REPUBLIQUE DU SENEGAL 2014-2015
UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS
UFR DES SCIENCES POLITIQUES ET COLLECTIVITES LOCALES
SECTION : COLLECTIVITES LOCALES
Master 1 Droit Public
Le régime juridique des titres miniers :
étude comparative en droits mauritanien et
sénégalais
Sous la direction : du Pr OGO
SECK
Rédigé par OUMAROU HAROUNA
CAMARA
UGB 2014/2015
Remerciements
La réalisation de ce travail académique a
été possible grâce au soutien et à l'encadrement des
uns et des autres.
Ainsi, nous adressons nos sincères remerciements :
A ALLAH le tout puissant qui nous a permis,
grâce à sa bonne et infinie miséricorde, d'exister
jusqu'à ce jour pour réaliser cette recherche.
A nos parents, HAROUNA CAMARA et NAYE
CAMARA qui nous ont donné naissance et qui n'ont jamais
cessé de nous soutenir financièrement et moralement tout au long
de notre cursus scolaire.
Au professeur OGO SECK, qui a accepté de
remplir la tâche la plus ardue qui consistait à guider nos
premiers pas dans la recherche
Au Doyen SAMBA TRAORE, pour ses conseils
clairvoyants.
A mon ami MAHAMAT ATTEIB DAHAB ATEIB, qui m'a
aidé à combler beaucoup d'insuffisances.
« QUE DIEU VOUS BENISSE »
DEDICACES
Je dédie ce mémoire à toute ma famille,
et spécialement à ma défunte soeur Hawa
Camara que ton âme repose en paix.
LISTE DES PRINCIPALES ABBREVIATIONS ET ACRONYMES
AJDA : actualité juridique de droit administratif CM
: conseil des ministres
UEMOA : union économique et monétaire
ouest-africaine
CEDAO : communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'ouest
FCFA : franc de la communauté financière
africaine
PM : premier ministre
TM : titre minier
RIM : République Islamique de Mauritanie
SN : Sénégal
GAJA : Grands arrêts de la jurisprudence administrative
MIM : Ministère de l'industrie et des mines
UM : unité monétaire Ouguiyas
4
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE : DEUX REGIMES JURIDIQUES S'INSCRIVANT
DANS UN
CADRE REGLEMENTAIRE SENSIBLEMENT DIFFERENT
Chapitre 1 : Un double niveau de réglementation
des titres miniers au Sénégal
Section 1 : l'existence de deux niveaux de
réglementation
Section 2 : les rapports existants entre les deux
réglementations
Chapitre 2 : Une réglementation essentiellement
nationale des titres en Mauritanie
Section 1 : la réglementation spécifique
applicable aux titres miniers
Section 2 : la réglementation générale
pouvant s'appliquer aux titres miniers
DEUXIEME PARTIE : DEUX REGIMES JURIDIQUES AVEC UN
CONTENU
VARIABLE
Chapitre 1 : Une règlementation similaire de la
validité des titres miniers
Section 1 : le contenu des règles relatives
à la validité des titres miniers
Section 2 : la fin de la validité des titres miniers
Chapitre 2 : Une réglementation de
l'exploitation minière relativement différente
Section 1 : les règles substantielles
régissant l'exploitation des titres miniers
Section 2 : les règles procédurales en
matière de contentieux des titres miniers
Introduction
Les activités minières en Mauritanie et au
Sénégal sont marquées par l'existence de plusieurs textes
juridiques applicables. La diversité de cette réglementation se
manifeste notamment à travers l'existence des textes à
caractère national, communautaire ou encore international. Ces textes
juridiques s'inscrivent pour les pays miniers dans une logique de gestion
rationnelle et efficiente des ressources naturelles. L'encadrement juridique de
toute opération minière commence impérativement par
l'attribution d'un titre minier aux exploitants miniers
intéressés.
Dans une conception globale, le régime juridique
correspond à un ensemble des règles de droit applicable à
une situation donnée qui rentre dans l'espace règlementaire
concerné.
La notion de titre minier au sens de la loi n°36-2003
portant code minier au Sénégal, est entendue comme une «
autorisation, permis ou concession ayant trait à la prospection,
à la recherche et à l'exploitation de substances minérales
et conférant des droits immobiliers »1. Quant à
la loi mauritanienne n°011-2008, notamment au terme de son article
premier, le titre minier désigne « le permis de recherche, le
permis de petite exploitation minière et le permis d'exploitation
». On remarque que le législateur mauritanien donne une
définition en citant les actes juridiques qu'on peut qualifier de titre
minier.
Généralement, on peut citer plusieurs types de
titres miniers qui correspondent aux différentes étapes du cycle
minier. Il s'agit de l'autorisation de prospection, du permis de recherche, du
permis d'exploitation, du permis de petite exploitation et également de
la concession minière.
Ainsi défini, le titre minier doit être
distingué de la convention minière. Cette dernière est par
définition un acte juridique contractuel comprenant des engagements
relatifs aux conditions juridiques, environnementales, fiscales et
socio-économiques de l'exploitation minière
projetée2. Tandis qu'un titre minier est un acte
administratif unilatéral autorisant la réalisation d'une
activité minière conformément aux textes applicables.
