DEDICACE
A mon Père NKULU KALENGA Pierre et ma Mère
MUTENGU NGOY Véronique ;
A mes Frères et Soeurs ;
A mes collègues ;
Teddy MUKANDA NKIMBA
INTRODUCTION GENERALE
1.
Présentation du sujet
Les nouvelles technologies de l'information et de la
communication dans leur expansion font ressembler le monde à un grand
village où toutes les personnes sont connectées et sans aucune
difficulté d'atteindre même les confins les plus
éloignés de la planète terre ; cette évolution
ne passe pas inaperçue dans la sphère du Droit qui s'adapte
à l'évolution de la société avec possibilité
de bouleversement de son champ d'application dans la mesure où le monde
se trouve fortement lié et unifié.
Il n'est besoin d'être juriste pour percevoir que le
contrat constitue l'un des rouages de la vie en société. Sauf
à pratiquer l'autarcie, la vie des individus est tissée de
contrats. Pour se vêtir, se procurer des ressources, se distraire, se
déplacer, se soigner ; chaque personne conclut à intervalles
plus ou moins rapprochés des contrats variés : vente, bail,
contrat de travail, d'entreprise, de transport, de jeu et de pari, contrat
médical...
En effet, Internet, le téléphone portable, le
fax, le courrier électronique vont profondément influencer le
fonctionnement de l'ensemble des secteurs de la vie ce qui ne laissera
indifférent le Droit des contrats qui en constitue la pierre
angulaire. Cela conduit à la recherche de nouveaux équilibres,
d'une part entre la loi, reflet de l'expression démocratique des choix
collectifs et l'expression du libre accord entre les parties, d'autre part
entre souverainetés nationales et accords ou institutions
internationales. Il est difficile de prévoir qu'elle sera, à
terme, l'architecture de ce nouvel espace juridique.1(*)
Cet aspect de l'évolution technologique
influençant une évolution du Droit des contrats nous offre une
pluralité des contrats qui ne passe pas sans poser problème dans
les modalités de formation desdits contrats, cela nous amène
à nous demander qu'en est-il de la formation du contrat conclu entre
absents et qui dit absents rappel que les parties ne sont ni présentes
ni représentées lors de la conclusion et avec Internet qui nous
offre un espace virtuel qui n'échappe pas au Droit des contrats, cela
est beaucoup plus courant à ce jour.
Nous notons que, la conclusion du contrat ou sa formation ne
pose pas des sérieux problèmes, lorsque les parties sont
présentes à un même lieu ou concluent par voie de leurs
représentants ; cette notion devient délicate lorsque la
convention se tisse entre les personnes absentes ou non présentes car en
ce moment, la question du jour et du lieu de la formation du contrat se pose et
sa réponse revête une importance majeure dans toutes les
étapes de l'exécution dudit contrat et dans la
détermination de la responsabilité des contractants en cas de
risque vue qu'il existe un principe de Droit en cette matière qui
dit « Resperit domino » pour signifier que c'est au
propriétaire de la chose que revient la charge du risque lorsque la
chose périe et en cas de conflit, la question de juridiction
compétente voudra s'inviter à la fête afin que le litige
trouve gain de cause.
Le savoir pour le savoir est un luxe dit-on ; il ne
devient utile pour la société que lorsqu'il se met au service de
celle-ci à la portée de la connaissance des autres. C'est
ainsi que nous présentons notre réflexion qui porte
sur « La formation du contrat entre absents en Droit
comparé : Etude critique et commentaire ».
2.
Choix et Intérêt du sujet
Le contrat étant la pierre angulaire dans les relations
juridiques de la vie quotidienne, nous avons trouvé opportun d'apporter
notre pierre à l'édifice juridique en poussant notre
réflexion sur cette question si épineuse pour les juristes depuis
la nuit de temps.
Du point de vue personnel, nous avons constaté qu'il y
a un intérêt particulier à pouvoir réfléchir
sur cette question particulière du contrat vu que beaucoup des
brèches jusque-là sans réponses ont été
ouvertes par différentes réflexions des juristes et ainsi,
sachant que le feu brule plus haut si chacun y apporte un morceau de bois, nous
pensons à travers cette étude apporter une lumière
à la science dans la mesure du possible en scrutant les textes des lois
vue que la formation académique reçue nous le permet.
La doctrine manquerait à sa mission écrivait le
Professeur jean Rivero, si elle se bornait à entériner les
initiatives jurisprudentielles sans s'efforcer, avec toute la discrétion
qui convient, d'apporter à l'oeuvre commune l'élaboration d'un
droit meilleur la part qui lui revient. Ainsi, cette réflexion voudrait
faire parvenir à la société gouverner par les contrats un
droit pouvant la permettre d'aller encore plus dans cette percée du
mystère cachée à travers son évolution.
Le domaine du Droit des contrats, moins
fréquenté par les doctrinaires congolais, pourtant qu'il regorge
encore des difficultés relevant de notre système et de ses
contradictions qui méritent, les unes d'être comblées, les
autres résolues par les juristes d'aujourd'hui et de demain. Nous
espérons que les solutions établies, les réflexions
exposées et les propositions formulées en vue d'une
amélioration du Droit seront pris en compte vu que cette étude se
situe bien à la croisée des intérêts de tous
lesindividus.
3.
Etat de la question
Cette étude n'est pas tout à fait nouvelle dans
le monde du Droit vu qu'avec l'évolution de la technologie de
l'information et de la communication, la conclusion des contrats entre absents
ou non présent est une chose fréquente c'est ainsi que nous
allons relever quelques réflexions des autres auteurs sur cette
matière.
Augustin NSILAMBI MAMBOTE explique dans son mémoire que
des facteurs de rattachements autonomes, le lieu de conclusion et le lieu
d'exécution ont été réduits à des indices
permettant de définir le centre de gravité du contrat. Bien que
passablement délaissé en raison des difficultés
liées à leur détermination, le lieu de conclusion et le
lieu d'exécution du contrat n'en ont pas pour autant été
complètement abandonnés.2(*)
Pour Valérie TOULET, pour que le contrat se forme
valablement, les consentements des parties doivent se rencontrer. La
détermination du moment exact de la formation de l'accord ne pose pas de
difficulté en cas de conclusion instantané car il y a
rencontré immédiate de l'offre et de l'acceptation.3(*)
En revanche, les conventions conclus par
téléphone, télex ou télécopie et les
contrats conclus par correspondance posent des nombreuses difficultés.
En effet, à partir de quel moment où la lettre arrive dans sa
boite aux lettres ? ou à compter de la lecture de cette
lettre ?
L'intérêt pratique de la détermination du
lieu et de la date du contrat est important pour régler les
problèmes de compétences et de fond (relatifs à la
capacité des parties, au transfert des risques de la chose, à
l'application de la loi nouvelle) qui en découlent.4(*)
Se basant sur la jurisprudence Française dans les
affaires soc., 5 juin 1962, Bull.civ.IV, n°537 ; civ, 3e,
19 octobre 1970, Bull.civ. III. n°500 ; com. 7 janvier 1981,
Bull.civ.iv, n°14, Valérie nous fait comprendre que la
jurisprudence française a eu a donné la validation de la
théorie de l'émission suivant laquelle le contrat est
formé (que l'acceptant exprime sa volonté, au moment où il
formule son acquiescement, ce moment qui est bien difficile à prouver)
quand la lettre d'acceptation a été envoyée au
pollicitant, c'est le cachet de la poste qui fait foi et indique le moment de
la formation du contrat.5(*)
MATA MANIUKA, aussi dans son mémoire nous dit
que le consommateur sur Internet n'est pas confronté à
toutes les lois du monde que fait intervenir Internet, seule la loi de son pays
suffit.6(*) Cela en se
basant sur la doctrine internationale qui nous enseigne qu'aux Etats-Unis par
exemple, le lieu du vendeur qui remporte le bénéfice de la loi
applicable. Alors que pour le législateur Européen et
québécois, le contrat est présumé conclu à
l'adresse du consommateur.7(*)
OWENGA ODIMBA, dans son article « la protection des
cyberconsommateurs en Droit congolaise nous montre que la loi congolaise est
enclin à la conclusion des conventions déterminant la loi
applicable mais la conditions que ces lois ne soient pas contraires à la
législation en vigueur en R.D Congo et cela sur base e l'article 15 du
code civil congolais livre I qui illustre en ces
termes : « les lois, les jugements de pays
étrangers, les conventions et dispositions privées ne peuvent en
aucun cas avoir d'effet dans l'EIC en ce qu'ils ont de contraire au droit
public de cet Etat ou à celles des lois qui ont en vue
l'intérêt social ou la morale publique ».8(*)
Hormis les idées de nos prédécesseurs,
nos propos sont que lorsqu'un contrat est conclu entre une ou plusieurs
personnes absents, deux solutions s'offrent au juriste, la première
considère la loi de l'émission qui veut que l'on puisse prendre
en compte la date de l'expédition de la lettre lorsque les parties entre
en contact par lettre ou la date d'envoi du courrier électronique
lorsque c'est ce dernier qui sert de passerelle entre les parties et en ce
moment, l'on considère que ;le contrat est formé à la
date de l'envoi ou de l'expédition de la lettre ou du courrier
électronique.
Toujours dans le souci de départager les parties, la
deuxième théorie qui se présente dite la théorie de
la réception considère que le contrat est formé lorsque le
lettre ou le courrier est arrivé à destination et ce n'est que
dans ce cas que le contrat pourra être considéré comme
formé entre les parties.
Les juristes restent partagés quant à ces deux
théories car considérant que l'une protège
l'expéditeur et l'autre le destinateur. Le Droit nous fait comprendre
qu'un contrat est formé dès lors qu'il y a rencontre des
volontés entre les parties ou encore lorsqu'il y a rencontre entre
l'offre et l'acceptation. C'est ainsi que comme bon nombre d'auteurs, nous nous
penchons du côté de la théorie de l'émission car en
ce moment, il y a rencontre des volontés des parties à
contracté, les deux parties pouvant en ce moment entrer en relation
juridique ce qui fera appliquer toutes les règles relatives au
contrat.
Pour ce qui est du lieu de la formation de ce contrat qui
selon l'article 11 alinéa 2 du code civil congolais livre III qui veut
que : « sauf intention contraire des parties, les
conventions soient régies par la loi du lieu où elles ont
été conclues ».9(*) Le contrat s'effectuant dans ce cas entre absent,
cette détermination du lieu de formation du contrat parait difficile
dans la mesure où les parties ne sont pas présentes sur un
même lieu, le contrat se concluant à distance ainsi, les parties
doivent indiquer dans cette situation le lieu qu'euxconsidéreront comme
de formation du contrat en vue de trouver la loi applicable. La loi congolaise
retient le lieu de signature de l'acte pour déterminer le formalisme
mais les parties peuvent y avoir une restriction de liberté.
Le droit comparé nous permet de voir qu'aux Etats-Unis,
c'est la provenance de la caractéristique principale qui est prise en
compte et lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente, c'est le lieu du vendeur qui
emporte le bénéfice de la loi applicable mais pour les
législateurs européens et québécois, le contrat est
présumé conclu à l'adresse du consommateur. Cette
manière de voir les choses semble emporter une réponse comme le
cas d'un contrat de vente qui se conclut sur Internet qui est un espace virtuel
et ainsi, le consommateur verra la loi de son pays être appliquée.
Mais il faudra retenir qu'en vertu de la liberté contractuelle, les
parties peuvent choisir un autre lieu que celui prévu par la loi en vue
de se choisir une juridiction compétente pouvant les départager
en cas de litige.
4.
Problématique et hypothèse
a)
Problématique
La problématique est définie comme l'art
d'élaborer et de poser clairement les problèmes et aussi les
résoudre en suivant leur transformation dans la réflexion
scientifique ou philosophique.10(*)
C'est ainsi qu'elle désigne des questions posées
dans un domaine donné de la science en vue de la recherche des
solutions.11(*) Ce qui la
fait apparaitre comme la voie à suivre pour aboutir à une
vérité scientifique par rapport à une étude
donnée.12(*)
La difficulté en science écrit BAECHLER n'est
pas de trouver la réponse mais de poser des questions et de construire
des axes autour desquels viendront s'abonner les matériaux.13(*)
A ce propos, dans le cadre de notre travail portant sur la
formation du contrat entre absents en Droit comparé, le noeud de la
problématique et qui la justifie tourne autour des questions
suivantes :
1. Par quel moyen les parties conviennent-elles pour qu'il
s'agisse d'un contrat entre absents ?
2. Quid de la solution en cas de différend entre les
parties ?
3. Que prévoit le code civil et français sur la
question ?
4. Quelle est la loi applicable pour ce qui est du contrat
conclut entre absents , le cas de celui qui est conclu par Internet?
Telles sont les questions auxquelles la présente
étude se propose de donner les réponses. Mais tout d'abord,
quelles en sont les hypothèses ?
b)
Hypothèse
L'hypothèse désigne les réponses
provisoires aux questions de la problématique.14(*) Elle sert de fil conducteur
car elle est une conjoncture ou une proposition des réponses aux
questions de la problématique.15(*)
D'après CAPLON, une hypothèse est un
énoncé d'une résolution de cause à effet sous une
forme permettant la vérification empirique.16(*) Comme
supposition « ces questions doivent prendre la formule
d'hypothèse de travail, c'est-à-dire qu'en posant la question, on
formule une réponse dont la recherche a pour but
précisément de vérifier le
bien-fondé ».17(*)
Nous dirions que ce contrat est dit entre absent par le fait
qu'il se conclut à distance, les parties n'étant pas sur le
même lieu et au même moment, c'est ainsi qu'il est souvent
appelé contrat par correspondance pour dire que les parties utilisent
certains moyens leur permettant d'entrer en contact afin de conclure le
contrat. C'est ainsi que nous pourrions citer le téléphone, les
lettres, le fax, le courriel électronique, internet...
Comme tout type de contrat, celui-ci se formerait lorsqu'il y
aura rencontre des volontés entre les parties laquelle rencontre
pourrait se produire soit par téléphone, fax, courrier
électronique, Internet ; en cette matière, il restera
à savoir quand et où se produirait cette rencontre des
volontés, en vue de déterminer le droit applicable, mais aussi
sous quel empire de loi le contrat sera-t-il soumis et de quelles règles
le contrat sera formé en vertu du principe de la survie de l'ancienne
loi ou la loi ancienne.
La doctrine nous offre deux solutions concevables en vue de
résoudre la question à savoir ; la théorie de
l'émission qui dit que le contrat est conclu au moment où le
destinataire de l'offre l'accepte ; la deuxième théorie dite
système de réception veut que l'on se réfère au
moment où l'offrant reçoit l'acceptation du destinateur pour
qu'il y ait rencontre de volonté.
En vue de pouvoir régler la question en cas de litige,
nous préconiserions l'application du système de l'émission
qui pour beaucoup de fois a été trouvé correct par tant
des doctrinaires mais aussi par la jurisprudence.
Le code civil congolais reste muet quant à ce et le
code civil français ne donne aussi aucune solution
générale mais il contient des dispositions particulières
à certains types des contrats parmi lesquels les contrats
électroniques. En dehors de ces dispositions particulières, il
est revenu à la jurisprudence de statuer.
Pour ce qui est de la loi applicable, on pourrait se demander
comment ces circonstances s'actualisent dans un contrat conclu par Internet et
si des spécificités y apparaissent par rapport au cas où
elles seraient présentes dans un contrat traditionnel. Chose certaine,
l'utilisation d'un contrat-type conforme aux exigences d'un système
juridique donné pourrait être importante dans le domaine des
nouvelles technologies de l'information, où on considère les
contrats comme une source institutionnelle de ce que plusieurs auteurs ont
appelé la « LexElectronica »5. Grâce à cet indice
(l'utilisation d'un contrat-type), on pourrait détecter un choix tacite
de la loi applicable au contrat, même si on peut dire que pour les
contrats internationaux traditionnels, cet argument ne fournit pas assez de
certitude. D'un autre côté, on peut constater la souplesse pour le
moins excessive caractérisant la façon dont la Convention traite
l'expression de la volonté des parties6, ce qui laisse au juge une
énorme latitude pour déterminer la loi applicable au contrat
à partir des « circonstances de la cause ».
Dans les contrats conclus par Internet, en
général, les accords relatifs à la loi applicable ne se
confirment pas par écrit, comme cela peut arriver dans un contrat «
papier » traditionnel. Par ailleurs, comme T. Van Overstraeten18(*) le signale, quand on
étudie la détermination de la juridiction compétente
à partir de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant
la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et en matière commerciale, on voit bien que la
question de la preuve de ces accords est de la plus haute importance : la
partie demanderesse devra prouver que l'autre partie a accepté la clause
du contrat qui prévoit comment il faudra régler les
éventuels conflits de lois19(*).
La convention de Rome de 1980 sur la loi applicable
aux obligations contractuelles (version consolidée) Journal
officiel n° C 027 du 26/01/1998 p. 0034 - 0046 nous donne aussi une
solution pour ce qui de la loi à son article 3 al.1 et 2 que le
contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit
être exprès ou résulter de façon certaine des
dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les
parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité
ou à une partie seulement de leur contrat.Les parties peuvent convenir,
à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que
celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix
antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres
dispositions de la présente convention. Toute modification quant
à la détermination de la loi applicable, intervenue
postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la
validité formelle du contrat au sens de l'article 9 et ne porte pas
atteinte aux droits des tiers.
Lorsque les parties n'ont pas choisies une loi, la même
convention ajoute à l'alinéa 4 de l'article précité
que dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas
été choisie conformément aux dispositions de l'article 3,
le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente
les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est
séparable du reste du contrat et présente un lien plus
étroit avec un autre pays, il pourra être fait application,
à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet
autre pays.
Sous réserve du paragraphe 5, il est
présumé que le contrat présente les liens les plus
étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa
résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société,
association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le
contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de
cette partie, ce pays est celui où est situé son principal
établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être
fournie par un établissement autre que l'établissement principal,
celui où est situé cet autre établissement. Le paragraphe
5 dispose que L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque
la prestation caractéristique ne peut être
déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4
sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des
circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec
un autre pays.
5.
Méthode et techniques de recherche
a. Méthode
La méthode est une démarche intellectuelle qui
vise d'un coté à établir rigoureusement un objet de
science et de l'autre côté à mener le raisonnement portant
sur cet objet de la manière la plus rigoureuse que possible.20(*)
Elle est également définie comme l'ensemble de
procédés raisonnés pour faire une chose.21(*)
Aux fins de mener à bon port notre travail, nous avons
fait usage de la méthode comparative qui a pour but de déterminer
le degré de différence et de ressemblance pouvant exister entre
les différents systèmes ou matières, cette méthode
nous a permis de trouver les points de rattachement et de
différenciation existant entre le Droit congolais et les autres droit
dont le droit français pour ce qui est du contrat entre absents.
Pour un meilleur résultat, nous avons usé aussi
des méthodes juridique et analytique qui nous ont permis d'analyser les
textes de loi et autres en rapport avec notre travail afin de pouvoir
dégager notre originalité.
b. Technique
La technique est définie comme l'ensemble des outils
mis à la disposition des chercheurs pour l'obtention de l'objet de sa
recherche.22(*)
Pour arriver au bout de notre réflexion, nous avons
fait appel à la technique documentaire en vue de collecter les
données pour arriver à connaitre le niveau du débat en
cette matière.
6.
Délimitation du sujet
Du point de vu temporel, notre travail part de 2006 à
2015, marquant la rédaction de ce travail.
Du point de vu spatial, s'agissant d'une étude
comparative, notre champ de bataille se trouve être la République
Démocratique du Congo dans son ensemble ainsi que la République
Française.
7.
Subdivision du travail
A l'exception de l'introduction et la conclusion, notre
travail sera subdivisé en trois chapitres ; le premier porte sur
les considérations générales et préliminaires sur
le contrat, le deuxième traite sur des généralités
de la formation du contrat et le troisième qui conclura notre travail
parlera de la formation du contrat entre absents : Analyse critique et
commentaire.
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES ET PRELIMINAIRES SUR LE
CONTRAT
Pour bien cheminer avec les idées et saisir la
quintessence de la matière faisant objet du présent travail, ce
chapitre se consacrera à donner une idée précise sur les
concepts ayant trait à la matière traitée, s'agissant du
contrat, une lumière sera au rendez-vous par rapport à la notion
du contrat, le rôle de la volonté dans le contrat et la
classification des contrats.
Section I. Notions
Comme dit ci-haut, nous allons examiner les différentes
significations des termes et concepts relatifs à ce travail à
savoir : Contrat, personne, contrat entre absents, le Droit
comparé, le Droit des obligations,
§1. Contrat
Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à
faire ou à ne pas faire quelque chose.23(*) Ou encore une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à
accomplir une prestation.24(*)
Un contrat est également défini comme un acte
juridique spécifique destiné à créer des effets de
droit particuliers entre un créancier et un débiteur alors qu'une
convention tous les accords de volonté destinés à produire
un effet de droit quelconque.25(*)
Dans le langage courant, il est de coutume d'utilisé le
terme contrat et convention comme le même, il sied de noter que le
contrat est un acte juridique spécifique destiné à
créer des effets de droit particuliers entre un créancier et un
débiteur, alors qu'une convention vise tous les accords de
volonté destiné à produire un effet de droit quelconque et
par effet de droit quelconque, il faut entendre qu'une convention peut
transférer ou éteindre des obligations.
Ainsi, le contrat apparait comme une catégorie
particulière de convention. De ce fait, la catégorie des
conventions engobe celle des contrats mais en pratique cette distinction
présente peu d'intérêt car contrats et conventions
obéissent aux mêmes règles.26(*) Dans le langage courant, les deux termes (contrat et
convention) sont d'ailleurs souvent utilisés l'un pour l'autre et le
code civil congolais livre III n'établit aucune différence entre
ces deux car dénommant d'autre par le contrat comme convention
même la doctrine emploi indifféremment ces deux concepts.
Un autre auteur nous spécifie que la convention est un
nom générique donné au sein des actes juridiques à
tout « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes
destiné à produire un effet de droit quelconque :
créer une obligation, transférer la propriété
(contrat), transmettre ou éteindre une obligation (ex : cession de
créance, remise de dette)27(*).
Un contrat est une convention faisant naitre une ou plusieurs
obligations ou bien créant ou transférant un droit
réel.28(*) C'est en
quelque sorte une espèce particulière de convention29(*).
Un contrat est un accord de volonté en vue de
créer une ou des obligations juridiques. C'est un engagement volontaire,
formel ou informel, seul ou entre plusieurs parties et reconnu par le droit.
· Engagement volontaire, le contrat naît d'un
accord assumé et accepté. Selon la classification du
code civil,
il diffère ainsi des autres obligations, comme celles issues des
délits
civils, des
quasi-délits,
des
quasi-contrats,
ou de la loi.
· Formel ou informel, le contrat n'est pas soumis, sauf
exceptions, à des exigences de forme. Cette liberté est le
corollaire de l'autonomie des volontés.
· Au moins deux
parties sont
liées par le contrat, ce qui distingue le contrat d'un simple engagement
individuel ou d'un
droit réel,
comme la
propriété.
· Reconnu par le droit, le contrat diffère ainsi
de la
promesse qui ne
nécessite pas de consécration officielle.
En droit, le contrat est le principal acte juridique qui fonde
la
théorie des
obligations. Les
parties sont ceux
qui peuvent en exiger un certain produit ou prestation. Elles sont
dénommées
créancier et
débiteur. Les
ayants droit sont ceux
qui ont acquis un droit du créancier ou du débiteur. Les
tiers sont des
personnes qui n'étaient ni présentes ni
représentées lors de la naissance du contrat et qui ne sont pas
les ayants droit. Les dispositions d'un contrat sont appelées
clauses ou
stipulations.
a) Le contrat en Droit anglo-saxon
La structure de la
commonlaw diffère
totalement de la structure du
droit
romano-germanique, dont le droit français
[13] : il n'y a ni
distinction entre droit public et droit privé, ni entre les
catégories de droit civil, de droit administratif ou de droit
commercial. Les concepts diffèrent également. Ainsi,
« le contract du droit anglais n'est pas plus
l'équivalent du contrat du droit français que
l'equity anglaise n'est l'équité
français.
a.1) Spécificités du contrat dans le droit
anglais
Le
droit anglais ne
connaît que le contrat en la forme d'acte sous seing privé et
distingue ainsi le contrat simple (simple contract), sans forme (ou
verbal ou écrit) mais comportant une contrepartie
(consideration) pour celui qui s'est engagé, du contrat
formaliste (specialty ou contract by deed),
établi par écrit et signé soit sous sceau privé
soit devant témoins instrumentaires. Le droit anglais a ignoré
la
stipulation pour
autrui jusqu'en 1999 tout en imposant un régime strict de l'
effet relatif
du contrat30(*).
a.2) Spécificités du contrat dans le droit
des États-Unis
Le
droit
américain a abandonné le contrat formaliste au
début du
XXe siècle.
Comme le droit anglais, il exige l'existence d'une contrepartie effective et
n'admet donc pas les contrats unilatéraux, telle la promesse de donation
[Droit comparé B 2].
Pour qu'il y ait contrat, il faut un échange loyal des
consentements : acceptation intégrale, capacité juridique,
ni contrainte, ni crainte fondée (undue influence), ni
dol (fraud) et
conformité à l'ordre public (public policy) et aux
bonnes moeurs (conscionability)31(*).
b) Le Contrat dans le
droit soviétique
Dans le
droit
socialiste de l'
ex-URSS, le contrat
était le prolongement de l'acte administratif de planification. Certains
actes de planification confiaient de manière très
détaillée aux entreprises les tâches à accomplir,
d'autres nécessitaient qu'un contrat soit établi afin d'apporter
des précisions : « Dans la majorité des cas, le
contrat avait donc pour utilité de concrétiser les données
du plan. » En ce sens, ils peuvent être qualifiés de
« contrats planifiés ou forcés».
c) Le contrat dans le droit russe
contemporain
Le nouveau code civil russe, adopté partiellement en
1994, rénove totalement l'ancien édifice juridique socialiste.
« Les contrats planifiés autrefois prédominants l'ont
cédé aux contrats librement consentis par des entreprises
libérées du carcan de la planification et des commandes
d'État. » Le droit des obligations, d'influence
romano-germanique, reconnaît le contrat de manière similaire au
droit civil français, avec les principes de liberté contractuelle
et de distinction entre contrat synallagmatique et unilatéral.
d) Le contrat dans les
systèmes de droit de l'extrême orient
D'une façon générale, les peuples de l'
extrême
orient accordent au droit une place bien moindre qu'en occident pour
assurer l'ordre social et la justice. Ainsi, en droit japonais, la force
obligatoire du contrat repose essentiellement sur une relation de confiance
entre les parties, antérieure à la formulation juridique du
contrat. « La jurisprudence a d'ailleurs admis l'existence d'une
théorie « de la relation de confiance » autorisant
une application souple des obligations contractuelles, permettant d'assurer la
protection de la partie la plus faible
e) Régimes
juridiques du contrat
Condition nécessaire au consentement, la liberté
de contracter est au coeur de l'existence de tout contrat. Ainsi, les parties
au contrat,
personnes
physiques ou
personnes morales,
doivent avoir la
capacité
pour s'engager. Une fois le contrat régulièrement conclu, il lie
les parties au contrat en vertu du principe traditionnel
pactasuntservanda.
Le contrat possède deux composantes
théoriques :
· le «
negotium »
qui correspond à la substance de l'accord des parties.
· l'«
instrumentum »,
support de cet accord, ayant également valeur de preuve en cas de
litige.
En principe, seul le negotium est essentiel à
la validité du contrat, l'instrumentum ne constituant qu'un
gage de sécurité juridique, et s'il s'agit
généralement d'un
écrit
(matériel ou numérique), il peut se réduire à un
accord oral, ou même à une attitude (ex : la seule
transmission des clés d'une voiture peut conclure un prêt de
véhicule). Parfois, la loi peut imposer cette sécurité en
exigeant un écrit ou un acte authentique. Ces deux types de contrats
sont respectivement qualifiés de consensuels et de solennels.
§2. Personne
Dans le langage courant, le terme
« personne » désigne l'être humain,
l'individu. Mais du point de vue juridique, il sied de distinguer entre la
notion de personne physique et de personne morale.
a. Personne physique
La personne est un sujet de droit : elle est apte
à être titulaire des droits et d'obligations, c'est-à-dire
d'un patrimoine. On distingue les personnes physiques et morales. La personne
physique, c'est l'être humain.32(*)
Notre code de la famille a comme le code civil
français, une conception désincarné de la personne. Pour
notre législateur, une « personne » est tout
être susceptible d'avoir des droits et d'être soumis à des
obligations.33(*)
Ainsi, la personne se trouve caractériser par la
personnalité juridique.
b. Personne morale
Les personnes morales sont des groupements
considérés comme des sujets de droit. Ces groupements ont une
personnalité distincte de celle de leurs membres : la
personnalité morale.34(*)
§3. Contrat entre absents
Le contrat entre absents n'est pas à confondre avec la
notion de l'absence enseignée en Droit civil les personnes qui est la
situation ou l'état d'une personne dont on ignore si elle est vivante ou
si elle est morte, telle que régie par les articles 176 à 205 du
code de la famille.
En France, le régime de l'absence a été
réformé par la loi du 28 décembre disposant que
juridiquement, une personne absente est celle qui a cessé de
paraître a son domicile ou à sa résidence sans avoir
donné de nouvelles. Par conséquent, on ne sait pas si cette
personne est vivante ou morte. Ainsi, à la période d'absence
présumée succède celle de l'absence
déclarée.
Dans la conception de ce contrat dit entre absents, une
personne absente est une « personne » physique ou morale
non présente à conclusion d'un contrat à distance ou par
correspondance. Un contrat entre absents est donc qualifié comme tel
dès lors qu'il existe un décalage entre l'expression et la
rencontre des volontés des parties puisque
« l'acceptation n'est pas donnée en présence de l'autre
partie ».35(*)
Notons que pour certains juristes, le contrat entre absents est une notion
abusive dans la mesure où on aurait préféré
l'appellation de contrat entre non présents ou contrats conclus par
correspondance.
Ainsi, le contrat entre absents suppose l'utilisation des
moyens de communication permettant aux cocontractants d'entrer en contact, ce
qui nous renvoie à donner quelques notions en rapport avec les moyens
utilisés à savoir :
§4.Le téléphone
Le téléphone est un appareil de communication,
initialement conçu pour transmettre la voix admettre et permettre une
conversation à distance. Pour fonctionner, le téléphone
nécessite une infrastructure terrestre ou spatiale, le réseau
téléphonique. Après y avoir raccordé son terminal
fixe ou mis en marche son appareil mobile, l'utilisateur ayant souscrit
à un abonnement auprès d'un opérateur de
télécommunications peut passer un appel
téléphonique à un destinataire également
raccordé en composant son numéro attitré, ce qui
déclenche généralement la sonnerie de l'appareil de
destination. Si la personne appelée accepte l'appel, une conversation
téléphonique peut commencer, ce qui se fait en
général, en français, par le
mot « Allo ».36(*)
Exception faite des appels d'urgence passés à
des numéros spéciaux, des appels passés via un
téléphone ont un coût, lequel est déterminé
par des tarifs d'appel établis en fonction de leur durée, de la
localisation du destinataire de la qualité du numéro. Le
téléphone représente ainsi un marché important du
secteur des télécommunications.37(*)
La naissance du téléphone mobile en 1950 aux
Etats-Unis avec au début la nécessité de l'allocation
d'une fréquence par communication et les secteurs géographiques
étaient larges (peu d'abonnés par unité de surface). Par
la suite, les réseaux cellulaires ont permis un usage plus rationnel des
fréquences, augmentant ainsi de façon considérable la
capacité des réseaux.38(*)
Outre la communication téléphonique classique,
le téléphone mobile a développé d'autres
fonctionnalités telles que l'envoi de textes courts (SMS Short Message
Service qui permet de transmettre des courts messages textuels) et
l'accès à l'internet (Web désigne le terme world wide web
qui est un terme à ne pas confondre à Internet, il s'agit d'un
système hypertexte public fonctionnant sur Internet. Le Web permet de
consulter, avec un navigateur, des pages accessibles sur des sites. L'image de
la toile d'araignée vient des hyperliens qui lient les pages web entre
elles39(*)).
