2 - L'intérêt général,
artisan d'un droit d'alerte naissant
Le « droit du public à l'information » a
été très tôt reconnu implicitement par la CEDH en
1979. Elle préconisait « qu'il appartient au média de
communiquer des informations et des idées sur les questions dont
connaissaient les tribunaux, comme celles qui concernent d'autres secteurs
d'intérêt public [É] » et que « le
public a le droit de les recevoir »358.
Ce droit à l'information relevant
d'intérêt public vaut « pour les informations ou
idées recueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui choquent ou
inquiètes » (CEDH, 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg,
req. n°38432/97, § 43).
Selon Patrick Wachsmann, « la diversité des
thèmes relevant du débat public a conduit la Cour
européenne à souligner l'importance de la presse comme vecteur
privilégié des questionnements qui doivent animer la
société démocratique »359. Celle-ci
devant appeler l'attention du public sur tous les phénomènes
indésirables dans la société, dès que les
informations pertinentes entrent en leur possession (CEDH, 17
décembre 2004, Cumpana et Mazare c/ Roumanie, req.
n°33348/96 § 96).
Les informations diffusées peuvent être
d'origines diverses et ne pas faire consensus, elles peuvent même
heurter, choquer l'opinion publique. Selon la vision européenne, c'est
par ce débat d'idées controversées que la
vérité des faits est en capacité d'émerger.
La polémique est, dès lors,
considérée comme vertueuse et s'appuie sur la notion, non
juridique, de « débat d'intérêt général
».
358 CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times c/ Royaume-Uni,
req. n° 6538/74, série A, n°30, §65
359 P. WACHSMANN, « Liberté d'expression »,
in Hélène Gaudin et Stéphane Rials (dir.),
Dictionnaire des Droits de l'Homme, LexisNexis, février 2008,
p.4-40
105
Selon Christophe Bigot « Pivot du principe de
proportionnalité dans l'ingérence de la libre expression, il
s'est imposé comme critère essentiel de l'appréciation de
la bonne foi par la Cour européenne, régulant l'essentiel de la
déontologie de l'information »360.
Il est constant de voir la CEDH se prémunir du
critère du droit à l'information sur des sujets ayant attrait
à l'intérêt général pour « transcender
» les conditions de la bonne foi.
Facteur d'imprévisibilité, la notion
d'intérêt général a vocation à embrasser des
sujets multiples et n'est pas réservée qu'aux sujets
qualifiés d'intérêt public majeur qui engagent la vie de la
cité. Utilisés avec parcimonie par les juridictions
françaises, les juges appliquent les critères de la bonne foi
à l'aune de l'intérêt général. Cependant,
certains magistrats s'y refusent. Selon les juridictions qui l'appliquent,
l'intérêt général ne supprime pas forcément
la condition de prudence dans l'expression361. La Cour de cassation
a également souvent rappelé que l'intérêt
général ne pouvait être le critère exclusif de la
bonne foi. Cependant, en présence d'un sujet d'intérêt
général, la Cour octroie au critère de
légitimité du but poursuivi un aspect prépondérant
sur les trois autres critères de la bonne foi. Allégeant, de
fait, l'exigence de cumul des quatre conditions de la bonne foi.
De fait, l'intérêt général permet
d'étendre le droit d'informer et d'alerter le public.
Face à des poursuites pour diffamation, la Cour
européenne a souhaité protéger les alertes en faisant
prévaloir l'intérêt du public sur les intérêts
privés.
En 2012, la Cour a estimé qu'un journaliste «
qui voulait tirer un signal d'alarme et informer la population du
département [...] de la pollution des eaux par une société
», répondait « à un intérêt
public important »362. La cour a rappelé qu'il
était « permis de recourir à une certaine dose
d'exagération, voire de provocation » et que « les
allégations n'étaient pas dépourvues de base factuelle
[...] et s'inscrivaient dans un débat d'intérêt pour la
population »363.
