CHAPITRE XIII :
RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX Section 1 :
Recouvrement
Article 411 : Les droits, taxes et en
général toutes impositions de sommes quelconques dont la
perception incombe normalement à la Direction des Impôts sont
recouvrés suivant les formes ci-après :
Les créances font, à défaut de paiement
dans les délais, l'objet d'un titre de perception ou d'une contrainte
établie par le Receveur des Impôts ou tout fonctionnaire en tenant
lieu. Ce titre est visé et déclaré exécutoire sans
frais par le Président du Tribunal d'instance dans le ressort duquel est
établi le Centre des Impôts du poursuivant.
Le Président du Tribunal ne peut refuser de viser le
titre de perception, à peine de répondre personnellement des
valeurs pour lesquelles celui-ci a été décerné.
Ce titre de perception ou cette contrainte est notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception. La
notification contient sommation d'avoir à payer sans délai les
droits réclamés qui sont immédiatement exigibles.
La notification du titre de perception ou de la contrainte
interrompt la prescription courant contre l'Administration et y substitue la
prescription de droit commun.
Article 412 : Le redevable qui conteste le
bien-fondé de la réclamation ou la quotité des sommes
réclamées peut former opposition dans les trois mois de la
réception de la notification du titre de perception ou de la contrainte
après paiement préalable du principal des droits. Les amendes,
pénalités et tous accessoires sont réservés
jusqu'à la décision de justice.
L'opposition est motivée avec assignation à jour
fixe devant le Tribunal d'Instance compétent ; dans ce cas, l'opposant
est tenu d'élire domicile dans la commune où siège la
juridiction.
Article 413 : Dans toute instance
engagée à la suite d'une opposition au titre de perception ou
à une contrainte décernée par le service en charge de
l'Enregistrement, le redevable a le droit de présenter par
lui-même ou par le ministère d'un avocat, des explications
orales.
La même faculté appartient à
l'Administration.
Article 414 : Pour les droits perçus
par l'Administration en charge de l'Enregistrement qui ne sont pas
majorés de pénalités de retard par la
réglementation en vigueur, il est ajouté à compter de la
date du titre de perception ou de la contrainte des intérêts
moratoires calculés au taux de 6% sur la somme reconnue exigible. Tout
mois commencé est compté pour un mois entier.
ou de contrainte, greffiers, magistrats ou autres au vu des
pièces justificatives qui leur en sont rapportées et qu'ils
conservent, le montant des frais occasionnés par les poursuites
nécessaires au recouvrement des droits établis par le
présent titre.
Ils récupèrent de même le montant de ces
frais sur les responsables selon la procédure prévue pour la
poursuite du recouvrement de ces mêmes droits.
Les crédits nécessaires seront à cet
effet, prévus au budget de chaque Etat-Membre de la Communauté et
tous comptes utiles ouverts dans les écritures du comptable public.
En cas de perte du procès engagé ou
d'insolvabilité reconnue des redevables ou d'impossibilité
constatée du recouvrement, les frais de poursuite payés restent
à la charge du budget de l'Etat-Membre concerné.
Article 416 : Pour les recouvrements des
droits d'enregistrement assurés en vertu du solde, le privilège
du Trésor s'exerce sur les meubles et les effets mobiliers appartenant
au redevable en quelque lieu qu'il se trouve pendant une période de deux
ans à compter de la date de mise en recouvrement des titres.
Ce privilège s'exerce concurremment avec celui du
Trésor en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires et
d'impôts directs.
Section II : Action des parties et instances
Article 417 : La solution des
difficultés qui peuvent s'élever relativement à la
perception des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances
appartient à l'Administration.
Article 418 : Avant d'introduire une instance
contre l'Administration tout redevable doit au préalable adresser une
requête au Ministre dont relève la Direction des Impôts aux
fins de savoir quelle suite peut être donnée à sa
déclaration.
A défaut de répondre dans les quatre mois qui
suivent ou en cas de réponse défavorable, le redevable pourra
assigner valablement l'Etat en justice.
Article 419 : L'introduction et l'instruction
des instances ont lieu devant les tribunaux civils de la situation du Centre
des Impôts chargé de la perception des droits ; la connaissance et
la décision en sont interdites par toutes autres autorités
constituées et administratives.
L'introduction se fait par simples mémoires
respectivement communiqués. Toutefois, le redevable a le droit de
présenter lui-même ou par le ministère d'un avocat des
explications orales. La même faculté appartient à
l'Administration. Les parties ne sont pas obligées d'employer le
ministère d'avocats-défenseurs. Il n'y a pas d'autres frais
à supporter pour la partie qui succombe, que ceux du papier timbre, des
significations et du droit d'enregistrement des jugements.
Les tribunaux accordent soit aux parties, soit aux
préposés de la régie qui suivent les instances le
délai qu'ils demandent pour produire leur défense. Ce
délai ne peut néanmoins être de trois décades.
Les jugements sont rendus en audience publique dans les trois
mois au plus tard à compter de l'introduction des instances, sur le
rapport d'un juge et sur les conclusions du représentant du
Ministère public. Toutes les voies de recours prévues par le code
de procédure civile et commerciale sont ouvertes aux parties.
Article 493: Le recouvrement des droits de
timbre et des amendes de contravention y relatives est poursuivi par voie de
contrainte et, en cas d'opposition, les instances sont instruites et
jugées selon les formes prescrites par la réglementation de
l'Enregistrement.
![](Le-juge-fiscal-camerounais9.png)
Extrait du LPF sur le recouvrement et le contentieux
ANNEXE 2
SOUS-TITRE V :
CONTENTIEUX DE L'IMPOT
|