ANNEXE I : REPRESENTATION DES DIFFERENTS ESPACES
MARITIMES
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ANNEXE II : EXTRAIT DE LA PARTIE VII DE LA
CNUDM
PARTIE VII
Haute mer
SECTION 1
Dispositions générales
Article 86
Champ d'application de la présente partie
La présente partie s'applique à toutes les parties
de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la
mer territoriale ou les eaux intérieures d'un Etat, ni dans les eaux
archipélagiques d'un Etat archipel. Le présent article ne
restreint en aucune manière les libertés dont jouissent tous les
Etats dans la zone économique exclusive en vertu de l'article 58.
Article 87
Liberté de la haute mer
1. La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu'ils
soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer
s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la
Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte
notamment pour les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral :
a) la liberté de navigation;
b) la liberté de survol;
c) la liberté de poser des câbles et des pipelines
sous-marins, sous réserve de la partie VI;
d) la liberté de construire des îles artificielles
et autres installations autorisées par le droit international, sous
réserve de la partie VI;
e) la liberté de la pêche, sous réserve des
conditions énoncées à la section 2;
f) la liberté de la recherche scientifique, sous
réserve des parties VI et XIII.
2. Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment
compte de l'intérêt que présente l'exercice de la
liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des droits
reconnus par la Convention concernant les activités menées dans
la Zone.
Article 88
Affectation de la haute mer à des fins
pacifiques
La haute mer est affectée à des fins pacifiques.
Article 89
Illégitimité des revendications de
souveraineté sur la haute mer
Aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre
une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.
Article 90
Droit de navigation
Tout Etat, qu'il soit côtier ou sans littoral, a le droit
de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon.
Article 91
Nationalité des navires
1. Chaque Etat fixe les conditions auxquelles il soumet
l'attribution de sa nationalité aux navires, les conditions
d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises
pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent
la nationalité de l'Etat dont ils sont autorisés à battre
le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l'Etat et le navire.
2. Chaque Etat délivre aux navires auxquels il a
accordé le droit de battre son pavillon des documents à cet
effet.
Article 92
Condition juridique des navires
1. Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul Etat et sont
soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par
des traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction
exclusive en haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir au
cours d'un voyage ou d'une escale, sauf en cas de transfert réel de la
propriété ou de changement d'immatriculation.
2. Un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs Etats,
dont il fait usage à sa convenance, ne peut se prévaloir,
vis-à-vis de tout Etat tiers, d'aucune de ces nationalités et
peut être assimilé à un navire sans nationalité.
Article 93
Navires battant le pavillon de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées des Nations Unies ou de
l'Agence internationale de l'énergie atomique
Les articles précédents ne préjugent en rien
la question des navires affectés au service officiel de l'Organisation
des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de
l'Agence internationale de l'énergie atomique battant pavillon de
l'Organisation.
Article 94
Obligations de l'Etat du pavillon
1. Tout Etat exerce effectivement sa juridiction et son
contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les
navires battant son pavillon.
2. En particulier tout Etat :
a) tient un registre maritime où figurent les noms et les
caractéristiques des navires battant son pavillon, à l'exception
de ceux qui, du fait de leur petite taille, ne sont pas visés par la
réglementation internationale généralement
acceptée;
b) exerce sa juridiction conformément à son droit
interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les
officiers et l'équipage pour les questions d'ordre administratif,
technique et social concernant le navire.
3. Tout Etat prend à l'égard des navires battant
son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité en mer, notamment en ce qui concerne :
a) la construction et l'équipement du navire et sa
navigabilité;
b) la composition, les conditions de travail et la formation des
équipages, en tenant compte des instruments internationaux
applicables;
c) l'emploi des signaux, le bon fonctionnement des communications
et la prévention des abordages.
4. Ces mesures comprennent celles qui sont nécessaires
pour s'assurer que :
a) tout navire est inspecté, avant son inscription au
registre et, ultérieurement, à des intervalles appropriés,
par un inspecteur maritime qualifié, et qu'il a à son bord les
cartes maritimes, les publications nautiques ainsi que le matériel et
les instruments de navigation que requiert la sécurité de la
navigation;
b) tout navire est confié à un capitaine et
à des officiers possédant les qualifications voulues, en
particulier en ce qui concerne la manoeuvre, la navigation, les communications
et la conduite des machines, et que l'équipage possède les
qualifications voulues et est suffisamment nombreux eu égard au type,
à la dimension, à la machinerie et à l'équipement
du navire;
c) le capitaine, les officiers et, dans la mesure du
nécessaire, l'équipage connaissent parfaitement et sont tenus de
respecter les règles internationales applicables concernant la
sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention des abordages, la
prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution et
le maintien des services de radiocommunication.
5. Lorsqu'il prend les mesures visées aux paragraphes 3 et
4, chaque Etat est tenu de se conformer aux règles, procédures et
pratiques internationales généralement acceptées et de
prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer le
respect.
6. Tout Etat qui a des motifs sérieux de penser que la
juridiction et le contrôle appropriés sur un navire n'ont pas
été exercés peut signaler les faits à l'Etat du
pavillon. Une fois avisé, celui-ci procède à une
enquête et prend, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour
remédier à la situation.
7. Chaque Etat ordonne l'ouverture d'une enquête,
menée par ou devant une ou plusieurs personnes dûment
qualifiées, sur tout accident de mer ou incident de navigation survenu
en haute mer dans lequel est impliqué un navire battant son pavillon et
qui a coûté la vie ou occasionné de graves blessures
à des ressortissants d'un autre Etat, ou des dommages importants
à des navires ou installations d'un autre Etat ou au milieu marin.
L'Etat du pavillon et l'autre Etat coopèrent dans la conduite de toute
enquête menée par ce dernier au sujet d'un accident de mer ou
incident de navigation de ce genre.
Article 95
Immunité des navires de guerre en haute mer
Les navires de guerre jouissent en haute mer de l'immunité
complète de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que l'Etat
du pavillon.
Article 96
Immunité des navires utilisés exclusivement
pour un service public non commercial
Les navires appartenant à un Etat ou exploités par
lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial
jouissent, en haute mer, de l'immunité complète de juridiction
vis-à-vis de tout Etat autre que l'Etat du pavillon.
Article 97
Juridiction pénale en matière d'abordage ou
en ce qui concerne tout autre incident de navigation maritime
1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation
maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou
disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il
ne peut être intenté de poursuites pénales ou
disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives
soit de l'Etat du pavillon, soit de l'Etat dont l'intéressé a la
nationalité.
2. En matière disciplinaire, l'Etat qui a
délivré un brevet de commandement ou un certificat de
capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en
respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le
titulaire n'a pas la nationalité de cet Etat.
3. Il ne peut être ordonné de saisie ou
d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes
d'instruction, par d'autres autorités que celle de l'Etat du
pavillon.
Article 98
Obligation de prêter assistance
1. Tout Etat exige du capitaine d'un navire battant son pavillon
que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves
au navire, à l'équipage ou aux passagers :
a) il prête assistance à quiconque est trouvé
en péril en mer;
b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes
en détresse s'il est informé qu'elles ont besoin d'assistance,
dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il agisse de
la sorte;
c) en cas d'abordage, il prête assistance à l'autre
navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans la
mesure du possible, indique à l'autre navire le nom et le port
d'enregistrement de son propre navire et le port le plus proche qu'il
touchera.
2. Tous les Etats côtiers facilitent la création et
le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage
adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et
aérienne et, s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs
voisins dans le cadre d'arrangements régionaux.
Article 99
Interdiction de transport d'esclaves
Tout Etat prend des mesures efficaces pour prévenir et
réprimer le transport d'esclaves par les navires autorisés
à battre son pavillon et pour prévenir l'usurpation de son
pavillon à cette fin. Tout esclave qui se réfugie sur un navire,
quel que soit son pavillon, est libre ipso facto.
Article 100
Obligation de coopérer à la répression
de la piraterie
Tous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible
à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre
lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat.
Article 101
Définition de la piraterie
On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants :
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute
déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un
navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins
privées, et dirigé :
i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des
personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;
ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des
biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat;
b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation
d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits
dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou
aéronef pirate;
c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les
actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l'intention de les
faciliter.
Article 102
Piraterie du fait d'un navire de guerre, d'un navire
d'Etat ou d'un aéronef d'Etat dont l'équipage s'est
mutiné
Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à
l'article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire
d'Etat ou un aéronef d'Etat dont l'équipage mutiné s'est
rendu maître sont assimilés à des actes commis par un
navire ou un aéronef privé.
