EPIGRAPHE
« On parle du pouvoir constituant comme s'il
était toujours présent ; quand la Constitution d'un peuple
est établie, le pouvoir disparait, c'est la parole du créateur
qui commande une fois pour gouverner pour toujours ; c'est sa main
toute-puissante qui se repose pour laisser agir les causes secondes
après avoir donné le mouvement et la vie à tout ce qui
existe. »
PORTALIS cité par SERRIGNY, Traité du droit
publicdes Français, Paris, 1846, p. 59.
REMERCIEMENTS
Au terme de nos études universitaires, il nous incombe
de nous acquitter d'un agréable devoir : celui d'exprimer notre
gratitude à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont
contribué à leur succès.
Tout naturellement, nous pensons à nos père et
mère Joseph DJENGO Y'ONENGU et Henriette BANZE NDAMBA, pour les
constantes attentions : les nécessaires, les déterminantes,
dont nous porterons les marques jusqu'à notre dernier soupir.
Par ailleurs, notre gratitude s'adresse au professeur Jacques
DJOLI ESENG'EKELI qui a bien voulu assurer la direction de ce mémoire.
Nous nous souviendrons toujours de nos contacts aisés et humains, de sa
simplicité si attachante sur fond d'une rigueur et d'une exigence
scientifiques propres à former un juriste mieux, un chercheur en droit.
A cet hommage, nous associons l'assistant Daniel MBAU SUKISA pour son
encadrement efficace.
Dans cette optique, nous sommes redevable à tous les
professeurs de la faculté de droit, spécialement ceux de droit
public interne dont les diverses méthodes et appréhensions du
droit apparemment contradictoires, constituent aujourd'hui notre richesse
scientifique et suscitent en nous le gout du droit constitutionnel. Par la
même occasion, que les assistants Clovis ELONGAMA, Patrick MENDE et
Laurent ONYEMBA trouvent, à travers ce mémoire, l'expression de
nos sincères remerciements pour les divers concours.
Puisse la communauté chrétienne « LA
BONTE DIVINE » accepter notre parfaite reconnaissance pour son
soutien spirituel. Ainsi pensons-nous au pasteur Timothée IFOLI et ses
collaborateurs Doudou MATABO et Fidèle BONKOSO.
En terminant, nous serions ingrat si nous omettons nos oncles
et tantes notamment Roger IMPONGA, Tina BANZE et BOSOLI WETSHI. Aussi,
l'amitié constante et agissante de Stav SAMIBWA, Arnaud KATASI,
Arsène ITOFE, Glodi MUBELA, Bled NZAMA, Olivier ANGOKO, Jonathan
SABANGA, Emmanuel MAGBUNDUKU et Emmanuel BOKO KOFI mérite d'être
souligner.
LISTE DE PRINCIPALES
ABREVIATIONS
ART
|
: Article
|
DES
|
: Diplôme d'études supérieures
|
EUA
|
: Editions universitaires africaines
|
JO
|
: Journal officiel
|
LGDJ
|
: Librairie générale de droit et de
jurisprudence
|
MC
|
: Moniteur congolais
|
MPR
|
: Mouvement populaire de la révolution
|
PUAM
|
: Presses universitaires d'Aix-Marseille
|
PUB
|
: Presses universitaires du Benin
|
PUC
|
: Presses universitaires du Congo
|
PUF
|
: Presses universitaires de France
|
PUK
|
: Presses de l'Université de Kinshasa
|
RADG
|
: Revue africaine de la démocratie et la gouvernance
|
RDC
|
: République Démocratique du Congo
|
RFDA
|
: Revue française de droit administratif
|
RFDC
|
: Revue française de droit constitutionnel
|
RJPIC
|
: Revue juridique et politique. Indépendance et
coopération
|
UNIKIN
|
: Université de Kinshasa
|
VOL.
|
: Volume
|
INTRODUCTION GENERALE
1. Problématique
La question des limites du pouvoir de révision
constitutionnelle passe pour l'une des plus sensibles et des plus
intéressantes du droit constitutionnel contemporain. Elle mérite
approfondissement pour sonder les causes de la rébellion quasi
permanente contre les clauses intemporelles. Elle se pose avec acuité en
Afrique subsaharienne où la banalisation de la révision
constitutionnelle est monnaie courante1(*). Ainsi donc, la présente étude tourne
autour de l'efficacité des limites du pouvoir de révision
constitutionnelle en droit positif congolais. Afin de mieux évaluer le
problème, il est impérieux de faire l'état de la question
avant de fixer l'objet de la présente étude.
1.1. Etat de la question
Depuis 1960, la RDC a connu une multitude de textes
constitutionnels2(*) dont le
nombre varie manifestement selon les auteurs3(*). Ce phénomène de production
constitutionnelle abondante s'est particulièrement accentué tant
par la succession des événements qui jonchent l'histoire
politique de la République que par les révisions
constitutionnelles intempestives ou astucieuses progressivement
identifiées par la doctrine sous les expressions de changements
constitutionnels4(*),
mutations constitutionnelles5(*) et même mobilité
constitutionnelle6(*).
Ainsi, la RDC accuse une inflation de textes constitutionnels qui lui vaudrait
la palme d'or7(*).
Loin de procurer l'euphorie, l'abord pratique de la production
constitutionnelle congolaise cède à la dysphorie. Cette
affirmation trouve indistinctement sa justification dans les analyses de
certains auteurs8(*) qui
stigmatisent le manque de constitutionnalisme dans le mouvement constitutionnel
congolais. Ces analyses attestent que les textes constitutionnels ont souffert
depuis belle lurette d'un défaut de suprématie et de
légitimité si bien qu'ils apparaissent comme de simples
emplâtres sur des jambes de bois qui aident à prendre en otage une
population par une classe politique irresponsable, majoritairement
incompétente et corrompue9(*).
Du coup, ces textes constitutionnels se révèlent
incapables de domestiquer la violence, d'arrêter la poussée de
l'arbitraire et d'étreindre le jeu politique dans les règles
juridiques tant il est vrai qu'au lieu d'obliger les acteurs à formuler
de plus en plus leurs interventions en termes juridiques, ils font l'objet des
manipulations dictées par les humeurs de ces derniers et
matérialisées par des modifications constitutionnelles
inopportunes.
Dès lors, la RDC à l'instar de nombreux Etats
africains, est restée une terre fertile des fraudes à la
Constitution, l'antre des referenda pour l'adoption frauduleuse de
« nouvelles Constitutions », des révisions
intempestives des Constitutions et des dispositions
protégées10(*). Il va de soi que dans ces conditions, la
théorie des limites du pouvoir de révision constitutionnelle ne
connaisse pas d'application aisée sur l'espace congolais.
Ce sont ces modifications excessives qui ont fait dire
à Ambroise KAMUKUNI qu'au titre des révisions constitutionnelles,
la RDC a vraiment atteint des cimes insoupçonnées dans l'art des
productions constitutionnelles modificatives. Si certains ont été
mineures et ont servi à modifier un ou quelques aspects des
dispositions, d'autres, qualifiées de majeures, auront fait subir aux
textes antérieurs une telle chirurgie qu'ils y ont parfois perdu tous
leurs membres11(*).
Pour mémoire, à l'exception de la Constitution
du 18 février 2006, les Constitutions définitives
antérieures n'ont pas consacré des limites matérielles
imposables au pouvoir de révision constitutionnelle. Dans la
Constitution du 1er aout 1964, seuls les articles 175 à 178
concernaient la révision constitutionnelle, alors que dans la
Constitution du 24 juin 1967, cette question est traitée par les
articles 74 et 75, auxquels il faut éventuellement ajouter l'article 28.
Il s'ensuit que les devancières de l'actuelle Constitution ont
uniquement prévu les limites de forme. Est-ce pour autant une ouverture
pour une révision totale de ces Constitutions ?12(*)
En effet, la Constitution du 1er aout 1964 a connu
à la suite des crises politiques comme le coup d'Etat de novembre 1965,
les révisions irrégulières à l'instar de
l'ordonnance-loi n°7 du 30 novembre 1965 accordant des pouvoirs
spéciaux au président de la République13(*), l'ordonnance-loi n°66-92
bis attribuant le pouvoir législatif au président de la
République14(*),
l'ordonnance-loi n°66-621 du 21 octobre 1966 relatif aux pouvoirs du
président de la République et du parlement15(*) et l'ordonnance n°66-612
du 27 octobre 1966 conférant au président de la République
les pouvoirs du premier ministre16(*).
De même, la Constitution du 24 juin 1967 n'était
pas à l'abri du révisionnisme frénétique. Elle fit
l'objet de plusieurs révisions constitutionnelles dont les principales
instituent frauduleusement de nouvelles Constitutions. Quant à elle, la
Constitution du 18 février 2006 vit déjà ses
péripéties révisionnistes. En neuf ans d'existence, elle
connait plusieurs tentatives de révision et une initiative
réussie.
Ainsi donc, si par enchantement les Constitutions congolaises
ont emboité le pas aux Constitutions occidentales sur les
mécanismes d'encadrement juridique du pouvoir de révision
constitutionnelle, elles n'ont pourtant transféré la dimension
métaphysique de ce droit comparé si bien que le suivisme et le
servilisme qui caractérisent le mouvement constitutionnel congolais
n'ont pas permis l'ancrage du droit importé dans les moeurs des
dirigeants politiques. Cette difficulté s'explique non seulement par le
fait qu'en matière constitutionnelle l'Afrique a rarement innové,
mais aussi parce que la réception de ce droit étranger est
restée superficielle17(*). En effet, on ne peut prétendre
transférer un droit seulement en transférant le texte. Le droit
c'est d'abord les représentations associées au texte. Or, ces
représentations ne s'exportent pas18(*).
Dès lors, il est inopportun de s'interroger si le cycle
aussi inimitable de production des Constitutions peut aider à
l'instauration du constitutionnalisme dans le pays19(*) ; d'autant plus que le
fait pour un pays d'avoir une Constitution ne signifie pas que le gouvernement
de ce pays obéit aux règles du constitutionnalisme20(*).
La faiblesse de ces différentes Constitutions aura
aussi été celle des limites du pouvoir de révision
constitutionnelle. Depuis toujours, ces limites tant explicites qu'implicites
n'ont pas pu enserrer l'action du pouvoir de révision dans les
règles juridiques. Si bien que même l'actuelle Constitution
n'offre pas de garantie d'efficacité du cadre juridique dans lequel le
pouvoir de révision se trouve fixé. Ainsi, cette protection
juridique demeure un leurre, mieux, une utopie.
1.2. Objet de la recherche
Malgré son image flétrie21(*), la révision
constitutionnelle participe de la longévité de la Constitution.
Julien LAFERRIERE écrivait à ce propos :
« La notion même de la Constitution implique
la possibilité de sa révision. Juridiquement la Constitution est
une loi ; or, de par sa nature, la loi est un acte perpétuellement
modifiable. Politiquement, la Constitution fixe l'organisation de l'Etat en
fonction des données politiques et sociales existant à un moment
déterminé ; ces données étant destinées
à se modifier, on ne peut prétendre fixer l'organisation de
l'Etat par une formule invariable. Enfin, là où la Constitution
procède du principe de la souveraineté nationale, son
immutabilité serait inconciliable avec ce principe. S'interdire de
modifier sa Constitution serait, de la part de la nation, renoncer à
l'élément essentiel de sa
souveraineté »22(*)
Plus d'un demi-siècle plus tard, Philippe ARDANT
émet sur la même longueur d'ondes en notant : « il
n'est pas de Constitution qui puisse être définitive. Il faudra
donc lui apporter des retouches, des compléments, des adaptations. Les
constituants eux-mêmes devront avoir la sagesse de prévoir et
d'insérer dans leur oeuvre les procédures qui permettront de
réparer ses imperfections et l'usure du temps23(*) ». Francis DELPEREE
constate avec enthousiasme que sur cette question, la Constitution parle
d'elle-même24(*).Elle établit son propre statut en
déterminant de manière précise qui révise la
Constitution, ce qui peut être révisé et quelle est la
procédure à observer de manière impérative.
Personne, gouvernement ou gouverné, ne peut méconnaitre ce
message25(*).
A l'instar de la Constitution française de 1958, la
Constitution du 18 février 2006 organise une procédure de
révision plus exigeante que la procédure législative
ordinaire et fixe certaines limites à son usage26(*). Diversifiées, les
limites prévues sont formelles, temporelles et matérielles. Les
matières prévues à l'article 220 et les dispositions
auxquelles ce dernier renvoie, sont dites par la doctrine des limites
explicites et implicites, et constituent ce que L. HAMON appelle à juste
titre « les éléments essentiels de l'ordre
établi par la loi fondamentale, c'est-à-dire ceux qui font son
identité27(*) » ; le pivot, le socle et l'armature
de toute l'architecture constitutionnelle28(*).
Aussi convient-il de noter que toutes ces limites ne sont pas
le fruit d'une invention intellectuelle aléatoire. Elles
résultent du compromis historique matérialisé par l'accord
global et inclusif de SUN CITY, et constituent des réponses que le
constituant tente d'apporter à tous les dérapages qui ont
jalonné l'évolution constitutionnelle du pays. Tels sont les cas
des récurrentes crises politiques, et même du détournement
du rôle des textes constitutionnels qui, selon J-L ESAMBO, était
désormais la protection des dirigeants au pouvoir ou de ceux qui
aspirent29(*). Leur
consécration laisse indubitablement penser que la Constitution de 2006
porte l'empreinte de son temps. Ces limites répondent donc à un
défi majeur, celui de la protection juridique de la Constitution du 18
février 2006, mieux le respect de la souveraineté du peuple.
Cependant, l'opinion émise par Jacques DJOLI30(*) sur l'Afrique postcoloniale ne
laisse indifférente la RDC sous l'empire de l'actuelle Constitution.
Celle-ci est, dès l'année suivante de sa promulgation
bousculée par les appétits voraces des acteurs politiques, dont
les agissements sont venus mettre en doute sa capacité de
résistance. C'est ainsi que J-L ESAMBO, l'un de Ses rédacteurs,
arborait déjà son scepticisme quand il écrivait :
« on peut en effet douter de la capacité de la Constitution de
2006 à résister aux épreuves du temps. En quatre
années d'existence, cette Constitution est déjà
manipulée par les gouvernants qui semblent s'y soumettre difficilement
31(*) ». En neuf
ans d'existence, elle connait plusieurs tentatives de révision et une
initiative réussie. Toutes ces péripéties
révisionnistes laissent planer le doute sur sa capacité de
résistance face à certaines manipulations
pré-électorales32(*).
Il s'ensuit que la simple existence de ces limites ne garantit
pas une telle protection. Encore faut-il que les dispositions
constitutionnelles qui les renferment soient appliquées ou efficaces.
KEMAL GOZLER écrit : « l'efficacité de la
norme se détermine par la correspondance entre la norme et les
comportements de ses destinataires. Elle s'apprécie par le fait qu'elle
est suivie ou obéie par les sujets qui en sont destinataires. Sa
recherche implique une comparaison entre le contenu de la norme et les
comportements effectifs de ses destinataires 33(*)». Et DEBBASCH de
renchérir : « non appliquée, la meilleure des
Constitutions serait un exercice de style inutile, voire une tromperie
vis-à-vis du peuple qui en est le destinataire34(*)».
S'il faut par simple connivence affirmer que les limites
consacrées par le constituant de 2006 sont efficaces, il faut
néanmoins reconnaitre que cette efficacité ne dispose d'aucune
garantie. Ce qui justifie l'interrogation suivante : Les limites
imposées au pouvoir de révision par le constituant de 2006
sont-elles efficaces en l'absence d'une quelconque
garantie ? C'est ce qu'il convient de démontrer.
En réalité, une Constitution ne prend son sens
et sa valeur que par l'application qui en est faite35(*). C'est le gage de son
efficacité. Or, l'assurance d'une telle application implique l'existence
des sanctions qu'encourt l'emprunt d'une démarche contraire. Donc, si en
l'absence d'une quelconque sanction, la Constitution du 18 février 2006
est l'objet des tentatives révisionnistes ou des révisions qui
violent les limites qu'elle a prescrites, et brisent le subtil équilibre
qu'elle a consacré, elle n'est donc pas efficace, encore moins dans les
dispositions qui restreignent l'action du pouvoir de révision. Dans ces
conditions, sans toutefois éluder la question de la justification d'une
telle inefficacité, n'est-il pas permis d'envisager un autre
mécanisme de protection de la constitution dans le contexte de sa
révision ?
2. Revue de la
littérature
Dressant le bilan de trente années de pratique
constitutionnelle sur le continent noir, Pierre François GONIDEC
s'interrogeait déjà sur l'utilité même des
Constitutions africaines, laissant ainsi poindre son scepticisme sur
l'évolution du constitutionnalisme africain36(*). Curieusement, cette
interrogation prémonitoire et ce scepticisme averti valent encore leur
pesant d'or, particulièrement sur la question de la révision car,
l'Afrique est restée un espace qui « adopte, remet en cause,
suspend, abroge, puis renouvelle la Constitution à son souhait37(*) ».
Ce peut être pour cette raison que la question de
l'exercice du pouvoir de révision constitutionnelle domine la
littérature constitutionnelle et les réflexions sur le continent
africain en général38(*), et en RDC en particulier39(*). Cyrille GOUGBEDJI en sait
assurément quelque chose, puisqu'il note : « il n'y
a pas de matière qui ait soulevé plus d'intérêt et
de polémiques pour les chercheurs sur le nouveau constitutionnalisme
africain que les questions relatives à l'exercice du pouvoir politique
et à la révision constitutionnelle40(*) ». L'ordre
constitutionnel se trouve constamment menacé41(*)sur ce continent par les
querelles relatives à l'accession au pouvoir et par la mise en oeuvre
que les représentants du peuple font de la souveraineté nationale
dont l'exercice des prérogatives leur est délégué
par la Constitution, enchaine-t-il.
En Afrique, ces altercations, souvent entre la majorité
et l'opposition, s'explique par l'image bilieuse de la révision
constitutionnelle : en effet, ce mécanisme d'adaptation de la
Constitution a perdu toutes ses vertus d'adaptations. Il n'est plus un moyen de
prise en compte du dynamisme de la vie politique et sociale, de rectification
des erreurs et insuffisances relevées au cours de la mise en application
du texte constitutionnel et d'amélioration des mécanismes
institutionnels42(*). Il
n'est encore moins initié dans la rationalité et traduit en
revanche l'émergence des intérêts politiques des uns et des
autres, ne laissant aucune place à une révision innocente de la
Constitution, dont Jean WALINE doutait déjà de
l'existence43(*).
Dans ces conditions, qu'une Constitution africaine puisse
évoluer sans rupture de légalité et sans faire l'objet de
multiples révisions gênantes, ce serait donc une avancée
considérable44(*).
D'autant plus que généralement, en dépit de quelques
singularités, le pouvoir de révision est intervenu pour
ré-constitutionnaliser certains instruments du présidentialisme
déconstitutionnalisés et pour en introduire de nouveaux,
renchérit Stéphane BOLLE45(*).
S'il faut restreindre l'analyse à la RDC, le
phénomène est presque similaire. C'est possiblement Jacques DJOLI
qui mesure mieux la portée de cette corrélation dans un article
fraichement publié : « nos Constitutions semblent
fades, limitées à trancher la question du pouvoir et des
mandatures. En révisions permanentes, elles traiteront toujours des
mandats d'un président, des rapports de ce président avec les
autres centres de décisions, des prérogatives du président
et de ses ascendants sur les chambres élues46(*)... »
Et Philippe BIYOYA de compléter :« dans
ces cas, la révision constitutionnelle ici envisagée opère
comme une stratégie de conservation des pouvoirs issus d'un processus
électoral lui-même perçu comme une stratégie de
sortie de crises politiques graves , quand ce ne sont pas des guerres civiles
ou insurrectionnelles éprouvantes. Le problème en ce moment
serait celui de l'impression d'instrumentalisation de la Constitution que
donnerait la technique de révision, et par ricochet, le problème
plus fondamental de la fonction politique, économique et sociale de la
Constitution dans la politique africaine47(*) ».
Partant, le tableau sombre que dresse Evariste BOSHAB est donc
fondé : « la révision constitutionnelle passe
pour un tabou inviolable, surtout en Afrique subsaharienne où sa simple
évocation soulève des passions et suscite des réactions
inexplicables. Une lourde suspicion pèse sur toute révision
constitutionnelle depuis que l'épidémie de conférences
nationales souveraines a redonné voix au chapitre aux peuples autrefois
bâillonnés48(*). »
D'où l'intérêt d'affirmer avec
Dieudonné KALUBA que le contrôle de constitutionnalité
reste ouvert lorsqu'une révision constitutionnelle est susceptible de
dépasser les limites matérielles imposées par le
constituant de 200649(*).
C'est donc un mécanisme de neutralisation de toute suspicion autour de
la révision constitutionnelle.
3. Hypothèses de
travail
Comme on le sait, l'hypothèse, de façon simple,
est une explication anticipée du ou des phénomènes
observés. Elle est une invention du chercheur qui insère,
à titre provisoire, la production survenue dans les principes, les lois,
la théorie déjà connus avant de soumettre cette invention
à la rigueur de la science50(*).
Dans la Constitution du 18 février 2006,
l'efficacité des limites imposées au pouvoir de révision
n'est pas garantie. C'est ce qui explique que toutes les expériences de
révision enregistrées font l'objet des suspicions et des
contestations justifiées par la nécessité de respecter le
texte constitutionnel dans ce contexte de sanction imprévue. Cette
situation déconcertante accuse en effet la pertinence d'une
difficulté globale liée à l'inapplicabilité des
dispositions constitutionnelles en RDC.
En somme, deux hypothèses se dégagent :
Ø L'absence de contrôle de
constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle comme
garantie de l'efficacité et, implicitement ;
Ø Le risque permanent de non-respect des limites
consacrées débouchant sur la crise de la norme
constitutionnelle.
4. Intérêt du
sujet
Le sujet, objet de la présente étude, comporte
naturellement un double intérêt théorique et pratique
d'autant plus qu'il est d'actualité.
En effet, cette analyse qui vise la protection effective de la
Constitution du 18 février 2006 obtenue non sans difficulté, fait
partie de l'histoire immédiate de la RDC. Car, il est de
notoriété publique que tout le microcosme politique congolais
s'agite encore autour de la question d'une éventuelle révision
constitutionnelle. Alors comment dans ces conditions mettre l'identité
du texte constitutionnel à l'abri des ambitions des acteurs
politiques ?
Sur le plan théorique et pratique, ce travail se veut
respectivement un condensé d'arguments en faveur de la
justiciabilité des lois de révision constitutionnelle et
un outil qui interpelle les acteurs politiques sur la nécessité
de préserver ce qui constitue tout le peuple congolais.
Une telle étude mérite d'être
délimitée.
5. Délimitation du
sujet
« Qui ne sait se limiter ne sait écrire
dit-on ».
La complexité et la nature du sujet commandent qu'il
soit délimité dans le temps et dans l'espace. De même,
qu'un obstacle doit être localisé, un problème
délimité, une difficulté circonscrite51(*).
Depuis son existence juridique, la RDC a connu plusieurs
révisions constitutionnelles. Cependant, notre étude ne porte que
sur les limites du pouvoir de révision constitutionnelle dans la
Constitution du 18 février 2006. Une telle étude implique
l'analyse de toutes les péripéties révisionnistes
enregistrées sous son empire.
Pour y parvenir, il implique d'adopter un itinéraire
méthodologique.
6. Indications
méthodologiques
Pour PINTO et GRAWITZ, la méthode est l'ensemble
d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à étudier les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie52(*). Elle peut aussi être entendue selon
MBOKO D'JANDIMA, comme la marche rationnelle de l'esprit pour arriver
à la connaissance ou à la démonstration d'une
vérité53(*).
La matière sous examen relève du droit public
où il n'existe pas une seule méthode de travail. Et quand bien
même elle existerait, elle risquerait fort de se muer à un dogme
sclérosant la pensée54(*). Ainsi, une démarche interdisciplinaire est
inévitable car la vision traditionnelle d'une recherche juridique
hautaine et coupée de méthodes ou des réflexions de
l'ensemble des sciences humaines est écartée par l'ensemble des
juristes55(*). Yves CHEROT
conclut d'ailleurs que le droit est à la fois l'école de la
réflexion et de l'imagination. D'où le recours à la fois
aux méthodes juridique, sociologique, historique et comparative.
6.1. La méthode
juridique
Elle est normative c'est-à-dire elle consiste à
exposer et à analyser les textes de lois et divers documents relatifs
à la matière traitée en recherchant sans cesse le droit
posé applicable à un cas d'espèce. Elle tend à
résoudre un problème de dogmatique ou de casuistique juridique
à travers ces interprétations56(*).Elle nous permettra de recenser toutes les limites
explicites consacrées par le constituant de 2006.Pour la rendre utile,
elle sera exploitée à travers ses différentes
approches.
6.1.1. Approche
téléologique ou contextuelle
Cette approche rend plus aisée la compréhension
de certaines dispositions constitutionnelles en ce qu'elle nous permet de les
interpréter au regard de leur raison d'être c.à.d. en
fonction de l'objectif visé lors de leur création.
D'une autre manière, cette approche situe l'analyste ou
l'interprète qui s'intéresse à la norme constitutionnelle
dans le contexte de son élaboration.
6.1.2. Approche
génétique
La compréhension des dispositions relatives aux limites
du pouvoir de révision constitutionnelle passe par l'approche
génétique. Plusieurs acteurs nationaux ou internationaux ont
été associés au processus d'élaboration de la
Constitution du 18 février 2006. Cette situation a conduit le
constituant à recourir à une diversité de sources. Il est
donc utile, à travers cette approche, de chercher à comprendre la
genèse de certaines dispositions, en recherchant l'intention de leurs
auteurs, généralement dans les travaux préparatoires ou le
mémoire explicatif.
6.1.3. Approche
systémique
Le droit constitutionnel est aussi défini comme un
ensemble de normes écrites dotées d'une certaine cohérence
interne, destinées à organiser l'Etat et de régir
l'univers politique en fonction d'un but rationnellement choisi57(*).
Partant, l'étude des dispositions constitutionnelles
relatives au pouvoir de révision constitutionnelle risque de fournir des
résultats incomplets si elle ne prend pas en compte
l'intégralité du texte constitutionnel. Cette approche permet
donc de comprendre les dispositions visées à travers d'autres
dispositions auxquelles les premières renvoient forcément,
considérant qu'elles constituent un tout, mieux un système.
6.1.4. Approche
fonctionnelle
L'approche fonctionnelle vise à attribuer à la
règle une fonction objective qui peut être différente de
celle visée par l'auteur. On s'interroge non pas sur ce que l'auteur du
texte a réellement voulu dire, mais maintenant que la règle doit
être appliquée dans une situation historique différente,
quel sens il convient de lui donner si l'on veut obtenir le résultat
recherché58(*).
Ainsi donc, cette approche nous aidera à comprendre la
fonction objective des dispositions relatives au pouvoir de révision
tout en insistant sur le fait que le contexte d'élaboration de la
Constitution du 18 février 2006 peut avoir changé, la fonction de
certaines dispositions aussi.
6.1.5. Approche
sémiologique
Il s'agit de l'interprétation exégétique
que beaucoup de chercheurs réduisent à l'unique méthode
juridique, uniquement fondée sur une interprétation
littérale ou grammaticale. Elle nous permettra d'enrichir nos arguments
par la maitrise du langage dans lequel sont exprimées certaines
dispositions. S'agit-il de la permissivité ou de
l'obligatoriété à l'article 220 par exemple ?
En définitive, Cette méthode, même si elle
offre un cadre d'investigation susceptible d'éviter de s'égarer
dans l'inextricable confusion des faits et des événements, peut
pécher par sa superficialité, sa cécité ou sa
sécheresse empêchant ainsi de comprendre la faiblesse des limites
consacrées. Car, elle cherche à apprécier les faits
plutôt que de les expliquer. D'où le recours impératif
à la méthode sociologique.
6.2. La méthode
sociologique
Elle observe et elle explique les faits dont elle est
tributaire ; elle ramène le droit dans son environnement social et
le texte dans son contexte et considère la Constitution du 18
Février 2006 comme un fait social parmi tant d'autres
c'est-à-dire comme l'expression des rapports de compromis, de forces
économique et sociale, des armistices, des enjeux, des postures, et du
jeu voilé des acteurs à un moment donné de l'histoire du
Congo. Elle nous aidera non seulement à comprendre les contraintes et
les réalités de la vie politique congolaise mais aussi à
saisir le rôle que joue la Constitution dans les Etats à forte
tradition autocratique comme la RDC dans son histoire.
6.3. La méthode
historique
Elle consiste à étudier les faits selon leur
succession dans le temps. Aussi la Constitution du 18 Février 2006
est-il le résultat d'un continuum diachronique et synchronique dans la
production constitutionnelle Congolaise. Elle nous sera d'une si grande
utilité qu'elle nous permettra de comprendre que les influences que
subit la constitution actuelle à travers ses péripéties
révisionnistes, font partie d'une totalité avec des
interdépendances et des interactions qui n'échappent pas au
déterminisme de l'histoire constitutionnelle du Congo, comparativement
à d'autres Etats.
6.4. La méthode
comparative
Pour étancher notre soif de l'application
inéluctable de l'approche interdisciplinaire, les méthodes
juridique, sociologique et historique doivent être
complétées par la méthode comparative. Celle-ci pourrait
éclairer d'un jour nouveau nos arguments en faveur de la
justiciabilité des lois de révision constitutionnelle par la
mise en parallèle qu'elle permet de plusieurs systèmes
juridiques.
Certes, l'étude portant uniquement sur
l'efficacité des limites du pouvoir de révision
constitutionnelle, il ne saurait être question de multiplier à
l'infini des cadres de comparaisons. Bien au contraire, la démarche
consiste à cibler certains Etats pour appréhender la
manière dont les différents juges constitutionnels ont
réagi face à une telle problématique. Car, en effet, ainsi
que le reconnait le doyen Jean RIVERO, « tout constitutionnaliste est
un comparatiste virtuel59(*) ». Comme tel, le juriste ne peut rejeter la
comparaison sous prétexte de la platitude60(*).
L'ambition est donc d'éviter de s'enfermer dans une
sorte de « tour d'ivoire » qui empêche au chercheur
à s'intéresser à d'autres systèmes juridiques,
comportant pourtant des informations dites susceptibles de contribuer à
l'épanouissement de sa recherche. Plus précisément, l'on
sera attentif, à ce que Marc VERDUSSEN appelle le
« comparatisme d'évaluation », technique consistant
«... à apprécier et, le cas échéant,
à améliorer son propre système normatif à l'aune
des repères tirés de l'analyse d'un ou de plusieurs autres
systèmes normatifs, jugés comparables61(*) ».
Il y a donc nécessité, dans le souci de
l'interdisciplinarité, de combiner l'ensemble de ces méthodes
pour mieux rendre compte de la recherche, dont il convient à
présent d'indiquer le plan sommaire.
7. Plan sommaire
Le travail se veut bipartite. Alors que la première
partie porte sur la mise en oeuvre du pouvoir de révision sous la double
dimension théorique et pratique, la seconde, quant à elle, tente
de concilier la théorie et la pratique en proposant un schéma de
contrôle de constitutionnalité.
Ière PARTIE :
LA MISE EN OEUVRE DU POUVOIR DE REVISION CONSTITUTIONNELLE : CADRE
THEORIQUE ET DIMENSION PRATIQUE.
Avant d'aborder le cadre théorique (chap. 2) et la
dimension pratique (chap.3) de l'exercice du pouvoir de révision
constitutionnelle, il est utile de planter le décor conceptuel du
pouvoir constituant (chap. 1).
CHAPITRE 1 : LE
POUVOIR CONSTITUANT : CADRE CONCEPTUEL.
D'aucuns peuvent s'interroger sur l'utilité de ce
chapitre préliminaire consacré aux précisions
conceptuelles. De toute évidence, ce chapitre revêt une grande
utilité car, les implications qui résultent des concepts
indistinctement employés peuvent conduire à des conceptions
différentes. C'est donc le lieu d'opérer un choix conceptuel
correspondant aux conclusions que nous comptons tirer de nos analyses.
A en croire Evariste BOSHAB, il n'est pas utile de relancer
l'action en recherche de paternité qui divise les auteurs
américains et français sur le fait de savoir, entre Emmanuel
Sieyès et Thomas Young, qui est le véritable géniteur du
concept « pouvoir constituant ». Il affirme que c'est une
entreprise qui, pour l'instant, ne révèle d'aucune
utilité, même s'il est indéniable qu'en situant
historiquement une notion, on peut mieux appréhender son
évolution62(*).
Cependant, l'histoire de la notion du pouvoir constituant
n'est pas notre cible. Il sera plutôt question d'exploiter la notion dans
ces différentes appellations sur fond de présentation des vues
doctrinales incompatibles ou compatibles avec les arguments à
développer dans les lignes qui suivent.
De manière syncrétique, le pouvoir constituant
est l'ensemble d'organes chargés d'élaborer ou de réviser
la Constitution63(*). De
cette définition, l'on distingue deux types de pouvoir constituant sous
les appellations diverses. Le premier type de pouvoir est appelé
indistinctement par les auteurs pouvoir constituant originaire64(*), pouvoir constituant initial
ou pouvoir constituant stricto sensu65(*), pouvoir constituant primaire66(*) ou même
« pouvoir constituant67(*) » tout court. Et le second type de pouvoir
est généralement désigné pouvoir constituant
institué ou pouvoir constituant dérivé68(*), pouvoir de révision
constitutionnelle ou simplement pouvoir de révision69(*).
De toutes ces appellations, quelques-unes retiennent notre
attention pour une double raison : D'une part parce qu'elles dominent la
doctrine constitutionnelle en raison de leur usage ; d'autre part parce
qu'elles peuvent nous servir de catégorisation pour les principaux
courants. Il s'agit en effet du pouvoir constituant originaire et du pouvoir
constituant dérivé d'un coté, ainsi que du pouvoir
constituant et du pouvoir de révision constitutionnelle de l'autre
coté.
Alors que la première catégorisation nous aide
à présenter les controverses doctrinales (section1), la
deuxième, quant à elle,révèle le choix conceptuel
opéré (section 2).
Section 1 : Du pouvoir
constituant originaire et du pouvoir constituant dérivé
La distinction entre pouvoir constituant originaire et pouvoir
constituant dérivé fait partie des notions consacrées en
droit constitutionnel. Elle est reprise dans tous les manuels de droit
constitutionnel70(*). En
raison du caractère accessoire de la démarche dans cette
étude, cette distinction est axée essentiellement sur les
caractéristiques et l'étendue d'action de chaque pouvoir.
§1. Le pouvoir constituant
originaire
Le pouvoir constituant originaire est celui qui intervient
pour élaborer une Constitution, soit lorsqu'aucune Constitution n'est en
vigueur, soit lorsque l'ordre juridique ancien disparait71(*). Ce pouvoir a ses
caractéristiques propres (A) et son étendue d'action (B).
A. Caractéristiques
Ce pouvoir est à la fois initial,
discrétionnaire et inconditionné :
- Initial et discrétionnaire parce qu'il n'existe au
dessus aucun autre pouvoir. Il intervient dans un espace vierge.
- Inconditionné parce que dans sa mise en oeuvre, il
n'est soumis à aucune condition de forme ni de fond.
Qu'en est-il de l'étendue de son action ?
B. Etendue de son action
La question qui se pose est en réalité celle de
savoir si le pouvoir constituant originaire est bel et bien illimité ou
si quelque part celui-ci ne serait pas limité, même de
façon tacite. Et s'il est dans une certaine mesure limité, par
quoi est-il limité ?
En effet, le pouvoir constituant originaire est
présenté comme un pouvoir illimité. Car, par
définition, il n'est soumis à aucune règle
préalable72(*). En
revanche, d'autres auteurs avancent un point de vue nuancé. Jacques
DJOLI écrit : « Ainsi, le pouvoir constituant
originaire bénéficie en principe d'une liberté totale.
Cependant, la souveraineté serait arbitraire si elle n'était pas
limitée. En effet, le caractère illimité et
prométhéen du pouvoir constituant originaire, pouvoir
démiurge quasi-divin doit être relativisé. Tout pouvoir se
fonde sur un grand récit, un ordre politique imprégnant toute la
société. Une constitution reflète toujours un certain
nombre des valeurs supra-constitutionnelles. Il faut donc tenir compte de la
finalité politique ; et s'il est démocratique, de ce que la
conscience sociale est prête à accepter73(*) ». Et Robert
BADINTER dit à ce sujet que « la
supra-constitutionnalité réside dans la proclamation par le
constituant ou le juge constitutionnel, qu'il existe dans la hiérarchie
des normes, des valeurs supérieures à l'ordre constitutionnel
existant ». Sinon, renchérit Jacques DJOLI, nous sommes dans
une position d'abus ou de fraude constitutionnelle.
Sur cette question, Ambroise KAMUKUNI
note : « en tout état de cause, dans
l'établissement du nouveau régime, le constituant, profitant de
la souveraineté de son pouvoir originaire, peut vouloir tricher avec les
principes de base qui fondent la nécessité d'un texte juridique
relatif à l'organisation des règles du jeu politique limitant les
pouvoirs des gouvernants et garantissant la protection des droits
humains74(*).
Dès lors, l'affirmation qui tient à la
reconnaissance d'une certaine fraude résultant du comportement du
pouvoir constituant originaire, suppose l'idée de sa limitation à
l'instar du pouvoir constituant dérivé.
§2. Pouvoir constituant
dérivé
Certes, il est permis de penser que la Charte fondamentale de
l'Etat a été murement réfléchie lorsqu'elle a
été élaborée et qu'elle est faite pour durer.
Cependant, rien n'est immuable dans la vie et il peut être
nécessaire de la modifier sur certains points, sans que pour autant le
régime soit remis en cause75(*). Le pouvoir constituant dérivé a
vocation à modifier la Constitution. Il est donc reconnu par ses
caractéristiques (A) même si l'étendue de son action ne
fait l'unanimité (B).
A. Caractéristiques
Généralement, ce pouvoir est institué et
subordonné d'une part, et autolimité d'autre part :
- Le caractère institué ou
subordonné : D'entrée de jeu, il sied de souligner le
caractère controversé et nuancé de cet aspect du pouvoir
constituant dérivé. La controverse ou la nuance est introduite
par les auteurs positivistes. Selon ces derniers, le pouvoir constituant
dérivé est l'équivalent du pouvoir constituant originaire
du point de vue de la fonction. En ce sens, Georges BURDEAU affirmait que
« l'autorité chargée des révisions
constitutionnelles » est un « organe constituant par son
but, mais un organe constitué par son origine76(*). Et Georges VEDEL
d'amplifier : « il est constituant par ses effets et il est
constitué quant à ses conditions d'exercice77(*). C'est donc une opinion
hostile à la théorie de la limitation matérielle du
pouvoir constituant dérivé.
Il nous semble par ailleurs, que le caractère
institué ou subordonné de ce pouvoir est mieux exprimé par
d'autres auteurs dont Jacques DJOLI : « le constituant
originaire prévoit à l'avance, sous l'aspect des clauses de
révision, les conditions selon lesquelles son oeuvre sera
modifiée le moment venu. D'où la subordination de principe du
pouvoir dérivé au pouvoir constituant originaire ».
- Le caractère autolimité : Nous notons
avec le même auteur qu'en principe, la révision est en
théorie limitée dans sa démarche, de manière
à parvenir à un équilibre entre le souci d'adapter la
Constitution à de nouvelles réalités et celui,
malgré tout, de préserver son identité, et surtout la
fixité de l'Etat.
Qu'en est-il de son étendue d'action ?
B. Etendue d'action
La question de l'étendue d'action du pouvoir
constituant dérivé implique celle des limites de ce pouvoir
analysée principalement dans cette étude.
De manière succincte, la doctrine constitutionnelle
nous présente des limites relatives au moment, à la
période et à la matière78(*). Mais, en réalité, cette affirmation
occulte une grande divergence. En effet, selon les positivistes, les limites
de ce pouvoir sont uniquement celles relatives à la forme et à la
procédure c.à.d. celles liées à son organisation et
à son fonctionnement. En d'autres termes, sur le plan matériel ou
fonctionnel, il n'y a aucune différence entre les deux facettes du
pouvoir constituant ; car, il s'agit de l'exercice de la fonction
constituante. En revanche, la conception matérielle de la distinction,
développée par Carl SCHMITT et Olivier BEAUD, insiste sur l'objet
ou la matière comme élément de distinction entre les deux
pouvoirs. D'où l'intérêt de faire le choix entre les deux
conceptions.
Section 2 : Pouvoir
constituant et pouvoir de révision constitutionnelle.
En réalité, comme l'affirme Olivier BEAUD
« il ne saurait y avoir « de pouvoir
constituant » qu'originaire, le pouvoir constituant
dérivé correspond à ce qu'il faut appeler le pouvoir de
révision79(*). »
De ces divergences doctrinales découle la
nécessité d'opérer un choix conceptuel car,
derrière les concepts, les conséquences ne sont pas toujours
identiques. Les appellations ainsi adoptées ne sont pas innocentes.
Elles occultent des hypothèses liées aux éléments
de différence (§ 1) et au rapport (§ 2).
§1. Distinction.
La différence entre le pouvoir constituant et le
pouvoir de révision constitutionnelle s'explique à travers les
caractéristiques de chaque pouvoir (A) et leur étendue d'action
(B).
A. Caractéristiques
Il appert de noter que le pouvoir constituant est avant tout
un pouvoir inconditionnel parce que dans sa mise en oeuvre, il n'est soumis
à aucune condition de forme et de fond. Et quand bien même, il le
serait, il n'existe pas de sanction à lui imposer. Par contre, le
pouvoir de révision constitutionnelle est un pouvoir limité et
conditionné, car subordonné à la Constitution en vigueur
tant sur les plans formel que matériel. Il est donc constitué.
En d'autres termes, le premier relève de la politique
et évoque l'image sulfureuse d'un gouvernement de pur fait. Et le second
relève de la norme constitutionnelle et est auréolé du
sceau de la conformité au droit.
B. Etendue d'action.
Même si l'existence de certaines valeurs et principes
constitutionnels de base entraine la relativité du caractère
illimité du pouvoir constituant, il sied tout de même d'affirmer
que ce pouvoir ne peut être sanctionné. De ce point de vue, la
remise en cause de ces limites d'ordre moral à l'absence d'une sanction
éventuelle est dépourvue des conséquences juridiques
manifestes. Le pouvoir constituant est donc plus ou moins limité dans la
mise en oeuvre d'une Constitution.
En revanche, le pouvoir de révision constitutionnelle
est un pouvoir constitué ou constitutionnel au même titre que les
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Sa subordination
à la Constitution, ne serait-ce que pour les règles formelles,
interdit donc de le qualifier de souverain, car dès qu'une
autorité exerce une compétence, c.à.d. dès qu'elle
est un organe lié par le droit positif, elle n'est plus souveraine.
Au-delà de sa subordination aux règles
formelles, le pouvoir de révision est aussi subordonné à
la Constitution sur certaines matières. Il s'agit de la théorie
de la limitation matérielle qui repose sur une notion plus large de la
Constitution que la notion étroite de la Constitution écrite.
Elle part d'une idée toute simple ; Comment peut-on s'imaginer que
les auteurs d'une Constitution aient pu prévoir et justifier la
possibilité même de l'anéantissement de l'oeuvre par une
révision ? Elle est donc apparue comme une réaction contre
la neutralité de la révision constitutionnelle insinuée
par les positivistes en arguant que l'organe de révision peut tout faire
à l'instar du pouvoir constituant. Or, l'idée même d'une
Constitution interdit des conséquences aussi absurdes. Comme
l'écrit SCHMITT « quand une Constitution prévoit la
possibilité de révision constitutionnelle, elle ne veut pas, par
là, fournir une méthode légale à l'abolition de sa
propre légalité et encore moins, le moyen légitime de
destruction de sa propre légitimité80(*).
Donc, cette doctrine de la limitation matérielle de la
révision constitutionnelle présuppose une distinction entre la
disposition constitutionnelle intangible et la distinction constitutionnelle
révisable. Elle a été vite traduite en termes de
dogmatique juridique, notamment par la Constitution du 18 février 2006
qui interdit la révision de certaines dispositions.
Dans le même ordre d'idées, cette théorie
de la limitation matérielle n'introduit nullement l'idée de la
supra-constitutionnalité, car, les limites matérielles sont avant
tout immanentes à la Constitution.
Par conséquent, le prétexte selon lequel, le
pouvoir de révision serait amené à observer des
règles supra-constitutionnelles, n'est pas fondé. En effet, tant
qu'on s'en tient à la thèse selon laquelle c'est le pouvoir de
révision constitutionnelle, et non le pouvoir constituant, qui est
constitutionnellement limité, on demeure dans le cadre de la
positivité81(*). Ce
qui implique l'existence d'un rapport entre les différents pouvoirs.
§2. Rapport
Consécutivement à la distinction entre les deux
pouvoirs, la question du rapport entre les deux pouvoirs se pose. D'une autre
manière, la distinction ci-haut élucidée est-elle relative
ou absolue ?
Pour y répondre, Olivier BEAUD critique de la
manière la plus virulente le raisonnement quelque peu spécieux
des positivistes avant de conclure à une distinction absolue
c.à.d. de nature entre les deux pouvoirs82(*).
CHAPITRE 2 : LES
LIMITES DU POUVOIR DE REVISION CONSTITUTIONNELLE SOUS LA CONSTITUTION DU 18
FEVRIER 2006.
Ce chapitre constitue la trame de cette étude. Il tente
de ressortir toutes les limites auxquelles doit se soumettre le pouvoir de
révision constitutionnelle. Aussi intéressant que cela puisse
paraitre, le recensement de toutes ces limites n'est pas facile à
réaliser. Cette difficulté s'explique par les divergences de vues
doctrinales sur la question.
Pour notre part, la question des limites du pouvoir de
révision constitutionnelle tient tant à la lettre qu'à
l'esprit de la Constitution. De cette réalité, se dégage
le critère de l'expression directe du constituant, à la base de
la catégorisation-limites expresses et implicites de l'organe
chargé de la révision (Section 1). Outre l'évidence qu'une
autre doctrine fait écho d'une nouvelle catégorisation (Section
2).
Section 1 : Les
limites expresses et implicites du pouvoir de révision
constitutionnelle
Les limites sont expresses (§ 1) ou implicites (§
2) selon qu'elles sont expressément ou implicitement prévues dans
la Constitution et parfois même découlant de l'esprit de la
Constitution.
§1. Les limites
expresses
Elles sont ainsi qualifiées puisqu'elles sont
consacrées expressément dans la Constitution. Il s'agit des
limites qui se rapportent soit à la matière de la
révision, soit à des circonstances qui entourent l'intervention
de l'organe de révision, soit à la procédure de la
révision.
S/§ 1. Les limites
matérielles
La problématique des dispositions constitutionnelles
intangibles est encore sujette à controverse dans la littérature
juridique. Les uns y voient de simples dispositions constitutionnelles pouvant
être révisées à coeur joie en usant de la technique
de la double révision83(*); des dispositions constitutionnelles introduisant
l'idée d'une supra-constitutionnalité de certains droits,
principes ou règles de la Constitution84(*); des dispositions banales dépourvues de valeur
juridique et dont le soubassement laisse à désirer85(*). En revanche, les autres y
voient de véritables dispositions constitutionnelles, n'emportant pas
l'idée d'une supra-constitutionnalité86(*).
Au-delà de toutes ces divergences, nous pensons que ces
dispositions sont instituées pour pérenniser les valeurs
considérées comme les plus essentielles d'un système
politique. Elles sont souvent des réponses appropriées contre les
abus du passé ; elles ont l'ambition de conjurer l'avenir en
proclamant l'immutabilité des principes qu'elles défendent et
traduisent les meurtrissures d'autrefois et la ferme résolution de ne
pas les voir se reproduire. Pour s'en convaincre, l'identification de la
portée juridique de chaque matière sera
précédée de l'établissement d'un lien entre le
phénomène du passé et la matière
protégée.
A. Répertoire.
L'article 220 de la Constitution du 18 février 2006
dispose : « la forme républicaine de l'Etat, le
principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement,
le nombre et la durée des mandats du Président de la
République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme
politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision
constitutionnelle.
Est formellement interdite toute révision
constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits
et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives
des provinces et des entités territoriales
décentralisées. »
Il ressort de cet article que huit matières sont
sanctuarisées par le constituant :
1. La forme
républicaine de l'Etat.
Au nombre des phénomènes de triste
mémoire observés dans l'histoire de la République, figure
celui de la forme du gouvernement, ici l'Etat. Consacrée dans la
Constitution, la forme républicaine a été souvent
remplacée de facto, puis de jure87(*)par des interludes monarchiques (a) avant d'être
verrouillée par le constituant de 2006 (b).
a) Les interludes
monarchiques88(*)
Dans un style beaucoup plus illustratif que d'habitude,
Ambroise KAMUKUNI rappelait ce phénomène en ce
sens : « le fonctionnement des institutions politiques
congolaises ressemble à une pièce de théâtre,
souvent interrompue pour un changement d'acteurs. A chaque interruption plus ou
moins longue, les organisateurs de la pièce servent aux spectateurs que
sont les congolais, en attendant la reprise des rôles par les acteurs
attitrés, une sorte de séquences, d'intermèdes
destinés à les divertir. A deux reprises, ils ne sont pas
gênés de leur servir, en guise d'intermèdes, deux
monarchies absolues : la première sous la houlette du
président fondateur du MPR, la seconde découlant d'une
rébellion-invasion déclenchée par les dirigeants de l'AFDL
et leurs alliés89(*)».
En effet, la RDC a connu deux fois dans son histoire des
institutions politiques monarchiques. Le premier interlude fut sous la
deuxième république où la Constitution du 24 juin 1967 a
été progressivement altérée à travers les
tactiques frauduleuses du pouvoir de révision constitutionnelle, dont
l'une des pires expériences débouche sur la loi n°74-20 du
15 aout 1974. Par ailleurs, le second entracte intervient après
l'intervention d'un mouvement-rebelle chapeauté par les dirigeants de
l'AFDL et leurs alliés. Ce nouveau régime adopte le
décret-loi dont le caractère constitutionnel est largement
contesté. Ce décret-loi concentre l'essentiel des pouvoirs entre
les mains du président de la république. Comme s'il était
convenu, la mort du président Laurent Désiré KABILA
s'ensuit des gesticulations monarchiques procédant d'une coutume
héréditaire sortie des manches des dignitaires du régime
de l'AFDL. Le pouvoir d'Etat fut patrimonialisé et rendu du père
au fils sans égards pour aucune règle constitutionnelle90(*).
Partant, la crainte de la survivance ou de la
répétition de ces expériences sombres est à la base
de la prévention consacrée.
b) Portée de
l'interdiction de modifier la forme républicaine de l'Etat.
Prévu sous d'autres cieux91(*) sous l'estampille
« forme républicaine du Gouvernement », cette
interdiction est formulée comme « forme républicaine de
l'Etat ». Mais, en réalité, il n'y a pas de
différence, car, comme l'écrivait Olivier BEAUD pour la
formulation française : « Cette interdiction ne
vise que la république au sens restreint de forme du gouvernement. Mais,
cette république, d'abord et avant tout, un Etat avant d'être
l'Etat républicain. Par conséquent, l'art. 89 de la Constitution
française, qui prévoit la protection de la forme
républicaine du gouvernement, implique la protection de l'Etat92(*).
A la supposer établie, la république est
définie contrairement à la monarchie93(*), comme la forme du
gouvernement dans lequel le Chef de l'Etat n'est pas héréditaire.
Et VEDEL d'ajouter : « tant qu'un chef de l'Etat
héréditaire n'est pas institué, on est en
république94(*) ».
A ce sujet, l'on note avec P-G
NGONDANKOY : « qu'il s'agit, comme en France, de
l'interdiction du retour à toute forme monarchique du Pouvoir d'Etat, la
« république » étant l'affaire de tous (respublica).
Cette interdiction emporte pour conséquence le refus de toute mesure ou
de toute pratique politique tendant à restaurer les mécanismes du
pouvoir monarchique, comme par exemple l'hérédité ou la
concentration des pouvoirs entre les mains du monarque. Il s'ensuit que toutes
les dispositions de la Constitution prévoyant un mécanisme plus
démocratique de désignation des dirigeants (l'élection par
exemple) ou introduisant le principe de la séparation/distribution du
pouvoir (Pouvoir législatif, Pouvoir exécutif, Pouvoir
judiciaire...) ne peuvent être modifiées sans abaisser les
standards démocratiques acquis95(*) ».
2. Le principe du suffrage
universel
Présenté comme l'un des principes essentiels de
l'ordre démocratique, en ce qu'il traduit l'idée du peuple comme
source éternelle du pouvoir, le principe du suffrage universel fit
malheureusement long feu dans le parcours institutionnel de la
république. Son rejet total survient avec l'avènement de la loi
du 15 aout 1974, qui transfère tout le pouvoir au MPR (a). Mais,
aujourd'hui, ce principe est placé dans les verrous (b).
a) Le transfert de la
source de pouvoir : Du peuple au MPR et son président.
Evariste BOSHAB se pose la question suivante :
« L'élévation du suffrage universel au niveau des
principes constitutionnels intangibles par le constituant est-ce une
réponse à un grief précis de l'histoire récente de
la République démocratique du Congo ou un choix politique qui ne
nécessite aucune explication ?96(*) » A cette question, nous répondons
par la première hypothèse.
Sous la deuxième république, un
phénomène émergea à un moment donné de
l'histoire de la république, celui lié au transfert de la source
du pouvoir. Etouffé jusque-là, le phénomène connut
une bonne respiration dès l'avènement de la loi du 15 aout 1974.
Son illustration fut rendue possible tant par le nombre de mandat du
président de la république que par le mode d'élections
désormais établi97(*).
Ambroise KAMUKUNI renseigne : « Ce
système de « souveraineté
présidentielle » relève d'une conception bien originale
de la conquête et de l'exercice du pouvoir grâce au parti unique et
n'est qu'une sorte de monarchie constitutionnelle qui rappelle la
lointaine « souveraineté royale »
européenne. Malheureusement, le MPR demeure le détenteur,
l'émanation de tout pouvoir et son président, qui n'en est pas un
organe, demeure son incarnation98(*).
b) Portée de
l'interdiction de supprimer le principe du suffrage universel.
Définie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et
pour le peuple, la démocratie implique aussi le respect du principe de
suffrage universel. Ce dernier traduit l'idée selon laquelle chaque
citoyen a le droit de désigner librement ses gouvernants. Ainsi, de par
la volonté du constituant, ce droit ne peut être ôté
à n'importe quel congolais sous réserves de certaines lois.
Cependant, cette interdiction peut soulever d'autres questions
notamment celles de savoir si, pour la désignation de certaines
autorités de la république, l'on peut passer d'u suffrage
universel direct à un suffrage universel indirect.
A ce sujet, il s'ensuit que si le pouvoir constituant a
prévu, à titre d'exemple, l'élection du Président
de la république au suffrage universel direct (art. 70), le respect de
l'intégrité du principe de suffrage universel, doublé de
celui de la volonté du constituant, impose qu'un tel article ne soit pas
susceptible de modification dans le sens de l'abaissement des standards
démocratiques. Dans ce cas, le passage du suffrage universel direct
à l'indirect serait un recul démocratique qui
n'écorcherait pas moins l'interdiction de l'article 220.
3. La forme
représentative du gouvernement.
Fort de l'idée démocratique, le constituant sort
du champ de la révision toute tentative qui remettrait en cause la forme
représentative du gouvernement. En réalité, l'option
levée n'est pas hasardeuse. Pour s'en convaincre, il suffit de dire un
mot sur les crises multiformes constatées qui ont émaillé
l'histoire de la république (a) avant de scruter la portée du
principe (b).
a) La RDC : le bastion
des crises multiformes.
Si la RDC est championne de production constitutionnelle, Sa
terre loge, dès sa naissance, des crises multiformes. Elle est restait
une terre de conflictualités : guerres, rebellions, insurrections,
complots, assassinats, répressions massives, mouvements sociaux,
grèves, villes mortes désobéissances, contestations
postélectorales etc ; le lieu de rupture et de confrontation
sournoise entre communautés : mutinerie de l'armée nationale
et les sécessions99(*).
Ainsi que le rappelle l'exposé des motifs, l'une
des causes fondamentales de ces crises est la contestation de la
légitimité des institutions et de leurs animateurs. Pendant
longtemps, les élections régulières et transparentes sont
restées un leurre. Les animateurs des institutions politiques
étaient cooptés de manière arbitraire sur fond des
combines politiques. Ce mode de désignation était parfois
à la base de déséquilibre sur les origines des personnes
choisies. Ce qui fait du jeu politique un terrain de conflits à
dimension personnelle, d'opportunisme, de retournement ; entre radicaux et
traitres, entre colombes et faucons, des mutineries, des pillages, des villes
mortes, des actes graves de xénophobie au Katanga contre les Kasaiens,
et les micro-conflits ethno-régionaux qui vont fragmenter le Congo par
le Kivu100(*).
D'où l'option de constitutionnaliser ce principe.
b) Portée de
l'interdiction de passer outre la forme représentative du
gouvernement.
Généralement présentée comme une
mosaïque de tribus et d'ethnies, la RDC ne peut méconnaitre cette
donne. Le Gouvernement de la république doit, ainsi que le veut le
constituant, assurer la représentativité nationale. Celle-ci
traduit inévitablement la représentativité de toutes les
couches ethniques, régionales et tribales. Une telle exigence
répond au souci de nourrir la cohésion nationale longuement mise
en mal par des conflits de divers ordres.
4. Le nombre et la
durée du mandat du président de la république.
La technique de limitation du nombre et de la durée du
mandat du président de la république a évolué
à dents de scie en RDC. Consacrée sous la Constitution du
1er aout 1964101(*), elle fut maintenue, du moins de manière
partielle sous la Constitution du 24 juin 1967102(*) avant d'être
supprimée, pour le compte du président fondateur du MPR sous la
loi du 15 aout 1974 et rétablie par la Constitution du 18 février
2006 où elle jouit d'une protection beaucoup plus accrue.
En revanche, de facto, les différentes dispositions de
la Constitution qui renferment ladite technique n'ont pas été
d'application aisée avec le phénomène de monarchisation
présidentielle (a). D'où la réaction du constituant
(b).
a) Le
phénomène de la monarchisation présidentielle103(*).
André MBATA écrit : « il
s'observe une certaine monarchisation des présidences ou les
monarchisations présidentielles en construction dans certains pays
africains au travers des révisions constitutionnelles intempestives et
un simulacre d'élections qui sont généralement
organisées pour permettre aux dirigeants et aux partis au pouvoir de s'y
maintenir ». Aucun des chefs de l'Etat n'a affiché la
volonté d'abandonner le pouvoir à la fin du mandat. Le premier
quitta le pouvoir à la suite du Coup d'Etat perpétré par
le Général Joseph Désiré MOBUTU. Après 32
ans de règne, celui-ci ne peut résister face à
l'avancée des troupes rebelles de l'AFDL dirigées par Laurent
Désiré KABILA. Lui à son tour sera assassiné et
remplacé par son fils Joseph KABILA, dont la fin du mandat suscite des
réactions interminables.
b) Portée de
l'interdiction de revenir sur le nombre et la durée du mandat du
président de la république.
La portée de cette double interdiction n'est pas
difficile à circonscrire. Il suffit d'analyser l'article 70 al. 1 de la
Constitution qui dispose : « le président de la
république est élu au suffrage universel directe pour un mandat
de cinq ans renouvelable une seule fois ». Et P-G NGONDANKOY de
noter : « la double interdiction frappe, en
réalité, personnellement tout citoyen ayant déjà
accédé à la magistrature suprême de l'Etat sous
l'empire d'une Constitution déterminée104(*) ».
Par ailleurs, cette énième limitation
soulève quelques inquiétudes liées au manque de justice,
d'équité et de logique. Cependant, la formulation de cette
limitation démontre à quel point un lien existe entre
l'interdiction et un passé peu reluisant de l'histoire.
5. L'indépendance du
pouvoir judiciaire.
A en croire Pierre PACTET, la théorie de la
séparation des pouvoirs ne rend plus compte de la réalité
contemporaine : désormais sa portée se limite à
l'indépendance nécessaire de l'autorité judiciaire. Son
intérêt actuel ne subsiste plus guère dans la distinction
pouvoir législatif-pouvoir exécutif. Si la séparation des
pouvoirs mérite actuellement d'être inscrite dans la Constitution,
ce n'est plus que pour réaliser un mode d'aménagement des
institutions. Cependant, la théorie conserve un grand
intérêt sous l'aspect qui était le plus
négligé, des rapports du pouvoir avec l'autorité
judiciaire105(*).
En effet, l'indépendance du pouvoir judiciaire
constitue une garantie efficace contre l'arbitraire de deux autres et en
réalise par-là même la limitation106(*). Sur le plan formel,
l'arsenal constitutionnel congolais semble depuis l'indépendance se
préoccuper de faire apparaitre le principe de la séparation des
pouvoirs....
Cependant, cette constance plus ou moins durable n'a pas
empêché des phénomènes autres que ceux prévus
dans la Constitution. La praxis de la vie institutionnelle révèle
que l'indépendance du pouvoir judiciaire a été mis en mal
par des stratégies de concentration de pouvoirs (a), même sous le
règne de la Constitution du 18 février 2006 où le principe
a été sanctuarisé (b).
a) Le
phénomène de concentration des pouvoirs
Point n'est besoin d'évoquer les sombres
périodes de l'histoire où la concentration des pouvoirs
était consacrée dans la Constitution107(*). Ce phénomène
s'explique par l'hyperbolisation du pouvoir présidentiel, la
fragilisation du parlement, une recentralisation rampante et un pouvoir
judiciaire instrumentalisé108(*). Ces différents
épiphénomènes participent de la concentration des pouvoirs
entre les mains d'un seul homme. Dans ce contexte, la justice est tout
simplement instrumentalisée, ballotée dans des mouvements de
nomination, des mises en place et des retraites inconstitutionnelles et
clientélistes109(*) ; des arrêts sont rendus sur commandes
politiques110(*).
b) Portée de
remettre en cause l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Définie comme la faculté laissée aux
magistrats d'exercer librement leurs fonctions111(*), l'indépendance du
pouvoir judiciaire ne peut faire l'objet d'aucune révision
constitutionnelle. Elle a été d'ailleurs renforcée par un
certain nombre de garanties112(*) pour son effectivité, quand bien même
celles-ci se révèlent cependant insuffisantes.
L'on note avec P-G NGONDANKOY que : « la
portée de cette interdiction apparaît plus large que certaines
autres interdictions de l'article 220 puisque, en l'absence de toute
précision, elle est présumée concerner toute mesure ou
toute pratique ayant pour objet ou pour effet la diminution de cette garantie
importante pour la bonne administration de la justice. C'est par exemple le cas
d'une mesure qui soumettrait le magistrat, dans l'exercice de sa fonction
juridictionnelle, au contrôle ou aux orientations d'une institution de la
République ; ou de celle qui réduirait les
prérogatives actuellement dévolues aux cours et
tribunaux ».
6. Le pluralisme politique
et syndical
Le pluralisme politique et syndical suppose l'existence d'un
régime démocratique où les droits de créer un parti
politique et de fonder un syndicat sont reconnus par la Constitution et les
lois de la république.
Curieusement, dans l'histoire politique congolaise, cet
élément de la démocratie fit l'objet de balbutiement voire
même de reniement, si bien que les droits qu'il renferme ont
été restreints, parfois supprimés (a) avant d'être
constitutionnalisés et protégés (b).
a) Le monopartisme du
parti-Etat et le mono syndicalisme
Alors que l'article 4 de la Constitution du 24 juin 1967
prévoyait la possibilité de créer un deuxième parti
politique, le MPR est demeuré le seul maitre jeu politique. L'absence de
la création de la seconde formation politique confirme le
caractère d'une simple clause de style que représente le fameux
article. Les explications de ce coup de bluff sont jadis fournies dans le
manifeste de la N'Sele qui avait définit les objectifs et le programme
du parti, dont les articles 1 et 4 disposent que le MPR est un parti unique de
la république du Congo et qu'il est l'institution suprême.
L'évolution politique d'alors ne va pas à
l'opposé de l'épouvantail quand on sait que le parti unique de
fait était devenu de droit, puis le parti-Etat grâce aux lois de
révision constitutionnelle113(*) qualifiées par certains de véritables
Constitutions. Malgré cela, ce système ne fit long feu. Les
tensions entre acteurs politiques, doublées de pressions
internationales, ont conduit à la chute de la dictature. Ambroise
KAMUKUNI écrit à ce propos : « Mais ce
fonctionnement ne s'est pas déroulé sans résistances
internes concrétisées par la lettre dite de treize parlementaires
à travers laquelle des élus dénonçaient les
égarements du parti unique et projetaient de rentrer à la
constitutionalité de l'article 4 en créant un deuxième
parti. Appuyée plus tard par des pressions internationales provenant
tant de l'Est, par la désagrégation de l'Union soviétique,
bastion du parti unique que de l'ouest, à travers la politique des
conditionnalités prônées par l'Occident avant d'octroyer de
l'aide aux dirigeants africains, les résistances internes eurent
finalement raison du monopartisme décadent114(*) ».
b) Portée de
l'interdiction de supprimer le multipartisme politique et syndical.
Le multipartisme politique et syndical ne peut faire l'objet
d'aucune révision constitutionnelle. La portée de cette
prohibition se traduit par la lecture combinée des articles 6 al.1, 7, 8
et 38 de la Constitution qui protègent les droits et libertés de
la personne.
7. Les droits et
libertés de la personne.
L'interdiction de toute tentative de réduction des
droits et libertés de la personne n'est pas innocente. Elle tend non
seulement à dissuader toutes les pratiques liberticides en vogue pendant
certaines périodes (a) mais aussi à instaurer un régime
véritablement démocratique (b).
a) Les interludes
liberticides
Les périodes qui coïncident aux intermèdes
monarchiques correspondent avec celles des interludes liberticides, car, en
réalité, la monarchie de fait, de surcroit absolue, ne laisse
aucun interstice à la liberté comme fondement de tout
régime démocratique. Sous la monarchie mobutiste et
particulièrement sous la Constitution du 24 juin 1967- qui consacre
d'ailleurs un certain recul par rapport à l'affirmation de certains
droits politiques, comme la liberté partisane, des actes de
décès de ces droits sont pris sans commune mesure.
b) Portée de
l'interdiction de réduction des droits et libertés de la
personne.
Qualifiée par P-G NGONDANKOY comme l'interdiction de
réduction du niveau de reconnaissance et de protection des droits
fondamentaux, ladite interdiction est une belle illustration de la
consécration constitutionnelle de l'effet de standstill115(*). Ce dernier interdit
aux autorités publiques de légiférer à rebours des
droits déjà garantis et de diminuer le niveau de reconnaissance
ou de protection déjà acquis par les droits
fondamentaux116(*).
En ce sens, l'article 220 al. 2 revêt donc une double
portée juridique : d'une part, il interdit de manière directe
toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet la
réduction des droits fondamentaux ; et d'autre part, il interdit
par ricochet la réduction du niveau des droits fondamentaux touchant la
liste de leur reconnaissance et les garanties de leur protection117(*).
8. Les prérogatives
des provinces et entités territoriales décentralisées.
Loin d'être un acquis de circonstances, la
sanctuarisation des prérogatives des provinces et entités
territoriales décentralisées est due à la persistance des
tendances centralisatrices dans la production et la pratique constitutionnelles
(a). Le constituant entend donc y remédier en interdisant la
réduction de ces prérogatives (b).
a) La résurgence des
tendances centralisatrices dans la production et la pratique
constitutionnelles
La production constitutionnelle reste dominée depuis
1960 par des tiraillements entre les tenants des tendances
fédéralistes et ceux des tendances unitaristes dans
l'articulation verticale des pouvoirs. On aboutit à des textes de
compromis accordant une large autonomie aux provinces sous forme de
fédéralisme administratif ou composite, assourdi ou
annoncé, ou encore de régionalisme constitutionnel mais, dans la
pratique, il y a une centralisation constante et rampante118(*).
b) Portée de
l'interdiction de réduction des prérogatives des provinces et
entités territoriales décentralisées
En 2006, le constituant contente judicieusement tous les
acteurs impliqués au processus d'élaboration et d'adoption de la
nouvelle Constitution en optant pour le régionalisme constitutionnel au
niveau provincial et la décentralisation administrative au niveau local.
Ce compromis historique est verrouillé à l'al. 2 de l'article
220. Ces prérogatives ne peuvent être réduites, sinon
augmentées. Ainsi donc, les articles 197, 198, 199 et 201
à 206 ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle
que dans le sens du renforcement. Les réduire équivaudrait
à porter atteinte à l'essence même de l'Etat congolais qui
se veut unitaire et fortement décentralisé.
B. Appréciation
Loin d'être des simples déclarations
programmatiques, des « dispositions distordues ou
imposées » dépourvues « de réelles
plus-values juridiques mais uniquement dotées d'une charge symbolique
et morale, ces dispositions constitutionnelles intangibles représentent
des valeurs autour desquelles communie toute la nation et qui ne peuvent
être ébranlées par le pouvoir de révision, sans
compromettre l'équilibre réalisé par le constituant de
2006.
Nous disons avec P-G NGONDANKOY
que : « L'existence de ces matières intangibles
renforce ainsi le caractère rigide de la Constitution du 18
février 2006 et la rend, sur ces matières, invulnérable
aux armes de la révision. Elle traduit les préoccupations
majeures du Constituant exprimé lors du référendum de
2005, lesquelles constituent l'âme même de la Constitution :
assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'Etat ; éviter
les conflits ; instaurer un Etat de droit ; contrer toute dérive
dictatoriale ; garantir la bonne gouvernance ; lutter contre l'impunité
et assurer l'alternance démocratique (Exposé des motifs de la
Constitution). Voilà pourquoi toucher aux matières intangibles de
la Constitution équivaut à un acte de destruction de
l'édifice constitutionnel lui-même. Voilà pourquoi toute
tentative d'utilisation de la procédure de révision
constitutionnelle aux fins de toucher aux matières intangibles est
contraire à la Constitution elle-même119(*).
Qu'en est-il des limites prévues à l'article
219 ?
S/§2. Les limites
circonstancielles.
Certaines Constitutions interdisent leur révision
lorsque certains événements apparaissent. La Constitution du 18
février 2006 en est une illustration. Son article
219 dispose: « Aucune révision ne peut
intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou
l'état de siège ni pendant l'intérim à la
Présidence de la République ni lorsque l'Assemblée
nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se
réunir librement ».
Il ressort de cette disposition principalement trois
circonstances au cours desquelles la révision est écartée.
Ces circonstances méritent d'être élucidées (A)
avant d'appréhender la nature de ces limites (B).
A. Elucidation des
circonstances incompatibles avec la révision constitutionnelle.
1. Les circonstances
exceptionnelles.
Ces circonstances sont au nombre de deux : il s'agit de
l'état de siège et de l'état d'urgence. Dans, les deux
cas, l'interdiction se justifie dans ce sens que la crainte d'un excès
de pouvoir de la part des autorités qui, dans les circonstances
exceptionnelles que traverse le pays, peut être fondée. Les
autorités qui ont déjà substitué à la
légalité ordinaire la légalité d'exception peuvent
être tentées d'initier une révision constitutionnelle qui
viderait la Constitution de toute sa substance.
2. L'intérim
à la présidence de la république.
L'intérim à la présidence de la
république tire son régime juridique des articles 75 et 76 de la
Constitution et 84 à 87 de la loi organique portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle. A la lumière de leur
analyse, deux observations peuvent être dégagées :
s'agissant de la première, elle est relative aux causes de
l'intérim à la présidence de la république. Il
résulte de ces dispositions que l'intérim s'ouvre en cas de
vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute
autre cause d'empêchement définitif120(*).
Par ailleurs, la deuxième observation est liée
aux compétences reconnues au président par intérim et
à la période au cours de laquelle ses compétences sont
exercées. D'emblée, il faut noter que ce dernier exerce toutes
les fonctions dévolues au président de la république,
à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 de
la Constitution. Mais seulement, pour la période de soixante jours ou
quatre-vingt-dix et parfois cent vingt jours, le président par
intérim veille à l'élection du nouveau président
dans les conditions et délai prévus dans la Constitution.
Pendant cette période, la révision
constitutionnelle est inenvisageable. L'interdiction a l'avantage de
prévenir le risque de voir le président par intérim
procéder à une modification constitutionnelle importante alors
même que sa mission principale se limite à celle décrite
ci-haut.
3. Impossibilité
pour l'Assemblée nationale et le Sénat de se réunir.
Cette dernière limitation se fonde sur l'idée
que l'absence du Parlement risque de priver la procédure de
révision constitutionnelle de son étape importante qui est
l'examen du bien-fondé. Car, une telle privation remet en cause la
validité de la loi de révision constitutionnelle ainsi
promulguée, même si préalablement sanctionnée par un
referendum.
B. La nature des limites
circonstancielles.
Il sied de retenir avec André MBATA que «
les limitations circonstancielles et temporelles au pouvoir de révision
sont relatives dans ce sens qu'elles tombent lorsque les circonstances cessent
d'exister ou lorsque l'on se retrouve en dehors des périodes au cours
desquelles les révisions constitutionnelles sont interdites.
S/§ 3. Les limites
formelles.
Il s'agit ici des limites liées à la
procédure de révision constitutionnelle. La démarche
consiste à passer en revue les différentes étapes de cette
procédure (A) avant d'analyser les conséquences de leur irrespect
(B).
A. Les étapes de la
procédure.
A la lumière de l'article 218 de la Constitution, la
procédure de révision comprend trois étapes :
L'initiative de la révision, la discussion du bien-fondé et
l'adoption du projet, de la proposition ou de la pétition.
1. L'initiative de la
révision constitutionnelle.
L'initiative appartient concurremment au président de
la république, au gouvernement après délibération
en conseil des ministres, à chacune des chambres du parlement à
l'initiative de la moitié de ses membres et à une fraction du
peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes, s'exprimant par une
pétition adressée à l'une de deux chambres.
2. La discussion du
bien-fondé.
Selon l'alinéa 2 de l'article 218, chacune de ses
initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au
Sénat qui, décident à la majorité absolue de chaque
chambre, du bien-fondé du projet, de la proposition ou de la
pétition de révision. Le bien-fondé se définit par
ailleurs comme l'examen des motifs politique et juridique qui justifient la
révision constitutionnelle au double point de vue de son
opportunité et de sa régularité, avec cette
conséquence que lorsque l'une des chambres juge l'initiative non
fondée, celle-ci est considérée comme
rejetée121(*).
3. L'approbation du projet,
de la proposition ou de la pétition.
En principe, la révision n'est définitive que si
le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par
referendum sur convocation du président de la république.
Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au
referendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat
réunis en Congrès l'approuvent à la majorité de
trois cinquièmes des membres les composant122(*).
Néanmoins, lorsqu'il s'agit de la révision des
dispositions majeures de la Constitution, il est souhaitable de convoquer le
peuple qui est à la base de la Constitution-pouvoir
constituant-même si dans ce contexte, il agit comme pouvoir de
révision constitutionnelle et est tenu de respecter la procédure
de révision dont l'irrespect n'est pas sans conséquence.
B. Conséquences de
la violation de la procédure.
La question des conséquences de l'irrespect des limites
formelles mérite d'être précisée car, elle
diffère de celles des limites matérielles. En effet, une loi de
révision constitutionnelle qui viole une limite matérielle peut
être invalidée partiellement lorsque la violation de la
Constitution est constatée par le juge constitutionnel. En revanche, la
violation d'une étape de la procédure remet en cause la
validité de la loi de révision, en ce sens que le juge
constitutionnel annule la loi dans son entièreté.
§ 2. Les limites
implicites
Dans le cadre de la Constitution sous-examen, les limites
implicites sont celles déduites tant des matières intangibles de
l'article 220 (S/§ 1) que de l'esprit de la Constitution perceptible
à travers les circonstances de Son élaboration et certains
principes et valeurs contenus dans l'exposé des motifs (S/§ 2).
S/§ 1. Les limites
implicites déduites de l'interprétation de l'article 220
Contrairement à d'autres Constitutions, la Constitution
du 18 février 2006 a fait le choix d'immuniser expressément
certaines matières plutôt que des dispositions formelles. Cette
immunité est portée par l'article 220 alors même que les
matières sont organisées par d'autres dispositions
constitutionnelles. Partant, l'interdiction de réviser ces
matières emporte celle de modifier les dispositions qui les
renferment123(*).
Celles-ci sont donc des limites intangibles implicites, des clauses
irréformables, mieux des dispositions verrouillées. Leur
identification passe par l'analyse des matières qu'elles portent.
A. La forme
républicaine de l'Etat
La protection de la forme républicaine de l'Etat
suppose l'interdiction de consacrer toute technique du pouvoir monarchique
comme par exemple l'hérédité ou la concentration des
pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Par conséquent, toutes les
dispositions constitutionnelles, fondées sur le postulat selon lequel
« le pouvoir appartient au peuple », prévoyant des
mécanismes plus démocratiques de désignation des
gouvernants ou introduisant le principe de la séparation des pouvoirs,
sont extirpées du champ de révision.
Telle est la réputation des dispositions relatives
à l'élection du président de la
république124(*),
des députés nationaux125(*), des sénateurs126(*), des gouverneurs et
vice-gouverneurs127(*)
ainsi que des députés provinciaux128(*).
Tel est en outre le cas des dispositions qui traduisent
l'idée de la séparation des pouvoirs. Ces dispositions ne peuvent
être révisées au profit d'un autre pouvoir de l'Etat sans
méconnaitre le principe de la séparation/distribution des
pouvoirs. C'est l'hypothèse d'un article qui confère une
compétence au pouvoir exécutif, et qui serait modifié pour
reconnaitre la même compétence au pouvoir législatif.
Compte tenu de leur multitude, à titre illustratif, nous citons des
dispositions relatives aux attributions du président de la
république129(*),
du gouvernement130(*),
du pouvoir législatif131(*) et même du pouvoir judiciaire132(*).
B. Le principe du suffrage
universel
L'intouchabilité du principe de suffrage universel
emporte la prohibition de réviser toutes les dispositions qui organisent
le suffrage universel direct ou indirect. Il s'agit des articles 5 al. 4,
70, 101, 104, 109 et 198 de la Constitution.
C. La forme
représentative du gouvernement
L'interdiction de passer outre l'exigence de la forme
représentative du gouvernement suppose celle de réviser les
dispositions relatives à la représentativité tant
démocratique que de toutes les sensibilités ethniques, tribales,
et régionales. C'est le cas des articles 5, 90 al.3, 101 al.4, 1O4
al.2et 197 in fine de la Constitution.
D. Le nombre et la
durée du mandat du président de la république
De cette interdiction découle l'interdiction de
modifier l'article 70 de la Constitution.
E. L'indépendance du
pouvoir judiciaire
La garantie de l'indépendance du pouvoir judiciaire
reste un voeu pieux si l'idée de l'interdiction de réviser
certaines dispositions de la Constitution n'est pas comprise. Ainsi, les
articles 149, 150, 151 et 152 de la Constitution sont
irréformables. Les dispositions qu'ils renferment constituent une part
importante du fondement de l'Etat de droit en RDC.
F. Le pluralisme politique
et syndical
Le respect effectif de ce principe essentiel de la
démocratie emporte l'interdiction de modifier certaines dispositions
telles que les articles 6133(*), 7134(*) et 8135(*)de la Constitution.
G. L'interdiction de
réduction des droits et libertés de la personne
Cette énième prohibition allonge la liste des
articles insusceptibles de révision ou susceptibles de révision
que dans le sens du renforcement. Il s'agit des articles dont les dispositions
sont relatives aux droits et libertés de la personne. Ils forment le
deuxième titre de la Constitution, soit de l'article 11 à 61.
H. L'interdiction de la
réduction des prérogatives reconnues aux provinces et aux ETD
La stabilité de la nouvelle forme
politico-administrative implique la non-révision des articles relatifs
aux compétences des provinces et des ETD136(*).
I. La question de la
révision de l'article 220
Dans la Constitution du 18 février 2006, le choix aura
été d'immuniser certaines matières et non les dispositions
formelles, même si l'immunité de celles-ci découle de ces
matières. Cette technique du constituant est à l'aune d'une
controverse entre ceux qui pensent que l'article 220 n'est pas révisable
et ceux qui envisagent le contraire. Certes, la Constitution elle-même
n'a pas pris en charge la question, quand on sait que Ses rédacteurs ont
voulu s'inspirer de l'article 89 de la Constitution française mais sans
prévenir la controverse.
Juridiquement parlant, l'article 220 de la Constitution n'est
pas exempt d'une révision d'autant plus qu'aucune disposition
constitutionnelle ne s'y oppose. Cependant, la finalité de pareille
entreprise peut paraitre pernicieuse. Est-ce pour extirper une des
matières prévues ou pour en ajouter ? Si dans la
première hypothèse, la tentative risque d'entrainer un recul
démocratique, dans la seconde, en revanche, elle consoliderait peut
être des acquis démocratiques, mais créerait par
conséquent un précédent, susceptible de susciter des
révisions malencontreuses dans l'avenir. D'où
l'intérêt de l'affirmation de l'immunité implicite de
l'article 220.
S/§ 2. Les limites
implicites déduites du sens profond de la Constitution du 18
février 2006 ou de l'esprit de Celle-ci
Edouard DUBOUT soutient que « le droit, que ce
soit dans son élaboration et dans sa réalisation, repose
nécessairement sur des considérations extra et méta
juridiques, un « devoir-être » que l'on nommera
« valeurs ». Certes ces valeurs sont en théorie
inconnaissables dans une science (pure) de droit. Elles font pourtant que le
système juridique est perçu comme juste et en légitime
aussi le caractère obligatoire137(*). » Et Jacques DJOLI
d'ajouter : « c'est sur la notion de la notion de
« valeurs » que se structure l'identité
constitutionnelle. Une Constitution repose avant tout sur un ordre de valeurs
qui fonde le pouvoir. Ces valeurs suprêmes et fondatrices donnent force
et cohérence d'ensemble à un ordre juridique. Ces valeurs sont
inhérentes à un ordre constitutionnel, elles font sa
substantialité, sa crucialité, son essentialité, son
impérativité, son intangibilité. Et c'est cette absence
d'identité qui est au coeur de la tragi-comédie du droit
constitutionnel africain en général et congolais en
particulier138(*) ».
Une Constitution est le « livre des valeurs
fondamentales » autour desquelles s'organise l'Etat, valeurs qu'elle
trouve « dans les profondeurs de la conscience sociale où les
lois s'élaborent et puisent leur autorité139(*) »
Toutefois, l'absence de cette dimension invisible dans la
plupart des Constitutions africaines140(*)ne fait pas de celles-ci des textes tombés des
nues ; car, il est difficile de trouver une Constitution qui ne soit pas
le reflet des préoccupations fondamentales de ses auteurs. En effet, la
Constitution du 18 février 2006 doit son existence à un certain
nombre de principes, devenues de valeurs, dont certaines sont d'ailleurs
traduites en normes141(*). Cette évidence nous incite à
distinguer dans les limites déduites de l'esprit de la Constitution, des
limites déduites des préoccupations fondamentales à la
base de la Constitution (A) et celles déduites de certains principes ou
valeurs se trouvant dans l'exposé des motifs ou le préambule
(B).
A. Les limites implicites
déduites des préoccupations majeures ayant présidé
à l'élaboration de la nouvelle Constitution
L'exposé des motifs142(*) indique que les préoccupations majeures qui
président à l'organisation de ces institutions sont les
suivantes :
1. Assurer le fonctionnement harmonieux des Institutions
de l'Etat ;
2. Eviter les conflits ;
3. Instaurer un Etat de droit ;
4. Contrer toute tentative de dérive
dictatoriale ;
5. Garantir la bonne gouvernance ;
6. Lutter contre l'impunité ;
7. Assurer l'alternance démocratique.
Ainsi que la relève P-G NGONDANKOY, l'existence des
matières intangibles prévues à l'article 220 renforce
ainsi le caractère rigide de la Constitution et la rend, sur ces
matières, invulnérables aux armes de la révision. Elle
traduit des préoccupations majeures du constituant exprimées lors
du referendum de 2005, lesquelles constituent l'âme de la
Constitution.
S'il faut adhérer à ce point de vue, l'âme
de la Constitution doit être protégée. Les sept vaches
sacrées ne peuvent être torturées par une
révision constitutionnelle importante soit-elle. Certes, elles
transparaissent dans les dispositions de l'article 220 ; mais elles
constituent en elles mêmes de véritables limites au pouvoir de
révision car, elles empêchent la révision de certaines
dispositions non immunisées143(*) par l'article 220.
B. Les limites implicites
déduites de certains principes et valeurs prévus dans
l'exposé des motifs et le préambule.
En rappelant le contexte historique, le constituant
dénote quelques principes et valeurs qui fondent certaines dispositions
de la Constitution, savoir : La légitimité, l'unité
nationale, la démocratie, le consensus national, le sens du compromis,
la clause de la responsabilité gouvernementale, l'indépendance du
pouvoir judiciaire, la solidarité etc.
De notre point de vue, une révision constitutionnelle
qui serait compatible avec l'article 220 et violerait ces principes ou valeurs,
n'égratignerait pas moins la Constitution dans Sa substance. Par
conséquent, Cette dernière perdrait son identité à
cause de l'altération d'un ou de ses principes axiologiques144(*).
Section 2. Les limites
hétéronomes et autonomes
L'objet de cette seconde section peut paraitre superflu
à bien des égards. Seulement, il nous permet de dire un mot sur
les limites qui proviennent d'un ordre juridique extérieur (§1).
Cela dit, nous n'allons pas insister sur les limites autonomes (§2)
suffisamment analysées dans la première section de ce
chapitre.
§ 1. Les limites
hétéronomes
Les limites hétéronomes sont celles venant d'un
ordre juridique extérieur à la Constitution, qui est l'ordre
juridique international145(*). Même si ces limites sont rejetées par
une partie de la doctrine, parce que, semble-t-il, n'affectent jamais le
pouvoir constituant, elles valent à nos yeux tout leur pesant d'or. En
effet, dans ce contexte de floraison des Organisations internationales
d'intégration, la RDC ne peut demeurer inflexible face à
l'évolution du droit communautaire africain. Les règles
secrétées par ces organisations s'appliquent directement sur le
sol congolais sans obéir à la procédure classique
d'intégration des règles de droit international en droit interne.
Dès lors, les Constitutions adoptées ne peuvent faire fi de ces
règles.
En effet, la souveraineté nationale n'est pas absolue.
Elle connait des limites explicites et implicites en droit interne mais aussi
des limites hétéronomes au plan international. Et au plan
international, aucun ordre juridique ne saurait revendiquer une autonomie
absolue face aux instruments régionaux relatifs aux droits de
l'homme146(*). Ainsi,
l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des
élections et de gouvernance, interdit tout amendement ou toute
révision constitutionnelle ou des instruments juridiques qui portent
atteinte au principe de l'alternance démocratique.
§ 2. Les limites
autonomes
Les limites autonomes sont celles dérivant d'un ordre
juridique interne à la Constitution. Elles sont autonomes parce
qu'immanentes à l'ordre constitutionnel d'un Etat. Ces limites autonomes
de l'ordre constitutionnel congolais sont celles examinées dans la
première section de ce chapitre. A titre illustratif, nous pouvons
rappeler certaines données immanentes à l'ordre constitutionnel
actuel telles que : la démocratie, l'Etat de droit, les droits de
l'homme, la clause de la responsabilité gouvernementale, le
régionalisme constitutionnel et le principe de la séparation des
pouvoirs.
En effet, toute révision constitutionnelle qui
dédaignerait ces données, serait inconstitutionnelle et
annulable.
CHAPITRE 3 : LE
POUVOIR DE REVISION CONSTITUTIONNELLE A L'EPREUVE DE LA PRATIQUE
Si la RDC a brillé dans l'entreprise de production de
nouvelles Constitutions, elle n'en demeure pas moins reluisante dans celle de
révisions constitutionnelles. Son outil de production est resté
compétitif si bien que l'afflux des révisions constitutionnelles
d'antan (Section 1), ne semble pas s'arrêter sous le règne de
l'actuelle Constitution (Section 2).
Section 1 : Les
péripéties révisionnistes d'avant la Constitution du 18
février 2006
De toutes les révisions constitutionnelles connues
avant la Constitution du 18 février 2006, seules celles entreprises sous
les Constitutions adoptées par referendum nous intéressent. Il
s'agit de la Constitution du 1er aout 1964 (§1) et la
Constitution du 24 juin 1967 (§2).
§1. Les révisions
constitutionnelles sous la Constitution du 1er aout 1964
De toutes les Constitutions adoptées par referendum, la
Constitution du 1er aout 1964 se distingue par son
brièveté. Une année après Sa promulgation, Elle
connut, sans respect de la procédure régulière, des
révisions intervenues à la suite du coup d'Etat de novembre 1965.
Ce fut les cas de l'ordonnance-loi n°7 du 30 novembre 1965 accordant des
pouvoirs spéciaux au président de la république,
l'ordonnance-loi n°66-92 bis attribuant le pouvoir législatif au
président de la république, l'ordonnance-loi n°66-621 du 21
octobre 1966 relatif aux pouvoirs du président de la république
et du parlement et l'ordonnance n°66-612 du 27 octobre 1966
conférant au président de la république les pouvoirs du
premier ministre.
Il en résulte que la valeur constitutionnelle de ces
textes de révision constitutionnelle peut être remise en cause
sous la Constitution du 1er aout 1964. Cependant, de manière
passagère, deux d'entre elles seront analysées.
A. Ordonnance-loi n°66-92
bis du 7 mars 1966 attribuant le pouvoir législatif au président
de la république
L'analyse de cette ordonnance-loi passe par la
précision de son contenu (1) et de son impact sur la Constitution du
1er aout 1964 (2).
1. Contenu de
l'ordonnance-loi
Cette ordonnance est prise en remplacement de l'ordonnance-loi
(à article unique) du 30 novembre 1965 accordant des pouvoirs
spéciaux au président de la république.
Article 1 : Le pouvoir législatif est
attribué au Président de la République, qui l'exerce par
ordonnances-lois.
Article 2 : Les ordonnances-lois sont transmises pour
information à la chambre des députés et au Sénat
dans les deux mois qui suivent la date de leur signature.
Article 3 : L'ordonnance-loi n°7 accordant des
pouvoirs spéciaux au Président de la République.
2. Portée de
l'ordonnance-loi
Cette ordonnance-loi abroge l'al. 1 de l'article 90 de la
Constitution qui reconnait la compétence d'exercer le pouvoir
législatif national à la chambre des députés et au
Sénat. En cela, elle crée une situation de confusion des pouvoirs
entre les mains du Lieutenant-Général J.D. MOBUTU. Ce qui est
donc une violation de l'esprit de la Constitution adoptée selon la
technique classique d'aménagement des pouvoirs.
B. Ordonnance-loi
n°66-612 du 26 octobre 1966 conférant au président de la
république les pouvoirs du 1er ministre
Son analyse passe aussi par l'identification de son contenu
(1) et de la portée de son adoption (2).
1. Contenu de
l'ordonnance-loi
Les deux premiers articles disposent :
Article 1 : Le Général de brigade
Léonard Mulumba est déchargé de ses fonctions de Premier
ministre.
Article 2 : Les fonctions de Premier ministre seront,
à la date de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance, exercées par le Président de la République, en
sus des pouvoirs lui reconnus par la Constitution du 1er aout
1964.
2. Portée de
l'ordonnance-loi
Intervenue dans un contexte d'instauration d'un nouveau
régime, l'ordonnance-loi suspend l'application des articles 62, 63, 64,
65 et 66 de la Constitution du 1er aout 1964. Partant, l'orientation
vers le régime semi-présidentiel avec d'une part,
l'autorité absolue du président de la république, et
d'autre part, le parlement qui peut, dans les limites du texte constitutionnel,
mettre le gouvernement en difficulté, se recroqueville vers le
régime présidentiel pour ne pas dire présidentialiste.
§2. Les révisions
constitutionnelles sous la Constitution du 24 juin 1967
L'histoire retient que la Constitution du 24 juin 1967 a connu
au moins dix-sept révisions constitutionnelles147(*). Ainsi, pour ne pas aller
au-delà de notre objet de recherche, l'analyse sur ce point porte
uniquement sur la loi du 23 décembre 1970 consacrant «
l'institutionnalisation » du Mouvement Populaire de la
Révolution et la loi du 15 aout 1974 instituant le « mobutisme
comme doctrine » du Mouvement Populaire de la Révolution et
consacrant la « plénitude » de l'exercice du pouvoir
par le président de la république.
A. La loi n°70-001 du 23
décembre 1970 portant institutionnalisation du Mouvement Populaire de la
Révolution
Adoptée comme la deuxième révision
constitutionnelle sous la Constitution du 24 juin 1967, cette loi change
fondamentalement l'identité de celle-ci à travers ses articles 4,
19, 21, 37 et 39. Les nouvelles dispositions sont les suivantes :
Article 4 : Le Mouvement populaire de la
révolution est le seul parti politique de la république.
Article 19 : Les principales institutions de la
république sont : Le Mouvement populaire de la révolution,
le Président de la république (Président du parti et chef
du gouvernement), l'Assemblée nationale, le Gouvernement, la Cour
constitutionnelle et les Cours et tribunaux.
Article 19 bis : Le Mouvement Populaire de la
Révolution est l'institution suprême de la République. Il
est représenté par son président.
Article 21 (al. 5) : Une loi organique fixe les
conditions de la présentation du candidat, du déroulement du
scrutin, du dépouillement et des proclamations des résultats.
Article 37 : La loi électorale fixe les conditions
de présentation des candidats, le régime des
incompatibilités, les modalités des opérations
électorales et les conditions dans lesquelles sont
désignées les personnes appelées, en cas de vacance du
siège, à remplacer les membres de l'Assemblée nationale
jusqu'au renouvellement du parlement.
Article 39 : Lorsqu'un député se rend
coupable de manquement grave à la discipline du parti, il perd son
mandat à l'Assemblée nationale et y est remplacé par un
suppléant.
Il ressort de toutes ces dispositions révisées
que la loi du 23 décembre 1970 institutionnalise le MPR comme le seul
parti existant sur le territoire congolais. Ce passage du bipartisme au
monopartisme peut être considéré comme un changement de
régime politique148(*). Ce monopartisme corsète les droits des
citoyens et consacre un véritable recul démocratique ouvrant la
voie à l'émergence de la dictature.
B. La loi n°74/020 du 15
aout 1974 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967
Dans moins d'un lustre, la loi qui tire toutes les
conséquences de l'institutionnalisation du Mouvement Populaire de la
Révolution fut adoptée. On peut lire au titre 1er de
cette Constitution révisée : « le
régime politique adopté est authentiquement zaïrois. Il
diffère à plusieurs égards de celui instauré en
1967, en ce qu'il ne comprend plus qu'une seule institution, le Mouvement
Populaire de la Révolution qui détient la plénitude du
pouvoir et dont le Président est l'incarnation. En conséquence,
toutes les anciennes institutions sont devenues des organes du Mouvement
Populaire de la Révolution fonctionnant sous la responsabilité,
la direction et la présidence du Président du Mouvement Populaire
de la Révolution. Le Président du Mouvement Populaire de la
Révolution a donc la plénitude du pouvoir... »
A l'époque, la RDC marque son entrée dans la
nouvelle phase dictatoriale car, le peuple a été remplacé
par le MPR en sa qualité de détenteur ultime du pouvoir. Jacques
DJOLI écrit à ce propos : « le Mouvement
Populaire de la Révolution constitue la véritable source de
légalité dont toutes les décisions s'imposent aux organes
subordonnés149(*) ».
Cette loi n'a pas empêché les chercheurs à
s'empoigner sur sa véritable valeur juridique. Alors que les uns
considèrent qu'il s'agit d'une simple révision constitutionnelle,
les autres par contre, insinuent l'idée d'une nouvelle Constitution
frauduleusement adoptée. En tout état de cause, la
révision du 15 aout 1974 compte parmi les révisions majeures de
l'histoire constitutionnelle congolaise, actuellement suspendue par la
Constitution du 18février 2006.
Section 2 : Les
péripéties révisionnistes sous la Constitution du 18
février 2006
En neuf ans d'existence, l'actuelle Constitution fait l'objet
de plusieurs tentatives de révisions avortées (§1) et d'une
initiative réussie (§2).
§1. Les tentatives
avortées
Ces tentatives sont au nombre de trois.
A. La première
tentative avortée
Jacques DJOLI renseigne : « Le 5 novembre
2007, le Bureau de l'Assemblée Nationale a été saisi
officiellement d'une proposition de loi portant révision de la
Constitution assortie d'une pétition signée par 300
députés de la Majorité. Le processus de cette
révision constitutionnelle avait été
déclenché le 04 juillet 2007 par le député
TSHIBANGU KALALA. La révision constitutionnelle concernait les articles
110, relatif à la fin du mandat parlementaire, 152 se rapportant
à la composition et à la présidence du Conseil
Supérieur de la Magistrature et 197 en rapport avec les attributions des
Assemblées Provinciales et le statut de leurs membres150(*) ».
Cette tentative échoua suite à la mobilisation
de l'opinion. Le président de la République, dans son discours
devant le Congrès, affirma : « je ne peux en finir
avec les réformes juridiques sans nous mettre en garde contre la
tentation de vouloir régler tout dysfonctionnement éventuel des
institutions par une révision constitutionnelle. En principe, la loi
fondamentale d'un pays ne devrait être modifiée qu'en cas
d'extrême nécessité et uniquement dans
l'intérêt supérieur de la nation151(*) »
B. La deuxième
tentative avortée
Pour une fois encore, l'on note dans les écrits de
Jacques DJOLI ce qui suit : « Deux ans après la
tentative du député KALALA TSHIBANGU, le débat sur la
révision a refait surface au sein de la classe politique congolaise. En
effet, au courant du mois d'aout 2009, par une lettre officielle, le directeur
du cabinet du Chef de l'Etat a saisi les présidents de deux chambres du
parlement aux fins d'obtenir la désignation de deux représentants
de chaque chambre du parlement à l'effet de faire partie d'une
commission chargée d' évaluer la mise en oeuvre de la
révision de la Constitution. S'appuyant sur les réflexions des
experts, il a été envisagé la modification de certaines
dispositions de la Constitution en vue d'un recentrage autour de certains
impératifs majeurs. Il fut envisagé de réviser les
dispositions concernant, notamment, le mandat présidentiel, la
composition du pouvoir judiciaire, l'installation de nouvelles provinces sur la
base des articles 2 et 226152(*) ». Cette tentative avorte suite à
la contestation des forces vives et surtout de l'Opposition qui
dénonça le caractère inconstitutionnel de la
démarche initiée par un organe non prévu par la
Constitution et surtout l'illégitimité des experts.
C. La troisième
tentative avortée
C'est encore le Constitutionnaliste Jacques DJOLI qui
développe l'historique de cette troisième
tentative : « A l'issue du Conseil des ministres du 9 juin
2014, le porte-parole du gouvernement a annoncé la révision de
quelques articles de la Constitution. Et cette révision se justifie,
selon le ministre, par la nécessité de corriger les faiblesses
qui ont été à la base des dysfonctionnements
observés, notamment, lors des élections législatives et
présidentielle de novembre 2011 ; des dysfonctionnements ayant
engendré de nombreuses irrégularités tant
décriées aussi bien par la communauté nationale que par la
communauté internationale153(*) ».
§2. L'initiative
réussie du 20 janvier 2011
Avant d'analyser les dispositions révisées (B),
il sera question de définir le contexte historique (A).
A. Le contexte historique
Lors de la session extraordinaire de décembre 2010,
l'Assemblée Nationale inscrit à son calendrier un point relatif
à la révision constitutionnelle souhaitée par une
proposition de loi portant révision de la Constitution du 18
février 2006. Cette initiative était signée par plus de
350 députés, essentiellement de l'Alliance pour la
Majorité Présidentielle (AMP). Cette initiative,
déposée au bureau de l'Assemblée Nationale le 10 janvier,
fit l'objet d'un examen en séance plénière le 11 janvier
2011. Sur 337 députés qui ont pris part au vote, 334 ont
voté pour, 1 a voté contre et 2 se sont abstenus. L'opposition a
boycotté cette séance. Le débat sur le bien-fondé
du texte eut également lieu au Sénat le 14 janvier où les
sénateurs dénoncèrent la violation des articles 116 et 125
de la Constitution. Usant de sa majorité, le pouvoir confirma le
bien-fondé de cette révision.
Dans l'exposé des motifs, le pouvoir de révision
constitutionnelle justifie son oeuvre en ces termes : «
Depuis l'entrée en vigueur, le 18 février 2006, de la
Constitution de la République Démocratique du Congo, le
fonctionnement des institutions politiques tant centrales que provinciales a
fait apparaitre des situations concrètes, des contraintes et des
problèmes non prévus par le constituant originaire. En effet,
d'une part, certaines dispositions se sont révélées
handicapantes et inadaptées aux réalités politiques et
socio-économiques de la République Démocratique du Congo.
D'autre part, des dysfonctionnements imprévus par le constituant
originaire sont apparus dans la vie des institutions de la République
tant au niveau national que provincial. La présente loi a pour
finalité de donner des réponses adéquates aux
problèmes posés aux institutions de la République depuis
le début de la première législature de la
3ème République afin d'assurer le fonctionnement
régulier de l'Etat et de la jeune démocratie
congolaise ».
B. L'analyse des dispositions
révisées
Les huit articles concernés sont les suivants :
- L'art. 71 qui institue désormais l'élection du
président de la république à la majorité simple des
suffrages exprimés ;
- L'art. 110 qui institue le droit du député
national ou du sénateur de retrouver son siège après
l'exercice d'une fonction incompatible ;
- L'art. 126 qui prévoit désormais l'ouverture
de crédits provisoires dans le cas de renvoi au parlement par le
président de la république du projet de loi des
finances ;
- L'art. 149 qui affirme que seuls les cours et tribunaux
exercent le pouvoir judiciaire à l'exclusion du parquet qui serait sous
l'autorité hiérarchique de la chancellerie ;
- Les articles 197 et 198 qui donnent au président de
la république le pouvoir de dissoudre les assemblées provinciales
et de relever de ses fonctions un gouverneur de province en cas de crise grave
et persistante menaçant le fonctionnement régulier des
institutions provinciales ;
- L'art. 218 qui reconnait au président de la
république le pouvoir de convoquer le peuple au référendum
prévu pour l'approbation d'une révision
constitutionnelle ;
- L'art. 226 qui transfère à la loi la
compétence de fixer les modalités d'installation de nouvelles
provinces citées à l'article 2 de la Constitution.
Il apparait qu'aussi bien la forme que le fond de cette
révision soulèvent des préoccupations sur les limites du
pouvoir de révision constitutionnelle
1. Sur la forme
Sans toutefois heurter les limites de forme prévues
à l'article 218 de la Constitution, la révision constitutionnelle
de 2011 n'est pas à l'abri des critiques fondées sur les articles
116 et 125 de la Constitution. En effet, l'article 116
dispose : « chaque chambre du Parlement peut être
convoquée en session extraordinaire par son Président sur u ordre
du jour déterminé, à la demande soit de son Bureau, soit
de la moitié de ses membres, soit du Président de la
république, soit du gouvernement. La clôture intervient dès
que la Chambre a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a
été convoquée et, au plus tard, trente jours à
compter de la date du début de la session.»
Dans ce contexte de révision, les sénateurs ont
fustigé le fait que la matière relative à la
révision constitutionnelle n'était pas inscrite à l'ordre
du jour de la session extraordinaire. Et ce, violant l'article 116.
Par ailleurs, l'article 125 soustrait notamment les
propositions et projets d'amendement de la Constitution de la procédure
législative d'urgence. De ce fait, cette question ne pouvait être
traitée en urgence sans tenir compte de la particularité et de la
sensibilité du fond de la révision.
2. Sur le fond
Un brin de lucidité permet d'extirper des fourches
caudines de certaines dispositions révisées les violations de la
lettre et de l'esprit de la Constitution :
a. Le nouvel article
71
« Le président de la république est
élu à la majorité simple des suffrages
exprimés »
Certes, la nouvelle formulation de cet article n'énerve
pas l'article 220. Cependant, la possibilité offerte à un
candidat président de la république d'être élu
à la majorité simple des suffrages exprimés, peut
être à l'aune de la résurgence de l'une des causes
fondamentales des crises politiques connues dans le pays : la contestation
de la légitimité des institutions et de leurs animateurs.
D'un point de vue sociologique et dans contexte de
pluralité des candidatures, la légitimité du
président élu par une minorité d'électeurs,
vraisemblablement majoritaire par rapport aux suffrages accordés
à d'autres concurrents, peut être contestée eu égard
à l'immensité de la population.
Dès lors, la solution fournie par le constituant-
l'élection du président de la république à la
majorité absolue des suffrages exprimés- est
détournée par une poignée de politiciens, altérant
ainsi l'esprit de la Constitution154(*).
b. Le nouvel alinéa
2 de l'article 149
« Il est dévolu aux cours et tribunaux qui
sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat,
la Haute Cour militaire ainsi que les Cours et Tribunaux civils et
militaires. »
Il ressort de cette nouvelle formulation que l'incise
« ainsi que les parquets rattachés à ces
juridictions » a été supprimée. La remise en
cause de la structure du pouvoir judiciaire viole tant la lettre que l'esprit
de la Constitution. Cette affirmation tire son fondement non seulement du droit
positif mais aussi des opinions doctrinales récentes.
En effet, l'indépendance du pouvoir judiciaire
consacré à l'article 220 de la Constitution transparait dans les
libellés des articles 149, 150, 151 et même 152 de la
Constitution. Ces articles ne peuvent donc faire l'objet d'une révision
constitutionnelle sans violer le principe de l'indépendance du pouvoir
judiciaire. De plus, cette indépendance est affirmée dans
l'exposé des motifs. Ainsi, cette consécration et cette
affirmation révèlent l'entendement du pouvoir constituant sur la
composition du pouvoir judiciaire155(*).
De ce point de vue, extirper le parquet du pouvoir judiciaire,
alors qu'il dispose avec les cours et tribunaux du même organe de
gestion- partageant d'ailleurs les responsabilités au sein cet organe-
parait absurde. Cette absurdité se révèle grandissante
car, l'option levée par de la considération selon laquelle le
parquet serait un organe du pouvoir exécutif, duquel il reçoit
injonction.
Curieusement, conformément à l'article 70 de la
loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, ce pouvoir d'injonction
s'exerce par la saisine du procureur général près la Cour
de cassation ou le procureur général près la Cour d'appel
selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action
publique. Il est dès lors illogique que ce fameux pouvoir d'injonction
vienne ébranler la place du parquet au sein du pouvoir judiciaire en
droit positif congolais.
Madame Rassat LAURE note
d'ailleurs : « il n'est pas vrai qu'en ce qui concerne
la mise en mouvement de l'action publique les officiers du ministère
public ne sont que des fonctionnaires chargés d'exécuter la
volonté du gouvernement sans que la considération de la loi ait
à intervenir. En effet, le ministère public est lié par le
principe de la légalité des infractions et des peines, ce qui lui
interdit de poursuivre si aucune loi pénale n'a été
violée. La conséquence de ce principe est que la distinction
traditionnelle entre l'officier du ministère public, fonctionnaire dans
son parquet, et le magistrat à l'audience, où il devient l'homme
de la loi à grande importance et même plus à l'origine du
procès pénal que pendant son déroulement156(*) ».
Ce point de vue reste partagé par Raoul DECLERQ :
« Les magistrats du parquet ne sont pas des fonctionnaires de
l'ordre administratif. Ils ne font pas partie du pouvoir exécutif, mais
du pouvoir judiciaire. Ils n'agissent pas pour le compte du gouvernement, mais
tiennent leurs pouvoirs d'une délégation directe de la
nation157(*) ».
En définitive, le magistrat du parquet reste magistrat
aussi bien durant l'instruction pré juridictionnelle qu'à
l'audience158(*).
c. Les articles 197 et
198
Ils reconnaissent au président de la république
le pouvoir de dissoudre une assemblée provinciale et de relever de ses
fonctions un gouverneur de province en cas de crise grave et persistante
menaçant le fonctionnement régulier des institutions
provinciales. Cette nouvelle attribution apparait aux yeux de certains
observateurs159(*)comme
le brisement de l'équilibre institué et l'atteinte aux
prérogatives des provinces.
En effet, Bob KABAMBA abonde dans ce
sens : « nous avons doté la RDC d'une bonne
Constitution (sic) qui permet d'avoir des institutions où aucune
institution n'est supérieure par rapport à l'autre. Cette
Constitution a été faite pour qu'il y ait une gestion pacifique
de l'après-conflit, avec équilibre entre le
président de la république, et le premier ministre, entre le
Sénat et l'Assemblée nationale, entre l'Etat central et les
provinces, entre la gendarmerie (sic) et la police, etc., donc une série
des mécanismes qui permet d'avoir une gestion
équilibrée sans que celui qui prend le pouvoir puisse se
permettre d'écraser d'autres institutions. C'est cela la
philosophie de la Constitution de 2006 (...) en faisant la
modification de 2011, on a modifié l'équilibre des institutions.
C'est-à-dire que l'on a renforcé le pouvoir du président
de la république par rapport à ce qui a été
décidé par referendum en 2006 (...) on n'est plus dans un
mécanisme équilibré entre les institutions, mais vers le
présidentialisme160(*) ».
Par ailleurs, il est à noter que la révision de
ces dispositions porte atteinte aux prérogatives des provinces, partant
à la forme de l'Etat consacré. Sur la question, la doctrine
considère unanimement qu'il s'agit du régionalisme
constitutionnel. Cette forme de l'Etat est définie comme une
organisation caractérisée par la reconnaissance
constitutionnelle d'une réelle autonomie politique et normative au
profit des collectivités régionales tout en sauvegardant le
caractère unitaire de l'Etat161(*).
Il se dégage de cette réelle autonomie politique
que les autorités politiques sont élus et disposent en
même temps des pouvoirs exécutif et législatif. Par
conséquent, elles sont habilitées à résoudre toutes
les crises politiques qui surviennent dans le fonctionnement des institutions
provinciales selon les mécanismes de contrôle et de collaboration
prévus dans la Constitution.
Au regard de ce qui précède, la nouvelle
attribution dont s'abreuve le président de la république
s'annonce comme une méconnaissance de l'autonomie politique des
provinces et témoigne de la volonté de contrôler
politiquement la province, peu importe la justification162(*).
L'on parle de crise institutionnelle persistante. Aux termes
de l'article 19 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant Principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des
provinces : « il y a crise institutionnelle persistante
lorsque : 1) pendant 6 mois successifs, l'Assemblée provinciale n'arrive
pas à dégager une majorité ; 2) elle ne peut se
réunir pendant une session faute de quorum ; 3) au cours de deux
sessions d'une même année, le gouvernement provincial est
renversé à deux reprises. Dans ces cas les Présidents du
parlement constatent la dissolution de plein droit et en font rapport au
Président de la République qui en prend acte par ordonnance
contresignée par le Premier ministre. »
Y voir de près, ces hypothèses sont toutes
politiques et insusceptibles d'entrainer le blocage indéfini du
fonctionnement de la province. Elles peuvent se résoudre politiquement
entre les institutions de la province à travers notamment des coalitions
politiques. Les raisons avancées sont donc à prendre avec des
pincettes.
d. L'article 218
La révision de l'article 218 ne laisse pas la doctrine
indifférente. Une partie d'elle estime qu'en modifiant la
procédure de révision, le pouvoir de révision transforme
une partie de la Constitution et change l'autorité maitresse de
Celle-ci163(*).
IIème PARTIE :
SCHEMA DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS DE REVISION
CONSTITUTIONNELLE
Quelle est l'efficacité des clauses constitutionnelles
intouchables ? Cette efficacité ne peut se mesurer que par rapport
à la probabilité des dispositions limitant la révision
constitutionnelle à être appliquées par le juge,
répond Evariste BOSHAB. Là où le contrôle de
constitutionnalité n'est pas organisé, la présence des
dispositions sanctuarisées équivaut à une simple clause de
style en l'absence d'organe devant lequel le respect desdites dispositions peut
être exigé164(*).
La première partie de cette étude atteste sans
ambages que l'efficacité des limites du pouvoir de révision
constitutionnelle laisse à désirer. Il s'observe un hiatus
manifeste entre le cadre juridique du pouvoir de révision dans la
Constitution du 18 février 2006 et la praxis de ce même pouvoir.
Prenant les allures d'une fraude à la Constitution165(*), ce vieux décalage
suscite de sérieuses inquiétudes sur l'avenir de cette
Constitution qui s'échinent à enserrer les
phénomènes politiques dans l'étreinte juridique.
Fondamentalement, les expériences de révision
constitutionnelle soulèvent une problématique inédite en
droit positif congolais : le contrôle de constitutionnalité
de l'oeuvre du pouvoir de révision constitutionnelle. Malgré les
objections qu'il éveille sous d'autres cieux166(*), ce mécanisme de
rationalisation des limites du pouvoir de révision constitutionnelle
connait du vent en poupe par ailleurs167(*). Son succès se propage jusqu'en RDC où
il est perçu, à n'en point douter, comme la panacée ultime
au phénomène de violation des limites consacrées.
Cette seconde partie tentera donc de présenter le
schéma de mise en oeuvre de contrôle de constitutionnalité
(chap. 2). Avant cela, il sera question de passer en revue les
expériences étrangères avant d'en trouver les
justifications (chap.1).
CHAPITRE 1 : LE
CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS DE REVISION CONSTITUTIONNELLE :
EXPERIENCES EN DROIT COMPARE ET JUSTIFICATIONS
Le contrôle de constitutionnalité des lois de
révision constitutionnelle fait l'objet d'une riche épreuve en
droit comparé (section 1). Binaire qu'elle soit, cette épreuve
met en évidence deux options principales. Prévu ou
imprévu, ce contrôle trouve des justifications dont celles
favorables à son organisation méritent d'être
élucidées (section 2).
Section 1 :
Expériences en droit comparé
La question du contrôle de constitutionnalité des
lois de révision constitutionnelle dévoile un contraste sur la
solution trouvée par les Etats. Ainsi qu'il nous arrive de remarquer,
les uns sont hostiles à ce contrôle (§ 1), et les autres
sont, en revanche, favorables (§ 2).
§1. Les Etats hostiles au
contrôle
Il s'agit principalement de la France (A) et du
Sénégal (B).
A. La France168(*)
Comme l'écrivent Armel le DIVELLEC, Anne LEVADE et
Carlos Miguel PIMENTEL, « la question du contrôle de
constitutionnalité des lois constitutionnelles peut, au seul prisme
franco-français, sembler ne pas devoir être posée puisque,
à trois reprises sollicité, le Conseil constitutionnel a, par
deux fois, conclu à son incompétence pour statuer et, dans le
troisième cas, rappelé que « le pouvoir constituant est
souverain ». Bien connues et abondamment commentées, les
décisions n'en méritent pas moins d'être
évoquées dans la mesure où, relatives à des textes
de nature différente, elles ont, en trois temps, contribué
à l'affirmation de l'idée selon laquelle, en France, les lois
constitutionnelles échapperaient à tout contrôle de
constitutionnalité ».
C'est, tout d'abord, la loi relative à
l'élection du président de la République au suffrage
universel direct qui, adoptée par le référendum du 28
octobre 1962, fut soumise au Conseil constitutionnel par le président du
Sénat. Non exclusivement constitutionnelle par son objet, la loi voyait
sa constitutionnalité contestée « tant en raison de son
contenu que des irrégularités flagrantes de la procédure
qui a abouti à son adoption ». Celles des dispositions de la loi
qui révisaient la Constitution étaient explicitement
visées, conduisant l'auteur de la saisine à considérer que
« intrinsèquement, le référendum du 28 octobre 1962
était irrégulier, car la seule procédure instituée
par la Constitution pour sa propre révision est celle définie par
l'article 89 ». Pressentant que la nature référendaire de la
loi pourrait être un obstacle au contrôle, il ajoutait que «
l'exercice de la souveraineté nationale (···) n'est en
effet légitime que dans le respect des règles et des
procédures instituées par la Constitution. Admettre qu'il puisse
en être autrement en cas de référendum conduirait
nécessairement à admettre que les représentants du peuple
ne sont également soumis à aucune règle constitutionnelle
dans l'exercice de la souveraineté qui leur est
déléguée. Ce serait donc ruiner, non seulement la base
même du Droit, mais celle de toute stabilité des institutions
». L'argument n'a guère porté puisque, en appelant à
la lettre autant qu'à « l'esprit de la Constitution », le
Conseil constitutionnel a décidé qu'il « n'avait pas
compétence pour se prononcer sur la demande susvisée du
président du Sénat169(*) ».
Ensuite, la deuxième étape, c'est à
l'occasion du contrôle de compatibilité d'un traité avec la
Constitution que le Conseil constitutionnel trouva matière à
livrer son analyse quant à la nature des révisions
constitutionnelles. Saisi pour la seconde fois, sur le fondement de l'article
54 de la Constitution, de la compatibilité du traité sur l'Union
européenne avec la Constitution après que celle-ci avait
été révisée afin de prendre en considération
les incompatibilités qu'il avait, par sa première
décision, révélées, le Conseil constitutionnel
estima nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles il
considérait devoir statuer. En premier lieu, le Conseil constitutionnel
indique que, saisi d'un traité déjà examiné,
après que les obstacles constitutionnels ont, par une révision,
été levés, il limite son contrôle, dans le respect
de l'article 62 de la Constitution, aux hypothèses dans lesquelles,
d'une part, la Constitution révisée demeurerait contraire
à une ou plusieurs stipulations du traité et, d'autre part, une
disposition insérée dans la Constitution aurait pour effet de
créer une incompatibilité nouvelle avec le trait 10. En second
lieu, conscient que sa décision pouvait être perçue comme
contrôlant la pertinence de la révision réalisée, le
Conseil expose, en préalable, les conditions constitutionnelles
d'exercice du pouvoir de révision. Ainsi considère-t-il que
« sous réserve, d'une part, des limitations touchant aux
périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne
peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des
articles 7, 16 et89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d'autre
part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de
l'article 89 en vertu desquelles «la forme républicaine du
gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision», le pouvoir
constituant est souverain ; qu'il lui est loisible d'abroger, de modifier ou de
compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme
qu'il estime appropriée ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il
introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui,
dans le cas qu'elles visent, dérogent à une règle ou
à un principe de valeur constitutionnelle ; que cette dérogation
peut être aussi bien expresse qu'implicite170(*)» .
Ultime étape, enfin, une décision de 2003
donnait, pour la première fois, au juge constitutionnel l'occasion de
statuer sur une loi de révision. Saisi par soixante et un
sénateurs de la révision de la Constitution relative à
l'organisation décentralisée de la République
approuvée par le Congrès le 17 mars 2003, le Conseil
constitutionnel considère, lapidaire, qu'il « ne tient ni de
l'article 61, ni de l'article 89, ni d'aucune autre disposition de la
Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle
», concluant, fort logiquement, à son incompétence.
Abondamment commentée, la décision fut jugée
prévisible, mais la prévisibilité n'emporta pas, loin s'en
faut, l'assentiment. La double circonstance d'une décision laconique et
d'une démonstration - convaincante autant qu'autorisée - prouvant
qu'une autre solution aurait pu être envisagée contribua à
ce que la doctrine analyse le raisonnement comme rigide à l'excès
Si, jurisprudentiellement, le principe de l'incompétence du Conseil
constitutionnel pour contrôler les lois de révision était
ainsi et à la première occasion, affirmé, le « verrou
» qu'il comportait sembla, un temps, de nature à relancer une
dispute que l'on aurait pu croire apaisée171(*).
B. Le
Sénégal172(*)
Au Sénégal, depuis l'avènement du Conseil
constitutionnel en 1992, comme dans la plupart des Constitutions africaines
issues du processus de transition démocratique, en vue de renforcer
l'État de droit par une « authentique justice constitutionnelle
», le juge a été saisi plusieurs fois d'un recours
dirigé contre une loi constitutionnelle concernant soit la
réforme des institutions soit, là aussi, le mandat du
président ou des députés ou tout simplement d'une demande
d'avis concernant un projet de révision de la Constitution.
La solution constante défendue par le juge
constitutionnel sénégalais est de déclarer son
incompétence pour contrôler les lois constitutionnelles favorisant
une instrumentalisation de la révision constitutionnelle alors,
qu'à l'analyse, une reconnaissance de compétence contribue au
renforcement de l'Etat de droit.
§2. Les Etats favorables
au contrôle
Ici, le choix porte exclusivement sur les Etats africains. Il
s'agit du Mali (A) et du Benin (B).
A. Le Mali173(*)
Au Mali, une loi portant révision de la Constitution,
adoptée le 21 juillet 2001, a été
déférée à la Cour constitutionnelle par un groupe
de députés contestant sa constitutionnalité par deux
requêtes.
L'articulation de la saisine fait état de plusieurs
moyens. D'abord, en son article 5, la loi portant révision de la
Constitution propose une nouvelle rédaction de la Constitution du 25
février 1992 qui dispose que « l'État reconnaît et
garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté
d'aller et de venir, le libre choix de la résidence, la liberté
d'association, de réunion, de cortège, de manifestation».
Par la révision, d'abord le pouvoir constituant décide de ne plus
engager l'État dans la reconnaissance et la garantie des droits
constitutionnels mentionnés.
Ensuite, la loi constitutionnelle propose une nouvelle
rédaction de l'article 41 de la Constitution selon laquelle le
président de la République, « après avis de la Cour
constitutionnelle, (...), peut soumettre au référendum toute
question d'intérêt national ». Par cette modification, les
auteurs de la révision remettent en cause le caractère
obligatoire de l'avis du juge constitutionnel en matière de
référendum, ce qui, selon les saisissants, viole la
compétence reconnue à la Cour de donner son avis sur la
révision de la Constitution qui « constitue un acte
d'intérêt national.
Enfin, dans un autre domaine, la révision
procède au changement de plusieurs statuts et régimes notamment
en accordant une immunité constitutionnelle au président de la
République pour les crimes et délits commis dans l'exercice de
ses fonctions.
Mais l'un des arguments les plus sérieux
invoqués par les saisissants pour contester la révision est sans
doute le moyen tiré de la violation flagrante par le Gouvernement de la
procédure de révision de la Constitution. En effet, le texte que
le Gouvernement soumet à l'approbation du peuple est différent de
celui voté par l'Assemblée nationale. Quatorze articles ont
été corrigés « à la main » dans le sens
favorable au Gouvernement en violation des règles les plus
élémentaires applicables en matière de procédure de
révision.
Dans ses moyens de défense, le Gouvernement invoque des
arguments peu convaincants relatifs au non-respect des délais de
saisine, à l'incompétence de la Cour, ou encore le défaut
de qualité des saisissants, moyens assez curieux puisqu'ils
émanent tous de l'Assemblée nationale. Le juge, avant de se
prononcer au fond, a d'abord soulevé la question de la
recevabilité de la requête en ces termes : «
Considérant que la loi portant révision de la Constitution qui
est l'objet du référendum n'étant pas une loi organique,
fait donc partie des autres catégories de lois prévues à
l'article 88 de la Constitution ; qu'en conséquence, elle est
susceptible de recours en contrôle de constitutionnalité devant la
Cour constitutionnelle ».
Selon donc le juge constitutionnel malien, il n'y a pas
expressément une reconnaissance d'immunité juridictionnelle des
lois constitutionnelles. Il considère qu'il n'y a que deux
catégories de lois prévues par la Constitution: les lois
organiques, qui sont obligatoirement soumises par le premier Ministre à
la Cour constitutionnelle avant leur promulgation et les autres lois.
La loi constitutionnelle est à ranger dans cette seconde
catégorie et est donc recevable en contestation devant la Cour.
B. Le Benin174(*)
Au Bénin, en 2006, une révision
constitutionnelle a été adoptée par les
députés pour augmenter la durée du mandat parlementaire
avec effet rétroactif pour ce qui concerne la législature en
vigueur. La Cour constitutionnelle a été saisie par un grand
nombre de requérants comprenant des députés mais aussi des
membres de la société civile, voire de simples particuliers, ce
qui traduit l'intérêt mais aussi l'émotion suscitée
par la révision.
La saisine de la Cour par des membres d'Association de statuts
différents (société civile, associations politiques,
mouvements d'association de jeunes, regroupements à caractère
culturel ou religieux) met, en effet, en évidence deux
éléments essentiels, qui, au fond, peuvent avoir une influence
plus ou moins directe sur la construction du raisonnement du juge
constitutionnel béninois.
C'est d'abord l'enjeu de la question posée, laquelle
comporte plusieurs dimensions. Au-delà du débat juridique de
conformité de la loi portant révision à la Constitution,
il semble bien que le « litige » ait un aspect politique : il s'agit
de défendre l'engagement citoyen pour l'État de droit, qui serait
en quelque sorte menacé par les termes de la modification du mandat.
C'est ensuite la place ou plutôt l'attente de la place
du juge constitutionnel dans le paysage institutionnel. Une analogie peut, en
effet, être faite entre le recours des saisissants et une plainte contre
les députés en ce sens que les moyens invoqués mettent en
évidence cet argument : il vous appartient à vous, juge
constitutionnel, de rappeler les élus de la Nation à l'ordre
parce qu'ils ont transgressé la « Loi ».
Sans soulever la question de sa compétence pour
connaître des lois constitutionnelles, la Cour déclare
l'inconstitutionnalité de la loi portant révision en ces termes :
« Considérant que le mandat de quatre ans, qui est une
situation constitutionnellement établie, est le résultat du
consensus national, dégagé par la Conférence des Forces
Vives de la Nation de février 1990 et consacré par la
Constitution en son Préambule qui réaffirme l'opposition
fondamentale du peuple béninois à la confiscation du pouvoir ;
que si la Constitution a prévu les modalités de sa propre
révision, la détermination du peuple béninois à
créer un État de droit et de démocratie pluraliste, la
sauvegarde de la sécurité juridique et de la cohésion
nationale commandent que toute révision tienne compte des idéaux
qui ont présidé à l'adoption de la Constitution du 11
décembre 1990, notamment le consensus national, principe à valeur
constitutionnelle... » .
Sur la base de ce fondement, le juge déclare invalide
la loi portant révision de la Constitution. Cette décision a fait
l'objet de beaucoup de commentaires et de critiques de la part de la doctrine
africaine.
Section 2 : Les
justifications favorables au contrôle
Les justifications favorables au contrôle de
constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle
tiennent au respect du principe de la hiérarchie des normes (§ 1),
à la protection des droits et libertés des citoyens ainsi que de
l'expression de la volonté de ces derniers (§ 2).
§1. Le respect du
principe de la hiérarchie des normes
Condition nécessaire à la réalisation de
l'Etat de droit, la hiérarchisation des normes repose sur l'idée
selon laquelle l'exercice des compétences normatives doit avoir pour
fondement d'autres dispositions habilitantes, soit des normes qui
déterminent les organes chargés d'élaborer le droit. Il
s'agit, pour reprendre la définition proposée par Otto PFERSMAN,
de faire en sorte que la production des normes (de même que leur
abrogation, leur modification ou leur suspension d'application) soit
systématiquement encadrée par des normes
supérieures175(*).
Dans un ordre juridique bien défini, les lois de
révision constitutionnelle tant parlementaire (A) que
référendaire (B) s'insèrent dans la hiérarchie des
normes.
A. Les lois de révision
constitutionnelle émanant du parlement
Le respect du principe de la hiérarchie des normes
implique que tous les actes des pouvoirs publics obéissent donc à
cette hiérarchie en tirant leur validité des actes
immédiatement supérieurs. Ainsi par exemple, les lois de
révision constitutionnelle adoptées par le Congrès tirent
leur validité de la Constitution et sont susceptibles de contrôle
aux fins de la protection de Celle-ci. Ce qui ne semble pas être si
évident pour les lois votées par le peuple.
