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De l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle en droit positif congolais

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par Aaron DJENGO
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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INTRODUCTION GENERALE

1. Problématique

La question des limites du pouvoir de révision constitutionnelle passe pour l'une des plus sensibles et des plus intéressantes du droit constitutionnel contemporain. Elle mérite approfondissement pour sonder les causes de la rébellion quasi permanente contre les clauses intemporelles. Elle se pose avec acuité en Afrique subsaharienne où la banalisation de la révision constitutionnelle est monnaie courante1(*). Ainsi donc, la présente étude tourne autour de l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle en droit positif congolais. Afin de mieux évaluer le problème, il est impérieux de faire l'état de la question avant de fixer l'objet de la présente étude.

1.1. Etat de la question

Depuis 1960, la RDC a connu une multitude de textes constitutionnels2(*) dont le nombre varie manifestement selon les auteurs3(*). Ce phénomène de production constitutionnelle abondante s'est particulièrement accentué tant par la succession des événements qui jonchent l'histoire politique de la République que par les révisions constitutionnelles intempestives ou astucieuses progressivement identifiées par la doctrine sous les expressions de changements constitutionnels4(*), mutations constitutionnelles5(*) et même mobilité constitutionnelle6(*). Ainsi, la RDC accuse une inflation de textes constitutionnels qui lui vaudrait la palme d'or7(*).

Loin de procurer l'euphorie, l'abord pratique de la production constitutionnelle congolaise cède à la dysphorie. Cette affirmation trouve indistinctement sa justification dans les analyses de certains auteurs8(*) qui stigmatisent le manque de constitutionnalisme dans le mouvement constitutionnel congolais. Ces analyses attestent que les textes constitutionnels ont souffert depuis belle lurette d'un défaut de suprématie et de légitimité si bien qu'ils apparaissent comme de simples emplâtres sur des jambes de bois qui aident à prendre en otage une population par une classe politique irresponsable, majoritairement incompétente et corrompue9(*).

Du coup, ces textes constitutionnels se révèlent incapables de domestiquer la violence, d'arrêter la poussée de l'arbitraire et d'étreindre le jeu politique dans les règles juridiques tant il est vrai qu'au lieu d'obliger les acteurs à formuler de plus en plus leurs interventions en termes juridiques, ils font l'objet des manipulations dictées par les humeurs de ces derniers et matérialisées par des modifications constitutionnelles inopportunes.

Dès lors, la RDC à l'instar de nombreux Etats africains, est restée une terre fertile des fraudes à la Constitution, l'antre des referenda pour l'adoption frauduleuse de « nouvelles Constitutions », des révisions intempestives des Constitutions et des dispositions protégées10(*). Il va de soi que dans ces conditions, la théorie des limites du pouvoir de révision constitutionnelle ne connaisse pas d'application aisée sur l'espace congolais.

Ce sont ces modifications excessives qui ont fait dire à Ambroise KAMUKUNI qu'au titre des révisions constitutionnelles, la RDC a vraiment atteint des cimes insoupçonnées dans l'art des productions constitutionnelles modificatives. Si certains ont été mineures et ont servi à modifier un ou quelques aspects des dispositions, d'autres, qualifiées de majeures, auront fait subir aux textes antérieurs une telle chirurgie qu'ils y ont parfois perdu tous leurs membres11(*).

Pour mémoire, à l'exception de la Constitution du 18 février 2006, les Constitutions définitives antérieures n'ont pas consacré des limites matérielles imposables au pouvoir de révision constitutionnelle. Dans la Constitution du 1er aout 1964, seuls les articles 175 à 178 concernaient la révision constitutionnelle, alors que dans la Constitution du 24 juin 1967, cette question est traitée par les articles 74 et 75, auxquels il faut éventuellement ajouter l'article 28. Il s'ensuit que les devancières de l'actuelle Constitution ont uniquement prévu les limites de forme. Est-ce pour autant une ouverture pour une révision totale de ces Constitutions ?12(*)

En effet, la Constitution du 1er aout 1964 a connu à la suite des crises politiques comme le coup d'Etat de novembre 1965, les révisions irrégulières à l'instar de l'ordonnance-loi n°7 du 30 novembre 1965 accordant des pouvoirs spéciaux au président de la République13(*), l'ordonnance-loi n°66-92 bis attribuant le pouvoir législatif au président de la République14(*), l'ordonnance-loi n°66-621 du 21 octobre 1966 relatif aux pouvoirs du président de la République et du parlement15(*) et l'ordonnance n°66-612 du 27 octobre 1966 conférant au président de la République les pouvoirs du premier ministre16(*).

De même, la Constitution du 24 juin 1967 n'était pas à l'abri du révisionnisme frénétique. Elle fit l'objet de plusieurs révisions constitutionnelles dont les principales instituent frauduleusement de nouvelles Constitutions. Quant à elle, la Constitution du 18 février 2006 vit déjà ses péripéties révisionnistes. En neuf ans d'existence, elle connait plusieurs tentatives de révision et une initiative réussie.

Ainsi donc, si par enchantement les Constitutions congolaises ont emboité le pas aux Constitutions occidentales sur les mécanismes d'encadrement juridique du pouvoir de révision constitutionnelle, elles n'ont pourtant transféré la dimension métaphysique de ce droit comparé si bien que le suivisme et le servilisme qui caractérisent le mouvement constitutionnel congolais n'ont pas permis l'ancrage du droit importé dans les moeurs des dirigeants politiques. Cette difficulté s'explique non seulement par le fait qu'en matière constitutionnelle l'Afrique a rarement innové, mais aussi parce que la réception de ce droit étranger est restée superficielle17(*). En effet, on ne peut prétendre transférer un droit seulement en transférant le texte. Le droit c'est d'abord les représentations associées au texte. Or, ces représentations ne s'exportent pas18(*).

Dès lors, il est inopportun de s'interroger si le cycle aussi inimitable de production des Constitutions peut aider à l'instauration du constitutionnalisme dans le pays19(*) ; d'autant plus que le fait pour un pays d'avoir une Constitution ne signifie pas que le gouvernement de ce pays obéit aux règles du constitutionnalisme20(*).

La faiblesse de ces différentes Constitutions aura aussi été celle des limites du pouvoir de révision constitutionnelle. Depuis toujours, ces limites tant explicites qu'implicites n'ont pas pu enserrer l'action du pouvoir de révision dans les règles juridiques. Si bien que même l'actuelle Constitution n'offre pas de garantie d'efficacité du cadre juridique dans lequel le pouvoir de révision se trouve fixé. Ainsi, cette protection juridique demeure un leurre, mieux, une utopie.

* 1BOSHAB (E.), Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation, Bruxelles, Larcier, 2013, p.11.

* 2Sans prétendre à l'exhaustivité, nous citons : la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, la loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques, le décret-loi constitutionnel du 29 novembre 1960 relatif à l'exercice des pouvoirs législatif et exécutif à l'échelon central, le décret-loi constitutionnel du 4 novembre 1960 relatif au pouvoir judiciaire, la Constitution du 1er aout 1964 dite de « Luluabourg », la Constitution « révolutionnaire » du 24 juin 1967 ; sous l'empire de cette dernière Constitution, plusieurs révisions ont frauduleusement institué des nouvelles Constitutions. Il s'agit entre autres de : la loi n° 70/001 du 23 décembre 1970 consacrant l'institutionnalisation du Mouvement Populaire de la Révolution, la loi n° 74/020 du 15 aout 1974 instituant le mobutisme comme doctrine du Mouvement Populaire de la Révolution et consacrant la plénitude de l'exercice du pouvoir au Président du MPR, de droit Président de la République, la loi n° 78/010 du 15 février 1978 libéralisant l'exercice du pouvoir au sein du MPR en rendant tout organe de l'Etat responsable par l'abandon de la plénitude de l'exercice du pouvoir par le président du MPR, président de la République et par la restauration du principe de la séparation de l'exercice des pouvoirs au sein du MPR, la loi n° 90/002 du 5 juillet 1990 restaurant le multipartisme mais limité à trois partis, la loi n° 90/008 du 25 novembre 1990 portant institution du multipartisme intégral ; la loi n° 93/001 du 2avril 1993 portant Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition ; Acte constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo ; la Constitution de la transition du 4 avril 2003 et la Constitution du 18 février 2OO6. Lire en ce sens DJOLI (J.), Droit constitutionnel. L'expérience congolaise, l'Harmattan, 2013, p.34-35.

