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Les dimensions du droit à  la vie privée en droit positif congolais

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par Jean Robert MUHANZI BISIMWA
Université de Goma - Licence 2014
  

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A. Actes ou infractions découlant de la prévoyance de la loi

Certains actes ou infractions définis par la loi semblent s'adapter aux considérations nouvelles introduites par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces actes ou infractions peuvent être qualifiés comme résultant de la prévoyance de la loi.

102 Article 52 de la loi-cadre n°013-2002 sur les télécommunications en RDC , in J.O RDC, 44e année, n° spécial, Kinshasa, 25 janvier 2003, p.1745

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C'est le cas par exemple du secret de la télécommunication et de toute autre forme de communication (A.1), de la violation du secret professionnel (A.2) et des injures et imputations dommageables (A.3).

A.1. DU SECRET DE LA TELECOMMUNICATION ET DE TOUTE FORME DE COMMUNICATION

Le secret de la communication est garanti par l'article 52 de la loi-cadre n°013-2002 sur les télécommunications en RD Congo. Aux termes de cette disposition, le secret des correspondances émises par voie de télécommunication est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique et ce par nécessité d'intérêt public prévus par loi.102 Les articles 71, 72 et 73 de la même loi prévoient des sanctions spécifiques en cas de violations. En effet, l'article 71 punit quiconque aura altéré, copié sans autorisation ou détruit toute correspondance émise par voie de télécommunication, l'aura ouvert, ou s'en sera emparé pour en prendre indûment connaissance ou aura employé un moyen pour surprendre des communications passées par un service public de télécommunication. Ensuite l'article 72 punit tout agent au service d'un exploitant de service qui aura facilité, ou qui aura intentionnellement omis, dénaturé ou retardé la transmission d'une correspondance par voie de télécommunication. Enfin l'article 73 qui réprime les personnes désignées à l'article précédent qui hors le cas où la loi les y obligerait, auront révélé ou ordonné de révéler l'existence ou le contenu d'une correspondance émise par voie de télécommunication.

Etant donné que la protection véritable d'un droit ne peut être assurée que s'il a été aménagé par la loi, les articles 71, 72 et 73 trouvent de sens puisqu'ils se présentent comme une façon de concrétiser les prescrits de l'article 31 de la Constitution.

Il va donc sans dire que le secret de la communication ou de « toute forme de communication » que protège l'article 31 de la Constitution s'étende aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Dans la protection de ce droit, la Constitution paraît donc très prévoyante en ce qu'elle a utilisé une formulation qui a le mérite d'inclure même pour l'avenir, la protection de n'importe quelle forme de communication vu l'évolution accrue de la technologie. D'ailleurs, le terme « télécommunication », désigne toute transmission, émission ou réception de signes, des

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signaux, d'écrits, d'images, de son ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres système électromagnétique.103

A.2. LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

Cette infraction prévue à l'article 73 du Code pénal se révèle claire et aussi prévoyante en ce qu'elle concerne le secret dont l'auteur avait pris connaissance lors de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions. Elle concerne donc une catégorie limitée des personnes et à des circonstances définies préalablement en vertu desquelles elle peut être établie. Ainsi donc, l'infraction de violation du secret professionnel concerne les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie. L'infraction ne pourra être établie que si ces personnes auront révélé les informations qu'elles possèdent en dehors de l'obligation légale ou en dehors de la mission de rendre témoignage en justice.104

Nous estimons, à notre avis que, s'agissant de l'infraction résultant du secret professionnel, la portée est élargie même en ce qui concerne les TIC étant donné que les personnes dépositaires du secret professionnel peuvent violer la vie privée en révélant les informations obtenues dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions soit via Internet, soit via les réseaux sociaux ou soit dans des forums de projection, ... En fait, en s'abstenant de limiter le cadre de cette disposition, le législateur a ouvert la voie de l'interprétation sur tout moyen ou toute possibilité de révéler une information. Ce qui inclut la voie des TIC dont il est question dans ce travail.

A.3. DES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES ET DES INJURES

Les infractions d'imputations dommageables et d'injures sont organisées tour à tour par les articles 74 et 75 du Code pénal. L'infraction d'imputations dommageables est établit dans le chef de celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de celle-ci.105 Et celle d'injure n'est établie que si elle a été faite publiquement.106 Le problème posé par ces dispositions est celui de l'interprétation du concept « public ». Et c'est là que réside d'ailleurs la discussion.

