INTRODUCTION
L'Etat du Congo était conçu dans les
circonstances très particulières, au moment où
l'exploration de l'Afrique par les européens devenait une aventure
accomplie par les savants illustres, explorateurs célèbres,
hommes nés sous des ciels différents aux moeurs et à la
culture dissemblables se sentant emportés par le besoin de s'unir pour
la réalisation d'un idéal commun qu'ils entrevoyaient
conformément, au-delà du temps des horizons et des eaux, lorsque
le Roi des Belges les réunissait à Bruxelles, du 12 au 14
septembre 1876, à la conférencegéographique1(*).
L'Acte Général de Berlin revêt donc un
caractère fondamental ou constitutif de l'existencemême de l'Etat
du Congo dans le concert d'Etats. Il confère a ce dernier la nature
indépendante des sa naissance2(*).
Cet Etat est né dans la configuration politique
internationale ou la liberté individuelle était le principe
absolument sacre.
Déjà, il était consacré comme tel
dans le cadre du Bill of Right, en 1776, qui deviendra plus tard la
constitution de virginie aux Etats-Unis d'Amérique. La même
règle sera adoptée dans la Déclaration des Droits de
l'homme et du citoyen proclamée par la Révolution
française de 1779 et introduite comme préambule de la
Constitution française de 1791. Depuis lors, de nombreux Etats qui, dans
le monde entier, ont adopté une Constitution démocratique et
libérale, y ont introduit des déclarations similaires.
Raison pour laquelle il était dénommé
l'Etat Indépendant du Congo,c'est-à-dire un Etat mis
à l'abri de toute influence politique à l'instar de la
colonisation d'une quelconque puissance sous une quelconque forme que ce
soit.
De plus, il avait un statut spécial que le Professeur
Albert DUMONT qualifiait d'international. Et, pour garantir une
coexistence pacifique et favorable à son développement, aussi
bien aux Etats fondateurs qu'a toutes les Nations du monde, l'Etat du Congo
avait promis sa neutralitéperpétuelle.
La naissance de celui-ci est suivie d'un autre
évènement :le traité de cession de l'Etat
Indépendant du Congo à l'Etat belge, en date du 28 novembre
1907. Ce texte met fin au régime de l'administration
léopoldienne, un régime monarchique absolu, est, le fondement
même dudit Etat. Il précède la charte coloniale du 18
octobre 1908 consacrant le régime de l'administration belge.
Le juridisme qui couronne les efforts scientifiques savants ne
tient malheureusement pas compte de ce texte. Et pourtant, son incidence est
spectaculaire en droit. Il arrête brutalement le train des droits et
obligations de l'Etat Indépendant du Congo pour mettre en marche celui
des droits et obligations de la colonie. Celle-ci à une nature
controversée en fait et en droit.
Pour les uns, elle est unilatéralement l'oeuvre belge,
par opposition à l'Etat Indépendant du Congo dont la nature
juridique revêt le caractère consensuel des puissances
présentes aux assisses de Berlin.
Pour s'en convaincre, déjà, l'article 6 des
statuts de l'Association Internationale d'Afrique dont l'administration
assuré par le Comite d'Etude du Haut Congo interdisait
expressémentaux parties de poursuivre des visées politiques,
assignant à leurs activités une sphère exclusivement
commerciale et industrielle. Il y a suite et fin du mandat de facto, de
l'Association Internationale du Congo et, naissance du mandat formel du
gouvernement de LEOPOLD II ou l'Etat Indépendant du Congo, le 29 mai
18853(*).
Cet article 6 confirmait le contenu et la signification des
termes utilisés par Stanley dans sa lettre du 8 juillet 1879
adressée au colonel Strauch qui disait :«...il ne
s'agirait pas, dans ce projet, de créer une colonie belge, mais de
fonder un puissant Etat nègre ... ». Cestermes traduisent
l'esprit même qui servait d'impulsion à chacune des puissances
pour apporter sa pierre à la fondation de l'Etat du Congo.
Des origines à nos jours, il existe un nombre
impressionnant des droits et obligations réciproques entre l'Etat du
Congo et ses partenaires dont les plus importants sont la Belgique, d'abord et
les puissances internationales, spécialement occidentales, en suite, et
la population congolaise, enfin.
Quatre grands évènements marquant l'histoire de
l'Etat du Congo : sa naissance en date du 26 février
1885 ; la signature du traite de cession de l'Etat du Congo à la
Belgique, intervenue le 28 novembre1907 ; la proclamation de
l'indépendance du Congo au 30 juin 1960 ; la proclamation de la
Constitution de la 3eme République, en date du 18
février 2006. Chaque évènement scelle la fin d'une
époque et le début d'une autre.
Ainsi, constate-t-on que la période de conception et
celle de la longue gestation se muent dans la naissance. C'est en 1860 que se
manifestent, pour la première fois, les signes de conception de l'Etat
du Congo.
La naissance de l'Etat du Congo se définit, dans ces
circonstances, comme le bruit de plusieurs conventions synallagmatiques le
liant à chacune des 14 puissances présentes aux assisses de
Berlin.
Du fait de cet évènement, il existe
déjà des droits et des obligations subséquents. Ces 14
puissances auront stipulé pour autrui, c'est-à-dire les Nations
du monde pour la liberté du commerce sur le territoire du Congo.
En contrepartie, l'Etat du Congo aura garanti à ses
partenaires une neutralitéperpétuelle. Cette stipulation sera
coulée en Acte Général de la Conférence de Berlin,
du 26 février 1885. Cet acte à vocation universelle.
Il a mis fin à la période noire pendant laquelle
ni territoire, ni la population, ni le pouvoir congolais, en tant
qu'entité étatique formelle, n'existaient nulle part.
I. CHOIX ET INTERET DU SUJET
A. CHOIX
Le choix de ce sujet n'est pas le fait du hasard il s'agit
d'une option justifiéepar le souci tendant à faire une
étude du lien de cause à effet entre la constitution
matérielleet laconstitution formelle d'une part et son incidence sur les
crises qui émaillent l'Etat du Congo de ces origines à nos
jours(1885-2006), d'autre part.
Il sied de dire que le choix porté à sujet se
justifie aussi par le souci du nationalisme ainsi que de l'humanité
quand on sait que ces crises, non seulement déstabilise la nation
congolais, mais aussi et surtout l'instabilité de l'ordre tant
constitutionnel qu'institutionnel ainsi que l'in opérabilité de
la plupart des textes légaux.
B. INTERETS
C'est ainsi que le choix de ce sujet revêt un
quadrupleintérêt à savoir : les chercheurs, pour le
gouvernant, le législateur, et les citoyens congolais ;
· Ce document que nous présentons aujourd'hui
servira de référence pour les chercheurs ultérieurs car la
question ne sera pas épuisée dans sa grande extension.
· Le gouvernant congolais s'inspirera de notre analyse
pour mener une bonne gouvernance garantissant les droits et obligations de ses
partenaires la Belgique d'abord, les américains en suite et les autres
en fin.
· Le législateur congolais pourra s'inspirer de
notre étude doctrinale et rectifier le tir en recourant à
«l'authenticité juridique de l'Etat du Congo »
pour enfin doter le pays des textes adaptables a sa nature, sa conception et sa
constitution tant matérielle que formelle pouvant bouster et asseoir la
démocratie en République Démocratique du Congo.
· Le peuple congolais souverain primaire y trouvera son
compte car cette oeuvre va jouer, un rôlepédagogique et
investigateur bénéfique pour la société congolaise
qui est une jeune nation en matièreélectorale et
démocratique.
De ce fait, ce travail offre au public quelques
réflexions sur les faits ou mécanismes pouvant rétablir la
paix sociale, la sécurité des frontières et le
développement rapide systématique, harmonieux et
intégral.
II. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
A. PROBLEMATIQUE
La problématique est l'ensemble des questions que l'on
se pose dans un domaine scientifique bien déterminé. La
problématique est donc l'expression de la préoccupation majeure
qu'il circonscrit de façon précise et déterminé
avec l'absolue clarté des dimensions essentielles de l'objet
d'études que le chercheur se propose4(*).
Dans le présent travail, notre préoccupation
constitue le fil conducteur de celui-ci. Une bonne problématique doit
être au centre du thème de cherche, relever l'importance du sujet
et la question posée.
Selon BAECHLER, en science la difficulté n'est pas de
trouver les réponses mais de poser les questions, de construire des axes
autour desquels les matériaux viendront s'ordonner.5(*)
A cet égard, notre réflexion gravite autour
des questions ci-après :
1. Quel est le lien de compatibilité entre la
constitution matérielle et la constitution formelle de l'Etat du
Congo ? et la seconde
2. dans quelle perspective l'Etat du Congo se-t-il
constitué ?
B. HYPOTHESE
L'hypothèse peut se définir comme une ou
plusieurs propositions qui ne sont simples possibilités formulées
en guise des réponses provisoires réservées aux
préoccupations soulevées par la problématique.6(*)
Selon R.PINTO et M.GRAWITZ, l'hypothèse est la
solution provisoire ou la proposition des réponses provisoires aux
questions que l'on pose à propos de l'objet de la recherche
formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent
fournir des réponses.7(*)
Cette réponse peut être affirmé ou
infirmé dans la conclusion, ainsi l'hypothèse est une
réponse provisoire et anticipée ; provisoire parce qu'elle
peut être rejetée et anticipée parce qu'elle la deviendra
après sa confirmation.8(*)
C'est ainsi qu'en guise des réponses aux questions
formuées :
1. Il est évident que l'Acte Général de
Berlin revêt donc un caractère fondamental ou constitutif de
l'existence même de l'Etat du Congo dans le concert d'Etats.
Sa naissance et sa constitution tant matérielle que
formelle de l'Etat du Congo se définit, dans des circonstances
très particulières, comme le fruit de plusieurs conventions
synallagmatiques le liant à chacune des 14 puissances présentes
aux assisses de Berlin.
L'Acte Général de Berlin conféra,
à l'Etat du Congo la nature indépendant dès sa
naissance.
2. De plus la constitution de l'Etat du Congo comme une grande
puissance géographique et géopolitique du monde est l'expression
absolue de la communauté des puissances du monde, dont la violation ne
devrait que porter atteinte à l'humanité et ; les
conséquences de celle-ci ne pouvaient, à leur tour, que plonger
l'administration nationale congolaise dans des crises ayant des causes à
la fois apparentes et cachées ; c'est-à-dire, peu
perceptible à la lumière de l'approche partielle de la sociologie
politique, celle qui ne met en évidence que les « enjeux
politiques » inhérent au « pouvoir », tout
en excluant ceux d'ordre « humanitaire »,
« économique » et
« scientifique » dont la part est pourtant très
déterminante tant dans la fondation que dans l'organisation et le
fonctionnement de l'Etat du Congo.
III. INDICATION METHODOLOGIQUE
A. METHODE
Elle est l'ensemble de démarche que suit l'esprit pour
parvenir à un but. Le Dictionnaire encyclopédie définit la
méthode, comme une marche raisonnée que l'on suit pour arriver
à la connaissance ou à la démonstration de
vérité.9(*)
R. PINTO et M.GRAWITZ, la défissent comme étant
un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie.10(*)
A.1.
METHODE JURIDIQUE
Elle est celle qui tient à répondre à la
question « que dit le texte en la matière », c'est
l'analyse exégétique (comprise comme méthode
interprétative consistant à dégager des textes, l'esprit
authentique du législateur en vue d'en comprendre la portée et
les limites qu'il fixe à leurs applications) qui nous permettra de
recourir à l'approche significative en restituant à chaque texte
son contexte.
Par cette méthode, nous ne chercherons qu'à
faire référence au Droit en vigueur, en citant les dispositions
des conventions et traités et même en évoquant les
décisions jurisprudentielles, bonne manière de répondre
à la question que s'assigne la méthode.
A.2. METHODE HISTORIQUE
Nous recourons à la méthode historique qui est
axée sur l'histoire, qui sans être explicative par
elle-même, rend possible l'explication dans la mesure où d'une
part, en replaçant les institutions dans le milieu social où
elles ont pris naissance, parmi leurs conditions concomitantes, elle nous offre
le tableau de leurs conditions d'existence ; et d'autres part, elle permet
la comparaison.
La méthode historique s'efforce de reconstituer les
évènements jusqu'au fait générateur ou fait
initial. L'utilisation de cette méthode par un scientifique amène
ce dernier à analyser la réalité sociale en partant de sa
genèse c'est-à-dire que l'homme de science tient compte des
différentes mutations transformations subit par la société
au sein de laquelle son étude est réalisée et en
respectant le cours de l'histoires.
B. TECHNIQUE
Une technique sans méthode ne suffit pas, la
méthode sans technique ne suffit pas non plus. Elle est définit
par R. PINTO et M.GRAWITZ comme étant des outils mis à la
disposition de la recherche et organisé par la méthode.11(*)
Elle est aussi l'ensemble de procédés plus
concrets et empiriques des instruments de mesures des phénomènes
sociaux servant à la collecte des données et leur
dépouillement.12(*)
En rapport avec ce sujet le recours à la technique
documentaire s'avère nécessaire pour atteindre nos objectifs, ce
moyen a permis d'entrer en contact avec les différents documents et
textes juridiques qui contiennent la matière sous examen et d'en
recueillir l'essentiel.
IV. DELIMITATION DU SUJET
Dans le souci d'analyser minutieusement notre sujet, il sied
de délimiter dans le temps et dans l'espace. Cette délimitation
nous permet de circonscrire notre étude afin d'avoir des
précisions et des clartés scientifiques.
A. Délimitation Spatiale
Dans l'espace, le présent travail revêt un
caractère national et comme cadre d'investigation la République
Démocratique du Congo. En outre, cette délimitation ne nous
empêchera pas d'illustrer par d'exemple, les évènements
dépassant la limitation donnée.
B. Délimitation Temporelle
Dans le temps, notre étude va de 1885 date de la
naissance de l'Etat du Congo à 2006 date de la promulgation de la
Constitution de la 3eme République.
V. PLAN SOMMAIRE
Hormis, l'introduction et la conclusion le travail gravitera
autour de deux chapitres :
· Le premier portera sur les
généralités
· Le second traitera du lien entre la constitution
matérielle et la constitution formelle et son incidence sur les crises
des origines à nos jours (1885-2006).
CHAPITRE PREMIER : LES GENERALITES
SECTION PREMIERE : DEFINITIONS DES CONCEPTS
Quoi de plus utile que de connaitre le sens de chaque concept
composant notre sujet pour avoir l'idée complète de notre
sujet.
§.1. DROIT CONSTITUTIONNEL
D'entrée de jeu le Droit constitutionnel est
sous-branche du Droit public qui est entendu, par Brigitte HESS-FALLON et
Anne-Marie SIMON, comme la branche du droit qui concerne l'organisation de
l'Etat, des services publics et leurs rapports avec les particuliers13(*).
En tant que discipline, le Droit constitutionnel peut
être défini par des caractères matériels ou par des
caractères formels.
A. Définition matérielle
Le Droit Constitutionnel est entendu
généralement comme le droit qui se rapporte à la
constitution. Défini par ses caractères matériels, le
Droit constitutionnel est un ensemble des normes caractérisées
par le leur objet14(*).
Le Droit constitutionnel est le droit de l'Etat. En effet, les
Constitutions sont apparues avec les Etats modernes. Le constitutionalisme a vu
jour à partir du 18ème siècle. A cette
période, on conçoit la liberté et le pouvoir de l'Etat ou
pouvoir politique comme des paradoxes.
Le pouvoir de l'Etat devait désormais être
limité par des règles organisant et structurant la
société, lesquelles règles devaient garantir la
liberté.
Ce sont ces règles d'organisation et de structure de la
société qui forment la constitution.
C'est ainsi que Jean Paul JACQUES, enseigne que le droit
constitutionnel a pour objet l'encadrement juridique de relations politiques
dont l'enjeu essentiel est le pouvoir.15(*)
La constitution est ou le Droit constitutionnel au sens
matériel l'ensemble des règles relatives à l'organisation
de l'Etat, c'est-à-dire, l'ensemble des règles relatives à
la désignation des hommes qui exercent le pouvoir politique, à
leurs compétences, à leurs rapports mutuels.
B. Définition formelle
Par les caractères formels, le Droit constitutionnel
est un ensemble des normes définies par le niveau auquel elles se
situent dans hiérarchie de l'ordre juridique.16(*) La constitution est dans ce
sens l'ensemble des règles qui ont une valeur supérieur à
celle des autres normes, qui peuvent servir de fondement de validité
à d'autres normes et qui elles-mêmes ne sont fondées sur
aucune norme juridique.
§.2. LE CONSTITUTIONALISME
Ce terme, d'usage traditionnel, désigne le mouvement
historique d'apparition des constitutions et définit la signification
d'une constitution comme technique de limitation du pouvoir il définit
par conséquent une certaine philosophie du droit constitutionnel des
origines philosophie qui se veut libérale et que, dans sa
fidélité.17(*)
D'après Philippe Ardent, la constitution à une
histoire à la fois riche et ambiguë. On la rattache
généralement à l'idée de
« Pacte » ou du « contrat
social ».18(*)
§.3. LA CONSTITUTION
La constitution s'appréhende en terme de laloi
fondamentale,la loi suprême d'un Etat en ce qu'elle contient un ensemble
de règles juridiques régissant l'organisation et le
fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que les rapports entre les gouvernant
et les gouvernés.
Ainsi,une constitution est essentiellement divisée en
deux parties:L'organisation du pouvoir ainsi que les droits fondamentaux de
l'homme et du citoyen.19(*)
Rappelons que la constitution, selon la théorie de la
hiérarchiedes normes,et la norme fondamentale d'un système
juridique globalement efficace et sanctionné.C'est elle qui
détermine la production et la validité des normes inferieures.
Toutefois, habituellement pour définir la constitution
on préfère distinguer deux sous-ensembles : la constitution
matérielle et la constitution formelle.
A. La constitution comme norme
Les définitions traditionnelles de la Constitution
Plusieurs conceptions de la Constitution sont possibles.2
paraissent les plus importantes.
Ø Conception matérielle :
définir la Constitution par son contenu, par les matières sur
lesquelles elles portent.
Ø Conception formelle :formes et
procédures d'adaptation de la norme fondamentale.
Ces 2 concepts sont souvent opposés alors qu'en
réalité ils sont complémentaires.
· La conception matérielle de la
constitution
De manière classique,on définit une constitution
par le fait qu'elle fixe les règles principales de gouvernement d'une
nation.Cette conception matérielle est celle qu'on retrouve encore au
XVII° siècle,et même au XX° siècle.
Le doyen HAURIOU a pu définir la Constitution comme
l'ensemble des règles politiques régissantle statut du pouvoir
dans l'Etat.
G.BURDEAU définissait la constitution comme l'ensemble
des règles juridiques selon lesquelles s'établit,se transmet et
s'exerce le pouvoir politique.
Pour le doyen VEDEL,la Constitution est l'ensemble des
règles les plus importantes pour l'Etat,c'est-à-dire celles qui
déterminent la forme même de l'Etat,la forme de son
gouvernement.
Un point commun relie ces 3 définitions :la
Constitution est essentiellement définie par son objet.Cependant,elles
ne rendent plus compte du contenu des constitutions dites
«modernes ».
En effet,on trouve aujourd'hui dans une constitution non
seulement des règlesliées au fonctionnement des pouvoirs
publics,mais aussi des règles relatives aux normes,et en particulier -
ce qui aujourd'hui a pris une importance considérable - aux normes
locales,ainsi que les règles relatives aux droits fondamentaux.
En outre,certaines constitutions contiennent des normes
purement programmatiques ou symboliques, ce qui démontre bien qu'a lui
de critèrematériel est suffisant.
Deux siècles plus tard,la constitution brille d'un
éclat tout particulier,non seulement elle a pris sa revanche sur le
parti unique(européen et africain) qui l'avait mutilé,mais aussi
et surtout,elle est devenu tout bonnement incontournable,en se hissant au
sommet de la hiérarchies des normes,son règne a
succédé a celui de la loi, le symbolisme est désormais
accordé au normativisme, l'ordre juridique supérieur auquel elle
s'identifie,au plan national,notamment dans le domaine sensible des droits
fondamentaux de l'homme,ne relève plus de l'incarnation,comme jadis mais
de la protection du juge constitutionnel.20(*)
B. Définition de hiérarchie des normes
La hiérarchie des normes est un
classement hiérarchisé de l'ensemble des normes qui composent le
système juridique d'un Etat de droit pour en garantir la
cohérence et la rigueur.Elle est fondée sur le principe qu'une
norme doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en oeuvre en
la détaillant.21(*)
Dans un conflit de normes,elle permet de faire
prévaloir la norme de niveausupérieur sur la norme qui lui est
subordonnée.Ainsi,une décisionadministrative doit respecter les
lois,les traités internationaux et la Constitution.
Formulée par Hans Kelsen (1881-1973), théoricien
du droit et auteur de la `'Théorie pure du droit''la notion dela
hiérarchie des normes juridiques ne peut prendre tout son sens que si
son respect est contrôlé par une juridiction.Le contrôle
peut être effectué par exception lors d'un litige précis(ex
:par un juge aux Etats-Unis) ou par voie d'action lors de la saisine d'un
organe spécifique(le Conseil constitutionnel en France).
La Constitution,qui institue et organise les différents
organes composant l'Etat,est en généralconsidérée
comme la norme la plus élevée.Sasuprématie peut cependant
entre en concurrence avec des règles internationales. En Europe,c'est le
cas avec la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et la Cour
européenne des droits de l'Homme(CEDH)qui donnent la primauté aux
engagements internationaux.22(*)
Hiérarchie des normes en droit
français (inspiré de Hans Kelsen et du
normativisme) :
v Le bloc de Constitutionnalité (Constitution),
v Le bloc de conventionalité(traites et conventions
internationales,droit communautaire),
v Le bloc de légalité (lois ordinaires,lois
organiques,ordonnances,règlement autonomes),
v Les principes généraux de droit,
v Les règlements (décrets,arrêtes),
v Les actes administratifs(circulaires, directive).
Les caractéristiques formelles des
Constitutions
La différence entre Constitution écrite et
Constitution coutumières.
On parle d'une Constitution écrite lorsque les
règles fondamentales d'un Etat sont inscrites dans document dont la
valeur juridique est considérée comme supérieure à
celles des autres règles juridiques, applicables dans un Etat
donné.
Ce texte se déclare lui-même comme
suprême,peu importe la dénomination du document (Constitution,loi
fondamentale,charte,déclaration).Ce qui importe,c'est la valeur
juridique du texte.
A l'inverse,une Constitution coutumière correspond a un
ensemble de règles juridiques qui,progressivement,ont été
perçues comme supérieures,sans toutefois avoir été
écrit dans un document unique(Constitution du Royaumes de France).
En Grande-Bretagne,aujourd'hui encore, il existerait une
Constitution coutumièrecomposée de règles encadrant
l'action du parlement. La plus ancienne de ces règles remonte au
début du XIII°Siècle,le plus récent est
le « Human Right Act » de 1998 qui incorpore dans le
droit britannique la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
§.4.L'ETAT
L'Etat est un organe premier en droit international, sujet
primaire,et est plus compris partant ses
élémentsconstatifs(territoire,population,gouvernement,
souveraineté). La souveraineté est le caractère qui
écarte toute obligation nécessaire malgré l'adage
`'pacta sunt servanda''.
« Les difficultés que la langue
éprouve à rendre compte de l'Etat provient de ce qu'il
n'appartient pas au monde de phénomènes concrets.Nul ne l'a
jamais vu. Et comme on ne peut cependant douter de la réalité,ce
qu'elle est d'ordre conceptuel.L'Etat est une idée ».23(*)
Emmanuel DECAUX nous fait remarquer le principe de
souveraineté plaine et entière de l'Etat est l'attribut
essentiel ;car, tous les Etats sont égaux et
bénéficient d'une égalité souveraine :article
2§1 : « l'organisation des Nations Unies est
fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses
membres ».24(*)
L'Etat est une personne morale de Droit public international
et interne. Il est organisé politiquement et administrativement.Cette
organisation lui permet de se doter de structures qui gèrent ses
activités et contrôlent les collectivités qui le
composent.
Grace à la
justice,l'Etat « prévient la répétition des
violences et pose les jalons d'une paix durable ».Sur ce point le
Pape Jean II renchérit en disant que : « la vrai
paix est le fruit de la justice,vertu morale et garantie légale qui
veille sur le plein respect des droits et devoirs et sur la
répartitionéquitable ».25(*)
Toutes les sociétés ne forment pas un Etat.Dans
l'analyse classique(MAX WEBER),on considère,qu'il n'en est ainsi que
lorsque trois éléments sont réunis :un pouvoir de
contrainte,s'exerçant sur une population,
rassemblée sur un territoire. Tout Etat doit défendre
son territoire,comme il doit défendre sa population.26(*)
A cote de ces trois éléments le
professeur Gabriel MBAZA fait savoir que les éléments
constitutifs de l'Etat sont deux ordres de la forme,et le fond.
A. Les éléments constitutifs du fond
A.1. « le Territoire »comme premier
élément
C'est en principe, le 1eraout 1885 que le Roi des
belges notifia aux puissances que les possessions de l'Association
Internationale du Congo formaient désormais l'Etat Indépendant du
Congo; que sa majesté avait prit, d'accord avec l'Association,le titre
de souverain de l'Etat Indépendant du Congo et que l'union entre la
Belgique et cet Etat exclusivement personnelle.Le territoire est donc l'espace
soumis à la domination de l'Etat.
A ce titre le territoire est l'assise de la puissance
étatique.Lafrontière constitue le moyen de délimiter cet
espace.
A.2. « la Population »comme
deuxièmeélément
Il est évident que la nationalité Congolaise a
été a la base des guerres ayant déchiré l'Etat du
Congo entre 1995 et2003,considération faite du
phénomène « Banyamulenge » ou les
populations Rwandophones du Congo.
Avant le contact avec les occidentaux,les habitants de la
circonscription qui deviendra l'Etat Indépendant du Congo n'avaient
aucun trait commun organique ni fonctionnel considéré comme tel
administrativement.
Nous avons suffisamment coule de l'encre pour ce faire. Ces
habitants-là n'avaient aucune identité commune,en le regroupant
dans une organisation étatique, on leur donne une vocation
nouvelle,celle d'êtreensemble comme un peuple formant la population,
c'est-à-dire, l'un de trois éléments constitutifs de
l'Etat.
Cette dernière est constituée par les individus
qui sont soumis à l'autorité étatique. Il s'agit d'une
catégorie hétérogène puisqu'elle peut recourir
aussi bien les individus qui vivent sur le territoire que ceux qui vivent ou
non sur le territoire national, sont lies a l'Etat par le lien spécial
de la nationalité.
A.3. « L'Autorité
Etatique » ou « le pouvoir »comme
troisièmeélément
L'organisation et le fonctionnement de l'Etat sous le
régime de l'administration Léopoldienne ou de l'Etat
Indépendant du Congo 1885-1907 sont une grande préoccupation
à ce niveau de réflexion dans notre travail.
Nous avons noté la date du 1eraout 1885
comme étant celle a partir de la quelle Léopold II était
sorti des coulisses de la politique Congolaise.
En cette date,il avait notifie aux puissances que les
possessions de l'Association Internationale du Congo formaient désormais
l'Etat Indépendant Congo.
Il avait pris, d'accord avec l'Association,le titre de
souverain de l'Etat Indépendant du Congo et que l'union entre la
Belgique et cet Etat était exclusivement personnelle.
L'existence d'une autorité publique qui exerce le
pouvoir sur le territoire et la population constitue le
troisièmeélément constitutif de l'Etat.27(*)
B. Les éléments constitutifs de la forme
B.1. « la souveraineté » comme
premier élément de la forme
C'est un acte juridique public interne et externe, qui
consacre une relation juridique d'égalité entre les Etats du
monde.
La souveraineté présenté une face interne
et une face externe sur le plan interne,c'est-à-dire que l'Etat
souverain,c'est affirmer qu'il possède un pouvoir absolu de
décider en dernier ressort,sur le plan externe la souveraineté de
l'Etat réside dans son indépendance a l'égard de toute
autre autorité.28(*)
Ainsi le professeur Greg.BASUE BABU KAZADI souligne quand il
dit : « la souveraineté permet néanmoins
(...) à l'Etat de n'être lié àdéfaut
d'intérêt commund'humanité que par son propre
consentement.29(*)
De ce qui précède,le professeur Greg.BASUE BABU
KAZADI résumera en disant que la souveraineté est l'attribut de
l'Etat en vertu duquel l'Etat n'admet pas une institution supérieure
au-dessus de lui, à l'intérieur de ses frontières et
impose sa puissance publique à toutes les collectivités
infra-étatique.30(*)
B.2. « la Reconnaissance »
comme le deuxièmeélément de la forme
C'est aussi un acte juridique qui dote l'Etat d'une
identitéprésidée dans la communauté des Etats d'une
part et fixe les conditions de validité ayant présidé a
son entrée dans la vie internationale d'autre part.
§.5.DEFINITION DU
CONCEPT « CRISE » ET SA NATURE
La crise est un phénomène se
caractérisant par un dysfonctionnement d'un système
régulier.Ainsi, l'observe-t-on dans un dysfonctionnement
institutionnel,dans un affrontement d'acteur pour une cause
delégitime.
Pour être bref,les juristes utilisent les
concepts « contentieux », « différends »
ou « conflit » pour traduire l'existenced'une crise entre
parties en instance judiciaire.Une crise peut avoir une nature
politique,économique, sociale ou culturelle.
SECTION DEUXIEME : APERÇUS HISTORIQUE DES TEXTES
CONSTITUTIONNELS DE 1885 A NOS JOURS
Des origines a nos jours,il existe un nombre impressionnants
des droits et obligationsréciproques entre l'Etat du Congo et ses
partenaires dont les plus importants sont la Belgique, d'abords et les
Puissances internationales, spécialement occidentales,ensuite et,la
Population Congolaise,enfin.
Quatre grands évènements scellent la fin d'une
époque et le début d'une autre :
· La naissance du Congo- Kinshasaen date du 26
Février 1885
· la signature du traité de cession de l'Etat
Indépendant du Congo en date du 28 novembre 1907
· La proclamation de l'indépendance du Congo au 30
juin 1960
· La promulgation de la Constitution de la
TroisièmeRépublique en date du 18 Février 2006.
§.1. LA NAISSANCE DU CONGO-KINSHASA
A. L'Acte General de la Conférence de Berlin du 26
Février 1885 de l'Etat Indépendant du Congo
L'essentiel à retenir ici,est que c'est à partir
de l'Acte Général de Berlin qu'on avait jeté les bases de
la naissance du Congo aujourd'hui RépubliqueDémocratique du
Congo.31(*)
En effet,cet Acte a permis au Roi Léopold II de se
proclamer Roi- souverain et chef de l'Etat.Ainsi,l'Etat Indépendant du
Congo était devenu sa propriété exclusive et la loi
était l'expression de la volonté du souverain.
Les pouvoirs du Roi LéopoldII ont été par
la suite renforcés avec les résolutions des chambres
législatives belges des 28 et 30 avril 1885 qui l'ont autorisé
à être le chef de l'Etat fondé en Afrique par l'Association
Internationale du Congo.
Ainsi en vertu de l'article 62 de la Constitution Belge du 07
Février 1831,les chambres législatives ont acceptées que
le Roi Léopold II devienne chef de l'Etat fondé en Afrique par
l'Association Internationale du Congo.
o Déclaration deneutralité
1èrAout 1885
Le 1èr Aout 1885, le Roi-souverain de
l'E.I.C, à fait une déclaration de neutralité fixant,sur
la base de traités,conclus successivement par l'Association
Internationale du Congo avec l'Allemagne,la France et le Portugal,les limites
de l'E.I.C ainsi que la déclaration relative à l'application du
régime de neutralité du 18 Décembre 1894 fixant sur base
de nouveaux traités,les frontières de l'Etat Indépendant
du Congo.
Par ces faits le Roi Léopold II a convaincu tout le
monde notamment les Français, les Anglais et les
Américains.Ainsi, il a ouvert le bassin du fleuve Congoau commerce
international.
C'est comme cela que la France par exemple l'a laissé
tranquille pour diriger l'E.I.C,mais moyennant un droit de préemption.
En effet,au cas où il cesserait d'administrer le Congo,il le
cèderait en priorité à la France. La
Conférencegéographique de Bruxelles, et l'Acte
Général de la Conférencede Berlin est
considéré comme l'acte ou l'attestation juridique de naissance de
l'Etat du Congo.
Cette Conférence Géographique s'explique comme
l'expression de l'idée qui avait honte le Roi Léopold
II,l'idéeexprimée pour la première foi en 1860 sur un
tableau marbré offert au ministre Frère Orban. En ce
temps-là,Léopold II était en Duc Brabant.
L'idée qui le hantait : « il
faut trouver une colonie à la Belgique »32(*)cependant, les conditions
juridiques liées au droit interne public et droit international public
rendaient impossible la concrétisation du rêveléopoldien
sur le Congo.
L'article 62 de la Constitution Belge de 1831 interdisait du
Roi des Belges d'avoir une seconde couronne autre que celle de la Belgique.Par
ailleurs,le statut de neutralité de la Belgique lui privait le droit
d'avoir une colonie dans le monde.33(*)
En cherchant une colonie à la Belgique, Léopold
II se projetait dans l'avenir pour résoudre deux problèmes vitaux
à la Belgique relatifs aux ressources aux débouchés. Pour
lui, toutes les Puissances ça et là, avaient des colonies dans le
monde, surtout en Afrique.
Malgré les obstacles juridiques que nous venons de
relever, LéopoldII s'engagea dans les démanches pour trouver une
colonie à la Belgique. En tant qu'un sujet de droit privé, la
mission était, une fois de plus impossible.
D'où, l'ouverture de la voie diplomatique. Celle-ci le
mettra en liens juridiques contractuels synallagmatiques avec les Puissances,
l'une après l'autre.
Ces liens auront donné lieu aux droits et obligations
juridiques d'ordre international, à caractère conventionnel qui
sont attachés objectivement au territoire de l'Etat du Congo. Un
territoire qui deviendra désormais, un patrimoine international et qui
déclara sa neutralité perpétuelle dans l'Acte
Général de la conférence de Berlin.
Cet ordre juridique international issu de la diplomatie de
Léopold II a survécu face aux grandes mutations que l'Etat du
Congo a connues, de l'Association Internationale pour la civilisation de
l'Afrique (A.I.A), à l'Association Internationale du Congo (A.I.C),
à l'Etat Indépendant du Congo (E.I.C), et au Congo belge ou
à la colonie belge du Congo avant la République en 1960.
C'est ordre juridique international a survécu dans la
mesure où la bonne gouvernance des droits et intérêts des
partenaires inhérents à
cet Etat ayant la nature juridique sociétaire avait
été bien assurée, tour à tour, par le Comité
d'Etudes du Haut Congo (C.E.H.C), le Comité Spécial du Katanga
(C.S.K), et le Comité National du kivu (C.S.ki), encore que ces
différents Comités incarnaient la survivance du lien juridique
consacré par le statut international du Congo.
Si toutes les mutations successives étaient bien
négociées de manière à favoriser une remise et
reprise consensuelle garantissant les droits des uns et des autres, la mutation
de la colonie belge du Congo à la République Démocratique
du Congo n'avait obtenu le bénéfice d'aucune négociation
favorable à la paix, la sécurité et au
développement de l'Etat. Les droits acquis.
Par les partenaires ont été littéralement
violés par l'administration nationale du Congo depuis 1960.
§.2. LA SIGNATURE DU TRAITE DE CESSION DE L'ETAT
INDEPENDANT DU CONGO A LA BELGIQUE
A la suite de nombreux abus de l'Etat Indépendant du
Congo, abus dénoncés en premier lieu par les protestants, le
Congo a dû être céder au Royaume de la Belgique par le
traité du 28 nombre 1908 et son acte additionnel du 05 mars
1908.34(*)
Mais certains auteurs ont pensé que la cession du Congo
à la Belgique est intervenue par voie de testament du 2 août 1889
et le codicille du 3 juin 1960 ainsi que voie du Traité de cession du 28
novembre 1907.
Il n'en est rien. En effet, un testament ne produit ses effets
qu'après la mort du testamentaire. Or, le Roi Léopold II
était encore vivant et il ne mourra qu'en décembre 1909.
Dès lors, la signification de la session de l'Etat Indépendant
à la Belgique revêt un double sens : politique et
juridique.
La thèse politique, c'est-à-dire, elle soutenue
par les Hautes instances belges, en occurrence, le gouvernement et le parlement
stigmatisait que la cession donne lieu au transfert des droits et obligations
de l'Etat cédant à l'Etat cessionnaire.
Par contre, la doctrine juridique objective démontre le
manque d'arguments solides pour asseoir cette thèse politique. Pour
justifier sa thèse, la Belgique fondait ses arguments sur l'Acte de
cession. Par contre, la communauté internationale parlait de
l'annexion.
Ces deux concepts étant distincts, en droit, leur
contenu n'étant pas le même, il est donc inadéquat et
impropre de prendre que la thèse politique belge avait obtenu le
bénéfice de la légitimité internationale qui, en
droit, constituait la condition fondamentale par sa personnalité
juridique autant qu'il en avait été pour les autres colonies
africaines. D'ailleurs, des auteurs positivistes
préféraient écrire le «
Congo-belge » pour traduire cette « annexion » et
non « colonie belge du Congo », qui traduit la
« cession », la thèse de cession en la
matière n'a pas d'assise solide en droit.
Encore que les actes de reconnaissance du transfert de l'Etat
du Indépendant du Congo à l'Etat belge valant
légitimité internationale, intervenus subséquemment,
révèleront deux aspects substantiels.
Par rapport à la foi des Tierces puissances dans
l' « annexion» et non dans la «
cession », d'une part, même que ces actes seront
postérieurs à la charte coloniale du 18 octobre1908,
promulguée par la Belgique, d'autre part.
C'est-à-dire, les tierces puissances étatiques
avaient reconnu la mutation, ou le transfert ou succession de l'E.I.C sur la
base de l'esprit du Traité d'annexion est sur celui de la lettre ni du
Traité de session ni de celle de la charte du 18 octobre 1908.
L'opportunité était de trouver un mandataire.
Et, le dévolu était jeté sur l'Etat Belge pour des raisons
évidentes. Cette opportunité a été fort
malheureusement le moment favorable pour le Roi des Belges d'accomplir son
oeuvre comme JENTGEN le dit si bien : « l'oeuvre
était accomplie, le rêve audacieux devenu réalité.
L'Etat belge, transformé en puissance colonisatrice, projetait sa
souveraineté au-delà de l'océan, régnant sur les
riches terres africains quatre-vingt fois plus étendues que la
métropole ».35(*)
A. La Constitution belge du 07 février 1831
Précisions sur les trois lois du 18 octobre 1908
dans leur ordre logique chronologie
1. Loi approuvant le traité de cession du 28 novembre
1907
Comme annoncé ci-dessus, la première loi du 18
octobre 1908 a été celle qui a approuvé le traité
de cession du Congo au Royaume de Belgique. Ainsi, le Congo avait cessé
d'être la propriété exclusive du Roi Léopold II pour
devenir une colonie de la Belgique.36(*)
2. Loi approuvant l'acte additionnel du 05 mars 1908 au
Traité de cession
La deuxième loi du 18 octobre 1908 est celle qui est
venue approuver l'acte additionnel du 05 mars au Traité de cession. En
effet, le Traité du Congo à la Belgique a été
complété par un Avenant concernant les domaines de la
couronne.37(*)
Ce qu'il faut retenir ici est, qu'en vertu des articles des 9
et 37 de la charte coloniale, une partie du territoire congolais appartenait au
domaine royal, allusion consenti au Roi ainsi Mai-Ndombe et à
l'Equateur. Par ailleurs, il était consenti au Roi ainsi qu'à
tous ses successeurs, un fonds spécial de 5 millions de francs.
3. La Charte coloniale
Le Congo qui formait en fait une union réelle avec le
Royaume de la Belgique était régi par la loi charte coloniale du
18 octobre 1908, élaborée par le parlement Belge,
sanctionné et promulguée par le Roi des belges.38(*)
Cette loi est entrée en vigueur le 15 novembre 1908 car
en vertu du Traité de cession, le Roi devait prendre un
arrêté fixant son entrée en vigueur.
En effet, à la suite de la volonté
manifestée par le Roi de céder le Congo à la Belgique,
celle-ci de par l'art.1er de la Constitution, ne pouvait pas annexer
un territoire étranger sans pouvoir préalablement réviser
la constitution subordonnée à des conditions.
L'administration belge quand a elle avait connu une
déchéance forcée aussi bien par formelle
détermination des Nations-Unies. De concrétiser la lutte
entreprise depuis 1776 et 1789, favorable aux principes de la
« liberté individuelle », que par le nationalisme
africain. La discrimination qu'elle avait consacrée entre les Belges
d'origines et belges d'origine Congolaise était une violation flagrante
des droits universels de l'homme et du citoyen.
Sous l'empire de cette administration, le citoyens congolais
avait, sous cette administration, perdu non seulement sa nationalité,
mais aussi et surtout sa citoyenneté.
La revendication était ici, l'oeuvre des congolais,
eux-mêmes et non des puissances comme cela était le cas entre 1903
et 1907.
§.3.LA PROCLAMATION DE L'INDEPENDANCE DU CONGO AU 30 JUIN
1960
A. Les lois fondamentales de 1960
Le30 juin 1960 le Congo arrache son indépendance
à la Belgique. Patrice Lumumba joue un rôle capital dans cette
émancipation. Chargée d'espoir, l'indépendance bascule le
pays dans le chaos : le Katanga puis le Kasaï font session ;
craignant pour leur vie, les belges s'enfuirent la Belgique puis les Etats-Unis
envoient des troupes ; le gouvernement congolais se succède
après l'assassinat de Patrice Lumumba.
Après plusieurs tractations entre des hommes politiques
congolais et la Belgique, et à la suite des pressions internes et
externes, l'autorité coloniale belge fut obligée de convoquer une
conférence dite la « table Ronde ». En fait, deux
conférences eurent lieu : la Table Ronde politique et la Table
Ronde économique. La conférence politique à donné
lieu à 16 résolutions qui ont servi de base à
l'élaboration des deux Lois fondamentales.39(*)
En d'autres termes, les résolutions de la Table Ronde
politique constituent la source sociologique des lois fondamentales à
savoir :
v la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures
du Congo et
v la loi fondamentale du 17 juin 1960 relatives aux
libertés publiques.
A.1. La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux
structures du Congo
Il faut d'abord noter que la loi fondamentale du 19 mai tout
comme celle du 17 juin 1960, comme l'indiquent leurs dates, sont
antérieures à l'indépendance du Congo, c'est-à-dire
le 30 juin 1960.40(*)
C'est donc dire que la loi fondamentale est une loi d'origine
belge, votée par le parlement belge, sanctionné et
promulguée par le Roi des Belges.
Mais la grande précision est qu'au lieu d'organiser
tous les aspects importants de la vie d'un pays, la loi fondamentale du 19 mai
1960 n'avait réglementé que les seuls pouvoirs politiques au
Congo. D'où la raison d'être de la loi fondamentale du 17 juin
1960.
A.2. La loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux
libertés publiques
Comme l'indique son intitulé, la loi fondamentale du 17
juin 1960 relative aux libertés publiques régissait les droits
fondamentaux du citoyen congolais, c'est-à-dire les rapports entre les
gouvernants et les gouvernés.
C'est en fait la deuxième partie d'une constitution
moderne que la loi fondamentale du 17 juin 1960 avait organisée.
Les deux Lois fondamentales de 1960 présentent
essentiellement deux particularités :
1. Elles sont des lois belges, élaborées sur
base des résolutions de la Table Ronde Belgo-Congolaise de
janvier-février 1960 dite Table Ronde Politique de 1960 pour la
distinguer de la Table Ronde Economique de mai 1960 ;
2. La deuxième particularité est que les deux
lois réunies forment la « Constitution provisoire de l'Etat du
Congo », cela en vertu des articles 3,5 et 230 de la Loi fondamentale
du 19 mai 1960.41(*)
B. La constitution du 1er Aout 1964
Après le renvoi du parlement par le président de
la République, ce dernier s'arroge le droit de
légiféré par voie d'ordonnance-lois, conformément
à la procédure prévue par l'article 37 de la Loi
fondamentale qui dispose : « ...le Gouvernement peut, pour
l'exécution urgente de son programme, demander aux chambres
l'autorisation pour le chef de l'Etat, de prendre par ordonnances-lois et pour
les matières déterminées, des mesures qui sont normalement
du domaine de la loi... ».
C'est ainsi que le chef de l'Etat Kasavubu prendra une
ordonnance-loi mettant sur pied une commission constitutionnelle pour
l'élaboration de la constitution. Ainsi, pendant cent jours, cette
commission a élaboré un projet de constitution devant être
soumis plus tard au référendum.42(*)
D'aucuns ont épilogué sur la
régularité de cette constitution. En effet, il est vrai que
celle-ci n'a pas suivi la procédure d'élaboration prévue
par la loi fondamentale. Mais, dès lors que le peuple souverain est
intervenu pour l'adopter, aucun reproche ne peut lui être fait car son
pouvoir est inconditionné.
C. La Constitution du 24 juin 1967
Sous le Régime de la crise 24 Novembre 1965-23
juin 1997
Avec le coup d'Etat du 24 novembre 1965 par le
haut-commandement militaire, on est tombé dans un régime de
crise, constitué en marge de la constitution de Luluabourg.43(*)
L'administration révolutionnaire du 24 avril 1965 et
celle du 17 mai 1997 ont, l'une et l'autre, eu un passif chargé pour
violation des droits de l'homme, d'une part et pour mauvaise administration ou
mauvaise gouvernance, d'autre part.
Au regard de ce qui précède, la mauvaise
administration des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux des partenaires a
occasionné les crises de toute nature, la réhabilitation des
différents partenaires dans leurs droits respects est aujourd'hui une
équation à plusieurs inconnues. Et pourtant, c'est là le
gage sans quoi le développement harmonieux de l'Etat est impossible.
Encore que sur le national de l'Etat du Congo.
Ce régime à son actif, l'émancipation du
citoyen Congolais, grâce à la politique du recours à
l'authenticité : une émancipation qui a
révolutionné le Droit tant Public que Privé, voire
judicaire. A son actif on note, le démantèlement du socle
étatique.
Cette situation a fait déboucher l'Etat sur des crises
non seulement « multiforme, profondes et persistantes »,
mais aussi et surtout, « politique récurrentes »
dont l'une des conséquences fondamentales est la contestation a pris un
relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de
1996 à 2003.44(*)
En plus, il a véhiculé une politique
d'hostilité vis-à-vis des occidentaux et leurs investissements au
Congo. Or, c'est d'eux que proviendrait l'essentiel des moyens financiers dont
l'Etat a besoin pour sa reconstruction et son développement, les
vérités historiques étant éloquentes dans les
cadres du Comité d'Etudes du Haut Congo, le Comité Spécial
du Katanga, du Comité National du kivu et du Comité International
d'Accompagnement de la Transition.
D. L'interrègne Constitutionnel en République
Démocratique du Congo (1994-2006)
Nous entendons par « interrègne
Constitutionnel », la période intérimaire qui se situe
entre 2ème et la 3ème République.
C'est en d'autres termes, ce que la classe politique a qualifié de
« période de Transition », expression
connue de la masse.45(*)
La Constitution dite « Acte Constitutionnel
de la Transition », était, à cet égard, une
solution de continuité entre la Constitution de la
2ème République, et la future Constitution de la
3ème République, abord, comme nous l'avons
indiqué, totalement du 9 avril 1994 au 16 mai 1997 et ensuite,
partiellement du 27 mai 1997 en avril 2003.
Cet Acte Constitutionnel de la Transition est donc une
« Constitution intérimaire d la République du
zaïre » et non une simple loi Constitutionnel révisant la
Constitution de 1967, comme certains le pendent.
§.4. LA PROMULGATION DE LA CONSTITUTION DE LA 3ème
REPUBLIQUE EN DATE DU 18 FEVRIER 2006.
L'Etat du Congo a connu 46 ans de conflits de
légitimité du pouvoir et, c'est seulement en 2006 que sa
population a montré sa capacité de s'auto-administrer.46(*)
Pour s'en convaincre, la Cour international de justice vient
de condamner l'Ouganda pour violation de la souveraineté de l'Etat du
Congo, comme pour confirmer la capacité juridique de la population du
Congo. Paradoxalement, l'Etat de droit est vanté à partir de 2002
la Constitution de la Transition. Celle-ci a débuté le 24 avril
1990.
Elle a débouché sur l'organisation
d'élections libres, démocratiques et transparentes de
2006après 16 ans de heurts.
Depuis lors, un nouvel ordre institutionnel et organique est
mis en place, sanctionnant ainsi la naissance de la 3ème
République dont l'organisation et le fonctionnement de l'Etat
révèlent de la Constitution du 18 février 2006, une oeuvre
dont l'élaboration a obtenu le bénéfice de l'expertise
nationale et internationale.47(*)
On dirait même que les termes de cette Constitution
mettent d'accord les partenaires du Congo sur les principes de base.
En fait, au même moment où la
légitimité internationale consacre la souveraineté de la
population Congolaise, pour la toute première fois, un accent
particulier fait valoir la promotion d'un Etat de droit et d'une Nation
forte.
Ceci nous renvoie à la nécessité de
rechercher la nature juridique de l'Etat du Congo dans le but de fonder les
règles de son organisation et de son fonctionnement sur les principes
fondamentaux consensuels ayant présidé à sa naissance,
encore que le droit et obligations juridiques ont toujours une origine.
Ces principes sont relatifs, d'une part, aux droits humains de
populations du Congo ; c'est-à-dire, la liberté individuelle
et, d'autre part, aux droits que la liberté du commerce avait
accordée à toutes les Nations du monde sur le Territoire de
l'Etat du Congo.
CHAPITRE DEUXIEME : LE LIEN ENTRE LA CONSTITUTION
MATERIELLE ET LA CONSTITUTION FORMELLE ET SON INCIDENCE SUR LES CRISES
CONGOLAISES DES ORIGINES A NOS JOURS (1885-2006).
Trois grand points vont retenir l'attention du lecteur ici il
s'agit :
· De la constitution matérielle et la constitution
formelle de l'Etat du Congo ;
· Les principes fondamentaux de l'Etat du Congo et,
· Les crises congolaises des origines à nos jours
(1885-2006).
SECTIONS PREMIERE : LA CONSTITUTION MATERIELLE ET LA
CONSTITUTION FORMELLE DE L'ETAT DU CONGO
§.1. LA CONSTITUTION FORMELLE DE L'ETAT DU CONGO
La Constitution de l'Etat du Congo, une grande puissance
géographie et géopolitique du monde est l'expression absolue de
la communauté des puissances du monde, dont la violation ne devrait que
porter atteinte à l'humanité et ; les conséquences de
celle-ci ne pouvaient, à leur tour, que plonger l'administration
nationale congolaise dans les crises ayant des causes à la fois
apparentes et cachées, c'est-à-dire peu perceptible à la
lumière de l'approche partielle de la sociologie politique, celle qui ne
met en évidence que les « enjeux politiques »
inhérents au « pouvoir », tout en excluant ceux
d'ordre « humanitaire »,
« économique » et
« scientifique », dont la part est pourtant très
déterminante tant dans la fondation que dans l'organisation et le
fonctionnement de l'Etat du Congo.48(*)
Ø La Conférence Géographie de
Bruxelles (12-14 septembre 1876)
Léopold II entreprend d'inviter à Bruxelles la
Conférence internationale de Géographie, ouverte du 12 au 14
septembre 1876. Elle fut le berceau même de la diplomatie coloniale,
à cette époque-là, le bassin central de l'Afrique,
entouré partout des barrières réputées
infranchissables, méritait encore le nom de terra incognita dont
l'avaient baptisé les cartographes du 16ème
siècle.
A l'Est, la formidable ceinture des Grands Lacs et de ses
cours d'eau tributaires, à l'Ouest la chaine abrupte des Monts de
cristal et, partout ailleurs, les remous bourbeux de larges fleuves aux rives
marécageuses où les sombres profondeurs d'immenses
forêtsVierges avaient brisé l'élan des
explorateurs.49(*)
Ø La Conférence de Berlin (15 novembre
1884-26 février 1885)
La conjoncture internationale est alors favorable au dessein
de Léopold II. Le gouvernement allemand souhaite un rapprochement avec
la France pour éviter une entente Franco-Russe et Léopold II
arrive à point pour limiter les ambitions territoriales
françaises en Afrique centrale.50(*)
Convoquée à l'initiative du chancelier Bismarck,
la Conférence de Berlin rassemble des représentants de quatorze
pays ;Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie,
Suède-Norvège, Turquie.51(*)
La délégation belge est entièrement dans
la main de Léopold II. Le souverain, par ailleurs, a des amitiés
précieuses dans la délégation américaine qui compte
en ses rangs Sanford, et Stanley.
La négociation piétine d'abord. La
souveraineté internationale de l'A.I.C est cependant reconnue. Le 26
février 1885, l'Acte de Berlin détermine le statut du bassin
conventionnel du Congo qui comprend :
· Sur le plan politique occupation territoriale effective
et neutralité des territoires définis par la
Conférence ;
· Sur le plan économique liberté de
commerce et de navigation sur le Congo ;
· Sur le plan social interdiction de l'esclavage,
répression de la traite en Afrique et sur mer, enfin engagement
d'améliorer les conditions morales et matérielles des
indigènes.
C'est alors sans l'ombre d'une hésitation et à
l'unanimité que les puissances désignent Léopold II comme
souverain du nouvel Etat. A Bruxelles où l'opinion publique est
réticente, les déclarations des 28 et 30 avril 1885
arrêtées au terme de l'article 62 de la constitution
belge « autorisent sa Majesté le roi à être
chef de l'Etat fondé en Afrique par l'Association internationale du
Congo».52(*)
Ø Convention de Bruxelles (1890)
La convention de Bruxelles (Acte Général de la
Conférence de Bruxelles qui s'est tenue début 1890) est un
traité international signé àBruxelles le 2 juillet 1890,
53(*) et entré en
vigueur le 2 avril 1892, visant à « mettre un terme aux crimes
et aux dévastations qu'engendre la traite des esclaves africains, afin
de protéger efficacement les populations aborigènes de l'Afrique
et d'assurer à ce vaste contient les bienfaits de la paix et de la
civilisation » (introduction du traité).
La convention de Bruxelles est organisée par
Léopold II dans la suite de la Conférence de Berlin de 1885 qui
avait donné au souverain Belge l'occasion de créer l'Etat
Indépendant du Congo et d'en devenir le souverain absolu.Apportant la
preuve internationale de l'accomplissement d'une de ses promesses de 1885
(abolir l'esclavage en Afrique centrale,54(*) Léopold II espérait que la Convention
de Bruxelles lui permettrait au moment où son Etat africain (E.I.C) se
trouvait dans une situation de crise financière grave d'établir
les droits de douane qu'il espérait avoir le droit d'établir sur
l'ensemble du territoire de l'E.I.C. Cet espoir fut déçu, la
Conférence ayant même apporté plus de charge à
l'E.I.C.55(*)
Outre des mesures visant effectivement à lutter contre
l'esclavage, on y trouve nombre de mesures visant à limiter
l'importation d'armes au profit des « indigènes »,
une règlementation particulière concernant l'immatriculation de
leurs navires, l'importation ou la production d'alcools forts, ou la
création.
L'Arrivée du Congo dans le concert des nations, en tant
qu'entité étatique moderne, est consacrée par l'Acte
Général de la Conférence de Berlin, du 26 février
1885.
Celui-ci est le couronnement d'un très long processus
initié par Léopold II en 1860, en passant par l'Association
Internationale d'Afrique, A.I.A, en sigle, et l'Association Internationale du
Congo, A.I.C, en sigle avant d'avoir la nouvelle dénomination de l'Etat
du Congo par le décret du Roi Léopold II, du 29 mai 1885.
Avant de parler de l'Acte Général de Berlin,
l'arrangement fait par Léopold II, au nom de l'Association
Internationale du Congo et la France, en date du 24 février 1884,
mérite d'être classé parmi les actes fondateurs.
Il donne le droit de préférence ou de
préemption à la France par rapport à tous les autres Etats
étrangers. Les conditions et circonstances ayant présidé
à cet arrangement ont une grande incidence sur les frontières de
l'Etat du Congo.
Il fait l'objet de plusieurs controverses face à son
caractère obligatoire vis-à-vis de l'Acte Général
de Berlin.
Notre analyse, à ce propos, nous pousse à
classer le droit de préférence de la France parmi les principes
juridiques fondateurs de nature diplomatique par opposition à ceux
d'ordre politico-administratif ou inhérents à la nature
étatique du Congo.
Par ailleurs, étant composé du sol et du
sous-sol, le territoire du Congo comportait des obligations en faveur des
indigènes ; de la couronne belge et du reste de la
communauté des Etats. Cette tripartite porte essentiellement sur le sol,
tandis que les obligations inhérentes au sous-sol avaient le statut
international, comme le précisera bien le décret du 8 juin 1888,
consacrant la première législation minière du Congo.
Aussi, pour favoriser le commerce, l'industrie,
l'élevage, l'agriculture et le transport (Route, rail et navigation),
l'Etat du Congo s'était-il engagé à observer une
neutralité perpétuelle.
Ce faisant, des structures appropriées étaient
mises en place pour assurer la bonne administration des
droits de partenaires avec fiabilité.
A titre illustratif, nous citons la Compagnie du Katanga, le
Comité Spécial du Katanga, la Compagnie des Chemin de Fer du
Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains (C.F.L) et le Comité
National du kivu (C.N.ki).
§.2.LA CONSTITUTION MATERIELLE DE L'ETAT DU CONGO
Il est évident que la naissance de l'Etat du Congo, une
naissance qui juridiquement a eu lieu à Berlin en date du 26
Février 1885 et attestée par ledit Acte Général.
Ces éléments juridiques consacrent l'entrée solennelle
dans le concert des nations du monde, où il se fait entendre pour la
première fois comme un Etat souverain.
La Conférence de Berlin termina ses travaux par la
signature d'un Acte Général, qui comprenait les chapitres
énumérés ci-dessous :
Chapitre I : Déclaration relative à la
liberté de commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays
circonvoisins ;
Chapitre II : Déclaration concernant la traite des
esclaves ;
Chapitre III : Déclaration relative à la
neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du
Congo ;
Chapitre IV : Acte de navigation du Congo ;
Chapitre V : Acte de navigation du Niger ;
Chapitre VI : Déclaration relative aux conditions
essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles, sur les cotes
du continent africain, soient considérées comme
effective ;
Chapitre VII : Disposition finales.56(*)
En effet, il n'est plus besoin démontrer que l'Acte
Général de Berlin du 26 février 1885 est l'issue d'un
très long cursus dont les premiers pas marquent l'expression en 1860 du
projet politique de LEOPOLD II, celui de « trouver une colonie
à la Belgique ».
Les obstacles d'ordre juridique dudit projet avait
obligé son intégration dans la Conférence
géographique de Bruxelles de 1876 où prirent part des savants et
explorateurs du monde pour participer à la création de l'A.I.A.
en ce moment, cette dernière revêtait la forme d'une entreprise
internationale dont personnalité juridique, privée ou publique
demeure encore non définie objectivement.57(*)
Les fondateurs de l'Association Internationale Africaine
s'étaient engagés unilatéralement à poursuivre des
objectifs humanitaires, scientifiques et commerciaux dont les
bénéficiaires principaux étaient les populations
autochtones d'Afrique centrale.
En marge de l'A.I.A., LEOPOLD II avait crée entre 1882
et 1883 une association de facto dénommée l'Association
Internationale du Congo poursuivant les mêmes objectifs que l'A.I.A cette
association avait une personnalité politique qui lui avait permis
d'accomplir des engagements internationaux d'ordre synallagmatique relatifs
à sa reconnaissance, à l'égal d'un Etat ami, avec chaque
puissance présente aux assises de Berlin et au droit de
préemption de la France.58(*)
Pris ensemble, les engagements internationaux
précités avaient formé le contenu même de l'Acte
Général dont plus ou moins 30 sur 38 articles portaient sur
l'Etat du Congo (I,II,III, et VII). La valeur juridique de l'Acte
Général donne à l'Etat du Congo une nature dont
l'administration de la souveraineté est fondamentalement limité
pour des raisons de la poursuite des intérêts
généraux de l'humanité à la différence des
autres Etats modernes qui, eux poursuivent les intérêts de leurs
nations respectives.
A ce titre, leurs violations par les administrations
léopoldiennes (1885-1907), nationale belge du Congo (1908-1960) et
nationale congolaise de (1960 à nos jours) ont occasionné des
crises majeures qui sont au centre de notre étude. Par ailleurs, en
dépit des politiques de privatisation LEOPOLD II et sa nationalisation
par les belges et les Congolais, dans le but d'éteindre les engagements
internationaux antérieurs, ceux-ci ont survécu avec une
autorité quasi-absolue.59(*)
Les gouvernements techniques successifs qui ont assumé
l'administration de la souveraineté de l'Etat en association en
participation comme le Comité Spécial du Katanga (1900), l'Union
Minière du Haut-Katanga (1906), et le Comité National du kivu
(1928). Analogues à celle-ci, nous avons fait allusion à la
Banque Mondiale, au Fonds Monétaires international et au Comité
d'Accompagnement à la Transition (2003-2006).
De plus, notre étude tient à démontrer
que tant que le sort des engagements internationaux pris au nom du Congo sous
l'empire de l'Acte Général n'est pas consensuellement
réglé par la nation congolaise et les étrangers (art.5,
al. 2), la Troisième République n'échappera pas aux crises
antérieures consécutives aux violations desdits engagements.
Bien plus, notre étude stigmatise que l'Acte
général est non seulement antérieur à la Charte des
Nations-Unies de 1945, mais aussi et surtout qu'en vertu de son article 36,
relatif à son amélioration ou à sa modification, avait vu
son empire être compatible avec l'Acte Général de Bruxelles
du 02 Juillet 1890. Celui-ci avait consacré les régimes des
mutations et armes à feu, des spiritueux et de la zone franche ayant
garanti la sécurité totale aux investissements de capitaux
multiples dans le territoire congolais. Avant cet Acte Général de
Bruxelles, l'Acte Général de Berlin n'avait occasionné que
l'investissement assuré par la Compagnie Belge du Congo, pour le
commerce et l'Industrie (1887-1899) dans le domaine des recherches relatives
à la construction du chemin de fer liant Kinshasa au Bas-Congo.
A. La nature juridique de l'Acte Général
Dès lors que le Prince BISMARCK a terminé son
propos, un Etat né au coeur du contient Africain. C'est l'Etat du Congo
qui gardait encore sa dénomination de l'Association Internationale du
Congo. Avant il s'était déjà constitué, de facto,
parce qu'il avait déjà obtenu la reconnaissance de toutes les
grandes puissances. Ses frontières avaient été
définies, du moins dans leurs lignes fondamentales, par des
traités conclus avec les pays voisins. Son existence était donc
incontestable et incontestée. Et pourtant, il restait à mettre au
point bien de choses pour l'Etat du Congo, ce que le certificat de naissance
est pour une personne physique. C'est même lui la véritable
constitution de l'Etat du Congo. Elle est distincte des Constitutions de ses
régimes administratifs.60(*)
B. Les différentes dénominations du Congo
Kinshasa
Notre pays a connu différente dénomination,
c'est ainsi que la plus part des conventions appliquaient le du fleuve qui
drainait ladite entité étatique, l'appelaient « Etat du
Congo » ; d'autres, confondant l'organisme fondateur avec
l'organisme crée, la qualifiaient de « l'Association
Internationale du Congo ».
C'est ainsi que il était dénommé
A.I.A : Association Internationale d'Afrique (1876-1882),
en suite,A.I.C : Association Internationale du
Congo(1882-1885), E.I.C : Etat Indépendant du
Congo (1885-1908), Congo-Belge (1908-1960),
R.D.C : République Démocratique du Congo
(1960-1965), République du Zaïre(1965-1997) et
enfin, R.D.C :République Démocratique du
Congo (1997 à nos jours).
§.3. ETAT CONVENTIONNEL SOUMIS A UN REGIME INTERNATIONAL
SUI GENERIS.
L'Etat du Congo était conçu dans des
circonstances très particulières, au moment où
l'exploitation devenait une aventure accomplie par les savants illustres,
explorateurs célèbres, hommes nés sous des ciels
différents aux moeurs et à la culture dissemblables se sentant
emportés par le besoin de s'unir pour la réalisation d'un
idéal commun qu'ils entrevoyaient conformément, au-delà du
temps, des horizons et des eaux, lorsque le Roi des Belges les
réunissait à Bruxelles, du 12 au 14 septembre 1876, à la
Conférence géographique.61(*)
La nature juridique, originale, ou atypique de l'Etat du Congo
diffère des autres Etats du monde du fait de sa nature. Celle-ci se
traduit, par :
Premièrement, la nature des règles
politico-administratives de l'Etat dans la mesure où la puissance qui
doit exercer les droits de souveraineté de l'Etat du Congo à le
devoir de poser des règles favorisant les intérêts
généraux de l'humanité.62(*) Cette nature différencie l'Etat du Congo des
autres nations du monde, ces derniers, étant destinés à
poser des règles favorisant les intérêts supérieurs
de leurs nations respectives.63(*)
Deuxièmement, l'Etat du Congo apparait comme
étant le berceau de la mondialisation. Les conditions, les enjeux et les
aspects juridiques ayant présidé à sa fondation
présentent sa mission comme même de l'Organisation des
Nations-Unies.
En effet, réunies autour d'une table, les puissances
signataires de l'Acte Général créant l'Etat du Congo ont
conféré à celui-ci des assignations favorisant les
intérêts généraux de l'humanité que poursuit,
d'ailleurs, l'ONU, notamment la paix, la sécurité et le
développement de toutes les nations du monde, bref, il s'agit plus Etat
d'intégration que d'exclusion.
Troisièmement, la préexistence des principes
juridiques fondamentaux posés sur base des enjeux : civilisation
ou humanitaire, scientifiques et économiques ou commerciaux favorables
à la poursuite des intérêtsgénéraux de
l'humanité est l'expression manifeste de l'expropriation de sa
souveraineté face aux droits inhérents à la population, au
territoire et au pouvoir.
De même, les savants ayant participé à la
fondation de l'ouvrage congolais pendant près d'une décennie, de
12 septembre 1876 (lors de la Conférence géographique de
Bruxelles) au 26 février 1885 (date de la signature de l'Acte
Général de Berlin), avaient fixés des principes
fondamentaux originaux et appropriés à la nature de leur ouvrage,
auxquels devaient se conformer les règles de l'administration du Congo
pour éviter les crises.
De la population
L'article 5 de l'Acte Général de Berlin,
disposait que la population de l'Etat du Congo était composée des
nationaux et des étrangers : principe
d'intégration.64(*)
Du territoire
Les droits acquis par le territoire du Congo en vertu du
Traité du 24 avril 1884 consacrant les droits de préemption de la
France ainsi que tous les autres traités signés entre 1885 et
1894, notamment, par l'E.I.C et l'Allemagne, la France, le Portugal, et
l'Angleterre pour fixer les frontières du territoire, consacrent le
principe d'intégration du territoire de l'ancienne A.I.C., celle formant
les empires et royaumes locaux et de celui obtenu conventionnement avec les
puissances circonvoisines.
Du pouvoir
De 1886-1960 le pouvoir, au Congo, était exercé
manifestement dans le cadre exclusivement intégrateur. Nous avons
cité à cet effet le gouvernement technique à la
différence du gouvernement politico-administratif, en l'espèce,
les gouvernements techniques étaient organisés dans les cadres du
Comité d'Etude du Haut Congo C.E.H.C entre 1876-1885 ; Compagnie du
Katanga 1891-1900 ; le Comité Spécial du Katanga C.S.K,
entre 1900 et 1960 ; la Compagnie des Chemins de fer du Congo
Supérieur aux Grands Lacs Africains C.F.L. 1903-1973 ; l'Union
Minière du Haut Katanga UMHK-1906-1966 et du Comité National du
kivu -C.N.ki 1928-1960.
Ces gouvernements avaient acquis des concessions
emphytéotiques de 99 ans dont les droits ont survécu à la
politique de la succession d'Etats vantée par la Belgique et la nation
congolaise respectivement en 1908 et en 1960.
Avant 1960, les incompatibilités entre les engagements
internationaux et l'administration du Congo donnaient lieu aux crises qui
trouvaient dans les concertations consensuelles. Ce qui est diffèrent
des incompatibilités intervenues après 1960.
Elles ont donné lieu aux solutions dépourvus de
la légitimité internationale formelle. Et, l'exerce du droit de
suite des partenaires étatiques et financiers se fait par l'usage des
voies de fait ayant occasionné les crises économiques,
politiques, juridiques et socioculturelles connues jusqu'alors.
De la science
Le Professeur BANZA MALALE soutient que l'Etat du Congo est
une oeuvre savante dont les auteurs avaient préfixé les
règles de son organisation et de son fonctionnement autour des principes
juridiques fondamentaux d'ordre diplomatique et d'ordre politico-administratif.
Ces principes traduisent une telle originalité que la doctrine et la
jurisprudence ne rencontreront qu'à l'être de la
mondialisation.65(*)
Il s'agit des principes juridiques, aussi bien
politico-administratifs que diplomatiques auxquels est absolument soumis,
l'exercice des droits de souveraineté de l'Etat du Congo.
Et, l'expérience a démontré que leur
violation a occasionné fatalement une crise léopoldienne,
nationale belge, et nationale congolaise.
Quatrièmement, la nature spécifique ou atypique
de l'Etat du Congo constitue trois axes d'intérêts et de droits de
partenaires en une figure ayant la forme triadique : les droits des
autochtones, des puissances, et des nations du monde.
Cette figure rend complexe bonne gouvernance de ces droits qui
exigent équité et la justice entre partenaire. En fait,on pose
ici la question suivante :comment gérer ces droits sans
léser un ou deux partenaires ?La réponse à cette
question consiste à situer le point d'intersection du triangle.Et nos
études révèlent que ce point n'est possible que si
lesprincipes fondateurs,d'ordre politico-administratif et d'ordre diplomatique,
sont strictement respectés.
En conséquence, la diplomatie dont à besoin le
développement harmonieux et intégral de l'Etat du Congo oblige
lui-ci à consolider les relations bilatérales entre lui etchacune
des puissances étatiques et financière d'abord, avant les
relations exigées par les Forums d'intégrations
régionales, sous régionales ou autre des systèmes onusien
et panafricanistes, notamment.Pareilles relations bilatérales avaient
existé avant le 30 juin 1960 et avaient rendu prospère
l'économie de l'Etat du Congo le bien-être social et la paix ainsi
que la sécurité que l'on cherche sans cesse depuis1960.66(*)
Cinquièmement pour de raison de cette nature
géostratégique, le territoire de l'Etat du Congo, son sol et son
sous-sol,sont consacrés neutres perpétuellement.Cette
neutralité notifiée aux puissances par le dit Etat,le classe
parmi les signataires de l'Acte Générale de Berlin,du 26
Février 1885 (c'est-à-dire ayant signé aux
cotés des grandes puissances commejeune et future grande
puissance)l'unique Etat africain à y avoir été
représenté par le colonel Strauch.
L'expérience montre également que la
définition de Franz FANON du Congo selon la quelle l'Afrique
a la forme d'un revolver dont la gâchette est le Congo, se
vérifie.
En effet l'Etat du Congo a joué efficacement le
rôle d'extincteur du flambeau de communisme en Afrique, sous le
régime de MOBUTU. De même, il a été utilisé
pour résoudre les problèmes consécutifs à la
pérestroïka au RWANDA en 1994 et dans l'ESTen
général, en accueillant sur son territoire les interhamwe,
notamment. Par ailleurs, le rôle que devait jouer le sol du territoire
congolais dans le secteur du transport stratégiquement favorable
à l'économie de tous les Etats africains,
avaitdonné lieu à la
création de la Compagnie des chemins de Fer du Congo Supérieur
aux Lacs Africains(C.F.L),en 1903.
Cette dernière était une
confédération des transports du monde, intéressés
à résoudre le problème de transport des personnes et des
marchandises.
La somme de tous ces éléments constitutifs dote
l'Etat du Congo, d'une nature juridique atypique, celle d'un Etat
conventionnel soumis a un régime international sui generis.A ce
titre, sa conception partit de 1860 jusqu'à sa constitution affective,
par la signature de l'Acte Général de Berlin du 26 février
1885, tel qu'amélioré, à ce jour, en vertu de son article
36, par l'Acte Général et la Déclaration ou l'instruction
de la Conférence Générale de Bruxelles du 2 juillet
1890.67(*)
Ceci étant dit abordons les principes fondamentaux de
l'Etat du Congo.
SECTION DEUXIEME : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ETAT
DU CONGO
Les principes juridiques de convenance constitueront le cadre
régulateur fondamental de l'Etat du Congo. Il s'agira des principes
d'ordre politico-administratifs, d'une part et ceux d'ordre diplomatique,
d'autre part.
§.1. Les principes juridiques d'ordre
politico-administratifs
Sont politico-administratifs, les principes suivant :
- De la liberté individuelle, relatifs à la
civilisation de lutte contre la traite des esclaves ;
- De la liberté du commerce de toutes les nations sur
le territoire du Congo ;
- De la neutralité perpétuelle du territoire ou
de l'administration de l'Etat du Congo.
A. Du principe de la liberté individuelle
Les Conventions de Saint-Germain-En-Laye consacrent le
principe de l'égalité de traitement entre nationaux et
étrangers.68(*)Ce
qui va tirer l'attention ici, c'est le fait qu'un principe aussi universel
fondamental que celui de la liberté individuelle,
consacré dans les actes juridiques aussi universels que l'Acte
Général de Berlin 1885 et la convention de Saint-Germain-en-Laye
(1919), tolère la coexistence d'un autre principe, celui de
l'inégalité des droits politiques entre Belges d'origine
et Belges du statut congolais ou colonial.
Le principe de la liberté individuelletrouve son assise
dans le « Bill of Rights » de 1776, obstiné à
rendre l' « homme libre » de toutes les contraintes.
Aussi, ne pourrait-on pas accepter les sévices inhérents à
la traite des esclaves.
Cependant, son cursus aura connu la coexistence du
régime monarchique absolu (1885-1907) et du régime colonial belge
(1908-1960).
Ce sera d'ailleurs à cause de cette juxtaposition,
d'une chose et son contraire, que le communisme-socialiste aura proposé
en lieu et place de la liberté, le concept de
l' « indépendance ». Cette dernière
était définie par ses auteurs comme la véritable
liberté par opposition à la soi-disant liberté d'origine
occidentale. L'effervescence politique en Afrique occasionnée par le
concept « indépendance » empêchait la
poursuite de la mission civilisatrice telle que fixée ou entreprise
à l'époque de l'exploration de l'Afrique par les Occidentaux
autour du concept « liberté ».69(*)
Elle aura en conséquence, réussi à
recruter pour son compte tous les peuples africains réunis à
Accra, du 5 au 14 décembre 1958, contre le sens objectif du chapitre XI
de la Charte des Nations Unies relatif à l'autonomie d'administration ou
bonne administration ou encore la mission sacré. Depuis lors, les
controverses politiciennes issues du libéralisme
occidental « liberté» et de celui d'origine
marxiste-communiste « indépendance» opposeront les
idéologies capitaliste et communiste.
Etant donné la majorité de membres des
Nations-Unies favorables au concept « indépendance »
d'origine communiste, ce dernier sera adopté comme signification
politique de l'esprit et de la lettre dudit chapitre XI de ladite charte et ce,
au mécontentement total des tenants du libéralisme
capitaliste.
Face à leur échec numérique aux
Nations-Unies, les libéraux capitalistes accepteront la mise sur pied de
l'indépendance sur tout le continent africain, notamment, mais se
décideront de la miner ou de la piéger de l'intérieur, en
la faisant coexister avec un régime dictatorial ayant réussi
à détruire l'homme tout entier, dans son mental et son
environnement.
Au 24 avril 1990, à la pérestroïka donc,
l'évaluation du régime précèdent présentait
un résultat très désolant à tous égards. Et,
la démocratie se manifestait comme une nouvelle civilisation
souhaitée de tous et, elle aura coexisté avec la liberté
selon l'entendement occidental. Ce sera alors, une sorte de recours à
l'authenticité : la liberté du Bill of Rigths de 1776.
B. Du principe de la liberté du commerce
Ce principe a connu aussi un cursus spectaculaire circonscrit
pour des raisons des intérêts généraux de
l'humanité.70(*) Il
coïncide avec l'élément constitutif de l'Etat, le
« territoire ». L'on est parti tour à tour du
besoin commercial et économique résumé dans l'importance
du transport (eau, route, rail), à celui du développement
intégral et harmonieux (nécessité de reconstruction de
l'Etat après le régime dictatorial déchu le 24 avril 1990,
en passant par l'exploration et l'exploitation des mines (le décret du 8
juin 1888) et la lutte pour l'extinction du communisme en Afrique.
A ce propos, le territoire de l'Etat du Congo, jouera le
rôle prophétique, celui de la gâchette d'un revolver, comme
le disait Franz FANON, pour éteindre le flambeau du communisme en
Afrique.
A cet effet, le résultat réalisé par le
régime administratif de MOBUTU (1965-1990) mériterait à
être qualifié de positif parce que sa mission était
effectivement accomplie, celle de la destruction de l'homme et de tout son
environnement politique, économique, juridique et socioculturel. La fin
de son régime avait crée une réelle émulation, dans
la subconscience collective congolaise de la nécessité de la
liberté, lui qui n'avait jamais vanté l'indépendance du 30
juin 1960.
Dans le même sens, en consacrant « la
politique du retours à l'authenticité », définie
selon des considérations politiques subjectives et floues et, en
promulguant de la loi BAKAJIKA le 17 juin 1966, faisant du sol et du sous-sol
la propriétéexclusive de l'Etat, MOBUTU avait deux faces :
apparente et cachée à l'instar de Léopold II, dont le
projet de l'Etat du Congo était incompatible avec le droit belge et le
droit des gens. En fait, MOBUTU utilisait la force apparente. A ce titre, il
faisait valoir la politique du Recours à l'authenticité pour
s'adresser aux peuples africains, général, et à la nation
congolaise en particulier.
Dans le premier cas, il les désolidarisait de toute
aliénation mentale inhérente à l'idéologie
politique importée ; en l'espèce c'était
l'indépendance dont l'assisse était communiste. Dans le
même sens, en vantant la loi BAKAJIKA, MOBUTU cherchait la
légitimité nationale autour de sa politique qui venait
d'arrêter brutalement le train du nationalisme congolais.
C'est donc une politique qui tenait à convaincre la
nation congolaise comme continuant avec l'oeuvre entreprise par les
pères de l'indépendance du 30 juin 1960. En droit, MOBUTU
utilisait la face cachée. A ce titre, en faisant valoir la politique du
Retours à l'authenticité, il plaçait les japons d'un Etat
de droit. Encore que celui-ci est sollicité par toutes les composantes
et entités politiques signataires de l'Accord Global et Inclusif de Sun
City, du 12 décembre 2002.
La même option politique est adoptée par la
nation congolaise par voie référendaire pour consacrer la
Constitution de la troisième République 2006. Dans le même
sens, en promulguant la loi BAKAJIKA précitée, MOBUTU faisait
simplement actualiser l'esprit et la lettre du Décret du 8 juin 1888,
portant première législation minière de l'Etat du Congo.
Cette dernière faisait des mines ou le sous-sol, une
propriété exclusive de l'Etat.
C. Du principe de neutralité du territoire de l'Etat du
Congo
Ce principe correspond à l'élément
constitutif de l'Etat, le « pouvoir ». Il est
subséquent à l'exerce des droits de souveraineté de l'Etat
du Congo dont les termes sont disposés par l'article 5, alinéa
1er de l'Acte Général de la Conférence de
Berlin, de cette manière. « ...toute puissance
exercera des droits de souveraineté dans les territoires de l'Etat du
Congo, ne pourra y concéder ni monopole, ni privilège d'aucune
espèce en matière commerciale ».71(*)
L'Etat du Congo est par nature, apolitique. C'est un d'affaire
où le commerce avait même atteint le niveau de la traite des
esclaves. Les enjeux ayant présidé à sa fondation
étaient principalement axés sur le commerce, l'industrie,
l'élevage, l'agriculture et transport. C'est ainsi qu'il avait
fonctionné comme une société multinationale
dénommée Association Internationale d'Afrique, A.I.A (1876-1882),
Association Internationale du Congo, (1882-1885).
L'Etat du Congo avait donc plusieurs faces :
géostratégique et géopolitique, humanitaire,
économique, scientifique et politique Article 6 des statuts de l'A.I.A.
La première était cachée par Léopold II à la
face du monde. C'est la face économique qui servira de base de tous les
enjeux ayant présidé à la fondation de l'Etat du Congo
dans le cadre des conventions synallagmatiques de reconnaissance dudit Etat par
les puissances.
Sa face politique deviendra publique internationale dès
la signature de l'Acte général de la Conférence de Berlin.
Elle ne supplantera pas pour autant la face économique.
Les deux coexisteront comme gouvernement
politico-administratif et gouvernement technique. Ces deux gouvernements seront
assumés tour à tour, par Léopold II (1885-1907), la nation
belge (1907-1960) et par la nation congolaise (1960 à nos jours).
§.2. Les principes juridiques d'ordre diplomatique
Sont d'ordre diplomatique, les principes suivants :
- Du respect de la politique traditionnelle de chaque
puissance ;
- De la non-ingérence des puissances dans les affaires
intérieures de l'Etat du Congo ;
- De la clause de la nation la plus favorisée.
A. Du respect de la politique traditionnelle de chaque
puissance
Il a été démontré que jusqu'au 30
juin 1960, il n'y a pas eu une quelconque crise entre l'Etat du Congo et toutes
les puissances, chacune en ce qui la concerne, consécutive à la
violation de ladite convention, cependant, le 30 juin 1960, la
coopération entre l'Etat du Congo et les puissances, est devenue
très conditionnée. Et elle n'a plus existé de
manière effective entre ledit Etat et les puissances
financières.
Etant donné que les principes d'équipe et de
justice étaient assurés, des sociétés en
participation, à savoir, le Comité Spécial du Katanga
(C.S.K) et le Comité National du kivu (C.N.ki), ces principes
occasionnaient la mondialisation des moyens relativement pondérés
aux apports des partenaires, conformément à la clause de la
nation la plus favorisée.
B. De la non-ingérence des puissances dans les affaires
intérieures de l'Etat du Congo
Chaque Etat à le droit à l'indépendance
politique et à l'intégrité territoriale ;Chaque Etat
a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres
conformément au droit international et de ne pas intervenir dans les
affaires relevant de la compétence nationale d'un autre
Etat.
Pour ce qui est de Jean SALMON, selon le principe de
non-intervention, les Etats ne peuvent accomplir des actes d'ingérence
dans les affaires d'autres Etats, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer
une influence de nature contraignante dans les affaires des autres Etats ou
exiger d'eux l'exécution ou l'inexécution d'actes qui ne
relèvent pas du droit international.
Le principe de non-ingérence trouve son fondement dans
la Charte des Nations Unies plus spécialement en son article 2 § 7
qui dit : « Aucune disposition de la présente Charte
n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni
n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une
procédure de règlement aux termes de la présente
Charte ; toutefois ce principe ne porte en rien atteinte à
l'application des mesures de coercition prévues au chapitre
VII ».
Avant le 30 juin 1960, aucune voie de fait n'a fait valoir
l'ingérence des puissances dans l'administration de l'Etat. Et l'Etat
lui-même n'a pas réussi à violer les droits
conventionnellement consentis en faveur de tiers partenaires.
Pour s'en convaincre, nous avons fait allusion aux
circonstances ayant présidé à la création du
Comité Spécial du Katanga en 1900 ; à la
rébellion du Comité Spécial du Katanga vis-à-vis de
la minière de 1911 pour régler les différends.
Après le 30 juin 1960, l'Etat du Congo a vécu
dans une situation juridique de facto. Ceci a donné raison au
constituant de 2006, à s'obtenir à créer un Etat de droit
et une nation puissante et prospère. Cette situation de facto a
occasionné une sorte d'ingérence indirecte des puissances dans
les affaires intérieur de l'Etat du Congo et ce, par la voie de la
manipulation des agitations de toutes sortes, préconisée par le
professeur VAN LANGUENHOVE.
Si l'instance est faite sur la souveraineté parmi tous
les éléments, c'est par ce qu'elle est la plénitude des
compétences et elle est l'antivol de toute ingérence : le
principe de non-ingérence aux affaires intérieurs d'un
Etat.72(*) Il convient de
comprendre l'Etat, au regard des différentes définitions, comme
toute entité compétente sur laquelle s'exerce le droit
international. Il demeure le cadre sur lequel s'exercent les relations
internationales en premier lieu (ambassades, postes consulaires, missions
spéciales, ...) avant de se voir appliquées sur les 0.I, en
seconde position.
C. De la clause de la nation la plus favorisée
La clause de la nation la plus
favorisée est une
clause fréquente des
traités de
commerce
international « par laquelle chaque État signataire
s'engage à accorder à l'autre tout avantage qu'il accorderait
à un État tiers ».
Le fait que les différentes puissances
financières aient été confédérées
dans le Comité Spécial du Katanga et le Comité National du
kivu était l'expression de garantie de l'équipe et de la justice
entre les différentes nations bénéficiaires de la
clause de la liberté du commerce. Et, entre les
puissances étatiques, chacune d'elle apparait ses moyens
matériels et financiers à la limite de son consentement ou des
termes consensuels. En conséquence, avant 30 juin 1960, il n'y avait pas
de crise chronique entre l'Etat du Congo et ses partenaires.
Le fait que la loi du 17 juin 1960, portant option de
nationalité et le Décret-royal du 27 juin 1960, supprimant les
sociétés à charte, ce fait donc, avait arrêté
le train de coopération entre les puissances financières et
l'Etat du Congo, portant avec leurs Etats respects. Cette situation rendait, en
conséquente, inopérante la clause précité, parce
que chaque puissance étatique ou financière ne
bénéficiait d'une garantie pour s'établir en
République Démocratique du Congo.
Nous avons noté que c'est au regard de ce principe et
de son application que l'exploitation des richesses minières du Congo
est considérée comme la mauvaise gouvernance, parce que non
effectuée dans des cadres confédérateurs, à
l'instar des Comité Spécial du Katanga et Comité National
du kivu. Ces deux cadres garantissaient l'équité et la justice
entre tous et, les travaux publics pris en charge par les concessionnaires
réservaient aux usages, citoyens congolais, une jouissance
escomptée, dans les routes, chemins de fer, hôpitaux,
écoles, eaux, électricité etc. Bref, la mise en valeur
affective du territoire national de l'Etat du Congo.73(*)
A titre de rappel, nous notons qu'il s'agit des principes
retrouvés dans les conventions de reconnaissance de l'A.I.C à
l'égal d'un Etat ami, par chacune des puissances signataires de l'Acte
Général de Berlin, c'est-à-dire les actes
légitimité internationale du Congo en tant qu'entité
étatique.
Ces conventions sont antérieures à l'Acte
Général de Berlin. Elles ont la nature juridique synallagmatique.
En application de ces principes, il y a lieu de que les deux premières
principes n'ont pas fait l'objet d'une crise majeure quelconque jusqu'en
1960.
Par contre, on peut dire que c'est le principe de la clause de
la nation la plus favorisée peut être invoqué dans les
crises opposé la Compagnie du Katanga à l'E.I.C, entre 1893 et
1900 ; celles ayant opposé le C.S.K à la colonie belge du
Congo autour de la législation minière (1910 à 1919). Dans
le même sens, la déchéance de Léopold II aura
été imputée à sa politique s'exclusion du
territoire Congolais (Province de l'Ituri).
Dans ces deux cas de crise, il y avait tentative de
nationalisation de l'Etat du Congo, par rapport aux droits réels
inhérents au sol et au sous-sol. Les mêmes causes produisant les
mêmes effets, les mêmes attitudes ont été
adoptées par la loi BAKAJIKA en 1966 et la loi frontière de 1973,
nationalisant ainsi le sol et le sous-sol Congolais.
Le régime administratif léopoldien ou de l'Etat
Indépendant du Congo (1885-1907) ; le régime administratif
de la colonie belge du Congo (1908-1960) et le régime administratif
national congolais ou républicain (1960 à nos jours) ont, l'un
et l'autre, abouti sur une crise dite congolaise, ayant paralysé le
développement harmonieux et intégral de l'Etat à cause des
violations de principes fondamentaux précités.
Les principes juridiques fondamentaux d'ordre diplomatique ont
leur assise juridique dans les conventions de reconnaissance conclues par
l'Etat du Congo, alors Association Internationale du Congo avec chacune des
puissances étatiques.
Ces conventions avaient intervenus avant la signature de
l'Acte Général de la conférence de Berlin. Ces principes
constituent une sorte de la ligne de conduite à observer par la
puissance devant exercer les droits de souveraineté de l'Etat dans
l'intérêt de tous les partenaires par rapport aux droits et
obligations liant l'Etat du Congo à chacune des puissances, prises
isolément ou collectivement. C'est même-là, le point
d'intersection de trois axes formant l'Etat du Congo dans une figure
triangulaire.
Par contre, les principes juridiques fondamentaux d'ordre
politique et administratif sont consacrés par l'Acte
général de la Conférence de Berlin précité.
Nous avons constaté qu'ils correspondent, l'un et l'autre à
chaque élément constitutif de l'Etat du Congo.
A ce titre, en tant que tels, le
« territoire » coïncide avec le principe de la
« liberté du commerce »74(*) ; la
« population » avec le principe de la
« liberté individuelle »75(*) et le
« pouvoir » avec celui de la
« neutralité ».76(*)
Nous avons relevé qu'aux termes de l'article 36 de
l'Acte Général vanté, les puissances signataires
14plusl'Etat Indépendant du Congo, la Turquieet le japon ont une sorte
de veto quant à la modification ou de l'amélioration dudit
Acte.
Or, nous l'avons aussi révélé, les
puissances léopoldiennes, nationale belge et nationale congolaise ayant
exercé tour à tour, les droits de souveraineté de l'Etat
du Congo, ont violé littéralement l'esprit et la lettre de
l'article 5, alinéa 1er, interdisant toute tentative de
monopolisation ou de privilège au détriment des droits de
partenaires fondateurs ou signataires de l'Acte général de
Berlin.
SECTION TROISIEME: LES CRISES CONGOLAISE DES ORIGINES A
NOS JOURS (1885-2006).
§.1. NECESSITE D'UNE POLITIQUE D'OUVERTURE AU MONDE
La nature juridique de l'Etat du Congo, telle que
consacrée par le chapitre 1er de l'Acte Général
de la Conférence de Berlin dispose : « le commerce de
toutes les nations jouira d'une complète
liberté »77(*), sur le territoire Congolais. Cette nature donne lieu
à plusieurs engagements internationaux en conformité aux
principes diplomatiques et polico-administratifs faisant du Congo un Etat
soumis à un régime international sui generis.
Chaque régime administratif de l'Etat du Congo,
léopoldien, national belge, national Congolais ont
débouché l'un et l'autre sur une crise à cause de la
violation du cadre juridique faisant valoir ainsi les principes
fondamentaux.
A cet effet, l'expérience a montré que
« plus la violation des principes est grande, plus la crise est
aussi grande ; plus cette violation a perduré, plus la crise a eu
un caractère chronique ».
Ce faisant, le lecteur retiendra que ces principes juridiques
fondamentaux sont la clé de la paix, la sécurité et le
développement de l'Etat du Congo. Parce qu'ils tiennent des
intérêts des partenaires équitablement.
En plus, chaque partenaire a le droit universel de
revendication contre toute administration heurtant ses intérêts ou
ses droits dans le territoire de l'Etat du Congo. Ces partenaires
concernés sont : la Nation Congolaise, les puissances signataires
de l'Acte Général de Berlin et les Nations du monde.
Le caractère conventionnel des droits et obligations
inhérents à l'existence, à l'organisation et au
fonctionnement dudit Etat, dans le temps et dans l'espace, d'une part et
l'évolution du Droit international public, d'autre part ; on
assiste à un conflit évident entre les principes juridiques
fondateurs d'ordre conventionnel et ceux inhérents à
l'évolution du Droit internationalpublic consacrant, notamment, la
non-ingérence l'intégrité territoriale souveraineté
étatique, etc.
En conséquence,deux tendances opposent les
partenaires. La population congolaise fait valoir la nature nationale
de l'Etat du Congo.
Par contre, les 14 quatorze Puissances à
savoir :l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, laBelgique, le
Danemark,l'Espagne, l'Etats-Unis d'Amérique, la France, la
Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas le Portugal,la Russie, la Suède,
la Norvège,et la Turquie(qui adhèrera peu après) n'ont
jamais renoncé à leurs conventions respectives et
Communauté internationale manifeste cependant, de manière claire
la poursuite de ses droits attachés au territoire du Congo en vertu de
son statut international.La mission accomplie par C.I.A.T. entre 2002 et 2006
est définie, dans notre mémoire comme la preuve patente faisant
état de la continuité d'exécution d'engagements des
Puissances vis-à-vis de l'Etat du Congo.
L'autorité de ce prescrit est d'ordre universel. Toute
tentative de violation a débouché sur une crise très grave
ayant déstabilisé l'ordre institutionnel organique mis en
place.Nous avons noté à cet effet :
1. Les crises
léopoldiennes
a. Relatives à la politique
d'exclusion
Cette politique était mise en place par Léopold
II en 1901 contre les missionnaires et les commerçants Allemands,
Anglais, Portugais, notamment. Ceux-ci avaient pourtant élu domicile
dans la province de l'Ituri.78(*) La crise subséquente avait donné lieu
à une `'Campagne dite Anti-Congolaise'', qui aura présidé
à la destination de Léopold II, le 28 novembre 1907.
b. Relatives à la tentative d'extinction des
droits acquis : par la Compagnie du Katanga le 12 mars 1891
En 1893, l'Etat Indépendant du Congo a tenté
d'éteindre des droits. Une grande crise naitra depuis lors entre l'Etat
Indépendant du Congo et la Compagnie. La solution à cette crise
aura donné lieu à la nécessité de créer une
association en participation dite Comité Spéciale du Katanga (19
juin 1900).
c. Relatives aux violations massives des droits de
l'homme
Le motif officiel de déchéance de Léopold
II était celui des violations massives des droits de l'homme noir. Dans
ce travail, nous avons des précisions des professeurs LECLERE, DELPECH
et MARGAGGI qui présentent ce motif comme un simple prétexte, ils
lient plutôt la campagne Anti-Congolaise à la politique
d'exclusion, adoptée Léopold II en 1901, ce prétexte avait
l'avantage d'obtenir l'adhésion massive d'autres puissances pour
justifier la déchéance de Léopold II.
2. Les Crises
Belges
Il s'agit de celles occasionnées par l'administration
belge du Congo, de 1908 à 1960 : Relatives à l'application
de l'article 15 de la Charte coloniale : la législation
minière de 1910 avait l'audace d'éteindre les droits acquis par
le Comité Spécial du Katanga. Son application aura
été impossible parce que ce dernier ne s'y soumettait pas pour
illicite.
La rébellion du Comité Spécial du Katanga
aura perduré malgré la volonté majoritaire du Parlement et
celle de la jurisprudence de la Cour d'Appel d'Elisabeth ville du 13 mai
1913.
C'est l'issue consensuelle entre les deux parties qui donnera
lieu à une législation minière fiable, celle du 16
décembre 1919, dont l'empire. C'est même là une preuve
objective de la survivance des engagements internationaux du Congo,
antérieurs à la Charte coloniale.79(*)
Pareille démarche consensuelle n'est pas
remarquées dans l'administration Congolaise (1960-2006). Entre la Nation
Congolaise et les Nations du monde.
3. Les Crises
Congolaise
Il s'agit de celles occasionnées par l'administration
nationale Congolaise 1960-2006, relatives aux causes du contentieux
Belgo-Congolais, les principales causes légitimes de ce contentieux
sont :
- La loi du 17 juin 1960, portant option de nationalité
des sociétés établies au Congo.
- Le décret-Royal du 27 juin 1960, portant suppression
des sociétés à charte.
Le motif de ces lois était l'effervescence du
nationalisme politique motivé par la détermination d'exclusion,
à l'instar de celle instaurée par la politique de Léopold
II en 1901.
Les Crises Congolaise, sous-examen, ont des aspects apparents
et des aspects cachés, qui sont d'ordre bien politique et diplomatique,
économique et commercial, socioculturel que juridique. A la
lumière des résultats obtenus dans le cadre de notre travail il
appert que les principales recherches préexistantes dans ces domaines
ont été fondées sur des aspects apparents, excluant ainsi
leurs aspects cachés.80(*)
cette option était justifiée par le fait de la
force inéluctable de la succession d'Etats et de l'influence des
principes et des théories classiques relevant des systèmes
onusien et panafricain :la théorie de la succession d'Etats avait
était adoptée de facto, par l'administration belge du Congo
,éteignant ainsi unilatéralement ,en fait et en droit, les
engagements internationaux pris fondamentalement au sujet du Congo ;
tandis que,les systèmes onusien et panafricain traduisent
l'impératif d'un certain modernisme, qui,pourtant est incompatible avec
la nature juridique de l'Etat du Congo.
Par ailleurs,en axant les recherches exclusivement sur les
aspects apparents de crises sous examens,celles ci sont restées
inébranlable et la situation de l'Etat est allé de en pis,
l'avènement de la troisième République, que d'aucun
qualifie de République d'espoir.
A ce titre, les aspects cachés des Crises
Congolaisesrevêtent leur utilisé dans les recherches du juriste.
Ils se manifestent comme des effets de l'inexécution ou la mauvaise
exécution ou encore de l'extinction unilatérale d'engagements
internationaux pris au sujet du Congo, par l'administration de celui-ci, en
application de ladite théorie de la succession d'Etats. Pareil
phénomène traduit systématiquement ce que notre
étude présente. Aussi, l'intérêt du chercheur
à l'égal de ceux des chercheurs d'autres disciplines,
était-il focalisé essentiellement sur les aspects apparents de
Crises Congolaises des origines à nos jours. Ceux aspects
concernent notamment. La nature privatiste de l'Etat Indépendant du
Congo, identifiée ainsi par rapport à la personne de
Léopold II, sans moindre préoccupation d'établir le lien
juridique existant entre l'A.I.A., l'A.I.C., et l'Etat du Congo.81(*)
C'est ici que notre étude présente son
originalité, celle de faire valoir la nature juridique de l'Etat du
Congo qui est un Etat conventionnel soumis à un régime
international sui generis. Etant donné, le caractère
conventionnel des droits et obligation inhérents à l'existence,
à l'organisation et au fonctionnement dudit Etat.
Dans le temps et dans l'espace, d'une part et,
l'évolution du Droit international public, d'autre part ; on
assiste à un conflit évident entre les principes juridiques
fondateurs d'ordre conventionnel et ceux inhérent à
l'évolution du Droit international public consacrant, notamment, le
non-ingérence, l'intégrité territoriale la
souveraineté étatique, etc. en conséquence, deux tendances
opposent les partenaires.
La population Congolaise fait valoir la nature nationale de
l'Etat du Congo. Par contre, les 14 Puissances à
savoir :l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, laBelgique, le Danemark,
l'Espagne, l'Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, les Pays-Bas le Portugal, la Russie, la Suède, la
Norvège,et la Turquie(qui adhèrera peu après) n'ont jamais
renoncé à leurs conventions respectives et Communauté
internationale manifeste cependant, de manière claire la poursuite de
ses droits attachés au territoire du Congo en vertu de son statut
international. La mission accomplie par C.I.A.T. entre 2002 et 2006 est
définie, dans notre mémoire comme la preuve patente faisant
état de la continuité d'exécution d'engagements des
Puissances vis-à-vis de l'Etat du Congo.
L'instabilité de l'ordre institutionnel et organique de
l'Etat, depuis 1960 jusqu'à nos jours, est présentée par
plusieurs ouvrages scientifiques et politiques comme la cause juridique
principale de crises congolaises. Aussi,a-t-on axé essentiel
d'énergie à la recherche de la solution relative au conflit de
légitimité du pouvoir. En situant cette crise à partir de
1960,l'on ignore que depuis 1879, la question se posait
déjà,celle de savoir qui gouvernera le Congo ? Il faut
compter le nombre de forums organisés depuis 1960,pour ce faire sans
éradique les crises congolaises.82(*)
Donc, c'est par ignorance très dangereuse que l'on
situe l'origine de la crise de légitimité du pouvoir à
la déclaration de l'indépendance de
1960.C'est-à-dire,dès 1879(avant même la signature de
l'acte de Berlin)il se posait déjà des questions autour des
règles à appliquer à l'administration dudit Etat dont la
nature juridique était très particulière. D'ou,
l'incompatibilité de lui faire appliquer sans concertation, les
principes et théories classiques romano-germanique.
