ANNEXE 5 - PRÉSENTATION DE L'EXCEPTION
D'INTÉRÊT
PUBLIC ET DU RAPPORT OMTZIGT
Le terme exception d'intérêt public
choisi volontairement dans le cadre de cette étude rejoint le
principe n°43 de Tshwane, lui-même rappelé dans le
rapport de Pieter Omtzigt449 450.
Le rapport Omtzigt encourage « tous les États
à réfléchir à la mise en place d'une exception
« de défense de l'intérêt public ». Selon le
principe de Tshwane n°43, le personnel public qui fait l'objet de
poursuites pénales, civiles ou administratives pour avoir
révélé des informations qui ne sont pas
considérées comme des divulgations protégées
devrait avoir la possibilité de soulever une exception de défense
de l'intérêt public sous certaines conditions. Pour
vérifier le bien-fondé de cette exception, le ministère
public et les tribunaux doivent examiner :
-Si l'étendue de la divulgation était
raisonnablement nécessaire pour révéler ces informations
d'intérêt général
-La portée et la probabilité du
préjudice causé à l'intérêt
général par la divulgation
-Si la personne avait des motifs raisonnables de croire
que la divulgation était d'intérêt
général
-Si la personne a tenté de procéder à
une divulgation protégée par le biais de procédures
internes et/ou auprès d'un organisme indépendant de surveillance
et/ou au public, en conformité avec les procédures qui
régissent la protection des donneurs d'alerte
-L'existence de circonstances impérieuses qui
justifiaient la divulgation »451
Le rapport souligne également que « personnel
public désigne non seulement les agents publics, mais également
les employés des sociétés privées sous contrat avec
l'État ou de leurs sous-contractants »452.
449 Rapport Omtzigt « la protection des donneurs
d'alerte », Conseil de l'Europe, CDCJ (2014), AS/Jur (2015) 06,
Strasbourg, 19 mai 2015
450 Le rapport de Omtzigt, fait suite à la
désignation de Peter Omtzigt comme rapporteur de la commission des
questions juridiques, sur deux sujets : la nouvelle recommandation 2067 (2015)
« sur les opérations de surveillance massive » de
l'APCE adoptée le 21 avril 2015 et la proposition de résolution
du 5 juillet 2013 relative à la création d'un «
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l'homme sur la protection des donneurs d'alerte qui révèlent des
agissements des pouvoirs publics constituant une violation du droit
international et des droits fondamentaux » permettant d'inscrire dans
la CESDH la protection des donneurs d'alerte.
451 Rapport Omtzigt « la protection des donneurs
d'alerte » §71
452 Rapport Omtzigt « la protection des donneurs
d'alerte » §72
Sur ce nouveau moyen de défense, le rapport expose que
« les agents publics bénéficient d'une exception de
« défense de l'intérêt public » [É]
dès lors que l'intérêt général
présenté par la divulgation de l'information en question
prévaut sur l'intérêt général qu'il y aurait
à ne pas la divulguer »453.
Derrière ce nouveau moyen de défense, de strictes
conditions devraient apparaître.
À titre d'exemple, que la révélation soit
faite de manière raisonnable (c'est-à-dire sans divulguer
d'autres informations non nécessaires à la compréhension
de la situation dénoncée), que l'impact de cette
révélation soit substantiel sur le public, etc.
146
453 Rapport Omtzigt « la protection des donneurs
d'alerte » §34
147
|