B. Les lois de révision
constitutionnelle approuvées par referendum
Marthe Fatin- Rouge STEFANINI note : « le
referendum est aussi source de fragilité car le peuple peut être
trompé sur les intentions véritables du texte sur lequel il se
prononce. Il peut être brimé dans sa liberté d'expression
par des questions ambigües et des fraudes peuvent survenir au cours des
opérations de vote. Les citoyens disposent toujours du droit de rejeter
la proposition en votant « non » mais encore faut-il qu'ils
soient pleinement conscients des conséquences de l'adoption du texte ou
de la question qui leur est soumise. Ce n'est donc pas le peuple lui-même
qui présente un danger - affirmer cela conduirait à renoncer
à la démocratie - mais l'utilisation du vote populaire et de la
légitimation qui en découle176(*)»
Et d'ajouter : « ... le contrôle
des normes exigé par le juge n'est pas une simple commodité, il
est exigence voire un droit dans l'Etat de droit177(*). En effet, tout citoyen
devrait être en mesure de demander au juge que la hiérarchie des
normes soit garantie. Cette considération doit aussi concerner les
actes référendaires qui, malgré la
légitimité incomparable dont ils bénéficient, ne
peuvent constituer une exception dans l'Etat de droit178(*)».
A en croire Georges BURDEAU, « dire que l'expression
directe de la souveraineté nationale ne peut être assujettie
à aucun contrôle, c'est rabaisser la Constitution au rang d'un
recueil de recettes techniques valables seulement pour les activités des
représentants. C'est aussi, et plus gravement, confondre les deux
qualités du peuple, selon qu'il agit comme souverain ou comme
gouvernant. En tant que souverain, il est absolument libre car c'est la force
politique qui s'exprime par sa volonté. Mais comme gouvernant - et c'est
le cas de la démocratie directe - son activité est, au même
titre que celle des autres gouvernants, dominée par le statut que la
Constitution impose aux agents d'exercice du pouvoir 179(*)»
Et d'ailleurs, la qualité de citoyen reconnue au peuple
n'est nullement incompatible avec le respect du droit positif. Dès lors,
le contrôle de constitutionnalité des dispositions adoptées
par referendum est une des conséquences de la possibilité pour le
peuple d'agir en tant qu'organe institué. Ce contrôle permet, en
outre, de veiller à la protection des droits du même peuple.
§2. La protection des
droits et libertés des citoyens ainsi que de l'expression de leur
volonté
« ...les institutions, qui servent de
barrières au pouvoir, leur servent en même temps d'appuis. Elles
le guident dans sa route : elles le soutiennent dans ses efforts ;
elles le modèrent dans ses excès de violence, et l'encouragent
dans ses moments d'apathie180(*) ».
Longtemps perçue négativement, l'intervention du
juge constitutionnel mérite d'être ennoblie. La fonction
première de la juridiction constitutionnelle est d'assurer le respect de
la volonté du peuple souverain telle qu'elle exprimée dans la
norme suprême. Or, cette volonté formule tant les droits et
libertés lui reconnus (A) qu'elle tient à la
déférence de ses propres choix (B).
A. La protection des droits et
libertés des citoyens
La conception de la démocratie a
évolué : outre l'idée d'un « gouvernement
du peuple, par le peuple et pour le peuple », elle se fonde sur une
reconnaissance des droits et libertés fondamentaux et sur le respect du
pluralisme qui justifie une protection des droits des
minorités181(*).
En dépit de la fonction régulatrice
exercée entre les pouvoirs publics, les juridictions constitutionnelles
ont depuis lors, une nouvelle fonction axée sur la protection des droits
et libertés des citoyens. Louis FAVOREU reconnait pour sa part que,
quelle que soit son organisation, la justice constitutionnelle remplit quatre
types de missions : le contrôle de la régularité des
élections et des votations politiques, le respect de l'équilibre
entre l'Etat et les collectivités composantes, la garantie du bon
fonctionnement des pouvoirs publics et de la répartition entre eux,
ainsi que le contrôle de constitutionnalité des lois et la
protection des droits fondamentaux182(*).
Le contrôle de constitutionnalité des lois de
révision constitutionnelle permet donc d'éviter que les
gouvernants brisent l'équilibre requis entre l'autorité et la
liberté.
B. La protection de
l'expression de la volonté du peuple
Outre le fait de protéger les droits et libertés
des citoyens, l'intervention du juge est utile pour le contrôle du
respect de la volonté du peuple. Selon que les intérêts
divergent, l'organisation d'un referendum pour l'adoption d'une loi de
révision constitutionnelle peut être teintée des
tripatouillages et des triches altérant la volonté du peuple.
C'est pourquoi la recherche de la régularité de toutes ces
opérations confirme l'idée que le contrôle d'une de
révision constitutionnelle et de la décision dont elle fait
l'objet est indispensable dans un Etat de droit démocratique.
CHAPITRE 2 : LA MISE
EN OEUVRE DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS DE REVISION
CONSTITUTIONNELLE EN RDC
Le contrôle de constitutionnalité, ce n'est pas
autre chose que la vérification par une autorité
compétente que ce principe de constitutionnalité est
respecté, avec, comme sanction, la possibilité d'annuler ou de
paralyser l'acte constitutionnel183(*). Et COHENDET d'ajouter : « c'est
l'appréciation de la conformité d'un acte juridique à la
Constitution, généralement confiée à un organe
juridictionnel et assortie d'une sanction, en vue de garantir le respect de la
Constitution et donc Sa primauté dans la hiérarchie des
normes184(*) ».
Ainsi donc, ce chapitre est consacré à
l'état de question du contrôle de constitutionnalité en
droit positif (section 1) avant d'envisager l'avenir de la même question
au regard du droit positif actuel (section 2).
Section 1 : Etat de
la question en droit positif
Du point de vue de droit positif, le contrôle de
constitutionalité des lois constitutionnelles n'est possible que s'il
est prévu par la Constitution ou par la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle185(*).
Or, dans la Constitution du 18 février 2006, le
contrôle de constitutionnalité est prévu. Il reste
cependant à vérifier si ce contrôle s'étend
jusqu'aux lois de révision constitutionnelle ou si une solution est
prévue dans la jurisprudence.
§1. Consécration
constitutionnelle
Avant de répondre à la question relative au
fondement constitutionnel du contrôle de constitutionnalité des
lois de révision constitutionnelle (B), il convient de définir la
portée du contrôle de constitutionnalité organisé
(A).
A. Le contrôle de
constitutionnalité organisé dans la Constitution du 18
février 2006
Aux termes de l'article 160 al. 1 « la Cour
constitutionnelle est chargée du contrôle de
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ».
Ce contrôle peut être par voie d'action ou par voie
d'exception ; a priori ou a posteriori.
En effet, les normes de contrôle sont notamment les lois
organiques et les lois :
- Les lois organiques : elles sont soumises à un
contrôle de constitutionnalité obligatoire186(*)mais non automatique. Ce
contrôle est donc global même lorsque l'autorité saisissante
saisit la Cour pour quelques dispositions.
- Les lois : selon les articles 160 al.3 et 139, les lois
sont soumises à un contrôle de constitutionnalité
facultatif. Ici aussi l'autorité de contrôle peut envisager la loi
dans son intégralité au lieu de s'appesantir uniquement sur les
dispositions contestées. Ce contrôle est dit objectif.
Par ailleurs, l'article 162 autorise toute personne à
saisir la Cour constitutionnelle par voie d'action ou par voie d'exception pour
inconstitutionnalité de tout acte législatif ou
réglementaire.
Qu'en est -il des lois de révision
constitutionnelle ?
B. Fondement constitutionnel
du contrôle de constitutionnalité des lois de révision
constitutionnelle
Il ressort de ce point précédent que le
contrôle des lois de révision constitutionnelle peut être
envisagé sur pied des articles 139 et 160 de la Constitution. Ainsi,
deux arguments sont mis en contribution. Le premier se rapporte à la
nature des lois de révision constitutionnelle. Ces lois sont de nature
constitutionnelle par rapport à leur objet, et des actes
législatifs au regard de la procédure mise en oeuvre pour leur
édiction. En effet, la procédure d'élaboration de ces lois
est identique à celle des lois ordinaires, excepté la condition
de 3/5 exigée pour l'approbation des lois constitutionnelles. Cette
évidence juridique reste perceptible en droit comparé où
au Benin par exemple, le juge constitutionnel a assimilé la loi de
révision constitutionnelle à la catégorie des autres lois
en vue de fonder sa compétence.
Le second argument par ailleurs, se rapporte à
l'interprétation des dispositions constitutionnelles en faveur de la
prise en charge implicite, par le constituant au moment de l'élaboration
de la Constitution, de la question des lois de révision
constitutionnelle. L'analyse circonspecte des dispositions constitutionnelles
nous permet d'alléguer qu'au moment de l'élaboration de la
Constitution, le constituant n'avait fait fi des lois de révision
constitutionnelle. En cela, l'article 125 dispose : « Si un
projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le
Gouvernement, il est examiné par priorité dans chaque Chambre par
la commission compétente suivant la procédure prévue par
le Règlement intérieur de chacune d'elles. La procédure
normale est appliquée aux propositions ou aux projets de loi portant
amendement de la Constitution ou modifiant les lois organiques ainsi qu'aux
projets de loi d'habilitation prévue à l'article
129 ».
La Constitution évoque la procédure normale
à appliquer aux propositions ou aux projets de loi portant amendement de
la Constitution. De cette formulation, déduction peut être faite
de l'existence d'une procédure législative normale et d'une
procédure législative urgente. Ainsi n'est-il pas permis de
conclure que la procédure de révision constitutionnelle est par
essence législative en dépit des particularités
mineures ? Une telle conclusion n'a aucune incidence juridique dangereuse
tant il est vrai qu'elle permet d'aboutir à l'unicité du
régime de contentieux.
§2. Consécration
jurisprudentielle
Aux termes de l'article 157 de la Constitution, il est
institué une Cour constitutionnelle chargée de la
constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des
règlements des chambres parlementaires ainsi que ceux des institutions
d'appui à la démocratie.
Malheureusement, Sa jurisprudence n'offre aucune
expérience de contrôle des lois de révision
constitutionnelle. Ce mutisme, justifié peut être par le
défaut de saisine, incite à tourner vers l'avenir.
Section 2 :
Prospective constitutionnelle
Quel est l'avenir de la Constitution du 18 février 2006
et des valeurs qu'elle renferme ? S'il faut certifier Son avenir, ne
faudrait-il pas corriger ses faiblesses (§1) dans une perspective de
rationalisation (§2) ?
§1. Faiblesses
tirées de la déduction du contrôle de
constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle de
certains articles de la Constitution
La déduction du contrôle de
constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle
tirée des articles 139 et 160 de la Constitution, rend l'entreprise
irrésolue (A) si bien qu'elle offre la voie à la
spéculation (B).
A. L'entreprise reste
irrésolue
La première phrase de l'article 139 est formulée
de la manière suivante : « La cour constitutionnelle peut
être saisie d'un recours visant à faire déclarer une loi
à promulguer non conforme à la Constitution... »
Une interprétation large de la disposition induit
à inclure dans la catégorie de lois, les lois de révision
constitutionnelle. Dès lors, la Cour constitutionnelle peut être
saisie d'un recours visant à faire déclarer une loi de
révision constitutionnelle à promulguer non conforme à la
Constitution. Une telle formulation rend l'entreprise - le contrôle de
constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle -
irrésolue en ce sens que les autorités citées
peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour ce faire ;
ce qui n'est pas une obligation mais plutôt une faculté.
Or, la reconnaissance d'une faculté aux acteurs
politiques dénote une certaine résignation d'aller au bout de la
logique. Car, les actions de ces derniers sont très souvent
motivées par les intérêts politiques et
réalisées sur fond des combines politiciennes. Ainsi donc, la
préséance des lois de révision constitutionnelle et la
nature de leur disposition auraient du pousser le constituant à
obliger leur contrôle en vue de taire toute
spéculation.
B. La spéculation
autour de la question
En RDC, la spéculation autour de la question du
contrôle de constitutionnalité des lois de révision
constitutionnelle dérive de l'absence d'une position tranchée du
constituant. Nourrie par la doctrine, cette spéculation divise les
auteurs favorables au contrôle et ceux opposés à cette
entreprise. Elle laisse donc la possibilité à la Cour
constitutionnelle de se déclarer, à l'occasion de sa saisine,
compétente ou incompétente selon qu'elle emboite le pas aux juges
constitutionnels malien ou sénégalais, alors qu'une simple
disposition constitutionnelle expresse peut définitivement fonder sa
compétence.
§2. Quelques propositions
de rationalisation des limites du pouvoir de révision
constitutionnelle
La présente étude gravite autour de
l'efficacité des limites du pouvoir de révision
constitutionnelle. Son évolution nous laisse perplexe sur
l'efficacité de ces limites car, elles acquièrent le statut des
boeufs parfois immolés sur l'autel des intérêts politiques.
Pour stopper cette hécatombe, il est pressant d'envisager la
révision constitutionnelle des articles 160 et 218 de la Constitution
(A) et l'élargissement des règles de référence lors
d'un contrôle de constitutionnalité (B).
A. La révision
constitutionnelle des articles 160 et 218 de la Constitution
Le contrôle de constitutionnalité des lois de
révision constitutionnelle doit, dans la Constitution du 18
février 2006, être une obligation plutôt qu'une
faculté. Pour ce faire, nous proposons la révision de l'article
160 de la Constitution. La nouvelle formulation peut être la
suivante : « la Cour constitutionnelle est chargée du
contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force
de loi. Les lois d'amendement de la Constitution et les lois organiques, avant
leur promulgation ainsi que les règlements intérieurs des
chambres parlementaires et du congrès, de la commission
électorale nationale indépendante et du conseil supérieur
de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application,
doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce
sur leur conformité à la Constitution. »
Par ailleurs, la révision de l'article 218, quoique
sujet à polémique187(*), vise à renforcer cette
obligatoriété même à l'égard des propositions
ou des projets d'amendement de la Constitution devant être
approuvés par referendum. Sans pour autant rejeter l'idée d'un
contrôle du referendum constitutionnel, le contrôle a priori de
cette oeuvre - à soumettre à la ratification populaire - nous
parait plus attrayant. Ainsi, l'article 218 peut être reformulé de
la manière suivante en ajoutant un troisième alinéa.
Après les deux premiers alinéas, la suite peut être la
suivante : « Si le bien fondé est
décidé par l'Assemblée nationale et le Sénat, le
projet, la proposition ou la pétition de révision n'est soumis au
référendum qu'après déclaration par la Cour
constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la
République de leur conformité à la Constitution dans un
délai de quinze jours. La révision n'est définitive que si
le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par
référendum sur convocation du Président de la
République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition
n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée
nationale et le Sénat réunis en Congrès l'approuvent
à la majorité de trois cinquièmes des membres les
composant ».
Comme on peut s'en rendre compte, la révision de ces
deux dispositions constitutionnelles présente un certain nombre
d'avantages. Par ce mécanisme de protection de la Constitution, le
contrôle de constitutionnalité permet la participation de tous les
pouvoirs - exécutif, législatif et judiciaire - dans la
procédure de révision constitutionnelle. Pareille participation
permet de veiller au respect de l'équilibre institutionnel
dégagé par le principe de la séparation des pouvoirs.
En sus, l'instauration du contrôle a priori offre
beaucoup de privilèges surtout dans l'éventualité du
referendum. Outre le fait que ce contrôle évite une confrontation
directe entre le peuple et le juge constitutionnel188(*), les gains de temps et
d'argent peuvent être mis à l'actif de ce même
contrôle.
B. L'élargissement des
règles de référence
D'aucuns peuvent s'interroger sur le rapport à
établir entre la rationalisation des limites du pouvoir de
révision constitutionnelle et l'élargissement des règles
de référence. En effet, les limites expressément
prévues dans la Constitution concourent toutes à la protection
juridique de la Constitution. Or, la protection juridique de la Constitution
passe par sa protection substantielle.
A le supposer établi, le contrôle de
constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle
soulève l'épineux problème des règles de
référence. En d'autres termes, quelles sont les règles
auxquelles se réfère le juge constitutionnel pour
apprécier la constitutionnalité des lois de révision
constitutionnelle ?
De notre point de vue, la constitutionnalité des lois
de révision constitutionnelle passe par la conformité de
celles-ci aux limites tant explicites qu'implicites dégagées dans
la première partie de cette étude. Par conséquent, les
dispositions constitutionnelles, le préambule et l'exposé des
motifs contiennent des règles, des principes et même des valeurs
que le législateur constitutionnel doit coute que coute observer au prix
de la protection substantielle de la Constitution du 18 février 2006.
Ces règles, principes et valeurs constituent donc des règles de
référence qui servent d'assiette à beurre au juge
constitutionnel.
Que dire, en guise de conclusion
générale ?
CONCLUSION GENERALE
La question des limites du pouvoir de révision
constitutionnelle passe pour l'une des plus sensibles et des plus
intéressantes du droit constitutionnel contemporain189(*). Cette délicatesse et
ce regain d'intérêt se manifestent amplement à travers deux
séries d'observation nourries d'évidence éclatante sur
l'espace congolais.
La première observation se rapporte à l'objet
des révisions constitutionnelles en RDC. Il ressort de cette modeste
étude que les révisions constitutionnelles congolaises
recèlent de forts enjeux du pouvoir. La Constitution en RDC, et
particulièrement celle du 18 février 2006, est une sorte
d'ustensile au service de la conservation du pouvoir. Les discussions qui ont
lieu lors de la révision de 2011, ont tourné essentiellement sur
la question des mandats, prérogatives et élections : mandat
du député national et du sénateur190(*), prérogatives du
président de la république191(*) et élection de ce dernier192(*).
Les sujets posés sont celui du statut des gouvernants
et celui du maintien au pouvoir. Il s'agit donc des sujets très
fortement « politisés », et le débat autour
de la Constitution du 18 février 2006 reproduit les clivages politiques
traditionnels. Pas plus tard qu'en 2014, l'initiative de la révision
annoncée s'inscrivait dans la logique d'entrevoir les modalités
pratiques d'organiser les élections provinciales au suffrage universel
indirect. Il est donc question de « situation des gouvernants, de
posture de puissance et de mécanismes de conservation du
pouvoir ».
De ce tableau, découle l'idée qu'en 2011, la
révision de la Constitution a mis en évidence un personnage
précis : le président de la république. Elle pose
donc - ou repose - le problème du présidentialisme. Jacques DJOLI
note : « ce n'est plus le régime
semi-présidentiel que nous avions à l'origine, mais on s'oriente
vers un régime de mono-puissance, dans un Etat macrocéphale,
risquant à tout moment de s'écrouler par trop de
déséquilibre entre ses différentes institutions. Il y a
une accentuation du caractère présidentialiste du régime
politique193(*) ».
Par ailleurs, la seconde observation est liée à
l'ambiance dans laquelle les révisions constitutionnelles ont souvent
lieu. Est-ce dans une atmosphère consensuelle ou conflictuelle ?
Les faits observés sous l'empire de la Constitution du 18 février
2006 démontre que l'unilatéralisme qui domine le processus de
révision constitutionnelle pose le problème de la
légitimité des modifications entreprises, pas plus. En effet,
toutes les péripéties révisionnistes que connut la
Constitution du 18 février 2006 résultent du bon vouloir d'un
camp politique, celui qui est au pouvoir et qui s'appuie sur des
majorités « mécaniques ». C'est ainsi
que, généralement, le processus de révision imprime une
sorte d'image grossissante de la dévalorisation du parlement.
Malheureusement, cette atmosphère
délétère des révisions constitutionnelles plante le
décor des conflits entre acteurs politiques. Autant dire, pendant la
proposition ou la réalisation d'une révision constitutionnelle,
il y a des crises et des tensions. Pour s'en convaincre, il suffit de revenir
sur la période de janvier 2011 et même celles des tentatives de
révisions avortées194(*). On se limite donc à produire des textes de
méfiance et opportunistes qu'on peut changer dès que
l'équilibre des forces change.
Dès lors, les limites du pouvoir de révision
constitutionnelle sont inefficaces. Les règles, principes et valeurs qui
constituent la substantialité, l'essentialité
et même la fondamentalité de la Constitution du 18
février 2006 ne sont pas portés à leur juste valeur. La
résurgence de la question de la légitimité, la remise en
cause de la structure du pouvoir judiciaire et la remise en question de
l'autonomie des provinces en constituent des illustrations tangibles.
Comme concluait Jacques DJOLI : « La crise
constitutionnelle en République Démocratique du Congo est d'abord
celle de la norme constitutionnelle en soi et plus particulièrement des
valeurs qu'elle véhicule et qui la fondent. Cette crise pose
fondamentalement la question du devoir d'obéissance, naturelle et
spontanée à la norme, la reconnaissance de la
supériorité transcendantale, de la
« fondamentalité » qui ne dépendent pas
exclusivement des mécanismes techniques et procéduraux, mais
aussi et surtout d'une dimension invisible et anthropologique195(*) ». Ici, cette
crise généralisée de la norme peut être
limitée à celle de la méconnaissance ou de la violation
délibérée des limites du pouvoir de révision
constitutionnelle. L'article 220 et les dispositions auxquelles il renvoie font
l'objet d'une banalisation éhontée, sous prétexte que le
débat de leur juridicité persiste à cause de l'absence de
contrôle de constitutionnalité des lois de révisions
constitutionnelles196(*).
L'occasion faisant le larron, il n'est pas exclu d'envisager
une autre hypothèse à partir de ce raisonnement spécieux.
En effet, Evariste BOSHAB note : « l'efficacité des
clauses intouchables ne peuvent se mesurer que par rapport à la
probabilité des dispositions limitant la révision
constitutionnelle à être appliquées par le juge. Car, si le
juge constitutionnel n'invalide pas une disposition prise en violation d'une
limite à la révision constitutionnelle, comment dès lors,
apprécier la validité d'une clause
d'éternité ? En fait, le rôle du juge est
déterminant dans la préservation des dispositions
intangibles197(*).
Les limites matérielles prévues à
l'article 220 et les dispositions auxquelles elles renvoient constituent des
réponses appropriées que le constituant entend apporter contre
les abus du passé. C'est ainsi que, tout au long de cette étude,
chaque matière a été reliée à un
phénomène sombre du passé. Pour empêcher la
survivance de ces différents phénomènes, il sied de
reconnaitre la pleine valeur constitutionnelle aux dispositions intangibles en
obligeant le contrôle de constitutionnalité des lois de
révision constitutionnelle. Cette exigence passe par la révision
des articles 160 et 218 que nous proposons. C'est alors que la protection
de la Constitution du 18 février pendant les périodes de
révision peut être effective ; même si l'on s'interroge
avec Evariste BOSHAB sur le point de savoir si l'organisation du contrôle
de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelles
garantit automatiquement l'efficacité totale des clauses
d'éternité. Nous disons donc que ce contrôle est un
mécanisme idéal mais non ultime, car c'est le peuple en
définitive qui protège sa Constitution.
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· Ordonnance-loi n°66-612 du 27 octobre 1966
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· HAMON (L.), La Constitution et l'Europe,
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· KENGO WA DONDO, Allocution à l'occasion de
l'ouverture de la session parlementaire de septembre 2014.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
REMERCIEMENTS
II
LISTE DE PRINCIPALES ABREVIATIONS
III
INTRODUCTION GENERALE
1
1. PROBLÉMATIQUE
1
1.1. Etat de la question
1
1.2. Objet de la recherche
5
2. REVUE DE LA LITTÉRATURE
8
3. HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
10
4. INTÉRÊT DU SUJET
11
5. DÉLIMITATION DU SUJET
12
6. INDICATIONS MÉTHODOLOGIQUES
12
6.1. La méthode juridique
13
6.1.1. Approche téléologique ou
contextuelle
13
6.1.2. Approche génétique
13
6.1.3. Approche systémique
14
6.1.4. Approche fonctionnelle
14
6.1.5. Approche sémiologique
14
6.2. La méthode sociologique
15
6.3. La méthode historique
15
6.4. La méthode comparative
15
7. PLAN SOMMAIRE
16
IÈRE PARTIE : LA
MISE EN OEUVRE DU POUVOIR DE REVISION CONSTITUTIONNELLE : CADRE THEORIQUE
ET DIMENSION PRATIQUE.
17
CHAPITRE 1 : LE POUVOIR
CONSTITUANT : CADRE CONCEPTUEL.
18
SECTION 1 : DU POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE
ET DU POUVOIR CONSTITUANT DÉRIVÉ
19
§1. Le pouvoir constituant originaire
19
A. Caractéristiques
20
B. Etendue de son action
20
§2. Pouvoir constituant
dérivé
21
A. Caractéristiques
21
B. Etendue d'action
22
SECTION 2 : POUVOIR CONSTITUANT ET POUVOIR DE
RÉVISION CONSTITUTIONNELLE.
22
§1. Distinction.
23
A. Caractéristiques
23
B. Etendue d'action.
23
§2. Rapport
24
CHAPITRE 2 : LES LIMITES DU POUVOIR DE
REVISION CONSTITUTIONNELLE SOUS LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006.
26
SECTION 1 : LES LIMITES EXPRESSES ET
IMPLICITES DU POUVOIR DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
26
§1. Les limites expresses
26
S/§ 1. Les limites matérielles
26
A. Répertoire.
27
1. La forme républicaine de l'Etat.
27
a) Les interludes monarchiques
28
b) Portée de l'interdiction de modifier la
forme républicaine de l'Etat.
29
2. Le principe du suffrage universel
30
a) Le transfert de la source de pouvoir : Du
peuple au MPR et son président.
30
b) Portée de l'interdiction de supprimer le
principe du suffrage universel.
31
3. La forme représentative du
gouvernement.
31
a) La RDC : le bastion des crises
multiformes.
31
b) Portée de l'interdiction de passer outre
la forme représentative du gouvernement.
32
4. Le nombre et la durée du mandat du
président de la république.
32
a) Le phénomène de la monarchisation
présidentielle.
33
b) Portée de l'interdiction de revenir sur
le nombre et la durée du mandat du président de la
république.
33
5. L'indépendance du pouvoir judiciaire.
34
a) Le phénomène de concentration des
pouvoirs
34
b) Portée de remettre en cause
l'indépendance du pouvoir judiciaire.
35
6. Le pluralisme politique et syndical
35
a) Le monopartisme du parti-Etat et le mono
syndicalisme
36
b) Portée de l'interdiction de supprimer le
multipartisme politique et syndical.
36
7. Les droits et libertés de la
personne.
37
a) Les interludes liberticides
37
b) Portée de l'interdiction de
réduction des droits et libertés de la personne.
37
8. Les prérogatives des provinces et
entités territoriales décentralisées.
38
a) La résurgence des tendances
centralisatrices dans la production et la pratique constitutionnelles
38
b) Portée de l'interdiction de
réduction des prérogatives des provinces et entités
territoriales décentralisées
38
B. Appréciation
38
S/§2. Les limites circonstancielles.
39
A. Elucidation des circonstances incompatibles avec
la révision constitutionnelle.
39
1. Les circonstances exceptionnelles.
39
2. L'intérim à la présidence
de la république.
40
3. Impossibilité pour l'Assemblée
nationale et le Sénat de se réunir.
40
B. La nature des limites circonstancielles.
41
S/§ 3. Les limites formelles.
41
A. Les étapes de la procédure.
41
1. L'initiative de la révision
constitutionnelle.
41
2. La discussion du bien-fondé.
41
3. L'approbation du projet, de la proposition ou de
la pétition.
42
B. Conséquences de la violation de la
procédure.
42
§ 2. Les limites implicites
42
S/§ 1. Les limites implicites déduites
de l'interprétation de l'article 220
43
A. La forme républicaine de l'Etat
43
B. Le principe du suffrage universel
44
C. La forme représentative du
gouvernement
44
D. Le nombre et la durée du mandat du
président de la république
44
E. L'indépendance du pouvoir judiciaire
44
F. Le pluralisme politique et syndical
45
G. L'interdiction de réduction des droits et
libertés de la personne
45
H. L'interdiction de la réduction des
prérogatives reconnues aux provinces et aux ETD
45
I. La question de la révision de l'article
220
45
S/§ 2. Les limites implicites déduites
du sens profond de la Constitution du 18 février 2006 ou de l'esprit de
Celle-ci
46
A. Les limites implicites déduites des
préoccupations majeures ayant présidé à
l'élaboration de la nouvelle Constitution
47
B. Les limites implicites déduites de
certains principes et valeurs prévus dans l'exposé des motifs et
le préambule.
48
SECTION 2. LES LIMITES HÉTÉRONOMES ET
AUTONOMES
48
§ 1. Les limites
hétéronomes
49
§ 2. Les limites autonomes
49
CHAPITRE 3 : LE POUVOIR DE REVISION
CONSTITUTIONNELLE A L'EPREUVEDE LA PRATIQUE
50
SECTION 1 : LES PÉRIPÉTIES
RÉVISIONNISTES D'AVANT LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006
50
§1. Les révisions
constitutionnelles sous la Constitution du 1er aout 1964
50
A. Ordonnance-loi n°66-92 bis du 7 mars 1966
attribuant le pouvoir législatif au président de la
république
50
1. Contenu de l'ordonnance-loi
51
2. Portée de l'ordonnance-loi
51
B. Ordonnance-loi n°66-612 du 26 octobre 1966
conférant au président de la république les pouvoirs du
1er ministre
51
1. Contenu de l'ordonnance-loi
51
2. Portée de l'ordonnance-loi
52
§2. Les révisions
constitutionnelles sous la Constitution du 24 juin 1967
52
A. La loi n°70-001 du 23 décembre 1970
portant institutionnalisation du Mouvement Populaire de la
Révolution
52
B. La loi n°74/020 du 15 aout 1974 portant
révision de la Constitution du 24 juin 1967
53
SECTION 2 : LES PÉRIPÉTIES
RÉVISIONNISTES SOUS LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006
54
§1. Les tentatives avortées
54
A. La première tentative avortée
54
B. La deuxième tentative avortée
55
C. La troisième tentative avortée
55
§2. L'initiative réussie du 20
janvier 2011
56
A. Le contexte historique
56
B. L'analyse des dispositions
révisées
56
1. Sur la forme
57
2. Sur le fond
58
a. Le nouvel article 71
58
b. Le nouvel alinéa 2 de l'article 149
58
c. Les articles 197 et 198
60
d. L'article 218
61
IIÈME PARTIE :
SCHEMA DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS DE REVISION
CONSTITUTIONNELLE
62
CHAPITRE 1 : LE CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE DES LOIS DE REVISIONS CONSTITUTIONNELLES : EXPERIENCES
EN DROIT COMPARE ET JUSTIFICATIONS
63
SECTION 1 : EXPÉRIENCES EN DROIT
COMPARÉ
63
§1. Les Etats hostiles au
contrôle
63
A. La France
63
B. Le Sénégal
65
§2. Les Etats favorables au
contrôle
66
A. Le Mali
66
B. Le Benin
67
SECTION 2 : LES JUSTIFICATIONS FAVORABLES AU
CONTRÔLE
69
§1. Le respect du principe de la
hiérarchie des normes
69
A. Les lois de révision constitutionnelle
émanant du parlement
69
B. Les lois de révision constitutionnelle
approuvées par referendum
69
§2. La protection des droits et
libertés des citoyens ainsi que de l'expression de leur
volonté
71
A. La protection des droits et libertés des
citoyens
71
B. La protection de l'expression de la
volonté du peuple
72
CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DU
CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS DE REVISION CONSTITUTIONNELLE EN
RDC
73
SECTION 1 : ETAT DE LA QUESTION EN DROIT
POSITIF
73
§1. Consécration
constitutionnelle
73
A. Le contrôle de constitutionnalité
organisé dans la Constitution du 18 février 2006
74
B. Fondement constitutionnel du contrôle de
constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle
74
§2. Consécration
jurisprudentielle
75
SECTION 2 : PROSPECTIVE CONSTITUTIONNELLE
76
§1. Faiblesses tirées de la
déduction du contrôle de constitutionnalité des lois de
révision constitutionnelle de certains articles de la Constitution
76
A. L'entreprise reste irrésolue
76
B. La spéculation autour de la question
76
§2. Quelques propositions de
rationalisation des limites du pouvoir de révision constitutionnelle
77
A. La révision constitutionnelle des
articles 160 et 218 de la Constitution
77
B. L'élargissement des règles de
référence
78
CONCLUSION GENERALE
80
BIBLIOGRAPHIE
83
TABLE DES MATIERES
90
* 1BOSHAB (E.), Entre la
révision de la Constitution et l'inanition de la nation, Bruxelles,
Larcier, 2013, p.11.
* 2Sans prétendre
à l'exhaustivité, nous citons : la loi fondamentale du 19
mai 1960 relative aux structures du Congo, la loi fondamentale du 17 juin 1960
relative aux libertés publiques, le décret-loi constitutionnel du
29 novembre 1960 relatif à l'exercice des pouvoirs législatif et
exécutif à l'échelon central, le décret-loi
constitutionnel du 4 novembre 1960 relatif au pouvoir judiciaire, la
Constitution du 1er aout 1964 dite de
« Luluabourg », la Constitution
« révolutionnaire » du 24 juin 1967 ; sous
l'empire de cette dernière Constitution, plusieurs révisions ont
frauduleusement institué des nouvelles Constitutions. Il s'agit entre
autres de : la loi n° 70/001 du 23 décembre 1970 consacrant
l'institutionnalisation du Mouvement Populaire de la Révolution, la loi
n° 74/020 du 15 aout 1974 instituant le mobutisme comme doctrine du
Mouvement Populaire de la Révolution et consacrant la plénitude
de l'exercice du pouvoir au Président du MPR, de droit Président
de la République, la loi n° 78/010 du 15 février 1978
libéralisant l'exercice du pouvoir au sein du MPR en rendant tout organe
de l'Etat responsable par l'abandon de la plénitude de l'exercice du
pouvoir par le président du MPR, président de la
République et par la restauration du principe de la séparation
de l'exercice des pouvoirs au sein du MPR, la loi n° 90/002 du 5 juillet
1990 restaurant le multipartisme mais limité à trois partis, la
loi n° 90/008 du 25 novembre 1990 portant institution du multipartisme
intégral ; la loi n° 93/001 du 2avril 1993 portant Acte
constitutionnel harmonisé relatif à la période de
transition ; Acte constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif
à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République
Démocratique du Congo ; la Constitution de la transition du 4 avril
2003 et la Constitution du 18 février 2OO6. Lire en ce sens DJOLI (J.),
Droit constitutionnel. L'expérience congolaise,
l'Harmattan, 2013, p.34-35.
* 3Sans déterminer les
critères de leur classification, aux six Constitutions, dont une
provisoire (les lois fondamentales du 19 mai et 17juin 1960), trois
définitives (les Constitutions du 1er aout 1964, du 24 juin
1967 et 18 février 2006) adoptées par le peuple et deux
intérimaires (l'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994 et
la Constitution de la transition du 4 avril 2003) de Félix
VUNDUAWE-te-PEMAKO, Jean-Louis ESAMBO, rejoint par MUKADI BONYI, en arrive
à huit en ajoutant l'Acte constitutionnel harmonisé relatif
à la période de transition du 2 avril 1993 et le
décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997, Faustin TOENGAHO
LOKUNDO totalise dix en y annexant deux autres (la loi constitutionnelle
n°74-20 du 15 aout 1974 et l'Acte portant dispositions constitutionnelles
relatives à la période de la transition du 4 aout 1992) et
Jacques DJOLI dénombre une vingtaine de textes constitutionnels depuis
l'indépendance, soit une moyenne d'une Constitution tous les deux ans.
Lire en ce sens VUNDUAWE-te-PEMAKO (F.), Traité de droit
administratif, Bruxelles, Larcier, 2007, p.209 ; ESAMBO (J-L.),
La Constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et
perspectives, Louvain-La-Neuve, Academia- Bruylant, 2010, p.22 ;
MUKADI BONYI (dir.), Cinquante ans de législation postcoloniale au
Congo-Zaïre : Quel bilan ?, Bruxelles, CRDS, 2010,
p.110 ; TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la République
Démocratique du Congo de Joseph Kasavubu à Joseph Kabila,
Kinshasa, PUC, 2008, p.235 ; DJOLI (J.), Droit constitutionnel.
L'expérience congolaise,op.cit., p. 33.
* 4MONTESQUIEU, L'esprit
des lois, Livre VIII, Chapitre 14.
* 5MODERNE (F.),
« Réviser » la Constitution. Analyse comparative
d'un concept indéterminé, Paris, Dalloz, 2006.
* 6DJOLI (J.),« La
mobilité constitutionnelle en Afrique postcoloniale : dimension
structurelle et opportunisme conjoncturel » in
Congo-Afrique, 2014, pp. 676-699.
* 7C'est la récompense
en forme de feuille de laurier dorée attribuée par le jury au
meilleur film de la sélection du Festival International du film de
Cannes.
* 8 Lire en ce sens DJOLI
(J.), Droit constitutionnel. L'expérience congolaise, op.cit.,
p.36 ; KAMUKUNI (A.), Droit constitutionnel congolais, EUA, 2012,
p.339.
* 9 DJOLI (J.), In :
Congo-Afrique, n° spécial juin 2005, pp.18-27.
* 10DJOLI (J.),
In : Congo- Afrique, 2014, pp. 676-699.
* 11KAMUKUNI (A.),
op.cit., p.334.
* 12Il sied de noter avec
Evariste BOSHAB que la révision totale n'est plus la révision.
Lorsque l'on procède à la révision d'un moteur, on
n'invente pas un autre. On adapte l'ancien pour le rendre plus
opérationnel ou plus performant. Parvenir à une nouvelle
Constitution, par le biais d'une révision, est un abus de langage connu
en droit sous l'expression de la fraude à la Constitution. On fait
semblant de respecter la forme, tout en détruisant
irrémédiablement le socle. Lire en ce sens BOSHAB (E.),
op.cit., p. 37.
* 13MC,
7ème année, Léopoldville, n°1 du
1er janvier 1966.
* 14MC,
7ème année, Léopoldville, n°7 du 15 avril
1966.
* 15MC,
8ème année, Léopoldville, n°1 du
1er janvier 1967.
* 16MC,
7ème année, Léopoldville, n°21 du 15
novembre 1966.
* 17BOSHAB (E.),
« Le conseil national pour l'unité nationale et la
réconciliation, une institution à promouvoir dans les
Constitutions africaines pour la prévention des conflits ethniques et
la protection des minorités. Cas du Burundi » in BULA-BULA
Sayeman (dir.), Pour l'épanouissement de la pensée juridique
congolaise, Liber Amicorum Marcel Antoine LIHAU, Kinshasa, PUK et
Bruxelles, Bruylant, 2006.
* 18KUYU MWISSA (C.),
Parenté et famille dans les cultures africaines, Paris,
Karthala, 2005, p. 13.
* 19KAMUKUNI (A.),
« La Constitution de la transition congolaise à
l'épreuve du constitutionnalisme »in BULA-BULA Sayeman (dir.),
Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise,
Liber Amicorum Marcel Antoine LIHAU, Kinshasa, PUK et Bruxelles, Bruylant,
2006.
* 20MBATA (A.),
« Perspectives du constitutionnalisme et de l a démocratie en
République Démocratique du Congo sous l'empire de la Constitution
du 18 février 2006 »»in BULA-BULA Sayeman (dir.),
Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise,
Liber Amicorum Marcel Antoine LIHAU, Kinshasa, PUK et Bruxelles, Bruylant,
2006.
* 21Actuellement en Afrique,
la révision constitutionnelle est dépouillée de toutes ses
vertus d'adaptation. Elle n'est plus un moyen de prise en compte du dynamisme
de la vie politique et sociale, de rectification des erreurs et insuffisances
relevées au cours de la mise en application du texte constitutionnel et
d' amélioration des mécanismes institutionnels. Elle n'est encore
moins initiée dans la rationalité. Elle traduit plutôt
l'émergence des intérêts politiques des uns et des autres
ne laissant aucune place à une révision innocente de la
Constitution. En ce sens DANELCIUC-COLODROVSCHI (N.), « Retour sur la
question des limites aux révisions constitutionnelles. De la
portée de leur contrôle durant la période de reconstruction
étatique (l'exemple de la Moldavie et de l'Ukraine) in Revue
française de droit constitutionnel, 2012, pp.757-775.
* 22 LAFERRIERE (J.),
Manuel de droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 1943, p.279.
* 23ARDANT (PH.),
Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2004, p. 75.
* 24 DELPERRE (F.),
« Le processus de modification de la Constitution belge »,
La révision de la Constitution. Journées d'études des
20 mars et 16 décembre 1992, PUAM, 1993, p.67.
* 25 DANELCIUC-COLODROVSCHI
(N.), op.cit., pp. 757-775.
* 26 LASCOMBE (M.), Le
droit constitutionnel de la Vème République,
Paris, 8ème édition, L'harmattan, 2002, p. 275.
* 27 HAMON (L.), La
Constitution et l'Europe, Journée d'étude du 25 mars 1992,
Paris, Montchrestien, p. 222.
* 28 KENGO WA DONDO,
Allocution à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire de
septembre 2014, p. 6.
* 29ESAMBO (J-L.), « La
Constitution congolaise du 18 février 2006: Valeurs, élaboration
et utilité. » in Congo-Afrique, 2014, pp. 671-675.
* 30 Il pense
qu'« Il s'observe en Afrique postcoloniale une volonté de
perversion du pouvoir souverain du peuple par la production protéiforme
des textes, mais également par des révisions intempestives et
chaotiques de ces textes fondamentaux...Cette perversion ou l'abus du
pouvoir souverain...donne naissance à des coups
constitutionnels. Il s'agit, en somme, des opérations des
fraudes constitutionnelles ». Lire en ce sens DJOLI
(J.), « La mobilité constitutionnelle en Afrique
postcoloniale : dimension structurelle et opportunisme
conjoncturel », op.cit., pp. 676-699.
* 31 ESAMBO (J-L.), La
Constitution du 18 février 2006 à l'épreuve du
constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives,Bruylant, 2010,
p. 317.
* 32 C'est le cas de la
révision de 2011. Elle a réduit l'élection du
président de la République à un seul tour et à la
majorité simple, soi-disant pour en réduire le cout, mais elle a
simultanément élargi les pouvoirs du président en lui
conférant le droit de dissoudre une Assemblée Provinciale (art.
197) et de relever de ses fonctions un Gouverneur de province (art. 198). Elle
a aussi réduit l'indépendance du pouvoir judiciaire en excluant
les parquets des institutions auxquelles ce pouvoir est dévolu (art.
149). Simultanément, elle a accordé aux parlementaires tant
nationaux que provinciaux de pouvoir reprendre leur mandat de plein droit au
terme de l'exercice d'une fonction politique incompatible avec ce mandat (art.
110 et 197). Ces modifications sont donc un élargissement des
prérogatives des personnes au pouvoir. Lire en ce sens Léon de
SAINT MOULIN, « l'instabilité constitutionnelle, un voile
trompeur pour les vrais problèmes de la RD Congo » in
Congo-Afrique, 2014, pp. 700-708.
* 33 GOZLER (K.),Le
pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses
universitaires du Septentrion, 1997, p. 250.
* 34 DEBBASH (R.), Droit
constitutionnel, Paris, Litec, 2000, p. 27.
* 35Idem.
* 36GONIDEC (P-F.),
« A quoi servent les Constitutions africaines ? Réflexion
sur le constitutionnalisme africain », RJPIC,
octobre-décembre, 1988, n°4, p.849.
* 37GLELE
(M-A), « La Constitution ou loi fondamentale »,
Encyclopédie juridique de l'Afrique, tome I, Abidjan, NEA,
1982, p.33.
* 38Voy. SINDJOUN (L.),
Lesgrandes décisions de la justice constitutionnelle africaine.
Droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au
prisme des systèmes politiques africains, Bruxelles, Bruylant 2009,
pp.185-310 ; OMAR DIOP (E-A.), « Réflexions sur un
phénomène constitutionnel inédit : la prorogation du
mandat présidentiel de la République en Côte d'Ivoire
», Revue de Droits africains, n° 41 Bruxelles, 2007, pp.3-70
; BOSHAB(E.), Entre la révision de la Constitution et l'inanition de
la constitution, op.cit., p.11; MBATA B. MANGU(A.), «
Monarchies présidentielles : le syndrome du troisième mandat ou
d'une présidence à vie dans les États membres de l'Union
africaine », RADG, n°3, 2014, pp. 47-66 ; DJOLI
ESENG?EKELI(J.), Droit constitutionnel. L'expérience
congolaise, op.cit., pp. 241-245 ; KAMUKUNY MUKINAY(A.),
Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel
congolais, Kinshasa, EUA, p.407-442; KAMUKUNY MUKINAY (A.), Droit
constitutionnel congolais, op.cit., 2011, pp. 18-20 ; ESAMBO
KANGASHE (J-L.), La constitution congolaise du 18 février 2006
à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et
perspectives, AcadémiaBruylant., pp. 227-307 ; ESAMBO KANGASHE
(J-L.), Le droit constitutionnel, Louvain-la-Neuve,
Académia-L'harmattan, 2013, pp. 22- 24; KALUBA DIBWA (D.), La
justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.
Fondements et modalités d'exercice, Louvain-la-Neuve,
Académia-L'Harmattan, 2013, pp. 361-501 ; SOMA(A.), « Le
contrôle de constitutionalité des normes supra législatives
», Annuaire béninois de justice constitutionnelle, PUB,
2013 ; KLEIN(CL.), « Le contrôle de lois constitutionnelles :
Introduction à une problématique moderne », Cahiers du
Conseil constitutionnel, n°27, janvier 2010, pp. 1-27.
* 39MENDE (P.),
Contribution au débat africain et congolais sur l'encadrement
juridictionnel du pouvoir de révision constitutionnelle,
Mémoire DES, Faculté de droit, Université de Kinshasa,
2011-2013, p. 19.
* 40GOUGBEDJI (C.),
« Le pouvoir constituant dérivé à
l'épreuve de la rigidité constitutionnelle en
Afrique », inConstitutionnalismes africains, 1996, pp.
29-63.
* 41La Constitution, la
souveraineté constituante donc, est également menacée par
les autorités chargées de la réviser. L'histoire
constitutionnelle du 20ès nous enseigne que les autorités de
révision ont revendiqué le droit d'abroger la Constitution et
donc de remettre en cause ce que le constituant, le peuple ou ses
représentants avaient voulu. La souveraineté du peuple serait
donc confrontée au défi de la révision
constitutionnelle. Lire en ce sens BEAUD (O.),La puissance de l'Etat,
Paris, PUF, 1994, p. 308.
* 42DANELCIUC-COLODROVSCHI
(N.), op.cit., pp. 757-775.
* 43WALINE (J.),
« Les révisions de la constitution de 1958 »,
in Droit et politique à la croisée des
cultures.Mélanges Philippe ARDANT, LGDJ, 1999, pp. 243-254.
* 44CABANIS (A.) et MARTIN
(M-L.), « Un espace d'isomorphisme constitutionnel : l'Afrique
francophone », in Mélanges Dmitri Georges Lavroff,
Paris, Dalloz, 2005, pp. 343-361.
* 45 BOLLE (S.),
« Des Constitutions « made in Afrique »,
mai 2005 :http://www.La Constitution-en- Afrique.org
* 46DJOLI
(J.), « La mobilité constitutionnelle en Afrique
postcoloniale : dimension structurelle et opportunisme
conjoncturel », op.cit., p. 676-699.
* 47BIYOYA
(PH.), « L'Afrique face à la révision
constitutionnelle en période pré-électorale :
problèmes et perspectives »,in Congo-Afrique, 2014,
pp. 709-715.
* 48BOSHAB (E.),
op.cit., p.278.
* 49KALUBA DIBWA (D.),
La justice constitutionnelle en République démocratique du
Congo. Fondements et modalités d'exercice, op.cit., pp. 361-501.
* 50SHOMBA KINYAMBA (S.),
Méthodologie et épistémologie de la
recherchescientifique, Kinshasa, PUK, 2013, p.33.
* 51 MUKUNA-MUTANDA et
ILUNGA TSHIPAMA, Méthodologie de la recherche scientifique. De la
direction à l'évolution d'un travail de fin d'études,
2005, p.113.
* 52 PINTO et GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2001, p.351.
* 53 MBOKO D'JANDIMA,
Principes et usages en matière de rédaction d'un travail
universitaire, 2004, p.11.
* 54 COHENDET (M-A.),
Méthodes de droit public, Paris, Montchrestien, 1998, p.13.
* 55 CHEROT (Y.), Livre
blanc sur la recherche juridique, Paris, LGDJ, 1996, p. 6.
* 56 DJOLI (J.),
Concentration des pouvoirs et développement en Afrique
Postcoloniale, mémoire de licence, UNIKIN, 1984, p.5 cité
par DJENGO (J.), étude comparée despouvoirs du chef de l'Etat
sous la loi fondamentale du 19 Mai 1960 et l'acte constitutionnel de la
transition du 09 Avril 1994, mémoire de licence, UNIKIN, 1994, p.
5.
* 57KAMTO (M.), Pouvoir
et droit en Afrique noire. Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans
les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p.248.
* 58DJOLI (J.), Droit
constitutionnel. L'expérience congolaise, op.cit.,
p.20.
* 59Cité par
VERDUSSEN (M.), Contours et enjeux du droit constitutionnel
pénal, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 28.
* 60NGONDANKOY (P-G.),
Cours de droit de la fonction publique, IIème
licence, Faculté de droit, Unikin, 2014-2015, p.8.
* 61VERDUSSEN (M.),
Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal,
op.cit., p.28.
* 62BOSHAB (E.),
op.cit., p. 9.
* 63DJOLI (J.),Droit
constitutionnel. Principes structuraux, Tome I, Kinshasa, EUA. 2010,
p.118.
* 64C'est l'appellation la
plus influente.
* 65BURDEAU (G.), Essai
d'une théorie de la révision des lois constitutionnelles en droit
français, thèse de doctorat, Faculté de droit de
Paris, Paris, Macon, p.79 cité par GOZLER (K.), op.cit.,
p.13.
* 66NTUMBA LUABA, Droit
constitutionnel général, Kinshasa, EUA, 2005, p. 146.
* 67 BEAUD (O.),
op.cit., p.167.
* 68C'est aussi une
appellation influente.
* 69 BEAUD (O.),
op.cit., p.167.
* 70WIGNY (P.), Cours de
droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 1973, pp. 54-55 ; GICQUEL
(J.), Droit constitutionnel et institutions politiques,
9è éd., Paris, Montchrestien, 1987, pp. 177-179 ;
LECLERCQ (C.), Droit constitutionnel et institutions politiques,
7è éd., Paris, Litec, 1990, pp. 109-110 ; ARDANT
(PH.), Droit constitutionnel et institutions politiques,
9è éd., Paris, LGDJ, 1997, pp. 74-75 ; BURDEAU
(G.), HAMON (F.) et TROPER (M.), Droit constitutionnel,
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45-46 ; CHAGNOLLAUD (D.), Droit constitutionnel contemporain,
3è éd., tome I, Paris, Dalloz et Armand Colin, 2003,
pp. 30-37 ; CHANTEBOUT (B.), Droit constitutionnel,
21è éd., Paris, Armand Colin, 2004, pp. 30-35 ;
MATTHIEU (B.) et VERPEAUX (M.), Droit constitutionnel, Paris, PUF,
2004, pp. 222-223 ; PACTET (P.) et MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), Droit
constitutionnel, 29è éd., Paris, LGDJ, 2009, pp.
34-36 ; FAVOREU (L.) et alii, Droit constitutionnel, Paris,
Dalloz, 13è éd., 2010, p. 104 ; GOHIN (O.),
Droit constitutionnel, Paris, Litec, 2010, pp. 140-142 ; DEBBASCH
(R.), Droit constitutionnel, 7è éd., Paris, Litec, 2010,
pp. 28-29 ; UYTTENDAELE (M.), Trente leçons de droit
constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 62-64.
* 71DJOLI (J.), Droit
constitutionnel. Principes structuraux, op.cit., p. 81.
* 72LABOULAYE (E.),
Questions constitutionnelles, 2è éd., Paris,
Charpentier, 1973, p. 371.
* 73DJOLI (J.), Droit
constitutionnel. Principes structuraux, op.cit., p. 182.
* 74KAMUKUNI MUKINAY (A.),
Droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 171.
* 75PACTET (P.),
Institutions politiques. Droit constitutionnel, 20è
éd., Paris, Armand Colin, 2001, p.73.
* 76Cité par GOZLER
(K.), op.cit., p. 28.
* 77Cité par GOZLER
(K.), op.cit., p. 29.
* 78DJOLI (J.), Droit
constitutionnel. Principes structuraux, op.cit., p. 185.
* 79 BEAUD (O.), La
puissance de l'Etat, Paris, PUF, 2009 cité par DJOLI (J.),
Principes fondamentaux de droit constitutionnel, Kinshasa, Collection
droit et vie, 2015, p. 157.
* 80BEAUD (O.),
op.cit., p. 342.
* 81 BEAUD (O.),
op.cit., p. 349.
* 82Cette distinction semble
a priori tout à fait acceptable ; elle décrit parfaitement
le droit positif. Elle ne suffit pourtant pas, et de loin, à
résoudre tous les problèmes. Le premier touche au
caractère juridique du pouvoir constituant originaire qui divise les
auteurs. Si Roger BONNARD soutenait « la juridicité de
l'oeuvre constitutionnelle du pouvoir constituant originaire », la
plupart des juristes qui reprennent sa distinction lui dénient un tel
caractère. Mais, le plus intéressant pour notre propos se situe
dans le fait que la doctrine est infidèle à l'esprit de la
distinction qu'elle pose. En effet, elle est inconséquente en admettant,
d'un coté, la nature différente de ces deux pouvoirs
(inconditionné et conditionné ou absolu et limité) et de
l'autre, en persistant à les englober dans la même
catégorie constituante. Or, on ne peut pas à la fois soutenir le
caractère juridiquement inconditionné du pouvoir constituant
originaire, celui juridiquement habilité du pouvoir
dérivé, et les qualifier tous deux de pouvoir constituant comme
s'ils étaient de nature identique. L'erreur de la doctrine - une faute
de logique en fait - est donc de ranger ces deux pouvoirs dans un genre unique,
d'adopter une différenciation relative (différence de
degré), alors qu'elle devrait être absolue. L'opposition entre un
pouvoir absolu et un pouvoir non absolu constitue une différence de
nature, comme nous l'enseigne la notion de souveraineté. Pour
éviter de tirer cette conclusion logique, la doctrine dominante soit
ajoute au pouvoir de révision le correctif de
« dérivé », soit dissimule l'opposition de
deux pouvoirs en définissant le pouvoir constituant de manière
syncrétique comme « le pouvoir d'établir ou de modifier
la Constitution ». Le « ou » permet
d'éviter de combler le fossé qui sépare les deux notions.
Mais ces artifices de langage n'éliminent pas le problème de la
définition des notions qui reste entier. Notre hypothèse consiste
donc à dire que l'acte constituant est l'acte de révision sont,
ainsi que les pouvoirs qui s'y attachent, fondamentalement distincts et
opposés. Il faut donc les dénommer de manière
différente : l'acte de qui édicte la Constitution
s'appellera ici l'acte constituant et l'acte qui révise la Constitution
s'appellera ici l'acte de révision, de même que l'autorité
qui prend le premier se nommera le « pouvoir constituant »
tout court (à la place du pouvoir constituant originaire) et le second
le pouvoir de révision, ou le pouvoir de révision
constitutionnelle (à la place du pouvoir constituant
dérivé). Lire avec bonheur BEAUD (O.), op.cit., p.
315.
* 83PACTET (P.),
Institutions politiques et droit constitutionnel,
12è éd., Paris, Masson, 1993, pp. 75-78 ;
CHANTEBOUT (B.), Droit constitutionnel et science politique,
10è éd., Paris, Armand colin, 1997 pp. 44-45.
* 84VUNDUAWE (F.) et MBOKO
D'JANDIMA (J-M.), Droit constitutionnel du Congo : textes et documents
fondamentaux, Vol. 2, Academia-Bruylant, 2012, p. 1073.
* 85GICQUEL (J.), Droit
constitutionnel et institutions politiques, 15è éd., Paris,
Montchrestien, 1997 p. 179 ; BOSHAB (E.), op.cit., pp. 102-126.
* 86MBATA (A.),
« Monarchies présidentielles et révisions
constitutionnelles : le syndrome du troisième mandat ou d'une
présidence à vie dans les Etats-membres de l'Union
africaine », op.cit., pp. 47-66.
* 87 Loi n°74-020 du 15
aout 1974 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967,
JO, 14ème année, Kinshasa, numéro
spécial du 1er janvier 1975.
* 88 Cette expression
coïncide non seulement avec l'expression « intermèdes
monarchiques » évoquée par le professeur Ambroise
KAMUKUNI mais aussi avec l'expression « monarchie
présidentielle » ou « monarchie de la
présidence » mentionnée par le professeur André
MBATA. Cette dernière expression renvoie à un régime
politique qui est constitutionnellement une république, mais qui au
travers des tripatouillages constitutionnels et des fraudes électorales
finit par fonctionner comme une monarchie à cause de la volonté
du chef de l'État de se maintenir au pouvoir en faisant sauter tous les
verrous de limitation du mandat présidentiel, de se comporter en
monarque quasi-absolu ayant concentré entre ses mains tous les pouvoirs
d'État, y compris les pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire qui sont transformés en chambres d'enregistrement, et aussi
à cause des pouvoirs reconnus aux membres de sa famille (frères,
soeurs, mère, cousins, oncles, tantes, neveux et autres parents) alors
que ces derniers n'exercent aucune fonction publique officielle. Lire en ce
sens MBATA (A.), « Monarchies présidentielles et
révisions constitutionnelles : le syndrome du troisième
mandat ou d'une présidence à vie dans les Etats-membres de
l'Union africaine » op.cit.
* 89 Lire avec splendeur
KAMUKUNI MUKINAY (A.), op.cit., pp. 183-160.
* 90ESAMBO (J-L.), La
République Démocratique du Congo à l'épreuve de
l'alternance au pouvoir, Mémoire DES, Faculté de droit,
Unikin, 2005, pp. 32-33.
* 91En France par
exemple.
* 92BEAUD (O.), « La
souveraineté de l'Etat, le pouvoir constituant et le Traité de
Maastricht : Remarques sur la méconnaissance de la limitation de la
révision constitutionnelle », RevueFrançaise de droit
administratif, 1993, p.1045-1068.
* 93Pour nous, le
critère de distinction entre la monarchie et la république est
le mode juridique d'accession à la fonction du chef de l'Etat. La
monarchie est la forme de gouvernement dans lequel le chef de l'Etat est un roi
héréditaire. Lire en ce sens GOZLER (K.), op.cit., p.
141.
* 94VEDEL (G.), Droit
constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, (réimpression, 1989).
* 95NGONDANKOY
(P-G.), « La problématique de la révision ou du
changement de la Constitution », in Le Potentiel, 2014,
n°2307, pp. 1-8.
* 96 BOSHAB (E.),
op.cit., p.339.
* 97 Le mode
d'élections introduit par ce système consistait d'ailleurs
à rassembler les électeurs sur la place publique pour prendre
acte du choix du parti par voie d'applaudissement après lecture du nom
des « élus ». En ces sens, les mandats politiques ne
sont plus fondés sur les élections, mais sur la volonté et
le choix du chef de l'Etat. Et donc ce transfert de la source du pouvoir du
peuple au MPR remettait en cause le principe du suffrage universel et
même la démocratie.
* 98KAMUKUNI (A.),
op.cit., p. 221.
* 99DJOLI (J.), Droit
constitutionnel. L'expérience congolaise, op.cit., p. 39.
* 100Idem.
* 101Article 55 de cette
Constitution.
* 102Article 21 de cette
Constitution. Nous disons de manière partielle parce que cette
disposition indique la durée du mandat sans en limiter le nombre.
* 103Cette expression
renvoie à un régime politique qui est constitutionnellement une
république, mais qui au travers des tripatouillages constitutionnels et
des fraudes électorales finit par fonctionner comme une monarchie
à cause de la volonté du chef de l'État de se maintenir au
pouvoir en faisant sauter tous les verrous de limitation du mandat
présidentiel, de se comporter en monarque quasi-absolu ayant
concentré entre ses mains tous les pouvoirs d'État, y compris les
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire qui sont
transformés en chambres d'enregistrement, et aussi à cause des
pouvoirs reconnus aux membres de sa famille (frères, soeurs,
mère, cousins, oncles, tantes, neveux et autres parents) alors que ces
derniers n'exercent aucune fonction publique officielle. Lire en ce sens MBATA
(A.), « Monarchies présidentielles et
révisions constitutionnelles : le syndrome du troisième
mandat ou d'une présidence à vie dans les Etats-membres de
l'Union africaine » op.cit., pp. 47-66.
* 104NGONDANKOY (P-G),
op.cit., pp. 1-8.
* 105PACTET (P.),
Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit.,
pp. 150-151.
* 106KAMUKUNI (A.),
op.cit., p. 34.
* 107Avec la concentration
des pouvoirs entre les mains d'une personne, le Congo a évolué
d'une dictature au départ voilée par des artifices de toutes
sortes jusqu'à une dictature ostentatoire parfaitement
consolidée et même constitutionnalisée avec
l'institutionnalisation du MPR par la loi n°70/001 du 23 décembre
1970, la suprématie du parti-Etat en 1974, la concentration, la
plénitude du pouvoir entre les mains d'un seul individu. En ce sens
KAMUKUNI (A.), op.cit., p. 381.
* 108DJOLI (J.),
op.cit., p. 234.
* 109DJOLI (J.),
op.cit., p. 235.
* 110NGONDANKOY (P-G),
Le contrôle de constitutionnalité en RDC. Etude critique d'un
système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte
tradition autocratique, thèse de doctorat, Université de
Louvain, 2007-2008, p. 378.
* 111ESAMBO (E.), la
Constitution du 18 février 2006 à l'épreuve du
constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives,
op.cit., p. 137.
* 112 Plusieurs garanties
peuvent être évoquées : elles sont notamment
liées aux modes de désignation des membres du pouvoir judiciaire,
aux incompatibilités, à l'autonomie financière et
réglementaire.
* 113 Loi n°70-001 du
23 décembre 1970 portant révision de la Constitution,
MC, 12ème année, Kinshasa, n°1 du
1er janvier 1971 et Loi n°74-020 du 15 aout 1974 portant
révision de la Constitution du 24 juin 1967, JO,
14ème année, Kinshasa, numéro spécial du
1er janvier 1975.
* 114KAMUKUNI (A.),
op.cit., p. 290.
* 115Littéralement
parlant, « standstill » est un anglicisme dérivant
de l'expression populaire « to stand still » ; ce qui
signifie « rester tranquille ». En droit des droits de
l'homme, l'expression a été transposée, non sans quelque
talent humoristique, pour apporter une double assurance :la certitude
citoyenne de pouvoir bénéficier d'un niveau de reconnaissance et
de protection acceptable des droits fondamentaux et la confiance politique
d'appartenir à un système démocratique conforme aux
standards internationaux en matière de reconnaissance et de protection
des droits de l'homme. Lire en ce sens NGONDANKOY (P-G.), Cours des
libertés publiques, Faculté de droit, Université de
Kinshasa, 2014-2015, p. 95.
* 116NGONDANKOY (P-G.),
Cours de libertés publiques, op.cit., p. 96.
* 117Idem.
* 118DJOLI (J.),
op.cit., p. 49.
* 119NGONDANKOY (P-G),
Problématique de la révision ou du changement de la
Constitution, op.cit., pp. 1-8.
* 120Il y a
empêchement définitif lorsque le Président de la
République se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer
personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution
et par les Lois de la République. En ce sens, article 84 al.3 de la loi
n°15 /026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement
de la Cour constitutionnelle.
* 121Article 36 al.3 de la
loi n°15 /026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
* 122 Article 36 de la
loin°15 /026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
* 123A titre illustratif,
nous pouvons noter avec le professeur André MBATA ce qui
suit : « D'un point de vue doctrinal, il y a lieu
d'opérer une distinction entre les dispositions intangibles expresses ou
explicites comme l'article 220 et les dispositions intangibles non expresses ou
implicites qui sont également non révisables étant
donné leur close relation avec l'Article 220. C'est le cas des
dispositions telles que les Articles 1 et 5 qui se réfèrent
à la souveraineté nationale et à l'indépendance du
pays; l'Article 14 qui consacre la parité homme-femme dans les
institutions, l'Article 64 qui impose à tout citoyen le devoir de faire
échec à tout celui qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce
en violation des dispositions de la Constitution et tous les autres articles
qui protègent les droits de la personne. Lire en ce sens MBATA
(A.), « Monarchies présidentielles et
révisions constitutionnelles : le syndrome du troisième
mandat ou d'une présidence à vie dans les Etats-membres de
l'Union africaine » op.cit., pp. 47-66.
* 124 Article 70 de la
Constitution.
* 125 Article 101 de la
Constitution.
* 126 Article 104 de la
Constitution.
* 127 Article 198 de la
Constitution.
* 128 Article 197 de la
Constitution.
* 129 Il s'agit par exemple
des articles 69, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 et 88 de la
Constitution. Ces dispositions ne peuvent être révisées au
profit des pouvoirs législatif et judiciaire.
* 130 Il s'agit par exemple
des articles 90 al. 4, 92, 93, 94 et 95 de la Constitution.
* 131 Il s'agit par exemple
de l'article 100 de la Constitution. Cette disposition ne peut être
révisée au profit des pouvoirs exécutif et judiciaire.
* 132 Il s'agit par exemple
des articles 149 à 167 de la Constitution. Ces dispositions ne peuvent
être révisées au profit des pouvoirs exécutif et
législatif.
* 133Cette disposition
consacre le pluralisme politique.
* 134Cette disposition
proscrit l'institution du parti unique et érige en infraction de haute
trahison toute tentative de monopartisme.
* 135Cette disposition est
la marque de la reconnaissance constitutionnelle de l'opposition politique.
* 136Il s'agit des articles
197, 198, 199, 201, 203, 204, 205 et 206 de la
Constitution.
* 137 DUBOUT (E.),
« Les règles ou principes inhérents à
l'identité constitutionnelle de la France », RFDC,
n°83, 2010, pp. 451-482.
* 138 DJOLI (J.),
op.cit., p. 51.
* 139BOSHAB (E.),
« le conseil national pour l'unité nationale et la
réconciliation, une institution à promouvoir dans les
Constitutions africaines pour la prévention des conflits ethniques et la
protection des minorités ;cas du Burundi »,
op.cit., pp. 114-142.
* 140L'on note avec Jacques
DJOLI que cette absence fragilise le droit africain. Le professeur KAYEMBA
NTAMBA MBILANJI parle de la dysfonctionnalité ou de l'impuissance du
droit en général et du droit constitutionnel en particulier. Il
s'agit, ajoute-t-il d'un ensemble des paralysies structurelles et mentales
interdépendantes qui bloquent toute capacité d'initiative ou
d'innovation sociale suite au primat de la mysticité et la
parenté ou du système bio sociétal en tête de la
hiérarchie systémique ». En ce sens DJOLI (J.),
op.cit., p. 52.
* 141Le professeur
Jean-Louis ESAMBO écrit ce qui suit : « Dans le
domaine de production constitutionnelle, la notion de valeur occupe une place
de choix et se dispute souvent d'audience avec d'autres notions, notamment le
principe et la norme. Considéré comme une indication qui oriente
l'élaboration d'une règle juridique, le principe dérive
d'une aspiration ou d'une idée philosophique n'emportant pas
d'obligations ni d'effet juridiques. On le retrouve généralement
dans l'exposée des motifs ou le préambule d'une loi ou d'une
Constitution dont l'essentiel est puisé des travaux
préparatoires. Lorsqu'une disposition morale est édictée
et acceptée par ses destinataires, ces derniers peuvent en faire usage
et donc s'y référer en cas de besoin ; elle cesse
d'être un principe pour devenir une valeur dans laquelle les citoyens se
reconnaissent. La transformation d'un principe en valeur s'opère par sa
reconnaissance comme une prédisposition morale obligatoire. Une fois
coulée en disposition impérative dans un texte juridique, la
valeur acquiert la marque d'une norme opposable à tous. Une valeur
constitutionnelle est donc symbolisée par tout ce que la Constitution
dispose pour assurer son existence et résister à tout cyclone
dévastateur. On le voit dans la manière dont un peuple se dote ou
souhaite se doter d'une constitution. » En ce sens ESAMBO (J-L.),
« La Constitution congolaise du 18 février 2006: Valeurs,
élaboration et utilité. », Op.cit., pp. 671-675.
* 142N'en déplaise
aux positivistes. La protection effective de la Constitution du 18
février 2006 peut être renforcée par la reconnaissance de
la valeur constitutionnelle de l'exposé des motifs. En effet, en
dépit d'être un instrument politique et une architecture
juridique, la Constitution est aussi un moment historique et une oeuvre
littéraire (BADINTER). La découverte du sens profond de certaines
dispositions constitutionnelles n'est possible que lorsqu'elles sont
replacées dans leur contexte historique d'élaboration. Cette
découverte permet donc au juge constitutionnel de fournir une
interprétation qui révèle l'entendement du pouvoir
constituant. D'où l'intérêt pour le juge de se fonder
notamment sur l'exposé des motifs pour la protection de la substance de
la Constitution. C'est ainsi que Jacques DJOLI pouvait
écrire : « la Constitution du 18 février 2006
comprend un exposé des motifs, un préambule, huit titres
divisés en chapitres et regroupant au total 229 articles ». En
ce sens DJOLI (J.), Droit constitutionnel. L'expérience congolaise,
op.cit., p. 187.
* 143C'est le cas de
l'article 71 de la Constitution. Sa formulation actuelle viole l'esprit de la
Constitution en ce qu'elle repose le problème de la
légitimité jadis résolu depuis 2006.
* 144GUASTINI (R.),
Leçons de théorie constitutionnelle, Paris, Dalloz,
2010, p. 45.
* 145 BEAUD (O.),
op.cit., p. 336.
* 146DANELCIUC-COLODROVSCHI
(N.), op.cit., pp. 757-784.
* 147DJOLI (J.), Droit
constitutionnel. L'expérience congolaise,
op.cit., p.34 ; TOENGAHO LOKUNDO, op.cit., 2008,
p.22.
* 148Actuellement, il y a
une classification moderne des régimes politiques fondée sur le
rôle des partis politiques. Lire en ce sens DJOLI (J.),
Droitconstitutionnel. Principes structuraux, op.cit., p. 230.
* 149DJOLI (J.), Droit
constitutionnel. L'expérience congolaise,
op.cit., p. 136.
* 150DJOLI
(J.), « La mobilité constitutionnelle en Afrique
postcoloniale : dimension structurelle et opportunisme
conjoncturel », op.cit., p. 676-699.
* 151Idem.
* 152Idem.
* 153Ibidem.
* 154C'est la volonté
ferme du constituant de résoudre définitivement le
problème de la légitimité des institutions notamment celle
du Président de la République.
* 155 Dans son entendement, le
conseil supérieur de la magistrature, organe de gestion du pouvoir
judiciaire, est composé des magistrats des cours et tribunaux ainsi que
du parquet.
* 156 LAURE (R.), le MP
entre son passé et son avenir, Paris, 1967, n°48 à
164.
* 157 DECLERCQ (R.),
Eléments de procédure pénale, Bruxelles,
Bruylant, 2006, p. 75.
* 158LUZOLO BAMBI (E-J.) et
BAYONA BA MEYA (N-A.), Manuel de procédure pénale,
Kinshasa, PUC, 2011, p. 203.
* 159A l'instar des
professeurs DJOLI, MAMPUYA et KABAMBA.
* 160KABAMBA (B.),
« La révision de l'article 220 : Bob KABAMBA fixe
l'opinion », in Le Potentiel, Kinshasa, n°5869, du 6
juillet 2013, p.3.
* 161DJOLI (J.), Droit
constitutionnel. Principes structuraux, op.cit., p. 136.
* 162Il semble que les
récents conflits survenus entre les autorités provinciales
à l'Equateur, au Nord-Kivu, au Kasaï occidental et au Bas-Congo
justifieraient cette innovation constitutionnelle. Encore faut-il chercher
à savoir si le pouvoir central n'en tire pas de ficelles.
* 163MPONGO BOKAKO,
Institutions politiques et droit constitutionnel, Kinshasa, EUA, 2003,
p. 101.
* 164 BOSHAB (E),
op.cit., p. 121.
* 165Charles DEBBASCH, Jean
Marie PONTIER, Jacques BOURDON et Jean Claude RICCI ont défini la fraude
à la constitution comme étant « le
procédé par lequel l'autorité de révision utilise
ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont
été conférés, c'est-à-dire dans le but
d'établir un régime fondamentalement
différent ». En ce sens KAMUKUNI (A.), Contribution
à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais,
Thèse de doctorat en Droit public, Université de Kinshasa, 2007,
p.44.
* 166 France,
Sénégal et Irlande.
* 167 Allemagne, Italie et
Benin par exemple.
* 168Nous devons ce
développement sur la France à ces trois auteurs. Lire avec
bonheur LEDIVELLEC (A.), LEVADE (A.) et PIMENTEL (C-M.), « le
contrôle de constitutionalité des lois
constitutionnelles », Cahiers du Conseil constitutionnel,
n°27, janvier 2010.
* 169Décision
n°62-20 DC du 6 novembre 1962 du Conseil constitutionnel français.
* 170 Décision
n°93-312 DC du 2 septembre 1992 du Conseil constitutionnel
français.
* 171 Décision
n°2003-469 du 26 mars 2003 du conseil constitutionnel français.
* 172 Nous devons ce
développement sur le Sénégal à AIDARA (M.), «
Le juge constitutionnel Africain et les lois portant révision de la
constitution : contribution à un débat » Revue
d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays
d'Afrique Université Montesquieu - Bordeaux
IV.www.Afrilex.org
* 173Nous devons encore ce
développement sur le Mali à Moustapha AIDARA qui fournit des
informations très précieuses sur le contrôle de
constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle.
* 174Nous devons ce
développement à Moustapha AIDARA.
* 175TAILLON (P.), Le
référendum expression directe de la souveraineté du
peuple ? Essai critique sur la rationalisation de l'expression
référendaire en droit comparé, Paris, Dalloz, 2012,
p. 363.
* 176 STEFANINI FATIN-ROUGE
(M.), Le contrôle du référendum par la justice
constitutionnelle, Paris, Economica, 2004, p. 36.
* 177CHEVALIER (J.),
« le discours de l'Etat de droit », in les
régimes politiques européens en perspectives, Cahiers
français, 1994, n°268, p. 3.
* 178 STEFANINI FATIN-ROUGE
(M.), op.cit., p.79.
* 179BURDEAU (G.),
Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 1969,
p.111.
* 180 CONSTANT (B.),
Ecrits politiques, Paris, Gallimard, 1997, p. 252.
* 181STEFANINI FATIN-ROUGE
(M.), op.cit., p.36.
* 182FAVOREU (L.),
Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux,
Paris, Economica-PUAM, 1982, p.30.
* 183VEDEL (G.), Manuel
de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2002, p. 122.
* 184COHENDET (M-A.),
Droit constitutionnel, 12ème éd., Paris,
Sirey, 2002, p. 326.
* 185 GOZLER (K.),
op.cit., p. 203.
* 186Article 160 de la
Constitution.
* 187Une certaine doctrine
estime que le pouvoir de révision ne peut pas modifier la
procédure de révision constitutionnelle. En ce qui nous concerne,
nous pensons qu'il n'est pas dangereux que le pouvoir de révision
modifie la procédure de révision dans le sens du renforcement des
standards démocratiques.
* 188Ce contrôle
préventif a surtout l'avantage de minimiser l'atteinte au principe de la
souveraineté. Ce contrôle est nécessaire, car une fois les
résultats proclamés, le juge est devant un fait accompli.
Tôt ou tard les conséquences politiques du scrutin influencent son
comportement. La légitimité des choix exprimés par le
peuple risque alors de prendre le pas sur la non-conformité du projet
aux normes hiérarchiquement supérieures et, parfois même,
d'opérer une modification de facto du droit ou une
« révolution » au sens juridique du terme. Pour le
dire à la manière de F. Hamon : « une fois
adoptée, la loi référendaire bénéficie d'une
présomption presque irréfragable de légitimité
démocratique ». Et d'ajouter : « force
est de constater que lorsqu'un juge se trouve placé devant l'alternative
d'exercer un contrôle a posteriori ou de ne pas exercer de
contrôle du tout, c'est souvent le second terme qu'il
choisit ». Lire en ce sens TAILLON (P.), op.cit., p. 428.
* 189BOSHAB (E.),
op.cit., p.11.
* 190La révision de
l'article 110 de la Constitution.
* 191La révision des
articles 197 et 198 de la Constitution.
* 192La révision de
l'article 71 de la Constitution.
* 193DJOLI (J.),
op.cit., p. 240.
* 194Pendant cette
période, la rivalité entre acteurs politiques cède
à la violence de toutes formes. Pour la révision de 2011, les
partis politiques de l'opposition avaient d'ailleurs boycotté la
séance.
* 195DJOLI (J.),
op.cit., p. 241.
* 196 BOSHAB (E.),
op.cit., p. 126.
* 197Idem.
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