3.6 Du gisement, du gite et de mine
Le point 24 de ce même article premier du code congolais
définit le gisement comme tout gîte minéral naturel
exploitable de manière rentable dans lesconditions économiques du
moment. Ainsi, le point 25 définit le gisement artificiel comme tout
gîte artificiel exploitable de manière rentable dans lesconditions
économiques du moment.
Au point 26 de cet article gîte artificiel concerne
toute concentration artificielle des substances minérales à la
surfaceprovenant de l'exploitation des mines et/ou des rejets découlant
des traitementsminéralurgique et métallurgique ; alors que le
point 27 considère comme gîte géothermique tous gîtes
minéraux naturels classés à haute ou
bassetempérature et dont on peut extraire de l'énergie sous forme
thermique, notamment parl'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs
souterraines qu'ils contiennent. Le gîte minéral, pour sa part,
est entendu comme toute concentration anormale et naturelle des substances
minérales àla surface ou en profondeur de l'écorce
terrestre.
Enfin, le point 29 définit une mine comme tout gisement
ou gisement artificiel des substances minérales classées enmines,
exploitable à ciel ouvert ou en souterrain, et/ou toute usine de
traitement ou detransformation des produits de cette exploitation se trouvant
dans le Périmètre minier, ycompris les installations et les
matériels mobiliers et immobiliers affectés à
l'exploitation.
|