Toujours en matière environnementale, dans
l'arrêt Mamère c/ France de 2006, la Cour a amorcé
cette position suite aux critiques émises par un élu
écologiste (poursuivit pour complicité de diffamation) envers le
comportement de hauts fonctionnaires français après la
catastrophe de Tchernobyl et le passage du nuage radioactif sur la France en
1986.
360 C. BIGOT, « L'utilisation du critère de
l'intérêt général en droit interne :
éléments pour un bilan », Légipresse
n°323, janvier 2015, p.2-6
361 La chambre criminelle éradique la condition de
prudence dans l'expression en présence d'un sujet d'intérêt
général mais dans certain cas, elle semble continuer à
l'appliquer.
362 CEDH, 3ème sect., 19 juin 2002,
Tanasoaica c/ Roumanie, req. n°3490/03, §53
363 Ibidem §53
106
La Cour a considéré d'une part que «
les propos tenus par le représentant relevaient de sujet
d'intérêt général et s'inscrivaient dans un
débat public d'une extrême importance » et d'autre part
que le requérant s'exprimait « sans aucun doute en sa
qualité d'élu et dans le cadre de son engagement
écologiste, de sorte que ses propos relevaient de l'expression politique
ou militante »364.
Suite au licenciement d'une infirmière en
gériatrie après la dénonciation des carences dans les
soins administrés par son employeur privé, la Cour a
énoncé, en 2011, « l'intérêt
général s'attachant à la révélation des
dysfonctionnements pouvant affecter la prise en charge institutionnelle des
personnes âgées par une société publique revêt
une importance telle dans une société démocratique qu'il
prévaut sur la protection de la réputation professionnelle et des
intérêts commerciaux de celle-ci »365. En
conséquence, les informations présentaient indéniablement
un intérêt public qui l'emportait sur la protection de la
réputation et des intérêts de la société.
Alors que la paternité de la notion
d'intérêt général dans le giron de la bonne foi est
attribuée à la CEDH, la France a repris à son compte ce
critère. Conséquence de cette nouveauté européenne,
la Cour de cassation puis certaines juridictions ont dû infléchir
leur position.
À cet égard, une décision inédite
a été prononcée en 2006366. Inédite
puisque le terme lanceur d'alerte a été énoncé dans
les motifs du jugement et l'intérêt du public à
connaître d'informations relevant de l'intérêt
général a été souligné. En l'espèce,
un militant écologique, Étienne Cendrier (de l'Association
Nationale Robin des Toits367) avait, dans le Journal du
Dimanche, reproché la toxicité pour la santé des
téléphones mobiles et la manipulation par les opérateurs
de téléphonie des chiffres de mesures d'intensité. Les
opérateurs Orange et SFR avaient intenté une action pour
diffamation. Le tribunal va caractériser la bonne foi d'Étienne
Cendrier et du journaliste et va énoncer « Attendu que
s'exprimant ici en qualité de « lanceur d'alerte » pour
reprendre l'expression utilisée par un des témoins cités,
André Cicolella, pour désigner celui qui prend la parole pour
mettre en garde la société contre un risque sanitaire,
Étienne Cendrier doit être considéré comme
suffisamment prudent dans l'expression au regard des éléments
précédemment relevés, dans la mesure où, en
l'espèce, il a entendu dénoncer en tant que citoyen militant dans
le cadre de
364 CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c/ France, req.
n°12697/03
365 CEDH, 21 juillet 2011, Heinisch c/ Allemagne, req.
n°28274/08, §89
366 T. Corr de Paris, 17ème chambre, 2 mai
2006, n°0335123085, Etienne Cendrier et Journal du Dimanche c/ Orange
et SFR
367 Association nationale pour la sécurité
sanitaire dans les technologies sans fil.
107
ce débat l'opposant à un élu, le
manque de crédibilité de certains des contrôles
destinés à attester de l'innocuité des antennes-relais de
téléphonie mobile et alors que la polémique s'était
traduite quelques jours auparavant par des actions de blocage de nouveaux
chantiers d'installation d'antennes-relais ». Dans ce jugement
innovant, le tribunal de Paris a fait prévaloir l'intérêt
du public sur celui des opérateurs de téléphonie mobile et
a considéré que la dénonciation par voie de presse
était légitime.