Article 103
Définition d'un navire ou d'un aéronef
pirate
Sont considérés comme navires ou aéronefs
pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les
contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l'un des
actes visés à l'article 101. Il en est de même des navires
ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils
demeurent sous le contrôle des personnes qui s'en sont rendues
coupables.
Article 104
Conservation ou perte de la
nationalité d'un navire ou d'un aéronef
pirate
Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa
nationalité. La conservation ou la perte de la nationalité est
régie par le droit interne de l'Etat qui l'a conférée.
Article 105
Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate
Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de
la juridiction d'aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou
un navire ou un aéronef capturé à la suite d'un acte de
piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et
saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'Etat qui a
opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à
infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le
navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne
foi.
Article 106
Responsabilité en cas de saisie arbitraire
Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de
piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l'Etat qui
y a procédé est responsable vis-à-vis de l'Etat dont le
navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout
dommage causé de ce fait.
Article 107
Navires et aéronefs habilités à
effectuer une saisie pour raison de piraterie
Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les
autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures
indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et
qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour
cause de piraterie.
Article 108
Trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes
1. Tous les Etats coopèrent à la répression
du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes auquel
se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant
en haute mer.
2. Tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu'un
navire battant son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants
ou de substances psychotropes peut demander la coopération d'autres
Etats pour mettre fin à ce trafic.
Article 109
Emissions non autorisées diffusées depuis
la haute mer
1. Tous les Etats coopèrent à la répression
des émissions non autorisées diffusées depuis la haute
mer.
2. Aux fins de la Convention, on entend par «
émissions non autorisées » les émissions de radio ou
de télévision diffusées à l'intention du grand
public depuis un navire ou une installation en haute mer en violation des
règlements internationaux, à l'exclusion de la transmission des
appels de détresse.
3. Toute personne qui diffuse des émissions non
autorisées peut être poursuivie devant les tribunaux de :
a) l'Etat du pavillon du navire émetteur;
b) l'Etat d'immatriculation de l'installation;
c) l'Etat dont la personne en question est ressortissante;
d) tout Etat où les émissions peuvent être
captées; ou
e) tout Etat dont les radiocommunications autorisées sont
brouillées par ces émissions.
4. En haute mer, un Etat ayant juridiction conformément au
paragraphe 3 peut, en conformité avec l'article 110, arrêter toute
personne ou immobiliser tout navire qui diffuse des émissions non
autorisées et saisir le matériel d'émission.
Article 110
Droit de visite
1. Sauf dans les cas où l'intervention procède de
pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui
croise en haute mer un navire étranger, autre qu'un navire jouissant de
l'immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l'arraisonner
que s'il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire:
a) se livre à la piraterie;
b) se livre au transport d'esclaves;
c) sert à des émissions non autorisées,
l'Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l'article
109;
d) est sans nationalité; ou
e) a en réalité la même nationalité
que le navire de guerre, bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse
d'arborer son pavillon.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre
peut procéder à la vérification des titres autorisant le
port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation,
sous le commandement d'un officier, auprès du navire suspect. Si,
après vérification des documents, les soupçons subsistent,
il peut poursuivre l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les
égards possibles.
3. Si les soupçons se révèlent
dénués de fondement, le navire arraisonné est
indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à
condition qu'il n'ait commis aucun acte le rendant suspect.
4. Les présentes dispositions s'appliquent mutatis
mutandis aux aéronefs militaires.
5. Les présentes dispositions s'appliquent
également à tous autres navires ou aéronefs dûment
autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement
qu'ils sont affectés à un service public.
Article 111
Droit de poursuite
1. La poursuite d'un navire étranger peut être
engagée si les autorités compétentes de l'Etat
côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a
contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. Cette poursuite doit
commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se
trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques,
dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de l'Etat poursuivant,
et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer
territoriale ou de la zone contiguë qu'à la condition de ne pas
avoir été interrompue. Il n'est pas nécessaire que le
navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer
territoriale ou dans la zone contiguë s'y trouve également au
moment de la réception de l'ordre par le navire visé. Si le
navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie
à l'article 33, la poursuite ne peut être engagée que s'il
a violé des droits que l'institution de cette zone a pour objet de
protéger.