Dans le cadre de ce travail, il est opportun d'exclure de
notre champ d'étude un certain nombre des titres miniers, qui en raison
de la spécificité des textes qui leur sont applicables
dérogent dans la plupart des cas des règles communes aux titres
miniers. Il s'agit notamment
5
1 Art. 1er du Code minier
2 Cf. Art. 1er de
la loi 2008-011 de la Mauritanie
des titres de carrière, du permis de la petite
exploitation minière mais également des autorisations
d'exploitations artisanales. C'est l'occasion également de
préciser que cette étude ne s'inscrit pas dans une optique
d'examen de chaque règle applicable à chaque titre minier. Notre
démarche consiste plutôt à mettre en évidence les
règles générales applicables aux titres miniers au regard
des droits mauritanien et sénégalais dans une perspective de
comparaison.
Le choix d'une méthode comparative d'analyse des titres
miniers basé sur les droits mauritanien et sénégalais se
justifie par plusieurs raisons. En effet, en dépit du fait que la
Mauritanie et le Sénégal regorge d'énormes
potentialités en matière minière ne s'inscrivent pas dans
une même tradition juridique. La Mauritanie dispose d'un droit
inspiré du droit musulman et du droit français tan disque le
droit sénégalais s'inspire fondamentalement du droit
français et s'enracine de plus en plus dans le droit communautaire
africain.
L'étude d'un tel sujet comporte plusieurs
intérêts. Elle nous permet d'une part d'identifier et d'analyser
comparativement les règles applicables aux titres miniers au
Sénégal et en Mauritanie. D'autre part, l'importance de ce sujet
réside surtout dans le souci d'éviter une exploitation anarchique
des ressources minières.
Au regard de ce qui précède, il importe de se
poser la question suivante : comment se présente le régime
juridique des titres miniers en droits mauritanien et sénégalais
?
Les titres miniers sont soumis à une
règlementation différente selon qu'on soit au
Sénégal ou en Mauritanie. Il n'en demeure pas moins que les
règles applicables peuvent se rapprocher. En effet, au
Sénégal, il existe un double niveau de réglementation des
titres miniers allant du niveau national au niveau communautaire tandis que la
réglementation des titres miniers est essentiellement nationale en
Mauritanie. Aussi, du point de leur contenu, les règles applicables aux
titres miniers au Sénégal et en Mauritanie peuvent relativement
se rapprocher. Du point de vue de la validité des titres miniers, les
règles se rapprochent de même qu'en ce qui concerne la
règlementation des opérations portant sur les titres miniers. En
revanche, les règles procédurales en matière de
contentieux des titres miniers varient sensiblement selon qu'on soit en droit
mauritanien ou en droit sénégalais. En Mauritanie, le contentieux
est reparti entres les juridictions étatiques et les tribunaux arbitraux
tandis qu'au Sénégal, le contentieux est dévolu aux
juridictions étatiques sous réserve des stipulations d'une
éventuelle convention minière qui complète le titre
minier.
Au regard de toutes ces considérations, il convient
d'étudier ce sujet en analysant successivement les deux points suivants
: deux régimes juridiques des titres miniers s'inscrivant
7
dans un cadre règlementaire sensiblement
différent (première partie) et deux
régimes juridiques des titres miniers ayant un contenu relativement
similaire (deuxième partie).
8
PREMIERE PARTIE : DEUX REGIMES JURIDIQUES S'INSCRIVANT
DANS UN
CADRE REGLEMENTAIRE SENSIBLEMENT DIFFERENT
En Afrique, pour une large part les textes coloniaux semblent
avoir laissé un héritage en commun. Apres les
indépendances, les pays africains ont mis en place progressivement une
règlementation nationale. En effet, le Sénégal, à
la différence de la Mauritanie, se glisse vers un horizon communautaire
d'où l'existence d'un double niveau de réglementation des titres
miniers (chapitre 1) alors qu'en Mauritanie c'est une
réglementation essentiellement nationale qui régit les titres
miniers (chapitre 2).
Chapitre 1 : Un double niveau de réglementation
des titres miniers au Sénégal
Le régime juridique des titres miniers au
Sénégal est composé de deux niveaux de
réglementation (section 1 qui entretiennent des
rapports qu'il convient de les analyser (section 2).
Section 1 : l'existence de deux niveaux de
réglementation
Les titres miniers sont régis au Sénégal
par le droit national et essentiellement par le code minier d'une part
(paragraphe1) et par le droit communautaire (paragraphe 2) d'autre part.
Paragraphe 1 : Une règlementation nationale des
titres miniers centré autour du Code
minier
Généralement, le droit interne en matière
de mines porte d'abord sur le code minier. Il s'agit d'abord la loi de
référence en la matière. Il s'agit de la loi
N°36-2003 portant code minier. Cette loi nous enseigne un ensemble des
mécanismes relatifs aux titres miniers. A titre d'exemple,
l'autorisation de prospection telle que déterminée à
l'article 12.
Ensuite, à ce volet législatif, s'ajoute un
cadre réglementaire à travers le décret N°2004-647 du
17 mai 2004 fixant les modalités d'application de la loi de 2003 portant
Code minier.
Enfin, la liste ne saurait être exhaustive, il y a
l'intervention complémentaire de divers textes comme le code de
l'environnement ou celui de l'urbanisme. Si le droit national est un cadre
privilégié pour appréhender le régime juridique des
titres miniers, il existe également une règlementation des titres
miniers au niveau communautaire.
Paragraphe 2 : Une règlementation communautaire des
titres miniers centré au niveau
ouest africain
Il existe deux droits communautaires au niveau ouest africain
qui sont destinés à régir l'exploitation minière
dans l'espace communautaire. Des directives que les Etats membres des
organisations doivent suivre aux fins d'harmoniser leurs politiques
minières
D'abord, il y a l'institution d'un code minier par
l'UEMOA3 qui comporte un ensemble des dispositions relatives aux
titres miniers, comme les obligations et garanties du titulaire.
9
3 La mise en place du Règlement
n°18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003 montre qu'il y a une
détermination des pays membres à faire en sorte que les
régimes juridiques des titres soient identiques et il faut noter que ce
règlement est l'autre face d'une même pièce avec la loi de
2003 au Sénégal.
10
Ensuite, il y a les directives de la CEDEAO qui posent des
principes généraux en matière d'exploitation
minière. Contrairement au code minier UEMOA qui est institué par
règlement qui est directement applicables dans les Etats membres, la
directive CEDEAO met à la charge des parties des objectifs
règlementaires qu'ils doivent transposer au niveau national les
objectifs fixés au niveau communautaire. Ce dernier aspect
démontre qu'il existe des rapports particuliers entre la
règlementation communautaire et la règlementation nationale sur
lesquels il convient de se pencher.
Section 2 : les rapports existants entre les deux
réglementations
Dans ses relations avec le droit national, le droit entretient
un rapport strict de primauté sur le droit national (paragraphe
1) mais parfois, il se caractérise par des rapports souples
qu'il développe avec le droit national (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : les rapports stricts de primauté du
droit communautaire sur le droit
national
Le droit communautaire, dans la hiérarchie des normes,
revêt un caractère supérieur aux lois nationales. Par
conséquent, les lois internes doivent naturellement se subordonner aux
dispositions communautaires. Le principe de la primauté est en effet
reconnu par l'acte constitutif de l'UEMOA. Avec l'adoption du code minier de
l'UEMOA du 23 décembre 2003. C'est l'article 6 du Traité UEMOA
qui dispose : « les actes arrêtés par les organes de l'Union
pour la réalisation des objectifs du présent traité et
conformément aux règles et procédures instituées
par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute
législation nationale contraire, antérieure ou postérieure
».
Toutefois, la primauté n'est pas seule
caractéristique des liens entre le droit communautaire et le droit
national.
Paragraphe 2 : les rapports souples de collaboration entre
le droit communautaire et le
droit national
Le droit communautaire est un système juridique propre
intégré aux systèmes nationaux des Etats membres. Il est
considéré comme supérieur aux normes nationales. La prise
en compte de cette dimension de supériorité n'est pas un principe
absolu. Cette relation souple de collaboration connait notamment une double
expression.
D'une part, le droit communautaire renvoi expressément
au droit interne. Ce renvoi peut porter sur les certaines règles sur
lequel il ne prévoit pas des règles particulières. C'est
le cas
11
notamment en matière de fixation des taxes
minières qui est souvent une question laissée aux droits
nationaux en raison de leur souveraineté fiscale et de la
sensibilité de la matière. Aussi, l'article 9 du code minier
ajoute que « La détermination de la nature des titres miniers, les
obligations et les droits liés aux titres miniers et leur gestion
administrative sont régis, en l'absence de textes communautaires, par la
législation nationale de chaque Etat membre ».
D'autre part, les directives communautaires sont
transposées au niveau national par chaque Etat membre à travers
des règles qu'il institue conformément aux objectifs fixés
par la directive communautaire. En effet, la transposition est l'idée
d'appliquer par une loi nationale dans une durée et conformément
à des objectifs fixés par le droit communautaire.
Ce double niveau de règlementation des titres miniers
est absent en Mauritanie car il existe une règlementation minière
basée essentiellement sur le droit national.
Chapitre 2 : Une réglementation essentiellement
nationale des titres en Mauritanie
La Mauritanie contrairement au Sénégal, ne
s'inscrit pas dans une logique communautaire. Le droit minier mauritanien est
exclusivement un droit national. Bien qu'elle fait partie de l'Union du Maghreb
Arabe, dont cette dernière est une organisation à
caractère économique et politique et n'intervient pas donc en
matière de politique minière. Sous ce prétexte, le
régime juridique des titres miniers connait en Mauritanie une
réglementation spécifique (section 1) avec
complémentarité d'une réglementation
générale (section 2).
Section 1 : la réglementation spécifique
applicable aux titres miniers
L'analyse de la règlementation spécifique
applicable aux titres miniers s'analyse à travers le code minier
(paragraphe 1) et ses décrets d'application (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La réglementation des titres miniers
par la loi portant code minier en
Mauritanie
Le régime juridique des titres miniers en Mauritanie
puise essentiellement son contenu dans la loi de 2008. Cette loi comporte un
ensemble des dispositions relatives à l'exploitation d'un titre minier.
En parcourant la loi, on constate que celle-ci règlemente les
différents concepts juridiques relatifs aux titres miniers. Il s'agit
autant des règles substantielles que des règles
procédurales. On peut citer l'article 17 de la loi de 2008 qui
détermine la nature juridique des titres miniers comme étant des
droits réels mobiliers et d'autres des droits immobiliers4.
Les dispositions du code minier en considérant leur caractère
législatif ont une valeur supérieure aux normes
réglementaires. Il n'en demeure pas moins que les dispositions
légales sur les titres miniers peuvent complétés par des
dispositions règlementaires.
Paragraphe 2 : la réglementation des titres miniers
par des dispositions réglementaires
En plus de la loi minière comme réglementation
spécifique à la règlementation minière, il existe
aussi un cadre règlementaire qui encadre les titres miniers. La loi
mauritanienne de 2008 est complétée par plusieurs décrets
notamment le décret N°159-2008 du PM/MIM portant titres miniers et
de carrière, le décret n° 054-2004 PM/MMI/DRE portant
application de la loi minière et le décret n° 2009-131
PM/MIM portant sur la Police des Mine. Ces textes ont pour but de
préciser les dispositions de la loi minière de 2008. Ils jouent
un rôle essentiel dans la réglementation des titres miniers.
L'expression `'un décret d'application déterminera les
12
4 Loi n°011-2008 portant code minier en
Mauritanie
conditions d'applications de telle ou telle disposition»
est très souvent employée par le législateur. Le renvoi
explicite d'une disposition légale vers un décret d'application a
une valeur très lourde de sens. Tenant compte de l'importance et de la
nécessité que jouent les réglementaire dans l'encadrement
juridique des titres miniers, il a été pour les pays miniers en
général d'accompagner chaque titre minier avec une convention
minière type.
Section 2 : la réglementation
générale pouvant s'appliquer aux titres miniers
Hormis ce cadre spécifique applicable aux titres miniers.
Certaines règles d'ordre général peuvent leur être
applicable. Ces règles relèvent d'une part du droit public
applicable aux titres miniers (paragraphe 1) et d'autre part au droit
privé applicable aux titres miniers (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : les règles du droit public applicable
aux titres miniers
D'abord, les titres miniers définis de façon
large, sont des actes administratifs par nature. Ce sont des actes émis
unilatéralement par l'administration ayant pour objet de conférer
des droits et d'imposer des obligations aux administrés5.
Donc les titres miniers en tant qu'actes administratifs unilatéraux
demeurent soumis avant tout au droit administratif mauritanien.
Ensuite, le droit d'exercice d'un titre minier obéit
également aux règles du droit foncier. La mise en oeuvre du titre
minier s'effectue par l'occupation temporaire du domaine public ou privé
de l'Etat ou parfois le périmètre peut déborder sur une
propriété privée. Ce qui montre qu'il y a une variation
des formes d'occupations du sol. Si toutefois, un titre minier s'exerce dans le
premier cas de figure alors il ne fait aucun obstacle sous la seule
réserve du respect de la convention minière et de la
législation en vigueur. En outre, si l'on est en présence du
second cas de figure, avec une autorisation d'exploitation qui touche à
une propriété privée c'est le recours à une
expropriation comme le prévoit l'article 776. Autrement dit,
le propriétaire est frappé d'une servitude minière.
Puis il arrive que le titulaire d'un permis de recherche ou
d'un permis d'exploitation érige des constructions hors de son
périmètre octroyé. Cela implique nécessairement
qu'il doit au
5 Philippe FOILLARD, Droit Administratif,
paradigme publications universitaires, page 179
6 Loi n°011-2008 portant code minier en
Mauritanie
|
|
préalable avisé le ministre concerné
conformément à l'article 26 du code minier7. A ce
stade, le législateur fait un renvoi implicite au code de
l'urbanisme8.
Enfin, le défaut d'exécution des mesures prescrites
soit par l'autorisation d'exploitation ou un arrêté
complémentaire, soit au cas de cessation d'activité,
entraîne également des sanctions administratives, les travaux
pouvant être exécutés d'office aux frais de
l'exploitant.
A côté de ces importantes règles de droit
public applicables aux titres miniers, il reste qu'une partie des règles
régissant ces titres relèvent du droit privé.
Paragraphe 2 : l'application du droit privé aux
titres miniers
Le titre minier connait une application transversale des
branches du droit qui lui sont applicable. Le droit privé joue de ce
fait à côté du droit public un rôle tout aussi
important.
D'abord, les titres miniers confèrent à leurs
titulaires tantôt des droits réels mobiliers, tantôt des
droit réels immobiliers9. Par exemple, le permis de recherche
confère à son titulaire un droit réel mobilier alors que
le permis d'exploitation confère à son titulaire un droit
réel immobilier. C'est donc une application le droit privé qui se
met en évidence à ce niveau10.
Ensuite, les titres miniers permettent l'accomplissement des
activités minières qui sont considérées comme des
actes de commerce qui sont donc soumis au droit commercial. Dans l'article 6 du
code de commerce mauritanien, le législateur énumère
clairement les actes dont leur objet est par nature commercial11.
C'est dans cette perspective, certains auteurs ont pu dire que l'acte
administratif avance pratiquement vers une commercialité
reconnue12.
Enfin, diverses conventions peuvent porter sur les titres
miniers. On peut citer l'amodiation et la cession. Ces conventions sont d'abord
des contrats de commun. C'est donc le code des obligations et des contrats qui
leur est applicable.
14
7 Loi de 2008 en Mauritanie, op cit
8 Loi n°2008-07 du 17 Mars 2008 Portant Code de
l'Urbanisme en Mauritanie Cf. notamment Art. 4 et 54
9 Article 17 de la loi de 2008 en Mauritanie, op.
cit
10 Article 17 de la loi de 2008
11 Loi n°05-2000 portant code de commerce en
Mauritanie
12 Thibault SOLEILHAC, « Vers une commercialité des
autorisations administratives », AJDA 2007, p2178.
