I-3/ LE CONSEIL GENERAL DU SENEGAL (1946-1952)
Le 25 février 1946, le décret
n° 46-294 institua à nouveau le Conseil
général. Il eut son siège à Saint-Louis. Ses
membres étaient au nombre de cinquante (50) répartis par
circonscription de vote notamment :
- Circonscription du Fleuve: 15
- Circonscription de la Voie ferrée: 18
- Circonscription du Sine-Saloum: 12
- Circonscription de la Casamance: 05
Elus pour six (06) ans, les membres sont renouvelés par
moitié tous les trois (03) ans et leur mandat est gratuit.
Il se réunit deux fois en session ordinaire chaque
année sous la présence du Gouverneur du Sénégal.
Cependant à l'ouverture de la deuxième session ordinaire, quelle
qu'en soit la date, il se réunit sous la présidence du Doyen
d'Age, avec comme secrétaire élu, le plus jeune des membres. Des
élections au scrutin secret sont tenues pour élire et à la
majorité absolue des voix: un Président, plusieurs
Vice-présidents et les secrétaires élus.
I-4/ L'ASSEMBLEE TERRITORIALE (1952-1956)
La loi n°52-130 du 6 février 1952,
relative à la formation des Assemblées de
Groupe et des Assemblées locales d'Afrique Occidentale Française,
d'Afrique Equatoriale Française, du Cameroun et de Madagascar,
institue en AOF et en AEF des Assemblées territoriales à la place
des conseils généraux. Les élections ont lieu le
30 mars 1952. Le Sénégal est subdivisé en
douze (12) circonscriptions électorales qui doivent élire
cinquante (50) conseillers.
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Il n'existe qu'un seul collège et le découpage
s'établit comme suit:
Délégation de Dakar
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07
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Bas Sénégal
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02
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Matam
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03
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Podor
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02
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Linguère
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01
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Louga
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03
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Thiès
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07
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Diourbel
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4
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Kaolack
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10
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Tambacounda
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2
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Kédougou
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01
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Ziguinchor
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08
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Tableau1 : subdivision des douze (12)
circonscriptions électorales (1ères élections de
l'Assemblée territoriale le 30 mars 1952)
Sont électeurs les citoyens des deux sexes
âgés de vingt et un (21) ans de statut civil français et
les citoyens de statut personnel, chefs de ménage, mères de deux
enfants, ou titulaires d'une pension civile ou militaire. Sont éligibles
les citoyens âgés de vingt trois (23) ans accomplis et les
élections se font en un tour.
Deux partis sont aux prises :
- Le Bloc Démocratique (BDS) de Léopold
Sédar Senghor, créé en 1948, qui remporte quarante et un
(41) sièges
- La section française de l'Internationale
ouvrière (SFIO) de Lamine Coura Guèye qui obtient neuf (09)
sièges.
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Le bureau élu se compose comme suit:
Président: Ibrahima Seydou Ndaw
Vice-présidents: André Guillabert et Ousmane
Sylla
Secrétaires: Abdoulaye Ba, Ibrahima Diallo et Albert
Touzard Adjoint: Souleymane Ndoye
Elle se dote d'un règlement intérieur et
s'organise en commissions techniques4 et dispose des mêmes
attributions que le conseil général.
I-5/ LE GRAND CONSEIL DE L'AOF (1947-1959)
Création du Grand Conseil
La loi instituant les Grands Conseils fut discutée en
première lecture à l'Assemblée nationale française
le 30 juillet 19475. Dans l'exposé des
motifs, le Ministre de la France d'Outre-mer, Marius Moutet, souligna en
particulier deux principes importants : les délégués au
Grand Conseil seraient élus parmi les membres des Assemblées
territoriales et la représentation des Territoires serait paritaire. Il
s'en expliqua ainsi :
«Le Grand Conseil est le syndicat des
intérêts communs ; il importe qu'il y ait un lien étroit
entre les Assemblées territoriales qui gèrent les
intérêts particuliers de chaque Territoire et l'Assemblée
de groupe qui gère les intérêts communs aux
Territoires.
4 Commission des Finances
(président: René Rogier); Commission Affaires
économiques (Mamadou Dia); Commission Plan, travaux
publics, transport et communication (Robert Delmas) ;
Commission Education, jeunesse et sport (Léopold S.
Senghor); Commission Affaires sociales (Issa
Kane) et Commission Administration générale et affaires
diverses (Valdiodio ndiaye)
5 JO Débats de l'Assemblée
nationale française, 85, du 31 juillet 1947 : 3712 ss.
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Ce lien ne peut être établi que si chaque
Assemblée territoriale envoie siéger au Grand Conseil un certain
nombre de ses propres membres : ceux-ci ont la connaissance des
intérêts particuliers du Territoire et sont à même
d'apprécier comment les intérêts généraux du
groupe se concilient avec les intérêts territoriaux».
Cette option donnait au Grand Conseil son caractère
d'organe de liaison et de coordination entre les Assemblées locales
plutôt que de représentation d'une collectivité
(l'AOF) ayant une individualité propre.
En son sein, la représentation devait être
paritaire pour que les Territoires pauvres puissent se faire entendre au
même titre que les riches. L'application de ce principe a donné
à l'Assemblée de groupe son véritable caractère
fédéral, basé sur l'égalité des
participants.
Après son adoption par l'Assemblée nationale, la
loi vint le 11 août 1947 devant le Conseil de la
République. Le rapporteur, Ousmane Socé Diop
(Sénégal), proposa que le Grand Conseil soit habilité
à statuer sur le mode d'assiette de tous les impôts perçus
au profit des budgets locaux, mais que les Conseils généraux
conservent la faculté d'en fixer le taux. Cette proposition fut
adoptée.
Cette décentralisation fut jugée insuffisante
par le sénateur Gaston Lagarosse (Côte-d'Ivoire) qui souhaitait
réduire le plus possible les attributions conférées aux
organismes dépendant du Gouvernement général. Son
collègue Étienne Djaument alla plus loin : « Pour nous,
les Gouvernements généraux sont les tombeaux de nos
territoires.
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Toutes nos ressources sont sucées, ce qui nous
oblige à écraser nos populations d'impôts de capitation.
Nos tam-tam sont impatients de célébrer leur
mort6 ».
Venue en deuxième lecture à l'Assemblée
nationale dès le 12 août 1947, la loi fut
adoptée définitivement le même jour. Les premières
élections eurent lieu le 3 novembre 1947.
Dès le 5 décembre 1947, les
quarante Grands Conseillers (cinq pour chacun des huit Territoires
composant l'AOF) se réunissaient pour la
première fois dans le petit bâtiment qui abritait
précédemment le Conseil privé (en face du Palais du
Gouvernement général, aujourd'hui Maison militaire de la
Présidence de la République du Sénégal).
Dans son discours de bienvenue, le Haut Commissaire Barthes
dit notamment: «Vous avez avec vous la force que donne la
liberté, vous avez avec vous la foi en son destin d'un peuple neuf et
confiant, vous avez avec vous la très ancienne sagesse de l'Afrique.
Comment n'atteindriez-vous pas aussi la joie que donne la
réussite»?
Compétences du Grand Conseil
Les compétences du Grand Conseil étaient
essentiellement financières. Mais par le vote du budget
fédéral, cette assemblée exerçait un contrôle
indirect mais effectif sur tous les services publics de la
Fédération, et même sur les services locaux et les
programmes d'équipement des Territoires par l'intermédiaire des
subventions et ristournes.
6 J.O. Débats du Conseil de la
République française, 95, 12 août 1947 : 1715 ss.
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Au chapitre des dépenses, en vertu du paragraphe
24° (b) de l'article 38 de la loi du 29
août 1947, le Grand Conseil était consulté sur les
dettes et contributions exigibles, sur les dépenses des services du
Gouvernement général et des exploitations industrielles qui
étaient rattachées à ce dernier, sur les dépenses
des services de contrôle, notamment l'inspection de la France d'Outremer,
sur les dépenses de fonctionnement des services communs à
l'ensemble des Territoires du groupe (justice, sécurité,
enseignement supérieur, recherche scientifique), des travaux et des
équipements généraux non compris dans les budgets locaux.
En ces divers domaines, on a constaté, au cours de l'existence du Grand
Conseil, une tendance à la décentralisation en faveur des
Territoires.
Au chapitre des recettes, la loi du 29 août 1947
a validé les règles posées par l'article
7 du décret organique du 18 avril 1904,
modifié par celui du 8 janvier 1942, attribuant au
budget général « le produit de tous les impôts, taxes,
contributions et droits indirects ».
En vertu des paragraphes 24 et 25
de l'article 38 et de l'article 39
de la même loi, le Grand Conseil n'était compétent
pour instituer des taxes qu'au seul profit du budget général, les
mêmes compétences étant réservées aux
Conseils généraux en ce qui concernait les budgets locaux.
Une des responsabilités essentielles du Grand Conseil
était la répartition des ristournes et subventions.
Les premières étaient reversées aux
Territoires en proportion de leurs activités réelles de
production et de consommation ; celles-ci étaient en
réalité très difficiles à déterminer avec
exactitude : Dakar et Abidjan, où étaient perçus les
droits indirects, étaient en fait les portes d'entrée et de
sortie plus ou moins exclusives des huit territoires.
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Les subventions étaient attribuées en fonction
des besoins exprimés par chaque Territoire : cette répartition
était souvent l'occasion de marchandages sans dignité.