* 3Sans déterminer les critères de leur classification, aux six Constitutions, dont une provisoire (les lois fondamentales du 19 mai et 17juin 1960), trois définitives (les Constitutions du 1er aout 1964, du 24 juin 1967 et 18 février 2006) adoptées par le peuple et deux intérimaires (l'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994 et la Constitution de la transition du 4 avril 2003) de Félix VUNDUAWE-te-PEMAKO, Jean-Louis ESAMBO, rejoint par MUKADI BONYI, en arrive à huit en ajoutant l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 2 avril 1993 et le décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997, Faustin TOENGAHO LOKUNDO totalise dix en y annexant deux autres (la loi constitutionnelle n°74-20 du 15 aout 1974 et l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de la transition du 4 aout 1992) et Jacques DJOLI dénombre une vingtaine de textes constitutionnels depuis l'indépendance, soit une moyenne d'une Constitution tous les deux ans. Lire en ce sens VUNDUAWE-te-PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2007, p.209 ; ESAMBO (J-L.), La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, Louvain-La-Neuve, Academia- Bruylant, 2010, p.22 ; MUKADI BONYI (dir.), Cinquante ans de législation postcoloniale au Congo-Zaïre : Quel bilan ?, Bruxelles, CRDS, 2010, p.110 ; TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la République Démocratique du Congo de Joseph Kasavubu à Joseph Kabila, Kinshasa, PUC, 2008, p.235 ; DJOLI (J.), Droit constitutionnel. L'expérience congolaise,op.cit., p. 33.

* 4MONTESQUIEU, L'esprit des lois, Livre VIII, Chapitre 14.

* 5MODERNE (F.), « Réviser » la Constitution. Analyse comparative d'un concept indéterminé, Paris, Dalloz, 2006.

* 6DJOLI (J.),« La mobilité constitutionnelle en Afrique postcoloniale : dimension structurelle et opportunisme conjoncturel » in Congo-Afrique, 2014, pp. 676-699.

* 7C'est la récompense en forme de feuille de laurier dorée attribuée par le jury au meilleur film de la sélection du Festival International du film de Cannes.

* 8 Lire en ce sens DJOLI (J.), Droit constitutionnel. L'expérience congolaise, op.cit., p.36 ; KAMUKUNI (A.), Droit constitutionnel congolais, EUA, 2012, p.339.

* 9 DJOLI (J.), In : Congo-Afrique, n° spécial juin 2005, pp.18-27.

* 10DJOLI (J.), In : Congo- Afrique, 2014, pp. 676-699.

* 11KAMUKUNI (A.), op.cit., p.334.

* 12Il sied de noter avec Evariste BOSHAB que la révision totale n'est plus la révision. Lorsque l'on procède à la révision d'un moteur, on n'invente pas un autre. On adapte l'ancien pour le rendre plus opérationnel ou plus performant. Parvenir à une nouvelle Constitution, par le biais d'une révision, est un abus de langage connu en droit sous l'expression de la fraude à la Constitution. On fait semblant de respecter la forme, tout en détruisant irrémédiablement le socle. Lire en ce sens BOSHAB (E.), op.cit., p. 37.

* 13MC, 7ème année, Léopoldville, n°1 du 1er janvier 1966.

* 14MC, 7ème année, Léopoldville, n°7 du 15 avril 1966.

* 15MC, 8ème année, Léopoldville, n°1 du 1er janvier 1967.

* 16MC, 7ème année, Léopoldville, n°21 du 15 novembre 1966.

* 17BOSHAB (E.), « Le conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation, une institution à promouvoir dans les Constitutions africaines pour la prévention des conflits ethniques et la protection des minorités. Cas du Burundi » in BULA-BULA Sayeman (dir.), Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise, Liber Amicorum Marcel Antoine LIHAU, Kinshasa, PUK et Bruxelles, Bruylant, 2006.

* 18KUYU MWISSA (C.), Parenté et famille dans les cultures africaines, Paris, Karthala, 2005, p. 13.

* 19KAMUKUNI (A.), « La Constitution de la transition congolaise à l'épreuve du constitutionnalisme »in BULA-BULA Sayeman (dir.), Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise, Liber Amicorum Marcel Antoine LIHAU, Kinshasa, PUK et Bruxelles, Bruylant, 2006.

* 20MBATA (A.), « Perspectives du constitutionnalisme et de l a démocratie en République Démocratique du Congo sous l'empire de la Constitution du 18 février 2006 »»in BULA-BULA Sayeman (dir.), Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise, Liber Amicorum Marcel Antoine LIHAU, Kinshasa, PUK et Bruxelles, Bruylant, 2006.

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