Fortune CIMANGA KATSHIAYI
i
DEDICACE
A mes très chers parents, Israël KATSHIAYI et
Véronique KAPINGA pour toutes vos privations, pour tout l'amour dont
vous m'avez entouré en m'envoyant sur le boulevard de la
connaissance.
A Monsieur MUTOMBO Dénis et sa femme Alphonsine MWANZA
KATSHIAYI pour leur encouragement combien fructueux.
A papa Léon et sa femme Justine MUZINGA KATSHIAYI pour
leur soutien.
Fortune CIMANGA KATSHIAYI
AVANT-PROPOS
Le présent travail qui sanctionne la fin du
deuxième cycle universitaire n'aura pas été possible sans
la collaboration et la participation de certaines personnes. Cependant, Nous
tenons à remercier tout le corps professoral de l'université de
Kinshasa en général et en particulier, celui de la faculté
de Droit, pour la formation que nous avons bénéficiée.
Nous nous permettons de nous acquitter d'un agréable
devoir celui de témoigner notre profonde gratitude à l'endroit du
professeur Ordinaire AKELE ADAU Pierre pour avoir accepté de diriger ce
travail et nous avoir confié à son chef de travaux TUPA MELI
MATESO Julien, malgré ses multiples occupations en vue de nous encadrer
et nous orienter pour atterrir aux bonnes pistes.
Nos remerciements les plus sincères s'adressent
à la famille KATSHIAY pour avoir contribué tant moralement que
financièrement pour notre formation, ainsi qu'aux personnes qui, leurs
participations étaient bénéfiques pour la rédaction
de ce travail : MUKENGESHAYI Joice, AMANI chançard, MUNONO
François, AMISI Daniel et Alex IKETE, John NYEMBWE, Mike KABUTAKAPWA,
Koffi OMALANGA, Trésor KASONGO, Johanna KAVUO, compagnons de lutte. Sans
oublier nos amis d'enfance Marcel TSHILUMBA, Bruno KABUYA, Dieudonné
KALOLO, Natacha LUTUMBA et trésor MBAYA.
Qu'il nous soit également permis de remercier tout
celui qui a contribué de loin ou de près à notre
épanouissement et qui ne s'est pas vu cité.
ABREVIATIONS
CSJ : Cour Suprême de Justice
COCJ : Code d'Organisation et Compétence Judiciaire
CPP : Code de Procédure Pénale
Ed. : Édition
Kin : Kinshasa
MAP : Mandat d'Arrêt Provisoire
MP : Ministère Public
OCJ : Organisation et Compétence Judiciaire
OMP : officier du Ministère Public
Op.cit : Opus Citatum
p. : Page
PUC : Presse Universitaire du Congo
RDC : République Démocratique du Congo
1 LUZOLO BAMBI LESSA et
BAYONA BA MEYA, Manuelle de procédure pénale, éd.
PUC, Kinshasa, 2011, p.161.
1
INTRODUCTION
1. POSITION DU PROBLEME
Notre sujet porte sur l'étude comparative des mesures
restrictives de liberté pendant l'instruction préparatoire en
droit commun et en droit militaire congolais. Nous faisons une comparaison des
mesures de droit commun pendant l'instruction préparatoire à
celles de droit militaire. Il y a lieu de préciser que l'instruction
préparatoire est une des phases qui composent l'instruction pré
juridictionnelle. Elle permet de rassembler les éléments de
preuve et transforme les soupçons et charges en une certitude
suffisante. C'est pendant cette phase préparatoire du procès
qu'interviennent le plus souvent des mesures restrictives de liberté, en
l'occurrence la détention préventive qui est
précédée généralement par la garde à
vue et l'arrestation provision.1
Ce sont ces mesures que nous allons comparer entre autres
l'arrestation provisoire de droit commun à l'arrestation provisoire de
droit militaire, ainsi de suite.
Ainsi pour élucider notre travail nous allons de prime
à bord chercher à comprendre ce que l'instruction
préparatoire. Cette compréhension s'impose parce que c'est au
cours de cette instruction que peuvent être prises des mesures
restrictives qui feront l'objet de la comparaison dans notre travail. Ensuite
il sera question d'expliciter les mesures restrictives de liberté dans
chaque système.
2
Par rapport à toutes ces préoccupations, il y a
lieu de relever que le législateur congolais n'a pas défini en
des termes clairs, l'instruction préparatoire, il dit tout simplement au
chapitre II de l'instruction du décret du 6 Août 1959 portant code
de procédure pénale que « les officiers du ministère
public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de
police judiciaire ». 2
Cela n'a pas laissé la doctrine indifférente, et
d'elle nous avons les définitions ci-après : l'instruction
préparatoire ou information est la phase de la procédure au cours
de la quelle le magistrat instructeur recueille les preuves de l'infraction et
décide le renvoi en jugement de l'inculpé. 3
L'instruction préparatoire est donc le stade du procès ou
s'effectue la mise en état de l'affaire et il est bien entendu que cette
mise en état porte à la fois sur la matérialité et
la culpabilité d'une part et sur la personnalité d'autre
part.4
C'est d'autre part le seul procédé de mis en
mouvement de l'action publique possible quand les auteurs de l'infraction sont
inconnus.5
Pour finir, FREDDY MUKENDI TSHIDJA-MANGA pense que
l'instruction préparatoire est la phase durant laquelle l'officier du
ministère public civil ou militaire s'active à rassembler les
preuves de la culpabilité de la personne mise en cause en
2 Article 11 code de
procédure pénale congolaise
3 ROGER MERLE et ANDRE VITU,
traité de droit criminel : procédure
pénale, éd. Cujas, 1979, p.384.
4 JEAN PRADEL,
procédure pénale, éd. Cujas,
2002, p.540
5 BERNARD BOULOC et
HARITANI MATSOPOULOU, Droit pénal général et
procédure pénale. Éd, Dalloz 2004,
p.299.
3
même temps qu'il réunit les
éléments pouvant être retenus en sa faveur. A cet effet
l'officier du ministère public dispose des pouvoirs exorbitants que la
loi lui reconnait pour mener à bien sa lourde tâche.
L'officier du ministère public peut pendant cette phase
faire venir devant lui, au besoin de la force toute personne susceptible de
l'éclairer dans la recherche de la vérité, acquérir
l'expertise des spécialistes dans certaines matières pour
lesquelles lui-même ne possède pas des connaissances suffisantes,
solliciter le concours des officiers de police judiciaire et même des
collègues officiers du ministère public civils
ou militaires territorialement compétents par des commissions
rogatoires.6
Alors, pendant cette phase d'instruction préparatoire,
l'officier du ministère public peut prendre contre les inculpés
les mesures restrictives de liberté qui ne sont autres que le pouvoir
considérable donné au ministère public de restreindre,
voire supprimer la liberté de mouvement des personnes contre lesquelles
l'instruction est menée.7
Ainsi, s'il faut citer ces mesures restrictives de
liberté pendant l'instruction préparatoire en droit commun, nous
avons premièrement l'arrestation provisoire de droit commun
prévue à l'article 28 alinéa 3 du code de procédure
pénale ordinaire à comparer avec celle du droit militaire
prévue à l'article 186 du code judiciaire militaire, et enfin, la
détention préventive de droit commun prévue à
l'article 27 et suivants du code de procédure
6 FREDDY MUKENDI TSHIDJA
MANGA, in commentaire du code judiciaire militaire février,
mais 2007, p.30
7 FREDDY MUKENDI
TSHIDJA-MANGA, op.cit, p.36
4
pénale ordinaire à comparer avec la
détention provisoire du droit militaire prévue à l'article
206 du code judiciaire militaire.
Il est cependant utile compte tenu de l'importance que nous
accordons à notre sujet de préciser avec clarté notre
curiosité scientifique dans le cadre de cette étude, donc,
préciser les questions de droit que nous aurons à
développer dans le vif du sujet.
Quelles ressemblances peut-on établir entre les
mesures restrictives de liberté de droit commun et
celles de droit militaire ?
Quelles différences peut-on établir entre les
mesures restrictives de droit commun et celles de droit militaire ?
Telle est l'économie de cette étude qui du moins
ne manque pas un intérêt.
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Notre travail intéresse aussi bien les juristes que
toute personne qui accorde une attention particulière à la
question des mesures restrictives de liberté pendant l'instruction
préparatoire que ce soit en droit commun ou en droit militaire. Les uns
comme les autres peuvent trouver dans notre travail des éléments
nécessaires pour, soit opiner en connaissance de cause lorsque des
questions se posent dans l'opinion cherchant à savoir pendant
l'instruction préparatoire comment s'appliquent les mesures restrictives
de liberté. Ainsi de cette étude comparative entre les mesures
restrictives de liberté de droit commun et celles de droit militaire
congolais nous allons
5
tirer les ressemblances et différences qui vont alors
éclairer l'opinion sur ces mesures. Donc, leurs procédures, leurs
conditions de fond et de forme.
