ANNEXE 4 - PRÉSENTATION DES AFFAIRES DENIS
ROBERT
Par trois arrêts du 3 février 2011 de la
Première chambre civile, la Cour rejette tous les arguments de la
banque Clearstream.
Dans un premier arrêt446 concernant le
documentaire diffusé sur Canal + en mars 2001, intitulé les
dissimulateurs, les juges observent que « l'intérêt
général du sujet traité et le sérieux
constaté de l'enquête, conduite par un journaliste
d'investigation, autorisaient les propos et les imputations litigieux, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ». La Cour
précise « que la liberté journalistique comprend,
lorsqu'est en cause un débat public d'intérêt
général, le recours possible à une certaine dose
d'exagération, voire de provocation dans le débat ».
Dans un second arrêt447 concernant le livre
Révélations publié en février 2001 aux
Éditions des Arènes, la Cour va rappeler l'imminence du travail
accompli par Denis Robert pour le débat public et l'intérêt
général en énonçant que « l'ouvrage a
suscité un intérêt considérable, notamment parmi les
magistrats spécialisés dans la délinquance
financière, dont certains ont tenu à attester des perspectives
que pouvaient offrir dans la lutte contre le blanchiment des investigations
portant sur les chambres de compensation » et que « le
caractère d'intérêt général des sujets
abordés dans l'ouvrage, relatifs aux mécanismes
dévoyés et incontrôlés de la finance internationale
et à leur implication dans la circulation mondiale de l'argent sale,
autorisait l'immodération des propos de l'auteur ».
Dans le troisième arrêt448 concernant son
ouvrage La boîte noire aux Éditions les Arènes
publié en 2002, la Cour a évoqué que « la
liberté journalistique comprend, lorsque est en cause un débat
public d'intérêt général, le recours possible
à une certaine dose
d'exagération, voire de provocation, dans les propos
[É] » et qu'en assimilant la société Clearstream
à l'Eglise de Scientologie « l'immodération des propos
de l'auteur était autorisée ». La Cour relève
également « que celui-ci (Denis Robert) avait poursuivi un but
légitime en analysant ce qu'il qualifiait de « dérive du
système financier international » et de fait « qu'en
étudiant le fonctionnement de la société Clearstream
Banking, l'une des plus importantes centrales internationales de compensation
financière, aucune animosité personnelle à l'égard
de cette société n'était démontrée
».
446 Cass, 1ère civ, 3 février 2011,
n°09-10-301, arrêt n°106, Denis Robert c/
Société Clearstream banking et autres
447 Cass, 1ère civ, 3 février 2011,
n°09-10.302, arrêt n°107, Denis Robert et Editions des
Arènes c/ Société Clearstream
448 Cass, 1ère civ, 3 février 2011,
n°09-10.303, arrêt n°108, Denis Robert et Editions des
Arènes c/ Société Clearstream
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