INTRODUCTION
Depuis bien longtemps, dans toutes les communautés
humaines, il se pose un problème d'éducation ou encore
d'instruction, laquelle éducation ou instruction occupe une place
énorme dans un Etat et revêt d'une grande valeur et importance.
C'est dans ce sens que l'Etat congolais, dans l'insigne souci
affectueux de former les étudiants en Droit par le biais du
Ministère de l'enseignement supérieur, universitaire et de la
Recherche Scientifique exige d'effectuer un stage de trente jours ouvrables
pour ceux du premier cycle et soixante jours ouvrables pour ceux du
deuxième cycle en vue de consolider la formation théorique de
l'étudiant en le mettant en contact avec la réalité et la
pratique professionnelle. C'est avec l'ordonnance loi N°71/075 du 6
août 1971 qui précise le but de ce stage ; elle oblige les
autorités académiques facultaires à envoyer les
étudiants auprès des juridictions et entreprises en leurs
permettant de se rapprocher plus directement aux différentes
réalités pratiques se trouvant au lieu de leurs future
profession.
Ce stage ayant eu lieu pendant trente jours ouvrables que nous
avons effectués au Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo du Mardi,
1er septembre au Mercredi, 30 septembre 2015.
C'est dans cet élan que notre rapport de stage est
rédigé sur base des pratiques vécues pendant les trente
jours que nous avons passé au sein de cette juridiction.
Cependant, il y a lieu de signaler que ce temps n'a pas
été suffisant pour exploiter et soigneusement parcourir le
tribunal de paix de Kisangani/Kabondo jusqu'à en épuiser son
contenu.
En effet, il s'agit de l'arrivée d'un voyage
commencé à l'Université de Kisangani en passant par le
Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo.
Dans un stage pur, simple et clair, loin d'être parfait,
ce rapport étant élaboré avec beaucoup de
simplicité comporte le résumé de tout notre apprentissage
dans deux chapitres :
- Le premier chapitre examinera les
généralités sur le Tribunal de Paix de
Kisangani/Kabondo ;
- Le deuxième chapitre s'intéressera plus
particulièrement au déroulement proprement dit du stage.
KASONIA SYAIKOMIA Erick
CHAPITRE I : APERÇU GENERAL SUR LE TRIBUNAL DE PAIX
DE KISANGANI/KABONDO
L'aperçu général ou Les
généralités, notions à préciser, donnent
lieu à la présentation du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo,
à la compétence du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo ainsi
qu'à la structure fonctionnelle autrement dit à l'organisation et
fonctionnement du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo.
Section Ière : PRESENTATION DU TRIBUNAL DE PAIX
KISANGANI/KABONDO
Cette section portera sur l'histoire, la situation
géographique ainsi que la mission et l'objectif du Tribunal de Paix de
Kisangani/Kabondo.
§1. Historique
Depuis l'Etat Indépendant du Congo, le droit congolais
a évolué sous un dualisme juridique en droit coutumier et en
droit écrit.
Vu l'insuffisance des juridictions coutumières et des
tribunaux de police et en vertu du principe de l'égalité de tous
devant la loi, le législateur congolais a voulu mettre fin à ce
problème. Ainsi par l'ordonnance loi N°68/249 du 20 juillet 1968,
fut crée des tribunaux de paix sur toute l'étendue du territoire
congolais.
En effet, le tribunal de paix sous examen a été
crée sur base de l'ordonnance loi n°79/290 du 27 décembre
1989. L'installation effective de ce tribunal a eu lieu le 16 mai 1980.
§2. Situation géographique
Le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo a son siège
ordinaire situé sur la 5e avenue n°46 dans la Commune de
Kabondo à Kisangani, ville de ce nom.
Actuellement, le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo est
situé dans le local de Tribunal de grande instance (TGI) sur l'avenue
colonel Tshatshi, n°27, Commune Makiso, ville de Kisangani.
§3. Mission et objectif du Tribunal de Paix de
Kisangani/Kabondo
a. Mission
Le Tribunal de Paix comme toute autre juridiction a comme
mission, de dire le droit, trancher les litiges et conflit qui lui sont soumis
de toute sorte tant en matière civile que pénale, de veiller
à l'exécution de jugement rendu par sa juridiction par le biais
de son greffier d'exécution.
La victime d'une infraction ne peut se faire justice
elle-même, à l'instar de toute juridiction de droit commun.
En effet, ledit Tribunal de paix garantit à la victime
le droit d'être rétablie dans les droits qui étaient siens
avant la commission de l'infraction et cela dans le respect de la loi.
b. KASONIA SYAIKOMIA Erick
Objectifs
Le Tribunal de paix Kisangani/Kabondo règle, d'une
manière succincte, les affaires litigantes, contentieuses, gracieuses
opposant les personnes entre elles d'une part et d'autre part entre l'Etat et
les individus et cela dans la limite de la loi. D'où, ces objectifs
sont :
- Assurer la sécurité juridique
- Garantir le droit de la défense
- Rapprocher la justice des justiciables (juridiction de
proximité)
- Rétablir l'ordre troublé et décourager
les délinquants par une application stricte de la loi.
SECTION IIe : COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PAIX DE
KISANGANI/KABONDO
Avant d'examiner les sortes des compétences du Tribunal
de Paix de Kisangani/Kabondo, il convient de préciser la notion de la
compétence.
§1. Notion
La compétence est entendue comme capacité,
pouvoir que la loi reconnait à une juridiction en telle ou telle
matière.
§2. Sortes
On distingue trois sortes de compétences
notamment :
- KASONIA SYAIKOMIA Erick
La compétence matérielle
- La compétence territoriale
- La compétence personnelle.
A. LA COMPETENCE MATERIELLE (RATIONE MATERIAE)
Concernant la compétence matérielle, le Tribunal
de paix est compétent pour connaitre les infractions punissables au
maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine
d'amende, quelque soit son taux ou de l'une de ces peines seulement (Article 85
de la loi organique OFC des JOJ). L'article 86 de la même loi
précitée dispose que lorsqu'un tribunal de paix se
déclare incompétent en raison du taux de la peine à
appliquer le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Note : l'art 110 de la loi
N°13/011-B du 11 avril 2013 portant OFCJOJ dispose : les Tribunaux de
paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les
successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs
ou individuels qui sont régis par la coutume. Ils connaissent de toutes
les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur
valeur ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais.
B. LA COMPETENCE TERRITORIALE (RATIONNE LOCI)
Le législateur a encore déterminé un
espace du territoire national l'étendu duquel un tribunal ou une cour
exerce ses attributions. Signalons également que l'incompétence
est la règle ainsi que la compétence est l'exception,
c'est-à-dire est d'attribution.
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Cet espace est encore désigné sous le nom du
ressort, en vertu du principe de la territorialité. L'article 104 de la
Loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire
(OFCJOJ) ; dispose : sont compétents le Juge du lieu où
l'une des infractions a été commise, de la résidence du
prévenu et celui où le prévenu aura été
trouvé, lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme
co-auteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal compétent au
point de vue territorial pour juger l'une d'elles est compétent pour
juger toutes les autres.
La disjonction des poursuites au cours des débats
laisse subsister la prorogation de compétence. Soulignons que la
compétence territoriale du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo est
tripartite (le lieu où l'infraction a été commise, la
résidence du prévenu et le lieu où on a trouvé
l'individu, elles sont alternatives).
Dans le même ordre d'idée le Tribunal de Paix de
Kisangani/Kabondo étend sa juridiction sur trois (3) communes
dont :
· Commune de Mangobo ;
· Commune de Makiso ;
· Commune de Lubunga.
Ces trois communes constituent la compétence
territoriale du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo. Conformément
à l'ordonnance loi numéro 79/290 du 27 décembre 1979
portant création des Tribunaux de paix de la ville de Kisangani et
fixation de leur siège ordinaire et leur ressort spécialement
à son article 3 que le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo devait
comprendre entre autre (commune) celle de Makiso.
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NB : laquelle ordonnance loi que le
circulaire en provenance du cabinet du premier Président de la Cour
suprême de justice déclare que la lecture attentive de ce texte
révèle qu'i s'agit là d'une erreur matérielle
qu'aucun juriste averti ne peut se laisser passer. (Cfr. La note circulaire en
annexe).
C. COMPETENCE PERSONNELLE (RATIONNE PERSONNELLE)
C'est le pouvoir d'une juridiction à connaitre certaine
infraction en fonction de la personne. Le principe est que toute personne est
justiciable devant le tribunal de paix si elle tombe sous le coup de sa
compétence matérielle et territoriale. L'exception est faite pour
les privilégiés de juridiction.
Elle dépend selon qu'on soit en matière civile
ou matière pénale. En matière civil, il n'y a pas de
privilège de juridiction. Ce tribunal est compétent de statuer
sur toutes les matières relatives du droit de la famille, de la personne
sans tenir compte de rang social.
En matière pénale, le Tribunal de Paix de
Kisangani/Kabondo n'est pas compétent pour statuer sur les infractions
commises par certaines personnes qui jouissent des privilèges de
juridictions.
Nous allons ici citer pour illustration, les catégories
des compétences échappant à la juridiction du tribunal de
paix ou tribunal de grande instance bien que commettant des infractions de leur
compétence matérielle et dans leur ressort, tout simplement parce
que le tribunal de paix est incompétent personnellement à leur
égard. Il s'agit :
· Du Chef de l'Etat, des membres du gouvernement central,
le Gouverneur de province, les Ministres provinciaux, les magistrats de la cour
suprême de justice et ceux du parquet général de la
République et les Députés nationaux qui, lorsqu'ils
commettent une infraction, doivent être poursuivis devant la cour
suprême de justice ;
· KASONIA SYAIKOMIA Erick
Les Magistrats du tribunal de paix, tribunal de grande
instance, du parquet de grande instance, le parquet général et
ceux de la cour d'appel, les fonctionnaires de service public et
paraétatique revêtus du grade de directeur au moins ou d'un grade
équivalent et les dignitaires de l'ordre national de léopard ne
peuvent être attrait que devant la cour d'appel ;
· Les Bourgmestre et les Chefs de secteur sont
justiciables devant le Tribunal de grande Instance. Et pour attraire de telle
personnalité, il faut préalablement, passer par le parquet
où l'autorisation du procureur général est indispensable
pour le déclenchement de l'action publique car on ne peut pas les citer
directement.
Mais pour toutes les autres personnes, elles sont justiciables
devant le Tribunal de Paix en matière pénale.
SECTION IIIème : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT OU
STRUCTURE FONCTIONNELLE DU TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/KABONDO
Cette section étudiera l'organisation (§1) et le
fonctionnement (§2).
§1. L'organisation du Tribunal de Paix de
Kisangani/Kabondo
D'une façon générale tous les tribunaux
de paix sont composés d'un Président et des Juges ; en cas
d'absence ou d'empêchement c'est le plus ancien des juges d'après
la date et l'ordre de nomination qui va prendre la commande (Article 9 de la
loi n°13/011-8 du 11 avril 2013 portant OFC JOJ).
En ce qui nous concerne, le Tribunal de Paix de
Kisangani/Kabondo est composé de :
1. A.I NDALA ILUNGA ANNICK Juge Président du Tribunal
de Paix de Kisangani/Kabondo
2. KASONIA SYAIKOMIA Erick
JUGE NDAYE MPUTU LAURENT
§2. Fonctionnement du Tribunal de Paix de
Kisangani/Kabondo
Le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo regorge deux volets
autrement deux catégories de personnel d'une part le (volet) ou
personnel judiciaire et d'autre part, le (volet) ou personnel administratif.
A. Personnel judiciaire
Il sied de marteler que le Tribunal de paix siège au
nombre de trois Juges en matière répressive, d'un seul en
matière civile.
A.1. Cabinet du Président
Conformément à l'article 22 du code d'OCJ, le
Président du tribunal de paix est revêtu de deux pouvoirs à
savoir : le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif.
En dépit de sa qualité de Juge de
carrière, c'est-à-dire celui de dire le droit, le Juge a
tellement des responsabilités dont l'énumération ne sera
pas exhaustive dans ces quelques lignes.
KASONIA SYAIKOMIA Erick
D'une manière condensée, voici ce qu'il
accomplit comme travail : le Président du tribunal de paix
préside les réunions au sein de sa juridiction pour sa bonne
marche. Il tient à l'oeil les greffiers, bien qu'il ne peut pas les
sanctionner, et tous les juges de sa juridiction pour établir un rapport
sur les derniers dans le cadre de la cotation.
Par ailleurs, est - il habilité d'attribuer les
dossiers dans les différentes chambres selon ses convictions sur la
sensibilité de la cause et la compétitive du Juge.
A.2. Chambre du Tribunal de paix
Dans les langages juridiques, les chambres dans une
juridiction désignent l'ensemble des bureaux ou cabinets des juges de
ladite juridiction. Il va s'en dire qu'ils sont magistrats de carrière.
Ils siègent aux audiences, procèdent à la rédaction
des plumitifs et prononcent les jugements des dossiers qui sont à leur
porté.
Le Tribunal sous examen, renferme actuellement une chambre
repartie selon la préséance des juges. Nous avons :
CHAMBRE I : JUGE Annick NDALA ILUNGA,
Président, et Juge Laurent MPUTU NDAYE.
A.3. Juges Assesseurs
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Il sied d'abord de préciser que ces juges ne sont pas
des spécialistes de droit. Ils sont, par contre, des consultants
coutumiers et sont recrutés dans le rang des notables et des sages du
milieu compte tenu de leurs expériences et connaissances en
matière coutumières.
Ils siègent avec le Juge de carrière en
matière coutumière et ne sont pas magistrats. Le notable ainsi
assumé prête, devant le président le serment suivant :
« je jure de respecter la constitution et les lois de la RDC et de
remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité les
fonctions qui me sont confiées ».
Note : Retenons que le Tribunal de Paix
siège au nombre de trois Juges en matière répressive, d'un
seul en matière civile.
B. PERSONNEL ADMINISTRATIF
B.1. Notion du greffe
Le Greffe est un dépôt public ouvert à
tous ou sous la responsabilité du greffier, sont conservées les
minutes du jugement ou arrêt, les registres, dossiers, pièce
à conviction et en général tous les actes et pièces
émanant de la justice.
En République Démocratique du Congo, le greffe
est institué auprès de chaque juridiction. La structure du greffe
de chaque juridiction est relative à sa compétence
matérielle.
Les tribunaux de paix comprennent, 1 greffe subdivisé
en :
a) Greffe pénal : actuellement géré
par le Chef de section pénale MAGENE KINAKAMBA François au
Tribunal de paix de Kisangani/Kabondo ;
b) Greffe civil : actuellement géré par
Madame BASHINGO DONGO Agnès (Greffière civile/assistée par
Monsieur MAGENE KINAKAMBA François) au Tribunal de paix de
Kisangani/Kabondo ;
c) Greffe d'exécution : géré par
Monsieur Laurent BOSEPE et Monsieur Benoit BUSHIRI KIRONGOZI au Tripaix de
Kisangani/Kabondo ;
d) KASONIA SYAIKOMIA Erick
Greffe des affaires coutumières : opère
avec le greffe civil car tout est codifié actuellement.
e) Greffe des contentieux électoraux : souvent
pendant les élections. Pour le moment ce greffe n'est pas
opérationnel c'est-à-dire n'opère pas.
Dans chaque service, le greffier titulaire affecte les
autres, il relève de leurs fonctions, s'il trouve qu'ils sont
incompétents, il les remplace par les autres. Les copies sont
envoyées au chef de juridiction.
B.1.1. Définition du Greffier (celui qui gère le
greffe)
Signalons que le greffier avant d'entrer en fonction il
prête le serment suivant : « je jure d'accomplir
fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont
confiées ». Ce serment signifie l'engagement.
Par définition, le Greffier est un fonctionnaire public
établit près chaque Cour ou Tribunal qui garde les minutes, les
registres et tout acte afférant à la juridiction à
laquelle il est attaché. Le greffier en délivre les grosses,
expéditions, extraits ou copies du jugement ou d'un quelconque acte,
écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse
les actes de diverses formalités dont l'accomplissement doit être
constaté.
Voici les registres du Greffier titulaire :
1) Les registres des ordonnances
2) Les registres des actes d'appel
3) Les registres des actes de non appel
4) Les registres des actes d'opposition
5) Les registres des actes de non-opposition
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B.1.2. Composition du greffe
Dans chaque cour et tribunal, il existe un greffe
chargé de la direction des services du greffe. Il porte le titre
de :
- Greffier en chef à la cour suprême de
justice (a le grade du Secrétaire Général) ;
- Greffier principal dans les cours d'appels (a le grade
du Directeur) ;
- Greffier divisionnaire dans les tribunaux de grande instance
(a le grade du Chef de Division) ;
- Greffier titulaire ou Greffier de première classe
dans les tribunaux de paix (a le grade de Chef de bureau).
Le titre de greffier titulaire est
assuré actuellement au Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo par le
Greffier Romain MOKWENGO MBUTU. Il est assisté de plusieurs greffiers et
son greffe ne renferme que le greffe pénal, le greffe civil et le greffe
d'exécution.
L'absence du greffe des affaires coutumières, celui des
contentieux électoraux et du greffe des activités, est
suppléé par les greffes préexistants.
B.1.3. Le statut, l'importance et le rôle du greffier
Il a le statut d'un fonctionnaire public, il remplit des
multiples fonctions avant, pendant et après l'audience.
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Le greffier demeure le témoin indispensable et
impartial dans un procès. Le Juge qui agit sans l'assistance du
greffier, pose un acte inexistant. L'omission du greffier entraine la
nullité de l'acte. Le greffier assiste le Juge dans tous les actes et
procès verbaux de son ministère, il les signe avec le juge, si un
acte ou jugement ne peut être signé par le Greffier qui a
concouru, le Juge signe et l'impossibilité sera
constatée. L'assistance du Greffier constitue une formalité
substantielle qui tient à l'existence même de l'acte
c'est-à-dire c'est le greffier qui donne l'authenticité aux actes
du juge.
NB : Le Greffier titulaire est le
Chef de l'administration comme le Président est le Chef des Juges. Il
est la porte d'entrée et de sortie c'est-à-dire des
correspondances avec les parties. Il coordonne toutes les activités du
greffe. Il contrôle tous les greffiers du ressort, il est le
collaborateur numéro un du président de la juridiction, il signe
conjointement toute sorte d'ordonnance avec le président, il
siège avec le président dans toutes les audiences solennelles, il
tient le registre de recours (acte d'appel ou acte d'opposition), il certifie
les actes (certificat de non appel ou certificat de non opposition) lorsqu'une
partie a gagné le procès ; si durant le délai d'appel
ou d'opposition il n'y a aucun recours automatiquement la partie gagnante doit
aller certifier l'acte ou le jugement. A savoir :
- En matière civile : cas d'appel, on
expédie les dossiers (expédition des dossiers au Tribunal de
Grande Instance) ;
- En matière pénale : cas d'appel, on
transmet les dossiers au Tribunal de grande instance (transmission des dossiers
au Tribunal de grande instance).
Sachons que :
- la minute est un écrit original d'un jugement ou d'un
acte notarié, dont il ne peut être délivré aux
intéressés que des copies (grosse ou expédition ou des
extraits)
- grosse : c'est une copie d'un acte authentique ou d'un
jugement revêtu de la formule exécutoire ;
- expédition : copie certifiée conforme
d'un acte notarié ou d'un jugement.
KASONIA SYAIKOMIA Erick
Voici le devoir du Greffier de manière
synthétique avant, pendant et après l'audience :
· Avant l'audience : le Greffier prépare le
dossier du jour, prépare l'extrait du rôle, porte la toge,
à 9 heures il fait son entrée précédé des
Juges et MP.
· Pendant l'audience : il fait la lecture de
l'extrait du rôle, il acte tous ce qui se passe dans l'audience.
· Après l'audience : il renseigne les
registres des dossiers mis en délibérés dans les 48 heures
le Greffier transmet les dossiers mis en délibérés et
enfin, il veuille dans la salle si rien n'a été oublié.
B.2. LE SECRETARIAT
Le secrétariat est un ensemble de services
administratifs d'une juridiction judiciaire chargé notamment de la
réception de tous les courriers venant de l'extérieur, de la
sortie, de l'accueil des visiteurs, du tribunal et de l'expédition de
toutes les correspondances. Cet office est géré par un
secrétaire et ce dernier a pour rôle de détenir et de
mettre à jour dans un registre ou un carnet de transmission, la demande
d'audience à l'égard des autorités hiérarchique de
son ressort.
Quant au nombre de registre nous avons 4
sortes :
- Registre d'entrée ;
- Registre de sortie ;
- Registre de doléance, requête et divorce.
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A. Registre d'entrée
Est l'ensemble de nouvelles affaires destinées au
tribunal. Dans ce registre le secrétaire met comme rubriques :
- Le numéro d'ordre ;
- La date de réception ;
- Le libellé et oriente le courrier chez le
président de la juridiction qui mettant ses annotations.
B. Le registre de sortie
C'est un registre qui sert à mentionner tous les
courriers ou toutes les affaires sortant au sein de la juridiction pour prendre
une autre destination. Dans ce registre, le secrétaire met le
numéro d'ordre, la date de sortie, le libellé, la destination et
réserve une rubrique au destinataire pour sa signature.
