AVERTISSEMENT
fo/Ai ance en dtolt pénal cansetowsaLL : étude
de la jutL6ptudence. Page i
L'Université de Dschang n'entend donner ni
approbation, ni improbation aux opinions émises dans cette thèse.
Celles-ci doivent être considérées comme propres à
leur auteur.
DEDICACE
pi/Alabama en dtolt pénal cansetounaLL : étude
de la jutL6ptudence. Page ii
A mes parents M. et Mme TCHOUAKET
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page iii
REMERCIEMENTS
Je voudrais d'abord remercier l'Eternel mon Dieu qui m'a
toujours aidé et consolé tout au long de mon parcours
académique et pendant la réalisation de ce travail.
Mes remerciements vont ensuite :
> au Dr ANAZETPOUO Zakari, qui a
suscité mon enthousiasme pour ce thème de recherche. Pour ses
conseils, sa disponibilité et ses observations dans l'orientation de ce
travail : je ne m'abstiendrai pas d'exprimer le plaisir que j'ai
éprouvé de travailler avec lui : ma gratitude lui est très
grande.
> Au Dr MOHO FOPA Eric Aristide pour ses
pertinentes observations
> A ma chère grand-mère DJIETCHEU
Jeanne pour son assistance : merci infiniment, adulée «
mémé ».
> Au couple BOSINGA pour son encadrement
multiforme : il a toujours été là quand j'ai eu besoin de
quelque aide.
> A mon aimable soeur Mme SIEWE Rolande,
épouse PENGOUE, pour ses
encouragements.
> A tous mes cadets pour leur incomparable
affection.
> A Me TCHALEU NGALEMO, Huissier de
justice à Bafang, cet homme de terrain, qui m'a initié à
la pratique du droit : je lui suis redevable.
> A messieurs NGAYA Zitrone Engels et
FEUDJIO Franck Patrick : pour leur sincère
amitié et leur soutien inconditionnel.
> A l'aîné KOKEA DOUANJI Achille,
pour sa perspicace assistance pendant l'élaboration de ce
travail.
> Au doctorant DIE Hubert, pour la
relecture de ce travail.
Cette reconnaissance va également à l'endroit de
mes amis Franck Olivier KAMGA, Elie Magloire MBAH,
et Dolly LEMOFOUET dont les échanges nous ont
davantage fait grandir.
> A mon ami d'enfance Doda TIEDJEU pour
ses encouragements.
C'est un devoir de justice de dire que ce modeste travail
n'aurait pas pu être mené à terme sans la
générosité de nombreux proches dont l'humilité
m'interdit de les citer nommément.
LISTE DES ABREVIATIONS
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page iv
Art. : Article.
Al.: Alinéa.
B.I.A.O: Banque Internationale pour l'Afrique
Occidentale.
Bull. : Bulletin.
C/ : Contre.
C.A : Cour d'Appel.
Cass.Crim. : Chambre Criminelle de la Cour de
Cassation française.
Cor. : Chambre Correctionnelle.
C.P : Code Pénal camerounais.
Crim : Chambre Criminelle.
C.S. : Cour Suprême.
D.P. : Dalloz Périodique.
F.S.J.P. : Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques.
D.G. : Directeur Général.
E.J.C. : Editions Juridiques Camerounaises.
J.C.P. : Jurisclasseur Périodique.
L.G.D.J. : Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence.
M.P. : Ministère Public.
N° : Numéro.
Op.cit : opus citatum : déjà
cité.
P. : Page.
PP : Pages.
P.U.A. : Presses Universitaires d'Afrique.
P.U.F. : Presses Universitaires de France.
R.S.C. : Revue de Sciences Criminelles.
R.C.D. : Revue Camerounaise de Droit.
T.G.I. : Tribunal de Grande Instance.
T.P.I. : Tribunal de Première
Instance.
V. : Voir.
Vol. : Volume.
EPIGRAPHE
pi/Alabama en dtolt pénal cansetowsaLL : étude
de la jutL6ptudence. Page v
« Il est beau qu'un soldat désobéisse
à des ordres criminels » 1
1 Anatole France. Source :
wikipédia_internet juridique/
citationssurlobéissance.fr,
consulté le 19 avril 2013.
SOMMAIRE
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page vi
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE I : L'OBEISSANCE PROTEGEE 9
CHAPITRE I : L'EXECUTION DE LA LOI 11
SECTION I : LA PERMISSION EXPRESSE DE LA LOI
11
SECTION II : LA PERMISSION TACITE DE LA LOI
18
CHAPITRE II : L'OBEISSANCE A L'AUTORITE
LEGALE. 27
SECTION I : LA PROTECTION PAR LA LOI DE
L'OBÉISSANT À L'ORDRE
D'UNE AUTORITÉ LÉGALE 27
SECTION II : LA NEUTRALISATION DU TEXTE INCRIMINATEUR
EN
CAS D'OBÉISSANCE À L'AUTORITÉ
LÉGALE 34
PARTIE II : L'OBEISSANCE INCRIMINEE 41
CHAPITRE I : L'OBEISSANCE FAUTIVE 43
SECTION I : L'OBÉISSANCE CRIMINELLE DES
FONCTIONNAIRES ET
AGENTS DE L'ETAT 43
SECTION II : L'OBÉISSANCE À UN ORDRE
ILLÉGAL 51
CHAPITRE II : L'OBEISSANCE FORCEE 56
SECTION I : L'EXPRESSION DE L'OBÉISSANCE
FORCÉE 56
SECTION II : LA RÉPRESSION DE
L'OBÉISSANCE 73
CONCLUSION GENERALE 90
RESUME
fo/Ai ance en dtolt pénal cansetowsaLL : étude
de la jutL6ptudence. Page vii
L'obéissance à un ordre, de même que
l'exécution d'une disposition de la loi ne constituent pas
fondamentalement un acte blâmable. L'obéissance est une
recommandation sociale et même plus loin une obligation. C'est à
juste titre que la société en général et les
milieux professionnels en particulier ont été
hiérarchisés. Même si dans un cas ou dans l'autre, le
pouvoir de donner des ordres, de se faire obéir est assez
légitime, il est vrai que la qualité de celui qui donne l'ordre
pose un problème.
Le droit détermine l'autorité légale
comme seule personne à qui l'obéissance est légitimement
due. Le concept d'autorité légale renvoie à toute personne
à qui la puissance publique est remise, sous réserve de la preuve
de la compétence adéquate pour donner l'ordre en question. Ainsi,
obéir à la loi ou à l'autorité légale
constitue un fait justificatif qui neutralise l'incrimination des faits commis,
et libère de toute poursuite pénale l'exécutant.
En revanche, la répression de l'obéissance est
fondée non seulement sur l'illégitimité de
l'autorité qui a donné l'ordre mais aussi sur
l'illégalité de cet ordre notamment si celui-ci conduit à
la commission d'une infraction. Autrement dit, le sujet soumis à
l'autorité a le devoir de vérifier que l'ordre donné
n'enfreint aucune règle de droit, et que surtout, il est donné
par l'autorité compétente : c'est l'obéissance
raisonnée. Le droit pénal camerounais ne trouve aucune excuse aux
infractions commises dans ce contexte surtout si l'agent a la pleine conscience
du caractère dangereux de l'acte.
Les sentiers tracés par le législateur sont
explicites, mais le travail du juge a été intense. En raison de
la pluralité des sujets qui ont participé à la
consommation de l'infraction, l'établissement des responsabilités
s'est fait en fonction du degré d'implication dans l'entreprise
criminelle. A cet effet, les peines infligées vont des simples amendes
pénales à l'emprisonnement. La Cour Suprême quant à
elle a posé le principe de l'impossibilité d'exonération
du fonctionnaire civil qui a obéi à un ordre illégal.
Mais, le juge a été clément dès lors que
l'obéissant n'avait pas conscience de la faute qu'il commettait, ou
encore qu'il l'a commise sous pression.
pi/Alabama en dtoit pénal cansetounaLL : étude
de la jutL6ptudeace. Page 1
fo/Aimance en dtolt pénal cansetowsaLL : étude
de la jutL6ptudence. Page 2
Les Hommes ont toujours été
préoccupés par le désir de liberté2.
Cette condition incontournable pour l'épanouissement de l'Homme, demeure
aujourd'hui au coeur de tous les débats. C'est ainsi qu'on a
constaté que de nombreux pays obtenaient progressivement leur
indépendance3, c'est-à-dire la rupture d'avec
l'hégémonie et les obligations auxquelles ces pays là
étaient astreints.
A contrario, l'obligation de se soumettre au service
ou aux ordres de quelqu'un revient notamment dans le cadre de l'exercice d'une
fonction, ou alors en famille, pour la restauration de l'harmonie et
l'équilibre sociaux. Se plier à quelque ordre peut trouver sa
source dans la loi, source formelle du droit : ici, on doit obéir.
L'obéissance est l'une des formes de l'influence sociale.
Selon le dictionnaire LAROUSSE4, obéir c'est
se soumettre à la volonté de quelqu'un, c'est exécuter les
ordres reçus. En psychologie sociale, il est question
d'obéissance lorsqu'un individu adopte un comportement différent
parce qu'un autre individu, perçu comme une source d'autorité, le
lui impose5. Le mot volonté signifie la faculté de se
déterminer librement face à certains actes et de les accomplir
soi-même ou de les faire accomplir par quelqu'un d'autre. Pour ce qui est
de l'ordre, c'est un commandement dicté. La définition n'est
point altérée en droit sauf que les circonstances doivent
être précisées. Plusieurs domaines nous serviront de champ
d'examination.
Examinons en premier lieu le droit du travail. Par le biais du
lien de subordination, l'employeur a la possibilité d'intimer des ordres
à son employé qui est tenu d'y obéir sinon il peut voir
rompre son contrat selon les circonstances. Certains employeurs qui ne
respectent pas les conventions collectives de travail vont jusqu'à faire
de leurs employés, leurs « lèche-bottes
»6.
2 La Sainte Bible, Traduction du Monde
Nouveau : Exode VI, 6 : « c'est pourquoi dis aux fils
d'Israël : je suis l'Eternel, et je vous ferai vraiment sortir de dessous
les fardeaux des Egyptiens et je vous délivrerai de leur esclavage
».
3 Durant les années 1960, maints pays
africains engagés dans la lutte des indépendances obtinrent leur
liberté : le Cameroun n'est pas en écart.
4 Dictionnaire Universel Larousse, 4ème
édition, 2007.
5
Wikipédia.fr/w/index/php/c'est-quoi-obéir?
6 Terme que nous avons employé pour
représenter la vigueur du mépris de la loi.
fo/Aimance en dtolt pénal cansetowsaLL : étude
de la jutL6ptudence. Page 3
Dans la Fonction Publique dont le régime est
organisé par un Statut Général7, il existe une
hiérarchie qui s'impose à tous les fonctionnaires. En effet, le
supérieur hiérarchique a le pouvoir et même le devoir
d'organiser et de s'assurer de la bonne marche du service pour ce qui est de sa
circonscription et ou de son domaine de commandement : tout fonctionnaire
rétif pourrait, par son indélicatesse, compromettre la
réalisation de l'objectif gouvernemental et de ce fait, voir ainsi sa
responsabilité engagée. Dans ce sens, l'obligation
d'obéissance s'apprécie à trois niveaux. D'abord, elle se
manifeste par l'exécution personnelle des tâches liées au
poste de travail dans les conditions déjà décrites. Elle
s'apprécie ensuite à l'application des instructions individuelles
ou générales données par le supérieur
hiérarchique. Enfin, le devoir d'obéissance commande le respect
de la légalité. Ainsi, les actes accomplis par le fonctionnaire
en violation des normes préétablies sont susceptibles soit
d'être annulés, soit d'engager la responsabilité de
l'Administration, ou enfin la responsabilité personnelle du
fonctionnaire8.
Cette situation se pose avec acuité dans l'Armée
où l'on ne discute pas les ordres quels qu'ils soient : le respect de la
hiérarchie militaire est un principe absolu. Ici, l'obéissance
est ce qui justifie la qualité et la fonction du légionnaire, qui
doit déférer aux ordres du supérieur sous peine de
poursuites pour insubordination et dont les sanctions, il faut le remarquer,
sont très sévères9.
Dans la profession judiciaire, les magistrats du parquet sont
soumis à la subordination hiérarchique. En effet, les membres du
Ministère Public reçoivent les ordres de leurs chefs de parquet
et du Garde des Sceaux, ce qui a pour sanction l'amovibilité.
Néanmoins, il est des correctifs actuels à cette subordination
hiérarchique notamment le pouvoir propre des chefs de Parquet, et
l'économie de la célèbre maxime « La plume est
serve mais la parole est libre ». Il est de grande
honnêteté de reconnaître et de mentionner que sur le plan
pratique, cette maxime n'est pas un véritable correctif parce que les
magistrats n'en tiennent pas compte. Car,
7 Décret n°94/199 du 7 octobre 1994
modifié et complété par le décret n°2000/287
du 12 octobre 2000.
8 Art.39 al.1 : LEKENE DONFACK, «
Réflexion sur le nouveau statut général de la fonction
publique : à propos du décret n°94/199 du 07 octobre 1994
», in Juridis Info, Octobre-Novembre-Décembre 1994.
9 Art.205 2ème tiret du code de
justice militaire : - « Est puni de mort avec dégradation
militaire qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher
contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par ses chefs en
présence de l'ennemi... »
fobéiLance en dtolt pénal cansetowsaLL :
étude de la jutL6ptudence. Page 4
comment écrire une idée, et dire autre chose
pendant les débats ? Remarquons en passant que les magistrats du
Ministère Public et même du siège sont pénalement
irresponsables dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être
condamnés qu'à des dommages et intérêts, dans le cas
où ils auraient engagé à tort une poursuite. Le
particulier, victime des agissements irréguliers, engage la
responsabilité de l'Etat qui peut, à son tour, se retourner
contre le magistrat fautif.
La famille n'est pas en reste. Comment penser une
société si elle est acéphale, s'il n'y a pas de chef qui
ordonne et dirige ? En effet, depuis 1804, l'homme, époux de la femme, a
été considéré comme celui sur qui repose la gestion
de la famille10. Cette conception sociologique a été
remise ne cause par des mouvements féministes qui ont fini par obtenir
une égalité avec l'homme dans la
société11. Ceci suppose enfin que l'épouse et
les enfants doivent respect et obéissance au chef qui est le mari,
père ou tuteur.
Sur le plan processuel, il est plausible de remarquer que le
devoir d'obéissance est aussi dû aux décisions de justice :
la formule exécutoire dont elles sont revêtues emporte
l'obligation de soumission du justiciable. Donc, le justiciable qui ne s'y plie
pas se verra contraint par les moyens de l'exécution
forcée12.
En matière administrative, les décisions rendues
édictent des obligations. Elles doivent être respectées non
seulement par les agents des services, mais aussi, et c'est ce qui doit retenir
l'attention ici, par les administrés. Le devoir de se conformer à
ce qui a été décidé est lié à la
présomption de légalité dont bénéficient les
décisions de l'Administration13. C'est à cette
présomption qu'est liée ce que HAURIOU14 a
appelé « l'autorité de la chose décidée
» ; et c'est elle qui justifie que dès son entrée en
vigueur, toute décision soit introduite dans l'ordonnancement juridique
sans vérification de sa régularité. L'administré
n'est pas admis à se faire juge de la légalité des
décisions qui s'imposent à lui.
10 V. art. 213 et suiv. du code civil applicable au
Cameroun.
11 V art. 13 (l) du Protocole à la Charte
Africaine des droits de l'Homme et des peuples relatifs aux droits des
femmes
12 Notons que ceci est tellement sérieux et
important qu'elle est l'objet de la profession de certaines personnes : les
huissiers de justice.
13 CHAPUS (R), Droit administratif
général, Tome I, 7ème édition,
Montchrestien, 1993 pp.937-938.
14 Cité par CHAPUS (R), idem.
fo/Aimance en dtolt pénal cansetowsaLL : étude
de la jutL6ptudence. Page 5
De tout ce qui précède, nous pouvons nous rendre
compte que l'obéissance est une recommandation, un signe de vertu ou
encore un devoir qui s'impose de part et d'autre aux hommes liés entre
eux par des rapports juridiques. Mais toute la question est de savoir
jusqu'où va l'obéissance ; Faut-il obéir
aveuglément ? C'est-à-dire parce qu'on y est tout simplement tenu
?
Alors, sous l'influence de l'autorité15 ou
par obligation d'obéir, un sujet peut causer un acte dommageable pouvant
entraîner la responsabilité pénale. L'identification du
responsable reste une analyse difficile à partir du moment où la
question de l'imputabilité se pose, parce qu'il est bon de savoir si le
double critère volonté et intention est
révélé ou encore si l'auteur a voulu à la fois son
acte et le résultat obtenu ou tout au moins
recherché16. Si l'obéissance peut désigner
allégeance, loyauté, respect ou même soumission, il est
regrettable de s'apercevoir que certains en font outre, et peuvent se trouver
entrain de commettre du tort. Et spontanément, l'interrogation capitale
qui nous vient à l'esprit est celle de savoir quelle est la position du
droit pénal sur la question de l'obéissance. Autrement dit,
n'existe-t-il pas des dispositions précises qui punissent ou
protègent l'obéissance d'une manière ou d'une autre ?
Nous devons retenir que l'obéissance tombe dans le
droit pénal uniquement lorsqu'un dommage est causé et qu'il faut
le réparer. Il faut dire qu'un ordre légal ne soulève
aucun problème17.
Dans une première mesure, selon l'al.1 de l'art. 83 CP,
on ne peut pas être poursuivi si on a satisfait aux ordres d'une
autorité compétente à laquelle l'obéissance est
légitimement due : ceci est une excuse atténuante sous
réserve de l'al.2 du même article18.
Dans une seconde mesure, l'ordre qui vient d'une
autorité légale ne pose aucune difficulté. Mais, il
devient sujet à caution lorsqu'il est immoral ou illégal. Pour
ainsi dire, du donneur d'ordre et de l'exécutant de l'ordre, qui doit
précisément être pénalement responsable ?
15Personne morale ou physique détentrice
d'un pouvoir quelconque, ou non mais qui de toute façon exerce sur le
sujet une influence remarquable.
17DZEUKOU (G. B.), Code pénal, E. J.
C., 2011, p. 119.
18Les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont toutefois pas applicables si l'ordre est
manifestement illégitime.
fo/Aimance en dtolt pénal cansetowsaLL : étude
de la jutL6ptudence. Page 6
Le droit est un instrument de régulation imposant des
règles de conduite aux individus avec des sanctions. Il apparaît
donc comme un régulateur de comportement dans la société.
Ce qui veut dire qu'il s'insurge contre les comportements blâmables sous
toutes leurs formes par la qualification : c'est-à-dire
l'opération juridique consistant à coller une étiquette
juridique ou à lui donner une dénomination parmi celles
fixées par le législateur, et en prévoyant des punitions y
relatives. C'est aussi un droit de la responsabilité : ce qui suppose
que la volonté et l'intention doivent être
réunies19.
En définissant la faute marquée par la
nécessité de l'intention, Aristote montre plutôt
l'intérêt d'une analyse de l'état passionnel20
visant tout ce que subit l'individu en proie à sa sensibilité
parasitée. C'est ce qui explique que s'il commet une erreur, la
responsabilité ne sera jamais supprimée sous l'effet de la
passion.
Pour THOMAS D'ACQUIN, la culpabilité se situe dans
l'ordre du volontaire plus que dans celui de l'intentionnel21. Mais
n'oublions tout de même pas qu'avec l'évolution des moeurs, il y a
certaines causes internes d'aliénation et donc d'infléchissement
voire d'exonération de la responsabilité pénale. Que dire
des actes commis par contrainte ou par ignorance ? Si l'acte est né de
ces deux situations et si celles-ci ont mené la volonté qui les
justifie à le produire, seront-elles à leur tour d'une
volonté libre ? S'inscrivant dans le même sillage, ARISTOTE pose
le problème de la liberté de l'acte22. C'est donc le
jumelage de la volonté et de l'intention qui conduit à la faute
qui doit être appréciée d'abord au regard de l'être
et non pas uniquement du regard de la loi qui n'en est que
l'interprète23.
Si la délinquance est le propre de la
société actuelle ou de l'homme, nous devons noter que tous les
hommes ne sont pas foncièrement des « non-alignés
»24, l'occasion pouvant amener le sujet à
délinquer. Ceci renvoie au fait que quelqu'un peut commettre une
infraction sans le vouloir ou sans le savoir : le sujet se trouve dans un
état passionnel ou un état de contrainte qui lui fait perdre son
libre arbitre.
19 V. supra pp. 4 et 5.
20Aristote, cité par TRIGEAUD (J. M.), in
L'homme coupable, Edition Bière, Bordeaux 1999, p. 22.
21TRIGEAUD (J. M.), op.cit. pp24-25.
22TRIGEAUD (J. M.), op.cit. pp29-33.
23LARGUIER (J), Criminologie et science
pénitentiaire, Paris mémentos Dalloz, 6e
édition, 1989. p.7 24BARTH (A), Héritage de la
liberté, France Empire 1971, pp.16-18.
fo/Ai ance en dtolt pénal cansetowsaLL : étude
de la jutL6ptudence. Page 7
Cette idée renvoie aussi au fait qu'un individu peut
commettre une faute à cause d'une force extérieure à
laquelle il n'a pas pu se soustraire ou encore sous les ordres d'un autre qui
lui est supérieur d'une manière ou d'une autre : on conclura
qu'il lui a obéi.
L'obéissance est un concept très vaste avec des
conséquences juridiques suffisamment importantes. Notons au passage
qu'elle ne constitue pas un problème en soi ; tout au contraire, nombre
de domaines de la vie tant active que professionnelle ont comme credo le
respect de la discipline interne et l'obligation d'obéissance.
Eu égard à ce qui précède, nous
pouvons circonscrire notre travail sur toutes les formes d'obéissance,
qui, au sens de la science du droit pénal, ne sont pas acceptables ou du
moins constituent des infractions. Les fautes commises par obéissance
sont des infractions ordinaires parce que leur étiquetage est contenu
dans le canon des peines.
Notre méthode a été outre d'aborder les
aspects théoriques, mais aussi de mener des investigations dans la
jurisprudence afin de les analyser et nous imprégner de la finesse du
juge face à l'obéissance.
Nos recherches ont porté sur quelques décisions
issues des tribunaux de Dschang, Bafoussam, Douala-Ndokoti, Foumban, Bafang,
Nkongsamba et Bafia. Nous y avons tiré des éléments utiles
pour cette étude. Il a été intéressant de voir
à un niveau plus haut, quelle était la position de la Cour
Suprême et des Cours d'Appel sur la question de l'incrimination de
l'obéissance. A partir de ces matériaux, nous allons mettre en
évidence les règles du droit pénal appliquées.
Inversement, à partir de la théorie, nous allons expliquer tel ou
tel aspect de l'obéissance.
Notre hypothèse de travail est la suivante : il existe
certes une diversité des cas d'obéissance dont la mise en oeuvre
est soumise à des conditions spécifiques, mais on peut
dégager dans toutes ces hypothèses deux constantes qui permettent
d'en faire une systématisation.
La première constante est l'obéissance
protégée. Autrement dit quand est-ce que les faits commis par
obéissance sont-ils épargnés des sanctions pénales
?
fo/Ai ance en dtolt pénal cansetowsaLL : étude
de la jutL6ptudence. Page 8
La seconde constante est axée sur l'obéissance
incriminée, c'est-à-dire les situations de soumission qui ont
conduit à une atteinte aux biens ou aux personnes, et qui ne peuvent
être protégées. Il devient inévitable que la
sanction en soit prononcée.
Nous consacrerons à l'étude de ces deux visions
pénales de l'obéissance les deux parties essentielles de notre
travail.
Partie I : L'OBEISSANCE PROTEGEE
Partie II : L'OBEISSANCE INCRIMINEE
pi/Alabama en dtoit pénal cansetowsaLL :
étude de la jutL6ptudeace. Page 9
PARTIE I :
L'OBEISSANCE PROTEGEE
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 10
L'obéissance, cause d'irresponsabilité, trouve
en principe sa source non pas dans la personnalité du délinquant
mais dans les circonstances extérieures à ce dernier, entourant
la commission du fait. Elle retire à l'acte son caractère
attentatoire aux intérêts de la société.
Dans un cadre strictement pénaliste,
l'épithète « protégée » signifie
l'impossibilité de répression ou mieux, l'inaptitude du juge
à pouvoir sanctionner un acte proprement préjudiciable. Ainsi,
l'obéissance protégée renvoie à ces cas de
soumission ou d'obéissance qui ne soulèvent pas de
responsabilité pénale. Cause objective d'irresponsabilité
pénale, l'obéissance à l'ordre de la loi (chapitre
I), et à l'autorité légale (chapitre
II) sont des hypothèses d'élimination totale de la
responsabilité pénale.
CHAPITRE I : L'EXECUTION DE LA LOI
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 11
D'après l'article 76 du code pénal camerounais
« ne constitue aucune infraction le fait ordonné ou
autorisé par la loi et accompli conformément à la loi
». En application de cette disposition, est pénalement
irresponsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par
des dispositions législatives ou réglementaires25.
Si cet article n'existait pas, il serait nécessaire de
prévoir pour chaque infraction que l'absence de l'ordre ou de
l'autorisation de la loi est l'un des éléments constitutifs de
l'infraction26. En ce sens, l'exemption de responsabilité
découle formellement d'une permission expresse de la loi
(section I), ou d'une permission tacite de la loi
(section II).
SECTION I : La permission expresse de la loi
La loi est une règle générale et
impersonnelle. Elle et donc impérative et s'applique à tous. Ses
dispositions ne doivent pas souffrir. A cet effet, obéir à la loi
ou veiller à son exécution ne saurait poser de problème,
ni plus engager la responsabilité de celui qui s'y est entrepris. Pour
ainsi dire, la justification de l'irresponsabilité pénale peut
résulter soit d'une injonction de la loi (Paragraphe
I), soit de l'autorisation de la loi (Paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : L'obéissance à l'injonction de
la loi
Les causes d'irresponsabilité résultant de
l'obéissance à l'ordre de la loi sont fondées sur
l'idée d'utilité sociale parce que ce comportement est utile
à la société. C'est pourquoi l'ordre de la loi permet de
poser dans des hypothèses déterminées, tel
25Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou
l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. (art. 14 RS
311.0)
26 DZEUKOU (G.B.), idem.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 12
ou tel comportement qui constitue normalement une infraction.
Les causes d'irresponsabilité sont également fondées sur
l'idée de libre arbitre : l'auteur des faits devant répondre
à une injonction de la loi, sa volonté s'en trouve
nécessairement affaiblie. Nous verrons ainsi que l'utilisation de
certaines méthodes ne peut constituer nullement une infraction
lorsqu'elle est commandée par la loi (A), et faite par
les autorités publiques compétentes (B).