Cette juxtaposition des aspects juridiques apparents et
cachés des crises congolaises permet au chercheur d'appréhender
aisément, aussi bien l'originalité que la personne scientifique
de notre mémoire,cette dernière étant
déterminée à pénétrer les aspects
cachés des crises congolaise pour les examiner au niveau de la nature
juridique de l'Etat.
En recherchant les aspects juridique cachés desdites
crises,notre mémoire sort des sentiers bâtis.Il est
déterminé à présenter les causes objectives de ces
crises. Pour ce faire,elle établit le lien de cause à effet entre
les violations d'engagements internationaux du Congo et son administration. Et
surtout que ces engagements sont coulés consensuellement,par des savants
du monde civilisé, en principes juridiques fondamentaux d'ordre
diplomatique et politico-administratif du Congo.83(*)
A la limite ; l'on serait tenté de se poser cette
question : pourquoi récuse-t-on les principes juridiques fondateurs
de l'Etat du Congo au profit de ceux de droit commun ; encore qu'il s'agit
d'un ordonnancement savant, émanant des savants qui s'étaient
sérieusement concentrés sur le sort juridique du Congo pendant
des décennies, à la Conférence géographique de
Bruxelles de 1876, à la Conférence de Berlin 1884-1885, à
la Conférence Générale de Bruxelles de 1890, à la
Conférence de Saint-Germain-en-Laye de 1919, notamment.
La thèse du professeur Gabriel BANZA Gabriel BANZA
MALALE. Soutientla méthode du Retour à l'authenticité
juridique pour éradiquer les crises sous-examen, ses résultats
ayant démontré son efficacité jusqu'en 1960 du fait de
l'usage de la voie de la consensualité dans la solution aux crises.
Déterminées à voir leurs droits
réhabilités par l'administration nationale Congolaise comme outre
fois par les administrations léopoldiennes et belge du Congo, les
Puissances étatiques et financières attendent de cette
dernière la mise en place des règles révolutionnaires
consacrant une réforme profonde de l'ordonnancement institutionnel et
organique de l'Etat. Celui-ci conviendrait le mieux s'il consacrait la
coexistence des gouvernements technique et politique, conformes à la
nature juridique du Congo.
C'est pourquoi, la Révolution du Recours à
l'authenticité avait vu le jour, en date du 24 novembre 1965.
Bénéficiaire d'une particulière légitimité
internationale, elle avait, cependant, échoué faute de
soubassement scientifique adéquat.84(*)
Notre mémoire révèle le danger qu'il y a,
dans le chef de l'administration, celui d'ignorer la nature juridique de l'Etat
du Congo. Pareille lacune préside à la mise en question de la
légitimité internationale et nationale dudit Etat. Ce qui met
l'Etat en incapacité totale d'exécuter ses engagements d'une
part, et de jouir ou d'exercer ses droits, d'autre part, la participation
attendue de ses partenaires internationaux ayant été suspendue
depuis 1960.
En termes clairs, l'Etat du Congo qui était
constitué pour réaliser les intérêts
généraux de l'humanité, voit la charge de cet objet sur le
dos du seul revenu national tout en laissant les puissances financières
et étatiques poursuivre leurs droits par voie de revendication, dans la
mesure où, ses obligations internationales et nationales ne sont pas
exécutées en bon père de famille.
Parlant des résolutions de 1965 et 1997, leurs
commanditaires, les puissances étatiques et financières,
donnaient à leurs commandités, les puissances administrates,
l'assignation de concilier les droits internationaux et nationaux aux fins des
intérêts généraux de l'humanité. Cependant,
ceci n'a jamais été traduit comme tel à cause du
nationalisme politique. Or, c'est dans cette conciliation qu'il y a la garantie
des intérêts des uns et des autres, gage absolu pour la paix, la
sécurité et le développement du Congo. Faute pour ce
faire, notre hypothèse principale est alors celle de réaliser
cette conciliation.
La force inéluctable du nationalisme politique a
réussi à diluer la Révolution menée par Mobutu et
celle menée par l'A.F.D.L. c'est pourquoi notre mémoire soutient
plutôt le nationalisme scientifique dont la particularité est le
respect des droits internationaux et nationaux garantis par l'Acte
Général.
L'échec de deux Révolutions, du 24 novembre 1965
et du 17 mai 1997, avait permis aux mêmes commanditaires de créer
des agitations, ayant ainsi incarné les composantes et entités de
la Transition (2003-2006).
Ces dernières ont fonctionné de manière
consensuelle pour donner lieu aux institutions nationales de la
Troisième République, issues des élections libres,
transparentes et démocratiques de 2006.
A ce niveau de réflexion, notons une lacune
fondamentale, celle de l'absence de consensus entre la Nation Congolaise et la
Communauté internationale sur les grandes questions de droit qui
opposent les tendances, au regard des engagements internationaux. Ce qui
n'offre pas de chance à la Troisième République de
fonctionner différemment de celles qui l'ont
précédée, les mêmes causes qui produisant les
effets.85(*)
Encore que la paix, la sécurité et le
développement harmonieux, intégral, rapide et systématique
de l'Etat du Congo demeurent recherchés. Ils sont tributaires de la
légitimité nationale et internationale garanties, à ce
jours, exclusivement par l'Acte Général de Berlin, jusqu'à
l'Acte contraire formel à venir(article 36).
Et, l'expérience démontre que la première
légitimité est paralysée par la force des agitations ou
crises impulsées par les puissances étatiques et
financières, qui mettent en cause la légitimité
internationale de l'Etat du Congo, parce que cette dernière ne peut
effectivement exister que, si et seulement si, les principes juridiques
fondamentaux de l'Etat ou ses engagements internationaux sont respectés
par l'administration du Congo. Encore que dans les engagements internationaux,
il existe ceux qui sont inhérents aux droits de l'homme (population du
Congo). Pour ce faire, l'administration technique et l'administration politique
devraient coexiste dans le but de mettre la Troisième République
à l'abri des germes des crises occasionnées par les
administrations antérieurs. La coexistence de ces deux structures a
été arrêtée depuis 1960 et le niveau de crises de
l'Etat du Congo a commencé depuis lors, à prendre des allures
alarmantes, jusqu'à nos jours.86(*)
§.2. L'INCIDENCE DES CRISES SUR LA VIE NORMALE DE L'ETAT
DU CONGO
De prime abord, ce qui nous intéresse dans ce travail,
c'est l'incidence de conflit sur la vie normale de l'Etat du Congo. N'en seront
-il pas l'une des causes des crises Congolaise ? Le lecteur retiendra,
tout de même que le Droit Constitutionnel Congolais vient de connaitre
une innovation spectaculaire.
Dès la Constitution de la Transition de 2002, la
préoccupation majeure est celle de créer un Etat de droit. A
coté de cette préoccupation, on remarque aussi celle d'une
Nation forte. Ces deux préoccupations, l'une et d'autre,
c'est-à-dire, d'un Etat de droit et d'une Nation forte
interviennent à l'issue des guerres qui ont déchiré le
pays entre 1996 et 2003. Donc, pour le constituant de la Troisième
République, la solution aux crises sous examen se trouvent dans la mise
en place d'un Etat de droit et d'une Nation forte.
De plus le lecteur retiendra, à cet effet que,
dès ses origines, l'Etat du Congo n'a jamais été
administré ni gouverné conformément aux règles
universelles de la démocratie autant que le recommande la Constitution
de la Troisième République de 2006. Par ailleurs, il notera que
le Comité International d'Accompagnement de la Transition C.I.A.T, avait
une composition qui éveille notre attention sur Trois points
majeurs :
1° le C.I.A.T était précédé,
tour à tour, du Comité d'Etudes du Haut Congo C.E.H.C, en 1876,
du Comité Spécial du Katanga C.S.K, en 1900 et du Comité
National du kivu, en 1928. L'un et l'autre de ces Comités correspondent
à une époque d'un régime administratif donné. Ils
avaient été créés pour résoudre un
problème de portée fondamentale à la vie de l'Etat du
Congo. Le premier, le Comité d'Etudes du Haut Congo, avait
mobilisé les finances nécessaires à l'exploration de
l'Etat du Congo ; le deuxième avait mobilisé les
investisseurs miniers, fonciers et commerciaux, de nationalités
diverses, sans exclure ceux des domaines de transports (fluvial, lacustre,
ferroviaire et routier) dans la concession de la Compagnie du Katanga de 12
mars 1891. S'agissant du Comité National du kivu, un point mérite
d'être précisé. Il est créé dans le cadre de
la concession de la Compagnie des Chemin de fer du Congo Supérieur aux
Grands Lacs Africains. La concession, accordée par les 4 janvier 1902,
du 22 juin 1903 et du 9 novembre 1921, avait conféré à la
compagnie le droit exclusif de recherche et d'exploiter les mines dans cette
région, jusqu'au 31 décembre 2011.
C'est pourquoi, en vertu de droit de céder ou
concéder les concessions acquises en toute indépendance sous
réverse seulement des concessions acquises par des Tiers. Tout en
étant né en 1928, c'est-à-dire durant la période
dite colonie, le Comité National du kivu poursuivait librement les
droits acquis en 1902 par Compagnie.
2° La composition des membres du Comité
International d'Accompagnement de la Transition C.I.A.T regroupe : tous
les Etats fondateurs de l'Etat du Congo présents aux assises de Berlin
du 26 février 1885, autour d'un idéal commun, celui de mettre en
place un Etat de droit. Il s'agit de 5 pays membres permanents du Conseil de
sécurité des Nations-Unies, (la Chine, l'Etats-Unis
d'Amérique,la France,Royaume-Uni, la Russie), de l'Afrique du sud, de
l'Angola, de la Belgique, du Canada, du Gabon, de la Zambie, de
l'Union-Africaine (Commission et Présidence), de l'Union
Européenne (Commission et Présidence) et de la MONUC.
A la lumière de cette composition, il est établi
que tous les 14 Etats signataires de l'Acte Général de la
Conférence de Berlin du 26 Février 1885 sont repris, à
savoir :l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le
Danemark, l'Espagne, l'Etats-Unis d'Amérique, la France, la
Grande-Bretagne, l'Italie, le Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la
Suède, la Norvège, et la Turquie(qui adhèrera peu
après).
3° Le rôle joué par l'Ambassadeur William L.
Swing à la présidence du Comité International
d'Accompagnement de la Transition C.I.A.T., un sujet d'origine
Américaine comme celle du Général Henry S. Sandford, n'est
pas un fait fortuit. Cela obéit à la reconnaissance de l'Etat du
Congo dont la logique traduite par ce dernier, le 23 février 1885,
devant toutes les Puissances fondatrices de l'Etat du Congo, pour stigmatiser
la préséance des Etats-Unis d'Amérique était
formulée en ces termes : « Le Gouvernement
Américain avait été le premier à rendre un hommage
public à la grande oeuvre civilisatrice du Roi Léopold II, en
reconnaissant le drapeau de l'Association Internationale du Congo comme celui
du monde d'un gouvernement ami. Il ajouta qu'heureux de voir cet exemple suit
par les Puissances du vieux monde, il exprimait le voeu de voir bientôt
couronner cette oeuvre par la participation de l'Association aux actes de la
Conférence ». L'Acte posé par le Général
Sandford était appuyé par un sceau officiel de Monsieur
Fréderic T. Frelinghuysen, secrétaire d'Etat.
Dûment, autorisé à cet effet par le
Président des Etats-Unis d'Amérique, et en conformité de
l'avis et consentement donné dans ce but par le sénat, le
secrétaire d'Etat : « reconnaissait avoir
reçu de l'Association du Congo la déclaration ci-dessus et
déclare que, se conformant à la politique des Etats-Unis
d'Amérique, qui leur enjoint d'avoir égard aux
intérêts commerciaux des citoyens Américains, tout en
évitant en même temps de s'immiscer entre d'autres Puissances ou
de conclure des alliances avec ces Nations étrangères, le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique proclame ma sympathie et
l'approbation que lui inspire le but humanitaire et généreux de
l'Association Internationale du Congo, gérant les intérêts
des Etats libres établis dans cette région et donne ordre aux
fonctionnaires des Etats-Unis d'Amérique, tant sur terre que sur mer, de
reconnaître le drapeau de l'Association Internationale à
l'égal de celui d'ungouvernement ami».
SECTION QUATRIEME : CRITIQUE ET SUGGESTION
§.1. CRITIQUE
Nous avons retenu que la violation des principes fondateurs de
la Constitution matérielle et formelle de l'Etat du Congo, a
occasionné une crise dont l'incidence sur le régime administratif
mis en place, était indubitablement la déchéance de
celui-ci.
Le professeur, Gabriel BANZA MALALE,ne disait-il pas
que:« la norme plus violation égale à la
crise »,N+V=C.
La Troisième République étant d'espoir,
elle devra alors être fondée sur des règles d'un nouveau
partenariat, qui tient compte de la conciliation entre les tenants du statut
international et ceux du statut du Congo, considération faite de
l'utilité que démontre l'expérience, telle que dispose
l'article 36 de l'Acte Général de la Conférence de
Berlin.
L'autorité de cette disposition demeure encore
débout dans la conception des Puissances signataires de l'Acte
Général de Berlin de 1885. Cependant, elle est
considérée comme éteinte de facto, et sans effet, dans la
conscience collective des Congolais.
Le constituant de la Troisième République place
celle-ci devant un grand défi à relever, celui de bâtir au
centre de l'Afrique un Etat de droit et une Nation puissante et
prospère.87(*) Il
s'agit même de l'image de l'Etat du Congo que STANLEY présente au
Colonel STRAUCH, dans sa lettre adressée à celui-ci le 8 juillet
1879, en ces termes : «...Il ne s'agit pas, dans ce projet,
de créer une colonie belge, mais de fonder un puissant Etat
nègre....».88(*)
§.2. SUGGESTION
Au regard de tout ce qui précède nous
suggérons ce qui suit :
- L'élaboration des lois devrait porter exclusivement
sur des matières relevant du domaine national, c'est-à-dire le
législateur Congolais devrait prendre la précaution de s'assurer
de sa compétence en la matière ; encore que, les accords et
traités internationaux limitent la souveraineté de l'Etat du
Congo en toutes matières conformément à l'article 215 de
la constitution de la Troisième République. Cette disposition
Constitutionnelle tire ses origines dans la monarchie absolue de Léopold
II.
- Pour y parvenir, l'utilité démontrée
par l'expérience requiert trois principes juridiques majeurs :
v Nécessité d'une politique d'ouverture au monde
par le retour à tout au moins à l'esprit de l'Acte
Général de Berlin ;
v Nécessité de définir la nature
originale de la Nation Congolaise ;
v Nécessité d'une politique de bonne
gouvernance.
CONCLUSION
Au bout du compte, notre recherche à porter sur le
rapport juridique entre la Constitution matérielle et la Constitution
formelle et son incidence sur les crises qui émaillent l'Etat
Indépendant du Congo de ses origines à nos jours. Deux
chapitres ont constitué l'ossature de ce travail à savoir :
les généralités, d'une part et lien entre la Constitution
matérielle et la Constitution formelle et son incidence sur les crises
Congolaises des origines à nos jours (1885-2006), d'autre part.
Le champ restant ouvert, nous venons d'analyser tour à
tour, la Constitution matérielle et la Constitution formelle de l'Etat
du Congo avant sa naissance que nous avons située vers 1876, dans le
cadre de ce travail, l'Etat Indépendant du Congo à partir du 26
Février 1885 jusqu'au 28 novembre 1907 et la colonie Belge du 18 octobre
1908 au 30 juin 1960, pour terminer avec la Promulgation de la Constitution de
la Troisième République en date du 18 Février 2006.
De la même manière que la naissance d'une
personne physique est sanctionné par un certificat ou une attestation de
naissance, l'Acte Général de Berlin de la Conférence de
Berlin du 26 Février 1885, sanctionne celle de l'Etat Congolais.
Loin de nous, la prétention d'avoir
épuisé toute la matière de notre thématique nous
émettons le voeu de voir ces nouvelles données servir de base
à d'autres chercheurs qui aborderont la question dans le futur.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DES LOIS
1. Acte général de la Conférence de
Berlin du 26 février 1885.
2. Charte des Nations-Unies.
3. Constitution de la Belgique de 1831.
4. Constitution de la Troisième de la Troisième
République de 2006.
II. OUVRAGES
1. BAECHLER, J, Les phénomènes
révolutionnaires, Paris, PUF, 1997, p.13.
2. BRAILLARD.P ; Système et relations
internationales, Genève, éd. Masson 1973, p.15.
3. BUREAU,G., HAMON , F. et TROPER, M., Droit
constitutionnel, L.G.D.J., Paris, 26ème édition,
1999.
4. E. DECAUX, Droit International Public
4ième éd. Dalloz, Paris, 2004, p.116.