En effet, le code de procédure pénale ordinaire,
le code judiciaire militaire, et même la constitution du 18
février en donnent les modalités et conditions de ces mesures.
III. METHODE DE RECHERCHE
On peut se convenir aisément sur le fait qu'on ne peut
pas aboutir à des constructions doctrinales sans méthodes, car
toute étude digne de ce nom qui se veut scientifique doit avoir un objet
et une méthode.
En effet, MBOKO DJANDIMA la définie comme étant
la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou
à la démonstration d'une vérité.8
PINTO et GRAWITZ par contre la considère comme un
ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles
une discipline cherche à atteindre la vérité qu'elle
poursuit, les démontrer et les vérifier. Autrement dit, c'est
l'ensemble des démarches raisonnées, suivies pour parvenir
à un but.9
Se faisant, pour la réalisation de cette étude,
il est inéluctable de procéder à la méthode
exégétique, la méthode comparative et enfin à la
technique de l'interview.
8 MBOKO DJANDIMA,
principes et usages en matière de réalisation d'un travail
éd. Cadicec-Umiapac, Kinshasa 2003, p.21.
9 PINTO et GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, 4ème
éd. Paris, Dalloz 1971, p.284.
6
La méthode exégétique nous permettra
d'analyser les différents textes juridiques notamment, la constitution
du 18 février 2006, le code de procédure pénale ordinaire
ainsi que le code judiciaire militaire pour afin dégager ce qui est de
principe en la matière et établir le sens des textes à
travers leurs esprits et leurs lettres.
La méthode comparative nous aidera à comparer
les mesures restrictives de liberté en droit commun et en droit
militaire par les codes précités ci-dessus.
Par l'interview, nous allons nous entretenir avec les
praticiens du droit, entre autre, les magistrats des parquets, les juges et
enfin les avocats pour savoir comment ou dans quelles conditions ces mesures
restrictives de liberté pendant l'instruction préparatoire sont
appliquées, ce qui nous permettrait d'établir une comparaison
entre leur praxis en droit commun et en droit militaire.
IV. DELIMITATION DU SUJET
Pour ne pas trop S`étendre au risque de se perdre dans
la matière, nous avons circonscrit le sujet en étude dans le
temps et dans l'espace.
Dans l'espace notre étude porte sur toute la
République Démocratique du Congo. Elle qui a consacré les
mesures restrictives dans ses lois.
Dans le temps notre sujet part de 2006 l'année
où a été promulguée la constitution de la
République Démocratique du Congo jusqu'à nos jours.
7
V. PLAN SOMMAIRE
Notre travail comporte 2 chapitres. Dans le premier chapitre
nous parlons de l'instruction préparatoire en droit commun et dans le
second chapitre nous allons parler des mesures restrictives de liberté
de droit commun et des mesures de droit militaire qui seront en comparaison
avec celles de droit commun.
10 GABRIEL KILALA
PENE-AMUNA, Attribution du ministère public et procédure
pénale, éd. Amuna, Kinshasa 2006, p.158.
8
CHAPITRE I : L'INSTRUCTION PREPARATOIRE
Comme dans notre sujet, nous parlons des mesures restrictives
pendant l'instruction préparatoire, il est alors impérieux pour
nous d'expliciter cette instruction préparatoire dans lignes ci-
basses en trois sections, section I, la notion de
l'instruction préparatoire, section II la nature de pouvoir dont sont
nantis les OMP pendant cette phase et enfin la section III la clôture de
cette instruction.
SECTION I : NOTION
Définition
L'instruction préparatoire, comme le nom l'indique est
la phase pré juridictionnelle qui prépare le procès
pénal.10 Instruction préparatoire et la phase durant
laquelle l'officier du ministère public civil ou militaire s'active
à rassembler les preuves de la culpabilité de la personne mise en
cause en même temps qu'il réunit les éléments
pouvant être retenus en sa faveur.
Conception congolaise de la phase
préjuridictionnelle du procès pénal.
En droit congolais, il y a absence de la juridiction
d'instruction, les fonctions de l'instruction sont confiées au
ministère public, lequel porte, pour ce faire, le nom de «
magistrat
instructeur ». La procédure suivie après
l'ouverture de l'information est la suivante : lorsqu'une plainte, une
dénonciation ou les procès-verbaux de la police judiciaire
arrivent au parquet,
9
ils atterrissent sur le bureau du procureur de la
République (le chef d'office) via le secrétariat. Le procureur
détermine la nature du dossier à ouvrir et le magistrat qui sera
chargé de l'instruction. De même, un magistrat du parquet peut
lui-même avoir constaté une infraction, après
l'établissement des procès-verbaux, il fera un rapport au chef
d'office dans lequel il proposera la nature du dossier à
ouvrir.11
Lorsque le procureur a déterminé la nature du
dossier à ouvrir (dans notre hypothèse ici, il doit s'agir d'un
dossier répressif où l'instruction préparatoire est
concevable) et le magistrat qui sera chargé de mener l'instruction, le
dossier revient au secrétariat où il sera mis sous farde et
ouvert sous les initiales du magistrat désigné par le chef. Le
secrétariat transmet le dossier par cahier de transmission intercabinet
à ce magistrat qui le réceptionne après
vérification.
Ce dernier désigne dans le cahier de transmission
intercabinet dans la colonne des signatures et à la case correspondante
pour ainsi constituer de preuve qu'il a réceptionné le dossier,
après, il transcrit immédiatement le dossier dans son registre
personnel du cabinet (le RMP) et l'instruction préparatoire commence. Il
va devoir poser tous les actes d'instruction qu'il estimera nécessaire
pour la découverte de la vérité : mandats, interrogatoire,
descente sur les lieux du crime, confrontation, audition des témoins,
saisie, visite domiciliaire et
11 GABRIEL KILALA PENE-AMUNA,
op.cit, p.161.
10
perquisitions, commission rogatoire, expertise,
réquisition d'information.12
Avantages et inconvénients du système
congolais relatif à l'instruction préparatoire
L'exécution des devoirs d'instruction par le
ministère public et la police judiciaire offre comme avantage la
célérité dans la mise en état (d'être
jugé) des dossiers pénaux.
Le principal inconvénient de l'absence d'une
juridiction d'instruction est que c'est l'accusation, future partie du
procès, qui prépare le dossier, mais le
désintéressement du ministère public, les contrôles
hiérarchique et juridictionnels organisés par la loi, les
garanties légales accordées aux inculpés, réduisent
cet inconvénient au minimum tolérable.13
L'absence de juridiction d'instruction fait également
obstacle à ce que la partie civile se constitue pendant l'instruction ;
mais rien n'empêchera la victime de l`infraction de solliciter du
magistrat instructeur de procéder à certains actes
d'instruction.14
Aussi, la structure hiérarchique du parquet permet
d'ailleurs au prévenu comme à la victime de s'adresser au chef
hiérarchique du magistrat instructeur qui peut recevoir injonction de
son supérieur d'accomplir tel devoir qu'il aurait refusé
d'exécuter à la requête des intéressées dans
le seul but de
12 GABRIEL KILALA PENE-AMUNA,
op.cit, p.163.
13 Idem
14 Ibidem
11
découvrir la vérité sur les faits commis
et éventuellement, sur le délinquant.15
OBJECTIF DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE
L`instruction préparatoire a pour objet exclusif, la
recherche de la vérité sur les faits commis et
éventuellement, sur la personne de l'auteur. En droit congolais, ce qui
intéresse le plus le magistrat instructeur, c'est l'acte
délictueux tel que défini par le code pénal et la
culpabilité de son auteur. Le magistrat congolais d'instruction se
préoccupe plus de savoir si l'infraction reprochée à
l'inculpé est établie en fait comme en droit et qu'en outre si sa
culpabilité est prouvée. Il se préoccupe peu de la
personnalité du délinquant sauf dans des cas rares : en
matière d'enfance délinquante et accessoirement en matière
de mendicité et de vagabondage.
En matière d'enfance délinquante par exemple,
l'instructeur qui est naturellement le juge de paix s'occupera plus de la
personnalité du mineur que la l'acte délictueux lui-même et
la culpabilité de ce dernier. Lors de la procédure de
l'instruction ce magistrat vérifiera l'identité et l'âge de
l'enfant, fera une enquête sur son état physique et mental ainsi
que sur les conditions sociales et morales dans lesquelles il vit. Il soumettra
l'enfant à une visite médicale. La peine elle-même est
remplacée par les mesures de garde.16 Les choses se passent
presque de la
15 GABRIEL KILALA PENE -
AMUNA, op.cit, p. 163
16 Article 2 du
décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la mendicité B.O.P
160, modifié par les décrets du 11 juillet 1923 (B.O.P 618) et 6
juin 1958 (B.O.P 1119), in code pénal congolais, p.101
12
même manière dans les hypothèses de
mendicité et de vagabondage.
