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Les dimensions du droit à  la vie privée en droit positif congolais

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par Jean Robert MUHANZI BISIMWA
Université de Goma - Licence 2014
  

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A. LA CEDEAO

Dans le souci d'adapter la législation régionale aux nouvelles données, la CEDEAO a adopté une loi sur la protection des données relativement solide, qui réaffirme le droit humain fondamental à la protection de la vie privée en vue d'une harmonisation des systèmes juridiques. Cette loi adoptée à Abuja le 16 février 2010, répond aux enjeux créées par les technologies comme internet grâce auxquelles il est facile d'établir le profil des personnes et d'en faire le suivi et par l'utilisation croissante des technologies de l'information et des communications (TIC) susceptibles d'entraîner les atteintes à la vie privée et professionnelle des utilisateurs.52

51 Déclaration de Pretoria sur les droits économiques, sociaux et culturels, par.6 disponible sur http://www.achpr.org/fr/instruments/pretoria-declaration/ Consulté le 24 Aout 2015

52Supplementary Act A/SA. 1/01/10 sur la protection des personnelles au sein de la CEDEAO, 37ème session de l'autorité des chefs d'Etat et de gouvernement, Abuja, 16 février 2010

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B. LA CEEAC

En prenant en compte les évolutions nationales et internationales et se fondant non seulement sur une évaluation critique des législations des Etats membres et des conventions internationales en matière de cyber sécurité mais aussi des interventions et pratique règlementaire en vigueur dans les Etats membres, la CEEAC a mis en place un Projet de loi-type relatif respectivement à la protection des données à caractère personnel, à la vie privée sur internet, aux transactions électronique et à la lutte contre la cybercriminalité. Ce projet de loi- type a été discuté et validé avec un large consensus par les Etats membres.53 Il s'est tenu d'une part à Libreville au Gabon, du 28 Novembre au 02 Décembre 2011 et d'autre part du 16 au 18 juillet 2012 à Douala, au Cameroun. Ce projet ainsi validé, implique la mise en place d'un régime spécifique adapté aux particularismes de chaque Etat.

C. DROIT INTERNE

La principale disposition relative à la protection de la vie privée en droit congolais est l'article 31 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que modifiée à ce jour qui stipule : «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de sa correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi».

Comme nous pouvons le remarquer, la protection qu'offre cette disposition est certes un acquis s'agissant du droit à la vie privée. Cependant, la protection véritable d'un droit ne peut être assurée que s'il a été aménagé par la loi. C'est pour autant vrai que «les principes constitutionnels sont souvent trop larges ou trop généraux pour pouvoir impliquer une protection immédiate et seul l'aménagement législatif est susceptible d'apporter ici les garanties nécessaires».54

Pour cette raison, il importe de scruter la législation congolaise interne pour vérifier les prévisions sur le terrain du droit à la vie privée. Le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal contient les dispositions qui paraissent aptes à protéger d'une manière générale, la vie privée. C'est notamment le cas de toutes les dispositions qui répriment la violation du domicile, la violation du secret de correspondance, la violation du secret professionnel,... (Articles 69 à 75). On retrouve également parmi ces lois, la loi n°96-002 du 22 juin 1966 protégeant la liberté de presse spécialement aux dispositions qui régissent les délits de presse,

53 Cybersécurité : Projet de loi-type de la CEEAC, harmonisation des politiques en matière des TIC en Afrique Subsaharienne, Juillet 2012 disponible sur http://www.proshareng.com consulté le 13 Mai 2015

54 Centre d'étude européenne (Université catholique de Louvain, Département des droits de l'homme), Vers une protection efficace des droits économiques et sociaux, Bruxelles, Bruylant, 1973, p37

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le droit de réponse, la réplique, la rectification,... (Articles 37-43, 67-75, 79) ; le décret du 6 Août 1959 portant Code de procédure pénale tel que modifié à ce jour avec les dispositions régissant l'enquête préliminaire, l'instruction préparatoire et l'instruction à l'audience. (Articles 1 à 10, 11 à 51, 71 à 79) et la loi-cadre n°013/2002 du 16 Octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo spécialement aux articles 49, 52, 53, 54,55, 71 et 72 interdisant les écoutes et interceptions non justifiées des communications.

D. CARACTERE NON ABSOLU DU DROIT A LA VIE PRIVEE

Il est important de mentionner que le droit à la vie privée n'est pas un droit absolu55comme il ressort des analyses faites précédemment. Ce droit peut être limité, entre autres choses par les nécessités du maintien de l'ordre ou par les droits d'autrui (notamment le droit des recherches, obtenir et communiquer des informations et des idées, soit ce qui constitue la liberté d'expression). Les garanties offertes par la constitution et les textes qui protègent ce droit en tiennent compte. Ainsi, pour préserver le fondement du droit à la vie privée, la constitution trace une limite (légale) à toute restriction de ce droit.

Le caractère non intangible du droit à la vie privée réside dans la possibilité de restriction que les lois qui le protège autorisent. Généralement, dit Toby MENDEL, on admet universellement les restrictions qu'à trois conditions, à savoir qu'elles soient prévues par la loi, qu'elles protègent l'un des droits qui sont énumérés et qu'elles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique pour la protection de ces droits.56 Voilà pourquoi dans l'affaire Kruslin c. France sur l'interception des communications téléphoniques, la CEDH a retenu qu'il y avait atteinte grave au respect de la vie privée en se fondant sur le fait que les raisons de cette restriction n'étaient ni accessibles, ni précises, ni prévisibles et encore moins, nécessaires.57 En clair, les restrictions apportées à un droit fondamental, à l'instar de la vie privée doivent être entourées des garanties et donc d'un encadrement juridique pour assurer la transparence par le contrôle démocratique (prévu par la loi) et éviter l'arbitraire ou la discrimination.

Il se remarque cependant qu'au fil du temps, le contenu de ce qui constitue la vie privée subit des fluctuations à la suite de diverses évolutions. Pourtant, il demeure vrai que la protection de la vie privée est fondée sur des textes juridiques. C'est cela d'ailleurs l'explication traditionnelle. Ainsi donc, à l'ère de la mondialisation où les violations

55 Toby MENDEL, Op cit., p. 120

56 Ibidem, p. 121

57 Voir CEDH/Arrêt Kruslin C. France- 24/04/1990 cité par SEGIHOBE BIGIRA J-P, Cours de droits humains, inédit, UNIGOM, 2014-2015

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s'accentuent de plus en plus, penser à recoudre ce secteur apparaît comme une nécessité, si pas une priorité. C'est dans cette idée qu'il sera question d'exposer dans les lignes qui suivent les différents faits, situations, circonstances, éléments et motivations qui font repenser à la nécessité de tourner un regard particulier sur la protection de la vie privée.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote