De la formation du contrat entre absents en droit comparé: cas de la République Démocratique du Congo, la Belgique et le Québec au Canada( Télécharger le fichier original )par Teddy MUKANDA NKIMBA Université de Lubumbashi - Licence en Droit privé et judiciaire 2015 |
Section 4. LA CAUSEC'est les motifs du contrat, la raison de l'engagement des parties au contrat. C'est l'élément le plus subjectif. L'article 1108 nous prévient que le contrat est valable si la cause existe etqu'elle est licite. De plus l'article 1131 du Code civil «L'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.» Notion très difficilement saisissable car les motifs qui ont poussé un contractant à s'engager sont très fluctuant d'un individu à l'autre. On dit que c'estune notion fonctionnelle. Il y a deux façons distinctes d'appréhender la cause, on va utiliser l'une ou l'autre selon lescas. La cause objective, abstraite, immédiate ou de l'obligation, est le fait qui explique l'engagement du débiteur de manière générale et qui vaut pour tous les contrats du même type (par exemple l'acheteur s'en gage à payer le prix pour devenir propriétaire). Elle est utilisée quand on se pose la question de savoirsi l'obligation a bien une cause, si la cause existe. La cause subjective, lointaine ou du contrat,est le motif principal qui a conduit une personne à contracter (par exemple l'acquéreur qui a acquis la maison pour y habiter). C'est une notion plus large qui est utilisée quand on s'interroge pour savoir si la cause du contrat est licite. §1. L'existence de la cause On se réfère nécessairement à la cause de l'obligation, et naturellement, cette référence va varier selon le type d'acte. L'idée générale est que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause est nul d'une nullité absolue. a. Les actes à titres onéreux 1. Les contrats synallagmatiques, dans ceux ci, la cause de l'obligation de chaque partie, vas résider dans l'obligation de l'existence de l'autre partie (par exemple la cause de l'obligation du vendeur, c'est l'obligation de l'acquéreur de payer le prix). Le contrat sera nul pour absence de cause s'il n'y a pasde contre prestation réelle ou si elle est dérisoire. Aujourd'hui, on observe une tendance de la jurisprudence à utiliser cette notion de cause non seulement pour déterminer si le contrat existe mais aussi pour déterminer s'il est équilibré. Alors même que l'on doit se référé à une cause objective, on seréfère de plus en plus à une cause relativement subjective (par exemple pour qualifier une clause abusive). Ainsi tenir compte d'un faisceau d'indice pour conclure au manquement à l'obligation essentielle. 2. L'utilisation de la cause dans les contrats aléatoires. La cause de l'obligation réside dans l'aléa (par exemple le contrat d'assurance vie, ou rente viagère). Il sera dépourvu de cause si au moment de la conclusion du contrat le souscripteur se sait malade, le contrat devra être annulé. Ou s'il est certain qu'en dehors de l'intervention du généalogiste la succession n'aurait pas eu lieu. b. Les actes à titre gratuit La cause de l'obligation est l'intention libérale, en pratique elle se confond avec le consentement. Néanmoins, il faut tenir compte du motif de la libéralité. La jurisprudence considère qu'une libéralité peut être annuléesi le motif qui avait conduit à donner se révèle ne pas ou ne plus exister. Si on est en présence d'un contrat synallagmatique ou aléatoire. La convention est toujours présumée être valablement posé70(*), c'est donc celui qui est débiteur qui doit prouver qu'il s'est engager sur une fausse cause. * 70Art 1132 Code civil français.: La convention n'est pas moins valable quoi que la cause n'en soit pas exprimée. |
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