C'est également en matière de santé
publique que les juridictions françaises ont fait prévaloir
l'intérêt du public à être informé sur les
intérêts économiques.
En l'espèce, Pierre Meneton, chercheur à
l'Inserm, avait, le 18 mars 2006, contribué à un article du
mensuel TOC, intitulé « Scandale alimentaire : sel, le
vice caché », accompagné d'une boîte de sel
où figurait la mention « le sel tue ». Il avait
déclaré dans l'article que « le lobby des producteurs de
sel et du secteur agroalimentaire était très puissant »
et « désinformait les professionnels de la santé et
les médias »368. Le journaliste, le directeur de
publication et Pierre Meneton furent poursuivis pour diffamation par
l'industrie du sel via le Comité des Salines de France. La
17ème Chambre correctionnelle de Paris a
considéré que « le propos incriminé
n'était pas diffamatoire [É] et ne recouvrait aucun fait
suffisamment précis pour être judiciairement prouvé ».
Pour le tribunal, bien que polémique, l'article ne concerne
« que l'évocation d'une question d'ordre général
sur l'utilisation excessive d'un produit naturel qui, quelle que soit sa
pertinence, ne dépasse pas les limites autorisées de la
liberté d'expression dans une société démocratique
»369.
Ainsi, comme le souligne Jean-Philippe Foegle, « le
droit de critique est largement ouvert dès lors qu'il concerne une
question d'intérêt général, y compris lorsque la
pertinence ou la véracité des opinions peut être mise en
doute »370.
Cette notion d'intérêt public permettant de
caractériser la bonne foi a été renouvelée face aux
différentes poursuites pour diffamation intentées à
l'encontre du journaliste d'investigation Denis Robert371. En 2011,
après dix années de procédures judiciaires, il a
été relaxé par la
368 P. CATTAN, « Scandale alimentaire : sel, le vice
caché », magazine Toc, 18 mars 2006, p. 14-15
369 T. Corr de Paris, 17ème Chambre, 13 mars
2008, Meneton, Cattan, Champremier c/ Comité des Salines de
France
370 JP FOEGLE, Les lanceurs d'alerte, étude
comparée France-Etats-Unis op. cit., p. 60-167
371 Pionnier de l'enquête sur la finance internationale
dans les années quatre-vingts dix, il est le premier à
dénoncer la chambre de compensation de la banque Clearstream.
Il fut le journaliste d'investigation français le plus poursuivi pour
diffamation, injure et calomnie.
108
Cour de cassation de ses condamnations pour ses deux ouvrages
Révélation$372 et La Boîte
noire373, ainsi que pour son documentaire Les
Dissimulateurs374.
Par trois arrêts du 3 février 2011 de la
Première chambre civile375, la Cour rejette tous les
arguments de la banque Clearstream en énonçant plusieurs
éléments substantiels tel que « la liberté
journalistique comprend, lorsque est en cause un débat public
d'intérêt général, le recours possible à une
certaine dose d'exagération, voire de provocation dans le débat
», que « le caractère d'intérêt
général des sujets abordés dans l'ouvrage, relatifs aux
mécanismes dévoyés et incontrôlés de la
finance internationale et à leur implication dans la circulation
mondiale de l'argent sale, autorisait l'immodération des propos de
l'auteur » et « qu'en étudiant le fonctionnement de
la société Clearstream, l'une des plus importantes centrales
internationales de compensation financière, aucune animosité
personnelle à l'égard de cette société
n'était démontrée »376.
Par ces arrêts, la Cour a mis en avant le sérieux
de l'enquête, la valeur de la polémique et de
l'intérêt général.
Dernièrement, la CEDH a énoncé six
principes pour déterminer si une ingérence dans l'exercice du
droit garanti par l'article 10 de la Convention, au regard des actions d'un
lanceur d'alerte auteur de révélations publiques, était
nécessaire dans une société démocratique.