15
Au regard de ce qui précède, on a pu remarquer que
le cadre règlementaire dans lequel s'inscrit la règlementation
des titres miniers varient sensiblement selon qu'on soit en Mauritanie ou au
Sénégal. Néanmoins, il convient d'être plus
nuancé concernant le contenu de la règlementation applicable dans
ces deux pays.
DEUXIEME PARTIE : DEUX REGIMES JURIDIQUES AVEC UN
CONTENU
VARIABLE
L'analyse de cette seconde partie mérite une attention
particulière. Au regard de la première méthode de
comparaison sur la législation applicable aux titres miniers qui a
abouti à une divergence. Il importe d'aborder le contenu règles
applicables aux titres miniers en droits sénégalais et
mauritaniens, il existe en effet une réglementation similaire de la
validité des titres miniers (chapitre 1) et une
réglementation relativement différente dans l'exploitation des
titres miniers (chapitre 2).
Chapitre 1 : Une règlementation similaire de la
validité des titres miniers
Les titres miniers pour qu'il soit octroyé requiert un
certain nombre des conditions dont il tire sa validité (section 1) et
des conditions entrainant la fin sa validité (section 2)
Section 1 : le contenu des règles relatives
à la validité des titres miniers
La validité des titres miniers se décline des
conditions objectives (paragraphe 1) et des conditions
subjectives (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les conditions objectives de
validité
Les conditions objectives de validité peuvent
être réparties entre conditions financières et conditions
non financières. Parmi les conditions financières, les
législateurs ont fixé des droits d'entrée en contrepartie
des titres miniers attribués. Concernant la Mauritanie, les droits
d'entrée des permis recherche sont fixés à deux millions
d'ouguiyas (2.000.000 d'Um), tandis qu'ils sont plafonnées à dix
million d'ouguiyas (10.000.000 Um) pour les permis d'exploitation.
Au Sénégal, les droits sont
pécuniairement faibles par rapport en Mauritanie. Il en est ainsi des
droits d'entrée comme le précise l'article 56, le permis de
recherche à une valeur de cinq cent mille Francs CFA (500.000 FCFA), et
la concession minière s'élève au montant de sept millions
cinq cent mille francs CFA (7.500 000 CFA)13.
Parmi les conditions non financières, on peut citer
l'objet et la durée du titre minier. Relativement à l'objet du
titre minier, les législations minières mauritaniennes et
sénégalaises sont très proches lorsqu'elles affirment
toutes que l'objet du titre minier a trait à la prospection,
l'exploitation des substances minérales.
16
13 Art 56 du code minier sénégalais
Tout comme l'objet, la durée des titres miniers
constitue à son tour une convergence moins nette entre les deux
régimes juridiques. On observe qu'il existe certes une dissemblance
mineure. On se retrouve en Mauritanie pour le permis de recherche avec une
durée de 3 ans avec une possibilité de le renouveler à
deux fois14. En ce qui concerne, le permis d'exploitation sa
durée est de 30 ans renouvelable plusieurs fois15. Au
Sénégal, c'est également une durée bien
déterminée qui existe au niveau du permis de la
recherche16, du permis d'exploitation et de la concession
minière17.
Ces conditions de validité sont
complétées par d'autres qui ont une caractéristique
davantage subjective.
Paragraphe 2 : les conditions subjectives de
validité
Le demandeur d'un titre minier doit satisfaire à une
condition subjective qui tient à son propre statut. Pour
l'administration, la mise en place de cette condition vise à l'assurer
de l'exploitation effective des titres miniers attribués et surtout de
la capacité de l'exploitant à utiliser une technologie suffisante
et conforme à la réglementation environnementale. C'est
l'idée d'une bonne gestion des ressources du sous-sol qui préside
à l'institution de cette condition. Il s'agit en effet de la condition
relative à la capacité technique et financière.
La faculté technique implique aussi le respect des
contraintes et les obligations afférentes à la
sécurité et à la santé du personnel et à la
salubrité publique18.
L'analyse de la capacité financière est une
procédure qui consiste à évaluer la solvabilité du
demandeur. Cette opération s'effectue dans une phase préliminaire
qui précède à l'attribution du titre minier. En effet,
avant d'accorder l'autorisation d'exploiter ou de prospecter19 que
l'administration apprécie de façon subjective si le demandeur y
répond20.
Si les titres miniers exigent des conditions pour être
valables, ils peuvent aussi prendre fin à travers une
échéance ou suite à une inobservation à la
législation constatée par l'administration.
17
14 Art 22 de la loi de 2008 en Mauritanie.
15 Art 40 de la loi de 2008.
16 Art 16 de la loi de 2003 au
Sénégal
17 Art 25 de la loi de 2003
18 Art 61 de la loi de 2008
19 Art 41 de la loi de 2008
20 Art 7 de la loi de 2003
Section 2 : la fin de la validité des titres
miniers
La fin de la validité d'un titre minier est
constatée à plusieurs niveaux. La disparition d'un titre est
alors constatée lorsqu'il y a un retrait (paragraphe 1) ou lorsqu'il est
frappé d'une nullité (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : le retrait des titres miniers
Le retrait est une conséquence directe de la fin d'un
titre minier. Lorsque les conditions législatives et
réglementaires ne sont pas respectées par le détenteur,
l'administration dispose d'un pouvoir exorbitant de le retirer. Dans les deux
codes miniers, ce retrait peut résulter d'un manquement grave du
titulaire à ses obligations21 ou soit d'une expropriation ou
par réquisition22 mais aussi d'une déclaration
d'utilité publique23, cette dernière formule est
employée dans le code mauritanien.