Ici, également le tribunal vérifiera autant que
possible l'identité l'âge l'état physique l'état
mental et le genre de vie des individus traduits en justice du chef de
mendicité ou de vagabondage. Le tribunal prendra toujours les mesures de
grade.17
En dehors de ces deux cas, le magistrat instructeur ne
s'occupera pour les infractions commises par les majeurs normaux non mendiants
et non vagabonds que des actes délictueux commis et de leur
culpabilité. Le magistrat congolais d'instruction peu même s'en
saisir d'office, en raison de sa qualité d'OMP. Il peut ainsi, librement
élargir les faits initiaux à beaucoup d'autres nouvellement
découverts et inculper, à tout moment n'importe quelle autre
personne, auteur présumé de ces faits.
Cette liberté de saisine d'office,
d'élargissement des faits délictueux et des personnes
inculpées résulte de termes généraux de la
loi.18
Mais, il y a des cas prévus également par la loi
dont le magistrat du parquet ne peut pas se saisir d'office.
CAS DONT LE MP NE PEUT PAS SE SAISIR D'OFFICE
En droit congolais, il existe quelques infractions que le MP,
en dépit de ses pouvoirs exorbitants lui conférés par la
loi, ne peut pas se saisir d'office certaines exigent la plainte de la
partie
17 GABRIEL KILALA PENE-AMUNA, op.cit,
p.164
18 Article 6, Code d'OCJ
13
victime d'autres l'autorisation du président de la
République ou d'un organe délibérant pour que l'action
publique soit mise en mouvement notamment :
a. L'infraction d'adultère prévu par la loi du
1ère Août 1987 portant code de la famille. Dans ce cas,
la poursuite ne peut avoir lieu que sur plainte de l'époux
offensé, ce dernier pourra en tout état de cause, demander par le
retrait de sa plainte, l'abandon de la procédure, et même si le
conjoint a été condamné, il pourra aussi demander
l'abandon des effets de la condamnation à la servitude pénale
principale mais à condition de consentir à reprendre la vie
commune avec lui.
Avant cette loi, le retrait de la plainte de l'époux
offensé n'arrêtait les poursuites que si le MP donnait son avis
conforme. Autrement dit, ce dernier gardait toujours la plénitude de
l'action et rien ne pouvait arrêter la machine judiciaire s'il
décidait autrement.19
Mais avec la loi de 1987, le M.P n'a plus pouvoir de continuer
d'exercer l'action publique lorsque la partie offensée retire sa
plainte. Cela se déduit de ce que la périphrase « Toutefois,
le retrait de sa plainte ne sera efficace que s'il est appuyé de l'avis
conforme du M.P » contenue dans l'article 6 du décret 25 juin 1948
ne figure plus à l'article 468 al 2 du code de la famille.
19 Article 6, du
décret du 25 juin 1948, B.O.P 818, Code pénal,
p.67
20 Article 96.
4, code d'OCJ.
14
b. Le fait de se soustraire aux devoirs de cohabitation des
époux prévus et érigés en infraction par le
décret du 25 juin 1948 relatif à l'adultère et bigamie. La
poursuite de cette infraction n'est permise que sur plainte de la victime (le
mari ou l'épouse)
c. Le cas de grivèlerie prévu par le
décret du 4 Août 1953, la poursuite de cette infraction ne peut
avoir lieu que sur plainte de la partie lésée.
d. L'ordonnance-loi n°86/033 du 05 avril 1986 portant
protection des droits d'auteurs et des droits voisins rend infractionnelle
toute atteinte à ces droits. Les poursuites de ces infractions ne
peuvent avoir lieu que sur plainte de la partie se prétendant
lésée.
e. L'article 138 du code pénal prévoit que les
outrages adressés aux membres des corps constitués, notamment les
membres du parlement, les membres du gouvernement et les membres du pouvoir
judiciaire ainsi que les autres dépositaires de l'autorité ou de
la force publique sauf le cas de flagrant délit, ne peuvent être
poursuivis sans la plainte de la personne lésée ou celle du corps
dont relève celle-ci.
f. La plainte ou la dénonciation faite par le
président de la République auprès d'une autorité
militaire, administrative ou judiciaire est également requise pour la
mise en mouvement de l'action publique ou judiciaire dans les cas des
infractions relatives aux infractions dommageables et injures envers
lui.20
15
g. Le cas de la concurrence déloyale
érigée en infraction par l'ordonnance-loi n°41/63 du 24
février 1950 relatif à sa répression (21) la poursuite de
cette infraction est subordonnée à la plainte des parties
lésées
h. Le cas de l'atteinte portée sciemment aux droits du
breveté en matière de propriété industrielle,
constitue un délit de contrefaçon qui engage la
responsabilité tant pénale que civile de son auteur.21
cependant l'action publique relative à cette infraction ne peut
être exercée par le M.P que sur demande de la partie
lésée.22
i. D'autres cas dont le M.P ou l'OPJ ne peuvent pas se saisir
d'office, sont ceux prévus par les décrets-lois
n°05-002/2003 du 11-01-2003 et 003/2003 du 11-01-2003 portant
respectivement création et organisation de la DGM et de l'ANR. Ces deux
textes prévoient que l'avis obligatoire des administrateurs
généraux de ces deux services de l'Etat doit être
demandé par l'OMP comme l'OPJ chaque fois qu'ils veulent interpeller ou
poursuivre leurs agents et fonctionnaires qui ont posés des actes
infractionnels dans l'exercice de leurs fonctions.
j. Le cas de l'instruction des infractions commises par les
ministres, les magistrats de la C.S.J et ceux du parquet général
de la république, les gouverneurs des provinces et les membres de la
cour de compte ne peut être entreprise sans l'autorisation du
président de la république.23 De même la mise en
accusation pour les infractions commises par les députés
nationaux
21 B.A, p.81, in
code civil et commercial congolais, KALONGO MBIKAYI, p.584.
22 Article 88,
loi n°82/001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété
industrielle, J.O, n°2 du 25 janvier 1982.
23 Article 101
à 114 la procédure devant CSJ.
16
(membres du parlement, les membres des assemblées
provinciales, les membres des conseils de ville de commune de territoire et de
collectivité ne sont poursuivables que sur base d'une autorisation
préalable d'ouvrir une information à leur charge qui doit
être donnée par les élus réunis en session ou par le
bureau de l'organe délibérant lorsque ces derniers sont en
vacances.24
SECTION II : LA NATURE DES POUVOIRS DONT SONT NANTIS
LES OMP
PENDANT L'INSTRUCTION
Il faut souligner que parmi ces pouvoirs, il y a ceux que
l'OMP peut exécuter en commun avec l'OPJ et ceux qu'il peut
exécuter seul et enfin ceux qu'il peut déléguer aux OPJ.
En fait, il faut savoir que l'OMP peut exercer seul toutes les attributions de
l'OPJ.
1. Les pouvoirs communs aux OMP et OPJ
A. les actes d'instruction b. le procès-verbal
2. Les pouvoirs de l'OMP susceptibles de
délégation aux officiers de police judiciaire.
Ce genre de pouvoir ne peut être exercé par l'OPJ
que dans deux hypothèses :
? Soit en cas de flagrance,
? Soit en cas de délégation expresse et
écrite de l'OMP.
24 Article 109,
la procédure devant la csj
17
Quels sont ces pouvoirs,
a. Pouvoir d'enquête
b. Les visites domiciliaires et les perquisitions
c. Perquisition dans les cabinets des médecins et des
avocats
d. La fouille ou perquisition corporelle
e. La saisie de la correspondance
f. La réquisition à expert
3. Les pouvoirs de l'OMP non susceptibles de
délégation
a. La direction de la police judiciaire,
b. La réquisition de la foule publique
c. La condamnation du témoin récalcitrant
d. La réquisition aux fins d'exploration corporelles ;
e. Le pouvoir d'allocation d'indemnité aux témoins
et experts.25
SECTION III : LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION
PREPARATOIRE
Le ministère public apprécie si le dossier est
suffisamment instruit. Lorsqu'il s'avère qu'il en est effectivement
ainsi, il décidera de saisir le tribunal compétent dans
l'éventualité ou l'infraction se cristalliserait. Lorsque
l'instruction a débuté par un avis d'ouverture d'instruction elle
s'achèvera par une note de fin d'instruction. Le magistrat instructeur
peut proposer la saisine de la juridiction compétente, le classement
sans suite ou le paiement d'une amende transactionnelle. Le chef
hiérarchique
25 Article 21
code de procédure pénale ordinaire
18
peut choisir l'une des solutions qui lui sont proposées
mais peut aussi renvoyer pour complément d'information.26
26 LUZOLO BAMBI LESSA et
BAYONA BA MEYA, op.cit, p.161
27 ANTOINE RUBBENS, le droit judicaire
congolaise tome III, d'instruction criminelle et la procédure
pénale, éd. PUC, Kinshasa ,2010, p.67
19
CHAPITRE II. DES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE
PENDANT
L'INSTRUCTION PREPARATOIRE EN RDC
Priver un inculpé de la liberté n'apporte, en
soi, aucune lumière sur les faits qui lui sont reprochées ;
incidemment l'arrestation de l ` inculpé peut l'empêcher d'
égarer la justice en effaçant les traces de l'infraction ou en
influençant les témoins ; dans certains cas, la détention
sort des effets psychologiques menant les coupables aux aveux.27
cependant le but principal de l' arrestation et de la détention des
présumés coupables est de prévenir qu'ils ne se
soustraient à la justice par la fuite. Parfois l'arrestation met fin
à un comportement infractionnel continu. Il est enfin de cas où
la mise en détention protège l'inculpé contre la vindicte
populaire.