C. Le registre de doléance, requête et divorce
Sert à renseigner la demande individuelle et
collective de la juridiction.
Exemples :
- La requête d'abréviation de délai.
- La requête tendant à obtenir la liberté
provisoire.
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Pour clore, il est à noter que le service
du secrétariat au Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo est actuellement
dirigé par monsieur AMISI ASUMANI, il se conforme à, l'article 16
de la loi numéro 1 qui stipule à son alinéa 2.
B.3 LE SERVICE DE COMPTABILITE :
Le service de comptabilité est actuellement
géré par la greffière BASHINGO DONGO Agnès. Elle
perçoit les frais des consignations, les frais de justice et les
amendes. Les différents frais sont versés au trésor
public, tout d'abord à la DGRAD pour obtenir les notes de perception
puis à la banque centrale à laquelle cette dernière nous
délivrera les bordereaux de versement.
LE REGISTRE
Le service de la comptabilité détient :
- Le registre de frais de justice
- Le registre en matière civile
- Le registre en matière pénale
- Le registre de cautionnement.
ORGANIGRAMME DU TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/KABONDO
PRESIDENT
JUGE DE PAIX
JUGES ASSESSEURS
GREFFE PENAL
GREFFE CIVIL ET AFFAIRE COUTUMIERE
HUSSARIAT JUDICIAIRE
GREFFE DE COMPTABILITE
GREFFE D'EXECUTION
GREFFIER TITULAIRE
SECRETAIRE
Voici comment s'est présenté l'horaire des
stagiaires :
Mardi 01.09.2015 : Greffe pénal
Mercredi 02.09.2015 : Greffe pénal
Jeudi 03.09.2015 : Greffe civil
Vendredi 04.09.2015 : Assistance à l'Audience
pénale
Samedi 05.09.2015 : Greffe civil
Lundi 07.09.2015 : Greffier d'Exécution
Mardi 08.09.2015 : Audience Foraine/Chambre du conseil
à la Prison Centrale
Mercredi 09.09.2915 : Greffier Titulaire et Assistance
à l'audience civile
Jeudi 10.09.2015 : Chambre off et séance
avec le juge
Vendredi 11.09.2015 : Audience Foraine/Chambre du conseil
à la prison centrale
Samedi 12.09.2015 : Descente off et séance avec le
juge
Lundi 14.09.2015 : Séance de travail au tribunal
avec le juge
Mardi 15.09.2015 : Assistance à l'audience
pénale
CHAPITRE II : DEROULEMENT DE STAGE
Ce chapitre explicite d'abord l'observation qu'on a faite tout
au long de notre stage (section Ière) ensuite, les jugements rendus
(section IIème) et enfin l'entretien que nous avons eu chaque jour avec
les Juges (section IIIème).
En fait lorsque nous étions arrivés le
01septembre 2015 au Tribunal de Paix Kisangani/KABONDO nous étions
accueillis par le secrétaire du Président moyennant la fiche de
stage délivrée par le Doyen de la faculté. Notre premier
entretien était avec le Président de la juridiction et le
Greffier titulaire afin de nous donner les conditions générales
du Tribunal de paix et nous dire bienvenus.
Dans les lignes qui suivent nous expliciterons les sections
citées ci-déçues.
SECTION
I : L'OBSERVATION
Cette section étudiera les audiences ainsi que les
modes de saisine du Tribunal et l'instruction.
§.
Les audiences
a. Notion
L'audience est la séance d'un tribunal au cours de
laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties,
les instruisent entend les plaidoiries et rend son jugement (Dalloz).
Autrement dit, l'audience est la séance au cours de la
quelle une juridiction entend les parties et leur conclusion et prononce sa
décision.
Note : il importe de marteler qu'avant
d'initier une action en justice il est recommandé de réunir
toutes les conditions de la constitution des actes de procédure afin que
le Tribunal puisse se déclarer saisi.
b. Ouverture et déroulement d'une
audience
Toutes les audiences sont signalées par une clochette.
Le premier son de cloche est pour tenir en haleine (retenir l'attention) le
public et les concernés le début de l'audience. Le
deuxième est pour signaler l'entrée des Juges, le MP et le
Greffier, il y a lieu de souligner que lorsque la composition fait son
entrée tout le monde se tient débout et le juge qui
préside va prononcer ce discours : « le Tribunal de Paix
Kisangani/KABONDO siégeant en matière répressive au
1er degré à son audience du 2 octobre 2015 se
déclare ouvert. Veuillez vous assoir s'il vous plait ».
Après cela, le Juge passe la parole au Greffier pour la
lecture de l'extrait du rôle (pénal, civil) après cette
lecture, le Juge appellera les causes du jour. Les Avocats peuvent aussi
signaler les dossiers en ce terme : « Monsieur ou madame le
Président, nous sommes concernés sur le RP 4656 ». Le
Juge peut aussi mettre la cause à la queue de l'audience lorsque par
exemple le prévenu se présente sans son conseil et qu'il exige
que son conseil soit là pour qu'il l'assiste.
Lorsque le tribunal veut appeler une cause, il prononce ce
terme « le Tribunal appelle la cause inscrite sur le RP, RC, RMP,
affaire qui oppose le MP et partie civile contre le prévenu
.... »
Le tribunal demande au Greffier d'acter que la partie civile
comparait en personne et assistée ou comparait en personne sans
assistance judiciaire ou encore elle est représentée. Il en est
de même avec le prévenu sauf en ce qui concerne la
représentation qui ne peut être possible que pour les infractions
qui sont punissables en descend de 6 mois. Après s'ensuivra
l'instruction en fin la plaidoirie des parties et le prévenu va
prendre la parole le dernier.
A la fin de l'audience, le Juge qui préside prononce ce
terme « le tribunal se déclare suffisamment
éclairé clos le débat et prend l'affaire en
délibéré son jugement interviendra dans le délai de
la loi. Il dira encore plus rien étant au rôle, l'audience de se
jour est levée.
Il faut noter que les audiences commencent à 9 heures
et prennent fin à l'épuisement de l'extrait de rôle.
C. Sorte des audiences
Il y a 3 sortes d'audiences :
1) Audiences ordinaires
2) Audiences foraines
3) Audience en chambre du conseil.
A. Audiences ordinaires
C'est une audience qui se tient au siège même du
tribunal conformément à l'article 20 de la constitution du
18/02/2006 telle que modifiée le 20 janvier 2011 qui dispose : les
audiences dans les Cours et Tribunaux sont publiques. L'exception est peut
être si elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes
moeurs.
B. Audience foraine
Elle est publique et se tient en dehors du local ordinaire des
audiences. Elle est organisée à la prison centrale afin
d'éviter les évasions et pour la descente sur terrain.
C. Audience en chambre du conseil
Elle est en huit clos. Ceux qui y accèdent ce sont les
juges, MP, le greffier et l'inculpé accompagné de son conseil
s'il est assisté.
En fait l'audience en chambre du conseil permet de
régulariser la détention. Seul les tribunaux de paix qui doivent
tenir les chambres du conseil au 1er degré, elle se
déroule pendant la phase pré juridictionnelle à la prison
centrale à laquelle l'OMP présente les inculpés mis sous
MAP et sollicite au près du Juge de paix l'ordonnance de la
détention préventive ou la prorogation de celle-ci afin de lui
permettre de mieux poursuivre les enquêtes.
Note : seul le juge de paix qui peut
autoriser la détention c'est pourquoi on l'appel le juge de la
détention. L'exception est faite aussi pour les
privilégiés de juridiction.
D. Etapes des audiences
Les audiences ordinaires et foraines ont trois
étapes :
- L'instruction
- Plaidoirie
- Jugement.
Avant de parler de ces 3 étapes parlons d'abord de la
saisine.
§2. La Saisine du tribunal, l'instruction et plaidoirie
1. les
différents modes pour saisir une juridiction.
1.1.
En matière pénale
Il y a 5 en matière pénale à
savoir :
- La citation à prévenu
- La citation directe
- La comparution volontaire
- La sommation
- La saisine d'office.
Cela est prévu aux articles 54 et 55 (SPP)
1.1.1.
La citation à prévenu
C'est un exploit qui saisit le tribunal à la suite
d'une requête aux fins de fixation de la date d'audience que le MP envoie
au tribunal. Elle intervient lorsque le MP constate qu'il y a des indices
sérieux de culpabilité qui pèse sur l'inculpé et
décide de le déférer devant le Tribunal afin d'obtenir sa
condamnation.
Les mentions d'une citation à prévenu :
· Première mention substantielle, à la
requête de qui
· Deuxième mention : noms
· Troisièmes mention : objet de la citation
· Quatrième mention : la qualité de
celui qui instrumente
· Cinquièmes mention : la synthèse de
fait (libellé de présentation)
1.1.2.
La citation directe
C'est un exploit pour les dossiers qui proviennent de la
victime elle-même. Elle décide de contourner le MP.
Note : Même par citation directe
le MP demeure le maître de l'action publique.
1.1.3.
La sommation
L'article 66 CPP dispose : la citation peut être
remplacée par une simple sommation verbale, faite à personne, par
l'officier du Ministère public ou par le Greffier de la juridiction
qui devra connaitre de l'affaire, d'avoir à comparaitre devant le
tribunal à tel lieu et à tel moment, lorsqu'il s'agit de la
comparution, soit de la partie lésée ou des témoins, soit
du prévenu ou de personnel civilement responsable si la peine
prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude
pénale ou ne consiste qu'en une amende.
La sommation à prévenu lui fait de plus,
connaitre la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelé
à apprendre. Il est dressé un procès-verbal de la
sommation par celui qui l'effectue.
1.1.4.
La saisine d'office
C'est en cas de déni d'audience. C'est un mode de
saisine par lequel le juge se saisi d'office d'une infraction qui se commet en
pleine audience.
1.2.
En matière civile
Nous savons trois modes :
- L'assignation
- Requête
- Comparution volontaire
1. L'ASSIGNATION
L'assignation est un exploit du greffier ou de l'Huissier qui
invite une personne à répondre de l'acte introduit par une autre
personne. Cela oblige une personne à comparaitre, elle concerne les
matières contentieuses. Par contentieux, il faut savoir que lorsqu'il y
a deux personnes, lorsqu'il y a litige. Exemple : la créance,
remboursement de la dot.
2. LA REQUETE
L'acte par lequel un justiciable sollicite directement d'une
autorité judiciaire un acte juridictionnel. C'est en matière
gracieuse. Par matière gracieuse, il faut entendre une matière
qui n'a pas de litige. Exemple : l'investiture pour être
liquidateur, changement de nom ...
3. LA COMPARUTION VOLONTAIRE
C'est lorsque l'assignation est irrégulière et
la personne accepte de comparaitre volontairement.
2.
L'INSTRUCTION
Pendant l'instruction, le juge a l'obligation de bien
instruire pour éclairer la lanterne du Tribunal. A ce point nous
parleront d'une part de l'instruction au pénal et d'autre part au
civil.
2.1.
Au pénal
Elle commence par l'exposé de fait par le MP, il
convient de rappeler que le Juge en matière pénale est actif
à ce sens qu'il participe au débat en posant des questions pour
qu'il soit suffisamment éclairé. Le Tribunal siège au
nombre de 3 Juges.
2.2.
Au civil
En matière civile, ce sont les pièces qui
parlent, le juge est passif cela ne veut pas dire qu'il ne fait rien mais cela
veut dire que ce sont les parties qui sont maîtresses de l'action ;
le Juge intervient pour mettre de l'ordre dans l'audience et même le fait
qu'il est passif il pose certaines questions pour éclairer les parties.
En matière civile, il y a qu'un seul Juge qui siège.
3. La
plaidoirie
La plaidoirie est la confrontation des faits au droit.
- En matière pénale c'est la partie civile qui
commence ensuite le MP va donner son réquisitoire et enfin la partie
prévenu ;
- En matière civile, la partie demanderesse qui va
commencer ensuite la partie défenderesse et enfin le MP va donner son
avis.
3.1.
Les parties de la plaidoirie
Il y a en trois :
- Le résumé des faits
- Confrontation de fait en droit
- Le dispositif
Note : le MP va marteler sur la condamnation du
prévenu, la partie civile va s'appesantir sur la faute, le dommage et le
lien de causalité entre la faute et le dommage et enfin la partie
prévenue va solliciter soit la circonstance atténuante soit la
relaxation du prévenu.
SECTION III. JUGEMENT
Notre approche du problème restera incomplète si
nous négligions de parler de la notion du jugement (§1) des voies
de recours (§2) et exception de procédure (§3).
§1. Notion
Le jugement est entendu comme une oeuvre scientifique
où le tribunal est appelé à dire le droit, c'est la
décision du Tribunal. Il importe de préciser la décision
des cours porte le nom d'arrêt et au niveau du Tribunal pour enfant porte
le nom de décision.
· Minutes : c'est l'original d'un jugement
· Grosse : une expédition revêtue de la
formule exécutoire.
1.1.
Partie et sorte du jugement
1.1.1.
Partie du jugement
Il y a 3 parties du jugement
- Le préambule
- La motivation
- Le dispositif
Le préambule est une sorte d'introduction où est
démontré l'acte qui a saisi le tribunal, la comparution des
parties, la saisine du tribunal ;
La motivation : confrontation des faits des
parties en droit. Ici le tribunal donne les raisons par lesquelles il va se
prononcer soit la condamnation, soit l'acquittement.
Le dispositif : c'est la position qui est
exécutée. La conséquence de la motivation.
Le jugement se termine par l'affirmation.
1.1.2.
Sorte du jugement
Concernant la sorte des jugements, il y a en plusieurs mais
puisque nous avons effectué notre stage au TRIPAIX KIS/MAKISO nous ne
parlerons que des jugements qui sont rendus lorsque nous effectuons notre
stage.
Il s'agit du :
· Jugement avant dire droit
· Jugement par défaut
· Jugement contradictoire
Jugement avant dire droit (ADD)
C'est une décision prise par le Juge à titre
accessoire pendant l'audience. Ce jugement ne touche pas le fond de
l'affaire ; il ne dessaisie pas le Juge, il n'a pas l'autorité de
la chose jugé. Autrement dit, le jugement avant dire droit est la
décision du tribunal qui apparait comme nécessaire pour permettre
au juge de trancher le litige ultérieurement. Ce dernier n'épuise
pas les pouvoirs légaux du juge, il tend à mettre en état
de recevoir la décision il ouvre la voie à une solution.
Soulignons qu'il y a les jugements avant dire préparatoires et jugements
avant dire droit interlocutoire. L'article 73 du décret du 07 mars
définit : « sont réputés
préparatoires, les jugements rendus par instruction de la cause, et qui
tendent à mettre le procès en état de recevoir le jugement
définitif ».
Les jugements ADD interlocutoires sont ceux par lesquels le
tribunal ordonne, avant dire-droit, une preuve, une vérification ou une
instruction qui préjuge le fond.
· Le jugement par défaut : c'est un jugement
rendu à l'absence d'une autre partie qui n'a pas comparu le jour de la
clôture du débat alors que le tribunal est saisi à son
égard.
· Le jugement contradictoire : celui qui est rendu
en présence de toutes les parties.
1.3.
Le délibéré et le prononcé des jugements
1.3.1.
Les délibérés
Ils sont secrets l'article 41 de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant OFCJOJ qui en est le siège de
la matière.
1.3.2.
Le prononcé
L'art. 43 de la loi précitée.
1.4.
L'exécution de jugement
Sentence rendu, le juge cesse d'être juge dit-on cet
adage veut tout simplement dire qu'après que le juge ait prononcé
le jugement son travail est fini, la tâche suivante appartient au MP,
partie civile et Greffier d'exécution pour l'exécution qu'il a
rendu. Signalons que ce n'est pas tous jugement qui dessaisi le Juge. Ex :
ADD.
L'article 109 CPP dispose : l'exécution des
jugements est poursuivi par le MP en ce qui concerne la peine de mort, la peine
de servitude pénale, les dommages-intérêts prononcés
d'office et la contrainte par corps ; par la partie civile, en ce qui
concerne les condamnations prononcés à sa requête ;
par le greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et
du droit proportionnel. Il y a lieu de signaler que d'autres articles des lois
précitées parlent de l'exécution du jugement notamment les
articles 110 à 121.
1.5.
Les effets du jugement définitif
Ces effets sont :
- Le dessaisissement du tribunal ;
- L'autorité de la chose jugée (la
vérité légale) ;
- La force exécutoire ;
- L'ouverture des voies des recours.
§2. Les vois de recours et exception de procédure
Le recours est une sureté d'une justice
équitable : il comprend une technique procédurale qui donne
la voie au plaideur qui a perdu le procès de critiquer le jugement. Elle
permet de remettre en cause le jugement pour que soit corrigé, une
erreur dans le jugement de l'affaire, un mal jugé ou encore une bavure
dans la procédure d'élaboration du jugement.
Les savants du droit ont classé les voies de recours en
deux catégories : les voies ordinaires de recours et les voies
extraordinaires de recours concernant le Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo. Il
y a l'appel, l'opposition et la tierce opposition.
1. L'appel
L'appel est défini comme une voie ouverte à une
partie succombant pour demander à une instance supérieure un
nouvel examen en fait et en droit du dossier. Le nom de celui qui interjette
appel prend le nom d'appelant tandis que le défendeur en appel se nomme
intimé.
1.2.
Conditions pour interjeter appel
Il faut :
- Avoir été partie en première
instance ;
- Etre capable ;
- Avoir un intérêt ;
- Avoir perdu le procès tout au moins
partiellement ;
- N'avoir pas prononcé à l'appel en
acquiescé ou jugement ;
- Avoir la qualité : pour être
déclaré recevable, l'appelant doit produire l'expédition
pour appel.
Le délai d'appel est de trente jours en matière
civile et dix jours en matière pénale, ce délai cours pour
les jugements contradictoire du jour de la signification et pour les jugements
par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.
2. L'opposition
C'est une voie de recours ordinaire qui ne dessaisie pas le
tribunal qui a rendu le jugement au premier degré. Elle intervient suite
à un jugement par défaut. Elle a un délai de 15 jours en
matière civile et en matière pénale 10 jours entre le
délai de distance.
3. Le tierce opposition
C'est une voie de recours extraordinaire qui est ouverte aux
tiers contre les décisions qui leur causent préjudice ou menace
de leur porter fort. (L'Art. 80 CPC)
· Les exceptions de procédure
De prime abord, faisons la disparité entre une
exception et une fin de non recevoir. La disparité réside sur le
fait que toute fin de non recevoir est une exception, alors que toute exception
n'est pas une fin de non recevoir à ce sens que l'exception est un moyen
d'ordre procédural que les parties soulèvent devant le Tribunal
sans entamer toute défense au fond, alors que dans les fins de non
recevoir on préjuge le fond.
Note : le préalable doit
être soulevé in limine litis c'est-à-dire
dès la première audience, alors que l'exception se soulève
ad nutum (à tout moment).
Parlons de quelques exceptions :
- Les exceptions déclinatoires : ce sont des
incidents qui ne permettent pas la recevabilité de l'action publique. Le
jugement rendu par rapport à l'exception va dessaisir le juge. Si la
partie veut revenir, elle reviendra par un autre N° devant le
même tribunal.
Ex : défaut de qualité en citation
directe.
- Les exceptions dilatoires : ce sont les exceptions qui
empêchent momentanément le Tribunal de statuer une affaire (qui
prolonge la r
- Les exceptions péremptoires : ce sont celles qui
mettent définitivement fin à l'action publique. Ex : la mort
du prévenu, la prescription de l'action publique, l'abrogation de la
loi...
Section III. ENTRETIEN AVEC LES JUGES DU TRIPAIX
KISANGANI/KABONDO
Dans cette section nous parlerons de nos rencontres avec les
juges de la juridiction chaque annonce ou des réponses que les juges
donnaient, face aux difficultés que nous avions rencontrées et
des certaines terminologies utilisées par les avocats, juges, OMP.
§1. Entretien avec les Juges du Tribunal de paix
Kisangani/KABONDO
1. Des vacances judiciaires
Les vacances judiciaires sont prévues à l'art.
22 de l'arrêté de l'organisation judiciaire N°299/79 du
20/08/1979 portant règlement intérieur des cours, Tribunaux et
Parquet.
En effet, les Cours et Tribunaux prennent les vacances qui
sont mises en profit par de congé de reconstitution de leur magistrat et
leur personnel. Il importe de savoir que pour la Cour de cassation, conseil
d'Etat et Cour constitutionnelle leur vacance commence le 1er
août au 1er octobre de chaque année. Tandis que pour
les cours d'appel et les Tribunaux de même au Tribunal pour enfants
commence le 15/08/ et se termine le 15 octobre.
Signalons qu'ils ne sont tenus que les audiences
nécessaires pour les jugements c'est-à-dire les causes
déclarées urgentes par le chef de juridiction ou pour les
prononcés des arrêts et jugements. Par matière urgente, il
faut entendre les matières répressives et du travail. Ainsi donc
les vacances judiciaires : est une période de reconstitution, cette
période permet aussi la rédaction des causes mis en
délibérés.
2. De la remise des causes
L'Art. 27 de l'arrêté de l'organisation
judiciaire N°299/79 du 20/08/1979 portant règlement
intérieur des cours, tribunaux et parquet règlemente les remises
pendant l'instruction de la cause en matière civile.
Note : Aucune cause ne peut être
remise au delà de trois remises. Les parties ne doivent pas croire
qu'elles sont obligées d'atteindre ces 3 remises. Dans la logique, pour
avoir la 4e remise, il faut l'autorisation du Président de
la Cour ou du tribunal. Et lorsque le président de la Cour ou du
Tribunal prend l'ordonnance de la 4e remise, il doit motiver la
décision.
Après avoir bénéficié de la
4e remise par le président de la cour ou du tribunal, si les
parties ne sont pas toujours prêtes à plaider, le Juge va renvoyer
l'affaire au rôle général et pour faire sortir l'affaire du
rôle, c'est par l'exploit d'avenir.
Les causes sont radiées du rôle après le
rôle générale c'est-à-dire on considère que
l'affaire n'a jamais existé (l'instance est éteinte) pour la
redémarrer, il faut une nouvelle assignation.
3. De l'infraction flagrante
En fait c'est en vertu de l'ordonnance-loi N°78-001 du 24
février 1978 relative à la répression de l'infraction
flagrante qui précise le fait qu'il y a flagrance lorsque la personne
commet l'infraction actuellement à condition que celle-ci soit
intentionnelle. Autrement dit, on ne parle pas de la flagrance par exemple pour
les couts et blessures involontaire.
La personne sera déférée au parquet et
conduite sur le champ à l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu
d'audience le tribunal siègera spécialement le jour même ou
au plus tard le lendemain (article 1er de la loi
précitée). L'article 2 de la même loi définit
l'infraction réputée flagrante.
Le jugement peut ou n'est pas être rendu après la
clôture du débat en vertu de l'article 6 de ladite
ordonnance-loi.
Note : en cas d'infraction flagrante, il
n'y a pas privilège de poursuite (Art 10 CPP).
§2. Terminologie et différente manière de
porter la toge
1.
Terminologie
- Maître : c'est un auxiliaire professionnel de la
justice (Avocat et Défenseur judiciaire)
- Avocat : auxiliaire de justice chargé d'assister
ou de représenter les parties, de postuler, de conclure et de plaider
devant les juridictions. Ils peuvent être consultés, peuvent
conseiller, rédiger des actes sous seing privé, assister ou
représenter les parties en dehors des juridictions.
- Ministère public : Avocat de la
société (corps fortement hiérarchisé) autrement
appelée Parquet.
- Témoin : c'est la personne qui prête
serment devant une juridiction avant de l'éclairer en telle ou telle
matière.
- Renseignant : ne prête pas serment avant
d'éclairer une juridiction.
- Prévenu : c'est la personne qui est jugée
devant une juridiction de jugement.
- Partie civile : c'est la partie qui est jointe au
Ministère public en vue de demander le dommage et intérêt
moyennant la consignation.
- Partie civilement responsable : elle répare les
dommages causés par une autre personne. Exemple : les parents sont
civilement responsables aux préjudices causés par leurs enfants.
- Mettre la cause à la queue de l'audience : c'est
la placé après tous les dossiers du jour de l'audience.
- In limine litis : c'est l'exception d'ordre public qu'on
soulève à la première audience.
- Comparution loco : comparution à la place de
c'est-à-dire lorsqu'un Avocat comparait pour le compte d'un autre,
par une procuration spéciale.
- Comparution à titre conservatoire : souvent en
matière pénale c'est pour éviter le défaut, pour
solliciter du tribunal une remise tout en conservant la saisine.
- Comparution sous réserve de la saisine :
lorsqu'on a la citation à prévenu et que l'on constate les
irrégularités.
- Les causes connexes : sont celles qui concernent les
parties distinctes mais sont interdépendantes, pour les juger dont il
faut ordonner qu'elles soient entendu devant un même Juge.
- La chose jugée : c'est la force attachée
à une décision judiciaire.
- La connexité : c'est lorsqu'il y a plusieurs
causes concernant deux ou plusieurs chambres d'une juridiction.
- Litispendance : elle concerne une même affaire
concernant les mêmes parties qui se trouvent pendante devant deux ou
plusieurs juridictions.
- Biffure : elle éteint l'instance
- Défaut- congé : lorsque le demandeur ne
comparait pas, il n'éteint pas l'instance mais renvoi l'affaire au
rôle général.
- La qualité : on vise l'intérêt pour
lequel on s'engage
- La capacité : vise l'aptitude qu'a quelqu'un
pour s'engager.
- Privilège de juridiction : est l'avantage que la
loi reconnait à certaines personnes pour n'être jugées que
devant la juridiction sociale compte tenu de leurs situations sociales.
- Privilège de poursuite : l'avantage que la loi
reconnait à certaine personne qui, avant d'être trainée en
justice, il faut préalablement avoir informé son chef
hiérarchique et surtout avoir l'autorisation de Procure
général (Art. 13 CCP). Elles peuvent faire l'objet d'une citation
directe.
- Nul ne plaide par procureur : nul ne peut ester en
justice au nom d'une personne s'il n'a pas reçue au préalable un
mandat.
- Déport : est une décision par laquelle un
Juge renonce spontanément à connaitre du procès, soit
parce qu'il existe une cause de récusation en sa personne, soit parce
qu'il a pour lui un motif de conscience rendant ......
- La récusation : c'est une procédure par
laquelle le plaideur demande que tel Magistrat s'abstienne de siéger,
parce qu'il a des raisons de suspecter sa partialité à son
égard.
- La suspicion légitime : elle existe lorsqu'un
plaideur, qui de motif avec partialité en raison de leurs tendances ou
leurs intérêts, peut demander que l'affaire soit renvoyé
devant une autre juridiction.
- La prise à partie : procédure
initiée contre un magistrat qui commet le déni de justice ou un
Magistrat corrompu.
- Déni de justice : refus par une juridiction de
juger lorsqu'elle est habilitée à juger, elle constitue une
violation du droit fondamentale.
- Juge unique : c'est un Juge qui siège seul dans
une composition. Exemple en matière civile.
- Juge inique : c'est un Juge partial.
- Projusticia : Procès-verbal dressé par
l'OPJ ou OMP.
- Avenir simple : lorsqu'une affaire qui est
renvoyé au rôle général et qu'on veut la faire
revenir au rôle ordinaire.
1.1. Les parties de la toge
- Le rabat : à la couleur blanche
- Les choses : en couleur noir
- Les pourpres : en couleur blanche
Pour le Juge : une chose est devant, l'autre par
derrière qui symbolise la balance, l'équité,
l'impartialité.
Pour le ministère public : toutes les choses sont
devant pour ainsi dire que c'est leurs affaires, ils défendent la
société.
Pour les Avocats et Défenseurs judiciaire ils ont
toujours les choses par derrière qui veut dire que ce n'est pas leurs
affaires, ils défendent le particulier.
CONCLUSION
En sommes, nous sommes satisfaits d'avoir mis en application
les instructions académiques du 6 avril 1979 qui prévoit un stage
pour la spécialisation de chaque cycle d'étude et l'ordonnance
loi N°71/075 du 6 août 1971 qui précise le but de ce stage.