Il y a également un autre mode de retrait où le
titre est susceptible de prendre fin. C'est le cas d'un abandon ou d'une
renonciation totale ou partielle. Ceux-ci sont des droits reconnus par la
législation minière des deux pays au profit du titulaire. En
outre la fin d'un titre minier par retrait comporte des effets juridiquement
conséquents. Le retrait par abandon ou par renonciation au droit est
approuvé par l'administration sous réserve du respect des
engagements pris par le titulaire.
Le titre minier prend fin lorsqu'il est finalement annulé
à cause de certaines irrégularités qui l'entachent.
Paragraphe 2 : la nullité des titres miniers
Les titres miniers peuvent être frappés d'une
nullité. Entrainant la disparition systématique, la
nullité à l'instar du retrait engendre des conséquences
juridiques à la charge du titulaire.
Un titre est frappé d'une nullité, lorsqu'il est
utilisé dans des objectifs autres que ceux pour lesquels il a
été sollicité. Il y a également nullité
lorsque le demandeur utilise des moyens illégaux dans l'acquisition d'un
titre minier, tel que la fraude, la corruption ou tout autre
18
21 Art 24 de la loi de 2008 équivalent de
l'article 32 de la loi de 2003
22 Art 65 de la loi de 2003
23 Art 30 de la loi de 2008
moyen non conforme aux textes légaux. C'est ainsi que des
titres miniers ont été attribués à la
société VGB en Guinée Conakry, lesquels titres sont
détenus par la société dans les gisements de Simandou et
de Zogota ont été obtenus à la suite de pratiques de
corruption et la Commission de revue des titres miniers en Guinée a
requis leur annulation24.
19
24 Rapport du Comité Technique de Revue des
Titres et Conventions Minières
Chapitre 2 : une réglementation de
l'exploitation minière relativement différente
L'approche comparative dans cette étude nous a permis
de constater qu'il existe une différence au niveau de l'exploitation
à travers des règles substantielles régissant
l'exploitation des titres miniers (section 1) et notamment
dans les règles procédurales (section2).
Section 1 : des règles substantielles
régissant l'exploitation des titres miniers relativement
différentes
Les règles substantielles encadrant l'exploitation des
titres miniers instituent des droits et obligations attachées à
ces titres qui sont variables dans les deux législations
étudiées (paragraphe 1), Il en est de même des
règles relatives aux conventions portant des titres miniers (paragraphe
2)
Paragraphe 1 : la variabilité des droits et
obligations relatifs aux titres miniers
Les droits conférés au titulaire du titre minier
ne sont pas identiques selon qu'on soit au Sénégal ou en
Mauritanie. A titre d'illustration, la variabilité touche les droits
d'entrée fixes comme on les a énumérés plus haut.
Certains droits sont cependant quasiment similaires à tous les titres
miniers. C'est par exemple ceux relatifs à la recherche ou à
l'exploitation, le titulaire jouit en Mauritanie des droits dans les limites du
périmètre et indéfiniment en profondeur25. Au
Sénégal, ces droits sont consacrés par les articles 19 et
2826.
Il existe des obligations à la charges de tout
titulaire d'un titre minier tant en Mauritanie qu'au Sénégal. Les
obligations attachées à l'exercice des opérations
minières se regroupent à des niveaux bien distincts. C'est par
exemple pour les deux législations l'obligation pour le titulaire de
respecter les normes environnementales. Au Sénégal, le
législateur met à la charge du titulaire du titre minier
l'obligation d'ouvrir et d'alimenter un compte fiduciaire dans une banque
commerciale pour la réhabilitation des sites27. Pour son
homologue mauritanien, l'obligation est plus lourde car en plus de la
réhabilitation prévue dans l'article 49, il met à la
charge du titulaire pendant l'exercice de ses droits, l'obligation de respecter
la sécurité et la santé du personnel28.
20
25 Art 18 et 39 de la loi de 2008, le titulaire
d'un permis de recherche jouit d'un droit de prospection dans les limites de
son périmètre et indéfiniment en profondeur.
26 Loi n°36-2003 portant code minier
27 Art 84 de la loi de 2003
28 Art 63 de la loi de 2008
Il résulte cependant de deux législations un
ensemble d'obligations fiscales auxquelles le titulaire du titre minier est
soumis. C'est l'exemple du paiement d'une redevance minière et de
l'impôt annuel sur les sociétés payé par la
société détentrice du titre minier.
Les règles substantielles relatives à
l'exploitation des titres miniers portent aussi sur les conventions relatives
aux titres miniers.
Paragraphe 2 : les règles relatives aux conventions
portant sur les titres miniers
Le titulaire peut exercer un droit de modification sur son
titre. La modification d'un titre minier peut conduire à un changement
du titulaire, alors que certains changements ne peuvent pas en venir ainsi. Le
droit d'apporter des modifications sur les titres miniers d'exploitation est
reconnu au titulaire. Il s'agit de contracter par l'intermédiaire de son
titre. Cette possibilité conduit à un changement de titulaire
lorsque le titre fait l'objet d'une cession, elle consiste en une transmission
entre vifs, du cédant au cessionnaire, d'un droit réel ou
personnel29. Il est autorisé par exemple dans les apports en
société30. Cette situation est le résultat d'un
changement de titulaire, puisque la loi ne reconnait comme titulaire que celui
détient le contrôle sur le titre.
