CHAPITRE II. DE LA
FORMATION DU CONTRAT
Comme prévu dans l'introduction, nous allons examiner
le stade de la formation du contrat au travers de ce chapitre, stade qui se
fait avec la rencontre des volontés qui permet de dire qu'il y a eu
consentement ou pas et sachant bien aussi que le consentement figure parmi les
conditions de validité du contrat, nous allons examiner ces derniers en
commençant par le consentement qui nous intéresse le plus pour ce
qui est de la formation du contrat avant de pouvoir traiter dans le chapitre
suivant de la particularité de la formation du contrat inter absents.
Section 1. Le
consentement
Le principe de la liberté contractuelle veut que le
contrat ne puisse être valable que lorsque les parties ont consenties et
ce consentement devant être libre, sans être teinté des
vices de consentement. Ainsi, le consentement doit d'abord exister et
être intègre.
A. L'existence du consentement
Le consentement est défini comme l'accord de deux ou,
plusieurs volontés en vue de créer des effets de droit. Pour bien
appréhender le consentement, il s'avère impérieux
d'étudier l'expression de la volonté qu'émet chaque partie
au contrat mais aussi l'accord de ces volontés.
§1. L'expression de la volonté
La volonté de contracter est indispensable à la
validité du contrat, c'est un acte psychologique, mais qui n'acquiert
de valeur juridique que par la manifestation, son extériorisation. En
effet, elle se décompose en deux éléments : la
volonté réelle ou interne (élément psychologique)
et son extériorisation (la volonté exprimée ou
déclarée).
a. La volonté réelle
La volonté réelle nécessite, d'une part,
la conscience de ce que l'on va faire et, d'autre part, l'intention de le
réaliser. Cela explique la nécessité de cette autre
condition de validité des contrats qu'est la capacité. La
volonté doit, en effet, émaner d'une personne consciente, ce qui
exclut l'enfant en bas âge, l'aliéné et même toute
personne atteinte d'un trouble mental, même temporaire, comme en cas
d'ivresse.
La volonté doit, par ailleurs ; être
effective, réelle, sérieuse. En d'autres termes, la personne doit
avoir, réellement voulu contracter et non agir par plaisanterie. C'est
ainsi que lorsque ces parties ont conclu un acte apparent destiné
à déguiser un autre acte, seul ce dernier, l'acte
véritable, a valeur juridique entre les parties, mais cet acte sera
inopposable aux tiers pour ne pas leur nuire.
Cette volonté doit être consciente et libre.
b. La volonté exprimée
La volonté doit être exprimée pour
produire des effets juridiques. Ainsi, l'élément
d'extérioration est indispensable. Mais, il faut dire qu'en vertu du
principe du consensualisme qui régit le droit des contrats, aucune forme
n'est exigée de la déclaration de volonté ? Ainsi, la
manifestation de la volonté peut être expresse ou tacite.
La manifestation de la volonté est expresse lorsqu'elle
résulte d'une parole ou d'un écrit. L'écrit peut
être un acte authentique ou sous seing privé, mais aussi bien une
lettre, une annonce dans un journal, une affiche, etc.
La manifestation de la volonté est tacite lorsqu'elle
découle d'un acte qui implique l'existence de la volonté probable
des parties. C'est le cas par exemple, de la tacite reconduction du bail :
le locataire demeure dans les lieux, manifestant ainsi sa volonté de
prolonger le bail.
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