Fortune CIMANGA KATSHIAYI
i
DEDICACE
A mes très chers parents, Israël KATSHIAYI et
Véronique KAPINGA pour toutes vos privations, pour tout l'amour dont
vous m'avez entouré en m'envoyant sur le boulevard de la
connaissance.
A Monsieur MUTOMBO Dénis et sa femme Alphonsine MWANZA
KATSHIAYI pour leur encouragement combien fructueux.
A papa Léon et sa femme Justine MUZINGA KATSHIAYI pour
leur soutien.
Fortune CIMANGA KATSHIAYI
AVANT-PROPOS
Le présent travail qui sanctionne la fin du
deuxième cycle universitaire n'aura pas été possible sans
la collaboration et la participation de certaines personnes. Cependant, Nous
tenons à remercier tout le corps professoral de l'université de
Kinshasa en général et en particulier, celui de la faculté
de Droit, pour la formation que nous avons bénéficiée.
Nous nous permettons de nous acquitter d'un agréable
devoir celui de témoigner notre profonde gratitude à l'endroit du
professeur Ordinaire AKELE ADAU Pierre pour avoir accepté de diriger ce
travail et nous avoir confié à son chef de travaux TUPA MELI
MATESO Julien, malgré ses multiples occupations en vue de nous encadrer
et nous orienter pour atterrir aux bonnes pistes.
Nos remerciements les plus sincères s'adressent
à la famille KATSHIAY pour avoir contribué tant moralement que
financièrement pour notre formation, ainsi qu'aux personnes qui, leurs
participations étaient bénéfiques pour la rédaction
de ce travail : MUKENGESHAYI Joice, AMANI chançard, MUNONO
François, AMISI Daniel et Alex IKETE, John NYEMBWE, Mike KABUTAKAPWA,
Koffi OMALANGA, Trésor KASONGO, Johanna KAVUO, compagnons de lutte. Sans
oublier nos amis d'enfance Marcel TSHILUMBA, Bruno KABUYA, Dieudonné
KALOLO, Natacha LUTUMBA et trésor MBAYA.
Qu'il nous soit également permis de remercier tout
celui qui a contribué de loin ou de près à notre
épanouissement et qui ne s'est pas vu cité.
ABREVIATIONS
CSJ : Cour Suprême de Justice
COCJ : Code d'Organisation et Compétence Judiciaire
CPP : Code de Procédure Pénale
Ed. : Édition
Kin : Kinshasa
MAP : Mandat d'Arrêt Provisoire
MP : Ministère Public
OCJ : Organisation et Compétence Judiciaire
OMP : officier du Ministère Public
Op.cit : Opus Citatum
p. : Page
PUC : Presse Universitaire du Congo
RDC : République Démocratique du Congo
1 LUZOLO BAMBI LESSA et
BAYONA BA MEYA, Manuelle de procédure pénale, éd.
PUC, Kinshasa, 2011, p.161.
1
INTRODUCTION
1. POSITION DU PROBLEME
Notre sujet porte sur l'étude comparative des mesures
restrictives de liberté pendant l'instruction préparatoire en
droit commun et en droit militaire congolais. Nous faisons une comparaison des
mesures de droit commun pendant l'instruction préparatoire à
celles de droit militaire. Il y a lieu de préciser que l'instruction
préparatoire est une des phases qui composent l'instruction pré
juridictionnelle. Elle permet de rassembler les éléments de
preuve et transforme les soupçons et charges en une certitude
suffisante. C'est pendant cette phase préparatoire du procès
qu'interviennent le plus souvent des mesures restrictives de liberté, en
l'occurrence la détention préventive qui est
précédée généralement par la garde à
vue et l'arrestation provision.1
Ce sont ces mesures que nous allons comparer entre autres
l'arrestation provisoire de droit commun à l'arrestation provisoire de
droit militaire, ainsi de suite.
Ainsi pour élucider notre travail nous allons de prime
à bord chercher à comprendre ce que l'instruction
préparatoire. Cette compréhension s'impose parce que c'est au
cours de cette instruction que peuvent être prises des mesures
restrictives qui feront l'objet de la comparaison dans notre travail. Ensuite
il sera question d'expliciter les mesures restrictives de liberté dans
chaque système.
