Les états de la CEMAC face aux défis de la sécurité humaine( Télécharger le fichier original )par Marius Judicael TOUATENA SIMANDA Université de Yaoundé 2 - Master en Droit Public International et Communautaire 2015 |
Paragraphe II : Les instruments et mécanismes du DIDH et du DIHIl sera question de présenter les instruments et mécanismes du droit international des droits de l'Homme (A) et ceux du droit international humanitaire (B). A- Le Droit International des Droits de l'Homme.Le droit international des droits de l'homme, né sous les auspices de l'ONU a pour ambition d'effacer la distinction traditionnelle entre l'ordre juridique interne et l'ordre juridique international. Plusieurs textes sont affectés à cet effet, dont les plus importants sont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1945 et les Pactes de 1966, l'un sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels. L'art 10 de la DUDH pose le principe de la sécurité individuelle en ces termes : « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Si cet article énonce un seul aspect de la sécurité humaine, elle est complétée tout au long de la Déclaration par plusieurs autres articles. On peut noter l'article 28 qui dispose que ; « toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet ». Daniel COLARD établit une liaison forte intéressante entre le « plan social » et le « plan international » et le fait que ce texte soit présenté comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations97(*). Il convient de noter aussi que si la Déclaration n'est pas en elle-même juridiquement contraignante, ses principes sont communément admis par les Etats comme principes fondamentaux de droit coutumier ou principes généraux de droit international. Pour éviter toute polémique sur sa force juridique, ses principes ont été réaffirmés dans les Pactes de 1966 qui convertissent en normes juridiques obligatoires pour les Etats les principes énoncés par la Déclaration de 1948. Tous ces droits de l'homme s'articulent autour des droits à la vie, à la sûreté personnelle et physique, à l'alimentation, à l'éducation, à la santé, à l'accès à la justice...etc. qui sont tous des éléments de la sécurité humaine. Une lecture superficielle mènera à une confusion de ces deux notions. La sécurité personnelle est synonyme de sûreté des individus telle que définie dans le DIDH98(*). Les textes relatifs aux droits de l'homme ont bien prévu cette situation. En effet, selon l'art. 25 de la DUDH, « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son alimentation... » Et l'art. 11al.1 du PIDESC, les « Etats parties à ce Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisante, y compris une nourriture adéquate et s'engagent eux-mêmes à prendre toutes dispositions nécessaires pour rendre effective la réalisation de ce droit. ». La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reprend en substance ces dispositions dans son article 16. Les droits politiques qui assurent la sécurité politique sont énoncés dans les articles 19 à 21 de la DUDH, les art. 19, 21 et 22 du PIDCP et les art.10, 11 et 13 de la CADHP. Ces articles reconnaissent à tout individu la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de réunion et d'association et le droit de participer à la gestion et à la direction des affaires publiques de l'Etat. Un droit des communautés n'est pas expressément mentionné dans la DUDH ou le PIDESC, mais dans des Conventions différentes. On peut citer par exemple la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale du 14 janvier 1969 (Résolution 2106 (XX)) ou la Déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones du 13 septembre 2007 en sa 107ème séance plénière (Résolution 61/295). Seule la CADHP a expressément incorporé ces droits dans son texte dans les art. 20 à 24 qui reconnaissent aux « peuples » le droit à l'existence, à la disposition de leurs richesses, au développement économique, à la paix et à la sécurité et le droit à un environnement sain. Droit que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a consolidé dans l'affaire Social and Economic Rights Action Center for Economic and Social Rigths contre le Nigéria99(*). En l'espèce, le Nigéria a autorisé l'exploitation du pétrole par des compagnies pétrolières internationales, exploitation qui a été faite au mépris des droits fondamentaux des autochtones, le peuple Ogoni, et des considérations environnementales. La Commission a renforcé les droits reconnus aux communautés et aux peuples comme droits de plusieurs Hommes constituant les citoyens d'un pays. La sécurité humaine est envisagée ici dans un sens individuel, chaque individu étant titulaire de ces droits de manière indivisible et sans considération spécifique. * 97 Daniel COLARD précité, p. 39. * 98 Art. 10 de la DUDH, art. 16 du PIDCP, art. 6 de la CADHP, art. 7 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme, art.5 Convention Européenne des droits de l'Homme. * 99 Affaire SERAC, communication 155/96, adoptée à la 30ème session ordinaire, Banjul, octobre 2001. |
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