2. Le droit de poursuite s'applique mutatis mutandis aux
infractions aux lois et règlements de l'Etat côtier applicables,
conformément à la Convention, à la zone économique
exclusive ou au plateau continental, y compris les zones de
sécurité entourant les installations situées sur le
plateau continental, si ces infractions ont été commises dans les
zones mentionnées.
3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi
entre dans la mer territoriale de l'Etat dont il relève ou d'un autre
Etat.
4. La poursuite n'est considérée comme
commencée que si le navire poursuivant s'est assuré, par tous les
moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l'une de ses
embarcations ou d'autres embarcations fonctionnant en équipe et
utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à
l'intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas
échéant, dans la zone contiguë, dans la zone
économique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite
ne peut commencer qu'après l'émission d'un signal de stopper,
visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire
visé de le percevoir.
5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par
des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d'autres navires ou
aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement
qu'il sont affectés à un service public et qui sont
autorisés à cet effet.
6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un
aéronef :
a) les paragraphes 1 à 4 s'appliquent mutatis mutandis;
b) l'aéronef qui donne l'ordre de stopper doit
lui-même poursuivre le navire jusqu'à ce qu'un navire ou un autre
aéronef de l'Etat côtier, alerté par le premier
aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à
moins qu'il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier
l'arrêt d'un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas
que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant
commis une infraction ou comme étant suspect d'infraction; il faut
encore qu'il ait été à la fois requis de stopper et
poursuivi par l'aéronef qui l'a repéré ou par d'autres
aéronefs ou navires sans que la poursuite ait été
interrompue.
7. La mainlevée de l'immobilisation d'un navire
arrêté en un lieu relevant de la juridiction d'un Etat et
escorté vers un port de cet Etat en vue d'une enquête par les
autorités compétentes ne peut être exigée pour le
seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les
circonstances l'imposaient, une partie de la zone économique exclusive
ou de la haute mer.
8. Un navire qui a été stoppé ou
arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne
justifiant pas l'exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute
perte ou de tout dommage éventuels.
Article 112
Droit de poser des câbles ou des pipelines
sous-marins
1. Tout Etat a le droit de poser des câbles ou des
pipelines sous-marins sur le fond de la haute mer, au-delà du plateau
continental.
2. L'article 79, paragraphe 5, s'applique à ces
câbles et pipelines.
Article 113
Rupture ou détérioration d'un
câble ou d'un pipeline sous-marin
Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires
pour que constituent des infractions passibles de sanctions, la rupture ou la
détérioration délibérée ou due à une
négligence coupable par un navire battant son pavillon ou une personne
relevant de sa juridiction d'un câble à haute tension ou d'un
pipeline sous-marin en haute mer, ainsi que d'un câble
télégraphique ou téléphonique sous-marin dans la
mesure où il risque de s'ensuivre des perturbations ou l'interruption
des communications télégraphiques ou téléphoniques.
Cette disposition vise également tout comportement susceptible de
provoquer la rupture ou la détérioration de tels câbles ou
pipelines, ou y tendant délibérément. Toutefois, elle ne
s'applique pas lorsque la rupture ou la détérioration de tels
câbles et pipelines est le fait de personnes qui, après avoir pris
toutes les précautions nécessaires pour l'éviter, n'ont
agi que dans le but légitime de sauver leur vie ou leur navire.
Article 114
Rupture ou détérioration d'un câble ou
d'un pipeline sous-marin par le propriétaire d'un autre câble ou
pipeline.
Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires
pour qu'en cas de rupture ou de détérioration en haute mer d'un
câble ou d'un pipeline sous-marin causée par la pose d'un autre
câble ou pipeline appartenant à une personne relevant de sa
juridiction, cette personne supporte les frais de réparation des
dommages qu'elle a causés.
Article 115
Indemnisation des pertes encourues pour avoir
évité de détériorer un câble ou un pipeline
sous-marin
Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires
pour que le propriétaire d'un navire qui apporte la preuve qu'il a
sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche pour
éviter d'endommager un câble ou un pipeline sous-marin soit
indemnisé par le propriétaire du câble ou du pipeline
à condition que le propriétaire du navire ait pris toutes mesures
de précaution raisonnables.
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