2
Par rapport à toutes ces préoccupations, il y a
lieu de relever que le législateur congolais n'a pas défini en
des termes clairs, l'instruction préparatoire, il dit tout simplement au
chapitre II de l'instruction du décret du 6 Août 1959 portant code
de procédure pénale que « les officiers du ministère
public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de
police judiciaire ». 2
Cela n'a pas laissé la doctrine indifférente, et
d'elle nous avons les définitions ci-après : l'instruction
préparatoire ou information est la phase de la procédure au cours
de la quelle le magistrat instructeur recueille les preuves de l'infraction et
décide le renvoi en jugement de l'inculpé. 3
L'instruction préparatoire est donc le stade du procès ou
s'effectue la mise en état de l'affaire et il est bien entendu que cette
mise en état porte à la fois sur la matérialité et
la culpabilité d'une part et sur la personnalité d'autre
part.4
C'est d'autre part le seul procédé de mis en
mouvement de l'action publique possible quand les auteurs de l'infraction sont
inconnus.5
Pour finir, FREDDY MUKENDI TSHIDJA-MANGA pense que
l'instruction préparatoire est la phase durant laquelle l'officier du
ministère public civil ou militaire s'active à rassembler les
preuves de la culpabilité de la personne mise en cause en
2 Article 11 code de
procédure pénale congolaise
3 ROGER MERLE et ANDRE VITU,
traité de droit criminel : procédure
pénale, éd. Cujas, 1979, p.384.
4 JEAN PRADEL,
procédure pénale, éd. Cujas,
2002, p.540
5 BERNARD BOULOC et
HARITANI MATSOPOULOU, Droit pénal général et
procédure pénale. Éd, Dalloz 2004,
p.299.
3
même temps qu'il réunit les
éléments pouvant être retenus en sa faveur. A cet effet
l'officier du ministère public dispose des pouvoirs exorbitants que la
loi lui reconnait pour mener à bien sa lourde tâche.
L'officier du ministère public peut pendant cette phase
faire venir devant lui, au besoin de la force toute personne susceptible de
l'éclairer dans la recherche de la vérité, acquérir
l'expertise des spécialistes dans certaines matières pour
lesquelles lui-même ne possède pas des connaissances suffisantes,
solliciter le concours des officiers de police judiciaire et même des
collègues officiers du ministère public civils
ou militaires territorialement compétents par des commissions
rogatoires.6
Alors, pendant cette phase d'instruction préparatoire,
l'officier du ministère public peut prendre contre les inculpés
les mesures restrictives de liberté qui ne sont autres que le pouvoir
considérable donné au ministère public de restreindre,
voire supprimer la liberté de mouvement des personnes contre lesquelles
l'instruction est menée.7
Ainsi, s'il faut citer ces mesures restrictives de
liberté pendant l'instruction préparatoire en droit commun, nous
avons premièrement l'arrestation provisoire de droit commun
prévue à l'article 28 alinéa 3 du code de procédure
pénale ordinaire à comparer avec celle du droit militaire
prévue à l'article 186 du code judiciaire militaire, et enfin, la
détention préventive de droit commun prévue à
l'article 27 et suivants du code de procédure
6 FREDDY MUKENDI TSHIDJA
MANGA, in commentaire du code judiciaire militaire février,
mais 2007, p.30
7 FREDDY MUKENDI
TSHIDJA-MANGA, op.cit, p.36
4
pénale ordinaire à comparer avec la
détention provisoire du droit militaire prévue à l'article
206 du code judiciaire militaire.
Il est cependant utile compte tenu de l'importance que nous
accordons à notre sujet de préciser avec clarté notre
curiosité scientifique dans le cadre de cette étude, donc,
préciser les questions de droit que nous aurons à
développer dans le vif du sujet.
Quelles ressemblances peut-on établir entre les
mesures restrictives de liberté de droit commun et
celles de droit militaire ?
Quelles différences peut-on établir entre les
mesures restrictives de droit commun et celles de droit militaire ?
Telle est l'économie de cette étude qui du moins
ne manque pas un intérêt.
|