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De la formation du contrat entre absents en droit comparé: cas de la République Démocratique du Congo, la Belgique et le Québec au Canada

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par Teddy MUKANDA NKIMBA
Université de Lubumbashi  - Licence en Droit privé et judiciaire  2015
  

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§2. Selon leur mode de formation

Il peut y avoir trois modes de formation différents pour les contrats :

1. les contrats consensuels, c'est le mode de formation de la majorité des cas. Il s'agit de celui qui se forme par le seul accord de volontés, en dehors de tout écrit ou autre formalité imposée.

2. les contrats réels, il faut la remise d'une chose par l'un des cocontractants et l'accord des différentes parties. Exemples : contrats de gage, de dépôt, de prêt (lorsqu'il n'est pas consenti par un professionnel du crédit), de don manuel.

3. les contrats solennels (formels), il faut une formalité, en général, la passation devant un officier public ( notaire, huissier, juge)

§3. Selon la durée d'exécution des obligations

Cette classification repose sur la distinction entre contrats instantanés et contrats successifs.

· Le contrat instantané

Le contrat instantané ou à exécution instantanée est celui qui se caractérise par une exécution immédiate. Il se réalise en un trait de temps, par exemple : la vente au comptant.

· Le contrat successif

Le contrat successif, ou à, exécution successive est celui dont l'exécution des obligations d'au moins un des contractants se prolonge dans le temps pour une durée qui peut être déterminée ou indéterminée. On peut citer le louage des choses, le contrat de société, le contrat d'entreprise, le contrat de travail, la vente des choses à livrer.

Parmi les contrats à exécution successive, la doctrine distingue :

- Les contrats à exécution successive stricto sensu qui créent un rapport juridique permanent d'obligations, comme le bail, le contrat d'assurance, le contrat de travail ;

- Les contrats à exécution échelonnée qui donnent naissance à la répétition des prestations plus ou moins indépendantes : par exemple la vente d'objets à livrer où chacune des prestations pourrait être envisagée de manière distincte comme constituant autant de contrats différents mais où c'est l'opération d'ensemble quiest prise en compte. Par exemple la fourniture d'eau ou de l'électricité.

§4. Selon l'existence ou non d'une réglementation particulière

Cette catégorie regroupe les contrats nommés et les contrats innommés.

· Le contrat nommé est celui qui est désigné par la loi (ou le règlement) et dont le régime juridique est réglementé par elle de manière supplétive, voire impérative. Par exemple la vente.

· Le contrat innommé est celui qui est non désigné par un texte mais est le fruit de la pratique qui donne parfois un nom à ces types des contrats, c'est ainsi que l'on peut citer le contrat d'affacturage, le leasing, le contrat de déménagement, d'hôtellerie, etc....

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