5. Gabriel BANZA MALALE M, Les aspects juridiques dans les
enjeux des crises congolaises : des origines à nos jours,
1860-2006, la thèse du droit, UNILU, éd.2009, p.11.
6. Greg. BASUE BABU KAZADI, Vie International, PUIC, Kinshasa,
2004, p.34
7. H. KERMENS et C. MONHEINM, La conque d'un empire,
p.88.
8. HESS-FALLON et SIMON, A,-M., Droit civil, Sirey, Paris,
5ème édition, 1999, p.7.
9. Inst. Roy. Colon. Belge, Biographie Coloniale Belge, T.I,
1948, col
10. J. DELPECH et A.MARCAGGL, cité par Gabriel BANZA
MALALE M, in « Les aspects juridiques dans les enjeux des crises
congolaises : des origines à nos jours
1860-2006 », la thèse du droit, UNILU, éd. 2009,
p.948.
11. JACQUES, J. P., Droit constitutionnel et institutions
politiques, Dalloz, Paris 4ème édition, 2000,
p.4.
12. Jean, Gicquel, Droit constitutionnel et institutions
politiques, Montchrestien, Paris, 2012, 19ème
édition, p.199.
13. L. MUTOTO, Traité des crimes internationaux. Ed
universitaire Africaine, paris, 21ème éd, 2009,
p.15.
14. Mouvement géographique, 1885, p.73. Id.1901.Col.,
664.
15. P.JENTGEN, Naissance de la colonie belge du Congo,
S.L., S.E., S.D., p.1.
16. PHILLIPE Ardant, Institutions politiques et droit
constitutionnel, Lextenso, Paris, 2ème, éd, 2009,
p.15.
17. PHILLIPE. Ardent et Alii, Institutions politiques et droit
constitutionnel, Paris, L.G.D.J, 2005, 17ème éd,
2007, p.183.
18. R. PINTO et M.GRAWITZ, Méthodes des sciences
sociales, Paris, Dalloz, 1971, p.446.
19. VAN LANGENHOVE, Continuité de la mission de
civilisation, p.8.
20. VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de droit
administratif, Bruxelles, Larcier, Kinshasa, éd, 2007, p.183.
21. WENU BECKER, Recherche scientifique théorie et
pratique, PUL, Lubumbashi, 2005, p.17.
III. DICTIONNAIRES
1. Armand L.L, vocabulaire philosophique librairie colin 1957
p.147.
2. Dictionnaire, encyclopédie pour tous, Larousse, Paris,
2010, p.650.
3. MICHEL DE VILLIERS A, le Dictionnaire du droit constitution,
7ème éd. p.47.
IV. RECUEILS
1. Jules de Clercq, Recueil des traités de la France, t.
18, Paris, G. Pédone-Lauriel, 1893(notice BnF n° FRBNF372668744,
lire en ligne « archive »), p.496 sqq.
V. NOTES DES COURS
1. Gabriel BANZA MALALE M, Cours de droit constitutionnel
congolais, Inédit.
2. Greg. BASUE BABU KAZADI, Notes de cours d'Introduction
Générale à l'Etude de droit. Partie Droit Public. G1
droit, PUK & PUIC, 2012, Kinshasa, 2004, p.13.
3. KYANDA MUZINGA S. Cours de recherche guidée de
2éme graduat, Droit, UNILU, 2013-2014, inédit
4. YEZI PIANA FUMU, Notes de cours des Relations Internationales
Africaines, L2 droit-UNILU, 2011-2012.
VI. SITOGRAPHIE
1. Lire historique, origine, conférence de Berlin, in
www.wikipedia.org.
Consulté le 15
2. lesoftonline.net/pages/print.pht?id=1118.
3. Lire hiérarchie des normes, in www.wikipedia.org, le 27
février 2014Janvier 2014.http://www.
4. Lire suprématie des normes, in www.wikipedia.org, le 05
mars 2014.
TABLES DES MATIERES
EPIGRAPHIE
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
V
CHRONOLOGIE
VI
INTRODUCTION
1
I. CHOIX ET INTERET DU SUJET
4
A. CHOIX
4
B. INTERETS
4
II. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
5
A. PROBLEMATIQUE
5
B. HYPOTHESE
6
III. INDICATION METHODOLOGIQUE
7
A. METHODE
7
A.1. METHODE JURIDIQUE
8
A.2. METHODE HISTORIQUE
8
B. TECHNIQUE
8
IV. DELIMITATION DU SUJET
9
A. Délimitation Spatiale
9
B. Délimitation Temporelle
9
V. PLAN SOMMAIRE
10
CHAPITRE PREMIER : LES GENERALITES
11
SECTION PREMIERE : DEFINITIONS DES
CONCEPTS
11
§.1. DROIT CONSTITUTIONNEL
11
A. Définition matérielle
11
B. Définition formelle
12
§.2. LE CONSTITUTIONALISME
12
§.3. LA CONSTITUTION
12
A. La constitution comme norme
13
B. Définition de hiérarchie
des normes
15
§.4. L'ETAT
16
A. Les éléments constitutifs
du fond
18
B. Les éléments constitutifs
de la forme
19
§.5. DEFINITION DU
CONCEPT « CRISE » ET SA NATURE
20
SECTION DEUXIEME : APERÇUS HISTORIQUE
DES TEXTES CONSTITUTIONNELS DE 1885 A NOS JOURS
21
§.1. LA NAISSANCE DU CONGO-KINSHASA
21
A. L'Acte General de la Conférence de
Berlin du 26 Février 1885 de l'Etat Indépendant du Congo
21
§.2. LA SIGNATURE DU TRAITE DE CESSION DE
L'ETAT INDEPENDANT DU CONGO A LA BELGIQUE
24
A. La Constitution belge du 07
février 1831
26
§.3. LA PROCLAMATION DE L'INDEPENDANCE DU
CONGO AU 30 JUIN 1960
28
A. Les lois fondamentales de 1960
28
B. La constitution du 1er Aout
1964
29
C. La Constitution du 24 juin 1967
30
D. L'interrègne Constitutionnel en
République Démocratique du Congo (1994-2006)
31
§.4. LA PROMULGATION DE LA CONSTITUTION DE LA
3ème REPUBLIQUE EN DATE DU 18 FEVRIER 2006.
32
CHAPITRE DEUXIEME : LE LIEN ENTRE LA
CONSTITUTION MATERIELLE ET LA CONSTITUTION FORMELLE ET SON INCIDENCE SUR LES
CRISES CONGOLAISES DES ORIGINES A NOS JOURS (1885-2006).
34
SECTIONS PREMIERE : LA CONSTITUTION MATERIELLE ET
LA CONSTITUTION FORMELLE DE L'ETAT DU CONGO
34
§.1. LA CONSTITUTION FORMELLE DE L'ETAT DU
CONGO
34
§.2.LA CONSTITUTION MATERIELLE DE L'ETAT DU
CONGO
39
A. La nature juridique de l'Acte
Général
41
B. Les différentes
dénominations du Congo Kinshasa
42
§.3. ETAT CONVENTIONNEL SOUMIS A UN REGIME
INTERNATIONAL SUI GENERIS.
42
DEUXIEME SECTION : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE L'ETAT DU CONGO
48
§.1. Les principes juridiques d'ordre
politico-administratifs
48
A. Du principe de la liberté
individuelle
48
B. Du principe de la liberté du
commerce
50
C. Du principe de neutralité du
territoire de l'Etat du Congo
51
§.2. Les principes juridiques d'ordre
diplomatique
52
A. Du respect de la politique traditionnelle
de chaque puissance
53
B. De la non-ingérence des puissances
dans les affaires intérieures de l'Etat du Congo
53
C. De la clause de la nation la plus
favorisée
54
SECTION TROISIEME: LES CRISES CONGOLAISE DES
ORIGINES A NOS JOURS (1885-2006).
58
§.1. NECESSITE D'UNE POLITIQUE D'OUVERTURE AU
MONDE
58
1. Les crises léopoldiennes
59
2. Les Crises Belges
60
3. Les Crises Congolaise
61
§.2. L'INCIDENCE DES CRISES SUR LA VIE NORMALE
DE L'ETAT DU CONGO
67
SECTION QUATRIEME : CRITIQUE ET SUGGESTION
70
§.1. CRITIQUE
70
§.2. SUGGESTION
71
CONCLUSION
72
BIOBLIOGRAPHIE
73
TABLES DES MATIERES
75
* 1 P.JENTGEN, Naissance de
la colonie belge du Congo, S.L., S.E., S.D., p.1.
* 2
http://www.lesoftonline.net/pages/print.pht?id=1118
* 3 Mouvement
géographique, 1885, p.73. Id.1901.Col., 664
* 4 WENU BECKER, Recherche
scientifique théorie et pratique, PUL, Lubumbashi, 2005, p.17.
* 5 BAECHLER, J, Les
phénomènes révolutionnaires, Paris, PUF, 1997,
p.13.
* 6 WENU, BECKER, Op.cit.
* 7 Armand L.L, vocabulaire
philosophique librairie colin 1957 p.147.
* 8 KYANDA MUZINGA S. Cours de
recherche guidée de 2éme graduat, Droit, UNILU,
2013-2014, inédit
* 9Dictionnaire,
encyclopédie pour tous, Larousse, Paris, 2010, p.650.
* 10 R. PINTO et M.GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p.446.
* 11 R. PINTO et M.GRAWITZ,
op.cit.
* 12 BRAILLARD.P ;
Système et relations internationales, Genève, éd.
Masson 1973, p.15.
* 13 HESS-FALLON et SIMON,
A,-M., Droit civil, Sirey, Paris, 5ème édition, 1999,
p.7.
* 14 BUREAU,G., HAMON , F. et
TROPER, M.,Droit constitutionnel, L.G.D.J.,Paris,
26ème édition, 1999.
* 15 JACQUES, J. P., Droit
constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, Paris
4ème édition, 2000, p.4.
* 16 BUREAU, G., HAMON, F. et
TROPER, M., op.cit.
* 17 MICHEL DE VILLIERS A, le
Dictionnaire du droit constitution, 7ème éd.
p.47.
* 18 P. Ardent et Alii,
Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J, 2005,
17ème éd, 2007, p.183.
* 19 VUNDUAWE te PEMAKO,
Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, Kinshasa,
éd, 2007, p.183.
* 20 Jean, Gicquel, Droit
constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris, 2012,
19ème édition, p.199.
* 21 Lire hiérarchie des
normes, in www.wikipedia.org, le 27 février 2014
* 22Lire suprématie des
normes, in www.wikipedia.org, le 05 mars 2014
* 23 YEZI PIANA FUMU, Notes de
cours des Relations Internationales Africaines, L2 droit-Unikin, 2011-2012
* 24 E. DECAUX, Droit
International Public 4ième éd. Dalloz, Paris,
2004, p.116.
* 25 L. MUTOTO,
Traité des crimes internationaux. Ed universitaire Africaine,
paris, 21ème éd, 2009, p.15.
* 26 PHILLIPE Ardant,
Institutions politiques et droit constitutionnel, Lextenso, Paris,
2ème , éd, 2009, p.15.
* 27 JACQUES, J.P., op.cit.,
p.10.
* 28JACQUES, J.P., op.cit.,
p.11.
* 29Greg. BASUE BABU KAZADI,
Vie International, PUIC, Kinshasa, 2004, p.34.
* 30Greg. BASUE BABU KAZADI,
Notes de cours d'Introduction Générale à l'Etude de droit.
Partie Droit Public. G1 droit, PUK & PUIC, 2012, Kinshasa, 2004,
p.13.
* 31VUNDUAWE te PEMAKO,
op.cit., p.184.
* 32 H. KERMENS et C. MONHEINM,
La conque d'un empire, p.88.
* 33 Voir l'article 62 de la
Constitution belge de 1831
* 34VUNDUAWE te PEMAKO,
op.cit., p.186.
* 35P.JENTGEN,op.cit.,
p.115.
* 36VUNDUAWE te PEMAKO,
op.cit., p.187.
* 37 Idem
* 38Idem
* 39 VUNDUAWE te PEMAKO,
op.cit., p.189.
* 40 Idem
* 41VUNDUAWE te PEMAKO,
op.cit., p.190.
* 42VUNDUAWE te PEMAKO,
op.cit., p.194.
* 43 VUNDUAWE te PEMAKO,
op.cit., p.196.
* 44 Constitution du 18
février 2006, Exposé des motifs, in journal officiel de la
République démocratique du Congo, 47ème
année, Kinshasa, février 2006,p.3.
* 45VUNDUAWE te PEMAKO,
op.cit., pp.200-203.
* 46Constitution du 18
février 2006, Exposé des motifs, in journal officiel de la
République démocratique du Congo, 47ème
année, Kinshasa, février 2006,p.3.
* 47 Idem
* 48 Gabriel BANZA MALALE M,
Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises : des
origines à nos jours, 1860-2006, la thèse du droit, UNILU,
éd.2009, p.11.
* 49P.JENTGEN, op.cit. p.2.
* 50Lire historique, origine,
conférence de Berlin, in
www.wikipedia.org.
Consulté le 15 Janvier 2014.
*
51http://www.lesoftonline.net/pages/print.pht?id=1118
* 52 Voir le terme de
l'article 62 de la constitution de la Belgique
* 53Jules de Clercq, Recueil
des traités de la France, t.18,Paris,G.Pédone-Lauriel,
1893(notice BnF n° FRBNF372668744, lire en ligne
« archive »), p.496 sqq.
* 54Albert Thys disait lors
d'une Conférence donnée à Liège en
1905 :'' « Jamais notre action coloniale ne fut plus belle
qu'au moment de la compagne arabe. Vous souvenez-vous du mouvement
d'indignation qui secoua le monde civilisé quand Livingstone et Stanley
dépeignirent les honneurs de la traite, dans le centre africain ?
Comme une nuée de sauterelles qui dévastent en une nuit, une
région entière, des bandes d'Arabes pillards tombaient sur les
villages, massacraient sans pitié tous les malheureux qui ne
représentaient pas une valeur marchande et se retiraient ensuite,
poussant à coup de bâton vers la cote un lamentable troupeau de
bétailhumain, dont un dixième à peine arrivait au but. `'
in `' Conférence sur L'expansion coloniale belge donnée à
Liège, le 3 novembre 1905''. Fonds Thys, Dalhem. Vol. VII p.35 et 36
* 55 3 Inst. Roy. Colon. Belge,
Biographie Coloniale Belge, T.I, 1948, col
* 56 Voir le contenu de l'Acte
de la Conférence Générale de Berlin du 26 février
1885
* 57 Gabriel BANZA MALALE M,
op.cit., p.72.
* 58 Idem
* 59 Idem
* 60Gabriel BANZA MALALE M,
op.cit., p.73.
* 61 Idem
* 62 Article de la
Conférence Générale de Berlin du 26 février 1885,
Protocole n°9, p.6.
* 63 Charte des Nations-Unies,
chapitre XI relatif à l'auto-détermination des Nations.
* 64 Gabriel BANZA MALALE M,
op.cit., p.922.
* 65 Gabriel BANZA MALALE M,
op.cit., p.923.
* 66Gabriel BANZA MALALE M,
op.cit., p.924.
* 67 Gabriel BANZA MALALE M,
Cours de droit constitutionnel congolais, Inédit.
* 68 Acte Général
de la Conférence de Berlin du 26 février 1885, article 5, section
Ière, et les conventions de Saint-Germain-en-Laye, 1919,
article 3.
* 69 VAN LANGENHOVE,
Continuité de la mission de civilisation, p.8.
* 70 Acte de la
Conférence Générale de Berlin du 26 février 1885,
Protocole n°9, p.6.
* 71Acte Général
de la Conférence de Berlin du 26 février 1885, article 5,
alinéa 1er
* 72 Art. 2§7 de la charte
des Nations-Unies
* 73Gabriel BANZA MALALE M,
op.cit., p.848-863.
* 74Acte général
de la Conférence de Berlin de 1885, Chapitre I, articles 1 à 8
* 75Acte général
de la Conférence de Berlin de 1885, Chapitre II, articles 9
* 76 Acte général
de la Conférence de Berlin de 1885, Chapitre III, articles 10 à
12
* 77Acte général
de la Conférence de Berlin du 26 février 1885, articles
1er, alinéa 1°.
* 78 J. DELPECH et A.MARCAGGL,
cité par Gabriel BANZA MALALE M, in « Les aspects
juridiques dans les enjeux des crises congolaises : des origines à
nos jours 1860-2006 », la thèse du droit, UNILU,
éd. 2009, p.948.
* 79 Gabriel BANZA MALALE M,
op.cit., p.949.
* 80Gabriel BANZA MALALE M,
op.cit., p.911.
* 81 Idem
* 82Gabriel BANZA MALALE M,
op.cit., p.913.
* 83Gabriel BANZA MALALE M,
op.cit., p.914.
* 84Gabriel BANZA MALALE M,
op.cit., p.915.
* 85 Idem
* 86Gabriel BANZA MALALE M,
op.cit., p.916.
* 87 Constitution de la
Troisième de la Troisième République de 2006,
Exposé des motifs.
* 88Ibidem
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