A- La substance de l'injonction de la loi
L'injonction de la loi est perçue comme une
recommandation ou encore un ordre, mieux une opportunité offerte par la
loi. Elle est justifiée par le souci d'une bonne administration de la
justice. C'est pourquoi des comportements qui auraient constitué en
temps ordinaire des infractions ne le sont pas. C'est le cas de l'utilisation
des pouvoirs coercitifs. On notera par exemple la garde à vue,
l'arrestation, la détention provisoire, la perquisition, la saisie. Ces
pouvoirs confiés aux autorités judiciaires les obligent de les
utiliser pour rechercher et condamner les auteurs d'infractions. Ces actes
couverts par l'ordre de la loi ne peuvent pas engager la responsabilité
de ses auteurs dès lors qu'il n'y a ni abus ni excès de
zèle. C'est ce que rappelle le juge du T.P.I. de Mbanga dans l'affaire
Mme NYOM née LIIBI Caroline contre EKOBO Jean De Dieu et autres. En
effet, dans la journée du 14 Mai 1991, M. NYOM vaquait à ses
occupations d'électronicien jusqu'à ce que le car de la police
débarque et l'emmène sur ordre du Procureur de la
République. Sa famille s'est rendue compte de son arrestation, et a
saisi le tribunal pour arrestation arbitraire. Le juge a rejeté leur
chef de demande en condamnation des policiers ayant effectué
l'opération en arguant que l'arrestation pour la garde à vue est
un acte totalement légal27.
La Cour d'Appel du Nord a connu d'une affaire similaire. En
date du 30 août 1993, une bagarre éclate dans la petite
localité de Mokolo, bagarre causée par une troupe de vandales qui
a pour seule occupation le jeu de cartes. Informé, le Sous-préfet
descend sur les lieux, réussit à faire mettre aux arrêts
les nommés MOHAMMED et
27 T.P.I. Mbanga, jugement n°45/cor du 27 mai
1991 : affaire Mme NYOM née LIIBI Caroline c/ EKOBO Jean De Dieu, KOM
Léon et SEIDOU Haman. Inédit.
~~ohézta!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 13
ABDULAZIZ Ahidjo et les fait garder immédiatement dans
les locaux de la Sous-préfecture. Sur ces entrefaites, des tensions
naissent et la réaction ne se fait pas attendre : une plainte est
déposée pour séquestration. En statuant, le juge
précise que c'est une garde à vue administrative prévue
par la loi n° 90/54 du 19 décembre 1990 relative au maintien de
l'ordre. En effet, l'article 2 de cette loi habilite les autorités
administratives en tout temps et selon des cas, dans le cadre des
opérations de maintien de l'ordre entre autres à «
prendre des mesures de garde à vue d'une durée de quinze
jours renouvelables dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme
». La garde à vue administrative qui figure en bonne place
dans les deux textes est définie par le Pr. Claude Albert COLLIARD comme
« une pratique policière consistant à garder une
personne sur laquelle pèsent certains soupçons dans les locaux de
la police et à l'interroger sans qu'elle bénéficie de
l'assistance d'un avocat »28. A partir de cette
évidence législative, il donne raison au sous préfet et
prononce son irresponsabilité pénale29.
Il est constant que la responsabilité pénale de
celui qui a obéi aux prévisions de la loi ne peut pas être
engagée. Lors de l'exécution forcée d'une décision
de justice rendue par la Cour d'Appel du Littoral contre dame ESSOME
Adèle qui ordonnait son expulsion, l'huissier en charge de
l'opération a pris la peine de requérir la force publique,
notamment les éléments de la gendarmerie sur ordre du Procureur
de la République, cette dernière s'est dite violentée et
victime de violation de domicile. Pour rentrer dans son droit, elle a
porté plainte. Elle a été déboutée parce
que, dit le juge, les gendarmes ont été
régulièrement requis et leur maintien dans son domicile
privé ne fait aucune infraction, d'autant plus que l'expulsion
forcée suppose que la décision de justice lui retire la
propriété de ce domicile.30Au-delà de l'ordre
de la loi, l'exécutant de laite loi doit également être
prévu par la loi. Autrement dit, il y a des personnes habilitées
à exécuter la loi et qui de ce fait en sont couvertes.
28COLLIARD (C.A.), cité par NGWAH NFOBIN
(E.H.), in Retour sur la question de la garde à vue
administrative instituée par la loi n°90/54 du 19 décembre
1990 relative au maintien de l'ordre, in Juridis périodique n°90
avril-mai-juin 2012 ; p.72.
29C.A. Maroua, Arrêt n°0072/COR/03 du 2
septembre 1993. Affaire Sous-préfet de Mokolo c/ YAYA HOUSSEKI et
IBRAHIM Aminou. Inédit.
30T.P.I. Ndokoti, jugement n°221/cor du 08
février 1981. Affaire ESSOME Adèle c/ NGAH Martin et KOLLA Nelly.
Inédit.
~~ohéita!aance en dtolt pénal
cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 14
B- La qualité de l'exécutant de la
loi
La condition sine qua non de
l'irresponsabilité pénale de celui qui a exécuté la
loi, est que ce dernier soit une autorité publique et surtout
compétente. Et en plus, cette exécution doit être faite
dans le respect des dispositions de la loi de peur que son acte ne soit pas
couvert par l'ordre de la loi. Toutefois, il y a des limitations raisonnables.
Ainsi, tout citoyen a qualité pour appréhender l'auteur d'une
infraction en application de l'article 298 du code de procédure
pénale ; Pourvu que l'infraction soit flagrante pour que l'acte soit
couvert par la loi.
L'exécution des actes couverts par l'article 76 C.P.
peut donner lieu à des erreurs de fait ; ainsi un policier qui, en
possession d'un mandat d'arrêt contre un délinquant, arrête
une personne autre ne saurait être poursuivi du chef d'arrestation
illégale, puisqu'il n'avait connaissance de l'absence de l'ordre de la
loi prévu par le présent article31.
PARAGRAPHE II : L'autorisation de la loi
Les hypothèses dans lesquelles la loi pénale
autorise la commission de certains actes sont nombreuses. Dans le cas par
exemple de la politique criminelle, il est permis aux agents de police de
fabriquer la fausse monnaie afin de mettre sur pied les techniques efficaces de
détection et de lutte contre l'émission de la fausse monnaie. Il
en est de même des méthodes policières d'infiltration
utilisées aux Etats-Unis sous le terme d'« undercover
», permettant aux agents d'intégrer des groupes maffieux, de
transmettre des trafics tombant normalement sous le coup de la loi
pénale32. Nous nous intéresserons aux cas
généraux d'autorisation de la loi que constituent la
légitime défense (A) et l'état de
nécessité (B). En principe, les deux causes
visent le même but : écarter le danger ou le péril. Mais
dans la légitime défense, l'agent est agressé tandis que
dans l'état de nécessité, l'agent est agresseur. De toute
façon, celui qui agit sur permission de la loi ne peut en aucun
être sanctionné.
31 DZEUKOU (G.B.) précité, p.120.
32 DESPORTES (F) et LE GUHENEC (F), Le Nouveau droit
pénal, 8ème édition, Economica, 2001, p.536
n°704.
~~ohéita!aance en dtolt pénal
cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 15
A- La légitime défense
La carence des autorités compétentes et
l'urgence de la situation justifient dans certaines conditions la
défense de soi-même envers l'agression d'autrui. Ainsi, la
légitime défense est permise à toute personne
réellement en danger, et, exonère l'auteur de sa
responsabilité pénale et civile des conséquences de sa
nécessaire protection.
Prévue par l'article 84 C.P., la légitime
défense est le droit de se défendre ou de défendre autrui
immédiatement contre une atteinte illégitime. N'est pas
pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte
injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le
même temps, un acte commandé par la nécessité de la
légitime défense d'elle-même ou d'autrui, pourvu qu'il n'y
ait pas disproportion entre les moyens de défense employés et la
gravité de l'atteinte33. En principe, tout fait
incriminé par la loi est punissable. Mais lorsqu'il a été
commandé par la nécessité de la légitime
défense de soi-même ou d'autrui, la loi en dispose autrement. Il
faut donner une portée générale à l'article 84 C.P.
C'est un droit au droit contre le droit, c'est-à-dire l'autorisation de
transgresser ou de s'opposer la loi34.
L'atteinte doit être illégitime
c'est-à-dire susceptible d'entraîner soit des sanctions
pénales, soit des dommages et intérêts.
La défense doit être commandée par la
nécessité immédiate : si l'on a le temps d'avoir recours
aux autorités pour s'opposer à l'atteinte illégitime, et
ce, sans souffrir de ce retard, on n'a pas le droit de se défendre par
ses propres moyens.
Il doit y avoir juste proportion entre la défense et
l'attaque. Hormis les cas d'homicide précisément
autorisés35, tous les autres cas doivent être
appréciés selon les circonstances.
Ainsi, le mercredi 16 du mois de mars 1979, SIGNE Jean
Rameaux, cultivateur de profession résidant à Baré dans le
Moungo, fait le tour de sa plantation aux environs de 16 heures et 30 minutes
avant son retour à la maison. A sa grande surprise, il se rend compte
que des régimes de noix de palme ont disparu. En suivant la direction
33 V. Art.84 al. 1 CP.
34 COOMANS (M.), Le droit de résistance, droit
au droit contre le droit, Mémoire de DEA, Université Catholique
de Louvain, juillet 2007 ; p.5.
35 V. Art.84 al. 2 CP.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 16
prise par le présumé voleur, direction
tracée par des noix de palme apparemment tombées pendant le
déplacement, il a rejoint la case de monsieur SEMBEYI Léonard.
Une grande dispute éclate. Ce dernier, emporté par la
colère, rentre dans la case et en ressort avec une machette. Pris de
panique, SIGNE prend la fuite mais est poursuivi par SEMBEYI. Plus loin, SIGNE
rencontre un groupe de femmes qui cultivaient, pendant qu'il leur explique ce
qui se passe, son adversaire surgit et lui applique un coup de machette sur le
dos. Les femmes apeurées crient fort. Renversé, SIGNE Jean saisit
une houe avec laquelle il frappe vigoureusement son agresseur à la nuque
: le sang jaillit. Conduit à l'hôpital, SEMBEYI rend l'âme.
Ses ayant-droits se constituent partie civile. Aux débats, le juge est
convaincu de l'imminence de la menace de mort drainée par la fureur et
l'arme du défunt, et décide que la réaction de SIGNE Jean
était la seule idoine qui pouvait le sauver de son agresseur. Ainsi, il
lui accorde le bénéfice de l'article 84 C.P., les conditions de
la légitime défense étant réunies36.
Contrairement à SIGNE Jean Rameaux, dame DJOUMTSA Sarah
n'était pas en situation de légitime défense. En effet,
les relations de voisinage ne sont pas toujours des plus tendres. Le matin du
02 octobre 1998, le porc de monsieur OUALAZE Firmin a détruit son enclos
fait de bambous, s'est dirigé dans les cultures de dame DJOUMTSA Sarah
et a dévasté entièrement les plants de manioc et une
parcelle de maïs. Ayant constaté le lendemain, cette
dernière s'arme d'une pioche et rentre dans la plantation du
propriétaire de l'animal. Elle arrache des bananiers, déterre des
cannes à sucre et bien d'autres plantes. OUALAZE porte plainte pour
destruction de biens et trouble de jouissance. Au tribunal, DJOUMTSA argue
qu'elle faisait de la légitime défense parce qu'elle lui rendait
ce que son porc lui a causé comme dégâts. Le juge souligne
d'abord qu'il n'y avait aucune menace imminente de mort ; qu'ensuite, elle
disposait du temps pour saisir les autorités compétentes. Et
qu'enfin, ses actes n'étaient que l'expression d'une vengeance
privée. Les conditions de l'article 84 dont elle se prévalait
n'étant pas réunies, elle a été condamnée
pour destruction de biens et troubles de jouissance des articles 316 et 239
C.P.37 De ce qui précède, nous
36 T.G.I. du Moungo, jugement n°1028/crim du
20 mars 1979. Affaire MP et ayant-droits de SEMBEYI Léonard c/ SIGNE
Jean Rameaux. Inédit.
37T.P.I. Dschang, jugement n°782/cor du 17
décembre 1988. Affaire MP et OUALAZE Firmin c/ DJOUMTSA NGOMENET Sarah.
Inédit
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 17
constatons que l'obéissance à la loi, ou mieux
le respect des dispositions de la loi épargne le sujet qui a posé
un acte préjudiciable de poursuite judiciaire lorsque la situation
présente des risques de mort. Dans le contexte des biens
matériels, le concept change et devient l'état de
nécessité. Mais encore faut-il que les agissements soient en
parfaite harmonie avec le texte qui le prévoit.
B- L'état de nécessité
Il peut arriver qu'un individu ait à se défendre
contre un évènement qui, sans constituer une infraction, menace
lui-même ou autrui, soit dans la personne, soit dans les biens. Il y a
toujours lieu cependant de respecter la juste proportion38.
L'état de nécessité est aussi souvent opposé
à la contrainte notamment parce que l'on considère que l'auteur
de l'acte nécessaire a une réaction
délibérée et réfléchie. Placé par les
circonstances devant un péril imminent, l'agent doit choisir de laisser
s'accomplir ce péril ou l'écarter en agissant à temps ; Sa
liberté se manifeste par la responsabilité d'un choix
inéluctable.
En dates du 15 septembre 1971 et 15 octobre 1971, monsieur F.
Victor a émis sur la B.I.A.O. 2 chèques respectivement de 389.540
et 283.485 à l'ordre de Me O. Antoine, agent d'exécution à
Mbanga et ce pour le compte de monsieur K. Venant, chèques
défendus au tiré de payer, faits prévus et punis par les
articles 253 nouveau al.1b et 318 C.P. En effet, 4 chèques avaient
été remis le 27 aout 1971 par F. Victor prévenu, à
Me O. Antoine pour retarder la vente primitive fixée au 28 août de
ses véhicules objet de saisie exécution. Ayant formé appel
contre les jugements dont l'exécution était poursuivie, le
débiteur saisi et l'agent d'exécution ont convenu que les
chèques émis resteraient consignés dans les comptes de ce
dernier et seraient restitués dès la preuve de l'appel
rapportée. Mais bien que la preuve du recours fût apportée
par F. Victor, qui, de ce fait suspendait l'exécution des jugements en
cause, l'agent d'exécution s'empressa de présenter 2 des 4
chèques à la banque et encaissa les sommes d'argent.
Malgré les démarches du débiteur pour rentrer en
possession de ces chèques selon l'arrangement initial, il se trouva dans
l'obligation d'écrire à son banquier pour s'opposer au paiement
desdits chèques.
38DZEUKOU (G.B.), précité p.124.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 18
Etant donné qu'il n'y avait aucune exécution
provisoire ordonnée par le juge civil, l'agent d'exécution ne
pouvait valablement continuer l'exécution de jugements frappés
d'appel. Donc, ces retraits portaient atteinte à la fortune de F.
Victor. Alors, ce dernier ne s'y est opposé que pour mettre fin au
retrait illégal de ses deniers. Lui donnant faits et cause pour ce qui
est de la sauvegarde de son patrimoine dont l'atteinte est effective, le
tribunal a décidé que les conditions de l'article 86 C.P. sur
l'état de nécessité sont réunies et jouent en sa
faveur. Le juge a ordonné la relaxe de sieur F. Victor39.
Tout comme l'état de nécessité et la légitime
défense qui couvrent certains actes, certaines situations produites dans
certains contextes précis font également objet de protection
légale, en raison de la nature des liens des différents
protagonistes, et souvent des fonctions qu'ils occupent.
SECTION II : La permission tacite de la loi
Comme précédemment évoquée, la
permission est une cause d'irresponsabilité pénale qui
résulte de la qualité de l'auteur des faits40, mais
parfois aussi des circonstances de l'infraction. Elle peut présenter une
portée générale ou être limitée à
certaines infractions. Désignée par le terme «
immunité », elle n'est pas à proprement parler une
autorisation : c'est une autorisation sous-entendue. C'est une cause de sursis
aux poursuites. Il y a des immunités qui effacent complètement la
responsabilité pénale41. Seules les immunités
familiales retiendront réellement notre attention car elles
éteignent définitivement la responsabilité pénale.
Elles trouvent leur champ d'application dans la famille, qu'elle soit
nucléaire ou lignagère. Ces permissions qui ont pour but le
maintien de la cohésion familiale et l'harmonie conjugale créent
des incompatibilités pénales qui obligent péremptoirement
le juge à ne point statuer sur une affaire qui s'y rattache.
On ne parle de conjoints au sens du droit camerounais que
lorsque deux personnes de sexes différents sont légitimement et
légalement mariées. Ce n'est
39 CA de Garoua, Arrêt n°100/P du 11
janvier 1974. Affaire F. Victor c/ Ministère Public. Inédit.
40KAYIBANDA (R), De l'immunité pénale des vols commis
entre parents et allies en droit rwandais, Université nationale du
Rwanda, Mémoire de Licence 2008 ; p.29.
41C'est le cas précis des immunités
familiales.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 19
qu'ainsi qu'elles peuvent bénéficier de
certaines permissions, même si celles-ci s'étendent à
d'autres proches parents.
L'article 323 du code pénal dispose à cet effet
« les articles 318, 319 et 322 ne sont pas applicables entre
conjoints, entre ascendants et descendants légitimes ou adoptifs ou
entre ascendants et descendants naturels jusqu'au deuxième degré
s'ils vivent ensemble ou sont reconnus, à l'encontre du veuf ou de la
veuve sur les biens de première nécessité ayant appartenu
au conjoint décédé ». Même si
raisonnablement aucune loi ne peut donner le droit d'enfreindre une autre loi,
cette disposition donne implicitement l'autorisation aux
bénéficiaires de faire quelque chose ou de se comporter d'une
certaine façon. Ces permissions sont légion et se
déploient dans un cadre juridique essentiel (Paragraphe
I), et ont des effets sont assez importants (Paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : Le champ d'application
En droit pénal, tout comme dans la
société libre, il existe une grande distinction d'entre les
citoyens, qui sont supposés être égaux devant la loi
pénale42. Ce qui fait que l'individu qui cause l'une des
infractions soulignées à l'article 323, se trouve en bon point
protégé par une disposition de la loi. Pour ainsi dire, ces
immunités dégagées par l'article 323 ci-dessus
évoqué, grande excuse à nulle autre pareille, concernent
principalement les actes qui portent atteinte au patrimoine familial ou
conjugal (A), ou ceux qui portent atteinte à la justice
(B).
A- La permission liée aux atteintes au
patrimoine
La responsabilité pénale ne peut être
engagée que s'il existe une infraction. Et même malgré la
réunion des éléments constitutifs de l'infraction, les
poursuites sont souvent proscrites. Pour MALABAT43,
l'immunité familiale s'explique par l'idée qu'une action
pénale pour vol n'est pas tolérable entre personnes aussi
proches. Elle ne fait
42V. Art.1 C. P.
43 Professeur de droit privé, Docteur en droit de
l'Université Montesquieu Bordeaux IV, Agrégée de droit
privé et de sciences criminelles (2001)
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 20
donc pas disparaître l'infraction mais s'oppose à
ce qu'elle soit poursuivie44. De ce fait, le code pénal rend
impossibles ou inadmissibles des atteintes telles que le vol
c'est-à-dire la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, l'abus de
confiance et l'escroquerie de l'article 318. Deux raisons majeures sont
avancées pour détourner le regard sur le vol à
l'intérieur de la famille : le fondement de l'immunité dont
bénéficient les auteurs des vols et autres infractions contre les
biens au sein de la famille peut être recherché soit dans le fait
que le patrimoine de la famille constitue une sorte de
copropriété de tous les membres de la famille ou dans le fait que
le législateur veut sauvegarder la paix familiale.
En plus, cette immunité s'applique tout
également aux cas spéciaux des infractions
énumérées plus haut : vol, abus de confiance et
escroquerie spéciaux de l'article 319. Il faudra que la chose
volée ou détournée soit indispensable à la vie
quotidienne45. Cependant, sont exclus du bénéfice de
cette immunité le vol aggravé, l'abus de confiance et
l'escroquerie aggravés de l'article 320.
Nous avons dans cette même logique la filouterie de
l'article 322. C'est une variété de vol qui consiste à se
faire servir tout en sachant ne pas pouvoir ou vouloir régler ce qui est
dû.
Toutes ces incompatibilités créent une
très grande différence d'entre les justiciables supposés
être égaux, c'est pourquoi plusieurs arguments ont
été avancés dans ce contexte pour les justifier. On peut
invoquer notamment l'idée de copropriété
familiale46 : si le mariage entraîne suffisamment d'effets
comme la communauté de vie, de biens, d'habitation et bien d'autres
encore, il est absurde de concevoir qu'un conjoint soit poursuivi pour avoir
volé « sa propre chose » 47. Les
immunités sont tributaires des biens de famille et la protection de
ceux-ci fonde la commission d'infraction. Cet argument a efficacement
sous-tendu la décision du juge de l'affaire MBARGA Noé. En effet,
après la réunion du samedi soir 22 décembre 2000, monsieur
MBARGA retourne chez lui avec une importante somme d'argent dont il a
été
44 MALABAT (V), Droit pénal
spécial, 2è éd., Paris, Dalloz, 2005, p.
276.
45MOULOUNGUI (C), « La
solidarité familiale et les infractions lucratives », Paris, 2007.
http://www.erudit.org/revue/pénale/2003/v/35/n2/008527ar.htm
46ASSONTSA (R) et KEM CHE KEM (B) : « Les
liens de famille en matière pénale au Cameroun »,
Juridis-périodique n°85, janvier Février Mars 2011 ;
p.101.
47MOUSSERON (P) « Les immunités
familiales », RSC, 1998, p.265, cité par ASSONTSA (R) et KEM CHE
KEM (B), op.cit.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 21
bénéficiaire. Son épouse dame AYANDA
Gibeline s'en aperçoit et en soutire une partie pour effectuer le
marché de noël. Le matin du 24 décembre, alors que ce
dernier veut se rendre en ville pour faire ses courses personnelles, il se rend
à l'évidence de la supercherie et en est courroucé.
Convaincu que son épouse est l'auteur des faits, mais se trouvant dans
l'impossibilité de récupérer cet argent par
lui-même, il saisit le T.P.I. du Nfoundi pour vol simple de l'article 318
C.P. Mais à sa grande surprise, il est débouté par le juge
qui applique l'article 323 C.P. Le juge affirme notamment qu'il n'y a pas de
vol entre époux et qu'il devrait aller s'entendre à
l'amiable48.
Les difficultés de preuve du droit de
propriété dans le contexte familial, le « repos de
famille » et les secrets de famille sont d'autres raisons qui
contribuent nécessairement à la consolidation de la cellule
familiale en ne la fragilisant pas par des incriminations qui touchent à
la solidarité. C'est pourquoi le juge a renvoyé monsieur SIMEU
Max à aller s'occuper autrement de son fils. En effet, SIMEU Max est un
commerçant résidant à Bafoussam. Son fils le nommé
SIMEU SIMO Luc n'a pas pu aller à l'école comme les enfants de sa
génération. Son père lui a donc acheté une moto
pour s'occuper et gagner son pain. Dans leur entente, le fils était
supposé verser une recette journalière de 3000 FCFA pour que le
père reverse sur un compte ouvert à cet effet. Le soir du 06
juillet 1995 pendant qu'il enregistrait la recette, SIMEU SIMO Luc soustrait le
carnet bancaire qui était d'ailleurs en son nom et s'en va. Le
lendemain, il entreprend de vendre la moto. L'acheteur viendra le trahir
à son père SIMEU Max qui constate également la perte du
carnet bancaire. Par voie de plainte, il saisit le Procureur de la
république contre son fils le nommé SIMEU SIMO pour abus de
confiance et vol. A l'audience, il sera renvoyé à cause des liens
de famille établis entre le requis et lui. Bien que les
éléments constitutifs de ces infractions soient manifestes, il
n'y a pas eu condamnation.49
La décence peut être considérée
comme une motivation noble. Il serait honteux de faire savoir au public les
dessous d'une famille alors que certains problèmes doivent être
solutionnés calmement en famille.
48T.P.I. du Nfoundi, jugement n° 551/cor du 20
février 2001, Affaire MBARGA Noé c/ AYANDA Gibeline.
Inédit.
49 T.P.I. Bafoussam, jugement n°92/cor du 18
février1996. Affaire SIMEU Noé c/ SIMEU SIMO Luc ;
inédit.
~~ohéita!aance en dtolt pénal
cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 22
B- La permission liée à l'atteinte
à la justice
L'administration d'une bonne justice passe par le concours
d'autres personnes qui, sans directement ou vraiment avoir pris part à
la réalisation du forfait, peuvent par leur connaissance de certains
éléments apporter une contribution considérable pour la
manifestation de la vérité. Mais le législateur laisse
passer inaperçus certains comportements qui obstruent la justice en les
couvrant d'immunité.
Le cas du recel vient de l'article 100 alinéa 1 et 2 du
code pénal50 ; ce recel concerne tant le recel des biens que
des personnes et n'est point applicable entre époux. C'est le lien de
mariage qui la sous-tend. Certainement à cause de l'extension trop large
de la famille africaine, le législateur a bien voulu la limiter aux
seuls époux ; contrairement au droit français qui va au
delà51.
Pour la violation des correspondances, l'article 300
alinéa 2 accorde l'immunité aux époux, et aux parents sur
leur enfant mineur de 21ans non émancipé. Ce qui implique que du
moment où deux personnes sont mariées, elles n'ont plus
d'intimité propre justifiant que les correspondances ne puissent
être lues sans autorisation préalable. Il en est de même des
parents au sujet de leur enfant mineur.
Selon l'article 172 du CP, ne peut être punie toute
personne qui s'abstient d'apporter aux autorités judiciaires ou de
police la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée si le
geste attendu devait conduire à accuser entre autres lui-même, son
conjoint ou ascendants et descendants.
De tout ce qui précède, nous pouvons constater
que la responsabilité pénale de l'agent n'est point
entamée tout simplement parce que la loi le protège. La seule
question qui nous vient à l'esprit instantanément est celle de
savoir pourquoi. La réponse est simple : la loi l'y autorise, d'une
manière ou d'une autre.
A côté de toutes ces incompatibilités
relevées par le législateur, il en est une qui est restée
dans le débat de la Doctrine : le viol. Selon l'article 296 du CP, c'est
le
50 « Est receleur celui qui, après la commission
d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices
à l'arrestation ou aux recherches ou qui détient, ou dispose des
choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de
l'infraction ». Son alinéa 2 dispose que cette disposition ne
s'applique pas entre époux.
51 Il y a en France une nouvelle immunité
familiale qui a été instituée, par la loi du 22 juillet
1996 relative au terrorisme, pour le délit d'aide au séjour
irrégulier d'un étranger prévu par l'article 21 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 au profit des ascendants et descendants et du
conjoint de l'étranger en situation irrégulière
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 23
fait d'avoir des relations sexuelles avec une femme,
même pubère, non consentante en usant de violences physiques ou de
menaces. Or, les rapports sexuels au sein du mariage sont une obligation pour
les conjoints si bien que quelques manquements peuvent entraîner le
divorce. Mais l'absence ou le sursis des relations sexuelles peuvent être
motivés par une maladie de l'un des conjoints ou son
indisponibilité.
Non loin, nous retrouvons les immunités politiques.
Instituées pour permettre le bon fonctionnement des institutions, les
immunités politiques concernent le chef de l'Etat et les parlementaires.
Les dispositions relatives à la Haute Cour de Justice sont probablement
de toutes les dispositions constitutionnelles depuis 1960 celles qui ont fait
l'objet de la plus faible sollicitude du constituant, un peu comme pour
signifier l'utilité simplement décorative, la personne du chef
étant aperçue comme naturellement immunisée par rapport
aux actes qu'elle pose. C'est à cette aune qu'il faut considérer
la retouche de l'article 53 de la Constitution relatif à cette
juridiction qui n'a jamais fonctionné52. En application de
l'article 53 dans son alinéa 3 de la Constitution révisée
de 200853, « les actes accomplis par le Président de
la république en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont
couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité
à l'issue de son mandat ». Le président de la
République est pénalement irresponsable pour les actes accomplis
dans l'exercice de ses fonctions et bénéficie donc d'une
immunité absolue, sauf en cas de haute trahison. Cette nouvelle
disposition qui couvre la palette des prérogatives
présidentielles méritera d'être sérieusement
examinée quant à son champ matériel d'application et quant
à ses implications, ce d'autant plus que l'exposé des motifs du
projet de révision ne comporte aucune explication
circonstanciée54.
Les parlementaires sont quant à eux couverts par
l'immunité de la même Constitution qui les déclare
irresponsables pour les opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs
fonctions : ce qui permet de s'injurier mutuellement en séance publique
pour la défense d'idées décentes sans risque d'être
trainés en justice55.
52 OLINGA (A. D.), « La révision
constitutionnelle du 14 avril 2008 », Yaoundé, mai 2008, p.21.
53 Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant
et complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18
janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972.
54 OLINGA (A. D.), op.cit. p. 22.
55 Les ministres quant à eux ne
bénéficient d'aucune immunité
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 24
Les immunités diplomatiques ont quant à elles
une portée générale. Cette immunité est
accordée aux représentants des Etats étrangers au
Cameroun, et aussi aux représentants camerounais à l'Etranger.
Ainsi, les diplomates sont à l'abri des pressions de l'Etat hôte
et ne peuvent être poursuivis par les autorités de celui-ci pour
des infractions même graves qu'ils ont pu commettre sur son territoire.
L'unique sanction possible est le retrait de leur accréditation, en les
déclarant « personae non grata »56 et
exiger son rappel par l'Etat qu'il représente. Ils peuvent toutefois
être poursuivis par les autorités de leur propre Etat. Pour ainsi
dire, même si on bénéficie d'une immunité, la
responsabilité peut toujours selon les cas être remise en
cause.
PARAGRAPHE II : L'incidence sur la responsabilité
pénale
Selon GUILLIEN et VINCENT, l'immunité est une exception
prévue par la loi, interdisant la condamnation d'une personne qui se
trouve dans une situation bien déterminée57, car la
poursuite doit être abandonnée dès que l'on aperçoit
qu'elle viserait une personne bénéficiant de
l'immunité58. DOUCET quant à lui, définit
l'immunité comme une sorte de passe-droit, de faveur qui place telle ou
telle personne à l'abri de poursuites pénales quant à tel
ou tel type d'infraction59. Sur le plan diplomatique,
l'immunité est une prérogative reconnue aux agents diplomatiques
et consulaires en vue de favoriser le libre exercice de leurs fonctions. Le
même auteur précise que l'immunité familiale implique que
l'existence de liens familiaux, dont le législateur doit tenir compte du
fait que la cohésion des familles forme l'assise de la
société, fait échec à l'application de certaines
règles de droit criminel. Puisque la loi dispense de poursuite ceux qui
bénéficient de l'immunité, il est hors de question que le
juge soit puni pour déni de justice car il a obéi à la
loi. En effet, toute requête visant à condamner un
bénéficiaire de l'immunité doit être sans suite : le
juge doit exécuter ou alors obéir à la loi.
56 DESPORTES (F.) et LE GUHENEC (F.), op.cit
p.541, n°706.
57GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes
juridiques, 14è éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 306.
58STEFANI (G), LEVASSEUR (G) et BOULOC (B), Droit pénal
général, 17ème éd., Paris, Dalloz,
2000, p. 498. 59DOUCET (J. P), Dictionnaire de droit
criminel, en ligne sur «
http://
ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire lettre i/lettre i i.htm»,
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 25
Les immunités, de par leur particularité, ont un
effet de suspension de la responsabilité pénale
(A), ou d'extinction de la responsabilité pénale
de son bénéficiaire (B).
A. La suspension de la responsabilité
pénale
Les immunités ont un caractère exceptionnel
parce qu'elles portent atteinte au principe d'égalité des
citoyens devant la loi.
Pour les auteurs comme GARCON, GOYET et VOUIN60,
l'article 380, actuellement 311-12 du Code pénal
français61, crée une immunité d'un genre
spécial qui est fondée sur des raisons de convenance et de
décence. Charles RAYMOND confirme qu'il s'agit, en droit français
et belge, d'une immunité d'un caractère tout spécial, une
exception péremptoire qui oblige les tribunaux correctionnels et les
juridictions d'instruction à déclarer la poursuite criminelle non
recevable pendant le moment d'exercice de la fonction pour laquelle
l'immunité est évoquée62. C'est pourquoi
l'immunité peut être levée afin que le délinquant
réponde des faits qui lui sont reprochés devant les tribunaux
compétents. Notons à cet effet, l'immunité du Chef de
l'Etat qui peut être levée en cas de haute trahison, et les
parlementaires63.
B. L'extinction de la responsabilité
pénale
On pourrait penser que l'article 323 C.P. prévoit un
fait justificatif. En effet, les faits justificatifs sont des circonstances
matérielles ou juridiques dont la réalisation enlève la
responsabilité pénale, et découlent de la volonté
expresse ou tacite du législateur64. Cette cause
d'irresponsabilité s'attache à l'acte qui est,
exceptionnellement, considéré comme licite65.
Dès lors, le fait justificatif tout comme l'immunité familiale,
est prévu par le législateur. Et de tous les deux, résulte
que l'auteur de l'acte n'encourt pas la sanction pénale.
60 Cs trois auteurs sont des juristes
pénalistes francais.
61 Cet article correspond à l'art. 323 du code
pénal camerounais.
62RAYMOND (C), Introduction à
l'étude du vol en droit belge et en droit français,
Bruxelles, Ets Emile
Bruylant, 1961, p. 163
63 Voir supra.
64GUILLIEN (R) et VINCENT (J), précité
p.268.
65PRADEL (J), Principes de droit criminel,
Paris, Editions Cujas, 1999, p. 142.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 26
Cependant, la disposition sus-évoquée ne fait
pas référence à un fait justificatif. En présence
d'un fait justificatif il n'y a absolument aucune infraction et la faute civile
est même exclue66. Alors qu'en cas d'immunité,
l'infraction est simplement réputée non commise et l'acte ne perd
pas son caractère délictueux. L'infraction est légalement
constituée ; il est seulement prévu que l'auteur ne pourra pas
être puni et ne sera tenu qu'aux réparations civiles. C'est ainsi
qu'en cas d'immunité, les faits peuvent servir de base à une
participation punissable alors que le fait justificatif quant à lui agit
sur l'existence même de l'infraction de façon qu'il ne
bénéficie pas seulement à l'auteur de l'acte, mais aussi
à ses complices et co-auteurs. Donc, contrairement à
l'immunité familiale qui bénéficient aux seuls parents,
époux et alliés, le fait justificatif constitue une cause
objective d'irresponsabilité et opère in
rem67; c'est-à-dire pour tous les individus pris dans la
même situation68.
66Encyclopédie Dalloz, Répertoire
de droit pénal et procédure pénale, « Vol
», par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no264.
67PRADEL (J), Droit pénal
général, Paris, Editions Cujas, 2000, p. 286.
68SOYER (J. C.), Droit pénal et
procédure pénale, 16è éd., Paris,
L.G.D.J., 2002, p. 104.
CHAPITRE II :
L'OBEISSANCE A L'AUTORITE LEGALE.
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étude de lajutL6ptude.nce. Page 27
La responsabilité pénale ne peut résulter
d'un acte accompli sur les ordres d'une autorité compétente
à laquelle l'obéissance est légitimement due69.
Ceci signifie que la seule personne à qui l'on doit obéissance
sans risque de voir sa responsabilité entamée est
l'autorité légale. On aurait pu donner à ce terme un sens
plus large : l'employeur et les parents ne sont-ils pas des autorités
reconnues par la loi ? Ce n'est pas cette interprétation qui a
été adoptée.
La notion d'autorité légale est perçue
par la jurisprudence de manière stricte : il ne s'agit pas d'une
quelconque autorité privée comme le père de famille ou
l'employeur, mais d'une autorité publique : militaire ou civile. Ainsi,
pour que l'obéissance à une autorité soit exempte de
poursuite pénale, il faut obligatoirement que celle-ci soit
légale c'est-à-dire investie par la loi (SECTION
I). Ce qui entraîne automatiquement le jeu des faits
justificatifs (SECTION II).
SECTION I : La protection par la loi de
l'obéissant à l'ordre d'une autorité légale
La reconnaissance de l'autorité publique comme seule
autorité habilitée à être appelée
autorité légale est la résultante de l'esprit de l'article
83 C.P. Mais les appréhensions se sont dégagées à
propos du concept d'autorité publique due au flou entretenu par la
lettre de cet article. En effet, la légitimité au sens ordinaire
implique la non contestabilité d'une autorité. Or le père
ou le chef d'entreprise ne sont jamais dits autorité légale.
C'est pourquoi, il est judicieux d'apporter des éclaircissements sur le
concept d'autorité légale (Paragraphe I), puis,
avec l'apport de la jurisprudence voir la légitimité de cette
autorité comme condition nécessaire pour que l'exécutant
soit couvert par la loi (Paragraphe II).
69 V. Art.83. Al.1 C.P.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 28
PARAGRAPHE I : Les précisions sur le concept
d'autorité légale
La définition la plus courante du terme «
autorité » décline plusieurs acceptions : c'est le
pouvoir conféré par la loi ou par une position
hiérarchique de commander, d'imposer l'obéissance.
L'autorité, du latin « auctoritas » requiert la
puissance au sens énergétique du terme. Le mot contient aussi
l'idée de garantie : aujourd'hui le porteur d'autorité est le
garant de l'ordre. Aptitude à se faire obéir, à imposer la
considération, le respect. Il s'agit donc soit d'une position soit d'une
disposition, mais dans les deux cas elle requiert l'obéissance. Il y a
un obligateur et un obligé. C'est au premier abord une relation
dissymétrique. Donc, l'autorité est un pouvoir confié
à une personne pour mener à bien une mission qui lui est
assignée. Et généralement, cette procédure est
l'apanage de l'Etat, personne publique par excellence, ou encore fiction
juridique qui n'existe que par le truchement de ses agents. Une fois
constituée, l'autorité doit détenir la puissance publique
pour pouvoir valablement donner des ordres ou le commandement, et constituer
par là-même un fait justificatif de par son obéissance
(A). Aussi, son commandement donné doit être
conforme à la loi (B).
A- La détention de quelque parcelle de puissance
publique
La notion d'autorité légitime a
été précisée par la Cour de cassation, qui a
indiqué que ce terme vise les personnes investies d'un pouvoir de
commandement au nom de la puissance publique : police,
gendarmerie70...
Selon DONNEDIEU de Vabres, dans son Traité de droit
criminel71, le commandement de l'autorité
légitime est celui qui est donné par une personne qui est
investie de quelque parcelle de la puissance publique. Détenir une
parcelle de puissance signifie avoir reçu mandat de l'Etat pour
accomplir certains actes. Bien plus, c'est être chargé du service
public. On peut penser ainsi que l'autorité publique est naturellement
le fonctionnaire, détenteur par excellence de la puissance publique. En
effet, le code pénal en son article 131 nous éclaire davantage
sur la notion d'autorité
70 Crim. 26 juin 2002, DP 2003 ;
http://www.legifrance.gouv.fr
71 Consulté en ligne sur «
http://www.erudit.org/revue/socsoc/2003/v/35/n2/008527ar.html
».
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 29
publique « Est considéré comme
fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout magistrat,
tout officier public ou ministériel, tout préposé ou
commis de l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, d'une
société d'Etat ou d'économie mixte, d'un officier public
ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de la
gendarmerie, tout agent de la sureté nationale ou de l'administration
pénitentiaire et toute personne chargée même
occasionnellement d'un service, d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ». S'accordant
avec cette approche de la définition de l'autorité légale,
le juge suprême a retenu la responsabilité pénale de NJOCK
qui se prévalait injustement de l'application de l'article 83 C.P. En
effet, M. NJOCK est chef d'exploitation des magasins de la
société SOCOPAO. Sous l'ordre illégitime de son
supérieur hiérarchique, il procède à la vente des
stocks de café contenus dans les magasins. Le T.G.I. le condamne pour
abus de confiance, mais lui accorde des circonstances atténuantes parce
que l'ordre venait du supérieur hiérarchique. Décision
confirmée par la Cour d'appel du Littoral en date du 29 novembre 1994.
Un pourvoi en cassation est entrepris. La question posée à la
Cour Suprême était simple : peut-on retenir la culpabilité
du subalterne qui a agi sous un ordre manifestement illégal du
supérieur hiérarchique ? Sa réponse est sans
équivoque. La Cour Suprême s'aligne sur la voie tracée par
les juges du fond et souligne que M. NJOCK n'avait pas à lui
obéir. Cet arrêt nous permet de faire un point sur la notion
d'autorité légale de l'article 83 qui prévoit
l'irresponsabilité de celui qui accomplit un acte sur les ordres d'une
autorité compétente à laquelle l'obéissance est
légitimement due. Or jusqu'à présent, il est retenu que
l'ordre du supérieur hiérarchique, dont il est fait état
dans ce texte, est celui d'une autorité légitime. La
jurisprudence a toujours retenu que l'autorité légitime signifie
l'autorité publique. Ainsi, le fait de se conformer à un ordre
émanant d'une autorité privée ne peut constituer une cause
d'irresponsabilité. Dans le cas d'espèce, le fait que le
délinquant ait reçu l'ordre de son supérieur
hiérarchique ne pouvait avoir aucun effet sur sa responsabilité
pénale dans la mesure où il s'agissait d'une structure
privée72.
72C.S. n°03/P du 27 mars 2008, affaire NJOCK
Herman c/ MP et SOCOPAO, Notes de KEUBOU (P), in
Juridis-périodique n°84, octobre-novembre-décembre
2010, p.98.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 30
Le T.P.I. de Bafang a connu d'une affaire similaire. En date
du 07 novembre 1996, sous l'ordre illégitime du directeur adjoint TAPOKO
Josué, NGATCHA Moïse a effectué des achats de café
avec un véhicule « 4x4 » Toyota appartenant à l'Usine
TENAWA mais qui actuellement, faisait objet de saisie ordonnée par une
décision rendue par le tribunal de céans contre l'usine
suscitée. Malheureusement, en revenant d'une campagne d'achat, le
véhicule a fait un tonneau sur le talus. Poursuivi pour
détérioration de biens saisis, NGATCHA argue qu'il est nouveau
sur ce trajet, et affirme avoir obéi « à celui qui l'a
recruté ». Le juge précise que son patron est une
autorité privée et que, lui obéir ne constitue point un
fait justificatif, plutôt c'est une faute pénale73.
Le même reproche a été fait à M.
MOULONG Xavier qui est agent d'entretien à l'école publique de
Bafia Groupe II. Sur ordre du président de l'Association des Parents
d'Elèves, il a déplacé, en date du 13 novembre 2003, une
borne qui séparait l'école de la dépendance voisine
appartenant à M. ZETI Pierre. Bien qu'ayant le pouvoir de gestionnaire
des fonds d'A.P.E. de ladite école, ceci ne faisait pas de lui une
autorité légale. Le juge décide que l'obéissance ne
peut lui être légitimement due74.
B- La conformité à la loi de l'ordre de
l'autorité
Il est question de savoir si le seul commandement de
l'autorité légale constitue un fait justificatif. Pour quelques
délits déterminés et les abus d'autorité, la loi
décide que l'ordre de l'autorité légale ne vaut pas fait
justificatif mais du moins une excuse atténuante. De toute façon,
l'exécution d'un ordre même illégal est toujours une cause
de justification car en toutes circonstances, l'inférieur est tenu
à l'obéissance envers son supérieur et doit
exécuter ses ordres sans pouvoir les apprécier ni les discuter.
C'est le cas par exemple lorsqu'il y a eu contrainte sur l'agent75.
A contrario, le droit sinon le devoir d'apprécier la
légalité de l'ordre reçu et de refuser de s'y soumettre
73T.P.I. Bafang, jugement n°09/cor du 25 mai
1997. Affaire MP et Usine à café TENAWA c/ TAPOKO Josué et
Ngatcha Moïse., inédit.
74 T.P.I. Bafia, jugement n°36/cor du 04 aout
2005. Affaire MP et ZETI Pierre c/ MOULONG Xavier ; inédit.
75 LEKENE DONFACK, idem.
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étude de lajutL6ptude.nce. Page 31
quand il est illégal est reconnu. L'exécution
d'un ordre illégal ne saurait justifier l'acte accompli. La
jurisprudence abonde dans le même sens. Par arrêt de la Cour
d'appel du Littoral, M. MOUKOURI a été condamné à 7
mois d'emprisonnement et au paiement solidaire avec NGOYE NGOYE des sommes
diverses, alors qu'il avait reçu l'ordre de la Commune de Douala, son
employeur seul compétent en matière d'urbanisme, d'hygiène
et d'assainissement des quartiers qui lui avait donné la force publique
pour la destruction des cases vétustes appartenant aux victimes.
Dès lors, sa responsabilité pénale ne pouvait
résulter de l'accomplissement d'un ordre reçu de
l'autorité compétente à laquelle l'obéissance est
légitimement due. Le juge signale que l'obéissance aux ordres des
supérieurs hiérarchiques n'est pour les agents ou fonctionnaires
civils ni un fait justificatif, ni une excuse. Par là, un accusé
ne peut invoquer, pour faire disparaître un délit, qu'il s'est
borné à exécuter les ordres de ceux qui l'emploient. Cette
circonstance, en la supposant établie, ne fait pas disparaître la
responsabilité de l'accusé. Ainsi, aucun prévenu ne peut
échapper aux conséquences pénales de ses faits directs et
personnels, à moins qu'il n'ait été contraint par une
force extérieure à laquelle il n'a pu
résister.76
PARAGRAPHE II : L'exigence de légitimité de
l'autorité légale
La légitimité de l'autorité suppose sa
compétence pour donner l'ordre dont l'exécution est
sollicitée. Il est ainsi évident que si un juge d'instruction est
compétent pour délivrer un mandat d'arrêt, un tel ordre ne
saurait émaner d'un préfet. Ce problème de
compétence est en réalité lié à celui de la
légalité ou de l'illégalité de l'ordre. Le concept
de légitimité de l'autorité publique est très
embarrassant. En effet, l'embarras vient de ce que certaines autorités
privées sont dites légitimes. C'est le lieu de signaler que ces
dernières n'ont néanmoins aucun privilège
d'obéissance (A). Mais, le cas des fonctionnaires de
fait ou à la retraite reste un peu problématique
(B).
A- L'exclusion de l'autorité privée ou
conventionnelle
76 C.S. Arrêt n°4 du 7 octobre 1960,
inédit.
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étude de lajutL6ptude.nce. Page 32
Même si la loi parle souvent de légitimité
en faisant allusion à l'autorité du père ou encore de
l'employeur, ne perdons pas de vue la précision que seule la
légitimité de l'autorité publique plus haut définie
est capable de justifier l'obéissance qui conduit à
l'irresponsabilité. Dans ce sens, Ortolan77 souligne encore
qu'on parle de « commandement de l'autorité légitime
lorsqu'une personne accomplit un acte tombant sous le coup de la loi, non de
son propre mouvement mais parce qu'elle en a reçu l'ordre de la part
d'un supérieur auquel elle doit obéissance. Tel est le cas du
simple citoyen obéissant à l'injonction d'un officier de police,
ou encore, d'un soldat de 2ème classe exécutant
l'ordre donné par son capitaine ». C'est pourquoi le code
pénal camerounais parle d'obéissance à l'autorité
légale comme excuse absolutoire78.
Nous avons vu que l'autorité correspond à une
valeur reconnue et attribuée ou conférée.
Premièrement, la légitimité est la qualité
d'être conforme aux aspirations des dirigeants donc de l'Etat, notamment
sur son origine et sa forme, ce qui lui vaut l'assentiment
général et l'obéissance spontanée. Ce qui nous
amène à comprendre que les pouvoirs de l'employeur viennent du
fait qu'il ait eu l'initiative de créer son entreprise et jamais du
désir de l'Etat d'accomplir un service public. Deuxièmement, la
légitimité de l'autorité suppose que cette autorité
soit compétente pour donner l'ordre en exécution duquel l'acte
sera commis. Ce qui n'est pas le cas pour le chef de famille dont le pouvoir
reste restreint au cadre de la famille dont il est le chef. C'est pourquoi le
fils qui se trouve sous l'autorité de son père n'est pas en droit
d'être exonéré parce qu'il lui a obéi : c'est le cas
de NGUEMO Evariste, qui sur instruction et ordre de son père SILATSA
Joseph, est allé au domicile de ses victimes proférer des menaces
de mort contre elles, les sommant de libérer les lieux disputés
avec son père79. Dans le même ordre d'idée, NJI
Patricia, épouse de NENTSIA Rudolf, a, sur instruction et directive de
ce dernier, déposé une plainte contre LESSOMO Lot pour
77Joseph Louis Elzéar Ortolan, né le
21 août 1802 à Toulon et mort le 27 mars 1873 à Paris, est
un juriste français. Joseph Ortolan étudie le droit à
Aix-en-Provence et à Paris et acquiert rapidement une
notoriété publique grâce à la publication de deux
ouvrages : Explication historique des institutes de Justinien (1827)
et Histoire de la législation romaine (1828). D'abord assistant
libraire à la Cour de cassation, il est promu après la
Révolution de 1830 au rang de secrétaire général.
Il est également appelé à donner des cours de droit
constitutionnel à l'Université de la Sorbonne, et en 1836, il
commence à donner des cours de droit pénal comparé
à l'Université de Paris. Il publie de nombreux ouvrages sur le
droit constitutionnel et le droit comparé.
78 V. Art. 83 C.P.
79T.P.I. de Dschang, jugement n°453/COR du 20
août 2010. Affaire MP et NEBOGA DJEUJIOHO Mathieu, TEMOU Maurice c/
SILATSA Joseph et NGUEUMOU Evariste. Inédit.
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étude de lajutL6ptude.nce. Page 33
vol de poulets. Lors de la confrontation, elle n'a pas pu
apporter la preuve de ses allégations, ce qui est constitutif de
diffamation. Par voie de citation directe, LESSOMO se retourne contre elle. Au
tribunal, le juge lui rappelle que son époux n'est pas une
autorité publique et que ses ordres, exécutés engagent la
responsabilité pénale de l'obéissant80
Il faut noter qu'il y a plusieurs formes d'autorité
privée : de l'autorité personnelle, parentale, éducative
à l'autorité politique, morale, spirituelle.
Pour que l'acte de l'autorité soit accepté ou
alors couvert par la loi, il faut qu'il soit non seulement appliqué de
façon exemplaire, mais surtout que cette autorité soit publique ;
c'est seulement dans ces conditions que l'autorité se justifie et
s'accrédite par sa légalité à produire et maintenir
des effets de droit. L'autorité a donc obligation de refaire sans cesse
la preuve de sa légitimité.
B- Le cas exceptionnel des fonctionnaires de fait
Bien qu'il ne soit pas vraiment légitime, on
considère pourtant comme émanant de l'autorité
légitime, le commandement donné par un fonctionnaire de fait,
surtout lorsque son autorité est régulière en apparence.
Il faut entendre par fonctionnaire de fait, une personne non investie de
puissance publique mais qui par la circonstance se trouve entrain d'accomplir
un service public.
La question est plus délicate lorsque l'ordre
émane d'un fonctionnaire dont l'autorité était
légitime ou paraissait telle au moment où il le donnait, mais qui
par la suite, à la faveur d'un changement de son régime
politique, a été ruinée dans son principe, est
déclarée illégitime. L'obéissance à
l'autorité légale ou à la loi dans des conditions
précises constituent des faits justificatifs, cause
d'irresponsabilité.
80 T.P.I. Ndokoti, jugement n°702/cor du 13
mai 1992. Affaire MP et LESSOMO Lot c/ NJI Patricia et NENTSIA Rudolf.
Inédit.
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SECTION II : La neutralisation du texte incriminateur
en cas d'obéissance à l'autorité légale
La loi exige deux conditions cumulatives : ce que la loi
ordonne formellement, ce que la loi autorise ou permet, ce que la coutume
autorise ou permet. Le commandement de l'autorité légitime guide
ce que demande un supérieur hiérarchique
régulièrement investi d'une partie de la puissance publique, mais
il ne peut pas s'agir d'une autorité privée, telle que celle du
père vis à vis de son fils. Ce sont là les deux seules
conditions envisagées par notre droit pénal pour l'effacement de
la responsabilité de l'auteur d'une infraction (PARAGRAPHE
I). En revanche, si l'obéissance à conduit à la
commission de l'infraction, la justification sera tout simplement
écartée (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : La disparition du caractère
répréhensible de l'acte
Une loi peut toujours déroger à une autre loi,
ou un règlement à un autre règlement. Il peut se trouver
qu'un acte qui présente a priori toutes les
caractéristiques d'une infraction, et qui viole donc apparemment la loi
ou le règlement, soit en réalité commis dans des
circonstances particulières respectant une injonction ou une permission
émanant d'une disposition qui constitue donc une sorte d'exception au
texte incriminateur. Dans cette hypothèse, l'auteur d'un tel fait ne
peut être jugé pénalement responsable de l'infraction. Ces
exceptions sont prévues dans l'intérêt de la
société, qui exige parfois que l'intérêt d'un
individu, l'apparente victime d'un comportement qui constitue normalement une
infraction, soit sacrifié dans l'intérêt du grand nombre.
Le droit les appelle les faits justificatifs.
A- La qualification de faits justificatifs
Pour toutes les infractions, le code pénal
précise les sanctions applicables. Parfois, les faits constituant
l'élément matériel d'une infraction ont été
commis, mais leur auteur ne tombe cependant pas sous le coup de la loi
répressive.
~~ohéi&iance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 35
Les faits justificatifs sont des circonstances qui
précédant ou accompagnant la commission de l'infraction, excluent
la responsabilité pénale de son auteur. C'est une circonstance
extérieure à l'auteur de l'infraction qui justifie son acte et
efface le caractère délictueux.
Les faits justificatifs seraient objectifs et agiraient in
rem, c'est à dire pour tous les individus pris dans la même
situation. Même si tous les éléments constitutifs d'une
infraction sont réunis, et même si celle-ci a eu un
résultat nuisible, son auteur peut ne pas être responsable
pénalement s'il avait le droit, l'autorisation voire le devoir de la
commettre.
Le fait justificatif est une conjoncture extérieure
à l'auteur de l'infraction qui, précédant ou accompagnant
sa commission peut légitimer l'acte répréhensible commis
en effaçant totalement ou partiellement son caractère
délictueux et, par suite, exclure ou atténuer la
responsabilité pénale de son auteur, selon les cas
d'espèce.
B- Les effets subséquents
Nous avons dit plus haut que le fait justificatif fait
disparaître le caractère délictueux d'un acte qui, sans
cette circonstance, constituerait une infraction. Les juges sont unanimes sur
ce point et leurs décisions l'attestent clairement notamment le juge du
T.P.I. de Dschang. Les faits de l'affaire qui lui a été soumise
sont simples : NGUIMFACK LEKEULEM Victor, chef d'autodéfense du village
Fossong-Wentcheng a été instruit par sa Majesté le chef de
leur groupement d'ouvrir une enquête après plainte
déposée par DZEMTEBONG Jacques pour vol de son chien. En date du
05 octobre 2009, et dans le cadre de cette enquête, le nommé
MEKONTCHOU Samuel a été interpellé par le comité de
vigilance et, a de ce fait reconnu les faits de vol du chien du plaignant.
Puis, il a remis tant le procès verbal sanctionnant la mission à
lui assignée que la carte nationale d'identité du mis en cause au
chef supérieur du groupement. Poursuivi plus tard pour rétention
illégale de la chose d'autrui par le suspect interpellé, le juge
dit qu'il n'y avait aucune intention criminelle, et que surtout, NGUIMFACK
avait reçu les ordres du chef du groupement par ailleurs auxiliaire
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 36
d'administration ayant mission d'assurer la
tranquillité et la sécurité publiques. De ce fait, ordonne
sa relaxe81.
La Cour d'Appel du Centre a connu d'une affaire dans laquelle
l'obéissance à l'autorité légitime faisait objet de
débat. En effet, NGUEWOU NANA, Commissaire Central de la ville de
Yaoundé à l'époque des faits, déclare qu'il avait
eu, au cours du mois de mai 1982, des instructions de sa hiérarchie de
procéder à l'enlèvement de tous les baraquements des
vendeurs à la sauvette et autres constructions encombrant le centre de
la ville de Yaoundé. Le prévenu allègue qu'il avait agi
sur instruction du délégué du gouvernement sans document
aucun à l'appui et que cette opération avait été
encadrée par les éléments du commissariat de la ville et
ceux de la mairie. Poursuivi pour destruction de biens, il dit avoir agi sur
ordre de BREKMO DISSANDOU, alors directeur de la sécurité
publique. Le juge décharge le prévenu de l'infraction d'abus de
fonction et d'usurpation de titre en tirant argument de l'ordre donné
par le supérieur hiérarchique, de la réquisition du
délégué du gouvernement et de ses pouvoirs dévolus
par la loi au Secrétariat d'Etat à la sécurité
intérieure, afin de protéger la salubrité
publique82.
Il en est de même de l'affaire BONDOUM Gustave. Le 19
mars 1981, le commandant de la Brigade de Gendarmerie de Yingui
déférait au parquet de Yabassi le nommé BONDOUM Gustave
susceptible d'être poursuivi pour abus de confiance pour avoir, courant
les années 1979 et 1980, détourné une somme de 100.000
FCFA, montant des loyers provenant de la location d'un terrain communautaire
loué à la société CFGG à Douala par la
collectivité NDEM et qu'il avait été mandaté de
percevoir à charge de les reverser à cette collectivité.
Au T.P.I. de Yabassi, il est condamné à trois ans
d'emprisonnement fermes. En appel, le même jugement est confirmé,
s'agissant de la déclaration de culpabilité. Quant à la
peine, la Cour d'appel de Douala lui donne plutôt deux ans de prison.
Mais, la Cour Suprême à son tour, dans son deuxième moyen,
pris de la violation de l'article 83 C.P. en ce qu'il ressort des
éléments du dossier que l'exposant, ayant perçu la somme
au nom de la communauté
81 T.P.I. Dschang, jugement n°159/cor du 9
mars 2010 : affaire MEKONTCHOU Samuel c/ NGUIMFACK LEKEULEM Victor.
Inédit.
82 C.A du Centre. Arrêt n°1083/cor du 23
septembre 1994. Affaire EWOLO EMANA c/ MP et NGUEWO NANA ; Inédit.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 37
NDEM l'a remise au sieur NGOCK BOUMA Henri sur sa demande en
tant que chef de la communauté et chef supérieur du village, dit
qu'il a agi sur les ordres de son supérieur hiérarchique, et par
conséquent, sa responsabilité ne peut résulter d'un tel
acte83. Le juge suprême venait de poser le principe
général de l'irresponsabilité pénale de celui qui a
obéi aux ordres d'une autorité légale par
l'exégèse de l'article 83 C.P. Cependant, ce fait justificatif ne
saurait être appliqué sinon l'ordre de la loi ou le commandement
de l'autorité conduirait à un acte illicite.
PARAGRAPHE II : Les limites des faits justificatifs
L'obéissance à l'autorité a toujours
été un fait justificatif en droit pénal camerounais comme
le dit le texte ci-dessus visé. Sous l'égide de ce texte, la
responsabilité pénale de l'auteur de l'acte ne pouvait être
engagée que si « l'ordre est manifestement illégitime
»84. Pour ainsi dire, l'ordre d'une autorité peut
être inopérant (A), faisant resurgir la
responsabilité du donneur d'ordre (B).
A- Le rejet de l'ordre du supérieur ou d'une
autorité publique
La jurisprudence s'étant prononcée dans le sens
de la punition du subordonné civil ayant exécuté un ordre
illégal, il reste à déterminer quand un acte est
manifestement illégal. Tel sera le cas s'il s'agit de porter atteinte
à la vie ou à l'intégrité corporelle, ou de
soumettre une personne à la torture. L'article 132 bis C.P. a
supprimé ce fait justificatif s'agissant de la torture «
l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut
être invoqué pour justifier la torture »85.
Ce texte risque de créer des problèmes dans la hiérarchie
militaire, le subordonné étant toujours prompt à
exécuter l'ordre de son supérieur hiérarchique. Ainsi,
aucune excuse n'a été accordée aux gardiens de la paix
BIMOGA Louis Legrand, KAM John Brice et GREDOUBAI Michel. En effet
condamnés pour torture sur les sieurs DJIMAFO Joseph et LEWAT WANDJI,
ces agents de la police avaient suspendu l'un des prévenus sur une sorte
de balançoire et l'ont violenté dans le but de lui faire avouer
le vol d'arme : l'intéressé en
83 C.S. Arrêt N°259/P du 6 juin 1985 :
affaire BONDOUM Gustave c/MP et NKONG Jacques. Inédit.
84 V. Art.83 al.2 C.P.
85 V. Art.132 al.5 C.P.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 38
est mort. Le second a été frappé à
l'aide de morceaux de bois sur la plante des pieds. Trainés en justice,
ils ont argué exécuter l'ordre de leur supérieur
hiérarchique l'officier de police ETOUNDI Marc, chef de poste qui leur a
demandé « d'exploiter les mis en cause ». Ce dernier,
pour sa part, était poursuivi pour complicité en instance ; mais
en appel, la requalification a donné lieu à l'infraction
d'omission de porter secours.86
Dans le même ordre d'idée, le juge de Bafia a
condamné un policier qui avait refusé au gardé à
vue la possibilité de recevoir des soins sur ordre de la
hiérarchie. Qualifiant cet acte de torture, le juge a rejeté
l'argument de l'obéissance hiérarchique au regard de l'article
132 bis C.P.87. Le même juge dans une affaire pareille a
condamné un autre policier pour délit de torture à la
suite d'un refus au gardé à vue de la possibilité de
communiquer avec sa famille sur ordre du chef de poste88
Exceptionnellement, la loi écarte la justification par
l'autorisation de la loi ou le commandement de l'autorité
légitime : tel est le cas en matière de crime contre
l'humanité89.
Il est une exception très particulière
posée par l'article 122-4 du code pénal français. Cet
article dispose que celui qui accomplit un acte régulièrement
commandé par l'autorité légitime ne peut en principe se le
voir imputer en tant que crime ou délit. Ainsi le gardien de prison qui
écroue une personne en vertu d'un mandat d'arrêt ne se verra pas
reprocher d'avoir porté atteinte à la liberté physique de
l`intéressé. Ceci a donné lieu plus tard à la
théorie de l'obéissance passive. Selon cette théorie, un
subordonné doit obéir aveuglément à son
supérieur hiérarchique sans se poser de question sur leur
éventuelle légalité, et qu'en contrepartie, il est
toujours irresponsable en exécutant ces ordres quelque soit
l'illégalité de ceux-ci. Cette théorie conduit à
justifier toutes les infractions commises sur ordre et aboutit à ce que
le commandement de l'autorité légitime soit un fait justificatif
général. Cette théorie trouve une très bonne
86 C.A. du Centre, Arrêt n°09/CRIM du 11
mars 2008 : affaire MP, WANDJI Robert et DJIMAFO Joseph c/ ETOUNDI Marc, KAM
John Brice, BIMOGA Louis Legrand et GREDOUBAI Michel. Précité.
87 T.P.I. Bafia, jugement n°608/cor du 30 juin
1997.
88 T.P.I. Bafia, jugement n°832/cor du 23
novembre 1997, citées par ONANA ETOUNDI (F), « L'impunité
dans le ressort judiciaire du Grand Mbam » in Impunité
en Afrique centrale : Cahier des droits de l'Homme, n°3 février
2000, p.53.
89 Cass.crim. : 23 janvier 1997, Gazette du Palais
1997 relative à l'affaire du sang contaminé : des lots de sang
ont été transfusés aux patients par des infirmiers en
connaissance de cause. Inculpés par la suite, ils ont argués pour
leur défense l'ordre de la hiérarchie. Le juge en a fait fi et
les a condamnés avec la dernière énergie.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 39
place dans l'armée où l'on ne discute pas les
ordres en opposition aux fonctionnaires civils pour qui elle n'est pas
opérante.
B- Le cas des lois contraires aux droits de l'homme
Il demeure enfin le problème des actes conformes aux
lois applicables, lorsque ces lois sont elles mêmes contraires aux
principes fondamentaux d'une démocratie respectueuse des droits de
l'homme. Au lendemain de la guerre de l'Occupation en France, après
qu'une ordonnance du 22 novembre 1944 consacrait l'irresponsabilité des
exécutants lorsque les actes accomplis n'avaient compris que la stricte
exécution d'ordres ou d'instructions reçus. Ce revirement
indispensable pour éviter un chaos juridique et social ne pouvait
toutefois laisser impunis les actes les plus graves, et une ordonnance du 28
aout 1944, de même que les articles 7 et 8 du Statut de Nuremberg ont
décidé qu'en cas de crimes de guerre, le commandement de
l'autorité légitime ne pouvait constituer qu'une circonstance ou
une excuse atténuante, mais non un fait justificatif90.
L'article 213-4 du Nouveau code pénal français reprend ce
principe en disposant que l'auteur ou le complice d'un crime contre
l'humanité comme le génocide ou les persécutions raciales
« ne peut être exonéré de sa responsabilité
du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou un acte commandé par
l'autorité légitime »91. Dans cet ordre
d'idée, l'irresponsabilité pénale disparaît en cas
d'excès de zèle dans l'exécution de l'ordre de la loi.
C'est le cas de molestage de l'auteur d'une infraction flagrante par les
passants ou les policiers après son arrestation. Ceux-ci ne pourront pas
invoquer l'article 76 C.P.
S'il arrive finalement qu'un acte suffisamment illégal
pour être réprimé soit commis, le droit pénal entre
en jeu pour les sanctions adéquates. Dans ce cas, l'obéissance
fera objet de sanctions parce qu'un principe a été
violé.
90 Internet juridique :
Lemondepolitique.fr/ordre-de-la-loi-lesfaitsjustificatifs/wikipédia.org
91 MAHOUVE (M), « La répression des
violations du D.I.H. au niveau national », Juridique Périodique
N°62 avril-mai-juin 2005. P.71 : Le droit pénal international
appréhende le supérieur hiérarchique comme celui qui a
été désigné comme tel par la législation
interne mais aussi celui qui, sans étiquetage particulier, a
exercé le rôle effectif du supérieur hiérarchique.
C'est donc au sens de l'article 87 du Protocole I, la personne « qui a
une responsabilité personnelle à l'égard de l'auteur des
agissements en question » parce que ce dernier étant sous son
subordonné, se trouvait placé sous on contrôle.
CONCLUSION PARTIELLE
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 40
L'exécution de la loi et l'obéissance à
l'autorité légale sont deux formes d'obéissance et deux
causes objectives d'irresponsabilité pénale. Leur mise au point
conduit aux faits justificatifs. Le principe des faits justificatifs est de
rendre un fait délictueux par nature en un acte conforme et licite en
droit, excluant toute responsabilité pénale à son auteur.
Il faut néanmoins regretter que le législateur ait
séparé ces deux causes de justification qui procèdent du
même mécanisme. En effet, l'exécution de la loi se fait par
le truchement de l'autorité légale compétente pour la
faire appliquer, qui cependant, donnera des ordres pour son exécution.
L'une est donc la conséquence de l'autre.
Il y a lieu de dénoncer une application ennuyeuse de
l'obéissance à l'autorité légale par la
jurisprudence. Lorsqu'il s'agit de toute autorité publique pourvu
qu'elle soit simplement investie par la loi du pouvoir de donner des ordres,
les juridictions d'instance et d'appel ont toujours octroyé des excuses.
Mais, la Cour suprême pour elle, pose que l'obéissance ne saurait
être une excuse ni un fait justificatif pour les fonctionnaires ou agents
civils. Ce qui réduit considérablement le domaine d'application
de ce fait justificatif.
En définitive, aucune peine n'est donc appliquée
lorsque l'auteur d'une infraction est jugé irresponsable, soit en raison
de la justification de son acte dans l'intérêt
général, soit par sa privation d'intelligence ou de
liberté au moment de la commission de cet acte-là.
~~ohéita!aance en dtolt pénal
cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 41
PARTIE II :
L'OBEISSANCE INCRIMINEE
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 42
« J'exige l'obéissance parce que je sais que
mes ordres sont raisonnables »92. Ce sont les mêmes
mots que proférerait toute personne qui se sent tout aussi prince, qui
sait détenir de l'autorité sur ses semblables appelés
subordonnés, et qui est par conséquent sûr de
l'exécution de ses ordres. Ce désir d'asservissement quoique
souvent justifié par la simple position supérieure de ceux qui
s'en prévalent, pousse l'individu à tomber sous le coup de la loi
parce qu'il serait allé au delà du canevas qui lui est
réservé. Ainsi, nous pouvons noter avec beaucoup d'amertume le
fait que les uns plient les autres à leur joug noyant ainsi leur libre
arbitre dans le vase de l'obligation professionnelle d'obéissance, et
détruisant par conséquent leur volonté avec l'arme de la
tyrannie. D'une part, ce qui retient l'attention dans ce contexte est que
l'illégitimité dans laquelle ces autorités se trouvent les
amène à faire des abus ; ils se contentent de « dicter
» de manière éperdue leur caprice au grand dam des
limites légales fixées. D'autre part, le subalterne
obéissant est prêt à tout faire pour satisfaire aux ordres
du supérieur, et se trouve à en faire plus qu'il ne fallait. Dans
l'un ou l'autre cas, se limiter à exécuter les injonctions
devient dangereux si l'on a n'a pas saisi les contours de l'ordre en question,
et dont on peut par là commettre des infractions (CHAPITRE
I). Et quand l'obéissance a été obtenue par la
force, le droit pénal refait surface (CHAPITRE II).
92 Antoine De Saint Exupéry, Le petit
prince, 1946. P.59
CHAPITRE I : L'OBEISSANCE FAUTIVE
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 43
La faute est définie comme l'attitude d'une personne
qui, par négligence, imprudence ou malveillance, ne respecte pas les
engagements qu'il a pris personnellement, ou par personne
interposée93. Cette situation entraine la
responsabilité tant sur le plan pénal que civil. Dans le cadre de
l'obéissance, l'exécutant n'a pris aucun engagement au sens
formel du terme. Mais, il a été tout simplement sommé de
faire une tâche. Ce faisant, l'ordre reçu doit être
exécuté selon les recommandations, les objectifs et les moyens du
donneur d'ordre. Le subordonné ne saurait en aucun cas créer
lui-même des aspects qu'il entend exécuter, sinon il n'est
plus subordonné94. C'est l'expression du
rapport hiérarchique. Par rapport hiérarchique dans son sens
le plus large, nous entendons la dépendance de la volonté d'une
personne de celle d'une autre. Dans ce contexte, l'obéissance est une
obligation, c'est-à-dire que le subordonné est tenu
d'exécuter le service selon les directives qui lui sont données
par le supérieur hiérarchique. En s'écartant des
données initiales de l'ordre, le sujet peut aller au-delà des
limites prévues (SECTION I). La responsabilité
pénale peut également découler de l'exécution d'un
ordre illégal (SECTION II).
SECTION I : L'obéissance criminelle des
fonctionnaires et agents de l'Etat
L'article 131 du code pénal95présente
exhaustivement les collaborateurs de l'Etat qui sont dénommés
fonctionnaires. Il faut croire qu'à cette fonction de fonctionnaire, est
rattaché un principe assez fort, qui est celui de l'obéissance
93 GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes
juridiques, Dalloz, Paris, 13ème édition, 2001,
p.257.
94 PAPADATOS (P. A.), Le
problème de l'ordre reçu en droit pénal, 1964,
p.48. (wwwlexinternet-droit comparé/pdf-droitpénal/
livre.net).
95 « Est considéré comme fonctionnaire
pour l'application de toute loi pénale, tout magistrat, tout officier
public ou ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou
toute personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou
d'économie mixte, d'un officier public ou ministériel, tout
militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la
Sûreté nationale ou de l'Administration pénitentiaire et
toute personne chargée même occasionnellement d'un service, d'une
mission ou d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ».
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 44
hiérarchique96. Cependant, cette
obéissance est encadrée par des normes qui ne doivent en aucun
cas être empiétées. Ces infractions sont
généralement dues au dépassement de l'obéissance
requise (Paragraphe I). Au devoir d'obéissance qui est
prescrit en ce service, une grande exception est prévue, et
s'érige selon les circonstances en principe (Paragraphe
II).
Lorsque cette obéissance conduit à la commission
d'une infraction, l'on commence à s'interroger sur la
responsabilité des uns et des autres ; mais aussi et essentiellement sur
les rouages de cette délinquance particulière.
PARAGRAPHE I : Les dépassements du devoir
d'obéissance
Bien de fonctionnaires, en exécutant la loi, ou encore
en obéissant à un ordre de la hiérarchie, se trouvent
à en faire plus qu'il ne fallait (A).
Différemment, le service militaire est tellement contraignant et
imprégné de rigueur que la raison perd de la vitesse
(B).
A- L'obéissance abusive du fonctionnaire
Obéir abusivement, c'est non seulement se comporter en
vassal, c'est en plus outrepasser les circonférences des instructions
qui ont été données. Certainement, ceux-ci
interprètent mal le concept de zèle contenu dans les textes qui
régissent les différents corps de fonctionnaires : ce qui est le
début de la délinquance. Aussi, peut-on croire que ces
fonctionnaires incriminés ont mal saisi sinon le sens mais
peut-être l'étendue des ordres qui leur sont
donnés97.
Ce problème du contenu de l'ordre qui a induit en
erreur les Gardiens de la Paix KAM John Brice, BIMOGA Louis Legrand et
GREDOUBAI Michel, et qui a parallèlement causé leur condamnation
mérite une attention particulière. En effet, il est
reproché à ces derniers d'avoir suspendu sur une
balançoire et violenté WANDJI
96 Le devoir d'obéissance du fonctionnaire
emporte une double conséquence : Premièrement, le fonctionnaire
ne saurait se dérober à l'exécution des devoirs de sa
charge en invoquant une quelconque défaillance de ses collaborateurs
subalternes. Dans ce cas, il est tenu pour responsable de la non application
des instructions reçues de sa hiérarchie. Deuxièmement,
quand il a exécuté des instructions légales et ou
données sous forme légale, sa responsabilité se trouve
dégagée : commentaires du Pr. LEKENE DONFACK sous Loi de 1994
portant Statut Général de la Fonction Publique.
97 PAPADATOS (P. A.), op. cit, pp 7-9.
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étude de lajutL6ptude.nce. Page 45
Robert et DJIMAFO Joseph dans le but de les faire avouer le
vol d'une arme à feu. Ce faisant, WANDJI Robert rend l'âme et
DJIMAFO Joseph s'en sort avec une incapacité de 30%. Poursuivis en
justice pour actes de torture, ces agents affirment qu'ils ont reçu
l'ordre de l'officier ETOUNDI Marc qui leur a demandé d' «
exploiter les mis en cause ». Comment comprendre cette expression
? Ceci veut-il dire que cet officier leur a donné l'ordre de tout faire
pour obtenir des aveux ? Il est constant que les règles de
procédure pénale proscrivent l'aveu obtenu par la torture. Ce qui
fait que l'obéissance à cet ordre a inéluctablement
donné lieu au crime98.
Le TGI de Bafia a connu d'une affaire MP et OLINGA Jean
Charles contre TATAH Terence NAH aux faits similaires. En l'espèce,
TATAH Terence est gardien de prison en service à la prison principale de
Bafia. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1990, pendant que les
éléments de surveillance maitrisent une émeute
déclenchée au sein de ladite prison, OLINGA Jean Charles,
prisonnier condamné pour vol aggravé tente de s'échapper
en menaçant les gardes à l'aide d'une fourchette
aiguisée.
Dans le cadre du débat qui tourne autour de la
légitimité de l'ordre, le TGI a retenu la responsabilité
pénale de TATAH Terence NAH qui a abattu ce prisonnier alors qu'il
tentait d'escalader les murs du pénitencier pour s'évader. Au
procès, il soutient avoir reçu l'ordre de son supérieur
hiérarchique d'utiliser tous moyens possibles pour empêcher les
évasions. Mais le juge a retenu un excès de zèle dans
l'application de l'ordre reçu99.
C'est également le cas de M. NGUEWOU NANA : Le
prévenu nommé, Commissaire Central de la ville de Yaoundé
au moment des faits déclare qu'il avait reçu au cours du mois de
mai 1982 des instructions de sa hiérarchie de procéder à
l'enlèvement de tous les baraquements des vendeurs à la sauvette
et autres constructions encombrant le centre de la ville de Yaoundé. Il
a été condamné pour destruction des biens d'EWOLO EMANA et
abus de fonction de l'article 140 du
C.P.100.
98 CA du centre, arrêt N°09/crim du
11mars 2008 : affaire MP, WANDJI Robert et DJIMAFO Joseph c/ Etoundi Marc, Kam
John Brice, BIMOGA Louis Legrand et GREDOUBAI Michel, inédit.
99TGI Bafia, jugement n°86/crim du 16 mars
1992 : affaire MP et OLINGA Jean Charles c/ TATAH Terence NAH,
inédit.
100C.S. n° 89/P du 24 février 2000 :
affaire EWOLO EMANA contre MP et NGUEWO NANA.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 46
L'obligation d'obéissance ne justifie nullement
l'excès de zèle. C'est pourquoi l'attitude de ce haut cadre de la
Police qui croyait accomplir scrupuleusement son devoir se trouve
incriminée. L'obéissance suscite un problème : celui de
ses limites. Obéir tout bêtement peut être source de
responsabilité pénale de l'obéissant. Sans être
l'opposé de l'excès de zèle, l'obéissance passive
consiste à se plier aux ordres de l'autorité sans s'interroger un
seul instant sur leur nature légale ou non : c'est une obéissance
de cadavre, une obéissance inconditionnelle101.
Exceptionnellement, la loi écarte la justification par l'autorisation de
la loi ou le commandement de l'autorité légitime : tel est le cas
en matière de crime contre l'humanité102. Toutefois,
il est des corps de la Fonction Publique où l'obligation
d'obéissance est encore plus accentuée.
B- L'obéissance aveugle : cas du service
militaire
Obéir, c'est consentir à se plier à la
volonté d'autrui : comme l'enfant obéit à un parent, le
sujet au seigneur, l'individu à la loi. Cela semble donc indiquer qu'il
y a dans toute forme d'organisation sociale des rapports d'autorité.
L'obéissance consisterait plutôt en réalité en
l'acceptation de l'autorité par celui qui est en position de
subordonné : l'obéissance est imposée. Le premier
alinéa de l'article 15 du statut général français
des militaires prévoit que « les militaires doivent
obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de
l'exécution des missions qui leur sont confiées ».
Les dispositions des codes de justice militaire
français et camerounais prévoient que tout manquement ou refus
d'exécution d'un ordre constitue une faute disciplinaire, voire une
infraction pénale103. L'article 7 du règlement de
discipline générale dans les armées de France confirme que
le chef militaire « a le droit et le devoir d'exiger
l'obéissance des subordonnés. Il assume la responsabilité
entière des ordres donnés et de leur exécution, cette
responsabilité ne pouvant être dégagée par
101 Sabir Kadel, « La responsabilité de
l'obéissant à un ordre militaire et la faculté du droit
pénal international à y répondre », Mémoire de
Maîtrise de l'Université d'Aix Marseille III, 2006. p.12
102 Cass.crim. : 23 janvier 1997, Gazette du Palais 1997
relative à l'affaire du sang contaminé : des lots de sang ont
été transfusés aux patients par des infirmiers en
connaissance de cause. Inculpés par la suite, ils ont argué pour
leur défense l'ordre de la hiérarchie. Le juge en a fait fi et
les a condamnés avec la dernière énergie.
103 V. Art 427 et suivants du code français de justice
militaire et 205 al. 1, 2 3 du code camerounais de justice militaire.
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la responsabilité propre des subordonnés
». L'ordre doit en plus être exécutoire pour le
subordonné malgré son contenu illégal. Est
considéré comme exécutoire, tout ordre dont la
légalité matérielle ne peut être
contrôlée par le subordonné à cause d'une
interdiction expresse de la loi104. Le droit luxembourgeois
détermine le droit de donner les ordres valables : si aucun texte ne
contient la définition formelle de l'ordre légal, une telle
définition découle cependant de l'agent donneur
d'ordre105. En droit néerlandais, la question de savoir dans
quel cas on a le devoir d'obéir dépend de la notion de
l'«ordre de service » ; c'est-à-dire de l'objet de
l'ordre106. Selon DUGUIT, l'obéissance est
inconditionnée au sein de la hiérarchie militaire. Cette opinion
est fondée sur l'idée que l'armée doit être un
organe aveugle de contrainte pour l'exécution de la volonté des
gouvernants. La force armée doit être, d'après son but
même, un instrument de contrainte aveugle et inconscient entre les mains
des gouvernants. La hiérarchie doit être sévère et
l'obéissance inconditionnée, imposée même aux ordres
illégaux pour lesquels l'exécutant n'a aucune
responsabilité107. L'article 8 précise encore que
« le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il
reçoit. Il est responsable de leur exécution
»108.
La subordination hiérarchique est essentielle dans le
service militaire et c'est en cela que se définit le légionnaire,
si bien que le contraire est sévèrement puni. La loi
modifiée du 9 mars 1928 portant code de justice militaire au Cameroun
est assez explicite et réprime la
désobéissance109.
Sur ce, nous nous rendons à l'évidence que le
sujet ne peut et ne doit en aucun cas discuter les ordres qui lui sont
donnés, sinon il risque de subir les représailles les plus rudes
qui soient. C'est pourquoi l'expression « obéissance aveugle
» est appropriée dans ce contexte.
Toutefois, les fonctionnaires, qu'ils soient civils ou
militaires ne sont pas des machines d'exécution. En effet, il est une
institution qui leur permet de remettre en
104 PAPADATOS, op.cit., p.182.
105BOUGRAT (R), « L'obéissance
hiérarchique », Paris, PUF 1934, Thèse Université de
Paris. P. 236. (
www.rue89.com/erudit.org/baionnettes-intelligentes).
106 PAPADATOS, op.cit., p.255.
107 DUGUIT, L'Etat, p.629 cité
PAPADATOS, op.cit., p.48.
108 « L'obéissance hiérarchique, entre
devoirs et responsabilités », extrait du document de
l'État-major français de l'armée de terre, Paris, 1999 ; P
.1
109 V. Art. 205.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 48
cause des ordres si bien que dans des cas précis, seule
leur responsabilité peut être engagée.
PARAGRAPHE II : Les réserves au devoir
d'obéissance
La limitation de l'obéissance par le droit constitue
une exigence de l'Etat de droit et en même temps un impératif
essentiel de la justice. Donc la reconnaissance comme logique exécutoire
d'un ordre qui est illégal s'oppose radicalement tant à la
logique du système de la primauté du droit qu'aux principes
fondamentaux du droit110. Selon GREF ZU Dohna111,
l'exécution d'un ordre exécutoire ne peut jamais, en tant
qu'accomplissement d'un devoir légal, être illégitime. Un
ordre dont l'exécution serait illégale ne peut, en aucun cas,
être obligatoire puisque le législateur ne peut jamais imposer
comme devoir l'accomplissement d'une injustice112. Le droit
camerounais abonde dans le même sens en traçant les limites par
l'expression « obéissance raisonnée ».
L'épithète « raisonnée » veut dire que
la faculté de connaître et de juger, que la faculté
intellectuelle opposée à l'intuition ou à l'automatisme,
doit guider de bout en bout le subordonné à qui l'ordre a
été donné. Cette option est accordée et même
imposée au fonctionnaire soumis au devoir du respect hiérarchique
(A) ; même si en réalité dans certaines
situations, la raison a du mal à être prise en compte ou à
être mise en application (B).
A- L'obéissance raisonnée
Cette théorie de l'obéissance raisonnée
veut que le sujet passe l'ordre reçu au soin de la pensée
critique ; qu'il puisse apprécier la légalité et la
légitimité de l'ordre avant de l'exécuter. La
désobéissance peut donc devenir un devoir. Il est des cas
où l'obéissance justifiera une poursuite pénale ou une
sanction disciplinaire et sera considérée comme un manquement
à l'honneur ou à la probité et sanctionnée comme
une infraction ordinaire113. L'agent public, lorsqu'il ne peut avoir
de doute sur la
110ARON STEIN G « Un soldat peut-il refuser un
ordre ? », Journal des tribunaux, 1959, p.648. (
www.rue89.com/erudit.org/baionnettes-intelligentes).
111 GREF ZU Dohna, juriste de droit pénal allemand,
cité par PAPADATOS, op.cit. p.215
112 DERECHTOWIDRIGE, Befehl p.137 cité par
PAPADATOS, op.cit. p.50
113 C.E. 10 novembre 1924, arrêt Langneur. Sources
:Internet juridique français/jurisprudence-pénale
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 49
violation sérieuse des lois qu'il risque de
compromettre en obéissant, ne commettra aucune faute disciplinaire en
refusant d'exécuter. Du coup sont posées les limites du devoir
d'obéissance au-delà desquelles la désobéissance de
l'agent public aux ordres de son supérieur constitue non seulement un
droit mais un devoir. Deux conditions doivent cependant être
réunies : la première est relative à la nature de l'ordre
qui doit être entaché d'une illégalité manifeste. La
seconde condition prend en considération les effets juridiques de
l'ordre illégal : il faut que cet ordre soit de nature à
compromettre gravement le fonctionnement du service public ou un
intérêt public. En somme, l'obéissance raisonnée
veut que le subordonné apprécie le caractère légal
de l'ordre avant de l'exécuter.
En France, la théorie des baïonnettes
intelligentes a vu le jour au lendemain des conflits
armés114. Selon cette théorie, le subordonné,
réputé intelligent, doit refuser d'exécuter un ordre
illégal. Il ne sera pas justifié s'il commet une infraction.
Cette théorie conduit à rejeter systématiquement ce fait
justificatif. L'article 8 du Statut Général des Militaires
français précise encore que : « le subordonné
exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de
leur exécution ». Seule l'illégalité de l'ordre
reçu peut autoriser le subordonné à ne pas
l'exécuter. Cependant, si le motif d'illégalité est
invoqué à tort pour ne pas exécuter l'ordre, le
subordonné est passible de sanctions pénales et disciplinaires
pour refus d'obéissance. Cependant, le deuxième alinéa de
l'article 15 du Statut Général des Militaires limite la
portée de cette affirmation : « Toutefois, il ne peut leur
être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont
contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions
internationales ou qui constituent des crimes ou délits notamment contre
la sûreté et l'intégrité de l'État
». Selon les jurisprudences de la Chambre Criminelle de la Cour de
Cassation en date du 20 septembre 1994, et du Conseil d'État : Sinay 2
décembre 1959,
114DOUCET (J. P.), Dictionnaire de droit
criminel, en ligne sur «
http://
ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire lettre i/lettre i
i.htm»: Au lendemain de la guerre de 1939-1945, notamment, on a
discuté le point de savoir si une personne pouvait se voir reprocher un
crime commis sur l'ordre exprès de ses supérieurs. Certains
soutenaient qu'un subalterne doit obéir sans discuter aux ordres d'un
supérieur hiérarchique. D'autres estimaient qu'un militaire doit
refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal. L'opinion
dominante considère que seul l'ordre d'accomplir un acte manifestement
illégal appelle désobéissance. Il s'agit le plus souvent
d'une question d'espèce : le juge doit apprécier, en fonction des
circonstances, si l'accusé peut ou non invoquer un fait justificatif ou
l'état de contrainte morale.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 50
l'exécution d'un ordre qui constitue une infraction
pénale n'est, pour l'agent public, ni un fait justificatif, ni une
excuse115.
Même si la théorie des baïonnettes n'a pas
une formulation similaire dans l'armée camerounaise, il reste que
l'obéissance raisonnée est valable dans ce contexte. L'expression
est beaucoup plus employée dans la fonction civile. Malgré tout,
cette théorie demeure très difficile à mettre en
oeuvre.
B- Les difficultés d'application
L'obéissance raisonnée est très difficile
à mettre en oeuvre pour la simple raison que le subordonné ne
dispose pas généralement de temps matériel pour passer au
tri les ordres afin d'en déceler ceux qui sont légitimes ou pas.
Vouloir s'interroger de la sorte peut être synonyme de
désobéissance dans l'armée par exemple où la
soumission est de principe : on obéit promptement ou
immédiatement aux ordres du supérieur hiérarchique. Si le
soldat est par exemple au champ de tir et qu'un ordre illégal lui est
donné, pourra-t-il, entre la présence de l'ennemi et la pression
de la hiérarchie, examiner un tant soit peu la nature de cette
injonction ? Non. Il manquera justement du temps matériel pour ce
faire.
En outre, on se trouve en face d'une Fonction Publique bien
hiérarchisée si bien que les subordonnés sont soumis au
devoir d'obéissance. Par exemple, les subordonnés sont
notés par les supérieurs. Ces derniers peuvent infliger des notes
mauvaises au fonctionnaire qui leur a fait affront en refusant
d'exécuter une recommandation qu'il a jugée inopportune. La
réalité est encore plus grave dans le service militaire. En
effet, un refus peut donner lieu à des sanctions indirectes : le
militaire voit sa vie professionnelle dirigée par son supérieur,
donc refuser d'accomplir serait prendre des risques professionnels
importants.
Le supérieur prend des décisions essentielles
pour le déroulement de la carrière du militaire placé sous
ses ordres : la notation, l'avancement. A l'opposé, la notation peut
être facilitée et l'avancement rapide. Mais au quotidien, le
supérieur peut charger le militaire de tâches ingrates, le pousser
à l'erreur et le sanctionner aussitôt.
115 Document de l'État-major français
précité.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 51
En somme, la théorie de l'obéissance passive et
la théorie de l'obéissance raisonnée sont en
réalité aussi impraticables l'une que l'autre : la
première parce qu'elle autorise les pires abus, la deuxième parce
qu'elle empêche notamment dans l'armée tout commandement
véritable. Sous un autre angle, se soumettre simplement à un
ordre dont la légalité n'est pas effective constitue une faute
parce que la soumission viole soit un principe préétabli soit
cause une atteinte à la société.
SECTION II : L'obéissance à un ordre
illégal
L'illégalité d'un ordre vient de ce qu'il est
contraire à la loi au sens formel du terme. Dans un sens large, c'est la
qualité d'un ordre qui méconnait totalement l'existence du droit
en général116. Il peut également l'être
parce que celui qui le donne n'a pas qualité pour être
obéi. En se soumettant à un ordre pareil, l'obéissant
risque de voir sa responsabilité retenue. Mais il nous revient, avant de
voir les critères d'un ordre illégal (Paragraphe
II), de définir ce qu'on entend clairement par un ordre
illégal, d'autant plus qu'il existe deux catégories d'ordre
illégal (Paragraphe I).
PARAGRAPHE I : Les différents types d'ordre
illégal
La question de l'ordre illégal est
particulièrement complexe, tant d'un point de vue théorique que
pratique. Et le code pénal a clairement pris position sur ce
problème. Mais l'insuffisance réside au niveau de la
définition. Ainsi, sans donner le moindre sens, l'article 83 C.P. parle
de l'ordre manifestement illégal (A). La doctrine et la
jurisprudence à leur tour évoquent l'ordre apparemment
légal (B).
A- L'ordre manifestement illégal
Il résulte des considérations
générales que l'ordre manifestement illégal est celui dont
l'illégalité est très évidente117.
C'est-à-dire, au premier abord, toute personne saurait qu'il est en
déphasage avec le droit. L'article 83 se borne à l'évoquer
sans
116 GUILLIEN (R) et VINCENT (J), précité p.292.
117 DOUCET (J.P.), Le jugement pénal,
3ème édition, Sirey 1996 p.225
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 52
toutefois le définir. Mais la jurisprudence, elle, a
donné une définition et ce, dans l'affaire ESSAME Roger c/ O.C.B.
Les faits sont simples. Dans la nuit du 30 décembre 1995 aux environs de
19 heures, une cargaison de produits chimiques pour traitement par
pulvérisation des bananiers-plantains arrive au port de Douala. M.
ESSAME Roger, chauffeur de l'entreprise est immédiatement appelé
pour le transport desdits produits. Ce faisant, son supérieur
hiérarchique lui ordonne de soustraire quatre cartons de l'ensemble et
de les laisser dans le véhicule lors du déchargement ; pourtant
tous les cartons devraient être déposés au magasin à
Njombé. Le vigile qui faisait la ronde le même soir
découvre lesdits cartons et signale à la direction le lendemain.
Interpellé pour vol, M. ESSAME prétend avoir reçu l'ordre
de son supérieur hiérarchique. Pour retenir sa
responsabilité pénale, le juge déclare que c'est un ordre
illégal parce qu' « il est en opposition avec l'objectif du
service auquel il est assigné ». « Aussi,
continue-t-il, c'est un ordre que même l'intelligence la plus
faible reconnaitrait sa contradiction avec les objectifs visés à
l'avance »118. Donc, l'article 83 du code pénal,
dans la simplicité de sa rédaction est cependant d'une
clarté excellente car le juge n'a pas eu la moindre hésitation
pour qualifier les faits qui lui ont été soumis. Ce qui est tout
à fait différent du cas de l'ordre apparemment légal. Pour
déceler un ordre illégal, cela nécessite des analyses
auxquelles le législateur ne s'est pas prêté. D'ailleurs,
il n'y a même pas fait allusion. En revanche le juge français,
astucieux, y voit plutôt une ruse.
B- L'ordre apparemment légal
C'est une injonction qui semble être conforme au droit
mais qui en réalité viole un principe préétabli.
Cette confusion naît essentiellement de la qualité du donneur
d'ordre. En effet, il est tout à fait normal que le subordonné
obéisse à son supérieur hiérarchique, que celui-ci
exécute les ordres qu'il lui donne pour l'accomplissement du service
assigné. Le T.G.I. de Toulouse a estimé que « c'est une
ruse de la part du donneur d'ordre qui use des artifices qui donnent
l'apparence de légalité à l'ordre
118 T.P.I. Nkongsamba, jugement n°05/cor/203 du 18 mai 1997
: affaire MP et O.C.B c/ ESSAME Roger. Inédit.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 53
intimé pour tromper l'exécutant et le mener
à l'erreur »119. Une personnalité ou une
autorité peut employer ses pouvoirs légitimes pour faire faire
des actes qui ne relèvent pas de son domaine de compétence, ou
qui plus, sont contraires au droit en général sans que le sujet
ne se rende véritablement compte de son illégalité.
Achille PAPADATOS120 pense que c'est une variété
d'ordre qui nécessite un examen perspicace pour déceler son
illégitimité. L'examen des critères d'ordre illégal
nous amènera à écarter davantage les appréhensions
possibles autour de la notion.
PARAGRAPHE II : Les critères d'un ordre
illégal
L'ordre illégal est un concept si vaste qu'il n'est pas
aussi intelligible au premier abord. En fait, selon l'angle où l'on se
situe, on verra qu'un ordre illégal dégage des
particularités qu'il convient de soulever. Ainsi dit, les
critères objectif (A) et subjectif (B)
nous permettront de cerner davantage la notion d'ordre illégal.
A- Le critère objectif
La nature même de l'acte dont l'exécution est
ordonnée sera le premier élément de
l'illégalité manifeste du commandement. Cette
illégalité sera ainsi particulièrement évidente
dans le cas d'ordre de porter atteinte à la vie ou à
l'intégrité physique d'une personne. Des soldats qui sur
instructions de leurs supérieurs, achèvent un prisonnier
blessé ne peuvent évidemment être déclarés
irresponsables de cet acte odieux121. Il en est de même de
l'ordre donné aux Gardiens de la Paix KAM John Brice, BIMOGA Louis
Legrand et GREDOUBAI Michel par l'officier ETOUNDI Marc chef de poste de
police, de procéder à l'arrestation de WANDJI Robert et DJIMAFO
Joseph et de mener l'interrogatoire en leur demandant d' « exploiter
les mis en cause ». Cette expression est très abusive et
insinue immédiatement des méthodes très peu
119 T.G.I. Toulouse, 30 octobre 1995, DP 1996 ; p.101. Note
MAYER et CHASSAING ; cité par SOYER, op.cit. p.180.
120 Confère, Le problème de l'ordre reçu
en droit pénal, précité p. 223
121 Chambre Criminelle, Paris 28 février 1994 :
arrêt concernant des soldats français en poste en Centrafrique,
qui, le 14 avril 1988, avaient assassiné un braconnier après
l'avoir blessé pendant une mission de
surveillance.
Legifrance.fr/droitpénal
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 54
orthodoxes qu'emploient les forces de police pour obtenir des
informations, méthodes débouchant régulièrement sur
la torture.122 La situation est plus complexe en cas d'atteintes au
droit de propriété : perquisition et saisie ; ou à des
droits de la personnalité : écoutes téléphoniques,
saisie de correspondance ; qui, parce qu'elles sont autorisées dans
certaines conditions peuvent avoir l'apparence de la légalité.
Ces hypothèses nécessitent le plus souvent une analyse subjective
des faits.
B- Le critère subjectif
La qualité de l'exécutant devra également
être prise en compte. Le fait qu'il s'agisse d'un simple requis par
l'autorité d'un fonctionnaire ou d'un militaire, sa place dans la
hiérarchie, ses connaissances juridiques entre autres appelleront des
réponses différentes. Une illégalité moins
apparente peut ainsi être suffisante pour condamner un haut fonctionnaire
civil et non un militaire. C'est ainsi qu'a toujours raisonné la
jurisprudence en condamnant des hauts fonctionnaires qui, sur ordre d'un
préfet avaient fait retenir des correspondances
privées.123 Certaines incriminations sont l'illustration de
cette conception subjective de l'ordre de l'autorité : la loi
pénale punit ainsi les agents de l'administration pénitentiaire
qui reçoivent ou retiennent une personne « sans mandat,
jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la
loi »124. Ces fonctionnaires sont donc tenus de
contrôler la légalité apparente des ordres
d'incarcération qui leur sont adressés et de vérifier par
exemple que le mandat est bien signé du juge, faute de quoi leur
responsabilité pénale serait engagée sans qu'ils puissent
se réfugier derrière le commandement de l'autorité
légitime.
Au-delà de tout ceci, l'autorité a l'obligation
de refaire sans cesse la preuve de sa légitimité. L'idéal
est d'obtenir cette obéissance sans menace et de ne l'exercer que dans
le but de sécuriser. Car le vide d'autorité engendre vite
l'affolement et le désarroi. Nous ne sommes plus, en effet, en un temps
où le peuple, illettré et privé de savoir, reconnaissait
volontiers son incompétence et acceptait d'être dirigé par
les puissants de
122 CA du centre, arrêt N°09/crim du 11mars 2008 :
affaire MP, WANDJI Robert et DJIMAFO Joseph c/ Etoundi Marc, Kam John Brice,
BIMOGA Louis Legrand et GREDOUBAI Michel, précité.
123Crim., 22mai 1959, bull. n°264 ; JCP,
édition G 1959 Tome II.
124ORTOLAN, « L'ordre de la loi et le
commandement de l'autorité légitime suivant la science criminelle
» (
wikipédia.org/wiki/baïonnettes-intelligentes).
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 55
ce monde. Là où la société d'antan
se fondait sur l'obéissance, celle d'aujourd'hui privilégie la
concertation et l'autonomie individuelle. Ce qui fait qu'il est très
possible qu'une autorité dont la légitimité est douteuse
soit remise en cause et donc, sa responsabilité pénale mise en
exergue ; ce sera le cas d'imposture, c'est-à-dire l'exemple de
quelqu'un qui s'arroge un pouvoir qui ne lui est point dévoué ou
confié. Et en donnant un ordre à qui que ce soit, il s'expose
à des poursuites juridiques suffisamment sévères. A la
fin, il est toujours judicieux de savoir le rôle joué par chaque
élément dans le processus qui a mené à la
réalisation de l'acte incriminé : ceci veut dire que chaque
individu impliqué dans le scandale reçoit une dénomination
assez particulière qui permet au juge de fixer sa peine en fonction des
faits : l'étiquette juridique.
CHAPITRE II :
L'OBEISSANCE FORCEE
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 56
Dans cette variante de l'obéissance incriminée,
il est à remarquer que l'exécutant perd son libre arbitre parce
que les moyens utilisés par le donneur sont suffisamment efficaces pour
l'amener à se soumettre. Sa volonté se trouve noyée dans
le vase de la tyrannie. Le sujet est face à une situation où il
n'a réellement pas un autre choix que d'obéir. Il peut arriver
que l'obéissance soit un devoir, qu'elle soit institutionnelle, mais
qu'en raison de l'illégalité de l'ordre intimé, le donneur
d'ordre trouve utile d'employer des mesures conséquentes pour obtenir
son exécution. Ce sera le cas par exemple pour l'employeur qui prend
comme prétexte idéal la valeur institutionnelle du lien de
subordination. Ou encore le chef de famille qui utilise le devoir
d'obéissance de son conjoint et des enfants pour exiger la soumission,
si elle devait conduire au crime. Mais, quels que soient les moyens entrepris
(section I) pour contraindre un individu à
exécuter un ordre, il est constant que ceci reste en marge du droit.
C'est pourquoi le droit pénal ne tarde pas à sanctionner toute
forme d'obéissance qui tombe sous son coup (section
II).
SECTION I : L'expression de l'obéissance
forcée
Si le subordonné n'avait pas à être
forcé, il ne se soumettrait certainement jamais lorsqu'il sait que
l'ordre est illégal et peut faire retenir sa responsabilité
pénale. En milieu professionnel, l'abus d'autorité est
récurrent (paragraphe I). Dans un autre environnement
comme la famille ou les gangs, où l'obéissance n'est pas à
proprement parler institutionnelle, des méthodes différentes sont
employées et dont les conséquences touchent réellement la
criminalité (Paragraphe II).
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 57
PARAGRAPHE I : L'abus d'autorité en milieu
professionnel
Le chef d'entreprise est un individu placé au sommet de
la gestion et de la direction d'une entreprise, et qui
généralement en est le créateur. Entre lui et les
employés qu'il a recrutés, il existe le lien de subordination.
Originellement, le lien de subordination est
caractérisé par l'exécution d'un travail sous
l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les
manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service
organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque
l'employeur détermine unilatéralement les conditions
d'exécution du travail. Mais, il s'avère que ces conditions se
révèlent insupportables, pliant tout le monde aux ordres
fallacieux de ce chef.
Sur ce, l'autorité devient abusive, amenant
l'employé à exécuter malgré lui certains ordres
suffisamment désagréables.
A- Les manifestations
La vie en entreprise est tellement organisée que les
plus rétifs se sont habituellement vus infliger des sanctions. Tous
soumis au chef, les salariés exécutent les tâches selon ce
que ce dernier a prévu. Et c'est cette soumission à lui due qui
constitue entre les mains de l'employeur une arme d'asservissement, poussant
ses subordonnés à se comporter de manière
répréhensible. Etant l'ordonnateur suprême de son
entreprise, l'employeur est habilité à prendre les
décisions qui peuvent non seulement cadrer avec l'objectif de ladite
entreprise, mais aussi, celles qui satisfassent ses propres
intérêts même s'il faut qu'il y mêle son
subordonné. L'employé peut à cet effet lui servir
d'instrument du crime. Pour ainsi dire, se servant de cet instrument juridique
qu'est le lien de subordination, certains employeurs intiment des ordres
démesurés et inéthiques tout en exigeant leur
exécution (1). Le harcèlement, qu'il soit moral
ou sexuel est dès lors très fréquent en milieu
professionnel (2).
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étude de lajutL6ptude.nce. Page 58
1) Les injonctions manifestement illégales ou
désobligeantes
Du moment où l'on sait que l'on a du pouvoir, on peut
s'en servir d'une manière ou d'une autre pour satisfaire ses caprices.
Disons-le ainsi, parce qu'il est aberrant de constater qu'un chef d'entreprise
ordonne d'exécuter des recommandations qu'il sait illégales, et
qui plus, sont susceptibles d'entraîner la responsabilité
pénale. C'est en fait pour nuire ou encore pour des
intérêts égoïstes, que le chef d'entreprise donne des
injonctions dangereuses. Fort convaincu que sa responsabilité
pénale ne peut pas être engagée parce que c'est son
employé, un homme de main qui a réalisé le tort,
l'employeur se trouve le plus souvent très réconforté dans
sa posture criminelle.
Dans notre examen jurisprudentiel, nous avons recensé
des cas où le patron se trouve fondamentalement en erreur. C'est le cas
du DG de l'Etablissement de Micro Finance de Première catégorie
TACICAM, le sieur YOUALEU qui a ordonné un décaissement en dehors
de toute procédure réglementaire. Le caissier LAGOUH
Barthélemy n'a rien pu faire d'autre que d'obéir : le lien de
subordination situant l'un en amont et l'autre en aval. En l'espèce,
LAGOUH Barthélemy est employé dans cette micro finance de
1ère catégorie où il exerce comme caissier
depuis l'année 2000. Il reçoit en ses bureaux le 14
décembre 2001 M. BALA Sali, un riche homme de la ville de
N'Gaoundéré qui lui demande de lui faire un prêt de 150.000
F en aparté afin qu'il prépare les fêtes de fin
d'année. N'ayant pas respecté la procédure d'octroi du
crédit, c'est-à-dire aucun papier de la hiérarchie ne
l'autorisait à remettre d l'argent, le caissier a refusé
énergiquement. BALA Sali va voir le D.G. de ladite micro finance par
ailleurs son ami personnel selon les faits, qui ordonne au caissier de lui
faire ce prêt. Deux mois après, le commissaire aux comptes
constate une irrégularité des transactions. Le
décaissement n'est pas enregistré ni la procédure
respectée. Interpellé, le caissier argue qu'il a
été sommé d'octroyer le crédit par le DG YOUALEU ;
et depuis lors, les fonds sont restés introuvables. Face à cette
difficulté, le juge est saisi.
Au cours des débats, il est constant que c'est sur
l'ordre du directeur YOUALEU Ignace et cependant contre tout
intérêt social que LAGOUH a décaissé ce montant.
Ainsi, le directeur YOUALEU Ignace est poursuivi pour abus de gestion
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 59
réprimé par l'article 9 de la loi de 2003, et
son préposé pour complicité125. Nous pouvons
constater que le juge a glané sur les sentiers du législateur en
appliquant purement et simplement la loi : l'ordre illégal est toujours
malvenu, ce qui conforte la position du juge.
Il est de vérité juridique qu'un bien saisi ne
peut plus être utilisé comme autrefois. Le directeur adjoint de
l'usine à café TENAWA, entêté, a ordonné que
le véhicule 4x4 Toyota soit réutilisé malgré la
saisie qui pesait sur lui. Ce qui a conduit à l'infraction de
détérioration de biens saisis puisque la voiture a fait un
tonneau chemin faisant. Le Directeur Général Adjoint NGATCHA
Moïse qui avait donné cet ordre savait pertinemment que ce
véhicule faisait partie des biens saisis, et dont il n'avait nullement
le droit d'y toucher126.
L'abus d'autorité des chefs d'entreprise est si fort et
si contraignant que M.NJOCK Herman n'a pas résisté à
l'ordre illégitime de vendre les stocks de café contenus dans les
magasins127.
Cette autorité convoque l'obéissance des
employés, ce qui est simple. Mais lorsque l'obéissance est due
à des fins perfides comme une dénonciation calomnieuse sur ordre
du directeur128, ou encore l'établissement des fausses
factures par un salarié sur les instructions de son
employeur129, elle devient sujet à caution. Le chef
d'entreprise peut utiliser un autre moyen pour se faire obéir par son
employé si ce dernier semble être résistant.
2) Le harcèlement
Harceler, c'est importuner par des demandes ou des critiques
continuelles. Se référant au contexte de l'entreprise où
l'on a toujours parlé de harcèlement sexuel et selon la pratique
juridique française, c'est le fait de harceler autrui en usant d'ordre,
de menaces ou contraintes dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles par une
personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions :
ce qui exclut un collègue de
125 TPI N'Gaoundéré, jugement n°23/cor du
27 octobre 2001 : affaire MP et TACICAM c/ LAGOUH Barthélemy,
précité.
126 TPI Bafang, jugement n°09/cor du 25 mai 1997 :
affaire MP et usine à café TENAWA c/ TAPOKO Josué et
NGATCHA Moïse, précité.
127 CS, arrêt n°03/P du 27 mars 2008 : affaire NJOCK
Herman c/ MP et SOCOPAO, précité.
128 Crim., 4 octobre 1989, n°338. Dalloz 1990,
p.196.
Legifrance.fr/droitpénal.
129 Crim, 3 mars 1997, Bull. n°107. Dalloz 1997,
p.369.
Legifrance.fr/droitpénal.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 60
même rang dans la hiérarchie de l'entreprise.
C'est également un moyen pour amener le sujet que l'on a en face
d'obéir.
Une recommandation de la commission européenne du 27
novembre 1991 avait exhorté à des mesures permettant une «
prise de conscience du fait que tout comportement à connotation
sexuelle et tout autre comportement fondé sur le sexe qui affecte la
dignité des hommes et des femmes au travail que ce comportement soit le
fait du supérieur hiérarchique ou de collègue, est
inacceptable »130.
Le contenu des règles adoptées en France est
pour François GANDU satisfaisant : elles incriminent en effet l'abus
d'autorité qui constitue en la matière un problème
réel sans prétendre imposer l'ordre moral dans les rapports entre
égaux. L'esprit dans lequel elles ont été proposées
et dans lequel elles ont été parfois commentées peut
cependant susciter la prudence.
Outre l'incrimination pénale récemment
renforcée, la nouvelle loi, qui rétablit la sanction du
délit, encourage désormais aussi les victimes à porter
plainte131. Elle inscrit dans le Code pénal français
une définition plus précise et plus large, pour prendre en compte
l'ensemble des situations, multiples et délicates. Désormais, le
harcèlement sexuel est «le fait d'imposer à une
personne, de façon répétée, des propos ou
agissements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à
sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou
humiliant, soit créent à son égard une situation
intimidante, hostile ou offensante». Lui est également
assimilé «le fait, même non répété,
d'user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent
d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au
profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ». La nouvelle
loi a par ailleurs revu les sanctions à la hausse. Jusque-là
punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, le
harcèlement sexuel prévoit aujourd'hui une peine de deux ans et
30.000 euros. Elle sera même portée à trois ans et 45.000
euros en cas de circonstances aggravantes :
130 François PETIT, « Droits fondamentaux, corps
et vie privée du salarié », in annales FSJP
Dschang, Tome I, Vol. I, 1997, pp.21-29.
131 Elle a été défendue par la garde des
Sceaux, Christiane Taubira, et la ministre des Droits des femmes, Najat
Vallaud-Belkacem.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 61
actes commis par une personne abusant de son autorité,
sur un mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable ou par plusieurs
personnes, précise le texte132.
Si les associations féministes se sont majoritairement
satisfaites de ces nouvelles dispositions, certaines ont regretté que
les sanctions ne soient pas plus sévères. L'article L. 122-47 du
code français du travail précise dans une rédaction que
tout salarié ayant procédé aux agissements définis
plus haut est passible d'une sanction disciplinaire. Celui-ci est limité
à l'abus d'autorité dans l'exercice de ses fonctions, l'abus
d'autorité pouvant être le fait d'un homme ou d'une femme : la
victime pouvant être de l'un ou de l'autre sexe. Il ne saurait donc y
avoir harcèlement au sens des textes légaux français entre
personnes, collègues, salariés de même niveau
hiérarchique, ce qui ne veut pas dire que des attitudes entreprenantes
indécentes ou impudiques soient totalement ignorées du droit.
Dans l'entreprise, le harcèlement sexuel ou moral peut
être le fait de l'employeur, de son représentant, d'un dirigeant,
du personnel d'encadrement, de tous ceux qui ont une autorité
fonctionnelle ou de fait. L'abus d'autorité en matière sexuelle
est un comportement non souhaité par le destinataire qui se manifeste
par des formes diverses : contrainte, ou des menaces.
Nous pouvons analyser, comme harcèlement sexuel, des
avances sexuelles physiques ou verbales, chantage à l'embauche ou
à la promotion, les mesures de représailles en cas de refus de se
soumettre à une sollicitation d'ordre sexuel ou autre.
La législation camerounaise ne punit pas
littéralement le harcèlement sexuel, infraction qui n'existe pas
dans notre jargon juridique. Néanmoins, certaines dispositions du code
pénal permettent de réprimer ceci en le qualifiant selon la
gravité : viol133, outrages à la pudeur134,
chantage135, menaces sous condition136.
132 Source : le
figaro.fr
133 V. Art.296 CP
134 V. Art.295 et 263 CP
135 V. Art.303 CP
136 V. Art.302 CP
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 62
L'autorité abusive du chef d'entreprise véreux
va au-delà des égarements injonctifs, et se trouve à
s'attaquer à l'intimité du salarié.
B- L'usage des voies de fait
Dans cette hypothèse, l'obéissance est obtenue
non plus par le contournement d'une institution légale, mais par des
pressions directes sur la personne de celui de qui on veut obtenir
l'exécution d'ordre. Il n'y a pas de prétexte ici car le donneur
d'ordre s'appuie sur un rapport de force ou de notoriété. On
verra que le trafic d'influence (1) et la menace sont les plus
fréquents (2).
1- Le trafic d'influence
L'influence est un terme générique qui renvoie
à tout moyen employé par le donneur d'ordre pour contraindre son
préposé ou son subordonné à céder à
ses caprices. Notre code pénal l'a incriminée sous
l'étiquette de trafic d'influence ou encore même de menace.
Prévu à l'article 161 du code pénal
camerounais, le trafic d'influence se distingue de la corruption en ce qu'il
fait intervenir un intermédiaire dont l'influence réelle ou
supposée doit permettre d'obtenir des avantages ou décisions
d'une personne chargée de quelque responsabilité. Cette
incrimination qui se matérialise dans le fait de se décider ou
d'agréer don, offre, promesse vise à promouvoir tant
l'impartialité et la légalité que la lucidité des
décisions que les agents des administrations privées ou publiques
prennent.
Le trafic d'influence est le fait, pour une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, de solliciter ou d'agréer des offres, dons ou
promesses, pour abuser d'une influence réelle ou supposée dans le
but de faire obtenir, d'une autorité ou d'une administration publique,
des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision
favorable. Dans ce cas il s'agit du trafic passif d'influence, même si
l'expression n'est pas citée clairement dans le Code pénal. Quant
au trafic actif d'influence, il s'agit cette fois du particulier qui propose ou
cède aux sollicitations de cette personne publique dans le but d'obtenir
les faveurs précitées.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 63
Pour endiguer ce phénomène, la jurisprudence et
la doctrine françaises estiment d'ailleurs que les avantages
éventuellement consentis ou promis n'ont même pas besoin de donner
lieu à la favorisation par influence du demandeur pour être
constitutifs de l'infraction. En cela on dit du trafic d'influence qu'il est
une infraction formelle.
L'élément matériel tient à la
nature des choses offertes. La loi vise à cet égard les offres,
promesses ou même menace. Il faut bien relever que l'acte de complaisance
n'est pas directement comme dans le cas de corruption la décision
favorable, mais plutôt le fait de recevoir quelque influence devant agir
sur la lucidité ou sur l'aptitude au jugement de la situation en
présence. Le délit est constitué même si les
démarches n'ont pas été effectivement entreprises pour
faire croire à une influence de celui qui reçoit les «
ordres » ou sollicité des dons ou promesses. Étant
une infraction formelle comme la corruption, il se consomme dès lors que
des manoeuvres sont effectuées, peu importe la régularité
ou l'irrégularité de la faveur obtenue. La tentative de trafic
d'influence ne se punit donc pas puisqu'elle n'a pas lieu d'être.
Le délit ne sera définitivement constitué
que s'il existe un lien de causalité entre l'influence exercée et
le résultat attendu. Les activités matérielles
délictueuses doivent par conséquent être
réalisées en contrepartie de certains agissements dont la teneur
en ce qui concerne le trafic d'influence est d'obtenir de la personne
visée qu'elle abuse de son influence en vue de faire obtenir d'une
autorité privée ou publique un avantage.
Au travers de la corruption, il sera possible de faire
apparaître les points communs entre ces deux incriminations pour ensuite
mieux en dégager les différences, ce qui permettra ainsi de mieux
comprendre l'existence du délit de trafic d'influence, son
utilité et de mieux cerner les contours de cette notion.
Pour caractériser moralement un trafic d'influence, il
faut réussir à prouver que leurs auteurs ont conscience d'abuser
de leur influence illégalement ou de demander d'en abuser, et aussi la
volonté de faire obtenir ou d'obtenir d'une autorité une
décision favorable. L'élément intentionnel est donc
composé de deux détails : le dol général
c'est-à-dire la conscience de se livrer à un trafic illicite qui
peut de ce fait entraîner la responsabilité pénale. Un dol
spécial puisque l'agent auteur du trafic d'influence tend vers un objet
déterminé : une décision en son sens favorable.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 64
Dans le cadre de l'incrimination, il faut noter que le sujet
sur lequel quelque influence est exercée n'est pas obligé de se
plier aux caprices de l'usager et surtout lorsque l'accomplissement aboutira
à la commission d'une infraction. Il faut noter que le salarié ou
même le fonctionnaire n'ont pas à obéir à des ordres
illégaux, et plus encore lorsque ceux-ci viennent des usagers. Donc, le
fonctionnaire ou le salarié qui se serait plié à de telles
exigences, puisque c'est une forme d'obéissance, peut être puni
non pas sans le trafiquant137.
Le trafic d'influence est une infraction très
médiatique mais on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière
cette notion du droit pénal des affaires138. Le trafic
d'influence et la corruption sont des infractions proches. On peut donc se
demander ce qui se cache derrière cette infraction spécifique qui
se rapproche si près de la corruption. En décidant d'associer ces
deux infractions, il apparaît que le trafic d'influence passe au second
plan de sorte qu'il se rapproche plus d'une variété de la
corruption que d'une infraction autonome139.
2- L'emploi de la menace
En ce qui concerne la menace, elle est très
variée. Il faut d'abord entendre par menace, quelque moyen de pression
employé pour persuader un individu, ou pour tout simplement le
contraindre. Elle peut aller de la simple contrainte à l'emploi d'autres
moyens suffisamment dissuasifs. En France, la Cour de Cassation a défini
la menace en ces termes et du coup, l'incrimination a été
conséquente. Ainsi, un patron a été condamné
à trois ans d'emprisonnement pour avoir de façon assez violente
réitéré son ordre d'écrire des diffamations sur
l'entreprise concurrente voisine140.
137 Cass.crim arrêt n°22 du 25 février 1998.
En l'espèce un employé de direction a été
sommé par l'épouse de son supérieur hiérarchique de
lui révéler les concubines de son époux sinon, elle irait
voir le chef d'entreprise avec qui elle a de bonnes relations pour qu'il soit
remercié. Pris de panique, il révèle les identités
et la femme obtient le divorce. Elle est plus tard poursuivie pour trafic
d'influence et condamnée à 3 ans fermes de prison et des dommages
et intérêts.
138 DJILA (R), cours de droit pénal des affaires,
2007-2008. Inédit.
139 Sur le champ de la sanction, le code pénal
camerounais nous renvoie aux dispositions de l'article 160 (contrainte de
fonctionnaire) qui punit d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une
amende de 20.000 à 1.000.000 FCFA.
140 Cass.crim 28 avril 1866, DP 1866, I, 356.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 65
Dans le contexte jurisprudentiel camerounais par contre, la
définition est un peu plus accentuée sur la dangerosité de
la pression exercée sur le sujet. L'article 81 dispose que la
responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un
individu soumis à une menace imminente et non autrement évitable
de mort ou de blessures graves. Donc, s'il faut se tenir à ce
libellé, le juge camerounais ne condamnerait pas cet employeur au
même titre que l'a fait le juge suprême français puisque
l'exigence de rédaction de diffamation ne présentait en soi
aucune menace imminente.
PARAGRAPHE II : L'instigation
L'instigateur, du latin « instigare », est
celui qui anime un autre à faire quelque chose. C'est celui qui incite,
qui pousse à faire quelque chose. En fait l'instigateur est celui qui a
l'idée et qui entraîne d'autres personnes à réaliser
cette idée, c'est le « cerveau » de
l'opération. Dans la plupart des législations
étrangères, l'instigateur d'une infraction est puni comme auteur
principal. Il en est ainsi par exemple dans le code pénal finlandais
où « celui qui aura amené autrui à commettre une
infraction sera puni, en tant qu'instigateur, comme s'il était l'auteur
principal ». C'est également le cas au Portugal ou en Chine.
Cette qualification d'auteur principal peut paraître étrange car
par définition l'instigateur n'est pas celui qui commet
matériellement l'acte mais celui qui l'initie. En droit pénal
camerounais, l'auteur principal est la personne à qui peut être
imputée la commission d'une infraction pour en avoir personnellement
réalisé les éléments constitutifs,
c'est-à-dire l'élément matériel et
l'élément moral. Or l'instigateur ne réalise que
l'élément moral, donc il est l'auteur moral, immédiat.
Celui qui réalise l'élément matériel obéit
et exécute ses instructions : il est l'auteur direct, médiat. En
définitive, chacun a de toute façon sa part de
responsabilité dans le processus de réalisation de l'infraction
même si les rôles sont situés à des étapes et
formes différentes. L'instigation peut être prise sous l'angle de
la criminalité (A). Au sein de la famille, des cas
particuliers d'obéissance forcée sont à observer
(B).
~~ohéita!aance en dtolt pénal
cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 66
A- Les cas d'incitation à la
criminalité
Il est des gens dont le travail est de planifier uniquement
des crimes dont la commission leur profite d'une manière ou d'une autre.
En général, ces incitateurs ou instigateurs sont plus
intelligents que leurs hommes de mains, ou du moins ont une ascendance sur ces
derniers. C'est ainsi que dans les gangs on a toujours un chef à qui on
doit respect et obéissance. Alors, ESSO MOUSSOMBO âgé de 29
ans avait mis sur pied un gang constitué de deux mineurs les
nommés AWAH Randy ZOU et MOA Erick respectivement âges de dix-huit
et seize ans. Il en était cependant le chef. Dans la nuit du 24 avril
2009, il a pris la peine de leur distribuer du chanvre indien avant de leur
remettre le plan d'action qui consistait à braquer la boutique de NGAKE
Guy sise au quartier Bépanda. Le chanvre leur était donné,
selon lui, pour lui obéir et exécuter le plan « sans
sentiment »141. Egalement, AWOUNKENG Henri par ailleurs
maitre du jeune CHAMOKOUEG, l'utilisait comme homme de main pour ses coups de
vol. En effet, en 2000, alors que MOUBE FOSSO se trouvait dans sa chambre, il a
entendu des bruits provenant de son magasin. Il ouvre la porte et
aperçoit CHAMOKOUEG sortir du magasin en courant.
Appréhendé, on s'est rendu compte qu'il s'y était
introduit sur instruction de son maître, qui la veille avait livré
des pièces détachées à la victime et voulait les
reprendre frauduleusement142.
Et même si ce ne sont pas des substances qui sont
utilisées, l'usage de la violence peut prévaloir afin de
contraindre le sujet à passer à l'acte : DAVID PIERRE,
après une fugue de suite de maltraitance par le mari de sa mère,
intègre un gang dans une banlieue marseillaise en avril 1991. Ici, le
chef de gang lui ordonne de dévaliser un distributeur automatique, ce
qu'il refuse énergiquement de faire. Pour l'y amener, le chef de gang
nommé « el fuero » menace de le tuer même s'il
quittait le groupe. Apeuré, il cède. La Chambre Criminelle de la
Cour de Cassation argue que DAVID est un criminel en puissance et dont cette
menace n'a fait que réveiller le délinquant qui dormait en lui :
partant de la fugue à la commission de l'infraction, il aurait pu
tout
141 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002
: affaire MP et NGAKE Guy c/ ESSO MOUSSOMBO, AWAH Randy ZOU, MOA Erick.
Inédit.
142 T.G.I.de la MIFI, jugement n°36/crim du 20 novembre
2000. Affaire MP et MOUBE FOSSO TCHACHI Jean Guy c/ CHAMOKOUEG Eric.
Inédit.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 67
simplement se rendre à la police pour dénoncer
soit les maltraitances de son beau-père, soit les menaces de mort du
chef de gang143.
L'incitation à la délinquance se trouve aussi au
sein de la famille et est l'apanage de l'autorité parentale
détenue par n'importe quel membre de la famille qui a quelque influence
sur le sujet. Cette soumission est la conséquence directe de la crainte
révérencielle.
B- La contrainte en milieu familial : La crainte
révérencielle
Elle est perçue comme le sentiment d'obéissance
craintive à l'endroit des parents ; sentiment qui paralyse les jeunes
gens dans le libre choix de leur état de vie ou encore de leur
détermination personnelle. Ceci se justifie par le respect de
l'autorité familiale qui peut être détenue par les
père et mère ou par n' importe quel membre de la famille. C'est
l'une des conséquences de l'exercice de l'autorité ou du pouvoir
au sein de la famille. Dans ce cas, le sujet se trouve contraint de se plier
à la volonté de son ou ses géniteurs, ou encore des
personnes ayant la garde ou la responsabilité coutumière. Mais il
faut surtout remarquer que dans le cadre de notre étude, nous observons
que le sujet se plie parce qu'il y a à l'horizon, en cas de
désobéissance, un châtiment : par exemple la bastonnade
pour le jeune enfant, ou le licenciement pour l'employé. Cette crainte
révérencielle est souvent cause d'infractions suffisamment
considérables.
1) La minorité du sujet
Dans tout système juridique, il existe une
catégorie de personnes que la loi considère comme faibles ou
influençables, ou encore manquant de discernement c'est-à-dire la
capacité d'agir en connaissance de cause. Ce sont les mineurs. Les
mineurs sont incapables au sens juridique : leurs actes ne sont pas
considérés comme juridiquement valables. Ils ne peuvent pas voter
non plus. En raison de leur vulnérabilité, ils
bénéficient, aussi d'une protection particulière.
Aujourd'hui c'est
143 Crim. 9 juin 1993, DP, 1994, II, 702 :
Legifrance.fr/droitpénal-incrimination-sanctions/erudit.org
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 68
l'âge qui distingue le mineur du majeur. Est mineur
pénal, toute personne qui n'a pas atteint l'âge de la
majorité légale soit 18ans144.
L'infans (1) est encore plus jeune que l'on
aurait pensé. Le mineur délinquant a quant à lui franchi
un seuil suffisamment avancé pour être craint
(2). Ceci renvoie à un puits de flou qu'il nous
appartient de clarifier.
a- L'infans
Ce terme de SÄNDOR FERENCZI, désigne l'enfant qui
n'a pas encore l'âge de raison. Cet enfant n'a aucune capacité de
comprendre les conséquences de ses actes. Par conséquent, il ne
commet juridiquement aucune infraction et ne peut pas être
sanctionné. L'irresponsabilité de l'infans a toujours
été admise : la responsabilité étant liée
à la raison. Il ne peut non seulement être frappé d'une
peine mais aussi il ne peut pas non plus faire l'objet d'une mesure
éducative. La cour d'appel de Colmar avait prononcé une mesure
éducative à l'égard d'un infans qui avait une infraction
qualifiée de crime : elle a été cassée par la cour
de cassation qui estimait qu'aucune mesure éducative ne peut être
prononcée contre lui et a sommé que ce dernier soit remis
à sa famille145. Si l'alternative paraît en
théorie aisée, une difficulté demeure néanmoins qui
est celle de connaître l'âge à partir duquel un enfant peut
être considéré comme doué de discernement. A cet
égard, l'article 40 de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant requiert de chaque Etat signataire qu'il établisse un âge
minimal en dessous duquel les enfants sont présumés n'avoir pas
la capacité d'enfreindre la loi pénale146. Ce seuil de
minorité pénale correspond ainsi à l'âge en dessous
duquel le principe de discernement est posé. Lorsqu'il a même
atteint cet âge de raison mais n'a pas effleuré la
majorité, il reste cette fois-ci un mineur. Mais ce n'est pas pour
autant qu'il ne peut pas commettre des actes qui puissent porter atteinte aux
intérêts de la société. Le mineur, dans le droit
pénal fait l'objet de protection particulière à tel
point
144 Mais il n'a pas toujours été ainsi : pendant
longtemps en France, les femmes ont été considérées
: jusqu'en 1965 par exemple les femmes avaient besoin de l'accord de leur mari
pour exercer une profession, disposer de leur salaire, avoir leur propre compte
bancaire. C'est le cas encore de nos jours dans certains pays. Au Maroc,
jusqu'en 2003, les femmes ne pouvaient pas se marier sans l'autorisation de
leur père ou d'un homme de leur famille.
145 Cass.crim. 13 déc. 1956, bull. Crim. n°840
(source : internet juridique français).
146 Cet âge est de 7 à 8 ans. Il en est de
même dans la législation du Cameroun.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 69
qu'il ne doit point être ni juger comme un majeur encore
moins par la même juridiction, ni encore purger sa peine avec les majeurs
s'il venait à être condamné. C'est un délinquant
certes, mais il est traité particulièrement.
b- Le mineur délinquant
Dès lors qu'un tort est commis à la
société, il doit être réparé d'une
manière ou d'une autre, quelle que soit la personne ou la
personnalité de son auteur. La distinction entre majeurs et mineurs a
des conséquences en matière de responsabilité : si la
considère qu'une personne manque de discernement c'est-à-dire la
capacité de distinguer le bien du mal, elle ne peut pas lui faire
supporter toutes les conséquences de ses actes. C'est ainsi que
l'article 80 du code pénal prévoit jusqu'à un certain
niveau l'irresponsabilité du mineur. Néanmoins, les enfants
délinquants ont besoin d'une attention qu'il ne viendrait à
l'idée de personne de nier mais cela ne doit pas permettre de faire
comme s'ils n'avaient pas commis un acte qui relève de la notion
d'infraction : des sanctions adéquates leur sont
réservées.
Nous avons écarté l'expression «
principe de l'irresponsabilité » pour ne parler que du
régime. Sur ce point, l'exégèse et l'intérêt
de l'article 80 du code pénal camerounais dans tous ses alinéas
sont très considérables.
Pour ainsi dire, le mineur de 10 ans est
considéré comme entièrement irresponsable, et ne peut
être jugé pour les faits qu'il commet147. Des mesures
spéciales de garde ou de protection pourront être prises à
son égard, mais en aucun cas les sanctions pénales ou les mesures
de sûretés applicables aux mineurs délinquants. De ce fait,
les études de Tanner semblent montrer, de façon
irréfutable, que la croissance se fait de façon continue, et le
développement intellectuel et psychique de l'enfant dont on ne saurait
sous-estimer l'importance suit le même parcours. Ainsi, dans sa
conception, Wallon décrit qu'avant 6 ans, l'enfant n'a pas fait la
synthèse de diverses sources de connaissances, qu'il s'agisse de ses
propres expériences ou de l'enseignement de l'entourage. Il n'analyse
pas les situations ou les causalités, il vit en plein
syncrétisme. A partir de 6 ans, on assiste à une
résolution progressive du
147 V. Art. 80 al.1er.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 70
syncrétisme qui fait place aux différenciations
nécessaires. Les différentes notions dont l'enfant aura besoin
pour avoir du monde une idée cohérente et logique sont peu
à peu mises en place. Les comparaisons, les distinctions, les
assimilations sont d'ailleurs facilitées par une systématisation
de l'enseignement sous la forme pédagogique scolaire. L'enfant s'aligne
sur les autres et cette tendance au conformisme ne cessera d'augmenter avec
l'âge.
Enfin, à partir de 10 ans, c'est l'avènement de
la pensée catégorielle, prélude à la pensée
générale ou abstraite. Il est aisé de suivre cette
évolution en étudiant les définitions que donne l'enfant :
à 5 ans, il définira surtout l'objet par l'usage et, à
partir de 8-9 ans, il sera capable s'il est un enfant évolué, de
donner une définition générique148 .
En l'occurrence, le mineur de 10 ans ne peut être
condamné pour les faits qu'il commet, parce qu'il n'a pas encore la
capacité de réflexion nécessaire de soupeser son acte ; il
n'est pas encore mature.
Le mineur de 10 à 14 ans peut être jugé,
mais il ne peut être condamné, ni à une peine, ni à
l'une des mesures prévues par la loi pénale pour des
majeurs149. Seules peuvent être prononcées à son
égard les mesures spécialement prévues par la
législation sur les mineurs délinquants ou en
danger150. Jusqu'à 14 ans, l'enfant n'est pas encore
suffisamment mature. Il réfléchit au sens propre du terme, mais
la pensée n'est encore que formelle, c'est-à-dire essentiellement
basée sur les opérations précédemment
acquises151. Sa délinquance n'est le plus souvent
qu'occasionnelle. Elle ne sera inquiétante que lorsque
réactionnelle, elle traduira un trouble durable de la
personnalité de l'enfant. Ce qui importe dès lors pour le mineur
de 14 ans, ce sont des mesures de resocialisation.
Le mineur âgé de plus de 14 ans peut être
condamné, même à une peine, mais il bénéficie
obligatoirement de l'excuse atténuante152. En ce qui concerne
la sanction en principe, seules des mesures éducatives peuvent
être autorisées. Le tribunal peut
148 MICHAUX, Psychiatrie infantile, PUF, Paris, 4e
édition, 1957, p.45.
149 V. Art. 80 al.2ème.
150 V. décret n°2001/109/PM du 20 mars 2001 fixant
l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques d'encadrement
des mineurs et de rééducation des mineurs inadaptés
sociaux.
151 MICHAUX, précité, p.50.
152 V. Art. 80 al.3ème.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 71
prononcer une peine à condition de motiver sa
décision en fonction de la personne et des circonstances de
l'infraction. Cette peine n'est pas forcément la même peine que
celle qui peut frapper un majeur. La réduction peut être
écartée.
De tout ceci, il découle qu'il aurait mieux fallu que
le mineur ne se retrouve jamais dans une prison.
Contrairement au majeur pour qui la sanction ne connaît
aucune douceur, c'est-à-dire qu'elle lui est appliquée de
façon assez naturelle, le mineur même s'il relève de la
catégorie de ceux pouvant être punis, il bénéficie
d'une certaine attention du fait de sa posture de mineur. Et même s'il
est sanctionné, ses sanctions tendent plutôt à son
éducation.
C'est la personne qui, au moment où elle commet une
infraction n'a pas atteint l'âge de sa majorité. Cet âge est
de dix-huit ans153. Depuis un certain temps, la
société a constaté une augmentation forte et continue de
la délinquance des jeunes : l'aggravation de ce type de
délinquance étant même plus important que celle de
délinquance des majeurs154. Un grand nombre d'infractions
sont commises par ces mineurs pénaux tout simplement parce qu'ils ont
exécuté les ordres de leurs parents. Voyons dans ce sillage, le
cas de sieur INDJIKE Didier, père de la jeune NDOME Ruth, qui a
été courroucé par ses multiples échecs scolaires
couronnés par une grossesse. Très furieux, il a sommé
cette dernière, en promettant des représailles
sévères, de procéder à l'avortement.
Paniquée d'être expulsée de la maison familiale, elle a
sollicité l'aide de NKAPA Jules par ailleurs auteur de ladite grossesse.
Dans leur course pour évacuer la grossesse, NKAPA et NDOME ont
été rattrapés et trahis par la mère du jeune
homme155.
NGOULEU Gwentry, mineure de 17 ans et demi se prostituait sur
ordre de sa mère qui menaçait de ne plus l'inscrire à
l'école si elle ne faisait pas de bonne recette. Elle extorquait de
l'argent et beaucoup d'autres biens matériels à un
commerçant à qui
153 V. art. 80 al.4 et 5 C.P.
154 GASSIN (R) dans son ouvrage Criminologie, p. 427
et s. pose les causes de la délinquance juvénile à partir
des théories :
= théorie criminaliste : elle pose la faiblesse des
politiques criminelles notamment celles des sanctions pénales. =
théorie économiste : elle insiste sur la misère et la
pauvreté.
= théorie culturaliste : elle évoque une
défaillance dans le système de valeurs socio-morales qui doit en
principe indiquer aux individus leur ligne de conduite.
155 TPI de Ndokoti, jugement n°37/cor du 04 juillet 2006
: affaire MP et BALENG Germaine contre INDJIKE Didier, NDOME Ruth et NKAPA
Jules. Inédit.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 72
sa mère avait pris la peine de la promettre comme
épouse. Sa fille ne lui servait que de tremplin pour pouvoir obtenir de
cet homme tout ce à quoi elle aspirait. Pour ce faire, elle
exerçait de vives pressions sur cette dernière156.
Donc, le mineur qui a commis une infraction n'est pas en
principe condamné à une peine comme un majeur. Il est simplement
soumis à des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et
d'éducation157.
2) Le manque de discernement
A la différence des déficients mentaux, le
mineur, lui, n'a aucun problème mental : mais jusque là il ne
peut pas véritablement se comporter sans fautes. Cette situation
relève du fait que le jeune enfant ne sait pas dans quel sein
s'épancher, qu'il ne sait pas distinguer ce qui est bien de ce qui est
mal. Sans encadrement par le tissu familial, l'enfant perd le contrôle et
se trouve dans la rue où il est emporté par ses pairs. C'est donc
son extrême jeunesse qui est la cause principale de son comportement anti
social.
L'âge de 7ans qui est notoirement agréé
comme l'âge de raison est à notre sens insignifiant. 7ans c'est la
fleur de l'âge ; Il est des sociétés assez importantes
où tout est fait pour l'enfant qui passe ses journées à
s'amuser et n'apprend jamais à faire quelque chose. C'est pourquoi le
Pr. MARCELLI affirme que « c'est ridicule : bien d'enfants ne savent
tenir une cuillère ni lacer leurs chaussures à cet âge
»158. Nous pensons que la science juridique a pertinemment
vu les choses dans le même sens lorsque, par exemple, il est constant
qu'un mineur ne peut témoigner, ou encore que ce dernier doit se faire
assister ou représenter dans certains actes de sa vie juridique.
En outre, cet âge a été
intégré par notre système compte non tenu de notre
contexte culturel, social et même éducatif qui n'est pas aussi
performant que celui de l'Occident où assez de moyens sont mis en jeu,
et qui participent considérablement au développement socio
intellectuel de l'enfant. C'est pourquoi il est judicieux que cet
156 TPI Ndokoti, jugement n°49/cor du 15 mars 2007 :
affaire ANDJENE Protais et MP contre AMBANDJA Léa et NGOULEU Gwentry.
Inédit.
157 BOULOC (B), précité.
158 Pr. Daniel MARCELLI, « La question de
l'obéissance dans l'éducation », idem.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 73
âge de la raison soit reconsidéré,
c'est-à-dire en compte le niveau d'éducation, la qualité
de l'instruction, cet âge doit être majoré.
En définitive, l'incapacité de discernement peut
être criminogène dans la mesure où le sujet en occurrence
le mineur dont il est question, ne questionne pas les paramètres de son
acte mais se consacre uniquement à le faire. Ainsi, une personne avertie
n'aurait détourné le torrent sans avoir essayé de
s'interroger sur son nouvel itinéraire comme l'a ignoramment fait NDAHE
Yvan. En l'espèce, NGUEDE Anselme vit à Douala et a construit une
case de passage à Bana. En date du 13 juillet 1996, il se rend au
village et constate que sa case a été détruite par le
torrent. C'est le jeune NDAHE Yvan, qui, sur instructions de son père le
nommé KAMENI Augustin, a détourné la trajectoire du
torrent. Le garçon affirme à la victime que son père a dit
que le torrent abîmait la route et qu'il était bon qu'il soit
dévié sur le côté159.
Le mineur est certes dangereux parce qu'il ne sait pas ce
qu'il fait. Mais autrement, il peut davantage l'être parce qu'il est
« obligé ».
En définitive, quelque soit l'origine d'un acte
blâmable ou son mode de commission, des responsabilités doivent
être établies, et les auteurs condamnés : c'est ce qui
justifie l'existence du droit pénal.
SECTION II : La répression de
l'obéissance
La sanction pénale constitue d'un certain point de vue,
l'élément fondamental parce que déterminant de
l'infraction au sens premier du terme. C'est en effet la nature pénale
de la sanction qui permet de reconnaître parmi les différents
actes juridiquement interdits ceux qui réalisent une infraction : un
comportement illicite au regard d'une branche du droit ne peut être dit
incriminé que dans la mesure où il expose son auteur à une
sanction répressive.
La sanction pénale est donc après
l'incrimination, la seconde composante de toute infraction. En son absence,
l'infraction est inconcevable. Dans l'hypothèse dite de la loi
pénale imparfaite où un texte prétend décrire une
incrimination en ne
159 TPI Bafang, jugement n°339/cor du 29 mars 1998.
Affaire MP et NGUEDE Anselme contre KAMENI Augustin. Inédit.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 74
permettant pas de déterminer la sanction
correspondante, il n'existe pas d'infraction. Si nous devons parler ainsi
lorsque nous l'envisageons comme composante de toute infraction, il est
préférable d'évoquer au contraire les sanctions
pénales quand nous entendons mener leur étude
détaillée : cet examen portera sur les décisions rendues
par les juges. Sur ce, un faisceau de sanctions est ouvert au juge ; mais le
législateur, semble-t-il, a priorisé une variété de
peine qui fait l'unanimité des juges. Considérant que les
infractions commises par obéissance sont ordinaires et connaissent la
même incrimination, le juge revient sans cesse sur l'idée du
législateur (Paragraphe I). Et on s'aperçoit que
cette idée est parsemée d'apaisements considérables
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : Les sanctions prévues par les
textes
Il est constant que le juge rend justice au nom de la loi et
selon sa conscience. C'est exactement pourquoi lorsqu'il est convaincu de la
culpabilité d'un individu, il prononce sa décision. Bien
conforté dans cette liberté, des peines privatives de
liberté (A), et aussi des peines
patrimoniales ont régulièrement été
prononcées par le juge pour réprimer l'obéissance
(B).
A- Les peines privatives de liberté
En notre 21ème siècle, la
réponse à la question posée et qui nous vient
immédiatement à l'esprit est très simple : la prison pour
punir, pour sanctionner le délinquant. La peine privative de
liberté est la peine par excellence. Alors, considérant que le
bien le plus précieux de l'Homme après la vie est la
liberté, si l'on veut punir celui-ci, c'est dans sa liberté qu'il
faut l'atteindre. Car ôter la liberté est une peine puisqu'elle
engendre une souffrance160.
L'étymologie du mot « peine »
indique que la peine est la rançon de l'acte antisocial commis. Mais
cette rançon est imposée dans un but à la fois moral et
utilitaire. C'est à raison de cette fonction moralisatrice et de ce but
de rétribution que
160 Delmas St Hilaire (J.P.), Problèmes actuels de
science criminelle, vol 7 Presses Universitaires d'Aix Marseille, pp 33-36.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 75
l'emprisonnement est comme une peine essentielle
(1). Mais il reste de déceler la justification de la
diversité de la jurisprudence sur la question (2).
1) L'emprisonnement
Peine très sévère, l'emprisonnement
consiste dans l'incarcération du condamné, pendant un temps
fixé par le juge dans les limites prévues par la loi. Technique
par excellence pour recycler le délinquant, l'emprisonnement
apparaît comme la règle d'or. Ainsi, dans de nombreux cas
où des individus se sont lâchement ou faiblement pliés aux
ordres d'une personne non par la loi, ils ont dû écoper d'un cas
à l'autre de privation de leur liberté. Remarquons à ce
titre :
- 9 ans d'emprisonnement ferme161.
- 5 ans d'emprisonnement ferme162. - 4 ans
d'emprisonnement ferme163.
- 3 ans d'emprisonnement ferme pour l'instigateur ESSO
MOUSSOMBO164.
- 3 mois d'emprisonnement ferme165.
- 6 jours d'emprisonnement ferme pour les lieutenants ou
hommes de main d'ESSO MOUSSOMBO les nommés AWAH Randy et MOA
Erick166.
Nous n'irons pas au-delà. Mais ce que nous remarquons
après lecture des cas que nous avons répertoriés est que
la jurisprudence est assez diversifiée sur la peine d'emprisonnement, et
ceci éveille notre curiosité. En plus, nous nous rendons compte
également que le juge a, à plusieurs endroits fait
bénéficier les condamnés des effets du sursis.
161 T.P.I. Bafang, jugement n°49/cor du 15 mars 2007 :
affaire MP et ANDJENE Protais c/ AMBANDJA Léa et NGOULEU Gwentry.
Précité.
162 T.G.I. du Nfoundi, jugement n°381/crim du 26
août 2003 : affaire MP et WANDJI Rober, DJIMAFO Joseph c/ ETOUNDI Marc et
autres. Précité.
163 CA du Centre, arrêt N°40/crim du 10 juin 2008 :
affaire MP et Standard Chartered Bank Cameroon et DJOKO SIMO David c/ DJOUGUELA
BIENGAIN Paul et Société Intek. Inédit.
164 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002
: affaire MP et NGAKE Guy c/ ESSO MOUSSOMBO, AWAH Randy ZOU, MOA Erick.
Précité.
165 TPI Bafang, jugement n°23/cor du 17 octobre 2001.
166 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002,
précité.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 76
2) L'individualisation de la peine
Si la sanction a un rôle punitif et
rééducateur, nous nous demandons pourquoi les juges ont des
points de vue disparates.
Les infractions commises par obéissance, nous l'avons
déjà dit, sont ordinaires. Ce qui fait qu'elles peuvent
être des délits ou crimes. Pour la plupart des cas, elles ont
été des délits, du moins en ce qui concerne nos
sélections.
Dans notre système pénal, chaque classe
d'infraction a un canevas de peine : un minimum et un maximum ; le juge est
libre de prononcer une peine qui oscille dans l'intervalle circonscrit par le
législateur, et surtout en s'appuyant sur les faits en présence.
Pour la même infraction, deux prévenus peuvent ne pas
écoper de la même peine. Pour ainsi dire, le prévenu
NGOUANA Jean, pour trouble de jouissance perpétré sur ordre de
TEKAM Daniel, a été condamné seulement aux
amendes167. Par contre, MAKAM Jean alias Bosco, instigateur des
délinquants qui ont dévasté le champ de MAZEUWA a
été condamné à 2 ans de prison avec sursis pendant
5 ans168.
La peine a un caractère légal,
égalitaire, sanctionnateur et personnel. Sur la base de ce dernier
caractère, le juge individualise les peines169. En effet,
l'individualisation des peines veut dire que le juge a un tel pouvoir
d'appréciation qu'il n'est pas obligé d'infliger les mêmes
peines aux mêmes individus ayant commis une infraction. Bien que
critiquée, l'individualisation des peines est un pouvoir qui lui permet
d'ailleurs d'être équitable dans la justice. C'est ainsi que l'on
peut comprendre ce contraste de peine pour des infractions de même
nature.
A côté de ceci, le juge n'a pas manqué de
grever le patrimoine de l'obéissant délinquant d'une obligation
relative mais souvent difficile à exécuter selon qu'elle est
grave c'est-à-dire importante ou le plus souvent moins importante.
167 T.P.I. Dschang, jugement n°284/cor du 10 janvier
1986.Affaire MP et YEMELON Jules c/ NGOUANA Jean et TEKAM Daniel.
Inédit.
168 T.P.I. Dschang, jugement n°405/cor du 10 juillet
2009.Affaire MP et MAZEUWA c/MAKAM Jean alias Bosco. Inédit.
169 V. art. 54 et 55 C.P.
~~ohéita!aance en dtolt pénal
cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 77
B- Les peines patrimoniales
Le prononcé de la peine patrimoniale ne suppose pas que
le condamné donnera des biens comme exécution de la peine, en
conséquence à la définition civiliste du concept du
patrimoine. Mais plutôt, c'est pour signaler qu'il versera de l'argent au
Trésor Public à titre de sanction (1), et ou une
autre somme à la victime à titre de réparation des torts
qu'il lui a fait subir (2). Ici, le juge s'y est bien
employé.
1- Les amendes pénales
C'est une sanction pécuniaire obligeant le
condamné à verser une certaine somme d'argent au Trésor
Public. Elle se distingue de l'amende fiscale laquelle est à la fois une
peine et une mesure de réparation destinée à
récupérer les sommes dont le fisc a pu être
privé.
Sanction atypique, l'amende pénale diminue non pas la
liberté du condamné mais son patrimoine. Dans le cadre de notre
étude, nous voyons que les juges n'ont pas hésité à
en prononcer assez suffisamment :
- 12.000 F contre MOULONG Xavier pour avoir
déplacé une borne sur la limite de l'enceinte de l'école
sur ordre illégal de son patron, président de
l'A.P.E.170
- 20.000 F contre M. EYOUM Christian qui a instruit ses
enfants majeurs d'enlever la moto de son ex-employé171.
- 30.000 F à payer par INDJIKE Didier, père de
la jeune NDOME Ruth qui lui avait ordonné furieusement de se faire
avorter172.
- 50.000 F à payer solidairement par TEKAM Daniel et
NGOUANA Jean respectivement donneur d'ordre et exécutant dans un
délit de destruction des biens173.
- 150.000 F à l'endroit du Dr TCHOUANA Eric qui avait
donné l'ordre à une jeune stagiaire inexpérimentée
d'administrer l'anesthésie à un malade dans un cas
170 T.P.I. Bafia, jugement n°36/cor du 04 août
2005.
171 T.P.I. Bafia, jugement n°44/cor du 16 septembre 1990.
172 T.P.I. Ndokoti, jugement n°37/cor du 04 juillet 2006.
173 T.P.I. Dschang, jugement n°284/cor du 10 janvier 1986,
précité.
/'ohéLta!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 78
urgent qui s'est terminé par la mort de ce dernier
à cause de la dose mortelle d'anesthésie administrée par
cette dernière.174
Tout comme l'emprisonnement, l'amende pénale a un
rôle intimidateur car savoir qu'on sera tout le temps appelé
à verser de l'argent est inquiétant. Surtout que les
condamnés peuvent se voir amener à payer par mesure de force via
la contrainte par corps. Une autre peine de la même nature est
généralement prononcée, mais cette fois-ci, les sommes
sont versées à la victime à titre de réparation du
préjudice causé.
2- Les dommages et intérêts
En effet, c'est une somme compensatoire du dommage subi par
une personne. Les dommages et intérêts sont fixés sur la
base du degré du tort réalisé et permettent à la
victime de repartir sur un nouveau départ. Même si les victimes
exagèrent souvent au prétoire ou dans leur conclusion, le juge
essaie d'octroyer ce qu'il estime suffisamment proportionnel au tort subi.
Pour ainsi dire, le juge de la Cour d'appel du Centre,
constatant la monstruosité des tortures infligées par 2 agents de
police sur des prévenus à auditionner dont l'un en est mort, il
n'a pas hésité à sommer ceux-ci de verser 5.500.000 F aux
ayants droits175.
Aussi, TAPOKO Josué et YOUALEU Moïse se sont vus
condamner à verser 6.000.000 F à titre de réparation
à l'usine TENAWA pour avoir respectivement donné l'ordre et
exécuté cet ordre d'acheter le café avec un
véhicule 4x4 qui était sous saisie, et qui a malheureusement
conduit à la destruction dudit engin dans un tonneau
accidentel176.
- 100.000 F, somme importante a été
prononcée à l'endroit de NJI Patricia, femme mariée et
ayant reçu l'ordre de son époux NENTSIA Rudolf de déposer
une plainte contre leur voisin pour vol de poulets. Simple effet de haine
dénuée de toutes preuves, le voisin LESSOMO Lot s'est
retourné contre eux par voie de citation directe pour
dénonciation calomnieuse : la sanction a été
vigoureuse177.
174 T.G.I. Nkongsamba, jugement n°114/crim du 26 octobre
1998.
175 C.A. du Centre, arrêt n°09/crim du 11 mars 2008.
176T.P.I. Bafang, jugement n°09/cor du 25 mars 1997.
177T.P.I. Ndokoti, jugement n°702/cor du 13 mai 1992 : affaire
MP et LESSOMO Lot c/ NJI Patricia et NENTSIA Rudolf.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 79
- 3.000.000 F à payer par M. NJOCK à la SOCOPAO
pour avoir vendu sur ordre illégitime de son supérieur
hiérarchique les stocks de café contenus dans le
magasin178.
- 150.000 F ont été exigés de M. ASSOUA
Jean-Paul qui a été reconnu instigateur du petit groupe
d'élèves ayant dévasté les cultures de NKANGUE
Jules179.
Ces sommes d'une certaine importance demeurent
néanmoins insignifiantes. Pourtant dans leur demande, les
requérants ont tendance à chiffrer le préjudice souffert
à plusieurs millions. Le juge pour sa part estime que ces demandes sont
exagérées quant à leur quantum, de là, les
révise à la baisse, à la grosse déception des
plaignants180.
Sur ce, nous nous apercevons que les
dommages-intérêts rétablissent la victime d'une certaine
manière dans son droit même si le montant reste
l'appréciation discrétionnaire du juge. Certaines mesures
d'assouplissement des peines relèvent également de la
discrétion du juge.
PARAGRAPHE II : Les mesures de modération de la
peine
La sévérité originelle du code
pénal se manifeste par la multitude d'infractions de nature criminelle
et délictuelle qui y sont prévues. Mais il a été
donné aux juges le droit d'atténuer la rigueur de la loi, et ce,
selon sa conviction personnelle au-delà des prévisions
législatives. Les juges s'en servent régulièrement pour
amoindrir les effets souvent très percutants de certaines sanctions, y
compris ceux qui ont statué sur les affaires mettant en grief
l'obéissance. Ces mesures sont de deux ordres : les atténuations
(A) dont le régime peut être
considéré comme général c'est-à-dire tout
délinquant peut en bénéficier. Par contre, pour
exonérer de la sanction pénale certains délinquants, le
juge a déployé une motivation adéquate
(B).
178 CS, arrêt n°03/P du 27 mars 2008 : il faut surtout
faire remarquer que la décision de la CA a fait l'objet de pourvoi qui a
été rejeté donc les condamnations ont été
confirmées.
179T.P.I. Nkongsamba, jugement n°607/cor du 16
mai 2005.
180T.P.I. Bafang, jugement n°339/cor du 29
mars 1998 : affaire MP et NGUEDE Anselme c/ KAMENI Augustin,
Précité.
~~ohéita!aance en dtolt pénal
cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 80
A- Les atténuations
Une atténuation est perçue comme un apaisement
des effets originels d'une disposition légal. Disposant de l'imperium,
le juge est doté du pouvoir d'en faire bénéficier le
délinquant qu'il pense y habilité. Précisons dans le
même sillage que ces atténuations sont constituées des
circonstances atténuantes et de l'excuse atténuante
(1), et de l'excuse de minorité (2).
Dans le cadre de la répression de l'obéissance, le juge s'en est
valablement servi.
1) Les circonstances atténuantes et l'excuse
atténuante
Une excuse atténuante résulte d'une circonstance
qui aux yeux de la loi, rend, les faits délictueux moins graves
qu'à l'accoutumée ; c'est aussi une circonstance ou une
qualité strictement déterminées par la loi, qui obligent
le juge à atténuer ou à ne pas prononcer la peine.
Par contre, une circonstance atténuante est un
évènement entourant la commission d'une infraction, ou traits de
caractère relatifs à la personne de son auteur, librement
appréciés par le juge et entraînant une modulation de la
peine dans le sens de la clémence.
Nous convenons sans risque de nous tromper que ces deux
institutions ont un seul but : l'allègement de la peine. Mais les
conditions de bénéfice sont différentes pendant que les
bénéficiaires sont assez restreints. Selon l'article 90 CP, elles
peuvent être admises par décision motivée en faveur d'un
condamné. Pour ceci, nous comprenons que seul le juge et sa conscience
personnelle peuvent attribuer les circonstances en considération de
faits librement appréciés. C'est pourquoi il parle souvent de
délinquant primaire pour motiver sa décision.
Le délinquant primaire est celui qui commet
l'infraction pour la première fois. Le juge a le droit de penser que le
sujet a juste fait l'erreur et que cela ne se répètera plus :
c'est ce qui a été dit à l'encontre de DJOUGUELA qui
n'avait jamais autrefois
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 81
fait objet de poursuite judiciaire181. Egalement,
M. NJOCK a bénéficié des mêmes circonstances : le
juge argue que l'ordre de vendre les biens confiés, bien qu'il soit
illégitime, provenait de son supérieur
hiérarchique182.
Une autre motivation a généralement
été la bonne tenue devant la barre. Expression très vague,
la bonne tenue à la barre est un principe, si bien que le comportement
contraire est constitutif de délit : le délit d'audience. Le juge
de l'affaire ZETI Pierre et MP c/ MOULONG Xavier a dit que malgré
l'agressivité du prévenu, il s'est bien comporté devant la
justice183. L'excuse atténuante quant à elle est tout
autre chose.
Au demeurant, l'excuse atténuante est un fait
défini par la loi qui tout en laissant subsister l'infraction et la
responsabilité pénale, entraîne une diminution du quantum
de la peine en dessous du minimum prévu ou l'absorption même
totale. Le système pénal camerounais y a souscrit : l'article 82
C.P. fixe les différentes personnes qui peuvent en
bénéficier : c'est le cas du mineur qui a agi sous la contrainte
de ses parents ou autres. Le juge de l'affaire MP et ANDJENE Protais a vu juste
en donnant le bénéfice de l'excuse atténuante à
NGOULEU Gwentry qui extorquait son soit disant fiancé sur ferme conseil
de sa mère184.
Ne perdons pas de vue cet employé
d'établissement de micro finance qui a décaissé des fonds
sur l'ordre de son supérieur hiérarchique. Ce dernier a vu sa
peine relativement diminuée185.
Mais aussi et surtout le cas de cette jeune fille qui a
été violemment enjointe par son père de se faire avorter
sous peine de se faire expulser de la maison familiale. Rattrapée et
trahie par BALENG Jeanne Germaine la mère de NKAPA Jules, auteur de la
grossesse et assistant ladite fille, les deux tourtereaux ont été
exonérés au tribunal186.
L'un des buts principaux de la peine est d'empêcher le
coupable de causer de nouveaux dommages à ses concitoyens, et de
dissuader les autres d'en commettre de semblables. Il faut donc choisir des
peines et une manière de les infliger, qui, toute
181 CA Centre, Arrêt n°40/crim du 10 juin 2008.
182 CS, Arrêt n°03/P du 27 mars2008 : affaire NJOCK
Hermann c/ MP et SOCOPAO, précité.
183 T.P.I. Bafia, jugement n°36/cor du 04 août 2005,
précité.
184 T.P.I. Ndokoti, jugement n°49/cor du 15 mars 2007,
précité.
185 TPI N'Gaoundéré, jugement n°23/cor du 17
octobre 2001.
186 TPI Ndokoti, jugement 37/cor du 04/07/2006.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 82
proportion gardée, fassent l'impression la plus
efficace et la plus durable possible sur l'esprit du délinquant et la
moins dégradante sur le corps du coupable. Ainsi, « la
sévérité inexorable qui pour être une vertu
efficace, doit aller de pair avec une législation clémente
»187. Et la clémence de la législation
pénale n'est effective que par la réduction des peines :
c'est-à-dire que le quantum prévu par le texte est revu à
la baisse : Nous remarquons que cette clémence est le leitmotiv des
circonstances atténuantes et de l'excuse atténuante.
L'article 92 du code pénal dit à ce propos que
lorsque les circonstances atténuantes sont accordées en cas de
délit ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine
privative de liberté à cinq jours et l'amende à un franc
ou prononcer une des peines seulement : malheureusement, le juge n'a pas
totalement souscrit à cet al.1 ; mais, a quand même
considérablement réduit les peines de prison.
Aussi, dans l'al.2, le même texte dispose que quand la
loi n'édicte qu'une peine privative de liberté, la juridiction
peut y substituer une amende dont le maximum est de 1 million de F CFA en cas
de délit.
Dans ce sillage, plusieurs infractions par obéissance,
qui auraient pu faire l'objet d'emprisonnement, ont simplement
été frappées d'amendes : NGUEWOU Evariste
délinquant primaire poursuivi pour menace sous conditions est juste
condamné à payer 25.000 F d'amendes188. Il en est de
même pour KAMENI Augustin qui a été condamné
seulement aux amendes pour avoir donné un ordre à son fils, et
lequel a conduit à la destruction totale de la maison d'un
particulier189. L'excuse de minorité est tout autre.
2) Les considérations judiciaires de
l'obéissance du mineur
Si le sexe et la vieillesse ne suppriment pas la
responsabilité pénale, il en est tout autrement du jeune
âge qui constitue en plus une cause de mitigation de la peine. En
considération de l'âge de l'auteur de l'infraction, la loi
pénale a établi pour les délinquants de moins de 18ans un
régime particulier en ce qui concerne les juridictions
compétentes. Au Cameroun, l'article 15 alinéa 2 de la loi
N°2006-015 du 29 décembre
187 BECCARIA, Des délits et des peines , p.86.
188 T.P.I. Dschang, jugement n°453/cor du 20 août
2010.
189 T.P.I. Bafang, jugement n°339/cor du 29 mars 1998.
Précité.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 83
2006 portant organisation judiciaire au Cameroun, dispose que
le mineur délinquant sans coauteur majeur est justiciable uniquement
devant le Tribunal de Première Instance. En France, appelé
Tribunal des Enfants, le T.P.I. est compris comme la juridiction
compétente pour les faits dans lesquels sont impliqués les
mineurs. En France, le système judiciaire va plus loin et forme
même des magistrats uniquement dans le cadre de la justice des enfants ;
et ceci en fonction de leur tempérament même s'il est de principe
que la justice n'est pas le siège des émotions. Mais
malgré cette clarté législative, le T.G.I. de la MIFI a
fait fausse route. En effet, au cours de leur patrouille habituelle, le
comité de vigilance du quartier Tougang-ville a surpris TCHEFENDJI KAMGA
Michel, mineur de son état, entrain de cambrioler. Après
enquête et à l'instruction préparatoire, le T.G.I. a
été saisi par ordonnance de renvoi en date du 25 septembre 2001.
Le juge a tenu compte de sa minorité pour lui accorder le
bénéfice de l'excuse sans en préciser le motif
après sa condamnation190.
En ce qui concerne particulièrement sa qualité
de mineur, il avait 17 ans au moment des faits. Et comme il n'y a eu ni
coauteur ni complice majeur, normalement c'est le T.P.I. qui était
compétent. Le juge du T.G.I. devait se déclarer
incompétent. Mais il a retenu sa compétence propre en faisant
valoir que l'accusé a souhaité être jugé par le
T.G.I. Pour les dispositions de l'article 13 al.1 de l'ordonnance
N°1972/04 du 26 août 1972 modifiée par la loi n°2006
portant organisation judiciaire en son article 15 qui attribue la
compétence exclusive en cette matière au T.P.I. ont le
caractère d'ordre public. Cette décision nécessitait
d'être réformée.
Si l'on considère que le mineur n'ayant pas le
même discernement qu'un majeur ne se rend pas toujours compte de la
gravité de ses actes et que, par ailleurs, il est plus facilement
amendable et rééducable qu'un majeur, il convient de lui
appliquer des mesures spéciales. Au lieu de le condamner à de
véritables peines, il vaut mieux le soumettre à des mesures
d'assistance et d'éducation judicieusement choisies, en fonction de sa
personnalité réelle et du milieu familial et social dans lequel
il vit.
Le mineur qui a commis une infraction par obéissance
n'est pas en principe condamné à une peine comme un majeur. Il
est simplement soumis à des mesures de
190 T.G.I. de la MIFI, jugement n°93/crim du 03 janvier
2003 : affaire MP et NANKAM François Léopold contre TCHEFENDJI
KAMGA Michel, SIMO Pascal et FOTSO Francis.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 84
protection, d'assistance et d'éducation191.
S'il échappe ainsi à la condamnation pénale, c'est parce
qu'il est considéré juridiquement comme pénalement
irresponsable. Son irresponsabilité pénale n'empêche pas
toutefois qu'on lui applique des mesures éducatives192.
C'est pourquoi les jeunes délinquants AWAH et MOA qui
étaient les hommes de main d'ESSO MOUSSOMBO ont été soumis
au régime de la liberté surveillée sous la diligence du
Délégué départemental des Affaires Sociales du
Littoral193.
Il en est de même pour le prévenu NGAPNA Alain
Fabrice ; mais cette fois sous le Délégué
départemental du Noun, délégué
bénévole chargé du contrôle de cette
mesure194.
TALLA Hervé, âgé de 17ans, convaincu de
complicité par fournitures de duplicata de clés a
été placé dans un centre d'apprentissage de menuiserie sis
à Douala Bonamoussadi : Lux Mobilier195.
En plus de tout ce qui précède, il existe en
France l'admonestation. Cette mesure consiste à recevoir le mineur et
lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes.
Très particulière, l'excuse de minorité,
elle aussi est une source d'allègement des peines en droit d'être
infligées au délinquant. Il s'agit de celui qui n'a pas encore
atteint 18 ans, et il est à noter que ses effets sont très
constructifs.
Parler du mineur réclame beaucoup d'attention et de
précision. En effet, il existe trois catégories de mineur dont
l'irresponsable, le mineur responsable ne pouvant faire l'objet que des mesures
prévues par la loi. Et le mineur responsable mais
bénéficiant de l'excuse atténuante. Le législateur
a pensé que le mineur n'a point la maîtrise de son comportement,
ni la compréhension des effets de ses actes : c'est pourquoi il souhaite
que le mineur n'aille jamais en prison mais plutôt qu'il soit
rééduqué et réinséré d'une
manière socio-positive. La considération de ces
paramètres
191 V. Art.5 décret précité.
192 Celles-ci ne peuvent intervenir que si le mineur est capable
de discernement.
193 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002
: affaire MP et NGAKE Guy c/ ESSO MOUSSOMBO, AWAH Randy ZOU, MOA Erick.
Précité.
194 T.P.I. Foumban, jugement N°306/cor du 05 août
2010 : affaire MP et AYIAGNIGNI Célestin c/ NGAPNA Alain Fabrice.
195 T.P.I. Ndokoti, jugement N°241/cor du 6
février 1992 : affaire MP et NGUEMOGNE Apollinaire contre TALLA
Hervé.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 85
a fait que même si les peines d'emprisonnement sont de
plus en plus prononcées, les juges s'attèlent farouchement
à ce que ceux-ci soient « soignés ».
Il faut croire que le fait que le mineur ne soit pas
disposé à aller en prison fait de lui un sujet sensible. Il est
traité avec beaucoup de délicatesse dans une juridiction
spéciale. En France, on parle du Tribunal des Enfants.
Les différents tribunaux devant lesquels des
délinquants du genre ont été conduits, en ce qui concerne
notre étude, ont priorisé l'éducation du délinquant
même comme l'emprisonnement n'a pas été vraiment
écarté :
- 5 jours d'emprisonnement ferme et soumission du
prévenu au régime de la liberté surveillée et
désigne à cet effet le délégué
départemental des affaires sociales du Noun,
délégué bénévole chargé du
contrôle de cette mesure. Le délinquant était
âgé de 17 ans196.
- 6 jours d'emprisonnement ferme et plus tard inscription dans
un atelier de formation en menuiserie à l'Etablissement Degrando Meubles
sis à Bonamoussadi, afin d'être réinséré dans
la société. Cette sanction prononcée contre Les mineurs
MOA Erick et AWAH Randy ZOU âgés respectivement de 16 et 18 ans
vise beaucoup plus l'amendement plénier plutôt que quelque
souffrance dans les geôles197.
De plus, l'excuse de minorité amène le juge
à ne point prononcer des amendes à l'endroit du
délinquant. Mais toujours est-il que la réparation des
dégâts incombera inéluctablement aux parents du
délinquant mineur.
Il est possible de penser que le séjour en prison
exprimé en quelques jours a été ordonné juste le
temps de trouver l'établissement d'accueil des enfants sous la diligence
des délégués des affaires sociales compétents.
En définitive, l'excuse de minorité est l'une
des rares excuses dont les effets sont assez forts et exonératoires.
196 T.P.I. Foumban, jugement n°306/cor du 5 août
2010 : affaire AYIANGNIGNI Célestin c/ NGAPNA Alain Fabrice.
Précité.
197 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002
: affaire MP et NGAKE Guy c/ ESSO MOUSSOMBO, AWAH Randy ZOU, MOA Erick.
Précité.
~~ohéita!aance en dtolt pénal
cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 86
B- Les hypothèses d'exonération
S'il se trouvait que le sujet exécute un ordre
illégal, on essaierait de voir s'il a réellement voulu en arriver
là. On parle ainsi de l'existence de la volonté et de l'intention
dans l'accomplissement de l'acte : sinon il y aurait été
contraint ; et il en sera exonéré. Exonérer signifie que
ne lui sera point imputée la faute (1). De même,
celui qui a refusé d'exécuter un ordre illégal ne peut
être poursuivi (2).
1) En cas de contrainte
Le code pénal camerounais en son article 77 dispose que
la responsabilité pénale ne peut résulter ni du cas
fortuit, ni de la contrainte matérielle
irrésistible198. La contrainte physique s'exerce sur le corps
même de l'auteur de l'infraction, qui devient en quelque sorte un jouet
entre les mains de « forces » d'où la terminologie
« irrésistible ».
La contrainte morale s'exerce non sur le corps mais sur la
volonté de l'auteur de l'infraction. Pour prendre un exemple explicite,
une personne que l'on oblige sous la menace d'une arme à feu, à
frapper un tiers. Si on lui tient de force le bras pour porter le coup, il y a
contrainte physique. La contrainte morale porte donc par nature une atteinte
moins profonde au libre arbitre de la personne qui pourrait tenter de
résister : il obéit malgré lui.
A la différence du trouble mental qui fait
disparaître le discernement de l'auteur des faits, la contrainte supprime
la volonté. C'est en cela qu'elle constitue une cause subjective
d'irresponsabilité. Toutefois, la contrainte provient le plus souvent de
circonstances objectives extérieures à l'auteur des faits. La
contrainte suppose que l'auteur se trouvait dans l'impossibilité absolue
d'y résister. Cette condition expressément prévue par la
loi est logique. Si l'auteur de l'infraction avait la possibilité de
suivre un autre comportement et qu'il ne l'a pas fait, ses actes sont
l'expression de sa propre volonté, et il n'y a aucune raison qu'il n'en
réponde pas
198 Le code pénal français en son article 122-2
renchérit « N'est pas pénalement responsable la personne qui
a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a
pu résister ».
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 87
devant un tribunal répressif. Sa liberté de
choix a peut être été restreinte ce qui justifiera une
peine légère, mais il conservait son libre arbitre et donc
demeure responsable.
Si l'ordre d'accomplir un acte manifestement illégal ne
peut jamais constituer un fait justificatif, l'obéissant pourra
toutefois, dans certains cas, être déclaré irresponsable
s'il démontre qu'il a agi sous la contrainte.
Dans l'hypothèse de la contrainte surtout
matérielle, il y a suppression de la liberté physique qui donne
à l'homme contraint le rôle d'instrument et lui enlève
celui d'agent du délit. On ne saurait donc imputer à ce dernier
la paternité des faits incriminés : c'est pourquoi le juge a
acquitté pour défaut d'imputabilité un chauffeur de taxi
qui a été mêlé par contrainte à des crimes de
vol aggravé et d'assassinat perpétrés par un groupe de
malfrats qu'il avait pris abord de sa voiture, croyant qu'ils étaient
des clients honnêtes199. Dans le cadre de l'armée, s'il
y a abus d'autorité, telle que définie au code pénal,
l'obéissance hiérarchique est une excuse absolutoire qui
entraîne une exemption de la peine qui sera alors infligée au
supérieur. L'excuse joue donc au profit du préposé qui a
obéi à un ordre donné par son supérieur
hiérarchique, dans le champ de ses attributions et dans un domaine
où il lui était dû obéissance200.
2) L'irresponsabilité de celui qui a
refusé d'obéir à un ordre illégal
Le refus d'exécuter un ordre manifestement
illégal ne saurait nous semble-t-il être reproché ni sur le
plan pénal201, ni sur le plan disciplinaire202.
Mais le ministère français de la défense
a publié une instruction ministérielle relative aux devoirs du
soldat à qui un ordre illégal a été ordonné.
Désormais, le texte indique clairement que le militaire mis dans une
telle situation doit refuser les ordres illégaux, et le
révéler de ce fait par tous les moyens directement et dans les
plus brefs délais : soit au ministre de la défense, soit à
son chef d'Etat-major, soit à l'inspecteur
199 T.G.I. de Bafia, jugement n°78/crim du 8 mai 1996,
cité par ONANA ETOUNDI (F), op.cit p. 50.
200 Extrait du document de l'Etat Major français, 1998.
201 Code pénal du Nicaragua, art.379 : « Est
exempt de peine celui qui diffère d'exécuter un ordre
manifestement contraire aux dispositions de la constitution... ».
202 Projet de code pénal international, art.6.0 :
« Nul ne sera puni pour avoir refusé d'obéir à un
ordre de son gouvernement ou de ses supérieurs qui, si
exécuté, aurait constitué un crime ».
(Source : www.pénalorg/pdf/livr-annexe-11.pdf.)
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 88
général de son armée. Cette instruction
ne fait que préciser les modalités pratiques par lesquelles un
militaire peut et doit rendre compte d'un ordre manifestement illégal
qu'il aurait reçu, et auquel il est tenu par la loi de ne pas y
obéir.
Refuser de se plier aux ordres du supérieur peut
s'avérer fatal pour le subordonné dans le cadre de l'armée
et de la fonction publique. En effet, un refus peut donner lieu à des
sanctions indirectes : le subordonné voit sa vie professionnelle
dirigée par son supérieur donc refuser d'accomplir serait prendre
des risques professionnels importants. Le supérieur prend des
décisions essentielles pour le déroulement de la carrière
du sujet placé sous ses ordres, par exemple la notation ou l'avancement.
A l'opposé, la notation peut être facilitée et l'avancement
rapide. Mais au quotidien, le supérieur peut charger le
subordonné des tâches ingrates, le pousser à l'erreur et le
sanctionner aussitôt : ce sont tout simplement des scènes de
vengeance ; mais au moins, ce dernier n'aurait pas vu sa responsabilité
pénale engagée.
~~ohéita!aance en dtolt pénal
cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 89
CONCLUSION PARTIELLE
L'obéissance incriminée relève de toute
sorte de soumission indue ou encore de l'obéissance qui a conduit la
commission d'une infraction. L'infraction appelant l'intervention du juge
pénal, les tribunaux d'instance et d'Appel voire la Cour Suprême
se sont prononcés efficacement sur la sanction de l'obéissance.
La diversité de la jurisprudence sur cette question est remarquable.
Le juge dans sa fonction tribunitienne dissuade tout
éventuel délinquant en puissance. Mais, la délinquance par
obéissance est un peu atypique du point de vue du processus de
réalisation de l'infraction et les difficultés
d'établissement de la responsabilité des sujets qui y ont pris
part : le donneur d'ordre et l'obéissant.
Cette difficulté vient de ce que le système
pénal camerounais se limite essentiellement à la lettre de
l'article 83 C.P. qui circonscrit les faits justificatifs uniquement à
l'autorité légitime. Non seulement, ce concept est plein
d'ambigüité mais aussi son régime appelle beaucoup de
minutie dans son examen. Pourtant, dans le système pénal
français l'obéissance constitue un fait justificatif
général : c'est-à-dire que dès lors qu'il est
établi que le sujet a obéi à qui que ce soit, il
bénéficie du jeu des faits justificatifs.
La jurisprudence camerounaise est suffisamment claire sur le
fait que l'obéissance n'est due qu'à l'autorité
légale et compétente. La légitimité de toute autre
autorité n'étant qu'un compromis social et ne peut point
exonérer quiconque, par obéissance, se serait rendu coupable
d'une infraction. Mais il aurait été mieux de s'aligner sur le
chemin français ce qui nous épargnerait des analyses
difficultueuses. Toutefois, il est constant que l'obéissance est
toujours une cause d'amoindrissement de la responsabilité
pénale.
CONCLUSION GENERALE
pi/Alabama en dtoit pénal cansetounaLL : étude
de lajutL6ptudeace. Page 90
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 91
La question de l'obéissance est un sujet suffisamment
délicat dans une société en pleine effervescence comme la
nôtre. Si obéir devait toujours être un délit, il y
aurait plus de prisonniers que d'hommes libres, puisque les Hommes en
général ne sont pas égaux ; ou plus encore, on n'a pas
tous la même place ou valeur dans un service. C'est pourquoi
l'obéissance et la hiérarchie vont de paire. Alors, lorsque
l'obéissance répond à une prescription légale, la
responsabilité pénale n'est pas entamée, l'acte
délictueux est supprimé : c'est ce que le législateur
appelle les faits justificatifs. En revanche, elle est un problème
lorsqu'elle est faite en dehors de toute prévision légale.
Le droit pénal pose deux hypothèses :
l'obéissance à la loi et l'obéissance à
l'autorité légale. Pour l'obéissance à la loi,
c'est le fait d'agir sous l'ordre de la loi. La loi autorise dans certaines
circonstances et selon certaines modalités des agissements qui portent
atteinte à la liberté individuelle, et du coup, il n'y a
aucunement infraction.
Il est à ce point édifiant de constater que
seule l'autorité légale est habilitée à donner des
ordres et est d'ailleurs la seule à qui obéissance doit
être due ; c'est ainsi que l'obéissance constitue un fait
justificatif à l'endroit de celui qui s'est rendu coupable d'une
infraction en exécutant sans excès de zèle son ordre.
Malgré cette clarté législative, on en
arrive à confondre toujours les concepts d'autorité légale
et d'autorité légitime.
En effet, même si la loi attribue au père, chef
de famille des pouvoirs allant dans la gestion et l'orientation du
ménage ; ou encore, fait du chef d'entreprise le grand manitou en lui
octroyant de grands privilèges et pouvoirs sur ses employés par
la consécration du lien de subordination, il est de pur détail
que ceux-ci ne détiennent de ce fait aucune parcelle de puissance
publique.
Quelle que soit la situation où les sujets remettent
à l'un d'entre eux des privilèges pour présider à
leurs destinées, le fait que sa suprématie ne soit pas
contestée lui apporte une simple légitimité qui n'a rien
à voir avec la légitimité de l'article 83 C.P. . Et ainsi,
elle est autorité privée. Pour ainsi dire, les ordres
donnés seront illégaux et c'est ce contre quoi le droit
pénal moderne s'insurge.
Mais il faut noter que depuis toujours, le combat contre la
vassalité, l'exécution des ordres illégaux a
commencé avec la condamnation des rapines.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 92
Le droit pénal moderne a estimé que
l'obéissance à l'autorité constitue un fait justificatif
et les juges sont unanimes sur l'exonération de qui s'est plié
aux ordres de l'autorité légale.
Un problème surgit lorsqu'on sait que le chef de
famille, l'employeur jouissent d'une légitimité suffisamment
forte mais que les effets ne sont les mêmes comparativement à
l'autorité légale. En effet, même si les sujets qui
entourent l'autorité privée lui doivent obéissance, il
faut reconnaître que ceci ne constitue en rien un fait justificatif mais
plutôt peut engendrer des circonstances atténuantes en cas
d'infraction.
Les juges ont veillé à ce que ce genre
d'obéissance soit réprimé avec la dernière
énergie, les peines variant selon les convictions individuelles. Il faut
avouer qu'ils ont été plus sévères qu'au temps du
préteur TERENTIUS LUCULLUS203.
Cependant, nous pensons que si le législateur a
expressément remis des pouvoirs au mari notamment la direction de la
famille, la soumission de l'épouse, l'obéissance des enfants. Et
au chef d'entreprise, les pouvoirs de direction, de gestion et le pouvoir
réglementaire sans oublier la signification du lien de subordination, il
fallait bien que l'obéissance à ces derniers soit
génératrice de fait justificatif parce que leurs pouvoirs sont
élaborés et déterminés par la loi, bien que civile,
et ne sont point contestés : d'où le diptyque
légalité et légitimité. Hormis les cas d'abus. Le
législateur a été très restrictif et, nous pensons
que la loi visant l'autorité légitime est un terme qui devrait
être pris au sens large. Vivement que l'extension des faits justificatifs
soit faite aux autorités privées telles que l'employé et
le chef de famille comme en France à partir de la théorie de
l'obéissance passive. Cette théorie qui crée une excuse
absolutoire pour toute personne qui se serait pliée aux ordres de
n'importe quelle autorité n'existe pas dans notre système
pénal qui ne se borne qu'aux circonstances atténuantes et excuses
atténuantes.
203 Célèbre juge reconnu pour son tact et sa
perspicacité, mentionné par CARBASSE, précité ; p.
23.
~~ohéita!aance en dtolt pénal
cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 93
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Contribution à la protection du mineur délinquant dans la
législation pénale camerounaise, Juridis-périodique
n°60. Pp. 67-77.
8- MAHOUVE (M.), La
répression des violations du DIH au niveau national et international, in
Juridis périodique n°62, avril-mai-juin 2005. Pp.
63-80.
9- MARCELLI (D.),
La question de l'obéissance dans l'éducation, Groupe de
recherche et de formation sur l'enfance et ses devenirs ; disponible sur
erudit.org/colloque-sur-les-droits-de-lenfant.fr
10-
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 96
MARIE (R.), Relations
triangulaires de travail et subordination juridique, 2008, Université de
Nancy 2 (
mémoireonline.fr/droitsocial/pdf).
11- MOULOUNGUI (C.), La solidarité
familiale et les infractions lucratives, PUF Paris, 2007.
12- NGWAH NFOBIN (E.H.),
Retour sur la question de la garde à vue administrative instituée
par la loi n°90/54 du 19 décembre 1990 relative au maintien de
l'ordre, Juridis périodique n°90 avril-mai-juin 2012. Pp.
72-87.
13- KITIO (E.),
Observations sur le nouvel article 132 bis du code pénal relatif
à la torture, in Intégrité physique et
dignité humaine : Cahier africain des droits de l'homme, n°1
août 2001, Presses de l'UCAC. Pp. 45-55.
14- OLINGA (A. D.), La
révision constitutionnelle du 14 avril 2008 au Cameroun, PUA ;
Yaoundé, mai 2008.
15- ONANA ETOUNDI (F.),
L'impunité dans le ressort judiciaire du Grand Mbam, in
Impunité en Afrique Centrale : Cahier africain des
droits de l'homme, n°3 février 2000.pp. 48-53.
IV- LOIS
1- Loi modifiée du 09 mars 1928 portant Code camerounais
de justice militaire.
2- Loi N° 65/LF/24 du 12 novembre 1965 et loi
N°67/LF du 12 juin 1967 portant Code pénal camerounais.
3- Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de
procédure pénale.
4- Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire au Cameroun.
5- Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier
1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972.
6- Projet de code pénal international (Extraits).
~~ohéita!aance en dtolt pénal
cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 97
V- DECRETS
1- Décret n°2001/109/PM du 20 mars 2001 fixant
l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques d'encadrement
des mineurs et de rééducation des mineurs inadaptés
sociaux.
2- Décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut
Général de la Fonction Publique de l'Etat camerounais,
modifié et complété par le décret n°2000/287
du 12 octobre 2000.
VII- LEXIQUES
1- DOUCET (J-P), Dictionnaire de droit
criminel, en ligne sur «
http://
ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire lettre i/lettre i
i.htm».
2- GUILLIEN (R) et
VINCENT (J), Lexique des termes juridiques,
Dalloz, 13ème édition, 2001.
3- LAROUSSE (P),
dictionnaire universel, 4ème édition, juillet
2007.
4- LUCAS DE LEYSSAC (M.P.),
Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit pénal et
procédure pénale, Vol. no264.
ANNEXES
1-
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 98
T.P.I. Dschang : Jugement N°284/cor du 10 janvier 1985 :
affaire MP et YEMELON Jules c/ NGOUANA Jean et TEKAM Daniel.
2- T.P.I. Dschang : Jugement N° 405/cor du 10 juillet
2009 : affaire MP et Dame MAZEWA c/ MAKAM Jean alias Bosco.
3- T.P.I. Dschang : Jugement N° 159/cor du 09 mars 2010
: affaire MP et MEKONTCHOU Samuel c/ NGUIMFACK LEKEULEM Victor.
4- T.P.I. Foumban : Jugement N° 306/cor du 05 aout 2010
: affaire MP et AYIAGNIGNI Célestin c/ NGAPNA Alain Fabrice.
fo/Aimance en dtott pénal cansetounaLL : étude
de la jutL6ptudeace. Page 118
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
LISTE DES ABREVIATIONS IV
EPIGRAPHE V
SOMMAIRE VI
RESUME VII
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE I : L'OBEISSANCE PROTEGEE 9
CHAPITRE I : L'EXECUTION DE LA LOI 11
SECTION I : LA PERMISSION EXPRESSE DE LA LOI 11
PARAGRAPHE I : L'obéissance à l'injonction de la
loi 11
A- La substance de l'injonction de la loi 12
B- La qualité de l'exécutant de la loi 14
PARAGRAPHE II : L'autorisation de la loi 14
A- La légitime défense 15
B- L'état de nécessité 17
SECTION II : LA PERMISSION TACITE DE LA LOI 18
PARAGRAPHE I : Le champ d'application 19
A- La permission liée aux atteintes au patrimoine
19
B- La permission liée à l'atteinte à la
justice 22
PARAGRAPHE II : L'incidence sur la responsabilité
pénale 24
A-
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 119
La suspension de la responsabilité pénale 25
B- L'extinction de la responsabilité pénale
25
CHAPITRE II : L'OBEISSANCE A L'AUTORITE LEGALE. 27
SECTION I : LA PROTECTION PAR LA LOI DE L'OBÉISSANT
À L'ORDRE
D'UNE AUTORITÉ LÉGALE 27
PARAGRAPHE I : Les précisions sur le concept
d'autorité légale 28
A- La détention de quelque parcelle de puissance
publique 28
B- La conformité à la loi de l'ordre de
l'autorité 30
PARAGRAPHE II : L'exigence de légitimité de
l'autorité légale 31
A- L'exclusion de l'autorité privée ou
conventionnelle 31
B- Le cas exceptionnel des fonctionnaires de fait
33 SECTION II : LA NEUTRALISATION DU TEXTE INCRIMINATEUR EN CAS
D'OBÉISSANCE À L'AUTORITÉ LÉGALE
34
PARAGRAPHE I : La disparition du caractère
répréhensible de l'acte 34
A- La qualification de faits justificatifs 34
B- Les effets subséquents 35
PARAGRAPHE II : Les limites des faits justificatifs 37
A- Le rejet de l'ordre du supérieur ou d'une
autorité publique 37
B- Le cas des lois contraires aux droits de l'homme 39
CONCLUSION PARTIELLE 40
PARTIE II : L'OBEISSANCE INCRIMINEE 41
CHAPITRE I : L'OBEISSANCE FAUTIVE 43
SECTION I : L'OBÉISSANCE CRIMINELLE DES FONCTIONNAIRES
ET
AGENTS DE L'ETAT 43
PARAGRAPHE I : Les dépassements du devoir
d'obéissance 44
A-
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 120
L'obéissance abusive du fonctionnaire 44
B- L'obéissance aveugle : cas du service militaire 46
PARAGRAPHE II : Les réserves au devoir d'obéissance
48
A- La notion et le contenu de l'obéissance
raisonnée 48
B- Les difficultés d'application 50
SECTION II : L'OBÉISSANCE À UN ORDRE ILLÉGAL
51
PARAGRAPHE I : Les différents types d'ordre illégal
51
A- L'ordre manifestement illégal 51
B- L'ordre apparemment légal 52
PARAGRAPHE II : Les critères d'un ordre illégal
53
A- Le critère objectif 53
B- Le critère subjectif 54
CHAPITRE II : L'OBEISSANCE FORCEE 56
SECTION I : L'EXPRESSION DE L'OBÉISSANCE FORCÉE
56
PARAGRAPHE I : L'abus d'autorité en milieu professionnel
57
A- Les manifestations 57
1) Les injonctions manifestement illégales ou
désobligeantes 58
2) Le harcèlement 59
B- L'usage des voies de fait 62
1- Le trafic d'influence 62
2- L'emploi de la menace 64
PARAGRAPHE II : L'instigation 65
A- Les cas d'incitation à la criminalité 66
B- La contrainte en milieu familial : La crainte
révérencielle 67
1) La minorité du sujet 67
a-
fo/Aimance en dtolt pénal cansetounaLL : étude
de la jutL6ptudeace. Page 121
L'infans 68
b- Le mineur délinquant 69
2) Le manque de discernement 72
SECTION II : LA RÉPRESSION DE L'OBÉISSANCE 73
PARAGRAPHE I : Les sanctions prévues par les textes 74
A- Les peines privatives de liberté 74
1) L'emprisonnement 75
2) L'individualisation de la peine 76
B- Les peines patrimoniales 77
1- Les amendes pénales 77
2- Les dommages et intérêts 78
PARAGRAPHE II : Les mesures de modération de la peine
79
A- Les atténuations 80
1) Les circonstances atténuantes et l'excuse
atténuante 80
2) Les considérations judiciaires de l'obéissance
du mineur 82
B- Les hypothèses d'exonération 86
1) En cas de contrainte 86
2) L'irresponsabilité de celui qui a refusé
d'obéir à un ordre illégal 87
CONCLUSION PARTIELLE 89
CONCLUSION GENERALE 90
BIBLIOGRAPHIE 93
ANNEXES 98
TABLE DES MATIERES 118
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