A lors dans cette partie de notre travail, nous signalons que
nous allons étudier les mesures restrictives de liberté de droit
commun (section I), les mesures restrictives de liberté de droit
militaire (section II) et enfin leurs ressemblance et leurs différences
(section III)
SECTION I : LES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE DE
DROIT COMMUN
Pendant l'instruction préparatoire en droit commun nous
avons comme mesures restrictives, l'arrestation provisoire ou le mandant
l'arrêt provisoire (MAP) prévue à l'article 27 al. 3 du
code de procédure pénal ordinaire, et la détention
préventive prévue à l'article 27 et suivant du même
code précité.
20
Ceci va faire l'objet de notre étude dans deux paragraphes
§.1 L'arrestation
1.1. Définition
L'arrestation provisoire opérée par l'OMP est la
mesure prise par cette autorité privant à un inculpé sa
liberté de mouvement d'aller et de venir28. Le professeur
LUZOLO renchérit en disant que c'est un ordre coercitif donné par
un OMP magistrat instructeur, d'une part au gardien d'une maison d' arrêt
de recevoir et de détenir la personne visée par cet ordre , c'est
à dire l' inculpé et, d'autre part à la force publique de
conduire celui-ci.
1.2. Conditions de fond et de forme 1.2.1. Conditions
de Fond
Le fait susceptible de motiver l'arrestation provisoire doit
être une infraction punissable d'une peine de servitude pénale
d'au moins six mois29, et il faut de sérieux indices de
culpabilité dans le chef de l'inculpé, lesquels peuvent
résulter d'un aveu du justiciable intéressé, d'un
témoignage recueilli contre lui et d'un rapport
d'expertise.30
1.2.2. Conditions de forme
EN RDC, le législateur exige d'une manière
générale que toutes les autorités judiciaires
compétentes, soit pour arrêter
28 GABRIEL KILALA PENE
-AMUNA, Op. Cit, p 283
29 Article 28 al. 3, code
de procédure pénal ordinaire.
30 KISAKA KIA NGOY,
procédure pénale, note de cours, Droit, Unikin,
2009-2010.
21
ou garder à vue, soit pour mettre en détention
préventive pour une durée plus ou moins longue, justifient leur
décision par un acte judiciaire précis c'est ainsi que la loi
exige la réunion des conditions suivantes :
? L'obligation d'interroger la personne
arrêtée31
? L'obligation de mentionner le fondement légal de
l'arrestation,
? L'obligation d'amener devant l'autorité
judiciaire compétente la personne arrêtée.
1.3. Durée et la fin de l'arrestation
provisoire
En principe, l'inculpé ainsi incarcéré
sous le lien du mandat d'arrêt provisoire pour nécessité
d'instruction préparatoire ne peut pas rester dans cet état
au-delà de cinq jours sans que le juge l'ait autorisé. Car en
mettant l'inculpé sous le MAP, l'OMP a la charge de le faire conduire
devant le juge compétente pour statuer sur la détention
préventive.32
A cet effet, si ce dernier se trouve dans la même
localité que l'officier du ministère public, la comparution
devant le juge doit avoir lieu au plus tard dans les cinq jours de la
délivrance du mandat d'arrêt provisoire. Dans le cas contraire, ce
délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour
effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure ou celui de retard rendu
nécessaire par les devoirs de l'instruction.
31 LUZOLO BAMBI LESSA et
BAYONA BA MEYA, op.cit., p.299
32 Article 28 al.2, code
de procédure pénale ordinaire.
22
A l'expiration de ce délai, l'inculpé peut
demander au juge compétent sa mise en liberté d'office ou sa mise
en liberté provisoire.
Toutefois, il reste entendu que le mandat d'arrêt
provisoire n'est valable que pour 5 cinq jours et que le magistrat instructeur
qui voudrait maintenir l'inculpé en état de détention
au-delà de ce terme doit obtenir du juge de la chambre du conseil une
autorisation de mise en détention préventive, autorisation que ce
dernier ne peut accorder qu'avec la réunion de certaines
conditions.33
§.2. La détention préventive 2.1.
Définition
La détention préventive est une notion qui n'est
définie ni par la loi, ni par la jurisprudence, et à laquelle
seule la doctrine confère une double définition dont l'une est
large, l'autre restreinte.
En effet, cette dernière la définit, au sens
large, comme l'incarcération de l'auteur présumé d'une
infraction avant une décision définitive et, au sens restreint,
comme l'incarcération de la personne inculpée avant le
prononcé du jugement ou de l'arrêt sur le fond de l'action
publique.34
33 LUZOLO BAMBI LESSA et
BAYONA Ba MEYA, op.cit., p.300
34 Idem, p.255.
23
2.2. Conditions
Ici il y a lieu de noter qu'il y a les conditions de fond et
les conditions de forme.
2.2.1. Les Conditions de fond.
Les faits susceptibles de donner lieu à une
détention préventive doivent présenter une certaine
gravité. Cependant, ces conditions matérielles peuvent être
divisées en conditions ordinaires et extraordinaires.
2.2.1.1. Les conditions matérielles
ordinaires
En principe, selon les dispositions de l'article 27
alinéa 1e du code de procédure pénale ordinaire, il est
requis trois conditions essentielles pour qu'une décision de mise en
détention préventive soit prise contre un inculpé. Il faut
d'abord :
? Une infraction,
? Une peine d'au moins six mois de servitude pénale
applicable à cette infraction ;
? Des indices sérieux de culpabilité.
En effet, l'inculpé ne peut être mis en
état de détention préventive que s'il existe contre lui
des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre, le fait parait
constituer une infraction punie d'une peine de servitude pénale de six
mois au moins.
Il convient de relever que parfois une infraction moins grave
peut justifier une mesure de détention préventive. Ces
2.2.1.2. Les conditions matérielles
extraordinaires
24
conditions paraissent constituer des exceptions à la
règle énoncée par l'alinéa 1e de
l'article 27.
En effet, édictées par l'alinéa 2 du
même article, elles prévoient que :
«Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe
des indices sérieux de culpabilité peut être mis en
état de détention préventive lorsque le fait parait
constituer une infraction que la loi puni d'une peine inférieure
à six mois de servitude pénale mais supérieure à
sept jours, s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé ou si son
identité est inconnue ou douteuse ou encore si, eu égard à
des circonstances graves et exceptionnelles, la détention
préventive est impérieusement réclamée par
l'intérêt de la sécurité publique. »
2.2.2. Les conditions de forme
L'article 28 du code de procédure pénale
subordonne l'arrestation et la détention préventive de
l'inculpé à d'autres conditions que celles énoncées
plus hauts : il s'agit notamment de l'interrogatoire de cette personne.
Ainsi aux termes de l'article 28 du code de
procédure
pénale:
« Lorsque les conditions de mise en état de
détention préventive sont réunies, l'OMP peut,
après avoir interrogé l'inculpé, le placer sous mandat
d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge
le plus proche pour statuer sur la détention préventive».
Il est dressé acte des observations et moyens de
l'inculpé. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la mission du juge
25
2.3. L'autorité habilitée à
contrôler et ordonner la détention préventive.
On ne peut étudier la détention
préventive sans préciser les personnes habilitées à
ordonner cette mesure.
2.3.1. La chambre du conseil et l'autorisation de
mise en détention préventive
La particularité de la détention
préventive en Droit congolais consiste dans le fait que cette mesure,
qui est exclusivement l'oeuvre du juge, n'est généralement prise
qu'après expiration du mandat d'arrêt provisoire
décerné par le ministère public à l'encontre de
l'inculpé incarcéré. Le principe est que l'officier du MP
peut placer un inculpé en détention sous les liens du MAP valable
pendant 5 jours. Au-delà de ce délai, le MP doit solliciter et
obtenir du juge en chambre du conseil l'autorisation de mise en
détention préventive. Ainsi, pour permettre au juge d'exercer son
contrôle juridictionnel, l'OMP doit lui communiquer le dossier judiciaire
contenant les éléments justifiant que les conditions de maintien
en détention préventive sont remplies. Il se déroule une
audience en chambre du conseil. Seuls y sont admis le juge, l'officier du
ministère public, l'inculpé et son avocat, s'il désire,
ainsi que le greffier. Le juge doit entendre l'inculpé, le quel peut
contester les motifs de la requête de l'OMP, voire les accusations
portées contre lui.