Le budget général de l'AOF
était préparé et présenté par le
Haut Commissaire et ses services. Il était discuté et
arrêté par le Grand Conseil et rendu exécutoire par
arrêté général du Haut Commissaire.
L'initiative des dépenses appartenait conjointement au
Gouvernement général et au Grand Conseil en vertu de
l'article 44 de la loi du 29 août 1947.
L'exécution du budget était contrôlée in fine
par le Grand Conseil.
Ces compétences budgétaires du Grand Conseil
connaissaient un certain nombre de limites. L'Assemblée
fédérale ne pouvait pas toucher à certaines
dépenses obligatoires et aux dépenses du personnel. En ce dernier
domaine, l'interdiction était absolue en cas de requêtes
individuelles (pour décourager tout favoritisme ou
clientélisme) et relatives pour les questions intéressant un
corps de fonctionnaires ou d'agents pris dans sa totalité. De
même, il ne pouvait pas y avoir de répartition nominale des
crédits votés.
Le Grand Conseil était tenu de délibérer
sur le budget qui lui était présenté et de le voter en
équilibre. Si ces règles étaient transgressées, le
Gouvernement général pouvait établir le budget par
ordonnance.
A ces compétences générales du Grand
Conseil s'ajoutaient la gestion des immeubles appartenant au Gouvernement
général, la délibération sur la participation
éventuelle au capital d'une société, la gestion des routes
et voies de communication.
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L'Assemblée était encore consultée sur
les transactions supérieures à cent milles francs (100 000 FCFA),
sur les conditions d'exploitation des ouvrages et services publics
gérés par le Gouvernement général, sur les emprunts
et garanties.
Le Grand Conseil avait plus qu'un droit de regard sur le Fonds
d'Investissement et de Développement Economique et Social
(FIDES), créé par la loi du 30 avril
1946, du fait que la Fédération participait au budget
du FIDES et que celui-ci intéressait au premier chef
les populations dont les Grands Conseillers étaient les
représentants. Cependant, il devait tenir compte du fait que le
FIDES s'inscrivait dans le plan plus général de
développement de l'Union française.
Enfin le Grand Conseil donnait son avis sur l'octroi des
concessions agricoles et forestières et sur les permis
généraux de recherche.
Dans tous les domaines, il lui était loisible de formuler
des voeux.
Il était évidemment impossible à
l'Assemblée fédérale d'assumer toutes ses
responsabilités dans le court délai de ses deux sessions
ordinaires annuelles, et même de ses sessions extraordinaires. La
Commission permanente était un organe de suppléance très
important pour préparer les dossiers, suivre l'exécution des
décisions prises et, dans les domaines où elle avait reçu
délégation, trancher certains problèmes en suspens. Chaque
Territoire y était représenté par un
délégué titulaire et un suppléant, élus pour
un an et rééligibles.
Les compétences du Grand Conseil étaient donc
essentiellement financières et administratives. La politique
n'avait-elle jamais de place dans son enceinte ?
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La question fut posée lors de l'élection du
bureau le 29 septembre 1948. Senghor appuyé par Apithy
présenta une motion préjudicielle tendant à
dépolitiser l'Assemblée en faisant une place au bureau à
toutes les tendances politiques. La motion fut rejetée. Dix ans plus
tard, le 5 avril 1958, Senghor souleva de nouveau le
problème lors de la désignation des représentants du Grand
Conseil dans divers organismes : «Plusieurs sociétés
sont dans mon Territoire et, régulièrement, les
représentants du Sénégal sont écartés, si
c'est un acte politique, qu'on le dise» !
Sékou Touré demanda aussitôt la parole et
s'écria: « Je suis heureux que notre ami, M. Senghor, ait bien
qualifié la nature de l'acte ! Il est politique ! Il n'est pas
irrationnel comme les précédents actes qui tendaient tout
simplement, de tenir compte de l'origine des Grands Conseillers.
Tous les actes qui ont été commis au cours
de cette session n'ont été que politiques. Il est temps
d'abandonner le caractère territorial de nos positions ».
I-6/ L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE ET L'ASSEMBLEE
LEGISLATIVE (1958-1960) I-6-1/ L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE (1958-1959)
A la suite de l'adoption de la constitution de la
Communauté franco-africaine, une ordonnance du 6 octobre 1958
donne un délai de quatre (04) mois aux assemblées, pour
leur permettre de choisir le statut qu'elles désiraient appliquer
à leur territoire. Entre le 24 novembre et le 18 décembre 1958,
l'ensemble des territoires optent en faveur du statut de membre de la
Communauté. L'assemblée territoriale est ainsi
érigée en Assemblée constituante, chargée de
rédiger la constitution de la république.
Entre le 23 janvier et le 26 mars
1959, tous les Etats disposent d'une constitution. L'Assemblée
constituante devient l'Assemblée législative.
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