facultatif se rapportant au PIDCP.
* 326 Constatation
adoptée le 29 mars 2011
* 327 L'esprit de l'article 45
§1 et §2 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples,
adoptée par l'OUA à Nairobi au Kenya, le 27 juin 1981 et est
entrée en vigueur le 21 octobre 1986, ci-après « Charte
de Banjul ». Lire aussi le commentaire de P. IRAGUHA et E. KATUSELE,
Commission Africaine des droits de l'homme : Présentation, Goma,
cours intensifs sur les droits de l'homme et le droit international
pénal organisés par l'Université de Goma et le Club des
Amis du Droit, cours inédit, du 17 au 28 Aout 2015, p.8.
* 328 Article 45 §3 de la
Charte de Banjul.
* 329 J-B NIYIZURUGERO
(Editeur), Protection des droits de l'homme en Afrique : Recueil de
texte, APT, Genève, 2006, p.7.
* 330 Ibidem.
* 331 CADHP, Procédure
d'examen des communications, Fiche d'information N°3, p.2.
* 332 CADHP, Mr MAMBOLEO M.
ITUNDAMILAMBA C. République Démocratique du Congo, Communication
302/05, Avril 2013, CADHP, Interights, ASADHO and Madam O. Disu C.
République Démocratique du Congo, Communication 274/03 and
282/03, Communication 467/14 - la République arabe d'Ahmed Ismael et 528
autres c. Egypte
* 333 La Résolution de
la CADHP sur le droit à un procès équitable et à
l'assistance judiciaire, adoptée à l'occasion de sa 26e session,
novembre 1999 par laquelle elle avait décidé d'élaborer
des Directives et Principes généraux sur le droit à un
procès équitable et à l'assistance judiciaire dans le
cadre de la Charte africaine, § N 6 (d) 2.
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