Dans les actes juridiques accomplis par le titulaire, il y a
ceux dont leur nature ne conduit pas au changement d'un titulaire. Il y a
l'amodiation parmi lesquels on peut citer l'amodiation. La notion d'amodiation
est un terme spécifique au droit minier. Elle se définit comme
une convention par laquelle le concessionnaire en remet l'exploitation à
un tiers moyennant une redevance périodique31. C'est ainsi
que le titulaire est autorisé à amodier son titre minier en vertu
des articles 43 et 38 respectivement du code mauritanien et
sénégalais.
Section 2 : les règles procédurales
substantiellement différentes en matière de contentieux des
titres miniers
La différence sur la substance des règles
procédurales s'explique par un contentieux entièrement
dévolu aux juridictions sénégalaises (paragraphe 1) alors
qu'en Mauritanie le contentieux est optionnellement partagé entre les
juridictions nationales et les tribunaux arbitraux (paragraphe 2).
21
29 Gerard CORNU, vocabulaire juridique, Association
Henri Capitant, 7e éd. Revue et augmenté, PUF, p132
30 Art 17 de la loi de 2008
31 Art 44 et 58 du code minier français,
cité par CORNU
Paragraphe 1 : un contentieux entièrement
dévolu aux juridictions sénégalaises dans le
principe
L'article 97 de la loi de 2003 indique clairement que les
modalités de règlement des litiges qui surviennent dans
l'exécution ou l'interprétation des règles relatives aux
titres miniers sont du ressort des juridictions étatiques sous
réserve des stipulations de la convention minière.
Comme on a pu indiquer clairement tout en haut de notre
introduction que les titres miniers sont des actes administratifs pris par les
autorités investies d'un pouvoir règlementaire.
Le caractère réglementaire des titres miniers
démontre bien qu'il est possible pour un titulaire ou à un tiers
d'intenter un recours pour excès de pouvoir. Il convient de
considérer que l'acte administratif impliquant un élément
juridique32 c'est-à-dire créateur des droits et
obligations. On est alors dans le champ de la compétence du juge
administratif. Le litige qui survient a ce stade, est souvent l'expropriation
de l'autorisation ou au permis d'exploitation minière pour une cause
d'intérêt général conformément aux
dispositions de la loi de 2003. L'expropriation est défini par le
Professeur René Chapus comme étant une procédure qui,
déclenchée par l'Etat, est close par une décision de
l'autorité judiciaire33. L'expropriation vise à
contraindre le titulaire du titre minier à céder à l'Etat
la propriété de son droit réel immobilier pour des raisons
d'utilité publique et en contrepartie d'une juste et préalable
indemnité.
Lorsque le titulaire intente un recours pour excès de
pouvoir, tant que la déclaration d'utilité publique n'est pas
entièrement exécutée, ce recours peut être assorti
d'une demande de sursis à exécution. Si le juge administratif est
compétent pour connaitre des litiges portant sur les titres miniers,
toutefois le juge judiciaire aussi un rôle déterminant.
Le contentieux des titres miniers peut être de la
compétence des tribunaux judiciaires. Ceux-ci sont compétents sur
les litiges concernant par exemple les conventions d'amodiation ou de cession
car ce sont d'abord des contrats miniers.
En droit minier mauritanien, le contentieux des titres miniers
est optionnellement partagés entres les tribunaux étatiques et
les tribunaux arbitraux.
Paragraphe 2 : un contentieux optionnellement
partagé entre les juridictions étatiques et les tribunaux
arbitraux en droit mauritanien
22
32 Demba Sy, Droit administrative, CREDILA,
p241.
33 René CHAPUS, Droit administratif
général, 14e éd, Montchrestien, p685.
En Mauritanie, le règlement des différends est
expressément déterminé par la loi de 2008. Ces
différents sont tranchés en fonction de leur nature. Pour un
différend purement technique34, c'est la compétence
arbitrale qui prévaut. L'arbitrage est en effet la procédure par
laquelle, les parties à un litige conviennent d'en remettre le jugement
à une instance privée. Cette soustraction à la juridiction
étatique peut prendre deux formes : soit elle prévoit les litiges
à venir : il s'agit alors d'une clause compromissoire
insérée dans un contrat, soit elle s'applique à un litige
déjà né : c'est alors un compromis
d'arbitre35.Le titulaire et l'Etat désignent conjointement
des experts indépendants pour régler le problème
soulevé. Pour les différends d'une autre nature, la
compétence est partagée selon les choix des parties entre les
juridictions étatiques et les juridictions arbitrales.
Eu égard, à ces développements qui ont
précédés on peut retenir que dans une conception globales
les régimes juridiques des titres miniers en Mauritanie et au
Sénégal présentent des caractéristiques variables.
Ils ont des points de rencontre sur un certain nombre des règles mais
également ils se démarquent souvent sur d'autres règles.
Toutefois, on a pu constater à travers cette analyse que les titres
miniers en tant qu'acte administratif se conçoivent par plusieurs formes
juridiques, ce qui pose un problème à la détermination de
sa véritable nature juridique.
