La mise en valeur du patrimoine osselien par l'art urbain : du projet artistique à sa réalisation( Télécharger le fichier original )par Sandy Autret Université de Rouen - Master droit du patrimoine et des activités culturelles 2015 |
§2. Le contrat d'exploitationIl s'agit du contrat par lequel un artiste s'engage à livrer un certain nombre d'oeuvres contre une rémunération. L'exploitant s'assure le plus souvent l'exclusivité de la production et s'engage en contrepartie à assurer la promotion de l'artiste. Le plus souvent ce contrat s'accompagne d'une cession du droit d'exploitation. Cependant le contrat doit mentionner la durée de l'autorisation d'exploiter (cette autorisation ne peut être à vie). Le contrat doit également mentionner les exploitations qui vont être faites des oeuvres. L'artiste reçoit, par principe, une rémunération proportionnelle (mais ce peut être, dans certains cas, une rémunération forfaitaire). §3. Le contrat de prêtLe prêt est le contrat, essentiellement gratuit,« par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi »87(*).Cette forme de contrat est peu utilisée par les communes et encore moins pour l'art urbain, par nature amené à être exposé dans la rue. Lorsqu'il est utilisé par les communes, ce contrat vise plutôt les sculptures d'envergure (oeuvres qui peuvent être déposées dans l'espace public sans réel risque de vol) et pour des expositions temporaires. L'emprunteur ne peut pas faire usage des oeuvres qui lui ont été confiées dans un autre but que celui ayant fait objet de la demande. De même, l'emprunteur s'engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la conservation de l'oeuvre dans son état initial. §4. Le contrat de travailCelui-ci se distingue du contrat de commande en ce qu'il existe un lien de subordination juridique. L'exécution de l'oeuvre se fait sous le contrôle de la collectivité-employeur et dans ses locaux. Ce contrat à durée déterminée obéit à toutes les règles du code du travail. L'auteur reste toutefois titulaire des droits qu'il possède sur l'oeuvre qu'il a créée à défaut de contrat de cession de droit, sauf si l'oeuvre est une création collective auquel cas l'employeur est titulaire des droits. §5. Le contrat de cession de droitsCe contrat est en règle général établi en supplément d'un des contrats vus précédemment. Il est passé entre l'auteur de l'oeuvre et la collectivité qui souhaite exploiter les droits. Cette cession fait l'objet d'une contrepartie qui est en principe la perception d'une rémunération88(*). La cession de droits est strictement encadrée par la loi. Sa délimitation et sa durée doivent être spécialement prévues au contrat. Tous les droits qui ne sont pas explicitement cédés ne sont pas exploitables. Cependant, en matière d'art urbain, l'oeuvre n'a pas spécialement pour objectif d'être exploitée. Son but est l'exposition, à titre gratuit, au grand public. C'est pourquoi la collectivité n'a normalement pas la nécessité d'établir un tel contrat. Il existe cependant des exceptions, par exemple, l'illumination de la cathédrale de Rouen qui est faite à l'origine par des artistes d'art numérique et qui est par la suite exploitée tous les soirs par la ville de Rouen. Quels sont alors les contrats utilisés par la commune d'Oissel pour la mise en place d'oeuvres urbaines dans l'espace public ? * 87 Articles 1875 et 1876 du code civil. * 88 Article 131-4 du CPI. |
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