103 Article 4.1 de la loi-cadre n°013-2002 sur les télécommunications en RDC in J.O RDC, 44e année, n° spécial, Kinshasa, 25 janvier 2003, p.1745

104 Lire à ce sujet l'article 73 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal

105 Voir article 74 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié et complété à ce jour par la loi n°06/018 du 20 juillet 2006, in J.O RDC, 47e année, Kinshasa, Aout 2006

106 Voir article 75 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié et complété à ce jour par la loi n°06/018 du 20 juillet 2006, in J.O RDC, 47e année, Kinshasa, Aout 2006

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Par « publiquement », on sous-entend directement les lieux ou endroits fréquentés par plusieurs personnes ou plus encore, des endroits où l'on peut se retrouver à plus d'une personne. Cela suppose donc des lieux comme l'église, le stade, le marché ou super marché, arrêt-bus ou à l'intérieur d'un bus,...

La question qui se pose est cependant de savoir si actuellement l'internet peut être considéré comme un lieu public ? Ou mieux, peut-on établir les infractions d'imputations dommageables et/ou d'injures en se fondant sur une publication faite sur internet ou sur des réseaux sociaux ? La question a une réponse dans le texte qui l'organise et même, la possible interprétation à faire quant à ce ne peut assortir des discussions. Il apparaît évident que le caractère « public » conditionnant l'établissement de cette ou de ces infractions paraît clair quant aux possibilités d'interprétations qu'il ouvre dans le domaine des TIC.

Et même si le caractère serait étendu jusqu'au cyberespace, que dire de l'établissement du régime de responsabilité des auteurs de ces infractions dès lors qu'ils agissent de façon anonyme lorsqu'ils commettent ces faits ? Sur cette question, la législation pénale congolaise demeure silencieuse, et donc la répression des infractions d'injures publiques et d'imputations dommageables qui se commettraient par voie du cyberespace n'est pas certaine encore qu'il n'existe pas encore en droit congolais une législation sur la cybercriminalité. Les mesures telles que la fermeture du site ou les poursuites engagées contre les tenants du site qui devraient normalement être prises en pareil situations, ne sont jusque-là pas encore prévues par une quelconque loi.

B. Actes ou infractions dont la qualification et/ou l'interprétation prête à des discussions

Il existe des infractions qui sont de nature à soulever un débat quant à leurs établissements par le fait qu'il faut avant tout passer à une interprétation évolutive pour leurs applications. D'autres par contre ne sont jusque-là pas encore prévu par un quelconque texte légal pourtant posant un problème sur la confidentialité des données. C'est le cas par exemple de la violation du secret des correspondances ou des lettres (B.1), des délits de presse (B.2) et de la prise de connaissance ou la soustraction des données stockées dans une banque privée (B.3).

B.1. DU SECRET DE CORRESPONDANCE OU DES LETTRES

Dans la législation congolaise, ce droit est protégé par les articles 71 et 72 du code pénal. Il n'est pas difficile de constater que si l'article 72 tend à protéger particulièrement la secret de la correspondance contre les indiscrétions des agents de poste en punissant le fait de

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révéler l'existence et le contenu d'un objet confié à la poste, l'article 71 assure, par contre, l'inviolabilité des lettres, c'est-à-dire la sécurité des correspondances dans tous les cas où la disposition de l'article 72 n'est pas applicable ; elle ne se limite donc pas à viser l'agent de poste qui se rendrait coupable de ces faits mais aussi les simples particuliers qui peuvent supprimer ou ouvrir la correspondance.1°7 La portée de cette disposition est cependant limitée car la protection qu'elle offre est d'autant plus réduite qu'elle la limite non seulement au service ou au circuit postal mais également qu'elle vise la période intervenant entre le moment où la lettre est confié à la poste et le moment de délivrance à son destinataire.

Il en résulte que pour qu'une personne revendique la violation de sa vie privée sur base de cette disposition, il faut que la correspondance ait utilisé seulement la voie postale. Dès lors, tous les moyens autres que la voie postale sont écartés.

Plusieurs auteurs dont Liévin MBUNGU TSENDE1°8 et Emile-Lambert OWENGA ODINGA1°9, affirment que la formulation de cette disposition est préjudiciable aux victimes des atteintes à la vie privée par e-mail, par courrier électronique, SMS mobile et autres procédés technologiques modernes dès lors qu'elle ne va pas au-delà des correspondances confiée à la poste ; pratique qui semble disparaître actuellement. Le spécial dérogeant sans doute au général, la position des auteurs sus évoqués n'est à notre avis pas acceptable. Il résulte de l'article 71 de la loi sur les télécommunications que les communications électroniques et celles qui empruntent la voie de l'écrit électronique à l'instar des messages par E-mail ou par téléphone sont aussi protégées. Dans notre entendement, les expressions « Correspondances émises par voie de télécommunication » et « toute autre forme de communication » dont il est fait mention à l'article 71 précité comportent sans nul doute, les nouvelles formes d'écritures ou de correspondances et notamment la messagerie et les courriers éléctroniques.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault