Section 2. LA
CAPACITE
C'est l'aptitude d'une personne à acquérir
des droits et à les exercés. Principe énoncé
par l'art 23 du Code civil livre III: toute personne peut contracter si
elle n'en est pas déclarée incapable par le droit. Principe
généralede capacité des personnes physiques.
Traditionnellement on en distingue deux types
d'incapacité :
1. Les incapacités de jouissances.
Incapacités très marginales, qui empêche une personne de
jouir d'un contrat ou du bénéfice d'un droit, et sont absolues,
spéciales. Les incapacités de jouissance sont, en somme,
exceptionnelles, limitées à certaines matières et donc peu
nombreuses.
2. Les incapacités d'exercice. C'est
ce dont on parle quand on parle d'incapacité en droit, quand la personne
incapable n'est pas privée de ses droit, mais elle ne peut pas les
exercer tout seul, elle doit le faire par le biais d'une autre personne (comme
le mineur ou le majeur protégé).
Pour terminer, notons que l'incapacité ne peut
résulter que d'un texte légal. Le code civil livre III
n'énumère pas les incapables de contracter, ces personnes peuvent
être identifiés à l'article 215 de la loi n°87-010 du
1er aout 1987 qui dispose que « sont incapables aux termes
de la loi les mineurs, les majeurs aliénés interdits, les
majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes
placés sous curatelle ».
Section 3. L'OBJET
Le consentement, condition nécessaire pour la
validité d'un contrat, est, à lui seul, insuffisant à
rendre celui-ci parfait. Il faut pour cela qu'il soit accompagné de deux
supports qui sont l'objet et la cause.
Question de savoir ce qui est du. On parle de l'objet
de l'obligation quand il s'agit de la prestation qui est promise. À
coté, l'objet du contrat, vision plus large, on considère
l'opération juridique dans son ensemble (par exemple, le transfert de
propriété du bien).
L'article 25 du code civil livre III définit l'objet de
l'obligation comme « une chose qu'une partie s'oblige à
donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas
faire ».
Pour sa validité, l'objet doit présenter
certains caractères, avec des modalités différentes
suivant qu'il s'agit d'une chose ou d'une prestation.
1. Les caractères de l'objet
L'objet doit être déterminé, possible et
licite.
§1. L'objet doit être
déterminé
L'article 28 pose le principe en disposant qu' »il
faut que l'obligation ait pour but une chose au moins déterminée
quant à son espèce. La quotité de la chose peut
être incertaine, pourvu qu'elle puisse être
déterminée ». L'objet doit être
déterminé ou déterminable.
8. La détermination de la chose et de la
prestation
· Si la chose est un corps certain, c'est-à-dire
une chose corporelle qui est déterminée dans sa
matérialité, spécifiée, identifiée dans son
individualité même, elle doit désigner avec
précision lors du contrat.
· Si la chose est une chose de genre (on entend par
choses du genre ou choses fongibles les choses qui, n'étant
déterminées que par leur nombre, leur poids ou leur mesure,
peuvent être employées indifféremment l'une pour l'autre
dans un paiement), il faut qu'elle soit déterminée quant à
son espèce », autrement dit le genre, la quantité (ou
quotité) doivent être déterminés : par exemple,
du café, du savon, etc. ; mais, il n'est pas indispensable d'en
préciser la qualité. L'article 144 du code civil livre III
dispose que « Si la dette est d'une chose qui ne soit
déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera
pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure
espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus
mauvaise ».
La prestation doit également être
déterminée (par exemple, une clause de non-concurrence doit
être limitée dans le temps, et dans l'espace quant à
l'activité exercée) ou déterminable. En effet, il faut
savoir à quoi on s'oblige pour qu'on puisse parler du contrat, et la
prestation doit être définie de manière suffisamment
précise que la convention ne soit pas affectée d'une
ambigüité.
9. La détermination du prix
Le prix se trouve être l'objet de l'obligation de payer
qui se retrouve dans presque tous les contrats à titre
onéreux ? Il s'exprime par une somme d'argent qui est une chose de
genre par excellence.
S'agissant du contrat de vente, l'article 272 dispose que le
prix de vente doit être déterminé et désigné
par les parties, et l'article 273 précise qu'il peut cependant
être laissé à l'arbitrage d'un tiers.
§2. L'objet doit être possible
L'idée première c'est que l'objet du contrat
doit exister(la prestation envisagée comme objet du contrat doit
être possible). Le contrat sera nul si la chose n'existe pas, plusou si
le cocontractant n'a pas de droit sur la chose (par exemple : la vente de la
chose d'autrui est nul). Si l'objet doit exister, il est néanmoins
possible de prévoir des contrats sur des choses futures (par exemple la
vente sur un immeuble à construire).
La prestation doit être possible (à l'impossible
nul n'est tenu). Mais l'impossibilité doit être absolue,
c'est-à-dire celle qui s'imposerait à tout débiteur, et
non relative pour le débiteur de l'obligation. Il s'agit de
l'impossibilité existant lors de la conclusion du contrat, qui seule est
une cause de nullité.
§3. L'objet doit être licite
Le principe est posé à l'article 1128 du code
civil français et 27 du code civil congolais livre III:il n'y a que
les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des
conventions. L'article 275 du code civil congolais livre III
précise que « il n'y a que les choses qui sont dans le
commerce qui puissent être l'objet des conventions ».
Donc l'objet du contrat doit être dans le commerce.
Certaines choses sont interdites et ne pourront pas faire l'objet de contrat
valable (comme les conventions de mère porteuses). Mais il y a aussi des
bien insusceptible d'appropriation privée (comme le corps humain et ses
produits). Au delà, on considère que les conventions ne
peuvent pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Par exemple les clauses d'indexation (des salaires par exemple) sur les prix
(ordre publique économique), sauf concernant l'objet qui a un rapport
avec le contrat.
L'étendue du principese traduit par exemple ce que
dégage, Com. C. Cass 24 déc. 2003 : une marchandise contrefaite
ne peut faire l'objet d'une vente car l'objet contrefait et hors commerce.
Le problème de la clientèle civileet de
sa session. Pendant longtemps la jurisprudence considérait que les
clientèles civiles étaient hors commerce, il était
simplement possible de monnayer un droit de présentation (par exemple
avocat, médecin). La Cour de cassation qui fait évoluer le
principe et énonce que «la session d'une clientèle
médicale à l'occasion de la construction ou de la session d'un
fond libéral d'exercéde la profession n'est pas illicite à
la condition que soit sauvegardé la liberté de choix du
patient». Il en résulte un principe de
licéité des sessions de clientèle civile.
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