26
en chambre du conseil est de vérifier formellement si
les conditions du maintien en état de détention de
l'inculpé sont réunies.35
2.3.2. L'autorisation de mise en détention
préventive
Cette autorisation est accordée par l'ordonnance du
juge en chambre de conseil, sur les réquisitions du ministère
public, l'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la
comparution. Le juge le fait porter au plus tôt à la connaissance
de l'inculpé par écrit, avec accusé de réception ou
par communication verbale actée par celui qui la fait.36
2.4. La durée de la détention
préventive
La loi prévoit un délai de 15 jours pour une
ordonnance de mise en état de détention
préventive.37
Cette ordonnance peut être prolongée38
d'un mois et ainsi de suite de mois en mois aussi longtemps que
l'intérêt public l'exige. Sauf, le cas ou la peine prévue
par la loi n'est pas supérieure à deux mois de servitude
pénale auquel cas l'ordonnance n'est prolongée qu'une seule fois
d'un mois.39
Pendant ces prorogations l'auteur présumé doit
être assisté d'un avocat ou d'un défenseur agrée par
le juge40 et l'ordonnance qui autorise ou proroge la
détention préventive doit spécifier les circonstances qui
la justifie.
35 LUZOLO BAMBI et BAYONA ba
MEYA, Op.cit, p. 297
36 Article 30
al. 3, Code de procédure pénale congolaise
37 Article 31,
Code de procédure pénale congolaise
38 Article 31
al. 1, Code de procédure pénale
39 Article 31
al.2, Code de procédure pénale 40Article 31 al. 4,
Code de procédure pénale
27
2.5. la fin de la détention
Nous venons de parler de la durée de la
détention. Du point de vue de cette durée, sa limitation peut
résulter soit de la mise en liberté de plein droit, soit de la
mise en liberté provisoire, soit encore de la mainlevée de la
mesure.
5.1. La mise en liberté de plein
droit
Nous l'avons vu plus haut, le droit congolais a
réglé la durée de la détention préventive
d'un inculpé. En principe, à l'expiration de ce délai,
l'intéressé doit être mise en liberté (professeur
KISAKA KIA NGOY, l'étendue, la limite et la procédure de la
détention préventive, in cahiers africains des droits de l'homme
et de la démocratie, vol. I, 2001, p.21).
5.2. La mise en liberté
provisoire
Si la mise en liberté de Plano n'intervient pas
l'inculpe détenue peut bénéficier ou jouir de sa
liberté en sollicitant et en obtenant du juge compétent une
faveur.41
Cille -ci, la mise en liberté provisoire doit
être soumise aux conditions résultant des dispositions de
l'article 32 du C.P.P.
Cependant, ce régime de liberté ne peut
être accordé d'office, il faut que l'inculpé le demande.
Bien que le texte ne le dise pas expressément, on admet
généralement que la mise en liberté provisoire peut
être obtenue à la requête du ministère public. Des
lors, si ni l'inculpé ni le ministère public ne postulent le
41 TUKA IKA (B), La
detention preventive, ed. RCN, Kinshasa, 2002, p. 23
28
bénéfice de la liberté provisoire, le
tribunal ne peut, de plano la prononcer.42
L'ordonnance de la mise en liberté provisoire ne peut
être accordée que moyennant versement d'un cautionnement (somme
d'argent pour garantir la représentation de l'inculpé à
tous les stades, de la procédure et l'exécution par lui de toutes
les peines privatives de liberté, article 44 C.P.P).
Ce cautionnement est remboursable si l'inculpé n'a
failli à aucune condition ou s'il a été
acquitté.
5.3. La main levée de la détention
préventive
Le magistrat instructeur peut accorder à son niveau non
seulement le bénéfice d'une liberté provisoire mais aussi
celui de la mainlevée de la détention préventive
même si ce dernier se trouve sous les liens d'une ordonnance
d'autorisation de mise en détention, d'une confirmation ou d'une
prorogation de cette mesure (article 33 al.2). Cela doit se faire avant la
saisine de la juridiction de jugement. Dans ce cas il ordonne la restitution du
cautionnement.
SECTION II. LES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE DE
DROIT MILITAIRE
Il convient de signaler que nous aurons comme mesures
l'arrestation provisoire opérée par le magistrat instructeur
militaire, et la détention provisoire. Ce qui fera l'objet de notre
étude ici dans deux paragraphes.
42 TUKA IKA(B), op.cit,
p.23
29
§.1 L'ARRESTATION PROVISIORE OU LE MAP
1.1.Définition
Le mandant d'arrêt provisoire est l'acte de
détention par lequel le magistrat instructeur militaire donne l'ordre au
commandant ou au directeur de la prison ou de la maison d'arrêt de
recevoir et de détenir l'inculpé y identifié.43
Ou encore, Le mandant d'arrêt est l'acte par lequel le magistrat
instructeur militaire donne l'ordre à la force public de recherche et
conduire à la maison d'arrêt ou de détention y
indiquée, un inculpé qui est en fuite.
1.2 Conditions de fond et de forme 1.2.1 Conditions
de fond
Le fait susceptible de motiver l'arrestation provisoire par le
magistrat instructeur militaire doit être une infraction punissable d'au
moins un an de servitude pénale, il doit y avoir des indices
sérieux de culpabilité, à défaut l'inculpé
contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut
être mis en détention lorsque l'infraction est punissable de moins
d'un an de servitude pénale mais de plus de six mois, s'il y a crainte
de fuite, si l'inculpé a une identité in comme ou douteuse ou si,
en égard à des circonstances graves et exceptionnelles, sa
détention est impérieusement réclamée par
l'intérêt de la sécurité publique.44
43 KAMBALA MUKENDI JEAN ISAAC CAMILLE,
Eléments de droit judicaire militaire
congolais, éd. universitaire, Africaines 2009, p.115.
44 Article 206, code judicaire
militaire.
Alors pour définir cette notion, nous nous
référons aux articles 205, 206 et 209 al.1e du code judiciaire
militaire qui utilisent
30
1.2.2. Conditions de forme
Comme en droit commun le magistrat instructeur militaire, ne
peut selon l'article 195 du code judiciaire militaire décerner un mandat
d'arrêt que après interrogatoire et pour des faits punissables de
six mois au moins de servitude pénale. L'agent, chargé de
l'exécution du mandat d'arrêt remet l'inculpé au commandant
ou au directeur de la prison qui lui délivre une reconnaissance de la
remise de l'inculpé.
1.3. Durée et la fin de l'arrestation
provisoire
Le législateur congolais à l'article 208 du code
judiciaire militaire alinéa 2 dit ceci, le mandat d'arrêt
provisoire a une durée de validité de quinze jours. Alors quant
à la fin de cette arrestation provisoire l'article 206 al.2 du
même code précité stipule qu'à l'expiration du
délai de15 jours, si cette autorité estime qu' il n'y a pas lieu
de maintenir le mandat d'arrêt, elle en ordonne le retrait et l'article
210 rajoute en disant si le mandat d'arrêt provisoire n'est pas
confirmé dans le délai de quinze jours, il est mis fin à
la détention.
§.2. La détention provisoire 2.1.
Définition
Il faut noter que comme la détention préventive
en droit commun, le législateur congolais, ni la jurisprudence n'ont pas
définis la notion de la détention provisoire.
31
indifféremment les expressions détention
préventive et détention provisoire pour exprimer la même
situation. Cependant, nous attribuons à la détention provisoire
la même définition que celle attribuée à la
détention préventive par la doctrine.
2.2. Conditions et procédure à suivre
L'officier du ministère public militaire peut
décider de la mise en détention d'un inculpé. Encore une
fois cette mesure ne peut constituer la règle. Aussi des codifiions
précises sont elles exigées pour que l'officier du
ministère public militaire y recourt à savoir :
? L'inculpé doit être préalablement
interrogé par l'officier du ministère public ;
? Il doit y avoir des indices sérieux de
culpabilité ;
? Le fait doit être punissable d'au moins un a de
servitude pénale ;
? A défaut, l'inculpé contre qui il existe des
indices sérieux de culpabilité peut être mis en
détention pour le fait punissable de moins d'un an de servitude
pénale mais plus de six mois s'il y a crainte de sa fuite, si son
identité est douteuse ou si, eu égard à de circonstances
graves et exceptionnelles, sa détention est impérieusement
réclamée par l'intérêt de la sécurité
publique.45
Pour mettre l'inculpé en détention provisoire
dans une maison d'arrêt, l'officier du ministère public militaire
établit un mandat d'arrêt provisoire dont la validité est
de 15 jours. A
45 Article206
code judiciaire militaire
32
l'expiration du délai de 15 jours, deux situations
peuvent se présenter :
? Soit l'autorité judiciaire militaire estime que le
maintient en détention ne se justifie plus. Dans ce cas il ordonne le
retrait du mandat et par là donne main levée de la
détention ;
? Soit le magistrat instructeur militaire estime
nécessaire le maintien de la détention. Il en
réfère alors à l'auditeur militaire qui statue sur la
détention provisoire et peut décidera de sa prorogation pour un
mois et aussi de suite, de mois en mois lorsque les devoirs d'instruction
dûment justifiés l'exigent.