Cet aspect des choses a eu plusieurs bouleversements dans le
monde de la télécommunication car il s'agissait cette fois ci
d'un appareil électronique autonome de dimension réduite
permettant initialement de transmettre la voix à l'aide d'ondes radio.
Avec l'amélioration des réseaux de
télécommunications et la miniaturisation des composants
électroniques, le téléphone mobile a évolué
pour acquérir au début du XXIe siècle des
fonctionnalités proches de celles des PDA.40(*)
§5. Le courrier électronique
Le courrier électronique, courriel, e-mail, mail ou
mél est un service de transmission de messages écrits et des
documents envoyés électroniquement via un réseau
informatique (principalement Internet) dans la boite aux lettres
électronique (une boite aux lettres ou boite de réception ou
imbox en anglais, est un espace dédié à un utilisateur,
où sont stockés (dans une pile) les courriels qui lui
parviennent, en attendant qu'il les lise.) d'un destinateur choisi par
l'émetteur41(*). Il
s'agit d'une façon d'envoyer des messages aux autres sous forme
électronique au moyen de l'Internet.42(*)
Pour émettre et recevoir des messages par courrier
électronique, il faut disposer d'une adresse électronique et d'un
client de messagerie ou d'un webmail permettant l'accès aux messages via
un navigateur Web. L'acheminement des courriels est régi par diverses
normes concernant aussi bien le routage que le contenu. Toute fois, comme le
destinataire ne reçoit pas une copie conforme de l'écran de
l'expéditeur, il est d'usage de respecter certaines règles
implicites lors de l'envoi. De même, la connaissance de certains aspects
techniques permet d'éviter des erreurs de compréhension de
communication.
Malgré les difficultés liées à son
caractère souvent non explicite (patronyme absent), l'adresse
électronique tend à être reconnue comme moyen valide de
contacter une personne. En matière de droit des obligations, selon le
code civil français « l'écrit électronique
a la même force probante que l'écrit sur un support
papier.43(*)
L'écrit électronique est de plus reconnu par le code civil
français comme valide à titre de preuve afin de conclure un
contrat44(*).
Par leur contenu et leur forme, les messages envoyés
par courrier électronique donnent à leurs destinataires une image
de l'expéditeur. Le rôle du courrier électronique est
croissant dans le maintien des liens sociaux, surtout en cas
d'éloignement géographique45(*).
§6. Le Fax
Un télécopieur ou téléfax, plus
couramment appelé « fax », du latin « fac
simile » est un appareil électronique qui convertit l'image de
documents en impulsions électriques pour les transmettre à un
destinataire au travers d'une ligne téléphonique. A la
réception, on utilise un appareil similaire à celui de
l'émission pour faire la conversion inverse et imprimer un document
identique à l'original.
La télécopie s'applique à un document
préexistant, l'appareil procède à une analyse par
échantillonnage, ligne par ligne. Il transmet une information de forme,
et non de signification46(*).
Les données passent, soit par une ligne
téléphonique, soit par une liaison spécialisée. Un
autre télécopieur, un ordinateur, un téléphone
cellulaire, etc. reçoivent le flux de données et le
convertissent en images. Le protocole de communication indique la
résolution de l'image et le nombre de teintes par point. Il
prévoit la possibilité de basculer la communication entre le mode
voix et le mode copie. Il peut mettre en oeuvre une communication
authentifiée et encryptée, si les correspondants ont
échangé des clés de codage préalablement.47(*)
§7. Internet
Internet ne doit pas être confondu avec World Wide Web
qui n'est qu'une application de celui-ci.
Internet est le réseau informatique (ensemble
d'équipements reliés entre eux pour échanger des
informations. Par analogie avec un filet. Un réseau est un
« petit rets » c'est-à-dire un petit filet, on
appelle noeud l'extrémité d'une connexion, qui peut être
une intersection de plusieurs connexions ou équipements : un
ordinateur, un routeur, un concentrateur, un commutateur48(*)) mondial accessible au public.
C'est un réseau des réseaux, sans centre névralgique,
composé de millions de réseaux aussi bien publics que
privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux.
Le terme d'origine américaine
« Internet » est dérivé du concept
d'internetting (en français : « interconnecter des
réseaux ») dont la première utilisation
documentée remonte à octobre 1972 par Robert E. Kahn au cours de
la ICCC (International conférence on Computer communications) à
Washington49(*).
Les origines exactes du terme Internet restent à
déterminer. Toutefois, c'est le 1er janvier 1983 que le nom
« Internet », déjà en usage pour
désigner l'ensemble d'ARPANET et plusieurs réseaux informatiques,
est devenu officiel.50(*)
Le développement du réseau Internet entraine un
bouleversement sans précédent depuis l'apparition de
l'imprimerie. Ce n'est pas une simple révolution technologique, mais un
remaniement complet de la manière dont l'humanité
appréhende le monde qui l'entoure. La mise à disposition
constante d'images et d'idées et leur transmission rapide ont des
conséquences sur le développement psychologique, moral et social
des personnes, la structure et le fonctionnement des sociétés,
les échanges culturels, la perception des valeurs et les convictions
religieuses. La planète est devenue un réseau mondial,
bourdonnant de transmissions électroniques, une planète
« en conversation » nichée dans le silence
réservé de l'espace. Tout cela n'est pas sans poser des questions
éthiques sur le développement de la personne humaine et la chance
que peuvent avoir les personnes et les peuples de percevoir une
transcendance.51(*)
Internet constituant un des rouages de la vie quotidien de la
quasi-totalité de la population mondial, c'est ainsi qu'il
intéresse le Droit de contrat en faisant naitre de par sa naissance
d'autres formes des contrats qui n'existaient pas au par avant ce qui appel
l'intervention du Droit dans ce domaine afin de réglementer les
opérations qui se passent en cet espace virtuel et résoudre les
questions de Droit qui se posent.
Les nouvelles technologies de l'information et de la
communication dans leurs apparitions ont apportés des nouvelles
manières de réfléchir, c'est ainsi que Internet,
constituant un espace virtuel d'échange qui au jour d'aujourd'hui un
secteur des plusieurs contrats entre absents parmi les plus fréquents
dont on peut citer :
a)
Lecommerce électronique
Le commerce électronique ou
e-commerce (ou encore vente à
distance, ou encore vente en ligne) désigne
l'échange de
biens, de
services
et d'informations entre les
réseaux
informatiques, notamment
Internet.
Dans le cadre du commerce inter-entreprises, on utilise depuis
de nombreuses années des réseaux de type
Échange
de données informatisé (
EDI).
Des transactions électroniques se réalisent également sur
les réseaux téléphoniques mobiles. On parle de
m-commerce
(mobile commerce).
a.1) Les différents
types de commerce électronique
Reposant sur la nature de la relation vendeur-acheteur, ces
types sont :
· l'échange électronique entre entreprises
et gouvernement, souvent appelé B2G (se prononce bi-tou-dji),
acronyme anglais de
business
to government (« d'entreprise à
gouvernement ») ;
· le commerce électronique entre entreprises,
souvent appelé B2B (se prononce bi-tou-bi), acronyme de
l'anglais
business
to business (« d'entreprise à
entreprise ») ;
· l'échange électronique entre une
entreprise et ses employés, souvent appelé Intranet ou
B2E (bi-tou-bi), acronyme de l'anglais
business to
employee (« d'entreprise à
employé ») ;
· le commerce électronique à destination
des particuliers, ou B2C (se prononce bi-tou-ci), acronyme de
l'anglais
business to
consumer ou business to client (« d'entreprise
à consommateur » ou « d'entreprise à
client ») : il s'agit de sites
web marchands ;
· le commerce électronique entre particuliers, ou
C (se
prononce ci-tou-ci), acronyme de l'anglais consumer to consumer :
il s'agit de sites
web de vente entre
particuliers.
Vente à distance de
biens et services
Lorsqu'un bien est vendu dans le cadre du commerce
électronique, il s'agit aussi de
vente à
distance, et les lois afférentes s'appliquent.
Le
commerce électronique entre particuliers
Dans ce cas, trois systèmes d'échanges
coexistent:
· les
ventes aux
enchères (
EBay, iCollec, etc.) ;
· les
tiers de
confiance (
PriceMinister.com,
Fnac.com, etc.) ;
· les petites annonces (
Leboncoin.fr,
topannonces, etc.).
Le
commerce électronique des entreprises aux particuliers
Parmi les principaux biens et services vendus par internet aux
particuliers on peut citer :
· les biens culturels :
livres,
CD et
DVD, etc. ;
· les appareils technologiques :
PC,
électronique, hi-fi, etc. ;
· le
tourisme et les
voyages : billets de train, d'avion, locations, etc. ;
· les produits de grande consommation avec les
supermarchés
en ligne ;
· les produits d'imprimerie : cartes de visites,
plaquettes, supports commerciaux ;
· les produits d'
habitats,
vêtements,
puériculture,
etc.
Ainsi que des systèmes de vente spécialement
adaptés au monde internet :
· développement de
photographies
numériques ;
·
téléchargement de
musique ;
· location de
DVD par
internet ;
· la VOD ou vidéo
à la demande.
Le
commerce électronique entre entreprises
Il existe également des produits vendus en ligne
exclusivement aux professionnels comme :
· le
vin ;
· des traceurs, des copieuses de plan, des scanners,
etc., pour bureaux d'études ;
· du matériel BTP (mètres, lasers,
etc.) ;
·
véhicule utilitaire (fourgons, camions, véhicules
frigorifiques, etc.).
Services en ligne
Enfin, de nombreuses entreprises proposent des services sur
internet, payants ou non :
· banque en
ligne ;
· assurance en
ligne ;
· presse en
ligne.
b)
Cybermarché
Un cybermarché est un
supermarché
en ligne, permettant de
passer commande sur le
Web et de se faire
livrer à domicile des produits de consommation courante.
Ce cyber marché existe en France et dans beaucoup des
pays industrialisés mais il n'est pas encore d'utilisation sur l'espace
congolais.
Telles sont les quelques formes d'activité que nous
pouvons citer mettant en jeu des contrats entre absents qu'internet à pu
introduire dans le Droit des contrats.
§8. Droit des obligations
Définition de l'obligation
La notion d'obligation ne saurait être entendue
efficacement de manière aussi diluée. C'est un sens plus
étroit qui est couramment utilisé : l'obligation est un lien
de droit, non pas entre une personne et une chose comme le droit de
propriété, mais entre deux personnes en vertu duquel l'une
d'elles, la créancière, peut exiger de l'autre, le
débiteur, une prestation ou une abstention52(*).
A s'en tenir au domaine du droit, le mot obligation n'a pas
non plus une signification unique. De manière générale, il
désigne, en effet, tout ce que l'ordre juridique commande à une
personne de faire, sans que correspondent nécessairement à
l'obligation qui, passivement, pèse sur elle, un droit au profit d'une
autre personne.
L'obligation ainsi conçue désigne le rapport
tout entier, rapport obligatoire qui existe entre le créancier et le
débiteur, côté actif et côté passif. Mais,
allant du général au moins général, on vise aussi,
par l'emploi du mot obligation considéré du côté de
la dette. On a alors égard de dire à un sens technique :
« face passive du droit personnel (ou droit de créance) :
lien de droit (vinculumjuris) par lequel une ou plusieurs personnes - le ou les
débiteurs, sont tenus d'une prestation (fait ou abstention) envers une
ou plusieurs autres - le ou les créanciers »53(*).
§9. Le Droit Comparé
Le Droit comparé est la science qui compare les
systèmes juridiques du monde avec Montesquieu considéré
comme étant le fondateur grâce à son ouvrage
« l'esprit des lois ».
Définition
a) Etymologie
La comparaison vient des mots latins cum (avec), et par
(égal). La comparaison au sens étymologique peut donc être
définie comme mettre ensemble de manière égale. Le droit
comparé exige donc que les droits soient étudiés de la
même manière, sans préjuger de la supériorité
de l'un sur l'autre.
La comparaison constitue également une méthode
utilisée par la plupart des disciplines scientifiques.
b) Les buts du droit comparé
· Le droit comparé pour la connaissance
Comme toute science, le droit comparé a vocation
à améliorer la connaissance. Le droit n'étant plus
considéré comme simplement national, seul le droit comparé
peut permettre d'apprendre sur les droits étrangers.
L'étude des différentes législations
permet également de faciliter la recherche de la meilleure solution pour
un problème donné en offrant une variété de
solutions que ne peut offrir l'étude d'un seul système.
· Le droit comparé par pragmatisme
Comprendre et améliorer son droit national
L'analyse des droits étrangers peut permettre, par
contraste, de mieux comprendre son droit national. On découvre les
originalités de son droit ainsi que ses lacunes. La comparaison est
également désormais massivement utilisée par les
parlements, les ministres de la justice ou les tribunaux de Common Law lors des
réformes législatives ou des modifications jurisprudentielles.
Les pays en développement et les pays européen
sortant du communisme se sont beaucoup inspirés des législations
des pays capitalistes. Il existe des débats pour savoir dans quelle
mesure ces règles peuvent être transposées et comment
prendre en compte les spécificités nationales.
Développer le Droit dans la mondialisation
Pour adapter le droit et organiser la mondialisation, le droit
comparé est doublement primordial.
Il est indispensable pour l'uniformisation du droit au niveau
régional et international. En effet, les traités
établissant des règles communs matérielles se fondant sur
l'étude comparée. Il est également important de savoir
comment chaque pays recevra le traité (valeur juridique du traité
dans l'ordre interne, procédure de ratification...).
L'étude des autres législations permet
également de dégager les principes généraux communs
aux nations civilisées utilisés par la cour internationale de
justice.
I.2. GENERALITES SUR LE CONTRAT
Section 1.
Définition
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à
faire ou à ne pas faire quelque chose.54(*)
Section 2. Les principales caractéristiques du
contrat
Le contrat a pour principale caractéristique de
comporter nécessairement un accord de volontés qui tend à
créer un effet juridiquement voulu et obligatoire. Cependant est-il
l'oeuvre exclusive de la volonté des parties ou cette volonté
rencontre-t-elle des limites ?
§1. Le rôle de la volonté en matière
de contrat
a) La théorie de l'autonomie de la volonté
La théorie de l'autonomie de la volonté exprime
une doctrine de philosophie juridique suivant laquelle toute obligation doit
reposer sur la volonté pour être légitime. Plus simplement
il peut être énoncé et compris de la manière
suivante : l'homme étant libre, il ne peut être soumis
à des obligations autres que celles qu'il a voulues ; libre de
s'engager sans contrainte, il ne l'est que dans la mesure où il l'a
voulu.55(*)
À côté de ce fondement moral, le contrat
née également d'une
conception
libérale de l'économie : la liberté permet
aux intérêts particuliers de s'équilibrer
réciproquement et elle est le meilleur moyen de satisfaire
l'intérêt général, fait lui-même de la somme
des intérêts particuliers.
Parallèlement, à partir
du XVIIIe siècle, se développe la
philosophie humaniste : l'homme est réputé être libre
par nature, la société s'est formée par sa volonté,
par
contrat social.
La
Déclaration
des droits de 1789 proclame ainsi que la loi elle-même
« est l'expression de la volonté
générale ». Pour
Kant, il y a autonomie
de la volonté si la volonté est déterminée par la
seule loi morale, et hétéronomie si elle est
déterminée par le principe du bonheur (le désir
matériel)56(*).
Ainsi, le contrat n'est pas contraignant parce que reconnue
par une loi externe, mais parce que résultant directement de
volontés créatrices de droits et d'obligations.
En résumé, la théorie de l'autonomie de
la volonté tire sa force obligatoire exclusivement de la liberté
des parties. Ces dernières sont ainsi libres de contracter ou non des
engagements. Mais dès l'instant où elles ont conclu un contrat,
elles sont soumises à sa loi et ne peuvent alors y déroger que
sous certaines conditions57(*).
b) La remise en cause de la théorie de l'autonomie de
la volonté
Pour
Durkheim, la
règle émanant du groupe précède au droit de la
volonté : ce phénomène de solidarité
étant objectivé par le droit58(*)
On reproche à la théorie classique de
l'autonomie de la volonté d'être, d'une part, inexacte et
utopique, d'autre part ; inexacte en ce que tout le droit ne peut
être régi par la volonté, car il y a des domaines où
la loi doit intervenir (famille, succession, etc.) ; et utopique en ce
qu'elle suppose des contractants égaux, or, ce qui est contractuel n'est
pas forcement juste, et le contractant le plus faible économiquement,
socialement ou intellectuellement, risque de se voir brimer par l'autre (par
exemple dans les contrats d'adhésion). Des inégalités
peuvent, ainsi, exister entre les consommateurs et les professionnels, mais
aussi entre les professionnels eux-mêmes. Ces inégalités ne
sont guère compatibles avec une justice contractuelle déduite de
la suprématie de la volonté. Par ailleurs, la poursuite du profit
personnel n'est pas nécessairement en harmonie avec ce qu'il convient
d'appeler l'utilité sociale.59(*)
Au cours du XIXe siècle, avec l'
industrialisation
et le développement du
droit du travail,
se fait entendre une critique de la conception libérale : face aux
situations d'inégalité, cette liberté devient source
d'injustice entre une partie faible et une partie dominante.
Lacordaire
énonce ainsi la célèbre formule : « Entre
le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui
opprime, c'est la loi qui affranchit. »
Toutefois, en dépit de ces critiques, la théorie
de l'autonomie de la volonté n'en demeure pas moins valable et ses
incidences se manifestent encore de nos jours.
c) Les incidences de la théorie de l'autonomie de la
volonté
Les incidences de la théorie de l'autonomie de la
volonté se manifestent tant au stade de la formation du contrat
qu'à celui de son exécution.
· Au stade de la formation
1° Le principe du consensualisme
Au Ve siècle, l'
Orient connaît
une longue période de prospérité économique et
commerciale. Afin de faciliter les relations d'affaires, le
droit
romain permet alors au contrat de se former sur la base du
consentement des parties : les contractants disposent ainsi d'une grande
liberté pour déclarer leur volonté. Ce principe
caractérise aujourd'hui le droit civil60(*).
Le principe du
consensualisme admet
comme équivalents chaque mode d'expression de la volonté (oral,
écrit, gestuel..) voire l'absence d'expression matérielle, via le
contrat tacite. Ainsi, les parties sont obligées par le seul
échange des consentements et à cet instant. « De ce
point de vue, le consensualisme présente toutes les vertus
libérales et morales. (...) le consentement seul oblige, et parce qu'il
oblige, celui qui a donné son consentement ne pourra s'y soustraire en
prétextant qu'une solennité fait défaut61(*). »
Ce principe désigne le fait qu'en
générale, les contrats sont légalement formés solo
consensu, c'est-à-dire par le seul échange des consentements,
sans que d'autres formalités soient nécessaires pour en assurer
la validité.
« De ce point de vue, le consensualisme
présente toutes les vertus libérales et morales. Parce que le
consentement suffit pour obliger, il est en même temps une condition
nécessaire. Aussi le consentement librement et simplement donné
trouve son fondement dans une conception morale : le consentement seul
oblige, et parce qu'il oblige, celui qui a donné son consentement ne
pourra s'y soustraire en prétextant qu'une solennité fait
défaut. En même temps, le consensualisme facilite la conclusion
des contrats, l'imagination des contractants, l'ingénierie juridique
dirait-on aujourd'hui ; il permet d'accélérer le processus
de formation et peut-être aussi de multiplier les
contrats. ».
2° Le principe de la liberté contractuelle
Selon ce principe, la volonté commune des parties
constitue la source du droit et le législateur n'intervient
qu'exceptionnellement pour la limiter.
La première manifestation de l'autonomie de la
volonté est d'abord la liberté de contracter ou de ne pas
contracter. Mais cette liberté se trouve aujourd'hui battue en
brèche. De même, la liberté contractuelle emporte la
liberté de fixer le contenu du contrat.
· Au stade de l'exécution du
contrat
La théorie de la volonté est également
sensible en ce qui concerne les effets du contrat ; il s'y manifeste par
deux principes d'application qui sont le principe de la force obligatoire du
contrat et le principe de l'effet relatif du contrat.
1° La force obligatoire du contrat
Les individus étant libres, ils ne peuvent être
tenus d'obligations que parce qu'ils les ont eux-mêmes voulues.
C'est le principe de la force obligatoire du contrat. Ainsi,
aux termes de l'article 1134 du code civil français et l'article 33
alinéa 1 du code civil congolais livre III, « les conventions
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites... ». En conséquence, seules les parties peuvent
modifier l'étendue de leurs engagements, mais il faut l'accord de toutes
les parties présentes au contrat initial pour pouvoir le modifier et
apporter des dispositions contractuelles nouvelles.
Deux règles complémentaires de ce principe sont
énoncées à cet article, à savoir :
l'irrévocabilité du contrat et l'exécution de bonne foi du
contrat.
A. L'irrévocabilité du contrat
L'article 33, alinéa 2, dispose que les conventions
« ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».
Ainsi, la volonté unilatérale d'une des parties
ne peut mettre fin au contrat, même pour une remise de dette, par
exemple : là aussi, il faut une convention entre le
créancier et le débiteur (voir en sens CJS,20 novembre 1976,BA
1977, p.189).
Cependant, dans certains contrats, la loi autorise une rupture
unilatérale : c'est le cas pour les contrats à durée
indéterminée comme le contrat de travail, le bail (art.393 du
code civil livre III) et pour certains contrats successifs à
durée déterminée, par exemple le mandat (art.544).
B. Exécution de bonne foi
L'article 33 alinéa 3, dispose que les conventions
« doivent être exécutées de bonne
foi », c'est-à-dire que les parties doivent faire montre de
loyauté lorsqu'elles exécutent les obligations issues du contrat
qu'elles ont volontairement conclu. En d'autres termes, il existe entre les
contractants un devoir de loyauté s'imposant au débiteur mais
aussi au créancier, allant jusqu'à une véritable
collaboration ou coopération pour parvenir au but poursuivi par
eux.62(*)
2° Le principe de l'effet relatif du
contrat
Le principe, qu'on appel de la relativité des
contrats, signifie que le contrat n'a d'effet obligatoire qu'entre les parties,
c'est-à-dire les effets du contrat se limitent aux rapports des parties
entre elles.
Cette règle est énoncé à l'article
63 du code civil congolais livre III qui dispose que « les
conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne
nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu
à l'article 21 » (c'est-à-dire la stipulation pour
autrui).
Ce texte tire en réalité son origine de l'adage
latin « Res inter alios acta
aliisnequenocerenequeprodeseprotest » qui veut dire « ce
qui est conclu entre les uns ne peut ni nuire ni profiter aux
autres ».
Précisons, par ailleurs que la liberté reconnue
aux contractants de définir le contenu du contrat fait qu'il peut y
avoir une multitude des contrats. D'où l'intérêt
d'opérer une classification.
Section 3. Classification
des contrats
Il existe une très grande variété des
contrats : les définir est essentiel pour qualifier leur
réalité juridique.
A chaque catégorie correspond un régime
juridique spécifique. Le travail du juriste consiste à
identifier, analyser et déterminer le régime contractuel
applicable à l'espèce qui lui est soumise afin de donner à
son interlocuteur une réponse claire et cohérente.
Une classification peut être effectuée en
fonction de la règlementation, du mode de formation, de l'objet ou
encore du mode d'exécution.
A. Les classifications
légales
§1. La classification
fondée sur la réciprocité des obligations
Cette distinction repose sur la distinction entre contrat
synallagmatiques et contrats unilatéraux.
a) Le contrat synallagmatique
Aux termes de l'article 2 du code civil livre
III, « le contrat est synallagmatique ou bilatéral
lorsque les contractants s'obligent réciproquement envers les
autres ».
La caractéristique du contrat synallagmatique est qu'il
fait naitre des obligations réciproques (chacune des parties
contractantes étant à la fois créancière et
débitrice) et interdépendantes (chaque obligation servant de
cause à l'autre). Par exemple, en matière de contrat de vente, si
le vendeur s'oblige à livrer la chose, c'est parce que,
corrélativement, l'acquéreur s'engage à payer le prix.
b) Contrat unilatéral
Il n'y a qu'un seul des cocontractants qui contracte une
obligation.
Les contrats synallagmatiques imparfaits : au
départ, il n'existe d'obligation que pour un cocontractant, mais
ensuite, il peut naître une obligation pour l'autre (présence
d'obligations éventuelles).
Le contrat synallagmatique imparfait est
classé dans le contrat unilatéral du fait que le critère
de distinction entre eux trouve être la présence d'obligations au
début de la formation du contrat.
c) Contrat à titre gratuit ou onéreux
Les contrats peuvent être conclus à titre
gratuit ou à titre onéreux.
· dans un contrat à titre gratuit, l'une des
parties entend procurer un avantage à l'autre sans contrepartie, c'est
une intention libérale. (Exemple : la donation ou un service
gratuit).
· dans un contrat à titre onéreux,
il y a existence de prestations réciproques (contrat synallagmatique),
d'où avantage bilatéral. On y distingue les contrats:
o
aléatoires, dont l'avantage réciproque dépend
d'un aléa (exemples :
contrat
d'assurance,
contrat
de jeu,
contrat
de pari,
contrat de vente
contre rente viagère et vente à tout risque ou à toute
chance).
o
commutatifs, dont l'avantage réciproque est connu dès le
départ. Chacune des parties recherche au moment de la conclusion du
contrat une contrepartie certaine et équivalente (exemple :
contrat de
vente).
§2. Selon leur mode de formation
Il peut y avoir trois modes de formation différents
pour les contrats :
1. les
contrats
consensuels, c'est le mode de formation de la majorité des cas.
Il s'agit de celui qui se forme par le seul accord de volontés, en
dehors de tout écrit ou autre formalité imposée.
2. les
contrats
réels, il faut la remise d'une chose par l'un des
cocontractants et l'accord des différentes parties. Exemples :
contrats de gage, de dépôt, de prêt (lorsqu'il n'est pas
consenti par un professionnel du crédit), de
don manuel.
3. les
contrats
solennels (formels), il faut une formalité, en
général, la passation devant un officier public (
notaire,
huissier,
juge)
§3. Selon la durée
d'exécution des obligations
Cette classification repose sur la distinction entre contrats
instantanés et contrats successifs.
· Le contrat instantané
Le contrat instantané ou à exécution
instantanée est celui qui se caractérise par une exécution
immédiate. Il se réalise en un trait de temps, par exemple :
la vente au comptant.
· Le contrat successif
Le contrat successif, ou à, exécution successive
est celui dont l'exécution des obligations d'au moins un des
contractants se prolonge dans le temps pour une durée qui peut
être déterminée ou indéterminée. On peut
citer le louage des choses, le contrat de société, le contrat
d'entreprise, le contrat de travail, la vente des choses à livrer.
Parmi les contrats à exécution successive, la
doctrine distingue :
- Les contrats à exécution successive stricto
sensu qui créent un rapport juridique permanent d'obligations, comme le
bail, le contrat d'assurance, le contrat de travail ;
- Les contrats à exécution
échelonnée qui donnent naissance à la
répétition des prestations plus ou moins
indépendantes : par exemple la vente d'objets à livrer
où chacune des prestations pourrait être envisagée de
manière distincte comme constituant autant de contrats différents
mais où c'est l'opération d'ensemble quiest prise en compte. Par
exemple la fourniture d'eau ou de l'électricité.
§4. Selon l'existence ou
non d'une réglementation particulière
Cette catégorie regroupe les contrats nommés et
les contrats innommés.
· Le contrat nommé est celui qui est
désigné par la loi (ou le règlement) et dont le
régime juridique est réglementé par elle de manière
supplétive, voire impérative. Par exemple la vente.
· Le contrat innommé est celui qui est non
désigné par un texte mais est le fruit de la pratique qui donne
parfois un nom à ces types des contrats, c'est ainsi que l'on peut citer
le contrat d'affacturage, le leasing, le contrat de déménagement,
d'hôtellerie, etc....
§5. Selon la
qualité de la personne contractante
Nous regroupons dans cette catégorie les contrats
conclus avec ou sans intuitu personae.
Le contra intuitu personae se caractérise par la prise
en considération, sur le plan juridique, de la qualité de la
personne du cocontractant lors de la formation et de l'exécution du
contrat ; par exemple le mandat, le contrat de travail.
Le contrat non intuitu personae est celui dont la
qualité de la personne est habituellement indifférente, le
critère économique l'emportant sur l'aspect personne, c'est le
cas de la vente, de l'échange.
B. Classification doctrinale
La doctrine quant à elle établie la distinction
entre d'une part le contrat individuel et le contrat collectif et d'autre part
le contrat de gré à gré et le contrat
d'adhésion.
§1. Contrats individuels
et contrats collectifs
Le contrat individuel est le contrat conclu entre deux ou
plusieurs personnes et dont les effets ne concernent que ces seuls
contractants.
Le contrat collectif est celui qui produit les effets non
seulement entre les parties contractantes mais aussi à l'égard
des tiers qui, bien qu'ils n'aient pas consenti personnellement, seront
liés par l'acte. L'exemple le plus connu est la convention collective de
travail qui est conclu entre l'employeur et la délégation
syndicale qui engage tous les travailleurs.
§2. Contrats de
gré à gré et contrats d'adhésion
Le contrat de gré à gré est celui dont
les clauses font l'objet d'une libre discussion entre les contractants :
par exemple le contrat de vente.
Le contrat d'adhésion est celui dans lequel l'une des
parties (celle qui est économiquement forte ou occupant une position
dominante) fixe le contenu du contrat, l'autre (la partie économiquement
faible) n'ayant que le choix soit d'adhérer en bloc au contrat
proposé ou de refuser de contracter. ? C'est par exemple la plupart
des contrats entre les particuliers avec la SNEL, La REGIDESO, la SONAS, les
réseaux de télécommunications.
C'est par ce point que nous mettons un terme à notre
premier chapitre consacré aux généralités, ainsi,
le chapitre suivant traitre de la formation du contrat qui va nous permettre de
voir dans quelle mesure un contrat se forme bien avant de traiter du cas
particulier de la formation du contrat entre absents.
CHAPITRE II. DE LA
FORMATION DU CONTRAT
Comme prévu dans l'introduction, nous allons examiner
le stade de la formation du contrat au travers de ce chapitre, stade qui se
fait avec la rencontre des volontés qui permet de dire qu'il y a eu
consentement ou pas et sachant bien aussi que le consentement figure parmi les
conditions de validité du contrat, nous allons examiner ces derniers en
commençant par le consentement qui nous intéresse le plus pour ce
qui est de la formation du contrat avant de pouvoir traiter dans le chapitre
suivant de la particularité de la formation du contrat inter absents.
Section 1. Le
consentement
Le principe de la liberté contractuelle veut que le
contrat ne puisse être valable que lorsque les parties ont consenties et
ce consentement devant être libre, sans être teinté des
vices de consentement. Ainsi, le consentement doit d'abord exister et
être intègre.
A. L'existence du consentement
Le consentement est défini comme l'accord de deux ou,
plusieurs volontés en vue de créer des effets de droit. Pour bien
appréhender le consentement, il s'avère impérieux
d'étudier l'expression de la volonté qu'émet chaque partie
au contrat mais aussi l'accord de ces volontés.
§1. L'expression de la volonté
La volonté de contracter est indispensable à la
validité du contrat, c'est un acte psychologique, mais qui n'acquiert
de valeur juridique que par la manifestation, son extériorisation. En
effet, elle se décompose en deux éléments : la
volonté réelle ou interne (élément psychologique)
et son extériorisation (la volonté exprimée ou
déclarée).
a. La volonté réelle
La volonté réelle nécessite, d'une part,
la conscience de ce que l'on va faire et, d'autre part, l'intention de le
réaliser. Cela explique la nécessité de cette autre
condition de validité des contrats qu'est la capacité. La
volonté doit, en effet, émaner d'une personne consciente, ce qui
exclut l'enfant en bas âge, l'aliéné et même toute
personne atteinte d'un trouble mental, même temporaire, comme en cas
d'ivresse.
La volonté doit, par ailleurs ; être
effective, réelle, sérieuse. En d'autres termes, la personne doit
avoir, réellement voulu contracter et non agir par plaisanterie. C'est
ainsi que lorsque ces parties ont conclu un acte apparent destiné
à déguiser un autre acte, seul ce dernier, l'acte
véritable, a valeur juridique entre les parties, mais cet acte sera
inopposable aux tiers pour ne pas leur nuire.
Cette volonté doit être consciente et libre.
b. La volonté exprimée
La volonté doit être exprimée pour
produire des effets juridiques. Ainsi, l'élément
d'extérioration est indispensable. Mais, il faut dire qu'en vertu du
principe du consensualisme qui régit le droit des contrats, aucune forme
n'est exigée de la déclaration de volonté ? Ainsi, la
manifestation de la volonté peut être expresse ou tacite.
La manifestation de la volonté est expresse lorsqu'elle
résulte d'une parole ou d'un écrit. L'écrit peut
être un acte authentique ou sous seing privé, mais aussi bien une
lettre, une annonce dans un journal, une affiche, etc.
La manifestation de la volonté est tacite lorsqu'elle
découle d'un acte qui implique l'existence de la volonté probable
des parties. C'est le cas par exemple, de la tacite reconduction du bail :
le locataire demeure dans les lieux, manifestant ainsi sa volonté de
prolonger le bail.
§2. Accord de volonté
C'est l'accord des volontés, leur concours, qui
constitue véritablement le contrat. Cela se produit lors de la rencontre
des deux éléments, à savoir : une offre et une
acceptation. Peu importe qu'il y ait eu des pourparlers et spécialement
un échange de correspondances ou la rédaction d'accords partiels,
néanmoins, dans ce dernier cas, la question se posera de savoir
à quel moment et en quel lieu s'est produite la rencontre de
consentements.
1. L'offre
L'offre constitue la première étape du contrat,
une condition sinéquanone pour que l'on puisse parler d'un début
de contrat.
a. La notion de l'offre
Elle s'appelle également la pollicitationqui
est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une
personne, le pollicitant ou l'offrant, fait connaitre son intention de
contracter et les conditions essentielles du contrat qu'il propose. Quand
l'offre est acceptée, le contrat est immédiatement conclu. Cette
première doit tout de même présenter trois
caractéristiques :
1. L'offre doit être précise et contenir
les éléments essentiels du contrat (l'objet et le prix). S'il n'y
a pas d'information sur ces éléments essentiels, il n'y a pas
d'offre.
2. Elle doit être ferme, le pollicitant doit
avoir l'intention de s'engager. Il arrive néanmoins qu'une offre
comprenne des réserves objectives (par exemple dans la limite des stocks
disponibles).
3. Elle doit être non équivoque.
Si une proposition ne remplit pas tous ces critères ce
sera une invitation à entrer en pourparler (proposition en vue d'une
négociation, « condition à débattre »)
ou d'un appel d'offres (« vente au plus offrant » : le
prix doit être l'objet d'une proposition de la part du destinataire). Si
le destinataire de l'offre y répond mais fait évoluer la
consistance des éléments essentiels - y fait une
contre-proposition - il devient à son tour pollicitant. Pour formuler
une offre, la forme importe peu. Il peu s'agir d'un écrit ou
d'une acceptation verbale, mais elle va souvent être
éditée par écrit.
Cette offre peut ainsi être faite à une personne
déterminée ou au public. Néanmoins, les deux offres
produisent les mêmes effets : Ccass. « L'offre au public lie le
pollicitant à l'égard du premier acceptant de la même
façon qu'une offre à une personne déterminée.
» Attention, si on est en présence d'un contrat marqué
par l'intuitu personae, le pollicitant va se réserver
implicitement, le droit de choisir son cocontractant.
On s'est posé la question de savoir si l'offre
pouvait avoir une durée limitée ou non. En principes elles sont
assorties d'un délai express. Quand il n'y en a pas les juges
considèrent que l'offre est faite pour un délai raisonnable, en
fonction des circonstances et des usages. Cette idée est importante car
tant que l'offre n'a pas été acceptée, elle peut toujours
être rétractée. Le Code français de la consommation
prévoit des hypothèses où une offre doit être
maintenue pendant un certain délai cela en vue de protéger le
consommateur (par exemple l'offre doit être maintenue pendant 15 jours
pour les crédits à la consommation et 30 pour les
immobiliers).
Par fermeté il faudra entendre l'absence de
réserves subjectives comme l'agrément du cocontractant dans les
contrats intuitu personae ; Il convient de noter que l'absence des
réserves objectives telles que vente « jusqu'à
l'épuisement du stock » n'ont pas d'incidences sur la
qualification d'offre. La précision veut dire que l'offre doit porter
sur les éléments essentiels du contrat : par exemple, la
chose et le prix, dans le contrat de vente.
b. Les modalités de l'offre
L'offre peut être expresse (par écrit, parole,
geste) ou tacite (résulter d'une situation ou d'un comportement non
équivoque. L'offre peut être adressée à une ou
plusieurs personnes déterminées ou au public (par petites
annonces dans les media, catalogue, affiche, marchandises exposées dans
une vitrine).63(*)
c. La révocation de l'offre
Tant qu'elle n'est pas acceptée, l'offre ne lie pas son
auteur qui peut toujours la révoquer et ainsi, deux cas de figue ses
présentent :
1) Lorsque le pollicitant a assorti son offre d'un
délai exprès ou tacite, la jurisprudence exprime qu'il doit la
maintenir pendant ce délai. A défaut, il engagerait sa
responsabilité délictuelle (dommages et
intérêts).
2) Lorsqu'aucun délai n'a pas été
stipulé, la doctrine enseigne que le pollicitant est libre de
révoquer l'offre faite au public. Par contre, l'offre proposée
à une personne déterminée doit être maintenue dans
un délai raisonnable (le « délai moral »),
variant selon la nature du contrat, les circonstances ou les usages (en cas de
non respect : condamnation de l'offrant à des dommages et
intérêts seulement).
d. Effet de l'offre
Qui ne dit mot ne consent pas !
L'offre de vente prend effet lorsqu'elle parvient à
son destinataire. Sauf si elle est stipulée irrévocable ou est
à durée déterminée. Elle peut être
révoquée si la révocation parvient à son
destinataire avant qu'il n'est expédié son acceptation. Elle
prend aussi fin lorsque son rejet parvient à son auteur. Toute
déclaration ou comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce
à une offre vaut acceptation. Le silence ou l'inaction à eux
seuls ne peuvent constituer l'acceptation64(*).
L'acceptation de l'offre peut consister en une
déclaration ou en tout comportement d'acquiescement. Cependant, comme le
dit clairement l'article 212 de l'acte uniforme sur le droit commercial, le
silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir. Comme en droit
civil, qui ne dit mot ne consent pas !Mais un silence
circonstancié peut valoir acceptation65(*).
2. L'acceptation
C'est la manifestation de volonté par laquelle une
personne donne son accordà l'offre qui lui est faite. Pour cela il
faut qu'elle soit « pure et simple. » Si l'auteur fait des
réserves ou formule une contre-proposition ; l'offre initiale est
caduque et celui qui aurait dû être acceptant devient
pollicitant.
L'acceptation peut être tacite ou expresse,
mais elle ne peut jamais être équivoque (elle doit être
claire). Question de savoir si le silence peut valoir acceptation car
en droit civil on considère que «qui ne dit mot, ne consent
pas». Néanmoins cette solution serait trop radical, ainsi la
jurisprudence considère qu'un silence circonstancié puisse valoir
acceptation la 1ière ch. Civ. Ccass. 16 avr. 1996 nous dit que
«le silence ne vaut pas à lui seul acceptation.» En
principe, une acceptation peut être immédiate, mais le
législateur, dans le but de protéger certains contractants, leurs
impose des délais de réflexion.
L'acceptation, tout comme l'offre est régie par le
principe du consensualisme. Aucune forme n'est en principe imposée.
L'expression peut donc être expresse (exprimée
par écrit, paroles, geste (bras levé dans les ventes aux
enchères publiques) ou tacite, à condition d'être
explicite et non équivoque (par exemple, résulter de
l'exécution spontanée du contrat proposé : voir
article 527al.2 du code civil livre III, en matière de mandat, ou encore
le cas de l'acceptation d'un commerçant qui expédie les
marchandises commandées).
Selon l'article 214 de l'acte uniforme sur le Droit
commercial général, une réponse qui tend à
être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des
éléments complémentaires ou différents
n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une
acceptation.Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une
offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications
doit être considérée comme un rejet de l'offre, et
constitue une contre- offre.
La conclusion du contrat a lieu au moment où l'offre
est acceptée. L'acceptation produit ses effets lorsque l'indication
d'acquiescement parvient à `auteur de l'offre.
B. Intégrité du
consentement
Il ne suffit pas que le consentement des parties soit
échangé, il faut aussi que celui-ci soit exempt de vice, on parle
d'intégrité et de vice du consentement. Il existe quatre vices de
consentement) savoir :
a. L'erreur
Cerati la définie comme toute fausse
représentation de la vérité qui a conduit une personne
à contracter alors qu'elle ne l'aurait pas fait si elle avait connu la
réalité. Il important de ne pas confondre l'erreur vice du
consentement et l'erreur obstacle. Qui est une erreur tellement importante
qu'elle empêche même la rencontre des volontés (il n'a pas
pu y avoir d'échange de consentement). Elle encourt une nullité
absolue, certains auteurs disent même que le contrat est inexistant.
Juridiquement, il y a des erreurs qui sont pris en
considération comme tel est le cas de :
4. L'erreur obstacle
L'erreur obstacle qui selon la doctrine classique (Planiol)
entraine la nullité absolue, voire l'inexistence, est l'erreur qui
procède d'un « malentendu ». Elle est d'une
gravité telle qu'elle fait obstacle à la rencontre des
volontés. On distingue deux hypothèses : d'une part l'erreur
sur la nature du contrat (error in negocio) : par exemple, le cas
où l'une des parties a cru vendre un bien et l'autre recevoir une
donation ; contrat de cession de parts sociales au lieu de vente
d'immeuble. D'autre part l'erreur sur l'identité de la chose faisant
l'objet du contrat (error in corpore) : on cite généralement
l'exemple de celui qui croit vendre telle chose et de son cocontractant qui
croit en acheter telle autre.
5. L'erreur sur la substance
Suivant l'article 10 du code civil, « l'erreur n'est
une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la
substance même de la chose qui en est l'objet ». Il existe deux
conceptions de la notion de substance :
6. Une conception objective, qui considère que la
substance est la matière même dont la chose est faite.
7. Une conception subjective, selon laquelle la substance doit
être entendue comme la ou les qualités substantielles qu'on
prêtait à la chose et qui ont déterminé le
consentement de l'une des parties.
b. Le Dol
Le dol constitue une cause de nullité de la convention
lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles
qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas
contracté66(*).
Selon l'article 17 du code civil livre III, le dol ne se
présume pas, il doit être prouvé par tous moyens. Il
entraine l'annulation du contrat et la condamnation de l'auteur à des
dommages et intérêts.
c. La violence
La violence se trouve être définie par l'article
11 et suivant du code civil livre III comme la contrainte exercée sur
une personne pour l'amener à donner son consentement.
Cette violence doit être déterminante du
consentement pour être retenue, la crainte doit être contemporaine
de la formation du contrat et l'acte de violence doit présenter une
certaine gravité ; la violence dont est question peut être
dirigée contre le cocontractant lui-même ou contre ses proches.
(art.12, al.1 et 13 du code civil). Les voies légales ne peuvent
être considérées comme de la violence comme le cas de
l'assignation, la saisie, la plainte, sauf abus ou obtention d'avantages
excessifs).
Pour ce qui est de la sanction de la violence, il faudra noter
qu'outre l'annulation du contrat, la victime peut demander la condamnation de
l'auteur de la violence à des dommages et intérêts.
d. La lésion
La lésion est définie comme le dommage qu'un
acte juridique cause à son auteur. Plus exactement, la lésion
est le dommage pécuniaire contemporain de la formation du contrat et
résultant pour l'une des parties contractante de la disproportion entre
l'avantage qu'elle a obtenu et celui qu'elle a concédé à
son cocontractant. Elle se manifeste donc en cas de déséquilibre
dû à une disproportion manifeste des prestations prévues
dans un contrat. Elle ne peut se concevoir que dans un contrat à titre
onéreux. C'est l'article 131 bis qui réglemente la lésion
en droit congolais.
En cas de lésion, la sanction prévue est la
réduction des obligations excessives à
« l'intérêt morale ». La demande de
réduction en cas de lésion doit être intentée par
la victime dans un délai de trois ans à dater du jour du
paiement.
Pour ce qui est du consentementen ligne, On peut
identifier deux types de consentement. En premier lieu, nous retrouvons ce
qu'on connaît en anglais comme click-wrap agreement. Par l'activation du
bouton « I agree » ou en tapant les mots « I agree » ou
« I consent », en principe, on manifeste son consentement. En ce
moment, la jurisprudence admet la validité de ce consentement et
confirme la force contraignante de ces contrats. La tendance juridictionnelle
américaine est celle de maintenir la validité d'un click-wrap
agreement et, comme conséquence, la validité des clauses
désignant une loi et une juridiction compétente contenues dans un
contrat électronique47. La jurisprudence canadienne a apporté sa
contribution à cette tendance : le 8 octobre 1999, dans l'affaire
Rudderv. Microsoft Corp, le juge Winkler a reconnu la validité d'une
clause de désignation juridictionnelle stipulée dans un contrat
en ligne. L'avis du juge est que l'activation du bouton « I agree »
équivaut à l'expression valide du consentement, de façon
analogue au consentement attesté dans un contrat papier. La raison en
est que ce genre de consentement demande un comportement actif49, car la
personne qui consent a cliquésur le bouton et cela est suffisant pour
pouvoir considérer qu'elle a consenti aux termes du contrat. Cette
tendance est suivie dans la plupart des jugements américains qui doivent
voir à la détermination de la validité d'une clause
désignant une loi applicable, une juridiction compétente ou une
clause compromissoire d'arbitrage dans les contrats en ligne67(*).
Un autre type de consentement est possible également.
On le constate dans le cas des contrats où les clauses sur la loi
applicable et la compétence juridictionnelle se trouvent dans les
conditions d'utilisation d'un site web, où normalement on indique qu'en
utilisant le site web, on est réputé consentir aux conditions qui
y apparaissent. Ici, on doit déterminer la validité de ce type de
consentement où il n'y a pas un comportement actif comme celui que
laisse supposer le click-wrap. Cette fois, il se peut que l'internaute n'ait
pas pris connaissance de ces conditions d'utilisation. Dans ces cas-là,
et à plusieurs reprises, la tendance américaine a
été de rejeter la validité de ces clauses si elles
n'étaient pas suffisamment visibles dans les conditions d'utilisation
pour que l'utilisateur puisse les lire. Dans l'affaire Mendoza v. AOL, des
clauses désignant loi applicablela loi de l'État de Virginie et
désignant les tribunaux de cet état comme compétents ont
été considérées par le juge comme non
valides68(*).
Règle générale donc, la jurisprudence
américaine reconnaît la validité de ces clauses «
click-wrap » dans un contrat, sauf dans le cas des exceptions
étudiées. On peut alors constater une tendance consistant
à voir comme équivalents les consentements donnés en vue
d'un contrat électronique et ceux qui ont trait à un contrat
papier. La Directive 97/7 CE du Parlement européen et du Conseil du 20
mai concernant la protection des consommateurs en matière de contrats
à distance, applicable aux contrats conclus par Internet, établit
à son article 12 qu'un consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui
sont conférés par celle-ci en vertu de sa transposition dans son
pays. Cet article énonce aussi que les États membres doivent
prendre des mesures pour que le consommateur ne soit pas privé de la
protection accordée par cette directive du fait du choix du droit d'un
pays tiers comme droit applicable à un contrat69(*). Cette disposition a comme
conséquence qu'une clause de droit applicable apparaissant dans un
contrat conclu grâce à un « click-wrap agreement »
serait une clause non valide si elle désigne une loi qui prive les
consommateurs de la protection assurée par la directive.
Section 2. LA
CAPACITE
C'est l'aptitude d'une personne à acquérir
des droits et à les exercés. Principe énoncé
par l'art 23 du Code civil livre III: toute personne peut contracter si
elle n'en est pas déclarée incapable par le droit. Principe
généralede capacité des personnes physiques.
Traditionnellement on en distingue deux types
d'incapacité :
1. Les incapacités de jouissances.
Incapacités très marginales, qui empêche une personne de
jouir d'un contrat ou du bénéfice d'un droit, et sont absolues,
spéciales. Les incapacités de jouissance sont, en somme,
exceptionnelles, limitées à certaines matières et donc peu
nombreuses.
2. Les incapacités d'exercice. C'est
ce dont on parle quand on parle d'incapacité en droit, quand la personne
incapable n'est pas privée de ses droit, mais elle ne peut pas les
exercer tout seul, elle doit le faire par le biais d'une autre personne (comme
le mineur ou le majeur protégé).
Pour terminer, notons que l'incapacité ne peut
résulter que d'un texte légal. Le code civil livre III
n'énumère pas les incapables de contracter, ces personnes peuvent
être identifiés à l'article 215 de la loi n°87-010 du
1er aout 1987 qui dispose que « sont incapables aux termes
de la loi les mineurs, les majeurs aliénés interdits, les
majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes
placés sous curatelle ».
Section 3. L'OBJET
Le consentement, condition nécessaire pour la
validité d'un contrat, est, à lui seul, insuffisant à
rendre celui-ci parfait. Il faut pour cela qu'il soit accompagné de deux
supports qui sont l'objet et la cause.
Question de savoir ce qui est du. On parle de l'objet
de l'obligation quand il s'agit de la prestation qui est promise. À
coté, l'objet du contrat, vision plus large, on considère
l'opération juridique dans son ensemble (par exemple, le transfert de
propriété du bien).
L'article 25 du code civil livre III définit l'objet de
l'obligation comme « une chose qu'une partie s'oblige à
donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas
faire ».
Pour sa validité, l'objet doit présenter
certains caractères, avec des modalités différentes
suivant qu'il s'agit d'une chose ou d'une prestation.
1. Les caractères de l'objet
L'objet doit être déterminé, possible et
licite.
§1. L'objet doit être
déterminé
L'article 28 pose le principe en disposant qu' »il
faut que l'obligation ait pour but une chose au moins déterminée
quant à son espèce. La quotité de la chose peut
être incertaine, pourvu qu'elle puisse être
déterminée ». L'objet doit être
déterminé ou déterminable.
8. La détermination de la chose et de la
prestation
· Si la chose est un corps certain, c'est-à-dire
une chose corporelle qui est déterminée dans sa
matérialité, spécifiée, identifiée dans son
individualité même, elle doit désigner avec
précision lors du contrat.
· Si la chose est une chose de genre (on entend par
choses du genre ou choses fongibles les choses qui, n'étant
déterminées que par leur nombre, leur poids ou leur mesure,
peuvent être employées indifféremment l'une pour l'autre
dans un paiement), il faut qu'elle soit déterminée quant à
son espèce », autrement dit le genre, la quantité (ou
quotité) doivent être déterminés : par exemple,
du café, du savon, etc. ; mais, il n'est pas indispensable d'en
préciser la qualité. L'article 144 du code civil livre III
dispose que « Si la dette est d'une chose qui ne soit
déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera
pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure
espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus
mauvaise ».
La prestation doit également être
déterminée (par exemple, une clause de non-concurrence doit
être limitée dans le temps, et dans l'espace quant à
l'activité exercée) ou déterminable. En effet, il faut
savoir à quoi on s'oblige pour qu'on puisse parler du contrat, et la
prestation doit être définie de manière suffisamment
précise que la convention ne soit pas affectée d'une
ambigüité.
9. La détermination du prix
Le prix se trouve être l'objet de l'obligation de payer
qui se retrouve dans presque tous les contrats à titre
onéreux ? Il s'exprime par une somme d'argent qui est une chose de
genre par excellence.
S'agissant du contrat de vente, l'article 272 dispose que le
prix de vente doit être déterminé et désigné
par les parties, et l'article 273 précise qu'il peut cependant
être laissé à l'arbitrage d'un tiers.
§2. L'objet doit être possible
L'idée première c'est que l'objet du contrat
doit exister(la prestation envisagée comme objet du contrat doit
être possible). Le contrat sera nul si la chose n'existe pas, plusou si
le cocontractant n'a pas de droit sur la chose (par exemple : la vente de la
chose d'autrui est nul). Si l'objet doit exister, il est néanmoins
possible de prévoir des contrats sur des choses futures (par exemple la
vente sur un immeuble à construire).
La prestation doit être possible (à l'impossible
nul n'est tenu). Mais l'impossibilité doit être absolue,
c'est-à-dire celle qui s'imposerait à tout débiteur, et
non relative pour le débiteur de l'obligation. Il s'agit de
l'impossibilité existant lors de la conclusion du contrat, qui seule est
une cause de nullité.
§3. L'objet doit être licite
Le principe est posé à l'article 1128 du code
civil français et 27 du code civil congolais livre III:il n'y a que
les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des
conventions. L'article 275 du code civil congolais livre III
précise que « il n'y a que les choses qui sont dans le
commerce qui puissent être l'objet des conventions ».
Donc l'objet du contrat doit être dans le commerce.
Certaines choses sont interdites et ne pourront pas faire l'objet de contrat
valable (comme les conventions de mère porteuses). Mais il y a aussi des
bien insusceptible d'appropriation privée (comme le corps humain et ses
produits). Au delà, on considère que les conventions ne
peuvent pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Par exemple les clauses d'indexation (des salaires par exemple) sur les prix
(ordre publique économique), sauf concernant l'objet qui a un rapport
avec le contrat.
L'étendue du principese traduit par exemple ce que
dégage, Com. C. Cass 24 déc. 2003 : une marchandise contrefaite
ne peut faire l'objet d'une vente car l'objet contrefait et hors commerce.
Le problème de la clientèle civileet de
sa session. Pendant longtemps la jurisprudence considérait que les
clientèles civiles étaient hors commerce, il était
simplement possible de monnayer un droit de présentation (par exemple
avocat, médecin). La Cour de cassation qui fait évoluer le
principe et énonce que «la session d'une clientèle
médicale à l'occasion de la construction ou de la session d'un
fond libéral d'exercéde la profession n'est pas illicite à
la condition que soit sauvegardé la liberté de choix du
patient». Il en résulte un principe de
licéité des sessions de clientèle civile.
Section 4. LA CAUSE
C'est les motifs du contrat, la raison de l'engagement des
parties au contrat. C'est l'élément le plus subjectif. L'article
1108 nous prévient que le contrat est valable si la cause existe
etqu'elle est licite. De plus l'article 1131 du Code civil
«L'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite
ne peut avoir aucun effet.» Notion très difficilement saisissable
car les motifs qui ont poussé un contractant à s'engager sont
très fluctuant d'un individu à l'autre. On dit que c'estune
notion fonctionnelle. Il y a deux façons distinctes
d'appréhender la cause, on va utiliser l'une ou l'autre selon lescas.
La cause objective, abstraite, immédiate ou de
l'obligation, est le fait qui explique l'engagement du débiteur de
manière générale et qui vaut pour tous les contrats
du même type (par exemple l'acheteur s'en gage à payer le prix
pour devenir propriétaire). Elle est utilisée quand on se pose la
question de savoirsi l'obligation a bien une cause, si la cause existe.
La cause subjective, lointaine ou du contrat,est le motif
principal qui a conduit une personne à contracter (par exemple
l'acquéreur qui a acquis la maison pour y habiter). C'est une notion
plus large qui est utilisée quand on s'interroge pour savoir si la cause
du contrat est licite.
§1. L'existence de la cause
On se réfère nécessairement à la
cause de l'obligation, et naturellement, cette référence va
varier selon le type d'acte.
L'idée générale est que l'obligation sans
cause ou sur une fausse cause est nul d'une nullité absolue.
a. Les actes à titres onéreux
1. Les contrats synallagmatiques, dans ceux
ci, la cause de l'obligation de chaque partie, vas résider dans
l'obligation de l'existence de l'autre partie (par exemple la cause de
l'obligation du vendeur, c'est l'obligation de l'acquéreur de payer le
prix). Le contrat sera nul pour absence de cause s'il n'y a pasde contre
prestation réelle ou si elle est dérisoire. Aujourd'hui, on
observe une tendance de la jurisprudence à utiliser cette notion de
cause non seulement pour déterminer si le contrat existe mais aussi pour
déterminer s'il est équilibré. Alors même que l'on
doit se référé à une cause objective, on
seréfère de plus en plus à une cause relativement
subjective (par exemple pour qualifier une clause abusive).
Ainsi tenir compte d'un faisceau d'indice pour conclure au
manquement à l'obligation essentielle.
2. L'utilisation de la cause dans les contrats
aléatoires. La cause de l'obligation réside dans
l'aléa (par exemple le contrat d'assurance vie, ou rente
viagère). Il sera dépourvu de cause si au moment de la conclusion
du contrat le souscripteur se sait malade, le contrat devra être
annulé. Ou s'il est certain qu'en dehors de l'intervention du
généalogiste la succession n'aurait pas eu lieu.
b. Les actes à titre gratuit
La cause de l'obligation est l'intention libérale,
en pratique elle se confond avec le consentement. Néanmoins, il faut
tenir compte du motif de la libéralité. La jurisprudence
considère qu'une libéralité peut être
annuléesi le motif qui avait conduit à donner se
révèle ne pas ou ne plus exister.
Si on est en présence d'un contrat synallagmatique
ou aléatoire. La convention est toujours présumée
être valablement posé70(*), c'est donc celui qui est débiteur qui
doit prouver qu'il s'est engager sur une fausse cause.
CHAPITRE III. DE LA
FORMATION DU CONTRAT ENTRE ABSENTS EN DROIT COMPARE : Etude critique et
commentaire
Section 1. Notions sur le
contrat entre absents
Un contrat est formé par l'échange des
consentements, c'est-à-dire le moment où une offre rencontre une
acceptation. A priori, les questions du lieu et de la date de formation du
contrat ne rencontre pas des difficultés pourtant ces questions se pose
fréquemment lorsque les contrats sont formés entre les personnes
ne sont en présence l'une de l'autre, par correspondance par exemple.
Les contrats par correspondance sont le meilleur exemple de ce qu'on appel les
contrats entre absents. Ils sont très fréquents dans les
relations d'affaires, mais également dans les contrats impliquant les
consommateurs.
Une personne absente est une personne physique ou morale non
présente à la conclusion d'un contrat à distance ou par
correspondance. Un contrat entre absents est donc qualifié comme tel
dès lors qu'il existe un décalage entre l'expression entre
l'expression et la rencontre des volontés des parties, puisque
« l'acceptation n'est pas donnée en présence de l'autre
partie ». Notons que pour certains juristes, le contrat entre absents
est une notion un peu abusive dans la mesure où on aurait
préférer l'appellation de contrat entre non présents.
Pour qu'un contrat soit valable, il faut qu'il y ait une
offre et une acceptation correspondant en tout point à cette offre. La
date et le lieu de l'acceptation de l'offre sont importantes parce qu'elle
constitue le point d'encrage de plusieurs questions juridiques. Par exemple,
dans les conflits de loi dans le temps, il est important de savoir au regard
des effets de la nouvelle loi si le contrat est déjà ou non
formé. De même en cas de détermination du juge
compétent en cas de litige, il peut être important de savoir
où a été conclule contrat.
Le contrat entre absents (souvent aussi appelé contrat
par correspondance) est le
contrat qui se forme entre
personnes
qui ne sont pas présentes physiquement au même endroit et au
même moment. C'est le cas lorsque la rencontre des volontés se
produit notamment par le moyen du
courrier,
fax,
téléphone,
courrier
électronique ou
Internet.
Le contrat entre absents faire apparaitre la question du
moment de la formation du contrat permettant derésoudre les questions
liées à ce contrat ; mais il y a également le
problème de lieu de la formation du contrat qui se pose dans la mesure
où les contractants ne sont ni au même endroit ni encore au
même moment lorsque qu'intervient la rencontre des volontés.
En effet, la détermination du moment et du lieu de
la rencontre de volonté permettra de déterminer le droit local
applicable, mais aussi sous l'empire de quelles règles le contrat sera
formé (en vertu notamment du
principe
de survie de la loi ancienne).
Du point de vue pratique, le contrat par un échange de
lettres (correspondance) pose les questions de la détermination du
moment et du lieu de conclusion du contrat ; tandis que le contrat conclu
par téléphone, télécopie ou tout autre mode de
transmission instantané comme Internet soulève l'unique question
du lieu de formation du contrat. Notons que les intérêts de la
détermination du moment de la formation du contrat sont
variés : par exemple, le contrat est, en principe, régi par
la loi en vigueur au moment de sa formation, la publication d'une nouvelle loi
étant sans incidence sur le contrat formé ; les conditions
de validité du contrat s'apprécient au moment de sa
formation ; lorsque le contrat est translatif de propriété
(vente d'un corps certain), les risques sont à la charge de
l'acquéreur (si le contrat est formé) ou le vendeur (avant la
conclusion du contrat) si la chose est détruite par cas
fortuit.71(*) Pour ce qui
est de la détermination du lieu de la formation du contrat,
l'intérêt de cela est limité au droit international
privé en ce que la loi applicable, sauf convention contraire, à
la forme du contrat, si l'un des contractants est étranger,
dépend du lieu de formation du contrat (locus regitactum).
Du point de vue théorique, le problème se pose
dans les termes suivants, spécialement pour les contrats par
échange de lettres : pour que le contrat soit conclu, suffit-il que
les deux volontés coexistent (auquel cas ce sera au moment où
l'acceptation est émise), ou bien faut-il que l'acceptation ait en outre
été portée à la connaissance de l'offrant (auquel
cas la conclusion du contrat sera retardée jusqu'à ce moment
là).
§1. La
détermination du moment et du lieu de la formation du contrat entre
absents
Pour ce qui est de la détermination du moment de la
formation du contrat entre absents, la doctrine classique nous propose deux
théories pouvant constituer la solution :
Nous avons le système de l'émission et le
système de la réception :
a. Le système de l'émission
Cette théorie dispose de deux variantes dont la
théorie de l'expédition selon laquelle le contrat doit être
considéré comme conclu dès le moment où la lettre
d'acceptation est envoyée, expédiée. Dans une autre
variante, la théorie de la déclaration de volonté, le
contrat est formé dès que l'acceptation est donnée,
émise, sans qu'il y ait lieu d'attendre l'expédition de la
lettre.
b. Lesystème de la réception
Il se subdivise en un système de la réception
stricto sensu (formation du contrat dès que l'acceptation parvient
à l'offrant) et le système de l'information. En d'autres
mots ; suivant la théorie de la réception, il ne suffit pas
que les deux volontés coexistent, il faut qu'elles se connaissent
mutuellement ; plus précisément il est nécessaire que
l'offrant ait connaissance de l'acceptation car le contrat ne saurait
être conclu à son insu. Le contrat ne sera donc formé que
lors de la réception de l'acceptation, c'est-à-dire au moment
où la lettre d'acceptation parvient à l'adresse de l'offrant.
Dans une variante, la conclusion du contrat serait reportée jusqu'au
moment où l'offrant prend effectivement connaissance de
l'acceptation.
L'accord de volontés
comme étant la rencontre de deux volontés
Pour les auteurs qui ont formulé cette autre
théorie, le processus de l'accord de volontés dont dépend
la formation du contrat ne peut se concevoir autrement que par une
véritable rencontre de volontés: la simple coexistence de deux
volontés n'est pas suffisante: pour qu'il y ait «accord» de
volontés, ces dernières doivent se rencontrer en un lieu et
à un moment donné et le contrat ne saurait être
considéré conclu avant que cette rencontre n'ait eu lieu. En
conséquence, le contrat ne sera parfait qu'au lieu et au moment
où l'offrant prendra connaissance de l'acceptation : c'est la
théorie de l'information. A l'instar de la théorie de la
déclaration, celle de l'information met également l'un des
contractants à la merci de l'autre. Alors que pour les raisons
déjà mentionnées, la théorie de la
déclaration met l'offrant à la merci de l'acceptant, celle de
l'information renverse les rôles.
En effet, puisque le contrat ne sera pas conclu tant que
l'offrant n'aura pas pris connaissance de l'acceptation, le pollicitant ayant
changé d'idée quant à l'opportunité de conclure
l'entente n'aura qu'à éviter de prendre connaissance de
l'acceptation pour que le contrat ne puisse naître. Par exemple, il
n'ouvrira pas la lettre que l'acceptant a postée ou il refusera
d'écouter les messages qu'aurait pu laisser sur son répondeur
l'acceptant. Et même s'il le faisait, la preuve de ce fait demeurerait
toujours pour le moins problématique. Encore une fois, ces
considérations de preuve obligent à apporter à la
théorie de l'information une atténuation de façon à
remettre sur un pied d'égalité nos deux contractants.
Présumons donc que l'offrant prend connaissance de l'acceptation
dès qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance, c'est
à dire dès qu'il l'aura reçue. La théorie de la
réception décide donc que le contrat est conclu au lieu et au
moment où l'offrant a reçu l'acceptation, puisque celui-ci est
alors présumé en avoir dès lors pris connaissance.
Ce qu'il faut noter c'est que, tout comme les tenants des
théories de l'expédition et de la déclaration partagent la
même notion de l'«accord de volontés» comme étant
une simple coexistence de celles-ci, ceux des théories de la
réception et de l'information, au contraire, estiment que le contrat
n'est conclu que lorsque l'offrant a eu une connaissance, réelle ou
présumée, de l'acceptation. Plus qu'une coexistence de
volontés, il y a dans ce dernier cas, une véritable rencontre de
volontés. Les partisans de l'accord de volontés comme simple
coexistence n'ont pas manqué de critiquer ceux qui prétendent que
la rencontre de volontés est la condition sine qua non de la conclusion
du contrat. Selon eux, lorsque les contractants ne sont pas en présence
l'un de l'autre, il est impossible qu'il y ait véritablement
«rencontre» de volontés. En effet, lorsque l'offrant apprend
que l'acceptant a accepté, l'acceptant, lui, ne sait pas que l'offrant
sait qu'il a accepté... et ainsi de suite ad infinitum.
Il n'y aura donc, dans ces cas, jamais de véritable
rencontre de deux volontés qui se connaissent mutuellement72(*). Cet argument, malgré
son élégance, ne nous convainc pas. En effet, il y a tout un
monde de différence entre l'incertitude de l'offrant qui ne sait pas si
son offre a été acceptée et celle de l'acceptant qui, bien
que n'étant pas certain que son acceptation est connue de l'offrant, a
néanmoins toutes les raisons de croire que celle-ci le sera tôt ou
tard. En d'autres termes, la conclusion du contrat ne saurait constituer une
surprise pour l'acceptant, alors que pour l'offrant, elle demeure
intrinsèquement imprévue puisqu'il ne sait pas si l'acceptant
acceptera. Aussi, la critique de la régression à l'infini n'est
pas valable puisqu'elle ne tient pas compte de la différence de nature
qui sépare l'ignorance de l'offrant de celle de l'acceptant. Dans le
premier cas, l'offrant ignore l'existence même de la volonté de
l'acceptant, alors que l'acceptant, conscient de la volonté de l'offrant
et, évidemment, de la sienne propre, a une connaissance personnelle de
ces deux volontés.
Décider que le contrat ne sera conclu que lorsque
l'offrant aura connu (ou du moins qu'il aura reçu) l'acceptation, c'est
uniquement faire en sorte que le contrat ne soit définitivement conclu
qu'au moment oùl'offrant aura lui aussi le bénéfice de
connaître les deux volontés qui, ensemble, vont faire naître
le contrat. On le voit bien: la théorie de l'information, et sa version
pragmatique, la théorie de la réception, mettent ainsi sur un
pied d'égalité l'offrant et l'acceptant à propos de ce qui
compte vraiment: la connaissance de l'existence des deux volontés
créatrices du contrat. Ce n'est donc qu'à compter de ce moment
que l'on peut parler de la rencontre de deux volontés qui se
connaissent. Le choix est donc simple: pratiquement l'on optera soit pour la
théorie de l'expédition si notre conception de l'accord de
volontés n'en fait que deux volontés qui coexistent ou soit pour
la théorie de la réception, si l'on conçoit plutôt
celui-ci comme une rencontre de volontés.
Solution jurisprudentielle
Traditionnellement, les magistrats soulignaient que la
localisation du consentement était une question de fait,
abandonnée au pouvoir souverain des juges de fond. Puis la jurisprudence
s'est affinée sur ce point (par exemple soc., 5 juin 1962, Bull.civ.IV,
n°537, civ, 3e , 19 octobre 1970, Bull.civ.III,
n°500 ; Cass.com. 7 janvier 1982).
Dans cette dernière affaire, il a été
exposé que Faute de stipulation contraire, l'acte du 10 juin 1975
était destiné à devenir parfait non pas par la
réception par la société l'Aigle de l'acceptation de la
société Comase, mais le contrat entre absent est formé par
l'émission de l'acceptation (
Cass.
com. 7 janvier 1981) en indiquant expressément que c'est au
moment et au lieu où la lettre d'acceptation est postée que se
forme le contrat conclu par correspondance. Le cachet de la poste en
constituera la preuve.73(*) C'est donc à la date de l'émission de
l'acceptation que le contrat est formé et non à la date de
réception de cette acceptation.
Références
Cour de cassation chambre commerciale Audience
publique du mercredi 7 janvier 1981 N° de pourvoi: 79-13499
Publié au bulletin REJET
Pdt M. Vienne, président Rpr M.
Bargain, conseiller rapporteur Av.Gén. M. Cochard, avocat
général Av. Demandeur : M. Copper-Royer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE
(PARIS, 27 AVRIL 1979) QUE, PAR ACTE DU 10 JUIN 1975, LA SOCIETE L'AIGLE
DISTRIBUTION (SOCIETE L'AIGLE) S'EST ENGAGEE A ACHETER PENDANT TROIS ANS A LA
SOCIETE MAZOUT SERVICE COMASE (SOCIETE COMASE), UNE CERTAINE QUANTITE DE
CARBURANT; QU'UNE CLAUSE DE L'ACTE PREVOYAIT : LA PRESENTE CONVENTION N'ENTRERA
EN VIGUEUR QU'APRES SA SIGNATURE PAR LE REPRESENTANT HABILITE DE LA SOCIETE
COMASE QUI DISPOSERA A CET EFFET D'UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA
SIGNATURE DU CLIENT. PASSE CE DELAI, LES PARTIES DEVIENDRONT LIBRES DE TOUT
ENGAGEMENT;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE
LA SOCIETE L'AIGLE A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE COMASE EN
REPARATION DU PREJUDICE A ELLE CAUSE PAR LA RESILIATION AUX TORTS DE LADITE
SOCIETE L'AIGLE DE LA CONVENTION SUSVISEE EN RETENANT QUE LA SOCIETE COMASE
AVAIT ACCEPTE CELLE-CI DANS LE DELAI PREVU, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CELUI
QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER, QUE LA SOCIETE COMASE
DEVAIT DONC APPORTER LA PREUVE QU'ELLE AVAIT FAIT CONNAITRE SON ACCEPTATION A
LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION AVANT LE 10 JUILLET 1975, QU'EN FONDANT SA
DECISION SUR LA SEULE CONSIDERATION QU'ETAIT VERSEE AUX DEBATS UNE LETTRE DE LA
SOCIETE COMASE, DATEE DU 3 JUILLET 1975, QUE LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION NE
POUVAIT PAS LUI ETRE PARVENUE POSTERIEUREMENT AU 10 JUILLET, LA COUR D'APPEL A
RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, QU'IL APPARTENAIT A LA SEULE SOCIETE COMASE DE
PROUVER QUE LA LETTRE ETAIT PARVENUE AVANT LA DATE LIMITE ET NON A LA SOCIETE
L'AIGLE DISTRIBUTION D'APPORTER LA PREUVE DU CONTRAIRE, QU'EN NE RECHERCHANT
PAS PAR AILLEURS SI LA LETTRE ETAIT PARVENUE AVANT LE 10 JUILLET A LA SOCIETE
DESTINATAIRE, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU QUE, FAUTE DE STIPULATION CONTRAIRE, L'ACTE DU 10
JUIN 1975 ETAIT DESTINE A DEVENIR PARFAIT, NON PAS PAR LA RECEPTION PAR LA
SOCIETE L'AIGLE DE L'ACCEPTATION DE LA SOCIETE COMASE, MAIS PAR L'EMISSION PAR
CELLE-CI DE CETTE ACCEPTATION; QUE LE MOYEN, QUI SOUTIENT LE CONTRAIRE, EST
DEPOURVU DE FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1979
PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
Publication : Bulletin des arrêts Cour
de Cassation Chambre commerciale N. 14 Décision
attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 B) , du 27 avril
1979 Textes appliqués : Article 1132 du code
civil
La jurisprudence québécoise opte pour l'exigence
de la communication de l'acceptation à l'offrant. Dans Underwood v.
Maguire13, le jugeWurtele, écrivant pour sescollègues Baby et
Blanchet, étaitd'avisque: «It is... necessary for the completion of
an agreement that the acceptance of the offer has become known to him who made
it (...). The contract is only formed at the moment when both parties are
aware that they have mutually consented to an agreement based on the
proposition. (...) To form a contract, it is not sufficient that the will of
both parties should co-exist, it is necessary that there should be a
concurrence or joint accord, and for this concurrence to exist it is necessary
that the proposer should know that his offer has been accepted, so that there
should be a blending of intention at a given moment...».74(*)
Avis traduit par : Pour un complément, il est
nécessaire pour un accord que l'acceptation de l'offre vienne de celui
qui le fait (...). Le contrat est formé seulement au moment où
toutes les deux parties sont informées qu'elles ont mutuellement
consenties à un accord basé sur la proposition. Pour former un
contrat, il ne suffit pas que la volonté des parties coexiste, il est
nécessaire qu'il doit y avoir un concours commun, et pour que ce
concours existe, il est nécessaire que l'offrant devra connaitre que son
offre a été accepté, alors il y aura un fusionnement
à un moment donné.
La jurisprudence en France et aux Etats, les deux plus grands
pays commerciaux du monde ont optés pour la théorie de
l'expédition qui est plus conforme aux intérêts du
commerce75(*).
Section II. La
détermination du lieu de formation du contrat
La jurisprudence et la doctrine décident, de
façon quasi- unanime, que le contrat conclu par téléphone
l'est au lieu et au moment où l'acceptant prononce les paroles
d'acceptation. Ainsi, contrairement aux accords de volontés conclus
à l'aide de moyens de communication non-instantanés, ceux faits
par l'intermédiaire du téléphone seront
complétés par la seule acceptation76(*).
L'article 1430 de la loi portant reforme au Code civil du
Québec dispose que « le contrat est conclu au lieu et au
moment où l'acceptation est reçue par l'offrant, quel que soit le
moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont
réservé leur accord sur certains éléments
secondaires. ».
Cette position du Québec est à comprendre dans
le sens que c'est la théorie de la réception qui est de mise dans
cet Etat contrairement à la majorité des Etats qui sont du
côté de la théorie de l'expédition.
La jurisprudence française ayant opté pour la
théorie de l'expédition nous montre que le contrat entre absent
est conclu au lieu de l'expédition de l'acceptation par l'acceptant mais
les parties peuvent en décider autrement.
Section III.
Détermination de la loi applicable au contrat entre absents
Pour ce qui est de la loi applicable, la convention de Rome du
19 juin 1980 dispose en son article 3 alinéas 1, 2 et 3 que le contrat
est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être
exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du
contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent
désigner la loi applicable à la totalité ou à une
partie seulement de leur contrat.
Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire
régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait
auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent
article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente convention.
Toute modification quant à la détermination de la loi applicable,
intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte
pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 9 et ne porte
pas atteinte aux droits des tiers.
Le choix par les parties d'une loi étrangère,
assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous
les autres éléments de la situation sont localisés au
moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions
auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat,
ci-après dénommées «dispositions
impératives».
Lorsque les parties n'ont pas choisies la loi applicable, le
contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les
liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est
séparable du reste du contrat et présente un lien plus
étroit avec un autre pays, il pourra être fait application,
à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet
autre pays.Il est présumé que le contrat présente les
liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir
la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat,
sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société,
association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le
contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de
cette partie, ce pays est celui où est situé son principal
établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être
fournie par un établissement autre que l'établissement principal,
celui où est situé cet autre établissement.
Dans la mesure où le contrat a pour objet un droit
réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble, il est
présumé que le contrat présente les liens les plus
étroits avec le pays où est situé l'immeuble.
Pour ce qui est du contrat de transport, si le pays dans
lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la
conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de
chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de
l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens
les plus étroits avec ce pays77(*)
Les présomptions ci-haut sont écartées
lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat
présente des liens plus étroits avec un autre pays78(*).
L'article 5 de la convention suscité ajoute que le
choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat
de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions
impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence
habituelle:
- si la conclusion du contrat a été
précédée dans ce pays d'une proposition
spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a
accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du
contratou
- si le cocontractant du consommateur ou son
représentant a reçu la commande du consommateur dans ce paysou
- si le contrat est une vente de marchandises et que le
consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait
passé la commande, à la condition que le voyage ait
été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le
consommateur à conclure une vente.
Notre pays la République Démocratique du Congo,
consacre la lexlocu actus (loi du lieu de l'acte) tel que consacré par
l'article 9 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
conventions contractuelles, l'article 11 alinéa 2 du code civil
congolais livre I mentionne que sauf intention contraire des parties, les
conventions sont régies, quant à leur substance, à leurs
effets et à leur preuve par la loi du lieu où elles ont
été conclues.
A cet effet, pour la RDC, il faudra commencer par
établir le lieu de conclusion du contrat pour trouver la loi qui
s'appliquera au contrat. La RDC laisse aussi la possibilité aux parties
de choisir une loi de leurs choix.
L'étape suivante de notre travail est consacrée
à la conclusion du présent travail, nous ne pensons pas avoir
tout dit, mais le champ à moissonné étant immense, que les
futurs chercheur trouvent dans ce travail une source d'inspiration afin de
pousser plus loin la science du droit dans la perspective de
l'amélioration de la justice.
Nous ne sommes pas parfaits, raisons pour laquelle les
critiques et suggestions seront toujours le bienvenuen vue de pouvoir aller de
l'avant et faire meilleure.
CONCLUSION
Que conclure, une question importance nous reste dans ce
travail marquant la fin de nos études en Droit qui a porté
sur « l'étude critique et commentaire de la formation du
contrat entre absents en Droit comparé ».
Le contrat entre absents une étude importante dans la
mesure où la question du de lieu, de la date de formation ainsi que
de la loi applicable restent d'actualité.
Dans les lignes de ce travail, nous avons
développé qu'il existe des théories qui tentent de
résoudre la question du lieu et de la date de formation à savoir
la théorie de l'émission et celle de la réception. La
jurisprudence française a retenu la théorie de l'émission
pour régler cette question des contrats entre absents mais le
Québec à son tour a choisi la théorie de la
réception. Nous avons retenu la théorie de l'émission dans
sa variance de l'expédition comme théorie pouvant aider à
l'établissement de la date et au lieu de formation du contrat.
Pour ce qui est de la loi applicable, le choix est beaucoup
plus laissé aux parties mais lorsque ces derniers n'ont pas choisi, le
contrat est régi par la loi avec laquelle il a le lien le plus
étroit.
Le présent travail a été subdivisé
en trois chapitres, le premier a porté sur les
généralités et préliminaires en matière de
contrat, le second a été consacré à la formation du
contrat en général et le dernier a tourné autour de la
formation du contrat entre absents qui nous a permis d'appréhender le
contrat entre absents et de tirer conclusion sur la date, le lieu de formation
mais également la loi applicable pour les contrats entre absents.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations
contractuelles ;
2. Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, version consolidée publiée
au J.O.C 27, le 26 janvier 1998 ;
3. la Directive 97/7 CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai concernant la protection des consommateurs en matière
de contrats à distance, applicable aux contrats conclus par
Internet ;
4. Acte Uniforme de l'OHADA sur le Droit commercial ;
5. Code civil congolais livre I ;
6. Code civil congolais livre III ;
7. Avant-projet de réforme du Droit des obligations et
du Droit de la prescription, Garde des sceaux, Ministère de la justice,
Paris, 2005 ;
8. Code Civil Français
II. OUVRAGES
1. BAECHER J.J., les phénomènes
évolutionnaires, PUF, Paris, 1971 ;
2. Bertrand Fages et
Elodie Pouliquen, Lamy Droit du contrat,
Paris, Lamy,ý mai 1999 ;
3. CAPLON, enquête sociologique, Armand colin,
Paris, 1974 ;
4. Corine Renault Brahinsky, l'essentiel du droit des
personnes, Gualino, Paris, 1999 ;
5. François Terré, Philipe Simler et Yves
Lequette, Droit cil les obligations, 11e édition,
Dalloz, Paris, 2013 ;
6. Gérard CORNU, vocabulaire juridique, PUF, Paris,
2000, p.224 ;
7. Javeau CLAUDE, comprendre la sociologie, Rarabaut,
Paris, 1976;
8. KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit civil congolais des
personnes : les personnes, les incapables, la famille, PUL, Lubumbashi,
2008 ;
9. Maurice Duverger, Méthodes de recherche en
sciences sociales, PUF, Paris, 1968;
10. Michel VIVANT, les contrats de commerce
électronique, Paris, Litec, 1999;
11. MPALA MBABULA, pour vous chercheur,
3ème éd. MPALA, L'shi, 2006, p.342;
12. MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie
générale, collection savoir et connaitre, Paris, 1980;
13. QUIVY et VAN CAMES HONOT, manuel de recherche en
sciences sociales, PUL, Lubumbashi, 2014;
14. Serge GUINCHARD et Gabriel Montanier, lexique des termes
juridiques, 14ème éd. Dalloz, Paris, 2003, p.157;
15. SHUNGU, initiation au travail scientifique,
éd. Africa, Lubumbashi, 1985;
16. Valérie TOULET, Droit civil : obligation
responsabilité civile, centre de publications universitaires, Paris,
1999;
III. REVUE
1. Émile
Durkheim,
De la
division du travail social, Paris,
PUF,
coll. « Quadrige », ý avril 2012,
8e éd., 420;
2. Emmanuel Kant, Des
principes de la raison pure pratique : Extrait de Critique de la raison
pure pratique, Paris,
Gallimard,
coll. « Folio plus philosophie »
(no 87), 1985, 173 ;
3. Jean-Philippe Lévy, « Le
consensualisme et les contrats, des origines au Code
civil », Revue des sciences morales et politiques,
ý 199 ;
4. OWENGA ODIMBA E.L., « la protection des
cyberconsommateurs en droit congolais », lexelectronica, vol ; 8
n°1, 2002 ;
5. Tanguy VAN OVERSTRAETEN, « Droit applicable et
juridiction compétente sur Internet» », (1998) 3 RDAI/IBLJ
387.
IV. COURS
1. KYABOBA KASOBWA Léon, cours de Droit civil :
les obligations, UNILU, G3 Droit, 2012 - 2013 ;
2. NKWANDA MUJINGA, cours d'initiation à la recherche
scientifique, UNILU, G2 Droit, 2011 - 2012 ;
3. Victor KALUNGA TSHIKALA, cours de Droit commercial
II : leDroit des contrats commerciaux, UNILU, L2 Droit, 2014 - 2015.
V. MEMOIRE ET TFC
1. MATA MANIUKA, Les modalités d'applications des
règles du droit économique congolais dans la pratique du commerce
en ligne, UNIKIN, licence 2008;
2. Augustin NSILAMBI MAMBOTE, De la vente électronique
en Droit congolais et comparé : Etude de la juridiction
compétente, université libre de Matadi - RDC, Maitrise en Droit,
2011;
VI. WEBOGRAPHIE
1.
www.memoireonline.com/11/10/4125/m.les modalités-...commer2.html;
2.
http://www.lexelectronica.org/article/V8-1/owenga.html;
3. http//www.wikipedia.org/wiki/contrat;
4.
www.étudier.com/dissertations/exposé/45241108.html;
5. fr.m.wikipédia.org/wiki/Special:History;
6. fr.m.wikipedia.org/wiki/courrier-électronique;
7.
Aira.com/aide/découvrir/mélectronique/html;
8. fr.wikipedia.org/réseau internet;
9. fr.m.wikipedia.org/wiki/courrier-électronique ;
10. www.techniques-ingenieur.fr Télécopie ;
11. fr.wikipedia.org/wiki/Internet;
VII. DICTIONNAIRE
1. 36 dictionnaires et recueils de correspondance, l'aventure
multimédia, 1999 - 2005
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
I
INTRODUCTION GENERALE
1
1. Présentation du sujet
1
2. Choix et Intérêt du
sujet
2
3. Etat de la question
3
4. Problématique et
hypothèse
6
a) Problématique
6
b) Hypothèse
7
5. Méthode et techniques de
recherche
10
a. Méthode
10
b. Technique
10
6. Délimitation du sujet
11
7. Subdivision du travail
11
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES ET
PRELIMINAIRES SUR LE CONTRAT
11
Section I. Notions
12
§1. Contrat
12
a) Le contrat en
Droit anglo-saxon
14
b) Le Contrat dans
le droit soviétique
14
c) Le contrat dans
le droit russe contemporain
15
d) Le contrat dans
les systèmes de droit de l'extrême orient
15
e) Régimes
juridiques du contrat
15
§2. Personne
16
§3. Contrat entre absents
17
§4. Le téléphone
17
§5. Le courrier électronique
18
§6. Le Fax
19
§7. Internet
20
a) Le commerce électronique
22
Le commerce électronique entre
particuliers
23
Le commerce électronique des
entreprises aux particuliers
23
Le commerce électronique entre
entreprises
23
Services en ligne
24
b) Cybermarché
24
§8. Droit des obligations
24
§9. Le Droit Comparé
25
I.2. GENERALITES SUR LE CONTRAT
26
Section 1. Définition
26
Section 2. Les principales caractéristiques
du contrat
27
§1. Le rôle de la volonté en
matière de contrat
27
Section 3. Classification des contrats
32
A. Les classifications légales
32
§1. La classification fondée sur la
réciprocité des obligations
32
§2. Selon leur mode de formation
33
§3. Selon la durée d'exécution
des obligations
34
§4. Selon l'existence ou non d'une
réglementation particulière
34
§5. Selon la qualité de la personne
contractante
35
B. Classification doctrinale
35
§1. Contrats individuels et contrats
collectifs
35
§2. Contrats de gré à gré
et contrats d'adhésion
35
CHAPITRE II. DE LA FORMATION DU CONTRAT
36
Section 1. Le consentement
37
A. L'existence du consentement
37
B. Intégrité du
consentement
42
Section 2. LA CAPACITE
46
Section 3. L'OBJET
46
Section 4. LA CAUSE
49
CHAPITRE III. DE LA FORMATION DU CONTRAT ENTRE
ABSENTS EN DROIT COMPARE : Etude critique et commentaire
52
Section 1. Notions sur le contrat entre absents
52
§1. La détermination du moment et du
lieu de la formation du contrat entre absents
54
L'accord de volontés comme étant la
rencontre de deux volontés
54
Solution jurisprudentielle
56
Références
57
Section II. La détermination du lieu de
formation du contrat
59
Section III. Détermination de la loi
applicable au contrat entre absents
60
CONCLUSION
63
BIBLIOGRAPHIE
64
TABLE DES MATIERES
67
* 1 Francis LORENTZ,
préface dans Michel VIVANT, les contrats de commerce
électronique, Paris, Litec, 1999
* 2 Augustin NSILAMBI
MAMBOTE, De la vente électronique en Droit congolais et
comparé : Etude de la juridiction compétente,
université libre de Matadi - RDC, Maitrise en Droit, 2011
* 3Valérie TOULET,
Droit civil : obligation responsabilité civile, centre de
publications universitaires, Paris, 1999, p.50
* 4 Ibidem
* 5Valérie TOULET,
Droit civil : obligation responsabilité civile, centre de
publications universitaires, Paris, 1999, p.50
* 6 MATA MANIUKA, Les
modalités d'applications des règles du droit économique
congolais dans la pratique du commerce en ligne, UNIKIN, licence 2008 ou
www.memoireonline.com/11/10/4125/m.les
modalités-...commer2.html, 20/02/2015
* 7 Ibidem
* 8 OWENGA ODIMBA E.L.,
« la protection des cyberconsommateurs en droit
congolais », lexelectronica, vol ; 8 n°1, 2002 ou
http://www.lexelectronica.org/article/V8-1/owenga.html;
le 23/02/2015
* 9 Article 11 al.2 du code
civil congolais livre III
* 10 SHUNGU, initiation
au travail scientifique, éd. Africa, Lubumbashi, 1985
* 11 NKWANDA MUJINGA, cours
d'initiation à la recherche scientifique, UNILU, G2 Droit, 2011 - 2012.
* 12 QUIVY et VAN CAMES
HONOT, manuel de recherche en sciences sociales, PUL, Lubumbashi, 2014,
p.13.
* 13 BAECHER J.J., les
phénomènes évolutionnaires, PUF, Paris, 1971
* 14 NKWANDA M., op.cit,
* 15 MPALA MBABULA, pour
vous chercheur, 3ème éd. MPALA, L'shi, 2006,
p.342
* 16 CAPLON,
enquête sociologique, Armand colin, Paris, 1974, p.14
* 17 Maurice Duverger,
Méthodes de recherche en sciences sociales, PUF, Paris, 1968,
p.17.
* 18Tanguy VAN OVERSTRAETEN,
« Droit applicable et juridiction compétente sur Internet»
», (1998)
3 RDAI/IBLJ 387.
* 19Convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution
des décisions en matière civile et commerciale, version
consolidée publiée au J.O.C 27, le 26 janvier 1998.
* 20 Javeau CLAUDE,
comprendre la sociologie, Rarabaut, Paris, 1976, p.68.
* 21 36 dictionnaires et
recueils de correspondance, l'aventure multimédia, 1999 - 2005
* 22 MULUMBATI NGASHA,
Manuel de sociologie générale, collection savoir et
connaitre, Paris, 1980
* 23 Article 1101 du code
civil Français et article 1 du code civil congolais livre III.
* 24 Article 1102 de
l'Avant-projet de réforme du Droit des obligations et du Droit de la
prescription, Garde des sceaux, Ministère de la justice, Paris, 2005.
* 25 Valérie TOULET,
Op.cit, Paris, 1999, p.27
* 26 Ibidem
* 27 Gérard CORNU,
vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2000, p.224
* 28 Serge GUINCHARD et
Gabriel Mantanier, lexique des termes juridiques, 14ème
éd. Dalloz, Paris, 2003, p.157.
* 29 Planiol, cité
par KYABOBA KASOBWA Léon, cours de Droit civil : les obligations,
UNILU, G3 Droit, 2012 - 2013.
*
30http//www.wikipedia.org/wiki/contrat
*
31http//www.wikipedia.org/wiki/contrat
* 32 Corine Renault
Brahinsky, l'essentiel du droit des personnes, Gualino, Paris, 1999, p.7.
* 33 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Droit civil congolais des personnes : les personnes, les incapables, la
famille, PUL, Lubumbashi, 2008, p.33.
* 34 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Op.cit., p.33.
* 35
www.étudier.com/dissertations/exposé/45241108.html
consulté le 12 mars 2015
* 36
fr.m.wikipédia.org/wiki/Special:History/Téléphone
consulté le 10 mars 2015
*
37fr.m.wikipédia.org/wiki/Special:History/Téléphone
consulté le 10 mars 2015
*
38.m.wikipédia.org/wiki/Special:History/Téléphone
consulté le 10 mars 2015
* 39
fr.m.wikipedia.org/wiki/web consulté le 11 mars 2015
* 40 PDA signifie Personnel
Digital Assistant représentant un ordinateur de poche qui est un boitier
qui a l'architecture informatique d'un ordinateur, qui tient dans la main, de
la taille approximative d'une grosse calculatrice. Voir
fr.m.wikipedia.org/wiki/Assistant personnel, consulté le 10 mars 2015
* 41
Fr.m.wikipedia.org/wiki/courrier-électronique consulté le 10 mars
2015
* 42
Aira.com/aide/découvrir/mélectronique/html consulté le 12
février 2015
* 43 Art.1316-3 du code
civil français
* 44 Art. 1369-8 du code
civil français
*
45Fr.m.wikipedia.org/wiki/courrier-électronique
consulté le 10 mars 2015
*
46www.techniques-ingenieur.fr Télécopie
consulté le 12 mars 2015
* 47 Idem
* 48
Fr.wikipedia.org/réseau internet
* 49
Fr.wikipedia.org/wiki/Internet consulté le 12 mars 2013
* 50
Fr.wikipedia.org/wiki/Internet consulté le 12 mars 2013
* 51 Conseil pontifical pour
les communications sociales, éthique en Internet
* 52 François
Terré, Philipe Simler et Yves Lequette, Droit cil les
obligations, 11e édition, Dalloz, Paris, 2013, p.1
* 53 Gerard Cornu, Op.cit,
p.
* 54 Article 1101 du code
civil français et article 1 du code civil congolais des obligations
* 55 KYABOBA KASOBWA,
Op.cit., p.14
* 56
Emmanuel Kant, Des
principes de la raison pure pratique : Extrait de Critique de la raison
pure pratique, Paris,
Gallimard,
coll. « Folio plus philosophie »
(no 87), 1985, 173, p. 33.
* 57 Valérie TOULET,
Op.cit., p.27
* 58
Émile
Durkheim,
De
la division du travail social, Paris,
PUF,
coll. « Quadrige », ý avril 2012,
8e éd., 420 p.
978
* 59KYABOBA KASOBWA,
Op.cit., p.15
*
60Jean-Philippe Lévy, « Le consensualisme et
les contrats, des origines au Code civil », Revue des
sciences morales et politiques, ý 1995, p. 209
*
61Bertrand Fages et
Elodie Pouliquen, Lamy Droit du contrat,
Paris, Lamy,ý mai 1999, p. 175-5
* 62 Y. PICOD, cité
par KYABOBA KASOBWA, Op.cit., p.52
* 63 KYABOBA KASOBWA,
Op.cit, p.25
* 64 Victor KALUNGA
TSHIKALA, Cours de Droit commercial II : le droit des contrats
commerciaux, UNILU, L2 Droit, 2014 - 2015.
* 65 Idem
* 66 Article 16 du code
civil livre III
* 67Rosario DUOSA CALES, la
détermination du cadre juridictionnel et législatif applicable
aux contrats de cyberconsommation, maitrise en droit des nouvelles technologies
de l'information, université de Montréal, novembre 2002, p.16
* 68Rosario DUOSA CALES,
Op.cit., pp 16-17
* 69 Article 12 de la
Directive 97/7 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats
à distance, applicable aux contrats conclus par Internet
* 70Art 1132 Code civil
français.: La convention n'est pas moins valable quoi que la cause n'en
soit pas exprimée.
* 71 KYABOBA KASOBWA,
Op.cit., p.28
* 72J.Valérie,
cité par GAUDET, Serge et KOURI, Robert P., « CONTRATS
ENTRE NON-PRÉSENTS ET CONTRATS ENTRE PRÉSENTS: Y A-T-IL UNE
DIFFÉRENCE? », Chronique de droit civil, p.8.
* 73 Valérie TOULET,
Op.cit., pp.50-51.
* 74 Serge GAUDET, Robert P.
KOURI, Op.cit., p.184
* 75 Ibid. p.184
* 76 Serge GAUDET, Robert P.
KOURI, Op.cit., p.191
* 77 Article 4 alinéa
4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980
* 78 Article 4 alinéa
5de la Convention de Rome du 19 juin 1980
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