C'est pendant 30 jours ouvrables que nous avons eu à parcourir notre
voyage intellectuel au Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo. Signalons que
nous étions partis en villégiature mais nous étions
entrain de concilier la théorie à la pratique. Nous avons
montré ci-déçus (au développement) les
généralités autrement l'aperçu
général du Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo en
énumérant sa présentation, ses compétences ainsi
que sa structure fonctionnelle autrement son organisation et son
fonctionnement.
Nous avons dit que le Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo
naguère (jadis) était un tribunal de police et coutumier.
En sus, nous avions invoqués la compétence du
Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo en donnant les sortes de compétences.
Nous avons martelé le fait que le Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo a
une compétence territoriale tripartite c'est-à-dire le lieu
où on a trouvé le prévenu, le lieu ou l'infraction a
été commise et le lieu de la résidence du prévenu.
Elles sont alternatives. Nous parlions également de l'organisation,
fonctionnement du Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo. L'article 9 de la loi
organique numéro 13/011 du 11 avril 2013 portant OFCJOJ en est le
fondement. Outre cela nous avons clôturé le corps de notre
travail en explicitant comment s'est déroulé de notre stage.
A cette occasion, il y a lieu de faire mention quelque souci
et constat. Il y a eu plusieurs mais soulignons quelques uns : les
bâtiments de ce dit Tribunal sont devenu vétustes,
l'exigüité de la salle d'audience pour contenir les stagiaires et
le public. La mauvaise conservation des dossiers, manque des places pour
conserver les objets saisis, l'insalubrité dans certains coins et
recoins du Tribunal de paix, une odeur nauséabonde dans la chambre du
conseil.
Cependant cette juridiction, de manière objective ne
peut mieux répondre aux nombreux défis relevés et
exécuter ses obligations si elle ne dispose pas suffisamment des
ressources humaines et matérielles susceptibles de lui permettre de
surmonter toutes ses imperfections
D'où les propositions, recommandations et suggestions
suivantes au gouvernement de République démocratique du
Congo :
- De veiller à l'entretien du personnel tant judiciaire
qu'administratif c'est-à-dire promouvoir leur relève ;
- D'améliorer le salaire des agents et fonctionnaires
de justice ;
- De pouvoir sonoriser le tribunal ;
- De doter des moyens de déplacement aux huissiers et
greffiers ;
- De construire des nouveaux bâtiments ;
- De réhabiliter les infrastructures ;
- D'équiper le tribunal des matériels de travail
nécessaires modernes tel que les outils informatiques afin
d'informatiser le système de conservation de dossier ;
- De songer à l'aménagement des installations
pénitentiaires
Sans aucune prétention d'avoir épuisé
toutes les pratiques nécessaires acquises, nous sommes disposés
de recevoir toutes les bonnes remarques, critiques et suggestions pour
l'amélioration dans les jours avenirs, ce rapport étant une
oeuvre humaine.
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
INTRODUCTION
Erreur ! Signet non
défini.
CHAPITRE I : APERÇU GENERAL SUR LE
TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/KABONDO
3
Section Ière : PRESENTATION
DU TRIBUNAL DE PAIX KISANGANI/KABONDO
3
SECTION IIe : COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PAIX
DE KISANGANI/KABONDO
5
SECTION IIIème :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT OU STRUCTURE FONCTIONNELLE DU TRIBUNAL DE PAIX
DE KISANGANI/KABONDO
8
ORGANIGRAMME DU TRIBUNAL DE PAIX DE
KISANGANI/KABONDO
16
CHAPITRE II : DEROULEMENT DE STAGE
18
SECTION I : L'OBSERVATION
18
§. Les audiences
18
§2. La Saisine du tribunal, l'instruction et
plaidoirie
21
1. les différents modes pour saisir une
juridiction.
21
1.1. En matière pénale
21
1.1.1. La citation à prévenu
21
1.1.2. La citation directe
22
1.1.3. La sommation
22
1.1.4. La saisine d'office
22
1.2. En matière civile
22
2. L'INSTRUCTION
23
2.1. Au pénal
23
2.2. Au civil
24
3. La plaidoirie
24
3.1. Les parties de la plaidoirie
24
SECTION III. JUGEMENT
24
§1. Notion
24
1.1. Partie et sorte du jugement
25
1.1.1. Partie du jugement
25
1.1.2. Sorte du jugement
25
1.3. Le délibéré et le
prononcé des jugements
26
1.3.1. Les délibérés
26
1.3.2. Le prononcé
26
1.4. L'exécution de jugement
27
1.5. Les effets du jugement définitif
27
§2. Les vois de recours et exception de
procédure
27
1.2. Conditions pour interjeter appel
28
Section III. ENTRETIEN AVEC LES JUGES DU TRIPAIX
KISANGANI/KABONDO
30
§1. Entretien avec les Juges du Tribunal de
paix Kisangani/KABONDO
30
§2. Terminologie et différente
manière de porter la toge
32
1. Terminologie
32
CONCLUSION
35
TABLE DES MATIERES
37
ANNEXES
ANNEXE
Kinshasa, le 07 SEP 2012
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Cour Suprême de Justice
Cabinet du Premier Président
Transmis copie pour information à :
-Son Excellence Monsieur le Président de la
République, Chef de l'Etat
à Kinshasa/Gombe
(Avec l'expression de mes hommages les
déférents)
-Madame le Ministre de la Justice et des Droits Humains
-Monsieur le Procureur Général de la
République
(TOUS) à Kinshasa/Gombe
-Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de
Kisangani
-Monsieur le Président du Tribunal de paix de Makiso
-Monsieur le Président du Tribunal de paix de Kabondo
(TOUS) à Kisangani (Province Orientale)
A Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel
à KISANGANI (Province Orientale)
N/Réf 757 D.9/PP/RMM/MB/2012
Objet :
Conflit de compétence entre les Tribunaux de paix
Kisangani/Kabondo et Kisangani Makiso
Reçu le 16 NOV 2012
N° 10420/012
Monsieur le Premier Président,
Il me revient qu'une confusion règne dans votre
dansdansvotre
Votre Ressort à propos de la délimitation
territoriale entre le Tribunal de paix de Makiso et celui de Kabondo.
En effet, il ressort de l'ordonnance n° 79/290 du
27 décembre 1979 portant création des tribunaux de paix de la
ville de Kisangani et fixation de leur siège ordinaire et de leur
ressort spécialement à son article 3 que le Tribunal de paix de
Kabondo devait comprendre entre autre (Communes) celle de Makiso.
La lecture attentive de ce texte révèle
qu'il s'agit là d'une erreur matérielle qu'aucun juriste averti
ne peut laisser passer.
En attendant la correction de cette situation par le
législateur, l'intelligence réelle de cette loi impose qu'il soit
entendu de tous qu'un tribunal ne peut résorber les compétences
dévolues à un autre tribunal de même rang.
Il est donc compris que désormais le Tribunal
de paix de Kisangani/Makiso ne fait pas partie des Communes rentrant dans la
compétence territoriale de celui de Kisangani/Kabondo, qu'il y a lieu de
respecter le statu quo ante.
La présente vaut instruction de service et
d'application immédiate en vertu d'une des résolutions de
l'assemblée générale extraordinaire du Conseil
supérieur de la magistrature.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier
Président, l'expression de ma parfaite considération.
LE PREMIER PRESIDENT
KITOKO KIMPELE
Jérôme
Président du Conseil
Supérieur de la Magistrature
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