23
34 Art 136 de la loi de 2008
35 Charles DEBBACH, droit administratif, 6e éd.
Economica, p. 634
TABLE DES MATIERES
PREMIERE PARTIE : DEUX REGIMES JURIDIQUES S'INSCRIVANT
DANS UN CADRE REGLEMENTAIRE SENSIBLEMENT DIFFERENT
Chapitre 1 : un double niveau de réglementation
des titres miniers au Sénégal Section 1 : l'existence de deux
niveaux de réglementation
Paragraphe 1 : Une règlementation nationale
des titres miniers centré autour du Code minier
Paragraphe 2 : Une règlementation communautaire
des titres miniers centré au niveau
ouest africain
Section 2 : les rapports existants entre les deux
réglementations
Paragraphe 1 : rapport stricte de primauté du
droit de l'UEMOA sur le droit sénégalais Paragraphe 2 : rapports
souple entre le droit communautaire et le droit national Chapitre 2 :
une réglementation essentiellement nationale des titres en Mauritanie
Section 1 : la réglementation spécifique applicable aux titres
miniers
Paragraphe 1 : La réglementation des titres
miniers par la loi portant code minier en Mauritanie
Paragraphe 2 : la réglementation des titres
miniers par des dispositions réglementaire Section 2 : la
réglementation générale pouvant s'appliquer aux titres
miniers Paragraphe 1 : les règles du droit public applicable
aux titres miniers
Paragraphe 2 : l'application du droit privé aux
titres miniers
25
DEUXIEME PARTIE : DEUX REGIMES JURIDIQUES AVEC UN CONTENU
VARIABLE
Chapitre 1 : une règlementation similaire de la
validité des titres miniers
Section 1 : contenu des règles relatives
à la validité des titres miniers
Paragraphe 1 : les conditions objectives de
validité Paragraphe 2 : les conditions subjectives de validité
Section 2 : la fin de la validité des titres miniers
Paragraphe 1 : le retrait des titres miniers Paragraphe 2 : la
nullité des titres miniers Chapitre 2 : une
réglementation de l'exploitation minière relativement
différente Section 1 : les règles substantielles régissant
l'exploitation des titres miniers Paragraphe 1 : la variabilité
des droits et obligations relatifs aux titres miniers Paragraphe 2 : les
conventions des titres miniers
Section 2 : des règles procédurales
substantiellement différentes en matière de contentieux des
titres miniers
Paragraphe 1 : un contentieux entièrement
dévolus aux juridictions sénégalaises
Paragraphe 2 : un contentieux optionnellement
partagé entre les juridictions mauritaniennes et les tribunaux
arbitraux
BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXES
Ouvrages généraux :
CHAPUS René, Droit administratif
général, tome 1, 15e éd., Paris,
Montchrestien, 2008. CHAPUS René, Droit administratif
général, tome 2, 14e éd., Paris,
Montchrestien, 2008.
André De LAUBADERE, Traité de droit Administratif,
Tome 4, L.G.D.J,
A. Laubadère, A. Mathiot, J. Rivero et G. Vedel, Pages de
doctrine, LGDJ 1980,
Didier LINOTTE Raphaël ROMI, Droit public économique,
6e Ed., Litec, p366
Jean-Marie AUBY et Pierre BON, Droit administratif des biens,
3e Ed., Dalloz,
J-M AUBY, Pierre BON, J-B AUBY et Philippe TERNEYRE, PRECIS Droit
public Science
politique, droit administratif des biens, Dalloz 6e
Ed.,
JEAN Dufau, domaine public-composition, composition,
inaliénabilité, servitudes
administratives, tome 1, Editions du Moniteur, 1993.
RENE Chapus, Droit administratif général,
15e éd., tome 1, Montchrestien 2001
LAMY, droit public des affaires 2008
Ouvrage spécifiques :
SERGE Bandoki, Droit minier et pétrolier en Afrique,
Edilivre, paris 2008.
Sous la direction de LAFORCE Myriam, Bonnie CAMPELLE et Bruno
SARRASSIN, Pouvoir et Régulation dans le secteur minier une leçon
à partir de l'expérience canadienne, Presse de
l'université du Québec
Mémoires et articles :
Benjamin RUBBERS, « Les sociétés africaines
face aux investissements miniers », Politique Africaine 2013, N° 131,
Ed. Karthala, p. 5-25
DIA Abdoulaye, le régime juridique des opérations
minières au Sénégal, Mémoire en Droit public,
Université de Cheikh Anta Diop, Dakar, 1999.
MICHEL Redon, mines et carrières, AJDA avril 2014
NDELA KUBOKOSO Jivet, Le 19 Mars 2008 les activités
minières et la fiscalité (Cas de la République
Démocratique du Congo) université de Panthéon-Sorbonne
Rapport du Comité Technique de Revue des Titres et
Conventions Minières en Guinée Conakry
Textes :
Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 22 décembre
2003 de l'UEMOA
Directive C/DIR3/05/09 sur l'harmonisation des principes
directeurs et des politiques dans le
secteur minier
Constitution du 12 juillet 1991 de la République Islamique
de Mauritanie
Constitution de 2008 au Sénégal
Loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la
Propriété foncière Sn
Loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant code du
domaine privé de l'Etat au Sn
Loi n°76-67 du 02 juillet 1976 relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux
opérations foncières d'utilité
publique au Sénégal
Loi n°36-2003 portant code minier au
Sénégal
Décret n° 2004-647 du 17 mai 2004 fixant les
modalités d'application de la loi n° 2003-36 du
24 novembre 2003 portant code minier
Loi n°008-2014 portant code minier en RIM
Loi N°011-2008 portant code minier en RIM
Décret N°2008 - 159, PM/MIM portant
sur les titres miniers et de carrière en Mauritanie
Loi n°2012.012/réglementant les conventions
minières et approuvant la Convention Minière Type
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