De la formation du contrat entre absents en droit comparé : cas de la République Démocratique du Congo, la Belgique et le Québec au Canada( Télécharger le fichier original )par Teddy MUKANDA NKIMBA Université de Lubumbashi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2015 |
b. Les modalités de l'offreL'offre peut être expresse (par écrit, parole, geste) ou tacite (résulter d'une situation ou d'un comportement non équivoque. L'offre peut être adressée à une ou plusieurs personnes déterminées ou au public (par petites annonces dans les media, catalogue, affiche, marchandises exposées dans une vitrine).63(*) c. La révocation de l'offreTant qu'elle n'est pas acceptée, l'offre ne lie pas son auteur qui peut toujours la révoquer et ainsi, deux cas de figue ses présentent : 1) Lorsque le pollicitant a assorti son offre d'un délai exprès ou tacite, la jurisprudence exprime qu'il doit la maintenir pendant ce délai. A défaut, il engagerait sa responsabilité délictuelle (dommages et intérêts). 2) Lorsqu'aucun délai n'a pas été stipulé, la doctrine enseigne que le pollicitant est libre de révoquer l'offre faite au public. Par contre, l'offre proposée à une personne déterminée doit être maintenue dans un délai raisonnable (le « délai moral »), variant selon la nature du contrat, les circonstances ou les usages (en cas de non respect : condamnation de l'offrant à des dommages et intérêts seulement). d. Effet de l'offre Qui ne dit mot ne consent pas ! L'offre de vente prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire. Sauf si elle est stipulée irrévocable ou est à durée déterminée. Elle peut être révoquée si la révocation parvient à son destinataire avant qu'il n'est expédié son acceptation. Elle prend aussi fin lorsque son rejet parvient à son auteur. Toute déclaration ou comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre vaut acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent constituer l'acceptation64(*). L'acceptation de l'offre peut consister en une déclaration ou en tout comportement d'acquiescement. Cependant, comme le dit clairement l'article 212 de l'acte uniforme sur le droit commercial, le silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir. Comme en droit civil, qui ne dit mot ne consent pas !Mais un silence circonstancié peut valoir acceptation65(*). * 63 KYABOBA KASOBWA, Op.cit, p.25 * 64 Victor KALUNGA TSHIKALA, Cours de Droit commercial II : le droit des contrats commerciaux, UNILU, L2 Droit, 2014 - 2015. * 65 Idem |
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