Les six principes découlent de deux affaires
importantes en la matière (arrêt Guja c/ Moldova de 2008
et Bucur et Toma c/ Roumanie de 2013) : 1) l'existence ou non pour la
personne qui a révélé les informations d'autres moyens de
procéder à la révélation d'informations ; 2)
l'intérêt général présenté par les
informations révélées ; 3) l'authenticité des
informations divulguées ; 4) le préjudice causé à
l'employeur ; 5) la bonne foi du lanceur d'alerte ; 6) la
sévérité de la sanction infligée à la
personne qui a révélé les informations et ses
conséquences. Ces deux arrêts essentiels portent sur la
possibilité de divulguer au public des informations classifiées.
Mais au-delà, avec ces décisions et particulièrement
l'arrêt Guja c/ Moldavie, un régime juridique du lanceur
d'alerte existe. En effet, selon Gilles Devers « disposant en 2008 de
suffisamment d'éléments et constatant l'importance de la
question, la Cour a procédé à une synthèse de ses
précédentes décisions pour élaborer une motivation
de principe, qui désormais fait la jurisprudence dans tous les Etats
membres du Conseil de l'Europe »377.
372 D. ROBERT et E. BACKES, Révélations$,
Editions Les Arènes, Paris, février 2001, pp. 455
373 D. ROBERT, La Boîte noire, Editions Les
Arènes, janvier Paris, 2002, pp. 378
374 D. ROBERT et P. LORENT, Les dissimulateurs, film
documentaire, production The Factory, Contrechamp, 2001 (75mn)
375 Voir annexe 4, p.144
376 Cass, 1ère civ, 3 février 2011,
n°09-10-301 (arrêt n°106) ; n°09-10.302 (arrêt
n°107) ; n°09-10.303 (arrêt n°108), Denis Robert et
Editions des Arènes c/ Société Clearstream banking et
autres
377 G. DEVERS, La protection du lanceur d'alerte par la
jurisprudence, Tim Buctu Editions, 2015, p. 13-171
109
L'arrêt Guja c/ Moldavie de 2008 a posé
un certain nombre de critères pour apprécier si la
démarche du fonctionnaire doit ou non bénéficier d'une
protection. En l'espèce, M. Guja, directeur du service de presse du
parquet général de Moldavie, avait transmis deux lettres
confidentielles à un journal, après avoir en vain tenté de
consulter les responsables des autres services du bureau du procureur
général afin de dénoncer les agissements illicites d'un
haut responsable politique qui faisait pression sur le parquet pour mettre fin
à des procédures pénales pendantes sous les chefs de
corruption. La Grande Chambre va affirmer que « la dénonciation
par les agents de la fonction publique de conduites ou d'actes illicites
constatés sur leur lieu de travail doit être
protégée dans certaines circonstances » surtout
« lorsque l'agent concerné est seul à savoir ce qui se
passe sur son lieu de travail et est donc le mieux placé pour agir dans
l'intérêt général en avertissant son employeur ou
l'opinion publique »378. La Cour va rappeler que
les fonctionnaires sont généralement tenus à une
obligation de discrétion, ainsi la diffusion de l'information doit
s'opérer « d'abord auprès du supérieur ou d'une
autre autorité ou instance compétente », avant que ne
soit envisagée « en dernier ressort la divulgation au public,
en cas d'impossibilité manifeste d'agir autrement
»379.
Dans l'arrêt Bucur et Toma de 2013, la Cour
européenne a énoncé que l'atteinte portée au droit
à la liberté d'expression n'était pas nécessaire.
En l'espèce, un agent des services secrets roumains avait
constaté que de nombreux journalistes, hommes politiques et hommes
d'affaires avaient été mis sur écoute. Après avoir
en vain tenté de dénoncer ces atteintes à la vie
privée à ses collègues et chef de service, il
révéla ces informations classifiées lors d'une
conférence de presse. La Cour va consacrer une nouvelle fois
l'intérêt du public à connaître les informations
divulguées en énonçant « L'interception des
communications téléphoniques revêt une importance
particulière dans une société [É]. La
société civile est directement touchée par les
informations, toute personne pouvant voir intercepter ses communications
»380. La Cour considère «
L'intérêt général à la divulgation
d'informations faisant état d'agissements illicites au sein du service
de renseignement est si important dans une société
démocratique qu'il l'emporte sur l'intérêt qu'il y a
à maintenir la confiance du public dans cette institution
»381. Enfin, la Cour note « Il n'y a aucune
raison de penser que le requérant ait été motivé
par autre chose que par la volonté de faire respecter par une
institution publique les lois roumaines, et en premier lieu la Constitution.
Cela est d'ailleurs
378 CEDH, Grande Chambre, 12 février 2008, Guja c/
Moldavie, req. n°14277/04, §72
379 Ibidem, §73
380 CEDH, 3ème sect., 8 janvier 2013, Bucur
et Toma c/ Roumanie, req. n°40238/02, §101
381 Ibidem, §115
110
corroboré par le fait que l'intéressé
n'a pas choisi de s'adresser directement à la presse, de manière
à atteindre l'audience la plus large, mais s'est tout d'abord
tourné vers un membre de la commission parlementaire de contrôle
du service de renseignement »382.
Ainsi la Cour a relevé la bonne foi du
requérant, celui-ci n'ayant pas été «
motivé par le désir de retirer un avantage personnel de son acte,
qu'il aurait nourri un grief personnel à l'égard de son employeur
ou qu'il aurait été mû par une quelconque autre intention
cachée »383.
Par ces deux arrêts importants, la Cour
européenne a rappelé la prééminence de
l'intérêt du public à être informé sur des
évènements relevant du débat d'intérêt
général. La polémique, emportée par des
révélations controversées appartenant au débat
d'intérêt général, permet en conséquence
d'élargir le champ du droit d'alerter. Ces arrêts ont
également consenti à la saisine de la presse en dernier ressort
en cas d'impossibilité manifeste d'agir autrement.
La bonne foi, vu comme moyen de défense, avec
l'intégration de ce panel d'éléments, converge en principe
vers une meilleure protection des lanceurs d'alerte qui doivent faire face
à une poursuite pour diffamation. À l'heure actuelle, une
position claire et intelligible de la Cour de cassation n'a pas vu le jour.
Celle-ci permettrait, à l'avenir, d'enraciner une jurisprudence en la
matière, en intégrant définitivement tous ces
critères jurisprudentiels européens.
Par cette innovante vision européenne, qu'il faudra
analyser sous l'aune de sa prochaine interprétation française, un
nouveau moyen de défense pourrait naître sous l'appellation «
exception d'intérêt public ou
défense d'intérêt public ». Il
encadrerait les divulgations des salariés, fonctionnaires publics et
citoyens, tel le fait justificatif « d'exception de citoyenneté
». Ce moyen de défense ne s'appliquerait pas uniquement à la
bonne foi mais inonderait les différentes défenses
avancées par les lanceurs d'alerte poursuivis pour vol, recel, violation
du secret, etc. Soulignons que le terme choisi volontairement «
d'exception d'intérêt public » dans le cadre de cette
étude rejoint le principe n°43 de Tshwane, lui-même
rappelé dans le rapport de Pieter Omtzigt384 385.
L'exception de bonne foi n'est pas le seul moyen de
défense invoqué pour contrer une poursuite en diffamation.
L'exception de vérité peut être avancée. Il pourrait
être perçu
382 Ibidem, §116
383 Ibidem, §117
384Rapport Omtzigt « la protection des
donneurs d'alerte », Conseil de l'Europe, CDCJ (2014), AS/Jur (2015)
06, Strasbourg, 19 mai 2015
385 Voir annexe 5, p.145
111
comme le moyen de défense par excellence des lanceurs
d'alerte. Mais encarté dans des critères draconiens, celui-ci n'a
pas la prééminence qu'il devrait avoir.
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