B. L'analyse des dispositions
révisées
Les huit articles concernés sont les suivants :
- L'art. 71 qui institue désormais l'élection du
président de la république à la majorité simple des
suffrages exprimés ;
- L'art. 110 qui institue le droit du député
national ou du sénateur de retrouver son siège après
l'exercice d'une fonction incompatible ;
- L'art. 126 qui prévoit désormais l'ouverture
de crédits provisoires dans le cas de renvoi au parlement par le
président de la république du projet de loi des
finances ;
- L'art. 149 qui affirme que seuls les cours et tribunaux
exercent le pouvoir judiciaire à l'exclusion du parquet qui serait sous
l'autorité hiérarchique de la chancellerie ;
- Les articles 197 et 198 qui donnent au président de
la république le pouvoir de dissoudre les assemblées provinciales
et de relever de ses fonctions un gouverneur de province en cas de crise grave
et persistante menaçant le fonctionnement régulier des
institutions provinciales ;
- L'art. 218 qui reconnait au président de la
république le pouvoir de convoquer le peuple au référendum
prévu pour l'approbation d'une révision
constitutionnelle ;
- L'art. 226 qui transfère à la loi la
compétence de fixer les modalités d'installation de nouvelles
provinces citées à l'article 2 de la Constitution.
Il apparait qu'aussi bien la forme que le fond de cette
révision soulèvent des préoccupations sur les limites du
pouvoir de révision constitutionnelle
1. Sur la forme
Sans toutefois heurter les limites de forme prévues
à l'article 218 de la Constitution, la révision constitutionnelle
de 2011 n'est pas à l'abri des critiques fondées sur les articles
116 et 125 de la Constitution. En effet, l'article 116
dispose : « chaque chambre du Parlement peut être
convoquée en session extraordinaire par son Président sur u ordre
du jour déterminé, à la demande soit de son Bureau, soit
de la moitié de ses membres, soit du Président de la
république, soit du gouvernement. La clôture intervient dès
que la Chambre a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a
été convoquée et, au plus tard, trente jours à
compter de la date du début de la session.»
Dans ce contexte de révision, les sénateurs ont
fustigé le fait que la matière relative à la
révision constitutionnelle n'était pas inscrite à l'ordre
du jour de la session extraordinaire. Et ce, violant l'article 116.
Par ailleurs, l'article 125 soustrait notamment les
propositions et projets d'amendement de la Constitution de la procédure
législative d'urgence. De ce fait, cette question ne pouvait être
traitée en urgence sans tenir compte de la particularité et de la
sensibilité du fond de la révision.
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