2.3. L'autorité habilitée à
Contrôler et ordonner la détention provisoire.
IL faut noter que l'on ne peut pas étudier la
détention provisoire sans préciser l'autorité
compétente pour ordonner cette mesure.
Contrairement à la procédure pénale
ordinaire ou les mesures privatives de liberté prises par les magistrats
du parquet sont soumises au contrôle du juge. La procédure
pénale militaire ne prévoit pas un tel contrôle.
En effet la détention décidée par
l'officier du ministère public militaire n'est principalement soumise
qu'au contrôle hiérarchique, c'est-à dire celui du chef
d'office pour les magistrats d'un auditorat ou parquet militaire et celui de
l'échelon supérieur lorsque c'est l'auditeur lui-même qui
en est l'auteur. En fait, le
33
magistrat qui signe un mandat provisoire doit, au bout de
quinze jours solliciter auprès de l'auditeur militaire la confirmation
et la prorogation de la détention. A cette occasion, il doit justifier
les devoirs d'instruction qui restent à accomplir et convaincre son chef
de la nécessité du maintien de l'inculpé en
détention. C'est à ce moment que l'auditeur exerce son
contrôle et donne des directives à son collaborateur pour plus de
diligence dans l'exécution des taches à
accomplir.46
2.4. La durée de la détention
provisoire
Quant à la durée de la détention
provisoire, il faut comprendre que la première décision de
l'auditeur statuant sur la détention provisoire est de 1 mois et ainsi
de suite, des mois en mois, lorsque les devoirs d'instruction dûment
justifiés l'exigent.47
Toutefois, la détention préventive ne peut
être prorogée qu'une fois si le fait ne parait constituer qu'une
infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la
loi n'est pas supérieure à deux mois de servitude pénale.
Si la peine prévue est égale ou supérieure à six
mois, la prolongation de la détention préventive ne peut
dépasser douze mois consécutifs.
2.5. La fin de la détention provisoire
Aux termes de l'article 209 du code judiciaire militaire le
détenu préventif peut à tout moment demander à
l'auditeur militaire sa mise en liberté ou sa mise en liberté
provisoire. Tout en confirmant la détention provisoire ou en la
prorogeant, l'auditeur
46 Freddy MUKENDI
TSHIDJA-MANGA, op.cit. p. 39.
47 Article 209, code
judiciaire militaire.
34
militaire peut, d'office ou à la demande de
l'inculpé ou de son conseil, ordonner la mise en liberté
provisoire de l'inculpé.48 Ce pouvoir est exercé par
l'auditeur de manière tout à fait discrétionnaire. En
effet, lui seul apprécie l'opportunité d'accorder la
liberté et sa décision n'est susceptible d'aucun recours, tant
qu'il n'a pas saisi la juridiction compétente pour connaitre du
fond.49
Ainsi, la mise en liberté provisoire, n'est
subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou
d'élire domicile.50
SECTION 3. DES RESSEMBLANCES ET DIFFERNCES ENTRE LES
MESURES DE DROIT COMMUN ET CELLES DE DROIT MILITAIRE CONGOLAIS.
§.1. Des Ressemblances
Dans cette partie nous soulevons les ressemblances
progressivement, donc l'arrestation provisoire de droit commun et l'arrestation
provisoire de droit militaire et enfin les ressemblances entre la
détention préventive et la détention provisoire de droit
militaire.
1.1. Les ressemblances entre l'arrestation provisoire
de droit commun et celle de droit militaire
1.1.1. Ressemblance du point de vue des conditions de
forme.
Ici, nous avons compris que ce soit en procédure
pénale ordinaire ou en procure pénale militaire ;
48 Article 211, code judiciaire militaire
49 Freddy MUKENDI TSHIDJA-MANGA, op.cit., p.
40
50 Article 212, code judiciaire militaire.
35
Les conditions de formes suivantes s'imposent notamment :
- L'obligation d'interroger la personne arrêtée ;
- L'obligation de mentionner le fondement légal de
l'arrestation ;
- L'obligation d'amener devant l'autorité judiciaire
compétente la personne arrêtée.
1.1.2. Ressemblance du point de vue du moment ou de
période que peuvent prendre les OMP militaires ou civile cette mesure
restrictive de liberté.
Il faut signaler que c'est dès lors que les conditions
de mise en détention préventive ou de la détention
provisoire sont réunies, que l'OMP militaire ou civil peut prendre cette
mesure.
1.2. Les ressemblances entre la détention
préventive et la détention provisoire
1.2.1. La ressemblance du point de vue des conditions
de formes:
Il y a lieu de noter ici que nous avons comme conditions entre
autres :
- L'interrogatoire ;
- Le mandat d'arrêt provisoire ; - Les conditions de fond
;
36
§.2. Les différences entre le s mesures
restrictives de liberté de droit commun et celles de droit militaire
congolais.
2.1. L'arrestation provisoire de droit commun et
l'arrestation provisoire de droit militaire
2.1.1. La différence du point de vue de leur
durée
En droit commun, la durée de l'arrestation provisoire
est de cinq jours tandis qu'en droit militaire, elle est de 15 jours.
2.2. La détention préventive de Droit
commun et la détention provisoire de Droit militaire
2.2.1. La différence du point de vue des
personnes susceptible ou pouvant faire l'objet des mesures restrictives de
liberté de droit commune ou de droit militaire.
En droit commun les personnes susceptibles d'être mises
en arrestation provisoire ou en détention préventive sont
naturellement les civils.
Mais la loi prévoit trois hypothèses dans les
quelles les militaires peuvent être justiciables des juridictions de
droit commun et ensuite faire l'objet de l'arrestation provisoire et la
détention préventive.
Les hypothèses ont :
? Le cas du militaire qui est poursuivi avec un civil soit
pour participation à une infraction, soit pour infraction connexe,
à la condition que ce civil n'ait pas provoqué, engagé ou
assisté le militaire à commettre une infraction à la loi
ou au règlement militaire.
37
? Le cas du militaire qui, à l'audience d'une
juridiction civile, commet une infraction aux lois ordinaires. Mais la loi
prévoit aussi la possibilité de renvoyer ce militaire devant
l'auditeur militaire compétent.
? Le cas du prévenu qui était civil au moment de
la commission de l'infraction et qui a acquis par la suite la qualité de
militaire.
En droit militaire, peuvent faire l'objet de l'arrestation
provisoire et la détention provisoire, naturellement le militaire contre
lequel les conditions de ces mesures sont réunies.
Mais la loi prévoit dix hypothèses selon
lesquelles les civils peuvent être susceptibles de ces mesures.
Les hypothèses sont les suivantes :
? Le cas d'un militaire remis à la vie civile qui dans
les cinq ans qui suivent la date à la quelle les lois militaires ont
cessé de lui être applicables, commet une infraction des voies de
fait, d'outrage, de violence ,de meurtre contre l'un des ses anciens
supérieurs ou contre tout autre supérieur hiérarchique
à l'occasion des relations qu'il a eues avec lui, est aussi justiciable
des juridictions militaires lorsqu'il commet dans le même délai de
cinq ans, les infractions d'attentat à la liberté individuelle et
à l'inviolabilité du domicile et les infractions d'imputation
dommageable et des injures.
38
? Sont également justiciables des juridictions
militaires les civils qui provoquent engagent ou assistent un ou plusieurs
militaires à commettre une infraction à la loi ou au
règlement militaire. Il en est de même des civils qui commettent
des infractions dirigées contre l'armée, son matériel ou
ses établissements ou au sein de l'armée.
? Le civil qui commet un délit d'audience à
l'audience d'un tribunal militaire, mais ici la loi prévoit aussi qu'il
peut être renvoyé devant le procureur de la république
compétent pour l'ouverture des poursuites judiciaires.
? La personne qui a commis une infraction continue, qui
s'étend d'une part sur une période où elle relevait de la
juridiction civile et d'autre part sur une période pendant la quelle
cette personne relève de la juridiction militaire ou vice versa.
? Les personnes employées dans un établissement
ou dans un service de l'armée dépendant du ministère de la
défense nationale, pour les infractions de toute nature commises au sein
de l'armée ou dans l'exercice de leurs fonctions.
? Les nationaux ennemis ainsi que tous agents au service de
l'administration ou des intérêts ennemis qui, depuis l'ouverture
des hostilités, ont commis des infractions soit à l'encontre d'un
national ou d'un protégé congolais, soit au préjudice des
biens des personnes physiques ou morales congolaises, lorsque ces infractions
ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.
39
? Les civils auteurs ou complices des infractions imputables
à des étrangers à l'armée
? Lorsque l'Etat de siège ou d'urgence à
été proclamé par le président de la
République et qu'il a suspendu l'action répressive des
juridictions ordinaires.
? Les civils qui, en temps de guerre, commettent des
infractions contre la sureté de l'Etat.
2.2.2. La différence du point de vue du
taux de la peine de l'infraction objet de la détention
En droit commun, l'article 27 stipule que l'infraction pour
laquelle la personne inculpée doit faire l'objet d'une détention,
doit être réprimée d'une peine de six mois de servitude
pénale au moins, ce même article ajoute encore
qu'exceptionnellement lorsqu'il y a la fuite à craindre,
l'identité douteuse ou inconnue ou si, eu égard à des
circonstances graves et exceptionnelles, la personne inculpé peut
être mise en détention pour une infraction réprimée
d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale,
mais supérieure à sept jours, tandis qu'en droit militaire,
l'article 205 al.1e du code de justice militaire, détermine le taux
à un an de servitude pénale au moins et l'article 206 du
même code ajoute qu'exceptionnellement la personne inculpée peut
être mise en détention provisoire pour une infraction que la loi
réprime d'une peine inférieure à un an mais
supérieure à six mois, s'il y a lieu de craindre sa fuite, ou si
son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à
des circonstances graves et exceptionnelles, sa
40
détention est impérieusement
réclamée par l'intérêt de la sécurité
publique.
2.2.2. La différence du point de vue de
l'autorité pouvant autoriser les deux mesures
Il faut noter que la détention préventive du
droit commun passe par ce qu'on appelle le contrôle juridictionnel tandis
que la détention provisoire du droit militaire ne passe que par le
contrôle hiérarchique.
2.2.3. La différence du point de vue des
concepts « détention préventive » et «
détention provisoire »
Il faut savoir qu'au plan d'effet, il n'y a pas de
différence entre ces deux concepts, car toutes ces deux
détentions impliquent la privation de liberté. Mais c'est du
point de vue psychologique que la différence est perceptible, le terme
« provisoire » laisse entrevoir une liberté imminente et le
mot « préventive » insinue un cheminement vers la
culpabilisation.
41
CONCLUSION
Au terme de notre dissertation nous avons compris comment
s'exécutent les mesures restrictives de liberté pendant
l'instruction préparatoire en droit commun et en droit militaire. Dans
cette étude nous avons établi les ressemblances et
différences entre les mesures restrictives de liberté de droit
commun et celles de doit militaire entre autre l'arrestation provisoire de
droit commun prévue à l'article 28 du décret du 6 aout
1959 portant code de procédure pénale ordinaire et l'arrestation
provisoire prévue par l'article 205 de l'ordonnance-loi n°023-2002
du 18 novembre portant code judiciaire militaire. Et enfin la détention
préventive de droit commun prévue à l'article 27 du
décret précité et la détention provisoire de droit
militaire prévue à l'article 206 de l'ordonnance-loi
précitée.
Cependant, au cours de cette étude hormis d'autres
différences que nous avons établies, l'absence du contrôle
juridictionnel au détriment du contrôle hiérarchique a
beaucoup attirée notre attention, dans le sens que les mesures prises
par l'OMP militaire pendant l'instruction préparatoire ne devraient
passer à aucun contrôle d'un quelconque juge et que c'est
l'auditeur l'autorité hiérarchique du parquet militaire dans
lequel est subordonné le magistrat instructeur qui doit contrôler
ces mesures, donc à chaque fois que ce magistrat veut mettre en
détention provisoire il doit solliciter l'autorisation auprès de
l'auditeur.
42
Somme toute, nous comprenons que le parquet militaire s'occupe
seul de mesures restrictives de liberté ce qui peut compromettre les
droits des justiciables pendant la phase préjuridictionnelle. En ce qui
nous concerne, nous disons qu'il est judicieux d'instaurer un contrôle du
type juridictionnel en procédure pénale militaire. Cela
pousserait les magistrats militaires des parquets à plus de diligence
dans l'instruction des dossiers qu'ils traitent et de circonspection dans la
prise des mesures restrictives de liberté à l'endroit des
inculpes. Un sérieux coup de frein pourrait être opposé aux
multiples arrestations des personnes qui sont justiciables des juridictions
militaires et qui sont à la merci des magistrats militaires cupides.
Notre point de vue est corroboré par celui du Prof.
LUZOLO BAMBI LESSA qui lui, a supposé ce qui suit par rapport aux
mesures restrictives de liberté de droit militaire.
Compte tenu des pouvoirs qu'ont les OMP militaires pendant
l'instruction préparatoire en droit militaire, et par rapport au manque
du contrôle juridictionnel des actes pris par le magistrat instructeur
militaire, le Professeur propose des nouvelles conditions de placement en
détention provisoire, une organisation et attributions de la chambre du
conseil militaire.
Il soutient que, les observations critiques faites à
l'encontre de l'organisation de la détention provisoire du droit
militaire sont particulièrement dues au fait que le législateur
donne blanc seing au magistrat instructeur militaire, sans fixer les conditions
strictes auxquelles l'incarcération provisoire peut être
43
ordonnée. Or la consécration des conditions
strictes pourrait produire la sécurité juridique garantissant
à la fois l'ordre public et les intérêts individuels. En
outre comme on peut le remarquer, la conception originelle de la
procédure pénale militaire congolaise est d'inspiration classique
car elle fait du maintien de la discipline au sein de l'armée une
impérative, catégorie qui doit servir le commandement au
détriment des intérêts du délinquant, pour peu que
le fait de la détention soit établi dans la conviction du
magistrat instructeur militaire. On peut dès lors se demander ce qui est
plus efficace et plus rentable pour la protection de la société
militaire : est-ce la sanction ou la resocialisation de celui qui est
présume l'avoir commise ?
On peut s'autoriser à penser qu'aujourd'hui, la
première valeur à protéger est la personne humaine.
Aussi, pour assurer la resocialisation des délinquants
et la bonne administration de la justice, faudrait- il consacrer une meilleure
garantie de la liberté individuelle dans la procédure
pénale militaire. C'est ainsi qu'il est souhaitable que le pouvoir
d'autorisation et de prorogation de la détention provisoire soit
confié à un organe juridictionnel, plutôt qu'au parquet
militaire, afin de garantir aux justiciable des juridictions militaires
l'assurance de la distribution d'une justice objective.
Alors comme nouvelles conditions de placement en
détention provisoire il dit qu'afin de conserver à la
détention provisoire son caractère exceptionnel et dans le souci
de porter aussi peu que possible atteinte à la liberté
individuelle, les
44
conditions de fond et de forme ci-après devraient
être strictement observées.
Les conditions de fond sont que :
Au cours de l'instruction préparatoire, la privation ne
pourrait être ordonnée, en quelque matière que ce soit,
qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de
mesure de sécurité.
Les nécessités de l'instruction justifieraient
la détention provisoire lorsque celle-ci permet de prévenir la
disparition des preuves ou leur falsification, la subornation des temoins,
etc.
En revanche, l'idée d'assurer la sécurité
publique par le moyen de l'incarcération préventive tend à
protéger l'inculpé contre la vengeance populaire, à
garantir son maintien à la disposition de la justice, à mettre
fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, ou à
protéger l'ordre public du trouble causé par l'infraction.
Pour vérifier que l'une de ces exigences est
réalisée, la nouvelle autorité judiciaire qui serait
investie du pouvoir d'ordonner la détention provisoire devrait se
reporter à la gravité objective de l'infraction, c'est à
dire à la peine encourue.
A cet effet, si les faits reprochés à
l'inculpé sont punis de deux ans d'emprisonnement ou moins, leur
gravité laisse à penser que la détention de
l'inculpé n'est pas abusive et tend plutôt à la sauvegarde
de l'instruction ou de l'exigence de sécurité publique.
45
Si au contraire, les faits paraissent punissables de moins de
deux ans d'emprisonnement, nous estimons que leur gravité n'est pas
telle qu'elle puisse justifier l'incarcération du délinquant.
Toute fois le magistrat instructeur qui voudrait dans ce cas
maintenir l'inculpé en détention devant spécialement
motive sa demande d'après les éléments de l'espèce.
L'incarcération ne serait ainsi ordonnés que si le
délinquant est un récidiviste ou repris de justice
déjà condamné à plus de trois mois d'
emprisonnement sans sursis.
Une dernière distinction devrait être faite
suivant la nature de l'infraction commise par l'agent.
En effet, il souhaite que le législateur puisse
soumettre la mise en détention provisoire à des conditions moins
strictes lorsqu'il s'agit d'infractions militaires et mixtes qu'en ce qui
concerne l'infraction de droit pénal ordinaire.
Cette condition se justifie par des considérations
d'ordre psychologique en ce sens que le militaire, dont les
manquements sont susceptibles de troubler l'ordre
public militaire, doit sentir que l'échelon de la répression
judiciaire est plus sévère et redoutable que celui de l'action
disciplinaire.
Quant aux conditions de forme, il dit que
l'incarcération au cours de l'instruction préparatoire ne
pourrait résulter que d'une ordonnance motivée rendue en chambre
du conseil par le magistrat juge militaire.
Celui-ci devrait recueillir les avis du MP militaire ainsi que
les observations de l'inculpé ou de son conseil.
46
L'ordonnance autorisant ou prorogeant la mise en
détention provisoire devrait être motivée,
c'est-à-dire circonstanciée d'après les détails de
l'espèce.
Toute fois cette détention ne serait plus
illimitée.
En fin pour finir Quant à l'organisation et attribution
de la chambre du conseil militaire.
Il souhaite qu'à l'instar des juridictions ordinaires,
soit instituée auprès de chaque juridiction militaire de jugement
une chambre du conseil compétente pour statuer sur la détention
provisoire des justiciables de ces juridictions.
Ainsi, la chambre du conseil de garnison serait
compétente pour autoriser ou proroger la détention provisoire des
justiciables du conseil de guerre de garnison.
Il en serait de même pour les conseils de guerre
supérieur et général, dont les chambres du conseil
examineraient, selon le cas, les recours en appel ou en cassation contre les
ordonnances rendues en matière de détention par les juridictions
inférieures et statueraient sur la détention provisoire de leurs
justiciables respectifs.
Outre l'autorisation et la prorogation de la détention,
la chambre du conseil militaire serait également compétente pour
statuer sur les demandes de mise en liberté diligentées par les
inculpés préventivement détenus ou leurs conseils. Dans ce
cas, le juge permanent devrait recueillir, au préalable, les avis du
M.P, qui pourrait éventuellement assortir la liberté de
l'inculpé de quelques restrictions.
47
En tout cas, la procédure devant cette institution
serait autant que possible la même que celle en vigueur en
procédure pénale ordinaire.
48
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. La constitution du 18 février 2006, 47°
année numéro spécial du journal officiel.
2. Ordonnance-loi n°23-2002 du 18 novembre 2002 portant
code judiciaire militaire.
3. Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars1982 partant code
d'o.cj.
4. Loi n° 82/ 001 du 7 janvier 1982 régissant la
propriété industrielle, J.O., n° 2 du 15 janvier
1982.
5. Décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la
mendicité tel que modifiée par le décret du 11 juillet
1929 et 6 juin 1958.
6. Décret du 6 Août 411959 portant code de
procédure pénale ordinaire.
II. DOCTRINE
1. ANTOINE RUBBENS, Le droit judiciaire congolais tome III
de l'instruction criminelle et la procédure pénal,
édition, PUC, 2010.
2. BERNARD BOULOC ET HARITINI MASOPOULOU, Droit pénal
Général et procédure pénale, édition,
Dalloz, 2004.
3. FREDY MUKENDI TSHIDJA -MANGA, commentaire du code
judiciaire militaire, février -mars 2007.
49
4. GABRIEL KILALA PENE - AMUNA, Attributions du
ministère public et procédure pénale, édition
Amuna, Kinshasa 2006.
5. JEAN PRADEL, Procédure pénale,
édition cujas, 2002.
10 KA MBALA MUKENDI jean, Isaac Camille, Eléments
de droit judiciaire militaire congolais, édition universitaire
Africaines, 2009.
11 KISAKA KIA NGOY, Procédure pénale,
note de cours droit Unikin, 2009-2010.
6. LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA BA MEYA, Manuel de
procédure pénale, édition PUC, Kinshasa. 2011
7. MBOKO DJANDIMA, Principes et usages en matière
de réalisation d'un travail, édition code cedicec-uniapac,
Kinshasa, 2003.
8. PINTO et GRAWITZ, Méthodes des sciences
sociales, édition Paris, Dalloz 1971.
9. ROGER MERLE et ANDRE VITU, Traité de droit
criminel : procédure pénale, édition cuyas, 1979
12 TUKA IKA (B), La détention
préventive, édition RCN, Kinshasa 2002.
50
TABLE DES MATIERES
DEDICACE I
AVANT-PROPOS II
ABREVIATIONS III
INTRODUCTION 1
1. POSITION DU PROBLEME 1
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4
III. METHODE DE RECHERCHE 5
IV. DELIMITATION DU SUJET 6
V. PLAN SOMMAIRE 7
CHAPITRE I : L'INSTRUCTION PREPARATOIRE 8
SECTION I : NOTION 8
Définition 8
Conception congolaise de la phase préjuridictionnelle
du procès pénal 8
Avantages et inconvénients du système congolais
relatif à l'instruction
préparatoire 10
OBJECTIF DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE 11
CAS DONT LE MP NE PEUT PAS SE SAISIR D'OFFICE 12
SECTION II : LA NATURE DES POUVOIRS DONT SONT NANTIS
LES OMP PENDANT
L'INSTRUCTION 16
SECTION III : LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE 17
CHAPITRE II. DES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE
PENDANT L'INSTRUCTION
PREPARATOIRE EN RDC 19
SECTION I : LES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE DE DROIT COMMUN
19
§.1 L'arrestation 20
1.1. Définition 20
1.2. Conditions de fond et de forme 20
1.2.1. Conditions de Fond 20
1.2.2. Conditions de forme 20
51
1.3. Durée et la fin de l'arrestation provisoire 21
§.2. La détention préventive 22
2.1. Définition 22
2.2. Conditions 23
2.2.1. Les Conditions de fond. 23
2.2.1.1. Les conditions matérielles ordinaires 23
2.2.1.2. Les conditions matérielles extraordinaires 23
2.2.2. Les conditions de forme 24
2.3. L'autorité habilitée à contrôler
et ordonner la détention préventive.
25 2.3.1. La chambre du conseil et l'autorisation de mise en
détention
préventive 25
2.3.2. L'autorisation de mise en détention
préventive 26
2.4. La durée de la détention préventive
26
5. la fin de la détention 27
5.1. La mise en liberté de plein droit 27
5.2. La mise en liberté provisoire 27
5.3. La main levée de la détention
préventive 28
SECTION II. LES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE DE DROIT
MILITAIRE 28
§.1 L'ARRESTATION PROVISIORE OU LE MAP 29
1.1.Définition 29
1.2 Conditions de fond et de forme 29
1.2.1 Conditions de fond 29
1.2.2. Conditions de forme 30
1.3. Durée et la fin de l'arrestation provisoire 30
§.2. La détention provisoire 30
2.1. Définition 30
2.2. Conditions et procédure à suivre 31
2.3. L'autorité habilitée à Contrôler
et ordonner la détention provisoire.
32
2.4. La durée de la détention provisoire 33
2.5. La fin de la détention provisoire 33
52
SECTION 3. DES RESSEMBLANCES ET DIFFERNCES ENTRE LES
MESURES DE DROIT
COMMUN ET CELLES DE DROIT MILITAIRE CONGOLAIS. 34
§.1. Des Ressemblances 34 1.1. Les
ressemblances entre l'arrestation provisoire de droit commun et
celle de droit militaire 34
1.1.1. Ressemblance du point de vue des conditions de forme.
34
1.1.2. Ressemblance du point de vue du moment ou de
période que peuvent prendre les OMP militaires ou civile cette mesure
restrictive de
liberté. 35
1.2. Les ressemblances entre la détention
préventive et la détention
provisoire 35
1.2.1. La ressemblance du point de vue des conditions de formes:
35
§.2. Les différences entre le s mesures
restrictives de liberté de droit
commun et celles de droit militaire congolais.
36 2.1. L'arrestation provisoire de droit commun et l'arrestation
provisoire
de droit militaire 36
2.1.1. La différence du point de vue de leur durée
36
2.2. La détention préventive de Droit commun et la
détention provisoire
de Droit militaire 36 2.2.1. La différence du point de
vue des personnes susceptible ou
pouvant faire l'objet des mesures restrictives de liberté
de droit
commune ou de droit militaire. 36 2.2.2. La différence
du point de vue du taux de la peine de l'infraction
objet de la détention 39 2.2.2. La différence du
point de vue de l'autorité pouvant autoriser les
deux mesures 40
2.2.3. La différence du point de vue des concepts «
détention
préventive » et « détention provisoire
» 40
CONCLUSION 41
BIBLIOGRAPHIE 48
TABLE DES MATIERES 50
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